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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1629 rect. octies

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAYNAL, Mme ARTIGALAS, MM. BACCI, BILHAC et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUAD et BOURGI, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CHATILLON, Mmes DEMAS, DUMONT, ESPAGNAC et ESTROSI SASSONE, M. GUIOL, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, Henri LEROY, LE RUDULIER et LEVI, Mme LUBIN, MM. MÉDEVIELLE et MICHAU, Mme MICOULEAU, MM. MOGA et MONTAUGÉ, Mme PANTEL, M. PLA, Mmes PRÉVILLE et POUMIROL, M. REQUIER, Mme SAINT-PÉ et M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

 « Art. L. 4332-4 Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

 « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022, et ce pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article. »

II. Après l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du présent I, sont insérés deux articles L. 4332-5 et L. 4332-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4332-5 Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

 « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public local «Société du Grand Projet du Sud-Ouest », créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022, et ce pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article.

 « Art. L. 4332-6  Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

 « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan », créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022, et ce pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article. »

III.  A. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

B. Le II entre en vigueur au 1er janvier 2024. 

 

Objet

Pour financer les grands projets d'infrastructures, l'article 4 de la loi d'orientation des mobilités (LOM) a permis, par voie d'ordonnance, la création d'établissements publics locaux disposant de ressources spécifiques, notamment fiscales, afin de faciliter leur réalisation. Les ordonnances n°2022-306, n°2022-307 et n°2022-308 du 2 mars 2022 a créé de tels établissements dénommés « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » et « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » gérant la part de financement des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales relatives à ces trois projets. Ces établissements publics peuvent ainsi bénéficier de ressources fiscales ayant vocation à alléger la contribution budgétaire des collectivités et à rendre la société pleinement opérationnelle dès l'année 2023.

Afin de financer ces lignes, les collectivités territoriales ont demandé la mise à en place d'un nouveau panier de ressources et plus spécifiquement une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe forfaitaire de séjour.

Cette taxe d'un taux de [34 %] s'ajoutera à la taxe de séjour instituée par la commune ou l'EPCI sur le territoire des départements concernés par les futures lignes.

Elle sera instituée dès 2023 pour le financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et à compter de 2024 pour les deux autres projets de lignes nouvelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 9 ter).