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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-698 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET et Mme DI FOLCO


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 000 000

 

3 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement propose d?instituer une dotation aux communes non éligibles à la compensation de la taxe sur les spectacles en dépit des investissements en équipements sportifs qu?elles ont engagés peu avant la suppression, en 2015, de ladite taxe pour les manifestations sportives. 

Pour mémoire, l?article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 avait prévu de ne plus soumettre à la taxe communale sur les spectacles les droits d?entrées perçus par les organisateurs de manifestations sportives. En parallèle, un prélèvement sur les recettes (PSR) de l?État a été institué pour compenser les pertes de recettes subies par les communes, d?un montant égal au produit perçu au titre de l?année 2013. 

Ce dispositif n?avait cependant pas tenu compte de la situation des communes qui, bien que ne percevant pas de taxe sur les spectacles au titre des manifestations sportives en 2013 ? par conséquent non éligibles au PSR de compensation ? s?étaient engagées dans des projets d?investissement en équipements sportifs de grande ampleur et comptaient précisément sur ces recettes pour assurer la charge financière générée par de tels équipements. 

Le présent amendement entend donc combler cette lacune du dispositif initial en instituant une dotation qui serait versée aux communes ayant commencé, au plus tard le 1er janvier 2014, la construction d?un nouvel ouvrage destiné à accueillir des manifestations sportives pouvant recevoir plus de 5 000 personnes. Son montant serait égal à 8 % du montant des recettes brutes des manifestations sportives organisées dans l?enceinte de l?ouvrage au cours de la première année durant laquelle l?ouvrage a fait l?objet d?une exploitation. Ce taux correspond au tarif de droit commun appliqué avant la suppression de la taxe. 

Il s?agit d?une mesure en faveur de collectivités injustement pénalisées par l?instabilité de notre système fiscal. 

Formellement, l?amendement propose ainsi : 

- une ouverture de 3 millions d?euros en autorisations d?engagement et en crédits de paiement sur le programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » pour financer cette mesure nouvelle ; 

- pour assurer sa recevabilité financière, une minoration à due concurrence en autorisation d?engagements et en crédits de paiements sur l?action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.