Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1214 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « demi » ;

2° Aux 1° et 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du Plan de Relance, le Premier Ministre a annoncé, dans l’objectif d’accroitre la compétitivité des entreprises françaises, une baisse des impôts de production qui se traduit par un allègement de la contribution économique territoriale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or, la baisse des impôts de production ne s’adresse pas aux exploitants agricoles qui exploitent majoritairement des surfaces non bâties et des bâtiments agricoles, donc des biens hors du champ de la contribution économique et territoriale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux bâtiments industriels (taxes dont les bâtiments à usage agricole sont exonérés).

Toutefois, les exploitants agricoles supportent un impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant).

Quand bien même son montant est à relativiser, les exploitants en grandes cultures (les plus impactés par le poids de la TFNB) sont également ceux qui ont le moins la main sur leur taux de marge, car les prix de leurs productions sont fixés sur les marchés mondiaux. De ce fait, une taxe non corrélée à leur résultat ni même à leur chiffre d’affaires est un véritable poids mort pour les exploitations.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en le passant de 20 % actuellement à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

L’exonération de TFNB doit être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées (article L415-3 du Code rural). En conséquence, et afin que l’augmentation de cette exonération continue de bénéficier aux preneurs en présence d’un contrat de fermage, le taux de répartition du paiement de la taxe foncière entre le bailleur et le preneur ainsi que le calcul de cette répartition est modifié. Il est donc mis à la charge du preneur, au profit du bailleur, et à défaut d’accord amiable entre les parties, un pourcentage de répartition du paiement de la taxe foncière de 50 %. Pour le calcul de la répartition de cette taxe entre les parties, le coefficient multiplicateur est porté de 1,25 à 2.

Le coût de cette mesure n’impacte pas le budget des collectivités territoriales car cette mesure est compensée par l’État. L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF