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Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 70

20 juillet 2022


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAVIER


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19.

Objet

L’auteur de cette motion estime que ce projet de loi porte une atteinte grave et manifeste aux libertés publiques, crée une rupture d'égalité entre les citoyens français et pérennise de manière disproportionnée des dispositifs prévus initialement pour satisfaire des besoins d'urgence.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 5

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe écologiste, solidarités et territoires s’oppose à la prorogation, jusqu’au 30 juin 2023, du système de suivi d’information et de traçage SI-DEP et CONTACT COVID. La loi du 11 mai 2020 avait créé temporairement ces deux fichiers nationaux permettant de conserver, pour une durée de plusieurs mois, les données de santé des français qui se soumettent aux tests de dépistage du COVID-19. Ces données de santé peuvent être consultées par un trop grand nombre d’acteurs, notamment par les enquêteurs sanitaires et certains agents des services préfectoraux. 

Au regard des protections constitutionnelles et conventionnelles du droit au respect à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les auteurs de cet amendement alertent sur les risques de pérennisation de ces dispositifs de collecte de masse des données médicales, données récoltées depuis maintenant plus de deux ans. 

Par conséquent, le groupe écologiste, solidarité et territoires refuse cette prorogation, en l’absence d’études prouvant que ces deux systèmes de traçages ont eu un impact réel dans sur la stratégie sanitaire de lutte contre le COVID-19.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 18 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET et LE RUDULIER, Mme LOPEZ et MM. MEURANT et REGNARD


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1 du projet de loi qui prolonge jusqu’au 30 juin 2023 le système SI-DEP.  Si l’article prévoit le consentement des personnes concernées, ce consentement est tronqué puisqu’il maintient Si-Dep comme seul moyen d’obtenir les certificats demandés par l’UE dans le cadre du Certificat COVID numérique.

La délivrance d’attestation ou de certificats ne saurait justifier le maintien de cet outil mis en place dans le contexte des mesures d’urgences sanitaires en 2020. Il n’est plus adapté à la réalité de l’épidémie et  en donne une vision erronée depuis l’arrivée du variant Omicron fin 2021.

En effet, il recense l’ensemble des tests positifs incluant des millions de cas asymptomatiques ou très peu symptomatiques, entretenant ainsi une épidémie de cas et non de malades. De plus, la majorité des tests positifs sont effectués par des personnes vaccinées puisqu’elles sont remboursées, contrairement aux non-vaccinés.

Leur coût est exorbitant : il a récemment atteint 300 millions d’euros en deux semaines. Rappelons que le coût des tests arrêté fin 2021 est évalué à 8, 8 milliards d’euros pour la sécurité sociale.

Si nous voulons parvenir à une gestion efficace de l’épidémie, les deux critères sont d’une part le suivi des malades, et d’autre part la tension hospitalière. Il faut revenir à une politique de surveillance sanitaire comme c‘est le cas pour la grippe et cesser la surveillance administrative via des QR code.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 29 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Dans la mesure où ni un test, ni le vaccin n'empêchent la contamination et la transmission du virus, tout moyen de traçage de l'épidémie est un leurre inutile qui engendre des dépenses publiques considérables (cout des tests en décembre 2021 : 1 milliard € pour le budget de la nation), des contraintes pour les citoyens et n'empêche nullement la transmission du virus. Pour preuve, la France a enregistré au mois de janvier 2022 un pic épidémique avec un nombre de cas quotidien jamais atteint précédemment, dépassant les 500 000 et un taux d'incidence de 3848 alors même qu'à cette époque on annonçait une couverture vaccinale de 80 % de la population, que le pass sanitaire puis vaccinal étant en oeuvre et que le port du masque était encore de rigueur.
Par ailleurs, les nouveaux variants démontrent une létalité bien moindre : ainsi, être contaminé n'est pas grave en soi ! les seuls chiffres qui comptent sont ceux des hospitalisations et on sait aujourd'hui qu'une part importante des hospitalisés diagnostiqués COVID sont admis originellement pour une toute autre raison (fracture, accident de la route, etc...)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 61

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Même si le rapporteur a réécrit cet article de manière bien plus acceptable que ne l'avait fait le gouvernement, nous considérons que l'usage de ces systèmes d'information n'a que trop duré, étant donnée l'atteinte à la protection des données personnelles dont ils sont toujours porteurs. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 57

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les systèmes d’information prévus au présent article et mis en place dans le cadre de la crise sanitaire (fichiers SI-DEP et Contact Covid, application Stopcovid) sont soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés afin de procéder à l’évaluation des dispositions de gestion de la crise sanitaire.

« Les informations nécessaires à ce contrôle sont transmises sans délai à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui à défaut peut engager une procédure de suspension prévue par le présent article.

« Un décret détermine la procédure de suspension des systèmes d’information prévus au présent article. » ;

Objet

Il s'agit avec cet amendement de renforcer les obligations de transmission à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et ainsi d'assurer un contrôle effectif des systèmes d'informations mis en place dans le cadre de la crise sanitaire (fichiers SI-DEP et Contact Covid, application Stopcovid).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 39

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER, LUREL, LECONTE, MARIE et CHANTREL, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. JACQUIN, DURAIN, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des lois a complété l’article premier du projet de loi qui étend la durée de vie des systèmes d’information temporaires SI-DEP et « Contact Covid » en prolongeant jusqu’au 30 juin 2023 la base juridique permettant la continuité du seul système d’information SI-DEP. 

Si la proposition de la commission présente un intérêt certain quant à l’objectif recherché d’assurer à tous nos compatriotes la possibilité de voyager en Europe et dans les autres Etats hors Europe qui exigent un passe frontières, il ne paraît pas opportun de s’engager dès à présent dans cette voie. 

Le Parlement européen a demandé à la Commission d’évaluer si le dispositif du certificat COVID numérique sera toujours nécessaire et proportionné six mois après le début de l’extension. Il serait prudent d’attendre le bilan de l’application de ce dispositif à l’issue d’un délai qui, tout bien considéré, semble raisonnable. L’objectif du Parlement européen doit nous inspirer sur ce point. Il vise à garder la période d'application du règlement la plus courte possible et l'abroger dès que la situation épidémiologique le permettra. 

La clause de revoyure des systèmes d’information SI-DEP et « Contact Covid » prévue au 31 janvier 2023 par l’Assemblée nationale et que la commission des lois ne remet pas en cause, permettra au Parlement de se prononcer le moment venu de manière éclairée. Dès ce moment, il pourra réexaminer avec intérêt le dispositif surabondant inséré par la commission des lois et que nous souhaitons supprimer à ce stade.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 28 rect.

