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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-98

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 DECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du 1° du I et le second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 3 decies proroge jusqu’à la fin de l’année 2023 le taux bonifié transitoire de 25 % applicable aux souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises non cotés (IR-PME ou dispositif « Madelin »), des entreprises solidaires d’utilité sociale et des foncières solidaires.

Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer les fonds propres des jeunes entreprises et par de fortes tensions macroéconomiques, la commission des finances ne peut que souscrire à cette prolongation. Toutefois, et afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif, il est proposé de porter à 30 % le taux bonifié temporaire pour ces trois réductions d’impôt sur le revenu, soit le niveau maximum prévu par les lignes directrices de la Commission européenne en la matière.

L’évaluation de ces dispositifs, prévue par le présent article et dont il est proposé de renforcer le contenu par un autre amendement, permettra de mesurer les effets de cette bonification sur les contribuables, les intermédiaires financiers et les entreprises, avant éventuellement de la prolonger sur plusieurs années, de rehausser le taux de droit commun ou de proposer d’autres ajustements pour renforcer les dispositifs de soutien aux fonds propres des PME, des entreprises d’utilité sociale et des foncières solidaires.