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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 420

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Ce décret soumet les exploitants des installations concernées à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement. Il en précise le niveau, les modalités et les sanctions en cas de non-respect de cette obligation. La compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l’article L. 229-55 du code de l’environnement.

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

programmes

par le mot :

projets

Objet

Le Gouvernement est favorable à préciser au niveau de la loi l’existence de sanctions en cas de manquement à l’obligation de compensation, ainsi que le respect des principes de la compensation, qui sont fixés par l’article L. 229-55 du code de l’environnement (les réductions d’émissions ou les séquestrations doivent être mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles).

En revanche, il est préférable de ne pas imposer que l’exploitant doit s’acquitter de l’obligation de compensation au moyen de crédits carbone. En effet, il est envisagé, dans le projet de décret actuellement en consultation, que l’exploitant puisse acquitter son obligation moyennant un versement libératoire, proportionnel au volume de CO2 émis, à un fonds. Ce fonds sera ensuite chargé de financer des projets de réduction ou de séquestration d’émissions.

De plus, les réductions d’émissions ne seront pas nécessairement reconnues tout de suite. Un certain temps est nécessaire à la mise en place du projet. Dans le cas d’un projet de reboisement, les réductions d’émissions ne pourront être reconnues qu’au bout de plusieurs années, une fois les arbres devenus viables. Imposer que l’exploitant s’acquitte de l’obligation de compensation par l’utilisation de crédits carbone ne permettra pas le financement de projets de compensation locaux mais poussera l’exploitant à acheter directement sur les marchés des crédits tout de suite disponibles. Au vu de l’offre existante, ces crédits carbone seraient vraisemblablement issus de projets hors de France et seraient moins vertueux que des projets de compensation locaux.

Enfin, il est préférable de parler de « projets de compensation », plutôt que de programmes, comme c’est le cas au L. 229-55 du code de l’environnement.