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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-468

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°  Le II de l’article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il vise à favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire. En cela, il s’inscrit dans le droit fil des analyses développées notamment dans le rapport sénatorial dit « Guéné Raynal » d’octobre 2021 (*) et intitulé « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales ».

Ces répartitions dites « dérogatoires » sont une application d’une différenciation territoriale et reflete la responsabilité et la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal à l’intérieur duquel leur entente permet une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC adaptée à leur territoire (quoique diffèrente de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi).

Il existe pourtant trois freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires. La première résulte des conditions exigées (unanimité pour la répartition dite « libre »).Le Conseil d’État estime difficile d’envisager un assouplissement significatif de ces règles. La deuxième découle du caractère très contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux pour prendre une délibération tendant à la mise en place d’une modalité de répartition dérogatoire. Pour autant l’assouplissement du calendrier de notification du FPIC se heurte à de réelles difficultés opérationnelles pour la DGCL. La troisième tient à l’obligation de réitérer chaque année les délibérations (ce qui alourdit les travaux des organes délibérants).

Cet amendement propose donc de résoudre ce troisième frein, en permettant aux exécutifs locaux d’avoir la possibilité de faire en sorte que les délibérations puissent par tacite reconduction, demeurer valable tant qu’une décision contraire, souhaitée localement, ne les rendent caduques. 

Il conduit aussi, à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.

Cet amendement est issu d’un travail avec France Urbaine.