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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 319 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-…. – L’ensemble des frais et commissions perçues par un établissement de crédit à raison d’incidents ou du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peut dépasser un plafond de vingt-cinq euros par mois et trois cents euros par an. Les personnes qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du code de la consommation se voient appliquer des plafonds spécifiques. »

Objet

Les consommateurs se voient débités de multiples frais d’incidents bancaires lorsque le solde de leur compte bancaire est à découvert (commission d’intervention, frais de rejet de prélèvement, lettre d’information, etc).

L’enjeu de ces frais-sanctions, qui fragilisent des budgets déjà déséquilibrés, concerne potentiellement l’ensemble des consommateurs, et ce n’est pas moins d’un sur quatre qui en subit tous les ans, ce qui peut dans certains cas représenter des montants allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

Or, les malheurs des consommateurs semblent faire le bonheur des banques puisque ces frais ont rapporté près de 7 milliards d’euros sur la seule année 2017. Ces opérations sont particulièrement lucratives puisque les marges réalisées par les banques sont évaluées à 86 % par l’UFC-Que Choisir.

Cet amendement vise donc à plafonner les frais d'incident de paiement à hauteur de 25 euros par mois et 300 euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond