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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 241 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3322-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « bénéfice net », il est inséré le mot : « comptable » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « dans », il est inséré le mot : « toutes » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3322-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « employant au moins 50 salariés », sont remplacés par les mots : « ayant conclu un accord de branche » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « et composée d’au moins cinquante salariés » sont supprimés ;

3° Les articles L. 3322-3, L. 3322-5 et L. 3323-6 sont abrogés ;

4° L’article L. 3324-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3324-1. – Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation des salariés sont au moins égales, après clôture des comptes de l’exercice, à 10 % du bénéfice net comptable de l’entreprise réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-2, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « comptable » ;

6° L’article L. 3324-3 est abrogé ;

7° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-5, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 du présent code et » sont supprimés ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 3324-7, à l’article L. 3324-11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-12, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et » sont supprimés ;

9° Les articles L. 3324-4 et L. 3325-3 sont abrogés ;

10° L’article L. 3326-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3326-1. – Le montant du bénéfice net comptable est établi par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Les contestations relatives à ce montant sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. À défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs.

« Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du judiciaire. »

II. – Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° du I sont applicables dès le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023.

Objet

La participation est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés ou plus. En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés le dispositif ne peut être mis en place que de façon volontaire. Or, cela reste exceptionnel. Les mesures permettant de le généraliser au sein des petites entreprises sont insuffisantes. Aussi, cet amendement propose d’étendre l’obligation à l’ensemble des entreprises, quel que soit leur effectif, dès lors qu’elles ont conclu un accord de branche.

Par ailleurs, cet amendement vise à simplifier la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, actuellement d’une extrême complexité, afin de la rendre plus lisible et accessible à toutes les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond