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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 )

N° A-2

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 OCTODECIES E


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 octodecies E du présent projet de loi de finances, issu de l’adoption de l’amendement 309 de notre collègue Michel Canévet.

Cet article additionnel conduit à supprimer totalement le régime fiscal de l’assurance vie et non, comme souhaité par les auteurs, la seule dépense fiscale attachée aux produits de plus de huit ans. Son coût pour les finances publiques s’élève de fait au minimum à plusieurs centaines de millions d’euros.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 )

N° A-3

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 NOVODECIES A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 novodecies A du présent projet de loi de finances, issu de l’adoption de l’amendement 1244 de notre collègue André Reichardt. 

Cet article additionnel conduit à rehausser de 50 % le montant des abattements en ligne directe pour l’application des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), ainsi qu’à réduire le délai de reprise fiscale entre deux donations. Son coût pour les finances publiques s’élèverait à environ deux milliards d’euros.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 )

N° A-4

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 DUOVICIES


Alinéa 58

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dispositif introduit par le sous-amendement n° 1727 de notre collègue Madame Christine Lavarde tendant à traiter différemment les producteurs n’ayant jamais bénéficié de soutiens publics, présenterait un coût pour les finances publiques d’environ 6 milliards d’euros d’après le Gouvernement.

La commission des finances conteste vigoureusement cette estimation mais prend acte de l’effet qu’elle emporte sur le solde budgétaire de l’État tel qu’estimé par le Gouvernement. Dans l’attente de la discussion en commission mixte paritaire avec nos collègues de l’Assemblée nationale elle propose de supprimer le dispositif introduit en première délibération.

Un dispositif remplissant les objectifs poursuivis par le sous-amendement de Mme Lavarde pourra être trouvé dans ce cadre en s’appuyant sur des chiffrages plus crédibles que ceux actuellement retenus par le Gouvernement..






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 )

N° A-5

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(État A)


 

I. - Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

I. Budget général

(en euros)

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation
pour 2023

Évaluation
pour 2023

 

1. Recettes fiscales

 

1. Impôt sur le revenu net

 

-1 300 000 000

1101-Net

Impôt sur le revenu net

minorer de

-1 300 000 000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

+8 000 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

majorer de

+2 000 000 000

1752

Contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité

majorer de

+6 000 000 000

 

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

dont
fonction-
nement

 

 

dont
fonction-
nement

 

 

 

dont
inves-
tissement

 

dont
inves-
tissement

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

330 839

330 839

0

441 598

414 264

27 334

 

Recettes non fiscales

30 933

23 761

7 172

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

361 773

354 601

7 172

441 598

414 264

27 334

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

72 006

72 006

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

289 766

282 595

7 172

441 598

414 264

27 334

-151 831

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 238

3 584

1 655

5 238

3 584

1 655

 

 

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

295 005

286 178

8 827

446 836

417 847

28 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 232

2 232

0

2 122

1 800

322

+111

Publications officielles et information administrative

167

167

0

153

137

15

+15

Totaux pour les budgets annexes

2 400

2 400

0

2 274

1 937

337

+125

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

12

7

19

12

7

 

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 419

2 412

7

2 294

1 950

344

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

83 281

66 164

17 117

83 944

66 538

17 406

-663

Comptes de concours financiers

138 204

0

138 204

140 856

0

140 856

-2 652

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

-402

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

+98

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

-3 618

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

 

 

 

-155 324

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

 

 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

149,5

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

144,6

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

4,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,2

Amortissement des autres dettes reprises

0,9

Déficit budgétaire

155,3

Autres besoins de trésorerie

-12,6

       Total

295,3

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

270,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,6

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

10,4

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

7,8

Autres ressources de trésorerie

0,5

       Total

295,3

III. - En conséquence, à l'alinéa 12, le montant :

''119,4''

est remplacé par le montant :

''125,4''

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2023.

À l’issue de l’examen de la première partie du PLF, telle que révisée à la suite des votes intervenus en seconde délibération, le solde budgétaire de l’État s’améliore de de + 6,8 Md€ par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale (- 162,1 Md€) et s’établit donc à - 155,3 Md€. 

Le déficit à financer en résultant s’élève à - 155,3  Md€. Cette diminution du besoin de financement de l’État se traduit par une moindre mobilisation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. Par ailleurs, les amortissements de dette à moyen et long termes sont révisés à 149,5 Md€ pour l’année 2023, après prise en compte des opérations de rachat anticipé de titres arrivant à échéance en 2023, réalisées sur l’année 2022.

Le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d’une durée supérieure à un an est révisé à 125,4 Md€. Cette révision s’explique par la mise à jour des amortissements de titre à moyen long terme du fait de l’intégration des rachats de titres à échéance 2023 réalisés depuis le dépôt de PLF 2023.

Cette révision de l’équilibre par rapport à celui voté en fin de première partie en première délibération résulte des trois mouvements suivants intervenus en seconde délibération :

-          Suppression de l’amendement n°1727 qui conduisait à minorer les ressources de la contribution sur la rente infra-marginale de 6 Md€ - il en résulte donc une amélioration des autres recettes fiscales nettes de + 6 000 M€ ;

-          Suppression de l’amendement n°1244 qui réduisait les recettes de droits de mutation à titre gratuit, au titre notamment de l’abaissement du délai de « rapport fiscal » des successions – il en résulte une amélioration des autres recettes fiscales nettes de + 2 000 M€

-          Suppression de l’amendement n°309 qui visait à soumettre à l’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie – il en résulte une baisse des recettes nettes d’impôt sur le revenu de - 1 300 M€.

Au global, il résulte donc de ces votes une amélioration des recettes fiscales nettes de +6 700 M€ par rapport à l’équilibre voté en première délibération, ainsi donc que du solde budgétaire de l’État, qui ressort ainsi à -155,3 Md€.

 






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 )

N° A-6

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


I. -Rédiger ainsi le tableau de l’article liminaire :

 

En % du PIB sauf mention contraire

2021

2022

2023

2023

Loi de finances initiale pour 2023

PLPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-5,1

-4,2

-3,9

-4,0

Solde conjoncturel (2)

-1,4

-0,6

-0,8

-0,8

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

Solde effectif (1+2+3)

-6,5

-5,0

-4,9

-5,0

Dette au sens de Maastricht

112,8

111,6

111,1

111,2

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

44,3

45,2

45,0

44,7

Dépense publique (hors CI)

58,4

57,7

56,9

56,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1461

1523

1572

1564

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1

2,6

-1,1

-1,1

-1,5

Principales dépenses d'investissement (en Md€) 2

 

 

25

25

Administrations publiques centrales

 

Solde

-5,8

-5,4

-5,9

-5,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

597

629

651

636

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

4,1

0,1

-1,2

-2,6

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

0,0

0,2

-0,1

Dépense publique (hors CI, en Md€)

280

295

305

305

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

2,8

0,1

-0,6

-0,6

Administrations de sécurité sociales

 

Solde

-0,7

0,4

0,8

0,8

Dépense publique (hors CI, en Md€)

683

702

721

721

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

1,3

-2,4

-1,0

-1,0

 

1 À champ constant.

2 Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

3 À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Objet

Cet amendement met à jour des prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2023 concernant le déficit public et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l’article liminaire.

Pour 2023, la prévision prend en compte l’effet sur le solde public des amendements adoptés par le Sénat. Le solde public serait amélioré à -4,9 % du PIB (contre -5,0 % dans l’article liminaire du texte déposé au Sénat après adoption par l’Assemblée nationale). Cette légère amélioration s’explique principalement par l’amendement supprimant la baisse de CVAE, partiellement compensé par d’autres amendements réduisant les prélèvements obligatoires.

Pour 2022, la prévision de solde public tient compte des dernières modifications apportées au collectif budgétaire de fin de gestion, ainsi qu’au PLFSS. Le solde public est inchangé, à -5,0 % du PIB. Dans le détail, plusieurs effets se compensent : d’une part, l’accroissement de 0,5 Md€ de l’Ondam en 2022 adopté en nouvelle lecture du PLFSS à l’Assemblée nationale conduit à dégrader le solde public, tout comme les amendements adoptés en commission mixte paritaire sur le PLFR ; à l’inverse, les recettes issues de l’extension de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité au deuxième semestre 2022 viendrait réduire le déficit public d’un peu plus de 1 Md€

 






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 )

N° COORD-1

6 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(État A)


I. – Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

III. Comptes d’affectation spéciale

(en euros)

(en euros)

N° 

de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation

pour 2023

Évaluation

pour 2023

 

Participations financières de l’État

 

-6 586 486 312

6

Versement du budget général

minorer de

-6 586 486 312

 

Total des recettes

 

-6 586 486 312

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

(En millions d’euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

dont

fonction-

nement

 dont

inves-

tissement

 

dont

fonction-

nement

 dont

inves-

tissement

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

330 839

330 839

0

412 619

392 452

20 167

 

Recettes non fiscales

30 933

23 761

7 172

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

361 773

354 601

7 172

412 619

392 452

20 167

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

72 006

72 006

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

289 766

282 595

7 172

412 619

392 452

20 167

-122 852

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 238

3 584

1 655

5 238

3 584

1 655

 

 

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

295 005

286 178

8 827

417 857

396 036

21 822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 232

2 232

0

2 122

1 800

322

+111

Publications officielles et information administrative

167

167

0

153

137

15

+15

Totaux pour les budgets annexes

2 400

2 400

0

2 274

1 937

337

+125

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

12

7

19

12

7

 

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 419

2 412

7

2 294

1 950

344

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

76 695

66 164

10 531

77 231

66 412

10 820

-537

Comptes de concours financiers

138 204

0

138 204

140 856

0

140 856

-2 652

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

-402

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

+98

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

-3 492

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

 

 

 

-126 220

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission « Remboursements et dégrèvements » , programme 200).

III. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

149,5

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale

144,5

   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,0

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,2

Amortissement des autres dettes reprises

0,9

Déficit budgétaire

126,2

Autres besoins de trésorerie

-12,6

  Total

266,2

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

270,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,4

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

-14,7

Autres ressources de trésorerie

0,5

  Total

266,2

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, le montant :

125.4

est remplacé par le montant :

125,5

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat intervenus dans le cadre de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023.

En premier lieu, comme le Gouvernement l’avait annoncé, le solde général est corrigé de -4,6 Md€ au titre d’une erreur matérielle intervenue lors de l’actualisation de l’article d’équilibre à l’issue de l’examen de la première partie. En effet, l’amendement I-1743 rect. du Gouvernement à l’article d’équilibre déposé et adopté en première délibération tenait compte par anticipation de l’impact du rejet de l’article 5 du présent texte sur les dépenses de l’État (2,3 Md€ imputés en minoration et non en majoration des crédits du programme 201 de la mission « Remboursements et dégrèvements »). Cette erreur ayant été identifiée lors du dépôt de l’amendement II-747 tirant les conséquences de cette même mesure à l’Etat B adopté lors de l’examen de la mission, elle est corrigée par coordination par le présent amendement. Il en résulte que le solde budgétaire de l’État à l’issue de l’examen de la première partie du projet de loi de finances aurait dû ressortir à -159,9 Md€, en amélioration de +2,1 Md€ par rapport au texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.

En second lieu, à la suite des amendements adoptés sur la seconde partie du projet de loi de finances, le solde budgétaire est porté à -126,2 Md€, en amélioration de +33,7 Md€ par rapport à l’équilibre de première partie rectifié.

Le déficit budgétaire en résultant dans le tableau de financement de l’État, s’élève en conséquence à -126,2 Md€ à l’issue de la première lecture au Sénat. Il en résulte une amélioration des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État, qui ressortent en amélioration globale de 14,7 Md€ à l’issue de la seconde partie.

Cette évolution (amélioration du solde de +33,7 Md€) est liée aux mouvements décrits ci-après :

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +17,9 Md€ du fait du rejet des crédits de la mission « Cohésion des territoires » ;

-        Amélioration du solde budgétaire de +6,6 Md€ du fait de trois mouvements concomitants :

o   Suppression des crédits du programme 369 de la mission « Engagements financiers de l’État » du fait de l’adoption de l’amendement II-443 ;

o   Minoration des recettes du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (correspondant à l’abondement qui était anticipé depuis le programme 369 supprimé par l’amendement II-443) ;

o   Suppression en parallèle, pour le même montant de 6,6 Md€, des crédits du programme 732 de ce même compte du fait de l’adoption de l’amendement II-741 ;

-        Dégradation du solde budgétaire de -6,0 Md€ du fait de l’amendement de Gouvernement II-1139, qui accroît les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » au titre de la prise en compte du coût actualisé de dispositifs liés à la lutte contre la crise de l’énergie sur le programme 345 « Service public de l’énergie » ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +4,6 Md€ du fait du rejet des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +4,0 Md€ du fait du rejet des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et des crédits du compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +2,0 Md€ du fait du rejet des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +1,0 Md€ du fait de l’amendement II-7 qui minore les crédits du programme 552 de la mission « Crédits non répartis » d’autant ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +1,0 Md€ du fait de l’amendement II-27, qui minore d’autant les crédits de la mission « Plan de relance » ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +0,7 Md€ du fait de l’amendement II-442, qui minore d’autant les crédits du programme 114 de la mission « Engagements financiers de l’État » ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +0,55 Md€ du fait de l’amendement II-377, qui minore d’autant les crédits du programme 103 de la mission « Travail et emploi » ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +0,5 Md€ du fait de l’amendement II-12, qui minore d’autant les crédits du programme 174 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +0,4 Md€, du fait de l’adoption de plusieurs amendements de Gouvernement à l’exclusion de l’amendement II-1139 (II-412, II-415, II-414, II-727, II-729, II-730, II-961, II-1138), l’amendement II-730 de Gouvernement minorant notamment les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 0,5 Md€ au titre de la révision à la baisse de prévisions de dépenses liées à plusieurs prestations sociales ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +0,35 Md€ du fait de l’amendement II-24, qui minore d’autant les crédits du programme 183 de la mission « Santé » ;

-        Amélioration du solde budgétaire à hauteur de +0,2 Md€ du fait de l’amendement II-4, qui minore d’autant les crédits du programme 209 de la mission « Aide publique au développement ».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 )

N° COORD-2

6 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


I. – Rédiger ainsi le tableau de l’article liminaire :

En % du PIB sauf mention contraire

2021

2022

2023

2023

Loi de finances initiale pour 2023

PLPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-5,1

-4,2

-2,8

-4,0

Solde conjoncturel (2)

-1,4

-0,6

-0,8

-0,8

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

Solde effectif (1+2+3)

-6,5

-5,0

-3,7

-5,0

Dette au sens de Maastricht

112,8

111,6

111,1

111,2

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

44,3

45,2

45,0

44,7

Dépense publique (hors CI)

58,4

57,7

55,7

56,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1461

1523

1540

1564

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1

2,6

-1,1

-3,1

-1,5

Principales dépenses d'investissement (en Md€) 2

 

 

25

25

Administrations publiques centrales

 

Solde

-5,8

-5,4

-4,7

-5,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

597

629

619

636

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

4,1

0,1

-6,9

-2,6

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

0,0

0,2

-0,1

Dépense publique (hors CI, en Md€)

280

295

305

305

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

2,8

0,1

-0,6

-0,6

Administrations de sécurité sociales

 

Solde

-0,7

0,4

0,8

0,8

Dépense publique (hors CI, en Md€)

683

702

721

721

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

1,3

-2,4

-1,0

-1,0

 1 À champ constant.

2 Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

3 À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Objet

Cet amendement met à jour des prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2023 concernant le déficit public et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l’article liminaire.

Pour 2023, la prévision prend en compte l’effet sur le solde public des amendements adoptés par le Sénat. Le solde public s’améliorerait à -3,7 % du PIB (contre -4,9 % du PIB dans l’article liminaire du texte adopté en première partie par le Sénat). Cette amélioration s’explique principalement par la suppression des missions « cohésion des territoires », « administration générale et territoriale de l’Etat », « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et « immigration, asile et intégration » et une baisse des crédits sur d’autres missions et programmes budgétaires (appel en garanties de l’Etat, plan de relance, dotations pour dépenses accidentelles et imprévisibles etc.).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI, BANSARD, BASCHER et BELIN, Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNUS et BOULOUX, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUERET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR, RAPIN et REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU, RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 3 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B , ayant à charge des enfants âgés de moins de six ans, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour leur garde. » ;

2° À la deuxième phrase, le montant « 2 300 € » est remplacé par le montant « 3 500 € » ;

3° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses exposées sont inférieures au plafond, les contribuables susmentionnés, peuvent les compléter par des dépenses supportées pour la garde d’enfants âgés de moins de douze ans dont ils ont la charge au sein du même foyer. »

Objet

Le 49.3 a retenu un amendement adopté par l’Assemblée nationale visant à porter à 3500 € par enfant à charge le plafond du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de six ans contre 2300 € aujourd’hui. Cet amendement est bienvenu car il est la première mesure en faveur d’une politique de soutien aux familles.

Cependant, il bénéficiera principalement aux familles les plus aisées. En effet, la tarification des crèches doit être faite en fonction d’un quotient familial fixé par la caisse nationale d’allocations familiales si la structure d’accueil veut bénéficier de la prestation de service unique. De même, les tarifs des activités municipales (centre de loisir ou garderie du soir) sont souvent fixés en fonction des revenus des familles.

Par exemple, une famille de deux enfants, avec 2000 € de revenu net mensuel, paiera 185 € par mois pour faire garder son bébé 45 heures en crèche, soit un coût annuel de 2200 €.

Le présent poursuit la volonté des députés d’aider les familles les plus modestes à faire garder leurs enfants dans des structures extérieures. Il prévoit ainsi que si les frais exposés pour la garde d’un enfant de moins de six ans sont inférieurs au plafond de 3500 €, le montant résiduel peut être utilisé pour couvrir des frais exposés pour la garde d’un enfant de moins de 12 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-2 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BACCI, BANSARD, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONNUS et BOULOUX, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MALET et Marie MERCIER et MM. MEURANT, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR, PERRIN, RAPIN, REGNARD, SAUTAREL, SAVARY, SIDO et TABAROT


ARTICLE 7


Alinéa 13

Après les mots :

d’économiser l’énergie

insérer les mots :

, de lisser les consommations

Objet

Cet amendement complète le dispositif prévu à l'article 7. Il vise à lisser la courbe de charge en aidant les citoyens à déplacer leur consommation grâce à l'utilisation de systèmes de pilotage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-3 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI, BANSARD, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONNUS et BOULOUX, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mmes CANAYER, CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, PIEDNOIR, RAPIN et REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOMON, TABAROT et Cédric VIAL


ARTICLE 15 B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par amendement vise à créer un loto de la biodiversité à l'instar de ce qui avait été fait pour le patrimoine. Le montant de la mise serait néanmoins beaucoup plus faible pour attirer le maximum de joueurs. L'idée sous-jacente est de sensibiliser le grand public aux enjeux de la biodiversité.

Si l'objectif poursuivi est louable, la méthode retenue est plus que contestable. En effet, alors même que les pouvoirs publics mènent actuellement une campagne de communication grand public pour alerter sur les risques de l'addiction au jeux d'argent dans le contexte de l'organisation de la coupe du monde de football, il est regrettable de courir le risque de faire découvrir des jeux à de jeunes joueurs sensibles à la cause de l'écologie.

La suppression de cet amendement n'entrainera pas de conséquence sur les moyens financiers de l'agence française de la biodiversité, les recettes escomptées étant de l'ordre de la dizaine de millions d'euros.

Par ailleurs, le 7 juillet 2022, le collège de l’ANJ a refusé à l’unanimité la demande de la FDJ de commercialiser le nouveau jeu (loterie et jeu de grattage) dédié à la biodiversité « Mission Nature » (décision 2022-187 du 7 juillet 2022, point 18 et suivant).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-4 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONNUS, BOUCHET et BOULOUX, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUERET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MOUILLER, PIEDNOIR, RAPIN, PERRIN et REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SEGOUIN, SIDO, SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE 11 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernent a retenu dans le 49.3 un amendement déposé en première lecture mais qui n'a pas été discuté. Cet amendement décale de deux ans le calendrier de révision des valeurs locatives des locaux d'habitation.

C'est sur l'argument que l'impôt était injuste que la taxe d'habitation a été supprimée. Il en est de même pour la taxe foncière tant que les valeurs locatives n'auront pas été révisées.

Si le report de la révision des valeurs locatives professionnelles est justifiée (article 11 septies), il ne parait pas pertinent de décaler le démarrage des travaux préparatoires à la redéfinition des valeurs locatives d'habitation. Les outils permettant la collecte des données ont été préparés par les services fiscaux. Ce n'est qu'après avoir analysé les effets de la réforme telle qu'elle est envisagée, qu'il pourra être pertinent de décaler son entrée en vigueur dans l'hypothèse où elle devrait être repensée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-5 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. BABARY, BACCI, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONNUS, BOULOUX et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUERET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT, MOUILLER, PIEDNOIR, RAPIN, REGNARD, RIETMANN, SAURY et SEGOUIN, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots « ou la supprimer » ; »

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avant la suppression de la taxe d'habitation, les communes pouvaient refuser l'exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du code général des impôts. Depuis le transfert de la part départementale, l'exonération est au moins de 40 %. Cet amendement vise à redonner la possibilité aux communes de refuser cette exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-6

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 3 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le but de cet amendement est de maintenir le régime fiscal existant.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-7

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le but de cet amendement est de maintenir le régime fiscal existant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-8

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 5 TER


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les catastrophes naturelles peuvent concerner également des états extérieurs à l’Union Européenne.

Il n’y a pas lieu d’instaurer des exonérations fiscales ayant un caractère discriminatoire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-9 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SOMON, GUERRIAU et CARDOUX, Mmes IMBERT, GRUNY, JACQUES, MICOULEAU, DUMAS et MULLER-BRONN, MM. LAMÉNIE, BOUCHET et KAROUTCHI, Mmes BELRHITI, LOPEZ et FÉRAT, MM. MEURANT, Alain MARC, WATTEBLED et KERN, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, DECOOL, CALVET et FRASSA, Mme GOSSELIN, M. CHAUVET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KLINGER, BAS, CHATILLON et LEVI, Mme PERROT, M. Cédric VIAL, Mme LASSARADE, MM. CHASSEING et GENET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire le taux de TVA applicable à la margarine (aujourd’hui 20 %) dans le droit commun de la TVA applicable à quasiment l’ensemble des produits alimentaires (soit 5,5 %).

L’instauration d’une TVA différenciée pour la margarine est intervenue au début des années 1960 dans un contexte agricole français particulier aujourd’hui totalement anachronique. La margarine est désormais un symbole de notre incohérence fiscale : alors que qu’elle est taxée au même taux que le caviar, une grande marque de pâte à tartiner aux noisettes et au cacao est taxée à 5,5 %.

Non seulement un tel taux de TVA à 20 % n’est aujourd’hui plus du tout justifié, mais il pèse sur les ménages les plus modestes (principalement du nord et de l’est de la France) pour lesquels chaque euro compte, ainsi que sur les foyers de personnes âgées, pour lesquels la consommation de margarine est recommandée en raison de ses allégations nutritionnelles.

Enfin, la France est le seul pays européen à pratiquer un tel taux de TVA pour la margarine.

A l’entrée en vigueur de la TVA à 5,5 % pour la margarine, les opérateurs se sont engagés à une communication trimestrielle et pendant 2 ans sur l’effectivité de la mesure sur la base de panels consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-10 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. POINTEREAU, VERZELEN, Jean-Marc BOYER, ANGLARS et BOUCHET, Mme SCHALCK, MM. MENONVILLE, CHATILLON et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mmes SOLLOGOUB, GRUNY et DREXLER, MM. MEIGNEN, PERRIN, RIETMANN et KLINGER, Mme VENTALON, MM. FOLLIOT, MOGA, BONHOMME, REICHARDT et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et MIZZON, Mme DUMAS, M. SEGOUIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT et GENET et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport faisant le bilan des modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE depuis sa réforme de 2008. Ce rapport étudie notamment l’impact de la réforme sur la répartition des dotations et fonds de péréquations des collectivités locales dont les effets liés au système de lissage sur cinq ans. Il propose des pistes de réformes pour améliorer son recensement et mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

Objet

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au parlement sur les modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE, sur son impact sur les dotations et fonds de péréquations des collectivités locales et sur les pistes de réformes envisageables pour mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

La méthode actuelle de recensement de l’INSEE, qui fournit des données démographiques permettant de déterminer les concours financiers de l’État envers les communes, est défavorable aux communes qui connaissent un accroissement rapide de leur population, comme c’est par exemple le cas en Ile-de-France ou dans d’autres agglomérations. Lorsqu’une commune connaît un apport de population important, les effets ne s’en feront ressentir qu’au bout de nombreuses années en ce qui concerne les concours financiers de l’État, en raison d’un effet de « double peine » : un lissage est opéré sur 5 ans pour absorber le décompte de cette nouvelle population, avec une année de référence n-2. Or les communes ont besoin de disposer des moyens suffisants pour pouvoir construire de nouveaux équipements publics et adapter leurs services publics pour cette population nouvelle sur leurs territoires, tels que les crèches et les écoles. Par ailleurs, l’injonction de l’État est forte pour densifier les territoires dans le cadre du zéro artificialisation nette (ZAN), il convient donc de donner aux collectivités locales les moyens de la mise en œuvre de cet objectif.

Au moment de la réforme de la population légale entrée en vigueur en 2008 il était d’ores et déjà prévu dans la documentation officielle de l’INSEE (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2553979/calcul-populations-legales.pdf ) que : « Bien entendu, il sera possible de faire évoluer le système dans le temps, une fois qu’il aura été rodé et que des progrès significatifs auront été réalisés en matière de fichiers administratifs, tant en ce qui concerne leur couverture que leur date de disponibilité. A condition que les calculs ne perdent pas en sûreté, une première étape consisterait à ramener toutes les estimations à l’avant-dernière année de la période de cinq ans prise en compte, l’étape ultime de progrès visant l’année de l’enquête de recensement la plus récente. C’est un objectif à dix ans environ. L’Insee ne travaillera pas isolément sur ces évolutions. Il est prévu que le Conseil national de l’information statistique (CNIS), notamment à travers la Commission nationale d’évaluation du recensement, sera chargé de donner, tous les cinq ans, un avis quant au mode de détermination de la population légale des communes.

Cet avis s’appuiera sur une évaluation des conditions de production des populations légales, sur une large concertation visant à recueillir le point de vue des utilisateurs de ces populations (administrations et collectivités locales) ainsi que sur un état des lieux des différentes sources administratives, de façon à apprécier les possibilités de progrès apportées par ces données. »

Par ailleurs, de nombreux territoires font état de défaillances notables dans les modalités de recensement (non prise en comptes des portes closes, multi location, suroccupations de logements non prises en compte, manque d’incitation à répondre...). Ainsi dans les territoires les plus populaires, les recensements de l’INSEE présentent des résultats de population qui sont très inférieurs aux réalités du terrain.

Par conséquent, au vu du temps écoulé depuis la dernière réforme, des travaux et études qui ont dû être menés par les services compétents et des impacts majeurs de ces recensement sur le

calcul des dotations et fonds de péréquation, le Parlement doit pouvoir avoir un bilan de la réforme des modalités de recensement et de calcul de la population dite INSEE.

Aussi cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE, sur son impact sur les dotations et fonds de péréquations des collectivités locales et sur les pistes de réformes envisageables pour mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

Cet amendement est proposé par l’Association des maires d’Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-11 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LAVARDE, MM. BABARY, ANGLARS, BACCI, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONNUS et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mmes GOSSELIN et Frédérique GERBAUD, MM. GENET et FRASSA, Mmes ESTROSI SASSONE, DUMAS, DI FOLCO et DEROCHE, MM. de NICOLAY et SAURY, Mmes SCHALCK et RAIMOND-PAVERO, MM. PAUL, TABAROT, SIDO, SAVARY, SAUTAREL, RIETMANN, REGNARD, RAPIN, PIEDNOIR, MOUILLER et MEURANT, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mme MALET, MM. LONGUET, LEFÈVRE, LE GLEUT et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. KLINGER et KAROUTCHI, Mme JOSEPH, MM. GUERET et Cédric VIAL et Mme VENTALON


ARTICLE 4 NOVODECIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au même premier alinéa du 1, après le mot : « énergétiques », sont insérés les mots : « et électriques » ;

II. – – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernent a retenu un amendement visant à proroger de trois ans la durée d'un crédit d'impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à l'activité des très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME).

L'objet du présent est d'étendre ce crédit d'impôt aux dépenses de rénovation électrique. En effet, le remplacement des ampoules, pour passer à la technologie LED, permet de diminuer la puissance appelée et de réduite la consommation d'électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-12 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LEVI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, M. BONNEAU, Mme DREXLER, MM. CANÉVET, DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. BONNE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'abaisser de quinze à six ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.

Par cohérence, il est proposé de fixer à six ans le délai de rappel applicable aux donations et donations-partage transgénérationnelles, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, ainsi qu'au renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

De six ans pour les successions intervenues entre janvier 2006 et juillet 2011, le délai du rappel fiscal, qui consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l'impôt, a progressivement été relevé à dix ans puis à quinze pour les successions postérieures au 16 août 2012.

Il est donc proposé de revenir au délai initial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies à un article additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-13 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU et DECOOL, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. BONNE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

3° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

4° À l’article 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à unifier le montant des abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations fondées sur les liens familiaux.

On cherche vainement une justification cohérente aux discriminations qui frappent ainsi les bénéficiaires selon leur degré de parenté avec le défunt ou le donateur.

Il est nécessaire d’adapter les DMTG à l’allongement de l’espérance de vie et à l’évolution des relations familiales ou sociales. Se développe une solidarité intergénérationnelle entre petits-enfants et grands-parents, lesquels assurent souvent par leur aide le relais de parents qui, du fait de l’allongement de la durée de vie, n’accèdent au patrimoine familial que tardivement. Il ne faut pas non plus négliger les liens collatéraux, également facteurs de solidarité familiale, les célibataires âgés pouvant compter sur l’aide des frères et sœurs ou des nièces ou neveux. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte actuel de crise économique et sociale, consécutif à l’épidémie de Covid-19.

Le présent amendement vise tout à la fois la simplification et l’équité : un seul et même niveau d’abattement, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-14 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mmes Nathalie GOULET et DREXLER, MM. CANÉVET et DECOOL, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. BONNE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le mot : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à relever de 31 865 euros à 50 000 euros le plafond de l’exonération de certains dons familiaux de sommes d’argent (par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces).

Chaque enfant pourrait ainsi recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 50 000 euros de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-15 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mmes Nathalie GOULET et DREXLER, MM. CANÉVET, DECOOL et HENNO, Mme RACT-MADOUX, M. CHASSEING, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mme MALET, M. BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article  787 C, il est inséré un article 787-… ainsi rédigé :

« Art. 787–… – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même C par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même C n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même C jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C du présent code sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même C jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La moitié des PME et des ETI françaises (soit soixante-quinze mille entreprises et pas moins de six millions de salariés) vont se transmettre dans les dix prochaines années.

Malgré l’instauration du « pacte Dutreil » par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, la transmission d’entreprise reste plus coûteuse en France que chez nos voisins européens (11 %, contre moins de 5 % en moyenne). Supporté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI des ressources qui leur sont nécessaires pour grandir, investir, innover et recruter.

Ce désavantage fiscal comparatif explique en très large part le fait que nous soyons le mauvais élève de l’Union européenne en matière de transmission d’entreprise : seulement 17 % en France, contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie.

Ce désavantage est d’autant plus préjudiciable à la transmission d’entreprise dans nos territoires que la crise économique consécutive à l’épidémie de Covid-19 a fragilisé un grand nombre d’entreprises françaises. Celles-ci font non seulement face à des difficultés de financement associées à une dégradation du ratio fonds propres/endettement, mais encore à un risque de prédation accru de la part de groupes étrangers moins substantiellement affectés par les conséquences de la crise sanitaire et économique.

Le présent amendement propose en conséquence d’instaurer un « pacte très long terme » visant à aligner la France sur la moyenne européenne quant au traitement fiscal de la transmission d’entreprise.

Il est ainsi proposé d’insérer dans le code général des impôts un nouvel article 787 D, offrant la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre, simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de quatre ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le pacte Dutreil.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90 %. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi dix ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

Quatre objectifs sont ici visés :

- La stabilité de long terme des actionnariats dont on sait qu’elle contribue au développement pérenne des entreprises et au maintien des centres de décisions et de production sur le sol français ;

- La réduction du risque de prédation étrangère et la consolidation de notre souveraineté économique ;

- L’investissement et l’emploi dans les territoires ;

- La densification en ETI industrielles du tissu économique français, dont le déficit actuel représente une anomalie à l’échelle européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-16 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« … : Crédit d’impôt afférent aux dépenses de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif

« Art. 200 …. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 €. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa et ouvrant droit au crédit d’impôt sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt sur le revenu afin d’inciter les particuliers à financer la réhabilitation des systèmes d’assainissement individuel.

Les municipalités sont responsables de la qualité des eaux rejetées sur leur territoire et de la pollution éventuelle qui en suit. C’est la raison pour laquelle les maires demandent régulièrement à leurs habitants de mettre aux normes leurs systèmes d’assainissement non collectif.

Les agences de l’eau ne proposant pas toujours des aides budgétaires, il convient d’inciter les particuliers, via le levier fiscal, à engager les dépenses nécessaires à la réhabilitation des microstations d’épuration.

Le crédit d’impôt proposé serait égal à 50 % des dépenses engagées pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement autonome dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 euros.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt seraient fixées par un décret en Conseil d’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 3).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-17

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. DELCROS, DELAHAYE, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 10 millions d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 33 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d’autre part, la moyenne majorée de 20 % des bénéfices trois nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les années 2018 à 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2022.

II. – Pour la détermination des bases d’imposition à la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée au I, la contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz et la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité prévues aux articles 4 nonies et 4 duovicies du présent projet de loi sont admises en déduction du bénéfice imposable de l’année de son paiement.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.

D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à instituer une « contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits », tous secteurs d’activités économiques confondus.

Les entreprises dont le bénéfice net aurait été en 2022 supérieur à 10 millions d’euros et supérieur de 20 % à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés au cours des quatre années 2018, 2019, 2020 et 2021 se verraient appliquer une contribution à hauteur de 33 % calculée sur la différence entre les deux montants.

La contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz et la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité prévues par le Gouvernement aux articles 4 nonies et 4 duovicies du présent projet de loi de finances, en application du règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevé de l’énergie ayant donné lieu à un accord politique du Conseil de l’Union européenne le 30 septembre dernier, seraient admises en déduction du bénéfice imposable au titre de la « contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits ».

Il s'agit là, sans dogmatisme, d'un dispositif de mise à contribution de manière exceptionnelle des entreprises les mieux loties (au-delà du seul secteur de l'énergie) dans un contexte de nouvelle crise faisant suite à celle du « COVID » marquée par un soutien massif de l'État au travers du « quoi qu'il en coûte ».

L’activation du levier fiscal a le mérite de permettre à l’État régulateur et redistributeur de jouer pleinement son rôle d’aiguillon.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-18

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive.

En effet, l’assiette de l'IFI, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.

D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme un investissement improductif.

D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l'économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».

Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yatch permet d’échapper à l’IFI. Le « malaise » suscité par l’assiette du nouvel impôt avait d’ailleurs conduit les députés à voter dans la précipitation des mesures de hausses d’impôts symboliques portant sur certains « biens de luxe » (yachts, bijoux, etc.), avec un rendement de seulement 14 millions d’euros, soit un niveau trois fois inférieur à celui escompté.

Une telle transformation de l’IFI rejoint d’ailleurs l’intention initialement affichée par le Gouvernement lors de la création de l'IFI en 2017.

Seraient notamment inclus dans l’assiette de ce nouvel impôt :

- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

- les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ;

- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

- les actifs numériques (ex : bitcoins) ;

- les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :

- un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI actuel ;

- un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI actuel.

Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé, afin de ne pas imposer les ménages devenus imposables du fait de la flambée des prix mais qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés. 

Pour rappel, le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, avec cependant une entrée en vigueur différée (1er janvier 2021). La présente mouture prévoit, quant à elle, un remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive dès 2023. Celle-ci a été adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) et du premier projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2022.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-19

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à reporter la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue aujourd’hui par le bloc communal et les départements.

L’objectif est ici de se donner le temps de bien préparer les conditions de la mise en œuvre de la réforme, dans le respect de l’autonomie financière des collectivités territoriales, laquelle s’amenuise par « effets termites » depuis de nombreuses années, du fait de la disparition de pans entiers de la fiscalité locale.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-20

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-21

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-22

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. CIGOLOTTI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2021 a prévu une réforme d’automatisation qui s’accompagne de la perte d’éligibilité du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses du compte 212 des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Or, ces dépenses concernent un large spectre d’opérations d’aménagement de terrains : protection et mise en valeur d’espaces naturels, aménagement de parcours de randonnées, création de parcs urbains, développement de pistes cyclables, etc.

Ces opérations, qui poursuivent par ailleurs des objectifs afférents à la transition écologique, constituent généralement des montants d’investissements élevés et leur exclusion du FCTVA entraîne mécaniquement une perte de recettes importante.

Le présent amendement du groupe Union centriste propose ainsi de réintégrer ces dépenses dans l’assiette du FCTVA.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-23

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 17,2 % et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :

- De diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- De prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- De rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-24 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES


Après l'article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2° Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

B. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. –  Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Les révélations en 2019 de l’affaire des « CumEx Files » avaient mis à jour un scandale de fraude et d’évasion fiscales reposant sur l’arbitrage de dividendes, technique qui consiste à transférer artificiellement la propriété d’actions autour de la date du versement des dividendes afin d’échapper aux retenues à la source prévues ou, dans le cas de certains pays, de bénéficier indûment de crédits d’impôt.

Le présent amendement du groupe Union centriste propose de modifier la rédaction de l’article 119 bis A du code général des impôts, inséré à l’issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 dans la rédaction qu’en avait finalement proposée l’Assemblée nationale, afin de revenir strictement au mécanisme de lutte contre les schémas frauduleux d’ « arbitrage de dividendes » (ou « CumCum ») formulé initialement par le groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, mécanisme à la fois plus ambitieux et plus complet.

La France est en effet la première victime de cette fraude aux dividendes, qui aurait coûté en vingt ans au moins 33 Md€ à nos finances publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 10 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-25 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Jean Pierre VOGEL, Mme PRIMAS, MM. RETAILLEAU, MARSEILLE, BAS, POINTEREAU, GREMILLET, LEVI, CALVET et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. CARDOUX, Mme MULLER-BRONN, MM. Bernard FOURNIER, SOL et BURGOA, Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. COURTIAL et MOUILLER, Mmes MICOULEAU et BILLON, M. LONGUET, Mme PERROT, M. de LEGGE, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et SAVARY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. BRISSON et CHEVROLLIER, Mme GOSSELIN, M. PIEDNOIR, Mmes BELRHITI et Frédérique GERBAUD, MM. BELIN, CIGOLOTTI et SIDO, Mme LOPEZ, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, MM. MEURANT, CHARON et CHAIZE, Mme Muriel JOURDA, M. SAURY, Mme BERTHET, MM. BAZIN, FAVREAU et PARIGI, Mme CHAUVIN, MM. de NICOLAY et COZIC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN, HINGRAY, PAUL, PERRIN et RIETMANN, Mme GATEL, MM. GUERET, BABARY, BONHOMME, HENNO, BACCI et MANDELLI, Mme CANAYER, MM. PANUNZI, CADEC, Jean-Baptiste BLANC et TABAROT, Mme PLUCHET, MM. HOUPERT, ALLIZARD et ANGLARS, Mme LAVARDE, M. BOULOUX, Mme DINDAR, MM. KLINGER et BONNEAU, Mme DUMONT, MM. SEGOUIN, CAPUS et PELLEVAT, Mme BELLUROT, MM. BONNE et LAMÉNIE et Mmes RAIMOND-PAVERO, EUSTACHE-BRINIO et DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278-0 bis. » ;

2° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d’assujettir la filière équine au taux intermédiaire de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En effet, un taux réduit de TVA à 5,5 % lui était applicable à compter de 2004 (Loi de finances de 2004 et loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005) avant que l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne ait contraint l’administration française à revoir les taux de TVA applicables à la filière équine afin de se conformer à la Directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L’augmentation de 14,5 points de TVA a été très préjudiciable à la filière en termes de développement économique, d’emplois et de compétitivité par rapport aux prestataires étrangers.

Depuis lors, les Gouvernements successifs se sont engagés à rétablir un taux réduit de TVA applicable à la filière dès lors que le cadre européen l’autoriserait, ce qui a été obtenu. Sous présidence française de l’Union européenne. La directive TVA a été réformée en avril 2022 en intégrant un point 11 bis relatif aux “équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants”.

Ainsi, la France est désormais en mesure de réintroduire le taux réduit de TVA aux activités équines afin de redonner toute sa dynamique à la filière en termes d’accroissement de l’emploi et des pratiquants mais aussi de développement économique dans les territoires ruraux.

Le passage à un taux de TVA intermédiaire redonnera la compétitivité nécessaire aux éleveurs et à l’ensemble des entreprises proposant ces prestations de services liées à l’utilisation du cheval. L’assujettissement à un taux intermédiaire de TVA limitera aussi la concurrence inéquitable des non-professionnels et mettra un terme au développement d’une économie souterraine.

Un taux réduit de TVA à 5,5 % avait toutefois pu être maintenu au profit de certaines activités d’équitation (activités d’animations, d’activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre et l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres). Il doit aujourd’hui être sécurisé en l’inscrivant dans le code général des impôts mais également en assurant son rattachement correct au point 11 bis de la directive et en rendant son champ cohérent à l’ensemble des prestations d’équitation conformément à la jurisprudence de la CJUE (2016, Bastova) qui interdit le démembrement artificiel d’activité pour bénéficier d’un taux réduit.

Cette promesse d’un retour à taux réduit longtemps tenue à l’ensemble de la filière équine doit désormais se concrétiser afin de servir des enjeux écologiques, économique, sociaux, éducatifs et sportifs pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap, d’inclusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-26 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. Jean Pierre VOGEL, Mme PRIMAS, MM. RETAILLEAU, MARSEILLE, BAS, POINTEREAU, GREMILLET, LEVI, CALVET et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. CARDOUX, Mme MULLER-BRONN, MM. Bernard FOURNIER, SOL et BURGOA, Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, MM. COURTIAL et MOUILLER, Mmes MICOULEAU et BILLON, M. LONGUET, Mme PERROT, M. de LEGGE, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et SAVARY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. MEURANT, BRISSON et CHEVROLLIER, Mme GOSSELIN, M. PIEDNOIR, Mmes BELRHITI et Frédérique GERBAUD, MM. BELIN, CIGOLOTTI et SIDO, Mme LOPEZ, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, MM. CHARON et CHAIZE, Mme Muriel JOURDA, M. SAURY, Mme BERTHET, MM. BAZIN, FAVREAU et PARIGI, Mme CHAUVIN, MM. de NICOLAY et COZIC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN, HINGRAY, PAUL, PERRIN et RIETMANN, Mme GATEL, MM. GUERET, BABARY, BONHOMME, HENNO, BACCI et MANDELLI, Mme CANAYER, MM. PANUNZI, CADEC, Jean-Baptiste BLANC et TABAROT, Mme PLUCHET, MM. HOUPERT, ALLIZARD et ANGLARS, Mme LAVARDE, M. BOULOUX, Mme DINDAR, MM. KLINGER et BONNEAU, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, SEGOUIN, CAPUS et PELLEVAT, Mme BELLUROT, MM. BONNE et LAMÉNIE et Mmes RAIMOND-PAVERO, EUSTACHE-BRINIO et DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations d’équitation au regard du droit de l’Union européenne.

À la suite de l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne (Aff. C-596/10) qui a contraint la France à porter à 20 % le taux de TVA applicable sur la filière équine, une mesure transitoire a été mise en place via une instruction fiscale (BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 du 31 janvier 2014) afin d’atténuer l’augmentation de la TVA sur les activités des poney-clubs et centres équestres. Cette mesure consiste, pour une majeure partie des activités, à appliquer le taux de 5,5 % à une partie non négligeable du prix global au titre du droit d’utilisation des installations sportives. Par ailleurs, un taux de 5,5 % a été mis en place simultanément pour la découverte de l’équitation, l’équitation scolaire, l’équitation à destination des personnes en situation de handicap ou de réinsertion, sur l’ensemble de la prestation.

Cette pratique fiscale est fragile à trois titres. Elle n’est pas codifiée au code général des impôts (CGI). Elle n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (Aff. C-432/15) relatif à l’application de différents taux sur une opération complexe unique, composée de plusieurs éléments, s’est opposée à la ventilation artificielle de la prestation en plusieurs éléments distincts afin de bénéficier d’un taux réduit. Enfin, le taux à 5,5 % est actuellement rattaché au point 13 de la directive TVA et non au nouveau point 11 bis dédié à la filière équine (équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants).

Or, depuis avril 2022, la révision de la directive 2006/112 dite “Directive TVA” adoptée sous Présidence Française de l’Union européenne, permet, grâce à l’impulsion de la France et du Président de la République, d’accorder explicitement un taux réduit de TVA aux activités fournies par les poney-clubs et centres équestres.

L’amendement présenté vise donc à sécuriser le taux de TVA applicable à toutes les prestations d’équitation en l’inscrivant au CGI, en le rattachant au point 11 bis de la directive et en étendant légèrement le champ pour le rendre conforme à la jurisprudence de la CJUE.

Cette extension toucherait les prestations actuellement ventilées entre les taux à 5,5 % et à 20 % (séances d’équitation entre enseignement et accès ou les pensions) mais pas la vente d’équidés. Elle apporterait donc une simplification bienvenue pour de nombreuses petites structures et écarterait tout risque de contentieux. Son impact resterait donc maîtrisé pour les finances publiques avec un impact social positif important.

Rappelons que l’équitation compte plus de 700 000 licenciés dont 80 % de femmes. 2/3 des licenciés ont moins de 19 ans. 1er sport féminin et sport populaire majeur, l’équitation joue un rôle social et éducatif essentiel y compris auprès des publics confrontés au handicap ou dans des parcours d’insertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-27 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

Objet

Créé en 2019 au moyen de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le nouveau plan d'épargne retraite (PER) a créé une niche fiscale implicite sur la transmission du patrimoine des plus aisés, qui peuvent contourner l’impôt sur le revenu (IR) grâce à une faille du dispositif.

Lorsqu’ils abondent leur PER, les contribuables peuvent déduire le montant versé de leur impôt, jusqu’à un plafond fixé à 10 % de leur revenu imposable. Lorsqu’ils récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements de leur assurance sont imposés au titre de l’IR.

Ce mécanisme porte une faille permettant d’échapper au rattrapage fiscal. En effet, si le PER n’est jamais liquidé, les fonds échappent à l'imposition sur le revenu. Lors du décès du souscripteur, ses héritiers pourront les récupérer sans avoir à compenser la réduction fiscale initiale, et devront seulement régler les droits de succession

Ce comportement d'optimisation fiscale n’était pas possible avec le plan d'épargne retraite populaire (PERP), qui constituait la principale offre individuelle pour les salariés avant la loi PACTE, et ne pouvait être légué sous forme de capital.

Cet avantage est d’autant plus important que les revenus du foyer fiscal sont élevés. Dans les faits, a ainsi estimé l’économiste Antoine Levy, qui chiffrait entre 3 et 4 Md€ la faille du dispositif, « ce n’est intéressant que pour les 1 à 2 millions de foyers les plus aisés, qui paient beaucoup d’IR et ont suffisamment de patrimoine pour ne pas avoir besoin de débloquer leur PER à la retraite ».

Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette faille, au nom de la justice fiscale comme de l'équilibre budgétaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vicies à un article additionnel après l'article 3 septdecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-28 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023. »

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à proroger d’une année (2023 au lieu de 2022) la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal.

Le législateur, en procédant à l’étalement de la suppression de la majoration de 25 % sur trois exercices, adopté dans la loi de finances pour 2021, souhaitait que les OGA disposent d’un temps suffisant pour changer de modèle économique. En effet, jusqu’alors, les OGA recrutaient essentiellement leurs adhérents grâce à l’incitation fiscale représentée par l’exonération de la majoration de 25 % (cf. le 7 de l’article 158 du CGI) pour ses membres.

Toutefois, la publication tardive des textes règlementaires d’application de cette mesure, ainsi que la mise en place seulement en 2021 de l’examen de conformité fiscale (ECF), destiné entre autres à remplacer certaines missions des OGA, n’ont pas permis aux organismes agréés de se transformer dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, la sauvegarde de 2.500 emplois est en jeu. La fin du mécanisme de la majoration des revenus des professionnels indépendants entraînera la démission immédiate d’au moins les deux-tiers des adhérents des OGA, selon une étude d’impact réalisée par le cabinet EY.

En outre, la faible attractivité de l’examen de conformité fiscale n’a pas permis à ce dispositif de se développer significativement. Seulement 100 000 entreprises (sur une cible de 3 800 000) ont opté pour ce dispositif en 2022, dont près de 50 000 options à l’ECF initiées par les OGA. Le ratio est trop faible au regard du nombre actuel d’adhérents d’OGA, de plus de 1 300 000, pour que l’ECF confié aux OGA puisse représenter une activité réellement profitable.

Soucieuses de trouver des solutions pérennes et gagnantes pour les professionnels et l’État, les fédérations d’OGA viennent de proposer aux pouvoirs publics un projet de réforme en profondeur de leur organisation et leurs missions. Un rapport a ainsi été remis dans ce sens au ministère de l’économie et des finances. Il vise à capitaliser sur les atouts et compétences des OGA, acquis en plus de 45 années d’existence, en vue d’offrir à l’État et aux petites entreprises un service d’aide à l’amélioration de la qualité des déclarations fiscales et sociales des petites entreprises. L’expertise de ce projet par les services du ministère de l’économie et des finances et la mise en œuvre de ses recommandations requièrent du temps.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter cet amendement, qui, sans remettre en cause la finalité de la suppression de la majoration votée précédemment, tend à reporter d’une année la fin du dispositif. Ce répit permettra aux OGA de garantir le maintien de leurs compétences durant la période de réflexion et les mettre au service du nouveau projet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-29 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE et BASCHER, Mme BILLON, MM. BONHOMME, BURGOA, CANÉVET et DECOOL, Mmes Nathalie DELATTRE, DEMAS, DEVÉSA, DUMONT, FÉRAT et Frédérique GERBAUD, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, LONGUET, Alain MARC, MAUREY et MOGA, Mme MULLER-BRONN, M. NOUGEIN, Mme PERROT et MM. SAURY et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1518 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1518 … ainsi rédigé :

« Art. 1518 …. A. – I. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois précédant ladite mutation.

« II. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, par décès, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois suivant ladite mutation. »

Objet

Le présent amendement propose de réévaluer la valeur locative des locaux au gré de chaque mutation, dans un délai d’un an précédant la mutation en cas de vente ou de donation, ou dans un délai d’un an suivant la mutation en cas de succession, afin de mieux tenir compte des valeurs du marché. L’objectif est de permettre une mise à jour progressive de l’ensemble des biens, sans transferts de charges trop brutaux entre contribuables, et sans pertes sèches pour les collectivités territoriales concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-30 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOGA, LAUGIER, MIZZON et BURGOA, Mme BILLON, MM. GUÉRINI, DÉTRAIGNE, PARIGI, PANUNZI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire le taux de TVA applicable à la margarine (aujourd’hui 20 %) dans le droit commun de la TVA applicable à quasiment l’ensemble des produits alimentaires (soit 5,5 %).

L’instauration d’une TVA différenciée pour la margarine est intervenue au début des années 1960 dans un contexte agricole français particulier aujourd’hui totalement anachronique. La margarine est désormais un symbole de notre incohérence fiscale : alors que qu’elle est taxée au même taux que le caviar, une grande marque de pâte à tartiner aux noisettes et au cacao est taxée à 5,5 %.

Non seulement un tel taux de TVA à 20 % n’est aujourd’hui plus du tout justifié, mais il pèse sur les ménages les plus modestes (principalement du nord et de l’est de la France) pour lesquels chaque euro compte, ainsi que sur les foyers de personnes âgées, pour lesquels la consommation de margarine est recommandée en raison de ses allégations nutritionnelles.

Enfin, la France est le seul pays européen à pratiquer un tel taux de TVA pour la margarine.

A l’entrée en vigueur de la TVA à 5,5 % pour la margarine, les opérateurs se sont engagés à une communication trimestrielle et pendant 2 ans sur l’effectivité de la mesure sur la base de panels consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-31 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI, CADEC et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, de LA PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE 7


I – Alinéa 10

Après les mots :

rénovation énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 propose de redéfinir le champ d'application du taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation en réaménageant l'article 278-0 bis A du CGI. 

Selon l’exposé des motifs, par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation. 

La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »).

Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser. 

Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-32 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, DECOOL et HENNO, Mme RACT-MADOUX, M. CHASSEING, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.

Cet amendement propose donc, ni plus ni moins, de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-33 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU, CANÉVET, DECOOL, DELCROS et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME et Mmes BONFANTI-DOSSAT, de LA PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-34 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI, CADEC et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur. 

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-35 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, M. BONNEAU, Mme DREXLER, MM. DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000€ pour une personne seule, 10 000€ pour un couple majoré de 1 000€ par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-36 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes de LA PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-37 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX, GATEL, Nathalie GOULET et VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. PRINCE, Pascal MARTIN, Stéphane DEMILLY, KERN et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, SAINT-PÉ et PERROT, M. HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. LE NAY, DUFFOURG et VANLERENBERGHE, Mmes LÉTARD, FÉRAT et DOINEAU et MM. DELCROS et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278-0 bis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 5 avril dernier, la directive du Conseil de l’Union européenne concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a été adoptée est venue modifier la liste des biens et services éligibles à des taux réduits de TVA. Dorénavant, les équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants pourront être assujettis à un taux réduit de TVA.
Toutefois, depuis cette date, la filière professionnelle du cheval est dans l’attente de l’application de cette directive européenne. Rappelons que l’exigence de transposition est très limitée et ne concerne pas les taux réduits. Aussi, le recours à un taux réduit reste une simple faculté que l’État membre peut exercer ou non.
L’application d’un taux de TVA réduit aux activités liées aux équidés est un sujet ancien. Dans un arrêt de 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné la France à appliquer un taux normal de TVA, et non plus un taux réduit à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole. Ce passage à un taux de 20 % a eu des conséquences économiques et sociales importantes pour l’ensemble des acteurs de la filière, tous secteurs confondus. Les déclarations de TVA d’environ 20 000 entreprises équines exerçant sur les segments de l’élevage d’équidés, de l’entrainement, de l’équitation montrent qu’elles ont généré 295 millions € de TVA collectée en 2019. Le passage au taux plein a entrainé une augmentation mécanique de ce montant de TVA et a eu pour conséquence une baisse d’activité et une réduction des emplois dans la filière.
La plupart des différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2013 ont été sensibles à ce sujet. Aussi, cet amendement vise à rétablir un taux réduit de TVA à 10 % pour la filière équine sur les ventes d’équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants à l'exception des prestations qui relèvent déjà du taux réduit à 5,5%.

Cet amendement avait été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-38 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TETUANUI, MM. KERN, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes PERROT, FÉRAT, JACQUES et Marie MERCIER et MM. CHATILLON, VERZELEN et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A – Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »
B – À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
C – Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement a envoyé un signal fort et positif à l’Assemblée nationale en retenant dans la liste des amendements soumis à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution un amendement prorogeant les dispositifs de défiscalisation applicables dans les DROM jusqu’en 2029 (nouvel article 3 septies). Toutefois, pour des raisons techniques, cette prorogation n’a pas été rendue effective pour les mêmes dispositifs dans les COM.

Cet amendement vise donc à ce que les dispositifs soient à nouveau alignés. Il ne serait pas normal que les collectivités ultramarines soient traitées différemment du fait de leur statut sur un sujet pourtant aussi transversal.

Afin d’encourager les investissements productifs dans certains secteurs d’activité jugés prioritaires pour l’économie et les emplois, il a été institué en 1986 un dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer communément appelé « défiscalisation ». Le dispositif a démontré son efficacité, ce qu’a confirmé le Président de la République lors de son allocution en Polynésie française en juillet dernier, et a été régulièrement prorogé depuis sa création.

Cependant, compte tenu de l’effort d’investissement nécessaire pour relancer l’économie dans les départements et collectivités d’outre-mer et sortir de la crise de la Covid-19, l’échéance actuelle du dispositif, c’est-à-dire 2025, est devenue désormais trop proche et constitue un frein pour lancer des projets. En effet, il a été constaté un délai de 4 ou 5 ans entre le lancement des études à l’origine du projet et sa mise en service effective. Ce délai est indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l’instruction et à l’obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l’instruction et à l’obtention de demande d’agrément fiscal locale et de la demande d’agrément fiscal nationale, au dépôt à l’instruction et à l’obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l’investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l’investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public. Ainsi, si une entreprise décidait de lancer actuellement un nouveau programme d’investissement, elle prendrait le risque que la date d’échéance actuelle du dispositif soit arrivée à son terme avant d’avoir pu achever le parcours administratif et technique nécessaire à la réalisation de son projet.

Il convient donc de proroger d’ores et déjà le dispositif jusqu’au 31 décembre 2029, afin d’offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets, et leur donner confiance pour étudier et lancer de nouveaux investissements et permettre la relance de l’économie et des emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-39 rect. quinquies

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et NOËL, MM. CAMBON, PANUNZI et CADEC, Mmes CHAUVIN, JOSEPH, DI FOLCO, PETRUS, DEMAS, RICHER et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, BOUCHET, MEIGNEN, SAUTAREL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PACCAUD, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme Laure DARCOS, MM. COURTIAL, MOUILLER et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes CANAYER et Marie MERCIER, M. TABAROT, Mmes VENTALON et MALET, MM. PERRIN et SIDO, Mme DREXLER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, MM. SOMON et GREMILLET, Mme LASSARADE, M. BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BABARY, Mme DUMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et GENET et Mmes DEROCHE, RAIMOND-PAVERO et LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les associations affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile de certaines taxes sur l’immatriculation des véhicules, et plus particulièrement, de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (malus écologique) et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (malus au poids).

Les mégafeux survenus cet été ont plus que jamais mis en lumière le rôle primordial joué par les SDIS et l’impérieuse nécessité de préserver les moyens existants ainsi que les budgets destinés au matériel.  

 



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-40 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mmes GUIDEZ et DUMONT, MM. MILON, CHARON, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mme MALET, MM. PERRIN, RIETMANN et de NICOLAY, Mmes DREXLER et BELRHITI, MM. SOMON, CAMBON, GREMILLET et BELIN, Mme BOURRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHATILLON, HOUPERT, DECOOL et BABARY, Mmes SOLLOGOUB, DUMAS et JOSEPH, MM. HINGRAY et Étienne BLANC, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. ALLIZARD et BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT, GENET et LEVI, Mme PAOLI-GAGIN et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale tirés, à titre accessoire, d’une activité d’auteur sont, sans préjudice de l’article 100 bis du présent code, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires à la condition que ces revenus soient perçus par une personne ayant perçu des produits de droits d’auteur déclarés, au titre de la même année civile, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1 quater. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et revenus ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement porte une mesure de simplification du régime déclaratif des revenus des auteurs et des artistes.

Les activités exercées par ces derniers dans le prolongement de leur activité de création se sont fortement diversifiées au fil des ans. Ainsi, les revenus complémentaires qu’ils peuvent être amenés à percevoir au titre du soutien à la création (bourses de création, résidences d’artistes…), d’activités d’éducation artistique et culturelle (interventions en milieu scolaire), ou encore d’activités artistiques exercées dans le prolongement de leur activité de création (lectures publiques de son œuvre par l’auteur) leur permettent de compenser la baisse de leurs revenus en droits d’auteur ou de compléter leur rémunération artistique.

Or, le régime fiscal applicable à ces rémunérations accessoires ne tient aucunement compte des évolutions récentes et reste aujourd’hui marqué du sceau de la complexité.

En effet, si le produit des droits d’auteur versés par des tiers relève fiscalement de la catégorie des traitements et salaires, ou sur option de celle des bénéfices non commerciaux, les revenus tirés d’activités artistiques dites accessoires ne peuvent en revanche être déclarés qu’en bénéfices non commerciaux.

Ce régime fiscal suscite de légitimes incompréhensions, tant de la part des artistes-auteurs que de celle des structures qui les rémunèrent au titre de ces activités.

L’obligation de déclarer une partie des revenus artistiques en traitements et salaires et une autre en bénéfices non commerciaux engendre d’innombrables complexités administratives pour les 140.000 artistes-auteurs rattachés au régime des traitements et salaires :

- nécessité d’une double déclaration fiscale annuelle de leurs revenus artistiques dans des régimes distincts, régis par des règles différentes, le plus souvent pour des montants de revenus artistiques annexes extrêmement faibles, voire insignifiants ;

- obligation de tenir un registre comptable des recettes pour ces revenus annexes ;

- obligation, au titre de ces revenus, de demander un numéro SIRET, générant automatiquement l’émission d’appels au paiement de la cotisation foncière des entreprises, dont les écrivains et compositeurs sont pourtant exonérés en vertu de l’article 1460 du code général des impôts ;

- lors du début d’activité de l’artiste-auteur identifié par un numéro de SIRET, émission automatique par l’URSSAF d’un appel provisionnel de cotisations sociales, quand bien même l’artiste-auteur n’aurait perçu aucun revenu artistique relevant du régime des bénéfices non commerciaux et qu’il aurait, par ailleurs, acquitté, par précompte, des cotisations sur ses revenus de droits d’auteur déclarés en traitements et salaires ;

- difficultés d’accès aux prestations de Pôle emploi et des Caisses d’allocations familiales en raison de la détention d’un numéro de SIRET les assimilant à des entreprises.

Il est donc cohérent et nécessaire de prévoir la possibilité de déclarer fiscalement l’ensemble des revenus artistiques, qui relèvent de la même assiette sociale, dans le même régime fiscal.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-41

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PERRIN, RIETMANN, BAS, GROSPERRIN, KLINGER, SAUTAREL et GENET, Mme DUMAS, MM. RAPIN, PELLEVAT et KERN, Mmes Nathalie DELATTRE et NOËL, MM. LEFÈVRE, BABARY, Bernard FOURNIER et LONGEOT, Mme LOISIER, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. JOYANDET, BELIN, SIDO, POINTEREAU et MEIGNEN, Mmes DUMONT et MULLER-BRONN, M. GUERET, Mme MICOULEAU, M. CADEC, Mme BELRHITI et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d du I de l’article 44 octies A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues, dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, les activités des professions de santé figurant dans un arrêté pris en application du 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »

Objet

L'amendement vise à exclure les professionnels de santé du bénéfice des avantages relatifs à l’installation en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU) dans les zones sur-dotées en personnels de santé. 

Ce régime d'exonération a suscité des effets d'aubaine nuisant et entravant l'attractivité des territoires ruraux. Elle favorise largement le départ de nombreux professionnels de santé de zones rurales pour se rendre dans les ZFU.

Ainsi, concrètement, le professionnel de soin désireux de s’installer dans une zone sur-dotée ne pourra jamais bénéficier des avantages ZFU tandis que celui désireux de s’installer dans une zone « normale », voire sous-dotée, sera éligible à l’aide.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-42 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mmes GUIDEZ et DUMONT, MM. MILON, CHARON et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mme MALET, MM. PERRIN, RIETMANN et de NICOLAY, Mmes DREXLER et BELRHITI, MM. CAMBON, GREMILLET et BELIN, Mme BOURRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHATILLON, HOUPERT et DECOOL, Mmes SOLLOGOUB, DUMAS et JOSEPH, MM. HINGRAY et Étienne BLANC, Mmes VENTALON et RENAUD-GARABEDIAN, MM. ALLIZARD et BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT, GENET et LEVI, Mme PAOLI-GAGIN et M. MANDELLI


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa du II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.- Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative a créé un crédit d’impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale.

Initialement prévu à un taux élevé et sous condition de ressources dans le PLFR pour 2020, le crédit d’impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et une application tardive, compte tenu du délai de notification à la commission européenne.

Afin de lui redonner sa pleine efficacité, il est proposé de porter le taux du crédit d’impôt de 30 à 66 %.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-43

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-44 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. MILON, CHARON et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mme MALET, MM. PERRIN, RIETMANN et de NICOLAY, Mmes DREXLER et BELRHITI, MM. CAMBON, GREMILLET et BELIN, Mme BOURRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHATILLON, HOUPERT et DECOOL, Mmes SOLLOGOUB, DUMAS et JOSEPH, MM. HINGRAY et Étienne BLANC, Mmes VENTALON et RENAUD-GARABEDIAN, MM. ALLIZARD et BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT, GENET et LEVI, Mme PAOLI-GAGIN et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 10°… ainsi rédigée :

« 10° … Crédit d’impôt pour dépenses d’édition et de distribution d’œuvres cinématographiques

« Art. … – I. Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique mentionnées au II peuvent, pour les œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III, bénéficier d’un crédit d’impôt sur la base des dépenses définies au IV, dans les conditions prévues au V.

« II. – Peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés.

« III. – 1. Sont concernées les œuvres cinématographiques de toute nature diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France disposant d’un visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et dont le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel.

« 2. Par exception au 1, sont exclues :

« – Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

« – Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

« 3. Un agrément délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée atteste que les œuvres respectent les conditions prévues au 1° et au 2° .

« IV. – Son éligibles les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023 en vue d’assurer la distribution des œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III. Ces dépenses sont :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

« b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

« d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

« h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

« k) Les dépenses liées à l’organisation d’événements ou à la participation à des manifestations ;

« l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

« V. – 1° Le crédit d’impôt est calculé au titre de chaque exercice. Son montant est égal à 30 % du montant total des dépenses mentionnées au IV. L’assiette de ces dépenses est plafonnée à 80 % du budget de production d’une même œuvre, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

« Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au IV, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

« 2° Lorsque plusieurs entreprises remplissant les conditions prévues au II assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« Les montants et plafonds prévus au 1 du présent V sont applicables au crédit d’impôt dont bénéficie chacune des entreprises.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’éditeur-distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma. Son activité est indispensable au montage artistique et financier d’un film.

Il est ainsi le premier maillon de la chaîne de financement, permettant de solliciter par la suite d’autres financeurs (TV payantes et gratuites, SOFICA, subventions locales etc.). Il investit au stade du préfinancement (avant les prises de vues) :

- en versant un minimum garanti au producteur sur les futures recettes en salles (même si le film s’avère déficitaire) ;

- en versant parfois un apport en coproduction.

Une fois un film achevé, il en acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre. C’est donc lui qui donne de la visibilité aux œuvres et suscite le désir du spectateur de venir les voir en salles de cinéma (au moyen de bandes-annonces, d’affiches, du travail de presse …).

Toutefois, la distribution est une activité économique particulièrement risquée, les distributeurs engageant longtemps à l’avance des frais importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles (économie de prototype, contexte sanitaire évolutif).

Or, une offre large et régulière de films dans les salles – y compris de films grand public - est nécessaire à la reprise de l’activité et celle de la fréquentation, durement affectée par la crise sanitaire.

Il convient également de souligner qu’au-delà du contexte de la covid, des mutations de fond sont à l’œuvre avec le constat d’un effondrement des marchés secondaires des distributeurs depuis plusieurs années (ventes en vidéo à la demande, vidéo physique, ventes à l’occasion des diffusions TV…), sans que les ventes aux plateformes aient pris significativement le relais. Le développement du piratage pèse également très lourdement sur cette activité, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs.

Dans ce contexte, et le temps que le marché trouve de nouveaux équilibres, l’État a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable, les inciter à investir et commercialiser des films de façon régulière, leur permettant ainsi :

- d’accompagner les producteurs (par un cofinancement des films en amont)

- d’approvisionner régulièrement les salles de cinémas en contenus.

- de donner de la visibilité aux films de cinémas, dans un contexte d’offre pléthorique et de marketing puissant des plateformes.

C’est un enjeu culturel majeur ainsi qu’un soutien nécessaire à toute la diversité des films.

Le crédit d’impôt sur les frais de sortie des films institué par le présent amendement générera des retombées positives :

- pour l’ensemble des fournisseurs qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures (concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication, …), tout un tissu d’entreprises directement touchées par la crise ;

- pour les médias, dont les ressources publicitaires ont été affectées par la crise ;

- pour les salles de cinéma qui dépendent des distributeurs pour leur programmation ;

- pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé des distributeurs pour financer de nouvelles œuvres (montants garantis).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-45 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mmes GUIDEZ et DUMONT, MM. MILON, CHARON et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mme MALET, MM. PERRIN, RIETMANN et de NICOLAY, Mmes DREXLER et BELRHITI, MM. SOMON, CAMBON, GREMILLET et BELIN, Mme BOURRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHATILLON, HOUPERT, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB, DUMAS et JOSEPH, MM. HINGRAY et Étienne BLANC, Mmes VENTALON et RENAUD-GARABEDIAN, MM. ALLIZARD et BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT, GENET et LEVI, Mme PAOLI-GAGIN et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au V, le taux :« 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Le spectacle vivant a particulièrement souffert de la crise de Covid-19 et ce secteur culturel ne connaît une reprise, au demeurant très progressive, que depuis le mois de mars dernier, date de la fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du spectacle vivant ont pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers l’avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) auxquelles l’ensemble de la filière est confronté.

Dans ce contexte, leurs entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant, créé en 2015 afin de soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer. Son terme est toutefois fixé au 31 décembre 2024.

Le présent amendement propose de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2026. Il propose également des mesures de bonification. La bonification des taux et du plafond est un levier simple et efficace pour inciter les entrepreneurs du secteur à une plus grande prise de risque pour faire émerger et accompagner des artistes en devenir, qui participeront demain à la diffusion de la culture en France et à son rayonnement à l’international.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-46 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUGONET, BANSARD et BELIN, Mme BOURRAT, MM. BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON et CUYPERS, Mme DUMAS, MM. GENET, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et POINTEREAU, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO, Cédric VIAL et Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis sa mise en place, le crédit d'impôt à la production phonographique (CIPP) est devenu un outil indispensable au bon développement de l’écosystème des TPE-PME françaises qui s’emploient à découvrir et accompagner les talents de la musique.

 Le cycle de développement d’un projet, de sa production à sa promotion, s’inscrit dans un temps long : les contrats d’artistes portent bien souvent sur plusieurs projets d’albums, qui mettent eux-mêmes entre trois et quatre ans à sortir, et auxquels s’ajoutent parfois singles et opérations sur les réseaux sociaux. Un temps long, donc, qui révèle la limite de l’échéance du CIPP, fixée actuellement au 31 décembre 2024 : en effet, les contrats signés actuellement exposent largement les labels au-delà de cette date.

 Ce défaut de visibilité affecte directement la stabilité et les perspectives d’avenir des entreprises concernées, tant dans la gestion de leurs ressources humaines que dans leurs relations avec les banques, pour qui le CIPP est un élément structurant.

 Cet amendement vise donc à prolonger dès à présent de trois ans le CIPP et fixe son échéance au 31 décembre 2027, afin de donner au secteur la visibilité nécessaire pour poursuivre sa dynamique d’investissement et de recrutement. À noter que cette prorogation ne restreindra aucunement l'évaluation du CIPP prévue pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-47 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUGONET, BANSARD, BELIN et Étienne BLANC, Mme BOURRAT, MM. BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON et CUYPERS, Mme DUMAS, MM. GENET, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme IMBERT, MM. KLINGER et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, M. POINTEREAU, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées » sont remplacés par les mots : « 40 % sur la fraction des dépenses inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros et à 20 % sur la fraction des mêmes dépenses comprise entre 2,5 millions et 7,5 millions d’euros, pour des opérations mentionnées au II et effectuées avant le 31 décembre 2024 » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1 500 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt à la production phonographique (CIPP) sont assujetties à un taux qui est fonction de la taille de l’entreprise au sens de la nomenclature européenne : 40% pour les micro-, petites et moyennes entreprises et 20% pour les grandes entreprises. Or une PME française, indépendante, dont le chiffre d’affaires atteindrait le seuil de 50 millions d’euros serait désormais assimilée à une grande entreprise et verrait son taux brutalement divisé par deux, quand bien même sa surface financière est sans commune mesure avec celle d’une multinationale de la musique.

Les PME de la production phonographique qui se rapprochent de ce niveau de chiffre d’affaires sont donc incitées soit à s’autocensurer dans leurs investissements, soit à privilégier des projets artistiques moins risqués et plus facilement rémunérateurs, aux dépens de la diversité des esthétiques. Ce mécanisme devient alors contre-productif puisqu’au lieu d’encourager l’investissement, l’emploi et l’émergence de nouveaux talents, il crée un plafond de verre qui interdit l’émergence de champions français dans le secteur de la musique.

Il en va de même pour les micro-, petites et moyennes entreprises dans lesquelles investissent des grandes entreprises et qui sont soumises par répercussion au taux de 20% dont bénéficient ces dernières, dès lors que leur prise de participation est au moins de 25%. Au lieu de créer un écosystème vertueux, favorable à la diversité de création, ce double taux pénalise ainsi la croissance de ces petits producteurs, alors même qu’ils jouent un rôle primordial dans le développement d’artistes.

Il est d’ailleurs à noter que les crédits d’impôt cinéma et jeu vidéo ne sont pas soumis, eux, à un taux différencié selon la taille de l’entreprise.

Le présent amendement vise à atténuer la brutalité de cet effet de seuil en décorrélant le taux du CIPP de la taille de l’entreprise et en relevant le plafond par entreprise et par exercice : en appliquant un taux de 40% jusqu’à 2,5 millions d’investissements, puis un taux minoré de 20% aux 5 millions d’investissements suivants (pour un crédit d’impôt maximum de 2 millions), on maintient à la fois un niveau suffisant d’incitation pour toutes les entreprises de production et un plafonnement destiné à éviter les effets d’aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-48

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-49 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Laure DARCOS et DUMONT, MM. MILON et FRASSA, Mme DI FOLCO, M. WATTEBLED, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mme MALET, M. de NICOLAY, Mmes DREXLER et BELRHITI, MM. SOMON et Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, HOUPERT et DECOOL, Mme SOLLOGOUB, MM. HINGRAY et ALLIZARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT et LEVI, Mme PAOLI-GAGIN et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis sa mise en place, le crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques est devenu un outil indispensable au développement de l’écosystème des TPE-PME françaises qui s’emploient à découvrir et accompagner les talents de la musique.

Le cycle de développement d’un projet, de sa production à sa promotion, s’inscrit dans un temps long : les contrats d’artistes portent bien souvent sur plusieurs projets d’albums qui nécessitent une maturation de trois et quatre ans avant leur mise à la disposition du public, et auxquels s’ajoutent parfois titres uniques (singles) et opérations sur les réseaux sociaux.

Or, l'échéance du crédit d'impôt est fixée au 31 décembre 2024 et se révèle préjudiciable aux contrats signés actuellement, qui exposent largement les labels au-delà de cette date.

Ce défaut de visibilité affecte directement la stabilité et les perspectives d’avenir des entreprises concernées, tant dans la gestion de leurs ressources humaines que dans leurs relations avec les banques, pour lesquelles le crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques est un élément déterminant de leur soutien financier.

Le présent amendement vise donc à prolonger de trois ans le crédit d'impôt et fixe son échéance au 31 décembre 2027, afin de donner au secteur la visibilité nécessaire pour poursuivre sa dynamique d’investissement et de recrutement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-50 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. MILON, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mmes MALET, DREXLER et BELRHITI, MM. CAMBON, GREMILLET et BELIN, Mme BOURRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHATILLON, HOUPERT et DECOOL, Mmes SOLLOGOUB et DUMAS, MM. HINGRAY et Étienne BLANC, Mmes VENTALON et RENAUD-GARABEDIAN, MM. ALLIZARD et BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. LE GLEUT, GENET et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité économique et culturelle et le coût pour les finances publiques d’une diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % à 5,5 % sur la vente de musique enregistrée.

Objet

La musique enregistrée fait actuellement partie des rares biens culturels à être soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

Une biographie de Mozart, un film sur sa vie, ou l’un de ses opéras donné en représentation sont soumis au taux réduit de 5,5 %, voire de 2,10 % pour ces derniers, alors qu’un enregistrement d’une de ses œuvre (CD ou vinyle) est taxé au taux de 20 %.

Le présent amendement vise à documenter tant l’impact budgétaire que les retombées en matière économique et culturelle d’un taux réduit sur la musique enregistrée, notamment pour faciliter les échanges sur ce sujet, qui ne peut qu’être négocié au niveau européen.

Ce rapport pourrait notamment évaluer :

- le périmètre du taux réduit (limité aux ventes physiques de CD et vinyles ou étendu aux ventes numériques de téléchargement et streaming) ;

- l’impact d’une telle mesure sur l’ensemble de la chaîne de valeur, sur les auteurs, artistes, producteurs, diffuseurs et sur le réseau des 4 000 enseignes qui continuent à s’engager en faveur du secteur malgré une absence de marge sur la vente de produits musicaux ;

- les retombées en matière de maintien de la diversité musicale, de pouvoir d’achat et d’accès à la culture pour tous et partout sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-51

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-52 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS, MULLER-BRONN et GARNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 45-9, les mots : « peut donner » sont remplacés par le mot : « donne » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 46 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peut donner » sont remplacés par le mot : « donne » ;

b) Elle est complétée par les mots : « et sur la base de leurs déclarations, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, sur le linéaire de fourreaux, de supports aériens et de câbles ainsi que sur les types de câbles des réseaux ouverts au public qu’ils exploitent ».

Objet

De trop nombreuses communes ne perçoivent pas la Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP) s’agissant des infrastructures et réseaux de transports de communications électroniques. Pour d’autres, le montant est sous-évalué car ne tenant pas compte de la présence de nouveaux réseaux (Fibre optique dédiée pour les entreprises ou FttO - Fibre optique pour les particulier ou FttH - câbles modernisés - réseaux de Groupe Fermé d'Utilisateurs (GFU)…).

Cet écart tient à ce que la démarche de collecte de l’information, nécessaire à l’émission du titre de recettes, incombe aujourd’hui aux collectivités. Or celles-ci n’ont souvent pas les moyens d’effectuer les relevés terrain, sachant de surcroît que certains réseaux sont sécurisés et donc non accessibles pour lesdites collectivités.

Aussi conviendrait-il que ce soit l’opérateur propriétaire de l’infrastructure de génie civil (ou les différents opérateurs propriétaires, car plusieurs infrastructures peuvent cohabiter dans certaines communes) qui déclare(nt) de manière documentée (SIG + plans au format pdf + tableau récapitulatif) le linéaire de fourreaux, de supports aériens et de câbles (et idéalement la nature du câble : cuivre téléphonique, câble coaxial, FttH, FttO…), afin que le gestionnaire de voirie ait uniquement à se charger du titre de recettes, quand bien même il conserverait un droit de contrôle sur les déclarations des opérateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-53 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CHAIZE, BOUAD, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS, MULLER-BRONN et GARNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 45-9 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 46 du code des postes et communications électroniques, les mots : « peut donner » sont remplacés par le mot : « donne ».

Objet

De trop nombreuses communes ne perçoivent pas la Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP) s’agissant des infrastructures et réseaux de transports de communications électroniques.

Il s'agit donc de faire en sorte que l'occupation du domaine public donne effectivement lieu au versement de redevances suivant la présence de réseaux (fibre optique dédiée pour les entreprises ou FttO - Fibre optique pour les particuliers ou FttH - câbles modernisés - réseaux de Groupe Fermé d'Utilisateurs (GFU)…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-54 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mmes GUIDEZ et DUMONT, MM. MILON, CHARON, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mme MALET, MM. PERRIN, RIETMANN et de NICOLAY, Mmes DREXLER et BELRHITI, MM. CAMBON, GREMILLET et BELIN, Mme BOURRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHATILLON, HOUPERT, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et DUMAS, MM. HINGRAY et Étienne BLANC, Mmes VENTALON et RENAUD-GARABEDIAN, MM. ALLIZARD et BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT et GENET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme PAOLI-GAGIN et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à relever le plafond par minute produite et livrée du crédit d’impôt pour les œuvres d’animation de 3000 à 10.000 €.

Le précédent plafond était calibré pour des œuvres d’animation destinées aux enfants et préfinancées principalement par les marchés français et européen. Toutefois, l’arrivée des plateformes numériques et la profondeur du marché mondial sur lequel elles s’appuient, modifie considérablement la nature et le montant des commandes adressées aux producteurs français. Les plateformes ont bien compris que ce segment de programmes pouvait remarquablement servir leur besoin de globalisation et que la qualité de l’industrie française dans ce domaine était à l'égal de celle du marché américain.

A ce titre, deux évolutions profondes en matière d’animation sont constatées :

- certaines séries à destination d’un public familial commandées par ces plateformes dépassent systématiquement le plafond du crédit d‘impôt national. Elles portent en effet sur des budgets pouvant excéder ce plafond de 50% à 200%.

- le plus important vecteur de croissance de l’animation dans l’industrie américaine est aujourd’hui représenté par la série d’animation dite « adulte », qui recouvre des genres très différents. Les plateformes, qui rencontrent un fort succès avec ces nouvelles productions, souhaitent se tourner vers le marché européen afin de diversifier leur offre. Les budgets sont conséquents et atteignent des montants de l'ordre de 2 à 5 millions d’euros par heure.

La différence des plafonds du crédit d’impôt national entre l’animation et la fiction n'apparaît plus justifiée et il serait judicieux d'aligner le plafond pour ces deux genres à 10 000 € la minute. Faute d’un tel alignement, les plateformes voudront conserver ces commandes dans la partie non règlementée de leurs obligations, qui leur permet de recourir au crédit d’impôt international dont le rendement est supérieur, tant en matière de taux que de plafond. Avec, pour conséquence, de priver les producteurs français de l’accès à la propriété de ces œuvres.

Augmenter ce plafond permettra donc de renforcer la création française avec des œuvres à fort potentiel international. Une telle mesure complèterait par ailleurs utilement la mise en œuvre de la directive "Services de Médias Audiovisuels", qui impose aux plateformes de venir produire en France, notamment dans la production indépendante.

Le coût de cette mesure restera nécessairement réduit (moins de trois millions d’euros à terme) puisqu’elle ne concernera que quelques œuvres d’animation par an. Elle aura, en revanche, un impact significatif sur la visibilité internationale de notre animation pour soutenir un fleuron français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-55 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mmes Nathalie GOULET et DREXLER, MM. DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI, CADEC et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, de LA PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, la CAPEB propose, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-56

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-57 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mmes Nathalie GOULET et DREXLER, MM. DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI, CADEC et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, de LA PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots : 

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent  projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-58 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mmes GUIDEZ et DUMONT, MM. MILON, CHARON, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mme MALET, MM. PERRIN, RIETMANN et de NICOLAY, Mmes DREXLER et BELRHITI, MM. SOMON, CAMBON, GREMILLET et BELIN, Mme BOURRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHATILLON, HOUPERT, DECOOL et BABARY, Mmes SOLLOGOUB, DUMAS et JOSEPH, MM. HINGRAY, Étienne BLANC et ALLIZARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT et GENET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme PAOLI-GAGIN et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est calculée à partir d’un chiffre d’affaires excédant un million d’euros hors taxes sur la base d’imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2020 a harmonisé le taux des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en créant un taux unique de 5,15 %, en lieu et place du taux de 5,65 % pour la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs et du taux de 2 % pour la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels.

Le présent amendement vise à prévoir un seuil de déclenchement de la taxe pour les éditeurs de services de vidéo à la demande réalisant plus d’un million d’euros de chiffres d’affaires, à l'instar de celui qui existe pour la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (dix millions d'euros).

Cet abattement permettra d’atténuer l’impact considérable de l'augmentation du taux de la taxe (157,5 %) intervenue en 2020 sur les acteurs du marché de la vidéo à la demande, en s’inspirant du seuil retenu pour le conventionnement d'un service avec l’ARCOM.

Il s’agit ainsi d’appliquer une forme d’abattement qui existe pour les chaînes linéaires, à l’heure où la consommation se répartit entre ces deux modes de visionnage. Une pluralité d’offres est indispensable aux consommateurs, dans un paysage déjà largement concentré entre les mains de plateformes internationales.

Pour mémoire, l'augmentation du taux de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels a fortement pénalisé les acteurs de la vidéo à la demande français et a directement contribué à la diminution des reversements au profit des acteurs du cinéma français. A titre d’exemple pour la vidéo à la demande à l'acte, qui reverse de l’ordre des deux tiers de son chiffre d'affaires (après TVA et TSV) aux ayants-droits (producteurs de cinéma français en particulier), cette augmentation a eu pour effet une diminution significative de la marge brute des plateformes et des reversements au cinéma français. Or, les services de vidéo à la demande et les plateformes SMAD sont des contributeurs importants du cinéma français, de l'ordre de 50 M€ par an.

Elles jouent ainsi un rôle indispensable au financement des œuvres et elles garantissent leur exposition à des dizaines de millions de foyers. En outre, elles font preuve d’innovation, de dynamisme commercial, tout en étant soumises à une concurrence accrue des acteurs internationaux.

Cet amendement aura un effet très limité sur les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée, sachant que le rendement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels a plus que doublé entre 2019 (34M€) et 2020 (87M€) et devrait continuer à augmenter en 2022, après avoir franchi un nouveau palier à 111,6 M€ en 2021. La progression continue de la pénétration des plateformes des GAFAM au sein des foyers français accroît mécaniquement son rendement alors qu’elle pénalise les services nationaux émergents ou en phase de lancement.

Avec une petite vingtaine d’entreprises contributrices à cette taxe sur la vidéo à la demande concernées par l’amendement prévoyant un seuil de déclenchement à partir de 1M€ de chiffre d’affaires, l’impact de ce manque à gagner est estimé à 1M€ seulement, soit moins de 1% du rendement de cette taxe en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-59 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LEVI, LONGEOT, LAUGIER et PRINCE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes RACT-MADOUX et PERROT, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. LE NAY et CIGOLOTTI et Mmes GACQUERRE, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, DOINEAU, DEVÉSA, de LA PROVÔTÉ et DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à sortir de l’assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) les locaux d'habitation loués dans le cadre d'une convention entre le propriétaire et l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Il serait en effet bienvenu d’inciter les propriétaires privés à investir dans le logement social, et d’exonérer ainsi de la base taxable de l’IFI les locaux d’habitation loués dans le cadre d’une convention avec l’ANAH, sous conditions de revenus et avec des loyers plafonnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-60 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LEVI, LONGEOT, LAUGIER et PRINCE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes RACT-MADOUX et PERROT, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. LE NAY et CIGOLOTTI, Mmes GACQUERRE, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY et DOINEAU, M. MAUREY et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 775 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit la possibilité de déduire fiscalement des droits de successions un montant maximum de 1500 euros de frais funéraires.

 Pour mémoire l'administration fiscale propose une liste non exhaustive de ces frais funéraires: le coût de l'inhumation et de la cérémonie qui l'accompagne, les avis d'obsèques, les billets d'invitation et de remerciements, l'achat et la pose d'un emblème sur la tombe, l'acquisition d'une concession dans un cimetière, la construction, l'ouverture et la fermeture d'un caveau, et les frais de transport du corps.

 Le présent amendement propose de porter de 1500 à 2000 euros le montant des frais funéraires déductibles, sans modification de la liste des frais retenus, afin de prendre en compte l’évolution des coûts de frais funéraires de ces 20 dernières années. En effet, le montant de 1500 euros n’a pas été réévalué depuis la Loi de Finances pour l’année 2003.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-61 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LEVI, LONGEOT, LAUGIER et PRINCE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes RACT-MADOUX et PERROT, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. LE NAY et CIGOLOTTI, Mmes GACQUERRE, JACQUEMET et MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG et Mmes de LA PROVÔTÉ et DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 «

Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

 

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-…. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, les tournées des boulangers, bouchers, épiciers, commerces alimentaires de première nécessité… relèvent d’une mission de service essentiel auprès des habitants des communes les plus isolées, particulièrement des personnes âgées.

 En affectant lourdement le budget de ces commerçants ambulants qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant remet en cause l’existence même de ces tournées.

 Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux commerçants vendant des produits alimentaires de première nécessité dans le cadre de tournées régulières, en zones de revitalisation rurale (ZRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-62 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LEVI, HENNO et BONNEAU, Mmes Nathalie GOULET, DINDAR et de LA PROVÔTÉ, M. KERN, Mme RACT-MADOUX, MM. FOLLIOT et LAFON, Mmes SAINT-PÉ, GATEL et PERROT, MM. LE NAY, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme GACQUERRE, MM. HINGRAY et Pascal MARTIN et Mme LÉTARD


ARTICLE 14 TER


I. – Alinéa 7

Après le taux :

50 %

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier le calcul du montant de la dotation versée en 2023 au bloc communal au titre du « bouclier énergétique », afin de compenser les hausses de dépenses d’énergie. 

Faire correspondre le montant de la dotation à 50 % de la différence entre la progression des dépenses d’énergie et 60 % de la hausse des recettes réelles de fonctionnement rend le dispositif inutilement complexe et difficilement intelligible.

Il est donc proposé, plus simplement, que l’État compense à hauteur de 50 % l’augmentation des dépenses énergétiques subie par chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire de la dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-63 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, CANÉVET, LEVI, LONGEOT, LAUGIER et PRINCE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes RACT-MADOUX, SAINT-PÉ et BILLON, MM. LE NAY et CIGOLOTTI, Mmes GACQUERRE, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY et DOINEAU, M. DUFFOURG et Mme DINDAR


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'éligibilité à la dotation particulière élu local (DPEL) est actuellement réservée aux communes de moins de 1000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la strate démographique

 La loi engagement et proximité de décembre 2019 a instauré le remboursement des frais de garde d'enfants et de protection fonctionnelle des élus pour toutes les communes de moins de 3500 habitants.

 Or l'article 13 du PLF 2023 prévoit de forfaitiser ces remboursements au sein de la DPEL, ce qui rend obsolète le critère de potentiel financier dans sa fonction initiale. Le présent amendement propose par conséquent de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-64 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LEVI, LONGEOT, LAUGIER et PRINCE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes RACT-MADOUX, PERROT, SAINT-PÉ et BILLON, MM. LE NAY et CIGOLOTTI, Mmes GACQUERRE, MORIN-DESAILLY et DOINEAU, MM. MAUREY et DUFFOURG et Mme DINDAR


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

177 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Afin de renforcer le soutien aux communes rurales le gouvernement a souhaité porter, lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) à l’Assemblée nationale, de 210 à 320 millions d’euros la hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2023.

Le présent amendement vise à porter cette hausse à 500 millions d’euros, soit 180 millions d’euros supplémentaires.

Il s’agit de tenir compte du niveau élevé de l’inflation, particulièrement en secteur rural (1 point en moyenne), appelant un effort supplémentaire à destination des collectivités territoriales rurales bénéficiaires de la DSR.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-65 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADEC, CAMBON, CHARON, BURGOA, ANGLARS et de NICOLAY, Mme THOMAS, MM. CALVET, Daniel LAURENT, BELIN, SOL et BOUCHET, Mme PROCACCIA, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mmes GRUNY et VENTALON, MM. SEGOUIN, BONHOMME, PERRIN, RIETMANN et REICHARDT, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. SAURY, LEFÈVRE et PANUNZI et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, pour l’actualisation périodique des valeurs locatives foncières prévue à l’article 1518 bis du code général des impôts, la variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 4 %.

II. – Par dérogation au I, au titre de l’année 2023 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 3 %.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la logique de la Loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, cet amendement vise à assurer un plafonnement de l’augmentation de la taxe foncière à 4% et non à 7% comme envisagé par le Gouvernement. Même si la taxe d’habitation a été supprimée pour 80% des contribuables, 20% continuent de la payer au moins jusqu’en 2023. Il est à noter que cette pression fiscale, varie en fonction des taux d’imposition des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-66 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADEC, CAMBON, CHARON, BURGOA, ANGLARS et de NICOLAY, Mme THOMAS, MM. CALVET, Daniel LAURENT, BELIN, SOL et BOUCHET, Mme PROCACCIA, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mmes GRUNY et VENTALON, MM. BONHOMME, PERRIN, RIETMANN et REICHARDT, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. SAURY, LEFÈVRE et PANUNZI et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, pour l’actualisation périodique des valeurs locatives foncières prévue à l’article 1518 bis du code général des impôts, la variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 4 %. Toutefois, pour l’année 2024, le calcul du coefficient de majoration prévu par cet article s’effectue sur la base des valeurs locatives foncières de l’année 2023 telles qu’elles auraient été calculées sans application de ce plafonnement.

II. – Par dérogation au I, au titre de l’année 2023 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 3 %.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à décaler la hausse du plafond de la taxe foncière de 2023 à 2024, afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages encore concernés par la taxe d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-67

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-68 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CADEC, CAMBON, CHARON, BURGOA, ANGLARS et de NICOLAY, Mme THOMAS, MM. CALVET, Daniel LAURENT, BELIN, SOL et BOUCHET, Mme BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme VENTALON, M. BONHOMME, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. SAURY et LEFÈVRE, Mme PLUCHET et MM. PANUNZI et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023. »

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à proroger d’une année (2023 au lieu de 2022) la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal.

Le législateur, en procédant à l’étalement de la suppression de la majoration de 25% sur trois exercices, adopté dans la loi de finances pour 2021, souhaitait que les OGA disposent d’un temps suffisant pour changer de modèle économique. En effet, jusqu’alors, les OGA recrutaient essentiellement leurs adhérents grâce à l’incitation fiscale représentée par l’exonération de la majoration de 25 % (cf. le 7 de l’article 158 du CGI) pour ses membres.

Toutefois, la publication tardive des textes règlementaires d’application de cette mesure, ainsi que la mise en place seulement en 2021 de l’examen de conformité fiscale (ECF), destiné entre autres à remplacer certaines missions des OGA, n’ont pas permis aux organismes agréés de se transformer dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, la sauvegarde de 2.500 emplois est en jeu. La fin du mécanisme de la majoration des revenus des professionnels indépendants entraînera la démission immédiate d’au moins les deux-tiers des adhérents des OGA, selon une étude d’impact réalisée par le cabinet EY.

En outre, la faible attractivité de l’examen de conformité fiscale n’a pas permis à ce dispositif de se développer significativement. Seulement 100 000 entreprises (sur une cible de 3 800 000) ont opté pour ce dispositif en 2022, dont près de 50 000 options à l’ECF initiées par les OGA. Le ratio est trop faible au regard du nombre actuel d’adhérents d’OGA, de plus de 1 300 000, pour que l’ECF confié aux OGA puisse représenter une activité réellement profitable. 

Soucieuses de trouver des solutions pérennes et gagnantes pour les professionnels et l’Etat, les fédérations d’OGA viennent de proposer aux pouvoirs publics un projet de réforme en profondeur de leur organisation et leurs missions. Un rapport a ainsi été remis dans ce sens au ministère de l’économie et des finances. Il vise à capitaliser sur les atouts et compétences des OGA, acquis en plus de 45 années d’existence, en vue d’offrir à l’Etat et aux petites entreprises un service d’aide à l’amélioration de la qualité des déclarations fiscales et sociales des petites entreprises. L’expertise de ce projet par les services du ministère de l’économie et des finances et la mise en œuvre de ses recommandations requièrent du temps. 

Pour toutes ces raisons, qui sans remettre en cause la finalité de la suppression de la majoration votée précédemment, cet amendement tend à reporter d’une année la fin du dispositif. Ce répit permettra aux OGA de garantir le maintien de leurs compétences durant la période de réflexion et les mettre au service du nouveau projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-69 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont minorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2017 (article 49) a élargi l’assiette de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial (article 1599 quater B du code général des impôts). Cette taxe, qui, dans sa composante télécommunications, s’appliquait auparavant uniquement aux réseaux cuivre et mobile, a ainsi été étendue aux réseaux filaires très haut débit.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de revenir sur les modalités de son calcul qui, dans sa définition actuelle, fait peser un risque sur le rythme de migration des lignes cuivre vers la fibre et en conséquence sur l’objectif d’une France totalement fibrée à court terme.

Il est donc proposer d’introduire un mécanisme de modulation du tarif dans la loi en raison de l’évolution de la base taxable. Ce mécanisme diminuerait le tarif mais maintiendrait le montant global de l’IFER (la base taxable étant de plus en plus importante, les réseaux n’étant progressivement plus éligibles à l’exonération de 5 ans).

Tel est l'objet du présent amendement qui supprime l'effet "cliquet" du dispositif actuel en introduisant un mécanisme de diminution du montant unitaire de l'IFER.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-70 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE 8 TER


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

de l’ensemble des

par les mots :

sèche de l’ensemble des déchets ou

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les prescriptions générales applicables aux installations de traitement de déchets de terres, boues et sédiments pollués. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif d’exemption de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) et à expliciter certaines dispositions afin d’en faciliter la compréhension et la bonne application.

En premier lieu, cet amendement vise à supprimer le a). En effet, la condition tenant à la présence sur la même emprise foncière de l’installation de traitement des déchets et l’installation de stockage de déchets dangereux qui va réceptionner les résidus ne semble pas être cohérente. En effet, le but étant de favoriser l’économie circulaire pour les projets de dépollution, le dispositif devrait bénéficier à l’ensemble des installations traitant les déchets issus de ces projets. De plus, cette condition risque de créer une distorsion de concurrence entre les installations de traitement des déchets présent sur la même emprise foncière qu’une installation de stockage de déchets dangereux des autres installations, alors même que les procédés de traitement et les performances de valorisation seraient les mêmes.

En second lieu, l'amendement précise au c) que le taux de valorisation matière doit être calculé sur la masse sèche des déchets entrants et des déchets valorisés, afin d’éviter les effets d’aubaine et de correspondre aux bonnes pratiques du traitement des déchets issus des opérations de dépollution.

Il vient également préciser au c) que le taux de valorisation se calcule sur l’ensemble des produits et déchets en sortie de l’installation de traitement, certains flux pouvant être valorisés matière sous le statut de déchets à l’issue des opérations de traitement.

En dernier lieu, l'amendement précise que pour pouvoir bénéficier de l’exemption de la TGAP, les installations de traitement de déchets de terres, boues et sédiments pollués devront respecter des prescriptions techniques fixées par arrêté ministériel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-71 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 4 UNVICIES


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

l’une des années 2022 ou 2023

par les mots :

à compter du 1er janvier 2022

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au cours de l’une des années 2022 ou 2023

par les mots :

à compter du 1er janvier 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 151 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a créé un crédit d’impôt de 2 500 € en faveur des entreprises agricoles disposant d’une certification haute valeur environnementale (HVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022.

Ce dispositif, dont la prolongation a été maintes fois discutée, a fait ses preuves pour soutenir la transition agroécologique. Le présent amendement propose donc de définitivement pérenniser le crédit d’impôt HVE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-72 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES


Après l'article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés des PME.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation est de nouveau élevée. Il apparait donc utile d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition. Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-73 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes visés ci-dessous sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation est de nouveau élevée. Il apparait donc utile d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-74 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement concerne l'indexation des plafonds d'exonération de droits mutation à titre gratuit.

Ce mécanisme existait avant 2012 pour faire face à l’inflation. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation est de nouveau élevée. Il serait nécessaire de restaurer le mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération de droits de mutation à titre gratuit tel qu’il existait avant 2012. Ainsi, il est proposé d’actualiser au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche les tranches des tarifs prévus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-75

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-76

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-77 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités reçues par les salariés en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Il n'y a aucune justification à leur exonération, qui coûte 254 millions d'euros au budget de l'État.

Il s'agit donc ici d'une mesure de cohérence du système d'imposition autant que d'une mesure d'assainissement des comptes publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-78 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LEVI, LONGEOT, LAUGIER et PRINCE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes RACT-MADOUX et PERROT, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. LE NAY et CIGOLOTTI, Mmes GACQUERRE, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY et DOINEAU, M. DUFFOURG et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux secondes phrases des 1° et 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril » et la première occurrence des mots : « cette même année » est remplacée par les mots : « sur cette même période ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021, en prorogeant le dispositif Pinel jusqu’au 31 décembre 2022, l’a reconduit pour les années 2023 et 2024 tout en diminuant les taux de réduction d’impôts pour ces deux années.

Cet amendement est de précision et obéit au principe de sécurité juridique. Sans remettre en cause la diminution du taux de réduction d’impôt prévu pour le dispositif Pinel à partir de 2023, il propose de repousser de 3 mois l’entrée en vigueur du nouveau taux, soit au 1er avril 2023 au lieu du 1er janvier prévu actuellement par la loi.

En effet, pour les signatures des engagements d’investissement locatifs conclus en fin d’année 2022, les actes notariés authentiques interviendront seulement début 2023.

Il est donc proposé ici que les personnes ayant signé un engagement d’achat avant le 31 décembre 2023 puissent bénéficier du taux actuel, des lors que l’acte authentique est signé avant le 1er avril 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-79 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes FÉRAT et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023. »

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à proroger d’une année (2023 au lieu de 2022) la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal.

Le législateur, en procédant à l’étalement de la suppression de la majoration de 25% sur trois exercices, adopté dans la loi de finances pour 2021, souhaitait que les OGA disposent d’un temps suffisant pour changer de modèle économique. En effet, jusqu’alors, les OGA recrutaient essentiellement leurs adhérents grâce à l’incitation fiscale représentée par l’exonération de la majoration de 25 % (cf. le 7 de l’article 158 du CGI) pour ses membres.

Toutefois, la publication tardive des textes règlementaires d’application de cette mesure, ainsi que la mise en place seulement en 2021 de l’examen de conformité fiscale (ECF), destiné entre autres à remplacer certaines missions des OGA, n’ont pas permis aux organismes agréés de se transformer dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, la sauvegarde de 2.500 emplois est en jeu. La fin du mécanisme de la majoration des revenus des professionnels indépendants entraînera la démission immédiate d’au moins les deux-tiers des adhérents des OGA, selon une étude d’impact réalisée par le cabinet EY.

En outre, la faible attractivité de l’examen de conformité fiscale n’a pas permis à ce dispositif de se développer significativement. Seulement 100 000 entreprises (sur une cible de 3 800 000) ont opté pour ce dispositif en 2022, dont près de 50 000 options à l’ECF initiées par les OGA. Le ratio est trop faible au regard du nombre actuel d’adhérents d’OGA, de plus de 1 300 000, pour que l’ECF confié aux OGA puisse représenter une activité réellement profitable.

Soucieuses de trouver des solutions pérennes et gagnantes pour les professionnels et l’Etat, les fédérations d’OGA viennent de proposer aux pouvoirs publics un projet de réforme en profondeur de leur organisation et leurs missions. Un rapport a ainsi été remis dans ce sens au ministère de l’économie et des finances. Il vise à capitaliser sur les atouts et compétences des OGA, acquis en plus de 45 années d’existence, en vue d’offrir à l’Etat et aux petites entreprises un service d’aide à l’amélioration de la qualité des déclarations fiscales et sociales des petites entreprises. L’expertise de ce projet par les services du ministère de l’économie et des finances et la mise en œuvre de ses recommandations requièrent du temps.

Reporter d’une année la fin du dispositif permettra aux OGA de garantir le maintien de leurs compétences durant la période de réflexion et les mettre au service du nouveau projet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-80 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS et DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, GUERET, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 230 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

Par son article 230, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a prévu un délai de recours aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, sans condition jusqu’à fin 2022.

Les acheteurs peuvent ainsi confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

À l’époque, la date butoir de fin 202 paraissait suffisamment lointaine pour les réseaux d'initiative publique (RIP) demandeurs puisque le 100% n’était pas prévu par le Gouvernement, la fin du Plan France Très Haut Débit (THD) étant à l’époque fixée à 2022.

Le succès du Plan France THD et la perspective de la fermeture du cuivre poussaient à un achèvement de la couverture FttH (fibre optique jusqu'au domicile) pour 100% des foyers, perspective que le Plan de relance a rendu possible. Les collectivités ont naturellement répondu présentes au Plan de relance et ont préparé le lancement de nouvelles phases de travaux pour atteindre les 100% de raccordables à la fibre optique.

Ces tranches supplémentaires de travaux nécessitent aujourd'hui de prolonger la date de la disposition prévue dans le cadre de la loi ELAN, ceci jusqu’à fin 2026.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 à un article additionnel après l'article 5).
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-81 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADEC, CAMBON, CHARON, BURGOA, ANGLARS et de NICOLAY, Mme THOMAS, MM. CALVET, Daniel LAURENT, BELIN, SOL et BOUCHET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, M. LEVI, Mmes GRUNY et VENTALON, MM. BONHOMME, REICHARDT et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. MAUREY, Mme DUMAS et MM. PANUNZI et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre Ier du livre  III du code des impositions sur les biens et les services. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Ainsi, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.
Une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes.
Il en est de même pour les carburants puisque la taxe sur la valeur ajoutée s’applique au montant consommé majoré de l’accise perçue sur les produits énergétiques, qui s'est substituée à La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

En France, les taxes pèsent entre 50% et 60% du prix du carburant à la pompe.
Alors que nos concitoyens doivent faire face à une augmentation du coût des carburants, les fragilisant et amputant injustement leur pouvoir d’achat, il apparaît essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, l’accise perçue sur les produits énergétiques.
Le présent amendement vise ainsi à exclure de la base d’imposition de la TVA, l’accise perçue sur les produits énergétiques, payée sur les carburants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-82

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-83

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-84 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BANSARD, BONNUS, BOUCHET, BUIS, BURGOA, BRISSON et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAGBERT, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. HOUPERT, KERN et KERROUCHE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. LONGUET et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, M. POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO, RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, M. RIETMANN, Mme SCHALCK, M. SAVARY, Mmes SCHILLINGER, SOLLOGOUB et VENTALON et M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313-21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-…. – Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dégustations gratuites de vin et autres produits sont exonérées des droits d’accises du fait de l’absence de transactions commerciales.

Ce système s’inscrit dans une démarche de prospection commerciale et dans le cadre du développement de l’œnotourisme.

Le régime des dégustations gratuites se décline, ainsi :

1°) pour les dégustations sur site : les volumes de dégustation sont exonérés et inscrits mensuellement en comptabilité matières, quels que soient les produits (alcools, vins etc.), et ne sont pas soumis à taxation ;

2°) pour les dégustations se produisant lors des manifestations organisées sous l’égide de syndicats ou autres organisations professionnelles : l'exonération des dégustations gratuites est accordée sous réserve de la fourniture d'une attestation de l'organisateur de la manifestation ;

3°) pour les dégustations se produisant dans tous les autres cas (foires, marchés) : les dégustations sont en droits acquittés.

Selon l’administration douanière qui souhaite abroger une circulaire de 2001, cela représente entre 300 000 et 600 000 euros de droits exonérés ce qui est sans commune mesure en comparaison de la centaine de millions d’euros que rapporte l’ensemble des droits d’accises de la filière viticole.

Pour la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées cette remise en question aura des conséquences financières et un alourdissement des charges administratives pour la filière.

En conséquence, cet amendement propose de pérenniser l’exonération de droits de circulation et de consommation pour les volumes dégustés à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-85 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI, BANSARD et BELIN, Mme BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNEAU, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. HOUPERT, KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOISIER, M. LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, M. POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO, RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, M. SAVARY et Mmes SCHALCK, SCHILLINGER et VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES


Après l'article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit de l'impôt des sociétés des PME.

Depuis plusieurs années,  les entreprises agricoles sont encouragées à opter pour l’imposition sur les sociétés.

Depuis le début de l’année 2022,  il apparait nécessaire d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition pour faire face à l'inflation.

Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement proposée par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-86 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. LONGUET et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. SAVARY et SEGOUIN, Mmes SOLLOGOUB, VENTALON et SCHALCK, M. BANSARD, Mme SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes visés ci-dessous sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Pour faire face à l'inflation, il apparaît  nécessaire d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français.

Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-87 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme LOISIER, MM. LONGUET et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, M. POINTEREAU, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN, SAVARY et SEGOUIN, Mmes SOLLOGOUB, VENTALON et SCHALCK, M. BANSARD, Mme SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour faire face à l'inflation il  serait nécessaire de restaurer le mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération de droits de mutation à titre gratuit tel qu’il existait avant 2012.

La  Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées propose d’actualiser au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche les tranches des tarifs prévus.

Tel est l’objet du présent amendement .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-88 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BUIS, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. LONGUET et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, M. SAVIN, Mmes SCHALCK, SOLLOGOUB et VENTALON, M. BANSARD, Mme SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0B du code général des impôts, il est inséré un article additionnel 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0…. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent des aléas de divers origines, climatiques, économiques  …

La structure des entreprises agricoles françaises est imposée soit à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit selon le régime de l’impôt sur les sociétés. Le tissu est majoritairement dans le segment des très petites entreprises (TPE), mais avec des niveaux d’investissements proportionnellement comparables au secteur des grandes industries et avec en plus la gestion des aléas climatiques qui peuvent obérer significativement la trésorerie des entreprises. Cette situation rend ces entreprises plus fragiles que dans d’autres secteurs d’activité.

Si certains soutiens extérieurs existent (calamités agricoles, assurances privées), le constat d’une nécessité de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer, elle-même, une « réserve d’autofinancement » suffisante de manière à faire face aux aléas et aux besoins d’investissements (dont certains imposés par l’évolution de normes), est posé depuis plusieurs années maintenant.

Pour répondre à ces problématiques il a été créé pour les exploitations agricoles imposées à l’impôt sur le revenu un système intitulé déduction pour épargne de précaution (DEP) codifié à l’article 73 du CGI.

Ce dispositif permet de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer des réserves d’autofinancement, de nature à renforcer leurs capitaux propres et à capitaliser de l’épargne de « précaution », tout en s’appuyant sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la mise en œuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ».

Il se matérialise par la possibilité de pratiquer une déduction fiscale (mais qui pourrait devenir comptable sous la forme d’une provision règlementée), dont le montant est déterminé en fonction du résultat imposable et compris entre le montant du bénéfice lorsque celui-ci est inférieur à 27 000 € et un plafond à 41 400 € pour les exploitants ayant un bénéfice supérieur ou égal à 100 000 €.

Corrélativement, un montant égal à au moins 50% de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée quoiqu’il en soit dans un délai de dix exercices.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics

Le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées  vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution visé à l’article 73 aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (soit avec un chiffre d’affaires agricoles représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-89 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNUS, BOUAD, BRISSON, BUIS, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. BANSARD, KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. LONGUET et LOUAULT, Mmes MULLER-BRONN et PERROT, M. POINTEREAU, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN et SAVARY, Mme SCHALCK, M. SOL, Mmes VENTALON et SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 43 bis du code général des impôts, il est inséré un article 43… ainsi rédigé :

« Art. 43…. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.

« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »

II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Les activités agricoles sont diversement impactées par les différentes crises (guerre en Ukraine, crise sanitaire, augmentation du coût des matières premières, inflation..).

Or, les viticulteurs sont susceptibles d’être confrontés à des difficultés financières importantes, en raison de la mévente de leurs produits, les contraignant à un surstockage, et de l’augmentation importante des coûts de production qui pénalise particulièrement les viticulteurs dont les stocks ont un cycle de rotation de plusieurs années.

En effet, dans ce cas les charges auxquelles ils doivent faire face pour remplacer les stocks vendus sont plus importantes que celles qu’ils déduisent fiscalement, aboutissant à un résultat fiscal imposable bien supérieur à la trésorerie nette dégagée par l’entreprise.

Les dispositifs existants (blocage de la valeur des stocks – article 72 B bis, ou déduction pour épargne de précaution — article 73), ne permettent pas de répondre à cette difficulté de manière satisfaisante, le premier parce qu’il ne concerne que les charges exposées après la récolte, le second parce qu’il oblige à immobiliser de la trésorerie, alors que, précisément, celle-ci fait défaut.

Le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées vise à répondre à cette difficulté en permettant la déduction fiscale de l’augmentation des coûts stockés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-90 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BUIS, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, LONGUET et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, M. POINTEREAU, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN et SAVARY, Mmes SCHALCK, SOLLOGOUB et VENTALON, M. BANSARD, Mme SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;

2° Au 5° de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.

Certes, il existe des dispositifs d’exonération de la taxe sur la publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives.

En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

Or l’aire de production d’une AOC peut s’étendre sur des territoires dépassant la limite d’un canton et non limitrophes. De ce fait, des échanges sont exclus du régime d’exonération ou n’ont pas lieu en raison de leur coût fiscal.

Le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées vise à  modifier les dispositifs actuels pour les rendre efficients sur le territoire d’une AOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-91 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mme BELLUROT, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et BONHOMME, Mme BERTHET, MM. BONNEAU, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. DUPLOMB et GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme LOISIER, MM. LONGUET et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN et SAVARY, Mmes SCHALCK, SOLLOGOUB et VENTALON, M. BANSARD, Mme SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23  du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionnés à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, respectent l’engagement prévu au b du même 10° jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nous assistons à une forte concentration du secteur, une disparition progressive des exploitations familiales, et à une multiplication des acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (Groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales.

Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs / viticulteurs.

Ce dispositif vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des repreneurs pendant une longue durée (25 ans).

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 25 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-92 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNEAU, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BUIS, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme LOISIER, MM. LONGUET et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN et SAVARY, Mme SCHALCK, M. SEGOUIN, Mmes SOLLOGOUB et VENTALON, M. BANSARD, Mme SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies à un article additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-93 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNUS, BOUCHET, BONNEAU, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme LOISIER, MM. LONGUET et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN et SAVARY, Mme SCHALCK, M. SEGOUIN, Mmes SOLLOGOUB et VENTALON, M. BANSARD, Mme SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de soutenir les transmissions d'exploitation dans un cadre familial il apparaît opportun de raccourcir le délai de rappel fiscal.

Le mécanisme du rappel fiscal prévu dans le CGI consiste à tenir compte des donations antérieurement consenties par le défunt à ses futurs héritiers ou légataires pour le calcul des droits de succession. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

Le délai de quinze ans s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 art. 5) ; il était de dix ans pour les successions ouvertes entre le 31 juillet 2011 et le 16 août 2012 et de six ans auparavant.

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de dix ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 septdecies à un additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-94 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNEAU, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN et SAVARY, Mme SCHALCK, M. SEGOUIN, Mmes SOLLOGOUB et VENTALON, M. BANSARD, Mme SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour préserver les transmissions viticoles familiales, cet amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées vise à  relever l'abattement sur les donations et les successions en ligne directe à 150.000 euros par part (contre 100 000 euros actuellement).

Une telle mesure apparaît particulièrement opportune, eu égard à la hausse du patrimoine viticole moyen et à l’augmentation du prix des vignes qui conduit de nombreux agriculteurs à vendre un partir du foncier dans le cadre des transmission familiales.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-95

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 TER


I. – Alinéa 2

Après les mots :

souscrits jusqu’au

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

10 novembre 2023.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Après le mot : « souscrits », la fin du II de l’article 38 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif est ainsi rédigée : « jusqu’au 10 novembre 2023 ».

Objet

Amendement de précision.

L’article 3 ter reporte jusqu’à la date indiquée par l’acte délégué de la Commission européenne la fin de la période transitoire prévue pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif.

La Commission européenne a en effet adopté le 12 juillet 2022 un acte délégué prolongeant la période transitoire de douze mois et portant ainsi l’échéance de la période de transition au 10 novembre 2023.  Le Parlement européen et le Conseil disposaient d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 12 octobre 2022, pour s’opposer à l’entrée en vigueur de cet acte délégué. En l’absence d’opposition, l’acte délégué est désormais en vigueur et la période de transition officiellement prolongée jusqu’au 10 novembre 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-96 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

la dernière occurrence de

II. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

la première occurrence

par les mots :

les deux occurrences

2° Remplacer les mots :

est remplacée

par les mots :

sont remplacées

III. – Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

6 ° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

7 ° Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

IV. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception du 1° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

L'article 3 septies prévoit la prolongation de plusieurs dispositifs de défiscalisation outre-mer arrivant à échéance entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2025.

Or, le II de l'article précise que la prolongation entre en vigueur au 1er janvier 2026. Dans la mesure où le dispositif fiscal prévu à l’article 199 undecies A s’achève au 31 décembre 2023, sa prolongation doit intervenir dès le 1er janvier 2024 et non le 1er janvier 2026.  Le présent amendement vise donc à corriger cette erreur.

Par ailleurs, la prolongation de la réduction d'impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, relative aux investissements productifs neufs, est prévue par l'article pour les seuls départements d'outre-mer (DOM) et Saint-Martin. Elle n’est en revanche pas prévue pour les autres collectivités d'outre-mer (COM). Cet amendement prévoit donc de les inclure dans la prolongation.

Il en va de même avec la prolongation du crédit d’impôt prévue à l’article 244 quater X du code général des impôts et applicable aux DOM et dont l’équivalent pour les COM (réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C) n’est, quant à elle, pas prolonger jusqu’en 2029 dans l’article 3 septies. Le présent amendement prévoit donc une prolongation du dispositif de l’article 199 undecies C afin que les COM puissent en bénéficier au même titre que les DOM.

Enfin, l’article 3 septies prévoit une prolongation jusqu’en 2029 de la réduction d’impôt prévue à l’article 217 undecies du CGI et applicable aux DOM. Pour autant, la réduction d’impôt équivalente pour les COM, prévue à l’article 244 quater Y du code général des impôts, n’est pas prolongée. Cet amendement prévoit donc une prolongation du dispositif de l’article 244 quater Y afin que les COM puissent en bénéficier au même titre que les DOM.

Cet amendement vise donc à harmoniser, pour les COM et les DOM, les durées de prolongation de plusieurs dispositifs de défiscalisation.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-97

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 octies a pour objectif de prolonger la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) et relative aux investissements immobiliers neufs en outre-mer,  jusqu’au 31 décembre 2025.

Cependant, le 1 ° du I de l’article 3 septies prévoit déjà la prolongation de ce même dispositif jusqu’au 31 décembre 2029.

Le présent amendement propose donc une suppression de cet article qui est redondant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-98

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 DECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa du 1° du I et le second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 3 decies proroge jusqu’à la fin de l’année 2023 le taux bonifié transitoire de 25 % applicable aux souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises non cotés (IR-PME ou dispositif « Madelin »), des entreprises solidaires d’utilité sociale et des foncières solidaires.

Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer les fonds propres des jeunes entreprises et par de fortes tensions macroéconomiques, la commission des finances ne peut que souscrire à cette prolongation. Toutefois, et afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif, il est proposé de porter à 30 % le taux bonifié temporaire pour ces trois réductions d’impôt sur le revenu, soit le niveau maximum prévu par les lignes directrices de la Commission européenne en la matière.

L’évaluation de ces dispositifs, prévue par le présent article et dont il est proposé de renforcer le contenu par un autre amendement, permettra de mesurer les effets de cette bonification sur les contribuables, les intermédiaires financiers et les entreprises, avant éventuellement de la prolonger sur plusieurs années, de rehausser le taux de droit commun ou de proposer d’autres ajustements pour renforcer les dispositifs de soutien aux fonds propres des PME, des entreprises d’utilité sociale et des foncières solidaires.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-99

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 DECIES


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport identifie et évalue les pistes d’évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.  

Objet

L’article 3 decies prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des réductions d’impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises non cotées (IR-PME ou dispositif « Madelin »), des entreprises solidaires d’utilité sociale et des foncières solidaires.

Cette évaluation est bienvenue et devra permettre de disposer de davantage d’informations sur les bénéficiaires et sur l’efficacité de ces mesures de soutien. Cet amendement propose toutefois de compléter ce rapport en prévoyant qu’il intègre, en les évaluant, des propositions visant à renforcer les dispositifs de soutien aux fonds propres des entreprises. Il pourra notamment évaluer la nécessité de faire évoluer le taux de droit commun de ces réductions d’impôt ou de prolonger le taux bonifié transitoire, qu’il est proposé, par un autre amendement, de porter à 30 %.

Dans un contexte de financement qui pourrait être de plus en plus difficile pour les jeunes entreprises, il est essentiel que de nouvelles pistes puissent, le cas échéant, être proposées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024.






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N° I-100

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 undecies prévoit d’imposer aux contribuables bénéficiaires du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile d’indiquer, dans leur déclaration d’impôt sur le revenu, les services au titre desquels ils ont versé les sommes ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt.  

S’il est bien sûr nécessaire d’évaluer les dépenses fiscales, en particulier les plus onéreuses d’entre elles, dont fait partie ce crédit d’impôt, le dispositif proposé par le présent article n’est pas satisfaisant.

En effet, il s’inscrit à rebours des efforts engagés ces quinze dernières années pour simplifier les obligations déclaratives des contribuables et pour alléger la charge pesant sur eux et sur l’administration fiscale. De plus, des données concernant la ventilation des services auxquels les contribuables recourent dans le cadre du crédit d’impôt « services à la personne » existent déjà, pour ceux d’entre eux qui utilisent le chèque emploi service universel (CESU). Ces données peuvent constituer une première base solide pour l’évaluation du crédit d’impôt.

Il est proposé, pour l’ensemble de ces raisons, de supprimer par le présent amendement l’article 3 undecies.






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N° I-101

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 QUATERDECIES


Après les mots :

du I

insérer les mots :

et au deuxième alinéa du II

Objet

Amendement de coordination.






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N° I-102

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l'article 3 sexdecies, qui permet de soumettre les cessions des entreprises individuelles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés au régime prévu pour la cession des droits sociaux.

Deux raisons principales expliquent cette suppression.

La première, c'est que rien ne semble justifier que la possibilité, pour les entreprises individuelles, d’opter pour l’impôt sur les sociétés doive entraîner parallèlement l’application du régime d’imposition des cessions de droits sociaux au moment de la cession de l’entreprise individuelle, d’autant que les droits d’enregistrement sont payés par les acquéreurs.

La seconde est que le dispositif est imprécis. D'une part, l'article n'indique pas lequel des trois taux applicables pour l'imposition des cessions de droits sociaux doit être retenu s'agissant de la cession des entreprises individuelles. D'autre part, une difficulté pourrait apparaître s'agissant de l'assiette de la cession. En effet, dans la mesure où les entreprises individuelles ne disposent pas de capital social, mais d’un patrimoine professionnel composé notamment du fonds de commerce, il paraît hasardeux de soumettre leur cession à une  taxation dont l’assiette est justement constituée par le prix d'un capital social.

En outre, il convient de préciser que, s'il le souhaite, l’entrepreneur individuel peut déjà passer par une « mise en société » et pourrait se voir appliquer l’article 726 du code général des impôts au moment de la cession de tout ou partie de ses parts sociales.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-103 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 SEPTDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-104

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 SEPTDECIES


Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

L’article 793 du code général des impôts prévoit une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en faveur des biens ruraux loués à long terme, ou par bail cessible hors du cadre familial, ainsi que des parts de groupements fonciers agricoles.

Cette exonération n’est applicable qu’à concurrence des trois quarts de la valeur des biens. Lorsque cette valeur excède 300 000 euros, l’exonération de 75 % est ramenée à 50 % pour la fraction de la valeur des biens excédant cette limite. En outre, le donataire ou héritier doit conserver le bien pendant cinq ans.

L’article 3 septdecies du présent projet de loi de finances tend à augmenter à 500 000 euros la limite jusqu'à laquelle l'exonération de 75 % s'applique, à condition de conserver le bien cinq ans de plus, soit dix ans au total.

Afin de favoriser la reprise des baux ruraux à long terme par les jeunes agriculteurs et de soutenir un secteur essentiel de notre économie, il est proposé par le présent amendement de réduire à 3 années la durée de conservation supplémentaire permettant de bénéficier du taux maximal d'exonération jusqu'à 500 000 euros. Une obligation de conservation sur 8 ans paraît suffisante. 






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N° I-105 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 TER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, à la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A, après la référence : « 244 quater B bis, » sont insérés les mots : « ou des dépenses d’innovation, définies au k du II de l’article 244 quater B, »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

.... – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À ce jour, les dépenses d'innovation sont exclues du calcul de l'intensité de la dépense permettant d'être éligible au dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI). En effet, seules les dépenses de recherche, au sens des a au g du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont prises en compte dans le critère de 15 % des dépenses totales permettant d'être éligibles au dispositif.

Alors que l'exonération de cotisations sociales sur les salaires inclut les rémunérations versées aux personnels chargés des tests préconcurrentiels, des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, il semble légitime d'aligner le régime d'éligibilité aux JEI sur le même champ.






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N° I-106

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € ».

2° À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZC, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises d’une part, et du seuil d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés d’autre part, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans un double objectif de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et de simplification des règles fiscales.

Il vise d'abord à rehausser le plafond des bénéfices des PME soumis au taux réduit de 15 %, qui a été fixé à 38 120 euros lors du passage à l'euro et n'a pas évolué pour prendre en compte l'inflation.

Certes, le texte considéré comme adopté à l'Assemblée nationale a porté à 42 500 euros ce plafond, l'évolution proposée est sans commune mesure avec l'inflation constatée depuis 2002. Alors que ce taux réduit permet de soutenir la rentabilité des petites et moyennes entreprises, le présent amendement propose donc la fixation d'un plafond plus cohérent, en le portant à 51 530 euros. Il apparait indispensable de soutenir le tissu des PME, aujourd'hui fragilisé, en améliorant leur rentabilité financière et en facilitant leurs projets d'investissements.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2021 a relevé de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel une PME applique un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour une fraction de son bénéfice. Elle n'a toutefois pas aligné le seuil de chiffre d’affaires d’assujettissement à la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, comme c'était auparavant le cas. Ainsi, alors que le taux réduit d'impôt sur les sociétés au profit des PME est applicable jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, le contribution sociale sur les bénéfices est applicable à compter de 7,63 millions d'euros.

Il en résulte une source de complexité de la norme fiscale pour les PME.

Le présent amendement propose donc de réaliser cet alignement en portant de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros le montant de chiffre d’affaires annuel au-delà duquel une entreprise est redevable de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés.






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N° I-107

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l'article 4 septies qui vise à proroger l'extension du crédit d'impôt audiovisuel aux adaptations de spectacle vivant.

En effet déjà lorsque l’extension du crédit d’impôt avait été décidée en loi de finances pour 2021, la commission des finances du Sénat s'était opposée à cette mesure, tout en s'interrogeant d'ailleurs sur le fait de savoir si les adaptations audiovisuelles de spectacles vivants étaient exclues de la rédaction initiale de l’article 220 sexies du code général des impôts relatif à cette dépense fiscale.

Par ailleurs, le crédit d’impôt pour dépenses de productions phonographiques prévu à l’article 220 octies du code général des impôts prévoit déjà, s’agissant du spectacle musical, une prise en charge des dépenses liées à la réalisation et à la production d’images : frais de captation, cession des droits, frais correspondant aux autorisations délivrées par les producteurs de spectacles, par les exploitants de salles ou par les organisateurs de festivals, dépenses de post-production et salaires et charges afférents aux personnels techniques. Ces dépenses de développement sont retenues dans la base du calcul du crédit d’impôt dans la limite de 350 000 euros par enregistrement phonographique.

En outre, le crédit d’impôt « spectacles vivants et musicaux » , prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, couvre également ces dépenses si elles sont orientées vers la numérisation du spectacle. Par ailleurs, elles sont également éligibles au crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Dans ces conditions, la pertinence de ce dispositif, fut-il temporaire et prévu lors de la crise sanitaire, ne semblait pas garantie et sa prorogation apparaît encore moins opportune aujourd’hui.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-108

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238 bis AB. Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

« L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa du présent article. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. »

II.- Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III.- Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.

Objet

L’article 4 decies prévoit de proroger jusqu’en 2025 la déduction spéciale appliquée aux entreprises achetant des œuvres originales d'artistes vivants ou des instruments de musique, prévue à l'article 238 bis AB du code général des impôts. L’objectif est à la fois de contribuer à soutenir le marché de l’art et l'acquisition d’instruments de musique par des entreprises. Concernant les instruments de musique, il s'agit de garantir le prêt à de jeunes artistes qui ne disposent pas des moyens financiers pour les acheter ou les louer. Ainsi, le montant minimum pour un violon adapté à la pratique d’un étudiant de niveau cycle III du conservatoire national de Paris s’élève à 15 000 euros. Dans ces conditions, une prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2025 semble justifiée.

S’agissant de l’acquisition d’œuvres d’art, la collaboration avec une entreprise contribuerait, toujours selon le ministère de la culture, à renforcer le volume d’achat d’œuvres d’artistes vivants et participerait à renforcer leur notoriété. Il convient de relever à ce stade que l’achat d’une œuvre n’est pas, comme le mécénat, un mode de financement philanthropique d’une structure ou d’une association d’intérêt public. Il relève plutôt d’une appropriation  d’une œuvre  par  une  entreprise. L’exposition au public au sein d’une entreprise, forcément restreinte, ne paraît pas constituer un élément suffisant en vue de maintenir le principe d’un financement public via la déduction fiscale.

Dans ces conditions, cet amendement propose de proroger la déduction prévue à l'article 238 bis AB du code général des impôts uniquement pour l'acquisition d’instruments de musique.

Une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci, devra également être remise au Parlement au plus tard le 30 septembre 2023, par application anticipée des dispositions de l'article 7 de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 telle qu'adoptée par le Sénat. En effet, il importe de disposer d'éléments d'évaluation avant toute prorogation de dépense fiscale bornée.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-109

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 QUINDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.

Objet

Le présent amendement vise à garantir la remise au Parlement d'une évaluation du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises. En effet, comme le prévoit l'article 7 de la loi de programmation des finances publiques tel qu'adopté par le Sénat en première lecture, une telle évaluation devrait intervenir avant toute prorogation de dépense fiscale. Faute d'en disposer pour le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises lors de l'examen du présent projet de loi de finances, il est proposé de la recevoir en 2023.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-110 rect.

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les associations affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile de certaines taxes sur l'immatriculation des véhicules, et plus particulièrement, de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (malus écologique) et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (malus au poids).

Si certains véhicules des SDIS, notamment ceux de premiers secours, sont actuellement exonérés de malus, ce n’est pas le cas de tous les types de véhicules, et notamment des véhicules de reconnaissance.

Il n'est pas justifié que les SDIS subissent de tels malus, dans la mesure où les spécificités propres à leur mission de lutte contre les incendies impliquent nécessairement le recours à des véhicules particulièrement lourds, puissants, et de fait, plus polluants.

Les SDIS sont par ailleurs confrontés à des contraintes budgétaires particulièrement fortes, en raison notamment de l’intensification et de l’extension géographique du risque de feux de forêts. Cette exonération apparait d'autant plus nécessaire dans ce contexte.

Pour mémoire, cette mesure avait déjà été adoptée par le Sénat dans le cadre de l'examen du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022, mais n'avait finalement pas été conservée dans le texte adopté en commission mixte paritaire.



NB :la rectification porte sur la levée du gage par le gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-111

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 OCTODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Représentant une dépense fiscale de 15 millions d’euros en 2022 et 2023, le crédit d’impôt pour les dépenses de production « Spectacles vivants musicaux et de variétés » tel qu’aménagé par la loi de finances pour 2021 semble avoir répondu au défi de la reprise.

Le dispositif, amendé au plus fort de la crise sanitaire, est un réel succès puisque l’année 2021 constitue un record en matière de dépôt de demandes d’agréments provisoires, au nombre de 971. Parmi elles, 257 projets de spectacles comportent des « petites tournées » avec 2 à 4 dates de représentations. 129 agréments provisoires ne se seraient pas transformés en agréments définitifs si  des mesures d’assouplissement du dispositif initial n’avaient pas été adoptées, puisqu’ils comptabilisaient un nombre de représentations inférieur à 4. 128 projets qui respectaient les conditions de 4 dates auraient pu basculer dans l’inéligibilité si une seule date avait été annulée.

Nonobstant les incertitudes entourant encore une reprise complète de l’activité, la situation étant contrastée selon le type de salles, il est possible de s’interroger sur la nécessité de prolonger un dispositif dérogatoire, au risque de créer un effet d’aubaine.

Le chiffre d’affaires du spectacle vivant tend ainsi à retrouver au premier trimestre 2022 avec 1,3 milliard d’euros, un niveau comparable à celui observé en 2019 à la même époque (1,34 milliard d’euros).

Il convient, enfin, de noter la montée en puissance budgétaire du Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), destiné aux entreprises et établissements publics du spectacle, ainsi qu’aux artistes et techniciens qu’ils emploient. Parmi les trois aides que ce Fonds dispense, deux recoupent les objectifs du crédit d’impôt « Spectacles vivants musicaux et de variétés » :

- l’aide unique à l’embauche en contrat à durée déterminée ou indéterminée dans le spectacle (« aide au contrat » ou AESP), qui varie selon la durée du contrat ;

- le dispositif de soutien à l’emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petites jauges - aide « petites jauges » ou APAJ -, qui varie selon la taille du plateau artistique et le nombre de représentations.

Le Fonds devrait ainsi être doté de 30,34 millions d’euros en 2023, soit 7 millions d’euros de plus qu’en loi de finances pour 2022. Ce montant reste cependant inférieur aux premiers résultats de l’exécution 2022 puisque les crédits consommés devraient atteindre 56 millions d’euros. Il est donc à craindre une logique de double guichet pour les entreprises de spectacles vivants.

Compte-tenu de ces éléments, le présent amendement propose de supprimer cet article, le coût du maintien des dérogations n’étant, par ailleurs, pas chiffré.   






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-112

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 NOVODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 » ;

2° À la seconde phrase du 3, après la référence : « 2, », sont insérés les mots : « les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt, » ;

3° Le premier alinéa du 6 est complété par les mots : « et, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d’impôt octroyé au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. ».

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt mentionné à l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 4 novodecies propose de rétablir le crédit d'impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont les petites et moyennes entreprises (PME) sont propriétaires ou locataires pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Il s'était éteint au 31 décembre 2021 après un peu plus d'un an d'application.

Le Sénat a plusieurs fois voté pour la prolongation de ce dispositif favorable à la transition énergétique, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021 (jusqu'à fin 2022) et à l’occasion de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022 (jusqu'à fin 2023), sans être suivi par l'Assemblée nationale.

Par le présent amendement, le rapporteur général propose de :

- prolonger d'une année supplémentaire, soit jusqu'à fin 2025 l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt, afin de laisser le temps aux entreprises de s'approprier le dispositif, voire de procéder à deux vagues de travaux ;

- remonter le plafonnement du crédit d'impôt de 25 000 euros à 50 000 euros pour augmenter l'incitation à réaliser des travaux de rénovation énergétique d'ampleur et permettre à celles qui ont déjà utilisé le crédit d'impôt d'en bénéficier éventuellement de nouveau ;

- conditionner le bénéfice du crédit d'impôt à des critères de performances minimales des travaux et équipements, définis par arrêté ministériel. Il s'agit ainsi de s'assurer de l'efficacité de la dépense fiscale en termes de transition énergétique.

La perte de recettes devrait rester limitée puisque la dépense fiscale est estimée à 19 millions d’euros en 2021 et en 2022.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-113

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 154

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 5, relatif à la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), supprime une partie de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, qui prévoit l’information des collectivités territoriales sur les effectifs salariés des entreprises de leurs territoires.

Alors que la possibilité de prendre en compte les effectifs salariés comme critère de territorialisation du fonds de l'attractivité économique des territoires n'est pas encore écartée, il serait prématuré de préjuger de l'inutilité de la déclaration par les entreprises de leurs effectifs salariés et de la transmission de cette information aux collectivités. À court terme, il parait souhaitable pour la bonne information des collectivités de maintenir cette déclaration.

Dans l'hypothèse où les effectifs salariés ne seraient pas, à l'issue des discussions en cours avec les élus locaux, retenus parmi les critères de territorialisation de la dynamique de TVA qui remplacera la CVAE, il sera possible de revenir sur cette information lors de la discussion en loi de finances des critères de fonctionnement du fonds de l'attractivité économique des territoires,  afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-114

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 172

Remplacer les mots :

et B

par les mots :

à C

Objet

Amendement rédactionnel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-115

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 177

Remplacer la référence :

XXIV

par la référence :

XXIV bis

Objet

Amendement rédactionnel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-116

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-117

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 201

Remplacer la première occurrence de l’année :

2023

par l’année :

2024

II. – Alinéa 266

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

III. – Alinéa 281

Remplacer la première et la dernière occurrences de l’année :

2023

par l’année :

2024

IV. – Alinéas 294, 314, 323, 324 et 326

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

V. – Alinéas 297, 298, 303, 304, 317 et 318

Remplacer les mots :

et 2022 et qui aurait été perçu en 2023

par les mots :

, 2022 et 2023

VI. – Alinéa 325

Remplacer les mots :

et 2023

par les mots :

, 2023 et 2024

VII. – Alinéas 327 à 336

Rédiger ainsi ces alinéas :

XXVI. – A. – Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII et le XXII s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le P du I et les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le d du 1° du Q du I et les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2024.

D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.

F. – Le b du 3° du Q du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et le XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2025 et des années suivantes.

İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 et des années suivantes.

J. – Les T à Z du I et le II, à l’exception du 2°, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2025.

Objet

La poursuite de la réduction des impôts de production au travers de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) contribue à soutenir la compétitivité prix des entreprises françaises. Cet objectif ne doit pas être remis en cause alors que les impôts de production représentent en 2022 5,6 % de la valeur ajoutée des entreprises, soit un niveau plus élevé en France qu'ailleurs en Europe.

Cependant, dans le contexte actuel de comptes publics fortement dégradés et d'une crise économique sans précédent qui nécessite des réponses immédiates et coûteuses, un arbitrage entre la mise en œuvre de mesures temporaires de soutien aux entreprises et celle de mesures plus structurelles comme la suppression de la CVAE est nécessaire. Alors que les entreprises sont actuellement soumises à de grandes difficultés liées aux effets de l’inflation, il est urgent de déployer et renforcer les dispositifs de soutien temporaire qui pourraient leur être accordés.

Il est en outre indispensable de s’assurer que le lien entre le dynamisme économique des territoires et les ressources fiscales des collectivités territoriales soit maintenu. En ce domaine, l’article 5 se contente de renvoyer à un décret la définition des modalités de fonctionnement du fonds de l’attractivité économique des territoires, créé par l’article, qui devrait permettre de territorialiser la dynamique de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) accordée en compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Au vu des enjeux majeurs de définition des critères de répartition de la dynamique, la mise en place du nouveau système semble prématurée sous peine d’engendrer d’importants effets de bords sur les ressources des communes et EPCI, eux-mêmes déjà fragilisés par la conjoncture actuelle.

En outre, l’article 5 ne traite pas un certain nombre de sujets essentiels, parmi lesquels la question de la métropole du Grand Paris ou celle de l’impact de la réforme dans le calcul des différents indicateurs financiers entrant notamment en compte dans les différents mécanismes de péréquation.

Sans revenir sur le principe de la suppression de la CVAE et de la compensation définie par l’article 5, le présent amendement propose de décaler d’un an la mise en place de la réforme, afin de caler au mieux les conséquences de cette suppression et concentrer les efforts de l’État sur la protection des acteurs économiques face à la crise énergétique, tout en restant attentif à la situation des comptes publics.

La CVAE serait donc supprimée en deux temps à partir du 1er janvier 2024. Les collectivités recevraient à partir de cette date une fraction de TVA qui resterait calculée sur la moyenne 2020-2023, et pour les départements, l’évolution de la TVA entre 2023 et 2024. Le bloc communal recevrait en outre la dynamique de TVA par le biais du fonds de l’attractivité économique des territoires, dont le fonctionnement aura pu être déterminé en concertation avec les associations d’élus dans l’intervalle et discuté l'année prochaine par le Parlement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-118

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 279

1° Avant le mot :

économique

insérer le mot :

contribution

2° Avant le mot :

foncière

insérer le mot :

cotisation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-119

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 305, seconde phrase

Remplacer les mots :

par décret

par les mots :

en loi de finances

Objet

L’article 5 prévoit que la dynamique de la fraction de TVA destinée à compenser pour les collectivités la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires. Celui-ci serait réparti annuellement entre les communes et EPCI en fonction de l’activité économique sur leur territoire, pour permettre une territorialisation de la dynamique de TVA. Les critères de reversement doivent faire l’objet d’une concertation avec les associations d’élus au cours des prochains mois.

La définition des modalités de répartition de ce fonds est renvoyée à un décret. Or cela revient à ce que le Parlement ne se prononce pas sur la définition de critères pertinents et des modalités de reversement du fonds qui est pourtant cruciale afin de garantir le succès de la réforme.

Le présent amendement prévoit donc que le mécanisme de reversement du fonds soit défini en loi de finances. 






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N° I-120

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 SEXIES


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I …. – Au V de l’article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».

Objet

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, il est proposé de reprendre à l’identique au sein de l’article 5 sexies les dispositions de l’article 10 septies, supprimé en conséquence par voie d’amendement. 

En effet, ces deux articles portent sur la facturation électronique : l’article 5 sexies porte deux modifications techniques relatives aux factures électroniques, tandis que l’article 10 septies corrige une erreur matérielle commise dans le cadre de l’adoption de l’article 26 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 tendant à la généralisation de la facturation électronique.






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N° I-121

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéas 30 et 31

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2025

Objet

Amendement de cohérence.

Le projet de loi de programmation des finances publiques, dans le texte adopté en première lecture par le Sénat le 3 novembre 2022, limite à trois années la durée des dépenses fiscales ainsi que de leurs prorogations.

Le présent amendement en tire les conséquences en limitant à 2025 la prorogation de l'extension de 10 ans de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social.






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N° I-122

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. – Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après la référence : « l’article 1635 quater H », la fin du 6° est ainsi rédigée : « et artificialisées au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, 2 500 € par emplacement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à exonérer de la taxe d’aménagement les places de stationnement extérieures non artificialisées, conformément à l’objectif de réduction de « zéro artificialisation nette » et, dans un premier temps, à l'objectif de réduction de l’artificialisation fixé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat-Résilience).






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N° I-123

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 56

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, a été retenu un amendement visant à rendre éligible au dispositif d’expérimentation d’un prêt à taux zéro (PTZ) « mobilités » le procédé dit du « rétrofit » qui consiste à remplacer le moteur thermique, à essence ou diesel, d’un véhicule par un moteur électrique à batteries ou à hydrogène.

Si le rétrofit présente un intérêt indéniable et constitue un levier prometteur pour contribuer au verdissement du parc de véhicules, deux arguments conduisent à s’interroger sur la pertinence de l’intégrer dès à présent au dispositif de PTZ « mobilités ».

D’abord son coût, estimé à 8 000 euros en moyenne pour une petite voiture particulière, est donc bien inférieur à celui de l’acquisition d’un véhicule neuf. En outre, il existe déjà un bonus en faveur de ce procédé de conversion de motorisation, à hauteur de 2 500 à 5 000 euros, ciblé sur les ménages modestes.

Ensuite, et surtout, cette pratique n’en est qu’à ses balbutiements. L’homologation des kits de conversion, spécifiques à chaque type de véhicules, prend plusieurs mois. À ce jour, en dehors des deux-roues, seules deux voitures ont été homologuées : la 2CV et la 2CV fourgonnette.

Quand bien même de nouvelles homologations pourraient se concrétiser en 2023, la pratique du « rétrofit » ne semble pas avoir atteint à ce jour le niveau de maturité qui justifierait son intégration à l’expérimentation de PTZ « mobilités ». Il convient de concentrer le développement de ce prêt sur les vrais besoins identifiés: l'accès aux véhicules les moins polluants pour les ménages modestes et les petites entreprises.

Aussi, le présent amendement propose-t-il de revenir sur l'éligibilité du « rétrofit » au dispositif.






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17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 BIS


I. – Alinéa 2

Après le mot :

autorisée

insérer les mots :

pour les véhicules des flottes captives

II. – Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

des flottes captives

Objet

Le présent article prévoit de légaliser l’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant.

Si l’usage des huiles alimentaires usagées comme carburant peut présenter d’incontestables avantages dans le cadre de circuits courts et pour des flottes de véhicules captives, une ouverture généralisée, anarchique et trop peu encadrée pourrait être contreproductive, y compris en raison de conséquences environnementales indésirables.

En outre, il convient avant tout de s'assurer de l'organisation d'un circuit de collecte et d'approvisionnement.

Pour cette raison, cet amendement propose de réserver l’autorisation de l’usage des huiles alimentaires usagées comme carburant aux seuls véhicules exploités dans le cadre de flottes captives par des sociétés privées comme par des collectivités territoriales. Au vu des résultats de cette expérience, la généralisation pourrait être envisagée sereinement.






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17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 8 quinquies prévoit de borner dans le temps, au 31 décembre 2026, deux exonérations de l’accise sur les énergies qui bénéficient, d’une part, aux combustibles utilisés dans les secteurs naval et aéronautique pour des usages autres que le transport et, d’autre part, aux charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse.

Le choix de ces deux dépenses fiscales semble assez arbitraire et improvisé. Il ne paraît pas reposer sur une véritable étude d’impact. Rien n'explique le bornage de ces deux exonérations plutôt que d'autres s'appliquant aussi sur l'accise sur l'énergie et dont le bornage pourrait être questionnée. En outre, en l'état, le dispositif de l'article n'est pas opérant et devrait être complété.






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N° I-126

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 3° du I de l’article 184, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Objet

L’article 10, parmi d’autres modifications liées au transfert du recouvrement de plusieurs taxes, impositions et amendes à la direction générale des finances publiques (DGFiP), revient sur le transfert prévu au 1er janvier 2023 du recouvrement à la DGFiP de la taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA) et de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E), d'une part, et par les distributeurs de services de télévision (TST-D), d'autre part. Ces taxes sont actuellement recouvrées par le CNC.

Cet amendement propose de maintenir ce transfert, en le décalant une nouvelle et dernière fois au 1er janvier 2024, afin de laisser le temps au CNC et à la DGFiP de s’y préparer. En effet, peu d’éléments sont donnés par le Gouvernement pour justifier ce retour en arrière, qui s’inscrit à rebours des objectifs de simplification et d’efficacité portés par la réforme de l’unification du recouvrement de toutes les taxes, impositions et amendes sous l’égide de la DGFiP.

La seule raison avancée pour revenir sur ce transfert serait celui de la spécificité des acteurs redevables de la TSA, de la TST-E et de la TST-D. Or, si cet argument avait été retenu pour l’ensemble des taxes, il n’y aurait quasiment eu aucun transfert d’effectué. Par ailleurs, la DGFiP recouvre déjà la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV), affectée au CNC. Elle dispose donc d’une première connaissance des spécificités de ce secteur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-127

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 39

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne

Objet

L’article 10, parmi d’autres modifications liées au transfert du recouvrement de plusieurs taxes, impositions et amendes à la direction générale des finances publiques (DGFiP), demande une nouvelle fois au Parlement de ratifier l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

Pour mémoire, c’est à l’initiative du Sénat que le Parlement avait refusé de ratifier cette ordonnance dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022, au détour d’un amendement supposé n’apporter que de simples corrections matérielles.

Par ailleurs, lors de l’examen de l’article 184 de la loi de finances pour 2020, la commission des finances avait déjà sévèrement critiqué la demande d’habilitation du Gouvernement, dont le champ était extrêmement large. Sous couvert des mesures destinées à transférer le recouvrement de certaines taxes et impositions de la Douane à la direction générale des finances publiques, le Gouvernement s’engageait en réalité dans un important travail de recodification, pas nécessairement à droit constant.

La ratification de l’ordonnance par l’article 10 du présent projet de loi n’apparait pas plus justifiée : le Gouvernement a toujours la possibilité, s’il le souhaite, d’inscrire le projet de loi de ratification à l’ordre du jour. L’amendement supprime donc, au I, l’alinéa prévoyant la ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 et procède, au II, à une coordination.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-128

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des douanes porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des douanes fait l’objet d’une communication au ministère public. »

Objet

L’article 343 bis procède à une modernisation du dispositif prévoyant que l’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information recueillie lors d’une procédure judiciaire de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits et taxes prévus par le code des douanes.

La nouvelle rédaction de l’article doit permettre d’améliorer les échanges d’informations entre la Douane et l’autorité judiciaire, et ainsi de renforcer la lutte contre la fraude douanière. Pour aller plus loin dans la poursuite de ces objectifs, et sur le modèle de ce qui s’applique aux mêmes échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale, cet amendement propose de prévoir que l’administration des douanes informe le ministère public des suites données à ces indications, c’est-à-dire de l’avancement des recherches puis, à leur issue, de leur résultat définitif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-129

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 SEXIES


Alinéa 26

Après le mot :

administration

insérer le mot :

fiscale

Objet

Amendement rédactionnel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-130

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 SEXIES


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale. » ;

Objet

L’article 10 sexies transpose les dispositions de la directive du 18 février 2020 en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services, dans un objectif de lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière. Les prestataires de services de paiement devront tenir un registre détaillé des paiements transfrontaliers et de leurs bénéficiaires et transmettre ensuite ces informations à l’administration fiscale.

Le présent amendement remplace le décret simple auquel étaient renvoyées les modalités d’application de ce dispositif en un décret en Conseil d’État. Il permettra de s’assurer que les informations contenues sur le registre et transférées à l’administration fiscale sont bien celles prévues par la directive et sont limitées à la seule nécessité de lutter contre la fraude à la TVA.

Dans son avis sur le projet de directive, le contrôleur européen de la protection des données avait en effet insisté sur le fait que les opérations de traitement devraient être strictement limitées aux fins de lutte contre la fraude fiscale et que la collecte et l’utilisation de données à caractère personnel devrait elle aussi être strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné à une telle finalité.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-131

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, l’article 10 septies est supprimé et ses dispositions sont reprises à l’identique, par voie d’amendement, à l’article 5 sexies, les deux articles étant liés et portant sur la facturation électronique.

L’article 5 sexies porte en effet deux modifications techniques relatives aux factures électroniques, tandis que l’article 10 septies corrige une erreur matérielle commise dans le cadre de l’adoption de l’article 26 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 tendant à la généralisation de la facturation électronique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-132 rect.

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 OCTIES


Alinéas 5 et 11

Après le mot :

indices

insérer les mots :

sérieux et

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif d’extension du champ d’application de la procédure d’invalidation par l’administration fiscale du numéro individuel d’identification à la TVA intracommunautaire, tel que proposé par le présent article introduit à l'Assemblée nationale.

L’extension du champ d’application de cette procédure s’inscrit dans la droite ligne des recommandations formulées dans le rapport de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, présenté le 25 octobre dernier (recommandation n°9).  La possibilité pour l’administration fiscale de recourir à la suspension du numéro de TVA constitue en effet un véritable levier de lutte contre la fraude, et a fortiori contre la fraude dite « carrousel ». L'objectif de cet article ne peut donc qu'être partagé.

D'après la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE C-527/11), l'objectif essentiel de l'identification des assujettis « est d'assurer le bon fonctionnement du système de la TVA » : les États membres ne peuvent refuser cette identification « sans motif légitime », au premier rang desquels, l’objectif de prévention de la fraude. Le refus d'attribution de numéro d'identification peut donc faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité par la Cour. Elle estime en particulier que l'administration fiscale doit fonder sa décision « sur des indices sérieux permettant objectivement de considérer qu'il est probable que le numéro d'identification à la TVA attribué à cet assujetti sera utilisé de manière frauduleuse ».

Cet amendement vise donc à renforcer la sécurité du dispositif, au regard du cadre posé par la CJUE, en prévoyant explicitement que l’administration fiscale devra se fonder, pour avoir recours à cette procédure, sur des indices, non seulement concordants, mais aussi sérieux, permettant d'identifier la fraude.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-133

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d’assurance-vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l’étranger au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger au sens de l’article 1649 AA » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d’assurance-vie » sont supprimés.

Objet

L’article 10 decies modifie l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) afin de prévoir que l’administration fiscale puisse demander des informations supplémentaires sur l’origine et les modalités d’acquisition non plus seulement des contrats d’assurance vie détenus par le contribuable à l’étranger, mais des contrats de capitalisation ou des placements de même nature. Cette précision vient mettre fin à une divergence entre cette prérogative de l’administration fiscale et la portée des obligations déclaratives des contribuables en matière de contrats détenus à l’étranger, définies à l’article 1649 AA du code général des impôts (CGI). Les contribuables sont en effet tenus de déclarer leurs contrats de capitalisation et autres placements de même nature.

Cette harmonisation est de nature à renforcer les prérogatives de contrôle de l’administration fiscale en matière d’avoirs détenus à l’étranger et donc à améliorer la lutte contre l’évasion fiscale. C’est pour cette raison que le présent d’amendement propose de procéder à la même harmonisation à l’article 755 du CGI. Ce dernier prévoit, en lecture combinée avec l’article L. 71 du LPF,  que les avoirs détenus sur des comptes et des contrats d’assurance vie à l’étranger sont d’office taxés au tarif le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) lorsque le contribuable a transmis des informations insuffisantes sur leur origine.

L’amendement étend cette taxation d’office aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature, à l’instar des produits visés aux articles 1649 AA du CGI et L. 23 C du LPF.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-134

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 SEXDECIES


Remplacer l'année :

2027

par l'année :

2025

Objet

Cet amendement vise à reporter à 2025, au lieu de 2027 comme prévu par le dispositif originel, l’entrée en vigueur de l’article 132 de la loi de finances pour 2022, qui réformait les modalités de déclaration des rentes viagères et devait s'appliquer au 1er janvier 2023.

La justification d'un report d'une telle ampleur - 4 ans - serait l'importance des travaux informatiques nécessaires pour intégrer cette réforme dans le système d'information de la direction générale des finances publiques.

Pourtant, au moment où il a donné son avis favorable, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, sur l’amendement qui a introduit l'article 132, le Gouvernement n’a pas pris la peine d’examiner sa faisabilité. Face à un chantier informatique si complexe, le report de quatre ans pourrait probablement être réduit, d’autant que la DGFiP a bénéficié, en 2022, d’une hausse de ses crédits informatiques, à hauteur de 245 millions d’euros et qui se poursuit, en 2023, avec 253 millions d’euros supplémentaires.

Le présent amendement propose ainsi une entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2025.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-135

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 octies, qui prévoit de décaler de deux ans le calendrier de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH), qui servent d’assiette aux impôts directs locaux. 

Si le report de deux ans, soit de 2023 à 2025, de la mise en œuvre de la révision sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) proposé à l’article 11 quinquies est bien justifié par l’existence d’importantes difficultés techniques remontées du terrain, il n’en est rien à ce stade s’agissant de la RVVLH, devant initialement être prise en compte dans les bases d'imposition à compter de 2026.

Les élus locaux sont pourtant dans l’attente de la modernisation de leurs impôts. L’établissement de bases reflétant mieux la valeur des locaux est un impératif de justice fiscale et un élément essentiel pour préserver le consentement à l’impôt et le lien fiscal entre le citoyen et sa commune.

Un tel report semble donc prématuré, alors même que l’article 146 de la loi de finances initiale pour 2020, qui avait engagé la RVLLH, prévoit la remise d’un rapport complet au Parlement sur les effets attendus de la réforme avant le 1er septembre 2024, par conséquent en temps utile pour ajuster le dispositif à l’horizon du projet de loi de finances pour 2025. Rien ne semble aujourd'hui de nature à justifier ce décalage et, en tout état de cause, il sera encore possible, si nécessaire, de tenir compte des travaux qui devront être menés dans le cadre du report de deux ans de la mise en œuvre du mécanisme d’actualisation sexennale de la valeur locative des locaux professionnels pour les locaux d'habitation.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-136

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 NONIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de forfait social pour les versements abondant les contributions des salariés sur les plans d’épargne d’entreprise, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que le Gouvernement présente au Parlement une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l'exonération de forfait social pour les versements abondant les contributions des salariés sur les plans d'épargne d'entreprise, tout en précisant son efficacité et son coût.

Cette évaluation s'inscrit pleinement dans le cadre des dispositions de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 tel qu'adopté par le Sénat et qui prévoit qu’une dépense fiscale ne peut être prorogée pour une durée maximale de trois ans qu’à la condition d’être évaluée. Faute de l'être avant, pour ce qui concerne le présent article, il est proposé de le faire dans les neuf mois suivant la prorogation afin d'en tirer éventuellement les conséquences dans la prochaine loi de finances.

En outre, cette disposition répond aux exigences de l’article LO 111-4-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi organique du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, qui prévoit l’évaluation, au moins une fois tous les trois ans, de chacune des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régime obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-137

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 2, tableau

Remplacer la trente-troisième ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique

430 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

1 500 000 000

Objet

Cet amendement vise à distinguer les deux prélèvements sur recettes (PSR) destinés au soutien exceptionnel aux collectivités territoriales dans le cadre de la hausse de l'inflation et de la crise énergétique.

En effet, ces deux prélèvements ne visent pas les mêmes collectivités et n’ont pas vocation à compenser les mêmes charges.

De surcroit, les critères pour en bénéficier, de même que les modalités de calcul des montants à compenser, diffèrent dans les deux dispositifs.

Ces deux « filets de sécurité » doivent donc pourvoir être présentés et suivis de manière distincte notamment en terme de consommation.

 






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-138

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, cinquième ligne

Augmenter le montant de :

250 000 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer au FCTVA les investissements relatifs aux « agencements et aménagements de terrains » qui sont, depuis la réforme de l'automatisation, devenus inéligibles alors qu'ils pouvaient bénéficier d'un remboursement de TVA avant la réforme.

Or, cette nouvelle inéligibilité grève de manière importante les budgets des collectivités notamment dans un contexte inflationniste générant une hausse globale des coûts de ces travaux. De surcroit, ces aménagements de terrains concernent essentiellement des opérations visant à développer des services publics (terrains de sport) ou à sécuriser une partie du territoire (clôtures, drainage, défrichement...).

Cette perte de FCTVA est particulièrement problématique pour les petites communes pour lesquelles les remboursements de TVA représentaient une part significative des ressources d'investissement.

Cette extension de l'éligibilité au fonds est estimée à 250 millions d'euros.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-139

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 B prévoit qu’une partie des prélèvements assis sur les « jeux de la biodiversité »  organisés par l’Agence nationale des jeux soit affectée à l’Office français de la biodiversité. Les « jeux de la biodiversité » n’existent pas encore, mais l’article a vocation à rendre possible la création en 2023 d’un « loto de la biodiversité », sur le modèle du loto du patrimoine.

La création d’un tel jeu de hasard et d'argent ne paraît pas adaptée au financement des politiques de la biodiversité. Le loto du patrimoine est centré sur un secteur précis, celui de la rénovation du patrimoine, tandis que la protection de la biodiversité est une politique plus diffuse, qui est menée à large échelle. La restauration d’un espace naturel suppose des dépenses continues, dont les résultats peuvent être difficilement visibles à court terme.

D’une manière plus générale, la création de nouveaux jeux de hasard et d’argent pour financer des politiques publiques doit être strictement limitée. Il convient d'ailleurs de noter que, dans son arrêt du 15 septembre 2011, Dickinger et Ömer (C-347/09), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que la publicité pour un jeu de hasard et d’argent organisé par le titulaire d’un monopole public ne saurait « viser à encourager la propension naturelle au jeu des consommateurs en stimulant leur participation active à celui-ci, notamment en banalisant le jeu ou en donnant une image positive liée au fait que les recettes récoltées sont affectées à des activités d’intérêt général ».

Par ailleurs, le loto du patrimoine était censé être un dispositif unique, créé sur mesure pour la rénovation du patrimoine. La multiplication de nouveaux lotos pour financer des objectifs divers risque d’affaiblir la lisibilité et la cohérence de ces dispositifs, tout en donnant l’impression que l’État se défausse de ses politiques publiques.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer cet article.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-140

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme VERMEILLET, MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


I. – Alinéa 201

Remplacer la première occurrence de l’année :

2023

par l’année :

2024

II. – Alinéa 266

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

III. – Alinéa 281

Remplacer la première et la dernière occurrences de l’année :

2023

par l’année :

2024

IV. – Alinéas 294, 314, 323, 324 et 326

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

V. – Alinéas 297, 298, 303, 304, 317 et 318

Remplacer les mots :

et 2022 et qui aurait été perçu en 2023

par les mots :

, 2022 et 2023

VI. – Alinéa 325

Remplacer les mots :

et 2023

par les mots :

, 2023 et 2024

VII. – Alinéas 327 à 336

Rédiger ainsi ces alinéas :

XXVI. – A. – Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII et le XXII s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le P du I et les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le d du 1° du Q du I et les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2024.

D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.

F. – Le b du 3° du Q du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et le XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2025 et des années suivantes.

İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 et des années suivantes.

J. – Les T à Z du I et le II, à l’exception du 2°, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2025.

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à décaler d’un an la suppression en deux temps de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), aujourd'hui perçue par le bloc communal et les départements, ainsi donc que la compensation de cette suppression auprès des collectivités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-141

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. CIGOLOTTI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, cinquième ligne

Augmenter le montant de :

250 000 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2021 a prévu une réforme d’automatisation qui s’accompagne de la perte d’éligibilité du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les investissements relatifs aux « agencements et aménagements de terrains ».

Or, ces dépenses concernent un large spectre d’opérations d’aménagement de terrains : protection et mise en valeur d’espaces naturels, aménagement de parcours de randonnées, création de parcs urbains, développement de pistes cyclables, etc.

Le présent amendement du groupe Union centriste propose ainsi de réintégrer ces dépenses dans l’assiette du FCTVA.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-142

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;

2° Après le 1 bis du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Intéresser les communes à la fiscalité IFER photovoltaïque est incontournable pour que ces projets soient attractifs et incitatifs.

Il en va de même pour les EPCI en ce qui concerne la perception des produits de cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), en matière photovoltaïque.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-143 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE, Mmes GUIDEZ, LÉTARD, BENBASSA et BILLON, MM. BONNEAU, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHASSEING, CUYPERS, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA, DUMONT, FÉRAT, GATEL et Frédérique GERBAUD, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme HERZOG, MM. KERN, LAMÉNIE, LEVI et LONGUET, Mmes NOËL et PERROT, MM. POINTEREAU et REICHARDT, Mme VERMEILLET et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes, de leurs groupements, des départements et des régions, destinée à compenser, à hauteur de 50 %, le surcoût lié aux dépenses énergétiques lorsque celles-ci sont supérieures en 2023 à la moyenne des années 2017, 2018 et 2019.

Les dépenses énergétiques prises en compte pour l’application du premier alinéa s’entendent de celles inscrites dans les comptes des communes, de leurs groupements, des départements et des régions au titre des achats non stockés de combustibles et des achats de fournitures non stockables pour l’énergie, l’électricité et le chauffage urbain. Pour chaque exercice considéré, le montant de ces dépenses est celui figurant au compte administratif, corrigé des variations des stocks des combustibles.

La dotation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un acompte versé aux communes, à leurs groupements, aux départements et aux régions bénéficiaires avant le 30 septembre 2023. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 30 juin 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune, le groupement, le département ou la région doit reverser l’excédent.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instituer un bouclier énergétique au profit des communes, de leurs groupements, des départements et des régions.

Durement affectées par la hausse des prix de l’énergie, les communes, leurs groupements, les départements et les régions pourraient être contraintes de réduire leur offre de services (cantines, garderies, etc.) ou de traduire l’augmentation de leurs dépenses en matière énergétique en hausses d’impôts locaux, au détriment des ménages.

Par conséquent, il est ici proposé que l’État compense à hauteur de 50 % l’augmentation des dépenses énergétiques subie par les communes, leurs groupements, les départements et les régions lorsque l’augmentation de ces dépenses est en 2023 supérieure à la moyenne lissée de leurs dépenses énergétiques engagées en 2017, 2018 et 2019.

L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, compte tenu de l’incidence de la crise sanitaire et des mesures de restrictions sur les dépenses en énergie des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-144 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme PANTEL, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX, BABARY et CHASSEING, Mme DINDAR, MM. FROGIER, HINGRAY, LEVI et LONGEOT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAVIER et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A – Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »
B – À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
C – Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement a envoyé un signal fort et positif à l’Assemblée nationale en retenant dans la liste des amendements soumis à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution un amendement prorogeant les dispositifs de défiscalisation applicables dans les DROM jusqu’en 2029 (nouvel article 3 septies). Toutefois, pour des raisons techniques, cette prorogation n’a pas été rendue effective pour les mêmes dispositifs dans les COM.

Cet amendement vise donc à ce que les dispositifs soient à nouveau alignés. Il ne serait pas normal que les collectivités ultramarines soient traitées différemment du fait de leur statut sur un sujet pourtant aussi transversal.

Afin d’encourager les investissements productifs dans certains secteurs d’activité jugés prioritaires pour l’économie et les emplois, il a été institué en 1986 un dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer communément appelé « défiscalisation ». Le dispositif a démontré son efficacité, ce qu’a confirmé le Président de la République lors de son allocution en Polynésie française en juillet dernier, et a été régulièrement prorogé depuis sa création.

Cependant, compte tenu de l’effort d’investissement nécessaire pour relancer l’économie dans les départements et collectivités d’outre-mer et sortir de la crise de la Covid-19, l’échéance actuelle du dispositif, c’est-à-dire 2025, est devenue désormais trop proche et constitue un frein pour lancer des projets. En effet, il a été constaté un délai de 4 ou 5 ans entre le lancement des études à l’origine du projet et sa mise en service effective. Ce délai est indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l’instruction et à l’obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l’instruction et à l’obtention de demande d’agrément fiscal locale et de la demande d’agrément fiscal nationale, au dépôt à l’instruction et à l’obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l’investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l’investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public. Ainsi, si une entreprise décidait de lancer actuellement un nouveau programme d’investissement, elle prendrait le risque que la date d’échéance actuelle du dispositif soit arrivée à son terme avant d’avoir pu achever le parcours administratif et technique nécessaire à la réalisation de son projet.

Il convient donc de proroger d’ores et déjà le dispositif jusqu’au 31 décembre 2029, afin d’offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets, et leur donner confiance pour étudier et lancer de nouveaux investissements et permettre la relance de l’économie et des emplois.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-145 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTANO et CORBISEZ, Mme PANTEL, MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, BABARY et CHASSEING, Mme DINDAR, M. FROGIER, Mme GUIDEZ, MM. HINGRAY, LEVI et LONGEOT, Mmes Marie MERCIER et PHINERA-HORTH et MM. RAVIER et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les crises économiques qui font suite à l’épidémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine entraînent, pour de nombreuses entreprises exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer, un cumul de pertes dont l’imputation sur le capital social risque de faire disparaître plus de la moitié de celui-ci.

Une telle situation caractérise une entreprise en difficulté au sens du droit européen, ce qui aurait pour effet de priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.

Or, dans certaines situations, ce crédit d’impôt peut être de nature à permettre ou faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.

Il est dès lors proposé que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer, temporairement étendu aux entreprises en difficulté à l’initiative du Sénateur Patient lors du projet de loi de finances pour 2021, soit prorogé, à condition que l’aide fiscale s’intègre, parmi d’autres aides publiques telles que des prêts ou des subventions, dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.

Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégories (RGEC), la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-146 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et NOËL, MM. CAMBON, PANUNZI et CADEC, Mmes CHAUVIN, JOSEPH, DI FOLCO, DEMAS, RICHER et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, BOUCHET, MEIGNEN, SAUTAREL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PACCAUD, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme Laure DARCOS, MM. COURTIAL, MOUILLER et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes CANAYER et Marie MERCIER, M. TABAROT, Mmes VENTALON et MALET, MM. PERRIN, RIETMANN et SIDO, Mme DREXLER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, MM. SOMON et GREMILLET, Mme LASSARADE, MM. Cédric VIAL et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BABARY, Mme DUMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC, MM. BANSARD et GENET et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que pour les consommations des associations d’utilité publique

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si le bouclier tarifaire sur le prix du gaz est directement pris par décret par le Gouvernement, l’article 6 du PLF pour 2023 traduit la prolongation du « bouclier tarifaire » pour le prix de l’électricité. Il est néanmoins regrettable que la limitation du prix de l’électricité ne s’applique pas aux associations d’utilité publique qui subissent également de plein fouet l’envolée des prix.

A terme, de nombreuses associations d’utilité publique pourraient voir leur fonctionnement remis en cause voire même disparaitre compte tenu de l’explosion des prix de l’énergie dans un contexte de réduction des financements publics et de coupes budgétaires. 

Pourtant, les associations d’utilité publique remplissent une véritable mission de service public et les Français sont très attachés à leurs actions réalisées grâce à l’engagement et au dévouement de leurs bénévoles. Ces associations d’utilité publique doivent pouvoir compter sur le soutien du Parlement pour élargir le bouclier tarifaire au risque qu’elles ne puissent pas jouer leur rôle fondamental faute de moyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-147 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et NOËL, MM. CAMBON, PANUNZI et CADEC, Mmes CHAUVIN, JOSEPH, DI FOLCO, DEMAS, RICHER et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, BOUCHET, MEIGNEN, SAUTAREL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PACCAUD, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme Laure DARCOS, MM. COURTIAL, MOUILLER et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes CANAYER et Marie MERCIER, M. TABAROT, Mmes VENTALON et MALET, M. SIDO, Mme DREXLER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, MM. REICHARDT, SOMON et GREMILLET, Mme LASSARADE, M. BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BABARY, Mme DUMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de CIDRAC, MM. BANSARD et GENET et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à transformer la réduction d’impôt pour les frais kilométriques engagés dans le cadre d’une activité bénévole par un crédit d’impôt. 

Grâce à cet amendement, les bénévoles non imposables, qui ne pouvaient jusqu’alors pas bénéficier de ce dispositif, pourraient bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’abandon de leurs frais kilométriques et par conséquent être remboursés de ces frais.

Si les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto des bénévoles peuvent être soumis à une réduction d’impôt sur le fondement du barème forfaitaire, cette dernière ne peut concerner que les bénévoles imposables. Or, les bénévoles non imposables donnent de leur temps et de leurs moyens pour œuvrer à améliorer le quotidien des personnes au même titre que les bénévoles imposables. Cette mesure de justice fiscale permettrait de soutenir et d’encourager les actions de bénévolat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-148 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et NOËL, MM. CAMBON, PANUNZI et CADEC, Mmes CHAUVIN, JOSEPH, DI FOLCO, DEMAS, RICHER et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, BOUCHET, MEIGNEN, SAUTAREL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PACCAUD, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme Laure DARCOS, MM. COURTIAL, MOUILLER et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes CANAYER et Marie MERCIER, M. TABAROT, Mmes VENTALON, LAVARDE et MALET, MM. PERRIN, RIETMANN et SIDO, Mme DREXLER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, MM. REICHARDT et GREMILLET, Mme LASSARADE, MM. Cédric VIAL et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BABARY, Mme DUMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et GENET et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 1° du II » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots « aux I et II ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à corriger une omission rédactionnelle de l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts ayant pour conséquence de rendre exigible, à l’occasion d’une nouvelle opération d’apport réalisée par un donataire, la plus-value sur titres de société placée en report d’imposition du chef du donateur ayant fait l’objet d’un transfert sur la tête du donataire à l’occasion d’une donation.

Cette difficulté rejaillit sur de très nombreux projets de transmissions familiales de PME/PMI/ETI, encouragées par le législateur dans le cadre du dispositif Dutreil à l’article 787 B f) du CGI, aux termes desquelles le donataire repreneur doit apporter à une société holding de reprise les titres reçus ainsi que les soultes destinées à indemniser ses frères et sœurs.

Un mécanisme de neutralité fiscale des apports successifs de titres bénéficiant au contribuable ayant réalisé une première opération d’apport est prévu au IV de l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.

Par suite, il est proposé d’étendre ce mécanisme de maintien du report en cas d’apports successifs réalisés par un donataire dont la plus-value en report d’imposition aurait été transférée à sa charge dans les conditions prévues au II de l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-149 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT, NOËL, CHAUVIN, DI FOLCO, DEMAS, RICHER et GOY-CHAVENT, MM. MEIGNEN, SAUTAREL, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PACCAUD, FRASSA, BACCI, BONNUS, COURTIAL, MOUILLER et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes CANAYER et Marie MERCIER, M. TABAROT, Mme MALET, M. SIDO, Mme DREXLER, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET et Cédric VIAL, Mme IMBERT, MM. RAPIN, BABARY et PELLEVAT, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et GENET et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023 ».

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à proroger d’une année (2023 au lieu de 2022) la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal. Le législateur, en procédant à l’étalement de la suppression de la majoration de 25% sur trois exercices, adopté dans la loi de finances pour 2021, souhaitait que les OGA disposent d’un temps suffisant pour changer de modèle économique.

En effet, jusqu’alors, les OGA recrutaient essentiellement leurs adhérents grâce à l’incitation fiscale représentée par l’exonération de la majoration de 25 % (cf. le 7 de l’article 158 du CGI) pour ses membres. Toutefois, la publication tardive des textes règlementaires d’application de cette mesure, ainsi que la mise en place seulement en 2021 de l’examen de conformité fiscale (ECF), destiné entre autres à remplacer certaines missions des OGA, n’ont pas permis aux organismes agréés de se transformer dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, la sauvegarde de 2.500 emplois est en jeu. La fin du mécanisme de la majoration des revenus des professionnels indépendants entraînera la démission immédiate d’au moins les deux-tiers des adhérents des OGA, selon une étude d’impact réalisée par le cabinet EY. En outre, la faible attractivité de l’examen de conformité fiscale n’a pas permis à ce dispositif de se développer significativement. Seulement 100 000 entreprises (sur une cible de 3 800 000) ont opté pour ce dispositif en 2022, dont près de 50 000 options à l’ECF initiées par les OGA. Le ratio est trop faible au regard du nombre actuel d’adhérents d’OGA, de plus de 1 300 000, pour que l’ECF confié aux OGA puisse représenter une activité réellement profitable.

Les fédérations d’OGA viennent de proposer aux pouvoirs publics un projet de réforme en profondeur de leur organisation et leurs missions. Un rapport a ainsi été remis dans ce sens au ministère de l’économie et des finances. Il vise à capitaliser sur les atouts et compétences des OGA, acquis en plus de 45 années d’existence, en vue d’offrir à l’Etat et aux petites entreprises un service d’aide à l’amélioration de la qualité des déclarations fiscales et sociales des petites entreprises. L’expertise de ce projet par les services du ministère de l’économie et des finances et la mise en œuvre de ses recommandations requièrent du temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-150 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et NOËL, M. CAMBON, Mmes CHAUVIN, DI FOLCO, DEMAS, RICHER et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, BOUCHET, MEIGNEN, SAUTAREL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, PACCAUD, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme Laure DARCOS, MM. COURTIAL, MOUILLER et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. SAVIN, Mmes CANAYER et Marie MERCIER, M. TABAROT, Mmes VENTALON, LAVARDE et MALET, M. SIDO, Mme DREXLER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, M. GREMILLET, Mme LASSARADE, M. BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BABARY, Mme DUMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, GENET et MANDELLI et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles 257, 1383 et 1384 A du code général des impôts, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement, adressée dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (« JO 2024 ») a créé un permis de construire à « double état » afin de permettre :

(i) la construction des infrastructures d’hébergement et d’accueil qui seront mis temporairement, dans un « état provisoire », à disposition du comité pour l’organisation des JO 2024 ; puis

(ii) leur transformation, dans un délai maximal de trois ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques, en logements à usage locatifs constituant leur « état définitif », dont des logements sociaux acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) par des organismes de logement social (OLS).

Compte tenu de la création de ce permis de construire à « double état », il convient de préciser qu’à titre dérogatoire pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement. 

L’enjeu pour les OLS et autres acquéreurs en VEFA des logements issus de la reconversion des infrastructures d’hébergement des athlètes pendant les JO 2024 est d’éviter, qu’en application de sa doctrine en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l’administration considère qu’un bâtiment est achevé au moment de l’état provisoire, alors qu’il convient de retenir l’état définitif pour que les acquéreurs en VEFA des logements et en particulier les OLS acquéreurs en VEFA des logements sociaux, puissent bénéficier de la durée totale d’exonération de TFPB à laquelle ils ont droit.

A défaut, les acquéreurs en VEFA des logements reconvertis après les JO, dont les bailleurs sociaux, risquent de perdre le bénéfice de l’exonération de TFPB de 2 ans prévue à l’article 1383 du CGI et jusqu’à quatre ans d’exonération de TFPB sur les 15 ans prévus à l’article 1384 A du CGI pour les OLS. Ce sont les promoteurs des opérations qui en bénéficieront pendant la durée des JO et le cas échéant durant le délai de 3 ans prévu pour la transformation en logements pour les logements sociaux.

La perte du bénéfice de cette exonération de TFPB serait particulièrement préjudiciable aux opérations de logements et en particulier de logements sociaux dont elle remettrait en cause l’équilibre financier pour les OLS.

C’est la raison pour laquelle il est demandé de faire partir la durée d’exonération de TFPB, à titre dérogatoire pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques, à compter de l’achèvement correspondant à l’état définitif des constructions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-151 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, GUERET, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est supprimé.

Objet

Le dernier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts prévoit que des opérateurs mobiles partageant leurs équipements radio partagent également le coût de l'Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).

Cela permet à deux des quatre opérateurs mobiles de partager le coût de l’IFER sur un très grand nombre de leurs sites mobiles, ce qui réduit considérablement le montant de leur contribution.

Les deux autres opérateurs ne pouvant procéder au même partage d’équipements radio sur leurs installations mobiles, cela crée une forte distorsion sur le marché et fragilise le dispositif au détriment des recettes des collectivités locales.

Il est donc proposé, sans attendre une hypothétique réforme d’ensemble, de supprimer cette disposition qui génèrera un complément de recettes au profit des collectivités locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 12 à un additionnel après l'article 5).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-152 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES


Après l'article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit de l’impôt des sociétés des PME.

Depuis plusieurs années,  les entreprises agricoles sont encouragées à opter pour l’imposition sur les sociétés.

Depuis le début de l’année 2022,  il apparait nécessaire d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition pour faire face à l’inflation.

Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement proposée par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-153 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes visés ci-dessous sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Pour faire face à l’inflation, il apparaît nécessaire d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français.

Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-154 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour faire face à l’inflation il  serait nécessaire de restaurer le mécanisme d’indexation des plafonds d’exonération de droits de mutation à titre gratuit tel qu’il existait avant 2012.

La  Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées propose d’actualiser au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche les tranches des tarifs prévus.

Tel est l’objet du présent amendement .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-155 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI, COZIC, DURAIN et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article additionnel 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0…. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent des aléas de divers origines, climatiques, économiques…

La structure des entreprises agricoles françaises est imposée soit à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit selon le régime de l’impôt sur les sociétés. Le tissu est majoritairement dans le segment des très petites entreprises (TPE), mais avec des niveaux d’investissements proportionnellement comparables au secteur des grandes industries et avec en plus la gestion des aléas climatiques qui peuvent obérer significativement la trésorerie des entreprises. Cette situation rend ces entreprises plus fragiles que dans d’autres secteurs d’activité.

Si certains soutiens extérieurs existent (calamités agricoles, assurances privées), le constat d’une nécessité de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer, elle-même, une « réserve d’autofinancement » suffisante de manière à faire face aux aléas et aux besoins d’investissements (dont certains imposés par l’évolution de normes), est posé depuis plusieurs années maintenant.

Pour répondre à ces problématiques il a été créé pour les exploitations agricoles imposées à l’impôt sur le revenu un système intitulé déduction pour épargne de précaution (DEP) codifié à l’article 73 du CGI.

Ce dispositif permet de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer des réserves d’autofinancement, de nature à renforcer leurs capitaux propres et à capitaliser de l’épargne de « précaution », tout en s’appuyant sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la mise en œuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ».

Il se matérialise par la possibilité de pratiquer une déduction fiscale (mais qui pourrait devenir comptable sous la forme d’une provision règlementée), dont le montant est déterminé en fonction du résultat imposable et compris entre le montant du bénéfice lorsque celui-ci est inférieur à 27 000 € et un plafond à 41 400 € pour les exploitants ayant un bénéfice supérieur ou égal à 100 000 €.

Corrélativement, un montant égal à au moins 50% de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée quoiqu’il en soit dans un délai de dix exercices.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics

Le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées  vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution visé à l’article 73 aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (soit avec un chiffre d’affaires agricoles représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-156 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI, COZIC et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;

2° Au 5° de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.

Certes, il existe des dispositifs d’exonération de la taxe sur la publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives.

En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

Or l’aire de production d’une AOC peut s’étendre sur des territoires dépassant la limite d’un canton et non limitrophes. De ce fait, des échanges sont exclus du régime d’exonération ou n’ont pas lieu en raison de leur coût fiscal.

Le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées vise à  modifier les dispositifs actuels pour les rendre efficients sur le territoire d’une AOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-157 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, ANTISTE, BOURGI, COZIC, DURAIN et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, MM. MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU et Mmes MONIER et PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 43 bis du code général des impôts, il est inséré un article 43 ... ainsi rédigé :

« Art. 43 ... – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.

« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du présent code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »

II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les activités agricoles sont diversement impactées par les différentes crises (guerre en Ukraine, crise sanitaire, augmentation du coût des matières premières, inflation..).

Or, les viticulteurs sont susceptibles d’être confrontés à des difficultés financières importantes, en raison de la mévente de leurs produits, les contraignant à un surstockage, et de l’augmentation importante des coûts de production qui pénalise particulièrement les viticulteurs dont les stocks ont un cycle de rotation de plusieurs années.

En effet, dans ce cas les charges auxquelles ils doivent faire face pour remplacer les stocks vendus sont plus importantes que celles qu’ils déduisent fiscalement, aboutissant à un résultat fiscal imposable bien supérieur à la trésorerie nette dégagée par l’entreprise.

Les dispositifs existants (blocage de la valeur des stocks – article 72 B bis, ou déduction pour épargne de précaution — article 73), ne permettent pas de répondre à cette difficulté de manière satisfaisante, le premier parce qu’il ne concerne que les charges exposées après la récolte, le second parce qu’il oblige à immobiliser de la trésorerie, alors que, précisément, celle-ci fait défaut.

Le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées vise à répondre à cette difficulté en permettant la déduction fiscale de l’augmentation des coûts stockés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-158 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23  du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionnés à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, respectent l’engagement prévu au b du même 10° jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nous assistons à une forte concentration du secteur, une disparition progressive des exploitations familiales, et à une multiplication des acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (Groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales.

Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs / viticulteurs.

Ce dispositif vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des repreneurs pendant une longue durée (25 ans).

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 25 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-159 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000 €. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies à un article additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-160 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de soutenir les transmissions d’exploitation dans un cadre familial il apparaît opportun de raccourcir le délai de rappel fiscal.

Le mécanisme du rappel fiscal prévu dans le CGI consiste à tenir compte des donations antérieurement consenties par le défunt à ses futurs héritiers ou légataires pour le calcul des droits de succession. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

Le délai de quinze ans s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 art. 5) ; il était de dix ans pour les successions ouvertes entre le 31 juillet 2011 et le 16 août 2012 et de six ans auparavant.

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de dix ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 septdecies à un additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-161 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD et BOURGI, Mmes Gisèle JOURDA et PRÉVILLE et MM. MONTAUGÉ, DURAIN, MICHAU, MÉRILLOU et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour préserver les transmissions viticoles familiales, cet amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées vise à  relever l’abattement sur les donations et les successions en ligne directe à 150.000 euros par part (contre 100 000 euros actuellement).

Une telle mesure apparaît particulièrement opportune, eu égard à la hausse du patrimoine viticole moyen et à l’augmentation du prix des vignes qui conduit de nombreux agriculteurs à vendre un partir du foncier dans le cadre des transmission familiales.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-162 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement modifie l’article 1636 B sexies du code général des impôts tel qu'il doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023, afin de décorréler, pour la durée d'un an en 2023, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

En raison de la suppression engagée de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la loi de finances pour 2020 a adapté les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales. À compter du 1er janvier 2023, la TFPB et la THRS remplaceront ainsi la TH comme imposition pivot pour le respect des règles de lien entre taux de fiscalité locale.

La conséquence est que la THRS ne peut augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré́ (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de THRS doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.

Or, il ne semble pas juste que les foyers modestes propriétaires de leur logement doivent subir la même augmentation de taxes foncières que les propriétaires de résidences secondaires au titre de leur taxe d’habitation.

Afin d’éviter qu’à partir de 2023 les communes soient obligées d’augmenter dans la même proportion la THRS et les taxes foncières, il est donc proposé de supprimer de façon temporaire les règles de liens qui existent entre ces taxes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-163

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LOPEZ


ARTICLE 5 QUINQUIES


I. – Alinéa 3

Après le mot :

humaine

insérer les mots :

, les produits destinés à l’alimentation des animaux familiers,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte inflationniste et de hausse du coût de la vie, et alors qu’un foyer sur deux en France possède un animal familier, la question du droit à l’accès à la nourriture est fondamentale et doit s’étendre à nos animaux familiers.

Les animaux familiers ont un impact positif direct sur notre santé et notre bien-être. Ils sont de précieux soutiens pour certaines personnes, valides ou invalides. De nombres études démontrent que les animaux facilitent et favorisent le lien social, aident à traverser les épreuves de la vie, soutiennent le développement des enfants etc.

En outre, de nombreuses initiatives positives en faveur des animaux familiers et de leurs propriétaires sont en cours au niveau national et européen. En France par exemple, la loi n° 2021-1539 du

30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale conforte le lien entre les animaux et les hommes. Elle entérine la nécessité d’une délivrance d’un « certificat d’engagement et de connaissance » obligatoire pour les acquéreurs d’un chien ou chat. Par ailleurs, d’autres articles de la nouvelle loi de finance ont été déposés afin de faire bénéficier aux propriétaires des crédits d’impôts et favoriser l’identification et la stérilisation des animaux de compagnie ainsi que leur garde. Il est essentiel de continuer ces avancées.

Cependant, alors que les produits alimentaires utilisés pour l’alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits utilisés pour l’alimentation animale relèvent selon les cas du taux à

10 % ou à 20 % :

-  Les ventes d’aliments utilisés pour la nourriture du bétail (animaux de boucherie et de charcuterie), des animaux de basse-cour (volailles, lapins, pigeons), des poissons d’élevage destinés à l’alimentation humaine sont soumises au taux de TVA à 10 % ;

-  Les produits constituant des aliments destinés aux autres animaux (gibier d’élevage, chiens, chats, poissons d’aquarium etc.) sont soumis au taux à 20 %.

Ces disparités ne doivent plus exister. Ainsi, le présent amendement vise à appliquer un taux unique de TVA à 5,5 % pour les produits destinés à l’alimentation des animaux.

Cette uniformisation serait une vraie mesure sociale, contribuant à la protection du pouvoir d’achat des consommateurs. Cela permettrait également de diminuer le risque d’abandon et d’améliorer le bien-être animal ; et ainsi soutenir les initiatives en faveur des animaux familiers qui sont en cours au niveau national et européen. De plus, une telle mesure profiterait aux éleveurs et aux refuges.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-164 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ANGLARS, Mmes Laure DARCOS et IMBERT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, MM. CAMBON, BELIN, de NICOLAY, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, MM. RAPIN, CHARON, DARNAUD et BRISSON, Mme VENTALON, M. POINTEREAU, Mme DUMONT et MM. BABARY, KLINGER, GUERET et LEFÈVRE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après les mots :

rénovation énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 propose de redéfinir le champ d'application du taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation en réaménageant l'article 278-0 bis A du CGI.

La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avère peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »).

La rédaction actuelle a pour conséquence de restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté.

Cet amendement vise à réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-165 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. ANGLARS, Mmes Laure DARCOS et IMBERT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, MM. CAMBON, BELIN, de NICOLAY, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER, BELRHITI et GOSSELIN, MM. RAPIN, CHARON, PIEDNOIR et BRISSON, Mme VENTALON, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. BABARY et PELLEVAT, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. GUERET et LEFÈVRE


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15 %, contre 38120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020.

La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît insuffisante au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE.

Or, dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir au montant de 42 500 euros.

Cet amendement propose donc de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-166 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ANGLARS, Mmes Laure DARCOS et IMBERT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, MM. CAMBON, BELIN, de NICOLAY, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER, BELRHITI et GOSSELIN, MM. RAPIN, CHARON, DARNAUD et PIEDNOIR, Mme VENTALON, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et BERTHET, MM. KLINGER et LEFÈVRE et Mmes RAIMOND-PAVERO et PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais la baisse actuelle des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) et le nombre d'agréments HLM qui ne dépassent pas les 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

L’objet de cet amendement est de lutter contre cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024.

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.
L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en oeuvre d’un statut unique du bailleur privé. Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-167 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ANGLARS, Mmes Laure DARCOS et IMBERT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, MM. CAMBON, BELIN, de NICOLAY, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER, BELRHITI et GOSSELIN, MM. RAPIN, CHARON et DARNAUD, Mme VENTALON, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BABARY, Mme BERTHET, MM. KLINGER et LEFÈVRE et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

La dégradation progressive du barème du PTZ explique aussi sa faible utilisation, avec par exemple la baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018.

De plus, la non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021, selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

Avec l’inflation, l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en cohérence avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-168 rect. quater

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ANGLARS, Mme Laure DARCOS, M. MANDELLI, Mme IMBERT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, MM. CAMBON, BELIN, de NICOLAY, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER, BELRHITI et GOSSELIN, MM. RAPIN et CHARON, Mme VENTALON, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BABARY, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RAIMOND-PAVERO et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP, il concourt à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-169 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ANGLARS, Mme DUMONT, M. MANDELLI, Mme IMBERT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, MM. CAMBON, BELIN, BURGOA, de NICOLAY, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER, BELRHITI et GOSSELIN, MM. MEURANT, RAPIN, CHARON, DARNAUD, PIEDNOIR, BRISSON, BASCHER et PELLEVAT, Mme BERTHET et MM. KLINGER, LEFÈVRE et GUERET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

« 

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

2,63

4,13

20,27

29,27

6,01

9,01

54,07

72,07

».

Objet

Cet amendement propose de générer une ressource suffisant pour permettre la construction d’un parc de trains de nuit.

Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T.) publié en mai 2021, le Gouvernement a montré la pertinence de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit pour un investissement de 1,5 milliard d’euros. En décembre 2021, le ministère des Transports a promis la construction de 300 voitures de nuit pour 800 millions d’euros. Le rapport « TET » a montré que le report sur le train de nuit permet aussi de diminuer de 95 % les émissions de CO2.

Par ailleurs, l'Allemagne prélève une taxe de 13€ par billet d’avion, le Royaume-Uni 14€, la Suisse 28€, les Pays Bas pourraient de 8€ et la Belgique dispose d’une taxe spéciale de 10€ pour les vols de moins de 500km.

Cet amendement propose que la somme de 1,5 euros soit ajoutée à la taxe de solidarité sur les billets d’avion en classe économique et de 9€ en classe affaires.

La contribution n’augmente pas en fonction de la distance, car c’est justement sur les courtes distances qu’il est important d’agir. C’est là que l’avion concurrence les transports terrestres, ce qui retarde les efforts de report sur le rail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-170 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. DECOOL et HENNO, Mme RACT-MADOUX, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mmes BONFANTI-DOSSAT, de LA PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner le développement du secteur du spectacle vivant privé en prolongeant, jusqu’en 2026, le crédit d’impôt spectacle vivant, actuellement limité dans son existence jusqu’à l’année 2024.

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-171 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. DECOOL et HENNO, Mme RACT-MADOUX, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mmes BONFANTI-DOSSAT, de LA PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner la reprise durable du secteur en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV). La bonification des taux et du plafond est un levier simple et efficace pour inciter les entrepreneurs du secteur à une plus grande prise de risque pour faire émerger et accompagner des artistes en développement qui participeront demain à la diffusion de la culture en France et à son rayonnement à l’international..

Selon une enquête menée, en septembre 2021, par le cabinet EY pour le PRODISS (Syndicat national du spectacle musical et de variété), une bonification du crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), pourrait ainsi permettre d’augmenter de près de 25 % l’activité des artistes en développement et faciliterait la capacité de recrutement, qui est un enjeu prioritaire du secteur.

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-172 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. DECOOL et HENNO, Mme RACT-MADOUX, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mmes BONFANTI-DOSSAT, de LA PROVÔTÉ, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière. 

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner la reprise durable du secteur en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV). La bonification des taux et du plafond est un levier simple et efficace pour inciter les entrepreneurs du secteur à une plus grande prise de risque pour faire émerger et accompagner des artistes en développement qui participeront demain à la diffusion de la culture en France et à son rayonnement à l’international..

Selon une enquête menée, en septembre 2021, par le cabinet EY pour le PRODISS (Syndicat national du spectacle musical et de variété), une bonification du crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), pourrait ainsi permettre d’augmenter de près de 25 % l’activité des artistes en développement et faciliterait la capacité de recrutement, qui est un enjeu prioritaire du secteur.

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-173 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PRINCE et DELCROS, Mme LOISIER, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mmes JACQUEMET, DOINEAU et GACQUERRE, M. LE NAY et Mmes SAINT-PÉ et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-174 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME et HUGONET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés. Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement. Par exemple, pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique. L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement vise donc à maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-175 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME et HUGONET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements. La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5 % ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-176 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME et HUGONET


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, il est proposé, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite .

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-177 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000 € pour une personne seule, 10 000 € pour un couple majoré de 1 000 € par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M € pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-178 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME et HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-179 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME et HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif d'investissement locatif entré entré en vigueur le 1er janvier 2015 tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression de ces dispositifs ou leur rabotage se traduisent systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif d'investissement locatif du 1er janvier 2015 pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Aussi, les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires, donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimés, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle ce dispositif d'investissement locatif prend fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-180

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Les quatre premiers alinéas du 3° sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression ou le rabotage de ces dispositifs se traduisent systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Ainsi, les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %. L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires, donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-181

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BONHOMME


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.

Cet amendement propose donc, ni plus ni moins, de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-182

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-183

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale

« Art. 200 …. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).

« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. »

II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant 5 ans. Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’emprunteur.

III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui en France, il est plus difficile que jamais d’accéder à la propriété. A la crise de l’offre de logements et à celle du coût des matériaux, qui touche le secteur depuis de nombreux mois, s’ajoute à présent celle des taux de crédits immobiliers qui ne cessent de remonter. La formule de calcul du taux d’usure, intégrant l’assurance emprunteur et des frais de dossiers, ne permet qu’une adaptation résiduelle à cette rapide montée des taux. Cela conduit à exclure une grande partie de la population de l’accès au crédit avec une explosion du nombre de dossiers refusés par les établissements financiers ces dernières semaines.

Parallèlement, la mobilité dans le parc locatif-social comme privé n’a jamais été aussi faible. Par exemple, le taux de rotation dans le logement locatif-social a nettement diminué, passant de 10,3% en 2011 à 8,8 % en 2019, fermant la porte à nombre de nos concitoyens qui peinent pourtant à se loger à un prix décent.

Le présent amendement propose la création d’une prime première pierre en faveur de tous les primo-accédants qui financent leur premier achat d’un logement neuf par un ou plusieurs prêts représentant au moins 70% de l’investissement. Une telle prime favorisera l’accession à la propriété occupante. Elle est un outil patrimonial et non financier.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-184

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête qui répondent aux critères suivants :

« 1° Les installations utilisant l’énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l’installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions actuelles du code général des impôts prévoient un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kWc quand celles dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20 %. En comparaison, le Royaume-Uni et les Pays-Bas vont mettre en place un taux de 0 % pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était respectivement fixée à 5,5 % et 21 %. La Belgique a également fixé un taux de TVA 6 % pour les panneaux solaires résidentiels.

Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20,6 GW de solaire PV en 2023, 44,5 GW en 2028). En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW (Ademe, 2018).

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA (directive n° 2022/542 du 5 avril 2022) permet désormais aux États membres d’appliquer un taux réduit, voire très réduit, de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci ». Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux États membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan RePowerEu.

Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

· La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie puisque l’autoconsommation solaire résidentielle, avec des coûts fixes et connus, est un facteur de maitrise de la facture d’électricité, de nature à protéger le pouvoir d’achat des ménages français ;

· Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;

· L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement.

Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédiée, ne représente au maximum que 10 % du coût des panneaux solaires.

Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5 % sur l’ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu’à 9 kWc, permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous-dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.

En tablant sur le développement de 100 000 nouvelles installations en 2023, cette mesure représenterait une baisse de recettes fiscales de l’ordre de 85 millions d’euros, à mettre en regard des 45 milliards d’euros du bouclier tarifaire pour la seule année 2023.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-185

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BENARROCHE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14 TER


I. Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :  

…. – Le seuil de 25 % mentionné au 1° du I du présent article est réduit de moitié pour les communes qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont éligibles en 2022 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou à la dotation de solidarité rurale définie à l’article L. 2334-22-1 du même code ; 

2° Leur effort fiscal est supérieur en 2022 au double de l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’éligibilité des communes les plus fragiles au bouclier énergétique prévu à l’article 14 ter du projet de loi de finances pour 2023. 

L’un des critères d’éligibilité au bouclier énergétique est la constatation d’une baisse de l’épargne brute de 25 %. Ce seuil est particulièrement élevé pour les communes les plus fragiles, surtout pour celles qui présentent une pression fiscale très élevée.

Ces communes, caractérisées par une faible richesse fiscale ainsi que la pauvreté de leur population ne pourront compenser cette baisse de l’épargne auprès du contribuable local. Pour ces communes, le seuil de baisse de l’épargne est ramené à 12,5 %. 

Par cet amendement, les auteurs souhaitent éviter les effets de bord pour les collectivités que l’on pourraient qualifier de vertueuses mais fragiles/pauvres, une catégorie de communes qui auraient fait le choix d’être de bons élèves dans la gestion de leur épargne mais en seraient pénalisées pour faire face aux changements brutaux du marché de l’énergie. 

Lors de son audition par la commission des lois, le ministre Christophe Bechu est d’ailleurs allé dans ce sens déclarant “je prétends qu’à 25 % , non seulement on est trop restrictif, mais qu’on est pousse au crime pour ,ou creuser un déficit 2022 qui permette de justifier qu’en 2023 on a une baisse de sa capacité d’auto-financement qui soit plus importante, ou pour ne pas faire les arbitrages au titre de l’année 2023 qui consisteraient à limiter certaines dépenses (…) il faut retoucher à ces 25 % pour les diminuer (…) il faut pas créer une prime à la mauvaise gestion” 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-186

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BENARROCHE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14 TER


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Le seuil de 25 % mentionné au 1° du I du présent article est réduit de moitié pour les communes qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont éligibles en 2022 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou à la dotation de solidarité rurale définie à l’article L. 2334-22-1 du même code ; 

2° Leur effort fiscal est supérieur en 2022 au double de l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les communes mentionnées au II bis du présent article, cette dotation est également égale à 50 % des hausses des dépenses constatées en 2023 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’éligibilité des communes les plus fragiles au bouclier énergétique prévu à l’article 14 ter du projet de loi de finances pour 2023. 

L’un des critères d’éligibilité au bouclier énergétique est la constatation d’une baisse de l’épargne brute de 25 %. Ce seuil est particulièrement élevé pour les communes les plus fragiles, surtout pour celles qui présentent une pression fiscale très élevée.

Ces communes, caractérisées par une faible richesse fiscale ainsi que la pauvreté de leur population ne pourront compenser cette baisse de l’épargne auprès du contribuable local. Pour ces communes, le seuil de baisse de l’épargne brute est ramené à 12,5 % et il est tenu compte de l’augmentation de dépenses en 2023 induite par la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires de 3,5 % au 1er juillet 2022.

Lors de son audition par la commission des lois, le ministre Christophe Bechu est d’ailleurs allé dans ce sens déclarant “je prétends qu’à 25 % , non seulement on est trop restrictif, mais qu’on est pousse au crime pour ,ou creuser un déficit 2022 qui permette de justifier qu’en 2023 on a une baisse de sa capacité d’auto-financement qui soit plus importante, ou pour ne pas faire les arbitrages au titre de l’année 2023 qui consisteraient à limiter certaines dépenses (…) il faut retoucher à ces 25 % pour les diminuer (…) il faut pas créer une prime à la mauvaise gestion” 

Les auteurs via cet amendement de repli souhaitent accompagner les communes fragiles mais vertueuses.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-187 rect. quater

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BORCHIO FONTIMP et GRUNY, MM. BAS, Henri LEROY et BASCHER, Mmes Valérie BOYER et GARNIER, MM. LE GLEUT et LE RUDULIER, Mmes PLUCHET et SCHALCK, MM. Cédric VIAL et BRISSON, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOULOUX, Mme BOURRAT, MM. CALVET et CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GRAND, HOUPERT et JOYANDET, Mme LOPEZ et MM. MEURANT, REGNARD et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

Cet amendement est le résultat de longs mois de travail animés par l’objectif d’améliorer les conditions matérielles de nos services d’incendie et de secours (SIS). Fruit d’une collaboration accrue avec nos sapeurs-pompiers et leurs représentants, il s’inscrit en continuité des demandes que j’ai formulé à diverses reprises auprès du gouvernement.   

Après qu’il ait été déposé sur différents textes, sans ne jamais aboutir malheureusement, cet amendement reprend dans les mêmes termes l’article 1er de la proposition de loi que nous avons déposé avec mes collègues Sénateurs Dumont, Bacci et Rietmann dès le 28 septembre dernier.

Cosignée par une très forte majorité d’entre vous, cela démontre bien que le malus écologique est une ineptie que nous ne pouvons plus tolérer. En effet, cette taxe illustre parfaitement les charges injustes qui pèsent à tort sur nos sapeurs-pompiers alors même que cette dernière année aura été particulièrement éprouvante pour nos soldats du feu.

Supprimer le malus écologique revient à faire un pas supplémentaire, surtout nécessaire, vers une fiscalité adaptée à la spécificité des missions des services d’incendie et de secours (SIS).

Le paradoxe qui revient à taxer les véhicules de nos sapeurs-pompiers, véhicules sans lesquels, rappelons-le, des vies n’auraient pas été sauvées et des drames climatiques maitrisés ne doit plus perdurer et être toléré par le législateur.

Le bon sens doit guider la prise de décision et c’est pour cette raison que cet amendement demande naturellement l’exonération de l’ensemble des véhicules des services d’incendie et de secours du malus écologique.

 



NB :la rectification porte sur la levée du gage par le gouvernement





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-188 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU et Mmes VÉRIEN, SOLLOGOUB, GATEL, SAINT-PÉ et HERZOG


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement.

(Exemple : Pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique)

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-189 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU et Mmes VÉRIEN, SOLLOGOUB, SAINT-PÉ et HERZOG


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots : 

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-190 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONNEAU et Mmes VÉRIEN, SOLLOGOUB et HERZOG


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, il convient de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite .

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-191 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mme LAVARDE, MM. RAPIN et GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PERRIN, RIETMANN et GUERET, Mmes SAINT-PÉ et LASSARADE, MM. SIDO, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. LAMÉNIE, COURTIAL et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. TABAROT, BELIN et PELLEVAT, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, MEIGNEN, BANSARD et FAVREAU, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. KLINGER, Mme de CIDRAC et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l’article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° de l’article 261 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent, en effet, les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc… 

Aujourd’hui les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties de plusieurs prestations para hôtelières parmi lesquelles : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle. Il suffit donc que ni le petit déjeuner, ni la réception de la clientèle ne soient proposés pour ne pas être soumis à la TVA.  La location pour quelques nuits d’un logement meublé avec du linge de maison et le nettoyage régulier ne sera donc pas soumise à la TVA alors que, pour une prestation identique, la chambre d’hôtel sera soumise à la TVA.  Aussi, non seulement ces critères sont, en pratique, invérifiables par l’administration fiscale, laquelle ne communique d’ailleurs jamais sur ce type de contrôles, mais, en outre, ils sont totalement obsolètes compte tenu des habitudes actuelles des touristes.  

Par ailleurs, cette imposition à la TVA ne serait pas contraire au droit communautaire puisque celui-ci prévoit que les opérations d’hébergements effectuées dans le cadre de secteurs ayant une fonction similaire au secteur hôtelier ne peuvent pas bénéficier d’une exonération de TVA.

Enfin, l'adoption de cet amendement n’aura aucune conséquence sur les particuliers exerçant une activité de location de gîtes ruraux ou une activité ponctuelle de location meublée de leur résidence principale dans la mesure où ils devraient être en mesure de bénéficier du régime de la franchise en base de TVA qui les dispense de collecter la TVA lorsqu’ils ont un chiffre d’affaires inférieur à 85.800 €.

En conclusion, cette mesure rétablira la concurrence et contribuera également aux recettes de TVA auxquelles les collectivités territoriales sont intéressées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-192 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRISSON, Mmes SCHALCK et Frédérique GERBAUD, MM. POINTEREAU, Cédric VIAL, PERRIN et RIETMANN, Mme CANAYER, MM. SIDO, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. COURTIAL et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, BELIN et PELLEVAT, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, CAMBON et FAVREAU, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. KLINGER, LAMÉNIE, TABAROT, GUERET, RAPIN et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : «, pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

3° La seconde phrase du III est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la fiabilité, l'utilité et l'effectivité des états déclaratifs de taxe de séjour transmis aux collectivités locales par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les plateformes de location meublée.

Aussi, il encadre les périodes de référence utilisées pour les reversements de taxe de séjour. En effet, si les textes fixent le calendrier de reversement de la taxe, il n'en est rien concernant les plages calendaires de référence. Les collectivités reçoivent aujourd'hui des déclarations hétérogènes, rendant plus difficile contrôles et exploitations statistiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 quater à un article additionnel après l'article 11).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-193 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. RAPIN, Mme DREXLER, M. SOMON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme CANAYER, MM. BELIN, SIDO, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. COURTIAL et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, CAMBON et FAVREAU, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. KLINGER, LAMÉNIE, TABAROT, GUERET et GENET et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau constituant le troisième alinéa. »

Objet

Cet amendement met en adéquation l'application de la taxe de séjour avec les réalités du marché, s'agissant des touristes logeant dans les palaces ou dans les meublés de tourisme non-classés. En effet, en réhaussant le tarif maximal susceptible d'être appliqué aux touristes logeant dans les palaces, il augmente le plafond applicable aux meublés de tourismes non-classés, dont les tarifs sont actuellement fixés entre 1 et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-194 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BRISSON et CHARON, Mmes GARNIER, DREXLER et SCHALCK, MM. SOMON, POINTEREAU, PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE, SIDO, BELIN, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. COURTIAL et SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, M. TABAROT, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, CAMBON et FAVREAU, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, GUERET et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et GENET et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, cette fraction est égale à 70 %, dont au minimum 20 % perçus par la commune d’implantation ; pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, cette fraction est égale à 50 % ; »

2° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « de la composante » sont remplacés par les mots : « des composantes » et les mots : « prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots :« prévues aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées » ;

b) Au 4°, les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydrauliques prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E ».

II. – La perte de recettes résultant pour les départements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, la loi indique que, lorsque l’EPCI applique la fiscalité professionnelle unique, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’imposant aux installations photovoltaïques et hydrauliques est réparti à 50% pour l’EPCI et 50% pour le Département. Dans le cas d’un EPCI appliquant la fiscalité additionnelle, la répartition est de 50% pour la commune et 50% pour le Département.

Les établissements publics de coopération intercommunale se substituant aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l'IFER relatives aux centrales de production d’énergie électrique photovoltaïque, aucune assurance n’est donnée à la commune d’implantation de percevoir une part du produit fiscal.

Or ce sont bien souvent les communes les premières initiatrices de projets d’installation de centrales. Ce sont également celles qui subissent les externalités négatives engendrées par ces lieux de production, et non nécessairement l’ensemble des communes composant l’EPCI.

Cet amendement propose donc d’intéresser les communes directement au produit fiscal issu des installations de centrales photovoltaïques, en leur garantissant la perception d’au minimum 20% du produit de l’IFER. Cela leur offrirait un effet incitatif pour s’engager dans des projets de production électrique fiable et renouvelable qui s’inscrivent pleinement au cœur de la transition énergétique.

Par conséquent, il modifie les modalités de répartition de l’IFER entre les collectivités : 20% pour la commune, 30% pour les départements et 50% pour les EPCI, se calquant ainsi sur les modalités de répartition appliquées au produit de l’IFER issu des éoliennes et des hydroliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-195 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. SOMON et Cédric VIAL, Mme CANAYER, MM. BELIN et DAUBRESSE, Mme VENTALON, MM. SIDO et BURGOA, Mme DEMAS, MM. COURTIAL et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, CAMBON et FAVREAU, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, TABAROT, CHARON et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. KLINGER, LAMÉNIE, RAPIN, MEIGNEN et GENET et Mme de CIDRAC


ARTICLE 9 BIS


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Le quatrième alinéa de l’article 1407 bis est supprimé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération et sous certaines conditions, assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation.

Or, en cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la charge de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre. Cet amendement propose donc de revenir sur cette condition afin de ne pas faire peser sur les budgets des collectivités territoriales ces dégrèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-196 rect. quater

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON, SOMON et Cédric VIAL, Mme CANAYER, MM. SIDO et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. SAUTAREL, PIEDNOIR, PELLEVAT et FAVREAU, Mme PUISSAT, M. BOUCHET, Mme LOPEZ et MM. LAMÉNIE, TABAROT et GUERET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de prolonger le dispositif de suramortissement pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants jusqu’en 2024.

Il s’applique notamment dans le secteur du BTP et vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, il convient d’accompagner les entreprises dans cette démarche. Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-197 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON et SOMON, Mme Frédérique GERBAUD, M. Cédric VIAL, Mme CANAYER, MM. SIDO, DAUBRESSE et SAUTAREL, Mme DEMAS, MM. PIEDNOIR, PELLEVAT et FAVREAU, Mme PUISSAT, M. BOUCHET, Mme LOPEZ et MM. LAMÉNIE et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant :« 156 000 € » est remplacé par le montant :« 190 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’ INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de relever les plafonds d’opération de 25 % du PTZ, en lien avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.

En effet, le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier. La dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-198 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRISSON, Mmes PUISSAT, Frédérique GERBAUD et CANAYER, MM. SIDO et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. COURTIAL et BOUCHET, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, BELIN et PELLEVAT, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, FAVREAU, CAMBON, CHARON et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. KLINGER, LAMÉNIE, TABAROT, RAPIN et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000€ pour une personne seule, 10 000€ pour un couple majoré de 1 000€ par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-199 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, FÉRAUD et CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :

« Art. 8.... – Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à habitation principale, détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, est considéré comme une résidence principale, la résidence non affectée à habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

3° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407 … ainsi rédigé :

« Art. 1407. – Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale, la résidence non affectée à habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone déconseillée aux voyageurs, définie par arrêté du ministre des Affaires étrangères, pour l’application de divers prélèvements fiscaux (impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris sur les plus-values immobilières de cession à titre onéreux, taxe d’habitation, droits de mutation à titre gratuit, prélèvements sociaux).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-200 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-201

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-202

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-203

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-204 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, POINTEREAU, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE 5


I. – Alinéas 297, 298, 303 et 304

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Le produit 2020 est multiplié par 1,02108. Le produit 2021 est multiplié par 1,016.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ce que les produits de CVAE, et de compensations, pris en considération au titre de 2020 et de 2021 ne soient pas considérés en euros courants mais soient inflatés.

 En effet, s’il est pertinent de fonder la compensation sur une période pluriannuelle visait à tenir compte de l’effet yoyo qui caractérise la CVAE, cela a comme effet indésirable de ne pas neutraliser l’impact de l’érosion monétaire et par conséquent de conduire à une compensation défavorable aux budgets locaux et, en cela, non respectueuse de l’engagement de compensation « à l’euro près » exprimée par le Président de la République.

 C’est pourquoi, cet amendement vise à neutraliser l’inflation intervenue. S’agissant des années 2020 et 2021, pour lesquelles l’inflation est officiellement établie (soit 0,5% en 2020 et 1,6% en 2021), il est donc proposé de respectivement multiplier les produits (alinéa 299) et compensations (alinéa 300) à due concurrence (1,016x1,005=1,02108 s’agissant de 2020 et 1,016 s’agissant de 2021).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-205 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, POINTEREAU, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU, CANÉVET, DECOOL et HENNO, Mme RACT-MADOUX, M. CHASSEING, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et MM. MOGA et LONGEOT


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 294

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278-0 bis, 278-0 bis A, 278 bis, 278 quater, 278 sexies,278 sexies A, 278 septies, 279, 281 quater et suivants, 294 et suivants et 297 du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue par le présent A. dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à préserver les fractions de TVA attribuées aux collectivités en lieu et place de la CVAE de toute décision future relative aux taux ou à l’assiette de la TVA.

 Concrètement, il est proposé qu’en cas de hausse ou de baisse des taux de TVA, les collectivités ne connaissent, respectivement, ni effet d’aubaine ni pénalisation (augmentation ou diminution de recettes dues à un seul effet taux et non à l’évolution de la valeur ajoutée sur le territoire national). De même, des transferts significatifs de niveau d’imposition (passage du taux normal au taux réduit, par exemple) pour certains biens ou services peuvent conduire à des variations du montant global de TVA sans lien avec le niveau d’activité sur le territoire national.

Il est donc proposé que ces décisions de taux ou d’assiette donnent lieu à un recalcul des fractions de TVA attribuées aux collectivités, dans le seul but d’envisager la compensation de la CVAE à périmètre constant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-206 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU, DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 232 est abrogé.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer douze alinéas ainsi rédigé s :

…° L’article 1407 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au 1° , le mot :« meublés » est supprimé ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- aux cinquième et sixième alinéas, le mot :« meublés » est supprimé ;

- il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

…° L’article 1407 bis est abrogé.

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407.

« 2° La majoration mentionnée au 1° peut aussi être instituée dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autre que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;

b) Au dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 1408 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;

- au troisième alinéa, le mot : « meublés » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « meublés » est supprimé ;

…° Aux articles 1409, 1413, 1414 et 1414 B, les occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de rendre plus efficiente la fiscalité portant sur les logements sous occupés, cet amendement vise une proposition alternative à celle de l’article 9 bis, à savoir fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation résiduelle, c’est-à-dire celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

En effet, la rédaction actuelle de l’article 9 bis aurait pour conséquence de rendre encore moins lisible l’articulation entre ces trois dispositifs fiscaux, avec des zonages rendus volatils et une institution, au choix des communes nouvellement éligibles, soit de la majoration de THRS soit de la THLV (quand bien même la TLV serait en vigueur). Par ailleurs, l’article 9 bis, en ôtant la possibilité de lever la THLV aux communes nouvellement en mesure de majorer leur THRS leur fait perdre d’une main ce qu’elles gagnent de l’autre. Cela contribue un recul en termes d’autonomie fiscal et ne participe en rien à simplifier et harmoniser la fiscalité des logements sous-occupés, ce que le présent amendement se propose de faire.

Une telle simplification est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.

En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.

En conséquence, les collectivités des zones tendues sont fortement mobilisées pour réduire sur leur territoire le nombre de logements laissés volontairement vacants par leurs propriétaires. Leur action se voit néanmoins entravée en raison de l’imposition de ces propriétaires à la taxe sur les logements vacants (TLV), un impôt d’État à taux unique.

Contrairement aux communes en zone non tendue, qui disposent d’une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), les 1 136 communes concernées par la TLV ne disposent d’aucun outil de fiscalité comportementale pour inciter les propriétaires à remettre leur bien vacant sur le marché. Pire, dans 467 communes, le taux de TLV est inférieur au taux net global acquitté par les résidences secondaires – THRS (taux communal majoré, taux intercommunal, taux syndical, taux induits par les taxes additionnelles : Gemapi et TSE), incitant dès lors les propriétaires à déclarer vacante leur résidence secondaire.

Par ailleurs, selon les références législatives et réglementaires et les pratiques des services fiscaux, la définition de la vacance d’un logement n’est pas toujours la même d’un territoire à l’autre, alimentant ainsi les confusions entre les dispositifs fiscaux applicables (THRS, THLV ou TLV).

Il est donc proposé, dans une logique de triple simplification pour les ménages, l’État et les collectivités, c’est-à-dire, les assujettis, gestionnaires et bénéficiaires de ces taxes, de fondre la TLV et la THLV dans la THRS, sans modifier les exonérations et en tenant compte de l’élargissement du zonage de la majoration THRS proposé initialement par l’article 9 bis. La perte brute pour l’État est de 93 millions d’euros, soit le rendement annuel de la TLV, auquel il faut soustraire les économies produites par cette simplification fiscale (le CGEDD et l’IGF ayant conclu, dans une évaluation en 2016, que la TLV et la THLV étaient « d’un recouvrement complexe et onéreux pour une efficacité non démontrée »).

Enfin, il faut rappeler que cette proposition visant à « unifier la fiscalité afférente aux logements vacants ou occupés temporairement » a déjà été formulée par la mission Bur-Richard (2018) sur « la refonte de la fiscalité locale » et la mission Rebsamen (2021) sur « la relance durable de la construction de logements » et encore plus récemment par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur « La fiscalité locale dans la perspective du ZAN », dont la recommandation numéro 2 propose de « Fusionner les deux taxes sur les logements vacants en une taxe unique et la transformer en impôt local » ; les auteurs du rapport précisant qu’il s’agirait alors « d’en affecter le rendement au bloc communal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-207 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mmes JACQUEMET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination de celui porté sur l’article 9 bis, visant à fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-208 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, MM. LOUAULT, CANÉVET, DECOOL et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE 9 TER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le produit résultant de l’augmentation entre les taux en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et les taux en vigueur antérieurement sont affectés aux budgets des communes dans lesquelles sont situés les logements vacants donnant lieu à imposition au titre du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ce que l’accroissement de produit fiscal, résultant de l’augmentation de taux de taxe sur les logements vacants au 1er janvier 2023 en application du présent article 9 ter, bénéficie aux budgets locaux.

 Il ne serait pas compréhensible que les ressources correspondantes à l’augmentation de taux, dont le produit peut être estimé à environ 45 millions d’euros, abondent le budget de l’Etat alors que les politiques publiques en faveur de la résorption des logements vacants sont menées par les collectivités locales.

 Pour mémoire, en application de l’article 45 de la loi de finances initiale pour 2022, qui a abrogé le VIII de l’article 232 du CGI antérieurement en vigueur, l’ANAH n’est plus du tout attributaire de la taxe sur les logements vacants (TLV). Le produit de la TLV, égal à 94 millions d’euros (2020), est entièrement affecté au budget de l’Etat contrairement à la taxe d’habitation sur les logements vacants de l’article 1407 bis du CGI (THLV), laquelle est un impôt local réservée aux collectivités des zones non denses où la TLV ne s’applique pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-209 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GOSSELIN, M. BAS, Mme DREXLER, M. Étienne BLANC, Mme GRUNY, MM. FAVREAU, Jean Pierre VOGEL, Cédric VIAL, PIEDNOIR et REICHARDT, Mme GOY-CHAVENT et MM. MOUILLER, BOUCHET, CALVET et MEIGNEN


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-0 bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement.

A titre d’exemple, pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique.

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement est donc simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-210 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GOSSELIN, MM. BAS, BRISSON et BURGOA, Mmes BELRHITI, DREXLER et DUMAS, MM. CAMBON, CADEC, BELIN et Étienne BLANC, Mme BERTHET, MM. FAVREAU, CHATILLON, Bernard FOURNIER et Jean Pierre VOGEL, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, PIEDNOIR et REICHARDT, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme MALET, MM. MOUILLER et BOUCHET, Mme Marie MERCIER et MM. CALVET, MEIGNEN, Daniel LAURENT et GENET


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers. »

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

et les mots :

au même I

par les mots :

aux mêmes I ou I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, il est proposé, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-211 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GOSSELIN, MM. BAS et BRISSON, Mmes BELRHITI et DUMAS, MM. CAMBON, BELIN et Étienne BLANC, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et Jean Pierre VOGEL, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, PIEDNOIR et REICHARDT, Mme GOY-CHAVENT, M. de NICOLAY, Mme MALET, MM. MOUILLER et BOUCHET, Mme Marie MERCIER et MM. CALVET, MEIGNEN, Daniel LAURENT et GENET


ARTICLE 7


I – Alinéa 78

Remplacer les mots : 

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent  projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-212 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, M. BRISSON, Mme LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. SOMON, GREMILLET, PERRIN et RIETMANN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme DEROCHE, M. MANDELLI et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-213 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. LONGUET, TABAROT et SAVIN, Mmes CANAYER et LASSARADE, M. SAVARY, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT et DI FOLCO, MM. SOMON et PERRIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. PELLEVAT et BONNE, Mmes BERTHET et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et LE GLEUT, Mmes SCHALCK et DEROCHE, M. MANDELLI et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement.

(Exemple : Pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique)

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement est donc simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-214 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. SOMON, GREMILLET, PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme SCHALCK, M. MANDELLI et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les I et II de l’article 210 F du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés en cas de cession d’un bien en vue de la réalisation de logements est conditionné au respect par l’acquéreur, d’un délai d’achèvement fixé à quatre ans à compter de la date de cession du bien.

Lors de la crise sanitaire ce délai avait été suspendu par l’effet de l’ordonnance « délais et procédures » dans les conditions commentées par l’administration fiscale à l’été 2020.

Depuis cette crise sanitaire, les délais de réalisation des projets se sont considérablement rallongés sous l’effet combiné à la fois :

- des réticences à l’acte de construire, ralentissant les délais d’obtention des autorisations requises, souvent contestées,

- de l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations requérant des études plus nombreuses et détaillées des projets, sources de délais (RE 2020, clause-filet, diagnostic PEMD,...),

- des négociations lors de l’établissement des marchés de travaux, à raison de l’augmentation des coûts et de la pénurie de certains matériaux de construction,

- des nouvelles conditions de financement des opérations découlant de la hausse des taux et du durcissement des conditions d’octroi des crédits.

Face à ce constat, dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, qui doivent faire face à l’inflation, parallèlement à des difficultés d’approvisionnement de matériaux résultant de la crise énergétique qui se profile, le présent amendement vise à supprimer ce délai. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-215 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. SOMON, GREMILLET, PERRIN et RIETMANN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme SCHALCK, M. MANDELLI et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Introduit aux termes de la loi de finances pour 2012, le délai d’achèvement des travaux pour les constructions neuves a été instauré en vue de calibrer la « dépense fiscale » que constituerait la réduction d’impôt accordée aux contribuables qui acquièrent un logement en vue de le louer sous plafonds de ressources et de loyers (Scellier, Duflot, Pinel).

S’agissant de l’objectif poursuivi, les dix années qui se sont écoulées depuis l’instauration de ce délai ont sans doute permis à l’administration fiscale de jauger le nombre de logements concernés, stabilisé aux alentours de 60 000 par an.

Par ailleurs, force est de constater que la même administration admet que ce délai est inadapté aux aléas inhérents à la réalisation de projets immobiliers en zone tendue. Ainsi, en 2018, elle a permis de solliciter une prorogation de ce délai, qui a été suspendu par ordonnance pendant la crise sanitaire, avant d’être à nouveau prorogé, cette année, par la même administration, pour tenir compte des difficultés d’approvisionnement de matériaux de chantier à raison du conflit en Ukraine.

Face à ce constat, dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, qui se préparent à des difficultés d’approvisionnement de matériaux découlant de la crise énergétique qui se profile, le présent amendement vise à supprimer ce délai de 30 mois.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-216 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. SOMON, GREMILLET, Cédric VIAL et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme SCHALCK, M. MANDELLI et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le bénéfice du prêt à taux zéro pour les ménages accédants sous plafonds de ressources, en cas d’acquisition d’un logement neuf est conditionné au respect d’un délai d’achèvement des travaux fixé à trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt.

Lors de la crise sanitaire ce délai avait été suspendu par l’effet de l’ordonnance « délais et procédures ».

Depuis cette crise sanitaire, les délais de réalisation des projets se sont considérablement rallongés sous l’effet combiné à la fois :

- des réticences à l’acte de construire, ralentissant les délais d’obtention des autorisations requises, souvent contestées,

- de l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations requérant des études plus nombreuses et détaillées des projets, sources de délais (RE 2020, clause-filet, diagnostic PEMD,...),

- des négociations lors de l’établissement des marchés de travaux, à raison de l’augmentation des coûts et de la pénurie de certains matériaux de construction,

- des nouvelles conditions de financement des opérations découlant de la hausse des taux et du durcissement des conditions d’octroi des crédits.

Dans ce contexte, face à l’inflation, parallèlement à des difficultés d’approvisionnement de matériaux résultant de la crise énergétique qui se profile, le présent amendement vise à supprimer ce délai pour sécuriser le financement des ménages accédants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-217 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET et Cédric VIAL, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY, Jean-Baptiste BLANC et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT, GENET et MANDELLI et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux secondes phrases des 1° et 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril » et la première occurrence des mots : « cette même année » est remplacée par les mots : « sur cette même période ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Loi de finances pour 2021 a modifié l’article 199 novovicies du code général des impôts pour moduler le taux de la réduction d’impôt inscrite à cet article.

En application de ces dispositions, le taux de la réduction d’impôt est plus avantageux en cas d’acquisition d’un logement vertueux, soit sur le plan de mixité sociale parce que situé en quartier prioritaire de la ville (QPV), soit du point de vue qualitatif parce que soumis à des critères de qualité d’usage et de performances énergétique et environnementale renforcées.

Cette modulation du taux de réduction d’impôt entrera en vigueur le 1er janvier 2023, pour les acquisitions réalisées à compter de cette date.  

Le présent amendement vise à reporter de trois mois l’entrée en vigueur de ces dispositions pour tenir compte de la tardiveté de la publication des critères à respecter. En effet, les critères de qualité à respecter ont été fixés dans un décret paru le 18 mars 2022 imposant des exigences rétroactivement applicables aux logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant sa parution.

Pour ces programmes conçus sans connaitre les exigences réglementaires à satisfaire, ce report de trois mois l’entrée en vigueur est absolument indispensable pour tenir compte des délais nécessaires à l’obtention d’un permis de construire, de la purge des recours mais également à l’octroi des crédits, allongés à raison de la hausse des taux d’intérêt.

A défaut, il est à craindre que les investisseurs renoncent à leur acquisition, privant ainsi le marché locatif intermédiaire d’autant de logements sous plafonds de loyers et de ressources, alors que dans les zones tendues, la pénurie de logements intermédiaires pénalise le marché de l’emploi, faute pour certains actifs de disposer d’un logement adapté à leur pouvoir d’achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-218 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, MM. KLINGER, BANSARD, LE GLEUT, GENET, de LEGGE et MANDELLI et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 7


I. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

E.- L’article 1384 C est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « leur acquisition » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur des conventions visées à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1384 C du CGI prévoit, depuis 1999, une exonération de taxe foncière de longue durée au profit des opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux conventionnés à l’APL (achat d’un immeuble ancien en vue de sa transformation en logements locatifs sociaux).

La perte de recettes qui résulte de cette exonération pour les collectivités est actuellement entièrement compensée par l’Etat.

Le présent amendement propose une modification technique concernant le point de départ de l’exonération. Jusqu’à présent le texte fait référence à l’année qui suit l’acquisition de l’immeuble.

Or cette règle pose des difficultés lorsque, au 1er janvier de l’année suivant l’acquisition, les travaux de transformation en logement sociaux ne sont pas encore achevés. Dans ce cas, les bailleurs sociaux se voient parfois refuser l’exonération faute de pouvoir produire les pièces justificatives de l’affectation au logement social, en particulier la convention APL (laquelle, dans la plupart des cas, n’entre en vigueur qu’une fois les travaux achevés). Dans une telle hypothèse, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant la production du justificatif. La durée de l’exonération se trouve alors réduite de 1, 2, voire 3 ans.

Cette problématique se pose en particulier s’agissant des transformations d’immeuble de bureaux en logements sociaux.

Il est donc proposé de faire débuter l’exonération non pas à la date d’acquisition mais à la date d’entrée en vigueur de la convention APL. La durée de l’exonération serait maintenue à l’identique mais décalée dans le temps.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-219 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON et PELLEVAT, Mmes DUMAS et BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mmes SCHALCK et DEROCHE, M. MANDELLI et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 10 QUINQUIES


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article 1594 F quinquies est complété par les mots : « , ou lorsqu’elles interviennent entre deux membres d’un même assujetti unique au sens de l’article 256 C, ou lorsqu’elles bénéficient de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 256 C du code général des impôts issu de la loi de finances pour 2021 permet désormais aux entreprises étroitement liées entre elles d’opter pour le régime de l’assujetti unique. Dans ce cas, les opérations réalisées entre les membres de cet assujetti unique ne sont pas soumises à TVA.

Ainsi, si l’un des membres de l’assujetti unique vend un immeuble à un autre membre, l’opération ne sera pas soumise à TVA même s’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble bâti achevé depuis moins de 5 ans (alors qu’en dehors de ce régime, ces opérations seraient obligatoirement soumises à TVA).

Ce type d’opération peut se rencontrer notamment dans les groupes d’organismes Hlm ayant opté pour le régime de l’assujetti unique : par exemple, un opérateur du groupe construit et vend des logements locatifs sociaux à un autre membre du groupe. Au regard de la TVA, ce nouveau régime ne va pas aboutir à un allègement puisque, bien que la vente ne soit pas taxée, l’assujetti unique devra alors s’acquitter d’une TVA sur le prix de revient des logements locatifs dans le cadre d’une livraison à soi-même. Le montant de TVA supportée sur l’opération sera donc identique à celui supporté en dehors du régime de l’assujetti unique.

En revanche, la non-application de la TVA à la vente va conduire, mécaniquement, à augmenter les droits d’enregistrement dus sur cette vente : L’article 1594 F quinquies du CGI prévoit en effet que ces droits sont perçus au taux réduit (0,715%) si la vente est soumise à TVA sur le prix total alors qu’ils sont perçus au taux normal (5,8%) dans le cas inverse.

Il est donc proposé d’adapter l’article 1594 F quinquies afin de maintenir l’application du taux réduit dans un tel schéma.

Il est proposé, par la même occasion, de légaliser la tolérance administrative permettant d’appliquer ce taux réduit aux ventes de biens immobiliers relevant du régime de dispense de TVA prévu à l'article 257 bis du CGI. Le sujet est globalement le même : si on retient une application stricte de l’article 1594 F quinquies, les ventes immobilières relevant du régime de dispense de TVA ne devraient en principe pas pouvoir bénéficier du taux réduit de 0,715% mais être soumises au taux de 5,8%. Toutefois, l’administration a considéré qu’une telle solution serait inéquitable et le bulletin officiel des impôts (BOI-ENR-DMTOI-10-40)  a donc admis que « l'application de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1594 F quinquies, A du CGI lorsque la transmission porte sur un immeuble achevé depuis cinq ans au plus, voire sur des terrains à bâtir attachés à l'universalité transmise ».

Il est proposé de légaliser cette tolérance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-220 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, PERRIN et RIETMANN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, MM. KLINGER, BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme DEROCHE, M. MANDELLI et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier titre II de la première partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux. Depuis 2018, le taux de 5,5% concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financés en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10%.

Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5% sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,3 millions) et que la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Par ailleurs, le retour à un régime de TVA unique pour toutes les opérations de logement social contribuerait à apporter de la simplification et de la cohérence au dispositif d’ensemble. La mesure serait par ailleurs pleinement légitime au regard de la nécessite de considérer le logement destiné aux ménages à ressources modestes comme un bien de première nécessité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-221 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme DEROCHE, M. MANDELLI et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même). 

Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l'achèvement de l'immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021. 

 Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel.

En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 12 mois. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-222 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET, PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme DEROCHE, M. MANDELLI et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble.

Cette mesure a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine menés en concertation avec les autorités locales.

Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction.

Or, en pratique, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.

Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d’effet la mesure de dégrèvement puisque les organismes HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.

C’est pourquoi, il est proposé de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d’intention de démolir ». Par cette décision, le préfet pré-valide la demande d’autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la règlementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales (cf. Circulaire UHC/IUH 2/24 no 2001-77 du 15 novembre 2001)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-223 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. SOMON, GREMILLET, PERRIN, RIETMANN, Cédric VIAL et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme SCHALCK, M. MANDELLI et Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ), principal dispositif de financement de l’accession sociale à la propriété, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par la loi de finances pour 2022.

Pour assurer une plus grande visibilité et soutenir l’activité économique, il convient, dès à présent, d’apporter toute garantie quant au financement des accédants, dans le cadre de l’activité d’accession sociale à la propriété.

La commercialisation et le développement de nouveaux projets portant sur des logements commercialisés notamment en location-accession agréée PSLA ou en bail réel solidaire (BRS) nécessite une visibilité sur l’accès au PTZ.

L’accès à ce financement pour les accédants à la propriété sur l’ensemble du territoire doit être confirmé dès à présent pour soutenir et solvabiliser les accédants dont l’accès au crédit immobilier est de plus en plus difficile.

Le maintien du PTZ, au-delà du 31 décembre 2023, permettra aux ménages modestes de s’engager dans ces opérations d’accession sociale à la propriété, dans des conditions favorables et d’assurer le succès de leur projet, notamment pour des opérations de location-accession agréées PSLA pour lesquelles la levée d’option sera envisageable au-delà de la fin de l’année 2023.

Cet amendement a pour objet de maintenir le PTZ jusqu’à la fin de l’année 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-224 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet d’amendement prévoit d’appliquer aux indemnités de rupture conventionnelle versées aux directeurs généraux des Offices publics de l’Habitat, agents publics en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le régime fiscal prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts.

En effet, tous les agents publics et salariés relevant du droit du travail bénéficient d’une indemnité de rupture conventionnelle exonérée dans la limite d’un plafond, sauf les DG d’OPH.

La pratique de la rupture conventionnelle a été étendue par le législateur aux salariés de droit privé (article L. 1237-13 du code du travail), aux agents publics des chambres de commerce et d'industrie (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018), ainsi qu’aux agents de la fonction publique depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Le régime fiscal des indemnités versées à ces publics qu’ils relèvent du droit du travail ou qu’ils soient agents publics a également été harmonisé par le législateur puisque tous les bénéficiaires mentionnés ci-dessus bénéficient d’une exonération de leurs indemnités de rupture conventionnelle dans la limite d’un plafond.

A ce jour, seuls les DG d’OPH ne bénéficient pas de ce régime d’exonération des indemnités de rupture conventionnelle.

Ainsi, ce régime d’exonérations n’est  pas applicable, en l’état de la rédaction actuelle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts (CGI), à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à un directeur général d’Office public de l’habitat en application de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation alors même que le dispositif applicable aux DG de CCI a servi de modèle à celui des DG d’OPH comme en témoignent les débats parlementaires de la loi Macron.

Il ressort clairement des débats parlementaires de la loi Macron que le législateur n’a pas entendu traiter différemment les DG de CCI et les DG d’OPH pour ce qui concerne le régime de l’indemnité de rupture conventionnelle. Cependant, en l’absence de texte spécifique définissant le régime fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle prévue pour les DG d’OPH, ces derniers ne bénéficient pas de l’exonération de l’indemnité de rupture conventionnelle. Cela constitue une exception injustifiée au regard de la généralisation de l’exonération de l’indemnité de rupture conventionnelle, et crée une rupture d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre pour les cas de rupture conventionnelle des agents publics que sont les directeurs généraux des Offices publics de l’habitat, l’application de la même exonération que celle de l’alinéa 6 de l’article 80 duodecies du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-225

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-226 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

I.- Le I de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes visés ci-dessous sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l?indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l?euro le plus proche. »

II.- Le I du présent article s?applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III.- La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L?objet de cet amendement est d?indexer les plafonds d?exonération des plus-values des petites entreprises.

Or, le dispositif est aujourd?hui figé dans le temps. Depuis le début de l?année 2022, l?inflation est réelle. Il apparait donc utile d?augmenter les plafonds d?exonération des plus-values des petites entreprises si l?on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d?exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l?indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Tel est l?objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-227 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine » ;

2° Après le 1 bis il est inséré un alinéa 1… ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction, égale à 20 %, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer la répartition de l’IFER pour intéresser les communes aux projets photovoltaïques. Les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, doivent en bénéficier directement pour que ces projets soient attractifs, incitatifs, au même titre que l’éolien. Le photovoltaïque est un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 Nonies C compte tenu du fait également qu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs photovoltaïques, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. Il est ainsi proposé de modifier le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent au moins 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-228 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. VERZELEN, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, cette fraction de taux est fixée à 9,45 % ; son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »

II. – La part revenant à l’État du produit de taxe sur les conventions d’assurances en application de l’article 1001 du code général des impôts est diminuée à due concurrence du montant de l’augmentation de la fraction du taux prévue par le I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services d'incendie et de secours ont été largement sollicités cet été pour lutter contre les incendies qui ont ravagé notre territoire national. Ces interventions exceptionnelles se sont ajoutées aux sorties quotidiennes des pompiers qui ne cessent d'augmenter. 

Ces évènements ont mis en exergue le manque de moyens financiers auquel sont confrontés les services d'incendie et de secours dans l'exercice de leurs missions, récemment accentué par la hausse des coûts de l'énergie et des carburants. 

Aussi, afin de donner aux services d'incendie et de secours les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions, cet amendement vise à augmenter la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance affectée aux départements afin d'en attribuer une plus grande part aux services départementaux d'incendie et de secours. 

Afin de ne pas grever les finances départementales, la part perçue par l'Etat au titre de la TSCA est diminuée à due concurrence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-229 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. VERZELEN, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, cette fraction de taux est fixée à 9,45 %. »

II. – La part revenant à l’État du produit de taxe sur les conventions d’assurances en application de l’article 1001 du code général des impôts est diminuée à due concurrence du montant de l’augmentation de la fraction du taux prévue par le I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services d'incendie et de secours ont été largement sollicités cet été pour lutter contre les incendies qui ont ravagé notre territoire national. Ces interventions exceptionnelles se sont ajoutées aux sorties quotidiennes des pompiers qui ne cessent d'augmenter. 

Ces évènements ont mis en exergue le manque de moyens financiers auquel sont confrontés les services d'incendie et de secours dans l'exercice de leurs missions, récemment accentué par la hausse des coûts de l'énergie et des carburants. 

Aussi, afin de donner aux services d'incendie et de secours les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions, cet amendement vise à augmenter la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance affectée aux départements. Sans obliger les départements à consacrer ce surplus aux SDIS, se rapportant à une fraction qui leur est affectée, les départements s'engagent politiquement à l'utiliser pour financer les SDIS. 

Afin de ne pas grever les finances départementales, la part perçue par l'Etat au titre de la TSCA est diminuée à due concurrence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-230 rect.

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-231 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule isolé ou un élément de véhicule qui n’appellent pas de nouvelle réception de celui-ci, notamment la reprogrammation de l’injection du moteur d’un véhicule terrestre. »

II. – Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 200 quater.... – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur de l’injection du moteur ou de la pose d’un boitier additionnel de conversion à l’éthanol E85.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La hausse des prix de l'énergie et notamment des carburants grève le pouvoir d'achat des français. La conversion des véhicules à moteur essence vers l'éthanol permet ainsi d'alléger les charges quotidiennes des automobilistes. En effet, bien qu'entrainant une consommation supérieure et malgré l'explosion des prix, l'éthanol reste le carburant le moins cher. 

La conversion d’un véhicule essence en véhicule « flexfuel », c’est-à-dire capable de rouler aussi bien avec du SP95, SP98 ou du E85, nécessite soit la pose d’un boitier additionnel, qui s’installe dans le moteur, soit une reprogrammation du moteur, c’est-à-dire une modification de l’injection en fonction de la température ambiante et de celle du moteur. Or, actuellement, seule l'installation d'un boitier est abordable pour tous les conducteurs. La reprogrammation du moteur est assimilée à une « transformation notable » du véhicule, exposant le propriétaire à des démarches contraignantes et complexes. Cependant, elle présente des avantages en termes de coûts d'installation et de moindre consommation. 

Aussi, cet amendement tend à favoriser la conversion des véhicules à moteur essence vers l'éthanol en simplifiant la procédure de déprogrammation via une déclaration à l'administration et à l'assurance et en instaurant un crédit d'impôt. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-232 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CALVET et DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DUMONT et GRUNY et MM. LE GLEUT et SAVARY


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article de suppression de la CVAE pour les raisons suivantes :

> La CVAE n’est pas un impôt de production en ce qu’elle est corrélée à l’activité de l’entreprise et n’impacte pas son haut de bilan (c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle avait été préconisée par la « Commission Fouquet » dont les travaux ont précédé la réforme de la taxe professionnelle). L’impôt le plus pénalisant et méritant d’être prioritairement supprimé, est la C3S.

> Le poids des impôts économiques au sein du panier de ressources des communes et des EPCI a déjà été divisé par deux : il est passé de 41,5% en 2009 (avant la suppression de la taxe professionnelle) à 25,4% en 2020 et à moins de 20% aujourd’hui (depuis la réduction de 50% de la valeur locative des locaux industriels).

> La critique de la fiscalité économique locale n’est pas portée localement par les chefs d’entreprises (elle ne l’est que par certaines de leurs fédérations nationales). Dans les grandes agglomérations, par exemple, nombre d’études ont montré que les chefs d’entreprises privilégient le lien fiscal pour fonder leurs attentes à l’égard des collectivités et leurs priorités portent sur l’accès aux services urbains en matière de mobilité, de parc de logement ou encore d’aménagement des infrastructures locales.

> Supprimer la CVAE représente un coût direct pour les finances de l’Etat de près de 8 milliards d’euros. C’est autant d’endettement supplémentaire et/ou de renoncement à des politiques publiques nationales et/ou d’encadrement de la dépense des collectivités locales. A cet égard, si la décision de lisser sur 2 ans la suppression témoigne d’une première prise de conscience du caractère déraisonnable pour le budget de l’Etat de cette suppression, elle ne constitue pas une réponse satisfaisante pour les intercommunalités tout particulièrement préoccupées par la perspective de disparition d’un impôt économique local constitutif des liens entre acteur du développement économique et tissu économique local.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-233 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CALVET et DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DUMONT et GRUNY et MM. LE GLEUT et SAVARY


ARTICLE 5


I. – Alinéas 297, 298, 303 et 304

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Le produit 2020 est multiplié par 1,02108. Le produit 2021 est multiplié par 1,016.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli à la suppression de l'article 5

Cet amendement vise à ce que les produits de CVAE, et de compensations, pris en considération au titre de 2020 et de 2021 ne soient pas considérés en euros courants mais soient inflatés.

En effet, s’il est pertinent de fonder la compensation sur une période pluriannuelle visait à tenir compte de l’effet yoyo qui caractérise la CVAE, cela a comme effet indésirable de ne pas neutraliser l’impact de l’érosion monétaire et par conséquent de conduire à une compensation défavorable aux budgets locaux et, en cela, non respectueuse de l’engagement de compensation « à l’euro près » exprimée par le Président de la République.

C’est pourquoi, cet amendement vise à neutraliser l’inflation intervenue. S’agissant des années 2020 et 2021, pour lesquelles l’inflation est officiellement établie (soit 0,5% en 2020 et 1,6% en 2021), il est donc proposé de respectivement multiplier les produits (alinéa 299) et compensations (alinéa 300) à due concurrence (1,016x1,005=1,02108 s’agissant de 2020 et 1,016 s’agissant de 2021).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-234 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CALVET et DAUBRESSE, Mmes DUMAS, DUMONT et GRUNY et MM. LE GLEUT et SAVARY


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 294

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278-0 bis, 278-0 bis A, 278 bis, 278 quater, 278 sexies,278 sexies A, 278 septies, 279, 281 quater et suivants, 294 et suivants et 297 du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue par le présent A. dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli à la suppression de l'article 5

Cet amendement vise à préserver les fractions de TVA attribuées aux collectivités en lieu et place de la CVAE de toute décision future relative aux taux ou à l’assiette de la TVA.

Concrètement, il est proposé qu’en cas de hausse ou de baisse des taux de TVA, les collectivités ne connaissent, respectivement, ni effet d’aubaine ni pénalisation (augmentation ou diminution de recettes dues à un seul effet taux et non à l’évolution de la valeur ajoutée sur le territoire national). De même, des transferts significatifs de niveau d’imposition (passage du taux normal au taux réduit, par exemple) pour certains biens ou services peuvent conduire à des variations du montant global de TVA sans lien avec le niveau d’activité sur le territoire national.

Il est donc proposé que ces décisions de taux ou d’assiette donnent lieu à un recalcul des fractions de TVA attribuées aux collectivités, dans le seul but d’envisager la compensation de la CVAE à périmètre constant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-235 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et TABAROT, Mme Valérie BOYER, MM. GENET, LE GLEUT, Cédric VIAL, BABARY, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, CALVET, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mme de CIDRAC, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. FRASSA, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GUERET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et Daniel LAURENT, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MEURANT, PACCAUD et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. REGNARD, ROJOUAN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214-6 du même code ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France n'est guère une bonne élève dans le domaine de la protection animale. Et même si la conscience collective commence à s'éveiller sur le sujet, il est indéniable que notre pays est en retard par rapport à nos voisins. Alors que le nombre d'actes de maltraitance sur les animaux n'a jamais été aussi élevé, il est essentiel que des actions fortes soient menées afin d'endiguer cette montée de la violence. 

Le présent amendement poursuit cet objectif. Il est ainsi proposé d'exonérer de TVA les frais vétérinaires engagés par les refuges, fondations, associations qui récupèrent des animaux maltraités, blessés ou abandonnés. Les interventions vétérinaires pèsent généralement lourdement sur leur budget, les empêchant de disposer d'une certaine souplesse financière. 

Cela étant, afin d’éviter un détournement de cette disposition par des individus peu scrupuleux qui ne créeraient une association qu'à la seule fin de bénéficier de cette exonération, cet amendement fixe un principe de reconnaissance statutaire et un cadre aux fondations et associations bénéficiaires.

Cette proposition est une véritable main tendue en faveur de toutes ces structures et de tous ces bénévoles qui oeuvrent chaque jour avec passion pour les animaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-236 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT, MM. BACCI, RIETMANN et BAS, Mme DEMAS, MM. Henri LEROY et TABAROT, Mme Valérie BOYER, MM. GENET et LE GLEUT, Mme PLUCHET, MM. Cédric VIAL, BRISSON et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. BONNE, BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, CADEC, CALVET, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mme de CIDRAC, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DREXLER et DUMAS, M. FRASSA, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. MEURANT, PACCAUD, PANUNZI et PERRIN, Mme PETRUS et MM. PIEDNOIR, REGNARD, ROJOUAN, SIDO et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services, il est inséré un sous-paragraphe  ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe …

« Carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours

« Art. L. 312-32-…. – Sont exonérés de l’accise les produits taxables utilisés comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend dans les mêmes termes l’article 2 de la proposition de loi que nous avons déposé avec mes collègues Sénateurs Dumont, Bacci et Rietmann dès le 28 septembre dernier. Il vise ainsi à exonérer les carburants de leurs véhicules de l'accise sur les produits énergétiques, qui a succédé à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Cette taxe qui présente un caractère injuste à l'instar du malus écologique, doit être supprimée afin de libérer nos sapeurs-pompiers de contraintes budgétaires dont les conséquences peuvent être in fine dramatiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-237 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, FAVREAU, LAMÉNIE, CAMBON et SOMON, Mmes CHAUVIN et DI FOLCO, M. REICHARDT, Mmes BELRHITI, GOSSELIN, DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, de NICOLAY, RIETMANN et Jean Pierre VOGEL, Mmes RICHER, PUISSAT, MICOULEAU, GRUNY, LASSARADE, DEMAS, Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme THOMAS, MM. BURGOA, FRASSA, BRISSON, GREMILLET, Cédric VIAL, BELIN et Bernard FOURNIER, Mmes BOURRAT et IMBERT, MM. Daniel LAURENT, BONNE et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. CHATILLON, CADEC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BAS et BABARY, Mme CANAYER, MM. KLINGER, Étienne BLANC et BOULOUX, Mme DUMAS, MM. RAPIN et JOYANDET et Mmes SCHALCK et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise. Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM pointe ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-238 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. ASSOULINE, BOUAD, BOURGI, CARDON, CHANTREL et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et POUMIROL et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article 302 septies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les très petites entreprises sont amenées à exercer des options dans des délais contraints alors qu’elles devraient au contraire disposer d’une plus grande souplesse.

Elles sont soumises à des obligations d’anticipation de recettes ou de chiffre d‘affaires qu’elles ne peuvent pas toujours bien maîtriser.

Il est proposé que le dépôt de la déclaration prévue pour un régime d’imposition puisse valoir option.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-239 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l’entreprise. Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM pointe ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-240 rect. ter

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU, LAMÉNIE, CAMBON et SOMON, Mmes CHAUVIN et DI FOLCO, M. REICHARDT, Mmes BELRHITI, GOSSELIN, DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, de NICOLAY, RIETMANN et Jean Pierre VOGEL, Mmes RICHER, PUISSAT, MICOULEAU, GRUNY, LASSARADE, DEMAS, Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme THOMAS, MM. BURGOA, FRASSA, BRISSON, GREMILLET, Cédric VIAL, BELIN et Bernard FOURNIER, Mmes BOURRAT et IMBERT, MM. Daniel LAURENT, BONNE et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. CHATILLON, CADEC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BAS et BABARY, Mme CANAYER, MM. KLINGER, Étienne BLANC et BOULOUX, Mme DUMAS, MM. PIEDNOIR, BASCHER, SAUTAREL et PERRIN, Mme MALET, M. SOL, Mmes LAVARDE et LOPEZ, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – En cas d’erreur de calcul du coefficient correcteur d’une commune constatée ultérieurement, les services de l’État peuvent calculer un nouveau coefficient correcteur afin de corriger l’erreur constatée. »

Objet

Depuis la mise en place de la réforme de la taxe d’habitation et du coefficient correcteur, certaines communes ont constaté une erreur dans le calcul du coefficient, le plus souvent liée à une erreur de déclaration d’un contribuable en 2020, ayant eu pour conséquence, par exemple, une hausse importante du foncier bâti déclaré et donc un coefficient correcteur notifié inférieur à ce qu’il aurait dû être, entraînant des pertes de recettes parfois très substantielles pour le budget de petites communes.

Dans ces cas de figures, la DGFIP, même si elle constate les erreurs, explique qu’elle ne peut pas recalculer le coefficient, car aucune disposition légale ne permet de procéder à ce retraitement.

Le présent amendement vise donc à autoriser les services de l’État à procéder à ce recalcul.

La différence entre la taxe d’habitation anciennement perçue et taxe foncière transférée étant compensée par le coefficient correcteur sous la forme du compte d’avance au Trésor, si l’erreur constatée est en défaveur de la commune, le nouveau calcul peut constituer une charge pour l’État. Toutefois, l’auteur du présent amendement souhaite faire remarquer que le dispositif proposé ne prévoit qu’une possibilité pour l’État de corriger l’erreur ; il n’y a pas d’automaticité. La décision revenant aux services de l’État, la mesure ne contrevient pas à l’article 40 de la Constitution.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-241 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pascal MARTIN et CIGOLOTTI, Mmes VÉRIEN et CANAYER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY, DINDAR et Nathalie GOULET, MM. CALVET, LEVI, ANGLARS, LAUGIER, BAZIN et BONNEAU, Mme JOSEPH, M. KERN, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, BURGOA et LONGEOT, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. PELLEVAT et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, M. MEIGNEN, Mmes PUISSAT, BILLON, DUMONT et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, BELIN, LE NAY, Jean-Baptiste BLANC et LAFON, Mmes GACQUERRE et FÉRAT, M. BOULOUX, Mmes DOINEAU et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, TABAROT et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HINGRAY, GREMILLET et DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 312-32 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-… – Sont exonérés de l’accise les produits taxables utilisés comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Composantes essentielles de notre sécurité civile et véritables lien social au sein de nos territoires ruraux, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) doivent être accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.

Il est indispensable de faciliter leur organisation matérielle qui repose sur un parc important de véhicules d’intervention, grands consommateurs de carburant.

Il est donc nécessaire qu’ils puissent orienter davantage leurs dépenses vers l’investissement et qu’ils bénéficient, à l’instar de nombreuses professions, de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à exonérer les SDIS de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-242 rect. sexies

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Pascal MARTIN et CIGOLOTTI, Mmes VÉRIEN et CANAYER, M. CHAUVET, Mmes MORIN-DESAILLY, DINDAR et Nathalie GOULET, MM. CALVET, LEVI, ANGLARS, LAUGIER et BONNEAU, Mme JOSEPH, M. KERN, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, BURGOA et LONGEOT, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. PELLEVAT et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, M. MEIGNEN, Mmes PUISSAT, GATEL, BILLON et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, BELIN, LE NAY, Jean-Baptiste BLANC et LAFON, Mme GACQUERRE, M. BOULOUX, Mmes DOINEAU et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, TABAROT et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HINGRAY et GREMILLET, Mme DUMONT et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.

« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.

« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à doubler la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances, perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, affectée à l'ensemble des départements et destinée à contribuer au financement des services d’incendie et de secours.

Certes le produit de cette taxe a évolué ; pourtant, cette part n’a pas été corrigée depuis 2007 et reste néanmoins mécaniquement plafonnée, alors même que les services d’incendie et de secours font face, depuis et chaque année, à une augmentation continue de leur sollicitation opérationnelle pour garantir la protection et la sauvegarde de nos concitoyens, de nos entreprises et de l’environnement.

Ainsi, à la lumière de l’année 2022, la question du financement des services d’incendie et de secours est aujourd’hui un sujet majeur de préoccupation, notamment pour les collectivités locales.

Elle l’est aussi pour le nécessaire renforcement capacitaire des moyens matériels et humains de ces services pour leur permettre de prévenir et de lutter contre la multiplication et l’intensification des événements climatiques extrêmes (feux de forêt et d’espaces naturels, inondations, tempêtes, ouragans, épisodes méditerranéens…) liés au dérèglement climatique sur l’ensemble du territoire national, en métropole et dans les outre - mer.

Cette mesure constitue une première réponse immédiate au renforcement organisationnel et opérationnel de notre modèle de sécurité souhaité par le Gouvernement à la suite des événements climatiques extrêmes de l’année 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-243

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations qui ont été reconnues coupables, ou dont les adhérents ont été reconnus coupables dans l’exercice de leurs fonctions, d’actes d’intrusion dans des propriétés privées agricoles ou de délits commis à l’encontre de professionnels agricoles ou d’entreprises alimentaires. »

Objet

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Cet « agribashing » et ses dérives n’est d’ailleurs pas nié par les pouvoir publics puisqu’à la suite l’agression physique d’un agriculteur en train de traiter ses cultures en mars 2019 dans l’Ain, le Ministre de l’agriculture « inquiet » des agressions qui se multiplient à l’encontre des agriculteurs a annoncé au mois d’avril 2019 le lancement d’un « observatoire contre l’agribashing », testé dans un premier temps dans la Drôme. En outre, depuis plusieurs mois des actions chocs d’une grande violence, qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels (éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers), ou comme l’illustre dernièrement le blocage d’un train chargé de blé et la destruction de 1500 tonnes de céréales en Bretagne.

Or, ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations qui sont reconnus coupables d’actes d’intrusion dans des propriétés privées agricoles ou de délits commis à l'encontre de professionnels agricoles ou d’entreprises alimentaires. Le 5 octobre dernier, il avait été adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale avant d'être malheureusement rejeté lors de son examen en séance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-244 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, MM. ARTANO, CALVET et CANÉVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et Nathalie DELATTRE, MM. DELCROS, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA, DINDAR et DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS, KERN, LAFON, LE NAY et LEVI, Mme LOISIER, MM. LOUAULT, MANDELLI, Pascal MARTIN et MIZZON, Mmes MORIN-DESAILLY et MULLER-BRONN, M. PACCAUD, Mmes PERROT et RACT-MADOUX, MM. RAVIER et REGNARD et Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l’entreprise. Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM pointe ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-245 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, FAVREAU, LAMÉNIE, CAMBON et SOMON, Mmes CHAUVIN et DI FOLCO, M. REICHARDT, Mmes BELRHITI, GOSSELIN, DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, de NICOLAY, RIETMANN et Jean Pierre VOGEL, Mmes RICHER, PUISSAT, MICOULEAU, GRUNY, LASSARADE, DEMAS, Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme THOMAS, MM. BURGOA, FRASSA, BRISSON, GREMILLET, Cédric VIAL, BELIN et Bernard FOURNIER, Mmes BOURRAT et IMBERT, MM. Daniel LAURENT, BONNE et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. CHATILLON, CADEC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BAS et BABARY, Mme CANAYER, MM. KLINGER, Étienne BLANC et BOULOUX, Mme DUMAS, MM. PIEDNOIR, JOYANDET et PERRIN, Mme MALET, M. SOL et Mmes LAVARDE, SCHALCK et DEROCHE


ARTICLE 7


I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« ...° Elles sont effectuées dans les établissements de santé et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les travaux de rénovation énergétique bénéficient lorsqu'ils concernent des locaux à usage d'habitation d'un taux réduit de TVA à 5,5%.

La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire prévoient une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030 pour tous les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux de plus de 1.000 m2 sans dégrader leur empreinte carbone.

Afin d'encourager et d'accélérer la transition énergétique su secteur de la santé, cet amendement propose qu'un taux réduit de TVA soit appliqué aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, à l'instar de ce est déjà prévu pour les locaux à usage d'habitation.

D'une part cette TVA n'est pas récupérée par les établissements, d'autre part, il serait contreproductif de taxer au taux normal ces investissements financés par des fonds publics.

Cette proposition s'inscrit également dans le cadre du plan de relance de l'investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-246 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRISSON, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN et BURGOA, Mme DREXLER, MM. SOMON, SIDO et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. COURTIAL et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, BELIN et PELLEVAT, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, CAMBON et FAVREAU, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. KLINGER, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE, TABAROT et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. GENET, Mme de CIDRAC et M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement propose de rétablir une concurrence juste et équitable entre, d’une part, les contribuables qui exercent une activité de location de meublés de tourisme, et d’autre part, les hébergements à caractère hôtelier.

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location.  En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.

Les touristes consultent, en effet, les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…

Il est donc proposé d’exclure les personnes qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme des avantages fiscaux issus du régime du micro-BIC et en particulier des abattements forfaitaires de 71 % ou 50 %.

Ainsi, les personnes louant au moins trois meublés de tourisme au cours d'une même année devraient déterminer leur assiette fiscale selon le régime réel, c’est-à-dire en en enlevant de leurs recettes les dépenses qu’ils ont réellement supportées et qui sont justifiées, comme cela est le cas pour les professionnels de l’hôtellerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-247 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRISSON, Mme LAVARDE, MM. RAPIN et BURGOA, Mme DREXLER, M. SOMON, Mme CANAYER, MM. SIDO et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. COURTIAL, GENET et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, BELIN et PELLEVAT, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, CAMBON et FAVREAU, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. KLINGER, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE et TABAROT, Mme de CIDRAC et M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les contribuables qui donnent en location des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme situés dans une unité urbaine figurant sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à exclure les personnes qui donnent en location des meublés de tourisme situés dans une unité urbaine, du régime des abattements forfaitaires de 71% ou 50%.

L’application de ce régime d’abattements forfaitaire constitue normalement une mesure de simplification. Or, en réalité, il s’agit d’un véritable amplificateur des locations de meublés de tourisme dans des zones où il devient particulièrement difficile de se loger.

Les locations de meublés de tourisme sont déjà beaucoup plus rémunératrices pour les bailleurs et ce dispositif d’abattements forfaitaires jusqu’à 71 % amplifie encore ce phénomène, ce qui se traduit par une réduction du parc locatif de longue durée dans les zones tendues et renforce les difficultés d’accès au logement

Sous couvert d’une mesure de simplification prenant la forme d’un abattement forfaitaire pour charges, ce mécanisme constitue en réalité un véritable avantage fiscal accordé aux locations de meublés de tourisme.

Il s’agit donc là d’un véritable avantage accordé aux meublés de tourisme face au détriment des locations de longue durée.

La lutte contre la crise du logement frappant les centres villes touristiques constitue un but d’intérêt général tant du point de vue de la lutte contre la désertification des centres villes que du point de vue de la protection de l’accès au logement de nos concitoyens. 

Il est donc proposé d’exclure de ce régime d’abattements les locations de meublés de tourisme situés dans les unités urbaines.  Une unité urbaine est une commune ou d’un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

La notion d’unité urbaine est déjà utilisée comme critère un critère pour les dotations de soutien à l’investissement des départements (L 3334-10 du CGCT).

Enfin,  l'adoption de cet amendement n’aura pas de conséquence sur l'activité de location des gîtes ruraux dans la mesure où ceux-ci ne sont pas situés dans des unités urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-248 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. RAPIN, Mmes DEMAS et DREXLER, M. SOMON, Mme CANAYER, MM. SIDO, DAUBRESSE, BURGOA, COURTIAL et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, BELIN et PELLEVAT, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT et CAMBON, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. KLINGER, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE, TABAROT, MEIGNEN et GENET, Mme de CIDRAC et M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les contribuables qui donnent en location des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants visées au premier alinéa du I de l’article 232 du présent code. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à exclure du régime des abattements forfaitaires de 71 % ou 50 % les personnes qui donnent en location des meublés de tourisme situés en zones tendues.

L’application de ce régime d’abattements forfaitaire constitue normalement une mesure de simplification. Or, en réalité, il s’agit d’un véritable amplificateur des locations de meublés de tourisme dans des zones où il devient particulièrement difficile de se loger.

Les locations de meublés de tourisme sont déjà beaucoup plus rémunératrices pour les bailleurs et ce dispositif d’abattements forfaitaires jusqu’à 71 % amplifie encore ce phénomène, ce qui se traduit par une réduction du parc locatif de longue durée dans les zones tendues et renforce les difficultés d’accès au logement

Sous couvert d’une mesure de simplification prenant la forme d’un abattement forfaitaire, ce mécanisme constitue en réalité un véritable avantage fiscal accordé aux locations de meublés de tourisme.

La lutte contre la crise du logement frappant les centres villes touristiques constitue un but d’intérêt général tant du point de vue de la lutte contre la désertification des centres villes que du point de vue de la protection de l’accès au logement de nos concitoyens. 

Il est donc proposé d’exclure de ce régime d’abattements les locations de meublés de tourisme situés dans les zones urbaines tendues en ce qui concerne l’accès au logement.

Enfin, l’adoption de cet amendement aura en pratique peu d’effet sur l’activité de location des gîtes ruraux dans la mesure où ceux-ci ne sont pas situés dans les zones urbaines où le marché du logement est tendu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-249 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRISSON, RAPIN et BURGOA, Mme DREXLER, MM. SOMON, PERRIN, RIETMANN et DAUBRESSE, Mmes LASSARADE, CANAYER et DEMAS, MM. COURTIAL et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, BELIN et PELLEVAT, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, CAMBON et FAVREAU, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. KLINGER, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE, TABAROT et GENET, Mme de CIDRAC et M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...) Les contribuables qui donnent en location des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à l’exception de ceux qui donnent en location des meublés de tourisme situés dans les zones de revitalisation rurale au sens du II de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à exclure du régime des abattements forfaitaires de 71 % ou 50 % les personnes qui donnent en location des meublés de tourisme situés hors d’une zone de revitalisation rurale. Seules les locations de meublés de tourisme situés dans les zones de revitalisation rurale pourraient continuer à en bénéficier.

L’application de ce régime d’abattements forfaitaire constitue normalement une mesure de simplification. Or, en réalité, il s’agit d’un véritable amplificateur des locations de meublés de tourisme dans des zones où il devient particulièrement difficile de se loger.

Les locations de meublés de tourisme sont déjà beaucoup plus rémunératrices pour les bailleurs et ce dispositif d’abattements forfaitaires jusqu’à 71 % amplifie encore ce phénomène, ce qui se traduit par une réduction du parc locatif de longue durée dans les zones tendues et renforce les difficultés d’accès au logement

Sous couvert d’une mesure de simplification prenant la forme d’un abattement forfaitaire, ce mécanisme constitue en réalité un véritable avantage fiscal accordé aux locations de meublés de tourisme. Il s’agit donc là d’un véritable avantage accordé aux meublés de tourisme au détriment des locations de longue durée.

La lutte contre la crise du logement frappant les centres villes touristiques constitue un but d’intérêt général tant du point de vue de la lutte contre la désertification des centres villes que du point de vue de la protection de l’accès au logement de nos concitoyens. 

Il est donc proposé d’exclure de ce régime d’abattements les locations de meublés de tourisme.

Enfin, l’adoption de cet amendement permettra de favoriser le développement d’une activité de tourisme dans les zones de revitalisation rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-250 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN et BURGOA, Mme DREXLER, MM. SOMON, POINTEREAU et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. COURTIAL et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, BELIN et PELLEVAT, Mme VENTALON, MM. BOUCHET, CAMBON et FAVREAU, Mme PUISSAT, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. KLINGER, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE, TABAROT et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. GENET et PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 B… ainsi rédigé :

« Art. L. 135 B… Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard des communes pour toutes les informations nécessaires au contrôle de la déclaration prévue aux II et III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location.  Ce développement se traduit par une disparition progressive des locations de longue durée et rend donc extrêmement difficile dans certaines zones la possibilité de se loger.  Cela engendre des conséquences très concrètes avec, par exemple, la disparition progressive de la main d’œuvre qui ne peut plus se loger dans certaines zones de notre territoire.

Si les communes peuvent rendre obligatoire l’enregistrement des locations meublés de tourisme, elles sont , en pratique, dans l’incapacité de contrôler la véracité des déclarations qui leur sont transmises par les bailleurs. En particulier, les services municipaux  sont dans l’incapacité de vérifier si la location concerne la résidence principale du bailleur.

Or, le contrôle effectif du statut de résidence principale est extrêmement important puisque la location en meublé de tourisme de la résidence principale est autorisée dans la limite de 120 jours, alors que les autres types de locations de meublés de tourisme peuvent être subordonnées à autorisation préalable des services municipaux.

Seuls des échanges entre les services municipaux et les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) permettraient de contrôler que le meublé déclaré constitue bien la résidence principale du bailleur et qu’il ne s’agit pas en réalité d’une location d’une résidence secondaire qui devrait être soumise à autorisation préalable.

Il est donc proposé de créer une dérogation au secret professionnel afin de permettre aux services municipaux et aux agents des finances publiques d’échanger des informations pour vérifier si les meublés de tourisme qui sont déclarés constituent bien, par exemple, la résidence principale du déclarant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-251

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement.

(Exemple : Pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique)

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement, proposé par la CAPEB, est donc simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-252

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

acomptes versés avant cette date

par les mots :

travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5 % ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par la CAPEB.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-253

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers. »

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

et les mots :

au même I

par les mots :

aux mêmes I ou I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, la CAPEB propose, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-254 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de leur valeur, à condition :

« – que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« – que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts , sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« – que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« – que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« – que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nous assistons à une forte concentration du secteur, une disparition progressive des exploitations familiales, et à une multiplication des acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (Groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, GFV, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales.

Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs / viticulteurs.

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des repreneurs pendant une longue durée (25 ans).

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 25 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit.







NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-255 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies à un article additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-256 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Au deuxième alinéa de l?article 784 et au troisième alinéa de l?article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. ? Le présent article s?applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme du rappel fiscal prévu dans le CGI consiste à tenir compte des donations antérieurement consenties par le défunt à ses futurs héritiers ou légataires pour le calcul des droits de succession. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l?objet des donations antérieures à l?exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

Le délai de quinze ans s?applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 art. 5) ; il était de dix ans pour les successions ouvertes entre le 31 juillet 2011 et le 16 août 2012 et de six ans auparavant.

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de dix ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.

Tel est l?objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 septdecies à un additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-257 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un rapport sur les transmissions viticoles publié en avril 2022, le député Eric Girardin constate que « La viticulture est […] le secteur agricole où la part du foncier dans les immobilisations est la plus importante » et que « le prix des vignes AOP […] a été multiplié par 2,4 en moyenne entre 1997 et 2018 ».

Cette évolution oblige de nombreux viticulteurs à vendre une partie du foncier au moment des transmissions familiales.

Pour préserver les transmissions viticoles familiales, cet amendement propose de relever l'abattement sur les donations et les successions en ligne directe à 150.000 euros par part (contre 100 000 euros actuellement). Une telle mesure apparaît particulièrement opportune, eu égard à la hausse du patrimoine viticole moyen et à l’augmentation du prix des vignes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-258 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, GUERET, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

Objet

Le présent amendement vise à dégager des crédits qui pourraient être utilisés par les opérateurs pour alimenter le Fonds d'Aménagement Numérique des Territoires (FANT) : l’article 40 de la Constitution fait obstacle à ce que ce fléchage soit expressément prévu à ce stade même si le Gouvernement pourrait, lui, y procéder par sous-amendement.

Le FANT a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».

Il est donc urgent de vraiment financer les évolutions et l’exploitation de ce grand plan national du Très Haut Débit (THD) par l’activation du Fonds d’Aménagement Numérique Territorial déjà inscrit dans la loi, qui permettrait aux Réseaux d’Initiative Publique (RIP) d’assumer, sans grever leur viabilité économique, les investissements inhérents à la phase d’exploitation qui s’ouvre pour la plupart d’entre eux désormais (gros entretien renouvellement ou GER, renforcement, dévoiements, extensions, etc.).

Les objets à financer seraient :

- l’extension et les raccordements de nouveaux locaux (dont les locaux industriels) et de nouveaux usages, y compris les stations de base, équipements de réseaux IoT ;

- la densification et la mise en sécurité des réseaux ;

- les raccordements longs et locaux raccordables sur demande, les raccordements nécessitant du génie civil entre le point de branchement optique (PBO) et la limite de propriété ;

- les dévoiements et les enfouissements des lignes aériennes fibre optique pris en charge par les collectivités locales ;

- les impacts liés aux intempéries ;

et en péréquation, les coûts d’exploitation exceptionnels.

A l’instar du Fonds d'Amortissement des Charges d’Électrification (FACE) dans le secteur énergétique, ce fonds de péréquation devrait accompagner le développement continu des infrastructures et réseaux numériques, tant dans les phases d’extension que de modernisation technologique.

Cet amendement vise donc à instituer une « contribution de solidarité numérique » due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs. Cette contribution présente l’intérêt de constituer un financement, par le secteur, péréqué à l’échelle nationale.

Le montant de cette taxe est fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, et générerait un produit de 540 millions d'euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-259 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 25,6875 » est remplacé par le nombre : « 32,0625 » ;

2° À la troisième ligne, le nombre : « 23,5625 » est remplacé par le nombre : « 25,6875 ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité les bases de références légales relatives aux tarifs normaux sur l’énergie pour 2023, en cohérence avec la réforme issue de la loi de finances pour 2021.

En effet, aux termes de la réforme adoptée à l’article 54 de la loi de finances pour 2021, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) doit être intégrée en 2023 dans le nouveau dispositif de calcul et de reversement de l’accise perçue sur l’électricité.

Dans ce cadre, le montant cumulé fixé à l’article 266 quinquies C du code des douanes, correspondant à la part départementale et à la part communale de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICFE) qui doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2023, a été fixé à 9,5625 €/MWh. Or cet article a été entre-temps abrogé par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 (article 7) portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

Pour les trois accises sur l’énergie (électricité, gaz et charbon), il convient désormais de se référer à ce nouveau code et plus particulièrement à son article L. 312-37, qui fixe les tarifs normaux concernant l’accise sur l’électricité, aujourd’hui ainsi rédigé :

CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ)

TARIF NORMAL EN 2015
( €/MWh)

Ménages et assimilés

25,6875

Petites et moyennes entreprises

23,5625

Haute puissance

22,5

Les deux premiers tarifs (ménages et assimilés et PME) comprennent la part départementale de la TICFE dont le montant appliqué depuis 2022 est fixé à 3,1875 €/MWh, mais non celui de la part communale dont l’intégration dans le nouveau dispositif interviendra en 2023.

En cohérence et en prévision de cette intégration, ces deux tarifs normaux doivent donc être actualisés à hauteur de 32,0625 €/MWh pour les ménages et assimilés et 25,6875 €/MWh pour les PME, nonobstant le fait que la prorogation du bouclier tarifaire souhaitée par le Gouvernement conduira, en pratique, au maintien en 2023 d’un tarif dérogatoire de 1 €/MWh pour les ménages.

Dans le détail :

• Pour les ménages et assimilés, ce nouveau tarif normal de 32,0625 €/MWh se décompose de la manière suivante :

- 22,5/MWh (haute puissance correspondant à l’ex contribution au service public de l’énergie) ;

- 3,1875 €/MWh (montant de la part départementale) ;

- 6,375 €/MWh (montant de la part communale).

Le montant cumulé des parts départementales et communales, soit 9,5625 €/MWh, correspond exactement au montant antérieurement fixé à l’article 266 quinquies C du code des douanes avant son abrogation.

• Pour les PME, le montant cumulé des parts départementales et communales est trois fois inférieur à celui des ménages ; ce afin de maintenir l’écart initialement fixé lors de la mise en conformité des taxes locales sur l’électricité au droit communautaire – dans le cadre de la loi de 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité – qui a ensuite été confirmé lors de la réforme adoptée dans la loi de finances pour 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-260 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et TABAROT, Mme Valérie BOYER, MM. GENET, LE GLEUT, Cédric VIAL, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, CADEC, CALVET, CAMBON, CHARON, CHATILLON et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. FRASSA, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KLINGER et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ et MM. MEURANT, PACCAUD, PANUNZI, PIEDNOIR, REGNARD, REICHARDT, ROJOUAN et SIDO


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Afin d’apprécier les éventuelles mesures d’adaptation à prendre dans le cadre d’une prochaine loi de finances pour que la compensation versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements corresponde à la perte de recettes qu’ils ont effectivement subie en raison du présent article, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 juin 2023, un rapport sur l’impact constaté de cet article au 31 mars 2023. Ce rapport précise si cet impact correspond à une trajectoire conforme à celle estimée pour déterminer la compensation prévue par la présente loi et, le cas échéant, indique les mesures correctrices envisageables. 

Objet

Nos collectivités territoriales sont exténuées financièrement, elles ne peuvent plus supporter les fausses promesses de compensation, et dont l’État s’enorgueillit pourtant.

À chaque sacrifice demandé pour l’intérêt général, elles répondent présentes. Si la crise sanitaire fait office d’illustration parfaite de la réactivité de nos collectivités, il n’y avait pas besoin d’un tel drame pour que tous, législateur et citoyens, reconnaissions leur caractère plus que nécessaire, indispensable de nos collectivités pour répondre aux enjeux présents et futurs qui nous attendent.

Demande très importante pour nos élus locaux, cet amendement porte sur la taxe communale sur la consommation finale d’électricité.

Intégrée depuis 2021 à la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), elle sera désormais perçue par les collectivités sous la forme suivante ;

En 2023 celles qui étaient bénéficiaires de la TCCFE percevront une part communale de la TICFE dont le montant est calculé à partir du produit perçu en 2022 (augmenté de 1,5 %) auquel est appliqué l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac entre 2020 et 2021 et, lorsque le coefficient appliqué en 2022 était inférieur à la valeur maximum (8,5), au rapport entre le coefficient maximum et le coefficient effectivement appliqué.

À compter du 1erjanvier 2023, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à 1 € par megawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilées » et à 0,5 € pour les autres consommations.

Aussi, à la lecture des documents transmis par le Gouvernement, il est constaté que l’État s’engage à maintenir les recettes des collectivités concernées à travers les versements de la missions « Avances aux collectivités locales », soit une compensation à hauteur de 1,671 M d’ €.

Conscientes que les annonces de compensation n’ont pas toujours été respectées et que l’État ne semble pas se rendre compte de l’état exsangue dans lequel se trouve une grande partie de nos territoires, il apparait opportun de demander au Gouvernement une pleine transparence sur ses engagements.

Cet amendement souhaite qu’une étude d’impact soit produite afin de vérifier que le montant de la compensation de l’État avancé soit bien égal à la réduction des recettes engendrées pour nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-261 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « et L. 3333-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 3333-2 et L. 5212-24 ».

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article L.312-107 du code des impositions sur les biens et les services afin de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, l’affectation de l’accise perçue sur l’électricité aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-262 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PETRUS, M. MOUILLER, Mmes BELRHITI et DUMONT et MM. LE GLEUT, BELIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l?article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ? Le code général des impôts est ainsi modifié :
A ? Le VI de l?article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Les mots : « et jusqu?au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu?au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d?immeubles à construire et aux constructions d?immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »
B ? À la première phrase du premier alinéa du IX de l?article 199 undecies C, l?année : « 2025 » est remplacée par l?année : « 2029 ».
C ? Au A du X de l?article 244 quater Y, l?année : « 2025 » est remplacée par l?année : « 2029 ».
II. ? Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
III. ? Le I ne s?applique qu?aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. ? La perte de recettes résultant pour l?État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement a envoyé un signal fort et positif à l?Assemblée nationale en retenant dans la liste des amendements soumis à l?article 49 alinéa 3 de la Constitution un amendement prorogeant les dispositifs de défiscalisation applicables dans les DROM jusqu?en 2029 (nouvel article 3 septies). Toutefois, pour des raisons techniques, cette prorogation n?a pas été rendue effective pour les mêmes dispositifs dans les COM.

Cet amendement vise donc à ce que les dispositifs soient à nouveau alignés. Il ne serait pas normal que les collectivités ultramarines soient traitées différemment du fait de leur statut sur un sujet pourtant aussi transversal.

Afin d?encourager les investissements productifs dans certains secteurs d?activité jugés prioritaires pour l?économie et les emplois, il a été institué en 1986 un dispositif d?aide fiscale à l?investissement outre-mer communément appelé « défiscalisation ». Le dispositif a démontré son efficacité, ce qu?a confirmé le Président de la République lors de son allocution en Polynésie française en juillet dernier, et a été régulièrement prorogé depuis sa création.

Cependant, compte tenu de l?effort d?investissement nécessaire pour relancer l?économie dans les départements et collectivités d?outre-mer et sortir de la crise de la Covid-19, l?échéance actuelle du dispositif, c?est-à-dire 2025, est devenue désormais trop proche et constitue un frein pour lancer des projets. En effet, il a été constaté un délai de 4 ou 5 ans entre le lancement des études à l?origine du projet et sa mise en service effective. Ce délai est indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l?instruction et à l?obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l?instruction et à l?obtention de demande d?agrément fiscal locale et de la demande d?agrément fiscal nationale, au dépôt à l?instruction et à l?obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l?investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l?investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public. Ainsi, si une entreprise décidait de lancer actuellement un nouveau programme d?investissement, elle prendrait le risque que la date d?échéance actuelle du dispositif soit arrivée à son terme avant d?avoir pu achever le parcours administratif et technique nécessaire à la réalisation de son projet.

Il convient donc de proroger d?ores et déjà le dispositif jusqu?au 31 décembre 2029, afin d?offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets, et leur donner confiance pour étudier et lancer de nouveaux investissements et permettre la relance de l?économie et des emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-263 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PETRUS, M. MOUILLER, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mme DUMONT, MM. GREMILLET et LE GLEUT et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les crises économiques qui font suite à l’épidémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine entraînent, pour de nombreuses entreprises exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer, un cumul de pertes dont l’imputation sur le capital social risque de faire disparaître plus de la moitié de celui-ci.

Une telle situation caractérise une entreprise en difficulté au sens du droit européen, ce qui aurait pour effet de priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.

Or, dans certaines situations, ce crédit d’impôt peut être de nature à permettre ou faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.

Il est dès lors proposé que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer, temporairement étendu aux entreprises en difficulté à l’initiative du Sénateur Patient lors du projet de loi de finances pour 2021, soit prorogé, à condition que l’aide fiscale s’intègre, parmi d’autres aides publiques telles que des prêts ou des subventions, dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.

Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégories (RGEC), la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-264 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PETRUS, M. MOUILLER, Mmes MALET, Marie MERCIER et BELRHITI, M. BELIN, Mme DUMONT, MM. GREMILLET et LE GLEUT et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l?article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le I de l?article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l?article 72 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Saint-Martin a été très fortement frappé par le passage de l?ouragan Irma en septembre 2017 - avec des dégâts estimés à 1,176 milliards d?euros pour la seule partie française. 95 % des bâtiments ont été endommagés et 25 % détruits.

Avant même le passage de l?ouragan Irma, le territoire de Saint-Martin souffrait déjà de nombreuses difficultés : population multipliée par 4,5 entre 1982 et 2015, un PIB par habitant deux fois plus faible qu?en métropole et un taux de chômage supérieur à un tiers de la population active.

A la suite de la visite du Président de la République à l?automne 2017, l?État a engagé un important plan de reconstruction à Saint-Martin - avec un investissement massif et une approche fondée sur la résilience.

Toutefois, comme le souligne la Cour des Comptes en juillet 2021, cette reconstruction n?est pas encore complète. Plus encore, l?activité économique peine à retrouver son niveau d?avant Irma, déjà inférieur au reste de la France.

Afin d?encourager la reconstruction et le développement économique de Saint-Martin, ce présent amendement propose donc de passer le taux de réduction d?impôt pour les investissements en faveur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin de 49,5 % à 53,55 %, soit au même niveau que les départements d?Outre-mer aujourd?hui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-265 rect. bis

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-266 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, CHEVROLLIER, BANSARD et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGEOT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L’article 156 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les TPE/PME “classiques” se financent traditionnellement auprès de banques, alors que les startups dépendent d’investisseurs privés. L’émergence de ces dernières dépend de la multiplication des sources de financement à l’amorçage (« business angels » investissant en direct ou via une holding, fonds fiscaux - FCPI, FIP, etc.), comme l’avait souligné le rapport d'information « Pour une France libre d'entreprendre » de M. Olivier CADIC, fait au nom de la délégation aux entreprises n° 405 (2017-2018), du 5 avril 2018.

Or, depuis la suppression en 2017 de l’ISF et des dispositifs incitatifs d’investissement dans les PME, le montant annuel non investi dans les PME est estimé à 1,3 Mds€ par an. C’est autant d’argent privé qui aurait pu être investi dans la création d’emploi sur les territoires. Il est donc urgent de rediriger l'épargne des Français vers les TPE/PME en limitant le risque associé à ces investissements. Dans ce but, cet amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français dans les PME.

Aux termes de l’article 150-O D du Code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont aujourd’hui imputables que sur les plus-values de même nature. Cela suppose que, pour réaliser une compensation entre profits et pertes, l’investisseur dispose d’un portefeuille diversifié d’investissement dans des PME, ce qui entrave la prise de risque. L’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global pourrait permettre de réduire le montant du revenu imposable. Une mesure semblable existe déjà dans le secteur immobilier avec la possibilité d’imputer les déficits fonciers sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an, l'éventuel surplus étant reportable sur les revenus fonciers des six années suivantes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-267 rect. quinquies

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI, LE NAY, NOUGEIN, HINGRAY, RIETMANN et BOULOUX, Mmes BELRHITI et de CIDRAC, MM. PERRIN, GREMILLET, BASCHER et MEIGNEN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PACCAUD et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS et MM. PANUNZI, COURTIAL, LAMÉNIE, PIEDNOIR, MOUILLER, LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils de recettes visés ci-dessous sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises. Ce dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Or, depuis le début de l’année 2022, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises afin de maintenir et favoriser les petites entreprises qui affrontent un contexte économique particulièrement difficile.

Dans ce but, cet amendement propose de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier, en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-268 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mme BERTHET, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La suppression de l’ISF a, par voie de conséquence, supprimé le dispositif qui permettait de financer les PME intitulé ISF-PME. Faute d’avoir développé un dispositif alternatif, il apparaît nécessaire de proposer une nouvelle mesure à même de permettre un financement efficace des entreprises françaises.

Dans cet objectif, cet amendement :

- instaure une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués

 – simplifie le régime en fixant un plafond unique de réduction arrêté à 18 000 euros et en le fixant par foyer fiscal, tant pour les investissements directs, qu’intermédiés (à l’instar de l’ISF-PME intermédié),

- fixe, par voie de conséquence, la limite de versement ouvrant droit à réduction d’impôt à 60 000 euros par foyer fiscal.

Ce dispositif doit compenser partiellement la disparition du dispositif de l’ISF-PME intermédié. Cette dynamisation du dispositif IR-PME vise également à faire de notre pays une « start-up nation » : – en mobilisant les redevables de « petits » IFI qui interviennent directement ou indirectement via des fonds d’investissement pour investir au capital de nos entreprises – en introduisant une plus forte dose d’ » Enterprise Investment Scheme » à la britannique, pour inciter les business angels, qui jouent un rôle majeur au travers des différents clubs présents sur tout le territoire, à investir plus massivement dans les entreprises dans le cadre de la reprise économique. 

Ce dispositif avait été décrit dans le rapport d’information de la Délégation aux entreprises du Sénat n° 534 (2014-2015) de M. Olivier CADIC et Mme Élisabeth LAMURE, du 18 juin 2015 et intitulé « Pourquoi le Royaume-Uni séduit les entrepreneurs français ».

Il était alors indiqué que, d’après les statistiques publiques de mars 2015, depuis le lancement de ce dispositif, plus de 22 700 entreprises ont bénéficié d’un investissement par son truchement, permettant de lever plus de 12,2 milliards de livres.

En Grande-Bretagne, même les jeunes de 18 à 30 ans peuvent être aidés financièrement, via un prêt remboursable en cinq ans d’un montant moyen de 4 500 livres et en un soutien méthodologique grâce à l’appui de « mentors », à investir dans les PME, grâce au dispositif Startup loans scheme lancé en septembre 2012. Selon les derniers chiffres annoncés par le Gouvernement britannique, ce dispositif a déjà profité à 5 000 jeunes pour un montant global de 26 millions de livres.

Cette politique britannique de schémas d’investissement vise in fine à augmenter le nombre d’entreprises créées au Royaume-Uni chaque année. La France a besoin de mesures pragmatiques comparables pour accélérer le rythme des créations, aujourd’hui relativement moins performant que chez nos voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-269 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mme BERTHET, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DECIES


Après l’article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le mot : « contractés », la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi rédigée : « entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l’heure où de nombreuses incertitudes planent encore sur notre économie en raison d’un contexte sanitaire toujours instable, le rétablissement du dispositif prévu par l’article 199 terdecies-0 B du CGI permettrait aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME. En allégeant le coût du crédit pour le contribuable, en contrepartie d'une charge qui devrait rester modérée pour les finances publiques – en régime de croisière, le coût pour l'État de la dépense fiscale concernée n'avait jamais excédé cinq millions d'euros – ce dispositif pourrait faciliter significativement le financement de la reprise d'une entreprise.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose son rétablissement pour une durée de quatre ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-270 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, RETAILLEAU, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « » 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;

e) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;

– les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les dates : « 1er janvier 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;

– les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2024 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les mots : « 1er juillet 2022 au 20 juin 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts instauré par l’article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificatives pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont pu bénéficier jusqu’en 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement. Ce suramortissement s’ajoutait à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun. Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agissait pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise, l’économie d’impôt réalisée étant définitive. Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l’investissement dans de nombreux secteurs productif. Avec non seulement la fin de la crise sanitaire, mais également la crise énergétique et à l’inflation sans précédent au sein de notre pays, la mise en œuvre de mesures fortes de nature à sauvegarder notre économie et accélérer la transition écologique doivent être déployées. C’est pourquoi, les mesures de soutien de l’économie doivent être envisagées face à la crise énergétique et l’inflation galopante, afin de sauvegarder nos entreprises déjà très impactées par les problématiques successives subies par les entreprises depuis 2020.

Il s’agit d’un dispositif défendu par la Délégation aux entreprises du Sénat depuis 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-271 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Aux 3° et 7° , après le mot : « conception, », sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a mis en place un mécanisme de suramortissement accéléré pour soutenir les investissements numériques des industriels. Le présent amendement propose d’étendre cette mesure de soutien aux investissements des commerçants. Il est inspiré des travaux du rapport du 4 juillet 2019 de la Délégation aux entreprises « Accompagnement de la transition numérique des PME : comment la France peut-elle rattraper son retard ? » de Mme Pascale Gruny n° 635 (2018-2019).

Afin de soutenir le commerce dans le cadre d’adaptation aux nouveaux enjeux numériques et à la concurrence des géants déjà présents sur le marché, le commerce doit investir massivement pour se transformer en s’appuyant sur les outils et équipements numérique. Ces investissements sont d’autant plus importants dans le contexte actuel, où les confinements successifs durant la crise sanitaire ont opéré un basculement massif des consommateurs vers le e-commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-272 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mme BERTHET, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Équipements informatiques et de bureautique. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aux termes de l’article 39 decies B du Code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif du suramortissement pour certains biens, acquis à l’état neufs. Cette déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques.

Elle exclut expressément les biens reconditionnés : la distinction entre bien acquis à l’état neuf ou reconditionné n’a pas lieu d’être et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.

Le présent amendement vise à supprimer l’inégalité de traitement entre acquisitions de biens neufs et reconditionnés. Pour les PME bénéficiaires, cela signifie une possibilité de s’équiper en biens informatiques - notamment le « petit matériel » mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance (ordinateur, clavier, etc.) - moins chers, avec une empreinte environnementale plus faible, et en favorisant la création d’emploi en France, les reconditionneurs étant eux-mêmes des TPE-PME françaises.

La Délégation aux entreprises avait pu, lors d’un déplacement à Rilleux-la-Pape dans le Rhône, le 11 mars 2022, aborder ce sujet avec l’entreprise LM Eco Production, spécialiste du matériel informatique reconditionné.

Cet amendement s’inscrit par ailleurs dans la logique de la commande publique responsable. Ainsi, le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, pris en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, fixe à 20 % la part de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées dans les achats publics.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-273 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies .... – I.– Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation numérique. Il est inspiré des travaux du rapport du 4 juillet 2019 de la Délégation aux entreprises « Accompagnement de la transition numérique des PME : comment la France peut-elle rattraper son retard ? » de Mme Pascale Gruny n° 635 (2018-2019).

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels. Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur modernisation numérique. Le commerce est ainsi confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes d’information complexes que l’acquisition de matériels et équipements de haute technologie dans le secteur des entrepôts et de la logistique. Le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire. Les entreprises qui se sont endettées pour faire face à l’arrêt de leurs activités sont aujourd’hui financièrement fragiles et ont donc besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité. En dehors du chèque numérique de 500 euros attribués aux TPE, les entreprises du commerce n’ont reçu aucun soutien dans le plan de relance mis en place par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-274 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, RETAILLEAU, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies … et 39 decies … ainsi rédigés :

« Art. 39 decies ….– I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

« Art. 39 decies …. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2022 et 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ensemble, les TPE et PME représentent plus de 99 % des entreprises françaises. La transformation numérique des TPE/PME est un enjeu crucial pour la compétitivité, la vitalité des territoires et pour l’emploi. Pour les TPE/PME, le numérique a de nombreux bénéfices : il permet notamment d’améliorer l’image de l’entreprise, d’innover, d’améliorer la qualité de vie au travail ou encore d’augmenter le chiffre d’affaires ou la productivité. Mais les TPE/PME françaises présentent un retard en matière de numérique, qui a été souligné par le rapport du 4 juillet 2019 de la Délégation aux entreprises « Accompagnement de la transition numérique des PME : comment la France peut-elle rattraper son retard ? » de Mme Pascale Gruny n° 635 (2018-2019).

Même si les PME/TPE, en lien avec la crise sanitaire ont amélioré leur capacité de vente en ligne, pour passer de 16 à 26 % en 2022 selon le rapport de France Num de septembre 2022. Pourtant, nombreuses sont encore les entreprises qui peinent à se fournir en équipements pour pouvoir vendre leurs produits en ligne. En effet, sur ces 26 % d’entreprises qui possèdent un site marchand, seules 20 % vendent des articles en ligne. Aussi, afin d’accélérer la sensibilisation au numérique pour toutes les TPE/PME, le Gouvernement a pris les devants avec une initiative nationale France Num. La dimension du financement de la transformation numérique n’a pas été suffisamment prise en compte et reste un frein important à la prise de décision du chef d’entreprise d’entrer dans une démarche de transformation numérique. Le présent amendement vise à maintenir et développer l’activité des artisans, commerçants, TPE et PME de proximité grâce au digital. L’objectif est d’aider les petites entreprises pour l’acquisition et l’appropriation d’outils numériques, à la fois matériels et immatériels, participant d’une création de chaîne numérique globale pour gagner en productivité et créer de la valeur. La mesure permettrait notamment d’améliorer la gestion de l’entreprise par le numérique, de générer du flux de client grâce au marketing digital et d’augmenter ses ventes grâce au e-commerce, afin de permettre aux entreprises de diversifier leurs activités et d’investir dans de nouveaux secteurs. Ainsi, l’amendement propose de la mise en place d’un système de suramortissement fiscal permettant à la TPE et PME de déduire de son résultat imposable jusqu’à 40 % du prix de revient des biens, logiciels et services contribuant à sa transformation numérique, pour toute acquisition réalisée sur la période 2022-2023.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-275 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mme BERTHET, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mme MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et de CIDRAC, M. LONGEOT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE 4 SEXIES


I.– Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du b, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de réduire, de 15 % à 10 %, le taux d’IS applicable aux petites et moyennes entreprises françaises, lequel a été indexé sur l’inflation à l’Assemblée nationale.

Il s’agit de donner « un coup de pouce » aux PME, qui constituent le cœur de notre tissu économique et le poumon de  nos territoires.

Le rôle des PME à l’actionnariat familial est d’ailleurs capital pour défendre notre souveraineté économique. Il s’agit aussi d’une mesure de justice fiscale vis-à-vis de nos PME, alors que la suppression de la CVAE, qui est la principale mesure de ce PLF 2023 à destination du monde économique, va bénéficier quasi exclusivement aux grandes entreprises. Le coût de l’amendement est par ailleurs modeste pour ne pas laisser déraper encore davantage nos dépenses publiques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-276 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG et RIETMANN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGEOT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE 4 NOVODECIES


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 27 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt pour favoriser la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME.

Cette disposition était d’autant plus nécessaire que les engagements pris par le Gouvernement visent à réduire les consommations d’énergie finale de 60 % de ces locaux en 2050 par rapport à 2010. Cependant, la mesure s’est arrêtée au 31 décembre 2021. Or, la pandémie, la crise économique associée ainsi que les publications des commentaires administratifs commentant ce dispositif intervenus tardivement, au 30 juin 2021, n’ont pas permis pas aux entreprises de pouvoir réaliser les travaux dans de bonnes conditions. Par ailleurs, dans le cadre de la nécessaire sobriété énergétique liée à la crise en Ukraine, il est vital d’aider les entreprises et notamment les TPE/PME qui ne bénéficient pas d’un dispositif puissant comme MaPrim Rénov dont bénéficient les particuliers. C’est pourquoi, afin que ce dispositif ambitieux puisse donner sa pleine mesure, il est proposé par cet amendement de rétablir le dispositif jusqu’au 31 décembre 2023.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-277 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mme BERTHET, MM. Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON et HINGRAY, Mme PANTEL, MM. DUFFOURG, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, POINTEREAU et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGEOT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles qui sont liées à des projets permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris par séquestration de gaz à effet de serre, qui ont lieu sur le territoire français.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme le récent rapport d’information de la Délégation aux entreprises « Faire de la RSE une ambition et un atout pour chaque entreprise » de Mmes Martine BERTHET, Florence BLATRIX CONTAT et M. Jacques LE NAY, n° 89 (2022-2023), du 27 octobre 2022, l’a souligné, les entreprises sont des acteurs majeurs de la transition climatique, qui constitue un élément substantiel de leur responsabilité sociétale.

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle d’un « Green washing » économique plus qu’environnemental, qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts, à l’étranger, des tonnes de carbone évitées non labellisées, dont l’impact environnemental est finalement très discutable. Il est ensuite très difficile pour le consommateur de distinguer la réalité derrière ces tonnes de carbone évitées. Toute mesure favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues permettront d’atténuer ce phénomène et d’encourager les initiatives locales.

Aujourd’hui, le Ministère de la Transition Ecologique valide des méthodes de comptabilisation du carbone évité sous le label « Bas Carbone », qui permet d’avoir une traçabilité sur l’impact réel de l’action menée pour éviter ce carbone. Ces actions sont complexes et nécessitent des moyens humains et financiers importants (diagnostic de départ, ingénierie sur les méthodes à mettre en œuvre, visites de contrôle). Cette méthode a un coût, qui est forcément répercuté sur le coût du carbone évité. C’est la raison pour laquelle le carbone évité par la plantation et l’entretien d’une haie labellisée « Bas carbone » est valorisé à hauteur de 200 € la tonne. Cette même entreprise, qui souhaite améliorer son image auprès du public, peut faire le choix de recourir à des prestataires internationaux, dont l’argument principal est la fourniture de « crédits carbone à des prix compétitifs, sur une multitude de technologies et d’endroits », avec une tonne de carbone qui oscille entre 3 € et 8 €, via des méthodes certifiées par le prestataire lui-même et aucune visibilité sur la réalité de l’action réalisée. On comprend aisément que la tentation est grande pour une entreprise de choisir ce carbone «  low cost », quand il est en concurrence avec un carbone local, de qualité, dont les effets sont palpables sur le territoire français, mais dont le prix est 40 fois supérieur…

Ce crédit d’impôt permettra donc d’orienter le choix de ces entreprises sur un carbone évité labellisé selon le Label Bas Carbone, qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique et solidaire. A l’échelle de la France, les démarches entreprises par ces sociétés permettent de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays, c’est donc cette captation de carbone qui doit être encouragé. Nous souhaitons donc que ce crédit d’impôt vienne accompagner financièrement les entreprises qui sont dans une démarche volontaire de soutien aux méthodes de captation de carbone et de maintien de la diversité labellisés « Bas Carbone », gage d’un réel impact sur nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-278 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. BAS, Mme DEMAS, MM. Henri LEROY et TABAROT, Mme Valérie BOYER, M. GENET, Mme PLUCHET, MM. BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, CADEC, CALVET, CAMBON, CHARON, CHATILLON et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. FRASSA, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, GUERET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KLINGER et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ et MM. MEURANT, PACCAUD, PANUNZI, PIEDNOIR, REGNARD, REICHARDT, ROJOUAN, SEGOUIN et SIDO


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

800 000 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’inflation touche tout le monde, nos collectivités ne sont, elles non plus, pas épargnées.

L’effet de ciseaux sur les budgets du bloc communal oblige nos élus à ajuster en permanence les budgets locaux. Cela a pour conséquence inévitable une réduction de l’offre de services à la population ainsi qu’une réduction de l’investissement.

Aussi face à l’inflation et à la hausse du prix de l’énergie mais pas seulement, la prise en charge des seuls besoins internes à la DGF n’est pas suffisante pour permettre aux collectivités d’avoir une capacité d’agir à la hauteur des enjeux mondiaux qui nous attendent, voire qui sont déjà face à nous.

Parce que si les moyens de maintenir l’offre de services publics locaux ne sont pas donnés et qu’un véritable soutien à la croissance n’est pas apporté, c’est le pouvoir d’achat des français qui s’en retrouvera certainement fragilisé.

En outre, nos collectivités locales portent à elles seules plus de 70% des investissements publics, faisant de l’indexation de la DGF une condition sine qua nonde leur capacité d’investir.

C’est pourquoi, reprenant le modèle utilisé avant que l’enveloppe de la DGF ne soit gelée, celle-ci devrait être indexée sur l’inflation prévisionnelle de l’année de répartition, c’est-à-dire 2023, estimée à +4,2%.

Mesure de bon sens, cette indexation ne bénéficierait pas à toutes les collectivités indépendamment de leur situation financière évidemment puisque les dispositifs de péréquation à l’intérieur même de la DGF permettant d’ores et déjà de flécher les hausses sur les collectivités les plus fragiles. 

Cet amendement demande donc l’indexation sur l’inflation 2023 de la totalité de la DGF du bloc communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-279

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Il a également été adopté par le Sénat, avec cette rédaction, lors du Projet de loi « Climat et Résilience » mais n’a pas été conservé en commission mixte paritaire.

Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités territoriales, elles, continuent d’avancer sur la transition écologique des territoires dans le cadre des compétences qu’elles se sont vues attribuées en la matière.

Force est de constater que le risque que les objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

C’est pourquoi, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère donc essentiel de donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires à cette action.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais comme souligné, les collectivités territoriales compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Cet amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI et de 5 €/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE).

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique. 

Le projet de loi de finances pour 2023 doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s'inscrit donc dans les orientations qui ont été annoncées par le Gouvernement pour le plan de relance et la loi « Climat et Résilience ». Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

L’action des collectivités dans ce domaine implique également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. Elle peut par ailleurs se concrétiser via les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-280 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PANUNZI, GROSPERRIN et HENNO, Mmes GOY-CHAVENT et DUMAS, M. BASCHER, Mme BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2021 est complété par les mots : « , à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions des biens et services ».

Objet

Le 2° du III de l'article 184 de la loi de finances n° 249-1479 du 28 décembre 2019 autorise par voie d’ordonnancele transfert de l'assiette et du contrôle relatifs au droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport qui échapperait à la Direction des Douanes suite auRapport GARDETTE alors qu'aucune expertise préalable n'a pas été conduite en la matière.

Or, la problématique du DAFN, c'est déjà la détermination des éléments de l'assiette de la marchandise (navires) qui est, par essence, une mission fiscale de l'administration des douanes, d'une part. D'autre part, les contrôles résultant sur cette marchandise, qu'il s'agisse du défaut de francisation des navires et véhicules nautiques moteurs, du débarquement des moteurs, du statut des négociants ou de justificatifs corses sont sources de contentieux, soit des "actes métiers douaniers " par excellence ; actes qui ne sont pas transférables d'après le Rapport GARDETTE.

Ces transferts à la Direction des Affaires Maritimes, administration dont la mission prioritaire est tournée vers la sécurité des navires et non vers la fraude à la fiscalité des marchandises, en l'occurrence des navires, est des plus problématiques par conséquent (cf pour la DDTM : la Réforme maritime 2022 et le rapport de la Cour des comptes de février 2020 qui pointe « […] une inadaptation persistante des services aux besoins de contrôles [|...]).

En outre, la problématique du DAFN, c'est aussi la spécificité du taux réduit corse [abattement de 30 % par rapport au taux plein continental] soit près de 5 millions d'euros versés, annuellement, à la Collectivité de Corse. Le taux réduit corse participe, activement au développement de l'île dans la mesure où les justificatifs donnant droit à ce taux réduit sont constitués par la réparation et l'entretien des navires assurés par des chantiers navals corses, par la réservation des places de port dans les communes corses, notamment.

Par ailleurs, le fait générateur du taux corse, conformément à l'article 223 du Code des douanes est conditionné par le rattachement du navire au port d'attache douanier corse (AJACCIO) et par le stationnement dans un port corse l'année N-1 ce qui représente près de 5 500 navires.

Cette décision méconnaît, totalement, cette spécificité dans la mesure où, désormais, le fait générateur du taux corse est assis sur la domiciliation du redevable, ce qui va réduire drastiquement les recettes de la Corse. 

Au vu de ces éléments, de la réponse du Ministère de l'actionet des comptes publics le 5 mars 2020 à une question écrite déposée à ce sujet, de la déclaration préalable adressée à la Directrice Générale des Douanes, l'assiette et le contrôle du DAFN et le droit de passeport, devenus la taxe annuelle sur les engins marins à usage personnel depuis le début de l’année 2022, ne sont pas intrinsèquement transférables pour ce qui concerne la Corse. Il est proposé de tenir compte de ces réalités par l’adoption de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-281 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, HENNO et SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, M. CAMBON, Mme Frédérique GERBAUD, M. BABARY, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les donations, le montant de l’abattement est de 159 325 euros. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les donations, le montant de l’abattement est de 200 000 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que la fiscalité successorale française est une des plus confiscatoires d’Europe, la crise économique se traduit inversement par la volonté de procéder à des donations entre vifs, les ascendants manifestant leur volonté d’aider leurs enfants. L’abattement de 100 000 euros est trop restrictif, notamment pour la donation d’un bien en pleine propriété, et le paiement des droits s’avère dissuasif. Tout comme l’abattement au profit d’une personne en situation de handicap, fixé à 159 325 euros, a vocation à être revu à la hausse.

Par cet amendement qui ne concerne que les donations (et non les successions), il est proposé d’aligner à la hausse l’abattement en filiation directe sur celui prévu au II du même article, établi à 159 325 euros, bénéficiant aux donataires en situation de handicap. Et d’augmenter ce dernier à 200 000 euros.

En cas d’adoption du présent amendement, la distinction au sein des droits de mutation entre des abattements (159 325 euros pour les donations au lieu de 100 000 euros pour les successions, et 200 000 euros au lieu de 159 325 euros) revus à la hausse pour les donations et le maintien de ceux actuels pour les successions témoignerait de la volonté d’encourager les donations entre vifs et les transmissions de patrimoine sans attendre les mutations par décès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-282 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, HENNO et SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, M. CAMBON, Mme Frédérique GERBAUD, M. BABARY, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le caractère confiscatoire de la fiscalité successorale se manifeste par la faiblesse des différents abattements selon le degré de parenté, mais aussi par le rallongement du rappel fiscal qui correspond au délai à l’issue duquel les abattements entre les mêmes individus se rechargent complètement. Par exemple, actuellement, un parent peut donner à un enfant 100 000 euros tous les quinze ans, sans payer de droits. Après la quinzième année, l’opération est renouvelable sans paiement de droit dans la même limite de montant.

Le rappel fiscal était de 6 ans jusqu’en 2011, où il est passé à 10 ans, avant d’être porté à 15 ans en 2012, au point de devenir prohibitif.

Par cet amendement, il est proposé de ramener le rappel fiscal à 10 ans, d’une part pour encourager la logique de transmission, favoriser les donations entre vifs et d’autre part, pour générer des recettes supplémentaires à l’État et aux collectivités bénéficiaires des DMTO qui pourraient profiter de cette mesure favorable aux donations.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 septdecies à un additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-283 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, HENNO et SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, M. CAMBON, Mmes DUMAS et BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi du 6 mars 2017 adoptée en première lecture dans les mêmes termes par les deux chambres ambitionne de résorber le désordre foncier sur l’ensemble du territoire pour parvenir à une normalisation cadastrale. Plusieurs territoires se trouvent particulièrement impactés, dans le centre de la France, en Outre-Mer et surtout en Corse.

L’article 1 consacre pour la Corse la procédure de titrement par prescription acquisitive. Bruno Le Maire, déjà ministre de l’Économie et des Finances avait en octobre 2018 évoqué un effort de l’État et des pouvoirs publics pour encourager les particuliers à reconstituer les titres de propriété via cet article 1. La neutralisation de la taxe de publicité foncière proposé par cet amendement procède de cette volonté d’incitation fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-284 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, HENNO et SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, M. CAMBON, Mmes DUMAS et BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 764 bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble transmis dans le cadre d’une donation entre vifs sans réserve d’usufruit, à condition que le bien soit situé dans une zone de revitalisation rurale et devienne consécutivement à ladite mutation la résidence principale du donataire pendant les dix années suivant la signature de l’acte.

« La durée mentionnée au premier alinéa n’est pas opposable en cas de décès du donataire.

« Lorsque des raisons impérieuses, notamment professionnelles ou familiales, conduisent le donataire à changer de résidence principale avant l’expiration de cette durée, l’abattement prévu au premier alinéa est réduit en proportion de la durée restant à accomplir. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 764 bis du Code Général des Impôts introduit une exonération de 20% de la valeur de la résidence principale d’un défunt, avant abattement et taxation, suite à une mutation par décès.

Le présent amendement propose d’établir l’équivalent de cette disposition existant pour les successions au profit des donations entre vifs d’un bien en pleine propriété sis en zone de revitalisation rurale lorsque le donataire (celui qui reçoit une donation) reçoit un bien qu’il occupera en tant que résidence principale pendant un délai minimal de dix ans. C’est une mesure-miroir qui permettrait de favoriser le déstockage immobilier dans le giron familial au profit des jeunes générations qui pourront disposer de leur résidence principale.

 L’amendement prévoit qu’en cas de décès du donataire durant la période décennale, il n’y ait pas de restitution. En revanche, en cas de changement de résidence principale pour raisons impérieuses de type divorce ou mutation durant ces dix années, il y aura proratisation et restitution sur la période non effectuée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 septdecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-285 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI, HENNO, GROSPERRIN et SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, M. CAMBON, Mmes DUMAS et BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 791 ter du code général des impôts, il est inséré un article 791 … ainsi rédigé :

« Art. 791 …. – I. – Les immeubles sis en zone de revitalisation rurale qui font l’objet d’une donation entre vifs en pleine propriété sont partiellement exonérés de droits de mutation lorsque le donataire s’engage, pour une durée d’au moins six ans, à occuper le bien à titre de résidence principale ou à le louer à ce titre dans le cadre de loyers encadrés prévus par le III. Cet engagement doit recevoir application avant l’expiration d’un délai, courant à compter de la donation, de :

« 1° Douze mois lorsque le bien ne nécessite pas de travaux réhabilitation ;

« 2° Cinq ans lorsque le bien nécessite des travaux de réhabilitation.

« II. – L’exonération partielle est fixée à 50 % de la valeur du bien dans le cas du 1° du I et à 75 % dans le cas du 2° du même I.

« III. – En cas de location du bien, l’engagement pris en application du I prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Les plafonds de loyer peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« IV. – Lorsque, au cours de la durée mentionnée au premier alinéa du I, le bien est alternativement occupé par le donataire et mis en location, le donataire conserve le bénéfice de l’exonération partielle à la condition que la période de transition d’un mode d’occupation à un autre n’excède pas trois mois.

« V. – La durée de six ans prévue au premier alinéa du I n’est pas opposable en cas de décès du donataire ou si celui-ci procède à une donation dans les conditions prévues au I. Dans ce dernier cas, la durée de six ans court à nouveau pour que le nouveau donataire bénéficie des dispositions du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de créer un Pacte Dutreil successoral. Le mécanisme existant pour les activités commerciales consiste en une exonération de 75% de la valeur des parts sociales d’une entreprise pour que la succession n’impacte pas l’activité ou sa transmission.

Il s’agit d’instituer une exonération partielle aux donations sans réserve d’usufruit d’habitations situées en zones de revitalisation rurale (ZRR) destinées soit à devenir la résidence principale du donataire, soit à être mis en location à loyer encadré par le donataire pour la résidence principale d’un tiers, durant une période de six années.

Le donataire aura douze mois pour satisfaire à ces conditions si le bien ne nécessite pas de travaux de réhabilitation. Auquel cas, l’exonération sera de 50%.

Il disposera en revanche de cinq ans pour remplir ces critères s’il y a des travaux de rénovation à effectuer. Dans ce cas,l’exonération sera de 75%.

Les deux conditions d’habitation ou de location à titre principal et social peuvent se succéder au cours des six années à condition que la période de transition d’un mode d’occupation à un autre n’excède pas trois mois.

Et la durée de six ans n’est pas opposable en cas de décès du donataire ou si celui-ci fait à son tour donation dans les mêmes conditions.

Cet amendement vise à la fois :

- à inciter les donations en pleine propriété dans les zones rurales

- à encourager l’implantation permanente dans ces mêmes zones pour accompagner le processus d’installation dans les campagnes qui se confirme depuis la crise sanitaire

- à rouvrir du bâti existant souvent fermé à l’exception des mois d’été

- et à constituer une solution pour les besoins en logement à prix modéré lorsque le bien est mis en location.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-286 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PANUNZI, GROSPERRIN et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. CAMBON, Mmes DUMAS et BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE 4 DUODECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2027

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Institué par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse en lieu et place de la "zone franche", le crédit d'impôt pour les investissements en Corse est à ce jour la mesure la plus vertueuse qui a été expérimentée en Corse dans le champ économique. Il permet de maintenir et de soutenir le niveau d'investissement des entreprises insulaires, et constitue un levier déterminant dans un environnement économique compliqué.

Les PME bénéficient d'un taux de CIIC de 20%, et les TPE de 30%. Le terme de la mesure étant fixé au 31 décembre 2023, le présent amendement acte son prolongement pour quatre ans. D'une part, les entreprises ont besoin de visibilité pour planifier leurs investissements. D'autre part, la confirmation de la prorogation aura nécessairement un impact positif sur la préfiguration des investissements à venir et donc sur l’économie insulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-287 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI, GROSPERRIN et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. CAMBON, Mmes DUMAS et BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TERDECIES


Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , ainsi que des agencements, installations, matériels et mobiliers des établissements de santé mis à disposition des patients créés ou acquis neuf » ;

b) Les d et e sont complétés par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant, en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes » ;

2° Au V, après le mot : « subordonnée » sont insérés les mots : « , à l’exception des investissements réalisés pour la rénovation de structures hôtelières ou d’établissements de santé privés, ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le V de l’article 244 quater E du code général des impôts rappelle que le bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse est subordonné au respect de l’article 14 du Règlement n°651/2014 de la Commission européenne.

Concrètement, par cette disposition, se trouvent exclus de l’éligibilité au crédit d’impôt les investissements réalisés pour la rénovation d’hôtels ou d’établissements de santé privés à moins qu’ils n’aient pour conséquence d’étendre la capacité de l’établissement, ou qu’ils ne soient réalisés après l’acquisition d’un établissement qui était fermé ou qui allait l’être sans cette acquisition et ces investissements. Autrement dit, un hôtelier propriétaire en Corse ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour rénover son établissement, malgré l’alinéa d fu 2° du I de l’article 244 quater E du CGI qui vise expressément les travaux de rénovation d’hôtels ou l’alinéa e qui vise les établissements de santé privés.

Cette inéligibilité préjudiciable à l’économie insulaire trouve sa source dans un règlement européen que la représentation nationale ne peut modifier, d’où la première partie du présent amendement pour soustraire la rénovation d’hôtels et d’établissements de santé privés aux conditions établis dans le règlement.

Dans le même ordre d’idée, l’amendement propose également de compléter les a, d et e du 3° du I de l’article 244 quater E relatif au crédit d’impôt. Il s’agit de préciser la rédaction pour optimiser les investissements éligibles pour les travaux de rénovation d’hôtel et d’établissements de santé privés au-delà de l’acquisition, l’extension ou la création.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-288 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PANUNZI, GROSPERRIN et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. CAMBON, Mmes DUMAS et BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TERDECIES


Après l'article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sur l'exercice 2023, les taux mentionnés au premier alinéa du 3° et au premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont, par dérogation à ces dispositions, portés respectivement à 30 % et à 40 %.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la crise sanitaire, le PIB de la Corse a diminué de façon importante puisqu'entre 2019 et 2020, la baisse a été de 6 points (Insee Analyses Corse, n°39 mai 2022). Et le secteur de l'hébergement et de la restauration, particulièrement présent sur l'île et identifié comme prioritaire par le dispositif du CIIC, a enregistré une chute de 35%.

 Depuis la crise sanitaire, la Corse peine à retrouver une situation économique stabilisé et un niveau d'investissement satisfaisant. D'où le présent amendement visant à majorer de 10 points le taux de crédit d'impôt qui est de 20% pour les PME et de 30% pour les TPE. Cette majoration temporaire permettrait d'accompagner les entreprises dans leur développement et dans la préservation de l'emploi en Corse.

 Il est à noter que lors de sa mise en place, le montant du taux du CIIC avait été évalué sur la même base que le taux d'aide à finalité régionale (AFR). Or, le décret n°2022-968 du 30 juin 2022 revalorise le taux AFR aux zones d'aide à l'investissement des PME pour la période 2022-2027. Par parallélisme des formes, cette majoration s'inscrit dans la même logique de soutien au monde économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-289 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNUS, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CIGOLOTTI et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEMAS, DREXLER, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GUERET, Mmes GUIDEZ et HERZOG, MM. HINGRAY, KLINGER, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MAUREY et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REICHARDT, RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

« Art. L. 2334-…. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.

« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :

« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;

« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.

« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de cette dotation au titre de l’année 2023 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° .

« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le début de l’article L. 2334-38 est ainsi rédigé :

« Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que les investissements… ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme l’a parfaitement démontré la délégation du Sénat aux collectivités territoriales, sur un rapport rédigé par Hervé Maurey et Franck Montaugé, l’équipement de nos territoires en points d’eau contre l’incendie (y compris l’aménagement des réseaux) et leur entretien représentent pour les collectivités concernées un coût excédant de beaucoup leur capacité financière.

Le Parlement, à commencer par notre assemblée, ne peut que faire écho à la sagesse populaire lorsqu’elle proclame que, à l’impossible, nul n’est tenu… Il ne peut rester les yeux fermés devant la jurisprudence qui, ainsi que l’a récemment jugé la cour administrative d’appel de Marseille à propos de la petite commune de Mûrs, constate que la loi aboutit à mettre à la charge des communes (ou EPCI) des dépenses excédant à elles seules, souvent largement, leurs recettes d’investissement.

Que la loi puisse être dure ne doit pas, au contraire, l’empêcher d’être sage. Lorsque ses conséquences sont aberrantes, il est urgent de la corriger ou de l’adapter, surtout dans un domaine touchant aussi étroitement à la sécurité des personnes et des biens que la lutte contre l’incendie.

Le présent amendement prévoit donc d’instaurer, par un prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux. Cette dotation prendrait en charge 75 % des dépenses d’équipement en points d’eau contre l’incendie (intégrant, bien entendu, les aménagements des réseaux) et des dépenses consacrées à leur entretien ; seraient également couvertes, car se rapportant à des opérations qu’il convient évidemment d’accompagner, les dépenses pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie dans les zones particulièrement à risque.

Un peu comme le FCTVA, cette prise en charge interviendrait a posteriori, au cours de la deuxième année suivant la réalisation desdites dépenses (la première année suivant la réalisation de ces dépenses devant être consacrée à leur inventaire, adressé aux préfectures, pour prise en compte dans la loi de finances pour l’année considérée).

A titre exceptionnel, car on ne saurait pénaliser les collectivités pour les efforts qu’elles ont déjà accomplis, la dotation serait, pour la première année de mise en œuvre de la dotation (2023), calculée sur les années 2018 à 2021 (l’année 2018 n’étant pas retenue au hasard : c’est la première année pleine suivant la prescription des règlements départementaux de défense extérieure contre l’incendie).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-290 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Baptiste BLANC et BAS, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNEAU, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DARNAUD, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEMAS, DREXLER, DUMAS, DUMONT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOY-CHAVENT et HERZOG, MM. HUGONET, JOYANDET et KERN, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEVI et LONGEOT, Mme Marie MERCIER, MM. MIZZON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RACT-MADOUX, MM. REICHARDT, ROJOUAN, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS, VENTALON et LÉTARD et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, déjà adopté par le Sénat lors de la discussion du dernier projet de loi de finances rectificative, vise à réintégrer dans le champ de l’éligibilité au FCTVA les dépenses réalisées pour acquérir des terrains (compensation supprimée par la loi de finances pour 2021, lors du passage à l’automatisation).

Il représente bien entendu un enjeu financier considérable pour les collectivités, que l’AMF évalue à 280 M€. A cet égard, il y va de la parole de l’Etat car, si les représentants des collectivités territoriales avaient effectivement approuvé le principe de l’automatisation du FCTVA, l’État s’était, lui, engagé à dégager une marge de manœuvre d’au moins 250 M€, en contrepartie des économies générées par l’automatisation.

L’enjeu est également écologique et le lien direct avec l’objectif du ZAN : comment peut-on raisonnablement attendre des collectivités qu’elles participent à des opérations de désartificialisation et, en même temps, les priver d’une compensation qui leur a toujours été accordée lorsqu’elle acquière des terrains à cette fin ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-291 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Baptiste BLANC, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BRISSON, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHARON et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEMAS, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HINGRAY, KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LEVI, LONGEOT, LONGUET et Pascal MARTIN, Mme MICOULEAU, MM. MIZZON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO, MM. SEGOUIN, SOMON et TABAROT, Mme VENTALON, M. Cédric VIAL, Mme LÉTARD et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les terrains construits acquis par les établissements publics fonciers dans le cadre d’une convention prévoyant leur revente, après démolition des constructions qui y sont incorporées, sont considérés comme des terrains à bâtir au sens du présent article dès lors que, au moment de l’acquisition, ils sont destinés à supporter un édifice, y compris après la revente. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend, dans le respect des lignes dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne, à appliquer la TVA sur la marge (et non plus sur le prix de vente, bien plus élevé) lorsqu’un établissement public foncier cède un terrain après avoir procédé à sa désartificialisation pour que le nouvel acquéreur (le plus souvent une commune ou un EPCI) y fasse réaliser une nouvelle construction.

Les enjeux sont évidemment essentiels tant pour les finances des collectivités territoriales que dans la lutte contre l’artificialisation des sols.

A ce jour, l’administration fiscale refuse pourtant l’application de la TVA sur la marge à ces opérations au motif que la qualification juridique du terrain a changé  entre son acquisition par l’EPF et sa revente : acquis en tant que bien construit, il est revendu en tant que terrain à bâtir.

Le présent amendement a donc pour objet de qualifier de terrain à bâtir un terrain construit acquis par un EPF en vue de sa désartificialisation par celui-ci avant une revente pour y construire un nouvel édifice.  Il y aura ainsi identité de qualification juridique du bien lors de son acquisition du par l’EPF et lors de sa revente.

Cette qualification de terrain à bâtir fait fidèlement écho au droit de l’UE. L’article 12 de la directive TVA s’en remet aux Etats membres pour décider ce qu’ils considèrent comme des terrains à bâtir. Et, s’il est vrai que les États sont tenus par certaines exigences dans le choix de cette qualification, la CJUE les invite, pour ne pas dire leur enjoint, de qualifier les terrains en question de terrain à bâtir.

Sa jurisprudence repose sur une idée simple : quand on acquiert un terrain supportant une construction dans l’intention de la démolir, cette construction est transparente ; ce qui intéresse l’acquéreur, c’est le terrain vidé de cette construction, et évidemment pas la construction elle-même, si bien que l’achat porte en réalité sur le terrain lui-même, non sur le bâtiment à démolir. La CJUE a par exemple jugé  que, lorsqu’est acquis un terrain supportant un bâtiment vétuste appelé à être démoli pour être remplacé par une nouvelle construction, ces différentes étapes (acquisition, démolition, reconstruction) doivent être considérées comme formant une opération unique ayant pour objet non pas la livraison du bâtiment existant, mais celle d’un terrain non bâti. (CJUE, 19 novembre 2009, affaire C-2009/722).

Ce cas correspond exactement à celui d’un terrain bâti acquis pas un EPF pour désartificialisation, si bien que le terrain en question doit, selon la CJUE, être regardé comme un terrain non bâti.

Or, la même CJUE impose aux États de classer en terrains à bâtir des terrains non bâtis destinés à  supporter des édifices : « afin de garantir le respect du principe de neutralité fiscale, il est nécessaire que tous les terrains non bâtis destinés à supporter un édifice et, partant, destinés à être bâtis soient couverts par la définition nationale de la notion de « terrains à bâtir » (30 septembre 2021).

Le terrain acquis dans les circonstances envisagées par l’amendement (à savoir un terrain dont on sait déjà, lors de l’acquisition, qu’il est appelé à être reconstruit) doit donc, selon cette jurisprudence, être considéré comme un terrain à bâtir. Il peut donc bénéficier de la TVA sur la marge, permise par l’article 392 de la directive TVA pour, comme le dit également la CJUE, les « terrains à bâtir qui, définis comme tels par les États membres en tant que terrains destinés à supporter des édifices, sont achetés en vue de la revente ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-292 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, BABARY, BACCI et BAS, Mme BELLUROT, MM. Étienne BLANC, BONNUS, BOULOUX et BRISSON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CIGOLOTTI, COURTIAL, CUYPERS et DARNAUD, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEMAS, DUMONT et GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GUERET, HINGRAY, HUGONET, JOYANDET, KLINGER, LEFÈVRE, LONGUET, Pascal MARTIN, MEIGNEN et MEURANT, Mmes MICOULEAU et NOËL, MM. PIEDNOIR, RAPIN, SAVARY, SEGOUIN et TABAROT et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre Ier du livre  III du code des impositions sur les biens et les services. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à corriger une anomalie d’autant plus mal supportée qu’elle a pour effet d’aggraver sensiblement, de l’ordre de 12 à 14 centime par litre, le prix des carburants.

Cette anomalie consiste en l’application de la TVA à la dépense correspondant à l’accise sur les carburants. Il s’agit donc d’un impôt sur l’impôt ou, pour le dire autrement, d’une double peine : le consommateur acquitte une taxe sur son carburant dont le montant vient augmenter le montant de la TVA dont il est redevable.

La correction de ce non-sens fiscal permettrait en outre d’atténuer la fin prochaine du dispositif de réduction des prix à la pompe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-293 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BRISSON, CAMBON et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, de LA PROVÔTÉ et DEMAS, MM. GENET, HINGRAY, Daniel LAURENT, MEURANT, PACCAUD et PIEDNOIR, Mmes RACT-MADOUX et SCHALCK et MM. SEGOUIN, TABAROT et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 238 bis AB du code général des impôts, il est inséré un article 238… ainsi rédigé :

« Art. 238… – Les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale d’un artiste vivant dont l’achat intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa, l’entreprise individuelle doit exposer dans un lieu accessible au public le bien acquis pendant l’exercice d’achat et les quatre années suivantes.

« Les œuvres d’art sont inscrites au tableau des immobilisations et amortissements avec la référence au présent article.

« Les sommes inscrites au tableau des immobilisations et amortissements sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation du bien ou de cession de l’œuvre d’art. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à encourager l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants par  les entreprises individuelles en les rendant éligibles à la réduction d’impôt prévue, pour de telles acquisitions, au bénéfice des autres entreprises.

Actuellement, le bénéfice de cette réduction est subordonné à son inscription à un compte de réserve spéciale. Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ne disposant pas d’un tel compte, elles en sont nécessairement exclues.

L’amendement propose d’obier à cet obstacle en prévoyant que l’entrepreneur fournisse, pour bénéficier de la réduction, un tableau des immobilisations et amortissements s’y référant.

Il répond donc à des considérations d’équité, mais peut aussi se révéler favorable aux finances publiques : si l’incitation joue son rôle, la perte de recettes au niveau de l’IRPP sera compensée par les prélèvements sur les ventes réalisées (augmentation de l’impôt dû par le vendeur et, s’il est différent, par l’artiste ; surplus de recettes TVA…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-294 rect. quater

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, BABARY, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. FOLLIOT, Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOY-CHAVENT et HERZOG, MM. HINGRAY, HUGONET, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET et MAUREY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MIZZON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REICHARDT, RIETMANN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SOL et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. Cédric VIAL, Mme LÉTARD et M. MANDELLI


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) A la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, déjà voté par le Sénat lors des précédents projets de loi de finances, supprime le potentiel financier comme critère d’attribution de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL). Le potentiel financier est un indicateur trop imparfait, et particulièrement volatile pour les petites communes, pour justifier l’exclusion de communes de moins de mille habitants du bénéfice d’une dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-295 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. Jean-Baptiste BLANC, BABARY, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. FOLLIOT, Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOY-CHAVENT et HERZOG, MM. HINGRAY, HUGONET, KERN, KLINGER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEVI, LONGEOT, LONGUET et MAUREY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MIZZON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REICHARDT, RIETMANN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SOL et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. Cédric VIAL, Mme LÉTARD et M. MANDELLI


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , pour les communes de plus de 200 habitants, » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli pour supprimer à tout le moins le potentiel financier comme critère d’attribution de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL) pour les communes de moins de 200 habitants. Pour les plus petites communes, la forte volatilité d’une année sur l’autre du potentiel financier ne permet pas de le considérer comme un critère significatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-296 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, BACCI et BAS, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme DEMAS, MM. GENET, GUERET, JOYANDET et KLINGER, Mme LAVARDE, M. LONGEOT, Mme NOËL et MM. PACCAUD, PANUNZI, SAUTAREL, SOMON, TABAROT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« … : Taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat

« Art. …. – I. – Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat peuvent instituer une taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat dans :

« 1° Les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ;

« 2° Les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 3° Les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;

« 4° Les communes dans lesquelles, selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la part de logements vacants, résidences secondaires et logements occasionnels dans l’ensemble des logements est supérieure d’au moins 50 % à la part nationale.

« II. – Peuvent être soumis à la taxe mentionnée au I les meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme qui ne constituent pas la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« III. – Le redevable de la taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat est le propriétaire du bien à la date d’exigibilité de la taxe.

« IV. – La taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat est exigible :

« 1° La première année, à la date de la déclaration faite en application du II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

« 2° Au 1er janvier les autres années jusqu’à ce que la personne offrant le meublé de tourisme à la location ait déclaré au maire avoir cessé cette activité.

« Toutefois, lorsque le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement a fait usage de la faculté prévue au deuxième alinéa du V, la taxe est exigible à la date à laquelle le nombre de jours de location ouvrant droit à exonération est dépassé.

« V. – Le tarif de la taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat est fixé par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en fonction de la valeur locative des logements, dans la limite de 30 % de celle-ci.

« L’organe délibérant peut fixer un nombre de jours de location en-deçà duquel le propriétaire du logement est exonéré de la taxe.

« L’organe délibérant peut également fixer des période de l’année au cours desquelles la taxe n’est pas applicable.

« VI. – La commune ou l’établissement public ayant institué une taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

« VII. – Toute personne qui, dans une commune ou un établissement public ayant institué une taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat, ne se conforme pas à l’obligation de déclaration prévue par le II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ou qui, dans le cas où le conseil municipal a fait usage de la faculté prévue au second alinéa du V, n’a pas déclaré avoir dépassé le nombre de jours de location ouvrant droit à exonération, est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.

« Toute personne qui ne se conforme pas à l’obligation résultant du VI est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 000 €.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

Objet

Cet amendement permet, en prévoyant une taxe communale facultative, aux communes et EPCI d’instituer une « taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat » applicable aux résidences secondaires utilisées comme meublées de tourisme dans les territoires soumis à des contraintes particulières pour l’accès à une résidence principale :

- Territoires de montagne et du littoral (soumis à des contraintes juridiques particulières) ;

- Zones de revitalisation rurale (soumises à des contraintes liées à un développement rural insuffisant) ;

-Territoires soumis à une pression foncière consécutive à une forte demande de résidences secondaires, en l’occurrence les communes dont la part de résidences secondaires dans l’ensemble des logements excède d’au moins 50 % la moyenne nationale.

Cette taxe est notamment appelée à constituer, dans l’optique du ZAN, un outil au service des communes pour limiter la pression foncière résultant de l’affectation de logements à la location de tourisme. La lutte contre l’artificialisation des sols suppose que les résidences principales soient établies dans des constructions existantes et le fait d’utiliser celles-ci pour « du AirBnB » ne peut que la compromettre.

La taxe serait due par tout propriétaire utilisant sa résidence secondaire pour des locations en meublé de tourisme :

- A partir d’un certain nombre de nuitées (éventuellement dès la première) fixé par la commune ou l’EPCI ;

- A un taux également fixé par la commune ou l’EPCI, dans la limite de 30 % de la valeur locative du bien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-297 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, BABARY, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BONNUS, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHARON, CHATILLON et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEMAS, DUMAS, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENET, HINGRAY, HUGONET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MIZZON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO, M. SAUTAREL, Mme SCHALCK et MM. SOMON, TABAROT, Cédric VIAL, MOGA et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Dotation d’aide à l’assurance contre les inondations

« Art. L. 2334-... – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation d’aide à l’assurance contre les inondations.

« Cette dotation est attribuée chaque année à compter de 2023 aux groupements de communes exerçant la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dans des territoires définis à l’article L. 566-5 du même code.

« Son montant est fixé, pour chaque groupement, à 70 % du montant de la prime d’assurance acquittée l’année précédente au titre de la garantie des dommages contre les inondations dans ces territoires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par un prélèvement de 0,5 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages contre les inondations sur le territoire français et, en tant que de besoin à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de la discussion du dernier projet de loi de Finances rectificative, le constat a été dressé tant par le ministre de l’Economie que par le rapporteur général de la nécessité de répondre à la difficulté, voire à l’impossibilité, à laquelle se trouvent confronter les communes pour s’assurer contre le risque inondation. La piste d’un recours au Fonds Barnier a notamment été avancée par l’un et l’autre.

Le présent amendement a pour objet de proposer une solution dans le respect des  règles de recevabilité de l’article 40 de la Constitution, qui s’opposent à ce qu’un abondement du Fonds Barnier soit proposé par un amendement parlementaire. Cette solution consiste à instituer, par prélèvement sur les recettes de l’Etat, une dotation d’aide à l’assurance contre les inondations dans les territoires « dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale » (art. L. 566-5 du code de l’environnement).

La dotation servirait à rembourser au groupement de commune en charge de la compétence « défense contre les inondations » une part (70 %) de la prime d’assurance.

La perte de recettes pour l’Etat serait compensée dans une large mesure par un prélèvement sur les primes d’assurance contre les inondations. Il s’agirait donc, ce qui correspond à la même logique que le Fonds Barnier, de faire jouer la solidarité nationale : chaque souscripteur contribuerait, à un modeste niveau (0,5 % de sa prime d’assurance), au soutien des territoires soumis à des risques d’inondation de portée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-298 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, BABARY, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CIGOLOTTI et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, de LA PROVÔTÉ, DINDAR, DREXLER et DUMAS, MM. GREMILLET et GUERET, Mme HERZOG, MM. KERN, KLINGER, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEVI, LONGEOT, LONGUET et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAUTAREL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. MOGA et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 4, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe…

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421-… – Est exonéré tout véhicule détenu par une personne morale de droit public pour l’exercice d’un service public autre qu’industriel ou commercial. » ;

2° Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 5, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe…

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421-… – Est exonéré tout véhicule détenu par une personne morale de droit public pour l’exercice d’un service public autre qu’industriel ou commercial. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer du malus écologique les véhicules acquis par des personnes de droit public (y compris, donc, les établissements publics tels que les SDIS) lorsque ces véhicules sont destinés à l’exécution d’un service autre qu’industriel ou commercial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 sexdecies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-299 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

MM. Jean-Baptiste BLANC, BABARY, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CIGOLOTTI et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, de LA PROVÔTÉ, DINDAR, DREXLER et DUMAS, MM. GREMILLET et GUERET, Mme HERZOG, MM. KERN, KLINGER, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEVI, LONGEOT, LONGUET et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAUTAREL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. MOGA et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 4, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe…

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421-… – Est exonéré tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. » ;

2° Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 5, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe…

« Exonérations pour certains usages

« Art. L. 421-… – Est exonéré tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli : cet amendement vise à exonérer du malus écologique les véhicules des SDIS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 quinquies à un article additionnel après l'article 4 sexdecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-300 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LAUGIER, Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme PERROT et MM. DÉTRAIGNE et FOLLIOT


ARTICLE 7


I. - Alinéa 10

Après le mot

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement.

(Exemple : Pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique)

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés. L’objet de cet amendement, est donc simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-301 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LAUGIER, Stéphane DEMILLY et DUFFOURG et Mme PERROT


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent  projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-302 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LAUGIER, Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme PERROT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, proposition, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-303 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. KERN et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. LEVI et LAUGIER, Mmes RACT-MADOUX, BILLON et HERZOG, MM. LONGEOT, LE NAY et Stéphane DEMILLY, Mmes JACQUEMET et DEVÉSA et MM. HINGRAY, DUFFOURG, DÉTRAIGNE et FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les territoires d’outre-mer, les opérations de recherche et développement relatives au réemploi pour les filières de responsabilité élargie du producteur sont éligibles aux dispositifs financiers suivants :

- La dotation d’équipement des territoires ruraux (programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ») ;

- Le fonds exceptionnel d’investissement (programme 123 « Conditions de vie outre-mer » au sein de la mission « Outre-mer ») ;

- Les pactes de développement territorial (programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » au sein de la mission « Cohésion des territoires »).

Objet

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), les éco-organismes peuvent avoir l’obligation, selon la filière REP, de consacrer une part du montant total des contributions financières versées par les producteurs aux programmes de recherche et développement portant sur la prévention et la gestion des déchets.

Le financement de programmes de recherche et développement en matière de prévention des déchets a pour objectif de réduire la quantité de déchets dont la gestion incombe au service public de gestion des déchets ainsi que, le cas échéant, aux éco-organismes. Pour les territoires sur lesquels la gestion des déchets est particulièrement difficile (en raison des coûts élevés de cette gestion, d’un manque d’infrastructures de collecte et traitement, etc.), le développement du réemploi est un enjeu prioritaire afin de réduire la quantité de déchets.

Auditionnés par la délégation sénatoriale aux outre-mer en juin 2022 sur la gestion des déchets en outre-mer, plusieurs éco-organismes ont identifié le réemploi comme solution principale pour prévenir la production de déchets. Compte tenu cependant d’un nombre insuffisant d’infrastructures de collecte et de traitement des déchets en outre-mer, la gestion des déchets dans ces territoires est lacunaire et son coût, très élevé.

Si le développement du réemploi en outre-mer constitue un enjeu crucial, son financement repose actuellement uniquement sur les éco-organismes, lesquels sont tenus à une gestion rigoureuse et contrôlée de leurs contributions financières versées par les producteurs et ne peuvent, au demeurant, consacrer l’intégralité de leur budget « R&D » au développement du réemploi dans les territoires ultra-marins.

Le présent amendement a précisément pour objet d’assurer une prise en charge partielle des coûts de développement du réemploi par les collectivités territoriales d’outre-mer. Un tel amendement paraît bien-fondé dès l’instant où ces dernières devraient également tirer profit du développement du réemploi (diminution des tonnages de déchets produits et pris en charge par le service public de gestion de déchets).

Le principe de différenciation territoriale, consacré à l’article 1er de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 permet précisément à une collectivité territoriale de mener des expérimentations locales en tenant compte de sa singularité.

Au regard des difficultés rencontrées par les territoires ultramarins en matière de prévention et de gestion des déchets, il est impératif de permettre le financement d’expérimentations locales sur le réemploi par les collectivités territoriales d’outre-mer. Ce financement d’expérimentations locales sur le réemploi pourra être assuré, en priorité, par la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Encadrée par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, la DETR permet l’octroi de subventions pour la réalisation de projets dans le domaine environnemental. Elle peut, à ce titre, être employée pour financer des initiatives de réemploi au sein des territoires ultramarins.

A titre subsidiaire, la dotation accordée au fonds exceptionnel d’investissement – dans le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » au sein de la mission « Outre-mer » – pourrait être utilisée aux fins de financer des expérimentations locales sur le réemploi. Pour mémoire, le fonds exceptionnel d’investissement a été créé par l’article 31 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Conformément aux dispositions du décret n°2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 31 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d’investissement outre-mer, le fonds vise notamment à financer des infrastructures ou des équipements publics à usage collectif participant de manière déterminante au développement environnemental des collectivités territoriales. Le financement d’expérimentations relatives au réemploi entre donc dans le champ d’éligibilité du fonds.

Il pourrait, enfin, être envisagé de financer les expérimentations locales sur le réemploi au moyen du « pacte de développement territorial », prévu par le programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » au sein de la mission « Cohésion des territoires ». Ce dispositif a, en effet, pour objet de financer des projets nécessaires à la relance de l’attractivité des territoires afin de répondre aux difficultés particulières rencontrées par certains territoires. Le financement d’initiatives de réemploi par les collectivités territoriales d’outre-mer serait éligible à ce dispositif compte tenu des difficultés de gestion des déchets sur les territoires ultramarins.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-304 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, DÉTRAIGNE, CANÉVET, LOUAULT et Jean-Michel ARNAUD, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY, Mmes PERROT et SOLLOGOUB, M. Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et MM. HINGRAY et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du présent code. » ;

2° Le I bis de l’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et pour une période maximale de sept ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots :« sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-78, les mots : « s’ils ont » sont remplacés par les mots : « que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas ».

III.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de lever un frein au déploiement ou au maintien de la tarification incitative en France. Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).

Ce changement législatif éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents : les collectivités pourraient ainsi déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural, et ne pas être obligées de le faire en milieu urbain où le déploiement peut apparaître comme plus complexe (plus grande difficulté pour suivre les usagers ainsi que pour implanter des conteneurs équipés de compteurs…).

En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts.

Cet amendement propose de donner la souplesse aux élus locaux, qui connaissent les réalités de leur territoire, pour adapter la tarification des déchets en fonction des freins et opportunités.

La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale. Les collectivités ayant recours à la tarification incitative sont en effet en général des collectivités de moins de 30 000 habitants actuellement en taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou redevance incitative (REOMi).

Si cet amendement n’est pas adopté, le risque est que ces collectivités reviennent vers une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et perdent ainsi le caractère incitatif de la fiscalité des déchets. Or,

ces territoires sont souvent des pionniers de la tarification incitative en France. Il serait particulièrement préjudiciable que des années d’efforts de la part d’élus locaux volontaires soient remises en cause par

une simple limite juridique.

La Cour des comptes a par ailleurs publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ». La tarification incitative permet ainsi de « réduire de 41 % la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8 % les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ».

Les magistrats de la Cour des comptes notent par ailleurs : « Nombreux sont ceux qui considèrent que l’application sur l’intégralité du territoire sera difficile alors qu’elle pourrait être plus facilement envisagée sur seulement une partie du territoire (habitat pavillonnaire, communes périphériques, …) : une dérogation à l’obligation d’uniformité du mode de financement sur un EPCI à fiscalité propre et donc l’autorisation de faire cohabiter formes classique et incitative d’un mode de financement donné (TEOM/TEOMi ou REOM/REOMi) au-delà des sept ans explicitement prévus au code général des impôts pour la TEOMi pourrait répondre à cette difficulté et favoriserait le développement de la TI en milieu urbain, au prix sans doute d’une certaine complexité de gestion voire d’une insécurité juridique. »

Il est important de résoudre cette insécurité juridique pour les EPCI concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-305 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, DÉTRAIGNE, CANÉVET, LOUAULT et Jean-Michel ARNAUD, Mmes RACT-MADOUX et SAINT-PÉ, M. LE NAY, Mmes PERROT et SOLLOGOUB, M. Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et MM. HINGRAY et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une part incitative est prévue conformément à l’article 1522 bis du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une tarification sociale à la demande de l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères de tarification sociale pouvant être adoptés par la collectivité territoriale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Cet amendement vise à permettre aux élus locaux la mise en œuvre d’une tarification sociale en cas de passage en tarification incitative sur un territoire.

Comme pour l’ensemble de la transition écologique, la fiscalité des déchets doit intégrer les principes de justice sociale. Si la tarification incitative est un atout environnemental, elle peut susciter des craintes parmi les ménages les plus modestes.

À l’image des dispositifs existants dans le secteur de l’eau, l’État pourrait autoriser la mise en place d’une tarification sociale du Service Public de Gestion des Déchets. Cette tarification sociale ne serait autorisée que pour les collectivités territoriales passant ou étant déjà en tarification incitative.

Elle se traduirait par l’instauration d’un tarif progressif modulé selon des critères sociaux qui seraient définis par décret.

Ces critères sociaux pourraient être le niveau d’imposition, le fait de bénéficier de minimas sociaux mais aussi l’âge des occupants du foyer. En effet, certaines personnes âgées ou parents de jeunes enfants sont d’importants producteurs de déchets : leur situation pourrait être prise en compte par l’assemblée délibérante de la collectivité locale si elle le souhaite. Il serait utile que les élus locaux puissent pouvoir tenir compte de ces spécificités démographiques ou sociales s’ils le souhaitent

dans la tarification des déchets facturée aux habitants.

A ce sujet, la Cour des comptes a publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ». La tarification incitative permet par ailleurs de « réduire de 41 % la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles, d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8 % les Déchets Ménagers et Assimilés ».

Les magistrats notent par ailleurs que « le précédent rapport de la Cour sur le Service Public de Gestion des Déchets en 2011 notait déjà le caractère complexe et inadapté des modes de financement qui n’intégraient guère l’équité sociale, très peu le coût réel du service et surtout marginalement le caractère incitatif (principe du pollueur-payeur). Dix ans après et malgré les recommandations pour améliorer la situation et l’adoption de plusieurs lois, la situation décrite reste largement inchangée. »

Cet amendement propose ainsi d’intégrer l’équité sociale et d’améliorer le caractère incitatif de la fiscalité des déchets.

Enfin, cet amendement permettrait de tendre vers l’objectif de 25 millions d’habitants en France bénéficiant d’une tarification incitative en 2025 fixé par l’article 70 de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Seuls 6 millions de Français bénéficient actuellement d’une tarification incitative selon le rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-306 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, DÉTRAIGNE, CANÉVET, LOUAULT et Jean-Michel ARNAUD, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY, Mmes PERROT et SOLLOGOUB, M. Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et MM. HINGRAY et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-307 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PANUNZI, GROSPERRIN et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, MM. CAMBON et BABARY, Mmes DUMAS et BELRHITI et MM. HOUPERT et BRISSON


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Dotation exceptionnelle de continuité territoriale

37 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Dotation de Continuité Territoriale est un concours individualisé de l’Etat, versé à la Collectivité de Corse, pour lui permettre de mettre en œuvre le principe de continuité territoriale tel que défini en 1976, en organisant et finançant les dessertes maritime et aérienne liant la Corse au continent.

 Les modalités de versement de ladite dotation sont précisées à l’article L.4425-26 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Depuis 2009, la dotation est gelée et n’évolue plus, restant établie à près de 187 millions d’euros. L’évolution des prix, l’envolée du coût du carburant et de l’inflation compliquent la tâche des compagnies délégataires qui ne peuvent faire face à flux constant à ces modulations sans que les montants de compensation n’évoluent dans les mêmes proportions.

 La DCT ne pouvant être majorée pour une question de recevabilité financière, il est proposé, à l’instar de ce qui a été établi lors du PLFR 2022, de créer pour 2023 une dotation exceptionnelle de continuité territoriale correspondant à 20% du montant de la DCT de base pour tenir compte de cet état de fait et garantir les dessertes aérienne et maritime de la Corse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-308 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, HENNO, BRISSON et HOUPERT, Mmes BELRHITI, DUMAS et GOY-CHAVENT et M. CAMBON


ARTICLE 3 DECIES


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le taux de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est exceptionnellement fixé à 50 % pour les versements mentionnés par cet alinéa effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les montants collectés au titre du FIP Corse se montent aujourd’hui à près de 380 millions d’euros, soit 2.000 emplois directs en Corse et 5.000 emplois induits. Aujourd’hui, les taux de réduction actuels sont de 38% pour la souscription d’un FIP Corse contre 18% pour un FIP finançant les entreprises continentales.

L’économie insulaire, durement impactée par la crise, a besoin d’un apport d’investissement extérieur pour soutenir l’activité. Porter à 50% le taux actuel sur le seul exercice 2023 est de nature à favoriser l’investissement dans les entreprises insulaires alors même qu’elles se trouvent particulièrement mises à mal avec une structuration de l’économie reposant pour près d’un tiers sur le secteur touristique qui subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire, économique et sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à l'article 3 decies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-309 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS, KERN et DELAHAYE, Mme GACQUERRE et M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 125-0 A du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie.

Cette exonération, ou imposition réduite, apparaît contraire à l’objectif de consolidation des finances publiques. Instaurée en 1982, elle ne semble plus justifiée aujourd’hui.

Par ailleurs, le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, mené par l’Inspection générale des finances en 2011, estimait cette dépense fiscale non efficiente (score de 1). Une véritable refonte de la stratégie en la matière s’impose donc, et la présente dépense fiscale apparaît aujourd’hui inutile au regard des enjeux budgétaires. En outre, le suivi de cette dépense fiscale apparaît lacunaire : le nombre de bénéficiaires n’est ainsi pas déterminé.

Cette dépense fiscale a représenté en 2021 un coût de 1,27 Mds d’euros au budget de l’État. Il est prévu une évolution à 1,35 Mds d’euros en 2022 et 1,32 Mds d’euros en 2023.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-310 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS, KERN, DELAHAYE et Stéphane DEMILLY et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° bis de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

 

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à l’impôt sur le revenu les intérêts et primes versés dans le cadre de l’épargne logement.

Cette exonération, dont 23 millions de ménages bénéficient en 2022, est contraire à l’objectif de consolidation des finances publiques. Instaurée en 1978, elle ne semble plus justifiée aujourd’hui.

Par ailleurs, le rapport du comité dévaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, mené par l’inspection générale des finances en 2011, estimait cette dépense fiscale totalement inefficace (score de 0). Une véritable refonte de la stratégie en la matière s’impose donc, et la présente dépense fiscale apparaît aujourd’hui inutile au regard des enjeux budgétaires.

Cette dépense fiscale a représenté en 2021 un coût de 411 millions d’euros au budget de l’État. Il est prévu une évolution à 419 millions d’euros en 2022 et 405 millions d’euros en 2023.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-311 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS, KERN, DELAHAYE et Stéphane DEMILLY et Mmes GACQUERRE, GUIDEZ, RACT-MADOUX et HAVET


ARTICLE 7


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, hors pose et installation de systèmes à combustion directe d’énergie fossile

Objet

Le présent amendement propose d’exclure du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % la pose et l’installation de chaudières fonctionnant grâce à la combustion directe d’énergie fossile (charbon, fioul et gaz naturel).

En revanche, il est proposé de garder l’adaptation ou l’entretien des chaudières dans le champ d’application du taux réduit de la TVA, afin de laisser la possibilité aux propriétaires de chaudières de prolonger la durée de vie de leur chaudière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-312 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et Stéphane DEMILLY, Mmes DEVÉSA et GACQUERRE, MM. MAUREY et Pascal MARTIN et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° À la troisième phrase du même deuxième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

4° À la seconde phrase du même troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

5° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’augmenter la capacité d’émission ou d’attribution d’actions gratuites lorsqu’elles sont attribuées à l’ensemble des salariés de la société (dispositif dit « démocratique ») et dans une moindre mesure lorsqu’elles sont attribuées à une partie des salariés ou mandataires de la société (dispositif dit « classique »).

Ainsi, cet amendement vise à faire passer le plafonnement du dispositif « démocratique » de 30 à 40 %, ce qui permettrait de rendre ce mécanisme d’attribution d’actions gratuites plus efficient notamment dans les entreprises ayant beaucoup de salariés. En effet, le plafonnement actuel à 30 % semble insuffisant pour octroyer une participation significative à chaque salarié.

De plus, un relèvement de 5 % des plafonnements du dispositif « classique » est proposé afin d’élargir le cercle des bénéficiaires des plans d’attributions gratuites d’actions. En effet, les plafonnements actuels dans ce dispositif (soit 10 % pour les ETI et 15 % pour les PME) limitent le nombre de personnes auxquelles l’attribution d’actions gratuites est réservée par les actionnaires.

Plus largement, l’idée est de permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d’offrir aux salariés et mandataires un accès plus large à la performance de leur entreprise.

Il conviendrait parallèlement de préciser par décret les modalités d’application de la condition relative à la répartition des actions gratuites entre les salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-313 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LEVI, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et Stéphane DEMILLY et Mmes GACQUERRE et HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de ces pourcentages, il est uniquement tenu compte des titres de la société détenus directement depuis moins de trois ans par un salarié ou un mandataire social. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de prévoir un mécanisme de rechargement des pourcentages individuels afin de rendre efficient le rechargement déjà existant au niveau du plafonnement global mais aussi de ne pas pénaliser les salariés et dirigeants qui sont déjà des investisseurs de long terme dans la société.

Le dispositif d’attribution gratuite d’actions à un salarié ou un mandataire social prévoit deux conditions relatives au niveau de participation détenu par le bénéficiaire dans le capital social de la société émettrice. Les salariés ou les dirigeants disposant déjà d’une participation au capital ne sont éligibles à un plan d’attribution gratuite d’actions que si :

- ils ne détiennent pas déjà plus de 10 % du capital de la société et ;

- l’attribution d’actions gratuites prévue à leur profit ne porte pas leur participation au-delà de 10 % du capital social.

Ainsi les salariés ou mandataires sociaux ne pourront plus bénéficier des plans d’attribution décidés par les actionnaires une fois ces 10 % atteints.

Conjointement, le 2e alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, définissant le pourcentage maximum global d’actions gratuites que peut émettre une société, établit que « les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées [?] ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation [?] » ne sont pas prises en compte pour le calcul de ce plafonnement global. Après un certain délai, la société peut ainsi à nouveau décider d’émettre des actions gratuites au profit de ses salariés et dirigeants sans tenir compte, pour le calcul du plafonnement global, des actions gratuites précédemment émises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-314 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LEVI, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et Stéphane DEMILLY et Mmes DEVÉSA, GACQUERRE et HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES


Après l'article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies, les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce » et : « l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’apport de titres par les bénéficiaires à une société de salariés de la liste des faits générateurs d’imposition du gain d’acquisition.

Cela permettrait de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI et donc de permettre aux salariés un accès plus large à la performance de l’entreprise.

L’apport des titres par les bénéficiaires à la société de salariés actionnaires est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition. Or cette action ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur mais bloque les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.

Le présent amendement a pour but de faciliter ces regroupements, a fortiori si la portion de capital attribuable est augmentée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-315 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LEVI, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS, KERN et MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et Stéphane DEMILLY, Mme GACQUERRE, MM. Pascal MARTIN et MAUREY et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2, tableau, seconde colonne, cinquième ligne

Augmenter le montant de :

3 000 000 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, trois régimes de bénéfices du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée subsistent :

- l’année même de l’investissement, pour les communautés

- en année n+1 pour les collectivités ayant opté en 2019 pour ce régime – en année n+2 pour les autres collectivités

Il n’y a plus de raison que subsiste un régime de bénéfice de la TVA en n+2. C’est une mesure de bonne gestion des collectivités territoriales, en même temps que de contemporanéisation qui caractérise les politiques fiscales et sociales d’aujourd’hui.

Il est ainsi proposé de supprimer ce régime au bénéfice du n+1.

Sur la période des 5 années, l’incidence globale est neutre, les dépenses en 2023 étant compensées par une baisse de dépenses étalées sur les 4 années suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-316 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et Stéphane DEMILLY et Mmes GACQUERRE et HAVET


ARTICLE 15


Alinéa 2, tableau

Compléter le tableau par une ligne ainsi rédigé :

Taxe sur les produits de la pêche maritime

 

France Filière Pêche

80 000 000

 

Objet

La France est largement déficitaire dans l’approvisionnement en poisson alors même que nous sommes un pays avec de vastes façades maritimes.

Aujourd’hui, de nombreux armements à la pêche voient leur équilibre économique, et donc la rémunération des marins, en forte dégradation.

Ceci est dû au coût du carburant qui pèse fortement sur les charges d’exploitation de navires conçus pour assurer la sécurité de leurs équipages.

La difficulté est qu’aujourd’hui il n’existe pas de solutions de motorisation alternatives aux moteurs thermiques.

Un effort de recherche et mise au point doit donc être amplifié pour cela et permettre aux pêcheurs de réaliser la décarbonation de leur activité.

En attendant, il est nécessaire de trouver des moyens financiers permettant d’assurer le fonctionnement actuel des navires de pêche et d’accompagner la transition.

C’est pourquoi, comme cela avait été fait en 2007, il est proposé d’instituer une taxe sur les produits de la pêche maritime au taux de 2% qui sera perçue au profit de France Filière Pêche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-317 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et Stéphane DEMILLY, Mme GACQUERRE, M. Pascal MARTIN et Mme HAVET


ARTICLE 8


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Alors que la France ambitionne de faire reconnaître la baguette de pain au patrimoine mondial de l’humanité et que le déficit de la balance commerciale est fortement dégradé, les professionnels du secteur de la levure s’inquiètent de la hausse du taux d’incorporation des co-produits sucriers dans les biocarburants.

En effet, il s’agit d’éviter que les concurrences d’usage des produits agricoles ne soient défavorables au secteur de l’alimentation.

Il convient donc, dans l’attente d'une étude demandée à France AgriMer sur l’évaluation de la répartition des substrats sucriers, d’éviter de déstructurer les filières économiques de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-318 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT, LOUAULT et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS, KERN et MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY et DELAHAYE et Mmes GACQUERRE, GUIDEZ, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023, cette fraction est égale à 50 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée ;

b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) Au 4°, les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;

4° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;

b) Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à intéresser les territoires accueillant un parc solaire et un parc éolien aux retombées fiscales.
Il est proposé de prévoir qu?une part de 50% de l'IFER relatif aux installations photovoltaïques et aux parcs éoliens soit attribuée à la commune, 30% à l'EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d'une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l'IFER qu'elle perçoit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-319 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT, LOUAULT et LEVI, Mmes GACQUERRE et SOLLOGOUB, MM. DELCROS, KERN et Stéphane DEMILLY, Mme DEVÉSA, M. Pascal MARTIN et Mmes RACT-MADOUX, SAINT-PÉ et HAVET


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – Après le 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 900 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le but d’accélérer la décarbonation des transports par un recours accru au véhicule électrique, la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt au titre des dépenses supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement.

Le présent amendement vise sous conditions à majorer ce crédit d’impôt pour l’acquisition de bornes dites communicantes, permettant le pilotage avancé de la recharge des véhicules.

Un véhicule électrique qui se recharge au domicile est raccordé au réseau électrique pendant plusieurs heures. Tout comme le déplacement de la charge du ballon d’eau chaude, le pilotage de la charge de ce véhicule permet de lisser les variations résultant d’autres postes de consommation aujourd’hui moins flexibles et de gérer la variabilité induite par la croissance des énergies renouvelables.

Ce potentiel de flexibilité est considérable, d’autant plus que l’autonomie des véhicules électriques augmente rapidement. Il présente en outre de nombreux bénéfices tant du point de vue de l’usager (réduction de sa facture et de son empreinte carbone) que du système électrique (meilleure intégration des énergies renouvelables disponibles, marges supplémentaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement du pays, moindre sollicitation des centrales électriques fossiles, etc.). Tous ces bénéfices sont confirmés par les travaux de RTE comme de l’AVERE.

L’exploitation de ce potentiel nécessite cependant d’être encouragé. Selon une étude récente, moins de 20 % des possesseurs de véhicule électrique disposent aujourd’hui d’une borne de recharge domestique et seule une minorité d’entre eux, stable, sont équipés d’un système de pilotage de la recharge, compte tenu du surcoût d’acquisition et d’installation de tels matériels par rapport à des bornes simples, estimé en moyenne à 600 €.

Afin que le reste à charge post-soutien public reste à un niveau équivalent à celui proposé pour le soutien à l’installation des bornes simples, il est proposé de porter ce soutien à 900 € pour les bornes communicantes.

Cette modulation du crédit d’impôt stimulerait considérablement le développement du marché des bornes communicantes et permettrait d’abaisser dans les prochaines années, les coûts de ce type de matériel, grâce à une augmentation de la demande. Une telle mesure offrirait par ailleurs sur le marché français une incitation d’une valeur cohérente avec celles désormais adressées en Allemagne (900 €), en Belgique (1500 €) ou au Royaume-Uni (350 £ dans un marché par ailleurs plus mature).

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 7 à l'article 7).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-320 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et Stéphane DEMILLY, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. FOLLIOT et Pascal MARTIN et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;

2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

Objet

Perçue par les communes, la taxe mentionnée aux articles L 2333-92 et suivants du code général des collectivités territoriales, dite taxe d’incinération perçue au profit des communes sur le territoire desquelles est installée une usine d’incinération des déchets, constitue une contribution dont le produit, bien que symbolique, avec 17 millions d’euros en 2020, constitue une compensation des nuisances entrainées par cette installation. Cette taxe, dont le montant est modulable par le conseil municipal, contribue à̀ renforcé la liberté́ et l’autonomie des communes en matière fiscale.

Pourtant, le plafond de cette taxe, fixé à 1,5 euros par tonne, n’a pas été́ revalorisé depuis 2006. Il apparait donc nécessaire de le réévaluer. Le contexte d’inflation, qui touche particulièrement les collectivités, renforce l’importance d’une telle hausse du plafond

C’est l’objet du présent amendement, qui porte le plafond de la taxe à 3 euros par tonne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 à un article additionnel après l'article 11 octies).





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N° I-321 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et KERN, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE et FOLLIOT, Mme GACQUERRE, M. Pascal MARTIN et Mmes SAINT-PÉ et HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :

« …° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes appartenant à̀ une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du présent code, le taux de taxe habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meubles non affectés à habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre indépendantes les variations de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Jusqu’à̀ présent, les exécutifs locaux ont la possibilité́ de faire varier ces deux taxes de manière non liée, afin notamment de préserver les foyers modestes. La loi de finances initiale pour 2020 a modifié́ l’article 1636 B sexies du code général des impôts, liant de manière obligatoire les variations de taux des deux taxes susmentionnées, à compter de 2023. Cette mesure de réduction de l’autonomie fiscale des collectivités apparait peu compréhensible, dans un contexte de fortes tensions sur le marché́ de l’immobilier. Si ces dispositions venaient à entrer en vigueur, toute hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires se ferait au détriment des ménages résidant dans les communes.

C’est pourquoi cet amendement propose d’acter la possibilité́ de faire varier le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires indépendamment de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin de lutter contre la hausse des prix de de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-322

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-323 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LEMOYNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LONGEOT, REICHARDT et HAYE, Mmes VERMEILLET et DURANTON, MM. MOGA, GUERRIAU, BELIN, CHASSEING, CHATILLON, DAGBERT, GRAND, GUÉRINI et IACOVELLI, Mme MÉLOT et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l?article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le 2° du I de l?article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « à l?exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d?utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d?intérêt économique général au sens de l?article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l?article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2°  Au b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif de remploi de produit de cession permet de stimuler l?investissement en encourageant, par un report d?imposition ou une exonération sur la plus-value de cession, les entrepreneurs à remployer rapidement leur capital issu de la cession de titres de société.

Cet amendement a pour objet d?étendre ce dispositif aux foncières solidaires ayant un mandat de Service d?intérêt économique général (SIEG). Les sociétés à prépondérance immobilière sont aujourd?hui exclues du dispositif de remploi du produit de cession pour éviter l?optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d?immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d?IRPP, ou les droits de mutation, il n?existe pas d?exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires.

Il s?agit donc d?un élargissement ciblé et justifié par l?utilisé sociale de ces entreprises foncières solidaires qui intègrent des activités de logement très social au sens de l?article L. 365-1 du code de la construction et de l?habitation, et dont le statut de SIEG est proche d?une délégation de service social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-324 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEMOYNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LONGEOT, REICHARDT et HAYE, Mmes VERMEILLET et DURANTON, MM. BUIS, BARGETON, LEVI, CHASSEING, DAGBERT, GRAND, GUÉRINI, GUERRIAU et IACOVELLI, Mme MÉLOT et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l?article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Après l?article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies .... ? I.? Les entreprises soumises à l?impôt sur les sociétés ou à l?impôt sur le revenu selon un régime réel d?imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d?origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu?elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu?au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l?objet d?un amortissement selon le système prévu à l?article 39 A et qu?ils relèvent de l?une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d?identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;

« II. ? La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d?utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n?est acquise à l?entreprise qu?à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Assises du Commerce, menées en 2022 à l?initiative du Président de la République, ont montré que le commerce de détail fait face à plusieurs défis de transformation, notamment les investissements à faire en matière de digitalisation.

Pour accompagner ce secteur, cet amendement propose donc d?instaurer un dispositif d?amortissement accéléré pour les ces investissements. Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels. Il en va du maintien de ces commerces qui sont précieux pour la vitalité de nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-325 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEMOYNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LONGEOT, REICHARDT et HAYE, Mmes VERMEILLET et DURANTON, MM. BUIS, MOGA, BARGETON, LEVI, BELIN, CHASSEING, CHATILLON, DAGBERT, GRAND, GUÉRINI, GUERRIAU et IACOVELLI, Mme MÉLOT et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article additionnel 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : 

« 1. Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;

« 2. Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;

« 3. Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;

« 4. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

« 5. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

« 6. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

« 7. Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

« 8. Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

« 9. Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

« 10. Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

« 11. Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;

« 12. Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation. 

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. 

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation écologique et énergétique. L’article introduit après l’article 4 à l’Assemblée nationale par l’amendement n° 3621, prévoyant de prolonger le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique, se limite aux seules TPE et PME. 

Or, les conséquences de la guerre en Ukraine couplée à la nécessité de contribuer au plan de sobriété énergétique, obligent tous les commerces, y compris ceux faisant parties d’un réseau détenu par une ETI ou une grande entreprise, à investir pour atteindre l’objectif de réduction de 10 % de leur consommation d’énergie d’ici 2024. 

Cet objectif s’ajoute à celui fixé par la loi ELAN en 2018 d’atteindre une baisse de 40 % des consommations d’énergie d’ici 2030 (décret tertiaire). Ces investissements massifs interviennent dans un contexte où le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire ces deux dernières années et où les conséquences économiques et sur l’énergie du conflit ukrainien vont générer des pertes importantes pour les commerçants, dégradant leurs rentabilités. 

Le dispositif présenté permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail n’ayant pas accès au crédit d’impôt, d’accélérer leur transformation et leur mise en conformité avec la réglementation environnementale. Le commerce doit faire face à des besoins d’investissements considérables, semblables à ceux de l’industrie, couvrant à la fois la mise en place de systèmes de gestion technique centralisé, et l’acquisition de nouveaux matériels et équipements, en particulier pour l’isolation thermique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-326

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-327 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23  du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionnés à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, respectent l’engagement prévu au b du même 10° jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nous assistons à une forte concentration du secteur, une disparition progressive des exploitations familiales, et à une multiplication des acquisitions d’exploitations agricoles et viticoles par des investisseurs étrangers et/ou institutionnels qui ne sont pas exposés aux mutations à titre gratuit (groupes étrangers, fonds de pension, institutionnels, GFV, montages juridiques avec holding offshore, etc.), dans le cadre de stratégies purement patrimoniales.

Les valeurs vénales du foncier d’exploitation ne permettent plus de financer le coût des mutations à titre gratuit sauf à passer par un endettement durable au détriment des capacités à investir des entreprises agricoles et de leur rentabilité. Ce phénomène contribue aussi au mal-être du monde rural, notamment des agriculteurs et viticulteurs.

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des repreneurs pendant une longue durée (25 ans).

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 25 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-328 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000 €. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies à un article additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-329 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313-21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-…. – Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’exonération de droits d’accises lors des dégustations gratuites de vin et autres produits correspond à un pratique très anciennes sanctuarisée en 2001 dans un Bulletin Officiel des Douanes. Les dégustations gratuites de vin sont exonérées d’accises du fait de l’absence de transactions commerciales. Ce système est efficient pour le vigneron dans sa démarche de prospection commerciale et dans le cadre du développement de l’œnotourisme.

Le régime des dégustations gratuites se décline, aujourd’hui, de la façon suivante :

1°) pour les dégustations sur site : les volumes de dégustation sont exonérés et inscrits mensuellement en comptabilité matières, quels que soient les produits (alcools, vins etc.), et ne sont pas soumis à taxation ;

2°) pour les dégustations se produisant lors des manifestations organisées sous l’égide de syndicats ou autres organisations professionnelles : l'exonération des dégustations gratuites est accordée sous réserve de la fourniture d'une attestation de l'organisateur de la manifestation ;

3°) pour les dégustations se produisant dans tous les autres cas (foires, marchés) : les dégustations sont en droits acquittés.

La remise en cause de cette tradition est un très mauvais signal pour ce secteur d’activité et ne manquera pas de générer des tracasseries administratives et financières pour les opérateurs concernés.

L’administration souhaite abroger sa circulaire de 2001. Ceci est d’autant moins admissible que selon l’administration cela représente entre 300 000 et 600 000 euros de droits exonérés à mettre en comparaison de la centaine de millions d’Euros que rapporte l’ensemble des droits d’accises de la filière viticole.

Cet amendement propose donc de pérenniser une exonération de droits de circulation et de consommation pour les volumes dégustés à titre gratuit.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-330 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les produits d’ameublement auxquels a été attribué le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le recours accru aux matériaux biosourcés issus de la biomasse végétale est indispensable à la transition écologique de notre économie.

Comme le bâtiment, l’ameublement présente un fort potentiel de recours aux matériaux biosourcés, en substitution des composants d’origine fossile, au bilan carbone défavorable et émetteurs de substances nuisant à la qualité de l’air intérieur.

Le présent amendement propose donc d'appliquer un taux réduit de TVA aux produits d'ameublement bénéficiant du label écologique de l'Union européenne. Il s’agit de soutenir la fabrication et la vente de meubles contenant des matériaux biosourcés, en les rendant plus accessibles aux consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-331 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Au plus tard le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l’autorisation d’utilisation des huiles alimentaires usagées valorisées comme carburant pour véhicules. Ce rapport conclut sur l’opportunité de modifier l’article 265 ter du code des douanes.

Objet

L’utilisation des résidus et déchets dans les biocarburants doit être encouragée. Toutefois, l'autorisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est prématurée puisqu'elle n'a fait l’objet d’aucune étude d’impact présentant ses potentielles conséquences environnementales, économiques et techniques.

A cet égard, l'utilisation directe de telles huiles pourrait présenter des risques importants pour les moteurs des véhicules, la validation technique des huiles usagées n’ayant pas été réalisée (paramètres de viscosité, densité, température limite de filtrabilité, indice de cétane et stabilité …). Elle pourrait donc exposer les conducteurs à une perte de leur garantie constructeur. De même, le niveau d’émissions de polluants atmosphériques des véhicules fonctionnant avec ces huiles n’a pas été mesuré au regard des normes européennes en vigueur.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à conditionner l'utilisation de ces huiles comme carburant aux conclusions d'un rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur le sujet. Il s'agit d'une solution de compromis déjà actée en commission mixte paritaire à l'occasion du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-332 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DUMAS, MM. RETAILLEAU, LAFON, BABARY, BAS, BANSARD, BELIN, Étienne BLANC, BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CANÉVET, CARDOUX, CHASSEING, CHATILLON, CUYPERS, de NICOLAY, DECOOL, GREMILLET, HENNO, HINGRAY, Daniel LAURENT, Henri LEROY, LEVI, LONGUET, Alain MARC, MEURANT, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, POINTEREAU, RAPIN, SAVARY, SOMON, Cédric VIAL et WATTEBLED et Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, BILLON, CHAIN-LARCHÉ, Laure DARCOS, de LA PROVÔTÉ, DEMAS, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, FÉRAT, GATEL, GRUNY, JOSEPH, LASSARADE, LOPEZ, Marie MERCIER, MORIN-DESAILLY, RAIMOND-PAVERO, RENAUD-GARABEDIAN et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l'article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le soutien aux métiers d’art constitue l’une des nouvelles priorités du ministère de la culture dans l’objectif de conforter notre souveraineté culturelle. Un plan d’action en faveur du développement économique, territorial et professionnel devrait voir le jour au cours du quinquennat à venir.

Par cohérence et afin d’offrir aux professionnels des métiers d’art une certaine visibilité, cet amendement propose de prolonger d’un an la durée du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA), dont la date de fin est aujourd’hui fixée au 31 décembre 2023. Ce délai pourra ainsi être mis à profit afin de mener à bien l’évaluation du dispositif, qui vient seulement de débuter sous l’égide du ministère de la culture et de l’Institut national des métiers d’art, et, par la suite, d’organiser les concertations nécessaires autour des pistes éventuelles d’évolution.

Créé en 2006, ce crédit d’impôt s’est révélé jusqu’ici précieux pour encourager l’innovation dans cette filière et permettre aux entreprises de disposer d’une main d’œuvre qualifiée.

Comme le relevaient les députés Barbara Bessot Ballot et Philippe Huppé dans leur rapport d’information de février dernier consacré à l’impact de la crise de de la covid-19 et aux nouvelles mutations du secteur des métiers d’excellence et métiers d’art, « la crise sanitaire a encore renforcé le besoin pour les professionnels des métiers d’art de pouvoir s’appuyer sur le CIMA dans leur activité de production », les conduisant à recommander la pérennisation de ce dispositif, moyennant quelques adaptations destinées à mieux prendre en compte la réalité économique des métiers d’art.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-333 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUAULT, Mmes JACQUEMET, SOLLOGOUB et DINDAR, MM. CANÉVET, KERN, BACCI et BONNUS, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. JANSSENS et DUFFOURG et Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1635 quater L est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols qui ne sont pas substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’aménagement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, instituer un taux additionnel aux taux applicable dans les communes membres dans la limite de 20 % de ceux-ci. » ;

2° Le I de l’article 1635 quater M est complété par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, de l’application par l’établissement public du 3 du I de l’article 1635 quater L ».

Objet

Afin de régulariser la volonté du législateur de 2022 et reprise en 2023 il est proposé de simplifier la répartition de la taxe d’aménagement, sans mettre à mal les relations entre maires et EPCI, en actant une part dédiée aux EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-334 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LOUAULT, Mmes SAINT-PÉ, JACQUEMET, SOLLOGOUB et DINDAR, MM. CANÉVET et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS, BACCI et BONNUS, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. JANSSENS et DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-335 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, PARIGI, FERNIQUE, GONTARD et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,80 % » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,95 % » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,70 % » ; 

b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,95 % » ;

5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % ».

Objet

L’ensemble d’employeurs des secteurs public et privé employant 11 salariés et plus en région Île-de-France ou en dehors de la région Île-de-France dans le périmètre d’une autorité organisatrice de la mobilité où a été institué le versement transport sont assujettis à la contribution versement mobilité. 

Cette contribution est destinée à financer les transports en commun.  

Cet amendement vise à augmenter le plafond du taux du versement mobilité des autorités organisatrices de mobilité situées en dehors de la région Île-de-France, afin de les aligner avec le plafond en vigueur en Île-de-France (2,95 %). 

L'idée défendue par le groupe écologiste solidarité et territoires part d'un constat simple : le développement des transports en commun n'est pas le même sur l’ensemble du territoire

Il y a les territoires ruraux, mais il y a aussi des métropoles très urbanisées ou non, où le développement des transports en commun n'a pu se faire avec la même abondance qu'en ile-de-france.

Le développement des mobilités dans les métropoles autres que celle de Paris doit pouvoir bénéficier du même levier fiscal pour leur développement. 

Depuis le 1er janvier 2022, le taux de versement mobilité évolue sur le territoire de plus d’une vingtaine d’autorités organisatrices de mobilité (AOM).   

La mesure proposée entend ainsi assurer le respect de l’égalité entre les territoires en matière de mobilités, sujet aussi essentiel pour les territoires en dehors de l'ile de france.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-336 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, PARIGI, FERNIQUE, GONTARD et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % » ; 

3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ; 

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; 

b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ; 

5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % ».

Objet

L’ensemble d’employeurs des secteurs public et privé employant 11 salariés et plus en région Île- de-France ou en dehors de la région Île-de-France dans le périmètre d’une autorité organisatrice de la mobilité où a été institué le versement transport sont assujettis à la contribution versement mobilité. 

Cette contribution est destinée à financer les transports en commun. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de versement mobilité évolue sur le territoire de plus d’une vingtaine d’autorités organisatrices de mobilité (AOM). 

Cet amendement vise à augmenter le plafond du taux du versement mobilité des autorités organisatrices de mobilité situées en dehors de la région Île-de-France, afin de le rapprocher du plafond en vigueur en Île-de-France (2,95%). 

Le développement des transports en commun n'est pas le même sur l’ensemble du territoire, il y a les territoires ruraux, mais il y a aussi des métropoles très urbanisées ou non, où le développement des transports en commun n'a pu se faire avec la même abondance qu'en ile-de-france.

La mesure proposée a donc pour objectif de tendre vers un meilleur respect de l’égalité entre les territoires en matière de mobilités, sujet essentiel sur l'ensemble de nos territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-337

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des entreprises agréées entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la commission n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise s’assurer que toutes les entreprises solidaires peuvent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.
Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ».
Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.
Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements.
En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues.
Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles.
Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.
C’est le cas, par exemple, de la SCIC Les 3 Colonnes, qui finance le maintien à domicile des personnes âgées grâce à l’épargne solidaire, ou encore des foncières solidaires d’Habitat et Humanisme, qui poursuivent des missions de lutte contre le mal-logement ou d’hébergement des personnes en grande dépendance. Ces deux organismes bénéficient de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » défini à l’article L 3332-17-1 du code du travail et se sont vues confier par l’État français un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général) au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément à l’article 199 terdecies-0 AB ii 4. 5° du code général des impôts.
Leur lucrativité est limitée : leur bénéfice est réinvesti dans leur activité sociale et solidaire, conformément à la réglementation, ce qui implique une rémunération très faible de leurs investisseurs au profit d’un meilleur impact social, comme c’est le cas de toutes les entreprises solidaires d’utilité sociale.
C’est pourquoi les incitations fiscales, comme le dispositif du remploi de produit cession, sont essentielles à leur financement et à l’accomplissement de leur service d’intérêt économique général.
En effet, les programmes d’immobilier très social se financent sur la très longue durée et permettre le réinvestissement faciliterait davantage leur financement alors que le logement très social souffre d’une insuffisance des constructions depuis de nombreuses années.
La différence de traitement entre entreprises solidaires apparaît donc comme injustifiée.
Cet amendement vise donc à permettre à toutes les entreprises solidaires, y compris celles à prépondérance immobilière, de bénéficier du dispositif d’incitation à l’investissement, en introduisant une exception à l’exclusion des sociétés à prépondérance immobilière pour les entreprises agréées ESUS.
Amendement travail avec "Fair Finance"





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-338 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies. – Les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ces taux sont fixés librement sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies. » ;

2° Le 1 du III de l’article 1609 quinquies C, le 1° du III de l’article 1609 nonies C, l’article 1636 B decies, le 3 du II bis de l’article 1638 quater et l’article 1640 H sont abrogés ;

3° La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1407 ter et les deuxième à dernier alinéas des I, II et III de l’article 1638-0 bis sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avec la disparition de la taxe d’habitation sur la résidence principale, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) occupe désormais une position centrale : son taux est lié à celui de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis 2020 et à celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) à partir de 2023.

En effet, le Code général des impôts prévoit que les taux de ces deux impôts (CFE et THRS) ne peuvent pas augmenter plus que celui de la TFPB ou du taux moyen pondéré des deux taxes foncières si la hausse est moins élevée. Et si ces derniers taux venaient à baisser, ceux de la CFE et de la THRS devraient baisser au moins dans les mêmes proportions.

La liberté des collectivités locales dans le vote des taux ne peut donc s’exercer que dans un cadre extrêmement précis limitant fortement l’autonomie fiscale locale.

Le présent amendement du groupe Union centriste propose de décorréler la variation du taux de ces différents impôts, et plus exactement de laisser la liberté aux conseils municipaux et aux instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de faire varier librement entre eux ou dans une même proportion leurs taux, afin de renforcer l’autonomie financière des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 quinquies à un additionnel après l'article 9 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-339 rect. ter

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une entreprise de travaux agricoles tels que définis à l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou une entreprise de travaux forestiers tels que définis à l’article L. 722-3 du même code.

Objet

Cet amendement complète l'exonération de taxe à l’essieu dont bénéficient les exploitants agricoles pour le transport de leurs propres récoltes, afin de tenir compte des autres modalités de transport auxquelles recourent les exploitants et des autres marchandises qu’ils transportent.

Si l’exposé des motifs de l’amendement à l'origine de ces dispositions vise bien les « véhicules détenus par les exploitants même s’ils sont utilisés pour les besoins d’une autre exploitation que la leur, par exemple à travers une entreprise de travaux agricoles ou de travaux agricoles, ruraux et forestiers et aux véhicules détenus indirectement par des exploitants à travers une coopérative d’utilisation de matériel agricole », il semble que la rédaction de l’article ne soit pas aussi précise.

Aussi, à des fins de précision, cet amendement prévoit de mentionner expressément les entreprises de travaux agricoles et forestiers car il semble juridiquement délicat à l’heure actuelle d’assimiler ces entreprises aux « exploitant agricole ou forestier ».



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-340 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. CAMBON, Mmes MICOULEAU, MALET et NOËL, MM. MOUILLER, POINTEREAU, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI et CADEC, Mmes Laure DARCOS et DUMONT, MM. BURGOA et Jean-Marc BOYER, Mmes DI FOLCO, GOSSELIN et IMBERT, MM. BELIN et BONNE, Mmes Frédérique GERBAUD et BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, MM. CHARON et BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. ALLIZARD, CHATILLON et BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les associations à but non lucratif au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les fondations au sens de l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, assurant la gestion de biens immobiliers affectés exclusivement à l’accomplissement des missions qui résultent de leur objet statutaire, peuvent bénéficier d’un remboursement partiel, à hauteur de 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion de travaux de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, ou à l’occasion de travaux d’extension à haute efficacité énergétique, de ces bâtiments affectés.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions, dans ses modalités et limites d’application.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le début de l’année, les bouleversements rencontrés sur les marchés de l’énergie et des matières premières se répercutent sur l’ensemble des filières de production et de distribution, ce qui entraine une augmentation générale et de grande ampleur des prix.

Tributaire direct de ces facteurs conjoncturels, le secteur de la construction se trouve dans l’obligation de répercuter ses augmentations de prix dans ses propres factures, ce qui pourrait à moyen terme donner un coup d’arrêt important et brutal aux projets d’investissement dans nos territoires qui connaissent sur leurs projets immobiliers des hausses de prix estimées entre 20 et 30%, tandis que l’État, dans le même temps, connait une augmentation de ses recettes estimée lors du précédent collectif budgétaire à 50 milliards, dont 5 milliards pour la TVA (chiffres confirmés par le Ministre des Comptes publics, en juin dernier, au moment des annonces sur les mesures en faveur du pouvoir d’achat).

Si la baisse du taux de TVA peut apparaitre comme une solution intéressante, l’expérience nous a montré qu’elle n’était que trop rarement répercutée sur les factures, en particulier dans les périodes de hausse de prix de cette nature.

Pour autant, nombreux sont les acteurs économiques qui se trouvent dépourvus de levier fiscal ou qui ne disposent pas de réserve financière à raison de bénéfices passés. C’est le cas notamment des associations ou fondation à but non lucratif qui poursuivent des missions d’intérêt général et même, pour certaines, des missions de services publics, dans le domaine de l’enseignement par exemple.

Pour leurs missions, ces organismes sont amenés à gérer des biens immobiliers et à faire des investissements en faveur notamment de l’amélioration de leur performance énergétique, enjeu plus que jamais d’actualité.

Afin de ne pas ralentir ces investissements conformes aux ambitions affichées dans le cadre de la loi ELAN et du « décret tertiaire », le présent amendement propose d’introduire le principe d’un remboursement partiel de TVA en faveur des associations et des fondations à but non lucratif.

Ce dispositif sous forme de remboursement a l’avantage d’atténuer les augmentations de prix sans introduire d’effets incitatifs généralisés de constitution de marge. Il a également l’avantage de maintenir la lisibilité des prix affichés sur les factures aux clients et ainsi de ne pas perturber l’identification des augmentations éventuellement injustifiées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-341 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. CAMBON, Mmes MICOULEAU, MALET et NOËL, MM. MOUILLER, POINTEREAU, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI et CADEC, Mmes Laure DARCOS et DUMONT, MM. BURGOA et Jean-Marc BOYER, Mmes DI FOLCO, GOSSELIN et IMBERT, MM. BELIN et BONNE, Mmes Frédérique GERBAUD et BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, MM. CHARON, BAS et BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, GREMILLET et Cédric VIAL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. ALLIZARD, CHATILLON et BANSARD et Mme de CIDRAC


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Après le mot :

assimilés »

insérer les mots :

et les associations d’utilité publique ainsi que les associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance œuvrant dans le champ de l’action sociale et solidaire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les prix de l'électricité connaissent une très forte hausse, qui impacte directement les acteurs économiques et le niveau de vie des Français. Le bouclier tarifaire, mis en œuvre entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, permet de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises.

Toutefois, il est regrettable que la limitation du prix de l'électricité ne s'applique pas également aux associations d'utilité publique et aux associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance œuvrant dans le champ de l’action sociale et solidaire. En effet, face aux coupes budgétaires, à la baisse généralisée des financements et à la hausse des prix de l'électricité, de nombreuses associations d'utilité publique pourraient voir la pérennité de leur fonctionnement remise en question. Pourtant, elles restent essentielles dans le quotidien des Français, qui demeurent très attachés au cadre associatif pour l’exercice de leurs diverses activités, bénévoles ou non. L’action sociale et solidaire ne doit pas pâtir d’un manque de moyens financiers liés à l’envolée des prix de l’électricité, qui pénaliserait ceux qui en ont le plus besoin.

Par conséquent, cet amendement propose que les associations d’utilité publique ainsi que les associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance œuvrant dans le champ de l’action sociale et solidaire bénéficient également du bouclier tarifaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-342 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. GUERET et CAMBON, Mmes MICOULEAU, MALET et NOËL, MM. MOUILLER, POINTEREAU, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI et CADEC, Mmes Laure DARCOS et DUMONT, MM. BURGOA et Jean-Marc BOYER, Mmes DI FOLCO, GOSSELIN et IMBERT, MM. BELIN et BONNE, Mmes Frédérique GERBAUD et BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, MM. CHARON, BAS et BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et GREMILLET, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. ALLIZARD, CHATILLON et BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, qu’ils soient publics ou privés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les établissements publics peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires, sous réserve que ces établissements relèvent de la liste mentionnée au douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, tels les établissements publics d’assistance, et que les immeubles soient affectés à leur fonctionnement et ne produisent pas de revenus, même symboliques.

Le Conseil d’État précise dans une décision du 24 avril 2019 (décision du CE n° 410859 du 24 avril 2019) que « les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) constituent des établissements publics d’assistance au sens des dispositions du douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du CGI. »

Au travers de cette décision, la doctrine dispose que les EHPAD bénéficiant de fonds publics, mais également privés, peuvent bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue à l’article 1382 du CGI du fait de leur caractère sanitaire et social.

Cet amendement vise donc à inscrire dans le code général des impôts l’exonération de la taxe foncière les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, que ces établissements soient publics ou privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-343 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme RICHER, M. BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-344 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LEVI, GUERRIAU, WATTEBLED, CHATILLON et BURGOA, Mme Nathalie GOULET, M. BONNEAU, Mme DREXLER, MM. LOUAULT, CANÉVET et DECOOL, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, M. Alain MARC, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HINGRAY et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

3° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

4° À l’article 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de la campagne Présidentielle, le Président de la République souhaitait qu'aucun impôt sur les successions ne soit appliqué jusqu'à 150.000 euros par enfant et jusqu'à 100.000 euros pour les autres membres de la famille. Le PLF 2023 ne contient pas de disposition en ce sens.

Le présent amendement, vise à mettre en application l'une des promesses de campagne du Président de la République, sur lequel, il y a, je le pense, un large consensus.

La transmission du patrimoine est l'une des préoccupations de nos concitoyens et il est temps de traiter ce sujet prioritairement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-345 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GRAND et Étienne BLANC, Mme GATEL, MM. NOUGEIN, ARTANO et LONGEOT et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Prêt Taux Zéro (PTZ) connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-346 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et Étienne BLANC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. NOUGEIN, ARTANO et LONGEOT et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-347 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAMÉNIE et Étienne BLANC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. NOUGEIN et ARTANO et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-348 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN et M. NOUGEIN


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 propose de redéfinir le champ d'application du taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation en réaménageant l'article 278-0 bis A du CGI.

Selon l’exposé des motifs, par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-Prêt Taux Zéro »).

Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser.

Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-349 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme DUMONT, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, NOUGEIN, ARTANO et LONGEOT et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000€ pour une personne seule, 10 000€ pour un couple majoré de 1 000€ par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-350 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mmes DUMONT et GUIDEZ, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Frédérique GERBAUD et MM. NOUGEIN et ARTANO


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-351 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme DUMONT et MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et ARTANO


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite .

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-352 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL, GRAND, LAMÉNIE, Étienne BLANC, LEVI et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

« 

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

2,63

4,13

20,27

29,27

6,01

9,01

54,07

72,07

».

Objet

Cet amendement propose de générer une ressource suffisant pour permettre la construction d’un parc de trains de nuit.

Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T.) publié en mai 2021, le Gouvernement a montré la pertinence de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit pour un investissement de 1,5 milliard d’euros. En décembre 2021, le ministère des Transports a promis la construction de 300 voitures de nuit pour 800 millions d’euros. Cet investissement est urgent, vu la pénurie de trains de nuit en Europe.

Sur les distances 1000 à 1500km, l’avion a pris une part de marché très importante au point de réduire l’offre en transports terrestres et de casi faire disparaître l’offre en trains de nuit. Aujourd’hui diversifier l’offre est une garantie d’avenir. L’avion est vulnérable par exemple en cas d’augmentation des prix du carburant, qui représente déjà environ 30 % de ses coûts. Si nous voulons pouvoir continuer à nous déplacer en cas d’augmentation du prix de l’énergie dans les prochaines décennies, c’est aujourd’hui le bon moment pour recréer l’offre en train. Le train permet de réduire de 80 % la consommation d’énergie par passager. Le rapport « TET » a montré que le report sur le train de nuit permet aussi de diminuer de 95 % les émissions de CO2.

Ces dernières décennies, avec des billets à moins de 50€ pour des distances de 1000 à 1500km, l’aviation a cassé les prix face aux transports terrestres : même le covoiturage et le bus ne sont pas compétitifs. En effet, la route paye une fiscalité carburant qui ne lui permet pas de proposer des tarifs aussi bas. La niche fiscale sur le kérosène rend l’avion imbattable. Fait aggravant, le voyageur qui choisit le train pour une destination nationale paye une TVA. Il a alors tendance à préférer une destination lointaine en avion, exonérée de TVA. Il conviendrait pourtant de privilégier le tourisme local et national.

Nous proposons que 1,5€ soit ajouté à la taxe de solidarité sur les billets d’avion en classe économique et 9€ en classe affaires. Pour comparaison, une TVA à 20 % sur un billet à 50€ reviendrait à 10€. Le prélèvement proposé n’est donc pas exorbitant. Il reste inférieur à ce que paye un voyageur sur le train national, ou un usager de la route qui payerait les péages autoroutiers pour la même destination. La contribution n’augmente pas en fonction de la distance, car c’est justement sur les courtes distances qu’il est important d’agir. C’est là que l’avion concurrence les transports terrestres, ce qui retarde les efforts de report sur le rail.

Il ne s’agit donc pas ici de défavoriser l’aviation, mais au contraire d’équilibrer la concurrence pour diversifier l’offre de transports. L’aviation a bénéficié de niches fiscales pendant plusieurs décennies qui lui ont permis de prendre une part de marché très conséquente. Il convient aujourd’hui qu’elle contribue à la diversification de l’offre.

Pour rappel, l'Allemagne prélève une taxe de 13€ par billet d’avion, le Royaume-Uni 14€, la Suisse 28€, les Pays Bas pourraient passer de 8€ à 28€ fin 2022. La Belgique dispose d’une taxe spéciale de 10€ pour les vols de moins de 500km. L’amendement présenté ne défavorise donc pas la France vis-à-vis des pays voisins.

Les recettes attendues sont légèrement inférieures à celles de l’éco-taxe sur les billets d’avion, qui rapporte de l’ordre de 180 millions €/an. Cumulées sur une décennie, elles permettront d’équiper le parc de trains de nuit pour l’horizon 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-353 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et LAMÉNIE, Mme DUMONT et MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, LEVI et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les règles de liens de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) avec les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises (CFE).

En effet, l’accession à la propriété est de moins en moins aisée pour nombre de Français, en particulier en zones rurales, en raison de la hausse des prix immobiliers ces dernières années. Face à cette hausse, l’un des outils dont disposent les élus locaux était d’augmenter le taux de la THRS.

Toutefois, en raison de la suppression engagée de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, la loi de finances pour 2020 a adapté les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales. À compter du 1er janvier 2023, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la THRS remplaceront ainsi la TH comme imposition pivot pour le respect des règles de lien entre taux de fiscalité locale. La conséquence est que la THRS ne peut augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré́ (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de THRS doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.

Or, il ne semble pas juste que les foyers modestes propriétaires de leur logement doivent subir la même augmentation de taxes foncières que les propriétaires de résidences secondaires au titre de leur taxe d’habitation.

Aussi, afin d’éviter qu’à partir de 2023 les communes soient obligées d’augmenter dans la même proportion la THRS et les taxes foncières, il est proposé de supprimer les règles de liens qui existent entre ces taxes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-354 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. FOLLIOT, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et LEVI et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 … ainsi rédigé :

« Art. 199…. – I. – À compter de l’année 2023, lorsqu’une décision de justice exécutoire, ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un bien immobilier, reste inexécutée durant plus de deux mois, le propriétaire personne physique du bien bénéficie d’un crédit d’impôt sur le revenu d’un montant égal à la valeur locative dudit bien.

« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est versé au contribuable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le droit de propriété fait partie des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme, mentionnés à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Or, de plus en plus de propriétaires doivent faire face à des locataires impécunieux ou des squatteurs. Lorsqu’ils parviennent à faire valoir leurs droits en justice, les décisions d’expulsion ne sont pas toujours exécutées.

Cette situation porte une atteinte grave au pacte républicain. Pour que force reste à la loi et que les droits individuels soient respectés, le présent amendement propose que le propriétaire ayant obtenu une décision d’expulsion qui reste inexécutée pendant plus de deux mois, bénéficie d’une indemnisation de la part de l’État.

L’article 40 de la Constitution interdisant aux parlementaires de créer une dépense publique nouvelle, nous proposons donc que cette indemnisation soit réalisée sous la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-355 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 262 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute sur la réalité du domicile, les agents des douanes peuvent suspendre la procédure de remboursement jusqu’à ce que les justificatifs de domicile soient produits dans les conditions fixées par décret. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

L'article 262 du code général des impôts permet une détaxe pour les voyageurs qui n'habitent pas dans la Communauté européenne.

De nombreux abus avaient déjà été constatés lors de la commission d'enquête sénatoriale de 2010.

Il semble que rien n’ait été fait pour instaurer plus de contrôles, notamment sur la réalité du lieu de résidence.

Or, il y a des fraudes importantes, notamment à travers l'utilisation par des voyageurs de plusieurs passeports.

L'amendement prévoit par conséquent une suspension des remboursements de TVA dans le cas de suspicion de fraude jusqu'à vérification par les services en charge de la réalité du domicile du passager.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-356 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTODECIES


Après l’article 10 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime fiscal applicable aux crypto-actifs.

Objet

Le Gouvernement, par la voix du ministre de l’économie et des finances, a indiqué qu’il voulait faire de la France un centre stratégique pour le développement des crypto-actifs.

Or, cette matière est mal appréhendée par les services, tels les élus qui vont avoir à se prononcer sur cette question, d’autant que l’Union européenne envisage des mesure de régulation.

La faillite de FTX est de nature à mieux encadrer les crypto-actifs qui sont omniprésents dans notre système financier.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-357 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 65 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et du contrôleur des demandes de données de connexion » ;

2° Au cinquième aliéna, les mots : « à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales » sont remplacés par les mots : « à l’extinction des procédures engagées » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « en Conseil d’État », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mise en place de la surveillance des données de connexion pour lutter contre la fraude fiscale tarde.

Il faut donc rendre les dispositifs adoptés en 2020 opérationnels.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-358 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, MM. CHARON, KLINGER, BRISSON, GREMILLET et BELIN et Mmes BELRHITI et RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la septième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 14 janvier 2018, un accord « New Deal Mobile » a été conclu entre le Gouvernement, l’Arcep et les opérateurs mobiles pour l’accélération de la couverture numérique des territoires.

Cet accord prévoit notamment un dispositif de couverture ciblée qui permet d’identifier des zones présentant un déficit de couverture mobile sur lesquels les quatre opérateurs se sont engagés à construire de manière mutualisée 5 000 nouveaux sites sur tout le territoire.

La loi de finances pour 2019 a introduit au CGI une exonération d’IFER mobile pour les sites mobiles construits dans le cadre du dispositif de couverture ciblée qu’elle avait alors limitée dans le temps à mi-étape du dispositif à savoir décembre 2022. Malgré cette mesure, le montant de l’IFER mobile versé par les opérateurs a progressé de 222 millions en 2019 à 284 millions en 2021 avec une perspective d’explosion en 2023 en raison de l’indexation automatique de cette taxe sur le coût de la vie.

Aussi quant au 1er septembre 2022, près de 2 000 sites mutualisés du dispositif de couverture ciblée sont en service et bénéficient de l’exonération d’IFER pendant 5 ans, il reste encore au titre de l’accord du New Deal Mobile la construction de 3 000 sites mutualisés qui seront déployés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026.

Le présent amendement propose d’instaurer une prolongation d’exonération d’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques déployés dans le cadre de ce dispositif de couverture ciblée jusqu’à la fin du New Deal Mobile. Cette prolongation qui concerne uniquement les nouvelles stations déployées dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, n’entrainera aucune baisse de ressources pour les collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 5).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-359 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. CHARON, KLINGER, BRISSON, PAUL, GREMILLET et BELIN et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 9 BIS


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans les communes soumises à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes limitrophes des précédentes, dans celles de moyenne et haute montagne soumises à la loi n° 2016-1888 du 26 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, et dans celles déclarées touristiques au sens des articles L. 133-11 à L. 133-16 du code du tourisme. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les communes situées hors des zones urbaines, les conversions de logements en résidences secondaires ou en gîtes sont de plus en plus nombreuses.

Les communes de montagne et territoires à fort potentiel touristique sont particulièrement impactées par ce phénomène aux effets lourdement pénalisants.

 Le coût du logement subit une inflation importante qui rend totalement inaccessible l’accès à la propriété aux jeunes ménages que nombre de ces communes souhaiteraient pourtant accueillir.

 Cette problématique induit mathématiquement une baisse des effectifs scolaires, des fermetures de classes voire d’écoles, mais aussi un manque de main d’œuvre généralisé qui touche tous les secteurs d’activité publics comme privés.  

 Pour tenter de limiter les effets de ce phénomène, beaucoup d’élus souhaiteraient augmenter le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

 L’article 9 bis de ce projet de loi de finances pour 2023 permet que le dispositif jusqu’à présent en place pour les zones urbaines tendues de plus de 50 000 habitants soit étendu aux communes de moins de 50 000 habitants, où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.

 L’article en question renvoie à un décret la liste des communes éligibles à ce nouveau dispositif.

 Si les élus semblent satisfaits de cette avancée importante concernant la décorrélation du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires avec celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il n’en demeure pas moins que le dispositif proposé contient des carences.

 En effet, le texte n’inclut pas explicitement les communes soumises à la loi littoral, ni même celles soumises à la loi montagne ou aux articles L.133-11 à L.133-16 du Code du tourisme.

 Toutes ces communes, ne sont pas, pour les plus petites d’entre elles, en mesure administrative de prouver qu’elles rentrent dans le champ de l’application de cette nouvelle version de l’article 232 du CGI et donc d’être inscrites dans le décret définissant les communes éligibles au présent dispositif.

L’article tel qu’il est rédigé aujourd’hui donne toute latitude à l’arbitraire de l’Etat puisqu’aucun critère réellement objectif n’est défini pour déterminer quelles communes seront éligibles au dispositif des zones immobilières tendues et quels seront les contours du décret.

Aussi, cet amendement propose de corriger le dispositif retenu par les députés, en y intégrant les communes littorales, les communes de moyenne et haute montagne et les communes touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-360 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. CHARON, KLINGER, BRISSON, PAUL, GREMILLET et BELIN et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au a, dans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements, les organes délibérants peuvent faire varier librement, sans conditions de proportion, les taux de taxes sur les résidences secondaires et les taux de taxes sur le foncier bâti. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les communes situées hors des zones urbaines, les conversions de logements en résidences secondaires ou en gîtes sont de plus en plus nombreuses.

Les communes de montagne et territoires à fort potentiel touristique sont particulièrement impactées par ce phénomène aux effets lourdement pénalisants.

 Le coût du logement subit une inflation importante qui rend totalement inaccessible l’accès à la propriété aux jeunes ménages que nombre de ces communes souhaiteraient pourtant accueillir.

 Cette problématique induit mathématiquement une baisse des effectifs scolaires, des fermetures de classes voire d’écoles, mais aussi un manque de main d’œuvre généralisé qui touche tous les secteurs d’activité publics comme privés.  

 Pour tenter de limiter les effets de ce phénomène, beaucoup d’élus souhaiteraient augmenter le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

 Or, la loi de finances pour 2020 impose qu’à partir du 1er janvier 2023, les communes qui souhaitent augmenter leur taux de taxe sur les résidences secondaires doivent le faire en augmentant dans la même proportion leur taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui impactera défavorablement l’habitation permanente.

 On touche là aux limites du principe d’égalité devant l’impôt qui créé dans ce cas une profonde injustice et va à l’encontre de l’objectif poursuivi.

 Le présent amendement propose donc, que par dérogation aux dispositions de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, que pour les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, les organes délibérants puissent, à compter de la promulgation de la présente loi de finances pour 2023, faire varier librement, sans conditions de proportion, les taux de taxes sur les résidences secondaires et les taux de taxes sur le foncier bâti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-361

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-362 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. Jean-Baptiste BLANC, PIEDNOIR, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. CHARON, KLINGER, BRISSON et BELIN et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après les mots : « biens acquis neufs », sont insérés les mots : « ou des biens ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit ».

Objet

La loi de finances pour 2019 a étendu aux véhicules équipés d’une motorisation électrique ou à pile à hydrogène, GNV/bioGNV, le dispositif de déduction fiscale exceptionnelle déjà en vigueur pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane ou qui utilisent le carburant ED95.

La loi « Climat et Résilience » est venue prorogée cette déduction jusqu’au 31 décembre 2030.

S’inscrivant dans la droite ligne du renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergies vertes dans les transports, cet amendement étend le dispositif de suramortissement aux véhicules rétrofités.

La région Auvergne-Rhône-Alpes, comme d’autres, se sont lancées dans le rétrofit d’une partie des flottes de buis diesel vers le BioGNV, avec à la clé, une réduction de 80 % des émissions de CO2, de 95 % des particules fines et de 70 % les Nox.

Le présent amendement vise donc à l’extension du dispositif du suramortissement fiscal aux opérations de rétrofit des véhicules dont le poids total en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes est nécessaire pour faciliter la décarbonation du parc. Si le renouvellement du parc en véhicules neufs est une voie privilégiée de décarbonation, la mise à la casse de véhicules en bon état alourdirait encore le poids carbone des véhicules en réduisant leur durée d’amortissement écologique. La conversion de véhicules essence ou diesel vers une motorisation alternative plus écologique doit donc pouvoir bénéficier de ces dispositions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-363 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, MM. Jean-Baptiste BLANC, PIEDNOIR, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. CHARON, KLINGER, BRISSON et BELIN et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-364 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BONHOMME, CHATILLON et LEVI, Mme GOSSELIN, M. Bernard FOURNIER, Mme NOËL, MM. BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT, BELRHITI, PUISSAT et SCHALCK, MM. DARNAUD, MOUILLER, BELIN, LEFÈVRE, CHARON, FAVREAU, SAURY et KLINGER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BRISSON, Étienne BLANC, GREMILLET et LE GLEUT et Mmes DUMAS et de CIDRAC


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1…° La cinquième ligne est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'Etat a mis en place à son profit un dispositif dit "plafond mordant" qui vise à ponctionner, au-delà d'un certain niveau maximum, les recettes collectées par les agences de l’eau. Le principe de "l'eau paie l'eau" est ainsi remis en cause puisque le surplus va directement alimenter le budget général de l'Etat. 

Tandis que les missions des agences de l'eau sont de plus en plus élargies (entretien et rénovation des infrastructures, adaptation au changement climatique, qualité de l'eau, lutte contre les pollutions) et que vient d'entrer en vigueur le nouveau schéma directeur d'aménagement et de de gestion des eaux (Sdage) pour 2022-2027, leur financement connait paradoxalement un gel depuis plusieurs années consécutives (environ 2,2 milliards d'euros). Cette stagnation budgétaire s'est accompagnée d'une forte baisse de 21% des effectifs entre 2010 et 2021 alors qu'il est demandé aux agences de diversifier leurs missions et de développer toujours plus d'expertises techniques. Ce désengagement de l'Etat génère de vives inquiétudes au sein des collectivités qui connaissent d'importantes difficultés pour financer leurs travaux notamment dans le domaine de l'assainissement et de l'eau potable. Les besoins additionnels budgétaires pour l'ensemble des agences de l'eau s'élèveraient selon certaines estimations à au moins 300 millions d'euros par an.

Dans un contexte environnemental fortement dégradé qui demande une implication financière accrue des pouvoirs publics, il convient de mettre fin au dispositif du plafond mordant comme cela avait été demandé par Monsieur Jean Launay, président du Comité national de l’eau et du Partenariat français de l’eau dans son rapport sur la politique de l’eau remis au Gouvernement en mai 2019. Il en appelait à une "sacralisation du budget des agences de l'eau pour qu'elles soient en mesure de mettre pleinement en œuvre les politiques publiques en la matière". 

En supprimant le dispositif du plafond mordant, cet amendement permettra donc aux agences de mieux assurer leurs missions essentielles en faveur de la protection et de la bonne gestion de l'eau dans nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-365 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME, CHATILLON et LEVI, Mme GOSSELIN, M. Bernard FOURNIER, Mme NOËL, MM. BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT, BELRHITI, PUISSAT et SCHALCK, MM. DARNAUD, MOUILLER, BELIN, LEFÈVRE, CHARON, FAVREAU, SAURY et KLINGER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BRISSON, Étienne BLANC, GREMILLET et LE GLEUT et Mme DUMAS


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, dixième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

2 197 620 000 €

par le montant :

2 300 000 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’État a mis en place à son profit un dispositif dit « plafond mordant » qui vise à ponctionner, au-delà d’un certain niveau maximum, les recettes collectées par les agences de l’eau. Le principe de « l’eau paie l’eau » est ainsi remis en cause puisque le surplus va directement alimenter le budget général de l’État. 

Tandis que les missions des agences de l’eau sont de plus en plus élargies (entretien et rénovation des infrastructures, adaptation au changement climatique, qualité de l’eau, lutte contre les pollutions) et que vient d’entrer en vigueur le nouveau schéma directeur d’aménagement et de de gestion des eaux (Sdage) pour 2022-2027, leur financement connait paradoxalement un gel depuis plusieurs années consécutives (environ 2,2 milliards d’euros). Cette stagnation budgétaire s’est accompagnée d’une forte baisse de 21 % des effectifs entre 2010 et 2021 alors qu’il est demandé aux agences de diversifier leurs missions et de développer toujours plus d’expertises techniques. Ce désengagement de l’État génère de vives inquiétudes au sein des collectivités qui connaissent d’importantes difficultés pour financer leurs travaux notamment dans le domaine de l’assainissement et de l’eau potable. 

Aussi, il est proposé de rehausser le plafond mordant d’au moins 100 millions d’euros afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens financiers supplémentaires pour assurer l’ensemble de ses missions. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-366 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BONHOMME, CHATILLON et LEVI, Mme GOSSELIN, M. Bernard FOURNIER, Mme NOËL, MM. BURGOA, BOUCHET, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mmes DUMONT, BELRHITI, PUISSAT et SCHALCK, MM. DARNAUD, MOUILLER, BELIN, LEFÈVRE, CHARON, FAVREAU, SAURY et KLINGER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BRISSON, Étienne BLANC, GREMILLET et LE GLEUT et Mmes DUMAS et de CIDRAC


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les années 2023, 2024, 2025, le plafond mentionné au I et aux 1 et 2 du III bis est suspendu. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d’action des agences alors même l’inflation et la crise énergétique font craindre une augmentation du cout des dépenses alors même leurs compétences ont été élargies. De plus, l’élargissement de ces compétences ont nécessité et nécessite encore aujourd’hui un accompagnement supplémentaire des collectivités (surcoûts liés à la gestion des boues d’épuration à la mise en sécurité des chantiers, etc.).

Nombreux ont été les élus à se plaindre du manque de financement des agences de l’eau ainsi que l’augmentation qu’elles ont dû opérer afin de rentrer dans leurs frais du fait de ce plafond mordant.

Cet amendement de repli vise donc à suspendre pour trois ans le plafond mordant afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux d’aujourd’hui et des années à venir. Au-delà des mesures à court terme, il est nécessaire que les agences de l’eau puissent œuvrer efficacement à la résilience du secteur de l’eau face aux crises actuelles et futures : entretien et renouvellement du patrimoine au niveau communal et intercommunal, adaptation au changement climatique (travaux d’interconnexion pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable, réutilisation des eaux non conventionnelles, etc.), pollutions émergentes…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-367 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. REDON-SARRAZY, MALHURET et CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY et LONGEOT, Mme Gisèle JOURDA, M. GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GRAND, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL, Mmes ARTIGALAS et CONWAY-MOURET, MM. JEANSANNETAS, CARDON et PLA, Mmes JASMIN et PANTEL et MM. LE NAY, MONTAUGÉ et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 220 B et au d du 4 du II de l’article 1727, après la référence : « 244 quater B », sont insérés les mots : « ou à l’article 244 quater B bis » ;

2° Après l’article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B bis .... - I.- Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et d’innovation mentionnées au premier alinéa du d bis, au premier alinéa du d ter et au 6° du k du II de l’article 244 quater B.

« II.- Le taux du crédit d’impôt est de 85 % du total des dépenses éligibles exposées dans l’année, dans la limite de 35 000 €, mentionnées au I. Il fait naître une créance au profit des entreprises mentionnées au I qu’elles peuvent se faire rembourser auprès des services fiscaux au cours de l’année en cours sur présentation des factures de dépenses définies au I.

« III.- Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

« IV.- Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B.

 « V. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« VI.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.

« VI. - Le montant total des crédits d'impôt accordés au cours d'une année en application du présent article ne peut dépasser 120 millions d'euros. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le rapport « transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », il est proposéd’instituer un « coupon recherche innovation » de 30 000 euros à destination  des PME afin de financer leur innovation.

Au cours de l’audition de l’Association française des centres de ressources technologiques, la mission a eu connaissance du chèque technologique wallon.

Le présent amendement diffère du dispositif belge dans la mesure où il constitue un crédit d’impôt au bénéfice des PME qui ne sollicitent pas le crédit d’impôt recherche.

Le champ d’application du crédit d’impôt instauré par le présent amendement vise des dépenses de recherche et d’innovation (telles que la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits) que les PME confient  à des prestataires extérieurs agréés dans la limite de 30000 euros par entreprise et par an. Afin de cibler les entreprises qui  font peu d’innovations, il est prévu que le crédit d’impôt proposé ne peut pas être cumulé avec le crédit impôt recherche. Par ailleurs, le taux retenu -85% -, permet aux PME de couvrir la plus grande partie de leurs dépenses. Enfin, le montant global de la dépense fiscale est limité à 120 millions d’euros, selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

Afin de compenser rapidement la sortie de trésorerie correspondant à la dépense effectuée par la PME auprès de prestataires extérieurs, il est proposé que cette dernière puisse se faire rembourser la créance qu’elle détient auprès des services fiscaux l’année où elle effectue les dépenses, sur présentation des factures.

Le dispositif proposé  s’assure en revanche que la PME ne puisse pas bénéficier d’un crédit d’impôt sur une dépense pour laquelle elle aurait obtenu une subvention ou une avance remboursable.

Il garantit également que le dispositif proposé soit compatible au règlement de la Commission relatif aux aides de minimis.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement doit s’accompagner d’un gage dans la mesure où il entraîne une perte de recettes. Toutefois, compte tenu de la situation  budgétaire de la France, il est proposé de financer ce dispositif par les économies réalisées par la rationalisation de l’assiette du CIR et qui ont été proposées dans les amendements précédents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-368 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. REDON-SARRAZY, MALHURET et CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. BABARY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LONGEOT et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL, Mmes ARTIGALAS et CONWAY-MOURET, MM. JEANSANNETAS, CARDON et PLA, Mmes JASMIN et PANTEL et MM. LE NAY, MONTAUGÉ et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au huitième alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le nombre : « 400 000 » est remplacé par le nombre : « 800 000 ».

II. – Le huitième alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans son rapport : « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », la mission d’information sénatoriale a constaté que les dispositifs de soutien à l’innovation devaient être adaptés aux contraintes et aux spécificités de l’industrie. Ainsi, la mission d’information conclut que le plafond du crédit d’impôt innovation (CII) est trop limité pour produire pleinement ses effets, notamment lorsqu’il s’agit de financer des gros démonstrateurs et des infrastructures industrielles, dont les coûts sont très élevés.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de doubler le plafond du CII et de le passer de 400 000 à 800 000 euros.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement doit s’accompagner d’un gage dans la mesure où il entraîne une perte de recettes. Toutefois, compte tenu de la situation budgétaire de la France, il est proposé de financer ce dispositif par les économies réalisées par la rationalisation de l’assiette du CIR et qui ont été proposées dans les amendements précédents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-369 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PAOLI-GAGIN, MM. REDON-SARRAZY, MALHURET et CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. BABARY, Mme Gisèle JOURDA, M. GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL, Mmes ARTIGALAS et CONWAY-MOURET, MM. JEANSANNETAS, CARDON et PLA, Mmes JASMIN et PANTEL et MM. LE NAY, MONTAUGÉ et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après les mots : « équitable et durable », sont insérés les mots : « aux actions visant à promouvoir la collaboration avec les entreprises qui satisfont à la définition de l’article 44 sexies–0 A du code général des impôts et à la définition des micro–, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Objet

Dans son rapport : « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », la mission d’information sénatoriale a constaté que l’attitude de certains grands groupes vis-à-vis des start-up et des PME innovantes était souvent délétère. Dans le meilleur des cas, elle se résume à une pure relation de client à fournisseur à l’avantage du grand groupe, alors même que les grands groupes gagneraient à renforcer leur écosystème en encourageant les PME qui travaillent avec eux à se développer. De même, il existe peu de collaboration industrielle ou en matière de R&D entre les start-up et PME innovantes d’un côté et les grands groupes de l’autre.

Afin de favoriser un comportement plus vertueux des grands groupes en direction des start-up et PME innovantes, il est proposé d’élargir les critères de responsabilité sociale des entreprises et de tenir compte des actions des grands groupes visant à promouvoir la collaboration avec les start-up et les PME innovantes. Plusieurs axes d’action peuvent être envisagés : la mise à disposition des infrastructures et lignes de production des grands groupes pour réaliser l’industrialisation des produits des start-up ou PME ; le référencement par les grands groupes des start-up et PME avec lesquelles elles travaillent ; l’utilisation des services proposés par les start-up et les PME à l’issue de programmes collaboratifs ayant impliqués ces derniers et un grand groupe, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-370 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. REDON-SARRAZY, MALHURET et CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. BABARY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LONGEOT et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL, Mmes ARTIGALAS et CONWAY-MOURET, MM. JEANSANNETAS, CARDON et PLA, Mmes JASMIN et PANTEL, MM. LE NAY, MONTAUGÉ et GUÉRINI et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 30 % », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

b) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Ce taux … (le reste sans changement) » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « dans l’état mentionné au premier alinéa ».

II. – Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l’économie réalisée au I du présent article.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt recherche (CIR) représente une dépense annuelle de 6,6 milliards d’euros, soit les deux tiers des dépenses publiques de soutien à l’innovation, avec une efficacité prouvée comme étant inversement proportionnelle à la taille des entreprises. Selon une étude de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’innovation (CNEPI), 1 euro de CIR versé aux petites et moyennes entreprises (PME) entraîne un accroissement de 1,4 euro de dépenses en R&D contre 40 centimes pour les grandes entreprises.

Pourtant, le CIR bénéficie principalement aux grandes entreprises : les 100 plus gros bénéficiaires, qui sont des grandes entreprises, perçoivent 33 % du montant du CIR, alors que les PME, qui représentent pourtant 91 % des bénéficiaires, ne représentent que 32 % de la créance fiscale.

Par ailleurs, si le CIR a longtemps servi à compenser le taux nominal élevé de l’impôt sur les sociétés (IS) - le CIR procurant aux entreprises qui y recourent une baisse comprise entre 5 et 15 points de taux d’imposition implicite selon le niveau d’imposition de l’entreprise - les réformes intervenues depuis plusieurs années ne justifient plus cet objectif. L’environnement fiscal a évolué.

Au niveau national, la loi de finances pour 2018 a introduit une baisse de l’impôt nominal sur les sociétés de 33,3 % en 2018 à 25 % en 2022. En outre, la loi de finances pour 2021 a amorcé une baisse des impôts de production de 10 milliards d’euros. Selon la CNEPI, les grandes entreprises devraient économiser 4,4 milliards grâce au passage du taux de l’IS de 33,3 % en 2018 à 25 % en 2022 et 2,6 milliards d’euros au titre de la baisse des impôts de production, soit un gain de 7 milliards d’euros au total sur la période 2018-2022.

Le présent amendement propose donc de recentrer le CIR sur son objectif initial d’incitation à la dépense de R&D et d’amélioration de la performance et de l’innovation des entreprises. Il tire les conséquences de l’absence d’impact de la réforme de 2008 du CIR sur l’innovation des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des grands groupes. C’est la raison pour laquelle il est proposé de limiter le CIR à la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et, par conséquent, de supprimer le taux de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros.

Il convient de rappeler que les évaluations de l’OCDE sur les crédits d’impôt en faveur de la R&D montrent que ces crédits d’impôt sont plus efficaces sur les entreprises qui font peu de R&D et recommandent en conséquence d’instaurer un plafond relativement bas. Avec un plafond de 100 millions d’euros, la France restera une exception au niveau des pays de l’OCDE et de l’UE.

Le présent amendement propose également que le taux du CIR en deçà du plafond de 100 millions d’euros - actuellement fixé à 30 % - soit relevé à due concurrence de l’économie réalisée. Selon les estimations transmises par les administrations compétentes, cela représenterait une élévation de ce taux située entre 34 % et 35 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-371 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. REDON-SARRAZY, MALHURET et CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. BABARY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LONGEOT et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL, Mmes ARTIGALAS et CONWAY-MOURET, MM. JEANSANNETAS, CARDON et PLA, Mmes JASMIN et PANTEL, MM. LE NAY, MONTAUGÉ et GUÉRINI et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises sont membres d’un groupe fiscalement intégré prévu à l’article 223 A du code général des impôts, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. »

II. – Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l’économie réalisée au I.

III. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Objet

Le crédit d’impôt recherche (CIR) représente une dépense annuelle de 6,6 milliards d’euros, soit les deux tiers des dépenses publiques de soutien à l’innovation, avec une efficacité prouvée comme inversement proportionnelle à la taille des entreprises. Selon une étude de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’innovation (CNEPI), 1 euro de CIR versé aux petites et moyennes entreprises (PME) entraîne un accroissement de 1,4 euro de dépenses en R&D contre 40 centimes pour les grandes entreprises. 

Pourtant, le CIR bénéficie principalement aux grandes entreprises : les 100 plus gros bénéficiaires, qui sont des grandes entreprises, perçoivent 33 % du montant du CIR, alors que les PME, qui représentent pourtant 91 % des bénéficiaires, ne représentent que 32 % de la créance fiscale.

Actuellement, le CIR est calculé au niveau de chaque société et ne fait pas l’objet d’une consolidation au niveau du groupe. Ce mode de calcul, qui s’explique par une raison historique - lors de la création du CIR en 1983, le régime fiscal des groupes de sociétés n’existait pas - est dépourvu de justification économique et n’a jamais fait l’objet d’une harmonisation juridique.

Le présent amendement propose donc que, lorsque le groupe est intégré fiscalement, la créance de CIR soit calculée au niveau du groupe, en retenant le critère de la détention d’une filiale à 95 % pour définir le périmètre d’application du CIR.

Le présent amendement propose également que le taux du CIR en deçà du plafond de 100 millions d’euros - actuellement fixé à 30 % - soit relevé à due concurrence de l’économie réalisée. Selon les estimations transmises par les administrations compétentes, cela représenterait une élévation de ce taux située entre 34 % et 35 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-372 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAUTAREL et PANUNZI, Mme JOSEPH, MM. CALVET et CARDOUX, Mme DEMAS, MM. BOUCHET, BURGOA, COURTIAL, BASCHER, Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, SOMON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. BAS, DARNAUD, ANGLARS, MOUILLER, PIEDNOIR, BELIN, CHARON, SAURY et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. TABAROT, Étienne BLANC, GUERET et Cédric VIAL et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations qui ont été reconnues coupables, ou dont les adhérents ont été reconnus coupables dans l’exercice de leurs fonctions, d’actes d’intrusion dans des propriétés privées agricoles ou de délits commis à l’encontre de professionnels agricoles ou d’entreprises alimentaires. »

Objet

Depuis plusieurs mois les professionnels de ‘l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agricultures de la part d’associations activistes. Cet « agribashing » et ses dérives n’est d’ailleurs pas nié par les pouvoirs publics puisque le ministre de l’Agriculture « inquiet » des agressions qui se multiplient à l’encontre des agriculteurs a annoncé au moins d’avril 2019 le lancement d’un « observatoire contre l’agribashing », testé dans un premier temps dans la Drôme. Par ailleurs, depuis plusieurs mois des actions chocs d’une grande violence se sont multipliés vis-à-vis des professionnels. Or, ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations qui sont reconnus coupables d’actions d’intrusion et / ou de violence vis-à-vis des professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-373 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL et PANUNZI, Mme JOSEPH, MM. CALVET et CARDOUX, Mme DEMAS, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme DREXLER, MM. COURTIAL, BASCHER, Daniel LAURENT, PERRIN et RIETMANN, Mme LASSARADE, MM. SOMON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes SCHALCK, BELRHITI et GOSSELIN, MM. BAS, DARNAUD, ANGLARS, MOUILLER, PIEDNOIR et BELIN, Mme BELLUROT, MM. CHARON et SAURY, Mme VENTALON, MM. TABAROT, Étienne BLANC, GUERET et ROJOUAN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

798 326 240 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit une revalorisation de la DGF attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2023.

Dans ce contexte de crise économique et social sans précédent il est primordial que les collectivités locales soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement.

La revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2023 permettrait de soutenir les budgets.

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF de 798 326 240 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-374 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. CALVET et CARDOUX, Mme DEMAS, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme DREXLER, MM. COURTIAL, BASCHER, Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, SOMON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes SCHALCK, BELRHITI et GOSSELIN, MM. DARNAUD, ANGLARS, MOUILLER, PIEDNOIR, BELIN, CHARON, SAURY, TABAROT, Étienne BLANC et GUERET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Henri LEROY et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au d du 1, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « installés avant le 1er janvier 2023 » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis d’une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, installés à compter du 1er janvier 2023, en application de l’article 1519 G. »

Objet

Conformément aux dispositions de l’article 1519 G du code général des impôts (CGI), les transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, au sens du code de l’énergie, sont soumis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Les installations imposées sont les transformateurs électriques. Ces installations sont imposées qu’elles soient ou non en service et quelle que soit leur durée d’utilisation.

Cet amendement vise à assurer aux communes d’implantation des installations de transformateurs électriques, 40% du produit de l’IFER pour les installations implantées à partir du 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-375 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. CALVET et CARDOUX, Mme DEMAS, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme DREXLER, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes SCHALCK, BELRHITI et GOSSELIN, MM. BAS, DARNAUD, ANGLARS, MOUILLER, PIEDNOIR, BELIN, CHARON, TABAROT, Étienne BLANC et GUERET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Henri LEROY et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installés à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D du même code. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019, les communes sont attributaires, sauf si elles y renoncent au profit de leur EPCI, de 20% du produit de l’IFER versée au titre des éoliennes implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019.

Les communes qui supportent des éoliennes implantées avant cette date ne peuvent donc y prétendre. Même si une compensation pouvait leur être accordée via la prise ne compte de ce produit dans le calcul de leur attribution de compensation, les sommes en jeu ne sont pas vraiment comparables (d’autant que l’attribution de compensation ne peut être indexée). Il en résulte une inégalité choquante sur le plan financier et difficile à accepter juridiquement, car on cherche en vain en quoi une comme qui supporterait des éoliennes depuis 2018 et une commune qui en supporterait depuis janvier 2019 seraient dans une situation différente justifiant une telle inégalité de traitement.

Le présent amendement propose donc de loger à la même enseigne toutes les communes supportant des éoliennes. Ainsi toutes pourraient percevoir 10% du produit de l’IFER. En contrepartie, les EPCI pourraient diminuer l’attribution de compensation des communes comprenant des éoliennes installées avant 2019 dès lors que cette circonstance aurait été prise en compte dans cette attribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-376 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL et PANUNZI, Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme DEMAS, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme DREXLER, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et RIETMANN, Mme LASSARADE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes SCHALCK, BELRHITI et GOSSELIN, MM. DARNAUD et ANGLARS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER, PIEDNOIR, BELIN, CHARON et SAURY, Mme VENTALON, MM. BRISSON, TABAROT, Étienne BLANC, GUERET et ROJOUAN, Mmes PLUCHET et RAIMOND-PAVERO, MM. Henri LEROY et GREMILLET et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 1615-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année est déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « celles afférentes à l’exercice précédent » sont remplacés par les mots : « celles afférentes à l’exercice en cours » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé.

Objet

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’Etat qui constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissement.

Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent selon qu’il est versé l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses.

Cet amendement vise à ce que toutes les collectivités puissent bénéficier du versement du FCTVA l’année de réalisation des dépenses. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-377 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL et PANUNZI, Mmes JOSEPH et LAVARDE, M. CALVET, Mme DEMAS, MM. BOUCHET, BURGOA, COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et RIETMANN, Mme LASSARADE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. DARNAUD et ANGLARS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, BELIN, CHARON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. TABAROT, Étienne BLANC et Cédric VIAL et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les niches fiscales existantes ne peuvent avoir qu’une durée maximum de cinq ans. Cette disposition est applicable aux niches fiscales déjà existantes. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les niches fiscales aient systématiquement une durée limitée à 5 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-378 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL et PANUNZI, Mme JOSEPH, M. CALVET, Mme DEMAS, MM. BOUCHET, BURGOA, COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et RIETMANN, Mme LASSARADE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. DARNAUD et ANGLARS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, BELIN, CHARON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les niches fiscales existantes doivent réduire de 10 % par an pendant six ans. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette disposition.

Objet

Le présent amendement vise à planifier la réduction des niches fiscales sur plusieurs années, de telle sorte qu’elles soient réduites de 10% par an pendant 6 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-379 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL et PANUNZI, Mmes JOSEPH et LAVARDE, M. CALVET, Mme DEMAS, MM. BOUCHET, BURGOA, COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et RIETMANN, Mme LASSARADE, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BELRHITI et GOSSELIN, MM. DARNAUD et ANGLARS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, BELIN, CHARON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les niches fiscales existantes doivent réduire de 5 % par an pendant six ans. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette disposition.

Objet

Le présent amendement vise à planifier la réduction des niches fiscales sur plusieurs années, de telle sorte qu’elles soient réduites de 5% par an pendant 6 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-380 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, M. CALVET, Mme DEMAS, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme DREXLER, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et RIETMANN, Mme LASSARADE, MM. SOMON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes SCHALCK, BELRHITI et GOSSELIN, MM. DARNAUD, ANGLARS, MOUILLER, PIEDNOIR et BELIN, Mme BELLUROT, MM. CHARON et SAURY, Mme VENTALON, MM. TABAROT, Étienne BLANC et ROJOUAN, Mme RAIMOND-PAVERO et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-381 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BASCHER et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

J: Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B

Tonne

-

-

-

-

6

7

7,5

»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les installations de traitement énergétique peuvent déjà bénéficier d’une réfaction de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée (Performance supérieure à 0,65 (rubrique C) et à 0,70 (rubrique H).

Aujourd’hui, lorsque la chaleur ou la vapeur produites alimentent des réseaux de chaleur urbains résidentiels, notamment des habitations à loyers modérés, ou industriels, cette chaleur contribue à renforcer notre souveraineté énergétique, avec un lissage des prix tout en répondant au besoin d’exutoire des déchets non recyclables, dans le respect de la hiérarchie de traitement des déchets.

Pour les installations dont au moins 50% de l’énergie totale produite est de l’énergie thermique (chaleur ou de la vapeur) il est créée une catégorie J, incitative fiscalement : l’incitation de cette réfaction de TGAP est un signal positif pour les territoires qui privilégient la fourniture de chaleur à nos réseaux de chaleur urbains et à nos industriels.

Alors que la réduction des capacités de stockage pose un défi majeur pour le traitement des déchets, et que la crise énergétique appelle à multiplier les solutions en vue de notre souveraineté, cet amendement vise à renforcer l’intérêt financier, pour les collectivités locales, de mettre en œuvre des investissements nécessaires dès à présent, afin d’assurer le traitement de nos déchets avec valorisation énergétique très performante (Pe> à 0,7).

Cet amendement vise à lancer un débat essentiel sur la gestion de nos déchets non recyclables à l’horizon de la décennie et sur les investissements importants que les collectivités devront programmer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-382 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BASCHER et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

J: Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B

Tonne

-

-

-

-

11

11

11

»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les installations de traitement énergétique peuvent déjà bénéficier d’une réfaction de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée (Performance supérieure à 0,65 (rubrique C) et à 0,70 (rubrique H).

Aujourd’hui, lorsque la chaleur ou la vapeur produites alimentent des réseaux de chaleur urbains résidentiels, notamment des habitations à loyers modérés, ou industriels, cette chaleur contribue à renforcer notre souveraineté énergétique, avec un lissage des prix tout en répondant au besoin d’exutoire des déchets non recyclables, dans le respect de la hiérarchie de traitement des déchets.

Pour les installations dont au moins 50% de l’énergie totale produite est de l’énergie thermique (chaleur ou de la vapeur) il est créée une catégorie J, incitative fiscalement : l’incitation de cette réfaction de TGAP est un signal positif pour les territoires qui privilégient la fourniture de chaleur à nos réseaux de chaleur urbains et à nos industriels.

Alors que la réduction des capacités de stockage pose un défi majeur pour le traitement des déchets, et que la crise énergétique appelle à multiplier les solutions en vue de notre souveraineté, cet amendement vise à renforcer l’intérêt financier, pour les collectivités locales, de mettre en œuvre des investissements nécessaires dès à présent, afin d’assurer le traitement de nos déchets avec valorisation énergétique très performante (Pe> à 0,7).

Cet amendement vise à lancer un débat essentiel sur la gestion de nos déchets non recyclables à l’horizon de la décennie et sur les investissements importants que les collectivités devront programmer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-383 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BASCHER et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les septième, huitième et neuvième colonnes sont supprimées ;

2° À la deuxième ligne de la sixième colonne, l’année : « 2022 » est remplacée par les mots : « à partir de 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avec l’explosion de l’inflation et des prix sur l'électricité et le gaz, la valorisation énergétique des déchets apparaît comme une solution pour se fournir de manière peu coûteuse et nationale. Elle permet d’alimenter des réseaux de chaleur urbains résidentiels, notamment des habitations à loyers modérés, ou industriels, cette chaleur contribue à renforcer notre souveraineté énergétique, avec un lissage des prix tout en répondant au besoin d’exutoire des déchets non recyclables, dans le respect de la hiérarchie de traitement des déchets.

La forte diminution des capacités de stockage des déchets à l’horizon 2031, conforme à la hiérarchie des modes de traitements, va nécessiter de moderniser et d’accroître le parc actuel de centres de valorisation énergétique - et donc des investissements substantiels.

Or, les collectivités locales sont soumises à une augmentation importante de la TGAP sur les installations thermiques à horizon 2025, malgré des investissements établis et à lancer, et des performances énergétiques élevées. Cette hausse de la TGAP devait d’ailleurs être accompagnée du déploiement de dispositifs, notamment la création de la filière REP, qui ont pris du retard. Cet amendement vise donc à geler le niveau de la TGAP concernant les installations de traitement thermique de déchets non dangereux, à son niveau fixé pour 2022, afin d’inciter les collectivités à investir dans leur modernisation.

Alors que ce quinquennat souhaite s’inscrire dans une logique de planification et de dialogue avec les collectivités territoriales, le présent amendement a vocation à ouvrir un débat de fond, constructif, sur la question de la valorisation énergétique des déchets, de l’avenir économique de la filière et du service public rendu aux administrés, des engagements éco-responsables pour nos collectivités comme pour notre souveraineté énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-384 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE et M. STANZIONE


ARTICLE 9 BIS


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « ainsi que les communes répondant aux critères inscrits à l’article R. 133-32 du code du tourisme, ».

Objet

La réglementation fiscale actuellement en vigueur à l’article 1407 ter du code général des impôts, permet, si le conseil municipal de la commune le décide, l’application d’une surtaxe sur les résidences secondaires de 5 à 60 %. Une telle majoration a été permise pour lutter contre le nombre trop élevé de logements vacants dans certains territoires.

Actuellement, ce dispositif, peu usité ne concerne en France que 1 149 communes regroupées au sein de 28 zones d’urbanisation d’au moins 50 000 habitants.

Il est pourtant constaté que les problématiques relatives aux résidences secondaires touchent de plus en plus de zones moins peuplées, mais très attractives car touristiques, situées autour de villes moyennes, sur le littoral et sur les îles. Dans ces territoires, au sein de certaines communes, le pourcentage de résidences secondaires frôle parfois les 80 %.

Cette réalité engendre un coût élevé de l’immobilier dans ces territoires, pourvoyeurs d’emplois dans le domaine du tourisme.

Cette situation est particulièrement dommageable, puisque les employés de ce secteur, parfois modestes, ne sont plus en mesure d’établir leur résidence principale à proximité de leur lieu de travail.

Le présent amendement souhaite donc étendre le champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % aux communes touristiques, telles qu’elles sont définies à l’article R133-32 du code du Tourisme.

Une telle mesure devrait permettre de lutter contre le mal-logement des travailleurs modestes dans ces territoires, mais aussi de lutter contre la dévitalisation de ces communes, dont de nombreuses habitations ne sont habitées que quelques jours dans l’année.

Cet amendement vise enfin à atténuer l’impact de la pression foncière sur les habitants de ces communes, dont les plus jeunes, qui n’ont plus les moyens de se loger dans le village où ils sont nés et dans lequel ils travaillent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-385 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BOURGI et ANTISTE, Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET, ESPAGNAC et FÉRET, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme PRÉVILLE et MM. PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1424-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-4-... – Les services départementaux d’incendie et de secours sont exonérés, au titre des carburants, de l’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le bilan des feux de forêt de l’été 2022 fut particulièrement lourd. Il a rappelé avec force le rôle essentiel de nos sapeurs-pompiers et la nécessité pour les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) de disposer de moyens suffisants pour assumer leurs missions dans de bonnes conditions.

Or, de fortes tensions budgétaires existent au sein de ces services. Les SDIS sont en effet confrontés à des contraintes financières toujours plus nombreuses. A titre d’exemple, le conseil d’administration du SDIS 34 (Hérault) a récemment annoncé un déficit historique de 1.800.000 d’euros.

Comme de nombreuses professions, les sapeurs-pompiers doivent par ailleurs faire face aux augmentations des prix de l’énergie et du carburant. L’inflation galopante vient donc hélas accroitre ces postes de dépenses, au détriment des investissements nécessaires au bon fonctionnement des SDIS.

Souhaitant favoriser des dépenses plus pertinentes (notamment l’investissement dans du matériel), le présent amendement propose que les SDIS soient exonérés de la taxe sur les carburants, (ancienne TICPE).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-386 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 244 quater B bis du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater … – Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :

« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ;

« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’Union européenne ou entités visées au 1°. »

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à réserver le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) aux seules entreprises européennes, à l'exclusion donc des entreprises étrangères (sur le fondement, en l'espèce, du critère de la nationalité des détenteurs du capital).

Seraient ainsi exclues du bénéfice du CIR :

- Les entités constituées en conformité avec la législation d'un État qui n’est pas membre de l’Union européenne (UE) ;

- Les entités constituées en conformité avec la législation d'un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées (au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce) ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’UE ou entités constituées en conformité avec la législation d'un État qui n’est pas membre de l’UE.

Cette mesure se justifie tout particulièrement par le coût de cette dépense (ou « niche ») fiscale pour les finances publiques : plus de 7 Md€ en 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-387 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, BOURGI, GILLÉ et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, MM. MICHAU et MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé́ ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 18,2 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel visant à évoquer la nécessité d’instaurer la gratuité des premiers mètres cubes d’eau consommés par les ménages et considérés comme essentiels à la vie.

Le dispositif vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 18,2 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an, d’après l’OMS.

L’accès à l’eau pour les besoins élémentaires est un droit fondamental. La franchise de TVA permettra une baisse de facture qui permettra de garantir ce droit dans la pratique.

Cet amendement s’inscrit dans une politique plus large en faveur de l’accès à l’eau. Nous soutenons la multiplication des régies publiques qui permettent un meilleur service, un contrôle démocratique de la ressource, et souvent une baisse de prix et une tarification sociale.

La TVA sur l’eau sur les premiers mètres cubes est un impôt injuste qui accentue les inégalités d’accès à cette ressource essentielle. La supprimer permet de corriger cette injustice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-388 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme FÉRET et MM. GILLÉ, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1382-6° , a du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. Le présent amendement propose de préciser cette notion de « serrage des récoltes ».

Cette activité de récolte des produits agricoles puis leur stockage permet ainsi le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Toutefois, les évolutions variétales, issues des demandes et de l’exigence qualitative des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments équipés qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, par exemple, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte ne doit donc pas être de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens techniques mis en œuvre.

Il est ainsi proposé de maintenir l’exonération de taxe foncière dont bénéficient les bâtiments agricoles indépendamment de leurs caractéristiques techniques et des moyens mis en œuvre par les exploitants afin de garantir la qualité saine, loyale et marchande des produits agricoles stockés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-389 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PLA et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme FÉRET, MM. GILLÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ et TEMAL


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer le montant :

188 149

par le montant :

196 149

Objet

Cet amendement, proposé par CMA France, vise à limiter la baisse prévue de ressources fiscales du réseau des CMA en 2023, afin de conserver leur capacité d’agir.

En effet, la situation économique des entreprises artisanales est fragilisée et elles ont besoin de l’accompagnement des CMA.

La crise sanitaire et économique liée au Covid 19 avait révélé les nombreux enjeux auxquels le secteur de l’artisanat devait faire face pour répondre aux aspirations des consommateurs et surtout des citoyens. La transition écologique, l’adoption des technologies numériques, l’innovation dans les pratiques managériales, dans de nouvelles coopérations, dans des approvisionnements locaux sont autant de défis et d’opportunités pour les entreprises artisanales.

La guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur le prix des carburants, l’inflation, les difficultés d’approvisionnement en matière première, a cassé la dynamique de reprise qui s’était enclenchée.

Pour permettre aux entreprises de surmonter la crise et de relever ces défis, de se développer afin d’accueillir des apprentis et de recruter de nouveaux collaborateurs pour aller vers le plein emploi, il faut un réseau de chambres de métiers et de l’artisanat qui ne soit pas fragiliser, demeure performant et présent sur tous les territoires.

Les CMA :

- Sont largement reconnues pour leur action de terrain et ont atteint les objectifs ambitieux du COP fixés par l’Etat en 2020 et 2021, dans un contexte de crise ;

- Se sont réformées comme aucun autre réseau comparable en réussissant la régionalisation en 2021 (passage de 89 à 21 établissements publics) ;

- Ont démontré une politique maitrisée des dépenses, mais doivent dorénavant valoriser les salaires de leurs collaborateurs, dont le point d’indice est bloqué depuis plus de 10 ans.

Les résultats financiers positifs de certaines chambres en 2021, provenant des CFA, sont en trompe l’œil et ne témoignent pas d’une aisance financière.

Ils surviennent après de longues années financièrement difficiles et doivent permettre de financer les investissements indispensables dans les centres de formation d’apprentis, pour la modernisation des locaux et des plateaux techniques, pour la rénovation thermique des bâtiments...

Afin de maintenir les moyens d’actions des chambres pour accompagner la création et la reprise d’entreprise, la transition écologique et numérique, la prévention des difficultés d’entreprise, il est proposé de limiter la baisse de ressources à 7 M€ en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-390 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. FICHET et BOURGI, Mmes POUMIROL et CONWAY-MOURET, M. MAGNER, Mmes LE HOUEROU et VAN HEGHE, MM. TISSOT, LOZACH et REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. PLA, CHANTREL, GILLÉ, CARDON, COZIC et BOUAD, Mmes PRÉVILLE, FÉRET et MONIER, M. DEVINAZ, Mme MEUNIER, MM. MÉRILLOU et TEMAL, Mme Martine FILLEUL et M. STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements, des communes et de leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergie prévisionnelle pour 2023 et le montant des mêmes dépenses constatées en moyenne pour 2021.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande de la collectivité sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre une dotation énergie pour 2023 pour les collectivités territoriales et leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

À titre d’exemple, la facture d’électricité de la ville de Morlaix, 15 000 habitants, passe de 652 000 euros à 2 300 000 euros pour 2023, la facture de gaz de 263 000 à 1 315 000 pour 2023. La facture d’électricité de l’EHPAD de la commune de Pleyber Christ, 3000 habitants passera de 57 000 euros à 205 000 euros en 2023. Pour la commune de Plourin-Ploudalmézeau, commune de 1050 habitants, moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaire mais plus de 10 salariés, la facture passerait de 21 000 à 82 000 euros…...

Entre 10 et 20 % des budgets de fonctionnement des communes va être utilisé pour des dépenses d’électricité et de gaz. Certaines communes vont devoir renoncer à certains services publics pour cet hiver si cette dotation énergie n’est pas mise en place.

Tel est l’objet de cet amendement.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-391 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE, BOUCHET et BURGOA, Mmes BELRHITI, DEMAS, DUMONT et Laure DARCOS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMAS et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, Jean-Baptiste BLANC, MOUILLER et BELIN, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et MM. BRISSON, BACCI, BONNUS, TABAROT, RAPIN, Cédric VIAL, LEFÈVRE, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « non-dangereux » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un casier dont la couverture est achevée est mis à disposition d’un tiers pour que ce dernier y exploite un parc photovoltaïque, le terrain concerné doit, en application des articles 1494 et 1495 du présent code faire l’objet d’une évaluation distincte, sous réserve du respect des obligations déclaratives prévues à l’article 1406 et de la notification à l’inspection des installations classées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les installations de stockage de déchets (ci-après « ISD ») sont conçues pour traiter des déchets ménagers ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.

Une ISD est ainsi constituée de plusieurs casiers exploités l’un après l’autre, indépendants des uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents générés par cette activité (biogaz le cas échéant et lixiviats). Une ISD contient donc plusieurs casiers.

Chaque partie d’ISD regroupant un ou plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance pour une durée de 27 ou 30 ans minimum.

Les casiers fermés constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1499-00 A prévoit que la modification de l’évaluation des valeurs locatives doit avoir lieu après la couverture finale du dernier casier. Or une ISD est composée de plusieurs casiers qui sont exploités durant une période de 1 à 2 ans. Ainsi, la couverture du dernier casier peut avoir lieu plusieurs années voire plusieurs décennies après le début d’exploitation de l’ensemble du site.

Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISD peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers fermés qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité,...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires.

Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l’horizon 2040.

Le présent amendement vise à permettre une modification de l’évaluation foncière casier par casier, et non pas à l’échelle de l’ensemble du site, lorsque des casiers fermés accueillent des panneaux photovoltaïques, afin d’accélérer le déploiement de ces projets.

L’article 1499-00 A du CGI mérite d’être amendé à cet effet, et par conséquent faire bénéficier au projet photovoltaïque du changement d’affectation prévu dès la libération des terrains d’accueil.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-392 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CADEC et JOYANDET, Mme NOËL, MM. CHARON, LE GLEUT, PELLEVAT, CALVET, PACCAUD, DAUBRESSE, SOMON, SAVARY, PERRIN et RIETMANN, Mme BILLON, MM. BRISSON, BURGOA, Étienne BLANC, PIEDNOIR, MOUILLER et BELIN, Mmes LASSARADE, DUMONT et DUMAS, M. LEVI, Mmes IMBERT, BELRHITI et LOPEZ, MM. GREMILLET, KLINGER, de NICOLAY et PANUNZI, Mme CANAYER et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa du présent 4, la fraction de déduction supplémentaire non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a nécessairement besoin d’aliments provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliments bien souvent produits sur le territoire national par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales.

Le contexte de fortes variations des prix agricoles appelle des synergies entre les filières animales et végétales.

En effet, la forte variabilité des prix des produits agricoles impacte aujourd’hui particulièrement les filières d’élevage avec un cours des matières premières agricoles qui s’envole.

Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement. Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente pour piloter son exploitation au mieux.

Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché.

L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur une période de trois ans.

Le système, sécurisant, est vertueux par sa nature même, en raison de l’application d’un prix moyen négocié et contractualisé favorable aux acheteurs et aux vendeurs, mais il n’en demeure pas moins difficile à mettre en œuvre avant que les effets bénéfiques sur les exploitations ne soient constatés : les éleveurs n’ont aucune envie de contractualiser quand le prix est bas, il en va de même pour les cultivateurs quand le prix est haut.

Aussi, une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles. Il s’agit de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP. Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables (cours supérieurs au tarif contractuel, pour les vendeurs, et inversement pour les acheteurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-393

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-394 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. CADEC et CHARON, Mme NOËL, MM. JOYANDET, LE GLEUT et BANSARD, Mmes CANAYER et RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY, KLINGER, NOUGEIN et GREMILLET, Mmes LOPEZ, BELRHITI et IMBERT, MM. LEVI, PELLEVAT, CALVET, PACCAUD, DAUBRESSE, SOMON, SAVARY, PERRIN et RIETMANN, Mme BILLON, MM. BRISSON, BURGOA, Étienne BLANC, PIEDNOIR, MOUILLER et BELIN, Mme LASSARADE, M. PANUNZI et Mmes DUMONT et DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est ainsi modifié :

a) au a, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » ;

2° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

b) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. » ;

3° Au III, les mots : « a du 1° » sont remplacés par les mots : « c du 1° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2004, le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté de plus de 66 %, alors même que le résultat moyen n’a évolué que de 0,2 %. Ce phénomène s’explique à la fois par l’augmentation de la taille moyenne des exploitations (+58 %) et par l’inflation sur la période (+24 %).

La conséquence directe de cette évolution sur des seuils inchangés depuis bientôt vingt ans est une déconnexion entre la notion initiale de « petite entreprise », cible du dispositif d’exonération des plus-values lors de sa mise en place, et le chiffre d’affaires de ces mêmes « petites entreprises », aujourd’hui.

D’où la nécessité d’actualiser ces seuils, à l’aune des évolutions passées, mais également à l’aube des conséquences de la crise ukrainienne, qui ne feront qu’amplifier ce phénomène sur les résultats à venir.

L’exonération des plus-values permet aux exploitations agricoles de renouveler des matériels vieillissant par des machines plus sobres et plus précises, réduisant ainsi le recours aux carburants comme aux intrants, et accélérant la transition énergétique de la Ferme France, vers plus de sobriété.

On soulignera par ailleurs que la loi de finances pour 2022 a acté d’une augmentation conséquente (+ 66 %) des seuils d’exonération des plus-values réservées aux transmissions et lors du départ à la retraite de l’exploitant.

Maintenir ces seuils à leur niveau actuel revient à nier la réalité économique des exploitations agricoles, et à enlever au dispositif d’exonération des plus-values une grande partie de sa portée initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-395 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI et MICHAU, Mme BRIQUET, MM. MONTAUGÉ et DURAIN, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER et M. MÉRILLOU


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, l’auteur de l’amendement propose, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage. 

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite. 

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-396 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PLA et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. DURAIN, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme MONIER et M. TEMAL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les consommateurs et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-397 rect. quater

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLA et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET et FÉRET, M. MÉRILLOU, Mme MONIER et M. TEMAL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot

énergétique

insérer les mots

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement.

(Exemple : Pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique)

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement, proposé par la CAPEB, est donc simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-398 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PLA, ANTISTE, BOUAD, BOURGI, DURAIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat mentionné au premier alinéa du présent 4, la fraction de déduction supplémentaire non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a nécessairement besoin d’aliments provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliments bien souvent produits sur le territoire national par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales.

Le contexte de fortes variations des prix agricoles appelle des synergies entre les filières animales et végétales.

En effet, la forte variabilité des prix des produits agricoles impacte aujourd’hui particulièrement les filières d’élevage avec un cours des matières premières agricoles qui s’envole.

Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement. Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente pour piloter son exploitation au mieux.

Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché.

L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur une période de trois ans.

Le système, sécurisant, est vertueux par sa nature même, en raison de l’application d’un prix moyen négocié et contractualisé favorable aux acheteurs et aux vendeurs, mais il n’en demeure pas moins difficile à mettre en œuvre avant que les effets bénéfiques sur les exploitations ne soient constatés : les éleveurs n’ont aucune envie de contractualiser quand le prix est bas, il en va de même pour les cultivateurs quand le prix est haut.

Aussi, une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles. Il s’agit de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP. Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables (cours supérieurs au tarif contractuel, pour les vendeurs, et inversement pour les acheteurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-399 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAUVET, Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAUGIER et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et LOISIER, MM. HENNO et MEIGNEN, Mmes BILLON et GATEL, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB, DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. LE NAY et KERN, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et de LA PROVÔTÉ et MM. BANSARD et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater … I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété, et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).

« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

« II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant cinq ans.

« Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’acquéreur.

« III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui en France, il est plus difficile que jamais d’accéder à la propriété. A la crise de l’offre de logements et à celle du coût des matériaux, qui touche le secteur depuis de nombreux mois, s’ajoute à présent celle des taux de crédits immobiliers qui ne cessent de remonter. La formule de calcul du taux d’usure, intégrant l’assurance emprunteur et des frais de dossiers, ne permet qu’une adaptation résiduelle à cette rapide montée des taux. Cela conduit à exclure une grande partie de la population de l’accès au crédit.

 Parallèlement, la mobilité dans le parc locatif-social comme privé n’a jamais été aussi faible. Par exemple, le taux de rotation dans le logement locatif-social a nettement diminué, passant de 10,3% en 2011 à 8,8 % en 2019 – fermant la porte à nombre de nos concitoyens qui peinent pourtant à se loger à un prix décent.

Le présent amendement propose la création d’une prime première pierre en faveur de tous les primo-accédants qui financent leur premier achat d’un logement neuf par un ou plusieurs prêts représentant au moins 70% de l’investissement. Une telle prime favorisera l’accession à la propriété occupante. Elle est un outil patrimonial et non financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-400 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. FÉRAUD et BOURGI, Mmes ARTIGALAS et PRÉVILLE, M. CHANTREL, Mme POUMIROL, MM. Patrice JOLY et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. COZIC, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mmes MONIER, LE HOUEROU et BONNEFOY, M. Joël BIGOT, Mme MEUNIER, M. JOMIER et Mme Martine FILLEUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

Objet

L'article L2333-92 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une commue peut établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes, installée sur son territoire.

Le plafond de cette taxe a été abaissé de 3 euros en 1,50 euros par la loi de finances 2007 et n'a pas été réévalué depuis.

Or, la majorité des taxes ou impôts n'est pas plafonnée. La taxe général sur les activités polluantes augmente quant à elle régulièrement.

Il apparaît donc que les communes qui accueillent une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés doivent pouvoir, si elles le souhaitent, augmenter le montant de cette taxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 ter à un article additionnel après l'article 11 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-401 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE RUDULIER, Mme PLUCHET, MM. ROJOUAN et PAUL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DECOOL, Mme HERZOG, MM. TABAROT, FRASSA et LAUGIER et Mme PETRUS


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Dans la continuité d’une volonté des élus locaux, cet amendement vise à supprimer l’article de suppression de la CVAE. Il serait une erreur pour la pertinence des finances locales, et au regard notamment des motivations avancées par le gouvernement, de supprimer la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est une ressource de nos collectivités territoriales. Il faut en effet revenir à plusieurs titres sur cette suppression :

1) La CVAE n’est pas un impôt de production dans la mesure où elle est justement corrélée à l’activité de l’entreprise et n’impacte pas son haut de bilan. Elle avait même été préconisée dans les travaux qui précédaient la réforme de la taxe professionnelle, dans le cadre de la commission dite « Fouquet » en 2004.

2) La part sur l’ensemble des ressources des communes et des EPCI que représentent les prélèvements fiscaux effectués essentiellement auprès des entreprises a déjà été divisée par deux. Initialement de 41,5% avant 2009, elle était passée à 25,4% en 2020 et à moins de 20% aujourd’hui, notamment depuis la réduction de 50% de la valeur locative des locaux industriels.

3) Dans les grandes agglomérations, nombre d’études ont montré que les chefs d’entreprises privilégient le lien fiscal pour fonder leurs attentes à l’égard des collectivités et leurs priorités portent sur des questions locales : sur l’accès aux services urbains en matière de mobilité, sur le développement de parc de logement ou encore sur l’aménagement des infrastructures locales. Cette critique présumée de la fiscalité économique locale n’est en réalité pas portée localement par les chefs d’entreprises. Elle ne l’est que par certaines de leurs fédérations nationales.

4) Supprimer la CVAE représente un coût direct pour les finances de l’État de près de 8 milliards d’euros et un énième effort supplémentaire. C’est autant d’endettement supplémentaire, de renoncement à des politiques publiques nationales, et même, d’encadrement de la dépense des collectivités locales. Des sacrifices qui sont déjà, à bien des égards, notamment demandés aux collectivités locales depuis des années. De plus, la décision de lisser sur 2 ans la suppression de la CVAE, laisse deviner une première prise de conscience du caractère déraisonnable pour le budget de l’État de cette suppression. Elle ne constitue pas une réponse satisfaisante pour les intercommunalités préoccupées par la perspective de disparition d’un impôt économique local constitutif des liens entre acteurs du développement économique et tissu économique local.

L’impôt le plus pénalisant est la Contribution sociale de solidarité des sociétés. De son côté, la C3S pénalise effectivement le processus de production et l’exportation. La compensation de la C3S qui est estimée à 3,6 Md€, coûterait moitié moins à l’État que la compensation de la CVAE. C’est pourquoi cet impôt mériterait davantage d’être prioritairement supprimé à la place de la CVAE. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-402 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE RUDULIER, ROJOUAN et PAUL, Mme SCHALCK, M. DECOOL, Mmes HERZOG et DUMONT, MM. TABAROT, FRASSA, CHATILLON, LAUGIER et MIZZON et Mme PETRUS


ARTICLE 12


I. – Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I.... – Après le premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du projet de loi de finances initiale pour 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au-delà du fait que nous devions entreprendre rapidement le chantier de la réforme de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales pour mettre fin aux écarts injustifiés et contrastés entre collectivités, il est indispensable de prévoir dans un premier temps une indexation sur l’inflation comme ce fut le cas jusqu’en 2010. Les communes et leurs intercommunalités ayant en effet besoin de visibilité et de stabilité pour bâtir leurs budgets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-403 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE RUDULIER, Mmes HERZOG et DUMONT, MM. TABAROT, FRASSA et LAUGIER et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-…. – Par dérogation à l’article L. 2333-67, dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le taux de versement est fixé ou modifié par délibération de l’organe compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, dans la limite de 2,95 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code.

« Pour chaque bassin de mobilité de la métropole tel que défini dans le code des transports, ledit organe fixe le taux de versement qui lui est applicable en fonction de l’offre de transport public disponible dans le bassin et des investissements qui y sont réalisés en matière de mobilité. »

Objet

L’objet du présent amendement est d’obtenir un déplafonnement du taux de Versement mobilité pour la Métropole Aix Marseille dans les limites du cadre dérogatoire (fixé à 2,95%) ouvert en 2010 à la Région Île-de-France. 

Ce déplafonnement constitue un des leviers de financement des 300 Millions d’euros d’investissement / an s’agissant d’équipements de mobilité prévus dans le plan « Marseille en Grand » à horizon 2020. 

Sachant que le budget annexe des Transports souffre d’un déséquilibre financier structurel de l’ordre de -120 M€ par an. La réalisation du Plan « Marseille en Grand » de 2023 à 2030 engendrera mécaniquement l’aggravation de ce déséquilibre à hauteur de -200 M€ annuel. Compte tenu des charges de fonctionnement induites des équipements qui seront livrés, outre les aides de l’État, la soutenabilité financière de ce plan nécessite donc des ressources fiscales nouvelles. 

À ce titre, le recours au levier du Versement mobilité (VM), ressource spécifiquement affectée au financement des politiques de transport et de mobilité, est une voie logique au regard du volume d’investissement en comparaison avec les 400 Millions d’euros prévus sur le budget principal. 

Sa mise en œuvre s’inspirerait des mesures appliquées en Région Ile-de France où le taux plafond est différencié par zone. En l’occurrence, cette différentiation se ferait en fonction des différents bassins de mobilité qui constituent la métropole.

A l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence, cela permettrait d’augmenter le produit global du Versement Mobilité en déplafonnant le versement actuel pour les bassins les plus favorisés et en l’abaissant pour les autres. La hausse globale serait ainsi associée à un rééquilibrage de la contribution qui protégerait les zones les moins favorisées par les transports.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 ter à un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-404 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, M. BOURGI, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. CHANTREL et GILLÉ, Mme POUMIROL, MM. DURAIN, Patrice JOLY et TISSOT, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et BOUAD, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mmes FÉRET, MONIER et LE HOUEROU, MM. DEVINAZ et MICHAU, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. TEMAL, Mme Martine FILLEUL et M. STANZIONE


ARTICLE 12


I. – Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l’exercice précédent lorsque l’indice, calculé sur la base du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix à la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit supérieur au montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances. Ce produit est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose que la dotation globale de fonctionnement (DGF) soit a minima indexée à l'inflation constatée chaque année et puisse faire ainsi l'objet d'une régularisation.

Créée en 1979, la DGF vise deux objectifs : assurer aux collectivités des ressources stables et prévisibles d'une année sur l'autre et mettre en œuvre une péréquation verticale pour faire. L'ensemble de ces concours doit permettre aux collectivités d'assurer l’exercice des compétences transférées et de garantir le service public dont elles ont la charge.

Pour protéger la capacité autofinancement des collectivités et leur donner de la visibilité pour la programmation de leurs investissements, la DGF doit pouvoir évoluer a minima au même rythme que l'inflation. Entre 2017 et 2021, la non-indexation a représenté un manque à gagner de l'ordre de 4 milliards d'euros. Au regard de la conjoncture actuelle, ces pertes pourraient monter jusqu'à 10 milliards d'euros entre 2022 et 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-405 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, BREUILLER, DANTEC, BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TERDECIES


Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), permet de soutenir directement l’investissement des PME et TPE réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de ce dispositif tous les investissements nécessaires aux besoins déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible. Or le renouvellement de certains investissements de remplacement conditionnent pourtant la poursuite de l’activité des entreprises visées par le CIIC ou bien encore l’amélioration de son activité.

Comme précisé dans le BOFIP (BOI-BIC-RICI-10-60-10-20) cette condition limitative résulterait de l’encadrement européen des aides d’État à finalité régionale. Cependant, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la Commission européenne a assoupli les règles et la procédure relatives aux aides d’État afin d’atténuer les effets socio-économiques de la pandémie dans l’Union européenne, notamment à destination des PME et TPE.

En l’état, compte tenu de la situation économique actuelle et post Covid à laquelle devront faire face les entreprises insulaires, lever cette limitation afin d’encourager les entreprises à continuer d’investir pour améliorer leur performance, serait un signal positif et encourageant envers l’économie corse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-406 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et LAMÉNIE, Mme GUIDEZ, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEVI, NOUGEIN et ARTANO et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-407

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-408 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN, ARTIGALAS, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et CONWAY-MOURET et MM. COZIC, CHANTREL, Patrice JOLY et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 294 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est plus applicable dans la collectivité de Martinique et les départements de Guadeloupe et de La Réunion à compter du 1er janvier 2023. » ;

2° Le 1 de l’article 295 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et » sont remplacés par les mots : « du département » ;

b) Au premier alinéa du 5° , les mots : « les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et » sont remplacés par les mots : « le département » ;

c) Au 6° , les mots : « en Guadeloupe, en Martinique ou » sont supprimés ;

d) Le 7° est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 296, de l’article 296 bis et de l’article 296 ter, les mots : « les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et » sont remplacés par les mots : « le département » ;

4° Au premier alinéa de l’article 296 quater, les mots : « en Guadeloupe, » et les mots : « et en Martinique » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exempter, à compter du 1er janvier 2023, la Martinique, la Guadeloupe et le Réunion de la taxe sur la valeur ajoutée comme c’est déjà le cas en Guyane, à Mayotte ou à Saint-Martin, afin de pouvoir agir concrètement sur la vie chère.

En effet, dans la dite "outre-mer", les prix sont sensiblement plus élevés que dans l’hexagone et atteignent même, pour les denrées alimentaires, 42 % de plus en Guadeloupe et 48 % de plus en Martinique selon l’INSEE et ce, alors même que le taux de TVA y est inférieur. Les revenus étant, à l’inverse, inférieurs à la moyenne nationale avec plus du tiers de la population vivant sous le seuil de pauvreté, les conditions de vie sont extrêmement difficiles et la problématique de la vie chère reste entière.

Des dispositifs comme le bouclier qualité prix ont été mis en œuvre pour tenter de contenir les prix mais les écarts avec l’hexagone restent significatifs. Il convient donc aujourd’hui de mettre en œuvre une mesure structurelle plus ambitieuse susceptible de baisser rapidement le coût de la vie dans ces territoires pour le rendre soutenable pour la population.

Le montant de la collecte de la TVA en Martinique et en Guadeloupe est de 450M d’euros. L’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) devra s’assurer que cette exonération de TVA se répercute effectivement dans les prix et non dans les marges des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-409 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA, ARTIGALAS, LE HOUEROU et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, CHANTREL, Patrice JOLY, BOURGI et FÉRAUD, Mme FÉRET, M. JOMIER et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif de crédit d’impôt prévu en faveur des opérations de rénovation de logements sociaux dans les DROM.

Le parc locatif des organismes de logement social des régions et départements d’outre-mer totalise près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, la part des logements de plus de vingt ans représentant près de 40 % du parc total. Ces logements sont en général plutôt bien situés, à proximité des équipements et services urbains. Cependant, ces groupes immobiliers sont confrontés à l’urgence de leur réhabilitation et remise aux normes. Si une disposition actuelle ouvre droit au crédit d’impôt en complément de la Ligne Budgétaire Unique pour le financement de leurs réhabilitations, cette disposition est fléchée sur les seuls quartiers de la politique de la ville (zone QPV). 

Or, de nombreux programmes immobiliers anciens, hors Quartier Politique de la Ville, nécessitent une réhabilitation lourde. Celle-ci doit pouvoir intégrer l’adaptation des surfaces, la recomposition typologique, l’ajout de surfaces extérieurs de types balcon et être engagée selon un financement adapté aux réalités ultramarines : importance des surcoûts liés aux matériaux bien souvent importés, rapide obsolescence des bâtiments liée au contexte climatique de ces territoires, traitement de l’amiante, restructuration des logements, prévention du risque sismique … Ces travaux sont indispensables et doivent tenir compte de la capacité contributive des ménages occupants en maîtrisant les loyers après réhabilitation, sous peine d’éviction des ménages les plus modestes d’un parc en général bien situé et dont la reconstruction à neuf serait bien plus couteuse à court-moyen terme. Le bénéfice du crédit d’impôt pour le financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus de 20 ans situés hors quartiers politique de la ville est désormais également nécessaire.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’USH



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-410

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-411 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN, ARTIGALAS, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et CONWAY-MOURET et MM. COZIC, CHANTREL, Patrice JOLY et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l’article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les II et III de l’article 33 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est une reprise d’un amendement du député martiniquais Johnny Hajjar qui n’a pu être discuté à l’Assemblée Nationale en raison du recours à l’article 49-3 de la Constitution. Il propose la pérennisation du dispositif de majoration de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe (les 3 départements où la TVA est applicable puisque la Guyane et Mayotte n’y sont pas assujettis).

Ce dispositif est expérimenté depuis 2017 suite à l’article 135 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 dans le cadre de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Cet amendement permettrait donc de pérenniser ce dispositif qui a fait ses preuves en aidant les petites entreprises et donc les consommateurs de ces trois départements face aux différences structurelles de développement économique entre l’Hexagone et ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-412 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN, ARTIGALAS, Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et CONWAY-MOURET et MM. COZIC, CHANTREL, Patrice JOLY et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l’article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 33 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est une reprise de l’amendement du député martiniquais Johnny Hajjar qui n’a pu être discuté à l’Assemblée Nationale en raison du recours à l’article 49-3 de la Constitution. Il s’agit d’un amendement de repli. Il propose la prorogation pour un an, jusqu’au 1er janvier 2024 du dispositif de majoration de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe (les 3 collectivités où la TVA est applicable puisque la Guyane et Mayotte n’y sont pas assujetties).

Ce dispositif est expérimenté depuis 2017 suite à l’article 135 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 dans le cadre de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Cet amendement permettrait donc de proroger pour un an ce dispositif qui a fait ses preuves en aidant les petites entreprises et donc les consommateurs de ces trois départements face à l’inflation qui les affecte particulièrement et aux différences structurelles de développement économique entre l’Hexagone et ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-413 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN et M. HOUPERT


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du Code Général des Impôts, antérieure au présent article 7, les travaux induits pour la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés. Ces travaux induits doivent pourtant être pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils font intrinsèquement partie des travaux d’économies d’énergie et d'amélioration de la performance énergétique des logements.

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement, proposé par la CAPEB, est donc simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-414 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN et MM. PACCAUD, KLINGER, GUERET, LE GLEUT et HOUPERT


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent  projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la TVA des travaux de rénovation énergétique des logements.

Cet amendement propose de rendre le dispositif plus lisible en prolongeant le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% afin qu’il ne s’applique pas uniquement aux acomptes versés mais à l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Enfin, ce délai permettra également une concertation préalable des professionnels du secteur du bâtiment afin de définir le périmètre des travaux qui seront concernés par cette actualisation du champ d’application du taux réduit de la TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-415 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000€ pour une personne seule, 10 000€ pour un couple majoré de 1 000€ par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-416 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.

Par cet amendement, il est proposé un relèvement des plafonds d’opération du PTZ de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-417 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-418 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-419 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-420 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.

Cet amendement propose donc, ni plus ni moins, de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-421 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après les mots :

rénovation énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 propose de redéfinir le champ d'application du taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation en réaménageant l'article 278-0 bis A du CGI.

Selon l’exposé des motifs, par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »).

Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser.

Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-422 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, BONNECARRÈRE, HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD et MAUREY, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY et M. DUFFOURG


ARTICLE 4 SEPTDECIES


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots :« à compter du 1er janvier 2019 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de pérenniser dans le temps la déduction pour « épargne de précaution ».

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, et doit donc être pérennisée au plus vite, afin d’apporter de la visibilité aux exploitants agricoles ainsi qu’à leurs conseils.

Il est contreproductif qu’un dispositif de gestion pluriannuelle des résultats et réserves de l’exploitation soit borné dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-423 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, BONNECARRÈRE, HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 40 000 € », le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

3 Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 54 000 € », les deux occurrences du montant : « 50 000 € » sont remplacées par le montant : « 75 000 € », le montant : 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° Au d, le montant : « 38 900 € » est remplacé par le montant : « 61 500 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacées par le montant : « 100 000 € », le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 71 500 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Au 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, les occurrences du montant : « 150 000 € » sont remplacées par le montant : « 240 000 € ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter les plafonds de déduction pour "épargne de précaution", tout en les rendant plus progressifs, afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles.

La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation des seuils de déduction comme du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant et gage de résilience.

L’objectif est de parvenir à 100 % de déduction potentielle jusqu’à 40 000€ de résultat, puis d’aller progressivement jusqu’à 70 500€ de déduction dans la limite de 150 000€ de résultat.

Cette évolution permettra, lors des très bonnes années, d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social des variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 240 000€, pour maintenir le ratio actuel.

Les sommes épargnées doivent être utilisées pour les besoins de l’exploitation, ce qui fait de la constitution de cette épargne un élément de résilience déterminant pour nos agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-424 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN et LE NAY, Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa du présent 4, la fraction de déduction supplémentaire non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la contractualisation entre cultures animales et cultures végétales. En effet les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a besoin d’aliments provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliments qui sont bien souvent produits sur le territoire national par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales.

Le contexte de fortes variations des prix agricoles appelle des synergies entre les filières animales et végétales. La forte variabilité des prix des produits agricoles impacte aujourd’hui particulièrement les filières d’élevage avec un cours des matières premières agricoles qui s’envole. Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement.

Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente pour piloter son exploitation au mieux. Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché.

L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur une période de trois ans.

Aussi, une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles, pour compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de Déduction pour épargne de précaution (DEP). Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-425 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN et LE NAY, Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY et MM. FOLLIOT et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est ainsi modifié :

a) au a, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » ;

2° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

b) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. » ;

3° Au III, les mots : « a du 1° » sont remplacés par les mots : « c du 1° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à actualiser les seuils d’exonération des plus-values pour les petites exploitations agricoles.

Depuis 2004, le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté de plus de 66 %, alors même que le résultat moyen n’a évolué que de 0,2 %. Ce phénomène s’explique à la fois par l’augmentation de la taille moyenne des exploitations (+58 %) et par l’inflation sur la période (+24 %).

La conséquence directe de cette évolution sur des seuils inchangés depuis bientôt vingt ans est une déconnexion entre la notion initiale de « petite entreprise », cible du dispositif d’exonération des plus-values lors de sa mise en place, et le chiffre d’affaires de ces mêmes « petites entreprises », aujourd’hui.

D’où la nécessité d’actualiser ces seuils, à l’aune des évolutions passées, mais également à l’aube des conséquences de la crise ukrainienne, qui ne feront qu’amplifier ce phénomène sur les résultats à venir.

L’exonération des plus-values permet aux exploitations agricoles de renouveler des matériels vieillissant par des machines plus sobres et plus précises, réduisant ainsi le recours aux carburants comme aux intrants, et accélérant la transition énergétique de la Ferme France, vers plus de sobriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-426 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY et MM. FOLLIOT et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sous la condition préalable de mise en place de mesures d’accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, est instaurée une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2024. Cette évolution est compensée par une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.

II. – Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’élaboration d’une feuille de route claire sur les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien la transition énergétique de la France, notamment concernant la captation de carbone d’une part et la production de biocarburants d’autre part.

La « Ferme France » est un acteur de premier plan dans la transition énergétique de ces deux secteurs.

Les biocarburants sont incorporés aux carburants classiques depuis plusieurs années maintenant et sont plébiscités dans la loi Climat comme mesure alternative de transition, de nature à accompagner le secteur du transport routier dans sa transition énergétique.

Cette trajectoire devra évidemment prendre en compte les impératifs économiques des exploitants agricoles, mais également la réalité technique : à ce jour, un tracteur ne peut pas rouler sans surcoût au biodiesel à 100 %, c’est donc aux pouvoirs publics et constructeur d’avancer ensemble sur le meilleur schéma motorisation/carburant/réseau d’alimentation pour proposer une solution économiquement viable dans le temps.

L’objet de cet amendement est donc d’envoyer un signal clair à tous les acteurs de la filière, d’amont comme d’aval : l’avenir énergétique de la Ferme France est en pleine transition, il est donc urgent que le Gouvernement délivre une feuille de route claire sur les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien cette transition.

Une fois ce cap affiché, les différentes filières pourront s’organiser et lever les freins techniques et économiques à l’émergence de ces alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-427 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label Bas-Carbone mentionnée par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts et à l’étranger des tonnes de carbone non labellisées. Il est ensuite difficile pour le consommateur de distinguer l’origine de ces tonnes de carbone.

La tentation est grande pour une entreprise de choisir ce carbone « low cost », quand il est en concurrence avec un carbone local et de qualité, dont les effets sont palpables sur le territoire français, mais dont le prix est 40 fois supérieur.

Cet amendement propose ainsi un crédit d’impôt qui permettra d’orienter le choix de ces entreprises vers un carbone labellisé selon le label « Bas Carbone » , qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique.

Cela permettra d’encourager les initiatives locales, de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays, tout en favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-428 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. Stéphane DEMILLY et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mmes JACQUEMET, MORIN-DESAILLY et PLUCHET et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réévaluer les seuils relatifs aux régimes d’imposition (micro BA et réel normal). En effet l’évolution du seuil constatée en 16 ans est complètement décorrélée de l’évolution des chiffres d’affaires agricoles.

Le seuil du passage du régime micro-BA au régime réel simplifié, fixé aujourd’hui à 85 800 €, était fixé en 2004 à 76 300 €. L’évolution du seuil constatée en 16 ans est complètement décorrélée de l’évolution des chiffres d’affaires agricoles (+ 58 %). Par ailleurs, les autres régimes micro (BIC et BNC) ont vu leur seuil doubler en 2018, preuve que le législateur a entendu corriger cette décorrélation.

Sur la période écoulée, et sans y inclure les conséquences de la crise ukrainienne, l’inflation a été d’environ 25 %, ce qui amènerait ce seuil à 95 000 €, contre les 85 800 € actuels. Un passage à 100 000 € du plafond du micro-BA permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil, tout en permettant, à compter de 100 000 € de chiffre d’affaires, la tenue d’une comptabilité et l’accès à des dispositifs de pilotage pluriannuels de l’activité.

La problématique est identique pour le seuil du passage au régime réel normal, qui oblige aujourd’hui nombre d’entreprises à des obligations comptables plus lourdes, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, alors même que le résultat généré par l’entreprise n’a, dans la plupart des cas, pas évolué. Le passage au régime réel normal, quand il n’est pas dû à l’inflation, mais à une hausse du volume d’activité donc du résultat, s’entend parfaitement, et peut être appréhendé financièrement par les entreprises concernées.

En revanche, quand ce passage de seuil n’est dû qu’à une hausse comptable des charges, et corrélativement du chiffre d’affaires, conséquence de l’inflation importante actuelle, cela met en difficulté ces exploitations du fait du coût supérieur de tenue de la comptabilité, et du surcroit de valorisation des stocks, par l’abandon de la méthode forfaitaire du cours du jour. Il est donc impératif de rehausser le seuil actuel de 365 000 € de recettes, pour le passer à minima à 450 000 €.

En conclusion, cet amendement propose de modifier les montants évoqués afin d’obtenir comme nouveaux seuils :

- 100 000 € au titre du micro BA ;

- 450 000 € au titre du régime réel normal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 3 septdecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-429 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN et KLINGER, Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Les contraintes réglementaires, et le coût toujours croissant qu’elles entrainent, poussent les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, soulignons que ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficieraient si ces exploitants détenaient chacun un bâtiment de stockage en propre.

Cet amendement vise également à mettre fin à la situation compliquée de l’exploitant agricole qui stocke sa propre récolte sous un bâtiment détenu par sa propre société de commercialisation, et qui perd le bénéfice de l’exonération de taxe foncière au motif que la structure de commercialisation stocke la production d’un tiers : en l’occurrence ce tiers est l’exploitant agricole associé majoritaire voire unique des deux structures…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-430 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mmes JACQUEMET et PLUCHET et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « articles 223-1-1, 226-4, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Objet

Cet amendement propose de lutter contre les actes de malveillance envers les agriculteurs. Cet « agribashing » et ses dérives sont connus des pouvoirs publics et font l’objet d’une surveillance accrue depuis 2019, via « l’observatoire contre l’agribashing ».

Ces derniers mois, les actions militantes et violentes de militants anti-agriculture se sont multipliées, comme l’attaque d’un train de transport de céréales, la destruction et la dégradation de « bassines » de rétention d’eau, les dégradations de biens et tags de bâtiments d’exploitations agricoles dans l’ouest de la France, sans compter les nombreuses intrusions subies par les agriculteurs à leurs domiciles. Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés, condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).

Pour autant, sur la base d’un principe fondamental du droit pénal selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du code pénal), il est impossible de tirer des conséquences, pour une association, de la condamnation pénale de ses membres, si aucun lien ne peut être établi entre l’action condamnée des membres et le rôle de l’association.

Dès lors, pour conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI).

L’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi), doivent amener aux mêmes conséquences, quand une association est reconnue coupable de tels actes, du fait de l’agissement de ses membres.

Cette précision législative vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-431 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY et M. DUFFOURG


ARTICLE 8


I. – Alinéas 6 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un mandat d’incorporation de 1 % de biocarburant est applicable en France depuis le 1er janvier 2022.

Le présent amendement vise à supprimer l’augmentation du tarif de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), à partir du 1er janvier 2023 de 125 à 168 euros par hectolitre de carburéacteur (alinéa 6 de l’article 8 du PLF), ainsi que la hausse subséquente du pourcentage national d’incorporation d’énergie renouvelable pour les carburéacteurs (de 1 à 1,5 %) (alinéa 10 de l’article 8).

Toutefois, en l’absence quasi-totale de production de carburants aéronautiques durables, la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) est aujourd’hui refacturée par les distributeurs aux compagnies aériennes.

Une augmentation des tarifs de la TIRUERT ne jouera en conséquence aucun rôle incitatif sur l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports aériens. La disponibilité de carburants aéronautiques durables est pourtant nécessaire à la transition énergétique que le secteur aérien appelle de ses vœux.

La priorité devrait être donnée, dans un premier temps, à une politique industrielle de développement de cette filière en France qui est indispensable à la transition énergétique du secteur aérien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-432 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mme JACQUEMET et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, conformément à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) :

1° Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

2° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du II de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

3° Biodéchets tels que définis au 4 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3 de ladite directive ;

4° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2008/2001 précitée ;

5° Paille ;

6° Fumier et boues d’épuration ;

7° Effluents d’huileries de palme et rafles ;

8° Brais de tallol ;

9° Glycérine brute ;

10° Bagasse ;

11° Marcs de raisins et lies de vin ;

12° Coques ;

13° Balles (enveloppes) ;

14° Râpes ;

15° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

16° Autres matières cellulosiques non alimentaires ;

17° Autres matières ligno-cellulosiques, à l'exception des grumes de sciage et de placage ;

18° Huiles de cuisson usagées ;

19° Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF) tout en favorisant l’émergence d’une filière industrielle française et européenne. Il propose ainsi d’introduire un mécanisme de crédit d’impôt, sur le modèle du crédit d’impôt recherche, pour atténuer le surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène, et ainsi viabiliser une filière industrielle innovante d’approvisionnement en SAF.

En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur. La feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021.
Elle s’appuie sur deux leviers principaux d’ici 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).

En particulier pour le moyen et long courrier —qui sont cruciaux pour préserver le modèle de hub et ses externalités positives en matière économique, social et géopolitique—, l’incorporation de SAF sera la clé de la décarbonation de l’aviation civile. Les gains d’émissions de CO2 sont déjà de 70 à 80% pour les technologies existantes, et atteindront jusqu’à 120% pour les fuels synthétiques en développement, intégrant une captation carbone.

Un cadre réglementaire national et européen contraignant est établi à travers un mandat d’incorporation progressif de ces SAF.

Néanmoins, l’important surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène (entre 3 et 10 fois) pourrait contraindre les compagnies aériennes françaises et européennes à favoriser un approvisionnement à l’étranger et ainsi freiner le développement d’une filière locale —créatrice de valeur du monde agricole à l’industrie aéronautique.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi un dispositif incitant à l’achat de biocarburants durables produits en France et au sein de l’Espace Economique Européen, afin d’être à la hauteur des objectifs fixés par les mandats d'incorporation nationaux et européens.

Le dispositif proposé s’inspire du crédit impôt recherche. Il fixe à 30 % le taux du crédit d'impôt sur le surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Ce mécanisme est destiné à être transitoire pour accompagner le démarrage de la filière. Il est donc destiné à être revu sur une base régulière de cinq ans en fonction de l’évolution effective de ce surcoût et des modifications apportées aux mandats d'incorporation français et européen.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-433 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, LONGEOT, HENNO et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, KERN, Pascal MARTIN, KLINGER et LE NAY, Mme JACQUEMET et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. Il propose à cette fin d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes dans ce domaine.

Les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur. La feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

Elle s’appuie sur deux leviers principaux d’ici 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).

A court terme, le remplacement de la flotte par des avions de dernière génération procurant un saut technologique significatif en matière d’efficacité énergétique est le vecteur de décarbonation le plus performant pour les compagnies aériennes, avec des émissions de CO2 en baisse de 15 % en moyenne — et une réduction de l’empreinte sonore de 30 % en moyenne.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, afin de favoriser la transition énergétique du transport aérien via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes.

Le dispositif proposé s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, voté lors de la loi de finances pour 2019 (art. 56). Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds.

Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 7).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-434 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, GONTARD, RAYNAL, FÉRAUD et BREUILLER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, PARIGI et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BENARROCHE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, BOURGI et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, DOSSUS, DANTEC et DURAIN, Mme FÉRET, MM. FERNIQUE et FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LABBÉ, Mme de LA GONTRIE, M. LECONTE, Mme LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MAGNER, Mme de MARCO, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes PONCET MONGE, POUMIROL et PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SALMON, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et Mmes Mélanie VOGEL et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. …. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Objet

Cet amendement est porté par les groupes SER et EST.

La France est confrontée à son plus grand défi depuis l’après-guerre : mettre en œuvre sa bifurcation écologique et énergétique et s’adapter aux conséquences déjà irréversibles du changement climatique.

La France est aussi confrontée à une crise sociale et à un affaiblissement structurel de ses services publics, comme l’ont mis en lumière les deux années d’épidémie de Covid-19 concernant notre système de santé.

Notre pays est enfin confronté à une guerre à l’est de l’Europe et à ses conséquences économiques désormais omniprésentes pour un grand nombre de Françaises et de Français au quotidien.

Notre Nation est donc à la croisée des chemins.

L’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ».

Ainsi, pour garantir un service public de proximité et de qualité, protéger les moyens d’existence des Françaises et des Français, lutter contre les inégalités, soutenir l’activité économique et financer la transition écologique, l’État doit pouvoir disposer de moyens proportionnés à ces défis, que les citoyennes et citoyens lui consentent par l’impôt.

L’épidémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les pratiques spéculatives de certains acteurs économiques et financiers ont déstabilisé la production de certaines matières premières et les flux commerciaux et ont fini par générer des situations de pénurie, entraînant une volatilité des prix permettant à de nombreuses entreprises de réaliser des bénéfices exceptionnels, également appelés « superprofits ».

Ainsi, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19. Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021. Enfin, l’armateur CMA-CGM a dégagé au premier semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.

Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.

Parce qu’ils ont été réalisés grâce à des crises dont la puissance publique doit, elle, atténuer les effets, ces bénéfices exceptionnels doivent être appelés à une juste contribution.

Une telle contribution des entreprises qui se sont enrichies en période de crise ou de guerre ne serait pas nouvelle.

Ainsi, la loi du 1er juillet 1916 instaurait déjà une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la Première Guerre mondiale afin de financer l’effort de guerre.

L’ordonnance du 15 août 1945 instaurait, elle, un impôt de solidarité nationale sur les patrimoines et les enrichissements réalisés entre 1940 et 1945. C’est, au demeurant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale que le Préambule de la Constitution de 1946 proclame en son douzième alinéa que « La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ». 

Par ailleurs, la France ne serait pas la seule Nation à mettre aujourd’hui en œuvre une telle taxation puisque l’Espagne, l’Italie ou encore la Grande-Bretagne ont d’ores et déjà adopté une telle contribution sur les superprofits.

Les « superprofits » réapparaissent à chaque crise majeure. Sans taxation, ils conduisent inévitablement à des records de distributions de dividendes et de rachats d’actions. Ainsi, en 2021, les entreprises du CAC 40 ont distribué pour 45,6 milliards d’euros de dividendes, la deuxième meilleure année du XXIème siècle et un doublement du niveau moyen des rachats d’action. Un pic qui n’avait pas été vu depuis… la crise des subprimes de 2007-2008.

Une contribution insuffisante des entreprises sur leurs superprofits autorise une rémunération anormale des actionnaires et affecte le consentement à l’impôt des citoyens au regard du décalage qu’ils perçoivent entre leur contribution et celle de ces entreprises. Ce consentement est d’ores et déjà affaibli par les révélations successives sur les schémas d’optimisation et d’évasion fiscale de grandes entreprises, comme à l’occasion de la publication de l’enquête nommée « Paradise Papers », qui a notamment révélé que le groupe Total Energies n’a pas payé d’impôt sur les sociétés en 2020 et en 2021.

Dès la loi de finances rectificative de juillet 2022 les groupes de gauche avaient proposé une contribution exceptionnelle sur les superprofits. Le Gouvernement et sa majorité s’y refusent alors même que le pendant de ces superprofits, pour ce qui est des énergéticiens, est la nécessité d’un bouclier tarifaire représentant pour 2023 un coût brut de 45 milliards d’euros pour L’État et donc pour le contribuable.

Face à la surdité de la majorité et du Gouvernement, il a été initié le 21 septembre 2022 par 242 parlementaires, une procédure de référendum d’initiative partagée afin de soumettre directement aux Français, la création d’une telle contribution, en cohérence avec l’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qui dispose que : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel précisant qu'un tel dispositif n'appartenant pas au champ référendaire prévu par l'article 11 de la constitution, nous souhaitons à l’occasion des débats sur le projet de loi de finances pour 2023 que cette contribution puisse être mise en œuvre directement dans la loi et dès le 1er janvier 2023. Tel est l’objet du présent amendement commun aux groupes SER, CRCE et GEST.

Il serait souhaitable que le produit de cette contribution permette, outre une juste redistribution économique et sociale des richesses créées, le renforcement des moyens de nos services publics de proximité, une meilleure protection de nos concitoyens face aux effets des crises que nous traversons, notamment en couvrant le coût du bouclier tarifaire et le financement des grands investissements nécessaires à notre bifurcation écologique et énergétique.

Si les contraintes liées à la recevabilité financière des amendements ne permet pas de proposer une telle affectation dans l’amendement, nous nous engageons à porter une telle orientation dans les débats parlementaires.

Le présent amendement prévoit ainsi la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.

Sont assujetties les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros et dont le résultat imposable de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois le résultat imposable moyen des exercices 2017, 2018 et 2019.

Nous avons choisi de retenir un référentiel triennal permettant de neutraliser certaines évolutions ponctuelles, sur la base des derniers exercices antérieurs à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine.

Le seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires permet quant à lui d’asseoir la taxe sur les seules grandes entreprises, le plus souvent multinationales, conformément à la volonté des auteurs et autrices de la présente proposition de loi de ne pas cibler les TPE et PME.

Ce seuil est d’ailleurs celui retenu par la Directive UE 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 comme seuil d’assujettissement des entreprises et succursales pour la déclaration des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, ainsi que celui déjà inscrit à l’article 223 quinquies C du code général des impôts pour l’assujettissement à la déclaration pays par pays (CbCR). Il s’agit également du seuil retenu par la Commission européenne pour le projet d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et, enfin, par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le G20 pour l’imposition mondiale minimale de 15 % sur les bénéfices.

Seul le bénéfice exceptionnel, c’est-à-dire le profit supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois la moyenne triennale retenue, est ainsi imposé.

Le dispositif retient un mécanisme progressif, sans effets de seuil, avec trois taux marginaux applicables selon la fraction de progression du résultat imposable. Un premier taux à 20 % pour la fraction des superprofits correspondant à une hausse par rapport à la moyenne comprise entre 1,25 et 1,5 fois la moyenne triennale retenue, un taux de 25 % entre 1,5 et 1,75 fois cette moyenne et un taux de 33 % au-delà de 1,75 fois la moyenne triennale retenue.

Le taux plafond de 33 % pour la tranche supérieure du bénéfice exceptionnel s’aligne sur le taux de contribution européen évoqué par la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, dans son discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2022.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

Sont exclus de la contribution les profits entraînant l’assujettissement de la société à celle-ci mais résultant d’opérations d’acquisition ou de cession d’actifs, pour la fraction imposable correspondante. Ainsi, une entreprise qui absorberait une autre société ou cèderait une activité déficitaire pourrait voir son bénéfice bondir du fait de ces opérations sans lien avec l’objectif de la proposition de loi. Il s’agit donc de circonscrire au mieux le champ d’application du dispositif à son objet. Si d’autres situations peuvent affecter le résultat imposable (gains de productivité, économies de gestion, etc.), elles sont peu susceptibles de générer une variation telle qu’elles entraînent à elle seule l’assujettissement à la contribution créée.

En cohérence avec le caractère temporaire des crises qui génèrent ces superprofits, la disposition proposée est également bornée dans le temps. Il est ainsi proposé qu’elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2025, donc jusqu’aux résultats imposables réalisés en 2024. Cet horizon correspond à ce que les économistes anticipent comme échéance probable de retour à une certaine normalité de la situation économique.

En prévoyant un rapport d’évaluation intermédiaire ainsi qu’un rapport à l’expiration du dispositif, l’article donne les moyens au Parlement d’apporter d’éventuelles modifications législatives en cours d’application et assure la bonne information des citoyennes et citoyens et de leurs représentants quant au bilan de l’application de la disposition.

S’agissant de la constitutionnalité de la disposition proposée, la rédaction de l’amendement précise clairement la nature de la contribution, son assiette et son taux, les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution, son application dans le temps et prévoit son évaluation. Elle satisfait ainsi aux impératifs de prévisibilité propres à la matière fiscale.

La rédaction de l’article unique est en grande partie inspirée du dispositif de l’article 1er de la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 qui a fait l’objet d’un contrôle au fond par le Conseil constitutionnel (n° 2017-755 DC du 29 novembre 2017).

Suivant la jurisprudence et les exigences du Conseil constitutionnel et au regard du principe constitutionnel d’égalité, nous avons tout particulièrement veillé à ce que les différences de traitement visant les entreprises concernées soient en rapport direct avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

C’est pourquoi cette disposition ne vise qu’un nombre restreint d’entreprises. Deux critères d’assujettissement sont en effet prévus : d’une part un chiffre d’affaires sur l’année considérée supérieur à 750 millions d’euros et, d’autre part, une croissance des bénéfices sur cette même année par rapport à la moyenne des bénéfices réalisés avant la crise économique générée par l’épidémie de Covid-19, soit sur les années 2017 à 2019, d’au moins 1,25 fois cette moyenne triennale.

Le cumul de ces deux critères garantit que les entreprises ainsi assujetties seront les grandes entreprises, majoritairement multinationales et celles dont la croissance des bénéfices est la plus directement liée aux crises récentes. Elle exclut ainsi les petites et moyennes entreprises, dont les bénéfices auraient pu croître.

Si toutes les entreprises entrant dans le périmètre de la disposition n’auront pas exclusivement bénéficié des contextes de crise pour générer des bénéfices exceptionnels, l’amendement entend également et plus généralement mettre à contribution l’ensemble des grandes entreprises dont les bénéfices sont notablement plus élevés que sur la période 2017-2019 au regard de l’objectif de juste redistribution des richesses créées et de financement des dépenses publiques précitées.

De plus, afin de respecter le principe constitutionnel d’absence de charges excessives pesant sur les facultés contributives des contribuables et de proportionnalité, le dispositif prévoit trois tranches de contribution dont le taux est progressif par fraction de progression du résultat imposable par rapport à la moyenne triennale retenue, comme l’impôt sur le revenu.

Le taux supérieur de 33 %, additionné au taux légal d’imposition sur les sociétés de 25 % implique un taux maximal théorique sur la fraction des bénéfices assujettis de 58 %. Un taux en réalité quasiment inatteignable au regard du mécanisme par tranches.

Ainsi, une entreprise A ayant un résultat imposable moyen de 1 milliard d’euros sur la période triennale de référente et de 2 milliards d’euros lors d’un exercice où le dispositif s’appliquerait, soit une progression de 100 %, se verrait imposer au titre de la contribution sur 750 millions d’euros avec un taux de contribution effectif de 26 %, soit un taux d’imposition théorique au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’entreprise A de 51 % sur la fraction de résultat assujettie.

Ce taux est sensiblement inférieur au taux «  marginal maximal d’imposition des deux tiers » qui « doit être regardé comme le seuil au-delà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité  » selon l’avis du Conseil d’État du 21 mars 2013 tirant les conclusions de la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel.

En outre, il convient de rappeler à l’appui de plusieurs études, comme le rapport n° 21 de l’Institut des Politiques Publiques de mars 2019 : L’hétérogénéité des taux d’imposition implicites des profits en France : constats et facteurs explicatifs, que le taux d’imposition effectif des grandes entreprises (ici celles dont le chiffre d’affaires dépasse 1,5 milliard d’euros) est sensiblement inférieur au taux légal, s’établissant à 17,8 % dans l’étude précitée.

Dans cette hypothèse, le dispositif proposé impliquerait pour la tranche supérieure de la contribution, un niveau d’imposition effectif inférieur à 50 %, de 43,8 % même dans l’exemple pris supra et comparable par ailleurs au taux de la tranche marginale supérieure de 45 % au titre de l’imposition sur les revenus.

Les différences de traitement proposées sont ainsi proportionnées et en rapport direct avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-435 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN et MM. de NICOLAY, BOUCHET, KLINGER, GUERET, REICHARDT, LE GLEUT et HOUPERT


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, cet amendement propose, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME - groupement permettant aux entreprises de s’organiser pour répondre à un marché auquel elles ne pourraient soumissionner seules – afin de réaliser des travaux complets et de faciliter la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage. Cette mesure constituerait un levier important qui permettrait d’accélérer le nombre de rénovations et d’augmenter le volume de travaux des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-436 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

- le mot : « gratuite » et les mots : « , pour leur déplacement entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;

- le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la réduction ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien. Aujourd?hui, la part modale du vélo s?élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d?ici à 2024.

 Le présent amendement doit permettre d?atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos. Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quater à un article additionnel après l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-437

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-438 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, BREUILLER, BENARROCHE, FERNIQUE, DOSSUS, DANTEC et GONTARD, Mme de MARCO, M. LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et MM. MIZZON et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TERDECIES


Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à préciser les dispositions de l’article 244 quater E du CGI relatif au crédit d’impôt sur les investissements en Corse sur la partie « travaux de rénovation d’hôtels ».

Faute de précisions, l’application de cette disposition donne lieu à des interprétations de l’administration fiscale qui créent de l’insécurité juridique pour les professionnels hôteliers qui entament des investissements nécessaires à la poursuite de leurs activités.

En effet, les derniers avis observés de l’administration fiscale ainsi que la lecture du BOFIP d’août 2021 laissent à penser que les seuls nouveaux exploitants d’un établissement hôtelier pourraient bénéficier du crédit d’impôt, dans le cas d’une reprise par exemple. 

En l’espèce, l’hôtelier exploitant actuel qui souhaiterait mener des travaux de rénovation de son établissement pourrait se voir refuser le crédit d’impôt car son investissement ne correspond pas à la définition stricte de la notion européenne d’« investissement initial ». Ce tour de vis brutal de l’administration fiscale, après des décennies d’études au cas par cas, met à mal les derniers efforts de rénovation des hôtels familiaux insulaires et risque d’augmenter par un effet d’aubaine le rachat d’établissements par de grands groupes.

C’est pourquoi, il convient de préciser le cadre de ces travaux de rénovation au niveau législatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-439 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PARIGI, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTODECIES


Après l’article 10 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VI du titre X du code des douanes complété par un article 285 … ainsi rédigé :

« Art. 285 …. – I. – À compter du 1er janvier 2023, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V – Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la part fixe applicable par camping-car(en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

Objet

Exposé sommaire

Cet amendement se fonde sur un rapport présenté par le Président du conseil exécutif de Corse à l’Assemblée de Corse lors de sa séance du 28 juillet 2017.

Sur le fondement de l’article L. 4422-16 du CGCT, la Collectivité de Corse a approuvé une délibération n° 17/226 du 28 juillet 2017 portant sur la demande de modification législative afférente à la création d’une écotaxe affectée à la régulation des camping-cars en Corse, en vue notamment de la création d’aires de stationnement.

Cette proposition se fonde et fait suite à l’entrée en vigueur de l’article 8 bis nouveau de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, issue de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (« Acte II de la Loi Montagne »).

Ce texte dispose :

« Sans préjudice de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’« île-montagne », par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’État et la collectivité de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent conjointement à la mise en œuvre en Corse de l’article 8 de la présente loi ».

Le camping-car est une pratique de villégiature qui remporte un franc succès auprès notamment des clientèles « senior », (1,5 millions en Europe dont 27 % en France).

La Corse est une région attractive pour cette forme de tourisme : les entrées de camping-cars sont chiffrées à 28.000 pour la saison 2015 (source : Observatoire régional des transports, 2015).

Il s’agit de longs séjours en moyenne de 13,2 jours, soit un équivalent de nuitées de l’ordre d’un million représentant environ 3 % du total des nuitées touristiques de l’île avec une saisonnalité marquée (juin à septembre, concentration des trafics hors week end, plus de 2 000 véhicules présents chaque jour en Corse pendant 4 mois avec une pointe de 3 350 campings cars par exemple le 11 août 2015).

Le développement significatif de ce marché dans l’île n’est pas sans impact sur ses écosystèmes fragiles. Cette pratique touristique peut entraîner, et ce depuis plusieurs années, une certaine forme de rejet de la part de la population résidente et des professionnels du tourisme.

Il est particulièrement important d’avoir à l’esprit que s’ajoute à ces considérations le relief particulier de l’île-montagne qu’est la Corse, constituée d’étroites routes sinueuses, peu adaptées aux camping-cars, occasionnant régulièrement encombrants et conflits d’usage dans les sites touristiques les plus fréquentés.

Sans pour autant freiner ce marché, une régulation du trafic apparait nécessaire notamment dans une optique de protection de l’environnement. C’est tout l’objet du présent amendement qui vise à instaurer une écotaxe à caractère comportementale au profit de la collectivité de Corse afin de privilégier l’usage des stationnements adaptés aux camping-cars et ainsi de combattre les éventuels stationnement « sauvages » dans les espaces naturels.

Le rendement de l’écotaxe sera destiné à la création d’aires de stationnement aménagées pour le camping-car en Corse.

Le tarif de l’écotaxe comprend :

- une part fixe qui évolue en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone

- un coefficient voté par l’Assemblée de Corse en fonction de la durée du séjour

Le montant total de l’écotaxe ne peut excéder 350 € pour tout le séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-440 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la référence : « L. 1614-4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425-4 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 149 de la loi de finances pour 2017 substitue aux dotations forfaitaires et dotations de péréquation des régions une fraction du produit de la TVA. 

S’agissant de la Corse, cette substitution concerne également sa Dotation générale de décentralisation (DGD) dont le montant est de 277,1 millions d'€.

Cette DGD est composée de deux fractions :

- La DGD de droit commun (autour de 90M€);

- La Dotation de Continuité Territoriale (DCT), gelée depuis 2009, qui représente 187 M€.

Néanmoins, la réforme de 2017, confirmée en 2018, a exclu expressément la Dotation de Continuité Territoriale du calcul, privant ainsi la collectivité de Corse de davantage de recettes dynamiques liées à la TVA sur une fraction de ses recettes.

Il faut rappeler que la DCT est une dotation qui vient en compensation d’un transfert de compétence de l’État à la collectivité de Corse, qui est l’autorité organisatrice des transports aériens et maritimes entre l’île et le continent, avec l’obligation de mettre en œuvre les modalités permettant d’atténuer les contraintes de l’insularité de l’île. Il s’agit donc d’une dotation vertueuse où chaque euro est obligatoirement dévolu à la continuité territoriale avec le continent, puis au développement économique et des infrastructures de l’île.

L'intégration de la DCT dans le calcul de la fraction de TVA serait d'autant plus souhaitable que la dotation est gelée depuis 2009, faisant fi de la forte hausse des carburants de ces dernières années et du besoin d'investissement dans les infrastructures.

Le présent amendement propose ainsi de revenir sur le choix peu compréhensible du Gouvernement en intégrant la DCT dans la liste des dotations remplacées par une fraction de la TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-441 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

II. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

452 934 962 €

par le montant :

467 129 770 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a été travaillé en concertation avec Régions de France.

En 2022, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE) des régions se montent respectivement à 467,1 M€ et 15,8 M€ et constituent des ressources à part entière de leur budget.

Entre 2017 et 2022, la DCRTP et la DTCE des régions ont respectivement enregistré une baisse de 207 M€ et 108 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2023, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de la DCRTP des régions de 15 M€ et de supprimer la part restante de la DTCE qui leur est allouée, soit une diminution de leurs ressources de 30 M€. Ces baisses sont d’autant plus injustes qu’elles concernent des dotations s’étant substituées à des recettes dynamiques et qui pénalisent les régions les plus « perdantes » lors de la suppression de la taxe professionnelle. Par ailleurs, ainsi que la Cour des comptes a pu le souligner, les régions sont la seule catégorie de collectivités n’ayant pas retrouvé en 2021 le niveau d’épargne brute enregistré en 2019 avant la crise sanitaire (5,7 Md€ en 2021 contre 6,4 Md€ en 2019). Malgré une hausse de leur épargne brute en 2022, cette dernière ne devrait toujours pas retrouver le niveau atteint en 2019. Dans le même temps, entre 2019 et 2021, les dépenses d’investissement des collectivités régionales ont connu une progression de 19,7 %, soit une hausse de 2,2 Md€, qui devrait également se poursuivre en 2022 (avec une hausse attendue de + 5,5 %), attestant de leur engagement au titre de la relance.

Ainsi, afin de préserver les ressources et la capacité d’investissement des régions dans un contexte de forte inflation, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP et de la DTCE sur celui qui leur a été versé en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-442 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° , la référence : « à l’article 575 E bis, » est supprimée ;

2° Après le 6° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »

II. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La perception par la collectivité de Corse de l’intégralité du produit des droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse (obtenue à la suite du transfert des routes nationales vers la collectivité
de Corse en 1993) doit désormais être réformée. Il s’agit d’une demande constante des élus insulaires, mais notamment de l’Inspection Générale des Finances qui l’a formulée dans son rapport publié en octobre 2018 « Pour une économie corse du XXIe siècle ». Les inspecteurs généraux des finances expliquent que cette affectation du produit des droits de tabacs « ne répond à aucune logique économique » et « soumet l’équilibre du budget de la CdC à l’évolution de la politique gouvernementale en matière de santé publique ainsi qu’à l’évolution des comportements au sein de la population corse ».

C’est pourquoi, la même mission recommande de transférer les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse aux organismes de sécurité sociale et, condition sine qua non, de remplacer
la recette par une fraction de produit de la TVA, de façon similaire à la Dotation Globale de Décentralisation ; d’où l’objet de cet amendement.

A noter que cette demande s’inscrit dans le cadre de la convergence des prix du tabac en Corse avec ceux du continent, dont la baisse des volumes des ventes potentiellement envisagée ou espérée, dans le cadre d’une politique de santé publique que les auteurs de l’amendement soutiennent, pourrait porter préjudice à terme aux finances de la CdC.

Grâce à cet amendement, la collectivité de Corse pourrait bénéficier d’une recette dynamique de TVA indispensable à l’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-443 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, DANTEC, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, MM. LABBÉ et GONTARD, Mme Mélanie VOGEL, M. SALMON, Mme PONCET MONGE et MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON


ARTICLE 3 VICIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les cessions à titre onéreux de biens immobiliers bâtis est applicable :

1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Un décret fixe la liste des communes où la taxe sur la sur-spéculation immobilière est instituée.

II. – La taxe sur la spéculation immobilière mentionnée au I est une majoration du dispositif de taxation mentionné à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :

Montant de la plus-value imposableMontant de la taxe
De 50 001 à 60 00010 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De
60 001 à 100 00010 % PVDe
100 001 à 110 00015 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De
110 001 à 150 00015 % PVDe
150 001 à 160 00020 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De
160 001 à 200 00020 % PVDe
200 001 à 210 00025 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De
210 001 à 250 00025 % PVDe
250 001 à 260 00030 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100
Supérieur à 260 00030 % PVDe

III. – Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U du code général des impôts.

IV. – Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 726 du même code.

V. – La région ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

VI. – Le produit de la taxe est reversé à la région. Tout ou partie du produit mentionné au I peut être affecté à la commune ou au groupement de communes par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la région ou de la collectivité de Corse et de celui de la commune ou du groupement de communes.

Objet

Cet amendement vise à préciser l'amendement adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative des députés corses et vise à apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière qui touche de nombreux territoires, en instaurant une taxe sur la spéculation immobilière dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
L'article tel que rédigé à ce stade, ne concerne que la Corse.
Cependant il est ici proposé pour des raisons juridiques et constitutionnelles  de l'étendre à toutes les régions et à la nouvelle cartographie des zones tendues telles que définies à l'article 9 bis du présent projet de loi.
Cet amendement permet de la sorte au collectivités de récolter davantage de moyens pour le logement social de même que pour la construction d'équipements et d'infrastructures collectives.
De même permet-il à la Région de reverser aux communes ou aux intercommunalités tout ou partie du produit de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-444 rect. bis

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-445 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PARIGI, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON


ARTICLE 4 TERDECIES


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

à caractère civil

par les mots :

se rapportant aux habitations en application du règlement national d’urbanisme et telles que définies au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Grâce à l'action des députés corses, la loi de finances pour 2019 a mis un terme, à juste titre, à une forme de détournement du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC), en excluant les meublés de tourisme non professionnels du bénéfice du CIIC.

Toutefois, après trois ans d'application, il convient de procéder à une précision visant à exclure du bénéfice du dispositif uniquement les meublés de tourisme non professionnels, c’est-à-dire les personnes qui ne font pas de la location de meublés de tourisme une activité professionnelle.  Les auteurs de l'amendement ont réclamé des précisions dans ce sens, à plusieurs reprises, à chaque loi de finances depuis 2019, dans la mesure où la catégorie "meublés de tourisme" est très hétérogène. En effet, la frontière entre la catégorie "meublés de tourisme" et "résidences de tourisme" doit être appréciée au cas par cas. Les différents rapporteurs généraux de la commission des finances ainsi que le ministre en charge des comptes publics ont confirmé à plusieurs reprises cette interprétation. Mais, on observe plusieurs rejets de la part de l'administration fiscale sur certains dossiers qui répondent pourtant bien à tous les critères d'une résidence de tourisme ou assimilés non classée.

Ainsi, eu égard aux interprétations de l'administration fiscale, il convient de redéposer un amendement afin d'apporter une précision supplémentaire à la version adoptée en 49-3.

cet amendement entend exclure plus précisément la catégorie habitations du bénefice du CIIC et non les professionnels de l’hébergement touristique.

Afin de donner encore plus de précision juridique au dispositif, une nouvelle rédaction est ici proposée afin de renforcer l'amendement intégré en 49-3 par le Gouvernement en visant précisément la catégorie d’habitation visée par le code de l'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-446 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN, WATTEBLED

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt, dans sa rédaction issue des travaux de la Commission des Finances et adoptée par elle le 12 octobre dernier.

Cet article vise à ouvrir le dispositif du mécénat pour les particuliers aux dons qu’ils souhaitent effectuer au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, dès lors que ces dons sont effectivement destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable.

Cet amendement a vocation à renforcer les ressources financières à disposition des communes forestières, alors que des méga feux ont ravagé nos forêts cet été et que le scolyte a lourdement diminué les recettes de certaines communes forestières.

En outre, alors que les particuliers prennent conscience de l’importance et de la fragilité des forêts face au réchauffement climatique, un tel dispositif pourrait canaliser l’engouement pour la forêt et permettre aux citoyens désireux de protéger leur environnement d’agir de façon concrète à l’échelle locale.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-447 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GRAND, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN, WATTEBLED

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l'article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 … Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt, dans sa rédaction issue des travaux de la Commission des Finances et adoptée par elle le 12 octobre dernier.

Cet article vise à ouvrir le dispositif du mécénat pour les entreprises aux dons qu’elles souhaitent effectuer au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, dès lors que ces dons sont effectivement destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable.

Cet amendement a vocation à renforcer les ressources financières à disposition des communes forestières, alors que des méga feux ont ravagé nos forêts cet été et que le scolyte a lourdement diminué les recettes de certaines communes forestières. 

En outre, alors que les entreprises prennent conscience de l’importance et de la fragilité des forêts face au réchauffement climatique, un tel dispositif pourrait canaliser l’engouement pour la forêt et permettre aux acteurs économiques désireux de protéger leur environnement d’agir de façon concrète à l’échelle locale.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-448

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

Objet

Cet amendement vise à réformer le barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), afin de renforcer la contribution des ménages les plus aisés à la solidarité nationale.

Pour rappel, la CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy dans le cadre de la loi de finances pour 2012.

Actuellement, la contribution est calculée en appliquant un taux de :

– 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

– 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Avec cet amendement, la contribution sera calculée en appliquant un taux de :

– 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

– 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-449 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l’article 200 est abrogé ;

2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Crédit d’impôt pour dons destinés au financement de la vie politique

« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral, versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier mentionné à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa sont retenus dans la limite de 15 000 €. » ;

3° À l’article 1378 nonies, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 52-12 du code électoral, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 septdecies ».

III. – Au I de l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « à l’article 200 septdecies ».

IV. – À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».

V. – Les I à IV ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise transformer la réduction d’impôt pour les dons versés aux candidats à l’occasion d’échéances électorales ou aux formations politiques en crédit d’impôt.

Actuellement, le taux de cette réduction d’impôt est de 66 %, sur des dons plafonnés à 7 500 €. Or, seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, à savoir les 43 % des ménages les plus fortunés, peuvent bénéficier de cette exonération. De fait, une minorité de contribuables les plus riches captent la quasi-totalité de ces réductions d’impôt.

Ainsi, si un contribuable se situant parmi les 10 % des Français les plus fortunés fait un don de 7500 €, celui-ci lui revient au final à 2 500 €. Le coût de ce don pour l’ensemble des citoyens s’élève donc à 5 000 €. En revanche, les 57 % des ménages les plus modestes doivent supporter l’intégralité du coût de leur don. Les contribuables les plus modestes se retrouvent donc à financer, indirectement, par l’argent public commun à tous, le coût des dons permettant de satisfaire les préférences politiques des plus riches.

Il est donc proposé de remédier à cette situation en transformant cette réduction d’impôt en crédit d’impôt dont chacune et chacun peut bénéficier.

Les règles du débat budgétaire imposant l’irrecevabilité des amendements générant une dépense pour l’État, afin de garantir la recevabilité de celui-ci, il est nécessaire d’y ajouter la mention « ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû » qui est contraire à l’esprit dudit amendement. Il appartient au Gouvernement de lever les gages et de permettre à cette mesure d’encouragement à la citoyenneté de s’appliquer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 nonies à un additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-450

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LECONTE, CHANTREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents. En effet, le bénéfice de cette réduction d’impôt est aujourd’hui strictement limité aux contribuables résidents, ce qui est une source d’incompréhension pour les contribuables établis hors de France, qui souhaitent par ces dons maintenir un lien avec la France et soutenir des causes qui leur sont chères.

L’intention de l’article 200 du code général des impôts est donc louable. Toutefois, cette extension doit être strictement encadrée : un non-résident ne doit pas pouvoir bénéficier, dans son État de résidence, d’un avantage fiscal lui permettant de minorer son imposition au titre des dons effectués en France au profit des organismes listés à l’article 200 du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement. Une même précaution avait été adoptée pour la déduction des pensions alimentaires.

Ainsi modifié, le dispositif permet d’allier solidarité nationale et équité fiscale.

Notons que cet amendement a été adopté en ces termes comme article 24 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France votée par le Sénat en mai 2020 puis voté comme amendement par le Sénat au projet de loi de finances pour 2022.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-451 rect.

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-452

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHANTREL, LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«... Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 13 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.

Cet amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux prestations compensatoires qui sont imposables en France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-453

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelé « exit tax », antérieur à 2019.

Ce dispositif, de lutte contre l’évasion fiscale, issu de la Présidence Sarkozy s’appliquait avant la loi de finances pour 2019 à tout résident fiscal français qui transfère son domicile fiscal hors de France et concerne les plus-values potentielles qu’il pourrait faire s’il vendait son patrimoine moins de 15 ans après son départ. La loi de finances pour 2019 a considérablement restreint l’exit tax.

Le présent amendement vise à revenir au régime initial de l’exit tax. Alors que la situation socio-économique touche durement nos concitoyens les plus modestes. Un tel cadeau aux plus aisés n’est en aucun cas opportun.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain estime que la baisse de la fiscalité des plus aisés n’est pas une solution économique et est un problème éthique et politique, a fortiori dans un contexte de creusement des inégalités en France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-454

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé flat tax. La création de cette flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique.

Il se justifie d’autant plus que France Stratégie a remis son rapport d’octobre 2021 et souligne que les gains fiscaux, issus de la mise en la place de la flat tax n’ont pas porté leurs fruits : « l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) n’a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l’investissement significativement différente de celle des autres ».

Le PFU a favorisé l’augmentation et la concentration des dividendes. En effet, en 2017, 0,1 % de contribuables percevaient la moitié des dividendes, soit 7,6 milliards d’euros. En 2019, 0,1 % des contribuables en perçoit les deux tiers, soit, compte tenu de la forte hausse des versements, 14,9 milliards d’euros.

Cette disposition génère des inégalités fiscales et une baisse de recettes pour l’État et il n’atteint pas les résultats pour lesquels il a été créé. C’est pourquoi cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique dans un souci de plus grande justice fiscale et sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-455

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital

« Section I

« Champ d’application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sociale et climatique sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

 « 

 

(En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« g) Elle bénéficie de l’agrément mentionné au k du 1. bis du I du présent article. 

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

«  Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2022.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2021 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l’année 2021.

Objet

La suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du Gouvernement ne pouvait se justifier que si cette suppression avait eu pour effet de stimuler fortement l’économie, au point de pouvoir générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population.

Rapport après rapport, étude après étude, la décision prise par le Président de la République apparaît être indubitablement un échec. La suppression de l’ISF, qui constituait une forme d’imposition populaire au rendement particulièrement dynamique, répondait avant tout à des motifs idéologiques.

Alors qu’approche la fin d’un quinquennat qui a permis de mettre en lumière le caractère fallacieux de la théorie du ruissellement, le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a fortement augmenté. De l’autre côté, selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) quatre millions de personnes ont basculé dans une situation préoccupante en raison de la crise sanitaire.

Aujourd’hui, alors que l’urgence climatique est grande, les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain propose la création d’un ISF climatique, sous la forme d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. Concrètement, il s’agit de la réintroduction d’un ISF précisé à la suite des travaux de la commission des finances du Sénat (rapport Eblé / De Montgolfier) et au sein duquel serait introduit un mécanisme réservant les mécanismes de déduction pour investissement vers les entreprises aux seules entreprises écoresponsables, distinguées par l’octroi d’un label. 






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-456 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B , ayant à charge des enfants âgés de moins de six ans, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour leur garde. » ;

2° À la deuxième phrase, le montant « 2 300 € » est remplacé par le montant « 3 500 € » ;

3° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses exposées sont inférieures au plafond, les contribuables susmentionnés, peuvent les compléter par des dépenses supportées pour la garde d’enfants âgés de moins de douze ans dont ils ont la charge au sein du même foyer. »

Objet

Le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants est, pour l’instant, réservé aux enfants de moins de 6 ans. Or, après 6 ans, un enfant n’est pas en capacité de rester seul et nécessite donc d’être gardé en l’absence de ses parents. Les frais de garde d’enfants pèsent lourdement sur les budgets des familles et, en particulier, sur celui des familles monoparentales. Cela peut parfois décourager le parent en charge à prendre ou à poursuivre une activité professionnelle.

Dans la même logique que celle qui sous-tend la réforme du complément du libre-choix du mode de garde figurant dans le PLFSS 2023, cet amendement propose d’étendre le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants aux enfants jusqu’à 12 ans.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-457

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé́ un plafond de rémunération correspondant à trente fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1 du présent article. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité́. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent I.

Objet

Les écarts salariaux entre les PDG et les salariés se traduisent par des rapports de plus en plus grands entre hauts et bas salaires : en 2016, les patrons du CAC 40 gagnaient en moyenne 257 fois le SMIC, et 119 fois le salaire moyen au sein de leur entreprise quand en 2009, cet écart était de 97. Sur 2016, l’écart le plus important a été constaté chez Carrefour où le PDG a perçu 553 fois le SMIC.

En France, les écarts de rémunération s’aggravent : la rémunération des dirigeants du CAC 40 a cru de 45 % depuis 2009, soit plus de deux fois plus vite que la moyenne des salaires de leurs entreprises, et 4 fois plus vite que le salaire minimum (SMIC).

Limiter les écarts de salaires et mieux partager la richesse créée au sein des entreprises est indispensable pour lutter contre les inégalités. À noter que beaucoup d’entreprises appliquent déjà la modération salariale. Dans l’économie sociale et solidaire (ESS), qui représente 10 % des emplois du privé, l’écart maximal généralement pratiqué est de 1 à 5, et dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), la rémunération la plus haute de l’entreprise ne peut excéder un plafond de 10 fois le SMIC soit 179 816 euros.

Dans ce contexte, cet amendement incite socialement les entreprises pratiquant des écarts de salaires, qui peuvent être considérés comme objectivement déséquilibrés, à mieux partager leur valeur. Pour ce faire, le levier fiscal proposé permettra de tendre vers une plus juste équité dans les politiques de rémunération et ce en encourageant les entreprises à augmenter les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-458

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement prévoit la suppression de la « niche Copé » afin de rééquilibrer la fiscalité des entreprises.

La « niche Copé » a suscité dès sa création en 2005 de fortes contestations. Ce dispositif est une exonération partielle d’impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l’impôt sur les bénéfices.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale, pourtant décriée unanimement.

Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé », qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a pu être avancée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale en 2019.

La suppression de la niche Copé vise à tenir compte de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés. Les auteurs du présent amendement demandent par la même occasion au ministre une estimation fiable du coût de ce dispositif. Cette demande avait également été formulée il y a un année lors de l'examen du précédent PLF sans que le gouvernement n'apporte une réponse à cette question. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-459

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Objet

Cet amendement vise à taxer plus fortement les services numériques rendu par les multinationales du numérique, souvent appelées « Gafam » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Cette taxe fait aujourd’hui l’objet d’âpres négociations internationales. Toutefois, l’attitude non coopérative des États-Unis, et la concurrence déloyale exercée par ces acteurs économiques nouveaux sur le commerce français, a fortiori dans ces temps particuliers de confinement et de ralentissement du commerce physique rend légitime l’application de cette taxation.

Au surplus, eu égard aux bénéfices que connaissent ces acteurs, l’augmentation à 0,5 % de la TSN n’apparaît pas être exagérée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-460 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par les mots : « et dès lors que cette reprise ou ce transfert se situe à plus de 50 kilomètres du lieu où il bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article ».

Objet

Les médecins et les chirurgiens-dentistes qui s'installent en ZRR bénéficient de mesures incitatives sous forme d'exonération totale d'impôt sur les bénéfices, sur le revenu, sur les cotisations sociales et impôts locaux pendant 5 ans et d'une exonération dégressive les 3 années suivantes.

La doctrine administrative précise que « l'implantation d'un médecin dans une ZRR, alors qu'il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle » (§ 30 du BOI-BICCHAMP-80-10-70-20-04/09/2019).

Afin d'éviter les effets d'aubaine et les stratégies d'optimisation fiscale, il a également été mis en place plusieurs dispositifs anti-abus :

-   le deuxième alinéa du III de l'article 44 quindecies du CGI prévoit que, lorsque la création d'activité dans une ZRR fait suite au transfert d'une activité précédemment exercée dans une autre ZRR ayant ouvert droit au régime d'exonération, elle n'est admise au bénéfice de l'exonération que pour la durée du dispositif restant à courir (§ 160 du BOI-BICCHAMP-80-10-70-20-04/09/2019). Ce dispositif permet justement d'éviter que des entreprises ne délocalisent leurs activités tous les 8 ans, à l'issue de la période d'exonération, dans une autre commune classée en ZRR.

- les a et b du III de l'article 44 quindecies du CGI excluent du régime d'exonération les sociétés ou les entreprises individuelles qui font l'objet d'une reprise dans le cadre familial, dès lors qu'il s'agit de la deuxième opération de ce type.

Cependant, une application stricte de ces clauses anti-abus pourrait paraître suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins désirant s'installer durablement dans une ZRR.

Or, il n’en rien puisque l’on observe sur les territoires des phénomènes « d'installations et désinstallations » périodiques durant les huit années d’exonération.

A titre d’exemple, dans la Nièvre deux médecins se sont installés dans des départements limitrophes à seulement 9km et 12 km de leur ancien cabinet. Dans un département où le manque de soignants est criant, la patientèle à naturellement suivi ces mêmes médecins.

C’est pourquoi, dans ces conditions - qui ne sont malheureusement pas anecdotiques- l’implantation en ZRR d'un médecin, alors qu'il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du bénéfice de l'exonération.

Il est donc proposé par cet amendement d’ajouter à cette exonération un ultime dispositif anti-abus en permettant réinstallation d’un médecin déjà installée dans une ZRR qu’à la condition d’être à plus de 50 km de son ancien cabinet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-461

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. PLA, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles.

L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement des générations et d’installation des agriculteurs. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3% par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession.

Un crédit d’impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50% des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Selon le Service de remplacement, cette mesure a permis de développer l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000.

Le présent amendement vise à l’extension de cette mesure, par une prise en charge à 100% des dépenses de remplacement pouvant bénéficier du crédit d'impôt. Ce dispositif, aux effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs aurait également un impact favorable de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier de renouvellement des générations.

Proposé par la Confédération paysanne, un amendement similaire a été adopté à l’Assemblée nationale, mais n’a pas été conservé dans la version gouvernementale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-462

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € ».

Objet

Cet amendement vise à restreindre la niche fiscale sur les serres chauffées.

La production de légumes de contre-saison bénéficie depuis 2020 d’une aide d’environ 25000 euros par hectare tous les ans, alors que celle-ci était auparavant plafonnée à 20 000 euros tous les trois ans. Ce déplafonnement, qui profite aux plus grandes structures, entre en contradiction avec l’engagement du Gouvernement d’accompagner les filières pour sortir de leur dépendance aux niches fiscales défavorables à l’environnement.

L’argent public doit être redirigé vers la sortie du chauffage et l’investissement dans des techniques alternatives au chauffage pour produire des légumes sur nos territoires (serres froides, isolation de serres).

Pour les professions agricoles (dont les serristes), il existe un remboursement partiel de TICGN. Le montant du remboursement correspond à la différence entre le taux nominal de TICGN et un montant de taxe restant à la charge des agriculteurs, fixé à 0,54 €/MWh, taux minimum prévu par la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, qui permet que ce remboursement ne soit pas placé sous le règlement des minimis agricoles.

Cet amendement, qui reprend une proposition de la Confédération paysanne, vise à revenir à la situation antérieure, à savoir un remboursement placé sous le règlement des minimis agricoles et plafonné à 20000 euros tous les trois ans. Pour ce faire, il propose un retour au taux réduit de TICGN à 0,119 €/MWh.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-463

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, FÉRAUD, MARIE, KANNER, RAYNAL et STANZIONE, Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ et MICHAU, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la nouvelle baisse de la CVAE proposée par le gouvernement au mépris de l’équilibre des comptes publics et des besoins de financement de nos politiques publiques.

Les cadeaux aux entreprises et aux plus aisés, sans contrepartie aucune, ne peuvent plus constituer l’alpha et l’oméga de la politique économique du gouvernement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-464

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3111-21 du code des transports. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux, à l’exception des LGV et des autocars interurbains.

Cette mesure permettrait de consacrer les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité. C’était le cas jusqu’en 2011, quand la TVA à laquelle ils sont soumis a été portée à 7 %, avant d’être fixée à 10 % en 2014. 

Le développement des transports collectifs constitue un des principaux leviers permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. La mesure proposée permettrait de les rendre plus attractifs, en réduisant leur coût pour les usagers, et favoriserait le report modal vers les mobilités partagées.

La baisse du taux de TVA sur les billets de trains aura un triple effet positif :

- Diminuer les prix ou du moins limiter leur hausse

- Amortir l’inflation des prix de l’électricité et du diesel pour les opérateurs

- Donner des marges de manœuvre budgétaires aux opérateurs pour développer l’offre

C’est également une mesure de bon sens pour favoriser le report modal et donc l’avantage compétitif du train vis à vis de la voiture individuelle.

Cette mesure reprend une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat visant à réduire le taux sur les billets de train, en l’élargissant à l’ensemble des transports du quotidien (bus, tram, métros, navettes fluviales, etc.). Elle est incontestablement l’une des réponses à apporter pour soutenir et développer les transports collectifs dans la nécessaire transition écologique, et apparaît comme encore plus incontournable pour inciter au report modal alors que les prix des carburants connaissent une très forte augmentation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-465

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La baisse du taux de TVA sur les billets de trains aura un triple effet positif :

- Diminuer les prix ou du moins limiter leur hausse

- Amortir l’inflation des prix de l’électricité et du diesel pour les opérateurs

- Donner des marges de manœuvre budgétaires aux opérateurs pour développer l’offre

C’est également une mesure de bon sens pour favoriser le report modal et donc l’avantage compétitif du train vis à vis de la voiture individuelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-466

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-467 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis est ainsi modifié :

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque la chaleur et le froid sont produits » ;

3° Après le mot : « thermique, », sont insérés les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable. La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime.

La directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 est intervenue pour modifier la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, et ajoute à la liste des livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits la livraison de refroidissement urbain.

Face à des étés de plus en plus caniculaires, les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement en créant des îlots de chaleur urbain. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018 qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 5).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-468

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 294 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée dans les collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion n’est plus applicable aux produits figurant sur la liste mentionnée au I de l’article L. 410-5 du code de commerce. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TVA les produits du Bouclier Qualité Prix (BQP) en Martinique, Guadeloupe et à la Réunion.

En application de la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, la liste des produits du BQP est définie conjointement entre l’État, l’observatoire des prix, des marges et des revenus et les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail. Elle porte sur des produits de consommation courante et fait l’objet d’un accord de modération du prix global.

Ce dispositif du BQP a été mis en place pour lutter contre un coût de la vie plus élevé dans les collectivités de la dite outre-mer. Si ce dispositif est très utile, il pourrait être davantage efficace si les produits concernés étaient exemptés de TVA. Cela se justifie encore plus dans un contexte inflationniste qui impacte lourdement des collectivités où la vie chère est une réalité systémique et où les niveaux de revenus sont plus faibles que dans l’hexagone.

L’Observatoire des prix, des marges et des revenus qui est chargé de suivre l’évolution des prix du BQP pourra s’assurer que l’exonération de TVA soit effectivement répercutée sur les prix des produits de la liste.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-469

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, TISSOT, REDON-SARRAZY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Tous les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,30

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

Objet

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets qui ne pourront être ni réparés, ni réemployés, ni recyclés.

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets. Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie. Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique. L’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco-contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé. C’est tout juste si la R&D (coûteuse et chronophage) pour son recyclage commence à se concrétiser.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,30 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal-prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-470

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TISSOT, Joël BIGOT et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les produits en plastique à usage unique

« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France ce type de produits.

« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2° du même article qui sont exclus de l’application du présent article.

 « Art. 300 octies. – Pour l’application de l’article 300 septies, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 300 nonies. – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 300 septies est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2° du même article D. 541-330 a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-0 et suivants du présent code.

« Art 300 decies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement.

« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 300 septies est due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° du même article D. 541-330, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.

« Art 300 undecies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.

« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du présent code, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »

Objet

Le présent amendement propose la création d’une contribution compensatoire sur les produits en plastique à usage unique lorsque ceux-ci participent davantage à la raréfaction des ressources naturelles et à l’émission de pollutions lors de leur traitement qu’à une véritable utilité publique.

Sur les 9,2 milliards de tonnes de plastique produites entre 1950 et 2017 dans le monde, moins du quart est toujours en cours d’utilisation. Rien qu’en France, près de la moitié du plastique consommé l’est pour la fabrication d’emballages en plastique à usage unique. Ces chiffres sont d’autant plus alarmants lorsque l’on sait que la production et l’incinération de plastiques pourraient générer près de 56 milliards de tonnes de CO2 d’ici à 2050, dont 53,3 milliards imputables à la seule production.

Cet amendement introduit donc le concept de contribution compensatoire, c’est-à-dire une imposition qui vise moins à augmenter les ressources de l’État qu’à inciter les metteurs en marché à concevoir, produire et distribuer des produits plus durables. Il n’est plus besoin d’insister sur l’interdépendance de l’économie, de l’environnement et de la société. En 1987 déjà, le concept de développement durable émergeait avec une prescription simple que partageait Mme Gro Harlem Brundtland, alors Première ministre de la Norvège : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

La massification de produits en plastique à usage unique est un péril pour chaque être vivant. Ces objets induisent moins de création de valeurs plurielles que de création de déchets - lesquels rendent notre planète, notre atmosphère, nos villes et nos mers plus exsangues que jamais. Quelques 10 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans chaque année, où ils perturbent la croissance et la reproduction des poissons qui les ingèrent. Les êtres humains de leur côté en mangent involontairement jusqu’à 5 g par semaine, notamment par le contact des produits alimentaires avec leurs emballages plastiques.

Assise sur la valeur ajoutée des produits mis en marché, cette contribution compensatoire est imaginée comme un mécanisme fiscal pour engager les opérateurs économiques (en premier lieu, les entreprises) à penser leur avenir avec des activités commerciales qui soient écologiquement soutenables. Il n’est de transition écologique réelle et tangible sans transformation de notre société en profondeur.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-471 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I du présent article publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à instaurer concrètement une éco-conditionnalité des aides publiques. Malgré les multiples rapports parlementaires sur le sujet, la transcription législative de l’éco-conditionnalité est pour le moment insignifiante et repose d’abord sur l’incitation.

Le goupe socialiste écologiste et républicain cette situation inacceptable contraire au principe de bonne gestion des deniers publics au regard de l’ampleur des sommes concernées et de notre trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Les codes de bonne conduite n’auront jamais la valeur et l’efficacité d’une loi. À l’heure où notre pays va devoir investir massivement dans la transition énergétique, écologique et solidaire, et dans le contexte d’inflation que nous connaissons, l’État ne peut plus être dispendieux sans contrôle.

Il s’agit donc ici de mettre en place un outil concret de la planification écologique que nos concitoyens attendent de pied ferme et dans laquelle les acteurs privés ont un rôle essentiel à jouer de surcroît lorsqu’ils bénéficient de l’argent public.

Ainsi, cet amendement, inspiré par le travail de nombreuses organisations, prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises bénéficiaires sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1.Un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1, 2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2.Une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

3.Un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie. Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

L’amendement prévoit également des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d’émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 à un article additionnel après l'article 4 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-472 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, COZIC et Patrice JOLY, Mme MONIER, MM. FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services est complété par un article L. 312-59-… ainsi rédigé :

« Art. 312-59-…. – I. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours.

« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Des millions d’interventions sont effectuées chaque année par les services des SDIS (4,5 millions, soit une intervention toutes les 7 secondes), pour ce faire le carburant utilisé pour les véhicules (souvent lourds et volumineux) de secours des SDIS représente un coût de fonctionnement important.

Aujourd’hui, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ne sont pas exemptés du paiement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Ceci affecte durablement leur budget et réduit sensiblement leur capacité d’investissement et d’entretien du matériel.

Cet état de fait est d’autant plus surprenant qu’il est possible, selon la directive européenne 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 (article 5) restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, de permettre aux États membres d’appliquer un tarif réduit de taxes aux administrations publiques ou aux forces armées.

Alors même que plusieurs secteurs commerciaux, tels que le transport routier de marchandises ou le transport de personne par taxi, bénéficient d’un tarif réduit. Il semble difficilement entendable qu’au regard de la mission reconnue d’utilité publique des SDIS, les véhicules de ces-derniers ne puissent pas obtenir une exonération partielle de la TICPE.

Alors que nous sortons d’un été caniculaire, et au moment où le changement climatique induit un effort financier important de nos SDIS pour faire face aux nouveaux risques, il apparaît nécessaire que ces derniers bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 quater à un article additionnel après l'article 4 sexdecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-473 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KANNER, COZIC, MÉRILLOU, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les feux qui ont détruit les forêts françaises nous rappellent l’impérieuse nécessité de repenser les moyens déployés par la puissance publique pour soutenir nos services d’incendies. Aussi, il apparaît indispensable de revenir sur une situation fiscale qui pénalise injustement les SDIS. En effet, les véhicules acquis par les SDIS pour assurer leurs missions d’intérêt général sont soumis au malus écologique.

Ne remettant nullement en question le système de bonus-malus écologique ayant pour objet d’inciter à l’achat de véhicules moins polluants, il ne semble néanmoins pas opportun de l’appliquer aux SDIS.

Ces derniers sont en effet contraints dans leurs choix d’achat de véhicules de par les missions qu’ils doivent effectuer dans des environnements divers et variés.

Pour ce faire, cet amendement a pour objet d’exempter de malus écologique les véhicules acquis par les Services Départementaux d’Incendie et de Secours.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 sexdecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-474

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, DEVINAZ, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-24-.... » ;

2° Après l’article L. 422-24, il est inséré un article L. 422-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 422-24-... – La circulation d’aéronefs privés, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes, est soumise à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »

Objet

Un vol d'une heure en jet privé est à l'origine de deux tonnes de CO2 en moyenne. Cela peut aller jusqu'à 5 tonnes. Au kilomètre, un jet émet jusqu'à 20 fois plus de gaz à effet de serre qu'un avion de ligne classique. C’est pourquoi il est vital de désinciter à l'usage des jets privés.

C'est pourquoi cet amendement des députés Socialistes et apparentés propose de taxer tout jet privé qui traverse l'espace aérien français, qu'il soit immatriculé en France ou non, qu'il se pose en France ou non, en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre.

Le tarif de la taxe est calqué sur le tarif de la taxe carbone. Sont exclus du dispositif les avions de ligne, les avions de plaisance individuels type monoplaces ou biplaces et les avions concourant aux
services publics (quoi qu'il conviendrait de trouver un mécanisme afin de désinciter certains ministres à aller voter en jet privé).

Si la question est écologique, c'est aussi une question de justice fiscale et sociale : comment faire accepter aux Françaises et aux Français la sobriété nécessaire dans le cadre de la transition énergétique, pendant qu'en parallèle, une vie d'efforts d'un Français moyen peut être effacée par un trajet en jet privé d'un multi-milliardaire ? Cette préoccupation n'est pas un argument théorique, ce sont les recommandations n°2 et 3 de l'OCDE aux Etats pour réussir à rendre acceptables les politiques écologiques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-475

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423-25-.... » ;

2° Après l’article L. 423-25, il est inséré un article L. 423-25-... ainsi rédigé :

« Art. L. 423-25-.... – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »

Objet

Il est vital de désinciter à l'usage des yachts, leurs émissions étant terrifiantes : une heure de navigation du yacht de Bernard Arnault émet 5.3 tonnes de CO2. Pour comparaison, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est de 4,4 tonnes de CO2.

C'est pourquoi cet amendement propose de taxer tout yacht en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre à partir du moment où il traverse l'espace maritime français, qu’il s’amarre ou non dans un de ses ports ou qu'il soit immatriculé en France ou non.

Le tarif de la taxe est calqué sur le tarif de la taxe carbone. Sont exclus du dispositif les navires concourant aux services publics et les bâtiments militaires. Quoi qu'il conviendrait également de s'y intéresser, sont également exclus du dispositif les navires de transport de marchandises.

Si la question est écologique, c'est aussi une question de justice fiscale et sociale : comment faire accepter aux Françaises et aux Français la sobriété nécessaire dans le cadre de la transition énergétique, pendant qu'en parallèle, une vie d'efforts d'un Français moyen peut être effacée par moins d'une heure de navigation d'un super-yacht d'un multi-milliardaire ?






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-476

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75. – Le seuil minimal de la taxe est égal à 1 300 kilogrammes.

« Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, est, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2023, déterminé par la barème suivant :

« 

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

» ;

2° L’article L. 421-78 est ainsi modifié :

a) Les mots : « exclusivement l’électricité, » sont supprimés ;

b) Les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « de l’hydrogène et de l’électricité » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 421-79 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et pour les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe est, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2023, égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe est égal à 1 800 kilogrammes.

« 

Véhicules thermiques

 

Masse en ordre de marche (en kilogramme)

Montant (en euros par kilogramme excédant 1 300 kilogrammes)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

 ».

Objet

Le présent amendement vise à ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus poids) adoptée dans le projet de loi de finances pour 2021, afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des véhicules commercialisés.

Cet amendement répond à un double objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de santé publique.

Du fait de leur carrosserie augmentée (plus longue, plus large et plus lourde), les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard. Au niveau national et international, ils représentent la deuxième source de hausse des émissions mondiales (derrière respectivement les secteurs de l'aérien et de l'énergie) (sources AIE 2019 et WWF 2020).

Entre 1990 et 2020, le poids moyen d'une voiture vendue en France est passé de 953 kilos à 1.233 tonne, selon l'Ademe. La décennie a été marquée par la multiplication par 7 des ventes de SUV, dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kg qu’une voiture standard. Sur cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %. En 2018, les SUV représentaient plus d’un tiers des ventes de véhicules neufs. Pour donner un ordre d'idée, les SUV sont majoritaires dans les classes C à F, qui émettent entre 121 et 250 grammes de CO2 par kilomètre, contre moins de 120 pour les classes A et B.  De manière générale, les SUV et les véhicules lourds sont également les plus dangereux. Une étude américaine réalisée par le quotidien Detroit Free Press démontre qu'en cas de collision, les piétons ont deux à trois fois plus de risques de décéder s'ils sont percutés par un SUV ou un pick-up.

Enfin, une mission flash sur les zones à faibles émissions (ZFE) réalisée début septembre a révélé l’importance plus conséquente des véhicules lourds sur la pollution de l’air comparativement aux véhicules plus légers.

Le présent amendement propose ainsi de diminuer le seuil du poids minimal de déclenchement du malus. Dans un souci de cohérence écologique et de sobriété énergétique, il est également primordial d’élargir le champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France et repris du groupe socialiste à l’Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-477

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DUODECIES


Après l’article 4 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis …. – Est instituée à compter du 1er janvier 2023 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.

S’inspirant de la « taxe sur certaines dépenses de publicité », elle sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation (conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non...) et à la distribution de tout type de publicité (affiche, télévision, internet…) en faveur des véhicules polluants.

Le seuil de pollution retenu correspond à celui retenu dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne (le parc vendu par les constructeurs automobiles devant avoir, depuis 2020, une moyenne d’émissions inférieure à 95 grammes de CO2 / km.).

Nous ne disposons pas de chiffres permettant d’estimer correctement le montant des recettes attendues. Néanmoins, étant donné que tous les ans, en France, l’industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d’euros de publicité, soit environ 1 500 € de dépenses par voiture vendue en France, les recettes attendues sont importantes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-478

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2023, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. – Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431-3. Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, mentionné par le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

VI. – Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Alors que nous devons plus que jamais prendre en compte l’impératif écologique dans nos choix budgétaires, cet amendement propose de créer une véritable contribution écologique selon le principe pollueur-payeur, au service de la transition énergétique et du report modal. Il propose que les entreprises qui décident du transport, les « donneurs d’ordre », soient redevables d’une éco-contribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d’orientation des mobilités.

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant qui fait débat aujourd’hui, cette éco-contribution apparaît comme une alternative pédagogique pour les donneurs d’ordres et pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.

Elle permettra de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France. Cette contribution utilise un dispositif existant depuis le Grenelle de l’Environnement qu’il suffit d’appliquer, donnant un coût à la tonne de CO2 déclarer aux donneurs d’ordre par les transporteurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-479

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre… ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report du trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées en Conseil d’État, à une redevance appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation sur la voirie nationale. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.

« Art L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. »

II. – Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer une redevance kilométrique pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.

Il vise à inclure les grands véhicules utilitaires légers (VUL) dont le poids total autorisé en charge se situe entre 2,5 et 3,5 tonnes. Comme le soulignent le rapport sénatorial (n° 604 mai 2021) de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Nicole BONNEFOY et M. Rémy POINTEREAU, le parc de ces VUL n’a cessé de croître ces dernières années pour constituer aujourd’hui la moitié du parc. Or, ceux-ci sont de plus en plus utilisés pour le transport de fret et concurrencent ainsi les poids lourds, y compris sur les longues distances. Or, comme le souligne toujours le rapport d’information précité, « les VUL sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds ». Leur développement participe dès lors à la déréglementation, notamment sociale, du secteur par contournement des règles qui s’appliquent uniquement aux poids lourds.

Dans un contexte où le transport de marchandises routier représente un bilan carbone très problématique, il s’agit d’encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe « pollueur-payeur ». À moyen terme, l’objectif est d’encourager au report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial.

Le choix d’une redevance kilométrique plutôt qu’une redevance permet de tenir compte de la pollution générée et l’énergie consommée par des trajets de longue distance. In fine, cet amendement a pour objectif d’encourager les transports de courte distance, présentant des conséquences moindres en termes de consommation énergétique.

Enfin, l’introduction de cette taxe permettrait, sans préjudice pour les finances publiques, de rétablir une plus grande équité fiscale entre les entreprises de transports françaises et étrangères par le biais de la suppression d’une taxe à l’essieu jugée unanimement discriminante d’une part, et par la diminution des montants dus par les entreprises, notamment françaises, au titre de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques d’autre part.

Les auteurs de l’amendement estiment que les recettes de ces redevances doivent être fléchées vers les régions.






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N° I-480 rect.

17 novembre 2022


 

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY, JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne

« Art. L. …. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.

« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.

« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

Aujourd’hui les plateformes de vente en ligne génèrent une concurrence déloyale en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison des biens qu’elles commercialisent, le plus souvent à perte. C’est en partie ce qui explique qu’un géant comme Amazon dégage un résultat net aussi faible en proportion de son chiffre d’affaires (environ 1 %). Alors que la législation avait interdit la livraison gratuite, les plateformes avaient contourné le problème en proposant une livraison à quelques centimes.

Au-delà des contraintes de concurrence déloyale pour les commerces physiques, ces pratiques génèrent des flux de livraison non-optimisés et ainsi particulièrement impactant en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de congestion routière du fait des nombreuses rotations de véhicules.

La crise sanitaire a démultiplié le nombre de livraison de colis, corolaire de l’explosion du e-commerce. Ainsi le directeur général de Colissimo estimait au sortir du premier confinement avoir « gagné entre deux et ans de croissance d’un coup et le marché n’est pas structuré pour ces volumes ».

Le présent amendement propose donc que soit institué une taxe sur les livraisons qui serait dégressive à mesure que la durée de livraison augmente afin d’envoyer un signal prix aux consommateurs. Ainsi, si une personne souhaite mobiliser des moyens logistiques importants pour se faire livrer un bien produit sur un autre continent en mois de 24h, elle devra en supporter un coût supérieur, ou accepter que ce bien suive un parcours moins cher et donc plus optimisé (fret maritime au lieu de fret avion, camion 39 tonnes au lieu de petit utilitaire). L’affichage de prix différenciés selon le temps de livraison selon le temps de livraison, et donc incitatifs au temps moins court, permettrait d’entamer l’évolution des pratiques de consommation et serait de nature à réduire l’empreinte carbone de la logistique de la livraison.

Ainsi, une livraison à J-0 pourrait être taxée à 3% du montant de la commande, à J+1 à 2% et à partir de J+3 à 1%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-481

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à taxer plus fortement les transactions sur les actions et les produits structurés.

La taxe sur les transactions financières (TTF) française (ou "taxe Tobin") a été instaurée par Nicolas Sarkozy en 2012, elle poursuit trois objectifs :

- faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques,

- exercer une action de régulation sur les marchés financiers,

- initier un mouvement d’adhésion des autres États au projet européen de taxation de la Commission.

Une augmentation du taux de 0,3 % à 0,5 % dégagerait un milliard d’euros de recettes supplémentaires. Le rapport de France Stratégie de 2021 l’a montré, les dividendes explosent depuis de nombreuses années, au détriment des salaires et des investissements des entreprises.

Taxer plus fortement les transactions sur les actions et les produits structurés est ainsi primordial. C’est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-482

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

L’amendement a pour objet d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières aux transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur, disposition qui avait été votée par le Parlement en 2016.

Les transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur sont les transactions intrajournalières (dites « intraday »), c’est-à-dire dénouées au cours d’une seule et même journée. Ces dernières incluent notamment les transactions à haute fréquence qui consistent à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers. Les transactions à haute fréquence représentent entre 21 % et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la bourse de Paris.

Élargir le champ de la taxe sur les transactions financières aux transactions est plus que jamais d’actualité. L’amendement a deux objectifs :

- D’une part dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue d’augmenter les financements pour lutter à la fois contre les inégalités et le changement climatique.

- D’autre part combler les limités de l’actuelle taxe française sur les transactions financières qui ne lutte pas efficacement contre la spéculation en excluant les transactions intra-journalières et transactions à haute fréquence.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-483 rect.

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, dixième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

2 197 620 000

par le montant :

2 300 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d’action des agences et rentre en contradiction totale avec le principe selon lequel « l’eau paie l’eau ».

Cet amendement vise à supprimer le plafond mordant des agences de l’eau-en le rehaussant à 2,8 Mds d’euros-afin de les mettre en mesure de faire face aux nombreux défis présents et à venir : adaptation au changement climatique dont la lutte contre la sécheresse va devenir un problème majeur en France, restauration des milieux aquatiques, préservation de la qualité de l’eau, ou encore appui à la transition agricole.

Au-delà des mesures de court terme, il est particulièrement nécessaire que les agences de l’eau puissent œuvrer efficacement à la résilience du secteur de l’eau face aux crises actuelles et futures et que les territoires puissent bénéficier des recettes des agences sans ponction injustifiée de l’État.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-484

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-485 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, GUERET, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 3 DECIES


I. – Alinéas 1, 2 et 4

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2025

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rallonger d’un à trois ans la prorogation prévue par l’article 3 decies du dispositif d’IR-PME. Ce délai supplémentaire permet à la fois d’être en phase avec le délai arrêté en loi de programmation pour les aides fiscales aux entreprises et de donner de la visibilité aux investisseurs qui font le choix de soutenir nos entreprises en mobilisant leur épargne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-486 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 4 TER


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du PLF 2022, la condition d’âge permettant aux start-up de bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI) a été rallongé de 7 à 10 ans. Cet aménagement est pertinent dans la mesure où il confère davantage de visibilité aux entrepreneurs et permet d’adapter le dispositif à la réalité des startup industrielles, dont les temps de retour sur investissement sont bien plus longs que dans d’autres secteurs, notamment le numérique.

Or l’article 4 ter propose, entre autres modifications, de revenir sur cet allongement qui a été soutenu par le Parlement et le Gouvernement. Dans une logique de soutien à l’innovation et de stabilité fiscale, il est proposé de ne pas faire marche arrière sur ce renforcement du dispositif fiscal des JEI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-487 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration de la durée prévue au 2° du présent article, toute jeune entreprise innovante comptant l'État à son capital et au sein de son conseil d'administration, est qualifiée de jeune entreprise stratégique. Elle bénéficie des avantages prévus à l’article 44 sexies A pendant dix années supplémentaires ou jusqu'à son passage à 250 salariés et l'atteinte d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que toute jeune entreprise innovante (JEI) relevant d’un secteur stratégique continue de bénéficier des avantages associés à ce statut pendant 10 ans. Pour définir le caractère stratégique d’un tel secteur, il est proposé de retenir la présence de l’État à la direction ou au capital de l’entreprise.

Ce nouveau statut de jeune entreprise stratégique a vocation à adapter le dispositif protecteur de la JEI aux spécificités de l’innovation dans les technologies de rupture, qui exige souvent des cycles de recherche & développement beaucoup plus longs que dans les autres secteurs de l’économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-488 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration de la durée prévue au 2° du présent article, toute jeune entreprise innovante comptant l'État à son capital et au sein de son conseil d'administration, est qualifiée de jeune entreprise stratégique. Elle bénéficie des avantages prévus à l’article 44 sexies A pendant cinq années supplémentaires ou jusqu'à son passage à 250 salariés et l'atteinte d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à prévoir que toute jeune entreprise innovante (JEI) relevant d’un secteur stratégique continue de bénéficier des avantages associés à ce statut pendant 5 ans (et non 10 ans). Pour définir le caractère stratégique d’un tel secteur, il est proposé de retenir la présence de l’État à la direction ou au capital de l’entreprise.

Ce nouveau statut de jeune entreprise stratégique a vocation à adapter le dispositif protecteur de la JEI aux spécificités de l’innovation dans les technologies de rupture, qui exige souvent des cycles de recherche & développement beaucoup plus longs que dans les autres secteurs de l’économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-489 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations de fourniture d’oxygène par générateur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Innovation française, le générateur d’oxygène à haute pureté permet aux établissements de santé de produire, de manière écologique et économique, de l’oxygène médical en toute autonomie. Cette solution technologique permet ainsi de s’affranchir des livraisons régulières de gaz médicaux par camion, coûteuses pour les établissements de santé comme pour l’environnement.

Ces générateurs d’oxygène sont, le plus souvent, loués aux établissements de santé par des sociétés qui en assurent l’entretien.

Cependant, le taux de TVA s’appliquant à la fourniture d’oxygène par générateur est le taux classique de 20%, dix fois supérieur au taux réduit s’appliquant à l’oxygène médical livré par camion. Cette aberration concurrentielle et écologique est liée au fait que la loi prévoit le taux réduit de 2,10% à la seule fourniture de médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché. Or l’oxygène produit directement par l’établissement de santé grâce au générateur, qui est un dispositif médical, ne peut disposer par définition d’une autorisation de mise sur le marché bien qu’il s’agisse pourtant d’un médicament inscrit à la pharmacopée européenne.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en appliquant le même taux de TVA pour l’oxygène produit en autonomie et écologiquement par les établissements de santé que pour l’oxygène cryogénique livré par camions à ces mêmes établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-490 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« …. — La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête qui répondent aux critères suivants :

« 1° Les installations utilisant l’énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l’installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. » ;

 II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions actuelles du code général des impôts prévoient un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW crête et de 20% au-delà. En comparaison, le Royaume-Uni et les Pays-Bas vont mettre en place un taux de 0% pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était respectivement fixée à 5,5% et 21%. La Belgique a également fixé un taux de TVA à 6% pour les panneaux solaires résidentiels.

Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20,6 GW de solaire PV en 2023, 44,5 GW en 2028). En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW.

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA (directive n°2022/542 du 5 avril 2022) permet désormais aux États membres d’appliquer un taux réduit, voire très réduit, de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci ».

Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

- baisser le coût de la technologie pour promouvoir la résilience énergétique de nos capacités de production ;

- amortir le renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;
- optimiser les usages dans le résidentiel pour accompagner l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-491

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-492 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu par l’article L. 315-1 du code de l’énergie. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation.

Le développement de solutions d’autoconsommation accessibles aux ménages les plus modestes peut constituer un levier de réduction importante et durable de leur facture, tout en permettant d’engager les bénéficiaires dans la maîtrise de leur consommation en leur donnant les moyens de la suivre et de la piloter. Afin d’accélérer le décollage de l’autoconsommation photovoltaïque individuelle en France, il est nécessaire de renforcer son soutien.

Il existe aujourd’hui deux aides complexes pour favoriser l’installation de solution d’autoconsommation : une aide à l’investissement versée en 5 annuités ainsi qu’une aide à la vente de surplus versée sur 20 ans. Cependant, aucune de ces aides ne permet de couvrir le coût d’acquisition d’une installation solaire en autoconsommation, dont le prix peut osciller, en maison individuelle, entre 6 000 et 20 000€ en fonction de la puissance. Si pour la rénovation énergétique d’un logement, MaPrimeRénov’ peut couvrir jusqu’à 90% du coût des travaux, la prime à l’investissement versée en 5 annuités ne couvre que 10% du prix de l’installation photovoltaïque.

Dans le cadre d’une rénovation, l’intégration d’un système d’autoconsommation permettra aux bâtiments de réduire leurs besoins extérieurs en énergie et aux ménages de prendre en main la maitrise de leur consommation. Afin d’aider les particuliers, notamment les plus modestes, dans le financement de leur installation d’autoconsommation résidentielle, il est essentiel que des solutions bancaires attractives leur soient proposées. L’éco-PTZ est une solution nécessaire pour aider les particuliers à installer ce type d’équipement onéreux et permettre le développement de l’autoconsommation solaire en France.

Si le photovoltaïque possède le plus gros potentiel en matière d’autoconsommation, l’énergie éolienne de faible puissance peut s’avérer tout à fait appropriée dans certaines situations spécifiques ou offrir un complément utile au solaire en formant un mix énergétique permettant de compenser les variations d’ensoleillement. Il est donc proposé d’inclure également ce mode de production dans le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-493 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L312-87 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : « à au moins trois des conditions » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie. » ;

2° La neuvième ligne du tableau de l’article L. 312-79 est ainsi rédigée :

« 

Électricité d’origine renouvelable produite par :

1° ) De petites installations et consommée par le producteur

2° ) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie

L. 312-87

0

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TICFE la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle, afin d’alléger les charges sur les projets d’autoconsommation collective et de permettre la structuration de la filière et des acteurs économiques.

L’autoconsommation collective représente aujourd’hui un formidable levier pour accélérer la transition écologique, renforcer notre indépendance énergétique et impliquer les citoyens dans la décarbonation de l’économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-494 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 21

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le même 1 du B du V est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les quantités d’énergies produites à partir de biométhane utilisé pour l’alimentation de véhicules routiers, mis à la consommation en France par le redevable. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « d’origine renouvelable », sont insérés les mots : « ou de biométhane » ;

c) Au dernier alinéa, après la référence : « 2° » sont insérés les mots : « et 3° » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – Le 3° entre en vigueur au 1er janvier 2023

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, en dehors des essences et des gazoles, seule l’électricité renouvelable peut être prise en compte pour la décarbonation du transport au titre de la TIRUERT, taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports qui vise à inciter les opérateurs à augmenter la proportion d’énergies renouvelables dans les carburants jusqu’à un niveau au-delà duquel son montant est nul pour le redevable.

Même en prenant des hypothèses très ambitieuses sur l’électrification du transport, la nouvelle version de la directive européenne qui augmente les objectifs de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique va nécessiter le recours massif à des biocarburants avancés.

Le biométhane est aujourd’hui le seul biocarburant avancé (au sens de la directive) massivement disponible et abordable. Il est donc indispensable d’inclure le biométhane comme solution pour répondre à ces nouveaux objectifs, afin de sécuriser et de réduire le coût de la décarbonation de toute la filière mobilité routière.

L’inclusion dans la TIRUERT du biométhane comme biocarburant autorisé permettrait d’atteindre plus facilement les nouveaux objectifs de la directive. Ces bénéfices seraient atteints sans aucun coût pour l’État puisque la TIRUERT est une pénalité, et n’est donc pas censée apporter de ressources à l’État.

Cette mesure permettrait de donner de la visibilité à la filière mobilité GNV, qui doit encore accélérer sa transition vers le bioGNV.

Les volumes de biométhane devraient être essentiellement couverts par la filière méthanisation française, qui repose à 80 % sur des projets agricoles et dispose du plus fort potentiel de développement en Europe. Ces volumes resteront largement minoritaires par rapport à l’ensemble de cette production nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-495 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le I de l?article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° À la troisième phrase du même deuxième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

4° À la seconde phrase du même troisième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

5° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d?application du présent alinéa. »

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de permettre aux entreprises de toutes tailles et à leurs actionnaires d?offrir aux salariés et mandataires sociaux un accès plus large à la performance de l?entreprise, il est proposé d?étendre le dispositif d?attribution gratuite d?actions en augmentant la capacité d?émission ou d?attribution d?actions gratuites lorsqu?elles sont attribuées à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société (dispositif « élargi ») et, dans une moindre mesure, lorsqu?elles sont attribuées à une partie des salariés ou mandataires (dispositif « classique »).

Afin de permettre un réel partage de la valeur avec tous les salariés et mandataires sociaux, le plafonnement actuel du dispositif élargi fixé à 30% apparait parfois insuffisant pour octroyer individuellement une participation significative à chaque salarié ou mandataire.

Une augmentation significative du plafonnement permettrait de rendre ce mécanisme plus attractif, notamment dans les PME et petites ETI. Il est donc proposé de passer le plafonnement du dispositif élargi de 30 à 40%.

Il conviendrait parallèlement de préciser par décret les modalités d?application de la condition relative à la répartition des actions gratuites entre les salariés.

Par ailleurs, les plafonnements actuels dans le dispositif classique (à savoir 10% pour les ETI et 15% pour les PME) limitent en pratique le nombre de personnes auxquelles l?attribution d?actions gratuites est réservée par les actionnaires afin que le pourcentage d?actions gratuites attribué par individu représente un réel intérêt pour les attributaires.

Un relèvement des plafonnements du dispositif classique de 5 points permettrait d?élargir le cercle des bénéficiaires des plans d?attributions gratuites d?actions étant précisé que le plafonnement individuel, qui limite le pourcentage d?actions attribuables à un salarié ou mandataire social, reste inchangé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-496 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES


Après l'article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies, les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce » et : « l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose de supprimer de la liste des faits générateurs d’imposition du gain d’acquisition l’apport de titres par les bénéficiaires à une société de salariés.

En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire, pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise, que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.

Il apparait donc logique de faciliter ces regroupements, a fortiori si la portion de capital attribuable est augmentée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-497 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de ces pourcentages, il est uniquement tenu compte des titres de la société détenus directement depuis moins de trois ans par un salarié ou un mandataire social. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif d’attribution gratuites d’actions à un salarié ou un mandataire social prévoit une condition relative au niveau de participation détenu par le bénéficiaire dans le capital social de la société émettrice. Un salarié ou un dirigeant disposant déjà d’une participation au capital n’est éligible à un plan d’attribution d’actions gratuites qu’à la double condition :

- qu’il ne détienne pas déjà plus de 10% du capital de la société et

- que l’attribution d’actions gratuites envisagée à son profit ne porte pas sa participation au-delà de 10% du capital social.

Une fois ce pourcentage de 10% atteint, un salarié ou mandataire social de l’entreprise ne pourra plus bénéficier des plans d’attribution décidés par les actionnaires.

Parallèlement, le 2e alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, qui définit le pourcentage maximum global d’actions gratuites que peut émettre une société, précise que ne sont pas prises en compte pour le calcul de ce plafonnement global « les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées […] ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation ». Ainsi, après un certain délai, la société peut à nouveau décider d’émettre des actions gratuites au profit de ses salariés et dirigeants sans tenir compte, pour le calcul du plafonnement global, des actions gratuites précédemment émises.

Il est donc proposé de prévoir un mécanisme analogue de rechargement des pourcentages individuels afin, d’une part, d’élargir le rechargement qui existe déjà au niveau du plafonnement global et, d’autre part, de ne pas pénaliser les salariés et dirigeants qui sont déjà des investisseurs de long terme dans la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-498 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs dits « non agricoles » les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues pour la méthanisation agricole. Il s’agit d’apporter un soutien fort au développement de l’ensemble de la filière méthanisation, pourvu que les collectivités prennent l’initiative de se saisir de ce levier fiscal, qui est placé à leur disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-499 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans son rapport de septembre 2021 sur le chauffage urbain, la Cour des comptes constate que le mode de chauffage « réseau de chaleur » est une contribution efficace à la transition énergétique qui reste insuffisamment exploitée. Selon la Cour des comptes, les petits réseaux doivent être ciblés avec des outils spécifiques et adaptés.

Le présent amendement a pour objet de donner aux collectivités territoriales qui le souhaitent la possibilité d’exonérer certains réseaux de chaleur de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises. Les réseaux de chaleur concernés sont soumis à un double critère : d’une part, livrer moins de 10 GWh et, d’autre part, être alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-500 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 266 sexies du code des douanes exonère de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les combustibles solides de récupération (CSR) destinés à la production de chaleur ou d’électricité.

Chaque année, 0,3 Mt de CSR sont valorisés sous forme de chaleur et d’électricité. La mobilisation des CSR doit être accélérée, notamment par de nouvelles voies de valorisation comme la production de gaz. À cette fin, la valorisation énergétique des CSR pour la production de gaz a été reconnue au même titre que pour la production de chaleur ou d’électricité par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 dans son article 93. Dans la continuité de cette évolution législative, il est nécessaire de l’exonérer de TGAP au même titre que la production de chaleur ou d’électricité.

Cela permettra de réduire l’enfouissement des refus de tri de déchets, conformément aux objectifs fixés par la loi pour la Transition énergétique et la croissante verte (LTECV), en particulier celui de réduire de 50 % les tonnages de déchets enfouis d’ici 2025.

Après avoir extrait de ce gisement toutes les matières recyclables, il restera des refus de tri qui, préparés de manière appropriée, permettront de produire environ 2,5 millions de tonnes par an de CSR. Différentes technologies, dont certaines déjà matures, servent à produire à partir des CSR du gaz de synthèse injectable dans les réseaux, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. La production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone permet de valoriser les déchets en une énergie particulièrement adaptée à la décarbonation de l’industrie et aux transports, en premier lieu les dessertes ferroviaires régionales, conformément à la stratégie présentée par le gouvernement en septembre.

Cette disposition ne modifie pas les dispositions applicables à la production de gaz par méthanisation ou récupération de biogaz d’installation de stockage, non concernées par le 1 septies de l’article 266 sexies du code des douanes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-501 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Objet

Le présent amendement propose de doubler le taux de la taxe dite "GAFAM", mise en place en 2019 par le Gouvernement. Cette taxe, qui a pour but de fiscaliser les produits réalisés par des grandes entreprises du numérique, permet de corriger les difficultés de notre appareil fiscal à appréhender les modèles économiques du numérique, puisque les recettes ne sont pas nécessairement générées là où l'entreprise est implantée.

Alors que les grandes entreprises du numérique subissent moins directement la hausse des coûts de l'énergie que le reste des entreprises, notamment industrielles, il est proposé d'augmenter le niveau de cette taxe afin de faire davantage contribuer ces acteurs au financement des mesures de soutien au reste de l'économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-502 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-503 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE, Alain MARC, DECOOL et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le cinquième alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est porté à 25 % des sommes engagées au titre du paiement des droits de scolarité, dans la limite de 2 000 euros par année civile, acquittés au profit d’un établissement d’enseignement supérieur privé préparant à un diplôme national de master défini à l’article L. 613-7 du code de l’éducation ou délivrant un diplôme visé par le ministre en charge de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation de deuxième cycle qui conduit à l’attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36 du même code. » 

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rehausser la réduction d’impôt existante pour les étudiants scolarisés dans l’enseignement supérieur privé, aujourd’hui dérisoire au regard des coûts de scolarité de ces établissements qui accueillent une part croissante des étudiants, toutes origines sociales confondues.

Cette réduction d’impôt s’élève en effet à 183 € par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur, alors que le coût moyen d’une formation dans l’enseignement supérieur privé est compris entre 8 000 et 12 000 € par an.

En France, contrairement à d’autres pays européens (Allemagne, Pays-Bas, Irlande, etc.), il n’existe pas de réduction d’impôt pour les étudiants de l’enseignement supérieur privé : les familles doivent assumer la totalité du coût de formation, alors qu’elles financent par ailleurs l’enseignement public avec leurs impôts. 

Cet amendement permettrait ainsi de tendre vers plus d’équité et d’encourager le développement de l’enseignement supérieur privé, qui génère déjà chaque année plus de 6 milliards d’euros d’économies de dépenses publiques pour l’État : cette mesure constitue un investissement dans la jeunesse du pays, donc dans son avenir, et favorisera l’accès des jeunes à la formation la mieux adaptée à leurs aspirations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-504 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, GRAND, DECOOL, WATTEBLED et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Pour les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds, le présent alinéa ne s’applique que sous la condition d’obtenir un accord formel de l’administration démontrant que les objectifs poursuivis sont déterminés par des motifs autres que celui d’éluder l’impôt en référence à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le traitement fiscal des amortissements de fonds commerciaux diffère de leur traitement comptable :

- le droit comptable permet d’amortir les fonds commerciaux lorsque leur durée d’utilisation est limitée ou si l’entreprise relève de la catégorie des petites entreprises au sens du code de commerce ;

- la loi de finances pour 2022 a inscrit dans la loi le principe de non-déductibilité fiscale de l’amortissement du fonds commercial.

Cependant, afin de soutenir la reprise de l’activité post-confinement, la loi de finances pour 2022 a créé en parallèle un régime temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. 

Pour prévenir le risque d’abus, la loi de finances rectificative pour 2022 a recadré le dispositif en excluant de son champ d’application les fonds commerciaux acquis auprès d’une société liée ou auprès d’une société placée sous le contrôle de la même personne physique que la société acquéreuse.

Mais en voulant cibler les abus, la loi sanctionne également des cas d’acquisition de fonds commerciaux auprès de sociétés liées motivés par des raisons autres que fiscales, par exemple une volonté de rapatriement d’activités sur le territoire français.

 Aussi, il est proposé de permettre, sous condition d’agrément par l’administration fiscale, la déduction des amortissements en cas d’acquisition de fonds commerciaux auprès d’entreprises motivées par des raisons économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-505 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de conservation mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :

« – la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« – les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;

« – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le 2 bis de l’article 115 du CGI conditionne le traitement fiscal applicable à la totalité des actionnaires d’une société à un engagement de conservation pris par un actionnaire minoritaire qui ne contrôle pas la société apporteuse-attributrice et qui ne prend pas une part active à l’opération d’apport-attribution. Cet actionnaire minoritaire qui détient au moins 5 % des droits de vote de la société apporteuse-attributrice sera d’autant moins enclin à prendre l’engagement de conservation que les autres actionnaires minoritaires qui ne participent pas plus ou pas moins à l’opération mais qui détiennent individuellement moins de 5 % des droits de vote et ne sont pas liés par cet engagement. 

Cette condition, inadaptée aux groupes industriels français cotés à l’actionnariat fortement éclaté, est préjudiciable à la mise en œuvre d’opérations de recomposition actionnariale effectuées dans l’objectif de consolider leur activité, notamment dans le domaine industriel.

C’est pourquoi cet amendement vise à assouplir les conditions liées à l’engagement de conservation prévues au 2 bis de l’article 115 du CGI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-506 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Ce taux est porté à 33 % au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet article vise à réintégrer la bonification du taux de défiscalisation du DEFI Forêt pour les Organisations de Producteurs dans le dispositif de l’article 3 sexies. Cette bonification a été supprimée par un sous-amendement à l’amendement instaurant l’article 3 sexies, au motif que cette disposition « introduit une distorsion de concurrence importante entre les gestionnaires forestiers indépendants et les coopératives forestières, en faveur de ces dernières. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-507 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE 3 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article, qui introduit une démarche administrative malvenue pour les ménages recourant à des prestations indépendantes ouvrant droit à un crédit d’impôt. Pour rappel, ce crédit d’impôt constitue avant tout une incitation fiscale pour alléger le coût du travail et encourager à déclarer ces prestations de service, ce qui est bénéfique tout à la fois pour les employeurs, les employés et les finances publiques.

Dans son objet, l’amendement des députés socialistes ayant créé cet article précisait qu’ « une meilleure évaluation de cet avantage fiscal permettrait de réviser la pertinence des services éligibles, du niveau de prise en charge et des plafonds en vigueur » et permettrait ainsi d’envisager « un recentrage de cette dépense fiscale vers les besoins des plus fragiles », ce qui ne correspond pas à la vocation de cet article.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-508 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 3 OCTODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit une exonération de droits d’enregistrement pour les actes de reconnaissance de filiation pour les enfants issus de PMA. En effet, il ne paraît pas fondé d’instaurer une discrimination fiscale entre les enfants issus de PMA et les autres enfants. Une réflexion de fond pourrait toutefois être menée afin de remettre en question le principe même d'une fiscalisation des actes de reconnaissance de filiation, et ce quelque soit le mode de procréation.

Cet amendement revient donc sur ce traitement différencié en supprimant cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-509 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023 ».

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à proroger d’une année, jusqu’à 2023, la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal.

Cet amendement, sans remettre en cause la finalité de la suppression de la majoration votée précédemment, tend à reporter d’une année la fin du dispositif. Ce répit permettra aux OGA de garantir le maintien de leurs compétences durant la période de réflexion et les mettre au service du nouveau projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-510 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente, et arrondis à l’euro le plus proche. Ces montants réévalués s’appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée. »



Objet

L’article 4 quater prévoit d’indexer sur l’inflation le plafond applicable au mécanisme de déduction pour épargne de précaution (DEP). Cependant, la formulation retenue par l’article se propose d’en référer à l’ « application de l’indice mensuel des prix à la consommation ». Or cette formulation laisse entendre que la revalorisation annuelle ne serait pas fondée sur l’augmentation des prix sur toute l’année, mais bien sur la dernière augmentation mensuelle.

Il est donc proposé de clarifier cette formulation en explicitant qu’il est tenu compte de l’augmentation des prix sur l’année écoulée. C’est tout l’objet de cet amendement, qui a été rectifié afin d'être rendu identique à celui du Gouvernement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-511 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE 4 SEXDECIES


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots:

, l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à élargir le dispositif prévu à l’article 4 sexdecies en exonérant également de taxe à l’essieu tout véhicule utilisé par un agriculteur adhérent à une coopérative agricole. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif exclut le transport des récoltes des adhérents au départ de leur exploitation vers le lieu de stockage, tel que le silo ou la cave, détenu par la coopérative agricole.

Cet amendement rendrait le dispositif plus lisible et plus bénéfique pour les agriculteurs adhérents d’une coopérative, en ceci qu’il supprime des cas d’application de la taxe en fonction d’un usage spécifique du véhicule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-512 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE 4 NOVODECIES


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au même premier alinéa du 1, après le mot : « énergétiques », sont insérés les mots : « et électriques » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt, prolongé par cet article, bien qu’utilisant les mots « rénovation énergétique », ne couvre en fait que la rénovation thermique des bâtiments, à l’exclusion d’autres travaux énergétiques.

Les questions de sobriété et de diminution des consommations énergétiques étant devenues plus cruciales que lors de la création de ce crédit d’impôt, il apparaît pertinent qu’il puisse couvrir un champ plus large.

Il est donc proposé, par cet amendement, que ce crédit d’impôt puisse aussi couvrir la rénovation électrique. Le remplacement des ampoules, pour passer à la technologie LED permet d’alléger la puissance appelée et de réduire la consommation d’électricité liée à l’éclairage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-513 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS et MENONVILLE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 7 du PLF exclut de l’article 278-O bis A du code général des impôts les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, ce qui réduirait considérablement le volume de travaux réalisés, sans nécessairement améliorer la performance des énergétiques des logements ainsi rénovés.

L’objet de cet amendement est donc de réintégrer les travaux induits, c’est-à-dire de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de finances pour 2014. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-514 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots : 

, après étude préalable des six postes de travaux de rénovation énergétique mentionnés au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

répondant à l’étude préalable des six postes de travaux de rénovation énergétique mentionnés au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés après une étude préalable des six postes de travaux de rénovation énergétique mentionnés au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à élargir le taux de TVA réduit à 5,5% à l’étude préalable des six postes de travaux, à savoir : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. En effet, cette étude est indissociablement liée aux travaux d’économies d’énergie et de performance énergétique. 

Parmi ces six postes de travaux, les travaux d’isolation des combles perdus et des planchers sont les seuls gestes d’isolation à ne pas être intégrés aux aides financières de rénovation énergétique, alors même que leur intégration au dispositif en améliorerait significativement l’efficacité énergétique. En effet, les combles non isolés sont responsables de près de 35% des déperditions thermiques et les bas-planchers de 7 à 10%.

Cette mesure enverrait un message positif au secteur de l’isolation qui, depuis la révision récente du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) et l'arrêt spécifique des « Coups de pouce isolation », ont subi une chute de l’ordre de 75% entre le premier trimestre 2021 et 2022 concernant les travaux d’isolation des combles et des planchers en rénovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-515 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Compléter cet alinéa par les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les réseaux de froid urbains bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources renouvelables locales (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.), ainsi que leurs performances énergétiques et environnementales, qui sont 2 à 3 fois supérieures à celles de la majorité des installations autonomes.

Leur développement répond plus largement à un enjeu sanitaire et environnemental important, dans la mesure où les canicules deviennent fréquentes et vont nécessiter d’apporter des solutions efficaces et durables pour parer les phénomènes d’îlots de chaleur dans des milieux urbains contraints. 

C’est d’ailleurs pourquoi l’Union européenne encourage le développement des réseaux de froid urbains et fait de l’application du taux réduit de TVA l’un des facteurs clés du succès de ces réseaux.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de froid distribuée par réseaux, conformément aux nouvelles dispositions européennes autorisant et encourageant l’application d’une telle mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-516 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts. 

L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements privés en contrat avec l’État, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques que sociales et culturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-517 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Compte tenu du contexte de contraction du marché de la construction neuve liée à la remontée des taux d’intérêt et à l’augmentation des coûts des matériaux, cette restriction du dispositif ne semble plus pertinente, et s’avérerait même dommageable pour amplifier l’offre de logements disponibles en France.

C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-518 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche.

L’installation sur une friche représente un surcoût de 20% à 30%, ce qui est non négligeable pour le porteur de projet. Élargir l’exonération de taxe foncière permettrait ainsi de compenser en partie ce surcoût.

La loi Résilience Climat a inscrit dans son principe une lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de remplir cet objectif du ZAN, la loi a défini la notion de friches dans le Code de l’urbanisme permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc. En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches, ce dispositif permet d’adresser un signal fort et d’inciter les opérateurs à restructurer ces terrains en déshérence au profit de projets structurants pour la collectivité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 octies à un article additionnel après l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-519 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

622 853 euros

 II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le texte déposé par le Gouvernement au Sénat fait apparaître une majoration de la DGF de 320 millions d’euros par rapport au texte initialement présenté en Conseil des ministres. Cet effort supplémentaire concrétise les annonces faites par le Gouvernement et constitue une augmentation nette du niveau de cette dotation, une première depuis 13 ans.

Cependant, il prévoit également une minoration pérenne de la dotation de compensation du département de Maine-et-Loire, à hauteur de 622 853 €, en raison de la cessation des missions de promotion de la vaccination. Cette mesure est justifiée par le fait que la convention liant le département et l’État, dans le cadre de l'article 71 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, arrive à son terme au 31 décembre 2022 et n’est pas reconduite.

En effet, le Département a renforcé sa politique de vaccination et joue pleinement son rôle à travers un maillage territorial de proximité, sa mobilisation au plus près des publics les plus vulnérables, qu’il met au service de cette mission de prévention vaccinale, avec une volonté politique forte de poursuivre l’exercice de cette mission, ce qui a été soutenu par la Présidente auprès de l’ARS à plusieurs reprises.

Pour autant, l’ARS n’a pas donné suite, en 2021, aux demandes d’organisation d’un dialogue de gestion et n’a pas renouvelé, malgré des demandes réitérées, la convention pour l’exercice 2022, arguant d’un non-respect des objectifs de la convention qui n’a fait l’objet ni d’objectivation ni de débat contradictoire construit.

Les missions de prévention vaccinale sont dès lors poursuivies depuis janvier 2022 hors cadre conventionnel. Parallèlement, l’ARS a annoncé au printemps vouloir lancer un appel à projet pour confier la mission de prévention à un nouvel opérateur. L’appel à projet a été publié à la fin de l’été. Le Département a élaboré un dossier de candidature en réponse à l’appel à projets pour l’habilitation d’un centre de vaccination polyvalente en Maine-et-Loire.

C’est pourquoi il est proposé de revaloriser de 622 853 € le montant de la DGF afin de prévoir les crédits nécessaires à la poursuite de cette convention entre l’ARS et le Département de Maine-et-Loire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-520 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Parce qu’elles ont la charge du service public de gestion des déchets, les collectivités territoriales sont un maillon clé de la lutte contre la production de déchets et le gaspillage de ressources. 

En fonction du volume de déchets que leurs habitantes et habitants envoient en traitement ultime, elles doivent s’acquitter d’un certain montant de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Plus une collectivité a recours à l’incinération ou la mise en décharge, plus le traitement de leurs déchets est coûteux.

Pour encourager encore davantage les collectivités à mettre en œuvre des actions pérennes de prévention des déchets, le présent amendement propose d’accoler à l’incitation que représente le coût de la TGAP un signal positif, sous la forme d’une remise sur TGAP pour les territoires qui présentent des résultats performants en matière de déchets. L’intérêt financier à réduire les déchets serait particulièrement renforcé pour les collectivités, qui s’acquitteraient d’une TGAP d’autant plus faible si elles répondent aux critères de territoires performants.

La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets devra être précisée par décret, sur la base des performances identifiées par l’Ademe dans son étude sur les territoires pionniers de la prévention des déchets. Elle devra prendre garde à ne pas omettre le volume de déchets ménagers et assimilés produits dans les collectivités en plus de celui d’ordures ménagères résiduelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-521 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 5 de la LFI pour 2022 prévoit d'exonérer les pourboires d'impôt et de cotisations sociales pour les années 2022 et 2023.

Cet amendement vise à proroger ce dispositif d'un an, jusque fin 2024, afin d'en fixer la durée totale à 3 ans, conformément à la durée de référence retenue en loi de programmation pour les finances publiques pour ce type de mesures fiscales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-522 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-523 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD, Étienne BLANC, BOUCHET, BRISSON, CALVET, CHATILLON, DECOOL, HOUPERT, Daniel LAURENT, LE GLEUT et SOMON et Mmes BELRHITI, Laure DARCOS, DUMONT, JOSEPH, LAVARDE et LOPEZ


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-524 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et LÉTARD, MM. LAFON, LONGEOT et BONNEAU, Mme CANAYER, MM. CHAUVET, CIGOLOTTI et Stéphane DEMILLY, Mmes DEVÉSA, DOINEAU et FÉRAT, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, MM. LOUAULT et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

798 326 240 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, proposé par l’AMF et les Départements de France, prévoit en 2023 de revaloriser la dotation globale de fonctionnement, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, pour 2023, soit + 4,2 %.

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. Les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée en 2022 compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année.

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2023 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 1,1 milliard d’euros par rapport à 2022, se décomposant entre 770 millions d’euros supplémentaires pour le bloc communal et 348 millions d’euros supplémentaires pour les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-525

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-526 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GATEL et LÉTARD, MM. LAFON et LONGEOT, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et CIGOLOTTI, Mmes DOINEAU et DEVÉSA, M. Stéphane DEMILLY, Mmes GUIDEZ et GACQUERRE, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. LAUGIER, LOUAULT, LEVI et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° du 1 de l’article 39 est abrogé ;

2° L’article 235 ter ZC est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 137-30 à L. 137-39 et l’article L. 138-1 sont abrogés ;

2° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé ;

3° Les articles L. 651-2 à L. 651-9 sont abrogés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de substituer à la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

La suppression de la C3S coûterait moitié moins à l’État que la compensation de la CVAE. Le produit de la C3S s’est élevé à 3,6 milliards d’euros environ en 2021, contre 9,5 milliards d’euros pour la CVAE. Ainsi, compte tenu des 2,5 milliards d’euros de compensation déjà financés par l’État pour la CVAE au titre des dégrèvements, la suppression de la CVAE génèrerait un coût supplémentaire pour l’État de 7 milliards d’euros, soit le double du coût généré par la compensation de la C3S.

Alors que le Conseil d’analyse économique (CAE) estime que la C3S est « l’impôt le plus nocif à supprimer en priorité » (Cf. « Les impôts sur (ou contre) la production – Note n° 53, juin 2019 »), la CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise :

- cet impôt est adossé à la valeur ajoutée de l’entreprise. Pour la détermination de la base d’imposition de la CVAE, sont pris en compte les chiffres d’affaires hors taxe supérieur à 500 000 €. La valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE, est déterminée à partir du chiffre d’affaires, majoré d’autres produits, et minoré des coûts de production et d’autres charges ;

- la CVAE est un impôt déductible du bénéfice à l’impôt sur les sociétés.

Il est en outre essentiel de préserver le lien, y compris fiscal, entre les entreprises et leur territoire d’implantation.

Enfin, les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5 % du PIB sur un total de 44,3 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-527

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-528 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et LÉTARD, MM. LAFON et LONGEOT, Mmes VERMEILLET et CANAYER, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, BONNECARRÈRE, CHAUVET, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA, DOINEAU et FÉRAT, M. FOLLIOT, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. LAUGIER et LEVI, Mme LOISIER, MM. LOUAULT et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 815 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice près de 3 000 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation élu local soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 13,8 millions d’euros.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’État : en effet, alors que le prélèvement à la source de l’impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’État sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2023, visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L. 2335-1 du CGCT.

Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-529 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes GATEL et LÉTARD, MM. LAFON et LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme CANAYER, MM. BONNECARRÈRE, BONNEAU, CIGOLOTTI, CHAUVET, DÉTRAIGNE et Stéphane DEMILLY, Mmes DEVÉSA, DOINEAU, GACQUERRE et FÉRAT, M. FOLLIOT, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme PERROT, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. LEVI et LAUGIER et Mmes RACT-MADOUX et SAINT-PÉ


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

11 388 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice près de 3 000 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé d’assouplir la condition de potentiel financier, en relevant le seuil d’éligibilité au double de la moyenne. Ainsi, la DPEL bénéficierait à environ 2 440 communes supplémentaires. Cela permettrait de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux. 500 communes, dont le potentiel financier par habitant dépasse le double de la moyenne de leur strate, resteraient inéligibles.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 11,4 millions d’euros.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’État : en effet, alors que le prélèvement à la source de l’impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’État sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2023, visant à modifier la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L. 2335-1 du CGCT.

Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-530

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5%. Cela permettrait de faire passer le rendement de la taxe à 3,73 milliards d’euros, contre 2,24 milliards actuellement avec un taux à 0,3%.

La pandémie de COVID-19 a déstabilisé la lutte contre les maladies évitables (VIH/sida, tuberculose et paludisme) entraînant un risque élevé de reprise de ces épidémies. L’extrême pauvreté a progressé dans le monde pour la première fois depuis les années 1990 et l’atteinte des Objectifs de développement durable est plus que jamais compromise, à 8 ans de l’échéance de l’Agenda 2030. La politique de développement française doit multiplier ses efforts pour être à la hauteur des besoins sur le terrain et des défis globaux, en renforçant les financements allant au Fonds de solidarité pour le développement (FSD).  Rappelons que le FSD permet de financer principalement des dons vers les priorités fixées par la France que sont notamment la santé, le climat et l’éducation, en bénéficiant au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à Gavi l'Alliance du Vaccin, à UNITAID, au Fonds vert pour le climat ou encore au Partenariat mondial pour l'éducation. Parmi ces dernières institutions, beaucoup se consacrent à rattraper le retard dû au COVID-19 et se mobilisent dans le renforcement des systèmes de santé afin de préparer la communauté internationale aux prochaines pandémies. A titre d’exemple, à la fin 2021, pas moins de 50 millions de vies ont été sauvées à travers les programmes de santé soutenus par le Fonds mondial depuis sa création.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-531 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme VERMEILLET, M. LEVI, Mme LOISIER, M. MAUREY, Mmes de LA PROVÔTÉ et GACQUERRE, MM. LOUAULT et BONNEAU, Mmes FÉRAT et DOINEAU, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et LE NAY, Mmes GUIDEZ et RACT-MADOUX, MM. DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. HENNO et Mmes SOLLOGOUB, BILLON, DINDAR, DEVÉSA et HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« … – Par dérogation aux dispositions prévues par le présent III, si, pour une commune de moins de 1000 habitants, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune de moins de 1000 habitants, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de protéger les communes de moins de 1000 habitants en les empêchant d’être frappées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) dite « négative ».

Le mécanisme prévoit de supprimer, pour ces communes, la ponction sur la fiscalité opérée lorsque le montant de la DGF n’est pas suffisant pour acquitter la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).

Il doit ainsi permettre de protéger les collectivités qui, bien souvent rurales, se voient, en plus de ce prélèvement, sommées de contribuer à la péréquation par la contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). C’est notamment le cas des territoires touristiques de montagne dont plus de 50 % des hausses de fiscalité sont attribués à ces deux prélèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-532 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme GACQUERRE, M. BONNEAU, Mme DOINEAU, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et LE NAY, Mmes GUIDEZ et RACT-MADOUX, MM. DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, BILLON, DINDAR, DEVÉSA et HERZOG et M. LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du code de l’éducation et art. L112-2 du code de la recherche).

Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du code général des impôts.

L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’État. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 7 à un additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-533 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes VERMEILLET et FÉRAT, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ et RACT-MADOUX, MM. DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. HENNO et Mmes SOLLOGOUB, BILLON, DINDAR, HERZOG et DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % », est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° À la première phrase du 1 ter, le taux : « 75 % », est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Avec un déficit public attendu à plus de 5 % l’année prochaine et un ratio d’endettement estimé à 111,2 % du PIB fin 2023, le dégagement de marges de manœuvres budgétaires supplémentaires doit être recherché, pour contribuer à financer les mécanismes de protection déployés par ailleurs en cette période de crises.

Cela passe notamment par la rationalisation des dispositifs de réduction d’impôt.

Aussi, le présent amendement propose de ramener à 50 % les taux de réduction d’impôt sur le revenu, appliqués aux dons aux associations et organismes d’intérêt général effectués par les particuliers.

De la même manière que le crédit d’impôts services à la personne bénéficie aux particuliers employeurs à hauteur de 50 % des dépenses qu’ils engagent, l’auteur de l’amendement propose que les contribuables et la solidarité nationale porte un effort financier partiaire dans les dons faits au bénéfice des associations et organismes d’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-534 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme VERMEILLET, M. LEVI, Mme LOISIER, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. LOUAULT, Mmes GATEL et DOINEAU, MM. CAPO-CANELLAS et LE NAY, Mmes GUIDEZ et RACT-MADOUX, MM. DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. HENNO et Mmes SOLLOGOUB, BILLON, DINDAR, HERZOG et DEVÉSA


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 700 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La dotation particulière élu local (DPEL) est attribuée, en métropole, aux communes de moins de 1 000 habitants sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou, au contraire, deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut, par exemple, résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Cet amendement constitue la traduction dans le budget de l’État de celui déposé à l’article 13 du présent projet de loi de finances et qui supprime la condition de potentiel financier afin de rendre éligible à la dotation particulière élu local (DPEL) l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants.

Il est légitime que l’État participe au financement des indemnités des élus, par principe. Le soutien à l’exercice de la démocratie ne peut être conditionné à la richesse de la commune.

Le mouvement financier est opéré sur le budget de l’État et propose de relever le volume total de la dotation à 122,2 millions d’euros (M €), contre 108,5 M € actuellement.

La hausse proposée, à hauteur de 13,7 M €, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles ne dépassant pas 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-535 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, M. LEVI, Mme LOISIER, M. LOUAULT, Mmes FÉRAT et DOINEAU, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ et RACT-MADOUX, MM. DELCROS, Stéphane DEMILLY, LONGEOT et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. HENNO et Mmes SOLLOGOUB, BILLON, DINDAR, HERZOG et DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les opérations de déneigement et de salage des voies publiques, à compter du 1er janvier 2023, pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreuses communes de montagne, disposant de faibles marges de manœuvre budgétaires, doivent prendre en charge des dépenses coûteuses liées au déneigement. Celles-ci ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), à la différence des autres dépenses liées à l’entretien de la voirie (notamment élagage, fauchage, débroussaillage, entretien de la végétation des talus et des accotements, …).

Les maires de communes de montagne sont pourtant chargés d’assurer le déneigement des voies de leurs communes au titre de leur pouvoir de police, durant plusieurs mois.

Le présent amendement propose ainsi de rendre, dès cette année, éligibles au FCTVA les opérations de déneigement des voies publiques réalisées par les communes situées en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-536 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET, LOISIER et de LA PROVÔTÉ, M. LOUAULT, Mmes GATEL et GUIDEZ, M. Stéphane DEMILLY, Mme PERROT, M. HENNO et Mmes SOLLOGOUB et DEVÉSA


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est le corollaire de celui proposé à l’article 14 et qui soutient une hausse de 13,7 millions d’euros des crédits affectés au versement de la dotation particulière élu local (DPEL) ouverts au présent projet de loi.

Il propose de supprimer la condition de potentiel financier, de manière à rendre éligible à la DPEL l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants. 

Cette démarche permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter, pour ces communes, la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

L’évolution proposée ici n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-537 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, M. LEVI, Mme LOISIER, M. MAUREY, Mmes de LA PROVÔTÉ et GACQUERRE, M. LOUAULT, Mmes GATEL et DOINEAU, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mmes GUIDEZ et RACT-MADOUX, MM. DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. HENNO et Mmes SOLLOGOUB, BILLON, DINDAR, DEVÉSA et HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«... – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les opérations réalisées en régie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme d’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) conduit, au travers de l’ajustement de l’assiette des dépenses éligibles défini par l’arrêté publié le 31 décembre 2020, à exclure les travaux d’investissement réalisés en régie. Cette nouvelle formule de calcul vient pénaliser de nombreuses communes, en particulier en zone rurale, qui font le choix de travaux en régie pour des raisons de coûts, de simplicité et d’efficacité. Elle fragilise les efforts de mutualisation faits par ces communes, ainsi que leur dynamique d’investissement.

Aussi, le présent amendement propose de rendre éligibles au FCTVA les opérations réalisées en régie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-538 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes VERMEILLET et FÉRAT, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ et RACT-MADOUX, MM. DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. HENNO et Mmes SOLLOGOUB, BILLON, DINDAR, HERZOG et DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première et à la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Avec un déficit public attendu à plus de 5 % l’année prochaine et un ratio d’endettement estimé à 111,2 % du PIB fin 2023, le dégagement de marges de manœuvres budgétaires supplémentaires doit être recherché, pour contribuer à financer les mécanismes de protection déployés par ailleurs en cette période de crises.

Cela passe notamment par la rationalisation des dispositifs de réduction d’impôt.

Aussi, le présent amendement propose de ramener à 50 % les taux de réduction d’impôt appliqués aux dons en faveur d’organismes sans but lucratif dans le cadre du mécénat d’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-539 rect. quater

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET, LOISIER et GACQUERRE, M. LOUAULT, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, M. Stéphane DEMILLY et Mmes SAINT-PÉ, PERROT, SOLLOGOUB, DINDAR et HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à proroger le dispositif de suramortissement pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants, jusqu’en 2024.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants et est vertueux à de nombreux titres.

Le secteur des TP a besoin de stabilité et de visibilité afin de préparer sa transition énergétique et réaliser les investissements nécessaires. Par ailleurs, il n’existe à ce jour que très peu d’engins de substitution offrant des performances satisfaisantes à prix abordable.

Mettre fin à ce dispositif dès à présent serait donc parfaitement contreproductif dans l’incitation de ces entreprises à verdir leur parc matériel.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-540 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BONNUS, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mmes Laure DARCOS, DI FOLCO, DEROCHE et DUMAS, M. FRASSA, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KLINGER, Daniel LAURENT, LE GLEUT et LONGUET, Mme Marie MERCIER et MM. MOUILLER, MANDELLI, PERRIN, PIEDNOIR, RAPIN, REGNARD, SAVIN, RIETMANN, SEGOUIN, TABAROT et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES


Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier et son intitulé sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 1418, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Les mots : « affectés à l’habitation » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux locaux professionnels l’obligation déclarative prévue sur les locaux d’habitation dans le cadre de la révision des valeurs locatives.

En effet, les loyers déclarés annuellement, à compter de 2023, par les propriétaires de locaux d’habitation via leur interface numérique « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) fourniront aux services fiscaux une image fidèle et exhaustive du marché immobilier, indispensable pour engager la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation. 

Le mode de collecte des loyers des locaux professionnels étant défaillant en 2022, il est proposé de de le faire évoluer en capitalisant sur l’outil GMBI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-541 rect. quater

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOSEPH, NOËL et THOMAS, MM. PANUNZI, MAUREY et CUYPERS et Mmes MICOULEAU et JACQUES


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Originellement, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements étaient mentionnés à l’article 278-0 bis A du Code général des impôts. Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 7 ne fait pourtant plus référence à ces travaux induits, alors que leur prise en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 % demeure nécessaire. Ces travaux sont en effet liés aux travaux d’économies d’énergie et de performance énergétique des logements, et ce de manière indissociable. Cependant, ils ne concernent pas les autres travaux de rénovation du logement. Cet amendement vise donc à maintenir une disposition qui avait par ailleurs été adoptée par la loi de finances pour 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-542 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOSEPH, NOËL et THOMAS, MM. PANUNZI, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes Laure DARCOS, DEMAS et VENTALON, M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD et Mme JACQUES


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 prévoit une actualisation et une rationalisation du champ d’application du taux réduit de TVA des travaux de rénovation énergétique des logements. La définition du périmètre de ces travaux deviendrait ainsi plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec l’adoption d’un arrêté qui devrait être adopté en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment. L’application de cette mesure est reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit. Il apparaît indispensable que le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne concerne pas seulement les acomptes versés, mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et qui ont fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Cet amendement vise à donc à aider les entreprises et artisans du bâtiment. Ils supportent en effet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs. Ils ne doivent pas être pénalisés pour des marchés conclus en se trouvant dans la nécessité de diminuer leurs prix hors taxes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-543 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOSEPH, NOËL et THOMAS, M. PIEDNOIR, Mme DUMAS, MM. PANUNZI, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, M. BELIN, Mme VENTALON, MM. BRISSON et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD et Mme JACQUES


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la perspective du taux de TVA établi à 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique, cet amendement propose d’étendre ce taux réduit aux à tous les travaux réalisés dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises (GME). Ce groupement est formé par plus de trois corps de métier. Outre la réalisation des travaux d’accessibilité pour assurer le maintien à des domicile de personnes âgées ou à mobilité réduite, ce taux réduit permettra aussi aux entreprises artisanales de proximité de se constituer en GME. Il s’agit d’aider les très petites entreprises (TPE) qui agissent dans le domaine du bâtiment en facilitant les rénovations globales rendues nécessaires dans le contexte actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-544 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOUAULT, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ, JACQUEMET, SOLLOGOUB et DINDAR, MM. CANÉVET et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. BACCI et BONNUS, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. JANSSENS et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, M. CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 UNVICIES


Après l'article 4 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du II de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt HVE peut être multiplié par le nombre d’associés dans la limite de 4 uniquement pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Par soucis d’équité, il serait demandé d’étendre cette possibilité aux associés exploitants d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) également.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-545 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LOUAULT, Mmes GUIDEZ, JACQUEMET, SOLLOGOUB et DINDAR, MM. CANÉVET et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. BACCI et BONNUS, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. JANSSENS et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et RIETMANN, Mme VERMEILLET, MM. LEVI et GREMILLET, Mme PLUCHET, M. COURTIAL, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et CUYPERS, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. KLINGER, Mme IMBERT, MM. SOMON, BRISSON et SAVARY, Mme RICHER, M. PACCAUD, Mme VENTALON, MM. BURGOA et RAPIN, Mme GARNIER et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 UNDECIES


Après l'article 4 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VI. – Les I à V ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitations agricoles peuvent contribuer significativement à l’atténuation du changement climatique en générant des crédits carbone labellisés au titre du Label Bas Carbone.

Le Label Bas Carbone est un outil de certification carbone national, piloté par le ministère chargé de la Transition écologique. Il a pour objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques de la France. Pour bénéficier du « label bas-carbone », les projets agricoles doivent se référer à l’une des méthodes approuvées par le ministère chargé de la Transition écologique. Ces méthodes détaillent différentes actions à mettre en place sur une exploitation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou de séquestrer du carbone.

Or, la certification Label Bas Carbone a un coût significatif pour les agriculteurs.

Ainsi, l’instauration d’un crédit d’impôt constituerait un levier d’action efficace pour inciter le plus grand nombre d’agriculteurs à s’engager dans cette démarche vertueuse et contribuer à l’amélioration des pratiques agricoles au regard des enjeux climatiques.

Le crédit d’impôt proposé vise non seulement à couvrir une partie du coût de réalisation d’un bilan carbone, mais aussi les charges liées à la labellisation des crédits carbone au titre du label bas carbone (LBC).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 quinquies à un additionnel après l'article 4 undecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-546 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, de LEGGE, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. SOMON, GREMILLET, PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT, GENET et MANDELLI et Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 3 QUATER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…° Le a du même 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans. » ;

…° Après les mots : « logements sociaux », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du même 7° est ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

…° À l’avant-dernier alinéa du même 7° , après chaque occurrence du mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 150 U, II, 7° du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.

Il est proposé de corriger la rédaction de cet article, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour 2021, sur plusieurs points :

-  Les modifications apportées à la rédaction ont conduit, indirectement, à exclure de ce dispositif les opérations d’acquisition-amélioration réalisées par les bailleurs sociaux, c’est-à-dire les acquisitions d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux – alors que ces opérations étaient éligibles jusqu’en 2020. Le présent amendement propose de corriger ce point afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare.

- La nouvelle rédaction prévoit que « l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ». En faisant référence au « permis de construire », cette rédaction conduit non seulement à exclure les opérations d’acquisition-amélioration précitées mais aussi à retirer toute portée au délai de 10 ans accordé, par le même texte, aux organismes de logements sociaux pour réaliser leur engagement. On rappelle que ce délai de 10 ans a été retenu, lors de la loi de finances pour 2021, pour tenir compte de la spécificité de l’activité des organismes qui peuvent, dans certaines circonstances, intervenir dans des opérations complexes et donc, longues. Dans des situations de ce type, si l’organisme peut s’engager sur une future surface de logements sociaux, il n’est, par hypothèse, pas en mesure de présenter un permis de construire le jour de l’acquisition du terrain. Il est proposé de corriger cette incohérence en supprimant la référence au permis de construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-547

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer le montant :

168 994 €

par le montant :

164 665 €

Objet

Le présent amendement vise à n’indexer que sur la moitié de l’inflation la plus haute tranche d’impôt sur le revenu. L’article 2 du projet de loi de finances a en effet pour objectif de neutraliser les effets de l’inflation 2022 sur l’impôt sur le revenu.

Toutefois, l’alinéa 8, en modifiant le seuil imposable pour les contribuables de la plus haute tranche, leur accorde un avantage fiscal qui n’est pas adapté aux objectifs d’un redressement de la situation économique. En effet, il convient de rappeler que moins de 1 % des Français sont concernés par ce seuil à très haut revenus et ces derniers bénéficiant déjà de maintes mesures avantageuses, en particulier en bénéficiant de dépenses fiscales sur l’impôt sur le revenu conséquentes.

Avec cet amendement, n’importe quel ménage entrant dans cette dernière tranche d’imposition sur le revenu (c’est à dire quiconque gagne plus de 13 722 euros par mois par personne) verra son impôt sur le revenu augmenter de 174 euros maximum par an par personne pour un gain de ressources pour l’État sera d’environ 120 millions d’euros.

Symbolique, cet amendement est cependant très important en termes de justice fiscale dans la perspective actuelle de raréfaction des ressources publiques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-548

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, FÉRAUD, MARIE, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 du code du tourisme

Objet

L’article 9 bis du projet de loi de finances 2023 permet de revoir les critères de définition des communes relevant d’une « zone tendue », faisant face à des difficultés particulières d’accès au logement et pour lesquelles deux dispositifs fiscaux incitatifs frappant la sous-occupation des logements sont applicables.

Cet amendement propose de le compléter en faisant bénéficier les communes touristiques ou les communes stations classées de tourisme de ces dispositifs en les intégrant aux zones tendues.

En effet, ces communes sont soumises à une tension immobilière tout à fait particulière liée à la proportion de résidences secondaires et touristiques par rapport à l’ensemble du parc du logement. Elles ne sont pas, pour les plus petites d’entre elles, en mesure administrativement de prouver qu’elles rentrent dans le champ d’application de cette nouvelle version de l’article 232 du Code général des impôts, et donc d’être inscrites dans le décret définissant les communes éligibles à ce dispositif. Elles risquent donc d’en être exclues.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-549 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’alinéa 3° du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« … Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L255-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire, permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), il perdrait de son intérêt s’il n’était pas éligible au crédit d’impôt, d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).

Cet amendement est issu d’une proposition de l’USHOM.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 à un article additionnel après l'article 3 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-550 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l'article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Saint-Martin, cette réduction d’impôt est également ouverte dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les ressources sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux ménages propriétaires de logements indignes et dont les revenus sont modestes de réhabiliter leur habitat en mobilisant l’investissement fiscal.

Compte tenu de l’intervention limitée de l’ANAH dans les Outre-mer (1.6 millions d’euros pour l’ensemble des DROM sur 1,9 Milliards consacré à l’ensemble du territoire national), ce dispositif prévu à l’article 199 undecies C, rapide à actionner, pourra être mobilisé pour la sortie de l’insalubrité et réinvestir les logements abandonnés en cœur de ville.

Le décret suggéré dans cet amendement vise à orienter le dispositif vers des ménages qui sont difficiles à réintégrer dans le parc social. Il a également l’objet de permettre aux ménages Saint-Martinois impactés par Irma de bénéficier de cette aide.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’USHOM.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 nonies à un additionnel après l'article 3 septies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-551

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1388 ter du code général des impôts prévoit que, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales, un abattement de 30% s’applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux appartenant à des bailleurs sociaux lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'État, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

L’actualité récente en matière de risques naturels avec, notamment, l’ouragan Fiona aux Antilles ou l’éruption volcanique à La Réunion atteste de la prégnance des risques pour les personnes et les biens en Outre-mer. Les opérateurs immobiliers sociaux ont ainsi de plus en plus fréquemment recours à des travaux de prévention des risques et d’adaptation physique du parc locatif social.

Toutefois, ce dispositif est limité dans le temps et ne concerne que les opérations de travaux qui se sont achevées au plus tard le 31 décembre 2021. Cet amendement propose donc de le proroger pour y inclure les travaux se terminant avant le 31 décembre 2026.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’USH






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-552

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COZIC, FÉRAUD, MARIE, KERROUCHE, KANNER et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. STANZIONE et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

798 326 240 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser la dotation globale de fonctionnement sur l’inflation prévisionnelle pour 2023 (indice des prix hors tabac), soit 4,2%.

Si le gouvernement a pu indiquer ces dernières semaines qu’aucun gouvernement n’avait procédé à une telle indexation depuis de nombreuses années, il convient de rappeler que nous n’avions pas connu un tel niveau d’inflation sur la période. Ainsi, sans hausse de la DGF, de nombreuses collectivités ne seront pas en capacité de boucler leurs budgets et de conduire les politiques publiques dont elles ont la charge, alors même que leur importance est indéniablement accrue pour les publics les plus fragiles du fait de la crise que traverse notre pays.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-553

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 800 000 euros

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

Toutefois, en raison de la condition liée au potentiel financier, près de 3 000 communes ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 122,3 millions d’euros (M€), contre 108 M€ actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,8 M€, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement est complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2023, visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-554

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 TER


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation au I, les communes et leurs groupements ayant conclu avec l’État un contrat de redressement en Outre-mer et dont l’épargne nette est négative au 31 décembre 2022 pour la seconde année consécutive bénéficient de la dotation. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est une adaptation de l’amendement du député martiniquais Jiovanny William, qui n’a pu être examiné à l’Assemblée Nationale en raison du recours à l’article 49-3 de la Constitution. Il est pourtant fondamental pour préserver la situation financière de nombreuses communes de la dite outre-mer.

Neuf contrats de redressement en Outre-mer (COROM) ont été conclus par l'Etat avec les Communes de Fort-de-France et Saint-Pierre à la Martinique, de Pointe-à-Pitre, Saint-François et Basse-Terre en Guadeloupe, de Cayenne et Iracoubo en Guyane, de Saint-Benoît à la Réunion, et de Sada à Mayotte. Le dispositif COROM a été mis en place pour accompagner ces communes et parvenir à un retour à l'équilibre financier. Initié en 2021, le dispositif s'est avéré concluant pour certaines communes comme Fort-de-France, et possiblement Pointe-à-Pitre (en étude). Ces retours fragiles à l'équilibre ont permis de dépasser au titre de l'année 2022, les valeurs et taux énoncés par l'article 14 de la loi 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui instaure des aides exceptionnelles aux Communes pour faire face à l'inflation. Afin de soutenir les Collectivités qui ont fait l'effort de parvenir à un redressement, et éviter une rechute de leur situation en raison de l'inflation, il est proposé de statuer sur leur éligibilité au sein du texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-555

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 % du coût par personne de la nuitée

 

  » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40 euros

6 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40 euros

4,60 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00 euros

3 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 euros

1,80 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,40 euros

1,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40 euros

1,20 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40 euros

 

 ».

Objet

Le présent amendement introduit une modification de l’échelle de tarifs fixes par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités de définir des tarifs proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme.

Ce taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Il est néanmoins proposé de moduler ce taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de moduler le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements.






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N° I-556

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 euros

4 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euros

1,50 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euros

0,90 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20 euros

0,80 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euros

0,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euros

 

 » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé : 

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

2,50 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 euro

4 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euros

1,50 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euros

0,90 euros

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20 euros

0,80 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euros

0,60 euros

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euros

 

 ».

Objet

Le présent amendement introduit une modification de l’échelle de tarifs fixes par catégorie d’hébergement.

Il est proposé d’appliquer un tarif proportionnel au prix de la nuitée pour les hébergements les plus prestigieux que sont les palaces ; cette tarification spécifique se justifie par les montants des prestations proposées par ces établissements. Les taux applicables sont compris entre 1% et 7%.

Par cohérence, il est proposé que le tarif proportionné applicable aux hébergements hors classement soit aligné sur le taux le plus haut voté dans la grille tarifaire.

Il est par ailleurs proposé d’augmenter la grille tarifaire pour les catégories d’hôtels les plus haut de gamme (4 et 5 étoiles), afin d’assurer davantage d’équité dans les contributions des consommateurs et tenir compte de l’évolution des tarifs.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-557

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent, et où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis), de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5 % à 100 % (et non plus à 60 % maximum comme la loi le leur permet actuellement). Il répond à une problématique conséquente de certaines collectivités locales, dont le nombre augmentera par ailleurs à la suite de l'adoption de l'article 9 bis du présent projet de loi de finances. 






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-558 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % ».

Objet

Cet amendement propose un rehaussement du taux plafond des droits d’enregistrement (DMTO) au bénéfice des départements. Ce taux maximal, aujourd’hui fixé à 4,5%, serait relevé à 4,9% afin de permettre aux départements de mieux gérer une situation fiscale et financière de plus en plus délicate.

Les départements ont perdu leur dernier levier de fiscalité propre, la taxe foncière, en conséquence de la suppression de la taxe d’habitation et de la mise en place d’un mécanisme de fiscalité partagée. Leurs compétences nécessitent cependant de mobiliser des moyens financiers importants, notamment en matière de solidarités et d’accompagnement. La crise liée au COVID-19 a par ailleurs mis en lumière l’importance de l’action départementale dans ce domaine.

Cette possibilité d’augmenter le taux de DMTO leur permettrait donc d’avoir de nouvelles ressources pour accompagner les publics dans le besoin, et de bénéficier d’une marge de manoeuvre nécessaire pour accomplir leurs compétences sociales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 octodecies à un additionnel après l'article 11 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-559 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du III, les mots : « par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et » sont supprimés ;

2° Au 3° du V, après les mots : « d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés », sont insérés les mots : « à l’exception des locaux destinés à des activités de banques et assurances ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Société du Grand Paris de ces dispositions est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En Ile-de-France, les propriétaires de locaux de bureaux de plus de 100 m2, de locaux commerciaux de plus de 2500 m2, de surfaces de stationnement et de stockages sont redevables d’une taxe annuelle sur les bureaux, locaux de stockage et emplacements de stationnement (dite TSB) qui finance la Société du Grand Paris.

Comme la plupart des entreprises, les administrations publiques propriétaires de locaux, tels que l’État ou les collectivités territoriales, sont assujetties à la taxe annuelle sur les bureaux, commerces, surfaces de stationnement de stockage alors qu’elles sont elles-mêmes financées en partie par des ressources fiscales. Ainsi, sont prélevés des deniers publics reversés par la suite au même budget, moyennant un circuit administratif coûteux. La taxe sur les bureaux renchérit les coûts supportés pour l’organisation des services publics dans les territoires concernés. Il est proposé d’exonérer de cette taxe les locaux à usage de bureaux, à usage commercial et surfaces de stationnement dont l’État et les collectivités territoriales sont propriétaires. Les opérateurs de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que les délégataires de service public ne sont pas concernés par l’exonération.

Une revalorisation automatique des tarifs des locaux imposés avec l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenu dans le projet de loi de finances de l’année est prévue dans la loi. Cette revalorisation, qui sera élevée en 2023 compte tenu de la forte évolution de l’IPCH, permettra de compenser les moindres dépenses liées à l’exonération des locaux des administrations publiques.

Par ailleurs, certaines activités, notamment financières telles que les banques et assurances, occupant des locaux commerciaux de moins de 2 500 m2 ne sont pas assujetties à la taxe sur les bureaux, ce qui peut paraître inéquitable compte tenu du lien intrinsèque entre le dynamisme de leur activité et le développement territorial francilien. Il est proposé de revenir sur cette exonération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 ter à un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-560 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à ne pas subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises, en corrigeant une disposition imaginée au moment de la suppression de la taxe d’habitation.

Concrètement, depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue l’impôt dit « pivot », c’est-à-dire, celui auquel sont amarrées les deux autres grandes taxes locales à pouvoir de taux : la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Si, du temps de la taxe d’habitation, il était légitime de s’assurer que les entreprises ne soient pas fiscalement lésées vis-à-vis des ménages (ou l’inverse) en instituant des liens entre les taux votés par les conseils municipaux, cela n’est plus pertinent à l’heure de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires. En effet, la politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous-occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises.

Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) devant intervenir au 1er janvier 2023, et rétablit à compter de cette date le texte actuellement en vigueur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 14 ter à un additionnel après l'article 9 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-561 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. MARIE, Mme MONIER, MM. FÉRAUD, SUEUR, KERROUCHE, TEMAL et REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à modifier l’article 1636 B sexies du code général des impôts, afin de décorréler la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

La corrélation entre la THRS et la TFPB, actuellement prévue par le code général des impôts, n’est en en effet pas sans incidences néfastes pour les communes touristiques. En raison de leur fort potentiel touristique, ces dernières font face à un phénomène démographique et urbanistique : la conversion de nombreux logements en résidences secondaires.

Ce phénomène continu est particulièrement pénalisant pour les communes concernées qui subissent une inflation du coût des logements et un exode de la population locale, notamment des jeunes ménages qui n’ont pas les moyens de s’y installer.

Cette fuite des populations affaiblit ces communes dans leur ensemble : désertées en dehors des périodes de vacances scolaires, elles doivent faire face à la fermeture de commerces et de services publics (fermeture de classes, voire d’écoles), et à la disparition des services médicaux et para médicaux.

Récemment proposée par un collectif de maires du Val de Saire, une décorrélation entre la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti, parait être une solution pertinente à ce phénomène continue d’accroissement des résidences secondaires au détriment des résidences principales et contribuerait à la revitalisation des communes concernées.

Aussi, l’adoption du présent amendement permettrait aux communes d’agir librement sur le montant de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, tout en contribuant à une prise de décision davantage en adéquation avec les besoins locaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 14 ter à un additionnel après l'article 9 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-562 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du 4° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale. »

Objet

Mise en place d’une base légale à l’exonération d’impôts dont bénéficient les allocations versées aux orphelins de victimes d’actes antisémite ou d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale.

Les différentes allocations prévues par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » sont exemptées d’imposition, en application de l’article 81 du code général des impôts.

Les allocations prévues par le décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et par le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale sont également en pratique exonérées d’imposition. Cependant, contrairement aux autres allocations de la mission, il s’agit d’une pratique sans base légale réalisée par analogie avec les autres allocations de la mission (Bofip BOI-RSA-PENS-20-20-10).

Le présent amendement vise à sécuriser cette pratique en lui donnant une base légale. Son impact budgétaire est nul.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-563

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer les transactions intra-journalières à l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF), c’est-à-dire aux transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur. 

Cet amendement concourt à deux objectifs :

● Augmenter les recettes de la taxe sur les transactions financières, outil de justice fiscale au soutien large et transpartisan. Cette augmentation des fonds, en plus de bénéficier au budget de l’État, permettrait de financer à hauteur des besoins les fonds multilatéraux qui œuvrent pour la solidarité internationale, la santé mondiale, l’accès à l’éducation et contre le changement climatique. Faire contribuer les bénéficiaires de la mondialisation à la lutte contre les inégalités mondiales est l’intention première de la taxe depuis sa création.

● Se conformer à l’objet premier de l’instauration de la taxe en luttant contre la spéculation boursière. En l’état, la TTF n’atteint pas efficacement ce but. Cet objectif ne peut être rempli qu’en incluant dans l’assiette de la taxe les transactions intra-journalières. Il s’agit d’une disposition qui avait déjà été votée par le Parlement en 2016 et faisait partie de la LFI pour 2017.

Les transactions intra-journalières concernent les transactions dénouées au cours de la même journée, c’est-à-dire avant le transfert de propriété à l’acquéreur. Elles comprennent également les transactions à haute fréquence, transmises automatiquement et très rapidement par des algorithmes sur les marchés financiers. L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) estime qu’entre 21 % et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la bourse de Paris concernent des transactions à haute fréquence, fortement spéculatives.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-564

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-565 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,27 % » ;

b) Les mots : « et dans le département des Hauts-de-Seine » sont remplacés par les mots : « , Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux » ;

2° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis De 3,17 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, autres que celles citées au 1°  ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2023 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° … du … de finances pour 2023, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

Objet

Le passe Navigo à prix unique est une mesure de justice sociale qui profite aux 4 millions d’usagers quotidiens des transports franciliens.

Notre parti EELV a toujours été engagé dans la bataille pour plus d’équité dans les transports, et en 2015, c’est avec joie que nous avions accueilli la création d’un passe Navigo à prix unique – 70 euros à l’origine.

Cette mesure de justice sociale et territoriale permet aux usagers des transports en commun de se déplacer de manière illimitée dans toute l’Île-de-France, et ce pour un tarif unique.

Néanmoins si ce tarif originel était de 70 euros, celui-ci a augmenté les deux premières années de sa création de 7,5% pour finalement voir son prix se stabiliser un peu au-dessus de 75 euros.

Or, aucune ouverture de crédit supplémentaires pour 2023 n’est prévue pour octroyer un prêt au profit d’Île-de-France Mobilités, contrairement aux années 2020 et 2021 pour lesquelles Île-de-France Mobilité avait bénéficié de prêts lui permettant de faire face à la chute de ses recettes. L’objectif étant de préserver le niveau de service à court terme et le programme d’investissement à moyen et long terme nécessaire à l’attractivité du réseau de transport. 

Pourtant récemment Île-de-France Mobilités a interpellé l’Etat et l’a appelé à prendre ses responsabilités – pour mémoire Île-de-France Mobilités n’a pas le pouvoir législatif de décider de ses recettes – et à lui donner les moyens de financer 950 Millions d’euros de surcoût de fonctionnement.

Ainsi, ce manque de recettes, couplé à l’explosion du prix de l’énergie qui a un impact certain sur nos transports publics, et un pouvoir d’achat des français en baisse en 2022, pose la question de la prise en charge des surcoûts ?

Nous ne pouvons pas augmenter le passe Navigo à 100 euros car les ménages ne peuvent pas supporter des coûts supplémentaires et risquent de délaisser le train. Idem, diminuer la fréquence des trains serait absurde et totalement anti-écologique.

De plus, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur les besoins criants de modernisation de notre réseau ferré. Délais d’attentes à rallonges, rames bondées, trains supprimés, le quotidien des franciliens usagers des transports en commun est déjà assez mis à rude épreuve. En ce sens, la gronde des associations d’usagers montent et ils n’hésitent pas à alerter l’opinion publique sur la dégradation de ce service public et plaident pour une prise de conscience urgente des autorités publiques à ce sujet.

Ainsi, au vu du contexte économique actuel, notre amendement propose d’augmenter le versement mobilité versé par les entreprises situées dans les zones où l’offre de transports est la plus développée, et le sera encore davantage ces prochaines années avec la mise en service prochaines des nouvelles lignes du Grand Paris Express. Cet effort demandé aux entreprises paraît d’autant plus justifié avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) par le projet de loi finance pour 2023.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 11 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-566

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

Objet

Selon l’article 976-I Code Général des Impôts, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur imposable de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et Plan Local d'urbanisme intercommunal (PLUI), soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411-17-7 du Code de l'Environnement. Ces habitats sont ceux pouvant faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.

Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.

Cet amendement vise donc à diminuer la fiscalité sur des propriétés non-bâtis abritant des habitats naturels spécifiques afin d’encourager les propriétaires de ces terrains à les conserver en l’état. Il permet également de ne pas les pénaliser fiscalement pour la possession de ces terrains qui sont difficilement valorisables économiquement mais qui sont importants pour la conservation de notre patrimoine naturel et de sa biodiversité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-567

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-568

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 293 B du code général des impôts, le montant : « 44 500 € » est remplacé par le montant : « 57 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la limite de la franchise qui s'applique au 1 du III du 293 B du CGI, qui concerne les avocats afin de protéger davantage leur activité en actualisant cette limite au regard de l’érosion monétaire par rapport au montant de 1991 (245 000 francs soit 57 000 euros aujourd’hui). Se trouve également revalorisé le même seuil applicable aux auteurs et artistes interprètes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-569

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact budgétaire de la modification apportée au présent article et du bouclier tarifaire en vigueur tel notamment qu’issu des articles 29 et 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le rapport expose et propose une évaluation en particulier des projections d’un dispositif alternatif fondé sur le principe de tarifs différenciés du gaz et de l’électricité pour les consommateurs et ses effets en matière de justice sociale et de sobriété énergétique.

…. – La remise du rapport peut donner lieu un débat devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et de développement durable et d’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Objet

Le plafonnement de la hausse des prix de l’énergie à 15 % prévu par le bouclier tarifaire en vigueur apporte certains effets positifs pour les Français mais demeure d’une faible efficacité en matière de justice écologique et sociale. Le dispositif s’applique à tous les usages de l’énergie, sans cibler les consommations essentielles et sans dissuader les consommations superflues. L’État subventionne autant les besoins vitaux des foyers les plus modestes que la situation moyenne d’ébriété énergétique constatée dans les foyers les plus aisés.

Considérant la forte augmentation des tarifs du gaz et de l’électricité, les difficultés de pouvoir d’achat et les impératifs de transition écologique, une alternative au bouclier tarifaire actuel est nécessaire. Cet amendement y appelle en conséquence, faute de réelle possibilité d’amender avec le cadre actuel de la recevabilité financière pour les parlementaires.

Notre amendement propose en conséquence la présentation au Parlement d’un rapport sur la pertinence d’un bouclier tarifaire et écologique, alternatif au bouclier tarifaire en vigueur, fondé sur le principe de tarifs différenciés.

En dessous d’un seuil de consommation établi en tenant compte de la consommation énergétique moyenne par individu, le dispositif alternatif envisagé offre aux ménages un prix protégé du gaz et de l’électricité, inférieur au prix proposé avec le dispositif actuel. Au-delà de ce seuil, toute consommation superflue est tarifée au prix de marché, ce qui a un effet largement désincitatif pour les comportements les plus énergivores. L’objectif du dispositif alternatif envisagé est de faire bénéficier les foyers les plus modestes d’une protection prix maximale à l’heure où les tarifs augmentent, y compris pour les foyers victimes de logements insuffisamment isolés. En parallèle, ce dispositif cesse d’hypersubventionner l’ébriété énergétique constatée en moyenne chez les foyers les plus aisés. Ce dispositif, ciblé sur les premiers mégawattheures, présente également l’avantage d’une plus grande prévisibilité pour les finances publiques.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-570 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du I l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à mettre fin au problème de distorsion fiscale entre fiscalité des successions et assurance-vie en procédant à un alignement de leur taxation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 3 septdecies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-571

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 QUATER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…° Le a du même 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans. » ;

…° Après les mots : « logements sociaux », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du même 7° est ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

…° À l’avant-dernier alinéa du même 7° , après chaque occurrence du mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 L’article 150 U, II, 7° du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.

Il est proposé de corriger la rédaction de cet article, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour 2021, sur plusieurs points : 

-  Les modifications apportées à la rédaction ont conduit, indirectement, à exclure de ce dispositif les opérations d’acquisition-amélioration réalisées par les bailleurs sociaux, c’est-à-dire les acquisitions d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux – alors que ces opérations étaient éligibles jusqu’en 2020. Le présent amendement propose de corriger ce point afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare.

- La nouvelle rédaction prévoit que « l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ». En faisant référence au « permis de construire », cette rédaction conduit non seulement à exclure les opérations d’acquisition-amélioration précitées mais aussi à retirer toute portée au délai de 10 ans accordé, par le même texte, aux organismes de logements sociaux pour réaliser leur engagement. On rappelle que ce délai de 10 ans a été retenu, lors de la loi de finances pour 2021, pour tenir compte de la spécificité de l’activité des organismes qui peuvent, dans certaines circonstances, intervenir dans des opérations complexes et donc, longues. Dans des situations de ce type, si l’organisme peut s’engager sur une future surface de logements sociaux, il n’est, par hypothèse, pas en mesure de présenter un permis de construire le jour de l’acquisition du terrain. Il est proposé de corriger cette incohérence en supprimant la référence au permis de construire.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-572

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 43

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

.… – L’article 1635 quater S est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment de l’achèvement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Jusqu’au 1er septembre 2022, les règles relatives à la taxe d’aménagement permettaient à un redevable de demander la réduction ou la restitution de la taxe s’il démontrait qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une exonération ou d’un abattement auquel il n’avait pu prétendre au moment de la déclaration relative à la taxe d’aménagement (art.L331-30, 5° du code l’urbanisme), la demande pouvant être déposée jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant l’émission du titre de paiement.

La réforme opérée par l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 a supprimé cette possibilité. Ainsi, désormais le redevable doit justifier qu’il remplit les conditions d’une exonération ou d’un abattement au plus tard à la date d’achèvement. 

Cette situation pose des difficultés pour les opérations de logements sociaux qui bénéficient en principe d’exonérations et abattements mais pour lesquelles les opérateurs (organismes Hlm ou autres opérateurs) ne disposent toujours des justificatifs dès la date d’achèvement. 

Par exemple, s’agissant des logements locatifs sociaux, il est fréquent que les bailleurs sociaux obtiennent leur contrat de prêt règlementé quelques mois après l’achèvement de l’immeuble, le temps d’obtenir la garantie des collectivités locales etc. Or c’est ce contrat qui constitue le justificatif permettant de bénéficier d’une exonération ou d’un abattement. Cette situation risque donc de les priver du régime de faveur auquel ils peuvent prétendre.

Autre exemple : les opérations de location accession agrées (PSLA) bénéficient soit d’une exonération, soit d’un abattement sous réserve de justifier de l’agrément de l’opération ; or cet agrément est délivré dans un délai qui peut aller jusqu’à 18 mois après l’achèvement (art. D 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation). Par conséquent les nouvelles règles conduiront de facto à priver les opérations de ce régime de faveur ; 

C’est pourquoi, il est proposé de rétablir la possibilité de justifier à postériori des conditions pour bénéficier d’une exonération ou d’un abattement. A défaut, les nouveaux textes vont conduire à supprimer de facto le régime de faveur applicable à de nombreuses opérations de logement social et donc à augmenter de plus de 50 % le montant de la taxe.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-573

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

795 200 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer, pour les collectivités territoriales, un accompagnement de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique de manière dégressive sur 3 ans avec une prise en charge à 70 % la première année puis 50 % en 2024 et enfin 30 % en 2025.

Les élus locaux soutiennent cette revalorisation à 3,5 % du point d’indice, cependant, cette revalorisation qui bénéficie à la fonction publique territoriale induit un coût pour les collectivités dans un contexte de forte inflation. Certes, par principe, la libre administration des collectivités territoriales implique qu’elles assurent seules le paiement des traitements de leurs fonctionnaires ; cependant, la décision de revalorisation est actée de manière unilatérale par l’État et s’impose aux budgets locaux, il est donc normal que l’État assure en partie le coût des décisions qu’il prend.

Pour rappel, en dehors de certaines mesures catégorielles, le point d’indice, qui sert de base dans le calcul du traitement d’un fonctionnaire, n’a pas été revalorisé depuis 2017. La revalorisation actée par décret de +3,5 % du point d’indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 se traduit par un coût de 7,5 milliards d’euros en année pleine (réparti potentiellement ainsi parmi les trois fonctions publiques : 3,2 milliards d’euros pour la fonction publique d’État, 2,3 milliards d’euros pour la fonction publique territoriale et 2 milliards d’euros pour la fonction publique hospitalière).

Pour les collectivités territoriales qui comptent 1,935 millions d’agents au sein de la fonction publique territoriale, soit 35 % de l’emploi public, le coût est considérable. Sur la seule période juillet-décembre 2022, le coût de la revalorisation pour les collectivités locales serait de 1,136 milliards d’euros. Avec la hausse des dépenses de l’énergie, les budgets locaux sont déjà fortement impactés et ne pourront pas faire face à ce coût supplémentaire.

Le Gouvernement avait procédé de manière analogue lors de la loi de finances initiale pour 2022 avec la revalorisation des agents de catégorie C.

Les auteurs de cet amendement soutiennent la libre administration des collectivités territoriales, principe qui implique que les collectivités rémunèrent leurs fonctionnaires. Cependant, si l’État décide en lieu et place des collectivités, alors il doit assumer lui-même le coût des décisions. Il s’agit d’un problème de méthode ; il ne faudrait pas, de surcroît, demander par la suite des efforts supplémentaires aux collectivités, via des pactes ou contrats, pour limiter encore les dépenses de fonctionnement. 






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-574

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…. – Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2005, les bailleurs sociaux bénéficient d’un dégrèvement de taxe foncière égal à 25 % du montant des travaux d’économie d’énergie réalisés dans les logements locatifs sociaux. Ce dispositif a été mis en place pour les aider à financer ces travaux qui sont réalisés dans l’intérêt des locataires, le plus souvent sans retour sur investissement pour le bailleur.

Il s’agit d’une aide déterminante pour la rénovation énergétique des bâtiments, avec le dispositif de certificats d’économie d’énergie (CEE) également mis en place en 2005 et pour lequel les bailleurs sociaux ont été désignés comme « acteurs éligibles ».

Toutefois, alors que l’urgence de ce type de travaux devient de plus en plus forte, le dispositif de dégrèvement a vu sa portée se réduire à la suite d’un arrêt du Conseil d’État du 14 juin 2022 : il a jugé que les produits issus des CEE obtenus par le bailleur étaient des subventions (qualification prêtant à discussion) devant être déduites du montant éligible au dégrèvement.

Ainsi, alors que les deux dispositifs d’aides ont été conçus, au départ, pour se cumuler, cette récente décision va entraîner une forte diminution du montant du dégrèvement, de nature à freiner certains projets de rénovation énergétique.

Il est donc proposé de revaloriser le dégrèvement en le portant à un tiers du montant des travaux au lieu d’un quart.

Il est précisé que le coût de cette mesure ne viendra pas affecter les recettes des collectivités locales, ces dégrèvements de taxe étant pris en charge par l’Etat.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-575

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

«... :

« Taux relevé

« Art. ... – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« b) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« c) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« d) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« e) Les œuvres et mobilier d’art ;

« f) Les lingots d’or ;

« g) Le caviar ;

« h) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« i) Les prestations hôtelières de luxe ;

« j) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« k) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« l) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« m) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« n) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« o) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« p) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vient créer un taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits de consommation de luxe afin de lutter contre la surconsommation ostentatoire, dont les effets climatiques sont particulièrement néfastes. 

Grâce aux récentes réformes fiscales de l’abandon de l’ISF et de la mise en place de la flat tax, les plus aisés sont les grands gagnants de la politique d’Emmanuel Macron. Après des années de progression rapide de leur patrimoine, la richesse des 500 plus grandes fortunes du pays dépasse désormais la barre symbolique des 1 000 Md€, selon le dernier classement de Challenges.

Cette explosion du patrimoine des milliardaires n’accroît pas seulement les inégalités sociales mais elle est particulièrement néfaste pour le climat. En effet, selon le Rapport sur les inégalités mondiales de 2022, l’empreinte carbone des 1 % les plus aisés du pays est plus de 15 fois plus élevée que celle des 5 premiers déciles, qui respectent déjà les engagements que la France a pris lors de l’Accord de Paris.

Une transition écologique qui se veut juste doit mettre à contribution d’abord celles et ceux qui le peuvent. Elle passe par un nouveau rapport à la consommation, plus responsable mais surtout plus équilibrée, qui priorise l’accessibilité des produits de nécessité pour tous plutôt que le développement de l’industrie du luxe pour quelques-uns. Alors que la TVA pèse d’abord sur les plus modestes qui consacrent une plus grande part de leurs revenus à la consommation, ce taux majoré pour les produits de luxe (automobiles de luxe, cosmétiques, caviar, lingots d’or, yachts, etc.) vise à dégager des marges de manœuvres financières qui pourraient notamment être utilisées dans le cadre de la reconversion des salariés de nombreuses industries sinistrées par la crise économique et écologique. Cette TVA majorée sur les produits de luxe contribue donc à un cercle vertueux qui réduit la consommation ostentatoire et polluante et favorise le verdissement de notre appareil productif.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-576

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

E – L’article 1384 C est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « leur acquisition » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur des conventions visées à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1384 C du CGI prévoit, depuis 1999, une exonération de taxe foncière de longue durée au profit des opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux conventionnés à l’APL (achat d’un immeuble ancien en vue de sa transformation en logements locatifs sociaux). 

La perte de recettes qui résulte de cette exonération pour les collectivités est actuellement entièrement compensée par l’Etat.

Le présent amendement propose une modification technique concernant le point de départ de l’exonération. Jusqu’à présent le texte fait référence à l’année qui suit l’acquisition de l’immeuble. 

Or cette règle pose des difficultés lorsque, au 1er janvier de l’année suivant l’acquisition, les travaux de transformation en logement sociaux ne sont pas encore achevés. Dans ce cas, les bailleurs sociaux se voient parfois refuser l’exonération faute de pouvoir produire les pièces justificatives de l’affectation au logement social, en particulier la convention APL (laquelle, dans la plupart des cas, n’entre en vigueur qu’une fois les travaux achevés). Dans une telle hypothèse, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant la production du justificatif. La durée de l’exonération se trouve alors réduite de 1, 2, voire 3 ans. 

Cette problématique se pose en particulier s’agissant des transformations d’immeuble de bureaux en logements sociaux. 

Il est donc proposé de faire débuter l’exonération non pas à la date d’acquisition mais à la date d’entrée en vigueur de la convention APL. La durée de l’exonération serait maintenue à l’identique mais décalée dans le temps.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-577

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


I. – Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I …. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »

II. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

798 326 240 euros

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif l’indexation de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales sur l’inflation. Cette dotation phare des collectivités territoriales doit être plus juste. 

Depuis 2017, le Gouvernement revendique une stabilité de cette dotation phare avec un niveau plus ou moins maintenu. Au PLF 2022 elle était de 26,7 milliards. Cette année, elle est de 26,9 milliards après une première majoration de 320M€. La stabilité que revendique le gouvernement n’est que superficielle puisque la DGF n’est pas augmentée chaque année par rapport à l’évolution des prix.

Pour l’année 2022, le manque à gagner pour les collectivités territoriales était de plus de 1400 millions d’euros face à un taux prévisionnel d’inflation de 1,5% annexé à la loi de finances. Nous le savons tous, l’inflation a largement dépassé cette estimation et pèse d’autant plus sur les budgets locaux. Pour 2023, l’inflation moyenne estimée dans le PLF est de 4,2%.  

Il est temps de corriger cette injustice. L’amendement propose donc d’y mettre fin et corrige par la même occasion le montant de la DGF pour 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-578

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même). 

Alors que l'ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l'achèvement de l'immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021.  

Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel. 

En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. C’est pourquoi il est proposé de rétablir, à leur égard, le délai de droit commun.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-579

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même). 

Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l'achèvement de l'immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021.  

Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel. 

En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 12 mois.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-580

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation supportées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

« Pour le bénéfice de ce crédit d’impôt, le contribuable doit justifier avoir bénéficié de l’aide personnalisée au logement ou de l’une des allocations de logement mentionnées au livre VIII du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt est égal à 15 € par mois.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les propositions d’amendements visant à revaloriser le montant des APL et allocations logements étant irrecevables au titre de l’article 40 de la constitution, le présent amendement propose d’octroyer aux bénéficiaires de l’APL un crédit d’impôt d’un montant équivalent, cette proposition étant recevable au titre de l’article 40.

L’article L.823-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit une revalorisation chaque année au 1er octobre selon la variation de l’IRL mesurée au deuxième trimestre de la même année.

La loi « pouvoir d’achat » a prévu, en dérogation du L.823-4, d’anticiper cette revalorisation au 1er juillet 2022 avec un taux fixé à 3,5 %, soit un niveau proche de l’évolution de l’IRL du deuxième trimestre 2022.

Compte tenu des prévisions de hausse des prix de l'énergie largement supérieures à 3,5%, il est proposé d’apporter un coup de pouce supplémentaire au montant forfaitaire des charges figurant dans le barème. 

A titre d’illustration, pour un couple avec un enfant en zone II dont le loyer est de 500 € :

La revalorisation de 3,5% de tous les paramètres s’est traduit pour ce ménage par une augmentation de l’APL d’environ 13 €, mais le forfait charges n’a été revalorisé pour sa part que de 2,33 €, en passant de 66,51 € à 68,84 €.

L’augmentation décidée en juillet n’est donc clairement pas suffisante par rapport aux hausses attendues. Seule une revalorisation substantielle des aides pourra permettre aux ménages modestes de faire face à leurs dépenses (d’autant que, par le jeu de sous-indexations successives depuis les années 70, le forfait de charges est notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50% des charges réellement acquittées par les ménages).

La rédaction ici proposée, plutôt qu’un crédit d’impôt, une revalorisation du forfait de charges de 25% serait équivalente tout en s’adaptant plus finement à la composition familiale et donc aux dépenses effectivement supportées par les ménages. L’impact financier de la mesure (réglementaire) peut être estimé à un milliard d’euros de dépenses supplémentaires à la charge du fonds national d’aide au logement (FNAL).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-581

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour 2023, les investissements qui contribuent directement au financement de la transition écologique sont déduits à titre indicatif du solde général au sein du tableau indiquant les ressources affectées au budget, évaluées par les lois de finances, les plafonds des charges et l’équilibre général du budget.

Objet

Cet amendement propose d’indiquer dans chaque projet de loi de finances, à titre indicatif en respect des règles budgétaires en vigueur, un solde général exempté dans son calcul des investissements réalisés en faveur de la transition écologique.

Il s’agit d’un premier pas pour faire évoluer les règles budgétaires européennes, dont le caractère aveugle et procyclique a été maintes fois reconnu.

Reconnaître le caractère nécessaire et vertueux, notamment économiquement sur le long terme, des investissements dans des projets de transition écologique, suppose de les extraire du calcul du déficit public.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-582 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa de l’article 1388 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1388 bis du CGI prévoit un abattement de 30 % sur la taxe foncière due au titre des logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cet abattement est conditionné à la signature, par le bailleur social, d’un contrat de ville et d’une convention dite « d’utilisation de l’abattement », signée avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, dans laquelle il s’engage à réinvestir cette aide fiscale dans des actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Ce dispositif est calé sur la durée des contrats de villes et la loi prévoit donc qu’il se termine en 2023, date de fin des contrats de ville. 

Le présent amendement propose de prolonger ce dispositif d’abattement qui a montré son efficacité (cf. la convention signée le 30 septembre 2021 entre le ministère en charge de la Ville, les principales associations d’élus et l’Union sociale pour l’habitat, qui témoigne de la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour prolonger ce régime dans les années à venir).

Cette prolongation doit être envisagée au regard du calendrier futur des contrats de ville. A cet égard, un rapport de la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville (avril 2022) préconise une signature de nouveaux contrats de ville courant 2023 pour la période 2024- 2026, date des prochaines élections municipales. Le rapport d’information du Sénat « La politique de la ville, un tremplin pour les habitants » du 19 juillet 2022 préconise également d’aligner les contrats de ville sur les mandats municipaux.

Compte tenu de ce calendrier prévisionnel, il est donc proposé de prolonger l’abattement jusqu’à fin 2026. Cette prolongation doit être décidée sans attendre la loi de finances pour 2024, ceci afin d’éviter, comme cela a été le cas par le passé, que les incertitudes sur la prolongation ne paralysent jusqu’au fin 2023 la négociation des « conventions d’utilisation de l’abattement » (le rapport précité a d’ailleurs insisté sur la nécessité de donner de la visibilité aux bailleurs sociaux afin négocier des programmes d’actions pluriannuels).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-583

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le PTZ jusqu’à la fin de l’année 2027.

Le prêt à taux zéro (PTZ), principal dispositif de financement de l’accession sociale à la propriété, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par la loi de finances pour 2022.

Pour assurer une plus grande visibilité et soutenir l’activité économique, il convient, dès à présent, d’apporter toute garantie quant au financement des accédants, dans le cadre de l’activité d’accession sociale à la propriété.

La commercialisation et le développement de nouveaux projets portant sur des logements commercialisés notamment en location-accession agréée PSLA ou en bail réel solidaire (BRS) nécessite une visibilité sur l’accès au PTZ. 

L’accès à ce financement pour les accédants à la propriété sur l’ensemble du territoire doit être confirmé dès à présent pour soutenir et solvabiliser les accédants dont l’accès au crédit immobilier est de plus en plus difficile.

Le maintien du PTZ, au-delà du 31 décembre 2023, permettra aux ménages modestes de s’engager dans ces opérations d’accession sociale à la propriété, dans des conditions favorables et d’assurer le succès de leur projet, notamment pour des opérations de location-accession agréées PSLA pour lesquelles la levée d’option sera envisageable au-delà de la fin de l’année 2023.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-584 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,8 % ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (DMTO) jusqu’à 4,8 %.

Dans un contexte d’inflation marquée, les départements font face à une augmentation de leurs dépenses (masse salariale, fluides, coût des matières premières, etc.). Les DMTO sont un seul levier fiscal susceptible de leur permettre d’ajuster le niveau de leurs recettes pour faire face à leurs dépenses. Or, à trois exceptions près, tous les départements appliquent aujourd’hui le taux maximal de 4,5 %.

La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour faire face à cette augmentation de leurs dépenses et mieux accompagner certains publics fragiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 octodecies à un additionnel après l'article 11 octies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-585

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau

1° Après la trente-deuxième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigé :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

2 200 000 000

2° Trente-troisième ligne

Supprimer les mots :

face à la croissance des prix de l’énergie et

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer, pour les collectivités territoriales, une compensation à l’euro près des coûts générés par la hausse du prix de l’énergie.

La hausse des prix de l’énergie pèse de plus en plus lourd dans le budget des collectivités territoriales, laissant progressivement moins d’espace pour l’amélioration des services rendus et la mise en place de politiques publiques locales ambitieuses. Considérant que c’est au niveau local que nos concitoyens perçoivent le plus l’action publique, cette proposition vise à préserver la confiance en l’action publique.

Les demandes concernant l’élargissement du bouclier tarifaire aux collectivités territoriales se multiplient de la part des maires et des présidents de collectivités. Certains ont d’ores et déjà pris des mesures drastiques d’économie d’énergie (arrêt de l’éclairage public, fermeture précoce des bâtiments publics, etc.), abîmant la confiance des habitants en la capacité des services publics à assurer leur continuité.

La soutenabilité financière à moyen et long terme de l’action des collectivités et la considération de leurs agents publics sont essentielles au bon fonctionnement de la République, et cet amendement vise à les garantir.

La FNCCR a évalué à 11 milliards d’euros le surcoût lié à la hausse des prix de l’énergie pour les collectivités. Ainsi, nous proposons d’étaler sur 5 ans un prélèvement de recette du budget de l’État au profit des collectivités afin d’atténuer cette hausse des prix sur leurs budgets. Ainsi, pour l’année 2023 nous proposons que 2,2 milliards soient injectés au titre du soutien exceptionnel pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-586

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même premier alinéa du e est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce taux n’est applicable que si les entreprises concernées pratiquent une politique environnementale de décarbonation dont les objectifs chiffrés et les modalités d’évaluation seront précisées par décret. Pour les entreprises concernées ne souscrivant pas à ces conditions, le taux appliqué est de 0,75 %. » ;

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros, et qui ne justifient pas d’une politique d’investissements vertueux en matière environnementale ou sociale.

Tout le monde doit participer à l’effort de lutte contre les dérives du dérèglement climatique. Nous ne pouvons pas nous permettre de sacrifier des recettes fiscales essentielles sans aucun investissement environnemental ou social vertueux en contrepartie.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-587

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties mentionnées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examine notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.

Objet

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est basée sur des valeurs locatives cadastrales obsolètes, déterminées en 1961. Des actualisations ont été faites en 1974 et en 1980, mais les actualisations triennales et sexennales, qui auraient dû intervenir ultérieurement n’ont pas été réalisées, le tarif étant simplement majoré, depuis 1981, à l’aide de coefficients forfaitaires.

La faiblesse de ces bases favorise la rétention des terrains, ce qui participe à la pénurie de terrains constructibles, notamment dans les zones où les besoins de logements sont importants. Dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières non bâties qui sont classées en zone urbanisable. 

Il est proposé d’envisager une révision de ces valeurs, à l’image de ce qui a été fait pour les locaux commerciaux et qui est en cours pour les locaux d’habitation. Pour déterminer une base d’imposition qui soit plus en rapport avec la valeur vénale du bien, il pourrait être opportun d’utiliser les données des données des notaires (fichier DVF). De plus, il conviendrait d’étudier la possibilité de tenir compte de la capacité constructive du terrain (le potentiel de constructibilité prévu par le PLU).

Cette évolution de la base d’imposition permettrait par ailleurs de générer des recettes fiscales supplémentaires pour les collectivités afin de compenser les aménagements réalisés pour viabiliser ces terrains. 


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-588

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.

Le contexte économique et les besoins de financement des services publics et de la transition écologique ne permettent pas de renoncer à des recettes fiscales. Le premier président de la Cour des Comptes indiquait ainsi en juillet 2022 qu’il n’existait « pas de marges de manœuvre » pour des baisses d’impôts « non compensées par des nouvelles recettes ou des économies en face - au vu du contexte budgétaire ». Nous ne pouvons, en effet, nous permettre de sacrifier des recettes fiscales essentielles d’autant plus que ces baisses d’impôts sont indifférenciées, bénéficieront donc à des entreprises qui n’en ont aucun besoin, et sont accordées sans aucune contrepartie sociale ni environnementale.

La fin de l’abondance est pour tout le monde, il n’est donc pas de bonne gestion d’offrir un cadeau de 4 milliards aux entreprises, alors même que le financement de la transition écologique présentée dans ce projet de loi de finances est très en deçà de nos besoins réels en la matière. En témoigne le budget alloué à l’isolation des logements des Français : 2,5 milliards quand il en faudrait tendre vers 8,8 milliards.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-589

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce prix est corrigé, dans des conditions fixées par décret, afin de tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur le principe suivant : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 % avec un régime d’abattement fiscal selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, aujourd’hui, on constate que ce régime favorise la rétention, ce qui participe à la pénurie de terrains constructibles, notamment dans les zones où les besoins de logements sont importants. 

Dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières non bâties qui sont classées en zone urbanisable.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions, le présent amendement propose :

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

- De diminuer le taux réel d’imposition.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourraient ainsi réaliser leurs ventes avant fin 2023, avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-590

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent I.

Objet

Nous avons bien pris note des récentes déclarations présidentielles sur « la fin de l’abondance ». À ce titre, tout le monde doit jouer sa part dans cette nouvelle ère de frugalité annoncée. C’est pourquoi nous proposons cet amendement qui incite vertueusement les entreprises pratiquant des écarts de salaires que nous pouvons considérer comme déraisonnables à mieux partager leur valeur. Pour ce faire, nous proposons la mise en place d’un levier fiscal qui permettra d’aller vers plus d’équité dans les politiques de rémunération.

Ce concept de pay ratio, effort de transparence destiné à limiter les dérives, prend ainsi de plus en plus d’ampleur et se situe dans la mouvance des doctrines de bonne gouvernance telles qu’elles se développent depuis plus d’une décennie autant sur le plan national qu’international.

Nous pouvons ainsi citer l’article 953 (b) du Dodd Franck Act états-uniens — voté en 2010, la directive du conseil de l’Europe datée du 3 avril 2017 visant à renforcer « un engagement transparent des actionnaires dans les grandes entreprises européennes » et enfin la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises — dite Loi Pacte — instaurant l’obligation pour les entreprises cotées de communiquer sur les écarts de rémunération entre dirigeants et salariés.

En encourageant les entreprises à augmenter les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées, cette mesure s’inscrit dans la lutte contre les inégalités salariales telle que nous la concevons.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-591 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Objet

Il est proposé de prolonger, sans attendre, la durée d’application du régime prévu à l’article 35 bis du CGI qui permet aux personnes qui sous-louent une ou plusieurs pièces de leur habitation principale d’être exonérées de l'impôt sur le revenu sur les produits de cette location sous réserve de différentes conditions tenant notamment au montant du loyer pratiqué.  Ce dispositif permet, dans le secteur du logement social, de favoriser la cohabitation intergénérationnelle.

Dans sa rédaction actuelle, il doit prendre fin en 2023.

Lors des débats à l’Assemblée Nationale, il a été reconnu par l’ensemble des parties prenantes que ce régime présentait un intérêt certain mais il a été proposé d’attendre la fin 2023 pour statuer sur sa prolongation au vu de l’évaluation de son efficacité. Toutefois, faute de visibilité sur le régime applicable en 2024, les personnes concernées risquent de ne pas vouloir s’engager, à l’automne 2023, sur des contrats avec des étudiants pour l’année 2023-2024. 

De manière générale, décider de prolonger ou non ce type de dispositif à la dernière minute conduit, en fait, à bloquer la situation au cours de l’année précédant l’échéance ; Il parait vivement souhaitable que le Gouvernement puisse faire le bilan de ce type de mesure un an avant l’échéance prévue afin d’assurer, si ce bilan est positif, une véritable continuité du dispositif. 

Il est donc proposé de prolonger d’une année le régime, jusqu’à fin 2024, afin de permettre au Gouvernement de faire un bilan, comme prévu, fin 2023, permettant d’anticiper la prolongation ultérieure suffisamment à l’avance. 



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-592 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.

Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de 10 ans (éventuellement reconductible à l’initiative de l’organisme) par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres du ministère du Logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l’hôtel.

Conformément au Protocole d’accompagnement signé avec l’État en avril 2018, la contribution du Mouvement Hlm à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Pour soutenir ce dispositif, notre amendement propos une exonération facultative de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, sur décision des conseils départementaux, au profit des acquisitions de logements réalisées dans ce cadre.

L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme HLM de louer les logements, dans les conditions prévues à l’article L 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans.

Le non-respect de cet engagement serait sanctionné selon les modalités prévues à l’article 1840 G ter du CGI, lequel prévoit que lorsqu’une réduction de droits d’enregistrement a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement, le non-respect de l’engagement entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée avec une majoration.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 7).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-593

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

2° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

3° Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigée : « sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros » ;

4° Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, sont abrogés ;

5° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

6° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros » ;

7° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –I. – Le tarif de l’impôt est fixé à : 

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine 

Taux applicable 

(En %)

< 800 000 euros 

0

800 000 – 1 300 000 euros

0,5

1 300 000 – 8 000 000 euros 

1,00

8 000 000 – 1 000 000 000 euros 

2,00

> 1 000 000 000 euros 

3

« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 

« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :

« 

Classement du bien immobilier à usage d’habitation

Bonus-Malus Applicable

Extrêmement performants Classe A

0,5

Très performants Classe B

0,5

Assez performants Classe C

1 – neutre

Assez peu performants Classe D

1 – neutre

Peu performants Classe E

1,5

Très peu performants Classe F

1,5

Extrêmement peu performants Classe G

1,5

« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un « bonus-malus » écologique établi de la manière suivante :

« 1° Le tarif est multiplié par 0,75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :

« – l’atténuation du changement climatique ;

« – l’adaptation au changement climatique ;

« – l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

« – la transition vers une économie circulaire ;

« – la prévention et la réduction de la pollution ;

« – la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

« 2° le tarif est multiplié par 1,3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés à l’alinéa précédent, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.

« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.

« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :

« 1° les aéronefs privés ;

« 2° les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestions de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.

« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone ».

Objet

Les conséquences du dérèglement climatique sont nombreuses et déjà perceptibles : canicules, sécheresses, incendies à répétitions... Pour faire face à l’urgence de la crise climatique, il est impératif de réduire notre empreinte carbone de manière efficace et socialement acceptable.

Cet amendement vise à mettre en place un outil de justice climatique incluant un système de bonus-malus, en fonction de l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers. Cela permet de responsabiliser les plus aisés sur leur empreinte carbone, et de reconnaître également les efforts réalisés pour la réduire.

L’objectif est triple :

- Rétablir un outil de justice sociale et fiscale : l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, pour contribuer à la lutte contre les inégalités ;

 - Inciter les ménages les plus fortunés à décarboner leur patrimoine immobilier comme financier, par le système de bonus/malus. Cela passera par la rénovation thermique de leur patrimoine immobilier, l’abandon d’actifs sur consommateurs d’énergie comme les « jets » privés ou les yachts, et la réorientation de leurs investissements vers des projets durables, in fine moins carbonés. La méthodologie s’appuie en première année sur les 6 objectifs environnementaux mentionnés par le Règlement « Taxonomie » 2020/852 adopté par l’Union européenne (UE). Cette méthodologie a vocation à s’affiner avec un calcul d’empreinte carbone des actifs financiers.

 - Utiliser les recettes pour l’investissement dans l’atténuation et l’adaptation au dérèglement climatique, en particulier dans la rénovation thermique des logements, au profit de toutes et tous.

Dans un monde fini, marqué par des crises qui renchérissent les besoins budgétaires de l’État, où les coûts sociaux, environnementaux et économiques s’annoncent importants pour les prochaines décennies, cet amendement qui vise à instaurer un ISF climatique apparaît comme un outil indispensable de justice fiscale et climatique. Toutes les citoyennes et les citoyens doivent prendre leur part à la lutte contre le dérèglement climatique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-594

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin au tarif réduit pour les carburants ou combustibles consommés pour les vols aériens internes.

Le kérosène (ou carburéacteur) utilisé par les avions est exonéré de l’imposition sur les produits énergétiques (ex-TICPE), alors qu’il est fortement émetteur de gaz à effet de serre (GES). En effet, le transport aérien est aujourd’hui le mode de transport qui émet le plus de dioxyde de carbone (CO2) par passager transporté.

Le kérosène est le seul carburant à échapper totalement à toute taxe alors que les autres carburants sont tous taxés à des degrés divers. Cette exception est non seulement une aberration écologique mais également une distorsion de concurrence favorable au secteur aérien au détriment du rail, ce qui va à l’encontre des engagements climatiques de la France.

Si la convention de Chicago de 1944 exempte de toute taxe le carburant aérien destiné aux vols internationaux, elle n’empêche pas la taxation pour les vols domestiques, qui est effective dans des pays comme les États-Unis ou le Japon. En France, pourtant, le carburant utilisé pour les vols intérieurs est totalement exonéré de taxe sur la consommation énergétique.

Aussi, la suppression de cette exonération pour les vols domestiques est également légitime d’un point de vue social puisque ces vols sont empruntés par les classes sociales les plus aisées dans une large majorité de cas. De plus, d’après le Réseau Action Climat, la suppression de cette dépense néfaste au climat permettrait à la France d’économiser 3,6 milliards d’euros par an.

À travers cet amendement, il s’agit donc de rétablir une fiscalité socialement plus juste et davantage conforme aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-595 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire ». 

Objet

Le présent amendement vise à calculer les droits de mutation à titre gratuit sur l’ensemble des flux successoraux perçus tout au long de la vie. 

Nous assistons depuis la fin du XXe à un renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance. Selon une note du conseil d’analyse économique publiée en décembre 2021, la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % en moyenne dans les années 1970. Le système actuel d’imposition des droits de mutation à titre gratuit contribue à accentuer ce phénomène inégalitaire, notamment en taxant chaque transmission séparément. Ce système incite les plus riches à effectuer des donations de leur vivant, pour bénéficier d’exonérations d’impôts.

Le présent amendement propose ainsi de revenir sur ce dispositif qui exclut les donations effectuées il y a plus de quinze ans dans les déclarations de succession ou tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, conformément à l’article 784 du code général des impôts.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de refonte globale de la taxation de l’héritage, qui supprime les niches fiscales d’une part en faisant rentrer l’ensemble des successions dans le barème des DMTG, et augmente la progressivité de l’impôt d’autre part dans une logique de justice sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies à un article additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-596 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 bis… ainsi rédigé :

« Art. 683 bis…. – Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 25 % du prix moyen au mètre carré de surface habitable observé sur l’agglomération.

« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et le prix de référence défini au premier alinéa.

« Le produit de cette taxe est versé au fonds national des aides à la pierre et est affecté à la production de logements sociaux, ainsi qu’à la réhabilitation et au conventionnement des logements existants. »

Objet

La contribution de solidarité urbaine, sorte de taxe Tobin du l’immobilier, consiste à taxer plus fortement les transactions des biens immobiliers dont les prix se situent 25 % au-dessus des prix moyens observés dans l’agglomération. Cette disposition poursuit l’objectif d’intérêt général de corriger les effets ségrégatifs des marchés immobiliers en faisant participer à l’effort public de mixité sociale les propriétaires qui vendent leurs biens à un prix très élevé dans les quartiers les plus chers. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 25 % du prix moyen au mètre carré de surface habitable observé sur l’agglomération. Elle est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et le prix de référence défini au premier alinéa. La recette servira à financer la production de logements abordables dans les quartiers où ils manquent, faute pour le marché immobilier de s’être équilibré lui-même, voire en raison de la volonté d’un entre-soi, ou la réhabilitation et le conventionnement des logements existants. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-597

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 751 les mots : « ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669 » sont supprimés ;

2° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assuré », la fin du deuxième alinéa du I est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

3° L’article 777 est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tarif des droits applicables : 

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF applicable ( %)

Comprise entre 200 000 € et 800 000 €

5

Comprise entre 800 000 € et 1 200 000 €

15

Comprise entre 1 200 000 € et 2 000 000 €

25

Comprise entre 2 000 000 € et 4 000 000 €

35

Comprise entre 4 000 000 € et 6 000 000 €

45

Au-delà de 6 000 000 €

50

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux article 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés ci-dessus. » ;

4° L’article 784 est ainsi modifié : 

a) À l’avant-dernier alinéa, supprimer les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire » ;

5° Les articles 787 B, 787 C et 790 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’héritage n’a jamais été aussi déterminant dans la constitution du patrimoine. En France, la part de la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total, contre 35 % dans les années 1970. Les inégalités patrimoniales fondées sur la naissance sont beaucoup plus importantes que les inégalités liées aux revenus du travail. Le 1 % des héritiers les plus riches peut désormais obtenir, par une simple vie de rentier, un niveau de vie supérieur au 1 % des salariés les plus riches. Une réforme en profondeur de la taxation de l’héritage s’impose pour enrayer cet emballement des inégalités et mettre en place une politique redistributive.

Le présent amendement propose de refonder en profondeur le barème de taxation des droits de mutation à titre gratuit, sur la base des travaux du conseil d’analyse économique, d’abord en élargissant la progressivité de l’impôt. Ainsi, nous proposons une exemption de droits de mutation à titre gratuit jusqu’à 200 000 €, soit deux fois le montant de l’exemption actuelle, et des taux significativement inférieurs pour les héritages jusqu’à 4 millions d’euros. Ce système diminue les droits de succession effectifs pour l’immense majorité des Françaises et des Français, tout en augmentant la progressivité au-delà du dernier centile de patrimoine hérité. 

Le présent amendement prévoit également de supprimer le barème différencié pour les donations en ligne indirecte, afin de fixer le même taux de droits de mutation à titre gratuit. 

Cette réforme s’accompagne d’une intégration de l’ensemble des flux successoraux perçus par un individu tout au long de sa vie au barème global des droits de mutation à titre gratuit. Dans cette logique, les différents dispositifs de niches fiscales sur l’héritage et les donations sont supprimés, pour être intégrés dans le barème général des DMTG. C’est le cas des pactes Dutreil régissant la transmission des parts et actions dans les entreprises, de la transmission des assurances vie et de la non taxation de l’usufruit en cas de démembrement de propriété. 

Une telle refonte globale est favorable à 80 % des Françaises et des Français pour renforcer la contribution des plus riches, et représente pour l’État un gain d’environ 19 milliards d’euros, selon le conseil d’analyse économique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-598

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social ; »

2° Au a du 3° du I de l’article 278 sexies A, les mots : « situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la TVA à taux réduit pour la production de tous les logements sociaux financés par un PLUS, y compris en dehors des seuls quartiers relevant de la politique de ville, ainsi que pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur tous les logements locatifs sociaux, exceptés ceux financés par un PLS.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-599

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les personnes domiciliées fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25% des dépenses effectuées, dans la limite de 10 000 euros lorsqu’elles sont accueillies dans un EHPAD. Cette mesure ne bénéficie pas aux plus modestes d’entre nous qui supportent ces dépenses au même titre que les personnes ayant des revenus importants.

À l’inverse, depuis 2017, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie bénéficient d’un crédit d’impôt lorsqu’elles sont non imposables ; cette modification législative a permis de réparer une situation d’iniquité entre les foyers aisés et les foyers modestes.

La transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt permettra de mettre fin à cette injustice et allégerait le fardeau supporté par de nombreuses familles. C’est une mesure d’égalité et de justice.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-600 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots « et crédit » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le A est ainsi modifié :

i au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

ii au 1° , les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’anné : « 2024 » est remplacé par l’année :« 2025 » ;

iii au 3° , les mots : « intermédiaire, » sont supprimés ;

- au premier alinéa du B, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

b) Au II, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

c) Le III est ainsi modifié :

-  le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. » ;

- aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %. » ;

- le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

ii les mots : « soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 65 % » ;

iii les a), b) et c) sont abrogés ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

- au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

f) Au VII et au VIII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit ».

II. – À la fin de l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise le dispositif d’investissement locatif « Loc’avantages » afin de le transformer en crédit d’impôt, prolongé jusqu’en 2027 et adapté à l’impératif de production d’une offre de logements privée sociale et très sociale (et non plus de logements intermédiaires, dont les loyers sont trop élevés pour être aidés par la collectivité). Le dispositif est rendu plus clair et incitatif pour les propriétaires : un crédit d’impôt compense 50 % de la perte de loyer en cas de location directe et 65 % en cas d’intermédiation locative via un organisme agréé. Il est également prévu que l’augmentation du loyer en fin de conventionnement se fera en fonction des loyers de voisinage dans la limite du plafond majoré dans les zones concernées par l’encadrement des loyers.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-601

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé́ ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 18,2 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 18,2 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an, d’après l’OMS.

L’accès à l’eau pour les besoins élémentaires est un droit fondamental. La franchise de TVA permettra une baisse de facture qui permettra de garantir ce droit dans la pratique.

Cet amendement s’inscrit dans une politique plus large défendue par les écologistes en faveur de l’accès à l’eau. Nous soutenons la multiplication des régies publiques qui permettent un meilleur service, un contrôle démocratique de la ressource, et souvent une baisse de prix et une tarification sociale.

La TVA sur l’eau sur les premiers m3 est un impôt injuste qui accentue les inégalités d’accès à cette ressource essentielle. La supprimer permet de corriger cette injustice.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-602

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du D du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « ou un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type » sont remplacés par les mots : « les plafonds fixés pour les logements financés avec un prêt locatif social ».

Objet

Cet amendement vise à interdire la location des logements bénéficiant du dispositif d’investissement locatif «Pinel» aux ascendants et aux descendants de l’acquéreur, afin de ne plus soutenir la constitution de patrimoine des ménages aisés, et renforcer la contrepartie sociale à l’aide publique versée en ramenant les loyers plafonds au niveau du logement social intermédiaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-603

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206, le montant : « 73 518 € » est remplacé par le montant : « 77 562 € » ; 

2° À la fin des deuxième et troisième alinéas et à l’avant-dernier alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261, le montant : « 73 518 € » est remplacé par le montant : « 77 562 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement entend mettre à jour les seuils d’assujettissement généraux à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les bénéfices/sociétés des associations. Si cette disposition peut être mise en place par décret, la soumettre à la représentation nationale lui donne une portée plus forte sans empiéter pour autant sur le pouvoir réglementaire.

En période d’inflation forte, nous appelons à donner de la lisibilité au tiers secteur, socle social de notre pays.

Le Groupe insiste tout particulièrement pour qu’aucun glissement de l’imposition n’affecte le mode associatif, pilier de nos territoires quels qu’ils soient. En période hors norme où la variation des valeurs liées à la monnaie est sans commune mesure avec celles des 4 précédentes décennies, une attention particulière doit être portée à l’économie sociale et solidaire. D’où le présent amendement, qui actualise au taux de l’inflation réelle les seuils en vigueur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-604

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I… et un article … ainsi rédigés :

« Section 0I ..

« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises

« Art. …. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire et sur le produit net bancaire applicable aux entreprises du secteur bancaire. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

« B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C, D et F. 

« C. – Pour les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs. 

« D. – Pour les entreprises du secteur bancaire, la contribution est due lorsque le montant du produit net bancaire pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des produits nets bancaires, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« E. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée aux C et D.

« F. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire ou le montant supplémentaire du produit net bancaire pour les entreprises du secteur bancaire obtenu après le calcul mentionné au C ou au D. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou du produit net bancaire le taux de :

« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ; 

« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.

« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. 

« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.

« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation. 

« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du I de la présente loi au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »

Objet

Les superprofits réapparaissent à chaque crise majeure. Ils conduisent à des records de distributions de dividendes et de rachats d’actions. Ainsi, en 2021, les entreprises du CAC 40 ont distribué pour 45,6 milliards d’euros de dividendes, la 2ème meilleure année du 21ème siècle et un doublement du niveau moyen des rachats d’action. Un tel pic n’avait pas été constaté depuis la crise des subprimes de 2007-2008.

Cette situation affecte le consentement à l’impôt des citoyens au regard du décalage qu’ils perçoivent entre leur contribution et celle de ces entreprises. A titre d’exemple, le groupe Total Energies n’a pas payé d’impôt sur les sociétés en 2020 et en 2021. Par ailleurs, ce consentement est également affaibli par les révélations successives sur les schémas d’optimisation et d’évasion fiscale de grandes entreprises, comme à l’occasion de la publication des enquêtes nommées » Panama Papers », « Paradise Papers », qui ont notamment révélées des mécanismes de contournement de l’impôt. 

Aussi, les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire de créer un clapet fiscal qui instaure une contribution des superprofits réalisés en période de crise ou du fait de circonstances exceptionnelles à l’aune des biais économiques engendrés, des enjeux de financement de nos politiques publiques et de l’impératif d’une juste contribution à l’impôt.

Cette contribution répond d’ailleurs au fondement de notre société rappelé par l’article 13 de la DDHC : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-605

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié : 

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 % du coût par personne de la nuitée

 

 » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à l’avant-dernière et à la dernière ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher (En euros)

Tarif plafond (En euros)

Palaces

2,50

18,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2,00

10,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,00

4,00

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 

 ».

Objet

Cet amendement vise à établir la taxe de séjour en fonction d’un pourcentage du prix de la nuitée et non plus selon un montant fixe comme cela est actuellement le cas. 

Actuellement, en France, la taxe de séjour avec un montant fixe a des conséquences négatives sur les établissements hôteliers proposant des prix bas dans la mesure où cette taxe représente une part de dépense plus importante pour les clients que pour les établissements hôteliers proposant des prix plus élevés.

Le présent amendement introduit une modification de l’échelle de tarifs fixes par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités de définir des tarifs proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme.

Ce taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Il est néanmoins proposé de moduler ce taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de moduler le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-606

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé : 

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 13 400 € le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 13 400 € et inférieure ou égale à 16 200 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 16 200 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 24 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 130 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 130 000 € et inférieure ou égale à 180 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 180 000 € et inférieure ou égale à 250 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 250 000 €. » ;

Objet

Le système fiscal français est connu pour son caractère dégressif : les ménages les plus riches paient proportionnellement moins d’impôts que les ménages les plus pauvres. Cette situation injuste appelle à une grande réforme de l’impôt sur le revenu. Dans cette optique, le présent amendement vise à refondre intégralement l’impôt sur le revenu afin de le rendre vraiment progressif. Il propose d’une part le passage de cinq à douze tranches et d’autre part une modification substantielle des taux, qui se traduit par un allègement pour les neuf premiers déciles et une augmentation pour le sommet du dernier décile avec un taux marginal supérieur à 60 %.

Cette refonte de l’impôt sur le revenu est à la fois une mesure de justice sociale et de justice environnementale. Elle augmente le pouvoir d’achat de la grande majorité de la population, qui se voit actuellement contrainte de financer un système fiscal dégressif au profit des ménages les plus aisés, et s’assure que les citoyennes et les citoyens les plus riches s’acquittent de leur juste part d’impôts. Sur le plan environnemental, l’augmentation du nombre de tranches et des taux pour les plus hauts revenus produit des effets positifs dans la mesure où les dépenses du dernier décile sont largement plus polluantes que celles du reste de la population. En effet, en France, la moitié la plus pauvre de la population émet environ cinq tonnes de gaz à effet de serre par personne, tandis que les 10 % des plus riches en émettent environ vingt-cinq tonnes. Enfin, cette réforme fiscale permettra de récolter plus de 10 milliards d’euros par an, qui permettront de financer une transition écologique socialement juste.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-607

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

Objet

Notre amendement propose de mettre un terme au mécanisme du prélèvement forfaitaire unique (PFU)

Mettre en place un mécanisme de lisibilité fiscale tel que celui proposé alors ne peut effacer que cette flat tax s’est adressée et s’adresse justement à ceux parmi nos concitoyens qui ont les moyens financiers pour obtenir l’information nécessaire à la compréhension des règles d’imposition.

Le mécanisme aussi rapidement institué dès 2018 présente de plus un effet d’éviction pour les hauts cadres dirigeants et grands détenteurs des actions contribuables redevable de l’impôt sur le revenu déjà présent sur le territoire : poussés à immédiatement tirer bénéficie d’une législation soudainement permissive, les plus aisés sont structurellement poussés à s’affranchir de prélèvements au moins temporairement affranchis du principe pourtant essentiel de progressivité de l’impôt. Le mécanisme du PFU additionné à la transformation/détricotage de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) ramené à un Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a pourtant été présenté comme un outil pour faire revenir dans l’impôt français des citoyens domiciliés fiscalement à l’étranger. Et plus généralement, des promesses faites pour un retour substantiel de l’investissement productif privé n’ont pas donné d’effets notables, cela avant que la puissance publique se fasse le soutien direct massif de l’ensemble du secteur privé marchand avec la crise pandémique.

Face à l’échec de cette politique publique, ses effets profondément lésionnaires à moyen et long terme pour nos finances publiques et nos politiques publiques qu’elles financent, nous insistons pour relever le côté destructeur vis à vis de notre environnement : le PFU pousse les acteurs économiques et leurs dirigeants à faire primer le choix comptable immédiat le plus avantageux, au détriment de choix plus complexes pondérant dans la donne économique les enjeux sociaux et environnementaux, par essence alimentés par des facteurs davantage long terme.

