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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-133

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d’assurance-vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l’étranger au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger au sens de l’article 1649 AA » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d’assurance-vie » sont supprimés.

Objet

L’article 10 decies modifie l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) afin de prévoir que l’administration fiscale puisse demander des informations supplémentaires sur l’origine et les modalités d’acquisition non plus seulement des contrats d’assurance vie détenus par le contribuable à l’étranger, mais des contrats de capitalisation ou des placements de même nature. Cette précision vient mettre fin à une divergence entre cette prérogative de l’administration fiscale et la portée des obligations déclaratives des contribuables en matière de contrats détenus à l’étranger, définies à l’article 1649 AA du code général des impôts (CGI). Les contribuables sont en effet tenus de déclarer leurs contrats de capitalisation et autres placements de même nature.

Cette harmonisation est de nature à renforcer les prérogatives de contrôle de l’administration fiscale en matière d’avoirs détenus à l’étranger et donc à améliorer la lutte contre l’évasion fiscale. C’est pour cette raison que le présent d’amendement propose de procéder à la même harmonisation à l’article 755 du CGI. Ce dernier prévoit, en lecture combinée avec l’article L. 71 du LPF,  que les avoirs détenus sur des comptes et des contrats d’assurance vie à l’étranger sont d’office taxés au tarif le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) lorsque le contribuable a transmis des informations insuffisantes sur leur origine.

L’amendement étend cette taxation d’office aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature, à l’instar des produits visés aux articles 1649 AA du CGI et L. 23 C du LPF.