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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1384 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 8


I. - Après l’alinéa 21

 Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le même 1 du B du V est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les quantités d’énergies produites à partir de biométhane utilisé pour l’alimentation de véhicules routiers, mis à la consommation en France par le redevable. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « d’origine renouvelable », sont insérés les mots : « ou de biométhane » ;

c) Au dernier alinéa, après la référence : « 2° » sont insérés les mots : « et 3° » ;

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le 3° entre en vigueur le 1er janvier 2023.

.... - Un décret précise la nature du biométhane éligible au titre de la Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, en dehors des essences et des gazoles, seule l’électricité renouvelable peut être prise en compte pour la décarbonation du transport au titre de la TIRUERT, taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports qui vise à inciter les opérateurs à augmenter la proportion d’énergies renouvelables dans les carburants jusqu’à un niveau au-delà duquel son montant est nul pour le redevable.

Même en prenant des hypothèses très ambitieuses sur l’électrification du transport, la nouvelle version de la directive européenne qui augmente les objectifs de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique va nécessiter le recours massif à des biocarburants avancés.

Le biométhane est aujourd’hui le seul biocarburant avancé (au sens de la directive) massivement disponible et abordable. Il est donc indispensable d’inclure le biométhane comme solution pour répondre à ces nouveaux objectifs, afin de sécuriser et de réduire le coût de la décarbonation de toute la filière mobilité routière.

L’inclusion dans la TIRUERT du biométhane comme bio carburant autorisé permettrait d’atteindre plus facilement les nouveaux objectifs de la directive. Ces bénéfices seraient atteints sans aucun coût pour l’Etat puisque la TIRUERT est une pénalité, et n’est donc pas censée apporter de ressources à l’Etat.

Cette mesure permettrait de donner de la visibilité à la filière mobilité GNV, qui doit encore accélérer sa transition vers le bioGNV.

Les volumes de biométhane embarqués par son inclusion dans la Tiruert devraient être essentiellement couverts par la filière méthanisation française, qui repose à 80% sur des projets agricoles et dispose du plus fort potentiel de développement en Europe. Ces volumes resteront largement minoritaires par rapport à l’ensemble de cette production nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.