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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1331 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 1382 C, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI). Pour des activités similaires, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général, sont quant à eux soumis à la taxe foncière. De leur côté, les établissements à but lucratif sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, ce qui les exclut du champ d’application de cette taxe. Par ailleurs, l’article 1382 C du CGI dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière les immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsqu’ils comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Aucune disposition similaire n’existe pour les mêmes établissements relevant du secteur privé non lucratif. Une distorsion fiscale existe donc entre les établissements publics et privés à but non lucratif, alors même qu’ils exercent les mêmes activités. Le présent amendement a ainsi pour objet de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 7).