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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1157

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER


Après l’article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 5 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est porté à 5 250 € hors taxes à Saint-Martin. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2022, l’article 244 quater Y et l’article 217 undecies prévoient que, par renvoi à l’article 199 undecies A du CGI, dans le cadre de constructions ou d’acquisitions de logements neufs à usage locatif, la base éligible est retenue dans la limite de 2 727 € hors taxes par mètre carré de surface habitable.

Or, si historiquement les autres dispositifs équivalents de défiscalisation outre-mer en faveur du logement (199 undecies A et 199 undecies C notamment du CGI), prévoyaient bien – outre les plafonds de loyer et de ressources – un plafond d’acquisition ou de construction au m2 au-delà duquel la réduction d’impôt n’est plus possible, une telle mention n’apparaissait pas à l’article 217 undecies du CGI qui concerne les réductions d’impôt sur les sociétés (dispositif qui prévalait pour les COM en amont de la création de l’article 244 quater Y entré en vigueur au 1er janvier 2022).

Ainsi, jusqu’à la loi de finances pour 2021 et l’adoption de l’article 108 qui homogénéise cette condition à l’article 217 undecies et crée dans le même temps l’article 244 quater Y du CGI qui pose également cette limite, les opérations en la matière pouvaient se réaliser en plein droit sans plafond.

Le 5 de l’article 199 undecies A précise toutefois que cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction (ICC) publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.

Sur cet indice, il est important de noter qu’il s’agit d’un indice national, qui n’est pas pleinement adapté à la réalité des territoires ultramarins qui subissent des coûts d’importation et de construction supérieurs à ceux de l’Hexagone. Ainsi, non seulement l’indice n’est pas fiable en valeur absolue pour les outre-mer, mais il ne l’est pas davantage dans son évolution en glissement annuel. Une des pistes de solutions à long terme serait de créer un indice ultramarin afin que la révision opérée chaque année pour la détermination de cette limite soit appropriée aux situations des collectivités ultramarines.

De surcroît, il faut rappeler que Saint-Martin est une collectivité particulière qui souffre de plusieurs handicaps spécifiques :

-           Une double insularité qui conduit à renchérir considérablement les coûts d’approvisionnement, a fortiori dans un contexte d’explosion des coûts du fret ;

-           Des contraintes techniques lourdes qui prévoient des normes de constructions antisismiques et anticycloniques adaptées à la géographie et à la topographie locales ;

-           Un manque de compétences techniques locales en matière d’ingénierie et de construction ;

-           Un contexte post-Irma encore très prégnant qui conduit à un besoin de logements très important.

Pour toutes ces raisons, le coût final d’acquisition au mètre carré neuf est beaucoup plus élevé que dans de nombreux territoires, un coût estimé par les professionnels du secteur de la construction du logement intermédiaire à environ 5.250 € le mètre carré.

Dès lors, la différence existante entre le prix réel d’acquisition ou de construction au mètre carré à Saint-Martin et la mise en œuvre de la limite par mètre carré de surface habitable (2.727 €) ampute concrètement 48% (5.250 – 2.727 = 2.523 €) de base éligible aux opérations d’acquisition ou de construction.

Le présent amendement vise donc à rapprocher les plafonds en vigueur pour la construction de logements intermédiaires aux réalités du terrain.


    Irrecevabilité LOLF