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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 210 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et BILLON, MM. KERN, CIGOLOTTI, HINGRAY et MAUREY, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, LE NAY, DUFFOURG, Stéphane DEMILLY, MIZZON, MOGA et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du présent code, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre indépendantes les variations de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Jusqu'à présent, les exécutifs locaux ont la possibilité de faire varier ces deux taxes de manière non liée, afin notamment de préserver les foyers modestes. La loi de finances  initiale pour 2020 a modifié l'article 1636 B sexies du code général des impôts, liant de manière obligatoire les variations de taux des deux taxes susmentionnées, à compter de 2023. Cette mesure de réduction de l'autonomie fiscale des collectivités apparaît peu compréhensible, dans un contexte de fortes tensions sur le marché de l'immobilier. Si ces dispositions venaient à entrer en vigueur, toute hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires se ferait au détriment des ménages résidant dans les communes. 

C'est pourquoi cet amendement propose d'acter la possibilité de faire varier le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires indépendamment de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin de lutter contre la hausse des prix de de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.