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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 84 , 83 )

N° 4

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

taire

insérer les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

III. – Alinéa 11

Après le mot :

taire

insérer les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

IV. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

V. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

sur les faits qui lui sont reprochés

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision concernant la rédaction de la notification du droit au silence.

Il précise que le droit au silence qui doit être notifié à la personne suspectée ou poursuivie s’entend du droit de se taire « sur les faits qui lui sont reprochés », comme le précise déjà la rédaction retenue par le I bis de l’article 10 pour la notification du droit au silence à un mineur faisant l’objet d’un entretien dans le cadre d’un recueil de renseignement sociaux éducatif prévu par l’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs.

Les décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel exigeant cette notification ne concernent en effet que les déclarations portant sur les faits reprochés à la personne (et pas celles qui portent, par exemple, sur ses éléments d’identité).