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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-136 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN, BAS, ALLIZARD et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA et CADEC, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, CHARON, COURTIAL et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LONGUET, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. REICHARDT, RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAUTAREL, Mme SCHALCK, M. SOMON et Mmes THOMAS et VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié : 

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Objet

Les communes sur lesquelles sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent depuis 2019 perçoivent une partie de l’iFER attribuée par l’EPCI. Ce n’est pas le cas pour les communes ayant des installations avant 2019. Cet amendement vise à aligner le versement de l’IFER quelle que soit la date d’implantation des installations éoliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.