Dans ce contexte, nous ne pouvons que proposer la suppression la plus rapide de ce bouclier fiscal revisité et augmenté que le PFU constitue depuis 2018.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-608

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

6 368 €

par le montant :

6 429 €

II. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

10 777 €

par le montant :

10 879 €

III. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

27 478 €

par le montant :

27 738 €

IV. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

78 570 €

par le montant :

79 316 €

V. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

168 994 €

par le montant :

167 391 €

VI. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 678 €

par le montant :

1 694 €

VII. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

3 959 €

par le montant :

3 996 €

VIII. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

1 002 €

par le montant :

1 012 €

IX. – Alinéa 13

Remplacer le montant :

1 673 €

par le montant :

1 689 €

X. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

1 868 €

par le montant :

1 885 €

XI. – Alinéa 15

Remplacer le montant :

833 €

par le montant :

841 €

et le montant :

1 378 €

par le montant :

1 391 €

XII. – Alinéa 18, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 532 €

Supérieure ou égale à 1 532 € et inférieure à 1 592 €

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 694 €

Supérieure ou égale à 1 694 € et inférieure à 1 808 €

Supérieure ou égale à 1 808 € et inférieure à 1 932 €

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 035 €

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 171 €

Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 568 €

Supérieure ou égale à 2 568 € et inférieure à 2 940 €

Supérieure ou égale à 2 940 € et inférieure à 3 348 €

Supérieure ou égale à 3 348 € et inférieure à 3 770 €

Supérieure ou égale à 3 770 € et inférieure à 4 399 €

Supérieure ou égale à 4 399 € et inférieure à 5 273 €

Supérieure ou égale à 5 273 € et inférieure à 6 599 €

Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 8 243 €

Supérieure ou égale à 8 243 € et inférieure à 11 440 €

Supérieure ou égale à 11 440 € et inférieure à 15 495 €

Supérieure ou égale à 15 495 € et inférieure à 24 323 €

Supérieure ou égale à 24 323 € et inférieure à 51 122 €

Supérieure ou égale à 51 122 €

XIII. – Alinéa 20, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 758 €

Supérieure ou égale à 1 758 € et inférieure à 1864 €

Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 2 055 €

Supérieure ou égale à 2 055 € et inférieure à 2 243 €

Supérieure ou égale à 2 243 € et inférieure à 2 477 €

Supérieure ou égale à 2 477 € et inférieure à 2 612 €

Supérieure ou égale à 2 612 € et inférieure à 2703 €

Supérieure ou égale à 2 703 € et inférieure à 2 973 €

Supérieure ou égale à 2 973 € et inférieure à 3 675 €

Supérieure ou égale à 3 675 € et inférieure à 4 703 €

Supérieure ou égale à 4 703 € et inférieure à 5 342 €

Supérieure ou égale à 5 342 € et inférieure à 6 188 €

Supérieure ou égale à 6 188 € et inférieure à 7 414 €

Supérieure ou égale à 7 414 € et inférieure à 8 243 €

Supérieure ou égale à 8 243 € et inférieure à 9 369 €

Supérieure ou égale à 9 369 € et inférieure à 12 882 €

Supérieure ou égale à 12 882 € et inférieure à 17 117 €

Supérieure ou égale à 17 117 € et inférieure à 26 125 €

Supérieure ou égale à 26 125 € et inférieure à 56 031 €

Supérieure ou égale à 56 031 €

XIV. – Alinéa 22, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne :  

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 882 €

Supérieure ou égale à 1 882 € et inférieure à 2 035 €

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 270 €

Supérieure ou égale à 2 270 € et inférieure à 2 558 €

Supérieure ou égale à 2 558 € et inférieure à 2 657 €

Supérieure ou égale à 2 657 € et inférieure à 2 748 €

Supérieure ou égale à 2 748 € et inférieure à 2 838 €

Supérieure ou égale à 2 838 € et inférieure à 3 153 €

Supérieure ou égale à 3 153 € et inférieure à 4 351 €

Supérieure ou égale à 4 351 € et inférieure à 5 631 €

Supérieure ou égale à 5 631 € et inférieure à 6 351 €

Supérieure ou égale à 6 351 € et inférieure à 7 369 €

Supérieure ou égale à 7 369 € et inférieure à 8 108 €

Supérieure ou égale à 8 108 € et inférieure à 8 981 €

Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 10 423 €

Supérieure ou égale à 10 423 € et inférieure à 14 022 €

Supérieure ou égale à 14 022 € et inférieure à 17 837 €

Supérieure ou égale à 17 837 € et inférieure à 30 713 €

Supérieure ou égale à 30 713 € et inférieure à 59 203 €

Supérieure ou égale à 59 203 €

Objet

Cet amendement propose une indexation différenciée du barème de l’IR afin d’accorder un coup de pouce fiscal ciblé vers les foyers les plus modestes et les classes moyennes.

Le Gouvernement propose une indexation à un taux d’inflation de 5,4 % de manière uniforme alors que l’inflation frappe plus durement les plus précaires et les contribuables des zones rurales. Les Français ne sont pas tous égaux face à la hausse des prix, il est donc nécessaire d’apporter une réponse qui prend en compte ces disparités, c’est une question de justice fiscale.

Cet amendement propose donc un mécanisme différencié, une indexation à un taux supérieur d’un point à l’inflation : 6,4 % afin d’aider les foyers les plus modestes et les classes moyennes, et dans une logique de justice et de solidarité afin de ne pas trop accentuer le poids de la mesure sur nos finances publiques, il est demandé un effort supplémentaire aux plus aisés avec une indexation limitée à 4,4 % pour la dernière tranche.

Cette mesure exceptionnelle doit permettre de redonner du pouvoir d’achat aux travailleurs et aux classes moyennes en atténuant sensiblement le poids de l’IR.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-609

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. » ;

c) Est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

ii) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

iii) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

Lors du mandat précédent, le Gouvernement et la majorité ont pris de nombreuses mesures favorables aux contribuables les plus aisés : suppression de l’ISF, instauration de la flat tax – qui bénéficie aux 5 % des Français les plus riches. A l’échelle de la seule ISF, ce sont plus de 1,5 millions d’euros que les 200 personnes les plus riches ont gagné au cours de l’année 2020.

Selon le rapport 2018 du Laboratoire sur les inégalités mondiales au terme des réformes principalement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de l’impôt sur les revenus mobiliers, les 0,0 1 % les plus riches ont vu leurs contributions totales passer de 52 % en 2016 à 46,6 % en 2018.

La France compte aujourd’hui 42 milliardaires, soit 4 fois plus qu’en 2008. Durant la crise sanitaire, ces derniers ont gagné plus de 175 milliards d’euros, d’où l’importance de cette taxe.

L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeurréelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.

Voulant lutter contre cette forme d’évasion fiscale, le Président de la République Nicolas Sarkozy avait décidé de taxer ces plus-values dites latentes.

Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.

Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.

Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions, récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement.

Ministre de l’économie, Emmanuel Macron affirmait pour sa part dès 2016, que l’exit tax était selon lui inadaptée au monde dans lequel nous vivons : il affirmait que cela « conduit maintenant les jeunes à créer leur entreprise à l’étranger dès l’origine ».

Dans un entretien au magazine Forbes, début mai 2018, le Président de la République annonçait qu’il comptait « mettre un terme à l’exit tax » qui selon lui envoyait un « message négatif aux entrepreneurs, plus qu’aux investisseurs ».

Le ministre de l’économie et des finances allait dans le même sens puisqu’il estimait, en mai 2018, que la suppression de l’exit tax s’imposait, puisque selon lui cet impôt ne rapportait pas grande chose.

Devant les réactions hostiles à cette proposition, l’exécutif a dans le cadre de la loi de finances présenté un nouveau « dispositif anti-abus ».

La loi de finances pour 2019 réduit ainsi le délai de détention des actions après le départ, le faisant passer de 15 ans à 2 ans. Ainsi, un contribuable transférant son domicile fiscal hors de France doit conserver ses actions pendant deux ans (et non plus 15) pour échapper à l’exit tax.

Cette mesure n’est en réalité qu’un faux semblant, car réduire ce délai à deux ans revient tout simplement à supprimer la taxe.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-610

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-611

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …. – Les produits et prestations de services écologiquement utiles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus pour répondre à une urgence environnementale. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il existe aujourd’hui plusieurs produits et prestations de service qui permettent de lutter efficacement contre les risques environnementaux majeurs de notre époque tels que la pollution (atmosphérique, plastique etc.), l’effondrement de la biodiversité ou encore le gaspillage de ressources. 

En développant des alternatives sobres, propres mais parfois plus couteuses que les industries polluantes traditionnelles, ces entreprises œuvrent en faveur de l’intérêt général et permettent d’éviter des coûts importants pour la puissance publique et la société. 

Cet amendement propose donc d’appliquer un taux de TVA réduit aux produits et services écologiquement utiles afin d’encourager les citoyens à se tourner vers eux pour décupler leur impact et pousser les acteurs économiques à transformer en profondeur leur modèle d’affaires. 






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-612

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 787 B, après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « qui appartient à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros » ; 

2° Au premier alinéa de l’article 787 C du code général des impôts, après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « qui appartient à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ». 

3° L’article 790 est abrogé.

Objet

Le dispositif Dutreil prévoit une exonération d’impôt sur les droits de mutation à titre gratuit en cas d’engagement des héritiers à conserver les parts ou les actions transmises. Cet abattement n’étant pas plafonné, il constitue l’un des dispositifs fiscaux qui contribuent le plus à renforcer l’accentuation des inégalités patrimoniales liées à l’héritage, du fait de l’extrême concentration des biens professionnels. En effet, selon le conseil d’analyse économique, le bénéficiaire moyen d’une succession en pacte Dutreil reçoit des parts sociales d’une valeur moyenne de deux millions d’euros. Nous observons une hausse tendancielle des signatures de pactes Dutreil, qui sont passées de moins de 700 en 2008-2009 à plus de 2 000 en 2018-2020, selon les données de la sous-direction des missions foncières et de la fiscalité du patrimoine. Le conseil d’analyse économique évalue le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les finances publiques à plusieurs milliards d’euros. 

La littérature économique ne permet pas de prouver l’intérêt pour les entreprises de favoriser la reprise par les héritiers. Les pactes Dutreil représentent davantage une mesure d’aide aux héritiers qu’une véritable mesure de soutien aux entreprises et au tissu économique. D’autres outils législatifs doivent être trouvés afin de soutenir les entreprises dans ce moment délicat qu’est la succession, pour favoriser la poursuite de leur activité et développer le tissu économique de notre pays.

Cet amendement de repli propose de limiter ce dispositif aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-613 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».

Objet

Le paragraphe 4 de l’article 39 exclut des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt dû par les entreprises, les dépenses de toute nature de certains biens somptuaires tels que les yachts ou les bateaux de plaisance. Cet amendement vise à ajouter les aéronefs privés. 

Toutes les dépenses liées à un jet privé doivent être réintégrées au bénéfice fiscal de l’entreprise afin qu’elle paie des impôts sur ces dépenses. Les entreprises disposent d’alternatives, notamment des liaisons commerciales directes, et de modes de transports moins polluants comme le train. De plus les destinations privilégiées de ces jets privés laissent à douter de leur caractère professionnel et nécessaire à l’activité de l’entreprise. Selon une enquête publiée dans Le Monde en septembre 2022, les trajets les plus fréquemment réalisés en France sont à destination de Nice, suivie de Genève et des ensoleillés Bordeaux et Cannes. 

A la suite d’un été particulièrement éprouvant, où s’est manifesté dramatiquement le dérèglement climatique, les Françaises et les Français ont pris la mesure de l’urgence à agir à tous les niveaux, y compris au niveau fiscal. Il est absurde de laisser les entreprises bénéficier d’un régime fiscal favorable, plus favorable que le régime applicable aux yachts, sur leurs frais liés aux jets privés. Cette absurdité fiscale est lourde de conséquences sur l’environnement. Selon un rapport de l’ONG Transport & Environment, les vols en jets privés émettent par passager cinq à quatorze fois plus de CO2 que les vols commerciaux. En moyenne, un vol privé de quatre heures génère autant d’émissions qu’un individu moyen en une année. Il est également temps de mettre fin aux dérogations dont bénéficient les plus riches sans quoi il est impossible d’embarquer l’ensemble de la population sur la transition écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 bis à un article additionnel après l'article 4).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-614 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1 bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° …. ainsi rédigé :

« 2° … Par dérogation au 1° du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 % ; ».

Objet

Les situations exceptionnelles nées notamment de la pandémie de covid-19 à partir du printemps 2020 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie au mois de février 2022 ont eu des conséquences socio-économiques qui marquent aujourd’hui durablement le quotidien des Françaises et des Français. Ce contexte de crise a généré des déséquilibres sur les marchés économiques, une forte hausse des prix des matières premières et des perturbations de la production. Dans le même temps, certaines entreprises ont réalisé des profits très élevés, excédant la moyenne de leur résultats historiques avant la crise du covid-19.

Plusieurs voix s’élèvent aujourd’hui pour taxer ces « superprofits » . Le 14 septembre 2022, lors de son discours sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé d’instaurer un plafonnement des revenus des producteurs d’électricité inframarginaux et une contribution de solidarité temporaire obligatoire ciblant les entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, du gaz fossile, du charbon et du raffinage. Ce paquet de mesure a été approuvé le 30 septembre 2022 par les ministres de l’énergie des États membres qui ont conservé aux États membres la faculté d’adopter des mesures nationales complémentaires à l’instrument européen. 

Toutefois, en plus de ces dispositifs européens, il apparaît nécessaire d’encourager ces entreprises – notamment celles du secteur énergétique mais aussi les transporteurs ainsi que les banques et assurances – à mettre à profit ces résultats exceptionnels pour investir, notamment pour faire face aux défis très importants que pose et posera à moyen terme le changement climatique à la planète, à nos modes de vie mais aussi, de manière plus concrète pour ces entreprises, à leur modèle d’affaire. 

Les députés démocrates, pour désinciter à la distribution de ces résultats exceptionnels par des « super-dividendes » et des « super-rachats d’actions » , ont proposé lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale de mettre en place une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35 %, sur les distributions de revenus par ces grandes entreprises supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021. Cette mesure de bon sens avait été adoptée par l’Assemblée nationale sans être retenue dans le texte présenté par le Gouvernement, c’est pourquoi nous présentons une nouvelle fois cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-615

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une TVA réduite au taux de 5,5 % sur les services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. Ces services de réparation permettent d’allonger la durée de vie des produits et de contribuer ainsi à contenir notre production de déchets. La réparation est par ailleurs un secteur d’activité créateur d’emplois locaux.

Alors que l’Ademe identifie un seuil psychologique de 33 % du prix du neuf à partir duquel les consommateurs préfèrent se tourner vers des produits neufs plutôt que vers la réparation, une réduction du taux de TVA permet d’inciter les consommateurs à y avoir recours tout en soutenant l’emploi local.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-616 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONNEFOY, M. COZIC, Mme BRIQUET et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-617 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BURGOA, CAMBON, CARDOUX, Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SOL et PACCAUD, Mme DUMONT, MM. FRASSA et BOUCHET, Mmes BELRHITI, GUIDEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. CHATILLON, LEVI et DUFFOURG, Mme DEVÉSA, MM. BELIN et MEIGNEN, Mmes MALET et GOSSELIN, MM. HENNO, FAVREAU, LAMÉNIE, REGNARD et LONGEOT et Mme DUMAS


ARTICLE 5 QUINQUIES


I. – Alinéa 3

Après le mot :

humaine

insérer les mots :

, les produits destinés à l’alimentation des animaux familiers,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte inflationniste et alors qu’un foyer sur deux en France possède un animal familier, il est malheureusement à craindre une augmentation du nombre d’abandons.

Si les animaux familiers ont un impact positif sur la santé et le bien-être d’un grand nombre de concitoyens valides ou invalides, leur coût est certain.

Enfin, les produits alimentaires utilisés pour l'alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits utilisés pour l'alimentation animale relèvent selon les cas du taux à 10 % ou à 20 %. Ainsi, les produits constituant des aliments destinés aux chiens et chats sont soumis au taux à 20 %. Cette différence de taux est source de complexités. En effet, un même produit est susceptible d’être affecté aux deux destinations sans qu’il soit aisé de déterminer le taux de TVA applicable à chaque étape de la chaine.

Le présent amendement vise à appliquer un taux unique de TVA à 5,5% pour les produits destinés à l’alimentation des animaux. Une telle mesure profiterait également aux refuges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-618 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. CAMBON, BOUCHET et LEVI, Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BENBASSA, M. BURGOA, Mme Laure DARCOS, MM. CHAUVET, Bernard FOURNIER et MEURANT, Mme PERROT, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FAVREAU, CHASSEING et GUERRIAU et Mme DREXLER


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « …. – Les produits d’ameublement auxquels a été attribué le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le recours accru aux matériaux biosourcés issus de la biomasse végétale est indispensable à la transition écologique de notre économie.

Comme le bâtiment, l’ameublement présente un fort potentiel de recours aux matériaux biosourcés, en substitution des composants d’origine fossile, au bilan carbone défavorable et émetteurs de substances nuisant à la qualité de l’air intérieur.

Le présent amendement propose donc d'appliquer un taux réduit de TVA aux produits d'ameublement bénéficiant du label écologique de l'Union européenne. Il s’agit de soutenir la fabrication et la vente de meubles contenant des matériaux biosourcés, en les rendant plus accessibles aux consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-619 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLF

MM. CUYPERS, BOUCHET, CAMBON et LEVI, Mmes BELRHITI, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GUIDEZ et BENBASSA, MM. BURGOA et VERZELEN, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU et Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. Stéphane DEMILLY, GUÉRINI et RAPIN, Mme MICOULEAU, MM. RIETMANN et SEGOUIN, Mme PERROT, MM. BRISSON, FAVREAU, Étienne BLANC, CHASSEING, GUERRIAU, LE GLEUT et KLINGER et Mmes SCHALCK et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Au plus tard le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l’autorisation d’utilisation des huiles alimentaires usagées valorisées comme carburant pour véhicules. Ce rapport conclut sur l’opportunité de modifier l’article 265 ter du code des douanes.

Objet

L’utilisation des résidus et déchets dans les biocarburants doit être encouragée. Toutefois, l'autorisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est prématurée puisqu'elle n'a fait l’objet d’aucune étude d’impact présentant ses potentielles conséquences environnementales, économiques et techniques.

A cet égard, l'utilisation directe de telles huiles pourrait présenter des risques importants pour les moteurs des véhicules, la validation technique des huiles usagées n’ayant pas été réalisée (paramètres de viscosité, densité, température limite de filtrabilité, indice de cétane et stabilité …). Elle pourrait donc exposer les conducteurs à une perte de leur garantie constructeur. De même, le niveau d’émissions de polluants atmosphériques des véhicules fonctionnant avec ces huiles n’a pas été mesuré au regard des normes européennes en vigueur.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à conditionner l'utilisation de ces huiles comme carburant aux conclusions d'un rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur le sujet. Il s'agit d'une solution de compromis déjà actée en commission mixte paritaire à l'occasion du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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N° I-620 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE, KERN et DUFFOURG, Mmes BILLON et PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LEVI et JANSSENS


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 5

Remplacer les mots:

au gazole

par les mots :

aux gaz naturels carburant

Objet

Les carburants issus des graisses, huiles alimentaires usagées et autres résidus n'entrent pas en concurrence avec les terres agricoles contrairement aux huiles végétales pures. Peu coûteux, le recours à ces huiles permet de limiter drastiquement l'empreinte carbone ainsi que la pollution atmosphérique. L'utilisation de ces dernières comme carburant, pour l'entretien des pistes de sports d'hiver par exemple, répondent aux impératifs écologiques et économiques tout en s’inscrivant dans la notion de développement durable.

Il s'agit alors d'une démarche vertueuse qu'il convient de valoriser par une taxation plus incitative. Ainsi, au lieu de taxer le mégawattheure à 59,40 euros, il l'est à hauteur de 5,23 euros.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-621 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN et DUFFOURG, Mmes BILLON et PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, JANSSENS et Pascal MARTIN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 15


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de diminuer de 15 millions d'euros les ressources discales pour le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Le présent amendement vise à maintenir la part de taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat (TFCMA) qui revient aux CMA au montant des dernières années soir 203 millions d'euros.

La baisse envisagée ne serait pas sans conséquences sur le fonctionnement et sur les marges de manœuvres des CMA concernant l'accompagnement des artisans et la réussite des politiques publiques de l’État.

AUssi, ce réseau consulaire a procédé à une profonde mutation de son organisation depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Il convient donc de ne pas l'affaiblir mais plutôt de lui permettre de poursuivre ses missions de service public avec une visibilité suffisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-622 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN et DUFFOURG, Mme PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD et MM. LEVI et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DUOVICIES


Après l’article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« …. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater .... – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les coopératives artisanales sont la deuxième entreprise des artisans sociétaires. Elles leur apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique artisanale ancrée dans les territoires.

En application des principes coopératifs, le sociétariat et la détention de capital sont exclusivement du seul fait des artisans. De surcroît, la lucrativité limitée et la démocratie coopérative font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs, elles s’autofinancent auprès de leurs sociétaires artisans. Ces derniers sont les seuls garants de la pérennité de leur outil commun, tant en capital qu’en activité.

Cette problématique de fonds propres est commune à de très nombreuses entreprises et le modèle coopératif y répond par l’autofinancement auprès des sociétaires artisans.

Aussi, en dépit de ces efforts financiers significatifs, lorsqu’ils transforment leurs ristournes coopératives en parts sociales, ils payent chaque année de l’impôt dont l’assiette imposable intègre la valeur de ces apports de capital dans leur coopérative, alors même que cet argent n’est pas disponible pour leur entreprise puisque celui-ci est immobilisé dans la coopérative.

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entreprises artisanales qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin d’inciter les artisans à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative, de renforcer leurs actifs d’entreprises et de prendre en compte les risques et efforts financiers qu’ils consentent et ce, par leur seule activité économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-623 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN et DUFFOURG, Mmes BILLON et PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, JANSSENS et Pascal MARTIN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la septième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 14 janvier 2018, un accord « New Deal Mobile » a été conclu entre le Gouvernement, l’ARCEP et les opérateurs mobiles pour l’accélération de la couverture numérique des territoires.
Cet accord prévoit notamment un dispositif de couverture ciblée qui permet d’identifier des zones présentant un déficit de couverture mobile sur lesquels les quatre opérateurs se sont engagés à construire de manière mutualisée 5 000 nouveaux sites sur tout le territoire.
La loi de finances pour 2019 a introduit au CGI une exonération d’IFER mobile pour les sites mobiles construits dans le cadre du dispositif de couverture ciblée qu’elle avait alors limitée dans le temps à mi-étape du dispositif à savoir décembre 2022. En dépit de cette mesure, le montant de l’IFER mobile versé par les opérateurs a progressé de 222 millions en 2019 à 284 millions en 2021 avec une perspective d’explosion en 2023 en raison de l’indexation automatique de cette taxe sur le coût de la vie.
Au 1er septembre 2022, près de 2 000 sites mutualisés du dispositif de couverture ciblée sont en service et bénéficient de l’exonération d’IFER pendant 5 ans, il reste encore au titre de l’accord du New Deal Mobile la construction de 3 000 sites mutualisés qui seront déployés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026.

Le présent amendement vise à prolonger l'exonération de l'IFER mobile afin de faciliter le déploiement de le couverture numérique notamment dans les zones blanches.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 nonies à un article additionnel après l'article 5).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-624 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN et DUFFOURG, Mmes BILLON et PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, JANSSENS et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DUOVICIES


Après l’article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1456 du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives d’intérêt collectif ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un mode d’entreprendre ayant la particularité d’associer différents acteurs économiques, publics et privés, conciliant activité économique et intérêt général, fortement sollicité notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux, le développement de l’énergie et de l’habitat partagé ou la revitalisation des territoires. Les collectivités sont très impliquées dans leurs développements, 40 % des SCIC ayant des collectivités comme associés. Au vu de l’impact territorial positif des SCIC et de leur modèle économique à lucrativité limité, elles doivent pouvoir bénéficier de l’exonération de CFE. Cette suppression favoriserait la viabilité de leurs modèles économiques et stimulerait le secteur de l’économie sociale et solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-625 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD et STANZIONE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MAGNER, Mme VAN HEGHE, M. CHANTREL, Mme de MARCO, M. ASSOULINE, Mmes BILLON et MONIER, M. ANTISTE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus d’activités artistiques complémentaires, hors vente ou location d’œuvres originales, vente d’exemplaires reproduits et diffusés par l’auteur lui-même et exercice ou cession de droits d’auteurs, ainsi que les revenus perçus à titre accessoire peuvent, sans préjudice de l’article 100 bis, être déclarés en traitements et salaires si les auteurs qui les perçoivent ont également déclaré en traitements et salaires des produits de droits d’auteur. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le régime déclaratif des revenus des auteurs et des artistes, en les soulageant des complexités liées à la double déclaration fiscale de leurs revenus artistiques, compte tenu de la part de plus en plus importante prise par leurs revenus complémentaires (bourses de recherche et de création, résidences d’artistes, récompenses, interventions publiques, interventions en milieu scolaire…) dans leurs revenus d’activités.

Si le code général des impôts impose que les produits des droits d’auteur versés par des tiers soient déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, avec seulement la faculté de les déclarer comme des bénéfices commerciaux, les revenus complémentaires tirés d’activités artistiques relèvent forcément de la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l’origine d’une double déclaration fiscale annuelle pour les artistes auteurs.

Cette simplification administrative pourrait alléger la charge de travail de l’administration fiscale elle-même, dans la mesure où elle pourrait lui permettre de n’avoir plus à instruire et à contrôler qu’une seule déclaration de revenus pour ces contribuables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-626 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD et STANZIONE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MAGNER, Mme VAN HEGHE, M. CHANTREL, Mme de MARCO, M. ASSOULINE, Mmes BILLON et MONIER, M. ANTISTE, Mme MORIN-DESAILLY et M. BARGETON


ARTICLE 4 OCTIES


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au deuxième alinéa du 1° du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « collaborateurs artistiques, », il est inséré le mot : « techniciens, ».

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Le I et le II s’appliquent

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration, dans le calcul du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, des dépenses correspondant aux salaires et charges sociales des techniciens permanents concernés par le spectacle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à corriger un oubli dans la rédaction du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales mis en place depuis 2021. Si les salaires et charges sociales des techniciens non permanents affectés au spectacle entrent dans le calcul de ce crédit d’impôt, tel n’est pas le cas des salaires et des charges sociales des techniciens permanents affectés à un spectacle. L’objectif est donc de pouvoir les y intégrer, dans la mesure où un certain nombre de théâtres comptent, au sein de leurs équipes permanentes, des techniciens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-627

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-628 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, COZIC et TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, PLA et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et POUMIROL, M. CARDON, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mme MONIER, M. DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, MM. LOZACH et JOMIER et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. » 

Objet

Actuellement, les bâtiments faisant partie des exploitations et coopératives agricoles bénéficient d’une exonération de taxe d’aménagement et de taxe sur le foncier bâti. Or, les unités de production de biogaz par la méthanisation sont parfois considérées comme entrant dans ces catégories de bâtiments et bénéficient à ce titre des mêmes exonérations.

Ainsi, les communes rurales, où sont par définition implantées de telles installations, se retrouvent privées de ressources financières substantielles, alors même qu’elles doivent supporter des charges de ruralité supplémentaires générées par ces unités (telles les charges de voirie) et des externalités potentiellement négatives (comme l’impact de la circulation de poids lourds dédiés aux transferts des intrants et du digestat sur le réseau routier ou encore les odeurs), tout en devant bien souvent opérer un travail d’apaisement entre les administrés et les exploitants de ces installations.

L’amendement vise à écarter tout risque que ces exonérations s’appliquent à des unités de méthanisation, dont les exploitants devront systématiquement être redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe sur le foncier bâti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-629 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, COZIC et TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et PLA, Mme POUMIROL, M. CARDON, Mme LUBIN, MM. GILLÉ et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. BOURGI et REDON-SARRAZY, Mme MONIER, M. JOMIER, Mme ESPAGNAC et M. STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives aux opérations d’investissement sous mandat ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet la réintégration des travaux d’investissement sous mandat dans l’assiette du FCTVA (comptes 458 en M14 et M57).

Le compte 458 enregistre les opérations sous mandat notamment celles réalisées en application des dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage. Le compte 458 est ouvert dans la comptabilité du mandataire qui exerce, en vertu d’une convention, tout ou partie des attributions de la maîtrise d’ouvrage pour le compte du mandant.

Avec l’automatisation du FCTVA depuis le 1er janvier 2021, le système ne prend plus en compte les dépenses enregistrées dans les comptes d’opérations réalisées sous mandat (4581x). Auparavant, sur déclaration papier, une certaine tolérance permettait de déclarer les dépenses des comptes 4581 au titre du FCTVA, et ainsi de le percevoir.

Ainsi, la règle comptable ne permet plus au maitre d’ouvrage délégué de déclarer le FCTVA, mais à la commune quand elle intègre les travaux dans sa comptabilité et donc dans son inventaire.

A titre d’exemple, une communauté de communes ne perçoit désormais plus de FCTVA sur les opérations réalisées sous convention de mandat, ce qui l’oblige à facturer les communes sur la base de TTC et à chaque réception des factures.

C’est ainsi, à titre d’illustration que pour la restauration de son église St Denis, la commune d’Epiry avait contracté une convention avec la Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbiny (CCTBC) pour des travaux sous mandat afin de ne pas avoir à financer la TVA et attendre 2 ans pour sa récupération.

Aujourd’hui, la maire doit désormais prévoir dans l’urgence le financement de la TVA non prévu dans son budget. Ce sont plus de 125 585 € de TVA pour la totalité des travaux de sauvegarde de son église. Or, la commune d’Epiry se retrouve dans l’incapacité à trouver le financement.

L’exemple de la ville d’Epiry n’est malheureusement pas un cas isolé. Aujourd’hui, de nombreuses communes rurales se retrouvent devant la difficulté nouvelle de devoir chercher dans l’urgence des fonds pour palier leur problème de trésorerie causé par l’automatisation du FCTVA depuis le 1er janvier 2021.

Cet article prend effet pour toutes les opérations en cours au 1er janvier 2021 ou réalisées après cette date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-630 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200… – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10 000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations.

« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour nos concitoyens, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques.

On constate, depuis plusieurs années, une difficulté grandissante pour nos concitoyens d’accéder à leurs droits. La 3ème édition du baromètre des droits et de l’accès au droit en France (2022), réalisée par le Conseil national des barreaux en partenariat avec l’institut ODOXA, dresse à ce sujet un bilan particulièrement inquiétant de la perception de nos concitoyens sur l’exercice de leurs droits :

- 40 % des Français, soit 21 millions de nos concitoyens, affirment qu’il est difficile de faire valoir leurs droits là où ils habitent ;

- pour 68 % des Français, l’accès au droit est devenu plus difficile au cours des dernières années. 

Cet amendement tend donc à créer un crédit d’impôt sur le revenu pour l’ensemble des particuliers au titre des dépenses qu’ils ont engagées en règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique réglementée dont le titre est protégé, dans la limite de 10.000 € par an. Le crédit d’impôt proposé est égal à 50 % du montant des dépenses ainsi engagées par le particulier.

Il constituerait un moyen efficace de favoriser l’accès de nos concitoyens à un professionnel du droit, soumis à une déontologie et à des obligations strictes, assurant une qualité et une sécurité juridique optimale pour les prestations qui lui seront fournies.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 à un additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-631 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré une division et un article ainsi rédigés :

« L. – Crédit d’impôt pour les services juridiques rendus aux entreprises adoptant le statut de sociétés à mission »

«Art 244 quater … – I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses, dans la limite de 13 000 euros qu’elles exposent au cours de l’année en règlement de services juridiques fournis par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs., lorsqu’elles font application des articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce.

« II. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I.

« III. Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour les petites entreprises, en règlement de services juridiques afin de les accompagner dans leurs démarches RSE.

On constate que les chefs d’entreprise et en particulier les plus petites d’entre elles, sont aujourd’hui confrontés à des problématiques de nature juridique dont ils ne prennent pas toujours la mesure et n’anticipent pas les conséquences sur leur activité.

A ce titre et comme l’ont relevé Kantar médias et l’institut Montaigne, dans une enquête réalisée en février 2020, les auteurs de cet amendement constatent que les petites entreprises renoncent régulièrement à faire valoir leurs droits. Ce renoncement au droit intervient alors que leurs obligations juridiques se sont multipliées avec la mise en œuvre de politiques publiques de plus en plus exigeantes, notamment en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), pouvant mettre en difficulté leur activité en cas de non-conformité.

Ce crédit d’impôt permettrait ainsi de participer à la réalisation de projets importants pour les petites entreprises et pour l’économie de notre pays. De plus il permettrait de renforcer la place du droit comme vecteur de croissance

C’est pourquoi cet amendement propose la création d’un crédit d’impôt qui bénéficierait aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, de moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 3 millions d’euros. Ce crédit d’impôt serait effectif au titre des dépenses engagées pour adopter le statut de société à mission, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques exerçant dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. Les dépenses éligibles exposées par les entreprises au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos, prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt, sont plafonnées à 13.000 €. Le crédit d’impôt proposé serait égal à 30 % de ces dépenses.

Ce crédit d’impôt permettrait ainsi de participer à la réalisation de projets importants pour les petites entreprises et pour l’économie de notre pays. De plus il permettrait de renforcer la place du droit comme vecteur de croissance et créateur de valeur ajoutée dans le tissu économique français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-632 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III... – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille (CIF), y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.

Par cet amendement il s’agit de mettre fin à une discrimination des bénéficiaires du CIF, en intégrant toutes les formes d’entreprises dans le champ d’application du crédit d’impôt famille dont sont exclus les indépendants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 terdecies à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-633 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose la mise en place d’un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les honoraires d’avocats afin de renforcer l’accès au droit de nos concitoyens.

En effet, si les entreprises, assujetties à la TVA, peuvent déduire de leur base imposable les coûts engendrés par la consultation d’avocats et récupèrent ainsi la TVA, les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif et doivent donc supporter un coût d’accès au droit, au conseil et au contentieux qui est supérieur à celui supporté par les entreprises.

Le 5 avril dernier, l’Union européenne a définitivement adopté la directive révisant la politique des taux de TVA et modifiant l’annexe III de la directive 2006/112/CE de 2006 qui fixe la liste des biens et services pour lesquels les États membres peuvent opter pour un ou plusieurs taux réduits de TVA. Est ainsi ajouté dans cette annexe, les services juridiques suivants :

- services juridiques rendus à des salariés,

- services juridiques rendus à des personnes au chômage dans le cadre de procédures juridictionnelles,

- services juridiques rendus dans le cadre de l’aide juridictionnelle telle que définie par les États membres.

Afin de renforcer concrètement l’accès au droit de nos concitoyens, cet amendement propose donc d’appliquer un taux réduit de TVA aux honoraires d’avocats payés par les salariés et les chômeurs dans le cadre de procédures devant les juridictions du travail et aux services juridiques fournis dans le cadre du régime de l’AJ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-634 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementées ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée et de société à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementées ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à régler la difficulté du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé, d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et qui exerce dans cette société (associés minoritaires de SARL ou de SELARL, associés mandataires sociaux ou non de SA, SAS, SELAFA ou SELAS).

Actuellement la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’État s’opposent sur ce point. Pour la première, la rémunération des fonctions techniques de ces associés relève de la catégorie des traitements et salaires, alors que dans plusieurs arrêts, le Conseil d’État classe cette rémunération dans la catégorie des BNC.

Cet amendement tend à mettre fin à une situation d’insécurité juridique en prévoyant que la rémunération des fonctions techniques des associés de ces sociétés soit traitée fiscalement comme des traitements et salaires. En effet, si le régime des BNC devait s’appliquer, l’associé de la société d’exercice serait traité comme un prestataire de celle-ci, ce qui entrainerait des complexités de gestion injustifiées (TVA, facturation, 2035, adhésion à une AGA, comptabilité). De plus, l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires est plus conforme à l’exercice professionnel dans le cadre d’une SEL. Par exemple, le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 prévoit que « Elles [les SEL] ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. » et l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 dispose que « Chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. ».

Enfin, l’amendement prévoit de consacrer la notion d’associé professionnel exerçant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-635 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à régler la difficulté du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé, d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise minoritaires à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (associés de SARL ou de SELARL, associés mandataires sociaux ou non de SA, SAS, SELAFA ou SELAS).

Actuellement la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’État s’opposent sur ce point. Pour la première, la rémunération des fonctions techniques de ces associés relève de la catégorie des traitements et salaires, alors que dans plusieurs arrêts, le Conseil d’État classe cette rémunération dans la catégorie des BNC.

Cet amendement tend à mettre fin à une situation d’insécurité juridique en prévoyant que la rémunération des fonctions techniques des associés de ces sociétés soit traitée fiscalement comme des traitements et salaires. En effet, si le régime des BNC devait s’appliquer, l’associé de la société d’exercice serait traité comme un prestataire de celle-ci, ce qui entrainerait des complexités de gestion injustifiées (TVA, facturation, 2035, adhésion à une AGA, comptabilité). De plus, l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires est plus conforme à l’exercice professionnel dans le cadre d’une SEL. Par exemple, le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 prévoit que « Elles [les SEL] ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. » et l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 dispose que « Chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-636 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 202 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«... Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC) constituées pour l’exercice de la profession d’avocat les dispositions de l’article 202 du code général des impôts. 

Actuellement, le code général des impôts prévoit, dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, que l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi.

Cet amendement propose donc que la profession d’avocat puisse également profiter de ces dispositions



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-637 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement étend aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC) constituées pour l’exercice de la profession d’avocat, les dispositions de l’article 202 quater du code général des impôts.

Actuellement, le code général des impôts permet, sous certaines conditions, aux professionnels libéraux qui changent le mode juridique ou fiscal de leur exploitation, de reporter l’imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées au titre de la période de 3 mois qui précède ce changement, au nom de la société qui les recouvre ou les acquitte.

Cet amendement propose que la profession d’avocat puisse également profiter de ces dispositions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-638 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et Daniel LAURENT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement étend aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC) constituées pour l’exercice de la profession d’avocat, les dispositions de l’article 1663 bis du code général des impôts.

Actuellement, le code général des impôts permet, dans certains cas, aux contribuables qui changent de mode d’exercice d’une profession libérale, de demander que le paiement de l’impôt correspondant aux créances acquises soit fractionné par parts égales sur l’année de cessation et les 2 ou 4 années suivantes.

Cet amendement propose que la profession d’avocat puisse également profiter de ces dispositions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-639 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY, ASSOULINE, BOUAD, BOURGI, CARDON, CHANTREL et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. MARIE, Mme POUMIROL et MM. TISSOT et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article L. 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. » ;

2° L’article L. 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les parcelles en nature de bois et forêt d’un seul tenant d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées sur le territoire d’une même commune, dont le propriétaire en a fait l’apport à un groupement forestier au titre de l’article L. 331-1 du code forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332-7 du code forestier. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Trois millions de propriétaires détiennent en France des parcelles forestières particulièrement réduites, d’une superficie égale ou inférieure à 4 hectares. Cela rend difficile une gestion efficace et freine la mise en place d’actions de protection de la biodiversité. L’amendement se propose d’encourager et d’inciter ces propriétaires soit à céder leur propriété, soit à rejoindre ou à constituer des groupements forestiers susceptibles de mettre en œuvre des actions de gestion à plus large échelle. Les parcelles dont les propriétaires confieraient la gestion à un groupement forestier seraient exonérées de taxe foncière.

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 sexies à un additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-640 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont classées sur la liste complémentaire, les communes qui répondent aux critères suivants : 

« 1° Elles détiennent un taux de résidences secondaires supérieur à 13,5 % ; 

« 2° Elles font l’objet d’une augmentation de plus de 22 % des prix du foncier et de l’immobilier sur dix ans. » 

II. – Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste complémentaire des communes comprises dans ces zones sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %. Le dispositif actuellement en vigueur concerne 1149 communes regroupées au sein de 28 agglomérations ou métropoles, d’au moins 50 000 habitants. Or, on constate aujourd’hui que les problématiques relatives aux résidences secondaires touchent de plus en plus des zones peu peuplées, mais très attractives, situées autour de villes moyennes, en altitude, sur le littoral et sur les îles. 

Cette situation a pour conséquence de priver les foyers les plus modestes de la possibilité de se loger à proximité de leur lieu de travail. Ce phénomène d’accroissement continu du nombre de résidences secondaires conduit par ailleurs à une dévitalisation de certaines communes, où des maisons ne sont habitées que quelques jours dans l’année. Le taux national moyen d’accroissement des prix de l’immobilier depuis 10 ans étant de 22 % et le taux national moyen de résidences secondaires étant de 13,5 %, l’objet de l’amendement est de donner aux communes confrontées à des niveaux d’inflation immobilière et de surreprésentation des résidences secondaires supérieurs à la moyenne nationale, la possibilité de majorer la taxe sur les résidences secondaires d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %, tel que le prévoit le I de l’article 1407 ter du code général des impôts. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-641 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT, MM. TISSOT, DEVINAZ, MONTAUGÉ et JOMIER, Mme ARTIGALAS, MM. COZIC et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et POUMIROL, MM. Patrice JOLY, CHANTREL, BOURGI, CARDON et BOUAD, Mme MONIER et MM. PLA, TEMAL et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du 1 et du 2° du 2, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Après le 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant-dernier alinéa du b du 2° du 2 ; »

3° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa du 2° du présent 2 est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement se propose de moderniser et d’adapter le régime dit « Sérot-Monichon », issu d’une loi du 16 avril 1930, pour favoriser une sylviculture plus respectueuse des cycles naturels, la conservation de la biodiversité et facilitant le stockage de carbone.

Dans le cadre des successions et donations a  titre gratuit est proposé d’une part, de baisser l’exonération existante des droits de mutation de 75 % a  50 % de la valeur des propriétés forestières pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durable, et d’autre part, d’ajouter une exonération de 75 % pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone. Les critères pour atteindre ces objectifs existent déjà et sont utilisés par l’administration en charge et les professionnels. Ils devront être formalisés par décret.

Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz a  effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ». Enfin, il s’inscrit aussi en cohérence avec la stratégie européenne sur les forêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-642 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et ANTISTE, Mme BRIQUET, MM. BOURGI, BOUAD, DURAIN et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ et TEMAL


ARTICLE 4 UNVICIES


I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au I et au 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 » et « 2022 » sont respectivement remplacées par les années : « 2022 » et « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve en est que ce label HVE est connu et reconnu, il constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus qu’encouragerait la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-643

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-644 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mmes NOËL, Laure DARCOS et Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme MULLER-BRONN, M. LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. FRASSA, BURGOA, Daniel LAURENT, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes RICHER et DUMAS, M. TABAROT, Mme GOY-CHAVENT, M. BRISSON, Mme PUISSAT et MM. Cédric VIAL, CHARON, KLINGER et BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies … ainsi rédigé :

« Art. 273 septies …. – Un l’employeur assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou le maintien des logements destinés à loger ses salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, la pénurie de main d’œuvre sur l’ensemble des territoires touristiques touche toutes les branches. Un dénominateur commun de cette pénurie est la carence de logements disponibles pour les travailleurs, et singulièrement la carence de logements saisonniers.

Cette carence a été documentée dans les conventions prévues à l’article 47 de la loi de modernisation, de développement et de protection de la montagne, n°2016-1888.
Le présent amendement vise à permettre la récupération de TVA des investissements réalisés dans des logements dès lors qu’ils sont mis à disposition des salariés du détenteur direct ou indirect de l’hébergement. Dans ces zones en tension en effet, les employeurs sont souvent conduits à construire, acquérir ou maintenir eux-mêmes, le cas échéant via une société dédiée, des logements aux fins de loger leurs propres salariés.

Les dépenses supportées par l’entreprise pour construire, acquérir ou maintenir ne donnent aujourd’hui pas lieu à récupération de TVA. Le présent amendement vise à les rendre éligibles à la récupération de TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-645 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. PELLEVAT, Mme NOËL, M. POINTEREAU, Mmes Laure DARCOS et Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme MULLER-BRONN, M. LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. FRASSA, KLINGER, CHARON, Cédric VIAL et SEGOUIN, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, MM. RIETMANN, PERRIN et TABAROT, Mmes DUMAS et RICHER et MM. Jean-Baptiste BLANC, BELIN, Daniel LAURENT et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement en matière d’acquisition, de construction ou de rénovation de bâtiments mis à disposition de l’État pour les besoins de la gendarmerie, quel que soit le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, les collectivités territoriales ne peuvent bénéficier des attributions du FCTVA pour leurs dépenses d’investissement en matière de bâtiments mis à disposition de l’État pour les besoins de la gendarmerie que si ceux-ci sont mis à disposition de l’État à titre gratuit. Compte tenu du montant de l’opération, cette option n’est pas envisageable pour de nombreuses communes, les loyers couvrant déjà rarement la totalité de la charge de l’emprunt, et, ces derniers étant fixes, ils ne permettent pas d’anticiper l’entretien des bâtiments, qui reste de ce fait à la charge de la commune.

Cet amendement a donc pour objet de permettre aux collectivités de récupérer la TVA versée à l’État pour alléger le coût restant à sa charge, et ce quel que soit le mode de location ou de mise à disposition du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-646 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes NOËL, Laure DARCOS et Valérie BOYER, MM. SOL et DAUBRESSE, Mme MULLER-BRONN, M. LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. FRASSA, BURGOA, Daniel LAURENT, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, M. TABAROT, Mme GOY-CHAVENT, M. BRISSON, Mme PUISSAT et MM. Cédric VIAL, CHARON et KLINGER


ARTICLE 8 BIS


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le tarif normal est porté à 5 € par mégawattheure lorsqu’elles sont utilisées pour l’aménagement et l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réduire la taxation du carburant HVO 100 en cas d’utilisation dans le cadre l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur.

En effet, ce carburant permet de réduire de 80% les émissions de CO2 selon l’ADEME. Les professionnels du secteur mesurent d'ailleurs une réduction de 60% des émissions de particules fines comparé au diesel.

Le régime fiscal actuel ne permet pas de prendre en compte cette solution majeure dans le combat contre les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’il s’agit ici d’une démarche très vertueuse tant au niveau économique qu’au niveau écologique.

Cette disposition permettrait de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre dues à l’entretien des pistes dans les stations de ski.

Cela donnerait également un signal aux industriels afin de créer une véritable filière française dans ce domaine, puisqu’il n’existe à ce jour aucune usine de traitement des huiles usagées en France et que certains industriels se disent prêts à investir dans ce domaine si ce carburant devenait plus attractif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-647 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes NOËL, Laure DARCOS et Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme MULLER-BRONN, M. LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. FRASSA, BURGOA, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, M. TABAROT, Mme GOY-CHAVENT et MM. BRISSON, SEGOUIN, Cédric VIAL, CHARON et KLINGER


ARTICLE 9 BIS


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans les communes classées stations de tourisme ;

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la taxe sur les logements vacants s’appliquera à l’ensemble des stations classées de tourisme et que ces dernières aient la faculté de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

En effet, l’article 9 bis indique qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Or les communes classées stations de tourisme rentrent par définition dans les conditions précitées. Il semble donc opportun de préciser directement qu’elles seront éligibles, et cela permettra également de s’assurer que la mesure leur sera applicable immédiatement puisqu’elles n’auront pas à attendre la publication du décret qui pourrait prendre un certain temps pour bénéficier de la taxe sur les logements vacants et de la faculté de majoration de la taxe d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-648 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes NOËL, Laure DARCOS et Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme MULLER-BRONN, M. LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. FRASSA, BURGOA, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, M. TABAROT, Mme GOY-CHAVENT et MM. BRISSON, SEGOUIN, CHARON et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 764 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet abattement est également applicable à tout légataire s’engageant à faire de l’immeuble sa résidence principale pour une durée minimale de dix ans si le bien est situé dans les communes classées stations de tourisme ou dans une commune où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. »

II. – Les conditions et modalités d’application de l’engagement du légataire à faire de l’immeuble sa résidence principale ainsi que la liste des communes bénéficiaires sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à encourager l’établissement de résidences principales plutôt que celui de résidences secondaires ou de locations meublées de tourisme dans les territoires touristiques et les territoires où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.

Aussi, il propose dans ces territoires d’ouvrir le bénéfice de l’abattement de 20% de la valeur de l’immeuble pour le calcul de l’impôt sur les successions non plus aux seuls membres de la famille proche utilisant l’immeuble comme résidence principale à la date du décès, mais aussi à tout légataire s’engageant à faire de l’immeuble sa résidence principale pendant une durée minimale de 10 ans.

En effet, actuellement, de trop nombreux biens immobiliers sont vendus du fait de frais de succession trop élevés et sont rachetés pour en faire une résidence secondaire ou une location meublée touristique, ce qui amplifie les tensions sur le marché immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-649 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GOSSELIN, VENTALON et DREXLER, M. PACCAUD, Mmes BELRHITI, LASSARADE, DUMONT et DUMAS et MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, KLINGER, CHARON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner la reprise durable du secteur en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV). La bonification des taux et du plafond est un levier simple et efficace pour inciter les entrepreneurs du secteur à une plus grande prise de risque pour faire émerger et accompagner des artistes en développement qui participeront demain à la diffusion de la culture en France et à son rayonnement à l’international..

Selon une enquête menée, en septembre 2021, par le cabinet EY pour le PRODISS (Syndicat national du spectacle musical et de variété), une bonification du crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), pourrait ainsi permettre d’augmenter de près de 25 % l’activité des artistes en développement et faciliterait la capacité de recrutement, qui est un enjeu prioritaire du secteur. 

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-650 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GOSSELIN, VENTALON et DREXLER, M. PACCAUD, Mmes BELRHITI, LASSARADE, DUMONT et DUMAS et MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, KLINGER, CHARON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner le développement du secteur du spectacle vivant privé en prolongeant, jusqu’en 2026, le crédit d’impôt spectacle vivant, actuellement limité dans son existence jusqu’à l’année 2024.

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-651

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs ».

Objet

Afin de lutter contre les distorsions de concurrence favorables à l’aviation et d’envoyer un signal cohérent avec l’Accord de Paris et les engagements climatiques de la France, cet amendement vise à supprimer la politique accommodante dont bénéficie le transport aérien national en instaurant un taux de TVA de 20 % sur les billets d’avion des vols domestiques (hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse). 

D’après l’ADEME, le transport aérien émet 14 à 40 fois plus de CO2 que le train par kilomètre parcouru et personne transportée. En plus de l’impact sur le climat, l’aviation génère des polluants qui dégradent la qualité de l’air et la santé humaine (particules fines, monoxyde de carbone).

Le transport aérien bénéficie, comme tous les modes de transport de voyageurs, d’une TVA à taux réduit de 10 %. Or, si nous voulons rééquilibrer le rapport entre le train et l’avion, c’est d’abord une question de prix : le train doit être moins cher et l’avion plus cher. Il n’y a donc pas de raison de maintenir aujourd’hui un taux de TVA réduit pour l’avion. Si nous voulons réduire efficacement les émissions de CO2 causées par le transport aérien, il est impératif de taxer ce mode de transport à hauteur de son impact climatique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-652

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : 

« 

Destination finale du passager

Usage d’un jet privé

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Passager bénéficiant du service minimum (autre passager)

- Destination à moins de 2200km : France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb

720 €

45 €

15 €

- Destination à plus de 2200 km

1440 €

90 €

30 €

 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement cherche à rendre cohérente et efficiente la taxe de solidarité sur les billets d’avion dite « taxe Chirac » à travers trois enjeux :

- Le périmètre doit correspondre aux différents usages de l’avion : le bloc géographique Union européenne- Afrique du Nord (destination à moins de 2200km) et le bloc international (destination à plus de 2200 km) en prenant en compte la distance parcourue en avion. Le critère de 2200km a donc été choisi pour être plus englobant, en incluant notamment les pays du Maghreb dans le tarif minimal.

- Le montant doit être recalculé en impliquant le prix de la contribution climat énergie (CCE) aux passagers de l’aérien comme c’est le cas pour les passagers des véhicules domestiques. C’est sur cette base que nous avons calculé un forfait de 15 euros en classe éco et 45 euros en classe supérieure pour un vol de moins de 2200 kilomètres et de respectivement 30 euros et 90 euros euros pour un vol plus lointain.

- Dans une logique d’équité, il est anormal que l’aviation d’affaires ne soit pas concernée. C’est pourquoi, il est ajouté une tranche concernant l’usage de jets privés dont la pollution a augmenté de près d’un tiers en 15 ans selon un rapport de l’ONG Environnement et Transport du 27 mai 2021. Cette croissance est même supérieure à celle des lignes commerciales. Ce mode de transport est dix fois plus polluant qu’un avion de ligne et cinquante fois plus que le train. C’est sur cette base d’émissions 10 fois supérieures par passager, pour un nombre moyen de 4 passagers transportés, que nous avons calculé un forfait de 720 euros pour un vol de moins de 2200 kilomètres et de 1440 euros pour un vol plus lointain.

Depuis la loi de finances de 2020, qui a augmenté le montant de la taxe de solidarité sur les billets d’avions, au-delà des 210 millions d’euros du fonds de solidarité pour le développement (FSD) pour financer le secteur de la santé (vaccination, Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, UnitAid), le supplément de recettes a été affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) dans la limite d’un plafond de 230 millions d’euros. Dans le présent projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement a baissé ce plafond à hauteur de 163 millions d’euros. Il revient donc au Gouvernement d’en rehausser le plafond afin de renforcer l’efficacité environnementale de la taxe et son acceptabilité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-653

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services , le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 13,8 ».

Objet

Cet amendement prévoit de multiplier par 10 le montant actuel de la taxe sur le fret aérien afin de lutter contre les distorsions de concurrence favorables à l’aviation et d’envoyer un signal cohérent avec l’Accord de Paris et les engagements climatiques de la France.

La taxe sur l’aviation civile est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret ou de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur.

La direction générale de l’aviation civile considère qu’une unité de trafic correspond à 1 passager ou à 100 kg de fret, soit 0,1 tonne.

Pourtant, le niveau de la taxe sur l’aviation civile ne respecte pas ce principe. En effet, un passager, soit une unité de trafic, paie entre 4,66 € de taxe pour un vol intra Union européenne et 8,37 € pour toutes autres destinations, tandis qu’une tonne de fret, soit 10 unités de trafic, est actuellement taxée à 1,38 €. Cette absence de proportion équivaut à une niche fiscale hautement contestable accordée au fret aérien, sans justification.

Dans un contexte de prise de conscience de l’empreinte carbone du transport aérien, et alors même que le transport de fret aérien alimente essentiellement la mainmise des GAFA sur le commerce en ligne, il serait à la fois logique et cohérent de remonter la taxe de l’aviation civile sur le fret à 46,6 € soit 10 fois le montant de la taxe appliquée au transport d’un passager. A minima, cet amendement propose de multiplier par 10 le montant actuel de la taxe sur le fret.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-654 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la cinquième ligne, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A travers cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite augmenter et maintenir dans la durée les moyens dont disposent les agences de l’eau pour leur action en faveur du Grand cycle de l’eau et de la biodiversité. 

Alors que la France connaît des épisodes de sécheresse intense qui touchent l’ensemble de son territoire, le budget des agences de l’eau pour 2023 dont les missions recouvrent -entre autres – l’adaptation au changement climatique, est toujours gelé à sa valeur de 2021, soit 2,2 milliards d’euros. Le gel de leur budget pose évidemment question dans le nouveau contexte climatique, alors que les besoins additionnels sont estimés autour de 300 millions d’euros par an et qu’elles connaissent une baisse d’effectifs depuis plus de dix ans. Le manque de budget a été mis en lumière cet été, l’État ayant dû l’augmenter en urgence de 100 millions d’euros pour faire face à la sécheresse estivale. Une enveloppe exceptionnelle qui, donc, ne sera pas pérennisée. 

Cet amendement vise ainsi à rehausser le plafond mordant pour les agences de l’eau pour aller au-delà de la sanctuarisation des moyens des agences de l’eau telle que proposée par le présent projet de loi de finances pour 2023.

Il prévoit de le rehausser à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018. Il s’agit d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires.

Par le biais du système du plafond mordant, l’État ponctionne les recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Alors que les inondations et les sécheresses se multiplient, que les ressources en eau s’amenuisent et que l’élévation du niveau de la mer s’accélère, il apparaît important de préserver les moyens des agences de l’eau qui agissent directement dans la gestion de ces phénomènes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-655 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes DOINEAU, GACQUERRE et GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme GUIDEZ, M. KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. FOLLIOT, LAFON, CAPO-CANELLAS, DELCROS, HINGRAY et LEVI, Mmes SOLLOGOUB, PERROT, de LA PROVÔTÉ, LOISIER et MORIN-DESAILLY, MM. VANLERENBERGHE, DUFFOURG et JANSSENS et Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La fraction du produit des droits de mutation à titre gratuit excédant le produit de 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En ce qui concerne le domaine de la prise en charge du grand âge, les besoins d’accompagnement supplémentaires d’ici la fin de la décennie ont été évalués à 9 à 10 Md € par le rapport Libault de 2019 (EHPAD, SSIAD, SAAD). Il s’agit à la fois d’améliorer l’offre existante qui se trouve aujourd’hui en grande difficulté et de la développer pour faire face à l’évolution démographique (le nombre de personnes dépendantes va augmenter fortement à partir de 2025 et il faut donc programmer la croissance de l’offre). Le secteur doit à la fois recruter massivement, améliorer le niveau de qualification et les perspectives professionnelles des professionnels et investir dans les nouvelles technologies et la rénovation des structures d’hébergement.

En regard, la branche autonomie n’est pas en mesure aujourd’hui de financer cet effort : les recettes nouvelles se limitent à 2,4 Md € prévus en 2024. Il y a donc un important besoin de financement à l’horizon de trois à cinq ans qui s’ajoute à la nécessité de conforter nombre d’établissements et de services à court terme pour éviter une réduction de l’offre qui serait dramatique.

Le vieillissement de la population dans un contexte où le patrimoine a doublé en quinze ans permettrait de manière assez indolore de générer, par le truchement des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions), une recette fiscale significative, ce qui en fait un outil tout particulièrement adapté pour financer la politique grand âge avec un lien générationnel évident.

Aussi, le présent amendement visant à affecter la croissance prévisible de recettes fiscales issues des DMTG à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui finance la nouvelle branche autonomie créée en 2020 constitue une piste prometteuse : le patrimoine nettement plus important de la génération née après la Seconde Guerre mondiale par rapport aux générations nées dans l’entre-deux-guerres s’ajoute au fait que cette génération est nettement plus nombreuse. Inévitablement, le nombre de successions va augmenter fortement.

Au global, une génération plus nombreuse avec un patrimoine plus important ne peut qu’entraîner une forte croissance des flux successoraux et donc, à droits constants, des recettes fiscales. Il y a donc là un outil puissant et totalement indolore pour financer la croissance des besoins du grand âge. Cette solution a aussi l’avantage d’éviter un débat toujours délicat lorsqu’il s’agit d’augmenter un prélèvement obligatoire. Il s’agit simplement de flécher une recette publique croissance sur un besoin, de toute évidence, croissant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-656 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU et BABARY, Mmes de LA PROVÔTÉ et BELLUROT, M. LEVI, Mme NOËL, MM. CARDOUX et JOYANDET, Mme DEMAS, M. LOUAULT, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. ANGLARS et de NICOLAY, Mmes JACQUES et PUISSAT, M. TABAROT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, FAVREAU, RAPIN, Étienne BLANC et GUERET, Mmes LASSARADE et BILLON, MM. NOUGEIN et Pascal MARTIN, Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, M. BOULOUX, Mmes RAIMOND-PAVERO, SCHALCK et DREXLER et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° ... ainsi rédigé :

« 19° .... – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199.... – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.

« IV. Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’étendre aux locaux commerciaux des réductions d’impôts prévues en cas de rénovation de logements.

En effet, il est demandé que les propriétaires de locaux commerciaux qui se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) puissent bénéficier des exonérations et réductions d’impôts locaux pour rénovation de ces locaux, de la même manière que les particuliers en bénéficient lorsqu’ils procèdent à la rénovation d’un bien d’habitation.

En l’espèce, l’amendement étend le dispositif dit « Pinel-Denormandie » (l’article 199 novovicies du CGI), qui prévoit une réduction d’impôts de 12 ou 18 % du prix de revient de diverses dépenses destinées à l’acquisition ou à la rénovation de locaux entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 ou 2022, que le propriétaire s’engage à louer pour au moins 6 ou 9 ans à titre de résidence principale, aux propriétaires de locaux commerciaux.

L’auteur du présent amendement tient à rappeler qu’une ORT a précisément pour objectif légal de mettre en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux.

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des recommandations de la mission conjointe de contrôle du Sénat sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs présentée dans son rapport du 29 septembre 2022.

Par ailleurs, il vient compenser la disparition du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac), disparition que beaucoup déplorent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-657 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mme NOËL, MM. CARDOUX et JOYANDET, Mme DEMAS, M. LOUAULT, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, M. ANGLARS, Mmes JACQUES et PUISSAT, M. TABAROT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, FAVREAU, RAPIN et GUERET, Mmes LASSARADE et BILLON, MM. Daniel LAURENT et BONHOMME et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les départements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le produit de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) éolien, fixée par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, est actuellement répartie comme suit : 20 % pour la commune d’implantation, 50 % pour l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre et 30 % pour le département.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER.

L’auteur du présent amendement propose donc d’apporter plus de justice et d’équité dans la répartition de cette ressource fiscale en réservant 25 % de son produit aux communes. Ainsi, les départements percevraient également 25 % et 50 % pour les EPCI.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-658

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-659 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DUMAS et GOY-CHAVENT et MM. de NICOLAY, BONNUS, BACCI, LE GLEUT, MEIGNEN, Cédric VIAL et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000 € pour une personne seule, 10 000 € pour un couple majoré de 1 000 € par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M € pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-660 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LAMÉNIE, BURGOA, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT et MM. KLINGER, CAMBON, de NICOLAY, BONNUS, BACCI, RAPIN, CHARON, LE GLEUT, MEIGNEN, LEFÈVRE, PERRIN, RIETMANN et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis) du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Les quatre premiers alinéas du 3° sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-661 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. RIETMANN et MILON


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 propose de redéfinir le champ d’application du taux de 5,5 % sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux d’habitation en réaménageant l’article 278-0 bis A du CGI.

Selon l’exposé des motifs, par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »).

Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser.

Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5 % s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-662 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GOY-CHAVENT et MM. BONNUS, BACCI, LE GLEUT et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s’agissait, selon l’exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27 % dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-663 rect. quater

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GOY-CHAVENT et MM. BONNUS, BACCI, LE GLEUT et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-664 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GOY-CHAVENT et MM. BONNUS, BACCI, LE GLEUT, SEGOUIN et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-665 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LAMÉNIE, Mme GOY-CHAVENT et MM. BONNUS, BACCI, LE GLEUT, SEGOUIN et MILON


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.
Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.
Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.
Cet amendement propose donc, ni plus ni moins, de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-666 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’ouvrir le bénéfice de la réversion au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

Objet

Aujourd’hui, les français privilégient de plus en plus le pacte civil de solidarité (PACS) comme possibilité d’union. En effet, le nombre de contrats signés par an est passé d’environ 30 000 à 208 000 entre 2000 et 2018. 

S’il existe bien des différences juridiques entre le PACS et la mariage, celles-ci ne justifient plus désormais que la pension de réversion soit réservée aux couples unis par le mariage. 

D’ailleurs, déjà en 2018, le haut commissaire à la réforme des retraites avait évoqué cette possibilité d’élargissement. 

Alors que le nombre de PACS ne cesse d’augmenter chaque année, cet amendement vise à ouvrir sérieusement le débat sur la possibilité d’élargir le bénéficie de la réversion au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-667 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MAUREY, Mme VERMEILLET, M. DELAHAYE, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. HENNO et HINGRAY, Mmes MORIN-DESAILLY et GUIDEZ, MM. KERN et Étienne BLANC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jean Pierre VOGEL, SAUTAREL et PACCAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. PERRIN, BACCI, BONNUS, GUERRIAU, CHASSEING et LE NAY, Mme PLUCHET, M. LEVI, Mme SCHALCK et MM. DECOOL et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France s’est engagée dans une accélération de la production d’énergies renouvelables, avec un objectif notamment de doublement de la production d'électricité d'éolienne d'ici à 2028. Le Parlement examine actuellement un projet de loi prévoyant des mesures d'accélération du déploiement des éoliennes.

Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire de mettre en place un cadre incitatif  à l’implantation d’éoliennes dans les territoires.

Or, les communes d’implantation d’éoliennes ne perçoivent à ce jour que 20% de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) quand les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation et ses habitants subissent en premier lieu les désagréments liés à ces structures.

Aussi, le présent amendement propose de reverser le produit de l'IFER à part égale entre la commune (50%) et l’établissement public de coopération intercommunale (50%) auquel elle appartient.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-668 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MAUREY, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE, HENNO et LEVI, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ, MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ, MM. HINGRAY, KERN, Étienne BLANC et Jean Pierre VOGEL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL et PACCAUD, Mme FÉRAT, M. PERRIN, Mme PERROT, MM. BACCI, BONNUS, GUERRIAU et CHASSEING, Mme BILLON, M. LE NAY, Mme PLUCHET et MM. DECOOL et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

A ce jour, seules les communes d’implantation des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).

Certaines installations peuvent être implantées en bordure de la commune impactant tout autant les communes voisines qui, pour autant, ne perçoivent pas de compensation fiscale pour cette implantation.

Le présent amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-669 rect. quater

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY et Pascal MARTIN, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE, HENNO, LEVI et HINGRAY, Mme MORIN-DESAILLY, M. VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, BILLON, de LA PROVÔTÉ et PERROT, MM. KERN, Jean Pierre VOGEL et Étienne BLANC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL, PACCAUD, PERRIN, RIETMANN, BACCI, BONNUS, GUERRIAU et CHASSEING, Mme PLUCHET et MM. DECOOL et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au premier et deuxième alinéas, le mot : « départements » est remplacé par les mots : « services d'incendie et de secours » ;

2° Au cinquième alinéa, chaque occurrence du mot : « chaque département » est remplacée par les mots : « chaque service d'incendie et de secours » et les mots: « dans ce département » sont remplacés par les mots : « dans le département dont il relève ».

II – L’article 1001 du code général des impôt, est complété un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis est affectée aux services d'incendie et de secours . »

III – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les départements perçoivent une fraction de 6,45 % du produit de la TSCA en remplacement de la part fixe de dotation globale de fonctionnement (DGF) qui leur était attribuée pour le financement des SDIS.

Dans sa réponse à la question écrite n° 25778, le Ministre chargé des comptes publics indique que « les départements sont tenus de reverser l’intégralité du produit de cette taxe aux services de secours ».

Dans le même temps, le Ministre de l’Intérieur indique par voie de presse, le 20 août dernier, que « seuls 40 à 60 % du produit de cette taxe revien[drait] [aux SDIS] effectivement aujourd’hui ».

Alors que les SDIS ont besoin d’un financement croissant pour faire face à l’augmentation des interventions, liée à différents facteurs comme la pénurie de médecins et le réchauffement climatique qui ne vont que s’aggraver avec le temps, il parait nécessaire que la totalité de la fraction de cette taxe affectée aux départements pour les SDIS reviennent réellement à ces derniers.

L’accroissement des ressources des SDIS permettrait également à ces derniers d’améliorer leur équipement pour alléger les contraintes parfois excessives qui pèsent sur les communes en matière de défense extérieure contre l’incendie, comme le préconise le rapport « Défense extérieure contre l’incendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires » dont l’auteur de cet amendement est co-auteur.

Cet amendement prévoit donc que la fraction de la TSCA prévue pour les SDIS leur soit directement versée.

Cette disposition permettrait en outre une plus grande traçabilité des financements. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-670 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, CHARON, POINTEREAU et Stéphane DEMILLY, Mme GOSSELIN, M. CARDOUX, Mme MULLER-BRONN, M. GUÉRINI, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BELIN et MOUILLER, Mme DUMAS, MM. RAPIN, BOUCHET, MEURANT, CAMBON et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, MM. BRISSON, Pascal MARTIN, CHASSEING et Étienne BLANC, Mmes LASSARADE et FÉRAT, MM. SAVARY et DECOOL et Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS


ARTICLE 8


I. – Alinéa 9

Remplacer le :

9,9 %

par le taux :

10,2 %

II. – Alinéas 17 et 18

Remplacer le taux :

1,1 %

par le taux :

1,4 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le bioéthanol incorporé dans les carburants en France joue un rôle important dans la décarbonation des transports car il réduit de plus de 70% les émissions de gaz à effet de serre, selon les données officielles de la DGEC pour 2021.

La France produit 12 millions d’hectolitres de bioéthanol dans nos territoires à partir de nos propres matières agricoles et des résidus de leur transformation. Elle est numéro 1 en Europe, ce qui améliore notre souveraineté énergétique ainsi que notre souveraineté alimentaire avec les coproduits pour les animaux. Cette production de bioéthanol ne représente que 0,6% de la surface agricole utile nette des coproduits. Par ailleurs, les usines de bioéthanol de céréales produisent en masse autant de alimentation animale que de bioéthanol.

Ces derniers mois, de nombreux automobilistes Français ont fait équiper leurs voitures essence de boîtiers de conversion E85 ou ont acheté des voitures flex-E85 d’origine car le carburant Superéthanol-E85 est favorable à leur pouvoir d’achat tout en étant bénéfique pour le climat. Cela a conduit à une croissance de 80% de la consommation du Superéthanol-E85 sur les 12 derniers mois.

Les objectifs d’énergie renouvelable dans les essences étant atteint par les distributeurs de carburant, le dispositif de la TIRUERT doit accompagner cette croissance grâce à la hausse du quota d’éthanol produit à partir des résidus des amidonneries et des sucreries.

Depuis la mise en place de ce quota maximum d’éthanol de résidus en 2019, celui-ci a été régulièrement augmenté (0,2% en 2019, 0,4% en 2020, 0,8% en 2021, 1% en 2022, 1% en 2023) par la représentation nationale ce qui a permis d’accompagner le développement du Superéthanol-E85. La proposition du Gouvernement de passer de 1% à 1,1% en 2024, après une pause en 2023, risquerait de diminuer l’incitation des distributeurs de carburants à proposer le Superéthanol-E85 dans davantage de stations-service.

Cet amendement vise donc à relever de 1,1% à 1,4% le taux maximum d’éthanol de résidus en 2024 et à augmenter parallèlement de 9,9% à 10,2% l’objectif global des essences. Cela n’affecte donc pas la part accessible aux autres énergies renouvelables qui doivent s’additionner.

Le volume d’éthanol représenté par le taux de 1,4% est inférieur aux quantités d’éthanol de résidus sucriers et amidonniers produites en France actuellement. Cela n’obligera pas à en produire davantage à partir de résidus sucriers et donc n’affectera pas les autres usages traditionnels de ces résidus, tels que la production de levures qui conservera son approvisionnement.

Ces taux augmentés permettront aux distributeurs de carburants de valoriser leurs efforts pour diffuser davantage le Superéthanol-E85 qui est déjà disponible dans plus d’une station-service sur trois, pour répondre à la demande croissante des automobilistes Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-671 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, CHARON, POINTEREAU et Stéphane DEMILLY, Mme GOSSELIN, M. CARDOUX, Mme MULLER-BRONN, M. GUÉRINI, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BELIN et MOUILLER, Mme DUMAS, MM. RAPIN, BOUCHET, DÉTRAIGNE, MEURANT, CAMBON et BRISSON, Mme PERROT, MM. Pascal MARTIN, CHASSEING et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme FÉRAT, M. DECOOL et Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Au a du 1° du C du V, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

II. – Alinéa 22

Après les mots :

Le a du 1° 

insérer les mots :

et le a bis du 2°

III. – Alinéa 23

Après les mots :

le 2°

insérer les mots :

sauf le a bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le bioéthanol incorporé dans les carburants en France joue un rôle important dans la décarbonation des transports car il réduit de plus de 70% les émissions de gaz à effet de serre, selon les données officielles de la DGEC pour 2021.

La France produit du bioéthanol dans nos territoires à partir de nos propres matières agricoles et des résidus de leur transformation. Elle est numéro 1 en Europe ce qui améliore notre souveraineté énergétique.

Ces derniers mois, de nombreux automobilistes Français ont fait équiper leurs voitures essence de boîtiers E85 ou ont acheté des voitures flex-E85 d’origine car le carburant Superéthanol-E85 est favorable à leur pouvoir d’achat tout en étant bénéfique pour le climat. Cela a conduit à une croissance de 80% la consommation du Superéthanol sur les 12 derniers mois.

Le dispositif de la TIRUERT accompagne cette croissance grâce à un quota d’éthanol produit à partir des résidus des amidonneries et des sucreries, en particulier d’une fraction des sirops EP2.

Cet amendement vise à relever de 50% à 60% la fraction des sirops EP2 (égouts pauvres de 2ème jet) considérée comme un résidu, à partir de 2023. Ce nouveau taux de 60% de résidus est un peu inférieur à la moyenne des taux observés dans les sucreries, alors que celui de 50%, actuellement en vigueur dans la réglementation, était un minimum très conservateur. Ainsi, actuellement, une partie importante des résidus présents dans les EP2 ne peut pas être prise en compte dans la TIRUERT. Cela réduit artificiellement la disponibilité de l’éthanol de résidus comptabilisable au-dessus de 7%. Le nouveau taux de 60% améliore donc la disponibilité de cet éthanol de résidus pour les distributeurs de carburants, sans mobiliser de quantités supplémentaires de ce sirop EP2 et sans risquer d’impacter les autres usages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-672 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, CHARON, POINTEREAU et Stéphane DEMILLY, Mme GOSSELIN, M. CARDOUX, Mme MULLER-BRONN, M. GUÉRINI, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BELIN et MOUILLER, Mme DUMAS, MM. RAPIN, BOUCHET, DÉTRAIGNE, MEURANT et CAMBON, Mme PERROT, MM. BRISSON, Pascal MARTIN, CHASSEING et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme FÉRAT, M. DECOOL et Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Au a du 1° du C du V, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le bioéthanol incorporé dans les carburants en France joue un rôle important dans la décarbonation des transports car il réduit de plus de 70 % les émissions de gaz à effet de serre, selon les données officielles de la DGEC pour 2021.

La France produit du bioéthanol dans nos territoires à partir de nos propres matières agricoles et des résidus de leur transformation. Elle est numéro 1 en Europe ce qui améliore notre souveraineté énergétique.

Ces derniers mois, de nombreux automobilistes Français ont fait équiper leurs voitures essence de boîtiers E85 ou ont acheté des voitures flex-E85 d’origine car le carburant Superéthanol-E85 est favorable à leur pouvoir d’achat tout en étant bénéfique pour le climat. Cela a conduit à une croissance de 80 % la consommation du Superéthanol sur les 12 derniers mois.

Le dispositif de la TIRUERT accompagne cette croissance grâce à un quota d’éthanol produit à partir des résidus des amidonneries et des sucreries, en particulier d’une fraction des sirops EP2.

Cet amendement vise à relever de 50 % à 60 % la fraction des sirops EP2 considérée comme un résidu, à partir de 2024. Ce nouveau taux de 60 % de résidus est un peu inférieur à la moyenne des taux observés dans les sucreries, alors que celui de 50 % était un minimum très conservateur. Ainsi, actuellement, une partie importante des résidus présents dans les EP2 ne peut pas être prise en compte dans la TIRUERT. Cela réduit artificiellement la disponibilité de l’éthanol de résidus comptabilisable au-dessus de 7 %. Le nouveau taux de 60 % améliore donc la disponibilité de cet éthanol de résidus pour les distributeurs de carburants, sans mobiliser de quantités supplémentaires de ce sirop EP2 et sans risquer d’impacter les autres usages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-673 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BACCI, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONNUS, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DI FOLCO et DUMAS, MM. FRASSA et GUERET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PIEDNOIR, POINTEREAU, PERRIN, RAPIN, REGNARD, RIETMANN, SAVIN, SEGOUIN et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. - Le 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La TGAP sur les matériaux d’extraction est une taxe à faible rendement : de l’ordre de 40 millions d’euros en 2022. Elle a été conçue pour renforcer la mise en œuvre du principe «pollueur-payeur» en intégrant dans le prix de revient de ces produits polluants les externalités négatives que leur utilisation engendre et, parallèlement, encourager les comportements vertueux pour l’environnement par l’émission d’un «signal-prix». 

Dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi AGEC du 10 février 2020), le Gouvernement a mis en place une responsabilité élargie du producteur pour les déchets provenant des matériaux utilisés dans la construction, et donc, instauré une écocontribution notamment sur les granulats qui jouera, en termes de signal-prix, le même rôle que la TGAP, avec un montant unitaire potentiellement plus important. Cette REP entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

En conséquence, au 1er janvier 2023, il existera une double contribution sur les mêmes produits et avec les mêmes objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-674 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REQUIER, Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE 15


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de diminuer de 15 millions d’euros les ressources fiscales pour le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, et inscrit cette baisse dans une trajectoire baissière de 60 millions d’ici à 2027.

Le présent amendement vise à maintenir pour l’année prochaine la part de TFCMA qui revient aux CMA au montant de ces dernières années, à savoir 203 millions d’euros. La baisse envisagée ne serait pas sans conséquences graves sur le fonctionnement et la capacité d’actions des CMA sur le terrain (suppression d’emplois, fermetures d’antennes…) dans l’accompagnement des artisans et dans la réussite des politiques publiques de l’État en direction de l’artisanat.

Ce réseau consulaire a procédé à une mutation profonde de son organisation comme le lui ont demandé l’État et le législateur avec la loi PACTE. Il convient désormais de ne pas l’affaiblir mais au contraire de lui permettre d’assurer ses missions de service public dans les meilleures conditions et avec une visibilité suffisante, et ce dans un contexte économique difficile pour les entreprises artisanales mais aussi pour le réseau des CMA qui voit lui aussi s’alourdir de façon exponentielle sa facture énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-675 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer le montant :

188 149

par le montant :

196 149

Objet

Le présent amendement vise à limiter la baisse prévue de ressources fiscales du réseau des CMA en 2023, afin de conserver leur capacité d’agir.

En effet, la situation économique des entreprises artisanales est fragilisée et elles ont besoin de l’accompagnement des CMA.

La crise sanitaire et économique liée au Covid 19 avait révélé les nombreux enjeux auxquels le secteur de l’artisanat devait faire face pour répondre aux aspirations des consommateurs et surtout des citoyens. La transition écologique, l’adoption des technologies numériques, l’innovation dans les pratiques managériales, dans de nouvelles coopérations, dans des approvisionnements locaux sont autant de défis et d’opportunités pour les entreprises artisanales.

La guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur le prix des carburants, l’inflation, les difficultés d’approvisionnement en matière première, a cassé la dynamique de reprise qui s’était enclenchée.

Pour permettre aux entreprises de surmonter la crise et de relever ces défis, de se développer afin d’accueillir des apprentis et de recruter de nouveaux collaborateurs pour aller vers le plein emploi, il faut un réseau de chambres de métiers et de l’artisanat qui ne soit pas fragilisé, demeure performant et présent sur tous les territoires.

Tel est l’objet de cet amendement qui propose de préserver les ressources des CMA en limitant la baisse de taxes affectées à 7 M € en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-676 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SOL et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA et CALVET, Mme DUMAS, MM. PACCAUD et CAMBON, Mmes MALET et GOSSELIN, MM. BELIN et Cédric VIAL, Mme DREXLER et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée, le calcul de la taxe prévue par cet article à acquitter par un exploitant d’établissements de spectacles cinématographiques au cours de l’année 2023 ne prend pas en compte les prix effectivement acquittés par les spectateurs dans la limite de 20 000 entrées.

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux représentations des œuvres et documents relevant du second alinéa de l’article L. 115-2 du code du cinéma et de l’image animée.

III. – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée par l’application d’une taxe additionnelle exceptionnelle, au cours de l’année 2023, à la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévus au V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux petits exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques de bénéficier d’une aide sur leurs recettes en attendant que les spectateurs reprennent davantage l’habitude de se rendre dans les salles.

Sur la base d’un prix d’entrée de 12 €, cela représente une aide de près de 26 000 € (économie d’une taxe de 10,72 % sur 240 000 € de recettes) : ce qui représente probablement beaucoup pour un petit cinéma indépendant.

La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée par l’application d’une taxe additionnelle exceptionnelle, au cours de l’année 2023, à la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-677 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHEVROLLIER, LE GLEUT, Daniel LAURENT, POINTEREAU, TABAROT et FAVREAU, Mmes BELRHITI et PUISSAT, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mmes DEMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. RAPIN et MOUILLER, Mme DUMAS, MM. COURTIAL, BOUCHET et BONHOMME, Mme LASSARADE, M. BELIN, Mme JOSEPH et M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de préparer la transition énergétique et réaliser les investissements nécessaires, le secteur des travaux publics a besoin de stabilité et de visibilité.

Or, le suramortissement pour l’acquisition d’engins moins ou peu polluants mis en place en 2020, qui constitue une excellente incitation pour accélérer le renouvellement du parc d’engins, arrivera déjà à son terme à la fin de l’année 2022.

Aussi, cet amendement propose de prolonger le dispositif d’accompagnement sur 3 ans, durée qui permettra de donner davantage de visibilité pour les constructeurs afin de mettre sur le marché une large gamme d’engins décarbonés. En effet, quand bien même les entreprises seraient prêtes à opérer les investissements dès maintenant, il n’existe à ce jour que très peu d’engins de substitution offrant des performances satisfaisantes à prix abordable.

De surcroit, dans la période actuelle, la fin du suramortissement aura un effet inflationniste sur les prix des marchés de travaux dans la mesure où les entreprises devront supporter un niveau de charges plus élevé.

Il est donc nécessaire de donner un cap de moyen-terme aux acteurs du secteur en prolongeant les aides au verdissement de leur parc matériel pour les trois ans à venir.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-678 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHEVROLLIER, Mme PUISSAT, M. BURGOA, Mmes DEMAS et DUMAS, MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT et FAVREAU, Mme BELRHITI, M. LE GLEUT, Mme DREXLER, M. BELIN, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, BOUCHET, COURTIAL et MOUILLER, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, TABAROT, CHAIZE et BRISSON


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles ont été réalisées après une étude préalable des six postes de travaux de rénovation énergétique mentionnés au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il est proposé que l’étude préalable des six postes de travaux soit prise en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 % car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique.

L’article 155 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, définit les six postes de travaux nécessaires pour une rénovation énergétique : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. Parmi ces six postes de travaux, les travaux d’isolation des combles perdus et des planchers sont les seuls gestes d’isolation à ne pas être intégrés aux aides financières de rénovation énergétique.

Cette mesure porte un double objectif.

Le premier est de permettre aux ménages de baisser leur facture d’électricité en massifiant les travaux d’isolation de l’enveloppe des logements, crucial pour se diriger vers des rénovations performantes. Les combles non isolés étant responsables de près de 35 % des déperditions thermiques et les bas-planchers de 7 à 10 %.

Le deuxième est de répondre à la crise que traverse le secteur de l’isolation. Depuis la révision récente du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) et l’arrêt spécifique des « Coups de pouce isolation », les travaux d’isolation des combles et des planchers en rénovation accusent donc une chute de 83 % entre le premier trimestre 2021 et 2022.

Si le changement du système de chauffage est un acte nécessaire et participe à l’effort de réduction de sa consommation d’énergie, il n’en reste pas moins que sans une isolation thermique du logement, le seul changement de système de chauffage n’a souvent aucun effet sur le classement énergétique du bâtiment, sur la lutte contre les passoires thermiques ou encore sur l’atteinte de nos objectifs de sobriété énergétique. Qui plus est, le changement de système de chauffage dans un bâti mal isolé, n’entraîne que très peu d’économie pour le consommateur.

L’objectif de l’amendement est donc de préciser l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique afin de remplir les objectifs de rénovation globales et performantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-679

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 12 500 € le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 12 500 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 45 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 45 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € » ;

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain considère qu’il est tout à fait possible de mieux répartir la fiscalité dans notre pays. Le présent amendement favorise une redistribution saine et renforce le pouvoir d’achat de la quasi-totalité des Français.

Cette proposition de rééquilibrage de l’imposition sur le revenu, assortie de la création d’une nouvelle tranche se traduit d’après les simulations réalisées grâce à LexImpact par une baisse d’imposition pour environ 17 millions de foyers fiscaux et en particulier des classes moyennes tout en conservant des recettes fiscales stables.

Il est parfaitement possible de mieux répartir la pression fiscale dans notre pays pour favoriser une saine redistribution et renforcer le pouvoir d’achat de la quasi-totalité de nos concitoyens. La progressivité doit irriguer l’ensemble de notre système fiscal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-680 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de pouvoir bénéficier d’aides publiques, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019, sont tenues au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l’octroi de l’aide publique. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement.

4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

Objet

Cet amendement, déjà déposé par le groupe socialiste, écologiste et républicain sous une forme analogue, vise à conditionner l’octroi d’aides publiques aux entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne, à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale.

L’amendement interdit ainsi le versement de dividendes aux sociétés ayant perçu des aides publiques.

Il impose également aux sociétés bénéficiaires de ces aides de ne pas détenir d’actifs dans les paradis fiscaux, sur la base de la liste des États et territoires non-coopératifs en matière fiscale, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des comptes publics.

La troisième obligation impose aux sociétés bénéficiaires de respecter les dispositions de l’Accord de Paris sur le climat et de remettre chaque année un rapport sur leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, conformément aux dispositions du code de l’environnement renforcées par la loi Énergie et climat.

Enfin et s’agissant des entreprises soumises à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, celles-ci sont tenues d’avoir mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

Ainsi, la solidarité nationale est conditionnée à une responsabilité sociale, environnementale et fiscale des sociétés bénéficiaires de ces aides. En restreignant cette obligation aux seules entreprises dites moyennes et supérieures, l’amendement fixe un seuil proportionné à la capacité des entreprises à faire face à ces obligations.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 à un article additionnel après l'article 4 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-681

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit »

2° L’article 199 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a été adopté à l’Assemblée Nationale à l’initiative de notre collègue Christine Pirès-Beaune mais n’a néanmoins pas été conservée dans la version du texte issue de l’utilisation du 49.3. Il propose de transformer la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt.

L’article 199 quindecies du code général des impôts accorde une réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé.

Le coût de cette dépense fiscale est estimé, pour 2022, à 263 millions d’euros pour plus de 432 000 bénéficiaires. La réduction d’impôt s’élève à 25 % des dépenses engagées au titre de la dépense et de l’hébergement des seules personnes dépendantes hébergées dans un établissement spécialisé, à l’exclusion des dépenses de soins, qui sont couvertes par la Sécurité sociale. Ces dépenses sont plafonnées à 10 000 € par an, par bénéficiaire.

Cette réduction d’impôt est cumulable avec le bénéfice d’autres aides, et notamment l’allocation personnalisée en établissement (APA), qui couvre une partie des dépenses de dépendance, l’aide sociale à l’hébergement en établissement (ASH), les aides personnalisées au logement (APL) ou

l’allocation de logement sociale (ALS), qui prennent en charge tout ou partie des frais associés à l’hébergement des personnes.

Malgré ces différents dispositifs, le reste à charge des personnes dépendantes reste très important. Le rapport Libault relevait ainsi que « selon l’enquête Care de la DREES, le reste à charge après aides diverses atteint 1 850 € par mois (niveau médian avant aide sociale à l’hébergement) et excède les ressources courantes de la personne âgée dans 75 % des cas ». La même enquête relevait à la fin de l’année 2018 que « 11 % [des résidents déclaraient] devoir mobiliser leur entourage pour payer une partie de ces frais » (Drees, Études et résultats n° 1095).

Le rapport Libault relevait qu’à domicile, le reste à charge restait « maîtrisé » et s’établissait en moyenne à 60 € par mois.

Si la réduction d’impôt instituée par l’article 199 quindecies permet d’apporter une aide nécessaire à certains ménages, ce dispositif reste perfectible.

Ainsi, si le montant maximal théorique de la réduction d’impôt s’élève à 25 % x 10 000 € = 2 500 €, le montant médian par bénéficiaire s’élève à 1 240 €, et le montant moyen, à 1 437 €, principalement du fait de la nature non restituable du dispositif.

Une évaluation réalisée à l’occasion du rapport Guillaume (2011) relevait que « cette dépense présente deux inconvénients : [1] elle est largement anti-redistributive. Ainsi, la dépense bénéficie exclusivement aux quatre déciles supérieurs ; [2] elle est mal ciblée. D’une part, les personnes les

plus âgées ont des revenus plus faibles et sont donc sous-représentées parmi les bénéficiaires de la dépense. D’autre part, le plafonnement de la dépense affecte davantage les foyers fiscaux les plus dépendants, qui font face aux dépenses les plus élevées ».

De même, une étude de la Drees (2016) relevait également que du fait de sa nature, cette réduction d’impôt bénéficiait « aux résidents aux ressources les plus élevées ». Elle précisait que « du fait de leurs ressources plus élevées, les personnes bénéficiant de réductions d’impôt ne bénéficient ni de l’ASH ni des aides au logement, ou pour des montants très faibles ». Au total, « le montant des restes à charges est plus élevé pour les bénéficiaires de réductions d’impôts, mais cela représente en

moyenne une part moins importante de leurs ressources (90 % contre 150 %) ».

La même étude précisait également que « chaque mois, en moyenne, les résidents ne bénéficiant pas de réduction d’impôt touchent 297 € d’APA, 127 € d’aide au logement et 301 € d’ASH. Leur reste à charge s’élève alors à 1 363 euros pour des ressources atteignant en moyenne 916 € par mois ».

Selon les éléments transmis par la Drees, sur la base de données produites en 2017, ce constat reste largement valable.

Cet amendement propose dès lors d’étendre le dispositif aux publics les plus fragiles, dans un objectif de justice sociale et de lutte contre les inégalités, en transformant la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt.

D’après la direction de la législation fiscale, le coût d’une telle transformation ne serait pas neutre pour les finances publiques. L’administration fiscale avait ainsi calculé, pour l’année 2018, que « le coût budgétaire de la mesure consistant à transformer la RI au titre des frais de dépendance en crédit d’impôt était estimé à 675 M € environ, au profit d’environ 371 000 foyers fiscaux qui bénéficieraient d’un allègement moyen de leur cotisation d’IR de 1 826 €. Parmi eux, environ 214 000 nouveaux bénéficiaires participeraient au coût de la mesure à hauteur d’environ 460 M €. Au total, la transformation de la RI en CI aboutirait à ce que le montant de la dépense fiscale atteigne environ 1 Md € ». Cette transformation bénéficierait principalement aux personnes non imposables, dont le RFR est inférieur à 15 000 € environ, d’après les estimations de la DLF, et aux personnes dont l’impôt est inférieur au montant imputable.

Pour assurer la neutralité budgétaire d’une telle mesure, il est proposé de restreindre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, pour les dépenses de dépendance uniquement, aux ménages les plus favorisés, le reste à charge étant, pour ces personnes, d’un montant limité.

Le seuil de RFR proposé est fixé à 54 000 euros, borne inférieure du dernier décile. Ce seuil a été déterminé en fonction des données transmises par la direction de la législation fiscale en 2021 au titre de l’année 2019 et permet de largement gager la mesure.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-682 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1 bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° …. ainsi rédigé :

« 2° … Par dérogation au 1° du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 % ; ».

Objet

Le présent amendement, visant à taxer les « super-dividendes », a été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, à l’initiative du groupe « Modem », avant d’être supprimé du texte issu du 49.3 par le Gouvernement. C’est pourquoi le groupe Socialiste, écologiste et républicain du Sénat souhaite que la Haute Assemblée se prononce sur ce dispositif.

Pour désinciter à la distribution des résultats exceptionnels engrangés par certaines entreprises sous forme de « super-dividendes » et de « super-rachats d’actions » , cet amendement propose de mettre en place une majoration temporaire de cinq points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35 %, sur les distributions par ces grandes entreprises de revenus supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-683 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE et POINTEREAU, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PERRIN, RIETMANN et BRISSON, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, DUMAS et GOSSELIN, MM. BONHOMME, BACCI, BONNUS, FAVREAU et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER, NOËL et MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et GRUNY, MM. MOUILLER, TABAROT, RAPIN et COURTIAL, Mme LOPEZ, MM. CALVET, Cédric VIAL et CHARON, Mmes VENTALON et Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DREXLER, DUMONT, JOSEPH et PLUCHET, MM. Étienne BLANC, PIEDNOIR, KLINGER, CHATILLON et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mme IMBERT et M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 967 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 32 967 € » et le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 61 050 € » ;

3° Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 41 391,9 € », les deux occurrences du montant : « 50 000 € » sont remplacées par le montant : « 61 050 € » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant « 91 575 € » ;

4° Au d, le montant : « 38 900 € » est remplacé par le montant : « 47 496,9 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacées par le montant : « 91 575 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 122 100 € » ;

5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 50 549,4 € ».

II. – Le présent article s’applique dès le 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à soutenir les agriculteurs dans les mauvaises années en renforçant l’outil appelé Épargne de Précaution, en indexant les plafonds sur l’inflation agricole. En août 2022, les prix agricoles à la production sont en hausse de 22,1 % par rapport à ceux d'août 2021 (après +24,2 % en juillet 2022 par rapport à juillet 2021), selon les indices des prix agricoles calculés par l’INSEE (IPPAP, IPAMPA). C’est pourquoi, cet amendement renforce cet outil en réhaussant les montants plafonnés, sur la base de l’inflation “agricole” du mois de août 2022, soit +22,1%, comme suit :

27 000 X 22,1% = 5 967 + 27 000 = 32 967 euros ;

50 000 X 22,1% = 11 050 + 50 000 = 61 050 euros ;

33 900 X 22,1% = 7 491,9 + 33 900 = 41 391,9 euros ;

75 000 X 22,1% = 16 575 + 75 000 = 91 575 euros ;

38 900 X 22,1% = 8 596,9 + 38 900 = 47 496,9 euros ;

100 000 X 22,1% = 22 100 + 100 000 = 122 100 euros ;

41 400 X 22,1% = 9 149,4 + 41 400 = 50 549,4 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-684 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE et POINTEREAU, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PERRIN, RIETMANN et BRISSON, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, DUMAS et GOSSELIN, MM. BONHOMME, BACCI, BONNUS, FAVREAU et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER, NOËL et MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et GRUNY, MM. MOUILLER, TABAROT, RAPIN et COURTIAL, Mme LOPEZ, MM. CAMBON, CALVET, Cédric VIAL et CHARON, Mmes VENTALON et Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DREXLER, DUMONT, JOSEPH et PLUCHET, MM. Étienne BLANC, PIEDNOIR, KLINGER et CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mme IMBERT et M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » et le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au a, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

c) Au deuxième alinéa du b, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

d) Au dernier alinéa du même b, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à relever le montant maximum des recettes annuelles permettant l’exonération des plus-values, pour les entreprises relevant des bénéfices agricoles, afin de s’adapter à la situation macroéconomique actuelle, et à l’évolution de la taille des exploitations.

En effet, l’inflation en août 2022 était de +22,1% des prix agricoles à la production, par rapport à ceux d’août 2021. Alors même qu’entre 2020 et 2021, les prix agricoles à la production avaient déjà vu une inflation de +17,6%.

De plus, en 2020, la France métropolitaine compte 389 000 exploitations agricoles, soit environ 100 000 de moins qu’en 2010 lors du dernier recensement. En effet, en 2020, elles exploitaient en
moyenne 69 hectares (ha), soit 14 ha de plus qu’en 2010, et 27 de plus qu’en 2000. La taille des exploitations continue d’augmenter, ce qui induit pour la plupart une augmentation du chiffre
d’affaires.

C’est pourquoi, cet amendement propose de relever le seuil de 250 000 euros à 400 000 euros, ainsi que le seuil de 350 000 euros à 500 000 euros, afin d'adapter la législation aux réalités actuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-685 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PETRUS, M. MOUILLER, Mmes MALET, Marie MERCIER et BELRHITI, M. BELIN, Mme DUMONT, MM. GREMILLET et LE GLEUT et Mme JACQUES


ARTICLE 3 DECIES


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....– Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du chiffre : « 2 » est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu en investissant dans un Fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer). Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines, étant précisé qu’au moins 70% du montant souscrit au FIP Outre-mer doit être fléché vers ces entreprises. Ce faisant, le taux de réduction d’impôt est compris entre 21% et 30% pour le contribuable investisseur. En effet, si le fonds investit 70% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 21% (30% x 70%) ; et si le fonds investit 100% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 30% (30% x 100%).

Concrètement, ce dispositif permet de diriger des capitaux vers des sociétés ignorées des grands investisseurs et de réinjecter régulièrement et rapidement les sommes collectées, en renforçant les fonds propres des PME régionales. Il permet ainsi de créer de l’emploi et de générer de la commande locale. Son coût est compensé par les rentrées fiscales qu’il génère. 

Les FIP Outre-mer ont donc un effet direct positif sur l’économie grâce :  

- A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ;

- Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer. 

Le dynamisme de ces dispositifs est évidemment d’autant plus important en période de relance économique là où les TPE/PME constituent l’essentiel du maillage économique des collectivités ultramarines.

Or, depuis 2020, les FIP de droit commun dans l’Hexagone sont passés de 18% à 25% de réduction d’impôts, là où les FIP Outre-Mer et les FIP Corse passaient de 38% à 30%, sous la contrainte communautaire. L’écart entre les 2 produits qui s’adressent à la même cible d’investisseurs est ainsi passé de 20% (38%-18%) à 5% (30%-25%).

En procédant à l’élargissement du périmètre des secteurs éligibles aux FIP Outre-mer pour s’aligner pleinement sur le régime du FIP Corse, il est acquis que seul le maintien d’un différentiel significatif entre les taux de réduction d’impôt des FIP Outre-Mer et Corse d’une part, et du FIP de droit commun en Métropole d’autre part, peut permettre de préserver l’intérêt des investisseurs pour ce dispositif fiscal essentiel à l’amélioration du haut de bilan des PME ultramarines.

Toutefois, la contrainte communautaire ne permettant pas de modifier le paramètre du taux de réduction d’impôt, cet amendement prévoit de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la réduction d’impôt afin que, par dérogation, l’assiette de la réduction d’impôt s’effectue sur la base du montant total investi dans les FIP Outre-mer et non plus sur le seul quota investi dans des entreprises éligibles, ce qui permettrait concrètement de maintenir un différentiel effectif avec le FIP hexagonal. C’est donc un retour à la version en vigueur avant août 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-686 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON et CUYPERS, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DINDAR, DUMAS, DUMONT et FÉRAT, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GRUNY et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mmes MALET et MICOULEAU et MM. PERRIN, PIEDNOIR, POINTEREAU, RIETMANN, SOL, Cédric VIAL et MILON


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque ces prestations portent sur des matériaux, équipements, appareils ou systèmes ayant pour objet de recourir à l’énergie radiative du soleil, le taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis leur est applicable dès lors que la puissance de l’installation n’excède pas 6 kilowatts crête.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond de puissance des installations photovoltaïques en-deçà duquel est applicable le taux réduit de TVA de 10 %.

L’actuel plafond a été posé par l’administration fiscale pour déterminer le champ du taux réduit de TVA de 10 % applicable, selon article 278-0 bis du CGI, aux « travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans » portant sur certains équipements, dont les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique. L’énergie ainsi obtenue doit être intégralement auto-consommée puisque, si tel n’est pas le cas (donc si la personne vend le surplus disponible après sa propre consommation), l’intéressé est considéré comme se livrant à une activité économique qui, aux termes de l’article 256 A du CGI, est assujettie « normalement » à la TVA. Dans son rescrit du 04 décembre 2007, le fisc considère actuellement que la condition d’autoconsommation était remplie jusqu’à 3 KwC.

Pour répondre aux nouveaux besoins énergétiques et environnementaux, les foyers sont incités à utiliser des voitures électriques mais également à remplacer leurs chaudières au fioul par une pompe à chaleur électrique. La consommation personnelle est alors supérieure à la production.

Le plafond taux réduit de TVA à 10 % est actuellement de 3 KwC, cette proposition fait en sorte que la présomption d’autoconsommation soit portée de 3 à 6 KwC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-687 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON et CUYPERS, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DINDAR, DUMAS, DUMONT et FÉRAT, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GRUNY et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mmes MALET et MICOULEAU et MM. PERRIN, PIEDNOIR, POINTEREAU, RIETMANN, SOL, Cédric VIAL et MILON


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque ces prestations portent sur des matériaux, équipements, appareils ou systèmes ayant pour objet de recourir à l’énergie radiative du soleil, le taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis leur est applicable dès lors que la puissance de l’installation n’excède pas 4,5 kilowatts crête.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond de puissance des installations photovoltaïques en-deçà duquel est applicable le taux réduit de TVA de 10 %.

L’actuel plafond a été posé par l’administration fiscale pour déterminer le champ du taux réduit de TVA de 10 % applicable, selon article 278-0 bis du CGI, aux « travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans » portant sur certains équipements, dont les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique. L’énergie ainsi obtenue doit être intégralement auto-consommée puisque, si tel n’est pas le cas (donc si la personne vend le surplus disponible après sa propre consommation), l’intéressé est considéré comme se livrant à une activité économique qui, aux termes de l’article 256 A du CGI, est assujettie « normalement » à la TVA. Dans son rescrit du 04 décembre 2007, le fisc considère actuellement que la condition d’autoconsommation était remplie jusqu’à 3 KwC.

Pour répondre aux nouveaux besoins énergétiques et environnementaux, les foyers sont incités à utiliser des voitures électriques mais également à remplacer leurs chaudières au fioul par une pompe à chaleur électrique. La consommation personnelle est alors supérieure à la production.

Le plafond taux réduit de TVA à 10 % est actuellement de 3 KwC, cette proposition fait en sorte que la présomption d’autoconsommation soit portée de 3 à 4,5 KwC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-688 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNE, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC, DEMAS et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DINDAR, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et GRUNY, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LE GLEUT, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. PERRIN, PIEDNOIR et RIETMANN, Mme SCHALCK et MM. SOL, Cédric VIAL et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 7231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’accueil familial, quand cette activité est réalisée dans les conditions définies à l’article L. 441-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer l’accueil familial dans la liste des activités de service à la personne.

Cette solution permettrait aux bénéficiaires de l’accueil familial d'activer davantage d’aides au financement et donc de réduire leur reste à charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-689 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LEVI, LONGEOT, LAUGIER et PRINCE, Mmes Nathalie GOULET et DINDAR, M. KERN, Mmes RACT-MADOUX et PERROT, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. LE NAY, Mme DOINEAU, M. CIGOLOTTI, Mmes GACQUERRE, JACQUEMET et MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Transport nécessaire aux activités d’aides à domicile par des structures associatives

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-1. – Relèvent, pour l’année 2023, d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d’une association déclarée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, nombreuses sont les structures associatives de service à la personne à domicile qui chaque jour, se rendent chez des personnes âgées ou en perte d'autonomie, pour les accompagner dans les actes du quotidien.

En affectant lourdement le budget des associations d'aides à domiciles qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant peut gravement remettre en cause la bonne tenue de ce service essentiel.

Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux personnes exerçant la fonction d'aides à domicile dans des structures associatives dans le cadre de tournées régulières, sur des communes situées en zones de revitalisation rurale (ZRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-690 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER, BELIN et BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONNUS, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DEROCHE, DI FOLCO et DUMAS, M. FRASSA, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PIEDNOIR, RAPIN, SAVIN et PERRIN, Mme PLUCHET, MM. POINTEREAU, REGNARD, RIETMANN, SEGOUIN et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En 2023, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements, collectant la taxe définie à l'article L.2333-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent la reverser en tout ou partie aux communes auxquelles elles se sont substituées sur la section de fonctionnement de leur budget.

Objet

L’article 54 de la loi de finances pour 2021 a réformé la taxation de la consommation d’électricité. Il supprime progressivement les taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) en les intégrant progressivement à la taxe intérieure sur les consommations finales d’électricité (TICFE). 

En 2023, les collectivités qui étaient bénéficiaires de la TCCFE perçoivent une part communale de la TICFE dont le montant est calculé à partir du produit perçu en 2022 (augmenté de 1,5% ou 1% pour les syndicats) auquel est appliqué l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac entre 2020 et 2021 et, lorsque le coefficient appliqué en 2022 était inférieur à la valeur maximum (8,5), au rapport entre le coefficient maximum et le coefficient effectivement appliqué.

Le présent amendement vise à permettre de manière exceptionnelle pour l'année 2023 un reversement du produit de cette taxe par les départements ou les EPCI ayant compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité aux communes situées dans leur périmètre sur leur section de fonctionnement. Cette ressource permettra aux communes de couvrir partiellement la hausse des coûts de fourniture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-691 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE et JASMIN et MM. ANTISTE et LUREL


ARTICLE 3 DECIES


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du chiffre : « 2 » est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu en investissant dans un Fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer). Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines, étant précisé qu’au moins 70% du montant souscrit au FIP Outre-mer doit être fléché vers ces entreprises. Ce faisant, le taux de réduction d’impôt est compris entre 21% et 30% pour le contribuable investisseur. En effet, si le fonds investit 70% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 21% (30% x 70%) ; et si le fonds investit 100% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 30% (30% x 100%).

Concrètement, ce dispositif permet de diriger des capitaux vers des sociétés ignorées des grands investisseurs et de réinjecter régulièrement et rapidement les sommes collectées, en renforçant les fonds propres des PME régionales. Il permet ainsi de créer de l’emploi et de générer de la commande locale. Son coût est compensé par les rentrées fiscales qu’il génère. 

Les FIP Outre-mer ont donc un effet direct positif sur l’économie grâce :  

- A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ; 

- Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer. 

Le dynamisme de ces dispositifs est évidemment d’autant plus important en période de relance économique là où les TPE/PME constituent l’essentiel du maillage économique des collectivités ultramarines.

Or, depuis 2020, les FIP de droit commun dans l’Hexagone sont passés de 18% à 25% de réduction d’impôts, là où les FIP Outre-Mer et les FIP Corse passaient de 38% à 30%, sous la contrainte communautaire. L’écart entre les 2 produits qui s’adressent à la même cible d’investisseurs est ainsi passé de 20% (38%-18%) à 5% (30%-25%).

Nonobstant par ailleurs le soutien réaffirmé du Législateur en loi de finances pour 2021 en procédant à l’élargissement du périmètre des secteurs éligibles aux FIP Outre-mer pour s’aligner pleinement sur le régime du FIP Corse, il est acquis que seul le maintien d’un différentiel significatif entre les taux de réduction d’impôt des FIP Outre-Mer et Corse d’une part, et du FIP de droit commun en Métropole d’autre part, peut permettre de préserver l’intérêt des investisseurs pour ce dispositif fiscal essentiel à l’amélioration du haut de bilan des PME ultramarines. Il s’agit d’ailleurs d’un sujet que le Gouvernement a bien perçu puisque le ministre Gabriel Attal a déclaré, durant l’examen d’amendements relatifs au dispositif IR-PME, au moment des débats de la première partie du PLF 2023 à l’Assemblée nationale :

« Nous souhaitons conserver une réduction d’impôt majorée pour les investissements réalisés dans les territoires ultramarins et en Corse, ce qui ne serait plus le cas si nous étendions le taux de 30 % à toutes les entreprises, comme vous le proposez. Il importe de continuer d’inciter à investir dans ces territoires ».

Il est précisément observé depuis 2020 une baisse de la collecte, alors que cette dernière augmentait depuis 2018 et l’élargissement de la souscription à tous les contribuables (métropolitaines et ultramarins) acquis par le vote de la loi EROM. En ce sens, les « bleus » budgétaires font apparaître une division par deux de la dépense fiscale générée depuis 2020 : 8 M€ en 2020 contre 4 M€ en 2021 et 2022.

Toutefois, la contrainte communautaire ne permettant pas de modifier le paramètre du taux de réduction d’impôt, cet amendement prévoit de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la réduction d’impôt afin que, par dérogation, l’assiette de la réduction d’impôt s’effectue sur la base du montant total investi dans les FIP Outre-mer et non plus sur le seul quota investi dans des entreprises éligibles, ce qui permettrait concrètement de maintenir un différentiel effectif avec le FIP hexagonal. C’est donc un retour à la version en vigueur avant août 2020.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-692 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, TODESCHINI et ANTISTE, Mme POUMIROL et MM. PLA, GILLÉ, Patrice JOLY, TISSOT, CARDON, COZIC, BOURGI, REDON-SARRAZY, TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du H du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Objet

La suppression de la taxe d'habitation par la loi de finances pour 2020 a été un vecteur de complexification et de dépossession de la fiscalité locale. Elle a été compensée par un transfert de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) des départements aux communes. Pour que cette répartition de TFPB départementale soit la plus juste possible, le calcul de la compensation intègre un coefficient correcteur permettant une pondération de la somme reversée à volume égal de la perte engendrée par la suppression.

Le coefficient ainsi calculé contient une « clause de revoyure », sous la forme d'une évaluation à réaliser au cours du premier semestre de l'année 2024. Un rapport doit être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mars de cette même année. Cependant, le calcul de ce coefficient induit des externalités négatives, en particulier pour les territoires ruraux, surexposés dans la compensation de la perte de la taxe d'habitation des territoires urbains. 

Cet amendement vise donc à ramener l'évaluation à l'année 2023. La résilience des budgets locaux est en sursis, au vu d'une conjoncture économique défavorable et de marges de man?uvre fiscales réduites. Les communes soumises à un coefficient correcteur très faible subiront d'autant plus un « effet ciseau » conséquent de leurs dépenses et recettes, qu'il convient de prévenir et d'accompagner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-693 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, TODESCHINI et ANTISTE, Mme POUMIROL, MM. PLA, GILLÉ, Patrice JOLY, TISSOT, CARDON, COZIC, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE et MM. TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pour une commune, cette somme par habitant est inférieure à la moyenne nationale par habitant, la somme des a, b et c est majorée d’un taux correspondant au quart du pourcentage de différence entre la somme par habitant de cette commune et la moyenne nationale. » ;

2° Au premier alinéa du 1° du C, après la référence : « 1° du même A », sont insérés les mots : « sans prise en compte de la majoration prévue au dernier alinéa de ce 1° , ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En tant que ressource propre communale, la suppression de la taxe d’habitation par la loi de finances pour 2020 a été compensée par un transfert de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des départements aux communes. Le calcul de cette compensation intègre un coefficient correcteur pondéré par deux facteurs visant une répartition juste et équitable au sein du département, en fonction du produit fiscal perçu par la commune avant 2020.

Cependant, dans les départements ruraux, les montants de la taxe foncière dépassent en volume ceux de la suppression de la taxe d’habitation. L’excédent collecté par les communes du dit département se trouve ainsi réaffecté à d’autres collectivités, essentiellement urbaines. Ce sont donc des ressources provenant des communes les moins favorisées qui vont compenser des communes souvent plus urbaines, où le pouvoir d'achat est plus élevé et où la contribution à la solidarité fiscale peut donc se faire sous une forme différente. 

Ce changement de calcul permet ainsi de majorer le coefficient correcteur du quart du pourcentage de la différence entre recettes de taxe d’habitation de la commune par habitant, et recettes nationales de taxe d’habitation par habitant. Cette majoration vise une correction des effets de bord du mécanisme de compensation, où les communes rurales participent de manière disproportionnée à l’effort fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-694

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMÉNIE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement.

(Exemple : Pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique)

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement est donc simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.  






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-695

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAMÉNIE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent  projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières .






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-696

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMÉNIE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers. »

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1 bis de l’article 278-0 bis dans sa rédaction résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, cet amendement propose, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

 Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite .

 Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-697 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET, DINDAR, BELRHITI, de CIDRAC et PETRUS, M. SOL, Mmes Marie MERCIER et GOSSELIN, MM. FRASSA et RAPIN, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mmes LOPEZ et DUMONT, MM. BELIN, BASCHER et CHARON, Mmes JACQUES, LASSARADE et JOSEPH et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au deuxième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la constitution, font face à des enjeux majeurs pour la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés tant sur le plan financier que sur le plan technique.

Aussi, le contexte de ces territoires conduit à ce que l’augmentation de la TGAP ne soit pas incitative mais pénalise les budgets des collectivités malgré les stratégies menées dans ce domaine.

A la Réunion, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et les syndicats mixtes développent des projets qui visent l’atteinte des objectifs de le Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.

La réfaction demandée permettrait ainsi à La Réunion, notamment, de ne pas être pénalisée alors qu'elle réalise les infrastructures nécessaires pour répondre aux objectifs du Grenelle et qui seront en service avec la réalisation d’un outil multifilière qui permettra de sortir du tout enfouissement.

Aussi, il est proposé de revoir la trajectoire d’augmentation des tarifs  en prévoyant une réfaction de 50%.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-698 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MALET et de CIDRAC, MM. SOL, FRASSA et RAPIN, Mmes GOSSELIN, GRUNY et LOPEZ, MM. BASCHER et CHARON, Mme LASSARADE et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A – Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »
B – À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
C – Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement a envoyé un signal fort et positif à l’Assemblée nationale en retenant dans la liste des amendements soumis à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution un amendement prorogeant les dispositifs de défiscalisation applicables dans les DROM jusqu’en 2029 (nouvel article 3 septies). Toutefois, pour des raisons techniques, cette prorogation n’a pas été rendue effective pour les mêmes dispositifs dans les COM.

Cet amendement vise donc à ce que les dispositifs soient à nouveau alignés. Il ne serait pas normal que les collectivités ultramarines soient traitées différemment du fait de leur statut sur un sujet pourtant aussi transversal.

Afin d’encourager les investissements productifs dans certains secteurs d’activité jugés prioritaires pour l’économie et les emplois, il a été institué en 1986 un dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer communément appelé « défiscalisation ». Le dispositif a démontré son efficacité, ce qu’a confirmé le Président de la République lors de son allocution en Polynésie française en juillet dernier, et a été régulièrement prorogé depuis sa création.

Cependant, compte tenu de l’effort d’investissement nécessaire pour relancer l’économie dans les départements et collectivités d’outre-mer et sortir de la crise de la Covid-19, l’échéance actuelle du dispositif, c’est-à-dire 2025, est devenue désormais trop proche et constitue un frein pour lancer des projets. En effet, il a été constaté un délai de 4 ou 5 ans entre le lancement des études à l’origine du projet et sa mise en service effective. Ce délai est indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l’instruction et à l’obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l’instruction et à l’obtention de demande d’agrément fiscal locale et de la demande d’agrément fiscal nationale, au dépôt à l’instruction et à l’obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l’investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l’investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public. Ainsi, si une entreprise décidait de lancer actuellement un nouveau programme d’investissement, elle prendrait le risque que la date d’échéance actuelle du dispositif soit arrivée à son terme avant d’avoir pu achever le parcours administratif et technique nécessaire à la réalisation de son projet.

Il convient donc de proroger d’ores et déjà le dispositif jusqu’au 31 décembre 2029, afin d’offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets, et leur donner confiance pour étudier et lancer de nouveaux investissements et permettre la relance de l’économie et des emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-699 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO, BONNEAU et de BELENET, Mme BILLON, M. Stéphane DEMILLY, Mmes DINDAR et DOINEAU, MM. CAPO-CANELLAS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LAUGIER, Mme LÉTARD, MM. LEVI et LE NAY, Mme LOISIER, M. MAUREY et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, VERMEILLET et GACQUERRE


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 678 €

par le montant :

2 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de redonner du pouvoir d’achat aux familles, le présent amendement vise à relever le plafond du quotient familial de 1 678 euros à 2 000 euros par demi-part pour l’impôt sur le revenu 2023.

Compte tenu du niveau élevé d’inflation, la hausse du plafond du quotient familial ainsi proposée apparaît modérée par rapport au niveau du plafonnement en vigueur jusqu’en 2012 (2 336 euros), tout en bénéficiant à environ 1,7 million de ménages avec enfants.

Les abaissements successifs du plafond du quotient familial en lois de finances pour 2013 (de 2 336 euros à 2 000 euros) et 2014 (de 2 000 euros à 1 500 euros) avaient conduit à une perte estimée à 1,55 milliard d’euros pour 1,26 million de ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-700 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET et de CIDRAC, M. SOL, Mme GOSSELIN, MM. FRASSA et RAPIN, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. BASCHER et CHARON, Mme LASSARADE et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les crises économiques qui font suite à l’épidémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine entraînent, pour de nombreuses entreprises exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer, un cumul de pertes dont l’imputation sur le capital social risque de faire disparaître plus de la moitié de celui-ci.

Une telle situation caractérise une entreprise en difficulté au sens du droit européen, ce qui aurait pour effet de priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.

Or, dans certaines situations, ce crédit d’impôt peut être de nature à permettre ou faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.

Il est dès lors proposé que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer, temporairement étendu aux entreprises en difficulté à l’initiative du Sénateur Patient lors du projet de loi de finances pour 2021, soit prorogé, à condition que l’aide fiscale s’intègre, parmi d’autres aides publiques telles que des prêts ou des subventions, dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.

Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégories (RGEC), la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-701 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DECOOL, WATTEBLED, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, LAGOURGUE, CAPUS, GRAND et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Jean-Marc BOYER et LAMÉNIE, Mmes PERROT et NOËL et MM. Alain MARC, DELCROS, HINGRAY, JOYANDET et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter de la promulgation de la loi n°     du     de finances pour 2023, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;

« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;

« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants alors a = 1,6.

« B. La population est ici entendue au sens de la population « dotation globale de fonctionnement », et log₁₀ correspond au logarithme décimal. »

Objet

Cet amendement se base sur le rapport Gouvernemental (Rapport du Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le coefficient logarithmique utilisé pour déterminer l’augmentation de la DGF forfaitaire par habitant supplémentaire. 

Ce rapport précise que celui-ci a été introduit pour compenser les charges de centralité des communes les plus peuplées. On y explique que celles-ci étant à l’époque impossibles à calculer réellement, on avait estimé leurs montants sur les dépenses constatées des communes en fonction de la population. 

On estimait à l’époque que ces charges étaient, par habitant, à peu près constantes jusqu’à 500 habitants ainsi qu’au-delà de 200000 habitants.

On avait à l’époque calqué l’augmentation de la DGF forfaitaire en multipliant la population par un coefficient à croissance logarithmique de la population ce qui les portaient grosso modo à un montant proportionnel aux dépenses constatées. Ce coefficient, toujours appliqué, vaut donc 1 jusqu’à 500 habitants, 2 au-dessus de 200 000 habitants et entre ces deux valeurs il est donné par la formule :

Coeff = où POP est la population DGF de la commune et LOG10 désigne le logarithme décimal.

Pour rappel :

1 habitant de plus dans une commune de 500 habitants apporte 64,46 € de DGF forfaitaire à la commune

1 habitant de plus dans une commune de 200 000 habitants apporte 128,93 € de DGF forfaitaire à la commune

Le rapport cité ci-dessus montre que désormais l’adéquation de la courbe des charges et celle du coefficient logarithmique ne se correspondent qu’entre 1000 à 100000 habitants. En-deçà comme au-delà, les dépenses de charges par habitants sont grosso modo égales.

Il paraît indispensable de s’adapter à cette nouvelle réalité d’autant que de plus en plus, les charges de centralité sont portées par les intercommunalités, bien souvent sans transfert de charges.

C’est pourquoi cet amendement propose de ramener le ratio de 1 à 1,6 sur une plage de population variant de 1000 à 100 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-702 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, WATTEBLED, CHASSEING, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAGOURGUE, GRAND, LEMOYNE et LAMÉNIE, Mmes PERROT et NOËL et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le X de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de raréfaction de l’accès au crédit, le présent amendement propose de restaurer le dispositif permettant aux Français en quête d’un premier logement de bénéficier d’une déductibilité de leurs intérêts d’emprunt qui a été restreint par le projet de loi de finances pour l’année 2011.

En effet la hausse des taux augmente mécaniquement le montant des intérêts d’emprunts dont doivent s’acquitter les ménages qui souhaitent acheter un logement, et dissuadent ou empêchent de nombreux ménages de devenir propriétaire.

Il s’agit donc d’un amendement pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages face à la hausse des prix et la remontée des taux, et pour les encourager néanmoins à accéder à la propriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-703 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, WATTEBLED, CHASSEING, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAGOURGUE, CAPUS et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. LAMÉNIE, Mmes SAINT-PÉ, PERROT et NOËL et MM. HINGRAY, GRAND, DÉTRAIGNE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 200 terdecies du code général des impôts, les termes : « entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’augmentation des taux et la tendance inflationniste ne doivent pas être un frein au financement d’études supérieures. C’est pourquoi, cet amendement vise à rendre éligible au crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures (Article 200 terdecies du CGI) tout emprunt contracté en vue de financer des études supérieures quelque soit l’année de souscription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-704 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, WATTEBLED, CHASSEING, LAGOURGUE, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MENONVILLE et GRAND, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU et LAMÉNIE, Mmes SAINT-PÉ et PERROT et MM. HINGRAY et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet la réintégration des dépenses d’acquisition et d’aménagement des terrains dans l’assiette du FCTVA (comptes 211, 212 et 2312 en M14 et M57).

La réforme d’automatisation du FCTVA opérée par la loi de finances pour 2021 produit ses effets progressivement depuis plus d’une année. Même si l’automatisation est un gain d’efficacité dans le traitement du FCTVA, cette évolution s’est traduite par la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives, notamment, à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Or, cette perte du FCTVA pour l’ensemble des dépenses d’acquisition et d’aménagement de terrains va à l’encontre du soutien à l’investissement local d’autant plus important dans un contexte de relance de l’économie. Cette réduction unilatérale des ressources illustre les injonctions contradictoires de l’Etat qui soutient des investissements prioritaires au travers du Programme Action cœur de ville, Petites villes de demain ou encore le Plan logement outre-mer (PLOM) tout en réduisant les financements correspondants. Cette mesure supprime aussi des financements pour des projets tels que la protection et mise en valeur d’espaces verts et naturels, l’aménagement des cimetières, la réalisation de parcs urbains, des terrains de sport, etc.

Enfin, il est indispensable de réintégrer les dépenses relatives au réaménagement des terrains appartenant aux collectivités et ravagés par les incendies. Cette situation est d’autant plus dommageable pour les collectivités qui ont établi des plans de financements prévisionnels pour ces opérations engagées avant le reforme, et qui se retrouvent en difficulté, puisqu’elles ne peuvent plus prendre en compte ces attributions du FCTVA versées, éléments essentiels de tous plans de financements pour assurer la continuité de leurs projets.

Ces opérations constituent généralement des montants d’investissements élevés et leur exclusion du FCTVA entraîne mécaniquement une perte de recettes importante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-705 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, WATTEBLED, GUERRIAU, CAPUS, MÉDEVIELLE, GRAND et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et LAMÉNIE, Mmes GUIDEZ, NOËL, SAINT-PÉ et PERROT et MM. HINGRAY, LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-706 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET, DINDAR, BELRHITI, de CIDRAC, PETRUS et Marie MERCIER, M. SOL, Mme GOSSELIN, MM. FRASSA et RAPIN, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mmes LOPEZ, PHINERA-HORTH et DUMONT, MM. BELIN, BASCHER, HASSANI et CHARON, Mme JACQUES, M. LAGOURGUE, Mmes LASSARADE et JOSEPH et MM. SAVARY et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Après le troisième alinéa du i) du A. du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2022 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La TGAP doit inciter financièrement à réduire l'enfouissement des déchets et leur incinération sans valorisation énergétique au profit d'autres modes de traitement.

Or, les outre-mer connaissent une situation spécifique en matière de gestion des déchets en raison de leurs spécificités géographiques, de leur insularité et de l'absence de solutions de recyclage et de valorisation. Surtout, ces territoires ont beaucoup de retard et manquent encore de certaines infrastructures de base comme des déchetteries ou des centres de tri.

Aussi, la TGAP déstabilise les acteurs du déchet outre-mer et les pénalise alors qu'ils font face à l'urgence d'un rattrapage d'investissement.

Quelques chiffres:
A La Réunion, en 2021, le syndicat Ileva s’est acquitté de 5,6 millions d’euros, soit déjà 16,5% des dépenses de fonctionnement. En 2022, ce sont 6,7 M euros et pour 2025, les prévisions sont de 10,2 M euros. La trajectoire est difficilement tenable, sauf à sacrifier les investissements vitaux.

En Guyane, selon la communauté de communes des Savanes (CCDS), en 2025, à son taux maximum, la TGAP pourrait représenter 50% du coût actuel de gestion des déchets.

Le constat est le même dans tous les territoires.

Cet amendement propose donc de geler le taux de la réfaction applicable aux territoires ultramarins à partir de 2024 aux taux actuels, et de maintenir les tarifs 2022 pour toutes les tonnes incinérées et stockées à compter du 1er janvier 2023.

Il s'agit ainsi que la fiscalité soit en adéquation avec la réalité des territoires et leur capacité à faire face aux exigences législatives et réglementaires en matière de gestion des déchets.

Sans cet amendement, la charge de la TGAP va doubler dans les prochaines années.

Ce simple gel de la taxe permettra au moins de ne pas alourdir encore plus les dépenses de fonctionnement des EPCI et des syndicats mixtes et de préserver l'épargne brute qui subsiste, sans laquelle aucun investissement ne sera possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-707 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, Alain MARC, LEVI et LAMÉNIE, Mme GATEL et M. Pascal MARTIN


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Dans une note de juin 2019, le Conseil d’Analyse Economique définissait les impôts de production comme suit : « il s’agit des impôts supportés par les entreprises du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus. Ces impôts, correspondant pour les entreprises à des coûts fixes, entrent dans le prix de revient de la production. Ils pèsent ainsi, parmi d’autres facteurs, sur les décisions d’investir dans la création ou le développement de sites industriels ».

Force est de constater, au regard de cette définition, que la CVAE n’est pas, à proprement parler, un impôt de production : son assiette, la valeur ajoutée produite, n’est absolument pas indépendante de de la quantité ou de la valeur des biens et services produits ou vendus. Tout au contraire, elle traduit précisément cette valeur, en retranchant de la valeur des biens produits ou vendus (le chiffre d’affaires) la valeur des biens consommés pour ce faire.

Si critiquée aujourd’hui, la CVAE était pourtant parée de nombreuses vertus lors de son institution à l’automne 2009. C’est dans l’objectif de remplacer un véritable impôt de production (la taxe professionnelle) par un impôt moderne correcteur de ses effets dommageables, que fut instituée la CVAE.

Aussi cette décision conduirait-elle à amoindrir encore un peu plus le lien entre collectivités territoriales et entreprises et participerait encore un peu plus de la perte progressive d’autonomie fiscale des collectivités locales.

Après la suppression de la taxe d’habitation, la réduction conséquent de la CFE, les collectivités territoriales supportent le coût du choc de compétitivité engagé par le gouvernement au détriment de leur autonomie fiscale. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 5 disposant de la suppression de la CVAE. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-708 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC, VANLERENBERGHE, LAMÉNIE et Pascal MARTIN et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active de plus de 4 % par rapport à l’année N-2.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des Départements au titre de leurs dépenses de RSA. L’enveloppe de 120 millions prévue en 2022 pour faire face à la revalorisation de 4 % du RSA est très insuffisante. Il convient pour 2023 de prévoir une compensation à l’euro près.

En 2019, les Départements ont financé plus de 40 % des dépenses de RSA sur leurs fonds propres (reste à charge = 4,6 milliards d’euros). L’exemple du département du Nord est à ce titre pertinent. D’après le Président du Conseil départemental, les revalorisations successives pèseront sur les dépenses à hauteur de 35 millions d’euros avec un scénario de baisse continue du nombre des foyers allocataires. Plus précisément, il s’agit d’une estimation de : +10 millions d’euros attribués à la revalorisation de 1,8% appliquée au 1er avril 2022 par décret ; +25 millions d’euros attribués à la revalorisation exceptionnelle de 4%

Cet amendement demande, pour 2023, la prise en charge automatique par l’État des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures à 4 % aux dépenses de l’année 2021. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-709

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-710 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CARDON, FÉRAUD et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes CONWAY-MOURET, ESPAGNAC et JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mme POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

- le mot : « gratuite » est supprimé ;

- les mots : « pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » sont supprimés ;

- le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024.

Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos. 

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens.

Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail. 

Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quater à un article additionnel après l'article 7).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-711 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON, PLA et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mmes ESPAGNAC et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié  : 

1°  Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé  ; 

2°  Le c du 3°  du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante  : 

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours  ;  ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 14,6 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an (40 litres par jour, normes OMS).

Il n’est pas concevable que l’eau, bien commun et ressource essentielle à la vie, ne soit pas accessible à l’ensemble des françaises et des français, en métropole et dans les territoires d’outre-mer. Aujourd’hui encore, près de 20 % de la population ne dispose pas d’eau potable à Mayotte et en Guyane. Les habitants ultramarins payent par ailleurs plus chère l’eau qu’en métropole, de l’ordre de 5,30€ le mètre cube contre 3,85€ le mètre cube en moyenne dans l’hexagone. 

L’enjeu climatique nous impose de revoir notre utilisation de nos ressources en eau. Il n’est pas juste que l’eau, quand elle est utilisée comme ressource essentielle à la vie, soit facturée de la même manière que lorsqu’elle sert à remplir une piscine. 

Aussi, parce que le prix de l’eau doit correspondre au besoin, nous proposons que les premiers mètres cubes d’eau soient exonérés de TVA. 

Cet amendement permettrait de rendre progressive la tarification de l’eau, et donc de l’indexer aux besoins. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-712 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ANTISTE et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC et DEVINAZ, Mmes ESPAGNAC et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies… ainsi rédigé :

« Art. 44 sexies…. – I. – 1. Les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » , au sens de l’article premier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois.

« Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération est susceptible de s’appliquer.

« 3. Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut d’entreprise solidaire d’utilité sociale, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d’application de l’abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois.

« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ;

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.

III. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l’entreprise solidaire d’utilité sociale peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité, ou dans les neuf premiers mois de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l’option est exercée. L’option est irrévocable dès lors qu’à la clôture de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l’article premier et à l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont remplies. »

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les jeunes entreprises et organisations obtenant l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17 objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain.   

 

Force est de constater que cet agrément n’a pas à ce jour eu l’effet escompté pour développer ces innovations à la hauteur des enjeux, avec notamment un nombre d’entreprises agréés avoisinant les 2000 sept ans après la loi ESS de 2014 et un changement d’échelle beaucoup moins rapide que pour d’autres entreprises innovantes. Il ressort des différents rapports parlementaires sur la question qu’outre un manque de visibilité, ce dispositif gagnerait également à être rendu plus attractif afin de se développer pleinement.   

 

Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation purement technique ou scientifique en France qui bénéficient par exemple de nombreux avantages grâce au statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI/JEU), notamment fiscaux, et d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour leur personnel participant à la R&D.  

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-713 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mmes ESPAGNAC, FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les activités relatives à la réparation de cycles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation de cycles.

Il vise à favoriser et encourager ces activités de proximité, qui à ce jour peinent à trouver un essor économique.

En effet, le « Coup de pouce réparation vélo » qui s’est terminé le 31 mars 2021 a permis 1,9 million de réparations vélo. Il montre l’intérêt d’un dispositif permettant la réduction du coût de la réparation et donc l’allongement de la durée de vie des produits. C’est pourquoi la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie prévoit également la mise en place de fonds réparation sur les produits des filières à responsabilité élargie du producteur. Néanmoins, le déploiement sera progressif suivant le calendrier d’agrément des différentes filières et les travaux relatifs à la mise en place du premier fonds de la réparation montre qu’il ne sera pas suffisant pour inciter les consommateurs à davantage faire réparer leurs produits.

Or, il est essentiel d’accompagner les consommateurs vers une évolution progressive de leurs comportements par une promotion de la réparation plutôt que de l’achat de produits neufs. En effet, l’allongement de la durée de vie des produits est reconnu comme un pilier de l’économie circulaire.  La réparation permet :

- d’allonger la durée d’usage du produit et de prévenir la génération de déchets ;

- limiter l’achat de produits souvent importés de pays à bas coût de main d’œuvre ; 

- apporter des services de proximité aux populations ;

- créer des emplois dans les bassins de vie, emplois peu délocalisables. 

Une étude de l’ADEME, paru fin 2018, permet de disposer d’informations concernant les entreprises exerçant leur activité dans ces trois domaines de la réparation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-714 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. TABAROT, KAROUTCHI et LONGEOT, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU, KLINGER, LE GLEUT et CHARON, Mmes IMBERT et FÉRAT, M. BELIN, Mmes DESEYNE, PLUCHET, JOSEPH et DUMONT, MM. MEIGNEN et CALVET, Mme GARNIER, MM. COURTIAL et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, MOUILLER et RAPIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et FAVREAU, Mmes HERZOG et GOSSELIN, MM. MEURANT, SAUTAREL et Henri LEROY, Mmes DEMAS et PROCACCIA, M. HINGRAY, Mmes LAVARDE et THOMAS et MM. HUGONET, REGNARD, GUERET, LEVI, LE RUDULIER et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1113-1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »

Objet

L’article L. 1113-1 du code des transports imposent aux autorités organisatrices d’accorder des réductions tarifaires, d'au moins 50 %, sur leurs titres de transport aux personnes bénéficiant d’aides sociales.

Cet avantage permet ainsi aux usagers en situation précaire de se déplacer.

Toutefois, cet avantage est également consenti aux étrangers en situation irrégulière qui n’ont pourtant ni vocation à entrer sur le territoire national ni, évidemment, à y demeurer.

C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration d’Ile de France Mobilités a pris une délibération le 17 février 2016 supprimant la réduction tarifaire de 75 % pour les titulaires de l’AME. Il a en effet considéré que la volonté du législateur était d’accorder des réductions tarifaires aux personnes à faible revenu résidant régulièrement sur le territoire mais n’était pas de procurer des avantages à des personnes qui résident de façon irrégulière sur le territoire national.

Les juridictions administratives ont annulé cette décision en considérant que l’article L. 1113-1 oblige les autorités organisatrices à accorder une réduction tarifaire de 50 % à tous les usagers qui pouvaient démontrer que leurs revenus étaient inférieurs au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. 

Ainsi, en 2017, ce sont environ 120 000 titulaires de l’AME, empruntant les réseaux de transport public organisés par Ile-de-France Mobilités, qui auraient été susceptibles de bénéficier de la réduction de 75% sur les forfaits mensuels et hebdomadaires et de 50% de réduction sur les tickets et billets.

Cela représente un coût d’environ 43 millions € HT par an pour la seule région Ile-de-France.

Le présent amendement vise à exclure l’obligation, pour les autorités organisatrices, d’accorder aux étrangers en situation irrégulière des réductions tarifaires.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-715 rect. ter

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TABAROT et LONGEOT, Mme DEMAS, MM. Henri LEROY, POINTEREAU, KLINGER et LE GLEUT, Mme IMBERT, MM. CHARON et BELIN, Mmes JOSEPH, DUMONT et GRUNY, MM. MEIGNEN, CALVET, COURTIAL, Étienne BLANC, BURGOA et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, FAVREAU et KAROUTCHI, Mme GOSSELIN, M. MEURANT, Mmes PROCACCIA et HERZOG, MM. HINGRAY, HUGONET, REGNARD et GUERET, Mme THOMAS et MM. Pascal MARTIN, LEVI et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,13 % » ;

b) Les mots : « et dans le département des Hauts-de-Seine » sont remplacés par les mots : « Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne- Billancourt et Issy-les-Moulineaux » ;

2° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis De 3,07 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, autres que celles citées au 1°  ; »

3° Au 2° , le taux : « 2,01 % » est remplacé par le taux : « 2,05 % » ;

4° Au 3° , le taux : « 1,6 % » est remplacé par le taux : « 1,63 % » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2023 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° … du … de finances pour 2023, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

Objet

Si les finances d’IDFM sont aujourd’hui équilibrées ; pour 2023, une accumulation de difficultés apparaissent. D’abord, à la suite du Covid, la fréquentation reste en berne (80-85% du niveau pré-Covid en semaine, 15% de baisse des abonnements Navigo mensuels). Ensuite IDFM subit les conséquences de la guerre en Ukraine avec l’explosion des prix de l’énergie

IDFM a toujours été au rendez-vous de la bonne gestion malgré deux crises successives : l’impasse financière sur le Navigo unique de 400M€ qu’il a fallu combler en urgence en 2016, et la crise Covid pendant laquelle IDFM a réussi à maintenir la continuité du service.

Mais pour 2023 ce ne sont pas moins de 950M€ de dépenses d’exploitation supplémentaires qui mettent les finances en grande difficulté.

Pour sortir de ces difficultés, Il faut un effort de tous afin de maintenir la trajectoire : l’Etat, les collectivités locales, les entreprises, les opérateurs et les usagers.

Naturellement, il n’est pas supportable socialement d’augmenter le Pass Navigo à 100 Euros. Quant à diminuer le nombre de trains, métros, bus en circulation, ce serait une faute morale et écologique : nous avons besoin d’une offre de transport public toujours plus importante. Enfin, il est impossible de sacrifier les investissements de modernisation qui sont tellement nécessaires après 30 ans de sous-investissement par l’Etat.

Dès lors, nous soutenons un plan de sortie de crise dans lequel l’Ile de France paye pour l’Ile de France et où tous les acteurs clés du transport contribuent à une juste participation de l’effort financier.

1/. L’Etat en abaissant le taux de TVA sur les transports collectifs à 5,5% car il s’agit d’un bien essentiel. Cela représente 150 millions d’euros en Ile de France.

2/. Les opérateurs publics (SNCF, RATP) qui se voient garantis de 400 millions d’euros de bénéfices par leur contrat avec IDFM. La restitution de la moitié de ce bénéfice (200M€) serait juste. Les surcouts ne pouvant pas être intégralement supportés par les voyageurs.

3/. Les entreprises franciliennes de plus de 11 salariés situées au sein de la métropole du Grand Paris, hors départements de grande couronne, par le versement mobilité. Tel est l’objet du présent amendement. Etablir une hausse différenciée, géographiquement équitable, du versement mobilité dont le taux à l’heure actuelle, est fixé entre 1,6 et 2,95% de la masse salariale selon les zones. Ce serait justifié avec la mise en service des nouvelles lignes du Grand Paris Express qui se profile. Sachant que la hausse proposée, de l’ordre de 7,5%, rapporterait de l’ordre de 300M€ à IDFM – à comparer aux 2,4 Md€ de CVAE qui vont être rendus aux entreprises franciliennes – 1,2 Md€ dès l’an prochain. Nous proposons de créer une zone, privilégiée en termes d’attractivité économique (Paris La Défense, Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Issy les Moulineaux) où le taux passerait de 2,95 % à 3,22 %, soit une hausse de 9% environ, et une zone Grand Paris express (Seine Saint Denis, Hauts de Seine et Val de Marne), où la contribution augmenterait de 6% avec un taux passant de 2,95 à 3,13%. La contribution augmenterait de 3% sur les départements de grande couronnes (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise), avec un taux passant de 2,01 à 2,07% ou de 1,6 à 1,65% selon les communes.

4/. Les collectivités locales. Ainsi, la Région Ile-de-France va mettre en place un plan d’économies afin de dégager 50M€ d’effort supplémentaire.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-716 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Henri LEROY, RETAILLEAU et FRASSA, Mmes DUMAS et MALET, MM. FAVREAU et REGNARD, Mme THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, PUISSAT et GOY-CHAVENT, M. MEURANT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes NOËL, Frédérique GERBAUD et BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT, KLINGER, LONGUET et SAVARY, Mme DUMONT et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations qui ont été reconnues coupables, ou dont les adhérents ont été reconnus coupables dans l’exercice de leurs fonctions, d’actes d’intrusion dans des propriétés privées agricoles ou de délits commis à l’encontre de professionnels agricoles ou d’entreprises alimentaires. »

Objet

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Cet « agribashing » et ses dérives n’est d’ailleurs pas nié par les pouvoir publics puisqu’à la suite l’agression physique d’un agriculteur en train de traiter ses cultures en mars 2019 dans l’Ain, le Ministre de l’agriculture « inquiet » des agressions qui se multiplient à l’encontre des agriculteurs a annoncé au mois d’avril 2019 le lancement d’un « observatoire contre l’agribashing », testé dans un premier temps dans la Drôme. En outre, depuis plusieurs mois des actions chocs d’une grande violence, qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels (éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers), ou comme l’illustre dernièrement le blocage d’un train chargé de blé et la destruction de 1500 tonnes de céréales en Bretagne.

Or, ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations qui sont reconnus coupables d’actes d’intrusion dans des propriétés privées agricoles ou de délits commis à l'encontre de professionnels agricoles ou d’entreprises alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-717 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOSEPH, MM. Étienne BLANC, Cédric VIAL et ALLIZARD et Mmes BORCHIO FONTIMP et ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au cours de ces deux dernières années de crise sanitaire, le secteur du spectacle vivant a été particulièrement touché. Il a été le premier à cesser ses activités pour être le dernier à les reprendre au mois de mars 2022, lorsque le Gouvernement a levé les dernières restrictions sanitaires. Malgré cette reprise, les différents acteurs de ce secteur se heurtent à des difficultés considérables (pénurie de main d’œuvre ou hausse généralisée des coûts). Un soutien est indispensable au secteur du spectacle vivant.

Afin d’assurer une reprise durable des activités de ce secteur, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV) constitue un instrument destiné à jouer un rôle en raison de son impact positif depuis sa création. Pour cette raison, il est proposé de bonifier le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) en modifiant ses taux et son plafond. Cela pourra ainsi encourager les entrepreneurs à mieux supporter les risques et à appuyer les artistes qui participent au développement de la culture française. Tel est donc l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-718 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOSEPH, MM. Étienne BLANC, Cédric VIAL et ALLIZARD et Mmes BORCHIO FONTIMP et ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au cours de ces deux dernières années de crise sanitaire, le secteur du spectacle vivant a été particulièrement touché. Il a été le premier à cesser ses activités pour être le dernier à les reprendre au mois de mars 2022, lorsque le Gouvernement a levé les dernières restrictions sanitaires. Malgré cette reprise, les différents acteurs de ce secteur se heurtent à des difficultés considérables (pénurie de main d’œuvre ou hausse généralisée des coûts que l'on constate lors de la présente crise énergétique). Un soutien est indispensable au secteur du spectacle vivant.

Afin d’assurer une reprise durable des activités de ce secteur, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV) constitue un instrument destiné à jouer un rôle important en raison de son impact particulièrement significatif. Pour cette raison, il est proposé de prolonger jusqu’en 2026 le crédit d’impôt pour le spectacle vivant, dont l’existence est aujourd’hui limitée jusqu’à l’année 2024. Tel est donc l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-719 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ANGLARS, Mme Laure DARCOS, MM. BAS et POINTEREAU, Mme THOMAS, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, M. PERRIN, Mmes DUMONT et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, FAVREAU, MOUILLER, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BABARY, BELIN, LEFÈVRE, CHARON, Daniel LAURENT et PAUL, Mme JOSEPH et MM. KLINGER, PIEDNOIR et BOULOUX


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, quarante-cinquième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

292 000 000

par le montant :

303 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Chambres d’agriculture ont signé avec l’Etat un Contrat d’objectifs et de performance (COP) afin de continuer à porter les politiques publiques du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en novembre 2021.

Outre le coût généré par les nouvelles missions de service public confiées au réseau et le surcoût lié à sa professionnalisation, le réseau fait face à la hausse de l’inflation qui remet en cause sa soutenabilité budgétaire.

La hausse du point des chambres d’agriculture de 2,75% décidée le 29 juin 2022 en Commission Nationale paritaire présidée par le Ministère de l’Agriculture et rendue nécessaire dans le contexte d’inflation et l’absence de revalorisation depuis plus de 10 ans ne peut être absorbée dans le plafond actuel de la TATFNB. L’impact en année pleine de cette hausse du point est de 11 M€ pour l’ensemble du réseau.

L’absence de prise en compte de la revalorisation de la valeur du point dans l’attribution des moyens alloués aux établissements publics administratifs que sont les chambres d’agriculture.

Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est ainsi passé de 12,5 à 11,5%, ce qui correspond à une perte de ressources pour le réseau des chambres d’environ 24 M€ en 2021.

Concrètement, cela signifie que les chambres d’agriculture n’ont pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe. Pour autant, les missions des chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période. Cet appauvrissement des chambres d’agriculture n’est pas tenable dans la durée compte tenu des nouvelles missions majeures que l’Etat leur a confiées.

Le présent amendement vise à augmenter le crédit des Chambres d'agriculture de 292 M€ à 303 M€, soit une hausse de 11 M€ correspondant à l’impact annuel de la hausse de la valeur du point des chambres d’agriculture de 2,75% qui reste inférieure à celle de la fonction publique. Cela correspond à un taux de prélèvement de TATFNB de 12%, soit un taux inférieur à celui de 2015, 2016 et 2017. Cette hausse permettra d’aligner les engagements et objectifs du COP avec les capacités financières des Chambres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-720 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MIZZON, Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. MAUREY et HENNO, Mmes PERROT et VERMEILLET et MM. LAUGIER, DELAHAYE, KERN, HINGRAY, LE NAY, DUFFOURG et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dix-septième » sont remplacés par les mots : « dix-septième et dix-huitième » ;

2° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes de moins de 3 500 habitants, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes au dernier exercice. En 2023, pour les bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022 pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier l’ensemble des communes de moins de 3500 habitants de la récupération de la TVA au travers du FCTVA l’année suivant la réalisation des opérations éligibles.

Il ne modifie en rien le champ de ces dernières.

Pour 2023, les dépenses éligibles intègrent les exercices 2021 et 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-721 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. HENNO, DELCROS, DUFFOURG, JANSSENS, LAFON et LE NAY, Mme LÉTARD, M. LEVI et Mmes PERROT et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « TVA circulaire » par lequel au sein d’une filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu’en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l’usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d’un taux de TVA réduit afin de les rendre plus compétitifs. Le rapport du Gouvernement évalue notamment la possibilité de mesurer les gains pour les finances publiques liés à la diminution de ces externalités négatives afin d’adapter en conséquence la réduction du taux de TVA pour les produits concernés de manière à ce que celle-ci ne grève pas le budget de l’État. Le rapport du Gouvernement précise enfin les évolutions du droit européen nécessaires à la mise en place d’un tel dispositif.

Objet

La « TVA circulaire » est un dispositif par lequel les produits éco-conçus ou issus de matériaux recyclés bénéficient d’un taux de TVA réduit pour compenser les coûts supplémentaires liés à leur conception et les rendre ainsi plus compétitifs face à des produits similaires mais conçus de manière non vertueuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-722 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG et BOULOUX, Mmes NOËL et DEMAS, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, MEIGNEN et LEFÈVRE, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 35 A, il est inséré un article 35… ainsi rédigé :

« Art. 35…. – Exerce une activité de holding animatrice de son groupe la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, c’est-à-dire des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, notamment administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Aux fins de l’application du présent article, la participation active à la conduite de la politique du groupe est présumée dès lors que la société prend des décisions stratégiques relatives à l’activité de ses filiales et que l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) une convention est signée entre la holding et la filiale, stipulant que la holding définit la politique de sa filiale ;

« b) la société exerce une fonction de direction visée au 1° du 1 du III de l’article 975.

« La holding contrôle la ou les filiales animées. Est présumée détenir le contrôle de la filiale, la holding :

 « – qui dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou qui y exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en application d’un accord conclu entre eux.

« Lorsque l’application d’un texte fiscal nécessite l’exercice d’une activité éligible à titre prépondérant, cette exigence s’applique dans les mêmes conditions à une holding animatrice. L’appréciation du caractère prépondérant de son activité a lieu en tenant compte de l’ensemble des activités éligibles qu’elle exerce. Le caractère prépondérant de son ou ses activités éligibles s’apprécie notamment au regard de l’ensemble des éléments d’actifs détenus par la holding et utilisés par elle pour l’exercice de l’activité d’animation et de ses éventuelles autres activités éligibles, ainsi que de ceux pouvant être utiles à ses filiales pour l’exercice de leurs activités éligibles. »

2° Après les mots : « comme des activités commerciales », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « les activités de holdings animatrices au sens du présent code. »

3° Le second alinéa du f du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi rédigé : « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une holding animatrice au sens du présent code, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. »

Objet

L’objet du présent amendement est de définir légalement la notion de holding animatrice afin de mettre fin à l’insécurité juridique qui pèse sur les entreprises, notamment les TPE et PME, en raison des évolutions jurisprudentielles et de la doctrine administrative.

Dans la continuité des travaux de 2017, le rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires », adopté à l’unanimité par la Délégation aux entreprises du Sénat le 6 octobre 2022, souligne en effet l’insécurité juridique pesant sur les entreprises qui doivent démontrer le caractère animateur de leur holding.

Cet enjeu, contrairement aux idées reçues, ne concerne pas que les grandes entreprises (GE) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) mais bien plus les PME et les TPE. En effet, comme le montre l’INSEE dans son étude de 2019, les groupes de sociétés sont majoritairement de petite taille en France : sur 134 000 groupes, 62 400 sont des microgroupes (moins de 10 personnes) contre 289 « grands groupes ». En 2017, la Banque de France estimait, via le fichier bancaire des entreprises –FIBEN, que 33 % des PME employant entre 10 et 100 salariés étaient détenues par une holding.

Or plusieurs dispositifs fiscaux, au rang desquels le « Pacte Dutreil » qui est essentiel à la transmission des entreprises familiales de petite taille, nécessitent que soit reconnu le caractère de holding animatrice. L’administration a toujours estimé que sa doctrine, ainsi que la jurisprudence, suffisaient à définir les contours de cette notion de holding animatrice. Pourtant la jurisprudence récente du Conseil d’État et de la Cour de Cassation ont remis en cause la doctrine fiscale de l’administration. Cette instabilité pèse sur les entreprises qui aujourd’hui, encore plus qu’en 2017, sont nombreuses à réclamer une définition légale qui sécurise et clarifie cette notion afin qu’elle soit moins fragilisée par des revirements de jurisprudence ou de doctrine administrative.

Le présent amendement pose donc les bases d’une définition de la holding animatrice à laquelle tout dispositif fiscal pourra renvoyer. Cette définition reprend la version déjà adoptée par le Sénat le 7 juin 2018 (proposition de loi n°118 visant à moderniser la transmission d’entreprise), en tenant compte des évolutions de la jurisprudence et de la doctrine administrative intervenues depuis lors.

La sécurisation est un élément important pour relever le défi de la transmission d’entreprise en France, alors que 25 % des chefs d’entreprise ont plus de 60 ans et que jusqu’à 700 000 entreprises seront à transmettre dans les 10 prochaines années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-723 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, LONGEOT et BOULOUX, Mmes NOËL et DEMAS, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, MEIGNEN, LEFÈVRE et CHARON, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter. Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens de l’article 35 B du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9° ter, notamment les documents et informations qui doivent être fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une procédure de rescrit pour l’appréciation du caractère animateur des holdings.

Cette appréciation conditionne l’application de plusieurs dispositifs fiscaux, dont le « Pacte Dutreil », essentiel pour la transmission d’entreprises familiales. Il est utile de rappeler que la France manque cruellement d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) par rapport à l’Allemagne, l’Italie ou le Royaume-Uni. Le Gouvernement a même affiché le développement des ETI comme l’une de ses priorités. Or les ETI, en majorité familiales, sont d’anciennes PME ayant pu se développer (il faut en moyenne 21 ans pour qu’une PME puisse atteindre la taille d’une ETI), très souvent en créant des holdings.

Parmi les obstacles recensés par la Délégation aux entreprises du Sénat dans le rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires », adopté à l’unanimité le 6 octobre 2022, figurent les délais de réponse de l’administration pour reconnaître les holdings animatrices, et parfois, les changements d’analyse qui sont déstabilisants pour les dirigeants ayant des projets de développement et de cessions. Les entreprises ont besoin de visibilité et de stabilité juridique.

Le présent amendement instaure donc une procédure de rescrit assortie d’un délai de 3 mois au-delà duquel le silence de l’administration vaut accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-724 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG et BOULOUX, Mmes NOËL et DEMAS, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, MEIGNEN, LEFÈVRE et CHARON, Mme CANAYER, M. BELIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 de l’article 39 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, » et les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du d du 3 de l’article 210 A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser la déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce.

Il s’agit de la proposition n° 6 du rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires », adopté à l’unanimité, le 6 octobre 2022 par la Délégation aux entreprises du Sénat. Elle correspond à un besoin constaté dans les territoires où la transmission des fonds de commerce constitue un enjeu essentiel de revitalisation. Cet enjeu est d’autant plus fort que 25% des dirigeants d’entreprises ont désormais plus de 60 ans, et que jusqu’à 700 000 entreprises seront à transmettre dans les dix prochaines années.

Cette mesure de déductibilité a été curieusement adoptée en même temps que le principe de non-déductibilité a été affirmé dans le même article. On a donc prévu un principe immédiatement assorti de dérogations mais pendant une durée limitée (jusqu’au 31 décembre 2025), afin de lutter contre les effets des crises économiques. Pourtant les enjeux de la transmission d’entreprise, au rang desquels figure la transmission des fonds de commerce dans les territoires, sont au moins aussi importants que le défi des conséquences économiques de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Ils s’inscrivent en outre dans une durée plus longue.

C’est la raison pour laquelle cette mesure de déductibilité, qui constitue un signe fort pour les commerçants, doit être pérennisée comme le propose la Délégation aux entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-725 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG et BOULOUX, Mmes NOËL et DEMAS, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 719 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « fixés à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « 0,1 % » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Au début du premier alinéa de l’article 722 bis, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».

III. – L’article 726 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aux 1° et 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet du présent amendement vise à harmoniser les droits d’enregistrement en cas de cession de droits sociaux ou de mutation de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, en fixant un taux unique de 0,1 % (hors personnes morales à prépondérance immobilière).

Cet amendement répond à l’objectif de simplification des transmissions d’entreprise et reprend la proposition n° 7 du rapport « Reprendre pour mieux entreprendre en France » adopté à l’unanimité le 6 octobre 2022 par la Délégation aux entreprises du Sénat.

Cette mesure était déjà inscrite dans le rapport de 2017 « Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires », et figurait à l’article 11 de la proposition de loi n°118 adopté en première lecture par le Sénat le 7 juin 2018.

Cette mesure est attendue depuis au moins 5 ans par les chefs d’entreprise, notamment les dirigeants de TPE et PME qui sont les premières victimes de la complexité fiscale en France. La simplification des transmissions d’entreprises est d’autant plus important que 25 % des dirigeants ont aujourd’hui plus de 60 ans et que dans les 10 prochaines années, jusqu’à 700 000 entreprises seront à transmettre.

Il est utile de rappeler que les cessions des parts sociales (SARL, EURL, SNC) et les cessions d’actions (SA, SAS) sont aujourd'hui soumises à des taux différents : 3 % pour les premières contre 0,1 % pour les dernières. Or, cette différenciation incite de nombreux dirigeants à suivre des stratégies fiscales reposant sur une transformation artificielle des statuts de leur entreprise. Ce processus s'avère bien souvent plus coûteux que prévu et constitue un effet pervers. Les droits d’enregistrement pour les cessions de fonds de commerce ou de clientèles varient quant à eux par tranches, selon des taux dont la progression n’est pas linéaire (0 ; 2 ; 0,60 ; 2,60).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-726 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, LONGEOT et BOULOUX, Mmes NOËL et DEMAS, M. BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. PERRIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, MEIGNEN, LEFÈVRE et CHARON, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 220 nonies, les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés.

2° À l’article 732 bis, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – Le 1° du I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser le crédit d’impôt en cas de rachat d’une société par ses salariés, comme c’était le cas avant la modernisation de ce dispositif, adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2019.

En effet, comme l’avait souligné la Délégation aux entreprises du Sénat dans son rapport de 2017 « Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires », ce dispositif fiscal souffrait auparavant de conditions trop contraignantes et déconnectées de la réalité concernant les salariés repreneurs (30 % au moins des salariés ou au moins 15 personnes). Dans la foulée de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée le 7 juin 2018 en première lecture au Sénat, la loi de finances pour 2019 a adapté ces conditions de reprise interne (une ou plusieurs personnes salariées depuis au moins 18 mois). Mais, dans le même temps, la loi a limité ce dispositif aux rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2022.

Comme le rappelle le rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires » adopté à l’unanimité par la Délégation aux entreprises le 6 octobre 2022, cette limitation dans le temps n’est pas logique compte tenu des enjeux économiques liés à la transmission d’entreprise en France. En effet, les obstacles à la transmission persistent alors que 25 % des chefs d’entreprise ont plus de 60 ans et que jusqu’à 700 000 entreprises seront à céder dans les 10 prochaines années.

En outre, la direction générale des entreprises du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a indiqué que peu d’entreprises avaient bénéficié de ce crédit d’impôt (52 en 2018, 49 en 2019) pour une dépense annuelle inférieure à 500 000 euros. La pérennisation sera donc peu coûteuse au niveau de la France mais peut-être décisive pour sauver l’emploi et l’activité d’entreprises cruciales pour leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-727 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG et BOULOUX, Mmes NOËL, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, MEIGNEN, LEFÈVRE et CHARON, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 732 ter et au premier alinéa du I de l’article 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet du présent amendement est de relever (de 300 000 à 500 000 euros) les abattements fiscaux prévus en cas de reprise par un ou plusieurs salariés.

C’est la proposition n°8 du rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires », adopté à l’unanimité par la Délégation aux entreprises du Sénat le 6 octobre 2022. Elle reprend la mesure déjà proposée en 2017 et adoptée, en première lecture au Sénat le 7 juin 2018, dans le cadre de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise.

Les travaux et les déplacements sur le terrain de la Délégation aux entreprises ont mis en évidence de belles réussites entrepreneuriales de reprises par des salariés, ayant permis de maintenir l’activité, l’emploi et les savoir-faire dans des territoires.

L’encouragement à la reprise interne paraît plus que jamais une priorité alors que 25 % des dirigeants ont désormais plus de 60 ans et que jusqu’à 700 000 entreprises seront à transmettre d’ici 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-728 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG et BOULOUX, Mme DEMAS, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, MEIGNEN, LEFÈVRE et CHARON, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 810 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent à tous les apports de titres de sociétés réalisés au profit d’un fonds de pérennité agissant dans les conditions prévues par l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet du présent amendement est de rendre la fiscalité applicable au fonds de pérennité cohérente avec son objectif et sa nature, en exonérant de droits de mutation à titre gratuit les apports (dont le taux s’élève aujourd’hui à 60 %).

Il s’inscrit dans la suite de la proposition n°10 du rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires», adopté à l’unanimité par la Délégation aux entreprises du Sénat le 6 octobre 2022, qui vise à faciliter la transmission aux fonds de pérennité.

Créé par la loi « Pacte » de 2019, le fonds de pérennité est un fonds constitué par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont l’objet est de contribuer à la pérennité économique des sociétés dont les actions ou parts sociales lui sont apportées de façon gratuite et irrévocable et, le cas échéant, de financer ou réaliser des œuvres ou des missions d’intérêt général. La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable.

Le fonds de pérennité est la seule structure qui permet de contrôler et d’animer la participation qu’il détient tout en réalisant ou finançant des œuvres ou des missions d’intérêt général. Il répond donc à un vrai besoin, celui de pouvoir contrôler et animer sa participation tout en exerçant, le cas échéant, une activité caritative.

Ce fonds souffre d’un cadre juridique et d’une fiscalité trop contraignants, comme l’a souligné M. Bris Rocher dans son rapport d’octobre 2021 établissant un bilan de la loi dite « Pacte ». En effet, jusqu’à maintenant, seuls trois fonds ont été créés. La première raison évoquée est la fiscalité applicable (taux de 60 %).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-729 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY et DUFFOURG, Mmes NOËL et DEMAS, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, MEIGNEN, LEFÈVRE et CHARON, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BANSARD, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « lors de sa constitution » sont supprimés.

Objet

L’objet du présent amendement est d’aménager le régime de sursis d’imposition en cas de transfert de titres à un fonds de pérennité par des personnes morales afin qu’il s’applique à tous les apports, et non uniquement à ceux réalisés lors de sa constitution.

Il s’inscrit dans la suite de la proposition n°10 du rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires», adopté par la Délégation aux entreprises du Sénat à l’unanimité le 6 octobre 2022, et qui vise à faciliter la transmission aux fonds de pérennité.

Créé par la loi « Pacte » de 2019, le fonds de pérennité est un fonds constitué par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont l’objet est de contribuer à la pérennité économique des sociétés dont les actions ou parts sociales lui sont apportées de façon gratuite et irrévocable et, le cas échéant, de financer ou réaliser des œuvres ou des missions d’intérêt général. La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable.

Le fonds de pérennité est la seule structure qui permet de contrôler et d’animer la participation qu’il détient tout en réalisant ou finançant des œuvres ou des missions d’intérêt général. Il répond donc à un vrai besoin, celui de pouvoir contrôler et animer sa participation tout en exerçant, le cas échéant, une activité caritative.

Ce fonds souffre d’un cadre juridique et d’une fiscalité trop contraignants, comme le souligne M. Bris Rocher dans son rapport d’octobre 2021 établissant un bilan de la loi dite « Pacte ». En effet, jusqu’à maintenant, seuls trois fonds ont été créés. La rédaction de la loi concernant le régime de sursis, qui ne vise que les apports réalisés au moment de la constitution du fonds, apparaît pour beaucoup d’experts comme une anomalie que le présent amendement vient corriger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-730 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, BOURGI et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mmes ESPAGNAC et FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, MM. MAGNER, MARIE et MÉRILLOU, Mmes MEUNIER et MONIER, M. PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs nommés appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueils médicalisés et lits haltes soins santé, mentionnés aux 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, inspiré par la Fédération Santé & Habitat, vise une exonération de la taxe d’habitation pour les locaux meublés associatifs accompagnant des personnes malades sans logement, lorsque les locaux concernés sont régulés par l’assurance maladie et listés au 9° du L312-1 du code de l’action sociale et des familles. Au même titre que les Ehpad, les Appartements de coordination thérapeutiques (ACT), les Lits d’accueils médicalisé (LAM) et les LHSS (Lits haltes soins santé) exercent une mission de santé et d’intérêt public en direction de personnes fragiles sans logement.

Particulièrement concernés car les appartements sont loués dans le parc public ou privé et ne sont pas, dans la plupart des cas, rassemblés sur un même site, les ACT étaient exonérés alors que la nouvelle rédaction pour cette taxe assujettit ces appartements associatifs assurant une mission de service public et d’intérêt général.

La nouvelle mise en oeuvre de la taxe d’habitation sur le volume global du budget des établissements concernés représente en moyenne 2 à 4% d’augmentation, pour un budget national d’environ 760 millions d’euros, financé à 100% par l’assurance maladie.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-731 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, TISSOT et DEVINAZ, Mme BLATRIX CONTAT, M. MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Patrice JOLY et PLA, Mme POUMIROL, MM. BOURGI, CHANTREL et CARDON, Mme MONIER, MM. BOUAD et MÉRILLOU et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réparation des objets a une triple vertu environnementale, économique et sociale. Elle permet d’une part d’allonger la durée de vie des produits et de réduire la pression sur les ressources qu’occasionne la fabrication de neuf. D’autre part, elle revient moins cher aux particuliers que l’achat de neuf en remplacement d’un produit défectueux. Enfin, elle représente un secteur de plus de 225 000 emplois locaux.

L’emploi en France lié à la réparation ne cesse pourtant de baisser, de même que les dépenses des ménages pour la réparation. Pour 68 % des Françaises et Français, le premier frein à la réparation est son coût. L’Ademe a identifié un « seuil psychologique » de 33 % du prix du neuf au-delà duquel les consommateurs et consommatrices préféreront se tourner vers des produits neufs plutôt que la réparation. Alors que le prix du neuf ne cesse de baisser depuis 15 ans, la réparation devient de moins en moins compétitive.

C’est dans cette perspective que le présent amendement prévoit d’abaisser à 5,5 % la TVA appliquée sur les activités de réparation, dans la limite de celles autorisées par le droit européen. Cette mesure est un soutien aux dépenses des ménages comme à l’emploi local. D’autres pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Irlande ou encore Malte appliquent d’ores et déjà un taux réduit sur les services de réparation.

L’application d’un taux réduit sur la réparation s’impose d’autant plus qu’une telle réduction de TVA est déjà en œuvre pour les activités de gestion des déchets (collecte, tri, recyclage), tandis que les opérations d’incinération ou de mise en décharge bénéficient d’un taux réduit de 10 %. Il s’agit de se mettre en cohérence vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui vise à prévenir le déchet avant de devoir le gérer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-732 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, TISSOT et DEVINAZ, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Patrice JOLY et PLA, Mme POUMIROL, MM. BOURGI, CHANTREL et CARDON, Mme MONIER, M. BOUAD, Mme MEUNIER et M. MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. – Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réparation des objets a une triple vertu environnementale, économique et sociale. Elle permet d’une part d’allonger la durée de vie des produits et de réduire la pression sur les ressources qu’occasionne la fabrication de neuf. D’autre part, elle revient moins cher aux particuliers que l’achat de neuf en remplacement d’un produit défectueux. Enfin, elle représente un secteur de plus de 225 000 emplois locaux.

L’emploi en France lié à la réparation ne cesse pourtant de baisser, de même que les dépenses des ménages pour la réparation. Pour 68 % des Françaises et Français, le premier frein à la réparation est son coût. L’Ademe a identifié un « seuil psychologique » de 33 % du prix du neuf au-delà duquel les consommateurs et consommatrices préféreront se tourner vers des produits neufs plutôt que la réparation. Alors que le prix du neuf ne cesse de baisser depuis 15 ans, la réparation devient de moins en moins compétitive.

C’est dans cette perspective que le présent amendement prévoit d’abaisser à 10 % la TVA appliquée sur les activités de réparation, dans la limite de celles autorisées par le droit européen. Cette mesure est un soutien aux dépenses des ménages comme à l’emploi local. D’autres pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Irlande ou encore Malte appliquent d’ores et déjà un taux réduit sur les services de réparation.

L’application d’un taux réduit sur la réparation s’impose d’autant plus qu’une telle réduction de TVA est déjà en œuvre pour les activités de gestion des déchets (collecte, tri, recyclage), tandis que les opérations d’incinération ou de mise en décharge bénéficient d’un taux réduit de 10 %. Il s’agit de se mettre en cohérence vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui vise à prévenir le déchet avant de devoir le gérer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-733 rect.

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-734

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-735

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-736 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes NOËL, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. BOUCHET et HOUPERT, Mme GARNIER, M. COURTIAL, Mme BERTHET et MM. CALVET, Étienne BLANC, SOMON, FAVREAU, CHATILLON, CHARON et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du 9° du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) À la première phrase du 11° , les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « une fraction » ;

c) Après le 11° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, cette fraction est égale à 35 % » ;

2° Le V bis de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° , le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 35 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ; ».

Objet

Développer le nombre suffisant d’installations de production d’énergie renouvelable se fera grâce aux communes. Elles jouent un rôle fondamental en terme d’investissement dans le développement des énergies renouvelables, dans l’acceptation des projets par les populations locales ou encore dans la garantie des conditions permettant à ces installations de fonctionner correctement, elles n’en tirent bien souvent que très peu de bénéfice.

En effet, en l’état actuel, la loi prévoit que l’IFER à laquelle sont assujetties ces installations est en très grande majorité reversée aux départements et aux intercommunalités, qui ne jouent pourtant aucun rôle dans la concrétisation de ces projets et sans garanti de retour sur le territoire communal en terme de services.

Le présent amendement instaure un partage plus juste du produit de l’IFER relative aux éoliennes et aux centrales photovoltaïques, en réduisant à 35% la part reversée aux intercommunalités, pour permettre d’augmenter à 35% celle reversée aux communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-737

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rétabli :

« II. – Les frais d’intervention occasionnés par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d’une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d’une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la « taxe brouillage » au profit de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Supprimée par la loi de finances pour 2022 au motif que son rendement était faible, cette taxe constitue toutefois un outil indispensable permettant à l’ANFR de mener à bien ses missions de gestion des fréquences radioélectriques, de prévention et de résolution des brouillages. Dans un contexte de multiplication des fréquences utilisées, des usages, des réseaux et des infrastructures de télécommunications, la capacité de l’ANFR à faire appliquer la réglementation relative aux fréquences radioélectriques doit être préservée.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-738 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GENET, Mme de CIDRAC, MM. ROJOUAN, Bernard FOURNIER, REICHARDT et BRISSON, Mme GOSSELIN, M. RAPIN, Mmes BELRHITI et GRUNY, MM. MOUILLER, Cédric VIAL et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT et CALVET, Mme Laure DARCOS, MM. SAUTAREL et LE RUDULIER, Mmes PUISSAT et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et FAVREAU, Mme MICOULEAU, M. BOUCHET, Mmes BOURRAT et Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, CHARON et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et Marie MERCIER, MM. ANGLARS, BAS et BASCHER, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. BONHOMME, BURGOA, CARDOUX, COURTIAL et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, GARNIER, IMBERT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et MEIGNEN, Mme NOËL, M. PACCAUD, Mmes PLUCHET et PRIMAS, M. SAVARY, Mme SCHALCK et MM. SEGOUIN, SOMON, CHATILLON et GUERET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. – Intallations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

45

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

53

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

40

40

51

58

65

E. – Autres installations autorisées

 

58

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

tonne

18

18

20

22

25

B. – Intallations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

18

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

12

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

11

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

11

11

12

14

15

H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

5,5

5,5

6

7

7,5

I.-Autres installations autorisées

tonne

22

22

23

24

25

 ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme de la TGAP en 2019 s’est concrétisée par une hausse pluriannuelle de son taux, afin de créer un effet incitatif pour les collectivités locales en les poussant à trouver des moyens de réduire les déchets non recyclés, enfouis ou incinérés.

Or, la crise de la covid-19 a ralenti la mise en place des politiques de diminution des volumes d’ordures ménagères résiduelles. De plus, le retard pris dans la mise en place de filière à responsabilité élargie des producteurs pour le bâtiment et les travaux publics, qui représente de très loin le premier flux de déchets, pénalise nombre de collectivités locales car il est très compliqué d’accueillir ces grands volumes de déchets.

Ainsi, les collectivités territoriales sur lesquelles pèsent principalement cette réforme, ont dû faire face à un surcoût estimé à 104 millions d’euros en 2021. À terme en 2025, l’augmentation doit atteindre 210 millions d’euros.

Cet amendement vise donc à geler le taux de la TGAP pour l’année 2023 à son niveau de 2022 afin de ne pas aggraver la situation financière des collectivités locales et de leurs administrés, sans remettre en cause sa trajectoire de hausse pluriannuelle et progressive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-739 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et de LA PROVÔTÉ, MM. RIETMANN et LOUAULT, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. KERN et HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. SAVARY, Mmes PERROT et JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mmes Nathalie DELATTRE, PLUCHET et SCHILLINGER et MM. DELCROS, CHASSEING, GREMILLET, LE NAY, DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 13

Après les mots :

du code forestier

insérer les mots :

ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L 124-2 du même code

II. – Alinéa 14

Compléter cet article par les mots :

ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124-2 du même code

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) constitue, au côté du plan simple de gestion et du règlement type de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il demeure l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 25 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est notamment par son application que ces propriétés peuvent contribuer au-delà du développement économique local, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience des forêts face à ses effets. Cela a été reconnu à travers l’article 53 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui a maintenu l’existence des CBPS au-delà du 31 décembre 2021, et en a renforcé l’efficacité en instaurant l’obligation pour le propriétaire qui y adhère de soumettre un programme de coupes et de travaux à l’approbation du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) (nouvel article L. 313-4 du code forestier).

Cependant, les petits propriétaires qui adhèrent à un CBPS, contrairement aux détenteurs d’un plan simple de gestion et aux adhérents d’un règlement type de gestion, ne peuvent bénéficier aujourd’hui des crédits d’impôts prévus à l’article 200 quindecies du code général des impôts, pour les investissements qu’ils réalisent, en particulier pour l’adaptation de leurs peuplements forestiers aux effets du changement climatique. Cet amendement vise à leur permettre ce bénéfice, ce qui devrait inciter davantage de petits propriétaires forestiers à adhérer au CBPS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-740 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Alain MARC et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, LAGOURGUE, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et VERZELEN


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer le montant :

188 149

par le montant :

196 149

Objet

Le présent amendement vise à limiter la baisse prévue de ressources fiscales du réseau des CMA en 2023, afin de conserver leur capacité d’agir.

En effet, la situation économique des entreprises artisanales est fragilisée et elles ont besoin de l’accompagnement des CMA.

La crise sanitaire et économique liée au Covid 19 avait révélé les nombreux enjeux auxquels le secteur de l’artisanat devait faire face pour répondre aux aspirations des consommateurs et surtout des citoyens. La transition écologique, l’adoption des technologies numériques, l’innovation dans les pratiques managériales, dans de nouvelles coopérations, dans des approvisionnements locaux sont autant de défis et d’opportunités pour les entreprises artisanales.

La guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur le prix des carburants, l’inflation, les difficultés d’approvisionnement en matière première, a cassé la dynamique de reprise qui s’était enclenchée.

Pour permettre aux entreprises de surmonter la crise et de relever ces défis, de se développer afin d’accueillir des apprentis et de recruter de nouveaux collaborateurs pour aller vers le plein emploi, il faut un réseau de chambres de métiers et de l’artisanat qui ne soit pas fragilisé, demeure performant et présent sur tous les territoires.

 Les CMA :

-          Sont largement reconnues pour leur action de terrain et ont atteint les objectifs ambitieux du COP fixés par l’Etat en 2020 et 2021, dans un contexte de crise ;

-          Se sont réformées comme aucun autre réseau comparable en réussissant la régionalisation en 2021 (passage de 89 à 21 établissements publics) ;

-          Ont démontré une politique maitrisée des dépenses, mais doivent dorénavant valoriser les salaires de leurs collaborateurs, dont le point d’indice est bloqué depuis plus de 10 ans.

Les résultats financiers positifs de certaines chambres en 2021, provenant des CFA, sont en trompe l’œil et ne témoignent pas d’une aisance financière.

Ils surviennent après de longues années financièrement difficiles et doivent permettre de financer les investissements indispensables dans les centres de formation d’apprentis, pour la modernisation des locaux et des plateaux techniques, pour la rénovation thermique des bâtiments…

Afin de maintenir les moyens d’actions des chambres pour accompagner la création et la reprise d’entreprise, la transition écologique et numérique, la prévention des difficultés d’entreprise, il est proposé de limiter la baisse de taxes à 7 M€ en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-741 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Alain MARC et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, LAGOURGUE, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et VERZELEN


ARTICLE 15


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de diminuer de 15 millions d’euros les ressources fiscales pour le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, et inscrit cette baisse dans une trajectoire baissière de 60 millions d’ici à 2027 ! Le présent amendement vise à maintenir pour l’année prochaine la part de TFCMA qui revient aux CMA au montant de ces dernières années, à savoir 203 millions d’euros. La baisse envisagée ne serait pas conséquences graves sur le fonctionnement et la capacité d’actions des CMA sur le terrain (suppression d’emplois, fermetures d’antennes…) dans l’accompagnement des artisans et dans la réussite des politiques publiques de l’Etat en direction de l’artisanat. Ce réseau consulaire a procédé à une mutation profonde de son organisation comme le lui ont demandé l’Etat et le législateur avec la loi PACTE. Il convient désormais de ne pas l’affaiblir mais au contraire de lui permettre d’assurer ses missions de service public dans les meilleures conditions et avec une visibilité suffisante, et ce dans un contexte économique difficile pour les entreprises artisanales mais aussi pour le réseau des CMA qui voit lui aussi s’alourdir de façon exponentielle sa facture énergétique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-742 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes GACQUERRE, GATEL et DOINEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme GUIDEZ, M. KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. FOLLIOT, LAFON, DELCROS, HINGRAY et LEVI, Mmes SOLLOGOUB, PERROT, de LA PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY, M. CAPO-CANELLAS, Mmes DEVÉSA et LOISIER et MM. DUFFOURG, VANLERENBERGHE et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Une fraction des droits de mutation à titre gracieux selon l’échéancier suivant :

« 

  

2023

2024

2024

2025

2026

2027

2028

Pourcentage des droits de mutations affectées à la CNSA

09%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

 ».

Objet

En ce qui concerne le domaine de la prise en charge du grand âge, les besoins d’accompagnement supplémentaires d’ici la fin de la décennie ont été évalués à 9 à 10 Md€ par le rapport Libault de 2019 (EHPAD, SSIAD, SAAD). Il s’agit à la fois d’améliorer l’offre existante qui se trouve aujourd’hui en grande difficulté et de la développer pour faire face à l’évolution démographique (le nombre de personnes dépendantes va augmenter fortement à partir de 2025 et il faut donc programmer la croissance de l’offre). Le secteur doit à la fois recruter massivement, améliorer le niveau de qualification et les perspectives professionnelles des professionnels et investir dans les nouvelles technologies et la rénovation des structures d’hébergement.

En regard, la branche autonomie n’est pas en mesure aujourd’hui de financer cet effort : les recettes nouvelles se limitent à 2,4 Md€ prévus en 2024. Il y a donc un important besoin de financement à l’horizon de trois à cinq ans qui s’ajoute à la nécessité de conforter nombre d’établissements et de services à court terme pour éviter une réduction de l’offre qui serait dramatique.

Le vieillissement de la population dans un contexte où le patrimoine a doublé en quinze ans permettrait de manière assez indolore de générer, par le truchement des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions), une recette fiscale significative, ce qui en fait un outil tout particulièrement adapté pour financer la politique grand âge avec un lien générationnel évident.

Aussi, le présent amendement vise à affecter à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui finance la nouvelle branche autonomie créée en 2020, une fraction des droits de mutation à titre gracieux.

Exemple de rendement si en 2022 les droits de mutation perçus par le trésor public atteignent 15 Mds€ et qu’en 2023 ils atteignent 16 Mds€ la répartition des recettes sera la suivante :

o   Recette 2022 :  15 Mds€

o   Recette 2023 : 16,5 Mds€

o   Part revenant au budget de l’Etat en 2023 : 15 Mds€  

o   Part revenant à la CNSA en 2023 : 1,5 Mds€

Cette affectation constitue donc une piste prometteuse : le patrimoine nettement plus important de la génération née après la Seconde Guerre mondiale par rapport aux générations nées dans l’entre-deux-guerres s’ajoute au fait que cette génération est nettement plus nombreuse. Inévitablement, le nombre de successions va augmenter fortement.

Au global, une génération plus nombreuse avec un patrimoine plus important ne peut qu’entraîner une forte croissance des flux successoraux et donc, à droits constants, des recettes fiscales. Il y a donc là un outil puissant et totalement indolore pour financer la croissance des besoins du grand âge. Cette solution a aussi l’avantage d’éviter un débat toujours délicat lorsqu’il s’agit d’augmenter un prélèvement obligatoire. Il s’agit simplement de flécher une recette publique croissance sur un besoin, de toute évidence, croissant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-743 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et de LA PROVÔTÉ, M. LOUAULT, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. KERN et HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. SAVARY, Mmes PERROT et JACQUEMET, MM. DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, MM. LE NAY, GREMILLET, CHASSEING et DELCROS, Mme SCHILLINGER, MM. Cédric VIAL et LONGEOT et Mmes PLUCHET et Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

comprise entre 4 hectares et 25 hectares

par les mots :

d’au moins 4 hectares

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code de bénéficier d’un dispositif de crédit d’impôt à l’investissement forestier, sous réserve de remplir certaines conditions.

Ainsi, pour le DEFI Acquisition, la superficie de l’unité de gestion après acquisition doit être comprise entre 4 et 25 hectares.

La fixation du seuil de 25 hectares conduit à faire sortir du dispositif les propriétés dépassant le seuil de 25 hectares, laquelle surface est prise en compte à l’issue de l’acquisition. Or, la fixation de ce seuil comporte deux écueils :

-          D’une part, la forêt française est aujourd’hui morcelée et il est important de proposer des outils en faveur du remembrement, sans limitation de surface,

-          D’autre part, l’obligation d’établir un plan simple de gestion s’applique aux forêts de plus de 25 hectares (d’un seul tenant ou à un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire dans une même zone géographique). Ce document de gestion est celui qui encadre le mieux les travaux du propriétaire forestier. Le retrait du seuil de 25 hectares permettrait donc d’inciter les propriétaires à acquérir des surfaces d’une superficie les faisant entrer dans le champ du plan simple de gestion.

Par ailleurs, il est rappelé que le plafonnement du crédit d’impôt, fixé à 6 250 € pour les personnes célibataires et à 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, permet de limiter les effets d’aubaine de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-744 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes DINDAR et VÉRIEN, MM. LONGEOT, LEVI, LE NAY et CANÉVET, Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ, MM. LAFON et JANSSENS, Mme FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mme GACQUERRE


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

Prolongation au titre de l'exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

240 000 000

 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de maintenir la compensation aux départements de la revalorisation de 4 % du RSA, au titre de l’exercice 2023.

Je soutiens bien sûr pleinement la revalorisation de 4 % pour les allocataires du RSA, cependant, il s’agit d’une dépense sociale supplémentaire très lourde pour les budgets des départements. Cette décision de revalorisation a été actée de manière unilatérale par l’État et s’est imposée aux élus locaux et aux finances des départements, que l'on sait déjà sous pression. Il n'est donc pas normal qu'ils aient à porter seuls, le cout de cette décision.

Cette mesure de justice sociale fait suite à une première revalorisation de 1,8 % en avril dernier.

Or, l’impact économique de cette nouvelle revalorisation de 4 % serait de 400 millions d’euros en 2022 et 800 millions d’euros en année pleine. Le coût pour les finances des départements serait donc de : 120 millions d’euros pour 2022 et 240 millions d’euros pour 2023 au titre du RSA.

Il est essentiel de rappeler que le RSA fait partie des compétences décentralisées que l’État s’est engagé à compenser, or force est de constater qu’il ne le fait pas, puisque sur les 11 milliards de dépenses de RSA, les Départements ont un reste à charge de 5,4 Md€. En outre, la revalorisation de 4 % s’ajoute à des dépenses récemment décidées par l’État – pour certaines non concertées et souvent partiellement, voire pas compensées – qui se sont accumulées en moins d’un an. 

Il est important de mettre en avant ces chiffres, car concrètement faire assumer au département cette dépense sociale supplémentaire, c'est venir limiter encore un peu plus les marges de manœuvre des départements qui sont pourtant des acteurs clés de la cohésion sociale. 

Une juste compensation de l’État s'impose. En conséquence, cet amendement propose de prolonger la compensation opérée sur les recettes de l’État au profit des départements adoptée en août 2022. Il crée ainsi un nouveau prélèvement permettant d’assurer la compensation pour l’exercice 2023 pour un montant de 240 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-745 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes DINDAR et VÉRIEN, MM. MAUREY, LONGEOT, LEVI, LE NAY et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, MM. LAFON et JANSSENS, Mme FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le fait, pour un élu local, de continuer à exercer son mandat n’est pas considéré comme une inobservation volontaire au sens du septième alinéa du présent article lorsqu’aucun avis contraire n’a été émis par le praticien ayant prescrit l’arrêt de travail ou, s’il ne l’a pas lui-même prescrit et sous réserve d’avoir été informé sans délai avec l’accord de l’élu de cet arrêt de travail et de ses justifications, par le médecin traitant. »

Objet

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, les élus locaux sont désormais affiliés au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques.  Cette mesure, visant à assurer une meilleure couverture du risque maladie aux élus, a eu pour contrepartie de les placer dans une situation, faute d'être informés, de risque d'illégalité.
En effet, en l'état actuel du droit, tout élu arrêté dans son travail doit également cesser, sauf autorisation du médecin, son activité d'élu sous peine de devoir restituer les indemnités journalières perçues. Or, la nécessité d'obtenir une autorisation expresse du médecin pour poursuivre leur mandat n'est pas connue par les élus locaux.

En effet, l'idée qu'il faille une autorisation expresse pour exercer une activité au service de l'intérêt général n'est pas vraiment intuitive..

C'est pourquoi le présent amendement propose d’inverser cette obligation, en posant comme principe que le médecin prescrivant l’arrêt de travail, ou le médecin traitant le cas échéant interdisent formellement à l’élu, lors de la délivrance de l’arrêt de travail, de continuer à exercer son mandat lorsqu’il est arrêté.

Faute de quoi, ce dernier n’est pas contraint d’arrêter ses activités d’élu, et peut continuer donc de percevoir ses indemnités de la sécurité sociale au titre de son arrêt de travail, en plus de ses indemnités d’élus.

Ce dispositif est la traduction d'une proposition de loi dont Valérie Létard a été à l’initiative, suite à des remontées de terrain d'élus locaux "pris au piège" et contraint de rembourser leurs indemnités d'arrêt maladie, faute d'information.

Cet amendement permettrait ainsi de clarifier et sécuriser la situation des élus locaux poursuivant l’exercice de leur mandat pendant un arrêt de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-746 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes DINDAR et VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE, LEVI, LONGEOT, LE NAY et CANÉVET, Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ, MM. LAFON et JANSSENS, Mme FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’avenant 43 à la convention collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération est entré en vigueur au 1er octobre 2021.

Sur le principe, il correspond à une véritable revalorisation des emplois, ce dont on ne peut que se réjouir, tant pour l’augmentation de la rémunération des personnels actuellement employés qui était absolument nécessaire, que pour le renforcement de l’attractivité de ces métiers dont la société a besoin et aura, du fait du vieillissement de la population, de plus en plus besoin.

Toutefois, les effets de cet avenant pèsent entièrement sur l’employeur et la situation des services d’aide à domicile est à ce titre préoccupante, puisque cela représente une augmentation des charges de près de 20 %.

Si les départements sont amenés à amortir cette augmentation sur leurs fonds, il est important de noter qu’il s’agira, pour eux aussi, d’une significative augmentation des dépenses, et que tous les départements n’auront pas la même capacité à agir et ne pourront pas soutenir les services de la même façon, entraînant une inégalité de fait entre les différents services d’aides à domicile selon le département auxquels ils sont rattachés.
Pour cette raison, il apparaît important de compenser l’augmentation des charges. Le présent amendement propose de le faire via une exonération de la taxe sur les salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-747 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, M. LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, MM. BELIN, BURGOA, Daniel LAURENT, HOUPERT et CHARON, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. REICHARDT, Cédric VIAL, LE GLEUT et BRISSON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD et MM. PERRIN, RIETMANN, BANSARD, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le pacte civil de solidarité, dont le régime est organisé par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil, peut être établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, la convention est conclue par acte sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. Mais les futurs partenaires peuvent également faire appel au notaire, la convention est alors établie et reçue sous la forme d’un acte authentique.

Il prend effet entre les parties à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine. Il est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.

Eu égard au nombre significatif de PACS conclus chaque année, au manque d’information préalable à la conclusion du PACS, notamment sur les effets de la stipulation dérogatoire d’une indivision d’acquêts et à l’insécurité juridique des partenaires et des tiers résultant d'une modification du régime du PACS due à l’absence d'un suivi fiable des PACS modifiés, l’établissement d’un PACS reçu par acte notarié doit être privilégié.

Or, le coût de l’enregistrement du PACS reçu par acte notarié peut dissuader certains de nos concitoyens. En effet, lorsque le PACS est conclu par acte notarié, il convient d’ajouter à l’émolument de 84,51 € HT perçu par le professionnel un droit d'enregistrement d'un montant fixe de 125 €, soit d’un montant supérieur à celui de l’émolument perçu par le notaire.

Il est donc proposé de dispenser le PACS reçu par acte notarié du droit fixe d’enregistrement de 125 €. Cette modification permettra ainsi au plus grand nombre de bénéficier des avantages liés à cet acte authentique, et notamment sa conservation durant 75 ans, pour un coût réduit à 101,41 € TTC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-748 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, MM. BELIN, BURGOA, HOUPERT et CHARON, Mmes LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. RAPIN, REICHARDT, SAVARY, MEIGNEN, Cédric VIAL, LE GLEUT et BRISSON, Mme IMBERT, M. KLINGER, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD et MM. PERRIN, RIETMANN, BANSARD, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 … ainsi rédigé :

« Art. 789 …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31.865 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.

L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général. 

En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l’abattement de droit commun prévu au IV de l’article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31.865 € prévu pour les seules donations.

En effet, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs-petits enfants notamment lorsque leurs enfants en raison de l’allongement de la durée de vie, sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-749 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, MM. BELIN, BURGOA, HOUPERT et CHARON, Mmes LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. REICHARDT, SAVARY, LE GLEUT, BRISSON et KLINGER, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD et MM. PERRIN, RIETMANN, BANSARD, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot « justification », sont insérés les mots « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exonérations ou réductions de droits d’enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et parfois d’obligations déclaratives.

Selon le I de l’article 1840 G ter :

« I. – Lorsqu’une exonération ou une réduction de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification, le non-respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l’engagement ou l’expiration du délai prévu pour produire la justification requise. »

Dès lors que les conditions de fond sont respectées, il nous paraitrait judicieux de ne pas automatiser la déchéance du régime de faveur en cas de défaut de production d’une pièce justificative. Il nous semble plus juste d’appliquer cette sanction uniquement après une mise en demeure de l’administration fiscale.

Cette solution a été adoptée à l’article 787 B e du code Général des Impôts pour le régime Dutreil.

Le présent amendement consiste donc à suivre la voie des récentes modifications apportées audit pacte Dutreil en prévoyant que le défaut de production d’une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur si le contribuable la produit dans le délai d’un mois de la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale

Les obligations déclaratives sont destinées à la vérification par l’administration du respect de différentes conditions propres aux régimes de faveur. La mise en demeure proposée ci-dessus n’empêchera pas l’administration de contrôler le respect de ces conditions. L’absence de production d’une pièce justificative dans le délai d’un mois susvisé entrainera la remise en cause du régime de faveur.

Par ailleurs, dans la continuité de cette mesure de justice fiscale, il serait souhaitable que la rupture partielle d’un engagement pris afin de bénéficier d’un régime fiscal favorable, soit corrélée avec la perte dans une mesure identique de ce régime de faveur. En effet, les circonstances (liées à la santé, ou économiques, ou familiales) peuvent contraindre le contribuable à rompre l’engagement qu’il avait pris et qu’il lui est désormais impossible de respecter pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il est donc proposé d’instaurer ce principe de proportionnalité suivant lequel la rupture partielle d’un engagement emportera déchéance dans une mesure identique du régime de faveur obtenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-750 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, MM. BELIN, BURGOA, HOUPERT et CHARON, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. RAPIN, REICHARDT, MEIGNEN, LE GLEUT, BRISSON et KLINGER, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD et MM. PERRIN, RIETMANN, BANSARD, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présente présomption de propriété n’est pas applicable dès lors que le décès du donateur, intervenu dans les trois mois de la signature de l’acte, est médicalement constaté comme imputable à la COVID 19. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur est une disposition très courante en matière de transmission de patrimoine : elle protège le donateur en lui permettant de conserver l’usage et les revenus du biens donnés, tout en réduisant le coût de la transmission. Cependant, pour qu’elle prenne effet sur le plan fiscal, le texte de l’article 751 du CGI impose que le donateur survive plus de trois mois après la signature de l’acte, et ce afin d’éviter la constitution d’une réserve d’usufruit que l’état de santé très dégradé de ce donateur rendrait purement fictive. L’application de la présomption entraîne alors l'ajout du bien donné dans l’actif successoral taxable, pour sa valeur en pleine propriété.

Certes, l’Administration fiscale accepte d’écarter cette présomption, dès lors qu’il lui est démontré que le décès était imprévisible, l’usufruitier étant en bonne santé au moment de la donation.

Mais il convient de relever que d’une part, le jeu de la présomption est automatique au bénéfice de l’Administration, et que d’autre part, c’est à celle-ci, en tant que juge au premier degré de l’imposition à percevoir, d’apprécier si, suivant les circonstances de la cause, la présomption peut ou non être écartée.

Or, la pandémie qui sévit depuis bientôt deux ans a causé nombre de décès imprévus, et dont certains doivent inévitablement rentrer dans les prévisions de l’article 751 du CGI, dès lors que le donateur avait consenti une donation en nue-propriété.

Pour éviter, le cas échéant, aux héritiers du donateur un contentieux avec l’administration fiscale et à l’issue incertaine sur le lien de causalité entre le décès, l’âge, l’état de santé et l’incidence de la pneumopathie due à la COVID 19, il est proposé que la constatation médicale d’un décès intervenu dans ce délai de référence par suite de contraction de cette pathologie soit considérée comme une preuve suffisante permettant d’écarter la présomption de l’article 751 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-751 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, MM. BELIN, BURGOA, HOUPERT et CHARON, Mmes LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. RAPIN, REICHARDT, SAVARY, MEIGNEN, LE GLEUT et BRISSON, Mme IMBERT, M. KLINGER, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD et MM. PERRIN, RIETMANN, BANSARD, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 779 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les héritiers qui viennent en représentation de leur parent décédé ou renonçant bénéficient sur la part taxable qu’ils reçoivent de l’abattement et du tarif applicable à la personne qu’ils représentent.

L'administration fiscale a néanmoins toujours refusé le jeu de cette représentation aux collatéraux en présence d’une souche unique. Ainsi, lorsque des neveux ou nièces viennent à la succession d'un oncle ou d'une tante à raison du prédécès de leur auteur frère ou sœur unique du défunt, ils sont considérés comme venant de leur propre chef à la succession. A ce titre, ils ne bénéficient que de leur abattement personnel et sont taxés au taux de 55 %.

Il est donc proposé de mettre fin à la distinction entre la fiscalité successorale des neveux et nièces selon qu’ils viennent à la succession de leur chef (55 %) ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant (35 et 45 %) au nom de l’égalité devant l’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-752 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, MM. BELIN, BURGOA, HOUPERT et CHARON, Mmes LASSARADE, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN, MM. REICHARDT, LE GLEUT et BRISSON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD et MM. BANSARD, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’uniformiser le régime des promesses de vente (unilatérales et synallagmatiques) afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié en prévoyant de les soumettre à la seule formalité d’enregistrement sur état avec dispense de droit fixe. L’article 60 de l’annexe IV au CGI devra donc être modifié en conséquence pour y intégrer les promesses synallagmatiques de vente.

La fiscalité qui s’applique aux actes notariés constatant des promesses de vente peut représenter un obstacle. En effet, ces actes sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 125 €.

La perception de ce droit fixe peut dissuader certains de nos concitoyens de recourir aux services du notaire alors que la rédaction des promesses de vente par celui-ci permet un conseil indispensable et confère à ses actes toutes les vertus de l’acte notarié, dont sont dépourvus les actes sous seing privé.

Il convient donc d’alléger la fiscalité de la promesse de vente reçue par acte notarié en prévoyant de la dispenser du droit fixe d’enregistrement de 125 €. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-753

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-754 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes DINDAR et VÉRIEN, MM. LEVI, LE NAY, CANÉVET, LAFON et JANSSENS, Mme FÉRAT, M. Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « code », sont insérés les mots « , les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le régime des droits de mutation pour les acteurs de l’immobilier à vocation sociale. Les foncières solidaires sont des entreprises exerçant des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, qui mobilisent de l’épargne solidaire grâce à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » défini à l’article L 3332-17-1 du code du travail.

Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé à l’article 726 du code général des impôts. Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence (bailleurs sociaux) se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents. En effet, les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1 %. Depuis l’année dernière, les foncières solidaires sous mandat SIEG ont également accédé à ce même taux de 0,1 %.

Cependant, d’autres sociétés à prépondérance immobilière agissant dans l’immobiliser social ou l’économie sociale et solidaire, et à ce titre agréées ESUS, sont soumises à un taux de 5 %. C’est le cas, par exemple, de Solifap, société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre avec pour mission de mettre la finance solidaire au service de la lutte contre le mal-logement, en appuyant l’action des porteurs de projet locaux et des associations sociales ou d’Emmaüs APRÈS ART. 3 N° I-CF266 2/2 Epargne Solidaire, foncière dont l’activité vise à financer la création ou la rénovation de lieux d’activités pour les structures de l’économie sociale et solidaire, en particulier du Mouvement Emmaüs.

Ces structures sont aujourd’hui pénalisées en raison de leur activité dont la lucrativité est limitée (gestion immobilière à vocation sociale pour Solifap, financement de lieux d’activité dédiés à l’insertion socio-professionnelle pour Emmaüs Epargne) qui rend difficile leur équilibre économique. En compensation, elles devraient pouvoir bénéficier des mêmes conditions que les foncières solidaires SIEG, mécanisme dont elles ne peuvent pas bénéficier car n’exerçant pas l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation. En effet, l’utilité sociale de leurs activités, ainsi que leur lucrativité, sont garanties par l’agrément ESUS et justifient leur rattachement au régime des HLM et des foncières solidaires plutôt que des sociétés commerciales traditionnelles.

C’est pourquoi cet amendement propose d’aligner les sociétés à prépondérance immobilière agrées ESUS sur les foncières solidaires SIEG, et de leur permettre de bénéficier du droit d’enregistrement de 0,1%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-755 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE, LAFON, JANSSENS, KERN et LE NAY, Mme DEVÉSA, MM. MAUREY et LEVI, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et HINGRAY, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 7° de l’article L. 312-70 du code de l’imposition sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 7° Le centre de stockage de données numériques respecte une combinaison d’indicateurs chiffrés déterminée par décret sur un horizon pluriannuel, en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et d’utilisation de la puissance ; ».

II. – Après l’alinéa 71

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’opérateur du centre de stockage de données numériques est en mesure de rendre public des indicateurs standardisés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et en matière d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

Objet

Les épisodes de sécheresse répétés ont mis en lumière l’efficacité énergétique des centres de stockage de données (ou centre de données/datacenters) et en particulier la problématique de la consommation d’eau, encore peu étudiée par la communauté scientifique et prise en compte par le législateur.

Les centres de stockage de données constituent bel et bien une colonne vertébrale de nos économies numériques, dont la transformation numérique et l’adoption de technologies d’informatique en nuage ne cessent de s’accélérer - l’impact environnemental et l’électro-intensité de ses infrastructures n’étant plus à démontrer:  à l’horizon 2030, selon la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE), les centres de stockage de données devraient représenter à eux seuls le quart de l’augmentation des besoins en énergie du Grand Paris, soit 1 000 MW sur un total estimé entre 3 000 et 4000 MW (plus 20%).

L’opacité globalement forte de cette industrie au sujet de ses pratiques environnementales ne facilite pas, pour l’autorité publique, la bonne appréciation des enjeux de politiques publiques sous-jacents.

Cette demande de transparence s’inscrit dans la mise en œuvre de la directive efficacité énergétique dont les négociations sont sur le point d’aboutir au niveau européen, et qu’il reviendra aux autorités françaises de transposer ainsi que la collecte de données environnementales mise en œuvre par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pour les centres de stockage de données.

Ainsi, le présent amendement vise à conditionner l’octroi du tarif réduit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et prévoit l’obligation pour les opérateurs de centres de stockage de rendre public des indicateurs standardisés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et en matière d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement (modification de l’article L224-1 du code de l’environnement).

Par ailleurs, cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs du Plan de sobriété énergétique annoncé par le Gouvernement le 6 octobre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-756 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE et LAFON, Mme DEVÉSA, MM. MAUREY et LEVI, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN et JANSSENS, Mme SAINT-PÉ, MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG, CHAUVET et HINGRAY et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) La valorisation auprès de RTE des capacités d’effacement du centre de stockage de données. »

Objet

Les centres de données ("datacenters") constituent bel et bien une colonne vertébrale de nos économies numériques, dont la transformation numérique et l’adoption de technologies d’informatique en nuage ne cessent de s’accélérer - l’impact environnemental et l’électro-intensité de ses infrastructures n’étant plus à démontrer :  à l’horizon 2030, selon la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE), ils devraient représenter à eux seuls le quart de l’augmentation des besoins en énergie du Grand Paris, soit 1 000 MW sur un total estimé entre 3 000 et 4000 MW (plus 20%).

Dans le cadre du mécanisme d'effacement, tout industriel capable d'effacer sa consommation d’énergie peut être incité financièrement à le faire, en faisant tourner ses propres moyens de production et ainsi en déconnectant un centre de données sur demande du gestionnaire d'énergie pour participer à l’équilibre du réseau en phase critique.

Les principaux opérateurs de centres de données  ne font aujourd’hui pas d’effacement, et étaient jusqu’à présent fortement opposés au délestage. Un retour d’expérience du marché conduit pourtant à comprendre qu’il n’existe aucun risque critique à effacer ou à délester un centre de données. A rebours d’idées préconçues, ceux-ci comptent parmi les industriels électro-intensifs les plus faciles à délester du réseau avec un minimum d’impact.

Le potentiel important représenté par la filière via ces démarches d’effacement, pour contribuer en responsabilité à l’équilibre du réseau en période de tension, la facilité et de la rapidité avec laquelle les centres de données électro-intensifs peuvent s’effacer, sans compromettre leur continuité d’activité ni la sécurité des données de leurs clients et les mesures à intégrer pour s’assurer du caractère incitatif de la démarche d’effacement dans des situations d’urgence, fussent-elles répétées, au delà de l’hiver 2022-2023, laissent à penser qu’il est nécessaire que la loi puisse favoriser des comportements résilients et responsables au sein de l’industrie.

Ainsi, le présent amendement vise au conditionnement d’un tarif réduit de l’accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, à destination des centres de données électro-intensifs à l’obligation de valoriser leur capacité d'effacement auprès de RTE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-757 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON, CHAUVET, Pascal MARTIN et LEVI, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que le recours aux cohabitations interrelationnelles solidaires apparaît comme une solution pertinente pour loger les jeunes, la loi de finance 2020 prévoit que l’avantage fiscal lié à la location d’une chambre réalisée dans le cadre d’un montant« raisonnable », soit supprimé à horizon 2023.

Cela impactera grandement le développement de la cohabitation intergénérationnelle solidaire, dans la mesure où une part très importante des « contreparties financières modestes » payées par les jeunes dans le cadre de ces cohabitations se situe en dessous des plafonds de 192€ pour l’Ile de France et de 142 € pour le reste de la France. La moyenne de la contrepartie financière modeste est en 2020 de 211 € dans le premier cas et de 118 € dans le second.

Cette disposition sert souvent à convaincre les seniors et les aide à passer le pas. Cette suppression est enfin dommageable dans la mesure où elle est une incitation à « loger chez l’habitant » disposant de chambres vides, c’est-à-dire mutualiser des ressources, au premier rang desquels l’énergie.

Aussi, le présent amendement propose de proroger cette exonération jusqu'au 31 décembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-758 rect. ter

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et CHAUVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE 3 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Les mots : « au titre du premier abonnement pour une durée minimale de douze mois » sont supprimés ;

2° Le B du I est abrogé ;

3° Le II est ainsi modifié : 

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

b) Les mots : « il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés ;

4° Au III, les mots : « le premier abonnement » sont remplacés par les mots : « l’abonnement ».

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG) afin d’aider les ménages modestes à s’abonner à un journal d’information politique et générale.

Initialement prévu à un taux élevé, le crédit d'impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et des conditions de ressources trop restrictives qui ont privé les éditeurs de toute capacité à l’utiliser opérationnellement.

La raison d’être de ce crédit d’impôt reste pourtant d’actualité alors qu’un nombre croissant de ménages ont perdu en pouvoir d’achat du fait de l’inflation. L’encouragement à l’achat d’information de qualité reste également d’une importance cruciale face à la prolifération constante des fausses informations. Les récentes réductions à l’abonnement proposées par les éditeurs dans le cadre d’accords de co-marketing avec Google ont montré l’efficacité des remises financières pour s’abonner à un titre de presse. Un succès à double tranchant car ces remises subventionnées par Google risquent d'accroître encore la dépendance de la presse vis-à-vis de Google qui se positionne désormais comme intermédiaire dans la souscription aux abonnements numériques payants.

Certains éditeurs, considérant que ce crédit d’impôt serait appliqué pendant deux années, ont engagé des dépenses d’investissement pour mettre en place des outils techniques afin de répercuter les réductions et d’éditer les reçus fiscaux à l’attention des bénéficiaires. L’arrêt d’une mesure prévue pour deux ans après une seule année soulève un problème de visibilité pour des éditeurs déjà contraints financièrement, pour beaucoup, à faire des choix dans leurs investissements.

Ces éléments de contexte prouvent combien ce crédit d’impôt serait typiquement une mesure fiscale efficace, à condition de le libérer des conditions trop restrictives qui l’ont empêché de fonctionner. Il est donc souhaitable de prolonger l’expérimentation au 31 décembre 2024 au lieu du 31 décembre 2023.

Le présent amendement propose donc  :

- de réhausser le montant du crédit d’impôt à 66% afin de l’aligner sur les réductions d’impôt dont bénéficient les personnes qui font des dons à la presse d’information politique et générale ;
- Dans cette même logique d’alignement avec les dons, de supprimer la condition de ressource. Ainsi, pour les personnes imposables, ce crédit d’impôt serait équivalent à la réduction d’impôt dont elles auraient bénéficié de toute façon en faisant un don équivalent au média, encourageant l’acte d’abonnement ;

- De supprimer les conditions de premier abonnement et d’engagement de douze mois, qui ont fortement réduit la portée du dispositif ;

- De prolonger l’expérimentation de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies à l'article 3 quaterdecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-759 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI et CHAUVET, Mme DINDAR, MM. CAPO-CANELLAS et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, HINGRAY et KERN, Mme BILLON et MM. JANSSENS et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées » sont remplacés par les mots : « 40 % sur la fraction des dépenses inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros et à 20 % sur la fraction des mêmes dépenses comprise entre 2,5 millions et 7,5 millions d’euros, pour des opérations mentionnées au II et effectuées avant le 31 décembre 2024 » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1 500 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt à la production phonographique (CIPP) sont assujetties à un taux qui est fonction de la taille de l’entreprise au sens de la nomenclature européenne : 40% pour les micro, petites et moyennes entreprises et 20% pour les grandes entreprises. Or une PME française, indépendante, dont le chiffre d’affaires atteindrait le seuil de 50 millions d’euros serait désormais assimilée à une grande entreprise et verrait son taux brutalement divisé par deux, quand bien même sa surface financière est sans commune mesure avec celle d’une multinationale de la musique.

Les PME de la production phonographique qui se rapprochent de ce niveau de chiffre d’affaires sont donc incitées soit à s’autocensurer dans leurs investissements, soit à privilégier des projets artistiques moins risqués et plus facilement rémunérateurs, aux dépens de la diversité des esthétiques. Ce mécanisme devient alors contre-productif puisqu’au lieu d’encourager l’investissement, l’emploi et l’émergence de nouveaux talents, il crée un plafond de verre qui interdit l’émergence de champions français dans le secteur de la musique.

Il en va de même pour les micro, petites et moyennes entreprises dans lesquelles investissent des grandes entreprises et qui sont soumises par répercussion au taux de 20% dont bénéficient ces dernières, dès lors que leur prise de participation est au moins de 25%. Au lieu de créer un écosystème vertueux, favorable à la diversité de création, ce double taux pénalise ainsi la croissance de ces petits producteurs, alors même qu’ils jouent un rôle primordial dans le développement d’artistes.

Il est d’ailleurs à noter que les crédits d’impôt cinéma et jeu vidéo ne sont pas soumis, eux, à un taux différencié selon la taille de l’entreprise.

Le présent amendement vise à atténuer la brutalité de cet effet de seuil en décorrélant le taux du CIPP de la taille de l’entreprise et en relevant le plafond par entreprise et par exercice : en appliquant un taux de 40% jusqu’à 2,5 millions d’investissements, puis un taux minoré de 20% aux 5 millions d’investissements suivants (pour un crédit d’impôt maximum de 2 millions), on maintient à la fois un niveau suffisant d’incitation pour toutes les entreprises de production et un plafonnement destiné à éviter les effets d’aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-760 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON et CHAUVET, Mme DINDAR, MM. HENNO, LE NAY et KERN, Mme SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis sa mise en place, le crédit d'impôt à la production phonographique (CIPP) est devenu un outil indispensable au bon développement de l’écosystème des TPE-PME françaises qui s’emploient à découvrir et accompagner les talents de la musique.

Le cycle de développement d’un projet, de sa production à sa promotion, s’inscrit dans un temps long : les contrats d’artistes portent bien souvent sur plusieurs projets d’albums, qui mettent eux-mêmes entre trois et quatre ans à sortir, et auxquels s’ajoutent parfois singles et opérations sur les réseaux sociaux. Un temps long, donc, qui révèle la limite de l’échéance du CIPP, fixée actuellement au 31 décembre 2024 : en effet, les contrats signés actuellement exposent largement les labels au-delà de cette date.

Ce défaut de visibilité affecte directement la stabilité et les perspectives d’avenir des entreprises concernées, tant dans la gestion de leurs ressources humaines que dans leurs relations avec les banques, pour qui le CIPP est un élément structurant.

Cet amendement vise donc à prolonger dès à présent de trois ans le CIPP et fixe son échéance au 31 décembre 2027, afin de donner au secteur la visibilité nécessaire pour poursuivre sa dynamique d’investissement et de recrutement. À noter que cette prorogation ne restreindra aucunement l'évaluation du CIPP prévue pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-761 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LAFON, CHAUVET et LEVI, Mmes DINDAR et de LA PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mme BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2020 a modifié l'article 1636 B sexies du code général des impôts en prévoyant, qu'à partir du 1er janvier 2023, les communes qui souhaiteraient augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires devraient faire varier dans la même proportion la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or, à la faveur de la crise sanitaire, l'attractivité dont bénéficie les communes rurales (ainsi que celles situées en montagnes, ou encore les communes dites « touristiques ») a eu de lourdes conséquences sur le prix de l'immobilier et donc sur l'accès au logement.

Ces communes disposent par ailleurs d'une offre de logement limitée en raison notamment des dispositions de la loi Littoral du 3 janvier 1986 et en dépit de son évolution avec la loi du 23 novembre 2018. A l'heure où la loi Climat et résilience votée en 2021 a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 2050, ce qui va entraîner la modification de très nombreux plans locaux d'urbanisme communaux et intercommunaux d'ici à 2027, il est vital de prendre en considération la situation des communes littorales et des communes touristiques.

En outre, l'examen du projet de loi de finances pour 2023 par l'Assemblée nationale en première lecture a conduit à intégrer l'extension du dispositif de taxe annuelle sur les logements vacants aux communes de moins de 50.000 habitants, où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Néanmoins cette disposition n'inclut pas explicitement les communes littorales et les communes touristiques et il n'est pas garantit qu'elles soient intégrées au décret devant fixer la liste des communes où la taxe est instituée.

Aussi, le présent amendement vise à décorréler, pour les communes littorales et les communes touristiques, la variation du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-762 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, M. LAFON, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS et DUFFOURG, Mme BILLON et MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023. »

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à proroger d’une année (2023 au lieu de 2022) la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal.

Le législateur, en procédant à l’étalement de la suppression de la majoration de 25% sur trois exercices, adopté dans la loi de finances pour 2021, souhaitait que les OGA disposent d’un temps suffisant pour changer de modèle économique. En effet, jusqu’alors, les OGA recrutaient essentiellement leurs adhérents grâce à l’incitation fiscale représentée par l’exonération de la majoration de 25 % (cf. le 7 de l’article 158 du CGI) pour ses membres.

Toutefois, la publication tardive des textes règlementaires d’application de cette mesure, ainsi que la mise en place seulement en 2021 de l’examen de conformité fiscale (ECF), destiné entre autres à remplacer certaines missions des OGA, n’ont pas permis aux organismes agréés de se transformer dans de bonnes conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-763 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LAFON, LEVI et HENNO, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. KERN, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY, CAPO-CANELLAS, JANSSENS et DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et HINGRAY et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des 24 derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III du présent article correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2023 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a)  Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b)  Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c)  Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d)  Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e)  Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f)  Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g)  Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h)  Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i)  Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j)  Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k)  Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l)  Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet d'accorder un crédit d'impôt, sous conditions, aux entreprises d’édition et de distribution cinématographique

L’éditeur-distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma.

L’éditeur-distributeur est es­sen­tiel au montage artistique et financier d’un film. Il est le premier maillon de la chaine de financement, permettant de solliciter par la suite d’autres financeurs (TV payantes et gratuites, SOFICA, subventions locales etc.).

Il investit ainsi au stade du préfinancement (avant les prises de vues) en versant un minimum garanti au producteur sur les futures recettes en salles (même si le film s’avère déficitaire en salles) et en versant parfois aussi un apport en coproduction.

Une fois un film achevé, il en acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre. C’est donc lui qui donne de la visibilité aux œuvres et suscite le désir du spectateur de venir la voir en salles de cinéma (bandes-annonces, affiches, travail de presse …)

La distribution est un secteur d’activité très à risque car les distributeurs engagent longtemps à l’avance des frais importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles (économie de prototype, contexte sanitaire évolutif).

Or, une offre large et régulière de films dans les salles – y compris de films grand public - est nécessaire à la reprise de l’activité et celle de la fréquentation, durement affectée par la crise sanitaire.

Au-delà du contexte de la covid, des mutations de fond sont à l’œuvre avec le constat d’un effondrement des marchés secondaires des distributeurs depuis plusieurs années (ventes en VàD, vidéo physique, ventes à l’occasion des diffusions TV…), sans que les ventes aux plateformes aient pris encore le relais. Le développement du piratage pèse également très lourd, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs.

Dans ce contexte, et le temps que le marché trouve de nouveaux équilibres, il est nécessaire de rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable et de les inciter à investir et commercialiser des films de façon régulière, permettant ainsi :

-          d’accompagner les producteurs (par un co-financement des films en amont)

-          d’approvisionner régulièrement les salles de cinémas en contenus.

-          de donner de la visibilité aux films de cinémas, dans un contexte d’offre pléthorique et de marketing puissant des plateformes.

C’est un enjeu culturel majeur ainsi qu’un soutien nécessaire à toute la diversité des films.

Ce crédit d’impôt sur les frais de sortie des films générera des externalités positives :

•    Pour l’ensemble des fournisseurs qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures (concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication, …), tout un tissu d’entreprises directement touchées par la crise ;

•    Pour les médias, dont les ressources publicitaires ont été affectées par la crise ;

•    Pour les salles de cinéma qui dépendent des distributeurs pour leur programmation ;

•    Pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé des distributeurs pour financer de nouvelles œuvres (montants garantis).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-764 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, M. LAFON, Mme LÉTARD, M. LEVI, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, MM. HINGRAY et CHAUVET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 4 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises individuelles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale d’un artiste vivant.

« Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent, l’entreprise individuelle doit exposer dans un lieu accessible au public le bien acquis pendant l’exercice d’achat et les quatre années suivantes. 

« Les œuvres d’art sont inscrites au tableau des immobilisations et amortissements avec la référence à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

« Les sommes inscrites au tableau des immobilisations et amortissements sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation du bien ou de cession de l’œuvre d’art. » ;

3° Au dernier alinéa le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

II. – Ces mesures s’appliquent aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le Projet de loi de finances pour 2023 proroge pour 3 ans le dispositif de l’article 238 bis AB du code général des impôts. Le présent amendement a pour but d’y apporter une modification afin d’en étendre le bénéfice à toutes les entreprises individuelles quel que soit leur domaine d’activité.

La déduction spéciale de l’article 238 bis AB du code général des impôts concerne les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ainsi que celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à l’inscription de manière extra-comptable d’une somme correspondant au prix d’achat de l’œuvre d’art à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise. Dès lors, les entreprises individuelles représentant plus de trois millions de travailleurs indépendants notamment celles imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en sont exclues.

L’amendement propose d’étendre le dispositif à toutes les entreprises individuelles quel que soit leur domaine d’activité soumises à un régime réel d’imposition à l’impôt sur le revenu. La mise en œuvre de cette extension serait conditionnée par deux obligations : l’exposition au public à titre gratuit des œuvres d’art achetées pendant l’exercice d’acquisition et les quatre années suivantes, sans possibilité d’exposition aux seuls salariés, en raison du faible nombre de leurs collaborateurs eu égard à la nature des entreprises considérées ; la fourniture annuelle d’un tableau « des immobilisations et amortissements » comportant la référence à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

Ensuite, le dispositif contribue à faire « entrer l’art dans l’entreprise ». Il a largement été intégré, depuis quelques années dans les démarches RSE globales des entreprises, favorisant ainsi la diffusion et/ou la production d’œuvres, contribuant à la sensibilisation des publics tant externes qu’internes, notamment par l’implication du personnel. 

En outre, si la constitution de collections d’œuvres d’art par les entreprises leur offre la possibilité de mettre en place un vecteur de communication externe, elle représente également un engagement sociétal et une amélioration du cadre de vie des salariés.

De plus, la constitution d’une collection par les entreprises peut les conduire à entreprendre des actions de soutien aux artistes sous la forme de rencontres ou de résidence.

Enfin, les entreprises détentrices de collection contribuent à la vitalité artistique par les dépôts qu’elles effectuent auprès des musées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-765 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LAFON et LEVI, Mme LÉTARD, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR, MM. CHAUVET et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS et DUFFOURG, Mme BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE 4 DECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction annuelle du prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale non déductible en raison du plafond de déduction fixé au deuxième alinéa est reportable pour être déduit au titre des cinq années suivantes, après prise en compte des versements effectués au titre de chacune d’entre elles, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de renforcer l’attractivité du dispositif pour les entreprises, le présent amendement propose une mesure d'assouplissement.

Lorsque la fraction du prix d’acquisition d’une œuvre d’art ne peut pas être totalement déduite au titre d’une année en raison du plafond global annuel de déduction, l’excédent non utilisé ne peut pas être reporté pour être déduit au titre d’une année ultérieure.

L’amendement propose le report de l’excédent non utilisé au titre des cinq années suivantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-766 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS, LAFON et LEVI, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS et DUFFOURG, Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON, MM. Pascal MARTIN, CHAUVET et HINGRAY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l’article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies … ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies …I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-0 A.

« IV. – Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du même article 200-0 A.

« V. – Pour l’application des dispositions du IV du présent article, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public.

« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées au VI la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’inciter les particuliers à l’achat d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, et à encourager ainsi l’activité des artistes-auteurs des arts graphiques et plastiques.

De grandes difficultés d’ordre économique et social sont rencontrées actuellement par les quelque 65 000 artistes-auteurs affiliés au régime de Sécurité sociale de la branche des arts graphiques et plastiques. Malgré les efforts déployés par le ministère de la culture sous la forme d’aides d’urgence pour pallier les effets de la crise sanitaire l’état de précarité de ces artistes des arts visuels, dont un nombre significatif vit en-dessous du seuil de pauvreté, persiste.

La mesure est destinée à accompagner le plan de relance du Gouvernement dans le secteur culturel qui repose notamment sur la commande artistique via les institutions publiques. Elle vise à soutenir la demande des particuliers auprès des acteurs du marché de l’art – galeries, foires, salons, ventes aux enchères, ventes directes en atelier...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-767 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS et LAFON, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes LÉTARD et DINDAR, MM. LONGEOT et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, KERN, JANSSENS et DUFFOURG, Mme BILLON et MM. Pascal MARTIN, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits issus de l’économie circulaire (réparés, réemployés ou intégrant un pourcentage satisfaisant de matières recyclées ou d’occasion) ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs.

De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale. Pour soutenir l’ensemble des filières qui s’engagent dans des modes de production plus circulaires, et pour promouvoir l’intégration de matières recyclées dans les produits, ainsi que dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, il convient de fixer un taux réduit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-768 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, CAPO-CANELLAS, LAFON et LEVI, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, KERN, JANSSENS et DUFFOURG, Mme BILLON et MM. Pascal MARTIN, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens d’ameublement incorporant un taux défini par décret de matière première d’occasion ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les biens d’ameublement incorporant un taux satisfaisant de matières premières d’occasion afin d’encourager le réemploi, le recyclage et / ou la remanufacturation de ces produits.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité de la Feuille de route pour l’économie circulaire de 2018 qui met en avant plusieurs objectifs clefs comme « mieux consommer », et où figure parmi les mesures proposées le renforcement de l’offre des acteurs du réemploi de la réparation et de l’économie de la fonctionnalité. Plus largement, il s’agit d’une proposition en cohérence avec les tendances actuelles de consommation des Français ainsi qu’avec les objectifs affichés en matière d’économie circulaire par le Gouvernement.

Elle propose par ailleurs une définition aux produits incorporant un pourcentage satisfaisant de matières premières d’occasion qui n’entrent pas dans la catégorie des produits “reconditionnés” tels que définis par le décret n° 2022-190 du 17 février 2022.

La proposition de directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, laisse entrevoir une évolution possible vers un allègement des contraintes sur l’application de taux réduits de TVA sur les biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-769

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-770 rect.

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-771 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS et LAFON, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS et DUFFOURG, Mme BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « également » est supprimé ;

2° Les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à transformer la réduction d’impôt pour les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme concerné, en crédit d’impôt. 

L’action des bénévoles doit être facilitée et favorisée dans toutes ses dimensions, et les enjeux grandissants autour du pouvoir d’achat nécessitent de porter une attention particulière aux frais engagés par ceux-ci pour leur action. Les coûts liés aux déplacements peuvent aujourd’hui être un obstacle pour les bénévoles dans la réalisation de leurs actions. Cet amendement vise à renforcer le dispositif déjà existant en l’étendant aux bénévoles non imposables qui donnent de leur temps et de leurs moyens pour œuvrer à améliorer le quotidien des personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-772 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS, MAUREY, LAFON, LEVI et CHAUVET, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, KERN, JANSSENS et DUFFOURG, Mme BILLON et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-773 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD et GATEL, M. LONGEOT, Mme GACQUERRE, MM. LEVI, Stéphane DEMILLY et Jean-Michel ARNAUD, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes de LA PROVÔTÉ et GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, KERN, HENNO, MIZZON et MOGA et Mmes SOLLOGOUB et LOISIER


ARTICLE 3 QUATER


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2027

II. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2027

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’offre de logements neufs chute, y compris la part de logements sociaux réalisés dans chaque programme, créant des tensions sur ce marché à destination des plus modestes.

Afin de rattraper le retard de production, la date d’expiration de l’abattement sur les plus-values immobilières applicables en cas de cession d’un bien immobilier, bâti ou non bâti, en vue de la réalisation de logements, notamment sociaux, est aujourd’hui fixée au 31 décembre 2022, réduisant d’autant l’offre d’opportunités foncières requises, dans un contexte de lutte contre l’artificialisation des sols par ailleurs.

Cette date a été prorogée pour une période d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, dans le texte proposé par le gouvernement dans le cadre de la procédure du 49-3.

Afin de donner de la visibilité aux acteurs, le présent amendement vise à étendre cette prorogation du dispositif sur une durée de 5 ans et par cohérence, aligne les autres dispositions visées par l’article sur l’année 2027.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-774 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BURGOA et CAMBON, Mmes DUMAS, DUMONT et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MICOULEAU et M. SOMON


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A  bis. – Au 5 de l’article 200 quater C, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

Les B et C du I

par les mots :

Les A bis, B et C du I

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le déploiement à grande échelle d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques est un aspect majeur de la transition énergétique des transports de notre pays. Depuis le 1er janvier 2021, les particuliers engageant des dépenses pour l'acquisition et l’installation d'un système de charge pour véhicule électrique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 75 % du montant des dépenses, dans la limite de 300€ par système de charge.

Or l’achat d’une borne de recharge représente un investissement conséquent pour les auto-entrepreneurs et TPE, en moyenne 1 500€ selon EDF, en particulier du fait de coûts de raccordement élevés pour l’installation des bornes de recharge très rapides.

Le présent amendement vise donc à élever le plafond du crédit d’impôt au titre de l’acquisition et l’installation d’un système de charge pour véhicules électriques à 1500 euros. Cette mesure sera un signal fort envoyé à nos concitoyens, particuliers ou professionnels, tels que les taxis et chauffeurs VTC, dont les revenus ne permettent pas toujours de passer le cap de l’électrification.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-775 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BURGOA et CAMBON, Mmes DUMAS, DUMONT et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MICOULEAU et M. SOMON


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A bis. – Au 5 de l’article 200 quater C, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

II. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

Les B et C du I

par les mots :

Les A bis, B et C du I

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le déploiement à grande échelle d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques est un aspect majeur de la transition énergétique des transports de notre pays. Pour soutenir ce déploiement, les particuliers engageant des dépenses pour l'acquisition et l’installation d'un système de charge pour véhicule électrique peuvent, depuis le 1er janvier 2021, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 75 % du montant des dépenses, dans la limite de 300€ par système de charge.

Or, acquérir une borne de recharge représente un investissement conséquent pour les particuliers, auto-entrepreneurs et entrepreneurs individuels, en particulier du fait de coûts de raccordement élevés pour l’installation de bornes de recharge très rapides. Selon EDF, le coût moyen d’un tel investissement est évalué à 1 500€.

Le présent amendement vise donc à fixer à 500€ le plafond du crédit d’impôt au titre de l’acquisition et l’installation d’un système de charge pour véhicules électriques, contre 300€ actuellement. Cette mesure sera un signal fort envoyé à nos concitoyens, particuliers ou professionnels, tels que les taxis et chauffeurs VTC, dont les revenus ne permettent pas toujours de passer le cap de l’électrification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-776 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BURGOA et CAMBON, Mmes DUMAS, DUMONT et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MICOULEAU et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 265 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les huiles végétales pures, usagées ou issues des graisses et autres résidus, utilisées comme carburant pour l’aménagement et l’entretien des pistes et des routes dans les massifs montagneux, à l’exclusion de l’huile de palme, sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au carburant identifié à l’indice 55 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. »

Objet

Cet amendement vise à inclure les huiles végétales usagées ou issues des graisses et autres résidus dans le champ des carburants non roulant, définit à l’indice 55 du tableau mentionné. Grâce à cette inclusion, les biocarburants avancés comme le HVO 100 bénéficieront d’une baisse majeure de leur taxation. Actuellement, cette catégorie de biocarburants avancés utilisée comme carburant est plus taxée que le B100 ou le superéthanol E85. Le législateur doit pouvoir donner un signal aux industriels afin de créer une véritable filière française dans ce domaine.

Le HVO 100 par exemple, permet de réduire de 80 % les émissions de CO2 selon l’ADEME. Les professionnels du secteur mesurent d’ailleurs une réduction de 60 % des émissions de particules fines que le diesel. Le régime fiscal actuel ne permet pas de prendre en compte cette solution majeure dans le combat contre les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’il s’agit ici d’une démarche très vertueuse tant au niveau économique qu’au niveau écologique. Or, cette disposition permettrait de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre dues à l’entretien des pistes dans les stations de ski. L’économie de la montagne constate les effets du changement climatique et innove afin d’y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-777 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BERTHET, MM. BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BURGOA et CAMBON, Mmes DUMAS, DUMONT et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MICOULEAU et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 265 quater du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 265 quater. – La vente d’huile végétale pure, usagées ou issues des graisses et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme, en vue de son utilisation comme : carburant non roulant, carburant agricole, carburant utilisé pour l’aménagement et l’entretien des pistes et des routes dans les massifs montagneux, carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l’article 265 ter pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007.

« Un décret précise, au vu du bilan de l’application du 2 de l’article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d’utilisation de ce produit. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la vente d’huile végétale issus des graisses et huiles usagées et autres résidus et déchets, comme carburant pour des utilisations particulières.Grâce à cette inclusion, ces biocarburants avancés comme le HVO 100 bénéficieront d’une baisse majeure de leur taxation. Les carburants issus des graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme n’entrent pas en concurrence avec les terres agricoles contrairement aux huiles végétales pures. Il s’agit alors d’une démarche encore plus vertueuse qu’il convient de valoriser. Le législateur doit pouvoir donner un signal aux industriels afin de créer une véritable filière française dans ce domaine.

Le HVO 100 par exemple, permet de réduire de 80 % les émissions de CO2 selon l’ADEME. Les professionnels du secteur mesurent d’ailleurs une réduction de 60 % des émissions de particules fines que le diesel. Le régime fiscal actuel ne permet pas de prendre en compte cette solution majeure dans le combat contre les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’il s’agit ici d’une démarche très vertueuse tant au niveau économique qu’au niveau écologique. Or, cette disposition permettrait de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre dues à l’entretien des pistes dans les stations de ski. L’économie de la montagne constate les effets du changement climatique et innove afin d’y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-778 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BURGOA et CAMBON, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MICOULEAU et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. – Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif normal est porté à 5 euros ( €/MWh) lorsqu’il concerne les carburants issus des graisses et huiles végétales usagées et autres résidus, à l’exception de l’huile de palme, utilisés pour l’aménagement et l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre la vente d’huile végétale usagée ou issue des graisses et autres résidus, à l’exception de l’huile de palme, comme carburant pour une utilisation précise telle que l’aménagement et l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. Grâce à cette inclusion, ces biocarburants avancés (comme le HVO 100) bénéficieront d’une baisse majeure de leur taxation.

Les carburants issus des graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme n’entrent pas en concurrence avec les terres agricoles contrairement aux huiles végétales pures. Il s’agit alors d’une démarche encore plus vertueuse qu’il convient de valoriser. Le législateur doit pouvoir donner un signal aux industriels afin de créer une véritable filière française dans ce domaine.

Le HVO 100 par exemple, permet de réduire de 80 % les émissions de CO2 selon l’ADEME. Les professionnels du secteur mesurent d’ailleurs une réduction de 60 % des émissions de particules fines que le diesel. Le régime fiscal actuel ne permet pas de prendre en compte cette solution majeure dans le combat contre les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’il s’agit ici d’une démarche très vertueuse tant au niveau économique qu’au niveau écologique. Or, cette disposition permettrait de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre dues à l’entretien des pistes dans les stations de ski. L’économie de la montagne constate les effets du changement climatique et innove afin d’y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-779 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BURGOA et CAMBON, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MICOULEAU et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-81 du code des impositions sur les biens et les services, il est inséré un article L. 312-81 … ainsi rédigé :

« Art. L. 312-81 …. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’utilisation d’huile végétale issue des graisses, de l’huile usagée et autres résidus à l’exception de l’huile de palme, à la carburation en application du 1 de l’article 265 ter du code des douanes pour l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers dans le cadre de l’aménagement et l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. » 

Objet

Cet amendement vise à permettre la vente d’huile végétale issue des graisses, de l’huile usagée et autres résidus, à l’exception de l’huile de palme, comme carburant pour une utilisation précise telle que l’aménagement et l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. Grâce à cette inclusion, ces biocarburants avancés comme le HVO 100 bénéficieront d’une baisse majeure de leur taxation, basée sur celle du Gazole B100.

Les carburants issus des graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme n’entrent pas en concurrence avec les terres agricoles contrairement aux huiles végétales pures. Il s’agit alors d’une démarche encore plus vertueuse qu’il convient de valoriser. Le législateur doit pouvoir donner un signal aux industriels afin de créer une véritable filière française dans ce domaine.

Le HVO 100 par exemple, permet de réduire de 80 % les émissions de CO2 selon l’ADEME. Les professionnels du secteur mesurent d’ailleurs une réduction de 60 % des émissions de particules fines que le diesel. Le régime fiscal actuel ne permet pas de prendre en compte cette solution majeure dans le combat contre les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’il s’agit ici d’une démarche très vertueuse tant au niveau économique qu’au niveau écologique. Or, cette disposition permettrait de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre dues à l’entretien des pistes dans les stations de ski. L’économie de la montagne constate les effets du changement climatique et innove afin d’y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-780

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-781 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BURGOA et CAMBON, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. MEURANT, Mme MICOULEAU et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B, il est inséré un article 39 decies…. ainsi rédigé :

« Art. 39 decies…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1. Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;

« 2. Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;

« 3. Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour la mise en conformité avec les obligations issues de la loi Climat et résilience et de la future loi relative à l’accélération des énergies renouvelables.

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels. La loi Climat et résilience du 22 août 2021, a étendu l’obligation d’installation de photovoltaïque ou de toits végétalisés lors d’une construction, d’une extension ou d’une rénovation lourde, aux surfaces commerciales de plus de 500 m² de création de surface et aux parkings de plus de 500 m². Le projet de loi pour l’accélération du développement des énergies renouvelables prévoit l’obligation aux propriétaires de tous les parkings extérieurs existants de plus de 2 500 m² d’installer des ombrières équipées de procédés de production d’énergie renouvelable sur au moins la moitié de leur superficie. Ils devront également comporter des revêtements, des aménagements hydrauliques ou des végétalisations destinés à favoriser la perméabilité des sols, les infiltrations d’eau ou l’évaporation. Cela représente entre 90 et 150 millions de m² en France.

Le dispositif proposé permettrait aux entreprises du commerce de détail d’accélérer la modernisation de leurs installations photovoltaïque et d’aménagements hydraulique et de végétalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-782 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BURGOA et CAMBON, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MICOULEAU et MM. RAPIN et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche. L’installation sur une friche représente un surcoût de 20% à 30%, ce qui est non négligeable pour le porteur de projet. Élargir l’exonération de taxe foncière permettrait de compenser en partie ce surcoût. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inscrit dans son principe une lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de remplir cet objectif, la loi a défini la notion de friches dans le Code de l’urbanisme permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc. En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches, ce dispositif permet d’adresser un signal fort et d’inciter les opérateurs à restructurer ces terrains en déshérence au profit de projets structurants pour la collectivité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 octies à un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-783 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BURGOA et CAMBON, Mmes DUMAS et DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MICOULEAU et MM. RAPIN et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé  :  

« …. – Les prestations de services de réparation.  » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que nous devons faire face à d’importants enjeux de diminution du pouvoir d’achat, de raréfaction des matières premières et d’augmentation des gaz à effet de serre, la question de la réparation des produits n’a jamais été si cruciale.  

Dans une étude parue en mars 2020, l’ADEME a montré que le coût des services de réparation était le premier frein à cette pratique pour 68 % des français et qu’agir sur le coût de la réparabilité pouvait être un puissant levier pour inciter à la pratique de la réparation.  

Dans le prolongement de la révision de la directive européenne relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le présent amendement propose donc d’appliquer le taux réduit de la TVA (5,5 %) pour les prestations de services de réparation afin de redonner du pouvoir d’achat aux français, d’accélérer la circularisation de notre économie et de soutenir le secteur de la réparation partout en France qui emploie localement et participe activement à la transition.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-784 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, Étienne BLANC, BONHOMME, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mmes Laure DARCOS, DREXLER, DUMAS, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GRUNY et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme MALET, M. PERRIN, Mme PLUCHET et MM. RIETMANN et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« …. – Les produits issus d’une filière de réemploi, de réparation ou de reconditionnement.  » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits issus d’une activité de réemploi, reconditionnés ou réparés.   En effet, l’économie circulaire constitue un axe essentiel dans la transformation du tissu économique français vers plus de sobriété et de résilience par la réduction de l’empreinte carbone, l’économie de matières premières et la baisse de la production des déchets.  

Par ailleurs, les activités de réemploi, de réparation ou de reconditionnement participent à la hausse du pouvoir d’achat et à la création d’emplois sur le territoire. Elles doivent donc être encouragées pour constituer un véritable levier de transformation à grande échelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-785

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES


Après l’article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ne s’appliquent pas si les œuvres ou organismes bénéficiaires de versements prévus au premier alinéa ont un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle.

Objet

La liberté de donner des fonds ou des legs à des organismes ayant un lien avec les cultes constitue une liberté fondamentale.

Elle relève de la liberté de chacun et pas de la générosité collective qui s'exerce via les déductions d'impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-786

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES


Après l’article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ne s’appliquent pas aux versements effectués à des organismes situés en dehors de l’Union européenne.

Objet

Des opérations de collectes de fonds pour des Etats étrangers ou des institutions étrangères dont les activités n'offrent pas de transparence se développent sur le territoire national.

Les invitations, flyers et documents de communication précisent parfois que les dons feront l'objet de déductions fiscales.

Si ces opérations ne sont pas contestables sur le plan des libertés individuelles, il ne semble pas opportun que le contribuable français contribue à des causes qui lui sont étrangères par le biais de réductions d'impôts.

Tel est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-787

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTODECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-788

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTODECIES


Après l’article 10 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les mots : « dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de leurs missions ».

Objet

Cet amendement a pour but de généraliser la procédure de flagrance fiscale qui est pour le moment limitée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-789

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTODECIES


Après l’article 10 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le manque à gagner pour la France de conventions fiscales conclues avec le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn et Oman.

Objet

Les pays du Golfe ont une très grosse puissance financière.

Les conventions fiscales particulièrement avantageuses ne sont pas justifiées. Sauf à appliquer le principe de Coluche : « Plus tu peux payer et moins tu payes. »

La Cour des comptes, dans un référé sévère daté du 5 septembre 2019, pointait l’absence d’expertise économique des négociations fiscales au regard des enjeux financiers.

Par ailleurs, l’OCDE et les BEPS autorisent la révision des conventions fiscales internationales.

Le présent amendement et la demande de transparence sur le manque à gagner pour le budget de la France est parfaitement justifié.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-790

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I …. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur, sous réserve que celui-ci soit positif. » ;

II. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

992 237 115 euros

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE, conformément à leur proposition de loi et aux demandes des associations d’élus locaux, portent l’ambition d’une indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités territoriales sur l’inflation. La DGF constitue une ressource primordiale. Par conséquent, elle doit être sanctuarisée et doit gagner en lisibilité pour permettre aux élus locaux d’assumer leurs missions de service public.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-791 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est ajouté un article 294 … ainsi rédigé :

« Art. 294 … – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent d’appliquer un taux de TVA à 0 % dans les territoires ultra-marins sur un ensemble de produits de première nécessité.

Cette exception existe déjà dans deux territoires ultra-marins et est tolérée par le droit communautaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 3 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-792

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au titre des années 2023 et 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions destinées à compenser à hauteur de 66 % la différence, lorsqu’elle est positive, entre leurs dépenses réelles de fonctionnement hors charges d’intérêts de la dette et la moyenne triennale 2017, 2018 et 2019.

La dotation au titre de l’année 2023 mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un acompte versé aux communes et groupements bénéficiaires au plus tard le 30 juin 2023, le versement du solde intervenant au plus tard le 31 mars 2024. La dotation au titre de 2024 est versée dans les mêmes conditions une année plus tard.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent par cet amendement donner de la visibilité aux collectivités en proie à l’explosion de leurs dépenses de fonctionnement depuis la crise sanitaire. En effet, leurs efforts au plus près des populations pour décliner la politique sanitaire, la hausse des prix de l’énergie, la revalorisation du point d’indice, la hausse du coût des denrées alimentaires et des fournitures exigent une réponse claire et juste.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement entendent instaurer une compensation à hauteur de deux tiers du surcroit de dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette entre l’État et les collectivités territoriales non à même de faire face à l’envolée conjoncturelles des coûts de ces postes budgétaires. Le mérite de ce dispositif est d’éviter la superposition de mécanismes de compensation créateurs d’incertitudes qui risquent de menacer l’investissement public local, et ainsi contribuer à une baisse de services publics locaux et à la récession de l’activité annoncée par certaines institutions.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-793 rect.

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au titre de l’exercice 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation exceptionnelle à destination des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions, confrontées à une forte hausse de leurs dépenses énergétiques.

Pour chaque commune bénéficiaire, le montant du prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à 75 % du surplus de dépenses énergétiques constatées entre le compte administratif de l’exercice 2023 et le compte administratif de l’exercice 2021.

II. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande de la collectivité territoriales concernée sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au I du présent article.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli des membres du groupe CRCE vise à instituer à titre exceptionnel pour l’année 2023 un véritable filet de sécurité pour les collectivités territoriales fortement impactées par les prix de l’énergie.

Il prévoit ainsi de compenser les collectivités territoriales à raison de 75% du surcoût d’énergie par rapport aux dépenses réellement engagées en 2021, soit avant l’emballement du marché de l’énergie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 bis à l'article 14 ter).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-794

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° La fourniture d’énergie électrique et gazière à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE, par cet amendement de repli proposent de rendre éligible au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses relatives à la fourniture d’électricité et de gaz des collectivités locales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-795

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

1 136 000 000

 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE estiment que la compensation de la revalorisation du point d’indice de 3,5 % doit être compensée intégralement aux collectivités territoriales. Le filet de sécurité qui est prévu à l’article 14 ter comporte des critères cumulatifs qui rend son accès trop restrictif. La revalorisation du point d’indice est une décision Gouvernementale bienvenue bien qu’insuffisante. Par conséquent, son coût doit être pris en charge par l’État.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-796

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2023 à une hausse importante de leurs dépenses de restauration scolaire due à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation sur l’année 2022.

Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses de restauration scolaire constaté pour 2023 et le montant des mêmes dépenses constaté sur la moyenne des années 2017, 2018 et 2019.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être bénéficiaires de cette dotation à condition de ne pas augmenter leurs tarifs de restauration scolaire.

Un décret fixe le champ d’application de cette dotation et les conditions d’attribution pour les collectivités et groupements qui la sollicitent.

Le Gouvernement consulte les représentants d’associations d’élus locaux pour définir ces conditions d’attribution et les montants attribués.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent la création d’une dotation de soutien aux collectivités qui font face à des augmentations de leurs dépenses de restauration collective dues à l’inflation, à condition que ces dernières s’engagent à ne pas augmenter les tarifs à la population locale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-797

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les achats d’aliments destinés à la restauration scolaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent d’intégrer dans le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses relatives aux achats d’aliments destinés à la restauration scolaire.

Face à l’augmentation des prix et notamment des denrées alimentaires qui met en difficulté les collectivités pour assurer la restauration scolaire, nous souhaitons les soutenir en leur permettant de récupérer la TVA sur ces achats. Une telle mesure encouragerait également les collectivités qui ont choisi de gérer la restauration scolaire en régie directe, de nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui s’orienter vers une telle gestion afin de s’impliquer dans un projet alimentaire local.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-798

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, CUKIERMAN et GRÉAUME, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du traitement des secrétaires de mairie

16 000 000

 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent que la revalorisation du traitement des secrétaires de mairie soit compensée aux collectivités territoriales.

Par un décret du 28 février 2022 entré en vigueur le 2 mars 2022, les secrétaires de mairie des communes de moins de 2000 habitants ont vu leur bonification passer de 30 points d’indice majorée au lieu de 15. Cette revalorisation aurait, selon la fiche d’impact du décret, un coût de 16 millions d’euros pour les collectivités concernées.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE ont déposé le 30 mars dernier une proposition de loi visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie. Ces agents particulièrement polyvalents sont essentiels au bon fonctionnement des communes et principalement des petites communes qui ont peu de moyens humains et financiers. Pourtant, le recrutement est difficile et ce métier est aujourd’hui peu attractif face à un cadre d’emploi qui est insuffisamment lisible et qui a été progressivement supprimé. Notre proposition de loi vise donc à améliorer les conditions d’exercice de ce métier et à reconnaître à sa juste valeur cette fonction par un statut d’emploi spécifique.

Donner les moyens financiers aux petites communes de recruter des secrétaires de mairie contribuerait à la revalorisation de ce métier. En cohérence avec notre proposition d’accompagner financièrement les petites communes dans leurs difficultés de recrutement, nous proposons par cet amendement de leur compenser la revalorisation de la bonification décidée par le Gouvernement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-799 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (DMTO) jusqu’à 6 % pour les transactions d’un montant supérieur à un million d’euros.

La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour accompagner certains publics fragiles et financer la hausse des dépenses sociales, tout en pesant faiblement sur les acheteurs de biens immobiliers.

Cette faculté donnée aux conseils départementaux ne concernerait par ailleurs que les transactions immobilières supérieures à 1 million d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-800

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 7 et 11

Après l’année :

2023

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2022.

III. – Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent de supprimer les nouveaux plafonnements et minorations de dotations en compensation des collectivités proposés dans le budget 2023, appelés « variables d’ajustement ». Il s’agit de préserver les recettes des autorités d’organisation de la mobilité (AOM) engendrées par la réduction du champ du versement transport en 2016. De la même manière, cet amendement permet de supprimer la minoration des dotations de l’État aux collectivités par la baisse de 45 millions d’euros en compensation de la fiscalité transférée et la réforme de la taxe professionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-801 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, cinquième ligne

Augmenter le montant de :

250 000 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent d’intégrer les dépenses d’acquisition et d’aménagement des terrains dans l’assiette du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Cet amendement adopté par le Sénat répond à une aberration qui a conduit à sortir depuis la loi de finances pour 2021 ces dépenses, auparavant éligibles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-802

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent contemporanéiser le fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales.

Verser l’année même de la dépense l’attribution du FCTVA permettrait de soutenir la commande publique locale et de lutter contre la baisse de l’investissement public alors que les collectivités sont des acteurs essentiels de la relance.

Défendue par le ministre Sébastien Lecornu devant notre délégation sénatoriale aux collectivités territoriales en 2020 comme une mesure envisagée par le Gouvernement, la contemporanéisation n’a pas refait surface depuis.

Le FCTVA atteindra un montant de 6,7 milliards d’euros en 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-803 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de surcharge scolaire aux communes.

II. – Sont éligibles à la dotation définie au I, les communes remplissant les cinq critères cumulatifs suivants :

1° Le potentiel fiscal, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 809,8 euros ;

2° Le revenu moyen par habitant de la commune est inférieur à 11 547 euros ;

3° L’effort fiscal, tel que défini à l’article L. 2334-5 du même code, est supérieur à 1,006 ;

4° La part des habitants âgés de 0 à 9 ans est supérieure à 14,1 % ;

5° La part des élèves scolarisés en REP+ est supérieure à 25 %.

III. – Le montant de la dotation est reparti entre les communes éligibles telles que définies au II, sur la base d’un indice synthétique basé sur les critères mentionnés aux 2°, 3° , 4° et 5° du même II et dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent instaurer une nouvelle dotation destinée aux communes faisant face à une charge scolaire particulièrement élevée et à des ressources insuffisantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 ter à un article additionnel après l'article 14).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-804

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a délégué ses attributions en application de l’alinéa précédent, l’amende prévue au présent VII est recouvrée au bénéfice des collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au même alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent permettre aux collectivités ayant obtenu dans le cadre de la loi dite 3DS de « différenciation, décentralisation, déconcentration et diverses mesures de simplification de l’action publique locale » la délégation en matière de contrôle des obligations légales relatives aux loyers de bénéficier du produit des amendes décidées.

Cet amendement vise à consacrer un principe simple : les collectivités pouvant disposer d’un pouvoir de sanction, elles sont fondées à en réclamer le produit.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-805 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes LIENEMANN, CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section II bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 231… ainsi rédigé :

« Art. 231…. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans l’ensemble des métropoles.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

« VI. – Le tarif applicable est de 10 euros par mètres carrés. »

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent de créer une nouvelle recette issue de la taxation des bureaux implantés dans les métropoles qui pourrait utilement être orientée vers le budget de l’ANAH et ainsi participer à l’effort national de rénovation thermique des bâtiments. Cette recette contribuerait utilement à la rénovation énergétique des bâtiments de sorte à permettre que le Gouvernement puisse tenir les objectifs qu’il s’est lui-même fixé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-806 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII : Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.

« Art. 1599 quinquies…. – I. – Est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent introduire une taxe sur les places de stationnement des locaux commerciaux lorsque ceux-ci dépassent 2 500 mètres carrés. Les recettes de cette extension seront fléchées vers l’AFITF afin de soutenir un certain nombre d’investissements majeurs pour une mobilité vertueuse sur le plan écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-807

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Le 7° du E est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent revenir sur la suppression de la taxe d’habitation (TH) pour les 20% les plus riches.

La suppression de la TH était défendue par le Gouvernement en raison de son caractère injuste. Pourtant, la simple révision des valeurs locatives non révisées depuis 1970 aurait permis de la rendre plus juste.

La taxe d’habitation n’était déjà pas payée par les Français les plus dans le besoin, les 16% de foyers les plus modestes en étaient déjà exonérés. Cette réforme ne leur bénéficiera donc pas, contrairement aux 20% de foyers les plus riches qui ont un gain moyen de 1 158 euros et captent 44,6% des 17,6 milliards de coûts pour le budget de l’Etat de cette réforme.

Notre opposition à ces mesures est renforcée par leur impact sur les collectivités territoriales qui perdent encore en autonomie financière. Le dispositif de compensation fait perdre aux départements toute forme d’indépendance fiscale, tout pouvoir de taux.

Le manque à gagner pour les communes est également très important, les recettes de la TH auraient pu encore augmenter de 4 milliards d’euros en 2020 sans la réforme. Encore une fois, la compensation promise à l’euro près par le Gouvernement ne prendra pas en compte ces effets de dynamique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-808

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVOLDELLI, Mmes BRULIN, CUKIERMAN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Avant le 1er mai 2023, un décret, pris après concertation des associations d’élus locaux, fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Avant le 1er mai 2024, un nouveau décret est pris dans les mêmes conditions, pour intégrer les communes qui souhaiteraient intégrer le dispositif prévu au présent article. » ;

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent donner toute sa force à l’élargissement des zones tendues aux communes connaissant une tension forte sur l’accès et les prix de l’immobilier. Soutenant cette initiative, ils veulent s’assurer, au vu du caractère flou des critères retenus pour permettre aux collectivités locales d’appliquer la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, que des collectivités ne seraient pas oubliées. 

C’est pourquoi cet amendement fixe une clause de revoyure au 1er mai 2024 pour élargir la liste des communes concernées de sorte à leur permettre de s’approprier cette évolution législative souhaitable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-809

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« L’excédent de maximum 10 000 € de la somme mentionnée au 2° du A par rapport à celle mentionnée au 1° du même A que chaque commune conserve, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme : ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du taux et un élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent revenir sur l’un des nombreux effets pervers de la réforme de la taxe d’habitation. L’instauration du coefficient correcteur, dispositif peu lisible et extrêmement technique, avait vocation à éviter que les communes qui auraient perçu plus de taxe foncière que ce qu’elles percevaient de taxe d’habitation reversent aux communes sous-compensées qui subiraient l’effet inverse. Or, le projet de finances pour 2020 prévoyait de laisser un maigre gain de 10 000 euros pour les communes surcompensées. Un effet de seuil manifeste engendre la perte de l’intégralité de cette somme lorsque le « coco » dépasse d’un euros cette somme. Cet amendement vise à remédier à cette incohérence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-810

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur le montant des pénalités infligés au titre des contrats de Cahors prévu par l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Il indique également le nombre de procédure administrative en cours et le montant escomptés au titre de ces procédures.

Objet

Les membres du groupe CRCE étaient fermement opposés aux contrats de Cahors que le Gouvernement a tenté de réintroduire dans la loi de programmation 2023-2027. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, des procédures administratives sont encore en cours, visant à pénaliser les collectivités ne s’étant pas astreintes à l’austérité imposée. Alors même que ce dispositif est désormais caduc, les auteurs de cet amendement souhaiteraient disposer d’une information afin de contester cette incohérence qui prolonge la relation de défiance entre l’État et les collectivités.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-811 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Le 1° est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent revenir sur l’obligation pour les communes, instaurée dans la loi de finances pour 2020, d’augmenter dans la même proportion la taxe sur les résidences secondaires et celle sur le foncier bâti.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 9 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-812

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent par cet amendement alerter sur le fait que le dernier levier fiscal à la disposition des conseils municipaux repose sur les valeurs locatives dont il est demandé le report à cet article. La réforme des valeurs locatives, véritable serpent de mer, est en gestation depuis les années 1970, créant des distorsions entre les territoires et privant les collectivités locales de recettes indispensables. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-813

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 2,57 millions » est remplacé par le montant : « 1,3 million ».

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à redonner toute sa vigueur à l’imposition des plus-values sur placement mobilier concernant les non-résidents. Cette imposition est communément appelée « Exit-tax ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-814

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. » ;

c) Est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

ii) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

iii) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE renouvellent leur proposition de rétablir l’exit tax dans ses conditions initiales afin de lutter contre l’évitement à l’impôt que permet l’abaissement à deux années de la taxation des plus-values latentes permises lors du premier quinquennat d’E. Macron. Cet amendement constitue néanmoins un repli.

Les auteurs de cet amendement ne doutent pas que l’adoption d’une proposition identique à celle adoptée à l’Assemblée nationale à l’initiative des députés Les Républicains et du Rapporteur général Jean-René Cazeneuve le sera par le Sénat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-815

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent de supprimer le PFU afin que les revenus du capital soient de nouveau soumis à l’imposition au barème progressif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-816

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD …. – I. – A. – Il est institué́ une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent  instaurer une taxe sur les super dividendes, c’est-à-dire les dividendes exceptionnels qui ont été permis par des bénéfices exceptionnels durant la crise. L’objectif est de taxer l’entreprise qui les versent, avec l’intention des les en dissuader de sorte à inciter à ce que la rémunération du capital ne soit pas privilégiée au détriment de la rémunération du travail et des investissements.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-817 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1 bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° …. ainsi rédigé :

« 2° … Par dérogation au 1° du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 % ; ».

Objet

Cet amendement de repli des membres du groupe CRCE porte sur la taxation des dividendes. Ils font leur la proposition adoptée à l’Assemblée nationale à l’initiative des députés du MoDem, membre de la majorité, visant à majorer de 5 points le niveau du prélèvement forfaitaire unique (PFU). L’adoption de ce dispositif à minima constituerait un signe positif quant à l’impunité des entreprises soucieuses d’abord de rémunérer leurs actionnaires au détriment de la rémunération du travail et des investissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 nonies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-818

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».

Objet

Acceptée comme une fatalité pour certains, érigée comme une impérieuse nécessité pour parfaire « la compétitivité », le groupe CRCE ne tombera ni dans la résignation, ni dans des arguments faussement objectivés : la baisse de la trajectoire de l’impôt sur les sociétés à 25% est totalement dogmatique au vu du contexte dans lequel se trouvent les finances publiques.

Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 33,3 %, taux stabilisé avant l’érosion décidée par la majorité présidentielle. Pour améliorer la justice fiscale et son acceptation, il est introduit un élément de progressivité, parce qu’un euro gagné de vaut pas la même chose selon que ce soit le premier ou le millionième.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-819

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation fixée au III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Objet

Les membres du groupe CRCE ont eu l’occasion à de maintes reprises de pointer les limites de l’accord mondial sur l’imposition des multinationales qui, à mesure que sa concrétisation est advenue a subi de nombreux reculs. Cet amendement vise à opérer une modification de l’assiette d’impôt sur les sociétés des multinationales, afin que celle-ci soit déterminée non plus par les bénéfices déclarés par les entreprises en France, mais par la part des bénéfices mondiaux réellement réalisés en France, en utilisant la clé de répartition du chiffre d’affaires.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-820

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. 

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. 

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

«– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE propose de rétablir une imposition sur le patrimoine, imposition aujourd’hui limitée au seul patrimoine immobilier avec l’IFI. Il reprend ainsi les dispositions de l’ISF tel qu’il existait en 2017, en intégrant toutefois les patrimoines dits « professionnels ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-821

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et Pierre LAURENT, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend », sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;

2° Au V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent renforcer significativement la taxe sur les transactions financières en doublant le taux actuel et en intégrant réellement les transactions intra-journalières.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-822 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Les membres du groupe CRCE sont convaincus que la progressivité de l’impôt et la justice fiscale constituent un élément essentiel pour mettre en place une transformation économique, écologique et sociale.

Cet amendement poursuit cette logique en renforçant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui instaure un prélèvement supplémentaire de 3 % et 4 % pour les revenus dépassant respectivement 250 000 et 500 000 euros par contribuable célibataire (500 000 et 1 million d’euros pour un couple), nous proposons de la porter à 8 % et 10 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 2).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-823

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 TER


Remplacer le taux :

17 %

par le taux :

50 %

et le taux :

34 %

par le taux :

100 %

Objet

Les membres du groupe CRCE saluent le relèvement du taux de la taxe sur les logements vacants introduit à cet article. Toutefois, cette avancée ne satisfait la proposition qu’ils portent depuis des années et s’arrête au milieu du gué. Il est pourtant nécessaire, comme le suggère la Convention citoyenne pour le climat, d’une part de faciliter la réquisition des logements vacants et d’autre part, d’inciter plus fortement leurs propriétaires à les occuper, les vendre ou les louer. Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C’est pourquoi les sénatrices et sénateurs communistes proposent de porter le taux de la taxe à 50 % la première année d’imposition et à 100% de la valeur locative des logements la deuxième année.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-824 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié́ aux sociétés et établissements publics visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde »

Objet

Les membres du groupe CRCE considèrent qu’il est impératif de protéger les recettes de l’audiovisuel public en rétablissant de l’équité entre des acteurs du numérique s’adonnant à des pratiques fiscales pour le moins douteuses et des acteurs publics dont les moyens sont aujourd’hui remis en cause.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à un additionnel après l'article 18).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-825 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 B


Après l'article 15 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article 1609 tricies du code général des impôts, le taux : «10,6 % » est remplacé par le taux : « 13,6 % ».

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent augmenter la taxe sur les paris sportifs en ligne. Il vise à alerter la représentation nationale sur le poids qu’ont pris les paris sportifs depuis plusieurs années, dans un contexte de libéralisation sauvage depuis l’ouverture à la concurrence de 2010. Les mises sont croissantes à cause d’opérateurs de paris sportifs qui ont développé une stratégie de communication agressive et ciblée. A l’inverse de ses voisins espagnols et italiens, peut-être bientôt suivis par les britanniques, qui ont interdit par exemple le sponsoring par les opérateurs de jeux auprès des équipes sportives.

Or, le public cible de ces opérateurs a été largement identifié par l’Autorité nationale des jeux et laisse perplexe : Neuf parieurs sur dix sont des hommes, un sur trois a entre 18 à 24 ans, et un sur trois de 25 à 34 ans, selon les données de l’ANJ. Deux tiers des mises sont le fait de joueurs classés « problématiques », dont Observatoire français des drogues et toxicomanies précise le profil : « appartenant à des milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs (…) moins actifs que l’ensemble des joueurs et plus fréquemment chômeurs ».

Il vise aussi à donner plus de marges de manœuvre à l’Agence nationale du sport afin de soutenir les clubs amateurs, structures essentielles au mouvement sportif et au lien social.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 15 B).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-826

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DUOVICIES


Après l’article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 … ainsi rédigé :

« Art. 267 …. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, d’électricité et sur l’essence et le gazole utilisés comme carburants pour véhicule »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE veulent mettre un terme à un phénomène complètement injuste et incompréhensible : les « taxes sur les taxes » des produits de l’énergie. Pour ce faire, ils souhaitent retirer de l’assiette de la TVA des consommations de la fourniture d'eau, de gaz, d’électricité et des carburants les impôts et taxes énergétiques et ainsi en finir avec la double taxation sur les dépenses d’énergie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-827

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à appliquer aux transports de voyageurs le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-828

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli du groupe CRCE vise à appliquer aux seuls transports publics urbains de voyageurs le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-829 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 199 quater … ainsi rédigé :

« Art. 199 quater …. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses de restauration scolaire pour chacun des enfants à leur charge scolarisés du primaire et du secondaire.

« Le montant du crédit d’impôt est fixé par enfant à 30 % des dépenses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.

« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE souhaitent par cet amendement consacrer un droit à une alimentation saine et équilibré. Constatant l’augmentation de 5 à 10 % des prix des cantines scolaires du fait de l’inflation des denrées alimentaires et que les collectivités sont dans l’obligation de répercuter sur les tarifs des repas, nous proposons un crédit d’impôts de 30% des dépenses de cantines. Il serait disponible à tous les parents et plafonné à 300 €. Son coût est raisonnable, son utilité indéniable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 vicies à un additionnel après l'article 3).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-830 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le même taux est applicable à la première tranche de consommation appelée « tranche de consommation de première nécessité ». Le niveau de cette tranche applicable aux seules résidences principales est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent lutter contre la précarité énergétique en appliquant un taux réduit de TVA sur les premières tranches de consommation d’énergie. Cette mesure de pouvoir d’achat est juste et équitable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 septies à un article additionnel après l'article 5).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-831

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 3261-2 du code du travail, les mots : « dans une proportion et » sont remplacés par les mots : « intégralement et dans ».

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent redonner du pouvoir d’achat à nos concitoyennes et nos concitoyens en rendant intégrale la prise en charge des abonnements de transports publics par les employeurs de ce pays.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-832

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2022.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent l’instauration d’un barème de l’impôt sur le revenu plus progressif, composé de 11 tranches, avec un taux marginal supérieur à 48 % et dont le rendement sera équivalent au rendement de l’actuel barème.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-833 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;

2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent modifier l’assiette des droits d’enregistrement applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, notamment les SCI. L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts ou actions cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes (emprunts et comptes courants) contractées par la société à prépondérance immobilière.

Or cette situation crée, d’une part une distorsion par rapport à l’ensemble des concitoyens qui s‘acquittent des DMTO pour l’achat de leurs biens immobiliers et, d’autres part, accroit les possibilités d’optimisation fiscale par l’accroissement des emprunts dans le seul but de réduire la fiscalité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 3 sexdecies).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-834 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent cet amendement qui vise à modifier le pacte Dutreil. Celui-ci exonère de droits de mutation à titre gratuit aujourd’hui, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société lors de la succession ou de la donation. 

Conscient de la nécessité de pérenniser l’activité de certaines petites entreprises qui pourraient être remise en cause en cas de succession, le groupe communiste souhaite néanmoins limiter le pacte Dutreil afin qu’il ne constitue pas un outil d’optimisation fiscale.

Plutôt qu’une exonération en pourcentage qui permet de retirer de l’assiette des DMTG des sommes considérables, nous souhaitons mettre en place un abattement en valeur, qui permet à la fois d’exonérer totalement de DMTG les petites entreprises et de faire entrer pleinement dans l’assiette la transmission des plus grandes entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 septdecies à un additionnel après l'article 3 octodecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-835

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent réduire le taux de TVA des matériaux biosourcés.

Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Ainsi, le béton est produit à partir de ciment dont la production représente à elle seule de 5 à 7 % des émissions globales de gaz à effet de serre dans le monde. Sans remettre en cause la nécessité d’amplifier la rénovation thermique des bâtiments, il semble essentiel de favoriser l’utilisation de matériaux biosourcés. C’est l’objet de cet amendement qui propose d’appliquer un taux réduit de TVA à ces matériaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-836

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°... Au 3°, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

II. – Alinéa 39

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Le montant prévu au 6° est actualisé

par les mots :

Les montants prévus au 3° et au 6° sont actualisés

2° Seconde phrase,

Remplacer les mots :

Ce montant est arrondi

par les mots :

Ces montants sont arrondis

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent actualiser le tarif « piscine » de la taxe d’aménagement, d’une façon similaire à la disposition prévue par l’article 7 sur les aires de stationnement.

Cette mesure vise à satisfaire aux enjeux écologiques mais aussi à tenir compte de la non-actualisation des taux depuis 2011. Il est proposé́ d’une part de rattraper l’inflation non prise en compte depuis 2011 (à hauteur de 19 % en cumulé) en portant le tarif de 200 à 250 euros par mètre carré, et d’autre part, d’indexer à l’avenir ce tarif sur l’évolution du coût de la construction.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-837 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière colonne de la huitième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2023, le montant : « 45,19 » est remplacé par le montant : « 47,19 » ;

2° À compter du 1er janvier 2024, le montant : « 47,19 » est remplacé par le montant : « 49,19 ».

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent supprimer, d’ici 2024, le dégrèvement supplémentaire accordé au transport routier de marchandises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-838 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423-25-.... » ;

2° Après l’article L. 423-25, il est inséré un article L. 423-25-... ainsi rédigé :

« Art. L. 423-25-.... – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »

Objet

Les membres du groupe CRCE, reprennent à leur compte une proposition formulée par la Nouvelle union populaire écologique et sociale à l’Assemblée nationale qui vise à taxer tout yacht qui traverse l'espace maritime français en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre, qu'il soit immatriculé en France ou non, qu'il s'amarre ou non.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 8 quinquies vers l'article après 8).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-839 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-24-.... » ;

2° Après l’article L. 422-24, il est inséré un article L. 422-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 422-24-.... – La circulation d’aéronefs privés, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes est soumise à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44,60 euros par tonne émise. »

Objet

Les membres du groupe CRCE, reprennent à leur compte une proposition formulée par la Nouvelle union populaire écologique et sociale à l’Assemblée nationale qui vise à taxer tout jet privé qui traverse l’espace aérien français, qu'il soit immatriculé en France ou non, qu'il se pose en France ou non, en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 8 quinquies vers l'article après 8).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-840 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De 4,5 % dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

2° Après le même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent majorer le taux du versement mobilité afin de trouver les recettes nécessaires à Ile-de-France Mobilités afin que sa présidente Valérie Pécresse, renonce à augmenter le prix du Pass Navigo tout en assurant un service de qualité aux usagers franciliens. La situation est grave dans les transports publics de la région parisienne, il convient donc d’y remédier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 quinquies à un additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-841

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

7°… À la vingt-neuvième ligne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 181 700 » ;

7°… À la trentième ligne, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 246 087 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent le déplafonnement de deux des trois taxes affectées à l’Agence nationale du sport. C’est autant de moyens en moins pour le financement du sport, le développement de la pratique sportive, le soutien au haut niveau. La France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques mais ne met pas les moyens suffisants pour construire le service public du sport en faveur d’une culture sportive pour toutes et tous que nous voulons bâtir.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-842 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 14,6 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an (40 litres par jour, d’après les normes OMS).

L’eau est bien à ce titre un produit de première nécessité qui doit faire l’objet d’une exonération de TVA pour rendre son accès moins onéreux pour nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-843

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE sont fermement opposés à la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée, fusse-t-elle menée en deux ans. Cette imposition a notamment vocation à créer un véritable lien entre la création de valeur et les territoires. Elle constitue également une lutte contre l’évaporation des bénéfices de multinationales s’adonnant à des pratiques d’optimisations fiscales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-844

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

V. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

VI. – Les III, IV, V et VI de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Objet

Par cet amendement, les membres du groupe CRCE souhaitent revenir sur la baisse des impôts de production décidé lors du précédent quinquennat, qui serait « parachevée » par une suppression totale de la CVAE prévue à l’article 5. Il s’agit d’un non-sens économique et fiscal, pour des effets non démontrés. Plutôt que d’évaluer la précédente réforme, sur laquelle nous proposons de revenir, le Gouvernement persiste à vouloir affaiblir le lien intrinsèque qui réside entre les collectivités locales et l’activité économique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-845

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. …. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Objet

Les membres du groupe CRCE déposent cet amendement, qui reprend la proposition de référendum d’initiative partagée sur la taxation sur les superprofits. Retoquée par le Conseil constitutionnel, les questions fiscales ne devraient pas être soumises au référendum au sens de la Constitution. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE prennent actent de cette décision et soumettent donc cette proposition de justice fiscale élémentaire afin que de poursuivre la lutte engagée dans la population.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-846

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 199 terdecies-0 A est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE estiment que la niche fiscale dite Madelin est absolument inefficiente, ce pour quoi nous plaidons pour sa suppression pure et simple. Dès lors, nous considérons qu’il ne convient pas de maintenir le taux tel que réhaussé en loi de finances rectificative pour 2021.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-847

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE considèrent que les exonérations d’impôts sur les sociétés et de taxe foncière sont indues et illégitimes en ce qui concerne les « jeunes entreprises innovantes », qui bénéficient par ailleurs de dépenses fiscales conséquentes au premier rang desquelles le crédit d’impôt recherche.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-848

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent la suppression de cette niche fiscale inefficiente qui est prolongée dans une grande opacité. Le Sénat devrait prononcer son incapacité à légiférer compte tenu de l’absence de renseignement sur le nombre d’entreprises bénéficiant des 3 millions d’euros que coûtent chaque année cette niche fiscale aux finances publiques.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-849

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent supprimer le bénéfice du crédit d’impôts recherche au titre des dépenses des cabinets de stylisme ou aux entreprises lançant une nouvelle collection. Il apparait infondé de financer avec de l’argent public ce qui relève d’une activité économique courante et récurrente pour les entreprises concernées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-850

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE contestent l’élargissement de l’exonération de la taxe annuelle « à l’essieu » à tout véhicule qui s’apparente de près ou de loin à une activité agricole. Cet élargissement introduirait une brèche dans le droit fiscal en permettant l’octroi à des catégories hétérogènes qui dévoieraient le dispositif initial.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-851

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 18, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 518 €

Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €

Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €

Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €

Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €

Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €

Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €

Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €

Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €

Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €

Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €

Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 202 €

Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7747 €

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 572 €

Supérieure ou égale à 10 572 € et inférieure à 14 563 €

Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €

Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €

Supérieure ou égale à 48 967 €

III. – Alinéa 20, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 741 €

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €

Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €

Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €

Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €

Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €

Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €

Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €

Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €

Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €

Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €

Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 7 747 €

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €

Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €

Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €

Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €

Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €

Supérieure ou égale à 53 670 €

IV. – Alinéa 22, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 865 €

Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €

Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €

Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €

Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €

Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €

Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €

Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €

Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €

Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €

Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €

Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €

Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €

Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 441 €

Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €

Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €

Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €

Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 886 €

Supérieure ou égale à 26 886 € et inférieure à 56 708 €

Supérieure ou égale à 56 708 €

Objet

Les membres du groupe CRCE actent la revalorisation du barème à hauteur de l’inflation proposée par le présent article. Toutefois, ils considèrent que l’imposition des contribuables déclarant des revenus supérieurs à 74 545 € ne doit pas être diminuée proportionnellement aux autres catégories de contribuables. Autrement dit, nous proposons pour ces revenus de leur appliquer la même imposition qu’en 2022.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-852

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa du 2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.

« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 16° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail.

« Les dépenses essentielles sont, à l’exclusion des dépenses de confort celles mentionnées aux articles aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du même code.

« À l’exception des personnes âgées, des contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d’impôt. » ;

2° Les deux premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses essentielles mentionnées au 1 sont retenues, sauf pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du 2, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;

3° Le 4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépenses mentionnées au 3 » sont remplacés par les mots : « dépenses essentielles mentionnées au 2 » ;

b) Les mots : « , supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou la résidence d’un ascendant, » sont remplacés par les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 du présent article, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est majoré à 85 % pour les dépenses essentielles dans la limite de 3 000 € pour les dépenses mentionnées au 2 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2 du présent article, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1. »

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE entendent réduire pour les ménages qui n’en ont pas besoin le plafond du crédit d’impôt dit « d’aide à domicile » par deux. Dans le même temps pour éviter des effets d’aubaine très fréquents, ils revalorisent la prise en charge des dépenses essentielles telles que la garde d’enfant à 85% du coût dans la limite de 3000 €.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-853

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


I. – Alinéas 1 à 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les membres du groupe CRCE s’opposent aux exonérations fiscales et sociales que prévoit cet article au titre de l’accueil de grands évènements sportifs. Le coût pour les finances publiques des Jeux Olympiques de 2024 s’annonce déjà conséquent et devrait inciter l’État à ne pas se priver de recettes pour les financer. Cette distorsion du principe de territorialité de l’impôt ne peut se justifier pour des évènements, bien qu’étant une chance pour nos concitoyennes et nos concitoyens, qui leur ferait payer la facture sans nécessairement profiter de retombées économiques ou en ne pouvant pas accéder aux sites au regard du prix des places pratiqué.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-854

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et Pierre LAURENT, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quatre-vingt-quinzième ligne

Remplacer le montant :

528 000 000

par le nombre :

1 120 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE veulent allouer 1,12 milliard de recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), soit une augmentation de 592 millions d’euros. Cette somme correspond à la moitié des recettes estimées de la TTF pour 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-855

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent abroger la taxe dite au « tonnage » qui n’a plus aucune pertinence fiscale et économique au regard des bénéfices historiques réalisés par exemple par la CMA-CGM. Une entreprise de ce type devrait être imposée à l’impôt sur les sociétés et ne pas déroger au droit commun. C’est le sens de cet amendement.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-856

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué́ en 2023 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à :

1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;

2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2017, 2018 et 2019. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE entendent faire contribuer les richesses exceptionnelles générées par quelques entreprises, au détriment parfois de toutes les autres. Pour ce faire, cet amendement vise à créer une taxe exceptionnelle sur les s²urprofits pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 100 millions. Cette contribution progressive tient compte de la moyenne des trois derniers résultats préalables à la crise sanitaire de sorte à évaluer l’activité économique qu’elle réalise au plus proche et ainsi la comparer avec les quatre années suivantes pour y déterminer les surprofits.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-857

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 SEXIES


Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« VI. - A. – Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires prenant l’engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ; 

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. 

« Est éligible à la majoration prévue au présent VI, le bénéficiaire respectant les conditions fixées aux 1° et 2° à compter de l’année suivante de la remise d’une attestation d’engagement d’exploitation respectueuse de ces éco-conditions. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ce mode de production. Un décret définit les modalités d’engagement et de délivrance de l’attestation.

Objet

Les membres du groupe CRCE, en partenariat avec l’association Canopée, souhaitent abaisser le taux du crédit d’impôt sur l’investissement forestier de 7 points pour réserver le taux majoré aux exploitations vertueuses d’un point de vue environnemental.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-858

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 SEXIES


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt s’applique à l’une des opérations mentionnées du 1° au 6°. Toutefois, il est subordonné, dans le cas d’une exploitation forestière, par le fait de commercialiser les coupes uniquement à destination d’unités de transformation du bois européennes.

Objet

Les membres du groupe CRCE, inspirés par une idée initiale des associations Canopée et les Amis de la Terre, entendent favoriser la transformation des bois en Europe, en subordonnant l’octroi du crédit d’impôt aux exploitations forestières à la condition qu’elles commercialisent leurs coupes à un opérateur de transformation situé en Europe.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-859 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY et BOULOUX, Mmes NOËL, DEMAS et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mmes DUMAS et BERTHET, MM. POINTEREAU, PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, M. COURTIAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER, MEIGNEN, LEFÈVRE et CHARON, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. BELIN, ALLIZARD et PAUL, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD et GREMILLET


ARTICLE 15


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la diminution de 15 M€ des recettes du réseau des chambres de métier et de l’artisanat, décidée unilatéralement par le Gouvernement.

Alors que les défis sont particulièrement nombreux pour les entreprises artisanales dans les années à venir, que les tâches confiées au réseau consulaire sont de plus en plus nombreuses, et que ce dernier est frappé, lui aussi, de plein fouet par la hausse des coûts de l’énergie, la diminution de ses recettes sera fortement préjudiciable à toutes les TPE-PME qui comptent sur son accompagnement et son soutien. En outre, cette diminution ne serait que la première étape d’une trajectoire visant à baisser de 60 M€ en cinq ans les recettes du réseau.

Ce choix réalisé sans aucune concertation préalable est d’autant plus incompréhensible que les récentes années de crise ont largement démontré la nécessité, pour l’État, de s’appuyer sur les corps intermédiaires comme le réseau consulaire pour mettre en œuvre sa politique économique de soutien à l’artisanat. Plus largement, l’État fait appel aux CMA pour le déploiement de programmes comme Action cœur de ville ou Petites villes de demain : dès lors, il devient impossible de faire davantage de tâches avec toujours moins de ressources. 

Et ce, alors que les défis que doivent relever les artisans sont toujours plus nombreux : transformation numérique du secteur, transition écologique, organisation des reprises et successions, par exemple. Or ces actions nécessitent un accompagnement au plus près des acteurs de l’artisanat, incompatible, lui aussi, avec une trajectoire baissière des ressources du réseau consulaire.

De surcroît, le réseau consulaire fait face, comme le reste du pays, à une augmentation importante de ses coûts : le montant de sa facture énergétique devrait s’alourdir de 15 M€ en 2023, tandis que celui de sa masse salariale s’alourdirait de 17 M€ environ, du fait de la revalorisation du point d’indice.

Par conséquent, il est proposé par cet amendement de revenir sur ce choix du Gouvernement et de supprimer la baisse de 15 M€ des ressources des CMA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-860 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BABARY et BOULOUX, Mmes NOËL, DEMAS et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mmes DUMAS et BERTHET, MM. POINTEREAU, PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, M. COURTIAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER, MEIGNEN, LEFÈVRE et CHARON, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. BELIN, ALLIZARD et PAUL, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD et GREMILLET


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer le montant :

188 149

par le montant :

196 149

Objet

Cet amendement vise à réduire de 15 M€ à 7 M€ la baisse de ressources du réseau des chambres de métier et de l’artisanat, décidée par le Gouvernement.

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui proposant la suppression totale de la diminution des ressources.

La diminution de 15 M€ des recettes du réseau sera en effet fortement préjudiciable à toutes les TPE-PME artisanales qui comptent sur son accompagnement et son soutien, à un moment où le nombre de défis qu’elles doivent relever est particulièrement élevé : transition écologique, transformation numérique, préparation des reprises et succession, notamment.

En outre, cette baisse, qui s’inscrit dans une trajectoire de diminution de 60 M€ en cinq ans, est incompréhensible eu égard au nombre croissant de tâches que le Gouvernement confie au réseau consulaire, comme le déploiement des programmes Petites villes de demain et Action cœur de ville. Et ce, alors que les récentes années de crise ont largement démontré la nécessité, pour l’État, de s’appuyer sur les corps intermédiaires comme le réseau consulaire pour mettre en œuvre sa politique économique de soutien à l’artisanat.

Du reste, l’efficacité du soutien à l’artisanat est déjà menacée par la hausse importante des coûts qu’affrontent les CMA, à hauteur par exemple de 15 M€ supplémentaires en 2023 pour la facture énergétique.

Par conséquent, il est proposé par cet amendement de revenir sur ce choix du Gouvernement et de retenir une baisse de 7 M€ des ressources des CMA, plutôt que 15 M€.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-861

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sans préjudice de l’application de l’article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920, des communes comportant à la date de la publication de la présente loi un établissement de l’Institut français du cheval et de l’équitation, garant du patrimoine matériel et immatériel équestre de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. »

Objet

Les casinos constituent un facteur important de dynamisation et d'attractivité des territoires.

Actuellement, l’ouverture de casinos est restreinte aux seules stations thermales, balnéaires ou climatiques, ainsi qu’aux villes principales d’agglomérations de plus de 500 000 habitants ayant des activités touristiques et culturelles particulières. Ces règles ont l’avantage d'encadrer et de contrôler ces activités, qui appellent une vigilance particulière. Mais elles ont aussi l'inconvénient de concentrer les casinos dans certaines zones géographiques répondant à ces facteurs.

Les départements ruraux du centre de la France sont à cet égard pénalisés. Mais ils possèdent d'autres atouts touristiques, tels que les activités équestres. Ces activités, par leur lien avec le monde du jeu et des paris, pourraient opportunément s'articuler au développement d’infrastructures touristiques telles que des casinos.

C'est pourquoi cet amendement vise à autoriser les villes ayant développé une activité importante en lien avec l’équitation à ouvrir des casinos afin de pallier l’inégale répartition de ces établissements sur le territoire. Concrètement, il est proposé d’autoriser la création de casinos dans les communes comportant un établissement de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).

À ce jour, seules deux communes, Arnac-Pompadour et Saumur, rentrent dans ce cadre.

Compte tenu des recettes fiscales qui seraient générées par un tel assouplissement, cet amendement pourrait trouver sa place dans le débat budgétaire.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-862 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET, LEFÈVRE et CHARON, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et THOMAS, M. RAPIN, Mme LASSARADE, MM. MOUILLER, FRASSA et PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, LONGUET, BACCI, BONNUS, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMAS, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. CAMBON, Mmes Laure DARCOS et CANAYER, M. DAUBRESSE, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BELIN, Mme Valérie BOYER, M. Étienne BLANC, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mme DEROCHE et M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? L?article 787 B du code général des impôts des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 3 du b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L?exonération s?applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d?une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l?objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l?exonération ne s?applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l?objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l?engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l?objet de l?engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

« 2° La valeur des titres de la société objet de l?engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. » ;

2° Au début de l?avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents » ;

3° Le f est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s?applique également, à l?apport de titres d?une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l?engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l?engagement de conservation remplit les conditions visées au 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l?issue de l?apport et jusqu?au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l?actif brut de la société bénéficiaire de l?apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ».

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à autoriser une triple interposition dans le cadre d?un Pacte Dutreil dans le cas où cette triple interposition comprend une société véhicule de l?actionnariat salarié.

Le pacte Dutreil, prévu aux articles 787 B et C du CGI, crée un dispositif de faveur s?agissant des droits de succession pour la transmission d?entreprise. Ce dispositif s?applique à toute société exerçant une activité professionnelle prépondérante ainsi qu?aux holdings animatrices quel que soit leur régime fiscal. Le bénéfice du Dutreil est subordonné au respect d?un ensemble d?engagements.

Le 3 du b de l?article 787 B du CGI ouvre l?exonération partielle du Dutreil au titre d?une société qui possède directement des parts ou des actions faisant l?objet d?un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple interposition) ainsi qu?au titres d?une société qui possède une participation dans une société qui elle-même souscrit un engagement de conservation (double niveau d?interposition). Une triple interposition et, partant, tout niveau d?interposition supérieur ne sont pas permis.

L?avantage permis par le Dutreil n?est ouvert qu?à proportion de la valeur de la participation soumise à l?engagement collectif de conservation, afin de prévenir tout effet d?optimisation.

Cette limitation à deux interpositions poursuit deux objectifs :

· faciliter le contrôle fiscal ;

· garantir un lien fort entre l?actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir.

Cette limitation entraîne néanmoins certaines difficultés. Ainsi, de nombreux cas d?ouverture du capital de PME ou d?ETI familiales aux salariés s?accompagnent par la création d?une holding destinée à héberger cet actionnariat salarié. Ce niveau supplémentaire d?interposition peut entraîner ? si le Dutreil est déjà engagé ? à la rupture d?un engagement de conservation en cas d?apport par une holding personnelle du donataire. Plus encore, cette limite au nombre d?interposition peut, dans une situation où ladite société est gérée de manière patrimoniale, à désinciter à la mise en place de l?actionnariat salarié. Cette désincitation apparaît ainsi contraire à l?ambition du Président de la République, du Gouvernement ainsi que de la majorité parlementaire d?encourager l?actionnariat salarié depuis le début de la législature.

Cet amendement vise ainsi à autoriser la triple interposition dans la mise en place comme dans le maintien en cas d?apport par une holding personnelle du pacte Dutreil. Cette possibilité de triple interposition devra néanmoins être restreinte aux holdings hébergeant l?actionnariat salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-863 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes NOËL, LÉTARD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. HENNO, BOUCHET, HOUPERT, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, ANGLARS et COURTIAL, Mme BERTHET et MM. CALVET, Étienne BLANC, SOMON, FAVREAU, GREMILLET, CHATILLON, CHARON et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – A. – À compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2023, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;

« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log₁₀ (population) ;

« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1,6.

« B. – La population est ici entendue au sens de la population “dotation globale de fonctionnement”, et log₁₀ correspond au logarithme décimal.

« C. – Le montant de référence plancher précisé au III est relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.

« D. – Les dispositions du présent IV sont précisées par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement se base sur le rapport Gouvernemental (Rapport du Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le coefficient logarithmique utilisé pour déterminer l’augmentation de la DGF forfaitaire par habitant supplémentaire. Ce rapport précise que celui-ci a été introduit pour compenser les charges de centralité des communes les plus peuplées. On y explique que celles-ci étant à l’époque impossibles à calculer réellement, on avait estimé leurs montants sur les dépenses constatées des communes en fonction de la population. On voyait à l’époque que ces charges étaient, par habitant, à peu près constantes jusqu’à 500 habitants ainsi qu’au-delà de 200000 habitants.

 On avait à l’époque calqué l’augmentation de la DGF forfaitaire en multipliant la population par un coefficient à croissance logarithmique de la population ce qui les portaient grosso modo à un montant proportionnel aux dépenses constatées. Ce coefficient, toujours appliqué, vaut donc 1 jusqu’à 500 habitants, 2 au-dessus de 200000 habitants et entre ces deux valeurs il est donné par la formule :

Coeff = où POP est la population DGF de la commune et LOG10 désigne le logarithme décimal.

Le rapport cité ci-dessus montre que désormais l’adéquation de la courbe des « charges » et celle du coefficient logarithmique ne se correspondent qu’entre 1000 à 100000 habitants. En-deçà comme au-delà, les dépenses de charges par habitants sont grosso modo égales (Confère p 10-11 du rapport précité).

Afin de coller à cette réalité nouvelle et dans la logique d’utilisation du coefficient logarithmique, il paraît indispensable de s’adapter à cette réalité nouvelle d’autant plus que de plus en plus, les charges de centralité sont portées par les intercommunalités. C’est pourquoi cet amendement propose de ramener le ratio de 1 à 1,6 sur une plage de population variant de 1000 à 100 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-864 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. HENNO, DELCROS, DUFFOURG, JANSSENS et LAFON, Mme LÉTARD, MM. LEVI et LE NAY et Mmes PERROT et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 B


Après l’article 15 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la question du Parcours Emploi Compétences (PEC), du coût des contrats impliqués ainsi que de leur efficacité réelle dans la lutte contre le chômage, avec une attention toute particulière sur les possibles disparités au sein du territoire en ce domaine.

Objet

Ces contrats, subventionnés par l’État à hauteur de 30 % à 60 % du SMIC horaire brut, constituent une aide à l’embauche essentielle pour les collectivités. Pour justifier leur suppression, l’État argue d’une baisse du taux de chômage ainsi que des difficultés rencontrées par les secteurs des services marchands à trouver de la main-d’œuvre. Ces justifications sont décorrélées des réalités du territoire. Dans le département du Nord, le taux de chômage global au premier trimestre de l’année 2022 atteignait 9,3 %, soit deux points de plus que le taux national. En outre, si ce chiffre est effectivement en baisse de 2,1 points par rapport au premier trimestre 2019, ce n’est pas le cas du taux de chômage de longue durée qui augmente, lui, de 4 %. Or ce sont précisément les chômeurs de longue durée qui bénéficient le plus des contrats PEC.

D’un point de vue économique, la suppression de ces contrats aidés présente deux risques principaux. En premier lieu la mise à l’écart de l’emploi de personnes pour qui les contrats PEC représentent une solution privilégiée de réintégrer le marché de l’emploi. Dans un second temps, une dégradation certaine des services publics sur le territoire. En effet, les personnes embauchées dans le secteur public via un contrat PEC exercent bien souvent des professions nécessaires à la continuité effective des services publics. C’est par exemple le cas des personnels de garde d’enfant après l’école ou de service en restauration scolaire sans qui des classes devraient nécessairement être fermées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-865 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT et LE GLEUT, Mme MULLER-BRONN, MM. DAUBRESSE et BAZIN, Mme SCHALCK, MM. MIZZON et CHATILLON et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023. »

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet


Le présent amendement vise à proroger d’une année (2023 au lieu de 2022) la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.
La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal.
Le législateur, en procédant à l’étalement de la suppression de la majoration de 25% sur trois exercices, adopté dans la loi de finances pour 2021, souhaitait que les OGA disposent d’un temps suffisant pour changer de modèle économique. En effet, jusqu’alors, les OGA recrutaient essentiellement leurs adhérents grâce à l’incitation fiscale représentée par l’exonération de la majoration de 25 % (cf. le 7 de l’article 158 du CGI) pour ses membres.
Toutefois, la publication tardive des textes règlementaires d’application de cette mesure, ainsi que la mise en place seulement en 2021 de l’examen de conformité fiscale (ECF), destiné entre autres  à remplacer certaines missions des OGA, n’ont pas permis aux organismes agréés de se transformer dans de bonnes conditions.
Aujourd’hui, la sauvegarde de 2.500 emplois est en jeu. La fin du mécanisme de la majoration des revenus des professionnels indépendants entraînera la démission immédiate d’au moins les deux-tiers des adhérents des OGA, selon une étude d’impact réalisée par le cabinet EY.
En outre, la faible attractivité de l’examen de conformité fiscale n’a pas permis à ce dispositif de se développer significativement. Seulement 100 000 entreprises (sur une cible de 3 800 000) ont opté  pour ce dispositif en 2022, dont près de 50 000 options à l’ECF initiées par les OGA. Le ratio est trop faible au regard du nombre actuel d’adhérents d’OGA, de plus de 1 300 000, pour que l’ECF confié  aux OGA puisse représenter une activité réellement profitable.
Soucieuses de trouver des solutions pérennes et gagnantes pour les professionnels et l’Etat, les fédérations d’OGA viennent de proposer aux pouvoirs publics un projet de réforme en profondeur de leur organisation et leurs missions. Un rapport a ainsi été remis dans ce sens au ministère de l’économie et des finances. Il vise à capitaliser sur les atouts et compétences des OGA, acquis en plus de 45 années d’existence, en vue d’offrir à l’Etat et aux petites entreprises un service d’aide à  l’amélioration de la qualité des déclarations fiscales et sociales des petites entreprises. L’expertise de ce projet par les services du ministère de l’économie et des finances et la mise en oeuvre de ses recommandations requièrent du temps.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter cet amendement, qui, sans remettre en cause la finalité de la suppression de la majoration votée précédemment, tend à reporter d’une année la fin du dispositif. Ce répit permettra aux OGA de garantir le maintien de leurs compétences durant la période de réflexion et les mettre au service du nouveau projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-866

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-867

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-868 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE et MM. ASSOULINE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;

2° A l’article 1594 B, les mots « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à modifier le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts ou actions cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes (emprunts et comptes courants) contractés par la société à prépondérance immobilière.

Or, cette méthode de calcul conduit, d’une part, à une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction et, d’autre part, à des comportements d’optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’État et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer l’assiette du droit d’enregistrement.

Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, d’asseoir les droits d’enregistrement, à concurrence du nombre de titre cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenues par ces personnes morales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 9 ter à un additionnel après l'article 3 sexdecies).





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(1ère lecture)

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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-869 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE et MM. ASSOULINE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant :« 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a délégué ses attributions en application de l’alinéa précédent, l’amende est recouvrée au bénéfice des collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au même alinéa. »

Objet

L’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), modifiant l’article 140 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), permet désormais aux préfets de déléguer leurs attributions en matière de contrôle de l’encadrement des loyers aux collectivités volontaires à l’expérimentation de l’encadrement des loyers sur leur territoire.

Cet amendement propose de permettre aux collectivités délégataires de ces attributions de bénéficier du produit des amendes procédant des sanctions qui pourraient découler, en l’absence de médiation, de l’instruction des signalements de dépassement des loyers de référence majorés reçus.

De même, afin de favoriser le respect de l’encadrement des loyers, en complément des moyens d’information mobilisés sur leur territoire par les collectivités expérimentatrices, de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de dépassement des loyers de référence et d’inciter à la médiation, il est proposé de porter le montant des amendes à, respectivement, 10 000 € pour les personnes physiques et 30 000 € pour les personnes morales. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 14 ter à un additionnel après l'article 9 ter).
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-870

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-871

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-872 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE et MM. ASSOULINE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A de l’article 1594-0G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Les mots « d’acquisition » sont remplacés par les mots « initial d’acquisition, ou un acte complémentaire signé dans les douze mois suivants celui-ci, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les pièces justificatives accompagnant l’engagement mentionné au premier alinéa, incluant notamment, le cas échéant, la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots « notification d’un refus motivé de l’administration » sont remplacés par le mot « réponse » et le mot « acceptation » est remplacé par le mot « refus » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les pièces justificatives permettant de démontrer que les travaux mentionnés au I du présent article ont été engagés et d’attester la nécessité de la prorogation. » ;

3° Après le IV bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’autorité compétente de l’État mentionnée aux IV et IV bis informe les collectivités du montant des exonérations accordées en application du présent article pour les acquisitions réalisées sur leur territoire et des motifs qui les ont justifiées. Les modalités de cette information sont prévues par décret. »

Objet

L’article 1594-0 G du code général des impôts permet aux entreprises assujetties à la TVA de bénéficier d’une exonération de DMTO si elles s’engagent à réaliser des travaux concourant à la production d’un immeuble neuf dans leur acte d’acquisition dans un délai de 4 ans.

Ces demandes sont adressées aux services de l’État, qui, suite à l’instruction des dossiers, peuvent accorder le dégrèvement. Celui-ci est à la charge des collectivités territoriales ayant bénéficié du produit des droits d’enregistrement au moment de la mutation à titre onéreux.

Cet amendement vise à renforcer les contrôles sur l’accord de ces dégrèvements par quatre moyens.

Tout d’abord, il impose de demander des pièces complémentaires au moment de l’engagement pris dans l’acte d’acquisition de l’immeuble. Ainsi, le seul engagement ne suffit plus, il s’agit désormais de prouver que cet engagement s’inscrit dans une démarche réelle notamment avec la production d’une autorisation d’urbanisme.

De même, les restitutions de droit d’enregistrement peuvent survenir plusieurs années après la perception du produit par les collectivités car l’engagement de réalisation des travaux peut être pris dans un acte complémentaire. Il est ainsi proposé de limiter à un an le délai entre l’acte initial de vente et l’acte complémentaire pour que ce dernier puisse donner lieu à exonération.

De plus, en l’état actuel du droit, le délai de 4 ans peut être prorogé sur simple courrier recommandé adressé à la DRFIP. Cet amendement propose donc de renforcer le contrôle lors de la prorogation du délai notamment par la communication de preuves sur le début des travaux et sur la justification de l’impossibilité de tenir le délai de 4 ans.

Enfin, du fait de la charge financière que représente ces restitutions dans les budgets locaux, il est proposé un renforcement de l’information auprès des collectivités territoriales qui sont amenées à reverser ces DMTO parfois plusieurs années après la mutation elle-même. Il permettrait donc la communication des dossiers et justificatifs réalisées par les entreprises demandant le bénéfice de l’exonération permise par l’article 1594-0 G du CGI aux collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 14 ter à un additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-873 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE et MM. ASSOULINE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, le taux de « 4,5 % » est remplacé par le taux de « 4,8 % ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière concernent des immeubles ou des droits immobiliers d’un montant supérieur à 1 000 000 d’euros, ce taux peut être fixé entre 4,8 % et 5 % par les conseils départementaux sur leur territoire. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement (DMTO) jusqu’à 4,8 %.

Dans un contexte d’inflation marquée, les départements font face à une augmentation de leurs dépenses (masse salariale, fluides, coût des matières premières, dépenses sociales au-delà de la seule indexation des minimas sociaux : hébergement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, aide sociale à l’enfance…). Parallèlement, depuis 2021, les départements ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés bâties, remplacée par une fraction de TVA nationale vis-à-vis de laquelle ils ne disposent d’aucun pouvoir de taux. Les DMTO sont donc le seul levier fiscal susceptible de leur permettre d’ajuster le niveau de leurs recettes pour faire face à leurs dépenses. Or, l’évolution sur une longue période montre que cette ressource est volatile et fortement dépendante du contexte économique. En outre, à trois exceptions près, tous les départements sont aujourd’hui au taux maximal de 4,5 %.

La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour faire face à cette augmentation de leurs dépenses et mieux accompagner certains publics fragiles, tout en pesant faiblement sur les acheteurs de biens immobiliers.

De plus, cet amendement permet d’introduire un taux progressif sur les ventes les plus importantes réalisées sur un territoire. Ainsi, pour les mutations supérieures à 1 million d’euros, il est permis de déroger au taux unique de DMTO sans dépasser un plafond de 5%. Cette faculté permettrait aux conseils départementaux de moduler le taux de DMTO à la capacité contributrice des acheteurs de biens immobiliers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 octodecies à un additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-874

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE et MM. ASSOULINE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la Ville de Paris, il est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

Objet

L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a supprimé la mention de la Ville de Paris dans la rédaction de l’article L. 2334-4 du CGCT. Cette mention permettait de traiter équitablement les communes et la Ville de Paris dans le calcul de leurs potentiels financiers.

En effet, la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé la participation obligatoire des communes aux dépenses d'aide sociale des départements. Parallèlement, elle a minoré la dotation forfaitaire de chaque commune et augmenté celle des départements à due concurrence.

Du fait de son statut particulier cumulant des compétences communales et départementales, la Ville de Paris n’a pas vu sa DGF communale minorée ni sa DGF départementale augmentée. En conséquence, son potentiel financier communal n’a pas été minoré comme c’est le cas pour les autres communes. Ainsi, le niveau de recettes pris en compte dans le calcul de cet indicateur financier est minoré pour toutes les communes du montant des ressources transférées aux départementaux au titre de l’aide sociale, sauf pour la Ville de Paris, qui continue d’assumer ces dépenses du fait de son statut particulier. Afin de neutraliser cette inégalité de traitement, la mention des dépenses sociales avait été introduite par la loi de finances pour 2005 au sein de la méthode de calcul du potentiel financier communal.

Cet amendement vise à revenir sur cette suppression intervenue en 2022, sans aucune concertation avec la Ville de Paris, aboutissant à un traitement défavorable. Face à ce traitement injustifié, il convient de minorer le potentiel financier de la Ville de Paris à hauteur de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide sociale du département.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-875

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-876 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PANUNZI, GROSPERRIN, HENNO, CAMBON, BABARY et BASCHER, Mmes DUMAS et BELRHITI, MM. HOUPERT et BRISSON, Mme DUMONT, MM. CHARON, Daniel LAURENT, RIETMANN et PERRIN, Mmes GOY-CHAVENT et LASSARADE et M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 4425-26 du code général des collectivité, les mots : « ou à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de montagne » sont supprimés.

Objet

La Dotation de Continuité Territoriale est un concours individualisé de l’Etat, versé à la Collectivité de Corse, pour lui permettre de mettre en œuvre le principe de continuité territoriale tel que défini en 1976, en organisant et finançant les dessertes maritime et aérienne liant la Corse au continent.

Les modalités de versement de ladite dotation sont précisées à l’article L.4425-26 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Depuis le statut Joxe de 1991, les reliquats de l’enveloppe dont le montant s’élève à plus de 186 millions d’euros, qui restent par principe hypothétiques, peuvent être affectés aux infrastructures portuaires et aéroportuaires. L’article 142 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a étendu cette possibilité aux infrastructures routières et ferroviaires.

Jusque-là, ça reste cohérent avec l’objectif initial de cette enveloppe dédiée aux transports.

La dernière évolution, intervenue en 2017, constitue en revanche une dérive qui met à la fois en péril le bien-fondé de cette dotation ainsi que le financement des infrastructures de transports.

La loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse, dispose dans son article 4 que les reliquats de la DCT pouvaient être réaffectés vers des « opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne ».

Fruit d’un accord politique entre le Ministre Baylet et la nouvelle majorité territoriale nationaliste, la déspécialisation totale de l’enveloppe, puisque les termes utilisés sont assez larges pour concerner toute politique, fait courir un risque au versement de la dotation.

De plus, la priorité aux infrastructures de transports n’est pas effective alors même que la Collectivité va avoir des investissements importants à réaliser, notamment pour le projet du Port de la Carbonite, et pour financer des opérations routières après la fin du PEI. Si les reliquats étaient, comme c’était initialement prévu, consacrés aux infrastructures de transport, avec les investissements restant à réaliser ne serait-ce que pour satisfaire le plan pluriannuel d’investissement pour les équipements routiers, il ne devrait théoriquement pas rester de fonds disponibles.

Prenons l’exemple de la voirie départementale qui constitue le gros du linéaire routier, 46 millions d’euros ont été investis au Compte administratif 2018, puis 41 millions d’euros en 2019, soit une baisse de 5 millions d’euros. Tout comme les dépenses prévisionnelles d’investissement liées à la voirie territoriale qui entre les budgets primitifs de 2018, 2019 et 2020 sont passées de 36M€ à 29M€ puis 28M€ au BP 2020 de la Collectivité de Corse.

Il est impératif de préserver l’affectation de la DCT aux infrastructures de transport et de l’acter dans la loi. L’objet du présent amendement est de respécialiser l’enveloppe, il appartiendra à la Collectivité de financer directement les autres programmes sans avoir à obérer les financements prévus pour les transports. Ce serait une opération neutre pour la CDC qui flécherait les reliquats sur les investissements concernant les infrastructures de transport, et préserverait le bien-fondé du versement de la DCT. 

D’où la nouvelle rédaction proposée afin d’encadrer l’utilisation de ces reliquats pour les réserver aux infrastructures de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-877 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PANUNZI, Mme LASSARADE, M. Jean-Marc BOYER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, M. HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. PERRIN, RIETMANN et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS et Valérie BOYER, MM. BRISSON, Bernard FOURNIER, SOMON et CADEC, Mmes GOSSELIN et RAIMOND-PAVERO et M. GROSPERRIN


ARTICLE 3 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».

Objet

Sur le plan de la fiscalité, les veuves des titulaires de la carte d’ancien combattant ont accueilli avec satisfaction la mesure qui depuis le 1er janvier 2021 élargit l’attribution de la demi-part supplémentaire aux veuves dont l’époux avait perçu la retraite du combattant, dès lors qu’elles auront atteint 74 ans.

Cependant, des anciens combattants sont décédés avant 65 ans, ils étaient en possession de leur carte du combattant mais n’ont pu demander leur retraite du combattant. Leurs conjointes, veuves d’anciens combattants à part entière ne peuvent donc pas bénéficier de la demi-part supplémentaire.

Par cet amendement modifiant le f du I de l’article 195 du CGI, il est proposé de rectifier cet état de fait.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-878 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SOLLOGOUB, M. GUERRIAU, Mmes Frédérique GERBAUD et LOISIER, MM. LE NAY, de NICOLAY, BONNE et BAZIN, Mmes GATEL et SAINT-PÉ, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE, CHASSEING et GUÉRINI, Mme MORIN-DESAILLY, M. KLINGER, Mmes RACT-MADOUX, PERROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. HINGRAY, RAMBAUD, BUIS, MAUREY et LEFÈVRE, Mmes LÉTARD et Nathalie DELATTRE et M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Un dirigeant ou un associé de l’entreprise créée ou reprise ne jouit pas ou n’a pas joui de l’une de ces deux qualités auprès d’une entreprise bénéficiant ou ayant bénéficié de l’exonération prévue au présent article. »

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à empêcher le bénéfice « à répétition » des mesures d’exonération fiscale dans le cas d’une installation en ZRR.

En effet, certains effets de bord ont pu être constatés, en particulier des « installations/désinstallations » successives de professionnels de santé qui changent de territoire au terme de 5 ans ou 8 ans.

Ce phénomène est préjudiciable pour la continuité des soins et ne répond pas à l’objectif de la mesure.

Afin de limiter en particulier le « nomadisme médical » , et toute forme d’effet d’aubaine, cet amendement supprime les possibilités de bénéficier plusieurs fois successivement d’exonérations fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 12).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-879 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, MM. GUERRIAU et IACOVELLI, Mmes Frédérique GERBAUD et LOISIER, MM. LE NAY, de NICOLAY et BAZIN, Mmes GATEL et SAINT-PÉ, MM. CHASSEING, WATTEBLED et GUÉRINI, Mme MORIN-DESAILLY, M. KLINGER, Mmes RACT-MADOUX et PERROT, M. HINGRAY, Mme JASMIN, MM. RAMBAUD, BUIS, LEFÈVRE et LEVI, Mme Nathalie DELATTRE et M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les frais funéraires ne constituent pas une dette née du vivant de la personne défunte, mais le fisc admet la déduction des frais en les incluant au passif de la succession.
Cette déduction ne se fait toutefois actuellement qu'à hauteur forfaitaire de 1 500€, sans justificatifs, en vertu de l'article 775 du code général des impôts.
Au prix du marché actuel, les obsèques coûtent toujours plus de 1500€ ; référence prise dans la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 et qui n'a jamais été actualisée. Dans une décision rendue le 5 novembre 2004 (n°263314), le Conseil d’État a d’ailleurs admis la déduction des frais funéraires dès lors qu'ils étaient dûment justifiés (par des factures) et qu'ils n'avaient pas de caractère excessif. Dans cette affaire, il a été admis une déduction d'un montant de 2624,37€.
Or c’est bien le principe même de la déduction des frais d’obsèques qui est en question et non une exonération partielle forfaitaire. Si le Conseil d’État a admis la déduction de frais funéraire dûment justifiés sur facture, il est logique qu’une déduction forfaitaire soit ajustée au prix du marché et portée à  3 000 €

C'est pourquoi le présent amendement propose de porter de 1500€ à 3000€ la possibilité de déduction des frais d'obsèques, afin de se rapprocher du coût moyen réel observé en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-880 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SOLLOGOUB, M. GUERRIAU, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LE NAY et BAZIN, Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY, M. KLINGER, Mmes RACT-MADOUX et PERROT, MM. HINGRAY et LEVI, Mme Nathalie DELATTRE et M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 978 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et concourants à la défense des animaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La défense de la cause animale est au coeur des préoccupations de nos concitoyens.
Dans nos territoires, de très belles associations mènent des actions depuis des années pour accueillir les animaux abandonnés ou maltraités, faire de la prévention, organiser des adoptions durables, dénoncer les violences et maltraitances.
Ces associations vivent de dons et de subventions.
De généreux donateurs particuliers souhaitent soutenir cette noble cause. Or, parmi ces derniers, ceux qui sont imposables à l'impôt sur la fortune immobilière, ne peuvent bénéficier de l'exonération fiscale que si ils donnent à une structure qui a le statut de fondation, ce qui est assez rare dans nos territoires.
Cette restriction les empêche de donner à l'association de leur choix, en général une association de proximité, et aura tendance à flécher les dons vers des structures d'envergure nationale.
C'est pourquoi l'objet de cet amendement est de permettre aux contribuables imposables à l'impôt sur la fortune immobilière de défiscaliser en soutenant également les associations reconnues d'utilité publique, dont l'objet est la défense animale



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-881 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. – L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :

« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 ;

« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables ;

« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.

« Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »

Objet

Le présent amendement vise à conditionner la réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises pour leurs dons alimentaires à la qualité des denrées.

La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite loi « Garot », a introduit l’interdiction de la destruction des produits alimentaires invendus encore consommables. A ce titre, les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 m2 doivent signer un partenariat conventionné avec une association d’aide alimentaire habilitée pour le don des invendus alimentaires.

L’article 238 bis du code général des impôts permet à ces entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté. Or la qualité des dons ne cesse de diminuer.

Afin d’inciter les entreprises à trier leurs dons, cet amendement reprend une recommandation du rapport d’information sénatorial intitulé « Aide alimentaire : un dispositif vital, un financement menacé ? » publié en 2018 qui proposait de lier les avantages de cette défiscalisation à la qualité des dons.

Cet amendement a été travaillé avec Déclic.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-882 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution d’une réduction d’impôt aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent. Il renvoie au décret la définition de critères de qualité des dons alimentaires à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Cet amendement travaillé avec Déclic.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-883 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article L. 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. » ;

2° L’article L. 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les parcelles en nature de bois et forêt d’un seul tenant d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées sur le territoire d’une même commune, dont le propriétaire en a fait l’apport à un groupement forestier au titre de l’article L. 331-1 du code forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332-7 du code forestier. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à encourager les propriétaires forestiers détenant des petites parcelles à confier la gestion de leur propriété à un groupement forestier :

-       D’une part, il institue un montant minimal de taxe foncière pour les parcelles de terrains en nature de bois et forêt d’une superficie inférieure ou égale à quatre hectares ;

-       D’autre part, il exonère de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires de ces parcelles qui rejoignent un groupement forestier.

En France, trois millions de propriétaires détiennent une ou plusieurs parcelles forestières d'une superficie inférieure ou égale à quatre hectares. L'extrême fragmentation des parcelles de terrain empêche la bonne gestion de la forêt, et notamment la mise en place d'actions de protection de la biodiversité et de valorisation économique et écologique.

Amendement travaillé avec Déclic.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-884 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-54 est abrogé ;

2° La neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48 est supprimée ;

3° L’article L. 312-69 est abrogé ;

4° La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;

5° Les articles L. 312-31 et L. 312-32 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer certaines réductions de l’accise sur les produits énergétiques qui ne vont pas dans le sens de la transition énergétique. Il propose ainsi de supprimer :

-  L’exonération dont bénéficient les carburants fossiles utilisés pour la navigation intérieure ;

-  L’exonération dont bénéficient les produits consommés par les moteurs des avions et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs ;

-  Et l’exonération dont bénéficient les produits fossiles consommés pour les besoins de l’extraction et la production des produits énergétiques et pour les besoins de production de l’électricité.

Amendement travaillé avec Déclic.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-885 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, adopté à plusieurs reprises par le Sénat, vise à attribuer une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, renommée accise sur les énergies, aux intercommunalités qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial (10 euros par habitant) ou aux régions qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (5 euros par habitant) afin de soutenir les territoires dans leur engagement pour la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-886 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 23° ter du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :

« 23° quater : Crédit d’impôt pour l’acquisition d’une résidence principale à nécessitant une rénovation d’ampleur

« Art. 200 quater D. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent à titre de résidence principale un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ou un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« L’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« II. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué, aux communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts. Les modalités d’application du présent III, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – A. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix de revient, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. Le prix de revient mentionné au présent alinéa s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.

« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à :

« 1° 12 % lorsque le contribuable s’engage à détenir le logement pour une durée de six ans ;

« 2° 18 % lorsque le contribuable s’engage à détenir le logement pour une durée de neuf ans.

« VI. – A. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’un des engagements mentionnés au I ou au V.

« B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Le présent amendement s'inspire du dispositif fiscal "Denormardie" (investissement locatif dans l'ancien) en l'adaptant pour favoriser l'acquisition d'une résidence principale qui a fait ou qui doit faire l'objet de travaux d'amélioration d'ampleur. Le montant de ces travaux doit s'élever au minimum à 25 % du coût total de l'opération, le prix de revient du bien acquis ne pourra ps dépasser 300 000 euros.

Plutôt qu'une réduction d'impôt, il instaure un crédit d'impôt dont le taux varie en fonction de la durée de détention du bien :

- 12 % du prix du logement pour une durée de détention de 6 ans ;

- 18 % du prix du logement pour une durée de détention de 9 ans.

Afin de maîtriser le périmètre et le coût de cette mesure, ce crédit d'impôt ne s'appliquerait qu'à l'acquisition de logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué, aux communes qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale.

Il poursuit ainsi plusieurs objectifs :

- La rénovation de biens à un niveau de performance énergétique globale élevée ;

- La lutte contre l'artificialisation des sols en favorisant le recyclage du foncier ;

- Le soutien à l'accession à la propriété ;

- L'amélioration du cadre de vie en restaurant des biens dégradés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-887 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, MM. HASSANI, PACCAUD, DELCROS et CHASSEING, Mmes SOLLOGOUB, JACQUES et RACT-MADOUX, MM. LE NAY et LAUGIER, Mme BENBASSA, MM. HINGRAY, ARTANO et KERN, Mme PERROT, MM. DECOOL, CAPO-CANELLAS et MOGA, Mme GACQUERRE et MM. HENNO et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

Cet amendement vise à rendre de nouveau éligible les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. 

Car depuis la loi de finances pour 2011, la réduction d’impôt ne s’appliquait plus, à compter du 29 septembre 2010, aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. 

Dans les départements et régions d’Outre-mer, la production électrique dépend majoritairement du pétrole et du charbon, malgré le potentiel des énergies renouvelables. 

L’Outre-mer conserve un taux important de dépendance des énergies importées, avec par exemple : 

·   En Guadeloupe, 93,9 % de taux de dépendance énergétique en 2019

·   En Martinique, 93,3 % de taux de dépendance énergétique en 2019

Utiliser l’énergie solaire est un levier incontestable pour économiser l’énergie et modérer la croissance de la demande en électricité. En effet, l’Outre-mer est la zone la plus propice de France à l’installation de panneaux solaires. Le rendement solaire des douze derniers mois en Outre-mer permet d’obtenir en moyenne 1 450 Wh/Wc versus 1 100Wh/Wc en moyenne pour la Métropole. 

Pour illustrer ce potentiel, un foyer de 4 personnes consomme en moyenne 7 500kWh par an aux Antilles. Le rendement d’un panneau solaire de 4 kWc est en moyenne de 5800 kWh aux Antilles. L’utilisation du photovoltaïque permettrait donc de couvrir 77 % des besoins énergétiques d’un foyer. 

Ainsi, le degré d’autonomie énergétique est de près de 80 % et la facture électrique diminue dans le même ordre de grandeur. En outre, grâce à cet investissement, les foyers se mettraient à l’abri des coupures électriques récurrentes aux Antilles, généralement dues à des pannes sur le réseau ou aux aléas climatiques tels que les intempéries et les cyclones. Les ménages deviennent ainsi plus autonomes et résilients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-888 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BELRHITI, MM. BELIN et TABAROT, Mme DREXLER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme JACQUES, M. COURTIAL, Mme DUMONT, M. CAMBON, Mme DEMAS, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI et CADEC et Mmes LOPEZ et THOMAS


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le tableau constituant le deuxième alinéa du I de l’article 194 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : «, divorcé ou veuf », sont remplacés par les mots : « ou divorcé » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Veuf sans enfant à charge

1,5

 » ;

…° Au premier alinéa de l’article 195, les mots : «, divorcés ou veufs », sont remplacés par les mots : « ou divorcés ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

Amendement visant à attribuer une demi-part fiscale aux veufs et veuves

Au fondement de notre tradition fiscale, l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen fixait déjà le devoir de répartir également « la contribution commune (...) entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». Cette conception concrète, équitable, du principe d’égalité en matière d’imposition s’avère d’autant plus nécessaire face aux difficultés économiques aujourd’hui rencontrées par les générations de nos ainés et, plus largement, face à la baisse du pouvoir d’achat à laquelle certaines catégories de la population sont particulièrement exposées.

C’est notamment le cas, lorsque le décès d’un conjoint diminue brutalement les revenus du foyer fiscal, laissant le conjoint survivant en situation de veuvage, tandis que ses charges restent inchangées. Cet effet de cisaillement accroît la charge fiscale pesant sur des personnes dont la situation s’est dégradée soudainement, tant sur un plan matériel que moral.

Une pression fiscale accrue s’exerce ainsi en tous points sur la personne en situation de veuvage. Certaines d’entre elles peuvent effectivement devenir imposables alors qu’elles ne disposent que de très faibles revenus, d’autres perdre le bénéfice de l’exonération de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière. Dans l’hypothèse où un veuf ou une veuve pourrait bénéficier d’une pension de réversion, celle-ci demeure conditionnée à un certain niveau de revenus personnels d’une part, et proportionnée à la pension de retraite initiale d’autre part. Il faut également rappeler à cet égard que les pensions de retraite demeurent soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS) quelle que soit la situation du pensionnaire. Le maintien à domicile de la personne en situation de veuvage, souvent nécessaire à son bien-être, conserve à sa charge un coût invariable mais de moins en moins supportable, tandis que l’admission dans un EHPAD, une maison de retraite ou un établissement de santé se heurte à d’autres difficultés tant économiques qu’éthiques et morales.

Actons, enfin, que près de 5 millions de personnes sont aujourd’hui en situation de veuvage en France, dont 500 000 le sont devenues de manière précoce (avant 55 ans). Il s’agit donc d’un phénomène à la fois large au sein de la population française mais aussi intergénérationnel. Force est de souligner que cette situation concerne de surcroît particulièrement des femmes, qui constituent près des trois quarts des personnes en situation de veuvage, et plus particulièrement encore des femmes isolées de plus 70 ans, puisqu’au-delà de cet âge une femme sur deux vit seule. Ces circonstances créent ainsi, en d’autres termes, une situation objectivement différente au détriment des veuves et des veufs, tandis qu’elles demeurent soumises à un principe d’égalité rigide et aveugle sur un plan fiscal.

Les aménagements fiscaux existants se bornent, à l’heure actuelle, à une approche sectorielle devenue insuffisante : qu’il s’agisse de parents isolés, ayant eu au moins un enfant élevé seul durant cinq ans, de titulaires d’une carte d’invalidité ou d’une pension militaire d’invalidité, de veuves ou de veufs d’un ancien combattant ou touchant une pension militaire ; c’est toujours une situation particulière et ajoutée au veuvage qui se trouve prise en considération par l’administration fiscale, en raison de conditions d’attribution restrictives.

L’histoire de cette demi-part fiscale au profit des personnes en situation de veuvage confirme également, s’il en est besoin, que sa réintroduction aujourd’hui serait possible. Initialement prévue dans les années 1950 au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, elle témoignait d’un engagement fort de l’État au soutien des veuves de guerre, dont le coût s’élevait à près de deux milliards pour l’époque. La suppression de cette demi-part, progressivement appliquée entre 2008 et 2014, n’a en revanche pas bouleversé le budget de l’État, tandis qu’elle a affecté le budget de nombreuses personnes en situation de veuvage. Sa réintroduction aujourd’hui aurait un coût inférieur à un milliard d’euros, mais présenterait de nombreux avantages, y compris pour le système fiscal : soit un allègement de la pression fiscale sur des personnes modestes, accroissant ainsi un pouvoir d’achat lui-même source de recettes étatiques ; soit une meilleure libération des capitaux détenus par les veuves ou veufs les moins modestes, par le biais de donations, successions et d’autres voies également soumises à l’impôt ou aux prélèvements.

Cette situation rappelle que la question de l’impôt, des retraites et du pouvoir d’achat, actuellement au centre des préoccupations du Gouvernement, ne peuvent faire l’économie d’une action quant à la situation fiscale des personnes en situation de veuvage.

C’est pourquoi cet amendement vise à introduire le bénéfice général d’une demi-part fiscale pour toute personne veuve, avec pour seule condition que le conjoint survivant demeure seul et n’ait renoué aucun lien matrimonial depuis le décès de son conjoint défunt.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-889 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme JACQUES, M. COURTIAL, Mme DUMONT, M. CAMBON, Mme GOSSELIN, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 165 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de circulaires électorales pour chaque candidat ne peut excéder 1 par foyer fiscal. Dans chaque circonscription, la commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale veille au respect de ce nombre maximum. »

Objet

Aujourd’hui, avant chaque scrutin, chaque électeur reçoit à leur domicile une enveloppe de propagande comprenant les circulaires ainsi que les bulletins de vote des candidats qui l’ont souhaité. L’État prend en charge les frais liés à la mise sous pli de ces documents ainsi que l’affranchissement des enveloppes de propagande. Il rembourse également le coût du papier et l’impression des circulaires et bulletins de vote aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Compte tenu des coûts économiques et environnementaux de la diffusion de la propagande électorale à l’ensemble des électeurs, et de l'impossibilité de dématérialiser totalement les circulaires électorales, un juste milieu s'impose quant aux modalités d’envoi de la propagande électorale aux électeurs.

Le présent amendement modifie ainsi les dispositions applicables au nombre de circulaires électorales pour les élections à venir. Le régime de propagande de l’élection présidentielle, relevant du domaine réglementaire, sera modifié dans le même sens par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-890 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BELRHITI, MM. KLINGER, TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme JACQUES, M. COURTIAL, Mme DUMONT, MM. CAMBON, BOUCHET et BURGOA et Mmes LOPEZ et THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-891 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pascal MARTIN et BACCI, Mme LOISIER, M. RIETMANN, Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, DELCROS, BONNUS, BOUCHET, Bernard FOURNIER et BONHOMME, Mme DUMAS, M. LE NAY, Mme VERMEILLET, M. BONNE, Mmes DINDAR et PLUCHET, MM. DUFFOURG, BURGOA, PERRIN, MAUREY, CALVET et DARNAUD, Mme DREXLER, M. Daniel LAURENT, Mme THOMAS, M. PRINCE, Mme GATEL, MM. Jean Pierre VOGEL et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Marc BOYER, DÉTRAIGNE, LAFON, BELIN, LAUGIER, JANSSENS, KERN et MOUILLER, Mmes GUIDEZ, VENTALON et PERROT, MM. SAVARY et BONNEAU, Mme PUISSAT, M. KLINGER, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHATILLON, Mme SOLLOGOUB, M. GREMILLET, Mme DUMONT et MM. LONGEOT, MOGA et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Intervention des véhicules de services de lutte contre les incendies

Gazole

L. 312-60

0

» ;

2° Il est ajouté un article L. 312-60 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-60 – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules opérationnels et de surveillance des services de lutte contre les incendies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement exonère de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) les carburants utilisés par les véhicules opérationnels et de surveillance des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Cet amendement constitue la traduction de la recommandation n° 62 du rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie adopté en août 2022, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-892 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOZACH, Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. FICHET et LONGEOT, Mmes MONIER et POUMIROL, MM. PLA, MÉRILLOU, DECOOL, TISSOT et COZIC et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1465 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale et dans les communes de moins de trois mille cinq cents habitants, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises toutes celles avec moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinq cent mille euros. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement pose le principe général d’une possibilité d’exonération de CFE pour les entreprises situées en zones de revitalisation rurales et dans les communes de moins de 3 500 habitants, de moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros par an.

Malgré les politiques actuelles menées en faveur de la revitalisation des campagnes, de nombreuses communes rurales éprouvent les plus grandes difficultés à préserver les dernières activités économiques encore présentes.

Il apparaît nécessaire voire impérieux de stimuler le tissu de petites entreprises qui se trouve sur ces territoires, en les incitant à s’y maintenir et de soutenir pleinement la viabilité économique des activités de nos campagnes qui, si elles demeurent majoritairement modestes, apportent des services essentiels dans les territoires ruraux.

Cette mesure répondrait à deux enjeux : d’une part, l’enjeu économique, en permettant à ces activités de se maintenir ou en aidant les employeurs à recruter et à afficher des offres plus attrayantes, soutenant l’emploi dans ces zones fragiles ; d’autre part, l’enjeu écologique, en proposant des emplois et des services au plus proche des bassins de vie ruraux et diminuant les temps de trajet, les émissions polluantes mais aussi les frais inhérents aux déplacements.

Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée contribuera, dans les communes volontaires, à baisser les charges fiscales locales des entreprises fragilisées et à renforcer le développement économique dans les territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-893 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LOZACH, Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. FICHET et LONGEOT, Mmes MONIER et POUMIROL, MM. PLA, MÉRILLOU, TISSOT et COZIC et Mmes Nathalie DELATTRE et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V bis de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune ».

Objet

Actuellement, la loi prévoit que l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) à laquelle sont assujetties les installations de productions d'énergie renouvelables soit en grande majorité reversée aux départements et aux intercommunalités, parties prenantes dans la concrétisation de ces projets sans pour autant jouer un rôle majeur.

Le présent amendement vise à instaurer un partage plus juste du produit de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques au niveau du bloc communal, en réduisant de 50 à 30% tout au plus la part reversée aux intercommunalités à fiscalité professionnelle unique (FPU), et permettre ainsi d'établir à 20% au minimum la part reversée aux communes.

Développer un nombre suffisant d’installations de production d’énergie renouvelable se fera grâce aux communes qui jouent un rôle fondamental, déterminant en termes d’investissements dans le développement des énergies renouvelables, dans l’acceptation des projets par les populations locales ou encore dans la garantie des conditions d'usage et d'entretien permettant à ces installations de fonctionner de façon efficiente.

Malgré tout, celles-ci n’en tirent très souvent que peu voire très peu de bénéfice. Mieux reconnaître le rôle joué par les communes dans la transition énergétique au plus près des territoires et des habitants, tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-894 rect. quater

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. Pascal MARTIN et Mme LÉTARD


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 7 propose de redéfinir le champ d'application du taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation en réaménageant l'article 278-0 bis A du CGI.

Selon l’exposé des motifs, par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »).

Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser.

Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-895 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. CHAIZE, MEIGNEN et Pascal MARTIN et Mmes NOËL et LÉTARD


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.

Cet amendement propose donc, ni plus ni moins, de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-896 rect. sexies

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mmes THOMAS et NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-897 rect. quater

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. de NICOLAY, Cédric VIAL et HINGRAY, Mme NOËL et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-898 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. Cédric VIAL et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-899 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. CHAIZE et Pascal MARTIN et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-900 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 B


Après l'article 15 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article 1609 tricies du code général des impôts, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15,9 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter la taxe sur les paris sportifs en ligne. Cette taxe affectée viendrait abonder le budget de l’Agence nationale du sport. Cette taxe atteint aujourd’hui un rendement important. Pour 2023, le plafond affecté à l’ANS atteint ainsi 181 millions d’euros. Cette hausse s’explique par le succès des paris en ligne, succès qu’il faut porter au crédit d’une publicité toujours plus stylisée et codée des paris sportifs à destination d’un public de plus en plus jeune.

Les sociétés opératrices de paris sportifs vantent auprès d’un public jeune, souvent issu de milieux précaires, le rêve d’une ascension sociale expresse, à l’heure où les inégalités se renforcent et l’avenir est incertain. Elles n’hésitent pas à recourir à des célébrités dont l’influence est connue et reconnue auprès de ces publics pour en faire la promotion.

Le présent amendement vise donc à augmenter le taux de la taxe sur les paris en ligne, de 50 %, afin de financer via l’ANS des politiques sportives accessibles à toutes et tous.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 15 B).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-901

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital, qui respectent les engagements issus de la Charte écoresponsable des organisateurs d’événement, éditée par le ministère chargé des Sports et l’organisation non gouvernementale WWF France, décrits au II, peuvent bénéficier :

« 1° D’un dégrèvement de 50 % à raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;

« b) de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

« d) de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B.

« 2° D’un dégrèvement de 50 % à raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

« b) de la participation mentionnée à l’article 235 bis ;

« c) des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail.

« 3° D’un dégrèvement de 50 %, sous réserve du 2° , des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.

« II. – Les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements sont les suivants :

« a) 80 % de l’offre alimentaire mise à disposition doit être d’origine biologique ou locale ;

« b) les trajets en avion réalisables en moins de cinq heures porte à porte par d’autres moyens de transports ne doivent pas excéder 5 % du total des voyages en avion nécessaires à l’organisation de l’événement ;

« c) limiter l’usage du plastique non réutilisable : ne pas proposer de couverts non-réemployables en cas de consommation sur place, d’emballages constitués de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables ; de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique ;

« d) préserver 100 % des sites naturels et espaces verts concernés ;

« e) contenir un programme d’action pour la biodiversité et l’éducation à l’environnement ; un programme d’actions contribuant à la construction d’une société plus inclusive ; un programme d’actions visant à réduire les inégalités de genre ; un programme d’actions dédié aux personnes en situation de handicap ; 

« f) l’usage de matériaux biosourcés doit intervenir dans au moins 40 % des constructions et rénovations d’équipements sportifs ;

« g) 80 % des sponsors doivent être impliqués dans l’atteinte des objectifs de la Charte ;

« h) réaliser un état des lieux ou un diagnostic de l’empreinte numérique de l’événement ; un état des lieux ou diagnostic de sa consommation d’eau et d’énergie.

« III. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent III, est reconnue par décret.

« IV. – Les I et III s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d’engagement de l’État pour l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »

Objet

Le régime d’aménagement fiscal pour les sociétés organisatrices de compétitions sportives internationales leur permet de dégager des bénéfices dont les montants peuvent apparaître indécents au regard des sommes en jeu. Le seul argument de l’attractivité de la France pour l’accueil de tels événements ne peut être à lui seul valable.

Si les retombées économiques sur le tissu associatif, économique et social sont bienvenues, elles doivent se combiner désormais aux nécessaires respect et protection de l’environnement. La vivacité économique ne peut plus être l’argument président à toute politique et décision publiques. Il l’est d’autant moins dans la mesure où la France doit faire preuve d’exemplarité sur la scène internationale en matière d’engagements en faveur de la transition écologique. Le Gouvernement ne peut se targuer d’un « budget vert » si l’ensemble des activités qui engendrent de fortes émissions ne sont pas réglementées.

C’est pourquoi, il n’est pas entendable qu’encore aujourd’hui, des sociétés organisatrices d’événements sportifs internationaux dégagent des bénéfices si conséquents soient-ils sans qu’elles ne s’engagent à limiter leur impact environnemental, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Ainsi le ministère des Sports en partenariat avec l’ONG WWF a érigé une charte qui comprend 15 engagements éco responsables à destination des organisateurs d’événements à horizon 2024, charte, dont un certain nombre d’acteurs et actrices du sport sont signataires. Bien que solide même si largement perfectible, son caractère facultatif en limite l’impact.

Cet amendement vise donc à rétablir l’imposition des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et à en conditionner un dégrèvement de 50 % à l’organisation d’événements éco-responsables prenant appui sur la charte présentée ci-avant.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-902 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :

« Art. 1609 sexdecies C – Il est institué une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’Outre-Mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France.

« La taxe est assise sur :

« - le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus,

« - le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« - La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le taux est fixé à 1,5 %.

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

« La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2023.

« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Objet

La création, le 1er janvier 2020, du Centre National de la Musique est venue combler une forte attente des professionnels de la musique : disposer d’un opérateur capable de coordonner et promouvoir la mise en œuvre d’une politique publique ambitieuse et efficace en faveur de la création musicale française.

À compter du 1er janvier 2023, ses ressources deviendront limitées et incertaines. En effet, le financement pérenne de l’établissement repose actuellement sur trois ressources :

- Une taxe sur la billetterie des spectacles musicaux et de variétés, dont le produit s’est effondré durant la période 2020-2021, et dont le retour à la normale reste encore incertain compte tenu des difficultés à la fois conjoncturelles (hausse généralisée de nombreux coûts, réticence d’une partie du public à reprendre le chemin des salles), mais aussi plus structurelles (pénurie de main d’œuvre, transition écologique).

- Un financement garanti par l’État à hauteur de 26 M €, qui couvre à la fois les frais de fonctionnement de l’établissement et un certain nombre de missions prévues par la loi (environ 18 M €).

- Une contribution marginale des Organismes de Gestion Collective (SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, SPPF), initialement évaluée à 7 M €, mais qui du fait à la fois des conséquences de la crise sanitaire et de la jurisprudence européenne du 8 septembre 2020 (arrêt RAAP), a été ramenée à 1,5 M €.

Ainsi, la question de son financement pérenne et la contribution de la totalité du secteur sonore se pose aujourd’hui de manière aigüe. Afin d’éviter que seul le spectacle vivant contribue de manière significative au financement du CNM, il est proposé de compléter ce financement par une taxe, appelée « contribution de l’écosystème de la diffusion numérique au financement de la diversité musicale », assise sur l’ensemble des revenus issus des abonnements payants aux formules de streaming musical et des revenus publicitaires ou de parrainage générés par l’exploitation des contenus musicaux (phonogrammes et vidéomusiques) sur l’ensemble des services en ligne.

Il s’agit donc de permettre au CNM de fonctionner « sur ses deux jambes », en trouvant un équilibre entre financement privé et financement public, mais également entre les deux volets de la filière musicale (spectacle et musique enregistrée).

Le taux de 1,5 % constitue un niveau de prélèvement extrêmement faible, qui devrait néanmoins permettre de générer en année 1 un rendement suffisant, dont le caractère dynamique est assuré par les perspectives de croissance très encourageantes du marché du streaming musical.

Le risque potentiellement inflationniste de cette taxe est peu plausible, car le relèvement du prix des formules d’abonnements en streaming constitue un sujet autonome, les politiques tarifaires étant souvent applicables à un ensemble de territoires, actées à un niveau international (la très grande majorité des plateformes et services de streaming étant contrôlées par des opérateurs étrangers) et dictées essentiellement par des impératifs d’investissement et de rentabilité.

En outre, les contrats liant les plateformes et les producteurs phonographiques contiennent des clauses prévoyant la répercussion d’éventuelles futures taxes sur les redevances versées aux ayants droit, conséquence que ces derniers indiquent accepter au bénéfice de la diversité musicale et du dynamisme de la production locale.

Cette contribution relèvera donc in fine d’une auto-taxation par la filière musicale, sans incidence sur les finances publiques.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec le Syndicat des Musiques Actuelles



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à un additionnel après l'article 18).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-903 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du V est complétée par les mots : « pour les redevables mentionnés au 1° du II et à 10 % pour les redevables mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II » ;

2° Au VI, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « pour moitié » ;

3° Le VI est complété par les mots : « et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

Objet

L'objet de cet amendement est de modifier la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels afin d'assurer un complément de revenu pour l'audiovisuel public.

Il est ainsi proposé de créer un deuxième taux à cette taxe, fixé à 10 % pour les services vidéos en ligne gratuits et payants et d'affecter la moitié du produit de cette taxe à l'audiovisuel public.

Aujourd'hui, l'essentiel du financement de l'audiovisuel public repose sur le contribuable, mais il serait logique et souhaitable que les plateformes en ligne y contribuent également.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 sexies à un additionnel après l'article 18).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-904

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Alinéa 2, tableau, sixième ligne, quatrième colonne

Remplacer le montant :

680 000 000

par le montant :

679 999 999

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interpeller le Gouvernement sur les projets routiers et autoroutiers inutiles, néfastes à la fois pour l’environnement, la qualité de vie des riverains et les finances de l’État.

En mai 2022, le média Reporterre a publié une longue enquête sur 55 projets routiers contestés partout en France, représentant au total un budget de 18 milliards d’euros. Ces projets, inutiles de par leur incapacité à résoudre les problèmes de mobilité et néfastes de par les nuisances qu’ils génèrent, fédèrent contre eux de nombreuses associations écologistes et de riverains qui n’acceptent pas de faire les frais d’une politique anti-environnementale appartenant au passé.

Les auteurs de l’amendement proposent l’instauration d’un moratoire sur ces projets, en agissant symboliquement sur leur financement

Puisque ces projets font bien souvent l’objet de financements de la part de l’AFITF – et puisque ce budget ne transite pas formellement par les comptes de l’État via une ligne budgétaire dédiée sur laquelle il serait possible d’agir – il est proposé de réduire symboliquement le budget de l’agence d’un euro, pour porter ce débat en séance et demander l’arrêt de ces projets.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-905 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.

« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.

« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer le financement des SDIS via l’augmentation du taux affecté de la Taxe sur les conventions d’assurances.

Aujourd’hui, une fraction de cette taxe est dédiée aux départements, pour le financement des SDIS. Cette fraction s’élève à 6,45 % du produit de la taxe ce qui représente 1,2 milliard d’euros. Ce budget, important, est toutefois insuffisant pour une véritable politique de secours, surtout dans le cadre du réchauffement climatique. Les incendies importants de cet été sont amenés à ne plus être exceptionnels dans un climat déréglé. Anticiper ces événements doit guider la politique budgétaire.

Il est également logique que les compagnies d’assurance prennent davantage partie au financement des SDIS, puisque les sapeurs-pompiers contribuent pour une part importante au non-dépenses que celles-ci réalisent grâce à leurs interventions – on parle ici de “valeur du sauvé”.

Il est ainsi proposé de doubler le taux de TSCA affecté aux SDIS.

Cet amendement s’appuie sur les revendications de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS)



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 à un article additionnel après l'article 12).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-906

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi qu’au titre des dépenses de fonctionnement à compter du 1er janvier 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’ouvrir le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) aux dépenses de fonctionnement des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) 

L’objectif est de développer les sources de financement des SDIS. En effet, aujourd’hui, ces derniers ne peuvent bénéficier du FCTVA que pour des dépenses d’investissement, ce qui ne représente pas la majorité des coûts qu’ils supportent.

Avec ce nouvel apport, les auteurs de l’amendement souhaitent dégager de nouvelles marges de manœuvres financières pour les SDIS, qui doivent faire face à un bouleversement de leurs activités, notamment dans le cadre du changement climatique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-907

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. »

Objet

Le présent amendement, dans le contexte d'urgence énergétique grandissant, et avant la programmation d'un véhicule législatif adéquat, vise à mieux réguler les publicités lumineuses, afin d'en organiser sinon la fin immédiate tout au moins un profond virage dans sa pratique.

