Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1706

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

C. – L’exploitant d’une installation de production d’électricité s’entend de l’entreprise qui dispose de l’électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.

Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l’électricité produite par une même installation, chacune est exploitant à hauteur des quantités dont elle dispose.

D. – Sauf mention contraire prévue par le présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La technologie de production ne repose pas sur l’un des processus suivants :

a) La transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à dix-huit heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;

b) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation appartenant à un regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion des recettes et coûts de la chaleur, de l’électricité et du gaz naturel et lorsque l’objet principal de ce regroupement n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

III. – Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant l’une des périodes de taxation suivantes :

1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ;

2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ;

3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023.

Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme.

IV. – Alinéa 14

Après les mots :

égale à la

sont insérés les mots :

marge forfaitaire, définie comme

V. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le forfait défini au D du présent IV.

VI. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés.

VII. – Alinéa 19

1° Remplacer le mot :

convenu

par les mots :

obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1er janvier 2024

2° Remplacer les mots :

fournie pendant la période mentionnée

par les mots :

qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des périodes mentionnées

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité.

VIII. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l’énergie.

IX. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les revenus suivants :

a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 du code de l’énergie lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ;

c) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération régi par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, pour les quantités d’électricité suivantes :

- celles qui bénéficient effectivement de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération ;

- lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;

X. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

résultant des contrats d’expérimentation

par les mots :

des installations lauréates des appels à projet

XI. – Alinéa 27

1° Supprimer les mots :

, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie,

et les mots :

de ces revenus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les catégories de revenus concernés sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

XII. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d’électricité à la personne qui est l’exploitant en application du second alinéa du C du I.

XIII. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :

1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;

2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;

4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1° à 3°.

XIV. – Après l’alinéa 31

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III :

1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.

Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III, l’ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

Pour la période de taxation mentionnée au 2° du III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période.

XV. – Alinéa 32

1° Remplacer la référence :

4.

par la référence :

5.

2° Après les mots :

partiellement l’autre

insérer les mots :

et qui n’est pas consommée par une entreprise de ce groupe

XVI. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aux fins du premier alinéa, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.

XVII. – Alinéas 34 à 37

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l’installation exprimée en mégawatts :

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

PUISSANCE INSTALLÉE

(MW)

SEUIL UNITAIRE

(€/MWh)

Nucléaire

-

100

Éolien

-

100

Hydraulique

-

100

Incinération de déchets

-

60

Incinération de biomasse autre que les déchets

-

130

Combustion de biogaz

-

110

Combustion de gaz naturel

-

40

Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel

Inférieure à 12

125

De 12 à 100

100

Supérieure à 100

75

Autres

-

100

2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation.

Aux fins du premier alinéa, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.

Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet serre mentionnée au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme.

3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du même D, est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d’investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d’exploitation.

XVIII. – Alinéas 38 à 59

Rédiger ainsi ces alinéas :

E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles.

Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés.

Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.

2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.

3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.

Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.

Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues.

F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.

2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :

1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ;

2° Les revenus de marché comprennent :

a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ;

3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° , et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés au a et au b du 2° ;

4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculés à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés.

Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°.

4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont multipliés par un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.

Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application de ce même 3 est également multiplié par ce coefficient.

G. – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :

1° Les quantités d’électricité produites ;

2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l’une de ces catégories de contrats.

XIX. – Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

H. – Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant ne puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :

XX. – Après l’alinéa 63

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

2. Lorsqu’une installation produit concomitamment de la chaleur et de l’électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité :

1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;

2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.

La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité.

XXI. – Alinéa 64

Remplacer le mot :

supplément

par le mot :

solde

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer et d’améliorer le dispositif régissant la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité introduit par l’Assemblée nationale.

D’une part, il fixe, comme le permet le droit européen, le niveau des seuils de revenus au-delà duquel s’applique le prélèvement au plus près des conditions normales de rentabilité de chaque technologie de production d’électricité, en maintenant une « marge raisonnable ». Cette baisse du seuil répond également aux préoccupations liées spécifiquement aux sorties des contrats de soutien exprimées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans son récent avis relatif à l’accroissement des charges du service public de l’électricité.