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT et JOYANDET, Mmes MULLER-BRONN et BONFANTI-DOSSAT et M. Étienne BLANC


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Dans la mesure où ni un test, ni le vaccin n'empêchent la contamination et la transmission du virus, tout moyen de traçage de l'épidémie est un leurre inutile qui engendre des dépenses publiques considérables (cout des tests en décembre 2021 : 1 milliard € pour le budget de la nation), des contraintes pour les citoyens et n'empêche nullement la transmission du virus. Pour preuve, la France a enregistré au mois de janvier 2022 un pic épidémique avec un nombre de cas quotidien jamais atteint précédemment, dépassant les 500 000 et un taux d'incidence de 3848 alors même qu'à cette époque on annonçait une couverture vaccinale de 80 % de la population, que le pass sanitaire puis vaccinal étant en oeuvre et que le port du masque était encore de rigueur.
Par ailleurs, les nouveaux variants démontrent une létalité bien moindre : ainsi, être contaminé n'est pas grave en soi ! les seuls chiffres qui comptent sont ceux des hospitalisations et on sait aujourd'hui qu'une part importante des hospitalisés diagnostiqués COVID sont admis originellement pour une toute autre raison (fracture, accident de la route, etc...)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 68 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3 

Supprimer les mots : 

et après avis de la Haute Autorité de santé 

Objet

La commission des lois a souhaité soumettre le décret mettant en place un mécanisme de contrôle sanitaire des voyageurs en provenance de l’étranger ou à destination des collectivités ultra-marines à l’avis d’une autorité sanitaire. Elle a confié cette mission à la Haute Autorité de santé. 

Jusqu’à présent, les décrets déclenchant les pouvoirs de crise (EUS, régime de sortie ou passes) n’ont pas été soumis à consultation obligatoire, ce type de consultation étant réservé à des éléments du cadre juridique général (type de tests, vaccins ou rétablissements éligibles ; contre-indications à la vaccination ; conditions matérielles de la mise en quarantaine ou à l’isolement, etc.) ou pouvant être anticipés (prolongation au bout d’un mois ou levée anticipée du régime d’EUS). 

En effet, la nécessité de pouvoir réagir à des évolutions soudaines de la situation sanitaire, et notamment l'émergence imprévisible de nouveaux variants, est incompatible avec la consultation d’une telle instance. Les frontières ont ainsi dû être fermées en quelques heures lors de l’apparition de nouveaux variants. 

Cet amendement propose donc de supprimer cet avis préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 66 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3 

Remplacer les mots : 

de la Haute Autorité de santé 

par les mots : 

de l'autorité scientifique compétente établie par voie réglementaire

Objet

Lors de l'examen en commission des lois, le décret mettant en place un mécanisme de contrôle sanitaire des voyageurs en provenance de l’étranger ou à destination des collectivités ultra-marines a été soumis à l’avis de la Haute Autorité de santé. 

Or, il apparaît que l’analyse des pays à risque d’entraîner une reprise épidémique sur le territoire national ou l’importation d’un variant ayant un niveau de sévérité accrue n’est pas du ressort de la Haute Autorité de santé, dont les principales missions, énoncées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, concernent notamment l’évaluation des produits de santé et la recommandation des bonnes pratiques. Dans un contexte mondial de recherche d’amélioration des systèmes de santé, la HAS est sollicitée mais uniquement en matière d’évaluation des technologies de santé et de certification des établissements de santé. 

Sans remettre en cause l'intervention d’une autorité sanitaire souhaitée par la commission des lois, le présent amendement propose donc de confier les avis préalables à l'autorité scientifique compétente en ce domaine dont le Gouvernement a annoncé la création prochaine, l'activité du Conseil scientifique prenant fin au 31 juillet 2022 et la création d'un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, initialement envisagée dans le projet de loi, n'ayant pas été retenue par le Conseil d'Etat qui l'a renvoyée au niveau réglementaire.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 7

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

Le présent amendement vise à exclure les mineurs de moins de 18 ans du certificat sanitaire de voyage, qui les contraindrait à la présentation d’un test de dépistage du covid. La Défenseure des droits, Claire Hédon, a rappelé à de nombreuses reprises que la restriction d’activités et de liberté d’aller et venir sont particulièrement préjudiciables pour les mineurs : cela peut affecter durablement leur développement et leur état psychique. Les restrictions de liberté ne peuvent s’apprécier qu’en considération de l’âge des personnes auxquelles la loi s’applique. 

D’autre part, les mineurs ne font pas partie des populations à risque de faire une forme grave du COVID-19, il ne paraît donc pas justifié de leur imposer des restrictions d’accès au territoire.






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(n° 794 , 793 )

N° 30 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT et JOYANDET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Étienne BLANC


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

Le présent amendement propose de tempérer le dispositif en excluant de fait l’ensemble des mineurs.

En matière de politique de santé orientée à destination des mineurs, les experts valorisent l’étude et la recherche d’un équilibre entre les bénéfices et les risques.

Si bien des adolescents Français sont déjà vaccinés ou ont déjà eu la covid-19 (82% de schéma vaccinal initial terminé en France pour les 12-17 ans), la question de la limitation de l’accès est posée pour les familles en provenance de pays où l’accès au vaccin ou aux dispositifs de dépistage n’est pas optimal.

Le moindre risque lié à la contamination par la covid-19 pour les plus jeunes et la persistance d’un potentiel de contamination même chez la population adulte vaccinée rendent la logique de la proposition gouvernementale dans le domaine obsolète.

Dans une logique générale, la politique de lutte contre la crise de la covid-19 devrait continuer de se concentrer sur les populations cibles, celles qui risquent d’être impactées durement ou durablement par la maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 794 , 793 )

N° 38 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et LOPEZ, M. MEURANT, Mme PLUCHET et M. REGNARD


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

Cet amendement a pour but d’exclure les mineurs du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 62

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3 

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

Il s'agit avec cet amendement d'exclure les mineurs de l'usage du nouveau certificat sanitaire de voyage. Comme l'a souligné la Défenseure des droits ces restrictions au droit d'aller et venir pour ces jeunes personnes sont particulièrement préjudiciables pour leur état de santé psychique, notamment. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 55 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1

Après le mot :

pays

insérer les mots :

ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution

II. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’exécutif et les parlementaires de la collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution concernée sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I. 

Objet

Dans le texte adopté par la commission des lois, s’agissant des outre-mer, il n’est question que des voyages depuis la métropole vers ces collectivités. La commission a donc écarté la problématique des voyages depuis ces collectivités vers la métropole.

Or, il apparait important de conserver un mécanisme de contrôle des voyageurs à destination de la métropole.

Le critère retenu par la commission pour protéger le territoire national, en l’occurrence, l’apparition de variants susceptibles de constituer une menace sanitaire grave, ne permet pas de prendre en compte le risque concernant nos territoires ultra-marins qui peuvent se trouver à proximité et/ou avoir des échanges soutenus avec des zones géographiques différentes de celles de la métropole. La nécessaire protection des autres territoires ultra-marins et de la métropole vis-à-vis du risque d’importation de ces variants impose de prévoir le même mécanisme de contrôle des voyageurs aux personnes en provenance des collectivités ultra-marines.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 65

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et RICHARD


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1

Après le mot :

pays

insérer les mots :

ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution

II. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’exécutif et les parlementaires de la collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution concernée sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I. 

Objet

Lors de l'examen du texte en commission, le rapporteur a distingué deux dispositifs de contrôle sanitaire des voyageurs en fonction de critères différents :

- le premier vise à protéger le territoire national en cas d’apparition de variants susceptibles de constituer une menace sanitaire grave ;

- le second vise à préserver le système de santé des territoires des collectivités ultra-marines.

Dans le premier cas, la commission n’a envisagé que l’hypothèse de l’apparition de variants à l’extérieur des frontières nationales.

Or, l’expérience des variants Bêta, venu d’Afrique du Sud via Mayotte, et Delta, venu du Brésil en passant par la Guyane a montré qu’il est nécessaire d’avoir une approche géographique régionale du risque concernant nos territoires ultra-marins qui peuvent se trouver à proximité et/ou avoir des échanges soutenus avec des zones géographiques différentes de celles de la métropole ou même d’autres territoires ultra-marins : ainsi les Antilles avec les Caraïbes, la Guyane avec le Brésil et le Suriname, Mayotte et la Réunion avec l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe ainsi que les Etats insulaires de l’Océan Indien, La Nouvelle Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna avec l’Océan indien et l’Asie du Sud-Est.

La protection des autres territoires ultra-marins et de la métropole vis-à-vis du risque d’importation de ces variants peut nécessiter des mesures de contrôle sanitaire pour les voyageurs depuis ces territoires, lesquelles mesures doivent d'ailleurs s'appliquer sans préjudice des envois de matériels et de renforts humains dans l’autre sens si cela est nécessaire.

Dans cette logique de protection, le présent amendement prévoit la faculté d’étendre aux voyageurs en provenance des collectivités ultra-marines le dispositif de contrôle, seulement en cas d’apparition de variants susceptibles de constituer une menace sanitaire grave.

Il faut souligner que : 

- Les conditions et critères d'application du certificat sont resserrés par rapport au droit en vigueur.

- L'amendement conserve plusieurs modifications intervenues lors des débats à l'Assemblée nationale puis lors de l'examen en commission au Sénat s'agissant des déplacements à destination des outre-mer : la consultation des exécutifs locaux et des parlementaires des collectivités d’outre-mer concernées par l'application du certificat pour les déplacements vers l’outre-mer, étendue par le présent amendement en cas d'application du certificat aux déplacements en provenance des collectivités d'outre-mer ; la faculté pour le conseil régional, le conseil départemental ou l'assemblée délibérante de la collectivité concernée de demande l'activation du dispositif pour l'accès à leur collectivité.

- Surtout, ces dispositions consistent seulement dans une faculté, que le Gouvernement ne pourrait mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge administratif, que jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard, « dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‐19 », de manière « strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu », et qu’il devrait cesser d’appliquer « sans délai lorsqu'elle n’est plus nécessaire » (renvoi aux conditions posées par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire validée par le Conseil constitutionnel). La mise en oeuvre concrète de cet outil au cours des mois précédents témoigne d'ailleurs de son ajustement selon l’évolution de la situation sanitaire et dans une logique territorialisée : s’agissant des déplacements entre les collectivités d’outre-mer et le territoire hexagonal, depuis le 16 mai, les conditions de déplacement ont ainsi été progressivement allégées.

 






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(n° 794 , 793 )

N° 40

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER, LUREL, MARIE et CHANTREL, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. JACQUIN, DURAIN, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Après le mot :

présenter

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire l’ensemble des justificatifs nécessaires à la délivrance du passe sanitaire.

La rédaction de l’article 2 du projet de loi adoptée par la commission des lois ne retient comme justificatif que le dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, choix qui présente l’inconvénient de reléguer l’importance de la vaccination.

Alors que la crise sanitaire est loin d’être achevée, il convient au contraire d’éviter que la question de la vaccination soit escamotée par des considérations qui sont éloignées de l’intérêt de la santé publique.

En outre, il ne nous paraît pas opportun de permettre au Premier ministre d’imposer une présentation cumulative et non alternative des trois justificatifs permettant de délivrer le passe sanitaire ou d’en exclure un ou plusieurs suivant les circonstances.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet de préciser que les justificatifs demandés ne sont pas cumulatifs mais qu'un seul d'entre eux suffit à accéder aux moyens de transport concernés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 19 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT et JOYANDET, Mme LOPEZ, MM. LE RUDULIER et MEURANT, Mme NOËL, M. REGNARD et Mmes PLUCHET et THOMAS


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Après les mots :

dépistage virologique

insérer les mots :

d’une durée de validité de soixante-douze heures

II. – Alinéa 3

Après les mots :

dépistage virologique

insérer les mots :

d’une durée de validité de soixante-douze heures

Objet

Cet amendement prévoit que la durée de validité des examens de dépistage virologique soit inscrite dans la loi et conforme au Certificat européen.

Ceci est indispensable pour éviter que le gouvernement impose par décret une durée réduite à 24 heures comme il l’a fait le 25 novembre dernier, ce qui avait mis en difficulté de nombreux Français tant dans leurs déplacements ainsi que dans leur vie quotidienne, et ce sans preuve scientifique de son efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 6

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

Objet

Cet amendement de repli propose d’assouplir les modalités du certificat sanitaire de voyage, qui impose de réaliser un test de dépistage pour les déplacements internationaux et à destination des Outre-mers et de la Corse, en excluant tout justificatif de statut vaccinal et certificat de rétablissement. Le présent amendement propose d’inclure, à ces modalités, un justificatif de statut vaccinal et un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Dans un premier temps, la mesure contraignante de présenter un test de dépistage négatif nécessite la gratuité de ces tests pour garantir à tous, citoyens ultramarins, corses et citoyens de l’hexagone, la libre circulation sur notre territoire. Or, il n’est nullement envisagé de rendre gratuit ces tests de dépistage pour les personnes non vaccinées.

Sur ce sujet, la Défenseure des droits a rappelé, dans son avis du 5 janvier 2022, que le déremboursement des tests de dépistage a fragilisé particulièrement les personnes les plus précaires et les plus éloignées de notre système de santé. Le non-remboursement des tests semble dénué de toute justification, y compris sanitaire. 

Dans un second temps, la position du rapporteur Philippe Bas de restreindre l’accès des déplacements à la seule condition de présentation d’un test de dépistage semble ajouter de la confusion aux messages de prévention et de politique vaccinale adressés aux français depuis ces dernières années. Ces derniers ont joué le jeu de la vaccination : au 17 juillet 2022, 80 % des français ont bénéficié d’un schéma vaccinal complet, il semble dès lors curieux d’envoyer un message politique contraire en leur imposant à nouveau la réalisation d’un test pour leurs déplacements.

Enfin, il n’est pas justifié sur un plan sanitaire d’exclure le certificat de rétablissement de la COVID-19 des modalités du certificat sanitaire de voyage, dès lors qu’il est établit que ces personnes récemment contaminées et guéries ne présentent pas de risques de recontamination dans l’immédiat. 

Les restrictions de nos libertés fondamentales et notamment de la liberté d’aller et venir doivent être justifiées par un motif d’intérêt général, et doivent également être nécessaires et proportionnées. Les auteurs du présent amendement ne considèrent pas que ces conditions soient réunies en l’espèce.






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Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 36 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, WATTEBLED, VERZELEN, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET, DECOOL et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et GRAND, Mmes Nathalie DELATTRE, SAINT-PÉ, Frédérique GERBAUD et GUIDEZ et M. ARTANO


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

Objet

En commission des lois, le rapporteur a rectifié son amendement afin de restreindre le type de document qu’un voyageur âgé de plus de 12 ans à destination de la France en provenance d’un pays où circule un nouveau variant dangereux ou bien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. Le voyageur devrait alors impérativement présenter le résultat d’un test ne concluant pas à une contamination à la Covid-19.

