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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-117

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 201

Remplacer la première occurrence de l’année :

2023

par l’année :

2024

II. – Alinéa 266

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

III. – Alinéa 281

Remplacer la première et la dernière occurrences de l’année :

2023

par l’année :

2024

IV. – Alinéas 294, 314, 323, 324 et 326

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

V. – Alinéas 297, 298, 303, 304, 317 et 318

Remplacer les mots :

et 2022 et qui aurait été perçu en 2023

par les mots :

, 2022 et 2023

VI. – Alinéa 325

Remplacer les mots :

et 2023

par les mots :

, 2023 et 2024

VII. – Alinéas 327 à 336

Rédiger ainsi ces alinéas :

XXVI. – A. – Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII et le XXII s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le P du I et les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le d du 1° du Q du I et les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2024.

D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.

F. – Le b du 3° du Q du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et le XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2025 et des années suivantes.

İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 et des années suivantes.

J. – Les T à Z du I et le II, à l’exception du 2°, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2025.

Objet

La poursuite de la réduction des impôts de production au travers de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) contribue à soutenir la compétitivité prix des entreprises françaises. Cet objectif ne doit pas être remis en cause alors que les impôts de production représentent en 2022 5,6 % de la valeur ajoutée des entreprises, soit un niveau plus élevé en France qu'ailleurs en Europe.

Cependant, dans le contexte actuel de comptes publics fortement dégradés et d'une crise économique sans précédent qui nécessite des réponses immédiates et coûteuses, un arbitrage entre la mise en œuvre de mesures temporaires de soutien aux entreprises et celle de mesures plus structurelles comme la suppression de la CVAE est nécessaire. Alors que les entreprises sont actuellement soumises à de grandes difficultés liées aux effets de l’inflation, il est urgent de déployer et renforcer les dispositifs de soutien temporaire qui pourraient leur être accordés.

Il est en outre indispensable de s’assurer que le lien entre le dynamisme économique des territoires et les ressources fiscales des collectivités territoriales soit maintenu. En ce domaine, l’article 5 se contente de renvoyer à un décret la définition des modalités de fonctionnement du fonds de l’attractivité économique des territoires, créé par l’article, qui devrait permettre de territorialiser la dynamique de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) accordée en compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Au vu des enjeux majeurs de définition des critères de répartition de la dynamique, la mise en place du nouveau système semble prématurée sous peine d’engendrer d’importants effets de bords sur les ressources des communes et EPCI, eux-mêmes déjà fragilisés par la conjoncture actuelle.

En outre, l’article 5 ne traite pas un certain nombre de sujets essentiels, parmi lesquels la question de la métropole du Grand Paris ou celle de l’impact de la réforme dans le calcul des différents indicateurs financiers entrant notamment en compte dans les différents mécanismes de péréquation.

Sans revenir sur le principe de la suppression de la CVAE et de la compensation définie par l’article 5, le présent amendement propose de décaler d’un an la mise en place de la réforme, afin de caler au mieux les conséquences de cette suppression et concentrer les efforts de l’État sur la protection des acteurs économiques face à la crise énergétique, tout en restant attentif à la situation des comptes publics.

La CVAE serait donc supprimée en deux temps à partir du 1er janvier 2024. Les collectivités recevraient à partir de cette date une fraction de TVA qui resterait calculée sur la moyenne 2020-2023, et pour les départements, l’évolution de la TVA entre 2023 et 2024. Le bloc communal recevrait en outre la dynamique de TVA par le biais du fonds de l’attractivité économique des territoires, dont le fonctionnement aura pu être déterminé en concertation avec les associations d’élus dans l’intervalle et discuté l'année prochaine par le Parlement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).