Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1164

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DEVINAZ, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, M. DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public, sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt à titre gratuit. »

II. – Le II de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances est abrogé.

III. – L’article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l’article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE)2017/1129 et la directive (UE) 2014/937 relatif à des projets de financement participatif portant sur des titres de créance de collectivités locales et de leurs établissements publics, pour financer leurs activités autres que celles régies par ce même règlement. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la volonté des Parlements exprimée au travers du vote de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, de favoriser le développement du financement participatif obligataire des collectivités territoriales et de leurs établissements à compter du 1er janvier 2022, par le dispositif légal des conventions de mandat.

L’obligataire en financement participatif est un instrument simple (hors marchés financiers), sécurisé (taux d’intérêt exclusivement fixes) et pertinent notamment car il permet le co-investissement d’institutionnels qui font preuve d’un intérêt nouveau pour ce type d’instrument, dans un contexte de développement de l’investissement à impact, et de besoin pour les collectivités de diversifier leurs sources de financement.

Par ailleurs, lorsqu’il s’inscrit dans une démarche participative, le financement participatif est employé par les collectivités pour ses bénéfices extra-financiers, afin de fédérer et d’engager les citoyens et entreprises autour d’enjeux du territoire ou de transition, pour renforcer des dynamiques territoriales, via notamment une épargne locale, transparente et qui fait sens.

L’expérimentation prévue par cet article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 n’a pas pu débuter le 1er janvier 2022 faute de publication de l’arrêté interministériel prévu par ce texte. Une opération de financement participatif obligataire d’une collectivité a toutefois été réalisée avec succès en 2022 par le biais d’un autre mécanisme juridique, qui s’avère cependant trop complexe pour permettre le développement de cette pratique.

Dans ces conditions, il convient aux termes du présent amendement de rétablir la version du texte qui avait été adoptée en première lecture par le Sénat à la suite d’un vote unanime de sa commission des finances, afin de rendre ce dispositif applicable.

Enfin, le III. du présent amendement vise à assurer la continuité de l’activité de financement participatif obligataire des collectivités en permettant aux opérateurs de financement participatif de financer les investissements des collectivités non compris dans le champ du règlement européen sur les prestataires européens de services de financement participatif ; à savoir les « activités non commerciales ».

Cet amendement a été travaillé avec collecticity.


    Irrecevabilité LOLF