Le présent amendement a pour objet de rétablir la faculté pour les voyageurs de présenter l’un des trois documents qui constituaient le passe sanitaire, c’est-à-dire le résultat d’un test ne concluant pas à une contamination à la Covid-19, ou bien un justificatif de statut vaccinal ou encore un certificat de rétablissement suite à une contamination.

L’argument selon lequel seul un test négatif pourrait empêcher la propagation du virus par les déplacements ne nous semble pas convaincant dans la mesure où ce test n’est pas effectué à la suite d’une quarantaine.

Par ailleurs, il apparaît primordial de continuer à encourager la population à se faire vacciner à l’heure où la quatrième dose de vaccin est ouverte aux personnes les plus vulnérables.

Enfin, et surtout, cette disposition ne nous semble pas conforme à l’esprit du RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.

Son article 3 point 7 dispose ainsi que « La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5 [certificat de vaccination], 6 [certificat de test] ou 7[certificat de rétablissement]. »

Dans une logique de cohérence et d’interopérabilité, il paraît important de maintenir ouverte la possibilité pour les voyageurs de présenter l’un des trois documents constituant le certificat COVID numérique de l’UE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 54

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

Objet

La commission des lois a eu un débat nourri sur la question du type document sanitaire permettant d’obtenir un certificat sanitaire de voyage. Elle n’a finalement retenu que le test (négatif) de dépistage virologique.

Les auteurs du présent amendement considèrent que cette modalité est de nature à susciter des complexités supplémentaires et une forme d’incompréhension pour nos concitoyens. En effet, chacun s’est habitué au triptyque attestation vaccinale, certificat de rétablissement ou test négatif pour l’obtention d’un passe sanitaire.

Se limiter exclusivement au test n’apparait donc pas souhaitable.

Aussi, le présent amendement vise à rétablir le certificat vaccinal et le certificat de rétablissement dans le cadre du contrôle sanitaire des voyageurs, comme c’est le cas aujourd’hui.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 56 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REQUIER, ROUX et GOLD et Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

Objet

L’objet de cet amendement est de maintenir le passe sanitaire, plutôt qu’un simple examen virologique, afin notamment de permettre aux personnes vaccinées de ne pas avoir à effectuer un test supplémentaire. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 67 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéas 1 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

Objet

Lors de l'examen en commission des lois a été limité le contrôle sanitaire des voyageurs à la seule production du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 au motif que, certains variants présentant un échappement immunitaire aux vaccins, il s'agirait du document le plus fiable sanitairement.

Certes, Santé publique France a indiqué que les cas possibles de réinfection représentaient 4,1 % de l’ensemble des cas confirmés de COVID-19 détectés dans la base SIDEP entre le 2 mars 2021 et le 12 juin 2022.

Cependant, la vaccination réduit le risque de transmission à autrui. En outre, elle réduit très significativement le risque de survenue de formes graves. Santé publique France indique ainsi que, si les cas de réinfection augmentent du fait de l’échappement immunitaire progressif des sous-variants d’omicron et tout particulièrement BA.5, elles ne conduisent que très rarement à une hospitalisation (environ 0,5% des cas ; 0,4% en hospitalisation conventionnelle et moins de 0,1% des cas en réanimation) et exceptionnellement au décès (moins de 0,1% des cas).

Ainsi, exiger la présentation d’un certificat vaccinal ou un certificat de rétablissement continue de faire sens au regard du risque qu’une personne entrant sur le territoire national et qui serait par la suite contaminée ne soit hospitalisée et vienne s’ajouter à la surcharge hospitalière.

C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir ces deux documents dans le cadre du contrôle sanitaire des voyageurs, comme c’est le cas aujourd’hui, aux termes de dispositions qui avaient d'ailleurs été votées par la Haute assemblée dans des textes antérieurs.

Le maintien des trois preuves possibles dans le passe est en outre la solution la plus cohérente avec le règlement européen harmonisant le certificat UE, qui vient d’être prolongé jusqu’en juin 2023, et avec la pratique des pays membres de l’Union qui, comme la France, ont généralement mis en œuvre des preuves alternatives ou cumulatives (test, vaccins, rétablissements) selon les risques présentés par les zones de provenance, à chaque apparition de variants préoccupants.

Il faut enfin rappeler que les dispositions de l'article 2 se bornent à prolonger une faculté de mise en oeuvre de cet outil utile et éprouvé, et que dans son application, les différentes preuves visées par le présent amendement pourront être imposées de manière alternative.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    à la demande de l'auteur





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 31

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 2


I - Alinéas 1 et 3

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Pour les ressortissants français de l'étranger, ce dépistage peut être effectué à l'arrivée sur le territoire national.

II - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette exigence ne saurait toutefois interdire le retour sur le territoire national d’un ressortissant français.

Objet

Cet amendement de repli propose d'aménager les modalités du certificat sanitaire de voyage pour les ressortissants français de l'étranger qui souhaiteraient se rendre sur notre territoire.

Il apparaît essentiel dans une telle éventualité de permettre à nos compatriotes résidant ou ayant séjourné dans d’autres pays de pouvoir effectuer leur test de dépistage du COVID-19 à l'arrivée sur le territoire national.

Lors des précédentes restrictions de circulation liées à l’épidémie de Covid, des ressortissants français établis hors de France, ont éprouvé des difficultés à présenter un test négatif réalisé moins de soixante-douze heures avant l'embarquement. Cette obligation n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée pour eux. Le Conseil d’État, dans une ordonnance datant du 18 aout 2020, avait rappelé que "Le droit d'entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative."

D'autre part, la possibilité pour le personnel d'embarquement du transport aérien de s'opposer à l'embarquement d'un voyageur ne présentant pas le résultat négatif d'un test covid-19 effectué moins de soixante-douze heures avant le vol, dans le but de limiter la propagation de l'épidémie, caractérise une délégation à des personnes privées de compétences de police administrative générale qui méconnait notamment l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

En janvier, la Direction générale de la santé avait confirmé que les seuls tests positifs reconnus sont ceux au format européen avec le QR code correspondant. Il est surprenant de demander le résultat d'un test de dépistage au bon format qu’il n’est parfois pas possible de se procurer. La situation est donc ubuesque, certains de nos compatriotes risquent de se retrouveront empêchés de venir sur le territoire.

C’est cette rupture d’égalité manifeste que le présent amendement entend corriger en proposant que les Français de l'étranger, par dérogation, puisse effectuer leur test de dépistage sur le sol français, et que nul ne peut leur interdire le retour sur le territoire national.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 64

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Cette exigence ne saurait toutefois interdire le retour sur le territoire national d'un ressortissant français. 

Objet

Cet amendement vise à aménager les modalités d'usage du certificat sanitaire de voyage, afin de ne pas pénaliser les ressortissants français de l'étranger qui souhaitent se rendre sur notre territoire national. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 41

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER, LUREL et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et CONCONNE, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. JACQUIN, DURAIN, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Concernant les Français établis à l’étranger, ce dispositif ne s’applique pas à ceux résidant dans un des pays figurant sur une liste établie, après concertation avec les conseillers des Français de l’étranger des pays concernés, par le décret prévu au premier alinéa du I.

Objet

Cet amendement vise à réparer une injustice qui frapperait les Français résidant à l’étranger dans un pays où ils sont dans l’incapacité d’accéder à un dépistage virologique, et qui se verrait, en cas d’entrée en vigueur du dispositif prévu au I de l’Article 2, privés de leur droit fondamental à rentrer dans leur pays.

Nombre de nos compatriotes résidant à l’étranger sont en effet dans l’incapacité de se faire dépister et une telle obligation rendrait impossible leur accès au territoire national.

Le présent amendement prévoit donc que le gouvernement établisse, après concertation avec les Conseillers des Français de l’étranger des pays concernés, la liste des pays où le présent décret ne s’applique pas, afin que la liberté d’accéder au territoire national des Français y résidant ne soit pas entravée par l’indisponibilité du dépistage virologique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 51 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. CHASSEING, Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, WATTEBLED, VERZELEN, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET, DECOOL et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE, SAINT-PÉ et Frédérique GERBAUD, M. GOLD et Mme GUIDEZ


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Un délai d'un mois nous semble trop court et entraine une sollicitation du Parlement qui n'est pas justifiée. Cet amendement vise à supprimer ce délai et à permettre au gouvernement de prendre ces mesures de prévention jusqu'au 31 janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 53 rect. quinquies

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. CHASSEING et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, REQUIER, ROUX et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, DECOOL, MENONVILLE et WATTEBLED et Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots : 

de deux mois

Objet

Si le délai d'un mois se justifie dans le cadre de l'institution de l'état d'urgence sanitaire, la mesure de limitation des déplacements depuis l'étranger n'est pas de même nature. Il paraît donc raisonnable de laisser davantage de souplesse au Gouvernement en cas d'apparition d'un nouveau variant en allongeant le délai à deux mois. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 15 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes CAZEBONNE, de LA PROVÔTÉ et DEVÉSA, MM. Loïc HERVÉ, LE NAY, MALHURET, Pascal MARTIN et MENONVILLE, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE 2


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'Assemblée des Français de l'étranger et les parlementaires représentant les Français établis hors de France sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I.

Objet

L'amendement présenté par la Commission des Lois prévoit que le Gouvernement ne pourrait conditionner les déplacements vers la France à la présentation d'un certificat sanitaire de voyage qu'en cas d'apparition et de circulation d'un nouveau variant de Covid-19, susceptible de constituer une menace sanitaire grave.

Certaines populations françaises établies hors de France pourraient se voir à nouveau restreindre leur droit de revenir sur le territoire national.

L'accès à des tests, qu'ils soient trop chers ou non reconnus par le système français, peut être rédhibitoire.

Le même amendement prévoit la consultation préalable des exécutifs et des parlementaires des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution à toute restriction aux déplacements vers celles-ci.

De même, il serait souhaitable que l'Assemblée des Français de l'étranger ainsi que les parlementaires représentant les Français établis hors de France puissent être consultés si un certificat sanitaire de voyage venait à être à nouveau imposé aux voyageurs venant en France métropolitaine.

En outre, cette consultation permettra au Gouvernement de bénéficier d'informations précieuses sur la zone de circulation du virus concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 42

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER, LECONTE, CHANTREL et MARIE, Mmes CONWAY-MOURET, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. JACQUIN, DURAIN, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

en cas de risque de saturation du système de santé de

par les mots :

en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave dans

Objet

Le critère « de risque de saturation du système de santé » retenu par la commission de lois pour conditionner les déplacements à destination des collectivités ultra-marines est inapproprié. Sa définition n’est pas suffisamment caractérisée alors que les difficultés actuelles du système hospitalier reposent sur de multiples facteurs ainsi que peuvent en témoigner les responsables médicaux et administratifs d’établissements, les médecins et soignants hospitaliers, les professionnels des soins de ville, les organismes publics et les élus locaux.

Il est souhaitable, par soucis de cohérence et de lisibilité du texte, d’aligner le critère d’application du passe sanitaire pour les déplacements vers le territoire national depuis l’étranger sur les déplacements à destination des territoires ultra-marins.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 43

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER, LECONTE, CHANTREL et MARIE, Mmes CONWAY-MOURET, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. JACQUIN, DURAIN, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots : 

L’exécutif 

par les mots :

Les présidents des exécutifs régionaux, départementaux, territoriaux

Objet

Le présent amendement de nature rédactionnelle permet d’assurer la consultation des deux exécutifs dans les collectivités où coexistent région et département (Guadeloupe/La Réunion).






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(n° 794 , 793 )

N° 58

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

sont consultés avant toute application

par les mots : 

ont le droit d’initiative

Objet

Le dispositif choisi par le rapporteur dans sa réécriture de l'article 2 circonscrit la possibilité pour le gouvernement d'exiger la présentation d'un certificat sanitaire de voyage pour les voyageurs ultramarins entrant sur le territoire métropolitain uniquement en cas de risque de saturation du système de santé outre-mer. 

S'il est prévu qu'en amont de toute application du dispositif prévu l'exécutif de la collectivité concernée sont consultés, nous considérons pour notre part que ces derniers devraient être à l'initiative de toute application.

Il s'agirait là d'accorder aux élus ultramarins la confiance qui leur est due étant donnée la connaissance précise qu'ils ont de leur territoire et de mettre à leur disposition les moyens dont ils pourraient user lorsqu'ils le jugeraient nécessaire et indispensable. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 45

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER, LECONTE, CHANTREL et MARIE, Mmes CONWAY-MOURET, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. JACQUIN, DURAIN, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots : 

Le conseil régional, le conseil départemental ou l’assemblée délibérante de la collectivité concernée peut demander, par l’adoption d’une délibération,

par les mots :

Le président de l’organe exécutif ou, le cas échant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée peuvent demander 

2° Seconde phrase

a) Remplacer le mot : 

délibération 

par le mot : 

demande 

b) Supprimer les mots : 

par l’exécutif de cette collectivité

Objet

Cet amendement répond à une exigence d’efficacité en donnant aux Présidents des organes exécutifs des collectivités dites d’outre-mer la possibilité de demander l’activation du passe sanitaire. 

Si l’idée d’un débat est importante, la convocation des assemblées plénières doit respecter des délais de convocation incompressibles (qui sont d’au moins douze jours, par exemple, pour l’Assemblée de Martinique) ce qui empêche la possibilité d’une action rapide. 

Or, en cas d’apparition d’un nouveau variant de la Covid-19, la passe sanitaire aux frontières n’aurait d’efficacité qu’en étant activé au plus vite afin de bloquer l’arrivée du variant dans les territoires ultra-marins.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 44

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER, LECONTE, CHANTREL et MARIE, Mmes CONWAY-MOURET, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. JACQUIN, DURAIN, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 5

1°  Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou sa levée si l’évolution des conditions sanitaires de sa mise en œuvre ne justifie plus son maintien

2°  Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Premier ministre adresse une réponse motivée à cette demande dans le délai de dix jours.

Objet

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux collectivités dites d’outre-mer de demander au Premier ministre, dans les mêmes conditions qu’elles peuvent demander son activation, la levée du passe sanitaire aux frontières si l’évolution des conditions sanitaires ne justifie plus son maintien. Il prévoit également un délai de dix jours dans lequel le Premier ministre doit apporter une réponse motivée à ces demandes.

