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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1383 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont.

Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets qui ne pourront être ni réparés, ni réemployés, ni recyclés. Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets.

Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie. Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique.

L’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco-contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé. C’est tout juste si la R&D (coûteuse et chronophage) pour son recyclage commence à se concrétiser.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal-prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).