Il est ainsi proposé d’intégrer explicitement la publicité lumineuse dans l'article excluant la déductibilité des dépenses publicitaires interdites en faveur de l'alcool.

Ainsi privé de déductibilité, ces dépenses pourront à court terme susciter des revenus pour le budget de l’État, utiles pour la transition. A moyen terme, cette mesure est un premier pas vers une plus grande régulation de la publicité lumineuse, énergivore et attentatoire à l’esthétique de l’environnement quotidien.

Cet amendement s'inscrit dans l'objectif C2 de la Convention Citoyenne pour le Climat "Réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation".






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-908

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération dans les situations de crise énergétique mentionnées à l’article L. 143-6-2 du code de l’énergie tel qu’il résulte de l’article 31 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli d’une autre mesure proposée par les auteurs. Il vise à supprimer la déductibilité des dépenses liées à la publicité lumineuse, lorsque les réseaux électriques sont en situation de tension.

Le périmètre de l’amendement s’appuie sur une mesure votée par le Sénat à l’article 31 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, qui donne pouvoir au ministre chargé de l’énergie de couper les publicités lumineuses en cas de crise énergétique.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif C2 de la Convention Citoyenne pour le Climat « Réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-909 rect. bis

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mme NOËL, MM. CARDOUX et JOYANDET, Mme DEMAS, M. LOUAULT, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme RICHER, MM. SAUTAREL et ANGLARS, Mmes JACQUES et PUISSAT, M. TABAROT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, FAVREAU, RAPIN et GUERET, Mmes LASSARADE et BILLON, M. MOUILLER, Mme FÉRAT et MM. BOULOUX, PERRIN, RIETMANN et de NICOLAY


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, dixième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

2 197 620 000

par le montant :

2 300 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d’action des agences alors même que le onzième programme élargit leur champ d’action.

De plus, le déficit en investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à environ 2 millions d’euros par an lors des Assises de l’Eau.

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux d’aujourd’hui et des années à venir, et notamment pour accompagner les collectivités qui rencontrent aujourd’hui de graves difficultés pour faire financer leurs travaux en particulier dans le domaine de l’assainissement et de l’eau potable.

Par ailleurs, cette hausse de 400 millions d’euros s’explique par le fait que ce montant correspond au niveau des dépenses des Agences de l’eau pour le financement de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB).

Ainsi, à travers cet amendement, il est demandé de permettre aux agences de l’eau de revenir sur le socle intangible de l’organisation de la politique publique de l’eau : « l’Eau paye l’Eau ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-910 rect. bis

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-911 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LECONTE et CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets du télétravail sur l’imposition des personnes résidentes en France et salariées à l’étranger ou aux personnes résidentes à l’étranger et salariées en France. Ce rapport devra tenir compte des dispositions intégrées aux conventions fiscales bilatérales liant la France à ses principaux voisins et proposer des voies pour éviter les inégalités de traitement et les chocs liés à la non-prolongation des dispositions temporaires prises État par État pour éviter que le recours au télétravail n’ait des conséquences fiscales inattendues.

Objet

Le télétravail a été fortement développé -parfois même rendu obligatoire- lors des confinements qui ont été subis depuis 2020. Une habitude a ainsi été prise et certains travailleurs transfrontaliers -voire au-delà des zones frontalières- ont pris l’habitude d’effectuer une partie de leur activité chez eux, plutôt que sur leur lieu de travail traditionnel. Ceci présente des avantages tant sanitaires qu’écologiques (et économiques en période de forte augmentation des prix de l’énergie) et mériterait de ne pas être fiscalement pénalisé. Pourtant l’application stricte des conventions fiscales bilatérales, dès lors que les dispositions transitoires adoptées durant la crise sanitaire ne sont plus d’actualité, peut significativement modifier la taxation des revenus sur les salaires de ces contribuables. Un rapport permettant d’engager une évaluation de la situation et les actions méritant d’être prises pour y répondre serait donc le bienvenu et est donc proposé par cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-912 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LECONTE et CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur la situation des personnes impactées par les nouvelles interprétations, par les autorités grecques de la convention fiscale franco-grecque et par les autorités belges de la convention fiscale franco-belge, qui ont conduit des contribuables ayant des revenus devant être déclarés en France à devoir être doublement imposés en ayant à payer auprès des autorités locales des revenus qui n’étaient auparavant qu’imposés en France.

Objet

Les nouvelles interprétations des conventions fiscales qui remettent en cause le principe de non double imposition ont conduit à la négociation de nouvelles conventions fiscales, censées répondre aux difficultés rencontrées. En Grèce, il s’agit des personnes ayant des revenus publics français mais résidant en Grèce. En Belgique, il s’agit des fonctionnaires français ayant la double nationalité française et belge. Toutefois, subsistent les personnes visées par les recouvrements lors des périodes de transition. Tant que les conventions fiscales n’auront pas été ratifiées, tant que les situations observées dans les périodes de transition n’auront pas été soldées, nombreux sont les contribuables français qui devront faire face à des recouvrements indus et très importants. Il convient donc que l’ensemble des situations pouvant encore exister soient correctement évaluées et qu’un rapport présente les solutions envisagées pour répondre aux difficultés rencontrées par les personnes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-913 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. FRASSA, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, M. BAZIN, Mme PUISSAT et MM. SOL, KAROUTCHI, LE GLEUT, PIEDNOIR et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 125-0 A… ainsi rédigé :

« Art. 125-0 A... – Lorsqu’un bon, un contrat de capitalisation ou un placement de même nature est géré par une entreprise d’assurance différente de celle auprès de laquelle le bon, le contrat ou le placement de même nature a été souscrit, le transfert total du bon, du contrat ou du placement de même nature vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. Ce transfert ne peut être réalisé qu’une seule fois et dans un délai d’un an.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment la date de référence pour le délai prévu. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les conséquences pour les détenteurs de contrats d’assurance vie des récentes évolutions du marché bancaire et assurantiel en France.

En effet, récemment plusieurs établissements financiers (ING, HSBC,) ont décidé de céder leurs activités bancaires en France. Si les clients ont eu le choix d’accepter ou non de transférer leurs comptes vers la nouvelle banque avec laquelle l’ancienne a passé un accord commercial, il n’en n’a pas été de même pour leur contrat d’assurance vie.

En effet, contrairement à la majorité des produits financiers, il est impossible en France pour un client de transférer son contrat d’assurance-vie vers l’assureur de son choix, sauf à clôturer son contrat et donc à perdre les avantages fiscaux liés à sa date d’ouverture. Si la loi PACTE a assoupli les conditions de transfert, c’est uniquement si ce dernier se réalise chez le même assureur.

Le principe général de non-transférabilité se justifie pour ne pas déstabiliser ce secteur qui repose sur des placements à long terme essentiels au financement de l’économie et qui est en outre régi par une réglementation protectrice pour l’assuré.

Cet amendement veut lutter contre les effets pervers de cette règle pour le client dans le seul cas spécifique de transfert des activités bancaires vers un autre opérateur.

Le client qui a fait le choix de centraliser ses produits (compte courant, livret, carte bancaire et assurance vie) auprès d’un seul opérateur afin de gérer de façon aisée son épargne, parfois même avec des prélèvements automatiques qui alimentent son contrat épargne-vie, se retrouve devant une situation étrange : il a le choix d’accepter la nouvelle banque proposée ou de choisir une banque de son choix, mais il ne peut rien faire pour son contrat d’assurance vie.

En outre, il a souvent peu de temps pour décider comme avec ING en 2022…

C’est pourquoi, cet amendement crée une exception afin de permettre aux assurés dont les comptes banques ont été transférés par seule décision de la banque gestionnaire, de choisir l’assureur de son choix pour son ou ses contrats d’assurance vie sans les conséquences fiscales d’un dénouement.

Le transfert du contrat ne sera possible qu’une seule fois et encadré par un délai au maximum dans l’année qui suit, afin de permettre au client de vérifier si les frais de gestion et les intérêts sont conformes à la souscription originelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-914

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE, CANÉVET, MAUREY, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements destinée à compenser, à hauteur de 50 %, le surcoût lié aux dépenses énergétiques lorsque celles-ci sont supérieures en 2023 de 15 % à la moyenne des années 2017, 2018 et 2019.

Les dépenses énergétiques prises en compte pour l’application du premier alinéa s’entendent de celles inscrites dans les comptes des communes et de leurs groupements au titre des achats non stockés de combustibles et des achats de fournitures non stockables pour l’énergie, l’électricité et le chauffage urbain. Pour chaque exercice considéré, le montant de ces dépenses est celui figurant au compte administratif, corrigé des variations des stocks des combustibles. 

La dotation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un acompte versé aux communes et groupements bénéficiaires avant le 30 septembre 2023. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 30 juin 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou le groupement concerné doit reverser l’excédent.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à instituer un bouclier énergétique au profit du bloc communal.

Durement affectées par la hausse des prix de l’énergie, les communes et leurs groupements pourraient être contraintes de réduire leur offre de services (cantines, garderies, etc.) ou de traduire l’augmentation de leurs dépenses en matière énergétique en hausses d’impôts locaux, au détriment des ménages.

Par conséquent, il est ici proposé que l’État compense à hauteur de 50 % l’augmentation des dépenses énergétiques subie par les communes et leurs groupements lorsque l’augmentation de ces dépenses apparaît en 2023 supérieur de 15 % à la moyenne lissée de leurs dépenses énergétiques engagées en 2017, 2018 et 2019.

L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, compte tenu de l’incidence de la crise sanitaire et des mesures de restrictions sur les dépenses en énergie des collectivités territoriales.

Le dispositif prévoit un mécanisme d'acompte, versé avant le 30 septembre 2023, le versement du solde intervenant au plus tard le 30 juin 2024.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-915 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mme PUISSAT, MM. BABARY et FAVREAU, Mme DUMAS, M. CAMBON, Mme Laure DARCOS, MM. FRASSA, BURGOA, CHARON et BACCI, Mmes ESTROSI SASSONE, BELRHITI, PETRUS, RICHER et BERTHET, MM. BRISSON, BELIN, PERRIN, RIETMANN et LEFÈVRE, Mmes IMBERT et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mmes GOSSELIN et GRUNY, MM. RAPIN et MEIGNEN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, LE GLEUT, SAVARY, GENET, PIEDNOIR et SOMON, Mme SCHALCK, M. Bernard FOURNIER, Mme BOURRAT et MM. LONGUET, Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE 15


I – Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les alinéas 36 et 37 de l’article 15 prévoient le plafonnement des contributions des travailleurs non salariés au titre de la formation professionnelle, telles que mentionnées à l’article L 6331-48 du Code du travail et reversées à France Compétences, selon l’article L 6331-50 du Code du travail.

 

Ce plafonnement est créé par l’intégration de ces contributions au tableau du I de l’article 46 de la loi du 28 décembre 2011, pour un montant de 61 400 000 euros. Au-delà de ce plafond, le produit des contributions à la formation professionnelle des travailleurs indépendants serait reversé au budget général de l’État.

 

Or, l’intégralité des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle doit servir à la formation des chefs d’entreprise et de leurs salariés et ne saurait en rien abonder le budget de l’État. Compte tenu de la situation financière de France compétences, le principe même de ce plafonnement est particulièrement surprenant.

 

De plus, le montant de 61,4 millions d’euros est très éloigné du montant de l’actuelle collecte au titre de la formation professionnelle des travailleurs non salariés (artisans, commerçants et professionnels libéraux) qui avoisine les 130 millions d’euros, les seules contributions acquittées par les artisans s’élevant déjà à 62 millions d’euros.

 

L’objet du présent amendement est donc de supprimer ce plafonnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-916 rect. quinquies

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VERZELEN, WATTEBLED, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

L'ampleur des feux de forêts cet été oblige à repenser les moyens déployés pour soutenir les SDIS. 

Aussi, il apparaît opportun de revenir sur une situation fiscale qui les pénalise injustement. En effet, les véhicules acquis par les SDIS pour assurer leurs missions d'intérêt général, que sont les interventions au service de la population comme de la protection des forêts, sont soumis au malus écologique. 

Afin d'accroitre leurs moyens d'intervention, cet amendement vise à exonérer du malus écologique les véhicules affectés aux services départementaux d?incendie et de secours. 

Il convient de rappeler que ces dispositions ont été adoptées en commission des Finances de l'Assemblée nationale avant l'arrivée du 49.3. 

Cet amendement confirme l'adoption de ces dispositions afin de soutenir l'action des Sapeurs-pompiers.  



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-917 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND, WATTEBLED, DECOOL et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GUERRIAU et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l?article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Transport routier pour les besoins des services départementaux d?incendie et de secours

Toutes sauf électricité

L312-53 bis

0

 » ;

2° Après l?article L. 312-53, il est inséré un nouvel article L. 312-53 ? ainsi rédigé :

« Art. L. 312-53?. ? Relèvent d?un tarif réduit de l?accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins des activités des services départementaux d?incendies et de secours. »

II. ? Les modalités d?application du I sont fixées par décret en Conseil d?État.

III. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services départementaux d?incendie et de secours (SDIS) interviennent auprès de tous nos citoyens et couvrent des zones géographiques parfois très étendues.
L?ampleur des feux de forêts cet été oblige à repenser les moyens déployés pour soutenir nos pompiers.

Devant les enjeux qui s?ouvrent, il est primordial de faciliter leur organisation matérielle qui repose essentiellement sur un parc de véhicules d?intervention et une grande consommation de carburant.

En effet, la consommation de carburant représente un poste de dépenses considérable pour les SDIS qui ont des budgets contraints.

Aussi, afin d?accroitre leurs moyens d?intervention, il serait nécessaire de les exonérer de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), comme c?est déjà le cas pour de nombreuses professions.
Tel est l?objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-918 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. VERZELEN, Alain MARC, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND et DECOOL


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

798 326 240 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, proposé par l’AMF et les Départements de France, prévoit en 2023 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2023, soit + 4,2 %.

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. 

Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. Les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée en 2022 compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année.

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2023 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux. 

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 1,1 milliard d’euros par rapport à 2022, se décomposant entre 770 millions d’euros supplémentaires pour le bloc communal et 348 millions d’euros supplémentaires pour les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-919 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL, GRAND et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

240 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors du débat sur la loi de finances rectificative du 16 août 2022, un amendement a été adopté permettant d’assurer une juste compensation aux départements de la revalorisation du RSA de 4 % décidée par l’État. 

Les Départements souhaitent maintenir le principe de cette compensation au titre de l’exercice 2023.

En effet, s’ils s’accordent sur la revalorisation de 4 % pour les allocataires du RSA, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une dépense sociale supplémentaire très lourde pour les budgets des départements, avec un reste charge non compensé de 5,4 Md€. 

Cette décision de revalorisation décidée par l’État s’est imposée aux élus départementaux. Elle s’ajoute aux autres mesures telles que celles du Ségur, les accords Laforcade dont le poids financier pèse sur les Départements, en particulier les plus fragiles d’entre eux.

Cette dépense sociale supplémentaire, si elle n’était pas compensée, limite encore un peu plus les marges de manœuvre des départements qui sont des acteurs clés de la cohésion sociale.

Chacun le sait, la logique de la Décentralisation impose une juste compensation de l’Etat.

En conséquence, cet amendement propose de confirmer pour 2023 la compensation actée en août 2022. 

Tel est l’objet de cet amendement qui concourt à l’équilibre des budgets départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-920 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis par au Parlement conformément à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : ».

Objet

Les membres du groupe CRCE inscrivent cet amendement dans leur volonté de supprimer des financements publics en faveur d’activités carbonées. Recentré comme un outil de planification, le crédit d’impôt recherche contribuerait à une allocation des ressources à destination des innovations de procédés et technologiques opérant une véritable conversion de l’économie compatible avec les accords de Paris sur le climat.

Le « budget vert », document de prédilection du Gouvernement pour attester des efforts en matière d’utilisation vertueuse écologiquement des dépenses publiques, apparait être le référentiel le plus approprié pour s’assurer des objectifs de chaque euro dépensé par la puissance publique. Les dépenses fiscales au premier rang desquelles la plus importante, devrait s’inscrire naturellement dans ce cadre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 ter à un article additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-921 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I de l’article 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

Objet

Les sénateurs et sénatrices du groupe CRCE souhaitent par cet amendement plafonner le crédit d’impôt recherche au niveau du groupe, et non au niveau de chaque entreprise d’un même groupe. En effet, cet effet multiplicateur crée un effet d’aubaine d’autant plus dommageable que le dernier rapport de France Stratégie démontre l’absence de retombées positives du CIR pour la recherche au sein des grandes entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 septies à un article additionnel après l'article 4 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-922

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, les mots « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont supprimés.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent par cet amendement conditionner l’accès au crédit d’impôt recherche aux dépenses réellement engagées sur le territoire européen. Il constitue par exemple un dévoiement du dispositif que les dépenses de personnel en matière de chercheurs et de techniciens par exemple bénéficient d’un remboursement alors même qu’aucun emploi n’est créé ni en France, ni au sein de l’Union européenne. L’utilisation de l’argent public doit concourir à la souveraineté de la nation, la recherche en est l’un des facteurs, il faut l’encourager.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-923

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes VARAILLAS, GRÉAUME, CUKIERMAN et BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1…° La cinquième ligne est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent allouer l’intégralité des taxes et redevances affectées sur l’eau aux agences de l’eau en supprimant le « plafond mordant » sur les recettes de ces opérateurs indispensables. Il s’agit d’un juste dispositif dès lors que les redevances sur la pollution diffuse ou la modernisation des réseaux de collecte par exemple découlent directement d’un service rendu aux usagers de l’eau (86% des redevances étaient acquittées par les ménages).

Or, les besoins d’investissement des agences de l’eau sont indispensables pour faire face aux tensions sur les ressources en tant qu’elles assurent la gestion et le partage de ce bien commun.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-924

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes VARAILLAS, GRÉAUME, CUKIERMAN et BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour l’année 2023

240 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE ont voté la revalorisation du RSA à 4% tout en la considérant insuffisante compte tenu de l'inflation réelle. Ils ont également soutenu la compensation au département du montant de cette revalorisation au titre de l'année 2022. Cet amendement vise à proroger en 2023 cette compensation afin que cette décision gouvernementale ne pèse pas davantage sur les budgets contraints des départements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-925 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE RUDULIER, FRASSA et LAUGIER et Mme PETRUS


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-926 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMONT, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. BILHAC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CHAIZE, CHARON et CHASSEING, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DECOOL, Mmes DI FOLCO, DINDAR, DUMAS et ESPAGNAC, M. Bernard FOURNIER, Mme GACQUERRE, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUÉRINI, Mme GUIDEZ, MM. GUIOL et HOUPERT, Mmes IMBERT, JOSEPH et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE NAY, Henri LEROY, LEVI, LONGUET, Alain MARC, MARIE et Pascal MARTIN, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PETRUS, M. POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAVIER, REGNARD, RIETMANN et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, WATTEBLED, Jean-Baptiste BLANC et KLINGER


ARTICLE 6


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et les services d'incendie et de secours définis à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...-. La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.'

Objet

Depuis plusieurs mois, les prix de l'électricité ne cessent d'augmenter, impactant fortement les charges, pour les ménages, les entreprises, les associations et les collectivités.

Pour répondre à cette situation, un « bouclier tarifaire » a été mis en place pour les ménages et étendu aux TPE disposant d'un compteur électrique d?une puissance inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) (dans le présent projet de loi de finances pour 2023), afin de permettre de protéger le pouvoir d'achat des ménages et la capacité budgétaire desdites entreprises.

Malheureusement, hormis pour une fraction d?entre-elles, les collectivités n'ont pas pu bénéficier de ce bouclier, même si de nouveaux dispositifs se mettent en place par le biais de quelques aides ciblées à hauteur de « 50 % du surcoût de l?électricité, au-delà de 325 MWh » (prévue également dans le présent PLF 2023).

Parmi les effets collatéraux de ces ciblages (sans doute trop restrictifs, tant la situation est tendue), les Services d'Incendie et de Secours voient, quant à eux, toujours leurs charges (en matière de coût énergétique) augmenter, à un moment critique pour eux et pour la sécurité (civile) des Français, puisque les Sapeurs-Pompiers se retrouvent désormais en première ligne dans la lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi, dans le domaine du secours à personne, afin de pallier la désertification médicale galopante que connaît notre pays.

Les collectivités, disposant de ressources limitées, imposent déjà à leurs SDIS une frugalité budgétaire, depuis plusieurs années.

L?explosion de cette charge fixe devient donc insoutenable pour les services d'incendie et de secours.

Pour exemple, le SDIS du Var a vu son budget dédié à l'électricité passer de 737.882,97 euros en 2021 à 1.080.000 euros, en 2022 et serait attendu un coût de l'ordre de 2.960.000 euros, pour 2023, soit une multiplication par 4 des coûts de l'électricité seule, en l'espace de seulement deux années.

Pour le gaz, le même SDIS est passé d'une facture de 166.377,16 euros en 2021 à 180.000 euros en 2022 et attend une facture de 740.000 euros pour l'année 2023, soit une augmentation de +310% entre 2022 et 2023.

Cette situation est intenable pour ces services déjà submergés par leurs fonctions en croissance permanente.

Par conséquent et au regard de l'importance que revêt la sécurité civile, cet amendement propose que les services d'incendie et de secours bénéficient également d'un « bouclier tarifaire », afin de leur permettre de continuer à exercer leurs missions d'utilité publique indispensables aux Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-927 rect. quinquies

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et BABARY, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, BOULOUX et CHATILLON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI, PELLEVAT et REICHARDT et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L.2333-64 et l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui ont conclu un accord de télétravail sont exonérés du montant du versement transport pour les employés concernés par cet accord à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l'heure où certains envisagent d'augmenter le versement mobilité pour combler les dérives financières des autorités organisatrices des transports publics, cet amendement propose au contraire de le diminuer afin d'alléger la fiscalité pesant sur les entreprises françaises.

Les nouvelles formes d’organisation du travail permettent aux salariés, dans certains cas et grâce aux outils numériques et de communication, d'exercer leur activité professionnelle sans que leur présence physique sur le lieu de travail soit exigée.

Dès lors, afin de favoriser le développement de ces nouvelles formes de travail, il est proposé d’exonérer les employeurs ayant conclu un accord de télétravail du montant du versement transport pour les employés concernés plus spécifiquement à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance. Il n'est en effet plus justifié de faire financer un service de transport public par les employeurs qui contribuent à résoudre sa fluidité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-928

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-929 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, DUFFOURG et VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET, M. CHAUVET, Mme SOLLOGOUB et MM. CANÉVET et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum des valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être supérieur à 40 % de la valeur locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d’habitation. »

Objet

Cet amendement n’impose rien aux collectivités. Il leur offre une possibilité de corriger une anomalie, en tout cas jugée comme telle par nombre d’élus. 

En effet, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) présente l’inconvénient d’aboutir à des écarts tarifaires importants pour un service rendu souvent comparable sur un même territoire. 

Elle est la conséquence de bases fiscales sur le foncier bâti, sur laquelle elle s’appuie, bases souvent anciennes et qui ne reflètent plus les réalités d’aujourd’hui. 

Le présent amendement vise donc à réduire ces écarts en créant un plancher tarifaire. Cumulé avec le plafond déjà existant dans le dispositif d’établissement de la TEOM, il vient ainsi réduire des disparités, parfois très importantes. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 11 octies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-930 rect. ter

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN, LONGUET, CUYPERS, SAVARY et LEVI, Mme GUIDEZ, MM. ALLIZARD et LONGEOT, Mme GACQUERRE et M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

Le présent amendement exonère de malus écologique les véhicules affectés aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. Il étend ainsi l'exonération aujourd'hui en vigueur pour les véhicules porteurs d'eau.

Cet amendement constitue la traduction de la recommandation n° 62 du rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie adopté en août 2022, par la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-931 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. RIETMANN et BACCI, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN, PERRIN, GREMILLET, LONGUET, RAPIN et SAVARY, Mme IMBERT, MM. KLINGER, SOMON et BRISSON, Mme RICHER, MM. PACCAUD et LEVI, Mmes VENTALON et GUIDEZ, M. CHARON, Mmes Frédérique GERBAUD, NOËL, DEMAS et BORCHIO FONTIMP, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ALLIZARD et Bernard FOURNIER, Mme GARNIER, MM. BURGOA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme PETRUS, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et CANAYER, MM. CUYPERS et BONNUS, Mme BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes de LA PROVÔTÉ et GACQUERRE et MM. Jean-Baptiste BLANC et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de surveillance et d’intervention des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de surveillance et d’intervention des services de lutte contre les incendies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement poursuit le même objectif que le précédent et exonère de malus écologique les véhicules affectés aux besoins de surveillance et d’intervention des services de lutte contre les incendies. Il étend ainsi l'exonération aujourd'hui en vigueur pour les véhicules porteurs d'eau.

Cet amendement constitue la traduction de la recommandation n° 62 du rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie adopté en août 2022, par la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-932 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RIETMANN, PERRIN, LONGUET et RAPIN, Mme DEMAS, MM. Daniel LAURENT et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et CANAYER, M. CUYPERS, Mme IMBERT, MM. KLINGER, SOMON, BRISSON et SAVARY, Mme RICHER, MM. Jean Pierre VOGEL et BONNUS, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, BURGOA, ALLIZARD, PACCAUD et LEVI, Mme VENTALON, M. MOUILLER, Mme GUIDEZ, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHARON, Mmes Frédérique GERBAUD, NOËL et GACQUERRE et MM. Jean-Baptiste BLANC et CHATILLON


ARTICLE 4 DUOVICIES


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : 

ainsi que les installations de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés relevant de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales

Objet

Le projet de loi finances pour 2023 créé une contribution sur la production d’électricité en plafonnant le tarif de vente dans l’objectif de financer le dispositif d’aides aux entreprises et aux collectivités.

Si le dispositif est pertinent et attendu, il revient toutefois à faire porter cette obligation sur les collectivités ou groupement de collectivités en charge de la gestion des déchets et en particulier, sur leurs unités de valorisation énergétique (UVE).

Or, ces UVE n'ont d'une part pas d'autres choix que la production d'électricité avec la combustion des déchets, qui demeure une activité accessoire à leur activité de traitement par incinération des déchets. D'autre part, dans un contexte de forte inflation, les recettes de la vente d'électricité leur permet d'équilibrer les charges à la hausse qu'elles supportent.

Pour ces raisons, l'amendement vise à sortir les unités de valorisation énergétique du champ d'application du plafonnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-933 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. LEMOYNE, LONGEOT et HAYE, Mmes DURANTON et PHINERA-HORTH, MM. LÉVRIER, BUIS, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER et MM. PATIENT, THÉOPHILE, DAGBERT, GRAND et GUERRIAU


ARTICLE 15


 Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la diminution de 15 millions d’euros imposée au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), s’inscrivant dans une trajectoire qui, à terme, en 2027, ferait perdre 60 millions d’euros aux CMA, soit un tiers de leurs ressources fiscales actuelles.

Cette mesure constitue une très faible économie budgétaire à l’échelle du budget de l’État mais aurait en revanche un très fort impact au niveau des CMA dans leur action aux côtés des artisans sur les territoires.

De plus, l’État a fait le choix, en 2019, de réduire drastiquement le nombre des agents au sein du réseau déconcentré de la Direction des grandes entreprises (DGE) dédiés à l’accompagnement économique au sein des DIRECCTE puisque leurs effectifs ont été divisés par trois. Dans ce contexte le réseau des CMA, avec un maillage de proximité présent dans tous les départements, est déterminant pour porter et déployer les grandes politiques publiques à l’attention des artisans.

Il faut d’ailleurs souligner le rôle des CMA qui tout au long de la crise sanitaire, ont orienté les artisans sur les dispositifs de soutien déployés par l’État. Cette action se poursuit dans le cadre des mesures déployées pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Au-delà, le réseau des CMA est décisif pour continuer à accompagner les artisans dans les défis à relever, de la transition énergétique à la digitalisation. Sans oublier leur rôle dans l’atteinte des très bons résultats en matière d’apprentissage.

Le réseau des CMA s’est profondément transformé ces dernières années avec la mise en œuvre de la régionalisation qui s’est traduit très concrètement par une régionalisation et le passage de 89 à 21 établissements publics. Cette mutation doit désormais être stabilisée.

Pour toutes ces raisons, il convient de maintenir les ressources du réseau des CMA et éviter qu’une économie de bout de chandelle mette à mal un acteur majeur de l’artisanat français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-934 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 3 DECIES


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....– Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du chiffre : « 2 » est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu en investissant dans un Fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer). Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines, étant précisé qu’au moins 70% du montant souscrit au FIP Outre-mer doit être fléché vers ces entreprises.

Concrètement, ce dispositif permet de diriger des capitaux vers des sociétés ignorées des grands investisseurs et de réinjecter régulièrement et rapidement les sommes collectées, en renforçant les fonds propres des PME régionales. Il permet ainsi de créer de l’emploi et de générer de la commande locale. Son coût est compensé par les rentrées fiscales qu’il génère.

Or, depuis 2020, les FIP de droit commun dans l’Hexagone sont passés de 18% à 25% de réduction d’impôts, là où les FIP Outre-Mer et les FIP Corse passaient de 38% à 30%, sous la contrainte communautaire. L’écart entre les 2 produits qui s’adressent à la même cible d’investisseurs est ainsi passé de 20% (38%-18%) à 5% (30%-25%).

Nonobstant par ailleurs le soutien réaffirmé du Législateur en loi de finances pour 2021 en procédant à l’élargissement du périmètre des secteurs éligibles aux FIP Outre-mer pour s’aligner pleinement sur le régime du FIP Corse, il est acquis que seul le maintien d’un différentiel significatif entre les taux de réduction d’impôt des FIP Outre-Mer et Corse d’une part, et du FIP de droit commun en Métropole d’autre part, peut permettre de préserver l’intérêt des investisseurs pour ce dispositif fiscal essentiel à l’amélioration du haut de bilan des PME ultramarines. Il s’agit d’ailleurs d’un sujet que le Gouvernement a bien perçu puisque le ministre Gabriel Attal a déclaré, durant l’examen d’amendements relatifs au dispositif IR-PME, au moment des débats de la première partie du PLF 2023 à l’Assemblée nationale :

« Nous souhaitons conserver une réduction d’impôt majorée pour les investissements réalisés dans les territoires ultramarins et en Corse, ce qui ne serait plus le cas si nous étendions le taux de 30 % à toutes les entreprises, comme vous le proposez. Il importe de continuer d’inciter à investir dans ces territoires ».

Le ministre a raison d’exposer cette problématique puisqu’il est précisément observé depuis 2020 une baisse de la collecte, alors que cette dernière augmentait depuis 2018 et l’élargissement de la souscription à tous les contribuables (métropolitaines et ultramarins) acquis par le vote de la loi EROM. En ce sens, les « bleus » budgétaires font apparaître une division par deux de la dépense fiscale générée depuis 2020 : 8 M€ en 2020 contre 4 M€ en 2021 et 2022.

Toutefois, la contrainte communautaire ne permettant pas de modifier le paramètre du taux de réduction d’impôt, cet amendement prévoit de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la réduction d’impôt afin que, par dérogation, l’assiette de la réduction d’impôt s’effectue sur la base du montant total investi dans les FIP Outre-mer et non plus sur le seul quota investi dans des entreprises éligibles, ce qui permettrait concrètement de maintenir un différentiel effectif avec le FIP hexagonal. C’est donc un retour à la version en vigueur avant août 2020.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un additionnel après l'article 3 decies à l'article 3 decies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-935 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LEMOYNE, LONGEOT et HAYE, Mmes DURANTON et PHINERA-HORTH, MM. LÉVRIER, BUIS, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER et MM. PATIENT, THÉOPHILE, DAGBERT, GRAND et GUERRIAU


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer le montant :

188 149

par le montant :

196 149

Objet

Amendement de repli visant à limiter à 7 millions d’euros, au lieu de 15 millions d’euros, la baisse prévue de ressources affectées au réseau des Chambres des métiers et de l’artisanat en 2023.

La mesure initiale constitue une très faible économie budgétaire à l’échelle du budget de l’État mais aurait en revanche un très fort impact au niveau des CMA dans leur action aux côtés des artisans sur les territoires.

De plus, l’État a fait le choix, en 2019, de réduire drastiquement le nombre des agents au sein du réseau déconcentré de la Direction des grandes entreprises (DGE) dédiés à l’accompagnement économique au sein des DIRECCTE puisque leurs effectifs ont été divisés par trois. Dans ce contexte le réseau des CMA, avec un maillage de proximité présent dans tous les départements, est déterminant pour porter et déployer les grandes politiques publiques à l’attention des artisans.

Il faut d’ailleurs souligner le rôle des CMA qui tout au long de la crise sanitaire, ont orienté les artisans sur les dispositifs de soutien déployés par l’État. Cette action se poursuit dans le cadre des mesures déployées pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Au-delà, le réseau des CMA est décisif pour continuer à accompagner les artisans dans les défis à relever, de la transition énergétique à la digitalisation. Sans oublier leur rôle dans l’atteinte des très bons résultats en matière d’apprentissage.

Le réseau des CMA s’est profondément transformé ces dernières années avec la mise en œuvre de la régionalisation qui s’est traduit très concrètement par une régionalisation et le passage de 89 à 21 établissements publics. Cette mutation doit désormais être stabilisée. 

Pour toutes ces raisons, il convient de préserver les ressources du réseau des CMA et limiter la baisse des ressources affectées afin d’éviter qu’une économie de bout de chandelle mette à mal un acteur majeur de l’artisanat français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-936 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. HOUPERT et DUFFOURG, Mme GATEL, M. MOGA, Mme PERROT et M. Alain MARC


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , pour les communes de plus de 200 habitants, » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’attribution de la DPEL est, en métropole, réservée aux communes répondant à deux conditions : compter moins de 1 000 habitants ; avoir un potentiel financier inférieur à 1,25 % du potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. Ces conditions sont fixées par voie règlementaires (art. R. 2335-1 du CGCT) mais c’est la loi (art. L. 2335-1) qui en pose le principe en prévoyant que « les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier ».

Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l’investissement incroyable des élus, il est nécessaire que toutes les communes de 200 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL.

Cet amendement tend à supprimer la condition tenant au potentiel financier par habitant pour l'éligibilité à la DPEL des communes de moins de 200 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-937 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. HOUPERT, MOGA et Alain MARC


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’attribution de la DPEL est, en métropole, réservée aux communes répondant à deux conditions : compter moins de 1 000 habitants ; avoir un potentiel financier inférieur à 1,25 % du potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. Ces conditions sont fixées par voie règlementaires (art. R. 2335-1 du CGCT) mais c’est la loi (art. L. 2335-1) qui en pose le principe en prévoyant que « les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier ».

Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l’investissement incroyable des élus, il est nécessaire que toutes les communes de 200 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL.

L'objet de cet amendement est de supprimer le potentiel financier comme cela a déjà été voté lors des précédentes lois de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-938 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MENONVILLE, LONGUET, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LEVI, KERN, HENNO et REICHARDT, Mme PERROT et MM. DUFFOURG, LONGEOT, MOGA et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 2113-22, les mots : « de l’article L. 2334-22-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2334-22-2 et L. 2334-22-3 » ;

2° Après l’article L. 2334-22-2, il est inséré un article L. 2334-22-…ainsi rédigé : 

« Art. 2334-22-.... – I. – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et qui ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions requises pour en bénéficier sont éligibles, dès lors qu’y auraient été éligibles les anciennes communes dont elles sont issues : 

« 1° Aux deux parts de la dotation nationale de péréquation ; 

« 2° A la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ;

« 3° Aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale. 

« Le montant de chacune de ces dotations attribué à une commune nouvelle en application du premier article est égal à la somme des montants qui auraient été attribués aux anciennes communes pour l’année considérée diminuée de 10 % par année depuis que la commune nouvelle a cessé d’être éligible en elle-même à la dotation concernée.

« II. – Toute commune nouvelle qui, lorsque qu’elle cesse d’être soumise aux dispositions de l’article L. 2113-20, reste éligible en elle-même à une ou plusieurs dotations mentionnées au I perçoit au minimum, pour chacune d’elles, la somme des montants qui auraient été attribués aux anciennes communes pour l’année considérée, diminuée de 10 % par année depuis que la commune nouvelle a cessé d’être régi par lesdites dispositions, 

« III. – L’attribution à une commune nouvelle de la dotation de solidarité rurale en application du I n’est pas cumulable, lors d’un même exercice, avec l’attribution prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1. 

« IV. – Les communes nouvelles éligibles à la troisième fraction de solidarité rurale en application du présent article ne sont pas prises en compte dans le décompte les dix mille communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s'agit par cet amendement de garantir les dotations « sanctuarisées » dans le cadre du « pacte de stabilité » de la DGF des communes composant une commune nouvelle.

L'objectif est d'éviter que, du seul fait de leur fusion, les anciennes communes  perdent leur éligibilité à une dotation ou perdent une partie de ce qu’elles auraient perçu si elles n’avaient pas fusionné. En d’autres termes, il s’agirait de neutraliser les effets (négatifs) purement « mécaniques » de l’adhésion à une commune nouvelle.

Au I l'amendement envisage le cas où la commune nouvelle ne serait pas éligible en elle-même aux dotations : elle percevra alors ce que les anciennes communes auraient perçu, diminué de 10 % par an ;

Le II envisage le cas où la commune nouvelle serait en elle-même éligible aux dotations, mais pour un montant moindre que le montant garantie : son enveloppe serait alors abondée à hauteur du montant garanti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-939 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MENONVILLE, LONGUET, GRAND, MALHURET et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MIZZON, LEVI, KERN, HENNO et REICHARDT, Mmes IMBERT, JACQUEMET et PERROT et MM. JOYANDET, HOUPERT, DUFFOURG et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article 1516 F » ;

2° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 20 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI).

Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Cette décision se justifie par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation.

Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-940 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MENONVILLE, LONGUET, MALHURET, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MIZZON, LEVI, KERN, HENNO et REICHARDT, Mme JACQUEMET et MM. PERRIN, HOUPERT, DUFFOURG et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – I. – Par dérogation au II de l’article 1519 D, une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, décider de soumettre toute personne autorisée à exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à laquelle s’applique l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies à une avance sur la fraction de cette imposition qui lui reviendra lorsque sont remplies les deux conditions suivantes :

« 1° L’installation objet de l’autorisation d’exploiter est ou sera implantée sur un site sur lequel était implantée une autre installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à l’imposition forfaitaire ;

« 2° L’installation objet de l’autorisation d’exploiter n’a pas été mise en service avant le 1er janvier suivant l’année de cessation d’exploitation de l’installation précédente. 

« II. – L’assiette de l’avance correspond au montant de la fraction perçue par la collectivité qui l’institue au titre de la dernière année d’’exploitation de la précédente installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

« III. – Le taux de l’avance est fixé par la délibération qui l’institue dans la limite de 60 %.

« IV. – L’avance instituée en application du présent article est due au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle a cessé l’exploitation de l’installation précédente. Elle est également due les années suivantes si, au 1er janvier, la nouvelle installation n’a pas été mise en service.

« V. – Les sommes versées au titre d’une avance instituée en application du présent article viennent en déduction de la fraction de l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies due à la collectivité concernée à compter de la mise en service de l’installation pendant un nombre d’années fixé par la délibération prévue au I dans la limite de dix. La déduction est effectuée chaque année au prorata du nombre d’année ainsi fixée jusqu’à sa restitution complète.

« VI. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac dans le calcul des sommes venant en déduction en application du V. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

L’objectif de cet amendement est de lisser par anticipation la perception de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) due au titre de l’éolien. Il s’agit de permettre aux collectivités attributaires de ne pas subir les conséquences de la perte du produit de cette imposition au cours de la période comprise entre l’arrêt d’un parc éolien et sa remise en service.

Il est prévu qu’il appartiendra à l’exploitant à venir de verser l’avance. Ce dernier verserait un acompte sur l’IFER dont le montant viendra en déduction de l’IFER effectivement dû.

Ce mécanisme sera laissé à l’appréciation des collectivités, l’avance serait facultative et subordonnée à une délibération.

Le taux d’avance sera fixé à 60%et un lissage sur 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-941 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE 4 SEPTDECIES


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots :« à compter du 1er janvier 2019 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, et doit donc être pérennisée au plus vite, afin d’apporter de la visibilité aux exploitants agricoles ainsi qu’à leurs conseils. Il est contreproductif qu’un dispositif de gestion pluriannuelle des résultats et réserves de l’exploitation soit borné dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-942 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, MÉDEVIELLE, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 40 000 € », le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

3 Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 54 000 € », les deux occurrences du montant : « 50 000 € » sont remplacées par le montant : « 75 000 € », le montant : 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° Au d, le montant : « 38 900 € » est remplacé par le montant : « 61 500 € », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacées par le montant : « 100 000 € », le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

5° Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 71 500 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Au 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, les occurrences du montant : « 150 000 € » sont remplacées par le montant : « 240 000 € ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.

L’objet de cet amendement est d’augmenter les plafonds de déduction pour épargne de précaution, tout en les rendant plus progressifs, afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. L’objectif est de parvenir à 100 % de déduction potentielle jusqu’à 40 000 € de résultat, puis d’aller progressivement jusqu’à 70 500 € de déduction dans la limite de 150 000 € de résultat. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation des seuils de déduction comme du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 240 000 €, pour maintenir le ratio actuel.

Les sommes épargnées doivent être utilisées pour les besoins de l’exploitation, faisant de la constitution de cette épargne un élément de résilience déterminant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-943 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 UNVICIES


Après l'article 4 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du II de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises certifiées « Haute Valeur Environnementale » peuvent bénéficier d’une crédit d’impôt d’un montant de 2500 €.

Il peut être multiplié par le nombre d’associés dans la limite de 4 uniquement pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC).

Cet amendement tend dans un souci d’équité à étendre aux exploitants d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) la possibilité de multiplier le crédit d’impôt HVE par le nombre d’associés dans la limite de 4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-944 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 UNDECIES


Après l’article 4 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé en application du II-3 par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VI. – Les I à V ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à instaurer un crédit d’impôt pour le Label Bas Carbone, outil de certification carbone national.Il a pour objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques de la France.

Pour bénéficier du « label bas-carbone », les projets agricoles doivent se référer à l’une des méthodes approuvées par le ministère chargé de la Transition écologique. Ces méthodes détaillent différentes actions à mettre en place sur une exploitation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou de séquestrer du carbone.

Or, la certification Label Bas Carbone a un coût significatif pour les agriculteurs. L’instauration d’un crédit d’impôt constituerait un levier d’action efficace pour inciter le plus grand nombre d’agriculteurs à s’engager dans cette démarche vertueuse.

Ainsi, l’instauration d’un crédit d’impôt constituerait un levier d’action efficace pour inciter le plus grand nombre d’agriculteurs à s’engager dans cette démarche vertueuse et contribuer à l’amélioration des pratiques agricoles au regard des enjeux climatiques.

Le crédit d’impôt proposé vise non seulement à couvrir une partie du coût de réalisation d’un bilan carbone, mais aussi les charges liées à la labellisation des crédits carbone au titre du label bas carbone (LBC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-945

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 OCTODECIES


I. – Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 60 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 60. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche des infractions mentionnées au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, les agents des douanes peuvent, à toute heure sur le territoire douanier et sans préjudice de l’application des articles 62 à 63 bis, procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

« II. – La visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.

« La visite des personnes ne peut consister en une fouille au sens de l’article 63-7 du code de procédure pénale.

« Les agents des douanes ne peuvent pas procéder à l’audition, au sens de l’article 61-1 du code de procédure pénale, de l’occupant du moyen de transport ou de son propriétaire, ou de la personne en possession ou propriétaire des marchandises. 

« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis mais ne peuvent, sans préjudice de l’application de l’article 323, les saisir. Ils procèdent à l’inventaire immédiat de ces indices et les transmettent dans les meilleurs délais à un officier de police judiciaire. Dans l’intervalle, ils s’assurent de la conservation de leur intégrité. Un décret détermine ces modalités d’inventaire, de transmission et de conservation. 

« Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise à l’occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu’à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises. »

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

des modifications mentionnées au 1°

par les mots :

de l’article 60 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n° du de finances pour 2023

IV. – Alinéa 4

1° Après la première occurrence du mot :

nécessaires,

insérer les mots :

les dispositions de l’article 60 du code des douanes dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n° du de finances pour 2023 et

2° Remplacer les mots :

aux 1° et 2° 

par les mots :

au 2° 

V. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

1° à

par les mots :

2° et

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 60 du code des douanes dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 août 2023.

Objet

L’article 10 octodecies porte une demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier l’article 60 du code des douanes, relatif au droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Les dispositions de cet article ont en effet été déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (22 septembre 2022). Leur abrogation prendra effet au 1er septembre 2023.

Le droit de visite, c’est-à-dire le droit de procéder à la fouille des marchandises, moyens de transport et personnes, est une prérogative ancienne et essentielle des agents de la Douane pour l’exercice de leurs missions de lutte contre la fraude, contre les trafics de marchandises illicites et contre le blanchiment d’argent. Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que le législateur n’avait pas suffisamment précisé le cadre applicable à la conduite de ces opérations pour garantir une « conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée ». Il est vrai que le dispositif prévu à l’article 60 du code des douanes n’a pas été modifié depuis 1948, même si la Cour de cassation a encadré son exercice par voie jurisprudentielle.

Eu égard à la sensibilité du dispositif et aux enjeux qu’il porte en termes de libertés individuelles et d’exercice de la lutte contre les fraudes et les trafics, la solution proposée par l’article 10 octodecies, avec une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, n’est pas pleinement satisfaisante pour le Parlement.

Le présent amendement propose donc, au I, de réécrire l’article 60 du code des douanes, en répondant aux objections du Conseil constitutionnel et en intégrant en son sein les garanties énoncées par voie jurisprudentielle par la Cour de cassation, par exemple celles portant sur l’interdiction de procéder à une fouille intégrale ou à l’audition des personnes concernées par le droit de visite.

Le cadre d’intervention des agents des douanes est également précisé : ils pourront intervenir pour la recherche d’infractions relevant de délits douaniers, sur l’ensemble du territoire, et toujours en présence de l’occupant du moyen de transport ou du détenteur des marchandises.

Plusieurs dispositions, telles que le procès-verbal ou la présence de l’occupant, s’inspirent de l’article 62 du code des douanes, relatif au droit de visite des navires en haute mer. Cet article avait lui aussi été censuré par le Conseil constitutionnel avant que le Parlement n’en propose, « en dur », une nouvelle rédaction.

Par coordination, les II à V du présent amendement suppriment le 1° du champ de l’habilitation du Gouvernement, qui l’autorisait à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et permettant de modifier l’article 60 du code des douanes. Le champ de l’habilitation est en conséquence réduit aux mesures de coordination qui devront être prises pour tirer les conséquences de la modification de l’article 60 sur les contrôles et les enquêtes douanières ainsi que sur leur application en Outre-mer.

Enfin, le VI prévoit une entrée en vigueur différée pour l’article 60 dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies tel que modifié par le présent amendement. Cette entrée en vigueur différée doit permettre au législateur de pouvoir apporter au dispositif codifié les ajustements nécessaires, tout en respectant le délai laissé par le Conseil constitutionnel pour modifier le droit de visite avant son abrogation dans sa rédaction initiale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-946

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 OCTODECIES


Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

six

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

Objet

L’article 10 octodecies porte une demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier l’article 60 du code des douanes, relatif au droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Les dispositions de cet article ont en effet été déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (22 septembre 2022). Leur abrogation prendra effet au 1er septembre 2023.

En plus de l’amendement de la commission prévoyant de réécrire « en dur » les dispositions de l’article 60 du code des douanes, il est proposé, par cet amendement, de réduire les délais laissés au Gouvernement pour prendre l’ordonnance et pour déposer le projet de loi de ratification.

Le délai de huit mois laissé au Gouvernement pour prendre l’ordonnance, qui correspond à la fin du mois d’août 2023, est trop proche de l’échéance du 1er septembre 2023. Surtout, le délai de quatre mois supplémentaire pour déposer le projet de loi de ratification pourrait conduire à ce que ce dernier ne soit pas déposé avant la fin du mois de décembre 2023. Les délais sont donc trop courts pour que le Parlement puisse pleinement examiner les dispositions issues de l’ordonnance dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024 et y apporter, le cas échéant, les modifications nécessaires et souhaitables.

Le présent amendement prévoit en conséquence de ramener à six mois le délai laissé au Gouvernement pour prendre l’ordonnance et à deux mois celui laissé pour déposer le projet de loi de ratification, soit au plus tard d’ici la fin du mois d’août 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-947

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Manutention portuaire

Électricité

L. 312-57-1

0,5

 » ;

2° Après l’article L. 312-57, il est inséré un article L. 312-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-57-1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des infrastructures suivantes :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 1° , qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises ;

« 2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal à 0,5 %. »

II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité pour lesquelles la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 314-1 à L. 314-37 du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de très forte concurrence internationale, la manutention portuaire joue un rôle central à l’import comme à l’export, contribuant à l’approvisionnement de la chaîne logistique française et à l’attractivité de nos ports.  La crise du COVID-19 a d’ailleurs rappelé le caractère stratégique de ce secteur.

Afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, les entreprises du secteur de la manutention portuaire sont pleinement engagées dans une démarche de diminution de l’empreinte carbone de leurs activités. Cela passe notamment par le verdissement de leurs matériels et outillages. Si les portiques fonctionnent déjà exclusivement à l’électricité, il en va différemment des flottes de cavaliers qui fonctionnent encore très largement au gazole non routier (GNR).

Dans le cadre de l’examen du PLFR pour 2022, le législateur a prévu un tarif réduit de TICFE (0,5 €/MWh) sur l’électricité consommée par les manutentionnaires dans les ports français à compter du 1er janvier 2024, en compensation de la hausse des tarifs de TICPE sur le GNR prévue à la même date.

Dans le même temps, l’article 6 du présent PLF prévoit la prorogation du « bouclier tarifaire » en 2023 avec un tarif de l’accise sur l’électricité de 0,5€/MWh pour les consommations en électricité de l’ensemble des entreprises, dont celles du secteur de la manutention portuaire.

Afin d’assurer la stabilité dans le temps du droit fiscal applicable aux manutentionnaires portuaires et de leur donner la visibilité nécessaire aux décisions d’investissement dans des matériels électriques, cet amendement propose de pérenniser le tarif réduit de TICFE sur l’électricité, pour ce secteur d’activité, dès le 1er janvier 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-948

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TABAROT et GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de deux ans.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, principalement du fait du mode routier, les transports collectifs du quotidien – qu’il s’agisse des réseaux urbains, ou encore des TER ­– constituent un levier essentiel de décarbonation du secteur. Il est d’autant plus nécessaire de soutenir les transports collectifs dans un contexte d’explosion des prix des produits énergétiques.

Suivant cet objectif, le présent amendement vise à diminuer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui concerne les transports collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés ou routiers, pour les deux années à venir.

D’après le rapport de Philippe Duron sur le modèle économique des transports collectifs, le coût de cette mesure est estimé à environ 280 millions d’euros par an. Si cette baisse ne se traduisait pas toujours par une baisse systématique à hauteur de la baisse de TVA, cette mesure n’en demeure pas moins indispensable pour redonner des marges de manœuvre aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui subissent elles-aussi la hausse des prix de l’énergie. Cette mesure permettrait donc de surmonter la crise actuelle des transports publics, beaucoup d’AOM étant pour l’heure confrontées au choix cornélien de soit diminuer l’offre – à rebours de l’ensemble de nos politiques de décarbonation – soit d’augmenter les tarifs, ce qui suppose de diminuer davantage le pouvoir d’achat de nos concitoyens, et de diminuer l’avantage comparatif des transports collectifs. Cet amendement permet de résoudre l’équation en allouant des moyens supplémentaires aux transports collectifs.  






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-949

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La LFI pour 2021 a instauré un dispositif de revalorisation des actifs des entreprises, afin d'améliorer la présentation de leurs comptes et de les soutenir face à la crise sanitaire. Ce même texte a mis en place un mécanisme de neutralisation des conséquences fiscales de cette revalorisation, afin que la prise en compte au niveau fiscal de l'écart d'actif soit étalée dans le temps, soit sur une période de 15 ans soit sur une période de 5 ans, selon le type d’immobilisation concerné.

Les navires exploités par des entreprises fluviales bénéficient actuellement d’un étalement de la revalorisation de leurs actifs sur une période de 5 ans. Or, un étalement sur une période de 15 ans serait plus favorable au secteur : elle permettrait de renforcer la solidité financière des entreprises fluviales et, ainsi, de rassurer leurs créanciers et de faciliter la conduite de leurs investissements. En outre, une telle évolution serait rationnelle au regard de la durée de vie des bateaux fluviaux (70 ans d’âge moyen en France).

Le transport fluvial a un important rôle à jouer dans la transition écologique de notre pays. Cet amendement vise donc à donner une impulsion à l’activité fluviale et à ses entreprises. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-950

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de doubler le plafond de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, aujourd’hui fixé à 100 000 euros, afin de favoriser le renouvellement de la flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires et, donc, moins polluants.

La limitation de cette exonération à 100 000 euros constitue une exception par rapport à d’autres États européens (Allemagne, Pays-Bas, Belgique), dans lesquels le régime d’exonération ne prévoit pas de plafond. Selon le Gouvernement, la suppression pure et simple de ce plafond poserait toutefois des difficultés au regard du droit européen.

Afin d’améliorer la compétitivité du transport fluvial tout en assurant une meilleure conformité à la règle de minimis fixée par l’Union européenne, le présent amendement vise donc à doubler le plafond prévu à l’article 238 sexdecies du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-951

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du 1° et à la fin des premier et second alinéas du 2° du I, aux premier et quatrième alinéas du 3° du même I, au premier alinéa et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 4° dudit I, à la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à prolonger jusqu’en 2026 l’application du suramortissement vert, prévu à l’article 39 decies C du CGI, qui permet aux armateurs de bénéficier d’une déduction fiscale sur l’acquisition d’équipements de propulsion décarbonés pour leurs navires.

Il reprend une proposition formulée par l’article 7 ter de la proposition de loi relative à la performance et à la gouvernance des ports maritimes de Michel Vaspart, adoptée par le Sénat en décembre 2020.

Le suramortissement vert a été modifié dans le cadre du PLF pour 2022, afin d’être rendu plus opérationnel. En effet, deux ans après son instauration,  il n’avait pas encore pu être mis en œuvre du fait de conditions d’éligibilité trop restrictives. Cet amendement vise à installer ce dispositif dans la durée et à donner plus de visibilité aux armateurs pour conduire leurs investissements.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-952

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du premier alinéa du 4° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts, les mots : « en service » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 4° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts permet aux armateurs de bénéficier d’une déduction fiscale de 20 % l’acquisition d’équipements permettant l’alimentation électrique des navires durant l’escale. Ce taux est de 85 % pour l’acquisition d’équipements destinés à compléter le système de propulsion principal d’un navire, comme les équipements véliques. Or, le dispositif précisant que le même 4° est applicable aux navires déjà « en service », ce suramortissement ne peut bénéficier, en l’état, aux navires neufs. 

Afin de remédier à cette disparité, le présent amendement vise à supprimer les mots « en service », afin de rendre les taux de déduction fiscale prévus au 4° du I de l’article 39 decies C applicables à tous les navires, y compris neufs. Une telle mesure devrait permettre de favoriser les investissements des armateurs en faveur d’équipements décarbonés.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-953

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 56

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le même I est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise allonger la durée et à élargir le périmètre du prêt à taux zéro prévu pour soutenir l’acquisition de véhicules peu polluants, en application de l’article 107 de la loi « Climat et résilience », inséré à l’initiative du Sénat.

Le déploiement rapide des zones à faibles émissions mobilité, dans les agglomérations où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière (en application de la loi d’orientation des mobilités), mais aussi dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants à compter de 2025, suppose d’accompagner les ménages et les professionnels dans le renouvellement de leur véhicule. En effet, environ 38 % des ménages les plus pauvres ont un véhicule classé Crit’Air 4 ou 5. Ces véhicules, considérés comme étant les plus polluants, seront progressivement interdits à la circulation dans les agglomérations les plus polluées.

Compte tenu du développement rapide du ZFE-m mais aussi de la nécessité de décarboner l’ensemble du parc automobile français, il est indispensable d’élargir le champ du public concerné par le prêt à taux zéro, dont l’expérimentation débutera à compter de 2023, en d’en prolonger la durée, pour permettre aux ménages et aux professionnels d’avoir de la visibilité et de pouvoir anticiper leur achat.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-954 rect.

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

«... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises

« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »

III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules lourds (de plus de 2,6 tonnes) peu polluants affectés au transport routier de marchandises.

Alors que le secteur est confronté à la très forte hausse des prix du carburant – plus de 99 % de la flotte de poids lourds en France fonctionnant au diesel et le prix du carburant représentant environ 25 % du montant des charges d’une entreprise de transport– il est nécessaire d’accélérer le verdissement de la flotte de camions. Pour autant, et à titre d’illustration, le coût d’acquisition d’un poids lourd électrique est en moyenne 3,5 à 4,5 fois plus élevé que celui d’un véhicule diesel. Dans ce contexte, et compte tenu de la hausse des taux d’intérêt, la création d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules peu polluants permettra d’encourager davantage les transporteurs à s’équiper de véhicules lourds moins polluants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-955

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 euros par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de doter les communautés de communes qui sont autorités organisatrices de la mobilité d’un financement afin de leur permettre d’exercer pleinement leur nouvelle compétence. Dans cette perspective, il vise à attribuer aux communautés de communes s’étant saisies de la compétence mobilité mais qui n’ont pas institué de versement mobilité, une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), afin de leur permettre de financer la création de services de mobilité. Le montant de cette fraction s’élèverait à 10 euros par habitant, ce qui correspond au coût moyen de la mise en place d’une première offre de mobilité.

Cet amendement s’inspire d’une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités en 2019. Pour certaines communautés de communes, le faible potentiel du rendement du versement mobilité ne leur permet pas d’envisager de l’instituer. Dans ces conditions, les AOM ne bénéficient pas des financements nécessaires à l’exercice de leur nouvelle compétence. C’est pourquoi, et d’autant plus dans le contexte de hausse des prix des carburants, un choc d’offre est indispensable pour encourager le report modal vers les transports collectifs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-956 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « acquis neufs », sont insérés les mots : « ou transformés » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, après les mots : « bien neuf », sont insérés les mots : « ou transformé » ;

3° Au deuxième alinéa du même III, après les mots : « véhicules neufs », sont insérés les mots : « ou transformés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux véhicules « rétrofités » de pouvoir bénéficier du suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts. Alors que le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, il est essentiel de soutenir et d’encourager à l’acquisition et à l’utilisation d’automobiles et de poids lourds utilisant des modes de propulsion décarbonés. Le rétrofit est l’une de ces solutions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-957

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au plafond fixé à la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et au produit fixé à la quatrième ligne du second alinéa de l’article 15 de la présente loi, pour l’année 2023, la part de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité affectée à l’ Agence de financement des infrastructures de transport de France est calculée de manière à ce que les recettes totales de l’agence s’élèvent, après déduction du montant des autres recettes, à 3 811 000 000 euros.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport, dont le financement repose pour l’heure sur des ressources incertaines, alors même que les dépenses en matière d’infrastructures de transports sont elles certaines, et pérennes.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit que, dans le cas où certaines des ressources de l’Agence viendraient à manquer (contribution du secteur aérien, amendes radar, notamment), une part supplémentaire de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lui serait affectée, de sorte à lui permettre de faire face à l’ensemble de ses engagements.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-958 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,13 % » ;

b) Les mots : « et dans le département des Hauts-de-Seine » sont remplacés par les mots : « Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne- Billancourt et Issy-les-Moulineaux » ;

2° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis De 3,07 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, autres que celles citées au 1°  ; »

3° Au 2° , le taux : « 2,01 % » est remplacé par le taux : « 2,05 % » ;

4° Au 3° , le taux : « 1,6 % » est remplacé par le taux : « 1,63 % » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2023 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° … du … de finances pour 2023, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

Objet

Le présent amendement prévoit une augmentation du taux plafond de versement mobilité de 5 % au global avec une différenciation par zone. Plus spécifiquement il augmenterait le taux plafond à respectivement 3,13 et 3,07% (contre 2,95 pour l’instant) sur les zones 1 et 2, dont les périmètres géographiques seraient redessinés s’agissant des Hauts-de-Seine en créant une zone, privilégiée en termes d’attractivité économique (Paris, Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Issy les Moulineaux) et une zone Grand Paris express (Seine Saint Denis, Val de Marne et les communes des Hauts-de-Seine non mentionnées au 1°).

Si les finances d’IDFM sont aujourd’hui équilibrées ; pour 2023, une accumulation de difficultés apparaissent. D’abord, à la suite du Covid, la fréquentation reste en berne (80-85 % du niveau pré-Covid en semaine, 15 % de baisse des abonnements Navigo mensuels). Ensuite IDFM subit les conséquences de la guerre en Ukraine avec l’explosion des prix de l’énergie.

IDFM a subi récemment deux crises successives : l’impasse financière sur le Navigo unique de 400M€ qu’il a fallu combler en urgence en 2016, et la crise Covid pendant laquelle IDFM a réussi à maintenir la continuité du service. 

Mais pour 2023 ce ne sont pas moins de 950M€ de dépenses d’exploitation supplémentaires qui selon l’opérateur pourraient mettre ses finances en grande difficulté.

Pour sortir de ces difficultés, il faut un effort de tous : l’État, les collectivités locales, les entreprises, les opérateurs et les usagers.

Une augmentation du PASS Navigo a 100e paraît socialement inenvisageable. Une diminution du  nombre de trains, métros, bus en circulation, le serait également. Sacrifier les investissements de modernisation qui sont nécessaires n’est bien sûr pas envisageable.

Cette hausse moyenne permettrait à IDFM d'augmenter ses ressources aux alentours de 200 millions d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-959 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme LÉTARD, MM. LONGEOT et LAFON, Mmes BILLON, GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, GATEL et MORIN-DESAILLY, M. PRINCE, Mme DINDAR, MM. CADIC et LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, M. KERN, Mme DEVÉSA, M. BURGOA, Mme JOSEPH et MM. JANSSENS, LE NAY, BONNEAU et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l?article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L?article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ?. ? Les services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, ainsi que toute entreprise qui propose des services ferroviaires » ;

2° Le b quater de l?article 279 est complété par les mots : « à l?exclusion de ceux qui relèvent du taux prévu à l?article 278-0 bis ».

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d?accélérer la transition écologique dans les transports, cet amendement vise à réduire à 5,5 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes (autobus, métros, tramways, trains nationaux, trains régionaux...). 

La baisse de la TVA aurait plusieurs avantages :

Tout d'abord écologique, la convention citoyenne pour le climat préconisait cette baisse de TVA afin de favoriser le train.Le développement des transports collectifs constitue un des principaux leviers permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Il serait opportun que l?État s?il encourage les Français à utiliser ces modes de transports, face un effort de son côté pour les rendre plus attractifs.

Ensuite économique, pour les voyageurs une baisse du cout des billets se traduirait par une augmentation de leur pouvoir d?achat via une baisse du prix des billets. Cela inciterait les voyageurs à réduire leur recours à la voiture individuelle, en favorisant le report modal vers les mobilités partagées.

Cette proposition qui allie pouvoir d?achat et écologie, est essentielle pour soutenir et développer les transports collectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-960 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET, M. BAZIN, Mmes LÉTARD, GACQUERRE et GATEL, MM. LAFON et PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et DINDAR, MM. CADIC, DÉTRAIGNE et LAUGIER, Mmes de LA PROVÔTÉ et DEVÉSA, M. BURGOA, Mme JOSEPH et MM. JANSSENS, BELIN et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15% des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. 

Le dispositif proposé s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, voté lors de la loi de finances pour 2019 (art. 56). Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds. Les nouveaux appareils permettront également une réduction de l’empreinte sonore de 30% en moyenne.

Les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur. La feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, afin de favoriser la transition énergétique du transport aérien via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes.

Elle s’appuie sur deux leviers principaux d’ici 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).

Au-delà du soutien au développement des SAF, il est important de soutenir l’effort d’investissement du secteur. Le renouvellement des flottes demeure un levier majeur pour réduire l’empreinte sonore et les émissions de CO2 de ses activités, or il représente un coût élevé pour des compagnies aériennes qui ont souffert pendant la crise sanitaire et pour qui un soutien public ne serait pas négligeable.

Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-961 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, M. LAFON, Mme VERMEILLET, M. BAZIN, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, M. BONNEAU, Mme JOSEPH, M. PRINCE, Mmes LÉTARD et DINDAR, MM. BELIN, BURGOA, CADIC et LAUGIER, Mme DEVÉSA, MM. DÉTRAIGNE et JANSSENS et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, conformément à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) :

1° Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

2° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du II de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

3° Biodéchets tels que définis au 4 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3 de ladite directive ;

4° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2008/2001 précitée ;

5° Paille ;

6° Fumier et boues d’épuration ;

7° Effluents d’huileries de palme et rafles ;

8° Brais de tallol ;

9° Glycérine brute ;

10° Bagasse ;

11° Marcs de raisins et lies de vin ;

12° Coques ;

13° Balles (enveloppes) ;

14° Râpes ;

15° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

16° Autres matières cellulosiques non alimentaires ;

17° Autres matières ligno-cellulosiques, à l'exception des grumes de sciage et de placage ;

18° Huiles de cuisson usagées ;

19° Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF) tout en favorisant l’émergence d’une filière industrielle française et européenne afin d’être à la hauteur des objectifs fixés par les mandats d’incorporation nationaux et européens.

En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur. La feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021. Un cadre réglementaire national et européen contraignant est établi à travers un mandat d’incorporation progressif de ces SAF.

Elle s’appuie sur deux leviers principaux d’ici 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).

En particulier pour le moyen et long courrier —qui sont cruciaux pour préserver le modèle de hub et ses externalités positives en matière économique, sociale et géopolitique—, l’incorporation de SAF sera la clé de la décarbonation de l’aviation civile. Les gains d’émissions de CO2 sont déjà de 70 à 80 % pour les technologies existantes, et atteindront jusqu’à 120 % pour les fuels synthétiques en développement, intégrant une captation carbone.

Néanmoins, l’important surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène (entre 3 et 10 fois) pourrait contraindre les compagnies aériennes françaises et européennes à favoriser un approvisionnement à l’étranger et ainsi freiner le développement d’une filière locale —créatrice de valeur du monde agricole à l’industrie aéronautique.

Il est important de rappeler que le secteur aérien est un vecteur de souveraineté et de connectivité pour la France qui s’est engagé dans une transition écologique d’ampleur qui doit être soutenue. Le secteur aérien représente un actif de souveraineté et d’attractivité, en permettant à la France et à l’Europe d’être connectées au reste du monde. Il accroît l’attractivité de la France pour les entreprises étrangères souhaitant s’y développer, tout en reliant les entreprises françaises à l’économie mondiale. Par ailleurs, la crise du Covid a rappelé son rôle essentiel.

Le soutien industriel au développement d’une filière industrielle de carburants aéronautiques durables compétitive française ou européenne ne peut se faire sans un soutien financier et une incitation forte de la part de la puissance publique. La grande majorité du secteur aérien s’accorde sur la nécessité de développer une filière puissante et dynamique de production de carburants durables afin de garantir la compétitivité et la souveraineté de la France en matière énergétique, alors que les récentes crises ont montré la fragilité de la filière énergie.

L’incorporation des SAF représentera près de 50 % de l’effort de décarbonation du secteur aérien d’ici à 2050. Ainsi, il faut, en France et en Europe, encourager la création de cette filière et permettre l’accélération du développement des différentes technologies de production des SAF (dont les carburants synthétiques). En plus d’œuvrer à la décarbonation du secteur aérien, cette filière générera des emplois et renforcera l’indépendance énergétique de la France.

Cet amendement propose ainsi d’introduire un mécanisme de crédit d’impôt, sur le modèle du crédit d’impôt recherche, pour atténuer le surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène, et ainsi viabiliser une filière industrielle innovante d’approvisionnement en SAF. Il fixe à 30 % le taux du crédit d’impôt sur le surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Ce mécanisme est destiné à être transitoire pour accompagner le démarrage de la filière. Il est donc destiné à être revu sur une base régulière de cinq ans en fonction de l’évolution effective de ce surcoût et des modifications apportées aux mandats d’incorporation français et européen.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-962

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport faisant le bilan des modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE depuis sa réforme de 2008. Ce rapport étudie notamment l’impact de la réforme sur la répartition des dotations et fonds de péréquations des collectivités locales dont les effets liés au système de lissage sur cinq ans. Il propose des pistes de réformes pour améliorer son recensement et mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

Objet

Le présent amendement propose que le gouvernement remette un rapport au parlement sur les modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE, sur son impact sur les dotations et fonds de péréquations des collectivités locales et sur les pistes de réformes envisageables pour mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

La méthode actuelle de recensement de l’INSEE, qui fournit des données démographiques permettant de déterminer les concours financiers de l’Etat envers les communes, est défavorable aux communes qui connaissent un accroissement rapide de leur population, comme c’est par exemple le cas en Ile-de-France ou dans d’autres agglomérations. Lorsqu’une commune connaît un apport de population important, les effets ne s’en feront ressentir qu’au bout de nombreuses années en ce qui concerne les concours financiers de l’Etat, en raison d’un effet de « double peine » : un lissage est opéré sur 5 ans pour absorber le décompte de cette nouvelle population, avec une année de référence n-2. Or les communes ont besoin de disposer des moyens suffisants pour pouvoir construire de nouveaux équipements publics et adapter leurs services publics pour cette population nouvelle sur leurs territoires, tels que les crèches et les écoles. Par ailleurs, l’injonction de l’Etat est forte pour densifier les territoires dans le cadre du zéro artificialisation nette (ZAN), il convient donc de donner aux collectivités locales les moyens de la mise en œuvre de cet objectif.

Au moment de la réforme de la population légale entrée en vigueur en 2008 il était d’ores et déjà prévu dans la documentation officielle de l’INSEE que : « Bien entendu, il sera possible de faire évoluer le système dans le temps, une fois qu’il aura

été rodé et que des progrès significatifs auront été réalisés en matière de fichiers administratifs, tant en ce qui concerne leur couverture que leur date de disponibilité. A condition que les calculs ne perdent pas en sûreté, une première étape consisterait à ramener toutes les estimations à l’avant-dernière année de la période de cinq ans prise en compte, l’étape ultime de progrès visant l’année de l’enquête de recensement la plus récente. C’est un objectif à dix ans environ. L’Insee ne travaillera pas isolément sur ces évolutions. Il est prévu que le Conseil national de l’information statistique (CNIS), notamment à travers la Commission nationale d’évaluation du recensement, sera chargé de donner, tous les cinq ans, un avis quant au mode de détermination de la population légale des communes. Cet avis s’appuiera sur une évaluation des conditions de production des populations légales, sur une large concertation visant à recueillir le point de vue des utilisateurs de ces populations (administrations et collectivités locales) ainsi que sur un état des lieux des différentes sources administratives, de façon à apprécier les possibilités de progrès apportées par ces données. »

Par ailleurs, de nombreux territoires font état de défaillances notables dans les modalités de recensement (non prise en comptes des portes closes, multi location, suroccupations de logements non prises en compte, manque d’incitation à répondre...). Ainsi dans les territoires les plus populaires, les recensements de l’INSEE présentent des résultats de population qui sont très inférieurs aux réalités du terrain.

Par conséquent, au vu du temps écoulé depuis la dernière réforme, des travaux et études qui ont dû être menés par les services compétents et des impacts majeurs de ces recensement sur le calcul des dotations et fonds de péréquation, le Parlement doit pouvoir avoir un bilan de la réforme des modalités de recensement et de calcul de la population dite INSEE.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-963 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JASMIN, MM. LUREL, ANTISTE et PLA, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A – Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »

B – À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

C – Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) et vise à la prorogation des dispositifs d’incitations fiscales à l’investissement privé outre-mer pour les COM jusqu’en 2029 , le Gouvernement a intégré un amendement DOM qui ne prévoit pas la prolongation des régimes pour les COM or le signal vis-à-vis des COM serait désastreux si ce point n’était pas rectifié.

Le Gouvernement a envoyé un signal fort et positif à l’Assemblée nationale en retenant dans la liste des amendements soumis à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution un amendement prorogeant les dispositifs de défiscalisation applicables dans les DROM jusqu’en 2029 (nouvel article 3 septies). Toutefois, pour des raisons techniques, cette prorogation n’a pas été rendue effective pour les mêmes dispositifs dans les COM.

Cet amendement vise donc à ce que les dispositifs soient à nouveau alignés. Il ne serait pas normal que les collectivités ultramarines soient traitées différemment du fait de leur statut sur un sujet pourtant aussi transversal.

Afin d’encourager les investissements productifs dans certains secteurs d’activité jugés prioritaires pour l’économie et les emplois, il a été institué en 1986 un dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer communément appelé « défiscalisation ». Le dispositif a démontré son efficacité, ce qu’a confirmé le Président de la République lors de son allocution en Polynésie française en juillet dernier, et a été régulièrement prorogé depuis sa création.

Cependant, compte tenu de l’effort d’investissement nécessaire pour relancer l’économie dans les départements et collectivités d’outre-mer et sortir de la crise de la Covid-19, l’échéance actuelle du dispositif, c’est-à-dire 2025, est devenue désormais trop proche et constitue un frein pour lancer des projets. En effet, il a été constaté un délai de 4 ou 5 ans entre le lancement des études à l’origine du projet et sa mise en service effective. Ce délai est indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l’instruction et à l’obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l’instruction et à l’obtention de demande d’agrément fiscal locale et de la demande d’agrément fiscal nationale, au dépôt à l’instruction et à l’obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l’investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l’investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public. Ainsi, si une entreprise décidait de lancer actuellement un nouveau programme d’investissement, elle prendrait le risque que la date d’échéance actuelle du dispositif soit arrivée à son terme avant d’avoir pu achever le parcours administratif et technique nécessaire à la réalisation de son projet.

Il convient donc de proroger d’ores et déjà le dispositif jusqu’au 31 décembre 2029, afin d’offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets, et leur donner confiance pour étudier et lancer de nouveaux investissements et permettre la relance de l’économie et des emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-964 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL, ANTISTE et PLA, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) et il a pour objet de prolonger le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer, qui avait été temporairement étendu aux entreprises en difficulté, lors du projet de loi de finances pour 2021, à condition que l’aide fiscale s’intègre dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante. 

Les crises économiques qui font suite à l’épidémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine entraînent, pour de nombreuses entreprises exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer, un cumul de pertes dont l’imputation sur le capital social risque de faire disparaître plus de la moitié de celui-ci.

Une telle situation caractérise une entreprise en difficulté au sens du droit européen, ce qui aurait pour effet de priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.

Or, dans certaines situations, ce crédit d’impôt peut être de nature à permettre ou faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.

Il est dès lors proposé que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer, temporairement étendu aux entreprises en difficulté à l’initiative du Sénateur Patient lors du projet de loi de finances pour 2021, soit prorogé, à condition que l’aide fiscale s’intègre, parmi d’autres aides publiques telles que des prêts ou des subventions, dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.

Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégories (RGEC), la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septies à un article additionnel après l'article 3 nonies). .





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-965 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JASMIN, MM. LUREL, ANTISTE, PLA, MONTAUGÉ et Patrice JOLY et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements situés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, et satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. »

II. – Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement travaillé avec l’USHOM vise à élargir le crédit d’impôt qui existe actuellement pour les opérations de réhabilitation de logements sociaux situés en zone QPV dans l’hexagone, à la réhabilitation du parc de logement social en Outre-mer qui serait vétuste et qui ne respecte pas les normes sismiques ou cycloniques.

Le bilan matériel important des récentes catastrophes naturelles en Outre-mer, appelle à des mesures supplémentaires d’accompagnement des collectivités, des bailleurs et propriétaires pour la remise aux normes des logements.

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux. Aujourd’hui ce dispositif ne concerne que la rénovation ou la réhabilitation des logements situés dans les zones QPV ou dans les quartiers visés par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Cet élargissement en direction de l’ensemble du parc social en Outre-mer serait un marqueur du renforcement de l’action publique en faveur de la réhabilitation et de la rénovation de ce parc social dont les caractéristiques liées aux spécificités climatiques et géographiques le rendent plus vulnérable (rapidité des dégradations des logements, préventions de risques majeurs comme les risques sismiques, amiante…). De plus, cet élargissement permettra de répondre à la problématique de la vacance de ces logements sociaux, due à leur caractère vétuste.

Enfin, dans la cohérence de la limitation de l’étalement urbain instauré par la loi climat, cette mesure renforcera l’action publique en faveur de la remise sur marché de logements existants vacants notamment dans les territoires en décroissance démographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-966 rect.

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-967 rect. ter

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-968 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, PLA, MONTAUGÉ et Patrice JOLY et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par exception aux 1° du I de l’article 267 et de l’article 292 du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit de mettre fin à la double taxation que subissent entre autres les guadeloupéens, dans l’achat des produits de consommation qui sont doublement taxés. Cette double taxation comprend à ce jour à la fois la TVA et l’octroi de mer.

Or dans une disposition législative de 2004, dont l’application en outre-mer a été supprimée, il était indiqué que ni l’octroi de mer, ni l’octroi de mer régional ne doivent être compris dans la base d’imposition de la TVA.

Cette méprise est devenue au fil des années un imbroglio législatif dont les Ultramarins sont les victimes et qui aggrave la vie chère en Outre-mer.

Il s’agit par cet amendement de rétablir la disposition initiale, qui vise à exclure de la base d’imposition de la TVA, l’octroi de mer perçu dans les départements d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-969 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, MM. LUREL, ANTISTE, Patrice JOLY et PLA et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 5


I. – Alinéas 297, 298, 303 et 304

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Le produit 2020 est multiplié par 1,02108. Le produit 2021 est multiplié par 1,016.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli proposé par France Urbaine qui vise à ce que les produits de CVAE, et de compensations, pris en considération au titre de 2020 et de 2021 ne soient pas considérés en euros courants mais soient inflatés.

En effet, s’il est pertinent de fonder la compensation sur une période pluriannuelle visait à tenir compte de l’effet yoyo qui caractérise la CVAE, cela a comme effet indésirable de ne pas neutraliser l’impact de l’érosion monétaire et par conséquent de conduire à une compensation défavorable aux budgets locaux et, en cela, non respectueuse de l’engagement de compensation « à l’euro près » exprimée par le Président de la République.

C’est pourquoi, cet amendement vise à neutraliser l’inflation intervenue. S’agissant des années 2020 et 2021, pour lesquelles l’inflation est officiellement établie (soit 0,5% en 2020 et 1,6% en 2021), il est donc proposé de respectivement multiplier les produits (alinéa 299) et compensations (alinéa 300) à due concurrence (1,016x1,005=1,02108 s’agissant de 2020 et 1,016 s’agissant de 2021).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-970 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, MM. LUREL, ANTISTE et PLA et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 294

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278-0 bis, 278-0 bis A, 278 bis, 278 quater, 278 sexies,278 sexies A, 278 septies, 279, 281 quater et suivants, 294 et suivants et 297 du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue par le présent A. dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli proposé par France Urbaine, vise à préserver les fractions de TVA attribuées aux collectivités en lieu et place de la CVAE de toute décision future relative aux taux ou à l’assiette de la TVA.

Concrètement, il est proposé qu’en cas de hausse ou de baisse des taux de TVA, les collectivités ne connaissent, respectivement, ni effet d’aubaine ni pénalisation (augmentation ou diminution de recettes dues à un seul effet taux et non à l’évolution de la valeur ajoutée sur le territoire national). De même, des transferts significatifs de niveau d’imposition (passage du taux normal au taux réduit, par exemple) pour certains biens ou services peuvent conduire à des variations du montant global de TVA sans lien avec le niveau d’activité sur le territoire national.

Il est donc proposé que ces décisions de taux ou d’assiette donnent lieu à un recalcul des fractions de TVA attribuées aux collectivités, dans le seul but d’envisager la compensation de la CVAE à périmètre constant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-971 rect.

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-972 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE, Mme CONCONNE, M. PLA, Mmes PRÉVILLE et MONIER et MM. MONTAUGÉ et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que pour les dépenses exposées par les entreprises qui exercent principalement sur le territoire d’un département d’outre-mer une activité industrielle, commerciale ou agricole effective ».

II. – Les modalités d’application du I sont prévues par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s'agit d'un amendement pour rendre effectif l'application du crédit impôt-recherche en Outre-mer.

En effet , une application trop restrictive du premier paragraphe de l'article 244 quater B du CGI, rend en l'état complétement inapplicable ce dispositif pour les PME  innovantes de ces territoires qui du fait même des contraintes inhérentes à leurs domaines de recherches sont obligés pour leurs croissances et développements, mettre en place des contrats de partenariats avec d'autres organismes de recherches de l'hexagone.

Promouvoir la recherche et le développement en Outre-mer, ne peut se faire qu'en complémentarité avec l'hexagone, il est donc proposé par cet amendement de permettre à des entreprises domiciliées en Outre-mer de continuer à bénéficier du CIR majorée, si une part importante de leurs activités restent localisées en Outre-mer, tout en ayant la possibilité de nouer des contrats de sous-traitance, indispensables à leur expansion.

C'est notamment le cas de la société KADALYS, petite entreprise de Martinique, régulièrement récompensée à l'international, car elle a crée une gamme de cosmétiques très innovantes basée sur la recherche et le développement  à partir de la Banane de Guadeloupe et de Martinique, et qui se retrouve aujourd'hui limitée dans ses perspectives de croissance en Martinique et en Guadeloupe.

Les modalités de dispositif pourront être définies par décret de Bercy, afin d'éviter tous les éventuels abus, et les velléités d'optimisation fiscales sans véritables retombées pour ces territoires qui connaissent un chômage endémique très important et la fuite de ces jeunes diplômées vers d'autres destinations où l'innovation est bien plus valorisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-973

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-974

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COZIC


ARTICLE 7


Alinéa 13

Après le mot :

systèmes

insérer les mots :

conçus dans l’Union européenne

Objet

Le thème de la souveraineté énergétique de la France revient de plus en plus fort dans le débat public. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les tensions actuelles ont souligné des vulnérabilités de l'Union européenne, dont sa dépendance envers son voisin pour son approvisionnement en hydrocarbures.

Sans verser dans le protectionnisme dogmatique, il semble primordial de cantonner le taux réduit de TVA pour les prestations énergétiques qui sont réalisées grâce aux viviers de nos industries Européennes.

Cet amendement propose que le taux réduit de TVA à 5,5 % pour « la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables » ne soit accordé qu'à condition que ceux-ci aient été conçus au sein des pays de l'Union européenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-975 rect.

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COZIC et KANNER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

Les Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) interviennent au service de l’ensemble des Français, sur des zones géographiques étendues, surtout au regard de l’augmentation de la taille des feux en 2022. Contraints budgétairement, ils sont par ailleurs particulièrement économes en matière de renouvellement des véhicules. Ces matériels nécessaires contribuent à préserver l’environnement. Leur imposer un malus environnemental paraît donc un non-sens.

 

La fiscalité à laquelle sont assujettis les véhicules dont ils ont besoin est particulièrement forte : ils sont lourds et puissants. Certains sont partiellement exonérés grâce à une instruction fiscale, mais ce n’est pas le cas de l’ensemble.

 

Dans le contexte inflationniste actuel avec l’envolée des prix des carburants, ces sommes sont incompatibles avec l’accroissement perpétuel de leurs missions.

 

 

Par cet amendement il y la volonté concrète de mettre fin à la situation où, lorsqu’un SDIS achète un véhicule de commandement pour lutter contre les feux de forêt, il doit payer un malus écologique qui augmente le prix de presque 50 %.

 

Le présent amendement propose donc d’exonérer de malus écologique et de taxe sur la masse en ordre de marche l’ensemble des véhicules des SDIS et des associations de protection civile.

 



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-976

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sur les 8 millions de familles que compte notre pays, un quart sont des familles monoparentales. 82 % des enfants vivent avec leur mère selon l’INSEE. Or, 45 % des enfants vivant avec leur mère étaient sous le seuil de pauvreté en 2018, contre 22 % de ceux étant chez leur père. Afin d’aider les familles monoparentales majoritairement portées par les mères, dont les revenus sont également plus faibles en moyenne, cet amendement propose de faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne afin de favoriser une meilleure prise en charge des frais de garde d’enfant ou encore d’aide aux tâches ménagères. Cet amendement est inspiré du travail de l’ancienne députée des français de l’étranger Paula Forteza et de nos collègues écologistes de l’Assemblée nationale.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-977

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B. La prise en compte de ces dons et versements n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet article vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents en France. Aujourd’hui limité aux contribuables résidants en France, cette situation de fait semble injuste pour les Français.e.s vivants hors de France qui souhaitent faire des dons et soutenir les associations qui leur tiennent à coeur ou encore les syndicats et partis politiques de leur choix, sans pour autant bénéficier d’avantage fiscal supplémentaire dans leur pays de résidence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-978

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, l’opportunité et les pistes financières permettant de faire évoluer le dispositif de chèque alimentaire mentionné à l’article 259 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en un système plus inclusif et pérenne telle qu’une allocation alimentaire universelle assurant le droit à l’alimentation durable et de qualité pour tous, dans une perspective de gestion intégrée de l’alimentation, de la nutrition, de la biodiversité, du climat et de l’équilibre du développement territorial. Ce rapport propose les modalités de mise en place d’une concertation sur le sujet, associant l’ensemble des acteurs concernés.

Objet

Dès 2020, la crise sanitaire avait entraîné un renforcement de la précarité économique et alimentaire, amenant le Gouvernement à proposer le principe d’un chèque alimentaire, dans la suite des recommandations de la Convention Citoyenne pour le climat. En septembre et octobre 2022, le ministre de l’Économie et des Finances estimait que la prime inflation se substituerait à ce chèque, indiquant ne pas avoir finalisé de “dispositif qui soit opérationnel » , et confirmant qu’aucun crédit ne sera dédié au chèque alimentaire dans le cadre du projet de loi de finances 2023.

Les questions que pose la mise en œuvre de ce chèque révèlent le besoin de réfléchir à une articulation beaucoup plus structurelle de ces problématiques agricoles et alimentaires, pour véritablement assurer une réponse pérenne à la question du droit à l’alimentation.

Pour le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, l’évolution vers une Sécurité sociale de l’alimentation alimentation durable, conçue comme une politique publique transversale, permettrait de répondre à ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux. En versant un montant fixe, universel, tous les mois, qui serait à dépenser dans les établissements conventionnés et pour des produits conventionnés, via un processus démocratique, elle constitue un mécanisme inclusif, qui encouragerait une alimentation saine et durable. Elle permettrait donc d’accélérer la transition agroécologique par le développement de la demande, tout en travaillant sur une rémunération équitable des producteurs.

Cette piste a notamment été exposée dans la mission d’information du Sénat sur la « Sécurité sociale écologique » menée par Mélanie Vogel et Guillaume Chevrollier. De nouvelles solidarités ainsi créées rendraient plus acceptable socialement la transition écologique et permettrait d’amortir les chocs environnementaux.

Assurément élevé, le coût de cette mesure est à amortir sur le long terme, grâce aux économies issues notamment de la diminution des coûts de santé lié au développement d’une alimentation plus saine, de la simplification de l’aide alimentaire actuelle, de la diminution des coûts liés aux externalités agricoles, permise par la transition agroécologique.

Un rapport parlementaire sur le sujet et le financement de cette politique publique, prévoyant notamment les modalités d’une concertation sur cette idée serait une première étape pour faire avancer cette question du droit à l’alimentation.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-979

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-980

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-981

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 TER


I. – Alinéa 1

Après les mots :

des régions

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

confrontés à la hausse des prix de l’énergie.

II. – Alinéa 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La dotation prévue au I est égale à 50 % de la différence, si elle est positive, entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 de la collectivité territoriale ou du groupement et 40 % de celle de ses recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.

Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé avant le 30 septembre 2023 à la demande de la collectivité ou du groupement sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses et des recettes mentionnées au II du présent article. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 1er août 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité ou le groupement concerné doit reverser l’excédent.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à élargir et simplifier le dispositif de « filet de sécurité » en faveur des collectivités territoriales introduit dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

Si l’intention du Gouvernement de soutenir les collectivités territoriales confrontées à la forte hausse des prix de l’énergie en 2023 est louable, le dispositif proposé est loin d’être à la hauteur des enjeux. Le dispositif proposé est bien trop restrictif, puisque les critères d’éligibilité qui sont proposés, relatifs à la perte d’épargne brute et au potentiel financier, excluent d’emblée plus de 40 % des collectivités territoriales et groupements, alors que la grande majorité d’entre elles seront lourdement affectées dans leur capacité à faire fonctionner leurs services publics et à investir, quelle que soit leur taille.

Le mode de calcul de la compensation proposé, qui consiste à mettre en relation la hausse de l’ensemble des dépenses d’énergie et la hausse des recettes de fonctionnement, qui seraient notamment tirées par la revalorisation des bases foncières et la dynamique de la TVA, est juste dans son principe. Il est en effet légitime que les effets positifs de l’inflation sur les recettes puissent absorber partiellement ses effets négatifs sur les dépenses.

Encore faut-il que le pourcentage de la hausse des recettes au-delà duquel la hausse des dépenses d’énergie pourra être prise partiellement en charge par l’État soit fixé à un juste niveau, qui corresponde à la réalité de la situation financière des communes. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif laisse à la seule la charge des collectivités la hausse de leurs dépenses d’énergie jusqu’au seuil de 60 % de la hausse de leurs recettes de fonctionnement.

Or, ce seuil paraît exagérément élevé dans la mesure où, d’après les estimations – forcément fragiles à ce stade – réalisées par la commission des finances, la hausse prévisionnelle des dépenses de fonctionnement hors énergie des collectivités territoriales, qui sont également affectées par l’inflation, absorberait à elle seule près de 60 % de la hausse prévisionnelle de leurs recettes de fonctionnement.

Enfin, le dispositif ne prévoit aucun mécanisme d’acompte, de telle sorte que le versement de la dotation n’interviendrait qu’en 2024. Les collectivités territoriales, qui peinent aujourd’hui à boucler leurs budgets 2023, ont besoin d’un soutien rapide et d’une visibilité accrue sur l’évolution de leurs ressources, indépendamment de l’amortisseur électricité en faveur des collectivités territoriales et entreprises. Ce second dispositif, proposé par le Gouvernement, doit permettre la prise en charge « à la source » d’une fraction des dépenses d’électricité comprise entre 325 euros et 800 euros par mégawattheure. 

Ainsi, l’amendement propose de remédier aux insuffisances du dispositif du présent article, tout d’abord en supprimant les critères de perte d’épargne brute et de potentiel financier proposés pour déterminer l’éligibilité au dispositif, éliminant ainsi les effets de seuil, préjudiciables à son efficacité comme à sa lisibilité pour les élus.

Ensuite, il propose d’abaisser de 60 % à 40 % de la hausse des recettes de fonctionnement le seuil au-delà duquel la hausse des dépenses d’énergie serait prise en charge pour moitié par l’État.

Enfin, il vise à inscrire dans la loi un mécanisme d’acompte, qui serait versé avant le 30 septembre 2023 aux collectivités et groupements qui en feraient la demande, selon des modalités à définir par voie réglementaire.

Désormais ouvert à toutes les collectivités, le dispositif proposé au présent amendement permettrait ainsi de soutenir celles qui, en dépit de l’ « amortisseur », resteraient victimes d’un « effet-ciseaux », avec une hausse de toutes leurs dépenses d’énergie (y compris hors électricité) qui demeurerait insoutenable par rapport à la progression de leurs recettes, constituant ainsi un véritable filet de sécurité.

Le principe serait à la fois simple, clair et juste : toute collectivité territoriale ou groupement dont le montant de la hausse des dépenses d’énergie en 2023, après application de l’ « amortisseur » sur leurs charges d’électricité, dépasserait un montant égal à 40 % de la hausse de ses recettes de fonctionnement, bénéficierait d’une prise en charge par l’État de la moitié de cet excédent. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-982 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et CAMBON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BASCHER, BELIN, Étienne BLANC, BRISSON, CHARON et CHATILLON, Mmes DESEYNE, DUMONT et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY et MM. Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, SOMON, RAPIN et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? L?article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«... Par dérogation à l?article 164 A, pour le calcul du taux de l?impôt français sur l?ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l?article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n?est pas de nature à minorer l?impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre d?un jugement de divorce concernant les Français vivant en France, la pension alimentaire allouée ainsi que la prestation compensatoire peuvent être déduites de l?impôt sur le revenu. 

La règle est différente pour les Français vivant à l?étranger.

Concernant seulement la pension alimentaire, en 2019, sur notre insistance, la loi de finances a autorisé sa déductibilité. 

Sans toutefois - et de façon incompréhensible - changer le régime applicable aux prestations compensatoires, ces versements allant souvent de pair dans un jugement de divorce.

Cet amendement prévoit la déductibilité de la prestation compensatoire pour les non-résidents.

Bien que cet amendement ait été voté par notre chambre lors du projet de loi de finances pour 2020 et lors de l'examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France présenté par le Président Retailleau, il n?a jamais été inscrit dans la loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-983 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, BABARY, BASCHER et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BRISSON et CAMBON, Mmes DESEYNE, DUMONT et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY et MM. Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, SOMON, CHATILLON, CHARON et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... Les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France bénéficient des réductions d’impôt prévues au 1 du présent article lorsque les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits sont effectués au profit des catégories mentionnées en a et b du 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le versement de dons faits par des Français résidant en France au profit d’associations donne droit à un crédit d’impôt, alors que les Français non-résidents – bien qu’imposés en France –n’en bénéficient pas. 

Cette générosité témoigne de leur attachement à l’esprit philanthropique français et du lien fort qu’ils continuent à garder avec le tissu associatif français.

Cet amendement permet aux donateurs – Français vivant à l’étranger – de bénéficier d’un crédit d’impôt dans le cadre des dons consentis à des organismes d’intérêt général et à des associations reconnues d’utilité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-984

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-985 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MICHAU, PLA et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA et MM. TEMAL, TISSOT, MÉRILLOU et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Un abattement de 30 % sur la taxe générale sur les activités polluantes est appliqué aux territoires dont la densité de population est inférieure à 150 habitants/kilomètre carré et où le taux de production d’ordures ménagères résiduelles est à 150 kilogrammes/habitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En application de la loi de finances pour 2018, une trajectoire de hausse ambitieuse des tarifs de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets pour la période 2021‐2025 est prévue afin d’inciter les producteurs de déchets à privilégier la prévention, les opérations de recyclage et la valorisation énergétique par à leur élimination.

Si cette augmentation va naturellement dans le bon sens et doit être encouragée, l’évolution sans équivalence de la TGAP à l’enfouissement au regard de la TGAP à l’incinération est paradoxale.

Cette dichotomie fait fi de la diversité, des efforts accomplis sur les territoires et pénalise davantage les territoires ruraux.

Le recours à l’enfouissement comme traitement final est souvent plus subi que choisi. Le coût des incinérateurs, la baisse importante et pérenne de la quantité de tonnages d’ordures ménagères résiduelles en kilogramme/habitant ne permet pas d’envisager la construction ni l’approvisionnement minimum indispensable au fonctionnement et à la légitimité du recours à un incinérateur.

Aussi, l’équité implique que l’augmentation de la TGAP à l’enfouissement soit pondérée par des indicateurs de territoire (densité de la population, production d’ordures ménagères résiduelles en kilogramme par habitant).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-986

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-987 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BELIN, BAZIN et SAUTAREL, Mme IMBERT, MM. GREMILLET, LONGUET, Daniel LAURENT, BURGOA et Pascal MARTIN, Mme JOSEPH, MM. LAUGIER, LEMOYNE, LONGEOT et BRISSON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme SOLLOGOUB, MM. MIZZON, CHASSEING, Jean Pierre VOGEL et LEVI, Mmes NOËL, LOPEZ, THOMAS, MALET, BERTHET, GOSSELIN et BELRHITI, MM. CHATILLON et GENET, Mme HERZOG, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. TABAROT, RAPIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS et MM. WATTEBLED, BOUCHET et COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste lors du renouvellement de leur flotte.

Le dispositif consiste en une incitation fiscale lors de l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique. Il s'agit donc de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique. 

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES, et pour cause, le secteur ne dispose pas de leviers d’efficacité par rapport à d’autres secteurs d’activité.

Dans ce contexte, il importe de mettre en œuvre les moyens d’action pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" est une réponse.  

Il s’appliquerait également aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre. Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-988

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non fongibles, tels que définis au II du présent article, sont imposées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis du code général des impôts.

« II. – Les jetons non fongibles sont considérés, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien lorsque ce bien est “numérique”. Un bien est considéré numérique par opposition avec un bien physique ou un bien faisant l’objet d’une définition plus spécifique.

« III. Lorsque le bien représenté par les jetons non fongibles n’est pas un bien numérique, les cessions à titre onéreux sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles. »

Objet

Aujourd’hui, les jetons non fongibles (communément appelés “NFT”) présentent une absence d'homogénéité et font l’objet d’une absence de définition juridique, créant une certaine insécurité juridique, tant pour les contribuables détenteurs de NFT que pour les émetteurs.

Les jetons non fongibles ne peuvent pas, par principe, être tous qualifiés d'actifs numériques au sens des dispositions du code monétaire et financier et devraient bénéficier d’un régime ad hoc.
En effet, les jetons non fongibles ne remplissent pas tous les conditions :

-  du jeton, défini par l’article L.552-2 du code monétaire et financier et qui prévoit la représentation d’un ou plusieurs droits. Dans le cas où un jeton confère un droit de propriété à son détenteur, alors ce dernier est spécifiquement  précisé dans les CGV . Néanmoins, il convient de noter que cela n’est pas toujours le cas.

-  d’une représentation numérique de valeur, définie au 2° de l’article L.54-10-1 du même Code et qui attribue à ces actifs numériques un rôle de “moyen d’échange”. Par nature, les jetons non-fongibles ne sont pas interchangeables et ne peuvent donc être assimilés à un actif numérique, à moins qu’il ne soit utilisé à des fins de paiement ou d’investissement comme le prévoyait le GAFI dans des lignes directrices actualisées pour les prestataires de services sur actifs virtuels. Néanmoins, il semblerait qu’une assimilation des NFT à des actifs numériques soit exceptionnelle eu égard la grande diversité de cas d’usage - notamment non financiers - offerts par ces actifs.

Les jetons non fongibles devraient davantage s’entendre comme tout bien incorporel et unique, représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits qui peuvent selon les cas être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

Un jeton non fongible correspond à un jeton émis et circulant sur une blockchain (par exemple Ethereum), mais ne remplit pas nécessairement les critères du jeton défini par les dispositions de l'article L. 552-2 du code monétaire et financier. La spécificité du jeton non fongible réside dans son caractère non fongible, c’est-à-dire non interchangeable et non réplicable, en raison de caractéristiques techniques spécifiques permettant son identification, généralement par un numéro d’identification numérique unique et public servant de certificat d’authentification.

Les jetons non fongibles sont en réalité un certificat d'authentification numérique dont la définition est précisée dans le présent dispositif, qui peut viser tant des biens numériques que des biens physiques. C’est d’ailleurs ainsi que l’a récemment défini le dictionnaire le Petit Robert.

Le présent amendement suggère donc d’appliquer le régime fiscal des actifs numériques du 150 VH bis du code général des impôts lorsque le sous-jacent du jeton non fongible est un bien numérique. Un bien est considéré “numérique” par opposition à un bien physique ou un bien faisant l’objet d’une définition plus spécifique tel qu’un instrument financier. Le dispositif proposé prévoit en parallèle d’appliquer le régime fiscal du sous-jacent représenté par le jeton non fongible lorsque celui-ci est un bien physique (par exemple une œuvre d'art).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-989 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LOISIER, de LA PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET et MM. LE NAY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

D'après un rapport parlementaire, la viticulture est le secteur agricole où la part du foncier dans les immobilisations est la plus importante et le prix des vignes AOP a été multiplié par 2,4 en moyenne entre 1997 et 2018.
Cette évolution oblige de nombreux viticulteurs à vendre une partie du foncier au moment des transmissions familiales.
Pour préserver les transmissions viticoles familiales, cet amendement propose de relever l'abattement sur les donations et les successions en ligne directe à 150.000 euros par part (contre 100 000 euros actuellement). Une telle mesure apparaît particulièrement opportune, eu égard à la hausse du patrimoine viticole moyen et à l’augmentation du prix des vignes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-990 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et de LA PROVÔTÉ, M. LOUAULT, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. KERN et HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. SAVARY, Mmes PERROT et JACQUEMET, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, LE NAY, GREMILLET et CHASSEING, Mme SCHILLINGER, M. Cédric VIAL et Mmes PLUCHET, LÉTARD et Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

jusqu’au 31 décembre 2025

II. – Alinéa 8

Après les mots :

4 hectares

insérer les mots :

d’un seul tenant

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt, qui arriverait à échéance en 2025, afin de donner de la visibilité aux propriétaires et opérateurs forestiers dans leurs activités qui requièrent de s’inscrire dans le temps long.

Le bénéfice du DEFI acquisition est limité aux acquisitions d’au moins 4 hectares « d’un seul tenant », afin d’inciter à l’atteinte d’unités de gestion plus cohérentes, dans le but de dynamiser

Les deux modifications proposées visent à dynamiser la gestion, aujourd’hui insuffisante, des forêts privées, la sylviculture constituant le premier des pare-feux pour la forêt.

Cet amendement correspond à la recommandation n° 32 du rapport de la mission conjointe de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, adopté en août 2022 par la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-991

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LOISIER


ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-992 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MICHAU, PLA, BOURGI et CARDON, Mmes CONWAY-MOURET, JASMIN, Gisèle JOURDA et POUMIROL, MM. FÉRAUD et MARIE, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. TEMAL, Mme MEUNIER et MM. MÉRILLOU et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts,, il est inséré un 23° ... ainsi rédigé :

« 23° ... : Crédit d’impôt exceptionnel pour l’acquisition de pellets

« Art. 200 quater .... – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses effectivement supportées au cours des exercices 2022 et 2023 pour l’achat de granulés de bois à destination des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude, notamment les poêles et les chaudières, dans des conditions définies par décret.

« 2. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 4 000 €.

« 4. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des achats effectués. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instituer, à titre exceptionnel, un crédit d’impôt pour l’acquisition de pellet (CIAP) afin d’accompagner les foyers les plus touchés par la hausse des prix des granulés de bois. Lors des débats de cet été sur le pouvoir d’achat, le Gouvernement a totalement oublié ces foyers en ne prévoyant aucun dispositif de soutien.

En conséquence, cet amendement pallie ce manque au instituant un crédit d’impôt dédié. Les foyers modestes et les classes moyennes sont particulièrement affectés par cette hausse inédite des prix énergétiques.

Face à cet épisode inflationniste, aucune mesure de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 ne permet d’apporter une réponse aux équipements fonctionnement à base de granulés de bois.

Or, le prix de la tonne de granulés en sac de quinze kilos a doublé en évoluant de 280 euros à 550 euros en un an.Cette hausse est liée à pénurie du secteur suscitée par une demande démesurée deux à six fois supérieure à son niveau 2021.

Pour rappel, on estime qu’en France 1,5 millions de foyers sont équipées de poêles ou de chaudières à granulés. Faute d’appui fiscal spécifique de l’État, il est proposé de créer un soutien ad hoc en 2023.

Concrètement, le crédit d’impôt permettra de prendre en compte 50 % des dépenses exposées pour l’acquisition de granulés afin de limiter l’impact de la hausse sur le pouvoir d’achat des foyers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-993 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MICHAU, PLA et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mmes CONWAY-MOURET, JASMIN, Gisèle JOURDA et POUMIROL, MM. TEMAL et MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU et M. COZIC


ARTICLE 3 SEPTDECIES


I. – Alinéa 2

1° Première phrase :

Remplacer le mot :

conserve

par les mots :

s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

cette condition n’est pas respectée

par les mots :

cet engagement n’est pas respecté

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à modifier la fiscalité de la transmission des exploitations agricoles et viticoles afin de protéger les exploitations familiales et de lutter contre leur démantèlement voire leur disparition. Dans le contexte géopolitique et économique actuel, le Gouvernement évoque l’idée de bâtir une « nouvelle France agricole » afin de préserver notre autonomie mais ne prévoit rien dans la première partie du budget 2023 alors que l’outil fiscal doit impérativement être mobilisé.

Actuellement, la pression fiscale exercée sur les héritiers d’exploitations agricoles et viticoles est telle qu’elle les conduit souvent à céder leurs biens plutôt qu’à les conserver ou à les louer à des membres de leurs familles.

Afin de préserver les exploitations familiales, il est proposé d’aménager la fiscalité des transmissions de manière ciblée. En ce sens, cet amendement propose de porter la limite actuelle, permettant de bénéficier d’une exonération de 75 % de DMTO, de 300 000 euros à 500 000 euros lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de détention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-994 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MICHAU, PLA et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA et POUMIROL, MM. TEMAL, TISSOT et MÉRILLOU, Mmes MONIER et LE HOUEROU et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’épisode inflationniste qui traverse le pays frappe fortement les départements qui sont confrontés à des hausses massives de leurs dépenses énergétiques, en particulier pour leurs collèges et EHPAD.

Cet amendement vise donc à instituer un filet de sécurité ciblé pour les départements les plus en difficulté au cours de l’exercice 2023.

Il est devenu impératif d’assurer le maintien des finances des départements qui constituent l’échelon social de nos collectivités et qui contribue à l’effort de solidarité sociale dans nos territoires.

Or, force est de constater que les réformes menées par l’Exécutif depuis 2017 ont contribué à affaiblir les finances des départements au point de réduire fortement les marges de manœuvre des élus locaux. La crise économique actuelle contribue à accentuer ce phénomène au point de remettre en cause leur autonomie financière.

Si un bouclier tarifaire a été mis en place pour les ménages, ainsi que des aides aux entreprises, il n’y a pas à proprement parler de bouclier pour les collectivités, à l’exception du « filet de sécurité » prévu pour les communes dans la loi de finances rectificative pour 2022.

Le présent amendement propose la création d’un autre filet de sécurité pour les dépenses énergétiques des Départements. Malgré la hausse des dépenses décidées par ailleurs sur les derniers mois, les Départements se préparent à absorber l’inflation énergétique subie en 2022.

Ce filet concerne donc l’exercice 2023. Il ne serait déclenché que pour les Départements dont les dépenses de 2023 en énergie, électricité, chauffage etc. seraient supérieures à celles de 2022, telles que constatées dans leurs comptes administratifs



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 14 ter).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-995 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, BOUCHET, KAROUTCHI et FRASSA, Mme JOSEPH, M. ANGLARS, Mme MALET, MM. Bernard FOURNIER et MEIGNEN, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE et BELIN, Mmes GRUNY et RENAUD-GARABEDIAN et M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : «, y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le FCTVA est automatisé depuis 2021 pour les collectivités locales éligibles au fonds l’année de la réalisation de la dépense. En 2022, l’automatisation concerne les collectivités éligibles un an après la dépense. Enfin, en 2023, l’automatisation sera également effective pour les collectivités éligibles deux ans après la réalisation de la dépense.

Favorable à l’automatisation du FCTVA, l’ensemble des associations d’élus locaux (Régions de France, Départements de France, AMF, France Urbaine, Intercommunalités de France, Villes de France, AMRF, APVF, ACCDOM, INTERCO’OUTRE-MER, Association nationale des Établissements Publics Fonciers Locaux et Fédération des élus des Entreprises publiques locales) regrette néanmoins que l’exécutif n’ait pas résolu les difficultés relatives à l’intégration des dépenses d’acquisition et d’aménagements de terrains (comptes 211, 212 et 2312) dans l’assiette du FCTVA.

Cette réduction unilatérale des ressources illustre les injonctions contradictoires de l’État qui soutient des investissements prioritaires dans le cadre du plan de relance, au travers du Programme Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain ou encore le Plan logement outre-mer (PLOM) tout en réduisant les financements correspondants.

Ces restrictions pénalisent aussi les politiques environnementales et vont à rebours des projets de végétalisation urbaine réalisés pour lutter contre la hausse des températures dans les villes. 

Pour les collectivités d’Outre-mer, l’impact est encore plus sensible : le taux de TVA (8,5%) étant inférieur au taux de FCTVA (16,404%), ces collectivités sont donc privées d’une subvention correspondant à ce différentiel. Les communes et intercommunalités ultramarines, déjà marginalisées par l’État sur le plan de la péréquation nationale, sont aussi confrontées à un contexte économique et social dégradé. Elles ne disposent d’aucune marge de manœuvre pour faire face à cette nouvelle réduction de ressources. En outre, cette mesure leur réduit l’accès aux subventions européennes, le FCTVA en Outre-mer étant en effet comptabilisé dans les apports minimums nécessaires pour accéder aux subventions européennes.

La perte du FCTVA pour les dépenses d’acquisition et d’aménagement de terrains va à l’encontre du soutien à l’investissement local d’autant plus important dans un contexte de relance de l’économie.

Cette situation déséquilibre les plans de financements prévisionnels réalisés avant la réforme.

Dans un contexte de crise économique et de ralentissement de la croissance, le soutien à l’investissement public local est une priorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-996 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LEFÈVRE, BOUCHET, REICHARDT, POINTEREAU, CAMBON, PACCAUD, JOYANDET, KAROUTCHI et FRASSA, Mme JOSEPH, MM. ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes MALET et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, CADEC, CHATILLON, CHARON, MOUILLER et MEIGNEN, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mmes BELRHITI et DUMAS, MM. LONGUET et PIEDNOIR, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE et BELIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Étienne BLANC, TABAROT et ROJOUAN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1615-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvre droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité et nonobstant, le cas échéant, le caractère échelonné du versement de la participation au coût de l’opération tel que mentionné au 2° du II du même article L. 300-5. Le calcul de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue sur la valeur de l’équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avant son abrogation par la loi de finances pour 2019 et son rétablissement temporaire pour les dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2020 par la loi de finances pour 2021, l’article L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettait d’encourager les efforts financiers des collectivités à la réalisation d’équipements publics dans le cadre d’une concession d’aménagement.

En effet, ces participations versées en contrepartie de la remise des équipements publics réalisés dans les concessions d’aménagement aux collectivités compétentes, étaient jusqu’alors éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Conformément aux dispositions de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ces participations peuvent faire l’objet d’un versement échelonné prévu dans la concession.

Selon l’exposé de la loi de finances pour 2019, l’abrogation de cet article L. 1615-11 ne devait pas entraîner une inéligibilité de ces participations échelonnées des collectivités au bénéfice du fonds. Or, les participations échelonnées, pratique largement répandue en aménagement et versées au concessionnaire, ne sont plus éligibles au FCTVA. Cette inéligibilité des participations échelonnées est confirmée par la circulaire interministérielle relative à l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (NOR : TERB2103728C) et la position de l’administration fiscale.

Alors que MM. Charles Guené et Claude Raynal, membres de la commission des finances, rappelaient dans leur rapport à propos de la loi de finances pour 2018 que le FCTVA constitue « un instrument essentiel de soutien à l'investissement des collectivités territoriales », ceci a pour conséquence de diminuer soudainement et drastiquement la capacité d’investissement de ces collectivités en matière d’aménagement dans les années à venir, compte tenu de l’entrée en vigueur différée de ces dispositions pour certaines collectivités.

Par ailleurs, nombre d’entre elles ne disposent pas de l’ingénierie nécessaire pour mettre en œuvre en régie les opérations d’aménagement. La mise en œuvre de concessions d’aménagement est une nécessité absolue pour de nombreux territoires, et représentent des volumes financiers essentiels, qui diminueront brutalement de près de 20 % du fait de cette inéligibilité.

Pour les collectivités d’Outre-mer, l’impact est encore plus sensible : le taux de TVA (8,5%) étant inférieur au taux de FCTVA, ces collectivités ne peuvent donc plus compter sur la subvention correspondant à ce différentiel leur permettant de renforcer l’aménagement complexe de leur territoire.

Le présent amendement a donc pour objectif de réintégrer dans le périmètre des dépenses éligibles au FTCVA les participations échelonnées des collectivités territoriales au financement des équipements publics dans le cadre d’une concession d’aménagement, dans l’optique de permettre à ces collectivités de soutenir une capacité d’investissement durable dans un contexte tendu de mutation des territoires, pour tendre entre autres vers le nouvel objectif de "zéro artificialisation nette" (ZAN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-997

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 281 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux produits de protection hygiénique menstruelle. » ;

2° Le 1° bis du A de l’article 278-0 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer un taux de TVA super réduit, à 2,1%, à l’ensemble des produits liés à l’hygiène menstruelle. La lutte contre la précarité menstruelle est un enjeu majeur de santé publique, d’égalité et de solidarité, qui concerne près de deux millions de femmes[1] dont l’accès aux protections hygiéniques est difficile ou impossible. Elle constitue un frein à l’insertion des femmes en situation de pauvreté et porte atteinte à leur dignité.

En France, l’achat de protections menstruelles concerne 15,5 millions de personnes âgées de 13 à 50 ans. Ces personnes, durant une importante période de leur vie, dépensent chaque mois une somme non négligeable pour leurs protections périodiques. Selon les données de l’association « Règles élémentaires », citées dans un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur les menstruations (février 2020)[2], les estimations du budget dédié aux menstruations iraient de 8 000 à 23 000 euros pour la durée d’une vie. D’autres estimations plus basses avancent un budget d’environ 10 euros par mois. Les femmes étant surreprésentées parmi les faibles revenus et davantage touchées par la précarité, cette dépense récurrente est parfois inaccessible.

Selon le sondage IFOP sur la précarité hygiénique réalisée à la demande de Dons solidaires - mars 2021 - 9 % des femmes interrogées et 39 % des femmes interrogées parmi les bénéficiaires d’associations déclarent qu’il leur arrive de ne pas disposer de suffisamment de protections hygiéniques pour elles-mêmes ou leur fille par manque d’argent[3].

Ainsi, cet amendement vise à pallier une partie de cette inégalité réelle, en proposant d’appliquer un taux de TVA super réduit, à 2,1%, sur ces produits de première nécessité. Cette réforme devra s’accompagner d’un suivi réel des prix pratiqués par les industriels du secteur, pour que cela bénéficie effectivement au pouvoir d’achat des femmes.

Induisant une perte de recettes, le II. prévoit un gage financier permettant de compenser ladite perte, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-998 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 ... ainsi rédigé :

« Art. 294 ....– La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un rapport flash de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)  – datant de septembre 2022 - met en exergue une augmentation des prix à la consommation de 4,7% en Guadeloupe, entre juillet 2021 et août 2022, et permet de constater une augmentation de 6,4% des prix de l’alimentation et de 18,8% des prix de l’énergie (au cours de ces treize mois)[1]. Un second rapport flash de l'Institut - datant d’octobre 2022 - souligne qu’entre juillet 2021 et septembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 3,8% en Martinique[2], et permet de noter une augmentation de 8,9% des prix de l’alimentation et de 7,9% des prix de l’énergie (au cours de ces quatorze mois).

L’inflation dans les Outre-mer gonfle des prix déjà élevés. En effet, une étude de l'Autorité de la concurrence datant de 2019[3] relevait que le niveau général des prix était plus élevé que dans l’hexagone ; soulignant un écart de 12,3% en Martinique, 12,5% en Guadeloupe, 11,6% en Guyane, 7,1% à la Réunion ou encore 6,9% à Mayotte. Quant aux produits alimentaires, l’Autorité indiquait que leurs prix était de 19 % (Mayotte) à 38 % (Martinique) plus élevé que dans l'hexagone. 

De plus, une étude de l’INSEE datant de 2020 confirme que les habitants des DOM vivent des conditions de pauvreté plus fortes qu’en hexagone. L’enquête avance : « En bas de la distribution des revenus, le niveau de vie plafond des 30 % les plus modestes est proche aux Antilles et à La Réunion et se situe environ un tiers en deçà de celui de la métropole. Pour la Guyane, il lui est inférieur de plus de 50 %. Trois personnes sur dix ont un niveau de vie inférieur à 950 euros par mois aux Antilles, à 850 euros à La Réunion et à 640 euros en Guyane, contre 1 340 euros en métropole »[4].

Par conséquent, les hausses de prix dans les territoires d’Outre-mer, combinées à un taux de pauvreté largement supérieur à l’hexagone, multiplient les situations sociales critiques. Selon le rapport de la Cour des comptes  « Les financements de l’Etat en Outre-mer » - datant de mars 2022 et présenté à la commission des finances du Sénat - « malgré les investissements importants réalisés par l’État dans les territoires ultramarins, d’évidentes inégalités persistent en matière de transports, d’infrastructures, d’assainissement, d’électricité, de télécommunications ou d’accès au logement social »[5].

Enfin, Vie Publique France souligne « des inégalités persistantes avec la métrople et des retards de développement », tout en notant que « 5% des Guyanais n’ont pas accès à l’eau potable, et [que] les coupures d’eau sont quotidiennes en Guadeloupe ».

Depuis 2013, la Guyane et Mayotte sont placés sous un régime particulier de TVA à 0 % afin de limiter la hausse de la population en extrême pauvreté et redonner du pouvoir d’achat aux habitantes et aux habitants.

Cet amendement se propose d’étendre le dispositif à l’ensemble des Outre-mer en ciblant particulièrement un certain nombre de biens de première nécessité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 3 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-999 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article 296 bis du code général des impôts, après les mots : « l’article 281 quater », sont insérés les mots : « : ainsi que l’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d’entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un rapport flash de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)  – datant de septembre 2022 - met en exergue une augmentation des prix à la consommation de 4,7% en Guadeloupe, entre juillet 2021 et août 2022, et permet de constater une augmentation de 6,4% des prix de l’alimentation et de 18,8% des prix de l’énergie (au cours de ces treize mois)[1]. Un second rapport flash de l'Institut - datant d’octobre 2022 - souligne qu’entre juillet 2021 et septembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 3,8% en Martinique[2], et permet de noter une augmentation de 8,9% des prix de l’alimentation et de 7,9% des prix de l’énergie (au cours de ces quatorze mois).

Bien qu’inférieure à la moyenne nationale, l'inflation dans les Outre-mer gonfle pourtant des prix déjà élevés. En effet, une étude de l'Autorité de la concurrence datant de 2019[3] relevait que le niveau général des prix était plus élevé que dans l’hexagone ; soulignant un écart de 12,3% en Martinique, 12,5% en Guadeloupe, 11,6% en Guyane,  7,1% à la Réunion ou encore 6,9% à Mayotte. Quant aux produits alimentaires, l’Autorité indiquait que leurs prix était de 19 % (Mayotte) à 38 % (Martinique) plus élevé que dans l'hexagone. 

De plus, une étude de l’INSEE datant de 2020 confirme que les habitants des DOM vivent des conditions de pauvreté plus fortes qu’en hexagone. L’enquête avance : « En bas de la distribution des revenus, le niveau de vie plafond des 30 % les plus modestes est proche aux Antilles et à La Réunion et se situe environ un tiers en deçà de celui de la métropole. Pour la Guyane, il lui est inférieur de plus de 50 %. Trois personnes sur dix ont un niveau de vie inférieur à 950 euros par mois aux Antilles, 850 euros à La Réunion et à 640 euros en Guyane, contre 1 340 euros en métropole »[4].

Par conséquent, les hausses de prix dans les territoires d’Outre-mer, combinées à un taux de pauvreté largement supérieur à l’hexagone, multiplient les situations sociales critiques. Selon le rapport de la Cour des comptes  « Les financements de l’Etat en Outre-mer » - datant de mars 2022 et présenté à la commission des finances du Sénat - « malgré les investissements importants réalisés par l’État dans les territoires ultramarins, d’évidentes inégalités persistent en matière de transports, d’infrastructures, d’assainissement, d’électricité, de télécommunications ou d’accès au logement social »[5]. Enfin, Vie Publique France souligne « des inégalités persistantes avec la métrople et des retards de développement », tout en notant que « 5% des Guyanais n’ont pas accès à l’eau potable, et [que] les coupures d’eau sont quotidiennes en Guadeloupe ».

Depuis 2013, la Guyane et Mayotte sont placés sous un régime particulier de TVA à 0 % afin de limiter la hausse de la population en extrême pauvreté et redonner du pouvoir d’achat aux habitantes et aux habitants.

Cet amendement de repli se propose de définir un taux particulier de TVA à 1,05% en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion (taux qui existe déjà pour ces territoires à l’article 296 bis du code général des impôts pour les opérations définies à l’article 281 quater),  en ciblant particulièrement un certain nombre de biens de première nécessité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 3 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1000 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au b de l’article 296 bis du code général des impôts, après les mots :« l’article 281 sexies », sont insérés les mots : « , ainsi que l’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d’entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un rapport flash de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)  – datant de septembre 2022 - met en exergue une augmentation des prix à la consommation de 4,7% en Guadeloupe, entre juillet 2021 et août 2022, et permet de constater une augmentation de 6,4% des prix de l’alimentation et de 18,8% des prix de l’énergie (au cours de ces treize mois)[1]. Un second rapport flash de l'Institut - datant d’octobre 2022 - souligne qu’entre juillet 2021 et septembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 3,8% en Martinique[2], et permet de noter une augmentation de 8,9% des prix de l’alimentation et de 7,9% des prix de l’énergie (au cours de ces quatorze mois).

Bien qu’inférieure à la moyenne nationale, l'inflation dans les Outre-mer gonfle pourtant des prix déjà élevés. En effet, une étude de l'Autorité de la concurrence datant de 2019[3] relevait que le niveau général des prix était plus élevé que dans l’hexagone ; soulignant un écart de 12,3% en Martinique, 12,5% en Guadeloupe, 11,6% en Guyane,  7,1% à la Réunion ou encore 6,9% à Mayotte. Quant aux produits alimentaires, l’Autorité indiquait que leurs prix était de 19 % (Mayotte) à 38 % (Martinique) plus élevé que dans l'hexagone. 

De plus, une étude de l’INSEE datant de 2020 confirme que les habitants des DOM vivent des conditions de pauvreté plus fortes qu’en hexagone. L’enquête avance : « En bas de la distribution des revenus, le niveau de vie plafond des 30 % les plus modestes est proche aux Antilles et à La Réunion et se situe environ un tiers en deçà de celui de la métropole. Pour la Guyane, il lui est inférieur de plus de 50 %. Trois personnes sur dix ont un niveau de vie inférieur à 950 euros par mois aux Antilles, 850 euros à La Réunion et à 640 euros en Guyane, contre 1 340 euros en métropole »[4].

Par conséquent, les hausses de prix dans les territoires d’Outre-mer, combinées à un taux de pauvreté largement supérieur à l’hexagone, multiplient les situations sociales critiques. Selon le rapport de la Cour des comptes  « Les financements de l’Etat en Outre-mer » - datant de mars 2022 et présenté à la commission des finances du Sénat - « malgré les investissements importants réalisés par l’État dans les territoires ultramarins, d’évidentes inégalités persistent en matière de transports, d’infrastructures, d’assainissement, d’électricité, de télécommunications ou d’accès au logement social »[5]. Enfin, Vie Publique France souligne « des inégalités persistantes avec la métrople et des retards de développement », tout en notant que « 5% des Guyanais n’ont pas accès à l’eau potable, et [que] les coupures d’eau sont quotidiennes en Guadeloupe ».

Depuis 2013, la Guyane et Mayotte sont placés sous un régime particulier de TVA à 0 % afin de limiter la hausse de la population en extrême pauvreté et redonner du pouvoir d’achat aux habitantes et aux habitants.

Ce second amendement de repli se propose de définir un taux particulier de TVA à 1,75% en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion (taux qui existe déjà pour ces territoires à l’article 296 bis du code général des impôts pour les opérations définies à l’article 281 sexies),  en ciblant particulièrement un certain nombre de biens de première nécessité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 3 nonies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1001

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1002 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une contribution au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».

Objet

Cet amendement vise à répondre à la nécessité de créer de nouvelles ressources structurantes pour la cinquième branche « Autonomie », au-delà de l’affectation d’une fraction de 0,15 point de CSG prévue à partir de 2024. Alors que la Cour des Comptes estime que grâce à cette réaffectation « le déficit de la branche autonomie ferait place à partir de 2024 à un excédent, qui permettrait d’amortir les déficits 2021 à 2023 », celle-ci ne représenterait que 2,3 milliards d’euros.

Or, le rapport Libault fixe à 6,5 milliards d’euros le besoin annuel de financement pour la prévention et la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024, puis à 9,2 milliards d’euros par an en 2030.

Sans financement propre et conséquent, le risque de perte d’autonomie ne sera jamais suffisamment pris en charge par la Sécurité sociale. Les besoins sont pourtant croissants pour les personnes âgées ou en situation de handicap et leurs familles comme pour répondre à la crise dramatique de l’attractivité des métiers du “prendre soin”.

Depuis une vingtaine d’années, le patrimoine des Français augmente plus vite que leurs revenus. Cette évolution attribue à l’héritage un rôle croissant dans la détermination du niveau de vie des personnes. Simultanément, la transmission du patrimoine s’opère de plus en plus tard, du fait de l’allongement de l’espérance de vie.

A l’heure où le système de sécurité sociale se charge d’assurer un nouveau risque social, cet amendement lui trouve une première source de financement en créant une contribution de 1 % sur les successions et donations supérieures à 150 000 € et ce qu’alors 87 % des héritages sont inférieurs à 100 000 euros.

Ce financement présente l’avantage de ne pas peser sur les revenus d’activité moins inégaux que les inégalités patrimoniales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 octodecies vers un article additionnel après l'article 3 bis).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1003 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au deuxième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la constitution, font face à des enjeux majeurs pour la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés tant sur le plan financier que sur le plan technique.

Aussi, le contexte de ces territoires conduit à ce que l’augmentation de la TGAP ne soit pas incitative mais pénalise les budgets des collectivités malgré les stratégies menées dans ce domaine.

A la Réunion, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et les syndicats mixtes développent des projets qui visent l’atteinte des objectifs de le Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.

La réfaction demandée permettrait ainsi à La Réunion, notamment, de ne pas être pénalisée alors qu’elle réalise les infrastructures nécessaires pour répondre aux objectifs du Grenelle et qui seront en service avec la réalisation d’un outil multifilière qui permettra de sortir du tout enfouissement.

Aussi, il est proposé de revoir la trajectoire d’augmentation des tarifs  en prévoyant une réfaction de 50%.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1004 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Après le troisième alinéa du i) du A. du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2022 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La TGAP doit inciter financièrement à réduire l’enfouissement des déchets et leur incinération sans valorisation énergétique au profit d’autres modes de traitement.

Or, les outre-mer connaissent une situation spécifique en matière de gestion des déchets en raison de leurs spécificités géographiques, de leur insularité et de l’absence de solutions de recyclage et de valorisation. Surtout, ces territoires ont beaucoup de retard et manquent encore de certaines infrastructures de base comme des déchetteries ou des centres de tri.

Aussi, la TGAP déstabilise les acteurs du déchet outre-mer et les pénalise alors qu’ils font face à l’urgence d’un rattrapage d’investissement.

Quelques chiffres:

 A La Réunion, en 2021, le syndicat Ileva s’est acquitté de 5,6 millions d’euros, soit déjà 16,5% des dépenses de fonctionnement. En 2022, ce sont 6,7 M euros et pour 2025, les prévisions sont de 10,2 M euros. La trajectoire est difficilement tenable, sauf à sacrifier les investissements vitaux.

En Guyane, selon la communauté de communes des Savanes (CCDS), en 2025, à son taux maximum, la TGAP pourrait représenter 50% du coût actuel de gestion des déchets.

Le constat est le même dans tous les territoires.

Cet amendement propose donc de geler le taux de la réfaction applicable aux territoires ultramarins à partir de 2024 aux taux actuels, et de maintenir les tarifs 2022 pour toutes les tonnes incinérées et stockées à compter du 1er janvier 2023.

Il s’agit ainsi que la fiscalité soit en adéquation avec la réalité des territoires et leur capacité à faire face aux exigences législatives et réglementaires en matière de gestion des déchets.

Sans cet amendement, la charge de la TGAP va doubler dans les prochaines années.

Ce simple gel de la taxe permettra au moins de ne pas alourdir encore plus les dépenses de fonctionnement des EPCI et des syndicats mixtes et de préserver l’épargne brute qui subsiste, sans laquelle aucun investissement ne sera possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1005 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jean-Baptiste BLANC et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CAMBON, CHARON et DARNAUD, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mmes Frédérique GERBAUD et HERZOG, MM. LONGEOT et MOUILLER, Mme NOËL, M. SAUTAREL, Mmes VENTALON et LÉTARD et M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de porter de trente mois à cinq ans le délai imparti pour l’achèvement des constructions neuves éligibles au « dispositif PINEL ».

Le fait que ce dispositif, initialement conçu pour prendre fin en 2016, ait été régulièrement prorogé depuis lors témoigne de l’efficacité que lui reconnaît le législateur.

Cette efficacité risque cependant d’être singulièrement mise à mal si, du fait de circonstances malheureuses appelées à se multiplier, la certitude des personnes intéressées de tenir le délai de trente mois, et donc bénéficier du dispositif, était sérieusement amputée : une incitation fiscale dont le bénéfice est aléatoire n’a rien d’incitatif…

Or, les deux dernières années nous l’ont cruellement rappelé : pandémies, intempéries, guerres… retardent sensiblement les travaux, soient que ces circonstances imposent des parenthèses dans leur réalisation, soient qu’elles rendent difficile l’approvisionnement en matériaux. Si l’on y ajoute des considérations plus structurelles, telles que la tendance à la contestation des permis de construire, la réalisation d’un immeuble, qui plus est collectif, dans un délai de trente mois relève d’un pari de plus en plus audacieux.

Le présent amendement propose donc un délai plus réaliste.

On pourra objecter que l’allongement des délais de construction de logements dans des zones par hypothèses tendues serait regrettable, mais il serait encore plus regrettable que, parce que le dispositif Pinel aurait perdu son caractère incitatif, des logements n’y soient pas construits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1006 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO, NOËL et BELRHITI, MM. BONNUS, BACCI et BURGOA, Mme DUMONT, MM. FRASSA, ANGLARS, CHARON, DAUBRESSE et CALVET, Mme BELLUROT et MM. de LEGGE, POINTEREAU, BONNE, LONGUET, FAVREAU, CHATILLON et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 318

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, la moyenne annuelle de 2020, 2021 et 2022 du montant prélevé ou reversé par chaque collectivité au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Après l’alinéa 322

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sur le modèle de ce qui s’est passé pour les Régions au 1er janvier 2021 quand leur CVAE a été remplacée par de la TVA, les Départements de France demandent que la réforme tienne compte du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par les départements via l’intégration dans le produit de référence de chaque collectivité du solde moyen du fonds CVAE des trois dernières années.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1007 rect. quinquies

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. ANGLARS, DAUBRESSE, de LEGGE et FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

L’ampleur des feux de forêts cet été oblige à repenser les moyens déployés pour soutenir les SDIS.
Aussi, il apparaît opportun de revenir sur une situation fiscale qui les pénalise injustement. En effet, les véhicules acquis par les SDIS pour assurer leurs missions d’intérêt général, que sont les interventions au service de la population comme de la protection des forêts, sont soumis au malus écologique.
Afin d’accroitre leurs moyens d’intervention, cet amendement vise à exonérer du malus écologique les véhicules affectés aux services départementaux d’incendie et de secours.
Il convient de rappeler que ces dispositions ont été adoptées en commission des Finances de l’Assemblée nationale avant l’arrivée du 49.3.
Cet amendement confirme l’adoption de ces dispositions afin de soutenir l’action des Sapeurs-pompiers.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1008 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO, NOËL et BELRHITI, MM. BONNUS, BACCI, BURGOA et BOUCHET, Mme DUMONT, MM. FRASSA, ANGLARS, CHARON, DAUBRESSE et CALVET, Mme BELLUROT et MM. MEIGNEN, de LEGGE, RAPIN, BONNE, LONGUET, FAVREAU, CHATILLON et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Transport routier pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours

Toutes sauf électricité

L. 312-53 bis

0

» ;

2° Après l’article L. 312-53, il est inséré un article L. 312-53-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-53-.... – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins des activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) interviennent auprès de tous nos citoyens et couvrent des zones géographiques parfois très étendues.

L’ampleur des feux de forêts cet été oblige à repenser les moyens déployés pour soutenir nos pompiers.
Devant les enjeux qui s’ouvrent, il est primordial de faciliter leur organisation matérielle qui repose essentiellement sur un parc de véhicules d’intervention et une grande consommation de carburant.

En effet, la consommation de carburant représente un poste de dépenses considérable pour les SDIS qui ont des budgets contraints.

Aussi, afin d’accroitre leurs moyens d’intervention, il serait nécessaire de les exonérer de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), comme c’est déjà le cas pour de nombreuses professions.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1009 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BONNUS et BACCI, Mme DUMONT et MM. FRASSA, DAUBRESSE, REICHARDT, POINTEREAU, BONNE, LONGUET, FAVREAU et CHATILLON


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

798 326 240 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, proposé par l’AMF et les Départements de France, prévoit en 2023 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2023, soit + 4,2 %.

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques.

Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. Les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée en 2022 compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année.

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2023 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 1,1 milliard d’euros par rapport à 2022, se décomposant entre 770 millions d’euros supplémentaires pour le bloc communal et 348 millions d’euros supplémentaires pour les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1010 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO, NOËL et BELRHITI, MM. BONNUS, BACCI, BURGOA et BOUCHET, Mme DUMONT, MM. FRASSA, ANGLARS, CHARON, DAUBRESSE et CALVET, Mme BELLUROT, M. REICHARDT, Mme LASSARADE et MM. de LEGGE, SAVARY, BONNE, LONGUET, FAVREAU, CHATILLON et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

240 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors du débat sur la loi de finances rectificative du 16 août 2022, un amendement a été adopté permettant d’assurer une juste compensation aux départements de la revalorisation du RSA de 4 % décidée par l’État.

Les Départements souhaitent maintenir le principe de cette compensation au titre de l’exercice 2023.

En effet, s’ils s’accordent sur la revalorisation de 4 % pour les allocataires du RSA, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une dépense sociale supplémentaire très lourde pour les budgets des départements, avec un reste à charge non compensé de 5,4 Md €.

Cette décision de revalorisation décidée par l’État s’est imposée aux élus départementaux. Elle s’ajoute aux autres mesures telles que celles du Ségur, les accords Laforcade dont le poids financier pèse sur les Départements, en particulier les plus fragiles d’entre eux.

Cette dépense sociale supplémentaire, si elle n’était pas compensée, limite encore un peu plus les marges de manœuvre des départements qui sont des acteurs clés de la cohésion sociale.

Chacun le sait, la logique de la Décentralisation impose une juste compensation de l’État.

En conséquence, il est proposé de confirmer pour 2023 la compensation actée en août 2022.

Tel est l’objet de cet amendement qui concourt à l’équilibre des budgets départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1011 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CAMBON, CHARON et DARNAUD, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mmes Frédérique GERBAUD et HERZOG, MM. LONGEOT et MOUILLER, Mme NOËL, M. SAUTAREL, Mmes VENTALON et LÉTARD et M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quatre ans pour les logements dont la construction donne lieu à une artificialisation nette des sols, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, nulle ou négative. »

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :

« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. »

II – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent.

Il porte d’abord de 30 à 36 mois le délai de principe imparti pour l’achèvement des travaux dans le cadre d’un dispositif Pinel, l’actuel délai de 30 mois étant trop souvent insuffisant.

Il prévoit une année supplémentaire pour les opérations n’emportant aucune artificialisation nette : les travaux de renaturation qui devront précéder les travaux de construction proprement dits justifient pleinement une telle mesure. Elle constituera un levier dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, certes applicable par hypothèse dans des zones déjà fortement urbanisées, mais qui ne peut être négligé à l’heure ou la trajectoire vers le ZAN impose de trouver des outils permettant de la respecter.

Enfin, s’inspirant en partie d’un amendement défendu en 2019 par notre collègue Philippe DALLIER et qui avait reçu avis de sagesse de la commission (dans un contexte bien différent de celui que nous connaissons depuis début 2020), il permet des prolongations autorisées au au cas par cas, et strictement encadrées dans le temps, en cas de circonstances indépendantes de la volonté du constructeur ou d’actions en justice (par hypothèse infondées, puisqu’il ne saurait y avoir construction si un juge fait droit à la contestation d’un permis de construire).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1012 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, MM. RAPIN et TABAROT, Mme JACQUES, MM. KLINGER et Jean-Baptiste BLANC, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, JOSEPH, BELRHITI et LASSARADE, MM. SAVARY et CAMBON, Mmes DUMONT et THOMAS, M. LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, BELIN et REGNARD, Mmes IMBERT, DUMAS et MALET, M. LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SOMON, Mmes PUISSAT et DEMAS et MM. BRISSON et GENET


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A bis. – Au 5 de l’article 200 quater C, les mots : «, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge » sont supprimés.

II. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

Les B et C du I

par les mots :

Les A bis, B et C du I

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2020, les immatriculations de véhicules électriques connaissent une forte progression, contribuant à modifier en profondeur la composition du parc de véhicules français. Le développement de l’usage des véhicules électriques doit s'accompagner d’un déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) à grande échelle le long du réseau routier national (on comptait 958 stations et 2968 points de recharge au 13/07/2022) mais aussi d'un encouragement des particuliers à se doter d'un système de charge pour véhicule électrique.

Depuis le 1er janvier 2021, les particuliers engageant des dépenses pour l'acquisition et l’installation d'un tel système de charge pour véhicule électrique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 75 % du montant des dépenses, dans la limite de 300€ par système de charge.

Or l’achat d’une borne de recharge représente un investissement conséquent pour les auto-entrepreneurs et TPE, en moyenne 1 500€ selon EDF, en particulier du fait de coûts de raccordement élevés pour l’installation des bornes de recharge très rapides.

Le présent amendement vise donc à supprimer le plafond de 300€ du crédit d’impôt au titre de l’acquisition et l’installation d’un système de charge pour véhicules électriques. Cette mesure sera un signal fort envoyé à nos concitoyens, particuliers ou professionnels du T3P (transport public particulier de personnes), tels que les taxis et chauffeurs VTC, dont les revenus ne permettent pas toujours de passer le cap de l’électrification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1013 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, M. TABAROT, Mme JACQUES, MM. KLINGER et Jean-Baptiste BLANC, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Cédric VIAL et LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, JOSEPH, BELRHITI et LASSARADE, MM. SAVARY et CAMBON, Mmes DUMONT et THOMAS, M. LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, BELIN et REGNARD, Mmes IMBERT, DUMAS et MALET, M. LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SOMON, Mmes PUISSAT et DEMAS et MM. BRISSON, GENET et SAUTAREL


ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1014 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RAPIN et TABAROT, Mme JACQUES, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. CHARON, Mmes CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. SAVARY, Mme THOMAS, M. LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, M. REGNARD, Mmes IMBERT et MALET, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et DEMAS et MM. BRISSON et GENET


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

A bis. – Au 5 de l’article 200 quater C, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

Les B et C du I

par les mots :

Les A bis, B et C du I

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à fixer à 500€ le plafond du crédit d’impôt au titre de l’acquisition et l’installation d’un système de charge pour véhicules électriques, contre 300€ actuellement. Cette mesure sera un signal fort envoyé à nos concitoyens, particuliers ou professionnels du T3P, dont les revenus ne permettent pas toujours de passer le cap de l’électrification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1015 rect. quinquies

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mmes RACT-MADOUX et PERROT, MM. DÉTRAIGNE, ARTANO et FAVREAU et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023 ».

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à proroger d’une année (2023 au lieu de 2022) la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal.

Le législateur, en procédant à l’étalement de la suppression de la majoration de 25 % sur trois exercices, adopté dans la loi de finances pour 2021, souhaitait que les OGA disposent d’un temps suffisant pour changer de modèle économique. En effet, jusqu’alors, les OGA recrutaient essentiellement leurs adhérents grâce à l’incitation fiscale représentée par l’exonération de la majoration de 25 % (cf. le 7 de l’article 158 du CGI) pour ses membres.

Toutefois, la publication tardive des textes règlementaires d’application de cette mesure, ainsi que la mise en place seulement en 2021 de l’examen de conformité fiscale (ECF), destiné entre autres à remplacer certaines missions des OGA, n’ont pas permis aux organismes agréés de se transformer dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, la sauvegarde de 2.500 emplois est en jeu. La fin du mécanisme de la majoration des revenus des professionnels indépendants entraînera la démission immédiate d’au moins les deux-tiers des adhérents des OGA, selon une étude d’impact réalisée par le cabinet EY.

En outre, la faible attractivité de l’examen de conformité fiscale n’a pas permis à ce dispositif de se développer significativement. Seulement 100 000 entreprises (sur une cible de 3 800 000) ont opté pour ce dispositif en 2022, dont près de 50 000 options à l’ECF initiées par les OGA. Le ratio est trop faible au regard du nombre actuel d’adhérents d’OGA, de plus de 1 300 000, pour que l’ECF confié aux OGA puisse représenter une activité réellement profitable.

Soucieuses de trouver des solutions pérennes et gagnantes pour les professionnels et l’État, les fédérations d’OGA viennent de proposer aux pouvoirs publics un projet de réforme en profondeur de leur organisation et leurs missions. Un rapport a ainsi été remis dans ce sens au ministère de l’économie et des finances. Il vise à capitaliser sur les atouts et compétences des OGA, acquis en plus de 45 années d’existence, en vue d’offrir à l’État et aux petites entreprises un service d’aide à l’amélioration de la qualité des déclarations fiscales et sociales des petites entreprises. L’expertise de ce projet par les services du ministère de l’économie et des finances et la mise en œuvre de ses recommandations requièrent du temps.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter cet amendement, qui, sans remettre en cause la finalité de la suppression de la majoration votée précédemment, tend à reporter d’une année la fin du dispositif. Ce répit permettra aux OGA de garantir le maintien de leurs compétences durant la période de réflexion et les mettre au service du nouveau projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1016 rect. quinquies

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT et CHAUVET et Mmes GUIDEZ et DINDAR


ARTICLE 7


I. - Alinéa 10

Après le mot

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement.

(Exemple : Pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique)

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement, proposé par la CAPEB, est donc simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1017 rect. quater

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, CHAUVET et BACCI et Mme DINDAR


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent  projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1018 rect. quater

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, CHAUVET et BACCI, Mme DINDAR et M. FAVREAU


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, la CAPEB propose, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite .

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1019 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Retiré

MM. LONGEOT et CHAUVET, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ, MM. KERN et Stéphane DEMILLY, Mme RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et CHATILLON, Mme SOLLOGOUB, M. ARTANO et Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent article a pour objet d'adapter les dispositions du code général des impôts (CGI) au droit de l’Union européenne (UE) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (Aff. C-432/15) relatif à l’application de différents taux sur une opération complexe unique, composée de plusieurs éléments.

A la suite de l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne (Aff. C-596/10), une mesure transitoire a été mise en place via une instruction fiscale afin d’atténuer l’augmentation de la TVA sur les activités des poney-clubs et centres équestres. Cette mesure consiste, pour une majeure partie des activités, à ventiler artificiellement la prestation en deux afin d'appliquer le taux de 5,5% à une partie non négligeable du prix global au titre du droit d'utilisation des installations sportives. Par ailleurs, un taux de 5,5% a été mis en place simultanément pour la découverte de l’équitation, l’équitation scolaire, l’équitation à destination des personnes en situation de handicap ou de réinsertion, sur l’ensemble de la prestation.

Adoptée sous Présidence Française de l’Union européenne en avril 2022, la révision de la directive 2006/112 dite “Directive TVA” permet, grâce à l’impulsion de la France et du Président de la République, de sécuriser juridiquement l’application historique d’un taux réduit de TVA aux activités fournies par les poney-clubs et centres équestres.

L’amendement présenté permettrait au Gouvernement :

·      De mettre en œuvre l’engagement pris depuis plus de 10 ans et visant notamment à mettre fin aux mesures transitoires complexes introduites fin 2013, puisque le cadre européen le permet.

·      De sécuriser juridiquement les établissements équestres et ainsi leur permettre de poursuivre la mission d’intérêt général qui leur incombe et se traduit par un rôle éducatif et social majeur au sein des territoires, principalement ruraux.

·      Sans contrevenir aux contraintes budgétaires, d'écarter définitivement tout risque de futurs contentieux sur les taux de TVA applicables aux prestations complexes des poney-clubs et centres équestres du fait de la mesure de 2013 toujours en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1020 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LE NAY, Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. KERN, Stéphane DEMILLY, LEVI et BACCI, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes DINDAR et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et CHATILLON, Mmes PERROT, BILLON et SOLLOGOUB, MM. ARTANO et FAVREAU et Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie DELATTRE et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« .... – Les prestations de services de réparation concernant les bicyclettes et les vélos à assistance électrique.  » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que nous devons faire face à d’importants enjeux de diminution du pouvoir d’achat, de raréfaction des matières premières et d’augmentation des gaz à effet de serre, la question de la réparation des véhicules non motorisés ne s'est jamais posée avec autant d'acuité.
 
Dans une étude parue en mars 2020 l’ADEME a montré que le coût des services de réparation était le premier frein à cette pratique pour 68 % des français et qu’agir sur le coût de la réparabilité pouvait être un puissant levier pour inciter à la pratique de la réparation.  

Dans cet esprit, cet amendement propose donc d'abaisser la TVA à 5,5% sur les activités de réparation de vélos classique ou à assistance électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1021

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1022 rect. quinquies

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, BONNEAU, CHAUVET et BACCI et Mmes BILLON et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise. Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM pointe ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1023 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LE NAY, Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. KERN, Stéphane DEMILLY, LEVI et BACCI, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes DINDAR et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et CHATILLON, Mmes PERROT, BILLON et SOLLOGOUB, MM. ARTANO et FAVREAU et Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie DELATTRE et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les prestations de services de réparation de bicyclettes et vélos à assistance électrique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli pour abaisser la TVA sur les activités de réparation de vélo à 10% au cas où un taux à 5,5% prévu dans un autre amendement ne serait pas adopté.

Alors que nous devons faire face à d’importants enjeux de diminution du pouvoir d’achat, de raréfaction des matières premières et d’augmentation des gaz à effet de serre, la question de la réparation des véhicules non motorisés ne s'est jamais posée avec autant d'acuité.
 
Dans une étude parue en mars 2020 l’ADEME a montré que le coût des services de réparation était le premier frein à cette pratique pour 68 % des français et qu’agir sur le coût de la réparabilité pouvait être un puissant levier pour inciter à la pratique de la réparation.  

Dans cet esprit, cet amendement propose donc d'abaisser la TVA à 10% sur les activités de réparation de vélos classique ou à assistance électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1024 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, BONNEAU, LE NAY et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. KERN, Stéphane DEMILLY, LEVI et BACCI, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes DINDAR et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et CHATILLON, Mmes PERROT, BILLON et SOLLOGOUB, MM. ARTANO et FAVREAU et Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie DELATTRE et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA (5,5%) aux activités de réparation d'appareils électroménagers. Il est urgent d'accroître le taux de réparation de ces appareils, qui bien souvent encore fonctionnels, sont jetés par leurs propriétaires sans avoir fait l'objet d'un diagnostic d'un technicien.

Par ailleurs, le coût financier de cette mesure ne serait pas important, voir nul sur le plan économique, car cela participerait à la réduction de notre déficit commercial, les appareils éléctroménagers étant en grande partie importés d'en dehors de l'Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1025 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LE NAY et CHAUVET, Mme JACQUEMET, MM. KERN, Stéphane DEMILLY, LEVI et BACCI, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes DINDAR et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et CHATILLON, Mmes PERROT, BILLON et SOLLOGOUB, MM. ARTANO et FAVREAU et Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie DELATTRE et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli pour proposer un taux de TVA réduit de 10%, dans la mesure où un autre amendement qui propose un taux à 5,5% ne serait pas retenu.

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA (10%) aux activités de réparation d'appareils électroménagers. Il est urgent d'accroître le taux de réparation de ces appareils, qui bien souvent encore fonctionnels, sont jetés par leurs propriétaires sans avoir fait l'objet d'un diagnostic d'un technicien.

Par ailleurs, le coût financier de cette mesure ne serait pas important, voir nul sur le plan économique, car cela participerait à la réduction de notre déficit commercial, les appareils éléctroménagers étant en grande partie importés d'en dehors de l'Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1026 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL, ANTISTE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe appelée contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.

« Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

« 1° 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 820 € ;

« 2° 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ;

« 3° 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ;

« 4° 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ;

« 5° 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ;

« 6° 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ;

« 7° 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ;

« 8° 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ;

« 9° 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ;

« 10° 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ;

« 11° 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 €.

« Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.

« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :

« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

« 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.

« Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.

« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.

« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation ;

« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent II ;

« 4° Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au même 2°, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 5° Les contribuables mentionnés au 4° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« a) 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« b) 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« c) 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« d) 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent 5° sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent II ;

« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles ne soient hébergées durablement dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II ;

« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;

« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.

« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

Objet

Cet amendement consiste en la reprise de la proposition de loi n° 784 du groupe socialiste écologiste et républicain visant à assurer la qualité et l'indépendance du service public de l'audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne.

Il met en place une contribution au tarif progressif entre 30 et 220€ selon le niveau de revenus du foyer, avec exonération pour tout foyer déclarant moins de 17 820€ annuels. Le produit de cette taxe sera naturellement intégralement versé sur le compte d'avances permettant de financer les 6 sociétés et établissement public du secteur public de l'audiovisuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 octodecies à un additionnel après l'article 18).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1027

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL, ANTISTE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Remplacer le montant :

3 815 713 610

par le montant :

3 883 993 924

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli propose d'indexer les ressources de l'audiovisuel public sur l'évolution de l'inflation qui est en forte hausse et qui s'établira vraisemblablement a minima à un taux de 5,4.

Au terme de la première loi de finances rectificative de 2022, le montant des avances à l'audiovisuel public s'élevaient à 3,685 milliards d'euros en crédits de paiement. Une évolution de 5.4 % de ce montant l'amènerait à 3,884 milliards d'euros. Ainsi, en fixant la part de TVA affectée étant fixée à 3,816 millions d'euros, c'est de fait une réduction budgétaire équivalente à 68 millions d'euros qui est effectuée sur l'audiovisuel public. Elle fait suite à d'autres réductions, de 34 millions en 2022, de 70 millions en 2021 et de 85,5 millions en 2019, qui mériteraient d'être rattrapées.

Lors de la réforme du système de financement du service public de l'audiovisuel, les sénateurs du GSER ont multiplié les alertes et déposé une proposition de loi pour tenter de modifier le modèle choisi par le Gouvernement qui ne garantit ni la pérennité de la ressource, ni le respect du principe de justice fiscale  et  ne permet pas  davantage aux 6 sociétés du secteur de bénéficier des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions, en toute indépendance.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1028

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° – À la vingt-neuvième ligne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 105 000 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'une des deux principales ressources de l'Agence Nationale du Sport provient des recettes issues des trois taxes affectées, dans la limite d’un plafond défini à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 : le prélèvement sur les paris sportifs en ligne ; le prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs, et la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives dite " Taxe Buffet ". Alors que le rendement total de ces trois taxes s'élève à plus de 487 M€ pour 2023, seulement 166 M€ de crédits plafonnés reviendront à l'ANS, soit près de 34 %. Concrètement, les 2/3 du produit de ces taxes affectées, directement générés par la chose sportive, échappent au secteur, quand ce dernier manque constamment de moyens. Par ailleurs, notons que parmi les deux seules taxes affectées en baisse de ce budget, la taxe Buffet, en recul de 14,4 M€ par rapport à 2022 : une perte compensée par le transfert au budget de l'ANS de 14 M€, initialement dévolus à l'action N°1 " Promotion du sport pour le plus grand nombre " du programme 219 Sport. Alors que le rendement prévisionnel du prélèvement sur les paris sportifs en ligne bondit à 181,7 M€ en 2023, en augmentation de + 70,4 M€ par rapport à l'année passée (111,3 M€), il nous apparaît nécessaire et juste de relever le plafond de cette taxe de 34,6 M€ à 105 M€, et de flécher l'intégralité des crédits supplémentaires en direction de l'ANS. Ceux-ci permettraient de renforcer, entre autres, l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous, favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, et apporter un concours plus important aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements. Réaffirmer le principe selon lequel le sport financerait le sport, tel est l'objet du présent amendement gagé par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1029

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la trentième ligne, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 140 600 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond de la taxe sur les jeux exploités par la FDJ à hauteur de 140,6 millions d’euros.

Le sport en France est aujourd’hui financé par 3 taxes qui sont affectées à l’Agence nationale du sport, dans la limite d’un plafond.

Cette année, le plafond d’une de ces taxes, la taxe dite « Buffet » , faute de rendement, est abaissé de 15 millions, ce qui envoie un signal négatif au milieu sportif.

En parallèle, la taxe sur les jeux de la FDJ rapportait 234 480 000 euros en 2021, pourtant, le plafond fixé à 71 844 000 ne permet d’affecter au sport que 30 % du produite de la taxe, le reste étant reversé au budget de l’État.

Ces plafonds ne permettent de reverser qu’un tiers du produit des taxes aux politiques sportives, et les deux tiers restant bénéficient à l’État. Jusqu’en 2017, c’étaient deux tiers du produit des taxes qui leur étaient affectées, ce qui permettait d’atteindre 270 m €, contre seulement166 m € aujourd’hui. Aussi, nous proposons de revenir à cet équilibre.

Dans cette logique, cet amendement réévalue le plafond de la taxe sur les jeux exploités par la FDJ à 140,6 millions euros. Un deuxième amendement propose ce même rééquilibrage sur la taxe sur les paris sportifs afin d’augmenter, au global, les plafonds de 100 millions d’euros.

Les 68,756 millions d’euros supplémentaires affectés aux politiques sportives bénéficieraient au développement du sport dans les territoires, via le financement et le réaménagement d’équipements sportifs, notamment la rénovation thermique, ainsi que l’augmentation des subventions de fonctionnement pour les clubs et le mouvement sportif amateur.

Cet amendement est gagé par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1030 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAS et BRISSON, Mme PUISSAT, M. BURGOA, Mme Valérie BOYER, M. SOL, Mme NOËL, MM. FAVREAU, SEGOUIN, DAUBRESSE et FRASSA, Mme BELLUROT, MM. BELIN et PELLEVAT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SAUTAREL, POINTEREAU et RAPIN, Mme Laure DARCOS, M. CALVET, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, RICHER et DESEYNE, MM. REGNARD, PANUNZI, CADEC, RIETMANN et PERRIN, Mme CANAYER, M. LE GLEUT, Mme JACQUES, M. Étienne BLANC, Mmes VENTALON et DUMONT, MM. SAVARY, JOYANDET, CAMBON et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KLINGER, Mmes BERTHET, DUMAS et Frédérique GERBAUD, M. BANSARD, Mmes Marie MERCIER et GOSSELIN, M. CHARON, Mmes LOPEZ, SCHALCK et BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. ALLIZARD, Mme BOURRAT et MM. PAUL, LONGUET, LE RUDULIER, BABARY, BOULOUX, Cédric VIAL, CHATILLON, HUGONET, Jean-Baptiste BLANC et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;  

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1636 sexies B du code général des impôts a été modifié par la loi de finances pour 2020.

A partir du 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doivent varier dans la même proportion.

Cette disposition est particulièrement préoccupante pour les communes littorales qui souhaitent lutter contre le phénomène de la multiplication des résidences secondaires.

Les foyers modestes propriétaires de leur logement seront lourdement pénalisés si ces communes décident d’augmenter le taux de la taxe habitation sur les résidences secondaires.

Dans ce contexte, il semble juste de décorréler les taux de ces deux taxes afin de ne pas pénaliser ces foyers et permettre aux jeunes ménages d’accéder plus facilement au logement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1031

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1032 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. PATRIAT, DURAIN et LONGEOT, Mme VÉRIEN, MM. HENNO, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, MM. HOUPERT et KERN, Mmes PERROT et GATEL, M. DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. PRINCE et JANSSENS, Mme RACT-MADOUX, M. CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, MM. LE NAY, Pascal MARTIN, CHAUVET et LAFON, Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ, M. MOGA et Mmes LÉTARD, SOLLOGOUB et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »

II. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.

III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité́ sociale.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En soutien au pouvoir d’achat, certaines entreprises et collectivités volontaires accompagnent, sous conditions de ressources et d’éloignement géographique du lieu de travail, les salariés dépendants de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d’un chèque-carburant cofinancé par les deux entités.

Compte tenu des importantes tensions inflationnistes qui perdurent, cet amendement vise à faciliter cette démarche, jusqu’en fin d’année 2023.

D’une part, en augmentant le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu de la prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail, à 500 €/an. Permettant aux salariés de bénéficier d’une aide de 50 €/mois.

D’autre part, en permettant que cet avantage, malgré son caractère ciblé, soit exonéré de CSG et cotisations sociales.

Pour que cette dernière disposition soit possible, l’auteur de l’amendement demande donc au Gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l’intégralité de cette proposition, l’engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l’article 40 de la Constitution.

Une attention particulière devra également être portée au fait que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur un dispositif défiscalisé et désocialisé, au moment du versement de l’aide comme en cas de contrôle par l’URSSAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1033 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mme BRIQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ) connaît chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo-accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 constitue la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1034 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200-… ainsi rédigé :

« Art. 200-… – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III du présent article, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I du présent article s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000€ pour une personne seule, 10 000€ pour un couple majoré de 1 000€ par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1035 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 propose de redéfinir le champ d'application du taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation en réaménageant l'article 278-0 bis A du code général des impôts.

Selon l’exposé des motifs, par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »).

Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser.

Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1036 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mme BRIQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1037 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête qui répondent aux critères suivants :

« 1° Les installations utilisant l’énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l’installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions actuelles du code général des impôts prévoient un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kWc quand celles dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20 %. En comparaison, le Royaume-Uni et les Pays-Bas vont mettre en place un taux de 0 % pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était respectivement fixée à 5,5 % et 21 %. La Belgique a également fixé un taux de TVA 6 % pour les panneaux solaires résidentiels.

Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20,6 GW de solaire PV en 2023, 44,5 GW en 2028). En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW (Ademe, 2018).

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA (directive n° 2022/542 du 5 avril 2022) permet désormais aux États membres d’appliquer un taux réduit, voire très réduit, de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci ». Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux États membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan RePowerEu.

Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

- la baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie puisque l’autoconsommation solaire résidentielle, avec des coûts fixes et connus, est un facteur de maitrise de la facture d’électricité, de nature à protéger le pouvoir d’achat des ménages français ;

- un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;

L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement.

Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédiée, ne représente au maximum que 10 % du coût des panneaux solaires.

Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5 % sur l’ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu’à 9 kWc, permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous-dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.

En tablant sur le développement de 100 000 nouvelles installations en 2023, cette mesure représenterait une baisse de recettes fiscales de l’ordre de 85 millions d’euros, à mettre en regard des 45 milliards d’euros du bouclier tarifaire pour la seule année 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1038 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

- le mot : « gratuite » est supprimé ;

- les mots : « pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » sont supprimés ;

- le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024.

Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos.

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens.

Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1039 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est complété par les mots : « et/ou d’un abonnement pour un service de vélos publics opéré par une autorité organisatrice de la mobilité ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Après avoir été voté dans le cadre de la loi n°2018-1428 dite loi d’orientation des mobilités, le décret du 9 mai 2020 a défini le « forfait mobilités durables » pour accompagner les salariés et les employeurs du privé vers l’utilisation de moyens de transports quotidiens plus durables. 

Le forfait mobilité durable participe à l’atteinte de l’objectif ambitieux d’une multiplication par trois de la part modale du vélo d’ici 2024 affiché dans le cadre du Plan Vélo lancé en 2019. Les associations qui travaillent sur les sujets vélos en France évaluent aujourd’hui à 4 % cette part modale. 

Cet amendement propose de favoriser l’utilisation du forfait mobilités durables par les entreprises pour encourager leurs salariés à faire appel aux services de vélo public, en libre-service ou en location longue durée par le biais d’abonnements. Dans ce sens, cet amendement permettrait de favoriser l’utilisation de services de vélos publics et donc de renforcer l’usage du vélo au quotidien, objectif principal du Plan Vélo.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 7).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1040 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses liées à la location de services de vélos en libre-service ou en location longue durée opérés par les autorités organisatrice de la mobilité ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif d’une multiplication par trois de la part modale du vélo d’ici 2024 affiché dans le cadre du Plan Vélo lancé en 2018 semble aujourd’hui très ambitieux. Les associations qui travaillent sur les sujets vélos en France évaluent aujourd’hui à 4 % cette part modale mi-2022. 

Véritable enjeu de santé publique et dans la lignée du renouvellement du Plan Vélo annoncé par le gouvernement qui a pour objectif principal de renforcer l’utilisation du vélo au quotidien, cet amendement propose de diminuer la TVA à 5,5% pour les dépenses liées à la location de services de vélos publics opérés par les autorités organisatrices de la mobilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1041 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PRÉVILLE, MM. MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mmes POUMIROL et MONIER, M. TEMAL, Mme LE HOUEROU, MM. TISSOT, REDON-SARRAZY, COZIC, PLA et CHANTREL, Mmes JASMIN et BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE et Mmes BRIQUET et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de financement de la transition écologique.

Chaque loi prévue au premier alinéa précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par ce financement et la fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1 du code de l’environnement, L. 100-4 du code de l’énergie, L. 211-1 et L. 541-1 ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins 5 ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2°, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

Objet

La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique, qui doit permettre de donner un signal prix sur des comportements considérés comme polluants et de dégager des recettes permettant de développer des alternatives.

Cet outil s’est considérablement développé ces dernières années, notamment avec la mise en place de la taxe carbone, qui représente aujourd’hui environ 8 milliards d’euros de recettes, ou de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette dernière représente environ 450 millions d’euros de recettes mais représentera entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros de recettes en 2025 avec l’augmentation prévue. De la même manière, la gestion de l’eau s’est organisée autour d’un modèle de fiscalité écologique intégralement affectée via les redevances. Ce modèle a été remis en question avec notamment le plafonnement du budget des agences de l’eau.

Le mouvement des gilets jaunes, qui s’est constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la taxe carbone, a toutefois marqué un coup d’arrêt pour le développement de cet outil. Constatant le manque de transparence dans l’utilisation des recettes de la fiscalité écologique, le manque de dispositif incitatif en lien avec cette fiscalité et le manque de dispositif de protection des Français les plus précaires, une part des Français l’a massivement rejetée. Cette fiscalité a ainsi été perçue comme incohérente et injustement punitive par une partie des Français, et a donc été considérée comme « une taxe de plus », visant essentiellement à dégager de nouvelles recettes sous couvert d’écologie, par ces derniers.

Cette situation est particulièrement problématique au regard de l’urgence climatique. Elle pénalise par exemple les alternatives à l’utilisation des énergies fossiles (rénovation énergétique, énergies renouvelables...), qui auraient dû bénéficier d’un regain de compétitivité en raison de la hausse de la taxe carbone.

Afin de pouvoir créer les conditions d’un débat apaisé sur la fiscalité écologique, et d’éviter les accusations d’incohérence et de manque de transparence, cet amendement vise à créer une loi de programmation de la fiscalité écologique. Cette loi viserait à refonder les règles de la fiscalité écologique. Elle viserait ainsi à créer les règles d’une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français. Ces conditions sont un prérequis indispensable pour pouvoir évoquer une nouvelle trajectoire pour la fiscalité écologique, qui est indispensable au regard de l’urgence climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1042 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. Patrice JOLY, Mme POUMIROL, MM. CHANTREL, PLA et TISSOT, Mmes JASMIN et BLATRIX CONTAT, M. DEVINAZ, Mme MEUNIER, MM. COZIC et ANTISTE et Mmes BRIQUET, MONIER, CONWAY-MOURET et ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateurs de déchets par les personnes mentionnées au … du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

b) Après le 8, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire...), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle...). Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1043 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 ... ainsi rédigé :

« 1 .... Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La production et la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) propose une alternative au stockage en valorisant énergétiquement des déchets qui ne peuvent être recyclés et en permettant ainsi la production d’une énergie locale.

Produire un CSR nécessite une unité de préparation spécifique. Cette installation a pour fonction d’extraire du déchet la fraction combustible, de la concentrer pour obtenir un contenu énergétique important (au moins 1,5 fois plus important que les déchets ménagers), de la stabiliser et de la conditionner pour pouvoir transporter le CSR. Les résidus ne pouvant être associés à la fraction combustible sont éliminés en incinération (UVE/UIOM) et/ou stockage. Le gisement annuel de CSR produits d’ici 2025 est estimé à 2,5 Millions de tonnes. Pourtant, la filière peine aujourd’hui à décoller et ne peut se développer sans aide.

Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement soumises à la TGAP sur les déchets réceptionnés en entrée. Toutefois, la TGAP reste applicable aux refus issus d’unités de préparation de CSR qui doivent être orientés en incinération ou stockage. Une exonération de TGAP sur ces refus pourrait être un levier au développement de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1044 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE, M. Patrice JOLY, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. CHANTREL, TISSOT et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, M. TEMAL, Mmes JASMIN et BRIQUET, M. COZIC, Mme CONWAY-MOURET, M. ANTISTE et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction de 10 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale publié en 2018, la production des déchets à l'échelle mondiale devrait atteindre 3,4 milliards de tonnes d'ici 2050, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2016. L'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud seront particulièrement touchés, avec une production de déchets multipliée par respectivement par 3 et par 2. Une mauvaise gestion des déchets a des impacts très négatifs sur la santé publique, la pollution et la dégradation de l'environnement. L'amélioration de la gestion des déchets à l'international constitue donc un enjeu environnemental majeur, avec une importante marge de progression, qui est pourtant peu mis en avant par les actions de solidarité internationale.

Depuis la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, les collectivités territoriales compétentes pour la collecte et le traitement des déchets ou percevant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ont la possibilité de consacrer jusqu'à 1% de leur budget déchets à des actions de solidarité internationale dans le domaine de la gestion des déchets.

Ce dispositif est comparable au 1% eau et assainissement, qui a entraîné une forte mobilisation des collectivités territoriales pour les actions de solidarité internationale dans le domaine de l’eau. Cette mobilisation s'explique en grande partie par l'effet levier joué par les Agences de l'Eau, qui contribue de manière conséquente au financement d'actions à travers le 1% eau et assainissement.

Le dispositif 1% déchets ne suscite pas pour l’instant une mobilisation équivalente notamment en raison de l'absence de dispositif financier pour inciter les collectivités à se mobiliser.

L’objet de cet amendement est donc de donner une nouvelle dynamique au 1% déchets en renforçant l'action des collectivités par un soutien financier complémentaire de l'ADEME dans le cadre d'un fond de soutien "1% déchets". Ce fonds de soutien « 1 % déchets » viserait à compléter les financements apportés par les collectivités dans le dispositif 1% déchets avec des financements de l’ADEME issus d’une affectation de la taxe générale sur les activités polluantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1045 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY et COZIC, Mme POUMIROL, M. PLA, Mmes BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. TISSOT, TEMAL et CHANTREL, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET, M. ANTISTE et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... Pour les déchets réceptionnés par une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies, provenant d’un groupement de collectivités remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 1115-2 du code général des collectivités territoriales, les tarifs mentionnés aux tableaux des a et b se voient appliquer une réfaction de 1 € par tonne de déchets réceptionnés, dans la limite de 50 % de la somme engagée au titre de l’article L. 1115-2 du code général des collectivités territoriales. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2012, plus de la moitié de la population mondiale n’a pas accès à un service d’enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, plus de 4 milliards de personnes utilisent des décharges illégales ou non règlementées, qui accueillent 40% des déchets. 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont également dus à la décomposition et au traitement des déchets. La gestion des déchets dans les pays en développement constitue donc un enjeu environnemental majeur, avec une importante marge de progression, qui est pourtant peu mis en avant par les actions de solidarité internationale.

Depuis la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, les collectivités territoriales compétentes pour la collecte et le traitement des déchets ou percevant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ont la possibilité de consacrer 1% de leur budget déchets à des actions de solidarité internationale dans le domaine de la gestion des déchets.

Ce dispositif est comparable au 1% eau, qui a entraîné une forte mobilisation des collectivités territoriales pour les actions de solidarité internationale dans le domaine de l’eau. En effet, dans le cadre de la loi Oudin-Santini sur le 1% eau, les collectivités mobilisent en tout 0,5% de leur budget eau pour des actions de coopérations décentralisées.

Le dispositif 1% déchets ne suscite pas pour l’instant une mobilisation équivalente notamment en raison d’une implication financière de tiers plus présente dans le domaine de l’eau (via les agences de l’eau).

Environ 1 million d’euros ont été mobilisés en 2016 dans le cadre du 1% déchets, alors qu’un potentiel d’environ 30 millions d’euros serait mobilisable si les collectivités engageaient 0,5 % de leur budget déchets dans ce dispositif comme c’est le cas avec le 1% eau. L’objet de cet amendement est donc de créer un dispositif d’aides équivalent dans le domaine des déchets que dans le domaine de l’eau.

Cet amendement propose, pour faciliter la mobilisation en faveur du dispositif 1% déchets, de permettre aux collectivités qui y ont recours de bénéficier d’une compensation financière sous la forme d’une réfaction de TGAP correspondant à 1€/tonne de déchets envoyés en stockage ou en traitement thermique, dans la limite de 50% des sommes engagées dans le cadre du 1% déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1046 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY et COZIC, Mmes POUMIROL et BLATRIX CONTAT, MM. CHANTREL, PLA, TISSOT et TEMAL, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET, M. ANTISTE et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le II de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2022, la dotation par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées aux articles L. 1115-1-1 ou L. 1115-2 du présent code ou qui ont transféré leurs compétences à un syndicat mixte qui remplit les conditions mentionnées aux mêmes articles L. 1115-1-1 ou L. 1115-2, est majorée à hauteur de 50 % de la somme engagée au titre de l’article L. 1115-2 dans la limite de 0,2 euro par habitant.

« Afin de permettre une mise en commun des ressources, un syndicat mixte compétent peut percevoir, en lieu et place de ses établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants dont ils bénéficient au titre du précédent alinéa, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils communautaires des membres. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une grande part de la population mondiale n’a pas accès à un service d’enlèvement des ordures ménagères, d’eau potable ou d’énergie.

Les collectivités territoriales compétentes pour la collecte et le traitement des déchets ou percevant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, compétentes pour l’eau potable et l’assainissement ou pour la distribution d’électricité et de gaz ont la possibilité de consacrer 1% du budget de ces services à des actions de solidarité internationale dans ces différents domaines.

Le dispositif 1% suscite pour l’instant une mobilisation inégale de la part des collectivités. L’objet de cet amendement est donc de créer un dispositif d’aide pour les collectivités pour les inciter à mobiliser cette faculté d’action.

Cet amendement propose, pour faciliter la mobilisation en faveur du dispositif 1% déchets, eau et énergie de permettre aux collectivités qui y ont recours de bénéficier d’une compensation financière correspondant à la moitié des sommes engagées, avec toutefois un plafond maximum fixé à 0,2 € habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1047 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mme BRIQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1048 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1049 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY et COZIC, Mme POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, M. CHANTREL, Mmes JASMIN et FÉRET, MM. TISSOT et ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, M. TEMAL et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , ainsi que la » sont remplacés par le mot : « . La » ;

2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part de fourniture d’électricité et de gaz produite à partir d’énergies renouvelables ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La TVA réduite sur l’énergie est aujourd’hui appliquée sur la fourniture de chaleur lorsqu‘elle est produite à partir d’énergie renouvelable et de récupération à plus de 50% et sur les abonnements de chaleur, de gaz et d’électricité.

Les fournisseurs proposent aujourd’hui des offres aux consommateurs avec une part (voire la totalité) de la fourniture qui provient d’électricité ou de gaz renouvelable. Il est proposé, comme le permet la directive dite “TVA” que cette TVA réduite puisse s’appliquer sur la part des factures d’électricité et de gaz couverte par des énergies renouvelables. Il est proposé d’appliquer cette TVA réduite également sur la fourniture de froid produit à partir d’énergie renouvelable et de récupération.

Cette mesure vise à réduire les factures payées par les consommateurs finals et à favoriser le recours aux énergies renouvelables également.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1050 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D... ainsi rédigé :

« Art. 1382 D.... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A ... ainsi rédigé :

« Art. 1464 A.... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement concernerait près de 150 réseaux publics, livrant moins de 10 GWh (soit environ 1000 équivalents logements) et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération. Ces réseaux livrent au total un peu plus de 400 GWh soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées.
Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours.

L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste ( remplacement du fioul par le bois énergie, valorisation des ressources locales, circuit court, maîtrise des charges de chauffage pour les usagers) mais ces petits et moyens réseaux sont en revanche actuellement confrontés à un équilibre économique fragile. Cet amendement ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Il vise à permettre aux collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales de pouvoir volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1051 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY et COZIC, Mmes POUMIROL, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. CHANTREL et PLA, Mme JASMIN, MM. REDON-SARRAZY, TISSOT et ANTISTE et Mmes CONWAY-MOURET et ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A. du I du présent article, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » 

2° Au premier alinéa du II, le mot : « I » sont remplacés par les mots « A du I » ;

3° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Pour les produits mentionnés au B. du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées à ce même alinéa. » ;

4° Au premier alinéa du III, après les mots : « taux de redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« - 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« - 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B. du I ;

« - ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Au IV, le mot : « la » est remplacé par les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, la » ;

8° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .… – Pour les produits mentionnés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.

La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives :

- actions de réduction à la source ;

- encouragement à l’écoconception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes

- actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix;

- actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau;

- actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux.

Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Élargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.

Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er janvier 2023. des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen: SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substances indésirable (de 1,5 % à 0,5% sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3%), cette redevance permet :

- de donner un signal prix qui incite à l’écoconception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l’achat responsable des citoyens;

- de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l'ensemble du territoire national.

A ce titre ce mécanisme est exclu du dispositif de plafond mordant pour permettre de mobiliser des fonds nouveaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 15).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1052 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mme BRIQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit composé en tout ou partie de plastique à destination des ménages, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La liste de produits en plastique concernés est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

Objet

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets pas ou peu réparables, réemployables ou recyclables.

C’est notamment le cas des produits composés de plastique. En effet, la production et l’incinération de plastiques pourraient générer près de 56 milliards de tonnes de CO2 d’ici à 2050, dont 53,3 milliards imputables à la seule production.

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets. Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie. Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique. En matière de plastique, l’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco-contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé. C’est tout juste si la R&D (coûteuse et chronophage) pour son recyclage commence à se concrétiser.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets plastiques à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits composés en tout ou partie de plastique. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal- prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1053 rect.

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1054 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° de l’article 1395 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. Lorsqu’une délibération de la collectivité territoriale compétente le permet, les terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution pendant une durée de 15 ans. Cette exonération est effective pendant cette même durée, elle prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’engagement. L’engagement et l’exonération afférentes sont renouvelables, pour la même durée.

« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« L’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l’administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées et attestant de l’état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable, d’une obligation réelle environnementale.

« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « et du 1° bis de l’article 1395 du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de créer une nouvelle exonération au bénéfice des terrains en libre évolution. A cette fin, la libre évolution peut être soit prévue par une obligation réelle environnementale, en particulier si la totalité de la parcelle est concernée. Le propriétaire peut aussi bénéficier de cette exonération s’il dispose de garanties de gestion durable au sens du code forestier, c’est-à -dire qu’il existe un document de gestion forestière ou que le propriétaire adhère au code de bonnes pratiques sylvicoles. Ne sont donc pas concernés les propriétés laissées à l’abandon.

Cette exonération a un double intérêt : de favoriser la libre évolution tout en incitant les propriétaires à l’ancrer dans un cadre de gestion contrôlé. Les surfaces en libre évolution ont d’abord attiré l’attention au nom de leur intérêt pour la biodiversité : les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d’un quart de la biodiversité terrestre. Ils abritent notamment certains prédateurs (ex : les chiroptères) participant à la lutte contre les parasites.

Ces espaces sont, par ailleurs, un laboratoire d’observation précieux pour l’adaptation aux changements climatiques dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle.

Les surfaces en libre évolution apparaissent aujourd’hui également intéressantes car elles permettent de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère. Le stockage y est bien plus long que dans le papier, par exemple.

C’est un levier fort pour militer pour leur extension volontaire même au sein de massifs privés de façon exceptionnelle. Cette mesure va dans le sens des engagements pris par la France en faveur de la biodiversité.

La modification du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 permet d’assurer que l’Etat compense intégralement les pertes de revenus pour les communes concernées. Le produit de la taxe foncière sur les terrains non-bâtis peut être une source de revenu importante pour les communes rurales et il ne revient pas aux communes de porter ce qui relève de la politique de l’Etat pour le respect de ses engagements internationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1055

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1056

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1057 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mme BRIQUET


ARTICLE 4 SEPTDECIES


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots :« à compter du 1er janvier 2019 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une Déduction pour Epargne de Précaution (DEP). La déduction pour épargne de précaution s'applique aujourd’hui aux exercices ouverts à partir du 01/01/2019 et jusqu'au 31/12/2022.

La Déduction pour épargne de précaution est un dispositif fiscal qui remplace les précédents dispositifs DPI (déduction pour investissements) et DPA (déduction pour aléas). Plus souple, la DEP permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Le chef d’exploitation doit utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. L’épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs.

Outre l’atout fiscal, la DEP présente également une souplesse très appréciable : En cas de difficulté, l’exploitant a la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. A l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.

Ce dispositif récent a déjà fait la preuve de son utilité. Il est donc proposé de le pérenniser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1058 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LOZACH, Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. FICHET, Mme POUMIROL, M. PLA, Mme MONIER et MM. DECOOL, MÉRILLOU, TISSOT et FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 «

Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

 

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, les tournées des boulangers, bouchers, épiciers, commerces alimentaires de première nécessité relèvent d’une mission de service essentiel auprès des habitants des communes les plus isolées, particulièrement des personnes âgées.

En affectant lourdement le budget de ces commerçants ambulants qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant remet en cause l’existence même de ces tournées.

Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux commerçants vendant des produits alimentaires de première nécessité dans le cadre de tournées régulières, en zones de revitalisation rurale (ZRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1059 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LOZACH, Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. FICHET, Mme POUMIROL, M. PLA, Mme MONIER et MM. MÉRILLOU, DECOOL, TISSOT et FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Transport nécessaire aux activités d’aides à domicile par des structures associatives

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

 

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-1. – Relèvent, pour l’année 2023, d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d’une association déclarée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, nombreuses sont les structures associatives de service à la personne à domicile qui chaque jour, se rendent aux domicile de personnes âgées ou en perte d’autonomie, pour les accompagner dans les actes du quotidien : livraison de repas, toilette, entretien du logement, petit bricolage, etc.

En affectant lourdement le budget des personnes aides à domiciles qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant peut gravement remettre en cause la bonne tenue de ce service essentiel.

Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux personnes exerçant la fonction d’aides à domicile dans des structures associatives dans le cadre de tournées régulières, sur des communes situées en zones de revitalisation rurale (ZRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1060 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, MM. RAPIN et TABAROT, Mme JACQUES, MM. KLINGER et Jean-Baptiste BLANC, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, BELRHITI et LASSARADE, MM. SAVARY et CAMBON, Mmes DUMONT et THOMAS, M. LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, BELIN et REGNARD, Mmes IMBERT, DUMAS et MALET, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEMAS et MM. BRISSON et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

- le mot : « gratuite » est supprimé ;

- les mots : « pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » sont supprimés ;

- le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à promouvoir la pratique du vélo dans les déplacements du quotidien. Ce dispositif fiscal permettrait d'inciter les entreprises à accompagner leurs salariés à la pratique du vélo en leur mettant à disposition un service de location de vélos (non gratuit donc mais à faible coût), utilisables dans la sphère professionnelle mais également, en dehors des trajets entre le domicile et le lieu de travail. Il serait ouvert aux entreprises de toutes tailles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1061 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. RAPIN et TABAROT, Mme JACQUES, MM. KLINGER et Jean-Baptiste BLANC, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, BELRHITI et LASSARADE, MM. SAVARY et CAMBON, Mmes DUMONT et THOMAS, M. LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, BELIN et REGNARD, Mmes IMBERT, DUMAS et MALET, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et DEMAS et MM. BRISSON et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

- le mot : « gratuite » et les mots : « , pour leur déplacement entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;

- le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la réduction ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à promouvoir la pratique du vélo dans les déplacements du quotidien en incitant les entreprises de toutes tailles à mettre à disposition de leurs salariés un service de locations de vélos. L'amendement étend jusqu'à 2030 la durée de vie de la réduction fiscale, contre 2024 aujourd'hui, ce qui prive les contrats établis en 2022 du bénéfice de la réduction fiscale sur toute la durée de ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1062

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1063 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Valérie BOYER et MM. LE RUDULIER, BOUCHET, LE GLEUT, REGNARD, CALVET, KLINGER et GENET


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1064 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Valérie BOYER, M. LE RUDULIER, Mme PUISSAT, MM. BOUCHET, SIDO, LE GLEUT et REGNARD, Mme LOPEZ, MM. Cédric VIAL, CALVET et CHARON, Mme LASSARADE et MM. KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1065 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER, MM. SIDO, BOUCHET, LE GLEUT et REGNARD, Mme GOSSELIN, M. CALVET, Mme LASSARADE et MM. KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 965, après les mots : « l’ensemble des biens » sont insérés les mots : « autres que leur résidence principale » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 973 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En 1982, dès son arrivée au pouvoir François Mitterrand instaura l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) en 1982. Le principe : faire participer davantage ceux qui ont une fortune importante.

IGF, puis Impôt sur la Fortune (ISF) et depuis 2018, Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

Comme l’ISF, l’IFI opère sur la capacité contributive liée à la détention d’un patrimoine ; contrairement à l’ISF, cette capacité contributive est, dans le cadre de l’IFI, assise sur la détention des seuls biens immobiliers.

Sont cernés par l’IFI, tous les Français détenant un patrimoine immobilier net supérieur à 1,3 million d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.

En recentrant l’impôt sur la fortune sur la pierre, tout en conservant le même niveau de déclenchement de l’impôt, le Gouvernement a pris le risque de détourner les Français de ce placement qu’ils affectionnent.

En effet aujourd’hui, des propriétaires de classe moyenne se retrouvent assujettis à cet impôt en raison de la flambée des prix de la pierre.

Le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat sur la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), présenté en octobre 2019 a mis en avant que « les effets des impôts sur la fortune sur l’activité économique restent difficiles à appréhender mais paraissent plus défavorables que ceux d’autres formes d’imposition. ».

Ce rapport a par ailleurs souligné « la disparition progressive des impôts sur la fortune au sein de l’OCDE, tant en raison des difficultés pratiques qu’ils ont pu engendrer qu’à la volonté de contenir le risque d’exil fiscal » préjudiciable pour les ressources publiques de la Nation.

Pour mémoire de nombreux pays européens ont fait le choix de supprimer l’impôt national sur la fortune. Depuis sa naissance en 1992, l’Union européenne a vu la plupart de ses États membres supprimer ou suspendre l’impôt sur la fortune. Avec l’Autriche et le Danemark en précurseur dès 1994 et 1995, suivis de près par l’Allemagne et l’Irlande en 1997. Depuis les années 2000, les Pays-Bas (en 2001), le Luxembourg et la Finlande (en 2006), puis la Suède (en 2007).

Avec l’IFI et la flambée des prix de la pierre pouvons-nous parler d’un impôt équitable et juste ? Respectons-nous le principe d’égalité fiscale entendu comme l’égalité des contribuables devant l’impôt ?

D’abord nous pouvons observer une disparité territoriale.

Seules trois régions ont enregistré une baisse du prix de l’immobilier entre 2021 et le 1er semestre 2022.

Il s’agit de la région Hauts-de-France, dont le prix moyen du m² d’un appartement a diminué de 0,1 %, et de la région Pays de la Loire, dans laquelle ce chiffre a diminué de 0,2 %. En Île-de-France, on observe aussi une diminution de 0,4 %. Cependant, ce chiffre ne prend pas en compte la ville de Paris.

Toutes les autres régions sont en nette augmentation. Toujours concernant le prix moyen du m² d’un appartement, nous assistons à des hausses allant jusqu’à + 10,8 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, +12,4 % en Occitanie et jusqu’à + 15,4 % en Normandie.

En moyenne, on observe une hausse de 10,7 % du prix moyen du m² pour les maisons et une hausse de 7,4 % pour le m² d’un appartement. Ce qui donne, en moyenne, 2 552 € du m² pour une maison, et 4 061 € du m² pour un appartement.

Conséquence, de nombreux contribuables, considérés comme des classes moyennes supérieures, ne pourraient plus aujourd’hui acheter le logement qu’ils occupent pourtant depuis des années.

Comme l’explique parfaitement Marc Pain, professeur des universités : « Ils se trouvent piégés par un seuil d’imposition hérité de l’ISF modestement relevé de 790.000 à 1,3 million d’euros en 2011. Ce seuil, maintenu pour l’IFI, n’a pas été réajusté malgré l’inflation des prix au m2. Pour mémoire, on rappellera que les cadres supérieurs à la retraite ont perdu 10 % de leurs revenus de 2007 à 2018, en grande partie en raison de l’alourdissement de la fiscalité. Ils risquent de voir leur pouvoir d’achat encore amputé par l’IFI, si les prix de l’immobilier – et donc de leur logement – continuent à exploser. ».

Conclusion nous avons aujourd’hui des séniors, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont investi toute leur économie en achetant leur résidence principale.

Dans la majorité des cas les cadres supérieurs à la retraite, qui ont perdu 10 % de leurs revenus de 2007 à 2018 habitent dans des grandes communes, avec des impôts locaux élevés. Et maintenant ils doivent faire face à la flambée des prix de l’immobilier et se retrouve piégé par le seuil d’imposition de l’IFI.

Ils sont contraints bien souvent de déménager tant la charge est lourde.

Cet impôt n’a pas permis de corriger les failles de l’ISF puisque 18 % des plus hauts patrimoines (ceux supérieurs à 10 millions d’euros) sont ainsi exonérés, alors qu’à l’inverse, 20 % des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière ont un revenu inférieur à 60.000 euros.

Ainsi, en faisant reposer l’IFI sur la résidence principale nous créons un impôt injuste car reposant sur une valeur, celle de la résidence principale, variable sur le territoire français.

C’est pourquoi, au nom de l’équité, la résidence principale doit être exclue du patrimoine taxable. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1066 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Valérie BOYER, MM. SIDO, BOUCHET, LE GLEUT et REGNARD, Mme GOSSELIN, M. CALVET, Mme LASSARADE et MM. KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à augmenter de 30% à 50% l’abattement sur la valeur de la résidence principale dans le calcul de l’Impôt sur Fortune Immobilière pour tenir compte de l’inflation immobilière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1067

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1068 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, DOSSUS et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TERDECIES


Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

3° Au 3° bis, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 35 % ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) est un dispositif fiscal, créé en 2002 par la loi sur le statut de la Corse. Ce dispositif qui soutient directement l’investissement des PME et TPE corses arrive à échéance au 31 décembre 2023.

Comme l’indique le rapport « Pour une économie corse du XXIe siècle », publié en octobre 2018 par l’Inspection générale des finances, ce Crédit d'impôts est une mesure fiscale majeure pour l’île en ce qu’elle permet aux entreprises corses de modérer les contraintes de l’insularité car « les besoins d’équipement sont supérieurs pour les PME corses, en comparaison de leurs homologues de France continentale ». On peut dire qu’il s’agit du seul dispositif véritablement efficient sur l’île soutenant directement l’investissement et la productivité des entreprises de l’île. A noter que le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire s’était d’ailleurs montré favorable à une prolongation du dispositif après 2020 qui a été confirmée, dans un premier temps, jusqu’au 31 décembre 2023 dans la 3e loi de finances rectificative pour 2020.

Néanmoins, dans l’attente d’un statut fiscal et social global que les acteurs économiques et les élus appellent de leurs vœux pour la Corse, et en raison de l’effet positif qu’a engendré jusqu’à ce jour ce dispositif sur le développement économique de l’île, il convient de donner un signal positif à l’économie de l’île en le portant notamment à 25 % pour les PME et à 35 % pour les TPE de moins de 11 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1069 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, JOYANDET et CAMBON, Mme THOMAS, MM. Bernard FOURNIER et Jean-Marc BOYER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH et MM. CHARON et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les médecins installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins peuvent décider, en même temps qu’ils font valoir leur droit à la retraite, de poursuivre leur activité en cumul-emploi retraite pendant un délai de cinq ans.

Ces mêmes médecins bénéficient d’une exonération fiscale à 100 % pendant toute la durée de ces cinq ans. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone sous-dotée, définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, et soit à la retraite. À l’issue de ces cinq ans, l’exonération cesse. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 1945, la France connait une rupture dans son équilibre ville-campagne et par-delà de ses services publics et de l’accès à la santé.

L’accès aux soins s’est dégradé dans les campagnes françaises entre 2010 et 2021 : nombre de praticiens ne trouvent plus de successeurs et ferment leur cabinet à leur départ à la retraite. Selon la APRÈS ART. 3 N° I-CF767 2/2 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), cela concernerait 11 329 communes soit près d’un tiers des communes françaises, en 2019.

Pour un certain nombre de nos concitoyens, cette désertification médicale entraîne l’angoisse et la crainte de ne pas pouvoir être soigné. Le numerus clausus en constitue la principale cause : ce système instauré depuis le début des années 60 vise à limiter l’accès aux études de médecine en France.

Avant qu’il soit établi, plus de 10 000 médecins était formé annuellement tandis qu’aujourd’hui on ne forme que 8 000 médecins.

Malgré tous les dispositifs imaginés (suppression du numerus clausus en faveur des universités situées en régions sous dotées, revalorisation du métier de médecin généraliste en consolidant la filière universitaire de médecine générale, ouverture de maisons médicales, l’établissement de bourses aux études et d’aides incitatives), les zones blanches ou sous-dotées sont toujours une problématique inquiétante.

Pour nombre de nos concitoyens, se faire soigner relève du parcours du combattant : une attente de plusieurs mois pour rencontrer des spécialistes, des consultations nécessitant de parcourir de longues distances… Selon une enquête de l’IFOP réalisée en 2019, près de 6 français sur 10 ont déjà renoncé à se soigner en raison de ces difficultés.

Pourtant, l’égalité d’accès aux soins de premier recours constitue un droit pour tous.

En outre, et afin de prendre en compte la diminution de la démographie médicale dans nos campagnes, nos efforts doivent se tourner vers l’amélioration de l’accès à une offre de soins.

Nous devons faire preuve d’innovation et de volontarisme. La récente suppression du numérus clausus ne produira ses effets que dans plusieurs années, le temps de former de nouveaux médecins. D’ici là, la situation continue de s’aggraver dans certaines zones rurales sans que de nouveaux jeunes médecins ne viennent remplacer les médecins partant à la retraite.

Il pourrait être dès lors utile d’encourager ces médecins à poursuivre encore un peu leur activité lors de leur arrivée à la retraite, le temps que de jeunes médecins puissent venir s’installer. Dans cet esprit, le présent amendement prévoit d’exonérer fiscalement pendant 5 ans, les médecins à la retraite situés dans une commune rurale qui font le choix de poursuivre encore leur activité, en cumul emploi-retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1070 rect. bis

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1071 rect. ter

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1072 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, M. CAMBON, Mme THOMAS, M. Jean-Marc BOYER, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. GENET


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

798 326 240 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement prévoit en 2023 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2023, soit + 4,2 %.

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement.

Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. Les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.

Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée en 2022 compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année.

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2023 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 1,1 milliard d’euros, se décomposant entre 770 millions d’euros supplémentaires pour le bloc communal et 348 millions d’euros supplémentaires pour les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1073 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, JOYANDET et CAMBON, Mmes THOMAS, DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI et MM. CHARON, REICHARDT, GENET et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 815 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi.

L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d’absence et les frais de formation des élus. En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice près de 3 000 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité. Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés.

En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté.

Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation élu local soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 13,8 millions d’euros. Ce montant pourrait être financé par le budget de l’État: en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’État sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2023, visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT. Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1074 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. JOYANDET et CAMBON, Mmes THOMAS, DELMONT-KOROPOULIS, BELRHITI et JOSEPH, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. Jean-Baptiste BLANC, REICHARDT et GENET


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, après la trente-cinquième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

2 272 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons compenser aux collectivités territoriales le coût de l’augmentation du point d’indice de la fonction publique de 3,5 % décidée par le Gouvernement.

En 2022, le coût a été estimé à 1,136 milliards et le mécanisme d’aide décidée en loi de finances rectificatives pour 2022 est beaucoup trop restreint et ne permet pas de compenser cette augmentation.

Le coût du dispositif gouvernemental devrait s’élever à seulement 430 millions d’euros et comprend également une compensation minime de certaines conséquences de l’inflation et des critères très restrictifs (environ 22 000 communes seraient potentiellement éligibles selon le Gouvernement mais les bénéficiaires devraient être moins nombreux selon l’AMF qui estiment que peu de communes connaitront une baisse de 25 % de leur épargne).

Une récente étude de la Banque postale estime que seulement 8 000 communes seraient en réalité concernées. La revalorisation du point d’indice, décidée par le Gouvernement (et en deçà des demandes des syndicats), est financée par les collectivités employeurs.

Déjà largement mises à contribution, elle va fortement peser sur les finances locales qui finissent difficilement l’année 2022 : l’épargne brute des collectivités serait en repli de 4,4 % en 2022 en raison de l’inflation, avec des dépenses de fonctionnement qui progressent plus vite que les recettes (+4,9 % contre 3,2 % selon la Banque postale).

Pour 2023 le coût de la revalorisation est estimée à 2,272 milliards d’euros. Les collectivités sont évidemment favorables à la revalorisation du traitement des agents publics, surtout au regard de la perte d’attractivité de la fonction publique territoriale et du nécessaire soutien au pouvoir d’achat de ces agents.

Il est cependant légitime que cette décision gouvernementale soit associée de compensations financières.

Les élus locaux ne peuvent assumer les décisions nationales sans nouvelles ressources, car ce sont leurs budgets de fonctionnement qui vont devoir être revus à la baisse pour demeurer à l’équilibre.

L’offre de services publics ne peut être qu’amoindrie en l’absence de compensations et à la fin ce sont les citoyens qui en payent le prix. Soit par une moindre qualité des services publics, soit par une hausse de leurs impôts.

Il est donc proposé de compenser aux collectivités le coût de la revalorisation du point d’indice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1075 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HENNO, Mmes GACQUERRE et Nathalie GOULET, MM. HINGRAY, KERN, LE NAY, LEVI et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et M. JANSSENS


ARTICLE 5 QUINQUIES


I. – Alinéa 3

Après le mot :

humaine

insérer les mots :

, les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte inflationniste et alors qu’un foyer sur deux en France possède un animal domestique, la question du droit à l’accès à la nourriture est fondamentale et doit s’étendre à nos animaux. Ils sont de précieux soutiens pour certaines personnes, valides ou invalides.

Cependant, alors que les produits alimentaires utilisés pour l'alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits utilisés pour l'alimentation animale relèvent selon les cas du taux à 10 % ou à 20 %.

Ces disparités ne doivent plus exister. Ainsi, le présent amendement vise à appliquer un taux unique de TVA à 5,5% pour les produits destinés à l’alimentation des animaux.

Concernant la réglementation Européenne, l’annexe III de la directive 2006/112/CE précise la liste des produits pouvant bénéficier d’un taux réduit à 5,5 ou 10 % incluant cette catégorie de produit :

Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion toutefois des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires.

Cette uniformisation serait une vraie mesure sociale, contribuant à la protection du pouvoir d’achat des consommateurs. Cela permettrait également de soutenir les initiatives susmentionnées, en diminuant les risques d’abandon et en améliorant le bien-être animal. Une telle mesure profiterait également aux éleveurs et aux refuges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1076

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1077

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1078 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNE, BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC, DEMAS et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DINDAR, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et GRUNY, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MILON, PERRIN, PIEDNOIR et RIETMANN, Mme SCHALCK et MM. SOL et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le recours aux services mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet de cet amendement est de compléter la liste des activités entrant dans le champ des services à la personne au sens de l'article L. 7231-1 du code du travail.

Cette mesure a pour effet principal de soumettre l'accueil familial à l'ensemble des dispositions prévues au titre III de la septième partie du code du travail (agrément, déclaration d'activité, contrôles de la DGCCRF, taux réduit de TVA...).

Cette solution permettrait aux bénéficiaires de l?accueil familial d?activer davantage d?aides au financement et donc de réduire leur reste à charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1079 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY, Mmes IMBERT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CANAYER, MM. CAPUS, CARDOUX et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, de LEGGE et DÉTRAIGNE, Mmes DUMAS, DUMONT et Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme MALET, M. PIEDNOIR, Mme PUISSAT et M. SOMON


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris les poulains vivants

Objet

L’article 5 quinquies rationalise l’application du taux réduit de TVA en matière agricole.

La nouvelle rédaction ne reprend pas les poulains vivants que vise expressément le 5° a ter de l’article 278 bis du code général des impôts, abrogé par le présent article 5 quinquies. Cet amendement vient donc corriger cet oubli.

Cet amendement de correction rédactionnelle lève l’insécurité juridique et fiscale pour la filière équine, même si l’élevage des poulains est par nature une activité à caractère agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1080 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Après l’article 1395 H, il est inséré un article 1395 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 H bis. I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens du 1° ter de l’article 1395.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

III. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à passer de 25 à 50 % l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (part communale et étatique) pour les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière, et à permettre aux communes qui le souhaitent de mettre en place un régime d’accompagnement vers cet état avec une exonération de la part communale de cette taxe pendant cette période transitoire.

La futaie irrégulière ou foresterie à couvert continu présente de nombreux intérêts en matière de lutte contre les changements climatiques, de préservation de la biodiversité, de production de bois de qualité et d’acceptation sociale.

En s’appuyant naturellement sur un mélange d’essences, d’âges et de structures au sein d’une même forêt, cette forme de sylviculture, aujourd’hui peu développée en France, répond aux enjeux de nombreuses politiques publiques et doit donc être encouragée.

La conversion des peuplements forestiers vers la futaie irrégulière implique pour de nombreux propriétaires de faire appel à une expertise extérieure et d’engager des travaux supérieurs aux recettes qu’ils peuvent espérer à court terme. A ce titre, et puisque ces travaux concourent à atteindre des objectifs de politiques publiques relatives au climat et à la biodiversité, il est judicieux de proposer également un accompagnement fiscal. Le mécanisme de soutien à la conversion proposé prévoit qu’il reviendrait aux conseils municipaux de désigner les parcelles bénéficiaires. Ceci s’inspire fortement du dispositif existant pour les exploitations agricoles biologiques (art. 1395 G du code général des impôts).

La modification du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 permet d’assurer que l’Etat compense intégralement les pertes de revenus pour les communes concernées pour les deux dispositifs. Le produit de la taxe foncière sur les terrains non-bâtis peut être une source de revenu importante pour les communes rurales et il ne revient pas aux communes de porter ce qui relève de la politique de l’Etat pour le respect de ses engagements internationaux.

Cet amendement est proposé par Canopée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1081 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;

2° Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés ;

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration et les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’exonération de la taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels.
D’une part, il vise à mettre fin aux coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.
D’autre part, il vise à favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique

Cet amendement est proposé par Canopée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 11 octies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1082

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’extension de la TASCOM aux entrepôts du commerce électronique est régulièrement proposée mais cette mesure n’est jamais retenue par le Gouvernement pour contrer la concurrence déloyale dont souffre le commerce de proximité, pourtant essentiel à la vie des territoires, face au commerce en ligne.

Dans une situation d’urgence économique et sociale, cet amendement vise à rétablir un peu d’équité entre le commerce de proximité et les grandes plateformes de e-commerce.

Les quelques mesures qui ont été prises pour tenter d’’instaurer un meilleur équilibre entre la taxation du commerce physique et celle du commerce en ligne ne sont pas opérantes comme le démontre la position toujours dominante de géants du e-commerce étrangers en France et la destruction de 85 000 emplois en 10 ans dans le commerce physique.

Cet amendement propose donc de soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) les acteurs du commerce électronique, via la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la TVA à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés.

Avec cet amendement, la Tascom est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui exploite ces entrepôts dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Ainsi l’essentiel des petits commerçants conservera une franchise et évitera toute confusion sur les redevables concernés et les politiques commerciales et foncières ici combattues.

Cet amendement permet aussi, dans un contexte d’urgence environnementale, de contribuer à lutter contre l’artificialisation des sols.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1083

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 TER


Remplacer le taux :

17 %

par le taux :

50 %

et le taux :

34 %

par le taux :

100 %

Objet

Selon l’Insee, 8,5 % des 36,6 millions d’habitations en France, soit 3,1 millions, sont vides. Chaque année, le phénomène s’amplifie à raison de 100 000 logements de plus par an, y compris dans de grandes villes à forte pression immobilière.

Or la problématique des logements et bureaux vides est un double enjeu social et écologique.

D’une part, le nombre de ces logements vacants apparaît absurde au regard des besoins. D’après la Fondation Abbé Pierre et le Secours Populaire, la crise sanitaire a exacerbé les besoins : 8 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France, 900 000 personnes ne disposent pas d’un logement individuel. Le Secours Populaire a vu son nombre de personnes aidées augmenter de 45 %.

D’autre part, comme le recommande la Convention Citoyenne pour le Climat, la lutte contre l’artificialisation des sols implique de “faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants“.

Cet amendement s’inscrit donc dans l’ambition annoncée en février 2020 par le ministre chargé de la ville et du logement d’inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer, et concourt à atteindre et à dépasser l’objectif - insuffisant - de remettre sur le marché 200 000 logements.

Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. Si le texte issu de l’Assemblée Nationale prévoit une augmentation d’un tiers des taux de la taxe, ce que nous saluons, ils sont encore insuffisants pour permettre une incitation réellement efficace afin que les propriétaires ne laissent pas vacant ces logements.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent de porter le taux de la taxe à 50 % la première année d’imposition et à 100 % de la valeur locative des logements la deuxième année.

 

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1084 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à décorréler, pour l’ensemble des communes, la variation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de lutter contre la forte hausse des prix de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale. 

Pour rappel, l’article 1636 sexies B du CGI a été modifié par la loi de finances pour 2020 ; ainsi à partir de 2023 les communes devront faire varier dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette logique fiscale nuit gravement à la capacité des communes notamment sous tension, à lutter, via la TH, contre le phénomène de multiplication des résidences secondaires. 

Les conséquences sur la vie locale sont multiples : l’accès au logement devient difficile et ne cesse d’augmenter, il devient inaccessible pour les jeunes ménages, la population permanente vieillit et réduit progressivement. Par ailleurs, la forte hausse de la part de résidences secondaires dans les villages conduit à une désertification hors période de vacances qui met en péril le maintien de services publics et de commerces locaux. Enfin, il devient de plus en plus difficile de trouver de la main d’œuvre locale pour certaines communes à vocation agricole. 

Ces raisons placent nombre de communes dans une situation complexe qui justifie de leur permettre d’augmenter plus librement le taux de TH sur les résidences secondaires.

Les élus locaux pourront ainsi décider (ou non) d'augmenter le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans que le taux de taxe foncière augmente automatiquement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 9 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1085 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 BIS


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent, et où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis), de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de 5 % à 100 % (et non plus à 60 % maximum comme la loi le leur permet actuellement).

Cette mesure bénéficiera aux communes en leur donnant une plus grande marge de manœuvre fiscale afin de lutter contre la crise du logement, ce qui permettra in fine une régulation du taux d'occupation de résidences sur la commune et renforcera le logement principal pour les ménages.

En France un logement sur dix est une résidence secondaire et nous détenons le record mondial par habitant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis à un amendement à l'article 9 bis). .





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1086 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu par l’article L. 315-1 du code de l’énergie. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation afin d’en diminuer le coût pour les particuliers et d’accélérer le développement des énergies renouvelables. 

La mise en place de mesures favorisant le développement de l’autoconsommation est en lien avec plusieurs enjeux : 

Permettre aux particuliers de gagner en maîtrise sur leurs factures d’énergie et réduire leur dépendance aux fluctuations du marché. D’un point de vue stratégique, accroître la souveraineté énergétique de la France dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.  D’un point de vue écologique, enfin, ces mesures favorisent l’accélération de la transition énergétique et le passage à une économie décarbonée, alors que la France doit atteindre 32% de sa consommation finale brute d’énergie provenant d’EnR à l’horizon 2030. 

Il existe aujourd’hui deux aides complexes pour favoriser l’installation de solutions d’autoconsommation : une aide à l’investissement versée en 5 annuités ainsi qu’une aide à la vente de surplus versée sur 20 ans. Cependant, aucune de ces aides ne permet de couvrir le coût d’acquisition d’une installation solaire en autoconsommation dont le prix peut osciller en maison individuelle entre 6 000 et 20 000 € en fonction de la puissance. Si pour la rénovation énergétique d’un logement, MaPrimeRénov’ peut couvrir jusqu’à 90 % du coût des travaux, la prime à l’investissement versée en 5 annuités ne couvre que 10 % du prix de l’installation photovoltaïque.

Dans le cadre d’une rénovation, l’intégration d’un système d’autoconsommation permettra aux bâtiments de réduire leurs besoins extérieurs en énergie et aux ménages de prendre en main la maîtrise de leur consommation. Afin d’aider les particuliers, notamment les plus modestes, dans le financement de leur installation d’autoconsommation résidentielle, il est essentiel que des solutions bancaires attractives leur soient proposées. L’éco-PTZ est une solution nécessaire pour aider les particuliers à installer ce type d’équipement onéreux et permettre le développement de l’autoconsommation solaire en France.

Si le photovoltaïque possède le plus gros potentiel en matière d’autoconsommation, l’énergie éolienne de faible puissance peut s’avérer tout à fait appropriée dans certaines situations spécifiques ou offrir un complément utile au solaire en formant un mix énergétique permettant de compenser les variations d’ensoleillement. Il est donc proposé d’inclure également ce mode de production dans le dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1087

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Sont ajoutés les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement proposé par le SER (Syndicat des énergies renouvelables) a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable. La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. 

La production de froid renouvelable, composante importante et méconnue des énergies renouvelables, est indispensable pour remplacer à terme l’ensemble des climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif, fortement consommateurs d’électricité et qui accentuent la création d’îlots de chaleur urbains. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants.

Dotée d’une très grande efficacité énergétique, la production de froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau froide naturellement présente dans l’environnement (free-cooling, Sea Water Air Conditionning- SWAC, air humide…).

Aussi, cet amendement vise à remédier à cette carence et à aligner le taux de TVA des réseaux de froid renouvelable sur celui des réseaux de chaleur renouvelable.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1088 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

«Art. 1382 D.... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales.

Objet

Dans son rapport de septembre 2021 sur le chauffage urbain, la Cour des comptes constate que le mode de chauffage « réseau de chaleur » est une contribution efficace à la transition énergétique qui reste insuffisamment exploitée. Selon la Cour des comptes, les petits réseaux doivent être ciblés avec des outils spécifiques et adaptés.

Le présent amendement a pour objet de donner aux collectivités territoriales qui le souhaitent la possibilité d’exonérer certains réseaux de chaleur de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises.

Cet amendement concernerait près de 150 réseaux, publics, livrant moins de 10 GWh (soit environ 1000 équivalents logements) et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération.

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées. Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours.

Si l’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste, ces petits et moyens réseaux sont en revanche actuellement confrontés à un équilibre économique fragile.

Une application des impositions locales aux réseaux de chaleur aurait des conséquences financières désastreuses. En effet, l’assiette et les taux de ces impositions sont variables d’un site à l’autre, ce qui, par rapport au chiffre d’affaires d'un service public pourrait représenter un poids de 2 à 10 % en fonction des réseaux. Cela aurait des répercussions sur les charges du service et in fine sur les tarifs facturés aux abonnés. Les conséquences seraient telles que le bénéfice de la TVA à taux réduit sur la chaleur (lorsque le mix énergétique du réseau est, à plus de 50%, composé d’énergies renouvelables et de récupération) pourrait être annulé, sur les factures des abonnés, par le poids de ces impôts locaux.

Cet amendement ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais à circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Au vu des résultats de consultations, il convient de noter que l'impact de ces impositions conduirait à une remise en cause de l'équilibre économique des réseaux livrant moins de 10 GWh par an. De même, il est souhaitable, dans le but d'inscrire cette mesure dans l'impératif de transition énergétique, que seuls les réseaux livrant de la chaleur produite à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération soient éligibles.

L’impact budgétaire cumulé maximal pour une collectivité (l’exonération étant volontaire) serait en moyenne de 8 k€ à 23 k€ par an (1,1 M€ à 3,1 M€ au total).

Cet amendement est proposé par le SER (Syndicat des énergies renouvelables).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 7 à un additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1089

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 314-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...) Le productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition équilibrée des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;

2° Le 4° de l’article L. 314-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition équilibrée des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. »

Objet

Alors que la France, cas unique en Europe, se caractérise par un différentiel important d’ensoleillement entre les régions les plus et les moins favorisées (de 750 à 1500 heures équivalent-pleine-puissance, soit un facteur deux), les mécanismes de soutien (tarifs d’obligation d’achat et appels d’offres) ne tiennent pas compte des disparités de potentiel entre les territoires, ce qui génère des déséquilibres forts entre les territoires. Ceci a pour conséquence une très forte concentration des projets dans le quart le plus au Sud de la France, ce qui n’est pas sans poser de nombreux problèmes : saturation des réseaux électriques risquant d’entraîner des besoins importants d’investissement et spéculation foncière délétère au Sud ; capacité d’accueil des réseaux non-exploitée, impossibilité de valoriser des terrains délaissés et incapacité à atteindre les objectifs des Plan-Climat-Énergie Territoriaux au Nord. Le présent amendement vise à remédier au moins partiellement à ce déséquilibre qui conduit de fait à une rupture d’égalité entre Français et à une sous-exploitation structurelle des ressources pouvant être mise à moindre coût au service du développement des énergies renouvelables électriques.

C’est pourquoi nous proposons la mise en place d’une modulation tarifaire et que les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l’énergie, relatifs au tarif de rachat et au complément de rémunération, soient complétés pour préciser que les décrets prévoyant leurs modalités d’application les modulent afin de viser à une répartition équilibrée des installations de production d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1090

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I » sont supprimés ;

– le a est abrogé ;

– au b, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« 

Travaux portant sur les logements locatifs sociaux

 b du 3° du I

5,5 %

 » ;

c) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la rénovation de leur patrimoine, en particulier en termes de performance énergétique mais également pour l’amélioration et l’entretien de celui-ci.

Il convient de rappeler que le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10 % en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Cette mesure n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Les enjeux du retour à un taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux sont multiples :

- Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergie

- Baisser les charges supportées par les locataires du parc social s’agissant de l’énergie mais également de l’entretien courant des immeubles.

- Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables

- Simplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5 % ou 10 %) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.

Cet amendement est proposé avec l’Union Nationale des fédérations d’Organismes HLM.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1091

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 11

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes concernées par l’élargissement des « zones tendues » (faisant face à des difficultés particulières d’accès au logement) de ne pas perdre le bénéfice (ou la possibilité, selon qu’elle l’ait ou non déjà instituée) de la taxe d’habitation sur les logement vacants (THLV définie par l’article 1407 bis du CGI).

Il s’agit ainsi de faire en sorte qu’il n’y ait pas potentiellement de différences entre les contribuables des communes nouvellement éligibles à la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (Majo THRS définie par l’article 1407 ter du CGI) et les communes antérieurement éligibles. En effet, s’agissant des communes d’ores et déjà situées en zone tendue, peut co-exister une imposition visant les logements vacants (TLV) et une imposition concernant les résidences secondaire (Majo THRS).

Le présent amendement permet explicitement la coexistence d’une THLV et d’une majoration THRS pour les collectivités qui le souhaiteraient.

Il conduit également à s’interroger sur le sort des syndicats de communes ou établissements publics de coopération intercommunale ayant institués (à la place des communes) la THLV, et qui seraient concernés par le nouveau zonage. Il conviendra de s’employer à ce que ceux-ci ne soient pas privés de la ressource afférente.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1092

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, déposé en lien avec l'USH, propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux financées en PLUS.

Le taux de 5,5% concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU.

Cette mesure, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui alors que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A...

Il y a donc urgence à rétablir un taux de TVA de 5,5% a minima sur l’ensemble des opérations financées en PLUS afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts de production.

Le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître avec plus de 2,3 millions de demandes en attente.

Un tiers des ménages qui ne sont pas propriétaires peuvent prétendre à un logement social compte tenu de leurs revenus.

Et pourtant le volume d’agrément est en baisse tendancielle depuis 2017.

La France doit reprendre un rythme soutenu de production de logements abordables et soutenir les familles modestes dans leur projet d’acquisition et de mobilité résidentielle : Comment résorber l’habitat indigne si on ne peut pas reloger les familles ? comment mettre en place la politique du logement d’abord si nous n’avons pas une offre de logements adaptés ? Comment soutenir la production de logements sociaux si nous privons les organismes Hlm de leurs ressources ?  Comment demander aux maires de mettre en œuvre les politiques publiques quand ils n’en ont plus les moyens ?

Le retour à un taux de TVA à 5,5% est une urgence sociale pour revenir à un rythme de construction de logements sociaux qui puisse répondre aux besoins exprimés partout sur le territoire.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1093

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU, LUBIN et MONIER, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Les travaux de rénovation, ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux de rénovation, portant sur les locaux mentionnés aux a et b du 1° et ayant pour objet de concourir directement à :

« a) La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« b) L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;

« c) La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

« d) La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;

« e) La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes ; »

b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation portant sur les logements locatifs sociaux et assimilés concourant directement à la réalisation d’économies d’énergie, l’accessibilité, la mise en conformité

2° bis du I

5,5 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             » ;

b) À la quatrième ligne de la première colonne, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Notre amendement, déposé en lien avec l'USH, propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % sur les principaux travaux de rénovation réalisés dans les logements sociaux existants.

L'application de la RLS a engendré une réduction des capacités d'autofinancement dans le secteur HLM, et donc une diminution des investissements.

Faute de marge financière suffisante, les travaux en milieu occupé et de rénovation des logements du parc social sont en recul.

Si le parc social est le plus performant du pays (sa consommation énergétique est de 30 % inférieure à la moyenne du parc français), les organismes doivent néanmoins accroître encore leurs investissements en matière de réhabilitation du fait de la loi Climat et Résilience et des objectifs de la SNBC.

L’effort supplémentaire est évalué à environ à 25 % de logements réhabilités par an.

Par ailleurs, le lancement de l'opération "seconde vie", qui est une réhabilitation lourde pour redonner quasiment les propriétés du neuf, nécessite également des moyens importants.

Le retour du taux de 5,5% sur les travaux de rénovation réalisés dans les logements sociaux permettra d’accélérer l'éradication des passoires thermiques, un engagement que la France s'est donnée à horizon 2030.

Cette mesure fiscale répond ainsi à un impératif social et climatique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1094 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation supportées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

« Pour le bénéfice de ce crédit d’impôt, le contribuable doit justifier avoir bénéficié de l’aide personnalisée au logement ou de l’une des allocations de logement mentionnées au livre VIII du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt est égal à 15 € par mois.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Après la crise sanitaire, les bailleurs sont de nouveau confrontés à une fragilisation de leurs locataires acculés par la flambée des prix de l’énergie.

Cette situation exceptionnelle exige des réponses urgentes et ciblées telle que la réévaluation du forfait « charges » des APL ou encore de l'application sans faille du bouclier tarifaire.

Elle met également en lumière la nécessité d’accélérer la rénovation énergétique des logements en priorisant les ménages précaires avec la mise en place d’un « zéro reste à charge ».

Il faut favoriser des travaux plus ambitieux pour qu’enfin on perçoive les signes concrets d’une transition énergétique encore trop inefficace, encore trop inégalitaire.

La loi « pouvoir d’achat » a prévu une revalorisation des aides au logement de 3,5 % et un plafonnement de l'évolution des loyers à 3,5% également.

Cette augmentation n’est clairement pas suffisante d’autant que, par le jeu des sous-indexations successives depuis les années 70, le forfait de charges est notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50% des charges réellement acquittées par les ménages.

Compte tenu des hausses des prix de l'énergie largement supérieures à 3,5%, il est proposé d’apporter un coup de pouce supplémentaire au montant forfaitaire des charges figurant dans le barème.

Compte tenu que les propositions d’amendement visant à revaloriser le montant des aides au logement sont irrecevables au titre de l’article 40 de la constitution, notre amendement d'appel, déposé en lien avec l'USH, propose d’octroyer aux bénéficiaires de l’APL un crédit d’impôt de 15€ par mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1095 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa de l’article 1388 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1388 bis du CGI prévoit un abattement de 30 % sur la taxe foncière due au titre des logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Cet abattement est conditionné à la signature, par le bailleur social, d’un contrat de ville et d’une convention dite « d’utilisation de l’abattement ».

Le bailleur s’engage ainsi à réinvestir cette aide fiscale dans des actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc qui ont pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Ce dispositif est calé sur la durée des contrats de villes dont les renouvellements sont en cours de préparation.

Notre amendement propose de prolonger ce dispositif d’abattement qui a montré son efficacité, jusqu’à fin 2026.

Cette prolongation doit en effet être décidée sans attendre la loi de finances pour 2024 pour donner de la visibilité aux différents acteurs et anticiper la négociation des programmes d’actions pluriannuels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1096 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT et MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G … ainsi rédigé :

« Art. 1594 G …. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

« L’article 1594 E est applicable. »

I- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, délaissés par les ménages qui préfèrent des logements plus accessibles en périphérie, l’accession sociale peut être une réponse contribuant à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population.

Il est ainsi possible de commercialiser des logements anciens réhabilités dans le cadre de contrats de location-accession, et donc destinés à des ménages modestes.

Afin de favoriser ces opérations de location-accession sur des logements anciens, notre amendement, déposé en lien avec l'USH, propose de permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent, d’exonérer de droits de mutation les ventes de logements réalisées dans ce cadre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 octodecies vers un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1097 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PLA, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ), principal dispositif de financement de l’accession sociale à la propriété, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par la loi de finances pour 2022.

Le développement de nouveaux projets portant notamment sur des logements en location-accession ou en bail réel solidaire (BRS) nécessite une visibilité sur l’accès au PTZ.

Il convient, dès à présent, d’apporter toute garantie quant à la solvabilisation des accédants, dont l’accès au crédit immobilier est de plus en plus difficile.

La part des ménages propriétaires de leur résidence principale (58 %) ne progresse plus depuis 2010, ce soutien aux familles modestes est donc essentiel.

Notre amendement propose de reconduire le PTZ jusqu’à la fin de l’année 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1098

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE, STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce prix est corrigé, dans des conditions fixées par décret, afin de tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

II. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

III. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement le 1er janvier 2027 au plus tard qui évalue l’efficacité du nouveau dispositif fiscal d’imposition des plus-value immobilières sur la fluidité du marché immobilier et propose les ajustements nécessaires notamment dans un objectif de neutralité des recettes fiscales pour l’État.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Notre amendement propose de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Il propose une inversion de logique pour sortir de la rétention foncière et fluidifier le marché.

Le régime actuel repose sur le principe suivant : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Cela se traduit par un taux d’imposition de 19 % avec un régime d’abattement fiscal selon la durée de détention.

Or on constate depuis plusieurs années que ce régime favorise la rétention foncière, aggravant la pénurie de terrains constructibles, notamment dans les zones où les besoins de logements sont importants.

L’accès à l’immobilier est devenu un des principaux facteurs d’inégalité, menaçant la cohésion de notre pays. Le décrochage entre le coût du logement et les revenus des Français est de plus en plus criant, reléguant une partie importante de la population toujours plus loin des centres d’activités, avec le développement de zones dites périurbaines, rendant un grand nombre de Français encore plus dépendants de la voiture.

Les politiques de choc de l’offre menées ces dernières années n’ont rien donné, pire la situation s’est aggravée. Et pourtant, la chèreté du foncier reste absente des priorités du Gouvernement.

Le prix du foncier a augmenté de plus de 70 % en 10 ans, occasionnant des difficultés pour de nombreux Français à se loger dignement et librement, notamment dans les zones tendues et créant des phénomènes d’éviction des jeunes générations des territoires qui les ont vu naître.

Dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières non bâties qui sont classées en zone urbanisable.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions, notre amendement propose :

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention (tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale de la mesure).

- De diminuer le taux réel d’imposition à 9 %.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, ces dispositions n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.

Notre amendement prévoit également une clause de revoyure permettant de vérifier l’efficacité de la mesure et l’ajustement éventuel du taux d’imposition, dans un objectif de neutralité des recettes fiscales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1099 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT et MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Objet

Notre amendement propose de prolonger, sans attendre, la durée d’application du régime qui permet d'encourager la cohabitation intergénérationnelle, qui doit prendre fin en 2023.

Les personnes intéressées risquent de ne pas vouloir s’engager, à l’automne 2023, sur des contrats avec des étudiants pour l’année 2023-2024, faute de visibilité sur le régime applicable en 2024.

Il est donc proposé de prolonger d’une année le régime, jusqu’à fin 2024, afin de permettre au Gouvernement d'en faire le bilan.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1100 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative.

Il s'agit de faire porter des logements privés par des organismes Hlm en vue de les louer à des associations agréées d’intermédiation locative.

Pour soutenir ce dispositif, notre amendement propose une exonération facultative de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, sur décision des conseils départementaux, au profit des acquisitions de logements réalisées dans ce cadre.

L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme HLM de louer les logements à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative, pour une durée d’au moins six ans.

L'enjeu est de libérer des places d’hébergement et d'offrir un parcours d’insertion avec accompagnement.

Et, il s'agit d'un outil d'incitation qui est laissé totalement à l'appréciation du conseil départemental en fonction des besoins.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 7).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1101 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un article 1594 F quater … ainsi rédigé :

« Art. 1594 F quater ... - Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de l’état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au cout estimé des travaux de rénovation.

« Les modalités d’application de cette disposition sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Notre amendement propose que les conseils départementaux qui le souhaitent puissent décider d’un abattement sur les droits de mutation concernant les cessions de biens immobiliers dont le bâti est fortement dégradé et dont la valeur est inférieure au cout estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

Cette proposition vise uniquement l'acquisition de bien pour la résidence principale et laisse le soin à un décret de définir les modalités d'application.

Cette mesure contribuerait ainsi à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant, et donc sans consommation nouvelle d’espace, conformément à la recommandation formulée par le conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur "la fiscalité locale dans la perspective du ZAN" du 25 octobre 2022.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 octodecies vers un article additionnel après l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1102 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition peut également s’appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût des biens est inférieur au cout estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

« La durée et les modalités d’application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Notre amendement propose de donner la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent de prendre une délibération pour appliquer un abattement entre 30% et 100% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les ménages (sous plafonds de ressources) qui acquièrent un bâti existant dégradé dont le coût des travaux de rénovation est supérieur à la valeur du bien.

Comment accepter aujourd’hui que le foncier ne soit plus abordable, ni même disponible pour des jeunes ménages qui souhaitent construire leur projet de vie au cœur des villes et des villages qui les ont vu naître !

Ce phénomène d’éviction inquiète et impacte la vie des Français jusque dans les territoires ruraux.

Les élus locaux doivent pouvoir avoir les moyens de donner des signes pour répondre aux aspirations bien légitimes des habitants.

La durée et les modalités d’application, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret.

Par ailleurs, cette mesure favorise la mise en œuvre du "zéro artificialisation nette" puisqu'ils encourage les ménages à réinvestir le bâti existant.

Elle réserve la possibilité de l’abattement aux opérations sur zones déjà artificialisées, qui est une recommandation formulée par le conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur "la fiscalité locale dans la perspective du ZAN" du 25 octobre 2022.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 octies à un article additionnel après l'article 7).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1103 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1594 D. – Le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de la dépense qui constitue le fait générateur un taux de :

« - 1 % pour la fraction comprise entre 0 et 50 000 € ;

« - 2 % pour la fraction comprise entre 50 001 € et 100 000 € ;

« - 3 % pour la fraction comprise entre 100 001 € et 150 000 € ;

« - 4 % pour la fraction supérieure à 150 001 € ;

« - 10 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € ;

« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux dans les limites de l’encadrement suivant :

« - Entre 0,5 % et 1,8 % pour la première tranche ;

« - Entre 1,6 % et 2,9 % pour la deuxième tranche ;

« - Entre 2,7 % et 4 % pour la troisième tranche ;

« - Entre 4 % et 5,5 % pour la quatrième tranche ;

« - Entre 10 % et 12 % pour la cinquième tranche ;

« Toutefois, le Conseil départemental peut, après avis conforme du représentant de l’État déroger à cet encadrement si la conséquence de ce dernier serait une perte de recettes par rapport à la moyenne des deux années antérieures. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 80 %.

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1, 20 % ou de le relever au-delà de 4,50%.

Il est proposé de mettre en place un dispositif de droit de mutation plus égalitaire avec la mise en place d'un barème progressif qui taxe moins les acquisitions de moins de 200 000 euros, et taxe davantage les transactions plus importantes pour conserver le même niveau de recettes fiscales.

Notre amendement va dans le sens d'une plus grande équité fiscale, quand l'accès à la propriété est de plus en plus difficile pour les familles modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 ter à un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1104 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT et MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au c du II de l’article 1529 du code général des impôts, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Objet

Entre objectif ZAN et perte d'autonomie fiscale, les élus sont de plus en plus démunis pour réaliser leur projet de développement local.

La décision de rendre un terrain constructible engendre des dépenses pour la collectivité territoriale (travaux, équipements publics...) tandis qu'elle crée une forme d’« enrichissement sans cause » pour les propriétaires.

Il est ainsi proposé de renforcer la taxe optionnelle sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles et d’accroitre le rendement de cette option au bénéfice des collectivités qui souhaitent la mettre en place, en conservant le taux de 10 % mais en élargissant l’assiette qui est actuellement limitée aux cessions dont le prix est supérieur au triple du prix d'acquisition.

Notre amendement propose que le taux de 10% s’applique à compter d’une majoration du prix de 100% du prix d’acquisition (soit un prix supérieur au double du prix d’acquisition).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1105 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :

1° Les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Objet

La part des ménages propriétaires de leur résidence principale (58 %) ne progresse plus depuis 2010, alors que dans le même temps, le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels augmente plus vite que l’ensemble du parc. Et cette hausse s’est accentuée sur les cinq dernières années.

En ne traitant pas ce sujet, on laisse s’installer un sentiment d’abandon, d’injustice et une incompréhension profonde, particulièrement chez les jeunes générations.

Notre amendement propose d’étendre la possibilité de majorer le plafond de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes qui le souhaitent, pas seulement à celles situées en zones tendues.

Cela permettra d’ouvrir cette possibilité dans des zones moins denses mais qui sont néanmoins impactées par le phénomène de résidences secondaires. C’est notamment le cas de certains territoires ruraux, au détriment des populations vivant dans ces territoires.

Il propose également de permettre de majorer jusqu’à 100 % (au lieu de 60 % actuellement) le plafond de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires.

Cette recommandation a été faite par le conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur « la fiscalité locale dans la perspective du ZAN » du 25 octobre 2022.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis à un amendement à l'article 9 bis). .





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1106

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LE HOUEROU, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 232 est abrogé.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer douze alinéas ainsi rédigé s :

…° L’article 1407 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au 1° , le mot :« meublés » est supprimé ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- aux cinquième et sixième alinéas, le mot :« meublés » est supprimé ;

- il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

…° L’article 1407 bis est abrogé.

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407.

« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 1408 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;

- au troisième alinéa, le mot : « meublés » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « meublés » est supprimé ;

…° Aux articles 1409, 1413, 1414 et 1414 B, les occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Notre amendement, déposé en lien avec France urbaine, propose de fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

Les logements vacants représentent un obstacle majeur à la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.

Ils constituent par ailleurs, un gisement pour répondre à la tension sur l’offre de logements qui est parfois très forte en zone dense et dans les zones touristiques.

Les collectivités des zones tendues sont fortement mobilisées pour réduire le nombre de logements laissés volontairement vacants par leurs propriétaires. Leur action se voit néanmoins entravée en raison de l’imposition de ces propriétaires à la taxe sur les logements vacants, un impôt d’État à taux unique.

Contrairement aux communes en zone non tendue, qui disposent d’une taxe d’habitation sur les logements vacants, les 1 136 communes concernées par la TLV ne disposent d’aucun outil de fiscalité pour inciter les propriétaires à remettre leur bien vacant sur le marché.

Pire, dans 467 communes, le taux de TLV est inférieur au taux net global acquitté par les résidences secondaires, incitant dès lors les propriétaires à déclarer vacante leur résidence secondaire.

Il est donc proposé, de fondre les trois taxes, sans modifier les exonérations et zonages applicables.

La perte brute pour l’État est estimée à 93 millions d’euros, soit le rendement annuel de la TLV, auquel il faut soustraire les économies produites par cette simplification fiscale. Une évaluation réalisée en 2016 avait déjà identifié un recouvrement complexe et onéreux pour une efficacité non démontrée.

Enfin, il faut rappeler que cette proposition visant à « unifier la fiscalité afférente aux logements vacants ou occupés temporairement » a été formulée dans le rapport de Dominique Bur et Alain Richard sur "la refonte de la fiscalité locale" remis au Premier ministre en mai 2018.

Elle a été reprise par la mission "Rebsamen" sur « la relance durable de la construction de logements » en 2021.

Elle figure également dans le rapport du conseil des prélèvements obligatoires sur "la fiscalité locale dans la perspective du ZAN" du 25 octobre 2022.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1107

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CARDON, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 NOVODECIES


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également le gain de performance énergétique minimal devant être atteint pour le bénéfice du crédit d’impôt, en cohérence avec les obligations de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires définies par décret. » ;

Objet

Le texte adopté à l'Assemblée nationale a réinstauré le crédit d’impôt pour favoriser la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME.

Notre amendement propose de conditionner son bénéfice à l’atteinte d’un gain de performance énergétique minimal, défini en cohérence avec les engagements fixés par le Gouvernement dans le cadre du « décret tertiaire » et relatif à la réduction de la consommation d’énergie finale du secteur.



NB :dre
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1108

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. MICHAU, PLA, MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Notre amendement propose de supprimer la baisse envisagée dans le PLF de 15 millions d’euros de ressources fiscales pour l’année 2023 pour le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat.

Ce réseau consulaire assure des missions de service public de proximité pour le compte de l’Etat et chacun reconnaît et salue son efficacité pour accompagner les entreprises artisanales, particulièrement dans les périodes de crise que nous avons pu connaître ou que nous connaissons encore.

Les CMA permettent sur le terrain le déploiement des politiques de l’Etat sur de multiples sujets : transition numérique, transition écologique, sobriété énergétique, made in France, égalité économique femmes-hommes, développement de l’export ou encore l’apprentissage.

C'est pourquoi nous nous opposons à la baisse de leurs ressources.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1109 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, ANTISTE, SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est complété par les mots : « depuis au moins cinq ans » ;

2° Au a du 2° du II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens détenus depuis moins de cinq ans dont la plus-value ne dépasse pas 50 % du prix d’achat majoré des travaux réalisés. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A la hausse des prix que les ménages subissent depuis plusieurs mois vient s’ajouter une inflation persistante, et tout aussi menaçante pour le niveau de vie des Français, sur un autre bien de première nécessité : le logement.

Avec des hausses atteignant parfois plus de 10% par an. Aucun territoire n’est épargné.

Notre amendement propose de freiner la spéculation qui existe dans certaines zones ou quartiers, y compris pour les résidences principales.

Le dispositif proposé ne s'oppose pas à la fluidité du marché de l'immobilier, il en corrige les dérives spéculatives à partir d'un seuil de plus-value (+ 50 %) pour les biens détenus depuis moins de 5 ans (cinq ans).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quater vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1110

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1111

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1112

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1113

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1114 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, JOYANDET et CAMBON, Mmes THOMAS, DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI et MM. CHARON, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC et GENET


ARTICLE 14 TER


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de plus de 25 %

par les mots :

supérieure ou égale à 10 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de l'examen du présent projet de loi de finances à l'Assemblée Nationale, le Gouvernement a intégré, au titre de l’année 2023, un dispositif visant à soutenir les collectivités territoriales confrontées à une situation de forte inflation de leurs dépenses d’énergie.

En l'état ce dispositif bénéficiera aux collectivités qui auront subi en 2023 une perte d’épargne brute supérieure ou égale à 25 % et dont la hausse des dépenses d’énergie sera supérieure à 60 % de la progression des recettes réelles de fonctionnement.

Le plafond de perte d’épargne brute supérieure ou égale à 25 % est trop élevé et n'englobera pas assez de communes qui pourtant souffrent de ce contexte inflationniste.

Il est donc proposé par cet amendement d'abaisser la perte d'épargne brute à 10 % afin d'élargir le nombre de communes et groupements bénéficiaires de cette dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1115 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI, SEGOUIN et NOUGEIN, Mme LOPEZ, MM. PELLEVAT, HOUPERT, MEIGNEN, PIEDNOIR, PERRIN et CARDOUX, Mme MALET, M. SOL, Mme GARNIER, MM. COURTIAL et DAUBRESSE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LAUGIER et LE RUDULIER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et LE GLEUT et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l’entreprise. Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM pointe ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1116 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Équipements permettant le calcul algorithmique à des fins de validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023 sous réserve que ces biens utilisent une énergie renouvelable à 100 % pour obtenir le bénéfice de la déduction à 100 % ou au prorata dans la limite de 80 % d’utilisation d’énergie renouvelable, de plus les entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les crypto-actifs sont souvent perçus comme une innovation polluante. Pourtant, lorsqu’on s’y penche, le problème est beaucoup plus complexe.

Premièrement, il existe plusieurs types de crypto-actifs, avec plusieurs méthodes de validations des transactions, plus ou moins consommateurs. A titre d’exemple, la blockchain Tezos à été estimée par le cabinet PWC comme consommant annuellement l’équivalent de 17 foyers européens. De même, au mois de septembre dernier, le réseau blockchain le plus important – Ethereum – a changé de méthode de sécurisation des transactions et a ainsi réduit sa consommation de plus de 99 %. Rare sont les industries qui peuvent se targuer d’agir si rapidement et efficacement pour la transition écologique.

Deuxièmement, le protocole de validation qui consomme le plus d’énergie – la preuve de travail (proof-of-work) – n’utilise pas nécessairement de l’énergie carbonée, au contraire. En fait, toutes les études convergent pour indiquer que les mineurs utilisent essentiellement de l’énergie verte pour une raison simple : les mineurs recherchent de l’énergie à bas coût pour rester rentables. Or, souvent, la technique qu’ont les entreprises de minage pour obtenir de l’électricité peu cher, c’est :

- De connecter leur équipement à des centrales d’énergies renouvelables qui ne sont pas encore raccordées au réseau afin de consommer – à bas coût – l’énergie déjà produite mais pas encore utilisée, donc gaspillée ;

- De consommer les surplus d’énergies renouvelables qui restent intermittentes aujourd’hui.

En consommant ces énergies produites mais gaspillées à ce stade, les mineurs contribuent ainsi à accélérer la rentabilité des projets d’énergies renouvelables.

Troisièmement, plusieurs cas d’usages ont émergé afin d’intégrer les activités de minage dans un circuit vertueux pour la transition écologique (réutilisation de la chaleur produite pour chauffer des bâtiments ou pour l’industrie alimentaire ; transformation du méthane produit par l’industrie pétrolière en C02, ne se limitant pas à réduire l’empreinte carbone mais conduisant à un impact carbone positif). Les services de l’ONU eux-mêmes l’indiquent. Les crypto-actifs pouvaient avoir un intérêt pour la transition écologique, pour le suivi de nos objectifs de transition, le rapport précité de la maison blanche précise à ce titre que les crypto-actifs pourraient contribuer à réaliser la politique écologique des États-Unis.

Il nous faut pouvoir encourager ces initiatives et soutenir ces acteurs vertueux, qui sont engagés dans la transition. C’est pourquoi les amendements ont vocation à les encourager en ce sens, grâce à des mécanismes fiscaux.

Par ailleurs, si la question se posait de savoir pourquoi encourager l’activité de minage, c’est parce qu’elle a son utilité pour la souveraineté numérique de la France à terme. En effet, comme évoqué, le minage permet de valider les transactions de certains types de crypto-actifs. Ils sont donc un maillon essentiel pour la sécurité des transactions de ces réseaux, qui seront omniprésents dans l’économie de demain, notamment dans le secteur financier.

Des lors, une concentration de ces acteurs à l’étranger, notamment dans des pays dont nous ne partageons pas les mêmes intérêts, n’est pas souhaitable. Il est à ce titre de notre devoir d’encourager le rapatriement de l’activité de minage en France et en Europe. Cela est d’autant plus urgent qu’un rapport de la maison-Blanche fait déjà état du fait que 38 % du seul réseau Bitcoin est maintenu grâce à des mineurs situés aux États-Unis. 

Il est dès lors dans l’intérêt général de réfléchir à des mécanismes d’attractivité pour les mineurs, dont le modèle économique repose essentiellement sur le coût de l’électricité et de leur équipement.

Le code général des impôt prévoit que les PME peuvent réduire de leur résultat imposable 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé lorsque ces biens relèvent, entre autres, de machines intégrées destinées au calcul intensif.

A ce titre, l’activité de minage se réalise à travers l’utilisation de machines communément appelées ”supercalculateurs”. L’activité de minage devrait donc pouvoir bénéficier de ce dispositif au même titre que d’autres industries du même type.

Toutefois et compte tenu des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, le présent amendement suggère que cette déduction fiscale ne soit ouverte que sous réserve de l’engagement de l’entreprise de minage dans la transition écologique selon des critères prédéfinis tels que :

- L’utilisation d’énergies renouvelables pour l’activité ;

- L’obtention d’un label ESG ;

- L’engagement d’une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, matérialisée par un audit énergétique ;

- L’adhésion à un programme environnemental reconnu par les autorités publiques compétentes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 3 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1117 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 312-72 du code des impositions sur les biens et services est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - L’électricité consommée par un centre de création d’actifs numériques exploité par une entreprise relève, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, d’un tarif réduit de l’accise sur l’électricité.

« Un centre de minage d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure composée d’équipements destinés au calcul algorithmique permettant la validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.

« Ce tarif réduit ne s’applique qu’aux centre de création d’actifs numériques qui utilisent 80 % d’énergie renouvelable, de plus ces entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2023 pour lesquelles la date d’exigibilité de l’accise sur l’électricité intervient à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les crypto-actifs sont souvent perçus comme une innovation polluante. Pourtant, lorsqu’on s’y penche, le problème est beaucoup plus complexe.

Il est dès lors dans l’intérêt général de réfléchir à des mécanismes d’attractivité pour les mineurs.

A ce titre, l’activité de minage est une industrie dont l’activité repose principalement sur de la consommation d’électricité. Elle devrait à ce titre être reconnue comme activité électro-intensive par l’obtention du code APE correspondant et devrait pouvoir bénéficier des avantages fiscaux qui y sont associés.

Toutefois et compte tenu des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, il est suggéré que cette déduction fiscale ne soit ouverte que sous réserve de l'engagement de l’entreprise de minage dans la transition écologique, selon les mêmes conditions que celles imposées aux datacenters.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 3 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1118 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 aux fins de s’équiper de matériel permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de l’activité qu’elles exercent en matière de minage d’actifs numériques tels que définis par l’article L54-10-1 du code monétaire et financier.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du 1 du présent I répondent à la définition de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa sont celles définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.

Les entreprises exerçant l’activité de minage sont composées d’infrastructures contenant des équipements destinés au calcul algorithmique permettant la validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.

2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées dans le cadre de l’activité de minage au titre de :

- L’équipement permettant la stabilisation de réseaux d’électricité ;

- L’équipement permettant la transformation du méthane en dioxyde de carbone ;

- L’équipement permettant l’utilisation d’énergies renouvelables ;

- Le remplacement du matériel informatique nécessaire à la validation des transactions au profit d’un matériel plus efficient énergétiquement.

3. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I est conditionné à ce que les entreprises visées au même alinéa apportent une preuve que l’énergie utilisée dans le cadre de leur activité de minage est issue à au moins 60 % de sources renouvelables ou du surplus d’électricité produite et restée invendue par des fournisseurs d’énergie.

4. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent article. Le montant total de crédit d’impôt dont peut bénéficier une même entreprise, pour tout exercice et pour toutes dépenses éligibles confondues, est plafonné à 25 000 euros.

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les crypto-actifs sont souvent perçus comme une innovation polluante. Pourtant, lorsqu’on s’y penche, le problème est beaucoup plus complexe.

A ce titre, le présent amendement suggère que les entreprises désireuses de mettre en place une activité de minage au service de la transition écologique puissent bénéficier d’un crédit d’impôt facilitant l’achat d’équipements destinés à cet effet. Ce crédit d’impôt serait limité à une durée de deux ans, et ses conditions d’attribution pourraient être précisées par voie d’arrêté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 à un article additionnel après l'article 3 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1119 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JACQUIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHANTREL, DURAIN, PLA et GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. CARDON, MÉRILLOU et COZIC et Mmes MEUNIER, Martine FILLEUL, CONCONNE, LE HOUEROU, MONIER et BONNEFOY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales, après la référence « 1° », sont insérés les mots « ou au 5° ».

Objet

Les lignes de covoiturage permettent de développer un service de transport dans les territoires péri-urbains et ruraux, lesquels sont de plus en plus dotés d’autorités organisatrices. Les autorités organisatrices sont fondées à lever le versement mobilité dès lors qu’elles mettent en place un service de transport « régulier » de personnes.

Alors que les espaces peu denses sont déjà sous dotés financièrement pour développer des services de transports type bus, il est proposé à travers cet amendement d’ouvrir la possibilité aux AOM de lever du versement mobilité pour développer des « lignes de covoiturage » et l’écosystème qui va avec (parkings relai, abri-covoit…) et ainsi contribuer au développement à des frais infiniment moindres pour la collectivité de solutions de mobilités partagées dans les territoires.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des conclusions du rapport 313 de janvier 2021 « mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever dès aujourd’hui ».

Il est encore plus pertinent aujourd’hui à l’aune de la crise énergétique, du retour de l’inflation, notamment des prix des carburants, et de la nécessité de réduire l’autosolisme.

Amendement d’appel



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1120 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHANTREL, FÉRAUD et PLA, Mme ESPAGNAC, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. CARDON, Mme Martine FILLEUL, M. TISSOT et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation exceptionnelle au profit des 20 % de communes dans lesquelles les températures relevées par Météo France ont, entre novembre 2020 et avril 2022, été en moyenne les moins élevées sur chaque période comprise entre le 1er novembre et le 30 avril.

II. – Le montant de la dotation est fixé à 50 millions d’euros. Il est réparti entre les communes éligibles au prorata de l’augmentation constatée en 2022 par rapport à l’année 2021 de leurs dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain, au sens de l’article 14 ter de la présente loi, après déduction, le cas échéant, du montant de la dotation qui lui est attribuée en application de cet article.

III. – La liste des communes bénéficiaires de la dotation est définie par décret après consultation de Météo France.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le retour de l’inflation, particulièrement sur les produits énergétiques, grève les budgets des collectivités. En complément des mesures qu’il défend pour protéger les collectivités face à cette situation (bouclier tarifaire, accès au tarif réglementé, indexation de la DGF sur l’inflation…), l’auteur de l’amendement demande au gouvernement d’accorder aux 20% des collectivités « qui ont le plus froid » une sur-dotation énergétique exceptionnelle pour leur permettre de faire face à cette situation nouvelle et soudaine ; dans le cadre du plan de sobriété mis en œuvre et dont la principale mesure consiste à limiter la température dans les bâtiments à 19°C. La liste des collectivités sera établie par décret après consultation de Météo France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1121 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. JACQUIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, BOURGI, CHANTREL, FÉRAUD, PLA et GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. CARDON, Mme Martine FILLEUL, M. TISSOT et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la liste des 20 % de communes qui ont, en moyenne, subi en hiver les températures moins élevées du pays sur la base des relevés de Météo France au cours des trois dernières années. Ce rapport présente l’évaluation des surcoûts de la consommation électrique et gazière pour que ces collectivités maintiennent une température de 19° C dans les bâtiments publics dont elles ont la charge ou qu’elles ont délégués à un autre opérateur ainsi que les mesures de soutien budgétaires que l’État leur accorde pour y faire face.

Objet

Le retour de l’inflation, particulièrement sur les produits énergétiques, grève les budgets des collectivités. En complément des mesures qu’il défend pour protéger les collectivités face à cette situation (bouclier tarifaire, accès au tarif réglementé, indexation de la DGF sur l’inflation…), l’auteur de l’amendement demande au gouvernement d’accorder aux 20% des collectivités « qui ont le plus froid » une sur-dotation énergétique exceptionnelle pour leur permettre de faire face à cette situation nouvelle et soudaine ; dans le cadre du plan de sobriété mis en œuvre et dont la principale mesure consiste à limiter la température dans les bâtiments à 19°C. Ce rapport permettrait d'apprécier au plus juste les effets de cette mesure : communes concernés, montants budgétaires que cela représente...

 Amendement de repli



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1122 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. JACQUIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, BOURGI, CHANTREL, DURAIN, PLA, DEVINAZ et GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. CARDON, MÉRILLOU et COZIC, Mmes MEUNIER, Martine FILLEUL et CONCONNE, M. TISSOT et Mmes LE HOUEROU, MONIER et BONNEFOY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du versement mobilité dans lequel sont détaillés, pour chaque nombre de salariés, le montant globalisé correspondant de versement mobilité qui serait mobilisable afin de financer les autorités organisatrices. Alors que de nombreuses autorités organisatrices ne sont aujourd’hui pas en capacité de bénéficier du versement mobilité, le rapport présentera un état des lieux précis de cette situation et des évolutions qu’entrainerait une diminution du seuil de onze salariés. Enfin, il proposera des clés de répartition des financements additionnels entre les autorités organisatrices intercommunales qui sont en capacité de lever du versement mobilité actuellement, celles qui ne le peuvent pas parce que dépourvues de base fiscale et qui le seraient dans les différentes hypothèses détaillées précédemment, ainsi que les autorités organisatrices régionales.

Objet

Le financement des mobilités collectives est au cœur de la problématique du financement plus global de la transition écologique. La crise sanitaire et aujourd’hui la crise énergétique aggravent encore cette situation. Les niveaux de fréquentation et l’offre de transports en commun peinent à revenir à ceux d’avant covid. Si le plan de relance et le « quoi qu’il en coûte » engagés au lendemain du premier confinement ont permis de limiter la casse, les collectivités voient leurs finances chaque jour grevées davantage par la hausse des coûts de l’énergie.

Alors qu’il faut plus que jamais investir dans les mobilités collectives et durables, l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité, locales comme régionales, doivent être en mesure de développer leur offre de transport sur une infrastructure dédiée et moderne, et avec du matériel qui incite les voyageurs à s’en saisir.

Dès lors une réflexion globale sur le financement des transports collectifs doit être menée. Une première étape a été franchie avec le rapport Duron en 2021. mais alors que le Gouvernement prévoit de supprimer 8Mds € d’imposition sur les entreprises rien qu’avec la CVAE, l’auteur de l’amendement estime qu’il n’est pas infondé qu’une partie de cette somme bénéficie aux AOM. Dans cette perspective, il demande au Gouvernement de remettre un rapport au parlement sur le versement mobilité qui permettra d’entamer une réflexion sur cet outil fiscal majeur à partie de données claires en vue de se poser certaines questions :

- Dès lors que les volumes financiers de VM pour chaque « seuil » (10, 9, 8 etc. salariés) seront connus, faut-il abaisser le seuil de onze ou pas ?

- Comment faire bénéficier du VM les AOM des espaces peu denses aujourd’hui dépourvues de base fiscale ?

- De combien estime-t-on avoir besoin pour que l’ensemble des AOM puissent surmonter les conséquences financières de la crise énergétique et du retour de l’inflation sur 2022, 2023 et 2024 ?

- Alors qu’il est hors de question de « déshabiller Paul pour habiller Jacques » et donc de financer sur les bases actuelles de versement mobilité des AOM qui ne peuvent en bénéficier (espaces peu denses dépourvues de base fiscale, régions), comment permettre d’augmenter le montant global disponible et de répartir le delta entre les territoires ?

- Comment sauver Ile-de-France Mobilités d’une possible faillite sans que les usagers voient le pass navigo augmenter de 30 % ?

- Pourquoi ne pas entamer une réflexion sur une péréquation du versement mobilité afin de contribuer à la résorption des inégalités territoriales en matière de mobilité ?

Il est urgent de répondre à ces questions et d’entamer une véritable concertation avec les autorités organisatrices et les parlementaires, mais pour cela ls acteurs ont besoin de disposer de données objectives.

Ce rapport est donc absolument nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1123 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BACCI, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN, RIETMANN et BONNUS, Mme DUMONT, MM. GREMILLET, SAVARY, Étienne BLANC et CIGOLOTTI, Mmes BORCHIO FONTIMP et Marie MERCIER, MM. ALLIZARD et BELIN, Mmes DEMAS et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT et SAURY, Mmes DREXLER et GRUNY, M. CHARON, Mme GOY-CHAVENT, MM. LE NAY, PERRIN et CALVET, Mme MICOULEAU, M. COURTIAL, Mme Frédérique GERBAUD, M. CAMBON, Mme PUISSAT, MM. SOMON, MOUILLER, LAMÉNIE, BURGOA et ANGLARS, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme DUMAS, M. LEVI, Mmes DINDAR et NOËL, M. TABAROT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …° 

« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 …. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement. 

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) constituent une mesure essentielle de prévention contre les incendies, permettant d’en diminuer l’intensité, d’en limiter la propagation et de renforcer la défendabilité des habitations. Elles sont malheureusement trop peu appliquées, avec un taux de réalisation souvent inférieur à 30 %.

Pour inciter à la réalisation des OLD, le présent amendement prévoit l'instauration d'un crédit d’impôt, dont le bénéfice serait subordonné au respect des obligations et à la réalisation des débroussaillements par des entrepreneurs de travaux forestiers certifiés dans des conditions définies par décret.

Cet amendement constitue la traduction de la recommandation n° 20 du rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie adopté en août 2022, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1124 rect. bis

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GILLÉ et Mme HARRIBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

Les feux hors normes en Gironde ont mis en exergue toutes les difficultés que rencontrent les SDIS pour être à la hauteur des enjeux climatiques et de gestion de crise. Dans ce contexte, les charges auxquelles sont confrontées les SDIS et notamment les investissements nécessaires imposent un nouveau modèle économique et une diminution des charges financières.

Nous proposons d’exonérer de malus écologique et de taxe sur la masse en ordre de marche l’ensemble des véhicules des SDIS et des associations de protection civile. 



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1125

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. GILLÉ et Mme HARRIBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, cette fraction de taux est fixée à 9,45 % ; son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »

II. – La part revenant à l’État du produit de taxe sur les conventions d’assurances en application de l’article 1001 du code général des impôts est diminuée à due concurrence du montant de l’augmentation de la fraction du taux prévue par le I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les feux hors normes en Gironde ont mis en exergue toutes les difficultés que rencontrent les SDIS pour être à la hauteur des enjeux climatiques et de gestion de crise.

En vertu de l’article 53 de la loi de Finances pour 2005, les départements sont attributaires d’une fraction de 6,45 % du produit de la TSCA qu’ils doivent redistribuer aux SDIS. Ce fléchage fiscal constitue une part déterminante des budgets propres des services départementaux d’incendie et de secours. Une augmentation de la TSCA permettrait ainsi d’alléger la pression budgétaire connue par les SDIS. De surcroit, le produit de cette augmentation leur bénéficierait directement et permettrait d’assurer de meilleurs services de secours mais aussi de gestion et prévention des incendies. L’été 2022 a montré un besoin conséquent en la matière. Il est donc nécessaire d’agir pour financer les SDIS de façon pérenne et stable et permettre une action de long-terme face aux enjeux climatiques.

Le renforcement du financement assurantiel est particulièrement justifié en terme de prévention et de secours aux biens et aux personnes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1126

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ et Mme HARRIBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 11° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les achats de matériels réalisés par les services départementaux d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les feux hors normes en Gironde ont mis en exergue toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les SDIS pour être à la hauteur des enjeux climatiques et de la gestion de crise.

En Gironde, durant l'été 2022, 26 726 hectares ont brûlé. Les SDIS ont évidemment besoin de moyens supplémentaires (humains, financiers et matériels) pour lutter contre les incendies qui seront à l'avenir de plus en plus nombreux. Ainsi, via cet amendement, nous proposons d’exonérer de TVA les achats de matériels réalisés par les SDIS, comme nos voisins européens par exemple la Belgique.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1127 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de NICOLAY et CAMBON, Mme MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, FAVREAU et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. PIEDNOIR et GENET, Mme DUMONT et MM. Étienne BLANC, LE GLEUT, TABAROT, BASCHER, Cédric VIAL et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1522 du code général des impôts, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots « une fois et demie ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats, ont la faculté, de plafonner les valeurs locatives en vue de limiter le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Cet amendement permet ainsi aux communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux syndicats mixtes de décider de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation (contre deux fois actuellement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1128 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de NICOLAY et CAMBON, Mme MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, FAVREAU et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. PIEDNOIR et GENET, Mme DUMONT et MM. Étienne BLANC, LE GLEUT et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La vente ainsi que la location de bicyclettes électriques, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit d’abaisser à 10 % la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée sur les bicyclettes électriques (vente et location), dans la mesure où elles participent et facilitent la transition écologique et conformément à la modification de la Directive Européenne TVA.

Publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 6 avril 2022, La directive 2022/542 du 5 avril 2022 modifie les directives 2006/112/CE et 2020/285 concernant l’application des taux réduits de TVA.

Mettant à jour l’annexe III de la directive 2006/112/CE qui énumère les biens et les services pouvant faire l’objet d’un taux réduit ou d’une exonération de TVA, elle y ajoute certains produits comme la bicyclette électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1129 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de NICOLAY et CAMBON, Mme MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, FAVREAU et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. PIEDNOIR et GENET, Mme DUMONT et MM. Étienne BLANC, LE GLEUT, TABAROT, BASCHER, Cédric VIAL et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum des valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être supérieur à 40 % de la valeur locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d’habitation. »

Objet

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats, ont la faculté, de plafonner les valeurs locatives en vue de limiter le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Cet amendement, dans un souci d’harmonisation et de correction d’écarts tarifaires particulièrement prégnants, permet aux communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’aux syndicats mixtes de créer à la fois un plancher tarifaire cumulé avec le plafond déjà existant pour l’établissement de la TEOM.

En effet ,s’appuyant sur des bases fiscales sur le foncier bâti qui ne reflètent plus les réalités d’aujourd’hui, il s'ensuit des disparités tarifaires qu'il convient de pouvoir corriger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1130

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. MEURANT


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.

Cet amendement propose donc, ni plus ni moins, de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1131

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MEURANT


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après les mots :

prestations de rénovation énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »). 

Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser. 

Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1132

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1133 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.

 



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1134

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1135

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

 

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1136 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000€ pour une personne seule, 10 000€ pour un couple majoré de 1 000€ par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vicies vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1137 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO, BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET, M. DELCROS, Mme Nathalie GOULET, M. LE NAY, Mme SOLLOGOUB et MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations qui ont été reconnues coupables, ou dont les adhérents ont été reconnus coupables dans l’exercice de leurs fonctions, d’actes d’intrusion dans des propriétés privées agricoles ou de délits commis à l’encontre de professionnels agricoles ou d’entreprises alimentaires. »

Objet

Les professionnels de l'agriculture ne cessent d'alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d'actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d'associations activistes.

 Cet « agribashing » -et ses dérives- n'est d'ailleurs pas nié par les pouvoir publics. Le Ministre de l'agriculture, « inquiet » des agressions qui se multiplient à l'encontre des agriculteurs, a ainsi annoncé au mois d'avril 2019 le lancement d'un « observatoire contre l'agribashing », testé dans un premier temps dans la Drôme.

 En outre, depuis plusieurs mois des actions chocs -qui témoignent d'une forme de radicalité inquiétante-, se sont multipliées vis-à-vis des professionnels (éleveurs, abatteurs, professionnels de l'agroalimentaire, bouchers-charcutiers), ou comme l'illustre dernièrement le blocage d'un train chargé de blé et la destruction de 1.500 tonnes de céréales en Bretagne.

 Or, ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d'impôt de l'article 200 du code général des impôts.

 Cet amendement a donc pour objet d'exclure du bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 200 du code général des impôts les dons aux associations qui sont reconnus coupables d'actes d'intrusion et/ou de violence vis à vis des professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1138 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, BONNECARRÈRE et DELCROS et Mmes VERMEILLET et HAVET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

Ils ne concernent pas d’autres travaux de rénovation du logement.

Par exemple, pour des travaux d’isolation d’un mur intérieur, il pourra être nécessaire, au titre des travaux induits, d’effectuer des travaux de remise en état de l’installation électrique.

L’exclusion de ces travaux induits aurait donc une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement est simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1139 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET, BONNECARRÈRE et DELCROS et Mmes VERMEILLET et HAVET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots : 

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec un arrêté pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1140 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS et Mmes VERMEILLET, HAVET et GUIDEZ


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, il est proposé, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera ainsi la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Cette mesure est d’un coût faible -voire marginal pour l’État-, et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1141 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la cinquième ligne, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences voient leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour les territoires.

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant pour que les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. Le maintien du plafond garantit toutefois l’absence de prélèvement supplémentaire. Les agences de l’eau contribueraient ainsi à l’effort budgétaire en intervenant sur des domaines élargis, comme cela a été acté pour le 11ème programme, sans disposer de nouveaux moyens.

Alors que la sécheresse touche tout le pays, alors que l'OFB joue un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité, il est essentiel de renforcer les moyens des agences de l'eau.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1142

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 QUATER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° … Le a du même 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans » ;

1° … Après les mots : « logements sociaux », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du même 7° est ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

1° … À l’avant-dernier alinéa du même 7° , après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 150 U, II, 7° du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.

Il s’agit d’une disposition nécessaire afin d’inciter à créer du logement social, sans nécessairement passer par des constructions neuves.

Cet amendement propose de corriger la rédaction de l'article, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour 2021, sur plusieurs points :

-  Les modifications apportées à la rédaction ont conduit, indirectement, à exclure de ce dispositif les opérations d’acquisition-amélioration réalisées par les bailleurs sociaux, c’est-à-dire les acquisitions d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux – alors que ces opérations étaient éligibles jusqu’en 2020. Le présent amendement propose de corriger ce point afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare.

- La nouvelle rédaction prévoit que « l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ». En faisant référence au « permis de construire », cette rédaction conduit non seulement à exclure les opérations d’acquisition-amélioration précitées mais aussi à retirer toute portée au délai de 10 ans accordé, par le même texte, aux organismes de logements sociaux pour réaliser leur engagement. On rappelle que ce délai de 10 ans a été retenu, lors de la loi de finances pour 2021, pour tenir compte de la spécificité de l’activité des organismes qui peuvent, dans certaines circonstances, intervenir dans des opérations complexes et donc, longues. Dans des situations de ce type, si l’organisme peut s’engager sur une future surface de logements sociaux, il n’est, par hypothèse, pas en mesure de présenter un permis de construire le jour de l’acquisition du terrain. Il est proposé de corriger cette incohérence en supprimant la référence au permis de construire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1143

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1144

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier titre II de la première partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux. Depuis 2018, le taux de 5,5% concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financés en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10%.

Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Il est urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5% sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logements sociaux ne cesse de croître (plus de 2,3 millions) et que 70% de la population est possiblement éligible à un logement social.

De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables et vecteur d’économies de dépenses d’énergie. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Par ailleurs, le retour à un régime de TVA unique pour toutes les opérations de logement social contribuerait à apporter de la simplification et de la cohérence au dispositif d’ensemble. La mesure serait par ailleurs pleinement légitime au regard de la nécessité de considérer le logement destiné aux ménages à ressources modestes comme un bien de première nécessité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1145

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier titre II de la première partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés.

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux financées en PLUS. Depuis 2018, le taux de 5,5% concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financés en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10%.

Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5% a minima sur l’ensemble des opérations financées en PLUS (et non uniquement celles réalisées dans le cadre du NPNRU) afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,3 millions) et que 70% de la population est possiblement éligible à un logement social.

De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables et vecteur d’économies de dépenses d’énergie. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1146

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I » sont supprimés ;

– le a est abrogé ;

– au b, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« 

Travaux portant sur les logements locatifs sociaux

 b du 3° du I

5,5 %

 » ;

c) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroître la rénovation de leur patrimoine, en particulier en termes de performance énergétique mais également pour l’amélioration et l’entretien de celui-ci.

Il convient de rappeler que le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10% en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Cette mesure n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Les enjeux du retour à un taux de 5,5% sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux sont multiples :

- Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergie

- Baisser les charges supportées par les locataires du parc social s’agissant de l’énergie mais également de l’entretien courant des immeubles.

- Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables

- Simplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5% ou 10%) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1147

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 2° … Les travaux de rénovation, ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux de rénovation, portant sur les locaux mentionnés aux a et b du 1° et ayant pour objet de concourir directement à :

« a) La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« b) L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;

« c) La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

« d) La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;

« e) La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes. »

b) Au 3°, après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Travaux de rénovation portant sur les logements locatifs sociaux et assimilés concourant directement à la réalisation d’économies d’énergie, l’accessibilité, la mise en conformité etc.

2° bis du I

5,5 %

 »

b) À la quatrième ligne de la première colonne, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement proposé par l’Union Sociale pour l’Habitat et en accord avec les orientations souhaitées par les auteurs vise à rétablir le taux de TVA de 5,5 % sur les principaux travaux de rénovation réalisés dans les logements sociaux existants. En effet, depuis 2018, le taux applicable à ces travaux a, dans la grande majorité des cas, été relevé à 10% (le taux de 5,5% ne continuant à s’appliquer que dans le cadre du NPNRU et pour une liste restreinte de travaux d’économie d’énergie).

Il convient de rappeler que cette augmentation du taux a été décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Elle n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.

Les enjeux du retour à un taux de 5,5% sur les principaux travaux de rénovation réalisés dans les logements sociaux (rétablissement des règles en vigueur entre 2014 et 2018) sont multiples :

- Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergie

- Baisser les charges supportées par les locataires du parc social

- Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables

- Simplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5% ou 10%) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1148 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;

2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de Contribution Économique Territoriale l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif.

Les OFS ont pour objet d'acquérir des terrains, en vue de réaliser des opérations d’accession sociale à la propriété qui reposent sur une dissociation du foncier et du bâti via un bail réel solidaire (bail de longue durée conférant des droits réels). Le Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation), constitue un outil encadré (plafonds de ressources des ménages bénéficiaires et mécanisme de plafonnement de prix, encadrement des conditions de revente limitant la spéculation), spécifique aux OFS.

L’article L 329-1 du code de l’urbanisme prévoit que les OFS sont agréés et contrôlés par le représentant de l’État dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’État, qui leur imposent, notamment, de prévoir dans leurs statuts une absence de but lucratif et un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de bail réel solidaire.

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous forme d’association, de société coopérative, ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or leur régime d’imposition varie en fonction de la forme choisie : si les organismes Hlm et les associations peuvent bénéficier des régimes d’exonérations prévus respectivement pour les organismes de logement social et pour les organismes sans but lucratif, les OFS constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif n’ont pas accès à ces régimes.

Pourtant, le statut juridique de société coopérative d’intérêt collectif s’avère particulièrement adapté pour associer, au sein des OFS, des opérateurs et des collectivités locales en leur offrant un cadre juridique reconnu et adapté, par la présence de capital, à la mobilisation des fonds propres indispensables au développement de cette activité. En outre, il facilite la participation et l’implication des habitants.

Le rapport de l’IGF et l’IGAS sur les sociétés coopératives d’intérêt collectif, publié en mai 2021 (IGF N° 2020-M-063-04) a souligné cette problématique en proposant que le statut de SCIC ne fasse pas obstacle à ce que ces sociétés, lorsqu’elles ont inscrit dans leurs statuts l’interdiction de rémunération des parts sociales et garantissent un but non lucratif comparable à celui d’une association, puissent accéder aux mêmes avantages que ces associations, notamment en matière fiscale.

Le présent amendement propose de retenir cette proposition en la ciblant, dans un premier temps, sur les SCIC OFS qui présentent plusieurs garanties :

- au regard de leur non-lucrativité puisque celle-ci fait l’objet d’un contrôle a priori lors de la délivrance de l’agrément préfectoral et d’un contrôle annuel a posteriori ;

- au regard de leur objet social et de leur activité, ceux-ci étant strictement défini par les textes du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1149 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent de proroger jusqu'en 2025 le régime prévu à l'article 35 bis du CGI qui permet aux personnes qui sous-louent une ou plusieurs pièces de leur habitation principale d'être exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve de différentes conditions tenant notamment au montant du loyer pratiqué.

Dans sa rédaction actuelle, il doit prendre fin en 2023.

Faute de visibilité sur le régime applicable en 2024, les personnes concernées risquent de ne pas vouloir s’engager, à l’automne 2023, sur des contrats avec des étudiants pour l’année 2023-2024.

Ce dispositif permet, dans le secteur du logement social, de favoriser la cohabitation intergénérationnelle. Afin d'avoir une meilleure visibilité dans le temps et de permettre aux personnes de s'engager sur la durée en toute sécurité, il est proposé de prolonger de deux ans ce régime d'exonération qui, en application de sa rédaction actuelle, doit prendre fin en 2023.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1150

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1151 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 bis … ainsi rédigé :

« Art. 683 bis …. – Le vendeur de tout bien immobilier en Île-de-France assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.

« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. »

 

Objet

Cet amendement, issu de la proposition de loi n°656 et travaillé avec la Fondation Abbé Pierre, vise à créer une contribution de solidarité urbaine, financée à partir des plus-values générées sur la vente de biens immobiliers les plus chers.

Par cet amendement, les auteurs incitent également à limiter les prix de vente des biens immobiliers les plus chers, en prélevant 10% de l’écart entre le prix de vente et le prix du marché.

Le seuil retenu de 10 000 euros au mètre carré est relativement raisonnable, sachant que la moyenne des transactions à Paris en 2017 est de 8 450€/m². Ce dispositif a donc des effets fortement ciblés et revient à taxer seulement les ventes les plus chères.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quater vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1152 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le second alinéa du III de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« (en euros)

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

de 50 001 à 60 000 

2 % PV – (60 000 – PV) × 1/20

de 60 001 à 100 000

2 % PV 

de 100 001 à 110 000

3 % PV – (110 000 – PV) × 1/10 

de 110 001 à 150 000

3 % PV

de 150 001 à 160 000

6 % PV – (160 000 – PV) × 15/100

de 160 001 à 200 000

6 % PV

de 200 001 à 210 000 

7 % PV – (210 000 – PV) × 20/100

de 210 001 à 250 000 

7 % PV

de 250 001 à 260 000

8 % PV – (260 000 – PV) × 25/100

supérieur à 260 000

8 % PV

 »

(PV = montant de la plus-value imposable)

Objet

Cet amendement, issu de la proposition de loi n°656, vise à renforcer la surtaxe sur les plus-values.

Les auteurs de cet amendement proposent ainsi que soit majorée la taxe sur les plus-values excessives telles que définies par le code général des impôts.

Le taux de la majoration pourrait être augmenté de 2% à partir de 150 000 euros de plus-value.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vicies vers un article additionnel après l'article 3 quater).).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1153 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation supportées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

« Pour le bénéfice de ce crédit d’impôt, le contribuable doit justifier avoir bénéficié de l’aide personnalisée au logement ou de l’une des allocations de logement mentionnées au livre VIII du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt est égal à 15 € par mois.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les propositions d’amendements visant à revaloriser le montant des APL et allocations logements étant irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement propose en conséquence d’octroyer aux bénéficiaires de l’APL un crédit d’impôt d’un montant équivalent, cette proposition étant recevable au titre de l’article 40.

L’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit une revalorisation chaque année au 1er octobre selon la variation de l’IRL mesurée au deuxième trimestre de la même année.

La loi « pouvoir d’achat » a prévu, en dérogation du L. 823-4, d’anticiper cette revalorisation au 1er juillet 2022 avec un taux fixé à 3,5 %, soit un niveau proche de l’évolution de l’IRL du deuxième trimestre 2022.

Compte tenu des prévisions de hausse des prix de l’énergie largement supérieures à 3,5 %, il est proposé d’apporter un coup de pouce supplémentaire au montant forfaitaire des charges figurant dans le barème.

A titre d’illustration, pour un couple avec un enfant en zone II dont le loyer est de 500 € :

La revalorisation de 3,5 % de tous les paramètres s’est traduite pour ce ménage par une augmentation de l’APL d’environ 13 €, mais le forfait charges n’a été revalorisé pour sa part que de 2,33 €, en passant de 66,51 € à 68,84 €.

L’augmentation décidée en juillet n’est donc clairement pas suffisante par rapport aux hausses attendues. Seule une revalorisation substantielle des aides pourra permettre aux ménages modestes de faire face à leurs dépenses (d’autant que, par le jeu de sous-indexations successives depuis les années 70, le forfait de charges est notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50 % des charges réellement acquittées par les ménages).

Plutôt qu’un crédit d’impôt, une revalorisation du forfait de charges de 25 % serait équivalente tout en s’adaptant plus finement à la composition familiale et donc aux dépenses effectivement supportées par les ménages. L’impact financier de la mesure (réglementaire) peut être estimé à un milliard d’euros de dépenses supplémentaires à la charge du fonds national d’aide au logement (FNAL).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1154 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1155 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire, organisme à but non lucratif agréé par l’État) et du bâti (acquis par le ménage). Il garantit, via un mécanisme juridique de « rechargement » de la durée du bail à chaque mutation et des dispositions anti-spéculatives strictes, une quasi-pérennité de l’affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes.

Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que ces opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5%. Parallèlement, l’article 284 du code général des impôts prévoit que si les conditions d’application du taux réduit de TVA cessent d’être remplies dans les 15 ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’organisme de foncier solidaire doit reverser au trésor public le différentiel de TVA (20% - 5,5%). La principale condition visée est l’utilisation du logement à titre de résidence principale.

Le présent amendement vise à corriger 2 difficultés liées à la rédaction de cet article 284:

- La première est relative au décompte du délai de 15 ans : la rédaction actuelle, qui vise « les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement », conduit à faire repartir le délai à zéro à chaque fois que les droits sur le logement sont cédés par un ménage à un autre, ce qui ne correspond pas au principe. Il est donc proposé de préciser « les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la première personne qui occupe le logement ».

- Le second est lié au cas où le manquement déclenchant l’obligation de reversement du différentiel de TVA est imputable au ménage. On précise à cet égard que l’article 284 ne s’applique pas lorsque le ménage revend ses droits sur le logement puisque, en application des règles du code de la construction et de l’habitation, la revente ne peut être faite qu’au profit d’un ménage sous plafonds de ressources et à un prix plafonné, le logement restant donc affecté à l’accession sociale. En revanche, l’article 284 pourrait s’appliquer si, par exemple, le ménage décide, au bout de quelques années, de déménager pour affecter le logement à la location touristique. Dans une telle hypothèse, il convient de ne pas sanctionner l’organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui permettent, en cas d’un manquement de ce type, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources. Il est proposé de laisser à l’OFS un délai maximum de 2 ans pour effectuer cette régularisation avant d’appliquer la sanction.

En outre, cette suspension de délai parait également indispensable pour gérer le cas du décès du titulaire des droits au cours des 15 premières années. L’article L255-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que si les héritiers ne remplissent pas les conditions d’éligibilité pour conserver le logement, ils disposent d’un délai minimum de 12 mois pour céder les droits à un acquéreur remplissant les conditions.  Il convient donc de prévoir que, pendant ce laps de temps, l’application de l’article 284 sera suspendue.

Bien que la plupart des opérations de BRS soient récentes et qu’il n’y a encore eu aucune application concrète de l’article 284, les modifications proposées sont urgentes : il s’agit de prévoir, dans les contrats de BRS signés actuellement, une information claire des accédants sur leurs obligations, les ambiguïtés du texte actuel ne permettant pas de sécuriser les contrats.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1156

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif de crédit d’impôt prévu en faveur des opérations de rénovation de logements sociaux dans les DOM.

Le parc locatif des organismes de logement social des régions et départements d’outre-mer totalise près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, la part des logements de plus de vingt ans représentant près de 40 % du parc total. Ces logements sont en général plutôt bien situés, à proximité des équipements et services urbains. Cependant, ces groupes immobiliers sont confrontés à l’urgence de leur réhabilitation et remise aux normes. Si une disposition actuelle ouvre droit au crédit d’impôt en complément de la Ligne Budgétaire Unique pour le financement de leurs réhabilitations, cette disposition est fléchée sur les seuls quartiers de la politique de la ville (zone QPV).

Or, de nombreux programmes immobiliers anciens, hors Quartier Politique de la Ville, nécessitent une réhabilitation lourde. Celle-ci doit pouvoir intégrer l’adaptation des surfaces, la recomposition typologique, l’ajout de surfaces extérieurs de types balcon et être engagée selon un financement adapté aux réalités ultramarines : importance des surcoûts liés aux matériaux bien souvent importés, rapide obsolescence des bâtiments liée au contexte climatique de ces territoires, traitement de l’amiante, restructuration des logements, prévention du risque sismique … Ces travaux sont indispensables et doivent tenir compte de la capacité contributive des ménages occupants en maîtrisant les loyers après réhabilitation, sous peine d’éviction des ménages les plus modestes d’un parc en général bien situé et dont la reconstruction à neuf serait bien plus coûteuse à court-moyen terme. Le bénéfice du crédit d’impôt pour le financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus de 20 ans situés hors quartiers politique de la ville est désormais également nécessaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1157

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les locaux destinés à usage d’habitation sont loués par le preneur, le preneur s’engage à ne pas augmenter les loyers pour une durée de cinq ans.

Objet

Les travaux concernés par cet article visent notamment à améliorer les performances énergétiques du bâti, et ainsi permettre une baisse des factures d’énergie pour les occupants des logements. Ces économies sont souvent compensées par des hausses de loyer qui ne permettent pas aux locataires de profiter financièrement de l’amélioration des performances énergétiques.

En permettant une réduction du coût des travaux, via une baisse de la TVA, l’Etat apporte une forme de soutien à l’investissement, dont les locataires pourraient également bénéficier en conservant le niveau des loyers antérieur aux travaux.

Par cet amendement, les élus du groupe CRCE proposent donc de bloquer pour 5 ans les loyers des logements dont les travaux ont bénéficié d’une réduction de TVA prévue au I. de l’article 7. Dans le cas contraire, conformément à l’alinéa 24 du présent article, le preneur devra compenser la réduction de TVA.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1158 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR, RETAILLEAU, BASCHER et RAPIN, Mmes DEROCHE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, LONGUET, BRISSON, PERRIN, RIETMANN, SAVARY et de NICOLAY, Mmes DREXLER, GOSSELIN et BELRHITI, MM. COURTIAL, SOMON, MEIGNEN et GREMILLET, Mmes GARNIER et THOMAS, MM. CAMBON, POINTEREAU, PACCAUD et SAVIN, Mme IMBERT, MM. REGNARD et HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, M. BAS, Mmes CANAYER et DUMONT, M. BABARY, Mme DUMAS, MM. BELIN et BONNE, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. KLINGER et Étienne BLANC, Mme VENTALON, M. SEGOUIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et TABAROT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. BOUCHET et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).

Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.

L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’État, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 nonies à un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1159 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. COZIC et Mme LUBIN


ARTICLE 7


I. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

E – L’article 1384 C est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « leur acquisition » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur des conventions visées à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1384 C du CGI édicte une exonération de taxe foncière de longue durée au profit des opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux conventionnés à l’APL.

Le présent amendement propose une modification technique concernant le point de départ de l’exonération (dont la perte de recettes qui en résulte de cette exonération pour les collectivités est actuellement entièrement compensée par l’État).  Dans le droit positif l’article mentionne l’année qui suit l’acquisition de l’immeuble. Néanmoins cette règle pose des difficultés lorsque, au 1er janvier de l’année suivant l’acquisition, les travaux de transformation en logement sociaux ne sont pas encore achevés. Dans ce cas, les bailleurs sociaux se voient parfois refuser l’exonération faute de pouvoir produire les pièces justificatives de l’affectation au logement social.

Dans ce cas de figure, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant la production du justificatif. La durée de l’exonération se trouve alors réduite de 1, 2, voire 3 ans.

Cette problématique se pose en particulier s’agissant des transformations d’immeuble de bureaux en logements sociaux.

L’amendement propose de faire courir le délai du début de l’exonération non pas à la date d’acquisition mais à la date d’entrée en vigueur de la convention APL. La durée de l’exonération serait maintenue à l’identique mais décalée dans le temps.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à l'article 7).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1160 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GATEL et LÉTARD, M. LONGEOT, Mme CANAYER, MM. Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU, FÉRAT et GACQUERRE, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. LE NAY, LEVI et MIZZON, Mmes PERROT, RACT-MADOUX, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VÉRIEN et M. MOGA


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 268

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« … – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à compenser pour les années 2023 et suivantes l’impact de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur les frais de gestion de CVAE des régions. 

Une fraction des frais de gestion relatifs à la CFE, à la CVAE et à la taxe d’habitation (TH) a été affectée aux régions en compensation de la dotation générale de décentralisation (DGD), dans le cadre de la refonte du financement de la formation professionnelle intervenue en 2014. En raison de la suppression de la CVAE, les frais de gestion relatifs à la CVAE alloués aux régions sont supprimés par le présent article. L’alinéa 268 du présent article prévoit ainsi l’instauration d’une dotation aux régions d’un montant de 91 millions d'euros, équivalente aux frais de gestion relatifs à la CVAE perçus en 2022, permettant seulement de leur assurer le montant garanti par l’État au titre du financement de la formation professionnelle. 

Cependant, malgré cette dotation de 91 millions d'euros, les régions perdent le bénéfice de la dynamique des frais de gestion relatifs à la CVAE et à la CFE perçus au cours des dernières années et que l’État avait compensé en 2022 avec la création d’une dotation spécifique d’un montant de 107 millions d'euros par l’article 200 de la loi de finances initiale pour 2022.

Par cohérence avec le dispositif proposé par le Gouvernement en 2022, cet amendement vie ainsi à pérenniser la dotation compensatrice de 107 millions d'euros versée en 2022 aux régions pour éviter une baisse des ressources régionales d’un montant équivalent dans un contexte inflationniste où les finances des collectivités territoriales sont déjà largement fragilisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1161 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, BACCI, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, M. HUGONET, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LE GLEUT, LE RUDULIER, MANDELLI et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, M. RAPIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN, SAVARY, SIDO, SOL, TABAROT, Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL, Mme LOPEZ, MM. BANSARD, BABARY, BOULOUX et CHATILLON, Mme DEROCHE, M. NOUGEIN, Mme THOMAS, M. LONGUET et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 312-9 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le gaz naturel véhicule composé de biométhane. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exonérer le BioGNV d’accise sur les gaz naturels (anciennement la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel).

Le BioGNV est un carburant adapté aux enjeux d’une mobilité faiblement carbonée. En analyse du cycle de vie, il présente des niveaux d’émissions équivalents à la mobilité électrique.

Le projet de révision de la Directive européenne sur la Taxation de l’Energie (ETD) prévoit de distinguer clairement la fiscalité des carburants selon qu’ils soient fossiles ou renouvelables. L’exonération d'accise sur l'énergie pour le BioGNV s’inscrirait donc pleinement dans les évolutions à venir au plan européen. La France pourrait ainsi se placer à l’avant-garde d’une fiscalité différenciée et incitative à la décarbonation rapide du secteur du transport.

Si la mobilité lourde ne représente que 3 % des véhicules, elle représente 25 % des émissions de CO2 liés à la route. Le BioGNV permet de réduire de 80 % les émissions de CO2 par rapport à un moteur diesel. Si l’adoption du GNV progresse dans le domaine du poids lourds et représente 4,2 % des immatriculations fin 2020, les objectifs ambitieux en matière de mobilité GNV fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie seront difficiles à atteindre sans accompagnement financier supplémentaire. En effet, la PPE fixe un objectif de 12 % en 2023 et de 21 % en 2028.

Conformément à l'article L312-2 du code des impositions sur les biens et services, l'article L312-9 du même code dresse la liste des produits utilisés comme carburant n'étant pas soumis à l'accise sur les énergies. Il est donc proposé de compléter cette liste par le gaz naturel véhicule composé de biométhane (BioGNV).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1162 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BENARROCHE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1163 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI, LEMOYNE, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, BARGETON et HAYE, Mme DURANTON, MM. BUIS, MARCHAND, LÉVRIER, DENNEMONT, PATIENT et DAGBERT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 … ainsi rédigé :

« Art. 976 …. – Sont exonérés les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 dudit code ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12% par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65% des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Ainsi, cet amendement vise à exonérer de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) les logements mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1164 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI, LEMOYNE, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, BARGETON et HAYE, Mme DURANTON, MM. BUIS, MARCHAND, LÉVRIER, DENNEMONT, PATIENT et DAGBERT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«... – Par exception au deuxième alinéa du I, les revenus des logements dont est propriétaire le redevable de l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 % pour les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le redevable de l’impôt sur les sociétés est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 dudit code ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12 % par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65 % des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Cet amendement vise donc à appliquer, au bénéfice des personnes morales, un taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) aux revenus fonciers solidaires. Ainsi, les revenus desdits logements feraient l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1166 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI, LEMOYNE, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, BARGETON et HAYE, Mme DURANTON, MM. BUIS, MARCHAND, LÉVRIER, DENNEMONT, PATIENT et DAGBERT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu les revenus des logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 dudit code ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12% par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65% des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Ainsi, cet amendement vise à soustraire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) les logements mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1167 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI, LEMOYNE, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI et HAYE, Mme DURANTON, MM. BUIS, MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET, MM. DENNEMONT, PATIENT et DAGBERT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réparation des objets a une triple vertu environnementale, économique et sociale. Elle permet d’une part d’allonger la durée de vie des produits et de réduire la pression sur les ressources qu’occasionne la fabrication de neuf. D’autre part, elle revient moins cher aux particuliers que l’achat de neuf en remplacement d’un produit défectueux. Enfin, elle représente un secteur de plus de 225 000 emplois locaux.

Pour 68 % des Françaises et Français, le premier frein à la réparation est son coût. L’Ademe a identifié un « seuil psychologique » de 33 % du prix du neuf au-delà duquel les consommateurs et consommatrices préféreront se tourner vers des produits neufs plutôt que la réparation. Alors que le prix du neuf ne cesse de baisser depuis 15 ans, la réparation devient de moins en moins compétitive.

C’est dans cette perspective que le présent amendement prévoit d’abaisser à 5,5 % la TVA appliquée sur les activités de réparation, dans la limite de celles autorisées par le droit européen. Cette mesure est un soutien aux dépenses des ménages comme à l’emploi local. D’autres pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Irlande ou encore Malte appliquent d’ores et déjà un taux réduit sur les services de réparation.

L’application d’un taux réduit sur la réparation s’impose d’autant plus qu’une telle réduction de TVA est déjà en œuvre pour les activités de gestion des déchets (collecte, tri, recyclage), tandis que les opérations d’incinération ou de mise en décharge bénéficient d’un taux réduit de 10 %. Il s’agit de se mettre en cohérence vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui vise à prévenir le déchet avant de devoir le gérer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1168 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI, LEMOYNE, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI et HAYE, Mme DURANTON, MM. BUIS, MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET, MM. DENNEMONT, PATIENT et DAGBERT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réparation des objets a une triple vertu environnementale, économique et sociale. Elle permet d’une part d’allonger la durée de vie des produits et de réduire la pression sur les ressources qu’occasionne la fabrication de neuf. D’autre part, elle revient moins cher aux particuliers que l’achat de neuf en remplacement d’un produit défectueux. Enfin, elle représente un secteur de plus de 225 000 emplois locaux.

Pour 68 % des Françaises et Français, le premier frein à la réparation est son coût. L’Ademe a identifié un « seuil psychologique » de 33 % du prix du neuf au-delà duquel les consommateurs et consommatrices préféreront se tourner vers des produits neufs plutôt que la réparation. Alors que le prix du neuf ne cesse de baisser depuis 15 ans, la réparation devient de moins en moins compétitive.

C’est dans cette perspective que le présent amendement prévoit d’abaisser à 10 % la TVA appliquée sur les activités de réparation, dans la limite de celles autorisées par le droit européen. Cette mesure est un soutien aux dépenses des ménages comme à l’emploi local. D’autres pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Irlande ou encore Malte appliquent d’ores et déjà un taux réduit sur les services de réparation. L’application d’un taux réduit sur la réparation s’impose d’autant plus qu’une telle réduction de TVA est déjà en œuvre pour les activités de gestion des déchets (collecte, tri, recyclage), tandis que les opérations d’incinération ou de mise en décharge bénéficient d’un taux réduit de 10 %. Il s’agit de se mettre en cohérence vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui vise à prévenir le déchet avant de devoir le gérer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1169 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI, LEMOYNE, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI et HAYE, Mme DURANTON, MM. BUIS, MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET, MM. DENNEMONT, PATIENT et DAGBERT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise. Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM pointe ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1170

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 NONIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

Objet

À la suite de l’adoption formelle du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier le champ d’application de la contribution temporaire de solidarité prévue à l’article 4 nonies du présent projet de loi de finances.

Le renvoi direct aux dispositions du point 17 de l’article 2 du règlement précité garantit une identité de champ entre le règlement et la contribution nationale.

Comme le prévoit le règlement précité, seules les entreprises des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage tirant au moins 75 % de leur chiffre d’affaires d’activités extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie seront soumises à la contribution.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1171

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUATER


Alinéa 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer de l’article 11 quater du projet de loi de finances pour 2023 les dispositions prévoyant des gages qui n’ont pas été levés lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1172 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et LEMOYNE, Mme DURANTON, MM. BUIS et HAYE et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l'article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 33 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose la prorogation pour un an du dispositif de majoration de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe. Expérimenté depuis 2017, ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2022 par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Cet amendement vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2023 ce dispositif d'aide aux petites entreprise afin de leur permettre de faire face à l'inflation et aux différences structurelles de développement économique entre l'hexagone et ces territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quater à un article additionnel après 5 septies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1173 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et LEMOYNE, Mme DURANTON, MM. BUIS et HAYE et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES


Après l'article 5 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les II et III de l’article 33 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser le dispositif de majoration de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe. Expérimenté depuis 2017, ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2022 par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Cette pérennisation permettra aux petites entreprises de continuer à faire face à l'inflation et aux différences structurelles de développement économique entre l'hexagone et ces territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quater à un article additionnel après 5 septies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1174

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7233-3 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 7233-3. – Toute revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance donne lieu de plein droit à revalorisation, dans la même proportion, du salaire des travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 et exerçant dans les activités mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1. »

Objet

Cet amendement vise à revaloriser les salaires des personnels d'aide à domicile. 

Les métiers de l’intervention à domicile, du soin et du lien sont majoritairement occupés par des femmes dont les salaires sont mal payés, sous valorisés, et leurs qualifications ne sont pas reconnues. 

Il est donc fondamental de revaloriser ces professions, en améliorant leurs de conditions de travail et de rémunération.

Tel est le sens de cet amendement.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1175 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par deux divisions ainsi rédigées :

« ...° Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les entreprises d’aide et d’accompagnement à domicile

« Art. 200 septdecies. – Les entreprises individuelles exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.

« Les II à VI de l’article 220 octodecies sont applicables à cette réduction d’impôt.

« ...° Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les services d’aide et d’accompagnement à domicile 

 « Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.

« II. – Le montant des frais pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au I est égal, pour chaque véhicule, à la différence entre :

« 1° D’une part, la somme des dépenses de carburants, des impôts et taxes afférents au véhicule et, selon le cas, de son amortissement ou du prix de sa location ;

« 2° D’autre part, le cas échéant, les aides de toutes sortes reçues par l’entreprise pour l’achat ou la location du véhicule.

« III. – Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % du montant défini au II. 

« IV. – Lorsque le véhicule est pris en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.

« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect, par l’entreprise, de la législation sociale en vigueur.

« VI. –  La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au II ont été générés. » 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les intervenants à domicile assurent par leurs prestations des actes essentiels à la vie quotidienne de publics fragiles. Par nature, du fait de leurs interventions multiples, le déplacement est une partie intégrante des intervenants à domicile qui nécessite l'utilisation d'un véhicule. 

La flambée des prix du carburant touche directement ces professionnels et entraine une augmentation des frais de déplacement qui n'est pas compensée par le niveau de l'indemnité kilométrique. 

La revalorisation de l'indemnité kilométrique est une revendication des personnels de l'aide à domicile qui reste jusqu'à présent sans réponse positive de la part du gouvernement.

Notre amendement propose par conséquent la création d'un crédit d'impôt pour les dépenses de fourniture de véhicules de service pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 duodecies à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1176 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 … ainsi rédigé :

« Art. 1388 …. – I. – Sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des habitats inclusifs au sens de l’article L. 281-1 du code l’action sociale et des familles peut être minorée par un abattement compris entre 20 % à 50 %.

« II.- Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent faire en sorte que les communes et les EPCI puissent délibérer pour permettre un abattement de taxe foncière aux habitats inclusifs portés par la loi Elan. Nous pensons ici aux maisons d’habitats partagés pour les personnes âgées qui constituent une alternative souhaitable aux établissements médicalisés, tout en luttant contre l’isolement de nos ainés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vicies vers un article additionnel après l'article 11 octies).).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1177 rect. quater

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE, Mmes Gisèle JOURDA et ESPAGNAC, MM. CARDON, PLA et BOUAD, Mme MEUNIER et MM. COZIC et STANZIONE


ARTICLE 5 QUINQUIES


I. – Alinéa 3

Après le mot :

humaine

insérer les mots :

les produits destinés à l’alimentation des animaux familiers,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte inflationniste et de hausse du coût de la vie, et alors qu?un foyer sur deux en France possède un animal familier, la question du droit à l?accès à la nourriture est fondamentale et doit s?étendre à nos animaux familiers.

Les animaux familiers ont un impact positif direct sur notre santé et notre bien-être. Ils sont de précieux soutiens pour certaines personnes, valides ou invalides. De nombres études démontrent que les animaux facilitent et favorisent le lien social, aident à traverser les épreuves de la vie, soutiennent le développement des enfants etc.

En outre, de nombreuses initiatives positives en faveur des animaux familiers et de leurs propriétaires sont en cours au niveau national et européen. En France par exemple, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale conforte le lien entre les animaux et les hommes. Elle entérine la nécessité d?une délivrance d?un « certificat d?engagement et de connaissance » obligatoire pour les acquéreurs d?un chien ou chat. Par ailleurs, d?autres articles de la nouvelle loi de finance ont été déposés afin de faire bénéficier aux propriétaires des crédits d?impôts et favoriser l?identification et la stérilisation des animaux de compagnie ainsi que leur garde. Il est essentiel de continuer ces avancées.

Cependant, alors que les produits alimentaires utilisés pour l'alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits utilisés pour l'alimentation animale relèvent selon les cas du taux à 10 % ou à 20 % :

-  Les ventes d'aliments utilisés pour la nourriture du bétail (animaux de boucherie et de charcuterie), des animaux de basse-cour (volailles, lapins, pigeons), des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine sont soumises au taux de TVA à 10 % ;

-  Les produits constituant des aliments destinés aux autres animaux (gibier d'élevage, chiens, chats, poissons d'aquarium etc.) sont soumis au taux à 20 %.

Ces disparités ne doivent plus exister. Ainsi, le présent amendement vise à appliquer un taux unique de TVA à 5,5% pour les produits destinés à l?alimentation des animaux.

Cette uniformisation serait une vraie mesure sociale, contribuant à la protection du pouvoir d?achat des consommateurs. Cela permettrait également de diminuer le risque d?abandon et d?améliorer le bien-être animal ; et ainsi soutenir les initiatives en faveur des animaux familiers qui sont en cours au niveau national et européen. De plus, une telle mesure profiterait aux éleveurs et aux refuges.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Fabricants d?Aliments Préparés pour Chiens, Chats, Oiseaux et autres Animaux Familiers. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers l'article 5 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1178 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE, Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC et POUMIROL, MM. CARDON et PLA, Mmes LUBIN et JASMIN, M. BOUAD, Mme MONIER, M. MICHAU et Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000€ pour une personne seule, 10 000€ pour un couple majoré de 1 000€ par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.

Cet amendement a été travaillé avec Fédération Française du Bâtiment et des TP des Côtes d’Armor. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1179 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE, Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC et POUMIROL, MM. CARDON et PLA, Mme JASMIN et MM. BOUAD, MICHAU, JOMIER et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, ...) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles...), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.

Cet amendement a été travaillé avec Fédération Française du Bâtiment et des TP des Côtes d’Armor. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1180 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes LE HOUEROU, Gisèle JOURDA, ESPAGNAC et POUMIROL, M. CARDON, Mme JASMIN, MM. REDON-SARRAZY et MICHAU et Mme MEUNIER


ARTICLE 7


I. - Alinéa 10

Après le mot

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 propose de redéfinir le champ d'application du taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation en réaménageant l'article 278-0 bis A du CGI.

Selon l’exposé des motifs, par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »).

Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser.

Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.

Cet amendement a été travaillé avec Fédération Française du Bâtiment et des TP des Côtes d’Armor. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1181 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE, Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC et POUMIROL, MM. CARDON et PLA, Mme JASMIN et MM. MICHAU et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles...), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

Cet amendement a été travaillé avec Fédération Française du Bâtiment et des TP des Côtes d’Armor. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1182 rect. quater

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE, Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC et POUMIROL, MM. CARDON, GILLÉ et PLA, Mme JASMIN, MM. REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme MONIER et MM. DEVINAZ et MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.

Cet amendement a été travaillé avec Fédération Française du Bâtiment et des TP des Côtes d’Armor.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1183 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE, Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC et POUMIROL, MM. CARDON et PLA, Mmes LUBIN et JASMIN, M. REDON-SARRAZY, Mme FÉRET, M. BOUAD, Mme MONIER et M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.

Cet amendement a été travaillé avec Fédération Française du Bâtiment et des TP des Côtes d’Armor. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1184 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. ANTISTE, Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC et POUMIROL et MM. CARDON, PLA, BOUAD, MICHAU et COZIC


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.

Cet amendement propose donc, ni plus ni moins, de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.

Cet amendement a été travaillé avec Fédération Française du Bâtiment et des TP des Côtes d’Armor. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1185 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI et BONNEAU, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. LE NAY et HINGRAY, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, M. MOGA, Mmes SOLLOGOUB, PERROT et FÉRAT, M. LAUGIER, Mme GACQUERRE et M. JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est porté à 25 % des sommes engagées au titre du paiement des droits de scolarité, dans la limite de 2 000 euros par année civile, acquittés au profit d’un établissement d’enseignement supérieur privé préparant à un diplôme national de master défini à l’article L. 613-7 du code de l’éducation ou délivrant un diplôme visé par le ministre en charge de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation de deuxième cycle qui conduit à l’attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36 du même code. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rehausser la réduction d’impôt existante sur l’enseignement supérieur pour les étudiants scolarisés dans l’enseignement supérieur privé, aujourd’hui dérisoire au regard des coûts de scolarité de ces établissements qui accueillent une part croissante des étudiants, toutes origines sociales confondues.

 Cette réduction d’impôt s’élève en effet à 183 € par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur, alors que le coût moyen d’une formation dans l’enseignement supérieur privé est compris entre 8 000 et 12 000 euros par an.

 En France, contrairement à d’autres pays européens (Allemagne, Pays-Bas, Irlande, etc.), il n’existe pas de réduction d’impôt pour les étudiants de l’enseignement supérieur privé : ainsi, eux-mêmes ou leurs familles, doivent assumer la totalité du coût de leur formation, alors qu’ils paient par ailleurs le financement de l’enseignement public avec leurs impôts.

 Cet amendement permettrait ainsi de tendre vers plus d’équité et d’encourager le développement de l’enseignement supérieur privé, qui génère déjà chaque année plus de 6 milliards d’euros d’économies de dépenses publiques pour l’État : cette mesure constitue un investissement dans la jeunesse du pays, donc dans son avenir, et favorisera l’accès des jeunes à la formation la mieux adaptée à leurs aspirations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1186

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1187 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI et ANTISTE, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA, STANZIONE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au M de l'article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « ainsi que les prestations de services », sont insérés les mots : « et l'achat de matériel de collecte par les collectivités territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de l'achat de matériels nécessaires à la collecte séparée de biodéchets pour des collectivités qui sont en régie, le taux de TVA applicable est de 20%. Il en est de même lorsque la collectivité passe par une prestation pour sa collecte mais qu'elle achète de son côté son matériel, notamment via un groupement de commande.

Or lorsque ces acquisitions sont réalisées dans le cadre d'un marché de prestation (et donc que l'achat de matériel ne relève pas de la collectivité, mais du prestataire qui réalise la collecte), le taux de TVA est de 5,5%.

Cette différence résulte d'une interprétation restrictive du M de l'article 278-0 bis du Code général des impôts.

Alors que les prestations de collecte dans leur totalité relèvent d'un taux réduit, il n'en est rien lorsque c'est la collectivité qui procède elle-même à l'acquisition de matériel.

Le présent amendement vise donc à intégrer directement l'achat de matériel de collecte pour les biodéchets (sacs compostables, bioseaux...) par les collectivités dans le M de l'article 278-0 bis du Code général des impôts, afin que celui-ci bénéficie de l'application d'une TVA à 5,5%. Il est ici poursuivi un objectif de cohérence et d'équité fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1188 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOURGI et ANTISTE, Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA et MM. MÉRILLOU et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V bis de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune ».

Objet

Actuellement, la loi prévoit que l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) à laquelle sont assujetties les installations de productions d’énergie renouvelables soit en grande majorité reversée aux départements et aux intercommunalités, parties prenantes dans la concrétisation de ces projets sans pour autant jouer un rôle majeur.

Le présent amendement vise à instaurer un partage plus juste du produit de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques au niveau du bloc communal, en réduisant de 50 à 30% tout au plus la part reversée aux intercommunalités à fiscalité professionnelle unique (FPU), et permettre ainsi d’établir à 20% au minimum la part reversée aux communes.

Développer un nombre suffisant d’installations de production d’énergie renouvelable se fera grâce aux communes qui jouent un rôle fondamental, déterminant en termes d’investissements dans le développement des énergies renouvelables, dans l’acceptation des projets par les populations locales ou encore dans la garantie des conditions d’usage et d’entretien permettant à ces installations de fonctionner de façon efficiente.

Malgré tout, celles-ci n’en tirent très souvent que peu voire très peu de bénéfice. Mieux reconnaître le rôle joué par les communes dans la transition énergétique au plus près des territoires et des habitants, tel est l’objet du présent amendement.

L'objectif annexe de cet amendement est de favoriser l'acceptabilité par les populations locales des projets d'infrastructures photovoltaïques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1189 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. BOURGI et ANTISTE, Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et FÉRET, M. MICHAU, Mme Gisèle JOURDA et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 «

Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

 

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-…. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, les tournées des boulangers, bouchers, épiciers, commerces alimentaires de première nécessité… relèvent d’une mission de service essentiel auprès des habitants des communes les plus isolées, particulièrement des personnes âgées.

 En affectant lourdement le budget de ces commerçants ambulants qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant remet en cause l’existence même de ces tournées.

 Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux commerçants vendant des produits alimentaires de première nécessité dans le cadre de tournées régulières, en zones de revitalisation rurale (ZRR).

L'objectif de cet amendement est de faciliter la desserte des communes les moins peuplées par les commerçants ambulants.

Cette itinérance commerciale contribue grandement à la qualité de vie de ces villages où résident notamment des personnes âgées, souvent peu ou pas mobiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1190 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOURGI et ANTISTE, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mmes FÉRET et Gisèle JOURDA et MM. MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Transport nécessaire aux activités d’aides à domicile par des structures associatives

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

 

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-1. – Relèvent, pour l’année 2023, d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d’une association déclarée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, nombreuses sont les structures associatives de service à la personne à domicile qui chaque jour, se rendent aux domicile de personnes âgées ou en perte d’autonomie, pour les accompagner dans les actes du quotidien : livraison de repas, toilette, entretien du logement, petit bricolage, etc.

En affectant lourdement le budget des personnes aides à domiciles qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant peut gravement remettre en cause la bonne tenue de ce service essentiel.

Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux personnes exerçant la fonction d’aides à domicile dans des structures associatives dans le cadre de tournées régulières, sur des communes situées en zones de revitalisation rurale (ZRR).

Cet amendement permettrait grandement d'aider les personnes âgées et celles en situation de handicap, qui sont dépendantes des services à la personne que proposent ces associations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1191 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. KERN, Mmes SOLLOGOUB et PERROT et M. LONGEOT


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.
Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans.
Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.
Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE.

Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.
Cet amendement propose donc de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances
publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1192 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.
Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.
Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1193 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. KERN et HENNO, Mmes RACT-MADOUX, SOLLOGOUB, PERROT et BILLON et MM. LONGEOT et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, ...) explique largement cela.

Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à
deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Plus précisément :
Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.
L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.
En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles...), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.
En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1194 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KERN, Mmes SOLLOGOUB et PERROT et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s’agissait, selon l’exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.
Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.
Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien.

La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.
Plus précisément :
Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.
L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.
En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles...), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.
Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1195 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KERN, Mmes SOLLOGOUB et PERROT et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.
Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.
La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.
Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.
À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.
Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle.
Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1196 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DARNAUD, Mme VENTALON, MM. PERRIN, RIETMANN et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. SAUTAREL et GENET, Mme PUISSAT, MM. BRISSON, Étienne BLANC et LE GLEUT, Mmes DEMAS, MALET et DUMAS, MM. RAPIN, BOUCHET et POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mmes GARNIER et DUMONT, MM. COURTIAL et LEFÈVRE, Mmes THOMAS, NOËL et SCHALCK, MM. CALVET, Bernard FOURNIER, PELLEVAT, SAVARY et BELIN, Mmes LASSARADE, LOPEZ et BELRHITI, M. BONNE, Mme JOSEPH, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CHARON, Mme Marie MERCIER et MM. LONGUET, MILON, CHATILLON, Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, TABAROT et SIDO


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 268

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« … – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros versée aux régions, au département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à compenser pour les années 2023 et suivantes les conséquences de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur les frais de gestion de CVAE des régions. 

Une fraction des frais de gestion relatifs à la CFE, à la CVAE et à la taxe d’habitation (TH) a été affectée aux régions en compensation de la dotation générale de décentralisation (DGD), dans le cadre de la refonte du financement de la formation professionnelle intervenue en 2014. En raison de la suppression de la CVAE, les frais de gestion relatifs à la CVAE alloués aux régions sont supprimés par le présent article. L’alinéa 268 du présent article prévoit ainsi l’instauration d’une dotation aux régions d’un montant de 91 M€, équivalente aux frais de gestion relatifs à la CVAE perçus en 2022, permettant seulement de leur assurer le montant garanti par l’État au titre du financement de la formation professionnelle.

Cependant, malgré cette dotation de 91 M€, les régions perdent le bénéfice de la dynamique des frais de gestion relatifs à la CVAE et à la CFE perçus au cours des dernières années et que l’État avait compensés en 2022 avec la création d’une dotation spécifique d’un montant de 107 M€ par l’article 200 de la loi de finances initiale pour 2022.

Par cohérence avec le dispositif proposé par le Gouvernement en 2022, cet amendement vie ainsi à pérenniser la dotation compensatrice de 107 M€ versée en 2022 aux régions pour éviter une baisse des ressources régionales d’un montant équivalent dans un contexte inflationniste fragilisant les finances des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1197 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DARNAUD, Mme VENTALON, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT, Étienne BLANC et GENET, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes NOËL et JACQUES, M. LE GLEUT, Mmes DEMAS, MALET et DUMAS, MM. RAPIN, BOUCHET et POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mmes GARNIER et DUMONT, MM. COURTIAL et LEFÈVRE, Mmes THOMAS et SCHALCK, MM. CALVET, Bernard FOURNIER, PELLEVAT, SAVARY et BELIN, Mmes LASSARADE, LOPEZ et BELRHITI, M. BONNE, Mme JOSEPH, M. GREMILLET, Mmes BORCHIO FONTIMP et CANAYER, M. CHARON, Mme Marie MERCIER et MM. LONGUET, MILON, CHATILLON, Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, TABAROT et SIDO


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

II. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

452 934 962 €

par le montant :

467 129 770 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En 2022, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE) des régions se montent respectivement à 467,1 M€ et 15,8 M€ et constituent des ressources à part entière des budgets des régions.

Entre 2017 et 2022, la DCRTP et la DTCE des régions ont respectivement enregistré une baisse de 207 M€ et 108 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2023, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de la DCRTP des régions de 15 M€ et de supprimer la part restante de leur DTCE, soit une diminution de leurs ressources de 30 M€. Ces baisses sont d’autant plus injustes qu’elles concernent des dotations s’étant substituées à des recettes dynamiques et qui pénalisent les régions les plus « perdantes » lors de la suppression de la taxe professionnelle. Par ailleurs, ainsi que la Cour des comptes l'a souligné, les régions constituent la seule catégorie de collectivités n’ayant pas retrouvé en 2021 le niveau d’épargne brute enregistré en 2019 avant la crise sanitaire (5,7 Md€ en 2021 contre 6,4 Md€ en 2019). Malgré une hausse de leur épargne brute en 2022, cette dernière ne devrait toujours pas retrouver le niveau atteint en 2019. Dans le même temps, entre 2019 et 2021, les dépenses d’investissement des régions ont connu une progression de 19,7 %, soit une hausse de 2,2 Md€, qui devrait également se poursuivre en 2022 (avec une hausse attendue de + 5,5 %), attestant de leur engagement au titre de la relance.

Ainsi, afin de préserver les ressources et la capacité d’investissement des régions dans un contexte de forte inflation, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP et de la DTCE sur celui qui leur a été versé en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1198 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KLINGER, RETAILLEAU, BABARY, BACCI, BANSARD, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DEROCHE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, M. HUGONET, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, de LEGGE, LE GLEUT et LE RUDULIER, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN, SAVARY, SIDO, SOL et TABAROT, Mme THOMAS et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; »

2° Au premier alinéa du a du 2, après le mot : les mots : « et les achats mentionnés aux a et a sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a, a sexies et a septies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 30 (I-8°) de la loi de finances pour 2022 a prévu qu’« en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à  concurrence du montant encaissé » (nouvel article 269, 2° a du code général des impôts).

La rédaction actuelle de l’article précité va induire d’importantes difficultés de trésorerie pour des milliers de magasins dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel entre l’encaissement de l’acompte (sur lequel il faudra en janvier 2023 prélever la TVA) concomitant de la commande par le consommateur et, plusieurs mois après, la livraison et la facturation.

Ces professionnels réalisent, au regard de la TVA, des opérations complexes (livraison de biens et prestations de services) qui suivent dans leur ensemble le régime des livraisons de biens. Leur activité est principalement à destination des particuliers. Par conséquent, ces entreprises sollicitent auprès de leurs clients non assujettis le versement d’un acompte sans application de la TVA, celle-ci n’étant due qu’au moment du fait générateur, c’est-à-dire, de la livraison chez le client. Ces derniers, non assujettis, ne sont pas impactés par la réforme dans la mesure où ils ne récupèrent pas la TVA facturée lors de la livraison. Le principe de neutralité de la TVA que la réforme a pour but de garantir dès l’encaissement d’un acompte sur une prestation de livraison de biens ne joue donc que pour autant que l’on se situe en présence d’assujettis soumis à la TVA, ce qui n’est pas le cas des particuliers.

Ce dispositif a des conséquences particulièrement négatives, par exemple dans les secteurs de l’ameublement qui livrent un produit assorti d’une prestation de service.

Cette rédaction entraîne également plusieurs autres inconvénients majeurs :
- Une concomitance préjudiciable entre l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation en janvier 2023 et l’échéance de remboursement des PGE pour les TPE.
- Une augmentation sensible des frais de gestion des magasins par doublement ou triplement de leur volume annuel de facturation (acompte initial + acompte intermédiaire + solde final). 
- Une complexité de mise en place d’une exigibilité de la TVA dès l’étape de l’acompte pour des opérations fiscalement complexes car mixant des livraisons de biens à taux réduit (meubles posés à 10%) et à taux normal (électroménager à 20%), ainsi que des prestations de livraison et pose dont l’exécution est décalée de plusieurs mois. Cette complexité sera inévitablement source de contentieux avec les services de vérification.

En conséquence, le présent amendement propose une dérogation au régime de taxation à la TVA des acomptes visant les non-assujettis à la TVA (autrement dit les particuliers qui ne collectent ni ne déduisent la TVA).
Cette dérogation est parfaitement envisageable dans le cadre de la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont l’article 66 permet de déroger au principe de droit commun prévu à l’article 65 (exigibilité de la TVA lors des acomptes) afin que la TVA soit exigible lors de l’émission de la facture ou au plus tard lors du fait générateur. Cela permettrait d’éviter les multiples inconvénients précités, sans aucune incidence sur le montant des recettes de TVA perçues par l’Etat.

Concernant la compatibilité avec le droit européen, les auteurs du présent amendement tiennent à rappeler que :

L'article 30 de la loi de finances pour 2020 a été adopté afin de rendre compatible le régime de TVA applicable aux acomptes perçus, suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2021 jugeant que l’article 269, 2-a du CGI dans sa rédaction actuelle est incompatible avec les objectifs fixés par l’article 65 de la directive n°2006/112/CE (directive TVA).
La directive TVA prévoit les règles suivantes :
1. Par principe, la TVA sur les livraisons de biens est exigible lorsque la livraison est effectuée (article 63).
2. Par exception, en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé (article 65).
3. Enfin, une exception globale visant tant les livraisons de biens que les prestations de services est prévue par l’article 66 de la directive et permet aux États membres de déroger à ces règles, à condition de prévoir une exigibilité de la TVA :
- au plus tard lors de l’émission de la facture ;
- au plus tard lors de l’encaissement du prix ;
- en cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.
4. Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 2 mai 2019, affaire C224/18 ; CJUE, 16 mai 2013, affaire C169/12) que le législateur polonais a fait usage de cette exception en matière de prestations de services en prévoyant que, en l’absence d’émission ou d’émission tardive de facture, la TVA devient exigible à l’expiration d’un délai de 30 jours après que la prestation de services a été effectuée.
En France, une réponse ministérielle (publiée au JO le 2 avril 2019, page : 3019) a clairement reconnu que « la directive autorise les États membres à prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d’assujettis, soit au plus tard, lors de l’émission de la facture, soit au moment de l’encaissement du prix (article 66) ». Par ailleurs, le Ministère de l’économie, des finances et de la relance lui-même a soutenu, à l’occasion de l’arrêt de la CAA de Nantes du 28 mai 2021, que l’article 66 de la directive TVA autorise les États membres à déroger à la règle posée à l’article 65 relative aux acomptes.
Par conséquent, il est tout à fait acceptable qu’un État membre instaure une dérogation à la règle posée par l’article 63 de la directive TVA tant que celle-ci respecte les conditions prévues par l’article 66 de la même directive. Dans ce cadre, une dérogation au régime de taxation à la TVA des acomptes visant les non-assujettis à la TVA (autrement dit les particuliers qui ne collectent ni ne déduisent la TVA) est parfaitement envisageable dans le cadre de l’article 66 de la directive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1199

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux billets de trains pour le transport de voyageurs le taux réduit de 5,5% de TVA, tel qu’adopté par le Sénat dans le cadre de la loi Climat et Résilience. A l’heure où le Gouvernement souhaite redynamiser le transport ferroviaire, et où il est urgent de pallier la baisse de pouvoir d’achat des Français, et leur dépendance à la voiture individuelle, cette volonté réitérée à plusieurs reprises par les parlementaires serait un signal fort donné par l’État.

Une politique tarifaire qui aide les ménages à se reporter vers le transport ferroviaire, en remplacement de la voiture individuelle, serait un levier pour lutter contre les exclusions sociales, la hausse des prix des carburants et l’inflation que subissent les ménages. 

Il est donc proposé d’intégrer dans le projet de loi de finances pour 2023, la réduction du taux de TVA à 5,5% imputée sur le prix des billets de train pour le transport de voyageurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1200

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Les transports collectifs publics et privés de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Les transports collectifs de voyageurs en dehors des services mentionnés à l’article 278-0 bis ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre les transports collectifs publics et privés de voyageurs comme des services de première nécessité par l’abaissement du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5%. Cette mesure va donc plus loin encore que la baisse de TVA dévolue aux seuls billets de train, tel que votée par le Sénat dans la loi Climat et Résilience.

Nous savons que les transports représentant 31% des émissions françaises, premier secteur en termes d’émissions. Mais surtout, 80% du transport routier en France dépend des énergies fossiles. Une évolution en profondeur de nos modes de déplacements est donc essentielle, en favorisant un report vers des modes de transport décarbonés, peu polluants et générateurs d’externalités positives.

Cet amendement permet de consacrer à nouveau les transports collectifs du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme tel était le cas jusqu’au 1er janvier 2012, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 % puis à 10 % au 1er janvier 2014. Par ailleurs, cette mesure permettrait d’aider les AOM à retrouver des marges de manœuvre financière pour investir.

Le Gouvernement a consacré le caractère de première nécessité de ce secteur, qui doit donc être logiquement reflété par un taux de TVA ré-établi à 5,5%.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1201 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et M. CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2023, y compris dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables afin d'encourager un plus grand nombre de salariés du secteur privé et d'agents de la fonction publique territoriale, à modifier de façon structurante et durable leurs habitudes dans les déplacements domicile-travail, en les incitant véritablement à utiliser des modes de transports décarbonés.

D'après l'INSEE, la voiture reste le mode de déplacement majoritaire pour se rendre au travail, et seuls 2,9 % des salariés utilisent le vélo pour les trajets domicile-travail alors que 75 % de l’ensemble des trajets domicile-travail font moins de 5 km.

En 2019, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) dans son article 82 a créé le FMD. Si celui-ci est obligatoire pour les fonctions publiques d'Etat et hospitalière, il reste facultatif au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé. Cependant, la LOM rend obligatoire l’intégration des mobilités domicile-travail aux négociations annuelles obligatoires (NAO) pour les entreprises employant plus de 50 salariés pour un même site.

En 2015, une étude du Medef sur l’impact économique de l’activité physique évaluait entre +6 % et +9 % les gains de productivité pour un salarié sédentaire adoptant une activité physique régulière, comme le fait de pratiquer le vélo.

De plus, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour cet outil, qui favorise le report modal vers les mobilités actives. Une hausse de la part modale vers les moyens de transport actifs est constatée dès la première année. Pourtant, d’après le 1er Baromètre du FMD publié en avril 2021, seuls 20% des employeurs interrogés l’avaient déployé.

Si la création du FMD a permis des progrès dans la prise en charge des déplacements domicile-travail des salariés à vélo, et que son montant plafond a été rehaussé par la suite, la question de sa généralisation est posée pour une diffusion efficace de la mesure et une égalité entre salariés. C'est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 à un article additionnel après l'article 8 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1202

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-74 est abrogé ;

2° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75 – Pour tout véhicule dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :

« 

Année de première immatriculation

Tarif unitaire (€/kg)

Seuil minimal (kg)

Années à compter de 2026

10

1520

2025

10

1590

2024

10

1660

2023

10

1730

2022

10

1800

2021 et années antérieures

0

0

 » ;

3° L’article L. 421-78 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-78 – Pour tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement ou partiellement l’électricité ou bien exclusivement ou partiellement l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :

« 

Année de première immatriculation

Tarif unitaire (€/kg)

Seuil minimal (kg)

Années à compter de 2025

10

1600

2024

10

1660

2023

10

1730

2022

10

1800

2021 et années antérieures

0

0

 » ;

4° L’article L. 421-79 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à ajuster le barème de la taxe sur la masse, le « malus poids », adopté dans le projet de loi de finances pour 2021, afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.

Les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard. Au niveau national et international, ces véhicules représentent une source importante de hausse des émissions. Il s’agit d’une tendance forte du marché automobile qui touche l’ensemble des gammes de véhicules. Entre 2008 et 2018, les SUV sont ainsi passés de 5 à 36 % des ventes en France, selon le WWF et l’AIE.

Le seuil de 1800 kg adopté dans la loi de finances 2021 apparaît très insuffisant car il ne permet de couvrir que 2,6% des ventes de véhicules.

Pour contenir, voire inverser, la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit donc la baisse progressive du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche, à raison de 70 kg par an.

Nous proposons d’étendre ce mécanisme aux véhicules hybrides rechargeables et électriques, avec un seuil maximum final de 1600 kilos permettant de ne pas défavoriser la Megane E-tech électrique de fabrication française. Bien que ces voitures soient moins émissives, il nous semble approprié de les inclure dans la démarche de frugalité énergétique que la transition énergétique requiert. Nous proposons un seuil différent pour ces typologies afin de continuer à encourager leur adoption et de prendre en compte la masse que demande la batterie électrique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1203

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le tarif réduit sur l’accise sur les gazoles dont bénéficient les entreprises du transport routier de marchandises, répondant aux conditions cumulatives prévues à l’article L. 312-53 du Code des impositions sur les biens et services.

Depuis la loi de finances de 2016, le secteur du transport routier de marchandises est exonéré des hausses de la TICPE sur le gazole. Les poids lourds à moteur diesel ne sont donc pas taxés pour les émissions de gaz à effet de serre qu’ils génèrent par leur consommation de carburant.

Une telle exonération n’incite pas à engager une transition efficace vers des modes de transports de marchandises plus soutenables. Il est pourtant nécessaire de favoriser par des incitations fiscales le report vers le fret ferroviaire ou le fret fluvial, afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et engager une véritable politique publique qui redynamise en outre le rail.

Il est évident que la suppression des avantages fiscaux pour le gazole doit être accompagnée de mesures de compensation, tout particulièrement durant cette période de forte hausse des prix des carburants. Une telle disposition ne doit en aucun cas pénaliser les TPE et les PME qui seront soumises aux nouveaux barèmes.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1204

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° … De l’ensemble des biens suivants :

« a) Les aéronefs privés ;

« b) Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » tels que mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

L’abus de l'usage des jets privés et des yachts fait partie des pratiques qui sont incompatibles avec les objectifs écologiques.

Ainsi, nous devons mettre en place des mesures limitant l’achat et l’utilisation de ce type de produits particulièrement émetteurs en CO2, et donc néfastes pour le climat.

En se focalisant sur les actifs immobiliers, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a permis à de nombreux biens de luxe – comme les yachts et les jets privés qui ont par ailleurs un impact environnemental considérable – d’échapper au nouvel Impôt sur la Fortune.

Cet amendement vise ainsi à créer un malus financier sur des éléments hyper-consommateurs en énergie, en particulier les yachts et les jets privés, en les (ré)introduisant dans l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1205

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, après la trente-deuxième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en charge de l’organisation de la mobilité en France

1 200 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer un prélèvement sur recette de l’État au profit des collectivités territoriales en charge de l’organisation de la mobilité en France afin de les soutenir dans leurs missions d’organisation du transport ferroviaire. Pour ce faire nous proposons d’allouer 1.2 milliards de recettes aux collectivités en charge de l’organisation de la mobilité en France pour atteindre les 5 milliards préconisés en la matière par le GART – actuellement le PLF 2023 prévoit 3,8 milliards pour nos transports publics.

Pour mémoire, hors Île-de-France, ce sont déjà en moyenne 25 milliards qui ont été investis par les Autorités organisatrices de la Mobilité urbaine depuis 2008, contre 2,75 milliards pour l’État au travers de 4 appels à projets, soit un rapport de 1 à 10 en défaveur des collectivités territoriales.

Ainsi, notre objectif est clair : nous souhaitons réduire ce rapport inégalitaire et renforcer la participation étatique en la matière.

Il est essentiel d’augmenter le budget alloué aux transports en commun pour inciter les gens à abandonner la voiture notamment pour les trajets du quotidien.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1206

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1207 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit composé en tout ou partie de plastique à destination des ménages, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La liste de produits en plastique concernés est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

Objet

Cet amendement propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits composés en tout ou partie de plastique. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal-prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets pas ou peu réparables, réemployables ou recyclables. C’est notamment le cas des produits composés de plastique. En effet, la production et l’incinération de plastiques pourraient générer près de 56 milliards de tonnes de CO2 d’ici à 2050, dont 53,3 milliards imputables à la seule production.

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets. Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie. Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique. En matière de plastique, l’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco- contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets plastiques à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1208 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et M. CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1209 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État précise les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Peu de territoires urbains ont aujourd’hui déployé la tarification incitative pour le financement de leur politique publique de prévention et de gestion des déchets.

Ce faible engouement pour des dispositions existant pourtant depuis une dizaine d’années tient aux nombreuses contraintes de mise en œuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle des tonnages de déchets opérationnellement complexe. Celle-ci requiert de lourds investissements, mobilise d’importantes ressources administratives internes, et peut de surcroît créer des risques d'incivilités (dépôts clandestins etc.). 

Le présent amendement vise à lever ces freins, en permettant l’instauration d’une Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) à une échelle collective. L’objectif est de donner une nouvelle impulsion à la tarification incitative, dont la Cour des comptes regrette dans son rapport « prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser » de septembre 2022 une insuffisante adoption.

Concrètement, et à la différence de la TEOM incitative individuelle actuelle, ce scénario repose sur l'instauration d'une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés, mesurée « collectivement par secteurs. Ces secteurs - qui peuvent être des communes, quartiers, îlots ou immeubles - seront définis dans une délibération, sur la base de critères objectifs et homogènes à l’échelle du territoire, la collectivité territoriale évaluant notamment l'échelle pertinente de sectorisation en matière de prévention et de changements de comportements. 

La part variable de chaque contribuable sera obtenue en appliquant au tonnage de déchets mesuré à l’échelle du secteur, le prorata de la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Ce dispositif ne crée pas de nouveaux zonages de taux de TEOM et n’induit aucun travail supplémentaire pour les services fiscaux, la part variable reposant sur les quantités de déchets étant calculée et intégrée aux fichiers d'imposition par les collectivités.

La philosophie de ce scénario novateur, reposant sur des dynamiques collectives, constitue un élément moteur des changements de comportements et contribue à l'objectif de réduction de la quantité de déchets produite. Elle présente également l'intérêt de limiter les potentielles incivilités (dépôts sauvages, recul sur le respect des consignes de tri, écobuage sauvage) qui peuvent émerger lors de l'instauration d'une tarification incitative individuelle et que les centres urbains redoutent car ils constituent une régression à la fois environnementale et sociale.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1210

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé́ : 

« ...° La location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de l’économie de la fonctionnalité dans les collectivités, en permettant de leur rembourser la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de location.

Pour développer l’économie de fonctionnalité, le levier de la commande publique est primordial : les achats réalisés par les collectivités locales représentent à eux seuls près de 45,6 milliards d’euros par an.

Cependant, les règles relatives à la comptabilité publique incitent les collectivités à préférer l’achat de biens plutôt que le recours à la location. En effet, l’État rembourse aux collectivités locales la TVA qu’elles ont supportée lors de l’acquisition d’un bien d’équipement, ce qui n’est pas le cas pour les dépenses liées au paiement de l’usage, soit la location.

Il convient donc de mettre fin à cette inégalité en autorisant également le remboursement pour les opérations de location, généralement plus vertueuses et économes en ressources.

Cet amendement a été travaillé avec l'Institut National de l’Économie Circulaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1211

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots « biens acquis neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

2° À la première phrase du III, après les mots « bien neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

3° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « aux véhicules neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le dispositif de suramortissement (déduction assise sur la valeur d'origine de certains biens) pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, aux véhicules rétrofités.

La loi de finances pour 2019 avait étendu ce dispositif aux véhicules équipés d’une motorisation électrique ou à pile à hydrogène, GNV/bioGNV, alors qu'il était déjà en vigueur pour les véhicules de 3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane, ou utilisant le carburant ED95. La loi Climat et Résilience a par ailleurs prorogé cette déduction jusqu’au 31 décembre 2030.

Tandis que le droit communautaire a acté la fin de la vente des véhicules thermiques neufs d’ici à 2035, il est nécessaire de verdir rapidement le parc roulant existant. L’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, peut être un levier efficace à actionner. Cette activité s'inscrit dans le développement de l'économie circulaire, de la résilience de l'industrie automobile européenne et française, et donc de la préservation de l'emploi, et bien sûr possède des vertus au niveau environnemental.

Cette activité qui se développe depuis plusieurs années en France, permet de donner une seconde vie à des véhicules polluants sans les mettre au rebut, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2 de leur ZFE-m.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1212 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1213

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – Le produit des amendes relatives à la circulation non autorisée dans une zone à faibles émissions mobilité, tel que prévu à l’article R. 411-19-1 du code de la route, est destiné à la collectivité territoriale compétente concernée par ces sanctions. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de fléchage vers les collectivités territoriales disposant d’une zone à faibles émissions mobilité. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Métropole de Lyon, vise à affecter les recettes des amendes liées aux infractions en zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) aux Métropoles et aux collectivités territoriales concernées par ce dispositif.

L’affectation de base du produit des amendes liées aux infractions à la ZFE-m permettra aux Métropoles et collectivités territoriales compétentes, chargées d’investir pour l’installation du système automatisé de contrôle et de verbalisation, de compenser cet investissement. Il serait par ailleurs opportun d'envisager un reversement de frais de gestion à l’ANTAI pour sa contribution à la chaîne de traitement des infractions.

Nées dans le cadre de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et renforcées par les lois d'Orientation des Mobilités et Climat et résilience, les ZFE-m se trouvent aujourd’hui dans une phase majeure de leur développement. Elles seront obligatoires pour dix collectivités d’ici le 1er janvier 2023 (les métropoles de Paris, Lyon, Toulouse, Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Saint-Étienne, Grenoble, Strasbourg, Rouen, qui ont déjà anticipé et installé ce dispositif). Pour les agglomérations de plus de 150.000 habitants, l'obligation de mise en place d'une ZFE-m est obligatoire au 1er janvier 2025.

Toutefois, les ZFE-m peinent encore à se faire accepter et leur déploiement complexe représente un réel défi pour certaines collectivités.

Leur objectif de lutte contre la pollution atmosphérique est pourtant essentiel. La pollution de l’air est considérée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme « la principale menace environnementale pour la santé humaine ». A l’échelle de la France, on estime entre 40 000 et 100 000 le nombre de décès prématurés causés chaque année par la pollution de l’air.

Lors du premier comité ministériel des ZFE-m qui s'est tenu le 25 octobre 2022, en présence des 43 collectivités concernées, il a été rappelé qu'un des points les plus importants pour les collectivités consiste en la mise en place du système automatisé de contrôle et de verbalisation. L’État devra rapidement définir son mode de fonctionnement et ses fournisseurs, afin que les collectivités territoriales puissent ensuite prendre en charge son installation. Mais une telle installation représente un réel investissement, et le fléchage des recettes de verbalisation permettrait de le compenser.

A ce titre, cet amendement va dans le sens de la récente déclaration du ministre de la transition écologique, qui a annoncé que l’intégralité des recettes de verbalisation devrait être fléchée vers les collectivités territoriales qui disposent d’une ZFE-m, afin de contribuer au financement des mesures qu'elles devront déployer dans ce cadre.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1214 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BONFANTI-DOSSAT, Valérie BOYER, BELRHITI et LOPEZ, MM. REGNARD et FRASSA, Mme MALET, MM. Henri LEROY, GREMILLET, BURGOA, HOUPERT, BOUCHET, BRISSON et CAMBON, Mme GOSSELIN, MM. Cédric VIAL et MOUILLER, Mme LASSARADE et MM. CALVET, GENET, MEURANT et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les revenus perçus en 2022 par les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier 2023 font l’objet d’un abattement exceptionnel pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans la limite d’une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet


Cet amendement prévoit que les revenus perçus en 2022 par les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier 2023 font l’objet d’un abattement exceptionnel pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans la limite d’une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1215 rect. quinquies

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BONFANTI-DOSSAT, Valérie BOYER, BELRHITI et LOPEZ et MM. REGNARD, FRASSA, CAMBON, Cédric VIAL, MOUILLER, MEURANT et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313-21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-…. – Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’exonération de droits d’accises lors des dégustations gratuites de vin et autres produits correspond à un pratique très anciennes sanctuarisée en 2001 dans un Bulletin Officiel des Douanes. Les dégustations gratuites de vin sont exonérées d’accises du fait de l’absence de transactions commerciales. Ce système est efficient pour le vigneron dans sa démarche de prospection commerciale et dans le cadre du développement de l’œnotourisme.
Le régime des dégustations gratuites se décline, aujourd’hui, de la façon suivante :
1°) pour les dégustations sur site : les volumes de dégustation sont exonérés et inscrits mensuellement en comptabilité matières, quels que soient les produits (alcools, vins etc.), et ne sont pas soumis à taxation ;
2°) pour les dégustations se produisant lors des manifestations organisées sous l’égide de syndicats ou autres organisations professionnelles : l'exonération des dégustations gratuites est accordée sous réserve de la fourniture d'une attestation de l'organisateur de la manifestation ;
3°) pour les dégustations se produisant dans tous les autres cas (foires, marchés) : les dégustations sont en droits acquittés.
La remise en cause de cette tradition est un très mauvais signal pour ce secteur d’activité et ne manquera pas de générer des tracasseries administratives et financières pour les opérateurs concernés.
L’administration souhaite abroger sa circulaire de 2001. Ceci est d’autant moins admissible que selon l’administration cela représente entre 300 000 et 600 000 Euros de droits exonérés à mettre en comparaison de la centaine de millions d’Euros que rapporte l’ensemble des droits d’accises de la filière viticole.
Cet amendement propose donc de pérenniser une exonération de droits de circulation et de consommation pour les volumes dégustés à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1216

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1217 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CHAUVET, DELCROS, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et KERN, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN et MOGA et Mmes RACT-MADOUX, SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du deuxième alinéa du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Au premier alinéa du IV, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement le 30 juin 2023 un rapport sur l’opportunité de laisser aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité de faire subsister la coexistence entre la redevance pour enlèvement des ordures ménagères et la taxe pour enlèvement des ordures ménagères.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Après l’adoption de la loi Notre, et à la suite des fusions de territoires menées en 2017, de nombreuses nouvelles communautés présentent aujourd’hui sur leur périmètre intercommunal, des modes de financement différents pour leur service Déchets.

Cette variété de régime fiscal, sur un même territoire, a été rendu possible par le législateur, qui tout en poursuivant un objectif d’harmonisation, a permis le maintien d’une coexistence de modes de financement antérieurement choisis par les Communes ou EPCI fusionnés, et ce pendant un délai de 7 ans.

Pour mettre en place cette dérogation, le législateur a notamment pu s’appuyer en droit :

- sur les distinctions de niveau de service et la proportionnalité de la participation de l’usager au regard du service rendu ;

- sur les différences antérieures de tarifications qui existaient dans les périmètres communaux ;

- ainsi que sur une démarche environnementale vertueuse qui sous-tendait la plupart des tarifications incitatives en matière de déchets.

Ce délai dérogatoire avait pour objet de permettre aux EPCI de faire des choix de politique fiscale harmonisée et vertueuse, en prenant le temps de la réflexion, et en permettant des transitions fiscales acceptables pour les usagers du service public de déchets.

Cette expérience a permis aux EPCI concernés de constater les bienfaits du maintien de modes de financements diversifiés sur leur territoire.

Le présent amendement propose ainsi de prolonger cette dérogation de deux ans et demande au Gouvernement un rapport sur l'opportunité de maintenir cette dérogation dans la durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1218 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, DELCROS, DUFFOURG, KERN et LE NAY, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN et MOGA et Mmes RACT-MADOUX, SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 25,6875 » est remplacé par le nombre : « 32,0625 » ;

2° À la troisième ligne, le nombre : « 23,5625 » est remplacé par le nombre : « 25,6875 ».

Objet

Cet amendement de coordination vise à mettre en conformité les bases de références légales relatives aux tarifs normaux sur l'énergie pour 2023, en cohérence avec la réforme issue de la loi de finance pour 2021.

En effet, aux termes de la réforme adoptée à l’article 54 de la loi de finances pour 2021, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) doit être intégrée en 2023 dans le nouveau dispositif de calcul et de reversement de l’accise perçue sur l’électricité.

Dans ce cadre, le montant cumulé fixé à l’article 266 quinquies C du code des douanes, correspondant à la part départementale et à la part communale de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICFE) qui doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2023, a été fixé à 9,5625 €/MWh. Or cet article a été entretemps abrogé par l’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 (article 7) portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

Pour les trois accises sur l’énergie (électricité, gaz et charbon), il convient désormais de se référer à ce nouveau code et plus particulièrement à son article L.312-37, qui fixe les tarifs normaux concernant l’accise sur l’électricité, aujourd'hui ainsi rédigé :

CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)

TARIF NORMAL
EN 2015
(€/MWh)

Ménages et assimilés

25,6875

Petites et moyennes entreprises

23,5625

Haute puissance

22,5

Les deux premiers tarifs (ménages et assimilés et PME) comprennent la part départementale de la TICFE dont le montant appliqué depuis 2022 est fixé à 3,1875 €/MWh, mais non celui de la part communale dont l’intégration dans le nouveau dispositif interviendra en 2023.
En cohérence et en prévision de cette intégration, ces deux tarifs normaux doivent donc être actualisés à hauteur de 32,0625 €/MWh pour les ménages et assimilés et 25,6875 €/MWh pour les PME, nonobstant le fait que la prorogation du bouclier tarifaire souhaitée par le Gouvernement conduira, en pratique, au maintien en 2023 d’un tarif dérogatoire de 1€/MWh pour les ménages.

