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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-375 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. CALVET et CARDOUX, Mme DEMAS, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme DREXLER, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes SCHALCK, BELRHITI et GOSSELIN, MM. BAS, DARNAUD, ANGLARS, MOUILLER, PIEDNOIR, BELIN, CHARON, TABAROT, Étienne BLANC et GUERET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Henri LEROY et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installés à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D du même code. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019, les communes sont attributaires, sauf si elles y renoncent au profit de leur EPCI, de 20% du produit de l’IFER versée au titre des éoliennes implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019.

Les communes qui supportent des éoliennes implantées avant cette date ne peuvent donc y prétendre. Même si une compensation pouvait leur être accordée via la prise ne compte de ce produit dans le calcul de leur attribution de compensation, les sommes en jeu ne sont pas vraiment comparables (d’autant que l’attribution de compensation ne peut être indexée). Il en résulte une inégalité choquante sur le plan financier et difficile à accepter juridiquement, car on cherche en vain en quoi une comme qui supporterait des éoliennes depuis 2018 et une commune qui en supporterait depuis janvier 2019 seraient dans une situation différente justifiant une telle inégalité de traitement.

Le présent amendement propose donc de loger à la même enseigne toutes les communes supportant des éoliennes. Ainsi toutes pourraient percevoir 10% du produit de l’IFER. En contrepartie, les EPCI pourraient diminuer l’attribution de compensation des communes comprenant des éoliennes installées avant 2019 dès lors que cette circonstance aurait été prise en compte dans cette attribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF