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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1329 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 294

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278-0 bis, 278-0 bis A, 278 bis, 278 quater, 278 sexies,278 sexies A, 278 septies, 279, 281 quater et suivants, 294 et suivants et 297 du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue par le présent A. dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à préserver les fractions de TVA attribuées aux collectivités en lieu et place de la CVAE de toute décision future relative aux taux ou à l’assiette de la TVA.

Concrètement, il est proposé qu’en cas de hausse ou de baisse des taux de TVA, les collectivités ne connaissent, respectivement, ni effet d’aubaine ni pénalisation (augmentation ou diminution de recettes dues à un seul effet taux et non à l’évolution de la valeur ajoutée sur le territoire national). De même, des transferts significatifs de niveau d’imposition (passage du taux normal au taux réduit, par exemple) pour certains biens ou services peuvent conduire à des variations du montant global de TVA sans lien avec le niveau d’activité sur le territoire national.

Il est donc proposé que ces décisions de taux ou d’assiette donnent lieu à un recalcul des fractions de TVA attribuées aux collectivités, dans le seul but d’envisager la compensation de la CVAE à périmètre constant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.