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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 309 rect.

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, LEVI et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et DUMONT, MM. GENET, Étienne BLANC, HENNO, CHATILLON, LAFON, CADIC et COURTIAL, Mme RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG, LE NAY, CHAUVET et MIZZON et Mmes JACQUEMET et VERMEILLET


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions que le présent amendement entend supprimer visaient à réduire le champ d’application de la mesure d’amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis à la suite de la crise économique du Covid.

Le législateur, par l’adoption de cette mesure temporaire en loi de finances pour 2022, a entendu soutenir la reprise de l’activité économique, en permettant à l’entreprise cessionnaire d’amortir comptablement et fiscalement le fonds commercial acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. L’administration fiscale a par ailleurs confirmé dès l’adoption du texte, que cette disposition s’appliquait également au fonds agricole acquis, et par suite, qu’elle permettait l’amortissement fiscal du fonds agricole résiduel, équivalent au fonds commercial, en matière agricole.

En dépit de l’esprit ayant conduit à l’adoption d’une telle mesure de relance, la disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale vient limiter le champ d’application de cet amortissement fiscal, au motif d’un prétendu risque d’abus de la part des contribuables. Cette disposition revient à considérer que tout contribuable ayant choisi de céder son fonds à une entreprise dont il détiendrait le contrôle, n’a été guidé que par un motif purement fiscal, alors même que ces opérations sont courantes et principalement justifiées par des motifs autres que fiscaux.

D’une part, la notion d’abus de droit fiscal est déjà définie à l’article 64 du code général des impôts, et largement commentée par la doctrine et la jurisprudence, ce qui rend superflue la disposition dont nous appelons la suppression : si le contribuable n’a pas la capacité de démontrer que la cession du fonds n’a eu pour d’autre but qu’éluder ou atténuer ses charges fiscales, l’Administration fiscale est aujourd’hui déjà en capacité de remettre en cause l’opération.

D’autre part, la profonde crise démographique que connait le monde agricole, avec le départ de plus de la moitié des actifs dans les dix années à venir, nécessite fréquemment la mise en place de ce genre de schéma, à savoir la mise en société d’un fonds agricole exploité jusqu’alors par un exploitant individuel.

La forme sociétaire permet de faciliter la transmission d’une entreprise, en désintéressant partiellement les différents héritiers, tout en laissant le contrôle de l’entreprise à celui qui en continuera l’exploitation. Une mise en société permet également, dans les transmissions hors cadre familial, d’aborder une transition échelonnée dans le temps, afin d’étaler le poids financier de la reprise des capitaux pour le repreneur, par des achats successifs des parts sociales, tout en permettant une transmission du savoir durant la période de co-exploitation.

Cet amendement vient donc rétablir l’équité entre les contribuables et rendre à la notion d’abus de droit fiscal tout son sens : le législateur ne peut présumer des intentions abusives d’un contribuable alors même que des motifs relatifs à la pérennité et à la transmission de son entreprise ont présidé à ses choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.