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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-69 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont minorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2017 (article 49) a élargi l’assiette de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial (article 1599 quater B du code général des impôts). Cette taxe, qui, dans sa composante télécommunications, s’appliquait auparavant uniquement aux réseaux cuivre et mobile, a ainsi été étendue aux réseaux filaires très haut débit.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de revenir sur les modalités de son calcul qui, dans sa définition actuelle, fait peser un risque sur le rythme de migration des lignes cuivre vers la fibre et en conséquence sur l’objectif d’une France totalement fibrée à court terme.

Il est donc proposer d’introduire un mécanisme de modulation du tarif dans la loi en raison de l’évolution de la base taxable. Ce mécanisme diminuerait le tarif mais maintiendrait le montant global de l’IFER (la base taxable étant de plus en plus importante, les réseaux n’étant progressivement plus éligibles à l’exonération de 5 ans).

Tel est l'objet du présent amendement qui supprime l'effet "cliquet" du dispositif actuel en introduisant un mécanisme de diminution du montant unitaire de l'IFER.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.