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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 292 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. BUIS, IACOVELLI et THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH, M. HASSANI et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 224-42-1 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« ...° Dans le cas de l’interruption de la prestation de service, lorsque le fournisseur de service de communications électroniques en est responsable, l’indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour d’interruption, à la fraction correspondante du prix mensuel toutes taxes comprises de l’abonnement au service souscrit par le consommateur.

« Le nombre de jours de retard est calculé jusqu’au rétablissement effectif du service. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2023. Le I est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date. 

Objet

Cet amendement vise à préciser l’indemnité plancher à laquelle le consommateur peut prétendre en cas d’interruption du service ainsi qu’à fixer le délai de son versement. 

Le consommateur qui se retrouve privé de service doit pouvoir être remboursé de tout ou partie de son abonnement dans un délai bref sans avoir à en faire la demande. 

A cette fin, il est proposé de rendre l’indemnisation du préjudice subi automatique lorsque le dysfonctionnement est du fait du fournisseur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond