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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 239 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSEILLE, Mme BILLON, M. MOGA, Mme DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN et DEVÉSA, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CHAUVET et Loïc HERVÉ, Mmes HERZOG et MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mmes GACQUERRE, Nathalie GOULET, RACT-MADOUX, SOLLOGOUB, FÉRAT, LÉTARD et PERROT, MM. Pascal MARTIN, HINGRAY, DUFFOURG, MAUREY, LAFON, DELCROS, LOUAULT, MIZZON, DELAHAYE, LONGEOT et HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. LEVI, Mmes LOISIER, GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme GATEL et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 bis (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 3,5 % pour les baux dont les preneurs répondent aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;

2° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice est inférieur à un million d’euros ;

3° Leur bénéfice imposable n’excède pas, au titre du dernier exercice clos, 60 000 €.

Objet

Cet amendement vise à plafonner à 3,5% l’indexation des loyers commerciaux applicables aux commerçants, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers à l'article 6. 

L’indice des Loyers commerciaux (ILC) sur lequel est assise l’indexation automatique des loyers des magasins est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75% et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25%. La révision récente (décret du 14 mars 2022) de la composition de cet indice a permis d’atténuer la hausse des derniers trimestres.

Afin de limiter l’effet d’aubaine d’un tel plafonnement de l’ILC, il est proposé par cet amendement de le limiter aux plus petites entreprises. Afin de déterminer l’éligibilité au plafonnement, il est proposé de reprendre les critères d’accessibilité préalablement définis lors de la crise Covid par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 à un additionnel après l'article 6 bis).