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Direction de la séance

Proposition de loi constitutionnelle

Loi de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements

(1ère lecture)

(n° 869 rect , 471 (2022-2023) , 468 (2022-2023))

N° 1 rect. bis

6 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et VERZELEN


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutes les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement portant sur un transfert de compétences entre collectivités territoriales sont recevables au titre de l’article 40. »

Objet

Actuellement, l’interprétation de l’article 40 de la Constitution conduit à empêcher le Parlement de formuler des propositions et des amendements dont la finalité est d’opérer des transferts de compétences entre collectivités territoriales. Aussi la répartition des compétences entre les collectivités est-elle l’apanage du Gouvernement. Le Parlement – et singulièrement le Sénat, chambre représentant les collectivités – est ainsi empêché et ne peut être force de proposition en la matière.

En effet, comme le précise le rapport d’information commis par le Président MARINI en 2014, qui fait encore référence en matière d’application de l’article 40, « les transferts de charges doivent être analysés comme la création d’une charge pour une personne publique, compensée par la diminution d’une charge pour une autre personne publique ». Cela concerne aussi le transfert de compétences entre collectivités, les amendements et propositions doivent être à cet égard considérés comme irrecevables. Le rapport précise également que cette interprétation correspond à « une jurisprudence constante à l’Assemblée nationale comme au Sénat » renvoyant à une décision du Conseil constitutionnel de 1976 (décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976).

Cependant, cette jurisprudence méconnaît que tout transfert de compétences entre les collectivités s’effectue, eu égard à l’article 72-2 de la Constitution, dans le respect du principe de neutralité budgétaire.

Cet amendement vise donc à préciser que l’article 40 de la Constitution ne s’applique pas aux propositions et amendements parlementaires prévoyant des transferts de compétences (et donc de charges) entre collectivités, afin de renforcer la place de l’initiative parlementaire, et singulièrement sénatoriale, dans l’organisation décentralisée des compétences locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.