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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-656 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU et BABARY, Mmes de LA PROVÔTÉ et BELLUROT, M. LEVI, Mme NOËL, MM. CARDOUX et JOYANDET, Mme DEMAS, M. LOUAULT, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. ANGLARS et de NICOLAY, Mmes JACQUES et PUISSAT, M. TABAROT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, FAVREAU, RAPIN, Étienne BLANC et GUERET, Mmes LASSARADE et BILLON, MM. NOUGEIN et Pascal MARTIN, Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, M. BOULOUX, Mmes RAIMOND-PAVERO, SCHALCK et DREXLER et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° ... ainsi rédigé :

« 19° .... – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199.... – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.

« IV. Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’étendre aux locaux commerciaux des réductions d’impôts prévues en cas de rénovation de logements.

En effet, il est demandé que les propriétaires de locaux commerciaux qui se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) puissent bénéficier des exonérations et réductions d’impôts locaux pour rénovation de ces locaux, de la même manière que les particuliers en bénéficient lorsqu’ils procèdent à la rénovation d’un bien d’habitation.

En l’espèce, l’amendement étend le dispositif dit « Pinel-Denormandie » (l’article 199 novovicies du CGI), qui prévoit une réduction d’impôts de 12 ou 18 % du prix de revient de diverses dépenses destinées à l’acquisition ou à la rénovation de locaux entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 ou 2022, que le propriétaire s’engage à louer pour au moins 6 ou 9 ans à titre de résidence principale, aux propriétaires de locaux commerciaux.

L’auteur du présent amendement tient à rappeler qu’une ORT a précisément pour objectif légal de mettre en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux.

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des recommandations de la mission conjointe de contrôle du Sénat sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs présentée dans son rapport du 29 septembre 2022.

Par ailleurs, il vient compenser la disparition du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac), disparition que beaucoup déplorent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.