Dans le détail:

· Pour les ménages et assimilés, ce nouveau tarif normal de 32,0625 €/MWh se décompose de la manière suivante :
- 22,5/MWh (haute puissance correspondant à l’ex contribution au service public de l'énergie) ;
- 3,1875 €/MWh (montant de la part départementale) ;
- 6,375 €/MWh (montant de la part communale).
Le montant cumulé des parts départementales et communales, soit 9,5625 €/MWh, correspond exactement au montant antérieurement fixé à l’article 266 quinquies C du code des douanes avant son abrogation.

· Pour les PME, le montant cumulé des parts départementales et communales est trois fois inférieur à celui des ménages; ce afin de maintenir l’écart initialement fixé lors de la mise en conformité des taxes locales sur l’électricité au droit communautaire – dans le cadre de la loi de 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité – qui a ensuite été confirmé lors de la réforme adoptée dans la loi de finances pour 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1219 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, DELCROS, DUFFOURG, KERN et LE NAY, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN et MOGA et Mmes RACT-MADOUX, SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « et L. 3333-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 3333-2 et L. 5212-24 ».

Objet

Cet amendement de coordination vise à compléter l’article L.312-107 du code des impositions sur les biens et les services afin de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, l’affectation de l’accise perçue sur l’électricité aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1220 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, après le mot : « article », sont insérés les références : « L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exonérer les conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour. Il s’agit de concrétiser une recommandation que le Défenseur des droits a formulée en 2014 et réitérée en 2016. Contrairement aux conjoints étrangers de ressortissants européens résidant en France, les conjoints étrangers de Français doivent s’acquitter d’une taxe au moment de la délivrance et du renouvellement de leur carte de séjour. Le Défenseur des droits considère, à juste titre, que cette différence de traitement constitue « une discrimination à rebours fondée sur la nationalité et prohibée par le droit européen ».

Une disposition similaire avait été adoptée au Sénat lors du PLF 2021, sans être conservée dans la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1221

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1222

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les français domiciliés à l’étranger

« Art 199.... – Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à accorder une réduction d’impôt au titre des dépenses afférentes à la prise en charge des cotisations aux assurances de base proposée par la Caisse des Français de l’étranger (CFE) aux contribuables ne disposant pas de droits ouverts auprès d’un régime de sécurité sociale en France.

Ainsi, seront déductibles du calcul de l’impôt l’ensemble des cotisations payées durant l’année fiscale à la CFE pour une ouverture de droits aux assurances de base de cette caisse, pour le cotisant et ses ayant-droits.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1223

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et LECONTE et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée une division ainsi rédigée :

« ...° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger

« Art. 199 .... – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de 21 ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.

« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le présent dispositif ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 4 000 €. Les plafonnements prévus à l’article 200-0 A du présent code s’appliquent à la présente réduction d’impôt.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.

« Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger.

Ce dispositif proposé ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 4 000 €. Aussi, les plafonnements prévus à l’article 200-0 A du Code général des impôts s’appliquent à la présente proposition de réduction d’impôt.

Afin de s'assurer que les Français établis hors de France puissent conserver des liens forts et pérennes avec la République, il est indispensable que l’État puisse participer à son niveau à la scolarité des enfants français résidant hors de France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1224

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1225 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux perçus par la catégorie de personnes mentionnée au I bis de l’article L. 136-6 dudit code » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.

A la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité́ sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. La CJUE a jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale.

Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde. D’autant plus que certains d’entre eux sont, par ailleurs, contraints de cotiser à des régimes de sécurité sociale obligatoire à l'étranger, ou de cotiser à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE).

La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 9 à un additionnel après l'article 3).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1226 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON, LÉTARD, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. DELCROS, DUFFOURG, KERN, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, POADJA, LAUGIER, LAFON et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner la reprise durable du secteur en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV). La bonification des taux et du plafond est un levier simple et efficace pour inciter les entrepreneurs du secteur à une plus grande prise de risque pour faire émerger et accompagner des artistes en développement qui participeront demain à la diffusion de la culture en France et à son rayonnement à l’international..

Selon une enquête menée, en septembre 2021, par le cabinet EY pour le PRODISS (Syndicat national du spectacle musical et de variété), une bonification du crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), pourrait ainsi permettre d’augmenter de près de 25% l’activité des artistes en développement et faciliterait la capacité de recrutement, qui est un enjeu prioritaire du secteur. 

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1227 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes BILLON, LÉTARD, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. DUFFOURG, DELCROS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, POADJA, LAUGIER, LAFON, JANSSENS et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

 Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner la reprise durable du secteur en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV). La bonification des taux et du plafond est un levier simple et efficace pour inciter les entrepreneurs du secteur à une plus grande prise de risque pour faire émerger et accompagner des artistes en développement qui participeront demain à la diffusion de la culture en France et à son rayonnement à l’international..

Selon une enquête menée, en septembre 2021, par le cabinet EY pour le PRODISS (Syndicat national du spectacle musical et de variété), une bonification du crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), pourrait ainsi permettre d’augmenter de près de 25% l’activité des artistes en développement et faciliterait la capacité de recrutement, qui est un enjeu prioritaire du secteur. 

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1228 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, SAINT-PÉ, LÉTARD et SOLLOGOUB et MM. POADJA, LAUGIER, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner le développement du secteur du spectacle vivant privé en prolongeant, jusqu’en 2026, le crédit d’impôt spectacle vivant, actuellement limité dans son existence jusqu’à l’année 2024.

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1229 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON, SOLLOGOUB, de LA PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY et MM. MIZZON, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE, HINGRAY, POADJA, CANÉVET, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

- le mot : « gratuite » est supprimé ;

- les mots : « pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » sont supprimés ;

- le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024.

Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos.

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens.

Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quater à un article additionnel après l'article 7).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1230 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, SOLLOGOUB, de LA PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY et MM. MIZZON, LÉVRIER, HENNO, DÉTRAIGNE, HINGRAY, POADJA, CANÉVET, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

- le mot : « gratuite » et les mots : « , pour leur déplacement entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;

- le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la réduction ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024.

Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos.

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens.

Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1231 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes BILLON, SOLLOGOUB et de LA PROVÔTÉ et MM. HENNO, HINGRAY, POADJA, LAUGIER, LE NAY, LOUAULT, LAFON et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DUOVICIES


Après l'article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

«.... – Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater .... – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2028, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d'un crédit d'impôt pour les entreprises artisanales qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin d'inciter les artisans à développer le financement de leur outil économique commun qu'est la coopérative, de renforcer leurs actifs d'entreprises et de prendre en compte les risques et efforts financiers qu'ils consentent et ce, par leur seule activité économique.

Environ 14 millions d'euros de ristournes coopératives sont chaque année transformées en parts sociales, le coût fiscal de la mesure serait dès lors d'environ 3,5 millions d'euros par an.

Parmi les effets positifs de la mesure :

- le renforcement de la structure financière des coopératives artisanales et le surplus de trésorerie généré, éléments essentiels dans la conjoncture actuelle de hausse des prix des matières premières et de financement des stocks,

- la facilitation des relations économiques des coopératives (fournisseurs, clients, notation Banque de France, établissements prêteurs, assureurs-crédits, etc...),

- l'augmentation de la contribution fiscale des entreprises artisanales : avec une coopérative performante, les artisans vont améliorer leur rentabilité, développer leur activité, embaucher, ce qui se traduira par une augmentation de leur chiffre d'affaires et de leur base imposable. Le crédit d'impôt pourrait donc, paradoxalement, en solde net, être bénéfique aux finances publiques qui verraient leurs rentrées fiscales augmenter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1232

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1233 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, de LA PROVÔTÉ, DOINEAU, FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, LONGEOT, HENNO, HINGRAY, POADJA, CANÉVET, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Objet

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Cet « agribashing » et ses dérives n’est d’ailleurs pas nié par les pouvoir publics puisqu’à la suite l’agression physique d’un agriculteur en train de traiter ses cultures en mars 2019 dans l’Ain, le Ministre de l’agriculture « inquiet » des agressions qui se multiplient à l’encontre des agriculteurs a annoncé au mois d’avril 2019 le lancement d’un « observatoire contre l’agribashing », testé dans un premier temps dans la Drôme. En outre, depuis plusieurs mois des actions chocs d’une grande violence de la part des mouvements activistes antispécistes, qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande (éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers.

Or, ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion et/ou de violence vis à vis des professionnels. Il propose en outre d’interdire à ces mêmes associations de délivrer des reçus fiscaux, nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d’impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1234 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, SOLLOGOUB, DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, HENNO, HINGRAY, POADJA, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la publication annuelle et en transparence d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dont les modalités sont définies par décret, ».

II. – Au plus tard le 1er mars 2023, le Gouvernement définit par décret les modalités de publication des données standardisées, du plan de transition et précise les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.  

III – Le II entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.

Objet

Chaque année le crédit d’impôt recherche (CIR) bénéficie à environ 20 000 entreprises et coûte plus de 6 milliards d’euros à l’Etat.  

Si un tel dispositif peut être utile pour décupler l’attractivité de la France et faire grandir des projets innovants, il est nécessaire que les entreprises qui bénéficient de ce crédit d’impôt engagent en contrepartie des changements ambitieux dans leur fonctionnement, pour aligner leur modèle d’affaire avec les enjeux sociaux et environnementaux de notre temps et ainsi éviter de générer des coûts pour la société.

Pour ce faire, cet amendement propose de verdir le crédit d’impôt recherche en le conditionnant à la publication d’un ensemble d’indicateurs de performance sociale, environnementale et de gouvernance. Une telle mesure permettrait donc d’allier attractivité, innovation, justice sociale et transition écologique.  

Pour que cette disposition soit efficace, les indicateurs choisis devront être suffisamment ambitieux et représentatif des engagements ou des externalités négatives des entreprises. Aussi, la question du calcul et de la réduction de l’empreinte carbone, du partage de la valeur, de l’égalité femme-homme ou encore de l’inclusion devront obligatoirement figurer au sein des indicateurs retenus.   

La plateforme gouvernementale Impact.gouv pourrait être utilisée pour servir de référentiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1235 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, SOLLOGOUB, DOINEAU, FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, HENNO, HINGRAY, POADJA, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 8


Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir à 1% le seuil d’incorporation des égouts pauvres issus des plantes sucrières, prévu par la Taxe Incitative à l’Utilisation d’Energie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT).

L’article 8 du PLF 2023 propose d’augmenter ce taux à 1,1% au 1er janvier 2024. Les précédentes Lois de Finances avaient déjà introduit des augmentations significatives de ce taux à 0,2% en 2019, 0,4% en 2020, 0,8% en 2021, puis à 1% en 2022.

Pour permettre un équilibre entre les différents usages des substrats sucriers, sans condamner l’usage alimentaire de ceux-ci, la Loi de finances 2022 a maintenu ce taux à 1% en 2023.

Le présent amendement propose de maintenir le taux de 1% de la TIRUERT EP2, afin de préserver les valorisations alimentaires de ces co-produits sucriers, qui constituent notamment une matière première non substituable et particulièrement importante dans l’industrie de la levure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1236 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, SOLLOGOUB, DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, HENNO, HINGRAY, DÉTRAIGNE, POADJA, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « meublés » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;

3° Aux cinquième et sixième alinéas du III, le mot : « meublés » est supprimé ;

4° Après le III, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.

III. – L’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est abrogé.

IV. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407 ;

« 2° La majoration mentionnée au 1° peut aussi être instituée dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

V. – L’article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;

2° Au dernier alinéa du I, le mot « meublés » est supprimé ;

3° Au dernier alinéa du II, le mot « meublés » est supprimé.

VI. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles 1409 et 1414 B, le mot : « meublés » est supprimé ;

2° Au premier alinéa du II des articles 1413 et 1414, le mot : « meublés » est supprimé.

VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du II et du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de rendre plus efficiente la fiscalité portant sur les logements sous occupés, cet amendement vise une proposition alternative à celle de l’article 9 bis, à savoir fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation résiduelle, c’est-à-dire celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

En effet, la rédaction actuelle de l’article 9 bis aurait pour conséquence de rendre encore moins lisible l’articulation entre ces trois dispositifs fiscaux, avec des zonages rendus volatils et une institution, au choix des communes nouvellement éligibles, soit de la majoration de THRS soit de la THLV (quand bien même la TLV serait en vigueur). Par ailleurs, l’article 9 bis, en ôtant la possibilité de lever la THLV aux communes nouvellement en mesure de majorer leur THRS leur fait perdre d’une main ce qu’elles gagnent de l’autre. Cela contribue un recul en termes d’autonomie fiscal et ne participe en rien à simplifier et harmoniser la fiscalité des logements sous-occupés, ce que le présent amendement se propose de faire.

Une telle simplification est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.

En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.

En conséquence, les collectivités des zones tendues sont fortement mobilisées pour réduire sur leur territoire le nombre de logements laissés volontairement vacants par leurs propriétaires. Leur action se voit néanmoins entravée en raison de l’imposition de ces propriétaires à la taxe sur les logements vacants (TLV), un impôt d’Etat à taux unique.

Contrairement aux communes en zone non tendue, qui disposent d’une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), les 1 136 communes concernées par la TLV ne disposent d’aucun outil de fiscalité comportementale pour inciter les propriétaires à remettre leur bien vacant sur le marché. Pire, dans 467 communes, le taux de TLV est inférieur au taux net global acquitté par les résidences secondaires - THRS (taux communal majoré, taux intercommunal, taux syndical, taux induits par les taxes additionnelles : Gemapi et TSE), incitant dès lors les propriétaires à déclarer vacante leur résidence secondaire.

Par ailleurs, selon les références législatives et réglementaires et les pratiques des services fiscaux, la définition de la vacance d’un logement n’est pas toujours la même d’un territoire à l’autre, alimentant ainsi les confusions entre les dispositifs fiscaux applicables (THRS, THLV ou TLV).

Il est donc proposé, dans une logique de triple simplification pour les ménages, l’Etat et les collectivités, c’est-à-dire, les assujettis, gestionnaires et bénéficiaires de ces taxes, de fondre la TLV et la THLV dans la THRS, sans modifier les exonérations et en tenant compte de l’élargissement du zonage de la majoration THRS proposé initialement par l’article 9 bis. La perte brute pour l’Etat est de 93 millions d’euros, soit le rendement annuel de la TLV, auquel il faut soustraire les économies produites par cette simplification fiscale (le CGEDD et l’IGF ayant conclu, dans une évaluation en 2016, que la TLV et la THLV étaient « d’un recouvrement complexe et onéreux pour une efficacité non démontrée »).

Enfin, il faut rappeler que cette proposition visant à « unifier la fiscalité afférente aux logements vacants ou occupés temporairement » a déjà été formulée par la mission Bur-Richard (2018) sur « la refonte de la fiscalité locale » et la mission Rebsamen (2021) sur « la relance durable de la construction de logements » et encore plus récemment par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur « La fiscalité locale dans la perspective du ZAN », dont la recommandation numéro 2 propose de « Fusionner les deux taxes sur les logements vacants en une taxe unique et la transformer en impôt local » ; les auteurs du rapport précisant qu’il s’agirait alors « d’en affecter le rendement au bloc communal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1237 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, DÉTRAIGNE, HENNO, HINGRAY, POADJA, CANÉVET, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, en cas de séparation, chacun doit régler les dettes fiscales créées pendant l'imposition commune. Si durant la première année du mariage les époux choisissent de faire une déclaration d’impôt commune, la solidarité fiscale concerne également les revenus et les biens de la même année datant d’avant la date du mariage. Par exemple, les dettes d’une société de l’ex-conjoint créé durant l’année du mariage mais datant d’avant la date du mariage doivent être remboursée par l'autre ex-conjoint en cas d'impossibilité pour le premier d'effectuer le remboursement.

Depuis 2008, il est possible de faire une demande de décharge de la dette. Néanmoins celle-ci n’est acceptée que dans les cas où il y a une disproportion marquée. Ce qui a pour conséquence de pénaliser les conjoints, majoritairement des femmes, qui ont un haut revenu et/ou un patrimoine et/ou un héritage. Le calcul de la disproportion marquée est réalisé sur le patrimoine et sur le revenu ce qui continue donc à pénaliser le conjoint restant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1238 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE, HINGRAY, POADJA, CANÉVET, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.

Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur union.

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial et les partenaires de PACS sont responsables solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints. Il s’agit à plus de 80 % de femmes alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’Administration fiscale. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge.

Cet amendement de repli vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif des femmes divorcées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1239 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, DOINEAU, DINDAR et MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, LONGEOT, HENNO, HINGRAY, FOLLIOT, POADJA, CANÉVET, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, est ainsi rédigé :

« 1° Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à décorréler la variation du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La loi de finances pour 2020 a modifié l’article 1636 B sexies du code général des impôts. Aussi, à partir du 1er janvier 2023, les communes qui souhaiteraient augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires devraient faire varier dans la même proportion la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La forte attractivité de certaines communes, notamment depuis la crise sanitaire, a de lourdes conséquences sur les prix de l’immobilier et l’accès au logement pour les habitants.

Cet amendement vise à  laisser un pouvoir de modulation des taux aux maires, afin qu’ils puissent apprécier l’opportunité de faire évoluer la fiscalité locale selon la situation spécifique de leur commune.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 9 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1240 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON, SOLLOGOUB, DINDAR, DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. MIZZON, LEVI, LONGEOT, HENNO, DÉTRAIGNE, HINGRAY, POADJA, CANÉVET, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.

Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local. Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.

Cette proposition figurait parmi les propositions du Rapport Rebsamen pour la relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1241 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, SOLLOGOUB, LÉTARD, de LA PROVÔTÉ, DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE, HINGRAY, POADJA, CANÉVET, LAUGIER, LE NAY, LAFON, JANSSENS, DELCROS, DUFFOURG et KERN


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, quarante-cinquième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

292 000 000

par le montant :

303 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a vocation à augmenter le crédit des Chambres d'agriculture de 292 M€ à 303 M€, soit une hausse de 11 M€ correspondant à l’impact annuel de la hausse de la valeur du point des chambres d’agriculture de 2,75% qui reste inférieure à celle de la fonction publique. Cela correspond à un taux de prélèvement de TATFNB de 12%, soit un taux inférieur à celui de 2015, 2016 et 2017. Cette hausse permettra d’aligner les engagements et objectifs du COP avec les capacités financières des Chambres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1242 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, GATEL, LÉTARD, de LA PROVÔTÉ, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, RACT-MADOUX et SOLLOGOUB et MM. LE NAY, MOGA, LONGEOT, LAFON, LEVI, JANSSENS, DELCROS et KERN


ARTICLE 9 BIS


I. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe annuelle sur les logements vacants s’applique également dans les communes touristiques telles que définies aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme ainsi que dans les communes qui justifient d’un taux de résidences secondaires sur leur territoire supérieur au taux de référence fixé par décret. »

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois après promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État précise le taux de référence prévu au présent I. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir le bénéfice du régime juridique et fiscal dit des « zones tendues » à des communes, notamment littorales, dont le marché́ du logement est comparable aux communes aujourd’hui éligibles. En effet, encore de nombreuses communes, telle celle des Sables-d’Olonne, en sont indûment exclues, alors même que le marché́ du logement y est extrêmement tendu.

Cette extension se justifie par la situation de nombreux territoires non couverts par le zonage actuel qui présentent pourtant les caractéristiques d’une zone tendue, à l’instar des zones touristiques touchées par des phénomènes d’éviction en raison de l’augmentation du nombre de résidences secondaires. Le souhait de ces communes n’est pas tant se voir appliquer la TLV (un impôt national affecté au budget de l’État) que de lutter contre la pression exercée par les résidences secondaires au détriment des populations locales en instaurant une majoration de THRS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis à un amendement à l'article 9 bis). .





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1243 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, RACT-MADOUX et SOLLOGOUB et MM. LEVI, LAFON, LE NAY, LONGEOT, MOGA, JANSSENS, DELCROS et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’asseoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain. Le dispositif proposé permet également de prendre en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. En effet, le régime actuel de la taxe, qui repose sur l’ensemble de la plus-value, crée une certaine injustice pour de nombreux contribuables et nécessite d’être corrigé dans le sens d’une plus grande équité fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1244 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, LE GLEUT, MEIGNEN, SOMON et DAUBRESSE, Mmes BERTHET, GOY-CHAVENT, DUMAS et Frédérique GERBAUD, MM. SOL, BELIN, BURGOA, BANSARD, CARDOUX et COURTIAL, Mme GOSSELIN, MM. PANUNZI et Étienne BLANC, Mmes THOMAS et BELLUROT, M. BONNECARRÈRE, Mmes SOLLOGOUB et SCHALCK, M. CALVET, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, M. BONNE, Mmes VERMEILLET et LOPEZ, MM. GREMILLET, PERRIN et RIETMANN, Mme Valérie BOYER, M. LAMÉNIE, Mme DREXLER, M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. REGNARD, KERN et CHATILLON, Mmes Nathalie GOULET, MULLER-BRONN et PLUCHET, MM. KLINGER, RAPIN, GENET et BABARY, Mme HERZOG et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À la fin du troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, défendu par les députés Les Républicains dans le PLF 2023, n’a pas été repris par le Gouvernement dans le texte du 49-3. Les auteurs du présent amendement proposent au Sénat de l’adopter.

Son objet est de rétablir des conditions plus favorables de transmission de l’épargne en réduisant la fiscalité sur les donations.

Sous l’effet de l’allongement de la durée de la vie, l’âge moyen auquel on hérite ne cesse de reculer. Il est aujourd’hui de plus 50 ans et il sera de 58 ans en 2050.  Il est donc primordial de contribuer à la mobilité intergénérationnelle de l’épargne en facilitant la transmission anticipée des patrimoines. Or justement, les donations profitent essentiellement aux jeunes, qui ont souvent besoin d’une aide dans la vie pour s’établir et investir.

Afin de ne pas décourager le travail et l’épargne, en particulier des classes moyennes, la taxation du patrimoine transmis par donation ne doit donc intervenir qu’au-delà d’un seuil raisonnable, par application d’abattements de niveaux adaptés.

Un bon équilibre en ce sens avait été défini par différentes dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). Elles ont cependant été abrogées par l’article 5 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, contribuant alors à un choc fiscal et de défiance délétère.

Or désormais le régime général d’imposition des successions et des donations est nettement plus favorable en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États Unis qu’en France. La France fait même partie d’un groupe très restreint de quatre pays (Corée, Belgique, Japon et donc la France) dont les impôts sur les successions et les donations représentent plus de 1 % du total de leurs recettes fiscales.

Cet amendement permet donc à rétablir des conditions plus favorables de transmission de l’épargne et des patrimoines, par donations, en modifiant le régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTO). Il réduit en effet le délai du « rapport fiscal » au-delà duquel il n’est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTO, des donations passées, en le faisant passer de 15 ans à 10 ans, et ce afin d’augmenter la fréquence des dons.

La perte de DMTO devra être bien sûr compensée aux communes et aux départements, qui se sont vus déjà privés par l’État de ressources dynamiques suite à la suppression de la taxe d’habitation.

Tous les 10 ans (contre 15 ans dans le droit actuel), chaque parent ou grand-parent pourrait donner ainsi jusqu’à 150 000 € (contre 100 000 € dans le droit actuel) par enfant ou petits enfants sans qu’il y ait de droits de donation à payer. Ceci permettra d’en faire bénéficier les générations les plus jeunes, souvent à l’âge de pleine activité professionnelle, et principalement les classes moyennes et moyennes supérieures.

Cet amendement constituerait un coup de pouce bienvenu dans un contexte de forte inflation et de baisse du pouvoir d’achat, d’autant que durant sa campagne présidentielle le Président de la République s’est prononcé pour une baisse de la fiscalité sur les successions et les donations.

Il s’agit enfin d’une incitation fiscale utile pour faire circuler le surplus d’épargne accumulée par les Français pendant la crise sanitaire, surplus d’épargne de précaution qui dépasse les 200 Md€ et qui doit être réinvesti dans l’économie française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1245 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 16° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le mot : « reverse » est remplacé par les mots : « peut reverser ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à revenir sur l’obligation pour les communes de délibérer sur l’affectation d’une fraction du produit de la taxe d’aménagement à leur EPCI.

L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI en fonction des charges d’équipement public assumées par chacune des collectivités. Jusqu’alors, les communes « pouvaient » reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d’aménagement aux structures intercommunales. Désormais, les communes ayant institué une taxe d’aménagement sont « obligées » d’en reverser une fraction à leur intercommunalité.

Cette obligation de reversement nie le fondement même de la dynamique de coopération intercommunale.

C’est à la commune de garder la capacité d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire et des compétences transférées qui varient considérablement selon les territoires.

Faire de cette faculté une obligation relève d’une approche qui ne tient pas compte des spécificités de chaque territoire et revient à imposer aux communes ce que la loi leur permettait déjà de faire si les élus jugeaient une telle répartition légitime.

Cet amendement vise par conséquent à revenir à la situation antérieure à celle créée par l’article 109 de la loi de finances pour 2022, conformément à un amendement du groupe Union centriste déjà adopté lors de l'examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2022, mais dont la pérennité n'est pas garantie, dès lors que la commission mixte paritaire ne s'est pas encore réunie.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1246

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. LE GLEUT, RETAILLEAU et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1407 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La résidence d’attache est exonérée de la taxe d’habitation aux conditions suivantes :

« 1° Le bien est libre de toute occupation permanente et est réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ;

« 2° Le bien ne produit aucun revenu locatif. » ;

2° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407 ... ainsi rédigé :

« Art. 1407 .... – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné, selon des modalités et conditions définies par décret. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer, à compter du 1er janvier 2023, un nouveau statut de résidence fiscale adapté à la situation des Français établis hors de France : la résidence d'attache.

Il reprend la proposition de loi n° 843 (2021-2022) déposée par Ronan LE GLEUT, Bruno RETAILLEAU et Christophe-André FRASSA.

Les Français résidant à l'étranger peuvent conserver une résidence en France, où ils séjournent lors de leurs passages en France et pourront s'établir en cas de retour définitif dans notre pays à la suite de catastrophes naturelles, de guerres ou de troubles civils, pour des raisons professionnelles ou de santé ou plus simplement pour y prendre leur retraite.

Cette résidence constitue un port d'attache avec la France, qui les relie à leur famille et à leur patrie.

Les conflits en Ukraine et dans la région du Tigré (Ethiopie) sont des récents exemples de la nécessité de prévoir une telle résidence d'attache, de refuge ou de repli ainsi que certains ont pu la qualifier.

Au-delà, il y a un enjeu fiscal avec un sentiment d'injustice qui s'est accentué, du fait de la réforme de la taxe d'habitation, laquelle est en extinction progressive pour les résidences principales et tend à s'accroître au contraire s'agissant des résidences secondaires du fait de la possibilité pour certaines communes d'appliquer une surtaxe d'habitation aux logements meublés non affectés à l'habitation principale. D'abord limité à 20 %, le taux maximal de cette surtaxe a été progressivement porté à 60 %.

Alors que la réforme de la taxe d'habitation sera pleinement appliquée à compter du 1er janvier 2023, il nous semble nécessaire de clarifier le statut de la résidence détenue en France par les Français établis hors de France.

À ce jour, il existe deux statuts de biens immobiliers, liés à leur mode d'occupation : celui de « résidence principale » et celui de « résidence secondaire ». Lorsqu'un ressortissant français détient un bien immobilier en France alors qu'il est fiscalement domicilié à l'étranger, ce bien n'est pas considéré comme une résidence principale et, par conséquent, n'ouvre droit à aucun des avantages liés à ce type de bien. Par défaut, il en résulte jusqu'à présent qu'elle est considérée comme une résidence secondaire.

L’amendement vise à créer un statut adapté à la situation particulière de nos compatriotes vivant à l'étranger : la résidence d'attache. À compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de leur départ à l'étranger, les Français non-résidents, propriétaires d'une ou plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, pourront ainsi déclarer une de ces résidences comme résidence d'attache.

La résidence d'attache étant considérée comme étant affectée à l'usage d'habitation principale en France pour les Français non-résidents, elle pourra être exonérée de la taxe d'habitation à la double condition que :

1° Le bien soit libre de toute occupation permanente et soit réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal.

2° Le bien ne génère aucun revenu locatif.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023, afin de s'inscrire en cohérence avec la réforme de la taxe d'habitation et son extinction pour les résidences principales au 1er janvier 2023.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1247 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

- au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 652 € le taux de :

« – 4 % pour la fraction supérieure à 6 652 € et inférieure ou égale à 13 270 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 13 270 € et inférieure ou égale à 27 478 € ; »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement que l'on pourrait qualifier de rappel historique vise à établir une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu au taux faible de 4 % afin d'en élargir l'assiette.

Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'impôt sur le revenu, alors que celui-ci devrait rester l’impôt citoyen par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable [et qu'elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable (inférieur à 6 652 € annuels) peuvent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d'un siècle.

Toutefois, afin d'adapter cette proposition à la réalité de notre système fiscal actuel, il est proposé de rendre déductible de l’impôt sur le revenu la CSG et la CRDS.

Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2022. Elle devrait être relativement neutre du point de vue budgétaire. Par ailleurs, et cela apparaît plus nécessaire que jamais compte tenu du retour d'une inflation élevée, les seuils de ces tranches sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2022 par rapport à 2021, soit de 5,4 %, ce qui neutralise ainsi ses effets et préserve le pouvoir d'achat des ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1248 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BILHAC, GUIOL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe est perçue en totalité lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire. »

Objet

Cet amendement vise à garantir la perception de la taxe d'aménagement au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. Auparavant, la TA était exigible à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, mais le versement s'effectuait en deux temps, à 12 mois et 24 mois.

Les réformes mises en œuvre posent plusieurs difficultés :

- D'abord un problème de recouvrement par la Direction générale des finances publiques qui est amenée à effectuer des relances auprès des redevables ;

- Ensuite lors de l'encaissement par les collectivités qui subissent des délais trop longs ;

- Enfin pour les redevables eux-mêmes, souvent des primo-accédants, qui rencontrent souvent des difficultés financières alors qu'ils ont engagé toutes leurs ressources dans leurs travaux d'aménagement et ne disposent plus des liquidités suffisantes pour s'acquitter de la taxe. 

Ces différentes raisons plaident donc en faveur de l'avancement de la perception de la TA au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1249 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FIALAIRE, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et l’année 2023. »

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à proroger d’une année la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal.

Le législateur, en procédant à l’étalement de la suppression de la majoration de 25% sur trois exercices, adopté dans la loi de finances pour 2021, souhaitait que les OGA disposent d’un temps suffisant pour changer de modèle économique.

Toutefois, la publication tardive des textes règlementaires d’application de cette mesure, ainsi que la mise en place seulement en 2021 de l’examen de conformité fiscale (ECF), destiné entre autres à remplacer certaines missions des OGA, n’ont pas permis aux organismes agréés de se transformer dans de bonnes conditions. D'où l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1250 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTODECIES


Après l’article 10 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-... ainsi rédigé :

« Art. L 1221-2-... – Il est instauré une taxe spéciale sur :

« 1° Les distributeurs automatiques de billets installés dans les communes de plus de 20 000 habitants ;

« 2° Les cabines de péages autoroutiers ;

« 3° Les caisses automatiques de parking ;

« 4° Les caisses automatiques de supermarchés.

« Le montant de cette taxe est fixé à 20 000 € par an par machine, montant calculé par rapport aux charges et cotisations sociales qui devraient être payées en cas d’affectation d’un salarié au poste occupé par la machine et rémunéré au salaire minimum de croissance. »

Objet

L'objet de cet amendement est de tirer les conséquences du remplacement progressif de la main d'oeuvre humaine par des robots en instaurant une taxe sur les distributeurs automatiques de billets et autres caisses automatiques (péages autoroutiers, parkings, supermarchés), toutes activités dont la taxation ne porte pas atteinte à la compétitivité française.

Afin de ne pas pénaliser les petites communes ne disposant souvent que d'un seul distributeur de billets ou d'un supermarché, il est proposé de ne cibler que les communes de plus de 20 000 habitants. Son montant de 20 000 € annuels par machine correspond schématiquement au coût annuel d'un employé rémunéré au SMIC en tenant compte des cotisations sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1251

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1252 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 9


I. – Alinéas 28 à 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant du 2° du XIX de l’article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la taxe sur les fluides frigorigènes HFC qui a été votée lors de la loi de finances 2021, pour une effectivité en 2023 qui a été subordonnée à l’atteinte de certains objectifs de réduction des fluides par la filière. En effet, l’amendement n° I-2797 soumis à l’Assemblée nationale disposait que :

« Dans le cas où les metteurs en marché atteindraient, en 2022, l’objectif de réduire la quantité de HFC mis sur le marché à moins de 10 170 kt équivalent CO2, soit 12% de moins que le prévoit la réglementation européenne, la taxation pourrait être annulée dans le projet de loi de finances pour 2023 ».

Pour rappel, ces fluides frigorigènes, dont l’utilisation est en train de décroître fortement, sont encore présents dans des équipements de production de froid ou dans la plupart des pompes à chaleur qui vont jouer un rôle déterminant dans la décarbonation du bâtiment.

Ainsi, en 2018, la filière du froid et du génie climatique a pris des engagements avec le gouvernement pour réduire l’impact lié à l’usage des HFC. Ces engagements ont été tenu puisqu’en 2021, il apparaît que les émissions françaises de gaz à effet de serre liées aux gaz HFC se situent 16 % en-dessous de l’objectif européens issus du règlement F-Gas.

La filière française démontre bien qu'elle a tenu ses engagements et sa volonté de continuer ses efforts de transition, allant même au-delà des objectifs européens. 

L'entrée en vigueur de cette taxe serait alors particulièrement dommageable au moment où les pompes à chaleur sont appelées à jouer un rôle décisif dans la transition énergétique et la sortie des énergies fossiles, comme le programme européen REPowerEU l’affirme, avec un objectif de doublement du rythme de déploiement des pompes à chaleur d’ici cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1253 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux régions d’investissements dans les infrastructures de transports publics

400 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à compenser une partie des investissements réalisés par les régions pour le développement des infrastructures de transports publics. La hausse générale des prix touche durement les territoires les plus enclavés ou sous-équipés en infrastructures de transports. Le manque d'alternative au véhicule personnel rend les individus captifs de ce mode de transport, alors que la mise en commun des moyens permettrait de mieux y faire face. C'est pourquoi il est proposé de soutenir les régions dans ce sens par la création d'une dotation de compensation de 400 millions d'euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1254 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section XII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ... 

« Droit de timbre sur le renouvellement de carte nationale d’identité perçu au profit des collectivités territoriales

« Art. 1635 bis ... – Pour chaque renouvellement de carte nationale d’identité, il est perçu un droit de timbre unique de 25 € au profit des collectivités territoriales.

« Un décret détermine les modalités de répartition du produit de ce droit de timbre entre les collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un droit de timbre de 25 euros sur l'ensemble des renouvellements de carte nationale d'identité (CNI), dont le produit serait affecté aux collectivités territoriales. S'agissant d'une nouvelle contribution destinée au financement des collectivités, elle ne crée par de charge publique et apparaît donc recevable selon les règles habituelles de recevabilité financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1255 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, cinquième ligne

Augmenter le montant de :

250 000 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer au FCTVA les investissements relatifs aux « agencements et aménagements de terrains » qui sont, depuis la réforme de l’automatisation, devenus inéligibles alors qu’ils pouvaient bénéficier d’un remboursement de TVA avant la réforme.

Or, cette nouvelle inéligibilité grève de manière importante les budgets des collectivités notamment dans un contexte inflationniste générant une hausse globale des coûts de ces travaux. De surcroît, ces aménagements de terrains concernent essentiellement des opérations visant à développer des services publics (terrains de sport) ou à sécuriser une partie du territoire (clôtures, drainage, défrichement...).

Cette perte de FCTVA est particulièrement problématique pour les petites communes pour lesquelles les remboursements de TVA représentaient une part significative des ressources d’investissement.

Cette extension de l’éligibilité au fonds est estimée à 280 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1256 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 11 OCTIES


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

II. – Alinéa 3

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2028

III. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2031

par l’année :

2032

IV. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2029

V. – Alinéa 6

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

VI. – Alinéa 7

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

VII. – Alinéa 8

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

VIII. – Alinéa 9

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de repousser la révision des valeurs locatives à la période après le renouvellement des élections municipales, soit trois ans plutôt que deux. La révision des valeurs locatives des locaux professionnels pose beaucoup de difficultés sur le terrain. Il serait prudent d’abord de tirer les conséquences de la révision des valeurs locatives pour les habitations avant de s’engager dans celle des locaux professionnels, moins nombreux et payés par les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1257 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LONGEOT et DUFFOURG, Mme SOLLOGOUB et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre de l’année 2022 et de l’année 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :

« 2° … Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;

3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 1 200 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 pour la part excédant 1,20 fois la moyenne à 10 %.

« Sont exclues du calcul mentionné à l’alinéa précédent de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »

Objet

Les situations exceptionnelles nées notamment de la pandémie de covid-19 à partir du printemps 2020 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie au mois de février 2022 ont eu des conséquences socioéconomiques qui marquent aujourd’hui durablement le quotidien des Françaises et des Français. Ce contexte de crise a généré des déséquilibres sur les marchés économiques, une forte hausse des prix des matières premières et des perturbations de la production. Dans le même temps, certaines entreprises ont réalisé des profits très élevés, excédant la moyenne de leur résultats historiques avant la crise du covid-19.

Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour taxer ces "superprofits". Le 14 septembre 2022, lors de son discours sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé d’instaurer un plafonnement des revenus des producteurs d’électricité inframarginaux et une contribution de solidarité temporaire obligatoire ciblant les entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, du gaz fossile, du charbon et du raffinage. Ce paquet de mesure a été approuvé le 30 septembre 2022 par les ministres de l’énergie des États membres qui ont conservé aux États membres la faculté d’adopter des mesures nationales complémentaires à l’instrument européen.

Toutefois, en plus de ces dispositifs européens, il apparaît nécessaire d'encourager ces entreprises - notamment celles du secteur énergétique mais aussi les transporteurs ainsi que les banques et assurances - à mettre à profit ces résultats exceptionnels pour investir, notamment pour faire face aux défis très importants que pose et posera à moyen terme le changement climatique à la planète, à nos modes de vie mais aussi, de manière plus concrète pour ces entreprises, à leur modèle d'affaire.

Pour désinciter à la distribution de ces résultats exceptionnels par des « super-dividendes » et des « super-rachats d'actions », cet amendement propose de mettre en place une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35%, sur les distributions de revenus par ces grandes entreprises supérieurs de 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 nonies).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1258 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. VANLERENBERGHE, HENNO, LONGEOT et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « cinquième » sont remplacés par les mots : « septième ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement le 30 juin 2023 un rapport sur l’opportunité de laisser aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité de faire subsister la coexistence entre la redevance pour enlèvement des ordures ménagères et la taxe pour enlèvement des ordures ménagères.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Après l’adoption de la loi NOTRe, et à la suite des fusions de territoires menées en 2017, de nombreuses nouvelles communautés présentent aujourd’hui, sur leur périmètre intercommunal, des modes de financement différents pour leur service Déchets.

Cette variété de régime fiscal, sur un même territoire, a été rendu possible par le législateur, qui tout en poursuivant un objectif d’harmonisation, a permis le maintien d’une coexistence de modes de financement antérieurement choisis par les communes ou EPCI fusionnés, et ce pendant un délai de 7 ans.

Pour mettre en place cette dérogation, le législateur a notamment pu s’appuyer en droit :

- sur les distinctions de niveau de service et la proportionnalité de la participation de l’usager au regard du service rendu
- sur les différences antérieures de tarifications qui existaient dans les périmètres communaux
- ainsi que sur une démarche environnementale vertueuse qui sous-tendait la plupart des tarifications incitatives en matière de déchets.

Ce délai dérogatoire avait pour objet de permettre aux EPCI de faire des choix de politique fiscale harmonisée et vertueuse, en prenant le temps de la réflexion, et en permettant des transitions fiscales acceptables pour les usagers du service public de déchets.

Cette expérience a permis aux EPCI concernés de constater les bienfaits du maintien de modes de financements diversifiés sur leur territoire.

Le présent amendement propose ainsi de prolonger cette dérogation de deux ans et demande au Gouvernement un rapport sur l'opportunité de maintenir cette dérogation dans la durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1259 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, BOUCHET, BURGOA, POINTEREAU, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, M. BELIN, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et GOSSELIN, M. CHATILLON, Mmes CANAYER et MICOULEAU, MM. BRISSON et GREMILLET, Mme LASSARADE, M. GENET, Mme JACQUES et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Taxe sur les Opérateurs de Communications Électroniques (TOCE) a été instituée par la loi du 5 mars 2009 pour financer la fin de la publicité sur les chaînes de France Télévisions.

La part de cette taxe affectée à France Télévisions a été supprimée par la loi de Finances pour 2019 et alimente désormais directement le budget général de l’État. Cette taxe représente aujourd’hui près de 15 % de la fiscalité totale spécifique des acteurs télécoms. Ce prélèvement, qui impacte fortement les capacités d’investissement des opérateurs (2,8 milliards d’euros versés depuis 2009 soit l’équivalent de plus de 20 000 antennes 4G) obère les capacités de déploiements des opérateurs.

Cette taxe alimentant aujourd’hui le budget de l’État, les opérateurs télécoms estiment dans un souci de cohérence, que devrait être envisagée la suppression ou a minima la révision de son assiette afin de rendre éligibles d’autres acteurs du numérique tout en diminuant le montant versé par les opérateurs en contrepartie des investissements réalisés chaque année en matière d’aménagement numérique du territoire.

En outre, alors que la contribution à l’audiovisuel public est supprimée, la fiscalité culturelle est amenée à évoluer et à s’adapter aux nouveaux usages. Il n’est en effet pas équitable que les opérateurs télécoms, engagés dans un grand plan d’investissement dans les réseaux, se voient imposer une hausse de leur fiscalité sectorielle. L’Espagne, qui avait instauré une taxe similaire à la TOCE, a promulgué une loi en juillet 2022 qui rend éligible les plateformes de vidéos telles que Netflix à cette taxe et qui exempte les opérateurs de télécommunication de leur contribution directe reversée à l’audiovisuel public.

La suppression de la TOCE constituerait un signal positif en direction des opérateurs télécoms engagés dans le déploiement concomitant de la 4G, de la 5G et de la fibre optique et qui sont assujettis à près de 1,5 milliards d’euros de fiscalité sectorielle spécifique qui s’ajoute aux 14,9 milliards d’euros investis dans les réseaux en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1260 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. HAYE et HASSANI, Mme CAZEBONNE, MM. ROHFRITSCH, CANÉVET et RAMBAUD, Mme DURANTON et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent 1°, dans les communes littorales reconnues au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, dans les communes soumises aux dispositions d’urbanisme des lois n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, et dans les communes mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré de plus de 20 points par rapport au taux en vigueur à compter de la promulgation de la loi n°      du        de finances pour 2023. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’artificialisation des sols, conséquence directe de l’extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des agglomérations, est l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. C’est dans ce cadre que le Parlement a adopté, dans le cadre de l’examen de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant "lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets", l’objectif de zéro artificialisation nette, afin de réduire efficacement l’artificialisation des sols.

Ainsi, le rythme d’artificialisation devra être divisé par deux d’ici 2030 et le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050. 

Cet objectif ambitieux et nécessaire de densification des zones urbaines va néanmoins avoir pour effet de créer un déficit de foncier disponible qui risque d’accélérer les tensions sur un marché déjà en situation très critique, particulièrement en zones littorale, de montagne et touristiques.

Dans ces territoires, très attractifs, la demande de logements y est devenue supérieure à l’offre, provoquant une inflation très soutenue du coût de l’accession, dans un contexte de forte progression du taux de résidences secondaires.

L’accès au logement se limite ainsi très souvent à un habitat ancien, constitué principalement d’un bâti traditionnel très prisé pour des achats à destination de résidences secondaires.

Dès lors, de nombreux territoires voient les jeunes ménages dans l’impossibilité de se loger face à la concurrence de nouveaux arrivants disposant d’un pouvoir d’achat très important. En outre, le monde économique, notamment celui dont l’activité principale est liée à la saisonnalité (agriculture et tourisme principalement) éprouvent de grandes difficultés à recruter du personnel, du fait de l’impossibilité pour ces derniers de trouver des logements à proximité de leur lieu de travail.

Cet engouement résidentiel pour les communes littorales, de montagne et touristiques entraine plusieurs effets pervers, et provoque des déséquilibres importants au sein de ces territoires : inaccessibilité des logements, réduction de la population sédentarisée, vieillissement de la population, fermetures d’écoles, phénomènes de surpopulation en périodes estivales, ou encore difficultés de recrutement pour les entreprises.

Parmi les outils à disposition des élus locaux pour réguler la pression foncière, figure, à compter de 2023, la taxe d’habitation qui ne s’appliquera plus que sur les résidences secondaires. Or, la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, par un article 16(M) a institué une corrélation entre l’évolution du taux de la taxe foncière et celui de la taxe d’habitation, en modifiant l’article 1636 B Sexies du Code Général des Impôts.

Alors que, jusqu’à présent, les élus locaux pouvaient librement faire varier ces deux taxes de façon indépendante l’une de l’autre, elles devront, à compter de 2023, les faire varier dans les mêmes proportions. Par conséquent, une hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aura pour effet de pénaliser les ménages les plus modestes, propriétaires de leur logement.

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la réforme générale de la taxe d’habitation.

Si l’instauration d’un plafonnement de l’évolution de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour ne pas constater d’augmentation trop brutale de la fiscalité apparaît nécessaire, il conviendrait, néanmoins, de décorréler, en zones littorale, de montagne et touristiques, les deux taxes, tout en en limitant l’augmentation.

L’objectif poursuivi par le présent amendement est de créer un nouvel alinéa après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui décorrèle, pour les seules communes en zones littorale, de montagne et touristique l’évolution des taux de la taxe foncière et de celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

Le taux de ladite taxe d’habitation ne pouvant être supérieur de 20 points à celui en vigueur à compter de la promulgation de la présente proposition de loi.

Ce dispositif permettrait aux élus locaux de se saisir librement de cet outil, qui offre un double avantage : d’une part, permettre aux collectivités concernées de disposer de marges de manœuvre fiscales, dans un contexte de tension des finances publiques, et d’autre part de mener une politique volontariste d’aménagement de leur territoire, en faisant le choix d’appliquer une fiscalité destinée à favoriser l’implantation et le maintien de résidents principaux. 

Cet article ouvre également la voie à l’exercice de la différentiation territoriale ; chaque collectivité concernée pourra se saisir librement de cet outil. Le dispositif s’inspire des modalités de mise en œuvre des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises sur les voies principales mises à leur disposition par l’État, dispositif adopté dans le cadre de la loi Climat Résilience, qui laisse la liberté aux Régions d’instaurer cette contribution.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 9 bis à un additionnel après l'article 9 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1261 rect. bis

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLF

Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mme CAZEBONNE, MM. BUIS et HAYE, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH, CANÉVET et RAMBAUD, Mme DURANTON et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l?article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° de l?article 1519 C du code général des impôts, les mots : « à l?exploitation durable des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au développement durable de la pêche et des élevages marins ».

Objet

L?article 1519 C du Code général des impôts réparti le produit de la taxe sur les installations de production d?électricité utilisant l?énergie mécanique du vent en mer entre différents organismes. Le 2° de cet article, objet de la présente proposition d?amendement affecte aux comités mentionnés à l?article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime 35 % du produit de la taxe. Il s?agit des comités des pêches maritimes et des élevages marins, une nouvelle subdivision est effectuée entre le Comité national (15%) et les comités régionaux (10%) ou départementaux (10%) le cas échéant.

L?affectation de 35% du produit de la taxe aux Comités des pêches a visé à renforcer l?acceptabilité de ces nouvelles infrastructures auprès d?une profession réticente à leur implantation, les zones choisies représentant potentiellement un large espace de pêche et entraînant la crainte d?une baisse de leurs activités et de leurs revenus.

Afin de répondre à la préoccupation environnementale et la protection des ressources halieutiques l?affectation du produit de la taxe éolienne a été circonscrite au « financement de projets concourant à l?exploitation durable des ressources ». L?introduction des comités de pêche en tant que bénéficiaires a été faite en 2010, période de préoccupation de la durabilité des ressources halieutique avant la réforme de la politique commune des pêches en 2013. 

Cette rédaction trop étroite ne répond pas aux enjeux et besoins actuels de la filière et aux priorités de l?Etat la concernant. Elle limite les possibilités de financement de projets aux seuls projets en rapport avec la gestion des ressources halieutiques alors que le souhait est aujourd?hui d?agir en faveur du développement durable de la filière, dans ses trois dimensions environnementale, économique et sociale.

La nouvelle rédaction proposée permet d?inclure dans les projets financés par les comités, qui devront en tout état de cause respecter les règles européennes des aides d?Etat, des projets permettant, à titre d?exemple, d?expérimenter de nouvelles techniques de pêche plus sélectives et réduisant les captures accidentelles, de renforcer l?attractivité de la filière par la promotion de ses métiers, ou de moderniser les navires tant dans l?objectif d?améliorer leur sécurité que de réduire la dépendance de la flotte aux énergies fossiles. L?ajout de la mention des élevages marins, qui relèvent de la compétence des comités des pêches, permettra d?envisager des actions au profit de ce secteur en développement, notamment l?algoculture et la pisciculture marine.

Ainsi le remplacement des mots « à l?exploitation durable des ressources halieutiques » par « au développement durable de la pêche et des élevages marins » permettra d?ouvrir le champ des possibilités pour les comités tout en répondant aux exigences très encadrées réglementairement de la protection des ressources halieutiques et des aides d?Etat.

Cette mesure est neutre d?un point de vue budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1262 rect. quater

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, BOUCHET, BURGOA, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, M. BELIN, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et GOSSELIN, M. CHATILLON, Mmes CANAYER et MICOULEAU, MM. BRISSON et GREMILLET, Mme LASSARADE, M. GENET, Mme JACQUES et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, les montants et tarifs des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues à l’article 1519 H et à l’article 1599 quater B du même code ne sont pas revalorisés en 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, à un impôt de production, l’IFER, portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient et de prises qu’ils raccordent. Ainsi, plus les opérateurs déploient de sites qui participent à l’amélioration de la couverture numérique de tous les territoires, plus ils déploient les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente. Concrètement, depuis sa création en 2011, l’IFER mobile a généré une recette de plus de 2 milliards d’euros avec un montant record de 270 millions d’euros au titre de l’année 2021.

RENDEMENT DE l’IFER MOBILE (en millions d’euros)

Année

2011

2012

2013

2014

2016

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Montant

125

151

158

173

188

196

214

213

222

240

269

2 149

L’article 1635-0 quinquies du Code général des impôts dispose que les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages. Compte tenu du niveau élevé d’inflation en 2022, estimé autour de 6% à date, l’indexation automatique du montant de l’IFER mobile au 1er janvier 2023 entrainerait une augmentation de l’imposition de plusieurs dizaines de millions d’euros au titre de l’année 2023.

La hausse continue du produit constitue déjà une ponction croissante sur la capacité d’investissement des opérateurs, qui freine les déploiements. C’est pourquoi, le présent amendement propose à titre exceptionnel et de manière transitoire, de supprimer au titre de l’année 2023 l’indexation automatique des IFER fixe et mobile sur l’inflation pesant sur les opérateurs télécoms.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1263 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE, BOUCHET, BURGOA, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, M. BELIN, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et GOSSELIN, M. CHATILLON, Mmes CANAYER et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme LASSARADE, MM. REICHARDT et GENET, Mme JACQUES et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section…

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales

« Art. L. 2334-…. – I. – À compter de 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, destinée aux communes de moins de 10 000 habitants engagées dans une démarche de protection de la biodiversité et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique. Cette dotation comporte deux fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 35 000 000 euros, est répartie par le comité des finances locales entre les communes mentionnées au I dont le territoire est couvert à plus de 50 % par une zone de protection forte définie par le décret pris en application de l’avant dernier alinéa de l’article L. 110-4 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée, dans les conditions fixées par le décret prévu au IV, au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par une zone de protection forte au 1er janvier de l’année précédente. Le montant attribué aux communes éligibles au titre de cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée.

« III. – La seconde fraction de la dotation, égale à 15 000 000 euros, est répartie par le comité des finances locales entre les communes dont le territoire est couvert à plus de 50 % par une zone protégée ne répondant pas à la définition de la protection forte définie par le décret pris en application de l’avant dernier alinéa de l’article L. 110-4 du code de l’environnement dès lors qu’elles adhérent à la charte d’un espace protégé ou qu’elles animent une démarche de concertation territoriale en faveur de la biodiversité telles que définies par le décret prévu au IV. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans l’espace protégé dans les conditions fixées par le décret prévu au IV. Le montant attribué aux communes éligibles au titre de cette fraction ne peut être inférieur à 1 000 euros. À compter de l’année 2024, les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte de l’espace protégé ou à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en espace protégé perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2335-17 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’instituer, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, en lieu et place de l’actuelle dotation budgétaire du même nom.

La dotation budgétaire destinée à compenser les investissements en faveur de la biodiversité réalisés par les communes situées dans un parc naturel marin ou un site Natura 2000 a été instituée en 2019. Elle a été élargie aux communes situées dans un parc national en 2020 et aux communes situées dans un parc naturel régional en 2022. Son montant total a atteint 24 320 000 € en 2022.

Cette dotation soutient et reconnaît l’action des communes dans la production d’aménités environnementales essentielles, mais elle doit être étendue. En effet, à ce jour, certaines catégories d’espaces protégés, notamment les réserves naturelles ou les réserves biologiques forestières, reconnues au titre du décret dit « protection forte » publié le 13 avril 2022, ne bénéficient pas de cette dotation biodiversité. En outre, cette dotation n’intègre pas les communes engagées dans l’animation territoriale réalisée au bénéfice des espaces protégés présents sur le territoire comme les chartes forestières de territoire. 

Il est proposé de mettre en cohérence un dispositif modernisé de soutien aux communes sous la forme d’une dotation dont les crédits seraient répartis par le comité des finances locales selon les deux axes suivants :

- il s’agit, en premier lieu, d’étendre le versement aux communes concernées par une zone de « protection forte » au sens du décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte, publié le 13 avril 2022 ;

- pour les zones n’étant pas reconnues au titre du décret « protection forte », reconnaître l’engagement des communes en faisant bénéficier de la dotation celles qui sont en charge de l’animation des démarches territoriales ou qui adhèrent à une charte d’espace protégé.

Le montant de cette dotation serait de 50 M €.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1264 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAURY, JOYANDET, SOL et LOUAULT, Mme NOËL, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et MIZZON, Mme JOSEPH, MM. CARDOUX, CALVET et BURGOA, Mmes DUMONT et GUIDEZ, MM. MAUREY, BELIN et SEGOUIN, Mme BELLUROT, M. PACCAUD, Mme MICOULEAU, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN, GROSPERRIN, BRISSON, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et POINTEREAU, Mmes DINDAR et BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, Cédric VIAL, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, SOMON, SAUTAREL, CAMBON et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DUPLOMB, Jean-Baptiste BLANC et BAS, Mme GRUNY, M. MEURANT, Mme de CIDRAC et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2023, en application de l’article 1519 F. »

Objet

Instaurée au profit des collectivités locales et de leur établissement public (EPCI), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) concerne les entreprises exerçant dans le secteur de l’énergie. Selon le régime fiscal de l’EPCI et la nature des installations de production d’énergie électrique, les communes d’implantation de ces installations sont susceptibles de percevoir ou non une part du produit de cette imposition.

La loi de finances pour 2019 a précisé la répartition des IFER éoliennes et hydroliennes afin que, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI, la commune d’implantation puisse bénéficier de 20% de l’IFER. Or il existe aujourd’hui une disparité s’agissant des centrales photovoltaïques ou hydrauliques, pour lesquelles les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Il est pourtant essentiel que celles-ci, majoritairement rurales, qui ont porté et accompagné leur développement sur leur territoire et dont par ailleurs les habitants cohabitent avec les installations, en bénéficient directement.

Cet amendement vise à assurer aux communes d’implantation des installations de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, 20% du produit de l’IFER pour les installations implantées à partir du 1er janvier 2023 à l’instar de celles d’origine éoliennes et hydroliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1265

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution des coûts de gestion (incluant la collecte et le traitement) des déchets pour les collectivités locales depuis la mise en place de la trajectoire de hausse du taux de la taxe générale sur les activités polluantes. Ce rapport évalue notamment l’incidence du retard pris par la mise en place des filières à responsabilité élargie au producteur (notamment dans le secteur du bâtiment) sur la mise en œuvre de politiques de diminution des volumes de déchets résiduels par les collectivités locales, ainsi que les surcoûts engendrés par ces retards.

Objet

La réforme de la TGAP en 2019 s’est concrétisée par une hausse pluriannuelle de son taux, afin de créer un effet incitatif pour les collectivités locales en les poussant à trouver des moyens de réduire les déchets non recyclés, enfouis ou incinérés.

Or, la crise de la covid-19 a ralenti la mise en place des politiques de diminution des volumes d’ordures ménagères résiduelles. De plus, le retard pris dans la mise en place de filière à responsabilité élargie des producteurs pour le bâtiment et les travaux publics, qui représente de très loin le premier flux de déchets, pénalise nombre de collectivités locales car il est très compliqué d’accueillir ces grands volumes de déchets.  

Ainsi, les collectivités territoriales sur lesquelles pèsent principalement cette réforme, ont dû faire face à un surcoût estimé à 104 millions d’euros en 2021. À terme en 2025, l’augmentation doit atteindre 210 millions d’euros. 

Cet amendement de repli vise à se doter d’un outil qui devra permettre de mieux analyser les causes qui ont empechées les collectivités de réduire leurs volumes de déchets résiduels et de mieux évaluer leurs impacts financiers.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1266

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. GENET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 propose de redéfinir le champ d'application du taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation en réaménageant l'article 278-0 bis A du CGI.

 Selon l’exposé des motifs, par cet article il s’agit de procéder à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

 La définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avère en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autres dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »).

 Aussi louable que soit cet objectif, il aboutit dans sa rédaction, à restreindre le champ d’application des travaux éligibles en excluant les travaux indissociablement liés alors même qu’ils sont éligibles à l’éco-PTZ. L’objectif de de lisibilité et d’obsolescence évoqué pour les opérateurs n’est donc plus respecté. On peut ajouter que le coût de ces travaux nécessaires s’en trouve alourdi pour nos concitoyens alors même qu’on veut les favoriser.

 Aussi, par cet amendement, tout en respectant l’esprit de l’exposé des motifs de l’article 7, il est proposé de réintégrer les travaux indissociablement liés pour le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,5% s’agissant des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, il y aura une parfaite adéquation entre le périmètre des travaux éligibles à ce taux et celui afférent à l’éco-PTZ.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1267

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. GENET


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.

Cet amendement propose donc, ni plus ni moins, de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1268

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1269

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

 L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1270 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1271 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOGA, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, FAVREAU et HINGRAY, Mme PUISSAT, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET, SAINT-PÉ et MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et KLINGER, Mme RACT-MADOUX, MM. SAURY, LE NAY et CHAUVET, Mmes JACQUEMET, LÉTARD et de LA PROVÔTÉ, M. LONGEOT et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313-21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-…. – Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’exonération de droits d’accises lors des dégustations gratuites de vin et autres produits correspond à un pratique très anciennes sanctuarisée en 2001 dans un Bulletin Officiel des Douanes. Les dégustations gratuites de vin sont exonérées d’accises du fait de l’absence de transactions commerciales. Ce système est efficient pour le vigneron dans sa démarche de prospection commerciale et dans le cadre du développement de l’œnotourisme.

Le régime des dégustations gratuites se décline, aujourd’hui, de la façon suivante :

1°) pour les dégustations sur site : les volumes de dégustation sont exonérés et inscrits mensuellement en comptabilité matières, quels que soient les produits (alcools, vins etc.), et ne sont pas soumis à taxation ;

2°) pour les dégustations se produisant lors des manifestations organisées sous l’égide de syndicats ou autres organisations professionnelles : l'exonération des dégustations gratuites est accordée sous réserve de la fourniture d'une attestation de l'organisateur de la manifestation ;

3°) pour les dégustations se produisant dans tous les autres cas (foires, marchés) : les dégustations sont en droits acquittés.

La remise en cause de cette tradition est un très mauvais signal pour ce secteur d’activité et ne manquera pas de générer des tracasseries administratives et financières pour les opérateurs concernés.

L’administration souhaite abroger sa circulaire de 2001. Ceci est d’autant moins admissible que selon l’administration cela représente entre 300 000 et 600 000 Euros de droits exonérés à mettre en comparaison de la centaine de millions d’Euros que rapporte l’ensemble des droits d’accises de la filière viticole.

Cet amendement propose donc de pérenniser une exonération de droits de circulation et de consommation pour les volumes dégustés à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1272 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOGA, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, BOUCHET, DUFFOURG, FAVREAU et HINGRAY, Mmes FÉRAT, VERMEILLET, SAINT-PÉ, MORIN-DESAILLY et MULLER-BRONN, MM. KERN, HENNO et KLINGER, Mme RACT-MADOUX, M. CHATILLON, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, BILHAC et CHAUVET, Mmes JACQUEMET, Nathalie DELATTRE, LÉTARD et HERZOG et M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 30 % », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

b) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Ce taux … (le reste sans changement) » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « dans l’état mentionné au premier alinéa ».

II. – Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l’économie réalisée au I du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le crédit d’impôt recherche (CIR) représente une dépense annuelle de 6,6 milliards d’euros, soit les deux tiers des dépenses publiques de soutien à l’innovation, avec une efficacité inversement proportionnelle à la taille des entreprises : selon une étude de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’innovation (CNEPI), 1 euro de CIR versé aux PME entraîne un accroissement de 1,4 euro de dépenses en R&D contre 40 centimes pour les grandes entreprises.

Pourtant, le CIR bénéficie principalement aux grandes entreprises : les 100 plus gros bénéficiaires perçoivent 33 % du montant du CIR, alors que les PME (qui représentent 91% des bénéficiaires) ne représentent que 32% de la créance fiscale.

Par ailleurs, si le CIR a longtemps servi à compenser le taux nominal élevé de l’IS (le CIR procure aux entreprises qui y recourt une baisse comprise entre 5 et 15 points de taux d’imposition implicite selon le niveau d’imposition de l’entreprise), les réformes intervenues depuis quelques années ne justifient plus cet objectif. Au niveau national, la loi de finances pour 2018 a introduit une baisse de l’impôt nominal sur les sociétés de 33,3% en 2018 à 25% en 2022. En outre,  la loi de finances pour 2021 a entrainé une baisse des impôts de production de 10 milliards d’euros. Selon la CNEPI, les grandes entreprises devraient économiser 4,4 milliards grâce au passage du taux de l’IS de 33,3 % en 2018 à 25% en 2022 et  2,6 milliards d’euros au titre de la baisse des impôts de production, soit un gain de 7 milliards d’euros au total sur la période 2018-2022.

Le présent amendement propose donc de recentrer le CIR sur son objectif d’incitation à la dépense de R&D et d’amélioration de la performance et de l’innovation des entreprises. Il tire les conséquences de l’absence d’impact de la réforme de 2008 du CIR sur l’innovation des ETI et des grands groupes. C’est la raison pour laquelle il est proposé de limiter le crédit d’impôt à la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et, par conséquent, de supprimer le taux de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. 

Il convient de rappeler que les évaluations de l’OCDE sur les crédits d’impôt en faveur de la R&D montrent que ces crédits d’impôt sont plus efficaces sur les entreprises qui font peu de R&D et recommandent en conséquence d’instaurer un plafond relativement bas. Avec un plafond de 100 millions d’euros, la France restera une exception au niveau des pays de l’OCDE.

Le présent amendement propose d’augmenter à due concurrence le taux de crédit d’impôt de recherche en deçà du plafond de 100 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1273 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOGA, Mme DEVÉSA, MM. LEVI, BOUCHET, DUFFOURG, FAVREAU, HINGRAY et CANÉVET, Mmes VERMEILLET, MORIN-DESAILLY et MULLER-BRONN, MM. KERN et HENNO, Mme RACT-MADOUX, M. CHATILLON, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, BILHAC et CHAUVET, Mmes JACQUEMET et LÉTARD, M. LONGEOT, Mme HERZOG et M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au huitième alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 400 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans son rapport : « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », la mission d’information sénatoriale a constaté que les dispositifs de soutien à l’innovation devaient être adaptés aux contraintes de l’industrie. Ainsi, le plafond du crédit d’impôt innovation a été considéré par plusieurs intervenants comme trop limité pour produire pleinement ses effets, notamment lorsqu’il s’agit de financer des gros démonstrateurs, dont le coût est très élevé.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de doubler le plafond du C2I et de le passer de 400000 à 800000 euros.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement doit s’accompagner d’un gage dans la mesure où il entraîne une perte de recettes. Toutefois, compte tenu de la situation  budgétaire de la France, il est proposé de financer ce dispositif par les économies réalisées par la rationalisation de l’assiette du CIR et qui ont été proposées dans les amendements précédents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1274 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOGA et DUFFOURG, Mme MULLER-BRONN, MM. DÉTRAIGNE, SAURY et CHAUVET et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.
Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.
Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1275 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes JACQUES et LAVARDE, M. SOMON, Mmes MALET et GRUNY, M. GREMILLET, Mme Laure DARCOS, MM. POINTEREAU et CHATILLON, Mme PETRUS, MM. Daniel LAURENT et CAMBON, Mmes DUMONT, BELRHITI, JOSEPH et LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et Marie MERCIER et MM. Cédric VIAL, CHARON, RAPIN et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, la réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux propriétaires occupants dont les ressources ne peuvent excéder des limites fixées par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Cet amendement vise à permettre aux propriétaires modestes de réhabiliter leur logement par le biais de l'investissement fiscal.

L'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) chargée de l'amélioration du parc privé, ne peut, en outre-mer, intervenir qu'au bénéfice des propriétaires bailleurs.

Dans son rapport "La politique du logement dans les outre-mer", la délégation aux outre-mer relevait l'action restreinte de l'ANAH et préconisait l'amplification de son action.

On recense au total plus de 110 000 logements insalubres dans les départements d'outre-mer.

Le dispositif fiscal qui vous est proposé pallierait ce manque d'implication et un budget trop faible - 1,6 millions d'euros outre-mer sur 1,9 milliards d'euros au total.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1276

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

28,00 % 

par le taux :

28,03 %

II. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

22,82

par le nombre :

22,85

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination avec le projet de loi de finances rectificative pour 2022 déposé le mercredi 2 novembre 2022 et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2022 et par le Sénat le 16 novembre 2022. Il actualise les taux de référence du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale de l’année 2022, conformément à la rectification apportée à l’article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1277 rect.

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« .... – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies.... – I. – Est instituée, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Les hypermarchés détiennent en France une part de marché unique en Europe.

Avec leurs 1,6 million de places de parkings, ils génèrent de très nombreux déplacements automobiles, qui constituent une nuisance environnementale, et concurrencent les commerces de centre-ville et de centre-bourg.

Pour corriger ces excès et privilégier les autres formes de commerces alimentaires, supermarchés, supérettes et commerces spécialisés, et participer à la revitalisation des villes et villages dans le pays ; pour limiter également l’artificialisation des sols en incitant à un urbanisme moins consommateur d’espaces, il est nécessaire de prendre des mesures énergiques, d’autant que les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants.

Il est nécessaire d’investir ainsi beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports publics routiers et les aménagements cyclables. En 2015, a été créée dans la seule région Île-de-France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Ile-de-France en faveur des transports en commun. Cette taxe vertueuse du point de vue écologique concerne les surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 m² de surface de vente.

Les auteurs de l'amendement proposent ici de l'étendre à l'ensemble du territoire participant ainsi à la lutte contre l’artificialisation des terres.

 

 

 

 

 

 

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à un additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1278

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, aussi appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.

Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’AFITF.

Cette proposition et inspirée d'une proposition de France Nature Environnement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1279 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

Objet

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets qui ne pourront être ni réparés, ni réemployés, ni recyclés.

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets. Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie. Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique. L’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco-contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé. C’est tout juste si la R&D (coûteuse et chronophage) pour son recyclage commence à se concrétiser.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal-prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1280

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Parce qu’elles ont la charge du service public de gestion des déchets, les collectivités territoriales sont un maillon clé de la lutte contre la production de déchets et le gaspillage de ressources.

En fonction du volume de déchets que leurs habitantes et habitants envoient en traitement ultime, elles doivent s’acquitter d’un certain montant de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Plus une collectivité a recours à l’incinération ou la mise en décharge, plus le traitement de leurs déchets est coûteux.

Pour encourager encore davantage les collectivités à mettre en œuvre des actions pérennes de prévention des déchets, le présent amendement propose d’accoler à l’incitation que représente le coût de la TGAP un signal positif, sous la forme d’une remise sur TGAP pour les territoires qui présentent des résultats performants en matière de déchets. L’intérêt financier à réduire les déchets serait particulièrement renforcé pour les collectivités, qui s’acquitteraient d’une TGAP d’autant plus faible si elles répondent aux critères de territoires performants.

La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets devra être précisée par décret, sur la base des performances identifiées par l’ADEME dans son étude sur les territoires pionniers de la prévention des déchets. Elle devra prendre garde à ne pas omettre le volume de déchets ménagers et assimilés produits dans les collectivités en plus de celui d’ordures ménagères résiduelles.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1281

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la sous-section de la section 1 est complété par un article L. 422-3-1 ainsi rédigé

« Art. L. 422-3-1 – Un siège vide s’entend par tout siège laissé vacant à bord d’un aéronef dont la vacance n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l’article L. 422-3-1 ou » ;

3° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de compensation carbone dans les conditions prévues à l’article L. 422-22-1. » ;

4° Après l’article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22-1 – Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l’article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l’aéronef :

« 

Taux de remplissage de l’aéronef

MINIMUM
( €)

MAXIMUM
( €)

Supérieur à 50 % de la capacité en sièges

10

20

Inférieur à 50 % de la capacité en sièges

100

200

Objet

De nombreuses compagnies aériennes effectuent des vols à vide ou très peu remplis, faute de passagers et contraints par la réglementation européenne sur la conservation des « slots » (créneaux horaires qui autorisent une compagnie à décoller d’un aéroport ou à y atterrir à un moment précis).

Des compagnies comme Lufthansa ont tenté de blâmer cette réglementation pour justifier devoir effectuer 18 000 vols à vide qui produiraient 700 000 tonnes de CO2 (soit l’empreinte carbone annuelle de dizaines de milliers de Français produite en quelques heures). Si la réglementation européenne n’oblige pas réellement la compagnie à opérer des vols à vide, elle l’empêche d’annuler massivement des vols insuffisamment remplis pour être profitables. Or un vol insuffisamment rempli pour être profitable est un vol quasiment vide, pour sûr rempli à moins de 30 % de sa capacité maximale.

Le droit français alerte le droit européen, les vols à vide sont une aberration écologique à laquelle il faut mettre un terme dans les plus brefs délais, et c’est ce pourquoi nous proposons cette mesure.

Il fait savoir qu’un avion vide ou peu rempli émet autant de GES qu’un avion complet, seulement il n’a aucun but puisqu’il ne permet pas de déplacer des gens ou marchandises et l’impact écologique ne peut donc pas se répartir sur les individus. Un avion émet 9 kg de CO2e par 100km par passager en moyenne. Ainsi, un vol à vide intra-européen, par exemple un Paris-Athènes qui aurait pu accueillir 236 passagers, produit 45 tonnes de CO2. À raison de milliers de vols vides par an, des centaines de milliers de tonnes de CO2 sont produites, dans la plus grande impunité légale.

Cet amendement a donc pour objet d’instaurer une taxe sur les sièges sans passager dans les avions, « pendant de la taxe sur les billets d’avions » . Elle aura pour double effet de limiter les vols en sous-effectifs qui coûtent cher écologiquement et économiquement (carburant), mais aussi de forcer les compagnies aériennes à mettre en vente des billets moins chers pour favoriser le remplissage de leurs avions. Cette mesure présente donc un double intérêt écologique et social, permettant à nos compatriotes les plus modestes de voyager à des prix abordables.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1282

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 312-55 du code des impositions sur les biens et services est supprimé.

Objet

Le régime fiscal applicable aux activités de navigation maritime et au transport de marchandises sur ces voies questionne la pertinence de la politique environnementale française.

Responsable d’une pollution dont l’impact environnemental est supérieur à celui de l’automobile, le transport maritime demeure toutefois bénéficiaire d’une exonération de taxe sur les carburants. Alors que l’acheminement de marchandises se fait essentiellement au moyen du fret maritime, les émissions d’oxyde de soufre qu’il génère et leurs lourdes conséquences sanitaires et écologiques ne peuvent que contraster avec la faiblesse des réglementations sur ces carburants.

Afin de rétablir une cohérence dans le traitement de l’urgence environnementale par la France, le présent amendement propose que le fret maritime participe à hauteur de son impact sur les écosystèmes à l’effort fiscal français en faveur de la transition écologique. En ce sens, il est estimé nécessaire que ce secteur soit concerné par les prélèvements de taxe sur les carburants.

Alors que les armateurs français, au premier rang desquels CMA – CGM, réalisent des profits records (18 milliards de dollars pour CMA - CMG en 2021), le maintien de cette exonération parait d'autant plus aberrant.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1283

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits de grande consommation non alimentaires vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. » ;

2° Le I de la section V du chapitre 1er du titre II de la première partie est complété par un article 281… ainsi rédigé :

« Art. 281…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % sur les produits alimentaires vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En application de l’article 23 III de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « L'action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail »

Afin d’encourager la vente en vrac, les auteurs de cet amendement souhaitent :

- Appliquer le taux super-réduit de TVA aux produits alimentaires vendus en vrac
- Appliquer le taux réduit de TVA à 10 % sur les produits de grande consommation non alimentaires vendus en vrac.

Ils estiment que cette filière, qui répond à des objectifs écologiques de limitation des déchets d’emballages jetables et de réduction du gaspillage notamment alimentaire, doit disposer d’encouragements afin de se développer.

L’article L.120-1 du code de la consommation issu de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, définit la vente en vrac comme suit : « La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté. »

Le dispositif de TVA réduite sur les produits achetés en vrac dans des contenants réemployables et réutilisables constituerait un moyen incitatif fort pour encourager les consommateurs à réemployer les emballages dans les commerces de détail, comme les y autorise l’article L. 120-2 du code de la consommation issu de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Un consommateur qui achèterait en boulangerie une baguette sans emballage jetable, ou en charcuterie des tranches de jambon dans un contenant apporté par ses soins ou mis à sa disposition par le commerçant, ou encore de la lessive ou des céréales dans un commerce de détail dans un contenant réemployé apporté par ses soins ou mis à disposition par le point de vente, serait récompensé par l’application d’un taux de TVA réduit.

Ce dispositif faciliterait ainsi la mise en œuvre par les producteurs des obligations qui leur incombent en vertu du :

-      Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 qui encourage les producteurs à faire progresser le réemploi, y compris l’offre de produits en vrac dans des contenants réemployés directement par le consommateur, c’est-à-dire lavés par ses soins (sans dispositif de consigne) ;

-      Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement qui définit la notion d’emballages réemployés ou réutilisés comme : « un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé. »

Une telle mesure s'inscrit dans l'ambition du Gouvernement français de faire évoluer la directive européenne sur la TVA pour permettre, à l'avenir, de faire évoluer ses taux dans l'objectif de promouvoir des pratiques de consommation vertueuses d'un point de vue écologique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1284

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article comprend Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France ou tout autre production justifiant des mêmes critères de production locale ou durable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.

Soutenir l’achat d’un tel bois, permet de favoriser une gestion forestière durable, soit, écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’État de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impactées les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de GES liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit, permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.

Plus que jamais, alors que les dramatiques incendies, qui ont ravagé les forêts de l'ouest de la France interrogent sur l'adaptation de nos forêts au dérèglement climatique, alors que la question de diversification des essences ne se posent plus jamais, il convient de valoriser les modèles de forêts durable qui doivent se généraliser.

Une telle mesure s'inscrit dans l'ambition du Gouvernement français de faire évoluer la directive européenne sur la TVA pour permettre, à l'avenir, de faire évoluer ses taux dans l'objectif de promouvoir des pratiques de consommation vertueuses d'un point de vue écologique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1285

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Crédit d’impôt pour les dépenses de réparation sur certains biens

« Art. 200…. – 1. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° Les vélos et vélos à assistance électrique ;

« 3° L’ameublement ;

« 4° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite cumulée de 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour faire face au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources et dans l’objectif de promouvoir l’économie circulaire cet amendement propose un crédit d’impôt pour les dépenses de de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les vélos, l’ameublement, et le chauffage renouvelable dans la limite de 500 € par foyer fiscal.

Cette mesure remplit un double objectif social et écologique en incitant à la réparation de produits usagers souvent presque aussi onéreuse que leur remplacement par du neuf.

Un tel crédit d’impôt viendrait utilement s’ajouter au Fonds réparation voté dans loi AGEC qui peine encore à trouver sa pleine mesure.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1286 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4 du I de l’article 244 quater U du code des général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4…. – Dans le cadre des travaux prévus aux a, b, c et g du 1° du 2, si l’utilisation de matériaux biosourcés représente au moins 75 % du coût final des travaux, tous les montants des plafonds d’avances remboursables mentionnés au 4 sont majorés de 30 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La règlementation environnemental 2020 fait la place belle aux matériaux biosourcés dans la construction et c’est une excellente chose.

Ces matériaux présentent de nombreux avantages tant d’un point de vue environnemental qu’en matière de performances techniques.

En effet, ils permettent de capter et de stocker le CO2 présent dans l’air. Ils présentent également un cycle de production court demandant moins d’énergie. Fabriqués localement, ils demandent moins de transport et favorisent l’emploi local. Enfin, ils utilisent des produits issus du recyclage, évitant ainsi des déchets. Ce sont des matériaux renouvelables et recyclables qui contribuent à la préservation des ressources naturelles.

D’un point de vue technique, les matériaux biosourcés présentent des performances équivalentes, voire supérieures aux matériaux de construction classiques. En effet, ils offrent une excellente efficacité thermique et acoustique, améliorant le bien-être des habitants. Ils contribuent également à la qualité de l’air intérieur puisque leurs émissions de composés organiques volatils (COV) sont quasi inexistantes.  

En matière d’isolation, ils présentent des capacités hygroscopiques en captant l’humidité. Ils laissent respirer le bâtiment et permettent un déphasage thermique efficace, assurant un confort optimal. 

Enfin, ce sont des matériaux à la durée de vie très longue. Ils conservent leurs propriétés pendant de nombreuses années.

Il n’y aucune raison que l’emploi des matériaux biosourcés ne soient encouragés que pour la construction neuve. Il convient d’encourager leur utilisation dans les travaux de rénovation thermiques pour lesquels ils sont particulièrement adaptés.

C’est le sens de cet amendement qui rehausse les plafonds de l’éco prêt à taux 0 quand, pour les travaux d’isolation des toitures, des murs, des planchers et des portes et fenêtres, l’utilisation de matériaux biosourcés représentent plus de 75 % de la facture.

Cette majoration aurait pour double effet d’inciter au recours aux matériaux biosourcées et de prendre en charge des coûts souvent supérieurs, s’agissant notamment du bois, pour des matériaux produits localement.

Les filières agricoles et industrielles françaises existent mais leur croissance reste lente. Il faut encourager leur développement. Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales Le coût pour l’État de cette mesure pourrait ainsi être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1287

17 novembre 2022


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2023.

Objet

Les auteurs de cette motion entendent rappeler au Sénat que le choix de l’utilisation du 49-3 par le gouvernement à l’encontre du projet de loi de finances pour 2023, alors que seuls 4 articles de la première partie et 7 missions de la seconde partie avaient été examinés, ne permet pas de débattre de manière pluraliste, sereine et constructive de ce texte.

La situation est claire. Le gouvernement, c’est-à-dire le pouvoir exécutif, décidera, seul, du contenu final du budget de notre pays pour l’année prochaine.

Les auteurs entendent donc, par le dépôt de cette motion, contester vivement l’attitude du gouvernement, inédite depuis trois décennies, dans un contexte d’ailleurs fort différent, qui confirme une volonté de soumettre le Parlement au bon vouloir du Président et de son gouvernement.

Par ailleurs, les auteurs constatent que ce projet de loi de finances se situe dans la droite ligne de ceux présentés lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, privilégiant l’injustice fiscale et sociale.

Hermétiques aux propositions votées par les députés et balayées par le 49-3, le cap d’une nouvelle présidence, toujours au service des plus riches, est clairement maintenu.

Ce constat regrettable justifie également pleinement, le dépôt de cette motion dont l’objectif est de manifester une opposition claire et résolue aux choix libéraux qui structurent l’action gouvernementale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1288 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VÉRIEN, M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, MORIN-DESAILLY et DINDAR, MM. LAUGIER, FOLLIOT, Pascal MARTIN et LAFON, Mmes DEVÉSA, DOINEAU et BILLON, MM. LE NAY, LEVI, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mmes de LA PROVÔTÉ et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le septième alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou le groupement est dispensé de cette obligation lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511-1 du code de la commande publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au cours des dernières années, à l’occasion de la réforme de la carte militaire, plusieurs groupements militaires ont fermé, impactant économiquement et socialement les communes concernés. L’Etat a alors donné à ces communes la possibilité d’acquérir à l’euro symbolique les terrains nouvellement libérés afin de les valoriser.

Or les dispositions du I de l’article 67 de la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précisent qu’en cas de revente, la commune ou le groupement verse à l'Etat la moitié du produit de la vente. 

Si un tel dispositif peut s’entendre dans le cas d’une vente à un tiers, il s’applique aussi lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle la commune exerce un contrôle, lorsque la commune vend à "elle-même" en somme. Dans ce cas de figure, l’obligation de reverser à l’Etat la moitié du produit de la vente est de nature à venir compromettre la viabilité de certains projets spécifiquement pensés pour revitaliser nos territoires. 

Ainsi, cet amendement entend supprimer l’application de ce dispositif dans ce cas particulier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1289

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. THÉOPHILE, PATIENT, ROHFRITSCH et RAMBAUD, Mme PHINERA-HORTH, MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, KULIMOETOKE, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. GATTOLIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 NONIES


I. – Alinéa 13

Après le mot :

exploités

insérer les mots :

en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou

II. – Alinéa 14

Après les mots :

en Polynésie française,

insérer les mots :

à Saint-Martin,

III. – Alinéa 52

Après les mots :

mis en service

insérer les mots :

à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d'impôt sur le revenu au profit des contribuables domiciliés en France à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint- Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

L’article 3 nonies du présent projet de loi adopté en première lecture à l’Assemblée nationale étend le dispositif aux investissements consistant en l’acquisition ou la construction de navires de pêche.

Cette nouvelle mesure s’appliquera aux navires exploités à la Réunion, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises au titre des investissements mis en service à la Réunion à compter d’une date fixée par décret et des investissements réalisés dans les autres territoires à compter du 1er janvier 2023.

La mesure tire les conséquences de la décision de la Commission européenne approuvant le régime d’aide au renouvellement de la flotte de pêche des navires de 12 à 40 mètres à La Réunion. Compte tenu des enjeux liés au renouvellement de la flotte de pêche, les autorités françaises avaient en effet sollicité et obtenu l’autorisation de la Commission européenne permettant à l’État et aux collectivités de verser des subventions destinées au renouvellement des navires de pêche d’une longueur de 7 à 12 mètres dans les DOM, pour un montant total de 63,8 millions d’euros.

En complément de ces régimes d’aides, les autorités françaises ont souhaité, au regard des besoins particuliers en matière de renouvellement des navires de pêche d’une longueur de 12 à 40 mètres de permettre aux exploitants de mobiliser les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts (CGI). 

Par souci de cohérence, le présent amendement propose d’élargir la mesure aux autres départements d’outre-mer et à Saint-Martin. Les besoins en matière de renouvellement de la flotte de pêche ont été reconnus par l’Union européenne en 2018 pour tenir compte des spécificités des régions ultrapériphériques. Contrairement à leurs homologues hexagonaux, les pêcheurs ultramarins n’ont jamais bénéficié de plans d’ampleur pour construire de nouveaux navires ou moderniser leur flotte, ou en tout cas pas dans des proportions équivalentes. Pour autant, ils ont subi en même temps l’arrêt des aides à la construction, décidé par la Commission en 2008-2009. Il en résulte une flotte très ancienne, présentant des risques sur le plan de la sécurité et dans l’incapacité de répondre aux enjeux en matière d’économie d’énergie, ce qui nuit à l’attractivité et à la structuration du secteur.

De nombreux échanges sont menés au niveau de la Commission européenne par les services de l’Etat afin d’obtenir une autorisation de renouvellement de la flotte de pêche. Ces négociations portent sur les territoires de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, La Guyane, Mayotte et Saint Martin ces derniers étant confrontés à des difficultés similaires sur la filière pêche. Les enjeux sont multiples, ils portent notamment sur l’autonomie alimentaire des territoires particulièrement dépendants des importations malgré une zone économique exclusive vaste qui leur permettrait de couvrir une grande partie des besoins de la population. De surcroit, la filière pêche pourrait être un secteur porteur dans ces départements sujets à un taux de chômage important. Ces investissements permettraient de sécuriser le travail des marins et de développer l’attractivité de cette filière vieillissante. L’Etat a déjà déployé son action dans le domaine de la formation afin de développer l’emploi dans ce domaine.

Le renouvellement de la flotte de pêche est aujourd’hui indispensable pour préserver la filière d’une extinction lente, par dégradation des navires vieillissants (consommateurs de gazole, ne répondant plus aux exigences modernes d’hygiène et de sécurité) ou par désaffection de la jeunesse (manque d’attractivité du métier, charges financières d’entretien des navires pesant sur les perspectives de rentabilité économique).

Le renouvellement est également une condition importante de la sécurisation des apports de la pêche locale aux marchés locaux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1290

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. PATIENT, ROHFRITSCH, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, HASSANI, DENNEMONT et KULIMOETOKE, Mme PHINERA-HORTH, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14 TER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les communes ayant conclu avec l’État un contrat de redressement en outre-mer bénéficient de la dotation, indépendamment des conditions fixées aux I et II.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 14 ter introduit à l'Assemblée nationale prévoit, au titre de l’année 2023, un nouveau dispositif de soutien des collectivités territoriales confrontées à une situation de forte inflation de leurs dépenses d’énergie.

Ce dispositif dit "filet de sécurité 2023" bénéficiera aux collectivités qui auront subi en 2023 une perte d’épargne brute supérieure ou égale à 25 % et dont la hausse des dépenses d’énergie sera supérieure à 60 % de la progression des recettes réelles de fonctionnement.

À l’instar du dispositif au titre de 2022, seuls les collectivités, communes ou départements, ou groupements les moins favorisés (ceux ayant un potentiel fiscal ou financier inférieur au double de la moyenne du même groupe démographique de collectivités auquel ils appartiennent) pourront bénéficier de la dotation.

Le montant de la dotation correspondra à 50 % de la différence entre la progression des dépenses d’énergie et 60% de la hausse des recettes réelles de fonctionnement.

Or, la seule référence à l’épargne brute des collectivités peut exclure du bénéfice de la dotation les communes engagées dans un contrat de redressement en Outre-mer et qui ont engagé des efforts afin d’améliorer leur capacité d’épargne.

Afin d’éviter cet effet pervers, le présent amendement prévoit que les communes ayant signé un COROM bénéficient du filet de sécurité 2023. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1291 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROHFRITSCH, PATIENT, RAMBAUD, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et KULIMOETOKE, Mme PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

la dernière occurrence de

II. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

la première occurrence

par les mots :

les deux occurrences

2° Remplacer les mots :

est remplacée

par les mots :

sont remplacées

III. – Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

6 ° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

7 ° Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

IV. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception du 1° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

L’article 3 septies du projet de loi de finances pour 2023 proroge jusqu’au 31 décembre 2029 l’application du dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif dans les départements d’outre-mer (DOM), les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie, prévu à l’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI), et, au titre des seuls investissements réalisés dans les DOM, des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif et dans le secteur du logement outre-mer (logement intermédiaire, social et location-accession à la propriété immobilière), prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du CGI. 

Dans un souci d’harmonisation des modalités d’application des différents dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer et afin d’assurer une meilleure visibilité pour les entreprises ultramarines et les investisseurs projetant la réalisation de programmes d’investissements à moyen ou long terme, le présent amendement propose de prolonger la durée d’application des dispositifs de défiscalisation jusqu’au 31 décembre 2029 pour les investissements réalisés dans les COM et en Nouvelle-Calédonie.

Cette prolongation ne fait pas obstacle à la revue des dispositifs de défiscalisation outre-mer prévue par le Gouvernement dans le programme d’évaluation des dépenses fiscales annexé au PLF 2023.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1292 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées à ce même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée, dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 dudit code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

 « La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du même code.

« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article.

« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la couverture assurancielle des entreprises françaises par la mise en place d’une provision spécifique, déductible du résultat fiscal, facilitant la constitution de captives de réassurance. Ces dernières sont des structures d’auto-réassurance permettant aux entreprises de faire face aux risques auxquels elles sont exposées. La création d’une captive de réassurance permet à une entreprise d’obtenir des offres d’assurance auprès d’assureurs professionnels puisqu’elle réassure elle-même une partie des risques couverts.

Dans un contexte de tensions sur le marché assuranciel, les entreprises françaises font face à des hausses de tarifs, à la réduction des risques couverts, à l’extension des clauses d’exclusion, voire au refus de la part des assureurs de couvrir certains risques - pandémies, pertes d’exploitation, risque cyber, etc. Il en résulte une baisse globale de la couverture assurancielle des entreprises françaises, accompagnée d’une hausse des tarifs et du niveau des franchises.

Cette tendance est particulièrement marquée sur les segments de l’assurance contre les dommages, contre les pertes d’exploitation et en matière de responsabilité civile. Ainsi a-t-il été constaté une baisse de la capacité des assureurs en matière d’assurance contre les pertes d’exploitation représentant 90 % à 100 % du résultat alors que les tarifs ont augmenté de 30 % à 100 % et les franchises de 50 % à 100 %. Le constat est similaire pour l’assurance contre le risque cyber ou en matière de responsabilité civile. Les défaillances de marché auxquelles sont confrontées les entreprises françaises aboutissent à une couverture inadéquate de ces risques.

La provision proposée s’inspire des provisions pour égalisation existant en droit interne mais repose sur des paramètres ajustés à la spécificité des captives de réassurance. En effet, dédiées à la réassurance des risques supportés par un seul assuré (le groupe qui les constitue), les captives de réassurance ne peuvent diversifier leur risque entre leurs assurés et ne peuvent procéder qu’à une diversification dans le temps.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1293

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BARGETON, RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT, PATRIAT et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a délégué ses attributions en application de l’alinéa précédent, l’amende prévue au présent VII est recouvrée au bénéfice des établissements, collectivités ou métropoles concernés, selon les modalités définies à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 85 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), modifiant l’article 140 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), permet désormais aux préfets de déléguer ses attributions en matière de contrôle de l’encadrement des loyers aux collectivités volontaires à l’expérimentation de l’encadrement des loyers sur leur territoire.

Cet amendement propose de permettre aux collectivités délégataires de ces attributions de bénéficier du produit des amendes suite aux sanctions qui pourraient découler, en l’absence de médiation, de l’instruction des signalements de dépassement des loyers de référence majorés reçus. La perception du produit des amendes par les collectivités qui les ont prononcées, permettra de clarifier le circuit comptable de recouvrement de ces amendes et d’unifier le traitement du contentieux pouvant découler de leur contestation. 


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1294 rect.

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1295

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. RAMBAUD, PATRIAT, RICHARD, ROHFRITSCH, PATIENT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14 TER


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

30 %

2° Seconde phrase

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose, de prendre pour référence de la baisse d’épargne brute constatée pour l’application du filet de sécurité pour 2023, l’année 2021 au lieu de l’année 2022.

En effet, une baisse substantielle d’épargne brute des collectivités locales a déjà eu lieu sur l’exercice 2022. L’article introduit à l’Assemblée nationale prend pour référence une année déjà dégradée. Il paraît donc indispensable de changer cette année de référence pour prendre en compte la dégradation constatée sur toute la période de surcharge énergétique.     
En conséquence, le présent amendement propose de rehausser le seuil de baisse d’épargne brute retenu afin de tenir compte de la baisse enregistrée en 2022 et en 2023.

Dans un souci d’équilibre général des finances publiques et de respect de la trajectoire de réduction du déficit conformément à nos engagements européens, le présent amendement doit être compris dans l’enveloppe globable qui regroupe ce dispositif et le filet de sécurité 2022 tel qu’amendé lors de l’examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2022.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1296

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 7


Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° A Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids » ;

Objet

L’alinéa 56 de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2023 vise à élargir au rétrofit électrique le champ d’application du prêt à taux zéro mobilité, prévu à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le présent amendement rédactionnel visa à garantir la bonne application de la mesure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1297

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.»

Objet

L’article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit des modalités déclaratives dérogatoires pour les sommes soumises au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs qui bénéficient des dispositifs d’exonération de cotisations prévus par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, par la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Le présent amendement vient opérer une coordination rendue nécessaire par les dispositions de l’article 11-1 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, telles que modifiées par le décret n° 2022-806 du 13 mai 2022. Il permet d’étendre les modalités déclaratives dérogatoires instituées par l’article 28 de la loi de finances pour 2021 aux micro-entrepreneurs qui ont bénéficié en 2022 de la prorogation, sous certaines conditions, du dispositif d’exonération des cotisations sociales prévue par le décret n° 2021-75 précité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1298 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. GUIOL, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La septième colonne du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigée :

«

Quotité (en euros)

2023

45

53

40

58

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet de cet amendement est d'instaurer un palier en 2023 la trajectoire de hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans sa composante déchets stockés.

Du fait de la crise sanitaire et de la difficulté intrinsèque de la tâche, les collectivités ont pris du retard dans la construction des infrastructures visant à réduire les tonnages des déchets traités. La hausse programmée des tarifs de la composante déchet de la TGAP risque de pénaliser injustement les acteurs concernés. D'où l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1299 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 815 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sanctuariser la dotation d'élu local pour les communes de moins de 1000 habitants.

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier. Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

Toutefois, en raison de la condition liée au potentiel financier, près de trois mille communes ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant fictivement une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Comme dans le projet de loi de finances rectificative l'été dernier, il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 122,3 millions d’euros, contre 108,5 millions actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,82 millions d'euros, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants. Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1300 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, seconde colonne, cinquième ligne

Augmenter le montant de :

100 000 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à pré-financer la récupération du FCTVA sur la construction de bâtiments de brigades de gendarmerie par les collectivités territoriales. Les bâtiments destinés à accueillir les brigades de gendarmerie souffrent d'un sous-investissement problématique, qui nécessite une action claire des pouvoirs publics. Il est ainsi proposé une rallonge de 100 millions d'euros aux ressources allouées au FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1301 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À compter du 1er janvier 2023, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % est également soumise à l’obligation prévue au I. »

II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

0,03

 ».

 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une éco-contribution visant à couvrir les coûts de traitement des déchets issus d’objets manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %. Cet amendement s’insère dans la logique du présent projet de loi de finances en visant à inciter au recyclage plutôt qu’au stockage ou à l’incinération.

L’instauration de cette éco-contribution sur les objets manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % vise à faire prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits par le producteur, dans une logique de pollueur-payeur.

Ce dispositif, couplé à une taxation pour les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % et ne respectant pas les prescriptions du code de l’environnement relative à l’éco-contribution, permet d’intervenir en amont, lors de la production des produits non recyclables, plutôt qu’au moment du traitement des déchets.

Enfin, cette éco-participation répond à l’objectif de renchérissement des produits faiblement recyclables, afin d’éviter que leur mise en décharge ou leur incinération revienne moins cher que leur recyclage, pourtant plus vertueux pour l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1302 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de réduire le reste à charge pour tous les résidents d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Pour ce faire, il transforme la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt sans le gager par un plafonnement du crédit d'impôt emploi à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1303 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

MINIMUM ( €)

MAXIMUM ( €)

2,63

4,13

20,27

29,27

6,01

9,01

54,07

72,07

 

Objet

Cet amendement propose de générer une ressource suffisant pour permettre la construction d’un parc de trains de nuit.

Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T.) publié en mai 2021, le Gouvernement a montré la pertinence de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit pour un investissement de 1,5 milliard d’euros. En décembre 2021, le ministère des Transports a promis la construction de 300 voitures de nuit pour 800 millions d’euros. Cet investissement est urgent, vu la pénurie de trains de nuit en Europe.

Sur les distances 1000 à 1500km, l’avion a pris une part de marché très importante au point de réduire l’offre en transports terrestres et de casi faire disparaître l’offre en trains de nuit. Aujourd’hui diversifier l’offre est une garantie d’avenir. L’avion est vulnérable par exemple en cas d’augmentation des prix du carburant, qui représente déjà environ 30 % de ses coûts. Si nous voulons pouvoir continuer à nous déplacer en cas d’augmentation du prix de l’énergie dans les prochaines décennies, c’est aujourd’hui le bon moment pour recréer l’offre en train. Le train permet de réduire de 80 % la consommation d’énergie par passager. Le rapport « TET » a montré que le report sur le train de nuit permet aussi de diminuer de 95 % les émissions de CO2.

Ces dernières décennies, avec des billets à moins de 50€ pour des distances de 1000 à 1500km, l’aviation a cassé les prix face aux transports terrestres : même le covoiturage et le bus ne sont pas compétitifs. En effet, la route paye une fiscalité carburant qui ne lui permet pas de proposer des tarifs aussi bas. La niche fiscale sur le kérosène rend l’avion imbattable. Fait aggravant, le voyageur qui choisit le train pour une destination nationale paye une TVA. Il a alors tendance à préférer une destination lointaine en avion, exonérée de TVA. Il conviendrait pourtant de privilégier le tourisme local et national.

Nous proposons que 1,5€ soit ajouté à la taxe de solidarité sur les billets d’avion en classe économique et 9€ en classe affaires. Pour comparaison, une TVA à 20 % sur un billet à 50€ reviendrait à 10€. Le prélèvement proposé n’est donc pas exorbitant. Il reste inférieur à ce que paye un voyageur sur le train national, ou un usager de la route qui payerait les péages autoroutiers pour la même destination. La contribution n’augmente pas en fonction de la distance, car c’est justement sur les courtes distances qu’il est important d’agir. C’est là que l’avion concurrence les transports terrestres, ce qui retarde les efforts de report sur le rail.

Il ne s’agit donc pas ici de défavoriser l’aviation, mais au contraire d’équilibrer la concurrence pour diversifier l’offre de transports. L’aviation a bénéficié de niches fiscales pendant plusieurs décennies qui lui ont permis de prendre une part de marché très conséquente. Il convient aujourd’hui qu’elle contribue à la diversification de l’offre.

Pour rappel, l'Allemagne prélève une taxe de 13€ par billet d’avion, le Royaume-Uni 14€, la Suisse 28€, les Pays-Bas pourraient passer de 8€ à 28€ fin 2022. La Belgique dispose d’une taxe spéciale de 10€ pour les vols de moins de 500km. L’amendement présenté ne défavorise donc pas la France vis-à-vis des pays voisins.

Les recettes attendues sont légèrement inférieures à celles de l’éco-taxe sur les billets d’avion, qui rapporte de l’ordre de 180 millions €/an. Cumulées sur une décennie, elles permettront d’équiper le parc de trains de nuit pour l’horizon 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1304 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 1635 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes qui en sont membres déterminent librement l’échelon auquel est instituée la taxe d’aménagement. »

Objet

L'idée de cet amendement est de laisser aux communes et aux intercommunalités la liberté de décider entre elles de l'échelon auquel est instituée la taxe d'aménagement. Parfois c'est la commune qui supporte la plupart des coûts d'aménagement, parfois l'intercommunalité. C'est pourquoi il faut les laisser déterminer elles-mêmes quelle répartition correspond le mieux à leur situation propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1305 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux communes des nuisances liées à l’activité économique

1 000 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si ce projet de loi de finances pour 2023 prévoit la suppression de la CVAE au nom de l'amélioration de la compétitivité, sa disparition risque également d'enlever une incitation importante des élus locaux à accepter l'implantation d'activités économiques souvent génératrices de nuisances sur le territoire de leur commune. C'est pourquoi cet amendement propose d'instituer une dotation visant à compenser au moins en partie la suppression de la CVAE en prenant en compte la problématique des nuisances (sonores, visuelles, olfactives...) induites par les activités économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1306

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES


Après l’article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l’article 272 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère définitivement irrecouvrable des créances mentionnées au premier alinéa du 1 est attesté par la production d’un certificat établi par un commissaire de justice ou une société de recouvrement agréée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dans un contexte économique déjà difficile amplifié par la crise sanitaire puis le ralentissement mondial, l’allongement des délais de paiement et la multiplication des impayés constituent un facteur important de fragilisation des entreprises et de défaillances. Cette tendance ne risque pas de cesser en raison de la fin des politiques publiques d’amortissement post-Covid. On note ainsi le renforcement de goulots d’étranglement comme la hausse du prix des matières premières, la pénurie de certains intrants ou encore les tensions sur la main d’œuvre.

On estime que le montant annuel des impayés représente en moyenne en France 2 % du PIB, soit environ 60 milliards €.

Les conséquences de ces impayés sont identifiées et multiples : dépôt de bilan d’une entreprise sur 4 en procédures collectives, hausse des prix des biens et services par anticipation, moindres rentrées fiscales, effets négatifs sur le niveau d’emploi et par ricochets le pouvoir d’achat. Dans ce contexte, il convient d’encourager toutes les mesures de soutien à la trésorerie des entreprises.

L’article 272 CGI prévoit ainsi que « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables ».

Or, actuellement, la mise en œuvre de ce texte n’est pas claire pour les entreprises. Le BOFIP du 5 avril 2017 indique que « Le simple défaut de recouvrement d'une créance à l'échéance ne suffit pas à lui conférer le caractère de créance irrécouvrable, quel que soit le motif du défaut de règlement (insolvabilité, contestation commerciale). La preuve de l'irrécouvrabilité résulte, en effet, du constat de l'échec des poursuites intentées par un créancier contre son débiteur. ». Néanmoins, il n’apporte aucune précision sur les modalités de ce constat et la nature des poursuites, au risque d’empêcher des entreprises de percevoir un remboursement de TVA sur des créances irrecouvrables, comme le prévoit normalement l’article 272 du code général des impôts.

Le présent amendement propose donc de compléter ce même article 272 en vue de formaliser ce constat par la production d’un certificat d’irrécouvrabilité relatant les démarches entreprises établi par un commissaire de justice ou une société de recouvrement agréée. Les modalités de ce certificat sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1307 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 256 A du code général des impôts assujettit à un taux de TVA à 20 % les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons d’électricité et retirent des recettes ayant un caractère de permanence. A défaut de livraison effective, ce qui est le cas en autoconsommation totale, est applicable le taux de TVA à 10 %. Or la jurisprudence administrative n’applique la présomption d’absence de livraison que pour les installations dont la puissance installée n’excède pas 3 kWc.

Au regard des progrès effectués en matière d’installations photovoltaïques, le présent amendement propose de relever le seuil d’application du taux de TVA à 10 % de 3 kWc à 9 KWc de puissance installée.

Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1308 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Compléter cet alinéa par les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer un taux de TVA à 5,5 % à l’abonnement et à la fourniture de froid distribuée par réseaux afin de favoriser le développement de réseaux de froid urbains qui permettent notamment de lutter contre les canicules et les îlots de chaleur en milieu urbain.

Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1309 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre, aux collectivités qui le souhaitent, d’adopter une exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des méthaniseurs « non agricoles ».

Le développement des méthaniseurs non agricoles est également essentiel afin de valoriser les déchets alimentaires des ménages et les biodéchets des entreprises (et d’éviter leur enfouissement ou leur incinération) et atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz en 2030.

Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1310 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D... ainsi rédigé :

« Art. 1382 D.... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A ... ainsi rédigé :

« Art. 1464 A.... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre, aux collectivités qui le souhaitent, d’adopter une exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des réseaux de chaleur de petite taille alimentés à 70 % au moins par des énergies renouvelables ou de récupération, lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers est inférieure à 10 GWh.

Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1311 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4 NOVODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « et les entreprises de taille intermédiaire » ;

b) Après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. » ;

3° La première phrase du 5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. pour les petites et moyennes entreprises et à 20 % de ce prix pour les entreprises de taille intermédiaire. »

4° Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : «  bénéficier une », sont insérés les mots : « petite ou moyenne » ;

b) Après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 100 000 €. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux entreprises de taille intermédiaire le rétablissement par l'article 4 novodecies du projet de loi de finances du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME, mis en place par l’article 27 de la loi de finances pour 2021, afin d’accompagner leurs actions en matière de réduction de la consommation d’énergie finale de leurs bâtiments existants.

En effet, l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation fixe un objectif de réduction de la consommation d’énergie finale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.

Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1312 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, après les mots : « au cours de laquelle », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casier(s) a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les installations de stockage de déchets (ISD) sont conçues pour stocker des déchets ménagers ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.

Les ISD pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques sur les casiers en post-exploitation. Or l'article 1499-00 A du code général des impôts prévoit que l’article 1499, qui détermine la valeur locative cadastrale des immobilisations industrielles en fonction du prix de revient, ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage des déchets à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'achèvement de la couverture finale du dernier casier de l'installation de stockage a été notifié par l'exploitant à l'inspection des installations classées.

Ce n’est que lors de la cessation de toute activité d’enfouissement qu’il est possible de constater le changement d’affectation et donc le passage d’une activité industrielle à une activité professionnelle.

Le présent amendement propose de permettre aux projets photovoltaïques de bénéficier du changement d’affectation prévu dès la libération des terrains d’accueil.

Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1313 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 312-79 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane carburant

L. 312-87- …

9,80

Biopropane combustible

L. 312-87- …

1,401

» ;

2° ) Après l’article L. 312-87, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 312-87-... – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2018 a étendu l’application de la contribution climat-énergie au GPL combustible sans faire de distinction entre les gaz liquides traditionnels et ceux d’origine renouvelable.

Or le BioGPL, produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard et émet 73 % de gaz à effet de serre en moins que les gaz liquides traditionnels.

Aussi, afin de permettre l’essor de cette filière et de pouvoir proposer une solution plus compétitive aux consommateurs des zones rurales ou de montagne, le présent amendement propose d’appliquer un taux réduit d’accise sur le biopropane.

Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1314 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« ...° : Crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements de production d’énergie solaire

« Art. 200 quater … – 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2028, pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur la toiture ou les façades du logement.

« 2. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses mentionnées au 1. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accompagner financièrement les particuliers dans l’acquisition et l’installation de panneaux solaires sur leur résidence principale en proposant la création d’un crédit d’impôt d’un taux de 30 % des dépenses engagées.

Il a pour objectif d’accélérer le recours aux énergies renouvelables en réduisant le reste à charge qui pèse sur les ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1315 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une réfaction de 15 % de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au profit des territoires performants en matière de prévention des déchets.

Il vise à encourager les collectivités à mettre en œuvre des actions pérennes de prévention des déchets. Le soin de définir les critères permettant de déterminer la performance des territoires en matière de prévention des déchets est renvoyé à l’élaboration d’un décret qui pourra s’inspirer des travaux de l’Agence de la transition énergétique (Ademe)

Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1316 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par une collectivité territoriale ou un de ses établissements ayant renouvelé leur contrat en 2022

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exempter de la contribution sur les revenus infra-marginaux de la production d'électricité les installations exploitées par des entités publiques comme les collectivités territoriales ou leurs établissements, syndicats de traitement des déchets... S'il apparaît légitime de faire contribuer les exploitants privés, les bénéfices retirés par des entités publiques doivent servir à investir dans les énergies renouvelables ou encore les travaux de rénovation. Cette dérogation concerne un faible nombre d'installations en France, ayant renouvelé leur contrat en 2022. Son coût pour l'Etat sera donc limité.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1317

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 16° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le mot : « reverse » est remplacé par les mots : « peut reverser ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’obligation pour les communes de délibérer sur l’affectation d’une fraction du produit de la taxe d’aménagement à leur EPCI.

L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI en fonction des charges d’équipement public assumées par chacune des collectivités. Jusqu’alors, les communes « pouvaient » reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d’aménagement aux structures intercommunales. Désormais, les communes ayant institué une taxe d’aménagement sont « obligées » d’en reverser une fraction à leur intercommunalité.

Cette obligation de reversement nie le fondement même de la dynamique de coopération intercommunale.

C’est à la commune de garder la capacité d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire et des compétences transférées qui varient considérablement selon les territoires.

Faire de cette faculté une obligation relève d’une approche qui ne tient pas compte des spécificités de chaque territoire et revient à imposer aux communes ce que la loi leur permettait déjà de faire si les élus jugeaient une telle répartition légitime.

Cet amendement vise par conséquent à revenir à la situation antérieure à celle créée par l’article 109 de la loi de finances pour 2022.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1318

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1319 rect. quater

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les règles de liens de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) avec les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises (CFE).

En effet, l’accession à la propriété est de moins en moins aisée pour nombre de Français, en particulier en zones rurales, en raison de la hausse des prix immobiliers ces dernières années. Face à cette hausse, l’un des outils dont disposent les élus locaux était d’augmenter le taux de la THRS.

Toutefois, en raison de la suppression engagée de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, la loi de finances pour 2020 a adapté les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales. À compter du 1er janvier 2023, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la THRS remplaceront ainsi la TH comme imposition pivot pour le respect des règles de lien entre taux de fiscalité locale. La conséquence est que la THRS ne peut augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré́ (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de THRS doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.

Or, il ne semble pas juste que les foyers modestes propriétaires de leur logement doivent subir la même augmentation de taxes foncières que les propriétaires de résidences secondaires au titre de leur taxe d’habitation.

Aussi, afin d’éviter qu’à partir de 2023 les communes soient obligées d’augmenter dans la même proportion la THRS et les taxes foncières, il est proposé de supprimer les règles de liens qui existent entre ces taxes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1320 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « et L. 3333-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 3333-2 et L. 5212-24 ».

Objet

Cet amendement de coordination vise à compléter l’article L.312-107 du code des impositions sur les biens et les services afin de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, l’affectation de l’accise perçue sur l’électricité aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1321 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 25,6875 » est remplacé par le nombre : « 32,0625 » ;

2° À la troisième ligne, le nombre : « 23,5625 » est remplacé par le nombre : « 25,6875 ».

Objet

Cet amendement de coordination vise à mettre en conformité les bases de références légales relatives aux tarifs normaux sur l'énergie pour 2023, en cohérence avec la réforme issue de la loi de finance pour 2021.

En effet, aux termes de la réforme adoptée à l’article 54 de la loi de finances pour 2021, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) doit être intégrée en 2023 dans le nouveau dispositif de calcul et de reversement de l’accise perçue sur l’électricité.

Dans ce cadre, le montant cumulé fixé à l’article 266 quinquies C du code des douanes, correspondant à la part départementale et à la part communale de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICFE) qui doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2023, a été fixé à 9,5625 €/MWh. Or cet article a été entretemps abrogé par l’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 (article 7) portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

Pour les trois accises sur l’énergie (électricité, gaz et charbon), il convient désormais de se référer à ce nouveau code et plus particulièrement à son article L.312-37, qui fixe les tarifs normaux concernant l’accise sur l’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1322 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées » sont remplacés par les mots : « 40 % sur la fraction des dépenses inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros et à 20 % sur la fraction des mêmes dépenses comprise entre 2,5 millions et 7,5 millions d’euros, pour des opérations mentionnées au II et effectuées avant le 31 décembre 2024 » ;

2° Le III bis est abrogé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1 500 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt à la production phonographique (CIPP) sont assujetties à un taux qui est fonction de la taille de l’entreprise au sens de la nomenclature européenne : 40% pour les micro-, petites et moyennes entreprises et 20% pour les grandes entreprises. Or une PME française, indépendante, dont le chiffre d’affaires atteindrait le seuil de 50 millions d’euros serait désormais assimilée à une grande entreprise et verrait son taux brutalement divisé par deux, quand bien même sa surface financière est sans commune mesure avec celle d’une multinationale de la musique.

Les PME de la production phonographique qui se rapprochent de ce niveau de chiffre d’affaires sont donc incitées soit à s’autocensurer dans leurs investissements, soit à privilégier des projets artistiques moins risqués et plus facilement rémunérateurs, aux dépens de la diversité des esthétiques. Ce mécanisme devient alors contre-productif puisqu’au lieu d’encourager l’investissement, l’emploi et l’émergence de nouveaux talents, il crée un plafond de verre qui interdit l’émergence de champions français dans le secteur de la musique.

Il en va de même pour les micro-, petites et moyennes entreprises dans lesquelles investissent des grandes entreprises et qui sont soumises par répercussion au taux de 20% dont bénéficient ces dernières, dès lors que leur prise de participation est au moins de 25%. Au lieu de créer un écosystème vertueux, favorable à la diversité de création, ce double taux pénalise ainsi la croissance de ces petits producteurs, alors même qu’ils jouent un rôle primordial dans le développement d’artistes.

Il est d’ailleurs à noter que les crédits d’impôt cinéma et jeu vidéo ne sont pas soumis, eux, à un taux différencié selon la taille de l’entreprise.

Le présent amendement vise à atténuer la brutalité de cet effet de seuil en décorrélant le taux du CIPP de la taille de l’entreprise et en relevant le plafond par entreprise et par exercice : en appliquant un taux de 40% jusqu’à 2,5 millions d’investissements, puis un taux minoré de 20% aux 5 millions d’investissements suivants (pour un crédit d’impôt maximum de 2 millions), on maintient à la fois un niveau suffisant d’incitation pour toutes les entreprises de production et un plafonnement destiné à éviter les effets d’aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1323 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REQUIER, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).

Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant cinq ans. Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale.

III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022.

Objet

Aujourd’hui en France, il est plus difficile que jamais d’accéder à la propriété. A la crise de l’offre de logements et à celle du coût des matériaux, qui touche le secteur depuis de nombreux mois, s’ajoute à présent celle des taux de crédits immobiliers qui ne cessent de remonter. La formule de calcul du taux d’usure, intégrant l’assurance emprunteur et des frais de dossiers, ne permet qu’une adaptation résiduelle à cette rapide montée des taux. Cela conduit à exclure une grande partie de la population de l’accès au crédit avec une explosion du nombre de dossiers refusés par les établissements financiers ces dernières semaines !

Parallèlement, la mobilité dans le parc locatif-social comme privé n’a jamais été aussi faible. Par exemple, le taux de rotation dans le logement locatif-social a nettement diminué, passant de 10,3% en 2011 à 8,8 % en 2019 – fermant la porte à nombre de nos concitoyens qui peinent pourtant à se loger à un prix décent.

Le présent amendement propose la création d’une prime première pierre en faveur de tous les primo-accédants qui financent leur premier achat d’un logement neuf par un ou plusieurs prêts représentant au moins 70% de l’investissement. Une telle prime favorisera l’accession à la propriété occupante. Elle est un outil patrimonial et non financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1324 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« …. — La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête qui répondent aux critères suivants :

« 1° Les installations utilisant l’énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l’installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. » ;

 II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions actuelles du code général des impôts prévoient un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kWc quand celles dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20 %. En comparaison, le Royaume-Uni et les Pays-Bas vont mettre en place un taux de 0 % pour les panneaux photovoltaïques des particuliers alors que cette taxe était respectivement fixée à 5,5 % et 21 %. La Belgique a également fixé un taux de TVA 6 % pour les panneaux solaires résidentiels.

Le niveau de fiscalité appliqué en France contribue à une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque résidentiel dans le mix électrique français et ne lui permet pas de contribuer pleinement à l’atteinte de nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20,6 GW de solaire PV en 2023, 44,5 GW en 2028). En effet, alors que la puissance installée dans le secteur résidentiel ne s’élevait fin 2021 qu’à 0,6 GW, le gisement de développement pour les installations en toiture est estimé à 240 GW (Ademe, 2018).

L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA (directive n° 2022/542 du 5 avril 2022) permet désormais aux États membres d’appliquer un taux réduit, voire très réduit, de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci ». Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux États membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan RePowerEu.

Cette diminution de notre fiscalité sur le solaire résidentiel répond à un triple enjeu :

·   La baisse du coût d’une technologie qui permet de protéger les consommateurs face aux incertitudes liées à la fluctuation des prix de l’énergie puisque l’autoconsommation solaire résidentielle, avec des coûts fixes et connus, est un facteur de maitrise de la facture d’électricité, de nature à protéger le pouvoir d’achat des ménages français ;

· Un amortissement du renchérissement du prix des panneaux solaires du fait de la crise des matériaux ;

· L’optimisation des usages dans le résidentiel qui accompagne l’autoconsommation photovoltaïque, par exemple le lissage de la recharge électrique d’un véhicule ou la synchronisation de la production de l’eau chaude sanitaire avec les heures d’ensoleillement.

Par ailleurs, cette proposition de réduction de TVA, s’inscrit dans un contexte budgétaire où l’autoconsommation solaire résidentielle est très peu soutenue puisque la prime à l’investissement dédiée, ne représente au maximum que 10 % du coût des panneaux solaires.

Enfin, l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5 % sur l’ensemble des installations solaires résidentielles sur toitures, jusqu’à 9 kWc, permet de supprimer le seuil de 3 kWc qui ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique. Cela mettra fin à un effet de seuil, incitant les particuliers à sous-dimensionner leurs installations et ainsi limiter l’installation de nouvelles capacités de production solaire.

En tablant sur le développement de 100 000 nouvelles installations en 2023, cette mesure représenterait une baisse de recettes fiscales de l’ordre de 85 millions d’euros, à mettre en regard des 45 milliards d’euros du bouclier tarifaire pour la seule année 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1325 rect.

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1326 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE du bâtiment, la CAPEB propose, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite .

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1327 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article de suppression de la CVAE pour les raisons suivantes :

· La CVAE n’est pas un impôt de production en ce qu’elle est corrélée à l’activité de l’entreprise et n’impacte pas son haut de bilan (c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle avait été préconisée par la « Commission Fouquet » dont les travaux ont précédé la réforme de la taxe professionnelle). L’impôt le plus pénalisant et méritant d’être prioritairement supprimé, est la C3S.

· Le poids des impôts économiques au sein du panier de ressources des communes et des EPCI a déjà été divisé par deux : il est passé de 41,5% en 2009 (avant la suppression de la taxe professionnelle) à 25,4% en 2020 et à moins de 20% aujourd’hui (depuis la réduction de 50% de la valeur locative des locaux industriels).

· La critique de la fiscalité économique locale n’est pas portée localement par les chefs d’entreprises (elle ne l’est que par certaines de leurs fédérations nationales). Dans les grandes agglomérations, par exemple, nombre d’études ont montré que les chefs d’entreprises privilégient le lien fiscal pour fonder leurs attentes à l’égard des collectivités et leurs priorités portent sur l’accès aux services urbains en matière de mobilité, de parc de logement ou encore d’aménagement des infrastructures locales.

· Supprimer la CVAE représente un coût direct pour les finances de l’Etat de près de 8 milliards d’euros. C’est autant d’endettement supplémentaire et/ou de renoncement à des politiques publiques nationales et/ou d’encadrement de la dépense des collectivités locales. A cet égard, si la décision de lisser sur 2 ans la suppression témoigne d’une première prise de conscience du caractère déraisonnable pour le budget de l’Etat de cette suppression, elle ne constitue pas une réponse satisfaisante pour les intercommunalités tout particulièrement préoccupées par la perspective de disparition d’un impôt économique local constitutif des liens entre acteur du développement économique et tissu économique local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1328 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


I. – Alinéas 297, 298, 303 et 304

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Le produit 2020 est multiplié par 1,02108. Le produit 2021 est multiplié par 1,016.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ce que les produits de CVAE, et de compensations, pris en considération au titre de 2020 et de 2021 ne soient pas considérés en euros courants mais soient inflatés.

En effet, s’il est pertinent de fonder la compensation sur une période pluriannuelle visait à tenir compte de l’effet yoyo qui caractérise la CVAE, cela a comme effet indésirable de ne pas neutraliser l’impact de l’érosion monétaire et par conséquent de conduire à une compensation défavorable aux budgets locaux et, en cela, non respectueuse de l’engagement de compensation « à l’euro près » exprimée par le Président de la République.

C’est pourquoi, cet amendement vise à neutraliser l’inflation intervenue. S’agissant des années 2020 et 2021, pour lesquelles l’inflation est officiellement établie (soit 0,5% en 2020 et 1,6% en 2021), il est donc proposé de respectivement multiplier les produits (alinéa 299) et compensations (alinéa 300) à due concurrence (1,016x1,005=1,02108 s’agissant de 2020 et 1,016 s’agissant de 2021).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1329 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 294

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278-0 bis, 278-0 bis A, 278 bis, 278 quater, 278 sexies,278 sexies A, 278 septies, 279, 281 quater et suivants, 294 et suivants et 297 du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue par le présent A. dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à préserver les fractions de TVA attribuées aux collectivités en lieu et place de la CVAE de toute décision future relative aux taux ou à l’assiette de la TVA.

Concrètement, il est proposé qu’en cas de hausse ou de baisse des taux de TVA, les collectivités ne connaissent, respectivement, ni effet d’aubaine ni pénalisation (augmentation ou diminution de recettes dues à un seul effet taux et non à l’évolution de la valeur ajoutée sur le territoire national). De même, des transferts significatifs de niveau d’imposition (passage du taux normal au taux réduit, par exemple) pour certains biens ou services peuvent conduire à des variations du montant global de TVA sans lien avec le niveau d’activité sur le territoire national.

Il est donc proposé que ces décisions de taux ou d’assiette donnent lieu à un recalcul des fractions de TVA attribuées aux collectivités, dans le seul but d’envisager la compensation de la CVAE à périmètre constant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1330 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à ne pas subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises, en corrigeant une disposition établie au moment de la suppression de la taxe d’habitation.

Concrètement, depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue l’impôt dit « pivot », c’est-à-dire, celui auquel sont amarrées les autres grandes taxes locales à pouvoir de taux : la cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (les exécutifs locaux retrouvant à compter de 2023 un pouvoir de taux sur cette dernière, pouvoir de taux qui avait été suspendu par l’article 16 de la loi de finances initiale pour 2020).

S’il est légitime de s’assurer que les contribuables entreprises ne soient pas fiscalement lésées vis-à-vis des ménages (ou l’inverse) en instituant des liens entre les taux votés par les exécutifs locaux, cela ne se pose pas dans les mêmes termes s’agissant de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires (THRS).

En effet, la politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous-occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises. De même il serait inopportun de permettre aux communes situées en zones tendues et donc susceptibles de moduler la majoration de l’article 1407 ter du Code général des impôts de moduler la pression fiscale visant les résidences secondaires sans interférence avec la politique fiscale concernant les entreprises, alors que les communes hors zones tendues et donc non susceptibles de mettre en place la majoration n’auront pas de possibilité de moduler leur politique fiscale visant les résidences secondaires sans impacter les entreprises.

Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) issu de l’article 16 de la LFI pour 2020, mais ne devant intervenir qu’au 1er janvier 2023 (concomitant au retour d’un pouvoir de taux local sur la THRS), et rétablit à compter de cette date le texte actuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 9 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1331 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 1382 C, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI). Pour des activités similaires, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général, sont quant à eux soumis à la taxe foncière. De leur côté, les établissements à but lucratif sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, ce qui les exclut du champ d’application de cette taxe. Par ailleurs, l’article 1382 C du CGI dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière les immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsqu’ils comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Aucune disposition similaire n’existe pour les mêmes établissements relevant du secteur privé non lucratif. Une distorsion fiscale existe donc entre les établissements publics et privés à but non lucratif, alors même qu’ils exercent les mêmes activités. Le présent amendement a ainsi pour objet de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1332 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la perspective de définir des standards minimaux d’accompagnement, les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de la protection de l’enfance, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire.

Objet

Les difficultés rencontrées par le secteur de la protection de l’enfance ont été maintes fois relevées. L’une des principales difficultés réside dans le niveau de financement de ces structures par les autorités de tarification. Il convient alors de réaliser d’une étude nationale de coûts des structures de ce secteur, notamment pour les accueils mère-enfant, les pouponnières à caractère social, les foyers de l'enfance, les villages d'enfants, les maisons d'enfants à caractère social et les centres placement familial socio-éducatif. De plus, les établissements d’accueil constatent une évolution des publics accueillis depuis ces derniers années et ne disposent pas de taux d’encadrement suffisant. Certains enfants sont en situation de handicap, présentent des troubles importants du comportement ou ont un comportement violent. Ces établissements ont ainsi besoin de disposer de taux d’encadrement adaptés pour assurer une prise en charge de qualité et sécurisée, tant pour les enfants que pour les professionnels. L’étude nationale de coût proposée par le présent amendement constituera ainsi une base objectivant les contraintes réelles des établissements et services et permettra de définir des taux d’encadrement par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1333 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots « aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté au 91ème alinéa de l’article 5 l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de secteur public assurant les mêmes missions, avec les mêmes modalités de financements de leurs charges, dont la taxe d’habitation en l’état. En effet, rien ne justifie cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches s’agissant des obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir, notamment pour le coût de l’hébergement, au regard des règles relatives à l’aide sociale de l’Etat ou des conseils départementaux. A l’écoute de cette demande légitime, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ont consenti en seconde lecture - avec l’amendement 1204 du Gouvernement - à l’exonération de la taxe d’habitation. Toutefois à ce stade, cette exonération ne concerne que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs. Il convient aujourd’hui de faire bénéficier cette même mesure d’exonération aux établissements de santé d’intérêt collectif et aux établissements et services sociaux, médico-sociaux d'intérêt général, que le Sénat avait décidé d’exonérer dans leur globalité, à l’image de l’exonération des structures publiques. Tel est l’objet du présent amendement, qui étend le périmètre concerné et apporte le gage nécessaire à cette extension.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1334 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 7


I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« ...° Elles sont effectuées dans les établissements de santé et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les travaux de rénovation énergétique bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA à 5,5%. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire prévoient une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030 pour tous les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux de plus de 1.000 m², sans dégrader leur empreinte carbone. Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur de santé, nous proposons qu’un taux réduit de TVA soit appliqué aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les locaux à usage d’habitation. D’une part cette TVA n’est pas récupérée par les établissements, d’autre part, il serait contreproductif de taxer au taux normal ces investissements financés par des fonds publics. Cette proposition s’inscrit également dans le cadre du plan de relance de l’investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé. Ce plan d’une ampleur exceptionnelle permettra de réaliser des projets sur les dix prochaines années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1335

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1336 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de conservation mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :

« – la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« – les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;

« – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce. »

Objet

L'article 115-2 du CGI permet, sous certaines conditions, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers taxable l'attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité. Schématiquement, dans ces opérations, une société apporte une de ses divisions ou des participations à une autre société puis distribuent les titres de cette dernière à ses associés.

Le régime de l'article 115-2 du CGI permet de faciliter les opérations de réorganisation de groupe de sociétés (opérations connues sous le nom d'apport-attribution) en assurant une neutralité fiscale à leurs actionnaires. Les groupes ont généralement recours à ces opérations d'apport-attribution plutôt qu'à la technique de la scission pour séparer leurs activités. La scission s'avère en effet beaucoup plus lourde et complexe à réaliser compte tenu de la disparition de la société scindée.

L'opération d'apport-attribution permet à un groupe de se recentrer sur les métiers qui sont son cœur de cible, de récupérer de la flexibilité stratégique, de mieux allouer ses capitaux et d'offrir une meilleure lisibilité aux marchés. Dans le contexte actuel de raréfaction des capitaux qui freine fortement les introductions en bourse ou les cessions, les opérations d'apport-attribution ou de scission sont devenues plus fréquentes et sont considérées par un certain nombre de groupe français.

L'attribution de titres représentatifs d'apports de participations assimilées à des branches complètes d'activité (en général participations supérieures à 50 % du capital) ne peut bénéficier de ce régime que sur agrément de l'administration. Cet agrément est soumis à l'engagement de conserver les titres de la société apporteuse pendant trois ans qui doit être pris notamment par les associés qui détiennent 5% au moins des droits de vote de la société apporteuse.

Dans le cas des groupes cotés, l'opération d'apport-attribution est à l'initiative de la société apporteuse-attributrice lorsque cette dernière n'est pas sous le contrôle d'un actionnaire ou d'un groupe d'actionnaires agissant de concert. Dans ce contexte, la condition de l'engagement de conservation pendant trois ans qui pèse sur la tête d'un actionnaire qui ne détient qu'une participation minoritaire dans la société apporteuse-attributrice ne lui conférant ni le contrôle, ni même une influence notable ne se justifie pas. Le texte actuel de l'article 115-2 bis du CGI conditionne le traitement fiscal applicable à la totalité des actionnaires d'une société à un engagement de conservation pris par un actionnaire minoritaire qui ne contrôle pas la société apporteuse-attributrice et qui ne prend pas une part active à l'opération d'apport-attribution. Cet actionnaire minoritaire qui détient au moins 5 % des droits de vote de la société apporteuse-attributrice sera d'autant moins enclin à prendre l'engagement de conservation que les autres actionnaires minoritaires qui ne participent pas plus ou pas moins à l'opération mais qui détiennent individuellement moins de 5 % des droits de vote et ne sont pas liés par cet engagement.

Cette condition inadaptée aux groupes industriels français cotés à l'actionnariat fortement éclaté est préjudiciable à la mise en œuvre d'opérations de restructuration, dont les motifs économiques sont pourtant établis.

Cet amendement vise donc à exclure de façon limitative l'exigence de l'engagement de conservation lorsque (i) l'actionnariat de la société apporteuse-attributrice est suffisamment éclaté, ce qui sera le cas lorsque les actions de cette société sont admises à la négociation sur un marché réglementé et que cette société n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaire agissant de concert et (ii) l'actionnaire minoritaire n'exerce pas une influence notable sur la gestion de la société apporteuse-attributrice.

Au demeurant, les autres conditions requises pour l'agrément continueront de s'appliquer. En particulier, l'administration fiscale s'assurera des motifs économiques de l'opération et de ses motivations non fiscales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1337 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt sollicités à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner la reprise durable du secteur en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV). La bonification des taux et du plafond est un levier simple et efficace pour inciter les entrepreneurs du secteur à une plus grande prise de risque pour faire émerger et accompagner des artistes en développement qui participeront demain à la diffusion de la culture en France et à son rayonnement à l’international..

Selon une enquête menée, en septembre 2021, par le cabinet EY pour le PRODISS (Syndicat national du spectacle musical et de variété), une bonification du crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), pourrait ainsi permettre d’augmenter de près de 25% l’activité des artistes en développement et faciliterait la capacité de recrutement, qui est un enjeu prioritaire du secteur. 

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1338 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au V, le taux :« 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner la reprise durable du secteur en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV). La bonification des taux et du plafond est un levier simple et efficace pour inciter les entrepreneurs du secteur à une plus grande prise de risque pour faire émerger et accompagner des artistes en développement qui participeront demain à la diffusion de la culture en France et à son rayonnement à l’international..

Selon une enquête menée, en septembre 2021, par le cabinet EY pour le PRODISS (Syndicat national du spectacle musical et de variété), une bonification du crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), pourrait ainsi permettre d’augmenter de près de 25 % l’activité des artistes en développement et faciliterait la capacité de recrutement, qui est un enjeu prioritaire du secteur.

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1339 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Premier secteur à fermer mais dernier secteur à rouvrir, le spectacle vivant ne connait une reprise – progressive – que depuis le mois de mars dernier, date de fin des dernières restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement.

Si les entrepreneurs du secteur ont enfin pu reprendre leur activité et sont désormais tournés vers leur avenir, ces derniers mois ont néanmoins mis en évidence les difficultés conjoncturelles (hausse généralisée des coûts) et structurelles (pénuries de main d’œuvre) qui attendent l’ensemble de la filière.

Dans ce contexte, et afin de permettre une reprise véritablement durable du secteur, les entrepreneurs du spectacle vivant privé, ont plus que jamais besoin de visibilité et d’accompagnement.

Pour y parvenir, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), créé en 2015 pour soutenir et faire émerger les artistes en développement, a un rôle majeur à jouer.

Le présent amendement propose par conséquent d’accompagner le développement du secteur du spectacle vivant privé en prolongeant, jusqu’en 2026, le crédit d’impôt spectacle vivant, actuellement limité dans son existence jusqu’à l’année 2024.

Depuis sa création, le crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV), a fait ses preuves. Les chiffres, qu’ils proviennent de la direction générale de la création artistique ou des professionnels eux-mêmes, confirment tous l’impact positif du CISV. En termes d’emploi, d’abord, il s’est traduit par la création de 505 ETP (emplois permanents et intermittents), soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a également eu des effets sur la création, puisque, à titre d’exemple, 153 nouveaux spectacles ont vu le jour en 2017 grâce à lui.

De plus, le CISV est un dispositif centré sur les PME : ainsi, en 2017, 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et captaient 65 % du total du CISV.

Enfin, il ne faut pas négliger les retombées pour l’État, puisqu’avec la configuration actuelle du CISV, 1 euro investi rapporte 2,40 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. C’est un dispositif gagnant-gagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1340 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’État un établissement public de coopération culturelle (EPCC), chargé de la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture, ou environnementale (EPCE), chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels.

Jusqu’en 2017, les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) étaient soumis à la taxe sur les salaires. Considérant qu’individuellement, les collectivités publiques parts à l’EPCC sont exonérées de taxe sur les salaires, que la non exonération des EPCC pénalise la coopération entre des collectivités qui doivent payer un impôt supplémentaire dans le cas où elles veulent mutualiser leurs moyens pour mener un projet culturel par rapport à si elles le menaient individuellement et que cette situation est complètement contraire à l’injonction de maitrise budgétaire faite aux collectivités, la loi de finances 2018 a modifié l’article 231 du code des impôts afin d’exonérer les EPCC de taxe sur les salaires.

Or la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait étendu (article 58) le champ d’application des EPCC à l’environnement en modifiant le code général des collectivités territoriales (articles L1431-1 et suivants) pour ouvrir la possibilité de créer des établissements publics de coopération environnementale. Il n’a pas été tenu compte de cette évolution dans la modification de l’article 231 du code général des impôts par la loi de finances 2018.

Le présent amendement vise donc à exonérer également les EPCE de taxe sur les salaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1341 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement abaisse la TVA de 20 % à 5, 5 % sur les produits pour incontinence urinaire.

Ces produits de première nécessité représentent une charge financière lourde (jusqu’à 150 € par mois, soit 14% du budget de 80% des retraités percevant moins de 1 000 € par mois), et à défaut d’accès, il peut en résulter des risques d’infection graves avec des conséquences psychologiques importantes conduisant notamment à la désocialisation. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.

Des amendements similaires déposés depuis 2016 sont jugés contraire au droit européen alors que la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux Etats membres d’appliquer un taux réduit sur ces produits comme le font d’ailleurs déjà la Belgique (avec un rattachement à la catégorie « équipement médicaux ») ou les Pays-Bas (avec un rattachement à la catégorie « produits pharmaceutiques »).

L’argument selon lequel la baisse du prix permettrait une captation de marge par les fabricants distributeurs n’est pas non plus pertinent puisqu’il laisserait supposer que dans ce secteur la concurrence est insuffisante, ce qui n’est pas le cas.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.

On peut rappeler que cette mesure a déjà été votée au Sénat à l’occasion du PLF pour 2016 et pour 2019 mais ensuite supprimée par l’Assemblée nationale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, apparaît donc justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1342 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les couches pour les nourrissons sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % au lieu de 20% actuellement.

L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu liés à la santé des nourrissons et à défaut peut générer des risques d'infection graves. Les nourrissons peuvent d’ailleurs rentrer dans la catégorie des incontinents, catégorie dans laquelle la Commission européenne reconnait un droit d’accès au taux de 5,5 % pour les protections absorbantes. L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé des bébés, apparaît donc justifiée du point de vue de la santé publique des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1343

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 3 000.

II. – Pour chaque commune bénéficiaire, cette dotation est égale à une fraction de 85 % de la hausse des dépenses constatées au titre des dépenses liées directement aux incendies et à leur impact sur les équipements publics municipaux.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au cours de l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe, la France a vu apparaître des feux hors norme, ou « mégafeux » : par leur intensité, leur vitesse de propagation, la surface touchée ou encore leur durée. Plus de 62 000 hectares sont partis en fumée. Depuis le début de l’année, la surface brûlée en France est 7,5 fois supérieure à la moyenne des 15 années précédentes. Face à ce phénomène d’ampleur exceptionnelle, directement lié au dérèglement climatique, l’État a le devoir de concrétiser sa volonté de soutien aux acteurs – violemment – concernés dans le budget 2023.

Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Var, Finistère, Ardèche, les deux départements de Corse, Lozère, Pyrénées-Orientales, Maine-et-Loire, Bouches-du-Rhône, Aveyron, Jura, Moselle, Eure et bien d’autres… presque toutes les régions ont été touchées en 2022. Dans 22 départements, la surface emportée par les grands feux est au moins 10 fois supérieure à la normale ! Les feux de tourbe, aussi appelés « feux zombie », font encore craindre des reprises.

Les collectivités territoriales ont subi de plein fouet les dégâts des incendies. Leurs représentants, et notamment les élus municipaux, sont allés au plus proche des citoyens et des pompiers pour les soutenir. Leur rôle a été essentiel. Désormais, il est essentiel d’accompagner les communes dans les différentes et larges entreprises de reconstruction. Les routes ont particulièrement été abîmées par le passage des camions de pompiers, de militaires, d’agriculteurs ou de forestiers. Leur réparation représente des coûts colossaux pour certaines municipalités, surtout les plus petites d’entre elles. D’autres dégâts sont à noter sur les équipements publics : stades, canalisations, etc. La DETR existante est essentielle, mais elle ne peut pas dépasser un certain pourcentage : entre 20% et 30% pour la voirie. Un fonds d'aide exceptionnel doit compléter ces montants insuffisants.

Les communes concernées n’ont pas encore chiffré les dégâts et les surcoûts des grands incendies de l’été. Ce travail comptable prend du temps et de l’énergie, et ses résultats devront servir à un plan d’aide plus vaste. Dans l’urgence, une première dotation doit intervenir pour soutenir les municipalités de moins de 3 000 habitants. À travers un prélèvement sur recettes de l’État, c’est l’objet de cet amendement.

Il est gagé par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Plus que par tradition, ce choix s’explique par l’indéniable causalité existant entre jets de mégots et incendies. Plus d'un fumeur sur quatre reconnaît jeter des mégots par la fenêtre sur l'autoroute, selon une étude Ipsos pour Vinci datant de 2021. De plus, selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, 90% des feux sont d'origine humaine. Enfin, s’ajoute à cela, plus globalement, la pollution indéniable que génère l’industrie du tabac – production et consommation –, celle-ci jouant un rôle indéniable dans le changement climatique et la dramatique sécheresse qui favorise les départs de feu.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1344 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CABANEL, GUIOL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V bis de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune ».

Objet

Actuellement, la loi prévoit que l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) à laquelle sont assujetties les installations de productions d’énergie renouvelables soit en grande majorité reversée aux départements et aux intercommunalités, parties prenantes dans la concrétisation de ces projets sans pour autant jouer un rôle majeur.

Le présent amendement vise à instaurer un partage plus juste du produit de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques au niveau du bloc communal, en réduisant de 50 à 30% tout au plus la part reversée aux intercommunalités à fiscalité professionnelle unique (FPU), et permettre ainsi d’établir à 20% au minimum la part reversée aux communes.

Développer un nombre suffisant d’installations de production d’énergie renouvelable se fera grâce aux communes qui jouent un rôle fondamental, déterminant en termes d’investissements dans le développement des énergies renouvelables, dans l’acceptation des projets par les populations locales ou encore dans la garantie des conditions d’usage et d’entretien permettant à ces installations de fonctionner de façon efficiente.

Malgré tout, celles-ci n’en tirent très souvent que peu voire très peu de bénéfice. Mieux reconnaître le rôle joué par les communes dans la transition énergétique au plus près des territoires et des habitants, tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1345 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1465 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale et dans les communes de moins de trois mille cinq cents habitants, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises toutes celles avec moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinq cent mille euros. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement pose le principe général d’une possibilité d’exonération de CFE pour les entreprises situées en zones de revitalisation rurales et dans les communes de moins de 3 500 habitants, de moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros par an.

Malgré les politiques actuelles menées en faveur de la revitalisation des campagnes, de nombreuses communes rurales éprouvent les plus grandes difficultés à préserver les dernières activités économiques encore présentes.

Il apparaît nécessaire voire impérieux de stimuler le tissu de petites entreprises qui se trouve sur ces territoires, en les incitant à s’y maintenir et de soutenir pleinement la viabilité économique des activités de nos campagnes qui, si elles demeurent majoritairement modestes, apportent des services essentiels dans les territoires ruraux.

Cette mesure répondrait à deux enjeux : d’une part, l’enjeu économique, en permettant à ces activités de se maintenir ou en aidant les employeurs à recruter et à afficher des offres plus attrayantes, soutenant l’emploi dans ces zones fragiles ; d’autre part, l’enjeu écologique, en proposant des emplois et des services au plus proche des bassins de vie ruraux et diminuant les temps de trajet, les émissions polluantes mais aussi les frais inhérents aux déplacements.

Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée contribuera, dans les communes volontaires, à baisser les charges fiscales locales des entreprises fragilisées et à renforcer le développement économique dans les territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1346 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 «

Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

 

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, les tournées des boulangers, bouchers, épiciers, commerces alimentaires de première nécessité… relèvent d’une mission de service essentiel auprès des habitants des communes les plus isolées, particulièrement des personnes âgées.

 En affectant lourdement le budget de ces commerçants ambulants qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant remet en cause l’existence même de ces tournées.

 Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux commerçants vendant des produits alimentaires de première nécessité dans le cadre de tournées régulières, en zones de revitalisation rurale (ZRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1347 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Transport nécessaire aux activités d’aides à domicile par des structures associatives

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-1. – Relèvent, pour l’année 2023, d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d’une association déclarée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, nombreuses sont les structures associatives de service à la personne à domicile qui chaque jour, se rendent aux domicile de personnes âgées ou en perte d’autonomie, pour les accompagner dans les actes du quotidien : livraison de repas, toilette, entretien du logement, petit bricolage, etc.

En affectant lourdement le budget des personnes aides à domiciles qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant peut gravement remettre en cause la bonne tenue de ce service essentiel.

Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux personnes exerçant la fonction d’aides à domicile dans des structures associatives dans le cadre de tournées régulières, sur des communes situées en zones de revitalisation rurale (ZRR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1348 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies... ainsi rédigé :

« Art. 38 sexies.... – Sont exonérés de l’impôt, l’acquisition et la cession par les associés coopérateurs ou par les associés non coopérateurs salariés d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, de parts sociales à avantages particuliers ainsi que des intérêts y afférents. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Des investissements massifs en faveur de l’agriculture de demain et ses transitions agroécologiques sont indispensables, en raison de la crise sans précédent qui fragilise ce secteur. Les coopératives agricoles, parce qu’elles maillent l’ensemble du territoire, produisent près de 70% des biens agricoles français, génèrent 190 000 emplois directs et 85,4 Mds € de chiffre d’affaires, constituent un levier clé pour amorcer ces transitions.

Si la nature a-capitaliste des coopératives agricoles les rend non-délocalisables et non-opérables, elle s’ajoute à la faible rentabilité structurelle du secteur de la collecte de matière agricole, limitant sa capacité d’investissement. La spécificité des coopératives contraint leur accès aux marchés des capitaux, alors même que l’agroalimentaire est une industrie à forte intensité capitalistique, l’intervention en fonds propres dans les coopératives étant peu attractive pour les financiers.

Pour inciter les forces vives des coopératives agricoles à investir directement dans leur coopérative, cet amendement prévoit que tant les associés coopérateurs agriculteurs actifs que les salariés puissent investir leur épargne dans leur coopérative agricole. 

Cet amendement permettrait aux salariés de bénéficier des mêmes exonérations, qu’ils investissent directement dans leur coopérative ou via un FCPE. Concernant les agriculteurs, le fait qu’ils puissent bénéficier des mêmes conditions que les salariés, est de nature à renforcer leur solidarité et leur sentiment de proximité avec les salariés en les plaçant en situation d’intérêt commun.

Cette disposition répond ainsi à deux nécessités : conforter d’une part les fonds propres des coopératives, en rendant plus attractive la souscription de capital social dans les coopératives agricoles, et renforcer d’autre part la communauté d’intérêt entre la coopérative, ses associés coopérateurs et ses salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1349 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services rendus par les groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail à leurs adhérents non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de cette taxe, y compris si le groupement comprend des membres ayant la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Eu égard à la situation économique du pays et à la destruction massive d’emplois, la mutualisation de personnel à but non lucratif, particulièrement via le dispositif Groupement d’Employeurs régi par les articles L1253-1 et suivants du code du travail, apparaît désormais indispensable.

Les Groupements d’Employeurs (GE) occupent toujours une place à part dans les dispositifs de prêt de main d’œuvre en favorisant les emplois durables. Ils ont prouvé au fur et à mesure des années, et particulièrement à l’occasion de la crise de la covid-19, qu’ils pouvaient s’adapter aux différentes situations économiques et sociales, qu’il s’agisse de périodes de crise ou de croissance.

Le Projet de Loi de Finances 2021 prévoit dans son article 45 la modification de l'article 261 B du Code Général des Impôts.

Il s’agit là d’une véritable occasion de confirmer le soutien du Sénat au prêt de main d’œuvre comme le prévoit le plan de relance, particulièrement aux GE qui organisent et sécurisent ce prêt de main d’œuvre.

En effet, la question du régime TVA fait partie des évolutions indispensables pour développer les Groupements d’Employeurs.

On estime aujourd’hui en France, en dehors du secteur de l’agriculture, à 1 000 le nombre de GE composés exclusivement d’entreprises ; ils représentent environ 15 000 emplois. Les GE composés exclusivement d’associations et de collectivités territoriales sont également estimés au nombre de 1 000 et représentent environ 5 000 emplois.

Les Groupements d’Employeurs se développent sur leur bassin d’emploi en mettant en relation les compétences disponibles et les besoins d’emplois partagés des différentes entreprises. Les mises à disposition peuvent intervenir dans le secteur marchand (commerce, services, industrie, …) ou dans le secteur non marchand (sport, animation, culture, …). La finalité des GE est de répondre aux attentes de professionnalisation et de stabilisation des salariés de tous ces secteurs. Les GE se heurtent à une difficulté de taille pour mettre des salariés à disposition à la fois de structures marchandes et de structures non marchandes.

Lorsqu’un Groupement intervient à la fois auprès d’associations ou de structures non soumises à TVA, et auprès d’adhérents soumis à TVA, il est soumis à la TVA sur l’intégralité des mises à disposition.

La facturation de TVA à des structures qui ne peuvent la récupérer constitue un frein considérable à l’adhésion de structures (principalement des associations et des collectivités territoriales) de tous secteurs. Cela empêche ainsi de compléter le temps de travail de nombreux salariés, et oblige à la création de GE à destination exclusive d’adhérents non soumis à la TVA.

On considère que l’entrée en vigueur de cette « mixité TVA » permettrait non seulement de sécuriser les 20 000 emplois existants dans les 2 000 GE non agricoles, mais aussi d’en créer environ 10 000 supplémentaires notamment par la mutualisation d’emplois qualifiés nécessaires aux associations mais aussi aux collectivités territoriales.

Il faut noter que cette possibilité de « mixité TVA » n’entraînerait pas de perte de recettes pour l’État. Nous pouvons même envisager un développement de ces recettes du fait même du développement de l’emploi partagé.

En effet, ce sont essentiellement les 1 000 GE associatifs actuellement non soumis à TVA qui développeraient leur activité avec des entreprises du secteur marchand, soumises à TVA. Ces mises à disposition auprès d’entreprises marchandes seraient donc soumises à TVA.

Nous demandons donc la possibilité de ne soumettre à TVA que les mises à disposition auprès d’entreprises soumises elles-mêmes à TVA.

Cette avancée majeure pour le développement des Groupements d’Employeurs s’accompagnerait de la mise en place d’une comptabilité séparée, permettant ainsi de bien distinguer les mises à disposition soumises à TVA de celles non soumises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1350 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

«... – Les dotations des collectivités territoriales versées aux chaînes de télévision locales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La crise sanitaire a durement frappé l’ensemble du monde de la culture, y compris le secteur des médias. Au sein de notre paysage audiovisuel, les télévisions locales assurent une véritable mission de service public et couvrent 70% de la population française. En diffusant des informations de proximité, les chaînes locales valorisent les acteurs économiques, sportifs, sociaux et culturels du territoire.

Leurs moyens de fonctionnement reposent à la fois sur des recettes privées et le soutien des collectivités locales. Sur un marché qui s'est quelque peu autorégulé, seules les plus qualitatives et dotées d'un modèle économique viable subsistent. Dans le contexte actuel, le budget des chaînes locales risquant d'être fragilisé, cet amendement vise à leur apporter une aide, sous la forme de taux réduit de la TVA applicable aux dotations versées par les collectivités. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1351 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier titre II de la première partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, proposé par l’Union sociale pour l'habitat, vise à rétablir le taux de TVA à 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux afin de permettre la réalisation d'investissements massifs, alors que 2 millions de personnes sont en attente d'une attribution de logement social.

Depuis que le Fonds national d'aides à la pierre (FNAP) n’est plus financé directement par l’État et dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas, le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part très importante de l’aide de l’État à la production de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1352 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251-… ainsi rédigé :

« Art. L. 251-... – Un décret définit les critères d’éligibilité à l’aide dite prime à la conversion pour un montant unique par catégorie de véhicule. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’éligibilité à la prime pour la conversion des véhicules, qu’il s’agisse de voitures particulières, de camionnettes ou véhicules spécialement aménagés (“VASP”) ou de deux et trois-roues motorisés.

Il convient en particulier d’appliquer un montant unique de prime par catégorie de véhicule, par exemple de 5 000 € par véhicule rétrofité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1353 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Irrecevable LOLF

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251-… ainsi rédigé :

« Art. L. 251-... – Un décret définit les critères d’éligibilité à l’aide dite prime à la conversion en adaptant le montant de cette prime à la taille du véhicule. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’éligibilité à la prime pour la conversion des véhicules, qu’il s’agisse de voitures particulières, de camionnettes ou véhicules spécialement aménagés (“VASP”) ou de deux et trois-roues motorisés.

Il convient en particulier d’adapter le montant de la prime à la taille du véhicule. Si les véhicule de petite taille se verraient appliquer une prime d’un montant forfaitaire de 5000 €, les véhicules de plus de 3,5 tonnes devraient bénéficier d’une prime d’un montant de 15 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1354 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités.

Le présent amendement vise à augmenter le plafond de donation à 150 000€ et lève les délais fixés afin de faciliter la transmission de certains biens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1355 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790-… ainsi rédigé :

« Art. 790-…. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans.

L’objectif de ce dispositif est de faciliter les transmissions d’exploitations viticoles confrontés au prix élevé du foncier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1356 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 septdecies à un additionnel après l'article 3 octodecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1357 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.

« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.

« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au cours de l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe, la France a vu apparaître des feux hors norme, ou « mégafeux » : par leur intensité, leur vitesse de propagation, la surface touchée ou encore leur durée. Plus de 62 000 hectares sont partis en fumée. Depuis le début de l’année, la surface brûlée en France est 7,5 fois supérieure à la moyenne des 15 années précédentes. Face à ce phénomène d’ampleur exceptionnelle, directement lié au dérèglement climatique, l’État a le devoir de concrétiser sa volonté de soutien aux acteurs – violemment – concernés dans le budget 2023.

Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Var, Finistère, Ardèche, les deux départements de Corse, Lozère, Pyrénées-Orientales, Maine-et-Loire, Bouches-du-Rhône, Aveyron, Jura, Moselle, Eure et bien d’autres… presque toutes les régions ont été touchées en 2022. Dans 22 départements, la surface emportée par les grands feux est au moins 10 fois supérieure à la normale ! Les feux de tourbe, aussi appelés « feux zombie », font encore craindre des reprises.

En prévention comme en réaction, les pompiers ont effectué un travail extraordinaire. Leur intelligence, leur courage et leur détermination ont permis de limiter grandement des dégâts qui auraient pu être bien pires encore. Leur héroïsme a été salué dans toute la France. Il est désormais temps de leur apporter un soutien financier conséquent, pertinent et pérenne.

Cet amendement vise à l’augmentation des ressources financières accordées aux Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). La contribution départementale au bénéfice des SDIS est financée par une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), appelée « TSCA SDIS » ou « TSCA article 53 » en référence à l’article 53 de la loi de finances pour 2005. Cette fraction, qui est donc versée aux départements, est égale à 6,45 % du produit de la taxe mentionnée au 5 bis de l’article 1001 du Code général des impôts. Le produit de cette affectation s’élevait à 900 millions d’euros en 2006 et atteint désormais 1,2 milliard d’euros d’après le jaune budgétaire relations entre l’État et les collectivités territoriales. Cette hausse, bien qu’importante, est insuffisante au regard des incendies colossaux auxquels font face nos sapeurs-pompiers. C’est le taux de TSCA mentionné qui est ici doublé, comme le réclame la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS).

Les recettes de l’État et de la Sécurité sociale diminueront corrélativement. Pour éviter une charge, l’amendement est gagé par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Plus que par tradition, ce choix s’explique par l’indéniable causalité existant entre jets de mégots et incendies. Plus d'un fumeur sur quatre reconnaît jeter des mégots par la fenêtre sur l'autoroute, selon une étude Ipsos pour Vinci datant de 2021. De plus, selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, 90% des feux sont d'origine humaine. Enfin, s’ajoute à cela, plus globalement, la pollution indéniable que génère l’industrie du tabac – production et consommation –, celle-ci jouant un rôle indéniable dans le changement climatique et la dramatique sécheresse qui favorise les départs de feu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1358 rect. ter

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

Au cours de l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe, la France a vu apparaître des feux hors norme, ou « mégafeux » : par leur intensité, leur vitesse de propagation, la surface touchée ou encore leur durée. Plus de 62 000 hectares sont partis en fumée. Depuis le début de l’année, la surface brûlée en France est 7,5 fois supérieure à la moyenne des 15 années précédentes. Face à ce phénomène d’ampleur exceptionnelle, directement lié au dérèglement climatique, l’État a le devoir de concrétiser sa volonté de soutien aux acteurs – violemment – concernés dans le budget 2023.

Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Var, Finistère, Ardèche, les deux départements de Corse, Lozère, Pyrénées-Orientales, Maine-et-Loire, Bouches-du-Rhône, Aveyron, Jura, Moselle, Eure et bien d’autres… presque toutes les régions ont été touchées en 2022. Dans 22 départements, la surface emportée par les grands feux est au moins 10 fois supérieure à la normale ! Les feux de tourbe, aussi appelés « feux zombie », font encore craindre des reprises.

En prévention comme en réaction, les pompiers ont effectué un travail extraordinaire. Leur intelligence, leur courage et leur détermination ont permis de limiter grandement des dégâts qui auraient pu être bien pires encore. Leur héroïsme a été salué dans toute la France. Il est désormais temps de leur apporter un soutien financier conséquent, pertinent et pérenne.

Les Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) interviennent auprès de l’ensemble des Français, sur des zones géographiques étendues, surtout compte-tenu de l’augmentation de la taille des feux en 2022. Contraints budgétairement, ils sont par ailleurs particulièrement économes en matière de renouvellement des véhicules. Ces matériels efficaces contribuent à préserver l’environnement. Leur imposer un malus environnemental, alors même qu’ils préservent l’environnement, est un non-sens auquel cet amendement entend remédier.

Il est gagé par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Plus que par tradition, ce choix s’explique par l’indéniable causalité existant entre jets de mégots et incendies. Plus d’un fumeur sur quatre reconnaît jeter des mégots par la fenêtre sur l’autoroute, selon une étude Ipsos pour Vinci datant de 2021. De plus, selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, 90 % des feux sont d’origine humaine. Enfin, s’ajoute à cela, plus globalement, la pollution indéniable que génère l’industrie du tabac – production et consommation –, celle-ci jouant un rôle indéniable dans le changement climatique et la dramatique sécheresse qui favorise les départs de feu.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1359 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la publication annuelle et en transparence d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dont les modalités sont définies par décret, ».

II. – Au plus tard le 1er mars 2023, le Gouvernement définit par décret les modalités de publication des données standardisées, du plan de transition et précise les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

III. – Le II entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.

Objet

Chaque année le crédit d’impôt recherche (CIR) bénéficie à environ 20 000 entreprises et coûte plus de 6 milliards d’euros à l’Etat.  

Si un tel dispositif peut être utile pour décupler l’attractivité de la France et faire grandir des projets innovants, il est nécessaire que les entreprises qui bénéficient de ce crédit d’impôt engagent en contrepartie des changements ambitieux dans leur fonctionnement, pour aligner leur modèle d’affaire avec les enjeux sociaux et environnementaux de notre temps et ainsi éviter de générer des coûts pour la société.

Pour ce faire, cet amendement propose de verdir le crédit d’impôt recherche en le conditionnant à la publication d’un ensemble d’indicateurs de performance sociale, environnementale et de gouvernance. Une telle mesure permettrait donc d’allier attractivité, innovation, justice sociale et transition écologique.  

Pour que cette disposition soit efficace, les indicateurs choisis devront être suffisamment ambitieux et représentatif des engagements ou des externalités négatives des entreprises. Aussi, la question du calcul et de la réduction de l’empreinte carbone, du partage de la valeur, de l’égalité femme-homme ou encore de l’inclusion devront obligatoirement figurer au sein des indicateurs retenus.   

La plateforme gouvernementale Impact.gouv pourrait être utilisée pour servir de référentiel.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1360 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies… ainsi rédigé :

« Art. 44 sexies…. – I. – 1. Les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » , au sens de l’article premier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois.

« Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération est susceptible de s’appliquer.

« 3. Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut d’entreprise solidaire d’utilité sociale, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d’application de l’abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois.

« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ;

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.

III. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l’entreprise solidaire d’utilité sociale peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité, ou dans les neuf premiers mois de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l’option est exercée. L’option est irrévocable dès lors qu’à la clôture de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l’article premier et à l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont remplies. »

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les jeunes entreprises et organisations obtenant l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17 objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain.  

Force est de constater que cet agrément n’a pas à ce jour eu l’effet escompté pour développer ces innovations à la hauteur des enjeux, avec notamment un nombre d’entreprises agréés avoisinant les 2000 sept ans après la loi ESS de 2014 et un changement d’échelle beaucoup moins rapide que pour d’autres entreprises innovantes. Il ressort des différents rapports parlementaires sur la question qu’outre un manque de visibilité, ce dispositif gagnerait également à être rendu plus attractif afin de se développer pleinement.  

Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation purement technique ou scientifique en France qui bénéficient par exemple de nombreux avantages grâce au statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI/JEU), notamment fiscaux, et d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour leur personnel participant à la R&D.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 4 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1361 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ, CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé  :  

« …. – Les prestations de services de réparation.  » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que nous devons faire face à d’importants enjeux de diminution du pouvoir d’achat, de raréfaction des matières premières et d’augmentation des gaz à effet de serre, la question de la réparation des produits n’a jamais été si cruciale.  

Dans une étude parue en mars 2020 l’ADEME a montré que le coût des services de réparation était le premier frein à cette pratique pour 68 % des français et qu’agir sur le coût de la réparabilité pouvait être un puissant levier pour inciter à la pratique de la réparation.  

Dans le prolongement de la révision de la directive européenne relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le présent amendement propose donc d’appliquer le taux réduit de la TVA (5,5 %) pour les prestations de services de réparation afin de redonner du pouvoir d’achat aux français, d’accélérer la circularisation de notre économie et de soutenir le secteur de la réparation partout en France qui emploie localement et participe activement à la transition.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1362 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé  :  

« …. – Les produits issus d’une filière de réemploi, de réparation ou de reconditionnement.  » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits issus d’une activité de réemploi, reconditionnés ou réparés.  

En effet, l’économie circulaire constitue un axe essentiel dans la transformation du tissu économique français vers plus de sobriété et de résilience par la réduction de l’empreinte carbone, l’économie de matières premières et la baisse de la production des déchets.  

Par ailleurs, les activités de réemploi, de réparation ou de reconditionnement participent à la hausse du pouvoir d’achat et à la création d’emplois sur le territoire. Elles doivent donc être encouragées pour constituer un véritable levier de transformation à grande échelle.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1363 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CABANEL, CORBISEZ, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …. – Les produits et prestations de services écologiquement utiles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et dont la production est réalisée dans une démarche d’inclusion. » ;

2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les produits et prestations de services écologiquement utiles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus pour répondre à une urgence environnementale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il existe aujourd’hui plusieurs produits et prestations de service qui permettent de lutter efficacement contre les risques environnementaux majeurs de notre époque tels que la pollution (atmosphérique, plastique etc.), l’effondrement de la biodiversité ou encore le gaspillage de ressources.

En développant des alternatives sobres, propres mais parfois plus coûteuses que les industries polluantes traditionnelles, ces entreprises œuvrent en faveur de l’intérêt général et permettent d’éviter des coûts importants pour la puissance publique et la société.

Cet amendement propose donc d’appliquer un taux de TVA réduit à 10 % aux produits et services écologiquement utiles afin d’encourager les citoyens à se tourner vers eux pour décupler leur impact et pousser les acteurs économiques à transformer en profondeur leur modèle d’affaires. Il propose également d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les produits et prestations dont la production est réalisée dans une démarche d’inclusion, afin de favoriser les structures alliant impact environnemental et impact social.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1364 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, CORBISEZ, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES


Après l'article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Il est instauré un dividende salarié dans toutes les entreprises soumises à l’obligation de participation selon les modalités décrites à l’article L. 3322-2 du code du travail .

II – Le dividende salarié mentionné au I permet à toutes les entreprises qui versent aux salariés une enveloppe globale au titre de la participation au moins équivalente au montant total de la part versée en dividendes de bénéficier, lors de l’exercice comptable suivant, du taux réduit d’impôt sur les sociétés.  

III. – L’octroi du taux réduit d’impôt sur les sociétés mentionné au II ne concerne pas les entreprises bénéficiant déjà de ce taux réduit selon les modalités décrites au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts.  

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à encourager un meilleur partage de la valeur dans les entreprises soumises à l’obligation de participation sur le principe du “1 euro aux actionnaires, 1 euro aux salariés”.  

En effet, les mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat doivent être accompagnées d’un élan plus ambitieux : un meilleur partage de la valeur en entreprise entre l’ensemble des parties prenantes est ici un élément clef, à condition que les entreprises soient incitées à verser des enveloppes de participation suffisamment importantes. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 4 à un article additionnel après l'article 11 nonies)..





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1365 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

XXVII. – Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, le bénéfice des dispositions du présent article engendre l’obligation de publier en transparence un ensemble d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance définis par décret d’application. 

XXVIII. - Au plus tard le 1er mars 2023, le Gouvernement définit par décret les modalités de publication des données standardisées et précise les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.  

XXIX – Les mesures mentionnées au présent XXVII entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024. 

Objet

En 2021 la CVAE a atteint 9,5 milliards d’euros, dont 2,5 financés par l’État. Sa suppression engendre donc un manque à gagner d’environ 7 milliards d’euros pour les finances publiques, étalé sur deux ans.   

S’il peut être compréhensible de vouloir alléger la fiscalité pesant sur les entreprises, compte-tenu des incertitudes liées à la conjoncture et afin de décupler l’attractivité de la France, il est essentiel que ces aménagements soient conjugués à la transformation de leur modèle d’affaires en faveur de l’environnement et de la justice sociale, dans une logique stratégique de long-terme et de bonne gestion de l’argent public.  

Pour ce faire, le présent amendement propose que la suppression de la CVAE engendre l’obligation pour toute entreprise de plus de cinquante salariés de publier en transparence une liste d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce premier pas permettrait aux citoyens, pouvoirs publics et entreprises de pouvoir réaliser des choix éclairés dans leurs achat et partenariats en favorisant les entreprises les plus engagées.  

Pour que cette disposition soit efficace, les indicateurs choisis devront être suffisamment ambitieux et et représentatif des engagements ou des externalités négatives des entreprises. Aussi, la question du calcul et de la réduction de l’empreinte carbone, du partage de la valeur, de l’égalité femme-homme ou encore de l’inclusion devront obligatoirement figurer au sein des indicateurs retenus.  

La plateforme Gouvernementale Impact.gouv pourrait être utilisée pour servir de référentiel.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1366

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1367 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme d’automatisation, entrée en vigueur en 2021, s’accompagne de la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Ces dépenses concernent un large spectre d’opérations telles que l’aménagement de terrains de sport, la protection et la mise en valeur d’espaces naturels, l’aménagement de parcours de randonnées dans le cadre notamment des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), la création de parcs urbains, le développement de pistes cyclables, etc.

Ces opérations constituent généralement des montants d’investissements élevés : leur exclusion du FCTVA entraînera mécaniquement une perte de recettes importante qui va réduire la capacité des collectivités à financer leurs projets d’investissement, fragilisant leur participation à la relance économique.

En outre, nombre de ces opérations correspondent aux enjeux de transition écologique. Accompagner ces opérations en les réintégrant dans le champ du FCTVA apparaît pleinement cohérent au regard de l’impératif écologique et de la forte incitation des collectivités à déployer les CRTE.

Afin de soutenir la relance économique et la transition écologique, le présent amendement propose donc de réintégrer ces dépenses dans l’assiette du FCTVA. Pour être pleinement efficace, cette mesure ne devra pas être neutralisée par l’exclusion d’autres dépenses du champ du FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1368 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à régler une distorsion fiscale pénalisante en matière immobilière, suivant que les transactions immobilières et ventes d’actifs immobiliers s’effectuent par vente directe de l’actif (asset deal) ou par cession de titres d’une société dont l’actif immobilier est le sous-jacent (share deal). 

L'assiette taxable d’un share deal est réduite à la valeur nette des parts cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle de l’actif immobilier concerné le montant de la totalité des dettes – emprunts et comptes courants – contractés par la société cédante.

Les sociétés à prépondérance immobilière, dont la majorité des actifs sont composés d’actifs immobiliers, ont ainsi systématiquement recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer l'assiette du droit d'enregistrement, ce qui représente une optimisation fiscale revendiquée comme « argument de vente » en faveur des share deals. 

Cette distorsion est particulièrement pénalisante pour l’Etat, en raison du manque à gagner en termes de recettes fiscales. Elle est également pénalisante pour les collectivités locales, qui ne perçoivent plus les DMTO liés à des transactions effectuées sous la forme d’asset deal ou qui subissent le contournement des règles de préemption en matière d’aménagement foncier. 

Elle est aussi pénalisante pour nos concitoyens qui s’acquittent de DMTO dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction.  

Dans ces conditions, la tendance consistant à recourir au format juridique des share deals pour opérer de grosses transactions immobilières s’accroit fortement depuis quelques années, accélérant l’impact négatif pour les finances publiques. 

C’est pourquoi, il est proposé de modifier le calcul de l'assiette du droit d'enregistrement de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

Dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, il est proposé d’asseoir les droits d’enregistrement, à concurrence du nombre de titre cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par ces personnes morales. 

L’harmonisation fiscale proposée est de nature à générer un gain fiscal d’environ 250 millions d’euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1369 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes en amont (TGAP amont), envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la responsabilité élargie du producteur (REP) et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération.

Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement.

Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1370 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes en amont (TGAP amont), envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération.

Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement.

Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1371 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes en amont (TGAP amont), envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement.

Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1372

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1373 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«… ° Les produits issus de l’économie circulaire (réparés, réemployés ou intégrant un pourcentage satisfaisant de matières recyclées ou d’occasion) ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs.

De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale. Pour soutenir l’ensemble des filières qui s’engagent dans des modes de production plus circulaires, et pour promouvoir l’intégration de matières recyclées dans les produits, ainsi que dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, il convient de fixer un taux réduit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1374 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens d’ameublement incorporant un taux défini par décret de matière première d’occasion ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les biens d’ameublement incorporant un taux satisfaisant de matières premières d’occasion afin d’encourager le réemploi, le recyclage et / ou la remanufacturation de ces produits.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité de la Feuille de route pour l’économie circulaire de 2018 qui met en avant plusieurs objectifs clefs comme « mieux consommer », et où figure parmi les mesures proposées le renforcement de l’offre des acteurs du réemploi de la réparation et de l’économie de la fonctionnalité. Plus largement, il s’agit d’une proposition en cohérence avec les tendances actuelles de consommation des Français ainsi qu’avec les objectifs affichés en matière d’économie circulaire par le gouvernement.

Elle propose par ailleurs une définition aux produits incorporant un pourcentage satisfaisant de matières premières d’occasion qui n’entrent pas dans la catégorie des produits “reconditionnés” tels que définis par le décret n° 2022-190 du 17 février 2022.

La proposition de directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, laisse entrevoir une évolution possible vers un allègement des contraintes sur l’application de taux réduits de TVA sur les biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1375

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1376

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1377 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« …. – Crédit d’impôt à la transformation des entreprises

« Art 244 quater … – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social de pour les entreprises de moins de 250 personnes et de 10 % pour les entreprises de plus de 250 personnes.

« II. – Pour les entreprises de plus de 250 personnes, l’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles, les modalités d’application ainsi que les indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise mentionnés au II – du présent article.”

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement répond à l’objectif de faire de la France la première économie de la transition en accompagnant les entreprises dans la durée pour un transformer en profondeur leur modèle d'affaires. 

En effet, de nombreux gestionnaires d’entreprises essaient de faire des efforts pour transformer leur modèle économique mais ils ne sont ni récompensés ni incités à poursuivre leurs efforts. Mais force est de constater que les nouveaux produits et services plus responsables ne sont souvent pas pérennisés par les entreprises, faute de retours sur investissements suffisants à court terme. 

Pour y remédier, nous proposons d'instaurer un crédit d’impôt remboursable dédié à la transformation des entreprises d’un montant de 30% des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social pour les entreprises de moins de 250 personnes et de 10% pour les entreprises de plus de 250 personnes. 

Pour les entreprises de plus de 250 personnes, le crédit est également conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

Des exemples des dépenses : évolution du sourcing (achat minima en Europe), passage à un modèle d’usage plus que de production, investir dans l'humain (accompagnement à la transformation, formation), adaptation des chaînes de production et logistiques …

Ce crédit d’impôt permet de soutenir les entreprises sur les premières années, lorsque les marchés des innovations environnementales et sociales ne sont pas encore suffisamment structurés pour assurer une stabilité aux entreprises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1378

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1379 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 8


I. - Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En cohérence avec la stratégie hydrogène française et la priorité donnée au développement des mobilités propres, en particulier l’utilisation de l’hydrogène dans la mobilité lourde et intensive, le Gouvernement propose d’élargir la TIRUERT à l’ensemble des productions d’hydrogène décarboné, à savoir l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie.  En effet, ces deux catégories d’hydrogène sont soumises au même seuil d’émission devant être défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et contribuent ainsi de manière équivalente à la décarbonation des transports.

Le Gouvernement intègre néanmoins une différenciation entre l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas-carbone, rendant le second inéligible au multiplicateur incitatif (de deux) dont bénéficie l’hydrogène renouvelable.

Le présent amendement vise à supprimer cette application différenciée du multiplicateur. C’est précisément l’application de ce multiplicateur à l’hydrogène renouvelable et à l’hydrogène bas-carbone qui, par l’importance du gain de compétitivité afférent, serait de nature à permettre le déploiement de la solution hydrogène auprès des flottes professionnelles et transporteurs privés présentant aujourd’hui une aversion aux coûts du passage à l’hydrogène et ralentissant de fait l’offre de véhicules. Par ailleurs ce traitement différencié s’applique mal aux modèles d’électrolyse actuellement déployés en majorité en France, avec à la maille de l’électrolyseur une production mixte d’hydrogène renouvelable et d’hydrogène bas-carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1380

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1381

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1382 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 8


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

- à la deuxième ligne le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » et à la troisième ligne le montant : « 104 » est remplacé par le montant « 156 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter la taxe associée à la non-atteinte des objectifs d’incorporation de biocarburants dans le gazole, pour faire face à la flambée du prix des hydrocarbures.

En effet, face à des prix qui ne cessent d’augmenter, le caractère incitatif de la TIRUERT (ex-TIRIB) diminue considérablement puisque les distributeurs de carburants ne paient cette taxe que s’ils n’atteignent pas leurs objectifs d’incorporation. Le différentiel de prix entre les carburants d’origine fossile et le montant de la taxe est devenu trop faible, et les opérateurs sont invités à se tourner vers du carburant fossile plutôt que vers du carburant d’origine renouvelable.

Cela va à l’encontre de la politique du gouvernement depuis près de deux décennies, celle d’encourager à l’incorporation de biocarburants dans les carburants fossiles, afin d’atteindre nos objectifs de transition énergétique des transports et de réduction des émissions de CO2, sur l’ensemble du cycle de vie.

Cela étant attesté par les derniers chiffres de la DGDDI, qui montre que les contribuables assujettis à la TIRUERT ont moins rempli leurs objectifs qu’auparavant. Le montant 2021 de la taxe réellement perçue, en effet, était de 4 millions d’euros, quand elle était de 893 000 euros en 2020 et de 598 000 en 2019. La non-atteinte des objectifs est donc croissante, la pénalité associée n’était plus suffisamment incitative.

Même si nous ne pouvons que saluer l’augmentation proposée par le Gouvernement qui vise à réhausseur la TIRUERT (ex-TIRIB) à 140 euros par hectolitre pour la filière diesel en 2023, il est proposé de procéder à augmentation à 156 euros pour être aligné sur nos voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1383 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont.

Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets qui ne pourront être ni réparés, ni réemployés, ni recyclés. Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets.

Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie. Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique.

L’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco-contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé. C’est tout juste si la R&D (coûteuse et chronophage) pour son recyclage commence à se concrétiser.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal-prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1384 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 8


I. - Après l’alinéa 21

 Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le même 1 du B du V est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les quantités d’énergies produites à partir de biométhane utilisé pour l’alimentation de véhicules routiers, mis à la consommation en France par le redevable. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « d’origine renouvelable », sont insérés les mots : « ou de biométhane » ;

c) Au dernier alinéa, après la référence : « 2° » sont insérés les mots : « et 3° » ;

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le 3° entre en vigueur le 1er janvier 2023.

.... - Un décret précise la nature du biométhane éligible au titre de la Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, en dehors des essences et des gazoles, seule l’électricité renouvelable peut être prise en compte pour la décarbonation du transport au titre de la TIRUERT, taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports qui vise à inciter les opérateurs à augmenter la proportion d’énergies renouvelables dans les carburants jusqu’à un niveau au-delà duquel son montant est nul pour le redevable.

Même en prenant des hypothèses très ambitieuses sur l’électrification du transport, la nouvelle version de la directive européenne qui augmente les objectifs de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique va nécessiter le recours massif à des biocarburants avancés.

Le biométhane est aujourd’hui le seul biocarburant avancé (au sens de la directive) massivement disponible et abordable. Il est donc indispensable d’inclure le biométhane comme solution pour répondre à ces nouveaux objectifs, afin de sécuriser et de réduire le coût de la décarbonation de toute la filière mobilité routière.

L’inclusion dans la TIRUERT du biométhane comme bio carburant autorisé permettrait d’atteindre plus facilement les nouveaux objectifs de la directive. Ces bénéfices seraient atteints sans aucun coût pour l’Etat puisque la TIRUERT est une pénalité, et n’est donc pas censée apporter de ressources à l’Etat.

Cette mesure permettrait de donner de la visibilité à la filière mobilité GNV, qui doit encore accélérer sa transition vers le bioGNV.

Les volumes de biométhane embarqués par son inclusion dans la Tiruert devraient être essentiellement couverts par la filière méthanisation française, qui repose à 80% sur des projets agricoles et dispose du plus fort potentiel de développement en Europe. Ces volumes resteront largement minoritaires par rapport à l’ensemble de cette production nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1385 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,05

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

Objet

Amendement de repli.

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval.

Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets qui ne pourront être ni réparés, ni réemployés, ni recyclés.

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets. Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie.

Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique. L’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco-contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé.

C’est tout juste si la R&D (coûteuse et chronophage) pour son recyclage commence à se concrétiser. Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal-prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).





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N° I-1386 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit composé en tout ou partie de plastique à destination des ménages, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La liste de produits en plastique concernés est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont.

Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets pas ou peu réparables, réemployables ou recyclables.

C’est notamment le cas des produits composés de plastique. En effet, la production et l’incinération de plastiques pourraient générer près de 56 milliards de tonnes de CO2 d’ici à 2050, dont 53,3 milliards imputables à la seule production. Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets. Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie.

Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique. En matière de plastique, l’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une écocontribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé.

C’est tout juste si la R&D (coûteuse et chronophage) pour son recyclage commence à se concrétiser. Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets plastiques à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits composés en tout ou partie de plastique. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l’article additionnel après 8 à l’article additionnel après 8 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1387 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 232 est abrogé.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer douze alinéas ainsi rédigé s :

…° L’article 1407 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au 1° , le mot :« meublés » est supprimé ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- aux cinquième et sixième alinéas, le mot :« meublés » est supprimé ;

- il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

…° L’article 1407 bis est abrogé.

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407.

« 2° La majoration mentionnée au 1° peut aussi être instituée dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autre que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;

b) Au dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 1408 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;

- au troisième alinéa, le mot : « meublés » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « meublés » est supprimé ;

…° Aux articles 1409, 1413, 1414 et 1414 B, les occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de rendre plus efficiente la fiscalité portant sur les logements sous occupés, cet amendement vise une proposition alternative à celle de l’article 9 bis, à savoir fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation résiduelle, c’est-à-dire celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

En effet, la rédaction actuelle de l’article 9 bis aurait pour conséquence de rendre encore moins lisible l’articulation entre ces trois dispositifs fiscaux, avec des zonages rendus volatils et une institution, au choix des communes nouvellement éligibles, soit de la majoration de THRS soit de la THLV (quand bien même la TLV serait en vigueur). Par ailleurs, l’article 9 bis, en ôtant la possibilité de lever la THLV aux communes nouvellement en mesure de majorer leur THRS leur fait perdre d’une main ce qu’elles gagnent de l’autre. Cela contribue un recul en termes d’autonomie fiscal et ne participe en rien à simplifier et harmoniser la fiscalité des logements sous-occupés, ce que le présent amendement se propose de faire.

Une telle simplification est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.

En effet, en immobilisant une partie du parc en dépit de la tension entre offre et demande de logements, ils incitent soit à l’artificialisation et à l’étalement urbain, soit à une densification évitable, qui renforce le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Par ailleurs, les logements vacants se détériorent plus rapidement et sont bien souvent à l’origine d’un phénomène de déperdition thermique infligé aux habitations mitoyennes.

En conséquence, les collectivités des zones tendues sont fortement mobilisées pour réduire sur leur territoire le nombre de logements laissés volontairement vacants par leurs propriétaires. Leur action se voit néanmoins entravée en raison de l’imposition de ces propriétaires à la taxe sur les logements vacants (TLV), un impôt d’État à taux unique.

Contrairement aux communes en zone non tendue, qui disposent d’une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), les 1 136 communes concernées par la TLV ne disposent d’aucun outil de fiscalité comportementale pour inciter les propriétaires à remettre leur bien vacant sur le marché. Pire, dans 467 communes, le taux de TLV est inférieur au taux net global acquitté par les résidences secondaires – THRS (taux communal majoré, taux intercommunal, taux syndical, taux induits par les taxes additionnelles : Gemapi et TSE), incitant dès lors les propriétaires à déclarer vacante leur résidence secondaire.

Par ailleurs, selon les références législatives et réglementaires et les pratiques des services fiscaux, la définition de la vacance d’un logement n’est pas toujours la même d’un territoire à l’autre, alimentant ainsi les confusions entre les dispositifs fiscaux applicables (THRS, THLV ou TLV).

Il est donc proposé, dans une logique de triple simplification pour les ménages, l’État et les collectivités, c’est-à-dire, les assujettis, gestionnaires et bénéficiaires de ces taxes, de fondre la TLV et la THLV dans la THRS, sans modifier les exonérations et en tenant compte de l’élargissement du zonage de la majoration THRS proposé initialement par l’article 9 bis. La perte brute pour l’État est de 93 millions d’euros, soit le rendement annuel de la TLV, auquel il faut soustraire les économies produites par cette simplification fiscale (le CGEDD et l’IGF ayant conclu, dans une évaluation en 2016, que la TLV et la THLV étaient « d’un recouvrement complexe et onéreux pour une efficacité non démontrée »).

Enfin, il faut rappeler que cette proposition visant à « unifier la fiscalité afférente aux logements vacants ou occupés temporairement » a déjà été formulée par la mission Bur-Richard (2018) sur « la refonte de la fiscalité locale » et la mission Rebsamen (2021) sur « la relance durable de la construction de logements » et encore plus récemment par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur « La fiscalité locale dans la perspective du ZAN », dont la recommandation numéro 2 propose de « Fusionner les deux taxes sur les logements vacants en une taxe unique et la transformer en impôt local » ; les auteurs du rapport précisant qu’il s’agirait alors « d’en affecter le rendement au bloc communal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1388 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination de celui porté sur l’article 9 bis, visant à fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1389 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 9 TER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le produit résultant de l’augmentation entre les taux en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et les taux en vigueur antérieurement sont affectés aux budgets des communes dans lesquelles sont situés les logements vacants donnant lieu à imposition au titre du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ce que l’accroissement de produit fiscal, résultant de l’augmentation de taux de taxe sur les logements vacants au 1er janvier 2023 en application du présent article 9 ter, bénéficie aux budgets locaux.

Il ne serait pas compréhensible que les ressources correspondantes à l’augmentation de taux, dont le produit peut être estimé à environ 45 millions d’euros, abondent le budget de l’État alors que les politiques publiques en faveur de la résorption des logements vacants sont menées par les collectivités locales.

Pour mémoire, en application de l’article 45 de la loi de finances initiale pour 2022, qui a abrogé le VIII de l’article 232 du CGI antérieurement en vigueur, l’ANAH n’est plus du tout attributaire de la taxe sur les logements vacants (TLV). Le produit de la TLV, égal à 94 millions d’euros (2020), est entièrement affecté au budget de l’État contrairement à la taxe d’habitation sur les logements vacants de l’article 1407 bis du CGI (THLV), laquelle est un impôt local réservée aux collectivités des zones non denses où la TLV ne s’applique pas.

A noter que dans son récent rapport « La fiscalité locale dans la perspective du ZAN » (*), le Conseil des prélèvements obligatoires recommande (recommandation n° 2) de « Fusionner les deux taxes sur les logements vacants en une taxe unique et la transformer en impôt local » ; les auteurs du rapport précisent qu’il s’agirait alors « d’en affecter le rendement au bloc communal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1390 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État précise les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Peu de territoires urbains ont aujourd’hui déployé la tarification incitative pour le financement de leur politique publique de prévention et de gestion des déchets.

Ce faible engouement pour des dispositions existant pourtant depuis une dizaine d’années tient aux nombreuses contraintes de mise en œuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle des tonnages de déchets opérationnellement complexe. Celle-ci requiert de lourds investissements, mobilise d’importantes ressources administratives internes, et peut de surcroît créer des risques d'incivilités (dépôts clandestins etc.).

Le présent amendement vise à lever ces freins, en permettant l’instauration d’une Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) à une échelle collective. L’objectif est de donner une nouvelle impulsion à la tarification incitative, dont la Cour des comptes regrette dans son rapport « prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser » de septembre 2022 une insuffisante adoption.

Concrètement, et à la différence de la TEOM incitative individuelle actuelle, ce scénario repose sur l'instauration d'une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés, mesurée « collectivement » par secteurs. Ces secteurs - qui peuvent être des communes, quartiers, ilots ou immeubles - seront définis dans une délibération, sur la base de critères objectifs et homogènes à l’échelle du territoire, la collectivité territoriale évaluant notamment l'échelle pertinente de sectorisation en matière de prévention et de changements de comportements.

La part variable de chaque contribuable sera obtenue en appliquant au tonnage de déchets mesuré à l’échelle du secteur, le prorata de la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Ce dispositif ne crée pas de nouveaux zonages de taux de TEOM et n’induit aucun travail supplémentaire pour les services fiscaux, la part variable reposant sur les quantités de déchets étant calculée et intégré aux fichiers d'imposition par les collectivités.

La philosophie de ce scenario novateur, reposant sur des dynamiques collectives, constitue un élément moteur des changements de comportements et contribue à l'objectif de réduction de la quantité de déchets produite. Elle présente également l'intérêt de limiter les potentielles incivilités (dépôts sauvages, recul sur le respect des consignes de tri, écobuage sauvage) qui peuvent émerger lors de l'instauration d'une tarification incitative individuelle et que les centres urbains redoutent car ils constituent une régression à la fois environnementale et sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1391 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots « ou la supprimer » ; »

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.

Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local. Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.

Cette proposition figurait parmi les propositions du Rapport Rebsamen pour la relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n° 5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1392

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1393 rect.

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1394 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 318

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, la moyenne annuelle de 2020, 2021 et 2022 du montant prélevé ou reversé par chaque collectivité au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L3335-1 du code général des collectivités territoriales ;

II. – Après l’alinéa 322

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 …. – L’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sur le modèle de ce qui s’est passé pour les Régions au 1er janvier 2021 quand leur CVAE a été remplacée par de la TVA, les Départements de France demandent que la réforme tienne compte du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par les départements via l’intégration dans le produit de référence de chaque collectivité du solde moyen du fonds CVAE des trois dernières années.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1395 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 421-65 et L. 421-76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’ampleur des feux de forêts cet été oblige à repenser les moyens déployés pour soutenir les SDIS.

Aussi, il apparaît opportun de revenir sur une situation fiscale qui les pénalise injustement. En effet, les véhicules acquis par les SDIS pour assurer leurs missions d’intérêt général, que sont les interventions au service de la population comme de la protection des forêts, sont soumis au malus écologique.

Afin d’accroitre leurs moyens d’intervention, cet amendement vise à exonérer du malus écologique les véhicules affectés aux services départementaux d’incendie et de secours.

Il convient de rappeler que ces dispositions ont été adoptées en commission des Finances de l’Assemblée nationale avant l’arrivée du 49.3.

Cet amendement confirme l’adoption de ces dispositions afin de soutenir l’action des Sapeurs-pompiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1396 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Transport routier pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours

Toutes sauf électricité

L312-53 bis

0

 » ;

2° Après l’article L. 312-53, il est inséré un nouvel article L. 312-53 … ainsi rédigé :

« Art. L. 312-53…. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins des activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) interviennent auprès de tous nos citoyens et couvrent des zones géographiques parfois très étendues.

L’ampleur des feux de forêts cet été oblige à repenser les moyens déployés pour soutenir nos pompiers.

Devant les enjeux qui s’ouvrent, il est primordial de faciliter leur organisation matérielle qui repose essentiellement sur un parc de véhicules d’intervention et une grande consommation de carburant.

En effet, la consommation de carburant représente un poste de dépenses considérable pour les SDIS qui ont des budgets contraints.

Aussi, afin d’accroitre leurs moyens d’intervention, il serait nécessaire de les exonérer de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), comme c’est déjà le cas pour de nombreuses professions

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1397 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

798 326 240 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, proposé par l’AMF et les Départements de France, prévoit en 2023 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2023, soit + 4,2 %.

En effet, la crise économique et sociale actuelle, sans précédent depuis plusieurs décennies, va durement affecter les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques.

Dans ce contexte, il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. Les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018. Ce gel en euros courants équivaut en effet à une perte de pouvoir d’achat, qui s’avère particulièrement élevée en 2022 compte-tenu du niveau d’inflation atteint cette année.

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2023 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 1,1 milliard d’euros par rapport à 2022, se décomposant entre 770 millions d’euros supplémentaires pour le bloc communal et 348 millions d’euros supplémentaires pour les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1398 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

240 000 000

 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors du débat sur la loi de finances rectificative du 16 août 2022, un amendement a été adopté permettant d’assurer une juste compensation aux départements de la revalorisation du RSA de 4 % décidée par l’État.

Les Départements souhaitent maintenir le principe de cette compensation au titre de l’exercice 2023.

En effet, s’ils s’accordent sur la revalorisation de 4 % pour les allocataires du RSA, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une dépense sociale supplémentaire très lourde pour les budgets des départements, avec un reste charge non compensé de 5,4 Md€. 

Cette décision de revalorisation décidée par l’État s’est imposée aux élus départementaux. Elle s’ajoute aux autres mesures telles que celles du Ségur, les accords Laforcade dont le poids financier pèse sur les Départements, en particulier les plus fragiles d’entre eux.

Cette dépense sociale supplémentaire, si elle n’était pas compensée, limite encore un peu plus les marges de manœuvre des départements qui sont des acteurs clés de la cohésion sociale.

Chacun le sait, la logique de la Décentralisation impose une juste compensation de l’Etat.

En conséquence, cet amendement propose de confirmer pour 2023 la compensation actée en août 2022. 

Tel est l’objet de cet amendement qui concourt à l’équilibre des budgets départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1399 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme l’ensemble des collectivités, les Départements sont confrontés à des hausses massives de leurs dépenses énergétiques, en particulier pour leurs collèges et EHPAD.

Si un bouclier tarifaire a été mis en place pour les ménages, ainsi que des aides aux entreprises, il n’y a pas à proprement parler de bouclier pour les collectivités, à l’exception du « filet de sécurité » prévu pour les communes dans la loi de finances rectificative pour 2022.

Le présent amendement propose la création d’un autre filet de sécurité pour les dépenses énergétiques des Départements.

Malgré la hausse des dépenses décidées par ailleurs sur les derniers mois, les Départements se préparent à absorber l’inflation énergétique subie en 2022.

Pour l’année 2023, ils comptent sur les actions annoncées par le Président de la République et le Gouvernement pour faire baisser les coûts de l’énergie.

Ce filet concerne donc l’année 2023. Il ne serait déclenché que pour les Départements dont les dépenses de 2023 en énergie, électricité, chauffage… seraient supérieures à celles de 2022, telles que constatées dans leurs comptes administratifs.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 14 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1400 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,57 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 0,87 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,02 % » ;

4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,77 % ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Objet

Cet amendement prévoit d'augmenter légèrement et de façon temporaire les taux du versement mobilité, afin de garantir des ressources suffisantes aux autorités organisatrices de mobilité (AOM) en 2023. En effet, dans le contexte actuel, peu d'options s'offrent pour préserver les ressources de ces autorités : soit une prise en charge directe par l'Etat, soit l'ouverture d'avances remboursables, soit un relèvement temporaire du versement mobilité. C'est cette dernière option qui est ici retenue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 11 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1401 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article additionnel 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0…. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer, et ce quelle que soit la production considérée, des aléas de divers origines, climatiques, économiques (variation des cours notamment) …

La structure des entreprises agricoles françaises sont imposées soit à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit selon le régime de l’impôt sur les sociétés. Le tissu est majoritairement dans le segment des très petites entreprises (TPE), mais avec des niveaux d’investissements proportionnellement comparables au secteur des grandes industries et avec en plus la gestion des aléas climatiques qui peuvent obérer significativement la trésorerie des entreprises. Cette situation rend ces entreprises plus fragiles que dans d’autres secteurs d’activité.

Si certains soutiens extérieurs existent (calamités agricoles, assurances privées), le constat d’une nécessité de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer, elle-même, une « réserve d’autofinancement » suffisante de manière à faire face aux aléas et aux besoins d’investissements (dont certains imposés par l’évolution de normes), est posé depuis plusieurs années maintenant.

Pour répondre à ces problématiques il a été créé pour les exploitations agricoles imposées à l’impôt sur le revenu un système intitulé Déduction pour Epargne de Précaution (DEP) codifié à l’article 73 du CGI.

Ce dispositif permet de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer des réserves d’autofinancement, de nature à renforcer leurs capitaux propres et à capitaliser de l’épargne de « précaution », tout en s’appuyant sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la mise en œuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ».

Il se matérialise par la possibilité de pratiquer une déduction fiscale (mais qui pourrait devenir comptable sous la forme d’une provision règlementée), dont le montant est déterminé en fonction du résultat imposable et compris entre le montant du bénéfice lorsque celui-ci est inférieur à 27 000 € et un plafond à 41 400 € pour les exploitants ayant un bénéfice supérieur ou égal à 100 000 €.

Corrélativement, un montant égal à au moins 50% de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée quoiqu’il en soit dans un délai de dix exercices.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution visé à l’article 73 aux sociétés soumises à l’IS exerçant une activité agricole prépondérante (soit avec un chiffre d’affaires agricoles représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1402 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 43 bis du code général des impôts, il est inséré un article 43 ... ainsi rédigé :

« Art. 43 ... – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.

« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du présent code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »

II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les activités agricoles sont diversement impactées par les différentes crises (guerre en Ukraine, Covid, augmentation du coût des matières premières, inflation générale).

Les viticulteurs sont susceptibles d’être confrontés à des difficultés financières importantes, soit en raison de la mévente de leurs produits, les contraignant à un surstockage, soit en raison de l’augmentation importante des coûts de production qui pénalise particulièrement les viticulteurs dont les stocks ont un cycle de rotation de plusieurs années. En effet, dans ce cas les charges auxquelles ils doivent faire face pour remplacer les stocks vendus sont plus importantes que celles qu’ils déduisent fiscalement, aboutissant à un résultat fiscal imposable bien supérieur à la trésorerie nette dégagée par l’entreprise.

Les dispositifs existants (blocage de la valeur des stocks – article 72 B bis, ou déduction pour épargne de précaution — article 73), ne permettent pas de répondre à cette difficulté de manière satisfaisante, le premier parce qu’il ne concerne que les charges exposées après la récolte, le second parce qu’il oblige à immobiliser de la trésorerie, alors que, précisément, celle-ci fait défaut.

La mesure proposée répond à cette difficulté en permettant la déduction fiscale de l’augmentation des coûts stockés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1403 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;

2° Au 5° de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.

Il existe bien des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

Or l’aire de production d’une AOC peut s’étendre sur des territoires dépassant la limite d’un canton et non limitrophes. De ce fait, des échanges sont exclus du régime d’exonération ou n’ont pas lieu en raison de leur coût fiscal.

Le présent amendement propose de modifier les dispositifs actuels pour les rendre efficients sur le territoire d’une AOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1404 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l'article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l’article 784 et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Le mécanisme du rappel fiscal prévu dans le CGI consiste à tenir compte des donations antérieurement consenties par le défunt à ses futurs héritiers ou légataires pour le calcul des droits de succession. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

Le délai de quinze ans s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 art. 5) ; il était de dix ans pour les successions ouvertes entre le 31 juillet 2011 et le 16 août 2012 et de six ans auparavant.

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de dix ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 septdecies à un additionnel après l'article 3 octodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1405 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES


Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un rapport sur les transmissions viticoles publié en avril 2022, le député Eric Girardin constate que « La viticulture est […] le secteur agricole où la part du foncier dans les immobilisations est la plus importante » et que « le prix des vignes AOP […] a été multiplié par 2,4 en moyenne entre 1997 et 2018 ».

Cette évolution oblige de nombreux viticulteurs à vendre une partie du foncier au moment des transmissions familiales.

Pour préserver les transmissions viticoles familiales, cet amendement propose de relever l'abattement sur les donations et les successions en ligne directe à 150.000 euros par part (contre 100 000 euros actuellement). Une telle mesure apparaît particulièrement opportune, eu égard à la hausse du patrimoine viticole moyen et à l’augmentation du prix des vignes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1406 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET, DELCROS, HENNO, LONGEOT et LE NAY, Mmes FÉRAT et SAINT-PÉ, MM. JANSSENS, KERN et CAPO-CANELLAS et Mmes BILLON et HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 1131, 1395 B bis et 1647 C septies du code général des impôts sont abrogés.

II. – L’article 41 septies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer quatre dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui sans objet.

Il s’agit de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides ; du crédit d’impôt sur la cotisation foncière des entreprises pour les micro-entreprises implantées en zones de restructuration de la défense ; de l’exonération des mutations à titre gratuit ou onéreux portant sur les œuvres d’art, livres, objets de collection ou documents de haute valeur artistique ou historiques et agréés, dont le nouveau propriétaire fait don à l’Etat ; l’exonération de TVA des livraisons de biens dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique réalisées auprès des touristes effectuant une croisière.

L’annexe voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2023 indique que ces dépenses fiscales ne concernent aucun bénéficiaire.

Par ailleurs, au-delà du fait que ces mesures ne bénéficient à personne, elles semblent inadaptées et inefficaces. Certaines ont ainsi été évaluées comme totalement inefficaces ou inefficientes par  le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, mené par l’Inspection générale des finances en 2011.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies à un article additionnel après l'article 4 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1407 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, DELCROS, HENNO et LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. LE NAY, JANSSENS et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, M. CAPO-CANELLAS et Mmes BILLON et HAVET


ARTICLE 15


I. – Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les alinéas 36 et 37 de l’article 15 prévoient le plafonnement des contributions des travailleurs non salariés au titre de la formation professionnelle, telles que mentionnées à l’article L 6331-48 du Code du travail et reversées à France Compétences, selon l’article L 6331-50 du Code du travail.

Ce plafonnement est créé par l’intégration de ces contributions au tableau du I de l’article 46 de la loi du 28 décembre 2011, pour un montant de 61 400 000 euros.

L’objet du présent amendement est de supprimer ce plafonnement en se fondant sur le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, elle ne doit pas être limitée pour les travailleurs indépendants.

La nature même des contributions reversées à France Compétences au titre de la formation professionnelle des travailleurs non salariés fait qu’elles n’ont pas vocation à être intégrées au tableau du I de l’article 46 de la loi du 28 décembre 2011.

En effet, l’évaluation préalable de l’article 15 précise que la vocation de ce tableau est d’éviter de « soustraire le dynamisme des recettes de certains organismes au contrôle parlementaire d’une part, et à l’effort de redressement des finances publiques, d’autre part ».

Or, l’intégralité des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle doit servir à la formation des chefs d’entreprise et de leurs salariés et ne saurait en rien abonder le budget de l’Etat.

De plus, le montant de 61 400 000 euros correspond à un plafond qui serait particulièrement « mordant » car l’actuelle collecte au titre de la formation professionnelle des travailleurs non salariés artisans, commerçants et professionnels libéraux dépasse les 200 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1408 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, DELCROS et HENNO, Mme DINDAR, M. LONGEOT, Mmes DEVÉSA et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, JANSSENS, KERN et CAPO-CANELLAS et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et HAVET


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 292

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l’article 163, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de prolonger jusqu'au 31 décembre 2024 un dispositif expérimental adopté dans le projet de loi de finances pour 2020, visant à inciter les dons en faveur des organismes luttant contre la violence domestique en augmentant la déduction d’impôt sur le revenu qui leur est applicable.

En effet, l’article 200 du Code général des impôts précise que les dons faits à certaines entités (fondations, associations, œuvres, établissements d’enseignement supérieur etc…) peuvent ouvrir droit à une déduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Dans la loi de finances pour 2020, un dispositif expérimental d’une durée de deux ans avait été adopté puis prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 dans le projet de loi de finances pour 2022. Il alignait le régime des dons faits aux associations réalisant des actions concrètes pour venir en aide aux victimes de violence domestique. Il a ainsi permis une réduction d’impôt à hauteur de 75 % de tels dons réalisés entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

L’article 163 de la loi de finances pour 2020 introduisant ce dispositif disposait également qu’« [a]vant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif ». Il semble toutefois nécessaire d’octroyer un délai supplémentaire pour la remise dudit rapport et, dans l’intervalle, de prolonger le dispositif expérimental pour une durée d’un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1409 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CANÉVET, HENNO, BONNECARRÈRE et DELCROS, Mmes HAVET et Nathalie GOULET, MM. LE NAY et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées à ce même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée, dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 dudit code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

 « La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du même code.

« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article.

« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la résilience des entreprises françaises de toutes tailles (ETI, grandes entreprises…) en permettant d’améliorer la gestion de leurs risques et leurs couvertures assurantielles via le déploiement en France de captives de réassurance.

Les entreprises françaises sont confrontées à de nouveaux risques qui ne sont pas, ou difficilement, transférables sur le marché de l’assurance (ex. : risque de pandémie, catastrophes naturelles, risques émergents tels que les risques cyber ou climatiques…).

Par ailleurs, le contexte de tensions sur le marché de l’assurance est tel que les conditions proposées par les assureurs et les réassureurs ne sont pas supportables pour les entreprises françaises (hausse des tarifs et du niveau de franchise décorrélés de la réalité, baisse des capacités de garanties, exclusions).

Il en résulte une dégradation globale du niveau de la couverture assurantielle des entreprises françaises.

La création d’une captive de réassurance permet aux entreprises de financer elles-mêmes la partie de leurs risques que les assureurs du marché ne veulent pas porter. Une captive est une société filiale créée par une entreprise (PME, PMI, ETI ou groupe industriel et commercial) pour participer à l’assurance de ses propres risques. Il s’agit pour une entreprise de créer une nouvelle filiale destinée à ré-assurer certains risques difficilement ou non assurables par le marché de l’assurance. Les captives ne sont pas réservées aux grands groupes mais à toutes les strates d’entreprises, y compris les PME et ETI, dont certaines peuvent se retrouver hors du marché assurantiel (exclusions de garanties, refus d’assurer certains secteurs d’activités…), sans cette possibilité d’assurer elles-mêmes une partie de leurs risques.

Malheureusement, seulement 120 entreprises françaises possèdent une captive de réassurance, uniquement 9 sont domiciliées sur le territoire national français, en l’absence d’un cadre fiscal approprié en France. Les autres captives sont domiciliées essentiellement au sein de l’Union européenne.

Le fonctionnement des captives est de constituer des provisions lors des bonnes années - c’est-à-dire les années sans sinistres -, pour être en mesure de faire face à un exercice déficitaire suite à la survenance du ou des sinistres. Ceci explique en grande partie pourquoi les captives sont domiciliées dans les pays où elles peuvent capitaliser les bénéfices réalisés lors d’un exercice, pour pouvoir payer les sinistres qui surviendront lors d’un exercice futur.

Ainsi, pour favoriser la création et l’implantation de captives de réassurance en France, cet amendement vise à mettre en place une provision spécifique, déductible du résultat fiscal. Les paramètres retenus pour la provision seront fixés par décret.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1410 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, HENNO, BONNECARRÈRE et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et HAVET, MM. LEVI et LE NAY et Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d est ainsi modifié

a) À la cinquième phrase du premier alinéa, les mots : « L’actif » sont remplacés par les mots : « L’actif brut comptable » et les mots : « du même délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de leur constitution » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés au d » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la cinquième phrase du d » ;

c) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « mentionné au même d » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la troisième phrase du même d » ; 

2° Au dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « des délais de cinq ans mentionnés respectivement à la troisième et à la cinquième phrase du d »

b) La dernière phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A ce jour peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions s’appliquant aux véhicules de gestion collective visés par le dispositif, et les contraintes de gestion des fonds sociétés ou organismes de gestion collective.

En particulier, la date à laquelle le véhicule d’investissement doit respecter le quota de 75% d’investissement est fixée par référence à la date à laquelle chaque réinvestissement de son produit de cession est fait par chaque souscripteur. Autrement dit, le véhicule doit respecter le quota de 75% non pas à une date donnée, mais à autant de date qu’il y a de souscripteurs bénéficiant du dispositif de maintien du report prévu par le d) du 2° du I de l’article 150-0 B ter.

Pour un véhicule d’investissement de capital investissement classique dont la période de souscription est généralement proche de 2 ans, cela revient à devoir maintenir un quota d’investissement très élevé de manière quasi continue entre la 5ème année (date de la souscription correspondant au 1er réinvestissement) et la 7ème année (date de la souscription correspondant au dernier réinvestissement effectué). Or les fonds de capital investissement ont une durée de vie généralement comprise entre 8 et 10 ans.

Au-delà de la difficulté de maintenir un quota aussi élevé sur une période longue sans disposer d’aucune souplesse (notamment en cas de cession rendue obligatoire par les clauses d’un pacte ou de liquidation judiciaire affectant une participation du portefeuille), se pose la question de la gestion de la fin de vie du véhicule.

Il est donc proposé de déterminer la date à laquelle le quota doit être respecté non pas en fonction de la date de souscription de chaque souscripteur du véhicule d’investissement, mais en fonction de la date de constitution de ce véhicule de gestion collective. Ainsi le quota devra être respecté à une seule date, qui interviendra en principe avant la date à laquelle le fonds doit commencer à organiser le désinvestissement de son portefeuille. Le réinvestissement réalisé par les souscripteurs bénéficiant du dispositif d’« apport-cession » n’en sera pas moins un réinvestissement à long termes puisque ces véhicules d’investissement n’autorisent en principe pas les demandes de rachats pendant leur durée de vie.

Parallèlement, il existe une incertitude sur l’assiette sur laquelle doit être calculé le quota de 75%. Il est donc proposé de retenir l’actif brut comptable du véhicule d’investissement pour calculer ce quota.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1411 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET, DELCROS, HENNO et BONNECARRÈRE, Mmes Nathalie GOULET, RACT-MADOUX, VERMEILLET et SOLLOGOUB et M. MOGA


ARTICLE 15


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir pour l’année prochaine la part de Taxe pour Frais de Chambres de Métiers et de l'Artisanat (TFCMA) au montant de ces dernières années, à savoir 203 millions d’euros.

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de diminuer de 15 millions d’euros les ressources fiscales pour le réseau des CMA, et inscrit cette baisse dans une trajectoire baissière de 60 millions d’ici à 2027.

Or, cette baisse aurait des conséquences graves sur la capacité d’actions des CMA sur le terrain (suppression d’emplois, fermetures d’antennes…) dans l’accompagnement des artisans et dans la réussite des politiques publiques de l’Etat en direction de l’artisanat. Ce réseau consulaire a déjà procédé à une mutation profonde de son organisation. Dans un contexte économique difficile pour les entreprises artisanales mais aussi pour le réseau des CMA, il convient désormais de ne pas l’affaiblir mais au contraire de lui permettre d’assurer ses missions de service public dans les meilleures conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1412 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO, BONNECARRÈRE, LEVI, LE NAY et DÉTRAIGNE et Mmes Nathalie GOULET, RACT-MADOUX, VERMEILLET et SOLLOGOUB


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer montant :

188 149

par le montant :

196 149

Objet

Le présent amendement vise à limiter la baisse prévue de ressources fiscales du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat en 2023, afin de conserver leur capacité d’agir.

En effet, la situation économique des entreprises artisanales est fragilisée et elles ont besoin de l’accompagnement des CMA.

La crise sanitaire et économique liée au Covid 19 avait révélé les nombreux enjeux auxquels le secteur de l’artisanat devait faire face pour répondre aux aspirations des consommateurs et surtout des citoyens. La transition écologique, l’adoption des technologies numériques, l’innovation dans les pratiques managériales, dans de nouvelles coopérations, dans des approvisionnements locaux sont autant de défis et d’opportunités pour les entreprises artisanales.

La guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur le prix des carburants, l’inflation, les difficultés d’approvisionnement en matière première, a cassé la dynamique de reprise qui s’était enclenchée.

Ainsi, pour permettre aux entreprises de surmonter ces crises et de se développer, il faut un réseau de CMA qui ne soit pas fragilisé et qui demeure présent sur tous les territoires. Cela permettra d’accueillir des apprentis et de recruter de nouveaux collaborateurs pour se diriger vers le plein emploi.

Les CMA sont largement reconnues pour leur action de terrain et ont atteint les objectifs ambitieux du Contrat d’Objectifs et de Performance fixés par l’État en 2020 et 2021, dans un contexte de crise. De plus, elles se sont réformées comme aucun autre réseau comparable en réussissant la régionalisation en 2021 (passage de 89 à 21 établissements publics)

Afin de maintenir les moyens d’actions des chambres pour accompagner la création et la reprise d’entreprise, la transition écologique et numérique, la prévention des difficultés d’entreprise, il est proposé de limiter la baisse de taxes à 7 M € en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1413 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MÉLOT, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, GRAND et LEVI et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DECIES


Après l'article 4 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé ::

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1 de l’article 200, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, » :

2° Au e du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, ».

II. — La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à promouvoir l’art numérique en élargissant le champ des œuvres éligibles aux dispositifs de mécénat prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

L’art numérique, dont le développement a suivi tous les progrès de l’informatique, s’enrichit continuellement depuis plusieurs décennies. Mais il connaît une très forte accélération depuis quelques années, grâce à la diffusion massive des technologies de l’information, mais aussi à des changements d’habitudes. C’est tout particulièrement le cas depuis la pandémie, où les mesures de distanciation sociale ont créé chez des publics très divers une appétence pour cette forme d’art, qui se trouve accessible pour tout un chacun en même temps qu’elle ré-enchante l’espace public.

L’art numérique se prête en effet à de nouveaux lieux d’exposition. Il peut se vivre dans d’autres lieux que des lieux de culture, notamment dans l’espace public. Il permet ainsi de démocratiser l’accès à la culture auprès d’une nouvelle audience. Son aspect expérientiel, participatif et immersif participe pleinement à la diffusion de l’art, notamment auprès des nouvelles générations. Le succès des expositions intégrant de l’art numérique témoigne de cette adéquation entre cette forme de création et l’appétence du public.

C’est pourquoi cet amendement vise à soutenir ce développement en intégrant l’art numérique au champ du mécénat, afin d’encourager particuliers et entreprises à financer de telles réalisations.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 4 decies)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1414 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MÉLOT, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, GRAND et LEVI et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 4 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qui achètent », sont insérés les mots : « ou louent » ;

2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Après le mot : « vivants », sont insérés les mots : « ou œuvres audiovisuelles, sur support analogique ou numérique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à promouvoir l’art numérique en élargissant le champ des œuvres éligibles au dispositif de mécénat prévu à l’article 238 bis AB du code général des impôts.

L’art numérique, dont le développement a suivi tous les progrès de l’informatique, s’enrichit continuellement depuis plusieurs décennies. Mais il connaît une très forte accélération depuis quelques années, grâce à la diffusion massive des technologies de l’information, mais aussi à des changements d’habitudes. C’est tout particulièrement le cas depuis la pandémie, où les mesures de distanciation sociale ont créé chez des publics très divers une appétence pour cette forme d’art, qui se trouve accessible pour tout un chacun en même temps qu’elle ré-enchante l’espace public.

L’art numérique se prête en effet à de nouveaux lieux d’exposition. Il peut se vivre dans d’autres lieux que des lieux de culture, notamment dans l’espace public. Il permet ainsi de démocratiser l’accès à la culture auprès d’une nouvelle audience. Son aspect expérientiel, participatif et immersif participe pleinement à la diffusion de l’art, notamment auprès des nouvelles générations. Le succès des expositions intégrant de l’art numérique témoigne de cette adéquation entre cette forme de création et l’appétence du public.

C’est pourquoi cet amendement vise à soutenir ce développement en permettant aux entreprises qui acquièrent, en 2023, des œuvres d’art, notamment dans le domaine de l’art numérique, de bénéficier du dispositif d’incitation fiscale prévu à l’article 238 bis AB du Code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1415

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1416 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAFON et DELCROS, Mme GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme FÉRAT, M. DUFFOURG, Mmes GATEL, SAINT-PÉ et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et HENNO, Mmes DINDAR et RACT-MADOUX, M. CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mmes PERROT et BILLON, MM. LE NAY et CHAUVET, Mme SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme JACQUEMET, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,35

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,81

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20

0,72

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,54

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

Ports

0,20

10

 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d’hébergement ports, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l’article L. 211-16 du code du tourisme qui n’utilisent pas l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. »

Objet

Si la pandémie de coronavirus a considérablement freiné les échanges touristiques internationaux et si le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 interdit à tout navire de croisière de mouiller dans les eaux intérieures, il est essentiel d’effectuer un travail de prospective et de nous interroger sur les modes de tourisme que nous souhaitons voir développer dans notre pays, ainsi que sur l’équité de notre système fiscal. 

Aujourd’hui, le tarif applicable aux croisiéristes en matière de taxe de séjour ne tient absolument pas compte de la prestation hôtelière des navires, d’une qualité bien supérieure aux terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles auxquels ils sont assimilés jusqu’à présent. Il ne tient surtout pas compte de leur impact environnemental, souvent à la charge des collectivités. De nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. 60 000 personnes décèdent chaque année en Europe en raison de la pollution de l’air générée par le transport maritime d’après une étude allemande du centre de recherche sur l’environnement Helmholzzentrum Munich. 

Face à cette problématique, les collectivités sont en première ligne : tant que la Mer Méditerranée ne sera pas classée en zone ECA, l’utilisation de fioul lourd émettant des fumées toxiques (des oxydes d’azotes et des oxydes de soufre) génère une très forte pollution de l’air dans les ports de plaisance, notamment en Corse. 

Cet amendement permettrait ainsi aux collectivités d’augmenter la taxe de séjour qui s’applique aux navires de croisière les plus polluants, grâce à une majoration jusqu’au tarif plafond de 10 euros. Les navires utilisant l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée pourraient évidemment faire l’objet d’un traitement particulier.

Cette initiative ne vise pas à pénaliser le secteur du tourisme déjà fortement meurtri par la crise économique : aussi, dans un souci de neutralité fiscale, nous proposons d’abaisser de 10% le tarif plafond de la taxe de séjour qui s’applique aux hôtels de tourisme 1, 2 et 3 étoiles, ainsi qu’aux terrains de camping et aux emplacements de camping-cars.

Cet amendement qui témoigne des fortes convictions environnementales du Sénat avait déjà été adopté dans le cadre de l’examen du PJL LOM, avant d’être rejeté par la majorité en CMP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1417 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme IMBERT, M. BELIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme Laure DARCOS, MM. REICHARDT et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN et GENET, Mmes DEROCHE et DEMAS, M. BURGOA, Mmes MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT et BERTHET, MM. RAPIN, Daniel LAURENT et MILON, Mmes GRUNY, Marie MERCIER et GOSSELIN, MM. SAVARY et SAURY, Mme DESEYNE, MM. CHATILLON et HOUPERT, Mme LASSARADE et MM. POINTEREAU, MOUILLER, CAMBON et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Les appareillages inscrits sur la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; »

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162-48 et L. 162-52 du même code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; »

3° Au b, les mots : « pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou » sont supprimés ;

4° Au g, les mots « pour personnes en situation de handicap » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Il existe actuellement d’importantes disparités concernant les taux de TVA applicables aux dispositifs médicaux. Aussi, afin de sécuriser les entreprises concernées, il serait pertinent d’harmoniser le taux de TVA pour les dispositifs médicaux.

Cet amendement propose ainsi la mise en place d’un taux réduit à 5,5% pour l’ensemble des dispositifs médicaux inscrits sur une liste positive de remboursement : la liste des produits et prestations remboursables (LPP) et la liste des activités de télésurveillance remboursables.

Enfin, cette mesure, qui s’accompagnerait d’une diminution proportionnelle publiée au Journal officiel des tarifs de remboursement, contribuerait à réduire les dépenses de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1418

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».

Objet

L’article 3 quinquies prévoit l’octroi d’une demi-part fiscale aux conjoints survivants âgés de plus 74 ans de personnes de plus de 60 ans titulaires de la carte du combattant. Il a donc pour conséquence d’étendre le bénéfice de cet avantage fiscal aux conjoints survivants d’anciens combattants décédés entre 60 et 65 ans.

Si cette mesure renforce le soutien et la reconnaissance que la Nation accorde aux anciens combattants et à leurs familles, la borne d’âge du décès retenue pour ouvrir le bénéfice de cette demi-part aux conjoints survivants n’apparait pas justifiée. En effet, rien ne justifie que le conjoint survivant d’un ancien combattant décédé avant l’âge de 60 ans ne puisse pas bénéficier de cet avantage lorsqu’il atteint l’âge de 74 ans, alors qu’il va s’ouvrir aux conjoints survivants d’anciens combattants décédés après 60 ans.

Le présent amendement propose donc d’accorder une demi-part fiscale supplémentaire aux conjoints survivants de plus de 74 ans quel que soit l’âge du décès de l’ancien combattant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1419

17 novembre 2022


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat reconnaît que le projet de loi de finances pour 2023 (n° 114, 2022-2023) est contraire au texte de la Constitution française.

Objet

Le gouvernement n’a pas respecté l’esprit constitutionnel d’examen des textes budgétaires au Parlement, c’est pourquoi le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires dépose cette motion.

Le projet de loi de finances pour 2023 arrive en lecture au Sénat après l’utilisation de l’article 49-3 de la constitution engageant la responsabilité du gouvernement.

Notre motion tendant à opposer l’exception d'irrecevabilité vise à demander au gouvernement s’il veut réellement travailler avec le Parlement.

Le gouvernement n’écoute pas, ou s'il écoute, il n’entend pas. Plusieurs constats doivent être réalisés, entre les apports de l’Assemblée nationale adoptés en séance publique et le texte présenté par le gouvernement, l’essentiel du travail parlementaire a disparu.

À l’heure de la COP27,  la transition écologique est abordée à minima. Aucune mesure de fond s’inscrivant dans le long terme et permettant à notre société d’atteindre une sobriété, pourtant si nécessaire, n’a été retenue.

Pire encore, le mépris du Gouvernement pour le travail parlementaire s’illustre dans l’article 40 quater de ce projet de loi de finances, une copie de l’article 23 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2022 à 2027. Cette mise sous tutelle des collectivités avait été rejetée massivement par les deux chambres du Parlement. Un consensus avait donc été trouvé. Cependant, le gouvernement persiste à imposer cette mesure qui vise à entraver le pouvoir d’agir des élus.

Ainsi, ce que le Parlement rejette démocratiquement est imposé ensuite de manière arbitraire au mépris de la représentation nationale. Le gouvernement annonçait pourtant vouloir travailler avec une méthode rénovée, via les dialogues de Bercy. Les actes manquent aux mots. Les débats que nous nous apprêtons à débuter ont-ils un sens si nos discussions finissent par être écrasées par un second puis un troisième 49-3 ? La démocratie sans dialogue et sans Parlement, ce n’est plus tout à fait la démocratie. Par cette motion, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires demande au gouvernement que le débat soit sincère et fructueux.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1420 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT, Mmes LAVARDE et GRUNY, MM. LE GLEUT, POINTEREAU, CHAIZE, PACCAUD et SAUTAREL, Mme THOMAS, M. BOUCHET, Mme GOSSELIN, M. BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, M. SIDO, Mme DEMAS et MM. FAVREAU, GENET, KLINGER et REGNARD


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 56

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le même I est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement consacre la mise place un prêt à taux zéro pour financer l’acquisition de véhicules peu polluants de moins de 2,6 tonnes, afin d’accompagner les ménages dans le renouvellement de leurs véhicules en allongeant la durée et en élargissant le périmètre du prêt à taux zéro prévu pour soutenir l’acquisition de véhicules peu polluants.

Le PTZ a été inséré à l’initiative du Sénat en application de l’article 107 de la loi « Climat et résilience ». Rapporteur de la loi climat et résilience sur le volet « se déplacer », nous avions considéré, dès lors, cette mise en place, en complément des aides existantes, comme essentielle pour l’acquisition d’un véhicule propre, et corollaire indispensable à une transition juste.

En effet, le déploiement rapide des zones à faibles émissions mobilité, dans les agglomérations où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière (en application de la loi d’orientation des mobilités), mais aussi dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants à compter de 2025, suppose d’accompagner les ménages et les professionnels dans le renouvellement de leur véhicule.

L’acceptabilité sociale est essentielle. C’est dans cet esprit que la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a déposé en première partie du PLF 2023 un amendement similaire, que je soutiens au travers du présent amendement pour permettre de rendre les ZFE viables et justes face à des restrictions potentiellement explosives sur le champ social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1421 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TABAROT et POINTEREAU, Mme GRUNY, MM. LE GLEUT, CHAIZE, PACCAUD et SAUTAREL, Mme THOMAS, M. BOUCHET, Mme GOSSELIN, M. BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, M. SIDO, Mmes DEMAS et LASSARADE et MM. FAVREAU, GENET, KLINGER et REGNARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

«... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises

« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »

III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un prêt à taux zéro pour financer l’acquisition de poids lourds peu polluants affectés au transport de marchandises afin d’accompagner le secteur dans la décarbonation de son parc, qui fonctionne actuellement à 99 % au gazole.

Afin de soutenir les transporteurs face aux augmentations brutales des coûts du carburant, alors même que leurs marges sont très faibles (1 à 2 %) et pour atteindre l’objectif de fin de vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles d’ici 2040, il est indispensable d’accompagner les professionnels du secteur dans le verdissement de leur flotte.

Le présent amendement prévoit donc la création d’un prêt à taux zéro, sur une période allant de 2023 à 2030, afin de soutenir l’acquisition de véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 2,6 tonnes utilisant des énergies alternatives au gazole et moins polluantes (énergie électrique, biocarburants, hydrogène).

Cet amendement, que j’avais déposé et qui a été voté au sénat lors du PJL pouvoir d’achat est une mesure d’accompagnement du secteur du transport de marchandises dans sa transition écologique (en favorisant le recours à des modes de propulsion moins polluants que le gazole) et de soutien des professionnels du transport qui sont confrontés à d’importantes hausses des coûts du carburant.

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire du sénat en vue du PLF 2023 a déposé un amendement similaire que je soutiens au travers du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1422 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots : 

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent  projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clients et ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1423 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Il ne s’agit pas d’une unité de valorisation énergétique des déchets.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure du champ d’application de la contribution sur la rente infra marginale de la production d’électricité les unités de valorisation énergétiques (UVE) des déchets. Les UVE ne sont pas des unités de production énergétique au sens strict du terme, cette activité n’étant qu’accessoire. Leur vocation première est bien d’incinérer des déchets, la vente d’énergie produite ne venant qu’atténuer le cout du traitement des déchets. Ces établissements sont gérés par les collectivités locales, la plupart du temps dans le cadre d’une délégation du service public. Le financement de la gestion des déchets est assuré par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui doit exclusivement financer la compétence et équilibrer les dépenses, déduction faite des autres ressources. Soumettre les unités de valorisation énergétique des déchets à cette contribution, et donc plafonner à 180 €/MWh le tarif de rachat de l’électricité produite, entrainera, de fait, une augmentation des taux de TEOM et aura par là même un effet direct et immédiat sur les usagers.

Cet amendement demande donc la sortie des UVE du champ d’application du plafonnement de la vente d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1424 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINDAR, MM. LONGEOT, ARTANO, HASSANI, PACCAUD, DELCROS et CHASSEING, Mmes SOLLOGOUB, JACQUES et RACT-MADOUX, MM. LE NAY et LAUGIER, Mme BENBASSA, MM. HINGRAY et KERN, Mme PERROT, MM. DECOOL et HENNO, Mme GACQUERRE et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

- le mot : « gratuite » est supprimé ;

- les mots : « pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » sont supprimés ;

- le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

- sont ajoutés les mots : « pour les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, et de 50 % pour les petites et moyennes entreprises et microentreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au début du second alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4 %, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9 % d’ici à 2024.

Sur l’île de la Réunion par exemple, nous avons + 28 % de vélos en 2021. Le but étant d’atteindre 12 % de part modale en 2030 à la Réunion.

Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos.

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens.

Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1425 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et les services d’incendie et de secours définis à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de la réception des acteurs mobilisés cette année pour lutter contre les feux de forêt cet été le 28 octobre,  le chef de l’État a renouvelé des remerciements mérités aux sapeurs-pompiers et à l’ensemble des personnes mobilisées pour maîtriser les feux et prendre en charge les habitants sinistrés.

Le Président de la République a notamment annoncé une stratégie nouvelle face aux incendies dans le cadre d’un vaste plan de réarmement aérien d’urgence qui pourrait épauler dans les prochaines années les sapeurs-pompiers. Toutefois, des mesures d’urgence semblent s’imposer pour renforcer la capacité d’action des SDIS les plus sollicités face aux effets du réchauffement climatique dans nos territoires.

Concrètement, ces SDIS s’avèrent très fragilisés par l’inflation et le renchérissement du coût de l’énergie. Cette difficulté supplémentaire, dès lors qu’il s’agit de louer des hélicoptères ou effectuer des allers-retours avec les véhicules constitue important à une mobilisation maximale des SDIS pour faire face à des feux de forêt de plus en plus courants et de plus en plus massifs, ainsi qu’à leur rôle non négligeable dans les premiers secours en milieu rural.

Aussi il parait utile d’instaurer pour l’année 2023 un bouclier énergétique destiné aux SDIS, déjà très sollicités durant l’été 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1426 rect.

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1427

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 815 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE font leur une proposition de l'Association des Maires de France, qui vise à traduire financièrement la suppression de la condition du potentiel financier pour le versement de la dotation élu local à toutes les  communes de moins de 1000 habitants. Ce sont près de 3 000 communes qui se trouvent aujourd'hui exclues de cette dotation pour la seule raison que leur potentiel financier est supérieur au plafond.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1428 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, LEVI, KERN, POADJA, LAUGIER, MAUREY et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et BILLON, M. JANSSENS, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ, MM. DELCROS et HENNO, Mmes RACT-MADOUX, GATEL, DOINEAU, SOLLOGOUB, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, LÉTARD, PERROT et HERZOG, MM. CIGOLOTTI et LE NAY, Mme VÉRIEN, MM. FOLLIOT, CHAUVET, Pascal MARTIN, Stéphane DEMILLY et CADIC, Mme FÉRAT, M. CAZABONNE, Mme DEVÉSA, MM. DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles 257, 1383 et 1384 A du code général des impôts, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement, adressée dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (« JO 2024 ») a créé un permis de construire à « double état » afin de permettre :

(i) la construction des infrastructures d’hébergement et d’accueil qui seront mis temporairement, dans un « état provisoire », à disposition du comité pour l’organisation des JO 2024 ; puis

(ii) leur transformation,  dans un délai maximal de trois ans à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques, en logements à usage locatifs constituant leur « état définitif », dont des logements sociaux acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) par des organismes de logement social (OLS).

Compte tenu de la création de ce permis de construire à « double état », il convient de préciser qu’à titre dérogatoire pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement. 

L’enjeu pour les OLS et autres acquéreurs en VEFA des logements issus de la reconversion des infrastructures d’hébergement des athlètes pendant les JO 2024 est d’éviter, qu’en application de sa doctrine en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l’administration considère qu’un bâtiment est achevé au moment de l’état provisoire, alors qu’il convient de retenir l’état définitif pour que les acquéreurs en VEFA des logements et en particulier les OLS acquéreurs en VEFA des logements sociaux, puissent bénéficier de la durée totale d’exonération de TFPB à laquelle ils ont droit.

A défaut, les acquéreurs en VEFA des logements reconvertis après les JO, dont les bailleurs sociaux, risquent de perdre le bénéfice de l’exonération de TFPB de 2 ans prévue à l’article 1383 du CGI et jusqu’à quatre ans d’exonération de TFPB sur les 15 ans prévus à l’article 1384 A du CGI pour les OLS. Ce sont les promoteurs des opérations qui en bénéficieront pendant la durée des JO et le cas échéant durant le délai de 3 ans prévu pour la transformation en logements pour les logements sociaux.

La perte du bénéfice de cette exonération de TFPB serait particulièrement préjudiciable aux opérations de logements et en particulier de logements sociaux dont elle remettrait en cause l’équilibre financier pour les OLS.

C’est la raison pour laquelle il est demandé de faire partir la durée d’exonération de TFPB, à titre dérogatoire pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques, à compter de l’achèvement correspondant à l’état définitif des constructions. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quater à un article additionnel après l'article 7).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1429 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT, PATRIAT, MARCHAND, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt soutenant l’installation de bornes de recharge à domicile pour les particuliers, pour un montant allant jusqu’à 300 euros, mis en place par la loi de finances pour 2021, arrive à échéance fin 2023.

Avec l’électrification croissante du parc automobile, le besoin d’installation en bornes de recharge à domicile est également croissant.

Afin de donner aux ménages la visibilité nécessaire au changement de leur véhicule, il est proposé d’étendre le crédit d’impôt jusqu’à fin 2025, pour être ainsi en adéquation avec la fin du programme de financement de bornes de recharge pour véhicule électrique « Advenir », visant à aider financièrement le déploiement d'infrastructures de recharge en parkings privés et publics, en voirie, en bâtiments résidentiels collectifs et en stations de recharge rapide.

Un rapport permettra alors d’évaluer l’efficience de ce crédit d’impôt, compte tenu des autres mesures mises en œuvre pour promouvoir l’installation de bornes de recharges électriques et de l’impact de l’augmentation du coût des énergies fossiles.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1430 rect.

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, GONTARD, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 294

Après les mots :

du code général des impôts

insérer les mots :

, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

II. – Alinéas 297, 298, 303 et 304

Remplacer les mots :

commune ou établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

commune ou groupement mentionné au présent A

III. – Alinéa 302

Remplacer les mots :

commune ou établissement public mentionné au même A

par les mots :

commune ou groupement mentionné au présent A

IV. – Alinéa 305

Remplacer les mots :

communes et les établissements publics de coopération intercommunale

par les mots :

communes ou groupements mentionnés au présent A

V. – Alinéa 314

Après les mots :

métropole de Lyon

insérer les mots :

pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Objet

L’article 5, relatif à la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), précise les conditions dans lesquelles les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale et les départements seront compensés de la perte de recettes qui en résultera. Une fraction  du produit de TVA leur sera attribuée en substitution.

Ainsi, le XXIV de l’article 5 opère la compensation pour les communes et les intercommunalités qui perçoivent aujourd’hui la CVAE en application de l’article 1379 du Code général des impôts.

Et le XXIV bis de l’article 5 opère la compensation pour les départements qui perçoivent aujourd’hui la CVAE en application de l’article 1586 dudit code.

Dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, la Métropole de Lyon n’est explicitement citée qu’au titre de la compensation prévue au XXIV bis, alors même que sa nature hybride la conduit aujourd’hui à percevoir tant la part intercommunale que départementale de la CVAE.

L’amendement proposé a donc pour objet de rétablir l’intégralité de la compensation à laquelle peut prétendre la Métropole de Lyon, en la rendant également éligible aux dispositions du XXIV de l’article 5.

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1431 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et LEMOYNE, Mme DURANTON, MM. BUIS et HAYE et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le montant : « 205 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Après l’hexagone, la reprise du dédouanement des colis par la Poste a été mise en œuvre de manière échelonnée dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) entre octobre 2021 et juin 2022. Les premiers résultats indiquent que l’un des objectifs poursuivi par la réforme serait atteint, les recettes fiscales perçues y étant fortement accrues. La réforme a néanmoins des impacts négatifs plus importants sur les ultra-marins que sur les métropolitains. En effet, l’envoi de colis entre particuliers de la métropole vers les DROM peut faire l’objet d’une taxation au titre de l’octroi de mer, de l’octroi de mer régional et de la TVA, ainsi que de la perception par La Poste de frais relatifs au dédouanement des colis. Or l’envoi de colis entre particuliers situés en métropole ne fait pas l’objet d’aucune taxation ni de frais autres ceux associés au transport. Si le sens général de la réforme est d’autant plus défendable dans les outre-mer qu’elle vise aussi à augmenter le rendement de l’octroi de mer, dont la recette est affectée aux collectivités locales, la différence de traitement des colis entre particuliers est perçue comme injuste par nos compatriotes ultra-marins. Pour que l’essentiel des colis entre particuliers ne fasse l’objet ni de taxation ni de frais liés au dédouanement, le présent amendement propose de relever la franchise de taxation à l’octroi de mer et à la TVA pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux de 205€ à 400€. Cette mesure s’inscrit dans la logique du soutien au pouvoir d’achat des ménages, et sera perçue par nos compatriotes ultra-marins comme une mesure de simplification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1432 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et LEMOYNE, Mme DURANTON, MM. BUIS et HAYE et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 24 € ».

Objet

L’article 1519 HB du code général des impôts assujettit les centrales géothermiques électrogènes, d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 MW, à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cet amendement revoit à la hausse le taux existant (actuellement de 20,42 € par kilowatt de puissance installée) afin de tenir compte des résultats croissants de la société exploitante. Le produit de cette imposition bénéficie aux communes et aux conseils régionaux (actuellement, seuls la commune de Bouillante et le conseil régional de Guadeloupe en bénéficie).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1433

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MIZZON et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 16° du I de l’article 1379 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le mot : « reverse » est remplacé par les mots : « peut reverser » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune reverse à l’établissement public de coopération intercommunale la taxe d’aménagement générée par les opérations qui prennent appui sur une zone dont elle a la charge ou qui relève de sa compétence. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose que, dans un souci d’équité, la taxe d'aménagement soit au seul bénéfice de l’EPCI dès lors que celui-ci est seul maître d’œuvre.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1434 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DECOOL, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, GUERRIAU et LEVI, Mmes DUMONT, GUIDEZ et RACT-MADOUX et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « diminué », la fin du b du 2° de l’article L. 312-44 du code des impositions des biens et services est ainsi rédigée : « des droits d’accises directement acquittés par l’entreprise et de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une entreprise grande consommatrice d’électricité ayant une activité manufacturière industrielle peut bénéficier d’un taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) sous réserve d’avoir un niveau d’électro-intensivité au moins égal au niveau minimal établi à l’article L 312-65 du CIBS. 

Or, la transposition de l’article 17 de la directive 2003/96 codifiée à l’article L312-44 du CIBS par l’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 visant à définir le niveau d’électro-intensivité a abouti à une inégalité de traitement entre les entreprises grandes consommatrices d’électricité qui commercialisent des produits soumis à accises, et à une distorsion de concurrence avec celles mettant sur le marché des produits non soumis à accises. 

Une entreprise grande consommatrice d’électricité qui vend des produits soumis à accise en droits acquittés (le prix de vente incluant les droits d’accise), ne peut actuellement pas bénéficier du taux réduit de la TIFCE du fait du mode de calcul du niveau d’électro-intensivité basé sur la valeur ajoutée établie en prenant en compte le chiffre d’affaires qui inclut les droits d’accises.  

Cette situation a des conséquences économiques importantes, d’autant plus dans la crise énergétique actuelle, pour ces entreprises grandes consommatrices d’électricité avec des droits d’accises qui représentent parfois plus de 50% du prix de vente d’un produit. 

Comme le permet l’article 17 de la directive précitée, le présent amendement propose, pour l’application du taux réduit de la TICFE, de retenir la définition de la valeur ajoutée utilisée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ceci permettra de garantir une égalité de traitement pour toutes les entreprises grandes consommatrices d’électricité quelle que soit leur activité manufacturière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1435

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater … ainsi rédigé :

« Art. 200 quater …. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la maîtrise et au lissage des consommations d’énergie de leurs logements.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux propriétaires occupants, comme au propriétaire bailleurs, et aux locataires, pour toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement. L’ensemble des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation, requis pour l’application du crédit d’impôt.

« IV. – Le taux du crédit d’impôt est défini par décret.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, avec un plafond défini par décret, pour limiter le coût de la mesure pour les finances publiques. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de corriger les erreurs du dispositif MaPrimeRénov’, qui n’intègre aujourd’hui pas les systèmes de pilotage des appareils d’un logement, solutions pourtant indispensables aussi bien pour répondre aux enjeux de maîtrise des pointes électriques et de baisse des consommations, que pour limiter la hausse de la facture énergétique.

D’ailleurs, depuis début octobre, une campagne de sensibilisation des Français en faveur des écogestes et du pilotage de leur consommation d’énergie a été lancée. C’est la première fois qu’une campagne de si grande ampleur les incite à installer des thermostats dans les logements pour mieux maîtriser leur consommation de chauffage, à éteindre les lumières et appareils non utilisés ou encore à décaler l’utilisation de certains appareils hors des périodes de pointe électrique.

Il est nécessaire de mettre en cohérence le message principal de cette campagne incitant le pilotage des consommations. Sinon, les Français devront endosser dès le 1er janvier 2023 l’augmentation de 15 % en moyenne de leur facture d’énergie, malgré la poursuite du bouclier tarifaire, en plus de la quasi-totalité du coût d’installation d’un système de pilotage






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1436

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1437 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, M. LEVI, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, M. CALVET, Mmes DUMONT et BILLON, M. HENNO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, MM. MOGA, FOLLIOT et CHASSEING, Mmes VERMEILLET et LÉTARD et M. KERN


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de : 

1 117 703 387 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte où les collectivités territoriales sont touchées par la baisse graduelle de leurs recettes et par la hausse de leurs dépenses contraintes, le présent amendement vise à revaloriser la dotation globale de fonctionnement à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2023, soit de 4,2 %.

Face à l’augmentation du coût de l’énergie et de leurs dépenses obligatoires, les collectivités territoriales ont de plus en plus de difficultés à assurer la continuité des services publics locaux sans fragiliser leur capacité d’investissement. Dans un contexte marqué par une augmentation sans précédent du coût de la vie, la dégradation des services publics locaux risquerait de peser sur l’activité économique. L’investissement des collectivités territoriales représente 70 % de l’investissement public.

Pour garantir aux collectivités territoriales leur autonomie financière et leur capacité d’investissement, il est impératif d’indexer la dotation globale de fonctionnement sur l’inflation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1438

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 UNVICIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le crédit d’impôt Haute Valeur Environnementale.

Au départ présenté comme une mesure exceptionnelle dans le cadre du plan de relance, pour 2 ans, ce crédit d’impôt est aujourd’hui prolongé par le projet de loi de finance alors qu’il ne se justifie pas au regard de la faiblesse des exigences de son cahier des charges.

En effet, cette certification a régulièrement été épinglée pour ses faibles performances par diverses institutions :

 - l'Office français de la biodiversité, dans une note rendue fin 2020 aux ministères de l’agriculture et de la transition écologique, ;

 - la Cour des comptes dans sa note d'octobre 2021 « Accompagner la transition agroécologique les enjeux structurels pour la France » ;

- l'Autorité environnementale dans son avis délibéré sur le plan stratégique national de la politique agricole commune 2023-2027,

 - l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) dans sa note "La certification Haute Valeur Environnementale dans la PAC : enjeux pour une transition agroécologique réelle",

- le Haut Conseil pour le Climat dans son rapport annuel 2022.

La récente révision de son cahier des charges, censée remédier à ces insuffisances, a été votée sans la profession agricole et sans inclure les préconisations de l’Office français de la biodiversité, ou d’organisations paysannes actrices de l’agroécologie. Cette réforme n’a donc malheureusement pas permis d’améliorer véritablement la HVE, qui ne permet toujours pas d’inciter au changement de pratiques, et de garantir des produits durables.

Le crédit d’impôt HVE continue donc de capter des financements publics destinés à la transition écologique, sans pour autant y contribuer : des exploitations peuvent être certifiées HVE tout en utilisant des pesticides dangereux, comme les produits classés CMR (Cancérogène, mutagènes et reprotoxiques), ou des OGM.

Cette labellisation est donc également trompeuse pour les consommateurs et a d’ailleurs été récemment épinglée en ce sens par la Cour des comptes en juin dernier dans un rapport d’évaluation des politiques publiques de soutien à l’agriculture biologique. Elle porte ainsi préjudice à des pratiques véritablement durables, et notamment à l’agriculture biologique dont l’effet positif sur la santé et sur l’environnement est quant à lui avéré.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1439

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 UNVICIES


Après l’article 4 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;

b) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit le renforcement et le prolongement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique.

Une hausse de ce crédit d’impôt a été adoptée lors du vote de la loi de finance pour 2022, en le portant à 4500 euros à partir de 2023, ce qui a  constitué une réelle avancée. Mais cette hausse reste insuffisante, et par ailleurs, la mesure adoptée prolonge le crédit d’impôt jusqu’en 2025 seulement.

Or, pour les auteurs du présent amendement, l’agriculture biologique ayant subi la fin du financement national de l’aide au maintien en 2017, et dans la mesure où elle sera moins soutenue dans la nouvelle  PAC, il convient de sécuriser le crédit d’impôt pour la durée de la programmation PAC, à savoir jusqu’en 2027.

De plus, cet amendement propose de revaloriser le montant de ce crédit d’impôt à 5500 euros, montant qui paraît plus justifié au regard des atouts de l’agriculture biologique pour la santé et l’environnement. Les services écosystémiques rendus par cette filière ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, à l'heure où certaines filières bio connaissent des tensions économiques conjoncturelles. Alors que le réchauffement climatique et la perte de biodiversité rendent toujours plus urgente la transition agroécologique, on constate malheureusement des risques de retour de certains producteurs biologiques vers un mode de production conventionnel.

Par ailleurs, ce crédit d’impôt est essentiel pour corriger la structure des aides PAC, qui sont attribuées à l’hectare, ce qui pénalise les petites fermes, nombreuses en agriculture biologique. Le rapport de la Cour des comptes "Le soutien à l’agriculture biologique" rappelle ainsi que "plus du quart des exploitations bio ne bénéficient d’aucune aide de la PAC", du fait de leur petite surface agricole utile. Les services écosystémiques rendus par ces petites fermes, et leur contributions à l’emploi et à la vie des territoires ruraux se doivent pourtant être soutenus.

Enfin, alors que le Pacte Vert pour l’Europe fixe un objectif pour 2030, de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique, il est important de donner un cap et une visibilité, en prolongeant et augmentant le crédit d’impôt bio.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1440 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, M. LEVI, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, M. CALVET, Mmes DUMONT et BILLON, M. HENNO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOGA et CHASSEING, Mmes VERMEILLET et LÉTARD et MM. KERN et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 4 UNVICIES


I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au I et au 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années : « 2021 » et « 2022 » sont respectivement remplacées par les années : « 2022 » et « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve en est que ce label HVE est connu et reconnu, il constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus qu’encouragerait la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1441

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de quatorze jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50% des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cet amendement propose de passer ce taux de financement à 100% pour la première semaine de congé, puis, à 75% en ce qui concerne une deuxième et une troisième semaine.

En effet, encore trop d’agriculteurs ne prennent aucun congé sur l’année, du fait de contraintes économiques : dans la version actuelle du crédit d’impôt, le reste à charge est trop important pour nombre d’agriculteurs, qui ne peuvent accéder au dispositif.

Ce dispositif leur permettrait de prendre a minima une semaine de congés sur l’année.

Cette mesure aurait plusieurs effets positifs :

Premièrement dans un contexte de risques psychosociaux et de fatigue physique pour les agriculteurs, population pour laquelle l’épuisement professionnel est fréquent, cette mesure aura un effet bénéfique pour la santé des paysans.

Le rapport Sénatorial "Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse" d’Henri CABANEL et Françoise FÉRAT, souligne bien le rôle des congés dans la prévention des risques. Ce rapport établit ainsi qu’ "une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d’un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de « souffler »". Le rapport propose ainsi de consolider l’aide au remplacement, et cet amendement se situe dans cet esprit.

De plus, elle permettra de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement des générations. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3% par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession. Le métier d’éleveur est particulièrement concerné, avec un vieillissement de la population, une surcharge de travail générant fatigue physique et épuisement psychologique, ainsi qu’un rapport différent des nouvelles générations aux contraintes de l’astreinte.

Enfin cette mesure permettra de créer de l’emploi stable et sécurisé, bénéfique pour les dynamiques des territoires ruraux. Selon le Service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000. Une augmentation de ce crédit d’impôt serait donc un levier efficace de création d’emplois. Il convient également de noter que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes. Avec cette mesure, les salariés concernés resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, ce qui renforcera les opportunités d’installation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1442

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 80 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50% des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an.

Cet amendement propose de passer ce taux de financement à 80% pour la première semaine en le maintenant, comme cela est le cas aujourd’hui, à 50% pour la 2ème semaine.

Dans la version actuelle du crédit d’impôt, le reste à charge est trop important pour nombre d’agriculteurs, qui ne peuvent accéder au dispositif. Cet amendement de repli permettrait de faciliter pour les agriculteurs la possibilité de prendre a minima une semaine de congés.

Cette mesure aurait plusieurs effets positifs :

Premièrement dans un contexte de risques psychosociaux et de fatigue physique pour les agriculteurs, population pour laquelle l’épuisement professionnel est fréquent, cette mesure aura un effet bénéfique pour la santé des paysans.

Le rapport Sénatorial "Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse" d’Henri CABANEL et Françoise FÉRAT, souligne bien le rôle des congés dans la prévention des risques. Ce rapport établit ainsi qu’ "une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d’un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de « souffler »". Le rapport propose ainsi de consolider l’aide au remplacement, et cet amendement se situe dans cet esprit.

De plus, elle permettra de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement des générations. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3% par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession.

Enfin, cette mesure permettra de créer de l’emploi stable et sécurisé, bénéfique pour les dynamiques des territoires ruraux. Selon le Service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000. Une augmentation de ce crédit d’impôt serait donc un levier efficace de création d’emplois. Il convient également de noter que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes. Avec cette mesure, les salariés concernés resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, ce qui renforcera les opportunités d’installation et de transmission.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1443

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste lors du renouvellement de leur flotte (article 39 decies F du CGI). Il s’appliquerait également aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre. Cela favoriserait le déploiement des bornes de recharge électrique pour les engins de piste sur l’aéroport, et permettrait d’éviter l’utilisation des moteurs auxiliaires alimentant les avions au sol et consommant du kérosène.

Il s'agit donc de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc de véhicules et d'engins de piste à moteur thermiques au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique. 

En effet, les véhicules et engins de piste sont responsables d’environ 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, lui-même responsable d’environ 2% des émissions mondiales de GES. En matière de qualité de l’air, la part des engins de piste dans les contributions aux émissions régionales d’oxydes d’azote est également évaluée à 5%.

Les projections réalisées dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Île-de-France montrent que les émissions du secteur aérien, qui croit de manière soutenue, devraient légèrement augmenter en volume et assez fortement en part contributive, ce secteur disposant de leviers de moindre efficacité par rapport à d’autres secteurs d’activité.

Dans ce contexte, il importe d’utiliser les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" fait partie de ces moyens d'action.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1444 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, CHASSEING et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL et GUERRIAU


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris les poulains vivants

Objet

Cet amendement est un amendement de correction rédactionnelle.

L’article 5 quinquies rationalise l’application du taux réduit de TVA en matière agricole.

La nouvelle rédaction ne reprend pas les poulains vivants que vise expressément le 5° a ter de l’article 278 bis du code général des impôts abrogé par le présent article 5 quinquies.

Cet amendement vient donc corriger cet oubli.

L’élevage des poulains est par nature une activité de caractère agricole et ne plus les viser expressément est source d’insécurité juridique et fiscale pour la filière équine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1445 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE, M. CALVET, Mme LÉTARD et MM. JANSSENS et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

des I et I bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de répondre à la demande du Gouvernement de faciliter la réalisation de rénovations globalespar les TPE du bâtiment, il est proposé, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, de mettre en place une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises(GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

 

Cette proposition contribuera également à la réalisation de travaux d’accessibilité et favorisera ainsi le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite .

 

Cette mesure est d’un coût faible, voire marginal pour l’État et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globaleset permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1446 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième 2° de l’article 726 est complété par les mots : « et aux cessions de parts de sociétés qui exercent une activité agricole, principale ou non » ;

2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis . - Les cessions de gré à gré de groupements agricoles d’exploitation en commun, et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €, lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles, en application du II de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural de la pêche maritime.

« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles au sens de l’article L322-1 du code rural et de la pêche maritime, des groupements fonciers ruraux au sens de l’article L322-22 du code rural et de la pêche maritime et des groupements fonciers forestiers au sens de l’article L. 331-1 du code forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333-2 du code rural. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement permet d’appliquer une fiscalité plus juste sur l’agriculture, et de cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres, au détriment des paysannes et paysans et du dynamisme de nos campagnes.

En décembre 2021, une « loi d’urgence portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » était votée afin de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles, et de favoriser le modèle des exploitations familiales existantes et l’installation de jeunes agriculteurs. Pour cela, elle a instauré une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole.

Si le diagnostic était bon, cette « loi d’urgence » souffre encore de très graves insuffisances : inéquité entre les personnes physiques et les personnes morales, critères de déclenchement des contrôles insuffisamment exigeants, manque de transparence, très faible encadrement des compensations tolérées. Il serait donc pertinent de la renforcer par un dispositif fiscal, et de veiller ainsi à la cohérence des différents outils de politiques publiques. 

Les achats immobiliers sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 % avec des taux plus bas pour certains publics (fermiers, attributaires SAFER, par exemple). 

Les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière ont un droit d’enregistrement de 5%. Pour les cessions de parts de personnes morales à responsabilité limitée, le droit d’enregistrement est de 3%. Pour les autres personnes morales le droit est à 0,1%. Un dispositif dérogatoire avait été conçu pour favoriser la transmission des terres agricoles entre agriculteurs, avec un droit fixe de seulement 125 €. Ainsi, les cessions des parts de GAEC, EARL et SCEA, GFA, GFR et GFF, bénéficient d’un dispositif dérogatoire avec un droit fixe de 125 €. 

Ces dispositions permettent à des sociétés (non civiles) ayant une activité agricole à titre principal ou non, de bénéficier d’un droit d’enregistrement à 0,1%, et à des personnes associées non exploitantes dans des EARL ou des SCEA de bénéficier d’un droit fixe de 125€. Ce dispositif devait favoriser la transmission.

Cependant, ces dérogations ne sont pas encadrées, et elles peuvent donc être détournées de cette finalité, et nourrir au contraire la spéculation foncière et la concentration des terres. Il est ainsi inéquitable de favoriser ces transferts par un régime dérogatoire au droit commun, alors qu’ils ne contribuent pas nécessairement à des objectifs d’intérêt général.

Afin de favoriser les actifs agricoles, qui n’excèdent pas un seuil de surface (en comptabilisant toutes leurs participations dans différentes exploitations agricoles), il convient de relever la fiscalité sur les transferts de parts sociales concernant les sociétés non civiles qui ont une activité agricole que ce soit à titre principal ou non et les associés non exploitants des EARL et SCEA au niveau des droits de mutation qui s’appliquent aux acquisitions foncières classiques.

L’amendement propose de garder la dérogation fiscale uniquement pour les transferts réalisés au bénéfice d’agriculteurs actifs, ne réalisant pas des agrandissements excessifs, et des GFA, GFR, GFF, qui présentent de par leur définition des garanties suffisantes quant au risque participation à la de spéculation et à la concentration foncières.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 4).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1447

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Après l’alinéa 38

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

«.... – Ce taux est porté à 33 % pour les bénéficiaires prenant l’engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation respectueuse des conditions précisées par le présent... a été fournie. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ces conditions.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à moduler le crédit d’impôt "Dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement concernant les contrats de gestion" afin d’encourager une sylviculture plus écologique.

Le texte voté à l’Assemblée nationale porte de 18% à 25% ce crédit d’impôt, qui permet aux propriétaires de réduire leur impôt sur le revenu via la déduction d’une part des dépenses engagées pour la réalisation de travaux forestiers. Cet amendement propose de porter ce crédit d’impôt à 33% pour donner un avantage aux propriétaires qui s’engagent à mettre en œuvre une sylviculture écologique.

Le crédit d’impôt ainsi majoré serait orienté par cet amendement vers les propriétaires qui mettent en œuvre des pratiques sylvicoles contribuant à deux objectifs structurants pour la forêt française, à savoir augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers, afin de respecter les engagements climatiques de la France et améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier, dans un objectif de préservation de la biodiversité.

Si la définition précise de la gestion sylvicole écologique capable de répondre aux enjeux de multifonctionnalité de la forêt dépend du domaine réglementaire, les auteurs du présent amendement estiment que cette gestion doit comprendre :

- l’encadrement strict des coupes rases, interdisant notamment, la coupe rase de forêts en bonne santé pour les remplacer par des plantations, alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles, 

- l’encadrement des pratiques pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, comme la gestion à couvert continu, la diversification des peuplements et le mélange des essences, avec un travail sur les essences locales et adaptées au réchauffement climatique, 

- la promotion de pratiques sylvicoles permettant le développement de l’exploitation du bois d’œuvre, bénéfique notamment pour le stockage du carbone, et l’économie locale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1448

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 SEXIES


I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... - Ce taux est porté à 33 % pour les bénéficiaires qui s’engagent à une transformation du bois sur le territoire de l’Union européenne.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement à la transformation au sein du territoire de l’Union européenne. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle une vente de bois pour transformation hors du territoire de l’Union européenne est effectuée. Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à moduler de crédit d’impôt "Dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement concernant les contrats de gestion", afin qu’il favorise davantage les bénéficiaires qui s’engagent à une transformation du bois dans l’Union européenne.

Le texte voté à l’Assemblée nationale porte de 18% à 25% ce crédit d’impôt, qui permet aux propriétaires de réduire leur impôt sur le revenu via la déduction d’une part des dépenses engagées pour la réalisation de travaux forestiers.

Cet amendement propose que ce crédit d’impôt soit porté à 33% pour les propriétaires qui s’engagent à une transformation du bois exploité dans ce cadre dans l’Union européenne.

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs avantages fiscaux et d’aides publiques. Pourtant, aujourd’hui, ils peuvent commercialiser leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques.

En effet, l’export de bois, qui se fait notamment vers la Chine, est fortement pénalisante pour les emplois et le développement économique local.

De plus, l’exportation de bois non transformé entraîne un déséquilibre au sein de la filière forêt en diminuant le gisement disponible et soutenable de bois énergie résultant des coproduits. En effet, lorsqu’une grume de bois est transformée, environ 40 à 50% de produits connexes de scieries sont générés. A l’inverse, sans ce gisement, les industriels et entreprises du bois énergie se tournent vers une augmentation de la récolte directement en forêt ce qui diminue le puits de carbone forestier et accroît les changements climatiques comme l’ont constaté plusieurs études au niveau européen.

Cet amendement participe à rendre effective l’évolution apportée dans la loi dite « Climat et Résilience » qui établit que l’État doit désormais veiller "à la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone", et que "la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone ».

La modulation des aides publiques pour favoriser la transformation locale apparaît dans ce contexte, nécessaire pour agir sur cette problématique, à la fois économique et environnementale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1449

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du 1 et du 2° du 2, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Le 3° du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu aux trois derniers alinéas du 2° du 2 ; »

3° Le 2° du 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs d’augmentation du puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers et d’amélioration l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions des engagements prévus aux deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet article propose une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui permet d’exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75% de la valeur des propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé d’une part, de baisser l’actuelle exonération à 50% au lieu de 75% pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durable et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75% pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1450 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés à une hausse importante de leurs dépenses de restauration scolaire due à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

II. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses de restauration scolaire constatées dans le compte administratif pour 2023 et le montant des mêmes dépenses constatées pour l’année 2022.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être bénéficiaires de cette dotation à condition de ne pas augmenter leurs tarifs de restauration scolaire et de la réserver à la mise en œuvre des approvisionnements prévus à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande de la commune sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, après consultation des représentants d’associations d’élus locaux.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un bouclier tarifaire pour protéger les collectivités de la hausse des coûts des matières premières et éviter ainsi l’augmentation des tarifs de la restauration scolaire, et leur permettre d’atteindre les objectifs de la loi Egalim sur les approvisionnements en restauration collective, en fléchant la dotation issue de ce bouclier vers l’achat de denrées alimentaires biologiques ou de qualité. 

La guerre en Ukraine, les crises sanitaires et la baisse de certaines récoltes ont des conséquences agricoles et alimentaires importantes, qui impactent aussi bien les producteurs que les consommateurs. L’inflation se poursuit et pourrait aller jusqu’à +12% d’ici à la fin de l’année selon l’INSEE.

Le surcoût à l’achat en restauration collective se situerait ainsi entre 6 et plus de 10 % selon les types de restauration collective. Si certaines communes ont fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire, d’autres ont été contraintes de le faire : selon l’Association des maires de France, la moitié des communes a appliqué une augmentation des prix des repas à la rentrée de septembre.

Il est impératif de préserver les collectivités et les usagers de cette hausse des coûts à plusieurs titres, et en priorité, pour éviter une hausse des inégalités sociales, alors que pour nombre de familles, le repas en restaurant scolaire constitue le principal accès à une alimentation de qualité pour les enfants.

Par ailleurs, les communes se retrouvent en difficulté pour s’approvisionner en produits bio et de qualité, ce qui pose un problème au regard des objectifs fixés par la loi Egalim. La restauration collective fournit à ce jour 6,6 % de produits bio au lieu des 20 % prévus par la loi pour cette année 2022. Les enfants, notamment, les plus défavorisés, pâtissent de cette baisse de la qualité des aliments servis à l’école. Ces débouchés seraient également utiles pour les agriculteurs, qui sont dans un contexte économique difficile pour nombre d’entre eux. C’est pourquoi cet amendement flèche la dotation exceptionnelle vers la mise en œuvre des objectifs d’Egalim.

Enfin, la hausse des prix alimentaires asphyxie les budgets des collectivités, déjà sous tension du fait de la hausse des prix de l’énergie et du point d’indice, et qui doivent mettre en œuvre la transition écologique des cantines, ce qui peut amener à un surcoût temporaire (formation des personnels, investissements matériels…).

Le Sénat avait voté, dans le PLFR 2022, un soutien à l’achat de denrées alimentaires pour les collectivités. Il semble important de poursuivre ce soutien dans le présent projet de loi de finances.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 14 ter à un additionnel après l'article 14).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1451

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés à une hausse importante de leurs dépenses de restauration scolaire due à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

II. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses de restauration scolaire constatées dans le compte administratif pour 2023 et le montant des mêmes dépenses constatées pour l’année 2022.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être bénéficiaires de cette dotation à condition de ne pas augmenter leurs tarifs de restauration scolaire.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande de la commune sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, après consultation des représentants d’associations d’élus locaux.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un bouclier tarifaire pour protéger les collectivités de la hausse des coûts des matières premières et éviter ainsi l’augmentation des tarifs de la restauration scolaire. 

La guerre en Ukraine, les crises sanitaires et la baisse de certaines récoltes ont des conséquences agricoles et alimentaires importantes, qui impactent aussi bien les producteurs que les consommateurs. L’inflation se poursuit et pourrait aller jusqu’à +12% d’ici à la fin de l’année selon l’INSEE.

Le surcoût à l’achat en restauration collective se situerait ainsi entre 6 et plus de 10 % selon les types de restauration collective. Si certaines communes ont fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire, d’autres ont été contraintes de le faire : selon l’Association des maires de France, la moitié des communes a appliqué une augmentation des prix des repas à la rentrée de septembre.

Il est impératif de préserver les collectivités et les usagers de cette hausse des coûts à plusieurs titres, et en priorité, pour éviter une hausse des inégalités sociales, alors que pour nombre de familles, le repas en restaurant scolaire constitue le principal accès à une alimentation de qualité pour les enfants.

Par ailleurs, les communes se retrouvent en difficulté pour s’approvisionner en produits bio et de qualité, ce qui pose un problème au regard des objectifs fixés par la loi EGalim. La restauration collective fournit à ce jour 6,6 % de produits bio au lieu des 20 % prévus par la loi pour cette année 2022. Les enfants, notamment, les plus défavorisés, pâtissent de cette baisse de la qualité des aliments servis à l’école. Ces débouchés seraient également utiles pour les agriculteurs, qui sont dans un contexte économique difficile pour nombre d’entre eux.

Enfin, la hausse des prix alimentaires asphyxie les budgets des collectivités, déjà sous tension du fait de la hausse des prix de l’énergie et du point d’indice, et qui doivent mettre en œuvre la transition écologique des cantines, ce qui peut amener à un surcoût temporaire (formation des personnels, investissements matériels…).

Le Sénat avait voté, dans le PLFR 2022, un soutien à l’achat de denrées alimentaires pour les collectivités. Il semble important de poursuivre ce soutien dans le présent Projet de loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1452

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à attirer l’attention sur la nécessité d’une modulation de la TVA en fonction des services rendus par les biens de consommation du fait des spécificités de leur cahier des charges de production. Ainsi cet amendement propose de porter à 5,5% la TVA sur les produits du commerce équitable.

En effet, ces produits sont générateurs d’externalités positives sur les plans sociaux et environnementaux, qu’il est légitime de répercuter sur la TVA, afin d’accroître leur accessibilité, et leur consommation, d’encourager leur production, et ainsi de développer les services qu’ils génèrent. Cet amendement vise ainsi à porter ce débat au niveau européen.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1453

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 ... ainsi rédigé :

« Art. 281 ... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 2,10 % aux produits issus de l’agriculture biologique.

En effet, les produits issus de l’agriculture biologique contribuent positivement à la qualité de l’eau, des sols, de l’air, et des aliments, à la protection de l’environnement, à la santé des consommateurs, au bien-être animal, à l’emploi et au revenu agricole.

Ainsi, ces produits sont générateurs d’externalités positives, et il convient donc pour le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, d’en assurer la plus grande accessibilité à toutes et tous, et ce d’autant plus, dans un contexte de hausse des prix de l’alimentation, et de difficultés économiques pour certaines filières bio. 

Il est donc nécessaire de soutenir et d’encourager la consommation de ces produits, objectifs auxquels un taux de TVA réduit doit contribuer. Cet amendement vise à porter politiquement ce sujet au niveau européen.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1454

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-10 ;

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-10-1 du même code, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-10-1 ;

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-12-1 dudit code, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-12-1 ;

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-12-2 du même code, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-12-2. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors d’une naissance ou d’une adoption, les paysans et paysannes bénéficient d’une allocation de remplacement, permettant de financer la mise à disposition d’un salarié pour effectuer les travaux nécessaires à l’exploitation, dans les situations suivantes :

- Congé maternité (article L. 732-10 du code rural) ;

- Congé d’adoption (article L . 732-10-1 du code rural) ;

- Congé paternité et d’accueil de l’enfant dont bénéficie conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement (article L. 732-12-1 du code rural) ;

- Congé postnatal de maternité, qui en cas de décès de la mère, peut bénéficier au père ou au conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement (article L 732-12-2 du code rural).

S’il existe un service de remplacement dans le département de résidence du paysan ou de la paysanne, le remplacement doit en priorité se faire par l’intermédiaire de celui-ci. La demande d’allocation de remplacement est à effectuer auprès de la MSA qui transmet la demande au service de remplacement concerné. Ce service indique dans les 15 jours s’il peut ou non pourvoir au remplacement. A défaut, le paysan ou la paysanne peut embaucher directement un salarié pour effectuer son remplacement. Si le remplacement est effectué par un salarié embauché pour l’occasion, le montant de l’allocation est égal au montant des salaires et charges sociales du salarié embauché, dans la limite du salaire conventionnel correspondant à l’emploi.

La MSA rembourse directement les frais au paysan ou à la paysanne, sur présentation de la copie du contrat de travail et du bulletin de salaire. Si le remplacement est effectué par un service de remplacement, le montant de l’allocation de remplacement est égal au coût du remplacement et l’allocation est directement versée au service de remplacement. Depuis le 1er janvier 2019, les exploitantes agricoles n’ont plus à supporter directement les contributions CSG et CRDS qui sont prises en charge par la MSA pour l’allocation de remplacement maternité.

Si la neutralisation de la CSG et de la CRDS favorise le recours effectif au remplacement maternité, le paiement de la TVA sur ces prestations constitue un frein financier important pour certains paysans. En effet, les prestations de remplacement sont soumises à la TVA, tandis que l’allocation de remplacement est égale au coût du remplacement hors taxe.

Le montant de la TVA est récupérable pour les paysans qui y sont assujettis, mais pour celles et ceux qui n’y sont pas assujettis, il constitue un reste à charge souvent insurmontable, qui les conduit à renoncer au remplacement.

Afin de favoriser le remplacement effectif pour tous les paysans cet amendement propose donc d’ajouter aux exonérations de TVA listées aux articles 261 et suivants du Code Général des Impôts les prestations de remplacement effectuées dans le cadre des congés liés à la naissance ou à l’adoption et donnant lieu au versement d’une allocation de remplacement.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1455 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la loi de finance pour 2020, qui permettait de déplafonner le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les exploitants agricoles.

Cette disposition bénéficie prioritairement au chauffage des serres maraîchères. Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, la production sous serre visant à produire des légumes de contre-saison (en particulier des tomates) à l’aide de chauffage au gaz naturel est donc soutenue financièrement : elle bénéficie désormais d’une aide d’environ 25 000 euros par hectare tous les ans, alors que celle-ci était auparavant plafonnée à 20 000 euros tous les trois ans.

Cet amendement vise donc à revenir sur cette mesure, qui contrevient à l’objectif d’une fiscalité écologique et d’une transition écologique de l’agriculture, et à l’engagement du Gouvernement d’accompagner les filières pour sortir de leur dépendance aux niches fiscales défavorables à l’environnement.

L’argent public, rare dans cette filière, doit être redirigé vers l’investissement dans des techniques alternatives au chauffage pour produire des légumes sur nos territoires (serres froides, isolation de serres...), ou, a minima, vers l’utilisation d’énergies renouvelables. 

Si l’on peut partager l’objectif d’amélioration de l’autosuffisance de la France en fruits et légumes, avancé par les défenseurs du remboursement de la taxe sur l’utilisation de gaz naturel dans les serres, plutôt que de soutenir des productions de contre-saison, il conviendrait d’accompagner le changement vers des modes de productions vertueux sur le plan environnemental, et de limiter la concurrence déloyale dont souffrent les agriculteurs, notamment via un renforcement du contrôle des importations, pour détecter les produits ne respectant pas les normes en vigueur dans l’Union européenne.

Cet amendement propose donc de revenir à la situation antérieure, à savoir un remboursement placé sous le règlement des minimis agricoles et plafonné à 20000 euros tous les trois ans. Pour ce faire, il propose un retour au taux réduit de TICGN à 0,119 €/MWh.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 9).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1456

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LABBÉ, BREUILLER, PARIGI, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les financements de l’État pouvant être mobilisés en vue d’une généralisation de la tarification sociale dans les cantines scolaires.

Objet

Cet amendement vise à proposer au Gouvernement d’agir pour l’accès à une alimentation de qualité, face aux inégalités générées par les fortes hausses du coût de la vie, via la généralisation rapide de la tarification sociale dans les restaurants scolaires. 

Face au constat selon lequel 75 % des collectivités de moins de 10 000 habitants ne proposaient pas de tarification sociale (en particulier les communes rurales), la stratégie pauvreté mise en place par l’État prévoyait une aide financière pour certaines collectivités, pour la mise en place d’une tarification progressive pour l’accès à la cantine, avec des repas à maximum 1 euro pour les familles modestes.

En novembre 2021, seulement 751 collectivités étaient engagées dans ce dispositif alors que 12 500 communes y sont éligibles, et la non-pérennité de l’aide est l’un des potentiels frein à cette généralisation, d’après une enquête menée auprès des collectivités.

Les types d’aides pour l’accès des familles aux cantines scolaires restent ainsi disparates, les possibilités diffèrent d’un territoire à un autre tandis que les inégalités de fréquentation se maintiennent selon les niveaux sociaux. En 2016, selon le Centre national d’étude des systèmes scolaires, «au collège, les élèves issus de familles défavorisées sont deux fois plus nombreux (40 % d’entre eux) à ne pas manger à la cantine que les élèves issus de familles favorisées et très favorisées ».

Si les collectivités territoriales peuvent s’engager dans la mise en place d’une tarification sociale, la responsabilité est partagée avec l’État, qui doit pouvoir assurer l’égalité territoriale, a fortiori dans le contexte d’urgence sociale actuel.

Les collectivités sont par ailleurs soumises à l’inflation des produits alimentaires, ce qui conduit trop souvent à une augmentation des tarifs, ou à une diminution de la qualité des repas proposés. A l’heure où de nombreuses familles se retrouvent frappées de plein fouet par la précarité alimentaire, la cantine doit rester un lieu d’accès à une alimentation saine, et de qualité.

C’est pourquoi cet amendement propose d’étudier les possibilités d’un financement pérenne par l’État d’une généralisation de la tarification sociale, via un soutien aux collectivités gestionnaires.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1457 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 DUOVICIES


Après l’article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« …. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales.

« Art. 244 quater... – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2028, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les coopératives artisanales sont la deuxième entreprise des artisans sociétaires. Elles leur apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique et d’emploi ancrées dans les territoires.

 Ce sont des coopératives d’entreprises dans lesquelles les associés mais des indépendants qui ont des relations économiques avec leur coopérative (à la différence des SCOP où la relation est salariale). Le sociétariat et la détention de capital sont exclusivement du seul fait des artisans. La démocratie coopérative (un associé égale une voix) et la lucrativité limitée (des seules parts à avantages particuliers rémunérées) font que ces coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs, elles s’autofinancent quasi-exclusivement auprès de leurs sociétaires artisans. Ces derniers sont les seuls à prendre, volontairement, des risques pour garantir la pérennité de leur coopérative, tant en capital qu’en activité. Or en dépit de leurs efforts financiers significatifs, ils payent chaque année de l’impôt (IR, IS) lorsqu’ils transforment leurs ristournes coopératives en parts sociales, ces sommes n’étant de surcroît pas disponibles pour leurs entreprises.

Le présent amendement propose donc la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entreprises artisanales qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin d’inciter les artisans à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative, de renforcer leurs actifs d’entreprises et de prendre en compte les risques et efforts financiers qu’ils consentent et ce, par leur seule activité économique.

 Environ 14 millions d’euros de ristournes coopératives sont, chaque année, transformées en parts sociales, le coût fiscal de la mesure serait dès lors d’environ 3,5 millions d’euros par an.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1458

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 UNDECIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs : »

b) Après la première phrase, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains. »

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du h et au i du II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le Crédit Impôts Recherche aux activités économiques qui poursuivent des objectifs environnementaux et médicaux.

Les montants versés aux entreprises au titre du CIR, du CII et du crédit d’impôt collection ont dépassé les 6,4 milliards d’euros, soit dix fois plus qu’en 2006.

Depuis sa mise en place, le dispositif manque de transparence. Les TPE et PME ne touchent que 20 % du budget alloué aux crédits d’impôts, malgré le fait qu’elles constituent 90 % des bénéficiaires. L’industrie est le secteur qui capte en premier le CIR (2/3), en particulier les secteurs de l’informatique et de la pharmacie, bien que cette dernière soit l’un des secteurs qui détruit des emplois de R&D en France.

Le financement de la recherche environnementale est largement insuffisant en France. Représentant péniblement 10 % de la dépense intérieure de R&D, elle peine à financer tous les projets qui permettraient à la France de tenir ses engagements climatiques internationaux. Il est désormais urgent que la France renoue avec une logique de planification et aligne ses politiques publiques et son soutien à la recherche aux enjeux de demain. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1459

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 UNDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« III …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique. »

Objet

Cet amendement vise à exclure du crédit impôt recherche les entreprises pratiquant des licenciements abusifs. 

En tant qu’exonération fiscale, le CIR représente une opportunité pour les entreprises ainsi qu’un manque à gagner pour les finances publiques, acceptable car aidant la recherche. En revanche, nous considérons que l’octroi d’exonération implique chez ces entreprises un comportement exemplaire et irréprochable. 

Effectuer des licenciements, alors que la France n’est pas pleinement sortie de la crise sociale et sanitaire, traduirait un comportement incivique de la part de ces entreprises et impliquerait donc qu’elles ne doivent pas être soutenues par l’argent public. 

Cet amendement s’inscrit dans la volonté du groupe Écologiste de conditionner les aides et les exonérations, afin d’éviter que des comportements socialement destructeurs soient soutenus par les finances publiques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1460 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 H du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 103 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement destinée à financer le projet de construction de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et qui va être prélevée à compter de 2023 sur les personnes physiques ou morales dans les communes situées à moins de soixante minutes en voiture d’une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse.

Un investissement public dans le ferroviaire pour réduire le temps de trajet au sud de Bordeaux est nécessaire mais la seule solution réaliste, pour les finances publiques comme pour l’environnement, est l’aménagement des voies existantes. Le projet de LGV représente un coût 14,3 milliards d’euros et une destruction de près de 5000 hectares d’espaces naturels dont près de 2000 hectares de forêts. Le scénario alternatif d’aménagement des voies existantes réduit largement les emprises au sol, coûte 8 milliards d’euros de moins et permet des temps de trajet pratiquement équivalents à ceux du projet de lignes nouvelles.

Pour que le coût de ce projet irrationnel, destructeur de biodiversité et contesté localement ne repose pas sur les entreprises et les ménages en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, cet amendement propose la suppression de la taxe spéciale d’équipement, dit « impôt LGV », prévue dans son plan de financement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 sexdecies à un article additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1461

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « de longue durée » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le crédit d'impôt cinéma aux films de court métrage.

Les courts métrages permettent aux jeunes auteurs, réalisateurs, techniciens de faire leurs armes avant de tourner des longs métrages. Cet amendement a pour objet de soutenir les sociétés de production engagées dans la recherche de nouveaux talents, donc la qualité des films qui seront diffusés en salle à l'avenir, dans un contexte de suppression de la redevance pour l'audiovisuel public, de diversification des financement du CNC, notamment en direction des créateurs de vidéos sur internet et aux "expériences numériques", et de déclin de la fréquentation des salles. Ces trois tendances affaiblissent les perspectives de financement des courts métrages (financement par les chaines et par le CNC dont le budget dépend aussi des entrées en salle).

Comme l'a souligné le rapporteur des crédits cinéma "Il n’est pas certain que les tournages de films français se maintiennent [au niveau de 2021]en 2023 (...) les prévisions de dépenses du crédit d’impôt dédié prévoient une baisse de 160 millions d’euros à 101 millions en 2023". L'assèchement constaté par le rapporteur pourrait être encore plus marqué pour les petites productions, et altérer l'exception cinématographique à long terme.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1462

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

«...) Etre destinées à une diffusion en salles, concernant les œuvres cinématographiques. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le lien entre l'œuvre cinématographique et la sortie en salle, qui s'est altéré avec le développement de plateformes de services de vidéo à la demande, tendance qui s'est renforcée sous la crise sanitaire. 

Depuis sa création, le cinéma est conçu comme une expérience collective pour les spectateurs. Or les chiffres publiés en octobre par le CNC sont inquiétants : "La fréquentation [des salles]est ainsi à un niveau équivalent à celui enregistré en 2021 (-0,1 % par rapport à octobre 2021) mais toujours inférieur à celui d’avant crise (-24,0 % par rapport à la moyenne 2017-2019)."

Dans un contexte d'entrée en vigueur du décret SMAD qui ouvre le système de financement français aux plateformes de vidéo à la demande, dont la vocation première n'est donc pas la salle, il convient de rappeler notre attachement au 7ème art, et à la projection sur grand écran, afin de garantir sur le long terme la qualité des films projetés. 

Le financement du cinéma français reposant en grande partie sur les entrées en salle, il convient par ailleurs de garantir la pérennité de ce système, qui fait figure d'exception française. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1463

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES


Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de propriété intellectuelle et les charges sociales afférentes représentent moins de 7 % du coût global du film. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir un niveau de rémunération suffisant aux scénaristes et aux auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en prévoyant que le crédit d'impôt cinéma ne soit ouvert qu'aux œuvres pour lesquelles ces derniers ont été rémunérés à hauteur d'au minimum 7% du coût global du film. Aux États-Unis, autre terre de cinéma, la rémunération des auteurs s'élève en moyenne à 10% du coût global.

Contrairement aux autres parties prenantes dans la création d'un film, auteurs et scénaristes ne sont protégés par aucune convention collective. Leur rémunération en droits d'auteurs s'espace sur plusieurs mois voire années de développement et d'écriture. Elle est soumise à de plus grands aléas, en lien avec l'imprévisibilité de l'inspiration. 

Alors que de nombreux spectateurs se détournent des salles, il convient de garantir la qualité des films qui y sont projetés en s'assurant que les auteurs et scénaristes à l'origine des projets de films soient rémunérés décemment. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1464

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTODECIES


Après l’article 4 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les exercices fiscaux 2021 et 2022.

IV. – Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôtstel qu’il résulte du 1° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévues au VI déposées à compter du 1er janvier 2022.

V. – Conformément à l’article 220 S du code général des impôts , le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du même code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les annulations de spectacles ont été nombreuses pendant la pandémie de Covid et le monde culturel en souffre encore. Il convient de ne pas lâcher l’écosystème de PME qui encourage le spectacle amateur. Cet amendement vise à faire monter en puissance le crédit d’impôt sur le spectacle vivant qui cible particulièrement les productions de petites structures, indépendantes et implantées sur tout le territoire, et concerne principalement les artistes en phase de développement professionnel.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1465

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« d) Les dépenses d’innovation sociales répondant à la définition de l’article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement intègre explicitement les dépenses d’innovation sociale, au sens de l’article 15 de la loi de 2014, dans le périmètre du Crédit d'impôt recherche.

L’innovation sociale désigne les projets répondant à des besoins sociaux pas ou mal satisfaits, et ceux visant à améliorer les processus ou organisations du travail pour la production de biens et services existants. Ces projets sont indispensables à l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyens, et permettent l’invention de l’économie de demain. 

Aujourd’hui considérée comme une recherche de moindre importance, l’innovation sociale n’est pas éligible au crédit d’impôt recherche. Pourtant, elle constitue un domaine aussi déterminant que le reste de l’innovation. 

Les vagues de démission et les difficultés de recrutement que l’on connaît actuellement sont en grande partie liées aux questionnements des travailleurs sur l’impact et le sens de leur emploi. 

Le présent amendement consiste ainsi en un début de rééquilibrage du CIR, qui ne doit pas empiéter sur la recherche publique, ni se résumer à un mécanisme d’optimisation fiscale pour le secteur des services purement marchands.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1466

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, FERNIQUE, DANTEC, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. – Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2026

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG) afin d’aider les ménages modestes à s’abonner à un journal d’information politique et générale. Initialement prévu à un taux élevé, le crédit d'impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et des conditions de ressources trop restrictives qui ont privé les éditeurs de toute capacité à l’utiliser de façon efficace.

Il convient de rappeler que la presse IPG concerne également les titres de presse quotidienne régionale (PQR), dont les rédactions sont installées dans les divers départements et régions de France, vecteurs d'emplois locaux et relais des activités de nos collectivités territoriales.

Cependant, la raison d’être de ce crédit d’impôt reste d’actualité alors qu’un nombre croissant de ménages ont perdu en pouvoir d’achat du fait de l’inflation. L’encouragement à l’achat d’information de qualité reste également d’une importance cruciale face à la prolifération constante des fausses informations. Les récentes réductions à l’abonnement proposées par les éditeurs dans le cadre d’accords de co-marketing avec Google ont montré l’efficacité des remises financières pour s’abonner à un titre de presse. Ce succès est à double tranchant car ces remises subventionnées par Google risquent d'accroître encore la dépendance de la presse vis-à-vis de Google qui se positionne désormais comme intermédiaire dans la souscription aux abonnements numériques payants.

De plus, certains éditeurs, considérant que ce crédit d’impôt serait appliqué pendant deux années, ont engagé des dépenses d’investissement pour mettre en place des outils techniques afin de répercuter les réductions et d’éditer les reçus fiscaux à l’attention des bénéficiaires. L’arrêt d’une mesure prévue pour deux ans après une seule année soulève un problème de visibilité pour des éditeurs déjà contraints financièrement, pour beaucoup, à faire des choix dans leurs investissements.

Ces éléments de contexte prouvent combien ce crédit d’impôt serait une mesure fiscale efficace, à condition toutefois de le libérer des conditions trop restrictives qui l’ont empêché de fonctionner et ont laissé le champ libre aux GAFAM pour chercher à s’imposer comme les intermédiaires incontournables. 

Il est donc ainsi proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2026.

Amendement rédigé avec le concours du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1467 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa du A du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, les mots : « au titre du premier abonnement pour une durée minimale de douze mois » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG) afin d’aider les ménages modestes à s’abonner à un journal d’information politique et générale. Initialement prévu à un taux élevé, le crédit d'impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et des conditions de ressources trop restrictives qui ont privé les éditeurs de toute capacité à l’utiliser de façon efficace.

Il convient de rappeler que la presse IPG concerne également les titres de presse quotidienne régionale (PQR), dont les rédactions sont installées dans les divers départements et régions de France, vecteurs d'emplois locaux et relais des activités de nos collectivités territoriales.

Cependant, la raison d’être de ce crédit d’impôt reste d’actualité alors qu’un nombre croissant de ménages ont perdu en pouvoir d’achat du fait de l’inflation. L’encouragement à l’achat d’information de qualité reste également d’une importance cruciale face à la prolifération constante des fausses informations. Les récentes réductions à l’abonnement proposées par les éditeurs dans le cadre d’accords de co-marketing avec Google ont montré l’efficacité des remises financières pour s’abonner à un titre de presse. Ce succès est à double tranchant car ces remises subventionnées par Google risquent d'accroître encore la dépendance de la presse vis-à-vis de Google qui se positionne désormais comme intermédiaire dans la souscription aux abonnements numériques payants.

De plus, certains éditeurs, considérant que ce crédit d’impôt serait appliqué pendant deux années, ont engagé des dépenses d’investissement pour mettre en place des outils techniques afin de répercuter les réductions et d’éditer les reçus fiscaux à l’attention des bénéficiaires. L’arrêt d’une mesure prévue pour deux ans après une seule année soulève un problème de visibilité pour des éditeurs déjà contraints financièrement, pour beaucoup, à faire des choix dans leurs investissements.

Pour finir, il convient de rappeler que la presse IPG concerne également les titres de presse quotidienne régionale (PQR), dont les rédactions sont installées dans les divers départements et régions de France, vecteurs d'emplois locaux et relais des activités de nos collectivités territoriales.

Ces éléments de contexte prouvent combien ce crédit d’impôt serait une mesure fiscale efficace, à condition toutefois de le libérer des conditions trop restrictives qui l’ont empêché de fonctionner et ont laissé le champ libre aux GAFAM pour chercher à s’imposer comme les intermédiaires incontournables.

Il est donc ainsi proposé de supprimer les conditions de premier abonnement et d’engagement de douze mois, qui ont fortement réduit la portée du dispositif.
Amendement rédigé avec le concours du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies à l'article 3 quaterdecies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1468 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le B du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG) afin d’aider les ménages modestes à s’abonner à un journal d’information politique et générale. Initialement prévu à un taux élevé, le crédit d'impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et des conditions de ressources trop restrictives qui ont privé les éditeurs de toute capacité à l’utiliser de façon efficace.

Il convient de rappeler que la presse IPG concerne également les titres de presse quotidienne régionale (PQR), dont les rédactions sont installées dans les divers départements et régions de France, vecteurs d'emplois locaux et relais des activités de nos collectivités territoriales.

Cependant, la raison d’être de ce crédit d’impôt reste d’actualité alors qu’un nombre croissant de ménages ont perdu en pouvoir d’achat du fait de l’inflation. L’encouragement à l’achat d’information de qualité reste également d’une importance cruciale face à la prolifération constante des fausses informations. Les récentes réductions à l’abonnement proposées par les éditeurs dans le cadre d’accords de co-marketing avec Google ont montré l’efficacité des remises financières pour s’abonner à un titre de presse. Ce succès est à double tranchant car ces remises subventionnées par Google risquent d'accroître encore la dépendance de la presse vis-à-vis de Google qui se positionne désormais comme intermédiaire dans la souscription aux abonnements numériques payants.

De plus, certains éditeurs, considérant que ce crédit d’impôt serait appliqué pendant deux années, ont engagé des dépenses d’investissement pour mettre en place des outils techniques afin de répercuter les réductions et d’éditer les reçus fiscaux à l’attention des bénéficiaires. L’arrêt d’une mesure prévue pour deux ans après une seule année soulève un problème de visibilité pour des éditeurs déjà contraints financièrement, pour beaucoup, à faire des choix dans leurs investissements.

Ces éléments de contexte prouvent combien ce crédit d’impôt serait une mesure fiscale efficace, à condition toutefois de le libérer des conditions trop restrictives qui l’ont empêché de fonctionner et ont laissé le champ libre aux GAFAM pour chercher à s’imposer comme les intermédiaires incontournables.

Le présent amendement vise à supprimer la limitation du droit d'accès à ce crédit d'impôt, pour l'heure réservé aux foyers fiscaux qui déclarent moins de 24 000 euros annuels (part de quotient familial ; limite majorée de 25 % par demi-part supplémentaire). Les foyers imposables peuvent eux bénéficier d'une déduction fiscale de 66% sur leurs dons à la presse, il serait préférable qu'ils puissent aussi bénéficier d'un crédit d'impôt qui vise à inciter à s'abonner à la presse IPG.

Amendement rédigé avec le concours du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies à l'article 3 quaterdecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1469 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa du II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG) afin d’aider les ménages modestes à s’abonner à un journal d’information politique et générale. Initialement prévu à un taux élevé, le crédit d'impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et des conditions de ressources trop restrictives qui ont privé les éditeurs de toute capacité à l’utiliser de façon efficace.

Il convient de rappeler que la presse IPG concerne également les titres de presse quotidienne régionale (PQR), dont les rédactions sont installées dans les divers départements et régions de France, vecteurs d'emplois locaux et relais des activités de nos collectivités territoriales.

Cependant, la raison d’être de ce crédit d’impôt reste d’actualité alors qu’un nombre croissant de ménages ont perdu en pouvoir d’achat du fait de l’inflation. L’encouragement à l’achat d’information de qualité reste également d’une importance cruciale face à la prolifération constante des fausses informations. Les récentes réductions à l’abonnement proposées par les éditeurs dans le cadre d’accords de co-marketing avec Google ont montré l’efficacité des remises financières pour s’abonner à un titre de presse. Ce succès est à double tranchant car ces remises subventionnées par Google risquent d'accroître encore la dépendance de la presse vis-à-vis de Google qui se positionne désormais comme intermédiaire dans la souscription aux abonnements numériques payants.

De plus, certains éditeurs, considérant que ce crédit d’impôt serait appliqué pendant au moins deux années, ont engagé des dépenses d’investissement pour mettre en place des outils techniques afin de répercuter les réductions et d’éditer les reçus fiscaux à l’attention des bénéficiaires. L’arrêt d’une mesure prévue pour deux ans après une seule année soulève un problème de visibilité pour des éditeurs déjà contraints financièrement, pour beaucoup, à faire des choix dans leurs investissements.

Ces éléments de contexte prouvent combien ce crédit d’impôt serait une mesure fiscale efficace, à condition toutefois de le libérer des conditions trop restrictives qui l’ont empêché de fonctionner et ont laissé le champ libre aux GAFAM pour chercher à s’imposer comme les intermédiaires incontournables.

Il est donc ainsi proposé de rehausser le montant du crédit d’impôt à 66% afin de l’aligner sur les réductions d’impôt dont bénéficient les personnes qui font des dons à la presse d’information politique et générale.

Amendement rédigé avec le concours du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies à l'article 3 quaterdecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1470 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le deuxième alinéa du II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est supprimé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG) afin d’aider les ménages modestes à s’abonner à un journal d’information politique et générale. Initialement prévu à un taux élevé, le crédit d'impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et des conditions de ressources trop restrictives qui ont privé les éditeurs de tout capacité à l’utiliser de façon efficace.

Il convient de rappeler que la presse IPG concerne également les titres de presse quotidienne régionale (PQR), dont les rédactions sont installées dans les divers départements et régions de France, vecteurs d'emplois locaux et relais des activités de nos collectivités territoriales.

Cependant, la raison d’être de ce crédit d’impôt reste d’actualité alors qu’un nombre croissant de ménages ont perdu en pouvoir d’achat du fait de l’inflation. L’encouragement à l’achat d’information de qualité reste également d’une importance cruciale face à la prolifération constante des fausses informations. Les récentes réductions à l’abonnement proposées par les éditeurs dans le cadre d’accords de co-marketing avec Google ont montré l’efficacité des remises financières pour s’abonner à un titre de presse. Ce succès est à double tranchant car ces remises subventionnées par Google risquent d'accroître encore la dépendance de la presse vis-à-vis de Google qui se positionne désormais comme intermédiaire dans la souscription aux abonnements numériques payants.

De plus, certains éditeurs, considérant que ce crédit d’impôt serait appliqué pendant deux années, ont engagé des dépenses d’investissement pour mettre en place des outils techniques afin de répercuter les réductions et d’éditer les reçus fiscaux à l’attention des bénéficiaires. L’arrêt d’une mesure prévue pour deux ans après une seule année soulève un problème de visibilité pour des éditeurs déjà contraints financièrement, pour beaucoup, à faire des choix dans leurs investissements.

Ces éléments de contexte prouvent combien ce crédit d’impôt serait une mesure fiscale efficace, à condition toutefois de le libérer des conditions trop restrictives qui l’ont empêché de fonctionner et ont laissé le champ libre aux GAFAM pour chercher à s’imposer comme les intermédiaires incontournables.

Cet amendement à pour but de ne pas limiter l'accès au crédit d'impôt à un unique abonnement par foyer fiscal, de façon à encourager les membres d'un même foyer fiscal à diversifier leurs sources d'informations.

Amendement rédigé avec le concours du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies à l'article 3 quaterdecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1471 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 QUATERDECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À la première phrase du III de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, les mots : « le premier abonnement » sont remplacés par les mots : « l’abonnement ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG) afin d’aider les ménages modestes à s’abonner à un journal d’information politique et générale. Initialement prévu à un taux élevé, le crédit d'impôt a perdu de son intérêt par son taux faible de 30 % et des conditions de ressources trop restrictives qui ont privé les éditeurs de tout capacité à l’utiliser de façon efficace.

Il convient de rappeler que la presse IPG concerne également les titres de presse quotidienne régionale (PQR), dont les rédactions sont installées dans les divers départements et régions de France, vecteurs d'emplois locaux et relais des activités de nos collectivités territoriales.

Cependant, la raison d’être de ce crédit d’impôt reste d’actualité alors qu’un nombre croissant de ménages ont perdu en pouvoir d’achat du fait de l’inflation. L’encouragement à l’achat d’information de qualité reste également d’une importance cruciale face à la prolifération constante des fausses informations. Les récentes réductions à l’abonnement proposées par les éditeurs dans le cadre d’accords de co-marketing avec Google ont montré l’efficacité des remises financières pour s’abonner à un titre de presse. Ce succès est à double tranchant car ces remises subventionnées par Google risquent d'accroître encore la dépendance de la presse vis-à-vis de Google qui se positionne désormais comme intermédiaire dans la souscription aux abonnements numériques payants.

De plus, certains éditeurs, considérant que ce crédit d’impôt serait appliqué pendant deux années, ont engagé des dépenses d’investissement pour mettre en place des outils techniques afin de répercuter les réductions et d’éditer les reçus fiscaux à l’attention des bénéficiaires. L’arrêt d’une mesure prévue pour deux ans après une seule année soulève un problème de visibilité pour des éditeurs déjà contraints financièrement, pour beaucoup, à faire des choix dans leurs investissements.

Ces éléments de contexte prouvent combien ce crédit d’impôt serait une mesure fiscale efficace, à condition toutefois de le libérer des conditions trop restrictives qui l’ont empêché de fonctionner et ont laissé le champ libre aux GAFAM pour chercher à s’imposer comme les intermédiaires incontournables.

Il est donc ainsi proposé de supprimer les conditions de premier abonnement qui a fortement réduit la portée du dispositif.
Amendement rédigé avec le concours du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quaterdecies à l'article 3 quaterdecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1472

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 4 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres à l’exception de leurs ayant-droit. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 279, après le mot : « loi », la fin du g est ainsi rédigée : « aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits des ayant-droit d’auteurs d’œuvres de l’esprit, d’œuvres cinématographiques et de livres. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de TVA les droits versés aux auteurs de leur vivant. Le taux de 10% est maintenu pour leurs ayant-droit et les artistes interprètes, les uns étant les "héritiers" des auteurs, les autres étant protégés par des conventions collectives et l'intermittence. 

Il existe une franchise de TVA prévue par l'article 293 B du code général des impôts, que les auteurs peuvent appliquer lorsque leur "chiffre d'affaires" ne dépasse pas les 44 500 euros annuels. Cependant celle ci n'est pas satisfaisante dès lors que 

1) peu d'auteurs ont connaissance de l'existence de cette franchise, concernant une profession solitaire et très peu fédérée, don mal informée de ses droits,

2) le seuil des 44 500 euros annuels est en lui même questionnable, dès lors qu'il ne tient pas compte du temps long de l'écriture. L'écriture d'un long métrage ou d'un roman s'étend sur plusieurs années, et la rémunération peut être cyclique, couvrant une période pluriannuelle . Et les phases d'écriture s’intercalent avec des phases d'inspiration ne donnant lieu à aucune rémunération.

Pour cette raison, en soutien aux auteurs, il est proposé de simplifier le dispositif et d'exonérer totalement de TVA les droits versés aux auteurs de leur vivant.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1473

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé. 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 278-0 bis du CGI prévoit un taux de TVA réduit à 10% pour "les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne" et " les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs". 

De telles importations ou acquisitions concernent des opérations financières réservées aux Français les plus fortunés et constituent une niche fiscale dont l'efficacité économique et les retombées pour les artistes (antiques, donc morts) est questionnable. C'est pourquoi il est proposé de la supprimer. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1474

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou supérieures » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou le nom de l’établissement supérieur dans lequel il est inscrit » sont supprimés.

Objet

Alors que les bourses étudiantes et les aides au logement ont été revalorisées à un niveau inférieur à l’inflation cette année, la réduction d'impôt pour les familles avec des enfants dans le supérieur représentera une dépense publique de près de 150 millions d’euros en 2023. 
 
A la différence d’un crédit d’impôt, ce dispositif exclut de son bénéfice les ménages non imposables et constitue ainsi une niche fiscale dédiée aux foyers ayant les moyens d’assurer la rentrée universitaire. De plus, si le dispositif est bien connu des cabinets d’optimisation fiscale, il est assez méconnu du grand public car peu savent qu’il convient de cocher une case spécifique pour l’obtenir, en plus de la déclaration d’un enfant à charge. 

Le groupe Écologiste préfère substituer à ce dispositif injuste et défaillant des aides fondées sur la condition sociale des étudiants et non sur celle de leur foyer de rattachement qui seront présentées lors de l’examen des missions budgétaires du présent projet de loi de Finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1475

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, le mot : « supérieures » est remplacé par les mots : « des études supérieures hors du département de résidence fiscale ».

Objet

Amendement de repli. 

Le présent amendement vise à réduire le périmètre de la réduction d'impôts aux contribuables dont les enfants étudient dans le supérieur, aux cas où ces enfants majeurs étudient hors de leur département d'origine, impliquant nécessairement la location d'un logement, donc une charge supplémentaire avérée pour le foyer fiscal. C'est particulièrement le cas des étudiants de départements ruraux, qui sont contraints de poursuivre leurs études supérieures loin du foyer parental. 






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1476

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

9° La trente-deuxième ligne est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’intégralité des recettes de la Contribution vie étudiante et campus aux CROUS et aux établissements de l'enseignement supérieur. 

La contribution vie étudiante et campus (CVEC) est payée par les étudiants non-boursiers afin de financer les politiques de vie étudiante des établissements d’enseignement supérieur (universités et écoles) et celles des Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous). Depuis 2018, le gouvernement a pris régulièrement l’habitude d’inscrire au projet de loi de Finances un rendement prévisionnel inférieur à la réalité de cette taxe afin de réaliser des économies. Il est impensable de faire payer la crise sanitaire aux étudiants alors qu’ils en ont largement payé le prix avec des conditions d’études dégradées et une explosion de la précarité.

Dans son rapport pour 2023, le rapporteur a souligné les grandes difficultés de la restauration universitaire, dont l'enveloppe stagne depuis plusieurs années à 300 millions d'euros :" Jugeant anormale la non-indexation de la SCSP sur le volume de repas fournis, le
rapporteur appelle le ministère à reconsidérer rapidement le financement de l’activité de restauration et, plus globalement, celui de l’ensemble du réseau." Cet amendement complète l'intention manifestée par le rapporteur.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1477

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 1 bis. Les taux mentionnés au 1 sont majorés en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 225 euros le taux de :

« – 0,25 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;

« – 0,3 % pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;

« – 0,41 % pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € ;

« – 0,45 % pour la fraction supérieure à 160 336 €.

« Le produit des majorations des taux mentionnées au présent 1 bis est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

II. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 2° En recettes : les remboursements d’avances correspondant au produit de l’affectation mentionnée au 1 bis de l’article 197 du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à faire évoluer le mode de calcul de la contribution à l'audiovisuel public au profit d’une contribution affectée, proportionnelle et progressive, à hauteur de 0,25% ; 0,3% ; 0,41% et 0,45% des revenus des français imposables. 

La suppression de cette contribution dont le remplacement à long terme demeure aujourd'hui incertain (une part affectée de la TVA non indexée sur l'inflation jusqu'en 2024 puis une intégration au budget général à l'horizon 2025 représente un risque pour la pérennité de ses financements. Le financement stable et pluriannuel d'un audiovisuel public de qualité est le marqueur de vitalité démocratique des États à travers le monde.

Cet amendement s'inspire du modèle mis en place en Suède et des propositions formulées par l'économiste Julia Cagé. Il propose de faire reposer la majeure partie du financement de l’audiovisuel public dans la justice grâce à un second volet de l’impôt sur le revenu, permettant ainsi aux français de contribuer selon leurs moyens à un service public de qualité.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1478

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la loi de finances de l’année, la dite fraction de la taxe sur la valeur ajoutée affectée au financement de l’audiovisuel public est a minima indexée sur l’inflation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

Dans le but d’assurer à l’audiovisuel public les moyens de mener à bien sa mission, sa source de financement ne doit pas être amoindrie. Suite à la suppression de la contribution à l'audiovisuel public et à son remplacement par une fraction affectée de la TVA, il convient au minimum d'indexer cette fraction sur l'évolution de l'inflation, qui a été de 62% comme vient de le confirmer la dernière publication de l'INSEE relative à l'évolution de l'indice des prix à la consommation d'octobre 2022. Dans un contexte de concentration des médias dans les mains d’un nombre restreint de grands groupes et de milliardaires, la préservation d’un audiovisuel public de qualité apparaît comme le corolaire d’une démocratie saine, dotée d’une pluralité de sources d’informations indépendantes. 






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1479 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Au troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, les mots : « ou aux salariés » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à rapprocher la réduction d'impôt pour les entreprises mécènes de son objectif : soutenir financièrement les artistes plasticiens sur le long terme, ceux-ci n'étant ni protégés ni par une convention collective, ni par l'intermittence. 

En particulier, il a pour objet d'encourager les entreprises mécènes à promouvoir le travail de ces artistes auprès d'un large public, et non de leurs seuls salariés. La rédaction actuelle de l'article 238 bis AB du CGI prévoit déjà une obligation d'exposition des œuvres, mais dans la rédaction actuelle, elle peut être réservée aux seuls salariés de l'entreprises, ce qui est excessivement restrictif du point de vue de l'artiste. 

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette mention, afin que les entreprises aient l'obligation d'exposer ces œuvres au bénéfice de tous et de contribuer ainsi plus largement à leur renommée. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'après l'article 4 decies vers l'article 4 decies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1480 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces expositions donnent lieu à rémunération des artistes concernés. »

Objet

Le présent amendement vise à rapprocher la réduction d'impôt pour les entreprises mécènes de son objectif : soutenir financièrement les artistes plasticiens sur le long terme, ceux-ci n'étant ni protégés ni par une convention collective, ni par l'intermittence. 

Afin de leur garantir des subsides plus régulier, le présent amendement vise donc à prévoir le principe d'une rémunération lors des expositions obligatoires organisées en conditionnalité de cette réduction d'impôt.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 decies vers l'article 4 decies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1481 rect.

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1482 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une taxe sur la publicité en ligne est due par toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience significatif, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation pour son propre bénéfice ou celui de tiers. 

Un décret établit le seuil d’audience significatif. 

II. – Elle est assise sur le montant du contrat passé avec le tiers bénéficiant de la publicité en ligne, ou la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie de cette publicité.

III. – Le taux de la taxe est de 5 %. 

IV. – La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur la publicité en ligne sur l’activité des créateurs de contenus à forte exposition médiatique sur les réseaux sociaux ("influenceurs"), en se fondant sur la définition de cette activité apportée par la proposition de loi n°456 du groupe Ecologiste à l’Assemblée nationale visant à encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet, déposée le 15 novembre 2022. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 sexies à un article additionnel après l'article 4).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1483 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES


Après l'article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

II. – Pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser le dispositif prévu par l’article 154 de la loi de finances pour 2019, visant à autoriser de manière expérimentale les administrations fiscale et douanière à collecter et à traiter de manière automatisée les données personnelles accessibles publiquement sur les sites internet de certains opérateurs de plateformes, aux fins de recherche de manquements et d’infractions en matière fiscale et douanière. Ces prérogatives sont particulièrement utiles à l'administration compte-tenu de la non-localisation de ces activités en ligne. Comme le soulignait une note de France stratégie en mars 2015 (note N°46, Fiscalité du numérique) : "Il est facile pour une entreprise numérique de déclarer ses activités dans les pays où la réglementation est la plus avantageuse, en particulier pour ce qui concerne la fiscalité mais aussi la gestion des données."

Au vu de la part croissante de telles activités sur les plateformes en ligne, et les difficultés à règlementer les activités commerciales des créateurs de contenus à forte exposition médiatique, ainsi que l’opacité entourant leur situation fiscale, il est nécessaire de doter l’administration fiscale de prérogatives exceptionnelles à cette fin.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 sexies à un article additionnel après l'article 10 octies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1484 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.

« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.

« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent constituer des œuvres originales au sens du présent article les créations réalisées au moyen de jetons non fongibles, tels que définis à l’article 150 VH ter du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les NFT du champ des œuvres d'art susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt pour les entreprises mécènes, en reprenant une définition des NFT adoptée à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2021 (Amendement n°I-CF879). 

En effet, la création et la conservation de NFT étant particulièrement énergivore, leur intérêt relavant davantage de la spéculation financière, et leur exposition publique étant difficile à réaliser, compte tenu de leur nature non sécable, il convient de les écarter de ce dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 decies à un additionnel après l'article 3 septdecies).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1485 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par une division ainsi rédigée :

« Paragraphe…

« Tarifs réduits applicables aux consommations des activités des services départementaux d’incendies et de secours

« Art. L. 312-87-…. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les carburants utilisés pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) utilisent des véhicules lourds qui consomment d’importantes quantités de carburant. Ainsi, ils font face à l’augmentation des prix de l’énergie qui grèvent leurs budgets et mettent en péril le bon fonctionnement de leurs services.
En attendant des moyens et les technologies suffisants pour renouveler la flotte de véhicules par du matériel moins polluant et pour soutenir les sapeurs-pompiers dans leurs missions, cet amendement propose d’exonérer les SDIS de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE). L’armée et de nombreux professionnels bénéficient déjà d’une réduction ou d’une exonération de la TICPE. Les SDIS sont des services vitaux à toutes et tous et qui sont de plus en plus sollicités, en raison de la crise des services d’urgence dans notre pays et notamment de l’amplification du risque feux de forêt. Alors que les ressources des collectivités territoriales sont de plus en plus contraintes, l’État doit soutenir le financement des SDIS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 sexdecies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1486 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l'article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 421-65 et L. 421-76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’ampleur des feux de forêts de cet été nécessite de  repenser les moyens déployés pour soutenir les SDIS.

Aussi, il apparaît opportun de revenir sur une situation fiscale qui les pénalise injustement. En effet, les véhicules acquis par les SDIS pour assurer leurs missions d’intérêt général, que sont les interventions au service de la population comme de la protection des forêts, sont soumis au malus écologique.

Afin d’accroitre leurs moyens d’intervention, cet amendement vise à exonérer du malus écologique les véhicules affectés aux services départementaux d’incendie et de secours.

Cet amendement entend soutenir l’action des Sapeurs-pompiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1487 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, MIZZON, KERN, HENNO, HOUPERT, DUFFOURG et MOGA


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Augmenter le montant de :

798 326 240 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit de revaloriser en 2023 la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2023, soit + 4,2 %.

Dans le contexte de crise économique et sociale , il est primordial que les collectivités locales, en particulier celles du bloc communal et les départements, soient en capacité d’agir pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement.

Elles assurent en effet les services de proximité et l’action sociale ; les collectivités portent par ailleurs 72 % des investissements publics locaux (budgets principaux et annexes), indispensables au soutien de l’économie et de l’emploi.

Or, de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité à agir des collectivités. Les départements et le bloc communal subissent eux aussi l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, auquel s’ajoutent les effets de mesures telles que la revalorisation du point d’indice qui, si elle est nécessaire pour soutenir le pouvoir d’achat des agents, va peser de manière importante sur les budgets locaux.

En outre, après 4 années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des communes, des EPCI et des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.

Dès lors, la revalorisation de la DGF à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2023 permettrait de soutenir les budgets des départements et du bloc communal dans un contexte d’inflation encore élevée, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 1,1 milliard d’euros par rapport à 2022, se décomposant entre 770 millions d’euros supplémentaires pour le bloc communal et 348 millions d’euros supplémentaires pour les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1488 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Prolongation au titre de l'exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

240 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors du débat sur la loi de finances rectificative du 16 août 2022, un amendement a été adopté permettant d’assurer une juste compensation aux départements de la revalorisation du RSA de 4 % décidée par l’État.

Cet amendement entend maintenir le principe de cette compensation au titre de l’exercice 2023.

la revalorisation de 4 % pour les allocataires du RSA constitue une dépense sociale supplémentaire très lourde pour les budgets des départements, avec un reste charge non compensé de 5,4 Md€. 

Cette décision de revalorisation décidée par l’État s’est imposée aux élus départementaux. Elle s’ajoute aux autres mesures telles que celles du Ségur, les accords Laforcade dont le poids financier pèse sur les Départements, en particulier les plus fragiles d’entre eux.

Cette dépense sociale supplémentaire, si elle n’était pas compensée, limite encore un peu plus les marges de manœuvre des départements qui sont des acteurs clés de la cohésion sociale.

La logique de la Décentralisation impose une juste compensation de l’Etat.

En conséquence, cet amendement propose de confirmer pour 2023 la compensation actée en août 2022. 

Tel est l’objet de cet amendement qui concourt à l’équilibre des budgets départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1489 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MENONVILLE, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme l’ensemble des collectivités, les Départements sont confrontés à des hausses massives de leurs dépenses énergétiques, en particulier pour leurs collèges et EHPAD.

Si un bouclier tarifaire a été mis en place pour les ménages, ainsi que des aides aux entreprises, il n’y a pas à proprement parler de bouclier pour les collectivités, à l’exception du « filet de sécurité » prévu pour les communes dans la loi de finances rectificative pour 2022.

Le présent amendement propose la création d’un autre filet de sécurité pour les dépenses énergétiques des Départements.

Malgré la hausse des dépenses décidées par ailleurs sur les derniers mois, les Départements se préparent à absorber l’inflation énergétique subie en 2022.

Pour l’année 2023, ils comptent sur les actions annoncées enggées pour faire baisser les coûts de l’énergie.

Ce filet concerne donc l’année 2023. Il ne serait déclenché que pour les Départements dont les dépenses de 2023 en énergie, électricité, chauffage… seraient supérieures à celles de 2022, telles que constatées dans leurs comptes administratifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1490 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et Alain MARC


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, quarante-cinquième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

292 000 000

par le montant :

303 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 25 novembre 2021, les Chambres d’agriculture ont signé avec l’Etat un Contrat d’objectifs et de performance afin de continuer à porter les politiques publiques du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Ce Contrat d’objectifs et de performance 2019-2025 vise à concourir notamment à l’atteinte des objectifs de la PAC, de la stratégie de la biodiversité de l’Union européenne, au renouvellement des générations, à l'accompagnement à l'installation des agriculteurs mais aussi des objectifs de l’Etat, en matière d’innovation, d’accompagnement du renforcement de la compétitivité de l’agriculture française et de sa modernisation. Il a par ailleurs pour ambition de réformer et professionnaliser le réseau ainsi que de mettre en place une logique de performance.

Ce COP impose ainsi au réseau de nombreux chantiers à déployer: contrôle interne comptable et financier, déploiement de logiciels RH et financiers communs à l'ensemble du réseau pour réaliser des bilans consolidés (y compris en outre-mer), déploiement d'une comptabilité analytique sur l'ensemble du réseau, politique des achats, service d’audit interne, inventaire et stratégie immobiliers, rénovation de la gestion des RH... sans compter les nombreux indicateurs "métier" attendus car les chambres réalisent de plus en plus de missions de service public (ESSOC et installations, BNO, registre agricole, phytos) et d’accompagnement des politiques publiques dans les territoires (plan de relance, plan climat, agriculture bio, …).

Outre le coût généré par les nouvelles missions de service public confiées au réseau et le surcoût lié à sa professionnalisation, le réseau fait face à la hausse de l’inflation qui remet en cause sa soutenabilité budgétaire.

La hausse du point des chambres d’agriculture de 2,75% décidée le 29 juin 2022 en Commission Nationale paritaire présidée par le Ministère de l’Agriculture et rendue nécessaire dans le contexte d’inflation et l’absence de revalorisation depuis plus de 10 ans ne peut être absorbée dans le plafond actuel de la TATFNB. L’impact en année pleine de cette hausse du point est de 11 M€ pour l’ensemble du réseau.

Malgré cette décision nécessaire, et d’ailleurs considérée comme insuffisante par les organisations syndicales qui réclament une hausse de 3,5% de la valeur du point à l’instar de la fonction publique, le ministère n’a pas questionné CDA France pour s’assurer de la soutenabilité budgétaire d’une telle décision pour l’ensemble du réseau des chambres d’agriculture également touché par un accroissement de ses dépenses liées à l’inflation dans les autres secteurs (approvisionnement, énergie, restauration,..).

L’absence de prise en compte de la revalorisation de la valeur du point dans l’attribution des moyens alloués aux établissements publics administratifs que sont les chambres d’agriculture – à travers une hausse du plafond de la TATFNB – va à contre sens de l’augmentation des dotations pour charges de service public qui ont été accordés à l’ensemble des établissements publics de l’Etat afin de prendre en compte le coût de l’augmentation de la valeur du point de la fonction publique pour leurs agents.

En outre, il convient de souligner que le plafond de la TATFNB n’a pas augmenté depuis plus de 10 ans alors que la valeur cadastrale imposable n’a cessé d’augmenter, ce qui a conduit à une baisse du taux de la taxe affectée aux chambres d’agriculture et à un appauvrissement des CA ainsi que le montre le tableau suivant.

En effet, la valeur cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,529 Md€ en 2021, soit une hausse de 7,8% alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€. En conséquence, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est ainsi passé de 12,5 à 11,5%, ce qui correspond à une perte de ressources pour le réseau des chambres d’environ 24 M€ en 2021. En effet, si l’on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2020, la taxe perçue aurait été de plus de 316 M€.

Concrètement, cela signifie que les chambres d’agriculture n’ont pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe. Pour autant, les missions des chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période.

Cet appauvrissement des chambres d’agriculture n’est pas tenable dans la durée compte tenu des nouvelles missions majeures que l’Etat leur a confiées (ESSOC, phytos, BNO etc.), des surcoûts générés pour les chambres s’agissant de la réforme du guichet unique qui doit remplacer le dispositif des centres de formalités des entreprises (CFE) et surtout de la hausse de la valeur du point qui représente en année pleine 11 M€.

Le présent amendement a donc vocation à augmenter le crédit des Chambres d'agriculture de 292 M€ à 303 M€, soit une hausse de 11 M€ correspondant à l’impact annuel de la hausse de la valeur du point des chambres d’agriculture de 2,75% qui reste inférieure à celle de la fonction publique. Cela correspond à un taux de prélèvement de TATFNB de 12%, soit un taux inférieur à celui de 2015, 2016 et 2017. Cette hausse permettra d’aligner les engagements et objectifs du COP avec les capacités financières des Chambres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1491 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE, MALHURET et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations qui ont été reconnues coupables, ou dont les adhérents ont été reconnus coupables dans l’exercice de leurs fonctions, d’actes d’intrusion dans des propriétés privées agricoles ou de délits commis à l’encontre de professionnels agricoles ou d’entreprises alimentaires. »

Objet

Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture sont confrontés à la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.

Cet « agribashing » et ses dérives n’est d’ailleurs pas nié par les pouvoir publics puisqu’à la suite l’agression physique d’un agriculteur en train de traiter ses cultures en mars 2019 dans l’Ain, le Ministre de l’agriculture « inquiet » des agressions qui se multiplient à l’encontre des agriculteurs a annoncé au mois d’avril 2019 le lancement d’un « observatoire contre l’agribashing », testé dans un premier temps dans la Drôme.

En outre, depuis plusieurs mois des actions chocs d’une grande violence, qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels (éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers), ou comme l’illustre dernièrement le blocage d’un train chargé de blé et la destruction de 1500 tonnes de céréales en Bretagne.

Or, ces associations sont financées par des dons et bénéficient de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations qui sont reconnus coupables d’actes d’intrusion dans des propriétés privées agricoles ou de délits commis à l'encontre de professionnels agricoles ou d’entreprises alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1492 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE, GRAND et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Au a du 1° du C du V, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

II. – Alinéa 22

Après les mots :

Le a du 1° 

insérer les mots :

et le a bis du 2°

III. – Alinéa 23

Après les mots :

le 2°

insérer les mots :

sauf le a bis

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le bioéthanol incorporé dans les carburants en France joue un rôle important dans la décarbonation des transports car il réduit de plus de 70% les émissions de gaz à effet de serre, selon les données officielles de la DGEC pour 2021.

La France produit du bioéthanol dans nos territoires à partir de nos propres matières agricoles et des résidus de leur transformation. Elle est numéro 1 en Europe ce qui
améliore notre souveraineté énergétique.

Ces derniers mois, de nombreux automobilistes Français ont fait équiper leurs voitures essence de boîtiers E85 ou ont acheté des voitures flex-E85 d’origine car le carburant
Superéthanol-E85 est favorable à leur pouvoir d’achat tout en étant bénéfique pour le climat. Cela a conduit à une croissance de 80% la consommation du Superéthanol
sur les 12 derniers mois.

Le dispositif de la TIRUERT accompagne cette croissance grâce à un quota d’éthanol produit à partir des résidus des amidonneries et des sucreries, en particulier d’une
fraction des sirops EP2.
Cet amendement vise à relever de 50% à 60% la fraction des sirops EP2 (égouts pauvres de 2ème jet) considérée comme un résidu, à partir de 2023. Ce nouveau taux de 60% de résidus est un peu inférieur à la moyenne des taux observés dans les sucreries, alors que celui de 50%, actuellement en vigueur dans la réglementation, était un minimum très conservateur.

Ainsi, actuellement, une partie importante des résidus présents dans les EP2 ne peut pas être prise en compte dans la TIRUERT. Cela réduit artificiellement la disponibilité de l’éthanol de résidus comptabilisable au-dessus de 7%. Le nouveau taux de 60% améliore donc la disponibilité de cet éthanol de résidus pour les distributeurs de carburants, sans mobiliser de quantités  supplémentaires de ce sirop EP2 et sans risquer d’impacter les autres usages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1493 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 a…) Au a du 1° du C du V, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le bioéthanol incorporé dans les carburants en France joue un rôle important dans la décarbonation des transports car il réduit de plus de 70% les émissions de gaz à effet de serre, selon les données officielles de la DGEC pour 2021.

La France produit du bioéthanol dans nos territoires à partir de nos propres matières agricoles et des résidus de leur transformation. Elle est numéro 1 en Europe ce qui améliore notre souveraineté énergétique.

Ces derniers mois, de nombreux automobilistes Français ont fait équiper leurs voitures essence de boîtiers E85 ou ont acheté des voitures flex-E85 d’origine car le carburant Superéthanol-E85 est favorable à leur pouvoir d’achat tout en étant bénéfique pour le climat. Cela a conduit à une croissance de 80% la consommation du Superéthanol sur les 12 derniers mois.

Le dispositif de la TIRUERT accompagne cette croissance grâce à un quota d’éthanol produit à partir des résidus des amidonneries et des sucreries, en particulier d’une fraction des sirops EP2.

Cet amendement vise à relever de 50% à 60% la fraction des sirops EP2 considérée comme un résidu, à partir de 2024. Ce nouveau taux de 60% de résidus est un peu inférieur à la moyenne des taux observés dans les sucreries, alors que celui de 50% était un minimum très conservateur. Ainsi, actuellement, une partie importante des résidus présents dans les EP2 ne peut pas être prise en compte dans la TIRUERT.

Cela réduit artificiellement la disponibilité de l’éthanol de résidus comptabilisable au-dessus de 7%. Le nouveau taux de 60% améliore donc la disponibilité de cet éthanol de résidus pour les distributeurs de carburants, sans mobiliser de quantités supplémentaires de ce sirop EP2 et sans risquer d’impacter les autres usages



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1494

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1495 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200… ainsi rédigé :

« Art. 200…. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022. Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle génère pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera ainsi d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000€ pour une personne seule, 10 000€ pour un couple majoré de 1 000€ par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1496 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé. Il vise à faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire. Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite (et seulement ensuite) supprimées, à l’exception du Malraux.

En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4,4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1497 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l'avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

 

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires (Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles…), donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prend fin.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1498 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 39 decies F du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de proroger le dispositif de suramortissement jusqu’en 2024 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1499 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 €» ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’INSEE, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PTZ connait chez les primo-accédants, depuis quelques années, une chute qui a pu s’expliquer dans un marché du crédit très détendu, proposant des prêts banalisés à très faibles taux d’intérêt et amortissables sur longue période (20 ans, voire plus), sans formalisme particulier.

Mais la dégradation du pouvoir déclenchant et solvabilisateur du PTZ pour la primo accession s’explique également par la dégradation progressive de son barème.

La baisse de la quotité de 40 % à 20 % pour le neuf dans les zones B2 et C depuis 2018 s’avère la dégradation la plus marquante. La non-actualisation, depuis le 1er octobre 2014, des plafonds d’opération pris en compte pour le calcul du montant du PTZ joue également un rôle majeur, alors que les prix réels d’opération s’affichent en hausse de 25 % entre les quatrièmes trimestres 2014 et 2021 selon l’indice Insee des prix des logements neufs.

Ainsi, en 2015, 57 % des opérations neuves cofinancées par un PTZ présentaient un coût supérieur aux plafonds ; cette proportion atteint 79 % en 2021. En outre, les écarts entre les coûts d’opération et ces plafonds se sont creusés, passant en moyenne de 31 % en 2015 à 49 % en 2021.

À l’heure du retour de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt et du fort resserrement de la distribution de crédit aux ménages les moins dotés en apport personnel et les plus modestes, l’actualisation du barème du PTZ devient urgente.

Par cet amendement, il est donc proposé un relèvement des plafonds d’opération de 25 %, en ligne avec la hausse des prix constatée depuis 2014. Le coût générationnel de la mesure est estimé à 1,6 milliard d’euros, soit une progression de 41 % par rapport à la situation actuelle. Le différentiel de coût pour la seule année 2023 ressortirait à 95 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1500 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, et en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît encore faible au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Dans son amendement initial, en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait proposé de porter ce chiffre à 47 000 euros avant de revenir, sans justification, à ce montant de 42 500 euros.

Cet amendement propose donc, ni plus ni moins, de revenir à l’intention initiale du Gouvernement en portant ce montant à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1501 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 5 avril dernier, la directive du Conseil de l’Union européenne concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a été adoptée est venue modifier la liste des biens et services éligibles à des taux réduits de TVA.  Dorénavant, les équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants pourront être assujettis à un taux réduit de TVA.

Toutefois, depuis cette date, la filière professionnelle du cheval est dans l’attente de l’application de cette directive européenne. Rappelons que l’exigence de transposition est très limitée et ne concerne pas les taux réduits. Aussi, le recours à un taux réduit reste une simple faculté que l’État membre peut exercer ou non.

L’application d’un taux de TVA réduit aux activités liées aux équidés est un sujet ancien. Dans un arrêt de 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné la France à appliquer un taux normal de TVA, et non plus un taux réduit à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole. Ce passage à un taux de 20 % a eu des conséquences économiques et sociales importantes pour l’ensemble des acteurs de la filière, tous secteurs confondus.

Les déclarations de TVA d’environ 20 000 entreprises équines exerçant sur les segments de l’élevage d’équidés, de l’entrainement, de l’équitation montrent qu’elles ont généré 295 millions € de TVA collectée en 2019. Le passage au taux plein a entrainé une augmentation mécanique de ce montant de TVA et a eu pour conséquence une baisse d’activité et une réduction des emplois dans la filière.

La plupart des différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2013 ont été sensibles à ce sujet. Aussi, cet amendement vise à rétablir un taux réduit de TVA à 10 % pour la filière équine sur les ventes d’équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants (vente, pension, reproduction...).



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 5 quinquies à un additionnel après l'article 5).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1502

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa du présent 4, la fraction de déduction supplémentaire non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a nécessairement besoin d’aliments provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliments bien souvent produits sur le territoire national par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales.

Le contexte de fortes variations des prix agricoles appelle des synergies entre les filières animales et végétales.

En effet, la forte variabilité des prix des produits agricoles impacte aujourd’hui particulièrement les filières d’élevage avec un cours des matières premières agricoles qui s’envole.

Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement. Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente pour piloter son exploitation au mieux.

Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché.

L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur une période de trois ans.

Le système, sécurisant, est vertueux par sa nature même, en raison de l’application d’un prix moyen négocié et contractualisé favorable aux acheteurs et aux vendeurs, mais il n’en demeure pas moins difficile à mettre en œuvre avant que les effets bénéfiques sur les exploitations ne soient constatés : les éleveurs n’ont aucune envie de contractualiser quand le prix est bas, il en va de même pour les cultivateurs quand le prix est haut.

Aussi, une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles. Il s’agit de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP. Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables (cours supérieurs au tarif contractuel, pour les vendeurs, et inversement pour les acheteurs).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1503 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est ainsi modifié :

a) au a, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » ;

2° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;

b) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. » ;

3° Au III, les mots : « a du 1° » sont remplacés par les mots : « c du 1° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2004, le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté de plus de 66%, alors même que le résultat moyen n’a évolué que de 0,2%. Ce phénomène s’explique à la fois par l’augmentation de la taille moyenne des exploitations (+58%) et par l’inflation sur la période (+24%).

La conséquence directe de cette évolution sur des seuils inchangés depuis bientôt vingt ans est une déconnexion entre la notion initiale de « petite entreprise », cible du dispositif d’exonération des plus-values lors de sa mise en place, et le chiffre d’affaires de ces mêmes « petites entreprises », aujourd’hui.

D’où la nécessité d’actualiser ces seuils, à l’aune des évolutions passées, mais également à l’aube des conséquences de la crise ukrainienne, qui ne feront qu’amplifier ce phénomène sur les résultats à venir.

L’exonération des plus-values permet aux exploitations agricoles de renouveler des matériels vieillissant par des machines plus sobres et plus précises, réduisant ainsi le recours aux carburants comme aux intrants, et accélérant la transition énergétique de la Ferme France, vers plus de sobriété.

On soulignera par ailleurs que la loi de finances pour 2022 a acté d’une augmentation conséquente (+ 66%) des seuils d’exonération des plus-values réservées aux transmissions et lors du départ à la retraite de l’exploitant.

Maintenir ces seuils à leur niveau actuel revient à nier la réalité économique des exploitations agricoles, et à enlever au dispositif d’exonération des plus-values une grande partie de sa portée initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1504 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label Bas-Carbone mentionnée par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle d’un « Green washing » économique plus qu’environnemental, qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts, à l’étranger, des tonnes de carbone évitées non labellisées, dont l’impact environnemental est finalement très discutable. Il est ensuite très difficile pour le consommateur de distinguer la réalité derrière ces tonnes de carbone évitées. Toute mesure favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues permettront d’atténuer ce phénomène et d’encourager les initiatives locales. 

Aujourd’hui, le Ministère de la Transition Ecologique valide des méthodes de comptabilisation du carbone évité sous le label « Bas Carbone », qui permet d’avoir une traçabilité sur l’impact réel de l’action menée pour éviter ce carbone. Ces actions sont complexes et nécessitent des moyens humains et financiers importants (diagnostic de départ, ingénierie sur les méthodes à mettre en œuvre, visites de contrôle). Cette méthode a un coût, qui est forcément répercuté sur le coût du carbone évité.

C’est la raison pour laquelle le carbone évité par la plantation et l’entretien d’une haie labellisée « Bas carbone » est valorisé à hauteur de 200€ la tonne.

Cette même entreprise, qui souhaite améliorer son image auprès du public, peut faire le choix de recourir à des prestataires internationaux, dont l’argument principal est la fourniture de « crédits carbone à des prix compétitifs, sur une multitude de technologies et d’endroits », avec une tonne de carbone qui oscille entre 3€ et 8€, via des méthodes certifiées par le prestataire lui-même et aucune visibilité sur la réalité de l’action réalisée.

On comprend aisément que la tentation est grande pour une entreprise de choisir ce carbone « low cost », quand il est en concurrence avec un carbone local, de qualité, dont les effets sont palpables sur le territoire français, mais dont le prix est 40 fois supérieur…

Ce crédit d’impôt permettra donc d’orienter le choix de ces entreprises sur un carbone évité labellisé selon le label Bas Carbone, qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

A l’échelle de la France, les démarches entreprises par ces sociétés permettent de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays, c’est donc cette captation de carbone qui doit être encouragée.

L'objectif est que ce crédit d’impôt vienne accompagner financièrement les entreprises qui sont dans une démarche volontaire de soutien aux méthodes de captation de carbone et de maintien de la diversité labellisés « Bas Carbone », gage d’un réel impact sur nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1505 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le seuil du passage du régime micro-BA au régime réel simplifié, fixé aujourd’hui à 85 800€, était fixé en 2004 à 76 300€. L’évolution du seuil constatée en 16 ans est complètement décorrélée de l’évolution des chiffres d’affaires agricoles (+ 58%). Par ailleurs, les autres régimes micro (BIC et BNC) ont vu leur seuil doubler en 2018, preuve que le législateur a entendu corriger cette décorrélation.

Sur la période écoulée, et sans y inclure les conséquences de la crise ukrainienne, l’inflation a été d’environ 25%, ce qui amènerait ce seuil à 95 000€, contre les 85 800€ actuels. Un passage à 100 000€ du plafond du micro-BA permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil, tout en permettant, à compter de 100 000€ de chiffre d’affaires, la tenue d’une comptabilité et l’accès à des dispositifs de pilotage pluriannuels de l’activité.

La problématique est identique pour le seuil du passage au régime réel normal, qui oblige aujourd’hui nombre d’entreprises à des obligations comptables plus lourdes, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, alors même que le résultat généré par l’entreprise n’a, dans la plupart des cas, pas évolué. Le passage au régime réel normal, quand il n’est pas dû à l’inflation, mais à une hausse du volume d’activité donc du résultat, s’entend parfaitement, et peut être appréhendé financièrement par les entreprises concernées.

En revanche, quand ce passage de seuil n’est dû qu’à une hausse comptable des charges, et corrélativement du chiffre d’affaires, conséquence de l’inflation importante actuelle, cela met en difficulté ces exploitations du fait du coût supérieur de tenue de la comptabilité, et du surcroit de valorisation des stocks, par l’abandon de la méthode forfaitaire du cours du jour. Il est donc impératif de rehausser le seuil actuel de 365 000€ de recettes, pour le passer à minima à 450 000€.

En conclusion, il est demandé de modifier les montants évoqués afin d’obtenir comme nouveaux seuils :

-          100 000 € au titre du micro BA ;

-          450 000 € au titre du régime réel normal.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1506 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC, GRAND et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Les contraintes réglementaires, et le coût toujours croissant qu’elles entrainent, poussent les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité

agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, soulignons que ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficieraient si ces exploitants détenaient chacun un bâtiment de stockage en propre.

Cet amendement vise également à mettre fin à la situation ubuesque de l’exploitant agricole qui stocke sa propre récolte sous un bâtiment détenu par sa propre société de commercialisation, et qui perd le bénéfice de l’exonération de taxe foncière au motif que la structure de commercialisation stocke la production d’un tiers : en l’occurrence ce tiers est l’exploitant agricole associé majoritaire voire unique des deux structures…

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1507 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis… La première livraison par son naisseur d’un équidé domestique vivant et les prestations de service suivantes relatives à son exploitation :

« - la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;

« - l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En conformité avec la nouvelle directive TVA qui offre désormais la possibilité aux Etats membres de fixer un taux réduit pour les livraisons et les prestations de services liées aux équidés vivants, il est ainsi proposé de faire évoluer, en droit interne, les taux de TVA en faveur des professionnels du monde du cheval fortement fragilisés depuis 2013 par le passage au taux de 20%.

En premier lieu, s’agissant de l’élevage, rappelons que l’augmentation du taux de TVA dès 2013 a créé chez les professionnels une situation extrêmement tendue. C’est ainsi que pour la vente de chevaux de sport ou de loisirs qui représente une grande partie de l’activité professionnelle des éleveurs, le passage à 20% dès 2013 a représenté un sursaut d’imposition important que les éleveurs n’ont malheureusement pas pu répercuter sur leur prix. Cette hausse de la TVA a donc conduit les éleveurs à réduire leur activité avec une baisse des naissances qui s’est fait sentir dès 2014.

 Aussi, en complément des mesures déjà adoptées pour le secteur agricole, il est proposé d’accompagner et de soutenir les naisseurs, encore fortement fragilisés aujourd’hui, en leur permettant ainsi de bénéficier du taux réduit de 5,5 % pour la première vente de leurs chevaux.

 Cette mesure vise non seulement à favoriser et à maintenir la production de chevaux en France mais également à accroitre la performance économique des entreprises du secteur équin dont notamment les centres équestres, partenaire économique et incontournable des professionnels de l’élevage.

 Par ailleurs, s’agissant des particuliers désireux d’acquérir des chevaux, l’application du taux réduit de TVA permettra non seulement d‘améliorer leur pouvoir d’achat mais d’accéder aussi et avant tout à l’excellence des chevaux français.

 Enfin comme pour le monde de l’élevage, il est également proposé d’appliquer le taux réduit de 5,5% en faveur des établissements équestres et pour l’ensemble des prestations de services exercé par ces derniers (cours d’équitation, accès aux installations sportives, pensions, dressage, animations sportives…). En effet, ces derniers, tous comme le secteur de l’élevage ont dû subir très lourdement le passage au taux de 20% après 2012.

 Ainsi, un taux réduit de TVA redonnera la compétitivité nécessaire aux éleveurs et à l’ensemble des entreprises proposant ces prestations de services liées à l’utilisation du cheval. L’assujettissement à un taux réduit de TVA limitera aussi la concurrence inéquitable des non-professionnels et mettra un terme au développement d’une économie souterraine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 à un additionnel après l'article 5).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1508 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « articles 223-1-1, 226-4, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Objet

Depuis plusieurs années, il y a une recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations d’activistes, créant un climat de défiance envers l’ensemble de la profession. Cet « agribashing » et ses dérives sont d’ailleurs connus des pouvoirs publics et font l’objet d’une surveillance accrue depuis 2019, via « l’observatoire contre l’agribashing ».

A cet égard, se sont multipliées ces derniers mois les actions militantes et violentes de militants anti-agriculture, comme l’attaque d’un train de transport de céréales, la destruction et la dégradation de « bassines » de rétention d’eau, les dégradations de biens et tags de bâtiments d’exploitations agricoles dans l’ouest de la France, sans compter les nombreuses intrusions subies par les agriculteurs à leurs domiciles. Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés, condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).

Pour autant, sur la base d’un principe fondamental du droit pénal selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du code pénal), il est impossible de tirer des conséquences, pour une association, de la condamnation pénale de ses membres, si aucun lien ne peut être établi entre l’action condamnée des membres et le rôle de l’association.

Dès lors, pour conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI).

L’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi), doivent amener aux mêmes conséquences, quand l’association est reconnue coupable de tels actes, du fait de l’agissement de ses membres.

Cette précision législative vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1509 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les produits d’ameublement auxquels a été attribué le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le recours accru aux matériaux biosourcés issus de la biomasse végétale est indispensable à la transition écologique de notre économie.

Comme le bâtiment, l’ameublement présente un fort potentiel de recours aux matériaux biosourcés, en substitution des composants d’origine fossile, au bilan carbone défavorable et émetteurs de substances nuisant à la qualité de l’air intérieur.

Le présent amendement propose donc d'appliquer un taux réduit de TVA aux produits d'ameublement bénéficiant du label écologique de l'Union européenne. Il s’agit de soutenir la fabrication et la vente de meubles contenant des matériaux biosourcés, en les rendant plus accessibles aux consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1510

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MENONVILLE


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Au plus tard le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l’autorisation d’utilisation des huiles alimentaires usagées valorisées comme carburant pour véhicules. Ce rapport conclut sur l’opportunité de modifier l’article 265 ter du code des douanes.

Objet

L’utilisation des résidus et déchets dans les biocarburants doit être encouragée. Toutefois, l'autorisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est prématurée puisqu'elle n'a fait l’objet d’aucune étude d’impact présentant ses potentielles conséquences environnementales, économiques et techniques.

A cet égard, l'utilisation directe de telles huiles pourrait présenter des risques importants pour les moteurs des véhicules, la validation technique des huiles usagées n’ayant pas été réalisée (paramètres de viscosité, densité, température limite de filtrabilité, indice de cétane et stabilité …). Elle pourrait donc exposer les conducteurs à une perte de leur garantie constructeur. De même, le niveau d’émissions de polluants atmosphériques des véhicules fonctionnant avec ces huiles n’a pas été mesuré au regard des normes européennes en vigueur.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à conditionner l'utilisation de ces huiles comme carburant aux conclusions d'un rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur le sujet. Il s'agit d'une solution de compromis déjà actée en commission mixte paritaire à l'occasion du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1511 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies ... – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli supprime la déduction fiscale aux biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de piste et des avions durant l’escale par le réseau terrestre. Privilégiant la simple prolongation jusqu’au 31 décembre 2025 du mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin de les inciter à s'engager résolument dans la transition énergétique des engins de piste.

Le dispositif proposé ici consiste en une incitation fiscale pour l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions en remplacement des engins à moteur thermique. Il s'agit donc de renouveler, via le dispositif de suramortissement fiscal, le parc d'engins de piste au profit d'engins plus propres dont une part en flotte à motorisation électrique. 

Dans le contexte actuel, il importe d’utiliser tous les moyens d’action à disposition pour réduire les émissions de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires. Le dispositif de suramortissement pour l'acquisition d'engins de piste "propres" fait partie de ces moyens d'action.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 7).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1512 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, MENONVILLE, WATTEBLED, GUERRIAU et Alain MARC


ARTICLE 12


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont notamment consultées pour notifier tout accroissement de population qui justifierait une réévaluation à la hausse de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1 du présent code. Dans le cas où l’accroissement effectivement constaté est supérieur à celui qui avait été préalablement notifié, il est procédé à une régularisation. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour les communes dont la population tend à s'accroître rapidement, il est fréquent que le calcul de la DGF ne soit pas révisé au même rythme, entraînant de ce fait un décalage entre les dépenses effectuées par la commune au service de la population et les recettes dont elle dispose pour ce faire.

Pourtant, le premier alinéa de l'article L2334-2 du CGCT précise bien que "la population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'État."

Un décalage existe donc entre ce que prévoit la loi et ce que les élus locaux constatent sur le terrain.

Pour corriger ce décalage, cet amendement précise la rédaction dudit alinéa en prévoyant que les communes sont consultées chaque année afin de leur donner la possibilité de notifier un accroissement de population qu'elles auraient constaté sur leur territoire et dont elle pourrait craindre qu'il ne soit pas pris en compte dans le calcul de la DGF.

Le mécanisme proposé prévoit la possibilité, dans le cas où une commune aurait sous-estimé l'accroissement par rapport à la réalité effectivement constatée, qu'une régularisation soit opérée à son avantage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1513 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les crises économiques qui font suite à l’épidémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine entraînent, pour de nombreuses entreprises exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer, un cumul de pertes dont l’imputation sur le capital social risque de faire disparaître plus de la moitié de celui-ci.

Une telle situation caractérise une entreprise en difficulté au sens du droit européen, ce qui aurait pour effet de priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.

Or, dans certaines situations, ce crédit d’impôt peut être de nature à permettre ou faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.

Il est dès lors proposé que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer, temporairement étendu aux entreprises en difficulté à l’initiative du Sénateur Patient lors du projet de loi de finances pour 2021, soit prorogé, à condition que l’aide fiscale s’intègre, parmi d’autres aides publiques telles que des prêts ou des subventions, dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.

Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégories (RGEC), la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septies à un article additionnel après l'article 3 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1514 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE


ARTICLE 3 DECIES


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....– Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du chiffre : « 2 » est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu en investissant dans un Fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer). Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines, étant précisé qu’au moins 70% du montant souscrit au FIP Outre-mer doit être fléché vers ces entreprises. Ce faisant, le taux de réduction d’impôt est compris entre 21% et 30% pour le contribuable investisseur. En effet, si le fonds investit 70% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 21% (30% x 70%) ; et si le fonds investit 100% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 30% (30% x 100%).

Concrètement, ce dispositif permet de diriger des capitaux vers des sociétés ignorées des grands investisseurs et de réinjecter régulièrement et rapidement les sommes collectées, en renforçant les fonds propres des PME régionales. Il permet ainsi de créer de l’emploi et de générer de la commande locale. Son coût est compensé par les rentrées fiscales qu’il génère.

Les FIP Outre-mer ont donc un effet direct positif sur l’économie grâce :

- A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ;

- Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer.

Le dynamisme de ces dispositifs est évidemment d’autant plus important en période de relance économique là où les TPE/PME constituent l’essentiel du maillage économique des collectivités ultramarines.

Or, depuis 2020, les FIP de droit commun dans l’Hexagone sont passés de 18% à 25% de réduction d’impôts, là où les FIP Outre-Mer et les FIP Corse passaient de 38% à 30%, sous la contrainte communautaire. L’écart entre les 2 produits qui s’adressent à la même cible d’investisseurs est ainsi passé de 20% (38%-18%) à 5% (30%-25%).

Nonobstant par ailleurs le soutien réaffirmé en loi de finances pour 2021 en procédant à l’élargissement du périmètre des secteurs éligibles aux FIP Outre-mer pour s’aligner pleinement sur le régime du FIP Corse, il est acquis que seul le maintien d’un différentiel significatif entre les taux de réduction d’impôt des FIP Outre-Mer et Corse d’une part, et du FIP de droit commun en Métropole d’autre part, peut permettre de préserver l’intérêt des investisseurs pour ce dispositif fiscal essentiel à l’amélioration du haut de bilan des PME ultramarines.

La contrainte communautaire ne permettant pas de modifier le paramètre du taux de réduction d’impôt, cet amendement prévoit de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la réduction d’impôt afin que, par dérogation, l’assiette de la réduction d’impôt s’effectue sur la base du montant total investi dans les FIP Outre-mer et non plus sur le seul quota investi dans des entreprises éligibles, ce qui permettrait concrètement de maintenir un différentiel effectif avec le FIP hexagonal. C’est donc un retour à la version en vigueur avant août 2020.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 septies à l'article 3 septies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1515

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif de crédit d’impôt prévu en faveur des opérations de rénovation de logements sociaux dans les DROM. Le parc locatif des organismes de logement social des régions et départements d’outre-mer totalise près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, la part des logements de plus de vingt ans représentant près de 40 % du parc total. Ces logements sont en général plutôt bien situés, à proximité des équipements et services urbains. Cependant, ces groupes immobiliers sont confrontés à l’urgence de leur réhabilitation et remise aux normes.

Si une disposition actuelle ouvre droit au crédit d’impôt en complément de la Ligne Budgétaire Unique pour le financement de leurs réhabilitations, cette disposition est fléchée sur les seuls quartiers de la politique de la ville (zone QPV). Or, de nombreux programmes immobiliers anciens, hors Quartier Politique de la Ville, nécessitent une réhabilitation lourde. Celle-ci doit pouvoir intégrer l’adaptation des surfaces, la recomposition typologique, l’ajout de surfaces extérieures de types balcon et être engagée selon un financement adapté aux réalités ultramarines : importance des surcoûts liés aux matériaux bien souvent importés, rapide obsolescence des bâtiments liée au contexte climatique de ces territoires, traitement de l’amiante, restructuration des logements, prévention du risque sismique…

Ces travaux sont indispensables et doivent tenir compte de la capacité contributive des ménages occupants en maîtrisant les loyers après réhabilitation, sous peine d’éviction des ménages les plus modestes d’un parc en général bien situé et dont la reconstruction à neuf serait bien plus coûteuse à court et moyen terme. Le bénéfice du crédit d’impôt pour le financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus de 20 ans situés hors quartiers politique de la ville est désormais également nécessaire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1516 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1388 ter du code général des impôts prévoit que, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales, un abattement de 30% s’applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux appartenant à des bailleurs sociaux lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l’État, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. L’actualité récente en matière de risques naturels avec, notamment, l’ouragan Fiona aux Antilles ou l’éruption volcanique à La Réunion atteste de la prégnance des risques pour les personnes et les biens en Outre-mer. Les opérateurs immobiliers sociaux ont ainsi de plus en plus fréquemment recours à des travaux de prévention des risques et d’adaptation physique du parc locatif social. Toutefois, ce dispositif est limité dans le temps et ne concerne que les opérations de travaux qui se sont achevées au plus tard le 31 décembre 2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 nonies à un additionnel après l'article 3 nonies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1517 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023. »

II. – Au II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Objet

Le présent amendement vise à proroger d’une année (2023 au lieu de 2022) la majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un Organisme de Gestion Agréé (OGA), et donc son exonération pour les adhérents des OGA. La suppression effective de la règle de majoration prévue par l’article 34 la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 serait ainsi reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

La mission des OGA, qui bénéficient d’un agrément de l’administration fiscale, est d’accompagner les indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations comptables et fiscales. Leur rôle est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d’ordre fiscal.

Le législateur, en procédant à l’étalement de la suppression de la majoration de 25% sur trois exercices, adopté dans la loi de finances pour 2021, souhaitait que les OGA disposent d’un temps suffisant pour changer de modèle économique. En effet, jusqu’alors, les OGA recrutaient essentiellement leurs adhérents grâce à l’incitation fiscale représentée par l’exonération de la majoration de 25 % (cf. le 7 de l’article 158 du CGI) pour ses membres.

Toutefois, la publication tardive des textes règlementaires d’application de cette mesure, ainsi que la mise en place seulement en 2021 de l’examen de conformité fiscale (ECF), destiné entre autres à remplacer certaines missions des OGA, n’ont pas permis aux organismes agréés de se transformer dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, la sauvegarde de 2.500 emplois est en jeu. La fin du mécanisme de la majoration des revenus des professionnels indépendants entraînera la démission immédiate d’au moins les deux-tiers des adhérents des OGA, selon une étude d’impact réalisée par le cabinet EY.

En outre, la faible attractivité de l’examen de conformité fiscale n’a pas permis à ce dispositif de se développer significativement. Seulement 100 000 entreprises (sur une cible de 3 800 000) ont opté pour ce dispositif en 2022, dont près de 50 000 options à l’ECF initiées par les OGA. Le ratio est trop faible au regard du nombre actuel d’adhérents d’OGA, de plus de 1 300 000, pour que l’ECF confié aux OGA puisse représenter une activité réellement profitable.

Soucieuses de trouver des solutions pérennes et gagnantes pour les professionnels et l’Etat, les fédérations d’OGA viennent de proposer aux pouvoirs publics un projet de réforme en profondeur de leur organisation et leurs missions. Un rapport a ainsi été remis dans ce sens au ministère de l’économie et des finances. Il vise à capitaliser sur les atouts et compétences des OGA, acquis en plus de 45 années d’existence, en vue d’offrir à l’État et aux petites entreprises un service d’aide à l’amélioration de la qualité des déclarations fiscales et sociales des petites entreprises. L’expertise de ce projet par les services du ministère de l’économie et des finances et la mise en œuvre de ses recommandations requièrent du temps.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter cet amendement, qui, sans remettre en cause la finalité de la suppression de la majoration votée précédemment, tend à reporter d’une année la fin du dispositif. Ce répit permettra aux OGA de garantir le maintien de leurs compétences durant la période de réflexion et les mettre au service du nouveau projet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 4).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1518

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1519

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1520

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE 7


I – Alinéa 10

Après les mots :

rénovation énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la version de l’article 278-O bis A du CGI, antérieure au présent article 7, les travaux induits à la réalisation de travaux concourant à l’amélioration de la performance énergétique des logements, étaient mentionnés.

Or, dans la version du présent article 7, ces travaux induits ne sont plus mentionnés.

Il est indispensable que ces travaux induits soient pris en compte par le taux de TVA réduit à 5,5 %, car ils sont « indissociablement liésaux travaux d’économies d’énergie » et de performance énergétique des logements.

(Exemple : Pour des travaux d'isolation d'un mur intérieur, il pourra être nécéssaire, au titre des travaux induits, d'effectuer des travaux de remise en état de l'installation électrique).

L’exclusion de ces travaux induits aurait une conséquence directe sur le volume des travaux réalisés.

L’objet de cet amendement est donc simplement de maintenir cette disposition telle qu’elle avait été adoptée lors de la loi de Finances pour 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1521 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE et MM. JANSSENS et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 7


I. – Alinéa 78

Remplacer les mots : 

des acomptes versés avant cette date

par les mots :

des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi de finances envisage l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutés des travaux de rénovation énergétique des logements.

La définition du périmètre des travaux deviendrait plus lisible pour les opérateurs et devrait s’effectuer d’ici au premier janvier 2024 avec la prise d’un arrêté qui devra être indispensablement pris en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

L’application de cette mesure est ainsi reportée aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes déjà versés.

Cet arrêté risque cependant d’exclure certains travaux de rénovation énergétique du champ d’application de la TVA au taux réduit.

Aussi, le maintien à titre dérogatoire du taux de TVA de 5,5% ne devrait pas concerner uniquement les acomptes versés mais aussi l’ensemble des opérations acceptées par les clientset ayant fait l’objet d’un acompte versé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cette rédaction permet de sécuriser les opérations en cours et évite de reporter sur les seules entreprises la variation du taux de TVA. En effet, les entreprises, qui sont les redevables de la TVA, sont également tenues de respecter à l’égard d’un client consommateur le prix TTC fixé dans le devis.

Alors que les entreprises et artisans du bâtiment subissent actuellement de plein fouet les pénuries de matériaux et les hausses de prix des fournisseurs, il ne serait pas justifié qu’elles soient de plus pénalisées pour les marchés déjà conclus en se trouvant dans l’obligation de diminuer leurs prix hors taxes.

De plus, l’amendement proposé apparaît plus conforme aux modalités déjà connues des entreprises et serait ainsi plus simple et adapté à mettre en place par ces dernières .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1522 rect.

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VERMEILLET et MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY et MIZZON


ARTICLE 6


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I .... – Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa du C du I de l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigée : « d’un montant égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Un tarif égal à :

« a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l’article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;

« b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article ;

« 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable cette même année.

« La majoration prévue aux deuxième à sixième alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d’électricité. »

Objet

La loi de finances pour 2022 institue un volet fiscal du bouclier tarifaire consistant à diminuer le tarif de l’accise sur l’électricité aux niveaux minimums prévus par le droit européen, jusqu’au 31 janvier 2023.

S’agissant plus particulièrement du mois de janvier 2023, en application de la loi de finances pour 2021, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) est remplacée par une majoration de l’accise sur l’électricité au 1er janvier 2023. À l’occasion de ce remplacement, l’indexation historique de la TCCFE sur l’inflation a été reproduite au sein de la majoration de l’accise. Il en résulte donc une légère hausse de la fiscalité entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. Cette hausse sera ensuite neutralisée le 1er février 2023, du fait du présent article 6, qui prolonge le bouclier tarifaire et l’étend à la majoration de l’accise instituée en substitution de la TCCFE.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet d’éviter que l’indexation prévue par la loi n’occasionne, au mois de janvier 2023, une légère augmentation de la fiscalité sur l’électricité

A cette fin, il maintient, pour le mois de janvier 2023, le tarif exact du mois de décembre 2022. Cela conduit, pour le seul mois de janvier 2023, à neutraliser l’indexation sur l’inflation et l’alignement de tous les tarifs communaux. Cette évolution assurera que les factures délivrées au titre du mois de janvier 2023 seront, pour ce qui concerne la fiscalité, les mêmes que celles délivrées au titre du mois de décembre 2022.

Cet amendement affecte uniquement le tarif d’accise appliqué à l’électricité. Il est sans incidence sur les modalités de gestion de l’impôt telle qu’elles résultent du remplacement au 1er janvier 2023 de la TCCFE par une majoration de l’accise, et sur les recettes des collectivités locales.

Les fournisseurs d’électricité devront donc bien, pour l’ensemble des fournitures d’électricité à compter du 1er janvier 2023, constater et acquitter les taxes sur l’électricité sur la base d’une déclaration communiquée à la DGFiP et non plus auprès des comptables locaux.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1523 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et RIETMANN, Mme PLUCHET, M. DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, MM. PERRIN et Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 UNVICIES


Après l'article 4 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du II de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité qui est donnée aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) de multiplier le crédit d'impôt HVE par le nombre d'associés dans la limite de quatre, aux associés exploitants d'exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), par souci d'équité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 undecies à un additionnel après l'article 4 unvicies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1524 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES et MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET, SAVARY, KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1525 rect.

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et CANÉVET


ARTICLE 4 VICIES


Alinéa 3 et 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

2° Au VI, après les mots : « entrent en vigueur » sont insérés les mots « , au titre de 2021, » ;

3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au I comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre de l’année 2022 ou de l’année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable au titre de l’année ou des années considérées. »

Objet

L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022.

Afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leurs systèmes de production, l’article 4 vicies du projet de loi de finances pour 2023 proroge d’un an ce dispositif et assortit cette prorogation d’une évaluation de son efficacité.

Par ailleurs, la Commission européenne a déclaré ce crédit d’impôt conforme au droit européen en matière d’aides d’État pour la seule année 2021, au regard des dispositions relatives à l’encadrement temporaire des mesures d'aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19.

Une nouvelle procédure de notification à la Commission européenne est en cours afin de faire reconnaître le dispositif conforme au droit européen en matière d’aides d’État au titre des années 2022 et 2023 au regard de l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Le présent amendement propose donc d’ajuster l’encadrement européen applicable au titre des années 2022 et 2023, introduit par l’article 4 vicies.

Dans l’hypothèse où la Commission européenne ne validerait pas son placement sous encadrement « Ukraine », il maintient néanmoins le crédit d’impôt glyphosate au titre des années 2022 et 2023, dont le bénéfice serait alors subordonné au respect de l’encadrement européen prévu en matière d’aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Le présent amendement permettra ainsi de sécuriser pleinement le dispositif au titre des années 2022 et 2023.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1526 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, M. Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. ? Après l?alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

?° Il ne s?agit pas d?une installation de cogénération d?électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel fournissant de la chaleur à un ou plusieurs sites industriels pour l?alimentation de leur procédé, à un réseau de chaleur pour la satisfaction des besoins en chaleur de ses abonnés, ou à un bâtiment ou ensemble de bâtiments pour leurs besoins en chaleur.

II. ? Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

?. ? La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d?exonérer du champ de la taxation de la rente inframarginale des fournisseurs d?électricité les installations en cogénération, qu?elles bénéficient ou non d?une obligation d?achat, dans un souci d?équité fiscale et de neutralité technologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1527 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, M. Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET, SAVARY et KLINGER et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. - Alinéa 29

Après les mots :

aides publiques

insérer les mots :

ou garanties d?origine

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d?exonérer du champ de la taxation de la rente inframarginale des fournisseurs d?électricité les revenus tirés des garanties d?origine, à l?instar de ceux issus des aides publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1528 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° La fin du 1° est complété par les mots : « et que les gîtes ruraux selon des modalités prévues par décret » ;

3° Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 20 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

« 1° ter 20 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et à l’exception de ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code. »

4° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 1°  », sont insérés les mots : « et au 1° bis » ;

b) Après la référence : « 2°  », sont insérés les mots : « et au 1° ter ».

Objet

Cet amendement vise à modifier les avantages fiscaux prévus à l'article 50-0 du code général de impôts pour les entreprises de location de meublés de tourisme. 

En effet, cet article porte un abattement forfaitaire de 71% ou 50% sur les revenus de location de meublés de tourisme au titre du régime des micro-entreprises, dans le cas où ces entreprises auraient un chiffre d’affaires inférieur à 176 200 euros ou 72 600 euros. 

Aussi, il propose d'exclure de ce régime fiscal, les entreprises dont le commerce principal est la location de meublés de tourisme classés et ayant un chiffre d’affaires supérieur à 20 000 euros.

Il propose également de créer une nouvelle catégorie pour les entreprises de location de meublés de tourisme non classés afin que seuls celles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 20 000 euros (contre 72 600 euros aujourd'hui) puissent bénéficier d'un abattement de 50%.

L'esprit de cet amendement vise à ne pas encourager les locations de tourisme au détriment des locations longues, notamment dans les zones touristiques subissant une grave crise du logement.

Cette nouvelle disposition ne concerne pas les gîtes ruraux qui participent au développement local. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 11).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1529 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1° du 1, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, ou non et situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du présent code, à l’exception des gîtes ruraux selon des modalités prévues par décret. »

Objet

Cet amendement vise à exclure les entreprises dont le commerce principal est la location de meublés de tourisme en zones tendues, des avantages fiscaux prévus à l'article 50-0 du code général de impôts portant un abattement forfaitaire de 71% ou 50% au titre du régime des micro-entreprises. Il vise aussi à ne permettre un abattement que de 50% pour les autres entreprises de meublés de tourisme à conditions qu’elles aient un chiffre d’affaires inférieur à 72 600 euros.

Cet amendement vise à ne pas encourager les locations de tourisme au détriment des locations longues, notamment dans les zones touristiques subissant une grave crise du logement. 

Cette nouvelle disposition ne concerne pas les gîtes ruraux qui participent au développement local. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 11).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1530

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1531

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».

Objet

Cet amendement vise à traduire la reconnaissance de la Nation à l’endroit du monde combattant. Le gouvernement répond à la demande récurrente des associations et propose d’amplifier le dispositif  issu de l’amendement n° 3128, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.Cet amendement porté par le gouvernement étend ainsi de manière effective le bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux conjoints survivants âgés de plus de 74 ans des personnes qui ont été titulaires de la carte de combattant, quel que soit l’âge du décès de l’ancien combattant.

La rédaction de l’amendement n° 3128 conduisait dans les faits à n’octroyer la demi-part supplémentaire qu’aux conjoints survivants âgés de plus de 74 ans de personnes âgées de 60 ans titulaires de la carte du combattant, ce qui maintenait une condition d’âge de décès de l’ancien combattant..

Le présent amendement vient en conséquence supprimer la condition d’âge de la personne titulaire de la carte du combattant au moment de son décès.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1532 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et DEVINAZ, Mme HARRIBEY, MM. ASSOULINE, BOURGI, CHANTREL, COZIC et Patrice JOLY, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

« …° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ; ».

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que sur les produits intégrant des matières recyclées. A l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs. De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale. Enfin, les produits contenant des matières recyclées ne sont pas avantagés par rapport à ceux n’utilisant que des matières premières vierges et donc avec un coût environnemental plus important. Pour donner de l’oxygène à ces professions et pour favoriser l’intégration de matières recyclées dans les produits, ainsi que dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, il convient de fixer un taux réduit. La directive européenne sur la TVA prévoit une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. La réparation et le reconditionnement n’en font pas partie actuellement contrairement au recyclage. Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre de notre proposition.


Cet amendement a été travaillé avec l’Institut National de l’Economie Circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1533 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et SIDO


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Après le mot

énergétique

insérer les mots :

ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le champ des travaux de rénovation énergétique éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 %, en visant les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, reprenant en cela la terminologie existante, à l’actuel article L. 278-0 bis A du code général des impôts (CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1534 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS et CANAYER, M. PERRIN, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 7


I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

utilisant une source d’énergie décarbonée

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique, prévu pour le chauffage et la ventilation, à l’ensemble des sources d’énergie décarbonées : nucléaire comme renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1535 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, BABARY, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ?) De la climatisation et du refroidissement, utilisant une source d’énergie décarbonée

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d?appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique aux travaux de climatisation et refroidissement, quelle que soit la source d?énergie décarbonée utilisée : nucléaire comme renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1536 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, M. Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 7


I. – Alinéa 28

Supprimer les mots :

supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de habitation

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la référence à la règlementation environnementale 2020 (RE2020) pour la prolongation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), proposée par le présent article, pour trois raisons :

-        D’une part, dans sa rédaction actuelle, la condition fixée serait supérieure aux critères de performance de la RE2020, qui sont déjà difficiles à atteindre pour les professionnels et les propriétaires, publics comme privés ;

-        D’autre part, la RE2020 devant s’appliquer progressivement, de 2022 à 2030, avec des travaux, annoncés par le Gouvernement, encore à réaliser pour l’alimentation des logements au biogaz ou la normalisation de l’analyse selon le cycle de vie (ACV) dite « dynamique », il serait curieux de l’intégrer aussi précocement et uniformément comme critère d’éligibilité fiscal ;

-        Enfin, un tel critère serait, dans ces conditions, complexe et contraignant pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Aussi est-il préférable que les critères de performance énergétique prévus soient définis par le décret existant, mentionné au dernier alinéa du I bis de l’article 1384 A du code général des impôts (CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1537 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. -Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 2 est complété par les mots : « y compris ceux permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable » ;

2° Le 5 est complété par les mots : « y compris celui permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable » 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer les systèmes de charge bidirectionnels dans le crédit d’impôt sur le revenu, prévu à l’article 200 quater C, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement.

Dans un souci d’économie des derniers publics, le montant de 300 ? par système de charge serait inchangé, des revalorisations ultérieures pouvant naturellement intervenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1538 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, CHANTREL, COZIC et Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL et PRÉVILLE, M. JOMIER, Mme MEUNIER et M. STANZIONE


ARTICLE 4 UNVICIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

Objet

Cet amendement, reprenant une proposition de la Confédération paysanne, vise à supprimer le crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de Haute Valeur Environnementale.
Le plan de relance a créé un crédit d’impôt HVE exceptionnel pour 2 ans de 2500 euros par ferme et par an. Sont éligibles les agriculteurs certifiés HVE3 ou s’engageant dans une démarche de certification HVE3, contrairement aux paysans et paysannes en bio qui ne bénéficient du crédit d’impôt bio qu’une fois la conversion achevée.

Le crédit d’impôt HVE capte des financements publics, mais en réalité, les critères qui le définissent n’incitent pas à changer les pratiques agricoles. Cet outil a d’ailleurs été récemment épinglé par la Cour des comptes en juin dernier dans un rapport d’évaluation des politiques publiques de soutien à l’agriculture biologique.

De plus, il est possible d’être certifié HVE tout en continuant d’utiliser des pesticides et des OGM. Cette labellisation est donc trompeuse pour les consommateurs, qui attendent une alimentation de qualité, issue d'une agriculture respectueuse de l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1539

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES


Après l’article 3 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …°

« Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 200 …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour favoriser la résilience des exploitations agricoles et la pérennité des installations en agriculture. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 €. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa et ouvrant droit au crédit d’impôt sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les coopératives d’utilisation des matériels agricoles constituent un bon moyen d’optimiser les coûts de production et de réduire les charges d’investissement dans les exploitations agricoles.

 A l’heure où la souveraineté alimentaire de la France est remise en cause, où l’enjeu environnemental implique d’investir dans du matériel permettant de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, il paraît utile d’inciter les exploitants agricoles à mutualiser leurs moyens. 






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1540 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et DEVINAZ, Mme HARRIBEY, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOURGI, CHANTREL et COZIC, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé́ : 

« ...° La location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de l’économie de la fonctionnalité dans les collectivités. L’article additionnel permet de rembourser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux collectivités pour la vente de l’usage afin de développer l’économie de fonctionnalité. Pour développer l’économie de fonctionnalité, le levier de la commande publique est primordial : les achats réalisés par les collectivités locales représentent à eux seuls près de 45,6 milliards d’euros par an. Cependant, les règles relatives à la comptabilité publique incitent les collectivités à préférer l’achat de biens plutôt que le recours à la location. En effet, l’Etat rembourse aux collectivités locales la TVA qu’elles ont supportée lors de l’acquisition d’un bien d’équipement, ce qui n’est pas le cas pour les dépenses liées au paiement de l’usage. Il convient de mettre fin à cette inégalité en autorisant également le remboursement pour les opérations de location car elles sont généralement plus vertueuses et économe en ressources.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut National de l’Economie Circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1541 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, BOURGI, CARDON et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC et DECOOL, Mme ESPAGNAC, M. GUERRIAU, Mme LE HOUEROU, M. LONGEOT, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme JASMIN, M. PLA, Mme POUMIROL et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1542 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DECOOL, Mme ESPAGNAC, M. GUERRIAU, Mme JASMIN, MM. LONGEOT et MÉRILLOU, Mmes PANTEL et POUMIROL et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 A


 Après l’article 15 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le VII de l’article L. 213-12 est complété par les mots : « et de l’article L. 213-10-13 » ;

2° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-10-13 ainsi rédigé :

« Art.  L. 213-10-13 – I. – Une redevance pour gestion équilibrée et durable de l’eau est affectée au financement des projets portés par les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du même code.

« II. – La redevance est constituée d’une augmentation de 3 à 10 % de toutes les redevances perçues par les agences de l’eau au titre des articles L. 213-12-1 au L. 213-10-12. Le pourcentage sera fixé par chaque comité de bassin. 

« III. – Les modalités de répartition entre les établissements publics territoriaux de bassin des recettes produites par la redevance sont définies par les conseils d’administration des agences de l’eau. »

II. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant n’inclut pas la recette prévue à l’article L213-10-13 du code de l’environnement provenant de la majoration des recettes des agences de l’eau. »

Objet

Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin sont des outils essentiels pour la gestion équilibrée et durable de l’eau tout en développant les solidarités à l’échelle des bassins versants opérationnels. L’analyse financière de ces établissements montrent une fragilité pour assurer leurs missions, dont notamment celles relatives à l’expertise, à la planification et à la programmation territoriale multi-acteurs alors même qu’elles sont de plus en plus essentielles dans un contexte d’adaptation aux dérèglements climatiques qui impactent très fortement nos ressources. 

Les décisions territoriales doivent s’appuyer sur une connaissance fine des fonctionnements écosystémiques et hydrauliques, et sur une animation territoriale pour associer l’ensemble des parties prenantes et co-construire les plans d’actions. Toutes les collectivités locales, quelle que soit leur localisation ou leur richesse, doivent aussi pouvoir être accompagnées sur ces questions de gestion intégrée de l’eau par bassin, pour l’exercice de la compétence GEMAPI d’une part, mais aussi pour les missions relatives à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Les financements pour l’ingénierie sont aujourd’hui de plus en plus complexes à mobiliser car il n’existe pas de compétences ni de recettes fléchées : Il est indispensable que les EPTB bénéficie d’un auto-financement pérenne pour assurer leurs missions socle inscrites dans l’article L213-12 les concernant, et donc d’une recette fléchée. 

La majoration de la redevance prélèvement levée par les Agences de l’eau, prévue de par l’article L213-10-9-Vbis du code de l’environnement pour la mise en œuvre des SAGE par les EPTB, n’a jamais pu être mobilisée malgré plusieurs dossiers déposés.

Plusieurs freins ont été identifiés, dont la mise en place du « plafond mordant » des recettes des agences de l’eau et le manque de précision du texte entrainant des interprétations différentes. 

Il est proposé de mettre en place une disposition plus simple, visant en la mise en place d’une recette fléchée pour les projets portés par les EPTB constituée d’une majoration de 3 à 10 % des redevances levées par les Agences de l’eau. Cette recette n’est pas affectée aux agences de l’eau, et n’est donc pas intégrée dans le « plafond mordant ». 

Cet amendement a été co-écrit avec l’ANEB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1543 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, BOURGI, CARDON et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DECOOL et DEVINAZ, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, M. GUERRIAU, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, MM. MÉRILLOU et MOGA, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PANTEL, M. PLA, Mme POUMIROL et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux I, III et VI de l’article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « mission mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations correspondant aux missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° ».

Objet

Les contraintes financières qui pèsent sur les collectivités ou groupements de collectivités sont telles qu’il devient complexe d’assurer le financement des projets de gestion de l’eau qui sont menés à l’échelle adaptée des bassins versants par les syndicats spécialisés dont les Etablissements publics territoriaux de bassin (EPTB). 

Dans son article 34, la loi n° 2022-217 en date du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite 3DS) prévoit la possibilité d’expérimenter pour la mise en place d’une contribution fiscalisée pour la mise en œuvre de la mission « prévention des inondations » par les EPTB. 

Les péréquations entre collectivités sont très complexes, et doivent s’appréhender au regard de l’ensemble des enjeux eau car les actions ne sont pas localisées aux mêmes endroits de l’amont à l’aval, entre les territoires urbains ou ruraux, en fonction des enjeux. Il est proposé de pouvoir élargir le champ de l’expérimentation à l’ensemble de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), soient les missions 1, 2, 5 8 du I de l’article L211-7 du code de l’environnement. 

Cet amendement a été co-écrit avec l’ANEB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1544 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DEVINAZ, ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOURGI, CHANTREL, COZIC et GILLÉ, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et PLA, Mme POUMIROL et M. STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, conformément à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) :

1° Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

2° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du II de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

3° Biodéchets tels que définis au 4 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3 de ladite directive ;

4° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2008/2001 précitée ;

5° Paille ;

6° Fumier et boues d’épuration ;

7° Effluents d’huileries de palme et rafles ;

8° Brais de tallol ;

9° Glycérine brute ;

10° Bagasse ;

11° Marcs de raisins et lies de vin ;

12° Coques ;

13° Balles (enveloppes) ;

14° Râpes ;

15° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

16° Autres matières cellulosiques non alimentaires ;

17° Autres matières ligno-cellulosiques, à l’exception des grumes de sciage et de placage ;

18° Huiles de cuisson usagées ;

19° Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF), tout en favorisant l’émergence d’une filière industrielle française et européenne, avec la création d’un crédit d’impôt pour atténuer le surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs pour soutenir la recherche et le développement, avec à la clef la création d’une une filière industrielle innovante française, d’approvisionnement en biocarburants durables d’aviation (SAF) qui sont en capacité, avec les technologies actuelles, de réduire les émissions de CO2 de l’ordre de 70 à 80%.

Considérés comme essentiels à la décarbonation du secteur aérien, en particulier pour le moyen et long courrier, les carburants durables d’aviation sont amenés à représenter une part de plus en plus importante des consommations. Pour contribuer à ce mouvement, un cadre réglementaire national contraignant a été établi à travers un mandat d’incorporation progressif (TIRUERT) imposé aux fournisseurs d’énergie qui sont situés en amont de la filière.

Toutefois, l’absence d’incitation financière pour les compagnies aériennes met en risque cette transition. L’importance du surcoût que représente l’achat de carburants durables d’aviation par rapport au kérosène (entre 3 et 10 fois) pourrait contraindre les compagnies aériennes françaises et européennes à favoriser un approvisionnement à l’étranger et ainsi freiner le développement d’une filière locale qui serait créatrice de valeur pour monde agricole et l’industrie aéronautique.

Pour remédier à cette situation, cet amendement propose de créer un dispositif, complémentaire à la TIRUERT dont l’ambition a été renforcée dans le projet de loi de Finances, destiné à être transitoire, incitant à l’achat de biocarburants durables produits en France et au sein de l’Espace Économique Européen. Inspiré du crédit impôt recherche, il fixe à 30 % le taux du crédit d'impôt sur le surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène afin d’accompagner le démarrage de la filière.



NB :Le présent amendement a été travaillé avec "équilibre des énergies"





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1545 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DEVINAZ, ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOURGI, CHANTREL et COZIC, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et Patrice JOLY, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL et MM. STANZIONE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au h de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a vocation à allonger à dix ans au lieu de cinq actuellement, la réduction des frais de gestion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (de 8 % à 3 %) lors de la mise en place d’une part incitative à la TEOM.

Mise en place par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin d'inciter les collectivités à mettre en place une part incitative à leur TEOM, cette mesure a pour objectif d’encourager sur le long terme les collectivités à adopter la TEOMi (TEOM incitative) plutôt que de rester en TEOM qui est le mode historique de financement en France. De plus, cette réduction permettra de réduire la pression fiscale du contribuable qui paye ces frais de gestion et qui pour autant ne sont pas perçus par la collectivité, mais reversés dans leur totalité au budget général.

La tarification incitative permettant la réduction de la production d’ordures ménagères résiduelles de l’ordre de 20% à 50%, selon les collectivités et les modes de tarification, cet amendement s’inscrit pleinement dans la continuité des ambitions portées par la loi anti-gaspillage pour économie circulaire, qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030. L’objectif est, au-delà d’une aide au lancement d’une TEOMi, d’avoir une réelle politique volontariste en la matière et de pérenniser ces réformes structurelles vertueuses.

Par ailleurs, la tarification incitative permettant également de meilleures performances de tri des emballages, de l’ordre de 30%, cet amendement contribue à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).

La tarification incitative contribue également au développement et à l’amélioration des performances de tri à la source des biodéchets. Cet amendement contribuerait ainsi à anticiper la mise en place obligatoire de la collecte à la source des biodéchets prévue pour 2023, conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.

Enfin, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de 25 millions d’habitants en France en tarification incitative d’ici 2025, fixé par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Aujourd’hui, seulement 6 millions de Français, soit un Français sur 10, contribue au service de gestion et traitement des déchets via une tarification incitative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 ter vers un article additionnel aprsè l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1546 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, ANTISTE, Joël BIGOT, ASSOULINE, BOURGI, CARDON, CHANTREL et COZIC, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL et MM. STANZIONE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater Y, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1 000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article » ;

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II du même article 244 quater Z ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

3° Après l’article 220 Z sexies, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La crise actuelle doit être un véritable accélérateur de transitions énergétique, écologique et numérique que doivent franchir nos sociétés. Toutes les mesures d’un plan de soutien massif aux entreprises doivent être totalement compatibles avec ces conversions en prenant en compte dans leur gouvernance et leurs pratiques des critères comme la transition bas-carbone, la régénération de la biodiversité, les problématiques environnementales et la définition d’un nouveau pacte social, en particulier pour les relations de travail, les relations aux clients et consommateurs et le développement local.

Un des enjeux majeurs est d’accompagner les organisations dans la préparation et l’acceptabilité des projets soutenant transition écologique et continuité d’activité, en les aidant à mettre en place une politique « RSE ».

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt « RSE » à destination des TPE. Celui-ci porte sur un soutien des actions environnementale et sociétale pouvant aller jusqu’à un cofinancement à hauteur de 50 % maximum de la dépense éligible et dans la limite de 1000 €/an et par entreprise.

Cet amendement a été travaillé avec la l?Institut National de l?Economie Circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1547 rect. bis

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1548 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DEVINAZ, ANTISTE, ASSOULINE, BOURGI, CHANTREL et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, PLA et STANZIONE et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° de l’article 1395 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. Lorsqu’une délibération de la collectivité territoriale compétente le permet, les terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution pendant une durée de 15 ans. Cette exonération est effective pendant cette même durée, elle prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’engagement. L’engagement et l’exonération afférentes sont renouvelables, pour la même durée.

« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« L’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l’administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées et attestant de l’état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable, d’une obligation réelle environnementale.

« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « et du 1° bis de l’article 1395 du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de créer une nouvelle exonération au bénéfice des terrains en libre évolution. A cette fin, la libre évolution peut être soit prévue par une obligation réelle environnementale, en particulier si la totalité de la parcelle est concernée. Le propriétaire peut aussi bénéficier de cette exonération s’il dispose de garanties de gestion durable au sens du code forestier, c’est-à -dire qu’il existe un document de gestion forestière ou que le propriétaire adhère au code de bonnes pratiques sylvicoles. Ne sont donc pas concernés les propriétés laissées à l’abandon.

Cette exonération a un double intérêt : de favoriser la libre évolution tout en incitant les propriétaires à l’ancrer dans un cadre de gestion contrôlé. Les surfaces en libre évolution ont d’abord attiré l’attention au nom de leur intérêt pour la biodiversité : les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d’un quart de la biodiversité terrestre. Ils abritent notamment certains prédateurs (ex : les chiroptères) participant à la lutte contre les parasites.

Ces espaces sont, par ailleurs, un laboratoire d’observation précieux pour l’adaptation aux changements climatiques dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle.

Les surfaces en libre évolution apparaissent aujourd’hui également intéressantes car elles permettent de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère. Le stockage y est bien plus long que dans le papier, par exemple.

C’est un levier fort pour militer pour leur extension volontaire même au sein de massifs privés de façon exceptionnelle. Cette mesure va dans le sens des engagements pris par la France en faveur de la biodiversité.

La modification du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 permet d’assurer que l’Etat compense intégralement les pertes de revenus pour les communes concernées. Le produit de la taxe foncière sur les terrains non-bâtis peut être une source de revenu importante pour les communes rurales et il ne revient pas aux communes de porter ce qui relève de la politique de l’Etat pour le respect de ses engagements internationaux.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Canopée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1549 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DEVINAZ, Mme CARLOTTI, MM. ANTISTE, BOURGI et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et MEUNIER et MM. PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et SUEUR


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1550 rect. quater

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGEOT, BELIN et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE, WATTEBLED, Pascal MARTIN et CALVET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. PARIGI, LAUGIER, CHATILLON, MOGA et GILLÉ, Mme GATEL, M. LEVI, Mmes PERROT et VERMEILLET, M. BONNEAU, Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, MM. HENNO, TABAROT et GUERRIAU, Mmes GACQUERRE et CANAYER, MM. CHAUVET, LE NAY et KERN, Mme DINDAR, MM. Jean-Michel ARNAUD et CHASSEING et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt soutenant l’installation de bornes de recharge à domicile pour les particuliers, pour un montant allant jusqu’à 300 euros, mis en place par la loi de finances pour 2021, arrive à échéance fin 2023.

Avec l’électrification croissante du parc automobile, le besoin d’installation en bornes de recharge à domicile est également croissant.

Afin de donner aux ménages la visibilité nécessaire au changement de leur véhicule, il est proposé d’étendre le crédit d’impôt jusqu’à fin 2025, pour être ainsi en adéquation avec la fin du programme de financement de bornes de recharge pour véhicule électrique « Advenir », visant à aider financièrement le déploiement d'infrastructures de recharge en parkings privés et publics, en voirie, en bâtiments résidentiels collectifs et en stations de recharge rapide.

Un rapport permettra alors d’évaluer l’efficience de ce crédit d’impôt, compte tenu des autres mesures mises en œuvre pour promouvoir l’installation de bornes de recharges électriques et de l’impact de l’augmentation du coût des énergies fossiles.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1551

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS et DEMAS, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. TABAROT et CHARON, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement et réalisant le stockage par encapsulation de terres polluées excavées sur l’emprise foncière du site où l’excavation a été réalisée. » ;

2° Après le 1 bis de l’article 266 septies, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Le stockage par encapsulation des terres excavées sur un site mentionné au 1 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 1 de l’article 266 octies, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le poids des terres excavées stockées par encapsulation par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 bis du I de l’article 266 sexies ; »

4° Après la troisième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies, il est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Terres excavées issues d’un site pollué et stockées par encapsulation sur le site de leur excavation

Tonne

25,57

».

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une nouvelle composante de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) visant les terres excavées issues d’un site pollué et stockées par encapsulation sur le site de leur excavation.

Dans le cadre de l’objectif « Zéro artificialisation nette », il est nécessaire d’un point de vue environnemental et économique de réhabiliter les friches industrielles, commerciales ou encore militaires. La plupart de ces friches sont des sites pollués du fait des anciennes activités, leur réhabilitation entraîne donc la production de terres excavées contenant des pollutions.

Habituellement, les terres polluées contenant des substances dangereuses sont traitées dans des installations de stockage de déchets (ISD) spécialement aménagées, exploitées et contrôlées pour confiner les pollutions.

En revanche, lorsque ces terres excavées ne sortent pas du site pollué, la réglementation considère qu’elles ne sont pas des déchets et peuvent donc être traitées in situ notamment via le procédé d’encapsulation qui consiste à enfermer sur le site les terres polluées. Contrairement aux installations de stockage de déchets, ce procédé ne fait pas l’objet d’un cadre réglementaire défini, ce qui ne permet pas de prouver l’efficacité du confinement sur le long terme.

Cet amendement vise donc à instaurer une composante de TGAP pour ces terres excavées polluées stockées in situ afin d’encourager une meilleure dépollution des friches et de rétablir une égalité de traitement entre stockage in situ par encapsulation et stockage ex situ en installation dédiée. Il a été travaillé en lien avec le SYPRED (Syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1552

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS et DEMAS, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mmes IMBERT et BERTHET


ARTICLE 8 TER


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l’annexe de la décision n° 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets :

III. – Alinéa 13

1° Après les deux occurrences du mot :

masse

insérer le mot :

sèche

2° Avant le mot :

produits

insérer les mots :

déchets ou

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les prescriptions générales applicables aux installations de traitement de déchets de terres, boues et sédiments pollués. »

Objet

Le présent amendement vise à à exempter de TGAP certains déchets issus de la dépollution des terres, boues et sédiments, tel que prévu par l'article 8 ter. Ces modifications permettront d'en assurer une application tout à la fois plus aisée et plus sécurisée, avec la mise en œuvre de standards de protection de l’environnement adéquats.

Il précise notamment que le taux de valorisation matière doit être calculé sur la masse sèche des déchets entrants et des déchets valorisés, afin d’éviter les effets d’aubaine et de correspondre aux bonnes pratiques du traitement des déchets issus des opérations de dépollution. Il précise également que le taux de valorisation se calcule sur l’ensemble des produits et déchets en sortie de l’installation de traitement, certains flux pouvant être valorisés matière sous le statut de déchets à l’issue des opérations de traitement.

Cet amendement été travaillé en lien avec le SYPRED (Syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux).






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1553

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS, DEMAS et BELRHITI, M. TABAROT, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé́ :

« …° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux ; ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive … du Conseil du … modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. A l’heure actuelle, les produits composés de matières premières renouvelables et gérées durablement sont imposés au même taux que ceux composés de matières non-renouvelables. Les matières premières biosourcées contribuent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la bioéconomie et des plans d'action nationaux qui en découlent, il est à ce titre essentiel de promouvoir une gestion durable de ces matières.

La directive européenne sur la TVA prévoit une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. Les matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement n’en font pas partie actuellement. Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA et ainsi contribuer au développement de la bioéconomie.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Institut national de l'économie circulaire (INEC).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1554

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS, DEMAS et BELRHITI, M. TABAROT, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

« …° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ; ».

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que sur les produits intégrant des matières recyclées. A l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs. De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale.

La directive européenne sur la TVA prévoit une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. La réparation et le reconditionnement n’en font pas partie actuellement contrairement au recyclage. Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre de notre proposition.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Institut national de l'économie circulaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1555

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS et DEMAS, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise sur le marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise la production de biens dont le coût futur de mise en décharge ou d'incinération auront un coût écologique et économique important pour nos concitoyens.

Pour rappel, la France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019, dont 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge. Plus de la moitié des déchets français n'ont donc pas pu être orientés vers des installations de recyclage ou de compostage. Cette gestion polluante des déchets est certes compensée par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui taxe l’incinération et le stockage des déchets, mais ces modes de traitement polluants des déchets sont dans la plupart des cas le résultat de productions de biens peu ou pas réparables, réemployables ou recyclables. Il convient donc de les assujettir à la TGAP à hauteur de 0,10 euros par unité.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'association Zero Waste France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1556

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS et DEMAS, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Tous les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,05

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise sur le marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,05 euros par unité, cette taxe vise la production de biens dont le coût futur de mise en décharge ou d'incinération auront un coût écologique et économique important pour nos concitoyens. Il s'agit d'un amendement de repli à l'amendement proposant une taxation à 0,10 euros l'unité.

Pour rappel, la France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019, dont 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge. Plus de la moitié des déchets français n'ont donc pas pu être orientés vers des installations de recyclage ou de compostage. Cette gestion polluante des déchets est certes compensée par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui taxe l’incinération et le stockage des déchets, mais ces modes de traitement polluants des déchets sont dans la plupart des cas le résultat de productions de biens peu ou pas réparables, réemployables ou recyclables. Il convient donc de les assujettir à la TGAP à hauteur de 0,05 euros par unité.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'association Zero Waste France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1557

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS et DEMAS, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mmes IMBERT et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’appliquer un bonus financier pour les territoires performants en matière de gestion et de prévention des déchets, sous la forme d’une remise sur TGAP.

Parce qu’elles ont la charge du service public de gestion des déchets, les collectivités territoriales sont un maillon clé de la lutte contre la production de déchets et le gaspillage de ressources. En fonction du volume de déchets que leurs habitantes envoient en traitement ultime, elles doivent s’acquitter d’un certain montant de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Plus une collectivité a recours à l’incinération ou la mise en décharge, plus le traitement de leurs déchets est coûteux. Il convient donc de les inciter financièrement à mettre en œuvre une politique efficace de gestion et de prévention des déchets. Ce système de bonification représente une aide substantielle dans un contexte financier déjà difficile pour les collectivités.

La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets devra être précisée par décret, sur la base des performances identifiées par l’Ademe dans son étude sur les territoires pionniers de la prévention des déchets. Elle devra veiller à ne pas omettre le volume de déchets ménagers et assimilés produits dans les collectivités en plus de celui d’ordures ménagères résiduelles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association Zero Waste France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1558 rect. bis

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXDECIES


Après l’article 4 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Est exonéré : 

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; 

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Objet

Cet amendement propose d’exonérer de malus écologique et de taxe sur la masse en ordre de marche l’ensemble des véhicules des SDIS et des associations de protection civile.

Les pompiers et les associations départementales affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile doivent faire face à une fiscalité écologique très pénalisante en raison de véhicules lourds et puissants. Dans le contexte inflationniste actuel avec l’envolée des prix des carburants, ces sommes sont incompatibles avec l’accroissement perpétuel de leurs missions.

Si certains véhicules, notamment ceux de premiers secours, sont exonérés, ce n’est pas le cas de tous les types de véhicules, et notamment des véhicules de reconnaissance. Il convient donc d'y remédier en les exonérant du malus écologique du à l'achat



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1559 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS et DEMAS, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du présent code. » ;

2° Le I bis de l’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et pour une période maximale de sept ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots :« sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-78, les mots : « s’ils ont » sont remplacés par les mots : « que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas ».

III.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de lever un frein au déploiement ou au maintien de la tarification incitative en France. Il donne ainsi la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et supprime le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).

Cette modification éviterait les difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales qui ont des territoires très différents : elles pourraient ainsi déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural, et ne pas être obligées de le faire en milieu urbain où le déploiement peut apparaître comme plus complexe.

Par ailleurs, cet amendement s’inscrit pleinement dans les ambitions portées par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC) qui fixe un objectif de réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030. Il contribue également à l’atteinte des objectifs nationaux et européens d’augmentation des taux de collecte pour recyclage (77% des bouteilles en plastique pour 2025).

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'éco organisme Citeo.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1560

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS, DEMAS et BELRHITI, M. TABAROT, Mme LASSARADE, M. RAPIN, Mme PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1561 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, M. Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 8


I. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier la taxe incitative relative à l’incorporation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), pour appliquer un même régime fiscal entre l’hydrogène renouvelable et celui bas-carbone, dans un souci de neutralité technologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1562 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, M. LAMÉNIE, Mmes DEMAS, CANAYER, BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, RIETMANN et GENET, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 8


I. – Alinéa 9

Remplacer le taux :

9,9 %

par le taux :

10,2 %

II. – Alinéas 17 et 18

Remplacer le taux :

1,1 %

par le taux :

1,4 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer le soutien alloué à la filière bioéthanol dans le cadre du dispositif de la taxe incitative relative à l’incorporation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT).

Pour ce faire, il fixe à 10,2 % (contre 9,5 %) le taux d’incorporation des énergies renouvelables dans l’essence et à 1,4 % (contre 1,1%) le seuil d’égouts pauvres issus de plantes sucrières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1563 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER, SIDO et PERRIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au 2° , les mots : « ouvertes au public » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  au 1 du VI, les mots : « ouvertes au public » sont supprimés.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le dispositif de la taxe incitative relative à l’incorporation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT) aux bornes de recharge privées, en plus de celles publiques, dans un souci de promotion globale de l’électromobilité, qui est au cœur du Paquet européen « Ajustement 55 ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1564 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER, SIDO, Bernard FOURNIER et PERRIN


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les quantités d’énergies produites à partir de biométhane utilisé pour l’alimentation de véhicules routiers, mis à la consommation en France par le redevable. » ;

II. – Alinéa 15

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après la première occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de biométhane » et

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la dernière phrase, les références : « 2° et 3°  » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis et 3° ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le dispositif de la taxe incitative relative à l’incorporation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT) au biogaz, participant ainsi concrètement à la relocalisation et à la décarbonation de la production de gaz, cruciales face à la guerre russe en Ukraine.

Ce faisant, l’amendement s’inscrit dans les travaux de la mission sénatoriale sur la méthanisation, qui a préconisé une simplification et un allègement de la fiscalité applicable au biogaz.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1565 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, M. Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER, SIDO et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par deux divisions ainsi rédigées :

« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de dispositifs permettant la conversion de véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85

« Art. 200 – … – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition d’un dispositif homologué, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et des transports, permettant la conversion d’un véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« V. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition de l’équipement, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de dispositifs permettant la conversion de chaudières au fioul aux combustibles comprenant une part d’esther méthylique d’acide gras.

« Art. 200–… – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition d’un dispositif homologué, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et du logement, permettant la conversion d’une chaudière au fioul aux combustibles comprenant une part d’esther méthylique d’acide gras.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« V. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition de l’équipement, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les biocarburants et les biocombustibles, en ouvrant un crédit d’impôt pour l’acquisition en 2023 de dispositifs de conversion des véhicules vers le bioéthanol et des chaudières vers le biofioul.

Ces dispositifs de soutien seraient inédits, puisqu’aucune aide fiscale ou budgétaire nationale n’existe pour ces technologies, pourtant utiles à la décarbonation des carburants et des combustibles dans nos territoires ruraux.

Aucun risque de cumul ou de contournement ne serait à craindre, compte tenu des conditions d’application précisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1566 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par deux divisions ainsi rédigées :

« ...° Crédit d?impôt en faveur des dépenses supportées pour l?acquisition de granulés de bois ou de bûches de bois pour le chauffage des logements

« Art. 200 ?. ? I. ? Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l?article 4 B, peuvent bénéficier d?un crédit d?impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l?année 2023 pour l?acquisition de granulés de bois ou de bûches de bois pour le chauffage des logements.

« II. ? Ouvrent droit au crédit d?impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d?un plafond de 400 euros.

« III. ? Le crédit d?impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. ? Le crédit d?impôt s?applique pour le calcul de l?impôt dû au titre de l?année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d?impôt, des crédits d?impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S?il excède l?impôt dû, l?excédent est restitué.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d?impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d?impôt, qu?elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« V. ? En cas de non-respect d?une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l?acquisition du combustible, le crédit d?impôt prévu au I fait l?objet d?une reprise au titre de l?année de réalisation de l?un de ces événements. »

« ...° Crédit d?impôt en faveur des dépenses supportées pour l?acquisition de biofioul pour le chauffage des logements.

« Art. 200 ?. ? I. ? Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l?article 4 B, peuvent bénéficier d?un crédit d?impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l?année 2023 pour l?acquisition de fioul comprenant une part d?ester méthylique gras pour le chauffage des logements

« II. ? Ouvrent droit au crédit d?impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d?un plafond de 400 euros.

« III. ? Le crédit d?impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. ? Le crédit d?impôt s?applique pour le calcul de l?impôt dû au titre de l?année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d?impôt, des crédits d?impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S?il excède l?impôt dû, l?excédent est restitué.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d?impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d?impôt, qu?elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« V. ? En cas de non-respect d?une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l?acquisition du combustible, le crédit d?impôt prévu au I fait l?objet d?une reprise au titre de l?année de réalisation de l?un de ces événements. »

II. ? Le I ne s?applique qu?aux sommes venant en déduction de l?impôt dû.

III. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les biocarburants et les biocombustibles, en ouvrant un crédit d?impôt pour l?acquisition en 2023 de granulés et de bûches ou de biofioul pour le chauffage des logements.

Ces dispositifs de soutien sont nécessaires car ceux examinés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative concernent l?année 2022.

Ils sont très attendus dans nos territoires ruraux, où ils constituent d?utiles outils de décarbonation. Par ailleurs, le chèque énergie, dont les conditions d?éligibilité sont très restrictives, est plutôt utilisé pour l?électricité et le gaz.

Aucun risque de cumul ou de contournement ne serait à craindre, compte tenu des conditions d?application précisées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 à un additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1567 rect. ter

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. PANUNZI, Mme BELRHITI et MM. BRISSON, GROSPERRIN, HENNO, HOUPERT, GENET et RAPIN


ARTICLE 4 TERDECIES


I. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le a bis du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d?habitation individuels ou collectifs, dotés d?un minimum d?équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d?habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n?y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n?est requis. »

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après les mots : « hors taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.

Objet

L?article 4 terdecies du projet de loi de finances pour 2023 vise à assurer la bonne application du crédit d?impôt pour investissement en Corse (CIIC) prévu à l?article 244 quater E du code général des impôts (CGI) en ce qui concerne la location meublée.

L?exposé sommaire de l?amendement n° 2658, à l?origine de l?article 4 terdecies, rappelle ainsi que l?objet de l?amendement est « de préciser les cas qui ne sont pas exclus du dispositif CIIC, à savoir les résidences de tourisme ou assimilées de moins de 50 lits. »

Il rappelle également que les nouvelles dispositions ne doivent pas faire échec à la modification du CIIC, apportée en loi de finances pour 2019, qui visaient à exclure du bénéfice du crédit d?impôt les locations non professionnelles.

Ainsi, l?article 4 terdecies vise à rendre éligible au CIIC les locations de meublés de tourisme professionnelles c?est-à-dire « assimilables » à des résidences classées de tourisme, tout en levant la condition de 50 lits minimum nécessaire au classement en résidence de tourisme, cette condition s?avérant trop restrictive au regard de l?offre de logements de tourisme en Corse.

Néanmoins, dans sa rédaction telle qu?adoptée par l?Assemblée nationale, l?article 4 terdecies soulèverait des difficultés d?application et n?atteindrait pas son objectif.

Tout d?abord, l?insertion des mots « à caractère civil » pour définir les activités de location meublée exclues rendrait celle-ci inopérante, puisque les activités de location meublée sont fiscalement, professionnelles par nature. Dès lors, cet ajout rendrait à nouveau éligible des locations qui ne remplissent pas les conditions d?une réelle activité professionnelle.

Par ailleurs, en faisant référence à la notion « d?établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée », la rédaction adoptée par l?Assemblée nationale risquerait de soulever des difficultés d?interprétation. En effet, la notion de « résidence non classée » n?a pas de réalité juridique et le texte ne définit pas précisément les critères d?assimilation du logement à une résidence de tourisme.

Partageant l?objectif de simplifier et de clarifier les critères d?éligibilité des locations meublées au CIIC des auteurs de l?amendement n° 2658 adopté par l?Assemblée nationale, le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l?article 4 terdecies pour en garantir la bonne application.

La rédaction proposée permet :

- de maintenir l?exclusion des locations meublées qui ne sont pas exercées dans le cadre d?une réelle activité professionnelle ;

- de garantir l?éligibilité au CIIC des établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d?habitation individuels ou collectifs, dotés d'un minimum d'équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d?habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n?y élit pas domicile, y compris s?ils comportent moins de 50 lits. Par conséquent, les résidences de tourisme seront éligibles au CIIC.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1568

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1569 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


I. – Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions des biens et services, les mots : « non injecté dans le réseau » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir une exonération sur l’accise applicable au biogaz, qu’il soit ou non injecté dans les réseaux de gaz naturel, dans un souci de promotion et d’accélération de cette source d’énergie renouvelable, utile pour atteindre nos objectifs européens de sortie du gaz russe et de réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030.

Il s’agit en somme de revenir au droit antérieur à la loi de finances initiale pour 2020 (LFI2020) qui prévoyait une telle exonération.

Ce faisant, l’amendement s’inscrit dans les travaux de la mission sénatoriale sur la méthanisation, qui a préconisé une simplification et un allègement de la fiscalité applicable au biogaz.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1570 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux réduit  de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux combustibles solides de récupération (CSR) utilisés pour la production de gaz, dans un souci de cohérence avec l’article 93 de la loi « Climat-Résilience » de 2021, qui a promu leur valorisation énergétique dans le cadre de cette production, en plus de celle d’électricité ou de chaleur.

De la sorte, un même traitement fiscal serait réservé à ces trois modes de valorisation (gaz, électricité et chaleur) des CSR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1571 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD et GATEL, MM. CAPO-CANELLAS et LONGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. DÉTRAIGNE, Mmes GACQUERRE, DOINEAU et de LA PROVÔTÉ, M. LE NAY, Mmes PERROT et JACQUEMET, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mme BILLON, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et LEVI, Mme VÉRIEN, M. BONNECARRÈRE, Mmes SAINT-PÉ, LOISIER et FÉRAT, MM. Jean-Michel ARNAUD et KERN et Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

2° Le IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « marqué », sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour identifier ces communes. »

Objet

Cet amendement vise à prolonger et à étendre le dispositif dit « Denormandie dans l’ancien », qui soutient la réhabilitation du bâti à fins de création de logements.

La mise en application des objectifs de « zéro artificialisation nette » accentue l’urgence de la réhabilitation du bâti ancien, puisque le levier de la construction nouvelle ne pourra plus être mobilisé dans les mêmes proportions pour tenter de résorber la crise du logement.

Dans la ruralité, en particulier, qui disposera d’enveloppes de droits à construire plus réduites, et dont le potentiel de recyclage foncier et de densification est moindre, la revitalisation des bourgs – et donc la réhabilitation de leur bâti parfois très dégradé – sera une priorité.

Ces actions de réhabilitation ne bénéficient toutefois aujourd’hui que de rares financements publics, en dépit de leur coût très important pour les particuliers ou les collectivités qui les conduisent : ce coût peut représenter deux fois, trois fois le coût du bien, voire bien davantage dans les zones en déprise.

Un premier pas vers un « modèle économique du ZAN », que le Sénat appelle de ses vœux, serait d’étendre aux zones rurales le dispositif « Denormandie dans l’ancien », qui finance justement la réhabilitation de bâti ancien. Il ne cible aujourd’hui que les zones denses et les opérations de revitalisation de territoire. C’est cette extension que propose le présent amendement, qui prolonge par ailleurs le dispositif jusqu’en 2025, alors que son extinction est prévue à la fin de l’année 2023.

Cet amendement est issu des travaux de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Pierre Louault, tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, adoptée par le Sénat le 8 décembre 2021. Il reprend les dispositions de son article 4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1572 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. FÉRAUD, COZIC, JEANSANNETAS, JOMIER et TISSOT, Mme MEUNIER, M. TEMAL, Mme Gisèle JOURDA, MM. ANTISTE, BOURGI et DEVINAZ, Mme CONCONNE, M. CHANTREL, Mme ESPAGNAC, M. PLA et Mmes FÉRET, JASMIN, POUMIROL et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « mentionnés au » sont insérés les mots : « A du » ;

3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées à ce même alinéa. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance » sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I du présent article ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B. du I ;

« – Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6° Au début du premier alinéa du IV sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;

7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B.du I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , hormis leur part collectée en application du B du I. de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et ».

Objet

Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er janvier 2023. des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 15).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1573 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. FÉRAUD, COZIC, JEANSANNETAS, JOMIER et TISSOT, Mme MEUNIER, M. TEMAL, Mme Gisèle JOURDA, MM. ANTISTE et BOURGI, Mme CONCONNE, M. PLA, Mmes JASMIN, POUMIROL et ESPAGNAC, M. CHANTREL et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , d’ammoniac ».

Objet

Alors que les dommages environnementaux et sanitaires des engrais de synthèse sont documentés et connus (pollution de l’eau aux nitrates, pollution de l’air à l’ammoniac, émissions de gaz à effet de serre), ils sont pourtant paradoxalement largement épargnés par des mécanismes financiers qui pourraient inciter à réduire leur utilisation.

Les producteurs d’engrais sont soumis à la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du fait des émissions engendrées par ce secteur, mais leur contribution reste cependant infime car les seuils d’émissions de polluants à partir desquelles les entreprises sont taxées sont beaucoup trop élevés et certains polluants majeurs sont exclus de cette taxe (comme l’ammoniac).

En 2016, les secteurs des produits chimiques, des engrais et des matières plastiques ont ainsi contribué seulement à hauteur de 6,7 millions d’euros, ce qui représente 0,09 % de leur valeur ajoutée. Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) de 2018 conclut qu’au taux actuel de taxation, la TGAP n’est pas susceptible d’influencer les décisions d’investissement des industriels. Pourtant, les implications de la production d’engrais de synthèse sur la qualité de l’air et la crise climatique justifieraient une approche tournée vers une taxe comportementale.

C’est pourquoi cet amendement propose d'inclure dans la TGAP les émissions d’ammoniac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1574 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. MOHAMED SOILIHI et HASSANI, Mme HAVET, MM. PATRIAT, PATIENT, IACOVELLI, BUIS, HAYE et DENNEMONT, Mme SCHILLINGER et MM. LEMOYNE et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

II. – Après le troisième alinéa du i du A. du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte et en Guyane, les tarifs en vigueur en 2022 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La TGAP doit inciter financièrement à réduire l'enfouissement des déchets et leur incinération sans valorisation énergétique au profit d'autres modes de traitement.

Or, les outre-mer connaissent une situation spécifique en matière de gestion des déchets en raison de leurs spécificités géographiques, de leur insularité et de l'absence de solutions de recyclage et de valorisation. Surtout, ces territoires ont beaucoup de retard et manquent encore de certaines infrastructures de base comme des déchetteries ou des centres de tri.

A Mayotte, il n'existe pas encore une seule déchetterie et presque 100% des déchets sont enfouis. La Guyane est dans une situation similaire.

Les besoins financiers en investissement et en fonctionnement sont donc immenses.

Dans ces conditions, le paiement de la TGAP devient chaque année un handicap de plus en plus lourd pour le SIDEVAM, le syndicat mixte de Mayotte en charge du traitement de tous les déchets ménagers de l'île (opérateur unique).

Malgré la réfaction de 75% prévue par le code des douanes pour la Guyane et Mayotte, le montant de la TGAP à la charge de Mayotte va au moins doubler d'ici 2025, pour passer de un à plus de 2 millions d'euros. Les projections financières montrent que le SIDEVAM ne pourra plus dégager d'épargne brute. Comment investir dans ces conditions?

La TGAP est un dispositif qui peut être vertueux lorsque les opérateurs ont des marges financières et que les infrastructures essentielles sont là. Mais cette taxe devient un handicap lourd et injuste lorsqu'il frappe un territoire où tout reste à construire.

En conséquence, cet amendement tend à geler les règles de calcul de la TGAP, afin de limiter l'aggravation de cette ponction dans les prochaines années.

Ce simple gel de la taxe permettra au moins de ne pas alourdir encore plus les dépenses de fonctionnement du SIDEVAM et de préserver l'épargne brute qui subsiste, sans laquelle aucun investissement ne sera possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1575 rect. quater

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MARIE et BOURGI, Mmes ESPAGNAC, BLATRIX CONTAT et MEUNIER et MM. MÉRILLOU et STANZIONE


ARTICLE 4 DECIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- L'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi complété par un alinéa ainsi modifié :

« Les professions définies par l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l?allègement des démarches administratives bénéficient de ce dispositif dans des conditions fixées par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L?article 238 bis AB du code général des impôts institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des ?uvres originales d?artistes vivants pour les exposer au public. Selon ces dispositions, les entreprises qui achètent à compter du 1er janvier 2002 des ?uvres originales d?artistes vivants et les inscrivent à un compte d?actif immobilisé (pour une acquisition de plus de 500 euros) peuvent réduire du résultat de l?exercice d?acquisition et des quatre années suivantes une somme égale au prix d?acquisition de l??uvre. Pour bénéficier de cette déduction, qui repose sur des principes de soutien de type mécénat, l?entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés le bien acquis pendant la période correspondant à la durée de l?amortissement.

L?entreprise doit pour cela créer un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée.

Théoriquement, les professions libérales peuvent bénéficier de cette déduction. Cependant, les entreprises soumises à l?impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux) n?ont pas la faculté de créer au passif de leurs bilans un compte de réserve et ne peuvent ainsi satisfaire à la condition légale évoquée ci-dessus. Elles sont donc exclues de ce dispositif.

Cette situation prive de très nombreux professionnels libéraux de la faculté de pouvoir acquérir des ?uvres d?art d?artistes vivants, ou d?organiser la promotion d?artistes en règle générale, puisqu?ils se trouvent privés de la déductibilité de cette charge dans le cadre de la détermination de son résultat fiscal.

Sont concernés les avocats, les notaires, les médecins, les dentistes, les professions paramédicales? qui n?ont pas de comptabilité d?engagement et donc de possibilité d?enregistrer la réserve. Or, ces professionnels reçoivent des personnes privées de manière très fréquente et ils sont nombreux à vouloir soutenir les artistes en achetant leurs ?uvres, en les exposant et ainsi en diffusant le travail de leur art. Il est regrettable qu?une disposition comptable les empêche de tenir ce rôle de soutien et de promotion de l?activité artistique. Cette situation est d?autant plus dommageable aujourd?hui, à l?heure où les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sont particulièrement dures pour les artistes et le monde de la culture.

Aussi, cet amendement propose de modifier l?article 238 bis AB du code général des impôts afin que le système prévu pour les entreprises imposées sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) puisse également bénéficier aux professions libérales imposées sous le régime des bénéfices non commerciaux (BNC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1576 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, TEMAL, DURAIN, FÉRAUD, BOURGI, CARDON, COZIC et GILLÉ, Mmes BLATRIX CONTAT, LUBIN, POUMIROL, MONIER et ESPAGNAC et MM. MÉRILLOU et STANZIONE


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

II. – Alinéa 11

Remplacer le montant :

452 934 962 €

par le montant :

467 129 770 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, proposé par Régions de France, vise à figer le montant de la DCRTP et de la DTCE sur celui versé aux régions en 2022, et à préserver ainsi les ressources et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de forte inflation.

En 2022, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE) des régions se montent respectivement à 467,1 M€ et 15,8 M€ et constituent des ressources à part entière des budgets des régions.

Entre 2017 et 2022, la DCRTP et la DTCE des Régions ont respectivement enregistré une baisse de 207 M€ et 108 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2023, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de la DCRTP des Régions de 15 M€ et de supprimer la part restante de la DTCE des Régions, soit une diminution de leurs ressources de 30 M€. Ces baisses sont d’autant plus injustes qu’elles concernent des dotations s’étant substituées à des recettes dynamiques et qui pénalisent les Régions les plus « perdantes » lors de la suppression de la taxe professionnelle. Par ailleurs, ainsi que la Cour des comptes a pu le souligner, les Régions sont la seule catégorie de collectivités n’ayant pas retrouvé en 2021 le niveau d’épargne brute enregistré en 2019 avant la crise sanitaire (5,7 Md€ en 2021 contre 6,4 Md€ en 2019). Malgré une hausse de leur épargne brute en 2022, cette dernière ne devrait toujours pas retrouver le niveau atteint en 2019. Dans le même temps, entre 2019 et 2021, les dépenses d’investissement des Régions ont connu une progression de 19,7 %, soit une hausse de 2,2 Md€, qui devrait également se poursuivre en 2022 (avec une hausse attendue de + 5,5 %), attestant de leur engagement au titre de la relance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1577 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MARIE, KERROUCHE, TEMAL, TISSOT, BOURGI, CARDON et COZIC, Mmes LUBIN, POUMIROL, ESPAGNAC, BLATRIX CONTAT et MONIER et MM. MÉRILLOU et STANZIONE


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

11 400 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière élu local (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette même loi. L’objectif de cette dotation est d’améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Cette condition restrictive conduit à exclure de son bénéfice près de 3 000 communes, en raison d’un niveau de potentiel financier dépassant le seuil d’éligibilité.

Or, la prise en compte de ce critère financier soulève des difficultés. En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé d’assouplir la condition de potentiel financier, en relevant le seuil d’éligibilité au double de la moyenne. Ainsi, la DPEL bénéficierait à environ 2 440 communes supplémentaires. Cela permettrait de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux. 500 communes, dont le potentiel financier par habitant dépasse le double de la moyenne de leur strate, resteraient inéligibles.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation de 11,4 millions d’euros.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2023, visant à modifier la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.

Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1578 rect. ter

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, TEMAL, REDON-SARRAZY, FÉRAUD, GILLÉ, BOURGI et COZIC, Mmes POUMIROL, MONIER, BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC et MM. MÉRILLOU et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet la réintégration des dépenses d’acquisition et d’aménagement des terrains dans l’assiette du FCTVA (comptes 211, 212 et 2312 en M14 et M57).

La réforme d’automatisation du FCTVA opérée par la loi de finances pour 2021 produit ses effets progressivement depuis plus d’une année. Même si l’automatisation est un gain d’efficacité dans le traitement du FCTVA, cette évolution s’est traduite par la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives, notamment, à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Or, cette perte du FCTVA pour l’ensemble des dépenses d’acquisition et d’aménagement de terrains va à l’encontre du soutien à l’investissement local d’autant plus important dans un contexte de relance de l’économie. Cette réduction unilatérale des ressources illustre les injonctions contradictoires de l’Etat qui soutient des investissements prioritaires au travers du Programme Action cœur de ville, Petites villes de demain ou encore le Plan logement outre-mer (PLOM) tout en réduisant les financements correspondants. Cette mesure supprime aussi des financements pour des projets tels que la protection et mise en valeur d’espaces verts et naturels, l’aménagement des cimetières, la réalisation de parcs urbains, des terrains de sport, etc.

Enfin, il est indispensable de réintégrer les dépenses relatives au réaménagement des terrains appartenant aux collectivités et ravagés par les incendies.

Cette situation est d’autant plus dommageable pour les collectivités qui ont établi des plans de financements prévisionnels pour ces opérations engagées avant le reforme, et qui se retrouvent en difficulté, puisqu’elles ne peuvent plus prendre en compte ces attributions du FCTVA versées, éléments essentiels de tous plans de financements pour assurer la continuité de leurs projets.

Ces opérations constituent généralement des montants d’investissements élevés et leur exclusion du FCTVA entraîne mécaniquement une perte de recettes importante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1579 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et BOUAD, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU et PLA, Mme POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Il ne s’agit pas d’une installation de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel fournissant de la chaleur à un ou plusieurs sites industriels pour l’alimentation de leur procédé, à un réseau de chaleur pour la satisfaction des besoins en chaleur de ses abonnés, ou à un bâtiment ou ensemble de bâtiments pour leurs besoins en chaleur.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ du plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité, introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, les installations de cogénération des sites industriels.

S’il est entendable de limiter les revenus exceptionnels tirés de la production commerciale d’électricité, au regard de la très forte hausse des coûts de l’énergie qui frappe l’Europe, il ne faut pas que cette contribution ait pour effet d’accroître encore les coûts opérationnels des industriels français, qui subissent déjà de plein fouet la hausse du coût des matières premières, l’inflation et la crise énergétique.

Or, pour de nombreuses entreprises industrielles, la cogénération fait partie intégrante de leur modèle économique, voire de leurs procédés industriels : sans elle, leur facture énergétique devient insoutenable, leur compétitivité par rapport à leurs concurrents plongera, et ils pourraient même être contraints de stopper leur activité.

En outre, dans une période où la production d’énergie doit être maintenu et encouragée, face au risque d’une crise d’offre, il n’est pas souhaitable de mettre en danger le fonctionnement des installations de cogénération et, par ricochet, les réseaux et établissements qu’elles alimentent (qui incluent notamment des services publics).

Ce sont près de 80 sites industriels qui seraient placés sous le champ de cette taxation, pour un poids fiscal estimé à environ 415 millions d’euros. Alors que le Gouvernement entend reporter l’allègement de la fiscalité de production ; et que l’industrie se trouve déjà dans une conjoncture extrêmement délicate, les inclure dans le champ du plafonnement des revenus de production d’électricité serait irresponsable et pourrait porter atteinte à la souveraineté industrielle de la France.

Le présent amendement exclut donc les installations de cogénération industrielle du champ de la contribution prévue à l’article 4 duovicies.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1580 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ et BOUAD, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU et PLA, Mme POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Après l’alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les revenus issus de la fourniture d’électricité produite dans des installations de valorisation énergétique des déchets qui sont reversés aux collectivités dans le cadre d’un contrat de la commande publique ;

...° Les revenus issus de la production d’électricité lorsque celle-ci est consommée par la même entreprise ou par une entreprise relevant du même groupe.

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sont également déduits des revenus de marché les coûts liés aux achats exceptionnels d’énergie réalisés par les producteurs exploitant des installations de valorisation énergétique de déchets pour assurer les fournitures d’électricité contractualisées.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, inspiré par la fédération nationale des services énergie et environnement (FEDENE), propose trois mesures pour adapter les modalités d’application du dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux aux spécificités des unités de valorisation énergétique des déchets.

De nombreuses collectivités sont aujourd’hui les premiers bénéficiaires des revenus qui sont issus de la production d’électricité d’une unité de valorisation énergétique. En l’état actuel du texte, elles pourraient donc se retrouver à devoir payer la taxe, alors même qu’elles sont d’ores et déjà lourdement impactées par la crise énergétique.

C’est pourquoi la première mesure vise à exclure les recettes tirées de la production d’électricité qui leur sont reversées de l’assiette de la contribution.

La deuxième mesure a ensuite pour objectif de préciser clairement que l’électricité autoconsommée au sein d’un groupe n’est pas prise en compte pour déterminer les revenus du marché qui seront soumis à la contribution.

Cette mesure se justifie par elle-même, dans la mesure où il n’y a pas lieu de parler de « bénéfices excédentaires » pour la production d’électricité autoconsommée au sein d’un même groupe, d’une part afin de garantir ses propres besoins électriques, d’autre part afin de sécuriser les coûts d’approvisionnement énergétique de ses installations.

La troisième mesure vise enfin à prendre en compte les aléas de production et les coûts exceptionnels qu’ils génèrent pour garantir la fourniture des services contractualisés entre une collectivité et une entreprise délégataire.

À titre d’illustration, cette mesure permettrait de tenir compte des situations dans lesquelles l’arrêt imprévu d’une unité de valorisation énergétique oblige les producteurs à acheter, à un prix non-plafonné, un volume d’énergie sur le marché de gros pour pouvoir compenser leurs propres engagements contractuels en termes de production, dont les revenus seront - eux - plafonnés.

Cet amendement permet ainsi de garantir la possibilité pour les exploitants de déduire les achats exceptionnels d’énergie du fait d’un aléa de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1581 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, MM. CHARON et Cédric VIAL, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 11 BIS


Alinéas 2, 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si la suppression de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques, proposée par l’article 11 bis, est positive, les autres évolutions prévues par l’article ne sont pas souhaitables.

En effet, elles reviendraient sur le compromis de commission mixte paritaire (CMP) des lois « Énergie-Climat » de 2019 et « Climat-Résilience » de 2021, pourtant adoptées dans un esprit de consensus par l’assemblée nationale et le Sénat.

La première loi a introduit le dispositif des augmentations de puissance, tandis que la seconde lui a appliqué le principe silence vaut acceptation (SVA), au terme d’un délai de 6 mois d’instruction : il s’agit d’une mesure de simplification, souhaitée par les professionnels et issue de la proposition de loi tendant à inscrire hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, adoptée à l’unanimité par le Sénat.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de revenir sur la suppression de cette mesure de simplification, proposée par l’article 11 bis, qui n’a au demeurant pas vraiment sa place dans une loi de finances.

À heure où le Parlement examine le projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, il n’est pas admissible que le Gouvernement entende revenir sur ce compromis de CMP, a fortiori au détour d’un amendement examiné en loi de finances !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1582 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G  
Tombé

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. - Alinéa 25

Remplacer les mots :

ou L. 314-18

par les mots :

L. 314-18 ou L. 314-26

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d?exonérer du champ de la taxation de la rente inframarginale les revenus tirés de l?ensemble des dispositifs de soutien public à l?électricité renouvelable.

En effet, si l?obligation d?achat (article L. 314-1 du code l?énergie), le complément de rémunération (article L. 314-18 du même code) et le contrat d?expérimentation (article L. 314-31 du même code) sont bien prévus, ce n?est pas le cas du contrat de substitution, mentionné à l?article L. 314-26 du code de l?énergie.

Or, toutes les hypothèses doivent être couvertes, dans un souci de complétude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1583 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, M. Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la modification du calcul du produit de la redevance appliquée aux concessions hydroélectriques dont bénéficient les communes ou leurs groupements, les départements et les régions.

Compte tenu de la flambée actuelle des prix des énergies, cette modification serait en effet défavorable à ces collectivités territoriales ou à leurs groupements, qui ne seraient ailleurs plus mis sur le même niveau que l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1584

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V bis de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune ».

Objet

Actuellement, la loi prévoit que l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) à laquelle sont assujetties les installations de productions d’énergie renouvelables soit en grande majorité reversée aux départements et aux intercommunalités, parties prenantes dans la concrétisation de ces projets sans pour autant jouer un rôle majeur.

Le présent amendement vise à instaurer un partage plus juste du produit de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques au niveau du bloc communal, en réduisant de 50 à 30% tout au plus la part reversée aux intercommunalités à fiscalité professionnelle unique (FPU), et permettre ainsi d’établir à 20% au minimum la part reversée aux communes.

Développer un nombre suffisant d’installations de production d’énergie renouvelable se fera grâce aux communes qui jouent un rôle fondamental, déterminant en termes d’investissements dans le développement des énergies renouvelables, dans l’acceptation des projets par les populations locales ou encore dans la garantie des conditions d’usage et d’entretien permettant à ces installations de fonctionner de façon efficiente.

Malgré tout, celles-ci n’en tirent très souvent que peu voire très peu de bénéfice. Mieux reconnaître le rôle joué par les communes dans la transition énergétique au plus près des territoires et des habitants, tel est l’objet du présent amendement.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1585

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1465 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale et dans les communes de moins de trois mille cinq cents habitants, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises toutes celles avec moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinq cent mille euros. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement pose le principe général d’une possibilité d’exonération de CFE pour les entreprises situées en zones de revitalisation rurales et dans les communes de moins de 3 500 habitants, de moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros par an.

Malgré les politiques actuelles menées en faveur de la revitalisation des campagnes, de nombreuses communes rurales éprouvent les plus grandes difficultés à préserver les dernières activités économiques encore présentes.

Il apparaît nécessaire voire impérieux de stimuler le tissu de petites entreprises qui se trouve sur ces territoires, en les incitant à s’y maintenir et de soutenir pleinement la viabilité économique des activités de nos campagnes qui, si elles demeurent majoritairement modestes, apportent des services essentiels dans les territoires ruraux.

Cette mesure répondrait à deux enjeux : d’une part, l’enjeu économique, en permettant à ces activités de se maintenir ou en aidant les employeurs à recruter et à afficher des offres plus attrayantes, soutenant l’emploi dans ces zones fragiles ; d’autre part, l’enjeu écologique, en proposant des emplois et des services au plus proche des bassins de vie ruraux et diminuant les temps de trajet, les émissions polluantes mais aussi les frais inhérents aux déplacements.

Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée contribuera, dans les communes volontaires, à baisser les charges fiscales locales des entreprises fragilisées et à renforcer le développement économique dans les territoires ruraux.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1586

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 «

Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

 

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, les tournées des boulangers, bouchers, épiciers, commerces alimentaires de première nécessité… relèvent d’une mission de service essentiel auprès des habitants des communes les plus isolées, particulièrement des personnes âgées.

 En affectant lourdement le budget de ces commerçants ambulants qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant remet en cause l’existence même de ces tournées.

 Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux commerçants vendant des produits alimentaires de première nécessité dans le cadre de tournées régulières, en zones de revitalisation rurale (ZRR).

 






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1587

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Transport nécessaire aux activités d’aides à domicile par des structures associatives

Gazoles

L. 312-52-1

30,02

Essences

L. 312-52-1

40,388

 » ;

2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-52-1. – Relèvent, pour l’année 2023, d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d’une association déclarée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les territoires ruraux, nombreuses sont les structures associatives de service à la personne à domicile qui chaque jour, se rendent aux domicile de personnes âgées ou en perte d’autonomie, pour les accompagner dans les actes du quotidien : livraison de repas, toilette, entretien du logement, petit bricolage, etc.

En affectant lourdement le budget des personnes aides à domiciles qui parcourent de nombreux kilomètres pour desservir peu d’usagers, l’explosion des prix du carburant peut gravement remettre en cause la bonne tenue de ce service essentiel.

Aussi, le présent amendement vise à appliquer un tarif réduit de carburants aux personnes exerçant la fonction d’aides à domicile dans des structures associatives dans le cadre de tournées régulières, sur des communes situées en zones de revitalisation rurale (ZRR).

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1588

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations d’équitation au regard du droit de l’Union européenne.
À la suite de l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne (Aff. C-596/10) qui a contraint la France à porter à 20 % le taux de TVA applicable sur la filière équine, une mesure transitoire a été mise en place via une instruction fiscale (BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 du 31 janvier 2014) afin d’atténuer l’augmentation de la TVA sur les activités des poney-clubs et centres équestres. Cette mesure consiste, pour une majeure partie des activités, à appliquer le taux de 5,5 % à une partie non négligeable du prix global au titre du droit d’utilisation des installations sportives. Par ailleurs, un taux de 5,5 % a été mis en place simultanément pour la découverte de l’équitation, l’équitation scolaire, l’équitation à destination des personnes en situation de handicap ou de réinsertion, sur l’ensemble de la prestation.
Cette pratique fiscale est fragile à trois titres. Elle n’est pas codifiée au code général des impôts (CGI). Elle n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (Aff. C-432/15) relatif à l’application de différents taux sur une opération complexe unique, composée de plusieurs éléments, s’est opposée à la ventilation artificielle de la prestation en plusieurs éléments
distincts afin de bénéficier d’un taux réduit. Enfin, le taux à 5,5 % est actuellement rattaché au point 13 de la directive TVA et non au nouveau point 11 bis dédié à la filière équine (équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants).
Or, depuis avril 2022, la révision de la directive 2006/112 dite “Directive TVA” adoptée sous Présidence Française de l’Union européenne, permet, grâce à l’impulsion de la France et du Président de la République, d’accorder explicitement d’un taux réduit de TVA aux activités fournies par les poney-clubs et centres équestres.
L’amendement présenté vise donc à sécuriser le taux de TVA applicable à toutes les prestations d’équitation en l’inscrivant au CGI, en le rattachant au point 11 bis de la directive et en étendant légèrement le champ pour le rendre conforme à la jurisprudence de la CJUE.
Cette extension toucherait les prestations actuellement ventilées entre les taux à 5,5 % et à 20 % (séances d’équitation entre enseignement et accès ou les pensions) mais pas la vente d’équidés. Elle apporterait donc une simplification bienvenue pour de nombreuses petites structures et écarterait tout risque de contentieux. Son impact resterait donc maîtrisé pour les finances publiques avec un impact social positif important.
Rappelons que l’équitation compte plus de 700 000 licenciés dont 80 % de femmes. 2/3 des licenciés ont moins de 19 ans. 1er sport féminin et sport populaire majeur, l’équitation joue un rôle social et éducatif essentiel y compris auprès des publics confrontés au handicap ou dans des parcours d’insertion


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1589 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, MÉDEVIELLE et Alain MARC


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° – Les prestations de pose, d’installation, d’aménagement et d’entretien équipements, ayant pour objet de recourir à l’énergie radiative du soleil. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans une logique de développement des équipements durables, cet amendement tend à étendre la TVA à taux réduit à 5,5% pour la pose, l'installation et l'entretien des équipements ayant recours à l'énergie radiative du soleil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1590

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MOGA et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente et, à concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments concernés. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

« 

Part des médicaments visés à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Fraction de la part de la contribution dont sont redevables les entreprises concernées

Fraction de la part de la contribution de l’entreprise en fonction de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11

Inférieure ou égale à 20 %

40 %

Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 40 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 40 %

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

30 %

Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 30 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 30 %

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

20 %

Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 20 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 20 %

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

10 %

Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 10 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 10 %

Supérieure à 80 %

0 %

0

 ».

Objet

Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche en sus de la progression du chiffre d’affaires.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1591 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au début du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %. Le dispositif actuellement en vigueur ne concerne que 1149 communes regroupées au sein de 28 agglomérations ou métropoles, d’au moins 50 000 habitants. Or, on constate aujourd’hui que les problématiques relatives aux résidences secondaires touchent de plus en plus des zones peu peuplées, mais très attractives, situées autour de villes moyennes, sur le littoral et sur les îles. Certaines communes ont même un pourcentage de résidences secondaires dépassant 60 ou 70 % de l’ensemble des résidences habitables. L’objet de l’amendement est donc de laisser latitude aux exécutifs communaux d’augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires. Cet amendement vise ainsi à étendre à l’ensemble des communes un des outils fiscaux contenus dans le dispositif de zone tendue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis à un amendement à l'article 9 bis).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1592

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Remplacer le montant :

24 586 000 000

par le montant :

24 994 163 000

Objet

La contribution de la France au budget européen prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État. Elle repose sur une estimation du niveau des ressources de l’Union et du besoin de financement de l’Union, compte tenu notamment de l’évolution programmée des crédits de paiement.

Initialement estimée à 24,6 Md€, la prévision du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne pour 2023 est désormais majorée de +408 M€, et ressort ainsi à 25,0 Md€. Cette réévaluation résulte de l’actualisation à la hausse des crédits de paiement du budget de l’Union par rapport au projet de budget initial présenté par la Commission le 7 juin 2022, sur lequel reposait l’estimation initialement présentée en projet de loi de finances (PLF). Le niveau de crédits de paiement retenu dans le cadre de cette révision reprend le montant résultant de l’accord trouvé entre le Conseil et le Parlement, le 14 novembre 2022, lors du comité de conciliation. Ce montant sera adopté formellement par le Conseil le 22 novembre et par le Parlement le 23 novembre 2022.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1593 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELAHAYE, GUERRIAU, PRINCE et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, Frédérique GERBAUD et PERROT, M. CHATILLON, Mme BILLON et MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 quinquies, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies, l'article 80 sexdecies, les 2° bis, 7°, 8°, 14°, 14° bis, 17°, 18°, 18° bis, 19° ter, 29°et 37° de l’article 81, les articles 81 bis, 81 ter, 81 D, 84 A, 92 A, le 10 de l’article 93, les articles 100 bis, 125-0 A, le 2 du II de l’article 150-0 A, le I et les a et c du II de l’article 155 B, les 5° bis, 6°, 9° bis, 16° bis et 17° de l’article 157, les articles 163 bis A, 163 bis AA et 163 bis B du code général des impôts sont abrogés. 

Objet

Le présent amendement propose la suppression de 24 dépenses fiscales afférentes à l'impôt sur le revenu (dont 23 exonérations fiscales), toutes jugées inefficaces ou faiblement efficientes par l'Inspection générale des finances (IGF), et dont le coût total pour le budget de l'État se chiffre pour 2023 à près de 8 milliards d'euros.

La listes des 24 dépenses fiscales qui seraient ainsi abrogées est la suivante :

- Imposition des salaires ou des bénéfices des écrivains, des artistes et des sportifs selon une moyenne triennale ;

- Exonération du traitement attaché à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

- Exonération des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, de l'abondement ou d'un partage de plus-value, aux plans d'épargne salariale et aux plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ou obligatoires ;

- Exonération du salaire des apprentis et des gratifications versées aux stagiaires versées à compter du 12 juillet 2014 ;

- Exonération partielle de la prise en charge par l'employeur, une collectivité territoriale ou Pôle emploi, des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail ;

- Exonération des gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ;

- Exonération totale pour les prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et à hauteur de 50 % pour les indemnités temporaires ;

- Exonération des vacations horaires et des avantages retraite servis aux sapeurs-pompiers volontaires ­;

- Exonération des indemnités versées aux réservistes en période d'instruction, aux personnes accomplissant un service civique ou une autre forme de volontariat ;

- Exonération temporaire des suppléments de rémunération versés aux salariés et mandataires sociaux au titre de l'exercice d'une activité professionnelle en France (primes d'impatriation), de la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger et de la rémunération des salariés et dirigeants de la Chambre de commerce internationale ;

- Exonération de l'aide financière versée par l'employeur ou par le comité d'entreprise en faveur des salariés afin de financer des services à la personne ;

- Exonération sous plafond des indemnités reçues par les salariés en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail (ou dispositifs assimilés) ;

- Exonération de l'allocation logement et de l'aide personnalisée au logement ;

- Exonération des prestations familiales et de l'allocation aux adultes handicapés ;

- Exonération des indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies « longues et coûteuses » ;

- Exonération des intérêts et primes versés dans le cadre de l'épargne logement ;

- Exonération des revenus provenant de l'épargne salariale (participation, plan d'épargne salariale et compartiment épargne salariale des plans d'épargne retraite) ;

- Exonération des dividendes capitalisés sur un plan d'épargne en actions ;

- Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie ;

- Exonération temporaire à hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers perçus à l'étranger par des personnes physiques impatriées ;

- Exonération temporaire à hauteur de 50 % des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l'étranger par des personnes physiques impatriées ;

- Exonération des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel ou de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique ;

- Exonération, dans la limite de 14,5 % d'un plafond révisable chaque année, des sommes perçues par les arbitres et juges sportifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1594 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DUMONT, MM. BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Michel ARNAUD, ANGLARS, GREMILLET, ALLIZARD et LE NAY, Mmes GOSSELIN et RICHER, MM. LONGEOT, RIETMANN et MOGA et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du décret prévu au dernier alinéa du présent article, une déduction supplémentaire à celle prévue au I de l’article 73 du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles mentionnés au 1 du I du même article B, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.

Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.

En cas d’inexécution, même partielle, du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, la fraction de déduction supplémentaire mentionnée au présent article non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement entend, à titre expérimental pour trois ans, augmenter l’incitation à la constitution d’une épargne de précaution, par une déduction supplémentaire dans le cas où des producteurs des filières végétales et animales ont contractualisé pour au moins deux ans.

Les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a nécessairement besoin d’aliments provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliments bien souvent produits sur le territoire national par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales.

Le contexte de fortes variations des prix agricoles appelle des synergies entre les filières animales et végétales. Cette forte variabilité affecte aujourd’hui particulièrement les filières d’élevage avec un cours des matières premières agricoles qui s’envole.

Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement. Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente pour piloter son exploitation au mieux.

Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché.

L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur une période de trois ans.

Le système, sécurisant, est vertueux par sa nature même, en raison de l’application d’un prix moyen négocié et contractualisé favorable aux acheteurs et aux vendeurs, mais il n’en demeure pas moins difficile à mettre en œuvre avant que les effets bénéfiques sur les exploitations ne soient constatés : les éleveurs n’ont aucune envie de contractualiser quand le prix est bas, il en va de même pour les cultivateurs quand le prix est haut.

Aussi, une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles. Il s’agit de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP. Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables (cours supérieurs au tarif contractuel, pour les vendeurs, et inversement pour les acheteurs).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1595 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DUMONT, MM. BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Michel ARNAUD, ANGLARS, GREMILLET, ALLIZARD et LE NAY, Mme GOSSELIN, M. RIETMANN et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».

2° L’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Au a) du 1° du II, les mots : « , ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; » sont supprimés ;

b) Après le b) du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c)  350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) À la première phrase du 2°, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. »

d) Après le b) du 2° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »

e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. ».

f) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. »

g) Au III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à relever les seuils du passage du régime du micro-BA au régime réel simplifié (de 85 800 € à 100 000 € de recettes) et au-dessus duquel s’applique le régime réel normal (de 365 000 à 450 000 €), ainsi qu'à relever le seuil en dessous duquel s’appliquent les exonérations de plus-values en cas de cession (de 250 000 € à 350 000 €), dans chaque cas uniquement pour les entreprises exerçant une activité agricole.

Le seuil d’exonération des plus-values n’a pas été actualisé depuis 2004, alors que le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté dans le même temps de 66 %, en raison de l’agrandissement de la taille moyenne des exploitations et de l’inflation. Les seuils du passage du micro-BA au réel simplifié puis au réel normal n’ont, eux non plus, pas été augmentés à la mesure de ces évolutions moyennes des recettes, le chiffre d’affaires moyen de la ferme française étant en moyenne de 250 000 €.

La non-actualisation de ces montants conduit, par un effet de seuil, de nombreux exploitants agricoles à ralentir leur production, pour rester sous ce seuil pourtant inadéquat, alors que la souveraineté alimentaire impose de produire davantage et que la transition agro-écologique requiert des investissements supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1596 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DUMONT, MM. BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Michel ARNAUD, ANGLARS, GREMILLET, ALLIZARD et LE NAY, Mme GOSSELIN, M. RIETMANN et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le nombre : « 85 800 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;

b) Au b du II, le nombre : « 365 000 » est remplacé par le nombre : « 450 000 ».

2° L’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Au a du 1° du II, les mots : « , ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; » sont supprimés ;

b) Après le b du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c)  265 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) À la première phrase du 2°, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 265 000 € et inférieures à 371 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. »

d) Après le b du 2° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 371 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 106 000 €. »

e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 265 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. »

f) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 371 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. »

g) Au III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli, qui vise à relever les seuils du passage du régime du micro-BA au régime réel simplifié (de 85 800 € à 100 000 €) puis au régime réel normal (de 365 000 à 450 000 €), ainsi qu'à indexer sur l’inflation de l’année, estimée à 6 % pour 2023, le seuil en dessous duquel s’appliquent les exonérations de plus-values (de 250 000 € à 265 000 €), dans chaque cas uniquement pour les entreprises exerçant une activité agricole.

Le seuil d’exonération des plus-values n’a pas été actualisé depuis 2004, alors que le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté dans le même temps de 66 %, en raison de l’agrandissement de la taille moyenne des exploitations et de l’inflation. Les seuils du passage du micro-BA au réel simplifié puis au réel normal n’ont, eux non plus, pas été augmentés à la mesure de ces évolutions moyennes des recettes, le chiffre d’affaires moyen de la ferme française étant en moyenne de 250 000 €.

La non-actualisation de ces montants conduit, par un effet de seuil, de nombreux exploitants agricoles à ralentir leur production, pour rester sous ce niveau pourtant inadéquat, alors que la souveraineté alimentaire impose de produire davantage et que la transition agroécologique requiert des investissements supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1597 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DUMONT, MM. BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Michel ARNAUD, ANGLARS, GREMILLET, ALLIZARD et LE NAY, Mmes GOSSELIN, RICHER et PERROT, M. BABARY et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de certains agriculteurs pour congé. Ce dispositif est crucial pour apporter un répit, ou au moins la possibilité d’un répit, aux agriculteurs, et ainsi redonner de l’attractivité aux métiers de l’agriculture face au défi du renouvellement. À cette fin, il procède à trois modifications.

D’abord, le crédit d’impôt est pérennisé, là où en l’état actuel du droit il prendrait fin à la fin de l’année 2024. Cette date butoir n’a en effet aucune justification et envoie le signal, délétère, que l’accompagnement des agriculteurs ne durerait qu’autant que les feux médiatiques sont braqués un tant soit peu sur leur mal-être.

Ensuite, le taux du crédit d’impôt pour dépenses de remplacement est porté de 50 à 66 % en cas de congés, dans la limite de 14 jours par an.

Enfin, en cas de maladie ou d’accident du travail, ce même taux est porté de 60 à 66 %.

Le but est que le nombre de foyers bénéficiaires du service de remplacement, aujourd’hui de 30 000, soit significativement augmenté, afin de desserrer la pression psychologique vécue par les agriculteurs.

Cet amendement correspond à la recommandation n° 9 (pérennisation) et à la recommandation n° 10 augmentée (taux) du rapport d’information sur les moyens mis en œuvre par l’État en matière de prévention, d’identification et d’accompagnement des agriculteurs en situation de détresse, de Mme Férat et de M. Cabanel, adopté en mars 2021 par la commission des affaires économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1598 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DUMONT, MM. BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Michel ARNAUD, ANGLARS, ALLIZARD et LE NAY et Mmes GOSSELIN et GACQUERRE


ARTICLE 8


Alinéa 17

Remplacer le taux :

1,1 %

Par le taux :

0,8 %

Objet

Le présent amendement vise à diminuer le pourcentage national cible d’incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, que le Gouvernement entendait porter de 1 à 1,1 %, en le baissant à 0,8 %, afin de ne pas pénaliser l’approvisionnement de la filière levure en coproduits sucriers (EP2) et pour empêcher que la destination bioéthanol ne capte la totalité des coproduits sucriers.

Le non-respect de ce pourcentage d’incorporation d’énergie renouvelable donne lieu au paiement de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Cette taxe est destinée à encourager la destination bioéthanol à des fins de décarbonation des transports, ce qui est un objectif évidemment important. Cependant, on ne décarbonera pas les transports avec la betterave, toutes les surfaces utiles en France n’y suffisant pas, et surtout pas en sacrifiant la souveraineté alimentaire à la souveraineté énergétique, les deux devant aller de pair.

À l’heure où les prix des carburants ont flambé, rendant l’incitation de marché déjà forte pour la destination bioéthanol, le Gouvernement fait dans la surenchère avec cet article 8, qui aurait pour conséquence d’accentuer le déséquilibre de la filière levure.

La filière française de la levure, leader mondiale de ce secteur, est en effet historiquement le principal débouché pour la valorisation des coproduits sucriers, servant à nourrir les levures entrant dans la fabrication de la levure boulangère, de l’alcool ou des produits pharmaceutiques. Or, pour la première fois, la filière a récemment été contrainte d’importer de la mélasse du Brésil, alors que traditionnellement elle s’approvisionnait localement, grâce à la filière betterave. D’après la Chambre syndicale française de la levure, il manque 350 000 t équivalent mélasse pour équilibrer la filière. Ce serait un triste symbole qu’après avoir perdu de sa souveraineté pour tant de produits, la France finisse par être dépendante de la Chine y compris pour faire son pain.

Par conséquent, cet amendement entend libérer l’équivalent de 100 000 tonnes de coproduits sucriers en « équivalent mélasse » pour la filière levure par rapport à la proposition du Gouvernement, soit le tiers des besoins identifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1599 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DUMONT, MM. BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Michel ARNAUD, ANGLARS, ALLIZARD et LE NAY et Mme GOSSELIN


ARTICLE 8


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli, qui vise à maintenir à son niveau actuel le pourcentage national cible d’incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, que le Gouvernement entendait porter de 1 à 1,1 %, afin de ne pas pénaliser l’approvisionnement de la filière levure en coproduits sucriers (EP2) et pour empêcher que la destination bioéthanol ne capte une part trop importante des coproduits sucriers.

Le non-respect de ce pourcentage d’incorporation d’énergie renouvelable donne lieu au paiement de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Cette taxe est destinée à encourager la destination bioéthanol à des fins de décarbonation des transports, ce qui est un objectif évidemment important. Cependant, on ne décarbonera pas les transports avec la betterave, toutes les surfaces utiles en France n’y suffisant pas, et surtout pas en sacrifiant la souveraineté alimentaire à la souveraineté énergétique, les deux devant aller de pair.

À l’heure où les prix des carburants ont flambé, rendant l’incitation de marché déjà forte pour la destination bioéthanol, le Gouvernement fait dans la surenchère avec cet article 8, qui aurait pour conséquence d’accentuer le déséquilibre de la filière levure.

La filière française de la levure, leader mondiale de ce secteur, est en effet historiquement le principal débouché pour la valorisation des coproduits sucriers, servant à nourrir les levures entrant dans la fabrication de la levure boulangère, de l’alcool ou de produits pharmaceutiques. Or, pour la première fois, la filière a récemment été contrainte d’importer de la mélasse du Brésil, alors que traditionnellement elle s’approvisionnait entièrement localement, grâce à la filière betterave. D’après la Chambre syndicale française de la levure, il manque 350 000 t équivalent mélasse pour équilibrer la filière. Ce serait un triste symbole qu’après avoir perdu de sa souveraineté pour tant de produits, la France finisse par être dépendante de la Chine y compris pour faire son pain.

Cet amendement de repli ne permettrait de libérer que l’équivalent de 30 000 tonnes de coproduits sucriers en « équivalent mélasse » pour la filière levure par rapport à la proposition du Gouvernement, soit à peine un dixième des besoins identifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1600 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mmes BELLUROT, IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT, Bernard FOURNIER, BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. ANGLARS et ALLIZARD, Mmes GOSSELIN, RICHER et PERROT, MM. RIETMANN, MOGA et BABARY et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « articles 223-1-1, 226-4, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Objet

Depuis plusieurs années, il y a une recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations d’activistes, créant un climat de défiance envers l’ensemble de la profession et notamment de l'élevage. Cet « agribashing » et ses dérives sont d’ailleurs connus des pouvoirs publics et font l’objet d’une surveillance accrue depuis 2019, via « l’observatoire contre l’agribashing ».

À cet égard, se sont multipliées ces derniers mois les actions militantes et violentes de militants anti-agriculture, comme l’attaque d’un train de transport de céréales, la destruction et la dégradation de « bassines » de rétention d’eau, les dégradations de biens et tags de bâtiments d’exploitations agricoles dans l’ouest de la France, sans compter les nombreuses intrusions subies par les agriculteurs à leurs domiciles. Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés, condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).

Pour autant, sur la base d’un principe fondamental du droit pénal selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du code pénal), il est impossible de tirer des conséquences, pour une association, de la condamnation pénale de ses membres, si aucun lien ne peut être établi entre l’action condamnée des membres et le rôle de l’association.

Dès lors, pour conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI).

L’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi), doivent amener aux mêmes conséquences, quand l’association est reconnue coupable de tels actes, du fait de l’agissement de ses membres.

Cette précision législative vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme à la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1601 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mmes BELLUROT, IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT, Bernard FOURNIER, BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. ANGLARS et ALLIZARD, Mmes GOSSELIN et RICHER, MM. MOGA et BABARY et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label Bas-Carbone mentionnée par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle d’un « Green washing » économique plus qu’environnemental, qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts, à l’étranger, des tonnes de carbone évitées non labellisées, dont l’impact environnemental est finalement très discutable. Il est ensuite très difficile pour le consommateur de distinguer la réalité derrière ces tonnes de carbone évitées. Toute mesure favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues permettront d’atténuer ce phénomène et d’encourager les initiatives locales. 

Aujourd’hui, le Ministère de la Transition Ecologique valide des méthodes de comptabilisation du carbone évité sous le label « Bas Carbone », qui permet d’avoir une traçabilité sur l’impact réel de l’action menée pour éviter ce carbone. Ces actions sont complexes et nécessitent des moyens humains et financiers importants (diagnostic de départ, ingénierie sur les méthodes à mettre en œuvre, visites de contrôle). Cette méthode a un coût, qui est forcément répercuté sur le coût du carbone évité.

C’est la raison pour laquelle le carbone évité par la plantation et l’entretien d’une haie labellisée « Bas carbone » est valorisé à hauteur de 200€ la tonne.

Cette même entreprise, qui souhaite améliorer son image auprès du public, peut faire le choix de recourir à des prestataires internationaux, dont l’argument principal est la fourniture de « crédits carbone à des prix compétitifs, sur une multitude de technologies et d’endroits », avec une tonne de carbone qui oscille entre 3€ et 8€, via des méthodes certifiées par le prestataire lui-même et aucune visibilité sur la réalité de l’action réalisée.

On comprend aisément que la tentation est grande pour une entreprise de choisir ce carbone « low cost », quand il est en concurrence avec un carbone local, de qualité, dont les effets sont palpables sur le territoire français, mais dont le prix est 40 fois supérieur…

Ce crédit d’impôt permettra donc d’orienter le choix de ces entreprises sur un carbone évité labellisé selon le label Bas Carbone, qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

A l’échelle de la France, les démarches entreprises par ces sociétés permettent de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays, c’est donc cette captation de carbone qui doit être encouragée.

Nous souhaitons donc que ce crédit d’impôt vienne accompagner financièrement les entreprises qui sont dans une démarche volontaire de soutien aux méthodes de captation de carbone et de maintien de la diversité labellisés « Bas Carbone », gage d’un réel impact sur nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1602

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sous la condition préalable de mise en place de mesures d’accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, est instaurée une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2024. Cette évolution est compensée par une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.

II. – Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Objet

La Ferme France bénéficie d’un soutien direct à sa compétitivité, à travers les taux réduits de TICPE sur le Gazole Non Routier (GNR). Ce soutien est indispensable au maintien de la viabilité économique des exploitations françaises, dans leur diversité et leur pluralité. Les territoires français, la structuration du monde rural, l’emploi et la revitalisation de ces zones passent par le maintien du paysage agricole actuel, donc le maintien et l’amélioration d’une compétitivité sans cesse menacée.

Par ailleurs, la Ferme France est un acteur de premier plan dans la transition énergétique de nombreux secteurs par la captation de carbone d’une part et la production de biocarburants d’autre part.

Ces biocarburants sont incorporés aux carburants classiques depuis plusieurs années maintenant et sont plébiscités dans la loi Climat comme mesure alternative de transition, de nature à accompagner le secteur du transport routier dans sa transition énergétique.

Ce qui est bon pour le transport et les particuliers (E5, E10, E85, B7) l’est tout autant pour le monde agricole, qui a la particularité de produire la matière première nécessaire à l’élaboration de ces biocarburants.

Une nouvelle étape doit donc être franchie pour les usages agricoles de carburant, quels qu’ils soient, en actant dès à présent d’une trajectoire de sortie à l’emploi du GNR. Le mix énergétique futur d’une exploitation agricole sera pluriel, les solutions à mettre en œuvre doivent donc répondre à la diversité de ces besoins.

Cette trajectoire devra évidemment prendre en compte les impératifs économiques des exploitants agricoles, mais également la réalité technique : à ce jour, un tracteur ne peut pas rouler sans surcoût au biodiesel à 100%, c’est donc aux pouvoirs publics et constructeur d’avancer ensemble sur le meilleur schéma motorisation/carburant/réseau d’alimentation pour proposer une solution économiquement viable dans le temps.

L’objet de cet amendement est donc d’envoyer un signal clair à tous les acteurs de la filière, d’amont comme d’aval : l’avenir énergétique de la Ferme France est en pleine transition, il est donc urgent que le Gouvernement délivre une feuille de route claire sur les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien cette transition.

Une fois ce cap affiché, les différentes filières vont pouvoir s’organiser et lever les freins techniques et économiques à l’émergence de ces alternatives.

Si le petit matériel de ferme, nécessitant peu de puissance et d’autonomie, voit déjà arriver des motorisations électriques ou au biogaz, les usages liés à la traction nécessiteront, pour un temps encore, un carburant facilement stockable et à forte valeur énergétique. Réduire l’emploi de GNR ne pourra donc se faire dans un premier temps sans les biocarburants, aussi souhaitons nous que des mesures d’accompagnement soient prises pour lever les derniers freins à cette transition.

L’état doit donc affirmer sa politique de transition énergétique et coordonner les efforts du machinisme agricole et des fournisseurs d’énergie afin que l’ensemble des acteurs de cette transition aient une réelle conviction et motivation à tenir ce cap.

Une fois les solutions techniques sur le marché, l’atteinte de l’objectif de substitution passera nécessairement par la preuve par la pratique : des expérimentations « grandeur nature » doivent être conduites et cofinancées avec les filières pour éprouver la solidité du modèle proposé (au sein de CUMA ou d’ETA, structures éprouvant de manière accélérée les matériels).

Enfin, l’accompagnement fiscal des exploitants souhaitant s’engager dans cette transition passera notamment par une exonération de TICPE sur les biocarburants pour les usages agricoles, afin que progressivement, le soutien actuel de l’Etat quitte la ligne budgétaire du GNR pour soutenir l’usage d’un carburant renouvelable, local et vecteur de nombreuses aménités positives (emploi, souveraineté protéique et alimentaire, bilan carbone).


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1603 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL et CHATILLON, Mme JACQUEMET, MM. DUFFOURG, GENET, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY et Mmes RICHER, GACQUERRE et GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278-0 bis. » ;

2° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d’assujettir la filière équine au taux intermédiaire de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En effet, un taux réduit de TVA à 5,5 % lui était applicable à compter de 2004 (Loi de finances de 2004 et loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005) avant que l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne ait contraint l’administration française à revoir les taux de TVA applicables à la filière équine afin de se conformer à la Directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L’augmentation de 14,5 points de TVA a été très préjudiciable à la filière en termes de développement économique, d’emplois et de compétitivité par rapport aux prestataires étrangers.

Depuis lors, les Gouvernements successifs se sont engagés à rétablir un taux réduit de TVA applicable à la filière dès lors que le cadre européen l’autoriserait, ce qui a été obtenu. Sous présidence française de l’Union européenne. La directive TVA a été réformée en avril 2022 en intégrant un point 11 bis relatif aux “équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants”.

Ainsi, la France est désormais en mesure de réintroduire le taux réduit de TVA aux activités équines afin de redonner toute sa dynamique à la filière en termes d’accroissement de l’emploi et des pratiquants mais aussi de développement économique dans les territoires ruraux.

Le passage à un taux de TVA intermédiaire redonnera la compétitivité nécessaire aux éleveurs et à l’ensemble des entreprises proposant ces prestations de services liées à l’utilisation du cheval. L’assujettissement à un taux intermédiaire de TVA limitera aussi la concurrence inéquitable des non-professionnels et mettra un terme au développement d’une économie souterraine.

Un taux réduit de TVA à 5,5 % avait toutefois pu être maintenu au profit de certaines activités d’équitation (activités d’animations, d’activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre et l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres). Il doit aujourd’hui être sécurisé en l’inscrivant dans le code général des impôts mais également en assurant son rattachement correct au point 11 bis de la directive et en rendant son champ cohérent à l’ensemble des prestations d’équitation conformément à la jurisprudence de la CJUE (2016, Bastova) qui interdit le démembrement artificiel d’activité pour bénéficier d’un taux réduit.

Cette promesse d’un retour à taux réduit longtemps tenue à l’ensemble de la filière équine doit désormais se concrétiser afin de servir des enjeux écologiques, économique, sociaux, éducatifs et sportifs pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap, d’inclusion.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1604 rect. ter

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, GENET, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mme RICHER et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations d’équitation au regard du droit de l’Union européenne.

À la suite de l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne (Aff. C-596/10) qui a contraint la France à porter à 20 % le taux de TVA applicable sur la filière équine, une mesure transitoire a été mise en place via une instruction fiscale (BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 du 31 janvier 2014) afin d’atténuer l’augmentation de la TVA sur les activités des poney-clubs et centres équestres. Cette mesure consiste, pour une majeure partie des activités, à appliquer le taux de 5,5 % à une partie non négligeable du prix global au titre du droit d’utilisation des installations sportives. Par ailleurs, un taux de 5,5 % a été mis en place simultanément pour la découverte de l’équitation, l’équitation scolaire, l’équitation à destination des personnes en situation de handicap ou de réinsertion, sur l’ensemble de la prestation.

Cette pratique fiscale est fragile à trois titres. Elle n’est pas codifiée au code général des impôts (CGI). Elle n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (Aff. C-432/15) relatif à l’application de différents taux sur une opération complexe unique, composée de plusieurs éléments, s’est opposée à la ventilation artificielle de la prestation en plusieurs éléments distincts afin de bénéficier d’un taux réduit. Enfin, le taux à 5,5 % est actuellement rattaché au point 13 de la directive TVA et non au nouveau point 11 bis dédié à la filière équine (équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants).

Or, depuis avril 2022, la révision de la directive 2006/112 dite “Directive TVA” adoptée sous Présidence Française de l’Union européenne, permet, grâce à l’impulsion de la France et du Président de la République, d’accorder explicitement d’un taux réduit de TVA aux activités fournies par les poney-clubs et centres équestres.

L’amendement présenté vise donc à sécuriser le taux de TVA applicable à toutes les prestations d’équitation en l’inscrivant au CGI, en le rattachant au point 11 bis de la directive et en étendant légèrement le champ pour le rendre conforme à la jurisprudence de la CJUE.

Cette extension toucherait les prestations actuellement ventilées entre les taux à 5,5 % et à 20 % (séances d’équitation entre enseignement et accès ou les pensions) mais pas la vente d’équidés. Elle apporterait donc une simplification bienvenue pour de nombreuses petites structures et écarterait tout risque de contentieux. Son impact resterait donc maîtrisé pour les finances publiques avec un impact social positif important.

Rappelons que l’équitation compte plus de 700 000 licenciés dont 80 % de femmes. 2/3 des licenciés ont moins de 19 ans. 1er sport féminin et sport populaire majeur, l’équitation joue un rôle social et éducatif essentiel y compris auprès des publics confrontés au handicap ou dans des parcours d’insertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1605 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DUMONT, MM. BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Michel ARNAUD et GREMILLET et Mmes GOSSELIN, RICHER et GACQUERRE


ARTICLE 4 SEXDECIES


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) une société coopérative agricole dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est l’utilisation en commun par des agriculteurs de tout moyen propre à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’appliquer l’exonération de la taxe à l’essieu à tous les transports au départ ou à destination d’une exploitation agricole y compris lorsque ces transports sont réalisés par l’intermédiaire d’une coopérative agricole (opéré en compte propre).

Rappelons que les sociétés coopératives agricoles sont des entreprises qui regroupent un certain nombre d’agriculteurs au sein d’une structure commune afin de mutualiser les ressources et les moyens pour y exercer une activité agricole. Elles ne sont que le prolongement de leurs adhérents agriculteurs puisqu’elles sont créées par et pour les agriculteurs.

Ici est visé le cas spécifique du transport des récoltes des agriculteurs adhérents au départ de leur exploitation au lieu de stockage (silo, cave, …) détenu par la coopérative agricole.

En effet, la coopérative agricole joue un rôle fondamental car elle permet aux agriculteurs adhérents de transporter leur récolte en toute sécurité lorsqu’ils n’ont pas de moyen de transport adéquat ou qu’ils doivent respecter les normes sanitaires strictes (par exemple, pour les éleveurs laitiers).

Cet amendement permettra de gommer une inégalité de traitement entre un agriculteur qui transporte lui-même sa récolte et un agriculteur qui ferait appel aux services de sa coopérative agricole.

Ainsi dans cette période de crises, il serait de mauvaise augure et incompréhensible pour les agriculteurs adhérents de coopératives agricoles que le transport de leur récolte réalisé par cette dernière ne bénéficie pas de l’exonération de la taxe à l’essieu, au même titre que les ETA et les CUMA, alors que ce transport amont est incompressible pour l’agriculteur et nécessaire pour son activité agricole. Il est donc proposé d’étendre cette exonération au transport de marchandises opéré par les sociétés coopératives agricoles en compte propre dans le cadre de la récolte auprès des associés coopérateurs, effaçant toute discrimination visée ci-avant et en toute conformité avec la législation européenne en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1606 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-11-12-1 du code de l’environnement est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de modifier les modalités calendaires de versement à l’Etat de la redevance pour pollution diffuse (Agences de l’eau). Il est donc sans impact budgétaire puisqu’il ne modifie en rien le montant total de la redevance pour pollution diffuse.

Il permet la suppression de l’obligation de verser un acompte.

C’est une mesure de simplification administrative pour les entreprises collectant la redevance auprès des assujettis pour l’Agence de l’eau en charge de la gestion de cette redevance. Si l’amendement est adopté, elles pourront verser en une seule fois le montant de la redevance à l’Agence de l’eau, c’est-à-dire une fois que la redevance a été collectée auprès des assujettis.

Actuellement, l’acompte est calculé en fonction des taxes appliquées sur les ventes réalisées au cours de l’année précédente et ne reflète pas les montants collectés compte tenu des ventes de l’année en cours. Surtout que ces dernières années, les changements de pratiques, les aléas climatiques et l’interdiction de substances actives, etc. ont conduit à faire varier les volumes vendus d’une année à l’autre. En conséquence, les entreprises reversent un montant supérieur qui ne correspond pas au montant de la redevance finale collectée auprès des utilisateurs. Le paiement de cet acompte qui est calculé sur la base des années antérieures a   pour conséquence de venir amputer la trésorerie des entreprises en charge de la collecte de cette redevance puisqu’elles doivent avancer la trésorerie correspondant aux montants non encore perçus. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel de la remontée des taux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 ter à un article additionnel après l'article 15)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1607

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, pour l’actualisation périodique des valeurs locatives foncières prévue à l’article 1518 bis du code général des impôts, la variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 3,5 %.

II. – Par dérogation au I, au titre de l’année 2023 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 2,5 %.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à assurer un plafonnement de la mise à jour annuelle des valeurs locatives foncières qui servent notamment de fondement au calcul de la taxe foncière afin de protéger les foyers contre l’inflation et une hausse de leur pression fiscale en 2023.

La taxe foncière est calculée sur la base de valeurs locatives cadastrales. Ces bases sont réactualisées chaque année par application d’un coefficient. Or, depuis 2018, ce coefficient est déterminé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Insee publié en novembre.

Concrètement, en 2022, la revalorisation de ces valeurs locatives devrait déjà s’élever à 3,4 %, si rien n’est dans cette loi de finances, la hausse pourrait être de 6 à 7 % en 2023. Cette augmentation conduit directement à une hausse généralisée de la taxe foncière. Une pression fiscale supplémentaire difficilement soutenable pour les contribuables. A noter par ailleurs que cette pression varie fortement selon les territoires en fonction des taux d’imposition votés par les collectivités. Le Gouvernement n’a prévu aucun mécanisme de plafonnement de cette variation des bases cadastrales, cet amendement permet de pallier cette omission.

Il est proposé de procéder par parallélisme avec l’article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui porte un bouclier loyer de 3,5 % en France continentale. Par ailleurs, cet article avait été modifié par un amendement adopté de notre groupe LIOT permettant une protection renforcée à 2,5 % en outre-mer (amendement n° 993). En conséquence, cet amendement plafonne la hausse 2023 à 3,5 % en France continentale et prévoit un plafonnement spécifique en outre-mer à 2,5 %.

Cette mesure d’équité fiscale permettra de préserver le pouvoir d’achat des ménages. Cependant, pour éviter qu’elle n’impacte les finances locales, les auteurs de cet amendement proposeront plusieurs mesures pour renforcer les dotations et compensations à destination des collectivités territoriales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1608 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, MONTAUGÉ, ANTISTE, BOURGI et PLA, Mmes MEUNIER, MONIER, LE HOUEROU et PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, GILLÉ et Patrice JOLY et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1° est complété par les mots : « ou lorsque l’immeuble est concerné par les dispositions en matière de police de la salubrité et de la sécurité prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et d’habitation » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Le 2 du IV bis est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le I du présent article s’applique :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2024 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet article instaure une réduction d’impôt sur le revenu, dite « Malraux », au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti, à la condition que cet immeuble soit situé dans un site patrimonial remarquable (SPR), notamment. Sauf lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un SPR couvert par un plan de gestion approuvé (plan de sauvegarde et de mise en valeur - PSMV ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine -PVAP), le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à une déclaration d’utilité publique. Le taux de la réduction d’impôt est de 22% et il est porté à 30 % au sein des SPR couverts par un PSMV approuvé.

 Si le dispositif Malraux a fait ses preuves, il présente des limites en ce qu’il prévoit actuellement deux taux de réduction d’impôt pour les dépenses effectuées sur les immeubles situés en SPR, en fonction du plan de gestion applicable, créant une forme d’éviction pour les opérations relevant du taux le plus faible. Il convient par conséquent d’éviter que les propriétaires ne se détournent d’une partie des opérations qui contribuent à la relance de l’activité dans les villes concernées et à la reconquête de centres anciens pour y réinstaller des commerces, des habitants et une activité sociale.

 L’unification des taux à 30 % permet de prendre en compte le fait que les plans de gestion des SPR, PSMV et PVAP, sont des dispositifs extrêmement proches, qui traduisent tous deux un niveau d’exigence convergent quant aux règles applicables. Ainsi, l’unification des taux améliorera la lisibilité du dispositif et évitera l’effet d’éviction des immeubles situés dans des SPR dotés du plan de gestion éligible au taux moins favorable.

 D’autre part, l’extension du dispositif aux immeubles en SPR concernés par des mesures en matière de police de la salubrité et de la sécurité, à hauteur de 50 % des dépenses effectuées, constituerait un levier supplémentaire dans les politiques de revitalisation des territoires en permettant de conserver un patrimoine, facteur potentiel d’attractivité.

 Dans le contexte actuel des programmes Action cœur de ville et Petites Villes de demain, ce taux exceptionnel permettrait de contribuer à des opérations en centres anciens qui peuvent s’avérer complexes et orienter les acteurs de terrain, par le biais de la consultation de l’ABF prévue à l’article R.511-4 du code de la construction et de l’habitation, vers une dynamique de conservation/restauration plutôt que de démolition irréversible. Cette exonération à un taux de 50%, réservée à certains immeubles particulièrement dégradés, en centres anciens, permettrait ainsi de contribuer à la lutte contre la vacance et de participer à la politique du logement en cœur de villes.

Cet amendement a été travaillé avec l’APVF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1609 rect. bis

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1610 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l?article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Après l?article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ? ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ?. ? I. ? Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d?après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d?un crédit d?impôt à raison des dépenses d?investissement qu?elles exposent pour la production de carburants aéronautiques durables. Le taux du crédit d?impôt est de 20 % des dépenses exposées.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l?impôt sur les sociétés, le crédit d?impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l?article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« II. ? Les dépenses ouvrant droit au crédit d?impôt sont les investissements exposés au cours de l?année pour la création de nouvelles unités de production ou l?adaptation d?infrastructures existantes aux fins de permettre la production de carburants durables d?aviation, provenant de matières définies par décret d?application.

« III. ? Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d?impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu?elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d?impôt de l?année au cours de laquelle elles sont remboursées à l?organisme qui les a versées.

« Pour le calcul du crédit d?impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l?octroi du bénéfice du crédit d?impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d?impôt pouvant bénéficier à l?entreprise ;

« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 ? hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

« IV. ? Le crédit d?impôt défini au présent article est imputé sur l?impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d?impôt recherche.

« V. Le présent article s?applique aux crédits d?impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au I jusqu?au 31 décembre 2025. »

II. ? Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l?Union européenne en matière d?aides d?État.

III. ? Le I n?est applicable qu?aux sommes venant en déduction de l?impôt dû.

IV. ? La perte de recettes pour l?État résultant du précédent paragraphe est compensée à due concurrence par la création d?une taxe de 0,10 % accise sur le chiffre d?affaires annuel des personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l?imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l'émergence d'une filière industrielle française et européenne en incitant les producteurs à accélérer la production de carburants durables d'aviation (SAF).

En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien d?ici 2050 sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur. Pour y parvenir, l'incorporation de SAF est l'un des leviers principaux, en particulier pour le moyen et long courrier. Les gains d?émissions de CO2 sont déjà de 70 à 80 % pour les technologies existantes, et pourraient atteindre jusqu?à 120 % pour les fuels synthétiques en développement, intégrant une captation carbone.

Néanmoins, l?important surcoût que représente l?achat de SAF par rapport au kérosène (entre 4 et 10 fois) pourrait contraindre les compagnies aériennes françaises et européennes à favoriser un approvisionnement à l?étranger et ainsi freiner le développement d?une filière nationale française, créatrice de valeur, du monde agricole à l?industrie aéronautique.

C'est pourquoi il est proposé d?introduire un mécanisme de crédit d?impôt, sur le modèle du CIR, pour soutenir les investissements que représentent le déploiement de capacités de production de SAF, par l'adaptation d'usines ou la création d'entités nouvelles, et ainsi viabiliser une filière industrielle innovante d?approvisionnement en SAF.

Il fixe à 20 % le taux du crédit d'impôt sur les dépenses exposées. Ce mécanisme est destiné à être transitoire pour accompagner le démarrage de la filière. Il compense la perte de recettes pour l'Etat, par la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises pétrolières nationales, à hauteur de 0,10 %, et ce, jusqu'au 31 décembre 2025.

L?entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d?État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1611 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à mettre fin, pour l’ensemble des communes, à la corrélation entre les variations du taux de TH sur les résidences secondaires et du taux de de la TFPB telle qu’inscrite à l’article 1636 B sexies du CGI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023. L’objectif est double : permettre de redonner plus d’autonomie fiscale aux collectivités du bloc communal et lutter contre forte hausse des prix de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 9 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1612

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1613 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CARDON, CHANTREL, COZIC, DEVINAZ et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et MONIER, M. PLA, Mme POUMIROL et MM. TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Créé par la loi d’orientation des mobilités, le forfait mobilités durables est un levier indispensable de décarbonation des transports du quotidien. Actuellement facultatif, il reste pour l’heure trop peu mis en œuvre : sur les 823 organisations représentées dans le cadre de la deuxième édition du « Baromètre Forfait mobilités durables », seules 38 % d’entre elles l’avait déjà déployé. S’il s’agit d’une évolution positive (en hausse de 12 points) par rapport à 2021, il est désormais nécessaire d’accélérer son déploiement.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à rendre obligatoire le forfait mobilités durables. Cette évolution ne modifie en rien la possibilité pour chaque employeur de définir le montant de ce forfait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1614 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CARDON, CHANTREL, COZIC, FÉRAUD, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes MEUNIER et MONIER, M. PLA, Mme POUMIROL et MM. TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 421-75 du code des impositions sur les biens et services, le nombre : « 1800 » est remplacé par le nombre : « 1500 ».

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil de déclenchement de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (également appelée « malus au poids »), en l’abaissant de 1 800 à 1 500 kilogrammes. 

Le seuil minimal fixé actuellement ne permet pas de donner toute sa portée à ce malus, et, partant, ne permet pas suffisamment d’inciter les personnes souhaitant acquérir un véhicule à en choisir un plus léger. Si les véhicules neufs pesaient environ 800 kilogrammes dans les années 1960, leur poids moyen atteint aujourd’hui environ 1,2 tonne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 bis à un article additionnel après l'article 8).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1615 rect. bis

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1616 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 9 BIS


I. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également prévoir des exonérations sur critères sociaux définis par décret en Conseil d’État. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à prendre en compte une exonération sur critères sociaux à propos de l’extension du champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %. Le dispositif actuellement en vigueur ne concerne que 1149 communes regroupées au sein de 28 agglomérations ou métropoles, d’au moins 50 000 habitants.

Or, on constate aujourd’hui que les problématiques relatives aux résidences secondaires touchent de plus en plus des zones peu peuplées, mais très attractives, situées autour de villes moyennes, sur le littoral et sur les îles. Certaines communes ont même un pourcentage de résidences secondaires dépassant 60 ou 70 % de l’ensemble des résidences.

L’objet de l’amendement est donc de laisser la liberté aux exécutifs communaux d’augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires, tout en prenant en compte des critères sociaux afin de ne pas pénaliser les ménages les moins aisés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 ter à l'article 9 bis).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1617 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GENET, SAUTAREL, BOUCHET, CALVET, PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, MM. MEIGNEN, COURTIAL et BRISSON, Mme IMBERT, M. REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BURGOA et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Cédric VIAL et Jean-Baptiste BLANC, Mme PLUCHET, MM. TABAROT et LE RUDULIER et Mme GRUNY


ARTICLE 14 TER


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 3

Remplacer (deux fois) l'année :

2022

par l'année

2021

III. - Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

IV. - Alinéa 7

Remplacer (deux fois) l'année :

2022

par l'année

2021

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face à l'inflation et la montée des prix de l'énergie, les collectivités territoriales sont particulièrement exposées et voient leurs dépenses de fonctionnement augmenter, en particulier celles qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. La reconduction d'un « filet de sécurité » est donc indispensable en 2023.

Néanmoins, les références  à l'épargne brute et au potentiel financier par habitant prévues dans le dispositif de ce nouveau filet de sécurité ne paraissent pas légitimes car elles en restreignent trop l'accès.

Par ailleurs, la comparaison des dépenses d'énergie entre 2023 et 2022 n'est pas satisfaisant car elle ne tient pas compte de l'aggravation des dépenses d'énergie débutée dès l'année 2022. La part d'augmentation subie en 2022 pourra ainsi être réduite par l'application du filet de sécurité 2022 ; mais en 2023, cette part d'augmentation ne serait plus considérée puisque le filet de sécurité ne s'appliquera qu'aux dépenses supplémentaires constatées en 2023 par rapport à 2022. Il est donc indispensable de prendre 2021 comme année de référence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1618 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GENET, SAUTAREL, BOUCHET, CALVET, PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, MM. MEIGNEN, COURTIAL, BRISSON et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BURGOA, SAURY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Cédric VIAL, Jean-Baptiste BLANC et TABAROT et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de sauvegarde énergie de 150 millions d’euros au profit des communes et de leurs groupements qui rencontrent des difficultés financières majeures, susceptibles de compromettre gravement leur situation budgétaire, liées à l’augmentation de leurs dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.

II. – Sur demande de la collectivité et après rapport et avis du Directeur départemental des finances publiques et du Préfet de département, le Gouvernement peut attribuer une aide financière exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds cité au I du présent article.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de sauvegarde énergie permettant à l’État d’apporter une aide exceptionnelle d’urgence aux communes ou à leur groupements qui n’arriveraient pas à faire face à l’augmentation du coût de l’énergie en 2023.

Il s’agit d’une mesure complémentaire aux dispositifs de bouclier tarifaire, d’amortisseur électricité et de filet de sécurité, pour permettre de tenir compte de situations très particulières et particulièrement dégradées.

L’attribution se fera au niveau national, sur demande motivée de la collectivité concernée et à la lumière d’un rapport et d’un avis du DDFIP et du Préfet, qui pourront tenir compte des efforts de sobriété déjà engagés par la collectivité et la menace grave que fait peser l’augmentation des dépenses d’énergie sur sa capacité à assurer l’équilibre budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1619

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1620 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. CARDON, CHANTREL, COZIC, DEVINAZ, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MONIER, POUMIROL et PRÉVILLE et MM. TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II, les mots : « ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

2° Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) 250 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole, le montant de l’exonération ainsi consentie ne peut dépasser le montant de 10 000 € sur trois années consécutives ; ».

Objet

Les plus-values professionnelles font l’objet, en agriculture, d’un prélèvement fiscal de 16 % auquel s’ajoute 8 % des prélèvements sociaux (CSG-CRDS). Ce prélèvement a pour effet de limiter la course permanente aux mouvements de matériel (achat-revente) qui grèvent fortement l’économie de l’exploitation. Or, un régime d’exonération large permet de s’affranchir du paiement de ce prélèvement.

La course au machinisme, avec des matériels de plus en plus puissants et sophistiqués est extrêmement forte. Cette technicisation permanente de l’agriculture est en lien direct avec une autre dynamique : l'agrandissement des surfaces (plus 25 % en 10 ans).

Il est donc proposé de limiter le montant exonéré de la plus-value réalisée, inciter plutôt à conserver son matériel, à agir sur la baisse des charges d’équipement qui ampute le revenu agricole. La proposition maintient le dispositif en l’état mais en limite la portée (montant maximal de 10 000€) tout en se basant sur la souplesse d’usage (application du plafond sur une moyenne triennale). Il convient pour donner plus d’efficacité à la disposition de réviser également certaines pratiques en termes d’amortissement comptable puisque la plus-value se définit comme la valeur de revente auquel on soustrait la valeur nette comptable (celle qui résulte de l’application des amortissements).

Cet amendement a été proposé par la Confédération paysanne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1621 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. CARDON, CHANTREL, COZIC, DEVINAZ, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN et MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE et MM. TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2° de l’article 726 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également appliqué aux cessions de parts de sociétés qui exercent une activité agricole, principale ou non. » ;

2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis . - Les cessions de gré à gré de groupements agricoles d’exploitation en commun, et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €, lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural de la pêche maritime.

« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles au sens de l’article L322-1 du code rural et de la pêche maritime, des groupements fonciers ruraux au sens de l’article L322-22 du code rural et de la pêche maritime et des groupements fonciers forestiers au sens de l’article L. 331-1 du code forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333-2 du code rural. » 

Objet

Cet amendement permet d’appliquer une fiscalité plus juste sur l’agriculture, et de cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres, au détriment des paysannes et paysans et du dynamisme de nos campagnes.

En décembre 2021, une « loi d’urgence portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » était votée afin de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles, et de favoriser le modèle des exploitations familiales existantes et l’installation de jeunes agriculteurs. Pour cela, elle a instauré une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole.

Si le diagnostic était bon, cette « loi d’urgence » souffre encore de très graves insuffisances : critères de déclenchement des contrôles insuffisamment exigeants, manque de transparence, très faible encadrement des compensations tolérées. Il serait donc pertinent de la renforcer par un dispositif fiscal, et de veiller ainsi à la cohérence des différents outils de politiques publiques.

Les achats immobiliers sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 % avec des taux plus bas pour certains publics (fermiers, attributaires SAFER, par exemple). Les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière ont un droit d’enregistrement de 5%. Pour les cessions de parts de personnes morales à responsabilité limitée, le droit d’enregistrement est de 3%. Pour les autres personnes morales le droit est à 0,1%. Les cessions des parts de GAEC, EARL et SCEA, GFA, GFR et GFF, bénéficient d’un dispositif dérogatoire avec un droit fixe de 125 €.

Ces dispositions permettent à des sociétés (non civiles) ayant une activité agricole à titre principal ou non, de bénéficier d’un droit d’enregistrement à 0,1%, et à des personnes associées non exploitantes dans des EARL ou des SCEA de bénéficier d’un droit fixe de 125€.

Afin de favoriser les actifs agricoles, qui n’excèdent pas un seuil de surface (en comptabilisant toutes leurs participations dans différentes exploitations agricoles) il convient de relever la fiscalité sur les transferts de parts sociales concernant les sociétés non civiles qui ont une activité agricole que ce soit à titre principal ou non et les associés non exploitants des EARL et SCEA au niveau des droits de mutation qui s’appliquent aux acquisitions foncières classiques.

Cet amendement a été proposé par la Confédération paysanne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1622 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CARDON, CHANTREL, COZIC et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, M. MÉRILLOU, Mme MEUNIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE et MM. TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 ... ainsi rédigé :

« Art. 281 nonies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 2,10 % aux produits issus de l’agriculture biologique.

Les produits issus de l’agriculture biologique contribuent positivement à la qualité de l’eau, des sols, de l’air, et des aliments, à la protection de l’environnement, à la santé, au bien-être animal, à l’emploi et au revenu agricole. Ainsi, ces produits sont générateurs d’externalités positives et il convient donc d’en assurer la plus grande accessibilité à toutes et tous, et d’encourager leur consommation, objectifs auxquels un taux de TVA réduit peut contribuer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1623

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1624 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CARDON, CHANTREL, COZIC et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et MEUNIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE et MM. TEMAL et STANZIONE


ARTICLE 4 UNDECIES


I. – Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2020 a borné dans le temps le dispositif du CIC, jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’évaluation qui serait faite de son efficacité et qui pourrait conditionner une éventuelle prolongation.

Pour mémoire, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement a refusé de décaler le bornage dans le temps du CIC au motif que cela lui interdirait de respecter l’obligation d’évaluation qu’il s’est fixé.

Aujourd’hui, le non-respect par l’Etat de son obligation d’évaluation du CIC va conduire à la suppression du seul support à l'innovation accessible aux TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir (0,49% des créances du crédit d’impôt recherche, 0,95% des créances du crédit d’impôt innovation et 88,93% des créances du crédit d’impôt collection).

Dans le contexte actuel, la remise en cause du CIC serait un signal en contradiction (et très négatif) avec la politique affichée du Gouvernement de réindustrialiser en France : le CIC contribue à conserver l’activité industrielle en France, via l'innovation, tout en maintenant la compétitivité à l'international.
En outre, une suppression du CIC fragiliserait les trésoreries d’entreprise dans un moment où elles font face à la sortie de crise, à l’augmentation cumulée du prix des matières premières, du fret et de l’énergie.

Afin de ne pas pénaliser les TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir d’un manquement de l’Etat, cet amendement propose de prolonger le dispositif du Crédit d’Impôt Collection jusqu’au 31 décembre 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1625 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME, Daniel LAURENT, LEVI, Étienne BLANC et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

- le mot : « gratuite » est supprimé ;

- les mots : « pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » sont supprimés ;

- le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État en application du II. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports telle que définie par l’article 266 quindecies du code des douanes, aux taxes s’appliquant aux industries de la plasturgie et des composites prévues à l’article L471-2 du code des impositions sur les biens et services, à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et à la taxe sur l’avion civile prévue à l’article 302 bis K du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.

Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024.

Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos.

Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens.

Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.

Les modifications proposées doivent donc inciter et permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service grâce notamment à l'extension de la durée de l'actuelle réduction fiscale de 2024 à 2030 et une augmentation du taux de base de la réduction de l'impôt sur les sociétés de 25% à 30%. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1626 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et LEVI, Mme NOËL, M. BOUCHET, Mmes DUMAS, Laure DARCOS et BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, Bernard FOURNIER, SOMON et CALVET, Mmes MICOULEAU et Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE et CAMBON, Mme GOY-CHAVENT, M. CHARON, Mme GRUNY, MM. DARNAUD et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. BELIN, Mme IMBERT, M. Étienne BLANC, Mmes PLUCHET et CHAUVIN et MM. LE GLEUT, JOYANDET et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater… ainsi rédigé :

« Art. 200 quater…. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la création ou la mise aux normes des installations d’assainissement autonome du logement dont ils sont propriétaires.

« 2. Ce crédit d’impôt s’applique aux coûts des équipements, matériaux, appareils d’assainissement non collectif ainsi qu’à ceux des travaux nécessités pour leur installation.

« 3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements pour l’application du crédit d’impôt.

« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 2 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289, le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant, les caractéristiques et les critères de performance des matériels et appareils installés. Le cas échéant, la mise aux normes de l’installation d’assainissement autonome doit avoir été contrôlée par le Service public d’assainissement non collectif dont dépend le logement.

« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis des dispositions introduites par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, il incombe aux propriétaires, non raccordés à un réseau d’assainissement collectif, d’équiper, à leur charge, leur habitation d’une installation d’assainissement non collectif, d’en faire régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le préfet afin d’en garantir le bon fonctionnement.

Le coût pour la mise en conformité ou pour la création d'un assainissement non collectif s'élève très souvent à plusieurs milliers d'euros et de nombreux foyers modestes, notamment dans les zones rurales, ne peuvent débourser de telles sommes.

Les conditions d’éligibilité des travaux à des financements sont malheureusement à ce jour trop restrictives auprès de potentiels financeurs (CAF, ANAH, Agence de l'eau, etc.). Il convient donc d'instaurer un dispositif fiscal beaucoup plus incitatif encourageant la réalisation de ces travaux. 

Cet amendement prévoit un crédit d'impôt de 50 % pour les particuliers mettant aux normes leurs réseaux d’assainissement non collectif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 ter à un article additionnel après l'article 3).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1627 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 H du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 103 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la taxe spéciale d'équipement (TSE) introduite l'an dernier dans la loi de finances de 2021 pour 2022 et destinée à financer l'aménagement des lignes à grande vitesse du Grand projet ferroviaire du Sud-ouest. En effet, il s'agit d'un prélèvement supplémentaire qui pèse injustement sur les propriétaires, alors que le coût de la vie augmente à cause de l'inflation et que les taxes foncières sont aussi orientées à la hausse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1628 rect. septies

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAYNAL, Mme ARTIGALAS, MM. BILHAC, BOUAD, BOURGI, BRISSON et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CHATILLON, Mmes ESPAGNAC et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LEVI, Mme LUBIN, MM. MÉDEVIELLE et MICHAU, Mme MICOULEAU, MM. MOGA et MONTAUGÉ, Mme PANTEL, M. PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, M. REQUIER et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. La section IX nonies du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé :

« Section IX nonies

« Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest » ;

2° L'article 1609 H est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Société du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « Grand Projet du Sud-Ouest créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article. » ;

b) Après les mots : « fixé à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 29,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par : « d'arrivée » ;

3° Est ajouté un article 1609 I ainsi rédigé :

« Art. 1609 I. Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et pour le financement des missions définies au même article, une taxe spéciale complémentaire à la taxe mentionnée au premier alinéa de l'article 1609 H.

« Le produit de cette taxe est fixé à 21,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure.

« La taxe est due par toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article 1609 H.

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit mentionné au deuxième alinéa par le total des bases d'imposition de cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux.

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la taxe complémentaire s'ajoute.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »

B. Au troisième alinéa du II de l'article 1647 B sexies, après la référence : « 1609 H », sont insérés les mots : « ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609 I ».

II. Le I, à l'exception des a et d du 2° du A, s'applique à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Le financement des lignes à grande vitesse du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) est assuré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales. Pour la part de ces dernières, une taxe spéciale d'équipement (TSE) a été introduite par l'article 103 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, à savoir les gares de Toulouse, Bordeaux et Dax, ainsi que les gares nouvelles d'Agen, Montauban et Mont-de-Marsan. Cette taxe, codifiée à l'article 1609 H du code général des impôts (CGI), doit entrer en vigueur à compter de 2023, pour un rendement de 24 millions d'euros.

Des ressources complémentaires seront toutefois requises pour permettre aux collectivités territoriales d'apporter le financement nécessaire à l'avancement du projet.

C'est pourquoi, pour tenir compte des demandes des collectivités concernées, le présent amendement propose, à compter de 2024 :

- d'une part, de relever le plafond de la TSE de 24 millions d'euros à 29,5 millions d'euros par an ;

- d'autre part, de créer, sur le modèle de la TSE, une taxe spéciale complémentaire répartie uniquement entre les personnes assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE), pour un montant annuel de 21,5 millions d'euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 9 ter).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1629 rect. octies

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAYNAL, Mme ARTIGALAS, MM. BACCI, BILHAC et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUAD et BOURGI, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CHATILLON, Mmes DEMAS, DUMONT, ESPAGNAC et ESTROSI SASSONE, M. GUIOL, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, Henri LEROY, LE RUDULIER et LEVI, Mme LUBIN, MM. MÉDEVIELLE et MICHAU, Mme MICOULEAU, MM. MOGA et MONTAUGÉ, Mme PANTEL, M. PLA, Mmes PRÉVILLE et POUMIROL, M. REQUIER, Mme SAINT-PÉ et M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

 « Art. L. 4332-4 Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

 « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022, et ce pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article. »

II. Après l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du présent I, sont insérés deux articles L. 4332-5 et L. 4332-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4332-5 Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

 « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public local «Société du Grand Projet du Sud-Ouest », créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022, et ce pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article.

 « Art. L. 4332-6  Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.

 « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan », créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022, et ce pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article. »

III.  A. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

B. Le II entre en vigueur au 1er janvier 2024. 

 

Objet

Pour financer les grands projets d'infrastructures, l'article 4 de la loi d'orientation des mobilités (LOM) a permis, par voie d'ordonnance, la création d'établissements publics locaux disposant de ressources spécifiques, notamment fiscales, afin de faciliter leur réalisation. Les ordonnances n°2022-306, n°2022-307 et n°2022-308 du 2 mars 2022 a créé de tels établissements dénommés « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » et « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » gérant la part de financement des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales relatives à ces trois projets. Ces établissements publics peuvent ainsi bénéficier de ressources fiscales ayant vocation à alléger la contribution budgétaire des collectivités et à rendre la société pleinement opérationnelle dès l'année 2023.

Afin de financer ces lignes, les collectivités territoriales ont demandé la mise à en place d'un nouveau panier de ressources et plus spécifiquement une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe forfaitaire de séjour.

Cette taxe d'un taux de [34 %] s'ajoutera à la taxe de séjour instituée par la commune ou l'EPCI sur le territoire des départements concernés par les futures lignes.

Elle sera instituée dès 2023 pour le financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et à compter de 2024 pour les deux autres projets de lignes nouvelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1630 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAYNAL, TABAROT, BACCI et BONNUS, Mmes BORCHIO FONTIMP, Valérie BOYER, DEMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE et MM. GUIOL, Henri LEROY et LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à l’exception », la fin du c du 1° du I de l’article 31 est ainsi rédigée : « des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater » ;

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 ter, », est insérée la référence : « 231 quater » ;

3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est ainsi rédigé :

« Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. » ;

4° Après la section II bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section II ... ainsi rédigée :

« Section II .... Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l’article 1464 F, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III ;

« 8° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III, aménagés pour l’exercice d’activités sportives.

« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1. Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I.

« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;

« b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;

« c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;

« d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 € ;

« Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – Pour l’application des dispositions des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« IX. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« XI. – Le produit annuel de la taxe est affecté à l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

III. – Par dérogation au VIII de l’article 231 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er juillet 2023.

IV. – Les dispositions du dernier alinéa du 2 du VI de l’article 231 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi ne s’appliquent pas pour les impositions établies au titre de l’année 2023.

Objet

Pour financer les grands projets d’infrastructures, l’article 4 de la loi d’orientation des mobilités (LOM) a permis, par voie d’ordonnance, la création d’établissements publics locaux disposant de ressources spécifiques, notamment fiscales, afin de faciliter leur réalisation. L’ordonnance n°2022-306 du 2 mars 2022 a créé un tel établissement dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » gérant la part de financement des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au projet de ligne nouvelle Provence Côte d’Azur. Cet établissement public peut ainsi bénéficier de ressources fiscales ayant vocation à alléger la contribution budgétaire des collectivités et à rendre la société pleinement opérationnelle dès l’année 2023.

Le présent amendement a ainsi pour objectif de créer une recette fiscale affectée à la « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur », consistant en une taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à l’instar de la taxe qui existe en région Ile-de-France. Cette recette sera dédiée au financement de la part « collectivités » du projet.

Les tarifs par mètre-carré de cette taxe sont fixés en fonction de la nature des locaux (bureaux, locaux commerciaux ou de stockage et leurs surfaces de stationnement) dans les trois départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Le rendement visé par cette recette nouvelle est de 20 M€ par an, indexé sur l’inflation, et les tarifs pourraient être adaptés si ce rendement était dépassé.

Cette taxe est instituée à compter de l’année 2023 et pendant la durée requise par le financement du projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1631 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, REDON-SARRAZY et PLA et Mmes CONWAY-MOURET, ESPAGNAC et MEUNIER


ARTICLE 15 B


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 B propose d'affecter à l'Office français de la Biodiversité une part du produit issu d'un jeu de grattage consacré à la biodiversité qui serait lancé en 2023.

Selon les auteurs de cette mesure proposée à l'Assemblée nationale, un jeu de grattage consacré à la biodiversité constitue "une manière innovante et engageante d’impliquer les citoyens en permettant de soutenir directement et avec des budgets conséquents issus d'une implication collective, des projets concrets et ancrés géographiquement, faisant écho à leurs préoccupations". Il s'agit là d'une conception bien particulière de l'engagement citoyen et du financement des politiques publiques.

Ce financement ne peut reposer sur un jeu de hasard et mérite des ressources pérennes à la hauteur de l'enjeu que représente la protection de la biodiversité. De plus, il ne peut s'appuyer sur une incitation aux jeux d'argent, source de nombreux comportements addictifs exposant les personnes à des difficultés sociales et financières ainsi qu'à des problèmes psychologiques.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1632 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAMBAUD, BUIS, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, ROHFRITSCH, HAYE et MARCHAND, Mmes DURANTON et SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, PATIENT et DAGBERT


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, quarante-cinquième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

292 000 000

par le montant :

303 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 25 novembre 2021, les Chambres d’agriculture ont signé avec l’État un Contrat d’objectifs et de performance afin de continuer à porter les politiques publiques du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Ce Contrat d’objectifs et de performance 2019-2025 vise à concourir notamment à l’atteinte des objectifs de la Politique agricole commune, de la stratégie de la biodiversité de l’Union européenne, au renouvellement des générations, à l'accompagnement à l'installation des agriculteurs mais aussi des objectifs de l’État, en matière d’innovation, d’accompagnement du renforcement de la compétitivité de l’agriculture française et de sa modernisation. Il a par ailleurs pour ambition de réformer et professionnaliser le réseau ainsi que de mettre en place une logique de performance.

Ce Contrat d’objectifs et de performance impose ainsi au réseau de nombreux chantiers à déployer: contrôle interne comptable et financier, déploiement de logiciels "ressources humaines" et financiers communs à l'ensemble du réseau pour réaliser des bilans consolidés (y compris en outre-mer), déploiement d'une comptabilité analytique sur l'ensemble du réseau, politique des achats, service d’audit interne, inventaire et stratégie immobiliers, rénovation de la gestion des ressources humaines ... sans compter les nombreux indicateurs "métier" attendus car les chambres réalisent de plus en plus de missions de service public (ESSOC et installations, BNO, registre agricole, phytos) et d’accompagnement des politiques publiques dans les territoires (plan de relance, plan climat, agriculture bio, …).

Outre le coût généré par les nouvelles missions de service public confiées au réseau et le surcoût lié à sa professionnalisation, le réseau fait face à la hausse de l’inflation qui remet en cause sa soutenabilité budgétaire.

La hausse du point des chambres d’agriculture de 2,75 % décidée le 29 juin 2022 en Commission Nationale paritaire présidée par le Ministère de l’Agriculture et rendue nécessaire dans le contexte d’inflation et l’absence de revalorisation depuis plus de 10 ans ne peut être absorbée dans le plafond actuel de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB). L’impact en année pleine de cette hausse du point est de 11 millions d'euros pour l’ensemble du réseau.

L’absence de prise en compte de la revalorisation de la valeur du point dans l’attribution des moyens alloués aux établissements publics administratifs que sont les chambres d’agriculture – à travers une hausse du plafond de la TATFNB – va à contre sens de l’augmentation des dotations pour charges de service public qui ont été accordés à l’ensemble des établissements publics de l’État afin de prendre en compte le coût de l’augmentation de la valeur du point de la fonction publique pour leurs agents.

En outre, il convient de souligner que le plafond de la TATFNB n’a pas augmenté depuis plus de 10 ans alors que la valeur cadastrale imposable n’a cessé d’augmenter, ce qui a conduit à une baisse du taux de la taxe affectée aux chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture.

En effet, la valeur cadastrale imposable est passée de 2,347 milliards d'euros en 2015 à 2,529 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 7,8 % alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 millions d'euros. En conséquence, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est ainsi passé de 12,5 à 11,5 %, ce qui correspond à une perte de ressources pour le réseau des chambres d’environ 24 millions d'euros en 2021. En effet, si l’on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5%) à la base cadastrale imposable de 2020, la taxe perçue aurait été de plus de 316 millions d'euros.

Concrètement, cela signifie que les chambres d’agriculture n’ont pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe. Pour autant, les missions des chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période.

Cet appauvrissement des chambres d’agriculture n’est pas tenable dans la durée compte tenu des nouvelles missions majeures que l’État leur a confiées (ESSOC, phytos, BNO etc.), des surcoûts générés pour les chambres s’agissant de la réforme du guichet unique qui doit remplacer le dispositif des centres de formalités des entreprises (CFE) et surtout de la hausse de la valeur du point qui représente en année pleine 11 millions d'euros.

Le présent amendement a donc vocation à augmenter le crédit des Chambres d'agriculture de 292 à 303 millions d'euros, soit une hausse de 11 millions d'euros correspondant à l’impact annuel de la hausse de la valeur du point des chambres d’agriculture de 2,75 % qui reste inférieure à celle de la fonction publique. Cela correspond à un taux de prélèvement de TATFNB de 12 %, soit un taux inférieur à celui de 2015, 2016 et 2017. Cette hausse permettra ainsi d’aligner les engagements et objectifs du Contrat d’objectifs et de performance avec les capacités financières des Chambres d'agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1633 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAMBAUD, BUIS, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, ROHFRITSCH, HAYE et MARCHAND, Mmes DURANTON et SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, PATIENT et DAGBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 B


Après l’article 15 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1609 tricies est ainsi modifié :

a) Aux premier et troisième alinéas, après les mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et casinos en ligne » ;

2° Après l’article 302 bis ZO, il est inséré un article 302 bis Z… ainsi rédigé :

« Art. 302 bis Z…. – Il est institué, pour les jeux de casino en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de casino en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 11 532 413 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. »

II. – Au 6° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des jeux de cercle en ligne » sont remplacés par les mots : « , des jeux de cercle en ligne et des jeux de casinos en ligne » ;

III. – La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de jeux de casinos en ligne » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « espérance de gains », rajouter les mots : « et les jeux de table fondés sur le principe de la contrepartie et les machines à sous, tels que définis par l’article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure » ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « autorisés », sont insérés les mots : « les jeux de casinos en ligne et » ;

- au troisième alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « ou des jeux de casinos en ligne » ;

c) Au IV, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « et de jeux de casinos en ligne » ;

2° La deuxième phrase du I de l’article 21 est complété par les mots : « et les jeux de casinos en ligne ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer un prélèvement sur les jeux de casinos en ligne. 

Bien que la France soit le dernier pays d’Europe continentale à en interdire la pratique, l’offre illégale de casinos en ligne est plus pléthorique que jamais. Alors qu’il y a moins de 10 ans, différentes études n’annonçaient qu’environ 500 000 joueurs de casinos en ligne, une étude Harris Interractive publiée en 2020, montrait que la France comptait entre 1,4 et 2,2 millions de joueurs de casino en ligne (4% et 6% des Français de 18-60 ans), soit 39 % de l’offre global de jeux en ligne accessible en France. Ce chiffre témoigne d’une progression fulgurante du jeu non régulé (x4 en quatre ans), soulignant un angle mort considérable pour les politiques publiques, tant d’un point de vue la fiscalité que de la protection des joueurs.

Le maintien de la non-régulation des casinos en ligne constitue en effet un manque à gagner colossal pour le Trésor public. Selon les dernières projections, le marché illégal représenterait 1,1 milliards d’euros de produit brut des jeux, soit plus de 600 millions d’euros de recettes fiscales annuellement perdues pour l’État.

Des discussions doivent donc être engagées afin de récupérer la manne financière des jeux de casinos en ligne et de l’assécher, leur développement rapide et incontrôlé constituant un facteur majeur de risque. Selon l’Observatoire des Jeux, un joueur a 43% de risque supplémentaire de développer une pratique à risque sur un site illégal que s’il jouait sur une plateforme agréée. Ces risques sont d’autant plus importants que du fait d’innovations à la fois technologiques et marketing, cette offre est devenue encore plus attractive et dangereuse pour les joueurs les plus vulnérables, en particulier les mineurs. Ce constat alarmant est d’ailleurs partagé par SOS joueurs, qui a souligné dans son dernier rapport annuel la progression régulière et inquiétante du marché illégal, qui constitue 23% de ses appels entrants en 2021 (contre 7,7% en 2018).

Pour remédier à cette situation et protéger les deux millions de Français fréquentant cette offre illégale, cet amendement propose donc d’encadrer la pratique de casinos en ligne tout en les assujettissant à un double prélèvement sur le chiffre d’affaires, ou produit brut des jeux :

Un premier prélèvement est instauré au profit de l’Agence nationale du sport afin de financer la pratique sportive de haut-niveau à moins de deux ans des JO de Paris. Un second prélèvement est instauré au profit du budget de l’État et des communes accueillant un établissement de jeux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1634 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. RAMBAUD, BUIS, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, ROHFRITSCH, HAYE et MARCHAND, Mmes DURANTON et SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, PATIENT et DAGBERT


ARTICLE 15 B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Avant le 1er juin 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’instaurer un prélèvement sur les jeux de casinos en ligne. Ce rapport établit notamment l’étendue du marché illégal, les outils de régulation nécessaire pour protéger efficacement les joueurs et assécher durablement l’offre illégale.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel demandant un rapport au Gouvernement sur l’étendue du marché illégal de casinos en ligne.

En effet, bien que la France soit le dernier pays d’Europe continentale à en interdire la pratique, l’offre illégale de casinos en ligne est plus pléthorique que jamais. Alors qu’il y a moins de 10 ans, différentes études n’annonçaient qu’environ 500 000 joueurs de casinos en ligne, une étude Harris Interactive publiée en 2020, montrait que la France comptait entre 1,4 et 2,2 millions de joueurs de casino en ligne (4% et 6% des Français de 18-60 ans), soit 39 % de l’offre global de jeux en ligne accessible en France. Ce chiffre témoigne d’une progression fulgurante du jeu non régulé (x4 en quatre ans), soulignant un angle mort considérable pour les politiques publiques, tant d’un point de vue la fiscalité que de la protection des joueurs.

Le maintien de la non-régulation des casinos en ligne constitue en effet un manque à gagner colossal pour le Trésor public. Selon les dernières projections, le marché illégal représenterait 1,1 milliards d’euros de produit brut des jeux, soit plus de 600 millions d’euros de recettes fiscales annuellement perdues pour l’État. 

Des discussions doivent donc être engagées afin de récupérer la manne financière des jeux de casinos en ligne et de l’assécher, leur développement rapide et incontrôlé constituant un facteur majeur de risque. Selon l’Observatoire des Jeux, un joueur a 43% de risque supplémentaire de développer une pratique à risque sur un site illégal que s’il jouait sur une plateforme agréée. Ces risques sont d’autant plus importants que du fait d’innovations à la fois technologiques et marketing, cette offre est devenue encore plus attractive et dangereuse pour les joueurs les plus vulnérables, en particulier les mineurs. Ce constat alarmant est d’ailleurs partagé par SOS joueurs, qui a souligné dans son dernier rapport annuel la progression régulière et inquiétante du marché illégal, qui constitue 23% de ses appels entrants en 2021 (contre 7,7% en 2018).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1635 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».

Objet

Cet amendement vise à traduire la reconnaissance de la Nation à l’endroit du monde combattant.

Le Gouvernement répond à la demande récurrente des associations et propose d’amplifier le dispositif  issu de l’amendement n° 3128, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Cet amendement n° 3128 porté par le Gouvernement étend ainsi de manière effective le bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux conjoints survivants âgés de plus de 74 ans des personnes qui ont été titulaires de la carte de combattant, quel que soit l’âge du décès de l’ancien combattant.

La rédaction de l’amendement n° 3128 conduisait dans les faits à n’octroyer la demi-part supplémentaire qu’aux conjoints survivants âgés de plus de 74 ans de personnes âgées de 60 ans titulaires de la carte du combattant, ce qui maintenait une condition d’âge de décès de l’ancien combattant.

Le présent amendement vient en conséquence supprimer la condition d’âge de la personne titulaire de la carte du combattant au moment de son décès.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1636 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD, GATEL et GACQUERRE, M. HENNO, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes BILLON et GUIDEZ, MM. LEVI et CANÉVET, Mme DOINEAU, M. KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MOGA, Mme DINDAR, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. LE NAY et Mme JACQUEMET


ARTICLE 16


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans le cadre du plan d’investissement volontaire (PIV) et du plan de reprise signés entre l’Etat et les partenaires sociaux le 25 avril 2019 et le 15 février 2021, les partenaires sociaux s’étaient engagés à mobiliser toutes les ressources financières disponibles au sein du groupe Action Logement pour accompagner le secteur du logement. Lors de la constitution du groupe en 2017, il était en effet apparu qu’Action Logement Services (ALS) disposait d’une trésorerie importante, auparavant dispersée entre les collecteurs régionaux.

La mobilisation de la trésorerie d’ALS est une réalité qu’il n’est pas possible d’ignorer. En effet, les mesures mises en œuvre dans le cadre du PIV et du plan de reprise représentent 9 Mds€. Elles viennent s’ajouter à l’engagement de 15 Mds€ pris dans le cadre de la convention quinquennale 2018-2022. Afin de maximiser ces investissements, ALS a lancé, en complément, un programme d’émissions obligataires de plusieurs milliards d’euros pour couvrir ses besoins en liquidité, dans un contexte de marché qui était à l’époque plus favorable qu’aujourd’hui. De plus, au-delà des engagements pris dans le cadre du PIV et du plan de reprise, ALS a connu, depuis 2020, plusieurs prélèvements exceptionnels qui n’étaient pas prévus lors de la signature du PIV en 2019, dont 1,5 Md€ au profit du fonds national pour les aides au logement (FNAL), ce qui a conduit à solliciter encore davantage la trésorerie du groupe. Cette mobilisation volontaire des partenaires sociaux, ainsi que ces prélèvements non prévus, ont conduit à mobiliser intégralement le surplus de trésorerie d’ALS, qui tend désormais vers le niveau minimal prévu par les ratios règlementaires auxquels ALS est soumis comme société de financement.

Par ailleurs, la prise en charge par Action Logement d’une partie des contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), pour un montant de 300 M€ par an, pour les années 2020 à 2022, s’inscrivait dans le cadre de la mobilisation exceptionnelle du PIV. Cette prise en charge ne saurait se poursuivre au-delà, sans remettre en cause de manière structurante les autres interventions du groupe en faveur du logement des salariés, de la rénovation urbaine ou du programme Action Cœur de Ville, ni obérer les capacités de production des 51 filiales du groupe, qui est aujourd’hui le premier producteur de logements sociaux en France (un logement social sur trois est aujourd’hui construit par le groupe).

Dans ce contexte, l’inscription dans le projet de loi de finances pour 2023 d’une contribution d’Action Logement au FNAP n’est pas supportable et va également à l’encontre de la loi, qui dispose, au treizième alinéa de l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, que la nature et les règles d’utilisation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction sont fixées par une convention conclue entre l’Etat et Action Logement. Un tel prélèvement, unilatéral, mettrait à mal la confiance et l’esprit de dialogue constructifs dans lesquels les partenaires sociaux travaillent avec l’Etat depuis plusieurs mois.

Il est donc proposé de supprimer le III. de l’article 16 du PLF, qui fait intégralement porter sur Action Logement Services la baisse de cotisations de 300 M€ pesant en principe sur l’ensemble des bailleurs sociaux.

Cet amendement ne constitue pas de perte de recette pour le FNAP. En effet, les réserves de trésorerie du FNAP s’élevaient au 1er janvier 2022 à plus de 215 M€ et devraient s’élever au 31 décembre 2022 à 350 M€, compte tenu de la sous-consommation observée en 2022. En effet, l’objectif d’agrément de 125 000 logements sociaux financés par le FNAP ne serait pas atteint et les dernières estimations prévoient un nombre d’agrément équivalent à 2021, soit 75% de l’objectif. Les réserves du FNAP proviennent en grande partie des versements réalisés par Action Logement entre 2020 et 2022.

La mobilisation du reliquat de ces réserves, à hauteur de 150 M€, pourrait ainsi venir compenser partiellement la perte de recettes de 300 M€. Par ailleurs, dans le cadre des négociations sur la convention quinquennale 2023-2027, les partenaires sociaux pourraient, par voie conventionnelle, venir compléter ce montant par un versement exceptionnel au FNAP en 2023 à hauteur de 150 M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1637 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes LÉTARD, GATEL et GACQUERRE, M. HENNO, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes BILLON et GUIDEZ, MM. LEVI et CANÉVET, Mme DOINEAU, M. KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MOGA, Mme DINDAR, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. LE NAY et Mme JACQUEMET


ARTICLE 16


Alinéa 3, première phrase

Remplacer le montant :

300 millions

par le montant :

150 millions

Objet

Dans le cadre du plan d’investissement volontaire (PIV) et du plan de reprise signés entre l’Etat et les partenaires sociaux le 25 avril 2019 et le 15 février 2021, les partenaires sociaux s’étaient engagés à mobiliser toutes les ressources financières disponibles au sein du groupe Action Logement pour accompagner le secteur du logement. Lors de la constitution du groupe en 2017, il était en effet apparu qu’Action Logement Services (ALS) disposait d’une trésorerie importante, auparavant dispersée entre les collecteurs régionaux.

La mobilisation de la trésorerie d’ALS est une réalité qu’il n’est pas possible d’ignorer. En effet, les mesures mises en œuvre dans le cadre du PIV et du plan de reprise représentent 9 Mds€. Elles viennent s’ajouter à l’engagement de 15 Mds€ pris dans le cadre de la convention quinquennale 2018-2022. Afin de maximiser ces investissements, ALS a lancé, en complément, un programme d’émissions obligataires de plusieurs milliards d’euros pour couvrir ses besoins en liquidité, dans un contexte de marché qui était à l’époque plus favorable qu’aujourd’hui. De plus, au-delà des engagements pris dans le cadre du PIV et du plan de reprise, ALS a connu, depuis 2020, plusieurs prélèvements exceptionnels qui n’étaient pas prévus lors de la signature du PIV en 2019, dont 1,5 Md€ au profit du fonds national pour les aides au logement (FNAL), ce qui a conduit à solliciter encore davantage la trésorerie du groupe. Cette mobilisation volontaire des partenaires sociaux, ainsi que ces prélèvements non prévus, ont conduit à mobiliser intégralement le surplus de trésorerie d’ALS, qui tend désormais vers le niveau minimal prévu par les ratios règlementaires auxquels ALS est soumis comme société de financement.

Par ailleurs, la prise en charge par Action Logement d’une partie des contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), pour un montant de 300 M€ par an, pour les années 2020 à 2022, s’inscrivait dans le cadre de la mobilisation exceptionnelle du PIV. Cette prise en charge ne saurait se poursuivre au-delà, sans remettre en cause de manière structurante les autres interventions du groupe en faveur du logement des salariés, de la rénovation urbaine ou du programme Action Cœur de Ville, ni obérer les capacités de production des 51 filiales du groupe, qui est aujourd’hui le premier producteur de logements sociaux en France (un logement social sur trois est aujourd’hui construit par le groupe).

Dans ce contexte, l’inscription dans le projet de loi de finances pour 2023 d’une contribution d’Action Logement au FNAP à hauteur de 300 M€ n’est pas supportable et va également à l’encontre de la loi, qui dispose, au treizième alinéa de l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, que la nature et les règles d’utilisation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction sont fixées par une convention conclue entre l’Etat et Action Logement. Un tel prélèvement, unilatéral, mettrait à mal la confiance et l’esprit de dialogue constructifs dans lesquels les partenaires sociaux travaillent avec l’Etat depuis plusieurs mois.

Il est donc proposé, au III. de l’article 16 du PLF, de diminuer le montant de la contribution d’Action Logement Services à 150M€. Il n’y a pas lieu de compenser la perte de recette pour le FNAP, considérant qu’en réalité, cette perte de recette pourrait être nulle au vu des réserves de trésorerie actuellement disponibles dans le fond. En effet, les réserves de trésorerie du FNAP s’élèveront à plus de 350 M€ au 31 décembre 2022 et proviennent en grande partie des versements réalisés par Action Logement entre 2020 et 2022.

Ces réserves pourraient ainsi venir compenser la perte de recettes de 150 M€ par la mobilisation de la trésorerie du FNAP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1638 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI


ARTICLE 11 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Remplacer l'année :

2025

par l'année : 

2024

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs mois, de nombreuses communes ont joué le jeu de la récolte de données pour mettre en œuvre l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels. Même si certaines régions présentent des lacunes, il ne faut pas pour autant encore reporter plus loin une réforme qui était déjà reportée pour l’année 2022 pour une prise en compte dans les bases d’imposition en 2023. Pour le PLFR2022, nous avions proposé de repousser cette réforme d’un an, en 2024.

Cet amendement propose donc, par respect pour les collectivités ayant été de bons élèves en la matière, que l’on se tienne à cette date. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1639 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes DREXLER et LAVARDE, MM. KLINGER, BRISSON, PELLEVAT et BOULOUX, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BOUCHET et CARDOUX, Mme Valérie BOYER, MM. CAMBON, HOUPERT, BURGOA, MEURANT et COURTIAL, Mme SCHALCK, MM. MOUILLER et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. BELIN et REICHARDT, Mme Laure DARCOS, MM. RIETMANN, PERRIN, GENET et CHARON, Mme GOSSELIN, M. LE GLEUT et Mmes GOY-CHAVENT et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de vingt-deux ans » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an, à compter de la quinzième année d’application de la convention. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux premiers alinéas s’appliquent aux conventions en vigueur au 31 décembre 2022, et aux conventions postérieures. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif d’exonération des droits de mutation prévu à l’article 795 A du code général des impôts permet d’assurer la continuité de la gestion et de la restauration des monuments historiques, en évitant les aléas (apparition d’un nouveau propriétaire peu au fait des contraintes d’un monument, dispersion des meubles, fermeture à la visite) que risquerait de causer une vente provoquée par la nécessité d’acquitter des droits. Ce régime reste sous-utilisé, comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport sur « la politique  de l’État en faveur du patrimoine monumental » du 22 juin 2022, puisqu’une centaine de conventions seulement sont en cours (dont plusieurs, il est vrai, pour des monuments emblématiques). 
La cause principale de cette sous-utilisation est la crainte des repreneurs de ne pas pouvoir tenir les engagements à vie qui leur sont demandés : conservation du monument et ouverture soixante jours par an dont les dimanches et jours fériés, malgré les frais généralement supérieurs aux recettes.
La mobilité de notre société et l’allongement de la vie humaine appellent une réduction de cette contrainte. Une mission commune à l’inspection générale des finances et à l’inspection générale des affaires culturelles avait, en 2020,  souligné l’anomalie actuelle, et préconisé de réduire la durée à 15 ans. Par analogie avec le traitement des plus-values, il est proposé de la fixer à 22 ans. 
Lorsque le repreneur aurait tenu ses engagements pendant au moins quinze ans puis cesserait de le faire (vente du monument par exemple), l’impôt dû serait réduit de 10 % pour chaque année au-delà de la quinzième, afin de tenir compte des efforts déjà consentis (entretien du monument et ouverture au public). Un dispositif similaire existe en matière de mécénat. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1640 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes DREXLER et LAVARDE, MM. KLINGER, BRISSON, PELLEVAT, BOULOUX et MEURANT, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. CARDOUX, CAMBON, HOUPERT, BURGOA et COURTIAL, Mme SCHALCK, MM. MOUILLER et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. BELIN et REICHARDT, Mme Laure DARCOS, MM. RIETMANN, PERRIN, GENET et CHARON, Mme GOSSELIN, M. LE GLEUT et Mmes GOY-CHAVENT et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES


Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils exercent l’une des activités mentionnées au 1er alinéa, ou qu’ils sont ouverts au public. Le propriétaire s’engage à conserver l’immeuble correspondant pour une durée de quinze ans à compter de son acquisition.   

« Dans l’hypothèse où l’engagement mentionné à l’alinéa précédent n’est pas respecté, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière prévue à l’article 965 est majorée du total de l’exonération appliquée pendant toute la durée de l’engagement. Cette majoration s’effectue par fractionnement sur une durée égale au nombre d’années pendant lesquelles l’engagement a été respecté.

« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de mutation à titre gratuit de l’immeuble à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l’immeuble.

« Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les monuments historiques sont inclus dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, qu'ils soient détenus directement ou à travers une société civile. Une exonération complète d'impôt sur la fortune est possible dans le cas où l'exploitation commerciale, agricole ou industrielle de l'immeuble constitue l'activité principale du redevable. Les monuments accueillant du public étant rarement bénéficiaires compte tenu de l'importance des charges d'entretien, et de restauration qui pèsent sur eux, cette mesure exclut un grand nombre de propriétaires obligés d'exercer un emploi en dehors du monument, afin de faire vivre leur famille et financer ces charges.

Or, les monuments historiques (classés ou inscrits) constituent un enjeu important d'attractivité culturelle, touristique et socio-économique. Ils génèrent de nombreux emplois qualifiés et non délocalisables. Afin d'encourager le développement économique et touristique de ces monuments et jardins qui participent au dynamisme de territoires reculés en étant souvent le dernier lieu de culture accessible à plusieurs kilomètres, le présent amendement propose d'exonérer à 75 % les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques situés dans les zones rurales au sens de l’INSEE. Le taux de 75 % est équivalent à celui appliqué aux bois et forêts, qui ne sont pas susceptibles d'être qualifiés d'actifs professionnels (article 793 du code général des impôts).

Cette exonération est soumise à un engagement de conservation pendant 15 ans à compter de la date d'acquisition du monument. A défaut, le total des exonérations devra être réintégré dans la base taxable. Compte tenu du fait que la majoration dépendra de la durée de l'engagement, il est proposé de procéder à cette réintégration pendant cette même durée (exemple : l'engagement a été respecté pendant 7 ans, la base taxable de l'IFI sera majorée chaque année des 75% de la valeur vénale du monument, et ce au cours des 7 années suivantes).

Les bâtiments doivent être affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou être ouverts à la visite. Selon l'arrêté du 27 février 2008, sont réputés ouverts à la visite les monuments historiques que le public est admis à visiter au moins cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, du 1er avril au 30 septembre inclus ou au moins quarante jours par an du 1er juillet au 30 septembre.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1641 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MONIER, MM. MAGNER, GILLÉ, COZIC, PLA et MONTAUGÉ, Mmes BLATRIX CONTAT et Sylvie ROBERT, M. Patrice JOLY, Mme POUMIROL, MM. BOURGI, CHANTREL, FICHET et CARDON, Mmes LUBIN et JASMIN, MM. REDON-SARRAZY, MARIE et TISSOT, Mme LE HOUEROU, M. DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, MM. JOMIER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER et MM. TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1642 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MONIER, MM. MAGNER, GILLÉ, COZIC et PLA, Mmes BLATRIX CONTAT et Sylvie ROBERT, M. Patrice JOLY, Mme POUMIROL, MM. BOURGI, CHANTREL, FICHET et CARDON, Mmes LUBIN et JASMIN, MM. REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LE HOUEROU, ESPAGNAC et BONNEFOY et MM. MÉRILLOU, TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis KI du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 302 bis KI. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.

 « IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement. »

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation. »

Objet

Si des programmes successifs de couverture numérique des territoires ont été mis en place, il reste, en dépit de l'objectif de généralisation de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) à horizon 2025, que 5% de la population demeurera non desservie par la fibre.

Or ce 5% à l'échelle nationale ne concernera pas les métropoles,ou les agglomérations urbaines mais pourrait parfois correspondre à 20 ou 30% d'absence de desserte dans certaines zones rurales ou de montagne. Cette inégalité territoriale n'est pas acceptable et il faut considérer que chacun doit pouvoir avoir accès au numérique s'il le souhaite, quelle que soit l'endroit où il habite.
  Notre pays est, aujourd’hui, vis-à-vis du numérique, dans une situation semblable à celle qu'il a connu au début du 20ème siècle vis-à-vis de l’électrification des zones rurales.

Afin de répondre à l’enjeu du financement du développement du service public de l’électricité, les dirigeants publics de l’époque avaient créé en 1934 la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), puis, afin de financer cette dernière, le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) en 1936.
  Ce fonds, réformé en 2012, apporte depuis sa création une aide financière majeure à la construction des réseaux électriques des communes rurales (extensions, renforcements et effacements) et a permis une desserte généralisée de toutes les habitations.
  Nous devons aujourd’hui faire le même effort pour le numérique. Le législateur ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque la loi n° 2009-157 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, a institué, afin de lutter contre cette fracture numérique, le Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT).
  Toutefois, ce fonds n’est toujours pas doté à ce jour, pour des raisons liées aux difficultés que connaissent aujourd’hui nos finances publiques.
  De la même manière que le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) est alimenté par les contributions des distributeurs d’électricité, le Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) doit être alimenté par une contribution de solidarité numérique payée par les usagers des services de communication numérique.
  Ainsi doté, le FANT pourrait contribuer au financement de l’effort de développement sur nos territoires ruraux de la fibre optique et financer simultanément les techniques alternatives telles que la 4G et bientôt la 5G, car il faut  être conscient que le développement de la fibre optique ne pourra malheureusement pas concerner la totalité des foyers et des entreprises dans les territoires ruraux.
  C’est pourquoi, le présent amendement vise à créer cette contribution de solidarité numérique destinée à permettre d'abord la desserte généralisée par la fibre, puis par la suite l'entretien des réseaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1643 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. MAGNER, GILLÉ, COZIC et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, M. Patrice JOLY, Mme POUMIROL, MM. BOURGI, CHANTREL, FICHET et CARDON, Mme JASMIN, MM. REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme ESPAGNAC et MM. MÉRILLOU, TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d’un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.

Cette fixité du FNGIR présente un inconvénient pour les EPCI à fiscalité propre contributeurs qui présentent un niveau de ressources fiscales économiques inférieur au versement dû au titre du FNGIR, et ce alors qu’ils ont un potentiel fiscal inférieur à la moyenne des EPCI de même nature (communautés d’agglomération ou communautés de communes).

Le présent amendement vise à compenser partiellement la contribution au FNGIR en la plafonnant à 100 % des recettes de fiscalité économique (correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM perçu par l’EPCI) des EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne de leur catégorie d’établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1644 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. MAGNER, GILLÉ, COZIC et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, M. Patrice JOLY, Mme POUMIROL, MM. BOURGI, CHANTREL, FICHET et CARDON, Mme JASMIN, MM. REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme ESPAGNAC et MM. MÉRILLOU, TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes devant acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant au moins 10 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles, le taux de perte de bases de cotisation foncière des entreprises indiqué au 2° est ramené à 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d’un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.

Cette fixité du FNGIR présente un inconvénient et le Gouvernement s’est engagé à plusieurs reprises à réformer le FNGIR et à mettre ainsi fin à cette injustice. En attendant cette refonte en profondeur qui s’avère nécessaire et pour éviter de déséquilibrer le fonds tout en créant des difficultés nouvelles pour des collectivités qui n’en rencontrent pas jusqu’à présent, l'article 79 de la loi de finances pour 2021 a apporté une première réponse provisoire en mettant en place un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État à destination des communes contributrices au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui ont connu depuis 2012 une perte de base de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieure à 70% et dont le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2% de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF).

Toutefois, cette double conditionnalité se traduit par un petit nombre de communes réellement concernées et désavantage les petites communes dont la perte de base de CFE peut être inférieure à 70% mais pour lesquelles le prélèvement FNGIR représente parfois plus de 10% de leurs RRF, ce qui grève fortement leur budget.

Aussi, le présent amendement vise à étendre le dispositif établi dans la loi de finances pour 2021 en abaissant la condition de perte de base de CFE à 50% pour les communes dont le prélèvement FNGIR représente au moins 10% de leurs RRF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1645

17 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1646 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme BRIQUET et MM. CARDON, CHANTREL et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement », sont insérés les mots : «, y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de réintégrer les dépenses d’aménagement et d’agencement de terrains dans le périmètre des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

En effet, la loi de finances pour 2021 est venue réformer la FCTVA et automatiser son attribution. Si la réforme ne modifie pas les rythmes de versement, ni son taux, sa mise en place est venue modifier l’assiette des activités éligibles au FCTVA. Ainsi, certains comptes enregistrant des dépenses auparavant éligibles n'ont pas été retenus dans l'assiette automatisée, tels que les comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencements et aménagements de terrains ».

Or, cette perte du FCTVA pour l’ensemble des dépenses d’acquisition et d’aménagement de terrains est préjudiciable pour les communes puisque ces dépenses constituent une grande part des opérations qu’elles engagent telles que l’aménagement de terrains de sport, la protection et la mise en valeur d’espaces naturels, l’aménagement de parcours de randonnées, la création de parcs, le développement de pistes cyclables, etc.

De plus, ces opérations constituent généralement des montants d’investissement élevés que les communes ne peuvent désormais plus financer depuis l’exclusion de ces dépenses à la FCTVA et qui entraîne donc une perte de recette importante.

Cette mesure de réintégration permettrait donc de conserver la capacité des collectivités à financer leurs projets d’investissement, une mesure bienvenue, notamment au vu des difficultés financières que subissent les communes ces derniers mois.

Néanmoins, pour être pleinement efficace, cette réintégration ne devra pas être neutralisée par l’exclusion d’autres dépenses du champ du FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1647

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET et MM. CARDON, CHANTREL, COZIC et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Tous les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

Objet

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.

Cette gestion polluante des déchets est pénalisée en France par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, il fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Plus que la conséquence d’actes de consommation, le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout de productions non soutenables qui s’obstinent à mettre sur le marché des objets qui ne pourront être ni réparés, ni réemployés, ni recyclés.

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits inéluctablement voués à devenir déchets. Force est de constater que le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de nouveaux cycles de vie. Les modulations des éco-contributions versées par les producteurs font montre d’une intention tout à fait louable mais de résultats foncièrement décevants dans la pratique. L’exemple du PET opaque est éclairant : malgré une éco-contribution malussée à 100 % depuis 2018, cet emballage non recyclable et par ailleurs perturbateur de recyclage est toujours utilisé. C’est tout juste si la R&D (coûteuse et chronophage) pour son recyclage commence à se concrétiser.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la mise en marché de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable.

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise à pénaliser la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèseront financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre de créer un signal-prix sur l’amont et d’encourager des productions plus soutenables des points de vue aussi bien environnementaux qu’économiques.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1648

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NOVODECIES


Après l’article 4 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, une évaluation des dispositifs en faveur des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, parmi lesquels la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts. Cette évaluation s’attache à étudier leur efficacité au regard des objectifs fixés en matière de rénovation énergétique des bâtiments et identifie les pistes d’évolution envisageables. »

Objet

L'Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE) évalue le nombre des logements classés F et G, que l'on qualifie de passoires thermiques, à 5,2 millions parmi les 30 millions de résidences principales. Soit 17,3 % du parc immobilier.
La crise énergétique que nous connaissons fait planer sur les ménages vivant dans ces passoires thermiques une augmentation importante des factures, à l'heure où le chauffage représente 66 % des dépenses énergétiques des français.
Deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre (GES) et premier consommateur d'énergie, le bâtiment constitue une priorité pour réduire nos dépenses énergétiques. Pourtant, malgré l'ambition du Gouvernement de rénover 80 000 passoires thermiques en 2021, seules 2 500 d'entre elles ont pu perdre leur statut. Face à ces chiffres, le fonctionnement actuel de « MaPrimeRénov'» est pointé du doigt. Beaucoup de ménages sont ainsi confrontés à la complexité des dossiers liés à l'obtention de cette prime et à un processus administratif extrêmement lent.
Le présent amendement vise donc à évaluer les dispositifs en faveur des travaux de rénovation énergétique, dont MaPrimeRénov', afin d'éventuellement les faire évoluer pour répondre aux objectifs fixés en matière de rénovation énergétique du parc immobilier.


    Irrecevabilité LOLF





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1649 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes CHAUVIN, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. BRISSON, LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS et CANAYER, M. Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN, LASSARADE, BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SIDO


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, quarante-cinquième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

292 000 000

par le montant :

303 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter le crédit des Chambres d'agriculture de 292 millions d'euros à 303 millions d'euros, soit une hausse de 11 millions d'euros correspondant à l'impact annuel de la hausse de la valeur du point des chambres d'agriculture de 2,75%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1650 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, BRISSON et LAMÉNIE, Mmes DEMAS et CANAYER, M. PERRIN, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES et MM. Étienne BLANC, RIETMANN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 ?.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt "carbone français".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1651 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, M. PERRIN, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES et MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET, SAVARY, KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Sous la condition préalable de mise en place de mesures d?accompagnement permettant le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles, il est instauré une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l'objectif d'atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d?État, composé d?énergies décarbonées, d'ici le 1er janvier 2024. Cette évolution est compensée par une trajectoire d?augmentation des incitations fiscales pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée.

II. ? Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d'atteindre l'objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d?impôt favorisant le développement de l?offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d'origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d'avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une trajectoire fiscale à même d'assurer la transition énergétique de la Ferme France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1652 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, BRISSON, LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES et MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET, SAVARY et SIDO


ARTICLE 4 SEPTDECIES


I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Au 1 du III de l?article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser la Déduction pour Épargne de Précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l'exploitation agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1653 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BUIS, MOHAMED SOILIHI, HAYE, THÉOPHILE et ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, RAMBAUD, PATIENT et DAGBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche.

L’installation sur une friche représente un surcoût de 20% à 30%, ce qui est non négligeable pour le porteur de projet. Élargir l’exonération de taxe foncière permettrait ainsi de compenser en partie ce surcoût.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inscrit dans son principe la lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de remplir cet objectif, la loi a défini la notion de friches dans le Code de l’urbanisme permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc. En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches, ce dispositif permet d’adresser un signal fort et d’inciter les opérateurs à restructurer ces terrains en déshérence au profit de projets structurants pour la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1654 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, THÉOPHILE et ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et SCHILLINGER et MM. DAGBERT, DENNEMONT, PATIENT et BARGETON


ARTICLE 4 UNDECIES


I. – Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2020 a borné dans le temps le dispositif du CIC, jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’évaluation qui serait faite de son efficacité et qui pourrait conditionner une éventuelle prolongation.

Pour mémoire, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement a refusé de décaler le bornage dans le temps du CIC au motif que cela lui interdirait de respecter l’obligation d’évaluation qu’il s’est fixé.

Aujourd’hui, le non-respect par l’État de son obligation d’évaluation du CIC va conduire à la suppression du seul support à l’innovation accessible aux TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir (0,49 % des créances du crédit d’impôt recherche, 0,95 % des créances du crédit d’impôt innovation et 88,93 % des créances du crédit d’impôt collection).

Dans le contexte actuel, la remise en cause du CIC serait un signal en contradiction (et très négatif) avec la politique affichée du Gouvernement de réindustrialiser en France : le CIC contribue à conserver l’activité industrielle en France, via l’innovation, tout en maintenant la compétitivité à l’international.

En outre, une suppression du CIC fragiliserait les trésoreries d’entreprise dans un moment où elles font face à la sortie de crise, à l’augmentation cumulée du prix des matières premières, du fret et de l’énergie.

La suppression du CIC aboutirait à :

Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale qui engendreront une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation.

La difficulté à répondre dans les délais aux demandes des clients.

Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

L’annulation des achats programmés de nouvelles machines.

Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France à un moment où les consommateurs privilégient de plus en plus le Made in France. Beaucoup seront contraintes de se délocaliser dans des pays à la main d’œuvre plus abordable afin de rester compétitifs.

Une déstabilisation profonde et durable de toute la filière Mode et Luxe française.

Afin de ne pas pénaliser les TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir, cet amendement propose de prolonger le dispositif du Crédit d’Impôt Collection jusqu’au 31 décembre 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1655 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, THÉOPHILE, PATIENT, ROHFRITSCH et DAGBERT, Mmes DURANTON et SCHILLINGER, M. DENNEMONT et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025» ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de proroger le dispositif de suramortissement pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants jusqu’en 2024.

Ce dispositif s’applique notamment dans le secteur du BTP. Il vise à aider les entreprises à acquérir des engins non routiers peu polluants. En effet, pénalisés par des coûts de carburant élevés et l’alignement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) sur le gazole routier, il convient d’accompagner les entreprises dans cette suppression, via des contreparties.

Son coût est plus que modéré puisque le document budgétaire sur l’évaluation des voies et moyens indique que seules 50 entreprises ont pu en bénéficier jusqu’ici.



NB :Rendu identique en séance au 677 rect. bis





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1656 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, HAYE et ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et SCHILLINGER et MM. DENNEMONT, PATIENT, DAGBERT et THÉOPHILE


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer le montant :

42 500 €

par le montant :

47 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 sexies du projet de loi de finances 2023 prévoit que, désormais, les 42 500 premiers euros de bénéfices pourraient bénéficier du taux réduit d’IS de 15%, contre 38 120 euros jusqu’ici.

Cette mesure bénéficierait directement aux TPE/PME fortement impactées par la multitude des crises subies depuis 2020. La suppression de la CVAE sur deux années, actée par ce même budget, ne profitera en revanche que très peu aux petites entreprises et aux artisans. Il est donc judicieux qu’une autre mesure fiscale vienne rééquilibrer l’avantage apportée aux grandes entreprises, en particulier à celles relevant de l’industrie.

Cependant, cette revalorisation à 42 500 euros apparaît insuffisante au regard des difficultés rencontrées actuellement par les TPE. Cet amendement propose donc de porter le montant visé à l'article 4 sexies du projet de loi de finances pour 2023 à 47 000 euros, ce qui représenterait pour les finances publiques une dépense fiscale limitée à 30 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1657 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, THÉOPHILE et ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et SCHILLINGER, M. DENNEMONT, Mme HAVET et MM. PATIENT et DAGBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est instauré un dividende salarié dans toutes les entreprises soumises à l’obligation de participation selon les modalités décrites à l’article L. 3322-2 du code du travail.

II. – Le dividende salarié mentionné au I permet à toutes les entreprises qui versent aux salariés une enveloppe globale au titre de la participation au moins équivalente au montant total de la part versée en dividendes de bénéficier, lors de l’exercice comptable suivant, du taux réduit d’impôt sur les sociétés.  

III. – L’octroi du taux réduit d’impôt sur les sociétés mentionné au II ne concerne pas les entreprises bénéficiant déjà de ce taux réduit selon les modalités décrites au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts.  

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à encourager un meilleur partage de la valeur dans les entreprises soumises à l’obligation de participation sur le principe du “1 euro aux actionnaires, 1 euro aux salariés”.  

En effet, les mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat doivent être accompagnées d’un élan plus ambitieux : un meilleur partage de la valeur en entreprise entre l’ensemble des parties prenantes est ici un élément clef, à condition que les entreprises soient incitées à verser des enveloppes de participation suffisamment importantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1658 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. DENNEMONT, Mme HAVET et MM. BARGETON et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2°  Au b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les foncières solidaires SIEG puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.

Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.

Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.

Certaines foncières solidaires se sont vues confier par l’Etat français un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Économique Général), et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social. A ce titre, leur activité est très encadrée.

Conditionner l’ouverture du remploi produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire visant à s'assurer que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1659 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, HAYE et ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et SCHILLINGER, M. DAGBERT, Mme HAVET et MM. LÉVRIER, PATIENT, DENNEMONT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Parce qu’elles ont la charge du service public de gestion des déchets, les collectivités territoriales sont un maillon clé de la lutte contre la production de déchets et le gaspillage de ressources. C'est pourquoi cet amendement vise à appliquer un bonus financer pour les territoires performants en matière de prévention des déchets.

En fonction du volume de déchets que leurs habitantes et habitants envoient en traitement ultime, elles doivent s’acquitter d’un certain montant de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Plus une collectivité a recours à l’incinération ou la mise en décharge, plus le traitement de leurs déchets est coûteux. Pour encourager encore davantage les collectivités à mettre en œuvre des actions pérennes de prévention des déchets, le présent amendement propose d’accoler à l’incitation que représente le coût de la TGAP un signal positif, sous la forme d’une remise sur TGAP pour les territoires qui présentent des résultats performants en matière de déchets.

L’intérêt financier à réduire les déchets serait particulièrement renforcé pour les collectivités, qui s’acquitteraient d’une TGAP d’autant plus faible si elles répondent aux critères de territoires performants. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets devra être précisée par décret, sur la base des performances identifiées par l’Ademe dans son étude sur les territoires pionniers de la prévention des déchets. Elle devra prendre garde à ne pas omettre le volume de déchets ménagers et assimilés produits dans les collectivités en plus de celui d’ordures ménagères résiduelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1660 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CARDON, CHANTREL, COZIC et FÉRAUD, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE et MM. TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales visant à compenser l’augmentation du coût de l’approvisionnement de la restauration collective scolaire.

II. – Cette dotation s’élève à 648 millions d’euros afin de faire face à la hausse des dépenses constatées en matière d’approvisionnement de l’ordre de 40 centimes par repas.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux régions prévue aux I à III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à apporter un soutien aux collectivités territoriales afin de les accompagner à amortir la hausse importante du coût de l'approvisionnement de la restauration collective scolaire.

En 2021, la restauration collective concernait 10 millions de personnes chaque jour dans près de 80 000 lieux de restauration. Ce sont 3,1 milliards de repas qui sont servis chaque année pour un chiffre d'affaires global de 18 milliards d'euros.

A ce titre, la restauration collective offre ainsi un débouché très important pour nos filières agricoles et agroalimentaires et représenterait près de 22 milliards d'euros d'achats alimentaires et de boissons par an.

Les collectivités territoriales subissent de plein fouet les crises successives et l'inflation qui les accompagne que ce soit en termes de coût des matières première, d'énergie ou de transports.

D’après l'INSEE, entre août 2021 et aout 2022, les coûts de production agricoles ont ainsi explosé avec les répercussions que nous connaissons : +23,7% de charges agricoles, +29,6% pour les aliments pour animaux, +42,4% pour l'énergie ou encore +85,5% et amendements pour les engrais.

Le coût moyen d'un repas se situait avant ces crises aux alentours de 2 euros. Les filières estiment actuellement qu'il a augmenté de 40 centimes.

Le présent amendement vise donc à accompagner les collectivités en compensant cette inflation et en créant une dotation complémentaire de 648 millions d'euros pour les cantines scolaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1661 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE et LEMOYNE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au II de l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prolonger pour un an, jusqu'à la fin de l'année 2023, la disposition dérogatoire qui ouvre le bénéfice du crédit d'impôt codifié à l'article 244 quater W du code général des impôts aux entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 pour leurs investissements productifs neufs réalisés en outre-mer. Les conditions qui s'appliquent à cette dérogation lui ont permis d'être validée par l'Union européenne.

Cette disposition adoptée initialement en loi de finances pour 2021 pour une durée de deux ans venait renforcer les différentes mesures de soutien à l'économie prises par le gouvernement dans le cadre du plan de relance pour faire face à la crise économique induite par l'épidémie de Covid-19. Or l'année 2022, au lieu de marquer une sortie définitive de la crise économique a vu celle-ci se prolonger suite à la crise énergétique et à la guerre en Ukraine. Dès lors, il convient de prolonger cette disposition pour les mêmes raisons que celles qui avaient prévalues au moment de son adoption notamment en ce qu'elle permet de faciliter les reprises ou les restructurations d'entreprises.

Cet amendement fait suite à l'audition de la FEDOM pour la préparation du rapport sur la mission Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1662

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

En % du PIB sauf mention contraire

2021

2022

2023

2023

Loi de finances initiale pour 2023

 

 

 

PLPFP

2023-20227

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-5,1

-4,3

-4,0

-4,0

Solde conjoncturel (2)

-1,4

-0,6

-0,8

-0,8

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

Solde effectif (1+2+3)

-6,5

-5,0

-5,0

-5,0

Dette au sens de Maastricht

112,8

111,6

111,2

111,2

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

44,3

45,2

44,9

44,7

Dépense publique (hors CI)

58,4

57,6

56,9

56,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1461

1523

1572

1564

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1

2,6

-1,1

-1,0

-1,5

Principales dépenses d'investissement (en Md€) 2

 

 

25

25

Administrations publiques centrales

 

 

 

 

Solde

-5,8

-5,4

-5,8

-5,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

597

629

647

636

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

4,1

0,0

-1,2

-2,6

Administrations publiques locales

 

 

 

 

Solde

0,0

0,0

0,0

-0,1

Dépense publique (hors CI, en Md€)

280

295

305

305

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

2,8

0,1

-0,6

-0,6

Administrations de sécurité sociales

 

 

 

 

Solde

-0,7

0,5

0,8

0,8

Dépense publique (hors CI, en Md€)

683

701

721

721

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

1,3

-2,5

-1,0

-1,0

1 À champ constant.

 

 

 

 

2 Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

 

 

 

 

3 À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

 

 

 

Objet

Cet amendement met à jour les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2023 concernant le déficit public et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l’article liminaire.

Pour 2023, la prévision de solde public s’établirait à -5,0 % du PIB, inchangé par rapport au texte adopté par l’Assemblée Nationale. Plusieurs facteurs se compenseraient. Le rendement de la contribution de la rente infra-marginale sur les producteurs d’électricité serait révisé à la hausse de 4 Md€, pour un total de 11 Md€ contre 7 Md€ estimé en première lecture à l’Assemblée Nationale, au vu des dernières informations à date. Ce mouvement serait compensé par le coût  des extensions des boucliers tarifaires gaz et électricité, ainsi que la révision à la baisse des prévisions de recettes liées aux charges de services publiques de l’énergie (CSPE) à la suite de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 3 novembre 2022.

 La prévision de solde public pour 2022 s’établirait à -5,0 % du PIB, contre -4,9 % dans le texte initial du PLFR déposé à l’Assemblée nationale (et -5,0 % dans la prévision 2022 sous-jacente au PLF 2023 déposé à l’Assemblée nationale). Cette légère dégradation tient principalement à l’effet des amendements adoptés en première lecture de ce PLFR à l’Assemblée nationale, au rehaussement de l’ONDAM 2022 lors de la présentation du PLFSS au Sénat et à la révision du chiffrage des mécanismes énergétiques portés par le budget de l’Etat (boucliers tarifaires gaz et électricité, recettes liées aux charges du service public de l’énergie).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1663

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1664

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1665 rect. ter

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SEGOUIN, Mmes GRUNY, DREXLER et IMBERT, MM. KLINGER, BRISSON, GENET et SAVARY, Mme Laure DARCOS, MM. Jean Pierre VOGEL et CUYPERS, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET, ALLIZARD et Jean-Baptiste BLANC, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, LE GLEUT et RIETMANN, Mme PLUCHET, M. BELIN, Mme LOPEZ et MM. CHARON, Daniel LAURENT et CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater… ainsi rédigé :

« Art. 244 quater…. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).

« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

« II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant 5 ans. Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’acquéreur.

« III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui en France, il est plus difficile que jamais d’accéder à la propriété. A la crise de l’offre de logements et à celle du coût des matériaux, qui touche le secteur depuis de nombreux mois, s’ajoute à présent celle des taux de crédits immobiliers qui ne cessent de remonter. La formule de calcul du taux d’usure, intégrant l’assurance emprunteur et des frais de dossiers, ne permet qu’une adaptation résiduelle à cette rapide montée des taux. Cela conduit à exclure une grande partie de la population de l’accès au crédit avec une explosion du nombre de dossiers refusés par les établissements financiers ces dernières semaines !

Parallèlement, la mobilité dans le parc locatif-social comme privé n’a jamais été aussi faible. Par exemple, le taux de rotation dans le logement locatif-social a nettement diminué, passant de 10,3% en 2011 à 8,8 % en 2019 – fermant la porte à nombre de nos concitoyens qui peinent pourtant à se loger à un prix décent.

Le présent amendement propose la création d’une prime première pierre en faveur de tous les primo-accédants qui financent leur premier achat d’un logement neuf par un ou plusieurs prêts représentant au moins 70% de l’investissement. Une telle prime favorisera l’accession à la propriété occupante. Elle est un outil patrimonial et non financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1666 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SEGOUIN et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, TABAROT et FAVREAU, Mme THOMAS, MM. FRASSA et RIETMANN, Mmes GOSSELIN, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. POINTEREAU, KLINGER et Étienne BLANC, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE et BRISSON et Mme DUMAS


ARTICLE 8


Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir à 1% le seuil d’incorporation des égouts pauvres issus des plantes sucrières, prévu par la Taxe Incitative à l’Utilisation d’Energie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT).

L’article 8 du PLF 2023 propose d’augmenter ce taux à 1,1% au 1er janvier 2024. Les précédentes Lois de Finances avaient déjà introduit des augmentations significatives de ce taux à 0,2% en 2019, 0,4% en 2020, 0,8% en 2021, puis à 1% en 2022.

Pour permettre un équilibre entre les différents usages des substrats sucriers, sans condamner l’usage alimentaire de ceux-ci, la Loi de finances 2022 a maintenu ce taux à 1% en 2023.

Le présent amendement propose de maintenir le taux de 1% de la TIRUERT EP2, afin de préserver les valorisations alimentaires de ces co-produits sucriers, qui constituent notamment une matière première non substituable et particulièrement importante dans l’industrie de la levure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1667

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SEGOUIN et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


 Après l’article 3 sepdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « …. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

 « 2° L’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, lorsque un agent d’assurance cesse son activité et opte pour la perception d’une indemnité compensatrice versée par sa compagnie mandante, il ne peut pas bénéficier de l’article 238 quindecies du CGI. En effet, cet article ne s’applique qu’en cas de cession du portefeuille agent à un repreneur directement (vente dite « de gré à gré ») sans intervention de la compagnie mandante autre que l’agrément du repreneur.

Pourtant, au sein de l’article 151 septies A, V du CGI, des dispositions sont prévues afin que les agents percevant une indemnité compensatrice puissent bénéficier de cette exonération en cas de départ en retraite. Il s’agit de dispositions spécifiques aux agents généraux d’assurances en cas de perception d’une indemnité compensatrice que nous pouvons partiellement reprendre dans l’article 238 quindecies du CGI.

Aussi, cela engendre une inégalité de traitement entre les agents qui réalisent une cession de gré à gré et les agents qui perçoivent une indemnité de leurs compagnies mandantes.

Cette différence injustifiée de traitement est accentuée par le fait que les cessions de gré-à-gré ne sont pas toujours possibles malgré la volonté des agents : difficulté à trouver des repreneurs qui seront agréés par les compagnies ; volonté de la compagnie mandante de reprendre directement la main sur le portefeuille lors de la cessation ; secteurs géographiques peu attractifs en sont les causes principales. En conséquence, à ce jour une majorité de cessation passent par la perception d’une indemnité compensatrice.

De plus, du fait du contexte économique et sanitaire, les agents ont des difficultés pour trouver un repreneur surtout dans certaines zones d’activités où la crise a pu toucher de plein fouet les activités économiques de la région. Les agents n’ont dans ce cas pas forcément le choix de passer par la compagnie mandante pour arrêter leur activité et percevoir une indemnité compensatrice.

Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre aux agents d’assurances de bénéficier du régime favorable d’exonération des plus values en cas de cession de son portefeuille à la compagnie mandante et de perception d’une indemnité compensatrice.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1668

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, adopté à l’Assemblée nationale mais qui n’apparait plus dans le texte à la suite de l’usage du 49-3 de la Constitution par le gouvernement, vise à compléter, dans le cadre d’une activité bénévole, la réduction d’impôt pour les frais kilométriques engagés par un crédit d’impôt. 

Si les frais de déplacement en véhicule automobile, en vélomoteur, en scooter ou en moto des bénévoles peuvent être soumis à une réduction d’impôt sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83 du Code des impôts, cette dernière concerne seulement les bénévoles imposables. Or, les bénévoles non imposables, au même titre que ceux qui sont imposables, offrent leur temps et leurs moyens afin d’œuvrer à améliorer le quotidien des personnes. Selon l’INSEE, en 2018, les associations françaises fonctionnaient grâce à 21 millions de participations bénévoles, un même bénévole pouvant s’investir dans plusieurs associations. Sur l’année, cela représentait 580 000 équivalents temps plein bénévoles[1].

Rappelons-le, certaines associations, et à travers elles, leurs bénévoles, pallient notamment les manquements du rôle de l’Etat en termes de lutte contre la grande pauvreté et de réduction des inégalités sociales. Ainsi, le recours à l’aide alimentaire s’est accru depuis plusieurs années, notamment en raison de la crise de la Covid-19. Dans une étude datant de février 2022, la DREES note que « le recours à l’aide alimentaire, que l’on peut considérer comme un marqueur de la grande précarité, a progressé en 2020 par rapport à 2019 »[2]. Selon des données issues des associations disposant d’une habilitation à l’aide alimentaire, cette hausse s’élevait à 10,6 % pour les volumes de denrées distribuées et à 7,3 % pour le nombre d’inscriptions dans l’année.

Les bénévoles non imposables, qui disposent de plus faibles revenus, font face, comme l’ensemble de la population, à une inflation croissante. Cet amendement, sous l’égide du principe de solidarité, se propose de remédier à l’inégalité de traitement vécue par les bénévoles non imposables.

[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5365639

[2] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/er1218.pdf

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1669

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater …. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des dépenses d’investissement qu’elles exposent pour la production de carburants aéronautiques durables. Le taux du crédit d’impôt est de 20 % des dépenses exposées.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les investissements exposés au cours de l’année pour la création de nouvelles unités de production ou l’adaptation d’infrastructures existantes aux fins de permettre la production de carburants durables d’aviation, provenant de matières définies par décret d’application.

« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

« Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

« IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

« V. Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au I jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du précédent paragraphe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe de 0,10 % accise sur le chiffre d’affaires annuel des personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les producteurs à accélérer la production de carburants durables d’aviation (SAF) tout en favorisant l’émergence d’une filière industrielle française et européenne.

Il propose ainsi d’introduire un mécanisme de crédit d’impôt, sur le modèle du crédit d’impôt recherche, pour soutenir les investissements que représentent le déploiement de capacités de production de SAF, par l'adaptation d'usines ou la création d'entités nouvelles, et ainsi viabiliser une filière industrielle innovante d’approvisionnement en SAF.

En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur. La feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

Elle s’appuie sur deux leviers principaux d’ici 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de carburants durables d’aviation (SAF).

En particulier pour le moyen et long courrier —qui sont cruciaux pour préserver le modèle de hub et ses externalités positives en matière économique, sociale et géopolitique—, l’incorporation de SAF sera la clé de la décarbonation de l’aviation civile. Les gains d’émissions de CO2 sont déjà de 70 à 80 % pour les technologies existantes, et atteindront jusqu’à 120 % pour les fuels synthétiques en développement, intégrant une captation carbone.

Un cadre réglementaire national et européen contraignant est établi à travers un mandat d’incorporation progressif de ces SAF.

Néanmoins, l’important surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène (entre 4 et 10 fois) pourrait contraindre les compagnies aériennes françaises et européennes à favoriser un approvisionnement à l’étranger et ainsi freiner le développement d’une filière nationale française, créatrice de valeur, du monde agricole à l’industrie aéronautique.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi un dispositif incitant à la production de carburants durables en France, afin d’être à la hauteur des objectifs fixés par les mandats d'incorporation nationaux et européens, notamment dans le règlement Refuel EU Aviation.

Le dispositif proposé s’inspire du crédit impôt recherche. Il fixe à 20 % le taux du crédit d'impôt sur les dépenses exposées.

Ce mécanisme est destiné à être transitoire pour accompagner le démarrage de la filière. Il compense la perte de recettes pour l'Etat, par la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises pétrolières nationales, à hauteur de 0,10 %, et ce, jusqu'au 31 décembre 2025.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1670 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN, CANAYER, MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-11-12-1 du code de l’environnement est abrogé.

 

Objet

Cet amendement propose de modifier les modalités calendaires de versement à l’État de la redevance pour pollution diffuse. Il est donc sans impact budgétaire puisqu’il ne modifie en rien le montant total de la redevance pour pollution diffuse.

C’est une mesure de simplification administrative pour les entreprises collectant la redevance auprès des assujettis pour l’Agence de l’eau en charge de la gestion de cette redevance.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1671 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HENNO, Mmes DOINEAU, GACQUERRE et Nathalie GOULET, MM. HINGRAY, KERN, LE NAY, LEVI et MILON, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et M. JANSSENS


ARTICLE 4 UNVICIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 151 de la loi n° 2020 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 » ;

2° La première phrase du 1 du IV est ainsi modifié :

a) les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 » ; 

b) les mots : « cette année » sont remplacés par les mots : « ces années ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au présent I pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Haute Valeur Environnementale - ou HVE - est le niveau 3, soit le niveau le plus élevé, de certification environnementale des exploitations agricoles. Cette certification garantit le respect par l’exploitant agricole de très hauts standards en matière de respect des écosystèmes - notamment aquatiques -, de baisse des intrants chimiques et de protection de la biodiversité. Au 1er janvier 2022, elle a été obtenue par plus de 24 800 exploitations, soit 6,4 % des exploitations agricoles françaises.

La certification HVE représente bien souvent un coût important pour les exploitants qui décident de poursuivre dans cette voie - notamment en raison de la baisse de la production qu’elle entraîne (baisse des intrants chimiques par exemple) ou encore de la hausse du besoin en main d’œuvre. Des coûts s’ajoutent de plus durant la phase de transition - comme pour l’isolation des parcelles.

Pour prendre en compte ces coûts, la loi de finances 2021 a permis de créer un crédit d’impôt de 2500 € pour les exploitants qui ont atteint la certification HVE.

La mise en place de ce crédit d’impôt a permis d’enclencher un mouvement très important de transition vers la HVE. Entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022, le nombre d’exploitations certifiées HVE a augmenté de 73 %. Pour ne pas interrompre ce mouvement, le présent amendement des députés démocrates propose de prolonger ce crédit d’impôt d’un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1672

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les droits d’entrée pour la visite des musées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les musées privés représentent seulement 15% des entrées annuelles dans les musées français et fonctionnent quasi exclusivement grâce au chiffre d'affaires généré par le prix des billets d'entrée (en l'absence de subventions et de mécénat possible).  De plus, selon les statistiques, il apparait que 50% du nombre total des musées existant en France font moins de 10 000 entrées par an, 19% font entre 10 000 et 20 000, 18% font entre 20 000 et 50 000, 7% font entre 50 000 et 100 000, 4% font entre 100 000 et 250 000 et 2% font plus de 250 000 entrées annuelles (Source : direction des Musées de France, enquête Muséostat).  L'activité muséographique et de collection est une action de passionnés.  Les personnes morales de droit privé gérant des musées ne font pas ou peu de bénéfices, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans les collections permanentes. Or, avec l'augmentation continue des contraintes administratives, des charges de personnels, de la fiscalité locale, des taxes diverses ou encore de la TVA sur les droits d'entrée dans les musées privés (qui est passée de 5,5% à 7% puis 10% à compter du 1er janvier 2014), il existe une baisse importante des capacités financières de ces musées qui sont, de surcroit, exclus du régime des Musées de France. Aussi, compte tenu de la baisse importante de leur fréquentation, accentuée depuis la crise sanitaire du COVID 19, et de la richesse qu'ils représentent pour l'attractivité touristique des régions et de la France, il conviendrait de ramener à 5,5% le taux de TVA sur les droits d'entrée dans les musées privés comme c’était le cas auparavant et comme l’a déjà fait l’Etat s’agissant de la TVA sur les places de cinéma, les billets de foot, de spectacles, manifestations théâtrales ou concerts et parcs zoologiques, qui ont toutes déjà été ramenées de 10% à 5,5%. Il convient de ramener l’application de ce même taux pour nos musées privés afin d’assurer l’équité et l’égalité de tous devant la Loi, dans le respect de nos principes constitutionnels. Ce ne serait que justice.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1673 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE 7


I. – Alinéa 79

Remplacer les mots :

l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023

par les mots :

la demande de permis de construire est déposée à compter du sixième mois qui suit la publication du décret prévu au I bis de l’article 1384 A

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 du projet prévoit, entre autres mesures, d’actualiser les critères de performance énergétique permettant aux organismes Hlm de bénéficier d’une exonération de taxe foncière pendant 30 ans (ou 20 ans) au lieu de 25 ans (ou 15 ans) sur les constructions de logements sociaux.

A ce stade, il est difficile de se prononcer sur les nouveaux critères qui seront définis par un décret à venir.

Or, l’article 7 prévoit que ces nouveaux critères s’appliqueront « aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023 ».

Cette règle peut s’avérer très pénalisante :

-  pour les opérateurs qui ont monté des projets de construction en se basant sur les critères actuellement en vigueur mais dont le chantier n’aurait pas encore démarré. Ces opérateurs qui ont pris les dispositions nécessaires pour remplir les critères de performance énergétique existants au moment du lancement des travaux se verraient privés du bénéfice de la prolongation de l’allongement de la durée d’exonération – ce qui peut remettre en cause l’équilibre économique de l’opération.

- en outre, si le décret d’application tardait à paraitre, cette règle conduirait à rendre le dispositif inapplicable pour toutes les opérations démarrant avant la publication du décret, ce qui irait à l’encontre des objectifs d’amélioration de la performance des nouvelles constructions.

Il est donc proposé de modifier la règle d’entrée en vigueur.

Sachant que les nouveaux critères ne seront connus qu’une fois que le décret d’application sera publié, il convient de laisser le temps aux opérateurs qui travaillent sur de nouveaux projets de prendre en compte ces nouveau critères. Il est donc proposé de prévoir que le nouveau régime ne s’appliquera qu’aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire sera déposée à compter du 6ème mois qui suit la publication du décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1674 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 43

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

.… – L’article 1635 quater S est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment de l’achèvement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Jusqu’au 1er septembre 2022, les règles relatives à la taxe d’aménagement permettaient à un redevable de demander la réduction ou la restitution de la taxe s’il démontrait qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une exonération ou d’un abattement auquel il n’avait pu prétendre au moment de la déclaration relative à la taxe d’aménagement (art.L331-30, 5° du code l’urbanisme), la demande pouvant être déposée jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant l’émission du titre de paiement.

La réforme opérée par l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 a supprimé cette possibilité. Ainsi, désormais le redevable doit justifier qu’il remplit les conditions d’une exonération ou d’un abattement au plus tard à la date d’achèvement.

Cette situation pose des difficultés pour les opérations de logements sociaux qui bénéficient en principe d’exonérations et abattements mais pour lesquelles les opérateurs (organismes Hlm ou autres opérateurs) ne disposent toujours des justificatifs dès la date d’achèvement.

Par exemple, s’agissant des logements locatifs sociaux, il est fréquent que les bailleurs sociaux obtiennent leur contrat de prêt règlementé quelques mois après l’achèvement de l’immeuble, le temps d’obtenir la garantie des collectivités locales etc. Or c’est ce contrat qui constitue le justificatif permettant de bénéficier d’une exonération ou d’un abattement. Cette situation risque donc de les priver du régime de faveur auquel ils peuvent prétendre.

Autre exemple : les opérations de location accession agrées (PSLA) bénéficient soit d’une exonération, soit d’un abattement sous réserve de justifier de l’agrément de l’opération ; or cet agrément est délivré dans un délai qui peut aller jusqu’à 18 mois après l’achèvement (art. D 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation). Par conséquent les nouvelles règles conduiront de facto à priver les opérations de ce régime de faveur ;

C’est pourquoi, il est proposé de rétablir la possibilité de justifier à postériori des conditions pour bénéficier d’une exonération ou d’un abattement. A défaut, les nouveaux textes vont conduire à supprimer de facto le régime de faveur applicable à de nombreuses opérations de logement social et donc à augmenter de plus de 50% le montant de la taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1675 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…. – Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2005, les bailleurs sociaux bénéficient d’un dégrèvement de taxe foncière égal à 25 % du montant des travaux d’économie d’énergie réalisés dans les logements locatifs sociaux. Ce dispositif a été mis en place pour les aider à financer ces travaux qui sont réalisés dans l’intérêt des locataires, le plus souvent sans retour sur investissement pour le bailleur.

Il s’agit d’une aide déterminante pour la rénovation énergétique des bâtiments, avec le dispositif de certificats d’économie d’énergie (CEE) également mis en place en 2005 et pour lequel les bailleurs sociaux ont été désignés comme « acteurs éligibles ».

Toutefois, alors que l’urgence de ce type de travaux devient de plus en plus forte, le dispositif de dégrèvement a vu sa portée se réduire à la suite d’un arrêt du Conseil d’État du 14 juin 2022 : il a jugé que les produits issus des CEE obtenus par le bailleur étaient des subventions (qualification prêtant à discussion) devant être déduites du montant éligible au dégrèvement.

Ainsi, alors que les deux dispositifs d’aides ont été conçus, au départ, pour se cumuler, cette récente décision va entraîner une forte diminution du montant du dégrèvement, de nature à freiner certains projets de rénovation énergétique.

Il est donc proposé de revaloriser le dégrèvement en le portant à un tiers du montant des travaux au lieu d’un quart.

Il est précisé que le coût de cette mesure ne viendra pas affecter les recettes des collectivités locales, ces dégrèvements de taxe étant pris en charge par l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1676 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 32

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…. – L’article 1391 E est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

2° Après le 8° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les infrastructures de charge pour véhicules électriques. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sur proposition du gouvernement, l’article 7 du projet de loi propose d’appliquer un taux réduit de TVA de 5,5% aux prestations de pose et d’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.

Par coordination, il serait logique de prévoir également que l’installation de ce type d’équipement peut ouvrir droit au dégrèvement de taxe foncière prévu à l’article 1391 E du CGI. Cet article prévoit un dégrèvement égal à 25% du coût des travaux d’économie d’énergie réalisés par les organismes HLM au profit des locataires de logements sociaux. Il est proposé d’étendre ce dégrèvement aux infrastructures de recharge de véhicules électriques afin d’encourager les organismes à réaliser ce type d’investissements, sachant qu’ils n’ont pas accès aux aides déjà existantes à ce titre, comme le crédit d’impôt accordé aux particuliers par l’article 200 quater C du CGI ou la prime Advenir infrastructure réservée aux seules copropriétés.

Ce type de travaux s’inscrit pleinement dans les politiques publiques de transition écologique du parc immobilier et tend à réduire l’empreinte carbone des déplacements des habitants. Il est précisé que le coût de cette mesure ne viendra pas affecter les recettes des collectivités locales, ces dégrèvements de taxe étant pris en charge par l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1677 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa de l’article 1388 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1388 bis du CGI prévoit un abattement de 30% sur la taxe foncière due au titre des logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cet abattement est conditionné à la signature, par le bailleur social, d’un contrat de ville et d’une convention dite « d’utilisation de l’abattement », signée avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'Etat dans le département, dans laquelle il s’engage à réinvestir cette aide fiscale dans des actions relatives à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Ce dispositif est calé sur la durée des contrats de villes et la loi prévoit donc qu’il se termine en 2023, date de fin des contrats de ville.

Le présent amendement propose de prolonger ce dispositif d’abattement qui a montré son efficacité (cf. la convention signée le 30 septembre 2021 entre le ministère en charge de la Ville, les principales associations d’élus et l’Union sociale pour l’habitat, qui témoigne de la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour prolonger ce régime dans les années à venir).

Cette prolongation doit être envisagée au regard du calendrier futur des contrats de ville. A cet égard, un rapport de la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville (avril 2022) préconise une signature de nouveaux contrats de ville courant 2023 pour la période 2024- 2026, date des prochaines élections municipales. Le rapport d’information du Sénat « La politique de la ville, un tremplin pour les habitants » du 19 juillet 2022 préconise également d’aligner les contrats de ville sur les mandats municipaux.

Compte tenu de ce calendrier prévisionnel, il est donc proposé de prolonger l’abattement jusqu’à fin 2026. Cette prolongation doit être décidée sans attendre la loi de finances pour 2024, ceci afin d’éviter, comme cela a été le cas par le passé, que les incertitudes sur la prolongation ne paralysent jusqu’au fin 2023 la négociation des « conventions d’utilisation de l’abattement » (le rapport précité a d’ailleurs insisté sur la nécessité de donner de la visibilité aux bailleurs sociaux afin négocier des programmes d’actions pluriannuels).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1678 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 1383 du code général des impôts est complétée par les mots : « et ceux qui ne font pas l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les communes et EPCI peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en place une exonération partielle ou totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire.

A défaut, ces logements sont taxés dans les conditions de droit commun : ils bénéficient en principe de l’exonération de 2 ans prévue à l’article 1383 du code général des impôts en faveur des constructions neuves de logements. Toutefois, on rappelle que les communes et EPCI ont la possibilité de supprimer partiellement cette exonération de 2 ans, soit pour tous les logements, soit uniquement pour les logements autres que les logements sociaux.

Pour définir les logements sociaux visés, l’article 1383 vise les logements « financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés ».

Or, cette définition des logements sociaux, qui date des années 90, n’inclut pas les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire qui n’existaient pas à l’époque.

Cette situation a bloqué récemment une commune qui souhaitait restreindre, sur un plan général, la portée de l’exonération de 2 ans tout en la maintenant pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire.

Il est donc proposé de modifier la rédaction de l’article afin d’ajouter une référence aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire. Ainsi ces logements réservés à des personnes de ressources modestes pourront continuer à bénéficier de l’exonération de 2 ans même si celle-ci a été restreinte pour les logements non sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1679 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.

Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières : Ainsi, dans le cas le plus courant, l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti (1ère mutation) puis concède des droits réels, via un bail réel solidaire, à un opérateur (2ème mutation), lequel, après avoir construit ou rénové les logements, va céder ses droits à un ménage (3ème mutation) – chacune de ces mutations étant en principe soumise aux droits d’enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la 2ème mutation (art. 743 du CGI).

Toutefois, il reste un problème de double taxation : Alors que dans les opérations d’accession classique, l’opérateur va pouvoir éviter de payer des droits d’enregistrement au taux plein sur ses acquisitions en prenant un engagement de construire (art. 1594-0 G du CGI) ou un engagement de revendre (art. 1115 du CGI), l’organisme de foncier solidaire n’a pas toujours la possibilité de prendre ce type d’engagement (les textes précités n’étant pas adaptés aux particularités du bail réel solidaire).

Ces situations conduisent donc à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’organisme de foncier solidaire puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages.

Afin d’éviter ces situations, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les Organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, note étant prise que la cession des droits aux ménages resterait, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1680 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G … ainsi rédigé :

« Art. 1594 G …. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

« L’article 1594 E est applicable. »

I- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face à la dévitalisation des centres bourgs et villes moyennes, délaissés par les ménages qui préfèrent des logements plus accessibles en périphérie, l’accession sociale peut être une réponse contribuant à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population.

Dans ce contexte, un décret de novembre 2020 a prévu la possibilité de commercialiser des logements anciens réhabilités dans le cadre de contrats de location-accession PSLA. On rappelle que ces contrats de location-accession sont réservés aux ménages de ressources modestes, qu’ils doivent respecter des prix plafonds et qu’ils font l’objet d’un agrément de l’Etat.

Toutefois, le législateur n’a pas prévu d’allègement des droits de mutation au profit des ménages qui achètent les logements dans ce cadre – alors que si l’opération de location-accession PSLA porte sur des logements neufs, la loi prévoit un taux réduit de TVA.

Afin de favoriser ces opérations de location-accession sur des logements anciens, le présent amendement vise à permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d’exonérer de droits de mutation les ventes de logements réalisées dans ce cadre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1681 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ), principal dispositif de financement de l’accession sociale à la propriété, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par la loi de finances pour 2022.

Pour assurer une plus grande visibilité et soutenir l’activité économique, il convient, dès à présent, d’apporter toute garantie quant au financement des accédants, dans le cadre de l’activité d’accession sociale à la propriété.

La commercialisation et le développement de nouveaux projets portant sur des logements commercialisés notamment en location-accession agréée PSLA ou en bail réel solidaire (BRS) nécessite une visibilité sur l’accès au PTZ.

L’accès à ce financement pour les accédants à la propriété sur l’ensemble du territoire doit être confirmé dès à présent pour soutenir et solvabiliser les accédants dont l’accès au crédit immobilier est de plus en plus difficile.

Le maintien du PTZ, au-delà du 31 décembre 2023, permettra aux ménages modestes de s’engager dans ces opérations d’accession sociale à la propriété, dans des conditions favorables et d’assurer le succès de leur projet, notamment pour des opérations de location-accession agréées PSLA pour lesquelles la levée d’option sera envisageable au-delà de la fin de l’année 2023.

Cet amendement a pour objet de maintenir le PTZ jusqu’à la fin de l’année 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1682 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret sauf pour les logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2023. »

II. – Par dérogation, le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024, pour les offres portant sur un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les opérations de location-accession PSLA sont des opérations d’accession sociale à la propriété progressive, pour lesquelles la capacité financière du ménage est appréciée à la signature du contrat de réservation, ou au plus tard lors de la signature de l’acte authentique.

Lors de la levée d’option, après une période d’occupation du logement d’au moins six mois, le ménage peut en devenir propriétaire et formuler une demande de prêt à taux zéro.

La capacité de financement des ménages occupant actuellement les logements agréés PSLA a donc été appréciée selon des modalités qui ne doivent pas être modifiées, notamment quant à la date d’appréciation des ressources pour l’octroi d’un prêt à taux zéro (PTZ).

Compte tenu des évolutions récentes concernant l’accès au crédit immobilier pour beaucoup d’accédants, le PTZ permet notamment leur solvabilisation et l’appréciation des ressources doit être maintenue selon les modalités qui s’appliquaient lorsque le projet de location-accession PSLA a été initié, afin qu’ils puissent devenir propriétaires du logement qu’ils occupent.

L’appréciation des ressources sur la base des revenus N-2 doit demeurer le principe pour ces opérations de location-accession PSLA en cours.

Cet amendement a pour objet d’exclure les logements faisant actuellement l’objet d’un contrat de location-accession de l’application de la contemporanéisation pour les offres de prêt à taux zéro émises en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1683 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ou entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1388 ter du code général des impôts prévoit que, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales, un abattement de 30% s’applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux appartenant à des bailleurs sociaux lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

L’actualité récente en matière de risques naturels avec, notamment, l’ouragan Fiona aux Antilles ou l’éruption volcanique à La Réunion atteste de la prégnance des risques pour les personnes et les biens en Outre-mer. Les opérateurs immobiliers sociaux ont ainsi de plus en plus fréquemment recours à des travaux de prévention des risques et d’adaptation physique du parc locatif social.

Toutefois, ce dispositif est limité dans le temps et ne concerne que les opérations de travaux qui se sont achevées au plus tard le 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1684 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 278-0 B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement au 1 et 2 de l’article 278-0 bis A et au 1 de l’article 279-0 bis. »

Objet

En application de l’article 279-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans. De même, en application des dispositions de l’article 278-0 bis A du CGI, la TVA est perçue au taux de 5,5% sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans les mêmes logements.

En parallèle, lorsque les travaux sont réalisés par un bailleur professionnel, l’article 257, II-1-2° du CGI prévoit que si ces travaux contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble, ils doivent donner lieu à la taxation d’une livraison à soi-même (LASM) dès lors que l’immeuble objet des travaux est affecté à des opérations non soumises à TVA – ce qui est le cas lorsque l’immeuble est affecté à une activité de location à usage d’habitation (ce type de location étant exonéré de TVA).

Quant au taux applicable à cette LASM, il est en principe de 20% sauf s’agissant des travaux portant sur des logements sociaux.

Ainsi par exemple, supposons qu’un bailleur fasse effectuer des travaux d’économie d’énergie dans des logements locatifs intermédiaires de plus de 2 ans et que ces travaux soient facturés au taux de 5,5% : Il devra ensuite, en application de la règle précitée, procéder à une LASM à 20% dès lors que les travaux sont immobilisés.

Dans l’état actuel des textes, aucune disposition ne permet d’être dispensé de cette LASM qui aboutit pourtant à faire perdre tout sens aux dispositifs prévus aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI (i.e. application d’une TVA à 20% sur le prix de revient de travaux ayant initialement bénéficié du taux de 10% ou du taux de 5,5%).

Dans ces conditions, il est proposé d’instituer un taux de 10% et de 5,5% sur les LASM de travaux, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10% et 5,5% prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1685

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Cédric VIAL et RETAILLEAU, Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DREXLER et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN et SIDO, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, cinquième ligne

Augmenter le montant de :

250 000 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet la réintégration des dépenses d’aménagement des terrains dans l’assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

La réforme portant automatisation du FCTVA a introduit en 2021 un changement d'assiette des dépenses éligibles. Les dépenses d'aménagement de terrains en ont ainsi été exclues.

Ces dépenses sont pourtant essentielles pour les communes et leur groupement, qui doivent repenser leurs espaces, notamment en termes d'environnement et de transition énergétique, par exemple en réaménageant leurs espaces verts, mais également, pour citer un autre exemple, pour réaménager leur centre-ville. L'exclusion de ces dépenses va ainsi à l'encontre du Programme Action cœur de ville ou Petites villes de demain.

Par ailleurs, cette situation impacte des collectivités qui ont établi des plans de financements prévisionnels pour des opérations engagées avant le reforme, et qui se retrouvent en difficulté, puisqu’elles ne peuvent plus prendre en compte ces attributions du FCTVA versées, éléments essentiels de tous plans de financements pour assurer la continuité de leurs projets.

Ces opérations constituant généralement des montants d’investissements élevés par rapport aux finances de la commune, l'exclusion du FCTVA entraîne mécaniquement une perte de recettes importante.

Enfin, les auteurs du présent amendement tiennent à faire remarquer que le coût de cette mesure est en partie compensé par les économies générées par l'automatisation du FCTVA.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1686 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS et BAZIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOULOUX, Mme BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BUFFET, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DREXLER, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, Henri LEROY et LONGUET, Mmes LOPEZ, MALET et MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN, SIDO, SOL et TABAROT, Mme THOMAS et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 201, première phrase

Remplacer la première occurrence de l’année :

2023

par l’année :

2025

IV. – Alinéa 266

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2024

V. – Alinéas 294, 314, 323, 324 et 326

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2025

VI. – Alinéas 297, 298, 303, 304, 317 et 318

Remplacer les mots :

et 2022 et qui aurait été perçu en 2023

par les mots :

, 2022 et 2023

VII. – Alinéa 325

Remplacer les mots :

et 2023

par les mots :

, 2023 et 2024

VIII. – Alinéas 327 à 336

Rédiger ainsi ces alinéas :

XXVI. – A. – Les 1° , 3° , 5° et 7° du B du XIII, le XXII et le C du XXV s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le I, à l’exception des B, C, F, İ, K, Q et des T à Z, les 2° , 4° et 6° du B du XIII, le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2025.

D. – Les H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.

F. – Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G. – Les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI, le XXIII et les A, B et D du XXV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.

İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1° , s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.

J. – Les T à Z du I et le II, à l’exception du 2° , s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.

Objet

Comme l’a très justement souligné le Rapporteur général, la poursuite de la réduction des impôts de production au travers de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) contribue à soutenir la compétitivité prix des entreprises françaises. Cet objectif ne doit pas être remis en cause alors que les impôts de production représentent en 2022 5,6 % de la valeur ajoutée des entreprises, soit un niveau plus élevé en France qu’ailleurs en Europe.

Cependant, il est indispensable de préserver un lien fort entre le dynamisme économique des territoires et les ressources fiscales qu’ils perçoivent. Or la rédaction actuelle de l’article 5 renvoie à un décret, donc hors du champ de compétence du Parlement, la description du fonctionnement du fonds d’attractivité économique des territoires. C’est la raison pour laquelle, dans sa sagesse la Commission des finances a suivi la proposition du Rapporteur général de décaler d’un an la mise en place de la réforme, afin de préciser, au terme d’une concertation associant les acteurs concernés, les effets de la réforme, notamment les impacts dans le calcul des différents indicateurs financiers entrant notamment en compte dans les différents mécanismes de péréquation, et de trouver un dispositif assurant dans la durée une dynamique de recettes pour les territoires accueillant des activités économiques. Ce dispositif devant être adopté par le Parlement dans le cadre de la discussion du PLF pour 2024.

Depuis l’adoption de cet amendement, l’ensemble du PLF a été discuté en commission. Il apparait que les dispositifs de soutien aux entreprises dans un contexte de forte inflation sont peu documentés. Pour exemple, sur les 3 Md€ de crédits ouverts en 2022 au titre du mécanisme porté par la mission « Economie » seuls 500 M€ auraient été consommés. Le nouveau dispositif d’amortisseur porté par la mission « Ecologie, mobilité et développement durables » doit encore être précisé au travers de plusieurs décrets. Les questions adressées par la commission des finances aux services de l’Etat n’ont pas toutes reçues une réponse. Par ailleurs, ce dispositif ne couvre que les dépenses liées à l’électricité. Rien n’est fait pour les entreprises consommatrices de gaz dans la mesure où elles ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés et où elles ne remplissent pas les critères des aides accordées aux énergo-intensifs.

De manière à apporter une aide certaine aux entreprises, qui participent à la bonne tenue de l’emploi et à la croissance de notre économie, par le présent amendement, les cosignataires du groupe Les Républicains introduisent simplement pour 2023 un dégrèvement de CVAE à hauteur de 50 %. Cette disposition doit permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille et leur processus de production, de retrouver un peu d’oxygène dans ce contexte inflationniste. Pour les collectivités, cet amendement est neutre : elles percevront en 2023 un montant de CVAE identique à celui qu’elles auraient perçu en l’absence de réforme.

Par ailleurs, les cosignataires ne reviennent pas sur le dispositif adopté par la commission des finances, à savoir une suppression de la CVAE en deux temps à partir du 1er janvier 2024 le temps de trouver un mécanisme efficace permettant de préserver sur les territoires la dynamique des impôts économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1687 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou local commercial en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligibles au dispositif Denormandie les locaux commerciaux en rez-de-chaussée d’un immeuble dès lors que les étages sont des surfaces habitables elles-mêmes éligibles.

Ce dispositif a été introduit dans la loi de finances 2019, et vise à encourager la rénovation immobilière dans l’ancien, dans les communes concernées par les dispositifs Cœur de Ville ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) prévue à l’article L-303-2 du code de la construction et de l’habitation.

Dans les cœurs de bourgs des territoires ruraux et les cœurs de villes, la plupart des locaux commerciaux sont situés en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables. Si un contribuable souhaite rénover un tel bâtiment, il paraît cohérent de rendre éligible la totalité de l’immeuble et pas seulement les étages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1688 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HENNO, Mmes DOINEAU, GACQUERRE et Nathalie GOULET, MM. HINGRAY, KERN, LE NAY, LEVI et MIZZON, Mme SOLLOGOUB et M. JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier des deux taux est porté à 50 % et le second à 15 % pour les recherches qui apportent une solution à la transition énergétique et contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique dans les conditions définies par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l’heure de l’urgence climatique, il nous faut réaffirmer la priorité à l’innovation que la majorité souhaite affirmer comme un axe prioritaire de la stratégie vers la neutralité carbone. Cet amendement propose ainsi de majorer les taux du crédit impôt recherche pour les dépenses en lien avec la transition énergétique et contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique. Il ne remet pas en cause le crédit impôt recherche existant, laissant au groupe de travail sur la dépense publique apprécier l’efficacité de celui-ci.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1689 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, MM. PERRIN et Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1690

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. RICHARD, RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATIENT, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1691 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI et ROHFRITSCH et Mme PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les I et II de l’article 1417 du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2024.

Objet

Le présent amendement propose de proroger l’application de la majoration temporaire spécifique à Mayotte des seuils de revenus fiscaux de référence (RFR) en dessous desquels les contribuables de condition modeste ainsi que les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent bénéficier des allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Introduites à compter de 2017 et prévues jusqu’en 2022, ces dispositions temporaires visent à tenir compte de la situation particulière de Mayotte au regard du niveau des valeurs locatives et de la titrisation du foncier, pour laquelle un travail d’ampleur est en cours sous l’égide de la commission d’urgence foncière (CUF).

La mesure proposée proroge ces dispositions pour une année supplémentaire. À compter de 2024 les seuils de RFR applicables à Mayotte seront ceux applicables à la Guyane.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1692 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEMOYNE, RAMBAUD, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, ROHFRITSCH, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, tels qu'ils résultent de la décision du 24 octobre 2022 de la commission paritaire nationale instituée par loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ».

Objet

La rupture conventionnelle permet à un salarié en CDI, un agent de la fonction publique ou un agent du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) de convenir, d’un commun accord avec son employeur, des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Les indemnités éventuellement versées à cette occasion sont exonérées d’impositions fiscales et sociales, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.

Réunie le 24 octobre 2022, la commission paritaire nationale des CMA, dite « CPN 52 », a décidé d’introduire, au sein du statut du personnel des CMA, la rupture amiable, dite « rupture conventionnelle », au bénéfice des agents du réseau, qu’ils soient contractuels, vacataires ou titulaires. Cette décision répond à la volonté d’introduire davantage de flexibilité dans la gestion du personnel du réseau.

Par équité vis-à-vis des agents du secteur privé, de la fonction publique et du réseau des CCI, le dispositif de la rupture conventionnelle ainsi créé au bénéfice des agents du réseau des CMA doit donc être inscrit à l’article 80 duodecies du code général des impôts, afin que les indemnités éventuellement versées à cette occasion soient également exonérées d’impositions fiscales et sociales.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1693 rect. bis

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. – Alinéa 294

Après les mots :

du code général des impôts

insérer les mots :

, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

II. – Alinéas 297, 298, 303 et 304

Remplacer les mots :

commune ou établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

commune ou groupement mentionné au présent A

III. – Alinéa 302

Remplacer les mots :

commune ou établissement public mentionné au même A

par les mots :

commune ou groupement mentionné au présent A

IV. – Alinéa 305

Remplacer les mots :

communes et les établissements publics de coopération intercommunale

par les mots :

communes ou groupements mentionnés au présent A

V. – Alinéa 314

Après les mots :

métropole de Lyon

insérer les mots :

pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Objet

L’article 5, relatif à la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), précise les conditions dans lesquelles les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale et les départements seront compensés de la perte de recettes qui en résultera. Une fraction du produit de TVA leur sera attribuée en substitution.

Ainsi, le XXIV de l’article 5 opère la compensation pour les communes et les intercommunalités qui perçoivent aujourd’hui la CVAE en application de l’article 1379 du Code général des impôts.

Et le XXIV bis de l’article 5 opère la compensation pour les départements qui perçoivent aujourd’hui la CVAE en application de l’article 1586 dudit code.

Dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, la Métropole de Lyon n’est explicitement citée qu’au titre de la compensation prévue au XXIV bis, alors même que sa nature hybride la conduit aujourd’hui à percevoir tant la part intercommunale que départementale de la CVAE.

L’amendement proposé a donc pour objet de rétablir l’intégralité de la compensation à laquelle peut prétendre la Métropole de Lyon, en la rendant également éligible aux dispositions du XXIV de l’article 5.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1694 rect. bis

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BONNEAU, Mme GATEL et MM. Pascal MARTIN et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement le taux. Il s’agissait, selon l’exposé des motifs, de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficient.

Mais l’effondrement actuel des ventes de logements (en glissement annuel sur le premier semestre 2022, -27% dans l’individuel et -15 % dans le collectif) sans compter les agréments HLM qui plafonnent à 90 000 unités par an depuis 2021 (contre 110 000 à 120 000 les années précédentes) sont générateurs d’une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque, en effet, de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques qui s’avère, au surplus, très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. La suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.pinel

L’objet de ce présent amendement est de contrer cette baisse des ventes, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel pour le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire rentrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Cette forme de « banalisation » (mêmes règles que l’ensemble des activités économiques) s’appliquerait pour le neuf et l’ancien, aux locations nues et meublées sur tout le territoire.

Plus précisément :

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1695 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’exonération temporaire de la part communale et intercommunale de TFNB pour les propriétaires qui souscrivent une charte dite « Natura 2000 » est prévue par l’article 1395 E du code général des impôts. Cette exonération a été prévue par le A de l’article 146 de la loi du 22 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR),

En contrepartie, le B de ce même article 146 a posé le principe d’une compensation par l’Etat. D’abord intégrale, cette compensation a été affectée à compter de 2009 d’un coefficient de minoration dans le cadre de la politique alors engagée de stabilisation de l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales.

Ce coefficient de minoration fait depuis lors l’objet du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi DTR.

Pour revenir à la compensation intégrale de l’exonération de TNFB, il convient donc de supprimer cet alinéa, ce que prévoit cet amendement.

En effet, bien que conscientes de la plus-value environnementale de la politique Nature 2000, il est à déplorer que ce soit aux collectivités de supporter financièrement les mesures mises en place pour assurer la préservation de ce réseau écologique européen, d’autant qu’à l’origine du dispositif d’exonération, l’État s’était engagé à compenser 100% de l’exonération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1696 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 167 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2023 », le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots : « budget annuel de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement annuelles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1395 E du code général des impôts prévoit une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les terrains situés dans un site Natura 2000 faisant l’objet d’un engagement de gestion. 

Les pertes de recettes qui résultent de cette exonération, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont compensées par l’État en application du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. 

Comme une grande partie des allocations compensatrices, la compensation de la TFPNB a été intégrée aux variables d’ajustement permettant la stabilisation de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités locales.

L’introduction d’un coefficient de minoration à partir de 2009 a donc progressivement fait supporter aux communes rurales le coût des mesures socles de mise en œuvre de la politique Natura 2000 définies à l’article L414-3 du code de l’environnement (contrats Natura 2000 et chartes). 

Une étude menée dans 6 communes de la Moselle, 5 communes du Bas-Rhin et 11 communes des Hautes-Alpes permet d’affirmer que le montant de l’exonération de la TFPNB représente, le plus fréquemment, entre 2 et 6 % des recettes réelles de fonctionnement. 

Ces pertes de revenus ne sont pas anecdotiques pour les territoires concernés : pour la seule année 2019, elles représentent 170 633 euros pour les 11 communes situées dans les Vosges du Nord soit un peu plus de 850 000 euros sur cinq ans. 

Pour ce territoire, plus d’1,1 millions d’euros ont ainsi été perdus depuis que l’adhésion aux chartes est ouverte. Qui plus est, cette perte de recettes ne concerne que 2 sites Natura 2000 sur les 1755 sites que compte le réseau Natura 2000 français. 

L’article 167 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit qu’une compensation à 100 % de l’exonération de la TFPNB soit possible pour les communes et les EPCI à fiscalité propre dont le budget de fonctionnement est impacté à plus de 10 %. 

En l’état, cet article, qui au demeurant ouvre des perspectives d’amoindrissement des pertes de recettes fiscales, n’est pas applicable : à notre connaissance, il n’existe pas de commune ou d’EPCI à fiscalité propre dont le montant de l’exonération de la TFPNB représente au moins 10 % du budget de fonctionnement et aucune étude permettant de justifier le seuil des 10% n’a été réalisée au niveau national. 

En plus des contraintes financières qui s’imposent aux communes, le manque de compensation de l’exonération de la TFPNB a pour effet de les démobiliser alors même que le dispositif Natura 2000 a pour vocation de s’appuyer sur les acteurs locaux, au premier plan desquels figurent les collectivités locales ; par ailleurs sollicitées pour piloter la gouvernance des sites. 

L’amendement doit permettre de reconsidérer et rectifier les préjudices financiers subis par des communes rurales qui s'engagent dans des politiques en faveur de l'environnement. Il est correctement gagé pour s'assurer de sa recevabilité financière.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 11 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1697 rect.

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre résultant de l’exonération temporaire de la part communale et intercommunale de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1395 E du code général des impôts et à l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 22 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’exonération temporaire de la part communale et intercommunale de TFNB pour les propriétaires qui souscrivent une charte dite « Natura 2000 » est prévue par l’article 1395 E du code général des impôts. Cette exonération a été prévue par le A de l’article 146 de la loi du 22 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR),

En contrepartie, le B de ce même article 146 a posé le principe d’une compensation par l’Etat. D’abord intégrale, cette compensation a été affectée à compter de 2009 d’un coefficient de minoration dans le cadre de la politique alors engagée de stabilisation de l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales.

Ce coefficient de minoration fait depuis lors l’objet du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi DTR.

Cet amendement prévoit de revenir à la compensation intégrale de l’exonération de TNFB.

En effet, bien que conscientes de la plus-value environnementale de la politique Nature 2000, il est à déplorer que ce soit aux collectivités de supporter financièrement les mesures mises en place pour assurer la préservation de ce réseau écologique européen, d’autant qu’à l’origine du dispositif d’exonération, l’État s’était engagé à compenser 100% de l’exonération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 11 octies).





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1698 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. RIETMANN, SAUTAREL, PERRIN et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, MM. BURGOA, PELLEVAT et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. HOUPERT, GENET et LEVI, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, Jean-Baptiste BLANC et BONHOMME, Mmes PLUCHET et ESTROSI SASSONE, MM. SIDO, KLINGER et Pascal MARTIN, Mmes VERMEILLET et GOY-CHAVENT, M. POINTEREAU et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'amendement vise à encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs au monde agricole.

Le rendement du foncier agricole est en effet très faible par nature, en raison d'une part de la forte imposition affectée à ces biens et du niveau limité d'autre part des recettes tirées de ces biens. 

L'amendement vise donc à étendre le bénéfice de l’exonération partielle de la valeur des biens ruraux en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à l’ensemble des biens loués par bail à long terme à un exploitant agricole, sans exiger que ce dernier n’ait un quelconque lien de parenté avec son bailleur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1699

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. RICHARD et RAMBAUD, Mme HAVET, MM. BUIS, PATRIAT, ROHFRITSCH, PATIENT et BARGETON, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1700 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 10

Remplacer le taux :

9 %

par le taux :

10 %

II. – Alinéa 18

Remplacer le taux :

1,1 %

par le taux :

2 %

III. – Alinéa 22

1° Après les mots :

Le a du 1° du I

insérer les mots :

ainsi que les dispositions prévues au deuxième alinéa du b du 1° et au dernier alinéa du a du 2° du I

2° Remplacer le mot :

entre

le mot :

entrent

IV. – Alinéa 23

1° Remplacer les deux premières occurrences du mot :

Le

par les mots :

Les autres dispositions du

2° Remplacer le mot :

entrent

par le mot :

entre

Objet

L'intégration de biocarburants dans notre réseau de transports est un levier efficace pour accélérer la transition écologique, car ils sont moins émetteurs de gaz à effet de serre que les carburants fossiles, et renforcer notre souveraineté alimentaire, car ils apportent des revenus complémentaires aux agriculteurs;

C'est pourquoi cet amendement propose de rehausser les objectifs d'intégration de biocarburant tels que prévus par l'article 8 du PLF, afin de mettre en cohérence cette trajectoire avec les ambitions de la France en matière de transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1701 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHILLINGER et DURANTON, MM. HAYE, BUIS, IACOVELLI et PATIENT, Mme HAVET et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; »

2° Au premier alinéa du a du 2, après le mot : les mots : « et les achats mentionnés aux a et a sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a, a sexies et a septies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le I-8° de l’article 30 prévoit d’avancer la date de l’exigibilité de la TVA portant sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes y afférents. Cette nouvelle règle s’appliquerait aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. 

Par conséquent, à compter de cette date, pour les acomptes encaissés, la TVA deviendra immédiatement exigible. Cette nouvelle règle induira donc d’importantes difficultés de trésorerie pour les PME dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel entre le décaissement de la TVA (au moment de la perception de l’acompte concomitant de la commande par le client final) et l’encaissement de la TVA (découlant de la facturation au magasin par son fournisseur industriel, puis la livraison au client final). 

A titre d’exemple, dans le secteur de la cuisine par exemple (2500 magasins TPE avec 5 salariés en moyenne), le délai séparant la commande initiale et la livraison finale atteint en moyenne de 5 mois pour la pose de cuisines en logement anciens en raison des tensions sur les approvisionnements et peut s’élever jusqu’à deux ans pour des programmes de logements neufs (contre respectivement 3 mois et un an avant la pandémie). Pour cette seule filière, l’impact de cette nouvelle disposition sur la trésorerie des magasins de cuisines pourrait atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires (160K € pour un chiffre d’affaires moyen de 1,5 M €HT) et donc un « trou de trésorerie » compris entre 250 et 300 millions d’euros sur le premier semestre 2023. 

Pour limiter ce risque, il est proposé a minima dans le cadre d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectuée (et non pas au moment de l’encaissement des acomptes).  

Cette dérogation au régime de taxation à la TVA des acomptes visant uniquement les non-assujettis à la TVA aurait le mérite d’une part, de ne pas avoir d’incidence sur le montant des recettes de TVA perçues par l’État et, d’autre part, d’être conforme aux dispositions communautaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1702 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTODECIES


Après l'article 10 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

– à la seconde phrase, les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent, », sont insérés les mots : « et pour celle relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « et la part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées » ;

b) Au 4°, les mots : « ou hydraulique » sont supprimés ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé : 

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F, et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F ; »

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 .... Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'affecter une fraction de 20% du produit de l'IFER photovoltaïque aux communes d'implantation, sur le modèle de ce qu'a prévu la loi de finances pour 2019 en matière d'IFER éolien.

Il s'agit d'encourager les communes à accueillir ces installations. La fraction est prélevée sur celle des départements, dans la mesure où ils ne disposent pas de compétences économiques, contrairement aux collectivités du bloc communal.

Cet amendement s'applique aux centrales installées à compter du 1er janvier 2023, et ne joue donc que sur le "flux" sans remettre en cause la répartition de la fiscalité sur le "stock" de centrales photovoltaïques installées.

La répartition de cette composante de l'IFER pour les centrales à venir sera ainsi la suivante : 20% pour les communes d'implantation, 50% pour les EPCI et 30% pour les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1703 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes SCHILLINGER et DURANTON, MM. HAYE, BUIS, IACOVELLI et PATIENT, Mme HAVET et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou individuels » sont remplacés par les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ou individuels » sont supprimés.

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « les contrats d’assurance », sont insérés les mots : « de groupe ».

Objet

Le Gouvernement a décidé de supprimer par ordonnance la faculté qui était laissé aux élus locaux, lors de leur liquidation des droits à la retraite, de sortir par capital.

L'article 7 de l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 a en effet supprimé la possibilité de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d'un contrat en cas de vie, assorti d'une contre-assurance décès. Cette mesure vise exclusivement les élus locaux ayant conclu un contrat individuel de retraite, en application des dispositions des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

L'argument tiré de la rédaction des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du CGCT, selon lequel les élus locaux ne pourraient se constituer qu'une retraite par rente, ne saurait prospérer dès lors que les mécanismes propres à ce type de contrats distinguent la phase de constitution de l'épargne et celle de la liquidation de celle-ci. Durant la première, le rachat ou la réduction était toujours possible. La suppression de ce droit ne repose donc sur aucune logique, si ce n'est sur une volonté d'harmoniser entre eux les régimes de retraite, ce qui ne saurait constituer une fin en soi : certains de ces régimes pouvant reposer sur des logiques différentes de celles des autres.

Cette suppression nuit gravement aux intérêts des élus locaux dès lors que les conditions d'exercice de leurs mandats locaux ont profondément changé. Le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente. L'intérêt pour les élus locaux de continuer à pouvoir exercer leur faculté de rachat ou de réduction de leur épargne retraite s'en trouve évidemment renforcé.

Afin de favoriser l'engagement des élus locaux, et notamment de ceux des petites communes, il importe que cette faculté de rachat ou de réduction soit rétablie dans le texte. Cette mesure serait également bienvenue au moment où les pouvoir d'achat des élus des petites communes subit également les effets de la hausse des prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1704 rect. quater

23 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOULOUX, Mme BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BUFFET, BURGOA, CADEC et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT, JACQUES, JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LONGUET, Mmes LOPEZ et MALET, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 14 TER


Amendement n° I-981, alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 30 septembre 2023 à

par les mots :

au plus tard deux mois après

Objet

L’article 14 ter, issu du 49-3, proroge en 2023 le filet de sécurité qui a été introduit dans la loi de finances rectificative du 16 août 2022 pour absorber partiellement le choc inflationniste dont sont victimes les collectivités territoriales. Il prévoit un mécanisme qui conditionne le bénéfice du filet à des critères de variation du taux d’épargne et de richesse relative.

L’amendement de la commission des finances vient simplifier et élargir le dispositif : désormais toutes les collectivités et leurs groupements peuvent bénéficier du filet si la hausse de leur dépense d’énergie (quelle qu’en soit la source : électricité, gaz, fioul, ...) est trop importante par rapport à la croissance de leurs recettes de fonctionnement. Ce dispositif vient en complément des dispositifs de bouclier (applicable aux communes de moins de 2 millions d’euros de budget et employant moins de 10 personnes) et d’amortisseur de la facture d’électricité.

Le présent sous-amendement propose de modifier l’amendement de la commission en accélérant le versement de l’acompte versé en 2023, pour tenir compte des calendriers différents d’adoption des budgets communaux et éviter des tensions sur la trésorerie des collectivités locales : l’acompte serait versé non plus avant le 30 septembre mais dans les deux mois suivant la demande de la collectivité ou du groupement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1705

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, tableau, quatre-vingt cinquième ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

61 376 000

par le montant :

80 000 000

II. – Alinéa 14

Remplacer le montant :

299 000

par le montant :

270 000

III. – Alinéa 15

Remplacer le montant :

226 117

par le montant :

255 117

IV. – Alinéa 37, tableau

1° Première colonne

Remplacer les mots :

Article L. 6331-50

par les mots :

2° de l’article L. 6331-48

2° Dernière colonne

Remplacer le montant :

61 400

par le montant :

80 000

V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-50 du code du travail, après les mots : « à France compétences, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s’agissant de la contribution prévue au 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail, ».

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement technique vise à corriger une référence et un rendement erronés à l’article 15 du projet de loi et à procéder à une coordination.

D’une part, en ses I et II, l’amendement procède à une coordination des alinéas 14 et 15 avec l’article 2 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2022 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture afin de mettre en conformité les montants des plafonds qui devront être modifiés par la loi de finances pour 2023.

D’autre part, en ses III à V, l’amendement corrige une référence et un rendement erronés de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2023. La contribution au financement de la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers, prévue au 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et auparavant affectée aux chambres des métiers et au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise, a été affectée à France compétences par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, conformément à son rôle de répartiteur des dépenses de formation professionnelle. Par ailleurs, il intègre désormais également la part qui était auparavant dévolue au Fonds d'Assurance Formation des Chefs exerçant une activité Artisanale (FAFCEA), les deux contributions étant désormais gérées par une même structure. 

La référence juridique applicable à l’ancien plafond ayant été modifiée par la loi n° 2022-172 précitée, il convient de corriger dans la première colonne par la référence juridique actualisée, correspondant à la ressource effectivement affectée et plafonnée (2° de l’article L. 6331-48 du code du travail) et de revoir le montant associé afin de sécuriser les ressources affectées à la formation des artisans.

Dans un objectif de lisibilité, le V vise tout d’abord à consolider dans l’article portant affectation le principe de plafonnement prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il introduit enfin une date d’entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2023.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1706

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

C. – L’exploitant d’une installation de production d’électricité s’entend de l’entreprise qui dispose de l’électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.

Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l’électricité produite par une même installation, chacune est exploitant à hauteur des quantités dont elle dispose.

D. – Sauf mention contraire prévue par le présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La technologie de production ne repose pas sur l’un des processus suivants :

a) La transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à dix-huit heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;

b) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation appartenant à un regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion des recettes et coûts de la chaleur, de l’électricité et du gaz naturel et lorsque l’objet principal de ce regroupement n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

III. – Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant l’une des périodes de taxation suivantes :

1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ;

2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ;

3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023.

Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme.

IV. – Alinéa 14

Après les mots :

égale à la

sont insérés les mots :

marge forfaitaire, définie comme

V. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le forfait défini au D du présent IV.

VI. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés.

VII. – Alinéa 19

1° Remplacer le mot :

convenu

par les mots :

obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1er janvier 2024

2° Remplacer les mots :

fournie pendant la période mentionnée

par les mots :

qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des périodes mentionnées

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité.

VIII. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l’énergie.

IX. – Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les revenus suivants :

a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 du code de l’énergie lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ;

c) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération régi par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, pour les quantités d’électricité suivantes :

- celles qui bénéficient effectivement de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération ;

- lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;

X. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

résultant des contrats d’expérimentation

par les mots :

des installations lauréates des appels à projet

XI. – Alinéa 27

1° Supprimer les mots :

, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie,

et les mots :

de ces revenus

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les catégories de revenus concernés sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

XII. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d’électricité à la personne qui est l’exploitant en application du second alinéa du C du I.

XIII. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :

1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;

2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;

4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1° à 3°.

XIV. – Après l’alinéa 31

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III :

1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.

Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III, l’ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

Pour la période de taxation mentionnée au 2° du III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période.

XV. – Alinéa 32

1° Remplacer la référence :

4.

par la référence :

5.

2° Après les mots :

partiellement l’autre

insérer les mots :

et qui n’est pas consommée par une entreprise de ce groupe

XVI. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aux fins du premier alinéa, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.

XVII. – Alinéas 34 à 37

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l’installation exprimée en mégawatts :

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

PUISSANCE INSTALLÉE

(MW)

SEUIL UNITAIRE

(€/MWh)

Nucléaire

-

100

Éolien

-

100

Hydraulique

-

100

Incinération de déchets

-

60

Incinération de biomasse autre que les déchets

-

130

Combustion de biogaz

-

110

Combustion de gaz naturel

-

40

Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel

Inférieure à 12

125

De 12 à 100

100

Supérieure à 100

75

Autres

-

100

2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation.

Aux fins du premier alinéa, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.

Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet serre mentionnée au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme.

3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du même D, est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d’investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d’exploitation.

XVIII. – Alinéas 38 à 59

Rédiger ainsi ces alinéas :

E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles.

Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés.

Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.

2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.

3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.

Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.

Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues.

F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.

2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.

3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :

1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ;

2° Les revenus de marché comprennent :

a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ;

3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° , et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés au a et au b du 2° ;

4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculés à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés.

Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°.

4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont multipliés par un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.

Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application de ce même 3 est également multiplié par ce coefficient.

G. – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :

1° Les quantités d’électricité produites ;

2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l’une de ces catégories de contrats.

XIX. – Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

H. – Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant ne puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :

XX. – Après l’alinéa 63

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

2. Lorsqu’une installation produit concomitamment de la chaleur et de l’électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité :

1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;

2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.

La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité.

XXI. – Alinéa 64

Remplacer le mot :

supplément

par le mot :

solde

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer et d’améliorer le dispositif régissant la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité introduit par l’Assemblée nationale.

D’une part, il fixe, comme le permet le droit européen, le niveau des seuils de revenus au-delà duquel s’applique le prélèvement au plus près des conditions normales de rentabilité de chaque technologie de production d’électricité, en maintenant une « marge raisonnable ». Cette baisse du seuil répond également aux préoccupations liées spécifiquement aux sorties des contrats de soutien exprimées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans son récent avis relatif à l’accroissement des charges du service public de l’électricité.

Conformément aux préconisations de la CRE, le présent amendement étend également la période de taxation à l’intégralité du 1er semestre 2022, rejoignant en cela l’Italie ou la Grèce, qui ont mis en œuvre un dispositif analogue avant l’adoption du règlement européen, ou l’Allemagne qui prévoit une captation des revenus anticipée par rapport à l’intervention de ce règlement.

D’autre part, il apporte des ajustements au champ d’application et aux modalités de calcul de la taxe afin de tenir compte de certaines situations particulières :

- il précise le champ des installations hydroélectriques exclues ;

- il précise le traitement des contrats de « louage » ou de « participation » des installations de production, et plus globalement de l’ensemble des situations où un producteur met sa production à la disposition d’une autre personne : la contribution s’appliquera au niveau de celui qui dispose de la production et bénéficie des revenus de la vente de la production ;

- il renforce et précise la clause anti-abus visant à éviter les contournements de la contribution consistant à vendre l’électricité à bas prix pendant la période de taxation en contrepartie d’un prix de vente élevé hors période de taxation. Cette clause est également mieux circonscrite en ne visant que les contrats conclus à compter de la date de publication par la Commission de de sa proposition de la Commission de plafonnement des revenus (14 septembre 2022) ;

- il précise le traitement des revenus liés aux mécanismes de bonne gestion des réseaux : les revenus du mécanisme de capacité et de l’effacement sont exclus mais ceux résultant de l’énergie d’équilibrage et du règlement des écarts seront inclus. Un arrêté permettra toutefois de procéder à des exclusions ciblées lorsque la contribution s’avérerait compromettre les incitations économiques ;

- il améliore la rédaction des dispositions excluant du champ d’application de la contribution les installations bénéficiant de mécanismes de soutien ;

- il précise davantage les modalités d’exclusion des revenus de fourniture, notamment s’agissant du coût des capacités, du rattachement du bouclier tarifaire 2022 aux différentes périodes de taxation ou des frais de gestion des aides publiques versées par les fournisseurs ;

- il favorise l’auto-consommation interne à un groupe d’entreprises en l’excluant de la clause anti-abus, désormais circonscrite aux situations de revente en dehors du groupe ;

- il précise les modalités de prise en compte des coûts variables venant en déduction de la taxe et les complète;

- il permet que viennent en déduction de la taxe les revenus de la production d’électricité versés aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de la gestion des déchets de façon à éviter la taxation par l’Etat de marges déjà captées par les collectivités publiques ;

- il aménage les modalités de calcul de la taxe dans la situation spécifique d’un acteur gérant l’ensemble de ces installations de manière intégrée et dans celle d’un acteur gérant de manière intégrée son outil productif et les fournitures aux consommateurs finals. Dans la première situation, il est précisé que la taxe sera liquidée à l’échelle de l’ensemble des installations concernées, quelle que soit leur technologie de production, en cohérence avec le modèle économique sous-jacent : l’ensemble de la production est vendu conjointement selon les caractéristiques globales de coûts et de disponibilité du parc de telle sorte que les coûts et revenus sont mutualisés. Dans la deuxième situation, il est tenu compte du fait que, en cas de défaut de production, les fournitures aux consommateurs finals sont assurées par des achats sur les marchés de gros d’une électricité qui a déjà été taxée en amont : afin d’éviter une double taxation de ces productions, les revenus du producteur-fournisseur ne sont taxés qu’à hauteur de la proportion que représente sa production au sein des quantités fournies aux consommateurs finals ;

- il tient compte de la spécificité des installations de cogénération par deux mécanismes. D’une part, il exclut du champ de la taxation les installations utilisant du gaz naturel et participant d’une plateforme industrielle de mutualisation de la gestion du gaz naturel, de l’électricité et la chaleur, à l’échelle desquelles aucune marge n’est structurellement réalisée du fait d’une compensation des hausses de recettes par des hausses de coûts. D’autre part, pour les autres installations, il appréhende la contribution à l’échelle de l’ensemble de la production de chaleur et d’électricité afin de tenir compte de la compensation économique entre la hausse des coûts de production de la chaleur et la hausse des recettes de cession de l’électricité, et donc d’assurer que les revenus réinvestis dans la production de chaleur ne soient pas taxés.






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Projet de loi de finances pour 2023

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1707

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1708 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente, et arrondis à l’euro le plus proche. Ces montants réévalués s’appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée. »

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes.

Objet

Instituée par l'article 51 de la loi de finances pour 2019, la déduction pour épargne de précaution (DEP), qui permet à un exploitant de déduire une somme de son bénéfice imposable, s'exerce à la condition que l'exploitant ait constitué une épargne comprise entre 50 et 100 % de la déduction pratiquée.

Le dispositif s’applique dans la limite d’un plafond annuel de déduction, qui est progressif et fonction du montant du bénéfice imposable. À cet égard, l’article 4 quater du présent projet de loi de finances prévoit l’actualisation annuelle de ces plafonds, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Le présent amendement vise à préciser les modalités d’application du dispositif d’indexation ainsi institué.

Il prévoit, en premier lieu, que l’actualisation, qui s’applique au titre des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est opérée, est effectuée à partir de l’évolution de l’inflation constatée au titre de l’année précédente.

Il précise, en deuxième lieu, que le mécanisme d’actualisation annuelle s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2023, en tenant compte de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de 2022.

En effet, une application rétroactive de ce mécanisme, qui résulterait de la rédaction actuelle de l’article 4 quater, générerait des difficultés d’ordre pratique pour certains exploitants agricoles (notamment liées à l’obligation de constituer l’épargne ayant fait l’objet de la déduction dans les six mois suivant la clôture de l’exercice), pouvant à cet égard être à l’origine de différences de traitement injustifiées entre exploitants (selon la date de clôture de leur exercice comptable).

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1709

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 13

Après la première occurrence du mot :

qui

insérer les mots :

, par application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Objet

Cet amendement de précision vise à recentrer le champ de la mesure prévue à l’article 3 du présent projet de loi de finances sur les seules situations de pluriactivité en Europe, dans lesquelles se trouvent les salariés résidents fiscaux français d’employeurs situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse exerçant ponctuellement une partie de leur activité en France, notamment en recourant au télétravail.

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2023 modifie le régime actuel du prélèvement à la source (PAS) en prévoyant le passage de la retenue à la source (RAS) au mécanisme des acomptes contemporains pour simplifier sa mise en œuvre pour les employeurs étrangers de salariés fiscalement domiciliés en France qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français et qui exercent leur activité en France. Il vise principalement à apporter une solution aux difficultés dont ont fait état certains employeurs étrangers (notamment suisses et luxembourgeois) dont les salariés télétravaillent ponctuellement depuis leur domicile situé en France.

Or, la rédaction actuelle du dispositif conduit à faire passer aux acomptes d’autres catégories de salariés non affiliés à la sécurité sociale française, bien qu’exerçant en France une part substantielle de leur activité, tels que les salariés détachés envoyés en France par une entreprise étrangère, alors que ces derniers ne constituent pas la cible de la mesure, leurs employeurs ne rencontrant pas les mêmes difficultés dans la mise en œuvre de la RAS qui justifient l’évolution du mode de recouvrement de l’impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1710

18 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1711

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS


I. – Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

mentionnée au III

par les mots :

revenant à l’État

II. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

0,010 €

par le montant :

0,013 €

III. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

0,05 €

par le montant :

0.007 €

IV. – Alinéa 11, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Régions

Pourcentages

Auvergne-Rhône-Alpes

11,02885

Bourgogne-Franche-Comté

6,31750

Bretagne

2,36037

Centre-Val de Loire

6,33612

Corse

5,26576

Grand-Est

14,66636

Hauts-de-France

3,60110

Île-de-France

4,72633

Normandie

5,93926

Nouvelle-Aquitaine

18,00775

Occitanie

11,55897

Pays de la Loire

4,31779

Provence-Alpes-Côte d’Azur

5,87384

V. –Alinéa 13 et 18

Supprimer les mots :

mentionnée au III

Objet

Le présent amendement vise à modifier les montants et la répartition du droit à compensation aux régions du transfert de la compétence d’autorité administrative en matière de gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres en application de l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi « 3DS »).

A la suite des concertations menées avec les représentants des régions, il a été convenu de réviser à la hausse le nombre d’emplois équivalent temps plein (ETP) faisant l’objet d’une valorisation financière et modifiant ainsi le droit à compensation à compter du 1er janvier 2023.

Pour rappel, un premier amendement du Gouvernement introduisant un article adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a pris en compte un volume d’ETP à valoriser à titre provisionnel, sur la base du  décompte des effectifs alloués par l’État à l’exercice des compétences transférées à la date du 31/12/2021, soit 50,43 ETP, représentant un montant de 2 201 332 € pour 2023.

Lors des discussions avec les représentants des régions, il a été décidé de porter le volume total des effectifs compensés à 65 ETP. Ainsi, le présent amendement en tire les conséquences en intégrant au montant du droit à compensation initial les charges relatives aux 14,57 ETP complémentaires.

A compter du 1er janvier 2023, le montant de cet ajustement s’établit à 643 688 €, portant le droit à compensation total transféré aux régions à hauteur de 2 845 020 €.

En fonction des données disponibles à date, le montant du droit à compensation pourrait faire l’objet d’un nouvel ajustement pour fixation définitive de son montant et de sa répartition au cours d’une prochaine loi de finances.

Le présent amendement procède par ailleurs à trois corrections rédactionnelles de l’article 14 bis afin de préciser d’une part, la source de financement à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État de la mesure non pérenne de compensation à la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) au titre du transfert de la compétence de la gestion des routes et de leurs personnels et d’autre part, le financement à partir des recettes de l’accise sur les énergies revenant à l’Etat des deux mesures, hors décentralisation, l’une relative au financement des instituts de formations des soins infirmiers à destination des régions, l’autre relative au financement de l’aide exceptionnelle aux régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales pour la protection de leur pouvoir d’achat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1712 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 237

Après le mot :

revenant

insérer les mots :

, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts

II. – Alinéa 254

Remplacer les mots :

, le mot

par les mots :

, la seconde occurrence du mot

III. – Alinéas 233, 235 et 256

Remplacer la référence :

X

par les références :

XXIV ou XXIV bis

IV. – Alinéa 257

Après le mot :

ajoutée

insérer les mots :

revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts

Objet

Le présent amendement procède à diverses modifications rédactionnelles et de coordination.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1713

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 1

Après les mots:

code des douanes

insérer les mots:

, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022,

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1714

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « la République », sont insérés les mots : « et, sur son autorisation, à l’égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706 du code de procédure pénale , » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales prévoit que les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret, indépendamment de l’existence d’une plainte, d’une dénonciation obligatoire de l’administration fiscale au parquet d’un dossier de fraude fiscale ou d’une procédure judiciaire en cours.

Lors des travaux de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, l’attention des membres de la mission d’information a été attirée sur la divergence d’interprétation qui a longtemps prévalu sur la portée de cet article. Notamment, elle ne permet pas de délier les agents des finances publiques du secret professionnel à l’égard des assistants spécialisés, qui sont mis à disposition des parquets par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ces agents jouent un rôle d’assistance et de conseil absolument crucial pour les parquets, qui ont besoin de pouvoir s’appuyer sur leur expertise, en particulier pour les dossiers de fraude les plus complexes.

La recommandation n° 3 du rapport appelait donc à remédier à cette situation, alors que, depuis le mois de juin 2022, une « fiche focus » de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) prévoit que le Procureur peut se voir assister, lors de réunions avec l’administration fiscale ou pour l’analyse d’éléments relevant de la levée du secret fiscal, d’un assistant spécialisé.

Le présent amendement permet donc de traduire cette recommandation et, partant, de clarifier le régime applicable à la levée du secret fiscal à l’égard des assistants spécialisés, sur autorisation du procureur de la République.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1715 rect.

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :

« 1° Les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ; 

« 2° Les infractions  prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. »

Objet

Le présent amendement étend le champ de compétences des officiers fiscaux judiciaires (OFJ) du service d’enquête judiciaires des finances (SEJF) aux escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En l’état du droit, seuls les officiers douaniers judiciaires (ODJ) du SEJF peuvent être saisis de ces affaires, alors que la gestion du recouvrement de la TVA a été en quasi-totalité transférée de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Le SEJF et les magistrats à l’origine des saisines du SEJF pourraient donc utilement trouver à s’appuyer sur les compétences spécifiques des OFJ en matière de lutte contre les escroqueries à la TVA.

Cet amendement reprend la recommandation n° 6 de la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il est d’autant plus essentiel d’étendre le champ de compétences des OFJ que leur expertise est reconnue. Lors de leurs travaux, les membres de la mission d’information ont entendu nombre d’avis positifs sur l’efficacité du SEJF dans les dossiers de fraude fiscale. En contrepartie, la commission des finances proposera, par un amendement portant sur la mission « Gestion des finances publiques », de renforcer le nombre d’OFJ, par redéploiement de crédits.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1716

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 299 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire, au sens de l’article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d’un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis ; » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis » est inséré le mot : « exclusivement ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions relatives à l’application de la taxe sur les services numériques (TSN). Il tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 31 mars 2022, qui a abrogé plusieurs interprétations apportées par la doctrine fiscale relatives au champ de la TSN.

L’amendement précise que ne doivent être exclus du champ des services taxables que les services de mise à disposition d’une interface numérique pour lesquels les interactions entre utilisateurs ne présentent qu’un caractère accessoire au regard des services qu’ils proposent.

De plus, l’amendement propose que l’exclusion de certains services taxables soit sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique relevant du champ de la TSN.

Enfin, l’exclusion des services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe ne porterait plus que sur les services exclusivement rendus aux entreprises du même groupe.

Ces évolutions s’appliquent à la taxe dont le fait générateur interviendra à partir du 31 décembre 2022.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1717

18 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-758 rect. ter de Mme MORIN-DESAILLY

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 QUATERDECIES


Amendement n° 758, alinéa 4

Remplacer l'année :

2024

par l'année :

2026

Objet

Le présent sous-amendement vise à prolonger le crédit d'impôt pour un abonnement à un titre de la presse d'information politique et générale jusqu'en 2026. 

Dans le contexte de circulation de fausses informations, il est nécessaire d'encourager nos concitoyens à souscrire à des abonnements de presse de qualité, et ce sur le temps long. 

Un tel crédit d'impôt permet également de soutenir la presse quotidienne et régionale, et de lui garantir sur le long terme la fidélisation de nouveaux lecteurs. 

Ce sous-amendement poursuit le même objectif que l'amendement I-1466 rédigé avec le concours du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1718 rect. bis

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET, BASCHER, CHARON, LE RUDULIER, MIZZON, MASSON et BELIN et Mmes BELRHITI, Valérie BOYER et PUISSAT


ARTICLE 4 DUOVICIES


Amendement n° I-1706, après l’alinéa 100

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 est appliquée dans le cas d’une faible durée annuelle de fonctionnement imposée par la voie législative ou règlementaire. Cette majoration forfaitaire est appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d’électricité dont l’exploitation n’est pas soumise à une limitation et la durée de fonctionnement limitée d’une telle installation.

Objet

La majoration du forfait vise à faire cesser le caractère discriminatoire du dispositif et à l’adapter aux contraintes propres de certaines installations de production d’électricité dont la durée de fonctionnement annelle est déjà limitée par voie législative ou règlementaire. Cette limitation de la durée de fonctionnement équivaut au tiers de la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production dont l’exploitation n’est pas soumise à une limitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1719 rect. bis

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET, BASCHER, CHARON, BELIN, MASSON, MIZZON et LE RUDULIER et Mmes Valérie BOYER, DEVÉSA, PUISSAT et BELRHITI


ARTICLE 4 DUOVICIES


Amendement n° I-1706, alinéa 96

Après le mot :

fossiles

insérer les mots :

ou de biomasse

Objet

Afin de garantir le fonctionnement des centrales produisant de l’électricité à partir de biomasse et les nombreux emplois associés, il est nécessaire d’ajouter au forfait les coûts supportés au titre de l’acquisition de la biomasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1720 rect.

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, CANÉVET et HENNO, Mme RACT-MADOUX, M. Loïc HERVÉ et Mmes de LA PROVÔTÉ, FÉRAT et BILLON


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. Amendement n° I-1706, alinéa 95, tableau, troisième colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer le nombre :

60

par le nombre :

145

2° Septième ligne

Remplacer le nombre :

110

par le nombre :

175

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa [...] est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

le niveau de contribution proposé par le Gouvernement dans son amendement 1706 va mettre à mal la filière de déchets et par la même occasion les projets industriels visant à valoriser énergétiquement les déchets non recyclables de nos territoires. Le présent sous-amendement vise donc à relever le seuil applicable aux installations d'incinération de déchets et aux installations de combustion biogaz afin de couvrir les coûts de ces installations.

Sans parler du fait qu'il ne permet même pas de couvrir leurs coûts de production, le seuil proposé par le Gouvernement n?est pas réaliste au regard des spécificités du service public de traitement des déchets.

Les niveaux proposés par le Gouvernement sont inférieurs aux tarifs d'obligation d'achat qui étaient accessibles à ces installations avant la crise des prix de l'énergie (70 /MWh pour les installations d?incinération de déchets et 130 /MWh pour les installations de combustion de biogaz, en intégrant les primes à la disponibilité). Ils ne tiennent pas compte de l'augmentation brutale des coûts subis par les opérateurs, notamment l'augmentation prix des réactifs et consommables.

Or les recettes de vente de l'électricité participent au financement des coûts du service public de traitement des déchets et permettent de diminuer la charge supportée par ses usagers (Impôts/TEOM). L'augmentation de ces recettes a permis d'éviter une hausse du coût du service public de traitement des déchets et permet d'accélérer les investissements de modernisation sur ces installations assurant l'amélioration de la performance énergétique réduisant les émissions de CO2 et les impacts environnementaux.

Si l'amendement gouvernemental était adopté en l'état, il conduirait inéluctablement à une hausse du coût de traitement des déchets, au détriment des consommateurs et des entreprises. Cette hausse est susceptible d?entraîner une augmentation de la fiscalité locale associée au traitement des déchets.

Les niveaux proposés, de 145 /MWh pour les installations d?incinération de déchets et de 175 /MWh aux installations de combustion biogaz, ont été calculés pour couvrir les coûts des installations dans le contexte actuel et d'éviter cette hausse non souhaitable de la fiscalité locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1721 rect.

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et CANÉVET, Mme BILLON, M. HENNO et Mmes RACT-MADOUX, de LA PROVÔTÉ et FÉRAT


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Amendement n° I-1706

1° Alinéas 13 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023.

2° Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au travers de son amendement, le Gouvernement propose d’étendre non seulement la période de rétroactivité du dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité au 1er juillet 2022, mais aussi son application à la fourniture d’électricité en 2024.

Or, cette double extension, sans concertation, de la période de taxation va se révéler mortifère pour plusieurs acteurs stratégiques pour nos territoires, au premier rang desquels les industriels qui utilisent des installations de cogénération pour répondre à leurs besoins énergétiques et les financer, les réseaux de chaleur alimentés par le biais d’installations de cogénération gaz ou encore la valorisation énergétique des déchets des collectivités qui, au passage, sont elles-mêmes financièrement intéressées par la production d’électricité de ces installations.

De telles dispositions sont d’autant plus incompréhensibles que le Gouvernement entend s’appuyer sur ces filières pour accélérer, dans le contexte d’urgence économique et écologique du moment, la décarbonation et l’autonomie énergétique de nos territoires, et qu’il n’y a pas lieu de parler de « superprofits » pour ces acteurs.

C’est en effet la vente d’électricité qui permet à ces acteurs d’avoir des garanties sur la pérennité de leur modèle économique, de pouvoir proposer de la chaleur à un prix compétitif ou encore de financer une partie du service public de la gestion des déchets.

Les effets de bord du dispositif sont tels que c’est bien la question de la pérennité même des installations utilisées par les industriels et les acteurs de la chaleur et des déchets, ou encore celle de l’opportunité de les démarrer, qui vont se poser, avec toutes les conséquences que cela implique derrière pour nos territoires et les collectivités.

C’est pourquoi le présent sous-amendement propose, à défaut d’exclure ces acteurs du champ d’application de l’article, de revenir à la période d’application du dispositif précisée à l’article 22 du Règlement européen (2022/1854), à savoir du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1722

18 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1292 rect. de M. RAMBAUD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Amendement n° I-1292

1° Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices dans la limite d’un plafond fixé par décret et n’excédant pas un tiers des bénéfices techniques. La limite du montant global de la provision est fixée par décret en fonction de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du code des assurances.

2° Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d’impôt mentionnée au I, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.

Objet

L’amendement proposé est intéressant, parce qu'il doit permettre de créer un "effet de levier" en octroyant la possibilité aux entreprises de s’assurer plus facilement.

Toutefois il renvoie au seul décret la détermination du plafond au niveau duquel les dotations annuelles pour provision seront retranchées du bénéfice de l’entreprise, et donc soustraites à l’impôt.

Or le Parlement ne saurait se dessaisir totalement de la détermination du plafond de déductibilité des dotations annuelles, dans la mesure où la franchise d’impôt prévue vient entamer l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Le présent sous-amendement propose ainsi que le plafond de déductibilité des dotations annuelles ne puisse excéder un tiers des bénéfices techniques.

S’agissant d’une dépense fiscale, il vise également à prévoir son évaluation.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1723 rect.

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, RAYNAL et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Amendement n° I-1706, alinéa 95, tableau, troisième colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer le nombre :

60

par le nombre :

145

2° Septième ligne

Remplacer le nombre :

110

par le nombre :

175

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent sous-amendement vise à relever le seuil applicable aux installations d’incinération de déchets et aux installations de combustion biogaz afin de couvrir les coûts de ces installations.

Les niveaux proposés par le Gouvernement sont inférieurs aux tarifs d’obligation d’achat qui étaient accessibles à ces installations avant la crise des prix de l’énergie (70 €/MWh pour les installations d’incinération de déchets et 130 €/MWh pour les installations de combustion de biogaz, en intégrant les primes à la disponibilité). Ils ne tiennent pas compte de l’augmentation brutale des coûts subis par les opérateurs, notamment l’augmentation prix des réactifs et consommables.

Or les recettes de vente de l’électricité participent au financement des coûts du service public de traitement des déchets et permettent de diminuer la charge supportée par ses usagers (Impôts/TEOM). L’augmentation de ces recettes a permis d’éviter une hausse du coût du service public de traitement des déchets et permet d’accélérer les investissements de modernisation sur ces installations assurant l’amélioration de la performance énergétique réduisant les émissions de CO2 et les impacts environnementaux.

Si l’amendement gouvernemental était adopté en l’état, il conduirait inéluctablement à une hausse du coût de traitement des déchets, au détriment des consommateurs et des entreprises. Cette hausse est susceptible d’entraîner une augmentation de la fiscalité locale associée au traitement des déchets.

Les niveaux proposés, de 145 €/MWh pour les installations d’incinération de déchets et de 175 €/MWh aux installations de combustion biogaz, ont été calculés pour couvrir les coûts des installations dans le contexte actuel et d’éviter cette hausse non souhaitable de la fiscalité locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1724 rect.

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 DUOVICIES


I. – Amendement n° I-1706

1° Alinéas 13 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023.

2° Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au travers de son amendement, le Gouvernement propose d’étendre non seulement la période de rétroactivité du dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité au 1er juillet 2022, mais aussi son application à la fourniture d’électricité en 2024.

Or, cette double extension, sans concertation, de la période de taxation va se révéler mortifère pour plusieurs acteurs stratégiques pour nos territoires, au premier rang desquels les industriels qui utilisent des installations de cogénération pour répondre à leurs besoins énergétiques et les financer, les réseaux de chaleur alimentés par le biais d’installations de cogénération gaz ou encore la valorisation énergétique des déchets des collectivités qui, au passage, sont elles-mêmes financièrement intéressées par la production d’électricité de ces installations.

De telles dispositions sont d’autant plus incompréhensibles que le Gouvernement entend s’appuyer sur ces filières pour accélérer, dans le contexte d’urgence économique et écologique du moment, la décarbonation et l’autonomie énergétique de nos territoires, et qu’il n’y a pas lieu de parler de « superprofits » pour ces acteurs.

C’est en effet la vente d’électricité qui permet à ces acteurs d’avoir des garanties sur la pérennité de leur modèle économique, de pouvoir proposer de la chaleur à un prix compétitif ou encore de financer une partie du service public de la gestion des déchets.

Les effets de bord du dispositif sont tels que c’est bien la question de la pérennité même des installations utilisées par les industriels et les acteurs de la chaleur et des déchets, ou encore celle de l’opportunité de les démarrer, qui vont se poser, avec toutes les conséquences que cela implique derrière pour nos territoires et les collectivités.

C’est pourquoi le présent sous-amendement propose, à défaut d’exclure ces acteurs du champ d’application de l’article, de revenir à la période d’application du dispositif précisée à l’article 22 du Règlement européen (2022/1854), à savoir du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1725

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-98 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GRAND et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 3 DECIES


Amendement n° I-98, alinéas 5 et 9

Remplacer l'année :

2023

par l'année :

2025

Objet

Le Rapporteur général propose une amélioration du dispositif de l'IR-PME, qui a fait ses preuves pour stimuler l'investissement et l'innovation en France.

Ce sous-amendement vise à intégrer l'amendement I-485 pour rallonger d’un à trois ans la prorogation prévue par l’article 3 decies du dispositif d’IR-PME.

Ce délai supplémentaire permet à la fois d’être en phase avec le délai arrêté en loi de programmation pour les aides fiscales aux entreprises et de donner de la visibilité aux investisseurs qui font le choix de soutenir nos entreprises en mobilisant leur épargne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1726

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 4 DUOVICIES


Amendement n° I-1706, alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation exploitée par, ou appartenant à un regroupement d’installations, ou à l’une des entités dudit regroupement, mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel et lorsque l’objet principal de ce regroupement et des entités qui le composent n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

Objet

Le Gouvernement a souscrit à l'objectif, compte-tenu des enjeux de compétitivité pour les nombreux sites et plateformes industrielles concernés, à un montant aussi proche que possible de zéro l'impact de cette nouvelle taxation pour les industriels.

Pour autant le texte recèle quelques imperfections rédactionnelles source d'ambiguïté et donc de risques de divergences d'interprétation lors de sa mise en œuvre. Le sous-amendement de précision suivant concerne les installations de cogénération qui sont exploitées sur des plateformes industrielles qui, de fait, représentent plus de 70% de la centaine de cogénérations industrielles en exploitation en France pour une puissance totale de 2800 MW.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1727

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 4 DUOVICIES


Amendement n° I-1706, après l’alinéa 95

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le seuil unitaire est majoré de 60 % pour les installations n’ayant pas bénéficié d’un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et des articles L. 314-26 et L. 314-31 du code l’énergie.

Objet

Dans la version actuelle de l’article duovicies, le seuil forfaitaire est égal à 180 euros par mégawattheure. La nouvelle version prévoit des seuils différenciés par technologie d’un montant bien inférieur. Distinguer selon les technologies est judicieux car les coûts de production des filières sont très différents.

L’auteur de l’amendement n’est pas dans la capacité dans le temps réduit qui sépare le dépôt de l’amendement de sa discussion de savoir si la majoration de 60% est bien calibrée. Il souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de distinguer les installations qui ont toujours vendu sur le marché et celles qui, dans le passé, ont bénéficié d’un soutien public pour leur développement permettant d’assurer sur la durée du contrat une rémunération normale des capitaux investis.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1728

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1706 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 4 DUOVICIES


Amendement n° I-1706, alinéa 42 

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code

Objet

Dans le cadre de ses missions et conformément à l’article L. 321-11 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport doit veiller « à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau ». Afin de s’assurer de la bonne disponibilité de ces réserves, RTE sélectionne, via une procédure transparente et concurrentielle, les capacités d’effacement ou de production susceptibles de répondre à ces besoins d’équilibrage à tout instant. Les lauréats de ces appels d’offres sont rémunérés selon un double mécanisme : une prime capacitaire, définie en €/MW, dont le prix est indépendant des marchés de gros et rémunère la disponibilité de ces capacités, et une prime d’énergie versée uniquement en cas d’activation de ces capacités.

De même que les revenus issus du mécanisme de capacité ont été explicitement exclus de la définition des revenus de marché, il serait cohérent d’exclure également les autres revenus capacitaires, notamment ceux issus des dispositifs destinés à assurer la sécurité d’approvisionnement, visés à l’article L321-11 du code de l’énergie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1729

19 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 14 TER


Amendement n° I-981, après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les communes situées au sein du périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme les recettes constatées au compte administratif retraitées des montants mentionnés au 1° et 2° du C du XI de l’article L.5219-5 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Les communes de la métropole du Grand Paris collectent pour le compte de leur établissement territorial  des recettes fiscales, ces derniers n’étant pas des EPCI à fiscalité propre. Ces montants sont ensuite reversés à l’euro l’euro. Ils ne constituent donc pas dans la pratique une recette pour les communes puisque ces dernières ne peuvent les utiliser pour financer leur fonctionnement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1730

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 23, au début

Insérer les mots :

Le 1° A,

Objet

Correction d'une erreur de coordination.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1731

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1732

22 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1288 rect. bis de Mme VÉRIEN

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Amendement n°1288, Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

La commune ou le groupement est dispensé de cette obligation

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, en cas de revente au delà de dix ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant au dixième de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution

Objet

Cet amendement vise à limiter à 10 % la réversion à l'État du produit de cession de la commune ou du groupement cédant, en lieu et place des 50 % prévus à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Il s'agit de lever un frein au développement de projets territoriaux de revitalisation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1733

22 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14 TER


Amendement 981, alinéa 10

Remplacer (deux fois) l'année :

2022

par l'année : 

2021

Objet

L'amendement 981 présenté au nom de la commission des finances vise opportunément à élargir et à simplifier le dispositif de « filet de sécurité » en faveur des collectivités territoriales introduit dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

Toutefois, afin de rendre la dotation pleinement efficiente, l'augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain enregistrée en 2023 devrait être calculée par comparaison à l'année 2021, et non 2022.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1734 rect. ter

23 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BACCI, BANSARD, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, de LEGGE et LE GLEUT, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MOUILLER, NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD et REICHARDT, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 14 TER


Amendement 981, alinéa 10

Remplacer (deux fois) l'année :

2022

par l'année : 

2021

Objet

L'amendement n°981 présenté au nom de la commission des finances vise opportunément à élargir et à simplifier le dispositif de « filet de sécurité » en faveur des collectivités territoriales introduit dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

Toutefois, afin de rendre la dotation pleinement efficiente, l'augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain enregistrée en 2023 devrait être calculée par comparaison à l'année 2021, et non 2022.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1735 rect. bis

23 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, SAUTAREL, DARNAUD et Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, M. LE GLEUT, Mme SCHALCK, M. ROJOUAN, Mme NOËL, MM. BURGOA, BELIN, BACCI, BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mmes BELRHITI, DUMONT et BELLUROT, MM. ANGLARS et COURTIAL et Mmes GOSSELIN, BERTHET, LOPEZ, LASSARADE et PLUCHET


ARTICLE 14 TER


Amendement n° 981, alinéa 10

1° Remplacer (deux fois) l'année :

2022

par l'année :

2021

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, retraitées du montant de la dotation éventuellement perçue au titre de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Objet

Pour les collectivités ou leur groupement qui seraient éligibles à une dotation dit « filet de sécurité 2022 » prévue par l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 n°2022-1157 du 16 août 2022, pour faire face à une augmentation de leurs dépenses d’énergie en 2022, elles la percevront pour partie ou totalement sur l’exercice budgétaire 2023 ( selon qu’elles auront sollicité un acompte ou non).

Cette dotation viendra donc participer à l’augmentation de leurs recettes réelles de fonctionnement de 2023.

Cette dotation étant octroyée à la collectivité pour couvrir une partie de ces dépenses d’énergie 2022, elle ne saurait être utilisée même partiellement pour couvrir, en même temps, les dépenses d’énergie 2023.      

Il est donc nécessaire de retraiter les recettes réelles de fonctionnement 2023 du montant de cette dotation « filet de sécurité 2022 » dans la formule de calcul de la dotation 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1736 rect. bis

23 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 14 TER


Amendement n° 981, alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour apprécier cette hausse, le critère retenu est une baisse de l'épargne brute supérieure à 15 % en 2023. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité.

Objet

L'amendement présenté par le Rapporteur général prévoit de supprimer tous les critères d'éligibilité au filet de sécurité tel que prévu par l'article 14 ter.

Cette suppression remet en question le caractère ciblé de ce dispositif et contrevient donc à une utilisation optimisée de l'argent public.

C'est pourquoi ce sous-amendement propose de réintégrer un critère d'éligibilité.

Le critère d'éligibilité retenu est la perte d'épargne brute, qui ne devrait plus être supérieure à 25% en 2023, mais à 15 %, ce qui permet d'intégrer bien davantage de collectivités que dans le texte réputé adopté par l'Assemblée nationale.

Cet amendement est un repli de l'amendement n° 1741.






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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1737 rect.

24 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1028 de M. LOZACH et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVIN, Mme LAVARDE, M. KERN, Mme BERTHET, MM. Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme DI FOLCO, MM. HUGONET et REGNARD, Mme Laure DARCOS, MM. BURGOA, PIEDNOIR, Bernard FOURNIER, BRISSON, BOUCHET et SAVARY, Mmes GRUNY et LASSARADE et MM. BELIN, Cédric VIAL, GREMILLET, FAVREAU et MOUILLER


ARTICLE 15


Amendement n° I-1028, alinéa 3

Remplacer le montant :

105 000

par le montant :

49 000

Objet

Ce sous-amendement vise à affirmer un soutien fort en faveur des acteurs du sport, en relevant le plafond de la taxe sur les paris sportifs, taxe qui permettra de financer un plus grand nombre de missions de l?Agence nationale du Sport (ANS).

Le rendement de la taxe Buffet est plus faible qu?escompté, s?établissant en 2021 à 59,1 millions d?euros au lieu des 73,5 espérés, conduisant l?État à compenser pour le budget 2022 cette perte par une dotation budgétaire complémentaire de 14,4 millions d?euros.

Si le montant de la taxe Buffet s?inscrit dans ce projet de budget dans une démarche de sincérité budgétaire, il apparait toutefois nécessaire de poursuivre et renforcer le soutien aux politiques sportives, dans un contexte de difficultés de financement du sport de proximité et en préparation de l?héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il est donc proposé de prélever en complément pour ce budget 2023, 14,4 millions d?euros sur le montant de la taxe sur les paris sportifs, dont les recettes sont en constante augmentation, avec une prévision d?augmentation de 70,4 millions en 2023.

Aussi, le plafond de cette taxe, actuellement fixé à 34,6 millions d?euros pour 2023, pourrait être relevé à 49 millions d?euros. 

Ces crédits permettraient à l?ANS de pouvoir flécher son soutien aux collectivités territoriales dans le cadre du financement des équipements sportifs structurants, notamment pour financer la rénovation énergétique des équipements sportifs qui est aujourd?hui nécessaire dans un certain nombre de territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1738 rect. bis

23 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. COURTIAL, CARDOUX, BONNE et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. HOUPERT et ANGLARS, Mme NOËL, M. Cédric VIAL, Mmes CHAUVIN et BERTHET, MM. CALVET, PERRIN, RIETMANN, SAURY, BRISSON, CHARON, CHAIZE et BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et BELLUROT, M. BELIN, Mme GOSSELIN et M. SAVARY


ARTICLE 14 TER


Amendement n° 981, alinéa 11

Remplacer le mot :

commune

par le mot :

collectivité

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à bien intégrer toutes les collectivités au « filet de sécurité ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1739 rect. bis

23 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. COURTIAL, CARDOUX, BONNE et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. HOUPERT et ANGLARS, Mme NOËL, M. Cédric VIAL, Mmes CHAUVIN et BERTHET, MM. CALVET, PERRIN, RIETMANN, SAURY, BRISSON, CHARON, CHAIZE et BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et BELLUROT, M. BELIN, Mme GOSSELIN et M. SAVARY


ARTICLE 14 TER


Amendement n° 981, alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est également tenu compte de l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement des collèges constatée en 2023 par rapport en 2022.

Objet

Le « filet de sécurité » tel que proposé par le Sénat constitue une amélioration notable par rapport à la version votée à l’Assemblée.

En cas d’une augmentation soutenue des dépenses énergétiques, les départements les plus touchés devraient y être éligibles.

Cependant, une clarification semble nécessaire sur les dépenses énergétiques des collèges : ces dépenses augmentent considérablement et inévitablement et risquent de ne pas être prises en compte par le dispositif actuel, qui se réfèrent aux budgets principaux et annexes. Or, les collèges règlent directement leurs factures d’électricité et sont financés par des dotations des départements.

Il convient donc de prendre en compte l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement des collèges dans le périmètre des dépenses. En effet, si cette dotation augmente dans les départements, c’est en raison du contexte inflationniste et plus particulièrement des dépenses d’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1740

23 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1741

23 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 14 TER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour apprécier cette hausse, le critère retenu est une baisse de l'épargne brute supérieure à 10 % en 2023. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité.

Objet

L'amendement présenté par le Rapporteur général prévoit de supprimer tous les critères d'éligibilité au filet de sécurité tel que prévu par l'article 14 ter.

Cette suppression remet en question le caractère ciblé de ce dispositif et contrevient donc à une utilisation optimisée de l'argent public.

C'est pourquoi ce sous-amendement propose de réintégrer un critère d'éligibilité.

Le critère d'éligibilité retenu est la perte d'épargne brute, qui ne devrait plus être supérieure à 25% en 2023, mais à 10 %, ce qui permet d'intégrer bien davantage de collectivités que dans le texte réputé adopté par l'Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1742

24 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-981 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET


ARTICLE 14 TER


Amendement n° I-981, alinéa 10

1° Remplacer (deux fois) l'année :

2022

par l'année :

2021

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, retraitées du montant de la dotation éventuellement perçue au titre de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Objet

L'amendement 981 présenté au nom de la commission des finances vise opportunément à élargir et à simplifier le dispositif de « filet de sécurité » en faveur des collectivités territoriales introduit dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

Toutefois, afin de rendre la dotation pleinement efficiente, l'augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain enregistrée en 2023 devrait être calculée par comparaison à l'année 2021, et non 2022.

Tout en tenant compte, par souci de cohérence et des finances publiques, dans le calcul de l'évolution des recettes réelles de fonctionnement sur la période, du montant de la dotation éventuellement perçue par les collectivités territoriales ou les groupements au titre du « filet de sécurité » déjà adopté lors de la première loi de finances rectificative pour 2022.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1743 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(État A)


I. – Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit

 

(en euros)

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation
pour 2023

Évaluation
pour 2023

 

1. Impôt sur le revenu net

majorer de

+1 900 868 277

1101-Net

Impôt sur le revenu net

majorer de

+1 900 868 277

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

majorer de

+77 134 417

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

majorer de

+77 134 417

 

3. Impôt sur les sociétés net

minorer de

-8 000 000

1301-Net

Impôt sur les sociétés net

minorer de

-8 000 000

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

minorer de

-320 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

minorer de

-320 000 000

 

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

minorer de

-334 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

minorer de

-334 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

minorer de

-4 799 742 309

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

minorer de

-200 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

majorer de

+100 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

majorer de

+655 257 691

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

minorer de

-5 340 000 000

1499

Recettes diverses

minorer de

-15 000 000

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

minorer de

-1 002 800 000

1501-Net

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

minorer de

-1 002 800 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée nette

majorer de

+7 846 587 870

1601-Net

Taxe sur la valeur ajoutée nette

majorer de

+7 846 587 870

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

minorer de

-2 941 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

minorer de

-2 000 000 000

1752

Contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité

minorer de

-700 000 000

1753

Autres taxes intérieures

minorer de

-8 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

minorer de

-233 000 000

 

8. Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État non ventilés

minorer de

-800 000 000

200NR

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

minorer de

-800 000 000

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

majorer de

+1 452 141 240

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

majorer de

+798 326 240

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

majorer de

+250 000 000

3108

Dotation élu local

majorer de

+13 815 000

3183

Fonds de sauvegarde au profit des communes au titre de l'énergie (nouveau)

majorer de

+150 000 000

3184

Prolongation au titre de l'exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (nouveau)

majorer de

+240 000 000

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

majorer de

+408 163 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

majorer de

+408 163 000

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

(en euros)


de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2023

Évaluation
pour 2023

1. Recettes fiscales

minorer de

-380 951 745

1

Impôt net sur le revenu

majorer de

+1 900 868 277

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

majorer de

+77 134 417

3

Impôt net sur les sociétés

minorer de

-8 000 000

3bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

minorer de

-320 000 000

3ter

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

minorer de

-334 000 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

minorer de

-4 799 742 309

5

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

minorer de

-1 002 800 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée nette

majorer de

+7 846 587 870

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

minorer de

-2 941 000 000

8

Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

minorer de

-800 000 000

Total des recettes fiscales et non fiscales (I)

minorer de

-380 951 745

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

majorer de

+1 860 304 240

1

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

majorer de

+1 452 141 240

2

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

majorer de

+408 163 000

Total des recettes (I), nettes des prélèvements

minorer de

-2 241 255 985

  

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

dont
fonction-
nement

 

 

dont
fonction-
nement

 

 

 

dont
inves-
tissement

 

dont
inves-
tissement

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

324 139

324 139

0

441 598

414 264

27 334

 

Recettes non fiscales

30 933

23 761

7 172

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

355 073

347 901

7 172

441 598

414 264

27 334

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

72 006

72 006

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

283 066

275 895

7 172

441 598

414 264

27 334

-158 531

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 238

3 584

1 655

5 238

3 584

1 655

 

 

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

288 305

279 478

8 827

446 836

417 847

28 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 232

2 232

0

2 122

1 800

322

+111

Publications officielles et information administrative

167

167

0

153

137

15

+15

Totaux pour les budgets annexes

2 400

2 400

0

2 274

1 937

337

+125

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

12

7

19

12

7

 

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 419

2 412

7

2 294

1 950

344

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

83 281

66 164

17 117

83 944

66 538

17 406

-663

Comptes de concours financiers

138 204

0

138 204

140 856

0

140 856

-2 652

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

-402

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

+98

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

-3 618

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

 

 

 

-162 024

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

  

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

149,5

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

144,6

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

4,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,2

Amortissement des autres dettes reprises

0,9

Déficit budgétaire

162,0

Autres besoins de trésorerie

-12,6

       Total

302,0

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

270,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,6

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

10,4

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

14,5

Autres ressources de trésorerie

0,5

       Total

302,0

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Cet amendement propose par ailleurs une modification des prévisions inscrites à l’état A afin d’y intégrer de nouvelles informations disponibles à date.

À l’issue de l’examen de la première partie du PLF, le solde budgétaire de l’État s’améliore de de + 0,1 Md € par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale (- 162,1 Md €) et s’établit donc à – 162,0 Md €. 

Le déficit en résultant s’élève à – 162,0 Md €. La baisse du besoin de financement en résultant se traduit par une moindre mobilisation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. Par ailleurs, les amortissements de dette à moyen et long termes sont révisés à 149,5 Md € pour l’année 2023, après prise en compte des opérations de rachat anticipé de titres arrivant à échéance en 2023, réalisées sur l’année 2022.

Cette évolution résulte des mouvements suivants :

une baisse des recettes fiscales nettes de -381 M €, dont +3,7 Md € afin d’intégrer à la prévision de nouvelles informations disponibles à date ainsi que des votes du Sénat ; une hausse des prélèvements sur recettes de + 1,9 Md € en raison des votes du Sénat.

Les recettes fiscales nettes sont minorées de -381 M € (hors prélèvements sur recettes).

Les recettes nettes d’impôt sur le revenu (ligne 1101-Net) sont majorées de + 1 901 M €, compte tenu de :

-  l’amendement n° 309, qui vise à soumettre à l’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, améliorant les recettes de la ligne de 1 300 M € ;

-  l’amendement n° 1, qui vise à subventionner les familles les plus modestes à faire garder leurs enfants dans des structures extérieures dégradant les recettes de la ligne de – 250 M € ;

-  l’amendement n° 775 (ou identique n° 1014), qui prévoit de fixer à 500 € le plafond du crédit d’impôt au titre de l’acquisition et l’installation d’un système de charge pour véhicules électriques, dégradant les recettes de la ligne de – 9 M € ;

-  l’amendement n° 1597, qui prévoit de renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de certains agriculteurs pour congé, dégradant les recettes de la ligne de – 5 M €

-  de nouvelles informations disponibles à date, entrainant une augmentation des recettes de l’impôt sur le revenu de + 865 M €. 

Les recettes nettes d’impôt sur les sociétés (ligne 1301-Net) sont minorées de – 8 M €, compte tenu de l’amendement n° 172 (ou identiques n° 649, 717, 1226, 1337), qui prévoit d’accompagner la reprise durable du secteur du spectacle vivant en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV). 

Les recettes nettes de Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (ligne 1501-Net) sont dégradées de – 1 003 M €, compte tenu de :

-  l’amendement n° 279 (ou identique n° 885), qui prévoit l’affectation de deux nouvelles fractions des recettes d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dégradant les recettes de la ligne de -1 000 M € ;

-  l’amendement n° 1711, qui prévoit l’ajustement du montant du droit à compensation aux régions du transfert de la compétence d’autorité administrative en matière de gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, dégradant les recettes de la ligne de – 3 M €. 

Les recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée (ligne 1601-Net) sont augmentées de + 7 847 M €, compte tenu de :

-  des conséquences du rejet de l’article 5 visant à supprimer la CVAE entrainant une augmentation de taxe sur la valeur ajoutée de +10 395 M € ;

-  l’amendement n° 9 (ou identique n° 30), qui vise à réintroduire le taux de TVA applicable à la margarine dans le droit commun de la TVA applicable à quasiment l’ensemble des produits alimentaires, dégradant la ligne de – 115 M € ;

-  l’amendement n° 25 (ou identique n° 1603), qui a pour objet d’assujettir la filière équine au taux intermédiaire de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dégradant la ligne de – 190 M € ;

-  l’amendement n° 948, qui vise à diminuer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les transports collectifs de voyageurs, dégradant les recettes de la ligne de – 350 M € ;

-  l’amendement n° 1406, qui vise à supprimer quatre dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui sans objet, améliorant les recettes de la ligne de 1 M € ;

-  de nouvelles informations disponibles à date, entrainant une baisse des recettes de taxe sur la valeur ajoutée de – 1 894 M €. 

Les autres recettes fiscales nettes sont minorées de – 9 118 M €, compte tenu de : 

-  Les recettes des autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles (ligne 1201) sont augmentées de + 77 M €, compte tenu des conséquences du rejet de l’article 5 visant à supprimer la CVAE ;

-  Les recettes de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (ligne 1302) sont dégradées de – 320 M €, compte tenu de l’amendement n° 106, qui prévoit d’augmenter le montant de chiffre d’affaires annuel au-delà duquel une entreprise est redevable de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;

-  Les recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (ligne 1497) sont dégradées de – 5 340 M €, compte tenu des conséquences du rejet de l’article 5 visant à supprimer la CVAE ;

-  Les recettes diverses (ligne 1499) sont dégradées de – 15 M € compte tenu de l’amendement n° 621 (identique n° 674/741/859/1108/1411) qui relève le plafond de la taxe affectée aux chambres des métiers et de l’artisanat ;

-  Les recettes des droits de mutations à titre gratuit (ligne 1706) sont dégradées de – 2 000 M € compte tenu de l’amendement n° 1244, visant à rétablir des conditions plus favorables de transmission de l’épargne en réduisant la fiscalité sur les donations ;

-  Les recettes de la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité (ligne 1752) sont dégradées de – 6 000 M € compte tenu de l’amendement n° 1706, visant à renforcer et d’améliorer le dispositif régissant la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité introduit par l’Assemblée nationale ;

-  Les recettes des autres taxes intérieures (ligne 1753) sont dégradées de – 8 M €, compte tenu de l’amendement n° 1522, qui a pour objet d’éviter que l’indexation prévue par la loi n’occasionne, au mois de janvier 2023, une légère augmentation de la fiscalité sur l’électricité ;

-  Les recettes de taxe générale sur les activités polluantes (ligne 1756) sont dégradées de – 233 M €, compte tenu de :

o l’amendement n° 673, qui a pour objet d’éviter la double contribution sur les mêmes produits et avec les mêmes objectifs, dégradant la ligne de – 60 M € ;

o l’amendement n° 697 (ou identiques n° 706, 1003, 1004), qui a pour objet de revoir la trajectoire d’augmentation des tarifs en prévoyant une réfaction de 50 %, dégradant la ligne de – 3 M € ;

o l’amendement n° 738, qui vise à geler le taux de la TGAP pour l’année 2023 à son niveau de 2022 afin de ne pas aggraver la situation financière des collectivités locales et de leurs administrés, dégradant la ligne de – 170 M € ;

-  De nouvelles informations disponibles à date, entrainant une baisse de la contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés (ligne 1303, -334 M €), une baisse des retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes (ligne 1402, -200 M €), une hausse de l’impôt sur la fortune immobilière (ligne 1406, +100 M €), une hausse du prélèvement de solidarité (ligne 1427, +655 M €), une hausse de la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité (ligne 1752, + 5 300 M €) et une hausse de remboursements et dégrèvements en lien avec les contentieux (ligne 200-13-07, -800 M € sur les recettes fiscales nettes). 

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union Européenne est majoré de +408 M € compte tenu de :

-  l’amendement n° 1592 qui procède à une actualisation à hauteur de 408 M €. 

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de + 1 452 M € compte tenu de :

-  l’amendement n° 63 (ou identiques n° 294, 528, 536, 937) qui vise à supprimer le critère de potentiel financier dans la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, améliorant le prélèvement sur recette au titre de la Dotation Elu Local de +14 M € ;

-  l’amendement n° 138 (ou identiques n° 141, 801, 1255, 1685) qui vise à élargir l’assiette du FCTVA aux dépenses d’investissement relatives à l’agencement et l’aménagement des terrains améliorant le prélèvement sur recette au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de +250 M € ;

-  l’amendement n° 744 (ou identiques 919, 1010, 1398 1488) qui vise à prolonger au titre de l’année 2023 la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (RSA), estimée pour 2023 à +240 M €.

-  l’amendement n° 373 (ou identiques n° 524, 552, 918, 1009, 1072, 1397, 1487) qui vise à indexer la dotation globale de fonctionnement à l’inflation, améliorant le prélèvement sur recettes au titre de la dotation globale de fonctionnement de +798 M € ;

-  l’amendement n° 1618 qui vise à instituer un fonds de sauvegarde au profit des communes au titre de l’énergie, améliore une nouvelle ligne de prélèvement sur recettes de +150 M €. 

Par ailleurs, les conséquences du rejet de l’article 5 visant à supprimer la CVAE conduit à dégrader la ligne 201-01 « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux – Taxe professionnelle » de – 2 309 M €.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELAHAYE et FÉRAUD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41 A


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, l’article 41 A vise à instituer un comité de gestion chargé de gérer et diriger les établissements scolaires actuellement placés en gestion directe par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

En premier lieu, les rapporteurs spéciaux estiment que le dispositif proposé aurait des effets disproportionnés par rapport aux objectifs qu’il poursuit : la préservation d’une relation de confiance et de transparence entre l’AEFE et les établissements dont elle assure la gestion directe.

À tout le moins, une réforme aussi profonde du mode d’organisation du service public de l’enseignement français à l’étranger – puisqu’il s’agit bien ici de retirer à l’État et son opérateur la compétence de diriger un tel service public – impliquerait de se livrer à un travail approfondi de concertation.

En second lieu, les rapporteurs spéciaux constatent que le dispositif proposé se borne à réviser les modalités de la gouvernance de l’AEFE et de ses relations, notamment financières, avec les établissements conventionnés.

Aussi, ce dispositif est sans incidence sur les dépenses budgétaires de l’État et, plus largement, n’a trait à aucune des matières visées au 7° du II de l’article 34 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En conséquence, il apparait que le dispositif proposé est dépourvu de tout lien avec le domaine des lois de finances et s’expose donc à une censure par le Conseil constitutionnel.

Pour ces raisons, les rapporteurs spéciaux estiment nécessaire de supprimer l’article 41 A et d’en renvoyer l’intention à un moment et un endroit plus approprié que l’examen de la loi de finances. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-2

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. COZIC et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa et aux douzième et treizième alinéas du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Objet

Le présent amendement vise à prolonger d’un an le dispositif de prêts participatifs pour les petites entreprises, dispositif qui a été mis en place à l'initiative du Sénat en 2020 lors de la crise sanitaire. Il a déjà été plusieurs fois prolongé, notamment à notre initiative et à celle du rapporteur général.

Le prêt participatif est un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation. Il est financé sur l’enveloppe du fonds de développement économique et social (FDES). Il offre des possibilités de prêts aux entreprises de moins de 50 salariés qui rencontrent des difficultés de financement, qui n’ont pas obtenu un prêt garanti par l’État à hauteur d’un montant suffisant pour financer leur exploitation et qui justifient, enfin, de perspectives réelles de redressement.

Il est aujourd’hui prévu que le dispositif prenne fin au 31 décembre 2022.

Or, il reste utile, dans un contexte d’accès au crédit pouvant rester très contraint pour les petites entreprises. En 2021, environ 19 millions d’euros ont été octroyés au titre de ces prêts participatifs selon les documents budgétaires.

L’amendement propose donc de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2023, tout comme le fait par ailleurs le présent projet de loi de finances pour les prêts garantis par l'État (article 37 bis).






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-3

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRIQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41 B


Supprimer cet article.

Objet

La demande de rapport proposée au présent article porte sur des évolutions majeures dans les compétences et les moyens de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Ainsi, la CNCCFP, sur son site internet, analyse-t-elle le présent article comme un pas « vers une évolution des moyens d’enquête du régulateur financier de la vie politique. »

Même si des précautions ont été prises en rattachant cette demande aux conséquences budgétaires pour la CNCCFP de telles évolutions, l’objet de la demande de rapport ne relève pas du domaine des lois de finances.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-4

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et REQUIER

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

 

 

 

200 000 000

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

200 000 000

SOLDE

 

- 200 000 000

 

 

Objet

Le mercredi 4 novembre 2022, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Faisant le constat de l’importante dégradation des comptes publics et de la nécessité de les redresser le plus rapidement possible, le Sénat a adopté une trajectoire d’évolution des dépenses publiques ambitieuse qui permettra de réduire le déficit à 3 % du PIB d’ici 2025.

Cette trajectoire implique que des efforts budgétaires soient réalisés par l’État et ses opérateurs dès l’année 2023 et que des mesures d’économies soient décidées à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2023.

La mission Aide publique au développement doit, comme les autres, supporter une part de cet effort. À cette fin, le présent amendement prévoit de minorer les crédits de l’action Coopération bilatérale du programme 209 – Solidarité à l’égard des pays en développement de 200 millions d’euros.

Plus particulièrement, le présent amendement prévoit de réduire :

- de 100 millions d’euros les crédits de paiements ouverts au titre de l’aide-projet ce qui maintiendrait toutefois les crédits pour ces interventions à un niveau équivalent à 970 millions d’euros en 2023 ;

- de 100 millions d’euros les crédits dédiés à la réserve pour crise majeure qui demeurerait dotée de 170 millions d’euros à mettre en regard des 630 millions d’euros de crédits demeurant ouverts au total pour le financement des dispositifs de réponse à l’urgence.

Ainsi, l’effort demandé ne prive pas le ministère des affaires étrangères des moyens d’agir et demeure relativement modeste, en ce qui concerne l’aide-projet, en comparaison 
des 13,1 milliards d’euros engagés par la France au titre de l’aide publique au développement en 2022. A l’inverse, il participe effectivement à inverser la tendance de progression des dépenses de l’État et répond à l’objectif d’engager une réduction rapide du déficit public.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-5

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAMÉNIE

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

92 920

 

92 920

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

92 920

 

92 920

TOTAL

92 920

92 920

92 920

92 920

SOLDE

0

0

Objet

L’auteur de l’amendement ne souhaite évidemment pas réduire les crédits dédiés à l’indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. Les diminutions de crédits sur le programme 158 correspondent uniquement à un gage nécessaire pour assurer la recevabilité de l’amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, que le Gouvernement est invité à lever.

Cet amendement vise à réparer le préjudice de 22 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.

Les membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun s’étaient vus exclure du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés. Cependant, une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel est venue déclarer contraire au principe d’égalité l’exclusion des rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, ouvrant ainsi la possibilité pour ces derniers de demander une allocation de reconnaissance.

Cependant cette possibilité a rapidement été refermée par l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019. Cet article sera à son tour déclaré inconstitutionnel par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016.

Le dispositif est cependant forclos depuis le 20 décembre 2014.

Or 25 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun avaient déposé un dossier pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance aux rapatriés lors de la fenêtre d’éligibilité entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 – éligibilité confirmée par le Conseil d’État dans une décision n° 342957 du 20 mars 2013.

Cependant, l’administration a gardé le silence suite au dépôt de ces demandes avant de les refuser suite à l’adoption de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019.

Ils n’ont pas réalisé de recours contentieux contre des décisions assises sur de nouvelles dispositions législatives, depuis lors déclarées inconstitutionnelles.

L’auteur entend la demande d’indemnisation portée par les associations des rapatriés en faveur de ces personnes, dont 3 sont d’ores et déjà décédées.

Les mouvements de crédits prévus par l’amendement conduiraient à confier à l’ONACVG, qui a déjà pris contact avec ces personnes au titre de sa mission d’opérateur du programme 169, 92 920 euros pour indemniser ces 22 personnes, soit 4 195 euros par rapatrié.

Cet amendement prévoit donc une réduction de 92 920 € des crédits de l’action 01 « Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation » du programme 158 et augmente de 92 920 € les crédits de l’action 07 Action en faveur des rapatriés du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation »






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-6

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMÉNIE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 41 bis prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur les conditions dans lesquelles l’État, au travers de son opérateur, l’Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

Cette information est déjà rendue publique par l’Office via son rapport annuel. Il serait toujours loisible aux parlementaires de demander tout complément d’information par le biais des questionnaires budgétaires.

Aussi le présent amendement propose la suppression de cette demande de rapport.






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SECONDE PARTIE

MISSION CRÉDITS NON RÉPARTIS

(n° 114 , 115 )

N° II-7

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER et NOUGEIN

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

TOTAL

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

SOLDE

- 1 000 000 000

-  1 000 000 000

 

Objet

La programme 552 « Dépenses accidentelles et imprévisibles » fait l’objet d’une demande de crédits de 2,074 milliards d’euros en AE et 1,774 milliard d’euros en CP dans le projet de loi de finances pour 2023.

Ce niveau de provision est ainsi largement plus élevé que le montant conventionnel, cette dotation ayant fait l’objet, pour toutes les LFI votées entre 2018 et 2022, d’une ouverture de crédits de 424 millions d’euros en AE et de 124 millions d’euros en CP.

Ce montant particulièrement élevé aurait pour seule justification, d’après le Gouvernement, les incertitudes liées à la crise énergétique et au contexte international et macroéconomique. Le montant des crédits inscrits sur cette dotation apparaît en tout état de cause particulièrement excessif au regard de l’exécution des crédits de ce programme sur les exercices précédents.

L’an passé, la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 avait déjà ouvert 1,5 milliard d’euros supplémentaire sur cette dotation. Le Sénat s’y était opposé, réduisant de 1 milliard d’euros cette enveloppe, rétablis par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Or l’exécution budgétaire a donné raison au Sénat, confirmant l’absence de nécessité de cette ouverture de crédits, puisque cette enveloppe n’a pas été consommée et que le collectif budgétaire de fin d’année l’a annulée.

La loi de finances rectificative du 16 août 2022 avait également sollicité l'ouverture de 2 milliards d'euros supplémentaires sur cette enveloppe, avec pour seule justification que ces crédits permettraient au Gouvernement de faire face à d’éventuelles dépenses imprévues, compte tenu des incertitudes pesant sur la gestion 2022. Un amendement de la commission des finances du Sénat avait proposé de réduire de 1,5 milliard d’euros le montant de cette enveloppe, dont 500 millions avaient finalement été rétablis en commission mixte paritaire. L’exécution budgétaire semble de nouveau donner raison à la commission, puisqu’aucun crédit de cette dotation n’a été consommé à ce jour.

Ainsi, dans une logique de sincérité budgétaire, et dans la droite ligne de la position constante de la commission des finances sur ce sujet, le présent amendement vise à minorer le montant des crédits budgétés sur le programme 552 d’1 milliard d’euros en AE et en CP. La dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles conserverait un total d’1,074 milliard d'euros en AE et 774 millions d'euros en crédits de paiement, ce qui paraît largement suffisant pour couvrir les aléas susceptibles d’affecter la gestion budgétaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-8

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ÉBLÉ et RAMBAUD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La généralisation du Pass Culture pose plusieurs questions visant à la fois les publics concernés mais aussi la qualité de l’offre. Le présent article additionnel cible spécifiquement le sujet de son déploiement en milieu rural, qui pose avant tout la question de l’offre culturelle dans ces territoires. Si pertinent que soit cet angle, les pistes d’améliorations du dispositif doivent également concerner l’accès des jeunes ayant quitté les structures scolaires, quelle que soit la zone géographique où ils évoluent.

Les projets et rapports annuels de performance documentent déjà précisément l’évolution du dispositif. Le rapport annuel d’activité de la SAS Pass Culture détaille également les modalités de recours à l’application, en ciblant notamment les actions en direction des publics les plus éloignés.

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer cet article.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-9

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ÉBLÉ et RAMBAUD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Sans remettre en question la pertinence du sujet de l’accès aux infrastructures culturelles, il est possible de s’interroger sur la nécessité d’inscrire en loi de finances la remise d’un rapport qui ne concerne qu’une partie des territoires ultra-marins et ne vise in fine que l’action de la seule direction des affaires culturelles de Guadeloupe. Les îles de Saint Martin et de Saint-Barthélemy relèvent en effet du ressort de celle-ci.

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer cet article.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-10

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

10 000 000

 

10 000 000

 

Préparation et emploi des forces

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Équipement des forces

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à financer des études destinées à établir les conditions de faisabilité d’un projet de chasseur de nouvelle génération financée par la France en dehors de toute coopération.

Depuis 2017, les travaux autour du système de combat aérien du futur (SCAF), qui a vocation à remplacer la flotte de Rafale, sont menés en coopération avec l’Allemagne et l’Espagne.

Si le projet SCAF a fait l’objet d’un accord entre les états-majors des armées français, allemand et espagnol le 30 août 2021 relatif à l’expression du besoin opérationnel, des risques demeurent, la signature du contrat principal (impliquant notamment Dassault Aviation et Airbus) ayant été reportée à la suite de désaccords entre les sous-traitants. Ce contrat – dit Statement of Work (SOW) – doit fixer le cahier des charges techniques pour le passage à la phase de démonstration, devant être lancée en 2023.

Alors que le premier vol du démonstrateur était prévu fin 2026, ce dernier devrait en réalité avoir lieu un an plus tard du fait des difficultés de la coopération franco-allemande, alors que le SOW n’est toujours pas signé.

Dans ces négociations, la France doit en effet rester ferme sur certains points d’intérêt national essentiels, tels que la capacité à fournir des équipements et systèmes d’armes répondant au degré d’autonomie dans l’action souhaitée par la France et le maintien sur la durée d’une industrie indépendante des règlementations étrangères, en termes de contrôle des exportations notamment.

Chaque jour de retard supplémentaire dans les négociations est un jour perdu pour la préparation des armées françaises à la guerre aérienne du futur.

Compte tenu du fait que le besoin opérationnel en faveur d’un chasseur de nouvelle génération a été exprimé avec la plus grande clarté par les états-majors, des exigences techniques particulières tenant à l’inscription de ce nouveau chasseur dans la stratégie globale de défense française, et enfin de la difficulté manifeste à poursuivre les négociations avec nos partenaires, on ne peut plus exclure de devoir envisager la possibilité d’une alternative « nationale » au SCAF.

C’est la raison pour laquelle, tout en considérant que le « plan A » demeure celui de la poursuite de la coopération engagée, cet amendement propose d’explorer la faisabilité d’un tel « plan B national » afin d’anticiper une éventuelle impasse des négociations.

Formellement, l’amendement propose ainsi :

- une ouverture de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur la sous-action action 07.03 « études amont » de l’action 07 « prospective de défense » du programme 144 « Environnement et prospective de la défense » ;

- pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, une minoration à due concurrence en autorisation d’engagements et en crédits de paiements sur l’action 11 « Pilotage, soutien et communication » du programme 212 « Soutien de la politique de la défense ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-11

19 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-12

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

500 000 000

 

500 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 

500 000 000

 

500 000 000

SOLDE

-          500 000 000

-          500 000 000

Objet

80 % des véhicules électriques achetés en France sont importés. Au cours des neufs premiers mois de l’année 2022, les bonus écologiques alloués pour l’achat de véhicules produits en France ne représentent qu’à peine 140 millions d’euros, soit moins d’un cinquième du total. Les entreprises chinoises maîtrisent aujourd’hui environ 50 % de la valeur totale d'un véhicule électrique et 75 % de la chaîne de valeur des batteries électriques. En outre, ces constructeurs s’apprêtent à inonder le marché européen de véhicules électriques à des prix face auxquels les rares véhicules produits en France à ce jour ne seront pas compétitifs. Les constructeurs chinois ont pu prendre une telle avance sur les européens car ils ont décidé de faire l’impasse sur la production de véhicules thermiques pour immédiatement tout miser sur les véhicules électriques et leur potentiel d’exportation, notamment vers les pays de l’Union européenne.

Attribuer massivement des subventions à des véhicules produits à l’étranger à un moment où il nous est indispensable de relocaliser des usines de production et de développer une filière souveraine de véhicules électriques est une erreur. Une erreur qui risque de tuer dans l’œuf la constitution de cette filière. Une telle perspective nous placerait sous la dépendance structurelle de rivaux économiques voire géopolitiques qui auraient ainsi entre les mains un levier essentiel de l’avenir de notre transition écologique. C’est inacceptable. En août dernier, les États-Unis ont conçu un dispositif de protection très efficace qui leur permet de soutenir le développement d’une filière souveraine de production. Ils réservent leurs aides publiques aux seuls véhicules assemblés sur leur territoire, y compris s’agissant du lieu d’assemblage de la batterie ainsi que du lieu d’extraction des métaux rares nécessaires à sa production. Ce coup de semonce américain, s’il a suscité des réactions hostiles en Europe, pourrait être salutaire et produire l’électrochoc dont l’Union européenne et la France ont besoin. 

La Chine ne se plie pas aux règles de réciprocité et le degré d’ouverture de ses marchés est inversement proportionnel à celui qui a cours en Europe. Pour nous prémunir du risque de subventionner massivement, dans les années à venir, la production de véhicules électriques chinois, il faut établir une vraie règle de réciprocité stricte dans ce domaine et exiger que les conditions d’importation des véhicules en provenance de Chine soient aussi contraignantes que celles qui sont appliquées aux véhicules européens exportés en Chine.

Le désarmement de souveraineté sur l’industrie des véhicules électriques auquel nous assistons est inadmissible. Nous ne pouvons nous y résoudre. Alors que depuis des années la filière de production du véhicule électrique française et européenne se fait distancer et voit grandir la menace existentielle de la concurrence chinoise, nous continuons à regarder ailleurs.

Pour ces raisons, le présent amendement entend diminuer les crédits de l’action 03 du programme 174. Cette réduction de crédits de 500 millions d’euros vise à la fois les crédits alloués au titre du dispositif de « leasing social » ainsi que ceux dédiés au bonus et à la prime à la conversion. En l’état actuel, ces crédits publics reviendraient largement à subventionner des producteurs et industries étrangères.

Cet amendement ne vise pas tant à supprimer des crédits qu’à les décaler dans le temps. Ces montants devront être rétablis lorsque une part plus significative de véhicules éligibles seront produits en Europe et singulièrement en France, que l’Europe aura réellement commencé à combler son retard et surtout lorsque la promesse faite par le Président de la République d’instaurer un mécanisme de préférence européenne pour l’achat des véhicules électriques aura pu être tenue.

Cet amendement n’entend en aucune mesure affaiblir la transition écologique du parc de véhicules mais tout au contraire, il entend garantir que la France et l’Europe puissent conduire cette transition de façon souveraine sans se rendre dépendants de nos principaux rivaux économiques.

Le présent amendement vise à diminuer les AE et le CP de l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » à hauteur de 500 millions d’euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-13

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


Article 30 (objectifs et indicateurs de performance)

(État G)


Après l’alinéa 607

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements

Nombre de logements ayant fait l’objet d’une rénovation performante grâce à MaPrimeRénov’

Objet

Le présent amendement propose un indicateur permettant d’évaluer l’efficacité énergétique des rénovations permises par MaPrimeRénov’, qui serait rattaché au programme 174 « Énergie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Avec 416 000 primes attribuées entre janvier et août 2022, la prime de transition énergétique continue de faire l’objet d’un intérêt indéniable de la part des propriétaires. Ces chiffres cachent cependant un bilan décevant en termes de gains énergétiques.

Un indicateur de performance rattaché au programme 362 « Écologie » de la mission « Plan de relance » montre ainsi qu’en 2021, sur un objectif de 80 000 logements, seuls
2 100 logements rénovés grâce à la prime de transition énergétique sont sortis du statut de « passoire thermique », qui correspond aux étiquettes énergie « F » ou « G ». De manière similaire, la Cour a relevé dans un rapport de mars 2022 que seuls 2 500 logements en 2021 sont passés à une classe énergétique supérieure grâce à MaPrimeRénov’.

Dans un audit flash rendu en septembre 2021, la Cour des comptes souligne que 86 % des travaux entrepris grâce à MaPrimeRénov’ sont « mono gestes », c’est-à-dire qu’ils ne consistent qu’en une seule opération de rénovation. La propension de la prime de transition énergétique à favoriser ce type de travaux, et non pas les rénovations globales ou les rénovations multi-gestes, explique le faible nombre de logements qui sont passés à une classe énergétique supérieure grâce à l’aide.

Il est donc indispensable de mettre en place des indicateurs de suivi de l’efficacité de MaPrimeRénov’, d’autant que l’indicateur rattaché au programme 362 est voué à disparaître avec la mission « Plan de relance ».

L’indicateur prendrait comme référence les critères du dispositif « Coup de pouce – Rénovation performante d’une maison individuelle », rattaché aux Certificats d’économie d’énergie, c’est-à-dire l’atteinte d’une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire d’au moins 55 %.

L’indicateur est rattaché au programme 174, mais il vise à autant évaluer l’efficacité des primes financées par le programme 362 que celles financées par le programme 174.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

(n° 114 , 115 )

N° II-14

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. COZIC et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des finances


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


Supprimer le programme :

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

Objet

Le programme 868 « Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran » a été créé par la loi de finances pour 2018 au sein du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

L’objectif de ce programme était de permettre à l’État d’accorder des prêts à Bpifrance pour financer le dispositif que Bpifrance était en train de mettre en place pour soutenir les entreprises françaises souhaitant exporter leurs produits en Iran. 

La loi de finances pour 2018 avait ainsi autorisé le déblocage d’un prêt de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement.

Toutefois, l’entrée en vigueur de sanctions économiques américaines contre l’Iran à compter de novembre 2018 a conduit Bpifrance à suspendre le projet, son directeur général estimant que les conditions n’étaient plus réunies pour le mettre en œuvre.

En conséquence, le programme 868 n’a pas connu de consommation de crédits depuis sa création.  

Sa suppression doit donc être décidée après plusieurs années sans utilisation.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-15

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 8 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2027 ».

Objet

L’article 44 ter prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 la possibilité de déroger au principe d’encellulement individuel des personnes détenues en maison d’arrêt, en application de l’article L. 213 4 du code pénitentiaire. Si cette prorogation est nécessaire, elle n’en demeure pas moins un aveu des retards concédés par le Gouvernement en matière de politique pénitentiaire, cette dernière ne pouvant se résumer à la seule construction de places de détention supplémentaires.

L’article 8 de l’ordonnance du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire porte, en parallèle de ce moratoire, une demande de rapport du Parlement au Gouvernement sur l’encellulement individuel. Ce rapport, remis au troisième trimestre 2022, devait en particulier comprendre une information budgétaire et financière relative à l’exécution des programmes immobiliers pénitentiaires et à leur impact quant au respect de l’objectif de placement en cellule individuelle.

Par coordination avec le prolongement du moratoire, le rapporteur spécial propose par cet amendement que le Gouvernement remette deux nouveaux rapports en 2025 et en 2027, ce qui permettra au Parlement de prendre connaissance à intervalle régulier de l’exécution des programmes immobiliers pénitentiaires et de leur impact quant au respect de l’objectif de placement en cellule individuelle.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-16 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT et ROHFRITSCH

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Conditions de vie outre-mer

4 000 000

 

4 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 4 millions d’euros les crédits alloués à la résorption de l’habitat indigne et insalubre en outre-mer.

Les crédits alloués à cette action sont stables depuis plusieurs années à un niveau de 20 millions d’euros en CP et 15 millions d’euros en AE.

Or, les DROM présentent une proportion de logements indignes et insalubres nettement supérieure à la métropole. En effet, près de 19,4 % du parc de logements (soit environ 150 000 habitations sur les 774 641 résidences principales que compte le parc) est concerné contre 1,2 % en France métropolitaine. Cette situation s’explique en partie par la construction d’un habitat informel important notamment dans un contexte de pénurie de logements.

La nature même de ces logements informels (auto-constructions sans déclaration et titres de propriété) rend leur recensement très complexe et peu fiable avec une multitude de situations hétérogènes allant de l’habitat dégradé à indigne voire insalubre.

Une évaluation conduite par la direction générale des outre-mer au printemps 2022 sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 « portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer » permet cependant d’estimer à environ 150 000 le nombre de logements indignes en 2022 dans les cinq DROM dont une large part est informelle.

Les chiffres mentionnés dans le rapport annuel 2022 sur le mal-logement en France de la fondation Abbé Pierre s’élèvent, pour leur part, à plus de 210 000 logements relevant d’une de ces catégories.

Les moyens alloués à cette action, bien que stables, ne sont donc pas à la hauteur des enjeux.

Par ailleurs, s’il est souvent relevé une sous-consommation des crédits ouverts sur la mission « outre-mer » en général et sur la ligne budgétaire unique en particulier, il convient de souligner que les crédits dédiés à la résorption de l’habitat indigne et insalubre en outre-mer sont intégralement consommés voire sur exécutés. En 2021, pour 15,7 millions d’euros de CP ouverts, 20,5 millions d’euros ont été consommés.

En octobre 2022, les 15 millions d’euros ouverts en LFI à ce titre étaient déjà intégralement consommés.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 4 millions d'euros en AE et en CP sur l'action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 "Emploi Outre-mer" pour abonder le programme 123, action 1.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-17 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT et ROHFRITSCH

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Conditions de vie outre-mer

20 000 000

 

20 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 20 millions d’euros les crédits alloués aux contrats de redressement outre-mer (COROM).

Un amendement augmentant de 30 millions d’euros les crédits pour les COROM a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Cependant, sur ces 30 millions d’euros, 20 millions sont destinés au syndicat gestionnaire de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe (SMGEAG) et 10 millions sont destinés à intégrer de nouvelles communes dans cette expérimentation.

