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Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 118

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

Objet

En juin 2022, la Banque de France observait une hausse de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) qui se poursuit mois après mois, de 5,1 % en rythme annuel en mars à 5,4 % en avril, puis 5,8 % en mai. Mesurée par l’Indice des Prix à la Consommation (IPC), l’inflation s'établit quant à elle à 5,2 % en mai 2022, après 4,8 % en avril et 4,5 % en mars. Autrement dit, la hausse des prix est tendancielle depuis plusieurs mois et devrait se poursuivre.

Face à cette hausse, les revenus des ménages ne suivent pas et donc leur pouvoir d’achat au quotidien.

Nourrir sa famille, faire le plein ou se chauffer devient plus difficile chaque semaine et ce, dans le contexte où depuis 2017 et le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, 400 000 personnes auraient basculé dans la pauvreté (INSEE, nov 2021).

Pour pallier les difficultés qu’il a lui-même créées via des politiques austéritaires et antisociales telles la baisse des APL (via trois mesures successives) ou encore la réforme de l’assurance chômage (réduction de près de 20 % en moyenne de l’allocation touchée par 1,15 million de personnes), le gouvernement multiplie pour une minorité de bénéficiaires, l’incitation aux primes désocialisées, défiscalisées et mal compensées par l’Etat. Grevant les comptes de la sécurité sociale et des comptes publics, diminuant pour les salariés les droits associés, et encourageant de fait les entreprises à faire varier les rémunérations des employés sans augmenter les salaires.

A l’opposé, de nombreux pays ont décidé de forts coups de pouce à leur salaire minimum : l’Espagne (30 % en trois ans), le Royaume-Uni (30 % en cinq ans) ou encore l’Allemagne (environ 25 % en 2022, pour atteindre 12 euros de l’heure). À chaque fois, l’épouvantail de la destruction d’emplois brandie par les libéraux ne se concrétise pas confirmant plutôt les études menées par le prix Nobel d’économie David Card au milieu des années 90, et confirmées plus tard par Hristos Doucouliagos et T. D. Stanley affirmant : « La littérature sur les effets du salaire minimum est contaminée par un biais de sélection des publications. Une fois ce biais corrigé, il ne reste que peu ou pas d’éléments permettant de valider un lien négatif entre le salaire minimum et l’emploi. ».

De même en France, Jérôme Gautié et Patrice Laroche concluaient également « Toutes études confondues », l’effet du salaire sur l’emploi « n’est pas statistiquement significatif. »

Dans un contexte où, selon la DREES en 2019, les français estimaient qu’une personne seule devait disposer d’au moins 1 712 euros pour vivre dignement, l’augmentation du SMIC est une urgence sociale !

L’augmentation à 1 500 euros nets s’impose tout en veillant à la rendre soutenable pour les TPE-PME via la création d’une caisse de péréquation inter-entreprises et la contribution des grands groupes que, pour des raison d’irrecevabilité législative, nous ne pouvons intégrer à cet amendement mais appelons de nos vœux auprès de l’exécutif.

Cet amendement est inspiré du programme de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Il s’agit d’une mesure économiquement efficace et socialement juste qui doit être prise dès le 1er Août 2022

 






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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 168 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

Objet

Cet amendement, issu de la proposition de loi « 50 mesures d’urgences pour un véritable bouclier social, vise à accroitre le pouvoir d'achat des salarié·es en portant le SMIC à 1500 euros net mensuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel avant l'aryicle 1er).





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 360 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

Objet

A travers ses amendements en exergue du contenu actuel du projet de loi, le groupe socialiste, écologiste et républicain entend proposer un plan global en faveur du pouvoir d’achat des Français et de résorption des travailleurs pauvres avec une hausse du SMIC à 1500€ net mensuel, l’indexation des prestations sociales sur l’inflation, la tenue d’un grenelle des salaires, la reconnaissance législative du principe de lutte contre la précarité matérielle et pour les jeunes qui ont subi la crise sanitaire de plein fouet, le RSA jeunes pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans aient les conditions matérielles de construire leur vie d’adultes.

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à porter le niveau du SMIC à 1 500 euros net mensuel.

Les revenus ne suivent plus les prix, ce qui se répercute mécaniquement et avec violence sur le pouvoir d’achat des ménages au quotidien. L’INSEE prévoit ainsi un recul du pouvoir d’achat de 5,2 % pour l’année 2022. Nourrir sa famille, faire le plein ou se chauffer devient plus difficile chaque semaine. Les plus pauvres sont les plus durement touchés, alors que le premier quinquennat Macron a fait basculer au moins 355 000 personnes dans la pauvreté.

C’est l’équivalent de la population la ville de Nice ou du département de la Charente !

Un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France, soit près de 3 millions d’enfants en situation de pauvreté. Le taux de pauvreté des enfants est de 20%, ce qui est nettement supérieur à celui de l’ensemble de la population qui oscille autour des 14%.

On compte en France 1,7 million de familles monoparentales. Au Danemark, où le pourcentage de familles monoparentales est à peu près de même importance qu’en France, le taux de pauvreté de ces familles est de 19 %, contre 35 % en France.

Or la pauvreté pendant l’enfance entraine très souvent la pauvreté à l’âge adulte.

Cette situation dramatique sur le plan social n’est pas le produit d’un malheureux concours de circonstances. Elle est le résultat de choix politiques, comme la baisse les APL ou la réforme de l’assurance chômage qui a réduit de près de 20 % en moyenne l’allocation touchée par 1,15 million de chômeurs, notamment les plus jeunes. Celui, également, d’accorder en même temps près de 60 milliards d’euros par an de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux contribuables les plus fortunés en supprimant l’ISF et en mettant en place la flat tax. Alors que les pauvres sont de plus en

plus nombreux et de plus en plus pauvres, la fortune des milliardaires français a quasiment doublé pendant la crise sanitaire, soit 236 milliards d’euros en plus pour ces quelques privilégiés. Les profits du CAC 40 battent eux des records malgré la crise.

Emmanuel Macron prétend désormais redonner du pouvoir d’achat aux Françaises et aux Français, par des mesurettes provisoires, tardives, soumises à conditions et parfois financées au détriment de la protection sociale. C’est par exemple la politique des « chèques », insuffisants et limités dans le

temps. Tout est fait pour ne pas augmenter les revenus à un niveau suffisant pour pouvoir vivre dignement. Ses mesures mises en avant lors de la campagne présidentielle comme le conditionnement du RSA à 15 à 20 heures d’activité et le report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans laissent présager le pire.

A l’opposé de cette politique, nous proposons la reconnaissance de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs qui accomplissent des tâches essentielles au fonctionnement de la société. Nous proposons le travail qui paie à sa juste valeur, le travail qui permet de vivre dignement.

Cette reconnaissance, c’est avant tout l’augmentation immédiate du SMIC à 1 500 euros nets dès le 1er août 2022.

C’est une mesure économiquement efficace et socialement juste qui doit être prise dans les plus brefs délais.

Tel est l’objet du présent amendement des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 359 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Une prime de pouvoir d’achat socialisée est attribuée dans les conditions suivantes.

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 11 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent la reconnaissance de la valeur travail par le paiement de celui-ci à sa juste valeur et la garantie d’un travail qui permet de vivre dignement.

C’est pourquoi à travers ses amendements, le groupe socialiste, écologiste et républicain entend proposer un plan global en faveur du pouvoir d’achat des Français et de résorption des travailleurs pauvres avec une hausse du SMIC à 1500€ net mensuel, l’indexation des prestations sociales sur l’inflation, la tenue d’un grenelle des salaires, la reconnaissance législative du principe de lutte contre la précarité matérielle et pour les jeunes qui ont subi la crise sanitaire de plein fouet, le RSA jeunes pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans aient les conditions matérielles de construire leur vie d’adultes.

A défaut, si le gouvernement entend persister dans des mesures discrétionnaires de primes réservées à une poignée de salariés, le groupe SER refuse que celles-ci soient versées au détriment du financement de la sécurité sociale et donc à terme de la protection sociale de TOUS les Français.

Les cotisations sociales sont synonymes de salaires différés. Les recettes de la sécurité sociale paient un lourd tribu depuis de trop longues années aux exonérations et baisses de cotisation sociales qui participent à la politique des "caisses vides" et à terme à une réduction de la protection de tous les Français, dont les plus fragiles d’entre nous seront les plus victimes.

Le groupe SER entend rompre avec cette politique de la caisse vide et s’oppose donc à toute nouvelle exonération de cotisation financée sur le dos de la sécurité sociale.

C’est pourquoi il propose de taxer les grands groupes "profiteurs de crise" pour financer les primes Macron aléatoires et discrétionnaires ou à défaut de resocialiser ces primes qui ne profitent qu’à quelques uns, afin que celles-ci ne soient pas payées par la baisse des droits sociaux de tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 257 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

La prime de pouvoir d’achat attribuée

par les mots :

Les primes de pouvoir d’achat attribuées

2° Remplacer le mot :

bénéficie

par le mot :

bénéficient

II. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à la prime de pouvoir d’achat versée

par les mots :

aux primes de pouvoir d’achat versées

III. - Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

cette prime

par les mots :

ces primes

2° Troisième phrase

Remplacer les mots :

la prime

par les mots :

les primes

3° Dernière phrase, au début

Remplacer les mots :

La prime ainsi versée bénéficie

par les mots :

Les primes ainsi versées bénéficient

IV. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

à la prime versée

par les mots :

aux primes versées

V. - Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

à la prime

par les mots :

aux primes

2° Remplacer les mots :

cette prime remplit

par les mots :

ces primes remplissent

VI. - Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

Elle bénéficie

par les mots :

Elles bénéficient

2° Remplacer les mots :

à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée

par les mots :

aux dates de versement de ces primes, à la date de dépôt des accords mentionnés au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de signature des décisions unilatérales mentionnées

VII. - Alinéa 7, première phrase, au début

Remplacer les mots :

Son montant peut

par les mots :

Ses montants peuvent

VIII. - Alinéa 8

Remplacer chaque occurrence des mots :

Elle ne peut

par les mots :

Elles ne peuvent

IX. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer la première occurrence des mots :

de la

par les mots :

d’une

X. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

de la

par les mots :

de chaque

XI. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

La prime de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée

par les mots :

Les primes de pouvoir d’achat attribuées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article sont exonérées

2° Remplacer les mots :

son versement

par les mots :

leur versement

XII. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

La prime

par les mots :

Les primes

XIII. - Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

à la date de versement de la prime

par les mots :

aux dates de versement des primes

2° Remplacer les mots :

cette prime

par les mots :

ces primes

XIV. - Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

la prime de pouvoir d’achat est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement

par les mots :

les primes de pouvoir d’achat sont versées aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leurs versements

2° Remplacer les mots :

cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée

par les mots :

ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées

XV. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse

par les mots :

Les primes exonérées en application du premier alinéa du présent VI sont incluses

XVI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

Cet amendement tend à permettre d’attribuer plusieurs primes PPV chaque année dans la limite du plafond.

Actuellement, la prime PPV peut être versée en plusieurs tranches, mais elle ne peut être décidée qu’une fois l’an.

 

Pourtant, si d’ordinaire la majorité des entreprises ont peu de visibilité sur la réalisation de leur chiffre d’affaires et sur leur situation financière en cours d’année, dans la conjoncture économique incertaine que nous connaissons, la prévision devient ardue. Elles sont donc contraintes, soit de limiter le montant de la PPV à un montant le moins risqué possible, soit d’attendre la fin de la période d’attribution pour s’assurer de leur capacité à la verser.

 

Le mécanisme de la PPV pourrait être adapté pour permettre à l’employeur de verser une ou plusieurs primes PPV durant la période de référence, dans la limite du plafond global de la PPV déjà fixé par la loi, et en veillant à ne pas procéder à des versements mensuels assimilables à du salaire et ainsi à préserver le caractère exceptionnel de la prime.

 

Les salariés pourraient ainsi bénéficier de montants de primes plus élevés, dans la limite du plafond de la PPV, et se les verraient versés plus rapidement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 369

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

La prime de pouvoir d’achat attribuée

par les mots :

Les primes de pouvoir d’achat attribuées

2° Remplacer le mot :

bénéficie

par le mot :

bénéficient

II. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à la prime de pouvoir d’achat versée

par les mots :

aux primes de pouvoir d’achat versées

III. - Alinéa 3

1° Première phrase,

Remplacer les mots :

cette prime

par les mots :

ces primes

2° Troisième phrase

Remplacer les mots :

la prime

par les mots :

les primes

3° Dernière phrase, au début

Remplacer les mots :

La prime ainsi versée bénéficie

par les mots :

Les primes ainsi versées bénéficient

IV. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

à la prime versée

par les mots :

aux primes versées

V. - Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

à la prime

par les mots :

aux primes

2° Remplacer les mots :

cette prime remplit

par les mots :

ces primes remplissent

VI. - Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

Elle bénéficie

par les mots :

Elles bénéficient

2° Remplacer les mots :

à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée

par les mots :

aux dates de versement de ces primes, à la date de dépôt des accords mentionnés au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de signature des décisions unilatérales mentionnées

VII. - Alinéa 7, première phrase, au début

Remplacer les mots :

Son montant peut

par les mots :

Ses montants peuvent

VIII. - Alinéa 8

Remplacer chaque occurrence des mots :

Elle ne peut

par les mots :

Elles ne peuvent

IX. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer la première occurrence des mots :

de la

par les mots :

d’une

X. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

de la

par les mots :

de chaque

XI. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

La prime de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée

par les mots :

Les primes de pouvoir d’achat attribuées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article sont exonérées

2° Remplacer les mots :

son versement

par les mots :

leur versement

XII. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

La prime

par les mots :

Les primes

XIII. - Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

à la date de versement de la prime

par les mots :

aux dates de versement des primes

2° Remplacer les mots :

cette prime

par les mots :

ces primes

XIV. - Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

la prime de pouvoir d’achat est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement

par les mots :

les primes de pouvoir d’achat sont versées aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leurs versements

2° Remplacer les mots :

cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée

par les mots :

ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées

XV. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse

par les mots :

Les primes exonérées en application du premier alinéa du présent VI sont incluses

XVI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, la prime PPV peut être versée en plusieurs tranches, mais elle ne peut être décidée qu’une fois l’an.

Pourtant, si d’ordinaire la majorité des entreprises ont peu de visibilité sur la réalisation de leur chiffre d’affaires et sur leur situation financière en cours d’année, dans la conjoncture économique incertaine que nous connaissons, la prévision devient ardue. Elles sont donc contraintes, soit de limiter le montant de la PPV à un montant le moins risqué possible, soit d’attendre la fin de la période d’attribution pour s’assurer de leur capacité à la verser.

Le mécanisme de la PPV pourrait être adapté pour permettre à l’employeur de verser une ou plusieurs primes PPV durant la période de référence, dans la limite du plafond global de la PPV déjà fixé par la loi, et en veillant à ne pas procéder à des versements mensuels assimilables à du salaire et ainsi à préserver le caractère exceptionnel de la prime.

Les salariés pourraient ainsi bénéficier de montants de primes plus élevés, dans la limite du plafond de la PPV, et se les verraient versés plus rapidement.






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Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 381 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELCROS et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, MM. HENNO, LAUGIER et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CADIC, CANÉVET et KERN, Mmes LOISIER, de LA PROVÔTÉ, FÉRAT, VÉRIEN et DEVÉSA, MM. CIGOLOTTI, LE NAY, PRINCE, DUFFOURG, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes PERROT et GATEL, M. Pascal MARTIN et Mme JACQUEMET


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

La prime de pouvoir d’achat attribuée

par les mots :

Les primes de pouvoir d’achat attribuées

2° Remplacer le mot :

bénéficie

par le mot :

bénéficient

II. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à la prime de pouvoir d’achat versée

par les mots :

aux primes de pouvoir d’achat versées

III. - Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

cette prime

par les mots :

ces primes

2° Troisième phrase

Remplacer les mots :

la prime

par les mots :

les primes

3° Dernière phrase, au début

Remplacer les mots :

La prime ainsi versée bénéficie

par les mots :

Les primes ainsi versées bénéficient

IV. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

à la prime versée

par les mots :

aux primes versées

V. - Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

à la prime

par les mots :

aux primes

2° Remplacer les mots :

cette prime remplit

par les mots :

ces primes remplissent

VI. - Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

Elle bénéficie

par les mots :

Elles bénéficient

2° Remplacer les mots :

à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée

par les mots :

aux dates de versement de ces primes, à la date de dépôt des accords mentionnés au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de signature des décisions unilatérales mentionnées

VII. - Alinéa 7, première phrase, au début

Remplacer les mots :

Son montant peut

par les mots :

Ses montants peuvent

VIII. - Alinéa 8

Remplacer chaque occurrence des mots :

Elle ne peut

par les mots :

Elles ne peuvent

IX. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer la première occurrence des mots :

de la

par les mots :

d’une

X. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

de la

par les mots :

de chaque

XI. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

La prime de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée

par les mots :

Les primes de pouvoir d’achat attribuées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article sont exonérées

2° Remplacer les mots :

son versement

par les mots :

leur versement

XII. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

La prime

par les mots :

Les primes

XIII. - Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

à la date de versement de la prime

par les mots :

aux dates de versement des primes

2° Remplacer les mots :

cette prime

par les mots :

ces primes

XIV. - Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

la prime de pouvoir d’achat est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement

par les mots :

les primes de pouvoir d’achat sont versées aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leurs versements

2° Remplacer les mots :

cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée

par les mots :

ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées

XV. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse

par les mots :

Les primes exonérées en application du premier alinéa du présent VI sont incluses

XVI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XV, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux employeurs des TPE de verser au cours d’une même année plusieurs primes défiscalisées avec des montants différents, dans la limite du plafond fixé par la loi.

Actuellement, la prime de partage de la valeur peut être versée en plusieurs tranches mais elle ne peut être décidée qu’une fois par an.

Pour donner plus de souplesse aux chefs d’entreprises des TPE et faciliter des versements de primes plus adaptés à leur réalité économique, le mécanisme de la prime pourrait être assoupli, avec des versements qui pourraient être décidés plusieurs fois dans l’année et éventuellement avec des montants différents, dans la limite du plafond.

Cette mesure permettrait de lever une partie des freins à l’attribution de cette prime aux salariés, et de s’inscrire dans la réalité économique des TPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 114

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BREUILLER, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéas 1, 2 (première phrase), 5, 9 (première phase), 11, 12, 13, 17 et 21 (première phrase)

Remplacer les mots :

prime de pouvoir d’achat

par les mots :

prime potentielle de pouvoir d’achat

Objet

Cet amendement vise à renommer la « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » : « Prime potentielle de pouvoir d’achat ».

Potentielle, car cette prime est versée au bon vouloir, ou encore au bon pouvoir, des entreprises. En 2020, 5,2 millions de salariés en ont bénéficié en 2020, 3,3 en 2021 et 1,8 à ce jour en 2022. Autrement dit, 20 millions de salariés n’en ont pas bénéficié.

Potentielle également, car le triplement de la prime restera très certainement un effet d’annonce. En effet, le montant autorisé, jusqu’à présent, était de 1 000 €, et le montant moyen de la PEPA versé, de 2019 à cette année, est de 542 €. Ce n’est pas en triplant le montant autorisé qu’on triplera le montant versé.

Potentielle enfin, la hausse de rémunération des salariés car dans les entreprises ayant versé la prime PEPA, le salaire moyen par tête n’aurait progressé que de 1,3 % sur un an. Ce constat conforte l’hypothèse d’effets d’aubaine au détriment de l’augmentation des salaires et des cotisations pour la protection sociale.

Selon le groupe écologiste, cette prime devrait donc s’appeler « Prime potentielle de pouvoir d’achat » et aurait même pu s’appeler « Prime d’aggravations des inégalités de revenus entre salariés ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 453

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1, 2, première phrase, 5, 9, première phrase, 11, 12, 13, 17 et 21

Remplacer les mots :

pouvoir d’achat

par les mots :

partage de la valeur

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots : 

, et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsqu’elle est versée par les entreprises de plus de cinquante salariés

Objet

Cet amendement permet de rétablir certaines des dispositions de l’article 1er proposées ou soutenues par le Gouvernement à la suite des modifications rédactionnelles apportées par la commission des affaires sociales. Ces dernières modifient en effet le sens de l’article et certains des objectifs poursuivis par le dispositif.

S’agissant de la dénomination de la prime, le Gouvernement souhaite qu’elle s’intitule « prime de partage de la valeur » au regard des objectifs poursuivis à la fois de soutien à court terme du pouvoir d’achat des salariés mais également le développement pérenne du partage de la valeur de l’entreprise. Par ailleurs, la modification de son intitulé pourrait être source de confusions avec les dispositifs de primes exceptionnelles de pouvoir d’achat mis en place à plusieurs reprises depuis 2018, qui ne répondent pas exactement au même régime social et fiscal.

Surtout, le Gouvernement souhaite que la prime de partage de la valeur puisse être pérenne pour l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Cet amendement propose ainsi de revenir sur la limitation à fin 2023 du bénéfice de l’exonération pérenne de cotisations sociales pour les primes versées par les entreprises de plus de 50 salariés.

Cet amendement ne revient pas sur les évolutions introduites par la commission en matière de fractionnement du versement et d’évaluation de la prime.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 22

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les entreprises qui mettent en œuvre ou qui ont conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime de pouvoir d’achat un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, et sur option expresse et irrévocable de la personne mentionnée au II du présent article au moment du premier versement de la prime de pouvoir d’achat pour l’année civile en cours, la prime est versée sous la forme d’un supplément d’intéressement.

Par dérogation à l’article L. 3314-10 du code du travail, le versement de la prime de pouvoir d’achat sous la forme d’un supplément d’intéressement n’implique pas qu’ait été attribuée une prime d’intéressement au titre de l’exercice considéré. Les plafonds prévus à l’article L. 3314-8 du même code ne s’appliquent pas à la prime de pouvoir d’achat versée sous la forme d’un supplément d’intéressement.

Objet

Cet amendement propose de laisser aux salariés bénéficiaires de la prime de pouvoir d’achat le choix soit de bénéficier de la prime immédiatement, soit de percevoir ce montant de manière différée, sous la forme d’un supplément d’intéressement.

Ce dispositif ne pénaliserait pas les salariés les plus modestes et ayant besoin d’un soutien immédiat, tout en permettant à ceux qui le souhaitent de se constituer une épargne de plus long terme, qu’ils pourraient par exemple débloquer pour l’achat de leur résidence principale ou à l’occasion de la naissance d’un enfant. L’introduction de cette option vise également à soutenir les dispositifs d’intéressement mis en place dans les entreprises, les plus à même de répondre sur le long terme à la problématique du partage de la valeur.  

D’ailleurs, selon une étude d’Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, le ratio de salariés demandant un versement immédiat des sommes reçues au titre de la participation et de l’intéressement est resté stable en 2022 à 30 %, contre 70 % des bénéficiaires préférant les placer sur un dispositif d’épargne salariale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 100 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, VERZELEN, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, GRAND et DECOOL


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 17

Remplacer la date :

1er août

par la date :

1er juillet

Objet

Cet amendement vise à avancer la date à partir de laquelle il est possible de verser la prime de pouvoir d'achat En effet, certaines entreprises ont versé la prime en juillet dès les annonces du gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 404 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 17

Remplacer la date :

1er août

par la date :

1er juillet

Objet

Cet amendement prévoit d'avancer au 1er juillet 2022 la date à partir de laquelle il est possible de verser la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l'article 1er.

Il vise à prendre en compte le cas de certaines entreprises ayant versé la prime dès juillet à la suite des annonces réalisées par le Gouvernement et la présentation du projet de loi. Le versement dès juillet de cette prime constituait une réponse des entreprises face à l’urgence de soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans le contexte économique actuel.

Pour ces raisons, il apparait pertinent et protecteur d'avancer, par cet amendement,  d'un mois le versement de la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 137

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

travail

insérer les mots :

et par les particuliers employeurs employant un salarié mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail ou un assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’emploi direct à domicile compte 3,3 millions de particuliers qui emploient à domicile plus d’1,3 million de salariés – plus de 5 millions de personnes qui constituent une véritable société civile organisée au service de l’intérêt général. Le secteur de l’emploi à domicile constitue la réponse aux besoins de vie du quotidien (accueil des enfants, entretien de la maison, assistance auprès de personnes âgées ou en situation de handicap, …), et organise l’emploi de proximité qualifié et solidaire.

Or, une ambiguïté subsiste quant à l’éligibilité des millions de salariés de particuliers employeurs à la prime de partage de la valeur, instituée par l’article premier du projet de loi.

L’emploi direct à domicile représentant une masse salariale nette de 8,2 milliards d’euros en 2020, l’éligibilité à un tel dispositif paraît indispensable tant il correspondrait à un potentiel gain de pouvoir d’achat pour plusieurs millions de salariés, sans qu’il n’en coûte davantage pour les finances publiques. En conséquence, cet amendement vise à s’assurer de l’éligibilité des particuliers employeurs dans la prime de partage de la valeur.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 322

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail ne peuvent attribuer la prime de partage de la valeur à leurs salariés qu’à condition d’avoir conclu pour le même exercice, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, un accord portant sur la revalorisation générale des salaires de l’entreprise.

Objet

Selon l’Insee, entre mai 2021 et mai 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2 % alors même que rien n'oblige un employeur à augmenter les salaires de ses employés puisque l’échelle mobile n’existe plus.

Or, face à l’augmentation massive de la précarité et de la pauvreté dues à l’inflation – dont une partie est durable, la tension sur les ressources notamment - le présent projet de loi n’offre qu’une série de primes aléatoirement distribuées et provisoire. Ces solutions d’urgence ne peuvent se substituer à des solutions plus pérenne.

En encourageant les employeurs à recourir de plus en plus à des primes exceptionnelles, le projet de loi permet un effet d’aubaine qui conduit les entreprises à substituer des hausses de salaires pérennes voire prévues à l’octroi de la prime.

L’INSEE a ainsi conclut dans une étude de 2020 que l’essentiel de l’augmentation du salaire moyen par tête (les deux tiers) était imputable à la prime PEPA dont 0,3 point relevait de purs effet d’aubaine. Sans cette prime, cette part aurait donné lieu à cotisations, impôts, droits contributifs et augmentation pérenne du salaire.

L’INSEE constate également que « les salaires progressent moins vite dans les entreprises ayant versé une prime que dans celles qui s’en abstiennent ». Le renouvellement de ces dispositifs ponctuels encourage, par leurs exonérations de cotisations sociales, à augmenter la part variable et discrétionnaire du salaire et à en comprimer la part fixe qui pourtant permet l’accès aux crédits ou aux biens tel le logement.

D’ailleurs, l’étude d’impact alerte sur le risque de freinage des revalorisations salariales de ce type de primes renouvelées année après année et de haut niveau (6000 euros !).

Or, la lutte contre les effets d’insécurité d’une forte inflation doit permettre de renforcer la résilience collective et cela passe par une augmentation des salaires.

Cette augmentation durable est la seule garantie d’une meilleure protection des bas salaires pour lutter contre la multiplication des travailleurs pauvres.

Comme le souligne le Conseil d’Etat, « la liberté de choix laissée à l’employeur dans la répartition de la ‘prime de partage de la valeur’ entre les salariés éligibles ne permet pas de garantir qu’elle contribuera effectivement à la protection du pouvoir d’achat et, en particulier, qu’elle bénéficiera substantiellement aux plus bas salaires. Or si les mesures ayant pour objectif la protection du pouvoir d’achat ne s’adressent pas exclusivement aux salariés ayant les revenus les plus modestes, elles doivent nécessairement les concerner. ».

Aussi, pour s’assurer que l’attribution de la prime profite de manière effective à l’ensemble des salariés, en contribuant à la protection de leur pouvoir d’achat de façon pérenne, cet amendement se propose de conditionner l’attribution de la « prime de partage de la valeur » à la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur la revalorisation générale des salaires. Une condition sociale qui permet de limiter l’effet de substitution et de renforcer les objectifs du projet de loi en faveur du pouvoir d’achat via un levier d’augmentation pérenne de la part fixe des salaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 34 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 6

Après le mot :

utilisatrice

insérer les mots :

, aux apprentis liés par un contrat d’apprentissage au sens de l’article L. 6221-1 du code du travail, aux stagiaires liés avec l’entreprise par une convention au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les apprentis et les stagiaires pourront bien bénéficier de la prime de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 398 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme DUMONT, MM. GUERRIAU, BOUCHET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, CAPUS, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 11

Après le mot :

achat

insérer les mots :

pour sa fraction supérieure à 2 000 euros

II. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la prime de pouvoir d'achat est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle dudit salaire minimum de croissance, cette exonération d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est applicable à cette prime pour sa fraction n’excédant pas 2 000 euros.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ancrées dans les territoires, à taille humaine et proches de leurs salariés, les PME et les ETI se sont saisies ces derniers mois de l’urgence du pouvoir d’achat : les revalorisations salariales, tous dispositifs confondus, s’élèvent selon les secteurs et les tailles d’entreprise de 5 à 10% en 2022.

Afin d’encourager cette mobilisation, cet amendement permettrait de verser une prime universelle exceptionnelle défiscalisée et désocialisée allant jusqu’à 2000€ à l’ensemble de leurs salariés, quel que soit leur niveau de rémunération. L’exonération du forfait social serait ainsi maintenue pour une première tranche de distribution allant jusqu’au dit montant. Au-delà de celui-ci, le régime fiscal et social du dispositif pérenne de prime de pouvoir d'achat s’appliquerait.

Alors que deux-tiers des ETI envisagent de verser une prime de pouvoir d’achat en 2022, et qu’elles ont à cœur de préserver la cohésion du collectif en traitant équitablement l’ensemble de leurs salariés, la co-existence de deux régimes de primes suivant le niveau de rémunération et, singulièrement, l’assujettissement au forfait social d’une partie des primes sont de nature à brider le recours à ce dispositif exceptionnel et d’amputer les montants distribués. Dès lors, il convient de mieux calibrer ce dispositif d’urgence pour en faire bénéficier l’ensemble des collaborateurs dans la continuité de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat.

Cet amendement vise donc à mettre en œuvre une prime universelle défiscalisée et désocialisée d’un montant maximum de 2 000€ à destination de l’ensemble des salariés des PME et ETI, pour répondre aux problématiques de pouvoir d’achat dans un contexte économique inflationniste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 251 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, MOGA et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

3 000 euros par bénéficiaire et par année civile

par les mots :

1 500 euros par bénéficiaire et par trimestre

II. – Alinéas 12 à 16

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend d'une part  à permettre aux employeurs d'attribuer une prime défiscalisée de façon trimestrielle plutôt qu'annuelle et d'autre part à doubler pour l'année son montant.

Cela permet ainsi aux salariés d'avoir un budget plus en adéquation avec leurs besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 149

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

Après le mot :

civile

supprimer les mots :

, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que

II. – Alinéas 12 à 16

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également

par le mot :

est

Objet

Par cet amendement, nous demandons la suppression des exonérations de cotisations de la prime « de partage de valeur « ou « prime de pouvoir d’achat ».

Les exonérations de cotisations sociales ont démontré leur inefficacité en matière de lutte contre le chômage et participent à l’affaiblissement de la Sécurité sociale et ce malgré leur compensation par l’État qui paye deux fois à la place des entreprises.

Notre rédaction maintien uniquement le dispositif de défiscalisation.

Dans un texte relatif au pouvoir d’achat, les éléments de rémunération à revaloriser en priorité sont les salaires.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 42 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, DELAHAYE, LAFON, LONGEOT, MIZZON et MAUREY, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LEVI, CADIC, BONNECARRÈRE, DUFFOURG, LOUAULT, CIGOLOTTI, Pascal MARTIN, KERN et MOGA, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, MM. LE NAY et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et Nathalie GOULET, MM. Stéphane DEMILLY et HINGRAY et Mmes VÉRIEN, GUIDEZ, FÉRAT et DEVÉSA


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Cette prime bénéficie des mêmes exonérations si le bénéficiaire affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées à un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier.

 

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre la possibilité, pour chaque salarié, de choisir librement entre percevoir sa prime de partage de la valeur en numéraire ou la verser sur un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE).

En effet, il apparaît injustifié que les salariés souhaitant investir pour l'avenir ne puissent le faire, alors que ce nouveau dispositif est mis en oeuvre et qu'il convient d'être cohérent avec l'ensemble des dispositifs d'accompagnement au sein de l'entreprise.

De plus, il existe un risque d'éviction de l'intéressement au profit de la prime de partage de la valeur, ayant peu d'impact pour les salariés percevant moins de 3 SMIC. En revanche, pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC, l'éviction probable de l'intéressement au profit de la prime de partage de la valeur crée une perte d'opportunité, leur prime étant fiscalisée.

Il est donc proposé d'autoriser le versement de la prime de partage de la valeur sur un PEE ou un PERE dans les mêmes conditions que l'intéressement (exonération d'imposition sur le revenu).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 90 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DESEYNE, M. BELIN, Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BURGOA, SOL, BASCHER, CAMBON, Daniel LAURENT et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Cédric VIAL, CHATILLON et MILON, Mme MICOULEAU, MM. POINTEREAU, PACCAUD et KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. KLINGER et DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. SAUTAREL et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et ROJOUAN, Mmes VENTALON, GRUNY et DI FOLCO, MM. CARDOUX, CHARON et CUYPERS, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY et MANDELLI, Mme LAVARDE et M. LE GLEUT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La prime de partage de la valeur versée aux salariés intérimaires mis à disposition d?une entreprise utilisatrice est soumise au taux de la contribution applicable dans cette entreprise.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser les conditions de l?assujettissement de la prime de partage de la valeur au forfait social lorsqu?elle est versée aux salariés intérimaires mis à disposition d?une entreprise utilisatrice qui est assujettie au forfait social en raison de son effectif d?au moins 250 salariés.

Ainsi, cette prime est soumise au taux de contribution applicable à l?entreprise utilisatrice et non à celui de l?entreprise de travail temporaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 151

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises respectant un écart de 1 à 20 entre le salaire minimal et le salaire maximal versés au sein de l’entreprise.

Objet

Cet amendement conditionne l’exonération de cotisations sociales de la prime de partage de la valeur à une réduction des écarts de salaire.

Le bénéfice des exonérations de la prime de "partage de la valeur" est ainsi conditionné à un écart maximum des salaires dans l’entreprise de 1 à 20.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 152

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le bénéfice de cette exonération est soumis au lancement par l’entreprise pendant l’année civile en cours d’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle que prévue à l’article L. 2242-1 du code du travail.

Objet

Cet amendement conditionne l’exonération de cotisations sociales de la prime de partage de la valeur à une réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.

L’égalité salariale fixée dans la loi depuis 1982 n’est toujours pas respectée, cet amendement instaure donc des conditions au maintien des exonérations sociales de la prime de partage de la valeur à l’ouverture de négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tous les ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 153

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect par l’entreprise d’un quota maximum de 20 % d’emplois à temps partiel.

Objet

Cet amendement conditionne l’exonération de cotisations sociales à la lutte contre le recours abusif aux contrats à temps partiel.

Les exonérations de cotisations existantes sur les contrats à temps partiel sont une trappe vers les bas salaires et concernent particulièrement les emplois féminins précaires.

Cet amendement instaure donc des conditions au maintien des exonérations sociales de la prime en limitant son bénéfice aux entreprises dont les effectifs en contrats à temps partiels ne dépassent pas 20% de la masse salariale totale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 252 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, MALHURET, VERZELEN, WATTEBLED et MOGA, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 16

Après le mot :

applicables

insérer les mots :

aux entreprises de moins de cinquante salariés,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à créer pour les chefs d’entreprises employant moins de 50 salariés la faculté de verser une prime de partage de la valeur d’un montant allant jusqu’à 6000 euros, sans être contraint par la condition d’avoir mis en œuvre ou conclu un dispositif d’intéressement ou de participation.

En effet, l’article 1er du projet de loi prévoit de tripler le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) par rapport à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui avait cours jusqu’en mars 2022 et dont la PPV s’inspire.

Ce montant peut aller jusqu’à 3 000 € par bénéficiaire et par année, et jusqu’à 6 000 € lorsque la PPV est versée par une entreprise qui met en œuvre un dispositif d’intéressement, par un organisme d’intérêt général ou, s’agissant des primes versées aux travailleurs handicapés, par un établissement ou service d’aide par le travail.

De fait, de tels dispositifs restent compliqués à mettre en œuvre pour les entreprises de proximité dont l’immense majorité comptent moins de 50 salariés, notamment parce qu’ils engagent l’entreprise sur 3 ans, dans un contexte où les bénéfices d’une année n ne sauraient être garantis pour l’année n+1, a fortiori pour l’année n+2.

Cet amendement s’inspire de l’esprit de l’article 4 de la loi de finances rectificatives pour 2021 qui autorisaient les entreprises de moins de 50 salariés à verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat jusqu’à un montant de 2000 €, sans condition liée à la mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement, au même titre que les associations et les fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 380 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELCROS et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, MM. Alain MARC, HENNO, LAUGIER et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CADIC, CHASSEING et CANÉVET, Mme GUIDEZ, M. KERN, Mmes LOISIER et de LA PROVÔTÉ, M. VERZELEN, Mmes FÉRAT et VÉRIEN, MM. CIGOLOTTI, LE NAY, MOGA, PRINCE, DUFFOURG, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes PERROT et GATEL, M. Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET et M. WATTEBLED


ARTICLE 1ER


I. – Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont également pas applicables aux entreprises de moins de dix salariés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer pour les Très Petites Entreprises la condition de mise en place d’un dispositif d’intéressement pour accéder à un montant de prime revalorisé à 6 000 euros.

En effet, l’obligation de conclure un accord d’intéressement peut représenter une contrainte administrative dissuasive pour ces très petites entreprises de moins de 10 salariés, qui n’ont souvent pas de service ressources humaines ou comptable, et dont les chefs d’entreprises  doivent parfois concilier la présence sur les chantiers tout en assurant eux-mêmes toutes les démarches administratives.

Les TPE représentent 94 % des entreprises françaises et il parait opportun de lever ce frein à l’attribution de la prime de la valeur partagée pour qu’elle bénéficie aux plus de salariés possible.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er à un amendement à l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 23

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Remplacer les mots :

ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,

par les mots :

déclarant, au cours de l’année de versement, un revenu imposable inférieur à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et un revenu imposable inférieur à six fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour les contribuables soumis à imposition commune,

Objet

Cet amendement propose qu’il soit tenu compte du revenu imposable du salarié, et de celui de son conjoint dans le cas d’une imposition commune, pour l’application de l’exonération d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS sur la prime de pouvoir d’achat.

Cet amendement vise à tenir compte des critiques émises par le Conseil d’État à l’encontre du présent article dans son avis sur le projet de loi, et tenant notamment au risque de rupture d’égalité devant les charges publiques. L’une des difficultés en la matière résulte de la différence de traitement qui procède de l’octroi d’une prime défiscalisée, et potentiellement de 6 000 euros, entre les ménages. Par définition, l’exonération d’impôt sur le revenu s’appliquant sur la prime reçue par le seul salarié, elle ne tient pas compte des revenus des autres membres du foyer, des personnes à charge au sein de celui-ci ou encore des autres revenus que ceux tirés de l’activité salariée. Concrètement, une personne célibataire percevant un salaire de 2 500 euros par mois et une prime de partage de la valeur de 1 000 euros bénéficierait, dans le dispositif proposé, de la même exonération qu’une personne percevant 4 000 euros par mois, le même montant de prime et marié à une personne percevant un salaire de 5 000 euros par mois.

Il est donc proposé, en retenant le même plafond de trois fois la valeur annuelle du SMIC, que l’application de l’exonération tienne compte de l’ensemble des revenus du salarié ainsi que de ceux de son conjoint lorsqu’ils sont soumis à imposition commune, auquel cas le plafond serait porté à six fois la valeur annuelle du SMIC.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 444

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Remplacer les mots :

des revenus définis

par les mots :

du revenu fiscal de référence défini

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 123

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


I. –Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les accords d'intéressement sont un outil qui lient les salariés à la performance et à la rentabilité de l'entreprise. En 2022, selon le gestionnaire d’actifs Amundi, la hausse des bénéfices des entreprises françaises en 2021 a justement permis une augmentation des versements au titre de la participation et de l'intéressement des salariés de 30 %. Du moins des salariés des 38 % d’entreprises ayant un accord d’intéressement (excluant les associations). Tout dispositif d’aides publiques conditionnant à un accord d’intéressement privilégie ces seules entreprises, privilège croissant avec la taille.

L’intéressement peut aussi pousser à la modération salariale en limitant la part fixe des rémunérations et en conditionnant une part du salaire aux années de bénéfices, il fait partie des dispositifs accroissant la part variable de la rémunération et l’éviction d’une partie de la rémunération des droits contributifs.

Or, quelle que soit l’appréciation portée sur ces accords et à leur possible effet partiel de substitution, rien ne justifie que la minorité des entreprises en disposant bénéficie d’une multiplication des avantages quant aux primes dont la justification est de protéger tous les salariés de la baisse du pouvoir d’achat due à l’inflation.

L’encouragement direct et indirect à recourir ou accélérer la conclusion de ces accords comme l’article élargissant la possibilité d’accords unilatéraux de la part des employeurs, ne présentent aucun lien avec ce projet de loi traitant des mesures d’urgences face à l’inflation. Il peut être qualifié de cavalier législatif.

Et ce, dans un contexte où selon l’INSEE, en décembre 2021, le taux de marge des entreprises s’est envolé aux alentours de 36 %, soit son plus haut niveau depuis 1949. Or cette augmentation sur le long terme n’est pas le fruit du hasard : elle est due en partie à la dé-corrélation introduite dans les années 80 entre l’inflation et sa répercussion postérieure sur les salaires, stigmatisé par les libéraux théorisant la boucle prix-salaires, à la faveur de quoi la part des salaires dans le PIB s’est fortement et durablement dégradée.

Aussi, aujourd’hui, le risque est bien une nouvelle dégradation de ce partage de la valeur ajoutée, les mécanismes qui privilégient les mesures ponctuelles faisant porter sur le seul facteur travail l’effet durable de la dégradation des condition d’échanges, présentent un risque de nouvelle dégradation du partage des richesses.

Encore moins qu’hier, l’intéressement ne peut être l’outil de restitution aux salariés de la perte de la valeur en euros constants de leurs rémunérations. D’autant que selon la DARES, seul 8,8% des entreprises de moins de 50 salariés ont recours à l’intéressement, ce qui suffit à démontrer l’inégale répartition de l’abondement de ces primes et de conclure que l’augmentation de la prime ne touchera qu’une part restreinte des salariés, parmi lesquels probablement les plus privilégiés.

Cet amendement se propose donc de supprimer le doublement de la prime en cas d’accord d’intéressement afin de garantir l’urgence de l’augmentation des salaires, seul moyen de protéger le pouvoir d’achat de façon pérenne et équitable. En effet, il y a fort à parier que l’augmentation de cette prime ne pourra contribuer, de la même manière que pour la prime PEPA, qu’à un effet d’aubaine accroissant les inégalités salariales au sein de la population active.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 250 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, MOGA et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le versement de la prime de partage de la valeur à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale mentionné à l’article L. 221-1 du code monétaire et financier ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné aux articles L. 224-1 et suivants du même code, donne droit aux exonérations prévues au chapitre 5 du titre I du livre III du code du travail.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à permettre aux salariés qui en émettent le souhait de verser leur prime de partage de la valeur sur leur plan épargne salariale pour acquérir un logement ou faire face à des besoins futurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 101 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, HINGRAY, FOLLIOT, de NICOLAY, HOUPERT et LÉVRIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Alain MARC, SAUTAREL, MALHURET et VERZELEN, Mme VERMEILLET et MM. LONGEOT et MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Cette prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans condition de ressources, si le bénéficiaire affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail ou à un plan d’épargne entreprise mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier.

Objet

La prime exceptionnelle de partage de la valeur (PEPA) va permettre l'amélioration du pouvoir d'achat de nombreux salariés. Cependant, puisque les conditions de versement de cette prime sont particulièrement intéressantes, il est à craindre que le flux de ces primes ne tarisse les flux abondant les dispositifs en place d'épargne salariale. Or un tel effet de bord contreviendrait à la volonté affichée par le Gouvernement de promouvoir et développer ceux-ci, au premier rang desquels l'intéressement.

En effet, la PEPA comme les dispositifs d'épargne salariale n'ont vocation à se substituer à aucun élément de rémunération. L'épargne salariale demeure essentiellement financée par les flux versés par l'entreprise (participation, intéressement, abondement), dont les frais sont pris en charge par l'entreprise et qui constitue pour de nombreux salariés leur seule épargne financière. C'est une épargne majoritairement investie en actions et obligations privées qui financent les entreprises : cette tendance a été accentuée par la loi Pacte qui a fléché une part des investissements vers les fonds dits « PEA-PME ».

En instaurant la PEPA, dont les caractéristiques font référence au cadre légal de l'épargne salariale, le Gouvernement introduit une concurrence avec la prime d'intéressement et prend le risque d'une éviction de l'intéressement au profit de cette nouvelle prime, ce qui pénalisera le financement de l'économie productive. La PEPA favorise donc le court terme et la consommation de biens importés, alors que les dispositifs d'épargne salariale permettent le financement à long terme de nos entreprises.

C'est pourquoi cet amendement vise à exonérer d'impôts et de cotisations sociales tous les versements de la PEPA sur les dispositifs d'épargne salariale, et ce sans conditions de rémunération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 443

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

du même code

par les mots :

du code du travail

Objet

Amendement de coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 8 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mmes ESPAGNAC et Gisèle JOURDA, M. MICHAU, Mme MONIER et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT et VAUGRENARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

rémunération

insérer les mots :

, en priorisant les salariés dont les revenus dans l’entreprise sont les plus modestes

Objet

Les ménages aux revenus modestes sont les premiers touchés par l’inflation record que connait a France. L’explosion du coût de l’énergie avec pour conséquence directe à la fois des augmentations de charges pour l’habitat et pour les déplacements domicile – travail les fragilise chaque jour un peu plus. Le « reste pour vivre » s’amenuise dans un contexte qui voit également les prix des produits de première nécessité et notamment alimentaires flamber de manière inédite.

En l’absence d’augmentation du SMIC et des grilles de salaires pour les catégories socio-professionnelles les plus impactées par la crise, la situation risque de devenir insoutenable. Les salariés à temps partiel, les femmes souvent moins bien rémunérées, les ouvriers, les employés et même une part croissante des professions intermédiaires Le versement de cette prime laissée à l’appréciation de l’employeur, va créer des disparités entre les salariés des entreprises, EPIC ou EPA qui la mettront en place et ceux qui en seront exclus qu’elle qu’en soit la raison.

Il apparaît donc nécessaire d’encadrer a minima les montants versés au périmètre d’une même entreprise de telle sorte à ne pas ajouter des disparités aux disparités. Le choix de verser une prime de partage de la valeur doit se faire de manière équitable sans reproduire des écarts de rémunération défavorable aux catégories les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 45 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, M. KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER, MM. BONNUS, CADEC, CHASSEING, BACCI, RAPIN et Étienne BLANC, Mme IMBERT, M. HINGRAY, Mme PLUCHET, MM. DAUBRESSE et BABARY, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, BOUCHET, KLINGER et BURGOA, Mmes BELLUROT, MICOULEAU et FÉRAT, M. de LEGGE, Mme GARNIER, MM. BELIN, SAURY, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. SOMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

écoulée

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de la performance individuelle des bénéficiaires.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'ajouter un critère de performance individuelle aux  4 critères déjà prévus par le projet de loi afin d'attribuer la prime partage de la valeur dite "prime Macron", de manière justifiée et différenciée aux salariés d'une même entreprise. Cela permettra de plus récompenser les salariés les plus performants et investis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 249 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MALHURET, VERZELEN, MOGA et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

écoulée

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de la performance individuelle des bénéficiaires.

Objet

Actuellement, seuls quatre critères collectifs permettent de moduler la prime partage de la valeur (PPV). Pour rendre attractif pour les chefs d’entreprise le versement de la PPV, il est proposé que soit adjoint aux critères collectifs, un critère de performance individuelle.  En effet, cela permettrait de récompenser les salariés ayant rempli leurs objectifs professionnels au cours de l’année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 373 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, DINDAR, GACQUERRE et LÉTARD et MM. CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, HENNO, KERN, LAFON et LE NAY


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

1° Remplacer le mot :

ou

par le signe :

,

2°  Compléter cette phrase par les mots :

ou de la performance individuelle des bénéficiaires

Objet

Actuellement, seuls quatre critères collectifs permettent de moduler la prime partage de la valeur (PPV). Pour rendre attractif pour les chefs d’entreprise le versement de la PPV, il est proposé que soit adjoint aux critères collectifs, un critère de performance individuelle.  En effet, cela permettrait de récompenser les salariés ayant rempli leurs objectifs professionnels au cours de l’année.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 382 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELCROS et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, MM. LAUGIER, CADIC et CANÉVET, Mmes GUIDEZ, LOISIER, de LA PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. PRINCE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ et Mmes PERROT, GATEL et JACQUEMET


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

écoulée

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de la performance individuelle des bénéficiaires.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux employeurs de Très Petites Entreprises (TPE) de bénéficier de plus de flexibilité quant au versement de la prime du partage de la valeur.

Le mode de fonctionnement des TPE est loin d’être celui des PME ou GE. Du fait du très petit nombre de salariés, il semble opportun que le chef d’entreprise puisse individualiser le versement de la prime
À ce titre, en intégrant le critère de performance individuelle aux 4 autres prévus par la loi, cette prime pourrait récompenser un ou plusieurs salariés en particulier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 35 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Son montant est majoré pour les personnes bénéficiant d’un contrat d’insertion depuis moins de cinq ans.

Objet

Cet amendement vise à majorer la prime de pouvoir d’achat pour les personnes en situation d’insertion depuis quelques années pour valoriser leur parcours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 316

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le montant moyen de la prime de pouvoir d’achat accordé aux salariées de sexe féminin ne peut être inférieur à la moyenne du montant de la prime de pouvoir d’achat accordé à l’ensemble des salariés de sexe masculin de l’entreprise.

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les inégalités de genre subies au sein de l’entreprise, et notamment la situation des femmes dont la situation économique est beaucoup plus précaire alors même que les métiers précarisés où elles sont majoritaires sont essentiels à nos sociétés. 

En effet, l’assignation des femmes à la sphère domestique et au travail non rémunéré participe largement au fait que les réseaux de pouvoir sont historiquement quasi-exclusivement masculins et à ce qu’on appelle désormais couramment le « plafond de verre ». 

De plus, dès l’embauche existe un effet “plancher collant” ; l’écart constaté des rémunérations suit la salariée au fil de son parcours professionnel que ce soit lors des augmentations générales des salaires ou individuelles, des promotions et montées en responsabilités. S’ajoutent les « trappes à temps partiel et à bas salaire » qui accroitront l’écart. En l’absence de disposition spécifique, la prime mentionnée à l’article 1 ne remédiera pas, voire aggravera, les inégalités de genres. 

Ainsi, selon l’INSEE, les femmes occupent 79 % des emplois à temps partiel, 70 % des emplois à bas salaires et 59 % des emplois payés au SMIC. L’INSEE nous rappelle également que dans 82% des familles monoparentales, ce sont les mères qui en ont la charge. Leur situation est, en moyenne, très précaire alors la forte inflation des derniers mois renforce des situations de pauvreté inadmissibles. 

C’est pourquoi cet amendement vise à s'assurer que la prime de partage de la valeur n’aggrave pas les inégalités salariales selon le genre au sein des entreprises et renforce de manière plus juste et égalitaire le pouvoir d’achat des salariées concernées.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 245 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et supprimées avant l’attribution de la prime

Objet

Tel que rédigé, un employeur ne pourrait jamais supprimer une prime. Ce qui serait un non-sens. Le présent amendement prévoit donc que la substitution joue dès lors que l’élément de salaire est supprimé avant l’attribution de la prime de partage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 37 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les conditions de modulation du niveau de la prime bénéficient aux salariés dont la rémunération dans l’entreprise est la moins élevée.

Objet

Cet amendement vise à prioriser, pour le versement de la prime de partage de la valeur, les salariés dont les revenus sont les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 89 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DESEYNE, M. BELIN, Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BURGOA, SOL, BASCHER, CAMBON, Daniel LAURENT et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SEGOUIN, Cédric VIAL, CHATILLON et MILON, Mme MICOULEAU, MM. POINTEREAU, PACCAUD et KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. KLINGER et DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. SAUTAREL et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et ROJOUAN, Mmes VENTALON, GRUNY et DI FOLCO, MM. CARDOUX, CHARON et CUYPERS, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY et MANDELLI, Mme LAVARDE et M. LE GLEUT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice bénéficient de la prime de partage de la valeur selon les seules conditions et modalités fixées par l’entreprise utilisatrice pour ses salariés, en application de l’article L. 1251-18 du code du travail. Si une entreprise de travail temporaire attribue la prime de partage de la valeur en application d’un accord ou d’une décision unilatérale mentionné au présent IV, seuls les salariés mentionnés au 1° de l’article L. 1251-54 du même code bénéficient de la prime selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la prime de partage versée par une entreprise de travail temporaire est réservée aux seuls salariés permanents de cette entreprise, en application d’un accord ou d’une décision unilatérale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 150

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, nous demandons la suppression du fractionnement de la prime « de partage de valeur « ou « prime de pouvoir d’achat ».

Le fractionnement de la prime participe à entretenir la confusion entre cette « prime » désocialisée c’est-à-dire qui prive de droits les travailleurs et affaiblit les fondements de la sécurité sociale, et les éléments du salaire garantissant des droits aux travailleurs.

La commission des affaires sociales du Sénat a limité le fractionnement à quatre versements au cours de l’année civile.

Cette amélioration du texte n’est pas suffisante pour éviter le contournement du salaire et pour cette raison nous demandons la suppression du fractionnement de la prime.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 119

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’exonération de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur bénéficie seulement aux entreprises de moins de 1 000 salariés au sens de l’article L. 2311-2 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à limiter les bénéfices des exonérations de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle aux entreprises de moins de 1000 salariés pour contenir l’effet de substitution.

Les grandes entreprises bénéficient déjà d’aides conséquentes depuis de nombreuses années. Selon l’Observatoire des multinationales, en 2020, 100 % des entreprises du CAC 40 ont bénéficié des aides publiques de l’Etat, d’exonérations diverses et 80 % d’entre elles ont en même temps eu recours au chômage partiel. Cela a permis à ces entreprises d’engranger 130 milliards d’euros de bénéfices en 2021, un record historique et de verser de manière agrégée 51 milliards d’euros aux actionnaires (+22%).

S’il était indispensable que l’État vienne soutenir l’économie en période de crise, l’argent public faiblement ciblé, non conditionné, a servi de fait à verser des dividendes accrus à beaucoup de très grandes entreprises.

Qui plus est, au-delà du manque à gagner pour les comptes publics et sociaux que représentent les politiques d’exonérations et de la perte de droits contributifs pour les salariés, celles-ci contribuent à normaliser et étendre les stratégies d’évitement social et fiscal et leur non-participation à la solidarité nationale.

Le dispositif d’exonération de charges fiscales et sociales doit donc être ciblé, exceptionnel et réservé aux petites et moyennes entreprises. Le seuil d’effectif à 1000 personnes comprend, au-delà des moyennes entreprises la première tranche des entreprises de taille intermédiaire. Il convient de recentrer ces dispositifs coûteux afin d’en améliorer l’efficacité car le constat quant à ces primes depuis 2019 reste leur faible efficacité comme leur relative inefficience mais par contre leur rôle d’aggravation des disparités : selon l’INSEE, seulement 17 % des TPE ont versé une PEPA et pour seulement 15 % de leurs salariés contre 58 % des entreprises de plus de 1000 ayant versé une PEPA pour 39 % de leurs salariés.

L’action des politiques publiques ne doit pas avoir comme effet une disparité manifeste des impacts bénéfiques en faveur de l’effet de taille conduisant à une concentration des aides sur les plus grosses entreprises.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 99 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, VERZELEN, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, GRAND et DECOOL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le respect des plafonds mentionnés au V et sur le fondement de l’accord initial ou de la décision unilatérale initiale, l’entreprise peut effectuer une fois au cours de l’année civile un versement complémentaire de prime au titre d’un nouvel accord ou d’une nouvelle décision unilatérale dont l’unique objet est de fixer la date et le montant de ce versement complémentaire.

Objet

Après avoir versé au cours de l’année une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), de nombreuses entreprises ont souhaité compléter ce premier versement au titre d’un nouvel accord ou d’une nouvelle décision unilatérale de l’employeur, tout en respectant la limite globale du plafond d’exonération.

Cette possibilité, n’étant pas prévue par les textes précédents, était dépourvue de sécurité juridique.

Le présent amendement a donc pour but de donner une base légale à cette situation et de permettre aux entreprises qui en ont les moyens et la volonté de compléter leur prime « pouvoir d’achat » au cours de l’année civile par une nouvelle décision unilatérale de l’employeur ou un nouvel accord d’entreprise dans la limite globale du plafond applicable et dans le respect des modalités initiales d’attribution prévues. Ainsi, le caractère d’unicité de la prime est préservé.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 154

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le versement de cette prime est obligatoire pour les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à rendre obligatoire le versement de la prime de "partage de la valeur " pour les entreprises qui ont versé des dividendes.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 155

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos sont exclues du bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article.

Objet

Cet amendement de repli vise à exclure les entreprises qui ont versé des dividendes du dispositif d'exonération de cotisations sociales prévues par le présent article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 121

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

« …. – Pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir de la publication de la présente loi, d’un rapport climat qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail égal au moins à 75 points.

« …. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au II des obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Objet

Cet amendement vise, pour les grandes entreprises de plus de 1 000 salariés, à conditionner le bénéfice des exonérations fiscales et sociales à des objectifs de transition écologique, d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de relocalisation et de maintien de l’emploi.

Ce dispositif de prime porte déjà le risque de substitution aux augmentations pérennes de salaires, il convient au moins d’en conditionner l’octroi.

Pour les entreprises bénéficiaires de ces exonérations sociales et fiscales relatives aux primes, qui représentent un effort de plusieurs milliards pour les finances publiques, il est normal que la contrepartie soit de prendre sa juste part de responsabilité face à l’urgence climatique, sociale et sanitaire.

Afin de respecter nos engagements climatiques, les sociétés françaises doivent accélérer leur transformation dans le but d’être plus résilientes au regard des risques environnementaux. Afin de leur permettre d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement entend favoriser leur transition rapide vers une économie bas carbone.

Elles doivent également prendre et respecter des engagements en matière de maintien de l’emploi sur le territoire national et d’égalité entre les femmes et les hommes.






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N° 243 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de redressement de cotisations et de contributions sociales fondé sur les dispositions précitées, l’organisme de recouvrement informe le cotisant de la possibilité de saisir le comité des abus de droit, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet article crée une véritable usine à gaz, qui va être la source de nombreux redressements sociaux (URSSAF). Il est logiquement proposé qu’en cas de redressement, le cotisant puisse saisir le comité des abus de droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 246 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de contentieux lié à l’attribution de cette prime, le cotisant est invité à se faire entendre, lors du recours préalable prévu à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, et dans des conditions prévues par décret. »

Objet

L’article 1 crée un système complexe pour les cotisants quant au traitement social. Il risque d'être la source de nombreux redressements sociaux (URSSAF). Le présent amendement prévoit qu’en cas de redressement, le cotisant puisse s’exprimer physiquement devant la commission de recours amiable s’il en émet le souhait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 317

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les impacts du versement de la prime de pouvoir d’achat sur les inégalités de genre au sein des entreprises et entre secteurs d’activité.

Ce rapport émet, le cas échéant, des recommandations visant à lutter contre les inégalités de genre dans l’attribution de cette prime.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires  prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur les éventuelles inégalités de genre dans l’attribution de la prime de partage de la valeur.

Alors que l’égalité Femme-Homme est, pour le second quinquennat consécutif la grande cause du gouvernement, il est dommageable qu’aucune évaluation sur les inégalités de genre des mesures fiscales proposés n’ai été entrepris. Il est essentiel que l’ensemble des dépenses publiques soit désormais évalué en fonction de leur impact sur les inégalités de genre. 

Comme alertait récemment le Haut Conseil à l’Egalité, les dispositifs de défiscalisation ponctuels comme les primes ou les heures supplémentaires sont des facteurs aggravant les inégalités professionnelles, les femmes ayant structurellement moins recours à ces dispositifs. 

Dans l’optique d’avancer vers une analyse par sexe des politiques publiques, à même de mieux déterminer les différences d’impact des dépenses publiques sur les hommes et sur les femmes, il serait bienvenu que le gouvernement rendent compte des effets de sa politique en la matière. 

En remettant un rapport au Parlement et des préconisations, nous espérons que le Gouvernement prenne plus au sérieux la question de la lutte contre les inégalités de genre et se dote des moyens d’améliorer sa politique.






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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 341 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’attribution de la prime de partage de la valeur au regard de l’égalité professionnelle. Ce rapport émet, le cas échéant, des recommandations visant à lutter contre les inégalités liées au sexe dans l’attribution de cette prime.

Objet

Cet amendement demande la remise d’un rapport au Parlement sur les éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes dans l’attribution de la prime de partage de la valeur, dite prime « Macron ». 

Les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat des femmes. Celles-ci sont surreprésentées parmi les populations les plus touchées par la précarité. Les filières majoritairement féminines sont moins rémunératrices que les secteurs professionnels davantage occupés par les hommes. En 2019, le revenu salarial des femmes reste inférieur en moyenne de 22 % à celui des hommes (INSEE, mars 2022). De plus, les femmes sont davantage à temps partiel, et une famille monoparentale sur cinq (dont la vulnérabilité financière est particulièrement forte) est composée d’une mère et de ses enfants. Le taux d’activité des mères est par ailleurs inférieur à celui des pères. 

En matière de pouvoir d’achat, les biais et les inégalités liées au sexe sont particulièrement prégnants et on ne peut que déplorer l’absence de mesure relative à la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. 

Ainsi que le recommande le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, « à chaque nouvelle mesure financière, il faut anticiper son impact sur les femmes. Les heures supplémentaires leur sont beaucoup moins accessibles qu’aux hommes. Des mesures d’accompagnement sont nécessaires pour garantir l’égalité réelle. ». 

Afin que la mise en œuvre de l’élargissement de la prime « Macron » n’aggrave pas les inégalités entre les femmes et les hommes – si tant est que cela soit possible, le présent amendement demande au Gouvernement un rapport au début de l’année 2023. De ce fait, les inégalités mises en lumière pourront alors être corrigées rapidement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 10 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes BERTHET et Valérie BOYER, MM. CAMBON, LEVI et HOUPERT, Mme NOËL, M. HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. Pascal MARTIN, Cédric VIAL, LONGEOT et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DARNAUD, Mme LASSARADE, MM. GENET, BONHOMME, Bernard FOURNIER, Alain MARC, RAPIN et PIEDNOIR, Mme GUIDEZ, M. de NICOLAY, Mmes JOSEPH et VENTALON, MM. WATTEBLED et TABAROT, Mme BILLON, M. DECOOL, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. LE GLEUT, SAUTAREL et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À ce jour, les cartes de libre circulation délivrées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs employés pour les besoins du service sont considérés comme des avantages en nature, à hauteur de 2/7ème du prix du forfait de ski, et ce même alors même que l’utilisation de la carte durant les congés des employés n’est pas autorisée. À ce titre, ces cartes sont taxées par l’URSAFF, ce qui est illogique puisqu’aucun avantage n’est consenti, les grilles tarifaires prévoyant déjà l'accès gratuit pour les jours de ski au-delà de 25 jours dans le forfait saison.
Cela grève le budget des exploitants de remontées mécaniques et de leurs salariés qui doivent cotiser (charges patronales et salariales) sur 2/7ème du montant du forfait. Aussi, afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de stopper des dépenses superflues et injustes pour ces derniers et les exploitants de remontées mécaniques, cet amendement propose de supprimer la taxation réalisée par l'URSSAF des cartes de libre circulation utilisées par les salariés des domaines skiables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 124

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Face à l’inflation, l’urgence sociale appelle des mesures fortes de revalorisation des salaires afin de permettre une augmentation de pouvoir d’achat claire et pérenne pour nos concitoyennes et concitoyens.

Cela passe notamment par la nécessité d’accords de branche dynamiques actant des augmentations de salaires ainsi que par l’augmentation du SMIC, mesures portées par le groupe écologiste du Sénat parmi d’autres, afin de renforcer le pouvoir d’achat des Français.es.

Le retour de l’attractivité de beaucoup de métiers et de branches passe par des rémunérations dignes en plus de meilleures conditions de travail.

Le Projet de loi multiplie l’incitation à contourner les augmentations de salaires en lui préférant des primes ponctuelles, discrétionnaires, désocialisées et défiscalisées. La compensation plus ou moins totale ne fait que déplacer le coût de la sécurité sociale à l’état, l’objectif étant d’en exonérer l’employeur.

Les travailleurs y perdent des droits et leur capacité à accéder à certains services et biens.

Cet amendement de la rapporteure introduit dans ce projet de loi une déduction supplémentaire forfaitaire des cotisations patronales pour les entreprises d’au moins 20 salariés (donc y compris les plus grandes, les désincitant à l’embauche) au titre des heures supplémentaires, poursuivant cette fuite en avant, sous la seule réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée !

En résonnance avec la logique du gouvernement, ce nouveau dispositif d’exonération ne permet en rien d’aider les salarié.es mais les contraint à toujours travailler plus pour maintenir leur pouvoir d’achat tout en creusant toujours plus les déficits publics.

Or pour le groupe écologiste ni les salarié.es, ni les comptes publics ou de la sécurité ne doivent servir de variable d’ajustement face à la crise et l’inflation qui sévit.

En conséquence, par cet amendement nous proposons de supprimer cet article additionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 156

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous demandons la suppression de la défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires adoptée par la commission des affaires sociales.

Instaurées en 2008 par Nicolas Sarkozy, la défiscalisation des heures supplémentaires et leurs exonérations de cotisations sociales n’ont pas entrainé d’augmentation du nombre d’heures supplémentaires effectuées selon la Dares mais une augmentation du nombre d'heures supplémentaires déclarées, celles-ci existant de manière structurelle auparavant.

Ce dispositif génère un effet d’aubaine pour les employeurs qui préfèrent remplacer les augmentations de salaires par des heures supplémentaires réelles ou fictives au détriment des finances de l’Etat et de la Sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 454

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis adopté en commission du Sénat.

L’objectif du Gouvernement est de mieux rémunérer le travail des salariés, pour protéger leur pouvoir d’achat, et c’est dans ce cadre qu’ont été adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale des amendements augmentant le plafond d’exonération d’IR sur les heures supplémentaires et incitant la monétisation des RTT des salariés.

La mesure proposée par l’amendement adopté en commission vise exclusivement les cotisations patronales et n’aurait donc pas de conséquence immédiate sur le pouvoir d’achat des salariés et conduirait principalement à diminuer le coût du travail pour les employeurs qui font déjà réaliser ces heures par leurs salariés.  

Par ailleurs, le coût de la mesure peut être estimé à 300 millions d’euros en prenant l’hypothèse d’une déduction de 50 centimes par heure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 113 rect. sexies

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. CALVET, PELLEVAT, CAMBON et TABAROT, Mmes Frédérique GERBAUD et DUMONT, M. SEGOUIN, Mme MULLER-BRONN, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER, HOUPERT, Bernard FOURNIER et ROJOUAN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Daniel LAURENT et MEURANT, Mme CANAYER, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, CHARON et CHAIZE, Mme DREXLER, M. BOULOUX et Mme LOPEZ


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – La majoration salariale mentionnée au 1° du IV de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est exclue de l’assiette des cotisations patronales de sécurité sociale, définie à l’article L. 242-1 du même code.

II. – L’exemption d’assiette mentionnée au I n’est pas cumulable avec les déductions prévues aux I et II de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. 

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.  

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de faciliter la distribution de pouvoir d’achat aux salariés par les entreprises.

Il permet en effet de réduire le coût des heures supplémentaires et complémentaires pour les employeurs, sans minorer la rémunération des salariés. 

Ceux-ci continueraient en effet de percevoir la majoration afférente aux heures supplémentaires (25 % pour les 8 premières heures en l’absence d’accord collectif stipulant un autre taux de majoration).

En revanche, les cotisations patronales de sécurité sociale seraient calculées sur la seule rémunération de base, hors majoration due aux heures supplémentaires.

Les employeurs seraient ainsi incités à proposer des heures supplémentaires à leurs salariés, qui de leur côté bénéficient déjà d’une exonération de cotisations salariales.

Afin de laisser aux entreprises le choix du dispositif le plus favorable, le mécanisme proposé ici ne serait pas cumulable avec la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires versées par les entreprises de moins de 20 salariés (1,5€ par heure supplémentaire travaillée). 

Ce dispositif temporaire aurait vocation à accompagner les salariés et les employeurs dans leur volonté commune de préserver le pouvoir d’achat ; ce faisant, il s’insère parfaitement dans la philosophie du projet de loi du Gouvernement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 263 rect. sexies

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA, CAPUS, BOUCHET et DECOOL et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – La majoration salariale mentionnée au 1° du IV de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est exclue de l’assiette des cotisations patronales de sécurité sociale, définie à l’article L. 242-1 du même code.

II. – L’exemption d’assiette mentionnée au I n’est pas cumulable avec les déductions prévues aux I et II de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. 

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. 

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à bloquer la hausse de 25% des cotisations sur les heures supplémentaires majorées.

Il a pour objectif de faciliter la distribution de pouvoir d’achat aux salariés par les entreprises.

Il permet en effet de réduire le coût des heures supplémentaires et complémentaires pour les employeurs, sans minorer la rémunération des salariés. 

Ceux-ci continueraient en effet de percevoir la majoration afférente aux heures supplémentaires (25 % pour les 8 premières heures en l’absence d’accord collectif stipulant un autre taux de majoration).

En revanche, les cotisations patronales de sécurité sociale seraient calculées sur la seule rémunération de base, hors majoration due aux heures supplémentaires.

Les employeurs seraient ainsi incités à proposer des heures supplémentaires à leurs salariés, qui de leur côté bénéficient déjà d’une exonération de cotisations salariales.

Afin de laisser aux entreprises le choix du dispositif le plus favorable, le mécanisme proposé ici ne serait pas cumulable avec la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires versées par les entreprises de moins de 20 salariés (1,5€ par heure supplémentaire travaillée). 

Ce dispositif temporaire aurait vocation à accompagner les salariés et les employeurs dans leur volonté commune de préserver le pouvoir d’achat ; ce faisant, il s’insère parfaitement dans la philosophie du projet de loi du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 157

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement de repli, nous demandons la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires adoptée par la commission des affaires sociales.

Ce dispositif génère un effet d’aubaine pour les employeurs qui préfèrent remplacer les augmentations de salaires par des heures supplémentaires réelles ou fictives au détriment des finances de l’État et de la Sécurité sociale.

Par ailleurs, la compensation prévue des exonérations de cotisations sociales par l’État entraine néanmoins une perte de recettes pour financer les services publics notamment locaux dont nos concitoyen·nes souffrent au quotidien.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 36 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le a du 1° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les revenus d’activité mentionnés à l’article L. 136-1 inférieurs à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; ».

II.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de diminuer la CSG sur les bas salaires afin d’accroitre le pouvoir d’achat des salariés qui en ont le plus besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 445

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 »

b) À la deuxième phrase, les mots : « ne relevant pas de l’article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « qui ne relèvent pas de l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 621-1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant » ;

Objet

Aux termes de l'article D. 621-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette minimale applicable aux cotisations indemnités journalières (IJ) des professionnels libéraux est identique à celle qui s'applique aux cotisations maladie-maternité et IJ des artisans et commerçants, soit 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), c'est-à-dire 16 455 euros en 2022.

Toutefois, les dispositions législatives actuellement en vigueur laissent au pouvoir règlementaire la liberté de fixer une assiette minimale différente pour ces deux types de cotisations.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel la même assiette minimale est applicable à la fois aux cotisations IJ des professionnels libéraux et aux cotisations maladie-maternité et IJ des artisans et commerçants. Il procède en outre à une coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 43 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BONNUS et CHASSEING, Mme DEMAS, M. ANGLARS, Mme DESEYNE, MM. POINTEREAU, LEVI, BACCI, RAPIN, Étienne BLANC et BOULOUX, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. HINGRAY, Mmes de LA PROVÔTÉ, PLUCHET, BERTHET, CHAUVIN et BILLON, M. DAUBRESSE, Mme DREXLER, M. BABARY, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. HOUPERT, DÉTRAIGNE, CADEC, BURGOA et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER et BOUCHET, Mmes FÉRAT, MICOULEAU et BELLUROT, M. de LEGGE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. KAROUTCHI, SAURY, Jean-Michel ARNAUD, BELIN, CHARON et LONGEOT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Henri LEROY et SOMON


ARTICLE 2


I. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle de cotisations sociales des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité en fonction des revenus des chefs d’exploitation.

La modification proposée est nécessaire afin de permettre aux jeunes agriculteurs de bénéficier de la mesure prévue par le gouvernement pour agir en faveur du pouvoir d’achat des travailleurs indépendants. Etant donné qu’aujourd’hui les jeunes agriculteurs sont déjà redevables de plus de cotisations MSA que leurs aînés - non-bénéficiaires de l’exonération - alors qu’ils font partie des publics les plus vulnérables, il serait incompréhensible que demain ils soient exclus du bénéfice d’une mesure en faveur de leur pouvoir d’achat.

L’article L. 73135 du code rural et de la pêche maritime permet à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité).
En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture et l’installation des jeunes, l’article L. 73113 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.
Le cumul des deux dispositifs (taux réduits d’AMEXA et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis par la loi.
En conséquence, dans certaines sociétés agricoles - notamment des GAEC -, les jeunes agriculteurs bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée sont redevables, à revenu égal, de davantage de cotisations sociales que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la troisième année après l’installation, compte tenu du caractère dégressif de l’exonération partielle sur 5 ans. Cette anomalie doit être corrigée.
Le présent projet de loi crée une mesure en faveur du pouvoir d’achat des travailleurs indépendants et renforce ainsi la modulation du taux d’AMEXA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 158

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions du présent article sont intégralement prises en charge par l’État conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

L’article 2 prévoit de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les travailleuses et travailleurs indépendants. Alors que l’hôpital souffre du sous-financement chronique des Gouvernements successifs, cet article va aggraver la situation en exonérant de cotisations sociales les travailleur·ses indépendant·es.

Cet amendement de repli vise à assurer le respect des dispositions de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale selon lesquelles toute mesure de baisse, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 84 rect. quater

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, RETAILLEAU, MOUILLER, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BANSARD, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mmes IMBERT, JOSEPH et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LE GLEUT, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PELLEVAT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN, SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le revenu tiré de la reprise d’activité mentionnée au premier alinéa n’est pas assujetti aux cotisations d’assurance vieillesse d’origine conventionnelle rendues obligatoires par la loi.

« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7, le taux global mentionné au premier alinéa du I du même article L. 613-7 est réduit à proportion de la quote-part des cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables ces travailleurs indépendants correspondant aux cotisations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés et le mot : « opposable » est remplacé par le mot : « applicable ».

II. – Le présent article s’applique aux revenus tirés, à compter du 1er octobre 2022, de l’activité reprise par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ayant pris effet à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le cumul emploi-retraite permet aux retraités du régime général de la Sécurité sociale de reprendre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec leur pension de retraite.

Cependant, les cotisations vieillesse versées dans le cadre de la reprise d'activité ne permettent pas de bénéficier de nouveaux droits à la retraite.

Afin d’améliorer leur pouvoir d’achat, cet amendement vise à exonérer de cotisations vieillesse de retraite complémentaire les retraités en situation de cumul emploi-retraite.

La situation spécifique des micro-entrepreneurs est prise en compte.






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N° 451

28 juillet 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 84 rect. quater de M. SAVARY

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Amendement n° 84, après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux indemnités mentionnées à l'article L. 382-31. » ;

Objet

En vertu d'une lettre interministérielle du 8 juillet 1996, les cotisations versées par les retraités exerçant un mandat électoral local et percevant à ce titre des indemnités de fonction leur permettent de constituer des droits à pension auprès de l'Ircantec, par dérogation aux dispositions législatives en vigueur.

L'article 5 ter du présent projet de loi tel qu'amendé par la commission des affaires sociales permet de donner une base légale à ce dispositif dérogatoire.

Or, si l'exonération de cotisations de retraite se justifie pour les retraités reprenant une activité et ne constituant pas de droits en contrepartie des cotisations versées, il est important de préserver la situation des retraités pouvant d'ores et déjà constituer des droits au titre de la reprise d'une activité, comme l'amendement de René-Paul Savary le prévoit pour les retraités ayant liquidé leur pension avant 2015 ou les bénéficiaires d'une pension militaire ou du dispositif de retraite progressive.

Il convient dès lors d'en faire de même pour les élus locaux. Le présent amendement vise donc à exclure leurs indemnités de fonction du champ de l'exonération des cotisations de retraite prévue par l'amendement de René-Paul Savary en cas de cumul emploi-retraite, tandis que l'article 5 ter du projet de loi leur permet de constituer des droits à pension en contrepartie des cotisations versées.






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N° 159

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous demandons la suppression de la possibilité, pour un employeur de moins de cinquante salarié·es, de verser dans des conditions fixées unilatéralement, des primes d’intéressement.

Nous sommes opposés à cette logique visant à accorder des bonus aux salarié·es au bon vouloir de l’employeur, alors que la priorité est l’augmentation des salaires.






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N° 353 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif d'imposition par l'employeur d'un accord d'intéressement constitue une négation du dialogue sociale, de l'implication des salariés à la vie de l'entreprise et de la place des organisations syndicales.

C'est pourquoi le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend supprimer cet article 3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 144

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 4° est abrogé ;

Objet

L’article 3 permet à l’employeur de mettre en place un dispositif d’intéressement de façon unilatérale, dans les entreprises de moins de cinquante salariés en l’absence d’instances représentatives du personnel ou en cas d’échec des négociations (qui peuvent résulter de propositions aux organisations syndicales de salariés inacceptables).

En l’état, il confère donc in fine les pleins pouvoirs à l’employeur pour décider seul du mode de calcul et des règles de répartition entre les salariés d’un dispositif d’intéressement collectif.

Cette possibilité autorise un nouveau contournement des organisations syndicales dont la négociation collective demeure le rôle central et prépondérant et notamment pour les dispositifs dits de « partage de la valeur ».

Rappelons que le partage de la valeur ajoutée brute déterminant la part des salaires et des taux de marge de l’entreprise, s’effectue d’abord et avant tout par la négociation salaires obligatoire dans toutes les entreprises, que les accords collectifs d’intéressement ne peuvent s’y substituer, ce dont les organisations syndicales sont garantes ce qui justifie amplement qu’ils ne peuvent résulter d’une démarche unilatérale de l’employeur.

A l’opposé de l’article 3 qui élargit le pouvoir unilatéral de l’employeur et l’exonère de sa responsabilité dans l’obtention d’un accord avec les OS, il serait plus conforme à l’esprit de ces dispositifs d’encourager les entreprises à lever les freins à la désignation de représentants du personnel, à la création d’instances représentatives et à la négociation collective en respectant, sans la contourner, la compétence exclusive des OS.

Le présent amendement encourage donc le gouvernement à rappeler l’importance des institutions représentatives du personnel, en conditionnant la mise en place de dispositif d’intéressement à des négociations préalables et conclusives avec un délégué syndical, les OS ou au sein du Comité Social et Economique.

Ainsi, toute évolution souhaitée dans les modalités de rémunération s'accompagnera d'un approfondissement de la négociation collective.






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N° 102 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, HINGRAY, FOLLIOT, de NICOLAY, HOUPERT et LÉVRIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL, Alain MARC, MALHURET et VERZELEN, Mme VERMEILLET, M. LONGEOT, Mme GUILLOTIN et M. MENONVILLE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le même premier alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration met chaque année à disposition de l’entreprise un formulaire pré-rempli avec toutes les informations dont elle dispose et qui pourraient aider l’entreprise à réaliser cette démarche. »

Objet

Afin de faciliter la mise en place de l’intéressement au sein des entreprises, il convient de faciliter au mieux les démarches des entreprises. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel l’administration met chaque année à la disposition de l’entreprise un formulaire (type CERFA) préalablement rempli avec toutes les informations dont elle dispose déjà sur le compte de l’entreprise. L’entreprise n’aurait plus qu’à compléter ou amender ces informations pour instaurer un intéressement. En outre, cela permettrait aux entreprises qui n’ont pas encore conscience de cette possibilité dont elles disposent d’en être informées par l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 161

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


 Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312-4 du code du travail est complétée par les mots : « , sauf pour les cotisations à l’assurance maladie ».

Objet

Par cet amendement, nous proposons de soumettre à des cotisations maladie les sommes versées au titre de l'intéressement. Pour les salarié·es, cela représente une perte de droits sociaux, sur le montant de leur pension de retraite par exemple.

Les exonérations liées à l'intéressement coûtent déjà 1,7 milliard d'euros par an.

Les urgences hospitalières sont contraintes de fermer leurs portes le soir et le weekend en raison du manque de personnels qui ne supportent plus les conditions de travail dégradées à l’hôpital public et en premier lieu les manques de moyens financiers.

Nous refusons de participer à affaiblir encore davantage notre système de santé et pour cette raison demandons le maintien des cotisations de l’assurance maladie.






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N° 354 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il y une contradiction intrinsèque dans la mise en œuvre d’un régime  d’intéressement sans accord ou consultation des organisations syndicales puisqu’il s’agit d’impliquer, d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise.

Donc l’on créerait un dispositif d’implication des salariés sans association de ces derniers à la décision de mise en œuvre même dudit dispositif.

Permettre à cette condition intrinsèque de perdurer jusqu’à 5 ans est excessif : 5 ans c’est long dans la vie d’une entreprise, il convient que le dialogue social puisse retrouver sa place dans un délai plus court.

En outre, 3 ans c’était d’ailleurs la durée initiale d’homologation des dispositifs d’intéressements unilatéraux au motif que les TPE/PME ne peuvent pas forcément définir sur une longue période une formule de calculs sur la base d’indicateurs pertinents par manque de prévisibilité à moyenne échéance de leurs résultats. Ce motif est toujours valable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 374 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON, DEVÉSA, DINDAR, DOINEAU, GACQUERRE, JACQUEMET et LÉTARD et MM. CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, HENNO, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LONGEOT et Pascal MARTIN


ARTICLE 3


I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’intéressement est un dispositif facultatif. Les branches l’ayant mis en place par accord collectif, proposent aux entreprises un dispositif « clé en main » qu’elles sont libres d’utiliser ou non.

Ces dernières peuvent toutefois souhaiter mettre en place l’intéressement en choisissant des dispositions différentes de celles définies par la branche. Il est donc regrettable qu’une entreprise de moins de cinquante salariés appartenant à un secteur pourvu d’un accord de branche ne puisse pas définir son propre dispositif par DUE.

Lorsqu’il existe un accord de branche agréé, les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter par DUE pour l’application directe du dispositif de branche. Cette faculté n’est toutefois laissée que dans la mesure où l’entreprise reste dans le cadre des options préfixées par la branche.

Une entreprise de moins de 50 salariés qui ne trouverait pas dans l’accord de sa branche la formule d’intéressement convenant à sa situation ne pourrait donc pas mettre en place un intéressement par DUE alors que cette possibilité serait ouverte à l’entreprise dont la branche n’a pas négocié.

Il convient de laisser les entreprises de même taille sur un pied d’égalité, que leur secteur soit pourvu d’un accord de branche ou pas. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 38 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Le projet de loi prévoit que si l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par l'employeur. Afin de favoriser le dialogue social dans l'entreprise, il serait préférable que la durée n'excède pas 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 355 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, qui a dressé le procès-verbal de carence prévu à l’article L. 2314-9 du présent code

Objet

Les amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain de repli de la suppression de l’article 3 ont tous pour objectif de reconnaître toute sa place au dialogue social dans l’entreprise.

Avec celui-ci, nous entendons limiter la faculté d’imposer un dispositif d’intéressement aux seules entreprises qui respectent leurs obligations en matière de représentation du personnel.

Il s’agit d’éviter que des entreprises dans lesquelles l’absence de CSE serait de la responsabilité de l’employeur ne puissent utiliser la procédure dérogatoire d’homologation d’accord d’intéressement unilatéral et de limiter cette procédure aux entreprises "vertueuses".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 162

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

en informe

par les mots :

consulte préalablement

Objet

Par cet amendement de repli, nous demandons à minima que, dans les entreprises dépourvues de délégué·e syndical·e ou de CSE, l’employeur consulte préalablement les salarié·es, et ce par tous les moyens dont il dispose, plutôt que simplement les informer une fois la décision prise.

Vu la place structurelle que sont en train de prendre les rémunérations hors salaire dans la rémunération globale, il semble nécessaire que les salarié·es soient associés au maximum dans l’élaboration des conditions d’octroi des primes d’intéressement, plutôt qu’ils ne soient mis devant le fait accompli.






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N° 163

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement de repli, nous proposons que l’employeur puisse décider unilatéralement les conditions d’octroi de l’intéressement uniquement lorsque l’entreprise compte moins de 50 salarié·es et si elle est dépourvue de CSE ou de délégué·e syndical·e.

En effet, nous pensons qu’offrir la possibilité à l’employeur de passer outre un désaccord au cours des négociations donnera un pouvoir de négociation exorbitant à l’employeur au détriment des représentants des salarié·es.






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N° 356 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Passer outre le désaccord reconnu au terme d’une négociation pour imposer un régime d’intéressement unilatéral s’appelle un coup de force.

La loi n’a pas à légitimer ce genre de pratique délétère pour le climat interne en entreprise, qui interdit en outre toute possibilité au dialogue social de faire aboutir par la suite une proposition alternative.

Il convient de promouvoir le principe de l’intelligence collective plutôt que celui de l’autoritarisme, y compris en entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 160

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement de repli, nous proposons que la possibilité offerte à l’employeur de décider unilatéralement des conditions d’octroi de l’intéressement soit limitée aux seuls cas où l’entreprise compte moins de 50 salarié·es et est dépourvue de CSE ou de délégué·e syndical·e.

En effet, nous pensons qu’offrir la possibilité à l’employeur de passer outre un désaccord aux cours des négociations donnera un pouvoir de négociation exorbitant à l’employeur au détriment des représentant·es des salarié·es. Or, vu la place structurelle qu’est en train de prendre les rémunérations hors salaire dans la rémunération globale, il n’est pas acceptable que l’employeur puisse passer outre la volonté des salarié·es.






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N° 357 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à revenir à la durée maximale initiale d’homologation des régimes d’intéressements unilatéraux, à savoir 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 112 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BABARY, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes GRUNY, IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY, SOL et TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 3


Après l'alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après le troisième alinéa de l'article L. 3314-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formule de calcul peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. »

Objet

L'intéressement est un dispositif d'épargne salariale lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. La performance d'une entreprise se matérialise de plus en plus par des considérations extérieures à ses seuls résultats financiers et économiques. On peut penser à son attractivité, à sa capacité à intégrer des travailleurs éloignés de l'emploi, à la diminution des impacts de son activité sur l'environnement, etc. Ainsi, de plus en plus d’entreprises souhaitent intégrer des critères de RSE dans leurs accords d’intéressement. Il s’agit d’utiliser l’intéressement comme un levier de performance sociale et environnementale.

Cet amendement vise à sécuriser pour les entreprises les accords d'intéressement intégrant de tels critères et ainsi d'éviter que les sommes versées soient redressées en cas de contrôle des URSAFF. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L.3314-2 du code du travail stipule que "l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire", or les critères de RSE pourraient ne pas être reconnus comme aléatoires. Ainsi cet amendement précise que les critères RSE peuvent être une composante des formules de calcul de l’intéressement.

Il appartiendra ensuite aux URSAFF et à la MSA de préciser la contrainte de « critères aléatoires » dans leur guide explicitant  les modalités de contrôle des accords d'intéressement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 258 rect. quater

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA, CAPUS, BOUCHET et DECOOL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigés :

…. – Après le troisième alinéa de l’article L. 3314-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formule de calcul peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. »

Objet

Cet amendement tend à sécuriser la possibilité d’utiliser des critères RSE comme critère d’intéressement.

De plus en plus d’entreprises souhaitent intégrer des critères de RSE dans leurs accords d’intéressement. Il s’agit d’utiliser l’intéressement comme un levier de performance sociale et environnementale. Ces entreprises sont néanmoins dissuadées par la crainte de voir les sommes versées redressées en cas de contrôle des URSSAF. Les critères de RSE peuvent en effet ne pas être reconnus comme aléatoires. 

Légalement, l'attribution de la prime d’intéressement et son montant doivent impérativement varier et être soumis à aléas. Fixité, variation de montant dans une même fourchette ou minimum assuré sont ainsi interdits. 

 Un levier pour faciliter le recours à des critères de RSE dans les accords d’intéressement est de préciser qu’ils peuvent être une composante des formules de calcul de l’intéressement et d’imposer aux organismes de contrôle de clarifier la contrainte de « critères aléatoires ».  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 396 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mmes Nathalie DELATTRE et DUMONT, MM. GUERRIAU, BOUCHET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, CAPUS, WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE et VERZELEN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 3314–4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de calcul est annuelle, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au dernier jour du neuvième mois qui suit la date de clôture de l’exercice précédent. Sans préjudice du premier alinéa, l’accord doit alors être conclu pour une durée minimum de deux ans. »

Objet

Cet amendement propose d’étendre la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement au dernier jour du troisième trimestre, contre le dernier jour du deuxième trimestre actuellement.

Grâce à cet assouplissement, les entreprises auraient davantage de temps pour négocier leurs accords. Par ailleurs, l’intéressement gagnerait en efficacité car le délai entre le moment où l’intéressement est mis en place et le moment où il produit des effets serait raccourci.

Afin de préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, cet amendement propose de conditionner cet assouplissement aux accords conclus pour une durée minimum de 2 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 253 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, VERZELEN, MOGA et MANDELLI, Mmes Nathalie DELATTRE et DUMONT, MM. CAPUS et BOUCHET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – Après le premier alinéa de l’article L. 3314-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les entreprises qui n’ont pas mis en place un accord d’intéressement depuis au moins cinq ans et si le nouvel accord le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial de prime d’intéressement, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les primes distribuées aux bénéficiaires mentionnées au premier alinéa du présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s'agit par cet amendement de créer un intéressement d'amorçage permettant aux salariés de bénéficier d'une prime dès leur première année de mise en place. L'objectif est d'encourager les entreprises à établir un accord d’intéressement.

Le montant de cet intéressement d’amorçage est limité à 2% du plafond annuel de la sécurité sociale.Il sera pris en compte pour l’application des plafonds applicables aux prime d’intéressement et sera soumis au même régime.

L’octroi de cet intéressement d’amorçage sera possible pour toute conclusion d’un nouvel accord d’intéressement à condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet du nouvel accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 244 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL


ARTICLE 3


Alinéa 19

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

Les délais du contrôle de légalité applicables à tout dispositif d’épargne salariale (intéressement, participation, PEE) seraient raccourcis. Le contrôle de forme opéré par le DRETS (direction régionale du travail) serait en effet supprimé. Or, trois mois sont encore trop longs vis-à-vis des entreprises dans le cadre d’une administration efficace. Il est proposé ici de le fixer à deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 247 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL


ARTICLE 3


Alinéa 23

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

Objet

L'objectif de cet amendement est de sécuriser les chefs d’entreprise au plus vite lorsqu’ils mettent en place des contrats d’épargne salariale. Il tend à réduire le délai de quatre mois qui  se révèle trop long et risque pour le moins de décourager les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 446

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer le mot :

susvisé

par les mots:

mentionné au présent alinéa

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 447

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 8

Remplacer les mots :

à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334-2 du code du travail

par les mots :

aux plans d’épargne prévus aux articles L. 3334-2 et L. 3334-4 du code du travail, aux articles L. 224-14, L. 224-16, L. 224-23, au deuxième alinéa de l’article L. 224-24 et à l’article L. 224-27 du code monétaire et financier

Objet

Amendement de coordination destiné à viser l'ensemble des plans d'épargne retraite exclus du dispositif de déblocage prévu à l'article 3 bis.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 74 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mmes CHAUVIN et NOËL, MM. PANUNZI, SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD, PLUCHET et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN et CALVET, Mme DESEYNE, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT, BOURRAT et GRUNY, MM. BELIN, LEVI et ANGLARS, Mme CANAYER, MM. de NICOLAY, MEURANT, LONGEOT, JOYANDET, CHARON et Henri LEROY et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 3324-10, à la seconde phrase du 1° de l’article L. 3332-11, au premier alinéa et aux deuxième et dernière phrases du second alinéa de l’article L. 3332-25 et au premier alinéa de l’article L. 3332-26 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le salarié ayant un plan épargne entreprise ne peut demander un déblocage anticipé de son épargne salariale qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans.

Etant donné l’inflation, due à une augmentation des prix de l’énergie et de l’alimentation, l’épargne devrait être accessible pour les salariés qui en font la demande, au bout de deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 259 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) À la fin du onzième alinéa, les mots « dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2°  Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 137-16 sont supprimés.

II. –  La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à harmoniser et à supprimer le forfait social sur la participation, l’intéressement et les versements pour toutes les entreprises.

L’intéressement et la participation sont des mécanismes de partage de la valeur majeurs pour les salariés et les entreprises. Ils permettent de partager la valeur créée par l’entreprise lorsque certains objectifs sont atteints pour l’intéressement, ou en fonction du résultat d’une formule de calcul pour la participation. Les entreprises peuvent également abonder volontairement les plans d’épargne salariale de leurs salariés. Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques. Ils sont favorables au pouvoir d’achat des salariés.

L’évolution des taux de forfait social dispositif par dispositif a néanmoins abouti à une situation de multiplication des taux selon le dispositif et selon la taille de l’entreprise. Cette absence d’harmonisation n’est pas ou plus justifiée. Elle crée des effets de seuils et elle nuit à la lisibilité des dispositifs, donc à leur diffusion.

Alors que le partage de la valeur et des gains de pouvoir d’achat doivent être intensifiés et stimulés, il est donc nécessaire d’harmoniser les taux de forfait social et de simplifier leur fonctionnement. Pour encourager la mise en place de ces dispositifs au bénéfice des salariés, cette proposition vise donc à harmoniser les régimes en exonérant de forfait social l’ensemble de ces dispositifs. Cette mesure permettra en outre d’exonérer de forfait social la prime de partage de la valeur instituée par l’article 3 de ce projet de loi. Au contraire de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA), à laquelle elle succède, cette prime est en effet soumise au même forfait social que l’intéressement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 255 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, MOGA et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « entreprises », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de 250 salariés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises.

Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation).

Les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale. Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques et sont favorables au pouvoir d’achat des salariés.

La multiplication des taux selon le dispositif et selon la taille de l’entreprise engendre une situation complexe, non lisible, non harmonisée en créant, de surcroit des effets de seuil.

Cet amendement vise à harmoniser l’ensemble des régimes en exonérant de forfait social ces dispositifs dès lors que l’entreprise a moins de 250 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 261 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE et MOGA, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du II de l'article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « Pour les années 2021 et 2022 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à supprimer du forfait social sur les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise (PEE, PEI) qui complètent les versements des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.

L’article 207 de la loi de finances pour 2021 a temporairement exonéré, pour les années 2021 et 2022, de forfait social les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise (PEE, PEI) qui complètent les versements des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.

Cette exonération permet d’inciter les salariés à flécher leur épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises, d’accroitre l’actionnariat salarié qui est un facteur de motivation et de fidélisation des salariés et ainsi de favoriser le partage de la valeur dans l’entreprise.

La présente proposition prévoit de pérenniser l’exonération temporaire de forfait social prévue par la loi de finances pour 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 262 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années « 2021 et 2022 » sont remplacées par les années « 2023 et 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à proroger la suppression du forfait social sur les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise (PEEE, PEI) qui complètent les versements des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe, jusqu’au 31 décembre 2024.

L’article 207 de la loi de finances pour 2021 a temporairement exonéré, pour les années 2021 et 2022, de forfait social les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise (PEE, PEI) qui complètent les versements des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.

Cette exonération permet d’inciter les salariés à flécher leur épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises, d’accroitre l’actionnariat salarié qui est un facteur de motivation et de fidélisation des salariés et ainsi de favoriser le partage de la valeur dans l’entreprise.

La présente proposition prévoit de proroger l’exonération temporaire de forfait social prévue par la loi de finances pour 2021, jusqu’au 31 décembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 200 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. MIZZON, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. KERN, Mmes Nathalie GOULET et BILLON, MM. LE NAY, LEVI et MOGA, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mme VÉRIEN, MM. LAFON, HENNO, HINGRAY et Pascal MARTIN, Mme PERROT et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3325-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice, des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’intéressement et la participation permettent de valoriser la réussite collective, mais surtout d’apporter une solution pérenne et non ponctuelle pour améliorer le pouvoir d’achat des Français au moment où ils en ont le plus besoin.

L’objectif de cet amendement est d’inciter les chefs d’entreprises à faire profiter chaque salarié des bénéfices de l’entreprise et donner ainsi une bouffée d’oxygène à des salariés asphyxiés par une inflation qui ne cesse de progresser.

La participation et l’intéressement sont deux mécanismes de primes qui visent à partager les fruits de la performance de l’entreprise et à alimenter des plans d’épargne salariale. Leur fonctionnement est complémentaire et l’entreprise a tout à gagner à les mettre en place.

La crise sanitaire a porté un rude coup à l'intéressement et la participation. Malgré sa mise en place en 1967, trop peu de chefs d’entreprise en ont compris l’intérêt aujourd’hui. Les deux dernières années ont fait peser sur les entreprises beaucoup d’incertitudes et de contraintes financières qui ne les incitent pas à redistribuer les richesses produites.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit d’instaurer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation qui sera optionnelle en prévoyant que si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes distribuées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des dividendes distribués aux actionnaires, alors l’entreprise bénéficiera d’un avantage fiscal.

Actuellement, la loi permet à l’entreprise de déduire les sommes distribuées aux salariés au titre de la participation et de l’intéressement des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu pour les entreprises individuelles.  Il est proposé de doubler cette réduction si l’entreprise applique la formule de partage des bénéfices proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 16 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, SAINT-PÉ et DINDAR, M. KLINGER, Mme LOPEZ, M. MAUREY, Mmes HERZOG, DEVÉSA, GUIDEZ et Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LAMÉNIE et MOGA, Mme LÉTARD et MM. LEVI et MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° et 2° de l’article L. 224-5 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits correspondant aux versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan. »

Objet

Le Plan d'épargne retraite, défini à l’article L224-1 du Code monétaire et financier, est un nouveau produit d'épargne retraite. Il est disponible depuis le 1er octobre 2019 et remplace les autres plans d'épargne retraite. Ce produit d’épargne est composé de trois types de versements : les versements individuels, l’épargne salariale et les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur. Lors du départ à la retraite, les versement peuvent être récupérés soit en capital soit en rente viagère, sauf les versement obligatoires qui ne peuvent être délivrés qu’uniquement sous forme de rente viagère. Cet amendement propose de laisser au titulaire de l’épargne la possibilité de choisir son mode de liquidation pour toutes les formes de versement. Cela permettra aux nouveaux retraités de récupérer l’épargne de leur vie de travail afin d’augmenter leur pouvoir d’achat au moment du départ à la retraite.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 3 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 254 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN et MOGA, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 3121-33 du code du travail est complété par les mots : « et autoriser sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié la monétisation du repos compensateur de remplacement ».

Objet

La monétisation des jours de RTT (repos compensateur de remplacement) et des congés payés audelà de la 5ème semaine de congés payés est aujourd’hui possible pour les entreprises couvertes par un accord collectif dans le cadre d’un compte épargne temps (CET).

L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 « relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne », avait permis une monétisation simplifiée des jours de repos conventionnels et d'une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables et ce, de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2021.

Il serait souhaitable que cette monétisation simplifiée soit pérennisée pour les JRTT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 376 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, DINDAR, GACQUERRE, LÉTARD et SAINT-PÉ et MM. CIGOLOTTI, DELCROS, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, HENNO, Loïc HERVÉ, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LONGEOT et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 3121-33 du code du travail est complété par les mots : « et autoriser sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié la monétisation du repos compensateur de remplacement ».

Objet

La monétisation des jours de RTT (repos compensateur de remplacement) et des congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés payés est aujourd’hui possible pour les entreprises couvertes par un accord collectif dans le cadre d’un compte épargne temps (CET).

L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 « relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne », avait permis une monétisation simplifiée des jours de repos conventionnels et d'une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables et ce, de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2021. Il serait souhaitable que cette monétisation simplifiée soit pérennisée pour les JRTT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 377 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, DINDAR, GACQUERRE, LÉTARD et SAINT-PÉ et MM. CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, HENNO, Loïc HERVÉ, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LONGEOT et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 3121-37 du code du travail est complété par les mots : « s’il existe et autoriser sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié la monétisation du repos compensateur, sur demande du salarié ».

Objet

La monétisation des jours de RTT et des congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés payés est aujourd’hui possible pour les entreprises couvertes par un accord collectif dans le cadre d’un compte épargne temps (CET). L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 « relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne », avait permis une monétisation simplifiée des jours de repos conventionnels et d'une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables et ce, de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2021. Il serait souhaitable que cette monétisation simplifiée soit pérennisée pour les JRTT sur simple demande de l’intéressé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 409 rect. quinquies

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant peut être abondé par une aide complémentaire pour les seuls salariés rémunérés jusqu’à un seuil déterminé, dont le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieur à une distance déterminée et qui ne peut être réalisé par un mode de transport collectif inférieur à une durée déterminée. Ces distances pourront être déterminées par un système d’information multimodal, le cas échéant doté d’un calculateur tarifaire intégré, permettant la délivrance de titres de transport multimodaux. » 

II. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 310 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli est déposé devant le risque d'article 40 concernant l'engagement financier des collectivités, bien que volontaire.

Les auteurs de l'amendement continuent de souhaiter que les entreprises et les collectivités volontaires puissent accompagner les salariés, sous condition de ressources et dépendant de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d'un chèque-carburant cofinancé par les deux entités sur le modèle de ce qu'a mis en place le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi les salariés habitant à 30km ou plus de leur lieu de travail, ne bénéficiant pas de solution alternative à l'usage de la voiture individuelle et gagnant jusqu'à 2 SMIC, peuvent bénéficier d'une aide-carburant de 40€/mois financée à 50% par l'employeur volontaire et à 50% par le conseil régional. Ce dernier signe une convention avec l'entreprise afin de lui reverser, après un rapport qui lui est remis par l'entreprise sur le nombre de bénéficiaires, les 50% correspondant à sa part ; ceci sans coût de gestion supplémentaire et au bénéfice complet du salarié.

Cette proposition complète donc la possibilité déjà existante de prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail. Aujourd'hui exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 310€/an, les auteurs de l'amendement proposent d'augmenter ce plafond à 500€/an afin de permettre aux salariés de bénéficier d'une aide de 40€/mois.

Pour que cette dernière disposition soit possible, ils demandent donc au gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l'intégralité de cette proposition. Il devra également s'assurer que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur le dispositif en garantissant sa défiscalisation et sa désocialisation, au moment du versement comme en cas de contrôle par l’URSSAF.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 279 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et JACQUIN, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mme Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article L. 3261-2 du code du travail après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « les frais de trajets covoiturés réalisés en voiture électrique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Le forfait mobilité durable de son côté prévoit une prise en charge facultative par l’employeur de tout ou partie des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail.

Le gouvernement met en place une nouvelle "indemnité carburant travailleurs » pour aider les salariés qui prennent leur voiture pour se rendre au travail.

Notre amendement propose une mesure d’accompagnement qui associe pouvoir d’achat et développement des mobilités durables qui impliquerait davantage les employeurs avec la prise en charge obligatoire des frais de covoiturage en voiture électrique pour favoriser ce mode de déplacement pour se rendre au travail.

Les frais concernés seront définis par voie réglementaire mais pourront concerner principalement les frais engagés pour l’alimentation du véhicule électrique ou la mise à disposition gratuite d’une borne de recharge sur le lieu de travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3 ter).





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 88 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2023, y compris dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le Forfait Mobilités Durables (FMD) dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.

La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé, ce qui limite très largement son déploiement. En effet, le Baromètre Forfait Mobilités Durables de 2021 avait révélé que seulement 20% des employeurs interrogés ont déployé ce dispositif, dont 73% issus du secteur privé.

Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour cet outil, qui favorise le report modal vers les mobilités actives. Une hausse de la part modale vers les moyens de transport actifs est constatée dès la première année.

L’objet du présent amendement est donc la généralisation du Forfait Mobilités Durables à l'ensemble du secteur privé, et de la fonction publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 3 ter).





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 82 rect. quater

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, TABAROT, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, GENET, BURGOA et KLINGER, Mme ESTROSI SASSONE, M. ANGLARS, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, PACCAUD, SIDO, BELIN et MEURANT, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, COURTIAL, CHARON et LE GLEUT, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. Jean Pierre VOGEL, de NICOLAY, FRASSA et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


A. – Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Forfait télétravail

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 3264-1. – Le présent chapitre s’applique aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211-1.

« Le présent chapitre s’applique également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique et des groupements d’intérêt public.

« Section 2

« Prise en charge des frais de télétravail

« Art. L. 3264-2. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3264-3, tout ou partie des frais de télétravail exposés par ses salariés.

« Art. L. 3264-3. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3264-2 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises et, à défaut, par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

« Section 3

« Titre-télétravail

« Art. L. 3264-4. – La prise en charge mentionnée à l’article L. 3264-2 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “titre-télétravail”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Art. L. 3264-5. – L’émetteur du titre-télétravail ouvre un compte bancaire ou un compte postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.

« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 3264-6. – Les comptes prévus à l’article L. 3264-5 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés “comptes de titre-télétravail”.

« Sous réserve du même article L. 3264-5, du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3264-9, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux frais de télétravail supportés par les salariés dans le cadre de leur domicile ou dans un tiers-lieu, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3264-5, qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-télétravail, le montant de la valeur libératoire des titres-télétravail qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Art. L. 3264-7. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264-5, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-télétravail.

« Art. L. 3264-8. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3264-6 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264-9, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Art. L. 3264-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-télétravail et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-télétravail ;

« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3264-6.

« Art. L. 3264-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la prise en charge prévue par l’article L. 3264-2, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »

II. – Après le 19° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis a ainsi rédigé :

« 19° bis a. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de télétravail engagés par ses salariés en application de l’article L. 3264-2 du code du travail, dans la limite de 600 € par an ; ».

III. – Après le c du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de télétravail dans les conditions prévues à l’article L. 3264-2 du même code, dans les limites prévues au 19° bis a du code général des impôts ; ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Renforcer les titres fléchés

Objet

L’OCDE a récemment conduit une étude sur les bons sociaux. Le rapport les décrit comme des outils efficaces pour soutenir le déploiement des politiques sociales en garantissant aux citoyens l’accès local ou national aux biens et services essentiels.

Le rapport souligne que les bons sociaux sont des instruments puissants pour augmenter les recettes fiscales, lutter contre le travail non déclaré, stimuler la création d’emplois formels et développer l’économie locale. Le titre restaurant, par exemple, est un dispositif social performant qui rapporte plus que ce qu’il ne coûte à l’Etat avec une augmentation mécanique des recettes fiscales (TVA et cotisations sociales en tête), du fait du chiffre d’affaires généré et des emplois préservés dans la restauration.

S’appuyant sur ce rapport il est proposé de mettre en place un forfait télétravail qui permettrait à l’employeur (sans obligation) de prendre en charge tout ou partie des frais générés par le télétravail (accès à un tiers lieu comme un espace de co-working, charges d’énergie, de téléphonie de matériel informatique périphérique, de mobiliers et d’aménagement d’espaces…) et ce quel que soit le nombre de salariés. Ce forfait télétravail, dont le plafond peut être porté à 600€ par an et par salarié, est exonéré de cotisations et de contributions sociale et d’impôt sur le revenu. Quant aux modalités de paiement, un système de chèques tiré du modèle du système des tickets restaurants peut être créé.

Les bénéficiaires sont les salariés des entreprises du secteur privé, ainsi que les magistrats et personnels civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les agents de la fonction public hospitalière et des groupements d’intérêt public.

Lorsque l’entreprise décide d’accorder cette aide financière, son montant, ses modalités et critères d’attribution sont déterminés par accord d’entreprise, par accord interentreprises, ou à défaut par accord de branche. La mise en œuvre du forfait télétravail par décision unilatérale de l’employeur est subordonnée à la consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe.

Est renvoyée au règlement la définition des conditions d’agrément des entreprises, notamment la nature des services ou biens fournis ou commercialisés. À titre d’exemple, les dispositions réglementaires concernant le titre-restaurant prévoient que l’émetteur des titres doit mettre en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l’utilisation des titres-mobilité en dehors des situations prévues par la loi. Sont passibles d’une amende de 135 € le fait pour l’émetteur de manquer à cette obligation et le fait pour l’entreprise agréée de ne pas mettre en place une procédure de garantie d’utilisation conforme des titres

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 3 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 248 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, MOGA et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le titre restaurant est connu et utilisé par des millions de salariés, il permet aux salariés à faibles revenus de diviser par deux le coût de leur pause déjeuner. Il est également fiscalement avantageux pour les entreprises, génératrice de chiffre d’affaires pour les commerçants et positive pour les finances publiques.

Or, pour un tiers des bénéficiaires, il ne reste plus rien sur leur compte de titre-restaurant bien avant la fin du mois.

La valeur du titre-restaurant ouvrant droit aujourd’hui à l’exonération maximale est comprise entre 9,48 € et 11,38 €. Pour être exonérée des cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre et cette participation patronale ne doit pas excéder un certain montant.

Donc 7,50 euros permettrait indirectement d’augmenter le ticket journalier à environ 15 euros.

Depuis le 1er janvier 2020, la limite d’exonération n’est plus la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu, mais la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant. Cette valeur maximum s’élève à 5,69 € pour 2022 (5,55 € en 2021 et 2020).

Il suffirait d’augmenter le plafond maximal des sommes versées chaque jour travaillé par les entreprises à leurs salariés, et par conséquent la participation patronale, pour contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat et la qualité de l’alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 379 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, DINDAR, GACQUERRE et LÉTARD et MM. CIGOLOTTI, DELCROS, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, HENNO, Loïc HERVÉ, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LEVI et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le titre restaurant est connu et utilisé par des millions de salariés, il permet aux salariés à faibles revenus de diviser par deux le coût de leur pause déjeuner. Il est également fiscalement avantageux pour les entreprises, génératrice de chiffre d’affaires pour les commerçants et positive pour les finances publiques. Or, pour un tiers des bénéficiaires, il ne reste plus rien sur leur compte de titre-restaurant bien avant la fin du mois.

La valeur du titre-restaurant ouvrant droit aujourd'hui à l'exonération maximale est comprise entre 9,48 € et 11,38 €. Pour être exonérée des cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre et cette participation patronale ne doit pas excéder un certain montant.

Donc 7,50 euros permettrait indirectement d’augmenter le ticket journalier à environ 15 euros.

Depuis le 1er janvier 2020, la limite d'exonération n'est plus la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu, mais la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant. Cette valeur maximum s'élève à 5,69 € pour 2022 (5,55 € en 2021 et 2020).

Il suffirait d’augmenter le plafond maximal des sommes versées chaque jour travaillé par les entreprises à leurs salariés, et par conséquent la participation patronale, pour contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat et la qualité de l’alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 81 rect. quater

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, TABAROT, PACCAUD et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. ANGLARS, KLINGER, GENET, Bernard FOURNIER, BELIN et MEURANT, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, COURTIAL, CHARON et LE GLEUT, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. Jean Pierre VOGEL, de NICOLAY, FRASSA, BOULOUX et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


I. - Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la possibilité d’élargir les bénéficiaires des tickets-restaurant et à la possibilité de mettre en place de nouveaux titres fléchés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Renforcer les titres fléchés

Objet

Selon les données de l’INSEE de septembre 2021, la France compte près de 27,6 millions de salariés. Or, seulement 4,5 millions de salariés bénéficient de titre-restaurant. Un grand nombre de salariés ne bénéficient pas de ces titres fléchés. Il convient de les rendre accessible à un plus grand nombre en permettant notamment aux petites entreprises de pouvoir les mettre en place. Ce rapport vise donc à l’étude d’un élargissement du public par un assouplissement du dispositif.

Par ailleurs, l’OCDE a récemment conduit une étude sur les bons sociaux. Ce rapport décrit les programmes de bons sociaux comme des outils efficaces pour soutenir le déploiement des politiques sociales en garantissant aux citoyens l’accès local ou national aux biens et services essentiels. L’OCDE identifie 2 grands types de chèques sociaux que sont, d’une part les bons liés au travail et d’autre part, les titres-services publics.

Il est dès lors opportun de développer de nouveaux titres fléchés. En effet, ce rapport démontre comment ces derniers jouent un rôle important dans la mise en œuvre efficace des politiques publiques visant à garantir aux travailleurs et citoyens l’accès aux nécessités de base et au bien-être tout en soutenant le développement de l’économie locale.

De plus, le rapport souligne que les bons sociaux sont des instruments puissants pour augmenter les recettes fiscales, lutter contre le travail non déclaré, stimuler la création d’emplois formels et développer l’économie locale. Le titre restaurant, par exemple, est un dispositif social performant qui rapporte plus que ce qu’il ne coûte à l’Etat avec une augmentation mécanique des recettes fiscales (TVA et cotisations sociales en tête), du fait du chiffre d’affaires généré et des emplois préservés dans la restauration.

Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport relatif d’une part, à la possibilité d’élargir les bénéficiaires des tickets-restaurant et d’autre part, à la possibilité de mettre en place de nouveaux titres fléchés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 3 ter).





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 164

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 3231-4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-4-1. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231-2 est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. »

Objet

Par cet amendement nous proposons que les salaires du secteur privé soient indexés sur l’inflation. L’inflation n’est pas conjoncturelle, mais structurelle.

Elle est installée dans la durée, liée notamment à la crise écologique qui produit un relèvement du prix des matières premières et des denrées alimentaires.

Cette inflation réclame donc une réponse structurelle, et non un laborieux bricolage de mesures, d’incessants pansements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 145

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 6° du I de l’article L. 2261-32 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° En l’absence d’accord assurant un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans les six mois après sa dernière revalorisation.

« Lorsque la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens de l’article L. 3231-5 fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année, une négociation de l’ensemble des minima conventionnels doit être conclue dans les six mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Face au constat d’un nombre élevé de branches affichant des minima inférieurs au SMIC, le projet de loi vient ici apporter une précision à l’arsenal de regroupement des branches professionnelles.

Cet amendement vise à compléter le critère de « faiblesse du nombre d’accords » qui aborde le problème sous l’angle uniquement quantitatif.

Ainsi le nombre d’accords est moins significatif que la qualité des accords. En effet, il suffit d’un seul accord de qualité sur le sujet pour assurer un niveau de salaire minimum équivalent au SMIC. Il faut donc obliger les branches certes à revoir leur rythme, mais aussi et surtout le contenu de leurs négociations.

Les branches doivent de manière pérenne, conclure des accords conformes au SMIC.

Cet amendement propose en conséquence de rajouter une disposition temporelle afin d’inciter les branches à renégocier régulièrement les minima salariaux, à savoir 6 mois après une revalorisation du SMIC par le gouvernement.


Aussi, de trop nombreuses branches se contentent de procéder à des revalorisations qui ciblent uniquement le bas de grille, ce qui alimente le phénomène de resserrement de l’éventail des salaires qui nuit aux dynamismes des parcours de classifications et de rémunérations.

La non-répercussion de l’évolution du SMIC dans l’échelle des salaires participe à compresser les écarts entre les différents niveaux de la grille et à élargir les effectifs proches du SMIC neutralisant l’ancienneté et altérant la reconnaissance de la qualification.

Pour les cadres, la prise de responsabilités, il existe un risque important de déclassement.

Pour y remédier, cet amendement prévoit dans le cas où le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année, l’ouverture et la conclusion d’une négociation portant sur l’ensemble des minima de branches dans les 6 mois suivant la seconde revalorisation du SMIC.

Issu d'une proposition de la CFE-CGC et soutenu par d?autres organisations syndicales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 403

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2241-10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 2261-32, après le mot : « signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 4 dans sa rédaction telle qu’issue de l’Assemblée nationale.
En effet, les branches qui seront concernées directement par une telle mesure nécessitent toute notre attention bien qu'elles ne soient pas majoritaires. Il est essentiel d’assurer que tous les moyens sont mis en oeuvre pour éviter un tassement des rémunérations au niveau du SMIC.
Dans cette perspective, inciter les partenaires sociaux à agir sur cette question de la dynamique des bas salaires à travers le processus de restructuration des branches professionnelles est une mesure qui nous semble importante et pertinente.

Voici pourquoi nous proposons de rétablir cet article qui aura un impact positif sur le pouvoir d’achat des Français.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 416

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2241-10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 2261-32, après le mot : « signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Objet

L’amendement vise à rétablir l’article 4 qui a été voté par l’Assemblée nationale.

L’absence durable, dans une branche, d'accords prévoyant des salaires minima conformes du SMIC ne permet pas au ministre chargé du travail de prononcer sa fusion administrative, bien qu'une telle absence soit révélatrice d’une faiblesse dommageable de la vie conventionnelle de la branche et de son incapacité à assurer pleinement les missions qui lui sont confiées.

Le Gouvernement a la conviction que les négociations salariales, notamment de branches, ont un rôle essentiel à jouer pour garantir le pouvoir d’achat des salariés. Or, dans le contexte d’inflation actuel, l’introduction de ce nouvel élément d’appréciation de la faiblesse de la vie conventionnelle est un levier d’incitation précieux pour favoriser la conclusion d’accords conformes au SMIC.

L'introduction de ce nouvel élément d'appréciation permettra à la fois, à court terme, d'inciter les branches à se mettre en conformité avec le SMIC et, à moyen terme, de veiller à conserver une grille de salaires aérée. En cas d'échec des négociations salariales, les branches fusionnées pourront profiter du dynamisme conventionnel des branches auxquelles elles seront rattachées.

Par ailleurs, l’amendement reprend l’évolution apportée par l’Assemblée nationale qui prévoit de réduire de 3 mois à 45 jours le délai dans lequel, à défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentatives lorsque les minima de branche ont été rattrapés par le SMIC et sont devenus non-conformes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 167

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – L’article L. 3231-3 du code du travail est abrogé.

II. – Les salaires augmentent annuellement, au minimum, de l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.

 

Objet

Cet article vise à réintroduire l’échelle mobile des salaires.

Cette dernière permettrait en effet de garantir une augmentation automatique des salaires en fonction de l’augmentation des prix afin que soit durablement préservé le pouvoir d’achat des salarié·es face à l’inflation






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 344 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3231-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3231-… ainsi rédigé :

« Art. L.  3231-…. – La garantie de pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231-2 est assurée par l’indexation des salaires des salariés des professions majoritairement féminines sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement prévoit l’indexation globale des salaires des professions majoritairement féminines sur l’inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 338 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les rémunérations des filières professionnelles où la part salariale des employés est constituée à plus de 50 % de femmes sont revalorisées à hauteur de 10 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Selon l’INSEE, les femmes en activité perçoivent des revenus individuels annuels inférieurs en moyenne de 25 % à ceux des hommes.Leurs revenus individuels sont entre 20 % et 25 % inférieurs à ceux des hommes sur la quasi-totalité de l’échelle des niveaux de vie. Les femmes sont également plus souvent en situation de pauvreté que les hommes. Entre 18 et 49 ans, les écarts de taux de pauvreté sont compris entre 1,9 et 3,8 points. Ces différences s’expliquent principalement par un nombre plus important de mères isolées qui ont des taux de pauvreté très élevés (29,8 % quand elles sont actives et même 70,2 % quand elles sont inactives) et également à cause des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il est donc proposé par cet amendement de revaloriser les rémunérations des filières professionnelles qui emploient principalement des femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 339 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COZIC, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mmes CARLOTTI et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la promulgation de la loi n° ... du... portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi précitée. »

Objet

A travers ses amendements en exergue du contenu actuel du projet de loi, le groupe socialiste, écologiste et républicain entend proposer un plan global en faveur du pouvoir d’achat des Français et de résorption des travailleurs pauvres avec une hausse du SMIC à 1500€ net mensuel, l’indexation des prestations sociales sur l’inflation, la tenue d’un grenelle des salaires, la reconnaissance législative du principe de lutte contre la précarité matérielle et pour les jeunes qui ont subi la crise sanitaire de plein fouet, le RSA jeunes pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans aient les conditions matérielles de construire leur vie d’adultes.

Celui-ci instaure un "grenelle des salaires".

Nul doute que la baisse du pouvoir d’achat des Français trouve sa source dans une inflation structurelle s’installant durablement dans l’économie du pays.

Face à cela, la réponse du Gouvernement depuis 5 ans réside dans le fait de placer des béquilles fiscales ou sociales au pouvoir d’achat des travailleurs : intéressement, participation, baisse de cotisations employeurs, basculement de celles des salariés sur la CSG, crédit d’impôt, prime d’activité, afin d’éviter l’effondrement du pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires.

Pourtant l’heure est trop grave pour que les différentes rustines gonflées à l’argent public par ponction de la protection sociale suffisent à résorber le problème du pouvoir d’achat de nos concitoyens.

La nécessité d’une grande concertation nationale sur les salaires secteur par secteur, type d’activité par type d’activité, type de contrat par type de contrat n’est plus optionnelle mais impérieuse.

Le contexte d’inflation des prix très prononcé dans notre pays appelle à des mesures d’urgences. C’est précisément cette urgence qui préside la demande d’une tenue d’un « Grenelle des Salaires » dès la promulgation de la loi.

Pour les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains être attachés à la valeur travail c'est d'abord être attachés à ce que le travail assure une vie digne.

Tel est l'objet de cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 bis à un additionnel après l'article 4).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 166

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.

« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la loi n°        du         portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

Objet

Cet article vise à convoquer des conférences sociales annuelles par branche, pour négocier la grille des salaires afin que soient enfin pris en compte les effets de l’inflation sur la perte de pouvoir d’achat, l’écart maximum entre eux, le partage de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail et la définition des garanties d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.






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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 342 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.

« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la loi n°        du         portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

Objet

Il s’agit de prévoir la convocation de conférences sociales annuelles par branche, pour négocier la grille des salaires pour prendre en compte l’impact de l’inflation sur la perte de pouvoir d’achat, l’écart maximum entre eux, le partage de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et du travail et la définition des garanties d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 318

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO et MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L 2241-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation au sens de l’article L. 3231-5, une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minima conventionnels, comprenant le minima ingénieurs, cadres et assimilés, qui ne peut être inférieur, à fréquence équivalente, à la valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale ; doit s’engager au plus tard dans les trois mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue si, lorsque la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens de l’article L. 3231-5 du code du travail, a fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année, et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minima conventionnels des catégories professionnelles, y compris le minima ingénieurs, cadres et assimilés, n’a pas été conclue dans les six mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. La suspension de la réduction est levée à la signature de l’accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’ouverture des négociations pour l’ensemble des minima conventionnels de branche, dont ceux des cadres, lorsque le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année. Il vise également à contraindre l’obtention d’un accord à l’issue de la négociation, dans les 6 mois suivants la deuxième revalorisation du SMIC.

Le fait de conditionner le bénéfice des allégements généraux de cotisations patronales au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à la signature d’un accord, permettra d’accélérer le processus de négociation et constitue une véritable incitation à négocier.

La signature d’un accord de revalorisation des minima conventionnels de branche sur l’ensemble de la grille, y compris la catégorie cadre, lève la suspension des allègements de cotisations, et enclenche un versement rétroactif couvrant la période de suspension.

L’amendement précise également que la négociation porte sur l’ensemble des minima de branches, y compris les minima des catégories cadres, partant du constat que lorsque les minima conventionnels sont inférieurs au SMIC, de nombreuses branches se contentent de procéder à des revalorisations qui ciblent uniquement le bas de la grille salariale.

La non-répercussion de l’évolution du SMIC dans l’échelle des salaires participe ainsi à compresser les écarts entre les différents niveaux de la grille (comme le démontre l’étude récente de la Direction Générale du Travail) avec un risque important de déclassement et de désengagement des populations de l’encadrement, qui voient leurs prises de responsabilités insuffisamment reconnues et valorisées.

De plus, une grille plus dynamique pour les minima des catégories cadres en regard de l’évolution du plafond de la sécurité sociale permet une contribution satisfaisante au régime unifié AGIRC-ARRCO tant pour les cotisations de base que pour la contribution d’équilibre technique.

Les exonérations doivent donc être conditionnées à la vitalité de la vie conventionnelle sur l’ensemble des minima de branche.

Ainsi, l’introduction de cet article vise à freiner le phénomène de resserrement de l’éventail des salaires, qui participe à la perte d’attractivité de la fonction cadre.



NB :Cet amendement est issu d?une proposition de la CFE-CGC.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 5 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mme ESPAGNAC et MM. TISSOT, MICHAU, TEMAL, STANZIONE et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer un mécanisme plus incitatif en direction des branches professionnelles ne respectant pas l’obligation qui leur est faite de garantir des salaires au moins au niveau du SMIC. Aujourd’hui, 120 à 150 branches professionnelles ont des minima salariaux inférieurs au SMIC. La situation actuelle de très forte inflation, et les revalorisations successives du SMIC au cours de l’année expliquent en grande partie ces retards.

Néanmoins, nous ne pouvons pas nous satisfaire du manque de dynamisme dans les négociations salariales de certaines branches, dans un contexte de forte baisse de pouvoir d’achat. Or le dispositif proposé dans le présent texte parait insuffisamment opérationnel, et ne crée pas une incitation suffisante à la négociation salariale de branche et donc à la revalorisation des minimas conventionnels.

Par conséquent, cet amendement propose de conditionner les exonérations de cotisations à la revalorisation de ces minima de branches. Il prévoit que lorsque les minima sont inférieurs au SMIC pendant plus de six mois, les entreprises ne peuvent plus bénéficier des exonérations de cotisations sociales actuellement applicables. Si les négociations de branches débouchent, dans ce délai, sur une revalorisation de ces minimas à un niveau au moins égal au SMIC, alors ce bénéfice est maintenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 147

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours l’exercice social concerné, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Au 17 juin 2022, sur les 171 branches du régime général, 120 affichaient une grille salariale comportant au moins un coefficient inférieur au SMIC en vigueur, après sa revalorisation de mai. Certes, ce découplage s’explique en partie par les hausses successives automatiques du SMIC. Pour autant, certaines branches se sont assez rapidement conformées à la hausse, notamment dans une optique d’amélioration de l’attractivité des métiers concernées. C’est notamment le cas de l’hôtellerie-restauration qui a augmenté sa grille de 16% en moyenne avec des minima au-dessus du SMIC.

Par cet amendement, nous proposons donc d'accélérer les négociations en faveur du pouvoir d'achat des salariés et des salariées de notre pays en retirant le bénéfice des réductions de cotisations sociales aux branches dont les minima restent en-dessous du SMIC durant l’exercice social où ces revalorisations du SMIC ont eu lieu. Nous renforçons ainsi le mécanisme de sanctions inclut dans le présent projet de loi afin d’accélérer le rattrapage du SMIC par les branches, tout en offrant une solution efficace et pérenne à la protection du pouvoir d’achat qui suppose une démarche d’augmentation des salaires.

Par cet amendement, nous proposons de retirer le bénéfice des réductions de cotisations sociales aux branches dont les minima ne répercutent pas la revalorisation du SMIC sur leur minima tout en ne pénalisant pas l’entreprise de la branche concernée de justifier d’un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le conditionnement des réductions de cotisations sociales à l'obligation d'avoir des minima de branche supérieurs au SMIC est un levier qui permettrait de stimuler efficacement les négociations de branche dont l’importance est majeure tant pour la régulation de la concurrence des entreprises au sein de la branche que pour pousser une améliorations des conditions et de la vie aux travail des salariés concernés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 240 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité versés aux salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté et dont la rémunération est égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Les allègements de cotisations patronales prévus à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale visaient à favoriser l’embauche de salariés peu qualifiés. Or, ils conduisent en réalité à maintenir les bas salaires, en incitant les entreprises à ne pas augmenter les salaires.

Aussi, cet amendement propose de mettre un terme au bénéfice de ces allègements dès lors que les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté ont une rémunération égale au SMIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 358 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité versés aux salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté et dont la rémunération est égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Les allègements généraux des cotisations patronales prévus à l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale avaient initialement pour objectif de réduire de coût du travail et de favoriser l'embauche de salariés peu qualifiés. Si cette politique d'allègement est importante pour notre économie, plus encore en période de crise, elle entraîne néanmoins, par son absence de ciblage et sa dégressivité, des effets néfastes pour les salariés. Elle joue en effet un rôle majeur dans le maintien et l'extension des bas salaires. Les entreprises étant incitées à ne pas augmenter les salaires, de très nombreux salariés se voient ainsi maintenus durant plusieurs années à des salaires avoisinant le SMIC. Ce qui a un impact défavorable sur le pouvoir d'achat, la qualité des emplois, l'attractivité des secteurs et métiers concernés et, plus généralement sur les régimes de protection sociale.

Afin de ne pas favoriser les comportements non vertueux des entreprises, il est proposé de faire cesser le bénéfice de ces allègements dès lors qu'un salarié dont l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans aurait une rémunération égale au SMIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 4 bis à un article additionnel après l'article 4).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 165

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Après l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-... – I. – Les négociations concernant le 1° de l’article L. 2241-1 doivent aboutir à un accord plus favorable aux salariés dans les six mois à compter de la première réunion.

«  II. – En l’absence d’accord au niveau de la branche, les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008  relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, rattachées à la branche mentionnée ne peuvent plus bénéficier des mesures prévues au III, et ce jusqu’à la signature d’un accord.

« III. – Les mesures concernées par les dispositions du II correspondent aux :

« a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

« b) garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

« c) participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours. »

Objet

Cet amendement conditionne les aides publiques pour les grandes entreprises à la conclusion d’un accord dans les six mois suivant le début de la négociation ainsi qu’avec celui prévoyant le déclenchement d’une négociation dans les six mois suivant une revalorisation du SMIC.

Il prévoit également que le délai obligatoire de quatre ans entre deux négociations soit porté à deux ans, ainsi qu’avec celui prévoyant le déclenchement de négociations dans les six mois suivant une hausse du SMIC.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 343 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-….– Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2 933 euros brut ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

Objet

Cet amendement propose l'ouverture de négociations de branches pour augmenter les salaires et les protéger de l'inflation, et pour réaliser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette augmentation toucherait tous les salaires jusqu'à 2300 euros net.

Il s’agit de permettre aux salarié.e.s de pouvoir vivre correctement de leur travail. Or, cela est de plus en difficile pour les travailleurs autour du SMIC et pour une grande partie des classes moyennes. Cet amendement demande une augmentation généralisée des salaires grâce à l'ouverture de négociations de branches à la rentrée, qui permettront de revaloriser l'ensemble des grilles salariales et en particulier les salaires jusqu'à 2300 euros nets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 146

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’année suivant la mise en application de la présente loi, le ministre du travail peut ordonner que les entreprises n’assurant pas un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 au moins égal au salaire minimum interprofessionnel indexent l’évolution des grilles salariales conventionnelles sur l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionnée à l’article L. 3241-4 du code du travail.

Objet

Le présent projet de loi instaure de multiples substitutions à l’augmentation générale des salaires en facilitant l’usage, par les employeurs, de primes désocialisées et défiscalisées se substituant à la rémunération comprenant une part de salaire socialisé ouvrant des droits au salarié.

Selon l’INSEE, la prime PEPA a contribué à l’instauration d’un effet d’aubaine qui a poussé les employeurs à substituer l’octroi de primes à l’augmentation de salaires. L’INSEE observe ainsi que « les salaires progressent moins vite dans les entreprises ayant versé une prime que dans celles qui s’en abstiennent ». L’institut observe également que la prime a été très mal répartie et que seul 15% des salariés dans les établissements de moins de 10 salariés ont bénéficié de la prime même si celle-ci était très légèrement supérieure à la moyenne toutes tailles confondues mais toujours sensiblement inférieure au plafond pourtant multiplié par trois dans le projet de loi.

Or, si l’inflation s’inscrit dans la durée, elle ne pourra être combattue que par une réelle augmentation de la rémunération fixe, seule garantie d’un renforcement de la résilience de l’ensemble des salaires et notamment des plus bas sur le temps long.

Pour garantir que de réelles mesures seront prises par les entreprises et qu’elles se conformeront aux dispositions de la présente loi les obligeant, sous peine de fusion administrative, à au moins relever leurs minima à la hauteur du SMIC, un mécanisme de réelle sanction doit être mis en place. En effet, la fusion des branches, telle que prévue dans le Code du Travail, ne peut pas se faire sans une proximité des dispositions conventionnelles relatives aux emplois permettant de faire jouer à plein le principe de faveur d’une convention plus disante sinon « plus on élargit, plus on se rapproche du Code du Travail ».

Afin donc d’instaurer une sanction plus à même de conduire toutes les branches à se conformer à l’évolution du SMIC en revalorisant les salaires minima hiérarchiques, le présent amendement donne au ministre du travail le pouvoir d’imposer aux branches réfractaires l’indexation de l’évolution de l’ensemble de leurs grilles salariales sur l’évolution du SMIC, rétablissant de fait une échelle mobile des salaires, tel que cela existe encore en Belgique, et tel que cela existait en France avant sa suppression par Jacques Delors en 1983.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 148

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Les premier, deuxième et quatrième alinéas du I de l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail sont supprimés.

II. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 2271-1, les mots : « un groupe d’expert désigné à cet effet » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 2273-1 du présent code » ;

2° Après le titre VII, il est inséré un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« Commission salaires décents

« Chapitre I

« Missions

« Art. L. 2273-…. – La Commission salaires décents est un observatoire sur les bas salaires. Elle est chargée de :

« 1° Mener des travaux sur les bas salaires pour éclairer le Gouvernement et les partenaires sociaux. Pour cela, elle s’intéresse notamment aux questions de rémunérations, de conditions de travail, de qualifications et de parcours professionnels ;

« 2° Remettre des recommandations au Gouvernement et aux partenaires sociaux sur l’évolution du salaire minimum ;

« 3° Remettre un rapport annuel à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle et au Gouvernement. La Commission mène des travaux réguliers durant l’année pour construire ce rapport. Ce rapport doit être validé par les membres de la Commission.

« Chapitre II

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2274-…. – La Commission salaires décents est composée d’experts pluridisciplinaires et de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Elle est coprésidée par un représentant des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Pour réaliser ses missions, elle s’appuie sur les services de l’administration et sur les institutions productrices de données utiles à ses travaux.

« Art. L. 2274-…. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission salaires décents. »

Objet

En France, la politique relative aux bas salaires se réduit depuis longtemps à la question du SMIC. Pourtant, ce dernier est loin de constituer un revenu minimum décent. Selon le baromètre 2019 de la DREES, les français estimaient il y a trois ans déjà qu’une personne seule devait disposer d’au moins 1712 euros pour vivre dignement ce qui représente un niveau largement supérieur au RSA mais aussi au SMIC net à temps plein.

Malgré cela, depuis de nombreuses années, le Groupe d’Expert sur le SMIC martèle la même préconisation de ne surtout pas donner de coup de pouce au salaire minimum alors même que des études semblent démontrer que l’augmentation du SMIC n’a pas d’effet négatif sur l’emploi. C’est le cas des études menées par le prix Nobel d’économie David Card au milieu des années 90, et confirmées plus tard par Hristos Doucouliagos et T. D. Stanley qui affirment que : « La littérature sur les effets du salaire minimum est contaminée par un biais de sélection des publications. Une fois ce biais corrigé, il ne reste que peu ou pas d’éléments permettant de valider un lien négatif entre le salaire minimum et l’emploi. ». De même en France, Jérôme Gautié et Patrice Laroche concluaient également « Toutes études confondues », l’effet du salaire sur l’emploi « n’est pas statistiquement significatif. ». Cela a déjà poussé de nombreux pays en Europe à augmenter significativement leur salaire minimum depuis quelques années afin de lutter contre la baisse de pouvoir d’achat et la pauvreté des travailleurs.

La lutte contre la déflation salariale passera obligatoirement par une augmentation des salaires évitant l’effet de tassement vers le bas et l’explosion des plus hautes rémunérations.

Enfin, les partenaires sociaux n’entrent pas dans la composition du Groupe d’Expert sur le SMIC diminuant le dialogue social et le partage d’expertise, si nécessaire à l’élaboration de recommandations politiques.

La création d’une Commission sur les salaires décents viserait à élargir le champ de discussion au-delà du SMIC afin de prendre la problématique des bas salaires dans l’ensemble de ses dimensions et y ajouter les critères nécessaires à la poursuite d’une vie digne.

Positionnée comme un observatoire sur les bas salaires, elle aurait également un champ de réflexion étendu : rémunérations, conditions de travail, parcours professionnels, qualifications, répartition de la richesse, etc. lui permettant d’influer plus globalement sur l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être au travail tout en engageant des réflexions sur les alternatives quant aux partages des richesses (Garantie Emploi, Salaire à vie, effets substitutifs des primes défiscalisées sur les AGS…).

Le présent amendement vise donc à renouveler l’approche sur les bas salaires en ouvrant sa composition aux organisations syndicales et à la diversité des expertises pluridisciplinaires via la création d’une Commission sur les salaires décents, qui remplacerait le Groupe d’Expert sur le SMIC, afin de sortir du champ unique du SMIC et viser l’atteinte certes d’un revenu minimum décent y compris dans le contexte de forte inflation mais aussi la prise en compte des autres déterminants du travail ouvrant une perspective dynamique aux salariés des premiers niveaux de rémunérations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 363 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Les premier, deuxième et quatrième alinéas du I de l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail sont supprimés.

II. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 2271-1, les mots : « un groupe d’expert désigné à cet effet » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 2273-1 du présent code » ;

2° Après le titre VII, il est inséré un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« Commission salaires décents

« Chapitre I

« Missions

« Art. L. 2273-…. – La Commission salaires décents est un observatoire sur les bas salaires. Elle est chargée de :

« 1° Mener des travaux sur les bas salaires pour éclairer le Gouvernement et les partenaires sociaux. Pour cela, elle s’intéresse notamment aux questions de rémunérations, de conditions de travail, de qualifications et de parcours professionnels ;

« 2° Remettre des recommandations au Gouvernement et aux partenaires sociaux sur l’évolution du salaire minimum ;

« 3° Remettre un rapport annuel à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle et au Gouvernement. La Commission mène des travaux réguliers durant l’année pour construire ce rapport. Ce rapport doit être validé par les membres de la Commission.

« Chapitre II

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2274-…. – La Commission salaires décents est composée d’experts pluridisciplinaires et de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Elle est coprésidée par un représentant des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Pour réaliser ses missions, elle s’appuie sur les services de l’administration et sur les institutions productrices de données utiles à ses travaux.

« Art. L. 2274-…. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission salaires décents. »

Objet

La politique menée en France sur les bas salaires se réduit depuis longtemps à la question du SMIC. Pourtant, afin de rendre les politiques réellement pertinentes, il est nécessaire d'inclure à la réflexion et aux travaux menés d'autres dimensions. Le processus actuel conduisant à l'évolution du SMIC est purement formel, ne bénéficie aucune de réflexion, ne bénéficie aucunement à la réflexion collective et encourage les effets de posture. Par ailleurs, les partenaires sociaux sont dans l'incapacité de donner des perspectives d'évolution aux travailleurs les moins rémunérés. En atteste les nombreuses branches professionnelles dont les minimas sont inférieurs au SMIC.
Cet amendement vise à créer une Commission salaires décents qui remplacerait le Groupe d'experts sur le SMIC afin de prendre la problématique des bas salaires dans l'ensemble de ses dimensions. Elle remettrait chaque année un rapport à la CNNCEFP et au champ de réflexion étendu : rémunérations, conditions de travail, parcours professionnels, qualifications, répartition de la richesse, ect. Elle serait composée d'experts pluridisciplinaires, pas seulement macroéconomistes, et de représentants des partenaires sociaux. L'avantage de cette composition est de réunir tous les acteurs dans la discussion en articulant compétences techniques tout autant que politiques.

La commission devra s'appuyer sur les service de l'Administration (DARES, DREES...) et les institutions productrices de données utiles à ses travaux (INSEE, URSSAF Caisse nationale...). Une telle Commission s'inscrit dans le projet de directive européenne sur le salaire minimum et permettrait d'influer sur le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 bis à un article additionnel après l'article 4).





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 337 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce groupe comprend des représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail et des membres des organisations et associations travaillant dans le champ de l’insertion et du travail. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés. »

Objet

Le présent amendement  vise à intégrer au sein du groupe d’experts du SMIC chargé d’en déterminer l’évolution des représentants des organisations syndicales et des membres des organisations et associations travaillant dans le champ de l’insertion et du travail.

Cela permettrait de "réobjectiver" cette instance aujourd’hui uniquement constituée d’économistes appartenant tous à la même école de pensée, et rendant donc des rapports aboutissant aux mêmes conclusions : la sous-indexation du SMIC.

Cette modification de la composition permettrait donc d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés au SMIC.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 169

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a inséré cet article pour lutter contre « la lourdeur des procédures » qui contribue à expliquer le retard pris par les branches pour aligner leurs minima salariaux.

La procédure d’examen accélérée qui réduit par deux les délais dans lesquels les organisations syndicales majoritaires peuvent s’opposer à l’entrée en application de l’accord ne permet pas de garantir un délai suffisant pour consulter les salarié.es des entreprises concernées et obtenir un mandat pour signer ou s’opposer dans les délais imposés.

Ce n’est pas en accélérant les délais de négociations que les organisations patronales vont accepter de relever les minimas de branche auxquels elles s’opposent depuis des années.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 170

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-62 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Dans la continuité de notre amendement de suppression de l’article 4 bis, nous proposons une réécriture de l’article pour véritablement relever les minimas de branches au niveau du Smic.

Au 17 juin 2022, sur les 171 branches du régime général, 120 affichaient une grille salariale comportant au moins un coefficient inférieur au SMIC en vigueur, après sa revalorisation de mai.

Par cet amendement nous proposons donc de retirer le bénéfice des réductions de cotisations sociales aux branches dont les minimas restent plus de six mois en dessous du SMIC.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 452

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 2261-26 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois par application des articles L. 3231-4 à L. 3231-11 au cours des douze mois précédant la conclusion d'un avenant mentionné au premier alinéa, la durée maximale de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par voie réglementaire sans pouvoir excéder deux mois. »

Objet

La réduction des délais d’opposition pour les organisations syndicales et patronales serait susceptible de porter atteinte à liberté syndicale et contractuelle, en réduisant les garanties dont bénéficient les organisations syndicales et patronales en matière de conclusion d’accords collectifs. En effet, le mécanisme de l’opposition majoritaire, à la validité comme à l’extension, vient compenser la souplesse des règles de validité des accords, qui n’imposent que la signature d’au moins une organisation patronale et d’organisations syndicales pesant au moins 30 %.

Le présent amendement rétablit donc les délais d’opposition originaux à 15 jours pour les organisations syndicales et 1 mois pour les organisations patronales.

Il conserve en revanche l’encadrement de la procédure d’extension des accords de branche dans un délai de deux mois également adopté en commission.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 83 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SEGOUIN, RETAILLEAU, MOUILLER, ANGLARS, BABARY, BACCI, BANSARD, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HUGONET, Mme IMBERT, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN et NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

individuelles

insérer les mots :

, à l’exclusion du revenu de solidarité active et de l’allocation de solidarité spécifique,

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les montants du revenu de solidarité active et de l’allocation de solidarité spécifique sont revalorisés, au 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,035. Le coefficient applicable lors de la revalorisation annuelle intervenant au 1er avril 2023 des montants du revenu de solidarité active et de l’allocation de solidarité spécifique est égal au quotient entre le coefficient calculé en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et 1,035, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

Objet

Cet amendement tend à appliquer au revenu de solidarité active (RSA) ainsi qu’à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) une revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 au taux différencié de 3,5 %.

En effet, l’article 5 du projet de loi issu de l’Assemblée nationale applique un taux de 4% pour la revalorisation de ces deux prestations, au même titre que pour les pensions de retraite, les pensions d’invalidité, les prestations familiales, bourses scolaires et autres minima sociaux.

Or, le RSA et l’ASS garantissent un revenu minimum à des personnes sans emploi, en attente de leur réinsertion professionnelle, et il n’y a pas lieu de les revaloriser à un taux supérieur à celui des personnes exerçant une activité professionnelle. Aussi le présent amendement a-t-il pour objectif de ramener le taux de revalorisation du RSA et de l’ASS à un taux de 3,5%, équivalent au taux de revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022. Notons que par ailleurs, les allocations chômage sont revalorisées de 2,9% à la même date.

Comme pour toutes les prestations sociales concernées par l’article 5, ce taux s’imputera sur celui de la prochaine revalorisation annuelle du RSA et de l’ASS, au 1er avril 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 44 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB et Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. CADEC et KLINGER, Mme FÉRAT, MM. BONNUS et CHASSEING, Mme DEMAS, MM. POINTEREAU, BACCI et Étienne BLANC, Mme IMBERT, M. HINGRAY, Mme PLUCHET, MM. DAUBRESSE et BOUCHET, Mme Frédérique GERBAUD, M. de LEGGE, Mmes BELLUROT et MICOULEAU, MM. BELIN, MEIGNEN, JOYANDET, LONGEOT et Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. SOMON


ARTICLE 5


Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

aides individuelles

insérer les mots :

, hormis le revenu de solidarité active,

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas inclure le RSA dans l'actualisation de la revalorisation des prestations proposée dans le projet de loi. En effet, les fruits du  travail doivent avant tout être revalorisés afin de soutenir le pouvoir d'achat.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 448

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 1, seconde phrase

Remplacer la sixième occurrence du mot :

de

par le mot :

dans

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 6 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mmes ESPAGNAC, FÉRET et Gisèle JOURDA, M. MICHAU, Mme MONIER et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT et VAUGRENARD


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport statuant sur la nécessité de réévaluer le coefficient mentionné au premier alinéa du présent I.

Objet

Par cet amendement il est proposé d’instaurer une clause de revoyure au 1er  octobre afin de déterminer s’il est nécessaire de revaloriser encore davantage les pensions de retraites et prestations sociales. En effet, la revalorisation anticipée des retraites et des prestations sociales est la bienvenue, et plus que nécessaire. Mais cette revalorisation à hauteur de 4 % demeure encore en-deçà du niveau d’inflation attendu à plus de 5 %, et ce y compris en prenant en compte les revalorisations intervenues en janvier et avril dernier. Surtout, l’INSEE anticipe d’ores et déjà une inflation à presque 7 % en septembre. Ce rythme resterait ensuite compris entre 6,5 % et 7 % d’ici la fin d’année. Par conséquent, il est proposé de procéder à une réévaluation du coefficient appliqué par le présent article, afin de le corriger éventuellement à la hausse dans le cas où l’inflation progresserait encore fortement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 364 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MICHAU, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations, allocations et aides individuelles dont la revalorisation annuelle est prévue à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Ce rapport émet des recommandations pour compenser cette éventuelle perte de pouvoir d’achat.

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement sur la perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations, allocations et aides individuelles dont le montant est réévalué avec l’inflation.

Si l'on peut considérer qu'une partie des mesures gouvernementales comme la revalorisation anticipée des pensions de retraites et des prestations familiales ou le triplement de la prime dite “Macron” représentent un soutien bienvenu aux ménages, force est de constater qu'elles demeurent ponctuelles et inférieures à l’inflation.

En outre, la revalorisation anticipée prévue pour juillet vient seulement réduire la perte de pouvoir d’achat sur la seconde partie de l’année et ne remédie pas au problème de sous-indexation des prestations sociales qui a déjà réduit le pouvoir d’achat des plus pauvres pendant la première moitié de l’année.

Les mesures de revalorisations des prestations sociales prévues dans ce texte à hauteur de 4% doivent être considérées d'ores et déjà comme une sous-indexation des dites prestations alors que l’inflation prévue par l’INSEE atteindra 5,2 % en 2022.

Il convient donc de faire toute la lumière sur les pertes de pouvoir d’achat subies par les plus fragiles d’entre nous, ceux qui travaillent dur ou qui ont cotisé toute leur vie pour leur retraite.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 362 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE et LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de majorer le montant forfaitaire de la prime d’activité mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution dans lesquelles cette prime est versée.

Objet

La pauvreté dans les collectivités dites d'outre-mer est une réalité qui concerne malheureusement une large part de la population. Le taux de pauvreté (calculé à partir du seuil national) est ainsi de 33 % en Martinique, 34 % en Guadeloupe, 42 % à la Réunion, 53 % en Guyane et 77 % à Mayotte selon les chiffres de l'INSEE quand il s'établit à 14 % en France hexagonale.

Dans ces collectivités, les revenus sont inférieurs en moyenne à ceux de l'hexagone alors que les prix y sont sensiblement plus élevés (jusqu'à 48 % d'écart sur les produits alimentaires en Martinique, par exemple) ce qui contraint une grande partie de la population à vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Ces écarts de prix impactent tout particulièrement les personnes aux revenus les plus modestes, les dépenses contraintes (alimentation, transport, logement...) mobilisant généralement la totalité de leur budget.

La pauvreté touche particulièrement les chômeurs et les retraités mais, selon une récente étude de l'INSEE réalisée en Martinique, deux actifs sur dix en situation de pauvreté sévère (en particulier des familles monoparentales) et peinent à répondre à des besoins vitaux comme manger des repas protéinés ou pouvoir se vêtir.

Pour apporter une véritable réponse à ces personnes qui, bien que travaillant ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille, il conviendrait de majorer le montant de la prime d'activité que peuvent percevoir les personnes en activité qui ont de faibles rémunérations pour tenir compte de la réalité du coût de la vie dans les collectivités d'outre-mer.

Le présent projet de loi ne prévoit aucune mesure spécifique pour les outre-mer qui sont pourtant les territoires où les difficultés de pouvoir d'achat sont les plus aigües, cette mesure permettrait d'améliorer rapidement et significativement le quotidien de plusieurs dizaines de milliers de personnes (30 000, par exemple, en Martinique).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 332 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de majorer dans la collectivité de Corse la revalorisation anticipée des pensions de retraites des régimes de base portée par le projet de loi pour la protection du pouvoir d’achat.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, dans les mesures portant sur l’augmentation du pouvoir d’achat portées par ce texte, les spécificités de la Corse telles qu’énoncés par la Conférence Sociale pour le respect des droits fondamentaux des citoyens de Corse dans le domaine économique et social qui s’est tenue le 23 mai 2022 à Bastia :

- Un coût de la vie courante supérieure dans toutes ses composantes (produits de consommation courante, carburants, logement) aux autres territoires. Le produit intérieur brut (PIB) de la Corse s’élève à 9,4 milliards d’€. Le PIB par habitant (27 780 €) est inférieur de 8 % à la moyenne des régions de métropole hors Île-de-France. Le PIB par emploi (72 210 €) figure également parmi les plus faibles des régions métropolitaines. Le salaire moyen s’établit à 2 346 € brut, identifié comme le plus bas de France métropolitaine avec un différentiel de - 440 €.

- Un taux de précarité supérieur à toutes les régions du continent, associé à un niveau de salaire moins élevé et à un niveau moyen des pensions de retraite en-deçà de la moyenne nationale. 18,5 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté, soit le taux le plus élevé de métropole. La moitié des personnes en Corse ont un niveau de vie annuel inférieur à 20 670 €, contre 21 650 € au niveau national. Selon l’Insee, le niveau de vie médian des personnes en situation de précarité s’élève à 855 € par mois en Corse. Cela signifie que la moitié des personnes pauvres a un niveau de vie plus bas que cette somme, soit 19,6 % de moins que le seuil de pauvreté établi à 1 063 €.

- Un différentiel de 3,6 % entre les prix pratiqués en Corse et ceux de province au détriment du consommateur insulaire (une mise à jour de l’enquête en cours est à paraître en avril 2023). Des disparités étaient cependant constatées selon les postes de dépense. Notamment, celui des biens et services liés à la personne apparaissait plus cher en Corse (+ 8,9 %) ainsi que celui de l’alimentaire (+ 8,7 %) sachant que ce dernier représente environ 15 % des dépenses des ménages.

La Corse est donc un territoire où les prix sont plus élevés que la moyenne nationale, quand elle est en même temps la région la plus pauvre de France métropolitaine.

Concernent les retraites plus particulièrement, ont un taux de pauvreté en Corse supérieur de 9 points à celui de France métropolitaine. Les facteurs d’explication sont multiples : faiblesse des retraites agricoles et cotisations des années 60 à 90 pour un nombre de métiers, à l’identique pour les pensions de veuvage qui y sont liées.

La part des retraités percevant le minimum vieillesse en Corse est de 8,6 % en 2018 contre 3,3 % au national. Le montant de cette allocation (en moyenne 742 €/mois) étant inférieur au seuil de pauvreté, ces retraités se trouvent automatiquement en situation de précarité, affichant ainsi un taux de pauvreté élevé de la population des seniors.

Cet état de fait explique également le taux de personnes retraitées dans les dossiers de surendettement : elle est en Corse de 22,4 %, contre 16,2 % pour la France métropolitaine. Il existe ainsi une corrélation entre le fort taux de pauvreté de cette tranche d’âges, lié aux petites pensions retraite et le nombre important de bénéficiaires de l’allocation de minimum vieillesse perçue.

En 2019, en Corse, 75 259 foyers fiscaux sont concernés par la déclaration d’une retraite, pension et/ou rente, soit un montant global de 1,54 milliards d’€. En moyenne, un foyer fiscal corse perçoit pour ce poste de revenu 1 707 € par mois, soit 205 € de moins qu’en France de province ou 263 € de moins qu’à l’échelle métropolitaine.

Aussi cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de tenir compte de cette exposition particulière aux difficultés financières des retraités Corses, il est proposé de majorer l’augmentation des retraites prévues pour être indexée sur l’inflation, portant le chiffre à 10 %, conformément à ce qu’a proposé l’Assemblée de Corse à l’unanimité des votes.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 à un article additionnel après l'article 5)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 172

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6, première phrase

1° Après les mots :

à la présente loi

insérer les mots :

,à chaque renouvellement,

2° Supprimer les mots :

jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation,

Objet

Cet amendement reprend une demande du Collectif Handicaps visant le droit d’option du mode de calcul le plus favorable de l’allocation adulte handicapée afin de préciser qu’il s’exerce à chaque renouvellement de la demande.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 449

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

loi

insérer les mots :

pendant la durée prévue à l’article L. 821-4 du même code et ses renouvellements

Objet

Cet amendement vise à préciser la disposition transitoire permettant aux bénéficiaires de l'AAH à la date d'entrée en vigueur de la déconjugalisation de choisir de continuer à bénéficier d'une allocation "conjugalisée" si cette modalité leur est plus favorable.

Il s'agit d'indiquer que ce maintien de l'AAH sous sa forme actuelle peut se poursuivre pendant toute la durée des droits du bénéficiaire et ses renouvellements.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 26 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

jusqu’à l’expiration de ses

par les mots :

à chaque renouvellement des

Objet

L'article 5 bis supprime la prise en compte des revenus du conjoint pour l'attribution et le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés. Il prévoit toutefois un mécanisme transitoire permettant à toute personne bénéficiant de l’AAH à la date d’entrée en vigueur de la réforme de continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues par le droit actuel jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, si ces modalités lui sont plus favorables.

Or, tel qu'il est rédigé, cet article laisse à penser que le droit d'option ne pourrait être activé qu'une seule fois. C'est pourquoi cet amendement propose que ce droit d'option puisse s'exercer à chaque renouvellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 361 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la fin de l’année et afin de proposer des mesures à mettre en place pour soutenir le niveau de vie et le pouvoir d’achat des Français, une conférence nationale du pouvoir de vivre est mise en place, selon des molalités définies par décret.

Elle réunit des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, de l’Insee, ainsi que des acteurs qualifiés du monde associatif. Elle est chargée de suivre le niveau de l’inflation et de formuler des propositions sur la question des salaires et traitements, des minima sociaux et des prestations sociales, des pensions, des prix de l’alimentation et de l’énergie, ainsi que des coûts liés au logement et aux transports.

Objet

Face à la plus forte inflation recensée depuis trente-sept ans, accentuée par la guerre en Ukraine et un contexte géopolitique incertain, les Français nous demandent d’être à la hauteur des enjeux. La détresse sociale grandissante que nous constatons chaque jour dans nos territoires nous oblige à agir rapidement et efficacement.

Le pouvoir d’achat est une préoccupation légitime de nos concitoyens. La réponse à apporter aux difficultés qu’ils éprouvent doit couvrir les principaux volets de notre économie. C’est le cas, par exemple, du logement, ce dernier constituant le premier poste de dépenses des ménages, qui peuvent y consacrer jusqu’à 40 % de leur budget.

Ce faisant, le présent amendement prévoit qu’une "conférence nationale du pouvoir de vivre" réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, de l’Insee, ainsi que des acteurs qualifiés du monde associatif soit créée et mise en place avant la fin de l’année 2022. Ceci pour faire le point sur l’efficacité des mesures issues du présent projet de loi et proposer rapidement de potentiels ajustements.

Outre des mesures d’urgence, cette nouvelle structure de dialogue social et de concertation est chargée de formuler des mesures structurelles à mettre en œuvre pour soutenir le niveau de vie et le pouvoir d’achat des Français. Ce travail fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 336 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les présentes dispositions ne constituent pas une révision du plan mentionné au même article 2.

Objet

Afin de protéger juridiquement les dispositifs d’accompagnement sociaux prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre sur le site de la centrale Emile Huchet de Saint-Avold, il est nécessaire de préciser dans la loi l’interprétation selon laquelle il n’est pas nécessaire de réviser le plan de sauvegarde de l’emploi pour redémarrer la centrale charbon avec les dispositions prévues dans cet article. Il est précisé que cette demande émane des salariés de la centrale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 193

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

titre,

insérer les mots :

dans le respect des accords de la branche des industries électriques et gazières,

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement nous refusons de précariser les emplois des centrales thermiques qui seront nécessaires au passage de cet hiver et des suivants par la mise en place de contrats à durée déterminée de 36 mois alors que ne nous savons pas combien de temps durera la crise que nous traversons. De plus cet article est encore une fois une attaque contre le statut des personnels des IEG (Industries Électrique et gazières), cela alors que sur de nombreux sites, les agents ont été porteur de projets de reconversion en phase avec la transition écologique tout en répondant aux besoins du réseau.

Il est au contraire nécessaire de leur donner un avenir et une perspective industrielle à la hauteur de la situation énergétique dans laquelle est plongé durablement le pays.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 192

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de supprimer la dérogation au droit du travail permettant de conclure des CDD de 36 mois.

Rien ne justifie une telle dérogation. Les salariés n’ont pas à subir la précarité d’un CDD très longue durée. Le contrat de travail de base doit rester le CDI, nous proposons donc la suppression de l’alinéa 5






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 315

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 15


Alinéa 5

Remplacer le mot :

trente-six

par le mot :

douze

Objet

La guerre en Ukraine met sérieusement en danger les approvisionnements en gaz en direction de l’Europe et ce, alors même que 5 millions de ménages sont déjà en situation de précarité énergétique en France. Si la situation énergétique de la France devient périlleuse, cela est dû avant tout aux retards conséquents que le pays a pris dans sa transition écologique, fragilisant de fait son indépendance et sa souveraineté énergétiques et sa résilience aux chocs exogène.

La situation conduit le gouvernement à rouvrir des bombes climatiques alors même que le temps imparti pour entamer des mesures drastiques de lutte contre le dérèglement climatique est de plus en plus restreint, trois ans selon le GIEC.

Pour autant, la réouverture de centrales à charbon doit absolument être très temporaire et il ne devrait pas être question de relancer des centrales à charbon pour les trois prochaines années. Car, encore une fois, la leçon des événements dramatiques en Ukraine est bien que nous devons absolument accélérer notre transition énergétique par un effort inédit de sobriété, d’efficacité énergétique et de développement d’énergies renouvelables.

En outre, le présent article s’inscrit dès le départ dans une perspective de déroger jusqu’à 36 mois à la procédure alors en vigueur pour les contrats de travail concernés, escamotant l’étape de renouvellement des CDD de 18 mois et surtout laissant planer le risque de négliger les alternatives en termes de transition énergétique.

Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer la possibilité de conclure des CDD jusqu’à 36 mois et de la limiter à 12 mois afin de garantir à l’ensemble de la population que l’ouverture de ces centrales à charbon est bien une mesure temporaire qui ne saurait se substituer à une politique volontariste de transition écologique d’autant plus impérieuse que la situation internationale met désormais en péril l’approvisionnement en énergie de la France.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 238

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et HASSANI


ARTICLE 6


Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

révision

par le mot :

revalorisation

2° Après le mot :

mentionnés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au même article L. 823-4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l’article L. 821-1 du même code.

Objet

Le champ d’application de l’aide personnalisée au logement (APL), créée par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, s’étendait également aux DROM. L’APL n’a cependant jamais été rendue applicable dans les DROM, les décrets d’application permettant de passer les conventions avec les bailleurs sociaux n’ayant jamais été publiés.

Le gouvernement a motivé sa position en rappelant que les Outre-mer bénéficient d’un dispositif spécifique et qui serait mieux adapté : la ligne budgétaire unique (LBU), créée en 1978, qui finance directement la production de logements dans les Outre-mer. En 2020, les autorisations d’engagement votées pour les DROM se montent à 206,6 M€, en baisse depuis 2010.

Désormais, les barèmes de l’allocation de logement familiale (ALF) et de l’allocation de logement sociale (ALS) ont été alignés à la fin des années 1990 sur ceux de l’APL pour compenser ce manque.
Les aides au logement en logement-foyer, qui dans l’Hexagone sont versées selon les paramètres applicables aux aides personnalisées au logement, ne sont servies dans les DROM que selon les paramètres des allocations logement, moins avantageux. Le ministre des Outre-mer et la ministre chargée du logement ont donc annoncé en octobre 2021 l’introduction, par amendement au projet de loi de finances pour 2022, d’un dispositif permettant aux allocataires des logements-foyer dans les DROM de percevoir des montants d’aides équivalents aux montants des aides personnalisées au logement versées dans l’Hexagone.

Dans la rédaction actuelle de l’article, seules les APL sont revalorisées de 3,5% mais aucune disposition ne revalorise les ALF et ALS, seules allocations percevables dans les Outre-mer. Cette situation est discriminatoire pour les Outre-mer qui eux aussi ont également besoin d’être accompagnés pour protéger la hausse des loyers.


Par conséquent, cet amendement tend à ce que les ALF et ALS soient également augmenté de 3,5%.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 300 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, M. LAGOURGUE, Mme BILLON, MM. HENNO, GENET, JANSSENS, LE NAY, CHASSEING et DENNEMONT, Mme LOPEZ, M. DECOOL, Mme VERMEILLET, M. DELCROS et Mme HERZOG


ARTICLE 6


Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

révision

par le mot :

revalorisation

2° Après le mot : 

mentionnés

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

au même article L. 823-4 sont revalorisés au 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l’article L. 821-1 du même code.

Objet

Le champ d’application de l’aide personnalisée au logement (APL), créée par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, s’étendait également aux DROM. L’APL n’a cependant jamais été rendue applicable dans les DROM, les décrets d’application permettant de passer les conventions avec les bailleurs sociaux n’ayant jamais été publiés.

Le gouvernement a motivé sa position en rappelant que les Outre-mer bénéficient d’un dispositif spécifique et qui serait mieux adapté : la ligne budgétaire unique (LBU), créée en 1978, qui finance directement la production de logements dans les Outre-mer. En 2020, les autorisations d’engagement votées pour les DROM se montent à 206,6 M€, en baisse depuis 2010.

Désormais, les barèmes de l’allocation de logement familiale (ALF) et de l’allocation de logement sociale (ALS) ont été alignés à la fin des années 1990 sur ceux de l’APL pour compenser ce manque.

Les aides au logement en logement-foyer, qui dans l’Hexagone sont versées selon les paramètres applicables aux aides personnalisées au logement, ne sont servies dans les DROM que selon les paramètres des allocations logement, moins avantageux. Le ministre des Outre-mer et la ministre chargée du logement ont donc annoncé en octobre 2021 l’introduction, par amendement au projet de loi de finances pour 2022, d’un dispositif permettant aux allocataires des logements-foyer dans les DROM de percevoir des montants d’aides équivalents aux montants des aides personnalisées au logement versées dans l’Hexagone.

Dans la rédaction actuelle de l’article, seules les APL sont revalorisées de 3,5% mais aucune disposition ne revalorise les ALF et ALS, seules allocations percevables dans les Outre-mer. Cette situation est discriminatoire pour les Outre-mer qui eux aussi ont également besoin d’être accompagnés pour protéger la hausse des loyers.


Par conséquent, cet amendement tend à ce que les ALF et ALS soient également augmenté de 3,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 329

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4, au début

Ajouter les mots :

Dans le parc locatif social,

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le parc résidentiel privé, pour la fixation des indices de référence des loyers compris entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 1 %.

Objet

Cet amendement vise à plafonner la hausse de l’indice de référence des loyers dans le parc résidentiel privé à 1 %. Face à la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie, il est nécessaire de protéger les plus précaires en établissant des mesures visant à limiter  la hausse du prix des loyers pour les locataires. A ce titre, nous appelons le Gouvernement à aller au-delà de la revalorisation à 3,5 % des APL afin de permettre à leurs bénéficiaires de faire face à la hausse des charges locatives résultant de l’augmentation du prix de l’énergie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 308

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer le taux :

3,5 %

par le taux :

1 %

Objet

L'Indice de Référence des Loyers (IRL), fixe le montant maximal de l'augmentation du loyer qu'un propriétaire peut imposer chaque année à son locataire. Depuis plusieurs années, il ne cesse d’augmenter. Selon l’ANIL, il a augmenté au premier trimestre 2022 de 2,48 % et de 3,60 % au second trimestre. Aussi, en indice glissant, entre juillet 2021 et juillet 2022, l’indice a déjà augmenté de 3,60%, soit une valeur proche des 3,5 % retenu par le présent projet de loi.

Le loyer est le poste principal des dépenses pré-engagées chez les personnes précaires après redistribution (36 %) et les dépenses contraintes représentent 41 % pour ces ménages, part croissante depuis 2001 (plus dix points en 16 ans). La baisse de la solvabilisation par les APL suites aux différentes réformes explique que le niveau de vie des 10 % des ménages les plus pauvres a régressé et que les deux premiers déciles aient désépargné ou se sont endetté pour faire face à la crise sanitaire.

Faute de réguler la spéculation immobilière, il est donc urgent de protéger les locataires de la tension inflationniste qui se concentrent dans les premiers déciles de la distribution des niveaux de vie.

D’autant que ce sont les ménages les plus aisés qui bénéficient de l’augmentation de l’IRL car 3,5 % des ménages possèdent 50 % des logements mis en location.

Afin de protéger en priorité les plus modestes et ainsi renforcer le ciblage des objectifs de cette Loi d’urgence, le présent amendement propose de limiter la hausse des loyers indexés sur l’IRL à 1% pour l’année à venir, pour tenir compte du poids de ce poste de dépenses chez les plus modestes, bloquant partiellement l’augmentation constante de leur taux d’effort d’autant que l’inflation pèse plus sur ces ménages du fait de la structuration de leurs dépenses (énergie, alimentaire notamment).






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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 280 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer le taux :

3,5  %

par le taux :

1,5 %

Objet

L’article 6 prévoit que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % (Indice T1 +2,48, T2 +3,6 et on attend +5 d’ici la fin de l’année).

Cette mesure a vocation à contenir l’évolution des loyers pour 1 an. Les dépenses de logement représentent 36% de la dépense totale des ménages lorsqu’ils sont locataires du parc social et jusqu’à plus de 40% (après aide) lorsqu’ils sont locataires du parc privé.

L’étude d’impact souligne que les propriétaires ont bénéficié d’une dynamique de prix très positive ces dernières années (+25% en 5 ans). Le plafonnement du glissement annuel de l’IRL à 3,5% représente un manque à gagner de 14M€ par an calculé par rapport à un taux moyen de 4,5% sur la même année.

Sur ce point essentiel de la maîtrise de l’évolution du coût du logement qui pèse déjà très lourd dans le budget des ménages, aucune mesure durable n’a été engagée pendant le quinquennat précédent.

Le gouvernement se contente dès lors d’une mesure d’urgence ponctuelle, provisoire et très insuffisante pour protéger le pouvoir d’achat lié au logement des citoyens.

Certes, on attend des propriétaires qu’ils s’engagent fortement dans la transition énergétique des bâtiments et ils sont d’ailleurs soutenus financièrement dans cet effort, mais l’équilibre des relations entre propriétaires bailleurs et locataires tend à se fragiliser avec une pression toujours plus accrue sur les locataires.

Les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale pour moduler l’évolution du loyer dans la limite de 1,5% ou 2,5% selon que les locataires résident dans une ZRR, en Corse ou en Outre-mer attestent bien de la nécessité de prévoir une mesure plus protectrice pour l’ensemble des locataires.

Aussi notre amendement propose un plafonnement de l’IRL à 1,5% pour tous.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 27 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 4

1° Remplacer le taux :

3,5 %

par le taux :

2 %

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, aucune hausse ou réévaluation du loyer ne peut intervenir en application de l’article 17-1 ou de l’article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en l’absence de travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du bailleur.

Objet

Le présent amendement vise à plafonner la hausse des loyers à 2 % et à inciter à la rénovation énergétique des biens immobiliers en location dans un contexte d’augmentation durable des prix de l’énergie et de préserver ainsi le pouvoir d’achat des ménages locataires.

L’INSEE, dans son portrait social de la France 2021 souligne que : « Les ménages propriétaires d’au moins 5 logements représentent 3,5 % des ménages, mais détiennent 50 % des logements en location possédés par des particuliers ». Ainsi, la contribution de ces derniers à l’effort collectif ne serait pas disproportionnée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 109 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 6


Alinéa 4

1° Remplacer le taux :

3,5 %

par le taux :

2 %

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, cette variation peut être portée à 3,5 %, en cas d’engagement de travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du bailleur.

Objet

Le présent amendement propose de retenir deux plafonds en matière de variation de l’indice de référence des loyers (IRL) :  

- Un plafonnement à 2 % (augmentation correspondant à celle du SMIC) ;

- Un plafonnement à 3,5 %, lorsque le propriétaire s’engage à réaliser des travaux de rénovation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 281 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer le taux :

3,5 %

par le taux :

2,5 %

Objet

L’article 6 prévoit que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % (Indice T1 +2,48, T2 +3,6 et on attend +5 d’ici la fin de l’année).

Cette mesure a vocation à contenir l’évolution des loyers pour 1 an. Les dépenses de logement représentent 36% de la dépense totale des ménages lorsqu’ils sont locataires du parc social et jusqu’à plus de 40% (après aide) lorsqu’ils sont locataires du parc privé.

L’étude d’impact souligne que les propriétaires ont bénéficié d’une dynamique de prix très positive ces dernières années (+25% en 5 ans). Le plafonnement du glissement annuel de l’IRL à 3,5% représente un manque à gagner de 14M€ par an calculé par rapport à un taux moyen de 4,5% sur la même année.

Sur ce point essentiel de la maîtrise de l’évolution du coût du logement qui pèse déjà très lourd dans le budget des ménages, aucune mesure durable n’a été engagée pendant le quinquennat précédent.

Le gouvernement se contente dès lors d’une mesure d’urgence ponctuelle, provisoire et très insuffisante pour protéger le pouvoir d’achat lié au logement des citoyens.

Certes, on attend des propriétaires qu’ils s’engagent fortement dans la transition énergétique des bâtiments et ils sont d’ailleurs soutenus financièrement dans cet effort, mais l’équilibre des relations entre propriétaires bailleurs et locataires tend à se fragiliser avec une pression toujours plus accrue sur les locataires.

Les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale pour moduler l’évolution du loyer dans la limite de 1,5% ou 2,5% selon que les locataires résident dans une ZRR, en Corse ou en Outre-mer attestent bien de la nécessité de prévoir une mesure plus protectrice pour l’ensemble des locataires.

Aussi notre amendement propose un plafonnement de l’IRL à 2,5% pour tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 28 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, aucune hausse ou réévaluation du loyer ne peut intervenir en application de l’article 17-1 ou de l’article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en l’absence de travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du bailleur.

Objet

Cet amendement de repli qui préserve la possibilité d’augmenter les loyers dans la limite du plafond de 3,5 % prévu par le projet de loi, vise à conditionner une telle hausse à la réalisation de travaux de rénovation énergétique aux frais du bailleur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 110 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 6


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette variation ne peut excéder 0 % dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements telles que définies par l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Objet

L’augmentation des APL – dont le Gouvernement et la Cour des comptes pointaient l’effet inflationniste sur les loyers – provoquera une hausse automatique des loyers sans contrepartie pour le locataire, alors que les bailleurs bénéficient de nombreux avantages fiscaux et d’aides à la rénovation énergétique.

Le présent amendement de repli propose d’instituer un gel de la hausse des loyers dans les zones tendues, là où le marché de l’immobilier demeure spéculatif et peu inaccessible pour les ménages modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 282 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la location est consentie à un étudiant, cette variation est nulle.

Objet

Aucune mesure concernant spécifiquement les étudiants n’est contenue dans ce projet de loi, alors que leur situation est de plus en plus précaire.

Notre amendement propose de protéger les étudiants de toute évolution de loyer pour les 12 mois qui viennent.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 385

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, M. MOGA, Mmes LOISIER, FÉRAT et LÉTARD, MM. LOUAULT, CHAUVET, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rétablir les II bis, II ter et II quater dans la rédaction suivante :

II bis. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis du conseil départemental concerné.

Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population, dont le taux de pauvreté de la région concernée, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° Les caractéristiques du parc de logements privé et du parc de logement social ;

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en moyenne en France métropolitaine et sur le territoire du département concerné.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

II quater. – Pour la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse.

Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

Objet

Rétablissant l'amendement adopté en première lecture lors de l'examen en séance publique par l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à permettre une modulation du plafonnement de la revalorisation des loyers en fonction de critères géographiques. Introduisant une triple dérogation, il vise à mieux prendre en compte les situations spécifiques à chaque territoire.

Il introduit ainsi un plafonnement pour les zones de revitalisation rurale (ZRR). Dans ces zones, représentant près de 17 000 communes au 1er janvier 2021, où les tensions sur les logements sont très faibles voire inexistantes, et où la hausse des loyers et des charges est moins élevée que sur le reste du territoire, un plafonnement de la revalorisation des loyers à 1,5% serait légitime. D'autant que dans ces zones, le revenu fiscal par unité de consommation médian est faible (en-dessous de 19 111 euros par habitant).

Dans un deuxième temps, cet amendement demande à ce que le plafonnement des loyers soit fixé à 2,5% pour les collectivités d’outre-mer visées par l’article 73 de la Constitution. Il ne s’agit en aucun d’un passe- droit mais d’une demande fondée sur un faisceau d'éléments objectifs à l'image d'un coût de la vie plus élevé qu’en France métropolitaine, de loyers représentant un poids nettement plus substantiel dans les dépenses totales des ménages en Outre-mer et d'un taux de pauvreté plus élevé qu'en métropole.

Enfin, cet amendement introduit une modulation dans la plafonnement des loyers à hauteur de 1,5% pour la collectivité de Corse afin de mieux prendre en compte l'insularité de celle-ci et ses répercussions sur le niveau de vie de ses habitants.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 386

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, M. MOGA, Mmes LOISIER et LÉTARD, MM. LOUAULT et CHAUVET, Mme FÉRAT, M. JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis du conseil départemental concerné.

Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population, dont le taux de pauvreté de la région concernée, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° Les caractéristiques du parc de logements privé et du parc de logements social ;

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en moyenne en France métropolitaine et sur le territoire du département concerné.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Objet

Rétablissant l’amendement adopté en première lecture lors de l’examen en séance publique par l’Assemblée nationale, le présent amendement vise à permettre une modulation du plafonnement de la revalorisation des loyers pour les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Il introduit ainsi un plafonnement pour les zones de revitalisation rurale (ZRR). Dans ces zones, représentant près de 17 000 communes au 1er janvier 2021, où les tensions sur les logements sont très faibles voire inexistantes, et où la hausse des loyers et des charges est moins élevée que sur le reste du territoire, un plafonnement de la revalorisation des loyers à 1,5% serait légitime. D’autant que dans ces zones, le revenu fiscal par unité de consommation médian est faible (en-dessous de 19 111 euros par habitant).

C'est un amendement de repli de l'amendement rétablissant l'ensemble des modulations du plafonnement des loyers pour les ZRR, l'Outre-mer et la Corse. 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 269 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. - Alinéa 5

Rétablir le II ter dans la rédaction suivante :

II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 0,8 %.

I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

, II ter et II quater

par les mots :

et II ter

Objet

Cet article 6 permet de fixer le plafond d’évolution annuelle des loyers à 3,5%.

Cet amendement propose de plafonner l’augmentation potentielle des loyers à 0,8% dans les DROM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 267 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 5

Rétablir le II ter dans la rédaction suivante :

II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 1,5 %.

II. – Alinéa 6

remplacer les mots :

, II ter et II quater

par les mots :

et II ter

Objet

L'article 6 permet de fixer le plafond d’évolution annuelle des loyers à 3,5%.

Cet amendement propose de plafonner l’augmentation potentielle des loyers dans les DROM à 1,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 107 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Alinéa 5

Rétablir le II ter dans la rédaction suivante :

II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots : 

Les II, II ter et II quater

par les mots : 

Les II et II ter

Objet

Le 13 juillet 2022, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a publié l’évolution prévisionnelle de l’indice de référence des loyers (IRL) du deuxième trimestre 2022.

La valeur est fixée à 135,84, et les loyers indexés sur la base du second trimestre progressent de 3,60 % (contre 2,48% au semestre précédent.) 

Conséquence directe de l’inflation, cette nette augmentation ne sera pas soutenable pour de nombreux foyers français.

Afin de protéger leur pouvoir d’achat, le Gouvernement a proposé un plafonnement de la variation de l’indice de référence, dit "bouclier loyer", pour une période d’un an, de juillet 2022 à juin 2023. 

Si cette aide aux plus fragiles est à soutenir, un renforcement de ce bouclier pour les Outre-mer est impératif.

Il se justifie par la cherté de la vie et par une crise du logement qui s’explique notamment par le déséquilibre entre la faiblesse de l’offre et l’importance de la demande.

Alors même que les niveaux de vie sont plus bas dans les Outre-mer que dans l’hexagone, le prix des loyers y est en moyenne plus élevé et s’apparente parfois à ceux pratiqués à Paris et en Île-de-France.

En moyenne selon l’INSEE, à type et qualité de logement équivalents, les prix en secteur libre sont ainsi supérieurs à ceux de la France hexagonale de 20 % en Guadeloupe et en Guyane et de 10 % à La Réunion et en Martinique.

Cet amendement vise donc, à l’instar des propositions retenues par l’Assemblée nationale, à prévoir une différenciation du "bouclier loyer" dans les Outre-mer, fixé à 2,5% pour une période d’un an.






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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 268 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 5

Rétablir le II ter dans la rédaction suivante :

II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots : 

Les II, II ter et II quater

par les mots : 

Les II et II ter

Objet

L’article 6 prévoit que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % (Indice T1 +2,48, T2 +3,6 et on attend +5 d’ici la fin de l’année).

Il est proposé un IRL plafonné à 2,5% en Outre-mer comme prévu à l’Assemblée nationale, d’autant que le gouvernement a donné son accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 387

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GACQUERRE, M. MOGA, Mmes LOISIER et LÉTARD, MM. LOUAULT et CHAUVET, Mme FÉRAT, M. JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rétablir le II ter dans la rédaction suivante :

II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

Objet

Rétablissant l’amendement adopté en première lecture lors de l’examen en séance publique par l’Assemblée nationale, le présent amendement vise à permettre une modulation du plafonnement de la revalorisation des loyers pour les collectivités d'Outre-mer visées à l'article 73 de la Constitution à hauteur de 2,5%. Il ne s’agit en aucun d’un passe-droit mais d’une demande fondée sur un faisceau d’éléments objectifs à l’image d’un coût de la vie plus élevé qu’en France métropolitaine, de loyers représentant un poids nettement plus substantiel dans les dépenses totales des ménages en Outre-mer et d’un taux de pauvreté plus élevé qu’en métropole.

C'est un amendement de repli de l'amendement rétablissant l'ensemble des modulations du plafonnement des loyers pour les ZRR, l'Outre-mer et la Corse. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 53

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rétablir le II ter dans la rédaction suivante :

II ter. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques s’établit, jusqu’au 31 décembre 2023, au niveau de l’indice publié le 16 avril 2022 au Journal Officiel pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2023, il n’est pas fait application dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution du deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Objet

Par cet amendement, nous proposons un gel des loyers dans les Outre-mer.

Une note de l’Insee sur les revenus dans les départements d’Outre-mer, publiée à l’été 2020, dévoile le taux de pauvreté de chacun de ces départements, mesuré en utilisant le seuil de pauvreté national fixé à 60 % du niveau de vie médian, et non le seuil local. Elle présente un résultat au plus proche de la réalité : plus de 30 % des habitants de Martinique et de Guadeloupe sont pauvres, 42 % à La Réunion, 53 % en Guyane et même 77 % à Mayotte. Le ministère de la Transition écologique, en charge du logement, a de son côté dévoilé une carte interactive qui recense le prix moyen au m2 de location d’un bien immobilier dans chaque commune de France.

Un coup d'œil sur cette carte suffit à jauger la situation Outre-mer, où les prix souvent plus élevés que dans les grandes villes de l’Hexagone. Par exemple, le département de la Réunion se classe dans le top 10 des départements où les loyers sont les plus élevés. Ces tarifs locatifs sont d’ailleurs dénoncés par la Confédération Nationale du Logement notamment au niveau des bailleurs sociaux. Au regard de cette situation, un gel des loyers exceptionnel en Outre-mer, serait une mesure qui permettrait d'agir directement pour lutter contre l'inflation et de garantir le pouvoir d’achat des populations des Outre-mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 266 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 5

Rétablir le II ter dans la rédaction suivante :

II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’indice de référence des loyers s’établit entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023 au niveau de l’indice publié le 16 avril 2022 au Journal Officiel pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.

II. – Alinéa 6

remplacer les mots :

, II ter et II quater

par les mots :

et II ter

Objet

Cet article 6 permet de fixer le plafond d’évolution annuelle des loyers à 3,5%. Lors des discussions en séance publique à l’Assemblée nationale, un amendement a réduit ce plafond à 2,5% dans les DROM.

Puisque le Gouvernement a décidé de borner dans le temps ce plafonnement sur une période très courte (entre 3e trimestre 22 et 2e trimestre 23), notre amendement propose de bloquer totalement l’évolution des loyers pendant cette même période sur le niveau constaté en avril 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 388

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GACQUERRE, M. MOGA, Mmes LOISIER et LÉTARD, MM. LOUAULT et CHAUVET, Mme FÉRAT, M. JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rétablir le II quater dans la rédaction suivante :

II quater. - Pour la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse.

Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

Objet

Rétablissant l'amendement adopté en première lecture lors de l'examen en séance publique par l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à permettre une modulation du plafonnement de la revalorisation des loyers en fonction de critères géographiques. Cet amendement introduit une modulation dans la plafonnement des loyers à hauteur de 1,5% pour la collectivité de Corse afin de mieux prendre en compte l'insularité de celle-ci et ses répercussions sur le niveau de vie de ses habitants.

C'est un amendement de repli de l'amendement rétablissant l'ensemble des modulations du plafonnement des loyers pour les ZRR, l'Outre-mer et la Corse. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 283 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de l’indice de référence des loyers et sur la période mentionnée au II du présent article.

Objet

Pour compléter le dispositif de plafonnement de l’évolution des loyers prévu à l’article 6 pour préserver le pouvoir d’achat des ménages locataires, notre amendement propose de l’étendre, sur la même période, aux loyers pratiqués à la relocation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 237

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI et HASSANI


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les modalités d’application du présent article aux territoires d’outre-mer sont précisées par décret.

Objet

Le champ d’application de l’aide personnalisée au logement (APL), créée par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, s’étendait également aux DROM. L’APL n’a cependant jamais été rendue applicable dans les DROM, les décrets d’application permettant de passer les conventions avec les bailleurs sociaux n’ayant jamais été publiés.

Le gouvernement a motivé sa position en rappelant que les Outre-mer bénéficient d’un dispositif spécifique et qui serait mieux adapté : la ligne budgétaire unique (LBU), créée en 1978, qui finance directement la production de logements dans les Outre-mer. En 2020, les autorisations d’engagement votées pour les DROM se montent à 206,6 M€, en baisse depuis 2010.

Désormais, les barèmes de l’allocation de logement familiale (ALF) et de l’allocation de logement sociale (ALS) ont été alignés à la fin des années 1990 sur ceux de l’APL pour compenser ce manque.
Les aides au logement en logement-foyer, qui dans l’Hexagone sont versées selon les paramètres applicables aux aides personnalisées au logement, ne sont servies dans les DROM que selon les paramètres des allocations logement, moins avantageux. Le ministre des Outre-mer et la ministre chargée du logement ont donc annoncé en octobre 2021 l’introduction, par amendement au projet de loi de finances pour 2022, d’un dispositif permettant aux allocataires des logements-foyer dans les DROM de percevoir des montants d’aides équivalents aux montants des aides personnalisées au logement versées dans l’Hexagone.

Il n’est pas envisageable aujourd’hui que les Outre-mer ne puisse accéder à cette protection de la hausse des loyers plus simple d'accès comparés aux ALF et aux ALS.

C’est la raison pour laquelle cet amendement demande la publication des décrets d’application de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 dans les Outre-mer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 299 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR et MALET, M. LAGOURGUE, Mme BILLON, MM. HENNO, GENET, JANSSENS, LE NAY, CHASSEING et DENNEMONT, Mme HERZOG, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. DECOOL et Mme LOPEZ


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les modalités d’application du présent article aux territoires d’outre-mer sont précisées par décret.

Objet

Le champ d’application de l’aide personnalisée au logement (APL), créée par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, s’étendait également aux DROM. L’APL n’a cependant jamais été rendue applicable dans les DROM, les décrets d’application permettant de passer les conventions avec les bailleurs sociaux n’ayant jamais été publiés.

Le gouvernement a motivé sa position en rappelant que les Outre-mer bénéficient d’un dispositif spécifique et qui serait mieux adapté : la ligne budgétaire unique (LBU), créée en 1978, qui finance directement la production de logements dans les Outre-mer. En 2020, les autorisations d’engagement votées pour les DROM se montent à 206,6 M€, en baisse depuis 2010.

Désormais, les barèmes de l’allocation de logement familiale (ALF) et de l’allocation de logement sociale (ALS) ont été alignés à la fin des années 1990 sur ceux de l’APL pour compenser ce manque.

Les aides au logement en logement-foyer, qui dans l’Hexagone sont versées selon les paramètres applicables aux aides personnalisées au logement, ne sont servies dans les DROM que selon les paramètres des allocations logement, moins avantageux. Le ministre des Outre-mer et la ministre chargée du logement ont donc annoncé en octobre 2021 l’introduction, par amendement au projet de loi de finances pour 2022, d’un dispositif permettant aux allocataires des logements-foyer dans les DROM de percevoir des montants d’aides équivalents aux montants des aides personnalisées au logement versées dans l’Hexagone.

Il n’est pas envisageable aujourd’hui que les Outre-mer ne puisse accéder à cette protection de la hausse des loyers plus simple d'accès comparés aux ALF et aux ALS

C’est la raison pour laquelle cet amendement demande la publication des décrets d’application de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 dans les Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 29 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette variation ne peut être supérieure à 3,5 %, sauf lorsque des travaux de rénovation énergétique sont engagés aux frais du bailleur. »

Objet

Le présent amendement vise à prévenir de manière pérenne toute hausse incontrôlée des loyers en plafonnant la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à 3,5 %, sauf lorsque le bailleur engage des travaux de rénovation énergétique. Outre son caractère incitatif visant à accélérer la rénovation des logements, il permet de protéger les ménages face à une inflation soutenue et durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 293 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINDAR et MALET, MM. LAGOURGUE, GENET et JANSSENS, Mme BILLON, MM. HENNO, LE NAY et DENNEMONT, Mme LOPEZ, M. DECOOL, Mme VERMEILLET, M. DELCROS et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 860-1 du code de la construction et de l’habituation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le barème des allocations de logement défini par voie règlementaire doit supprimer les différences de traitement entre les ménages des outre-mer avec ceux de la métropole pour ce qui concerne les montants forfaitaires liés aux charges ainsi que pour la prise en compte du nombre de personnes à charge. »

Objet

Le présent amendement propose de mettre fin à l’inégalité de traitement existant entre l’Outre-mer et la métropole.

