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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-510 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente, et arrondis à l’euro le plus proche. Ces montants réévalués s’appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée. »



Objet

L’article 4 quater prévoit d’indexer sur l’inflation le plafond applicable au mécanisme de déduction pour épargne de précaution (DEP). Cependant, la formulation retenue par l’article se propose d’en référer à l’ « application de l’indice mensuel des prix à la consommation ». Or cette formulation laisse entendre que la revalorisation annuelle ne serait pas fondée sur l’augmentation des prix sur toute l’année, mais bien sur la dernière augmentation mensuelle.

Il est donc proposé de clarifier cette formulation en explicitant qu’il est tenu compte de l’augmentation des prix sur l’année écoulée. C’est tout l’objet de cet amendement, qui a été rectifié afin d'être rendu identique à celui du Gouvernement.