Pour rappel, lors de sa création en loi de finances initiale pour 2021, le dispositif COROM avait été doté de 30 millions d’euros en AE et CP pour accompagner les communes ultra marines faisant face à des difficultés financières. Ce montant a permis d’améliorer la situation financière de 9 communes contractantes (Sada à Mayotte, Saint-Benoit à la Réunion, Cayenne et Iracoubo en Guyane, Pointe-à-Pitre, Saint-François et Basse-Terre en Guadeloupe et Fort- de-France et Saint-Pierre à la Martinique) qui se sont, par ailleurs, dans le cadre de ces contrats, engagées à optimiser leur gestion et à fiabiliser leurs comptes.

Cependant, il apparait indispensable de poursuivre ce dispositif et d’ouvrir à nouveau 30 millions d’euros pour soutenir les communes les plus en difficulté. Or, aux termes du texte transmis par l’Assemblée nationale, seuls 10 millions d’euros ont vocation à permettre l’extension du dispositif à de nouvelles communes (20 millions étant fléchés sur le syndicat de l’eau de Guadeloupe).

Pourtant, sur l’ensemble des DROM, l’encours de dette a augmenté de 36,6 % entre 2016 et 2021 passant de 2 376,2 à 3 246,5 millions d’euros. Sur la période 2016-2022, les ressources d’investissement ont baissé de 31,47 % pour des charges d’investissement restées stables.

Cette situation a pour conséquence l’allongement des délais de paiement. Il ressort des derniers rapports IEDOM sur les délais de paiement dans les DROM que le délai du secteur public local et hospitalier s’est globalement détérioré sur les dix dernières années, passant d’un peu moins de 40 jours en 2012 à près de 65 jours en 2021, soit un niveau largement supérieur au plafond réglementaire (30 jours pour les collectivités locales). Au cours de la même période, le délai de paiement du secteur public local et hospitalier de l’Hexagone était stable à moins de 30 jours.

La dégradation des finances publiques locales et l’allongement des délais de paiement qui en résulte ont conduit à des conséquences lourdes pour la trésorerie et la pérennité des entreprises ultramarines.

À titre d’exemple, les délais clients (correspondant au délai moyen d'encaissement des règlements des clients, en tenant compte des délais eux-mêmes accordés par l'entreprise) enregistrés par le secteur de la construction dans les DROM s’établissent à 107 jours en 2020, notamment en raison de la dépendance au secteur public.

Dans ce contexte économique et de dégradation continue de la situation financière des collectivités d’outre-mer, le dispositif COROM doit être renforcé pour s’étendre à un nombre plus important de collectivités.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 20 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 138 "Emploi Outre-mer", action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle", pour abonder le programme 123, action 6.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-18

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT et ROHFRITSCH

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

5 000 000

 

5 000 000

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité

utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 5 millions d’euros les crédits alloués au financement de l’économie outre-mer (action 4 du programme 138).

Cette action, créée en loi de finances pour 2019, porte des mesures spécifiques de soutien aux entreprises et associations ultramarines et a pour objectif d’accompagner le développement économique et l’attractivité des territoires ultramarins par la mise en œuvre de plusieurs dispositifs :

-   le prêt de développement outre-mer (PDOM) Bpifrance ;

-   les subventions d'investissement ;

-   le soutien au microcrédit outre-mer ;

-   l’aide au fret.

En PLF 2023, les crédits de l’action 4 s’élèvent à 24,3 millions d’euros en AE et 21,8 millions d’euros en CP soit un niveau strictement équivalent à celui de la LFI 2022 en AE et en légère baisse (1,2 million d’euros) en CP.

Ce niveau de crédits, identique à celui des années précédentes, interroge cependant.

En effet, en 2020 une importante sur-exécution des crédits de cette action a été constatée notamment en raison du contexte de crise sanitaire qui a engendré un accroissement des demandes de financement via le dispositif de PDOM par les entreprises ultra marines qui rencontraient des difficultés financières.

En 2021, les niveaux de consommation, face à la reprise de l’activité économique, se sont établis en deçà des crédits ouverts en LFI.

Il apparait donc évident que la consommation de ces crédits est très sensible à la conjoncture économique.

Au 6 octobre 2022, hors retraitement d’AE, la consommation des AE était déjà de 23,8 millions d’euros.

Or, dans le contexte économique actuel, la situation des entreprises en 2023 devrait se détériorer. Le recours au microcrédit ou au PDOM pourrait alors enregistrer une hausse importante par rapport à l’année 2021 voire 2022.

Il apparait donc nécessaire d’augmenter les crédits de cette action afin de préserver le tissu économique local et notamment les petites entreprises qui seront durement affectées par la hausse de l’inflation en 2023.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 5 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 123 "Conditions de vie Outre-mer", action 8, pour abonder le programme 138, action 4.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-19

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT et ROHFRITSCH

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 SEXIES


Première phrase,

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

L’objet de cet amendement est de repousser de trois mois la date limite de dépôt du rapport demandé au Gouvernement sur les crédits budgétaires dédiés à l’aide au fret au sein de la mission « outre-mer ».

En effet, pour qu’un rapport soit utile il faut qu’il soit suffisamment complet et instruit dans de bonnes conditions.

Dans ce contexte, le délai de trois mois proposé parait court et il est proposé de le porter à six mois.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-20

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 45 du présent projet de loi de finances prévoit une suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) départementales, afin de tirer les conséquences de la suppression de cet impôt prévue à l’article 5.

Par souci de cohérence avec l’amendement de la commission des finances déposé sur ce même article prévoyant le décalage d’un an de cette réforme, le présent amendement vise à supprimer cette disposition qui deviendrait sans objet.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-21

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »

Objet

Le présent amendement est issu d’une des propositions formulées en 2020 par le groupe de travail sur la décentralisation présidé par le Président du Sénat, reprise par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances dans le cadre de leur rapport de contrôle budgétaire relatif aux dotations d’investissement de l’État aux collectivités territoriales publié en juillet 2022.

Il vise à renforcer l’association des présidents de conseil départemental aux décisions d’attribution prises en matière de dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) par le préfet de région.

Il est ainsi proposé que les décisions d’attribution de la DSID fassent l’objet d’une saisine pour avis non contraignant des présidents de conseil départemental de la région. Afin que cette saisine ne conduise pas à un ralentissement des procédures d’octroi, les présidents de conseil départemental disposeraient pour se prononcer d’un délai limité à 15 jours.

Si la décision d’attribution continuerait d’appartenir au seul préfet de région, une telle évolution serait de nature à institutionnaliser le dialogue avec les présidents de conseil départemental en matière de DSID et à favoriser la convergence des priorités nationales et locales quant aux projets à soutenir.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-22

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« .... – Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours. 

« …. – Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. »

Objet

Le présent amendement est issu d’une des propositions formulées par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances dans le cadre de leur rapport de contrôle budgétaire relatif aux dotations d’investissement de l’État aux collectivités territoriales publié en juillet 2022.

Il vise à renforcer l’information des membres de la commission DETR sur l’emploi de la DSID au même titre que l’information actuellement mise en place pour la DSIL.

Cette obligation d’information permettrait ainsi de trouver un juste équilibre entre l’association des élus et les prérogatives du préfet pour l’octroi de crédits d’investissement en provenance de l’État.

Par ailleurs, cette information serait de nature à permettre aux membres de la commission DETR d’avoir une vision exhaustive de l’emploi des subventions (DSID et DSIL) dans leur département.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-23

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 mars de l’année, la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. »

Objet

Le présent amendement est issu d’une des propositions formulées par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances dans le cadre de leur rapport de contrôle budgétaire relatif aux dotations d’investissement de l’État aux collectivités territoriales publié en juillet 2022.

Il vise à renforcer l’information des membres de la commission DETR sur les demandes de subvention éligibles mais finalement non retenues permettant ainsi d’accroitre l’information des élus sur les choix opérés par le préfet en matière d’attribution de subventions, ce qui répond à une préoccupation forte des élus locaux.

Cette obligation d’information permettrait, par ailleurs, aux élus de mieux cerner les critères de sélection retenus par le préfet, de vérifier le respect des priorités que la commission a fixées et d’éclairer son jugement sur les taux minimaux et maximaux de subvention à prévoir.






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MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-24

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KLINGER

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

 

 

Protection maladie

 

350 000 000

 

350 000 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

SOLDE

- 350 000 000

- 350 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 350 millions d’euros les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 02 « Aide médicale de l’État » du programme 183 « Protection maladie » de la mission « Santé » relatifs à l’aide médicale d’État (AME).

Cette diminution obéit à deux considérations.

Premièrement, le projet de loi de finances pour 2023 propose, par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2022, une augmentation de 133 millions d’euros (+ 12,4 %) des crédits destinées à l’AME qui ne paraît pas justifiée à plusieurs titres :

- elle se fonde purement et simplement sur la progression tendancielle antérieure à 2020 et n’intègre aucune inflexion du nombre d’étrangers en situation irrégulière, alors que le Gouvernement entend redresser l’exécution des mesures d’éloignement et annonce la discussion d’un projet de loi sur l’immigration en 2023 ;

- elle n’attribue aucun effet significatif aux ajustements apportés à l’AME en 2020 portant sur les actions relatives aux contrôles et à la lutte contre les abus et détournements, alors que ces actions doivent au contraire être renforcées ;

- elle représente une majoration considérable des crédits destinés à l’AME de droit commun, qui seraient portés à 1 141 millions d’euros en 2023, soit près de 200 millions d’euros de plus que la prévision d’exécution pour l’année 2022 (944 millions d’euros), alors que l’État est désormais créancier de l’assurance maladie au titre de l’AME, pour un montant estimé à 45 millions d’euros en fin d’année 2022.

Deuxièmement, dans la continuité de dispositions adoptées par le Sénat à plusieurs reprises, et en dernier lieu dans le projet de loi de finances pour 2021, il est proposé, par un amendement portant article additionnel rattaché à la mission « Santé », de réformer l’AME et de la transformer en une aide médicale de santé publique couvrant le traitement des maladies graves et les soins urgents, les soins liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive.

Cette aide médicale de santé publique rapprocherait le dispositif de prise en charge des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière de ceux en vigueur dans les principaux pays voisins, l’AME constituant en Europe une exception difficile à justifier dans un contexte d’augmentation continue et non maîtrisée de la charge budgétaire qu’elle représente.






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MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-25

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KLINGER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale de santé publique

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 du même code a droit à l’aide médicale de santé publique pour lui-même et pour :

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

B. Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Les modifications législatives et règlementaires apportées en 2020 au dispositif de l’aide médicale d’État (AME) sont insuffisantes pour véritablement maîtriser la charge budgétaire de l’AME dont le montant atteindrait 1,2 milliard d’euros pour 2023, soit une augmentation de 133 millions d’euros (+ 12,4 %) par rapport aux crédits inscrits en loi de finances initiale pour 2022.

 Cette augmentation continue et non maîtrisée des dépenses rend d’autant moins justifiée la singularité du dispositif de l’AME qui se caractérise par une étendue des soins pris en charge notablement plus large que celle assurée dans les autres pays européens pour les étrangers en situation irrégulière.

 Dans la plupart des pays voisins, seuls les soins urgents, les soins liés à la maternité, les soins aux mineurs et les dispositifs de soins préventifs dans des programmes sanitaires publics sont pris en charge gratuitement

 Le présent amendement propose, dans ces conditions, de remplacer l’aide médicale d’État (AME) par une aide médicale de santé publique. Ce dispositif a été adopté par le Sénat, sur proposition de la commission des finances et de la commission des affaires sociales, dans le projet de loi de finances pour 2021, mais n’a pas été retenu dans le texte définitivement adopté par l’Assemblée nationale. Il reprend les contours d’un amendement précédemment adopté à deux reprises par le Sénat mais non retenu par l’Assemblée nationale, en juin 2018 à l’initiative de Roger Karoutchi, dans le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et à l’initiative de la commission des finances dans le projet de loi de finances pour 2020.

 Dans ces conditions, le présent amendement prévoit une prise en charge couvrant :

 1°  la prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

 2°  les soins liés à la grossesse et ses suites ;

 3°  les vaccinations réglementaires ;

 4°  les examens de médecine préventive.

 Le dispositif, applicable au 1er janvier 2023, reprend les conditions de résidence, d’obligation de comparution physique et, pour les soins non-vitaux, de délai d’ancienneté et d’accord préalable introduits dans le code de l’action sociale et des familles par la loi de finances pour 2020.






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MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-26

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KLINGER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 39

Après les mots :

code de la consommation »

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code »

Objet

Amendement de précision légistique.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 114 , 115 )

N° II-27

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

300 000 000

Compétitivité

 

 

 

300 000 000

Cohésion

 

 

 

400 000 000

TOTAL

 

 

 

1 000 000 000

SOLDE

0

- 1 000 000 000

Objet

Le projet de loi de finances prévoit l’ouverture de crédits de paiement sur la mission « Plan de relance », à hauteur de 3,6 milliards d’euros sur le programme 362 « Écologie », 0,4 milliard d’euros sur le programme 363 « Compétitivité » et 0,5 milliard d’euros sur le programme 364 « Cohésion ».

Or le niveau d’exécution en 2022 sur ces programmes, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement, est tel que toutes les autorisations d’engagement disponibles ne seront pas consommées.

La mission « Plan de relance » a été créée, dans le cadre de la loi de finances pour 2021, pour conduire des actions permettant de relancer l’économie, laquelle a retrouvé dès 2021 son rythme de croissance antérieur à la crise. Les dispositifs de soutien à l’économie, face aux crises actuelles, relèvent désormais d’autres dispositifs portés notamment par les missions « Économie », « Écologie, développement et mobilité durables » et « Investir pour la France de 2030 ».

Il ne paraît plus nécessaire de consommer des autorisations d’engagement en 2023, même reportées depuis 2022, ni par conséquent d’ouvrir les crédits de paiement correspondant à ces autorisations d’engagement.

Il revient en conséquence au Gouvernement de ne pas reporter les autorisations d’engagement non consommées au titre de 2022, les reports de crédit relevant du pouvoir réglementaire en application de l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances. S’agissant des crédits de paiement, il est proposé d’annuler ceux ouverts par le présent projet de loi de finances, à hauteur de 1 milliard d’euros. Les montants proposés sur chacun des trois programmes, soit 300 millions d’euros sur le programme 362, le même montant sur le programme 363 et 400 millions d’euros sur le programme 364, ne remettent pas en cause la couverture des crédits de paiement des autorisations d’engagement déjà consommées, compte tenu des crédits de paiement encore disponibles sur ces programmes.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-28

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAPUS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – La prise en charge du coût de la formation mentionnée au I par la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation peut être plafonnée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les formations concernées et, pour ces mêmes formations, les cas dans lesquels ce plafonnement n’est pas applicable. »

Objet

Introduit par un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, l’article 49 prévoit que « la mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour le financement d’une action de formation fait l’objet d’un mécanisme de régulation dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État ».

L’augmentation forte et non maîtrisée des dépenses induites par l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) justifie la mise en place de mécanismes régulateurs sans remettre en cause la liberté des actifs de recourir à leur CPF.

Le présent amendement vise toutefois à préciser le dispositif de l’article 49 qui laisse une totale marge d’appréciation au pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre un principe de régulation dont la portée juridique reste peu explicite.

Il est ainsi proposé d’indiquer clairement que la prise en charge d’une formation par le CPF peut faire l’objet d’un plafonnement, tout en confiant à un décret en Conseil d’état le soin de définir, parmi les formations éligibles au CPF, celles qui pourraient être concernées par ce plafonnement, et, pour ces mêmes formations, les cas dans lesquels ce plafonnement n’est pas applicable.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-29 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. ALLIZARD, BELIN et BILHAC, Mme BILLON, MM. CHAUVET, COURTIAL, DECOOL, DELAHAYE et DUFFOURG, Mmes DUMONT, FÉRAT, GACQUERRE, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GUIOL et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS, JOYANDET, KLINGER, LAFON, LAMÉNIE, LE NAY et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN, PERROT et SOLLOGOUB et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des représentants des maires des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune de ces deux catégories. » ;

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants des maires visés au 1° doivent détenir au moins les deux tiers des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la représentation des communes rurales au sein des commissions DETR des départements.

Aujourd’hui, il existe une commission d’élus dans chaque département, intervenant dans l’attribution annuelle de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Néanmoins, la composition de cette commission ne semble pas sur le papier nécessairement représentative des élus des communes rurales qui sont pourtant censées être les principales bénéficiaires de ladite dotation.

Le présent amendement porte ainsi trois mesures pour renforcer cette représentation des maires ruraux :

- Les représentants des maires représenteront les seules communes rurales au sens de la définition de l’INSEE ;

- Les représentants des maires et des présidents d’EPCI ruraux seront élus par ces derniers et non désignés par la seule section départementale de l’AMF ;

- La majorité des sièges maires/présidents d’EPCI sera désormais détenue par les représentants des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-30 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GUIDEZ, MM. BELIN et BILHAC, Mme BILLON, MM. CHASSEING, CIGOLOTTI et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DECOOL et DUFFOURG, Mmes DUMONT, FÉRAT, GACQUERRE, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. HENNO, JANSSENS, KLINGER, LAMÉNIE, LE NAY et Pascal MARTIN, Mmes MULLER-BRONN et PERROT, M. PRINCE, Mme SOLLOGOUB et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement entend d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé financées par les professionnels de santé qui y travaillent. Ces établissements sont pluri-professionnels : des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux y assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours.

Cette évolution permettrait de corriger une rupture d’égalité flagrante entre ces maisons de santé et celles portées par des collectivités (des communes ou des établissements publics de coopération). En effet, elles exercent toutes les deux la même mission de service public : proposer une offre de soins pluri professionnelle sans dépassement d’honoraires.

Néanmoins, les unes ne bénéficient pas ou peu d’aides publiques et doivent en plus, faire face à la pression fiscale qui fragilise l’établissement et le met en péril en prenant une part importante du budget de fonctionnement. Cette inégalité de traitement est injustifiée compte tenu de la similarité de la mission de service public exercée par les maisons de santé avec un financement privé et celles bénéficiant de l’aide de la collectivité.

La disparition de ces maisons de santé est à redouter car elles représentent la plupart du temps, le seul service de santé auquel les personnes ont accès en raison du désert médical que connaissent certains territoires. 

Une étude menée en novembre 2013 par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) met en lumière la place importante de ces structures dans les dynamiques territoriales d’offre de soins en France ainsi que dans l’accessibilité aux soins de premiers recours, domaine encore peu analysé.Les résultats de ce travail montrent que près des trois quarts des maisons de santé sont implantées dans des espaces à dominante rurale, autrement dit des espaces plus fragiles en termes d’offre de soin. 

En outre, un Accord Conventionnel Inter Professionnel relatif aux structures de santé pluri professionnelles a été signé le 20 avril 2017 par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les représentants d’organisations représentatives des médecins libéraux, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, biologistes, orthoptistes, pédicures- podologues, centres de santé et fournisseurs d’appareillage. La signature de cet accord renforce l’engagement des professionnels de santé tout en favorisant l’optimisation des parcours des patients et l’amélioration de la qualité des soins. 

Cet amendement vise donc à mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficiant de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-31 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. ALLIZARD, BELIN et BILHAC, Mme BILLON, MM. CHASSEING, CHAUVET, COURTIAL, DECOOL, DELAHAYE et DUFFOURG, Mmes DUMONT, FÉRAT, GACQUERRE, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GUIOL et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS, JOYANDET, KLINGER, LAFON, LAMÉNIE, LE NAY, MIZZON et MOGA, Mmes MULLER-BRONN, PERROT, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Objet

Il apparaît qu’aujourd’hui, de plus en plus de préfectures fixent dans leur circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionnables en-dessous duquel les communes ne peuvent solliciter cette dotation.

Certaines communes se voient ainsi refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n’est pas suffisamment élevé.

Le présent amendement entend donc interdire cette pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-32 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, MM. ALLIZARD, BELIN et BILHAC, Mme BILLON, MM. CHASSEING, CHAUVET, COURTIAL, DECOOL et DUFFOURG, Mmes DUMONT, GACQUERRE, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GUIOL, HENNO, JANSSENS, JOYANDET, KLINGER, LAFON, LAMÉNIE, LE NAY et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN, PERROT et SOLLOGOUB et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le onzième alinéa de l’article L2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission veille à ce que les contraintes générées par la formation des dossiers de demande soient limitées pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33. Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département en vue de simplifier ladite formation. »

II. – Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans la formation des dossiers de demande de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de ladite formation et notamment d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.

Objet

En complément de délais extrêmement restreints, les maires doivent se heurter à une complexité indéniable pour monter leurs dossiers de demande de subventions d’investissement, notamment du fait du nombre important de pièces complémentaires à fournir.

Une simplification étant nécessaire, le présent amendement propose de donner de nouvelles prérogatives à la commission départementale d’attribution pour agir en faveur d’une rationalisation de ces lourdeurs administratives. En parallèle, il entend à travers une demande de rapport, inciter l’administration à travailler, dégager des pistes et engager rapidement des mesures de simplification de la procédure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-33 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, CAMBON et ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et BRISSON, Mmes de CIDRAC et DUMONT, MM. FAVREAU, FRASSA, KLINGER, Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER et MM. PANUNZI et PIEDNOIR


ARTICLE 40 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, les mots : « due au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

2° Au A-ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

3° Le c du B est abrogé ;

4° Au C, les mots : « , au titre des années 2016 à 2022, » sont supprimés ;

5° Au 4° du E, les mots : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2022, » sont remplacés par les mots : « Pour les années suivantes, » ;

6° Le E-bis est abrogé ;

7° Le neuvième alinéa du 2 du G est supprimé ;

8° À la première phrase du H, les mots : « , au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;

9° À la première phrase du J, les mots :« au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;

10° Le K est abrogé ;

11° Au M, les mots : « pour les années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

12° Au Mbis, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

11° Les deuxième à quatrième alinéas du O sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d’imposition émis depuis le 1er janvier 2016 sont perçus par les établissements publics territoriaux » ;

12° Au P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés.

II. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du X est supprimé ;

2° Le E du XI est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2022 inclus » ;

b)) Les troisième et neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés.

III. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;

b) Le B est abrogé ;

2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;

b) Le B est abrogé.

Objet

En 2015, dans le cadre de l’adoption des lois MAPTAM/NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, en plus de la doter de ressources propres dynamiques (CVAE), organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP.

Or, les élus locaux, très majoritairement opposés à la création de la  MGP, ont fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux  établissements publics territoriaux (EPT). Il s’est donc créé un déséquilibre majeur au sein du système métropolitain.

En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement des EPT s’élevaient à 1 286 M€ pour 47 M€ pour la MGP (montants nets de reversements). Les EPT réalisaient donc plus de 96% des DRF du système métropolitain. Cependant, avec 121 M€ contre 80 M€ pour la MGP, les EPT représentaient moins des deux tiers de l’épargne nette du système métropolitain. Le taux d’épargne brute de la MGP s’élevait à 63% quand il atteignait 16% pour les EPT. Le fonds de roulement de la MGP atteignait 175 M€, montant équivalent à celui de 2020, contre 144 M€ en 2019.

Ce déséquilibre deviendra intenable avec les transferts de recettes supplémentaires (dotation d’intercommunalité et CFE) des EPT vers la MGP, prévus par le législateur à partir de 2021 et repoussés jusqu’à présent. Le transfert de la dotation d’intercommunalité a été repoussé mais les EPT ont perdu le versement de la dotation de solidarité à l’investissement territorial en 2019, 2020, 2021 et 2022. Le transfert de la CFE a été repoussé en 2021 et 2022 en contrepartie d’un reversement des 2/3 de la dynamique à la MGP.

Si le transfert de la CFE intervenait au 1er janvier 2023, il emporterait de graves conséquences :

-          La MGP connaitrait une expansion majeure de ses recettes de fonctionnement (nettes de reversement) qui seraient multipliées par 5 d’ici 2030. La MGP capterait en effet 85% de la croissance des recettes nettes du système métropolitain. A la même échéance, plus de la moitié des EPT (hors Paris), connaitraient une épargne nette négative. Dès 2025, cinq territoires seraient dans cette impasse. Dès 2023, les EPT, du simple fait de ces pertes de recettes et sans même tenir compte de la hausse des charges liées à l’inflation, subiraient un choc budgétaire de 70 M€ que les communes devraient compenser par une hausse de leur FCCT, dotation versée chaque année par les communes pour assurer les équilibres financiers des EPT.

-          À défaut, les EPT seraient dans l’impossibilité immédiate de poursuivre leurs engagements de politiques publiques, notamment dans le cadre des partenariats noués avec l’État : le Plan Baignade en Marne et en Seine dans le cadre des JO 2024, la relance économique dans le cadre des CRTE, la construction de logements dans le cadre des contrats de relance logements, la rénovation urbaine dans le cadre des conventions ANRU.

-          Enfin, le transfert de la CFE à la MGP, compte tenu de la distribution actuelle des taux de CFE, produirait une explosion de la taxation des entreprises, commerçants et artisans, notamment à Paris, où le lissage attaché au transfert produirait une hausse de la taxation de 41%. Sans surprise, un lissage des taux de CFE au niveau de la métropole, échelle trop vaste, créerait des chocs insupportables pour les entreprises alors, qu’en l’état actuel des choses, le lissage des taux de CFE au niveau des périmètres des EPT se passe sans à-coups.

La rédaction actuelle de l’article 40 quater ne fait que reporter une nouvelle fois la prise de décision. Elle n’offre aucune visibilité aux EPT en laissant vivre avec une épée de Damoclès.

Cet amendement vise à inscrire dans la durée un équilibre financier permettant à chaque échelon d’avoir des recettes dynamiques correspondant à la répartition effective des compétence : CVAE pour la MGP ; CFE pour les EPT. Les EPT abandonnent à la MGP le reversement partiel de la dynamique de CVAE qui transitait via la DSIT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-34 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BRISSON et CAMBON, Mmes de CIDRAC et DUMONT, MM. FAVREAU et FRASSA, Mmes GOSSELIN et IMBERT, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER et MM. PANUNZI et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phase du quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « métropole du Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts ».

II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République après les mots :« métropole du Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts ».

Objet

Lors de la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, le produit des impôts ménages levés en 2015 par les EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire a été transféré aux communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire de ce transfert, le produit de ces impôts est reversé par ces communes à leur Etablissement Public Territorial (EPT) substitué aux anciens EPCI à fiscalité propre, via le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (le FCCT). Calculé initialement en valeur 2015, ce reversement est actualisé chaque année sur la base du coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales.

La Loi prévoit que l’EPT puisse minorer ou majorer de 30 % la part du FCCT correspondant au produit des impôts ménages levés par les ex-EPCI mais en valeur 2015, et non à son montant actualisé chaque année selon le coefficient forfaitaire d’actualisation des valeurs locatives cadastrales.

Le présent amendement prévoit que la possibilité de révision de plus ou moins 30 % s’applique au produit des impôts ménages des ex-EPCI après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision.

Cet amendement introduit plus de souplesse dans les relations communes / établissements territoriaux. Il n’emporte pas de conséquence pour les blocs communaux qui se satisfont du droit existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-35 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, CAMBON et ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et BRISSON, Mmes de CIDRAC et DUMONT, MM. FAVREAU, FRASSA, KLINGER, Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER et MM. PANUNZI et PIEDNOIR


ARTICLE 40 TER


Alinéa 8

Après les mots :

au premier alinéa du 1° du E bis,

insérer les mots :

au deuxième alinéa du b du 2 du G,

Objet

La loi NOTRE a prévu dans son article 59 une dotation d'intercommunalité perçue par les EPT et venant en diminution de la dotation d'équilibre versée à la MGP. L’amendement inclus dans le 49.3 vise à proroger de deux ans le mécanisme en vigueur. Il convient donc de prolonger également de deux ans ce flux financier.

Il s’agit d’un amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement de réécriture ne serait pas adopté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-36 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BRISSON et CAMBON, Mmes de CIDRAC et DUMONT, MM. FAVREAU et FRASSA, Mmes GOSSELIN et IMBERT, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER et MM. PANUNZI et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phase du quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales après les mots : « métropole du Grand Paris », sont insérés les mots :« actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ».

II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République après les mots « métropole du Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ».

Objet

Lors de la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, le produit des impôts ménages levés en 2015 par les EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire a été transféré aux communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire de ce transfert, le produit de ces impôts est reversé par ces communes à leur Etablissement Public Territorial (EPT) substitué aux anciens EPCI à fiscalité propre, via le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (le FCCT). Calculé initialement en valeur 2015, ce reversement est actualisé chaque année sur la base du coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales.

Les communes reversent également à leur EPT, toujours via le FCCT, le montant de la dotation de compensation « part salaires de TP » qui était perçu par leur EPCI d’appartenance.

La Loi prévoit que l’EPT puisse minorer ou majorer de 30 % la part du FCCT correspondant uniquement au produit des impôts ménages levés par les ex-EPCI en valeur 2015. Le présent amendement prévoit que la possibilité de révision de plus ou moins 30 % s’applique au produit des impôts ménages des ex-EPCI après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision, ainsi qu’à la part de FCCT correspondant au reversement de la dotation de compensation de « part salaires de TP »

Cet amendement permet d’introduire de la souplesse dans le fonctionnement des relations entre les communes et les établissements territoriaux, notamment pour tenir compte des différences d’intégration entre les 12 territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-37 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BRISSON et CAMBON, Mmes de CIDRAC et DUMONT, MM. FAVREAU, FRASSA, KLINGER, Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER et MM. PANUNZI, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le II est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° est complété par les mots : « minorée du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris » ;

2° Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« "1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020" ; » ;

B. – Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« b) Le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l’année précédente minoré du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris ;

« c) Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020. » ;

C. – Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« "1° Le produit, déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le Conseil de Paris ;" »

D. – Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

II. – La fraction de correction prévue au III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d’égaliser la variation de ces indicateurs mentionnés au I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d’État.

III. - Après le a du 2° du III l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’évolution du prélèvement entre deux exercices ne peut évoluer, à la hausse comme à la baisse, de plus de 5 %. »

Objet

La fiscalité locale a significativement évolué ces dernières années : suppression de la taxe d'habitation (article 16 de la loi de finances pour 2020) ; division par deux des valeurs locatives des établissements industriels pour le calcul de la CFE et de la TFPB (article 29 de la loi de finances pour 2021).

Ces réformes induisent des modifications dans le calcul de certains indicateurs utilisés pour la répartition des dotations d'État et des péréquations horizontales (FPIC, FSRIF) et au premier chef sur le potentiel financier, critère de ressources utilisé dans tous les dispositifs de redistribution entre collectivités (la réforme joue également sur l'effort fiscal et sur le coefficient d'intégration fiscale des EPCI à fiscalité propre).

L'article 252 de la loi de finances pour 2021 a intégré à compter de 2022 les nouvelles ressources locales que sont la TVA et la TFPB communale, ainsi que le coefficient correcteur permettant d'ajuster la TFPB communale, dans le calcul du potentiel fiscal et de l?effort fiscal des communes, du potentiel fiscal de la Ville de Paris, du potentiel fiscal des EPCI, du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux (EI) et du potentiel fiscal des départements.

L'article 252 a également mis en place un mécanisme de correction des effets induits par la réforme des impôts de production, avec une modification du calcul du potentiel fiscal des communes, du potentiel fiscal des EPCI et du potentiel fiscal agrégé des EI.

Cet article prévoit également prévoit qu?une fraction de correction sera calculée à partir de 2022 de manière à lisser les variations des indicateurs financiers et éviter d?éventuels impacts déstabilisateurs. Cette fraction sera dégressive de 2023 à 2027 et disparaîtra en 2028.

Dans la continuité de la réforme engagée dans la loi de finances pour 2021, le VIII de l'article 194 de la loi de finance pour 2022 procède à une mise à jour des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation des différentes catégories de collectivités à compter du 1er janvier 2022 pour tirer les conséquences des différentes réformes de la fiscalité locale :

· le périmètre du potentiel fiscal et du potentiel financier des communes (article L. 2334-4 du CGCT) est élargi, en y intégrant notamment les DMTO, la taxe sur les pylônes et la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ;

· le calcul de l'effort fiscal des communes (articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du CGCT) est simplifié ;

· le calcul du potentiel fiscal agrégé et du potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux utilisé pour le FPIC (article L. 2336-2 du CGCT) est ajusté ;

· la minoration du potentiel financier de la Ville de Paris (article L. 2 512-28 du CGCT) est supprimée ; (E du VIII)

· le calcul du potentiel fiscal des EPCI (article L. 5219-29 du CGCT) et de la MGP (article L. 5219-8 du CGCT) sont ajustés. (F et G du VIII)

Le IX du même article réalise un ajustement de la fraction de correction dégressive destinée à éviter les variations fortes que pourrait engendrer la refonte des indicateurs financiers pendant la période transitoire.

Tout au long de la réforme de la fiscalité locale, la ville de Paris a bénéficié d?un traitement différencié en raison de son statut de collectivité à statut particulier issue de la fusion entre l'échelon communal et départemental. Sa perte de THRP a été ainsi simplement compensée par un produit de TVA équivalent sans transfert de la part départementale de TFPB comme pour les autres communes.

Les lois de finances 2021 et le PLF2022 contiennent ainsi des dispositions spécifiques pour le calcul du potentiel financier de la ville de Paris. Par exemple, le potentiel fiscal de Paris sur la TFPB n'est ainsi pas intégralement imputé à Paris dans le calcul de l?indicateur comme c'est le cas pour les autres communes. Ces dispositions se traduisent par une diminution sensible du potentiel financier de Paris. Ainsi dans la version des indicateurs issus de la LFI 2021, le potentiel fiscal de la ville de Paris diminuait de -26,3 % entre 2022 et 2028. Les correctifs apportés par la LFI 2022 ont réduit cette diminution à -13 %.

Cette baisse du potentiel fiscal de la ville de Paris conduit à des variations importantes de la répartition des péréquations et en premier lieu le FSRIF dont la capitale représente 62 % de la contribution. Ainsi dans la répartition du FSRIF pour 2022, la contribution de la ville de Paris a baissé de 3,45 M euros, quand celle de Boulogne-Billancourt et d'Issy-les-Moulineaux ont augmenté respectivement de 0,5 M euros et 0,6 M euros.

La présent amendement apporte des modification visant à reconstituer les indicateurs comme si la réforme de la TH s?était appliquée à Paris comme aux autres communes afin de limiter la baisse de son potentiel fiscal. Ainsi :

(I) Pour les communes est intégré au calcul du PF le produit issu de l?application du coefficient correcteur aux bases de TF suite à la suppression de la TH. Pour Paris, en l'absence de coco, est valorisé le produit de TVA correspondant à son ancien produit de THRP (668M euros). Pour rétablir l'équité, il faut donc reconstituer le produit du coco théorique de Paris, soit la différence entre le montant de la THRP supprimée (668M euros) et le produit de TF départementale qui équivaut aux bases de taxes foncières multipliées par le taux du département en 2020 (5,13 %) soit 401M euros. Le produit du coco théorique est de 267M euros. En contrepartie il faudrait retraiter le produit de TVA (668M euros) qui n?existe pas pour les communes. Par simplicité, il est proposé de maintenir la rédaction actuelle de l'article L. 2512-28 et de le compléter en venant soustraire au calcul du PF le produit de TFPB départemental en appliquant aux bases de TFPB 2020 le taux de TFPB départementale 2020 ce qui revient mathématiquement au même (668-401=267).

(II) Il remplace la rédaction du 2° de l'article L2512-28 par une reprise des dispositions de l'article 1° ter du L 2334-4 I° avec une rédaction adaptée au statut particulier de la ville de Paris de manière à reventiler l'intégralité du potentiel fiscal de TFPB sur le PF de Paris (soit bases de TF* taux moyen national) comme pour l'ensemble des communes.

(III) Il réintègre dans le calcul du PF communal de Paris la minoration liée à la participation de la ville aux dépenses de santé du Département en valeur 2007.

Dans cette configuration, le potentiel financier du département de Paris serait fortement minoré (-38,8 %) par rapport au mode de calcul actuel.[1] Les effets de cette baisse ne seraient a priori pas très importants pour les autres départements. En effet, la péréquation départementale s'appuie sur plusieurs fonds :

· La dotation forfaitaire des départements dont le potentiel financier est supérieur à 95 % de la moyenne est écrêtée chaque année. Le département de Paris n?est plus écrêté (sa DGF forfaitaire étant nulle), donc il n'y aurait pas d?effet de report de sa moindre contribution sur les autres.

· Les départements urbains reçoivent une Dotation de Péréquation Urbaine. Paris en est exclus (l'éligibilité suppose un revenu par habitant < à 1,4 fois la moyenne et un potentiel financier < à 1,5 fois la moyenne).

· La contribution aux fonds DMTO, qui est le plus important (1,7 Md ?), dépend uniquement du produit des DMTO.

· Le fonds CVAE (60 M euros) est alimenté par les départements dont la CVAE par habitant est supérieure à 90 % de la moyenne et dont le revenu par habitant est supérieure à la médiane.

· Le calcul du prélèvement et du reversement au fonds de solidarité des départements d?Ile de France (60 M euros) intègre le potentiel financier à hauteur de 50 %. Pour les départements contributeurs (Paris, Hauts-de-Seine et Yvelines), la contribution est plafonnée à 30 M euros. La contribution du département des Hauts-de-Seine oscillant depuis 2017 entre 26,5 et 30 M ?, c?est le département des Yvelines qui serait le plus pénalisé par la baisse du potentiel financier du département de Paris. C'est pourquoi l'amendement prévoit que les prélèvements au fonds ne peuvent évoluer de plus de 5 % entre deux exercices.

[1] Dans la version en vigueur, son potentiel fiscal est calculé sur des bases de TFBP valorisées au taux moyen national, dans la version modifiée selon l'amendement les bases de TFPB sont valorisées à l?ancien taux départemental, comme pour les autres départements dont le produit a été remplacé par de la TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-38 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MOUILLER et PERRIN, Mme PLUCHET, MM. POINTEREAU, REGNARD, RIETMANN, SAVIN, SEGOUIN et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONNUS, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DEROCHE, DI FOLCO et DUMAS, M. FRASSA, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, RAPIN, ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et BONHOMME, Mmes de CIDRAC et DUMONT, MM. FAVREAU, Pierre LAURENT et LEFÈVRE, Mme MALET et MM. MEIGNEN et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En 2023, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements, collectant la taxe définie à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent la reverser en tout ou partie aux communes auxquelles elles se sont substituées sur la section de fonctionnement de leur budget.

Objet

L’article 54 de la loi de finances pour 2021 a réformé la taxation de la consommation d’électricité. Il supprime progressivement les taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) en les intégrant progressivement à la taxe intérieure sur les consommations finales d’électricité (TICFE). 

En 2023, les collectivités qui étaient bénéficiaires de la TCCFE perçoivent une part communale de la TICFE dont le montant est calculé à partir du produit perçu en 2022 (augmenté de 1,5% ou 1% pour les syndicats) auquel est appliqué l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac entre 2020 et 2021 et, lorsque le coefficient appliqué en 2022 était inférieur à la valeur maximum (8,5), au rapport entre le coefficient maximum et le coefficient effectivement appliqué.

Le présent amendement vise à permettre de manière exceptionnelle pour l’année 2023 un reversement du produit de cette taxe par les départements ou les EPCI ayant compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité aux communes situées dans leur périmètre sur leur section de fonctionnement. Cette ressource permettra aux communes de couvrir partiellement la hausse des coûts de fourniture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-39 rect. ter

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mmes VERMEILLET et GATEL, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. HENNO, LEVI et FOLLIOT, Mmes MORIN-DESAILLY et RACT-MADOUX, MM. CHAUVET et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. KERN, LE NAY, CIGOLOTTI, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. MAUREY et SAUTAREL


ARTICLE 45


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent projet de loi de finances pour 2023 prévoit de supprimer le critère voirie actuellement pris en compte pour la répartition de la DSR et de le remplacer par un nouveau mécanisme intégrant notamment un critère de population avec de surcroît l’application d’un coefficient logarithmique qui pénalise les petites communes rurales.

Cet amendement vise à supprimer ce nouveau mécanisme pour réintégrer le critère voirie. En effet, la voirie représente un enjeu important pour les communes rurales et une charge particulièrement lourde pour les plus petites d’entre elles au regard de leur faible capacité financière. Le montant de cette charge est directement liée à la longueur de cette voirie et non aux nombres d’habitants. Il est donc légitime que ce critère voirie soit pris en compte dans la répartition de la DSR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-40 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes CHAUVIN et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GOSSELIN et GRUNY et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MOUILLER, SAVARY et SEGOUIN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Limiter les émissions de gaz à effet de serre des solutions de secours énergétique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Limiter les émissions de gaz à effet de serre des solutions de secours énergétique

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de sécuriser leur approvisionnement électrique, des entreprises investissent dans des solutions de substitution (générateurs) qui fonctionnent généralement au fioul ou à l’essence et émettent quantité de GES.

Aussi, afin de diminuer de 20 % ces émissions, nous proposons d’aider ces entreprises à investir dans la conversion de leurs groupes électrogènes fonctionnant au fioul dans des groupes électrogènes fonctionnant au propane et, à terme, au biopropane. Cette technique appelée « retrofit » peut être réalisée en France par des experts maîtrisant cette technique.

Afin d’inciter à cette démarche écologique, il est proposé que l’investissement dans de tels rétrofits soit déduit de l’IS l’année de leur réalisation.

Il est proposé d’abonder de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, un nouveau programme de la mission « économie » nommé « Limiter les émissions de gaz à effet de serre des solutions de secours énergétique ». Ainsi, cet amendement propose de minorer de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 09 du programme 220 « Statistiques et études économiques ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, or nous ne souhaitons pas diminuer le budget du programme 220. Nous appelons donc le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-41

19 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE

(n° 114 , 115 )

N° II-42 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GRUNY et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme NOËL et MM. SAVARY, SOL et RAPIN


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Électrification rurale

 

10 000 000

 

10 000 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

La sécurisation du plan d’alimentation en énergie des collectivités est cruciale pour la continuité de leur activité et du service public, particulièrement en zone rurale (au sens INSEE du terme – « grille de densité communale » indices 6 et 7).

Ma proposition vise à permettre aux collectivités d'assurer leur besoin en énergie cet hiver, sur l’ensemble du territoire et en prévision d’éventuels délestages.

Pour ce faire, il est possible d’investir dans des équipements de secours ou de substitution temporaires alimentés au propane et, à terme, au biopropane.

 Ces investissements peuvent se matérialiser, à titre d’exemple, par l’acquisition de groupes électrogènes alimentés au propane, ou leur rétrofit, pour l’installation de systèmes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, pour les équipements des services publics, ou pour l’installation d’équipements de cuisson (restaurants collectifs).

 Ces mesures sont cohérentes avec le plan de sobriété énergétique présenté par le Gouvernement.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé une hausse de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 07 du programme 794 « Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées » de la mission « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » et une baisse d’un même montant de 10 millions d’euros sur l’action 03 du programme 793 « Électrification rurale » de la mission « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale ».

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, le but n'étant pas que cet amendement diminue le budget du programme sollicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-43 rect. ter

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes CHAUVIN et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et GOSSELIN et MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MOUILLER, SAVARY et SEGOUIN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Prévenir le maintien de l’activité économique même en cas de rupture d’approvisionnement énergétique temporaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

 

25 000 000

 

25 000 000

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

25 000 000

 

25 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Prévenir le maintien de l’activité économique même en cas de rupture d’approvisionnement énergétique temporaire

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La sécurisation du plan d’alimentation des entreprises en énergie est cruciale pour la continuité de leur activité économique, leur compétitivité et le maintien des emplois.

De nombreuses entreprises souhaitent d’ores et déjà sécuriser sur le moyen terme leur approvisionnement en gaz. Dans de nombreux secteurs, seuls les gaz peuvent apporter les puissances en pointe nécessaires à l’activité économique. Une baisse de l’approvisionnement en gaz naturel peut donc faire craindre quant à la pérennité de ces entreprises et donc des emplois associés.

Il est néanmoins possible d’investir dans des équipements de secours ou de substitution temporaires alimentés au propane et, à terme, au biopropane.

Ces investissements peuvent se matérialiser, à titre d’exemple, par :

- l’acquisition de groupes électrogènes alimentés au propane,

- l’installation de systèmes de chauffage, d’eau chaude sanitaire et d’équipements productifs,

- l’installation d’équipements de cuisson (restaurants collectifs).

Néanmoins, la crainte de ne pas utiliser ces équipements et de réaliser un investissement inutile empêche souvent les entreprises de franchir le pas. Ainsi, nous proposons que ces investissements puissent être déduits de l’IS l’année de leur réalisation. Le suivi des consommations des équipements permettrait de calculer année après année quelle part de l’investissement pourrait être réintégré à l’IS.

Ces investissements permettraient :

- de soulager les réseaux électriques et gaziers pour passer les pics de consommation,

- d’assurer la continuité énergétique sur l’ensemble du territoire en limitant la prise de risque d’investissement,

- de stabiliser les émissions de CO2 en offrant une solution alternative à la substitution du gaz naturel vers le fioul, d’autant plus que les équipements installés pour le propane sont compatibles avec le biopropane.

Il s’agit de permettre aux entreprises de se fournir en énergie cet hiver et de préparer l’avenir. De plus, ces mesures sont cohérentes avec le plan de sobriété énergétique présenté par le Gouvernement.

Il est proposé d’abonder de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, au sein d’un nouveau programme de la mission « Économie », nommé « Prévenir le maintien de l’activité économique même en cas de rupture d’approvisionnement énergétique temporaire ». Pour ce faire, cet amendement propose de minorer de 25 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 09 du programme 220 « Statistiques et études économiques », de minorer de 25 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 du programme 220 « Statistiques et études économiques », de minorer de 25 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 du programme 305 « Stratégies économiques » et enfin de minorer de 25 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 du programme 343 « Plan France Très Haut Débit ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, or nous ne souhaitons pas diminuer le budget des programme cités ci-avant. Nous appelons donc le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-44 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Henri LEROY, Mme Valérie BOYER, MM. MOUILLER, BRISSON, BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, CAMBON et CHARON, Mmes de CIDRAC et DUMONT, M. FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT et KLINGER, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et NOËL et MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et REGNARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-45 rect. ter

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Henri LEROY, Mme Valérie BOYER, MM. GENET, BRISSON, BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, CAMBON et CHARON, Mmes de CIDRAC et DUMONT, MM. FRASSA et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et NOËL et MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et REGNARD


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Article 27

ÉTAT B

 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

500 000 000

 

500 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose l’affectation d’une partie de l’enveloppe dite « Fonds vert » à la rénovation des sites événementiels afin de les accompagner dans la réalisation des travaux de rénovation thermique et de modernisation de leurs infrastructures.

Ces derniers participent activement à l’attractivité des territoires. Véritables leviers de dynamisme économique et d’emplois, ces sites sont également de fabuleuses vitrines à l’international des grands salons et événements qui y sont organisés.

Bien que forte de ses 19,5 milliards d’euros de retombées économiques annuelles, l’industrie des rencontres professionnelles doit faire face, comme beaucoup de secteurs, aux enjeux de la transition écologique et énergétique. Afin d’assurer la modernisation des sites et de leurs structures, un investissement significatif dans la rénovation thermique, la gestion énergétique des bâtiments et leur rénovation est réclamé et attendu par les professionnels de la filière.

Après une crise sanitaire aux conséquences lourdes, nos collectivités territoriales doivent opérer des choix en termes d’investissement. Ainsi, un maire préfèrera sans doute investir dans la rénovation thermique d’une crèche de sa commune que dans celle d’un Palais des Congrès.

Aussi, cet amendement appelle à ne pas oublier les sites événementiels et propose le mouvement de crédits suivant :

-        Abonder de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits de l’action n°01 « Performance environnementale » du programme n°380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » ;

-        Minorer de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits de l’action n°02 « Accompagnement transition énergétique » du programme n°174 « Energie, climat et après-mines ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-46 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Henri LEROY, Mme Valérie BOYER, MM. GENET, MOUILLER, BRISSON, BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, CAMBON et CHARON, Mmes de CIDRAC et DUMONT, M. FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, MICOULEAU et NOËL, MM. PELLEVAT, PIEDNOIR et REGNARD et Mme THOMAS


ARTICLE 45


Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 2° du IV de l’article L. 5211-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Par dérogation au 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2023 et en 2024, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente. »

Objet

Les critères financiers et fiscaux utilisés pour le calcul de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre ont été bouleversés par la suppression de la taxe d’habitation évidemment mais aussi d’une partie significative des impositions économiques (CFE et TFB des établissements industriels). La plausible suppression de la CVAE annoncée par le Gouvernement vient perturber à nouveau les modalités de calcul de cette dotation.  

Lors des Comités des Finances Locales tenus en 2020 et 2021, le groupe de travail relatif aux conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs financiers a œuvrer pour proposer des moyens techniques visant tous à garantir que la DGF des communes et des EPCI ne se retrouve pas impactée.

Estimant que les garanties d’évolution de la dotation d’intercommunalité existantes seront suffisantes pour « lisser » cette réforme fiscale dans le temps, les services d’État ont considéré qu’il n’était pas utile, encore moins nécessaire, de prendre des mesures de correction dans le calcul du CIF et du potentiel fiscal des intercommunalités.

Pourtant, ni les lois de finances pour 2021 et 2022 ni le PLF pour 2023 ne comportent de mesure de correction des critères financiers et fiscaux des intercommunalités. Aucune mesure spécifique sur le sujet n’est énoncée.

Force est de constater que dans les faits, ces réformes fiscales ont parfois eu des impacts importants sur la dotation d’intercommunalité de certains EPCI.

En 2022, ce n’est pas moins de 24 EPCI - dont 23 CC et 1 CA - qui sont victimes de la réforme de la dotation d’intercommunalité, avec une perte totale estimée à 1,8 million d’euros en 2022.         

De plus, 421 EPCI à fiscalité propre sont concernés par une garantie de dotation d’intercommunalité en 2022, dont 299 ne perçoivent qu’une garantie à 95% de leur dotation par habitant N-1. Dans le cas où ces EPCI auraient perçu une garantie à 100% en 2022, c’est un gain global de 6 562 272 d’euros qui aurait pu bénéficier à ces intercommunalités.

Attribuer à ces EPCI à fiscalité propre une garantie à 100% de leur dotation par habitant en N-1 ne représente qu’un faible coût lorsque l’on compare à l’enveloppe globale de la DI qui s’élève à 1 650 113 052 € en 2022.

En outre, cela ne représenterait aucun coût pour l’État puisque la DGF est une enveloppe fermée dont les contraintes sont financées par les communes et les EPCI, comme c’est le cas pour les hausses de dotations de péréquation communales ou encore l’augmentation annuelle de dotation d’intercommunalité par exemple.

Cette mesure pourrait être financée en une année par l’accroissement annuel de la dotation d’intercommunalité (+ 30 millions par an depuis 2019), et ne bouleversera pas l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité en 2023.

Cet amendement propose de sécuriser les impacts des dernières réformes fiscales sur l’ensemble des intercommunalités, en leur garantissant de percevoir au moins 100% de la dotation par habitant perçue l’année précédente en 2023 et 2024, ce qui leur permettra d’avoir un peu de visibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-47

19 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-48

19 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-49

19 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-50 rect. ter

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et LOUAULT, Mme LOISIER, MM. HENNO et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mme RACT-MADOUX, M. VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. KERN, LE NAY et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, MM. MOGA et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 46


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « cœur de » sont supprimés ; 

b) A la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros » ; 

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le montant minimum global d’attribution de la « dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales » à hauteur de 3 000 euros et recouvrant l’ensemble des fractions de cette dotation.

Cet amendement inclut également les communes hors zone de cœur, et signataires de la charte d’un parc national, sous réserve du respect des autres conditions d’éligibilité à cette fraction. L’objectif est d’assurer une égalité de traitement entre toutes les communes situées dans un parc national et de poursuivre le mouvement de verdissement des concours financiers de l’État aux collectivités locales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-51

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime fiscal applicable aux crypto-actifs.

Objet

Le Gouvernement, par la voix du ministre de l’économie et des finances, a indiqué qu’il voulait faire de la France un centre stratégique pour le développement des crypto-actifs.

Or, cette matière est mal appréhendée par les services, tels les élus qui vont avoir à se prononcer sur cette question, d’autant que l’Union européenne envisage des mesure de régulation.

La faillite de FTX est de nature à mieux encadrer les crypto-actifs qui sont omniprésents dans notre système financier.

Tel est l’objet du présent amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-52

19 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le manque à gagner pour la France de conventions fiscales conclues avec le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn et Oman.

Objet

Les pays du Golfe ont une très grosse puissance financière.

Les conventions fiscales particulièrement avantageuses ne sont pas justifiées. Sauf à appliquer le principe de Coluche : « Plus tu peux payer et moins tu payes. »

La Cour des comptes, dans un référé sévère daté du 5 septembre 2019, pointait l’absence d’expertise économique des négociations fiscales au regard des enjeux financiers.

Par ailleurs, l’OCDE et les BEPS autorisent la révision des conventions fiscales internationales.

Le présent amendement et la demande de transparence sur le manque à gagner pour le budget de la France est parfaitement justifié.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-53 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article 262 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute sur la réalité du domicile, les agents des douanes peuvent suspendre la procédure de remboursement jusqu’à ce que les justificatifs de domicile soient produits dans les conditions fixées par décret. ».

Objet

L’article 262 du code général des impôts permet une détaxe pour les voyageurs qui n’habitent pas dans la Communauté européenne.

De nombreux abus avaient déjà été constatés lors de la commission d’enquête sénatoriale de 2010.

Il semble que rien n’ait été fait pour instaurer plus de contrôles, notamment sur la réalité du lieu de résidence.

Or, il y a des fraudes importantes, notamment à travers l’utilisation par des voyageurs de plusieurs passeports.

L’amendement prévoit par conséquent une suspension des remboursements de TVA dans le cas de suspicion de fraude jusqu’à vérification par les services en charge de la réalité du domicile du passager.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 duodecies vers un article additionnel après l'article 40 quindecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-54 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;

2° Après le 1 bis du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Intéresser les communes à la fiscalité IFER photovoltaïque est incontournable pour que ces projets soient attractifs et incitatifs.

Il en va de même pour les EPCI en ce qui concerne la perception des produits de cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), en matière photovoltaïque.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 37 C à un additionnel après l'article 37 A).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-55

19 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-56 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 37 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI en fonction des charges d’équipements publics assumées par chacune des collectivités. Jusqu’alors, les communes « pouvaient » reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d’aménagement aux structures intercommunales. Désormais, les communes ayant institué une taxe d’aménagement sont « obligées » d’en reverser une fraction à leur intercommunalité.

Cette obligation de reversement nie le fondement même de la dynamique de coopération intercommunale.

C’est à la commune de garder la capacité d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire et des compétences transférées qui varient considérablement selon les territoires.

Faire de cette faculté une obligation relève d’une approche qui ne tient pas compte des spécificités de chaque territoire et revient à imposer aux communes ce que la loi leur permettait déjà de faire si les élus jugeaient une telle répartition légitime.

Lors de l'examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2022, le groupe Union centriste a fait adopter un amendement visant à revenir à la situation antérieure à celle créée par l’article 109 de la loi de finances pour 2022, et par conséquent sur l’obligation pour les communes de délibérer sur l’affectation d’une fraction du produit de la taxe d’aménagement à leur EPCI.

Cette mesure a été conservée dans le texte final de la commission mixte paritaire qui est parvenue à un accord. 

Par coordination, et afin de garantir le retour pérenne à la situation antérieure, le présent amendement du groupe Union centriste propose de supprimer l'article 37 A du projet de loi de finances pour 2023, devenu sans objet






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-57

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – A. – À compter de la promulgation de la loi n°     du      de finances pour 2023, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;

« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;

« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1,6.

« B. – La population est ici entendue au sens de la population “dotation globale de fonctionnement”, et log10 correspond au logarithme décimal.

« C. – Le montant de référence plancher précisé au III est relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.

« D. – Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement se base sur le rapport Gouvernemental (Rapport du Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le coefficient logarithmique utilisé pour déterminer l’augmentation de la DGF forfaitaire par habitant supplémentaire. Ce rapport précise que celui-ci a été introduit pour compenser les charges de

centralité des communes les plus peuplées. On y explique que celles-ci étant à l’époque impossibles à calculer réellement, on avait estimé leurs montants sur les dépenses constatées des communes en fonction de la population. On voyait à l’époque que ces charges étaient, par habitant, à peu près constantes jusqu’à 500 habitants ainsi qu’au-delà de 200000 habitants.

On avait à l’époque calqué l’augmentation de la DGF forfaitaire en multipliant la population par un coefficient à croissance logarithmique de la population ce qui les portaient grosso modo à un montant proportionnel aux dépenses constatées. Ce coefficient, toujours appliqué, vaut donc 1 jusqu’à 500 habitants, 2 au-dessus de 200000 habitants et entre ces deux valeurs il est donné par la formule :
Coeff = où POP est la population DGF de la commune et LOG10 désigne le logarithme décimal.

Le rapport cité ci-dessus montre que désormais l’adéquation de la courbe des « charges » et celle du coefficient logarithmique ne se correspondent qu’entre 1000 à 100000 habitants. En-deçà comme au-delà, les dépenses de charges par habitants sont grosso modo égales (Confère p 10-11 du rapport précité).

Afin de coller à cette réalité nouvelle et dans la logique d’utilisation du coefficient logarithmique, il paraît indispensable de s’adapter à cette réalité nouvelle d’autant plus que de plus en plus, les charges de centralité sont portées par les intercommunalités. C’est pourquoi cet amendement propose de ramener le ratio de 1 à 1,6 sur une plage de population variant de 1000 à 100 000 habitants.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-58 rect. quater

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOUILLER, Mmes GUIDEZ et DEROCHE, M. MANDELLI, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. CAMBON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. LONGUET, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme BELRHITI, MM. HUGONET et BELIN, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. COURTIAL, BRISSON et SAUTAREL, Mme PUISSAT, M. MILON, Mmes MALET, GRUNY et Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, HENNO et MIZZON, Mme GATEL, MM. LEFÈVRE et Pascal MARTIN, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. MEIGNEN, BONHOMME, BONNE et Bernard FOURNIER, Mme SCHALCK, MM. PIEDNOIR, SEGOUIN, BOULOUX et CHARON, Mme CANAYER et M. DÉTRAIGNE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

 

 

 

 

Transformation publique

dont titre 2

 

 

 

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

250 000

 

250 000

 

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

dont titre 2

 

250 000

 

250 000

TOTAL

250 000

250 000

250 000

250 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à financer l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap dans l’exercice de leur fonction.

L’exercice d’un mandat local implique des gages de présence, de participation et d’investissement que certains élus porteurs de handicap ne sont pas en mesure d’honorer qu’à la condition de bénéficier d’aides nécessaires : aménagements particuliers, matériel adapté, recours aux aides humaines etc. Ces aides ont un coût non négligeable qu’il est parfois difficile d’assumer.

Aussi afin d’assurer aux personnes en situation de handicap un accès réel aux fonctions électives, cet amendement propose d’augmenter de 250 000 € le budget du Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) afin de participer au financement de ces équipements.

Ce financement nécessite pour l’année 2023 l’ouverture de 250 000 euros en autorisation de paiement et 250 000 euros en crédit de paiement sur l’action 03 « Appui et innovation des ressources humaines » du programme 148 « Fonction Publique ». Pour des raisons de recevabilité financière, les crédits de l’action 01 « Fonds pour la transformation de l’action publique » du programme 349 « Transformation publique » sont réduits à due concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-59 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. CAMBON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme BELRHITI, MM. HUGONET et BELIN, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. COURTIAL, BRISSON et SAUTAREL, Mme PUISSAT, M. MILON, Mmes MALET, GRUNY et Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, MEIGNEN, BONHOMME, BONNE et Bernard FOURNIER, Mme SCHALCK, MM. PIEDNOIR et CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, DUMAS et de CIDRAC, MM. BOULOUX, Cédric VIAL et POINTEREAU, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. FAVREAU


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

90 000 000

 

90 000 000

Vie étudiante

90 000 000

 

90 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

L’accessibilité des universités, des grandes écoles ou des lycées constitue un frein majeur à l’accès des jeunes en situation de handicap aux études supérieures. Elle concerne bien évidemment les infrastructures mais aussi l’aménagement du temps et des modalités d’études et d’examens, l’accompagnement et l’hébergement.

 Les besoins non couverts sont nombreux, qu’ils concernent les actes de la vie quotidienne, les aides au travail personnel ou les aides à l’apprentissage.

 Par ailleurs, l’accessibilité de l’enseignement supérieur repose aussi sur l’accès au logement. La crise du logement étudiant concerne aussi les étudiants en situation de handicap : plus d’une demande sur deux ne trouverait pas de réponse par le biais des Crous, faute de place.

 Sur les 60 000 logements promis, seuls 36 000 ont été construits, ce qui est loin de répondre à l’urgence sociale. La récente publication de la cartographie des logements Crous adaptés montre bien l’inadéquation entre le nombre de logements adaptés avec les besoins.

 Afin d’alerter sur les difficultés des étudiants en situation de handicap et de doubler le budget dédié au logement étudiant, cet amendement d’appel procède à une hausse de 90 millions d’euros de l’action 02 « Aides indirectes » du programme 231 « Vie étudiante » de la mission « Recherche & Enseignement supérieur » et, afin de respecter les règles de recevabilité financière, une baisse du même montant sur l’action 15 « Pilotage et support du programme » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la même mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-60 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes DEROCHE et DOINEAU, MM. FAVREAU et BOULOUX, Mmes de CIDRAC, DUMAS, BORCHIO FONTIMP et CANAYER, M. MANDELLI, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. CAMBON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. LONGUET, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme BELRHITI, MM. HUGONET et BELIN, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. COURTIAL, BRISSON, SAUTAREL, de LEGGE et SEGOUIN, Mme PUISSAT, M. MILON, Mmes MALET, GRUNY et Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, MEIGNEN, BONNE, BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mme SCHALCK et MM. PIEDNOIR et CHARON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La protection juridique des majeurs concerne aujourd’hui en France près d’un million de citoyens soit 44% de personnes souffrant de troubles psychiques, 30% sont des personnes en situation de handicap et 23 % sont des personnes âgées en perte d’autonomie.

La moitié des mesures de protection (497 000 mesures en 2020) sont exercées par 8 300 mandataires judiciaires à la protection des majeurs dont près de 80% sont salariés de services associatifs. Les projections actuelles montrent un besoin d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population.

Les garants du lien social que  sont les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) apportent à la société chaque jour une valeur ajoutée sociale et économique. S’occupant chaque jour des Français vulnérables, les MJPM évitent la survenance de nombreuses situations humaines dramatiques ainsi que des économies pour les collectivités comme le sans-abrisme, la lutte contre la pauvreté ou encore les entrées non choisies en institution. Chaque année, l’action des MJPM génère des gains socio-économiques de plus d’1 milliard d’euros.

Aujourd’hui, près de 6.500 MJPM des services associatifs se partagent plus de 390 000 mesures par an, ce qui a pour conséquence qu’ils exercent chacun 60 mesures. Ce nombre est difficilement compatible avec le maintien d’un haut niveau de qualité pour les citoyens concernés alors que les obligations dévolues aux MJPM augmentent depuis plusieurs années.

Face à ces constats et à l’urgence d’agir, cet amendement vise à augmenter de 40.000.000 les crédits de la dotation versée par l’Etat aux services associatifs et plus précisement pour l’action 16 «  Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Cette revalorisation devra entériner le recrutement de professsionnels dans les services associatifs pour alléger la charge de mesures par MJPM et ainsi maintenir la qualité du service nécessaire pour assurer une réelle protection des personnes les plus vulnérables de notre société.

Pour respecter les règles relatives à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le présent amendement prélève 40 millions d'euros en AE et CP sur l'action 12 Affaires immobilières du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, pour abonder du même montant les crédits de l'action 16 Protection juridique des majeurs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-61 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes PUISSAT et DEROCHE, M. MANDELLI, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. CAMBON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. LONGUET, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme BELRHITI, MM. HUGONET et BELIN, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. COURTIAL, BRISSON, SAUTAREL et MILON, Mmes MALET, GRUNY et Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. BONHOMME, BONNE, MEIGNEN et Bernard FOURNIER, Mme SCHALCK, MM. PIEDNOIR et CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, DUMAS et de CIDRAC et MM. BOULOUX et FAVREAU


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La promesse du plein emploi ne tiendra qu’à la condition qu’elle profite au plus grand nombre et en particulier aux plus fragiles de nos concitoyennes et concitoyens.

Pour celles et ceux qui se sont éloignés du marché du travail, ou dont souvent aussi les entreprises se sont éloignées en ne diversifiant pas suffisamment leur recrutement, la puissance publique doit intensifier ses efforts pour que la reprise profite in fine à tous et en premier lieu aux plus fragiles.

Dans ce contexte, il apparait incontournable de poursuivre la dynamique du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE) et de prévoir budgétairement davantage de postes en 2023 qu’en 2022.

Si le budget présenté pour 2023 est en augmentation en valeur, passant de 1 299,77 millions à 1 316,33 millions d’euros, il est en réalité en diminution en nombre d’ETP finançables compte tenu de la hausse du SMIC. La loi prévoit en effet que les montants unitaires des aides aux postes sont indexés sur le SMIC.

Il est proposé de prélever l’action 2 du programme 103 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » pour abonder de 30 millions d’euros l’action 2 du programme 102 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du budget de la mission Travail et emploi, soit 20 millions pour assurer la croissance du nombre de postes dans les entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion et entreprises d’insertion par le travail indépendant et 10 millions pour conforter le PIC IAE et l’ensemble des structures par l’activité économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-62 rect. quater

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOUILLER, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. CAMBON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. LONGUET, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme BELRHITI, MM. HUGONET et BELIN, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. COURTIAL, BRISSON et SAUTAREL, Mme PUISSAT, M. MILON, Mmes MALET, GRUNY et Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, BONHOMME, BONNE, Bernard FOURNIER et MEIGNEN, Mme SCHALCK, MM. PIEDNOIR et CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, DUMAS et de CIDRAC et MM. BOULOUX, FAVREAU, Cédric VIAL, GENET et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-63 rect. quater

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. CAMBON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. LONGUET, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme BELRHITI, MM. HUGONET et BELIN, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. COURTIAL, BRISSON et SAUTAREL, Mme PUISSAT, M. MILON, Mmes MALET, GRUNY et Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, BONHOMME, BONNE, Bernard FOURNIER et MEIGNEN, Mme SCHALCK, MM. PIEDNOIR, de LEGGE et CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, DUMAS et de CIDRAC, MM. BOULOUX, FAVREAU, Cédric VIAL et POINTEREAU, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. Jean-Baptiste BLANC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à octroyer des moyens supplémentaires à l’Education Nationale pour permettre à chaque enfant en situation de handicap d’avoir accès au matériel pédagogique adapté reconnu comme nécessaire à son parcours de scolarisation par la CDAPH.

 

De nombreux parents font état de difficultés pour que leur enfant puisse bénéficier du matériel pédagogique adapté pourtant notifié par la CDAPH. Il leur est souvent répondu par les services académiques que les crédits annuels sont épuisés et qu’il leur faudra attendre l’année prochaine.

 

Dans un contexte où le gouvernement entend faire de l’école inclusive une priorité, cette réalité n’est pas acceptable et met de nombreux élèves en difficultés car en défaut d’autonomie.

 

Les chiffres sont parlants. Depuis 10 ans, le nombre de notifications de matériel adapté augmente régulièrement mais les budgets ne suivent pas et le taux de couverture des prescriptions ne cessent de chuter (taux de couverture de 83,4% en 2015/16 et de 67% en 2021/22). De ce fait, le nombre d’élèves qui n’ont pas la réponse à leur besoin ne cesse d’augmenter : ils étaient 4 490 élèves en 2015/16 mais 14 825 en 2021/22 (44 925 notifications avec un taux de couverture de la notification de 67%).

 

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 10 millions d’euros (14 825 x 700€, prix moyen d’un ordinateur qui est le matériel adapté le plus souvent demandé) de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière,  à une baisse d’un même montant sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » de la même mission.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-64 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. CAMBON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme BELRHITI, MM. HUGONET et BELIN, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. COURTIAL, BRISSON et SAUTAREL, Mme PUISSAT, M. MILON, Mmes MALET, GRUNY et Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, BONHOMME, BONNE, MEIGNEN et Bernard FOURNIER, Mme SCHALCK, MM. PIEDNOIR, SEGOUIN et CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, DUMAS et de CIDRAC, MM. BOULOUX, FAVREAU et POINTEREAU et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

10 000 000

 

10 000 000

 

Recherche spatiale

 

10 000 000

 

10 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à allouer des fonds supplémentaires pour soutenir la recherche sur le handicap.

 En septembre dernier, l'Institut pour la recherche en santé publique (Iresp) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ont identifié plusieurs domaines de recherche où les travaux restent rares ou incomplets : l'évaluation, la tarification, la connaissance des publics, les alternatives à l'établissement, etc.

 Afin d’octroyer des moyens supplémentaires à la recherche sur le handicap, le présent amendement procède, d’une part, à une hausse de 10 millions d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » de la mission « Enseignement supérieur et recherche », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière,  à une baisse d’un même montant sur l’action 1 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale » de la même mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-65 rect. quinquies

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. CAMBON, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. LONGUET, Mmes LASSARADE et THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme BELRHITI, MM. HUGONET et BELIN, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. COURTIAL, BRISSON et SAUTAREL, Mme PUISSAT, M. MILON, Mmes MALET, GRUNY et Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, BONHOMME, BONNE, MEIGNEN et Bernard FOURNIER, Mme SCHALCK, MM. PIEDNOIR et SEGOUIN, Mme DREXLER, M. CHARON, Mmes CANAYER, BORCHIO FONTIMP, DUMAS et de CIDRAC et MM. BOULOUX, FAVREAU, Cédric VIAL et Jean-Baptiste BLANC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

1 000 000

 

1 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 1 000 000

 

1 000 000 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

L’article 91 de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS » instaure un nouveau critère de recours au titre du Droit Au Logement Opposable (DALO) : désormais, une personne en situation de handicap logée dans un logement inadapté peut entamer un recours à l’amiable ou en contentieux pour être relogé. A défaut, elle pourra recevoir des indemnités pour manquement de l’Etat.

 Ce nouveau critère DALO va très probablement provoquer une augmentation forte de demande de logements décents dans la mesure où ce critère concerne l’ensemble des personnes en situation de handicap, sans aucune limite d’âge.

 Cela signifie que les personnes âgées dépendantes sont aussi concernées : selon l’INSEE, en 2018, les plus de 60 ans représentaient 30 % des 11 millions de locataires du parc social, dont 11% de plus de 75 ans.

 Les pouvoirs publics doivent donc en tirer les conséquences et mobiliser des fonds pour garantir une offre de logements correspondant aux besoins de la population et mieux recenser l’offre de logements accessibles.

 Dès lors, le présent amendement procède, d’une part, à une hausse de 1 million d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »  de la mission « Cohésion des Territoires », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » de la même mission.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-66 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. LEVI et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. RAVIER, Mme FÉRAT, MM. Jean Pierre VOGEL, JANSSENS, DÉTRAIGNE et CHASSEING, Mme MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, M. WATTEBLED, Mme Nathalie DELATTRE et MM. LE NAY, CIGOLOTTI, MOGA et LEFÈVRE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

3 500 000

 

3 500 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

3 500 000

3 500 000

SOLDE

- 3 500 000

- 3 500 000

Objet

Le 25 septembre 2017, le Premier ministre annonçait le lancement d’un plan d’investissement dans les compétences (PIC) ayant vocation à favoriser l’insertion dans l’emploi des jeunes et le retour des demandeurs d’emploi sur le marché du travail en rehaussant le niveau de qualification.

Doté de 13,8 milliards d’euros sur la période 2018-2023, le PIC doit ainsi permettre la formation et l’accompagnement de deux millions de jeunes et de demandeurs d’emploi supplémentaires, tout en accélérant, par l’investissement, la transformation du système de formation professionnelle continue.

Afin d’évaluer la réalisation du PIC, un comité scientifique indépendant a vu le jour, doté d’un budget de 18 millions d’euros sur la même période soit 3,5 millions d’euros annuels.

Au sein de l’action 04 du programme 103, le présent amendement propose de supprimer les 3,5 millions d’euros de budget attribués au comité scientifique indépendant chargé du suivi du PIC afin de renforcer les moyens dont les dispositifs opérationnels déployés au sein du PIC sont dotés.

En effet, les crédits accordés au comité scientifique indépendant semblent disproportionnés quant à la finalité poursuivie. À titre de comparaison, le comité d’évaluation du plan France Relance était doté d’environ 2 millions d’euros là où le plan dans son ensemble bénéficiait de crédits s’élevant à près de 100 milliards d’euros. Le comité d’évaluation du PIC est donc doté d’un budget 9 fois plus important que celui du plan France Relance ce qui est manifestement excessif.

Cet amendement propose donc de mieux utiliser les moyens mobilisés au titre de l’évaluation afin de renforcer ceux accordés aux dispositifs du PIC. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-67 rect. bis

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. LEVI et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. RAVIER et Jean Pierre VOGEL, Mme SAINT-PÉ, MM. JANSSENS et SAURY, Mme MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, M. WATTEBLED, Mme Nathalie DELATTRE et MM. LE NAY, CIGOLOTTI, MOGA et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l'article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au second alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les communes de moins de cent cinquante habitants relevant du deuxième alinéa du III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont, à partir de 2023, exonérées de prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les communes de moins de 150 habitants, du prélèvement au titre du fond national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Le maintien de ce prélèvement met en grave difficultés budgétaires certaines toutes petites communes. Alors que le budget de ces communes a été fortement amputé depuis 2014, ces dernières se voient contraintes de continuer à contribuer au FNGIR, maintenu à son niveau initial.
Souvent, la compensation financière devant atténuer la perte de la base de la contribution économique (CET), n’atteint pas le prélèvement au titre du FNGIR. De plus, le contexte actuel d’augmentation des charges de personnels (réévaluation du point d’indice), du coût de l’énergie et l’inflation sur les matériaux vient aggraver la situation.
A titre d’exemple, la commune de St Maurice dans la Nièvre qui compte 68 habitants avec un budget de 58000€, reverse 7733€ au titre du FNGIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-68 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. FAVREAU et CAMBON, Mme GRUNY, M. BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON et BELIN, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS, Daniel LAURENT, BONHOMME, BONNE et KLINGER, Mme RAIMOND-PAVERO et M. CHARON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

80 000 000

 

80 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

80 000 000

 

80 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 euros.

En tant qu’acteurs clés de notre démocratie, les avocats sont pleinement engagés dans la défense de l’ensemble des justiciables, quel que soit leurs revenus. Cette défense s’organise notamment grâce à l’aide juridictionnelle qui permet à toute personne, dépourvue de ressources suffisantes, d’accéder à un juge et de bénéficier d’une défense de qualité.

Cependant, tous les rapports, parlementaires ou d’une mission ad hoc, en dernier lieu le rapport de la mission Perben du 2 juillet 2020, ont conclu que le budget de l’aide juridictionnelle, qui reste dans la moyenne basse européenne, est aujourd’hui insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins.

Par ailleurs, les avocats travaillent en majorité à perte lorsqu’ils sont rétribués au titre de l’aide juridictionnelle puisque l’indemnisation versée ne couvre pas l’ensemble des frais afférents.

Alors que l’inflation est en forte augmentation pour l’année 2022 et que le ministre de la justice a annoncé une hausse de 8 % du budget de la justice dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, cet amendement propose la revalorisation immédiate du montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 €, actuellement à 36 €, comprenant la recommandation du rapport Perben qui préconisait une UV à 40 € et le rattrapage de l’inflation.

Les crédits non prélevés sur l’action n° 4 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et transférés vers l’action n° 1 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-69 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAVREAU, CAMBON et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON et BELIN, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS, Daniel LAURENT, BONHOMME, Bernard FOURNIER, SAVARY et KLINGER, Mme IMBERT et MM. POINTEREAU et CHARON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

660 000

 

660 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

660 000

 

660 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

660 000

660 000

660 000

660 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

La forêt qui couvre plus de 30% de l’hexagone est détenue pour ses trois quarts par des particuliers. Les incendies de l’été dernier ont révélé sa fragilité face aux effets du changement climatique. Il faut bien réaliser que nous sommes confrontés depuis plusieurs années déjà aux dépérissements de nombreuses forêts, qu’elles soient composées de résineux ou de feuillus. 

Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), établissement public à caractère administratif de l’Etat, est le service public de la gestion durable des forêts privées. Il est ainsi chargé de rédiger pour chaque région un Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS), qui définit la gestion durable et multifonctionnelle pour les forêts des particuliers, et d’en accompagner l’application par l’agrément des documents de gestion durable présentés par leurs propriétaires.

Ainsi le CNPF agrée et approuve les documents de gestions durables (DGD) que lui présentent les propriétaires forestiers, et dont les programmes de coupes et de travaux sur 10 à 20 ans doivent être conformes aux SRGS. La surface des forêts privées sous DGD est aujourd’hui de 3,45 millions d’ha.

Ses effectifs permanents ne sont aujourd’hui que de 337 ETPT face aux 11,5 millions d’ha de forêts privée et à ses 3,5 millions de propriétaires. Ces moyens humains sont dérisoires pour relever les défis liés au changement climatique, en particulier celui de l’adaptation des forêts à de nouvelles conditions de vie. Il s’agit d’améliorer leur résilience par l’adaptation des techniques de sylviculture, et dans certain cas de remplacer des peuplements dépérissants entiers. Les enjeux principaux sont l’approvisionnement en bois de la Nation, la gestion des risques (incendie, érosion, gestion de l’eau), et le maintien de la biodiversité.

Le PLF 2023 prévoit un renfort de 11 postes sous plafond d’emploi pour cet établissement qui ne sont pas financés par le budget de l’Etat. Aussi, cet amendement vise à ce que la subvention pour charge de service public du CNPF soit augmentée afin de permettre le financement des 11 postes sous plafond d’emploi prévu au programme 149 pour l’agriculture, afin que cela constitue un réel renfort.

Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de ces 11 postes est de 660 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 660 000 euros en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;

- majore de 660 000 euros en AE et en CP l'action 26 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-70 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FAVREAU et CAMBON, Mme GRUNY, M. BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON et BELIN, Mme BELRHITI et MM. ANGLARS, Daniel LAURENT, BONHOMME, SEGOUIN et BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-71 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FAVREAU et CAMBON, Mme GRUNY, M. BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON et BELIN, Mme BELRHITI et MM. ANGLARS, Daniel LAURENT, BONHOMME, BONNE et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-72

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHEVROLLIER, POINTEREAU, CAMBON, RAPIN, MOUILLER, TABAROT, SOL et GENET, Mme PLUCHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DREXLER, M. CHATILLON, Mme GRUNY, M. FAVREAU, Mme LASSARADE, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL, Jean-Marc BOYER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. MEURANT et COURTIAL, Mmes GOSSELIN et DEMAS, MM. Étienne BLANC et REGNARD, Mme GARNIER et MM. Bernard FOURNIER, BURGOA, BONHOMME, LAMÉNIE et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, une évaluation des dispositifs en faveur des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, parmi lesquels la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts. Cette évaluation s’attache à étudier leur efficacité au regard des objectifs fixés en matière de rénovation énergétique des bâtiments et identifie les pistes d’évolution envisageables.

Objet

L’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE) évalue le nombre des logements classés F et G, que l’on qualifie de passoires thermiques, à 5,2 millions parmi les 30 millions de résidences principales. Soit 17,3 % du parc immobilier.

La crise énergétique que nous connaissons fait planer sur les ménages vivant dans ces passoires thermiques une augmentation importante des factures, à l’heure où le chauffage représente 66 % des dépenses énergétiques des français.

Deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre (GES) et premier consommateur d’énergie, le bâtiment constitue une priorité pour réduire nos dépenses énergétiques. Pourtant, malgré l’ambition du Gouvernement de rénover 80 000 passoires thermiques en 2021, seules 2 500 d’entre elles ont pu perdre leur statut. Face à ces chiffres, le fonctionnement actuel de « MaPrimeRénov’» est pointé du doigt. Beaucoup de ménages sont ainsi confrontés à la complexité des dossiers liés à l’obtention de cette prime et à un processus administratif extrêmement lent.

Le présent amendement vise donc à évaluer les dispositifs en faveur des travaux de rénovation énergétique, dont MaPrimeRénov’, afin d’éventuellement les faire évoluer pour répondre aux objectifs fixés en matière de rénovation énergétique du parc immobilier.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-73 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme NOËL, M. CAMBON, Mme MULLER-BRONN, M. Daniel LAURENT, Mmes MALET et LOPEZ, MM. BOUCHET, RAPIN et CADEC, Mme BELRHITI et MM. BRISSON, CHARON et SIDO


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

7

2° Quatrième ligne

Augmenter le nombre de :

7

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral de 7 ETP en 2023, contre une stagnation d’effectif initialement prévue. 

Propriétaire de 15 % du linéaire côtier, l’objectif donné au Conservatoire du littoral est d’acquérir un tiers du littoral français afin qu’il ne soit ni construit ni artificialisé, et de constituer un réseau de sites cohérents et résilients, sur lesquels le patrimoine naturel et culturel est protégé et les paysages préservés, et accessible à toutes les françaises et tous les français. 

Or, le Conservatoire est confronté depuis plusieurs années à une stagnation de son plafond d’emplois, alors même que son domaine foncier protégé ne cesse de croître au titre de sa mission (entre 2500 et 3500 ha, soit l’équivalent de trois quart de la ville de Lyon ou deux tiers de la ville de Bordeaux, par an). Cet opérateur de l’État entretient, dans tous les territoires littoraux, des liens très étroits avec les collectivités, et leurs élus, qui gèrent une grande partie de son domaine. Il est intégrateur de toutes les politiques publiques d’aménagement durable du territoire sur les espaces naturels littoraux et lacustres, et par la requalification de ses atouts patrimoniaux, facteur d’attractivité économique. 

Pour réaliser cette mission essentielle de sauvegarder l’espace littoral français, et maintenir sa capacité d’intervention dans les territoires, en accompagnement des collectivités territoriales, les effectifs du Conservatoire du littoral doivent être renforcés. Ses besoins sont estimés à 70 ETP supplémentaires d’ici 2026, dont 10 à 12 ETP dès 2023, pour amorcer le redressement d’une situation devenue critique. 

Ce renfort dès 2023 permettra au Conservatoire du littoral d’intervenir sur 3 champs prioritaires, comme levier d’action des collectivités territoriales : 

o De nouveaux projets de restauration opérationnelle d’écosystèmes terre-mer, ou terre-lacs, fragiles ou fragilisés, et donc sensibles au changement climatique : renaturation de forets incendiées, résorption de décharges littorales, contribution à la recomposition spatiale et à la flexibilité du trait de côte

o De nouveaux projets favorables à la Stratégie nationale des aires protégées, pour reconquérir la biodiversité sur les futures zones de protection forte du Conservatoire du littoral.

o Une action foncière efficiente pour contribuer à l’atteinte, sur le littoral, de l’objectif ciblée du « Zéro Artificialisation Nette » avec des chantiers de déconstruction, de désimperméabilisation et de renaturation.

Aussi, afin de permettre au Conservatoire du littoral de poursuivre l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par l’État en matière de protection et de sauvegarde de l’espace littoral, il est proposé d’augmenter de 7 ETP ses effectifs en 2023. 

Par conséquent le présent amendement bascule 7 ETP du programme « Infrastructures et services de transport, vers le programme « Paysages, eau et biodiversité » afin de rehausser le plafond d’emplois du Conservatoire du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-74 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme NOËL


ARTICLE 45


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22 – La dotation de solidarité rurale est attribuée à chaque commune selon les modalités de calcul suivantes : 

« DGFPFI = POPDGF x {1 + (PFI – Pfi) / PFI)} x VP

« Le PFI désigne ici le potentiel financier global.

« Le Pfi désigne ici le potentiel financier de la commune.

« VP désigne ici la valeur du point.

« Pour 20 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, la dotation est calculée comme suit :

« DGFSurf = SURF x {2 + LOG (POP/500)}

« SURF désigne ici la superficie de la commune.

« POP désigne ici le maximum de la population à retenir soit 500 habitants. » ;

Objet

La dotation forfaitaire des communes, composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF), est la principale dotation de l’État aux collectivités locales. Elle est essentiellement basée sur les critères de la population et de la superficie.

Cette dotation, dans ses fractions « cible » et « péréquation » est d’une grande importance pour nos communes rurales afin d’assurer des potentialités de fonctionnement des services pour des communes ayant peu de revenus du tissu économique et des bases d’imposition faibles.

A ce jour la DSR fraction bourg centre, pour 30 % du montant, est calculée en fonction du potentiel et de l’effort fiscal des communes concernées selon la formule suivante :

POP DGF x {1 + (PFi -Pfi /PFi)} x EF x Coeff ZRR x VP , avec :

- POP DGF qui désigne la DGF 2022 plafonnée dans la limite de 10 000 habitants

- PFi qui désigne le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants

- Pfi qui désigne le potentiel financier par habitant de la commune

- EF qui désigne l’effort fiscal de la commune dans la limite de 1,2

- VP qui désigne la valeur du point

- Coef ZRR qui correspond au coefficient multiplicateur égal à 1,3, appliqué lorsque la commune est située en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou continue à bénéficier des effets d’un classement antérieur.

La DSR, pour 30 % de son montant, est aujourd’hui calculée en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal selon la formule suivante :

Part LV = LV x VP, avec :

- LV qui désigne la longueur de la voirie en mètres classée dans le domaine public communal. Cette longueur est doublée pour les communes de montagne ou pour les communes insulaires. Une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale.

- VP qui désigne la valeur du point

Pour 10 % de son montant, la dotation est aujourd’hui calculée en fonction du potentiel financier superficiaire selon la formule suivante :

POP DGF x {1 + PFiS – pfis / PFiS} x VP , avec :

- POP DGF qui désigne population DGF de l’année de référence

- PFiS qui désigne le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants

- Pfis qui désigne le potentiel financier par hectare de la commune

- VP qui désigne la valeur du point

Le Comité des finances locales a proposé de supprimer la composante voirie qui entrait pour 30 % dans le montant de la DSR et de la remplacer par une composante dépendant de la surface, de la population et de la densité de la commune relativement à sa strate suivant la formule suivante :

DGF Surf = Surf x (1 + Min (3, Dens/DENS) x (1 + 4/3 LOG (Pop/500), avec :

- LOG qui désigne ici le logarithme décimal

- Suf qui désigne ici la superficie de la commune si celle-ci ne dépasse pas le triple de la surface moyenne de la strate, sinon on utilise le triple de la surface moyenne de la strate

- Dens qui est désigné ici comme la densité de la commune

- DENS qui correspond à la densité moyenne des communes de la strate

- Et POP Max 500 qui désigne la population de la commune si elle dépasse 500 habitants et vaut 500 sinon

Cette proposition de modification présentait deux inconvénients majeurs :

1. Le nombre de mètres de voirie communale par habitant d’une commune à faible population est très largement supérieur à celui constaté dans une commune urbaine. Aussi l’entretien de la voirie pèse très lourd dans le budget des communes rurales.

2. Elle introduisait la surface mais la modérait exagérément par l’impact de la densité et par une formule dépendant de la population. Par ailleurs, la référence à la strate induisait un effet de seuil intolérable lorsqu’une commune change de strate puisque la densité augmente très rapidement avec la population.

Par ailleurs, les communes rurales sont amenées à devenir des rouages essentiels de la transition écologique et il est important de leur donner des moyens pour avancer dans ce domaine, en particulier pour la défense de la biodiversité et l’implantation de production d’énergies renouvelables.

Aussi cet amendement qui modifie les 1° , 2° de l’article 2334-22 du CGCT, et en supprime le 4° , a pour objet de permettre aux communes rurales d’avoir les moyens de rénover leur voirie et de s’engager résolument dans la transition écologique.

Pour cela, il se base sur trois points :

- Conserver pour 20 % la longueur de voirie.

- Introduire pour 20 % la part superficielle notée en proposant de supprimer toute référence à la densité et de modérer la croissance due à la population en modifiant les modalités de la formule proposée par le CFL tout en en conservant l’esprit grâce à la formule ci-dessous.

- Supprimer la 4e composante superficielle de la DSR qui ferait un peu redondance avec la précédente.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à l'article 45).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-75

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-1-…. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

Objet

L’affirmation de l’État à « renforcer les intercommunalités » s’est assortie de modifications législatives et de pratiques dans l’État local fragilisant les communes. La mise en place de dispositifs contractuels et partenariaux par l’État, type contrats de ruralité ou CRTE, est la traduction de la volonté de l’Administration d’établir une doctrine contraignant les collectivités territoriales s’inscrivent dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d’investissement, à l’instar de la DSIL. Certaines communes et particulièrement en milieu rural, se retrouvent parfois exclues du bénéfice de certaines ressources et ainsi contraintes de reporter voire d’annuler leurs projets d’investissement.

Le présent amendement a vocation à mettre fin à cette doctrine purement administrative en fixant un principe législatif selon lequel collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-76

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les a, b, c et d du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« b) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Objet

Force est de constater que de nombreuses communes rurales sont privées du bénéfice de la DETR au profit de villes  avec une liste de bénéficiaires fixée par la loi outrepassant nettement le seul champ des communes caractérisées comme telles.

Selon une étude réalisée par l’AMRF, pour les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, ce ne sont pas moins de respectivement 6,2 millions d’euros et 15 millions d’euros de DETR qui en 2022, ont été reversés à des entités autres que des communes rurales.

Le présent amendement modifie la liste législative des bénéficiaires de cette dotation, en prévoyant que seules y seront éligibles – indépendamment des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon – les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’INSEE.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-77

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des représentants des maires des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° , les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune de ces deux catégories. » ;

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les représentants des maires visés au 1° doivent détenir au moins les deux tiers des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°. »

Objet

Aujourd’hui, il existe une commission d’élus dans chaque département, intervenant dans l’attribution annuelle de la DETR. Néanmoins, la composition de cette commission ne semble pas sur le papier nécessairement représentative des élus des communes rurales qui sont pourtant sensées être les principales bénéficiaires de ladite dotation.

Le présent amendement porte ainsi trois mesures pour renforcer cette représentation des maires ruraux :

- Les représentants des maires représenteront les seules communes rurales au sens de la définition de l’INSEE ;

- Les représentants des maires et des présidents d’EPCI ruraux seront élus par ces derniers et non désignés par la seule section départementale de l’AMF ;

- La majorité des sièges maires/présidents d’EPCI sera désormais détenue par les représentants des communes. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-78

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dixième alinéa de l’article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , dans les limites fixées par décret en Conseil d’état, » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces taux sont compris entre 20 et 80 %. »

Objet

Aujourd’hui, alors qu’il revient à la commission départementale et au préfet de fixer les taux de subvention applicable à chaque projet, on constate que dans la plupart des cas, ces taux n’outrepassent bien souvent pas les 40 %.

Le présent amendement a vocation à rappeler que ce taux de subvention peut être fixé jusqu’à 80 %.






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(n° 114 , 115 , 121)

N° II-79

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Objet

Il apparaît qu’aujourd’hui, de plus en plus de préfectures fixent dans leur circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionnables en-dessous duquel les communes ne peuvent solliciter cette dotation.

Ainsi certaines communes se voient refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n’est pas suffisamment élevé.

Le présent amendement entend donc interdire cette pratique.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-80

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au cours duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. Ce délai ne peut être inférieur à six mois. »

Objet

Aujourd’hui, en plus de se heurter à de réelles contraintes et lourdeurs dans le montage des dossiers de demande de DETR, les communes doivent composer avec un délai extrêmement restreint pour déposer lesdits dossiers.

Afin de permettre aux communes de disposer d’une certaine marge de manœuvre pour maturer leur dossier comme il se doit, le présent amendement entend fixer comme principe que les communes disposeront désormais d’un délai minimum de 6 mois à compter du lancement des appels à projets départementaux, pout déposer leur dossier.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-81

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département informe le demandeur de l’attribution ou de la non-attribution des crédits de la dotation en faveur de son projet d’investissement, dans un délai ne pouvant être supérieur à trois mois à compter du dépôt de la demande. »

Objet

Aujourd’hui, alors que les marges de manœuvre financières des communes tendent à se resserrer, les maires ont de plus en plus besoin de visibilité et de certitude de disposer des fonds nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets.

Aussi, la rapidité des réponses aux demandes d’attribution de dotations d’investissement est un élément extrêmement important dans les stratégies opérationnelles des maires, d’où la nécessité de fixer un délai de réponse maximum de trois mois à l’administration, tel est l’objet du présent amendement. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-82

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission veille à ce que les contraintes générées par la formation des dossiers de demande soient limitées pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33. Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département en vue de simplifier ladite formation. »

II. – Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans la formation des dossiers de demande de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de ladite formation et notamment d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.

Objet

En complément de délais extrêmement restreints, les maires doivent se heurter à une complexité indéniable pour monter leurs dossiers de demande de subventions d’investissement, notamment du fait du nombre important de pièces complémentaires à fournir.

Une simplification étant nécessaire, le présent amendement propose donc de donner de nouvelles prérogatives à la commission départementale d’attribution pour agir en faveur d’une rationalisation de ces lourdeurs administratives. En parallèle, il entend à travers une demande de rapport, inciter l’administration à travailler, dégager des pistes et engager rapidement des mesures de simplification de la procédure. 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-83 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. COURTIAL, BONHOMME et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et CHARON, Mme MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, REICHARDT et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires mentionné à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la présente loi, prévus pour les communes et leurs groupements sont attribués par le représentant de l’État dans le département, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans le domaine de la maîtrise et de valorisation de l’énergie, de la rénovation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, de la protection et de la restauration de la biodiversité et de la prévention et de la gestion des déchets.

II. – 30 % des crédits de ce fonds sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces communes ne peuvent se voir exclues du bénéfice du fonds au seul motif qu’elles ne s’inscriraient pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. 

III. – Une partie des crédits du fonds, dont le montant est fixé annuellement par la loi de finances, est attribuée aux projets s’inscrivant dans le renouvellement rural et notamment dans la réhabilitation des bâtiments existants.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2023 instaure un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires pour soutenir l’investissement et les projets des collectivités territoriales dans ce défi.

Néanmoins, les contours et les règles d’attribution de ces crédits sont en l’état flous, au point que la seule information donnée par le projet de loi sur ce fonds, concerne son montant annuel.

Le présent amendement pose certaines garanties quant à l’attribution des crédits de ce fonds, en prévoyant tout d’abord que cela se fasse au bénéfice de projets réellement inscrits dans la transition écologique et à l’échelon le plus déconcentré possible. Il garantit qu’une part conséquente de ce fonds devra être en priorité fléchée vers des projets communaux (en interdisant d’en exclure au motif qu’ils soient portés par des communes ne s’inscrivant pas dans un dispositif type CRTE) et ce particulièrement dans le renouvellement rural afin de permettre aux communes rurales de disposer des moyens nécessaires pour concilier développement territorial et concrétisation du principe du zéro artificialisation nette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-84

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-85

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, le mot : « importante » est supprimé ;

2°  À la première phrase du II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :  « 20 % ». 

Objet

Telle qu’elle est faite aujourd’hui, la dotation biodiversité n’est pas reversée à l’ensemble des communes couvertes par une zone Natura 2000 alors même que certaines d’entre elles mènent des actions fortes en faveur de la protection, de la gestion et de la valorisation de la biodiversité.

Le présent entend donc faire en sorte que davantage de communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone Natura 2000 bénéficient de ladite dotation.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-86 rect. ter

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. COURTIAL, BONHOMME et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et CHARON, Mme MULLER-BRONN et MM. DUPLOMB, HOUPERT, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC, REICHARDT, GENET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l'article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en place d’un mécanisme de paiement en faveur des communes pour service rendu à la Nation à travers leurs actions de gestion de l’espace.

Objet

Dans l’exercice de leurs compétences et notamment en ce qui concerne leur politique de gestion de l’espace, les maires des communes rurales rendent d’indéniables services environnementaux à la Nation, néanmoins trop peu valorisés, pour ne pas dire trop peu perçus.

Or, ces services ne font l’objet d’aucune contrepartie alors même qu’ils génèrent bien souvent des charges pour les communes concernées.

Il conviendrait donc de réfléchir à la mise en place de paiements pour services rendus, pouvant notamment s’inspirer des dispositifs à destination des agriculteurs avec le dispositif de paiement pour services environnementaux.

Le présent amendement entend donc demander un rapport au Gouvernement ayant vocation à proposer des pistes pour mettre en place de tels mécanismes de paiement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-87

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à réinstaurer le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) et à le doter de 15 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, au sein de l’action n° 23 du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ». Outil utile de soutien des secteurs du commerce et de l’artisanat, notamment dans les zones rurales, le Fisac a pourtant progressivement été mis en gestion extinctive, puis totalement supprimé à compter de 2021.

Or, de l’avis général des différents acteurs (élus locaux, fédérations de commerçants, réseau consulaire, etc.), cette suppression est regrettable à plusieurs titres, d’autant que la dévitalisation commerciale de nombre de territoires s’aggrave et pénalise les collectivités et leurs habitants, comme l’a montré un rapport sénatorial conjoint de la commission des affaires économiques et de celle de l’aménagement du territoire et du développement durable, publié en mars 2022. En effet, 59 % des communes françaises ne disposent plus d’aucun commerce de proximité en 2017, alors qu’elles n’étaient « que » 25 % en 1980.

Bien qu’imparfait, ce levier confiait une certaine latitude aux élus locaux pour sélectionner les projets commerciaux et artisanaux qu’ils souhaitaient voir mis en œuvre dans leur territoire, étant entendu qu’ils sont les plus aptes à avoir une vision globale et partagée de son aménagement.   

En outre, si des dispositifs de soutien au commerce existent sous d’autres formes, ils présentent plusieurs inconvénients : le programme Petites villes de demain reste récent, le programme Action cœur de ville ne concerne que les villes moyennes, les régions n’ont pas une connaissance fine des dynamiques commerciales et artisanales propres à chaque commune.

Certes, le Gouvernement a annoncé fin octobre 2022 mettre en place un Conseil national du commerce et financer une enveloppe d’environ 12 millions d’euros pour financer des actions commerciales. Pour autant, les crédits budgétaires proviendront du redéploiement d’autres crédits, et les constats, désormais bien documentés, sont suffisamment urgents pour ne pas attendre la restitution des travaux du nouveau Conseil national du commerce.

Il est proposé par conséquent d’abonder l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 15 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » et de 15 000 000 € des crédits de l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » (subventions à la Banque de France et dépenses de fonctionnement de l’Insee notamment) ;

· en crédits de paiement, par un prélèvement de 15 000 000 € des crédits de l’action n°01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » et de 15 000 000 € des crédits de l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-88

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 5 M€ (en autorisations d’engagement et en crédits de paiement) les moyens de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), au sein de l’action n° 24 du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Il s’agit désormais d’un constat amplement documenté, et largement déploré : alors que le nombre de tâches confiées à la DGCCRF augmente d’années en années, ses moyens ne suivent pas, ce qui ne peut qu’aboutir à une situation sous-optimale en matière de protection des consommateurs, de contrôle de la conformité des biens et services, et de régulation concurrentielle.

Ainsi, sur les cinq dernières années, trente lois et ordonnances sont venues compléter les missions dont la DGCCRF a la charge. Par exemple, en matière environnementale, la loi AGEC de 2020 et la loi Climat-Résilience la chargent de contrôler les informations sur les caractéristiques environnementales des produits, l’interdiction de certaines mentions, l’obligation d’affichage d’un indice de durabilité et de réparabilité. En matière de relations commerciales, la DGCCRF contrôle désormais les pénalités logistiques, les clauses de renégociation des prix, ainsi que les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs, depuis la loi Egalim 2 de 2021. Plus récemment, la loi « Pouvoir d’achat » d’août 2022 a prévu un contrôle des modalités de conclusion et résiliation des contrats conclus en ligne. 

En parallèle, les moyens (techniques, financiers, humains, juridiques, etc.) de la DGCCRF n’ont pas augmenté, et ont même baissé depuis plus de dix ans, ce qui ne peut que conduire à diminuer le nombre de contrôles ou à abandonner certains pans de son activité au profit de dossiers jugés prioritaires. Par exemple, entre 2010 et 2021, le nombre d’établissements visités est passé de 160 000 à 91 000 et le nombre de visites effectuées a diminué de 238 000 à 134 000.

Ce constat est particulièrement vrai en ce qui concerne le contrôle de la véracité de l’information apportée aux consommateurs, ainsi que l’a précisément documenté un récent rapport sénatorial de la commission des affaires économiques, piloté par les sénateurs  M. Fabien Gay et Mmes Françoise Férat et Florence Blatrix-Contat.

Cette situation n’est plus tenable, alors les actions de la DGCCRF devront encore se multiplier dans les prochaines années à mesure que la règlementation environnementale entre en vigueur.

Il est proposé par conséquent d’abonder l’action n° 24 « Régulation concurrentielle des marchés, protection économique et sécurité du consommateur » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 5 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » ;

· en crédits de paiement, par un prélèvement de 5 000 000 € des crédits de l’action n°01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».






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(1ère lecture)

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MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-89

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MONTAUGÉ

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

100 000 000

 

25 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

100 000 000 

 

25 000 000 

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à garantir au programme Territoires d’Industrie un financement budgétaire pérenne, au service notamment de l’ingénierie au sein des territoires industriels et du soutien aux entreprises industrielles en difficulté.

Près de quatre ans après sa création, le programme Territoires d’industrie est désormais bien installé en tant qu’instrument de politique industrielle horizontale, et est perçu par les élus locaux et les chefs d’entreprises industrielles comme un cadre important de dialogue et de soutien aux projets territoriaux.

A la faveur des mesures de soutien liées à la crise du Covid-19, et en particulier dans le cadre du plan de relance, le programme a progressivement pris de l’ampleur. Il a ainsi contribué au déploiement des volets territoriaux des dispositifs nationaux d’aides du plan de relance, offrant aux entreprises implantées dans les Territoires d’Industrie un meilleur accès aux aides publiques (en matière d’investissement industriel dans les secteurs automobile et aéronautique par exemple). En outre, alors que le programme ne disposait initialement d’aucun financement dédié, des enveloppes spécifiques ont été mises en œuvre par l’État et les Régions, notamment en matière de soutien aux entreprises en difficulté via l’action « Rebond industriel ». Près d’un milliard d’euros d’aides ont ainsi pu bénéficier à près de 1800 projets industriels au cœur des territoires français – et non seulement des grandes métropoles et pôles d’activités traditionnels.

Ces financements spécifiques, dégagés dans le contexte de la relance, arrivent toutefois à échéance à la fin de l’année 2022. Les récentes annonces du Gouvernement, qui a promis une prolongation du programme Territoires d’Industrie jusqu’à 2026, n’ont pour l’instant pas été accompagnées de nouveaux financements spécifiques.

Pourtant, le besoins exprimés par les territoires industriels sont, eux, loin d’être épuisés. Tout d’abord, de nouveaux « Territoires d’Industrie » ont ou vont prochainement rejoindre le programme. Ensuite, l’un des apports principaux du programme, le cofinancement du recrutement de chefs de projets industriels au sein des intercommunalités, doit être prochainement abondé : seuls un tiers des collectivités environ a pu en bénéficier, et les premiers contrats doivent être renouvelés. Le financement de l’action « Rebond industriel », dispositif d’aide aux entreprises en difficulté sera également essentiel pour faire face aux mutations industrielles qui touchent le secteur automobile notamment. De nouveaux dispositifs de soutien à l’innovation dans les territoires devraient aussi être déployés, en complément des actions ciblées des PIA successifs et de France 2030.

Enfin, dans le contexte du déploiement progressif de la politique de « zéro artificialisation nette », Territoires d’Industrie doit poursuivre son action en faveur du recensement et de la mobilisation de foncier économique. Plus de 70% des intercommunalités françaises dénoncent aujourd’hui la saturation des sites propices à l’accueil d’activités économiques. Or, la disponibilité de foncier économique sera déterminante pour la souveraineté industrielle de notre pays et sa capacité à « réindustrialiser » l’économie. Il est donc essentiel que le programme puisse amplifier ses efforts en faveur de l’identification et de la préparation de « sites clefs en main » : aucun financement dédié n’est cependant prévu à cette fin, dans un contexte de rareté foncière accrue.

Afin d’offrir une plus grande visibilité au financement de « Territoires d’Industrie » d’ici 2026, et de garantir au programme des moyens d’action propres, cet amendement propose donc de créer une ligne spécifique au sein de l’action n°23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie », dédiée aux « Territoires d’Industrie ».

L’amendement prévoit une enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros sur quatre ans, qui s’exprime par des autorisations d’engagements pour 2023 à hauteur de 100 millions d’euros, et par des crédits de paiement de 25 millions d’euros pour cette même année (avec 75 millions d’euros de crédits de paiement sur les trois années suivantes).

Il est ainsi proposer d’abonder de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement l’action n°23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » de la mission « Economie », par un prélèvement du même montant sur les autorisations d’engagement de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » de la mission « Économie ». Des crédits de paiement additionnels de 25 millions d’euros sont également prélevés sur les crédits de paiement de la même action n°01 du programme 305, à destination de l’action n°23 du programme 134.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-90

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MONTAUGÉ

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

12 500 000

 

12 500 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

12 500 000

 

12 500 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de consacrer une enveloppe spécifique de 12,5 millions d’euros à la cartographie des vulnérabilités d’approvisionnement industriel de l’économie française.

Les travaux de la commission des affaires économiques du Sénat dans le cadre de son rapport d’information « Cinq plans pour reconstruire la souveraineté économique » ont mis en évidence un manque d’anticipation et d’analyse de l’approvisionnement de l’économie française. Dépendante à près de 40% d’intrants importés, contre 29% il y a vingt ans, notre économie – et en particulier le secteur industriel et agroalimentaire – est de plus en plus vulnérable, et son déficit commercial se creuse d’années en années.

Cette faiblesse structurelle, qui s’aggrave d’année en année, peut faire obstacle aux efforts de réindustrialisation et de « relocalisation », car elle réduit les capacités productives du pays et accélère la perte de savoir-faire. Elle est également un risque réel pour la souveraineté de notre pays, en exposant des secteurs d’activité essentiels comme le secteur médical ou le secteur agroalimentaire à des chocs extérieurs.

Or, le rapport de la commission des affaires économiques a démontré que la connaissance même de ces vulnérabilités d’approvisionnement – première étape d’une stratégie de reconquête industrielle – reste encore embryonnaire. Les premières études sur ce sujet datent de 2020 – à la suite de la prise de conscience liée à la pandémie de Covid-19 et au ralentissement des échanges mondiaux. Elles restent encore extrêmement parcellaires, ne permettant pas d’étudier les dépendances indirectes de l’économie, la criticité des différents intrants, ou encore d’apprécier le risque agrégé à l’échelle d’un pays ou d’une zone. Il convient également d’y ajouter une dimension sectorielle, avec la participation des différentes filières industrielles dans le cadre du Conseil national de l’industrie et des Comités stratégiques de filière.

Un tel travail de cartographie est indispensable et urgent, car en dépit d’une prise de conscience notable, il reste aujourd’hui difficile d’établir clairement les priorités de l’État en matière de sécurisation de l’approvisionnement de l’économie – préalable nécessaire à toute stratégie nationale de réindustrialisation.

En conséquence, l’amendement propose de consacrer, pour l’année 2023, une enveloppe budgétaire de 12,5 millions d’euros à l’établissement de ces cartographies de la vulnérabilité de l’approvisionnement de l’économie française ; et au développement d’une stratégie de « relocalisation » prioritaire.

Il est ainsi proposer d’abonder de 12,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action n°23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » de la mission « Économie », par un prélèvement du même montant sur les autorisations d’engagement de l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-91

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MONTAUGÉ

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

8 000 000

 

8 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

8 000 000

 

8 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à restaurer les moyens d’action de l’agence Business France dans sa mission de soutien à l’internationalisation des entreprises françaises, notamment industrielles.

Permettre aux entreprises françaises – notamment des secteurs industriels ou agroalimentaires – de tirer meilleur parti des opportunités qu’offrent les échanges extérieurs, est un levier essentiel de développement des entreprises françaises : il ouvre la porte à de nouveaux marchés, incite les entreprises à accroître leur compétitivité, et permettra, au niveau macroéconomique, d’atténuer les déséquilibres de la balance commerciale française.

En dépit des réformes récentes – comme la constitution de la Team France Export - le niveau de soutien public en France reste aujourd’hui inférieur à celui des principales économies européennes : l’agence Business France dispose ainsi de moyens moins conséquents que les services équivalents dans d’autres pays. Ses moyens budgétaires ont décru pour cinq années consécutives entre 2018 et 2022.

L’année 2023 sera une année charnière pour Business France.

D’une part, l’agence signera avec l’État un nouveau contrat d’objectifs et de moyens, portant sur la période 2023-2026. Les discussions autour de ce nouveau contrat sont, à date, toujours en cours, et la trajectoire de financement de l’agence via les subventions pour charges de service public est à ce jour inconnue.

Surtout, l’agence devra continuer à accompagner les entreprises françaises dans leur adaptation aux conséquences des chocs économiques des derniers mois, notamment le ralentissement des échanges internationaux et la réorganisation de certaines chaînes de valeur. Il est donc essentiel que les entreprises françaises continuent à être soutenues et incitées à se tourner à nouveau vers l’international, pour dégager de nouvelles opportunités de croissance.

En 2020, 2021 et 2022, de nouvelles sources de financement conséquentes avaient été apportées via les aides d’urgence (6,5 millions d’euros) puis par le plan de relance. A l’inverse, le budget pour 2023 risque à l’inverse de confronter l’agence à un « creux de financement », au moment même où son action sera la plus essentielle. D’ailleurs, les prévisions anticipent un déficit de financement de l’agence à hauteur d’environ 2,8 millions d’euros pour l’année 2022.

En effet, bien que le budget de la subvention pour charges de service public (SCSP) de Business France, porté par le programme n°134 « Développement des entreprises et régulation » de la mission « Économie », marque une augmentation de 15,6 millions en 2023 par rapport à 2022, ces chiffres offrent une image tronquée. Une fois déduits l’inflation anticipée pour 2023, la hausse des crédits mis en réserve réglementairement, et les changements de périmètre intervenus en 2022, l’augmentation du budget de l’agence est deux fois moindre. Cette comparaison n’inclut pas, qui plus est, les financements exceptionnels très conséquents mobilisés depuis 2020 et qui s’éteindront, avec la fin du plan de relance, en 2023.  Les montants prévus par le projet de loi de finances pour 2023 ne permettront donc pas à l’agence de retrouver un niveau de financement comparable à celui de l’année 2019.

Au vu des défis de l’économie française et des priorités que se fixe l’agence pour les années à venir (outils digitaux de prospection, accompagnement collectif, programmes « sur mesure » d’accompagnement…), il est nécessaire de renforcer dès maintenant ses moyens, afin d’assurer une transition fluide et performante vers « l’après-relance » et de permettre aux discussions autour du nouveau contrat d’objectifs et de moyens de se dérouler dans de bonnes conditions.

Le présent amendement propose donc d’augmenter de 8 millions d’euros les moyens de l’agence Business France pour l’année 2023, ce qui permettra de soutenir et d’amplifier son intervention auprès des entreprises françaises, notamment industrielles. Cette augmentation représente une hausse d’environ 8% du budget prévu pour l’année 2023 ; c’est-à-dire une hausse d’environ 3,5% une fois corrigée de l’inflation prévue pour l’année 2023. Après quatre années consécutives de baisse de la SCSP, cette hausse permettra de stabiliser l’effort budgétaire en faveur du soutien à l’internationalisation des entreprises françaises.

Il est ainsi proposer d’abonder de 8 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action n°7 « Développement international des entreprises et attractivité du territoire » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » de la mission « Économie », par un prélèvement du même montant sur les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action n° 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie »






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-92 rect. ter

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, MM. ARTANO et THÉOPHILE, Mme JACQUES, MM. HASSANI et DENNEMONT, Mme PETRUS, M. CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. JANSSENS et Jean-Michel ARNAUD, Mme de LA PROVÔTÉ, M. FAVREAU, Mmes GUIDEZ, Marie MERCIER et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. FOLLIOT, Mmes PERROT et SAINT-PÉ, MM. LE NAY et GREMILLET et Mme JACQUEMET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Conditions de vie outre-mer

2 000 000

 

2 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits dédiés à la lutte contre les violences intra-familiales dans les outremers.

Il est ainsi proposé de retirer 2 millions d’euros sur l’action action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 « emploi outremer » afin de les redéployer à l’action 4 « sanitaire, social, culture, jeunesse et sport » du programme 123 « Conditions de vie en outremer ».

Si la finalité des programmes Outre-mer est bien d’améliorer les conditions de vie des populations ultramarines il nous faut donc combattre avec acharnement les violences intrafamiliales.

Cet amendement vise à augmenter de 2 millions d’euros les crédits alloués aux associations de terrain dans les Outre-mer pour l’inclusion sociale et la protection des personnes.

En effet, le premier sous-indicateur de la précarité sociale dans les outre-mer reste la proportion des violences intrafamiliales, le nombre de féminicides et les nombreuses familles monoparentales où les mères ont un besoin d’accompagnement pour sortir du cercle de la violence et de la dépendance.

Pour réduire l’exposition des populations vulnérables, l’accompagnement financier des associations engagées sur le terrain est nécessaire.

Si la finalité des programmes Outre-mer est bien d’améliorer les conditions de vie des populations ultramarines il nous faut donc combattre avec acharnement les violences intrafamiliales.

En outre-mer, selon l’Insee, les violences intrafamiliales mesurées à partir des dépôts de plainte sont plus répandus que dans l’hexagone. En 2020, 7652 femmes ont encore été victimes sur l’ensemble des DROM-COM (contre 7263 en 2019) soit un taux de victimisation de 5,4 contre 3,1 dans l’hexagone (1,7 fois plus élevé).

Le gâchis humain que constituent ces violences sur l’épanouissement et la protection des enfants, le lien avec les niveaux de vie, les différences culturelles et la confrontation entre modernité et sociétés traditionnelles, pose une question de société.

Les moyens alloués à la lutte contre les violences intrafamiliales ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il est donc proposé dans le PLF de 2023 un budget exceptionnel de 2 millions d’euros.

Il est ainsi proposé de retirer 2 millions d’euros sur l’action 1 « soutien aux entreprises » du programme 138 « emploi outremer » afin de les redéployer à l’action 4 « sanitaire, social, culture, jeunesse et sport » du programme 123 « Conditions de vie en outremer ».






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-93

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

95 000 000

 

95 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

95 000 000

 

95 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 95 millions d’euros les crédits de paiement de l’action 04 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » du programme 147 « Politique de la ville ».

En effet, l’État s’est engagé à contribuer à hauteur de 10 % du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU, soit 1,2 milliard d’euros sur 12 milliards au total.

Au cours du précédent quinquennat, il avait promis de verser 200 millions d’euros. Seuls 92,6 millions ont été effectivement payés à l’ANRU.

Le solde est donc d’environ 1,1 milliard d’euros sur les dix prochaines années soit un rythme de décaissement moyen de 110 millions d’euros par an.

Dans le PLF pour 2023, seuls 15 millions d’euros sont inscrits.

Le présent amendement vise donc à porter les autorisations d’engagement et les crédits de paiement à 110 millions d’euros.

Lors de ses auditions, il a été indiqué au rapporteur qu’un arbitrage aurait été rendu pour garantir 300 millions d’euros sur les prochaines années selon l’échéancier suivant mais qui laisserait l’essentiel de la charge pour la période finale soit plus de 800 millions de 2028 à 2031 :

2023

2024

2025

2026

2027

Total

AE inscrits

15

50

75

75

85

300

CP Programmés

15

50

75

70

85

300

CP Inscrits au PLF

15

 

 

 

 

15

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-94

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

200 000

 

200 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

200 000

 

200 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 200 000 euros les crédits de paiement de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville ».

Cet abondement a pour objectif de relancer l’activité de l’Observatoire national de la politique de la ville, l’ONPV, placé au sein de l’ANCT.

En effet, l’ONPV est devenu une coquille vide. L’Observatoire n’a plus de président depuis un an et ses effectifs ont été divisés par cinq depuis son intégration à l’ANCT.

Or, le besoin d’évaluation de la politique de la ville est central à la fois pour mesurer les effets du NPNRU et ceux des politiques de la ville auprès des populations. Il est par exemple nécessaire de créer des cohortes pour suivre les parcours des bénéficiaires dans la durée dans et en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-95

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

1 055 000

 

1 055 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

1 055 000

 

1 055 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

1 055 000

1 055 000

1 055 000

1 055 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 1 055 000 euros les crédits de paiement de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville ».

Cet abondement a pour objectif de renforcer dédiés aux bataillons de la prévention qui doivent mobiliser en binôme 300 éducateurs spécialisés et 300 médiateurs adultes relais.

Or, les collectivités peinent à recruter ces éducateurs sur des postes à durée limitée et moins bien rémunérés que ce que les mêmes profils peuvent trouver dans le secteur médico-social qui a bénéficié d’une revalorisation décidée par le Gouvernement.

Le différentiel est ainsi de 183 euros nets par mois par poste (293 euros avec les charges). L’abondement permettra de combler cette différence sur une année complète qui ne doit pas rester à la charge des collectivités.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-96 rect. ter

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. REICHARDT, BACCI et CAMBON, Mme MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET et CADEC, Mme BELRHITI et MM. BRISSON, CHARON et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du 9°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) À la première phrase du 11° , les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « une fraction » ;

c) Après le 11° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, cette fraction est égale à 35 % » ;

2° Le V bis de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° , le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 35 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ; ».

Objet

Développer le nombre suffisant d’installations de production d’énergie renouvelable se fera grâce aux communes. Elles jouent un rôle fondamental en terme d’investissement dans le développement des énergies renouvelables, dans l’acceptation des projets par les populations locales ou encore dans la garantie des conditions permettant à ces installations de fonctionner correctement, elles n’en tirent bien souvent que très peu de bénéfice.
En effet, en l’état actuel, la loi prévoit que l’IFER à laquelle sont assujetties ces installations est en très grande majorité reversée aux départements et aux intercommunalités, qui ne jouent pourtant aucun rôle dans la concrétisation de ces projets et sans garanti de retour sur le territoire communal en terme de services.

Le présent amendement instaure un partage plus juste du produit de l’IFER relative aux éoliennes et aux centrales photovoltaïques, en réduisant à 35% la part reversée aux intercommunalités, pour permettre d’augmenter à 35% celle reversée aux communes.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 ter à un article additionnel après l'article 37 A.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-97

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des États membres de l’Union monétaire ouest-africaine mettant fin au franc CFA.

Objet

Alors que ce sujet était politiquement très important et a suscité de nombreux débats, qu'il est apparu aux yeux de certains comme devant marquer la fin de la France-Afrique, il n'est pas inutile de dresser un bilan de l'application de cette convention après l'excellent rapport de la commission des finances du Sénat.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-98 rect. bis

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et LOUAULT, Mme LOISIER, MM. HENNO et LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY et RACT-MADOUX, M. VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. KERN, LE NAY, CIGOLOTTI, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

7 300 000

 

7 300 000

 

Concours spécifiques et administration

 

7 300 000

 

7 300 000

TOTAL

7 300 000

7 300 000

7 300 000

7 300 000

SOLDE

0

 0

Objet

Le présent amendement majore les crédits de la dotation à hauteur de 6,7 M€ afin de neutraliser le coût de l’élévation à 3 000 € du plancher d’attribution au titre de chacune des fractions de la dotation. En effet, dans la situation actuelle, le montant minimal varie d’une fraction à l’autre : 3 000 euros minimum pour la fraction « Parcs nationaux » et 1 000 euros pour les autres. Cette différenciation conduit certaines communes bénéficiaires à ne percevoir qu’une somme symbolique au titre de leurs dépenses liées à la protection de la biodiversité et à la valorisation des aménités rurales. Cette majoration complémentaire des différentes fractions de la dotation sera répartie de la manière suivante : augmentation de 1,5 M€ pour la fraction Natura 2000, de 200 000 € pour la fraction parcs marins, de 5 M€ pour la part parcs naturels régionaux.

Par ailleurs, le présent amendement vise à neutraliser le coût de l’extension de la dotation aux communes ayant adhéré à la charte d’un parc national mais situées hors du cœur de parc. Ce coût s’élève à 600 000 €, sur la fraction « parcs nationaux » de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales. Cette fraction est actuellement versée aux communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L.414-1 du code de l’environnement, qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L.331-3 du même code, et qui sont éligibles aux différents autres critères de la fraction.

Compte-tenu des charges liées à la protection de la biodiversité également supportées par les communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans un parc national, mais hors zone de cœur, et signataires de la charte d’un parc national, le présent amendement vise à tenir compte de l’extension de l’éligibilité de la fraction « parcs nationaux » à ces communes, sous réserve du respect des autres conditions d’éligibilité à cette fraction. L’objectif est d’assurer une égalité de traitement entre toutes les communes situées dans un parc national et de poursuivre le mouvement de verdissement des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales. Les modalités de répartition individuelles de cette fraction restent, quant à elles, inchangées.

Cette réforme permettrait ainsi à 200 communes supplémentaires de bénéficier de subventions au titre de la fraction « parcs nationaux », à hauteur du montant minimal de 3 000 € prévu par la loi pour cette part, compte-tenu des modalités de calcul des attributions individuelles qui sont également déterminées en fonction de la population et de la superficie de chaque commune éligible comprise dans un cœur de parc national.

Il procède ainsi au transfert de 7 300 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement de l'action n°1 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 vers l'action n°1 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-99

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, M. LEVI, Mme LOISIER, M. MAUREY, Mmes de LA PROVÔTÉ et GACQUERRE, MM. LOUAULT et BONNEAU, Mmes FÉRAT et DOINEAU, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et LE NAY, Mmes GUIDEZ et RACT-MADOUX, MM. DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et KERN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. HENNO et Mmes SOLLOGOUB, BILLON, DINDAR, DEVÉSA et HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« … – Par dérogation aux dispositions prévues par le présent III, si, pour une commune de moins de 1000 habitants, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune de moins de 1000 habitants, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de protéger les communes de moins de 1000 habitants en les empêchant d’être frappées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) dite « négative ».

Le mécanisme prévoit de supprimer, pour ces communes, la ponction sur la fiscalité opérée lorsque le montant de la DGF n’est pas suffisant pour acquitter la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).

Il doit ainsi permettre de protéger les collectivités qui, bien souvent rurales, se voient, en plus de ce prélèvement, sommées de contribuer à la péréquation par la contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). C’est notamment le cas des territoires touristiques de montagne dont plus de 50 % des hausses de fiscalité sont attribués à ces deux prélèvements.






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-100

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

192 000

192 000

 

192 000

192 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

192 000

192 000

 

192 000

192 000

 

TOTAL

192 000

192 000

192 000

192 000

SOLDE

0

0

Objet

Le rapporteur propose de transférer 3 ETP et les crédits associés de l’action 01 – Coordination du travail gouvernemental du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » vers l’action 09 – Défenseur des droits du programme 308 « Protection des droits et libertés ».

Ce transfert permettrait de renforcer les pôles régionaux face à l'augmentation constante du nombre de réclamations (115 000 en 2021). Ces pôles sont plus particulièrement chargés de coordonner le traitement des dossiers par les délégués bénévoles.

Les 2 ETP obtenus dans le PLF 2023 par l’institution seraient ainsi consacrés au renforcement de la protection des lanceurs d'alerte conformément à la loi n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte.

Les 3 ETP et les crédits correspondant dont il est demandé le transfert seront issus de ceux actuellement dédiés au Conseil national de la refondation dont la fonction même avait justifié la réforme du Conseil économique, social et environnemental par la loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021. Cette loi accroît la place de la société civile dans l'élaboration des politiques publiques, et fait du CESE le carrefour des consultations publiques et l'institution de référence en matière de participation citoyenne.

Il est plus cohérent que ce rôle reste confié au CESE.

Les crédits de titre 2 dont il est demandé le transfert sont inscrits à l’action 01 – Coordination du travail gouvernemental du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » et versés au haut-commissariat au plan qui assure les fonctions du secrétariat général du conseil national de la refondation.






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SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-101 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE

au nom de la commission des lois


Article 30 (objectifs et indicateurs de performance)

(État G)


I. – Alinéa 360

Rédiger ainsi cet alinéa :

Nombre de rapports établis par les chambres régionales des comptes sur le fondement des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code des juridictions financières

II. – Après l’alinéa 364

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Nombre de contrôles des comptes et de la gestion menés dans des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants

III. – Après l’alinéa 366

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Effets sur les comptes des travaux de contrôle des comptes et de la gestion

IV. – Alinéa 370

Rédiger ainsi cet alinéa :

Nombre de déférés à la chambre du contentieux effectués par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes

Objet

Cet amendement, inspiré de travaux du Syndicat des juridictions financières (SJF), vise à ajuster les indicateurs du programme 164 pour mieux rendre compte du rôle des juridictions financières en matière de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que de leurs nouvelles missions résultant du plan « JF 2025 », sans se limiter à des indicateurs de délais.

Pour mesurer l’objectif « Assister les pouvoirs publics », l'amendement propose de remplacer l’indicateur « Nombre d’auditions au Parlement », par un indicateur qui retrace les deux nouvelles missions confiées aux chambres régionales des comptes (CRC) par la loi 3DS en matière d’évaluations de politique publique ou d’avis sur un projet d’investissement exceptionnel (« Nombre de rapports établis par les chambres régionales des comptes sur le fondement des articles L.235-1 et L.235-2 du code des juridictions financières »).

Pour mesurer l’objectif « Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques », l’amendement ajouterait comme indicateur, le « Nombre de contrôles des comptes et de la gestion menés dans des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants » afin de suivre la manière dont les juridictions financières continuent à assurer leur mission de contrôle des comptes et de gestion sur tout le territoire, sans concentrer leurs missions sur les seules collectivités territoriales les plus importantes.

Pour mesurer l’objectif « Garantir la qualité des comptes publics », l’amendement propose d’ajouter un indicateur sur les « effets sur les comptes des travaux de contrôle des comptes et de la gestion » afin de prendre en compte le travail d’analyse de la fiabilité des comptes mené par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) dans le cadre du contrôle de la gestion des organismes publics, qui donne lieu à des recommandations opérationnelles à l’instar de la certification.

Enfin, pour mesurer l’objectif « Sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion », l’amendement vise à remplacer un indicateur de délai par un indicateur permettant de vérifier que la nouvelle chambre du contentieux sera bien irriguée par les déférés transmis par la Cour des comptes et les CRTC. Cela permettrait de mettre une nouvelle fois l’accent sur la mission de contrôle de régularité des comptes et de la gestion des juridictions financières.

L’amendement ainsi proposé rétablirait un nombre d’indicateurs identique à celui du projet de loi de finances pour 2022 (9).






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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-102

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


Article 30 (objectifs et indicateurs de performance)

(État G)


Alinéa 1536

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d'action sociale

Coût moyen annuel de réservation d'une place en crèche

Objet

Les deux indicateurs de performance relatifs à l’action sociale interministérielle qui figuraient dans le programme annuel de performance du projet de loi de finances (PLF) pour 2021 ont été remplacés, dans le PLF pour 2022 et dans le PLF pour 2023, par un indicateur de performance unique : le « taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale ».

Or, la pertinence de cet indicateur paraît discutable : d’une part, il ne permet pas de connaître les coûts de gestion des prestations d’action sociale, dont la maîtrise demeure un enjeu important ; d’autre part, le taux de satisfaction des bénéficiaires atteint déjà un niveau très élevé, si bien que les marges de progression pour les années à venir sont faibles.

Par ailleurs, à l’heure où l’État prévoit d’ouvrir 135 places supplémentaires en crèche pour ses agents, la question du coût moyen de réservation d’une place en crèche continue de se poser.

C’est pourquoi le présent amendement vise à remplacer l’indicateur de performance « taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale » par les deux indicateurs utilisés jusqu’il y a deux ans, « coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d'action sociale » et  « coût moyen annuel de réservation d'une place en crèche ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-103 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADEC, Mme Laure DARCOS, MM. BELIN, PANUNZI, JOYANDET, MOUILLER et BRISSON, Mme LOPEZ, M. REGNARD, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. LEVI, CHARON et BONHOMME, Mme DUMAS et MM. LE GLEUT, PAUL, ALLIZARD et RAPIN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

  (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et

de la mobilité durables

Dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits

évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à apporter un soutien aux collectivités ayant de nombreux vieux bateaux, souvent abandonnés, potentiellement polluants stationnant dans les ports et les zones de mouillage, qu’il est souhaitable de détruire, notamment à travers une filière de recyclage.

Cette ligne budgétaire offrira la possibilité aux collectivités de démanteler les navires hors d’usage dans la commune.

Cette opération permettra de libérer des places en facilitant l'évacuation de bateaux ventouses, qui pour la plupart d’entre eux sont impropres à la navigation et stationnent dans des ports qui sont amenés à refuser des bateaux récents. Cela aura donc plusieurs vertus, la première étant de nettoyer les ports, la deuxième, de permettre de faire rentrer de nouveaux bateaux, la troisième, d’alimenter la filière de recyclage, tel que le polyester.

Cette mesure est donc écologiquement responsable.

Par ailleurs, il s’agira de mettre en place un dispositif qui permettra aux communes de solliciter ce fonds, sur des bases objectives et sous la responsabilité des affaires maritimes.

L’amendement propose de retirer 10 000 000 d’euros action 01 performance environnementale du programme 380 fonds d’accélérations de la transition écologique dans les territoires pour créditer l’action 07 pêche et aquaculture du programme 205 affaires maritimes, pêche et aquaculture d’un montant de 10 000 000 d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-104

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de 2024, le Gouvernement annexe au projet de loi de finances un « jaune » budgétaire retraçant le recours des administrations et des ministères aux cabinets conseils, et détaillant les prestations ainsi que les montants engagés.

Objet

Il s'agit d'une demande légitime à la suite de la commission d'enquête sur l'usage des cabinets privés.

Le document remis dans le cadre des débats par le Gouvernement est un premier pas, mais il ne correspond pas aux critères de forme et de force probante d'un document budgétaire, faute d'avoir été annexé à la loi de finances.

C'est l'objet du présent amendement.






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COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-105

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 49


I. – Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sur l’éco-conditionnalité des prises de participation de l’État via l’agence des participations de l’État dans le cadre du plan de relance. Ce rapport d’information fait état des perspectives de pérennisation de la mesure au-delà du plan de relance, d’élargissement à d’autres types d’aides publiques, en particulier aux prises de participation de BPI France, et de renforcement des engagements des entreprises.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

Participations financières de l’État

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement d’élaborer un rapport d’évaluation sur la disposition adoptée loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 66) qui conditionne la prise de participations de l’État via l’Agence des participations de l’État dans une grande entreprise à la souscription par cette dernière d’engagements en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. 

En l’état la disposition adoptée ne concerne que les prises de participations via l’APE débloquées dans le cadre du plan de relance, soit seulement 2 entreprises. 

Un tel rapport vise à étudier l’opportunité et les conditions d’une pérennisation de la mesure pour les prises de participation de l’État via l’APE au-delà du plan de relance et son élargissement à d’autres types d’aides publiques, en particulier aux prises de participation via BPI France. 

Par ailleurs, ce rapport devra évaluer la pertinence des engagements demandés aux entreprises et leur éventuel renforcement, notamment un élargissement du périmètre d’émissions concernées de sorte à couvrir les activités des entreprises à l’international ainsi que la mise en place de sanctions en cas de non-respect par les entreprises des objectifs fixés. 

Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-106 rect. ter

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. VERZELEN, CHASSEING, DECOOL, GRAND, MÉDEVIELLE, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un alinéa 1... ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d'implantation des installations, d'une fraction, égale à 20 %, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer la répartition de l'IFER pour intéresser les communes aux projets photovoltaïques. Les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, doivent en bénéficier directement pour que ces projets soient attractifs, incitatifs, au même titre que l’éolien. Le photovoltaïque est un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 Nonies C compte tenu du fait également qu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs photovoltaïques, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. Il est ainsi proposé de modifier le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l'EPCI, les communes d’implantation perçoivent au moins 20 % de l'IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 ter à un article additionnel après l'article 37 A.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-107 rect. bis

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-108

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 114 , 115 )

N° II-109

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

120 000 000

 

120 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 120 000 000

 

120 000 000

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 120 000 000

  120 000 000   120 000 000

 120 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Par cet amendement, notre groupe souhaite renforcer les moyens du contrôle fiscal.

Le nombre d’agents affectés dans les différents services de contrôle de la DGFiP était de 13 336 postes en 2010. Il était de 12 575 en 2014, 10 252 en 2017 et avoisine 9 % des effectifs de la DGFiP en 2020, soit environ 9 000 agents. Cela représente donc une baisse d’environ un tiers des effectifs en dix ans.

Dans le même temps, les résultats du contrôle fiscal se sont effondrés. Alors que le fisc a notifié 21,2 milliards d’euros redressements fiscaux et pénalités en 2015, le montant n’est plus que de 19,5 milliards d’euros en 2016, 17,9 milliards d’euros en 2017, 16,2 milliards d’euros en 2018, 13,9 milliards d’euros en 2019 et 10,2 milliards d’euros en 2020 et 10,7 milliards d'euros en 2021. Cela représente une baisse de moitié.

Cet amendement vise donc à prélever 120 millions d’euros d’AE et de CP de titre 2 sur l'action 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 218 : « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », pour augmenter le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local », à hauteur de 40 millions d'euros en AE et CP de titre 2 pour l’action 02 « Fiscalité des PME », de 40 millions d'euros en AE et CP de titre 2 pour l’action 03 : « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », et de 40 millions d'euros en AE et CP de titre 2 pour l’action 07 : « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité ». Nous appelons cependant le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 114 , 115 )

N° II-110

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Accompagnement au développement des monnaies locales complémentaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

2 188 034

 

2 188 034

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Accompagnement au développement des monnaies locales complémentaire

2 188 034

 

2 188 034

 

TOTAL

2 188 034

2 188 034

2 188 034

2 188 034

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à favoriser le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires pour dynamiser les économies locales et accompagner la transition écologique des territoires. 

Reconnues par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de juillet 2014 et inscrites au Code Monétaire et Financier, les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. Les impacts positifs sont déjà visibles : un paiement en monnaie locale génère entre 25% et 55% (1) de revenus supplémentaires pour le territoire qu’un paiement en euros.
Autant d’argent qui va bénéficier aux commerces de proximité et entreprises du territoire, donc à l’emploi local, au pouvoir d’achat, à la consolidation des filières locales, et à la sauvegarde des cœurs de ville. Ceci tout en favorisant la transition écologique, puisque ce sont des circuits courts locaux qui se développent. En outre, 84% des adhérents professionnels affirment avoir fait évoluer leurs pratiques depuis leur adhésion à la MLC afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux (2).

Investir dans un « Programme d’Accompagnement au Développement des monnaies locales » à hauteur de 2,2 millions d’euros pour l’année 2023 (3) permettra le changement d’échelle de 7 MLC, le développement de fonds de soutien à la structuration des MLC, son déploiement sur le terrain et en numérique ainsi que le développement informatique numérisé et l’accompagnement national. Cet investissement aura un impact positif tant sur la santé économique des territoires que sur les finances des collectivités locales et de la nation. 

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement en le gageant artificiellement, l’amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

-       Nous proposons la création d’un nouveau programme « Accompagnement au Développement des Monnaies Locales Complémentaire » au sein de la mission « Gestion des finances publiques » abondé de 2 188 034 millions d’euros.
-       Pour équilibrer, nous sommes obligés de réduire de 2 188 034 millions d’euros l’action 03 «  Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale » dans le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » 

 Notre groupe tient à préciser qu’il ne souhaite en aucun cas réduire les moyens attribués au programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local », et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.
Cet amendement est issu d’échanges avec le Mouvement Sol.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-111 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, KANNER, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LUBIN et CONCONNE, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CHANTREL, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme de LA GONTRIE, M. DEVINAZ, Mme FÉRET, MM. JACQUIN, Patrice JOLY, LUREL et MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. TEMAL, SUEUR, LECONTE et KERROUCHE, Mme HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES


Après l'article 40 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision du dispositif de l’indemnité de résidence.

Objet

Avec cet amendement, nous souhaitons une fois de plus appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité de réviser l’ensemble du dispositif de l’indemnité de résidence.

Cette indemnité est régie par le décret du 24 octobre 1985 et la circulaire du 12 mars 2001 ; ces dispositions n’ont reçu aucune modification depuis leur entrée en vigueur. Elle est destinée à compenser le niveau élevé des loyers dans les zones tendues. Aujourd’hui, ce dispositif est obsolète et doit être réformé.

D’une part son montant est dérisoire, voire indécent : 1 % du traitement indiciaire brut en zone 2, avec un minimum de 14,67 euros ; 3 % en zone 1, avec un minimum de 44 euros donc bien loin de compenser les écarts de loyers, notamment pour les jeunes fonctionnaires et tout particulièrement ceux des catégories B et C.

Ensuite soulignons, l’iniquité de cette prime. En effet, certaines régions frontalières ne figurent pas dans le dispositif. Je pense à celle que je connais, le pays de Gex, dans l’Ain, ou aux zones frontalières de Haute-Savoie, qui ne sont classées ni en zone 1 ni en zone 2, alors qu’elles subissent des loyers très élevés du fait de leur proximité avec la Suisse.

Les fonctionnaires nommés dans ces territoires subissent des situations de grande précarité. Les territoires, pour leur part, risquent de voir les services publics se dégrader. D’ailleurs, en 2016, les préfets de l’Ain et de la Haute-Savoie ont indiqué dans un rapport que les difficultés d’accès au logement dans le Genevois français aggravent la situation du service public au point de mettre en péril sa continuité dans l’enseignement, la police, le réseau du Trésor public et la santé.

Le gouvernement s’était engagé devant le Sénat à revoir ce dossier considérant que les politiques sociales d’aide à l’accès au logement permettraient à des agents d’avoir accès à un logement adapté pour un coût connu et encadré.

Ce dossier n’ayant semble t-il pas avancé, nous souhaitons connaitre les intentions du gouvernement.

Notre amendement réitère ainsi la demande de rapport sur la révision du dispositif de l’indemnité de résidence.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 40 octies à un additionnel après l'article 40 septies).





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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-112 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DECOOL, WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LEVI et CALVET, Mme GUIDEZ, M. BELIN, Mme FÉRAT et MM. MOGA et LAFON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Automatisation du répertoire électoral unique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

 

 

 

Vie politique

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

 

 

 

Automatisation du répertoire électoral unique

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le droit de vote et son aboutissement par l’acquisition du suffrage universel est une suite de combats et de luttes acharnés. Alors que nous sommes nombreux à prendre conscience de cette conquête acquise au prix de longs sacrifices, les chiffres des élections départementales et régionales de juin 2021 sont tombés comme un couperet. Le taux d’abstention était de 65,31 % au second tour et de 82 % pour les jeunes selon les estimations de l’institut de sondage IFOP !

Rappelons que pour pouvoir exercer son droit de vote en France, il faut être inscrit sur la liste électorale de sa commune et remplir quelques conditions. 

Bien que l’inscription sur les listes électorales soit obligatoire (article L. 9 du code électoral), cette inscription, ainsi que le changement de liste en cas de déménagement, reposent sur une démarche volontaire, qui doit être accomplie directement par le citoyen. L’article L. 11 du code électoral précise les modalités d’inscription sur les listes électorales d’une commune. Un citoyen peut s’inscrire dans la commune dans laquelle il réside depuis au moins six mois, est assujetti au paiement des impôts locaux, ou gère ou détient la majorité des parts d’une société assujettie au paiement des impôts locaux. La demande se fait auprès de sa mairie ou via un service entièrement en ligne. En outre, depuis la loi du 10 novembre 1997, les jeunes de 18 ans, sur le fondement du recensement citoyen, et, depuis la loi de 2016, les personnes naturalisées sont inscrits d’office dans la commune de leur domicile réel.

Une tentative de simplification a également été lancée avec la mise en oeuvre du répertoire électoral unique (issu de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales) tenu par l’INSEE. Opérationnel depuis le 1er janvier 2019, le répertoire électoral unique apporte une première réponse : l’unification de l’ensemble des registres permet une mise à jour automatisée et chaque électeur peut désormais vérifier l’adresse de son bureau de vote et s’inscrire, en ligne, sur les listes électorales.

Toutefois, la non et la mal-inscription sur les listes électorales sont des maux durablement ancrés. Céline Braconnier, agrégée d’histoire et professeure des universités en science politique, estime qu’il y a environ 13 millions de non et de mal-inscrits sur les listes électorales en 2017 en France (7,6 millions de mal-inscrits et un peu plus de 5 millions de non-inscrits).

Afin de pallier ce problème démocratique, la proposition de loi n° 391 (2021-2022) déposée par Jean-Pierre DECOOL et Dany WATTEBLED propose d’automatiser la mise jour du répertoire électoral unique. Le dispositif de ce texte propose que chaque administration communique systématiquement tous les changements d’adresses des administrés à l’INSEE pour la mise à jour du répertoire électoral unique, sauf mention contraire expresse de l’administré. 

En conséquence, cet amendement prévoit de créer un programme Automatisation du répertoire électoral unique au sein de la mission Administration général et territoriale de l’Etat. Il sera doté de 1 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) qui seront prélevés, uniquement pour les besoins de la recevabilité, à l’action 01 Financement des partis du programme 232 vie politique de la même mission.

En somme, afin de résoudre le problème récurrent de la mal et de la non-inscription sur les listes électorales, dans une optique de simplification et d’efficacité de l’administration, il est temps que l’automaticité de la mise à jour devienne le principe et la déclaration l’exception. C’est un impératif démocratique !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-113

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DECOOL, WATTEBLED, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. GRAND, MENONVILLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Jean-Marc BOYER et LAMÉNIE, Mmes PERROT et NOËL et MM. DELCROS, HINGRAY, JOYANDET et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter de la promulgation de la loi n°      du      de finances pour 2023, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;

« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;

« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants alors a = 1,6.

« B. La population est ici entendue au sens de la population « dotation globale de fonctionnement », et Log₁₀ correspond au logarithme décimal. »

Objet

Cet amendement se base sur le rapport Gouvernemental (Rapport du Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le coefficient logarithmique utilisé pour déterminer l’augmentation de la DGF forfaitaire par habitant supplémentaire. 

Ce rapport précise que celui-ci a été introduit pour compenser les charges de centralité des communes les plus peuplées. On y explique que celles-ci étant à l’époque impossibles à calculer réellement, on avait estimé leurs montants sur les dépenses constatées des communes en fonction de la population. 

On estimait à l’époque que ces charges étaient, par habitant, à peu près constantes jusqu’à 500 habitants ainsi qu’au-delà de 200000 habitants.

On avait à l’époque calqué l’augmentation de la DGF forfaitaire en multipliant la population par un coefficient à croissance logarithmique de la population ce qui les portaient grosso modo à un montant proportionnel aux dépenses constatées. Ce coefficient, toujours appliqué, vaut donc 1 jusqu’à 500 habitants, 2 au-dessus de 200 000 habitants et entre ces deux valeurs il est donné par la formule :

Coeff = où POP est la population DGF de la commune et LOG10 désigne le logarithme décimal.

Pour rappel :

1 habitant de plus dans une commune de 500 habitants apporte 64,46 € de DGF forfaitaire à la commune

1 habitant de plus dans une commune de 200 000 habitants apporte 128,93 € de DGF forfaitaire à la commune

Le rapport cité ci-dessus montre que désormais l’adéquation de la courbe des charges et celle du coefficient logarithmique ne se correspondent qu’entre 1000 à 100000 habitants. En-deçà comme au-delà, les dépenses de charges par habitants sont grosso modo égales.

Il paraît indispensable de s’adapter à cette nouvelle réalité d’autant que de plus en plus, les charges de centralité sont portées par les intercommunalités, bien souvent sans transfert de charges.

C’est pourquoi cet amendement propose de ramener le ratio de 1 à 1,6 sur une plage de population variant de 1000 à 100 000 habitants.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-114 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DI FOLCO, DUMAS et NOËL, M. BRISSON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mmes LAVARDE et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, MOUILLER et SAVARY, Mmes Frédérique GERBAUD et VENTALON, MM. KLINGER, PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. BAS et CHARON, Mmes CANAYER, PUISSAT, Marie MERCIER et RAIMOND-PAVERO et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES


Après l’article 40 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La compensation financière des charges résultant de l’organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, prévue au II de l’article 452-31 du code général de la fonction publique, est versée aux centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels sont exercées les missions ainsi transférées.

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 452-31 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges résultant de l’exercice des missions transférées font l’objet, tous les quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de ce transfert, d’une réévaluation ouvrant la possibilité, le cas échéant, de réviser le montant de la compensation financière à la charge de l’État afin de l’adapter à l’évolution des besoins de recrutement de cette filière. »

Objet

La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a transféré aux centres de gestion la compétence d’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, en prévoyant que ce transfert s’accompagne du versement d’une compensation financière à la charge de l’Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’Etat à l’exercice des missions ainsi transférées.

Conformément à l’article L. 452-31 du code général de la fonction publique, codifiant les dispositions de la loi précitée, il est prévu que les centres de gestion coordonnateurs perçoivent la compensation financière relative à ce transfert et que des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion organisateurs de ces concours et examens, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

Cependant, le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 prévoit également que ″La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées par la loi de finances″.

Si les conditions de la compensation financière des charges relatives aux missions transférées n’ont pu être fixées dès la loi de finances pour 2022, il appartient désormais au législateur de les déterminer, en précisant que la loi de finances se borne à prévoir ces conditions.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles s’opère la compensation financière des missions transférées, l’établissement de cette base légale étant nécessaire à la définition, par conventions, des modalités de versement de cette compensation.

Cet amendement permet ainsi de diriger la compensation financière prévue par l’article L. 452-31 du code général de la fonction publique uniquement vers les centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels sont organisés les concours et examens concernés.

En outre, le présent amendement a pour objet de prévoir la possibilité de réviser le montant de la compensation financière ultérieurement à l’estimation des dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice de ces missions afin de s’adapter à l’évolution des besoins de recrutement de cette filière.

Cette faculté de réévaluation ouvrirait la possibilité, qui ne pourrait intervenir avant le 1er janvier 2026, le cas échéant, de réviser le montant de la compensation, et notamment de le diminuer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-115 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes DI FOLCO, DUMAS et NOËL, M. BRISSON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mmes LAVARDE et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, MOUILLER et SAVARY, Mmes Frédérique GERBAUD et VENTALON, MM. KLINGER, PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. BAS et CHARON, Mmes CANAYER, PUISSAT, Marie MERCIER et RAIMOND-PAVERO et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES


Après l'article 40 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La compensation financière des charges résultant de l’organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, prévue au II de l’article 452-31 du code général de la fonction publique, est versée aux centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels sont exercées les missions ainsi transférées.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli.

La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a transféré aux centres de gestion la compétence d’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, en prévoyant que ce transfert s’accompagne du versement d’une compensation financière à la charge de l’Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’Etat à l’exercice des missions ainsi transférées.

Conformément à l’article L. 452-31 du code général de la fonction publique, codifiant les dispositions de la loi précitée, il est prévu que les centres de gestion coordonnateurs perçoivent la compensation financière relative à ce transfert et que des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion organisateurs de ces concours et examens, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

Cependant, le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 prévoit également que ″La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées par la loi de finances″.

Si les conditions de la compensation financière des charges relatives aux missions transférées n’ont pu être fixées dès la loi de finances pour 2022, il appartient désormais au législateur de les déterminer, en précisant que la loi de finances se borne à prévoir ces conditions.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles s’opère la compensation financière des missions transférées, l’établissement de cette base légale étant nécessaire à la définition, par conventions, des modalités de versement de cette compensation.

Cet amendement permet ainsi de diriger la compensation financière prévue par l’article L. 452-31 du code général de la fonction publique uniquement vers les centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels sont organisés les concours et examens concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-116 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PERROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

47 000 000

 

47 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

47 000 000

 

47 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

47 000 000

47 000 000

47 000 000

47 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon la logique « pollueur-payeur », la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TSNA),  assise sur le décollage des aéronefs dont la masse excède 2 tonnes, finance les aides aux travaux d’insonorisation d’environ huit millions de riverains d’aéroports.

Deux évolutions récentes doivent être prises en compte. D’une part, le recours accru au travail à domicile explique que la baisse du trafic n’ait pas entrainé une baisse proportionnelle des nuisances sonores. D’autre part, les trajectoires de « descentes continues » qui permettent de moins solliciter les moteurs d’avion et donc de diminuer les émissions de CO2 impliquent néanmoins que les avions volent à plus basse altitude pendant plusieurs kilomètres, ce qui élargit le périmètre des riverains impactés par les nuisances sonores. Le mécanisme de financement des travaux d’isolation – c’est-à-dire une taxe indexée sur le trafic - n’avait pas prévu ces évolutions.

Plus encore, la baisse du trafic aérien a généré des pertes de recettes dont le reliquat est évalué à 67 millions d’euros par le Gouvernement pour la période 2020-2022, compte tenu des 8 millions d’euros accordés en loi de finances rectificative pour 2021.

Tout récemment, à l'initiative du Sénat, le projet de loi de finances rectificative pour 2022, adopté le 25 novembre dernier, a prévu une nouvelle dotation de 20 millions d’euros destinée aux travaux d’insonorisation. Cette somme est bienvenue mais ne permettra pas de financer l'ensemble des dossiers qui sont prêts pour améliorer l'isolation acoustique en particulier dans des hôpitaux ou dans des logements sociaux. On peut également plaider pour le couplage de l’isolation acoustique et thermique pour une double efficacité environnementale.

Cet amendement propose donc que l’État compense à hauteur de 47 millions d’euros la perte des recettes de TSNA pour les années 2020, 2021 et 2022. La mesure se traduirait par une hausse de l’action 52 Transport aérien du programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

Il est suggéré que le Gouvernement puisse lever le gage prévu pour compenser la dépense.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-117 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DI FOLCO, DUMAS et NOËL, M. BRISSON, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mmes LAVARDE et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET, MOUILLER et SAVARY, Mme VENTALON, M. KLINGER, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. BAS et CHARON, Mmes CANAYER, PUISSAT, Marie MERCIER et RAIMOND-PAVERO et M. GENET


ARTICLE 40 DECIES


Alinéa 3

Supprimer la référence :

13°

Objet

Cet amendement vise à rétablir le « jaune » budgétaire relatif à l’état de la fonction publique et aux rémunérations, annexé au projet de loi de finances (PLF).

Le Gouvernement souhaite supprimer ce document budgétaire car il serait « redondant » avec le rapport annuel sur l’état de la fonction publique publié par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).

Il semble pourtant nécessaire de conserver cette annexe au PLF, pour deux raisons :

1° ) D’une part, les informations contenues dans le rapport annexé au PLF sont plus riches et complètes que celles contenues dans le rapport publié par la DGAFP. Le jaune du PLF pour 2023 fait ainsi 149 pages, quand le rapport de la DGAFP de cette année en fait seulement 23. À titre d’exemple, le thème de la formation donne lieu à six pages de présentation et d’analyse dans le jaune budgétaire, mais seulement à un tableau de données d’une demi-page dans le rapport de la DGAFP. Bien plus, le rapport de la DGAFP ne traite pas de toutes les thématiques abordées dans le jaune : il en va ainsi des flux de personnel ou encore de l’apprentissage dans la fonction publique.

Par conséquent, supprimer le jaune budgétaire relatif à l’état de la fonction publique et aux rémunérations priverait le Parlement et l’ensemble des citoyens d’une source d’informations complètes.

2° ) D’autre part, supprimer ce jaune budgétaire serait à l’origine d’un double aléa, s’agissant à la fois de la date de publication du rapport, et du principe même de publication.

En effet, la publication des jaunes budgétaires est prévue par la loi de finances et intervient nécessairement en même temps que le dépôt du projet de loi de finances, si bien que dès la fin du mois de septembre, le Parlement dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour mener son double travail législatif et de contrôle. En revanche, le rapport annuel que publie la DGAFP n’a pas de fondement législatif ; en outre, sa date de publication est relativement aléatoire : mi- octobre 2021 pour le rapport de l’année 2021, mais seulement le 8 novembre dernier pour le rapport de cette année. En tout état de cause, cette publication intervient trop tard pour permettre au travail parlementaire de se dérouler dans de bonnes conditions.

C’est pourquoi le présent amendement vise à maintenir le jaune budgétaire relatif à l’état de la fonction publique et aux rémunérations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-118

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-119

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43


A. – Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « Investir pour la France de 2030 » de la présente loi de finances, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2022 et à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis jusqu’à la fin de l’année 2023.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Investir pour la France de 2030

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons conditionner les aides de la mission « investissements d’avenir », à l’absence de versements de dividendes ou de licenciements non justifiés pendant la crise. En effet, les entreprises du CAC40 ont rémunéré leurs actionnaires à hauteur de 80 milliards d’euros au titre de l’exercice 2021 et risque de battre ce record au titre de l’exercice 2022. Dans le même temps, elles ont annoncé 62 500 suppressions d’emploi dont 30 000 en France. Pourtant, 100 % de ces entreprises du CAC40 ont bénéficié d’aides de l’État, sans aucunes contreparties.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-120

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43


A. – Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « Investir pour la France de 2030 » de la présente loi de finances est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I du présent article publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2° du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° du même I, majoré de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

Investir pour la France de 2030

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons conditionner les aides de la mission « investissements d’avenir », au respect de véritables engagements écologiques.

Le Gouvernement se targue d’un plan « France 2030 » de soutien aux innovations écologiques. Pourtant, il est loin de répondre aux enjeux. Avions bas carbone, réacteurs nucléaires SMR, le Gouvernement souhaite imposer sa vision de l’avenir où les technologies répondraient à l’urgence climatique.

Enfin, comme l’a rappelé l’Agence européenne pour l’environnement, il est impossible de découpler croissance du PIB et émission de gaz à effet de serre. La croissance « verte » est un mythe, entretenu au fil des plans annoncés par le Gouvernement. Avant ce plan « France 2030 », le plan « France relance » prévoyait déjà un soutien aux filières de l’aéronautique, de l’automobile et du nucléaire. Les contreparties ne sont pas au rendez-vous.

Le conditionnement des aides d’État à l’adoption et au respect par les entreprises, de véritables engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre est aujourd’hui une nécessité.






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-121 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan de reconstruction de l'hôpital public

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

200 000 000 

 

200 000 000 

Plan de reconstruction de l'hôpital public

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’initier un véritable plan de reconstruction de l’hôpital public.

Les conditions de travail de l’ensemble des professionnels du soin et de l’accompagnement ne font que continuer à se dégrader. Un choc d’attractivité tant attendu pour ces métiers est aujourd'hui urgent pour revenir à un ratio patients/soignants correct et pour préparer nos hôpitaux aux défis de demain. A cela s'ajoute le nécessaire développement de la recherche et de l'innovation, avec un meilleur équipement pour que notre système hospitalier puisse anticiper et répondre aux futures crises. La mission "Investir pour la France de 2030" se doit de donner les moyens à nos services de santé, c'est pourquoi nous proposons cet amendement. 

À défaut de pouvoir engager les dépenses nécessaires, cet amendement propose a minima de transférer 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up « (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Plan de reconstruction de l’hôpital public », au sein de la mission Investissements d’avenir. »

Notre groupe tient à préciser qu’il ne souhaite en aucun cas réduire les moyens attribués au programme « Financement des investissements stratégiques», et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-122

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux comités stratégiques de filières

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

 200 000 000

 

 200 000 000

Soutien aux comités stratégiques de filières

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les comités stratégiques de filières puissent être soutenus dans le cadre de la mission « investir pour la France de 2030.

Les comités stratégiques de filière œuvrant sous la tutelle du Conseil National de l’Industrie sont en effet des outils privilégiés, rassemblant des représentants du patronat, des salariés, de l’État et, parfois des usagers d’une filière, au service d’un projet industriel d’ampleur nationale qui réponde réellement aux besoins des filières. Ils permettent, en effet, concrètement de faire valoir et de rapprocher les attentes, objectifs et intérêts des différentes composantes de grands domaines d’activité.

Les CSF doivent ainsi devenir des leviers essentiels dans la mise en œuvre d’une planification dont les objectifs sont définis en concertation avec le Parlement. Les auteurs de cet amendement considèrent ainsi qu’ils doivent être renforcés afin de devenir de véritables espaces ressources et collaboratifs afin de définir les choix structurels de la souveraineté nationale sur des domaines stratégiques tels que la mobilité, la communication, la gestion des données ou encore la santé.

Pourtant, aujourd’hui ces comités peinent à trouver leur place notamment du fait d’un manque de moyen. N’étant dotés d’aucun budget propre, les CSF dépendent des composantes qui disposent des moyens les plus importants, au premier rang desquelles les organisations patronales dont l’influence sur ces instances s’en trouve renforcée.
Cette dépendance financière tend à favoriser les projets portés par les plus grosses structures au détriment de projets structurels collectifs issus de la coopération entre acteurs qui, faute d’un chef de file, ne disposent d’aucune solution de financement. Ce sont pourtant ces projets qui mériteraient d’être particulièrement soutenus.

Cet amendement propose donc de transférer 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up « (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Soutien aux comités stratégiques de filières », au sein de la mission Investissements d’avenir. »

Notre groupe tient à préciser qu’il ne souhaite en aucun cas réduire les moyens attribués au programme « Financement des investissements stratégiques », et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-123

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recyclage et réemploi des emballages plastiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

 100 000 000

 

 100 000 000

Recyclage et réemploi des emballages plastiques

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’amendement ci-proposé vise à créer les moyens de soutenir la structuration et le développement d’une filière du réemploi et du recyclage des emballages en plastique à usage unique.

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire prévoit la disparition totale des plastiques jetables d’ici 2040.
Outre le caractère tardif de l’objectif, cela requiert de structurer la filière industrielle appropriée. La stratégie dite « 3R » (pour la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique) d’avril 2022 évalue les besoins en investissements pour le réemploi des emballages entre 1 et 2,3 milliards d’euros. 500 millions ont été mobilisés via le Plan de Relance, dont les crédits de paiement 2023 financeront les derniers engagements.
Il s’agit donc de prendre le relais, et de prévoir les autorisations d’engagement nécessaires.

En effet les crédits de la mission Investir pour la France 2030 doivent soutenir un plan de bifurcation écologique ambitieux, et compléter l’action des opérateurs historiques de l’État tel que l’ADEME et son fonds « Economie circulaire » (qui mobilise une centaine de millions annuels, mais pour l’ensemble de la stratégie « déchets » menée par le ministère de l’écologie). Or Investir pour la France 2030 se concentre sur les secteurs de haute technologie et la grande industrie.

Pourtant la sortie des emballages à usage unique constitue un enjeu d’innovation et un secteur d’investissement d’avenir, largement ignorés dans la proposition actuelle d’organisation des crédits de la mission. Elle est porteuse d’emplois locaux et qualifiés, autant sur la filière technique du recyclage que sur celle de l’ingénierie sociale et territoriale.

C’est pourquoi nous proposons qu’une partie des crédits de la mission « Investir pour la France 2030 » soit orientée vers un fonds de financement dédié au secteur, doté cette année de 100 Millions d’euros.
Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Un nouveau Programme est créé, nommé « Recyclage et réemploi des emballages plastiques » et doté de 100 millions d’euros en AE et CP.
En conséquence :
- L’action 02 « Aides à l’innovation »bottom-up« (subventions et prêts) » du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation » est minorée de 100 millions d’euros en AE et CP. »

 Notre groupe tient à préciser qu’il ne souhaite en aucun cas réduire les moyens attribués au programme « Financement des investissements stratégiques », et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-124

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux TPE/PME d’innovation pour la bifurcation écologique “low tech”

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

150 000 000 

 

150 000 000 

Fonds de soutien aux TPE/PME d’innovation pour la bifurcation écologique “low tech”

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à inscrire l’appui aux TPE/PME engagées dans l’innovation pour la bifurcation écologique dans la mission budgétaire, alors que les crédits dérisoires et mal ciblés qui figuraient dans le Plan de Relance ne seront pas reconduits.

Avant la crise covid, France Stratégie estimait que la France octroyait entre 9 et 10 milliards d’euros d’aides directes aux entreprises pour leurs activités de recherche et d’innovation.
Elle souligne que la moitié de ces aides directes sont octroyées à des TPE/PME, dont un quart à des entreprises indépendantes (n’appartenant pas à un groupe).
Mais, d’une part, la plupart de ces aides directes à l’innovation concerne l’industrie manufacturière, pour un nombre de plus en plus restreint de structures au fil des années. D’autre part, elles se concentrent sur l’innovation à haute intensité technologique.
Enfin, si l’ADEME opérait le dispositif mis en place dans le cadre du programme 363 du « Plan de relance » dédié au soutien des TPE/PME engagées sur une trajectoire de bifurcation écologique, il s’achèvera en 2023-2024, par le paiement d’engagements pris à travers des appels à projets en 2020 et 2021. Il apparaît donc opportun de proposer un outil de soutien à l’investissement dans l’économie du futur « low tech », tout aussi cruciale à notre avenir commun.

Il pourra concerner notamment des projets d’investissement dans les secteurs du bâtiment, du textile, des emballages, de l’agroalimentaire, des mobilités locales, mais aussi le secteur de l’ingénierie et de l’innovation sociale. Les modalités précises (la part d’investissements matériels/immatériels, le niveau de cofinancement requis… pourront être déterminés par décret en concertation avec les opérateurs de l’État).

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Un nouveau Programme est créé, nommé « Fonds de soutien aux TPE/PME d’innovation pour la bifurcation écologique »low tech« » et doté de 150 millions d’euros en AE et CP.
En conséquence :
- L’action 02 « Aides à l’innovation »bottom-up« (subventions et prêts) » du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation » est minorée de 150 millions d’euros en AE et CP. »

Notre groupe tient à préciser qu’il ne souhaite en aucun cas réduire les moyens attribués au programme « Financement des investissements stratégiques », et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-125

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de transformation des entreprises

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

 200 000 000

 

 200 000 000

Fonds de transformation des entreprises

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement nous souhaitons donner les moyens à la France de devenir la première économie de la transition en accompagnant les entreprises dans la durée pour un transformer en profondeur leur modèle d'affaires.

L’objectif, instaurer un fonds d’investissement pour soutenir la transformation en profondeur du modèle d’affaires de 200 000 PME, soit 5% de l’économie française. Une mutation entraînant derrière elle la bifurcation totale du tissu économique français.

Beaucoup de gestionnaires d’entreprises n’ont ni conscience du risque que font peser les instabilités environnementales et sociales sur leur organisation, ni la trésorerie ou le soutien des banques pour faire les premiers investissements nécessaires à l’adaptation de leur modèle d’affaires sur toute leur chaîne de valeurs.

Le fonctionnement envisagé serait le suivant. Pour obtenir une enveloppe de 25 000 euros par an pendant 5 ans, les entreprises candidatent en répondant à un appel à projet comprenant une fiche de renseignements sur l’entreprise (secteur, emplois, CA …) et une première note d’intention. Une première série de 40 000 PME est sélectionnée. Une représentativité équivalente de chacun des secteurs d’activité doit être assurée, pouvant également être pondérée à l’impact global du secteur sur le bilan carbone de la France.

Ces 40 000 premières entreprises entrent dans un processus d’accompagnement sur 5 ans. Selon l’état d’avancement des réflexions des entreprises, les temporalités peuvent être modulée, mais deux étapes sont à prévoir :

Rédaction de la feuille de route et des KPI associés Mise en oeuvre

La première étape devra être conclue dans les deux premières années. Pour rédiger cette feuille de route, l’entreprise est soutenue financièrement pour se former et être accompagnée par des experts dans le développement d’une stratégie globale de transformation de son modèle économique. Des actions telles que : bilan carbone Scope 1-2-3, calcul de la dépendance à la nature, comptabilité triple-capital, économie de la fonctionnalité et éco-conception …

Une fois cette feuille de route remise et validée par les institutions en charge du fonds (à définir - Ademe, MTE-CT, HCC, BPI …), la deuxième étape de mise en œuvre opérationnelle est lancée. Le fonds soutient alors financièrement le salaire (ou une partie du salaire) d’un chargé du suivi du respect de la feuille de route. Il a pour mission de coordonner le travail des experts métiers (interne et externe) et assurer la conduite du changement en formant les salariés.

Pour éviter les effets d’aubaine, à la fin des 5 ans, les entreprises accompagnées tirent un bilan. Selon les prévisions de développement économique, elles doivent et/ou :rembourser progressivement l’avance de l’État ayant permis de faire les investissements initiaux nécessaires à la pérennisation de son modèle d’affaire ouvrir la gestion de l’entreprise pour assurer un meilleur partage de la richesse, par exemple en passant sous un statut ESUS

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Un nouveau Programme est créé, nommé «Fonds de transformation des entreprises» et doté de 200 millions d’euros en AE et CP.
En conséquence :
- L’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up «(subventions et prêts)» du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation » est minorée de 200 millions d’euros en AE et CP. »

Notre groupe tient à préciser qu’il ne souhaite en aucun cas réduire les moyens attribués au programme « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-126

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. GROSPERRIN, CAMBON, HENNO, BABARY et BASCHER, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. CHARON, Daniel LAURENT, RIETMANN et PERRIN, Mme GOY-CHAVENT et M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 4425-26 du code général des collectivité, les mots : « ou à des opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne » sont supprimés.

Objet

La Dotation de Continuité Territoriale est un concours individualisé de l’Etat, versé à la Collectivité de Corse, pour lui permettre de mettre en œuvre le principe de continuité territoriale tel que défini en 1976, en organisant et finançant les dessertes maritime et aérienne liant la Corse au continent.

Les modalités de versement de ladite dotation sont précisées à l’article L.4425-26 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Depuis le statut Joxe de 1991, les reliquats de l’enveloppe dont le montant s’élève à plus de 186 millions d’euros, qui restent par principe hypothétiques, peuvent être affectés aux infrastructures portuaires et aéroportuaires. L’article 142 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a étendu cette possibilité aux infrastructures routières et ferroviaires.

Jusque-là, ça reste cohérent avec l’objectif initial de cette enveloppe dédiée aux transports.

La dernière évolution, intervenue en 2017, constitue en revanche une dérive qui met à la fois en péril le bien-fondé de cette dotation ainsi que le financement des infrastructures de transports.

La loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse, dispose dans son article 4 que les reliquats de la DCT pouvaient être réaffectés vers des « opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne ».

Fruit d’un accord politique entre le Ministre Baylet et la nouvelle majorité territoriale nationaliste, la déspécialisation totale de l’enveloppe, puisque les termes utilisés sont assez larges pour concerner toute politique, fait courir un risque au versement de la dotation.

De plus, la priorité aux infrastructures de transports n’est pas effective alors même que la Collectivité va avoir des investissements importants à réaliser, notamment pour le projet du Port de la Carbonite, et pour financer des opérations routières après la fin du PEI. Si les reliquats étaient, comme c’était initialement prévu, consacrés aux infrastructures de transport, avec les investissements restant à réaliser ne serait-ce que pour satisfaire le plan pluriannuel d’investissement pour les équipements routiers, il ne devrait théoriquement pas rester de fonds disponibles.

Prenons l’exemple de la voirie départementale qui constitue le gros du linéaire routier, 46 millions d’euros ont été investis au Compte administratif 2018, puis 41 millions d’euros en 2019, soit une baisse de 5 millions d’euros. Tout comme les dépenses prévisionnelles d’investissement liées à la voirie territoriale qui entre les budgets primitifs de 2018, 2019 et 2020 sont passées de 36M€ à 29M€ puis 28M€ au BP 2020 de la Collectivité de Corse.

Il est impératif de préserver l’affectation de la DCT aux infrastructures de transport et de l’acter dans la loi. L’objet du présent amendement est de respécialiser l’enveloppe, il appartiendra à la Collectivité de financer directement les autres programmes sans avoir à obérer les financements prévus pour les transports. Ce serait une opération neutre pour la CDC qui flécherait les reliquats sur les investissements concernant les infrastructures de transport, et préserverait le bien-fondé du versement de la DCT.

D’où la nouvelle rédaction proposée afin d’encadrer l’utilisation de ces reliquats pour les réserver aux infrastructures de transport.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-127 rect. ter

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes DI FOLCO et DUMAS, MM. BRISSON et BURGOA, Mmes LAVARDE et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET, MOUILLER et SAVARY, Mme VENTALON, MM. KLINGER, PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. BAS et CHARON, Mmes CANAYER, PUISSAT, Marie MERCIER, RAIMOND-PAVERO et de CIDRAC, MM. GENET, CADEC et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. BOULOUX, ANGLARS et HOUPERT, Mmes JOSEPH et GOSSELIN, M. BOUCHET, Mme Frédérique GERBAUD, M. BONHOMME, Mme BELLUROT, MM. BABARY et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. PAUL, SOMON, Henri LEROY, JOYANDET, POINTEREAU, ALLIZARD et Étienne BLANC


ARTICLE 40 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à préserver l’équilibre du système de financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale tel qu’il résulte de la loi de finances pour 2022 et de la loi de finances rectificative pour 2022, et qui avait été présenté comme « pérenne » par le Gouvernement en octobre 2021.
Depuis le 1er janvier 2022, le Centre national de la fonction publique (CNFPT) finance la totalité des frais de formation des apprentis dans la fonction publique territoriale, en contrepartie de l’instauration d’une cotisation de 0,1 % sur la masse salariale des collectivités territoriales. Le rendement annuel de cette nouvelle cotisation est évalué à 40 millions d’euros.
Le CNFPT bénéficie également d’une contribution annuelle de France compétences, d’un montant maximal de 15 millions d’euros en application du décret n°2022-280 du 28 février 2022, et d’une contribution de l’État, dont le montant est défini par une convention annuelle d’objectifs et de moyens. Le 23 février 2022, l’État s’est ainsi engagé à verser la somme de 15 millions d’euros.
Ce montant de 15 millions d’euros a été défini dans un contexte où les coûts de formation de l’apprentissage dans les collectivités territoriales s’élevaient à 80 millions d’euros, pour un flux annuel de 7 500 à 8 000 apprentis par an. En conséquence, le solde à la charge du CNFPT en 2022 s’est élevé à 10 millions d’euros.
Aujourd’hui, compte tenu de l’augmentation du nombre d’apprentis, confirmée en 2022, par les employeurs publics locaux, la charge financière totale est estimée à 90 millions d’euros, adossée à un niveau de prise en charge moyen annuel de 6 000 euros, pour un flux annuel de 10 000 contrats, sur une durée moyenne de 18 mois de contrat.
Dans ces conditions, il est nécessaire que l’État confirme son engagement financier à hauteur de 15 millions, afin de garantir un volume annuel de 10 000 contrats d’apprentissage dans la fonction publique, et d’assurer l’équilibre budgétaire du CNFPT.
Cet engagement a été confirmé pour 2023, de façon bienvenue.
Néanmoins, comme en témoigne le I.- de l’article 40 sexies, l’intention de l’État est de se désengager, à terme, du financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale. La contribution de France Compétences deviendrait elle aussi facultative.
Ce désengagement remet entièrement en cause le mode de financement sur lequel les trois parties concernées – l’Etat, le CNFPT et les employeurs territoriaux – s’étaient engagées l’an dernier. Alors même que le Gouvernement avait à l’époque souligné que le nouveau mode de financement qui avait fait l’objet d’un accord tripartite l’an dernier constituait un « mode de financement pérenne », il énonce très clairement dans l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de l’article 40 sexies que les financements de l’Etat et de France compétences « n’ont pas vocation à être pérennes ».
Le désengagement de l’État, qui procède ainsi d’une profonde contradiction, aura pour conséquence une prise en charge accrue des frais d’apprentissage de la part du CNFPT et in fine des collectivités territoriales.
Bien plus, en visant à supprimer le caractère annuel de la convention d’objectifs et de moyens qui sera conclue entre l’État et le CNFPT, le Gouvernement entend supprimer le débat et la négociation annuels à ce sujet.
Aussi le présent amendement vise-t-il à rétablir les modalités préexistantes du financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriales, telles qu’elles résultent de la loi de finances pour 2022 et de la loi de finances rectificative pour 2022. Ce mode de financement tripartite, résultant d’un accord obtenu après de longues négociations, garantit sa viabilité et donc le maintien d’objectifs ambitieux pour l’apprentissage dans la fonction publique territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-128 rect. ter

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, M. CAMBON, Mmes MULLER-BRONN et LOPEZ et MM. DUPLOMB et SIDO


ARTICLE 40 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Il y a un an, le Gouvernement acompagné du CNFPT et des employeurs nationaux, ont conclu un accord "pérenne" (selon les mots mêmes du Gouvernement) visant à concevoir un mode de financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale.

Dans cet accord, les parties avaient prévu que sur les 80 millions d'euros que coûte la formation de l'apprentissage en 2022, la moitié soit financée par les collectivités via une cotisation de 0,1% de leur masse salariale, perçue par le CNFPT ; les 30 autres millions soient payés par l'Etat et les 10 millions restant par le CNFPT lui même.

Ces dispositions qui avaient été unanimement acceptées, devaient être revues fin de l'année 2022.

Or, lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a inséré un amendement dont l'exposé des motifs indique explicitement que ces accords conclus un an auparavant n'ont pas vocation à être pérenne contrairement à ce qu'il avait déclaré en 2021 dans un communiqué  conjoint de la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et de la Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion de l'époque où on lisait clairement : "Il s'agit de disposer à compter de 2022 d'un mode de financement pérenne."

Cette décision, prise de manière unilatérale et totalement arbitraire, donne une belle image de la manière dont l'Etat tient ses engagements.

La fin de cet accord "donnant-donnant", accepté entre autres par les collectivités qui depuis un an payent une cotisation, signifie que l'Etat a encore une fois trahi sa parole, d'autant plus que l'amendement introduit par le Gouvernement, ne supprime pas naturellement la cotisation versée par ces mêmes collectivités.

Alors que c'est justement la pratique volontaire des collectivités, élus locaux à leur tête, qui a permis de faire bondir le nombre d'apprentis, le Gouvernement leur dit sans concertation, que c'est maintenant à eux de payer les 80 millions d'euros.

Aussi, compte-tenu de la menace que fait porter l'article 40 sexies du présent projet de loi sur le développement de l'apprentissage dans la fonction publique, il est proposé de supprimer cette disposition introduite par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-129 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT, MM. SAVARY, CALVET, BELIN, Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. BOUCHET, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mmes Frédérique GERBAUD, BERTHET et PUISSAT, MM. PERRIN, RIETMANN, MOUILLER, PACCAUD, BONNE et SOMON, Mmes LASSARADE, de CIDRAC et DESEYNE, M. HOUPERT, Mmes MALET, CHAUVIN, BELRHITI et DEMAS, MM. SOL, CHARON, CHATILLON et Jean-Baptiste BLANC et Mme Marie MERCIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Protection maladie

 

3 000 000

 

3 000 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La Sclérose Latérale Amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, demeure un drame pour les personnes touchées et pour leurs familles. Bien que largement médiatisée, cette pathologie est encore trop méconnue dans le domaine de la recherche et les traitements actuels demeurent trop insuffisant.

 Cet amendement vise donc à augmenter les crédits en faveur de la lutte contre la Sclérose Latérale Amyotrophique à hauteur de 3 millions d’euros.

Les crédits sont prélevés sur l’action 2 « Aide médicale de l’État » du programme 183 pour abonder l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-130 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT, MM. SAVARY, CALVET, BELIN, Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. BOUCHET, Mme GRUNY, M. GREMILLET, Mmes SAINT-PÉ, Frédérique GERBAUD, BERTHET et PUISSAT, MM. PERRIN, RIETMANN, MOUILLER, PACCAUD, BONNE et SOMON, Mmes LASSARADE, de CIDRAC et DESEYNE, M. HOUPERT, Mmes MALET, CHAUVIN, BELRHITI et DEMAS, MM. SOL, CHARON, CHATILLON et Jean-Baptiste BLANC et Mme Marie MERCIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Protection maladie

 

3 000 000

 

3 000 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Malgré des avancées considérables, le virus du Sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) demeurent de véritables drames contemporains. Aussi, il est fondamental de poursuivre la lutte contre ces fléaux.

Cet amendement vise donc à augmenter les crédits en faveur de la prévention du VIH et des IST à hauteur de 3 millions d’euros.

Les crédits sont prélevés sur l’action 2 « Aide médicale de l’État » du programme 183 pour abonder l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-131 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mme BELRHITI, M. ANGLARS, Mme NOËL, MM. BURGOA, REICHARDT et JOYANDET, Mmes BELLUROT et JOSEPH, MM. BONNE et Bernard FOURNIER, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE et BONHOMME, Mmes VENTALON et SCHALCK, M. DARNAUD, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mme DUMAS et MM. POINTEREAU, GREMILLET, LE GLEUT, RAPIN, Jean-Baptiste BLANC et GENET


ARTICLE 45


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° du IV de l’article L. 5211-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. » ;

Objet

L’article 250 de la loi de finances pour 2019 a réformé la dotation d’intercommunalité. Cette réforme avait notamment pour objectif de supprimer les inégalités liées à la répartition en enveloppes distinctes par catégories d’EPCI, ces derniers ayant désormais des degrés d’intégration fiscale proches.

Cependant, force est de constater que les dispositions initiales du PLF 2019, si elles reprenaient les orientations du CLF, ne permettent pas de réduire ces inégalités. En 2022, bien que la réforme ait permis à de nombreuses intercommunalités de retrouver un montant de dotation d’intercommunalité (réalimentation), on constate un écart encore important dans les montants de dotation d’intercommunalité par habitant :

Nature juridique

Dotation d'intercommunalité 2022

Population DGF 2022

Montant DI/hab. (pop DGF) 2022

Communauté de communes

394 666 641

23 868 899

16,535

Communauté d'agglomérations

580 986 887

24 911 534

23,322

Communauté urbaines

110 246 215

3 210 193

34,343

Métropole

564 213 309

20 153 864

27,995

Sources : DGCL

1 650 113 052

72 144 490

soit en moyenne 22,872 par habitant

 

Seules les communautés de communes restent en dessous du montant de dotation d’intercommunalité moyen par habitant. Cela est notamment dû au système de plafonnement de la dotation d’intercommunalité : un EPCI ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110% du montant perçu au titre de l'année précédente.

Ainsi, les intercommunalités « plafonnées » sont gagnantes de la réforme. Le plafond permet ainsi d’appliquer progressivement le montant de « DI cible » par la réforme à chaque EPCI, afin de ne pas déséquilibrer trop rapidement l’enveloppe globale de la DI. En 2022 ; on constate que les communautés de communes sont majoritairement concernées par ce plafond :

 

2022

EPCI concernés par le plafond à 110%

Total des EPCI

Part en % 

Nombre EPCI

575

1258

45,71%

dont CC

513

995

51,56%

dont CA

58

227

25,55%

dont CU

1

14

7,14%

dont métropoles

3

22

13,64%

                                               Sources : DGCL

Le montant total du plafonnement représente 160 544 803 € en 2022, toutes catégories juridiques d’EPCI confondues, soit 9,73% de l’enveloppe totale de dotation d’intercommunalité en 2022. Le plafonnement total des communautés de communes représente quant à lui 89 638 226€ en 2022, soit 55,83% du plafonnement total des EPCI à fiscalité propre, et soit 5,43% de l’enveloppe totale de dotation d’intercommunalité en 2022.

C’est pourquoi le présent amendement propose de déplafonner les intercommunalités les plus fragiles uniquement en 2023 afin de réduire l’écart de dotation d’intercommunalité par habitant, sous certaines conditions :

·       être une communauté de communes ;

·       regrouper moins de 20 001 habitants ;

·       avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ;

·       avoir une dotation par habitant en N-1 inférieure à la moitié de la dotation moyenne par habitant des EPCI (toute catégories confondues), soit 11,2976722 €/hab. en 2022.

En prenant en compte ces hypothèses, avec les données DGF 2022, 54 communautés de communes seraient concernées en 2022 pour un coût total de 7 126 279 €. Ces intercommunalités percevraient ainsi le montant « cible » de dotation d’intercommunalité auquel elles sont éligibles dès 2023.

Cette mesure ne représente pas de dépense supplémentaires pour le budget de l’État, car elle sera financée en une année par l’accroissement annuel de la dotation d’intercommunalité (+ 30 millions par an depuis 2019), et ne bouleversera pas l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité en 2022 (cet avantage représenterait environ 0,4 % de l’enveloppe totale de la dotation d’intercommunalité).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-132

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-133 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mmes BELRHITI et NOËL, MM. BURGOA, REICHARDT et JOYANDET, Mme BELLUROT, MM. BONNE et Bernard FOURNIER, Mme PUISSAT, MM. BONHOMME, RIETMANN et PERRIN, Mmes VENTALON et SCHALCK, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mme DUMAS et MM. Henri LEROY, GREMILLET, LE GLEUT, Jean-Baptiste BLANC et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »

Objet

Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les EPCI à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité. Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).

Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations : reversement de fiscalité éolienne aux communes membres (au-delà des 20 % et également aux communes limitrophes), rétrocession de compétence aux communes après 2017 (les EPCI ont ainsi baissé leur taux de TH pour que les communes augmentent le leur, mais la compensation de la suppression de la TH prend les taux 2017, ce qui est un gain pour l’EPCI et une perte pour les communes), etc.

C’est pourquoi, cet amendement propose de permettre aux EPCI à FA et à FPZ d’instituer des reversements de fiscalité aux communes (facultatifs) dans le cadre d’accord local entre l’EPCI et ses communes.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-134 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mmes BELRHITI et NOËL, MM. BURGOA, REICHARDT et JOYANDET, Mme BELLUROT, MM. BONNE et Bernard FOURNIER, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, RIETMANN et PERRIN, Mmes VENTALON et SCHALCK, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mme DUMAS et MM. POINTEREAU, Henri LEROY, GREMILLET, LE GLEUT, Jean-Baptiste BLANC, RAPIN et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu une réforme importante des dotations de solidarité communautaires (DSC). Cependant, le nouveau texte est très compliqué à appliquer et dans la majorité des cas incompatible avec les DSC versées auparavant par les intercommunalités à leurs communes membres.

Ces nouvelles règles sont, par ailleurs, très peu connues des intercommunalités. Cela posera donc plusieurs difficultés aux EPCI qui sont dans l’obligation d’en instituer une, ainsi qu’à ceux qui révisent leur pacte financier et fiscal dans le cadre de leur nouveau mandat.

Pour rappel, l’enveloppe de la DSC doit être répartie selon trois critères majoritaires (revenu par habitant et potentiel financier ou fiscal, en tenant compte de la population) à hauteur de 35 % de l’enveloppe minimum. Le reste de l’enveloppe de la DSC peut être réparti selon des critères librement choisis, à condition qu’ils ne dépassent pas la pondération des critères obligatoires (35 %) et qu’ils aient pour finalité de concourir à la réduction des disparités de ressources et de charges entre elles.

Il est donc nécessaire de les assouplir et de les rendre lisibles afin de permettre aux élus locaux d’avoir davantage de liberté dans la répartition de ces enveloppes, ainsi que d’éviter de nombreux contentieux liés à la complexité de cette réforme.

L’AMF a mis à disposition un outil permettant de répartir des enveloppes de DSC selon ces nouvelles règles. Les adhérents de l’AMF l’ayant utilisé sont souvent surpris par ces règles méconnues dans de nombreux cas et craignent qu’elles rendent un accord local difficile.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’assouplir les règles de répartition de la DSC entre les communes, en supprimant le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, tout en conservant la pondération des critères obligatoires à hauteur de 35 % et le caractère « péréquateur » des critères librement choisis.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-135

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 253-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 253-3-…. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser le ministre chargé de la santé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État. Ce nouveau traitement automatisé de données permettrait de combler certaines lacunes observées dans le suivi des dépenses et des soins de l’AME. Ainsi, à l’heure actuelle :

- La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État n’est pas recueillie par l’assurance maladie ;

- Il n’existe pas de donnée publique rendant finement compte des soins prodigués au titre de l’AME ;

- Aucun croisement de données entre la nationalité des bénéficiaires et la nature des soins prodigués n’est possible.

Cette absence de données est regrettée par des voix exprimant des sensibilités différentes. Dans son avis n° 19-12 du 9 octobre 2019, le Défenseur des droits avait par exemple déploré « le déficit de statistiques publiques concernant les bénéficiaires de l’AME (nationalité, pathologies, non recours). Cette absence de données permet tous les fantasmes, empêche de réfléchir sereinement. ».

Le traitement automatisé de données proposé vise à répondre à ce manque de données. Sa création serait utile en termes sanitaires et financiers.

En termes sanitaires, ce fichier permettrait d’améliorer les politiques publiques de prévention. Si, lors de la crise sanitaire, la nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’AME avait été connue, le ministère des solidarités et de la santé aurait par exemple pu chercher à vacciner en priorité certains ressortissants de pays concernés par des variants du covid 19 (par exemple les personnes étrangères provenant du sous-continent indien).

En termes financiers, ce traitement de données permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude en identifiant des atypies dans la consommation des soins et en les recoupant avec des données sur la nationalité. En 2019, un rapport conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales a relevé des atypies en matière de soins AME concernant « les accouchements, l’insuffisance rénale chronique, les cancers et les maladies du sang », ces dernières renforçant « de façon convaincante l’hypothèse d’une migration pour soins ». Mais l’absence de données sur la nationalité des bénéficiaires de l’AME ne permet pas d’identifier d’éventuelles filières d’immigration pour soins. Pourtant, le recueil de données de ce type serait utile. En 2021, une importante filière ukrainienne de fraude à l’allocation pour demandeurs d’asile a été démantelée après que les autorités aient identifié un surcroît inexpliqué de demande d’asile ukrainienne en Seine-et-Marne. Plusieurs centaines de demandes d’asile frauduleuses avaient été déposées dans le but de percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile. Le préjudice pour l’État est proche de 2 millions d’euros.

Si la collecte de la nationalité des bénéficiaires de l’allocation pour demandeurs d’asile permet d’identifier et de démanteler des filières frauduleuses, la même chose est possible pour l’AME.

L’amendement  tient compte des observations formulées par la direction des affaires juridiques des ministères sociaux qui a étudié l'amendement que la rapporteure avait déposé en 2021 :

- Il garantit l’anonymisation des données collectées (sauf en matière de lutte contre la fraude),

- Il prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour déterminer les modalités d’application de l’article,

- Il introduit une dérogation au secret médical pour permettre la collecte des données par l’intermédiaire d’un professionnel de santé.

Ces dispositions visent à prendre en compte les contraintes fixées par :

- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

- La jurisprudence du Conseil constitutionnel


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-136 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN, BAS, ALLIZARD et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA et CADEC, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, CHARON, COURTIAL et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LONGUET, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. REICHARDT, RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAUTAREL, Mme SCHALCK, M. SOMON et Mmes THOMAS et VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié : 

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Objet

Les communes sur lesquelles sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent depuis 2019 perçoivent une partie de l’iFER attribuée par l’EPCI. Ce n’est pas le cas pour les communes ayant des installations avant 2019. Cet amendement vise à aligner le versement de l’IFER quelle que soit la date d’implantation des installations éoliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-137 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mme BELRHITI, M. ANGLARS, Mme NOËL, MM. BURGOA, REICHARDT et JOYANDET, Mmes BELLUROT et JOSEPH, M. BONNE, Mme DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE et BONHOMME, Mmes VENTALON et SCHALCK, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMAS et MM. POINTEREAU, GREMILLET, LE GLEUT, Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, RAPIN et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

1° Les deuxième et quatrième alinéas du C sont supprimés ;

2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« F. – Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° du présent F sont désignés par l’association des maires du département.

« Le représentant de l’État dans la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334-42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du paragraphe. »

Objet

Cet article présente et met en place une gestion de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qui obéit à une logique de déconcentration et de décentralisation. La décision d'attribuer les subventions continue de relever du préfet de région, dans le cadre fixé au niveau de chaque région par une commission d'élus. La composition de la commission y associe des parlementaires, dans la limite de deux parlementaires par département. Ainsi les députés et sénateurs sont désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette commission fixe à la fois les catégories d'opération prioritaires pouvant bénéficier de la DSIL ainsi que les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles au sein du cadre général de la loi. Elle se fait communiquer la liste des opérations retenues par le préfet en étant au préalable saisie pour avis lorsque la subvention envisagée dépasse 130 000€. Les membres de la commission sont destinataires avant chaque réunion d'une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, celle-ci étant également communiquée à l'ensemble des parlementaires de la région.

Cette articulation entre la déconcentration des crédits et une logique de décentralisation permettront à la DSIL d'apporter un soutien décisif aux priorités d’investissement régionales, en adaptant les stratégies de programmation aux besoins locaux. Ces modalités de fonctionnement donneront toute leur place aux parlementaires et permettent une gestion rapide, souple et efficace des crédits au niveau local.

Aussi, l’amendement tend à créer une commission régionale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR ».

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-138 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Cédric VIAL, COURTIAL, BURGOA et ANGLARS, Mmes BELRHITI et NOËL, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, MOUILLER, JOYANDET et MEIGNEN, Mme BELLUROT, M. ROJOUAN, Mmes GRUNY et PLUCHET, M. BONNE, Mme DUMONT, MM. RIETMANN, PERRIN et SAVARY, Mme DEMAS, MM. LEFÈVRE, BELIN, SOL et Étienne BLANC, Mmes GOSSELIN, CANAYER, VENTALON et RAIMOND-PAVERO, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. KLINGER et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-139

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-140

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-141 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mmes BELRHITI et NOËL, MM. BURGOA, REICHARDT et JOYANDET, Mme BELLUROT, M. BONNE, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE et BONHOMME, Mmes VENTALON et SCHALCK, M. DARNAUD, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mme DUMAS et MM. GREMILLET, LE GLEUT, Jean-Baptiste BLANC et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. » ;

b) Au troisième et quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre de la dotation forfaitaire au moins égales aux montants de dotation forfaitaire perçus en 2022. » ;

d) Avant le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue. » ;

e) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus en 2022. » ;

f) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation ou une dotation de compétence au moins égale aux montants de ces dotations perçus en 2022. » ;

2° L’article L. 2113-21 est ainsi complété :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les indicateurs financiers des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées. » ;

3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 perçoivent des attributions au titre des dotations de péréquation communale au moins égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de péréquation communales. »

e) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

f) Au cinquième alinéa, les mots : « et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

Objet

Le régime des dotations des communes nouvelles a beaucoup évolué depuis la loi de finances pour 2014. De nombreuses « surcouches » et ajouts ont rendu le dispositif illisible ; il est désormais relativement inefficace voire parfois contreproductif.

En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions de seuils de population évolutives ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations, au-delà de la dotation d’amorçage et du pacte de stabilité. Ainsi et pour accompagner leur création sans dénaturer l’objectif des dotations notamment de péréquation, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur ce que les communes auraient obtenues si elles ne s’étaient pas regroupées.

Ainsi, à la suite des conclusions de la Rencontre nationale des communes nouvelles de septembre 2022 et dans le cadre des propositions du panorama des communes nouvelles publié à la même date, le présent amendement propose de réécrire, de simplifier et de donner du sens à la DGF des communes nouvelles :

- Stabiliser la DGF des futures communes nouvelles : afin de supprimer tous les effets de seuil des dotations que connaissent les communes nouvelles – notamment à l’issue du pacte de stabilité – et de permettre aux communes nouvelles -créées à partir du 1er janvier 2023 dès lors qu’elles conserveraient leurs communes déléguées- d’avoir une réelle visibilité sur leurs dotations. Il est proposé de fonder le calcul des différentes parts de la DGF sur le périmètre des communes déléguées en leur permettant ainsi de ne pas percevoir moins que celles auraient obtenues si elles ne s’étaient pas créées ;

- Rétablir le principe de la perception de l’ancienne dotation de compensation de l’EPCI supprimé (le cas échéant) pour l’ensemble des communes-communautés qui souhaiteraient se créer (la loi de finances pour 2020 a conditionné la perception de cette dotation de compensation aux seules communes-communautés regroupant moins de 150 000 habitants et n’adhérant pas à un autre EPCI à fiscalité propre) ;

- Ne pas remettre en cause les situations passées et permettre à l’ensemble des communes nouvelles qui ont été créées avant 2023 de bénéficier d’une garantie simple : aucune d’entre elles ne pourra percevoir moins que la somme des dotations perçues par les communes en 2022.

Il est proposé de supprimer les modalités de calcul de la DSR et de la DSU des communes nouvelles qui ont été adoptées dans l’article 194 de la loi de finances pour 2022.

Cet amendement permettra de donner une vision simple du pacte de stabilité de la DGF de ces communes qui ont connu des changements de régime importants et parfois des baisses significatives de DGF à son issue.

Ces propositions permettent de définir un cadre cohérent des dotations des communes nouvelles à la fois pour celles qui existent et dont le régime actuel serait maintenu mais aussi pour les projets en cours dont le mode de calcul serait simplifié et adapté à la réalité de leurs territoires.

Ces évolutions ne représentent aucun coût pour l’État, car il s’agit de figer les montants d’ores et déjà attribués aux communes nouvelles existantes et de calculer la DGF des futures communes nouvelles sur le périmètre de leurs communes déléguées si elles sont maintenues.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-142 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mmes BELRHITI et NOËL, MM. BURGOA, REICHARDT et JOYANDET, Mme BELLUROT, M. BONNE, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE et BONHOMME, Mmes VENTALON et SCHALCK, M. DARNAUD, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mme DUMAS et MM. GREMILLET, LE GLEUT, Jean-Baptiste BLANC et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 2334-22-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est abrogé.

Objet

L’article 194 de la loi de finances pour 2022 a prévu d’importantes modifications dans le calcul des dotations de péréquation communale des communes nouvelles.

Pour rappel, l’AMF a alerté à plusieurs reprises le gouvernement sur la perte que connaîtront de nombreuses communes nouvelles de plus de 10 000 habitants (qui deviennent ainsi inéligibles à la DSR, 32 communes nouvelles sont déjà concernées par cette perte à ce jour), par la voix notamment du groupe de travail « Communes nouvelles » qui a saisi la Ministre J. Gourault en mai 2021. Aussi, il est proposé, depuis plusieurs années, de maintenir les dotations de péréquation (DSR-DNP), au minimum, au niveau de celles perçues par les communes avant leur regroupement à partir de la 4ème année suivant leur création.

Le gouvernement a souhaité répondre à cette problématique avec un amendement N°II-1347  qui « vise à permettre à certaines communes nouvelles qui ont, du fait de la fusion, dépassé le seuil de 10 000 habitants, et qui peuvent néanmoins être qualifiées de rurales au regard de critères objectifs, d’être éligibles à la dotation de solidarité rurale (DSR) ce qui emporterait alors inéligibilité à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ».

Ainsi (et à compter de 2023), les communes nouvelles de plus de 10 000 habitants pourront être à nouveau éligibles aux trois parts de la DSR si elles remplissent deux conditions : ne pas regrouper une commune fondatrice de plus de 10 000 hab. avant la création, et être classées peu denses ou très peu denses par l’INSEE (classement disponible ici : https://www.insee.fr/fr/information/2114627).

Cet amendement n’était pas accompagné de simulation pour les communes nouvelles concernées. Selon nos estimations, 13 communes nouvelles redeviendraient éligibles à la DSR en 2023, mais perdront leur éligibilité à la DSU dès la même année.   

Cette nouvelle disposition proposée par le gouvernement aggrave –semble-t-il- leur situation, car une grande majorité de ces communes nouvelles perçoivent des montants importants de DSU.

Compte tenu du risque que cette proposition fait prendre aux communes nouvelles concernées, le présent amendement propose de conserver la perception de la DSU pour ces communes nouvelles dans l’attente des premiers résultats sur la DSR de ces communes nouvelles en 2023.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association des Maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-143 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Cédric VIAL et SAUTAREL, Mmes BELRHITI et NOËL, MM. BURGOA, REICHARDT et JOYANDET, Mme BELLUROT, M. BONNE, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE et BONHOMME, Mmes VENTALON et SCHALCK, M. DARNAUD, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BRISSON, Mme DUMAS et MM. GREMILLET, LE GLEUT, Jean-Baptiste BLANC, RAPIN et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Au cours des trois premières années suivant leur création, » sont supprimés.

Objet

L’article 250 de la loi de finances pour 2020 avait modifié les mesures incitatives, dites du « pacte de stabilité », en faveur de toutes les communes nouvelles (CN) créées après les prochaines élections municipales. Ainsi, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après les dernières élections municipales qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution de 6 € par habitant. Cependant, à l’inverse de la précédente bonification de 5 % des dotations forfaitaires des communes fondatrices, cette dotation d’amorçage n’est plus intégrée dans la dotation forfaitaire des communes nouvelles concernées à partir de la 4ème année suivant leur création (à la sortie de leur pacte de stabilité).

Par ailleurs, l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a augmenté de 4 € par habitant la dotation d’amorçage des communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants (de 6 €/hab. à 10 €/hab.). Cette proposition avait été portée par les rapporteurs de la loi de finances qui ont expliqué que « face à la perte de dynamique des communes nouvelles, et compte tenu du consensus qui existe pour soutenir le regroupement de communes, notamment de l’AMF », « il est important d’inciter le regroupement des petites communes à compter de 2022 », « bien que la création de commune nouvelle ne soit pas obligatoire, on veut soutenir les communes qui souhaitent le faire ».

Force est de constater à ce jour que cette dotation d’amorçage, relativement faible dans son montant, ne permet pas d’inciter les communes à s’engager dans un regroupement.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prolonger la perception de cette dotation d’amorçage au-delà des 3 années suivant la création des communes nouvelles afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-144 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les moyens et les dépenses des personnes publiques, et notamment de l’État, en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport a vocation à s’intéresser, notamment :

– aux dépenses de l’État et des collectivités locales, tant au titre de l’investissement que des dépenses de fonctionnement, réalisées à destination des associations, des fondations, des sociétés coopératives de production et des sociétés coopératives d’intérêt collectif, ainsi que des autres structures relevant de l’économie sociale et solidaire ;

– à la difficulté que représente un modèle de financement basé sur l’appel d’offre et l’appel à projets au détriment d’un modèle basé sur la subvention de fonctionnement ;

– à l’intérêt de mettre en place des financements pluriannuels pour le secteur associatif ;

– aux difficultés d’accès aux subventions européennes par les structures de petite et moyenne taille relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire ;

– aux mesures à prendre pour permettre un accompagnement dans la gestion prévisionnelle territoriale des emplois des structures de l’économie sociale et solidaire.

Objet

Le rapport demandé contribuera à faire le point sur les crédits mobilisés par l’État et par les collectivités territoriales pour le développement et le soutien à l’Économie sociale et solidaire. En l’absence d’un document budgétaire et d’un CFE-ESS, il est difficile de prendre la mesure des politiques publiques visant et/ou impactant l’ESS. APRÈS ART. 43 N° II-CE84 2/2 Cet amendement permettrait de produire un rapport d’information complet facilitant un changement d’échelle de l’ESS, économie dont la résilience a été démontrée pendant et après la crise Covid, tout en mesurant précisément les difficultés de recrutement et de carrière dans des métiers sous tension (médico-social, sanitaire, associatif) et de jeter les bases et le périmètre d'une réponse appropriée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-145

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. MILON, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DI FOLCO, MM. WATTEBLED et POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, SAVIN, JANSSENS et SOL, Mmes MALET, DREXLER et BELRHITI, MM. CAMBON, GREMILLET et BELIN, Mme BOURRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, MM. DARNAUD, CHATILLON, HOUPERT et DECOOL, Mmes SOLLOGOUB et DUMAS, MM. HINGRAY et Étienne BLANC, Mmes VENTALON et RENAUD-GARABEDIAN, MM. ALLIZARD et BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LE GLEUT, GENET et LEVI, Mme PAOLI-GAGIN et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATERDECIES


Après l’article 40 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité économique et culturelle et le coût pour les finances publiques d’une diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % à 5,5 % sur la vente de musique enregistrée.

Objet

La musique enregistrée fait actuellement partie des rares biens culturels à être soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

Une biographie de Mozart, un film sur sa vie, ou l’un de ses opéras donné en représentation sont soumis au taux réduit de 5,5 %, voire de 2,10 % pour ces derniers, alors qu’un enregistrement d’une de ses œuvre (CD ou vinyle) est taxé au taux de 20 %.

Le présent amendement vise à documenter tant l’impact budgétaire que les retombées en matière économique et culturelle d’un taux réduit sur la musique enregistrée, notamment pour faciliter les échanges sur ce sujet, qui ne peut qu’être négocié au niveau européen.

Ce rapport pourrait notamment évaluer :

- le périmètre du taux réduit (limité aux ventes physiques de CD et vinyles ou étendu aux ventes numériques de téléchargement et streaming) ;

- l’impact d’une telle mesure sur l’ensemble de la chaîne de valeur, sur les auteurs, artistes, producteurs, diffuseurs et sur le réseau des 4 000 enseignes qui continuent à s’engager en faveur du secteur malgré une absence de marge sur la vente de produits musicaux ;

- les retombées en matière de maintien de la diversité musicale, de pouvoir d’achat et d’accès à la culture pour tous et partout sur le territoire.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-146 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BABARY, SAUTAREL et MEURANT, Mme BERTHET, M. BOULOUX, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. BURGOA et BELIN, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET, COURTIAL et ANGLARS, Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. RIETMANN, PAUL et SEGOUIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

30 000 000

 

30 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

30 000 000

 

30 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 30 M€ (en autorisations d’engagement et en crédits de paiement) les crédits consacrés à « l’amortisseur électricité », au sein de l’action n° 17 du programme 345 « Service public de l’énergie », afin d’inclure le réseau consulaire dans le périmètre dudit amortisseur.

Si l’annonce d’un tel dispositif de soutien à destination des TPE/PME, associations et collectivités doit être saluée, il convient de s’assurer qu’il couvre également les établissements du réseau des chambres de métier et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie.

L’exposé des motifs de l’amendement n° II-3106, déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et retenu dans la version du projet de loi de finances sur laquelle il a engagé sa responsabilité, précise que « l’amortisseur électricité » bénéficiera également aux établissements publics. Pour autant, ni les acteurs du réseau, ni les parlementaires qui en ont fait la demande, n’ont reçu de réponse claire du Gouvernement concernant l’inclusion, ou non, du réseau consulaire parmi les établissements publics concernés.

Or, à l’instar des autres acteurs économiques et des consommateurs, le réseau consulaire fait face à une augmentation significative du coût de l’énergie, qui menace sa capacité à assurer ses missions, toujours plus nombreuses, dans de bonnes conditions. Rien que pour les CMA, le montant de la facture énergétique devrait être supérieur de 15 M€ l’an prochain.

Cet amendement prévoit donc expressément l’inclusion du réseau consulaire dans le dispositif d’ « amortisseur électricité ».

Il est proposé par conséquent d’abonder l’action n° 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l’énergie » :

·       en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 30 000 000 € des crédits de l’action n° 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » ;

·       en crédits de paiement, par un prélèvement de 30 000 000 € des crédits de l’action n°41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-147 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide à l’innovation sociale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

200 000 000

 

200 000 000

Aide à l’innovation sociale

200 000 000

 

200 000 000 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000 

200 000 000 

200 000 000

SOLDE

 0

Objet

La loi assimile toujours l’innovation à l’innovation technique. Seul l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon » parle d’innovation sociale en ces termes : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »

À l’exception de ces dispositions, aucune autre mesure législative n’existe en faveur de l’innovation sociale. De ce fait, le secteur de l’économie sociale et solidaire et les associations porteuses d’innovations sociales ne sont que rarement concernées par les dispositifs d’aides aux innovations. Comme pour l’innovation technique, l’innovation sociale suppose des investissements. La mise en place de l’innovation sociale dans les associations, passe souvent par le recrutement de salariés. Les associations doivent alors s’engager, par manque de ressources qui leurs soient propres, dans la recherche de financements pour assurer la rémunération de ces personnes.

Il s'agit de créer et de mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale susceptible de prendre différentes formes à définir par décrets. À défaut de pouvoir engager les dépenses nécessaires, cet amendement propose a minima de transférer 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up « (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Aide à l’innovation sociale », au sein de la mission Investissements d’avenir. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-148 rect. ter

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000 

 1 500 000

1 500 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir les structures de l'ESS, notamment les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS) qui sont l'un des maillons essentiels de l'ESS.

La loi relative à l'économie sociale et solidaire de 2014, dite loi Hamon a confié aux CRESS de multiples missions dont celle de représenter et de défendre les intérêts des entreprises de l'ESS, celle d'apporter un soutien à la création, au développement et au maintien des entreprises; celle de soutenir la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ; celle de contribuer à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ; celle d'informer  des entreprises sur la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire.

Or, les CRESS doivent faire face à des difficultés récurrentes de financement en raison de la faiblesse de leurs ressources. Elles n'ont plus de moyens suffisants pour assumer pleinement et correctement leurs missions.

Alors qu'elles ont un rôle de structuration du secteur de l'ESS, elles apparaissent comme les parents pauvres du budget national.

Notre amendement vise donc à augmenter les dotations destinées au financement des CRESS de 1,5 M€.

En conséquence, il est proposé d’abonder la sous-action 1 Développement de l’Économie sociale et solidaire et soutien à l’investissement à impact social de  l’action 04 Économie sociale, solidaire et responsable du programme 305 Stratégies économiques de 1 million et demi d’euros (en AE et CP) par un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur les crédits de l’action 07- Développement international des entreprises et attractivité du territoire du programme 134 « Développement des entreprises et régulations », cette action voyant sa dotation  fortement renforcée dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour 2023 (près de 184,88 millions EUR en AE et CP contre 135,66 millions EUR dans la loi de finances initiale pour 2022).

Les auteurs de l’amendement tiennent cependant à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas réduire les moyens alloués à l'action 07 du programme 134 mais que les règles budgétaires leur imposent d'effectuer cette compensation.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 114 , 115 )

N° II-149

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

700 000 000

 

 

700 000 000

 

700 000 000

 

 

700 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

700 000 000

 

700 000 000

SOLDE

- 700 000 000

- 700 000 000

Objet

Le présent amendement vise à ralentir le « glissement vieillesse technicité » (GVT) positif dans la fonction publique d’État en 2023.

La maîtrise de la masse salariale de l’État constitue un enjeu fondamental pour l’assainissement de nos finances publiques.

En 2023, le GVT positif devrait s’élever à plus de 1,4 Md €.

Le présent amendement vise donc à diminuer de 700 M € les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ».

Cette économie résulterait d’une diminution du GVT positif pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État. Celle-ci pourrait par exemple être obtenue grâce à une suspension pendant six mois de toutes les mesures individuelles de changement d’échelon et de grade.

Par convention, cette économie est imputée sur les actions 02 « Fiscalité des PME », 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale », 05 « Gestion financière de l’État hors fiscalité », 07 « Gestion financière du secteur public local hors fiscalité » et 09 « Soutien » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », à hauteur de 140 M € chacune en AE et CP.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156, et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-150 rect.

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-151 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. WATTEBLED, MENONVILLE, DECOOL, CHASSEING et GUERRIAU, Mmes JACQUEMET, GUIDEZ, THOMAS et DUMONT et MM. Pascal MARTIN et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots : « du trimestre précédent » sont remplacés par les mots : « des trois derniers mois pour lesquels il a été rendu public » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 314-8, les mots : « huit trimestres » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

3° Aux quatrième et cinquième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 351-5, les mots : « l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … de finances pour 2023 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accès au crédit pour les collectivités territoriales, les entreprises et les particuliers est aujourd’hui largement restreint par le rejet de plus en plus fréquent des dossiers de demande de prêt par les établissements de crédit. Ainsi, selon un récent sondage de l’Association française des intermédiaires en bancassurance (AFIB), 45% soit près de la moitié des demandes de prêt immobilier des particuliers sont rejetées. Cette situation affecte de la même façon les collectivités territoriales, paralyse l’investissement et pénalise, en définitive, les citoyens.

En vertu de l’article L. 314-6 du Code de la Consommation, le taux d’usure est fixé, de manière trimestrielle, au tiers supérieur du taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent. Cette règlementation, bien que protégeant les emprunteurs du risque de relèvement arbitraire des taux d’intérêt pratiqués par les établissements de crédits, provoque aujourd’hui un net ralentissement du marché du crédit pénalisant les acteurs économiques. Ainsi, l’évolution à la hausse rapide des taux d’intérêt rend le taux d’usure calculé sur le trimestre précédent très vite inadapté à la réalité du marché et provoque, en conséquence, cette recrudescence des rejets de demande de prêt.

Le présent amendement propose une réforme du mode de calcul du taux d’usure en passant d’un calcul trimestriel à un calcul mensuel fondé sur les trois mois précédents. Cette mesure redonnerait une flexibilité au marché du crédit et limiterait les rejets de demande de prêt par les établissement de crédit sans pour autant remettre en cause la nécessaire protection des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-152 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY, Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD et CIGOLOTTI, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ et MORIN-DESAILLY, M. BONNEAU, Mmes FÉRAT, BILLON, Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme PLUCHET, MM. CALVET, DECOOL, CHAIZE et COURTIAL, Mme DUMONT, MM. CHASSEING et KERN, Mme NOËL, MM. Jean Pierre VOGEL et HENNO, Mme DEMAS, MM. GUERRIAU, BELIN, DUPLOMB, VERZELEN, ANGLARS, SAURY, JOYANDET, CHAUVET, MENONVILLE et Bernard FOURNIER, Mmes JOSEPH et PERROT, MM. BONHOMME et FOLLIOT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, LE NAY, MOGA, DÉTRAIGNE, POINTEREAU et Henri LEROY, Mme VENTALON et MM. DUFFOURG, PELLEVAT, CHATILLON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2113-20, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ;

2° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2023, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

- à la troisième phrase du même premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

- à la dernière phrase du dernier alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;

Objet

Cet amendement vise à remédier à une inégalité dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) entre communes rurales et communes urbaines.

Une fraction de la dotation forfaitaire - composante de la DGF - est attribuée en fonction de la taille de la commune. Cette fraction croit fortement avec la taille de la population. Elle varie ainsi du simple au double entre la plus petite strate de communes (moins de 500 habitants) et la plus grande (plus de 200 000 habitants).

Une commune de moins de 500 habitants se voit ainsi attribuer une dotation par habitant deux fois moins importante qu’une commune de plus de 200 000 habitants.

Ce principe qui postule qu’un citoyen rural vaudrait deux fois moins qu’un citoyen urbain est difficilement acceptable sur le principe. L’Association des maires ruraux de France demande depuis plusieurs années la suppression de cette inégalité. 

La réalité des charges que supportent les communes en fonction de leur taille – notamment les charges de centralité – ne justifie pas une telle différence de traitement.

En effet, dans son rapport remis au Parlement en application de l’article 257 de la loi de finances pour 2019, le Gouvernement indique lui-même que la règle de répartition « ne reflète pas parfaitement les charges des collectivités », notamment « le poids des charges des communes de moins de 500 habitants semble sous-estimé ».

Malgré de nombreux travaux, et le consensus autour de cette question, cette règle de répartition n'a toujours pas été modifiée et le Gouvernement ne semble pas vouloir réellement procéder à sa révision.

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, le Sénat avait ainsi adopté un amendement réduisant cet écart, qui avait été supprimé par les députés.

Lors de la discussion des amendements sur le sujet, le Gouvernement avait renvoyé – une nouvelle fois – vers des travaux complémentaires.

Depuis, malgré les engagements du Gouvernement, aucune avancée n’a été constatée.

L’augmentation prévue pour 2023 des crédits dédiés à la DGF permet d’entamer cette « remise à plat » de la dotation forfaitaire.

En effet, jusqu’à présent les augmentations de la DSR et de la DSU étaient financées par une ponction sur la dotation forfaitaire (principe de l’écrêtement). Leur financement par des crédits supplémentaires permettra à ce que les effets de cet écrêtement ne se superposent pas aux effets induits par la modification de la règle de répartition de la part de dotation forfaitaire octroyée par habitant.   

Aussi, cet amendement propose une nouvelle fois de diminuer, dans un premier temps, cet écart en resserrant l’intervalle de variation du montant de dotation forfaitaire par habitant de 1,5 à 2, contre 1 à 2 actuellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-153 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI et LEVI, Mme SAINT-PÉ, M. BONNEAU, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes Nathalie GOULET, BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. MOGA et LE NAY, Mme de LA PROVÔTÉ, M. Pascal MARTIN, Mme PLUCHET, MM. CALVET, CHAIZE et COURTIAL, Mme DUMONT, MM. CHASSEING et KERN, Mme NOËL, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. GUERRIAU, BELIN, DUPLOMB, ANGLARS, MEIGNEN, JOYANDET, CHAUVET, MENONVILLE et Bernard FOURNIER, Mmes JOSEPH et PERROT, MM. WATTEBLED et BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, DÉTRAIGNE, POINTEREAU et Henri LEROY, Mmes VENTALON et SOLLOGOUB et MM. DUFFOURG, PELLEVAT, CHATILLON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et leurs groupements qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation. » ;

2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ;

- à la dernière phrase, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 80 000 » ;

- sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »

Objet

La procédure d’octroi de la DETR se caractérise par son opacité et un pouvoir très faible de la commission des élus. 

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement propose de :

- rendre obligatoire la communication à la commission de l’ensemble des dossiers déposés ;

- abaisser à 80 000 € (contre 100 000 € actuellement) le seuil du montant de subvention au-delà duquel l’avis de la commission est requis ;

- contraindre le Préfet à respecter les catégories prioritaires d’opérations à financer fixées par la commission ;

- prévoir que le préfet rende compte à la commission de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention.

Enfin, des critères excluant une commune du bénéfice de la DETR autres que ceux fixés par la loi ne doivent pas pouvoir être prévus dans le cadre du règlement départemental.

Certains départements mettent déjà en œuvre, à l’initiative du Préfet, une partie des dispositions en matière de transparence prévues par le présent amendement. 

Ainsi, dans le Loiret ou le Finistère, l’ensemble des dossiers, retenus ou non, quel que soit le montant de la subvention demandée, sont communiqués au membre de la commission. En Haute-Savoie ou dans la Manche, les Préfets précisent les motifs qu’ils les conduisent à ne pas retenir un projet.

Toutefois, ces bonnes pratiques restent trop rares. C’est pourquoi il convient de les généraliser par la loi.

Ces dispositions sont issues de la proposition de loi visant à réformer la procédure d’octroi de la Dotation d’équipement des territoires ruraux dans la version adoptée par la Commission des Finances le 13 octobre 2020.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-154

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-155 rect. bis

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux TPE/PME d’innovation pour la transition écologique  « low tech »

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

150 000 000

 

150 000 000

Fonds de soutien aux TPE/PME d’innovation pour la transition écologique « low tech »

150 000 000

 

150 000 000 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000 

150 000 000 

150 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement vise à inscrire l’appui aux TPE/PME engagées dans l’innovation pour la transition écologique dans la mission budgétaire, alors que les crédits qui figuraient dans le Plan de Relance ne seront pas reconduits. Avant la crise de la Covid, France Stratégie estimait que la France octroyait entre 9 et 10 milliards d’euros d’aides directes aux entreprises pour leurs activités de recherche et d’innovation. Elle souligne que la moitié de ces aides directes sont octroyées à des TPE/PME, dont un quart à des entreprises indépendantes (n’appartenant pas à un groupe). Toutefois, la plupart de ces aides directes à l’innovation concerne l’industrie manufacturière, pour un nombre de plus en plus restreint de structures au fil des années. D’autre part, elles se concentrent sur l’innovation à haute intensité technologique. Enfin, si l’ADEME opérait le dispositif mis en place dans le cadre du programme 363 du « Plan de relance » dédié au soutien des TPE/PME engagées sur une trajectoire de transition écologique, il s’achèvera en 2023-2024, par le paiement d’engagements pris à travers des appels à projets en 2020 et 2021. Il est donc nécessaire de proposer un outil de soutien à l’investissement dans l’économie du futur « low tech », tout aussi cruciale notre avenir commun. Il pourra concerner notamment des projets d’investissement dans les secteurs du bâtiment, du textile, des emballages, de l’agroalimentaire, des mobilités locales, mais aussi le secteur de l’ingénierie et de l’innovation sociale. Les modalités précises (la part d’investissements matériels/immatériels, le niveau de cofinancement requis… pourront être déterminés par décret en concertation avec les opérateurs de l’État.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- Un nouveau Programme est créé, nommé « Fonds de soutien aux TPE/PME d’innovation pour la transition écologique »low tech« » et doté de 150 millions d’euros en AE et CP ;

En conséquence :

- L’action 02 « Aides à l’innovation »bottom-up« (subventions et prêts) » du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation » est minorée de 150 millions d’euros en AE et CP. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 114 , 115 )

N° II-156 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. LAFON, Joël BIGOT, SAVOLDELLI et PELLEVAT, Mmes VAN HEGHE et de LA PROVÔTÉ et M. MOGA


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

64 400 000

 

Compétitivité

 

 

64 400 000

Cohésion

 

 

 

 

TOTAL

64 400 000

64 400 000

SOLDE

0

Objet

La mission Plan de relance du budget 2023 prévoit de n’ouvrir que 10,6 millions d’euros en CP pour le « fonds de recyclage des friches - Enveloppe anciens sites industriels pollués à responsable défaillant », qui est un dispositif sous la responsabilité de l’ADEME visant à la dépollution des sites pollués tels que les sites industriels et miniers (page 33 du bleu budgétaire).

Ces crédits sont largement insuffisants au regard des besoins en la matière et des coûts de dépollution. Pourtant, le programme 362 « Ecologie » de cette mission a pour objectif de réaliser des opérations de réparation écologique et d’aider les territoires et les filières dans leur transition écologique. La commission d’enquête sénatoriale sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielle ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a estimé à 75 millions d’euros annuels les besoins du fonds qui serait dédié au financement de la réhabilitation des sites et sols pollués, pour les sites orphelins et les sites non-orphelins pour lesquels les garanties financières de l’exploitant ou la surface financière de la collectivité seraient insuffisantes pour couvrir le coût des opérations nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des populations et de l’environnement.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’abonder l’action 02 « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation des sols » du programme Ecologie de 64,4 millions d’euros, afin de doter le fonds de crédits suffisants pour relever le défi de la dépollution.

Cette proposition correspond à la recommandation n° 49 du rapport de la commission d’enquête sénatoriale susmentionnée.

Cet amendement est gagé sur l’action 04 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – Modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité », avec l’objectif est que le Gouvernement lève ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-157 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Gisèle JOURDA, MM. LAFON, Joël BIGOT, SAVOLDELLI et PELLEVAT, Mmes VAN HEGHE et de LA PROVÔTÉ et M. MOGA


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros l’action 01 « Prévention des risques technologiques et des pollutions » du programme 181 « Prévention des risques », afin de mener à bien l’inventaire de l’ensemble des établissements accueillant des enfants situés sur ou à proximité de sites pollués et le diagnostic de ces sols. Cette proposition correspond à la recommandation n° 5 formulée par la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielle ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols.

À la suite du Grenelle de l’environnement, un travail de croisement de la base de données des anciens sites industriels et activités de services (Basias) et de la carte des lieux d’accueils de populations sensibles a été engagé à compter de 2010, qui a permis d’établir une liste d’établissements construits sur l’emprise d’une activité ou à proximité immédiate d’une activité susceptible d’être polluante. Néanmoins, en 2015, le ministère chargé de l’environnement a pris la décision de mettre fin à ce programme, au motif qu’il revenait aux collectivités territoriales propriétaires de prendre en charge le coût de ces diagnostics. Il apparaît donc que ce travail n’a pas été conduit de manière homogène et qu’il y a été mis fin avant que l’inventaire n’ait été achevé. En outre, près de la moitié de ces établissements ont fait l’objet d’un diagnostic de pollution des sols, sous l’égide du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Le présent amendement vise donc à relancer ces travaux sous l’égide du ministère de la transition écologique, en mobilisant une enveloppe de 50 millions d’euros, à destination notamment des départements exclus des diagnostics qui ont été menés jusqu’à présent.

Cet amendement est gagé sur l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables », avec pour objectif que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-158 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS, BAS, BASCHER et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CALVET, CAMBON, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEMAS, DREXLER et DUMONT, MM. DUPLOMB, FOLLIOT et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et Nathalie GOULET, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT, JACQUEMET et JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER, Daniel LAURENT et LE GLEUT, Mme LOPEZ, M. LOUAULT, Mme MICOULEAU, M. MIZZON, Mme NOËL, M. PERRIN, Mmes PERROT, PLUCHET, RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SEGOUIN, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-…. – La dotation d’équipement des territoires ruraux est destinée au soutien de projets :

« 1° Dans des communes ou zones caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« 2° Ou de nature à contribuer significativement à la satisfaction des besoins liés au développement de ces communes ou zones. »

Objet

Cet amendement vise à garantir que les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux soient destinés… à l’équipement des territoires ruraux.

De la Cour des comptes à l’Assemblée nationale (sous la plume de notre collègue Pirès-Beaune), en passant par l’Association des maires ruraux de France et, bien sûr, le Sénat (comme en témoigne la discussion du récent rapport d’information de MM. Charles Guené et Claude Raynal sur le rôle des dotations d'investissement pour les collectivités territoriales), le constat est régulièrement dressé : les crédits de la DETR bénéficient dans une large mesure aux grandes aires urbaines (dans lesquelles ils viennent souvent s’ajouter aux subvention attribuées dans le cadre de la DSIL).

Il est donc proposé que les aides attribuées dans le cadre de la DETR soient ciblées sur des projets à réaliser dans des communes ou zones rurales, au sens de l’INSEE, ou , à tout le moins, sur des projets contribuant significativement au développement rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-159 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS, BAS, BASCHER et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC, DEMAS, DREXLER et DUMONT, MM. DUPLOMB, FOLLIOT et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et Nathalie GOULET, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LE GLEUT, Mme LOPEZ, MM. LOUAULT et MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. MIZZON, Mme NOËL, M. PERRIN, Mmes PERROT, PLUCHET, de LA PROVÔTÉ, RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SEGOUIN, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-. … ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-… – Le représentant de l’État dans le département peut, après répartition des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-35, établir une liste de projets appelés à bénéficier d’une subvention :

« 1° Soit au titre de l’exercice en cours, dans la limite de l’enveloppe attribuée au département pour l’année considérée, s’il apparaît que les crédits affectés à des subventions notifiées en application du troisième alinéa de l’article L. 2334-36 ne seront pas consommés ou ne le seront que partiellement ;

« 2° Soit au titre de l’exercice suivant.

« La liste prévue au premier alinéa indique, pour chaque projet, le montant de la subvention appelée à lui être attribuée. Tout projet figurant sur cette liste et qui n’a pas donné lieu, en application du 1° , à l’attribution de la subvention à hauteur du montant indiqué en bénéficie de droit au titre de l’exercice suivant dès lors que la commune ou le groupement de communes concerné en confirme le maintien. Les subventions ainsi attribuées sont prises en compte dans la répartition prévue par l’article L. 2334-35 sur cet exercice.

« La somme des montants indiqués en application de l’alinéa précédent ne peut excéder 20 % de l’enveloppe attribuée au département pour l’exercice au cours de laquelle est établie la liste prévue par le présent article. »

Objet

Cet amendement prévoit une « liste complémentaire » des projets à subventionner au titre de la DETR afin :

- D’une part, d’assurer la pleine consommation des crédits DETR (en cas d’abandon d’un projet subventionné ou de coût revu à la baisse, reversement des crédits disponibles vers la liste complémentaire). Même si, globalement, le taux d’exécution des crédits DETR est satisfaisant, il n’est jamais total et peut même, dans certains départements, représenter des sommes considérables, de plusieurs millions en quelques années   ;

- D’autre part, de faciliter la prévisibilité pour les porteurs de projets, comme le demandent beaucoup de maires ruraux : les projets sur liste complémentaire l’année N seraient subventionnés de droit l’année N +1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-160 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS, BAS, BASCHER et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONHOMME, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC, DEMAS, DREXLER et DUMONT, MM. DUPLOMB, FOLLIOT et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER, GOSSELIN et Nathalie GOULET, M. GREMILLET, Mmes GRUNY, GUIDEZ et HERZOG, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes JACQUEMET et JOSEPH, MM. JOYANDET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LE GLEUT, Mme LOPEZ, MM. LOUAULT et MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. MIZZON, Mme NOËL, M. PERRIN, Mmes PERROT, PLUCHET, de LA PROVÔTÉ, RACT-MADOUX et RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, LE RUDULIER, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SEGOUIN, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant présenté une demande de subvention recevable pour une opération ne figurant pas dans cette liste des raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. » ;

2° Après la première phrase du quatrième alinéa du C de l’article L. 2334-42, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ayant présenté une demande de subvention recevable pour un projet ne figurant pas dans cette liste des raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu. »

Objet

Cet amendement exige que le préfet explique aux maires et présidents d'intercommunalité dont les demandes de subvention au titre de la DETR ou de la DSIL n'ont pas été retenues  les raisons de sa décision. Souvent, faute d'explications, les porteurs des projets "recalés" n'en connaissent pas les causes ce qui peut conduire à l'incompréhension, voire à un sentiment d'injustice, et les empêche de tirer pour l'avenir les enseignements d'une démarche infructueuse. Que l’État explique aux élus locaux les raisons des refus qui leur sont objectés est le B-A-BA d'un dialogue constructif avec les collectivités territoriales sans lequel il ne peut y avoir d’État partenaire      



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 114 , 115 )

N° II-161 rect. ter

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Accompagnement au développement des monnaies locales complémentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

 

 

 

 

Accompagnement au développement des monnaies locales complémentaires

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à favoriser le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires pour dynamiser les économies locales et accompagner la transition écologique des territoires.

Reconnues par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de juillet 2014 et inscrites au code Monétaire et Financier, les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010. Selon les estimations, il en existerait aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. Les impacts positifs sont visibles : un paiement en monnaie locale génère entre 25 % et 55 % de revenus supplémentaires pour le territoire qu’un paiement en euros, ce qui bénéficie en premier lieu aux commerces de proximité et aux entreprises du territoire, donc à l’emploi local, au pouvoir d’achat, à la consolidation des filières locales, et à la sauvegarde des cœurs de ville. Ceci tout en favorisant la transition écologique par des circuits courts locaux. En outre, 84 % des adhérents professionnels affirment avoir fait évoluer leurs pratiques depuis leur adhésion à la MLC afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux.

Investir dans un « Programme d’Accompagnement au Développement des monnaies locales » à hauteur de 2 millions d’euros pour l’année 2023 permettra le changement d’échelle des MLC, le développement de fonds de soutien à la structuration des MLC, son déploiement sur le terrain et en numérique ainsi que le développement informatique numérisé et l’accompagnement national. Cet investissement aura un impact positif tant sur la santé économique des territoires que sur les finances des collectivités locales et de la nation.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement en le gageant artificiellement, l’amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- Nous proposons la création d’un nouveau programme « Accompagnement au Développement des Monnaies Locales Complémentaire » au sein de la mission « Gestion des finances publiques » abondé de 2 000 000 euros.

- Pour équilibrer, nous sommes obligés de réduire de 2 000 000 euros l’action 03 « Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale » dans le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local.

Les sénateurs signataires indiquent qu’ils ne souhaitent nullement réduire les moyens attribués au programme « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local », ils appellent donc le Gouvernement à lever ce gage.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-162 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et KLINGER, Mmes PUISSAT et BELRHITI, M. SAVARY, Mme NOËL et MM. BELIN et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES


Après l’article 40 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 712-1 est abrogé.

2° L’article L. 712-7 est abrogé.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel visant à interpeller le Gouvernement sur l’injustice et la rupture d’égalité que représente le fait de n’inclure aucune commune de Haute-Savoie dans la liste des communes ouvrant droit à indemnité de résidence.

En effet, le code général de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires résidant dans une commune où la vie est particulièrement chère disposent d’une prime de résidence. D’après une circulaire datant de 2001, cette prime est égale à 1 (zone 2) ou 3 % (zone 1) du traitement brut en fonction de la commune de résidence. Cette circulaire fixe également la liste des communes ouvrant droit à cette prime.

Cette liste, lorsqu’elle est étudiée de plus près, classe en général en zone 2 des communes où le prix du m2 est supérieur de 25 % à la moyenne nationale, soit supérieur à 3593 €, et en zone 1 les communes où le prix du m2 est supérieur de 50 % à la moyenne nationale, soit supérieur à 4300 €.

Cependant, cette liste n’est pas mise à jour de manière automatique, et aucun critère n’est clairement posé pour déterminer les communes ouvrant droit à la prime. De ce fait, certaines communes qui répondent aux critères « informels » ne sont pas incluses dans la liste et n’ouvrent donc pas droit à la prime de résidence. C’est particulièrement le cas en Haute-Savoie, dont aucune commune n’est listée dans la circulaire, alors même que 58 % des communes ont un prix du m2 supérieur à 3595 € et parmi lesquelles une trentaine ont un prix du m2 supérieur à 4300 €.

Cette situation est particulièrement injuste et inégalitaire pour les fonctionnaires du département, qui sont dans une situation identique si ce n’est pire que ceux vivant dans les communes incluses dans la circulaire. Les parlementaires de la Haute-Savoie demandent depuis plusieurs années une réactualisation de la circulaire, alors que la situation ne fait qu’empirer pour le pouvoir d’achat des fonctionnaires du département, mais aussi pour les collectivités et les hôpitaux qui ont de plus en plus de mal à recruter. À titre d’illustration, les taux de vacances de poste dans les hôpitaux du département sont de 25 %, contre 5 % au niveau national.

Aussi, de manière provocatrice, et dans le but de rappeler au Gouvernement qu’il est urgent de mettre fin à cette rupture d’égalité, cet amendement propose purement et simplement de supprimer la prime de résidence, puisque, dans son application actuelle, elle est contraire au principe d’égalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-163

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-164 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et KLINGER, Mmes PUISSAT et BELRHITI, M. SAVARY, Mme NOËL et MM. BELIN et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES


Après l’article 40 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 712-7 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en considération du lieu de résidence tient notamment compte du niveau de revenu, du coût de l’immobilier et du coût de la vie dans la commune de résidence par rapport à la moyenne nationale. »

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel visant à interpeller le Gouvernement sur l’injustice et la rupture d’égalité que représente le fait de n’inclure aucune commune de Haute-Savoie dans la liste des communes ouvrant droit à indemnité de résidence.

En effet, le code général de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires résidant dans une commune où la vie est particulièrement chère disposent d’une prime de résidence. D’après une circulaire datant de 2001, cette prime est égale à 1 (zone 2) ou 3 % (zone 1) du traitement brut en fonction de la commune de résidence. Cette circulaire fixe également la liste des communes ouvrant droit à cette prime.

Cette liste, lorsqu’elle est étudiée de plus près, classe en général en zone 2 des communes où le prix du m2 est supérieur de 25 % à la moyenne nationale, soit supérieur à 3593 €, et en zone 1 les communes où le prix du m2 est supérieur de 50 % à la moyenne nationale, soit supérieur à 4300 €.

Cependant, cette liste n’est pas mise à jour de manière automatique, et aucun critère n’est clairement posé pour déterminer les communes ouvrant droit à la prime. De ce fait, certaines communes qui répondent aux critères « informels » ne sont pas incluses dans la liste et n’ouvrent donc pas droit à la prime de résidence. C’est particulièrement le cas en Haute-Savoie, dont aucune commune n’est listée dans la circulaire, alors même que 58 % des communes ont un prix du m2 supérieur à 3595 € et parmi lesquelles une trentaine ont un prix du m2 supérieur à 4300 €.

Cette situation est particulièrement injuste et inégalitaire pour les fonctionnaires du département, qui sont dans une situation identique si ce n’est pire que ceux vivant dans les communes incluses dans la circulaire. Les parlementaires de la Haute-Savoie demandent depuis plusieurs années une réactualisation de la circulaire, alors que la situation ne fait qu’empirer pour le pouvoir d’achat des fonctionnaires du département, mais aussi pour les collectivités et les hôpitaux qui ont de plus en plus de mal à recruter. À titre d’illustration, les taux de vacances de poste dans les hôpitaux du département sont de 25 %, contre 5 % au niveau national.

Aussi, dans le but de rappeler au Gouvernement qu’il est urgent de mettre fin à cette rupture d’égalité, cet amendement propose de compléter l’article 712-7 du CGFP en indiquant que la prise en considération du lieu de résidence tient notamment compte du niveau de revenu, du coût de l’immobilier et du coût de la vie dans la commune de résidence par rapport à la moyenne nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-165 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et KLINGER, Mmes PUISSAT, BELRHITI et NOËL et MM. SAVARY, FRASSA et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES


Après l’article 40 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision du dispositif de l'indemnité de résidence.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel visant à interpeller le Gouvernement sur l’injustice et la rupture d’égalité que représente le fait de n’inclure aucune commune de Haute-Savoie dans la liste des communes ouvrant droit à indemnité de résidence.

En effet, le code général de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires résidant dans une commune où la vie est particulièrement chère disposent d’une prime de résidence. D’après une circulaire datant de 2001, cette prime est égale à 1 (zone 2) ou 3 % (zone 1) du traitement brut en fonction de la commune de résidence. Cette circulaire fixe également la liste des communes ouvrant droit à cette prime.

Cette liste, lorsqu’elle est étudiée de plus près, classe en général en zone 2 des communes où le prix du m2 est supérieur de 25 % à la moyenne nationale, soit supérieur à 3593 €, et en zone 1 les communes où le prix du m2 est supérieur de 50 % à la moyenne nationale, soit supérieur à 4300 €.

Cependant, cette liste n’est pas mise à jour de manière automatique, et aucun critère n’est clairement posé pour déterminer les communes ouvrant droit à la prime. De ce fait, certaines communes qui répondent aux critères « informels » ne sont pas incluses dans la liste et n’ouvrent donc pas droit à la prime de résidence. C’est particulièrement le cas en Haute-Savoie, dont aucune commune n’est listée dans la circulaire, alors même que 58 % des communes ont un prix du m2 supérieur à 3595 € et parmi lesquelles une trentaine ont un prix du m2 supérieur à 4300 €.

Cette situation est particulièrement injuste et inégalitaire pour les fonctionnaires du département, qui sont dans une situation identique si ce n’est pire que ceux vivant dans les communes incluses dans la circulaire. Les parlementaires de la Haute-Savoie demandent depuis plusieurs années une réactualisation de la circulaire, alors que la situation ne fait qu’empirer pour le pouvoir d’achat des fonctionnaires du département, mais aussi pour les collectivités et les hôpitaux qui ont de plus en plus de mal à recruter. À titre d’illustration, les taux de vacances de poste dans les hôpitaux du département sont de 25 %, contre 5 % au niveau national.

Aussi, dans le but de rappeler au Gouvernement qu’il est urgent de mettre fin à cette rupture d’égalité, cet amendement demande la remise d’un rapport au Parlement visant à évaluer la possibilité de réviser le dispositif de la prime de résidence. Un tel rapport permettra au Gouvernement d’évaluer plus finement le coût de la mesure, le nombre de fonctionnaires concernés, mais aussi les communes auxquelles la prime devrait être étendue.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-166 rect. bis

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme PAOLI-GAGIN, M. KLINGER, Mme PUISSAT et MM. SAVARY, BELIN et FRASSA


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

7

2° Quatrième ligne

Augmenter le nombre de :

7

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral de 12 ETP en 2023, contre une stagnation d’effectif initialement prévue.

Propriétaire de 15 % du linéaire côtier, l’objectif donné au Conservatoire du littoral est d’acquérir un tiers du littoral français afin qu’il ne soit ni construit ni artificialisé, et de constituer un réseau de sites cohérents et résilients, sur lesquels le patrimoine naturel et culturel est protégé et les paysages préservés, et accessible à toutes les françaises et tous les français.

Or, le Conservatoire est confronté depuis plusieurs années à une stagnation de son plafond d’emplois, alors même que son domaine foncier protégé ne cesse de croître au titre de sa mission (entre 2500 et 3500 ha, soit l’équivalent de trois quart de la ville de Lyon ou deux tiers de la ville de Bordeaux, par an). Cet opérateur de l’État entretient, dans tous les territoires littoraux, des liens très étroits avec les collectivités, et leurs élus, qui gèrent une grande partie de son domaine. Il est intégrateur de toutes les politiques publiques d’aménagement durable du territoire sur les espaces naturels littoraux et lacustres, et par la requalification de ses atouts patrimoniaux, facteur d’attractivité économique

Pour réaliser cette mission essentielle de sauvegarder l’espace littoral français, et maintenir sa capacité d’intervention dans les territoires, en accompagnement des collectivités territoriales, les effectifs du Conservatoire du littoral doivent être renforcés. Ses besoins sont estimés à 70 ETP supplémentaires d’ici 2026, dont 10 à 12 ETP dès 2023, pour amorcer le redressement d’une situation devenue critique.

Ce renfort dès 2023 permettra au Conservatoire du littoral d’intervenir sur 3 champs prioritaires, comme levier d’action des collectivités territoriales : 

De nouveaux projets de restauration opérationnelle d’écosystèmes terre-mer, ou terre-lacs, fragiles ou fragilisés, et donc sensibles au changement climatique : renaturation de forets incendiées, résorption de décharges littorales, contribution à la recomposition spatiale et à la flexibilité du trait de côte

De nouveaux projets favorables à la Stratégie nationale des aires protégées, pour reconquérir la biodiversité sur les futures zones de protection forte du Conservatoire du littoral.

Une action foncière efficiente pour contribuer à l’atteinte, sur le littoral, de l’objectif ciblée du « Zéro Artificialisation Nette » avec des chantiers de déconstruction, de désimperméabilisation et de renaturation.

Aussi, afin de permettre au Conservatoire du littoral de poursuivre l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par l’État en matière de protection et de sauvegarde de l’espace littoral, il est proposé d’augmenter de 12 ETP ses effectifs en 2023.

Par conséquent le présent amendement bascule 12 ETP du programme « Infrastructures et services de transport, vers le programme « Paysages, eau et biodiversité » afin de rehausser le plafond d’emplois du Conservatoire du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-167 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PACCAUD, BELIN et DECOOL, Mmes CHAUVIN, GRUNY, DUMONT et DREXLER, MM. ANGLARS, FOLLIOT et Pascal MARTIN, Mmes DEMAS et Valérie BOYER, MM. CAMBON et BONHOMME, Mme DI FOLCO, MM. MOGA, BRISSON, KLINGER, CHASSEING et Henri LEROY, Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU, BURGOA, LEVI et SAUTAREL, Mme BELRHITI et MM. CHARON et DÉTRAIGNE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

1

 

1

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

1

 

1

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel afin d’alerter sur les enjeux d’accompagnement et de conseil en mobilité. Cet amendement propose de renforcer l’accompagnement et le conseil en mobilité sur tout le territoire en dotant les Maisons France Service d’une compétence d’accompagnement et de conseil en mobilité.

Alors que l’impératif de transformation des mobilités est à la croisée des enjeux environnementaux et sociaux, il est fait le double constat d’une méconnaissance des dispositifs d’aide existants par les ménages et d’une insuffisance des moyens dédiés à l’accompagnement administratif et au conseil en mobilité. En effet, aujourd’hui l’essentiel de l’accompagnement et du conseil en mobilité est laissé à la seule responsabilité des associations de solidarité.

Implantées sur tout le territoire, les Maisons France Service sont les acteurs idéaux pour mener à bien cette mission et garantir que l’ensemble de la population ait accès à un mode transport moins polluant, en particulier les ménages les plus modestes.

Cet ajout d’une compétence d’accompagnement et de conseil en mobilité aux Maisons France Service nécessitera d’allouer des moyens supplémentaires et notamment humains, afin de s’assurer que ces établissements puissent mener à bien leurs autres missions (Pôle emploi, assurance maladie, etc.).

Cet amendement est cohérent avec les conclusions de la mission d’information parlementaire sur l’accompagnement social des ZFE qui propose de « mettre en place des permanences de « coaching mobilité » dans chaque quartier pour informer des aides existantes, accompagner dans les démarches et inciter à recourir à d’autres solutions de mobilités ».

Afin de permettre au Parlement et au Gouvernement de se prononcer sur le sujet, cet amendement vise à augmenter de 1€ les crédits alloués aux Maisons France Service via le programme “Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire” de la mission « Cohésion des territoires », au profit de l’action 12 « FNADT section générale ».

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » à hauteur de 1 euro ; il minore l’action 01 « Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne » du programme 162 « Interventions territoriales de l'État » à hauteur de 1 euro. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Nous demandons évidemment au Gouvernement de lever le gage.

Tel est l’objet du présent amendement proposé par le Secours catholique et Réseau Action Climat (RAC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-168 rect.

25 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-169 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAUTAREL, BASCHER, Jean-Baptiste BLANC et COURTIAL, Mme GOSSELIN, MM. BRISSON, RAPIN, POINTEREAU et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, BELIN et BOUCHET, Mmes THOMAS et LOPEZ, MM. ANGLARS et Bernard FOURNIER, Mmes DUMONT et JOSEPH, MM. SAVARY, SEGOUIN, BONHOMME, Étienne BLANC et Cédric VIAL, Mmes VENTALON et BELLUROT et MM. KLINGER, CHATILLON, CHARON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« .... – À compter de la promulgation de loi n°      du      de finances pour 2023, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : 

« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;

« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;

« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1,5. 

« B. La population est ici entendue au sens de la population « dotation globale de fonctionnement », et Log10 correspond au logarithme décimal. 

« C. Le montant de référence plancher, précisé au III, est relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation. 

« D. Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement s'inspire du rapport Gouvernemental (Rapport du Gouvernement au Parlement en application de l'article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le coefficient logarithmique utilisé pour déterminer l'augmentation de la DGF forfaitaire par habitant supplémentaire. Ce rapport précise que celui-ci a été introduit pour compenser les charges de centralité des communes les plus peuplées. On y explique que celles-ci étant à l'époque impossibles à calculer réellement, on avait estimé leurs montants sur les dépenses constatées des communes en fonction de la population. 

A l'époque on avait calqué l'augmentation de la DGF forfaitaire en multipliant la population par un coefficient à croissant logarithmique de la population, ce qui les portaient à peu près à un montant proportionnel aux dépenses constatées. Ce coefficient, toujours appliqué, vaut donc 1 jusqu'à 500 habitants, 2 au-dessus de 200 000 habitants et entre ces deux valeurs il est donné par la formule ; 

Coeff = où POP est la population DGF de la commune et LOG10 désigne logarithmique décimal. 

Le rapport susmentionné montre que désormais l'adéquation de la courbe des "charges" et celle du coefficient logarithmique ne se correspondent qu'entre 1 000 et 100 000 habitants. En-deçà comme au-delà, les dépenses de charges par habitants sont à peu près égales. 

Afin de coller à cette réalité nouvelle et dans la logique d'utilisation du coefficient logarithmique, il paraît indispensable de s'adapter à cette réalité nouvelle d'autant plus que de plus en plus, les charges de centralité sont portées par les intercommunalités. C'est pourquoi cet amendement propose de ramener le ratio de 1 à 1,5 sur une plage de population variant de 1 000 à 100 000 habitants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-170

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et DELAHAYE, Mmes de LA PROVÔTÉ, GUIDEZ, MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, LEVI, Jean Pierre VOGEL et Étienne BLANC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL, PACCAUD, PERRIN, BACCI, BONNUS, GUERRIAU, CHASSEING et LE NAY, Mmes PLUCHET et SCHALCK et MM. DECOOL et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France s’est engagée dans une accélération de la production d’énergies renouvelables, avec un objectif notamment de doublement de la production d'électricité d'éolienne d'ici à 2028. Le Parlement examine actuellement un projet de loi visant à accélérer le déploiement des éoliennes.

Afin d’atteindre ces objectifs, il est nécessaire de mettre en place un cadre incitatif  à l’implantation d’éoliennes dans les territoires.

Or, les communes d’implantation d’éoliennes ne perçoivent à ce jour que 20% de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) quand les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation et ses habitants subissent en premier lieu les désagréments liés à ces structures.

Aussi, le présent amendement propose de réserver son produit à part égale entre la commune (50%) et l’établissement public de coopération intercommunale (50%) auquel elle appartient.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-171

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mme VERMEILLET, M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY, M. HINGRAY, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et de LA PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme GUIDEZ, MM. KERN et Étienne BLANC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL et PACCAUD, Mme FÉRAT, MM. PERRIN, BACCI, Jean Pierre VOGEL, BONNUS, GUERRIAU et CHASSEING, Mme PLUCHET et MM. LEVI, DECOOL et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

A ce jour, seules les communes d’implantation des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).

Certaines installations peuvent être implantées en bordure de la commune impactant tout autant les communes voisines qui, pour autant, ne perçoivent pas de compensation fiscale pour cette implantation.

Le présent amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-172 rect. ter

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME, Mme GOSSELIN, M. SOMON, Mmes DUMAS, CANAYER et GUIDEZ, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. BELIN et BURGOA, Mme DUMONT, M. LEVI et Mme DREXLER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Souveraineté de la filière française de la restauration collective

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

500 000 000

 

500 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

380 000 000 

 

 380 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Souveraineté de la filière française de la restauration collective

880 000 000

 

880 000 000

 

TOTAL

880 000 000

880 000 000

880 000 000

880 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La restauration collective, en gestion directe ou sous contrat, nourrit, chaque jour, plusieurs millions de personnes, notamment dans les cantines scolaires, les hôpitaux, les EHPAD ou les administrations. Son rôle social n’est plus à démontrer, en particulier pour les jeunes, comme cela a été mis en exergue lors du confinement et de la fermeture des établissements.

Dans le contexte actuel d’inflation et d’application des dispositions d’EGAlim 1, les budgets alloués n’ont pas été réévalués depuis des années et sont désormais trop faibles pour faire face aux enjeux auxquels les acteurs doivent faire face. Selon les estimations de l’ensemble des acteurs de la filière Restauration Hors Domicile (c’est-à-dire la FNSEA, La Coopération agricole, le GECO Food Service, la Confédération des Grossistes de France-CGF, le réseau Restau’Co, le Syndicat national de la restauration collective-SNRC et le Syndicat national des entreprises de la restauration et services – SNERS), il manquait déjà, au 15 juin dernier, 40 centimes d’euro par assiette pour assurer des repas variés, sains et équilibrés, soit 20 centimes d’euro pour mettre en œuvre les objectifs de la loi EGAlim 1 -prévoyant 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio dans la restauration collective- et 20 centimes d’euro correspondant à l’inflation.

Ruptures d’approvisionnement, échecs d’appels d’offres, baisse des achats de produits bio, baisse des achats de produits d’origine française (au bénéfice d’achats de produits étrangers)… les effets dus à l’insuffisance des budgets se font durement ressentir pour les collectivités territoriales et l’Etat. Augmenter le prix des repas payé fait porter l’effort sur les familles, déjà fortement fragilisées par l’inflation. Il ne faut pas oublier que le repas à la cantine est, pour beaucoup d’enfants, le seul repas sain et équilibré de la journée ; à l’hôpital ou dans les EHPAD, la qualité des repas ne peut pas être une variable d’ajustement.

En outre, les règles de la commande publique ne permettent pas aux entreprises qui approvisionnent la restauration collective de répercuter de manière satisfaisante les évolutions de prix (EGALim 2, énergie, transport, matières premières…) auprès de leurs clients que sont les collectivités territoriales et l’Etat. Cela a pour effet de détourner certains producteurs et transformateurs de la restauration collective au profit d’autres débouchés, obérant  notre autonomie alimentaire.

C‘est, au final, la souveraineté de la filière française d’approvisionnement de la restauration collective qui est en jeu, de même que son attractivité.

C’est pourquoi, compte tenu de l’importance de la restauration collective, en termes de souveraineté agricole et alimentaire, de santé publique et d’accompagnement social, notamment des plus fragiles, le présent amendement prévoit de créer, au sein de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », un programme spécifique dédié à la restauration collective. La restauration collective assure plus 2,83 milliards de repas en volume par an et nécessiterait une revalorisation d'environ 40 centimes d’euro par repas, soit un budget complémentaire estimé à 880 millions d’euros compte tenu des aides existantes et des prix facturés aux familles.

Pour des raisons de recevabilité financière liées à l'article 40, au programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation", il est prélevé 70 millions d’euros à l’action 02 santé et protection des animaux, 70 millions d’euros à l’action 04 "Actions transversales" et 240 millions d’euros à l'action 06 "Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation. L’action 24 gestion équilibrée et durable des territoires du programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est aussi débitée de 500 millions d’euros. Les 880 millions d’euros de crédits sont fléchés pour financer un nouveau programme Souveraineté de la filière française de la restauration collective. Nous demandons toutefois que le Gouvernement lève le gage pour maintenir l'intégralité des programmes 149 et 206. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-173 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes MORIN-DESAILLY, JACQUEMET, BILLON et GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un professionnel achète à un particulier des bijoux en métaux précieux, il peut substituer à ces moyens de paiement l’établissement d’un acompte, bon d’achat ou chèque cadeau nominativement délivré, à valoir sur un achat ultérieur à la transaction. »

Objet

Aujourd’hui, certains bijoutiers et horlogers rachètent à leurs clients des métaux précieux par le biais de bons d’achat ou de chèque cadeaux, en échange de la vente de produits neufs. Il n’est pas rare en effet que des consommateurs rapportent d’anciens bijoux afin de financer l’achat de nouveaux.

Cependant, cette pratique courante n’est aujourd’hui pas encadrée et place donc les artisans dans une situation de perpétuelle insécurité juridique.

L’utilisation de ce mode de règlement permet pourtant aux artisans à la fois d’obtenir des matières premières, mais aussi d’assurer la vente d’un nouveau bijou et donc de pérenniser leur activité économique. De plus, il favorise la création à la demande de nouveaux bijoux tout en permettant le recyclage des métaux, répondant ainsi à une réelle demande des consommateurs.

Il satisfait enfin à toutes les exigences légales et règlementaires en matière de sécurité des transactions et des règles de lutte contre le blanchiment, efforts auxquels participent d’ailleurs l’ensemble des acteurs de la filière aux cotés de pouvoirs publics.

Il est donc proposé d’instaurer cette modalité de rachat dans la loi, afin de sécuriser artisans et commerçants dans leur pratiques quotidiennes et de soutenir leurs activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-174

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COZIC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION CRÉDITS NON RÉPARTIS

(n° 114 , 115 )

N° II-175 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mme NOËL, MM. BRISSON et BURGOA, Mme PUISSAT, MM. JOYANDET, FRASSA, PACCAUD et BELIN, Mme BELRHITI et M. BONHOMME


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

5 000 000

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le code général de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires résidant dans une commune où la vie est particulièrement chère  disposent d’une prime de résidence. D’après une circulaire datant de 2001, cette prime est égale à 1 (zone 2) ou 3% (zone 1) du traitement brut en fonction de la commune de résidence. Cette circulaire fixe également la liste des communes ouvrant droit à cette prime.

Cette liste, lorsqu’elle est étudiée de plus près, classe en général en zone 2 des communes où le prix du m2 est supérieur de 25% à la moyenne nationale, soit supérieur à 3593€, et en zone 1 les communes où le prix du m2 est supérieur de 50% à la moyenne nationale, soit supérieur à 4300€.

Cependant, cette liste n’est pas mise à jour de manière automatique, et aucun critère n’est clairement posé pour déterminer les communes ouvrant droit à la prime. De ce fait, certaines communes qui répondent aux critères « informels » ne sont pas incluses dans la liste et n’ouvrent donc pas droit à la prime de résidence. C’est particulièrement le cas en Haute-Savoie, dont aucune commune n’est listée dans la circulaire, alors même que 58% des communes ont un prix du m2 supérieur à 3595€ et parmi lesquelles une trentaine ont un prix du m2 supérieur à 4300€.

Cette situation est particulièrement injuste et inégalitaire pour les fonctionnaires du département, qui sont dans une situation identique si ce n’est pire que ceux vivant dans les communes incluses dans la circulaire. Les parlementaires de la Haute-Savoie demandent depuis plusieurs années une réactualisation de la circulaire, alors que la situation ne fait qu’empirer pour le pouvoir d’achat des fonctionnaires du département, mais aussi pour les collectivités et les hôpitaux qui ont de plus en plus de mal à recruter. À titre d’illustration, les taux de vacances de poste dans les hôpitaux du département sont de 25%, contre 5% au niveau national.

D’après des estimations, qui restent cependant à affiner, une inclusion des communes de Haute-Savoie où le m2 est supérieur à 3593€ représenterait un coût maximal de 5 millions d’€. Aussi, cet amendement propose un transfert de 5 millions d’€ de l’action 01 Dépenses accidentelles et imprévisibles » du programme « Dépenses accidentelles et imprévisibles » vers l’action 01 Provision relative aux rémunérations publiques » du programme 551 Provision relative aux rémunérations publiques au sein de la mission « Crédits non répartis » dans le but d’inciter et de donner les moyens financiers au Gouvernement pour réviser la circulaire et y inclure la Haute-Savoie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-176

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-177

21 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-178 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-179 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING, DECOOL, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article 1516 F » ;

2° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 20 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI).

Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation. Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Cette décision se justifie par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation.

Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 ter à un article additionnel après l'article 37 A).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-180 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MENONVILLE, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – I. – Par dérogation au II de l’article 1519 D, une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, décider de soumettre toute personne autorisée à exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à laquelle s’applique l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies à une avance sur la fraction de cette imposition qui lui reviendra lorsque sont remplies les deux conditions suivantes :

« 1° L’installation objet de l’autorisation d’exploiter est ou sera implantée sur un site sur lequel était implantée une autre installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à l’imposition forfaitaire ;

« 2° L’installation objet de l’autorisation d’exploiter n’a pas été mise en service avant le 1er janvier suivant l’année de cessation d’exploitation de l’installation précédente.

« II. – L’assiette de l’avance correspond au montant de la fraction perçue par la collectivité qui l’institue au titre de la dernière année d’exploitation de la précédente installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

« III. – Le taux de l’avance est fixé par la délibération qui l’institue dans la limite de 60 %.

« IV. – L’avance instituée en application du présent article est due au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle a cessé l’exploitation de l’installation précédente. Elle est également due les années suivantes si, au 1 er janvier, la nouvelle installation n’a pas été mise en service.

« V. – Les sommes versées au titre d’une avance instituée en application du présent article viennent en déduction de la fraction de l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies due à la collectivité concernée à compter de la mise en service de l’installation pendant un nombre d’années fixé par la délibération prévue au I dans la limite de dix. La déduction est effectuée chaque année au prorata du nombre d’année ainsi fixée jusqu’à sa restitution complète.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac dans le calcul des sommes venant en déduction en application du V. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

L’objectif de cet amendement est de lisser par anticipation la perception de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) due au titre de l’éolien. Il s’agit de permettre aux collectivités attributaires de ne pas subir les conséquences de la perte du produit de cette imposition au cours de la période comprise entre l’arrêt d’un parc éolien et sa remise en service.

Il est prévu qu’il appartiendra à l’exploitant à venir de verser l’avance. Ce dernier verserait un acompte sur l’IFER dont le montant viendra en déduction de l’IFER effectivement dû.

Ce mécanisme sera laissé à l’appréciation des collectivités, l’avance serait facultative et subordonnée à une délibération. Le taux d’avance sera fixé à 60%et un lissage sur 10 ans



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-181 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

660 000

 

660 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

660 000

 

660 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

660 000

660 000

660 000

660 000

SOLDE

0

0

Objet

La forêt qui couvre plus de 30 % de l’hexagone est détenue pour ses trois quarts par des particuliers. Les incendies de l’été dernier ont révélé sa fragilité face aux effets du changement climatique. Il faut bien réaliser que nous sommes confrontés depuis plusieurs années déjà aux dépérissements de nombreuses forêts, qu’elles soient composées de résineux ou de feuillus.

Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), établissement public à caractère administratif de l’État, est le service public de la gestion durable des forêts privées. Il est ainsi chargé de rédiger pour chaque région un Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS), qui définit la gestion durable et multifonctionnelle pour les forêts des particuliers, et d’en accompagner l’application par l’agrément des documents de gestion durable présentés par leurs propriétaires.

Ainsi le CNPF agrée et approuve les documents de gestions durables (DGD) que lui présentent les propriétaires forestiers, et dont les programmes de coupes et de travaux sur 10 à 20 ans doivent être conformes aux SRGS. La surface des forêts privées sous DGD est aujourd’hui de 3,45 millions d’ha. Ses effectifs permanents ne sont aujourd’hui que de 337 ETPT face aux 11,5 millions d’ha de forêts privées et à ses 3,5 millions de propriétaires. Ces moyens humains sont dérisoires pour relever les défis liés au changement climatique, en particulier celui de l’adaptation des forêts à de nouvelles conditions de vie. Il s’agit d’améliorer leur résilience par l’adaptation des techniques de sylviculture, et dans certain cas de remplacer des peuplements dépérissants entiers. Les enjeux principaux sont l’approvisionnement en bois de la Nation, la gestion des risques (incendie, érosion, gestion de l’eau), et le maintien de la biodiversité.

Le PLF 2023 prévoit un renfort de 11 postes sous plafond d’emploi pour cet établissement qui ne sont pas financés par le budget de l’État. Aussi, cet amendement vise à ce que la subvention pour charge de service public du CNPF soit augmentée afin de permettre le financement des 11 postes sous plafond d’emploi prévu au programme 149 pour l’agriculture, afin que cela constitue un réel renfort. Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de ces 11 postes est de 660 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement : – minore de 660 000 euros en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ; – majore de 660 000 euros en AE et en CP l’action 26 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques du programme 149 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-182 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, CAPUS et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-183 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets du télétravail sur l’imposition des personnes résidentes en France et salariées à l’étranger ou aux personnes résidentes à l’étranger et salariées en France. Ce rapport devra tenir compte des dispositions intégrées aux conventions fiscales bilatérales liant la France à ses principaux voisins et proposer des voies pour éviter les inégalités de traitement et les chocs liés à la non-prolongation des dispositions temporaires prises par État pour éviter que le recours au télétravail n’ait des conséquences fiscales inattendues.

Objet

Le télétravail a été fortement développé -parfois même rendu obligatoire- lors des confinements qui ont été subis depuis 2020. Une habitude a ainsi été prise et certains travailleurs transfrontaliers -voire au-delà des zones frontalières- ont pris l’habitude d’effectuer une partie de leur activité chez eux, plutôt que sur leur lieu de travail traditionnel. Ceci présente des avantages tant sanitaires qu’écologiques (et économiques en période de forte augmentation des prix de l’énergie) et mériterait de ne pas être fiscalement pénalisé. Pourtant l’application stricte des conventions fiscales bilatérales, dès lors que les dispositions transitoires adoptées durant la crise sanitaire ne sont plus d’actualité, peut significativement modifier la taxation des revenus sur les salaires de ces contribuables. Un rapport permettant d’engager une évaluation de la situation et les actions méritant d’être prises pour y répondre serait donc le bienvenu et est donc proposé par cet amendement. 



NB : La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 terdecies vers un article additionnel après l'article 40 quindecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-184 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECONTE et CHANTREL et Mmes CONWAY-MOURET et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur la situation des personnes impactées par les nouvelles interprétations, par les autorités grecques de la convention fiscale franco-grecque et par les autorités belges de la convention fiscale franco-belge, qui ont conduit des contribuables ayant des revenus devant être déclarés en France à devoir être doublement imposés en ayant à payer auprès des autorités locales des revenus qui n’étaient auparavant qu’imposés en France.

Objet

Les nouvelles interprétations des conventions fiscales qui remettent en cause le principe de non double imposition ont conduit à la négociation de nouvelles conventions fiscales, censées répondre aux difficultés rencontrées. En Grèce, il s’agit des personnes ayant des revenus publics français mais résidant en Grèce. En Belgique, il s’agit des fonctionnaires français ayant la double nationalité française et belge. Toutefois, subsistent les personnes visées par les recouvrements lors des périodes de transition. Tant que les conventions fiscales n’auront pas été ratifiées, tant que les situations observées dans les périodes de transition n’auront pas été soldées, nombreux sont les contribuables français qui devront faire face à des recouvrements indus et très importants. Il convient donc que l’ensemble des situations pouvant encore exister soient correctement évaluées et qu’un rapport présente les solutions envisagées pour répondre aux difficultés rencontrées par les personnes concernées.



NB : La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 terdecies vers un article additionnel après l'article 40 quindecies).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-185

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à restaurer le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (Fisac) et à le doter de 30 millions d’euros pour répondre au mieux aux difficultés des petits commerces et des artisans dans les territoires les plus fragiles.

Le FISAC joue depuis 1989 un rôle central pour lutter contre la désertification économique et commerciale en zone rurale et la dévitalisation des centres-villes.

Il est maintenant un levier financier identifié par l’ensemble des acteurs, et le plus à même d’offrir un soutien adapté aux commerces et aux artisans en milieu rural.

En ces temps particulièrement difficiles pour le tissu des très petites entreprises, il convient d’insister sur la nécessité d’accompagner financièrement la modernisation des commerces (transformation, sécurisation, accessibilité, travaux d'économie d'énergie ) et d’aider les artisans à développer de nouveaux outils, notamment numériques (site internet, ventes à distance, etc. ).

Les programmes « Actions cœur de ville » ou « Petites villes de demain » ne concernent finalement que peu de communes et ne répondent pas spécifiquement aux besoins d’aide du commerce et de l’artisanat.

Comme le soulignait les rapporteurs spéciaux en commission des finances, aucun dispositif régional ou national ne relaye la suppression du FISAC, c’est pourquoi il nous parait primordial de le maintenir afin de continuer à pouvoir réellement financer un certains nombre d’actions territoriales.

Cette hausse des crédits sur l'action 23 du programme 134 serait gagée à due concurrence sur l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-186

21 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

20 000 000 

20 000 000 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

20 000 000 

20 000 000 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

 20 000 000 

20 000 000 

 20 000 000 

20 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le financement de l'économie sociale et solidaire en développant l'apport de garanties bancaires publiques aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. En effet, l’un des besoins identifiés par les organisations faîtières du secteur concerne tout particulièrement la facilitation de l’emprunt bancaire pour les entreprises de l’ESS, en particulier à deux moments charnières des projets : la création, et le changement d’échelle après une phase d’expérimentation réussie.

Cela concerne tout particulièrement les coopératives et les sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire.

L’économie sociale et solidaire représente selon le ministère de l’économie lui-même 10 % du PIB et près de 14 % des emplois privés en France.

Ce sont des emplois de qualité, non délocalisables, qui fabriquent du lien social et de la qualité de vie. L’ESS concerne en tout 2.7 millions d’emplois, dont plus de 60% de femmes, dans plus de 200 000 entreprises.

Pourtant les moyens dédiés à l’action n°4 du programme 305 “Stratégies économiques” restent stables cette année, marquant ainsi un recul relatif alors que le budget de la mission augmente de plus de 3%.

Nous proposons donc de renforcer l'action 04 "Economie sociale et solidaire" du Programme 305 "Stratégies économiques" pour permettre de développer l’apport de garanties bancaires publiques aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, telle que celles proposées dans le cadre de la Garantie Impact opérée par France Active (BPI France).

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 04 "Economie sociale et solidaire" du programme 305 Stratégies économiques.

- Il minore de 20 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action 07 – Développement international des entreprises et attractivité du territoire du programme 134 Développement des entreprises et régulations

Naturellement, dans l’optique de l’adoption de cet amendement il serait souhaitable que le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les moyens du programme évoqué.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-187 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY, CANÉVET, CARDON et RIETMANN, Mme BERTHET, MM. CHASSEING et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes GRUNY et BILLON, M. DUFFOURG, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme PANTEL, MM. MEURANT, BOUCHET, DEVINAZ, SAUTAREL et BOULOUX, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mme BELRHITI, MM. BURGOA et BELIN, Mme MICOULEAU, MM. PERRIN, COURTIAL et ANGLARS, Mmes Laure DARCOS et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, M. SEGOUIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOSSELIN et MM. Étienne BLANC et CHARON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

10 000

 

10 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

10 000

 

10 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

10 000

10 000

10 000

10 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'action 20 «Financement des entreprises» du programme 134 « Développement des entreprises et régulations », afin d’affirmer la nécessité du financement budgétaire de l’activité de garantie de Bpifrance, l’un des piliers de la politique publique de la transmission d’entreprise attendue en France.

La dotation est, pour l’année 2023, symbolique (10 000 euros), car le financement est assuré via les crédits du Plan de Relance. Il est par conséquent proposé une diminution de 10 000 euros des crédits de l’action 1 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».

La dotation devra être bien plus conséquente en 2024, année pour laquelle le financement des activités de garantie ne sera plus assurée, le risque étant la diminution des aides de Bpifrance pour soutenir les reprises de TPE et de PME.

Le rôle de Bpifrance est essentiel pour la transmission d’entreprise. Avec ses dispositifs de garantie, Bpifrance couvre les projets de reprise de TPE, PME ou de fonds de commerce. Parmi les outils proposés, le « Prêt Transmission » est particulièrement reconnu par les acteurs de terrain pour faciliter la reprise de TPE ou PME. En effet, Bpifrance, en partenariat avec les régions qui le souhaitent, propose un prêt, sans garantie sur les actifs de l’entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant, en vue de financer la reprise ou la transmission d’une entreprise.

Alors que le Gouvernement a supprimé, plusieurs années de suite, l’action 20 du programme 134, le Parlement n’a cessé de critiquer le manque de transparence découlant du nouveau mode de financement ainsi souhaité (par les dividendes).

La proposition n°5 du rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires », présenté par MM. Michel Canevet, Rémi Cardon et Olivier Rietmann et adopté à l’unanimité le 6 octobre 2022, vise à sécuriser les dispositifs de financement de la transmission par Bpifrance. Le présent amendement a donc pour objectif de faire acter le principe du rétablissement de la ligne de crédits dédiée à ces dispositifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-188 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY, CANÉVET, CARDON, SAUTAREL, RIETMANN et CHASSEING, Mme BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes GRUNY et BILLON, M. DUFFOURG, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme PANTEL, MM. BOUCHET, DEVINAZ, MEURANT et BOULOUX, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mme BELRHITI, MM. BURGOA et BELIN, Mme MICOULEAU, MM. PERRIN, COURTIAL et ANGLARS, Mmes Laure DARCOS et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, LEFÈVRE et SEGOUIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOSSELIN et MM. Étienne BLANC et CHARON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulations

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter de 3 millions d’euros les crédits de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations», afin de financer le lancement d’un « chèque pour la transmission d’entreprise », reprenant la proposition n° 9 du rapport « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires » présenté par MM. Michel Canevet, Rémi Cardon et Olivier Rietmann et adopté à l’unanimité par la Délégation aux entreprises le 6 octobre 2022.

Il est par conséquent proposé une diminution de 3 millions d’euros des crédits de l’action 01 «Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 «Stratégies économiques».

Le rapport de la Délégation a mis en évidence l’un des obstacles à la transmission d’entreprise en France, qui est le manque d’anticipation et d’accompagnement des dirigeants de TPE et de PME. Or, désormais, 25 % des chefs d’entreprise ont plus de 60 ans et jusqu’à 700 000 entreprises seront à transmettre dans les dix prochaines années.

C’est pourquoi, afin d’encourager les dirigeants entre 55 et 65 ans à mieux anticiper le devenir de leur entreprise, la Délégation propose que leur soit proposé un « chèque pour la transmission d’entreprise » permettant de financer les coûts relatifs à la valorisation de l'entreprise, le conseil juridique, la réalisation d'audits financiers, sociaux ou environnementaux pour établir un diagnostic, etc. Cette formule, relayée par l’association CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires), a fait ses preuves en Belgique.

Le lancement en 2023 pourrait viser un chèque de 3000 euros pour environ 1000 bénéficiaires (surtout les TPE et petites PME).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 114 , 115 )

N° II-189 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, SAUTAREL et MEURANT, Mmes BERTHET et CHAUVIN, M. BOULOUX, Mme PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. BURGOA et BELIN, Mme MICOULEAU, MM. PERRIN, BOUCHET, COURTIAL et ANGLARS, Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. RIETMANN et SEGOUIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et CHARON et Mme Frédérique GERBAUD


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

100 000 000

 

20 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

100 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement est un amendement d’appel. Il vise à confirmer la reconduction du protocole d’accord sur la Transformation du réseau des buralistes, tel que cela a été annoncé par le ministre des Comptes publics.

En effet, au moment de l’adoption de la loi de finances pour 2018 mettant en place une trajectoire fiscale sur le tabac (paquet de cigarettes à 10 euros au 1er janvier 2021), et en accord avec les impératifs de santé publique, ce réseau d’entrepreneurs indépendants s’est engagé dans un projet de Transformation du métier et des points de vente.

L’objectif de ce plan de Transformation est d’accompagner les buralistes dans la transformation de leurs établissements et de leur activité commerciale afin de leur assurer un avenir moins dépendant du tabac et d’en faire de véritables commerçants d’utilité locale, au service de leur territoire et de ses habitants.

Cette vocation de se rendre utile à sa commune se trouve naturellement ancrée dans l’ADN de la profession : avec 23 500 buralistes répartis sur le territoire, dont 44% dans des communes de moins de 3 500 habitants, le buraliste incarne le commerçant de proximité par excellence.

Ce réseau en pleine Transformation s’est aussi rendu de plus en plus utile à son territoire et aux habitants, notamment en se faisant relai de services au public (relais Poste et ventes de timbres, encaissement de certains impôts, amendes et factures, vente de billets de train…).

Près d’un quart du réseau est engagé dans cette transformation et de nombreux buralistes sollicitent encore aujourd’hui la Confédération des buralistes pour rejoindre cette démarche ambitieuse. Les objectifs ont été atteints. Les budgets alloués ont été utilisés et la transformation du réseau est visible (60% des buralistes en Corse sont transformés, 34% en Tarn-et-Garonne, 32% en Loire-Atlantique…).

Tant la révision de la fiscalité des produits du tabac au 1er mars 2023 prévue par le PLFSS pour 2023, que l'essor du marché parallèle du tabac (contrebande, contrefaçon) rendent indispensable la reconduction de ce protocole d’accord, afin de permettre aux buralistes de conserver et renforcer leur rôle de commerçant de proximité et de contribuer ainsi au bien-vivre ensemble dans leur commune.

Le présent amendement prélève donc 100 millions d'euros en AE et 20 millions d'euros en CP sur l'action 3 Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale du programme 156 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local et abonde de 100 millions d'euros en AE et 20 millions d'euros en CP l’action 8 Soutien au réseau des débitants de tabac du programme 302 Facilitation et sécurisation des échanges.

Pour assurer la pérennité et donner de la visibilité au réseau des buralistes, ce protocole d’accord est reconduit pour cinq années, et s’achèvera donc au 31 décembre 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-190 rect. bis

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-191 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, FIALAIRE, GUIOL, ARTANO, CORBISEZ et BILHAC et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

500 000 000

 

500 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’activité de l’ensemble des entreprises de l’événementiel professionnel – organisateurs, sites d’accueil et prestataires de services aux salons, congrès, foires et réunions d’entreprises – a été particulièrement impactée depuis mars 2020. Les fermetures et restrictions administratives pendant quasiment 18 mois ont provoqué une perte de chiffre d’affaires de 71% par rapport à 2019, soit 6,6 milliards d’euros pour la seule année 2020. L’activité en 2021 a terminé à 40% seulement de l’année 2019 : les événements d’entreprises ont été touchés par la 5ème vague tandis que les salons et foires observaient une baisse de 15 à 20% de leur participation, notamment car les clientèles d’affaires internationales lointaines n’ont pu revenir. Cette crise a fragilisé la trésorerie des entreprises, qui peinent à retrouver une situation d'endettement normalisée.

Les besoins d’investissement de la filière sont pourtant toujours plus forts.

D’une part, les défis environnementaux pèsent sur les investissements de la filière. Les sites événementiels sont appelés à mettre en œuvre leur transition énergétique et leur rénovation thermique dans le cadre de la modernisation de leurs espaces d’accueil. Or, l’épuisement de leurs fonds propres les empêche de faire face à ces ambitieux programmes d’investissement.

D’autre part, les événements internationaux que notre pays s’apprête à accueillir d’ici à 2024 nécessitent une mobilisation de l’ensemble de la filière. Toutefois, leur bonne organisation risque d’être compromise par la vulnérabilité de la trésorerie des acteurs de la filière, ainsi que la hausse des coûts de l’énergie.

Le caractère stratégique de cette activité, reconnue par les pouvoirs publics, doit être confortée par un mécanisme de soutien au désendettement et à l’investissement en faveur de quelques ETI et grandes PME, locomotives de la filière de l’événementiel professionnel. Il s’agit de maintenir attractif l’outil de production que sont les parcs d’exposition et centres de congrès et de permettre la transition écologique, la décarbonation des activités ainsi que la révolution digitale de la filière.

Cet amendement vise donc à accorder à ces entreprises du secteur événementiel professionnel, dont les critères d’éligibilité (domaine d’activité, seuil de chiffre d’affaires, part d’investissement, etc.) seront définis par décret, des instruments de quasi fonds propres à un taux proche de l’OAT (entre 1,75% et 2,25%), avec une liberté d’usage, afin d’accompagner leurs investissements pour la préparation des prochains évènements qui se tiendront entre 2023 et 2025. Un tel soutien contribuerait à envoyer un signal fort quant aux moyens dont notre pays souhaite se doter afin que ces événements économiques et sportifs soient de véritables leviers d’attractivité, de rayonnement et de tourisme.

Le mouvement de crédits proposé est le suivant :

- Abonder de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits de l’action n°23 « Industrie et services » du programme n°134 « Développement des entreprises et régulations »

- Minorer de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits de l’action n°01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme n°305 « Stratégies économiques ».

Cette compensation vise à respecter les règles imposées par la LOLF. Nous ne souhaitons pas une baisse des crédits du programme « Développement des entreprises et régulations ». 

Le présent amendement vise donc à soutenir le secteur évènementiel, pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle moteur dans l'économie française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-192 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ, CABANEL, FIALAIRE et ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUIOL et BILHAC, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Prévenir le maintien de l’activité économique même en cas de rupture d’approvisionnement énergétique temporaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Plan France Très haut débit

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

Prévenir le maintien de l’activité économique même en cas de rupture d’approvisionnement énergétique temporaire

 

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La sécurisation du plan d’alimentation des entreprises en énergie est cruciale pour la continuité de leur activité économique, leur compétitivité et le maintien des emplois.

De nombreuses entreprises souhaitent d'ores et déjà sécuriser sur le moyen terme leur approvisionnement en gaz. Dans de nombreux secteurs, seuls les gaz peuvent apporter les puissances en pointe nécessaires à l’activité économique. Une baisse de l’approvisionnement en gaz naturel peut donc faire craindre quant à la pérennité de ces entreprises et donc des emplois associés.

Il est néanmoins possible d’investir dans des équipements de secours ou de substitution temporaires alimentés au propane.

Ces investissements peuvent se matérialiser, à titre d’exemple, par :

- l’acquisition de groupes électrogènes alimentés au propane,

- l’installation de systèmes de chauffage, d’eau chaude sanitaire et d’équipements productifs,

- l’installation d’équipements de cuisson (restaurants collectifs).

Néanmoins, la crainte de ne pas utiliser ces équipements et de réaliser un investissement inutile empêche souvent les entreprises de franchir le pas. Ainsi, nous proposons que ces investissements puissent être déduits de l’IS l’année de leur réalisation. Le suivi des consommations des équipements permettrait de calculer année après année quelle part de l’investissement pourrait être réintégré à l’IS.

Ces investissements permettraient :

- de soulager les réseaux électriques et gaziers pour passer les pics de consommation,

- d’assurer la continuité énergétique sur l’ensemble du territoire en limitant la prise de risque d’investissement,

- de stabiliser les émissions de CO2 en offrant une solution alternative à la substitution du gaz naturel vers le fioul, d’autant plus que les équipements installés pour le propane sont compatibles avec le biopropane.

Il s'agit de permettre aux entreprises de se fournir en énergie cet hiver et de préparer l’avenir. De plus, ces mesures sont cohérentes avec le plan de sobriété énergétique présenté par le Gouvernement.

Il est proposé d’abonder de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, au sein du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie », une nouvelle action nommée « Prévenir le maintien de l’activité économique même en cas de rupture d’approvisionnement énergétique temporaire ». Pour ce faire, cet amendement propose de minorer de 50 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 23 du programme 134 «Développement des entreprises et régulation » et de minorer de 50 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 du programme 305 « Stratégies économiques ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, or nous ne souhaitons pas diminuer le budget des programme cités ci-avant. Nous appelons donc le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 114 , 115 )

N° II-193 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CORBISEZ, CABANEL, FIALAIRE et ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUIOL et BILHAC, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de financement public-privé des innovations en énergies renouvelables

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

 

 

 

 

Valorisation de la recherche

 

 

 

 

Accélération de la modernisation des entreprises

 

 

 

 

Financement des investissements stratégiques

 

 

 

 

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

 

100 000 000

 

100 000 000

Fonds de financement public-privé des innovations en énergies renouvelables

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objectif de lever les freins au développement des projets d’innovations en énergies renouvelables grâce à la création d’un fonds réunissant acteurs publics et privés du secteur de l’énergie.

L’un des obstacles majeurs que rencontrent les porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables est le financement de leur développement par le secteur privé. Malgré l’intervention des opérateurs du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) au travers de fonds d’investissements publics, l’effet incitatif sur les investissements privés reste insuffisant pour entraîner une réelle dynamique de co-investissement entre le secteur public et privé.

Par conséquent, les porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables dédient un temps considérable à la recherche de financeurs privés, les empêchant ainsi de se concentrer pleinement sur leur activité d’innovation.

Afin de faciliter la levée de fonds des porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables, ce fonds permet de centraliser l’investissement des acteurs publics et privés, sur un principe de financement à part équivalente des deux secteurs. Le présent amendement permet de budgéter une enveloppe de 100 millions pour assurer la participation de l’État à part égale lorsqu’un financement privé est apporté. Ce principe doit pouvoir accroître les incitations à l’investissement privé et lever l’obstacle de la recherche de fonds rencontré par les porteurs de projet.

Concernant la gestion de ce Fonds, elle vise à réunir, et favoriser une collaboration fructueuse au service de l’innovation, entre différents acteurs publics et privés, notamment l’État, des opérateurs nationaux (e.g. Bpifrance, Ademe), des institutions ayant autorité sur les financements d’investissements de l’État (e.g. Ministère de l’Économie et des Finances, Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires), des entreprises privées, des organismes/autorités du secteur de l’énergie (e.g. Commission de Régulation de l’Energie), et des producteurs d’énergies renouvelables, y compris des organismes de recherche et d’innovation (e.g. IFP Energies Nouvelles).

L’amendement crée donc un nouveau programme en prélevant les crédits sur l’action 2 « aides à l’innovation « bottom up »/subventions et prêts » du programme 425.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-194

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

600 000

 

600 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

600 000

 

600 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

Objet

La protection et la défense des consommateurs constituent une politique publique mise en œuvre par un ensemble d’acteurs.

Les associations, dont la présence territoriale est essentielle, bénéficient de l’appui des centres techniques régionaux de la consommation (CTRC) et de l’Institut national de la consommation (INC) qui sont de véritables plateformes de proximité, leur apportant ingénierie et ressources.

Alors que les informations n’ont jamais été aussi nombreuses, impliquant davantage de contrôles de leur fiabilité, les effectifs de la DGCCRF continuent de baisser, de même que les fonds alloués aux associations de protection des consommateurs. La Cour des comptes, dans son rapport rendu en 2021, évoque notamment une diminution globale des subventions aux associations agréées de 40 %, alors que leur rôle de vigie n’est plus à démontrer.

Le rapport sur l’information du consommateur (présenté le 29 juin 2022 par Fabien GAY, Françoise FÉRAT et Florence BLATRIX CONTAT) souligne à quel point cette situation incompréhensible n’est pas tenable et ne peut que conduire à une moindre protection du consommateur, alors que cette dernière n’a jamais été autant d’actualité.

Une des recommandations de ce rapport est de renforcer les effectifs de la DGCCRF et de mettre fin à la baisse des dotations aux associations de protection des consommateurs.

L’avis budgétaire de la commission des affaires économiques propose également des pistes concrètes d’amélioration comme l’abondement des moyens de la DGCCRF ou encore la nécessité de clarifier les critères de la répartition de la subvention publique.

Dans un contexte de contraction du pouvoir d’achat, et devant faire face aux mutations qui s’opèrent, les citoyens sont parfois démunis ; ils ont sans cesse besoin de nouveaux repères.

Notre amendement est donc l’occasion de demander au Gouvernement comment il compte faire vivre la politique de protection des consommateurs et quels moyens il entend allouer à l’ensemble des acteurs.

Et dans l’urgence de redresser la situation, notre amendement propose, en complément de celui du rapporteur Serge Babary sur le renforcement des moyens de la DGCCRF, de réaffirmer l’importance du rôle des associations et d’ajuster leurs moyens en conséquence, en majorant les crédits du programme 134 à hauteur de 600 000 euros.

Il est proposé par conséquent d’abonder l’action n° 24 « Régulation concurrentielle des marchés, protection économique et sécurité du consommateur » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 600 000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » ;

· en crédits de paiement, par un prélèvement de 600 000 € des crédits de l’action n°01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-195 rect.

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 49


I. – Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sur l’éco-conditionnalité des prises de participation de l’État via l’agence des participations de l’État dans le cadre du plan de relance. Ce rapport d’information fait état des perspectives de pérennisation de la mesure au delà du plan de relance, d’élargissement à d’autres types d’aides publiques, en particulier aux prises de participation de BPI France, et de renforcement des engagements des entreprises.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

Participations financières de l’État

Objet

Cet amendement demande au gouvernement d’élaborer un rapport d’évaluation sur la disposition adoptée dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 66) qui conditionne la prise de participations de l’État via l’Agence des participations de l’État dans une grande entreprise à la souscription par cette dernière d'engagements en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.
En l’état la disposition adoptée ne concerne que les prises de participations via l’APE débloquées dans le cadre du plan de relance, soit seulement 2 entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-196

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

5 000 000 

 

5 000 000 

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, il s’agit d’appeler le gouvernement à prendre en compte, une des composantes de la continuité territoriale dans le cadre des envois de courriers et de colis postaux vers ou depuis les outre-mer.

L’objectif est de demander la mise en place d'une péréquation tarifaire des colis postaux équitable incluant les outremers. Cela relève d’une des missions de services publics, dans le cadre du monopole confié à La Poste en outre-mer. Dès lors, les segments où les coûts sont les plus faibles viennent financer les secteurs ayant un coût plus élevé pour présenter un coût uniforme à l'ensemble des usagers. C'est in fine un principe de solidarité nationale, qui s'avère d'autant plus important pour les territoires d'Outre-mer.

Depuis le 1er février 2022, les règles de dédouanement ont changé et c'est dorénavant La Poste qui s'en charge, en lieu et place des services de douanes. Si ce changement n'est pas un problème en soi, les tarifs réclamés au moment de la récupération du colis suscitent la colère des usagers ultramarins. Les sommes représentent, en effet, entre 30% et 50% de la valeur du produit commandé. Ainsi, entre la TVA, l’octroi de mer régional et les frais de livraison par voies aériennes, la facture est salée et a du mal à passer auprès des usagers en colère.

Notre amendement propose de majorer de 5M€ la dotation budgétaire versée à La Poste (soit 1% du montant de la dotation annuelle totale qui s’élève pour 2023 à 500M€) pour assurer le service universel postal dans des conditions plus acceptables pour les outre-mer.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé d’abonder l’action n° 4 « développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » :

· en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 5 000 000 € des crédits de l’action n° 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques » ;

· en crédits de paiement, par un prélèvement de 5 000 000 € des crédits de l’action n°01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CRÉDITS NON RÉPARTIS

(n° 114 , 115 )

N° II-197 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. BONHOMME, Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes BELRHITI et CHAUVIN, MM. PANUNZI et CADEC, Mme IMBERT, MM. SIDO, Bernard FOURNIER, SAVARY, PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme DI FOLCO et MM. CHARON et ANGLARS


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour but de mettre fin à une situation d’injustice dans la Fonction Publique Hospitalière pour quelques professionnels travaillant au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux, principalement du secteur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de la protection de l’enfance, causes nationales reconnues.

Si les protocoles Ségur de la Santé, Laforcade et la conférence des métiers ont permis une revalorisation de 189€ net à un ensemble de professionnels par un élargissement du Complément de traitement indiciaire, une partie des agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière ne le sont pas encore : les personnels administratifs, les personnels techniques, les personnels logistiques, les agents de services hospitaliers qui, dans le secteur médico-social, travaillent aussi à l’accompagnement quotidien des personnes vulnérables. Aucun argument de grade, de métier, de responsabilité́ ne le justifie, car leurs homologues, exerçant les mêmes fonctions à l’hôpital, en EHPAD, dans des établissements accompagnant des personnes en situation de handicap rattachés à un EHPAD ou un hôpital, bénéficient déjà̀ de cette revalorisation salariale depuis deux ans.

Cette situation crée une différence inédite et illégitime de traitement entre professionnels relevant du même statut de la Fonction Publique Hospitalière, souvent à quelques kilomètres de distance sur les territoires. Cela fragilise en conséquence les ESMS concernés et la qualité de leur service rendu. Ces établissements concernés sont peu nombreux, mais cette non valorisation salariale peut concerner jusqu’à un tiers de leur équipe. Or ces établissements publics médico-sociaux ont généralement une mission couvrant une population importante à l’échelle départementale. L’impact de leur fragilisation peut être retentissant pour les populations concernées et leurs proches localement.

Les ESMS publics concernés n’ont pas les moyens de lutter contre le départ de leurs salariés vers des postes équivalents valorisés du complément de traitement indiciaire. Ils ne sont pas attractifs pour les fonctionnaires bénéficiant déjà de cette valorisation, qui ne mutent plus vers ce type de structure. Dans ces ESMS, le CTI représente au moins 10% du salaire moyen de ces professionnels. Et le contexte économique actuel renforce la place de ces aspects salariaux dans les choix de mobilité professionnelle. Contrairement au secteur privé non lucratif, aucune discussion relative aux rémunérations (type conventions collectives) n’est prévue pour prendre en compte ce problème.

Aujourd’hui, 3 000 à 4 000 agents ne bénéficient pas de ce gain de pouvoir d’achat, soit 0.3% du total des personnels de la Fonction Publique Hospitalière, pour un montant estimé à 15 000 000 €.

Le présent amendement propose un élargissement des bénéficiaires du complément de traitement indiciaire et par conséquent d’octroyer du Complément de traitement indiciaire les agents administratifs, techniques, logistiques titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, cet amendement abonde de 15 millions d’euros les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, l’auteur de cet amendement a été contraint de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Cet amendement annule par conséquent 15 000 000 € de CP et d’AE de l'action 1 du Programme « Dépenses accidentelles et imprévisibles » de la mission

« Crédits non répartis », pour les redéployer vers l'action 1 du programme « Provisions relatives aux rémunérations publiques » de la même mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-198 rect. bis

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. BONHOMME, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. CHAUVET, PANUNZI et CADEC, Mme IMBERT, MM. SIDO, Bernard FOURNIER, SAVARY, PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, ANGLARS et BONNE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, BELIN et ALLIZARD et Mme DEMAS


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Extension du Ségur de la Santé aux agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière (personnels techniques, logistiques, agents de services hospitaliers)

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

7 500 000

 

7 500 000

Handicap et dépendance

 

7 500 000

 

7 500 000

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Extension du Ségur de la Santé aux agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière (personnels techniques, logistiques, agents de services hospitaliers)

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour but de mettre fin à une situation d’injustice dans la Fonction Publique Hospitalière pour quelques professionnels travaillant au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux, principalement du secteur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de la protection de l’enfance, causes nationales reconnues.

Si les protocoles Ségur de la Santé, Laforcade et la conférence des métiers ont permis une revalorisation de 189€ net à un ensemble de professionnels par un élargissement du Complément de traitement indiciaire, une partie des agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière ne le sont pas encore : les personnels administratifs, les personnels techniques, les personnels logistiques, les agents de services hospitaliers qui, dans le secteur médico-social, travaillent aussi à l’accompagnement quotidien des personnes vulnérables. Aucun argument de grade, de métier, de responsabilité́ ne le justifie, car leurs homologues, exerçant les mêmes fonctions à l’hôpital, en EHPAD, dans des établissements accompagnant des personnes en situation de handicap rattachés à un EHPAD ou un hôpital, bénéficient déjà̀ de cette revalorisation salariale depuis deux ans.

Cette situation crée une différence inédite et illégitime de traitement entre professionnels relevant du même statut de la Fonction Publique Hospitalière, souvent à quelques kilomètres de distance sur les territoires. Cela fragilise en conséquence les ESMS concernés et la qualité de leur service rendu. Ces établissements concernés sont peu nombreux, mais cette non valorisation salariale peut concerner jusqu’à un tiers de leur équipe. Or ces établissements publics médico-sociaux ont généralement une mission couvrant une population importante à l’échelle départementale. L’impact de leur fragilisation peut être retentissant pour les populations concernées et leurs proches localement.

Les ESMS publics concernés n’ont pas les moyens de lutter contre le départ de leurs salariés vers des postes équivalents valorisés du complément de traitement indiciaire. Ils ne sont pas attractifs pour les fonctionnaires bénéficiant déjà de cette valorisation, qui ne mutent plus vers ce type de structure. Dans ces ESMS, le CTI représente au moins 10% du salaire moyen de ces professionnels. Et le contexte économique actuel renforce la place de ces aspects salariaux dans les choix de mobilité professionnelle. Contrairement au secteur privé non lucratif, aucune discussion relative aux rémunérations (type conventions collectives) n’est prévue pour prendre en compte ce problème.

Aujourd’hui, 3 000 à 4 000 agents ne bénéficient pas de ce gain de pouvoir d’achat, soit 0.3% du total des personnels de la Fonction Publique Hospitalière, pour un montant estimé à 15 000 000 €.

Le présent amendement propose un élargissement des bénéficiaires du complément de traitement indiciaire et par conséquent d’octroyer du Complément de traitement indiciaire les agents administratifs, techniques, logistiques titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière.

L'amendement abonde de 15 millions en autorisations d'engagement et crédits de paiement un nouveau programme de la mission "Solidarité, insertion et égalité des chances" intitulé " Extension du Ségur de la Santé aux agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique Hospitalière : les personnels administratifs, les personnels techniques, les personnels logistiques, les agents de services hospitaliers " en une action unique du même nom, et annule 15 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur les programmes  " Inclusion sociale et protection des personnes " et "Handicap et dépendance" de la même mission. Soit, pour chacun une annulation de 0,05% des crédits prévus afin de financer l’accompagnement et l’insertion de publics concernés, faut-il le rappeler, par des situations de handicap et de dépendance qui seront pénalisés par le différentiel de traitement entre les établissements. Elle vise d’une part l’action 17 du programme « Inclusion sociale et protection des personnes » pour 7,5 millions d’euros et l’action 13 du programme « Handicap et dépendance », pour un semblable montant. Deux actions dont une large partie des crédits vise l’accompagnement des personnes en situation de handicap et l’accompagnement des jeunes et des familles vulnérables qui sont précisément des missions portées par les établissements dont nous cherchons à assurer une égalité de traitement, afin de préserver l’important maillage dans tous nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-199

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Retraite minimale au niveau du SMIC pour une carrière complète

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

 

 

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

 

 

 

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

1

 

1

Retraite minimale au niveau du SMIC pour une carrière complète

1

1

TOTAL

 1

1

1

1

SOLDE

 0

 0

Objet

Par cet amendement, nous proposons de relever le montant de la pension minimale pour une carrière complète au niveau du salaire minimum de croissance mensuel (SMIC).

La pension moyenne a diminué de 0,7 % en euros constants depuis 2015, en raison notamment de revalorisations ponctuellement inférieures à l’inflation. Par conséquent, 18 % des retraités ayant une carrière complète touchent moins de 1 000 euros bruts mensuels.

Le SMIC comme la retraite doivent relever d'un montant suffisant pour vivre. De plus, le montant du SMIC est un indicateur pertinent sur lequel indexer le montant de pension minimale.

Bien inférieure à l’inflation actuelle de 6,2 % (octobre 2022, Insee), la revalorisation de 4 % des pensions de retraite de base intégrée à la loi Pouvoir d’Achat n’est pas suffisante pour les 9 % de ces retraités qui touchent moins de 60 % du revenu médian disponible. Nous proposons donc d’augmenter le pouvoir d’achat de millions de retraités en fixant la pension minimale au niveau du salaire minimum.

Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission « Régimes sociaux et de retraite », la création d’un nouveau programme « Retraite minimale au niveau du SMIC pour une carrière complète », abondé des crédits de l'action 02 « Régime de retraite de la SEITA »  du programme 195 « Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers » à hauteur de 1 euro en AE et en CP.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-200 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, MANDELLI et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme BELRHITI, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE, DUMONT et CHAUVIN, M. BELIN, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CHARON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

22 500 000

 

22 500 000

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

12 500 000

 

12 500 000

Stratégies économiques

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

22 500 000

22 500 000

22 500 000

22 500 000

SOLDE

0

0

Objet

 « Un objectif final univoque de déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique sur l’ensemble du territoire : l’objectif final du Plan France Très Haut Débit (THD) est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de bout en bout sur l’intégralité du territoire sous réserve de situations exceptionnelles ».

Cependant, les territoires n’ont pas pu tous s’inscrire dès le début du Plan France THD afin de bénéficier des conditions offertes dans les premières versions du cahier des charges. Mayotte est dans ce cas. Le département d’Outre-mer avait en effet des problématiques spécifiques à gérer, problématiques que ne connaissaient pas les autres départements français. En effet, Mayotte a voté, par référendum, son rattachement à la France en 1976. Or à cette date, le plan Delta LP, qui vise dans le cadre du VIIe Plan ou « Plan de rattrapage téléphonique » à installer 14 millions de lignes en 7 ans, est déjà bien lancé. Le territoire mahorais échappe involontairement à ce plan, ce qui aura pour conséquence une spécificité unique en France : on ne compte aujourd’hui que 18 000 lignes cuivre pour 50 000 logements.

Impossible donc d’espérer faire de la montée en débit, d’autant que l’arrivée de l’ADSL n’a pu se faire qu’à partir de 2012, après le raccordement de Mayotte via le câble sous-marin Lion II. Et en l’absence d’infrastructures cuivre pour déployer plus facilement et rapidement la fibre optique, il est clair que la desserte en fibre optique et plus encore les raccordements coûteront bien plus chers à la collectivité mahoraise que nulle part ailleurs sur le territoire français.

Après avoir rattrapé une partie de son retard d’aménagement numérique suite au raccordement de l’île via un premier câble sous-marin (puis un second en 2019, Lyon III), notamment en raccordant les principaux sites techniques par le biais d’une dorsale de collecte optique, le Département de Mayotte a enfin pu travailler à son projet 100% fibre. Mais les conditions du Plan France THD s’étant considérablement restreintes depuis 2018 (fermeture du Plan puis réouverture avec des paramètres fortement rabotés), Mayotte qui aurait pu initialement bénéficier de 27 millions d’€ du Plan France THD dans sa version de 2015, voit sa subvention théorique descendre à 4,5 millions d’€ dans la version liée au plan de relance. Rapportée à la prise FttH à construire, l’aide du Plan France THD pour les Mahorais serait considérablement inférieure aux autres territoires ultramarins :

Collectivité

Subvention FSN/prise

Guadeloupe

354 € / prise

Guyane

772 € / prise

La Réunion

478 € / prise

Martinique

588 € / prise

Mayotte (aide actuellement fléchée)

64 € / prise

Saint Barthélémy

505 € / prise

Or le paradoxe mahorais est que, faute d’avoir pu bénéficier d’une infrastructure cuivre sur 100% des foyers comme sur le restant du territoire français, le FttH devra construire, en plus, une grande partie du génie civil d’accueil. Mayotte aura certainement le réseau le plus coûteux à construire de par cette carence historique.

Afin que l’histoire ne se répète pas et que Mayotte puisse pleinement s’inscrire dans le Plan France THD tel qu’il avait été conçu à l’origine, l’amendement transfère donc 22,5 millions d’euros d’autorisations d’engagement. Cela permettrait une subvention à la prise de 540 € par ligne.

Les crédits ainsi mobilisés pour le programme 343 "France Très Haut Débit" devraient donc bénéficier à l'action 01 (réseaux d’initiative publique), tandis qu'il serait logique que, d'une part, les crédits ponctionnés dans le programme 305 "stratégies économiques" le soient plutôt sur l'action 01 (définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen), et que, d'autre part, les crédits prélevés dans le programme 220 « statistiques et études économiques » le soient plutôt sur l'action 09 (pilotage soutien et formation initiale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-201

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAY, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

 20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

 

 

Objet

Suite au rapport de la commission des affaires économiques, sur l'information et la protection des consommateurs, cet amendement a pour objet de renforcer les crédits affectés à la mise en oeuvre des missions de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et plus particulièrement de contribuer au financement de la surcharge d'activité exceptionnelle que doivent assumer ses agents dans un contexte d'inflation aigüe. En effet, la DGCCRF joue un rôle central dans la protection de nos concitoyens, de la santé et de l’ordre publics, puisqu’elle est notamment chargée de l’information des  consommateurs, et du contrôle de la loyauté des pratiques commerciales des producteurs et des intermédiaires, et du repérage des fraudes.
Or la DGCCRF conduit ses missions dans un cadre qui se dégrade depuis maintenant 15 ans : elle a perdu près de 900 ETP depuis 2007, à la fois par le biais des transferts et des réductions nettes, cela alors même que  ses missions et ses compétences sont toujours plus importantes.

C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de renforcer les crédits affectés à la mise en œuvre de ses missions. Nous proposons plus particulièrement d'augmenter le budget de l'action 24 du programme 134, d’un montant de 20 millions d’euros, dédiée au financement de la surcharge d’activité exceptionnelle que doivent assumer les agents de la direction. En raison des contraintes de recevabilité financière le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 24 "Régulation concurrentielle des marchés, protection économique et sécurité du consommateur du Programme 134 "Développement des entreprises et régulations".
- Il minore de 20 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action 01 – Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen du programme 305 Stratégies économiques.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-202

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-203 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PACCAUD et DECOOL, Mme DREXLER, M. ANGLARS, Mmes DEMAS, GUIDEZ et Valérie BOYER et MM. KLINGER, CHASSEING, Henri LEROY, GUERRIAU, LEVI et DÉTRAIGNE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Si des mesures sont annoncées pour améliorer les conditions de travail et d’accompagnement des AESH, elles ne représentent pas l’unique solution de l’école inclusive. Quels que soient leurs lieux d’apprentissage (autant que possible à l’école de la République, mais aussi en milieu spécialisé ou avec une scolarisation hybride), les élèves en situation de handicap ont besoin de construire leur parcours de scolarisation.

Aussi, cet amendement vise à octroyer dès maintenant des moyens supplémentaires à l’Éducation Nationale pour permettre à chaque enfant d’avoir accès au matériel pédagogique adapté nécessaire à son parcours de scolarisation. De nombreux parents font état de difficultés pour que leur enfant puisse bénéficier du matériel pédagogique adapté pourtant notifié par la MDPH. Il leur est souvent répondu par les services académiques que les crédits annuels sont épuisés et qu’il leur faudra attendre l’année prochaine. Dans un contexte où le Gouvernement entend faire de l’école inclusive une priorité, cette réalité n’est pas acceptable et met de nombreux élèves en difficultés car en défaut d’autonomie.

Les chiffres sont parlants. Depuis 10 ans, le nombre de notifications de matériel adapté augmente régulièrement mais les budgets ne suivent pas et le taux de couverture des prescriptions ne cesse de chuter. De ce fait, le nombre d’élèves qui n’ont pas la réponse à leurs besoins ne cesse d’augmenter : ils étaient 4490 élèves en 2015/16 mais 14 825 en 2021/22.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 10 millions d’euros (14 825 fois 700 euros, soit le prix moyen d’un ordinateur, qui est le matériel adapté le plus souvent demandé) de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire », et d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière , à une baisse d’un même montant sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » de la même mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-204 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Martine FILLEUL et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, JOMIER, GILLÉ, TEMAL et MONTAUGÉ, Mme VAN HEGHE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, PLA et REDON-SARRAZY


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

 

 100 000 000

 

 100 000 000

Transformation publique

dont titre 2

 100 000 000

0

 

100 000 000

0

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 100 000 000

100 000 000

 100 000 000

100 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Alors que la fracture numérique touche plus de 13 millions de Français et accentue les situations de détresse, d’isolement, et de précarité, le déploiement depuis 2020 des conseillers numériques France Services a permis d’engager une première démarche inédite pour renforcer l’inclusion numérique dans notre pays. Cet amendement prévoit d’allouer une enveloppe de 100 millions d’euros pour maintenir le financement des Conseillers numériques France Services à un niveau satisfaisant en 2023 et ainsi assurer la pérennité du dispositif.

Si le Gouvernement a annoncé un nouveau financement de 44 millions d’euros supplémentaires dans le PLF pour 2023, cette enveloppe correspond à une baisse drastique de la subvention allouée au dispositif alors même que la subvention actuelle ne couvre en moyenne que 50% à 75% du coût réel des Conseillers numériques France Services.

C’est pourquoi plusieurs opérateurs finançant des Conseillers numériques France Services demandent à ce qu’un financement minimal de 25 000 € par an et par poste soit ouvert sur les 3 prochaines années. Pour atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement de 4 000 Conseillers numériques France Services, cela représenterait 300 millions d’euros sur 3 années. Le présent amendement propose donc de réévaluer les 44 millions d’euros initialement prévus à 100 millions d’euros pour 2023.

En conséquence, le présent amendement propose une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 100 millions d'euros en autorisations d'engagements et en crédits de paiement sur l’action 03 « Conseillers numériques France Services » du programme 349 « Transformation publique ».

Celle-ci serait gagée sur les crédits dédiés à financer l’action 14 « Résilience » du programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs » du présent projet de loi de finances. Ce transfert de crédits est proposé pour respecter les règles de recevabilité financière introduites par la Constitution. L'auteure de cet amendement demande au Gouvernement de bien vouloir lever le gage en restituant à l’action 14 « Résilience » du programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs » l’intégralité des crédits budgétaires ainsi prélevés.

Cet amendement a été travaillé avec les associations Croix-rouge française et Emmaüs Connect.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 114 , 115 )

N° II-205 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Ségur de la santé pour les personnels du régime minier

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

 

 

3 000 000

Cohésion

 

 

 

 

Ségur de la santé pour les personnels du régime minier

 

 

3 000 000

 

TOTAL

 

 

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Ségur de la Santé a prévu 19 milliards d’euros d’investissement, dont 6 milliards issus du plan France Relance.

Force est de constater que les personnels de la caisse de sécurité sociale dans les mines n’ont pas bénéficié de la revalorisation salariale des accords du Ségur de la Santé. 

Le régime des mines et en l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs a pourtant participé à la prise en charge de la pandémie de Covid-19. 

Cette revalorisation est donc une mesure de justice.

Notre amendement propose de financer à hauteur de 3 millions d’euros la revalorisation du personnel en prenant les crédits de la mission Plan de Relance à l’action Commande militaire dans le programme 373 Compétitivité pour financer un nouveau programme intitulé Ségur de la santé pour les personnels du régime minier. 

Les montants proposés ne remettent pas en cause la couverture par des crédits de paiement des autorisations d’engagement déjà consommées, compte tenu des crédits de paiement encore disponibles sur le programme 363 "Compétitivité"






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 114 , 115 )

N° II-206 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I – Créer le programme :

Souveraineté sanitaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

 

 

262 000 000

Cohésion

 

 

 

 

Souveraineté sanitaire

 

 

262 000 000

 

TOTAL

 

 

262 000 000

262 000 000

SOLDE

 

0

Objet

Alors que les ruptures de stocks de médicaments se multiplient, l'accès à certains antibiotiques est désormais menacé par les stratégies des industriels pharmaceutiques.

Il y a urgence à recouvrer une souveraineté sanitaire et disposer d'un production publique de médicaments et des produits médicaux comme nous l'avions proposé dans notre proposition de loi n°677 en 2020. 

Notre groupe avait proposé taxer à hauteur de 1% le chiffre d'affaire des industriels du médicament et ainsi financer à hauteur de 262 millions d'euros la création d'un pôle public du médicament. 

Cet amendement créée un nouveau programme consacré à la souveraineté sanitaire au sein de la mission Plan de relance.

Ce nouveau programme est financé par le prélèvement de 262 millions d'euros de l'action souveraineté technologique et résilience du programme Compétitivité. 

Les montants proposés ne remettent pas en cause la couverture par des crédits de paiement des autorisations d’engagement déjà consommées, compte tenu des crédits de paiement encore disponibles sur le programme 363 "Compétitivité"


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-207 rect. quater

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Plan France Très haut débit

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

dont titre 2

 

 

Stratégies économiques

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à développer les moyens d'action de l'agence Business France dans sa mission de soutien à l'internationalisation des entreprises françaises, notamment industrielles. Permettre aux entreprises françaises de tous les secteurs, mais aussi des secteurs industriels ou agroalimentaires, de tirer le meilleur parti des opportunités qu'offrent les échanges extérieurs, est un levier essentiel de développement de nos entreprises françaises. Par l'ouverture à de nouveaux marchés, particulièrement extérieurs, les
entreprises sont incitées à accroître leur compétitivité, et cela permettra à terme, au niveau macroéconomique, d'atténuer les déséquilibres de la balance commerciale française.
En dépit des réformes récentes - comme la constitution de la Team France Export - le niveau de soutien public en France reste aujourd'hui inférieur à celui des principales économies européennes. Business France dispose de moyens sensiblement moins conséquents que les services équivalents dans d'autres pays. Selon le rapport de la Cour des comptes sur Business France rendu public en 2021 (p.66), le différentiel de financement public est quasiment de 1 à 4 avec le Department for International Trade du Royaume-Uni ! La comparaison avec l'Allemagne n'est pas pertinente, puisque - comme le note le rapport - d'autres organismes bénéficiant de fonds publics soutiennent en Allemagne l'attractivité et le soutien à l'export des entreprises allemandes. L'agence itlaienne ICE bénéficie quant à elle du double du financement public de l'agence française.

Plus inquiétant, en dépit des résultats très préoccupants du commerce extérieur français, les moyens budgétaires de Business France ont considérablement décru au cours des cinq dernières années (entre 2018 et 2022).
L'année 2023 sera une année charnière pour Business France. D'une part, l'agence va signer avec l'Etat un nouveau contrat d'objectifs et de moyens, portant sur la période 2023-2026. Les discussions autour de ce nouveau contrat sont, à date, toujours en cours, et la trajectoire de financement de l'agence via les subventions pour charges de service public est à ce jour et pour nous inconnue.
Surtout,l'agence devra continuer à accompagner les entreprises françaises dans leur adaptation aux conséquences des chocs économiques des derniers mois, notamment le ralentissement des échanges internationaux et la réorganisation de certaines chaînes de valeur. Il est donc essentiel que les entreprises françaises soient plus fortement soutenues et incitées à se tourner résolument vers l'international, pour dégager de nouvelles opportunités de croissance.
En 2020, 2021 et 2022, de nouvelles sources de financement conséquentes avaient été apportées via les aides d'urgence (6,5 millions d'euros) puis par le plan de relance. A l'inverse, le budget pour 2023 risque de confronter l'agence à un « creux de financement », au moment même où son action sera la plus essentielle. D'ailleurs, les prévisions anticipent un déficit de financement de l'agence à hauteur d'environ 2,8 millions d'euros pour l'année 2022.
En effet, bien que le budget de la subvention pour charges de service public (SCSP) de Business France, porté par le programme no134 « Développement des entreprises et régulation » de la mission « Économie », marque une augmentation de 15,6 millions en 2023 par rapport à 2022, ces chiffres offrent une image tronquée. Une fois déduits l'inflation anticipée pour 2023, la hausse des crédits mis en réserve réglementairement, et les changements de périmètre intervenus en 2022, l'augmentation du budget de l'agence est deux fois moindre. Cette comparaison n'inclut pas, qui plus est, les financements exceptionnels très conséquents mobilisés depuis 2020 et qui s'éteindront, avec la fin du plan de relance, en 2023. Nous affirmons donc que les montants prévus par le projet initial de loi de finances pour 2023 ne permettront donc pas à l'agence de retrouver un niveau de financement comparable à celui de l'année 2019.
Au vu des défis de l'économie française et des priorités que se fixe justement l'agence pour les années à venir (outils digitaux de prospection, accompagnement collectif, programmes « sur mesure » d'accompagnement...), il est nécessaire de renforcer et d'augmenter sensiblement dès maintenant ses moyens, afin d'assurer une transition fluide et performante vers « l'après-relance » et de permettre aux discussions autour du nouveau contrat d'objectifs et de moyens de se dérouler dans de bonnes conditions.

Le présent amendement propose donc d'augmenter de 50 millions d'euros les moyens de l'agence Business France pour l'année 2023, ce qui permettra de soutenir et d'amplifier son intervention auprès des entreprises françaises, notamment industrielles. Cette augmentation représente certes une hausse conséquente de budget. Mais, après quatre années consécutives de baisse de la SCSP, cette hausse permettra un redéploiement de l'effort budgétaire en faveur du soutien à l'internationa1isation des entreprises françaises.

Il est ainsi proposé d'abonder de 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l'action no7 « Développement international des entreprises et attractivité du territoire » du programme 134 « Développement des entreprises et régulation » de la mission « Économie », par un prélèvement du même montant sur les autorisations d'engagement et crédits de paiement de l'action O1 "Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" du programme 305 "Stratégies économiques"  de la mission "Économie".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-208

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-209 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. HENNO et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. KERN, LE NAY, CIGOLOTTI, MOGA, DÉTRAIGNE et LAFON, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 45


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le a du 1° de l’article L. 2334-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Objet

Dans le droit actuel, les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 20 000 habitants ne sont pas éligibles à la DETR si leur potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 habitants et 20 000 habitants.

Curieusement ce critère de richesse applicable aux communes n’est pas appliqué pour l’éligibilité à la DETR des EPCI dont la population est supérieure à 75 000 habitants.

Or, rien ne peut justifier que pour l’éligibilité à la DETR, un critère de richesse s’applique aux communes de plus de 2000 habitants et qu’aucun critère de richesse ne s’applique aux EPCI de plus de 75000 habitants.

Aussi, cet amendement, par cohérence, vise à corriger cette anomalie et à appliquer aux EPCI dont la population est supérieure à 75000 habitants le même critère d’éligibilité que pour les communes de plus de 2000 habitants, à savoir un potentiel financier par habitant inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des EPCI de la même catégorie. Il ne modifie pas les autres critères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-210 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et LOUAULT, Mme LOISIER, MM. HENNO et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, RACT-MADOUX et BILLON, MM. KERN, LE NAY, CIGOLOTTI, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG et Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Objet

Cet amendement propose d’exclure du bénéfice de la DETR les communes urbaines au sens de la grille de densité de l’INSEE, qui sont membres d’une métropole.

En effet, la DETR doit être recentrée sur les territoires ruraux. A défaut de fonder la définition générale des communes éligibles à la DETR sur la ruralité de la grille de densité, il convient à minima d’exclure les communes urbaines membres d’une métropole.

Cet amendement ne modifie pas les critères spécifiques applicables aux communes et groupements d’outre-mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 45 à un additionnel après l'article 45 bis).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-211

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LE GLEUT et VALLINI

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 41 A


Supprimer cet article.

Objet

Issu d’un amendement de notre collègue député Frédéric Petit, cet article a été introduit par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2023, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Il prévoit la création d’un comité de gestion des établissements en gestion directe (EGD) contrôlé à hauteur de 60 % minimum par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et de 25 %  minimum par les parents d’élèves. Ce comité, indépendant de l’AEFE, assumerait les responsabilités de gestion et de direction des EGD afin d’établir une distinction entre les fonctions de gestion des EGD et d’animation/développement du réseau qui incombent actuellement à l’AEFE.

D’un point de vue juridique, les dispositions du présent article, qui n’ont aucune incidence budgétaire, ne semblent pas relever du domaine des lois de finances. Par ailleurs, la composition mixte de ce comité, dont le statut juridique n’est pas précisé, pose question dans la mesure où ce dernier se verra chargé de la gestion de services déconcentrés de l’État et dont le patrimoine immobilier appartient à l’État.

Sur le fond, le présent article tend à séparer artificiellement les EGD du reste du réseau dont ils sont pourtant partie prenante.

Si un débat pourrait être ouvert sur la question de transparence de la gouvernance des EGD, le projet de loi de finances ne semble pas être le texte idoine pour traiter cette problématique.

C’est pourquoi vos rapporteurs pour avis proposent de supprimer le présent article.

 

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-212 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD, REICHARDT, RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et SOMON, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Carte vitale biométrique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

20 000 000

 

20 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Carte vitale biométrique

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Une nouvelle fois, le Gouvernement fait fi du vote du Parlement.

L'article 17 Etat B de la loi de finances rectificative pour 2022 n° 2022-1157 du 16 août 2022 prévoit la création d'un nouveau programme dans la mission "Santé" intitulé "Carte vitale biométrique" et doté de 20 millions d'euros. L'amendement adopté en juillet dernier au Sénat, sur l'initiative de notre groupe, avait reçu un avis de sagesse du Gouvernement, qui avait même levé le gage. Il avait été retenu dans le texte définitif à la suite de l'accord obtenu en commission mixte paritaire avec les députés. Ce nouveau programme devait être le n°378 et figurer dans le projet de loi de finances pour 2023. Pourtant, il n'en est rien. Le programme 378 a disparu du bleu budgétaire et aucun crédit n'est prévu pour lancer le chantier de la carte vitale biométrique.

Le lancement de ce chantier ne saurait être de nouveau repoussé, dans l'attente d'expérimentations qui ne cessent de se succéder sans aucune prise de décision. 

Les économies doivent être engagées sans plus tarder.

Un rapport conjoint de 2013 de l’IGF et de l'IGAS estimait que le nombre de titulaires d'une carte Vitale excédait de plus de 7 millions le nombre de personnes résidant en France. Le rapport rendu au Premier ministre de Nathalie Goulet et Carole Grandjean fait, quant à lui, état d'un nombre de cartes Vitale surnuméraires compris en 2019 entre 2 millions et 5,3 millions. En février 2020, la directrice de la Sécurité sociale a reconnu, lors d’une audition au Parlement, un surnombre de 2,6 millions de cartes Vitale. L'évaluation de la fraude sociale oscille, suivant les différentes études, entre 14 et 45 milliards d’euros par an. Parmi ce montant, le problème spécifique de la fraude à la carte Vitale est difficile à estimer. Toutefois, une estimation sommaire peut néanmoins être faite en partant du montant moyen de dépenses de santé par habitant : 3102 € dont 213 € à la charge des ménages (chiffres de 2019), soit un coût pour l’assurance-maladie d’environ 3000 € par an par habitant. En choisissant l’estimation la plus basse de cartes Vitale surnuméraires en circulation, soit 2 millions de cartes, il peut être estimé que la fraude pourrait atteindre jusqu’à 6 milliards d’euros.

En conséquence, il est de nouveau proposé de créer le programme "Carte vitale biométrique", composé d'une action unique du même nom, au sein de la mission "Santé", qui serait créditée de nouveau en 2023 de 20 millions d'euros, gagés par l'annulation de 20 millions d'euros de crédits sur l'action 02 "Aide médicale d'État" du programme 183 "Protection maladie" (rappelons que le PLF 2023 propose, par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2022, une augmentation de 133 millions d’euros (+ 12,4 %) des crédits destinées à l’AME qui ne paraît pas justifiée).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-213

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-214

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-215 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. SEGOUIN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

2 400 000

 

2 400 000

Sécurité civile

dont titre 2

2 400 000

 

2 400 000

 

TOTAL

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Avec la période de sécheresse que nous venons de vivre, la défense incendie est plus que jamais une priorité. Dans ce contexte, les maires des départements sont confrontés à de nombreux refus de permis de construire faute d’une desserte incendie suffisante.

Le département de l’Orne est en contact depuis plusieurs mois avec les services de l’État et le SDIS pour tenter de trouver une solution plus économique qu’un renforcement systématique des réseaux, par ailleurs techniquement irréaliste.

Il apparait qu’une possibilité peut être proposée en équipant le SDIS de 8 porteurs d’eau de forte capacité géographiquement répartis pour assurer une couverture totale du territoire.

Toutefois, cette mise en place suppose une évolution réglementaire au plan local (modification du RDDECI).

Son coût, environ 2 400 000 euros, pourrait bénéficier d’un soutien de l’État en écho aux déclarations du Président de la République le 28 octobre dernier.

Aussi, nous vous proposons qu’une expérimentation soit engagée dans l’Orne, avec l’accord de l’État, pour équiper ce territoire de 8 porteurs d’eau de grande capacité.

Cette démarche innovante permettrait de maintenir l’attractivité et renforcer la population de nos territoires ruraux.

Il est ainsi proposé de diminuer les AE et les CP de l’action 2 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » à hauteur de 2 400 000 euros, pour augmenter du même montant l’action 11 « Prévention et gestion de crises » du programme 161 « Sécurité civile ».



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-216

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. POINTEREAU, VERZELEN, Jean-Marc BOYER, ANGLARS et BOUCHET, Mme SCHALCK, MM. MENONVILLE, CHATILLON et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mmes SOLLOGOUB, GRUNY et DREXLER, MM. MEIGNEN, PERRIN, RIETMANN et KLINGER, Mme VENTALON, MM. FOLLIOT, MOGA, BONHOMME, REICHARDT et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et MIZZON, Mme DUMAS, M. SEGOUIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. LE GLEUT et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER


Après l'article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport faisant le bilan des modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE depuis sa réforme de 2008. Ce rapport étudie notamment l’impact de la réforme sur la répartition des dotations et fonds de péréquations des collectivités locales dont les effets liés au système de lissage sur cinq ans. Il propose des pistes de réformes pour améliorer son recensement et mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

Objet

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au parlement sur les modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE, sur son impact sur les dotations et fonds de péréquations des collectivités locales et sur les pistes de réformes envisageables pour mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

La méthode actuelle de recensement de l’INSEE, qui fournit des données démographiques permettant de déterminer les concours financiers de l’État envers les communes, est défavorable aux communes qui connaissent un accroissement rapide de leur population, comme c’est par exemple le cas en Ile-de-France ou dans d’autres agglomérations. Lorsqu’une commune connaît un apport de population important, les effets ne s’en feront ressentir qu’au bout de nombreuses années en ce qui concerne les concours financiers de l’État, en raison d’un effet de « double peine » : un lissage est opéré sur 5 ans pour absorber le décompte de cette nouvelle population, avec une année de référence n-2. Or les communes ont besoin de disposer des moyens suffisants pour pouvoir construire de nouveaux équipements publics et adapter leurs services publics pour cette population nouvelle sur leurs territoires, tels que les crèches et les écoles. Par ailleurs, l’injonction de l’État est forte pour densifier les territoires dans le cadre du zéro artificialisation nette (ZAN), il convient donc de donner aux collectivités locales les moyens de la mise en œuvre de cet objectif.

Au moment de la réforme de la population légale entrée en vigueur en 2008 il était d’ores et déjà prévu dans la documentation officielle de l’INSEE (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2553979/calcul-populations-legales.pdf ) que : « Bien entendu, il sera possible de faire évoluer le système dans le temps, une fois qu’il aura été rodé et que des progrès significatifs auront été réalisés en matière de fichiers administratifs, tant en ce qui concerne leur couverture que leur date de disponibilité. A condition que les calculs ne perdent pas en sûreté, une première étape consisterait à ramener toutes les estimations à l’avant-dernière année de la période de cinq ans prise en compte, l’étape ultime de progrès visant l’année de l’enquête de recensement la plus récente. C’est un objectif à dix ans environ. L’Insee ne travaillera pas isolément sur ces évolutions. Il est prévu que le Conseil national de l’information statistique (CNIS), notamment à travers la Commission nationale d’évaluation du recensement, sera chargé de donner, tous les cinq ans, un avis quant au mode de détermination de la population légale des communes.

Cet avis s’appuiera sur une évaluation des conditions de production des populations légales, sur une large concertation visant à recueillir le point de vue des utilisateurs de ces populations (administrations et collectivités locales) ainsi que sur un état des lieux des différentes sources administratives, de façon à apprécier les possibilités de progrès apportées par ces données. »

Par ailleurs, de nombreux territoires font état de défaillances notables dans les modalités de recensement (non prise en comptes des portes closes, multi location, suroccupations de logements non prises en compte, manque d’incitation à répondre...). Ainsi dans les territoires les plus populaires, les recensements de l’INSEE présentent des résultats de population qui sont très inférieurs aux réalités du terrain.

Par conséquent, au vu du temps écoulé depuis la dernière réforme, des travaux et études qui ont dû être menés par les services compétents et des impacts majeurs de ces recensement sur le

calcul des dotations et fonds de péréquation, le Parlement doit pouvoir avoir un bilan de la réforme des modalités de recensement et de calcul de la population dite INSEE.

Aussi cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE, sur son impact sur les dotations et fonds de péréquations des collectivités locales et sur les pistes de réformes envisageables pour mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

Cet amendement est proposé par l’Association des maires d’Ile-de-France.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-217 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DOINEAU, GUIDEZ et HERZOG, MM. GUERRIAU, BONHOMME et Patrice JOLY, Mme LOISIER, MM. JOYANDET, Jean Pierre VOGEL, LEVI et BONNEAU, Mme VERMEILLET, MM. PERRIN, RIETMANN et Pascal MARTIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MENONVILLE, Mmes DEMAS, RACT-MADOUX, PERROT et GRUNY, M. DECOOL, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LE NAY et HOUPERT, Mmes MALET et SOLLOGOUB, MM. MOGA et CHAUVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, MM. GREMILLET et DUFFOURG et Mme GACQUERRE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

20 000 000

 

20 000 000

 

Recherche spatiale

 

20 000 000

 

20 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à doter de 20 millions d’euros supplémentaires l’action « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé », en les attribuant à l’INSERM. Ils pourront ensuite être attribués à des projets de recherche sur les formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme et des co-infections.

Il est donc proposé ici de :

·   flécher 20 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;

·   et de réduire de 20 millions d’euros les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».

Cet amendement vise à obtenir une clarification suite au rapport du député Mickaël Bouloux au nom de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du PLF 2023, en ce qui concerne la mission « Recherche & Enseignement Supérieur ».

En pages 21 et 22 de ce rapport, il y est indiqué qu’un budget de 20 millions d’euros a été évoqué dans le cadre de travaux menés par un groupe de travail depuis 2020 et que les « discussions du groupe de travail se poursuivent pour en finaliser le contour, identifier les canaux de financement existants qui pourraient d’ores et déjà être mobilisés par les différents partenaires, déterminer la gouvernance du projet et enfin mobiliser les équipes sur le sujet. »

En gras, dans le rapport, nous lisons aussi cette information assez inattendue : « L’INSERM a indiqué au rapporteur spécial qu’à ce stade des financements supplémentaires inscrits en loi de finances n’étaient pas nécessaires. » 

Or, selon les associations de patients, rien n’indique qu’un programme concret de recherche soit en train d’émerger et que des financements aient été trouvés.

Cela interpelle alors que la recherche apparaît comme le premier moyen de lutter efficacement contre cette problématique de santé publique qu’il s’agisse de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de traitement. De nombreux patients atteints de formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme souffrent encore, sans être reconnus médicalement et socialement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-218 rect. quinquies

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LOUAULT, MIZZON et CHAUVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON, MM. HENNO et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes HERZOG, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ, M. LEVI et Mmes DOINEAU et JACQUEMET


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-219 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, M. BURGOA, Mmes BELRHITI, Laure DARCOS et IMBERT, M. ANGLARS, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. BONHOMME et BELIN, Mme PUISSAT, M. FAVREAU, Mmes DREXLER et MALET, MM. BRISSON, PELLEVAT, Henri LEROY, Jean-Baptiste BLANC, CHARON et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT et RAPIN et Mme DI FOLCO


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

20 000 000

 

20 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de garantir un montant minimum de 20 millions d’euros dédiés aux activités de réemploi au sein du budget 2023 du fonds « économie circulaire » piloté par l’ADEME. Cette enveloppe de 20 millions d’euros permettra de soutenir la création et le développement d’infrastructures dédiées de l’ESS spécialistes du réemploi et de la réutilisation, ainsi que des réseaux qui animent et accompagnent ce développement : recycleries, ressourceries, structures Emmaüs, ateliers-vélos, structures ENVIE, etc.

Dans un contexte de nécessaire sobriété, les solutions locales de seconde vie des produits portées par des structures du réemploi solidaire constituent plus que jamais une réponse adaptée. Il est donc important d’assurer la pérennité économique et le développement de ces modèles de proximité qui garantissent la sensibilisation des ménages à la prévention des déchets, mais également l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.

Cet amendement a été travaillé en lien avec ESS France.

Cet amendement minore de 20 millions d’euros les crédits de l’action 4 « Gestion économique et sociale de l’après-mines » du programme 174 pour abonder l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » du programme 181.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-220

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-221

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-222

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union Centriste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que la mise en place de France Travail se prépare pour 2024, il est opportun de reconduire le financement des « maisons de l’Emploi » (MDE) en 2023. Cet amendement permettra de soutenir leurs actions.

Alliance Villes Emploi (réseau national de ces outils territoriaux) a signé une convention-cadre de partenariat avec Pôle emploi en juillet 2021, ce qui a permis de relancer une dynamique nationale et territoriale complémentaire et innovante, en vue de diffuser les informations, communiquer et capitaliser les bonnes pratiques locales et répondre de façon concertée à des problématiques communes (RGPD, mise en relation pour le déploiement du dispositif Equip’emploi, lancement de la Plateforme mobilité, etc.).

L’auteur de l’amendement ne souhaite évidemment pas réduire les crédits dédiés à l’accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. Les diminutions de crédits sur le programme 103 correspondent uniquement à un gage nécessaire pour assurer la recevabilité de l’amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, que le Gouvernement est invité à lever.

Par conséquent, l’amendement propose un transfert de crédits de 5 millions d’euros en AE et en CP de l’action 03 « Développement de l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et du développement de l’emploi » vers l’action 01 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Tel est l’objet de cet amendement.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-223 rect. ter

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GROSPERRIN, PANUNZI, BONHOMME et BURGOA, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et BELRHITI, M. BOUCHET, Mme Laure DARCOS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes DUMONT, IMBERT et LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, M. PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. SAVARY, CHARON et BELIN, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, GREMILLET et DARNAUD, Mme DREXLER, MM. KLINGER et BRISSON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, VENTALON et DEMAS et M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43


I. – Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 211-8 du code de l’éducation et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, l’État peut participer au financement des dépenses générées par les projets pédagogiques des écoles publiques.

Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, l’État peut également participer au financement des mêmes dépenses pour les classes des établissements du premier degré privé ayant passé un contrat avec l’État.

Ces dépenses sont réalisées dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

Enseignement scolaire

Objet

Cet amendement technique vise uniquement à simplifier la ventilation des crédits pédagogiques votés en loi de finances vers le premier degré.

En effet, la mise en œuvre de certaines politiques publiques nationales (territoires éducatifs ruraux, Territoires numériques éducatifs, etc.) est entravée par la complexité des montages demandés aux établissements du premier degré qui souhaitent en bénéficier alors que, via les crédits pédagogiques votés chaque année, ce financement est simple pour le second degré.

Avec l’élargissement de l’expérimentation des contrats locaux d’accompagnement, des écoles primaires peuvent être concernées, de même qu’elles pourront également prétendre aux crédits du fonds pour l’innovation pédagogique.

Ouvrir par expérimentation jusqu’en 2026, le versement de crédits pédagogiques aux établissements du premier degré permettrait donc de simplifier le circuit administratif et financier. Le quotidien des directeurs d’école qui voudront participer à ces politiques publiques en sera facilité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 quindecies vers un article additionnel après l'article 43)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-224 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et Alain MARC et Mme LOPEZ


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

8

2° Quatrième ligne

Augmenter le nombre de :

8

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral de 8 ETP en 2023, contre une stagnation d’effectif initialement prévue. 

Propriétaire de 15 % du linéaire côtier, l’objectif donné au Conservatoire du littoral est d’acquérir un tiers du littoral français afin qu’il ne soit ni construit ni artificialisé, et de constituer un réseau de sites cohérents et résilients, sur lesquels le patrimoine naturel et culturel est protégé et les paysages préservés, et accessible à toutes les françaises et tous les français. 

Or, le Conservatoire est confronté depuis plusieurs années à une stagnation de son plafond d’emplois, alors même que son domaine foncier protégé ne cesse de croître au titre de sa mission (entre 2500 et 3500 ha, soit l’équivalent de trois quart de la ville de Lyon ou deux tiers de la ville de Bordeaux, par an). Cet opérateur de l’État entretient, dans tous les territoires littoraux, des liens très étroits avec les collectivités, et leurs élus, qui gèrent une grande partie de son domaine. Il est intégrateur de toutes les politiques publiques d’aménagement durable du territoire sur les espaces naturels littoraux et lacustres, et par la requalification de ses atouts patrimoniaux, facteur d’attractivité économique. 

Pour réaliser cette mission essentielle de sauvegarder l’espace littoral français, et maintenir sa capacité d’intervention dans les territoires, en accompagnement des collectivités territoriales, les effectifs du Conservatoire du littoral doivent être renforcés. Ses besoins sont estimés à 70 ETP supplémentaires d’ici 2026. 8 ETP dès 2023 seraient nécessaires pour amorcer le redressement d’une situation devenue critique. 

Ce renfort dès 2023 permettra au Conservatoire du littoral d’intervenir sur 3 champs prioritaires, comme levier d’action des collectivités territoriales :

- De nouveaux projets de restauration opérationnelle d’écosystèmes terre-mer, ou terre-lacs, fragiles ou fragilisés, et donc sensibles au changement climatique : renaturation de forets incendiées, résorption de décharges littorales, contribution à la recomposition spatiale et à la flexibilité du trait de côte.

- De nouveaux projets favorables à la Stratégie nationale des aires protégées, pour reconquérir la biodiversité sur les futures zones de protection forte du Conservatoire du littoral.

- Une action foncière efficiente pour contribuer à l’atteinte, sur le littoral, de l’objectif ciblée du « Zéro Artificialisation Nette » avec des chantiers de déconstruction, de désimperméabilisation et de renaturation.

Aussi, afin de permettre au Conservatoire du littoral de poursuivre l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par l’État en matière de protection et de sauvegarde de l’espace littoral, il est proposé d’augmenter de 8 ETP ses effectifs en 2023. 

Par conséquent le présent amendement bascule 8 ETP du programme « Infrastructures et services de transport, vers le programme « Paysages, eau et biodiversité » afin de rehausser le plafond d’emplois du Conservatoire du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-225

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

7

2° Quatrième ligne

Augmenter le nombre de :

7

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral de 7 ETP en 2023, contre une stagnation d’effectif initialement prévue. 

Propriétaire de 15 % du linéaire côtier, l’objectif donné au Conservatoire du littoral est d’acquérir un tiers du littoral français afin qu’il ne soit ni construit ni artificialisé, et de constituer un réseau de sites cohérents et résilients, sur lesquels le patrimoine naturel et culturel est protégé et les paysages préservés, et accessible à toutes les françaises et tous les français. 

Or, le Conservatoire est confronté depuis plusieurs années à une stagnation de son plafond d’emplois, alors même que son domaine foncier protégé ne cesse de croître au titre de sa mission (entre 2500 et 3500 ha, soit l’équivalent de trois quart de la ville de Lyon ou deux tiers de la ville de Bordeaux, par an). Cet opérateur de l’État entretient, dans tous les territoires littoraux, des liens très étroits avec les collectivités, et leurs élus, qui gèrent une grande partie de son domaine. Il est intégrateur de toutes les politiques publiques d’aménagement durable du territoire sur les espaces naturels littoraux et lacustres, et par la requalification de ses atouts patrimoniaux, facteur d’attractivité économique. 

Pour réaliser cette mission essentielle de sauvegarder l’espace littoral français, et maintenir sa capacité d’intervention dans les territoires, en accompagnement des collectivités territoriales, les effectifs du Conservatoire du littoral doivent être renforcés. Ses besoins sont estimés à 70 ETP supplémentaires d’ici 2026, dont 10 à 12 ETP dès 2023, pour amorcer le redressement d’une situation devenue critique. 

Ce renfort dès 2023 permettra au Conservatoire du littoral d’intervenir sur 3 champs prioritaires, comme levier d’action des collectivités territoriales : 

o De nouveaux projets de restauration opérationnelle d’écosystèmes terre-mer, ou terre-lacs, fragiles ou fragilisés, et donc sensibles au changement climatique : renaturation de forets incendiées, résorption de décharges littorales, contribution à la recomposition spatiale et à la flexibilité du trait de côte

o De nouveaux projets favorables à la Stratégie nationale des aires protégées, pour reconquérir la biodiversité sur les futures zones de protection forte du Conservatoire du littoral.

o Une action foncière efficiente pour contribuer à l’atteinte, sur le littoral, de l’objectif ciblée du « Zéro Artificialisation Nette » avec des chantiers de déconstruction, de désimperméabilisation et de renaturation.

Aussi, afin de permettre au Conservatoire du littoral de poursuivre l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par l’État en matière de protection et de sauvegarde de l’espace littoral, il est proposé d’augmenter de 7 ETP ses effectifs en 2023. 

Par conséquent le présent amendement bascule 7 ETP du programme « Infrastructures et services de transport, vers le programme « Paysages, eau et biodiversité » afin de rehausser le plafond d’emplois du Conservatoire du littoral.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-226 rect. ter

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse si rectifié
G  
Non soutenu

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL, WATTEBLED, MENONVILLE et BELIN et Mmes BELRHITI et DUMONT


ARTICLE 46


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « cœur de » sont supprimés ; 

b) A la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros » ; 

Objet

Cet amendement vise à fixer un minimum global d’attribution aux communes de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales établi à 3 000 euros et recouvrant l’ensemble des fractions de cette dotation.