La gestion de la crise sanitaire dans les collectivités d’outre-mer a souvent été mal vécue par les populations en raison, notamment, du caractère vertical de la prise de décision.

Cet amendement vise donc à mieux impliquer les collectivités locales.






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Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 2 rect. quater

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, FAVREAU et MEIGNEN, Mme DEMAS, M. SAVIN, Mme JOSEPH, MM. MANDELLI, GREMILLET et BOULOUX, Mme CANAYER, M. SOL, Mmes DUMONT, CHAUVIN et GRUNY, MM. COURTIAL et BONNE, Mme VENTALON, M. ALLIZARD, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes IMBERT, PLUCHET, BERTHET, GOSSELIN et DREXLER, MM. FRASSA, LEFÈVRE, SAUTAREL, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, GENET et Jean-Baptiste BLANC, Mme MALET, MM. Bernard FOURNIER et CHARON, Mmes BORCHIO FONTIMP et Frédérique GERBAUD et MM. de NICOLAY, PERRIN, RIETMANN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un comité national de concertation et de coordination des territoires pour la lutte contre la covid-19 est constitué auprès du Premier ministre pour associer pleinement et constamment les collectivités territoriales à la lutte contre la covid-19. Ce comité comporte au moins un représentant désigné par l’Association des régions de France, un représentant désigné par l’Assemblée des départements de France, un représentant de l’Association des maires de France, un représentant désigné par France urbaine, un représentant désigné par l’Association des petites villes de France ainsi qu’un représentant désigné par le président de la commission des affaires sociales du Sénat. Ce comité est réuni par le Premier ministre au moins une fois par mois, sur la période définie au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, ainsi que sur les projets de décret mentionnés par le présent projet de loi. 

Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

Objet

Les enseignements des deux années précédentes concernant la pandémie de la Covid-19 montrent la nécessité d’une compréhension et d’une articulation beaucoup plus étroites entre les différentes composantes de l’État, de la part des cabinets ministériels et des administrations centrales d’une part, et des responsables des collectivités territoriales d’autre part, afin de mieux assurer la cohérence, la cohésion et l’efficacité des politiques publiques. 

Cette articulation est d’autant plus nécessaire dès lors qu’il y a lieu d’organiser la prévention de la contagion ainsi que la protection de certains publics vulnérables, initiatives pour lesquelles les collectivités territoriales disposent d’une compétence législative, d’une connaissance des ressources des territoires et d’une expérience opérationnelle qui devrait être mieux écoutée et mobilisée par les décideurs nationaux : personnes âgées, personnes handicapées, petite enfance, enfants et adolescents scolarisés, étudiants, etc... 

Les enjeux sanitaires, économiques, sociaux et médico-sociaux de la lutte contre la Covid-19, très importants pour nos concitoyens, sont de nature à fédérer toutes les énergies, compétences et sensibilités diverses, à la condition de savoir s’inscrire dans une dynamique d’intelligence collective et d’écoute mutuelle. 

Le cadre très ouvert de la composition du comité national de concertation et de coordination des territoires pour la lutte contre la Covid-19, tel qu’il résulte du présent amendement, offre au Premier ministre la possibilité d’associer également toutes les compétences et expériences des agences publiques et des administrations, centrales comme déconcentrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 52 rect. quater

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. CHASSEING, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, ROUX, REQUIER, GOLD, CABANEL et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, DECOOL, MENONVILLE et WATTEBLED et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 2 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cette modification du régime d’obligation vaccinale des soignants ne parait pas justifiée. En effet, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit déjà qu'un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, mettre un terme a la suspension des soignants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 60 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 2 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Avec cet article 2 bis le rapporteur propose une issue à la situation des personnels soignants suspendus, en vertu de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Il s'agirait de permettre leur réintégration dès lors que la situation épidémiologique telle que constatée par la Haute autorité de santé ne nécessiterait plus l'obligation vaccinale pour ces personnels. 

S'il s'agit d'une légère avancée par rapport au texte initial du gouvernement, nous ne pouvons laisser les personnels de santé suspendus à cette évolution qui semble plutôt s'inscrire sur le long terme. Nous pensons pour notre part que ceux-ci devraient être réintégrés immédiatement, notamment parce qu'il a été prouvé que la vaccination n'empêche absolument pas la contamination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 1 rect.

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT et JOYANDET, Mmes MULLER-BRONN et BONFANTI-DOSSAT et M. Étienne BLANC


ARTICLE 2 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles 12 à 19 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sont abrogés.

II. - Les agents du service public mentionnés au I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 précitée sont réintégrés immédiatement. L'interdiction d'exercer pour les agents relevant d?autres statuts est levée sans délai.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Alors que de multiples études montrent que la vaccination n'a que très peu d'incidence sur le portage et la transmission du virus, alors que l'immense majorité des pays ont abandonné cette obligation vaccinale, des milliers de soignants et de pompiers français ont été suspendus parce qu'ils ont choisi d'exercer, comme tous les autres Français, leur libre choix à l'égard de ce vaccin. Des dizaines de milliers de héros du quotidien qui font cruellement défaut à notre hôpital déjà exsangue, ainsi qu'à notre chaîne de secours déjà éprouvée par deux années de crise sanitaire.

Ainsi, le gouvernement s'est lui-même contraint à rappeler des soignants ou des pompiers vaccinés mais malades de la Covid (positifs, donc) au lieu de faire appel à des personnels non-vaccinés mais négatifs et prêts à se faire tester chaque jour si nécessaire. Kafka en rêvait, le gouvernement l'a fait !

Alors que la saison estivale a tout juste débuté et que la plupart des régions vont connaitre un afflux de populations touristiques très important, l'ensemble de nos structures de santé publiques comme privées se trouvent aujourd'hui déjà dans une situation extrêmement critique en raison de cette pénurie de personnels soignants. Le maintien de cette mesure discriminatoire portera un coup fatal et irréversible à notre système de santé déjà terriblement éprouvé si nous ne réagissons pas très vite. De même, les violents incendies qui frappent actuellement notre pays ne peuvent nous priver plus longuement du moindre soldat du feu.

Chaque jour, faute de personnel disponible, des établissements de santé déprogramment des interventions chirurgicales, des Ehpad gèlent des lits, des centres médico-psychologiques renvoient des patients lourdement handicapés dans leurs familles, des maires déplorent la multiplication des déserts médicaux, des services d'urgence ferment leur porte... Les situations de ce type se comptent par milliers, et plongent des malades et des familles entières dans la détresse.

Bon nombre de ces soignants et pompiers suspendus sans perspective d'avenir, ont d'ores et déjà opté pour une reconversion dans d'autres secteurs d'activité. Dans certaines régions frontalières comme la Haute-Savoie, ces personnels ont choisi d'aller exercer leur activité dans les pays voisins comme la Suisse, où cette obligation vaccinale n'est pas requise.

Cette crise a mis en lumière le malaise de nos soignants, les dysfonctionnements d'un hôpital sur-administré et sous-doté, les défaillances dans les chaînes de décisions.

