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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-212 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, M. BRISSON, Mme LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. SOMON, GREMILLET, PERRIN et RIETMANN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme DEROCHE, M. MANDELLI et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.