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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-722 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG et BOULOUX, Mmes NOËL et DEMAS, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, MEIGNEN et LEFÈVRE, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 35 A, il est inséré un article 35… ainsi rédigé :

« Art. 35…. – Exerce une activité de holding animatrice de son groupe la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, c’est-à-dire des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, notamment administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Aux fins de l’application du présent article, la participation active à la conduite de la politique du groupe est présumée dès lors que la société prend des décisions stratégiques relatives à l’activité de ses filiales et que l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) une convention est signée entre la holding et la filiale, stipulant que la holding définit la politique de sa filiale ;

« b) la société exerce une fonction de direction visée au 1° du 1 du III de l’article 975.

« La holding contrôle la ou les filiales animées. Est présumée détenir le contrôle de la filiale, la holding :

 « – qui dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou qui y exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en application d’un accord conclu entre eux.

« Lorsque l’application d’un texte fiscal nécessite l’exercice d’une activité éligible à titre prépondérant, cette exigence s’applique dans les mêmes conditions à une holding animatrice. L’appréciation du caractère prépondérant de son activité a lieu en tenant compte de l’ensemble des activités éligibles qu’elle exerce. Le caractère prépondérant de son ou ses activités éligibles s’apprécie notamment au regard de l’ensemble des éléments d’actifs détenus par la holding et utilisés par elle pour l’exercice de l’activité d’animation et de ses éventuelles autres activités éligibles, ainsi que de ceux pouvant être utiles à ses filiales pour l’exercice de leurs activités éligibles. »

2° Après les mots : « comme des activités commerciales », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « les activités de holdings animatrices au sens du présent code. »

3° Le second alinéa du f du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi rédigé : « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une holding animatrice au sens du présent code, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. »

Objet

L’objet du présent amendement est de définir légalement la notion de holding animatrice afin de mettre fin à l’insécurité juridique qui pèse sur les entreprises, notamment les TPE et PME, en raison des évolutions jurisprudentielles et de la doctrine administrative.

Dans la continuité des travaux de 2017, le rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires », adopté à l’unanimité par la Délégation aux entreprises du Sénat le 6 octobre 2022, souligne en effet l’insécurité juridique pesant sur les entreprises qui doivent démontrer le caractère animateur de leur holding.

Cet enjeu, contrairement aux idées reçues, ne concerne pas que les grandes entreprises (GE) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) mais bien plus les PME et les TPE. En effet, comme le montre l’INSEE dans son étude de 2019, les groupes de sociétés sont majoritairement de petite taille en France : sur 134 000 groupes, 62 400 sont des microgroupes (moins de 10 personnes) contre 289 « grands groupes ». En 2017, la Banque de France estimait, via le fichier bancaire des entreprises –FIBEN, que 33 % des PME employant entre 10 et 100 salariés étaient détenues par une holding.

Or plusieurs dispositifs fiscaux, au rang desquels le « Pacte Dutreil » qui est essentiel à la transmission des entreprises familiales de petite taille, nécessitent que soit reconnu le caractère de holding animatrice. L’administration a toujours estimé que sa doctrine, ainsi que la jurisprudence, suffisaient à définir les contours de cette notion de holding animatrice. Pourtant la jurisprudence récente du Conseil d’État et de la Cour de Cassation ont remis en cause la doctrine fiscale de l’administration. Cette instabilité pèse sur les entreprises qui aujourd’hui, encore plus qu’en 2017, sont nombreuses à réclamer une définition légale qui sécurise et clarifie cette notion afin qu’elle soit moins fragilisée par des revirements de jurisprudence ou de doctrine administrative.

Le présent amendement pose donc les bases d’une définition de la holding animatrice à laquelle tout dispositif fiscal pourra renvoyer. Cette définition reprend la version déjà adoptée par le Sénat le 7 juin 2018 (proposition de loi n°118 visant à moderniser la transmission d’entreprise), en tenant compte des évolutions de la jurisprudence et de la doctrine administrative intervenues depuis lors.

La sécurisation est un élément important pour relever le défi de la transmission d’entreprise en France, alors que 25 % des chefs d’entreprise ont plus de 60 ans et que jusqu’à 700 000 entreprises seront à transmettre dans les 10 prochaines années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.