Conformément aux préconisations de la CRE, le présent amendement étend également la période de taxation à l’intégralité du 1er semestre 2022, rejoignant en cela l’Italie ou la Grèce, qui ont mis en œuvre un dispositif analogue avant l’adoption du règlement européen, ou l’Allemagne qui prévoit une captation des revenus anticipée par rapport à l’intervention de ce règlement.

D’autre part, il apporte des ajustements au champ d’application et aux modalités de calcul de la taxe afin de tenir compte de certaines situations particulières :

- il précise le champ des installations hydroélectriques exclues ;

- il précise le traitement des contrats de « louage » ou de « participation » des installations de production, et plus globalement de l’ensemble des situations où un producteur met sa production à la disposition d’une autre personne : la contribution s’appliquera au niveau de celui qui dispose de la production et bénéficie des revenus de la vente de la production ;

- il renforce et précise la clause anti-abus visant à éviter les contournements de la contribution consistant à vendre l’électricité à bas prix pendant la période de taxation en contrepartie d’un prix de vente élevé hors période de taxation. Cette clause est également mieux circonscrite en ne visant que les contrats conclus à compter de la date de publication par la Commission de de sa proposition de la Commission de plafonnement des revenus (14 septembre 2022) ;

- il précise le traitement des revenus liés aux mécanismes de bonne gestion des réseaux : les revenus du mécanisme de capacité et de l’effacement sont exclus mais ceux résultant de l’énergie d’équilibrage et du règlement des écarts seront inclus. Un arrêté permettra toutefois de procéder à des exclusions ciblées lorsque la contribution s’avérerait compromettre les incitations économiques ;

- il améliore la rédaction des dispositions excluant du champ d’application de la contribution les installations bénéficiant de mécanismes de soutien ;

- il précise davantage les modalités d’exclusion des revenus de fourniture, notamment s’agissant du coût des capacités, du rattachement du bouclier tarifaire 2022 aux différentes périodes de taxation ou des frais de gestion des aides publiques versées par les fournisseurs ;

- il favorise l’auto-consommation interne à un groupe d’entreprises en l’excluant de la clause anti-abus, désormais circonscrite aux situations de revente en dehors du groupe ;

- il précise les modalités de prise en compte des coûts variables venant en déduction de la taxe et les complète;

- il permet que viennent en déduction de la taxe les revenus de la production d’électricité versés aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de la gestion des déchets de façon à éviter la taxation par l’Etat de marges déjà captées par les collectivités publiques ;

- il aménage les modalités de calcul de la taxe dans la situation spécifique d’un acteur gérant l’ensemble de ces installations de manière intégrée et dans celle d’un acteur gérant de manière intégrée son outil productif et les fournitures aux consommateurs finals. Dans la première situation, il est précisé que la taxe sera liquidée à l’échelle de l’ensemble des installations concernées, quelle que soit leur technologie de production, en cohérence avec le modèle économique sous-jacent : l’ensemble de la production est vendu conjointement selon les caractéristiques globales de coûts et de disponibilité du parc de telle sorte que les coûts et revenus sont mutualisés. Dans la deuxième situation, il est tenu compte du fait que, en cas de défaut de production, les fournitures aux consommateurs finals sont assurées par des achats sur les marchés de gros d’une électricité qui a déjà été taxée en amont : afin d’éviter une double taxation de ces productions, les revenus du producteur-fournisseur ne sont taxés qu’à hauteur de la proportion que représente sa production au sein des quantités fournies aux consommateurs finals ;

- il tient compte de la spécificité des installations de cogénération par deux mécanismes. D’une part, il exclut du champ de la taxation les installations utilisant du gaz naturel et participant d’une plateforme industrielle de mutualisation de la gestion du gaz naturel, de l’électricité et la chaleur, à l’échelle desquelles aucune marge n’est structurellement réalisée du fait d’une compensation des hausses de recettes par des hausses de coûts. D’autre part, pour les autres installations, il appréhende la contribution à l’échelle de l’ensemble de la production de chaleur et d’électricité afin de tenir compte de la compensation économique entre la hausse des coûts de production de la chaleur et la hausse des recettes de cession de l’électricité, et donc d’assurer que les revenus réinvestis dans la production de chaleur ne soient pas taxés.