En effet, actuellement l’arrêté  limite le nombre de personnes à charges à six en Outre-mer et les forfaits charges sont 34% inférieurs à ceux de la métropole alors même que les dépenses énergétiques liées à l’usage de la climatisations équivalent amplement celles liées au chauffage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 60

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logements par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum des prix d’acquisition foncière et immobilière exprimée par mètre carré.

Objet

Cet amendement permet l'instauration d'un prix plafond pour les transactions foncières et immobilières. Il prévoit ainsi que pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum des prix d'acquisition foncière et immobilière exprimée par mètre carré. Ce mécanisme existe déjà pour les loyers, il est ici étendu aux transactions immobilières afin de mettre un coup d'arrêt à la hausse exponentielle du niveau des transactions et à la spéculation. Ce dispositif constitue ainsi clairement un mécanisme favorisant le pouvoir d’achat de nos concitoyens qui s’engage dans l’accession à la propriété.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 54

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard au 1er octobre 2022 sur l’opportunité de rehausser les aides personnalisées au logement de 10 %, d’indexer le forfait charge sur l’inflation et de le rehausser de 50 %, de rétablir des aides à l’accession sociale. Ce rapport étudie également l’opportunité de la suppression du mois de carence et du seuil de non versement des aides personnalisées au logement.

Objet

Les aides au logement constituent un pilier du modèle du logement social en complémentarité avec les aides à l’investissement, les aides à la pierre, dédiées elles au développement et la rénovation du parc de logements Hlm.

13 millions de personnes – soit 6,5 millions de ménages – sont couvertes par une des aides personnelles au logement, soit 20 % de la population.

Les auteurs de cet amendement, en lien avec le mouvement Hlm et les associations œuvrant pour le droit au logement considèrent que les aides au logement doivent retrouver leur pouvoir solvabilisateur au profit des ménages aux revenus modestes.

Ainsi, la hausse des APL prévue par le présent projet de loi n’est pas suffisante et ne peut être que provisoire. Elle ne permettra pas de faire face à l’augmentation des loyers et ne revient pas sur la baisse drastique organisée lors du dernier quinquennat. Il semble important de revenir sur la baisse de 5 euros, sur la désindexation. Plus largement, il convient également de revenir sur le mois de carence et sur le seuil de non versement. De rétablir les APL accession et de relever le forfait charge.

Tel est l’objet de cet amendement qui pour contourner les fourches caudines de la recevabilité financière préconise la remise d’un rapport rapide du Gouvernement sur ces questions afin d’en tenir compte pour la préparation du prochain projet de loi de finances.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 57

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi » sont supprimés ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Au plus tard six mois avant son terme, » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » ;

– à la fin, les mots : « de cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent article » ;

2° À la fin de la première phrase du A du III et du premier alinéa du VI, le mot : « majoré » est remplacé par les mots : « revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du VII, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Objet

Le présent amendement prévoit de pérenniser l'expérimentation actuellement prévue à l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN). Il tend également à majorer les sanctions. En effet, le montant de l'amende administrative, encourue en cas de non-respect des dispositions relatives à l'encadrement des loyers en cas de dépassement du loyer de référence majoré, doit être suffisamment dissuasif au regard du gain potentiel espéré par ce dernier sur des territoires au prix au m² à la location élevée.

Enfin, pour les collectivités qui auront fait le choix de l'encadrement des loyers, les loyers à la relocation ne pourront pas dépasser le loyer de référence. Il s’agit ainsi de prévoir un encadrement des loyers à la baisse. Ce dispositif est ainsi clairement un mécanisme favorisant le pouvoir d’achat de nos concitoyens.






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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 205

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale » sont remplacés par les mots et une phrase :  « prononce une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 75 % pour une personne physique et à 125 % pour une personne morale du montant trop-perçu, au reversement duquel le bailleur est condamné. Cette décision est publiée dans les journaux de la commune. »

Objet

Par cet amendement, nous renforçons les sanctions en cas de non-respect de l’encadrement des loyers en systématisant les amendes prononcées par le préfet. Cela permet d’augmenter la probabilité pour un propriétaire récalcitrant d’être sanctionné.

En outre, le présent amendement prévoit d’augmenter les peines associées à ces infractions, commises en toute connaissance de cause (les dipositifs entourant l’encadrement des loyers sont assez clairs), a fortiori suite à une mise en demeure.

Le prix des loyers ne cessent de gréver les budgets des ménages et de faire augmenter les dépenses contraintes. Face à cette cause d’augmentation des coûts de la vie, il convient d’être systématique et rigoureux dans l’application de cette législation.

Cet amendement est issu d’un amendement déposé par le député Nupes LFI Jean-Hugues Ratenon.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 103 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mme DEMAS, MM. CHASSEING et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, GUERRIAU, HINGRAY, FOLLIOT, de NICOLAY et HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LÉVRIER, Alain MARC, SAUTAREL et VERZELEN, Mme VERMEILLET et MM. LONGEOT et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de ces loyers tient compte de l’inflation constatée sur l’année précédente et prévue pour l’année en cours. »

Objet

L’encadrement des loyers permet au Préfet de fixer les prix dans une zone tendue en matière d’offre immobilière. Les loyers ainsi encadrés répondent d’une économie administrée et évoluent donc pour large part en dehors des mécanismes de marché. Si cette évolution bénéficie aux locataires, elle pénalise à due concurrence les propriétaires.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui prévoit de préciser dans la loi que l’encadrement fixé par les services de l’États tient compte de l’inflation à l’occasion de sa révision annuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 55

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 2° du I de l’article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience à ses effets est ainsi rédigé :

« "III. – Les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être proposés à un loyer supérieur au loyer de référence minoré" ; ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 159 de la « Climat Résilience » prévoit que la révision et la majoration de loyer ne peuvent intervenir dans les logements de la classe F ou de la classe G. Cette mesure utile est malgré tout insuffisante. Dans un contexte de forte hausse des factures d’énergie, les locataires de ces « passoires thermiques » sont lourdement pénalisés. Afin d’inciter les propriétaires à réaliser dans les meilleurs délais les travaux d’amélioration nécessaires, le présent amendement propose d’encadrer de manière plus contraignante le montant des loyers de ces logements.

Lorsqu'il s'agit de tels logements, le présent amendement propose ainsi de bloquer les loyers pratiqués au loyer médian minoré afin d'encourager les bailleurs à réaliser les travaux énergétiques permettant de sortir du statut de passoire thermique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 58

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « , un loyer de référence majoré » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour une durée de cinq ans maximum et à compter de la promulgation de la loi n°  du  portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les collectivités concernées peuvent adopter une délibération afin d’instaurer un loyer de référence majoré. Dans cette hypothèse, le représentant de l’État fixe le loyer de référence majoré dans la limite de 10 % du loyer de référence. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le loyer de référence majoré ne peut excéder de 10 % le loyer de référence. » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa du A et à la fin du quatrième alinéa du B du III, le mot : « majoré » est supprimé ;

4° À la première phrase du premier alinéa du V, après le mot : « et », sont insérés les mots : « le cas échéant, ».

Objet

Le présent amendement tend à faire baisser le niveau des loyers. En effet, en accord avec l'esprit de la loi ALUR qui a initialement prévu ce dispositif, cet amendement supprime, sauf si la collectivité en fait la demande expresse et durant une période transitoire de cinq ans, la possibilité d'instaurer un loyer de référence majoré. L'encadrement des loyers, dans ce cadre, s'entend donc comme un encadrement à la baisse puisque faute de loyer de référence majoré, le niveau des loyers et donc la définition du loyer de référence se fera tendanciellement à la baisse. Ce dispositif est ainsi clairement un mécanisme favorisant le pouvoir d’achat de nos concitoyens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 59

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « définies par décret, liées notamment au caractère luxueux du bien ou des équipements qui y sont installés et qui le distingue des logements de même catégorie situés dans le même secteur géographique ».

Objet

Cet amendement propose une définition du complément de loyer. Depuis la loi ALUR, ce complément a fait l'objet d'échanges nourris et de jurisprudences qui viennent pallier une définition imprécise tant pour les propriétaires que pour les locataires. Sur certains territoires, les commissions départementales de conciliation signalent une augmentation des saisines relatives à la contestation du complément de loyer, ce dernier pouvant être utilisé par les propriétaires pour atteindre un niveau de loyer supérieur à celui permis dans le cadre du dispositif d'encadrement des loyers, hors charges, tout en paraissant respecter le loyer de référence majoré.

Dans ce contexte, il est proposé de compléter la définition en s'inspirant d'exemples rencontrés sur le terrain notamment concernant l'existence d'équipements ou de matériaux luxueux, d'un extérieur (terrasse ou jardin), d'un espace complémentaire (parking, grande cave, sous-sol) et qui le distingue des logements de même catégorie situés dans le même secteur géographique.

La précision de la définition du complément de loyer permettra également d'accompagner les propriétaires de bonne foi ainsi que les locataires dans l'exercice de leurs droits. Les relations entre propriétaires et locataires sur ce sujet s'en trouveront apaisées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 61

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d’humidité sur certains murs, d’un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, de fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, d’un vis-à-vis de moins de dix mètres, d’infiltrations ou d’inondations provenant de l’extérieur du logement, de problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, d’une installation électrique dégradée ou d’une mauvaise exposition de la pièce principale. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le rétablissement de l’article 6 bis en précisant par souci de clarté et d’opérationnalité, et donc de sécurité juridique des locataires mais aussi des bailleurs que cette interdiction de complément de loyer touche l’ensemble des « logements énergivores classés F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » plutôt que pour les logements ayant des « problèmes d’isolation thermique » 






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 111 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Aux premier et sixième alinéas du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « ou de confort » sont remplacés par les mots : « et de confort ».

Objet

Le présent amendement rend obligatoire la prise en compte des caractéristiques de confort permettant d’appliquer un complément de loyer dans les territoires concernés par l'encadrement des loyers. La seule localisation du logement ne doit pas suffire à justifier un loyer plus élevé dans un marché locatif spéculatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 39 rect. quater

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 6 bis (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux des commerces de proximité dont la nomenclature est fixée par décret ne peut excéder 3,5 %.

Objet

Le présent amendement propose de plafonner l’indexation des loyers du commerce à 3,5 % afin de protéger les commerçants contre toute augmentation brutale des loyers. Les commerçants subissant par ailleurs la hausse des prix de l’énergie, des prix des matières premières ou encore des coûts de livraison, des répercussions sur le prix final payé par le consommateur pourraient alimenter l’inflation et peser sur le pouvoir d'achat des ménages.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 56 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 bis (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux des commerces de proximité dont la nomenclature est fixée par décret ne peut excéder 3,5 %.

Objet

Par analogie avec le dispositif prévu pour les locaux à usage d'habitation, le présent amendement a pour objectif de plafonner à 3,5% l’indexation des loyers commerciaux applicables aux commerces de proximité indépendants. L’ILC connait de très fortes hausses depuis 2021 qui va s’accélérant sous l’effet de l’inflation. L’indice paru au mois de juin dernier au titre du premier trimestre 2022 s’élève déjà à +3,32%. Au regard de la hausse de l’inflation en cours, l’indice pourrait dépasser les 5% d’ici à la fin de l’année. Compte tenu des difficultés rencontrées par les acteurs du secteur, notamment les petits commerces, nombre de commerçants risquent de se trouver dans l’impossibilité, ces prochains mois, de faire face à l’augmentation de leurs loyers qui s’ajoute à la hausse de leurs dépenses d’énergie, des coûts de livraison et des prix d’achats. Ils seront ainsi contraints de répercuter ces différentes hausses sur le prix final payé par le consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 à un additionnel après l'article 6 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 430 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 bis (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Objet

Cet amendement a pour objectif de plafonner à 3,5 % la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux pour les PME, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers.

L’indice des Loyers commerciaux (ILC) sert à plafonner les révisions de loyers commerciaux ou à mettre en œuvre une indexation annuelle automatique des loyers des magasins. Il est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75 % et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25 %.

Le contexte inflationniste pourrait conduire à des niveaux de variations annuelles de l’inflation nettement plus élevés que 3,5 %. Afin de protéger les PME et préserver la diversité du tissu commercial, il est proposé un plafonnement de l’ILC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 à un additionnel après l'article 6 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 455

28 juillet 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 430 rect. de M. LEMOYNE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)


Amendement 430 rect., alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

Objet

Ce sous-amendement vise à clarifier les règles applicables après la période de plafonnement de l’indice des loyers commerciaux pour les PME, en indiquant que le plafonnement est définitivement acquis et qu’il ne pourra être fait application d’aucun rattrapage.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 239 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSEILLE, Mme BILLON, M. MOGA, Mme DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN et DEVÉSA, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CHAUVET et Loïc HERVÉ, Mmes HERZOG et MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et CIGOLOTTI, Mmes GACQUERRE, Nathalie GOULET, RACT-MADOUX, SOLLOGOUB, FÉRAT, LÉTARD et PERROT, MM. Pascal MARTIN, HINGRAY, DUFFOURG, MAUREY, LAFON, DELCROS, LOUAULT, MIZZON, DELAHAYE, LONGEOT et HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. LEVI, Mmes LOISIER, GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme GATEL et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 bis (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la fixation des indices des loyers commerciaux compris entre le deuxième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice des loyers commerciaux ne peut excéder 3,5 % pour les baux dont les preneurs répondent aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;

2° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice est inférieur à un million d’euros ;

3° Leur bénéfice imposable n’excède pas, au titre du dernier exercice clos, 60 000 €.

Objet

Cet amendement vise à plafonner à 3,5% l’indexation des loyers commerciaux applicables aux commerçants, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers à l'article 6. 

L’indice des Loyers commerciaux (ILC) sur lequel est assise l’indexation automatique des loyers des magasins est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75% et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25%. La révision récente (décret du 14 mars 2022) de la composition de cet indice a permis d’atténuer la hausse des derniers trimestres.

Afin de limiter l’effet d’aubaine d’un tel plafonnement de l’ILC, il est proposé par cet amendement de le limiter aux plus petites entreprises. Afin de déterminer l’éligibilité au plafonnement, il est proposé de reprendre les critères d’accessibilité préalablement définis lors de la crise Covid par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 à un additionnel après l'article 6 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 426

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEMOYNE et BUIS, Mmes SCHILLINGER et HAVET, MM. MARCHAND, IACOVELLI, LÉVRIER, DAGBERT, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


I. – Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) Le titre est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

b) Après l’article L. 215-1, il est inséré un article L. 215-1-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1-1. – Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique, ou qu’il a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de sa résiliation par le consommateur, offre aux consommateurs la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

« À cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent article, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. » ;

c) À l’article L. 215-2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles de l’article L. 215-1-1, » ;

d) À l’article L. 215-5, après chaque occurrence du mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifié :

1° Le titre de la section 2 est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

2° Après l’article L. 241-3, il est inséré un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-1. Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215-1-1 relatif aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

II. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

III. – À l’alinéa 15, première phrase

Remplacer la date :

1er février

par la date :

1er juin

Objet

Cet amendement propose d’améliorer la rédaction de la mesure visant à faciliter la résiliation des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, prévue à l’article 7.

La rédaction actuelle de cette mesure exclut de son bénéfice les consommateurs qui n’ont pas conclu leur contrat à distance, mais dans un magasin ou en agence, par exemple. Ceci résulte de l’insertion de cette mesure dans une partie du code de la consommation dédiée aux contrats conclus à distance.

Pour remédier à cela, le présent amendement propose d’insérer la mesure dans une autre partie du code de la consommation, permettant d’en faire bénéficier tous les consommateurs, quel que soit le moyen par lequel ils ont conclu leur contrat : le chapitre V du titre Ier du livre II de ce code, qui est renommé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats ».

Ces dispositions s’appliqueront donc à tous les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, à l’exclusion des contrats d’assurance.

Pour éviter une charge excessive à certains petits professionnels, cette obligation ne s’impose qu’à celui qui offre déjà cette faculté de souscription en ligne, c’est-à-dire lorsque l’activité de ce dernier permet déjà d’entretenir une relation dématérialisée avec les consommateurs. Cette condition est remplie dès que le professionnel offre cette faculté au moment de la résiliation, même si elle ne l’était pas au moment de la souscription.

Le présent amendement ne modifie pas le montant des sanctions administratives prévu par l’article 7 en cas de manquement à la nouvelle obligation. Simplement, du fait de la nouvelle insertion proposée dans le code de la consommation, au lieu de s’appuyer sur l’article L. 242-10 du code de la consommation, il prévoit de créer un nouvel article L. 241-3-1 définissant une sanction identique (le montant ne pouvant excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale).

Le présent amendement propose en cohérence avec la nouvelle insertion prévue dans le code de la consommation, de supprimer les alinéas 13 et 14 de l’article 7.

Enfin, le présent amendement propose de modifier l’alinéa 15 de l’article 7, afin de repousser de quatre mois, du 1er février 2023 au 1er juin 2023, la date-butoir d’entrée en vigueur de la mesure, ceci dans une optique de meilleur compromis entre les considérations d’urgence attachées aux mesures prévues par le projet de loi et la nécessité de ménager un délai raisonnable aux professionnels afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à leur nouvelle obligation.






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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 73 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mmes CHAUVIN et NOËL, MM. SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT, KAROUTCHI, JOYANDET, LONGEOT et MEURANT, Mme DREXLER, MM. de NICOLAY, BELIN et KLINGER, Mmes GRUNY, BOURRAT et IMBERT, MM. RAPIN et PANUNZI, Mmes FÉRAT et DESEYNE, MM. CALVET et KERN, Mmes DUMONT, LÉTARD, PLUCHET et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et SEGOUIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, CHARON et Henri LEROY et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 7


I. – Alinéa 5, au début

Ajouter les mots :

Sans préjudice du III du présent article,

II. – Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« III. – Tout contrat conclu par voie électronique comprenant une offre d’essai gratuit faite au consommateur prend fin de plein droit au terme de cette période si, à cette date, le consommateur n’a pas expressément confirmé sa volonté d’en poursuivre l’exécution. » ;

Objet

Les entreprises proposent souvent aux clients un contrat avec une période d’essai gratuite, et lorsque celle-ci s’arrête, l’abonnement continue d’être prélevé automatiquement.

Le client n’ayant pas eu le temps ou n’ayant pas reçu le message stipulant la fin de la période d’essai continue de régler l’abonnement. La souscription ne doit pas être automatique. L’absence de réaction du consommateur ne vaut pas accord. Il faut ainsi un accord express et renouvelé du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 2 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, CANÉVET, BONNECARRÈRE, MOGA, CAPO-CANELLAS, BELIN et BONNEAU, Mmes BILLON et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes VÉRIEN et DEVÉSA, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ, M. CALVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. TABAROT, KERN, HENNO, HINGRAY, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, PELLEVAT et BAZIN, Mme THOMAS, MM. DUFFOURG, CHAUVET, MIZZON, GENET et BACCI, Mmes JOSEPH et DUMONT, MM. BONHOMME et LE NAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 7


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

électronique

insérer les mots :

auprès d’une entreprise installée en France ou à l’étranger

Objet

L’article 7 vise à permettre au consommateur de résilier facilement un contrat conclu par voie électronique, afin de ne pas le maintenir captif d’un opérateur économique.

La localisation des entreprises ne doit pas constituer un obstacle à l’application de cette simplification des résiliations. Cet amendement propose par conséquent de préciser que le consommateur peut résilier son contrat par voie électronique, que l’entreprise soit basée en France ou à l’étranger.

Le droit français de la consommation encadre par principe l’exécution de l’ensemble des contrats ayant pour partie un consommateur français, comme le précise l’article L. 232-3 du code de la consommation. En pratique, une entreprise étrangère ne peut pas s’affranchir de proposer une option de résiliation.

Pourtant certaines entreprises tentent d’échapper à la législation française, notamment en matière de résiliation, et elles y réussissent régulièrement. Il est donc important d’inscrire la généralisation de cette obligation dans la loi, afin de ne soulever aucune ambiguïté de lecture, ni aucune erreur d’interprétation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 413 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PRINCE, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, CHAUVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme BILLON, MM. LAFON, Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme VÉRIEN, MM. MOGA, LE NAY et CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ, LEVI, LONGEOT et KERN


ARTICLE 7


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer les mots :

des délais raisonnables

par les mots :

un délai d’un mois

Objet

Lorsqu'un consommateur souhaite résilier son contrat, il est nécessaire de fixer un délai précis à l'entreprise pour lui notifier la date de fin du contrat et les effets de la résiliation, plutôt que de se borner à exiger un « délai raisonnable ». Le délai d'un mois est amplement suffisant en l'espèce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 264 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE et MOGA


ARTICLE 7


Alinéa 15, première phrase

Remplacer la date :

1er février

par la date :

1er août

Objet

Cet amendement tend à prévoir un délai supplémentaire pour la mise en œuvre de la nouvelle fonctionnalité de résiliation des contrats souscrit électroniquement.

La date limite d’entrée en vigueur de la mesure proposée (1er février 2023) entraîne une mise en œuvre exigeante et des impacts importants au niveau des différents systèmes d’information des professionnels afin non seulement de s’assurer d’une mise en œuvre efficiente mais surtout que cette nouvelle fonctionnalité, dans l’intérêt du client, assure une sécurisation de la résiliation (bonne identification du contrat, du client, de la capacité à résilier, …).

Un délai supplémentaire de 6 mois apparaît indispensable pour une mise en œuvre sécurisée d’une telle évolution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 285 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Lorsqu’une personne engagée pour un abonnement de téléphonie mobile ou internet de 24 mois décide de résilier son offre de manière anticipée, il doit s’acquitter de toutes les sommes jusqu’à 12 mois et payer 25% des sommes restantes entre le 13ème et le 24ème mois, soit trois mois au maximum.

Dans le cadre des travaux menés en commission à l’Assemblée nationale, les députés ont acté la suppression des 25% de frais de résiliation.

Toutefois un amendement adopté en séance publique est venu limité la portée cette disposition en excluant du champ d’application les offres groupées de services d’accès à internet ou abonnement téléphonique et d’équipements terminaux au motif de préserver le modèle des offres groupées abonnement/terminal et regrettant l’impact de cette disparition éventuelle pour le pouvoir d’achat des ménages. 

Ce débat a justement le mérite de s’interroger sur le modèle économique de ces offres qui associent l’achat d’un smartphone à la souscription d’un forfait mobile pour une période d’engagement allant souvent jusqu’à 24 mois.

On observe d’ailleurs une baisse sensible du marché des offres groupées : la part des clients détenteurs d’une offre subventionnée n’a cessé de diminuer pour représenter 22,1 % des contrats en 2019, ce qui correspond à 15 millions de téléphones mobiles.

La pertinence de ce type d’offres groupées interroge en effet : le consommateur ne sait pas vraiment à quoi correspond les montants qu’il paie puisque le prix du téléphone portable n’est pas clairement dissocié de celui payé au titre de l’abonnement. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France a prévu que les opérateurs doivent préciser les détails de prix, l’objectif étant d’informer le public sur le prix réel des équipements lors d’un engagement/réengagement.

Par ailleurs, ces offres ont tendance à rendre le consommateur captif (ce qui ne l’incite pas à faire jouer la concurrence) mais également à l’inciter au renouvellement de son matériel au bout de 24 mois, ce qui va à l’encontre de la maîtrise de son pouvoir d’achat et des objectifs de sobriété numérique.

Notre amendement propose de revenir à l’esprit du texte adopté en commission à l’Assemblée nationale qui permettra effectivement au consommateur d’agir sur son pouvoir d’achat et de choisir un mode de consommation plus vertueux.Valider la modification



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 286 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

le quart

par le taux :

15 %

Objet

amendement de repli

Lorsqu’une personne engagée pour un abonnement de téléphonie mobile ou internet de 24 mois décide de résilier son offre de manière anticipée, il doit s’acquitter de toutes les sommes jusqu’à 12 mois et payer 25 % des sommes restantes entre le 13ème et le 24ème mois, soit trois mois au maximum.

Dans le cadre des travaux menés en commission à l’Assemblée nationale, les députés ont acté la suppression des 25% de frais de résiliation.

Toutefois un amendement adopté en séance publique est venu limité la portée cette disposition en excluant du champ d’application les offres groupées de services d’accès à internet ou abonnement téléphonique et d’équipements terminaux au motif de préserver le modèle des offres groupées abonnement/terminal et regrettant l’impact de cette disparition éventuelle pour le pouvoir d’achat des ménages. 

Ce débat a justement le mérite de s’interroger sur le modèle économique de ces offres qui associent l’achat d’un smartphone à la souscription d’un forfait mobile pour une période d’engagement allant souvent jusqu’à 24 mois.

On observe d’ailleurs une baisse sensible du marché des offres groupées : la part des clients détenteurs d’une offre subventionnée n’a cessé de diminuer pour représenter 22,1 % des contrats en 2019, ce qui correspond à 15 millions de téléphones mobiles.

La pertinence de ce type d’offres groupées interroge en effet : le consommateur ne sait pas vraiment à quoi correspond les montants qu’il paie puisque le prix du téléphone portable n’est pas clairement dissocié de celui payé au titre de l’abonnement. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France a prévu que les opérateurs doivent préciser les détails de prix, l’objectif étant d’informer le public sur le prix réel des équipements lors d’un engagement/réengagement.

Par ailleurs, ces offres ont tendance à rendre le consommateur captif (ce qui ne l’incite pas à faire jouer la concurrence) mais également à l’inciter au renouvellement de son matériel au bout de 24 mois, ce qui va à l’encontre de la maîtrise de son pouvoir d’achat et des objectifs de sobriété numérique.

Aussi, notre amendement propose de revenir à l’esprit du texte adopté en commission à l’Assemblée nationale en diminuant les frais de résiliation à 15 % après la première année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 393 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque les annuités des douze derniers mois d'abonnement sont d'un montant plus élevé que celles des douze premiers mois, la résiliation est possible sans frais.

 

Objet

Cet amendement de repli propose de supprimer les frais de résiliation lorsque les annuités des 12 derniers mois sont d'un montant supérieur aux annuités des 12 premiers mois.

Une hausse importante des annuités lors de la deuxième année augmente mécaniquement les frais de résiliation, dissuadant le consommateur de résilier son contrat et le maintenant ainsi captif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 384 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LAFON et LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et BONNEAU, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et Stéphane DEMILLY, Mmes JACQUEMET et DEVÉSA, MM. HINGRAY, MOGA et LE NAY, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ et MM. Loïc HERVÉ et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 221-21 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre par voie électronique le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa.

« Dans cette hypothèse, le professionnel met à la disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de son droit de rétractation aux contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la rétractation du contrat, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au troisième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. »

Objet

L?amendement vise à étendre les dispositions de l?article 7 relatives à la résiliation des contrats par voie électronique à la rétractation. 

Pour exercer son droit de rétractation, le consommateur doit informer le professionnel de sa décision de se rétracter par l?envoi, avant l?expiration d?un délai de quatorze jour, du formulaire de rétractation ou tout autre déclaration exprimant cette volonté. Ces exigences ne doivent pas être une opportunité pour les professionnels de maintenir des contrats et d?empêcher l?annulation de ces derniers par les consommateurs. 

Dans sa rédaction actuelle, l?article L.221-21 du code de la consommation permet déjà au consommateur d?exercer son droit de rétractation en ligne que le contrat ait été conclu par voie électronique ou non. L?amendement présenté permet d?offrir un cadre précis et facilité à l?exercice du droit de rétractation par voie électronique. 

Dès lors et au même titre que pour la résiliation, il convient de mettre à disposition des consommateurs un accès électronique facilité pour la rétractation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 116

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ne peut faire l'objet d'une tacite reconduction. Pour ces contrats, l'assureur informe le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date d'échéance, de la possibilité de reconduire le contrat conclu. À défaut de réponse de la part du consommateur, le contrat est réputé avoir été résilié. »

 

 

 

Objet

Il convient d’élargir la protection des consommateurs ayant souscrit un contrat d’assurance en procédant à l’achat d’un bien de consommation dans un établissement commercial.
Le procédé est bien connu de la DGCCRF et des associations de consommateurs. Il s’est fortement développé dans la grande distribution et aussi dans les magasins d’une marque renommée spécialisée dans la vente de produits numériques, autant de distributeurs informés de ces pratiques qui ont pour objectif d’améliorer la rémunération de leurs vendeurs. En achetant un bien de consommation, tel un article d’électro-ménager, ou un appareil hi-fi, ou un téléphone portable, le client se voit proposer, souvent avec insistance, par le vendeur, évidemment intéressé en fonction du résultat obtenu, une assurance, d’un coût modique, contre le vol ou la perte de l’appareil. Avec son accord il est invité à cocher plusieurs cases sur le bon d’achat qui deviendra de facto un contrat d’assurance. Sans le savoir le consommateur vient de souscrire non pas un mais plusieurs contrats dits d’assurance avec des sociétés parfaitement organisées, différentes mais ayant toutes le même siège social. Et ces contrats mentionnent qu’ils seront reconduits tacitement. Et sans le savoir, il vient de souscrire des contrats qui n’ont plus rien à voir avec une assurance contre le vol ou la perte de l’appareil mais qui prévoient des ristournes sur des achats à venir ou des cadeaux. Ces sociétés utilisent ensuite le relevé d’identité bancaire remis par le client à l’occasion de cette opération pour prélever régulièrement de petites sommes, qui n’attirent pas toujours l’attention, sur le compte du consommateur, mais qui s’élèvent rapidement à plusieurs centaines et souvent plusieurs milliers d’Euros. Les nombreuses réclamations portées à la connaissance des autorités et des associations de consommateurs font apparaître que ces remises et cadeaux sont un leurre. Ces mêmes réclamations montrent également que le consommateur est confronté de la part de ces sociétés à une montagne de difficultés, de contraintes et parfois de menaces toutes destinées à le décourager dans ses demandes de résiliation et de remboursement. Il s’agit ni plus ni moins d’opérations en bande organisée menées par des professionnels de la fraude, opérations pour lesquelles l’article 9 du projet de loi aggrave les sanctions.
Certes et conformément à la loi Chatel, les sociétés d’assurance sont tenues d’informer avant terme le consommateur de la date d’échéance du contrat avant qu’il soit reconduit. En fait ces sociétés ne le font pas et en cas de réclamation expliquent, sans que quiconque puisse le vérifier, avoir effectué un envoi et que la Poste a sans doute égaré le courrier. Ainsi la protection que la loi Chatel était censée apporter au consommateur est sans effet puisque rien ne permet de vérifier que la société d’assurance s’y est conformée. Quand le consommateur réussit enfin à joindre un représentant de l’une des sociétés incriminées, en changeant son numéro d’appel car les numéros d’appel des clients qui portent des réclamations sont automatiquement dirigés vers une boîte vocale annonçant l’impossibilité du service à répondre dans l’immédiat, il s’entend dire que pour mettre un terme au contrat il faut effectuer de nouvelles formalités et dans tous les cas attendre la date de son renouvellement. De ce fait les contrats continuent de courir et le compte bancaire du consommateur continue d’être ponctionné.
Dans ces conditions, afin de rendre effective la non reconduction de tels contrats, il est proposé de modifier en le complétant l’article L. 136-1 du Code de la consommation en prévoyant que le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de reconduire ou de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. A défaut de réponse de la part du consommateur le contrat est réputé avoir été résilié.   






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 86 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOGA, LONGEOT, MARSEILLE, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, MM. Loïc HERVÉ, KERN, CANÉVET, LEVI, Stéphane DEMILLY, CIGOLOTTI, DUFFOURG et HINGRAY et Mmes GACQUERRE, LÉTARD et VERMEILLET


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 7 bis introduit en commission, lequel prévoyait de remettre en question le modèle des contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite tel que prévu à l’article L215-1 du code de la consommation.
L’article L215-1 du code de la consommation actuellement en vigueur assure déjà un niveau de protection du consommateur et prévoit que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, qui doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Des motifs de résiliation gratuite anticipée et à tout moment pour motif légitime sont également prévus par certains des fournisseurs visés à condition de remplir des critères spécifiques inscrits par exemple dans les conditions générales d’utilisation.
L’introduction d’une telle disposition en droit français constituerait un véritable risque juridique et un contournement d’un débat parlementaire ayant déjà eu lieu et ayant déjà été tranché par les institutions européennes en 2019.
En effet, l’adoption de la directive 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques a donné lieu à un débat sur les contrats longue durée et la possibilité de leur renouvellement par tacite reconduction. La volonté du législateur européen de ne pas adopter une disposition interdisant la tacite reconduction des contrats de fourniture de contenus numériques est donc manifeste, une telle disposition ayant été proposée, débattue puis retirée au cours de l’examen du texte.
Au-delà de l’incompatibilité avec le droit communautaire, une telle remise en cause du principe de la tacite reconduction des contrats aurait de lourdes conséquences sur l’équilibre des entreprises visées par la disposition. Ce modèle de reconduction tacite permet à celles-ci de réaliser des investissements massifs mutualisés sur une base pluriannuelle et sur l’ensemble du parc d’abonnés, permettant d’offrir un service de qualité et à valeur ajoutée sur le territoire national.
A rebours de l’objectif de protection du pouvoir d’achat des consommateurs, l’adoption de la disposition envisagée conduirait de facto à augmenter les prix des offres de télévision payante et à diminuer leurs investissements, les opérateurs n’ayant pas de visibilité suffisante pour les amortir.
Parallèlement, les fournisseurs de service de télévision proposent déjà une gamme complète et adaptée sans engagement qui permet ainsi au consommateur de résilier à tout moment et sans frais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 115 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERZELEN, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et Alain MARC, Mme DUMONT et MM. BONHOMME et HOUPERT


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 7 bis introduit en commission, lequel prévoyait de remettre en question le modèle des contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite tel que prévu à l’article L215-1 du code de la consommation. L’article L215-1 du code de la consommation actuellement en vigueur assure déjà un niveau de protection du consommateur et prévoit que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, qui doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Des motifs de résiliation gratuite anticipée et à tout moment pour motif légitime sont également prévus par certains des fournisseurs visés à condition de remplir des critères spécifiques inscrits par exemple dans les conditions générales d’utilisation.L’introduction d’une telle disposition en droit français constituerait un véritable risque juridique et un contournement d’un débat parlementaire ayant déjà eu lieu et ayant déjà été tranché par les institutions européennes en 2019. En effet, l’adoption de la directive 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques a donné lieu à un débat sur les contrats longue durée et la possibilité de leur renouvellement par tacite reconduction. La volonté du législateur européen de ne pas adopter une disposition interdisant la tacite reconduction des contrats de fourniture de contenus numériques est donc manifeste, une telle disposition ayant été proposée, débattue puis retirée au cours de l’examen du texte.

Au-delà de l’incompatibilité avec le droit communautaire, une telle remise en cause du principe de la tacite reconduction des contrats aurait de lourdes conséquences sur l’équilibre des entreprises visées par la disposition. Ce modèle de reconduction tacite permet à celles-ci de réaliser des investissements massifs mutualisés sur une base pluriannuelle et sur l’ensemble du parc d’abonnés, permettant d’offrir un service de qualité et à valeur ajoutée sur le territoire national. A rebours de l’objectif de protection du pouvoir d’achat des consommateurs, l’adoption de la disposition envisagée conduirait de facto par exemple à augmenter les prix des offres de télévision payante et à diminuer leurs investissements, les opérateurs n’ayant pas de visibilité suffisante pour les amortir. Parallèlement, les fournisseurs de service de télévision proposent déjà une gamme complète et adaptée sans engagement qui permet ainsi au consommateur de résilier à tout moment et sans frais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 87 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOGA, LONGEOT, MARSEILLE, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, M. Loïc HERVÉ, Mmes LÉTARD et GACQUERRE, MM. HINGRAY, DUFFOURG, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY, LEVI, CANÉVET et KERN et Mme VERMEILLET


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

pour des motifs légitimes qui sont précisés par décret

Objet

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à objectiver les motifs légitimes pour lesquels un contrat conclu auprès d’un fournisseur de service de télévision, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, pourrait être résilié à tout moment à compter de la première reconduction par exception au premier alinéa de l’article 215-1 du code de la consommation.

L’article L215-1 du code de la consommation actuellement en vigueur assure déjà un niveau de protection du consommateur et prévoit que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information qui doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Des motifs de résiliation gratuite anticipée et à tout moment pour motif légitime sont également prévus par certains des fournisseurs visés à condition de remplir des critères spécifiques inscrits par exemple dans les conditions générales d’utilisation.

Pour autant, malgré ces garanties, ces entreprises bénéficient encore d’un pouvoir d’appréciation laissé à leur discrétion. Le présent amendement propose donc d’objectiver ces motifs pour lesquels un abonné peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, en prévoyant de renvoyer leur définition objective à un décret pris en Conseil d’État. Il pourrait s’agir de circonstances attachées à un déménagement en France ou à l’étranger, d’une reconnaissance de situation de surendettement ou de mise sous tutelle.

Cette nouvelle rédaction serait ainsi de nature à protéger davantage les consommateurs tout en répondant à l’impératif de sécurisation juridique induit par les écueils de la nouvelle disposition introduite en commission.

Celle-ci présente en effet d’une part des risques juridiques de non-proportionnalité et d’incompatibilité européenne en lien avec le contournement de l’esprit de la directive 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et de la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens et de sa transposition par ordonnance.

Cette mesure présente d’autre part des conséquences économiques majeures portant d’un côté sur le pouvoir d’achat des ménages avec les risques d’une augmentation mécanique du prix des abonnements et d’un autre côté sur le financement de l’écosystème de la Création et du Sport en France. En effet, la suppression de la clause visée par l’article pour ces contrats spécifiques de fourniture de services de médias audiovisuels entrainerait un caractère volatile alors que ces offres se fondent sur des investissements massifs impliquant une certaine visibilité et stabilité économique.

De sorte que l’objectif de protection du pouvoir d’achat des consommateurs ne serait in fine pas atteint par cette disposition si elle était maintenue dans sa rédaction de commission, et aurait en sus des effets corollaires désastreux et contracycliques sur des ménages et des secteurs déjà largement éprouvés par le contexte actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 117 rect. quater

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. CUYPERS, RETAILLEAU et CALVET, Mme BELRHITI, MM. PIEDNOIR, BURGOA, BOUCHET, TABAROT, BASCHER, SOL, SAVARY, FAVREAU et CAMBON, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT et BONNUS, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BRISSON et SEGOUIN, Mme CHAUVIN, M. CHATILLON, Mme LAVARDE, MM. PACCAUD et KAROUTCHI, Mme SCHALCK, MM. MILON, FRASSA et CHAIZE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. KLINGER, PANUNZI, BONHOMME et CADEC, Mmes JOSEPH et BOURRAT, MM. SAUTAREL, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DI FOLCO, M. Daniel LAURENT, Mmes CANAYER, DEMAS et VENTALON, M. COURTIAL, Mme Marie MERCIER, MM. LE GLEUT et DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. ANGLARS, Mmes GARNIER et MALET, M. Cédric VIAL, Mme DREXLER et MM. BABARY, BOULOUX et MANDELLI


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par  les mots :

, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue

Objet

Cet amendement a pour but de préciser l’article 7 bis adopté en commission et vise à faciliter dans certains cas la résiliation des abonnements de communication audiovisuels et de VOD comprenant une clause de reconduction tacite, par exemple lorsque le consommateur déménage ou que son foyer fiscal évolue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 401 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 113-14 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique, ou qu’il a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de sa résiliation par le souscripteur, offre aux souscripteurs la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le souscripteur. »

I bis. – L’article L. 221-10-3 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu'elle est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de sa résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, la mutuelle ou l’union met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l'union lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 932-12-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I.- » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu'elle est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou résiliation par l’adhérent, lui offre aux souscripteurs la possibilité d’adhérer à des règlements ou conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l'adhésion ou à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent. »

2° L’article L. 932-21-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement, l’affiliation ou la souscription à un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique, ou qu’elle a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« Un décret fixe, notamment, les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent ou le participant. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de cet article 8 dans un double objectif de clarté du droit et de prise en compte des spécificités des petites entreprises du secteur assurantiel.

Premièrement, cet amendement indique que tous les contrats d’assurance, conclus ou non par voie électronique, pourront être résiliés par voie électronique, dès lors que le professionnel offre la possibilité de les conclure par voie électronique. Si c’est le cas de la quasi-intégralité d’entre eux, il convient de tenir compte de la situation des quelques-uns qui ne permettent pas encore cette possibilité. Ce faisant, cet amendement permet de trouver un équilibre entre protection des consommateurs, qui pourront désormais résilier facilement tout contrat d’assurance, et faisabilité technique pour les opérateurs du secteur. Cet amendement précise par ailleurs, dans le même objectif, que le décret prévu devra fixer des modalités techniques adaptées à la taille de l’entreprise. Ces modalités pourront donc être différentes selon que le professionnel est par exemple une très petite entreprise, ou une grande entreprise.

Ces deux dispositions sont de nature à préserver le modèle économique des assureurs de plus petite taille, qui ne disposent pas forcément de site internet  ou de logiciel de gestion électronique des contrats, pour lesquels la mise en place d’un « bouton résiliation » aurait pu entraîner des charges opérationnelles disproportionnées.

Deuxièmement, cet amendement procède à des ajustements rédactionnels afin de tenir compte des spécificités du secteur de l’assurance, du secteur mutualiste et du secteur de la prévoyance.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 85

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SEGOUIN


ARTICLE 8


Alinéas 1 à 3, premières phrases

Supprimer les mots :

ou à distance

Objet

La mise en place d’un « bouton » de résiliation nécessite la création d’un site complexe, avec un espace client sécurisé.

Lorsque le contrat est finalisé en face à face, le contrat, voire les systèmes informatiques, ne sont pas forcément conçus pour une gestion à distance.

Au demeurant, cette disposition nécessite l’interconnexion aux données de production, ce qui peut poser problème pour certains contrats plus anciens ou souscrits auprès d’entités dont les portefeuilles ont été transférés au cours du temps. Dans ces cas, les espaces client peuvent ne pas être disponibles sans démarche spécifique de la part de l’assuré.

Ainsi, la mise en place du bouton pour les contrats à distance est tout particulièrement susceptible d’entraîner une augmentation importante des frais généraux qui se répercuteraient négativement sur le montant des cotisations du contrat concerné.

Le présent amendement précise ainsi que l’article 8 vise exclusivement les contrats d’assurance souscrits par Internet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 368 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, VERZELEN et LONGEOT, Mme DUMONT et M. FRASSA


ARTICLE 8


Alinéas 1 à 3, premières phrases

Supprimer les mots :

ou à distance

Objet

La mise en place d’un « bouton » de résiliation nécessite la création d’un site complexe, avec un espace client sécurisé.

Lorsque le contrat est finalisé en face à face, le contrat, voire les systèmes informatiques, ne sont pas forcément conçus pour une gestion à distance.

Au demeurant, cette disposition nécessite l’interconnexion aux données de production, ce qui peut poser problème pour certains contrats plus anciens ou souscrits auprès d’entités dont les portefeuilles ont été transférés au cours du temps. Dans ces cas, les espaces client peuvent ne pas être disponibles sans démarche spécifique de la part de l’assuré.

Ainsi, la mise en place du bouton pour les contrats à distance est tout particulièrement susceptible d’entraîner une augmentation importante des frais généraux qui se répercuteraient négativement sur le montant des cotisations du contrat concerné.

Le présent amendement précise ainsi que l’article 8 vise exclusivement les contrats d’assurance souscrits par Internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 367 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, GUERRIAU, CAPUS, VERZELEN et LONGEOT, Mme DUMONT et M. FRASSA


ARTICLE 8


Alinéas 1, 2 et 3, première et deuxième phrases

Remplacer les mots :

par voie électronique

par les mots :

à distance

Objet

L’article 8 du présent projet de loi astreint les assureurs de donner la possibilité aux personnes souscriptrices de contrats d’assurance conclus par voie électronique ou à distance couvrant les personnes physiques de les résilier par voie électronique.

Cet amendement a pour objet de remplacer la mention : « par voie électronique » par la mention : « à distance » pour éviter que la mention exclusive du terme « par voie électronique » permette aux assureurs d’exiger une signature en présentiel de la personne souscriptrice sur un appareil électronique étant donné la définition légale large de la voie électronique.

De plus, dans le domaine des assurances santé et prévoyance pour lesquelles le démarchage téléphonique est largement utilisé, moins d’un tiers des contrats (29 %) est à l’origine de près des trois-quarts des réclamations (72 %). Dans ces cas, la mention « à distance » faciliterait les démarches liées à la résiliation pour des contrats souscrits dans des conditions commerciales ne permettant pas le choix éclairé du souscripteur.

Cet amendement participe non seulement d’une amélioration des droits des consommateurs mais protège de la même façon les petits assureurs, notamment ceux qui s’inscrivent dans un contexte local, par rapport aux compagnies d’assurances usant de pratiques commerciales agressives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 405 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU


ARTICLE 8


I - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II- Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

est complété

Par les mots :

et des articles L. 932-12-2 et L.932-21-3 du code de la sécurité sociale sont complétés

 

Objet

Cet amendement réécrit l’article 8, qui crée un mécanisme de « bouton résiliation » pour les contrats souscrits auprès d’un assureur, d’une mutuelle et d’une institution de prévoyance, afin de tenir compte des spécificités propres au secteur des mutuelles et des institutions de prévoyance.

En effet, ces spécificités communes aux mutuelles et aux institutions de prévoyance ont été soulevées en commission des affaires sociales du Sénat, en tenant compte uniquement des mutuelles. Or, l’adhésion à un règlement est également possible auprès des institutions de prévoyance. Il convient donc d’adopter la même rédaction pour ces deux familles d’assureurs.

Tel est l’objet de cet amendement.

 






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 288 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Remplacer la date :

1er août

par la date :

1er février

Objet

L’article 8 prévoit que les assureurs proposant la souscription de contrats d’assurance par voie électronique couvrant des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, devront prévoir une résiliation des contrats selon cette même modalité.

Une fonctionnalité gratuite devra permettre d’accomplir la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Un décret fixera les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité.

L’entrée en vigueur sera prévue à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Cette mesure est applicable aux contrats en cours d’exécution.

Notre amendement propose de revenir au délai de mise en œuvre prévu par le texte initial du gouvernement, soit le 1er février 2023, d’autant que l’étude d’impact souligne que la mesure proposée ne constitue pas une contrainte ou une charge excessive et ne nécessite pas d’investissements importants de la part des professionnels du secteur dont les contrats peuvent déjà être souscrits en ligne, les environnements numériques et la dématérialisation des actes ayant déjà été développés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 402

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigés :

…. – L’article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112-10, » est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 112-10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°            du            portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

Objet

Amendement de coordination juridique, qui vise à étendre le bénéfice de cet article aux consommateurs habitant Wallis et Futuna.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 406

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


 Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 221-10-3 du présent code » ;

2° À la troisième phrase, les mots : «  dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation ».

