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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1026 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL, ANTISTE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe appelée contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.

« Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

« 1° 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 820 € ;

« 2° 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ;

« 3° 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ;

« 4° 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ;

« 5° 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ;

« 6° 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ;

« 7° 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ;

« 8° 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ;

« 9° 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ;

« 10° 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ;

« 11° 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 €.

« Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.

« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :

« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

« 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.

« Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.

« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation ;

« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent II ;

« 4° Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au même 2°, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 5° Les contribuables mentionnés au 4° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« a) 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« b) 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« c) 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« d) 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent 5° sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent II ;

« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles ne soient hébergées durablement dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II ;

« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;

« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

Objet

Cet amendement consiste en la reprise de la proposition de loi n° 784 du groupe socialiste écologiste et républicain visant à assurer la qualité et l'indépendance du service public de l'audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne.

Il met en place une contribution au tarif progressif entre 30 et 220€ selon le niveau de revenus du foyer, avec exonération pour tout foyer déclarant moins de 17 820€ annuels. Le produit de cette taxe sera naturellement intégralement versé sur le compte d'avances permettant de financer les 6 sociétés et établissement public du secteur public de l'audiovisuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 octodecies à un additionnel après l'article 18).