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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-729 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY et DUFFOURG, Mmes NOËL et DEMAS, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, MEIGNEN, LEFÈVRE et CHARON, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BANSARD, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « lors de sa constitution » sont supprimés.

Objet

L’objet du présent amendement est d’aménager le régime de sursis d’imposition en cas de transfert de titres à un fonds de pérennité par des personnes morales afin qu’il s’applique à tous les apports, et non uniquement à ceux réalisés lors de sa constitution.

Il s’inscrit dans la suite de la proposition n°10 du rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires», adopté par la Délégation aux entreprises du Sénat à l’unanimité le 6 octobre 2022, et qui vise à faciliter la transmission aux fonds de pérennité.

Créé par la loi « Pacte » de 2019, le fonds de pérennité est un fonds constitué par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont l’objet est de contribuer à la pérennité économique des sociétés dont les actions ou parts sociales lui sont apportées de façon gratuite et irrévocable et, le cas échéant, de financer ou réaliser des œuvres ou des missions d’intérêt général. La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable.

Le fonds de pérennité est la seule structure qui permet de contrôler et d’animer la participation qu’il détient tout en réalisant ou finançant des œuvres ou des missions d’intérêt général. Il répond donc à un vrai besoin, celui de pouvoir contrôler et animer sa participation tout en exerçant, le cas échéant, une activité caritative.

Ce fonds souffre d’un cadre juridique et d’une fiscalité trop contraignants, comme le souligne M. Bris Rocher dans son rapport d’octobre 2021 établissant un bilan de la loi dite « Pacte ». En effet, jusqu’à maintenant, seuls trois fonds ont été créés. La rédaction de la loi concernant le régime de sursis, qui ne vise que les apports réalisés au moment de la constitution du fonds, apparaît pour beaucoup d’experts comme une anomalie que le présent amendement vient corriger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.