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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1428 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, LEVI, KERN, POADJA, LAUGIER, MAUREY et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et BILLON, M. JANSSENS, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ, MM. DELCROS et HENNO, Mmes RACT-MADOUX, GATEL, DOINEAU, SOLLOGOUB, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, LÉTARD, PERROT et HERZOG, MM. CIGOLOTTI et LE NAY, Mme VÉRIEN, MM. FOLLIOT, CHAUVET, Pascal MARTIN, Stéphane DEMILLY et CADIC, Mme FÉRAT, M. CAZABONNE, Mme DEVÉSA, MM. DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles 257, 1383 et 1384 A du code général des impôts, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement, adressée dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (« JO 2024 ») a créé un permis de construire à « double état » afin de permettre :

(i) la construction des infrastructures d’hébergement et d’accueil qui seront mis temporairement, dans un « état provisoire », à disposition du comité pour l’organisation des JO 2024 ; puis

(ii) leur transformation,  dans un délai maximal de trois ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques, en logements à usage locatifs constituant leur « état définitif », dont des logements sociaux acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) par des organismes de logement social (OLS).

Compte tenu de la création de ce permis de construire à « double état », il convient de préciser qu’à titre dérogatoire pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement. 

L’enjeu pour les OLS et autres acquéreurs en VEFA des logements issus de la reconversion des infrastructures d’hébergement des athlètes pendant les JO 2024 est d’éviter, qu’en application de sa doctrine en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l’administration considère qu’un bâtiment est achevé au moment de l’état provisoire, alors qu’il convient de retenir l’état définitif pour que les acquéreurs en VEFA des logements et en particulier les OLS acquéreurs en VEFA des logements sociaux, puissent bénéficier de la durée totale d’exonération de TFPB à laquelle ils ont droit.

A défaut, les acquéreurs en VEFA des logements reconvertis après les JO, dont les bailleurs sociaux, risquent de perdre le bénéfice de l’exonération de TFPB de 2 ans prévue à l’article 1383 du CGI et jusqu’à quatre ans d’exonération de TFPB sur les 15 ans prévus à l’article 1384 A du CGI pour les OLS. Ce sont les promoteurs des opérations qui en bénéficieront pendant la durée des JO et le cas échéant durant le délai de 3 ans prévu pour la transformation en logements pour les logements sociaux.

La perte du bénéfice de cette exonération de TFPB serait particulièrement préjudiciable aux opérations de logements et en particulier de logements sociaux dont elle remettrait en cause l’équilibre financier pour les OLS.

C’est la raison pour laquelle il est demandé de faire partir la durée d’exonération de TFPB, à titre dérogatoire pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques, à compter de l’achèvement correspondant à l’état définitif des constructions. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quater à un article additionnel après l'article 7).