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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1248 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BILHAC, GUIOL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe est perçue en totalité lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire. »

Objet

Cet amendement vise à garantir la perception de la taxe d'aménagement au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. Auparavant, la TA était exigible à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, mais le versement s'effectuait en deux temps, à 12 mois et 24 mois.

Les réformes mises en œuvre posent plusieurs difficultés :

- D'abord un problème de recouvrement par la Direction générale des finances publiques qui est amenée à effectuer des relances auprès des redevables ;

- Ensuite lors de l'encaissement par les collectivités qui subissent des délais trop longs ;

- Enfin pour les redevables eux-mêmes, souvent des primo-accédants, qui rencontrent souvent des difficultés financières alors qu'ils ont engagé toutes leurs ressources dans leurs travaux d'aménagement et ne disposent plus des liquidités suffisantes pour s'acquitter de la taxe. 

Ces différentes raisons plaident donc en faveur de l'avancement de la perception de la TA au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.