Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1268

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41 D


I. – Après l’article 41 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et du Parlement sur les financements publics mobilisés » ;

2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. » ;

3° Le cinquième alinéa du III est supprimé.

4° La première phrase du IV est complétée par les mots : « , sous réserve du V du présent article ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Aide publique au développement

Objet

En application du e) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent amendement vise à préciser le champ des travaux ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement, créée par l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités et placée auprès de la Cour des comptes.

Cet amendement prévoit, en premier lieu, que les évaluations non seulement portent sur l’efficience, l’efficacité et impact de l’aide publique au développement de la France mais contribuent également à l’information du public et du Parlement sur les financements publics mobilisés.

Il prévoit, en second lieu, que la commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes, en remplacement de la procédure d’élection qui induit en l’état des difficultés de mise en œuvre des travaux de la commission, compte tenu notamment de la nature des deux collèges qui la composent. En effet, celle-ci est composée d’une part d’un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste, et d’autre part d’un collège d'experts indépendants comprenant dix personnalités qualifiées, désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement et qui rend compte de l'ensemble de ses travaux au collège des parlementaires lors des séances plénières de la commission. Les dispositions proposées sont donc également de nature à garantir la parfaite indépendance du président ainsi que de la commission.

Enfin, le présent amendement prévoit que le collège d’experts arrête de manière indépendante son programme de travail, sous réserve des dispositions du V de l’article 12 de la loi du 4 août 2021 relatives aux demandes d’évaluations dont la commission peut être saisie par le président de l’Assemblée nationale ou par le président du Sénat.