Objet

Cet amendement entend clarifier certaines incertitudes juridiques pouvant freiner la bonne application de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur.

Il convient en effet de procéder à des ajustements rédactionnels afin de préciser selon quelles modalités pratiques l’assuré est tenu d’informer son assureur de son choix de procéder à une substitution d’assurance. Cet amendement élargit donc les moyens par lesquels l’assuré peut notifier à sa mutuelle son souhait de résilier, et précise que la décision de la mutuelle doit ensuite être transmise au nouvel assureur par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 3 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, CANÉVET, BONNECARRÈRE, MOGA, CAPO-CANELLAS, BELIN et BONNEAU, Mmes BILLON et JACQUEMET, M. LAFON, Mmes VÉRIEN et DEVÉSA, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ, M. CALVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. TABAROT, KERN, HENNO, HINGRAY, DÉTRAIGNE et BAZIN, Mme THOMAS, MM. DUFFOURG, CHAUVET, MIZZON, GENET et BACCI, Mmes JOSEPH et DUMONT, M. BONHOMME et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 9


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, le montant : « 300 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;

Objet

L’article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit que les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros.

Cet amendement propose d’augmenter la peine d’amende, et ainsi de la porter à 375 000 euros, afin d’en renforcer le caractère dissuasif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 77 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CADEC, Mmes Marie MERCIER, CHAUVIN et NOËL, MM. SAUTAREL et PANUNZI, Mmes BERTHET et LASSARADE, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, KLINGER et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD et KAROUTCHI, Mmes LÉTARD et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BOUCHET, Mme DESEYNE, M. RAPIN, Mmes IMBERT et BOURRAT, M. ANGLARS, Mme CANAYER et MM. de NICOLAY, MEURANT, JOYANDET et CHARON


ARTICLE 9


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, le montant : « 300 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;

Objet

Afin de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs, il apparaît cohérent de renforcer les mesures de lutte contre les pratiques commerciales illicites et déloyales.

S’agissant des délits mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121- 4 du code de la consommation ayant été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, il est souhaitable de passer d’une peine de 300 000 € à une peine de 375 000 € d’amende pour accentuer le caractère dissuasif de la sanction.

De plus, elle s’alignerait sur l’actuelle sanction pour escroquerie de l’article 313-1 code pénal qui s’élève à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 46 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BONNUS, CHASSEING, LEVI, BACCI et Étienne BLANC, Mme IMBERT, M. HINGRAY, Mmes PLUCHET et CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BELIN, LONGEOT et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Henri LEROY et SOMON


ARTICLE 9


Alinéa 12 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit d’augmenter les peines d’emprisonnement pour toute pratique commerciale trompeuse ou agressive, c’est-à-dire les « pratiques commerciales déloyales », et le délit de tromperie.

Or, il n’y a aucun lien, même indirect, entre l’aggravation de peines d’emprisonnement et la protection du pouvoir d’achat.

De plus, les pratiques commerciales déloyales sont déjà très sévèrement réprimées : outre la peine d’emprisonnement, les contrevenants encourent une amende pénale dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel. Des peines complémentaires d’interdictions sont prévues pour les personnes physiques. Les personnes morales encourent aussi des peines spécifiques (interdictions, confiscation, etc.). L’inobservation d’une décision judiciaire ordonnant la cessation de la pratique déloyale est elle-même punie d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300 000 euros.

Enfin, le Gouvernement vient de légiférer au sujet des pratiques commerciales déloyales : dans le cadre du projet de loi de ratification n° 474 déposé au Sénat le 9 février 2022, le Parlement n’a même pas encore examiné les dispositions de l’Ordonnance « Omnibus » n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, précitée. Dans ce cadre, si le Gouvernement a introduit de nouvelles dispositions (les infractions de grande ampleur et l’amende civile : articles 5 et 8,1° de l’Ordonnance) ou augmenté le montant des amendes administratives (art. 8,2°  ; 9,6° et 9,7° de l’Ordonnance) dans l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, il n’a en revanche pas estimé nécessaire d’aggraver les peines d’emprisonnement pour les pratiques commerciales déloyales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 289 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Alinéas 13 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

et l’amende à 375 000 euros

II. Alinéas 14 et 17

Compléter ces alinéas par les mots :

et l’amende à 750 000 euros

III. Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

et le montant : « 300 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » 

Objet

L’article 9 renforce la peine de prison (de deux à trois ans) encourue en cas de commission d’une pratique commerciale trompeuse ou d’une pratique commerciale agressive dès lors que cette pratique est suivie de la conclusion d’un contrat, ce qui constitue une circonstance aggravante au vu du risque élevé de préjudice financier pour le consommateur.

Par ailleurs, pour ces délits, la peine d’emprisonnement est portée à sept ans lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

La peine d’emprisonnement est également portée à trois ans pour le délit de tromperie, qui, pour être constaté, suppose nécessairement la conclusion d’un contrat.

En plus du renforcement des peines de prison prévu par le texte, notre amendement propose d’accroitre le montant de l’amende qui peut être infligée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 78

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI, SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, KLINGER et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN et CALVET, Mme DESEYNE, M. RAPIN, Mmes IMBERT et BOURRAT, MM. BELIN, LEVI et ANGLARS, Mme CANAYER, M. de NICOLAY, Mme DREXLER et MM. MEURANT, LONGEOT, JOYANDET et CHARON


ARTICLE 9


Après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au second alinéa de l’article 313-1 du code pénal, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 ».

Objet

Afin d’améliorer la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, il est nécessaire de renforcer les sanctions en cas de délit.

Au regard de l’étude d’impact, il est apparu que l’autorité judiciaire retenait souvent la qualification d’escroquerie face à ces pratiques commerciales déloyales. En 2020, plus de 16 000 escroqueries et abus de confiance ont fait l’objet de condamnations.

Il convient d’affermir la peine pour ce délit en prévoyant une amende plus lourde afin de donner au juge une plus grande latitude de jugement et d’adaptation au cas par cas.

Le délit d’escroquerie serait sanctionné au même titre que la corruption et le trafic d’influence (Art. 435-2 art 435-4 du code pénal).






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 256 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MALHURET, WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MOGA et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 133-26 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »

Objet

La loi prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte.

Ainsi, si les consommateurs peuvent obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater que l’écrasante majorité des banques ne les restituent pas.De plus, 90 % des banques n’informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire

Si un décret de juillet 2009 permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet cette démarche est incertaine dans la mesure où cette information n'est pas systématiquement mentionnée sur les plaquettes tarifaires des banques.

Le secteur bancaire est parvenu à une solution de « marque automatique » des prélèvements infructueux qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation.

Cet amendement a donc pour objet d’imposer aux établissements bancaires le remboursement des sommes indûment perçues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 320 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 133-26 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »

Objet

La loi prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte.

Ainsi, si les consommateurs peuvent obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater que l’écrasante majorité des banques ne les restituent pas. Hormis deux groupes bancaires qui rétrocèdent automatiquement l’intégralité de ces doublons, 90 % des banques n’informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire.

Si un décret de juillet 2009 permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet cette démarche est incertaine dans la mesure où cette information n'est pas systématiquement mentionnée sur les plaquettes tarifaires des banques.

Le secteur bancaire est parvenu à une solution de « marque automatique » des prélèvements infructueux  qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation.

Cet amendement, proposé avec l'UFC-Que Choisir, a donc pour objet d’imposer aux établissements bancaires le remboursement des sommes indûment perçues, ce que font déjà certains groupes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 407

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

non-respect par le

par les mots :

manquement du

2° Remplacer le mot :

des

par le mot :

aux

Objet

Amendement rédactionnel.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 441

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

La conformité des pratiques commerciales des établissements de crédit dans leurs relations avec leur clientèle fait l’objet de contrôles menés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) conformément aux prérogatives dont sont pourvues chacune de ces entités par les textes.

Afin de sanctionner les manquements et les infractions des établissements bancaires dans leurs relations avec leur clientèle (conformité de l’information précontractuelle et contractuelle, respect de l’information préalable du client, en matière de facturation de frais d’incidents bancaires etc.), l’ACPR et la DGCCRF disposent d’un arsenal de moyens humains et juridiques, ces derniers étant prévus par le code monétaire et financier et le code de la consommation.

L’ACPR réalise des contrôles sur pièces et sur place (article L. 612-23 du CMF) auprès de l’ensemble des entités qui relèvent de son champ de compétences et a la possibilité si elle répertorie des infractions aux règles prévalant en matière de relations avec la clientèle, de prononcer différents types de sanctions, graduées en fonction de leur gravité, à l’issue d’une procédure contradictoire :

- des sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, interdiction d’effectuer certaines opérations/limitations de l’activité, retrait d’agrément) (article L. 612-39 du CMF) ;

- des mesures de police administrative (article L. 612-30 du CMF) ;

- des sanctions pécuniaires (articles L. 612-39 et suivants du CMF) prononcées par la commission des sanctions et qui font l’objet d’une publication.

Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) disposent de larges prérogatives d’enquête (articles L. 511-5 et L. 511-7 du code de la consommation) afin de contrôler certaines des règles applicables aux établissements de crédit dans leurs relations avec leur clientèle)[2].Les agents de la DGCCRF sont habilités à prononcer également différents types de sanctions graduées : sanctions pédagogiques (avertissement), mesures de police administrative, sanctions administratives et sanctions pénales.

Par le biais de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-2 du code de la consommation, PCT), les agents de la DGCCRF disposent d’un prisme de sanctions très large. Les PCT constituent en effet un délit sanctionné par un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros (le montant de l’amende pouvant être majoré et porté à 10 % du CA, voire à 80 % dans certaines circonstances) (article L. 132-2 du code de la consommation).

Par ailleurs, la DGCCRF a la possibilité d’infliger des peines d’amendes afin de réprimer les manquements des établissements dans leurs relations avec leurs clients (contravention de 5ème classe) (article L. 351-1 du CMF).

Le dispositif de sanctions existant permettant de réprimer les situations dans lesquelles les banques ne respecteraient pas les obligations qui leur sont imposées en matière de plafonnement de frais d’incidents bancaires est suffisamment gradué, proportionné et dissuasif.

Dans ce contexte, la mise en place d’une sanction générale, applicable en cas de dépassement des dispositifs de plafonnements et dont le quantum serait équivalent à 100 % des frais facturés au-delà du plafond est superfétatoire et pourrait avoir un effet moins dissuasif que les sanctions existantes.

[2] Articles L. 312-1-1 du CMF et suivants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 207

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article L. 421-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent stocker du gaz à compter du 1er janvier 2023 en provenance d’un État visé par des sanctions internationales en raison d’actes de guerre. » ;

Objet

L'Europe s'est, pour l'instant, refusée à décréter un embargo sur les importations russes, qui assurent 40% de ses besoins en gaz naturel.  

S’il faut saluer la décision des dirigeants des 27 pays de l'Union européenne d’avoir trouvé un accord pour réduire de 90 % leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, une étape importante vers l'indépendance de l'Europe vis-à-vis des ressources énergétiques russes, il faut aller plus loin.

Chaque jour, l’Europe finance la machine de guerre de Poutine à hauteur de 800 millions d’euros et nos importations de gaz maintiennent ce régime sous perfusion.

C’est pourquoi le groupe Écologiste, à travers cet amendement, afin de réellement tarir le financement de la guerre menée par Moscou, propose de mettre en place un embargo total sur les importations de gaz en provenance de Russie.

Nous ne pouvons attendre 2027 comme le propose la Commission européenne.

Si mettre fin à ces importations coûtera cher, nos réserves éviteront toute pénurie immédiate et l’étude publiée par le Conseil d’analyse économique démontre que c’est possible.

Des solutions existent pour atténuer l’impact de cet embargo et retrouver notre indépendance énergétique.

Elles passent notamment par une mobilisation générale et immédiate dans les travaux de rénovation des bâtiments chauffés au gaz. Mais aussi par des mesures d'urgence pour la sobriété et des investissements massifs dans les économies d'énergie.

Un grand plan européen de solidarité doit être mis en place pour garantir que les ménages modestes ne paient pas l’addition d’une inévitable hausse des prix.

Les géants de l’énergie, comme les grandes entreprises ayant tiré profit de la situation ces derniers mois, devront être également mis à contribution.

Le prix à payer sera beaucoup plus important si l’Europe n’agit pas fortement maintenant. Agir c’est mettre en place l’embargo.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 72 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO et JACQUES, MM. BRISSON, PACCAUD, CHATILLON et SOMON, Mme GRUNY, MM. TABAROT, DAUBRESSE, Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mmes CANAYER, DEMAS, PUISSAT, LASSARADE et CHAUVIN, MM. SAVARY, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme DUMONT, MM. SIDO, GENET, ANGLARS, CHARON, MANDELLI et Cédric VIAL, Mme IMBERT, M. PIEDNOIR et Mmes FÉRAT et LOPEZ


ARTICLE 10


I. - Alinéa 3

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Au premier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage » sont remplacés par les mots : « aux fournisseurs » ;

II. – Alinéa 14

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, les mots : « les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421-6, » sont supprimés.

Objet

Le dispositif dit de « filet de sécurité » existant actuellement prévoit que les opérateurs de stockages et les fournisseurs constituent des stocks complémentaires, dans la mesure où le niveau souscrit avant le début d’hiver est inférieur au niveau de « stocks minimaux » défini par arrêté : ce dispositif n’a jamais été activé et sa mise en œuvre s’avère complexe.

Le projet de loi initial (version déposée par le Gouvernement le 7 juillet, ainsi que version issue des travaux de la commission le 13 juillet) prévoyait de supprimer cette charge pour les opérateurs de stockage, et ce en contrepartie de leur nouvelle obligation de constitution de stock de sécurité portant sur ces derniers ; cette évolution permettait également de clarifier le fait que ce sont bien les seuls fournisseurs qui portent la responsabilité d’alimenter les consommateurs.

Le présent amendement vient rétablir la rédaction initiale du projet de loi (l’amendement n° 1138 adopté à l’Assemblée Nationale ayant rétabli ce « filet de sécurité » qui s’ajouterait à constitution des stocks de sécurité pour les opérateurs de stockage).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 433

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


I. – Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en prenant en compte les principes fixés par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article

II. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

en Conseil d’État

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, en particulier les principes de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces stocks

Objet

L'introduction d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application du mécanisme de sécurisation du remplissage des stockages de gaz naturel introduirait des délais significatifs, alors que l'enjeu est de pouvoir mettre en œuvre ce mécanisme au plus vite, afin de pouvoir sécuriser si nécessaire la constitution de stocks de sécurité lors des mois de septembre et octobre, en amont de l’hiver. L’amendement propose de remplacer le décret en Conseil d’Etat par un décret simple. Le recours à un décret simple permet de réduire le délai de mise en œuvre du mécanisme, est adapté au regard du caractère technique des dispositions qui doivent être précisées à un niveau réglementaire, et convenait au Conseil d'Etat lors de l'examen du projet de loi.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir un encadrement des principes de constitution et de cession des stocks de sécurité par le décret. En effet, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) n'a pas dans ses missions la sécurité d'approvisionnement, qui incombe à la ministre  chargée de l'énergie. Il est donc important que le décret précise les principes de constitution et de cession des stocks de sécurité au titre des enjeux de sécurité d'approvisionnement, afin que la CRE puisse en tenir compte dans les modalités d’application qu’elle fixera par délibération pour assurer le bon fonctionnement du marché du gaz naturel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 178

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 8

Après le mot :

précise

insérer les mots :

, dans le respect des dispositions du code du travail et des accords de la branche des industries électriques et gazières,

Objet

Afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement précise que les modalités de constitution des stocks de sécurités définies par décret ne pourront déroger au droit du travail et aux accords de branche des industries électriques et gazières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 79 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO et JACQUES, MM. BRISSON, PACCAUD, CHATILLON et SOMON, Mme GRUNY, MM. TABAROT, DAUBRESSE, Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mmes CANAYER, DEMAS, PUISSAT, LASSARADE et CHAUVIN, MM. SAVARY, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme DUMONT, MM. SIDO, GENET, ANGLARS, MANDELLI et Cédric VIAL, Mme IMBERT, M. PIEDNOIR et Mmes FÉRAT et LOPEZ


ARTICLE 10


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La cession des stocks de sécurité ne peut pas dépasser la date du 31 octobre de l’année suivante.

Objet

Cet amendement vise à définir une limite dans le temps à la constitution et la cession de ces stocks de sécurité, en imposant que les opérations de revente du gaz immobilisé soient réalisées sur l’année gazière concernée par la constitution de stock de sécurité.

Ne pas limiter dans le temps ces stocks de sécurité reviendrait à constituer des stocks stratégiques, ce qui n’est pas l’objectif recherché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 208

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de l’énergie établit une liste d’activités économiques non essentielles pouvant être prioritairement concernées par les obligations inscrites à l’alinéa premier du présent article.

Objet

La Commission européenne a récemment présenté un plan européen de réduction de la demande en gaz afin de limiter sa consommation et éviter un black out énergétique cet hiver. La Commission propose ainsi une grille de lecture pour les États concernant les industries essentielles ou non essentielles qui pourraient être concernées par les coupures d’énergie, comme cela a été fait en Allemagne.

L’objet du présent amendement est d’établir une telle liste afin d’anticiper un délestage stratégique pour notre économie et organiser au mieux le partage de l’effort, en ne faisant pas reposer l’ensemble des efforts sur les ménages ou des engagements volontaires. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 418

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéas 3 et 4

Supprimer les mots :

grave et imminente

Objet

Il n'est pas souhaitable de restreindre cet article aux cas de pénuries et atteintes "graves et imminentes". Par exemple, dans un scénario extrêmement dégradé sur l'approvisionnement gazier, il ne peut être a priori exclu qu'il soit utile de restreindre le fonctionnement des centrales à gaz avant les périodes de fortes tensions afin de préserver les réserves de gaz.

L’article 12 prévoit de plus déjà un garde-fou en indiquant que les mesures sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. Il s’agit d’un encadrement important, qui permet à un exploitant de contester devant le juge une mesure qu’il estimerait disproportionnée à la gravité de la situation.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 324

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« 3° En cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité au niveau local, national ou européen, décider de mesures de rationnement de la fourniture de certains acteurs économiques.

« À cet effet, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de l’énergie établit une liste d’activités économiques non essentielles pouvant être prioritairement concernées par les mesures prévues au 3°.

Objet

Les tensions actuelles sur le marché de l’électricité, la vétusté et l’immobilisation d’une partie du parc nucléaire, le retard accumulé sur le développement des énergies renouvelables obligent le Gouvernement à proposer par décret la réouverture de centrales à charbon.

Cette mesure, qui va à l’encontre des engagements pris par la France lors de l’Accord de Paris, est une catastrophe tant écologique que politique. Pour éviter d’avoir recours à de telles extrémités, sans pour autant concentrer l’effort de sobriété électrique sur les particuliers, invités « [à débrancher] leur wifi et à [baisser] un peu la clim (sic) » par le porte-parole du Gouvernement, le présent amendement donne pouvoir au Gouvernement pour prendre des mesures de rationnement de la fourniture de gaz et d’électricité touchant en priorité les industriels. Pour ce faire, il demande au Gouvernement d’établir une liste d’activités économiques non essentielles pouvant être prioritairement concernées par de telles mesures de rationnement.

Cet amendement, comme celui déposé à l’article 11 concernant la fourniture de gaz, s’inscrit dans la parfaite logique des propos du président de la République le 13 juin dernier indiquant que la France était entrée dans « une économie de guerre dans laquelle (…) nous allons durablement devoir nous organiser ».

La lutte contre le réchauffement climatique ne pouvant être la victime collatérale du conflit avec la Russie, il convient de faire porter l’effort de sobriété énergétique sur l’ensemble de la société et en premier lieu sur les activités économiques non essentielles.  






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 214 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 5

1° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures prévues aux mêmes 1° et au 2° ne s’appliquent qu’en dernier recours pour les installations de cogénération en contrat libre.

2° Quatrième phrase

Remplacer les mots :

Les mesures prévues aux mêmes 1° et au 2° 

par les mots :

Ces mêmes mesures

Objet

Pour faire face aux menaces qui pèsent sur nos approvisionnements en gaz naturel, cet article donne la possibilité au ministre chargé de l'énergie de réquisitionner des centrales à gaz produisant de l'électricité ou encore d'en restreindre leur fonctionnement.

Mais, suite aux modifications introduites par les députés, cet article permet, en cas de besoin de réquisition ou de restriction d'activité des centrales à gaz, de ne pas appeler de manière prioritaire les installations de cogénération qui valorisent également de la chaleur, ni ces mêmes cogénérations lorsqu’elles sont exploitées sur des sites industriels qui revendent de l’électricité au réseau. Bénéficient notamment de ces mesures les installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation d'achat de l’électricité existe.

Ce type d’installations de cogénération existent dans de nombreuses usines françaises permettant un apport complémentaire d’électricité au réseau. Cette revente d’électricité au réseau ne se fait pas exclusivement par l’intermédiaire de contrats d’obligation d’achat d’électricité, mais également via des « contrats libres ». 

Limiter la « protection » accordé par cet article aux seuls acteurs avec contrats d’obligation d’achat de l’électricité méconnaitrait la diversité des relations contractuelles que ces situations recouvrent.

Les auteurs de l’amendement estiment que ces installations de cogénération sous contrat libre ne peuvent dès lors être réquisitionnés qu'en dernier recours, en cas d’extrême menace sur notre sécurité approvisionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 1

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 12


Alinéa 5, dernière phrase

Après les mots :

livre III

insérer les mots :

ou un contrat libre est en vigueur,

Objet

Si le présent article permet, en cas de besoin de réquisition ou de restriction d'activité des centrales à gaz, de ne pas appeler de manière prioritaire les installations de cogénération qui valorisent également de la chaleur, l'amendement adopté étend également cette forme de « protection » aux acteurs qui, disposant de cogénérations sur leurs sites industriels, revendent de l'électricité au réseau. Ce type d'installations de cogénération existent dans de nombreux secteurs industriels.

Une partie de l'électricité ainsi produite est auto-consommée pour les besoins du site – ce qui permet de limiter d'autant les prélèvements du site sur le réseau électrique général. Mais une autre partie est parfois directement revendue à des opérateurs de type EDF. Cette double utilisation (autoconsommation et revente au réseau) explique que nombre de sites industriels n'aient pas contractualisé avec les gestionnaires de réseau électrique sous la forme de contrats d'obligation d'achat d'électricité mais sous celle de « contrats libres ».

Limiter la « protection » accordée par cet article aux seuls acteurs avec contrats d'obligation d'achat de l'électricité méconnaitrait la diversité des relations contractuelles que ces situations recouvrent. Du fait de cette omission « technique », l'article manquerait partiellement sa cible et ne permettrait pas de protéger l'ensemble des installations de cogénérations qu'il vise, alors même que celles-ci sont en mesure d'alléger la contrainte qui pourrait peser sur l'ensemble du réseau électrique dès l'hiver prochain.

Ainsi l'objet de cet amendement est de remédier à cet oubli d'intégration des contrats libres dans ce processus de prise en compte des installations de cogénération qui revendent sous contrat d'obligation d'achat ou sous contrats libres aux opérateurs type EDF. C'est le cas de nombreux sites industriels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 296 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 12


Alinéa 5, dernière phrase

Après les mots :

livre III

insérer les mots :

, à celles faisant l’objet d’un contrat libre et pour lesquelles une partie de l’électricité est autoconsommée,

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier les installations de cogénération dont une partie de l'électricité est autoconsommée de la dérogation accordée aux installations de cogénération couvertes par un contrat d’obligation d'achat de l'électricité en matière de réquisition et de restrictions au fonctionnement des centrales à gaz. Il permet de ne pas différencier les installations faisant l'objet d'un contrat libre de celles pour lesquelles un contrat d'obligation d'achat de l'électricité est en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 216 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie veille au respect des dispositions du présent article en particulier s’agissant de la proportionnalité entre les décisions prises et la gravité de la menace ainsi que de leur temporalité.

Objet

Face à la faiblesse de la disponibilité de notre parc électronucléaire et aux menaces qui pèsent, suite à la guerre en Ukraine, sur notre approvisionnement en gaz naturel en provenance de Russie, cet article prévoit de permettre au ministre chargé de l’énergie de prendre des mesures exceptionnelles de restriction ou de suspension du fonctionnement des centrales à gaz.

Si les auteurs de l’amendement comprennent, dans le contexte actuel de tensions sur les approvisionnements électriques et gaziers, la nécessité de tels dispositifs exceptionnels, ils considèrent néanmoins que ces derniers doivent faire l’objet d’un contrôle effectif.

En ce sens, cet amendement vise à confier à la Commission de régulation de l’énergie le contrôle de l’adéquation entre les mesures prises par le Gouvernement et l’état de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement quant à leur proportionnalité et leur temporalité.

Si notre groupe partage la nécessité de dispositifs souples et exceptionnels afin que l’État puisse faire face à l’effet ciseau induit par l’indisponibilité importante du parc électronucléaire et les menaces sur nos importations de gaz naturel en provenance de Russie notamment, il considère qu’un tel outil doit faire l’objet d’un contrôle effectif. Outre nos propositions pour un contrôle parlementaire et une limitation dans le temps, nous proposons que la CRE assume cette fonction de contrôle. Le Gouvernement lui-même lui assigne des missions élargies dans le cadre des dispositions du présent titre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 209

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

notamment sa durée qui ne peut excéder cinq ans

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Chaque année, après la promulgation de la présente loi, le Parlement est obligatoirement saisi pour se prononcer pour la prorogation, l’abrogation ou la modification des dispositions du présent article.

Objet

Si notre groupe partage la nécessité de dispositifs exceptionnels afin que l’État puisse se prémunir des effets de la faible disponibilité du parc électronucléaire, et la fin progressive de nos importations de gaz naturel en provenance de Russie notamment, ces mesures conférent au Ministre de l’Energie des pouvoirs particulièrement importants. Dès lors, il nous apparaît impératif de respecter les prérogatives de contrôle du Parlement.

C’est pourquoi cet amendement propose de solliciter le Parlement chaque année pour se prononcer pour la prorogation, l’abrogation ou la modification des dispositions du présent article.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 217 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 10

Remplacer les mots :

cinq ans

par les mots

deux ans

Objet

Les députés ont souhaité encadrer la durée d’application des dispositions de l’article 12. Ils ont prévu qu’un décret fixera la date de fin d’application de l’article 12, qui ne pourra excéder 5 ans.

Les auteurs de l’amendement considèrent que cette durée maximale d’application de cinq ans au cours de laquelle le ministre pourrait prendre des mesures exceptionnelles de restriction ou de suspension du fonctionnement des centrales à gaz est excessive.

Raison pour laquelle, ils proposent de ramener la période maximale d’application à 2 ans.

Si notre groupe partage la nécessité de dispositifs exceptionnels afin que le gouvernement puisse sécuriser nos approvisionnements électriques et gaziers face à l’insuffisance de disponibilité de notre parc électronucléaire et face aux menaces qui pèsent sur nos importations de gaz naturel en provenance de Russie notamment, il estime que ce dispositif exceptionnel doit nécessairement être limité dans le temps.

Sans visibilité sur l’évolution du conflit en Ukraine, il estime qu’il ne faut pas aller au-delà de deux ans. Et ce, d’autant plus que la production d’électricité par la combustion de gaz naturel ne constitue pas une solution souhaitable et pérenne si la France veut réellement atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

Cette date de caducité imposera, comme pour les lois d’état d’urgence, au Gouvernement de solliciter le Parlement pour toute prorogation.

Il appartiendra alors à ce dernier de se prononcer en mettant en balance l’état de la menace sur notre sécurité d’approvisionnement électrique, la proportionnalité de ce dispositif et le respect de nos objectifs de décarbonation de notre économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 408

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Après la troisième phrase du 1° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires, pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »

B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, publiées à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – A. – À la première phrase de l’article L. 446-1 du code de l’énergie, la référence « L. 446-5 » est remplacée par les références : « L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ».

B. – Le A s’applique aux contrats d’achat mentionnés aux articles L. 446-4 et L. 446-5 du code de l’énergie ou aux compléments de rémunération mentionnés à l’article L. 446-7 du même code, attribués dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – A. – L’article L. 453-9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il associe les autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

B. – Le A s’applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 du code de l’énergie, proposés par le gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Information préalable des élus locaux sur certaines installations de production de biogaz

« Art. L. 446-... – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, pour une installation de biogaz ou ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. »

V. – A. – Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

B. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

C. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

D. – Les A à C s’appliquent à l’occasion du renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 229-6 du code de l’environnement et à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Portail national du biogaz

« Article L. 446-…. –  I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, aux plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-6 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux éléments prévus au 1° de l’article L. 141-2 du présent code.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-6 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

VII. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production de gaz bénéficient d’un guichet unique et d’un comité de pilotage rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production de biogaz ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, définis par le décret en Conseil d’État mentionné au C.

B. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.

C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.

D. – L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C, et au plus tard le 1er juillet 2023. Le dernier alinéa du A s’applique aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises à compter de cette entrée en vigueur.

E. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.

Objet

La production de biogaz est indispensable pour garantir notre sécurité d’approvisionnement en gaz, cet hiver, et renforcer notre souveraineté énergétique, au-delà, dans la mesure où elle permet de remplacer des importations fossiles de gaz par une production locale de gaz renouvelable.

Alors que la Commission européenne prévoit de sortir des importations d’hydrocarbures russes bien avant 2030, et de diminuer de 15 % la consommation de gaz à l’échelon européen, le présent amendement propose de consolider le cadre nécessaire aux porteurs de projets.

Pour ce faire, il propose d’accélérer la stratégie nationale (en intégrant un volet lié à la sécurité d’approvisionnement dans la programmation pluriannuelle de l’énergie), de faciliter des procédures administratives (guichet unique, portail d’information, accélération des contentieux) et de territorialiser les projets (information des élus, intégration aux schémas).

Ce faisant, il complète les dispositions du texte initial liées à la sécurité d’approvisionnement en gaz et à la souveraineté énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 410

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 224-3, après le mot : « offres », sont insérés les mots : « dont le prix est indexé mensuellement sur les cours de marché ou » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-10, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.

Objet

Dans une situation critique pour notre sécurité d’approvisionnement, le présent amendement vise à mieux informer les consommateurs, selon les préconisations indiquées lors de son audition par le Médiateur national de l'énergie (MNE).

D'une part, il applique aux offres indexées mensuellement sur les cours des marchés de l'énergie le même niveau d'informations que celui prévu pour les offres à tarification dynamique.

En effet, l'article L. 224-3 du code de la consommation prévoit que les offres à tarification dynamique sont l'objet d'une information renforcée, dans des termes clairs et compréhensibles, sur les opportunités, les coûts et les risques, notamment au regard de leur exposition à la volatilité des prix.

D'autre part, il prévoit pour le cas du gaz le même niveau d'informations que celui appliqué à l'électricité.

Actuellement, l'article L. 224-10 du code de la consommation dispose que tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou électronique un mois avant la date d'application envisagée. Pour l'électricité, doivent être communiquées, de manière transparente et compréhensible, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification.

Ce faisant, l'amendement complète les dispositions initiales du texte relatives à la souveraineté énergétique comme à la protection des consommateurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 210

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 vise à autoriser l'installation de nouveaux terminaux méthaniers flottants sur le territoire national.

Les auteurs du présent amendement s'opposent à cette disposition. 

Si aujourd’hui, la France se résout à autoriser ces nouvelles infrastructures pour augmenter les capacités d'importation d’énergies fossiles particulièrement nocives pour le climat, notamment le gaz de schiste, et ce afin de « sécuriser » notre approvisionnement en gaz, c’est parce que les Gouvernements successifs portent la responsabilité collective de ne pas avoir engagé une réelle politique de sobriété et d’alternative au fossile, et le dernier n’y échappe pas.

Il n’y a pas eu de stratégie globale, cohérente et publique de maîtrise d’un mix énergétique écologique et juste.

Pourtant, ces mesures nous les connaissons depuis longtemps : l'isolation des logements pris en charge à 100% pour les ménages modestes, par l’installation de pompes à chaleur ou des chauffages modernes au bois, le déploiement massif des énergies renouvelables, et la sobriété énergétique.

Par ailleurs, la justification de ce terminal par la nécessaire sécurisation des approvisionnements pour aider les Français à passer l’hiver, qui s’annonce tendu d’un point de vue énergétique notamment en raison des défaillances des réacteurs nucléaires dont la moitié sont à l’arrêt, peut se poser, puisque l’étude d’impact souligne la possibilité d’une mise en service seulement à l’hiver 2023-2024, sous réserve d’une réalisation rapide des procédures administratives.

Enfin, l’extension de ce terminal ouvre la porte à l’importation de gaz de schiste américain, particulièrement nocif nous le savons, et potentiellement aux productions à venir issues des bombes climatiques dans lesquelles Total Energies investit massivement, comme au Mozambique ou au Qatar.

Dans le même temps, les mesures sur l’accélération des énergies renouvelables et sur la sobriété, pourtant absolument indispensables face à cette crise énergétique et aux risques de rupture d’approvisionnement de cet hiver, sont repoussées à la rentrée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 32 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE 13


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’augmentation de ces capacités ne peut reposer sur l’importation de gaz naturel liquéfié obtenu par les méthodes de recherche et d’exploitation interdites en application de l’article L. 111-13 du code minier.

Objet

Le présent amendement vise à ce que l’augmentation de capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié à travers le nouveau terminal méthanier flottant ne puisse reposer sur l’importation de gaz de schiste, alors que la recherche et l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle est, pour des raisons climatiques et environnementales, interdite en France.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 211

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le gaz naturel liquéfié obtenu par des techniques interdites par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier ne peut contribuer à la sécurité d’approvisionnement, ni bénéficier de l’exploitation de ces installations pour être importé sur le territoire national.

Objet

Les auteurs du présent amendement s'opposent à l'augmentation des capacités d'importation de gaz fossile par un terminal méthanier, autorisée par l'article 13. 

A défaut de suppression de cet article, il convient, a minima, que la loi stipule que l'interdiction du gaz de schiste en France, qui découle de la loi du n°2011-835 du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique, inscrite dans le code minier et renforcée par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 interdisant toute recherche et exploitation des hydrocarbures non conventionnels, entraine l'interdiction de l'importation de ces énergies fossiles les plus nocives sur le territoire national. 

S’il est difficile de différencier dans un méthanier le gaz naturel liquéfié de schiste et le gaz conventionnel, il sera nécessaire qu’un décret définisse les garanties d'origine, comme il en existe pour le biogaz, à l’article D446-17 du code de l’énergie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 218 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le gaz naturel liquéfié obtenu par des techniques interdites par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier ne peut contribuer à la sécurité d’approvisionnement, ni bénéficier de l’exploitation de ces installations pour être importé sur le territoire national.

Objet

Les auteurs de l’amendement se sont de longue date opposés à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures de schiste. Ils déposaient régulièrement des amendements en ce sens et en mars 2011, leur groupe parlementaire avait déposé au Sénat une proposition de loi

En mars 2011, l’exposé des motifs d’une proposition de loi de notre groupe visant à interdire l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de schiste, nous rappelions que, « la recherche de profit ne saurait prévaloir sur la santé publique et l’environnement. Or, ce type d’hydrocarbures, emprisonné dans du schiste, nécessite la fracturation hydraulique de la roche comportant des risques d’atteinte à l’environnement dans la mesure où elles requièrent une consommation d’eau très élevée et pouvant être aussi néfaste pour le climat que l’extraction et la combustion du charbon, comme l’a démontrée l’étude d’une équipe de scientifiques de l’université américaine de Cornell. Par ailleurs, elle implique des difficultés quant à la gestion des déchets, mais aussi une remontée en surface du fluide de fracturation nécessitant un traitement ou un reversement dans des réservoirs géologiques naturels, et enfin, l’usage d’un certain nombre d’adjuvants chimiques qui mettent en cause la qualité de la nappe phréatique ».

En juillet 2011, le parlement adoptait la loi n°2011-835 interdisant l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels par recours à la fracturation hydraulique , dite loi « Jacob ». Cette loi, inscrite dans le code minier a été renforcée par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 interdisant toute recherche et exploitation des hydrocarbures non conventionnels.

Les auteurs du présent amendement s’opposent à l’augmentation des capacités d’importation de gaz de schiste qu’autorise cet article. Ils estiment que la réponse pour sécuriser rapidement notre approvisionnement en gaz naturel ne peut se faire au détriment de l’urgence écologique.

Or, comme souligné, l’extraction de ce type d’hydrocarbures non conventionnels est particulièrement préjudiciable à l’environnement ; raison pour laquelle il faut en interdire sa consommation en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 212

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

pendant une durée fixée par l’arrêté

par les mots : 

au plus tard jusqu’au 1er janvier 2025

Objet

De nouvelles infrastructures gazières ne sont pas compatibles avec nos objectifs climatiques, alors que l’Europe doit être sortie des énergies fossiles d’ici 2035. Investir durablement dans de nouvelles capacités d’importation de gaz en France serait donc un non-sens climatique.

Ainsi, à défaut de suppression de l’article 13, cet amendement de repli, proposé par le Réseau Action Climat, vise à garantir que les nouvelles capacités d’importation de gaz fossile liquéfié restent bien une solution provisoire, en limitant le recours à des terminaux méthaniers flottants au plus tard jusqu’au 1er janvier 2025.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 177

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant au gestionnaire du terminal méthanier flottant en matière de sécurité des installations de systèmes de déconnexion d’urgence et de gestion des évaporations et émissions afin de réduire celles-ci autant que possible, sans que ces obligations ne puissent être inférieures à celles applicables aux terminaux méthaniers à terre. Ce décret précise également les obligations incombant à l’opérateur portuaire en matière d’outils et de moyens de sécurité incendie, d’évacuation, de gestion de catastrophes et de formation de son personnel en conséquence de l’installation d’un tel terminal méthanier flottant.

Objet

Exploiter dans l’urgence une unité flottante de stockage et de régazéification (FSRU) en dehors de tout cadre réglementaire avec d’inévitables rejets de méthane à l’atmosphère n'est pas acceptable. C'est pourquoi, l'amendement vise  à renforcer les modalités d'exploitation à quai qui doivent s'imposer aux projets de terminaux méthaniers flottants. Il  renvoi au pouvoir réglementaire la définition des règles de sécurité et de limitation des rejets et émissions incombant tant à l’opérateur du terminal qu’à l’opérateur portuaire afin d’assurer l’exploitation du terminal dans les meilleures conditions de sécurité. Il s’agit en particulier des questions de déconnexion d’urgence, de sécurité incendie, de rejets d’émissions comme le méthane et de formation des personnels portuaires. Cet amendement a été travaillé avec le syndicat CGT Mines - Energies






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 219 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN et CONCONNE, M. LUREL, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant au gestionnaire du terminal méthanier flottant en matière de sécurité des installations de systèmes de déconnexion d’urgence et de gestion des évaporations et émissions afin de réduire celles-ci autant que possible, sans que ces obligations ne puissent être inférieures à celles applicables aux terminaux méthaniers à terre. Ce décret précise également les obligations incombant à l’opérateur portuaire en matière d’outils et de moyens de sécurité incendie, d’évacuation, de gestion de catastrophes et de formation de son personnel en conséquence de l’installation d’un tel terminal méthanier flottant.

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent renforcer le cadre administratif s’imposant aux projets de terminaux méthaniers flottants.

Ils estiment nécessaire que les règles de sécurité et de limitation des rejets et émissions incombant tant à l’opérateur du terminal qu’à l’opérateur portuaire soient définies par décret ; et ce afin d’assurer l’exploitation du terminal dans les meilleures conditions de sécurité.

Il s’agit en particulier des questions de déconnexion d’urgence, de sécurité incendie, de rejets d’émissions comme le méthane et de formation des personnels portuaires.

La réponse à l’urgence posée par les menaces pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz ne doit pas se faire au détriment de la sécurité même de telles installations et des pollutions dont elles peuvent être à l’origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 69 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° les pays de production concernant le gaz, en précisant les proportions et la technique d’extraction. » ;

2° L’article L. 224-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fournisseur de gaz naturel est tenu de préciser une fois par an dans un document annexé à la facture les pays de production du gaz, en précisant dans quelles proportions et avec quelle technique d’extraction. »

Objet

Bien que la Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures précise dans son article 9 que “ les sociétés importatrices d'hydrocarbures sur le sol français rendent publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, l'intensité d'émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie des hydrocarbures importés.”, le décret qui l’accompagne n’est toujours pas publié à ce jour et ne rend pas cette mesure effective.

Par ailleurs, cette loi (article 8) prévoyait également un rapport au Parlement évaluant “l'impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d'extraction, de raffinage et de transport”. Il n’est pas paru. Ce premier niveau d’information pour les Français n’existe donc pas. Les consommateurs de gaz naturel sont donc toujours dans l’ignorance du contenu carbone et de l’origine de leur consommation de gaz naturel alors même qu’ils se sont massivement mobilisés pour refuser l’exploitation du gaz de schiste sur le territoire national.  Ils sont donc nombreux à consommer du gaz de schiste à leur insu.

Cet amendement vise à combler ce manque d’information en créant une obligation de faire figurer sur l’offre de fourniture de gaz (1°) et sur un document annexé une fois par an à la facture de gaz (2°) les pays dans lesquels le gaz a été produit, et avec quelle technique. Ainsi, le consommateur pourra avoir accès aux informations relatives au gaz naturel qu’il consomme. Sans cette transparence, le consommateur n’est pas en mesure de savoir si le méthane qu’il consomme contient par exemple du gaz d’exploitations non conventionnelles issu du continent Nord-Américain. D’une manière générale, il n’a pas accès au contenu carbone moyen du gaz consommé ni aux conditions de production.

S’il n’est pas possible bien sûr de déterminer l’origine du gaz une fois mis dans le réseau, chaque opérateur peut préciser de quels pays est issu le gaz qu’il met dans le réseau et sa proportion.

Cette mesure se justifie d'autant plus avec le projet de terminal méthanier flottant prévu pour augmenter les quantités de Gaz naturel liquéfié importé des Etats-Unis et dont on sait qu’il est issu de l’exploitation de roches mères et de l’utilisation de la fracturation hydraulique, procédé interdit en France depuis 2017 pour ses impacts climatiques et environnementaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 13)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 49

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 14 qui prévoit la levée, suspension ou minimisation des réglementations environnementales concernant l'autorisation d’exploitation du projet d’installation du terminal méthanier flottant sur le site du Havre qui va prolonger notre dépendance aux énergies fossiles.

Au regard d’un projet de terminal méthanier légitimant le recours au gaz naturel liquéfié souvent produit à partir de gaz de schiste qui est très loin d’être vertueux sur le plan climatique, il n'apparaît pas possible de justifier le recours à des dérogations en matière de droit environnemental.

Les auteurs de cet amendement déplorent également l’absence d’étude d’impact et de calendrier préalablement défini par l’Etat concernant ces infrastructures qui peuvent avoir des conséquences sur l’environnement, la santé et la sécurité publiques.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 228 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, JACQUIN et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mme MONIER, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à accélérer la réalisation du projet d’installation d’un terminal méthanier flottant au large du Havre en prévoyant des dérogations en matière de procédures, notamment des procédures prévues par le code de l’environnement.

Les auteurs de l’amendement ne sont pas favorables à ces dérogations au droit de l’environnement, et ce d’autant plus que ces dérogations concernent la construction d’infrastructures favorisant l’importation d’énergies fossiles qui contribuent au réchauffement climatique. Ils considèrent que ce type de dérogations ouvrent la brèche, dans un monde plus incertain qu’hier et soumis à plus de risques, à de probables autres dérogations environnementales.

Les procédures environnementales doivent être respectées, les études d’impact environnementales maintenues.

Certes, les auteurs de l’amendement ne sous-estiment pas le risque de rupture d’approvisionnement en gaz lié au conflit russo-ukrainien.

Mais ils tiennent à souligner le manque de réaction et d’anticipation du gouvernement face, en particulier, à la faiblesse de la disponibilité de notre parc nucléaire qui fragilise notre sécurité d’approvisionnement énergétique. Les annonces du Président de la République en fin de quinquennat de relance du nucléaire contrastant d’ailleurs fortement avec l’indifférence manifeste à l’égard des questions énergétiques pourtant brûlantes tout au long du quinquennat.

En ce sens, les auteurs de l’amendement estiment que c’est d’abord à l’urgence climatique qu’il faut répondre ; ce qui suppose de ne pas court-circuiter des procédures visant à mesurer l’impact sur l’environnement et à préserver le cas échéant la biodiversité.

Ils estiment enfin que les mesures de compensation dépendent du résultat d’évaluations environnementales y compris sur le long terme et qu’elles risquent le cas échéant d’être insuffisantes.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 229 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Martine FILLEUL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, JACQUIN et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mme MONIER, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour l’appréciation de ces dérogations, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe la date de mise en service assignée au projet et à chacune de ses composantes, en particulier à la construction de la canalisation et des installations annexes prévues au deuxième alinéa du présent I.

Objet

Amendement de repli.

Les auteurs de l’amendement souhaitent que le recours aux dérogations environnementales et d’urbanisme prévu par cet article.

En ce sens, il propose que le ministre chargé de l’énergie fixe par arrêté un calendrier de mise en service du projet et de ses annexes.

Les auteurs de l’amendement considèrent en effet qu’il revient à l’État de définir ce calendrier et non au seul porteur de projet.

Il s’agit en effet d’apprécier pleinement la justification du recours à une des dérogations permises par le présent article. Une telle imprécision est en outre susceptible de générer des contentieux laissant une grande marge d’appréciation au juge administratif au détriment de la bonne marche du projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 62

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 515-36 du code de l’environnement, le projet d’installation mentionné au premier alinéa du présent I donne lieu à la mise en œuvre d’un plan de prévention des risques technologiques en application de l’article L. 515-15 du même code.

Objet

Par dérogation avec les dispositions de l’article L.515-36 du code de l’environnement, le présent amendement propose de soumettre le projet d’installation du terminal méthanier sur le site du Havre à un plan de prévention des risques technologiques afin de permettre aux riverains vivant à proximité de cette future infrastructure de chargement ou déchargement de matières dangereuses de bénéficier de la protection des PPRT.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 63

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Alinéas 6 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte du projet de loi prévoit de dispenser le projet d’installation du terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de l’axe Seine de toute évaluation environnementale. Or, ces évaluations ont pour objet d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes des projets sur la population et la santé humaine, sur la biodiversité, sur les terres, le sol, l'eau, l'air, sur les biens matériels. Elle englobe enfin les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes. Pour les auteurs du présent amendement, il est proprement inconcevable de se passer d’une telle évaluation au profit d’un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, sans référence en particulier aux risques d’accidents et aux enjeux de sécurité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 30 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 14


I. – Alinéa 6, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette dispense provisoire est accordée par le ministre chargé de l’environnement, à charge pour le maître d’ouvrage de réaliser l’évaluation environnementale du projet avant la mise en service du projet mentionné au premier alinéa du I du présent article.

II. – Alinéa 8

Après le mot :

dispensant

insérer le mot :

provisoirement

Objet

Le présent amendement vise à rendre provisoire la dispense d’évaluation environnementale du projet de terminal méthanier flottant sur le site du Havre, prévue par l’article 14 du projet de loi. Au regard des conséquences que le projet pourrait avoir sur l’environnement et la santé et des risques de contentieux, il n’est pas inutile d’obliger le maître d’ouvrage à se conformer au droit commun avant la mise en service du terminal. Une telle mise en conformité n'impacterait pas le calendrier des travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 64

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les informations mentionnées au 2° sont soumises à consultation publique pour une durée minimale de six mois. Les résultats de la consultation sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l’environnement.

Objet

L’article 14 prévoit un régime de dérogation spéciale pour s’affranchir des procédures d’évaluation des impacts environnementaux, pour le terminal flottant ainsi que pour les installations dont il dépend. Des consultations publiques, pourtant essentielles au regard des risques et des enjeux, ne sont pas non plus prévues en amont du projet ou dans des formes extrêmement expéditives. Au regard de la dimension et des risques posés par l’installation d’un terminal de GNL flottant au Havre, le présent amendement prévoit une période minimale de consultation publique et la publicité des résultats de cette consultation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 65

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer les mots :

dix-huit mois

par les mots :

huit mois

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent dans le droit fil des amendements adoptés en commission réduire les délais pour la prescription et la mise en œuvre des mesures de compensation. Ils proposent ainsi de raccourcir encore plus fortement la mise en œuvre de ces mesures de compensation à 8 mois en remplacement des18 mois prévus par la commission et des deux ans du texte adopté à l’Assemblée nationale.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 50

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer les mots :

dix-huit mois

par les mots :

un an

Objet

Le recours à des dérogations en matière de droit de l’environnement pour la réalisation du projet d’installation du terminal méthanier flottant sur le site du Havre rend d’autant plus nécessaire de ne pas perdre de temps dans la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

Pour un projet dont la durée de vie peut elle-même être courte, attendre dix huit mois pour l'exécution des mesures compensatoires est manifestement excessif et nuira à la restauration des écosystèmes.

C’est pourquoi cet amendement prévoit d’abaisser le délai de mise en œuvre à un an.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 394

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BELIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 14


I. – Alinéa 14, première phrase

Après le mot :

étude

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sur les impacts environnementaux associés à l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service.

II. – Alinéa 14, deuxième phrase

1° Remplacer, deux fois, le mot :

émissions

par le mot :

impacts

2° Remplacer le mot :

certaines

par le mot :

certains

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer le contenu de l’étude, qui sera demandée à l’exploitant du terminal méthanier flottant du Havre pour évaluer les conséquences du fonctionnement de cette infrastructure en termes d’émissions de gaz à effet de serre, en application du III bis du présent article, tel qu’inséré par les députés lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. En l’espèce, il s’agit d’élargir l’appréhension des impacts environnementaux associés à la mise en place et à l’exploitation du terminal méthanier flottant à d’autres éléments que les seules émissions de gaz à effet de serre afin, notamment, de mieux cerner l’impact environnemental de certaines techniques d’extraction.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 323

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’exploitant du terminal méthanier flottant mentionné au I rend publique, chaque année, l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie des hydrocarbures importés en application de l’article 9 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. 

Objet

Cet amendement décline l’article 9 de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement qui prévoit une traçabilité des hydrocarbures importés sur le sol français pour assurer une transparence de l’impact climatique des projets gaziers. 

Le projet d’installation d’un terminal méthanier flottant sur le site du Havre géré par un seul exploitant connaissant lui-même parfaitement la provenance des importations de gaz naturel liquéfié est l’occasion d’avancer sur l’application de la loi qui reste à ce jour imparfaite. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 419

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 22, seconde phrase

Remplacer les mots :

de quarante-cinq jours

par les mots :

d’un mois

Objet

L’objet de cet article est d’accélérer les procédures pour la mise en place, en urgence, d’un terminal méthanier flottant. C’est la construction de la canalisation de raccordement au réseau de transport de gaz qui représente l’opération dimensionnante en termes de délais. Les dispositions du projet de loi permettent d’accélérer la procédure d’autorisation de construction puis d’exploitation de cette canalisation.

L’amendement adopté en commission conduit à rallonger le délai de procédure par rapport au planning envisagé, qui doit permettre à la France de disposer, à l’automne 2023, d’un nouveau point de livraison de GNL sur le territoire métropolitain. Une mise en service au plus vite est nécessaire afin de contribuer à la reconstitution des stocks de gaz en septembre en prévision de l’hiver 2023/2024 puis pour contribuer à l’approvisionnement pendant l’hiver 2023/2024.

Le présent amendement propose de rétablir le délai d’un mois pour la consultation des deux communes concernées par le projet du Havre.

Dans la mesure où une concertation informelle a déjà commencé sur ce projet, ces deux communes pourront disposer d’informations en anticipation, qui leur permettront de rendre leur avis officiel dans le délai prévu.

« La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis. »






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 31 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CABANEL, Mme PANTEL, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 14


Alinéa 24

Supprimer les mots :

et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement

Objet

Si l’urgence peut justifier une partie des mesures proposées par l’article 14, le simple dépôt des déclarations prévues au titre de la loi sur l’eau ne nous semble pas retarder la réalisation du projet et donc justifier d’octroyer la possibilité de réaliser les travaux en avance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 66

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. OUZOULIAS, Mmes BRULIN et VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa, lequel instaure une dérogation aux procédures applicables en matière d’archéologie préventive dans le cadre de la construction du terminal méthanier flottant en Seine-Maritime.

Sur la forme, ils regrettent l’instauration d’un dispositif inadapté d’un point de vue législatif. En effet, cet alinéa est parfaitement tautologique par rapport aux dispositions du code du patrimoine, lesquelles donnent déjà à l’État la mission de veiller « à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social » (art. L. 522-1) tout en considérant qu’il a renoncé à prescrire des opérations de diagnostics et de fouilles s’il n’a pas répondu dans un délai d’un mois à réception du dossier (art. L 522-2).

Sur le fond, une simple consultation administrative de la direction des affaires culturelles de Normandie aurait permis d’établir l’absence totale de risque archéologique dans l’emprise des travaux du terminal et donc le renoncement à tout diagnostic archéologique.

Il est donc regrettable de mobiliser la représentation nationale pour rédiger une disposition législative dérogatoire parfaitement inappropriée, alors que la saisine du service de l’État en région montre que cet alinéa est sans objet.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il serait plus sage que le Gouvernement sollicite les services extérieurs de l’État plutôt que d’inventer des dispositifs législatifs pour des procédures administratives parfaitement définies par les textes en vigueur.

Pour toutes ces raisons, ils demandent la suppression de cet alinéa.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 456

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 14 prévoit un dispositif dérogatoire au code du patrimoine pour la mise en œuvre de la législation relative à l’archéologie préventive concernant les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant au Havre.

Compte tenu des enjeux majeurs liés à la sécurité des approvisionnements énergétiques, ce dispositif dérogatoire prévoit que les travaux ne font l’objet d’opérations d’archéologie préventive que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique.

Depuis, l’identification du tracé de la canalisation envisagée et les échanges entre le porteur de projet et les services du ministère de la Culture ont permis d’analyser les enjeux liés à l’archéologie préventive.

Il s’avère que, en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné du port du Havre, de la nature et de l’impact des travaux projetés, les travaux envisagés ne donneront pas lieu à une prescription d’archéologie préventive.

Compte tenu de ces éléments, cette disposition spécifique initialement envisagée ne se justifie plus et il est donc proposé le retrait du VII de l’article 14 du projet de loi.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 136 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY, TISSOT, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII- Pour les opérations d’archéologie préventive directement liées aux travaux portant sur les constructions, installations et aménagements du terminal méthanier flottant et à l'aménagement de son environnement immédiat sur terre et sous les eaux, y compris son sous-sol, par dérogation aux dispositions des articles L.523-4 et L. 523-9 du code du patrimoine, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 du même code est l'opérateur chargé de réaliser les opérations d’archéologie préventive rendues nécessaires dans le cadre de ces travaux.

Objet


Cet amendement vise à autoriser, par dérogation aux dispositions du code du patrimoine, à recourir à l’INRAP, opérateur public d’archéologie préventive afin de réaliser les opérations de fouilles archéologiques préventives, dans le cadre de l’aménagement du méthanier flottant sur le site du Havre.

Cette proposition permettrait de faire réaliser les opérations de fouilles sans délai par l’Inrap et d’éviter le recours aux marchés publics, longs et couteux.

Cette solution est celle qui a été retenue dans le cadre du chantier de réaménagement et de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame-de –Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 435

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MARCHAND, Mme HAVET, M. DAGBERT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ajout de l’avis de la commission de suivi de site sur la décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de méthanier flottant du Havre d’évaluation environnementale.

En effet, d’une part, la commission de suivi de site n’a aujourd’hui pas de compétence avancée en matière d’évaluation environnementale. D’autre part, cet avis ajoute une consultation qui ne correspond pas au contexte d’urgence dans lequel a été prévu cette dispense, au regard de la nécessité de déployer rapidement des moyens d’approvisionnement en gaz au niveau national.

 

 






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 434

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Alinéa 29

1° Après les mots :

sans délai

insérer les mots :

l’organisme spécialisé mentionné à l’article L. 1621-6 du code des transports pour les événements de mer et 

2° Remplacer les mots :

les conditions prévues au chapitre unique du titre préliminaire du livre V du même code

par les mots :

leurs domaines de compétence

Objet

Le terminal méthanier flottant est composé d’un navire et d’installations terrestres. Les opérations qui s’y dérouleront peuvent être de la compétence du BEA-Mer ou du BEA-Risques industriels. Il est donc proposé de rajouter la référence au BEA-Mer

(nouveau). – En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l’environnement saisit sans délai l’organisme spécialisé mentionné à l’article L. 1621-6 du code des transports pour les événements de mer et le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501-5 du code de l’environnement aux fins de réalisation d’une enquête technique, dans leur domaine de compétence les conditions prévues au chapitre unique du titre préliminaire du livre V du même code.






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N° 67

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN et VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le terminal méthanier flottant prévu au I du présent article est soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

Objet

Par cet amendement, les auteurs de cet amendement souhaitent que le terminal méthanier flottant soit soumis aux dispositions prévues pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Le caractère urgent de la mise en fonctionnement du terminal méthanier mis en avant par le Gouvernement ne doit pas faire oublier les conséquences que de telles infrastructures pourraient avoir sur l’environnement ou la santé et la sécurité publiques, y compris dans un environnement où il existe déjà de nombreux sites présentant un risque particulier.

Afin de prévenir les risques et les impacts sur l’environnement, nous demandons à ce que le méthanier flottant soit soumis à de telles règles.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 68

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BRULIN et VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Six mois avant la fin de l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, l’exploitant remet une étude sur les conditions de démantèlement de l’exploitation, sur les mesures de compensation mises en œuvre, sur l’état de la biodiversité et des sols ainsi que sur l’avenir des personnels. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai au Parlement, aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant-dernier alinéa du V du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le présent article anticipe la fin de l’exploitation du méthanier flottant en prévoyant que l’exploitant remette un rapport au préfet sur les conditions de démantèlement des travaux et aménagements portuaires rendus nécessaires à la réalisation du projet, la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel. Il estime que les parlementaires, tout comme le public et les collectivités concernées doivent avoir connaissance des mesures prises notamment en vue de la restauration de la biodiversité mais également sur l’avenir des personnels de ces plateformes.






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N° 197 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 143-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 143-... ainsi rédigé :

« Art. L. 143-.... – En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut interdire toute publicité lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au ministre en charge de l’énergie d’interdire les panneaux numériques publicitaires dès lors que la sécurité d’approvisionnement du réseau électrique est menacée.

Il s’agit ici d’une mesure de bon sens face à l’aberration écologique que représente ces panneaux. L'ADEME estime en effet que chacun de ses panneaux est responsable de l’émission de 245 kg de CO² par an, le tout, pour un simple but publicitaire.

Si la sécurité des réseaux doit amener à faire des choix d’approvisionnement entre les utilisateurs, il n’est pas envisageable que de telles pratiques publicitaires puissent se maintenir.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 16 à un additionnel après l'article 14).





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 198 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises ayant recours à des dispositifs de publicité lumineuse, des affiches éclairées par projection ou transparence, ou des panneaux publicitaires numériques sont considérées comme des utilisateurs à profil d’interruption instantanée. La liste de ces entreprises est fixée par décret, après consultation des maires. »

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir qu’en cas de menace sur le fonctionnement du réseau électrique, le gestionnaire du réseau doive, en priorité, couper l’approvisionnement aux entreprises ayant recours à la publicité lumineuse.

Dès lors que l’approvisionnement normal du réseau électrique ne peut être assuré, il convient de “débrancher” en priorité les activités dispensables. La publicité en fait partie.

Cette mesure aurait également un effet dissuasif pour les entreprises tentées par des investissements coûteux en énergie et inutiles comme des panneaux numériques et autres enseignes lumineuses.

A l’heure de la sobriété, il incombe au législateur de prendre les mesures nécessaires pour mettre des freins à ces pratiques d’un autre temps.

L’amendement prévoit également une consultation des maires afin de définir précisément la liste des entreprises concernées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 à un article additionnel après l'article 14).





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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 33 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergie radiative du soleil dans les friches et les sols dégradés est dispensée de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’autorité compétente met le projet de décision à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 dudit code.

II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

Objet

La réalisation du terminal méthanier flottant du Havre fait l’impasse sur un certain nombre de règles du droit de l’environnement alors que son impact est bien plus élevé que l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les friches ou les sols dégradés. Afin de participer à la souveraineté énergétique de la France et à la sécurité d’approvisionnement en électricité, le présent amendement propose de dispenser ces projets d’évaluation environnementale pendant une durée de cinq ans. Il permettrait ainsi de répondre à l’urgence dans un contexte de crise énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 194

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux consommateurs domestiques.

Objet

Amendement de précision. Même si l'article 15 bis renforçant le marché de l’effacement ne concerne pas directement les particuliers, il nous semble important que cette précision soit apportée. En effet, la question de l’effacement diffus est une problématique centrale de la maitrise de la demande énergétique. Toutefois ne pensons que le marché de l'effacement pourra répondre à cet enjeu majeur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 432

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 6

Supprimer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Le choix entre le recours à un décret simple ou à un décret en Conseil d’Etat relève de l’organisation du pouvoir exécutif et n’est pas du domaine de la loi.

Sur le fond, les modalités d’application du présent article sont simples ne nécessitent pas un décret en Conseil d’Etat.

Au-delà de la forme juridique et à titre subsidiaire, un décret en Conseil d’Etat serait de surcroit beaucoup plus lourd et long à mettre en œuvre ce qui contreviendrait sur le principe à l’objectif d’urgence poursuivi par ce texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 424

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 TER


Alinéa 5

Remplacer le mot :

mégawattheure

par le mot :

mégawatt

Objet

Cet amendement est rédactionnel. Le texte contient une coquille : il mentionne des installations de production et de stockage « de plus d’un mégawattheure ». Or, le mégawattheure est une unité d’énergie qui n’a pas de sens pour caractériser la capacité de production. Il convient de parler en « mégawatt », unité de puissance, qui permet de caractériser à la fois les capacités des unités de production et des unités de stockage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 431

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable

M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT, LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15 TER


Alinéa 8

Supprimer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Le choix entre le recours à un décret simple ou à un décret en Conseil d’Etat relève de l’organisation du pouvoir exécutif et n’est pas du domaine de la loi.

Sur le fond, les modalités d’application du présent article sont simples ne nécessitent pas un décret en Conseil d’Etat.

Au-delà de la forme juridique et à titre subsidiaire, un décret en Conseil d’Etat serait de surcroit beaucoup plus lourd et long à mettre en œuvre ce qui contreviendrait sur le principe à l’objectif d’urgence poursuivi par ce texte.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 215 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN et ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mot : « Du premier 1er novembre de chaque année, au 31 mars de l’année suivante, » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence du mot : « gaz », sont insérés les mots : « et les distributeurs d’eau » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « gaz » , sont insérés les mots : « , ou de la distribution d’eau » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mesures de protection des consommateurs vulnérables

Objet

L’objet du présent amendement est de créer une obligation, pour tous les fournisseurs d’énergie, d’un service minimum aux usagers, afin de ne pas aggraver davantage les difficultés rencontrées par les ménages les plus vulnérables et/ou impactés par la crise sanitaire et le contexte inflationniste.

Cette obligation est d’ores et déjà valable pour les distributeurs d’eau, et au cours de la « trêve hivernale » (1er novembre-31 mars) pour les fournisseurs d’électricité, de gaz et de chaleur.

Depuis le 1er avril 2022 et après deux années d’expérimentation, EDF applique d’ailleurs ce principe de manière unilatérale.

Dans un contexte de forte instabilité économique et tandis que l’inflation a accentué le risque de précarité de ménages déjà financièrement vulnérables avant la crise sanitaire, cette mesure est proposée comme un « filet » de sécurité préventif permettant d’éviter une dégradation des situations et un cumul de difficultés nuisant à l’efficacité de leur accompagnement social.

L’absence de coupure permet aux ménages de conserver des conditions de vie dignes dans l’attente d’une stabilisation de leur situation et de la mise en place éventuelle de mesures d’apurement des dettes.

Ce faisant, il s’agit de répondre aux attentes des acteurs locaux en charge de l’accompagnement social, d’une action structurelle et durable de l’État dans ce domaine. La lutte contre la précarité énergétique, en ce qu’elle touche le quotidien de l’ensemble de nos concitoyens, s’inscrit ainsi tout naturellement dans la protection de leur pouvoir d’achat.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 15 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 201

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mot : « Du premier 1er novembre de chaque année, au 31 mars de l’année suivante, » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence du mot : « gaz », sont insérés les mots : « et les distributeurs d’eau » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « gaz » , sont insérés les mots : « , ou de la distribution d’eau » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

L’objet du présent amendement est de créer, pour tous les fournisseurs d’énergie, un service minimum aux usagers afin de ne pas aggraver les difficultés rencontrées actuellement par les ménages les plus vulnérables. Cette obligation est d’ores et déjà valable pour les distributeurs d’eau, et, au cours de la « trêve hivernale », pour les fournisseurs d’électricité, de gaz et de chaleur. Depuis le 1er avril 2022, EDF applique ce principe de manière unilatérale.

Dans un contexte de forte instabilité économique, cette mesure est proposée comme un « filet » de sécurité permettant d’éviter une dégradation des situations et un cumul de difficultés nuisant à l'efficacité de leur accompagnement social. Ce dispositif doit permettre aux ménages de conserver des conditions de vie dignes dans l’attente d’une stabilisation de leur situation et de la mise en place de mesures d’apurement des dettes.

Ce faisant, il s’agit de répondre aux attentes des acteurs locaux en charge de l’accompagnement social.

La lutte contre la précarité énergétique, en ce qu’elle touche le quotidien de l’ensemble de nos concitoyens, s’inscrit ainsi tout naturellement dans la protection de leur pouvoir d’achat.

Cet amendement a été travaillé avec l'UNCCAS.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 70 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes SAINT-PÉ, DI FOLCO et JACQUES, MM. BRISSON, PACCAUD, CHATILLON et SOMON, Mmes GRUNY et LAVARDE, MM. TABAROT, DAUBRESSE, Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mmes CANAYER, DEMAS, PUISSAT, LASSARADE et CHAUVIN, MM. SAVARY, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes DUMONT et de CIDRAC, MM. SIDO, GENET et ANGLARS, Mme VENTALON, MM. MANDELLI et Cédric VIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY et Mme LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’électricité, de chaleur, de gaz » sont remplacés par les mots : « de chaleur et de gaz » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) À la dernière phrase, après les mots : « distributeur d’eau », sont insérés les mots : « et aux fournisseurs d’électricité » ;

d) Sont ajoutées par deux phrases ainsi rédigées : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

2° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « réduite ou », sont insérés les mots : « , à l’exception de la fourniture d’électricité » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « de gaz et de chaleur » ;

b) Sont ajoutés les mots : « pour la fourniture d’électricité ».

Objet

L’électricité est un « produit de première nécessité » indispensable pour assurer des besoins essentiels. L’augmentation du prix de l’électricité impacte très fortement le pouvoir d’achat de ménages et en premier lieu celui des ménages en situation de précarité.

Pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, EDF qui alimente encore aujourd’hui une grande majorité de foyers, a suspendu les coupures pour impayés au profit des réductions de puissance et s’est rendu compte que cette pratique conduisait à des résultats similaires en termes de régularisation des situations et de remboursement des dettes. Un constat qui l’a amené aujourd’hui à ne plus procéder à des coupures pour impayés. Par ailleurs, les compteurs communicants, dont la phase de déploiement massive est arrivée à son terme, permet désormais de faciliter le geste technique de la réduction de puissance d’alimentation, ce dernier pouvant être réalisé à distance dans le secteur de l’électricité.

A l’heure d’une crise sans précédent des prix de l’énergie, le présent amendement vise à interdire les coupures d’électricité pour impayés dans les résidences principales des ménages, quel que soit leur fournisseur d’électricité et quelle que soit la période de l’année (y compris donc en-dehors de la trêve hivernale des coupures d’énergie), ce qui constitue aussi une manière de préserver le pouvoir d’achat des ménages en leur évitant d’avoir à supporter des frais supplémentaires après avoir été coupés, pour pouvoir être de nouveau alimentés en électricité. 

Les fournisseurs disposeraient toutefois de la faculté de limiter la puissance de l’alimentation afin d’inciter les ménages à s’acquitter de leurs factures. Cette alimentation minimale permettrait aux ménages ainsi concernés de continuer à s’éclairer, à accomplir des démarches sur internet, à recharger leurs téléphones…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 206 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SALMON et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité aux personnes ou familles. Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. »

Objet

Cet article prévoit d’abolir les coupures d’électricité pour crée un service minimum de l’électricité.

L’énergie est plus que jamais un bien de première nécessité, dont l’accès doit rester au cœur des enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre la précarité. Or, le revenu de nombreux ménages ne leur permet pas de suivre les hausses du prix du gaz et de l’électricité. En 2021, le nombre d’impayés d’énergie a progressé de 17 % par rapport à 2019, engendrant près de 260 000 coupures d’électricité, tandis que 400 000 autres ménages subissaient une réduction de puissance par leurs fournisseurs.

La privation énergétique a des effets très concrets sur la santé et la vie des ménages. Au-delà des conséquences sanitaires et économiques, elle est un facteur d’exclusion sociale aux conséquences dramatiques sur la santé mentale, la vie professionnelle et l’éducation. L’amélioration des performances thermiques du logement reste le meilleur moyen de lutter contre la précarité énergétique mais en attendant la rénovation de toutes les passoires énergétiques, qui permettra une amélioration du confort de vie et une réelle baisse des factures, il est nécessaire de protéger tous les ménages contre la privation d’énergie.

Avec la mise en place du service minimum de l’électricité, les fournisseurs ne seront plus en droit d’interrompre la fourniture d’énergie dans le logement principal, et ce quelle que soit la période de l’année et le niveau de revenu des ménages. Cet accès minimum devra prévoir une puissance permettant de subvenir aux besoins élémentaires de la vie courante et d’hygiène – notamment, s’éclairer, conserver ses aliments et ses médicaments, recharger ses appareils de communication. Ce service minimum remplace la coupure d’énergie en dernier recours et n’emporte pas annulation de la dette. Elle est techniquement possible sans le déplacement d’un technicien grâce au large développement des compteurs Linky (qui représentent déjà 80 % des compteurs) et qui permettent un contrôle du débit à distance.

En novembre 2021, EDF a déjà annoncé qu’il ne demanderait plus la coupure d’électricité pour ses clients particuliers. Il est maintenant temps de traduire concrètement le « droit d’accès à l’énergie pour tous les ménages », afin que tous les consommateurs, quel que soit leur fournisseur d’électricité, bénéficient de cette protection.

La lutte contre la pauvreté et pour des conditions de vie digne, n’est pas que monétaire, elle passe tout autant par des services publics de qualité et l’accès gratuit à une quotité de biens essentiels (électricité, eau...). Cet amendement, proposé par la Fondation Abbé Pierre, est donc défendu par le groupe écologiste, comme cohérent d’un projet de société qui lie accès aux biens communs essentiels et lutte contre le gaspillage des ressources, soit la sobriété dans la justice sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 15 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 95 rect. bis

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN, CONCONNE, Gisèle JOURDA et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ, GILLÉ, BOURGI, PLA et COZIC, Mme FÉRET, M. TEMAL, Mme MONIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2022, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.

II. – Pour l’année 2022, les durées mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-4, L. 631-6 et L. 641-8 du code des procédures civiles d’exécution sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.

Objet

Cet amendement propose de reporter au 31 décembre 2022 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ainsi que la fin de la période durant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

En raison des contraintes climatiques spécifiques aux outre-mer, le sursis aux mesures d’expulsion fait l’objet de dispositions spécifiques. Les périodes pendant lesquelles s’applique ce sursis sont fixées par les représentants de l’État localement, dans la limite de durées maximales fixées par la loi. Le II prolonge donc également ce délai jusqu’au 31 décembre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 15 ter).





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 420

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Ce décret soumet les exploitants des installations concernées à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement. Il en précise le niveau, les modalités et les sanctions en cas de non-respect de cette obligation. La compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l’article L. 229-55 du code de l’environnement.

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

programmes

par le mot :

projets

Objet

Le Gouvernement est favorable à préciser au niveau de la loi l’existence de sanctions en cas de manquement à l’obligation de compensation, ainsi que le respect des principes de la compensation, qui sont fixés par l’article L. 229-55 du code de l’environnement (les réductions d’émissions ou les séquestrations doivent être mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles).

En revanche, il est préférable de ne pas imposer que l’exploitant doit s’acquitter de l’obligation de compensation au moyen de crédits carbone. En effet, il est envisagé, dans le projet de décret actuellement en consultation, que l’exploitant puisse acquitter son obligation moyennant un versement libératoire, proportionnel au volume de CO2 émis, à un fonds. Ce fonds sera ensuite chargé de financer des projets de réduction ou de séquestration d’émissions.

De plus, les réductions d’émissions ne seront pas nécessairement reconnues tout de suite. Un certain temps est nécessaire à la mise en place du projet. Dans le cas d’un projet de reboisement, les réductions d’émissions ne pourront être reconnues qu’au bout de plusieurs années, une fois les arbres devenus viables. Imposer que l’exploitant s’acquitte de l’obligation de compensation par l’utilisation de crédits carbone ne permettra pas le financement de projets de compensation locaux mais poussera l’exploitant à acheter directement sur les marchés des crédits tout de suite disponibles. Au vu de l’offre existante, ces crédits carbone seraient vraisemblablement issus de projets hors de France et seraient moins vertueux que des projets de compensation locaux.

Enfin, il est préférable de parler de « projets de compensation », plutôt que de programmes, comme c’est le cas au L. 229-55 du code de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 450 rect.

29 juillet 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 420 du Gouvernement

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BELIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 16


Amendement n° 420, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les exploitants des installations concernées compensent, sous peine de sanctions définies par décret, les émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l’article L. 229-55 du code de l’environnement.

Objet

Ce sous-amendement vise à conserver les améliorations rédactionnelles adoptées en commission, prévoyant l'inscription du principe de compensation au niveau législatif ainsi que l'instauration d'un régime de sanctions par décret. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 51

26 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Alinéa 3

Après le mot :

français

insérer les mots :

et dans les pays prioritaires de l'aide française au développement

Objet

On ne stabilisera pas le climat par des programmes de compensation des émissions de gaz à effet de serre uniquement situés sur le territoire français.

Il faut également favoriser les projets de renforcement des puits de carbone dans les pays qui n'ont pas les capacités financières de développer de tels programmes, en étant très attentif à l'intégration de tous les enjeux de développement humain dans ces programmes.

C'est pourquoi, cet amendement prévoit que le périmètre d'application soit élargi également aux pays prioritaires de l'aide française au développement.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 421

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 3

1° Après le mot :

favorisent

insérer le mot :

notamment

2° Après le mot :

forestier,

insérer les mots :

le boisement

3° Remplacer les mots :

de carbone dans les sols

par les mots :

naturel de carbone

Objet

La compensation des émissions pourra notamment être effectuée en utilisant le label bas-carbone lancé par l’Etat, qui garantit la qualité de projets de compensation carbone situés en France.

Le label bas-carbone reconnaît principalement des projets dans les secteurs forestiers ou agricoles. Toutefois, il existe également une méthode de compensation via l’utilisation de matériaux de réemploi dans la construction et d’autres méthodes dans des secteurs autres que forêt et agriculture sont en développement.

Afin de ne pas exclure ces projets, il est proposé de clarifier que les projets forestiers ou agricoles sont favorisés, mais que d’autres types de projets peuvent être envisagés, à condition de respecter les principes de l’article L. 229-55 du code de l’environnement.

De plus, il est préférable, il est préférable d’ajouter le boisement à la liste, car il s’agit de projets différents de ceux de renouvellement forestier, et il est préférable de parler de « stockage naturel du carbone », qui est plus large que le terme « stockage de carbone dans les sols », qui il inclut également, par exemple, le stockage dans les herbiers de posidonie et les mangroves.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 389

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL et MM. DEVINAZ et GILLÉ


ARTICLE 16


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de tout changement de pratique agricole en vue de l'adaptation au changement climatique

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les programmes de compensation prévus par l'article 16 cibleront aussi tout changement de pratique agricole en vue de l'adaptation au changement climatique. 

Face aux défis qui sont devant nous les changements de pratique agricole en vue de l'adaptation au changement climatique seront un enjeu de résilience pour notre agriculture.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 230 rect. bis

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, JACQUIN et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mme MONIER, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Ils favorisent également les investissements en faveur de la production d’énergies renouvelables, de la sobriété énergétique ou de la renaturation d’espaces artificialisés.

Le niveau de cette compensation, qui ne peut être inférieure à cinquante euros par tonne de dioxyde de carbone émise, est fixé par décret.

Objet

Les auteurs de l’amendement ont, dans l’absolu, des réserves vis-à-vis des dispositifs de compensation carbone qui constituent en quelque sorte des droits à polluer uniquement contraints par des obligations de compensation des dégâts causés à l’environnement et /ou pouvant accélérer le réchauffement climatique.

Pour cette raison, ils souhaitent que ces dispositifs soient clairement encadrés pour qu’ils contribuent effectivement à des projets en faveur de la protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

Ils souhaitent donc préciser la nature des obligations de compensation carbone en les limitant à des investissements finançant les énergies renouvelables, la sobriété énergétique ou la renaturation d’espaces artificialisés, et ce afin que ces compensations participent pleinement de la transition écologique. Il fixe par ailleurs un montant plancher de compensation à 50 € par tonne de CO2 émise soit un montant comparable au prix des quotas carbone du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 436

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MARCHAND, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16


Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

 Cet amendement supprime l’avis du Haut Conseil pour le Climat sur le décret rehaussant le plafond de fonctionnement des centrales à charbon.

En effet, le HCC rend des avis sur la politique climat, mais pas sur des textes réglementaires. Il ne semble pas opportun de lui ajouter une mission supplémentaire. Il aura l’occasion de se prononcer sur les impacts climatiques du rehaussement des centrales à charbon lors de ses avis annuels.

Par ailleurs, l'enjeu premier du décret est le rehaussement du plafond d'émissions des centrales à charbon, qui s'appuie uniquement sur des considérations de sécurité d'approvisionnement en électricité. Le HCC n'a pas de compétence sur ce sujet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 188 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 336-3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les années 2022 et 2023, tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros ou qui sont des filiales de groupe ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ne sont pas éligibles au mécanisme d’accès régulé et limité à l’électricité nucléaire historique prévu aux articles L. 336-1 à L. 336-10.

« L’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique pas aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. »

Objet

Cet amendement tend à rendre inéligible à l’ARENH les entreprises du secteur de l’énergie ayant enregistré des superprofits du fait de la hausse du prix de l’énergie.

Pour rappel, Total a engrangé 14 milliards d’euros en 2021. Ces bénéfices sont la conséquence directe des prix exorbitants du carburant à la pompe pour Total. De son côté, Engie a dégagé en 2021 un Ebitda de 10,6 milliards d'euros, en hausse de 18,6% en données publiées et de 21,9% en comparable. Dès lors il est inconcevable qu'EDF dont les finances sont sous pression continue à subventionner des concurrents qui affichent des bénéfices records.

Si le Gouvernent refuse de taxer les sociétés qui ont largement profité de la crise, il faudrait a minima ne pas leur octroyer des aides directes dont elles n’ont pas besoin, surtout lorsque ces aides ont été illégalement octroyées sans l’accord de la Commission européenne.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel avant l'article 17). .





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 189 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 336-3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les années 2022 et 2023, tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros ou qui sont des filiales de groupe ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ne sont pas éligibles aux volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique supplémentaires octroyés au-delà du volume global maximal de 100 térawattheures fixé par la Commission européenne dans sa décision du 12 juin 2012 sur les tarifs réglementés de l’électricité en France.

« L’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique pas aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. »

Objet

Amendement de repli

Cet amendement tend à ne pas octroyer d’aides supplémentaires dans le cadre du mécanisme de l’ARENH aux entreprises du secteur de l’énergie ayant enregistré des superprofits du fait de la hausse du prix de l’énergie.

Pour rappel, Total a engrangé 14 milliards d’euros en 2021. Ces bénéfices sont la conséquence directe des prix exorbitants du carburant à la pompe pour Total. De son côté, Engie a dégagé en 2021 un Ebitda de 10,6 milliards d'euros, en hausse de 18,6% en données publiées et de 21,9% en comparable.

Si le Gouvernement ne souhaite pas taxer les sociétés qui ont largement profité de la crise, il faudrait a minima ne pas leur octroyer des aides directes dont elles n’ont pas besoin, surtout lorsque ces aides ont été illégalement octroyées sans l’accord de la Commission européenne.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel avant l'article 17)..





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 227 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 336-3 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’année 2022, tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals qui ont réalisé un chiffre d’affaires sur l’année 2021 supérieur à 500 millions d’euros ou qui sont des filiales de groupes ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ne sont pas éligibles aux volumes d’ accès régulé à l’électricité nucléaire historique supplémentaires octroyés au-delà du volume global maximal de 100 TWh fixé par la Commission européenne dans sa décision SA.21918 du 12 juin 2012 sur les tarifs réglementés de l’électricité en France.

« Pour l’année 2023, tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals qui ont réalisé un chiffre d’affaires sur l’année 2022 supérieur à 500 millions d’euros ou qui sont des filiales de groupes ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ne sont pas éligibles aux volumes d’ accès régulé à l’électricité nucléaire historique supplémentaires octroyés au-delà du volume global maximal de 100 TWh fixé par la Commission européenne dans sa décision SA.21918 du 12 juin 2012 sur les tarifs réglementés de l’électricité en France.

« Le chiffre d’affaires mentionné aux deux précédents alinéas s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour le groupe, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Les volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique qui auraient dû être affectés aux opérateurs non éligibles en vertu des deux précédents alinéas ne sont pas réaffectés aux autres opérateurs éligibles.

« Les trois précédents alinéas ne s’appliquent pas aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. »

Objet

Cet amendement tend à ne pas octroyer d’aides supplémentaires dans le cadre du mécanisme de l’ARENH aux entreprises du secteur de l’énergie ayant enregistré d’importants « superprofits » du fait de la hausse du prix de l’énergie.

 TotalEnergies a engrangé plus de 14 milliards d’euros de bénéfices en 2021 et bénéficie de résultats du même ordre de grandeur sur les premiers mois de l’année 2022 du fait de la flambée des prix de l’énergie

 Comme le soulignait le député Julien Aubert dans sa communication du jeudi 24 février 2022 auprès de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale en parlant de l’ARENH « Cette subvention indirecte versée par EDF à ses concurrents est pour le moins curieuse quand TotalEnergies présente un résultat net record de 16 milliards de dollars pour l’année 2021. Pourquoi EDF, dont les finances sont sous pression, devait-il subventionner un concurrent dont les finances sont florissantes ? Pourquoi un tel effet d’aubaine ? ».

 Il convient également de rappeler que les subventions prévues par le Décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), correspondent à des aides directes exceptionnelles d’un montant total de 4,2 milliards d’euros allant d’EDF vers ses concurrents fournisseurs alternatifs, y compris ceux ayant réalisé d’importants profits en raison de la crise. Il serait donc particulièrement injuste qu’EDF, à la situation financière préoccupante, finance ces concurrents qui n’en ont manifestement pas besoin.

 En raison de la situation financière d’EDF, les volumes qui auraient dû être attribués à ces concurrents ne sont pas réaffectés aux autres opérateurs de fourniture d’électricité qui sont eux éligibles.

 Si le Gouvernement ne souhaite pas mettre à contribution les sociétés qui ont largement profité de la crise, il faudrait a minima ne pas leur octroyer des aides directes dont elles n’ont pas besoin, surtout lorsque ces aides ont été illégalement octroyées sans l’accord de la Commission européenne. Le Gouvernement doit donc s’abstenir de les subventionner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 298 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l'impact réel de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) concernant le prix de l'électricité pour les consommateurs. Ce rapport évalue le coût réel de l'énergie produite en France pour les consommateurs français, le compare aux tarifs appliqués sur le marché commun européen, identifie les impacts écologiques, les pertes et bénéfices pour les producteurs d'énergie en France, réalise une comparaison de l'énergie produite et de l'énergie consommée en France par mode de production et soumet plusieurs propositions pour permettre au consommateur français d'obtenir le coût réel de revient le plus bas. 

Objet

Le pouvoir d'achat et l'écologie sont deux sujets dont le Gouvernement a fait une priorité de ce quinquennat. De nombreux effets d'annonces laissent croire que seules de nouvelles mesures peuvent agir en faveur de ces deux points. Pourtant aujourd'hui certains outils utilisés apparaissent défavorables aux consommateurs français, c'est le cas de l'ARENH. 

En effet, l'ARENH contraint les producteurs d'énergie nucléaire à vendre à perte au profit d'autres pays membres. Ainsi le consommateur français, qui devrait bénéficier de la production à faible coût doit supporter une production énergétique venue d'ailleurs plus chère et parfois plus polluante. 

Le rapport vise précisément à identifier les problématiques, leurs provenances et à réformer en fonction des constats le fonctionnement de l'ARENH et du marché européen de l'énergie. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel avant l'article 17).





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 224 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. LUREL et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement dressant le bilan de l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie. Ce rapport apprécie notamment les conséquences tarifaires de la création du marché européen de l’énergie.

Ces évaluations sont réalisées par des organismes publics indépendants et pluralistes. Elles débouchent sur un débat démocratique et contradictoire sur le bilan de la libéralisation énergétique et sur les réformes nécessaires pour assurer une maîtrise publique tarifaire au bénéfice des consommateurs.

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que les dysfonctionnements récurrents du marché européen de l’énergie sont révélateurs de l’incapacité du marché à réguler les prix de l’énergie au bénéfice des consommateurs.

Indexés sur les marchés de gros de l’énergie, et en particulier aujourd’hui sur ceux du gaz naturel, les prix énergétiques sont devenus au contraire plus volatils avec des épisodes, comme c’est la cas aujourd’hui, de fortes tensions à la hausse qui pèsent sur le pouvoir d'achat des Français.

Et ce sont aujourd’hui encore tous les acteurs, les ménages, les entreprises, et les collectivités territoriales qui sont pénalisés par les dysfonctionnements récurrents du marché européen de l’énergie.

Loin de donner de la visibilité sur l’échéancier des coûts des entreprises (le coût de l’énergie constituant un coût fondamental), il brouille le calcul économique, indispensable au bon fonctionnement de l’économie.

L’envolée des prix de l’énergie touchent l’ensemble des ménages et plus particulièrement les ménages modestes dont les dépenses d’énergie représentent au sein de leur budget, une part captive et difficilement compressible à court terme.

Pourtant soutenue artificiellement par divers mécanismes supplétifs au marché (comme par exemple hier le TARTAM, et aujourd’hui l’ARENH et la contestabilité des tarifs réglementés d’électricité) la concurrence n’a pas abouti à faire baisser durablement les prix de l’énergie, et ce contrairement à ce que prévoyaient les promoteurs de la libéralisation.

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner que cet échec est dû aux caractéristiques spécifiques de ce bien que constitue l’énergie et en particulier l’électricité. L’électricité est un bien de première nécessité et au-delà un bien commun qui ne saurait être laissé à la seule régulation des forces du marché.

Raisons lesquelles ils demandent à ce qu’un bilan objectif de l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie soit réalisé et ce afin d’éviter à l’avenir que le gouvernement ne soit à nouveau contraint de prendre des mesures budgétaires (bouclier tarifaire) pour amortir l’envolée des prix énergétiques caractéristique de la défaillance du marché énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 225 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. LUREL et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 octobre 2022, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comportant une analyse relative à la définition du statut juridique d’EDF répondant au mieux aux enjeux tarifaires d’un côté et à ceux de la transition écologique et du changement climatique, de l’autre.

Objet

Le gouvernement a décidé de renationaliser EDF.

Le projet de loi de finances rectificatives pour 2022 abonde de 12,7 Mds € le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » pour précisément permettre à l’État notamment de racheter les 16,24% du capital détenu par le privé.

Mais une renationalisation ne constitue pas en elle-même un projet industriel.

Le groupe restera-t-il intégré ’ Le gouvernement a-t-il au contraire l’intention de poursuivre le projet Grand EDF (ex projet Hercule) de démantèlement du groupe ’

La nationalisation s’accompagnera-t-elle d’une modification du statut de l’entreprise ’ Le gouvernement a-t-il au contraire l’intention de maintenir le statut de SA ’

Alors qu’il vient d’augmenter le plafond de l’ARENH de 20 TWh supplémentaires, l’État procèdera-il à une nouvelle recapitalisation d’EDF face à l’aggravation de la fragilité financière d’EDF et à l’insuffisance avérée de ses fonds propres ’

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner que l’État aurait en tout cas besoin de disposer pleinement de l’outil de pilotage exceptionnel que constitue EDF et ce, précisément dans le contexte actuel, pour faire face aux défis du changement climatique et de la transition écologique.

Ils considèrent que l’abandon du statut de SA au profit de celui d’EPIC au sein d’un grand groupe intégré serait souhaitable et permettrait de faire d’EDF le bras droit de l’État pour accélérer la transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 181

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L'article en question propose de réattribuer les volumes d’ARENH des fournisseurs alternatifs qui ne parviendraient pas à répondre à leurs obligations ou se verraient suspendre leur autorisation.

Cette disposition est critiquée pour sa rédaction qui ne tient pas compte du mécanisme d'attribution des volumes d'ARENH. La fourniture des droits ARENH sont annuels. On peut supposer que la fourniture de secours ne dure que quelques semaines, or dans ce cadre, les droits seront récupérés sur l’année entière par le fournisseur de secours alors qu'il aura certainement intervenu sur une durée limitée ; la disposition apparaît ainsi disproportionnée. La fourniture de secours n'étant qu'un outil temporaire de gestion d'une crise, il est plus important de réorienter les consommateurs vers des offres pérennes d'approvisionnement que de réattribuer les volumes ARENH. Nous ne sommes pas favorables au développement d'un tel outil qui privilégie la sauvegarde des acteurs de marchés sans prise en compte des conséquences pour les usagers.

Ce dispositif risque également de provoquer un certain nombre de recours par les autres fournisseurs agrées du marché qui pourraient exiger qu’une nouvelle régulation ait lieu au sujet des volumes d'ARENH rétrocédés aux fournisseurs de secours. En effet, un volume d'ARENH rétrocédé à EDF pourrait par exemple être considéré comme un volume qui est exclu paquet global de l'ARENH.

De plus,comme le confirme la Cour des comptes dans son dernier rapport, il est acquis que l’ARENH n’est pas un bon mécanisme pour lutter efficacement contre la hausse des prix de l’énergie. Depuis 2012, la quasi-totalité des fournisseurs alternatifs n’ont pas profité de cet argent public pour développer leurs propres moyens de production d’électricité - un des objectifs assignés au mécanisme.

Le présent amendement entend ainsi mettre en lumière le caractère disproportionné de la mesure et son inefficacité à assurer la protection des usagers.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 191

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le sixième alinéa de l’article L. 333-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est instauré un encadrement des prix de la fourniture de secours visant à protéger les consommateurs finaux dont les modalités sont précisées par décret ».

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir la discussion sur les moyens mis en place pour assurer la protection du consommateur en cas de défaillance d'un fournisseur. Si le droit actuel dispose des éléments permettant la fourniture de secours des consommateurs impactés, il n'existe pas de dispositif visant à encadrer les prix de cette fourniture de secours. Ainsi aujourd'hui il demeure un vide pour protéger par exemple le consommateur d'une forme de tarification supérieure aux prix de marché dans ce cadre. Plutôt que de se concentrer sur des mesures de réattribution disproportionné et inadéquat des volumes d'ARENH, le présent amendement propose ainsi qu'un encadrement des prix de cette fourniture de secours puisse être défini par décret






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 422

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Correction d’une erreur.

L’article L. 121-5 du code de l’énergie qui définit la mission de service public de fourniture d’électricité prévoit qu’elle consiste notamment à « participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 333-3. »

L’article 17 du PJL complète l’article L. 333-3 du code de l’énergie par un nouveau dernier alinéa. Celui-ci constitue bien une des conditions dans lesquelles s’exerce la fourniture de secours, il n’y a donc pas lieu de l’exclure des dispositions de l’article L. 121-5 du code de l’énergie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 187

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-26 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique toute utilisation des capacités d’accès à l’électricité nucléaire historique entraînant des conséquences défavorables sur les prix des offres de détail pour le consommateur final. »

Objet

Le présent amendement vise à considérer comme abus toute utilisation de l'ARENH par les fournisseurs bénéficiaires qui décideraient d'appliquer des décisions de hausses de prix pour les consommateurs.
Devant la flambée des prix de l’énergie, il est nécessaire de garantir aux consommateurs un contrôle strict de l’augmentation des prix. Aussi, nous proposons que la commission de régulation de l’énergie soit fondée à pouvoir qualifier d’abus de l’accès régulé à l'électricité nucléaire historique toute incohérence entre les prix des offres fournisseurs aux consommateurs d’électricité et le volume d’ARENH dont bénéficie un fournisseur. Si l'ARENH a été pensée comme un dispositif visant à développer la concurrence et garantir une stabilité des prix pour le consommateur, il est crucial que la CRE puisse vérifier de la validité de l'application de ces objectifs.






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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 220 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. LUREL et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa de l’article L. 336-8 du code de l’énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Objet

Amendement d’appel. Pour une grande réforme du marché européen de l’énergie et une réforme de l’ARENH.

Les auteurs de l’amendement considèrent que l’ARENH a fortement fragilisé la situation financière d’EDF. Ils estiment que ce dispositif est particulièrement discriminatoire à l’encontre d’EDF et par rapport aux autres grands groupes producteurs d’énergie. L’ouverture du secteur de l’énergie à la concurrence n’a permis ni de stabiliser les prix pour donner de la visibilité sur les coûts aux divers acteurs, ni de les faire diminuer pour permettre aux consommateurs de bénéficier de prix reflétant les coûts de production.

Les auteurs de l’amendement estiment que les dysfonctionnements récurrents du marché européen de l’énergie sont révélateurs de l’incapacité du marché à réguler les prix de l’énergie au bénéfice des consommateurs.

En exposant encore plus aujourd’hui qu’hier, ces derniers à une volatilité à la hausse importante et durable des prix énergétiques et surréagissant aux divers aléas conjoncturels manifestement récurrents dans le monde d’aujourd’hui (crise sanitaire, guerre en Ukraine, multiplication des zoonoses, effets multiples, dont certains imprévisibles, de la crise climatique, etc.), le marché européen de l’énergie montre de manière criante son échec. Loin de donner de la visibilité sur l’échéancier des coûts des entreprises (le coût de l’énergie constituant un coût fondamental), il brouille le calcul économique, indispensable au bon fonctionnement de l’économie.

