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Direction de la séance

Projet de loi

Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 69 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS 


Après l'article 2 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les directeurs d’hôpitaux, le directeur départemental des services d'incendie et de secours et les directeurs de structures paramédicales peuvent réintégrer le personnel dont le contrat de travail a été suspendu, pour permettre la continuité de la prise en charge des patients et pallier les urgences nées de la situation épidémique. Le personnel ainsi réintégré doit justifier d’un test virologique négatif à chaque prise de service.

Objet

Dans un contexte de pénurie de soignants dans les hôpitaux et tandis que le présent projet de loi ne proroge ni le régime de l’état d’urgence, ni le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 31 juillet 2022, les auteurs de cet amendement souhaitent réintégrer immédiatement les 15.000 soignants suspendus au cours de la crise sanitaire en raison de leur non-vaccination contre la covid-19.

Le retour des personnels soignants suspendus n'est certainement pas la solution au problème de la crise structurelle que traverse les hôpitaux, en particulier en Outre- mer, mais il apparaît aujourd'hui indispensable eu égard à l'état calamiteux des équipes hospitalières.

Surtout, il est nécessaire de mettre fin à la situation de "non droit" dans laquelle se trouvent les personnels suspendus, privés de rémunération. Outre les conséquences sociales graves pour les personnels concernés, la suspension des personnels de santé et des pompiers porte une atteinte excessive à liberté de travailler et au droit au respect de la vie privée du salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.