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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-992 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MICHAU, PLA, BOURGI et CARDON, Mmes CONWAY-MOURET, JASMIN, Gisèle JOURDA et POUMIROL, MM. FÉRAUD et MARIE, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. TEMAL, Mme MEUNIER et MM. MÉRILLOU et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts,, il est inséré un 23° ... ainsi rédigé :

« 23° ... : Crédit d’impôt exceptionnel pour l’acquisition de pellets

« Art. 200 quater .... – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses effectivement supportées au cours des exercices 2022 et 2023 pour l’achat de granulés de bois à destination des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude, notamment les poêles et les chaudières, dans des conditions définies par décret.

« 2. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 4 000 €.

« 4. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des achats effectués. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instituer, à titre exceptionnel, un crédit d’impôt pour l’acquisition de pellet (CIAP) afin d’accompagner les foyers les plus touchés par la hausse des prix des granulés de bois. Lors des débats de cet été sur le pouvoir d’achat, le Gouvernement a totalement oublié ces foyers en ne prévoyant aucun dispositif de soutien.

En conséquence, cet amendement pallie ce manque au instituant un crédit d’impôt dédié. Les foyers modestes et les classes moyennes sont particulièrement affectés par cette hausse inédite des prix énergétiques.

Face à cet épisode inflationniste, aucune mesure de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 ne permet d’apporter une réponse aux équipements fonctionnement à base de granulés de bois.

Or, le prix de la tonne de granulés en sac de quinze kilos a doublé en évoluant de 280 euros à 550 euros en un an.Cette hausse est liée à pénurie du secteur suscitée par une demande démesurée deux à six fois supérieure à son niveau 2021.

Pour rappel, on estime qu’en France 1,5 millions de foyers sont équipées de poêles ou de chaudières à granulés. Faute d’appui fiscal spécifique de l’État, il est proposé de créer un soutien ad hoc en 2023.

Concrètement, le crédit d’impôt permettra de prendre en compte 50 % des dépenses exposées pour l’acquisition de granulés afin de limiter l’impact de la hausse sur le pouvoir d’achat des foyers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.