Alors que nous avons désormais tous repris une vie normale face à ce virus, il est grand temps de tirer toutes les leçons de cette période moribonde et de remuscler sans tarder notre système de santé et notre chaîne de secours. Certains facteurs nécessiteront malheureusement du temps pour être corrigés : le déficit de personnel en fait partie. Il est donc absolument indispensable de supprimer le plus vite possible cette obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, de réhabiliter sans perdre une minute ces milliers d'hommes et de femmes indignement traités par l'État français et de leur accorder, enfin, respect et reconnaissance.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 35 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL et Mme CONCONNE


ARTICLE 2 BIS 


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception de celles exerçant leur activité au contact direct de personnes fragiles et vulnérables

Objet

Cet amendement propose d'exclure de cette faculté de réintégration les personnels non vaccinés exerçant leur activité au contact direct de personnes fragiles et vulnérables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 16 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ et LEVI, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MIZZON, Mme DEVÉSA, MM. CANÉVET et DELAHAYE et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 2 BIS 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé.

Objet

Le présent amendement conserve l’assouplissement de l’obligation vaccinale prévue par l’article 2 bis introduit en commission mais supprime l’interdiction d’exercer qui en découle, telle que prévue au I. l’article 14 de la loi du 5 août 2021.

Dès son entrée en vigueur, la suppression de cette interdiction mettra mécaniquement fin aux suspensions des personnels concernés puisque les II et III de l’article 14 précité disposent que les suspensions sont prononcées lorsqu’un salarié ou un agent public « ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article » et que « la suspension […] prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 63 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS 


Après l'article 2 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les directeurs d’hôpitaux, des services d'incendie et de secours et de structures paramédicales réintègrent le personnel dont le contrat de travail a été suspendu, pour permettre la continuité de la prise en charge des patients et pallier les urgences nées de la situation épidémique.

Objet

Dans un contexte de pénurie de soignants dans les hôpitaux et tandis que le présent projet de loi ne proroge ni le régime de l’état d’urgence, ni le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 31 juillet 2022, les auteurs de cet amendement souhaitent réintégrer immédiatement les 15.000 soignants suspendus au cours de la crise sanitaire en raison de leur non-vaccination contre la covid-19.
Le retour des personnels soignants suspendus n'est certainement pas la solution au problème de la crise structurelle que traverse les hôpitaux, en particulier en Outre- mer, mais il apparaît aujourd'hui indispensable eu égard à l'état calamiteux des équipes hospitalières.
Surtout, il est nécéssaire de mettre fin à la situation de "non droit" dans laquelle se trouvent les personnels suspendus, privés de rémunération. Outre les conséquences sociales graves pour les personnels concernés, la suspension des personnels de santé et des pompiers porte une atteinte excessive à liberté de travailler et au droit au respect de la vie privée du salarié.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 2 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 69 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS 


Après l'article 2 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les directeurs d’hôpitaux, le directeur départemental des services d'incendie et de secours et les directeurs de structures paramédicales peuvent réintégrer le personnel dont le contrat de travail a été suspendu, pour permettre la continuité de la prise en charge des patients et pallier les urgences nées de la situation épidémique. Le personnel ainsi réintégré doit justifier d’un test virologique négatif à chaque prise de service.

Objet

Dans un contexte de pénurie de soignants dans les hôpitaux et tandis que le présent projet de loi ne proroge ni le régime de l’état d’urgence, ni le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 31 juillet 2022, les auteurs de cet amendement souhaitent réintégrer immédiatement les 15.000 soignants suspendus au cours de la crise sanitaire en raison de leur non-vaccination contre la covid-19.

Le retour des personnels soignants suspendus n'est certainement pas la solution au problème de la crise structurelle que traverse les hôpitaux, en particulier en Outre- mer, mais il apparaît aujourd'hui indispensable eu égard à l'état calamiteux des équipes hospitalières.

Surtout, il est nécessaire de mettre fin à la situation de "non droit" dans laquelle se trouvent les personnels suspendus, privés de rémunération. Outre les conséquences sociales graves pour les personnels concernés, la suspension des personnels de santé et des pompiers porte une atteinte excessive à liberté de travailler et au droit au respect de la vie privée du salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 23 rect. bis

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BELRHITI, M. DUPLOMB, Mmes DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET et LE RUDULIER, Mme LOPEZ, M. MEURANT, Mmes NOËL et PLUCHET, M. REGNARD et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS 


Après l'article 2 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la promulgation de la présente loi, les professionnels de santé libéraux qui exercent leur métier sous leur propre responsabilité sont exclus de la liste des catégories de professionnels de santé mentionnés au I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Objet

Environ 1350 professionnels de santé libéraux, dont 160 médecins, sont interdits d'exercer pour non-respect de l'obligation vaccinale, selon les chiffres donnés par l’Assurance maladie en novembre 2021.

Alors que les zones qualifiées de déserts médicaux augmentent, y compris dans les grandes villes, il est urgent de supprimer cette obligation vaccinale, dont on connaît maintenant les limites s’agissant de la transmission du virus. Cette obligation est aujourd’hui disproportionnée par rapport à l’objectif annoncé.

Enfin, si le but recherché est de garantir la seule présence de personnes ne présentant pas un « risque » de transmission du virus pour les autres, alors l'obligation vaccinale constitue une rupture d'égalité injustifiée à l'égard des non-vaccinés.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 2 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 71

20 juillet 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 rect. bis de Mme MULLER-BRONN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS 


Amendement n° 23, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même des professionnels visés au 6° du I de l'article 12 de la même loi.

Objet

Alors que deux gigantesques feux de forêts ravagent depuis plusieurs jours différents départements de France, cette obligation vaccinale prive les effectifs de nombreux soldats du feu: plus d'une centaine de sapeurs pompiers professionnels seraient suspendus faute de vaccination contre la covid-19 ainsi que 5 000 pompiers volontaires.

Il serait donc opportun de permettre à toutes ces forces de pouvoir combattre ces incendies.

Par ailleurs, les pompiers sont souvent les seules personnes à pouvoir intervenir dans des situations d’urgence vitale au sein de territoires touchés par la désertification médicale. A nouveau, cette obligation vaccinale prive ces personnes d’exercer leurs missions souvent choisies avec passion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 10

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après les mots :

du cadre juridique en vigueur

insérer les mots :

, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel,

Objet

La loi du 11 mai 2020 de prorogation de l’état d’urgence sanitaire a autorisé la création temporaire de deux fichiers de traitement de données à caractère personnel : les fichiers SI-DEP et CONTACT COVID. La centralisation et la consultation de ces données de santé contenant plusieurs mentions à caractère personnel ont fait partie intégrante de la gestion de l’épidémie ces deux dernières années. Ses fichiers ont été maintes fois prorogés, sans que nous ayons pu évaluer l’impact effectif de ces fichiers de traçage sur la stratégie sanitaire globale.

Les auteurs du présent amendement demande donc à ce qu’une évaluation du cadre juridique de ces fichiers soit réalisée, afin de définir notamment si les protections constitutionnelle et conventionnelle du droit au respect de la vie privée sont respectées, et s’il y a un risque de pérennisation de ces outils de traçage de la population dans notre droit commun.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 8

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport exposant les mesures prises par le Gouvernement aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ce rapport analyse l’efficacité et le coût de ces mesures sur la propagation de l’épidémie ainsi que leurs impacts sur le système de santé et l’indemnisation l’état de santé de la population, l’adhésion de la population à la vaccination contre la covid-19 et l’état général de l’économie et des finances publiques.

II – Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 4 du présent projet de loi, adopté en commission à l’Assemblée nationale, et qui avait pour objet d’enjoindre le Gouvernement à présenter au Parlement un rapport d’analyse de l’efficacité et de coût des mesures prises par le Gouvernement sur la propagation de l’épidémie ainsi que leurs impacts sur le système de santé, l’état de santé de la population, l’adhésion de la population à la vaccination à la covid-10 et l’état général de l ‘économie et des finances publiques. 

Après plus de deux ans de gestion de l’épidémie de COVID-19, il semble fondamental d’établir un bilan sur l’efficacité et le coût des mesures prises dans ce contexte. 

Un bilan présenté devant le Parlement semble également tout à fait nécessaire au vu de la persistance de l’épidémie de COVID-19, de son caractère épisodique et du développement de ces variants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 47 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL et LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER, LUREL et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et CONCONNE, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. JACQUIN, DURAIN, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport présentant avec exhaustivité les mesures qu’il a prises depuis le 1er janvier 2020 à destination des Français établis hors de France afin de lutter  contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 ainsi que leur impact et leur coût dans les domaines social, économique, éducatif, culturel et consulaire.

Objet

Le présent amendement propose que le Gouvernement soit tenu d’informer le Parlement par le biais d’un rapport dressant un état des lieux des mesures multiples et protéiformes ayant été prises à destination des Français établis hors de France dans le cadre de la pandémie.

Dans le domaine social, des moyens supplémentaires pour l’enveloppe d’aides sociales à disposition des ambassades et consulats ont été déployés, mais les critères se sont avérés trop restrictifs, privant ainsi de nombreux compatriotes d’en bénéficier. Par ailleurs, les Conseillers des Français de l’étranger, élus de terrain qui connaissent et accompagnent les familles en difficulté, ont été insuffisamment associés aux prises de décision.

Dans le domaine économique, faute de soutien suffisant au niveau local, de nombreuses entreprises françaises à l’étranger se sont retrouvées dans une situation dramatique.

Dans le domaine éducatif, si l’examen des demandes de bourses scolaires a été prolongé et si certaines familles particulièrement précaires ont pu bénéficier d’une prise en charge accrue, nombre d’entre elles ont été dans l’incapacité de s’acquitter des frais de scolarité conséquemment à la perte de leur emploi et de fait de leurs revenus.

Dans le domaine culturel, certains de nos Instituts français à l’étranger, qui se financent majoritairement par des fonds propres via les cours de langue qu’ils dispensent, ont dû fermer leurs portes ou ont intégré les services de coopération et d’action culturelle (SCAC) ce qui a entraîné le licenciement de nombreux agents.

Dans le domaine consulaire, nos ambassades et consulats, fortement mis sous pression et contraints de fermer pendant plusieurs mois, et dont les ressources financières et humaines sont sans cesse réduites, ont accumulé du retard pour assurer les démarches administratives essentielles aux Français de l’étranger, telles que le renouvellement des pièces d’identité ou la délivrance de visas.

Il conviendrait donc d’analyser l’efficience de l’ensemble des mesures prises et faire le bilan de la situation de notre réseau d’influence à l’étranger, afin d’en tirer toutes les leçons et de nous préparer à réagir aux futures vagues de pandémie de Covid-19 et aux éventuelles nouvelles crises sanitaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 24

19 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente devant le Parlement un rapport consolidé sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19, incluant une comparaison avec les vaccins contre la grippe.

 

Objet

Ce rapport répond à l’obligation inscrite dans de l’article R4127-35 du Code de la santé publique, qui prévoit que « le corps médical doit aux patients une « information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ».

Il répond également au principe de « consentement éclairé » consacré par le Code de Nuremberg en 1947, en présence d’un risque inconnu et d’une technique vaccinale toujours en phase d’Autorisation de mise sur le marché conditionnelle, dont les études n’incluent pas les 3e et 4e doses.

Comme le souligne le rapport d’étape de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) publié le 9 juin 2022 sur « les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance », une communication transparente et complète est nécessaire sur l’existence d’effets indésirables, ainsi qu’une action vigoureuse pour encourager les professionnels de santé à déclarer des évènements indésirables, mais aussi un soutien adapté au système de pharmacovigilance dans son ensemble pour garantir les conditions de la confiance des citoyens dans la capacité des autorités sanitaires à assurer leur sécurité.

Le rapport observe également qu’une « communication se basant sur les données, qu’il s’agisse de la démonstration de l’efficacité du vaccin ou de l’existence d’effets indésirables clairement imputables au vaccin aurait le mérite d’être plus objective et de mieux apprécier les bénéfices et les risques associés à la vaccination. »

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 25 rect.

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. Étienne BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, JOYANDET et LE RUDULIER, Mme LOPEZ, M. MEURANT, Mme NOËL, M. REGNARD et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la promulgation de la présente loi, afin de procéder à une analyse de la mortalité toutes causes confondues en fonction du statut vaccinal des personnes, les données du Système national des données de santé sont rendues accessibles, de manière anonymisée, à la recherche scientifique pour l’ensemble de ses acteurs.

Objet

Actuellement 70% des personnes entrées à l’hôpital et déclarées « Covid » étaient vaccinées (chiffres de la DREES qui sont en accès libre).

Mais il serait intéressant de connaître l’âge et le sexe des personnes, les dates de vaccination ainsi que les marques et les numéros de lots de vaccins utilisés, les dates d’injections de vaccins antigrippaux (afin de bénéficier d’un référentiel de comparaison) et enfin, la date de décès des personnes . Ces  données, qui existent dans le Système National des Données de Santé (SNDS), doivent être accessibles en toute transparence à la recherche scientifique afin que le statut vaccinal des personnes décédées soit connu.

Il ne s’agit pas d’une preuve définitive de causalité, mais d’un signal d’alarme qui vient appuyer les remontées de pharmacovigilance.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 59

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences des fermetures de lits d’hôpitaux en France, dues au manque de moyens en personnel et matériels, ainsi que sur l’efficacité des politiques de lutte contre les pandémies.

Objet

Malgré la pandémie, plus de 5 700 lits d’hospitalisation complète ont été fermés en 2020 dans les établissements de santé français, rapportait une étude du ministère de la santé. Cette remise de rapport permettrait de faire le point sur la situation, les causes de ces fermetures mais aussi et surtout sur les conséquences dans notre gestion de la crise de covid-19.






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Projet de loi

Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 794 , 793 )

N° 50

20 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, KANNER, LUREL, LECONTE, MARIE et CHANTREL, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. JACQUIN, DURAIN, Patrice JOLY, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid-19 

Objet

Contrairement à l’appréciation que pourrait induire le nouvel intitulé du projet de loi, le principal objet de ce texte n’est pas la fin des régimes d’exception en matière sanitaire pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19. 

Les articles 1er et 2 du projet de loi qui reconduisent l’application des systèmes d’information SI-DEP et Contact covid ainsi que le passe frontières témoignent au contraire de la permanence de mesures d’exception au regard du droit commun. 

Cette démarche qui s’apparente à une forme de réappropriation d’un texte d’origine gouvernementale par la majorité sénatoriale n’est pas appropriée en la circonstance. 

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose de rétablir l'intitulé initial du projet de loi déposé.