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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-689

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 45


I. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

2° du

II. – Alinéas 22 et 23

Après le mot :

phrase

insérer les mots :

du 2° 

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 3°, le mot : « existe » est remplacé par les mots : « existait le 1er janvier 2021 ».

Objet

La dotation politique de la ville (DPV) est une dotation d’investissement à laquelle sont éligibles les communes qui remplissent simultanément trois conditions : avoir fait partie au moins une fois au cours des trois dernières années des communes les mieux classées au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), présenter une forte proportion de population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), et faire partie du périmètre de la politique de la ville.

Ce dernier critère est apprécié au travers de l’existence, sur le territoire communal, d’une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Les communes inscrites sur les arrêtés du 29 avril 2015 ou du 20 novembre 2018, relatifs à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et potentiellement bénéficiaires du nouveau programme de rénovation urbaine, sont également considérées comme faisant partie du périmètre de la politique de la ville au titre de la DPV.

Chaque année, plusieurs communes perdent leur éligibilité à la DPV en raison de la fin de validité de la convention qu’elles ont conclue avec l’ANRU, et ce alors même que perdurent sur leur territoire les dysfonctionnements urbains que la DPV a pour vocation de contribuer à corriger.

Le présent amendement gèle donc l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021, de sorte que les communes qui auraient dû perdre le bénéfice de la DPV en 2023 en raison de la fin de leur convention ANRU demeureront éligibles si elles remplissent les deux autres critères.