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il ne revient pas à l’opérateur historique de combler, autant que faire se peut, les défaillances du marché en permettant artificiellement à la concurrence d’exister.

Cette « compensation » outre qu’elle aspire au bénéfice de ses concurrents (et en dégradant sa situation financière) la richesse créée par l’opérateur historique (pourtant patrimoine national des français), ne saurait seule suffire à pallier à l’incapacité structurelle du marché de l’énergie à réguler sur le moyen long terme un bien dont la nature fondamentale, de bien de première nécessité, de bien commun qu’est l’électricité est incompatible avec une gestion purement marchande et exige au contraire une régulation soustraite des mécanismes du marché.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement ont déposé cet amendement d'appel de mise en extinction de l’ARENH dès le 31 décembre 2022, au lieu du 31 décembre 2025 comme le prévoit actuellement la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 184

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime la mention de la périodicité à laquelle la CRE peut fixer le volume d'électricité à céder au titre de l'Arenh or une telle mesure ne permettrait pas une correction en cours d’année qui, si elle a été peu employée dans le passé, devient pertinente dans le contexte actuel. Il convient de tout faire pour préserver la situation économique d’EDF que l’ARENH a fortement pénalisée, d’autant plus avec le relèvement de son plafond à 120 TwH.

C'est pourquoi, cet amendement qui tient compte des remarques du syndicat CGT Mines - Energie  vise à supprimer cet article qui revient sur la possibilité d’un guichet infra-annuel pour l’ARENH.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 458

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Remplacer le mot :

annuelle

par les mots :

définie par voie réglementaire

Objet

Le Gouvernement envisage bien, comme cela est présenté dans l’étude d’impact du projet de loi, que la périodicité soit a priori fixée sur une base annuelle. Cela veut donc bien dire supprimer le guichet infra annuel, récurrent, du mois de mai.

Nous ne pouvons néanmoins pas exclure complétement, dans les conditions actuelles de crise énergétique, que des mesures d’urgence soient prises pour protéger les français d’ici le 31 décembre 2025.

Le Gouvernement souhaite donc avoir la possibilité de prendre de telles mesures exceptionnel, même s’il s’engage à faire son possible pour éviter d’y avoir recours.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 186

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de procéder à une augmentation au-dessus du volume maximal d’électricité nucléaire historique de 100 térawattheures. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire toute augmentation exceptionnelle de l'ARENH comme il a été procédé avec le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022. L'augmentation du plafond d'ARENH à 120 TWh a considérablement affaibli EDF et risque de peser lourd sur les finances de notre entreprise publique.

Comme le confirme la Cour des comptes dans son dernier rapport, il est acquis que l’ARENH n’est pas un bon mécanisme pour lutter efficacement contre la hausse des prix de l’énergie. Depuis 2012, la quasi-totalité des fournisseurs alternatifs n’ont pas profité de cet argent public pour développer leurs propres moyens de production d’électricité - un des objectifs assignés au mécanisme.

On peut également mentionner le risque que fait courir une telle augmentation unilatérale de l'ARENH. Le plafond de l’ARENH a été fixé par la Commission européenne à 100 TWh par la décision du 12 juin 2012 sur les régimes d’aides TRVE « jaune » et « vert ». Ce plafond de 100 TWh est une condition de compatibilité de ces régimes d’aides TRVE « jaune » et « vert » distribués entre 2012 et 2015 à des milliers d’entreprises. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 221 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. LUREL et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de procéder à une augmentation au-dessus du volume maximal d’électricité nucléaire historique de 100 térawattheures. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire toute augmentation exceptionnelle de l’ARENH comme il a été procédé avec le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022.

Le projet industriel du Gouvernement pour EDF n’a fait l’objet d’aucune présentation ni débat. Les besoins d’investissement (Grand carénage, nouveaux EPR, ENR, entretien, réseaux …) sont considérables et nécessitent que leur financement repose autant que possible sur les marges dégagées par l’entreprise, dans un cadre tarifaire restructuré reposant sur les coûts marginaux complets de long terme. A contrario, l’ARENH diminue ces marges depuis son instauration. Il est donc nécessaire que les volumes de vente autorisés par ce dispositif dont l’extinction est prévue en 2025 soit figé comme initialement prévu par la commission Champsaur à 100 TWh. 

Les auteurs de l'amendement tiennent par ailleurs à souligner que la décision du 13 janvier 2022 de relever le plafond de 20 TWh supplémentaires n'a fait l'objet d'aucune notification de la part du gouvernement français à la Commission européenne. Le relèvement de ce plafond a donc été décidé sans autorisation préalable de la Commission européenne, pourtant prévue par l'article 108 paragraphe 3 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne. Raison de plus, en respect du droit européen, de maintenir le plafond de l'ARENH à 100 TWh par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 222 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. LUREL et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par les mots :

jusqu'au 31 décembre 2022 et 100 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Amendement de repli.

Les auteurs de l’amendement sont, dans l'absolu, défavorables à toute augmentation du plafond de l’ARENH.

Le gouvernement, sans débat démocratique sur ce choix (des alternatives existaient pour amortir la hausse des prix de l'énergie, notamment en ciblant les populations les plus modestes et les plus impactées) et sans l'avoir notifié à la commission européenne (des contentieux sont en cours) a pris la décision de relever le plafond de l'ARENH de 20 TWH. Depuis le décret n°2022-342 du 11 mars 2022, cette mesure est en cours d'application et participe à la mise en œuvre du bouclier tarifaire pour modérer la hausse des prix de l’électricité.

Les auteurs de l’amendement souhaitent que ce relèvement du plafond de l'ARENH à 120 TWh demeure effectivement exceptionnel et transitoire, uniquement applicable à l'année en cours.

Raison pour laquelle, ils souhaitent revenir au plafond de 100 TWh tel que prévu initialement par la commission Champsaur et ce dès le 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 125 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, BELRHITI et NOËL, MM. BURGOA, PELLEVAT, BRISSON, SEGOUIN et TABAROT, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et PACCAUD, Mme DUMONT, M. CHARON, Mme PLUCHET, MM. MILON, KLINGER, SAUTAREL et BONHOMME, Mme BOURRAT, MM. SIDO et HOUPERT, Mme DI FOLCO, MM. Jean Pierre VOGEL, GENET, SOMON, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BELIN et COURTIAL, Mmes MALET et LASSARADE, M. ANGLARS et Mmes SCHALCK et IMBERT


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par les mots :

et dans la limite de 25 % de sa production annuelle

Objet

L’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) permet à tous les fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité nucléaire auprès d’EDF, dans des conditions, notamment de volume, fixées par les pouvoirs publics.

L’article 18 bis a pour but de plafonner le volume maximal du dispositif Arenh au niveau actuel, soit 120 térawattheures.

Cela est évidemment nécessaire, car une augmentation du volume de l’Arenh a automatiquement pour conséquence de réduire la capacité d’investissement d’EDF. Cependant, ce plafonnement, tel qu’il existe aujourd’hui dans le code de l’énergie, ne tient pas compte de la production réelle d’électricité nucléaire. Alors que cette production est actuellement fortement limitée par le nombre de réacteurs nucléaires à l’arrêt, il semble opportun de proportionner le volume de l’Arenh à la production réelle d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 392 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par les mots :

et dans la limite de 25 % de sa production nucléaire annuelle

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent que le plafond de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) soit fixé à 25 % de la production du parc nucléaire français, pour tenir compte de la faiblesse de disponibilité de celui-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 232 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 TER


Alinéa 2

Après le mot :

énergie

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les députés ont adoptés en séance public un amendement  fixant, à partir du 1er janvier 2023, un prix minimum de vente de  l'ARENH à 49,5 €/MWh.

Les auteurs de l’amendement se félicitent de cette hausse; le prix de 42 € / MWh fixé initialement ne correspondant plus du tout à la réalité des coûts de l'opérateur historique et participant de fait de la dégradation financière d'EDF.

Au Sénat, un amendement du rapporteur pour la commission des affaires économiques a été adopté qui d'une part applique ce prix  à l'ensemble des volumes d'électricité attribués au titre de l'Arenh, et donc au 20 TWh supplémentaires du décret du 11 mars 2022. Il vise d'autre part à garantir la conformité de ce relèvement avec le droit de l'Union européenne.  Le relèvement du prix de l'Arenh s'appliquerait ainsi dès la réponse apportée par la Commission européenne.

Les auteurs de l'amendement estime que seule importe la notification de cette hausse à la Commission européenne et qu'il n'est pas nécessaire de le préciser dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 423

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 TER


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

d’un délai d’un mois suivant

par les mots :

du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après

2° Remplacer le mot :

notifiée

par le mot :

soumise

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 182

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 19 du projet de loi.

Sur le fond, nous souhaitons réaffirmer notre condamnation des décisions contenues au sein de ce décret qui ont sans aucun doute participer à aggraver la situation financière et sociale d’EDF. Le relèvement exceptionnel des niveaux d'ARENH à 120 TWh annoncé par le Ministre de l'économie a contribué à faire exploser la dette de de l’entreprise à plus de 60 milliards d'euros, contre 43 milliards fin 2021. Nous considérons que ce n'est pas à l'entreprise publique EDF de supporter l'ensemble du marché et des coûts de ses concurrents.

 Sur la forme un tel article vient acter un contournement des procédures en cours et ne semble pas en mesure d’offrir des garanties suffisantes sur sa sécurité juridique avec l’ordre européen, puisqu’il est de nature à créer un risque de contentieux avec la commission européenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 213

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui prévoit de régulariser un décret ayant augmenté le volume d’Arenh disponible de 20 térawattheures depuis le 1er avril 2022, et qui n’a pas respecté les consultations préalables obligatoires.

Nous devons remettre en cause cette organisation du marché de l’électricité et ne pas étendre encore et toujours le mécanisme d’Arenh, qui oblige EDF à vendre à ses concurrents, à prix cassé, une électricité qu’elle est la seule à produire, alors que la Cour des comptes souligne que si l’ARENH a permis le développement de la concurrence des distributeurs, elle a été incapable d’organiser la production d’électricité par les autres opérateurs.

Par ailleurs, le rehaussement de 20TWh du volume cédé de l’ARENH, qui aggrave donc la situation, alourdirait encore davantage les comptes d’EDF, alors que l’entreprise faisait déjà face à un mur de dette de plus de 43 milliards d'euros fin 2021.

Sur le fond, le choc énergétique actuel appelle une toute autre politique concernant l'électricité :

- mesures d'urgence pour la sobriété et investissements massifs dans les économies d'énergie ;

- renationalisation d'EDF ;

- rétablissement des tarifs règlementés pour tous les consommateurs, y compris les collectivités et les entreprises ;

- suspension des directives européennes sur le marché de l'électricité ;

- développement accéléré des énergies renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 223 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN et CONCONNE, M. LUREL, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui prévoit de régulariser le « décret ARENH » qui a relevé son plafond de 20 TWh au 1er avril 2022 et qui a été pris selon une procédure irrégulière, ne respectant pas les consultations préalables obligatoires. Il revient de fait à soustraire ce décret à la justice administrative, alors que ce décret a fait l’objet d’un recours gracieux rejeté et qu’un recours contentieux est en cours devant le Conseil d’État.

Les auteurs de l’amendement tiennent par ailleurs à souligner que la décision du 13 janvier 2022 de relever le plafond de 20 TWh supplémentaires n’a fait l’objet d’aucune notification de la part du Gouvernement français à la Commission européenne. Le relèvement de ce plafond a donc été décidé sans autorisation préalable de la Commission européenne, pourtant prévue par l’article 108 paragraphe 3 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne. A cela s’ajoute le fait que la modalité de mise en œuvre de ce relèvement du plafond de l’ARENH consistant en une transaction financière au bénéfice des fournisseurs alternatifs correspond in fine à une aide d’État versée à ces derniers mais dont rien ne garantit que celle-ci sera bien répercutée sur tous les clients des fournisseurs concurrents d’EDF. Les auteurs de l’amendement estiment donc nécessaire, en respect du droit européen, de supprimer cet article qui valide législativement le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022.

La suppression de cet article n’a d’autre but que de laisser la justice aller jusqu’au bout en se prononçant sur la légalité du décret.

Elle permettrait aussi d’éviter à EDF de supporter un coût de l’ordre de 10 milliards d’euros, dont les contribuables seraient in fine redevables.

L’ARENH a sensiblement dégradé la capacité d’EDF à faire face aux enjeux qui sont les siens, tant sur la disponibilité du parc électronucléaire, que sur sa prolongation ou le début du démantèlement de certaines implantations. Ainsi, le fait d’avoir privé le décret visé par cet article des consultations préalables nécessaires dans ce contexte, en amplifiant les difficultés d’EDF par le relèvement de ce plafond et en enrichissant ses concurrents, ne saurait être validé par la loi.

Dans son rapport de juillet 2022 sur l’organisation du marché de l’électricité, la Cour des comptes considère en effet que : « Dans la mesure où sa mise en œuvre a limité les revenus d’EDF, l’ARENH a amoindri la possibilité pour l’entreprise de dégager une capacité d’investissement. ». Cela est notamment dû au fait que : « le niveau du prix de l’ARENH a été fixé à 42 €/MWh et n’a pas évolué depuis 2012, malgré l’augmentation continue des coûts de production du nucléaire sur la période (+ 46 % entre 2011 et 2021, pour atteindre 46,6 €/MWh) ».

Enfin les auteurs de l’amendement estiment qu’il existait d’autres moyens plus légitimes pour protéger les consommateurs de la flambée des prix de l’énergie que celle qui consiste à faire peser sur l’opérateur historique la charge financière du bouclier tarifaire. Outre que le relèvement du plafond de l’ARENH fragilise financièrement EDF, il avantage ses plus gros concurrents dont les profits et les dividendes versés aux actionnaires ne cessent pourtant d’exploser depuis plusieurs années. Il bénéficie également aux grandes entreprises qui disposent d’un droit de tirage sur l’ARENH, sans qu’elles-mêmes ne participent directement à un effort collectif visant à amortir l’envolée des prix d l’énergie qui pèsent sur les ménages et en particulier les plus modestes d’entre eux, l’énergie représentant une dépense captive.

Les auteurs de l’amendement considèrent que des mesures plus ciblées sur les populations modestes particulièrement impactées par la hausse des prix de l’énergie (aides directes de l’État autorisées par la Commission européenne comme la hausse du montant du chèque énergie, création d’un service minimum de l’électricité, baisse de la TVA…) auraient été plus efficaces et socialement plus inclusives.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 226 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. LUREL et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer les mots :

et dans l’objectif d’éviter une répercussion rétroactive des conséquences de son éventuelle annulation contentieuse sur les factures d’électricité de tous les Français en 2022

Objet

En séance publique, les députés ont adopté un amendement de la rapporteure pour avis à la commission des affaires économiques, visant à justifier le maintien de l’article 19 validant législativement l’augmentation du plafond de l’ARENH. L’exposé des motifs de l’amendement indiquait notamment que « si l’article de validation n’est pas voté, il faudra augmenter de façon rétroactive et très significative le prix de l’électricité pour tous les Français et toutes les entreprises françaises ».

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il n’est en rien évident que la suppression de l’article 19 conduise automatiquement à une augmentation des factures énergétiques des Français alors que justice administrative ne s’est pas encore prononcée sur le décret du 11 mars 2022 en cause.

L’aide d’Etat est destinée aux fournisseurs et ce sont bien ces derniers qui devront rembourser les sommes perçues en cas d’annulation du fameux décret du 11 mars 2022. L’annulation de la livraison des 20 TWh supplémentaires en grevant moins les comptes d’EDF, ce sont indirectement les contribuables qui en seront bénéficiaires.

Cet article vise plus à pallier la fragilité juridique du décret du 11 mars qu’à éviter une répercussion rétroactive sur les factures des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 180 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 337-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 « Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des imports-exports, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs réglementés de vente sont proposés à l’ensemble des consommateurs, particuliers, entreprises, et collectivités territoriales, quelle que soit leur taille. »

Objet

Depuis 2015, le Tarif réglementé de Vente ( TRV) n’est plus calculé à partir des coûts de production de l’opérateur historique mais reflète les conditions d’approvisionnement d’un fournisseur alternatif qui ne disposerait pas de moyens de production, dans un objectif de contestabilité, principe défini par la Commission de régulation de l’énergie comme « la faculté pour un opérateur concurrent d’EDF présent ou entrant sur le marché de la fourniture d’électricité de proposer, sur ce marché, des offres à prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés ».

Cette modification a conduit à indexer le TRV en partie sur l’ARENH et en partie sur le prix de marché de gros.

C’est cette indexation au prix de marché de gros qui a conduit la Commission de régulation de l’énergie à proposer une augmentation de 44,5% HT et 111% sur la part énergie en février 2022, alors que les coûts de production pour la France, imports-exports inclus, n’avaient augmenté que d’environ 4% en 2021. Des acteurs de plus e plus nombreux s’émeuvent de cette situation, comme dernièrement Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Ils dénoncent l’aberration d’un prix de marché de gros essentiellement déterminé par les cours mondiaux du gaz alors que la production d’électricité française n’en dépend que très peu.

La seule solution durable et efficace pour protéger les consommateurs de la volatilité des prix de gros et pour garantir aux producteurs un juste retour sur leurs investissements consiste à revenir à une tarification aux consommateurs basée sur les coûts du système électrique français.

Afin que les tarifs réglementés de l’électricité répondent aux objectifs d'intérêt économique général, que sont la stabilité des prix, la sécurité de l'approvisionnement, la cohésion sociale et territoriale, il est indispensable qu'ils  soient décorrélés du marché mais aussi de l'évolution du prix  d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 ter vers un article additionnel après l'article 19).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 138

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes BRULIN, CUKIERMAN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 337-7 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du présent code bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons permettre aux collectivités de toute taille de revenir aux tarifs réglementés de vente de l’électricité.

Les prix de l’électricité connaissent une hausse continue depuis 10 ans (plus de 52 %) et ils auraient pu connaître une augmentation de 35 % pour les particuliers sans le “bouclier tarifaire” limitant la hausse à +4 %.

La baisse de TICFE s’applique bien à l’ensemble des consommateurs d’électricité (particuliers, organismes publics, entreprises, associations etc.) mais le niveau de 4 % est mesuré pour les tarifs réglementés de vente de l’électricité.

Or, seules les petites collectivités de moins de 10 salariés et avec des recettes inférieures à 2 millions d’euros peuvent encore avoir accès aux tarifs réglementés de vente. Pour les autres, elles doivent avoir recours à des offres de marché.

A côté de solutions d’aide immédiate, nous souhaitons étendre cette protection des TRV aux collectivités afin de ne pas laisser les budgets locaux complètement dépendants du marché libéralisé de l’énergie et de ces aléas.

Les collectivités font face en 2022 à des augmentations allant de 30 % à 300 % des prix de l’énergie. Ces collectivités se retrouvent à devoir fermer des équipements collectifs (salles de fête, de sport…), baisser le chauffage dans les écoles ou la température de la piscine, mais surtout renoncer à faire fonctionner des équipements publics ou supprimer des éclairages publics nocturnes. Ce ne sont que des exemples des conséquences de l’augmentation du prix de l’énergie pour les collectivités, dont les élus n’auront d’autres choix que de réduire la qualité des services publics ou d’augmenter les impôts.

C’est pourquoi nous demandons de permettre à l’ensemble des collectivités de bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité afin à l’avenir d’être mieux protégées. Cette mesure bénéficiera aussi aux entreprises de toute taille.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 71 rect. ter

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes SAINT-PÉ, DI FOLCO et JACQUES, MM. BRISSON, PACCAUD, CHATILLON et SOMON, Mme GRUNY, MM. TABAROT, DAUBRESSE, Jean Pierre VOGEL et FRASSA, Mmes CANAYER, DEMAS, PUISSAT, LASSARADE et CHAUVIN, MM. SAVARY, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes DUMONT et de CIDRAC, MM. SIDO, GENET, ANGLARS, CHARON, MANDELLI et Cédric VIAL et Mmes IMBERT et LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. – Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, les mots : « dix personnes » sont remplacés par les mots : « cinquante personnes » et le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Dispositions relatives aux collectivités locales

Objet

Dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence du marché européen de l’électricité, les collectivités locales, sauf celles peu nombreuses qui satisfont à certaines conditions particulièrement restrictives (employer moins de 10 personnes et avoir dans le même temps un budget ne dépassant pas 2 millions d’euros), ont été contraintes d’abandonner les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) à compter du 1er janvier 2020, pour souscrire des offres de fourniture sur le marché.

Or les collectivités publiques sont très fortement pénalisées par l’envolée actuelle des prix de l’énergie, le poids des factures d’électricité et de gaz pesant très lourd dans leur budget, à tel point que dans certains cas, elles n’ont pas d’autre solution, face à des augmentations massives pouvant atteindre plus de 300 %, que de fermer certains services publics très consommateurs en énergie (comme par exemple des piscines), ce qui a également pour conséquence de pénaliser directement les usagers de ces services publics.

Cette situation est d’autant plus anormale que, dans la plupart des cas, les collectivités n’ont rien demandé et n’ont donc pas pris l’initiative de renoncer d’elles-mêmes aux TRVE. Ce « choix » leur a en réalité été imposé en application des dispositions adoptées en 2019 dans la loi énergie et climat et entrées en vigueur au 1er janvier 2020. En effet, l’article L.333-7 du code de l’énergie prévoit que seuls les consommateurs finals professionnels d’électricité qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, peuvent bénéficier de ces TRVE pour leurs sites raccordés sous une puissance souscrite égale ou inférieure à 36 kVA. Ces mêmes consommateurs sont alors automatiquement protégés par le bouclier tarifaire actuel qui limite à 4% la hausse des TRVE en 2022, ce qui n’est pas le cas des collectivités qui ne bénéficient plus de ces tarifs réglementés.

Les deux critères cumulatifs fixés à l’article L.337-1 du code de l’énergie étant manifestement trop bas, le présent amendement a pour objet de les rehausser pour redonner de l’oxygène à de nombreuses collectivités, en leur permettant si elles le souhaitent, de revenir aux TRVE sous réserve de satisfaire aux deux critères cumulatifs fixés par la directive européenne (article 2) pour la définition de la petite entreprise, à savoir employer moins de 50 personnes et avoir un bilan annuel ne dépassant pas 10 millions d'euros.

Une telle mesure permettrait par conséquent à de nombreuses collectivités de pouvoir repasser aux TRVE si tel est leur souhait (selon les statistiques du ministère chargé des collectivités locales, 90% environ des communes emploient moins 50 personnes).    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 371 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, DEVÉSA, DINDAR, FÉRAT, GACQUERRE, LÉTARD et SAINT-PÉ et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, HENNO, Loïc HERVÉ, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LEVI, LONGEOT et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux collectivités territoriales et leurs groupements pour leurs sites au sein desquels s’exercent un service public essentiel. Sont notamment considérés comme des services publics essentiels les établissements scolaires ou d’accueil de jeunes enfants, les établissements publics de santé, les pompes funèbres, les sites dédiés aux services publics de gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement et de distribution d’énergie. Cette liste peut être complétée par décret. »

II. – Le I du présent article est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.

III. – En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz

Objet

Selon une étude de l’ADEME, en 2017, en moyenne 57 euros par habitant étaient consacrés par les collectivités aux dépenses énergétiques. Cela représentait 5% de leur budget de fonctionnement. Avec l'explosion des prix des énergies que nous vivons actuellement, les collectivités craignent un doublement voire plus de leur facture énergétique. Cette hausse aura un impact sur les budgets des collectivités dont la part consacrée aux dépenses énergétiques risque de doubler. Elles n’auront alors d’autre choix qu’une augmentation des impôts locaux et des tarifs des services publics pour équilibrer leur budget comme la loi leur impose. L’impact sera ainsi directement répercuté sur les ménages et usagers des services publics locaux, ou bien les collectivités ne devront réduire ces derniers, les fermer dans le pire des cas.

Nombre de collectivités arrivent à échéance de leurs contrats de fourniture d’électricité ou de gaz et vont subir de manière différée une hausse très importante de leurs tarifs. C’est pourquoi cet amendement, dans la continuité des boucliers tarifaires mis en place pour les entreprises et les ménages, propose temporairement de permettre aux collectivités territoriales, pour faire face à cette crise énergétique et protéger ainsi les services publics locaux et les citoyens contribuables locaux, de pouvoir recourir aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour leurs services essentiels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 139

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes BRULIN, CUKIERMAN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Les tarifs

« Section unique

« Les tarifs règlementés de vente

« Art. L. 445-1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3.

« Art. L. 445-2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie.

« Art. L. 445-3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

« Ces dispositions bénéficient aux consommateurs finals domestiques et non domestiques qui en font la demande. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de renoncer à l’extinction des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG) et de rétablir leur possibilité pour l’ensemble des consommateurs dont les collectivités territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 372 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, DEVÉSA, DINDAR, FÉRAT, GACQUERRE, LÉTARD et SAINT-PÉ et MM. CIGOLOTTI, DELCROS, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, HENNO, Loïc HERVÉ, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LONGEOT, LEVI et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Les tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficient, à leur demande, aux collectivités territoriales et leurs groupements pour leurs sites au sein desquels s’exercent un service public essentiel. Sont notamment considérés comme des services publics essentiels les établissements scolaires ou d’accueil de jeunes enfants, les établissements publics de santé, les pompes funèbres, les sites dédiés aux services publics de gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement et de distribution d’énergie. Cette liste peut être complétée par décret. »

II. – Le I du présent article est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.

III. – En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz

Objet

Selon une étude de l’ADEME, en 2017, en moyenne 57 euros par habitant étaient consacrés par les collectivités aux dépenses énergétiques. Cela représentait 5% de leur budget de fonctionnement. Avec l'explosion des prix des énergies que nous vivons actuellement, les collectivités craignent un doublement voire plus de leur facture énergétique. Cette hausse aura un impact sur les budgets des collectivités dont la part consacrée aux dépenses énergétiques risque de doubler. Elles n’auront alors d’autre choix qu’une augmentation des impôts locaux et des tarifs des services publics pour équilibrer leur budget comme la loi leur impose.L’impact sera ainsi directement répercuté sur les ménages et usagers des services publics locaux, ou bien les collectivités ne devront réduire ces derniers, les fermer dans le pire des cas.

Nombre de collectivités arrivent à échéance de leurs contrats de fourniture d’électricité ou de gaz et vont subir de manière différée une hausse très importante de leurs tarifs. C’est pourquoi cet amendement, dans la continuité des boucliers tarifaires mis en place pour les entreprises et les ménages, propose temporairement de permettre aux collectivités territoriales, pour faire face à cette crise énergétique et protéger ainsi les services publics locaux et les citoyens contribuables locaux, de pouvoir recourir aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz pour leurs services essentiels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 47 rect.

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RETAILLEAU, MOUILLER, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BANSARD, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER, FRASSA et GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUENÉ et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN et NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN, SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d’effacement volontaire et rémunéré des consommations d’électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d’effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d’inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif, ainsi que les bénéfices en termes écologique et économique permis par ce même dispositif.

Objet

Le Gouvernement ne cesse d’appeler à la sobriété énergétique, trop souvent synonyme de précarisation des classes moyennes, déjà affectées par la hausse des prix de l’électricité.

Il existe pourtant un moyen intéressant de concilier baisse des consommations d’énergie, équilibre entre offre et demande d’électricité et rémunération des gestes citoyens en faveur de l’écologie. Si des solutions, encore perfectibles, ont été imaginées pour les industriels (grâce au marché de capacité et d’effacement), rien de probant n’a pour le moment été réalisé à destination des particuliers.

Par cet amendement, le Groupe Les Républicains souhaite ainsi bénéficier d’une analyse du Gouvernement sur la mise en place d’un dispositif national de rémunération des économies d’énergie volontaires, réalisées par les particuliers.

L’idée serait de proposer à tous les Français la possibilité de souscrire à un contrat de réduction volontaire de leur consommation d’électricité (effacement). Ce contrat prévoirait une rémunération de l’effacement, dans un double bénéfice économique et écologique. Cet effacement permettrait en outre aux gros consommateurs d’énergie de bénéficier d’une électricité immédiatement disponible (celle économisée par les particuliers), sans risque de rupture d’approvisionnement ou de recours à des importations coûteuses et polluantes.

Simple d’utilisation, le dispositif pourrait être déclenché sans manipulation de la part des particuliers, grâce à un « boîtier d’effacement », qui réduirait de lui-même les consommations au moment opportun.

Les différentes études disponibles font état d’un gisement de 3,6GW de capacités d’effacement, soit environ 2,5 fois la puissance bientôt fournie par l’EPR de Flamanville.

Le dispositif pourrait prendre la forme d’une nouvelle mission de service public confiée par la loi à Enedis, chargé de mettre en œuvre la réduction volontaire des consommations d’électricité. Les fournisseurs rémunéreraient directement les particuliers ayant effectivement réduit leurs consommations. Ces derniers seraient alertés en amont des besoins de baisse de consommation sur le réseau, et pourraient ainsi différer ou réduire leurs usages électriques énergo-intensifs (lave-linge, lave-vaisselle, chargement des véhicules électriques, four, chauffage, chauffe-eau).

Pour faciliter ces opérations, le nouveau dispositif pourrait s’appuyer sur les « boitiers intelligents » déployés chez plus de 35 millions de foyers Français, permettant de suivre précisément les consommations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 277 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans chaque territoire concerné réunit, chaque trimestre, les organisations professionnelles éligibles à cette aide pour les informer de l’état de consommation des crédits ouverts en loi de finances et des modalités à remplir pour en bénéficier. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encourager les entreprises potentiellement concernées à bénéficier de l’aide au fret intaurée par l’article 24 de la Lodeom et de lutter ainsi contre la sous- consommation des crédits destinés à réduire les coûts du fret des entreprises tout en permettant, in fine, de réduire les prix pour le consommateur final.

Lors de sa visite officielle à La Réunion le 9 juillet 2022, le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a rappelé que seule la moitié de l’aide supplémentaire de l’enveloppe complémentaire octroyée aux territoires en 2021 avait été consommée.

Sans faire obstacle aux prérogatives dévolues à la commission présidée par le préfet, chargée de définir les conditions d’éligibilité des entreprises à l’aide au fret et définie à l’article 5 du décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017, le présent amendement propose d’améliorer l’information des entreprises en demandant que le représentant de l’État dans chaque territoire concerné réunisse, chaque trimestre, les organisations professionnelles éligibles à cette aide pour les informer de l’état de consommation des crédits ouverts en loi de finances et des modalités à remplir pour en bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 457

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Pour accompagner les entreprises du transport routier dans le verdissement de leur flotte, différentes aides ont d'ores et déjà été mises en place pour l'acquisition de véhicules moins polluants, telles que le sur-amortissement, le bonus pour l'acquisition de véhicules lourds électriques et/ou hydrogènes, ainsi que l'appel à projet "Écosystème des véhicules électriques" lancé en 2022 pour financer l'acquisition de véhicules lourds électriques et des bornes de recharge associées.

La décarbonation des transports routiers doit cependant être engagée avec une vision d'ensemble du secteur : de la fourniture et de la distribution d'énergies aux nouveaux véhicules. Une évaluation des aides et des besoins d’accompagnement à la transition énergétique du secteur apparait nécessaire avant d'envisager de définir de nouvelles mesures.

Dans cet optique, une feuille de route de la décarbonation des transports routiers sera finalisée pour le début de l'année 2023. Elle est en cours d'élaboration et regroupe les transporteurs, les constructeurs de véhicules ainsi que les producteurs et les fournisseurs d'énergie.

Le calibrage des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules lourds à motorisation propre constituera l’un des points du plan d’action que doivent établir les parties prenantes de la feuille de route décarbonation des véhicules lourds mise en place au titre de l’article 301 de la loi Climat et résilience et dont les conclusions sont attendues fin 2022.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 20 bis dans l’attente des évaluations sectorielles actuellement en cours d’élaboration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 18 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS, M. BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et SAVARY, Mme BOURRAT, MM. ANGLARS, BACCI, MILON, LEFÈVRE, CARDOUX, BRISSON et PANUNZI, Mmes VENTALON et DI FOLCO et MM. DARNAUD et ROJOUAN


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est problématique à de nombreux égards. Si les huiles usagées peuvent être utilisées, dans des conditions très strictes, en tant que matières premières dans la production de biocarburants, aucune norme européenne n'autorise leur utilisation directe en tant que carburant. L'utilisation directe de telles huiles comme carburant présente des risques importants pour les moteurs des véhicules, exposant les conducteurs à la perte de leur garantie constructeur.

D’autre part, cette disposition favorisera les huiles usagées importées, notamment de Chine et de Malaisie, dont la traçabilité n’est pas garantie. Compte tenu des risques de fraudes (jusqu’à un tiers de l’huile alimentaire usagée importée en Europe est en réalité de l’huile végétale vierge), le droit européen limite d'ailleurs à 1,7% la part des biocarburants issus d'huiles usagées dans la comptabilisation des objectifs d'énergies renouvelables.

Cet amendement vise donc à la suppression de cet article, dont les dispositions méconnaissent le droit européen et fragilisent l’indépendance énergétique de notre pays, sans pour autant répondre à l’impératif de protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 19 rect. quinquies

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CUYPERS et RIETMANN, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. BASCHER, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHATILLON, Jean-Marc BOYER et SOL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU, FAVREAU, MOUILLER, CALVET, HOUPERT, PACCAUD, LE GLEUT et DUPLOMB, Mme CANAYER et M. SEGOUIN


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cette mesure n’est pas fondée du point de vue technique. En effet, si les huiles usagées peuvent être utilisées (dans des conditions très strictes) en tant que matières premières dans la production de biocarburants, aucune norme européenne n’autorise leur utilisation directement en tant que carburant.

L’utilisation directe de telles huiles comme carburant présente en effet des risques importants pour les moteurs des véhicules, exposant les conducteurs à une perte de leur garantie constructeur. Cette mesure n’a donc pas sa place dans un texte visant à protéger les Français, notamment leur pouvoir d’achat.

Cette mesure favorisera surtout l’apparition d’une filière d’importation, dans un contexte où l’indépendance énergétique  est un enjeu de souveraineté majeur. Ainsi, les volumes d’EMHU mis à la consommation en 2020 ont été majoritairement produits à partir d’huiles alimentaires usagées importées, venant notamment de Chine et de Malaisie, d’après les chiffres du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Le droit européen limite d’ailleurs à 1,7% la part des biocarburants issus d’huiles usagées dans la comptabilisation des objectifs d’énergies renouvelables, compte tenu des risques et des cas de fraudes y afférents. Ainsi, les phénomènes de fraude, qui consistent à maquiller de l’huile végétale vierge en huile alimentaire usagée, concernent jusqu’à un tiers de l’huile alimentaire usagée importée en Europe.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 40 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC et Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 21 autorise l’utilisation directe d’huile alimentaire usagée comme carburant. Cela pose plusieurs difficultés :

-       Elle présente des risques pour le fonctionnement des moteurs des véhicules pouvant conduire à une perte de la garantie constructeur ;

-       Pour répondre à la demande, elle favorise l’importation de ces huiles, ce qui ne favorise ni le climat ni notre souveraineté énergétique ;

-       Elle peut susciter des phénomènes de fraude, certaines huiles végétales vierges étant vendues comme de l’huile alimentaire usagée.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 395

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BELIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l’autorisation d’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant pour véhicules. Ce rapport présente, le cas échéant, des scénarios possibles d’évolutions du droit existant et précise les catégories de véhicules les plus adaptés à l’utilisation de ce type de carburant.

Objet

Inséré en séance publique à l’Assemblée nationale, l’article 21 n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact présentant ses potentielles conséquences environnementales, économiques et techniques.

Malgré une série d’auditions des principaux acteurs organisées en urgence par le rapporteur, il apparaît prématuré d’autoriser l’utilisation à grande échelle d’huiles alimentaires usagées comme carburant pour les véhicules, sans disposer d’une étude globale et claire sur les potentiels effets de cette mesure. D’une part, les auditions ont mis en lumière plusieurs avantages d’un tel dispositif, à commencer par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l’inscription de cette mesure dans une démarche d’économie circulaire. D’autre part, certains acteurs ont identifié des risques techniques sur les moteurs dont il est difficile de mesurer la portée dans des délais aussi contraints que ceux imposés par ce texte ainsi que des potentiels risques d’importation massive d’huiles usagées. Enfin, le niveau d’émissions de polluants atmosphériques des véhicules fonctionnant avec ces huiles est à ce stade incertain.

Dans ce contexte, et bien que l’idée semble prometteuse, il apparaît précipité de prévoir une autorisation générale à l’utilisation des huiles de friture sans disposer de davantage de retour d’expérience. C’est l’objet de cet amendement, qui vise à demander au Gouvernement un rapport sur le sujet d’ici le 1er janvier 2023. Le cas échéant, ce rapport devra dresser des scénarios possibles d’évolution du droit en vigueur et préciser quelles sont les catégories de véhicules les plus à mêmes de fonctionner avec ces huiles.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 370

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

valorisée

insérer les mots :

produite au sein l'Union européenne

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser l'article 21 relatif à l'usage d'huiles de friture comme carburant.

Face aux inquiétudes qui ont pu naitre quant à l'installation de filières provenant d'Asie, ou aux risques de fraudes, il est proposé d'inscrire dans la loi que ces huiles ne peuvent provenir que de l'Union européenne.

Cette précision garantit ainsi la mise en place de filières de proximité, un certain contrôle sur la qualité de ces huiles et un bilan carbone limité dans leur acheminement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 412

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

L’effet du premier

par les mots :

Leurs effets

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

L’adéquation du premier

par les mots :

Leur adéquation

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

faire évoluer le premier

par les mots :

leur évolution

Objet

Rédactionnel.






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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 236 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur la révision des prix de la distribution de l’énergie en outre-mer et sur l’étude de l’impact environnemental de l’approvisionnement en carburants en outre-mer.

Objet

Il s’agit d’un amendement d’appel pour demander au gouvernement la communication au Parlement des résultats de la mission confiée en janvier 2022, à l’Inspection générale des finances sur la régulation du prix des carburants et du gaz dans les départements d’outre-mer.

Cette mission avait notamment pour vocation de revoir la règle de calcul des prix pratiqués par la société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA), en situation de monopole alors que des possibilités alternatives d’approvisionnement existent, à moindre coût économique et écologique, avec d’autres pays de la Caraïbes pour les Antilles, ou avec le Suriname pour la Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 242 rect. quinquies

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PHINERA-HORTH, MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, PATIENT et THÉOPHILE et Mmes HAVET et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la résilience et l’approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outre-mer.   

Objet

Conséquence directe de l’évasion de l’Ukraine par la Russie, l’Europe doit faire face à un éventuel black-out énergétique pour l’hiver prochain.  

Alors que l’Europe et la France se dotent d’ores-et-déjà de mesures de souveraineté et de protection pour les Français tout en préservant leur pouvoir d’achat, les Guyanais sont également menacés par une rupture d’alimentation énergétique. 

En effet, voilà plus de dix ans que la mise à l’arrêt de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes est évoquée.

Pourtant, après 40 années de bons et loyaux services, cette centrale, obsolète et hautement polluante, continue d’alimenter en électricité une partie du territoire guyanais.

La centrale de Dégrad-des-Cannes doit son maintien en service à de multiples prolongations accordées par l’Europe, en dépit de rejets importants non maîtrisés. La dernière prolongation obtenue de l’Europe prévoit une fermeture de la centrale au plus tard fin 2023.

Toutefois, EDF Guyane envisagerait aujourd’hui de maintenir en fonctionnement cette centrale au-delà de cette date pour pouvoir apporter suffisamment de l’électricité sur le territoire.

Il existe pourtant un projet qui pourrait permettre de sécuriser l’alimentation électrique des Guyanais : la future centrale électrique du Larivot, dont les travaux sont à l’arrêt depuis plus d’un an à la suite de trois décisions du tribunal administratif de Cayenne. Ces décisions interviennent alors que plusieurs millions d’euros ont déjà été investis dans ce projet, qui avec Ariane 6, représente l’un des grands chantiers pour une Guyane en manque d’activités.

Par ailleurs, les différents reports sur le projet du Larivot engendrerait une mise en route en 2031, au mieux. Le système électrique guyanais ne peut supporter une telle attente.

Des tensions similaires sont également observées sur les systèmes énergétiques des autres territoires ultramarins, en raison de leurs spécificités géographiques, leur faible taille, du coût onéreux de la production d’énergie pour les consommateurs et de la dépendance aux importations. 

Aussi, le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la résilience et l’approvisionnement des systèmes énergétiques dans les Outre-mer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 270 rect. bis

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités de mise en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, les chambres consulaires et les socioprofessionnels locaux de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales en vue d’une mutualisation des moyens, d’une réduction des coûts et frais d’approvisionnement et d’une réduction des prix de consommation courante.

Objet

Le présent amendement propose, par la voie d’un rapport, d’engager la réflexion puis la mise en place de centrales régionales d’approvisionnement et de stockage afin de diversifier les circuits d’approvisionnement, de mutualiser les coûts et de contribuer ainsi à une diminution des prix.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 22).





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 276 rect. ter

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, Patrice JOLY, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE et TISSOT, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences pour le pouvoir d’achat des consommateurs de l’application de la règlementation des prix des produits pétroliers dans les outre-mer applicable depuis 2013 et des évolutions envisageables afin de mieux réguler les marges des compagnies pétrolières.

Objet

Le présent amendement propose, par la voie d’un rapport, d’engager un durcissement de la règlementation des prix des produits pétroliers dans les outre-mer réformée en 2013 afin de réguler les marges trop élevées des compagnies pétrolières.

Il propose en l’espèce au Gouvernement d’envisager une baisse des honoraires, des primes non cotées, des frais de trading plafonnées à « 4,7 dollars par baril en moyenne sur l'année » ainsi que la suppression des indemnités de fin de contrat de location-gérance des stations services qui renchérissent artificiellement les prix payés par les consommateurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 à un article additionnel après l'article 22)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 330 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, en concertation avec la collectivité de Corse, évaluant les possibilités d’adaptations législatives afin de protéger le niveau de vie des insulaires, compte tenu notamment du différentiel de prix entre la Corse et le continent.

Objet

L’étroitesse d’un marché insulaire, implique l’importation de nombreux produits et matières premières, occasionnant des coûts de transport supplémentaires que le dispositif de continuité territoriale ne peut absorber totalement.

Cette situation structurelle se répercute bien souvent sur les prix finaux des produits et matières premières payés par les entreprises et le consommateur final.

La dernière enquête exhaustive de comparaison spatiale des prix en Corse réalisée en 2015 par l’Insee faisait état d’un différentiel de 3,6 % entre les prix pratiqués en Corse et ceux de France continentale (hors Paris) au détriment du consommateur insulaire. 

En ce qui concerne les carburants, la Corse enregistre des écarts de prix de l’ordre de 9 à 12 centimes le litre de plus que sur le continent, respectivement pour le SP 95 et le gazole.

Le secteur de l’alimentation quant à lui connaît un surcoût de 8.7% par rapport au continent

Sachant que l’alimentation représente environ 15 % des dépenses des ménages et que le taux de pauvreté en Corse est de 4 points supérieur à celui du continent, on peut largement s’interroger sur le besoin de réguler les prix des produits de première nécessité en Corse, comme dans les territoires d’outre-mer. On se doit de protéger les budgets des ménages les plus pauvres afin qu’ils ne se retrouvent pas totalement exsangues lors des fortes périodes d’inflation, à l’instar de celle que nous connaissons actuellement. Compte tenu de la structure du marché insulaire, les effets inflationnistes sont en effet décuplés sur l’île.

Si l’on tient compte d’autre part du besoin impérieux des actifs insulaires d’utiliser leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour accéder à différents services, en raison du relief de l’île et de la difficulté à organiser un transport public global efficient, il est indispensable d’étudier l’éventuelle activation par le Gouvernement de l’article L410-2 du commerce pour réguler les prix du carburant. En effet, le différentiel Corse-continent dans le secteur s’explique notamment par des situations de monopole dans l’approvisionnement et la distribution d’ores et déjà signalées par l’Autorité de la concurrence.

C’est pourquoi, cet amendement propose de définir une méthode de travail entre la collectivité de Corse, le Gouvernement et le Parlement afin d’étudier les différentes adaptations législatives nécessaires pour répondre aux objectifs du titre Ier de ce présent projet de loi qui est de protéger le niveau de vie des habitants de tout le territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 22).





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(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 231 rect.

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, JACQUIN et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mme MONIER, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer les mots :

protection du pouvoir d’achat

par les mots :

sécurisation de notre approvisionnement énergétique et diverses mesures d’ordre économique et social

Objet

Sur les 20 articles du projet de loi initial, seul le titre 1er intitulé « protection du niveau de vie des Français » et composé des articles 1 à 6, comprend des dispositions qui pourraient avoir un impact direct sur le pouvoir d’achat. Force est encore de souligner que des mesures, celles par exemple visant à un meilleur partage de la valeur, ne sont qu’incitatives, c’est-à-dire laissées au bon vouloir des entrepreneurs, et certaines d’entre elles revêtant un caractère exceptionnel sont limitées dans le temps, alors que la composante structurelle de l’inflation ne cesse de s’affirmer et continuera de peser durablement sur le pouvoir d’achat. Quant aux mesures de revalorisation de prestations, des allocations et des aides sociales, elles ne permettent pas de rattraper le niveau de l’inflation et donc de compenser la perte de pouvoir d’achat occasionnée.

Le titre II relatif à la protection du consommateur ne propose que des mesures qui facilitent la résiliation des contrats ou renforcent la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Ces mesures, outre qu’elles n’ont aucun caractère d’urgence, n’auront également aucun effet immédiat sur l’amélioration du pouvoir d’achat des Français.

Quant au titre III, composé initialement de 10 articles, soit la moitié du texte du gouvernement, il est entièrement consacré au renforcement de notre souveraineté énergétique, dans le contexte de faiblesse de la disponibilité de notre parc nucléaire et de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine qui fragilise et menace notre sécurité d’approvisionnement en gaz naturel.

Contrairement à ce que laisse entendre l’intitulé du projet de loi, les deux tiers du texte ne portent donc pas sur des mesures d’urgence visant la protection du pouvoir d’achat, mais plutôt sur la sécurisation de notre approvisionnement en électricité et en gaz.

L’examen par l’Assemblée nationale n’a pas vraiment modifié cette architecture. Le cœur du projet de loi demeure le renforcement de notre souveraineté énergétique et comporte quelques autres mesures d’ordre économique et social (protection du consommateur, revalorisation de prestations sociales…) insuffisantes pour faire face à une dégradation structurelle du pouvoir d’achat des Français des classes moyennes et à un creusement des inégalités sociales avec une explosion des hauts revenus d’un côté et de déformation du partage de la valeur ajoutée au profit des grandes entreprises et des actionnaires (dividendes) de l’autre.

En commission, nos amendements portant sur l'amélioration du pouvoir d'achat des Français n'ont pas été adoptés et tant la structure que le contenu de ce projet de loi n'ont pas évolué.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent de modifier l’intitulé de ce projet de loi pour qu'il corresponde mieux à son contenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.