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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-169 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAUTAREL, BASCHER, Jean-Baptiste BLANC et COURTIAL, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, RAPIN, POINTEREAU et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, BELIN et BOUCHET, Mmes THOMAS et LOPEZ, MM. ANGLARS et Bernard FOURNIER, Mmes DUMONT et JOSEPH, MM. SAVARY, SEGOUIN, BONHOMME, Étienne BLANC et Cédric VIAL, Mmes VENTALON et BELLUROT et MM. KLINGER, CHATILLON, CHARON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« .... – À compter de la promulgation de loi n°      du      de finances pour 2023, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : 

« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;

« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;

« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1,5. 

« B. La population est ici entendue au sens de la population « dotation globale de fonctionnement », et Log10 correspond au logarithme décimal. 

« C. Le montant de référence plancher, précisé au III, est relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation. 

« D. Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement s'inspire du rapport Gouvernemental (Rapport du Gouvernement au Parlement en application de l'article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le coefficient logarithmique utilisé pour déterminer l'augmentation de la DGF forfaitaire par habitant supplémentaire. Ce rapport précise que celui-ci a été introduit pour compenser les charges de centralité des communes les plus peuplées. On y explique que celles-ci étant à l'époque impossibles à calculer réellement, on avait estimé leurs montants sur les dépenses constatées des communes en fonction de la population. 

A l'époque on avait calqué l'augmentation de la DGF forfaitaire en multipliant la population par un coefficient à croissant logarithmique de la population, ce qui les portaient à peu près à un montant proportionnel aux dépenses constatées. Ce coefficient, toujours appliqué, vaut donc 1 jusqu'à 500 habitants, 2 au-dessus de 200 000 habitants et entre ces deux valeurs il est donné par la formule ; 

Coeff = où POP est la population DGF de la commune et LOG10 désigne logarithmique décimal. 

Le rapport susmentionné montre que désormais l'adéquation de la courbe des "charges" et celle du coefficient logarithmique ne se correspondent qu'entre 1 000 et 100 000 habitants. En-deçà comme au-delà, les dépenses de charges par habitants sont à peu près égales. 

Afin de coller à cette réalité nouvelle et dans la logique d'utilisation du coefficient logarithmique, il paraît indispensable de s'adapter à cette réalité nouvelle d'autant plus que de plus en plus, les charges de centralité sont portées par les intercommunalités. C'est pourquoi cet amendement propose de ramener le ratio de 1 à 1,5 sur une plage de population variant de 1 000 à 100 000 habitants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.