En effet, le montant minimal varie d’une fraction à l’autre : 3 000 euros minimum pour la fraction « Parcs nationaux » et 1 000 euros pour les autres. Cette différenciation conduit certaines communes bénéficiaires à ne percevoir qu’une somme symbolique au titre de leurs dépenses liées à la protection de la biodiversité et à la valorisation des aménités rurales.

Ainsi, le présent amendement permettra d’octroyer un montant minimal similaire pour toutes les communes éligibles tout en conservant la possibilité de bénéficier d’un cumul des fractions. Ce cumul n’aura toutefois pas pour conséquence une addition des préciputs minimaux des différentes fractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-227 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL, WATTEBLED, MENONVILLE et BELIN et Mmes BELRHITI, DUMONT et Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 C


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A…– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales

Objet

Caractéristiques et enjeux des réseaux concernés :

Cet amendement concernerait près de 150 réseaux, publics, livrant moins de 10 GWh (soit environ 1000 équivalents logements) et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables ou de récupération. Ces réseaux livrent au total un peu plus de 400 GWh soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées. Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours.

L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste dans un contexte de :

– rigueur climatique supérieure à la moyenne nationale dans les régions continentales ;

– environnement forestier proche permettant l’approvisionnement de la chaufferie en circuit très court ;

– remplacement du fioul ou du propane par du bois énergie (la plupart de ces réseaux étant situés hors zone de desserte du gaz naturel) : réel vecteur de transition énergétique, à échelle locale, en cohérence avec les engagements français de l’État face à la Commission européenne, et constituant une réponse à la décision des pouvoirs publics d’interdire le remplacement de nouvelles chaudières fioul à compter de 2022. Les territoires ruraux sont en effet très concernés par cette mesure qui va toucher aussi bien les équipements publics (mairie, écoles...) que les commerces ou les maisons particulières ;

– aménagement du territoire prenant en compte l’économie circulaire et la valorisation des ressources locales ;

– maîtrise des charges de chauffage pour les usagers (l’évolution de leur prix est plus stable que celle des combustibles fossiles soumis à des facteurs géopolitiques non maîtrisés).

Ces petits et moyens réseaux sont en revanche actuellement confrontés à un équilibre économique fragile car :

– les coûts d’investissement et d’exploitation ramenés au MWh livré sont supérieurs à ceux des réseaux de taille importante des grandes villes (effet d’échelle) ;

– le prix du combustible bois, nonobstant la proximité, est supérieur aux grandes chaufferies qui bénéficient aussi de l’effet de taille ;

– ils ont été récemment impactés par la situation sanitaire avec une diminution significative de la demande liée à la fermeture des établissements recevant du public (exemple : piscine…) ;

– ces réseaux ruraux sont en concurrence difficile avec le fioul domestique (la baisse du prix du baril de pétrole ayant impliqué celle du fioul domestique).

Ainsi, alors que le prix moyen de la chaleur livrée par les réseaux en France se situe à 79 €TTC /MWh le prix de vente pour ces petits réseaux est en moyenne à 91 €TTC/MWh et peut même atteindre 20 à 30 % de plus que la moyenne nationale.

Situation de ces réseaux en termes de fiscalité :

Depuis quelques années, plusieurs de ces petits et moyens réseaux de chaleur ont subi de la part des services de l'Etat des redressements fiscaux visant à leur réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises pour les propriétés affectées au service public de chaleur.

Pour autant, nous constatons que sur le territoire national de très grandes disparités demeurent dans l'assujettissement des réseaux de chaleur publics à ces deux impositions. Dans de très nombreux cas, elles ne sont pas appliquées par les services fiscaux et n'ont jamais été prises en compte dans les budgets des services publics.

Surtout, nous relevons qu'une telle application de ces impositions locales aux réseaux de chaleur aurait des conséquences financières désastreuses. En effet, l’assiette et les taux de ces impositions sont variables d’un site à l’autre, ce qui, par rapport au chiffre d’affaires d'un service public pourrait représenter un poids de 2 à 10 % en fonction des réseaux. Cela aurait des répercussions sur les charges du service et in fine sur les tarifs facturés aux abonnés. Les conséquences seraient telles, que le bénéfice de la TVA à taux réduit sur la chaleur (lorsque le mix énergétique du réseau est, à plus de 50%, composé d’énergies renouvelables et de récupération) pourrait être annulé, sur les factures des abonnés, par le poids de ces impôts locaux.

C'est pourquoi nous demandons, par la présente, que les collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales puissent, volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.

En effet, notre demande ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Au vu des résultats de nos consultations, il convient de noter que l'impact de ces impositions conduirait à une remise en cause de l'équilibre économique des réseaux livrant moins de 10 GWh par an. De même, nous souhaitons, dans le but d'inscrire cette mesure dans l'impératif de transition énergétique, que seuls les réseaux livrant de la chaleur produite à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération soient éligibles.

Je rappelle que la consommation moyenne d'un ménage est de 5000 KWh. De plus, 3 GWh est égal à 3 millions de KWh c'est-à-dire la consommation de 800 logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-228 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL, WATTEBLED et MENONVILLE, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, MM. BELIN et SOMON, Mmes BELRHITI et DUMONT et M. DÉTRAIGNE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le droit à l’éducation pour tous les enfants en situation de handicap est un droit fondamental que le Président de la République a placé parmi ses priorités pour ce nouveau mandat. L'École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.

Nous pouvons compter sur la mobilisation des 132 200 accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) en cette rentrée 2022. Chargés de l’aide humaine, leur rôle auprès de l’enfant est essentiel tant dans les actes de la vie quotidienne que lors des activités d’apprentissage, sociales et relationnelles : ils ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à l’enseignant.

Et pourtant, ces agents subissent la précarité de leur fonction. La majorité d’entre eux pâtit d’une très faible rémunération (environ 900 euros par mois), une aberration sociale dans le contexte de crise inflationniste que nous vivons. C’est sans revenir sur la dégradation de leurs conditions de travail, l’absence de perspective de carrière et le manque criant de reconnaissance.

Cet amendement d’appel vise à encourager le Gouvernement à revaloriser l’ensemble des rémunérations des AESH, à les encourager à employer leurs droits à la formation et à la validation des acquis de l’expérience, et à leur proposer davantage de contrats à temps plein. Il propose ainsi d’attribuer 5 millions d’euros de crédits supplémentaires en faveur de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme n° 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire ». Afin de respecter les règles de recevabilités financière, il est procédé à une baisse du même montant sur l’action « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » de la même mission.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en retirant ces crédits du programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale ». Naturellement, l’objectif de cet amendement n’est pas de restreindre les moyens accordés aux politiques éducatives de l’Éducation nationale mais bien d’attribuer des moyens supplémentaires pour améliorer la situation des AESH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-229 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MICOULEAU, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA, CHATILLON et DARNAUD, Mme DUMONT et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et Cédric VIAL


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°  Le II de l’article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 2336-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il vise à favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire. En cela, il s’inscrit dans le droit fil des analyses développées notamment dans le rapport sénatorial dit « Guéné Raynal » d’octobre 2021 et intitulé « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales ».

En effet les répartitions dites « dérogatoires » sont constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent par leur biais sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC adaptée à leur territoire et qui diffère de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi.

Il existe trois freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires. La première résulte des conditions exigées (unanimité pour la répartition dite « libre ») ; mais les tentatives d’assouplissement se sont heurtées au fait que le Conseil d'État estime difficile d'envisager un assouplissement significatif [de ces] règles. La deuxième découle du caractère très contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux pour prendre une délibération tendant à la mise en place d'une modalité de répartition dérogatoire ; pour autant l’assouplissement du calendrier de notification du FPIC se heurte à de réelles difficultés opérationnelles pour la DGCL. La troisième tient à l’obligation de réitérer chaque année les délibérations (ce qui alourdit les travaux des organes délibérants).

Cet amendement propose donc aux exécutifs locaux d’avoir la possibilité de faire en sorte que les délibérations puissent, par tacite reconduction, demeurer valable tant qu’une décision contraire, souhaitée localement, ne les rendent caduques. Il conduit à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-230 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA, CHATILLON et DARNAUD, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et SEGOUIN


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, le montant de la dotation d’aménagement est abondé de 110 millions d’euros. » ;

II. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

200 millions d’euros

par le montant :

90 millions d’euros

III. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de flécher l’abondement de 110 millions d’euros non pas sur la dotation de solidarité rurale (DSR), mais sur la dotation d’aménagement, laquelle regroupe les dotations de péréquation et les dotations allouées aux établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, EPCI.

S’il faut se féliciter de la décision du Gouvernement d’abonder la DGF à hauteur de 320 millions d’euros (cf. article 14 du présent PLF) afin de permettre le financement des hausses de dotation de solidarité urbaine (DSU) et de DSR à hauteur de 90 millions d’euros chacune et de minimiser l’impact des autres besoins de financement sur les budgets locaux, le parti-pris consistant à augmenter la seule DSR de 110 millions d’euros supplémentaire présente trois biais : déséquilibrage, découplage et saupoudrage, que le présent amendement vise à corriger.

Tout d’abord, il ne serait pas équilibré que le louable souci d’éviter une baisse de dotation sur les budgets communaux ait pour corolaire une baisse de dotation pour la grande majorité des EPCI (de l’ordre de -0,5%), dès lors que, comme l’indique l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement à l’origine du fléchage sur la DSR : « Les éventuelles minorations liées, par exemple, au coût de l’augmentation de la population, seront prélevées sur les montants intercommunaux correspondant aux montants antérieurement perçus au titre de la compensation part salaires (CPS). »

Ensuite, Il s’agit d’éviter un découplage entre l’évolution de la DSU et l’évolution de la DSR alors que ces dernières années le législateur s’est employé à une augmentation identique des deux dotations de péréquation. En effet, il n’y a guère d’éléments permettant de justifier un besoin de solidarité moindre envers les communes de banlieues, principales bénéficiaires de la DSU.

Enfin, le fait de préciser (à l’alinéa 9) que « la hausse de la DSR en 2023 sera réparti au minimum à 60% sur sa deuxième fraction dite « péréquation », qui bénéficie à la quasi-totalité des communes », alors même que la fraction dite « péréquation » est en réalité une fraction de saupoudrage, contraire à l’ambition de renforcer la péréquation que le législateur poursuit par ailleurs.

Aussi, cet amendement vise à permettre au Comité des finances locales de pouvoir arbitrer, comme à l’accoutumé, la répartition des besoins de financement entre la dotation forfaitaire (communes) et la dotation de compensation (EPCI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-231 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA, CHATILLON et DARNAUD, Mme DUMONT et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, POINTEREAU, SEGOUIN et Cédric VIAL


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Après le 1° ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° … Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires du taux moyen national d’imposition de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale majoré à hauteur du taux moyen national de majoration de cette taxe.

« Le taux moyen national de majoration des résidences secondaires est calculé en rapportant les produits de majoration des résidences secondaires sur la somme des produits déterminés par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires des taux communaux nets de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale. » ;

b) Au 4° , les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer la majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires (THRS) dans le calcul du potentiel financier sous forme de potentiel et non de produit, comme c’est le cas depuis la loi de finances initiale pour 2022. En effet, une commune qui décide d’instituer la majoration de la THRS voit aujourd’hui son potentiel financier croître à hauteur de ce que lui rapporte cette majoration. La commune apparaît donc comme plus riche, ce qui la pénalise au moment du calcul d’un certain nombre de dotations. Cela représente par conséquent une désincitation à l’instauration de la majoration de THRS, quand bien même cet outil fiscal est avant tout destiné à protéger le parc de résidences principales en luttant contre la sous-occupation de logements.

Le présent amendement vise donc à intégrer la majoration de THRS dans le potentiel financier en tant que recette potentielle, c’est-à-dire indépendamment du choix de l’instaurer ou non et, le cas échéant, du taux de majoration voté. En effet, si la notion de potentiel peut ne plus avoir de sens pour certaines recettes des collectivités, justifiant ainsi leur intégration sous forme de produit dans les indicateurs financiers, rien ne justifie que les recettes ne soient pas intégrées dans leur forme potentielle lorsque cette possibilité existe.

Cet amendement s’inscrit donc dans la philosophie initiale du potentiel fiscal, indicateur cherchant à mesurer les recettes fiscales potentiellement mobilisables par les collectivités. Cet amendement est d’autant plus stratégique que le présent PLF vise à élargir significativement le nombre de communes en mesure d’instituer la majoration de THRS (article 9 bis).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-232

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-233 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, SAVARY et FAVREAU, Mmes GRUNY, PLUCHET et LASSARADE, MM. BELIN, DARNAUD, BOUCHET, CHARON, Daniel LAURENT et BONHOMME, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme DREXLER, M. HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL, KLINGER, BRISSON et POINTEREAU, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. Jean-Baptiste BLANC


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-234 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANGLARS, Mmes VENTALON et ESTROSI SASSONE, MM. SAUTAREL, SAVARY, DARNAUD et FAVREAU, Mme GRUNY, M. CHARON, Mmes PLUCHET et LASSARADE, MM. BELIN, BOUCHET, Daniel LAURENT et BONHOMME, Mmes DUMONT, CHAUVIN et BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme DREXLER, M. HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. KLINGER et BRISSON, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. POINTEREAU et Jean-Baptiste BLANC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

29 225 000

29 225 000 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

29 225 000 

29 225 000 

TOTAL

29 225 000 

29 225 000

29 225 000 

29 225 000

SOLDE

0

 0

Objet

L’enseignement agricole propose une large gamme de formations et délivre de nombreux diplômes et certifications : CAP agricoles ; bacs professionnels, technologiques et généraux ; BTS agricoles ; licences professionnelles, masters, diplômes d’ingénieurs ou de vétérinaires et doctorats. Fidèle à sa vocation historique, l’enseignement agricole est le sas de formation principal des nouveaux agriculteurs, leur proposant des formations adaptées pour préparer et réaliser leur installation dans les meilleures conditions.

Pour installer 20 000 agriculteurs et agriculteurs par an, contre 13 0000 aujourd’hui, il est indispensable de donner les moyens à l’enseignement agricole public.

Aussi, pour former 7 000 nouveaux agriculteurs et agricultrices sur l’année 2023, dont au moins 3 500 dans les lycées, l’estimation budgétaire porte sur la dépense de l’État pour la formation d’un élève ou d’un étudiant (8 350,00 €) pour 3 500 élèves et étudiants, soit un coût total de 29 225 000,00 euros

Il appartient désormais au Gouvernement de se saisir de cette proposition en prenant les dispositions réglementaires complémentaires permettant sa mise en œuvre. Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement :

- de prélever les crédits de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » à hauteur de 29 225 000 € ;

- d’abonder de 29 225 000 € l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-235 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANGLARS, SAUTAREL, POINTEREAU, Daniel LAURENT et Jean-Baptiste BLANC, Mme VENTALON, MM. SAVARY et FAVREAU, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. BELIN, BOUCHET et BONHOMME, Mmes DUMONT, ESTROSI SASSONE, CHAUVIN et BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et BURGOA, Mme DREXLER, M. HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD et MM. KLINGER, BRISSON et DARNAUD


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

3 600 000

3 600 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

TOTAL

 3 600 000

3 600 000  

3 600 000  

 3 600 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à rétablir un nombre d’emplois suffisant dans l’enseignement public agricole pour assurer la conformité avec les grilles horaires réglementaires et le nouveau programme du baccalauréat.

La récente réforme du lycée repose en partie sur la variété des enseignements pouvant être choisis par les élèves. Dans l’enseignement agricole public, la baisse continue des ETP, mais aussi des dotations depuis plusieurs années ne permet pas d’assurer l’offre minimale de 30 000h d’enseignements facultatifs, ni le minimum d’une option par lycée mentionnés par les référentiels-programmes, y compris pour les matières les plus essentielles dans cette formation, comme les mathématiques ou l’agronomie.

L’enjeu du rétablissement de 46 ETP proposé par le présent amendement est donc de préparer les élèves de l’enseignement agricole public à la transformation de nos systèmes agricoles et alimentaires en leur offrant des possibilités variées de développer leurs connaissances et leurs savoir-faire, mais aussi plus simplement d’assurer dans chaque lycée les enseignements de base nécessaires à la préparation du baccalauréat.

Cet amendement augmente de 3,6 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement du titre 2 de l'action 01 "Mise en œuvre de l'enseignement dans les établissements publics du programme 143 "Enseignement technique agricole". Afin d’assurer sa recevabilité financière, le prélèvement de 3,6 millions d'euros est imputé sur l'action 09 "Fonctionnement des établissements" du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés ».






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-236

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

4 000 0000

 

4 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

4 000 0000

 

4 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de revaloriser la rémunération des greffiers.

Face à un personnel judiciaire en grande difficulté, le Gouvernement a acté une revalorisation de l’indemnité des magistrats à hauteur de 1 000 euros brut par mois, versée à partir du mois d’octobre 2023. Une augmentation à saluer mais qui ne touchera pas l’ensemble du personnel judiciaire.

De nombreux syndicats de greffiers et personnels judiciaires dénoncent une rupture du dialogue social avec leur administration, alors qu’ils n’ont de cesse de rappeler leurs mauvaises conditions de travail et leur faible rémunération.

“Entre 2015 et 2019, on a vu une augmentation de plus de 400 % des demandes de détachement de greffiers, qui partent notamment en préfecture où ils sont mieux payés, et surtout où ils travaillent dans de meilleures conditions »

Les recrutements du personnel de greffe font également défaut : En France, en 2022, on compte 34 personnels de greffe pour 100 000 habitants, quand la moyenne européenne des pays comparables est de 61 ».

Ces acteurs sont pourtant essentiels pour l’effectivité de la justice et l’accès aux droits des justiciables.

Les auteurs du présent amendement demande donc le transfert de 4 millions d’euros de l’action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » destinés majoritairement à la construction de places de prison, vers l’action 07 « Formation » du programme 166 « Justice judiciaire ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-237

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

5 000 000

5 000 000

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de déployer des crédits pour le recrutement d’éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

La Protection Judiciaire de la Jeunesse est un secteur en proie à une crise matérielle et de vocation depuis plusieurs années. Vincent Fritsch, un éducateur à la Protection judiciaire de la jeunesse en Vaucluse, constate « une dégradation des conditions de travail, et donc une dégradation de l’accueil des jeunes”.

Pourtant, les crédits affectés au programme Protection judiciaire de la jeunesse se concentrent majoritairement dans la poursuite de création de nouveaux centres éducatifs fermés, très coûteux, sans remédier à la crise que subit le personnel de la PJJ.

La Contrôleuse générale des lieux privatifs de liberté a mis en garde sur la nécessité d’établir un bilan actualisé des structures CEF existantes et d’arrêter la construction de nouvelles.

Le présent amendement a ainsi pour objet de redéployer des crédits afin de renforcer les moyens financiers et humains des acteurs de la PJJ qui assurent des missions d’éducation et de prévention auprès des mineurs.

Pour ce faire, les auteurs du présent amendement demande le transfert de 5 millions d’euros de l’action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » destinés majoritairement à la construction de places de prison, vers l’action 01 “Mise en œuvre des décisions judiciaires “ du programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » , soit à peu près 50 ETPT de personnels des métiers du social, de l’insertion et de l’éducatif et 50 ETPT de personnels d’encadrement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-238

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour la création d’un programme d’accompagnement Justice-Santé mentale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds pour la création d’un programme d’accompagnement Justice-Santé mentale

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Un rapport d’information du Sénat, publié le 5 mai 2010 Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ? faisait état d’un constat alarmant et malheureusement toujours d’actualité : une personne détenue sur quatre souffrirait de troubles psychotiques, associée parfois à une problématique addictive . C’est huit fois plus que dans la société libre. Un grand nombre de détenus souffrent de troubles mentaux sans être pris en charge dans de bonnes conditions.

L’incarcération étant un facteur aggravant les troubles, le milieu carcéral a dû s'adapter sans pouvoir faire face à l’ampleur du phénomène : offre de soins ambulatoires incomplète avec des postes de psychiatre non pourvus, insuffisance de places en unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et problème de répartition sur le territoire.

Les UHSA, bien qu’ayant amélioré sensiblement la prise en charge des détenus en souffrance mentale, sont devenus au fil du temps, des « hôpitaux-prison » où les détenus occupent des lits, parfois plusieurs années, jusqu’à la fin de leur peine.

D’autres détenus alternent entre période d’incarcération et période d’hospitalisation en UHSA, sans pouvoir bénéficier d’une démarche de soin sur le long terme.

Au-delà du manque de moyens, la prison – par son architecture, ses normes de sécurité, sa fonction d’enfermement même – est un terrain intrinsèquement hostile au soin.

C’est pourquoi le Québec a mis en place depuis plus de 20 ans, un programme d’accompagnement justice-santé mentale, atteint un taux provincial de réussite de 80 %.

Ce programme permet d'accompagner et d'encadrer les personnes présentant une problématique de santé mentale et ayant commis des infractions criminelles dans le processus judiciaire, tout en leur donnant les moyens pour améliorer leur situation.

Tout en offrant des dispositifs alternatifs en milieu ouvert, la collaboration avec les acteurs de la santé et des services sociaux amoindrit les facteurs menant la personne à commettre l’infraction.

Le présent amendement a ainsi pour objet de lancer une expérimentation pour déployer le programme d'accompagnement Justice-Santé mentale en France.

Pour ce faire, il est proposé de transférer 15 millions d’euros de l’action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » destinés majoritairement à la construction de places de prison, pour abonder la création de ce nouveau programme.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-239

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

1 000 000

 

1 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 euros.

L’aide juridictionnelle qui permet à toute personne, dépourvue de ressources suffisantes, d’accéder à un juge et de bénéficier d’une défense de qualité.

Cependant, tous les rapports, parlementaires ou d’une mission ad hoc, en dernier lieu le rapport de la mission Perben du 2 juillet 2020, ont conclu que le budget de l’aide juridictionnelle, qui reste dans la moyenne basse européenne, est aujourd’hui insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins.

Par ailleurs, les avocats travaillent en majorité à perte lorsqu’ils sont rétribués au titre de l’aide juridictionnelle puisque l’indemnisation versée ne couvre pas l’ensemble des frais afférents. Alors que l’inflation est en forte augmentation pour l’année 2022 et que le ministre de la justice a annoncé une hausse de 8 % du budget de la justice dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, les auteurs de cet amendement proposent la revalorisation immédiate du montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 €, actuellement à 36 €, comprenant la recommandation du rapport Perben qui préconisait une UV à 40 € et le rattrapage de l’inflation.

Pour ce faire, il est proposé de transférer 1 millions d’euros de l’action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » destinés majoritairement à la construction de places de prison, pour abonder l’action 01 Aide juridictionnelle, du programme 101 « accès au droit et à la justice ».

Cet amendement a été inspiré d’une proposition du CNB.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-240

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

7 000 000

 

7 000 000

 

7 000 000

 

7 000 000

 

Vie politique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

7 000 000

 

7 000 000

 

7 000 000

 

7 000 000

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le « Plan préfectures nouvelle génération 2022-2025 » (PPNG) avait pour objectif le recours massif à la dématérialisation, la fin de l’accueil physique des usagers en préfecture et la mutualisation des fonctions support pour redéployer des effectifs sur des missions prioritaires. Cette politique a eu des conséquences désastreuses, notamment pour l’accueil des publics les plus éloignés du numérique et pour l’accès aux rendez-vous des étrangers dans les préfectures. Pour ces derniers, il n’est plus possible de se présenter au guichet en préfecture pour obtenir des rendez-vous pour l’instruction et la délivrance des titres de séjour. Chaque jour, des personnes se retrouvent en incapacité de régulariser leurs situations, par manquement des services publics. 

Les juridictions font ainsi face à une augmentation très importante des référés “mesures utiles” pour obtenir des rendez-vous en préfecture, en l’absence de créneau disponible sur internet.

La Cimade a ainsi pu constater que les ruptures de droit au séjour peuvent être dramatiques pour les personnes concernées, « entraînant non seulement un risque d’interpellation en cas de contrôle policier, mais causant fréquemment des difficultés dans l’emploi, l’accès à la formation, aux études, ainsi qu’aux droits sociaux (coupures de droits CAF notamment) ».

Le Conseil d’État, dans une décision datant du 27 novembre 2019, a dénoncé cette situation et a enjoint l’État à proposer une alternative à la saisine par voie électronique. 

Le Gouvernement a pris enfin acte de l’échec de sa stratégie en annonçant le renforcement des effectifs et des moyens consacrés à l’accueil des usagers. mais pour 2023, cette hausse reste particulièrement modeste.

Cet amendement vise donc à renforcer les moyens humains permettant d’améliorer l’accueil physique en préfecture, en transférant de 7 millions d’euros, en autorisations d’engagement (AE) comme en crédits de paiement (CP), les dépenses de personnel portées par l’action 01 – État major et services centraux du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour abonder les dépenses de personnel de l’action 02 “Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres du programme 354 « Administration territoriale de l’État ». 






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-241

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

15 000 000

 

15 000 000

 

Vie politique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 15 millions d’euros, en autorisations d’engagement (AE) comme en crédits de paiement (CP), les dépenses de personnel portées par l’action 02 Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres du programme 354 « Administration territoriale de l’État », qui pourrait représenter environ 238 ETPT si l’on se réfère au budget 2023 de 474 millions d’euros pour un plafond d’emplois de 7560 ETPT.

Les centres d’expertise et de ressources des titres (CERT) ne disposent pas des ressources humaines nécessaires pour assurer leurs missions de manière pérenne.

Ces CERT sont chargés d’instruire les demandes de cartes nationales d’identité, de passeports, de permis de conduire et de certificats d’immatriculation des véhicules. Ils ont connu un certain nombre de dysfonctionnements, conduisant à des retards préjudiciables pour les usagers, depuis leur mise en place dans le cadre du plan préfectures nouvelle génération (PPNG) en 2017, en raison d’une mauvaise évaluation des besoins de ces nouvelles structures. Ces défaillances ont également été analysées par la Cour des comptes dans son rapport public de 2020. Avec la crise du COVID-19, les CERT ont fait face à une multiplication des demandes et n’arrivent pas à combler le retard. 

L’augmentation de moyens demandée par les auteurs de cet amendement proviendrait d’un transfert de 15 millions d’euros des dépenses de personnel de l’action 01 État-major et services centraux du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-242 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Autorité indépendante en charge de la déontologie des forces de l’ordre

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Autorité indépendante de contrôle des actions de la police

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement, inspiré de la proposition de loi de notre collègue députée Sophie Taille Polian visant à rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre, a pour objet de demander au Gouvernement la création d’une autorité indépendante, rattachée au Défenseur des droits, en charge de la déontologie des forces de l’ordre.

Les instances actuelles chargées d’enquêter sur les bavures policières, l’IGPN et l’IGGN, ne remplissent pas leur rôle : défaut de célérité des enquêtes, manque d’impartialité, manque de transparence.

Le Défenseur des droits le répète depuis de nombreuses années, le respect de la déontologie par les forces de l’ordre constitue un élément central de la confiance des citoyens à l’égard des institutions. En 2019, les réclamations contre la déontologie des forces de l’ordre ont augmenté de 29 %. La police des polices s’est vu confier 1460 enquêtes judiciaires la même année, dont plus de la moitié visent des accusations de « violences » des forces de l’ordre. Le Défenseur des droits a également demandé l’engagement de poursuites disciplinaires dans trente-six dossiers. Or aucune de ses demandes n’a été suivie d’effet. Quant aux sanctions pour discriminations, elles sont, selon la CNCDH, quasi inexistantes.

Le président de la République Emmanuel Macron avait pourtant annoncé la création d’un organe de contrôle parlementaire des forces de l’ordre, aux contours encore indéfinis, lors d’un discours à l’école de police de Roubaix, le 14 septembre 2021. Cette mesure n’a pas été suivie d’effet.

La réforme d’ampleur de l’IGPN annoncée par le précédent ministre de l’Intérieur, le 8 juin 2020, semble, selon les mots du professeur de droit Olivier Cahn, avoir rejoint le vaste cimetière des promesses de circonstance destinées à apaiser l’opinion publique après une bavure.

Cet amendement propose donc la création, au sein de la mission « Sécurités », d’un nouveau programme “Autorité indépendante en charge de la déontologie des forces de l’ordre” et minore pour une question de recevabilité financière de 10 millions d'euros le programme “Police Nationale” et son action 06  “Commandement, ressources humaines et logistiques” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Nous demandons au Gouvernement de lever le gage. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-243 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour le développement des officiers de liaison LGBT+

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds pour le développement des officiers de liaison LGBT+

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande le recrutement de plus d’officiers de liaisons LGBT+ formés sur les thématiques des LGBTphobies. Présents dans certaines grandes villes de France, ils sont chargés de recevoir les plaintes et traiter les procédures liées à l’homophobie et à la transphobie. Ces officiers de liaisons sont également chargés de former leurs collègues sur les violences homophobes et permettraient d’unifier les prises en charge des victimes d’homophobie sur l’ensemble du territoire. 

Ces agents de liaison ont permis, dans les territoires dans lesquels ils sont implantés, une augmentation du taux de plaintes des victimes d’actes homophobes ou transphobes.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, cet amendement propose donc la création, au sein de la mission « Sécurités », d’un nouveau programme « développement des officiers de liaison LBGT+ » et diminue de 5 millions d’euros l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police Nationale ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-244 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’avis du 11 février 2021 de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme a émis le constat que les entraînements obligatoires au tir et aux pratiques professionnelles en intervention, prévus chaque année pour garantir le niveau d’aptitude des agents, ne sont pas systématiquement respectés dans la pratique.

En l’espace de sept mois, une dizaine de personnes sont décédées lors de refus d’obtempérer. Les policiers se sont sentis davantage autorisés à faire usage de leurs armes, alors que les enquêtes démontrent que les personnes tuées n’étaient pas armées. Ces dernières bavures interrogent sur la présence de policiers dans l’espace public insuffisamment encadrés ou formés, et sur un usage décomplexé des armes.

Tous les policiers armés sont en droit d’utiliser cette arme dans certaines circonstances et il apparaît impératif, compte tenu de ces affaires récentes, d’opérer un contrôle strict et régulier des formations continues dans ce domaine. Le renforcement de la formation continue d’entrainements au tir est également une revendication de la CGT Police. Ces derniers considèrent que trois entraînements de tir par année ne sont pas suffisants pour professionnaliser les policiers présents sur le terrain.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, cet amendement propose donc d’augmenter en AE et CP de 1 million d’euros L’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale » et minore de 1 million d’euros l’action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-245

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Sécurité environnementale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

15 000 000

 

15 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité environnementale

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de soutenir les services assumant les missions assermentées de police de l’environnement. Pour permettre à la France de se doter de moyens adaptés, cet amendement propose d’abonder l’ONF et l’OFB de 20 millions d’euros via une nouvelle ligne intitulée “Sécurité environnementale”. En effet, les équivalents temps plein (ETP) consacrés aux missions de police judiciaire, essentielles pour lutter contre les infractions environnementales et pour protéger les forêts, notamment contre les risques d’incendie, sont trop peu nombreux pour permettre leur bonne réalisation. Rien que pour l’ONF, 500 ETP seraient nécessaires pour l’exercice des missions nécessaires, alors qu’ils ne sont aujourd’hui que 300 ; il faudrait donc 200 postes supplémentaires. Pourtant, les choix politiques de ces dernières années ont consisté à réduire le nombre d’emplois de l’ONF, le réduisant de près de 2000 alors même que la lutte contre les pollutions et atteintes à l’environnement sont primordiales dans un contexte de réchauffement climatique. Les brigades vertes sont devenues un pilier de la sécurité et de la tranquillité des habitants, mais elle constitue également une garantie de la protection des milieux naturels, de la faune et de la flore sauvage sur les territoires des communes qu’elle couvre, contribuant à réduire drastiquement les incivilités dans les milieux naturels. Elles apportent par ailleurs un appui aux agriculteurs, en contribuant à réduire les vols des maraichages.

C’est pourquoi nous proposons d’affecter 15 millions d’euros pour ce nouveau programme. La somme est transférée du programme “Sécurité et éducation routières” et son action 02 « Démarches interministérielles et communication » par simple formalisme.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-246

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, a pour objet d’augmenter le budget des programmes Gendarmerie et Police nationales afin de donner plus de moyens à l’accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles dans leurs locaux.

Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, le plus souvent dans le cercle familial. Le nombre de plaintes montre que les violences sexuelles faites aux enfants font l’objet d’une sous-révélation massive. Le nombre de condamnations montre que les agresseurs bénéficient largement d’un système d’impunité.

Le maillage des salles Mélanie, implantées dans les services de police et de gendarmerie, et permettant de faciliter le recueil de la parole de l’enfant dans le respect des obligations légales et réglementaires (enregistrement audiovisuel) doit continuer à se développer sur l’ensemble du territoire, en métropole comme en outre-mer.

Les brigades de protection des familles de la police nationale et les maisons de protection des familles de la gendarmerie (créées en 2021) doivent poursuivre leur montée en puissance (à la fois en nombre et en effectif) pour une meilleure prise en charge de ce contentieux et pour le meilleur recueil de la parole de l’enfant.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, les auteurs du présent amendement sont contraints de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Cet amendement propose ainsi d’annuler 10 000 000 d’euros de CP et d’AE sur l’action 11 « prévention et gestion des crises » du programme 161 « sécurité civile » et d’en attribuer la moitié, 5 000 000 euros de CP et d’AE, à l’action 5 « missions de police judiciaire et concours à la justice » du programme 176 « Police nationale » et l’autre moitié, 5 000 000 euros de CP et d’AE à l’action 3 « missions de police judiciaire et concours à la justice » du programme 152 « Gendarmerie Nationale ».






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-247

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

1 000 000

 

1 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

1 000 000

 

 

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter le budget de l’action 11 « Prévention et gestion de crises » qui porte sur la veille, l’alerte et la gestion interministérielle des crises, sur la solidarité nationale en cas de survenance d’une crise, sur la prévention opérationnelle et la protection des populations et, enfin, sur l’activité opérationnelle lors de crises.

Bien que des efforts budgétaires se soient concrétisés, concernant le renouvellement de la flotte des hélicoptères et canadair, l’augmentation du budget de la Sécurité civile apparaît encore insuffisante compte tenu de la multiplication des catastrophes climatiques et des nombreux feux de forêts qui ont mobilisé un grand nombre de sapeurs-pompiers cet été.

De ce fait, il semble nécessaire d’accroître les moyens alloués aux organismes qui nous permettent de mieux anticiper et comprendre ces évènements auxquels nos forces de sécurité civile font face.

Cet amendement vise donc à transférer 1 000 000 euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement du programme 207 « Sécurité et éducation routières » et son action 02 « Démarches interministérielles et communication » vers les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 161 « Sécurité Civile » et son action 11 « Prévention et gestion des crises ».






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-248

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° de l’article L. 1111-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les titulaires d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs mentionné au chapitre 3 du titre V du livre II de la première partie et mis à disposition auprès des entreprises adhérentes du groupement d’employeurs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis leur origine, les Groupements d'Employeurs ont pour ambition de mutualiser des besoins de main d'oeuvre et des ressources salariées.

Ils mettent à disposition des salariés du groupement auprès d'entreprises utilisatrices adhérentes, structurant ainsi des emplois stables et à temps choisi via un employeur unique. Ils interviennent à 90% auprès de TPE-PME, qui représentent la grande majorité du tissu socio-économique français. Ils jouent ainsi un rôle dans l'accompagnement des entreprises et des salariés ce qui nécessite d'atteindre une taille critique, pour justifier économiquement le développement de ses fonctions supports, telles que l'accompagnement de la fonction d'employeur, le management, la formation et l'intégration professionnelle.

Pour autant, ce développement est aujourd'hui remis en cause en raison du franchissement de seuils effectifs salariés, notamment concernant les taux de contributions sociales et l'accès à la formation.

Or, il paraît incohérent de considérer le Groupement d'Employeurs comme un employeur de plus de 10, 20 ou 50 salariés selon les seuils, en intégrant dans le nombre de ses salariés ceux qui sont mis à disposition.

Cela induit un surcoût de facturation des salariés mis à disposition auprès des entreprises adhérentes, qui sont dans leur très grande majorité des entreprises de moins de 10 salariés, et cela peut être un frein à la création nette d'emplois.

Cette problématique a d'ailleurs déjà été soulignée dans un rapport d'information présenté au nom de la Délégation aux entreprises et relatif aux « nouveaux modes de travail et de management » (N°759 déposé le 8 juillet 2021). Ce texte préconise notamment (proposition n°10) de lever les freins au développement des groupements d'employeurs en simplifiant de manière définitive la comptabilisation des effectifs.

L'objet de cet amendement, qui complète l'article L 1111-3 du code du travail, vise donc à écarter les salariés mis à disposition par le Groupement d'Employeurs du calcul de l'effectif concernant les déclarations sociales du groupement d'employeurs.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-249

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-250

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Après l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-… ainsi rédigé :

« Art. 10-…. – Dans le cadre de l’action 3 « L’aide aux victimes » du programme 101 « Accès au droit et à la justice » de la mission Justice, les conventions passées entre les associations d’aides aux victimes et le Ministère de la justice sont pluriannuelles. »

Objet

L’importance des associations d’aide aux victimes n’est plus à démontrer aujourd’hui. Le gouvernement a d’ailleurs augmenté de +6,8% l’action 3 « Aide aux victimes » dans le présent budget (43 millions d’euros).

Pour autant, beaucoup d’associations souffrent d’un manque de visibilité à long terme, en raison d’un financement par subventions annuelles.

Cela impacte réellement leur fonctionnement et les amène à n’embaucher principalement que des salariés en CDD sur de courtes périodes, induisant de fait un turn-over important de collaborateurs qu’il faut souvent former, mais qui ne restent pas, faute de perspectives.

Enfin, ce mode de financement ne correspond pas toujours à leurs demandes et/ou leurs besoins réels immédiats.

L’objet de cet amendement vise donc, au regard de la spécificité des associations d’aide aux victimes, à leur offrir une visibilité et une stabilité financières à long terme et donc une plus grande sérénité dans leur action et la gestion de leur personnel.

Il n’entraîne aucune dépense supplémentaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-251 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi-mer

Dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Conditions de vie outre-mer

4 000 000

 

4 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder de 4 millions d’euros les crédits en AE et en CP dédiés à la résorption de l’habitat insalubre, au sein de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ». La commission des affaires économiques considère, à l’instar de celle des finances, qu’il s’agit d’une impérieuse urgence compte tenu des enjeux qui s’attachent à cette lutte de longue haleine contre le logement indigne.  

De l’aveu même du Gouvernement, on dénombre près de 155 000 logements insalubres dans les DROM, sur un parc de total de 900 000 logements. Or, malgré ce constat, les crédits dédiés demeurent stables en AE depuis plusieurs années, et concernant les CP, ils sont même en diminution d’environ 500 000 euros entre 2021 et 2023. Pourtant, ces crédits sont consommés, voire plus puisqu’en 2021, ce sont plus de 6 millions d’euros des CP qui ont été surconsommés.

Dans ce contexte, et ayant à l’esprit les besoins colossaux de certains territoires ultramarin, notamment Mayotte, une augmentation de l’enveloppe est plus que nécessaire.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 4 millions d’euros en AE et en CP sur l'action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 pour abonder le programme 123 de la mission outre-mer.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-252 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUES

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi-mer

Dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement entend amplifier l’effort budgétaire initié lors des débats à l’Assemblée nationale, puisque le Gouvernement avait consenti à conserver un amendement abondant de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », pour accroitre les moyens de l’action 03 « Continuité territoriale ».

En effet, les moyens dédiés à la continuité territoriale proposés dans le PLF 2023 sont stables, alors même que le Gouvernement anticipe une inflation pour 2023 de 4,2%, après les 5,3% estimés de 2022. Pour l’année 2022, l’Agence pour la mobilité outre-mer (LADOM) estime l’augmentation du prix des billets d’avion à environ 23%, ce qui l’a conduit à puiser dans sa trésorerie. Ces prix sont encore appelés à augmenter, et il parait indispensable de donner les moyens à LADOM de remplir effectivement ses missions, qui relèvent de l’unité de la République et de la solidarité vis-à-vis des citoyens ultramarins.

Par cet amendement, la rapporteure entend apporter une solution à la hauteur des enjeux que pose la problématique de la continuité territoriale, particulièrement dans un contexte inflationniste. En outre, elle invite le ministre en charge des outre-mer à  renouveler son soutien à l’augmentation de ces crédits d’une part, et l’appelle à en tirer les conséquences en actualisant au plus vite l’arrêté du 18 novembre 2010 fixant les montants des différentes aides à la continuité territoriale.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 1 million d’euros en AE et en CP sur l'action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 pour abonder le programme 123 de la mission outre-mer.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-253

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE et MM. ASSOULINE et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la Ville de Paris, il est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

Objet

L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a supprimé la mention de la Ville de Paris dans la rédaction de l’article L. 2334-4 du CGCT. Cette mention permettait de traiter équitablement les communes et la Ville de Paris dans le calcul de leurs potentiels financiers.

En effet, la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle a supprimé la participation obligatoire des communes aux dépenses d’aide sociale des départements. Parallèlement, elle a minoré la dotation forfaitaire de chaque commune et augmenté celle des départements à due concurrence.

Du fait de son statut particulier cumulant des compétences communales et départementales, la Ville de Paris n’a pas vu sa DGF communale minorée ni sa DGF départementale augmentée. En conséquence, son potentiel financier communal n’a pas été minoré comme c’est le cas pour les autres communes. Ainsi, le niveau de recettes pris en compte dans le calcul de cet indicateur financier est minoré pour toutes les communes du montant des ressources transférées aux départementaux au titre de l’aide sociale, sauf pour la Ville de Paris, qui continue d’assumer ces dépenses du fait de son statut particulier. Afin de neutraliser cette inégalité de traitement, la mention des dépenses sociales avait été introduite par la loi de finances pour 2005 au sein de la méthode de calcul du potentiel financier communal.

Cet amendement vise à revenir sur cette suppression intervenue en 2022, sans aucune concertation avec la Ville de Paris, aboutissant à un traitement défavorable. Face à ce traitement injustifié, il convient de minorer le potentiel financier de la Ville de Paris à hauteur de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide sociale du département.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-254 rect. bis

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY, Mmes IMBERT et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNE, BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MOUILLER et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. RIETMANN et SOMON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEMAS et GRUNY et M. SOL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

  (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

Protection maladie

 

500 000

 

500 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Trop méconnue dans notre pays, la cryothérapie corps entier permet d’améliorer les troubles du sommeil, de réduire la douleur ou encore de réduire l’anxiété. Elle est également un allié dans le processus d’amélioration de la fonction respiratoire.

Au-delà de sa prise en charge orientée sur l’accompagnement de différents besoins, récupération sportive, amélioration du bien-être, esthétique et l’amélioration de la qualité de vie, la cryothérapie se développe à travers des pôles de recherche et les comités scientifique sont composés de différents acteurs de la santé.

Par expérience et expertise, les travaux de recherche actuels ainsi que les protocoles de prises en charge soulignent l’absence d’effet secondaire négatif et met en avant l’absence d’atteinte aux téguments lors d’une séance de cryothérapie corps entier en immersion complète.

Cet amendement vise donc à augmenter les crédits de l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204en faveur de la prévention des maladies respiratoires notamment grâce à la cryothérapie corps entier, à hauteur de 500 000 euros en les prélevant sur l’action 2 « Aide médicale de l’État » du programme 183.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-255 rect. bis

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. Loïc HERVÉ, Mme Nathalie GOULET, MM. Stéphane DEMILLY, CHAUVET, Pascal MARTIN, DUFFOURG et HAYE, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY, GUERRIAU et Cédric VIAL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SAUTAREL, de BELENET et LAFON, Mmes HERZOG, DEMAS et SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, M. CAPO-CANELLAS et Mme JACQUEMET


ARTICLE 40 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les lois de de finances et de finances rectificative pour 2022 ont mis en place un système de financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale.

Elles instaurent le financement par le Centre national de la fonction publique territoriale des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements publics, en contrepartie de l’instauration d’une cotisation de 0,1 % sur la masse salariale des collectivités territoriales.

La loi de finances pour 2023 met fin à la pérennité de ce financement en proposant dans son article 40 sexies, la modification de l’article L451-11 du code général de la fonction publique.

Cet amendement vise à supprimer l’article 40 sexies de la loi de finances pour 2023 afin de conserver le financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale mis en place par les lois de finances et de finances rectificative pour 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-256 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BOURGI et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ, Patrice JOLY et PLA, Mme PRÉVILLE et MM. TISSOT et TODESCHINI


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

7

2° Quatrième ligne

Augmenter le nombre de :

7

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral de 7 ETP en 2023, contre une stagnation d'effectif initialement prévue.

Propriétaire de 15 % du linéaire côtier, l'objectif donné au Conservatoire du littoral est d'acquérir un tiers du littoral français afin qu'il ne soit ni construit ni artificialisé, et de constituer un réseau de sites cohérents et résilients, sur lesquels le patrimoine naturel et culturel est protégé et les paysages préservés, et accessible à toutes les françaises et tous les français.

Or, le Conservatoire est confronté depuis plusieurs années à une stagnation de son plafond d'emplois, alors même que son domaine foncier protégé ne cesse de croître au titre de sa mission (entre 2500 et 3500 ha, soit l'équivalent de trois quart de la ville de Lyon ou deux tiers de la ville de Bordeaux, par an). Cet opérateur de l'État entretient, dans tous les territoires littoraux, des liens très étroits avec les collectivités, et leurs élus, qui gèrent une grande partie de son domaine. Il est intégrateur de toutes les politiques publiques d'aménagement durable du territoire sur les espaces naturels littoraux et lacustres, et par la requalification de ses atouts patrimoniaux, facteur d'attractivité économique

 Pour réaliser cette mission essentielle de sauvegarder l'espace littoral français, et maintenir sa capacité d'intervention dans les territoires, en accompagnement des collectivités territoriales, les effectifs du Conservatoire du littoral doivent être renforcés. Ses besoins sont estimés à 70 ETP supplémentaires d'ici 2026, dont 10 à 12 ETP dès 2023, pour amorcer le redressement d'une situation devenue critique.

 Ce renfort dès 2023 permettra au Conservatoire du littoral d'intervenir sur 3 champs prioritaires, comme levier d'action des collectivités territoriales :

 - De nouveaux projets de restauration opérationnelle d'écosystèmes terre-mer, ou terre-lacs, fragiles ou fragilisés, et donc sensibles au changement climatique :  renaturation de forets incendiées, résorption de décharges littorales, contribution à la recomposition spatiale et à la flexibilité du trait de côte ;

- De nouveaux projets favorables à la Stratégie nationale des aires protégées, pour reconquérir la biodiversité sur les futures zones de protection forte du Conservatoire du littoral ;

- Une action foncière efficiente pour contribuer à l'atteinte, sur le littoral, de l'objectif ciblée du « Zéro Artificialisation Nette » avec des chantiers de déconstruction, de désimperméabilisation et de renaturation.

Aussi, afin de permettre au Conservatoire du littoral de poursuivre l'atteinte des objectifs ambitieux fixés par l'État en matière de protection et de sauvegarde de l'espace littoral, il est proposé d'augmenter de 7 ETP ses effectifs en 2023.

Par conséquent le présent amendement bascule 7 ETP du programme « Infrastructures et services de transport », vers le programme « Paysages, eau et biodiversité » afin de rehausser le plafond d'emplois du Conservatoire du littoral.

Nous notons que l'exécutif a déjà consenti à augmenter les moyens humains du Conservatoire de 5 ETP lors du passage du PLF pour 2023 à l'Assemblée nationale. Nous l'encourageons à aller un petit peu plus loin dans son effort.

Le changement  climatique, notamment sur la façade méditerranéenne n’autorise plus les mesures homéopathiques, il convient de faire preuve de volontarisme et de nous donner les moyens de faire face à ces enjeux décisifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-257 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ, Patrice JOLY, MÉRILLOU et PLA, Mme PRÉVILLE et MM. TISSOT et TODESCHINI


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

20 000 000

 

20 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La pression sur les matières premières est de plus en plus forte, et cela a des conséquences importantes tant d'un point de vue environnemental que social via l'augmentation de leur coût qui impacte directement le pouvoir d'achat des Français. Dans ce contexte d'appel à la nécessaire sobriété, les solutions locales de seconde vie des produits portées par des structures du réemploi solidaire constituent une réponse adaptée. Il est donc important d'assurer la pérennité économique et le développement de ces modèles de proximité qui garantissent à la fois la sensibilisation des ménages à la prévention des déchets et au changement de comportement, mais aussi l'insertion des personnes éloignées de l'emploi tout autant que la vente d'objets à prix solidaires pour les publics les plus défavorisés.

Cette enveloppe de 20 millions d'euros permettra le soutien au fonctionnement et à l'investissement, en partie pour la création et le développement d'infrastructures dédiées de l'ESS spécialistes du réemploi et de la réutilisation, ainsi que des réseaux qui animent et accompagnent le développement sectoriel : recycleries, ressourceries, structures Emmaüs, ateliers-vélos, structures ENVIE, etc. Elle soutiendra les activités de sensibilisation et de communication auprès des consommateurs, d'accompagnement au développement et d'animation de réseaux. Elle contribuera aussi au déploiement de nouvelles structures pour garantir un maillage suffisant du territoire en matière d'offres de réemploi solidaire.

Pour des raisons de recevabilité́ financière au titre de l'article 40 de notre Constitution, le présent amendement :

- Minore de 20 millions d'euros en AE et CP l'action 4 « Gestion économique et sociale de l'après- mines » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines »

- Abonde de 20 millions d'euros en AE et CP l'action 12 « Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » au sein du programme 181 « Prévention des risques ».

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l'article 40 de la Constitution mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme « Énergie, climat et après-mines » et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement est inspiré des travaux et des réflexions menés par l’association Emmaüs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-258 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOURGI et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ, Patrice JOLY, MÉRILLOU et PLA, Mme PRÉVILLE et MM. TISSOT et TODESCHINI


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

5 000 000

 

5 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Bien que juste et nécessaire, l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires, décidée par le Gouvernement à l’été 2022, va impacter très fortement la situation budgétaire des Parcs Naturels Régionaux.

Avec plus de 2200 agents sur 58 parcs dans nos territoires, et des équipes de 30 à 40 personnes, cette évolution pourrait représenter un coût annuel pour chaque PNR allant de 50 000 à 120 000 euros. A l’échelle nationale, la mise en œuvre de cette mesure pour les syndicats mixtes de Parcs est estimée à 5 millions d’euros.

Alors que les PNR bénéficient d’une aide forfaitaire de l’Etat à hauteur de 120 000 euros chaque année – une dotation qui n’a pas été réévaluée depuis plus de dix ans et ce, malgré des enjeux environnementaux de plus en plus prégnants – il semble hélas évident que les Parcs Naturels Régionaux ne seront en mesure de faire face à ces nouvelles charges.

D’autant plus que l’absence de moyens complémentaires alloués par le gouvernement aux PNR menace à très court terme leur capacité à mettre en œuvre leur plan d’action pour la transition écologique et climatique.

Les PNR étant des acteurs majeurs du monde rural pour adapter, déployer et amplifier les mesures étatiques en faveur de la lutte contre l’érosion de la biodiversité, ils ne sauraient être ainsi délaissés par la puissance publique.

Aussi le présent amendement souhaite augmenter de 5 millions d’euros le budget alloué par l’Etat aux Parcs Naturels Régionaux.

Pour ce faire, il est proposé de prélever 5 millions d’euros sur l’action n° 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables », et de les transférer vers l’action n° 7 du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité » de la Mission « écologie, développement et mobilité durables ».

Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est évidemment souhaitable que le Gouvernement soit cohérent et lève ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-259 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, MENONVILLE, HENNO et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. LONGEOT, MIZZON et Daniel LAURENT, Mme JACQUEMET, MM. KERN, SAVARY, CANÉVET et MOGA, Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, LAMÉNIE et Pascal MARTIN, Mmes BILLON, HERZOG et DOINEAU, MM. LE NAY et Jean-Michel ARNAUD et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 3322-5, L. 3351-3, L. 3822-3 et L. 3832-1 du code de la santé publique sont abrogés.

II. – Le 2 de l’article 1812 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les producteurs d’arômes alimentaires en France (huiles essentielles, extraits, arômes naturels, arômes), secteur constitué principalement de PME, sont confrontés à une disposition administrative ancienne spécifiquement française relative à la circulation des produits anisés (essences d’absinthe, produits assimilés, essences d’hysope, d’anis, de badiane, de fenouil et anéthol) qui pénalise leurs activités et crée une surcharge administrative pour les services locaux des Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (DRDDI).

Les produits anisés font l’objet de règles particulières de circulation inscrites au sein du Code de la Santé Publique, aujourd’hui en contradiction avec le droit communautaire qui prévoit la libre circulation de ces produits au sein de l’Union européenne. Seule la France soumet encore ces produits à des formalités à la circulation ainsi qu’à des formalités déclaratives.

Ainsi, les produits anisés doivent en France toujours être suivis en comptabilité matière alors que ces produits ne sont pas soumis à accises. En outre, ces produits ne sont pas intégrés dans les logiciels mis en œuvre par la DGDDI (EMCS-Gamma), ce qui oblige à utiliser la procédure antérieure à la dématérialisation (2011), à savoir l’émission d’un document papier et le déplacement en bureau de douane pour obtenir le cachet de la DRDDI. Ce suivi est une lourdeur administrative importante tant pour les entreprises que pour les DRDDI.
Ce régime particulier faisait auparavant également l’objet d’un article (Article 514 bis) au sein du Code Général des Impôts, article qui a été abrogé par la Loi de Finances 2020 (Article 188 de la Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus.

Les dispositions de ces articles sont devenues caduques en raison de la suppression du régime particulier qui s’attachaient à ces essences anisées,, régime abrogé lors de la loi de finances pour 2020. Il convient donc de procéder, en cohérence, à leur abrogation dans le code de la santé publique et le code général des impôts. Cette abrogation simplifierait les missions des DRDDI, leur permettant de se reconcentrer sur le cœur de leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-260

22 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-261

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l’éducation populaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

140 047 188

 

140 047 188

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds de soutien à l’éducation populaire

140 047 188

 

140 047 188

 

TOTAL

140 047 188

140 047 188

140 047 188

140 047 188

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à transférer l’intégralité du budget alloué au Service National Universel (SNU) vers un fonds de soutien à l’Education populaire

Depuis le début de “l’expérimentation” du SNU, les scandales se succèdent : coûts exorbitants, hommages militaires rendus à des personnels civils, brimades et punitions physiques, malaises de jeunes laissés au garde-à-vous en plein soleil, atelier de “menottage” en lien avec la Police nationale…

Ces éléments ne sont pas des cas isolés mais ils sont représentatifs d’une vision autoritariste de la jeunesse, incapable de donner du sens à ses participants.

Pourtant, depuis la Révolution française et encore plus depuis la Libération, un outil existe pour la formation citoyenne des jeunes adultes : l’Éducation populaire. Elle seule permet aux individus ce travail collectif de réflexion sur la société pour trouver des voies d’action communes afin d’améliorer les conditions de vie de toutes et tous. C’est cet outil que les auteurs de l’amendement proposent de soutenir

Pour ce faire, l’amendement minore de 140 047 188 euros le programme 163 « Jeunesse et Vie associative » dans son action 06 « Service national universel », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore du même montant le nouveau programme « Fonds de soutien à l’Éducation populaire » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-262

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Observatoire national de l'adaptation du sport au changement climatique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Observatoire national de l'adaptation du sport au changement climatique

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le sport est un levier fort de la transition écologique puisque ses activités, comme l’ensemble de l’activité humaine, génèrent des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Tout en contribuant à réduire son impact environnemental, le sport doit aussi prévoir et anticiper les évolutions sur la pratique sportive rendues nécessaires par le changement climatique. Autrement dit, il doit envisager son adaptabilité. 

Montée des eaux, baisse de l’enneigement, gazons grillés, air pollué, salles surchauffées ou mal isolées, etc., mettent en danger l’activité sportive qui pourtant est primordiale pour la santé de toutes et tous.

Le Gouvernement s’est engagé dans une réflexion à ce sujet, notamment par le biais du plan de sobriété du sport rendu public jeudi 13 octobre. Il doit continuer sur cette voie. Pour parfaire sa politique publique en faveur d’un sport éco-responsable, il doit se doter d’outils de contrôle, d’observation, d’analyse indépendants regroupant les divers acteurs du monde sportif. 

Cet amendement propose donc de mettre en place un Observatoire national de l’adaptation du sport au changement climatique, outil qui s’inspire de la première préconisation de la WWF dans son rapport Dérèglement Climatique : le monde du sport à +2° C et +4° C.

Dans son plan de sobriété du sport présenté le 13 octobre dernier, le Ministère du Sport annonçait la présentation du plan d’adaptation de la pratique sportive au réchauffement climatique attendu en mai 2023. Ce plan d’adaptation doit être couplé d’un outil de contrôle, d’observation et d’analyse qui accompagnera la politique publique et le monde du sport vers une meilleure résilience.

Pour ce faire, l’amendement minore de 2 000 000 euros le programme 163 « Jeunesse et Vie associative » dans son action 06 « Service national universel », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore du même montant le nouveau programme « Observatoire national de l’adaptation du sport au changement climatique » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-263

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’investissement pour la sobriété énergétique des bâtiments sportifs

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

Fonds d’investissement pour la sobriété énergétique des bâtiments sportifs

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La réduction de la consommation énergétique, dans une optique de sobriété, est une nécessité. Réduire le chauffage, l’éclairage, la climatisation ou encore la température de l’eau des piscines, nous n’en attendions pas moins, d’autant que certaines collectivités avaient déjà pris des mesures sans attendre les préconisations de la ministre. Les expérimentations pour réduire l’impact environnemental des transports et les solutions proposées sont encourageantes.

Ces mesures, si elles sont adossées à un plan massif d’investissement dans les en faveur de la rénovation énergétique de bâtiments sportifs, pourront être efficaces. Les efforts réalisés en ce sens par l’Agence Nationale du Sport et par le Gouvernement dans le cadre du Plan de Relance doivent être maintenus et amplifiés après 2023. 

C’est d’ailleurs une préconisation de l’ANDES dans sa contribution au plan de sobriété énergétique, Agir face au choc énergétique, paru le 12 septembre 2022. Il est demandé « Maintenir et consolider les crédits de France Relance, en faveur de la rénovation des bâtiments sportifs. Il s’agit de porter les crédits 2021 et 2022, de 50 M€ à 100 M€ en 2025. » 

Cet amendement d’appel vise à encourager le Gouvernement à mettre en place une planification écologique : ce fonds permettra le relampage des bâtiments, la rénovation énergétique des salles de sport, des travaux de performance énergétique pour les piscines en particulier et un programme de végétalisation pour faire des équipements sportifs des contributeurs à l’adaptation des villes au changement climatique. 

Pour ce faire, l’amendement minore de 100 000 000 euros le programme 163 « Jeunesse et Vie associative » dans son action 06 « Service national universel », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore du même montant le nouveau programme « Fonds d’investissement pour la sobriété énergétique des bâtiments sportifs » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-264

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DOSSUS, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

2 200 000 

 

2 200 000 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

2 200 000 

 

2 200 000 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

2 200 000 

2 200 000 

2 200 000 

2 200 000 

SOLDE

0

0

Objet

Les violences sexistes et sexuelles sont un fléau dans la société et le monde du sport est tout sauf épargné, bien au contraire, par ces violences. Pour accompagner cette libération de la parole et mettre fin à un tabou, le Ministère des sports a lancé le 21 février 2020 dernier une première convention sur la prévention des violences sexuelles dans le champ du sport. En juillet 2022, un panel d’outils et une campagne de communication ont été déployés.

C’est un bon signal qui répond à l’urgence de la situation face au nombre d’affaires qui éclatent mais ne propose néanmoins pas de solutions structurelles pour lutter contre les VSS. Une enquête publiée par l’Observatoire départemental des violences envers les femmes révélait en mars 2022 que quatre encadrants de clubs de sport sur dix en Seine-Saint-Denis ont constaté des violences. 51,4 % des répondants disent ne pas se sentir suffisamment outillés pour orienter les victimes. Le Gouvernement a donc mis un guide en place disponible sur internet. Cela ne suffit pas pour leur donner les clés pendant tout le processus d’accompagnement de la victime. 

Il faut une réelle formation. Dans les dépenses d’intervention, un budget de 2,2M € est consacré à la lutte contre les incivilités et la violence dans le sport. Les auteurs de l’amendement proposent de doubler ce budget pour lutter en particulier contre les VSS. Par exemple en subventionnant les associations qui interviendraient dans le cadre d’un programme de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles auprès des fédérations et clubs sportifs. 

Pour ce faire, l’amendement minore de 2 200 euros le programme 163 « Jeunesse et Vie associative » dans son action 06 « Service national universel », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore du même montant le programme 219 « Sport » dans son action 03« Prévention par le sport et protection des sportifs » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-265

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER


Après l’article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport faisant le bilan des modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE depuis sa réforme de 2008. Ce rapport étudie notamment l’impact de la réforme sur la répartition des dotations et fonds de péréquations des collectivités locales dont les effets liés au système de lissage sur cinq ans. Il propose des pistes de réformes pour améliorer son recensement et mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

Objet

Le présent amendement propose que le gouvernement remette un rapport au parlement sur les modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE, sur son impact sur les dotations et fonds de péréquations des collectivités locales et sur les pistes de réformes envisageables pour mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

La méthode actuelle de recensement de l’INSEE, qui fournit des données démographiques permettant de déterminer les concours financiers de l’Etat envers les communes, est défavorable aux communes qui connaissent un accroissement rapide de leur population, comme c’est par exemple le cas en Ile-de-France ou dans d’autres agglomérations. Lorsqu’une commune connaît un apport de population important, les effets ne s’en feront ressentir qu’au bout de nombreuses années en ce qui concerne les concours financiers de l’Etat, en raison d’un effet de « double peine » : un lissage est opéré sur 5 ans pour absorber le décompte de cette nouvelle population, avec une année de référence n-2. Or les communes ont besoin de disposer des moyens suffisants pour pouvoir construire de nouveaux équipements publics et adapter leurs services publics pour cette population nouvelle sur leurs territoires, tels que les crèches et les écoles. Par ailleurs, l’injonction de l’Etat est forte pour densifier les territoires dans le cadre du zéro artificialisation nette (ZAN), il convient donc de donner aux collectivités locales les moyens de la mise en œuvre de cet objectif.

Au moment de la réforme de la population légale entrée en vigueur en 2008 il était d’ores et déjà prévu dans la documentation officielle de l’INSEE que : « Bien entendu, il sera possible de faire évoluer le système dans le temps, une fois qu’il aura été rodé et que des progrès significatifs auront été réalisés en matière de fichiers administratifs, tant en ce qui concerne leur couverture que leur date de disponibilité. A condition que les calculs ne perdent pas en sûreté, une première étape consisterait à ramener toutes les estimations à l’avant-dernière année de la période de cinq ans prise en compte, l’étape ultime de progrès visant l’année de l’enquête de recensement la plus récente. C’est un objectif à dix ans environ. L’Insee ne travaillera pas isolément sur ces évolutions. Il est prévu que le Conseil national de l’information statistique (CNIS), notamment à travers la Commission nationale d’évaluation du recensement, sera chargé de donner, tous les cinq ans, un avis quant au mode de détermination de la population légale des communes. Cet avis s’appuiera sur une évaluation des conditions de production des populations légales, sur une large concertation visant à recueillir le point de vue des utilisateurs de ces populations (administrations et collectivités locales) ainsi que sur un état des lieux des différentes sources administratives, de façon à apprécier les possibilités de progrès apportées par ces données. »

Par ailleurs, de nombreux territoires font état de défaillances notables dans les modalités de recensement (non prise en comptes des portes closes, multi location, suroccupations de logements non prises en compte, manque d’incitation à répondre...). Ainsi dans les territoires les plus populaires, les recensements de l’INSEE présentent des résultats de population qui sont très inférieurs aux réalités du terrain.

Par conséquent, au vu du temps écoulé depuis la dernière réforme, des travaux et études qui ont dû être menés par les services compétents et des impacts majeurs de ces recensement sur le calcul des dotations et fonds de péréquation, le Parlement doit pouvoir avoir un bilan de la réforme des modalités de recensement et de calcul de la population dite INSEE.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-266 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ROUX, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les obligations légales de débroussaillement participent pleinement de la résilience des territoires face aux effets du réchauffement climatique. Leur entretien s'avère essentiel pour prévenir de potentiels feux de forêt dévastateurs et leur propagation rapide. 

Lors de la réception à l'Elysée des acteurs mobilisés contre les feux de forêt le 28 octobre, le Président de la République a annoncé parmi les axes d'action la mise en oeuvre d'une vaste campagne d'action sur les obligations légales de débroussaillement dans les prochains mois, accompagnée d'une évolution du cadre réglementaire applicables aux propriétaires. Or les auteurs de cet amendement font valoir que des communes disposant d'une grande superficie, situées notamment en hyperruralité rencontrent des difficultés à accomplir cette mission. Ainsi la commune de Ganagobie se doit de débroussailler 10ha de voirie et 6 ha de propriétés communales. Lors de la question écrite du 21 juillet 2022  de M. Roux avait ainsi évoqué la possibilité de rendre éligibles à de possibles subventionnements une aide spécifique pour accélérer la réalisation de ces OLD. 

Cet amendement vise à aider les communes confrontées à un fort risque incendies et disposant d'un linéaire important à protéger. 

Le présent amendement vise donc à accroitre les crédits affectés aux moyens nationaux de la sécurité civile afin de permettre la mise en place d'une subvention de l'Etat pour les communes rurales en vue de réaliser leurs obligations légales de débroussaillement, en transférant 5 000 000 d’euros de l’action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale » vers l’action 13 « soutien aux acteurs de la sécurité civile » du programme 161 « Sécurité civile ».






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-267 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

Sécurité et éducation routières

 

1 000 000

 

1 000 000

Sécurité civile

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l'aménagement des vestiaires des casernes de pompiers. En effet, dans la plupart des cas, ces vestiaires sont mixtes et ne permettent pas aux femmes sapeurs-pompiers de disposer de vestiaires propres. Les casernes ont été construites et aménagées à une période où le corps de sapeurs-pompiers n'était pas encore mixte et donc ne nécessitait pas l'aménagement de vestiaires séparés. 

Aussi, pour permettre cet aménagement, il est proposé de transférer 1 000 000 d'euros de l'action n°2 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "Sécurité et éducation routière" vers l'action n°14 " Fonctionnement, soutien et logistique" du programme n°161 Sécurité civile. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-268 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. ROUX et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l'article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation sur la possibilité d'une péréquation nationale renforcée des services départementaux d'incendie et de secours. 

Objet

Comme nous l'avons tristement observé au cours de l'été suite aux incendies qui ont notamment frappé la Gironde, les SDIS sont mobilisés de manière inégale d'un territoire à l'autre. Aussi, afin de permettre une meilleure administration en matière de lutte contre l'incendie, il apparaît nécessaire de renforcer la péréquation en matière de financement des SDIS afin que les plus mobilisés ne soient pas désavantagées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-269

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le principe de l’encellulement individuel est prévu dans la loi depuis 1875. Son respect est constamment repoussé. Tandis que les peines d’emprisonnement prononcées augmentent, il n’est pas raisonnable de prétendre que la construction de nouvelles places de prison permettra d’atteindre cet objectif. L’administration pénitentiaire prévoit d’ailleurs que la population de personnes détenues va continuer à progresser de 926 personnes par an. Cet été, le taux de surpopulation à la maison d’arrêt de Nîmes atteignait 211%.

Pourquoi ne pas s’intéresser d’emblée au mécanisme de régulation carcérale évoqué par le rapport des Etats généraux de la justice ?

Conserver cet article 44 ter reviendrait à se satisfaire que le même débat ait lieu en 2027, alors qu’il se perpétue déjà depuis l’an 2000. Il convient d’avoir d’autres ambitions, la première d'entre elles étant le respect de la loi, sans quoi les problèmes existants s'accentueront.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-270 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GOLD, CORBISEZ, ARTANO, CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et BILHAC, Mme GUILLOTIN et MM. ROUX, GUÉRINI et FIALAIRE


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Au moins 40 % des crédits de la dotation sont attribués aux investissements ou à la réalisation de projets en matière de développement durable, tels que la rénovation énergétique des bâtiments, la production d’énergies renouvelables, le développement des mobilités durables et la gestion durable de la ressource en eau.

Objet

L’article 45 bis prévoit que le préfet prenne en compte le caractère écologique des projets lors de la fixation des taux de subvention de la DETR.

Cet amendement, issu de la Proposition de loi visant à renforcer le soutien aux territoires dans leur transition écologique, déposée le 14 septembre 2022 par Eric Gold, vise à renforcer l’article 45 bis en prévoyant que 40% des subventions accordées dans le cadre de la DETR sont attribués à des projets de développement durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-271 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-272 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-273 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-274 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, M. ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

40 000 000 

 

40 000 000 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

40 000 000 

 

 40 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000 

40 000 000 

 40 000 000

40 000 000 

SOLDE

0 

Objet

Cet amendement propose d'augmenter le montant de l’unité de valeur de l’aide juridictionnelle à 38 euros. Il s'agit simplement de faire évoluer ce montant au regard, principalement, des recommandations toujours actuelles du rapport Perben et, accessoirement, afin de suivre l'inflation dans la mesure où certains avocats se rémunèrent principalement grâce l'AJ. 

Pour y parvenir, il procède ainsi au transfert de 40 000 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement de l'action n°9 " Action informatique ministérielle" du programme 310 vers l'action n°1 "Aide juridictionnelle" du programme 101.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-275 rect. ter

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON, LONGUET et PIEDNOIR, Mmes DREXLER et VENTALON, M. MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. PELLEVAT, BURGOA, BELIN et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. PERRIN, Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, M. BONNE, Mmes LASSARADE et BELRHITI, MM. SAVARY, ALLIZARD, KLINGER, SOL, LE GLEUT, SAURY, GENET, CADEC, de LEGGE, FRASSA et COURTIAL, Mme PUISSAT, MM. JOYANDET, RIETMANN, GREMILLET, SOMON, MEIGNEN et FAVREAU, Mmes MALET, JOSEPH et SCHALCK, MM. Étienne BLANC, RAPIN et Cédric VIAL et Mme BORCHIO FONTIMP


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

10 000 000

10 000 000

 

10 000 000

10 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans son rapport du 14 décembre 2021 intitulé Une école plus efficacement organisée au service des élèves, la Cour des comptes établit un constat implacable: « la performance globale du système éducatif français, appréciée par les évaluations internationales, reste médiocre malgré l’importance des moyens mobilisés ». 

Aussi, cet amendement vise à initier la création un service public de soutien scolaire afin de donner les moyens de leur réussite à tous les élèves, sur tout le territoire. Il serait organisé par le ministre de l’Éducation nationale de manière à élargir l’accès au soutien scolaire à tous les niveaux .

Cet amendement transfère 10 millions d’euros en AE et en CP du programme 214 (action n° 6) au profit du programme 230 (action n° 8) afin de financer le lancement d’un programme d’aide aux devoirs par le Ministère de l’Éducation nationale.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-276 rect. ter

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON, LONGUET et PIEDNOIR, Mme DUMAS, MM. PELLEVAT, BURGOA, BELIN et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. PERRIN, Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, M. BONNE, Mmes LASSARADE et BELRHITI, MM. SAVARY, ALLIZARD, KLINGER, SOL et LE GLEUT, Mme DREXLER, MM. SAURY, GENET, CADEC, de LEGGE et FRASSA, Mme VENTALON, M. COURTIAL, Mme PUISSAT, MM. JOYANDET et RIETMANN, Mmes Laure DARCOS et JOSEPH, MM. GREMILLET, SOMON, MEIGNEN, MOUILLER et FAVREAU, Mmes MALET et SCHALCK, MM. Cédric VIAL, RAPIN et Jean-Baptiste BLANC et Mme BORCHIO FONTIMP


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

10 000 000

10 000 000

 

10 000 000

10 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une réserve éducative afin de proposer un service public d’aide aux devoirs favorisant la réussite des élèves sur tout le territoire de la République. Ce service public s’appuierait notamment sur des professeurs volontaires, sur la réserve éducative et sur des associations.

A cette fin, il transfère 10 millions d’euros en AE et en CP du programme 214 (action n° 8) au profit du programme 230 (action n° 6) afin de financer la mise en place de cette réserve éducative par le Ministère de l’Éducation nationale






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-277 rect. bis

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PANTEL, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’actuelle répartition des hélicoptères de service public en France métropolitaine est aujourd’hui inégale et conduit à l’abandon de certains territoires. Force est de constater qu’actuellement la plupart des hélicoptères sont positionnés dans les grandes villes et en bordure de littoral, ce qui obère pour moitié leur capacité de couverture sur terre.

En raison de cette répartition inéquitable des moyens aériens sur le territoire, certains citoyens n’ont pas les mêmes chances de survie que d’autres. Malgré un bon maillage territorial des Services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), dans de nombreux départements les interventions de secours ne respectent pas toujours le délai maximum de 30 minutes pour accéder aux soins urgents, faute de moyens héliportés. Ces temps pourraient être réduits grâce à une meilleure répartition des hélicoptères sur le territoire. D'autant que certains territoires, non dotés d'un hélicoptère, la plupart ruraux, éloignés, situés en zone de montagne avec un relief accidenté sont également soumis à des contraintes climatiques qui limitent les interventions des appareils de départements voisins (brouillard, neige, etc.)."

Le présent amendement vise donc à accroitre les crédits affectés aux moyens nationaux de la sécurité civile afin de permettre l’achat et l’entretien de nouveaux hélicoptères en vue d’assurer une meilleure couverture du territoire métropolitain, en transférant 30 000 000 d’euros de l’action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale » vers l’action 12 « Préparation et intervention spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 « Sécurité civile ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-278 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, PIEDNOIR et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. SAVARY, RAPIN et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BELIN, KERN, SOMON et GENET, Mmes BILLON et GATEL, M. de LEGGE, Mme DREXLER, M. BRISSON, Mme RACT-MADOUX, MM. LONGUET et HINGRAY et Mmes GRUNY, GUIDEZ et LASSARADE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre le développement d’une filière industrielle de production de chanvre en France, en adéquation avec la proposition de résolution tout récemment votée au Sénat. Le développement d’une telle filière permettrait de bénéficier de multiples bénéfices.

En effet, le chanvre possède de multiples atouts agroécologiques majeurs :

· Il n’entre pas en concurrence avec les cultures vivrières et ne nécessite pas d’irrigation (il permet même la restructuration des sols et favorise la rotation des cultures sur un même terrain) ;

· Il possède un rendement supérieur pour la culture céréalière suivante grâce au captage du CO2 dans l’air et son stockage dans les sols : Le chanvre, plante à croissance très rapide, peut stocker plus de 15T de CO2 par hectare en 4 mois ;

· Il permet diminution des intrants phytosanitaires de l’exploitation, car le chanvre n’a besoin d’aucun désherbant, fongicide ou insecticide en culture. Il rompt les cycles des maladies et des mauvaises herbes.

Il n’existe donc pas d’effets néfastes d’un développement de la production industrielle de chanvre. Mieux, la création d’une réelle filière permettrait de bénéficier de ses multiples bénéfices :

· Un cycle court du carbone qui permet la décarbonation des filières industrielles concernées par l’utilisation en économie circulaire des différents co-produits du chanvre et des énergies en substituant du gaz renouvelable au gaz fossile tout en permettant un label bas-carbone aux agriculteurs partenaires ;

· Une relocalisation de co-produits actuellement importés :

- Production de protéines végétales locales qui favorisera notamment le maintien de l’élevage avicole et porcin en substitution du soja, majoritairement importé (70 % des apports protéiniques) ;

- Production d’une fibre papetière locale en remplacement de fibres actuellement importée d’Asie, Amérique Latine et Afrique.

· Une valorisation locale du CO2 capté et liquéfié résultant du processus de production de gazéification à destination des industries agro-alimentaires ;

· Le développement de l’emploi industriel dans les territoires ruraux ;

· Un complément de revenus pour les exploitations agricoles : le chanvre industriel, apporte à l’agriculteur des revenus sur la graine (vendue pour son huile et ses protéines végétales) et la paille. Ces revenus seront d’ailleurs plus importants qu’actuellement grâce à la valorisation de toute la plante, chose qui n’est pas possible aujourd’hui car la filière chanvre actuelle est trop souvent mono-produit et la souveraineté protéinique pour l’élevage peu plébiscitée du fait d’un machinisme inadapté ;

· Une utilisation des fibres superficielles de la paille pour alimenter des process industriels à forte demande de cellulose et le reliquat (80 % de la paille) comme la gazéification permettant la production de gaz renouvelable ;

· Une augmentation des matières premières pouvant être utilisée par des acteurs économiques locaux et le tissu industriel local (Graines et fleurs de chanvre, fibres extraites du chanvre, fines de chanvre, cendres minérales) notamment dans le bâtiment ou le textile.

Si de nombreux acteurs plébiscitent la création d’une filière de chanvre industriel en France, son lancement et sa structuration nécessitent cependant dans un premier temps une aide de la part des pouvoirs publics. Cette aide temporaire sera notamment nécessaire pour réaliser les premiers investissements en matière de machinerie agricole. Toutefois, cette aide reste modeste aux vues des débouchés qu’offre la filière et des retombées économiques et fiscales qui permettront rapidement à l’État un retour sur cet investissement initial.

C’est pourquoi cet amendement prévoit un abondement du programme « adaptation des filières à l’évolution des marchés » de 5 000 000 € qui constituerait une première étape pour le lancement de la filière. Cette somme sera consacrée à l’investissement sur des machines de récoltes dédiées à la valorisation de tous les co-produits industriels c’est-à-dire récolte des graines et des pailles en simultané.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, ce dernier :

- Diminue de 5 000 000 € (en AE et en CP) l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;

- Augmente de 5 000 000 € (en AE et en CP) l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité́ et durabilité́ de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité́ financière de l’amendement, ils demandent donc au Gouvernement de lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-279

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. RICHARD, RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’accès au bénéfice de cette prime, est assimilé à une résidence principale le logement détenu par un agent public ou un salarié soumis à une obligation de logement de service lorsque la prime est sollicitée moins de deux ans avant la fin de cette obligation. La prime n’est définitivement acquise que si, à l’issue de son obligation de résidence, l’intéressé a effectivement fixé sa résidence principale dans le logement en cause. »

Objet

La condition liée au caractère de résidence principale du logement bénéficiant de la prime « MaPrimeRénov’ » est dans son principe légitime : ces logements ayant l’occupation la plus longue dans l’année, l’impact climatique de leur gain d’efficience au regard du montant investi justifie cette priorité.

Toutefois une situation d’exception entraîne une injustice. Les agents publics et salariés soumis à l’obligation de résider dans un logement de service ne peuvent bénéficier de la prime lorsqu’ils réalisent des travaux de rénovation dans le logement qu’ils destinent à leur résidence principale à l’issue de leur activité. Le manque à gagner est important s’ils financent les travaux alors que leur propriété est encore classée comme résidence secondaire.

Le présent amendement prévoit donc d’assimiler leur cas à celui d’un propriétaire de résidence principale lorsqu’ils demandent la prime dans les deux dernières années avant que ce logement devienne effectivement leur résidence principale. Cette disposition leur permet de faire réaliser ces travaux avant le moment où ils occuperont le logement en permanence et assure que le dispositif MaPrimeRénov’ s’applique légitimement dans leur cas. Le bénéfice de cette disposition est subordonné au fait, pour le ménage intéressé, de transférer effectivement sa résidence principale dans ce logement à la fin de son obligation de résidence.

La condition de résidence principale est actuellement fixée dans l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 pris pour l’application de cette prime. Toutefois les conditions générales de son bénéfice, y compris celle relative au caractère de résidence principale, sont fixées par la loi en référence à l’article 200 quater du CGI qui régit le crédit d’impôt antérieur. La délégation confiée au pouvoir réglementaire ne fait pas obstacle à ce que l’article législatif support énonce une condition particulière pour l’accès à la prime.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-280

22 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilité durables

1° Troisième ligne

Diminuer le nombre de :

1

2° Huitième ligne

Augmenter le nombre de :

1

Objet

Cet amendement vise à majorer le plafond d’emplois du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » d’une unité pour l’attribuer à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) et mettre fin à une situation qui ne permet pas à l’opérateur d’avoir de la visibilité. 

Chaque année, cet ETP manquant dans le schéma d’emploi est systématiquement rajouté en gestion par le Gouvernement. Cet amendement a pour but d’accorder de manière pérenne l’ETP dont l’ACNUSA manque en chaque début d’année.

En effet, l’ACNUSA travaille en flux tendu et chaque emploi permet à cette autorité administrative d’accomplir sa mission de service public. L’objectif ici n’est pas de réduire les moyens attribués au programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » et j’appelle donc le Gouvernement à maintenir l’ETP de l’École nationale supérieure maritime.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-281 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

20 000

 

20 000

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

20 000

 

20 000

TOTAL

20 000

20 000

20 000

20 000

SOLDE

0

0

Objet

La santé menstruelle des femmes sportives de haut niveau est aujourd’hui un enjeu majeur sur la performance de ces sportives et sur leur bien-être. Pourtant, force est de constater que la prise en compte reste plus qu’imparfaite et que le tabou autour de la santé menstruelle persiste. Dans une enquête de l’INSEP sortie le 22 avril 2022, 84 % des sportives interrogées expliquaient vivre la période des menstruations comme une difficulté.
Un article du Monde paru le vendredi 21 octobre 2022, « Les sportives s’attaquent au tabou des règles, les fédérations tardent à s’en emparer », illustre la complexité du sujet. Il faut souligner que l’on manque encore de résultats et d’analyses pour mesurer l’impact des menstruations sur la condition physique de sportives : condition mentale, prise de poids, contractions, syndrôme prémenstruel, etc. Il existe bien entendu des premières études, notamment menées par l’INSEP, Sport au féminin, sportives de haut niveau, les cycles, les règles, la contraception et la performance, Carole Maître, gynécologue, 22 avril 2022, ou au sein du programme Empow’Her qui vise à optimiser la performance des sportives pour les JOP de Paris. Les données restent cependant incomplètes et, comme le souligne Frédérique Jossinet, il faut savoir adapter les données de telles études à chaque athlète.
Cet amendement vise donc à piloter un programme de recherche et d’actions dédié à la santé menstruelle des sportives. Ce programme de recherche devra fournir des données complètes, médicales et psychologiques des sportives mais aussi fournir des préconisations pour construire des axes de formations et d'accompagnements sur mesure de sportives, des cadres et coachs (notamment directeurs techniques nationaux et conseillers techniques sportifs), tel que le recommande Sarah Ourahmoune.
La subvention de l’INSEP s’élève à 23,42 M€ est portée à 23,45 M€ pour l’action 02 en augmentant de 20 000 € son budget sur cette action.
Afin donc de développer ce programme de recherche et d’action en faveur de la santé menstruelle des sportives de haut niveau, cet amendement du groupe écologiste prélève formellement 20 000 € à l’action 01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques du programme 350 – Jeux Olympiques et paralympiques 2024 pour crédit de la même somme (AE=CP) l’action 02 -
Développement du sport de Haut niveau du programme 219 – Sport.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-282

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux fédérations sportives scolaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

23 000 000

 

23 000 000

Soutien aux fédérations sportives scolaires

23 000 000

 

 

 

TOTAL

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un « Pass’Sport scolaire » dont les crédits seraient retracés au sein d’un nouveau programme intitulé Soutien aux fédérations sportives scolaires.

Dans les écoles publiques, le sport scolaire est assuré par deux fédérations sportives : l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) et l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour le second degré. Face au défi de la lutte contre l’inactivité physique, qui gagne du terrain chez les enfants, la pratique du sport scolaire doit être renforcée et les familles davantage incitées à inscrire leurs enfants dans les associations sportives scolaires.

L’UNSS et l’USEP organisent et développent la pratique d’activités sportives sur le temps périscolaire pour les élèves qui ont adhéré à leurs associations sportives. Ces deux fédérations effectuent un travail remarquable sur tout le territoire national et contribuent à la diminution des inégalités d’accès à la pratique sportive, qui demeurent importantes. L’EPS et le sport scolaire, le second étant le prolongement indispensable du premier, sont la première et parfois la seule voie d’accès au sport pour l’ensemble des enfants.

Or l’UNSS et l’USEP ont été gravement fragilisées par la crise sanitaire. L’UNSS a ainsi perdu près de 110 000 licenciés entre l’année scolaire 2019-2020 et l’année scolaire 2021-2022, ne comptant plus qu’un peu plus d’un million de licenciés. L’USEP, qui bénéficie de très peu de soutien public, a perdu pour sa part près de 120 000 licenciés sur la même période, et compte actuellement 755 000 licenciés.

Si le coût de la licence est en moyenne très faible (20 euros à l’UNSS, moins de 3 euros pour les enfants de l’école élémentaire et maternelle et une dizaine d’euros pour les adultes à l’USEP), ce coût peut néanmoins représenter un obstacle pour certaines familles. Il convient donc de leur apporter une aide financière pour les inciter à inscrire leurs enfants dans les associations sportives scolaires.

L’impact budgétaire de ce « Pass’Sport scolaire » a été calculé en multipliant le coût moyen des licences de l’UNSS et de l’USEP par le nombre de licenciés actuels, soit un total de 23 millions d’euros.

Ce montant semble dérisoire au regard de l’importance de l’enjeu : développer la pratique sportive des plus jeunes. Plus largement, elle souhaite relancer la réflexion sur la création obligatoire d’une association USEP dans chaque école, par exemple, via la mise en place d’un « forfait USEP » inspiré de l’actuel forfait UNSS de trois heures pour les enseignants d’EPS du second degré.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière posées par la LOLF, le présent amendement diminue de 23 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 – Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques du programme 350 – Jeux Olympiques et paralympiques 2024 et abonde ainsi de 23 millions d’euros en AE et CP un nouveau programme intitulé « Soutien aux fédérations sportives scolaires ».






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MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-283

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-284

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-285

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Création d’une politique de régulation carcérale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

Création d’une politique de régulation carcérale

30 000 000

 

30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, le groupe CRCE propose de redéployer les crédits du programme 107 « administration pénitentiaire » destinés à la construction de places de prison, dans le cadre du programme 15 000 places de prison supplémentaires à l’horizon 2027, au bénéfice de la création d’une politique pénale de régulation carcérale.
Au regard du constat d’une surpopulation endémique dans les prisons françaises et de l’échec de la construction de nouvelles places de prison pour y mettre un terme, les auteurs de cet amendement estiment indispensable de mettre en œuvre un mécanisme de régulation carcérale ayant pour objet d’empêcher que tout établissement dépasse un taux d’occupation de 100%.

Dans cette perspective, cet amendement vise à prélever 30 millions d’euros d’AE et de CP destinés à la construction de places de prison sur l’action « 01- Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice » du programme « 107-Administration pénitentiaire » pour abonder le nouveau programme de création d’une politique de régulation pénale.






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MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-286

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Renforcement des moyens visant à favoriser les peines alternatives et les aménagements de peines de la protection judiciaire de la jeunesse

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

600 000

 

1 900 000

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

Renforcement des moyens visant à favoriser les peines alternatives et les aménagements de peines de la protection judiciaire de la jeunesse

600 000

 

1 900 000

 

TOTAL

600 000

600 000

1 900 000

1 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d'appel, le groupe CRCE propose de redéployer les crédits du programme 182"Protection judiciaire de la jeunesse" prévus pour la poursuite du programme de construction de cinq nouveaux centres éducatifs fermés (CEF) au bénéfice du renforcement des moyens visant à favoriser les peines alternatives à la prison et les aménagements de peine pour les mineurs.
Cet amendement vise à prélever 0,6 M€ en AE et 1,9 M€ en CP affectés à la poursuite du programme de construction de 5 nouveaux centres éducatifs fermés du secteur public sur l'action « 01-Mise en œuvre des décisions judiciaires » du programme « 182 - Protection judiciaire de la jeunesse », pour abonder de 0,6 M€ en AE et 1,9 M€ en CP le nouveau programme de "renforcement des moyens visant à favoriser les peines alternatives et les aménagements peines de la protection judiciaire de la jeunesse"






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-287

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes FÉRAT, RACT-MADOUX, GUIDEZ et JACQUEMET et M. Pascal MARTIN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

100 000 000

100 000 000

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Introduit en 2021, le Pass’Sport a permis de réduire les inégalités dans l’accès aux sports et d’augmenter le nombre de licenciés dans les clubs agréés.

Pour l’année 2023, l’enveloppe allouée au dispositif Pass’Sport s’élève à 100 millions d’euros. Pour l’année universitaire 2022-2023, le dispositif est élargi aux étudiants âgés au plus de 28 ans, bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur.

L’action 01 du programme 219 “Sport” contribue au sport pour tous par le financement du dispositif Pass’Sport (aide de 50 € par jeune pour la prise d’une licence dans un club agréé). Ce dernier, jusqu’alors géré par l’Agence de services et de paiement (ASP) pour ce qui concerne les paiements, constitue un transfert aux autres collectivités. Cet amendement vise à remplacer le transfert aux “autres collectivités” par un transfert aux “collectivités territoriales”, en l'occurrence aux Conseils départementaux.

Les 100 millions attribués à ce dispositif doivent être retirés des transferts aux autres collectivités (AE = CP = 166 784 657) et réalloués aux transferts aux collectivités territoriales (AE = CP = 100 909 971). Ainsi, le transfert des 100 M€ vers le programme 350 "Jeux olympiques et paralympiques" est purement symbolique. L'objectif reste de transférer les crédits alloués au Pass'Sport (100M€) aux Conseils départementaux qui se verront confier sa gestion.

L’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport » se voit retirer 100 M€ en AE et en CP. Pour assurer la recevabilité financière de l'amendement, les crédits de l'action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » sont majorés à due concurrence. Ce transfert est uniquement technique et symbolique. L’objectif de cet amendement est de transférer l’enveloppe de 100M€ et la gestion du Pass’Sport aux Conseils départementaux. 

L’objectif est de promouvoir l’insertion du sport et la cohésion sociale à une échelle plus locale en transférant la gestion administrative et financière du Pass’Sport aux Conseils départementaux. La gestion administrative est jusqu’alors assurée par les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports tandis que la gestion financière est assurée par l’ASP.

L’amendement suit une logique de décentralisation. Les départements pourraient ainsi orienter le Pass’Sport en fonction des caractéristiques de leur territoire (développement de sports locaux, etc.).






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-288

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes RACT-MADOUX, GUIDEZ et JACQUEMET et M. Pascal MARTIN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

 

 

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

8 100 000

 

8 100 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

8 100 000

 

8 100 000

 

TOTAL

8 100 000

8 100 000

8 100 000

8 100 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Créé en 2021, le Fonds de développement pour la vie associative (FDVA) est un outil majeur du financement en faveur du secteur associatif.

L’action 01 du programme 163 “Jeunesse et vie associative" contribue au financement de ce FDVA et ainsi à la formation des bénévoles, apparue comme un levier de professionnalisation, de fidélisation et de reconnaissance particulièrement important. Chaque année, environ 2 000 associations sont soutenues sur tout le territoire pour la formation de 170 000 bénévoles qui pourront eux-mêmes relayer leurs savoirs auprès d’autres bénévoles. Le FDVA sera doté à ce titre de 8,1 millions d’euros pour 2023.

En outre, la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit que depuis l’exercice 2021, une quote-part des sommes acquises à l’État au titre des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance vie en déshérence, est affectée au FDVA. En 2023, la prévision d’augmentation des moyens du FDVA grâce à ce dispositif est estimée à 17,5 millions d’euros.

Cet amendement propose de transférer la gestion du FDVA, jusqu’alors assurée par le ministère chargé de la vie associative, aux Conseils départementaux. Les 8,1 millions d’euros attribués à ce fonds doivent être réalloués aux transferts aux collectivités territoriales, en l’occurrence aux Conseils départementaux. Ainsi, le transfert des 8,1 M€ vers le programme 350 "Jeux olympiques et paralympiques" est purement symbolique. L'objectif reste de transférer les crédits alloués au FDVA (8,1M€) aux Conseils départementaux qui se verront confier sa gestion. 

L’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » se voit retirer 8,1M€ en AE et en CP. Pour assurer la recevabilité financière de l'amendement, les crédits de l'action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » sont majorés à due concurrence. Ce transfert est uniquement technique et symbolique. L’objectif de cet amendement est de transférer l’enveloppe de 8,1M€ et la gestion du Fonds de développement de la vie associative (FDVA) aux Conseils départementaux.

L’objectif est ainsi de promouvoir le développement des associations à une échelle plus locale. En effet, cet amendement suit une logique de décentralisation. Les Conseils départementaux pourraient ainsi orienter le FDVA en fonction des caractéristiques de leur territoire (développement de sports locaux, etc.).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-289

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 45 bis, qui prévoit l’ajout d’un nouveau critère dans la détermination par les préfets de département et de région du taux de subventionnement des attributions de DETR et de DSIL.

En premier lieu, l’ajout d’un nouveau critère fondé sur le caractère écologique  des projets proposés pourrait entrer en contradiction avec les critères déjà définis dans la loi pour l’attribution de ces projets. Il convient de ne pas altérer une procédure d’attribution dont les élus trouvent souvent – en particulier pour la DSIL – qu’elle n’est pas d’une parfaite lisibilité.

En second lieu, le critère proposé est particulièrement vague et pourrait s’avérer inopérant. En effet, l’appréciation par le préfet du caractère écologique du projet pourrait s’avérer malaisée : s’agit-il par là d’évaluer les conditions de réalisation du projet ou son but final ?

Faute de nécessaires clarifications, le présent amendement prévoit donc de supprimer cet article.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-290

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »

Objet

Identique à un amendement déposé au nom de la commission des finances par les rapporteurs spéciaux Claude Raynal et Charles Guené, cet amendement tend à mieux garantir l’association des présidents de conseil départemental aux décisions d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).

Il prévoit ainsi que ces décisions sont prises après avis des présidents de conseil départemental, rendu dans un délai de 15 jours. Ce faisant, il reprend dans son objet un dispositif régulièrement voté par la commission des lois.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-291

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« .... – Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours. 

« …. – Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. »

Objet

Identique à un amendement déposé au nom de la commission des finances par les rapporteurs spéciaux Claude Raynal et Charles Guené, le présent amendement tend à favoriser la pleine information des élus locaux sur les attributions de dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).

Conformément à ce qui est prévu pour la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la commission des investissements locaux du département (dite « commission DETR ») serait informée à double titre sur les attributions opérées au titre de la DSID. D’une part, le préfet de département serait désormais tenu de présenter à la commission les orientations retenues par le préfet de région pour l’attribution de la DSID ; d’autre part, la liste des projets subventionnés serait transmise à la commission ainsi qu’aux parlementaires du département.  






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-292

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 mars de l’année, la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. »

Objet

Identique à un amendement déposé au nom de la commission des finances par les rapporteurs spéciaux Claude Raynal et Charles Guené, le présent amendement tend à renforcer l’information des membres de la commission des investissements locaux (dite « commission DETR »).

Il prévoit en effet que soit communiquée à cette commission avant la fin du premier trimestre de chaque année la liste de l’ensemble des demandes éligibles et recevables – et non les seules opérations à subventionner, comme c’est actuellement le cas. Les membres de la commission pourront ainsi disposer d’une meilleure information sur les décisions des préfets en matière d’attribution de subventions.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-293

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 TER


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

mentionnées à l’article L. 2113-1

2° Remplacer les mots :

de leurs communes déléguées

par les mots :

des communes dont elles sont issues

Objet

Le présent amendement tend à élargir marginalement l’éligibilité des communes nouvelles à la garantie de perception de la DPEL prévue au présent article.

En effet, les conseils municipaux des communes dont est issue une commune nouvelle peuvent faire le choix, par des délibérations concordantes, de ne pas se constituer en communes déléguées. Le présent amendement prévoit donc d’assurer l’éligibilité de la garantie prévue à l’article 45 ter à l’ensemble des communes nouvelles, y compris celles dont les anciennes communes ne se sont pas constituées en communes déléguées. Il serait paradoxal qu’une telle garantie financière ne soit pas ouverte à des communes nouvelles ayant atteint un niveau élevé d’intégration.

Il procède par ailleurs à une modification rédactionnelle.






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MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-294 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

1

 

1

 

Vie politique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

1

 

1

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Au cours des dernières années, la nécessité d’augmenter considérablement la capacité de production électrique en énergies renouvelables a pour conséquence un engorgement certain des services ministériels déconcentrés dans les préfectures.

Chaque nouvelle demande d’installation doit suivre une procédure d’autorisation précise mais longue.

L’examen préalable nécessite de mener des procédures en parallèle faisant intervenir plusieurs directions ou agences, en plus des DREAL qui sont cheffes de file et qui disposent de moyens décentralisés limités : ARS, DRAC, Architecte des bâtiments de France, etc... qui retardent d’autant l’enquête publique. En pratique, les porteurs de projets sont confrontés à des interlocuteurs variés, des délais d’instruction variables, et une absence de coordination lors des différentes phases de l’instruction de leur projet.

A l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le Sénat a inséré un article 1er bis visant à créer un référent départemental pour faciliter et accélérer l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition écologique.

Cette mesure présente l’intérêt de définir un interlocuteur unique en préfecture et, par là même, de garantir davantage de lisibilité aux porteurs de projet.

Cependant son application risque de se heurter au sous-dimensionnement des services administratifs par rapport au flux des demandes.

En effet, il ressort des travaux de la rapporteure spéciale du Sénat ainsi que de la rapporteure pour avis de la commission des lois le constat établi de longue date d’un manque grave de moyens humains au sein des services instructeurs dans les départements, sur l’ensemble du territoire.

Après 2 années de schéma d’emplois neutre, le PLF 2023 prévoit un renforcement des effectifs de l’administration territoriale de l’État (schéma d’emplois triennal de + 210 ETP dont + 48 ETP pour la seule année à venir, ce qui conduit à majorer le plafond d’emplois demandé pour le programme 354 de 25,75 ETPT).

Ce renforcement doit être relativisé. La Cour des comptes rappelle que l’administration territoriale a perdu 14 % de ses effectifs en 10 ans, conséquence de la RGPP, initiée en 2007 jusqu’au PPNG (Plan préfectures nouvelle génération) achevé en 2022. Partant de ce contexte, cette augmentation ne représente même pas un demi-emploi pour chaque préfecture. En outre, cet accroissement sera-t-il suffisant pour renforcer les services de l’État dans les territoires alors que l’enjeu porte sur l’amélioration de l’attractivité des emplois ?

On constate que les recours à la contractualisation et à l’externalisation ont été des erreurs lourdes de conséquences pour les services publics dans les territoires. La dématérialisation et la mutualisation des fonctions supports dans les secrétariats généraux communs, utiles sur le principe, ont conduit à une dégradation manifeste du délai de traitement.

Sans des moyens en personnel, nous ne parviendrons pas à garantir le déploiement accéléré des énergies renouvelables dans le respect de l’environnement et en cohérence avec les spécificités des territoires d’implantation.

Le présent amendement qui a pour objet de prélever un euro en AE et en CP de l’action 1 du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » pour abonder l’action 4 du programme 354 « Administration territoriale de l’État » permet d’interroger le Gouvernement sur la réalité de l’engagement pris par madame la ministre de la transition énergétique, d’intégrer dans le projet de loi de finances pour 2023 un renforcement des effectifs des services de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-295

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 30 (objectifs et indicateurs de performance)

(État G)


Après l’alinéa 1380

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

(P176.2/P152.1) Lutter contre les discriminations subies ou commises par les forces de police et de gendarmerie

Nombre de faits de discriminations subies par des membres des forces de sécurité

Nombre de faits de discriminations causés par des membres des forces de sécurité

Objet

Le présent amendement vise à insérer un nouvel indicateur commun aux programmes 152 Gendarmerie nationale et 176 Police nationale de la mission « Sécurités » afin de prendre en compte la lutte contre les discriminations dans l’action des forces de sécurité.

Auditionné sur la mission « Sécurités » du PLF 2023 par la commission des lois du Sénat, le 2 novembre dernier, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur et des outre-mer a répondu favorablement à la demande des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains de prendre en compte les conclusions du rapport de Monsieur Christian Vigouroux, déontologue du ministère de l'intérieur, sur les actes et propos racistes et discriminants au sein de la police, en indicateurs annuels de performance.

Notamment, il a déclaré être prêt à travailler à des amendements sur le sujet.

Ce rapport préconise de « Créer un Observatoire des discriminations, piloté par les services statistiques ministériels de la sécurité intérieure et de la justice et associant les représentants associatifs » (proposition 12) afin d'améliorer le recueil de données statistiques concernant les actes de discriminations provoqués par des membres des forces de sécurité.

Sans préjuger de la concrétisation de cette création par le ministère de l'Intérieur, la création d'indicateurs annuels de performance qui mesureraient le nombre de faits de discrimination provoqués par les forces de sécurité contribuerait grandement à l'amélioration du lien entre les forces de sécurité et la population (un des fils rouges du « Beauvau de la sécurité »).

Par ailleurs, il faut rappeler que les membres des forces de sécurité peuvent eux-mêmes être victimes d'actes de discriminations, émanant de leurs collègues ou de la population.

Le rapport de Monsieur Christian Vigouroux fait deux propositions concrètes sur ce thème (la proposition n° 25 : Prioriser le développement du logiciel Osadis, destiné à améliorer le suivi des procédures disciplinaires au sein de la police nationale et la proposition n° 26 : Organiser, au sein des services de police et de gendarmerie, la conduite d’une enquête de victimation spécifique au thème des discriminations internes au service).

Il est proposé également d'assurer le suivi de cette catégorie d'actes de discrimination dans le PLF. Cette création assurerait aux forces de l'ordre la prise en compte de cet élément de souffrance au travail pour les agents.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-296

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 30 (objectifs et indicateurs de performance)

(État G)


Après l’alinéa 1380

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

(P176.2/P152.1) Évaluer la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de sécurité

Nombre de personnes contrôlées et récurrence des contrôles via le contrôle du nombre de passages au fichier des personnes recherchées

Nombre de palpations et de fouilles 

Faits constatés

Objet

Le présent amendement vise à insérer un nouvel indicateur commun aux programmes 152 Gendarmerie nationale et 176 Police nationale de la mission « Sécurités » intitulé « Évaluer la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de sécurité » afin de recueillir les données relatives aux contrôles d’identité dans l’action des forces de sécurité prenant en compte le nombre de personnes contrôlées, la récurrence des contrôles, le nombre de palpations et de fouilles et leurs résultats.

Sans relancer ici le débat sur l’opportunité d’introduire le dispositif du récépissé de contrôle d’identité, l’objectif poursuivis par cet amendement est d’obtenir des données statistiques fiables et complètes sur les contrôles d’identité réalisés par les deux forces.

L’introduction de ce nouvel indicateur ne soulève pas de lourdeur administrative ou de complexité technique particulières, policiers et gendarmes devant procéder à un compte rendu après patrouille recensant le nombre de contrôles et leurs résultats.

Conformément au code de procédure pénale, il revient aux parquets d’assurer la maitrise de leurs réquisitions aux fins de contrôle d’identité.  Malheureusement, en pratique, les parquets et parquets généraux se trouvent dans l’incapacité de contrôler ces opérations a postériori soit parce que les comptes rendus ne leur sont pas systématiquement adressés, soit en raison du volume considérable des réquisitions sollicités et du faible nombre de magistrats affectés à ce contrôle.

L’analyse des données statistiques révélés par cet indicateur, qu’il s’agisse tant du nombre de contrôles réalisés que de leur effectivité, permettra d’améliorer les conditions de réalisation des contrôles d’identité car ces derniers, en raison de leur automatisme, voire de leur détournement, sont l'objet de contestations répétées et de l'attention d'un grand nombre d'acteurs sociaux et d'institutions publiques.

Il paraît légitime d’attendre de l’institution des forces de sécurité elle-même qu’elle mène ses propres études et statistiques comme elle sait le faire sur d’autres données essentielles de son activité. Avec cet amendement, nous rappelons que la question des contrôles d'identité représente un enjeu central de la qualité du travail de nos forces de sécurité et du lien de confiance avec la population que ces dernières doivent préserver.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-297

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Inspection des forces de sécurité

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

Inspection des forces de sécurité

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement du Groupe socialiste, écologiste et républicain a pour objet d’engager la réforme de l’organisation et du fonctionnement des corps d’inspection des forces de l’ordre nationales.

Il reprend une proposition émise par les sénatrices et sénateurs du Groupe à l’occasion de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, en première lecture au Sénat.

La réforme envisagée devrait se traduire par l’élaboration d’un modèle reposant sur un organisme public indépendant qui exercera ses missions, en coordination avec les inspections générales (inspection générale de la police nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale et inspection générale de l’administration).

Cet organisme public indépendant serait doté d’un pouvoir d’initiative d’enquêtes et sera composé de membres appartenant aux corps respectifs de la police et de la gendarmerie nationales, du Défenseur des droits et de personnalités qualifiées.

Les mécanismes actuels de contrôle interne des forces de l’ordre font l’objet de critiques récurrentes justifiées en raison de leur manque d’indépendance qui entretient le soupçon de partialité et ne favorise pas l’amélioration des relations entre la population et les forces de sécurité.

Outre l’effet de corps lié à la composition actuelle des organes de contrôle qui comprennent majoritairement des policiers et des gendarmes, ces derniers sont rattachés organiquement au ministère de l’intérieur via les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales. De ce fait, cet entre soi professionnel entretien une culture corporatiste.

Cette situation communément admise exige d’engager une véritable réforme structurelle afin de faire évoluer les modalités du contrôle vers plus de transparence et d’équilibre.

La démarche que nous proposons repose sur l’équilibre nécessaire entre indépendance de l’IGPN/l’IGGN et la légitimité à enquêter et sanctionner les corps des forces de sécurité : d’une part elle exige de retenir la composante de la confiance des citoyens sans laquelle l’action de l’institution « gardienne des gardiens » serait perdante sur le plan de l’efficacité. D’autre part, elle impose que cette nouvelle instance indépendante travaille en lien avec les policiers et gendarmes pour rendre son action effective tant à travers l’expérience qu’ils détiennent que la respectabilité dont ils jouissent auprès de leurs pairs.

Le critère d’indépendance du contrôle de l’usage de la violence par la police est essentiel dans un État de droit.

Prenons exemple sur le cas du Royaume-Uni où, pour les affaires graves, l’Office indépendant du comportement policier (IOPC, Independant Office for Police Conduct) peut s’autosaisir, ne rend pas de comptes à l’exécutif, dispose de son propre budget, de ses propres enquêteurs, qui ne sont pas rattachés à un service actif de la police et dont les directeurs ne peuvent pas, du fait de la loi, être des policiers.

Le présent amendement propose d’abonder d’1 million d’euros d’AE et CP un nouveau programme intitulé « Inspection des forces de sécurité » via une diminution de 500 000 euros d’AE et CP de l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale » et une diminution du même montant d’AE et CP de l’action 4 – « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».

Cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage financier.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-298 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN et KANNER, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

De nombreux territoires ont de réels besoins en matière de reconstruction à neuf de leur caserne de gendarmerie. Ces casernes vétustes ont besoin d’être remplacées dans les prochaines années afin que les gendarmes travaillent et soient hébergés dans les meilleures conditions. 

En Meurthe-et-Moselle, deux casernes de gendarmerie font l’objet d’études dans le but d’être reconstruites, à Vézelise et à Thiaucourt. Ces casernes, situées en milieu rural, ne répondent plus aux normes actuelles de confort et de sécurité, avec un impact sur les conditions de travail et de vie des gendarmes et de leurs familles ; et donc sur l’attractivité de ces affectations pour les gendarmes. Elles sont modestement constituées de sept logements, qui correspondent à 6,66 unités logement pour l’une et à 5,66 unités logement pour la seconde. 

Le décret n° 2016- 1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement de casernes de gendarmerie par les organismes HLM, dispose que l’État garantisse un loyer au maître d’ouvrage dont le montant, plafonné, est proportionnel au nombre d’unités logements de la caserne. Ce loyer versé au maître d’ouvrage est donc décorrélé de la taille réelle de la caserne, dont les surfaces comprennent, en plus des logements, les indispensables locaux de service. 

Ces locaux, nécessaires qu’elle que soit la taille de la caserne, représentent un coût fixe important qui pénalise les petites casernes dont le coût de revient unitaire du logement est par conséquent forcément supérieur à celui d’une grande caserne. Ainsi, la caserne de Neuves-Maisons, comprenant 28,66 unités logement pour une surface de 522 m², aura un coût de revient moindre par unité logement que celle de Thiaucourt, caserne de 290 m² totalisant 5,66 unités logement.

L’application de la stricte proportionnalité rend ainsi beaucoup plus difficile l’atteinte de l’équilibre financier lors de la réalisation de casernes comprenant peu d’unités logement, sans compter qu’aux investissements initiaux s’ajoutent les nécessaires frais de maintenance et d’entretien des locaux. Par ailleurs, s’il est vrai qu’en cas de départ des gendarmes de la commune, les logements sont valorisables en tant que tels, c’est cependant moins le cas des locaux de services (cellules notamment) et des bureaux, dont la valeur locative est faible en secteur peu dense. Ainsi, en milieu rural, la reconversion d’une caserne et sa revalorisation resteront un défi.

Enfin, la collectivité lorsqu’elle est maître d’ouvrage, s’engage à construire un outil au service d’un territoire qui bien souvent la dépasse, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une commune.

Au vu de ses éléments, l’auteur a déposé et fait adopté un amendement au rapport annexé de la loi de programmation du ministère de l’intérieur demandant la révision du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie afin d’ajuster la subvention d’investissements aux collectivités en fonction du nombre d’unité logements de la caserne. Par exemple, les casernes de moins de 9 unités logements recevraient une subvention d’investissement de 30 %. La quote-part subventionnée diminuerait ensuite jusqu’à atteindre un minimum pour les casernes de 20 unités logement et plus. En effet, il a été estimé que l’opération devenait réalisable dans les contraintes financières et calendaires d’un bailleur public, selon les règles du décret de 2016, uniquement à partir de 20 unités logement. Il propose également d’ajuster la durée du bail à celle du remboursement des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour la construction de gendarmeries.

Les petites gendarmeries par définition se retrouvent dans les secteurs les plus ruraux qui sont déjà ceux devant faire face à une désaffection des services publics. Demander à ces collectivités de financer davantage, proportionnellement, les casernes que les secteurs plus denses consacrent une véritable double peine qui va à rebours des objectifs de la LOMPI et particulièrement du réinvestissement dans les territoires ruraux et périurbains tel que cela est énoncé au 2.1 à son rapport annexé.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’anticiper la révision du décret et de consacrer 50M€ supplémentaires aux gendarmeries rurales dans le PLF pour 2023 en abondant l'action 04 "commandement, ressources humaines et logistique" du programme 152 « Gendarmerie nationale ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (50M€ en AE et en CP), au sein l’action 06 « commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale ». Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas amputer les moyens consacrés à la police nationale qu’ils soutiennent et ne font qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-299 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI, KANNER et DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, TISSOT et FICHET, Mme MONIER, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

250 000 000 

 250 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 250 000 000

250 000 000 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Ces derniers mois, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) sont confrontés à l’accroissement de nombreuses dépenses : augmentation de la prime de feu de 6 %, dégel du point d’indice de 3,5 % pour les agents permanents au 1er juillet 2022, augmentation du coût des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires annoncée d’au moins 3,5%...

A cela s’ajoute bien évidemment la hausse substantielle du coût de l’énergie.

En 2023, au global, le poids des dépenses réelles de fonctionnement en électricité et gaz représenterait 6.9% des départements des ressources financières des SDIS, contre moins de 2% en 2020. Cette augmentation des coûts est budgétisée à 250 millions d'euros.

Acteurs essentiels du service public, les SDIS exercent un rôle primordial en matière de sécurité civile.

Le mode actuel de financement de ces établissements publics ne permet pas d'actionner un levier à la hauteur des hausses existantes et annoncées des prix des énergies. Les contributeurs au budget des SDIS, à savoir les communes, les EPCI, les conseils départementaux, font eux-aussi déjà face à de grosses difficultés d'équilibre budgétaire, liées à la crise de l'énergie et ne peuvent de ce fait supporter la hausse subie par les SDIS.

Le réchauffement climatique engendrant toujours plus de catastrophes naturelles, il semble pourtant indispensable de renforcer les moyens, tant humains, que matériels, des sapeurs-pompiers.

C’est pourquoi le présent amendement souhaite étendre aux SDIS le bouclier tarifaire créé par l’exécutif, et visant à endiguer les augmentations importantes des coûts de l’énergie, notamment de l’électricité et du gaz naturel.

Pour ce faire, il est proposé de majorer à hauteur de 250 000 000 les crédits de l’action 13 « Soutiens aux acteurs de la société civile » du programme 161 « Sécurité civile », tout en minorant de la même somme les crédits de l’action 04 "commandement, ressources humaines et logistique" du programme 152 « Gendarmerie nationale ».

Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur, et non pas à affaiblir les moyens alloués à la Sécurité routière.

Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-300 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI, KANNER et DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, TISSOT et FICHET, Mme MONIER, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

25 000 000

25 000 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 25 000 000

25 000 000 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les nombreux incendies éprouvés à l’été 2022 ont mis en exergue les manques criant d’investissements dans les SDIS.

Pourtant, face à ce phénomène, la solidarité interdépartementale a joué à plein.

C’est désormais à l’État de faire jouer la solidarité nationale.

L’ancien fonds étatique d’aide à l’investissement des SDIS (FAI), a été remplacé depuis 2017 par une dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours : D(SIS)² (« D-SIS au carré »).

Pour l’heure, seule la Nouvelle-Calédonie et le projet NexSis en ont bénéficié. Or, cette DSIS² devrait être orientée davantage vers l’investissement des SDIS.

Force est de constater que le fléchage prévu en la matière dans ce PLF 2023 est insuffisant au regard des enjeux, et d’autant plus s’il est comparé aux montants de l’ancien fonds d’aide à l’investissement, préexistant à 2017.

Aussi, le présent amendement entend donc augmenter la dotation D(SIS)² de 21 millions d’euros en crédits de paiement, ainsi qu’en autorisations d’engagement.

Cette somme représenterait une augmentation très modérée des ressources, mais permettrait au moins de soutenir les SDIS des Départements nouvellement touchés par les risques d’intempéries et de feux de forêts.

Une telle somme permettrait notamment d’investir dans l’achat de plusieurs dizaines de camions feux de forêt, dont le prix (450 000 euros l’unité) reste particulièrement onéreux.

Aussi est-il proposé d’abonder l'action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile » du programme 161 « Sécurité civile » de 21 millions d’euros. Dans le même temps, seront diminués les crédits de l'action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale », de la même somme.

Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-301 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOURGI, KANNER et DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, TISSOT et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

1 497 000

1 497 000

Sécurité et éducation routières

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

1 497 000

1 497 000

TOTAL

1 497 000

1 497 000

1 497 000

1 497 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement est un amendement d’appel visant à dénoncer les faits de violences que subissent au quotidien les pompiers dans notre pays, et à y apporter une réponse.

Au premier trimestre 2022, selon l’observatoire national des violences à l’encontre des sapeurs-pompiers, 302 faits d’agressions (verbales ou physiques) à leur endroit ont été à déplorer. 130 sapeurs-pompiers ont été blessés dans ces heurts. C’est 8 de plus que l’année dernière, à la même période.

Et ce phénomène va croissant chaque année, puisque le nombre d’agressions de sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs fonctions était plus nombreux en 2021 qu’en 2020 : 1 764 contre 1 518.

Ces faits sont inqualifiables et doivent pouvoir être prévenus et, le cas échéant, sanctionnés.

Les auteurs du présent amendement estiment que le fait de généraliser la mise en place d’une caméra sur chaque véhicule de pompiers pourrait être de nature à dissuader les agresseurs d’agir. Si ces troubles devaient malgré tout survenir, les caméras à bord des camions faciliteraient l’identification des délinquants.

Au plan national, les services d'incendie et de secours disposent de :

- 6.357 véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV)

- 3.649 fourgons pompe-tonne (FPT)

- 3.788 camions citerne feux de forêts (CCF)

- 1.177 moyens élévateurs aériens (MEA)

Le coût d’une telle mesure serait donc environ de 1 497 000 euros.

Aussi est-il proposé d’abonder l'action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile » du programme 161 « Sécurité civile » de 1 497 000 d’euros. La même somme serait prélevée dans l'action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».

Il est à noter que cette proposition de mouvement de crédits vise uniquement à se plier aux règles budgétaires en vigueur. Il est ainsi souhaité que le Gouvernement puisse lever ce gage financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-302 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CAPUS et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, GRAND et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 2° du I de l’article L. 2334-22-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « ou très peu denses » sont remplacés par les mots : « , très peu denses ou de densité intermédiaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2022 a créé l’article L2334-22-2 du code général des collectivités territoriales qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Cet article permet aux communes nouvelles de plus de 10 000 habitants de continuer à bénéficier de la DSR, sous certaines conditions de population et de densité.

Cependant, la rédaction actuelle risque d’avoir des effets pénalisants pour les communes nouvelles.

En effet, certaines communes nouvelles, quoiqu’elles ne soient constituées que de communes fondatrices inférieures à 10 000 habitants, se voient inéligibles à ce dispositif du fait des critères de densité retenus. Elles risquent ainsi de perdre le bénéfice de cette dotation, ce qui constituerait une amputation importante de leurs ressources.

C’est pourquoi cet amendement vise à élargir le dispositif en assouplissant les critères de densité, afin de limiter ces effets de bord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-303 rect.

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-304

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code des collectivités territoriales est complété par les mots : « et les dotations « fonds vert » à partir d’un montant fixé par décret ».

Objet

Le fonds annoncé de 1,4 milliards d’euros sera particulièrement utile aux collectivités territoriales les élus doivent être associés à sa gestion c’est pourquoi le présent amendement propose que les dotations du fonds vert soit attribuées après consultation de la commission consultée en matière de DETR les dotations au titre du fonds vert crée par la loi...sont attribuées par la commission départementale DETR cette disposition de bon sens ne crée aucune charge nouvelle si techniquement le Fonds vert relève de la mission écologie ,en réalité c’est une nouvelle dotation aux collectivités locales et bien été comprise comme telle.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-305

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CALVET et Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

180 000 000

 

180 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

180 000 000

 

180 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à accroître les moyens du Fonds Chaleur de 520 à 700 millions d'euros. La mobilisation de fonds supplémentaires semble indispensable au rattrapage du retard conséquent pris par la France par rapport aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) : la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute de chaleur et de froid ne représentait que 23,4 % en 2020, pour une cible de 34,3 à 38,9 % en 2028.

Cette mesure se traduirait par une hausse de l'action 12 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) du programme 181 Prévention des risques.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-306

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder les crédits de l’action « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice ». Pour financer la construction de 15 000 places de prison, 569,9 millions d’euros en autorisation d’engagement et 417,4 millions d’euros en crédits de paiement sont demandés en 2023.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que des crédits du programme 310 soient utilisés pour renforcer la formation des personnes détenues et leur accès au soin, sans remettre en cause la modernisation des systèmes informatiques du ministère de la justice. Cela permettrait de financer davantage l’ATIGIP (agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle) et notamment le projet InSERRE (Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l’emploi) qui prévoit que la totalité des personnes détenues qui en bénéficient travaillent, dont l’expérimentation ne concerne que 3 établissements pénitentiaires actuellement. La réaffectation de ces crédits devrait également permettre de revaloriser une nouvelle fois la rémunération des CPIP (conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation) et d’accroître leur nombre, ce qui est essentiel puisqu’ils sont la pierre angulaire du processus de formation et de réinsertion des personnes détenues.

Par ailleurs, l’application du principe d’équivalence d’accès aux soins des personnes détenues posé par la loi du 18 janvier 1994 n’est pas atteinte : le manque de personnel soignant (dont les effectifs n’ont pas suivi l’augmentation du nombre de personnes détenues), et en particulier de psychiatres et de dentistes, doit être comblé urgemment. L’administration pénitentiaire étant chargée de mettre à disposition des locaux spécialisés destinés aux examens et aux consultations, mais aussi d’organiser l’extraction des patients détenus vers l’extérieur afin qu’ils puissent y être soignés, la mobilisation de moyens supplémentaires devrait permettre de faciliter l’accès au soin en augmentant la capacité d’accueil de ces locaux spécialisés.

Cet amendement :

- Flèche donc 50 000 000 d’euros en AE et en CP vers l’action 02 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « administration pénitentiaire » (dont 35 000 000 d’euros seront consacrés aux SPIP et à l’ATIGIP, en particulier au projet InSERRE, et 15 000 000 d’euros à l’achat de matériel médical et à l’agrandissement des locaux spécialisés d’accès au soin) ;

- Et réduit d’un montant correspondant de 50 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-307

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

80 000 000

 

80 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

80 000 000

 

80 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement suggéré par le Conseil Nationale des Barreaux vise à revaloriser le montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 euros. En tant qu’acteurs clés de notre démocratie, les avocats sont pleinement engagés dans la défense de l’ensemble des justiciables, quel que soit leurs revenus. Cette défense s’organise notamment grâce à l’aide juridictionnelle qui permet à toute personne, dépourvue de ressources suffisantes, d’accéder à un juge et de bénéficier d’une défense de qualité. Cependant, tous les rapports, parlementaires ou d’une mission ad hoc, en dernier lieu le rapport de la mission Perben du 2 juillet 2020, ont conclu que le budget de l’aide juridictionnelle, qui reste dans la moyenne basse européenne, est aujourd’hui insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins. Par ailleurs, les avocats travaillent en majorité à perte lorsqu’ils sont rétribués au titre de l’aide juridictionnelle puisque l’indemnisation versée ne couvre pas l’ensemble des frais afférents. Alors que l’inflation est en forte augmentation pour l’année 2022 et que le ministre de la justice a annoncé une hausse de 8 % du budget de la justice dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, les auteurs de cet amendement proposent la revalorisation immédiate du montant de l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 €, actuellement à 36 €, comprenant la recommandation du rapport Perben qui préconisait une UV à40 € et le rattrapage de l’inflation.

Par le dépôt de cet amendement, le Groupe Socialiste Écologiste et Républicain ne souhaite en aucune façon remettre en question la part des crédits du programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » consacrés aux dépenses informatiques, qui doivent notamment servir à financer le Plan de Transformation Numérique du ministère.

Cet amendement :

- Flèche donc 80 000 000 d’euros en AE et en CP vers l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « accès au droit et à la justice » de la mission justice ;

- Et réduit d’un montant correspondant de 80 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 04

« Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « conduite et pilotage de la politique de la justice » de la mission justice.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-308

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de mieux détecter et de mieux réprimer les violences sexuelles et sexistes infligées aux femmes et aux enfants, une juridiction spécialisée sera créée dans le ressort de chaque cour d’appel. Cette juridiction sera en charge des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales. Cette juridiction sera compétente pour juger les faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles, d’outrage sexiste et de recours à la prostitution. Cette nouvelle juridiction aura également à connaître des violences physiques, sexuelles et morales, commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familiale. Une compétence civile de la juridiction lui permettra de prendre des décisions rapidement concernant les modalités de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement ainsi que de statuer sur l’ordonnance de protection.

Le Gouvernement a rappelé à plusieurs reprises sa volonté de créer cette juridiction spécialisée. En septembre dernier la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, déclarait notamment que les féminicides « doivent être jugés de manière spécifique ». Elisabeth Borne, première ministre, a ensuite annoncé la mise en place d’une mission parlementaire chargée d’étudier l’organisation de cette future juridiction.

Cette mission parlementaire prendra fin au début de l’année 2023. Sans remettre en cause la part des crédits dédiée à la modernisation des systèmes informatiques du ministère de la justice au sein du programme 310, les auteurs de cet amendement souhaitent s’assurer que le Gouvernement disposera des crédits nécessaires pour honorer ses engagements et créer cette juridiction spécialisée au plus vite.

Cette création se fera par la mobilisation de nouveaux crédits dont sera doté le programme 166 « justice judiciaire » afin d’apporter aux magistrats engagés de nouveaux leviers pour améliorer la réponse pénale et civile vis-à-vis des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales.

Cet amendement :

- Flèche donc 40 000 000 d’euros en AE et en CP vers l’action 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme 166 « justice judiciaire » de la mission justice ;

- Et réduit d’un montant correspondant de 40 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « conduite et pilotage de la politique de la justice » de la mission justice.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-309 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 1 000 000

1 000 000 

Sécurité et éducation routières

 

1 000 000 

 

1 000 000 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter de prévoir le recrutement de psychologues dans la Gendarmerie nationale. En effet, le rapport sénatorial « Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine » fait au nom de la commission d’enquête relative à l’état des forces de sécurité intérieure met en évidence l’insuffisance des moyens mis en place pour lutter contre les risques psychosociaux. Sa proposition n° 4 indique la nécessité d’augmenter le nombre de psychologues dans la gendarmerie nationale. 

Aussi, pour y parvenir, il est proposé de transférer 1 000 000 d’euros de l’action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « sécurité et éducation routière » vers l’action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-310 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

Sécurité et éducation routières

 

500 000 

 

 500 000

Sécurité civile

dont titre 2

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Les incendies qui ont frappé la Gironde cet été ont mis en évidence la nécessité de faciliter les conditions de déploiement des forces opérationnelles et d’un matériel adapté. Dans cette perspective, les moyens technologiques sont une excellente complémentarité dans la prévention, mais aussi dans l’action puis la garde du feu. 

Nous avons ainsi pu voir fonctionner des drones très performants de la police nationale, qui ont rendu un très grand service aux équipes opérationnelles des pompiers aux fins de guider leurs décisions et leurs actions. Il est donc indispensable d’accompagner la sécurité civile dans l’acquisition de ces moyens et de faire avancer la législation en la matière.

L'objet de cet amendement est donc de donner les moyens financiers nécessaires à l'acquisition de drones utiles à la lutte contre les incendies en transférant 500 000 euros de l'action n°2 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "Sécurité et éducation routière" vers l'action n°12 "Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux" du programme 161 "Sécurité civile". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-311 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

700 000

 

700 000

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

700 000  

 

700 000

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

700 000

700 000

700 000

700 000

SOLDE

0

 

Objet

Cet amendement a pour objectif la création d’une compagnie de CRS à demeure à Bordeaux. Les compagnies de CRS ont un rôle central dans la doctrine française du maintien de l'ordre. Elles disposent d’un savoir-faire adaptatif pouvant se déployer facilement sur le territoire bordelais. Or, à ce jour, Bordeaux reste la seule grande ville française à ne pas disposer d'une unité CRS à demeure de façon pérenne, dans le cadre du Plan National de Sécurité Renforcée, malgré l’explosion de l’insécurité et de la délinquance. Il est donc proposé un renforcement de la dotation en CRS de la direction zonale Sud-Ouest par la création d’une unité nouvelle.

Pour y parvenir, il est proposé de transférer 700 000 euros de l'action n°02 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "Sécurité et éducation routière" vers l'action n°01 "Ordre public et protection de la souveraineté" du programme 176 "Police nationale".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-312 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

1 000 000 

 

1 000 000 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

1 000 000 

 

1 000 000 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 1 000 000

 1 000 000

1 000 000 

1 000 000 

SOLDE

Objet

Cet amendement a pour objet d'accroître les moyens numériques des services pénitentiaires d’insertion et de probation pour leur permettre d’assurer leurs missions même à distance. En effet, comme l'a souligné le rapport sénatorial "Mieux organiser la nation en temps de crise", les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ont connu, lors de la crise sanitaire, de fortes perturbations en raison d’un manque d’équipements qui a rendu difficile le travail à distance. Aussi, la numérisation de la justice ne doit donc pas négliger les SPIP, qui peuvent assumer une grande partie de leurs missions à distance à condition de pouvoir se connecter à leurs applicatifs métiers. 

Dans cette perspective, afin de développer les outils numériques des SPIP, cet amendement propose de transférer 1 000 000 d'euros de l'action n°3 "Évaluation, contrôle, études et recherche" du programme n°310 "Conduite et pilotage de la politique de la justice" vers l'action n°2 "Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice" du programme n°107  "Administration pénitentiaire". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-313

23 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-314

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

17 000 000

17 000 000

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

17 000 000

17 000 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

TOTAL

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Eu égard à l’importance du monde associatif dans la structuration de notre société, cet amendement propose d’abonder le Fonds de développement de la vie associative (FDVA) de 17 millions d’euros supplémentaires.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

Abonder l’action 01 (développement de la vie associative) du programme 163 (Jeunesse et vie associative) de 17 000 000 euros en AE et en CP

Prélever 17 000 000 euros en AE et en CP sur l’action 02 (développement du sport de haut-niveau) du programme 219 (Sport)






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-315

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCHI et OUZOULIAS, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement souhaite doubler les crédits supplémentaires pour le financement de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).

 Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

Abonder l’action 03 (prévention par le sport et protection des sportifs) du programme 219 (Sport)de 1 500 000 euros en AE et en CP

Prélever 1 500 000 euros en AE et en CP sur l’action 06 (Service nationale universel) du programme 163 (Jeunesse et vie associative)






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-316

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

140 047 188

140 047 188

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

140 047 188

140 047 188

Jeux olympiques et paralympiques 2024

TOTAL

140 047 188

140 047 188

140 047 188

140 047 188

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de supprimer le Service national universel et redéployer l’ensemble de ses fonds au développement de la pratique sportive pour tous.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

Abonder l’action 01 (développement de la vie associative) du programme 219 de 140 047 188 euros en AE et en CP.

Prélever 140 047 188 euros en AE et en CP sur l’action 06 (SNU) du programme 163.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-317 rect. sexies

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOSEPH et BOURRAT, MM. CALVET, COURTIAL, BONHOMME, BELIN, BRISSON et CHARON, Mmes DUMAS et VENTALON, M. KLINGER, Mme DEMAS et MM. FOLLIOT, LEVI et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, le montant de la dotation d’aménagement est abondé de 110 millions d’euros. » ;

II. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

200 millions d’euros

par le montant :

90 millions d’euros

III. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à flécher l’abondement de 110 millions d’euros non sur la dotation de solidarité rurale (DSR), mais sur la dotation d’aménagement. Cette dernière regroupe les dotations de péréquation et les dotations allouées aux établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI).

L’augmentation de la seule DSR de 110 millions d’euros supplémentaires n’est pas sans poser de problèmes. Le risque est que ce souci d’éviter une baisse de dotation sur les budgets communaux conduise à une baisse de dotation pour la grande majorité des EPCI. En outre, il faut éviter le découplage entre l’évolution de la DSU et celle de la DSR, alors qu’au cours des deux années passées, le législateur avait cherché l’augmentation identique de ces deux dotations de péréquation. Enfin, la précision de l’alinéa 9 de l’article 45 relève plus d’une logique saupoudrage et non de cette ambition visant à renforcer la péréquation que le législateur poursuit.

Le Comité des finances locales doit être en mesure de procéder à un arbitrage des besoins de financement entre la dotation forfaitaire (communes) et la dotation de compensation (EPCI). Tel est donc l’objet de cet amendement qui vise à instituer un mécanisme de souplesse adapté aux réalités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-318 rect. sexies

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes JOSEPH et BOURRAT, MM. CALVET, COURTIAL, BONHOMME, BELIN, BRISSON et CHARON, Mmes DUMAS et VENTALON, MM. PERRIN, RIETMANN et KLINGER, Mme DEMAS et MM. LEVI et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°  Le II de l’article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 2336-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions qui ont été effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il s’agit ainsi d’encourager les modalités alternatives de répartition interne du FPIC dans une collectivité, conformément aux observations émises dans le rapport de nos collègues Charles Guéné et Claude Raynal (« Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales », rapport d’information, fait au nom de la commission des Finances, n°73, 20 octobre 2021).

Les répartitions « dérogatoires » sont en effet constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC qui est adaptée à leur territoire et qui diffère de la répartition de droit commun qui résulte de l’application indistincte de la loi.

Il existe des freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires : les conditions exigées à l’instar de l’unanimité pour la répartition dite « libre  ; dont l’assouplissement s’est heurtée au Conseil d’État qui considère difficile l’assouplissement significatif de ces règles ; le caractère particulièrement contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux afin d'adopter une délibération visant à la mise en place d’une modalité de répartition dérogatoire ; l’obligation d’adopter chaque année de nouvelles délibérations, ce qui qui alourdit le travail des organes délibérants.

Les exécutifs locaux doivent agir pour que les délibérations soient valables par tacite reconduction tant qu’une décision contraire n’a pas été souhaitée par l’exécutif local. Ainsi, les délibérations ne seront plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues, mais sur des quotes-parts de répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-319 rect. sexies

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOSEPH et BOURRAT, MM. CALVET, COURTIAL, BELIN, BRISSON et CHARON, Mmes DUMAS et VENTALON, MM. PERRIN, RIETMANN et KLINGER, Mme DEMAS et MM. LEVI et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Après le 1° ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° … Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires du taux moyen national d’imposition de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale majoré à hauteur du taux moyen national de majoration de cette taxe.

« Le taux moyen national de majoration des résidences secondaires est calculé en rapportant les produits de majoration des résidences secondaires sur la somme des produits déterminés par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires des taux communaux nets de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale. » ;

b) Au 4° , les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer la majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires (THRS) dans le calcul du potentiel financier sous forme de potentiel et non sous forme de produit, comme c’est le cas depuis la loi de finances initiale pour 2022.

En effet, une commune qui déciderait d’instituer la majoration de la THRS voit son potentiel financier croître à hauteur de ce que lui rapporte cette majoration. La commune apparaît donc comme plus riche, ce qui la pénalise pour le calcul de certaines dotations. Cela peut conduire à ne pas instituer une majoration de THRS, alors que cet instrument fiscal vise à protéger le parc de résidences principales pour lutter contre la sous-occupation de logements.

Le présent amendement vise à donc intégrer la majoration de THRS dans le potentiel financier en tant que recette potentielle, donc indépendamment du choix de son institution et, le cas échéant, indépendamment du taux de majoration voté. Si la notion de potentiel peut ne plus avoir de sens pour certaines recettes des collectivités locales, justifiant ainsi leur intégration sous forme de produit dans les indicateurs financiers, rien ne justifie pour autant que les recettes ne soient pas intégrées dans leur forme potentielle dès lors que cette faculté existe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-320

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

300 000

 

300 000

Sécurité civile

dont titre 2

300 000

 

300 000

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à prévoir le financement d'une étude de faisabilité pour l'installation d'une seconde base canadair en Gironde, comme s'y est engagé le Ministre de l'intérieur lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, dont le cout est évalué à 300 000 euros.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, faute de pouvoir atteindre une autre mission, il est proposé de transférer 300 000 euros de crédits de l’action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » vers l’action 12 « préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 « Sécurité civile ».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-321

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

14 400 000

 

14 400 000

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

14 400 000

 

14 400 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

14 400 000

14 400 000

14 400 000

14 400 000

SOLDE

0

0

Objet

La perte de ressources liée à la diminution du rendement de la contribution sur la cession des droits de diffusion des manifestations et compétitions sportives dite "Taxe Buffet" est estimée à 14,4 M€ (74 M€ en 2022 contre 59,6 M€ en 2023). 

Le bleu budgétaire indique que la dotation de 164 M€ en CP prévue à l'action 01 "Promotion du sport pour le plus grand nombre" compensera cette perte au bénéfice de l'Agence Nationale du Sport (ANS), ce qui équivaut à une redistribution intrasportive des crédits.

Le présent amendement vise donc à transférer 14,4 M€ en AE et en CP alloués au Service National Universel (SNU) action 6 du programme 163 vers l'action 01 du programme 219 Sports.

La diminution des crédits d’un montant correspondant est imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-322 rect. quater

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME, BRISSON, LONGUET, LEVI et GENET, Mme BELRHITI, MM. RAPIN, BURGOA et CHARON, Mmes GUIDEZ, DUMONT et LASSARADE et MM. SAVARY, KLINGER, BELIN, SIDO et FAVREAU


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Financement des innovations en gaz renouvelables

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

10 000 000

 

10 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Financement des innovations en gaz renouvelables

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objectif de lever les freins au développement des projets d’innovations en énergies renouvelables grâce à la création d’un fonds réunissant acteurs publics et privés du secteur de l’énergie.

L’un des obstacles majeurs que rencontrent les porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables est le financement de leur développement par le secteur privé. Malgré l’intervention des opérateurs du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) au travers de fonds d’investissements publics, l’effet incitatif sur les investissements privés reste insuffisant pour entraîner une réelle dynamique de co-investissement entre le secteur public et privé.

 Par conséquent, les porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables dédient un temps considérable à la recherche de financeurs privés, les empêchant ainsi de se concentrer pleinement sur leur activité d’innovation.

Afin de faciliter la levée de fonds des porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables, ce fonds permet de centraliser l’investissement des acteurs publics et privés, sur un principe de financement à part équivalente des deux secteurs.

Le présent amendement permet de budgéter une enveloppe de 10 millions pour assurer la participation de l’État à part égale lorsqu'un financement privé est apporté. Ce fonds permettrait l’industrialisation de deux innovations en gaz renouvelables, en assurant la part de d’investissement de l’État à hauteur de 5 millions par projet (1). Cet investissement initial donne la prévisibilité nécessaire aux investisseurs privés, et donc de lever l’obstacle de la recherche de fonds rencontré par les porteurs de projet.

Concernant la gestion de ce Fonds, elle vise à réunir, et favoriser une collaboration fructueuse au service de l’innovation, entre différents acteurs publics et privés, notamment l'État, des opérateurs nationaux (e.g. Bpifrance, Ademe), des institutions ayant autorité sur les financements d’investissements de l’Etat (e.g. Ministère de l’Économie et des Finances, Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires), des entreprises privées, des organismes/autorités du secteur de l’énergie (e.g. Commission de Régulation de l’Energie), et des producteurs d’énergies renouvelables, y compris des organismes de recherche et d’innovation (e.g. IFP Energies Nouvelles).

Pour ce faire, le nouveau programme “Financement des innovations en gaz renouvelables” est abondé de 10 000 000 d'euros, en minorant l’action 12 “ Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques” du programme 345  “Service public de l’énergie” en AE et en CP.

Afin de se conformer à l'article 40 de la Constitution, cette proposition de mouvement de crédits est purement formelle. Nous souhaitons que le Gouvernement accepte de lever le gage pour maintenir l'intégralité du financement du programme 345.

(1) En moyenne, les besoins financiers pour permettre l'industrialisation d’une innovation est de 10 millions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-323 rect. quater

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME, BRISSON, LONGUET, LEVI et GENET, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, RAPIN et CHARON, Mmes GUIDEZ, DUMONT et LASSARADE et MM. SAVARY, KLINGER, BELIN, SIDO et FAVREAU


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Financement des innovations en gaz renouvelables

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

Service public de l'énergie

 

 50 000 000

 

 50 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Financement des innovations en gaz renouvelables

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objectif de lever les freins au développement des projets d’innovations en énergies renouvelables grâce à la création d’un fonds réunissant acteurs publics et privés du secteur de l’énergie.

L’un des obstacles majeurs que rencontrent les porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables est le financement de leur développement par le secteur privé. Malgré l’intervention des opérateurs du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) au travers de fonds d’investissements publics, l’effet incitatif sur les investissements privés reste insuffisant pour entraîner une réelle dynamique de co-investissement entre le secteur public et privé.

Par conséquent, les porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables dédient un temps considérable à la recherche de financeurs privés, les empêchant ainsi de se concentrer pleinement sur leur activité d’innovation.

Afin de faciliter la levée de fonds des porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables, ce fonds permet de centraliser l’investissement des acteurs publics et privés, sur un principe de financement à part équivalente des deux secteurs.

Le présent amendement permet de budgéter une enveloppe de 50 millions pour assurer la participation de l’État à part égale lorsqu'un financement privé est apporté. Ce fonds permettrait l’industrialisation de 10 innovations en gaz renouvelables, en assurant la part de d’investissement de l’État à hauteur de 5 millions par projet (1). Cet investissement initial donne la prévisibilité nécessaire aux investisseurs privés, et donc de lever l’obstacle de la recherche de fonds rencontré par les porteurs de projet.

Concernant la gestion de ce Fonds, elle vise à réunir, et favoriser une collaboration fructueuse au service de l’innovation, entre différents acteurs publics et privés, notamment l'État, des opérateurs nationaux (e.g. Bpifrance, Ademe), des institutions ayant autorité sur les financements d’investissements de l’Etat (e.g. Ministère de l’Économie et des Finances, Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires), des entreprises privées, des organismes/autorités du secteur de l’énergie (e.g. Commission de Régulation de l’Energie), et des producteurs d’énergies renouvelables, y compris des organismes de recherche et d’innovation (e.g. IFP Energies Nouvelles).

Pour ce faire, le nouveau programme “Financement des innovations en gaz renouvelables” est abondé de 50 000 000 d'euros, en minorant l’action 12 “ Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques” du programme 345  “Service public de l’énergie” en AE et en CP.

Afin de se conformer à l'article 40 de la Constitution, cette proposition de mouvement de crédits est purement formelle. Nous souhaitons que le Gouvernement accepte de lever le gage pour maintenir l'intégralité du financement du programme 345.

(1) En moyenne, les besoins financiers pour permettre l'industrialisation d’une innovation est de 10 millions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-324 rect. ter

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT, Mmes FÉRAT et GACQUERRE, MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN et BACCI, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et KERN et Mmes de LA PROVÔTÉ, GUIDEZ, DINDAR et PERROT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

 

7 500 000

 

7 500 000

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

7 500 000

 

7 500 000

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un Service National pour une Agriculture Durable sur le modèle du Service National Universel.

Le manque de main d’œuvre agricole est directement lié à la faible attractivité du métier d’agriculteur.

Nous proposons la création d’un Service National pour une Agriculture Durable (SNAD), complément au Service National Universel. C’est un moyen de sensibiliser la jeunesse à la culture et aux traditions françaises en répondant aux enjeux de résilience et de sécurité alimentaire actuels, à la dégradation de la biodiversité et aux besoins d'adaptation au changement climatique.

Le SNU entend proposer “une aventure inclusive et universelle pour donner aux jeunes les clés de leur avenir commun”. La création d'un Service National pour une Agriculture Durable (SNAD) centrée sur l'environnement, l’agriculture, l’alimentation et la santé est davantage en prise avec les enjeux actuels et futurs auxquels il convient de préparer les jeunes.

Le SNAD véhicule les principes forts de la citoyenneté française et des valeurs républicaines ; en se concentrant sur la cohésion et la solidarité, la résilience agricole et l'environnement. Le SNAD comprend, comme le SNU, l'enseignement civique et moral, l'éducation à la santé et à la sexualité, ainsi que l'enseignement à l'environnement ; avec une attention portée sur la sécurité alimentaire française et la résilience face aux changements climatiques. Nous proposons que les jeunes de 16 à 18 ans puissent effectuer soit le SNU, soit le SNAD, que les services restent volontaires en 2023 sans fermer la possibilité d’une obligation à terme.

Le SNAD a pour objectifs de :

-  Revaloriser le secteur agricole. L'attractivité du secteur agricole est un enjeu majeur face à la chute du nombre d'actifs dans l’agriculture et au vieillissement de la population. Par l’immersion, l'enseignement sur l'agriculture durable donnerait aux jeunes la possibilité de découvrir un métier, et ainsi de susciter chez eux des vocations. Il contribuerait à remettre le lien avec les agriculteur.trice.s au cœur des consciences des Français, en permettant de mieux percevoir leur utilité sociale.

-  Promouvoir l'agro-écologie à travers le SNU, c'est aussi amorcer une transition agricole ambitieuse, en s’attelant au renouvellement des actifs agricoles. En effet, cette revalorisation permet d'attirer les jeunes vers un secteur qui possède un énorme potentiel de création d'emplois : le scénario agro-écologique d'Afterres 2050 projette un solde net de 150 000 emplois dans les quinze prochaines années sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. L'agriculture biologique a déjà créé 49 200 emplois entre 2012 et 2017.

-   Sensibiliser tous les Français à l’alimentation durable et à l’agriculture résiliente pour créer de nouvelles sources de richesses dans les milieux ruraux en déprises et augmenter la compétitivité de la France dans un secteur qui est un des atouts majeurs de son économie.

-  Sensibiliser tous les Français aux enjeux liés à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et aux changements climatiques afin de construire une agriculture résiliente durable

-   Enfin, cet enseignement offrirait une réponse pragmatique aux crises actuelles en rendant le secteur agricole français plus résilient. Par la formation aux pratiques agricoles durables, il serait un moyen pour mobiliser les citoyens volontaires et compétents lors des crises et ainsi assurer la production et l’approvisionnement alimentaire sur le territoire français.

Cet amendement propose donc d'ajouter une dimension agricole et environnementale au Service National avec la création d’un SNAD en plus du SNU. Ce volet permettrait un premier engagement et une sensibilisation des jeunes à l'agriculture française ainsi qu'aux enjeux de résilience alimentaire, environnementale et climatique auxquels la France fait face aujourd'hui. Le coût d’un tel déploiement pour 2023 est estimé à 7,5 M€.

Pour répondre à cet objectif et respecter les règles de la LOLF, le présent amendement transfère donc, en AE et en CP, 7 500 000 euros de l'action 02 "développement du sport de haut niveau" du programme 219 "Sport" vers l'action 06 "Service national universel" du programme 163 "jeunesse et vie associative". Ne voulant évidemment pas détériorer le budget dédié au sport de haut niveau, nous appelons le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-325

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

2 500 000

 

2 500 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan est l’un des plus vétustes de France. Cet amendement vise à allouer les moyens nécessaires à la rénovation des cellules.

En juillet dernier, la Contrôleur Générale des lieux de Privation de Liberté (CGPL) a fait un constat accablant concernant la prison de Bordeaux-Gradignan  :  « La surpopulation est dramatiquement élevée : taux d’occupation global de 199% au moment du contrôle, avec un taux d’occupation de 235% des quartiers maison d’arrêt des hommes, où 145 cellules étaient triplées avec un matelas au sol. Les détenus passent un temps excessif en cellule, sans activité, avec moins de 3m2 d’espace personnel pour vivre. »

Le 13 octobre, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint le ministère de la Justice à mettre en œuvre neuf mesures, dont la rénovation des cellules. Le chantier de démolition-reconstruction de la prison ne se terminera qu’en 2027 et restera largement insuffisant. Des mesures d’urgence doivent être prises afin de garantir le respect des droits fondamentaux.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 2,5 millions d’euros le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action « Action informatique ministérielle ». Il majore de 2,5 millions d’euros le programme « Administration pénitentiaire » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice ». Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits du programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et souhaitent que le Gouvernement lève le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-326 rect. bis

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, KANNER et JACQUIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et TEMAL, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

174 000 000

 

174 000 000

Gendarmerie nationale

dont titre 2

174 000 000

 

174 000 000

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

174 000 000

174 000 000

174 000 000

174 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors de l’examen de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l'intérieur par le Sénat, plusieurs amendements au rapport annexé ont été adoptés en faveur d’une amélioration des casernes de gendarmerie.

C’est notamment le cas d’un amendement adopté par la commission des affaires étrangères et de la défense qui proposait de dédier un montant annuel de 200 millions d'euros à la reconstruction de casernes et aux réhabilitations et restructurations de grande envergure, et un montant annuel de 100 millions d'euros aux travaux de maintenance. 

De nombreux rapports parlementaires ont en effet souligné le mauvais état d'une grande partie du patrimoine immobilier de la gendarmerie. Les casernes domaniales sont particulièrement concernées, au détriment de la qualité de vie des gendarmes et de leurs familles. Selon le livre blanc sur la sécurité intérieure de novembre 2020 : "Conditionnant la qualité de l’accueil, comme les conditions de travail, l’état du parc immobilier nécessite de réaliser un effort conséquent : remédier à la vétusté des locaux de travail et d’habitation, renforcer la sécurité des installations, mettre à niveau les crédits consacrés à l’entretien du parc, très inférieurs au niveau nécessaire pour éviter la dégradation des bâtiments sont autant de nécessité formulées par les personnels comme impératives."

Les investissements prévus pour l’immobilier au sein du programme 152 ne sont malheureusement pas à la hauteur des ambitions de la LOPMI. Seul un montant de 126 millions d’euros est prévu, contre près de 150 millions d’euros en 2022, loin des 300 millions d’euros nécessaires pour le renouvellement et l’entretien lourd des casernes domaniales. Certes, des projets de réhabilitation immobilière pourront être financés, mais ce n’est pas suffisant pour améliorer le quotidien des gendarmes. Le présent amendement propose en conséquence de transformer concrètement l’ambition du rapport annexé de la LOPMI et d’octroyer 174 millions d’euros supplémentaires (300 -126) à l’action 4 du programme 152.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, nous sommes contraints de réduire à due concurrence des dotations (174 M€ en AE et en CP), l'action 06 du programme n°176 "Police nationale", avec l’objectif que le Gouvernement lève ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-327

23 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-328

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

10 000 000

 

10 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans un souci de maximisation de l’accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique, le présent amendement crée, au sein de la mission « Santé », un programme consacré au financement d’actions conduites par l’État, l’assurance maladie et les associations, notamment dans le cadre de démarches d’« aller-vers » telles que des maraudes, des bus de prévention ou encore des barnums de dépistage, afin de proposer des examens aux personnes en situation irrégulière et de les sensibiliser sur la nécessité de solliciter le dispositif de l’aide médicale de santé publique pour bénéficier d’examens complémentaires de prévention.

Il est prévu de transférer 10 millions d'euros de l'action 2 « Aide médicale de l’État » du programme 183 vers ce nouveau programme. Ce transfert ne devrait pas avoir d’impact sur la soutenabilité des dépenses du programme 183, compte tenu des économies appelées à découler du renforcement des contrôles et du recentrage du panier de soins de la nouvelle aide médicale de santé publique.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-329

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 1 400 000

 

1 400 000 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1 400 000 

 

 1 400 000

TOTAL

 1 400 000

1 400 000 

1 400 000 

 1 400 000

SOLDE

 0

0

Objet

Le groupement d’intérêt public « France enfance protégée », créé par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, résulte du regroupement du GIP Enfance en danger (GIPED), de l’Agence française de l’adoption (AFA), du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP)  et du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE).

À compter du 1er janvier 2023, le nouveau GIP exercera, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale et internationale et d'accès aux origines personnelles. Il contribuera à l'animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire.

L’article L. 147-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le GIP est financé à parts égales par l'État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive.

Répondant à une demande des départements, l’article 46 quater du PLF, inséré à l’Assemblée nationale, prévoit que la part de l’État dans ce financement pourra, à titre dérogatoire, être supérieure à celle des départements en 2023.

Toutefois, le coût supplémentaire qui devrait en résulter pour l’État n’a pas été répercuté dans les crédits de la mission. Afin que le report de la montée en charge de la contribution des départements ne compromette pas la capacité du GIP à exercer ses missions, cet amendement vise à abonder de 1,4 million d’euros les crédits dédiés à leur financement.

Cette augmentation des crédits de l’action 17 (« Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables ») du programme 304 est gagée sur une diminution des crédits de l’action 17 au sein du programme 124.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-330

23 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-331

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Augmenter le nombre de :

40

2° Huitième ligne

Diminuer le nombre de :

40

Objet

VNF joue un rôle essentiel dans l’entretien et la modernisation des 6 500 km de voies navigables dont il assure la gestion. Le contrat d’objectifs et de performance (COP) prévoit d’ici 2030 une trajectoire de 3 milliards d’euros en faveur des infrastructures. Ce contrat fixe par ailleurs des objectifs ambitieux à l’établissement, en matière de fiabilité et de résilience du réseau et de qualité de service.

Or, depuis plusieurs années, VNF fait face à une trajectoire à la baisse de ses effectifs (-30 ETP en 2022, - 99 ETP en 2021 et -90 ETP en 2020), qui se poursuit en 2023 (- 40 ETPT). Si les gains d’efficacité attendus de la modernisation de l’établissement ont vocation à compenser cette baisse, la trajectoire d’évolution des effectifs apparaît trop rapide par rapport au rythme d’intégration des nouveaux outils numériques.

Afin de permettre à VNF d’assurer pleinement ses missions et de répondre aux objectifs fixés par le COP, le présent amendement vise à relever le plafond d’équivalents temps plein travaillé (ETPT) de VNF de 40 ETPT, afin de garantir sa stabilité en 2023 par rapport à 2022. Cette modification du plafond d’emplois pourra être financée par un rehaussement de la subvention pour charges de service public de l’établissement, à hauteur de 2 millions d’euros, proposé par un autre amendement à l’article 27. 

Afin d’assurer la recevabilité financière de l’amendement, est proposée une compensation du relèvement du plafond d’ETPT du programme « Infrastructures et services de transport » sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » (École nationale des Ponts et chaussées et École nationale des travaux publics).

 






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-332

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

2 000 000

 

2 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à allouer 2 millions d’euros supplémentaires au programme « Infrastructures et services de transports », destinés à abonder la subvention pour charges de service public de Voies navigables de France (VNF), comprise dans l’action n° 42 « Voies navigables ».

Gestionnaire unique du réseau et des infrastructures fluviales de notre pays (6 700 km de voies navigables et plus de 3 000 ouvrages d’art), VNF est au cœur de notre ambition fluviale et du fonctionnement de la voie d’eau. L’établissement assure la promotion de la logistique fluviale, la gestion du réseau hydraulique, et concoure à l’aménagement du territoire grâce au tourisme fluvial.

Il joue un rôle essentiel dans l’entretien et la modernisation du réseau fluvial. Dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance (COP) signé avec l’État en avril 2021, VNF est engagé dans une trajectoire d’investissement à hauteur de 3 Mds € à horizon 2030. À ce titre, VNF a un rôle essentiel à jouer en faveur du report modal vers la voie d’eau. Pour rappel, ce secteur dispose dans notre pays d’un potentiel largement sous-exploité (8 500 km de voies navigables, soit le premier réseau d’Europe, mais une part modale qui dépasse à peine 2 %).

Alors que les engagements climatiques de la France devraient conduire à un soutien renforcé au mode fluvial, dont la compétitivité demeure faible face à la route, VNF subit depuis plusieurs années une baisse chronique de ses effectifs (-30 ETP en 2022, - 99 ETP en 2021 et -90 ETP en 2020). En 2023, cette  baisse se poursuit à hauteur de 60 ETP et 40 ETPT. Si ces suppressions doivent être compensées, à terme, par la modernisation des méthodes de travail de l’établissement, les gains de productivité ne sont pas attendus avant 2025-2026. Afin d’aider VNF à franchir ce cap et à assurer l’ensemble de ses missions, le présent amendement propose de renforcer ses moyens financiers pour permettre le recrutement d’ETP supplémentaires en 2023, sous la forme de contrats à durée déterminée.  

Cet amendement vient compléter l’amendement proposé à l’article 33 du PLF pour 2023, visant à maintenir le plafond d’emplois de l’établissement stable pour l’année 2023. Considérant un coût moyen évalué à 50 000 € par poste, le coût des 40 ETPT à maintenir pour l’année prochaine s’établit à 2 millions d’euros.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. L’objectif n’est évidemment pas de diminuer les montants affectés à ces actions, mais de demander au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-333

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TABAROT et GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

4 600 000

 

4 600 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

4 600 000

 

4 600 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à augmenter la subvention pour charges de service public de l’Autorité de régulation des transports (ART) de 4,6 millions d’euros à l'action 47 du programme 203.

L’Autorité, qui a vu son champ de compétences s’étendre d’année en année, a pu bénéficier d’augmentations de ses effectifs. Cette hausse n’a cependant   pas été accompagnée d’une hausse à due concurrence de ses ressources.

Dans ce contexte, les ressources financières par ETP se sont effondrées, en décalage complet avec d’autres régulateurs européens. Cette situation a donc contraint l’ART à des prélèvements sur son fonds de roulements, qui atteint désormais un niveau critique (6 mois de fonctionnement), mettant met en danger sa capacité à financer l’indemnisation d’un contentieux qu’elle perdrait ; son statut d’autorité publique indépendante la contraint en effet en  cas de condamnation à financer cette dépense.  

Dans ce contexte, et alors même que l’ART permet un « retour sur investissement » pour les usagers, compte tenu par exemple de ses actions de modération des hausses des prix des péages autoroutiers ou des tarifs aéroportuaires, il est essentiel d’augmenter la subvention qui lui est allouée et de lui assurer des marges de manœuvre suffisantes en cas de contentieux.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-334

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

30 000 000 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

150 000 000

 

30 000 000

TOTAL

150 000 000

150 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à allouer 150 millions d’euros à la régénération du réseau ferroviaire, par l’abondement de l’action 41 Ferroviaire du programme 203 Infrastructures et services de transports.

Le nouveau contrat de performance entre SNCF Réseau et l’État prévoit de maintenir un effort de régénération annuel du réseau de l’ordre de 2,9 milliards d’euros. Pourtant, tous les acteurs du secteur s’accordent pour considérer que ce montant n’est pas à la hauteur des enjeux et qu’un milliard d’euros supplémentaire par an est nécessaire. Pire, les montants prévus à ce jour ne permettront pas d’enrayer la spirale de dégradation du réseau. Si le Gouvernement a annoncé une augmentation de l’enveloppe prévue pour 2023 de l’ordre de 150 millions d’euros, 850 millions d’euros supplémentaires seraient nécessaires pour atteindre ce montant.

Dans ce contexte, et alors que l’objectif de décarbonation du secteur des transports est une priorité, il est indispensable d’augmenter les moyens consacrés à l’entretien et à la régénération du réseau. C’est l’objet du présent amendement qui, compte tenu des contraintes pesant sur les finances publiques, vise à allouer 150 millions d’euros supplémentaires à la régénération du réseau ferroviaire.

C’est à cette seule condition que les objectifs ambitieux de développement du mode ferroviaire pourront être atteints. En outre, un tel montant permettra de soutenir la régénération de bon nombre de lignes de desserte fines du territoire, qui, faute de soutien, risquent d’être fermées ou de faire l’objet de ralentissements supplémentaires. Cet amendement bénéficiera donc directement aux politiques de mobilité conduites dans nos territoires.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, à hauteur de 75 millions d’euros d’AE sur les crédits de l’action 01-Performance environnementale, d’une part, et, d’autre part, à hauteur de 75 millions d’euros d’AE, sur les crédits 03-Amélioration du cadre de vie du programme 380. Les CP, limités en 2023 à 30 millions d'euros le temps de mener les études préalables à la réalisation des travaux, sont prélevés sur l’action 03-Amélioration du cadre de vie du programme 380. Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-335 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. BELIN, BURGOA, PERRIN, RIETMANN, BRISSON et LE GLEUT, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY, Laure DARCOS, GOSSELIN, BELRHITI, de CIDRAC et DUMONT, M. KLINGER, Mme DI FOLCO et MM. Jean-Baptiste BLANC et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 2° du I de l’article L. 2334-22-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « ou très peu denses » sont remplacés par les mots : « , très peu denses ou de densité intermédiaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À partir du 1er janvier 2023, un article de la précédente loi de finances pour 2022 permet aux communes nouvelles de plus de 10 000 habitants d'être éligibles, par dérogation, à la DSR. Il s'agissait d'une mesure de bon sens, soumise à certaines conditions de population et de densité, afin de corriger les éventuels effets de bords induits par la création de la commune nouvelle.

Cependant, certaines communes nouvelles se voient inéligibles à ce dispositif du fait des critères de densité retenus qui paraissent trop restrictifs. Elles risquent ainsi de perdre le bénéfice de cette dotation, constituant ainsi une amputation importante de leurs ressources.

Le présent amendement vise donc à élargir le dispositif en assouplissant les critères de densité, afin de limiter ces effets de bord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-336 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Conditions de vie outre-mer

4 000 000

 

4 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 4 millions d’euros les crédits alloués à la résorption de l’habitat indigne et insalubre en outre-mer.

Si les crédits alloués à cette action sont stables depuis plusieurs années à un niveau de 20 millions d’euros en CP et 15 millions d’euros en AE, la commission ne peut que constater que le dispositif proposé n’est pas à la hauteur des enjeux en la matière et ce, d’autant plus que la situation spécifique de l’habitat insalubre et informel dans les territoires ultramarins impose une politique particulièrement volontariste.

En effet, selon les chiffres communiqués au rapporteur, les estimations de la proportion de logements indignes et insalubres dans les territoires ultramarins oscille, les estimations, entre 19,4% et 27% contre moins de 1,2% dans l’hexagone, appelant à réunir de toute urgence les moyens nécessaires à la résorption de ce type d’habitat.

C’est pourquoi la commission propose, à l’initiative du rapporteur pour avis et par un amendement identique à celui des rapporteurs spéciaux de la commission des finances, de majorer de 4 millions d’euros en AE et CP les crédits destinés à la résorption de l’habitat insalubre.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 4 millions d'euros en AE et en CP sur l'action 2 du programme 138 "Emploi Outre-mer" pour abonder le programme 123, action 1.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-337 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Conditions de vie outre-mer

20 000 000

 

20 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 20 millions d’euros les crédits alloués aux contrats de redressement outre-mer (COROM).

 Si un amendement augmentant de 30 millions d’euros les crédits pour les COROM a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, 20 millions sont fléchés prioritairement pour le syndicat gestionnaire de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe (SMGEAG) ne laissant que 10 millions pour financer les actions menées en faveur des collectivités territoriales ultramarines.

La commission a souhaité, à l’initiative du rapporteur pour avis et par un amendement identique à celui des rapporteurs spéciaux de la commission des finances, renforcer les crédits de ce dispositif à destination des collectivités territoriales et prioritairement des communes, ainsi que le législateur l’avait souhaité lors de la création du COROM.

 Au surplus, cette augmentation des crédits en faveur des seules collectivités territoriales est d’autant plus nécessaire eu égard à la situation financière et budgétaire fortement dégradée de certaines collectivités ultramarines et des risques d’aggravation qu’emporte le contexte économique et financier actuel. Les risques pensant sur la santé financière des collectivités ultramarines se sont accentués du fait des tensions inflationnistes et du renchérissement du cout de l’énergie et posent avec une acuité nouvelle la problématique du retard de paiement aux conséquences désastreuses pour le tissu économique local. 

 C’est pourquoi la commission propose, à l’initiative du rapporteur pour avis, que ce dispositif soit renforcé de 20 millions d’euros tant pour augmenter le nombre de ses bénéficiaires que pour renforcer les montants du soutien ainsi exceptionnellement accordé aux collectivités ultramarines.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 20 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 138 "Emploi Outre-mer", action 2, pour abonder le programme 123, action 6.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-338 rect. bis

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. TEMAL et BOURGI, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l'article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la charge de travail des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et l’impact sur les finances publiques des nécessités du recrutement de nouveaux conseillers afin que ceux-ci puissent pleinement mener à bien leurs missions.

Objet

Créés en 1999, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) assurent une mission essentielle de suivi des personnes condamnées assurant le lien « dedans-dehors », intervenant à la fois dans la prison et en dehors d’elle. Cette fonction est la plus efficace pour assurer la sécurité de nos concitoyens, car elle vise à éviter les ruptures de prises en charge à la sortie de prison et, en conséquence, de lutter plus efficacement contre la récidive.

Les SPIP ont déjà démontré leur efficacité, mais pour qu'ils puissent efficacement jouer leur rôle, il faut pouvoir répondre à leurs besoins en moyens humains. Il s'agit-là de l'une des clés de la réussite de ce service public.

Or à ce jour, les débats se cristallisent sur la question de la recherche du « bon ratio » de personnes suivies par agent de probation. Cependant, il ne peut être pensé de manière standard, dans la mesure où tout dépend de la nature et de l’intensité du suivi nécessaire pour chaque situation.

La question de la charge de travail des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) et des nécessités de recrutement de nouveaux conseillers (avec de fait un impact supplémentaire pour les finances publiques) reste une question à fort enjeu pour ce service public en termes de sens, mais également en termes d’efficacité au regard des missions effectuées et donc permettrait d’avoir une meilleure efficacité budgétaire.

Ces agents vivent un épuisement quotidien au regard d’une charge de travail importante qui conduit à l’abattage administratif de dossiers, qui amène à un fort taux de renouvellement, des « burn-out » suivi de congés maladie. L’objet d’un tel rapport permettrait de déterminer la charge de travail afin d’assurer la meilleure efficacité dans la réalisation de leur mission essentielle.

Cet amendement vise donc à ce que le Gouvernement produise un rapport d’information permettant au Parlement de mieux être informé quant à l’impact sur les finances publiques de la nécessaire évolution des effectifs et de la charge de travail des conseillers d’insertion et de probation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-339 rect. bis

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale de l’État

dont titre 2

 

 

Vie politique

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

TOTAL

 1 000 000

  1 000 000

  1 000 000

  1 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à développer les travaux d’intérêt général (TIG) au niveau local et à lever un certain nombre de freins. L’idée est que l’État propose un accompagnement des collectivités territoriales par une dotation fléchée rattachée au Fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) en préfecture.

Le travail d’intérêt général est une peine très intéressante pour certains auteurs d’infractions en ce qu’elle permet de sanctionner mais également de réparer, voire de réinsérer.

En 2018, la création de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) a permis d’augmenter le nombre de TIG, passant de 18 000 en 2018 à 30 820 en 2019. Aujourd’hui, ce chiffre s’élève à 21 000, la crise sanitaire ayant freiné la montée en puissance des TIG (à partir de mars 2020 les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les centres accueillant les condamnés n’ont pas pu fonctionner).

Par ailleurs, la loi du 8 avril 2021 prévoit par exemple que la décision de fixer les conditions d'exécution d'un TIG soit prise directement par le directeur du service d'insertion et de probation (SPIP). Le juge d’application des peines (JAP) pourra toujours intervenir dans la décision. Le directeur du SPIP doit établir aussi la liste des TIG dans le département.

Malgré ces avancées législatives, il existe encore dans la pratique des freins à la création de postes de TIG. Le déploiement de référents TIG au niveau local dont le rôle serait de faire l’interface entre les services d’insertion et de probation et les collectivités et organismes, ainsi que le développement de référents visant à faire le lien entre les Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation et les services municipaux, permettrait la création de postes supplémentaires. En guise d’exemple, au 1er septembre 2021, la ville de Marseille disposait de 82 places stables de TIG.

C’est pourquoi un soutien de l’Etat en direction des collectivités territoriales par une dotation fléchée rattachée au Fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) en préfecture est indispensable.

Pour rappel, le FIPD, créé par l’article 5 de la loi du 5 mars 2007, est destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. 

Il est donc proposé d'augmenter les crédits de l’action n°10 « Fonds interministériel de prévention de la délinquance » du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » à hauteur de 1 million d’euros, en prélevant d’autant les crédits de l’action n°2 « Organisation des élections » du programme 232 « Vie politique », qu’il s’agisse des autorisations d’engagement et des crédits de paiement. L'auteure de cet amendement demande au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-340

23 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-341 rect. bis

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 1 000 000

 

 1 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

1 000 000

 

1 000 000

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 1 000 000

1 000 000 

 1 000 000

 1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’auteure de cet amendement propose de favoriser l'accès à internet en prison. Si l’interdiction de l’accès à internet dans les établissements pénitentiaires n’est posée par aucune loi, elle y est pourtant totale.

En 2020, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté avait estimé dans un rapport que cet accès devait être considéré comme « prioritaire ». Elle avait considéré cette privation comme une « entrave » à de nombreux droits fondamentaux, dont la liberté d’expression, le droit à l’éducation ainsi que « le droit d’une personne détenue à la préparation de son retour au sein de la société ».

La même année, la mission d’information du Sénat sur la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique qualifiait cette situation de "double peine" pour les personnes privées de liberté. Plusieurs pays ont d'ailleurs introduit des accès contrôlés à internet en cellule, notamment l’Allemagne, la Suisse et les États-Unis. En France, internet reste essentiellement consulté par les personnes détenues via des téléphones portables introduits illégalement en cellule.

Aussi, dans une lettre ouverte à la Première ministre, le 28 septembre dernier, 600 acteurs de terrain, parmi lesquels des responsables d’associations et de structures d’insertion, des conseillers de probation, des avocats, des magistrats et plusieurs élus estiment que "l'accès à internet entre les murs est primordial pour reconnaître les personnes détenues comme sujets de droit, limiter l’exclusion sociale causée par l’incarcération et faciliter le retour à la vie libre".

En conséquence, le présent amendement propose une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 1 million d'euros en autorisations d'engagements et en crédits de paiement sur l’action 1 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice ».

Celle-ci serait gagée sur les crédits dédiés à financer l’action 1 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » du présent projet de loi de finances. Ce transfert de crédits est proposé pour respecter les règles de recevabilité financière introduites par la Constitution. L'auteure de cet amendement demande au Gouvernement de bien vouloir lever le gage en restituant à l’action 1 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » l’intégralité des crédits budgétaires ainsi prélevés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-342

23 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-343

23 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-344

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport
dont titre 2

70 400 000

 

70 400 000

 

Jeunesse et vie associative
dont titre 2

 

70 400 000

 

70 400 000

Jeux olympiques et paralympiques 2024

 

 

 

 

TOTAL

70 400 000

70 400 000

70 400 000

70 400 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’une des deux principales ressources de l’Agence Nationale du Sport provient des recettes issues des trois taxes affectées, dans la limite d’un plafond défini à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 : le prélèvement sur les paris sportifs en ligne ; le prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs, et la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives dite " Taxe Buffet ". Alors que le rendement total de ces trois taxes s’élève à plus de 487 M€ pour 2023, seulement 166 M€ de crédits plafonnés reviendront à l’ANS, soit près de 34 %. Concrètement, les 2/3 du produit de ces taxes affectées, directement générés par la chose sportive, échappent au secteur, quand ce dernier manque constamment de moyens. Par ailleurs, notons que parmi les deux seules taxes affectées en baisse de ce budget, la taxe Buffet, en recul de 14,4 M€ par rapport à 2022 : une perte compensée par le transfert au budget de l’ANS de 14 M€, initialement dévolus à l’action N°1 " Promotion du sport pour le plus grand nombre " du programme 219 Sport. Alors que le rendement prévisionnel du prélèvement sur les paris sportifs en ligne bondit à 181,7 M€ en 2023, en augmentation de + 70,4 M€ par rapport à l’année passée (111,3 M€), il nous apparaît nécessaire et juste de relever le plafond de cette taxe de 34,6 M€ à 105 M€, et de flécher l’intégralité des crédits supplémentaires en direction de l’ANS. Ceux-ci permettraient de renforcer, entre autres, l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous, favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, et apporter un concours plus important aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements.

Le présent amendement vise donc à transférer 70,4 M€ en AE et en CP alloués au Service National Universel (SNU) au sein de l'action 6 du programme 163 vers l'action 01 du programme 219 Sports.

La diminution des crédits d’un montant correspondant est imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-345

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GILLÉ et de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

105 100 000

 

105 100 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

105 100 000

 

105 100 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

105 100 000

105 100 000

105 100 000

105 100 000

SOLDE

0

0

Objet

Dès 2019, la mission présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert avait mis en lumière, dans son rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l’état particulièrement dégradé des ponts gérés par l’État et relevant du réseau routier national non concédé (RRNNC).

Trois ans plus tard, le rapport de Bruno Belin, publié dans le cadre d’un « droit de suite » réalisé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, confirme ce constat préoccupant.

Cette trajectoire de dégradation de l’état des ouvrages d’art du RRNC est d’ailleurs confirmée par le programme annuel de performance (PAP) pour 2023, qui prévoit que l’indicateur représentant la proportion de la surface totale des ouvrages d’art dont la structure peut être considérée en « bon » état – par opposition aux ouvrages dont la structure est qualifiée d’altérée ou de gravement altérée – devrait diminuer de 86,5 % en 2022 à 84 % en 2023.

Si l’enveloppe dédiée à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art de l’État – de 45 millions d’euros en moyenne – a progressivement augmenté pour atteindre 120 millions d’euros en 2022, conformément à la proposition formulée par la mission d’information en 2019, le retard accumulé par rapport à la préconisation atteint déjà 89 millions d’euros. En outre, d’après le rapport précité de juin 2022, il est prévu d’allouer, pour 2023, 96,9 millions d’euros de crédits budgétaires à l’entretien et à la maintenance ainsi que 7 millions d’euros au titre du plan de relance, soit 103,9 millions d’euros, donc 16 millions d’euros de moins que les 120 millions d’euros annuels recommandés dès 2019. En définitive, 105,1 millions d’euros sont donc nécessaires pour rattraper cette trajectoire.

Aussi, et alors que certaines collectivités sont susceptibles de se voir transférer des ouvrages d’art dans le cadre des transferts de voirie prévus par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le présent amendement prévoit de rattraper ce retard et d’allouer 105,1 millions d’euros à l’action 04 Routes – Entretien du programme 203 Infrastructures et services de transports.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par convention, sur les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-346

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

50 000 000

 

50 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Malgré l’augmentation des crédits consacrés à l’entretien courant et préventif du réseau national non concédé prévue par le projet de loi de finances pour 2023, les montants prévus restent bien inférieurs aux besoins. Ainsi,  d’après les documents budgétaires, la dégradation de l’état des routes nationales se poursuit : la proportion des chaussées nécessitant un entretien de surface ou de structure devrait passer de 45,9 % en 2021 à 50 % en 2022. La proportion des chaussées nécessitant un entretien structurel devrait quant à elle augmenter de 19,4 % à 20,5 % sur la même période.

Alors que la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale prévoit la possibilité, pour les départements, métropoles et régions intéressés, de se voir transférer des portions de routes du réseau national non concédé, il est crucial de veiller à ce que l’État investisse suffisamment dans le réseau à la veille de ces transferts. Plusieurs collectivités ont d’ailleurs assorti leur demande de transfert de conditions, souvent relatives à l’engagement de l’État sur des opérations d’investissements.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à abonder de 50 millions d’euros le budget qui y est consacré, par une augmentation des crédits alloués à l’action 04 Routes – Entretien du programme 203 Infrastructures et services de transport, à partir de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables, en invitant le Gouvernement à lever ce gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-347

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

15 000 000

 

15 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à accélérer la décarbonation du parc de poids lourds, aujourd’hui constitué de véhicules fonctionnant à 99 % au diesel. L’appel à projets « Écosystème des véhicules lourds électriques », ouvert début mars, permet de mobiliser 65 millions d’euros pour accompagner l’émergence de la solution électrique sur la courte distance et la logistique urbaine. Le montant des aides peut atteindre 150 000 euros pour un poids lourds et 100 000 euros pour un bus ou un car, et 60 % des coûts d’installation de bornes de recharge.

Pour autant, d’après la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), l’Ademe ne reçoit plus de dossier de candidature dans le cadre de cet appel à projets, l’enveloppe initialement prévue ayant été intégralement consommée. Le présent amendement vise donc à déployer 15 millions d’euros supplémentaire pour favoriser la décarbonation des véhicules peu polluants, en abondant l’enveloppe allouée à l’action 03 Aides à l’acquisition de véhicules propres du programme 174 Énergie, climat et après-mines. Il vise notamment à soutenir la décarbonation des poids lourds concernés par les interdictions de circulation mises en place dans les zones à faibles émissions mobilité.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-348

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

20 000 000

 

20 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0



Objet

Le présent amendement vise à prévoir 20 millions d’euros supplémentaires afin de soutenir le développement de la part modale du vélo. Malgré l’annonce de la création d’un nouveau plan vélo à venir, et qui sera déployé dans les prochaines années, les montants restent, à ce jour, insuffisants pour permettre :

- d’une part, aux collectivités territoriales de bénéficier d’un soutien en ingénierie pour le développement de leurs projets d’infrastructures cyclables ;

- d’autre part, de soutenir suffisamment nos concitoyens dans l’acquisition de vélos ou de vélos à assistance électrique, le seuil de ressources retenus au niveau réglementaire pour pouvoir bénéficier du bonus étant particulièrement faible.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’allouer 20 millions d’euros à l’action 44 Transports collectifs du programme 203 Infrastructures et services de transports.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-349

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l'article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I bis de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414-4 du code général de la fonction publique ».

Objet

Le dispositif juridique proposé réintègre le corps de conception et de direction de la police nationale dans le dispositif d’exonération des limites du cumul emploi-retraite dès lors que ceux-ci exerceront une activité de sécurité privée, que le législateur ne voulait pas exclure lors du vote de l’article 31 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-350

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42 TER


Alinéa 59

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces éligibles peuvent comprendre les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises ainsi que les collectivités territoriales, les établissements publics et les associations non éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-4 du code de l’énergie.

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir l’éligibilité des TPE-PME, des collectivités territoriales, des établissements publics et des associations à l’« amortisseur électricité » institué par le présent article.

En effet, la rédaction actuelle, qui renvoie la définition des bénéficiaires au décret, n’est pas suffisamment protectrice pour nos entreprises et nos collectivités.

L’amendement n’est pas créateur de charge au sens de l’article 40 de la Constitution, puisqu’il reprend l’intention du Gouvernement.

Dans le cadre de l’examen du présent projet de loi de finances, les amendements n° II-3107 et II-3106 du Gouvernement, adoptés le 30 octobre 2022 à l’Assemblée nationale, prévoient ainsi dans leur objet « la  mise en place d’un amortisseur à destination des TPE/PME, associations, établissements publics et collectivités pour faire face à l’augmentation de leurs factures d’électricité ».

De plus, en séance publique, le 31 octobre 2022, la ministre chargée de la transition énergétique a précisé que l’ « amortisseur électricité » « permet de compenser une partie de la facture d’électricité des petites et moyennes entreprises, des associations, des collectivités locales et des très petites entreprises, qui ne bénéficient pas du tarif réglementé. ».

Enfin, le 27 octobre 2022, la Première ministre et les ministres chargés de l’économie, de la transition énergétique et de la transition écologique ont annoncé, dans un communiqué de presse commun, que « toutes les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ont un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA et toutes les PME bénéficieront d’un nouveau dispositif d’amortisseur électricité ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-351

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER


Après l'article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ses bénéficiaires peuvent comprendre les propriétaires bailleurs ou occupants intermédiaires dont les ressources sont situées entre le troisième et le huitième déciles. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir l’éligibilité à MaPrimeRénov’ de l’ensemble des ménages, y compris ceux dont les conditions de ressources ne permettent pas de les considérer comme des ménages modestes ou très modestes.

Prévue par le II de l’article 15 de la loi de finances initiale pour 2021, cette faculté doit s’achever au 31 décembre 2022. Or, elle est utile, notamment pour permettre aux propriétaires occupants et bailleurs d’être éligibles aux forfaits de rénovation globale.

Dans le cadre de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2022, cette faculté doit être prorogée de 2022 à 2023.

L’amendement propose de compléter cette évolution, en garantissant l’éligibilité des ménages intermédiaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, directement dans la loi.

Il n’est pas créateur de charge au sens de l’article 40 de la Constitution, puisqu’il reprend l’intention du Gouvernement.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative précité, à l’Assemblée nationale le 9 novembre 2022, le Gouvernement a donné un avis favorable à l’amendement n° 603, déposé à l’identique par lui-même avec l’amendement n° 592, dont l’objet est « de prolonger d’une année l’absence de conditions de ressources pour l’accès à ce forfait rénovation globale », étant précisé que ce « forfait rénovation globale […] permet, pour les propriétaires occupants et bailleurs qui ne sont pas éligibles aux forfaits rénovations globales de MaPrimeRénov’ Sérénité, qui est réservée aux seuls propriétaires occupants très modestes et modestes ».

De plus, en séance publique, le 9 novembre 2022, le ministre chargé des comptes publics a ajouté que « les propriétaires de classe moyenne ou de classe moyenne supérieure, dont les revenus, situés entre le troisième et le huitième décile, sont dits intermédiaires, bénéficient d’une subvention pouvant aller jusqu’à 7 000 €. L’adoption de ces deux amendements portera à 10 500 euros le plafond de cette aide et leur permettra d’en bénéficier pendant un an supplémentaire ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-352 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 400 000

 

400 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

400 000 

 

400 000 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

400 000

400 000 

400 000 

400 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever de 800 000€ les frais de fonctionnement de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), pour lui permettre de surmonter le surcroît de dépenses lié au nécessaire contrôle du bouclier tarifaire.

Cette évolution a été évoquée par la CRE elle-même à l’occasion des travaux préalables du rapporteur pour avis.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 27 Commission de régulation de l’énergie du programme 217 Conduite et pilotage des politiques  de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 800 000€ de l’action 47 Fonctions support du programme 203 Infrastructures et services de transports.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-353

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 20 000 000

 

20 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 10 000 000

 

 10 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 30 000 000

 

30 000 000 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 30 000 000

30 000 000 

 30 000 000

30 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer 30M€ au fonds de revitalisation des territoires, destiné à accompagner les fermetures des centrales fossiles ou nucléaires, qui ne fait l’objet d’aucune autorisation d’engagement.

Or, ce fonds a été institué à l’issue du compromis de commission mixte paritaire (CMP) de la loi « Énergie-Climat » de 2019, à l’initiative de la commission des affaires économiques du Sénat.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action  1 Politique de l’énergie du programme 174 Énergie, climat, après-mines 20 M€  de l’action 47 Fonction support du programme 203 Infrastructures et services de transports et 10 M€ de l’action 10 Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable du programme 159 Expertise, information géographique et météorologie.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-354

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 20 000 000

 

20 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

120 000 000 

 

 120 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000 

 

 100 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 120 000 000

120 000 000 

 120 000 000

120 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer 120M€ au chèque énergie, pour lui permettre de financer notamment les dépenses liées au bois et au fioul, qui sont trop peu soutenue dans le cadre du bouclier tarifaire proposé par le Gouvernement.

Il permettrait de revaloriser de près de 30 euros le chèque énergétique ainsi attribué à 4,5 M de ménages.

Le Médiateur national de l’énergie (MNE) et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ont évoqué ce type d'aide dans le cadre des travaux préalables du rapporteur pour avis.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 2 Accompagnement de la politique énergétique du programme 174 Énergie, Climat, Après-mines 20 M€ de l’action 47 Fonction support du programme 203 Infrastructures et services de transports et 100 M€ de l’action 7 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques  de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-355

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 80 000 000

 

 80 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 80 000 000

 

80 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000 

 80 000 000

 80 000 000

80 000 000 

SOLDE

0

 0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer 80M€  au Fonds chaleur renouvelable de l’Ademe, dont le montant est actuellement de 520M€, afin de lui permettre d’atteindre 600M€, ce qui correspond au volume des projets déposés pour 2023.

Cette évolution a été évoquée par l’Ademe elle-même à l’occasion des travaux préalables du rapporteur pour avis.

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 12 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) du programme 181 Prévention des risques 80 M€ de l’action 7 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-356

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT

au nom de la commission de la culture


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 500 000

 

2 500 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre aux écoles territoriales d’appliquer aux étudiants boursiers le même niveau d'exonération que dans les écoles nationales en compensant pour elles les effets de cette mesure à hauteur de 2,5 millions d’euros.

Alors que les écoles nationales et les écoles territoriales délivrent les mêmes diplômes, leurs étudiants n’ont aujourd’hui pas les mêmes droits. La revalorisation des bourses sur critères sociaux destinées aux étudiants des écoles nationales en 2023 risque de creuser une nouvelle fois l’écart entre les écoles nationales et les écoles territoriales et d’accroitre les inégalités de traitement entre les étudiants. La diversité sociale et culturelle étant une politique portée par l’État (et non l’une des missions des collectivités territoriales), il apparait logique de prévoir ce transfert de crédits.

Il est proposé de financer cette mesure via un transfert de crédits de l’action 7 « Fonctions de soutien du ministère de la culture » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère delà culture » vers l’action 1 du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-357 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT

au nom de la commission de la culture


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 200 000

 2 200 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2





2 200 000





2 200 000

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revaloriser de 2,2 millions d’euros le montant des crédits destinés à compenser la hausse des salaires des enseignants contractuels des écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA). En effet, le coût de cette mesure a été évalué à 4 millions d’euros et le projet de loi de finances ne comporte qu’1,8 million d’euros à ce titre.

Cette mesure apparait indispensable pour permettre aux ENSA de retrouver des marges de manœuvre financières leur permettant de maintenir un enseignement de qualité.

Il est proposé de financer cette mesure via un transfert des crédits depuis l’action 7 « Fonctions de soutien du ministère de la culture » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère » vers l'action 1 « Soutien aux établissements d'enseignement
supérieur et insertion professionnelle »  du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-358

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KERN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 41 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, vise à créer une structure parallèle à l’AEFE pour assurer la gestion et la direction des établissements en gestion directe (EGD).

Concrètement, l’article institue un « comité de gestion et de direction » des établissements placés sous la gestion directe de l’AEFE. Cette nouvelle instance, notamment chargée de fixer les règles d’inscription et les droits d’écolage des établissements, est indépendante juridiquement, financièrement et comptablement de l’AEFE, avec qui elle signe une « convention de collaboration ».

Ce dispositif, outre qu’il est dépourvu de lien avec le domaine des lois de finances, modifie profondément l’organisation du service public de l’enseignement français à l’étranger et son mode de gouvernance, sans avoir fait l’objet ni d’étude préparatoire, ni de concertation. Il convient donc de le supprimer.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-359

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-360

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. de NICOLAY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Interventions territoriales de l’État

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 1 million d'euros pour 2023 le montant des financements mobilisés par l’État pour l'action 11 "Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire" du programme 162.

Le contrat d'avenir des Pays de la Loire, signé le 8 février 2019 par le Premier ministre et la présidente du conseil régional, a fixé des priorités communes et des engagements importants de l’État aux côtés de la région. Ce contrat comporte un axe dédié à la la transition écologique, dont un projet de reconquête de la qualité des cours d'eau.

Or, depuis la création de cette action, les montants incitatifs inscrits dans les budgets successifs de l’État sont restés à des niveaux très modestes, décorrélés des enjeux pour les habitants de la région Pays de la Loire et alors même que le périmètre du territoire régional éligible à un financement de l’État a été augmenté, passant de 30 à 80 %. Ainsi, pour la période 2020-2024, seuls 3,5 millions d'euros sont prévus, outre un transfert annuel en gestion du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, pour un montant de l'ordre d'un million d'euros. En 2020, ce sont 156 dossiers de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) qui ont été soutenus et 320 dossiers en 2021. Afin de financer le développement de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) ciblées sur l'eau et de dépasser la cible (50 000 ha engagés dans cette démarche à la fin de l'année 2022), visée par le Gouvernement, il est proposé de rehausser ces crédits d'un montant d'un million d'euros en 2023.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 01 Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville du programme 147 Politique de la ville. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-361

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. de NICOLAY et GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I.- Créer le programme :

Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal

II.- En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans le contexte tragique de l'effondrement du pont Morandi à Gênes, le 14 août 2018, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait mis en place une mission d'information, présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert, à laquelle le Sénat avait conféré les prérogatives d'une commission d'enquête.

Les 10 propositions formulées par la mission, dans son rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » du 26 juin 2019, ont conduit le Gouvernement à mettre en place, dans le cadre du plan France relance, le "Programme national ponts" (PNP), piloté par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

Ce programme a permis de déployer 40 millions d'euros au service du recensement et de l'amélioration de la connaissance de l'état des 40 000 ouvrages d'art des 11 540 communes qui se sont portées volontaires pour y participer.

La première phase du programme a montré qu'environ 23 % des ponts du bloc communal sont en mauvais état structurel et posent, à ce titre, des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les usagers.

Si cette enveloppe de 40 millions d’euros a permis d’opérer un premier recensement indispensable, le retard accumulé par rapport à l’objectif fixé par la commission dans son rapport de 2019 de consacrer 130 millions d’euros par an aux ouvrages d’art des collectivités territoriales atteint déjà 350 millions d’euros sur la période 2021-2023, comme l'a souligné le rapport de suivi « Sécurité des ponts : face au “chantier du siècle”, l’urgence d’une action publique plus ambitieuse », fait par Bruno Belin au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable en 2022.

En outre, au vu de l'enveloppe budgétaire mobilisée à ce jour, il apparaît que seuls 300 à 500 ouvrages parmi les plus sensibles devraient pouvoir bénéficier d'un diagnostic approfondi dans le cadre du PNP, alors que plus de 90 millions d'euros au total seraient nécessaires pour procéder à une évaluation approfondie de tous les ouvrages présentant des problèmes de sécurité sur le seul périmètre couvert actuellement par le PNP.

Compte tenu de l’adoption d’un amendement du Sénat dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificatives pour 2022 visant à abonder le PNP de 50 millions d’euros supplémentaires, et qui a été confirmé par la commission mixte paritaire (CMP), 40 millions d’euros supplémentaires sont encore nécessaires, a minima.

Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à créer un nouveau programme « Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal » afin de permettre au Cerema de poursuivre le travail fin d’évaluation déployé depuis 2021.

En revanche, ce montant ne couvre pas le rattrapage du retard accumulé depuis 2019 pour accompagner les collectivités territoriales.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-362

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. de NICOLAY et GILLÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I.- Créer le programme :

Fonds d’aide à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

II.- En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

60 000 000 

 

60 000 000 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Fonds d’aide à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

60 000 000

 

60 000 000

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Programme national ponts (PNP), piloté par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) et déployé dans le cadre du Plan France relance, a permis la réalisation d’un travail considérable de recensement des ponts du bloc communal, et, pour certains d’entre eux, d’évaluation approfondie de leur état.

Alors que la mission « France relance » devrait s’éteindre à la fin de l’année prochaine, il est essentiel de poursuivre cette première étape en engageant des travaux de réparation sur les ponts dont l’état est le plus dégradé.

Comme l’a mis en lumière le récent rapport de Bruno Belin « Sécurité des ponts : face au “chantier du siècle”, l’urgence d’une action publique plus ambitieuse » adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juin dernier dans le prolongement du rapport de 2019 « Sécurité des ponts : éviter un drame » de la mission présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert, si les collectivités territoriales ont accru leurs dépenses d’entretien des ouvrages d’art depuis 2019, elles ne peuvent affronter ce défi sans le soutien de l’État.

Le rapport chiffre ainsi les besoins de financement en matière de travaux, pour les seuls ponts posant des problèmes de sécurité ou présentant des défauts significatifs, entre 2,2 et 2,8 milliards d’euros.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à soutenir les collectivités dans l’entretien et la réparation de leurs ponts, dans le droit fil du PNP, afin de permettre un co-financement, de la part de l’État, des travaux de mise en sécurité et de réparation des ouvrages d’art en moins bon état.

En l’espèce, le présent amendement tend à créer un programme dédié au sein de la mission cohésion des territoires, abondé de 60 millions d'euros. En retenant un coût de réparation moyen de 120 000 euros par pont, ce montant permettrait déjà d'entretenir et de réparer environ 500 ponts.

En revanche, ce montant ne couvre pas le rattrapage du retard accumulé pour accompagner les collectivités territoriales dans la surveillance, l’entretien et la réparation de leurs ouvrages d’art, que le rapport précité de Bruno Belin a évalué à 350 millions d’euros sur la période 2021-2023, en comparaison avec la recommandation formulée il y a 3 ans.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-363

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-364

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 45


Alinéa 8

Remplacer les montants :

90 millions d’euros

et

200 millions d’euros

par le montant :

145 millions d’euros

Objet

Cet amendement propose de flécher l’abondement de 110 millions d’euros de la DGF (dotation globale de fonctionnement) non pas sur la seule dotation de solidarité rurale (DSR), mais de manière équilibrée et équitable entre cette dernière et la dotation de solidarité urbaine (DSU).

Si nous nous félicitons de la décision du Gouvernement d’abonder la DGF (dotation globale de fonctionnement) à hauteur de 320 millions d’euros (Cf. article 14 du présent PLF) afin de permettre le financement des hausses de dotation de solidarité urbaine (DSU) et de dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur de 90 millions d’euros chacune et de minimiser l’impact des autres besoins de financement sur les budgets locaux, le parti-pris consistant à augmenter la seule DSR (dotation de solidarité rurale) de 110 millions d’euros supplémentaires ne se justifie pas.

Cela entérinerait un découplage inédit entre l’évolution de la DSU (dotation de solidarité urbaine) et celle de la DSR (dotation de solidarité rurale). Et ce, alors même que le législateur s’est employé ces dernières années à une augmentation identique des deux dotations de péréquation.

En effet, il n’y a guère d’éléments permettant de justifier un besoin de solidarité moindre envers les communes de banlieues, principales bénéficiaires de la DSU (dotation de solidarité urbaine).

Cet amendement, qui fait consensus au sein de l'Association des Maires Ville & Banlieue de France, a été suggéré par la Métropole de Lyon.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-365 rect. bis

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY, Mmes IMBERT et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNE, BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MOUILLER et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. RIETMANN et SOMON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEMAS et GRUNY et M. SOL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 000 000

 

5 000 000

 

Recherche spatiale

 

5 000 000

 

5 000 000

Recherche dans les domaines de l?énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles 

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La médecine intégrative permet de réunir et de mettre en synergie, dans une logique coordonnée et centrée sur le patient, le meilleur de la médecine conventionnelle et des médecines complémentaires. Elle se concentre sur la prévention et le maintien de la santé, autant que sur la guérison, et propose une approche thérapeutique globale. Ainsi, elle prend en compte le mode de vie de chaque patient et le considère dans toutes ses dimensions humaines : physique, psychique mais aussi sociale, tout en l’encourageant à être acteur de sa santé.

Par conséquent, elle s’inscrit pleinement dans le changement de paradigme dont notre système de santé a besoin, afin de construire des parcours de santé et de vie s’incarnant dans la médecine « 4P » : préventive, prédictive, personnalisée et participative. À titre d’exemple, il est observé que l’oncologie intégrative permet un accompagnement global des patients atteints de pathologies lourdes, en traitant notamment les symptômes délétères en soins de supports, répondant bien souvent à un besoin médical insuffisamment couvert par les traitements conventionnels.

Cette médecine d’avenir, parfaitement implantée outre-Atlantique où elle est enseignée, évaluée et reconnue comme le modèle de soins le plus performant, doit pouvoir suivre le même modèle en France afin d’améliorer la qualité de la santé globale dans notre pays.

Cet amendement vise donc à augmenter à hauteur de 10 millions d’euros les crédits en faveur du développement de la médecine intégrative en France, en enrichissant l’état de la recherche sur ce modèle de soins.

Il est ainsi proposé de :

- flécher 5 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;

- réduire de 5 millions d’euros les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-366 rect. bis

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. SAVARY, Mmes IMBERT et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNE, BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MOUILLER et PERRIN, Mme PUISSAT, MM. RIETMANN et SOMON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEMAS et GRUNY et M. SOL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Protection maladie

 

5 000 000

 

5 000 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La médecine intégrative permet de réunir et de mettre en synergie, dans une logique coordonnée et centrée sur le patient, le meilleur de la médecine conventionnelle et des médecines complémentaires. Elle se concentre sur la prévention et le maintien de la santé, autant que sur la guérison, et propose une approche thérapeutique globale. Ainsi, elle prend en compte le mode de vie de chaque patient et le considère dans toutes ses dimensions humaines : physique, psychique mais aussi sociale, tout en l’encourageant à être acteur de sa santé.

Par conséquent, elle s’inscrit pleinement dans le changement de paradigme dont notre système de santé a besoin, afin de construire des parcours de santé et de vie s’incarnant dans la médecine « 4P » : préventive, prédictive, personnalisée et participative. À titre d’exemple, il est observé que l’oncologie intégrative permet un accompagnement global des patients atteints de pathologies lourdes, en traitant notamment les symptômes délétères en soins de supports, répondant bien souvent à un besoin médical insuffisamment couvert par les traitements conventionnels.

Cette médecine d’avenir, parfaitement implantée outre-Atlantique où elle est enseignée, évaluée et reconnue comme le modèle de soins le plus performant, doit pouvoir suivre le même modèle en France afin d’améliorer la prévention et qualité de la santé globale dans notre pays.

Cet amendement vise donc à augmenter à hauteur de 5 millions d’euros les crédits en faveur du développement d’une offre de soins modernisée tenant compte des atouts de la médecine intégrative.

Les crédits sont prélevés sur l’action 2 « Aide médicale de l’État » du programme 183 pour abonder l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-367

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

11 000 000  

 

 11 000 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

11 000 000  

 

 11 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

11 000 000  

11 000 000  

11 000 000  

 11 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à compenser au réseau des chambres d’agriculture la hausse du point de 2,75 % imposée en juin 2022 en Commission nationale paritaire présidée par le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Prise dans le contexte actuel d’inflation cette hausse, qui intervient après 10 ans d’absence de revalorisation, reste inférieure à celle du point d’indice dans la fonction publique.

Toutefois, l’impact en année pleine de cette hausse du point, de 11 M€ pour l’ensemble du réseau, n’a été compensée ni par une hausse de la TATFNB (taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti), ni par une hausse de la subvention pour charges de service public. Or, les autres missions de service public du réseau, qui se sont accrues dans le contrat d’objectifs et de performance signé en novembre 2021, font face aussi des surcoûts liés à l’inflation.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 11 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 11 000 000 euros en AE et en CP l’action 27 du programme 149.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-368

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

9 000 000 

 

9 000 000 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

9 000 000 

 

9 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000 

9 000 000 

9 000 000 

9 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement vise à multiplier par dix le million d’euros dédiés à la recherche de vaccins contre les épizooties, afin d’anticiper d’éventuelles crises similaires à celle de l’influenza aviaire, quand les maladies peuvent être traitées par vaccin. À cette fin, il procède à une augmentation de crédits de 9 M€.

S’agissant de l’influenza aviaire, la recherche sur un vaccin candidat est en cours et ne devrait pas aboutir avant le printemps 2023. Les rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat regrettent que le Gouvernement n’ait pas su désamorcer les réticences des filières, craignant des blocages à l’exportation de la part des pays tiers, quand il était encore temps d’accélérer.

Si pour l’influenza aviaire, les verrous ne sont désormais plus budgétaires, mais réglementaires au niveau européen, et diplomatiques avec nos partenaires commerciaux et au sein de l’Organisation mondiale de la santé animale, l’influenza aviaire n’est ni la première, ni la dernière épizootie à laquelle notre élevage est et sera confronté.

Aussi, les rapporteurs pour avis M. Laurent Duplomb, Mme Françoise Férat et M. Jean-Claude Tissot proposent, conjointement avec Mme Marie-Christine Chauvin, présidente du groupe d’études Élevage, d’anticiper dès à présent les prochaines crises en faisant augmenter le ratio « dépenses préventives/dépenses curatives » par un effort supplémentaire dans la recherche sur la vaccination. Comparée au milliard d’euros d’indemnisations depuis l’an dernier, cette hausse ne paraît pas exagérée.

Surtout elle est en phase avec la conviction de la commission des affaires économiques que les solutions pour l’agriculture de demain sont à trouver dans la recherche et la science. Elle n’exonère pas les parties prenantes d’une réflexion sur des mesures complémentaires de prévention liées à notre modèle d’élevage.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 9 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 9 000 000 euros en AE et en CP l’action 2 Santé et protection des animaux du programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-369

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à assurer le financement la numérisation et de l’adaptation des bases de gestion des informations d’identification animales aux nouvelles exigences de la « Loi de santé animale » (LSA) de 2016, règlement européen entré en vigueur en 2021. Cet effort de modernisation, baptisé projet SINEMA (« système d’information national d’enregistrement des mouvements animaux »), garantit une meilleure traçabilité des animaux, qui paraît essentielle face aux risques d’épizooties.

À ce stade, 3,5 millions d’euros ont été ouverts en AE pour ce projet sur les exercices 2022 et 2023. Dans le détail, 1,5 M€ ont été ouverts pour la base nationale des opérateurs (BNO) gérée par les chambres d’agriculture, 1,3 M€ pour la base dédiée aux mouvements des bovins (BBD) et 0,5 M€ pour la BAD.

Il manque 6 millions d’euros d’investissements pour garantir ou maintenir des services règlementaires performants aux opérateurs des filières animales, tout en offrant de nouveaux services aux éleveurs et aux filières. Ces crédits se répartiraient comme suit :

- Ajouter + 1,5 M€ sur la construction de la BNO (budget actuel de 1,5 M€, budget réellement nécessaire estimé à 3 M€) ;

- Ajouter + 4 M € sur la construction de la BBD (budget actuel de 1,3 M€ ; budget réellement nécessaire estimé à 5,7 M€) ;

- Ajouter + 0,5 M€ sur la construction de BASAVI (budget actuel 0,5, budget réellement nécessaire estimé à 1M€).

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 6 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 6 000 000 euros en AE et en CP l’action 2 Santé et protection des animaux du programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-370

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUPLOMB et Mme FÉRAT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1 100 000  

 

 1 100 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 100 000  

 

 1 100 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000  

 1 100 000 

 1 100 000 

 1 100 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à mettre le Gouvernement face à ses responsabilités en l’invitant à assumer le financement de l’annulation du schéma d’emplois de l’ONF, qu’il annonce effective avec l’enveloppe de 10 M€ ouverte dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, alors qu’elle n’est que partielle.

Si en effet 3,3 M€ traduisent partiellement l’engagement du Gouvernement de l’annulation du schéma d’emplois de - 80 ETP de l’ONF, en finançant 60 ETP, cela n’en laisse pas moins 20 ETP à la charge de l’ONF. Le Gouvernement présente ces 80 postes comme pérennes alors que les recettes de l’ONF, très liées au cours du bois-d’œuvre, ne le sont pas : d’une part, elles seront tirées vers le bas l’an prochain par la faible dynamique de la construction ; d’autre part, il semble que le Gouvernement surestime les bénéfices attendus pour l’établissement du développement de la contractualisation. L’annulation de ce schéma d’emplois, à des fins exclusivement de renforcement de la défense des forêts contre l’incendie, après les feux exceptionnels de l’été, était une demande de la Fédération nationale des communes forestières, de l’Association des maires ruraux de France et la mission conjointe de contrôle du Sénat sur la prévention des feux de forêt.

Aussi, les rapporteurs pour avis M. Laurent Duplomb, Mme Françoise Férat et M. Jean-Claude Tissot appellent le Gouvernement, conjointement avec M. Jean Bacci, Mme Anne-Catherine Loisier, M. Pascal Martin et M. Olivier Rietmann, rapporteurs de la mission conjointe de contrôle sur la prévention des feux de forêt, à la sincérité budgétaire.

Cela n’exonère pas l’ONF de la poursuite de sa réorganisation interne, afin d’améliorer la qualité du service rendu aux communes, en augmentant notamment le ratio « postes sur le terrain/postes dans les bureaux » à l’échelle de chaque unité territoriale.

Un ETP est estimé en moyenne à 55 000 €, ce qui nécessite 1,1 M€ de hausse, financée via la subvention pour charges de service public.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 1 100 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ;

- majore de 1 100 000 euros en AE et en CP l’action 26 Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois du programme 149 Compétitivité et durabilité.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-371

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1 300 000  

 

 1 300 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 300 000  

 

1 300 000  

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

 1 300 000 

 1 300 000 

 1 300 000 

1 300 000  

SOLDE

0

 0

Objet

Cet amendement vise à donner les moyens au Centre national de la propriété forestière d’assurer sa mission de dynamisation de la gestion de la forêt privée.

La forêt privée, qui représente pourtant trois quarts des surfaces, est le parent pauvre de notre politique forestière : le CNPF, dont les missions sont certes plus réduites, compte moins de 350 ETP sous plafond contre près de 8 000 pour l’ONF.

Les rapporteurs tiennent aussi à rappeler que c’est la forêt privée qui a brûlé à plus de 90 % cet été. Partant, ils appellent à renforcer les moyens du Centre national de la propriété forestière (CNPF) à hauteur de 20 ETP, pour déployer un réseau de référents DFCI et accroître l’animation territoriale pour dynamiser la gestion de la gestion privée. La sylviculture est le premier des pare-feux pour la forêt et une source de revenus pour son entretien.

Aussi, les rapporteurs pour avis M. Laurent Duplomb, Mme Françoise Férat et M. Jean-Claude Tissot appellent le Gouvernement, conjointement avec M. Jean Bacci, Mme Anne-Catherine Loisier, M. Pascal Martin et M. Olivier Rietmann, rapporteurs de la mission conjointe de contrôle sur la prévention des feux de forêt, à donner à la politique forestière les moyens de ses ambitions.

Ces ETP permettraient d’initier la réforme de l’abaissement du seuil des plans simples de gestion à 20 ha, contre 25 ha aujourd’hui, qui entraînerait un besoin estimé de 20 salariés supplémentaires sous statut. Cela n’exonère pas l’établissement d’une accélération de la mise en œuvre de la télétransmission des documents de gestion durable et d’une réflexion sur la synergie de ses actions avec celles du réseau des chambres d’agriculture.

Un ETP est estimé en moyenne à 65 000 €, ce qui nécessite 1,3 M€ de hausse, financée via la subvention pour charges de service public.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 1 300 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 1 300 000 euros en AE et en CP l’action 26 Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois du programme 149 Compétitivité et durabilité.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-372 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

6 000 000

 

6 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

6 000 000

 

6 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 6 000 000 euros les crédits de paiement de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » au bénéfice des SIAO et de leurs personnels écoutants du 115.

Les Services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) sont les opérateurs départementaux de la politique prioritaire du Logement d’abord. Ce sont des acteurs centraux de la régulation du dispositif d’hébergement et de logement adapté, et donc la cheville ouvrière de la politique publique de l’État en matière de lutte contre le sans-abrisme. Dans la continuité du déploiement du Logement d’abord, le Gouvernement a d'ailleurs récemment réaffirmé (instruction du 31 mars 2022) une ambition forte pour les SIAO, comme acteurs « clés de voûte » du Service public de la rue au logement.

Le Gouvernement a fixé des objectifs ambitieux, notamment sur la réalisation systématique d’une évaluation sociale pour toutes les personnes sans domicile repérées et l’organisation des ressources du secteur autour des SIAO. Les SIAO sont également repositionnés à l’interface entre les acteurs du secteur social et ceux du logement, avec l’objectif de développer le lien avec d’autres partenaires essentiels à la construction des parcours d’accompagnement des personnes sans domicile (santé, insertion professionnelle…). Des évolutions de gouvernance sont en outre prévues pour faciliter les partenariats autour de la politique publique du Logement d’abord.

Par l’ensemble de ces évolutions, qui peuvent impliquer une transformation parfois profonde des pratiques, la réforme des SIAO comprend un volet important d’accompagnement au changement ; dans le même temps, les missions continuent d’être exercées, avec un contexte de sollicitations croissantes.

Les professionnels socio-éducatifs du SIAO sont en effet confrontés à une augmentation de leur charge de travail. Les écoutants 115 en particulier sont en première ligne pour faire face à la détresse des appelants, dans un contexte de saturation de l’hébergement qui ne leur permet pas d’apporter des réponses satisfaisantes aux personnes.  

Afin de soutenir l’engagement quotidien de ces acteurs de première ligne, d’accompagner les transformations profondes qui sont à l’œuvre et d’éviter les départs de professionnels qualifiés vers d’autres postes, il est proposé de compenser auprès des employeurs le versement d’une prime à destination des salariés des SIAO.

Elle représenterait pour 2023 un coût total de 6 000 000 euros sur le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-373

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 41 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité et ses effets sur la construction et la rénovation thermique des logements locatifs sociaux au regard de l’évolution des coûts de la construction, des taux d’intérêt et de l’adoption de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Objet

L’article 41 ter a été introduit par l’Assemblée nationale afin de ne pas dépasser l’objectif de 1,3 milliard d’euros de rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité (RLS), entrée en vigueur au 1er février 2018 à l’issue de l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et codifié à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Mesure budgétaire décidée afin de permettre à la France de sortir de la procédure de déficit excessif, la RLS pèse sur les bailleurs sociaux dans un contexte macroéconomique qui a profondément changé et qui est marqué par une hausse rapide des taux d’intérêt et des tensions très fortes sur le coût des matériaux de construction.

La RLS constitue donc un handicap croissant pour atteindre les objectifs de construction neuve et de rénovation. Fixé à 250 000 logements sociaux sur deux ans par le précédent Gouvernement, l’objectif d’agréments ne devrait difficilement atteindre 180 000, alors que 2,2 millions de demandes sont enregistrées. En matière de rénovation, la loi climat résilience impose plus de 100 000 rénovations par an d’ici 2034.

Alors que le projet de loi de finances reconduit la RLS pour une année supplémentaire préalablement aux négociations autour de la conclusion de la convention quinquennale avec Action Logement et d’un « Pacte de confiance » avec les bailleurs sociaux il est impératif que le Gouvernement informe pleinement le Parlement des conséquences d’un tel dispositif et de ses possibilités de révision pour répondre à la demande de logements sociaux et atteindre les objectifs de transition énergétique.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-374

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000 

 

50 000 000 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 50 000 000

 

 50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

 50 000 000

50 000 000 

 50 000 000

50 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 000 000 euros les crédits de paiement de l’action 01 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l’accès au logement ».

La loi de finances pour 2018 a mis en extinction l’APL accession pour les logements neufs et l’avait maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019, pour les logements anciens situés en zone détendue (zone 3). La loi de finances pour 2019 l’a rétablie outre-mer partiellement puis complètement l’année suivante pour permettre d’assurer l’équilibre financier des opérations de construction et d’amélioration de l’habitat afin de répondre aux enjeux ultramarins de sortie de l’insalubrité.

Or, de très nombreux ménages ne peuvent plus réaliser leur projet d’accession à la propriété depuis la suppression de cette aide qui sécurisait leur financement et poursuivre leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement, y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire, ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA.

Accroître la mobilité dans le parc social et faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires font pourtant partie des objectifs affichés depuis la loi ELAN.

La montée des taux d’intérêt et les difficultés croissantes d’accession à la propriété montrent tout l’intérêt d’un tel dispositif.

L’amendement a donc pour objet de dégager les crédits nécessaires au rétablissement de cette aide. L’enveloppe envisagée permettrait d’aider 30 000 ménages environ.

Cette augmentation est formellement gagée sur l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » pour assurer la recevabilité de l’amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-375

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 40 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par le Gouvernement dans le texte du projet de loi de finances pour 2023 au moyen de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le présent article 40 quater est la resucée de l'article 23 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 supprimé à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale puis le Sénat le 2 novembre dernier.

S'il soutient l'objectif d'une maîtrise renforcée des dépenses publiques des collectivités territoriales ainsi que de l'État, le groupe Union centriste refuse tout dispositif coercitif d'encadrement de la dépense, contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l'article 72 de la Constitution.

La réintroduction en catimini de la trajectoire d'évolution de la dépense locale et du mécanisme de pénalités et de sanctions inspiré des contrats de Cahors n'étant pas justifiée, il convient par conséquent de supprimer du PLF pour 2023 l'article 40 quater.

Tel est l'objet du présent amendement.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-376

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – La prise en charge du coût de la formation mentionnée au I par la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation peut être plafonnée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les formations concernées et, pour ces mêmes formations, les cas dans lesquels ce plafonnement n’est pas applicable. »

Objet

L’article 49 propose que la mobilisation du CPF par son titulaire pour le financement d’une action de formation fasse l’objet d’un mécanisme de régulation dont les modalités sont définies par décret.

S’il est souhaitable de réguler les dépenses liées au CPF, qui atteindraient 2,7 milliards d’euros en 2022, le législateur ne saurait laisser au pouvoir réglementaire une telle latitude sans poser les principes qui devront guider cette régulation.

Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat intitulé « France compétences face à une crise de croissance » (juin 2022) a proposé d’instaurer un reste à charge des utilisateurs du CPF pour les formations qui ne débouchent pas sur l’obtention d’une certification inscrite au RNCP (proposition n° 11). Il  a recommandé que ce reste à charge soit supprimé pour l’utilisateur en cas de co-financement de la formation par l’employeur (proposition n° 14) ou lorsqu’il passe préalablement par un conseil en évolution professionnelle (proposition n°15). Ces mesures doivent permettre de recentrer le CPF sur l’employabilité des utilisateurs et sur le développement des compétences à finalité professionnelle.

Dans le prolongement des propositions de la commission des affaires sociales du Sénat, le présent amendement prévoit d’instaurer un plafonnement de la prise en charge par le CPF du coût de certaines formations. Les modalités de ce plafonnement, les formations concernées et les cas dans lesquels ce plafonnement pourra être supprimé seront déterminés par décret.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-377

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

800 000 000

 

550 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

800 000 000

 

550 000 000

SOLDE

- 800 000 000

- 550 000 000

Objet

Il est proposé de réduire les crédits du programme 103 de 800 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 550 millions d’euros en crédits de paiement.

D’une part, cette réduction affecterait la subvention allouée à France compétences (action 02), pour un montant de 300 millions d’euros (AE=CP). Cette enveloppe correspond aux économies qui pourraient être générées par la réduction des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et la régulation des dépenses liées au CPF. Elle pourrait en outre être compensée par une diminution de la contribution de France compétences au PIC, la trésorerie de l’établissement étant en grande difficulté et une partie des actions du PIC n’ayant pas vocation à être directement financée par les employeurs.

D’autre part, cette réduction serait portée sur les crédits affectés au financement du PIC (action 04), pour un montant de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 250 millions d’euros en crédits de paiement. Le niveau des crédits demandés pour le financement du PIC n’est pas adapté, alors que ce plan doit prendre fin l’an prochain, que son pilotage n’est toujours pas satisfaisant et qu’il a connu une sous-exécution moyenne de l’ordre de 460 millions d’euros en AE en 2019, 2020 et 2021. Sans freiner les initiatives prises en faveur de l’insertion professionnelle dans les régions, il est donc proposé d'allouer au PIC des crédits à la hauteur des besoins d'une dernière année d'exécution.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-378 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mme NOËL, MM. GREMILLET et BAS, Mme BELRHITI, M. Cédric VIAL, Mme MULLER-BRONN, MM. SOL, SAUTAREL et BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHAUVET et JOYANDET, Mme BELLUROT, M. BONHOMME, Mmes GUIDEZ et HERZOG, MM. PACCAUD, DECOOL, PERRIN et MEURANT, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE et CALVET, Mme BOURRAT, M. LEVI, Mme Frédérique GERBAUD, MM. FRASSA, COURTIAL, GUERRIAU et Henri LEROY, Mme GOSSELIN, MM. BELIN, GOLD, ANGLARS, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, REICHARDT, HOUPERT, ALLIZARD et SAVARY, Mme JOSEPH, MM. Alain MARC et SOMON, Mme MALET, MM. KLINGER et BACCI, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BABARY, Mme BILLON et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2334-36 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-37, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d’opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ;

2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « département », la fin du 3° est supprimée ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 ?, lorsque ces projets sont proposés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membres de la commission membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par l’un de ces projets ne prennent part à aucun vote sur ces projets. »

Objet

L’amendement permet aux parlementaires de décider de l’attribution d’une dotation d'action parlementaire, encore appelée "réserve parlementaire", et que 20% de l’enveloppe DETR soient affectés à cette dotation parlementaire.

Il prévoit aussi que l’ensemble des parlementaires, quel que soit leur nombre dans un département, soient membres de la commission DETR.

Et il précise enfin que les parlementaires ne votent pas lorsque la commission DETR se réunit sur les projets proposés par ceux-ci. Cela reviendrait sinon à leur demander de se  prononcer sur les projets qu’ils proposent et pourrait être source de conflit d’intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-379

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CHAUVET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les aides mentionnées dans l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » ne peuvent être attribuées que pour l’acquisition de véhicules produits dans l’un des pays membres de l’Union européenne dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Plus de 80 % des véhicules électriques achetés en France sont importés. Au cours des neufs premiers mois de l’année 2022, les bonus écologiques alloués pour l’achat de véhicules produits en France ne représentent qu’à peine un cinquième du total. Alors que la Chine domine plus de 50 % de la chaîne de valeur des voitures électriques et que la France et l’Europe ont accumulé un retard conséquent en la matière, les aides à l’acquisition de véhicules propres conduisent actuellement principalement à subventionner des industries étrangères. Cette tendance risque de s’amplifier dans les années à venir avec la menace d’une arrivée massive sur le marché européen de véhicules électriques à bas coûts vendus par des constructeurs chinois. Les États-Unis viennent de mettre en place un dispositif de protection très robuste, l'objet du présent amendement est d'en faire autant en créant une préférence communautaire pour l'acquisition de véhicules propres.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-380

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 6242-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les salariés liés par un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à une entreprise de travail temporaire d’insertion ou à un groupement d’employeurs sont pris en compte au sein des entreprises utilisatrices ou des entreprises auprès desquelles ils sont mis à disposition, au prorata de leur temps de présence dans chacune de ces entreprises. Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, par une entreprise utilisatrice ou par une entreprise auprès de laquelle ils ont été mis à disposition, sont pris en compte au sein de cette entreprise pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. »

Objet

Le présent amendement vise à soutenir l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et le développement de l’alternance à travers l’action des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) ou des entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI).

Il permet la prise en compte des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation mis à disposition des entreprises utilisatrices dans les effectifs alternants retenus pour le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage. Il permet en outre cette prise en compte lorsque les alternants sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée dans ces mêmes entreprises à l’issue de leur contrat en alternance.

Il vient enfin clarifier une difficulté d’interprétation issue de la loi PACTE.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-381 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PIEDNOIR, BELIN et BURGOA, Mme DEROCHE, MM. PERRIN, RIETMANN, BRISSON et LE GLEUT, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY, Laure DARCOS et GOSSELIN, MM. BONNE et SOMON, Mmes BELRHITI, de CIDRAC, Frédérique GERBAUD et DUMONT et MM. Daniel LAURENT et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-382 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIEDNOIR, BASCHER, BELIN et BURGOA, Mme DEROCHE, MM. PERRIN, RIETMANN, BRISSON et LE GLEUT, Mmes GOY-CHAVENT, GARNIER, GRUNY, Laure DARCOS et GOSSELIN, MM. BONNE et SOMON, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mmes de CIDRAC, Frédérique GERBAUD et DUMONT et MM. Daniel LAURENT et KLINGER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

1 000 000

 

1 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

1 000 000

 

1 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à prévoir les crédits permettant l’élargissement à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) de l’habilitation à recevoir des étudiants boursiers sur critères sociaux, dans le cadre de leur contrat avec l’État.

En effet, les EESPIG ne sont pas systématiquement habilités à accueillir des étudiants boursiers, malgré leur caractère non lucratif, les contrôles réguliers de leurs formations, et l’exigence d’une politique sociale inscrite dans leur contrat avec l’État.

En cause, un cadre juridique ancien et inadapté qui n’accorde l’habilitation de droit qu’aux établissements d’enseignement supérieur privés créés avant 1952, les autres devant déposer régulièrement des demandes d’agrément auprès du rectorat, formation par formation. Pour les nouvelles formations, la contrainte est d’autant plus forte : la demande ne peut être déposée qu’après au moins une première cohorte de diplômés.

Ainsi, un jeune souhaitant suivre une nouvelle formation en cybersécurité, portée par un EESPIG et répondant aux besoins du marché du travail, devra renoncer à sa bourse CROUS. Ce cadre juridique obsolète pénalise tant l’étudiant que l’établissement et les entreprises en recherche de ce profil de diplômés.

Les EESPIG se retrouvent ainsi face à des injonctions contradictoires de l’État, qui leur demande d’une part d’ouvrir de nouvelles formations pour répondre aux besoins du marché du travail et d’autre part d’accueillir davantage de boursiers sur critères sociaux, sans pour autant leur permettre d’en accueillir dans toutes leurs formations.

Cet amendement prélève l’action 01-Développement de la technologie spatiale au service de la science (programme 193 – Recherche spatiale) pour augmenter l’action 01- Aides directes (Programme 231- Vie étudiante).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-383 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIEDNOIR, BELIN et BURGOA, Mme DEROCHE, MM. PERRIN, RIETMANN, BRISSON et LE GLEUT, Mmes GOY-CHAVENT, GARNIER, GRUNY, Laure DARCOS et GOSSELIN, MM. BONNE et SOMON, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mmes de CIDRAC, Frédérique GERBAUD et DUMONT et MM. Daniel LAURENT et KLINGER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

1 100 000

 

1 100 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

1 100 000

 

1 100 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

SOLDE

0

0

Objet

Bien que les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), non lucratifs et en contrat avec l’Etat, soient engagés dans le service public de l’enseignement supérieur, leurs étudiants boursiers sur critères sociaux ne sont pas éligibles aux mêmes dispositifs que les étudiants boursiers des établissements publics, créant une rupture d’égalité de fait injustifiée.

Ainsi, les boursiers suivant leur formation dans un EESPIG sont exclus du bénéfice de l’aide à la mobilité internationale (AMI), du seul fait d’être dans un établissement privé d’intérêt général. Cette aide d’un montant de 400 € mensuel sur une période allant de deux à neuf mois, est pourtant présentée comme étant de droit pour les étudiants boursiers sur critères sociaux. Son financement, qui doit être avancé par l’établissement d’accueil, n’est cependant pas assurer en loi de finances du fait d’une enveloppe contingentée.

Le présent amendement vise à mettre un terme à cette rupture d’égalité en portant à 30 millions d’euros l’enveloppe prévue pour ce dispositif, afin que l’AMI puisse être sollicitée par l’ensemble des étudiants boursiers sur critères sociaux.

Cet amendement prélève l’action 01-Développement de la technologie spatiale au service de la science (programme 193 – Recherche spatiale) pour augmenter l’action 01- Aides directes (Programme 231- Vie étudiante).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-384 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PIEDNOIR, BELIN et BURGOA, Mme DEROCHE, MM. PERRIN, RIETMANN, BRISSON et LE GLEUT, Mmes GOY-CHAVENT, GARNIER, GRUNY, Laure DARCOS et GOSSELIN, M. SOMON, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mmes de CIDRAC, Frédérique GERBAUD et DUMONT et MM. Daniel LAURENT et KLINGER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

1 000 000

 

1 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

1 000 000

 

1 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), non lucratifs et en contrat avec l’État, sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (article L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).

Très actifs dans l’accueil d’étudiants en situation de handicap, souvent sollicités par les pouvoirs publics ou salués pour leur engagement, les EESPIG sont pourtant exclus du périmètre du plan « Université inclusive », qui vise à faciliter le parcours de formation des étudiants en situation de handicap, ce qui n’est pas conforme à l’idée d’un service public de l’intérêt collectif.

Le plan « Université Inclusive » voit son montant doublé pour 2023, pour atteindre 15 millions d’euros, dans le cadre des subventions pour charges de service public. Il ne concerne pour le moment que les établissements publics.

Il serait étonnant de continuer à maintenir une inégalité de traitement entre étudiant en situation de handicap, au sein d’établissements opérateurs d’un même service public, quand bien même leur statut est différent.

Cet amendement prévoit une hausse de 1 000 000 € au programme Vie étudiante de la mission Recherche et enseignement supérieur et d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur le programme 193 recherche spatiale, action 01 Développement de la technologie spatiale au service de la science pour augmenter l’action 03-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (Programme 231 – Vie étudiante).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-385 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL et WATTEBLED, Mme GUIDEZ, M. BELIN, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. DÉTRAIGNE et Mme PETRUS


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

95 000 000

 

95 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

95 000 000

 

95 000 000

TOTAL

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La protection juridique des majeurs concerne aujourd’hui en France près d’1 million de citoyens dont 44 % de personnes souffrant de troubles psychiques, 30 % sont des personnes en situation d’handicap et 23 % sont des personnes âgées en perte d’autonomie.

La moitié des mesures de protections (497 000 mesures en 2020) sont exercées par 8 300 mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) dont près de 80 % sont salariés de services associatifs. Les protections actuelles montrent un besoin d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population.

Aujourd’hui, près de 6500 MJPM des services associatifs se partagent plus de 390 000 mesures par an soit 60 chacun. Ce nombre est difficilement compatible avec le maintien d’un haut niveau de qualité pour les personnes concernées alors que les obligations dévolues aux MJPM augmentent depuis plusieurs années.

Afin d’agir concrètement pour la protection juridique des majeurs et faire face à ces constats d’urgence, cet amendement propose d’augmenter de 95 millions d’euros la dotation versée par l’État aux services associatifs. Cette revalorisation devra entériner le recrutement de 1800 professionnels dans les services pour passer de 60 à 45 mesures gérés par MJPM permettant ainsi de baisser leur charge de travail mais aussi de maintenir la qualité du service nécessaire pour assurer une réelle protection des personnes les plus vulnérables.

Il est ainsi proposé d’attribuer 95 millions d’euros de crédits supplémentaires en faveur de l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

Pour respecter les règles de recevabilités financières, il est proposé une baisse de 47,5 millions sur l’action 12 « Affaires immobilières » et de 47,5 millions d’euros sur l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la même mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-386 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BELIN, SAUTAREL, GREMILLET, PACCAUD, Bernard FOURNIER, CADEC, CAMBON et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et BURGOA, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, M. LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, M. BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. CARDOUX et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. MOUILLER, Mme SCHALCK, MM. SAVARY et BAZIN, Mme PLUCHET, M. HOUPERT, Mmes JOSEPH, GARNIER et GOSSELIN, MM. ALLIZARD, de LEGGE, PELLEVAT, DARNAUD, KLINGER, PERRIN, RIETMANN et REICHARDT, Mmes VENTALON, BELLUROT et GRUNY, M. SOL, Mme DEMAS, MM. BOUCHET, CHARON, LE GLEUT, SAURY, Jean-Baptiste BLANC, LEMOYNE, MENONVILLE, GUERRIAU, Cédric VIAL, HENNO, LAUGIER, MIZZON, Alain MARC, CHATILLON, DÉTRAIGNE et Pascal MARTIN, Mmes de LA PROVÔTÉ, HERZOG et DOINEAU, MM. LONGEOT et KERN, Mme BILLON, MM. LEVI, SOMON et CHASSEING, Mme de CIDRAC, MM. RAPIN et GENET, Mme JACQUEMET, MM. FOLLIOT et ROJOUAN et Mmes PERROT, HAVET et GACQUERRE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Recensement et évaluation d’ouvrages d’art du bloc communal

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le contexte tragique de l’effondrement du pont Morandi à Gênes, le 14 août 2018, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait mis en place une mission d’information, présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert, à laquelle le Sénat avait conféré les prérogatives d’une commission d’enquête.

Les 10 propositions formulées par la mission, dans son rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » du 26 juin 2019, ont conduit le Gouvernement à mettre en place, dans le cadre du plan France relance, le "Programme national ponts" (PNP), piloté par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), en lien avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

Ce programme a permis de déployer 40 millions d’euros au service du recensement et de l’amélioration de la connaissance de l’état des 40 000 ouvrages d’art des 11 540 communes qui se sont portées volontaires pour y participer.

La première phase du programme a montré qu’environ 23 % des ponts du bloc communal sont en mauvais état structurel et posent, à ce titre, des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les usagers.

Si cette enveloppe de 40 millions d’euros a permis d’opérer un premier recensement indispensable, le retard accumulé par rapport à l’objectif fixé par la commission dans son rapport de 2019 de consacrer 130 millions d’euros par an aux ouvrages d’art des collectivités territoriales atteint déjà 350 millions d’euros sur la période 2021-2023, comme l’a souligné le rapport de suivi « Sécurité des ponts : face au “chantier du siècle”, l’urgence d’une action publique plus ambitieuse », fait par Bruno Belin au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en 2022.

En outre, au vu de l’enveloppe budgétaire mobilisée à ce jour, il apparaît que seuls 300 à 500 ouvrages parmi les plus sensibles devraient pouvoir bénéficier d’un diagnostic approfondi dans le cadre du PNP, alors que plus de 90 millions d’euros au total seraient nécessaires pour procéder à une évaluation approfondie de tous les ouvrages présentant des problèmes de sécurité sur le seul périmètre couvert actuellement par le PNP.

Compte tenu de l’adoption d’un amendement du Sénat dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificatives pour 2022 visant à abonder le PNP de 50 millions d’euros supplémentaires, et qui a été confirmé par la commission mixte paritaire (CMP), 40 millions d’euros supplémentaires sont encore nécessaires, a minima.

Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à créer un nouveau programme « Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal » afin de permettre au Cerema de poursuivre le travail fin d’évaluation déployé depuis 2021.

En revanche, ce montant ne couvre pas le rattrapage du retard accumulé depuis 2019 pour accompagner les collectivités territoriales.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-387 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BELIN, SAUTAREL, GREMILLET, PACCAUD, Bernard FOURNIER, CADEC, CAMBON et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et BURGOA, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, M. LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, M. BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. CARDOUX et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. MOUILLER, Mme SCHALCK, MM. SAVARY et BAZIN, Mme PLUCHET, M. HOUPERT, Mmes GARNIER et GOSSELIN, MM. ALLIZARD, de LEGGE, PELLEVAT, DARNAUD, KLINGER, PERRIN, RIETMANN et REICHARDT, Mmes VENTALON, BELLUROT et GRUNY, M. SOL, Mme DEMAS, MM. BOUCHET, CHARON, LE GLEUT, SAURY, Jean-Baptiste BLANC, LEMOYNE, MENONVILLE, GUERRIAU, Cédric VIAL, HENNO, LAUGIER, MIZZON, VERZELEN, Alain MARC, CHATILLON, DÉTRAIGNE et Pascal MARTIN, Mmes de LA PROVÔTÉ, HERZOG et DOINEAU, MM. LONGEOT et KERN, Mme BILLON, MM. LEVI, SOMON et CHASSEING, Mme de CIDRAC, MM. RAPIN et GENET, Mme JACQUEMET, MM. FOLLIOT et ROJOUAN et Mmes PERROT, HAVET et GACQUERRE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

105 100 000

 

105 100 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

105 100 000

 

105 100 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

105 100 000

105 100 000

105 100 000

105 100 000

SOLDE

0

0

Objet

Dès 2019, la mission présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert avait mis en lumière, dans son rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l’état particulièrement dégradé des ponts gérés par l’État et relevant du réseau routier national non concédé (RRNNC).

Trois ans plus tard, le rapport de Bruno Belin, publié dans le cadre d’un « droit de suite » réalisé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, confirme ce constat préoccupant.

Cette trajectoire de dégradation de l’état des ouvrages d’art du RRNC est d’ailleurs confirmée par le programme annuel de performance (PAP) pour 2023, qui prévoit que l’indicateur représentant la proportion de la surface totale des ouvrages d’art dont la structure peut être considérée en « bon » état – par opposition aux ouvrages dont la structure est qualifiée d’altérée ou de gravement altérée – devrait diminuer de 86,5 % en 2022 à 84 % en 2023.

Si l’enveloppe dédiée à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art de l’État – de 45 millions d’euros en moyenne – a progressivement augmenté pour atteindre 120 millions d’euros en 2022, conformément à la proposition formulée par la mission d’information en 2019, le retard accumulé par rapport à la préconisation atteint déjà 89 millions d’euros. En outre, d’après le rapport précité de juin 2022, il est prévu d’allouer, pour 2023, 96,9 millions d’euros de crédits budgétaires à l’entretien et à la maintenance ainsi que 7 millions d’euros au titre du plan de relance, soit 103,9 millions d’euros, donc 16 millions d’euros de moins que les 120 millions d’euros annuels recommandés dès 2019. En définitive, 105,1 millions d’euros sont donc nécessaires pour rattraper cette trajectoire.

Aussi, et alors que certaines collectivités sont susceptibles de se voir transférer des ouvrages d’art dans le cadre des transferts de voirie prévus par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le présent amendement prévoit de rattraper ce retard et d’allouer 105,1 millions d’euros à l’action 04 Routes – Entretien du programme 203 Infrastructures et services de transports.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par convention, sur les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-388 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BELIN, SAUTAREL, GREMILLET, PACCAUD, Bernard FOURNIER, CADEC, CAMBON et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et BURGOA, Mme DUMAS, M. BASCHER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, M. LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, M. BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. CARDOUX et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. MOUILLER, Mme SCHALCK, MM. SAVARY et BAZIN, Mme PLUCHET, M. HOUPERT, Mmes JOSEPH, GARNIER et GOSSELIN, MM. ALLIZARD, de LEGGE, PELLEVAT, DARNAUD, KLINGER, PERRIN, RIETMANN et REICHARDT, Mmes VENTALON, BELLUROT et GRUNY, M. SOL, Mme DEMAS, MM. BOUCHET, CHARON, LE GLEUT, SAURY, Jean-Baptiste BLANC, LEMOYNE, BONNEAU, MENONVILLE, GUERRIAU, Cédric VIAL, HENNO, LAUGIER, MIZZON, Alain MARC, CHATILLON, DÉTRAIGNE et Pascal MARTIN, Mmes de LA PROVÔTÉ, HERZOG et DOINEAU, MM. LONGEOT et KERN, Mme BILLON, MM. LEVI, SOMON et CHASSEING, Mme de CIDRAC, MM. RAPIN et GENET, Mme JACQUEMET, MM. FOLLIOT et ROJOUAN et Mmes PERROT, HAVET et GACQUERRE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’aide à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

60 000 000

 

60 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Fonds d’aide à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

60 000 000

 

60 000 000

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Programme national ponts (PNP), piloté par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) et déployé dans le cadre du Plan France relance, a permis la réalisation d’un travail considérable de recensement des ponts du bloc communal, et, pour certains d’entre eux, d’évaluation approfondie de leur état.

Alors que la mission « France relance » devrait s’éteindre à la fin de l’année prochaine, il est essentiel de poursuivre cette première étape en engageant des travaux de réparation sur les ponts dont l’état est le plus dégradé.

Comme l’a mis en lumière le récent rapport de Bruno Belin « Sécurité des ponts : face au “chantier du siècle”, l’urgence d’une action publique plus ambitieuse » adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juin dernier dans le prolongement du rapport de 2019 « Sécurité des ponts : éviter un drame » de la mission présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert, si les collectivités territoriales ont accru leurs dépenses d’entretien des ouvrages d’art depuis 2019, elles ne peuvent affronter ce défi sans le soutien de l’État.

Le rapport chiffre ainsi les besoins de financement en matière de travaux, pour les seuls ponts posant des problèmes de sécurité ou présentant des défauts significatifs, entre 2,2 et 2,8 milliards d’euros.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à soutenir les collectivités dans l’entretien et la réparation de leurs ponts, dans le droit fil du PNP, afin de permettre un co-financement, de la part de l’État, des travaux de mise en sécurité et de réparation des ouvrages d’art en moins bon état.

En l’espèce, le présent amendement tend à créer un programme dédié au sein de la mission cohésion des territoires, abondé de 60 millions d’euros. En retenant un coût de réparation moyen de 120 000 euros par pont, ce montant permettrait déjà d’entretenir et de réparer environ 500 ponts.

En revanche, ce montant ne couvre pas le rattrapage du retard accumulé pour accompagner les collectivités territoriales dans la surveillance, l’entretien et la réparation de leurs ouvrages d’art, que le rapport précité de Bruno Belin a évalué à 350 millions d’euros sur la période 2021-2023, en comparaison avec la recommandation formulée il y a 3 ans.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-389

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAURY, JOYANDET, SOL et LOUAULT, Mme NOËL, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et MIZZON, Mme JOSEPH, MM. CARDOUX, CALVET et BURGOA, Mme DUMONT, M. MAUREY, Mme GUIDEZ, MM. SEGOUIN et BELIN, Mme BELLUROT, M. PACCAUD, Mme MICOULEAU, M. GROSPERRIN, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS, RIETMANN, BRISSON, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et POINTEREAU, Mmes DINDAR et BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, Cédric VIAL, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, SOMON, SAUTAREL, CAMBON et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GRUNY, MM. DUPLOMB, Étienne BLANC, MEURANT et BAS, Mme de CIDRAC et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis d’une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2023, en application de l’article 1519 F. »

Objet

Instaurée au profit des collectivités locales et de leur établissement public (EPCI), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) concerne les entreprises exerçant dans le secteur de l’énergie. Selon le régime fiscal de l’EPCI et la nature des installations de production d’énergie électrique, les communes d’implantation de ces installations sont susceptibles de percevoir ou non une part du produit de cette imposition.

La loi de finances pour 2019 a précisé la répartition des IFER éoliennes et hydroliennes afin que, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI, la commune d’implantation puisse bénéficier de 20% de l’IFER. Or il existe aujourd’hui une disparité s’agissant des centrales photovoltaïques ou hydrauliques, pour lesquelles les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Il est pourtant essentiel que celles-ci, majoritairement rurales, qui ont porté et accompagné leur développement sur leur territoire et dont par ailleurs les habitants cohabitent avec les installations, en bénéficient directement.

Cet amendement vise à assurer aux communes d’implantation des installations de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, 20% du produit de l’IFER pour les installations implantées à partir du 1er janvier 2023 à l’instar de celles d’origine éoliennes et hydroliennes.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-390

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les décisions de rejet sont motivées. »

Objet

Dans le même esprit que les amendements déposés par les commissions des finances et des lois, le présent amendement tend à renforcer l’information des membres de la commission des investissements locaux (dite « commission DETR »).

En octobre 2020, le Sénat avait adopté un amendement similaire, du même auteur, lors de l'examen de la PPL visant à réformer la procédure d'octroi de la Dotation d'équipement des territoires ruraux.

Cet impératif de transparence est plus que jamais nécessaire compte tenu des difficultés budgétaires des collectivités locales et des demande légitimes des citoyens quant à la transparence de la distribution et redistribution de l’argent public.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-391

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

162 000 000

 

162 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

162 000 000

 

162 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

162 000 000

162 000 000

162 000 000

162 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En moyenne, chaque année (sur la période 2011-2018), 94 000 femmes déclarent avoir été victimes d’un viol ou d’une tentative de viol [Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019] et 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d’un conjoint (concubin, pacsé, petit ami) ou d’un ex-conjoint. Pourtant, en 2019, seulement 18% des femmes victimes de violences conjugales déclaraient avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police. Et 80% des plaintes sont classées sans suite.

En outre, selon un rapport de la Fondation des femmes datant de 2021 (« Où est l’argent pour l’hébergement des femmes victimes de violences ? »), « pour faire cesser ces violences, une seule solution pour les femmes : la décohabitation - le départ de l’un des deux conjoints du domicile »[1]. Or, le rapport note que près de 40% des femmes victimes de violences - dont un tiers des femmes avec enfant - qui ont demandé un hébergement n’ont pas obtenu de solution.

Ces chiffres sont accablants. D’ailleurs, le GREVIO, qui est l’organe spécialisé indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les Parties, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) pointe l’insuffisance des dispositifs d’hébergement spécialisés destinés aux femmes victimes de violences.

Dans la perspective de gouverner selon les besoins, les spécialistes des associations et services publics dédiés aux violences sexistes et sexuelles estiment à 1 milliard d’euros les moyens nécessaires à la lutte contre les féminicides et les violences faites aux femmes. Ce chiffrage est issu du rapport « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? »[2] réalisé en novembre 2018 par le Conseil économique, social et environnemental (CESE), la Fondation des femmes, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFMed), le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) et Women’s Worldwide web (W4).

La première recommandation de ce rapport appelle à investir 500 millions d’euros chaque année pour des parcours de sortie des violences conjugales suffisamment nombreux et adaptés.

Selon le rapport de la Fondation des femmes datant de 2021 (« Où est l’argent pour l’hébergement des femmes victimes de violences ? »), 20 000 femmes ont besoin d’un hébergement d’urgence.

D’après le rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale sur le PLF pour 2023, le nombre total de places d’hébergement dédiés aux femmes victimes de violences conjugales devrait atteindre près de 11 000 à la fin 2023[3]. Il manquerait donc 9000 places d’hébergement d’urgence. Le coût approximatif d’une place en CHRS étant de 18 000 €, cet amendement se propose d’investir 162 millions d’euros pour que chaque femme victime de violences conjugales et qui nécessite un hébergement en ait la possibilité.

Rappelons-le, les violences conjugales coûteraient entre 3,4 et 3,6 milliards d’euros par an à la société. Et le montant de ces dépenses est calculé uniquement sur la base du nombre de femmes déclarant avoir été victimes et il ne prend pas en compte le traumatisme de milliers d’enfants.

Il est grand temps de prendre en considération les violences sexistes et sexuelles. Par cet amendement, nous proposons de transférer 162 millions d’euros en AE et en CP du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » plus précisément de l’action 4 « Réglementation, politique technique et qualité », et ce, au profit du programme 177, et plus précisément de l’action 12. Il s'agit d'un amendement d'appel. Aussi, nous appelons le gouvernement à lever le gage, pour financer cette mesure dont le coût estimé est de 162 millions d’euros.

[1] https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2021/11/fdf-rapport-ou-est-largent-2021.pdf

[2] https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-ou_est_argent-vf.pdf

[3] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/ega/l16b0386_rapport-information






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-392 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PIEDNOIR, BELIN et BURGOA, Mme DEROCHE, MM. PERRIN, RIETMANN, BRISSON et LE GLEUT, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY, Laure DARCOS et GOSSELIN, MM. BONNE et SOMON, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mmes de CIDRAC, Frédérique GERBAUD et DUMONT et MM. Daniel LAURENT et KLINGER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

25 000 000

 

25 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

25 000 000

 

25 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter le montant de l'enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) de 25 M€, sur une enveloppe actuelle de 75,5 M€.

Ces établissements non lucratifs, en contrat avec l’Etat, assurent une mission de service public de l’enseignement supérieur et sont reconnus par la loi comme des opérateurs de la recherche publique.  

Actuellement, leur financement public, qui représente 5% de leur budget en moyenne, se heurte à un effet ciseaux : forte hausse du nombre d’étudiants accueillis (+88% depuis 2010) et du nombre d’établissements qualifiés EESPIG (64 à ce jour), alors que le montant total de l’enveloppe a baissé de 2 % depuis 2010, divisant par deux en dix ans la subvention moyenne par étudiant.

La subvention pour charges de service public représente ainsi aujourd’hui 599 € par étudiant en moyenne. Dans le même temps, la dépense publique moyenne par étudiant était de 11 580 € en 2020. L’augmentation de l’enveloppe accordée aux EESPIG proposée par cet amendement a donc pour but de remédier à cette sous-compensation.

Cet amendement prévoit une hausse de 25 000 000 € à l'action 4 du programme 150 et, d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse du même montant à l'action 1 du programme 193.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-393 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et GOLD


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 2 000 000

2 000 000

Conditions de vie outre-mer

 2 000 000

 2 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

A 4750 km de Paris et 25 km de Terre-Neuve, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé d’une dizaine d’îles représentant un linéaire de 260 km de côtes peu artificialisées. Il comporte aussi de vastes tourbières, connectées par de nombreux cours d’eau, et de nombreux cordons littoraux construits par les étapes progressives de sédimentation, appelés beach ridges, comme l’isthme entre Miquelon et Langlade.

Depuis quelques années la succession de tempêtes, associées à des surcotes atmosphériques, a généré une très importante dégradation du littoral de l’archipel. Quant à l’isthme de Miquelon-Langlade, il a subi un affaissement du talus littoral et une rupture de la route attenante.

Les changements climatiques entraînent aussi l’effondrement de falaises, l’envasement des baies, la reconfiguration des plages. Quant aux côtes basses, elles sont soumises aux actions de trois principaux agents dynamiques : la houle, la marée et le vent, et présentent une certaine mobilité. Le réchauffement climatique, avec la montée des eaux et l’érosion, risque de s’accentuer prochainement. Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en date du 9 août dernier, prédit les taux de ces multiples manifestations.

La tempête Fiona, de septembre dernier, même si moins violente que dans d’autres territoires, elle a été un exemple de ces effets climatiques et très préjudiciable pour l’archipel.

Ainsi, la Collectivité Territoriale est engagée dans « une course contre la montre » pour anticiper les conséquences de ces phénomènes, pour protéger, à la fois des espaces du littoral, des biens des habitants et des infrastructures des communes en danger.

Ce choix est de protéger « coûte que coûte » et comprend un investissement financier et humain conséquent.

C’est pourquoi, il est demandé de soutenir la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à la hauteur de 2 millions d’euros. Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 2 millions d’euros des crédits de l’action 02 « Aménagement du territoire » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » pour Saint-Pierre et Miquelon ;

- Une diminution de 2 millions d’euros des crédits de l’action 02 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-394 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et GOLD


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

100 000

 

100 000

Conditions de vie outre-mer

100 000

 

100 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’abonder de 100 000 euros les crédits consacrés à la continuité territoriale afin de permettre une prise en charge des frais de transport et des indemnités forfaitaires journalières d’hébergement des accompagnateurs successifs en activité, résidant dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, et devant se rendre dans l’hexagone pour y accompagner un malade sur place faute de structure ou de spécialiste ; En effet, dans le cadre d’évacuation sanitaire supérieures à trois ou quatre semaines, il est fréquent que l’accompagnateur initial soit dans l’obligation de revenir sur le territoire, notamment pour des raisons liées à son activité professionnelle, et qu’un second voir un troisième accompagnateur se succède auprès du malade en soins dans l’hexagone.

Actuellement, et ce en application du Décret n°91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (cf. VI et VII de l’article 2) dans ces situations, la Caisse de Prévoyance Sociale de St-Pierre et Miquelon prend uniquement en charge le transport de l’accompagnateur initial. Les accompagnateurs succédant peuvent dans le cadre des dispositifs extra-légaux de l’action sociale mis en place par la Caisse de Prévoyance Sociale, et sous conditions, bénéficier d’indemnités de résidence mais ne peuvent en aucun cas, bénéficier d’une prise en charge de leur titre de transport jusqu’au lieu de soins.

En vertu de l’article L. 1803-1 du code des transports, la politique nationale de continuité territoriale « repose sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et à rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d’outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. »

Il est nécessaire de rappeler le volet « santé » de l’aide à la continuité territoriale. Dans ce budget de la mission Outre-mer pour 2023, la stagnation à 45 M€ des crédits consacrés à la continuité territoriale ne permet pas de prendre en charge ces frais qui sont pourtant élevés pour des actifs ultra marins, qui la plupart du temps, doivent financer ces déplacements à partir de leur budget personnel afin d’éviter au malade une rupture ou une perte de chance dans son parcours de soins. Le fonds de continuité territoriale doit pouvoir prendre en charge, sans condition de ressources, les titres de transport entre la collectivité de résidence Outre-mer et l’hexagone dans le cas ou la santé du patient le nécessite.

Or, la couverture de la Caisse de Prévoyance Sociale, qui est le régime de protection sociale propre à l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon et similaire au régime métropolitain, reste le seul levier pour accompagner les dépenses de ces malades et de leurs accompagnateurs, très souvent aux revenus modestes.

Ainsi l’auteur de cet amendement souhaite que l’État mette en place cette couverture supplémentaire afin de favoriser la santé publique.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 100 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » pour Saint-Pierre et Miquelon ;

- Une diminution de 100 000 euros des crédits de l’action 03 « Pilotage des politiques des Outre- mer » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité de l'amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-395

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

10 000 000

 

10 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

10 000 000

 

10 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d'octroyer 10 millions € supplémentaires au Centre national des œuvres universitaires et scolaires afin de pouvoir faire face à la hausse des charges et notamment celle du prix des denrées alimentaires et de respecter les termes de la loi Egalim qui prévoit la fourniture de 50% des produits de qualité et durables dont 20% d'origine bio.

Il est donc proposé d'abonder de 10 millions d’euros l’action 02 "aides indirectes " du programme 231 "vie étudiante" et de minorer du même montant l’action 05 "Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique" (dont les crédits sont en hausse de 17% pour 2023) du Programme 193 "recherche spatiale".






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-396 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

5 000 000 

 

 5 000 000

 

Création

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d'octroyer 5 millions d'euros supplémentaires à l'INRAP afin de permettre à l'Institut d'assumer  le nombre actuel de demandes d'opérations, lié à la recrudescence des prescriptions, à la suite de la crise sanitaire.

Il est donc proposé d'abonder de 5 millions d'euros l'action 09 "Patrimoine archéologique" du Programme 175 "Patrimoines" et de minorer du même montant l'action 07 "Fonctions et soutien du ministère" du Programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture" qui finance les dépenses de logistique et de documentation.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-397 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 46


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « cœur de » sont supprimés ; 

b) A la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros » ; 

Objet

Cet amendement vise à fixer un minimum global d’attribution aux communes de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales établi à 3 000 euros et recouvrant l’ensemble des fractions de cette dotation.

En effet, le montant minimal varie d’une fraction à l’autre : 3 000 euros minimum pour la fraction « Parcs nationaux » et 1 000 euros pour les autres. Cette différenciation conduit certaines communes bénéficiaires à ne percevoir qu’une somme symbolique au titre de leurs dépenses liées à la protection de la biodiversité et à la valorisation des aménités rurales.

Ainsi, le présent amendement permettra d’octroyer un montant minimal similaire pour toutes les communes éligibles tout en conservant la possibilité de bénéficier d’un cumul des fractions. Ce cumul n’aura toutefois pas pour conséquence une addition des préciputs minimaux des différentes fractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-398 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, GUÉRINI et FIALAIRE


ARTICLE 46


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 2°… À la quatrième et la cinquième phrases du III, les mots : « cœur de » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à étendre l’éligibilité de la fraction « Parcs nationaux » de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales à l’ensemble des communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans un parc national et qui respectent par ailleurs les autres conditions d’éligibilité à cette fraction.

En effet, jusqu’à présent, cette fraction ne bénéficie pas aux communes qui ne se situent pas dans un cœur de parc national alors même qu’elles ont signé la charte de ce dernier et que la présence de ce parc engendre pour elles des charges liées à la protection de la biodiversité sur leur territoire.

Le présent amendement permettra ainsi d’assurer une égalité de traitement entre toutes les communes situées dans un parc national, valorisant dans le même temps leur travail pour préserver la biodiversité et la pérennité de nos écosystèmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-399 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, GUÉRINI et FIALAIRE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

1 500 000 

1 500 000  

 

Concours spécifiques et administration

 

 1 500 000

 

 1 500 000  

TOTAL

1 500 000  

1 500 000  

 1 500 000 

1 500 000  

SOLDE

Objet

Depuis quelques années, la participation historique des maîtres-nageurs sauveteurs CRS à la sécurisation des plages des littoraux français est remise en cause, en particulier depuis la publication de la communication de la Cour des comptes de septembre 2012 sur "L’organisation du secours en montagne et de la surveillance des plages".

Aux côtés des SDIS, de nombreuses associations (SNSM,FFSS, Croix blanche...) et des civils contractuels recrutés par les communes, les MNS CRS, par leur compétence d’agent de police judiciaire, concourent depuis 1958 à la sécurité, la salubrité ainsi que la tranquillité des usagers des plages françaises. Comme le souligne opportunément la Cour des comptes, leur présence sur les plages est particulièrement précieuse, puisqu’en leur double qualité de fonctionnaire de police et de maîtres-nageurs sauveteurs, ils sont compétents pour prévenir les noyades des vacanciers comme pour lutter contre la "délinquance du sable". A cet égard, dès 2012, la Cour des comptes constatait justement : « l’indéniable progression des enjeux de sécurité publique, compte tenu d’une délinquance croissante sur les plages. » (Environ 500 personnes mises à disposition d’un officier de police judiciaire sur la saison estivale 2020. Chiffres Police Nationale)

Dans ce contexte sécuritaire plus sensible, y compris en raison de la menace terroriste croissante, il est indispensable de rappeler que ces fonctionnaires de Police sont porteurs de leur arme de service sur le sable. Il serait donc regrettable et préjudiciable en cas d’événement majeur sur un lieu de villégiature, de renoncer au concours historique des CRS à cette mission. Les auteurs de cet amendement considèrent au contraire que ce modèle devrait être généralisé à l’ensemble des communes dotées de plages, alors qu’il existe aujourd’hui de grandes disparités d’intervenants.

Si la formation et la rémunération des CRS sont rattachées au programme budgétaire 176 – Police nationale, il demeure que les communes ont à leur charge de rembourser les frais de mission et de déplacement occasionnés par la participation des maîtres-nageurs sauveteurs CRS à la sécurisation des plages des littoraux français.

Le présent amendement vise donc à accroitre les crédits affectés à la dotation générale de décentralisation des communes afin de pérenniser ce dispositif en transférant 1,5 million d’euros de crédits de l’action 2 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration » vers l’action 2 « dotation générale de décentralisation des communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ». Le montant de 1,5 million d’euros supplémentaires permettrait une consolidation du dispositif à son niveau de 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-400

23 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-401 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE et MM. ROUX, GUÉRINI et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. » ;

b) Au troisième et quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre de la dotation forfaitaire au moins égales aux montants de dotation forfaitaire perçus en 2022. » ;

d) Avant le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue. » ;

e) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus en 2022. » ;

f) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation ou une dotation de compétence au moins égale aux montants de ces dotations perçus en 2022. » ;

2° L’article L. 2113-21 est ainsi complété :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les indicateurs financiers des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées. » ;

3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 perçoivent des attributions au titre des dotations de péréquation communale au moins égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de péréquation communales. »

e) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

f) Au cinquième alinéa, les mots : « et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

Objet

Cet amendement propose diverses modifications du régime de la DGF des communes nouvelles.

En premier lieu, afin de supprimer tous les effets de seuil des dotations que connaissent les communes nouvelles et de permettre aux communes nouvelles -créées à partir du 1er janvier 2023 dès lors qu’elles conserveraient leurs communes déléguées- d’avoir une réelle visibilité sur leurs dotations. Il est proposé de fonder le calcul des différentes parts de la DGF sur le périmètre des communes déléguées en leur permettant ainsi de ne pas percevoir moins que celles auraient obtenues si elles ne s’étaient pas créées ;

en second lieu, il rétablit le principe de la perception de l’ancienne dotation de compensation de l’EPCI supprimé (le cas échéant) pour l’ensemble des communes-communautés qui souhaiteraient se créer (la loi de finances pour 2020 a conditionné la perception de cette dotation de compensation aux seules communes-communautés regroupant moins de 150 000 habitants et n’adhérant pas à un autre EPCI à fiscalité propre) ;

En troisième lieu, il vise à ne pas remettre en cause les situations passées et permettre à l’ensemble des communes nouvelles qui ont été créées avant 2023 de bénéficier d’une garantie simple : aucune d’entre elles ne pourra percevoir moins que la somme des dotations perçues par les communes en 2022. Il est proposé de supprimer les modalités de calcul de la DSR et de la DSU des communes nouvelles qui ont été adoptées dans l’article 194 de la loi de finances pour 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-402 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE et MM. ROUX, GUÉRINI et FIALAIRE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

7 300 000 

 

7 300 000 

 

Concours spécifiques et administration

 

7 300 000 

 

 7 300 000

TOTAL

7 300 000 

 7 300 000

 7 300 000

 7 300 000

SOLDE

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions prévues à l'article 46 du projet de loi de finances, en particulier l'extension de l’éligibilité de la fraction « parcs nationaux » de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales aux communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans un parc national, mais hors zone de cœur, et signataires de la charte d’un parc national (montant global évalué à 600 000 euros), ainsi que celles prévues par notre autre amendement visant à fixer un minimum global d’attribution aux communes de la même dotation établi à 3 000 euros et recouvrant l’ensemble des fractions de cette dotation (montant global évalué à 3,5M d’euros).

Il procède ainsi au transfert de 4 100 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement de l'action n°1 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 vers l'action n°1 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119.



NB :Rendu identique en séance au 98 rect. bis





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-403 rect. ter

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA, CARDOUX, de NICOLAY et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mmes SCHALCK et MALET et MM. SOL, CHATILLON et PIEDNOIR


ARTICLE 40 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Par un amendement inséré à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a décidé de se retirer de l’accord passé avec le CNFPT et les employeurs territoriaux sur le financement de l’apprentissage dans la fonction publique.

Cet accord avait été, en octobre 2021, unanimement accepté par les associations d’élus et a fait l’objet d’une signature officielle en janvier dernier.

Dans l’exposé des motifs de son amendement, le Gouvernement se montre parfaitement clair : les modes de financement décidés l’an dernier « n’ont pas vocation à être pérennes. La maturité du dispositif permettra d’éteindre progressivement, d’ici fin 2025 au plus tard, la contribution complémentaire de l’État et de France compétences, compensée par une prise en charge croissante par les collectivités territoriales et le CNFPT. »

Alors que la politique volontariste des collectivités a permis de faire bondir le nombre d’apprentis dans la FPT, les élus sont dans l’incompréhension totale et demandent le respect de l’accord passé.

Tel est l’objet de cet amendement visant à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-404

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Joël BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 2° du I de l’article L. 2334-22-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « ou très peu denses » sont remplacés par les mots : « , très peu denses ou de densité intermédiaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2022 a créé l’article L2334-22-2 du Code général des collectivités territoriales qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Cet article permet aux communes nouvelles de plus de 10 000 habitants de continuer à bénéficier de la DSR, sous certaines conditions de population et de densité.

Cependant, la rédaction actuelle aura des effets pénalisants pour les communes nouvelles impactées par les nouveaux critères de classification de l'INSEE qui font changer de statut certaines communes contrairement à la réalité du territoire.

En effet, certaines communes nouvelles, bien qu'elles ne soient constituées que de communes fondatrices inférieures à 10 000 habitants, se voient inéligibles à ce dispositif du fait des critères de densité retenus. Elles risquent ainsi de perdre le bénéfice de cette dotation, ce qui constituerait une amputation importante de leurs ressources.

C’est pourquoi cet amendement vise à élargir le dispositif en assouplissant les critères de densité, afin de limiter ces effets de seuil qui concernent très peu de communes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-405 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et POUMIROL, MM. BOURGI et PLA, Mme Gisèle JOURDA, M. TISSOT, Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY, TODESCHINI, ANTISTE, DEVINAZ, CARDON, GILLÉ, MÉRILLOU et COZIC et Mmes JASMIN et ESPAGNAC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

100 000 000

 

100 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

100 000 000

 

100 000 000

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) à la hauteur de 3 milliards d’euros afin de soutenir l’action des collectivités territoriales face à la crise énergétique et dans leurs objectifs pour la transition écologique. Cet amendement d’appel limite cette hausse à 100 millions d’euros en raison des règles de la LOLF.

Il est urgent de mettre en place un soutien pérenne face à une situation structurellement complexe pour les collectivités et qui s’aggrave depuis des années. Les collectivités font en effet face à de nouvelles dépenses dues aux nouvelles compétences notamment en matière de transition écologique et sociale, que ce soit pour la mise en oeuvre des CRTE, l’atteinte des objectifs climat et énergie de la France, ou encore le zéro artificialisation nette avec son premier palier de réduction de consommation d’espace en 2030 etc. Pourtant, alors que les attentes quant à leurs actions ne cessent d’augmenter et que l’urgence climatique et sociale s’accélère, les financements étatiques ne suivent pas cette réalité et tantôt stagnent, tantôt diminuent : or sans financement adéquat, tous ces objectifs resteront à l’état d’intention et ne seront jamais traduits sur le terrain.


A cela s'ajoutent des crises qui renforcent une situation plus que précaire : avec la hausse des prix de l’énergie depuis début 2022, plusieurs alertes remontent des collectivités territoriales, comme la Commune de Malaunay (76 - 5 900 habitants) qui encaisse une
facture énergétique en 2022 de +140 000€ en électricité et de +130 000€ en bois énergie.

Cet amendement d’appel invite le Gouvernement à proposer une augmentation de la DSIL et la DETR à la hauteur de 3 milliards d’euros. Le chiffrage est basé sur les travaux de l’Institut de l’Economie pour le Climat (I4CE).

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » à hauteur de 100 000 000 d’euros ; il minore l’action 04 « Dotation Outre-Mer » du programme 122 « Concours spécifiques et administration » à hauteur de 100 000 000 d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-406 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et POUMIROL, M. PLA, Mme Gisèle JOURDA, M. TISSOT, Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY, TODESCHINI, ANTISTE, COZIC et TEMAL et Mmes JASMIN et ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’appui de la mission régionale d’autorité environnementale, à titre expérimental, les métropoles déploient une évaluation ex-ante de l’impact environnemental des projets pour lesquels elles sollicitent pour tout ou partie la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ;

2° L’article L. 2334-42 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Avec l’appui de la mission régionale d’autorité environnementale, à titre expérimental, les métropoles déploient une évaluation ex-ante de l’impact environnemental des projets pour lesquels elles sollicitent pour tout ou partie la dotation de soutien à l’investissement local. »

Objet

Cet amendement vise à déployer à titre expérimental une évaluation environnementale de projets territoriaux qui pourraient être financés par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ou la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).

Cette évaluation ex ante sera réalisée pour chaque projet sollicité par une Métropole, avec l’appui de la mission régionale d’autorité environnementale, au soutien d’un de ses deux fonds. L’expérimentation ne concerne dans un premier temps que les projets des Métropoles dans la mesure où elles ont les capacités d’ingénierie pour réaliser de telles évaluations.

Dans un second temps, et une fois la méthodologie posée, ces études pourront être généralisées à toutes les collectivités porteuses de projet. Améliorer le pilotage des financements publics dédiés aux collectivités doit aujourd’hui être une nécessité. Un tel mécanisme permet de répondre entre autre au référé de la Cour des Comptes du 23 juillet dernier critiquant vertement (« ciblage géographique et sectoriel problématique », « soutenabilité incertaine et gestion fragile » ou encore « démarche de performance inaboutie ») le pilotage par l’État de ses concours financiers à l’investissement public local au travers des deux principales dotations que sont la DSIL et la DETR. Il permet de donner les outils à l’État et aux collectivités territoriales pour suivre et évaluer l’efficacité et les impacts supposés des différents investissements vis-à-vis de l’urgence climatique. L’analyse de l’exemplarité des projets portés et réalisés par les territoires devra se faire au regard de critères précis et définis, en lien avec les PCAET, les SRADDET et les projets de territoires, afin de s’assurer du réel bénéfice pour l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-407

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-408

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE 40 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2023-2027 et dans la logique des contrats de Cahors de 2018, le Gouvernement avait tenté de faire adopter par le Parlement une seconde génération de contractualisation financière avec les collectivités locales. Il était ainsi prévu que celles-ci "participent à l’effort de redressement des finances publiques via l’atteinte d’un objectif de réduction de leurs dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à hauteur de -0,5 % par an par rapport à l’inflation prévisionnelle". L’Etat essaye donc d'imposer aux collectivités des efforts auxquels il ne consent pas lui-même, ce qui est d’autant plus inacceptable que les marges de manœuvre des élus locaux n’ont cessé d’être réduites au fil des exercices budgétaires depuis 2017. Si les collectivités locales veulent bien prendre leur part dans les efforts de maitrise budgétaire engagée par l'Etat, il convient néanmoins de rappeler quelles dégagent un excédent budgétaire et ne pèsent donc pas sur le déficit public et très peu sur la dette : leur part dans la dépense publique est d'à peu près de 20% et leur poids dans la dette publique globale est de seulement 8,4% (soit 9,4 % du PIB) avec que de l'investissement. Au niveau européen, la dette des collectivités françaises et le poids des dépenses locales dans les dépenses publiques sont nettement inférieurs à la moyenne européenne.

Cette tentative s'étant soldée par un échec puisque les parlementaires l'ont finalement rejetée, le Gouvernement tente, avec cet article 40 quater du projet de loi de finances 2023, de réintroduire ce dispositif. 

Or ce dernier n'est pas acceptable pour plusieurs raisons : 

Tout d'abord, il porte atteinte au principe essentiel de la libre administration des collectivités locales. En effet, l’encadrement des budgets locaux va encore plus loin que celui des contrats de Cahors. Il s'impose aux collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d’euros et prévoit de s'immiscer dans les modalités de présentation du débat d’orientation budgétaire. Il s'agit d'une nouvelle tentative de mainmise de l'Etat sur l'action des collectivités locales. 

La réduction des dépenses réelles de fonctionnement fixée par le Gouvernement est basée sur un chiffre d'inflation prévisionnelle. Or dans le contexte actuel, une telle prévision semble très incertaine, voire minorée.

Enfin, les collectivités verront leurs investissements pénalisés par l'imposition de cet objectif de réduction et ceci au détriment de nos services publics.

Aussi, nous demandons la suppression de l'article 40 quater.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-409

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 45 introduit dans les articles L. 2334-36 et L. 2334-42 du Code général des collectivités territoriales un paramètre "écologique" pour la fixation des taux de subvention de DETR et de DSIL par les Préfets de département et de région.

La terminologie "caractère écologique" retenue n'est pas satisfaisante. Le mot "écologie" a plus une connotation politique ou scientifique que juridique. On lui préfère le terme "environnement". 

La définition de caractère écologique apparait beaucoup trop imprécise. Sur quels critères objectifs le Préfet va-t-il déterminer qu'un projet est effectivement "écologique" ? Ne verra-t-on pas différentes interprétations d'un département ou d'une région à l'autre ? 

Cet article va complexifier inutilement une procédure d’attribution qui n'est déjà pas toujours aisée pour les collectivités locales. De plus, il risque d'avoir un caractère préjudiciable notamment pour le subventionnement des petites communes en donnant un pouvoir excessif au Préfet. L'Etat peut ainsi être tenté de reprendre la main sur la gestion de ces communes. 

Il convient donc de supprimer cet article.  

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-410

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 mars de l’année, la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État est portée à la connaissance de la commission. » 

Objet

La commission DETR dispose actuellement d'un droit à l'information, dans la mesure où le représentant de l'État doit porter à la connaissance des membres de la commission la liste des opérations retenues par lui.

De plus, depuis la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le préfet remet à la commission cinq jours avant le début de la réunion une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. 

En vue de renforcer ce droit de la commission, il est proposé que lui soit transmis avant la fin du premier trimestre de chaque année la liste de l'ensemble des demandes éligibles et recevables, et non plus seulement celles à subventionner.

Cette disposition permettrait aussi une meilleure transparence dans les attributions faites par le Préfet. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-411 rect.

28 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-412

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

 

 

 

 

Transformation publique

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Innovation et transformation numériques

dont titre 2

 

 

 

 

Fonction publique

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

0

2 000 000

0

SOLDE

2 000 000

2 000 000

Objet

Le présent amendement vise à abonder de 2 millions d’euros en AE et CP l’action 2 « accompagnement du changement de l’action publique » du programme 349 « Transformation publique ».

Cette action porte les crédits alloués à la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) pour la mise en œuvre du programme de transformation publique décidé par le Gouvernement dans le cadre des comités interministériels de la transformation publique (CITP) et du suivi des politiques prioritaires du Gouvernement.

Une liste de 60 politiques prioritaires du gouvernement (PPG) a été ainsi sélectionnée à l’issue du séminaire gouvernemental du 31 août 2022, celles-ci constituant la feuille de route du Gouvernement pour les cinq années qui viennent.

Conformément à la circulaire de la Première ministre du 19 septembre 2022, le Gouvernement souhaite assurer la transparence sur ses objectifs, ses contraintes et ses résultats. C’est la vocation du baromètre des résultats de l’action publique piloté par le ministre de la transformation et de la fonction publiques consultable sur le site du Gouvernement (https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement) et en données ouvertes à la maille de chaque département.

Au vu du retour d’expérience, il est toutefois apparu que les préfets manquaient de moyens pour communiquer localement avec nos concitoyens sur les résultats de l’action publique et pour les associer à leur évaluation : publication des résultats départementaux des politiques prioritaires du Gouvernement sur le site internet de la préfecture, point presse, conception et publication de fascicules, participation citoyenne, etc... 

L’objectif est donc de doter chaque préfet de département et de région, en métropole et outremer, d’une enveloppe leur permettant de communiquer à compter de 2023 sur les résultats locaux de la mise en œuvre des politiques prioritaires du gouvernement (PPG), dans un effort de transparence sur les objectifs et les résultats.

La totalité de ces crédits sera donc déconcentrée.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-413

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 30 (objectifs et indicateurs de performance)

(État G)


Alinéa 1379

Compléter cet alinéa par les mots :

rapporté à l’activité totale

Objet

L’indicateur de performance n° 2.2 de la mission Sécurités rapporte désormais le nombre d’heures de patrouille de voie publique à l’activité totale des services de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale afin de mieux évaluer le poids des activités de patrouille de voie publique relativement à l’activité totale de ces services.

Cet indicateur est présenté dans le cadre du projet annuel de performances (PAP) pour 2023 de la mission Sécurités.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-414

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

12 000 000

 

12 000 000

 

TOTAL

12 000 000

 

12 000 000

 

SOLDE

+ 12 000 000

+ 12 000 000

Objet

Le présent amendement vise à abonder la mission « Sécurités », et plus spécifiquement les crédits du programme « sécurité civile » dans le cadre du renforcement des moyens humains et matériels pour faire face aux feux de forêts et d’espaces naturels dans le contexte de dérèglement climatique et le risque accru d’incendies.

A la suite des interventions particulièrement importantes de l’été 2022 et dans la perspective d’évènements hors normes dont la fréquence tend à augmenter, le ministère de l’intérieur et des outre-mer est, en premier lieu, amené à mobiliser, en nombre important, dans la durée et plus régulièrement, des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, dans le cadre des colonnes de renfort, hors de leur service d’incendie et de secours. Or, en application de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, les dépenses afférentes à l'engagement des moyens des services d’incendie et de secours extérieurs au département concerné et mobilisés par l'Etat sont remboursés à ces services par le biais du programme « sécurité civile ».

Afin de pouvoir disposer de moyens humains suffisants pour ces mobilisations exceptionnelles, il apparait indispensable de favoriser l’engagement de l’ensemble des sapeurs-pompiers. Cet amendement vise d’une part à financer (+2 M€) les remboursements aux services d’incendie et de secours liés à la création d’une indemnité de mobilisation opérationnelle exceptionnelle au profit des sapeurs-pompiers professionnels engagés dans le cadre des colonnes de renfort. Il vise d’autre part à permettre ces remboursements liés au renforcement de l’indemnisation des employeurs, autorisant les sapeurs-pompiers volontaires à s’engager davantage au sein des colonnes de renfort.

Cet amendement entend également revaloriser le barème d’indemnisation des moyens matériels des SIS pour leur participation aux colonnes de renfort à la demande de l’Etat (+1 M€).

Il vise en outre à augmenter (+4 M€) l’enveloppe budgétaire afin de renforcer, dès 2023, les capacités de remboursement du dispositif de colonnes de renfort sur le territoire national au regard de la mobilisation de l’année 2022.

Enfin, fort du retour d’expérience de la saison feux de l’année 2022 le Gouvernement entend renforcer les vecteurs aériens de l’année 2023 par l’augmentation du nombre d’hélicoptères bombardiers d’eau en location (+5 M€). En effet, le recours à la location de 2 hélicoptères bombardiers d’eau par la sécurité civile depuis 2020, complétée par la réquisition de 8 appareils complémentaires pour faire face à l’intensité exceptionnelle de la saison feu 2022, à la multiplicité des feux et leur propagation hors normes sur l’ensemble du territoire français, a permis de constater la complémentarité de cette flotte avec les moyens aériens de la sécurité civile. L’augmentation des crédits déjà prévus dans le projet de loi de finances permettra de renforcer le marché de location et de viser, comme en 2022, la mise à disposition d’une dizaine d’appareils.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-415

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité civile

dont titre 2

240 000 000

 

24 000 000

 

TOTAL

240 000 000

 

24 000 000

 

SOLDE

+ 240 000 000

+ 24 000 000

Objet

Le présent amendement vise à abonder la mission « Sécurités », et plus spécifiquement les crédits du programme « sécurité civile » afin d’engager le renouvellement de la flotte d’avions amphibies bombardiers d’eau de la sécurité civile, aujourd’hui composée de 12 Canadair.

Dans son discours aux acteurs mobilisés cet été contre les feux de forêt le 28 octobre dernier, le Président de République s’est engagé à investir massivement afin que, d’ici la fin du quinquennat, le remplacement de cette flotte puisse être lancé et que celle-ci soit, à terme, portée à 16 appareils.

Cet amendement tend à permettre d’engager la négociation, avec le constructeur, afin de commander les 12 avions qui devront remplacer la flotte existante et de financer deux avions supplémentaires. Les 240 M€ d’autorisations d’engagement constituent la première tranche de cette ambition. Elle sera complétée par des augmentations complémentaires les années ultérieures.

A ces 14 avions s’ajoute 2 avions supplémentaires en cours d’acquisition dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), en particulier du dispositif RescEU. En décembre 2020, la commission Européenne a notifié l’attribution d’une subvention de 81 M€, soit 90 % du coût d’acquisition estimé (90 M€ TTC) de 2 avions bombardiers d’eau amphibie. Sous l’égide de la Commission européenne, la France travaille actuellement à la finalisation du contrat de commande de ces deux premiers appareils. En outre, la France négocie actuellement avec la Commission la possibilité de porter à 100 % le financement européen de l’acquisition de ces avions

Au total, en intégrant les appareils financés par programme européen, la flotte aérienne de la sécurité civile sera ainsi composée de 16 avions amphibies bombardiers d’eaux.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges d’investissement telles que définies aux 5° et 7° du I de l’article 5 de la LOLF.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-416 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

95 000 000

 

95 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

95 000 000

 

95 000 000

TOTAL

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La protection juridique des majeurs concerne aujourd’hui en France près d’un million de citoyens et la moitié de ces mesures de protection sont exercées par 8 300 mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) dont près de 80% sont salariés de services associatifs.

Aujourd’hui, près de 6 500 MJPM se partagent plus de 390 000 mesures par an, c’est-à-dire en moyenne 60 mesures chacun, ce qui est difficilement compatible avec le maintien d’un haut niveau de qualité pour les citoyens concernés.

Aussi, cet amendement propose d’augmenter de 95 millions les crédits de la dotation versée par l’État aux services associatifs et plus précisément pour l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». Il s’agit de permettre le recrutement de professionnels dans les services associatifs pour alléger la charge de mesures par MJPM et ainsi maintenir la qualité du service nécessaire pour assurer une réelle protection des personnes les plus vulnérables de notre société.

Pour respecter les règles de recevabilités financières, il est proposé une baisse de 47,5 millions sur l’action 12 « Affaires immobilières » et de 47,5 millions d’euros sur l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-417

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CORBISEZ


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-418 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail.

Objet

Dans le cadre des circulaires du 11 et 13 mai 2022, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) peuvent bénéficier d'une aide versée par le nouveau fonds d'accompagnement de la transformation des établissements et services d'aide par le travail (FATESAT) pour soutenir leur transformation. Le montant des crédits dédiés au FATESAT s'élevait, en 2022, à 15 millions d'euros dans le cadre du plan de relance.
Il semble que ces crédits ne soient pas reconduits en 2023, alors que nous ne disposons pas de donnée sur l’utilisation de ces crédits et l’impact du FATESAT.
Aussi, cet amendement prévoit une évaluation de ce dispositif, notamment pour connaître la clé de répartition du fonds pour l’année 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-419

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CORBISEZ et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-420 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-421

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-422 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Politique d’accompagnement du deuil

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

261 000 000

 

261 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

261 000 000

 

261 000 000

Politique d’accompagnement du deuil

522 000 000

 

522 000 000

 

TOTAL

522 000 000

522 000 000

522 000 000

522 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En France, on compte plus de 3 millions de personnes nouvellement endeuillées chaque année. Or un quart des deuils se compliquent ou deviennent pathologiques. Les conséquences sanitaires, sociales et économiques du deuil sont lourdes, pour l’individu comme pour la société.

Aussi, cet amendement propose de développer une politique publique de prévention des risques liés aux deuil et de la doter de nouveaux crédits permettant d’offrir un accompagnement psychologique adapté aux personnes en deuil qui le souhaitent et de former les professionnels (santé, travailleurs sociaux, enseignants, ressources humaines) à un meilleur accompagnement.

Cet amendement propose donc d'abonder ce nouveau programme de 522 000 000 d'euros, en minorant l’action 17 « Financement des agences régionales de santé » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » et l’action 11 « prime d’activité et autre dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et des personnes », imputées chacune de 261 000 000 d’euros en AE et en CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-423 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Politique d’accompagnement du deuil

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

160 500 000

 

160 500 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

160 500 000

 

160 500 000

Politique d’accompagnement du deuil

321 000 000

 

321 000 000

 

TOTAL

321 000 000

321 000 000

321 000 000

321 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli.

En France, on compte plus de 3 millions de personnes nouvellement endeuillées chaque année. Or un quart des deuils se compliquent ou deviennent pathologiques. Les conséquences sanitaires, sociales et économiques du deuil sont lourdes, pour l’individu comme pour la société.

Aussi, cet amendement propose de développer une politique publique de prévention des risques liés aux deuil et de la doter de nouveaux crédits permettant d’offrir un accompagnement psychologique adapté aux personnes en deuil qui le souhaitent et de former les professionnels (santé, travailleurs sociaux, enseignants, ressources humaines) à un meilleur accompagnement.

Cet amendement propose donc d'abonder ce nouveau programme de 321 000 000 d'euros, en minorant l’action 17 « Financement des agences régionales de santé » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » et l’action 11 « prime d’activité et autre dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et des personnes », imputées chacune de 160 500 000 d’euros en AE et en CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-424 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Politique d’accompagnement du deuil

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

100 500 000

 

100 500 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

100 500 000

 

100 500 000

Politique d’accompagnement du deuil

201 000 000

 

201 000 000

 

TOTAL

201 000 000

201 000 000

201 000 000

201 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli.

En France, on compte plus de 3 millions de personnes nouvellement endeuillées chaque année. Or un quart des deuils se compliquent ou deviennent pathologiques. Les conséquences sanitaires, sociales et économiques du deuil sont lourdes, pour l’individu comme pour la société.

Aussi, cet amendement propose de développer une politique publique de prévention des risques liés aux deuil et de la doter de nouveaux crédits permettant d’offrir un accompagnement psychologique adapté aux personnes en deuil qui le souhaitent et de former les professionnels (santé, travailleurs sociaux, enseignants, ressources humaines) à un meilleur accompagnement.

Cet amendement propose donc d'abonder ce nouveau programme de 201 000 000 d'euros, en minorant l’action 17 « Financement des agences régionales de santé » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » et l’action 11 « prime d’activité et autre dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et des personnes », imputées chacune de 100 500 000 d’euros en AE et en CP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-425

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Dotation exceptionnelle pour l’Établissement français du Sang

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Dotation exceptionnelle pour l’Établissement français du Sang

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d'allouer des crédits supplémentaires à l’Établissement français du sang qui éprouve de graves difficultés à assurer sa mission de service publique, du fait d'un manque de moyens humains et financiers.

Actuellement, 200 postes ne sont pas pourvus, créant ainsi des tensions d'approvisionnement.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 1 million d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 19 « modernisation de l’offre de soin » du programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » vers un nouveau programme intitulé « Dotation exceptionnelle pour l’Établissement français du Sang » ainsi abondé de 1 million d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-426 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, LÉVRIER, PATIENT, RAMBAUD, ROHFRITSCH, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l’article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 35, les mots : « depuis une durée fixée par décret » sont supprimés.

2° L’article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

II.- L'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

III.- Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du 2° du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues à l’article 36 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret fixe les modalités d’application du présent III.

IV. Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2023. Le 2° du I, le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2023.

Objet

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat prévoit en son article 10 la déconjugalisation de l’allocation adultes handicapés (AAH) en excluant les ressources du conjoint de la base-ressource utilisée pour le calcul de son montant. Pour le moment, cette déconjugalisation ne concerne pas Mayotte. En effet, l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte prévoit les modalités d’attribution, de calcul et de versement de l’AAH dans ce territoire. Elle n’a pas été modifiée jusqu’à présent. Or, il apparait nécessaire de permettre que la déconjugalisation de l’AAH puisse également prendre effet à Mayotte. C’est pourquoi l’amendement que nous proposons prévoit la modification de l’ordonnance en son article 36 selon des modalités identiques à celles prévues pour l’hexagone.

De plus, l’article 35 de cette même ordonnance prévoit que, pour bénéficier de l’AAH à Mayotte, un Français doit résider dans ce département depuis au moins un an. Une telle condition de durée de résidence, qui n’existe pas sur le reste du territoire national apparait inopportune. Cet amendement vise donc à supprimer cette condition dans le but d’harmoniser les règles applicables à l’AAH à Mayotte afin qu’elles soient identiques sur tout le territoire national.

Enfin, après l’adoption de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat, il est apparu nécessaire de réaliser plusieurs coordinations rédactionnelles au sein du code de l’action sociale et des familles.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-427 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

90 000 000

 

90 000 000

Vie étudiante

90 000 000

 

90 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’accessibilité des universités, des grandes écoles ou des lycées constitue un frein majeur à l’accès des jeunes en situation de handicap aux études supérieures. Elle concerne à la fois les infrastructures, l’aménagement du temps et des modalités d’études et d’examens, l’accompagnement et l’hébergement.
Aussi, cet amendement propose d'augmenter de 90 millions d’euros l’action 02 « Aides indirectes » du programme 231 « Vie étudiante » et, afin de respecter les règles de recevabilité financière, de diminuer du même montant l’action 15 « Pilotage et support du programme » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-428 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et LÉTARD, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mme BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme CANAYER, MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT et GACQUERRE, M. KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LE NAY et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX, SAINT-PÉ et VÉRIEN


ARTICLE 45


Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 2° du IV de l’article L. 5211-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Par dérogation au 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2023 et en 2024, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente. »

Objet

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ainsi que la suppression d’une grande partie des impositions économiques (CFE et TFB des établissements industriels, et demain la CVAE) ont eu des conséquences sur les critères financiers et fiscaux utilisés pour le calcul de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre.

Afin d’assurer la neutralité de ces réformes fiscales sur les indicateurs financiers des communes et des EPCI à fiscalité propre, le « groupe de travail relatif aux conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs financiers » - qui s’est tenu lors des Comités des Finances Locales en 2020 et 2021 - a travaillé sur les moyens techniques permettant que la DGF des communes et des EPCI ne soit pas impactée. Cependant, les services d’État estimaient qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures de correction dans le calcul du CIF et du potentiel fiscal des intercommunalités, considérant que les garanties existantes d’évolution de la dotation d’intercommunalité suffisent à « lisser » cette réforme fiscale dans le temps.

Les lois de finances pour 2021 et 2022 ne comportent aucune mesure de correction des critères financiers et fiscaux des intercommunalités. Le PLF pour 2023 ne prévoit pas non plus de mesures spécifiques sur le sujet.

Pourtant, force est de constater que ces réformes fiscales ont parfois eu des impacts significatifs sur la dotation d’intercommunalité de certains EPCI. En 2022, 24 EPCI (dont 23 CC et 1 CA) sont passés d’une situation de « gagnant » de la réforme de la dotation d’intercommunalité à « perdant » de la réforme, pour une perte totale de 1,8 million d’€ en 2022.      

De plus, 421 EPCI à fiscalité propre sont concernés par une garantie de dotation d’intercommunalité en 2022, dont 299 ne perçoivent qu’une garantie à 95% de leur dotation par habitant N-1. Si ces EPCI avaient perçu une garantie à 100% en 2022, cela aurait représenté un gain global de 6 562 272 d’€ pour ces intercommunalités.

Le coût d’une mesure qui consiste à attribuer à ces EPCI à fiscalité propre une garantie à 100% de leur dotation par habitant en N-1 représente donc un faible coût relativement à l’enveloppe globale de la DI (1 650 113 052 € en 2022). Cela ne représenterait aucun coût pour l’État car la DGF est une enveloppe fermée dont les contraintes sont financées par les communes et les EPCI, au même titre que les hausses de dotations de péréquation communales ou que l’augmentation annuelle de dotation d’intercommunalité par exemple. Cette mesure pourrait être financée en une année par l’accroissement annuel de la dotation d’intercommunalité (+ 30 millions par an depuis 2019), et ne bouleversera pas l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité en 2023.

C’est pourquoi, le présent amendement, et dans l’attente d’une étude d’impact approfondie, propose de sécuriser les impacts des dernières réformes fiscales sur l’ensemble des intercommunalités, en leur garantissant de percevoir au moins 100% de la dotation par habitant perçue l’année précédente en 2023 et 2024 et ainsi leur donner ainsi un peu de visibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-429 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mmes LÉTARD et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme CANAYER, MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT et GACQUERRE, M. KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LE NAY et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX et VÉRIEN


ARTICLE 45


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° du IV de l’article L. 5211-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. » ;

Objet

L’article 250 de la loi de finances pour 2019 a réformé la dotation d’intercommunalité. Cette réforme avait notamment pour objectif de supprimer les inégalités liées à la répartition en enveloppes distinctes par catégories d’EPCI, ces derniers ayant désormais des degrés d’intégration fiscale proches.

Cependant, force est de constater que les dispositions initiales du PLF 2019, si elles reprenaient les orientations du CLF, ne permettent pas de réduire ces inégalités. En 2022, bien que la réforme ait permis à de nombreuses intercommunalités de retrouver un montant de dotation d’intercommunalité (réalimentation), on constate un écart encore important dans les montants de dotation d’intercommunalité par habitant.

Seules les communautés de communes restent en dessous du montant de dotation d’intercommunalité moyen par habitant. Cela est notamment dû au système de plafonnement de la dotation d’intercommunalité : un EPCI ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110% du montant perçu au titre de l'année précédente.

Ainsi, les intercommunalités « plafonnées » sont gagnantes de la réforme. Le plafond permet ainsi d’appliquer progressivement le montant de « DI cible » par la réforme à chaque EPCI, afin de ne pas déséquilibrer trop rapidement l’enveloppe globale de la DI. En 2022 ; on constate que les communautés de communes sont majoritairement concernées par ce plafond. 

Le montant total du plafonnement représente 160 544 803 € en 2022, toutes catégories juridiques d’EPCI confondues, soit 9,73% de l’enveloppe totale de dotation d’intercommunalité en 2022. Le plafonnement total des communautés de communes représente quant à lui 89 638 226€ en 2022, soit 55,83% du plafonnement total des EPCI à fiscalité propre, et soit 5,43% de l’enveloppe totale de dotation d’intercommunalité en 2022.

C’est pourquoi le présent amendement propose de déplafonner les intercommunalités les plus fragiles uniquement en 2023 afin de réduire l’écart de dotation d’intercommunalité par habitant, sous certaines conditions :

·       être une communauté de communes ;

·       regrouper moins de 20 001 habitants ;

·       avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ;

·       avoir une dotation par habitant en N-1 inférieure à la moitié de la dotation moyenne par habitant des EPCI (toute catégories confondues), soit 11,2976722 €/hab. en 2022.

En prenant en compte ces hypothèses, avec les données DGF 2022, 54 communautés de communes seraient concernées en 2022 pour un coût total de 7 126 279 €. Ces intercommunalités percevraient ainsi le montant « cible » de dotation d’intercommunalité auquel elles sont éligibles dès 2023.

Cette mesure ne représente pas de dépense supplémentaires pour le budget de l’État, car elle sera financée en une année par l’accroissement annuel de la dotation d’intercommunalité (+ 30 millions par an depuis 2019), et ne bouleversera pas l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité en 2022 (cet avantage représenterait environ 0,4 % de l’enveloppe totale de la dotation d’intercommunalité).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-430 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mmes LÉTARD et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme CANAYER, MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LE NAY et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX, SAINT-PÉ et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu une réforme importante des dotations de solidarité communautaires (DSC). Cependant, le nouveau texte est très compliqué à appliquer et dans la majorité des cas incompatible avec les DSC versées auparavant par les intercommunalités à leurs communes membres.

Ces nouvelles règles sont, par ailleurs, très peu connues des intercommunalités. Cela posera donc plusieurs difficultés aux EPCI qui sont dans l’obligation d’en instituer une, ainsi qu’à ceux qui révisent leur pacte financier et fiscal dans le cadre de leur nouveau mandat.

Pour rappel, l’enveloppe de la DSC doit être répartie selon trois critères majoritaires (revenu par habitant et potentiel financier ou fiscal, en tenant compte de la population) à hauteur de 35% de l’enveloppe minimum. Le reste de l’enveloppe de la DSC peut être réparti selon des critères librement choisis, à condition qu’ils ne dépassent pas la pondération des critères obligatoires (35%) et qu’ils aient pour finalité de concourir à la réduction des disparités de ressources et de charges entre elles.

Il est donc nécessaire de les assouplir et de les rendre lisibles afin de permettre aux élus locaux d’avoir davantage de liberté dans la répartition de ces enveloppes, ainsi que d’éviter de nombreux contentieux liés à la complexité de cette réforme.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’assouplir les règles de répartition de la DSC entre les communes, en supprimant le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, tout en conservant la pondération des critères obligatoires à hauteur de 35% et le caractère « péréquateur » des critères librement choisis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-431 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mmes LÉTARD et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mmes CANAYER et de LA PROVÔTÉ, MM. Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE et GUIDEZ, MM. KERN, LAUGIER, LE NAY et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX, SAINT-PÉ et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-432 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mmes BILLON et CANAYER, M. Stéphane DEMILLY, Mmes FÉRAT et de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, LAUGIER, LE NAY et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. » ;

b) Au troisième et quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre de la dotation forfaitaire au moins égales aux montants de dotation forfaitaire perçus en 2022. » ;

d) Avant le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue. » ;

e) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus en 2022. » ;

f) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation ou une dotation de compétence au moins égale aux montants de ces dotations perçus en 2022. » ;

2° L’article L. 2113-21 est ainsi complété :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les indicateurs financiers des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées. » ;

3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 perçoivent des attributions au titre des dotations de péréquation communale au moins égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de péréquation communales. »

e) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

f) Au cinquième alinéa, les mots : « et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

Objet

Le régime des dotations des communes nouvelles a beaucoup évolué depuis la loi de finances pour 2014. De nombreuses « surcouches » et ajouts ont rendu le dispositif illisible ; il est désormais relativement inefficace voire parfois contreproductif.

En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions de seuils de population évolutives ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations, au-delà de la dotation d’amorçage et du pacte de stabilité. Ainsi et pour accompagner leur création sans dénaturer l’objectif des dotations notamment de péréquation, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur ce que les communes auraient obtenues si elles ne s’étaient pas regroupées.

Le présent amendement propose de réécrire, de simplifier et de donner du sens à la DGF des communes nouvelles :

-       Stabiliser la DGF des futures communes nouvelles : afin de supprimer tous les effets de seuil des dotations que connaissent les communes nouvelles – notamment à l’issue du pacte de stabilité – et de permettre aux communes nouvelles -créées à partir du 1er janvier 2023 dès lors qu’elles conserveraient leurs communes déléguées- d’avoir une réelle visibilité sur leurs dotations. Il est proposé de fonder le calcul des différentes parts de la DGF sur le périmètre des communes déléguées en leur permettant ainsi de ne pas percevoir moins que celles auraient obtenues si elles ne s’étaient pas créées ;

-       Rétablir le principe de la perception de l’ancienne dotation de compensation de l’EPCI supprimé (le cas échéant) pour l’ensemble des communes-communautés qui souhaiteraient se créer (la loi de finances pour 2020 a conditionné la perception de cette dotation de compensation aux seules communes-communautés regroupant moins de 150 000 habitants et n’adhérant pas à un autre EPCI à fiscalité propre) ;

-       Ne pas remettre en cause les situations passées et permettre à l’ensemble des communes nouvelles qui ont été créées avant 2023 de bénéficier d’une garantie simple : aucune d’entre elles ne pourra percevoir moins que la somme des dotations perçues par les communes en 2022.

Il est proposé de supprimer les modalités de calcul de la DSR et de la DSU des communes nouvelles qui ont été adoptées dans l’article 194 de la loi de finances pour 2022.

Cet amendement permettra de donner une vision simple du pacte de stabilité de la DGF de ces communes qui ont connu des changements de régime importants et parfois des baisses significatives de DGF à son issue.

Ces propositions permettent de définir un cadre cohérent des dotations des communes nouvelles à la fois pour celles qui existent et dont le régime actuel serait maintenu mais aussi pour les projets en cours dont le mode de calcul serait simplifié et adapté à la réalité de leurs territoires.

Ces évolutions ne représentent aucun coût pour l’État, car il s’agit de figer les montants d’ores et déjà attribués aux communes nouvelles existantes et de calculer la DGF des futures communes nouvelles sur le périmètre de leurs communes déléguées si elles sont maintenues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-433 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GATEL, M. CANÉVET, Mmes BILLON et CANAYER, M. Stéphane DEMILLY, Mmes FÉRAT et de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, LAUGIER, LE NAY et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 2334-22-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est abrogé.

Objet

L’article 194 de la loi de finances pour 2022 a prévu d’importantes modifications dans le calcul des dotations de péréquation communale des communes nouvelles.

De nombreuses communes nouvelles de plus de 10 000 habitants connaitront des pertes (devenant ainsi inéligibles à la DSR, 32 communes nouvelles sont déjà concernées par cette perte à ce jour).

Aussi, il est proposé, depuis plusieurs années, de maintenir les dotations de péréquation (DSR-DNP), au minimum, au niveau de celles perçues par les communes avant leur regroupement à partir de la 4ème année suivant leur création.

Le gouvernement a souhaité répondre à cette problématique avec un amendement N°II-1347  qui « vise à permettre à certaines communes nouvelles qui ont, du fait de la fusion, dépassé le seuil de 10 000 habitants, et qui peuvent néanmoins être qualifiées de rurales au regard de critères objectifs, d’être éligibles à la dotation de solidarité rurale (DSR) ce qui emporterait alors inéligibilité à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ».

Cet amendement n’était pas accompagné de simulation pour les communes nouvelles concernées, 13 communes nouvelles redeviendraient éligibles à la DSR en 2023, mais perdront leur éligibilité à la DSU dès la même année.   

Cette nouvelle disposition proposée par le gouvernement aggrave –semble-t-il- leur situation, car une grande majorité de ces communes nouvelles perçoivent des montants importants de DSU.

Compte tenu du risque que cette proposition fait prendre aux communes nouvelles concernées, le présent amendement propose de conserver la perception de la DSU pour ces communes nouvelles dans l’attente des premiers résultats sur la DSR de ces communes nouvelles en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-434 rect. ter

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GATEL

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Avant le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale. »

2° Après l’article 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-… ainsi rédigé :

« Art. 2334-22-.... – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 qui ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions requises pour bénéficier des fractions de la dotation de solidarité rurales sont éligibles aux fractions auxquelles auraient été éligibles les anciennes communes dont elles sont issues.

« Le montant de la dotation de solidarité rurale attribué à une commune nouvelle en application du premier alinéa est égal à la somme des montants qui, toutes fractions confondues, auraient été attribués aux anciennes communes dans la limite du dernier montant attribué à la commune nouvelle, diminué de 25 % par année à l’issue du pacte de stabilité prévu à l’article L. 2113-22.

« L’attribution à une commune nouvelle de la dotation de solidarité rurale en application du présent article n’est pas cumulable, lors d’un même exercice, avec l’attribution prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1.

« Les communes nouvelles éligibles à la troisième fraction de solidarité rurale en application du présent article ne sont pas prises en compte dans le décompte des dix mille communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1. »

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

a) Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

b) Le XI est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La création de communes nouvelles est soumise à une difficulté particulière concernant les effets de seuil au regard des dotations de péréquation, d’autant que l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a prévu des modifications, encore non mesurées, dans le calcul des dotations de péréquation communale des communes nouvelles.

Certaines communes nouvelles, rurales, peuvent atteindre un chiffre de population sans pour autant être comparables aux communes de leur nouvelle strate démographique. Elles constituent ainsi des communes tout à fait particulières, souvent très étendues. Certaines de ces communes nouvelles ont pu perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale ou à certaines fractions de cette dotation.

Il est important de corriger les impacts négatifs de ces effets de seuil, qui sont injustifiés et dans la majorité des cas méconnus par les élus des communes nouvelles compte tenu de la complexité des calculs de la dotation global de fonctionnement mais aussi par les services de l’État dans leur mission de conseil lors de la constitution de la commune nouvelle.

Le présent amendement propose aux communes nouvelles d’entrer dans les disposions de droit commun sans les sanctionner. Il s’agit pour les communes nouvelles, créées à compter de 2023, de bénéficier d’un mécanisme de sortie sur 4 ans de la dotation de solidarité rurale, en sifflet, si elles perdent leur éligibilité à cette dotation à l’issue du pacte de stabilité de trois ans.

Il convient aussi de revenir sur un vice caché qui n’était pas prévu car de nombreuses communes nouvelles existantes peuvent perdre une part significative de leur dotation de solidarité rurale du fait d’évolutions législatives qui conduisent à des effets pervers (notamment la suppression rétroactive de certaines garanties). Ces communes se retrouvent pénalisées, ce qui n’aurait pas été le cas si elles ne s’étaient pas regroupées.

Cette proposition ne représente aucun coût supplémentaire pour l’État ou les autres communes car ce ne sont pas des dépenses nouvelles. L’enveloppe étant constante et ces montants étant déjà répartis aux communes nouvelles, il s’agit ainsi de stabiliser leur situation. Si rien n’était fait, les montants perdus par les communes nouvelles reviendraient mécaniquement aux autres communes.

Cette proposition de stabilisation est indolore pour les collectivités mais vient corriger une baisse insupportable pour les communes nouvelles concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-435 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mmes BILLON, CANAYER et de LA PROVÔTÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme FÉRAT, MM. KERN, LAUGIER, LE NAY et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Au cours des trois premières années suivant leur création, » sont supprimés.

Objet

L’article 250 de la loi de finances pour 2020 avait modifié les mesures incitatives, dites du « pacte de stabilité », en faveur de toutes les communes nouvelles créées après les prochaines élections municipales. Ainsi, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après les dernières élections municipales qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d'une attribution de 6 € par habitant. Cependant, à l’inverse de la précédente bonification de 5% des dotations forfaitaires des communes fondatrices, cette dotation d’amorçage n’est plus intégrée dans la dotation forfaitaire des communes nouvelles concernées à partir de la 4ème année suivant leur création (à la sortie de leur pacte de stabilité).

Par ailleurs, l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a augmenté de 4 € par habitant la dotation d’amorçage des communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants (de 6 €/hab. à 10 €/hab.). Force est de constater à ce jour que cette dotation d’amorçage, relativement faible dans son montant, ne permet pas d’inciter les communes à s’engager dans un regroupement.

C’est la raison pour laquelle, le présent amendement propose de prolonger la perception de cette dotation d’amorçage au-delà des 3 années suivant la création des communes nouvelles afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-436 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mmes LÉTARD, BILLON et CANAYER, MM. Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE et GUIDEZ, M. KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LE NAY et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, RACT-MADOUX, SAINT-PÉ et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 114 , 115 )

N° II-437

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 30 (objectifs et indicateurs de performance)

(État G)


Après l’alinéa 854

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Efficacité des contrôles ciblés par intelligence artificielle (IA) et data mining 

Objet

Le présent amendement vise à créer un indicateur de performance au sein de la mission « Gestion des finances publiques » relatif à l’efficacité des contrôles programmés par recours au datamining. Il reprend la recommandation n° 2 de la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Il comprendrait les sous-indicateurs suivants :

- la part des contrôles ciblés par intelligence artificielle et datamining, qui est déjà renseigné dans le cadre des projets et rapports annuels de performances, sous l’indicateur « Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale » ;

- un nouveau sous-indicateur relatif à la part des contrôles ciblés par intelligence artificielle et datamining ayant conduit à la mise en recouvrement de droits et pénalités ;

-un nouveau sous-indicateur relatif à la part des contrôles ciblés par intelligence artificielle et datamining ayant conduit à l’engagement de contentieux « à enjeux ».

Alors que le Gouvernement indique que le développement de ces nouvelles techniques d’analyse doit permettre d’améliorer la programmation des contrôles et de détecter les cas de fraude les plus graves et les plus sophistiqués, il est impératif que davantage d’informations soient transmises au Parlement sur l’efficacité réelle de ces technologies ainsi que sur les progrès accomplis.

De plus, la mise en place de cet indicateur permettra d’éviter la confusion entre taux de rendement et taux de programmation : les contrôles programmés par datamining en année n ne produisent pas nécessairement leurs effets financiers en année n, mais parfois plusieurs années après. L’indicateur permettrait donc de mesurer, sur plusieurs années, l’efficacité du datamining dans la détection de fraudes coûteuses pour les finances publiques et/ou complexes et sophistiquées.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 114 , 115 )

N° II-438

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43


I. – Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début des 1°, 2° et 3° de l’article 1741 A du code général des impôts, le nombre : « Huit » est remplacé par le nombre : « Quatre ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Gestion des finances publiques

Objet

Le présent amendement a pour effet de réduire le nombre de membres de la commission des infractions fiscales (CIF) de 28 à 16, conformément à la recommandation n° 4 de la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

En effet, comme le relève le rapport de la mission d’information, le volume d’activité de la CIF a très fortement diminué depuis la réforme du « verrou de Bercy », dans le cadre de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Entre 2017 et 2021, le nombre de saisines de la commission a baissé de 70 %, passant de 964 saisines en 2017 à 286 en 2021, tandis que le nombre de séances est dans le même temps passé d’environ 70 à 25.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 114 , 115 )

N° II-439

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

dont titre 2

 

1 500 000

1 250 000

 

 

1 500 000

1 250 000

 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

dont titre 2

1 500 000

1 250 000

 

1 500 000

1 250 000

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à financer, par redéploiement de crédits, la première tranche d’une augmentation du nombre des officiers fiscaux judiciaires (OFJ) au sein du service d’enquête judiciaire des finances (SEJF). Il majore pour ce faire d’1,5 million d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 « Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière » du programme « Facilitation et sécurisation des échanges ».

Il reprend la recommandation n° 5 du rapport de la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, qui préconise de doubler, d’ici cinq ans au maximum, le nombre d’OFJ.

Lors de leurs travaux, les membres de la mission d’information ont pu constater que le nombre d’OFJ est très inférieur aux besoins réels du service, alors que les magistrats se montrent unanimes sur l’expertise de ce service dans les dossiers de fraude fiscale.

Cette problématique se pose avec d’autant plus d’acuité que la durée des enquêtes préliminaires a été réduite à deux ans, prolongeable d’une année sur autorisation du procureur de la République. D’après la synthèse annuelle du Parquet national financier du 24 janvier 2022, les magistrats s’attendent à ce que cette disposition ait une « répercussion encore plus contraignante pour les services d’enquête […] qui devront à l’avenir soutenir un rythme d’activité inconnu à ce jour et incompatible avec l’état actuel de leurs effectifs ».

La présente majoration des crédits alloués au SEJF étant financée par redéploiement de crédits, cet amendement minore de 1,5 million d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 05 « Gestion financière de l’État hors fiscalité » du programme « Gestion fiscale et financière de l’État et du service public local ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-440

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JACQUIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, BOURGI, CHANTREL, FÉRAUD, PLA et GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. CARDON, Mme Martine FILLEUL, M. TISSOT et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER


Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la liste des 20 % de communes et 20 % d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propres qui ont, en moyenne, subi en hiver les températures moins élevées du pays sur la base des relevés de Météo France au cours des trois dernières années. Ce rapport présente l’évaluation des surcoûts de la consommation électrique et gazière pour que ces collectivités maintiennent une température de 19° C dans les bâtiments publics dont elles ont la charge ou qu’elles ont délégués à un autre opérateur ainsi que les mesures de soutien budgétaires que l’État leur accordera pour y faire face.

Objet

Le retour de l’inflation, particulièrement sur les produits énergétiques, grève les budgets des collectivités. En complément des mesures qu’il défend pour protéger les collectivités face à cette situation (bouclier tarifaire, accès au tarif réglementé, indexation de la DGF sur l’inflation…), l’auteur de l’amendement demande au Gouvernement d’accorder aux 20 % des collectivités « qui ont le plus froid » une sur-dotation énergétique exceptionnelle pour leur permettre de faire face à cette situation nouvelle et soudaine ; dans le cadre du plan de sobriété mis en œuvre et dont la principale mesure consiste à limiter la température dans les bâtiments à 19° C.

Amendement de repli d’un amendement de première partie.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-441

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

 

 

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

6 586 486 312

 

6 586 486 312

TOTAL

 

6 586 486 312

 

6 586 486 312

SOLDE

- 6 586 486 312

- 6 586 486 312

Objet

Cet amendement vise à annuler 6,6 milliards d’euros de crédits de paiement du programme 732 « Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (CAS-PFE), qui sont affectés à la Caisse de la dette publique.

Cette annulation tire simplement les conséquences d’un amendement portant sur la mission « Engagements financiers de l’État » et tendant à annuler les crédits du programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 » qui abondent le programme 732.

En effet, ce programme dit d’amortissement de la dette constitue un simple effet d’affichage car le montant affecté à la Caisse de la dette publique par l’intermédiaire du CAS-PFE ne fait que combler un besoin de financement créé par les crédits ouverts sur le programme 369 lui-même. Il est donc proposé de supprimer simultanément l’ouverture de crédits sur le programme 369 et l’affectation de crédits à la Caisse de la dette publique.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 )

N° II-442

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BASCHER

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

 

700 000 000

 

700 000 000

Épargne

 

 

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

 

 

 

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

 

 

 

Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19

 

 

 

 

TOTAL

 

700 000 000

 

700 000 000

SOLDE

- 700 000 000

- 700 000 000

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte d’annulations de crédits sur le programme 114, à hauteur de 2 milliards d’euros, intervenues en deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2022. Cette révision est due pour l’essentiel à un niveau d’appels en garantie au titre du dispositif des prêts garantis par l’État (PGE) moindre qu’anticipé en loi de finances initiale pour 2022. Elle indique que les prévisions pour 2022 ont été particulièrement prudentes, ce dont il doit être tenu compte concernant les prévisions pour 2023.

Si des interrogations quant à la crédibilité des provisions sur le programme 114 pouvaient se faire jour compte tenu des risques afférents à la crise énergétique, l’article 37 ter du projet de loi de finances dans sa rédaction retenue par le Gouvernement, qui introduit un fonds de garantie destiné à faciliter l’accès de toutes les entreprises à un contrat d’approvisionnement d’électricité ou de gaz, répond en grande partie à cette préoccupation. Pour faire face aux potentiels appels en garantie au titre de ce fonds, 100 millions d’euros supplémentaires ont été crédités dans le programme 114. Le niveau des indemnisations à verser au titre des prêts garantis par l’État sera donc très probablement plus faible qu’initialement anticipé.

Dans une optique de sincérisation budgétaire, il est donc proposé une annulation de crédits à hauteur de 700 millions d’euros ciblant l’action 3 « Financement des entreprises et industrie » qui, pour l’essentiel, porte les garanties apportées au titre des PGE. Les crédits affectés à cette action passeraient ainsi de 1,91 milliard d’euros à 1,21 milliard d’euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 )

N° II-443

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BASCHER

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Supprimer le programme :

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits de programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Épargne

 

 

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

 

 

 

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

 

 

 

Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19

 

 

 

6 586 486 312

TOTAL

 

 

 

6 586 486 312

SOLDE

 

- 6 586 486 312

Objet

Cet amendement vise à supprimer le programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 », créé par la loi de finances pour 2022 et maintenu dans la mission « Engagements financiers de l’État » pour 2023.

Le rapporteur spécial souhaite ainsi marquer son opposition à cette opération de communication du Gouvernement, qui relève au mieux de l’artifice comptable.

Concrètement, à la suite de l’ouverture de 165 milliards d’euros en autorisations d’engagement en 2022, 6,6 milliards d’euros seraient ouverts pour 2023 en crédits de paiements.

Or, cette opération est nulle pour le stock de dette : il ne s’agit pas, par exemple, de céder un actif pour rembourser une partie de la dette, mais bien d’ouvrir des crédits budgétaires pour les consacrer au remboursement de la dette. Il n’y donc aucun effet réel sur le stock de la dette. Les recettes fiscales supplémentaires pourraient tout aussi bien servir à réduire le déficit budgétaire courant, avec le même effet sur le niveau de la dette et le besoin de financement de l’État.

La création de programmes doit répondre à des objectifs budgétaires précis, elle ne doit pas être un simple effet d’annonce. Retracer l’amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19, si tant est qu’on puisse vraiment en apprécier le niveau, est une opération trompeuse. Le Gouvernement cherche à donner l’impression de traiter le « sujet de la dette » alors qu’il n’en est rien, comme en témoigne le fait que les dépenses publiques ordinaires continuent d’augmenter.

Cette suppression se fait en coordination avec un amendement procédant à l’annulation des crédits de 6,6 milliards d’euros abondés sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » pour doter la Caisse de la Dette publique.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-444

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

400 000 000

 

400 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

400 000 000

 

400 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les repas au restaurant universitaire à 1€ pour tous les étudiants.

Lors de la crise sanitaire, le Gouvernement a annoncé l’extension des repas à 1 euro à tous les étudiants (boursiers ou non). Cette mesure fut malheureusement supprimée dès la rentrée universitaire 2021 et réservée aux boursiers. Pourtant, la précarité étudiante ne cesse de progresser et 74% des étudiants n’ont pas accès aux bourses. D'après la Fédération des associations générales étudiantes, 62% des étudiants ont des difficultés pour se nourrir correctement.

Ainsi, afin que tous les étudiants mangent à leur faim, nous proposons que les CROUS rétablissent les repas à 1 € pour tous les étudiants. En améliorant les conditions de vie et d’étude, cet amendement renforce également l’égalité des chances. 

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de transférer 400 millions d’euros en autorisations d’engagement et 400 millions d’euros en crédits de paiement, de l’action 04 du programme 193 vers l’action 2 « Aides indirectes » du programme 231 « Vie étudiante ». Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits du programme 193 et souhaitent que le Gouvernement lève le gage.

 






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-445

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

398 190 000

 

398 190 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

398 190 000

 

398 190 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

398 190 000

398 190 000

398 190 000

398 190 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Selon l’Observatoire de la vie Etudiante, 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté et 46% des étudiants occupent au moins une activité salariée durant leurs études. Or, plus le volume horaire de l’emploi étudiant est important, plus les chances d’échecs scolaires augmentent. Ce sont d’ailleurs les conclusions de la mission d’information sénatoriale sur les « Conditions de la vie étudiante en France ».

Afin de sécuriser les revenus des étudiants les plus précaires, et pour garantir l’égalité des chances, cet amendement vise à augmenter de 10 % le montant des bourses sur critères sociaux. Aujourd’hui, 718 000 étudiants bénéficient des bourses. Cela restera insuffisant au vu des besoins, alors que le coût de la vie étudiante augmente encore de 6,47 % selon l’étude annuelle de l’UNEF.

En se basant sur les chiffres du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et en prenant les montants versés par les CROUS et le nombre de boursiers par tranche, cette mesure reviendrait à 398,19 millions d’euros.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 398,19 millions d’euros le programme « Recherche spatiale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action « Maîtrise de l’accès à l’espace », et majore de 398,19 millions d’euros le programme « Vie étudiante » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action « aides directes ». Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits du programme « Recherche spatiale »  et souhaitent que le Gouvernement lève le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-446 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SAUTAREL, BASCHER, COURTIAL, BRISSON, ANGLARS, BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO et BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. MOUILLER et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT et BELIN, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mme GRUNY, M. KLINGER, Mme SCHALCK, MM. Jean-Baptiste BLANC, CALVET, CHARON et LE GLEUT, Mme MULLER-BRONN, MM. SAURY et RAPIN et Mmes Frédérique GERBAUD et BELLUROT


ARTICLE 46



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-447 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, BASCHER, COURTIAL, BRISSON, ANGLARS, BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO et BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. MOUILLER et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT et BELIN, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mme GRUNY, M. KLINGER, Mme SCHALCK, MM. Jean-Baptiste BLANC, CALVET, CHARON et LE GLEUT, Mme MULLER-BRONN, M. SAURY, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD et M. RAPIN


ARTICLE 46


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cœur de » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la troisième phrase du III, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

Objet

Le présent amendement vise à assurer un forfait d’au minimum 5 000 euros aux communes bénéficiaires de la dotation budgétaire de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 46 à l'article 46).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-448 rect. bis

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-449 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, BASCHER, COURTIAL, BRISSON, ANGLARS, BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes ESTROSI SASSONE, DI FOLCO et BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. MOUILLER et GREMILLET, Mmes PLUCHET et LASSARADE, MM. HOUPERT et BELIN, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, M. KLINGER, Mme SCHALCK, MM. Jean-Baptiste BLANC, PAUL, CALVET, CHARON et LE GLEUT, Mme MULLER-BRONN, M. SAURY, Mmes BELLUROT, Frédérique GERBAUD et DEMAS et MM. RAPIN, SIDO, GENET et SOMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds destiné aux travaux de voirie communale pour les communes de moins de 500 habitants

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

Concours spécifiques et administration

 

200 000 000

 

200 000 000

Fonds destiné aux travaux de voirie communale pour les communes de moins de 500 habitants

 200 000 000

 

 200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000 

200 000 000

200 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Il existe environ 1 million de km de voies communales dans les 17 000 communes de moins de 500 habitants. Ainsi, il est proposé d’instaurer une dotation forfaitaire annuelle de 200 euros par kilomètre pour ces communes. Le coût est estimé à 200 millions d’euros.

Le présent amendement vise donc à créer un fond destiné aux travaux de voirie communale pour les communes de moins de 500 habitants.

Le mouvement de crédits proposé est le suivant :

- Abonder de 200 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP), un nouveau programme intitulé « Fond destiné aux travaux de voirie communale pour les communes de moins de 500 habitants »

- Minorer de 90 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits de l’action n° 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » et de 110 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) les crédits de l’action n° 04 « Dotation outre-mer » du programme n° 122 « Concours spécifique aux administrations ».

Cette compensation vise à respecter les règles imposées par la LOLF et en aucun cas à réduire les moyens attribués au programme « Concours spécifiques et administration ». Le Gouvernement est donc appelé à lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-450 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Marc BOYER, Mme Nathalie DELATTRE, M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN et GRUNY, MM. POINTEREAU et RIETMANN, Mme PUISSAT, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. CHATILLON et CHARON, Mme BERTHET, MM. DECOOL, Jean Pierre VOGEL, MOUILLER, BELIN, BACCI, BONHOMME, BURGOA et GREMILLET, Mmes BELLUROT et de LA PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, ALLIZARD et BOUCHET, Mmes Frédérique GERBAUD, JOSEPH, BELRHITI et BILLON, M. BRISSON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et ESPAGNAC, MM. CHAIZE et Alain MARC, Mmes HAVET et IMBERT, MM. WATTEBLED et LEVI, Mme DREXLER, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. FAVREAU, KLINGER et GENET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

29 225 000

 

29 225 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

29 225 000

 

29 225 000

 

TOTAL

29 225 000

29 225 000

29 225 000

29 225 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement du rapport de la mission d’information menée en 2021 sur l’enseignement agricole, qui appelait à une véritable « transition agro-politique » pour redonner une stratégie et des objectifs clairs à l’enseignement agricole.

Innovant et performant, l’enseignement agricole est un outil essentiel pour assurer le renouvellement des générations en agriculture, permettre à l’agriculture de relever les défis du XXIème siècle et affirmer la souveraineté alimentaire française.

La mission d’information a toutefois souligné que l’enseignement agricole reste méconnu et qu’il n’est pas assez valorisé par le système d’orientation. En outre, elle appelait à réévaluer et à augmenter les moyens humains de l’enseignement agricole.

La baisse du nombre d’élèves enregistrée à la rentrée 2022 a rappelé la nécessité d’agir sans délai pour mieux faire connaître l’enseignement agricole. Or, après un effort exceptionnel en 2022 dans le cadre du plan de relance, les crédits en faveur de la communication inscrits sur le programme 143 apparaissent aujourd’hui insuffisants pour atteindre l’objectif fixé par la mission d’information.

Si le budget proposé pour 2023 au titre du programme 143 enregistre une hausse globale des crédits de 67,8 millions d’euros ainsi qu’une augmentation de 15 ETP pour renforcer les équipes médico-sociales, l’avis budgétaire de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication souligne la nécessité d’augmenter avant tout les ETP à destination des enseignants et de donner davantage de souplesse aux directeurs d’établissements pour répartir les emplois nouvellement créés en fonction des besoins sur le terrain. 

Le présent amendement prévoit donc une majoration des crédits du programme 143 à hauteur de 29,225 millions d’euros, répartis de la manière suivante :13,5 millions d’euros pour abonder l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » ; 13,5 millions d’euros pour abonder l’action 02 « Mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés » ; 2,225 millions d’euros pour abonder l’action 05 « Moyens communs à l’enseignement technique agricole (public et privé) », afin de majorer les moyens d’appui du système d’enseignement agricole, pour renforcer la promotion de l’enseignement agricole.

Compte tenu des contraintes imposées par les règles de recevabilité financière des amendements, cette augmentation des crédits au profit du programme 143 est gagée par une baisse parallèle des crédits inscrits sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », au titre de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-451 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTIAL, SAUTAREL, BRISSON et BURGOA, Mme MULLER-BRONN, M. CALVET, Mme BELRHITI, M. CARDOUX, Mme NOËL, MM. MOUILLER et HOUPERT, Mmes PLUCHET et JOSEPH, MM. CHAIZE et BELIN, Mmes Frédérique GERBAUD, CHAUVIN, Laure DARCOS et BELLUROT, MM. CAMBON et CHARON, Mme GRUNY et MM. BOUCHET, SOL, SAURY, Cédric VIAL, BABARY, BOULOUX, JOYANDET et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l?article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?avant-dernier alinéa de l?article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « commission, », sont insérés les mots : « en accord avec elle, quel que soit le montant de la subvention, » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il motive les décisions de refus auprès des communes concernées. » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Le présent amendement propose d?élargir les pouvoirs de la Commission DETR dans chaque département, afin qu?elle puisse non plus seulement donner un avis sur les projets importants, mais bien être décisionnaire pour toutes les demandes de subvention au titre de la DETR. Cette proposition permet, ainsi, d?améliorer la transparence et de consolider la démocratie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-452

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

398 190 000

 

 

398 190 000

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

398 190 000

 

 

398 190 000

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

398 190 000 

398 190 000

398 190 000

398 190 000 

SOLDE

 0

Objet

Selon l’Observatoire de la vie Etudiante, 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté et 46% des étudiants occupent au moins une activité salariée durant leurs études. Or, plus le volume horaire de l’emploi étudiant est important, plus les chances d’échecs scolaires augmentent. Ce sont d’ailleurs les conclusions de la mission d’information sénatoriale sur les « Conditions de la vie étudiante en France ».

Afin de sécuriser les revenus des étudiants les plus précaires, et pour garantir l’égalité des chances, cet amendement vise à ouvrir le versement des bourses durant les deux mois d’été à l'ensemble des étudiants boursiers. Aujourd’hui, 718 000 étudiants bénéficient des bourses.

Cette mesure permet de répondre aux difficultés financières des étudiants pendant les vacances universitaires d'été, une période dans laquelle de plus en plus d'étudiants étudient.

En se basant sur les chiffres du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et en prenant les montants versés par les CROUS et le nombre de boursiers par tranche, cette mesure reviendrait à 398,19 millions d’euros.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 398,19 millions d’euros le programme 193  « Recherche spatiale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action « Maîtrise de l’accès à l’espace », et majore de 398,19 millions d’euros le programme « Vie étudiante » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action « aides directes ». Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits du programme « Recherche spatiale »  et souhaitent que le Gouvernement lève le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-453 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans un contexte où le gouvernement entend faire de l’école inclusive une priorité, cet amendement vise à octroyer des moyens supplémentaires pour permettre à chaque enfant d’avoir accès au matériel pédagogique adapté, nécessaire à son parcours de scolarisation.

Aussi, cet amendement procède à une hausse de 10 millions d’euros de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire ». Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il procède par ailleurs à une baisse d’un même montant sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-454 rect. sexies

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Marc BOYER, LEMOYNE, SOMON et CADIC, Mme DI FOLCO, MM. REQUIER, CHASSEING et LOUAULT, Mme ESPAGNAC, MM. BRISSON et MEURANT, Mme SOLLOGOUB, MM. CABANEL et GUERRIAU, Mmes BELRHITI, FÉRAT et Maryse CARRÈRE, MM. DÉTRAIGNE et BONHOMME, Mme GRUNY, MM. Pascal MARTIN, ARTANO, CHATILLON et ANGLARS, Mme VENTALON, M. LONGEOT, Mme PERROT, M. CAZABONNE, Mme PANTEL, MM. SAVARY, WATTEBLED et BURGOA, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. RIETMANN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. KLINGER, MENONVILLE, GUIOL, BILHAC, CORBISEZ, GUÉRINI et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le manque d’information des élèves sur l’offre de formation de l’enseignement agricole et de ses débouchés ne participe pas à l’attractivité de la profession et explique, en partie, la baisse de effectifs d’élèves et d’apprentis.

Alors que le Plan de relance avait permis de consacrer 10 millions d’euros en faveur de la communication sur les formations et les métiers du vivant, seuls 1,9 millions d’euros subsisteraient au sein du programme 143 « Enseignement technique agricole ».

Or les acteurs représentant l’enseignement technique agricole déplorent le manque de visibilité des campagnes de communication. Afin de pérenniser davantage de moyens, le présent amendement propose d’augmenter de 2 millions d’euros les crédits consacrés à la communication de l’enseignement agricole.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé au transfert de 2 millions d’euros de l'action 7 "Établissements d'appui de la politique éducative" du programme n° 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » vers l’action n° 05 « Moyens communs à l’enseignement technique agricole (public et privé) » du programme n°143 « Enseignement technique agricole ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-455

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

3 000 000            

 

3 000 000            

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

3 000 000            

 

 3 000 000           

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 3 000 000           

3 000 000            

3 000 000            

3 000 000            

SOLDE

 0

 0

Objet

Alors que 33% des étudiants renoncent aux soins par manque de moyens, et que 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, il est nécessaire de renforcer l’offre de soins au sein des Services de Santé Universitaires et Interuniversitaires (SUMPPS). Cet amendement vise à augmenter les moyens attribués aux SUMPPS afin qu’ils remplissent leur mission de service public.

Les SUMPPS ont plusieurs rôles essentiels : prévention et promotion de la santé, contraception, vaccins, prise en charge des infections sexuellement transmissibles, offre de santé de premier recours, accompagnement psychologique…Les SUMPPS sont un élément clé du parcours de santé des étudiants.

Selon l’Association des directeurs des services de santé universitaires, les SUMPPS sont en état de saturation avec des délais de rendez-vous qui peuvent aller jusqu’à deux mois. Il y a seulement un équivalent temps plein de psychologue pour 30.000 étudiants, un équivalent temps plein de médecin pour 15.000 étudiants, et un équivalent temps plein infirmière pour 8.000 étudiants. Ces chiffres sont très loin des normes de l’OCDE.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 3 millions d’euros le programme 193 « Recherche spatiale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace », et majore de 3 millions d’euros le programme231 « Vie étudiante » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 3 « Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives ». Alors que le budget du programme "Recherche spatiale" augmente de 223,4 millions d'euros pour 2023, il semble pertinent de réorienter une partie de ces crédits vers les SUMPPS.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-456 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

10 000 000

 

10 000 000

 

Recherche spatiale

 

10 000 000

 

10 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin d’accélérer la recherche scientifique sur le handicap, cet amendement procède à une hausse de 10 millions d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il procède à une baisse d’un même montant sur l’action 1 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-457

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

20 000 000

 

20 000 000

 

Recherche spatiale

 

20 000 000

 

20 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les moyens alloués à l’action « Recherche scientifique et technologique dans le domaine de l’environnement ».

Les crédits prévus pour cette action augmentent de seulement 5,5% en 2023. Or, selon l’OCDE, l’économie française devrait connaître une inflation de 5,8 % en 2023. Face aux conséquences du dérèglement climatique, il est plus que jamais nécessaire d’investir dans cette action. La recherche est essentielle à la transition énergétique, agricole, et industrielle que nous devons mener.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 20 millions d’euros le programme 193 « Recherche spatiale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace », et majore de 20 millions d’euros le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 18 « Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement ». Alors que le budget du programme "Recherche spatiale" augmente de 223,4 millions d'euros pour 2023, il semble pertinent de réorienter une partie de ces crédits vers un domaine de recherche déterminant pour l'avenir.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-458 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Action énergie-climat pour les bâtiments scolaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits de programme :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

20 000 000

 

20 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Action énergie-climat pour les bâtiments scolaires

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds « Action énergie-climat » pour permettre aux collectivités territoriales de financer la rénovation de leur parc de bâtiments scolaires. En France, les bâtiments représentent environ 44 % de nos consommations d’énergie finale et un quart de nos émissions de dioxyde de carbone (CO2). Les collectivités territoriales possèdent près des trois quarts du parc de bâtiments publics, soit 280 millions de m2. Parmi les bâtiments des collectivités, les écoles, collèges et lycées comptent pour près de la moitié des surfaces, ce qui constitue un coût important pour les collectivités. L’ADEME estimait par exemple que la part de la consommation des écoles représentait un tiers de la consommation énergétique des bâtiments des communes.

La réduction immédiate de la consommation d’énergie des bâtiments est donc une priorité d’une part, pour permettre aux collectivités de moins dépendre du coût des énergies fossiles et de diminuer leurs émissions de CO2 et d’autre part, pour leur permettre de dégager des marges de manœuvre budgétaires alors que leurs finances sont affectées durablement par l’inflation. Il faudrait pour cela engager des travaux immédiats pour moderniser l’éclairage et les menuiseries extérieures, remplacer les chaudières au fioul, isoler les parois, améliorer la régulation et la programmation des installations.Les opérations envisagées peuvent aussi fournir l’occasion d’introduire des sources d’énergie renouvelable : les situations peuvent aller de la mise en place de pompes à chaleur (sur air, sur eau ou géothermiques) à celle de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques sur les toits, en passant par des chaufferies bois.

Or, les dispositifs existants ne permettent pas de remplir efficacement cet objectif. Les collectivités font remonter un éclatement trop important des sources de financement entre le plan de relance (DSIl rénovation énergétique), les prêts de la Banque des territoires (GPI-AmbRE, le fonds chaleur, la DSIL, la DSID, la DETR et autres dispositifs similaires. Par ailleurs, la part allouée à la rénovation thermique au sein des dotations d’investissement est souvent faible. Par exemple, la part de la dotation de la DSIL allouée par l’État aux communes et dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments scolaires était estimée à 60 millions d’euros - soit à peine 10 % du montant total - selon un rapport remis au Gouvernement en 2020 par François Demarcq.

La solution la plus efficace semble donc être la création d’un fonds ad hoc qui pourrait être piloté par l’Agence National de la Cohésion des territoires (ANCT) avec pour objectif de mieux répartir les demandes de rénovation des bâtiments scolaires selon un plan pluri-annuel. Pour reprendre une suggestion du rapport cité ci-dessus, les préfets devraient pouvoir s’appuyer sur les directions départementales des territoires (DDT), ainsi que sur les directions régionales de l’ADEME et le CEREMA là où ce sera possible.

Dès lors, le présent amendement procède :

- d’une part, à la création d’un nouveau programme au sein de la mission intitulé « Action énergie-climat pour les bâtiments scolaires » crédité d’un montant de vingt millions d’euros (AE et CP)

- d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant de vingt millions (AE et CP) au niveau de l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » de la même mission.

Les auteurs de cet amendement n’ont bien entendu aucunement la volonté de baisser les crédits de cette action, cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité de cet amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-459

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-460

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-461

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-462

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-463

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

500 000

 

500 000

 

Concours spécifiques et administration

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer des moyens supplémentaires à la dotation politique de la ville (DPV).

Les contraintes liées au fonctionnement de la dotation politique de la ville alourdissent la gestion de ces crédits. La répartition par enveloppe départementale tend à creuser les inégalités entre territoires selon les préfectures chargées de répartir les enveloppes. De plus, les communes éligibles à la DPV ont été élargies, sans que le montant de la dotation ne soit renforcé. Cela a pour effet de mettre en difficulté les communes les plus précaires.

Pour 2023, le budget de la DOV est resté stable en Autorisation d’Engagement et a légèrement diminué en Crédit de Paiement (130 millions d’euros, contre 133 millions d’euros en 2022). Il est donc crucial, pour lutter contre l’aggravation de la disparité des territoires, de renforcer leurs moyens.

Aussi, pour des raisons de recevabilité financière, nous proposons un transfert de 500 000 euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 : Dotation Outre-mer du programme 122 Concours spécifique et administration vers l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 199 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-464

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-465

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’appui de la mission régionale d’autorité environnementale, à titre expérimental, les métropoles déploient une évaluation ex-ante de l’impact environnemental des projets pour lesquels elles sollicitent pour tout ou partie la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ;

2° L’article L. 2334-42 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Avec l’appui de la mission régionale d’autorité environnementale, à titre expérimental, les métropoles déploient une évaluation ex-ante de l’impact environnemental des projets pour lesquels elles sollicitent pour tout ou partie la dotation de soutien à l’investissement local. »

Objet

L’urgence climatique nécessite non seulement de se donner les moyens d’agir mais aussi , pour l’Etat et les collectivités territoriales,  de suivre et d’évaluer l’efficacité et les impacts supposés de tels investissements publics locaux.

Améliorer le pilotage des concours financiers dédiés aux collectivités est une nécessité relevée  par la Cour des Comptes dans son référé du 23 juillet 2021.

Aussi, cet amendement vise à déployer à titre expérimental une évaluation environnementale de projets territoriaux qui pourraient être financés par la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Cette évaluation ex-ante sera réalisée pour chaque projet sollicité par une métropole, avec l'appui de la mission régionale d'autorité environnementale, au soutien d’un de ses deux fonds. L’expérimentation ne concerne dans un premier temps que les projets des métropoles dans la mesure où elles ont les capacités d'ingénierie pour réaliser de telles évaluations en l’attente d’un déploiement réel et conséquent de l’ANCT dans l’ensemble du territoire. Dans un second temps, et une fois la méthodologie posée, ces études pourront être généralisées à toutes les collectivités porteuses de projet. L’analyse de l’exemplarité des projets portés et réalisés par les territoires devra se faire au regard de critères précis et définis, en lien avec les PCAET, les SRADDET et les projets de territoires, afin de s’assurer du réel bénéfice pour l’environnement.

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-466

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

1° Les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique ;

2° L’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert, notamment établis grâce à des mécanismes de démocratie participative, par les collectivités territoriales ;

3° L’opportunité et les conditions d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique ;

4° La construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.

Objet

Les collectivités territoriales se voient confier de plus en plus de missions concernant la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine. Elles sont un acteur clef de la mise en œuvre de la loi Climat et résilience et de la relance à travers les Contrats de Relance et de Transition Écologique. 

Pourtant, sans moyens suffisants, tant en termes d'investissement que de fonctionnement, ces plans ne pourront être mis en œuvre. 

Cette situation difficile a été accentuée par la crise sanitaire et économique qui engendre toujours aujourd’hui des pertes de recettes significatives pour les collectivités. 

Cet amendement demande au gouvernement d’élaborer un rapport concernant les moyens des collectivités pour la transition écologique, l'opportunité et les modalités de déploiement de l'exercice de budget vert par les collectivités territoriales ainsi que l’opportunité et les conditions d’une modulation des dotations de l’Etat aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique.

L’exercice de la démocratie locale, la prise en compte des budgets participatifs, l'avènement d’un réel pouvoir réglementaire des maires n’a pas pu trouver sa place lors de l’examen de la loi 3DS, pourtant certaines solutions aux problématiques de la transition écologique relèvent de ce niveau. 

Il demande par ailleurs d’analyser la construction d’une méthodologie d'évaluation ex ante des impacts climatiques des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Ce rapport devra associer des représentants des collectivités et associations de protection de l’environnement. 

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-467

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons améliorer l'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) face aux pratiques pénalisantes pour certaines communes constatés par des élus locaux.

Il apparaît qu’aujourd’hui, de plus en plus de préfectures fixent dans leur circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionnables en-dessous duquel les communes ne peuvent solliciter cette dotation.

Ainsi certaines communes se voient refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n’est pas suffisamment élevé. Cela pénalise directement les plus petites communes, orientant les dotations vers des plus gros projets en général portés par des collectivités plus importantes.

Le présent amendement, issu de propositions de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) entend donc interdire cette pratique.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-468

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°  Le II de l’article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;

Objet

Cet amendement vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il vise à favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire. En cela, il s’inscrit dans le droit fil des analyses développées notamment dans le rapport sénatorial dit « Guéné Raynal » d’octobre 2021 (*) et intitulé « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales ».

Ces répartitions dites « dérogatoires » sont une application d’une différenciation territoriale et reflete la responsabilité et la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal à l’intérieur duquel leur entente permet une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC adaptée à leur territoire (quoique diffèrente de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi).

Il existe pourtant trois freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires. La première résulte des conditions exigées (unanimité pour la répartition dite « libre »).Le Conseil d’État estime difficile d’envisager un assouplissement significatif de ces règles. La deuxième découle du caractère très contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux pour prendre une délibération tendant à la mise en place d’une modalité de répartition dérogatoire. Pour autant l’assouplissement du calendrier de notification du FPIC se heurte à de réelles difficultés opérationnelles pour la DGCL. La troisième tient à l’obligation de réitérer chaque année les délibérations (ce qui alourdit les travaux des organes délibérants).

Cet amendement propose donc de résoudre ce troisième frein, en permettant aux exécutifs locaux d’avoir la possibilité de faire en sorte que les délibérations puissent par tacite reconduction, demeurer valable tant qu’une décision contraire, souhaitée localement, ne les rendent caduques. 

Il conduit aussi, à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.

Cet amendement est issu d’un travail avec France Urbaine.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-469

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

143 272 800

 

143 272 800

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

143 272 800

 

143 272 800

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

143 272 800

143 272 800

143 272 800

143 272 800

SOLDE

 0

 0

Objet

Selon le syndicat étudiant UNEF, le coût de la santé représente 134 € par an dans le budget d’un étudiant sans complémentaire santé. Cet amendement vise à octroyer un « Chèque santé » de 134 euros par an pour les étudiants ne disposant pas de complémentaire santé.

36 % des étudiants ne sont pas couverts par une complémentaire santé, principalement par manque de moyens. Il est également crucial de rappeler que la Sécurité sociale ne rembourse pas l’intégralité des frais de santé. Si elle rembourse environ 70 % des dépenses, les 30 % restants peuvent représenter une somme significative dans le budget d’un étudiant. D’autant que 20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté et que 33 % d’entre eux renoncent aux soins par manque de moyens.

En se basant sur les chiffres du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, cette mesure reviendrait à 143 272 800 euros.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 143 272 800 euros le programme 193 « Recherche spatiale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n) 4 « maitrise de l’accès à l’espace », et majore de 143 272 800 euros le programme « Vie étudiante » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 1 « Aides directes ». Alors que le budget du programme 231 « Recherche spatiale » augmente de 223,4 millions d’euros pour 2023, il semble pertinent de réorienter une partie de ces crédits afin de lutter contre la précarité sanitaire des étudiants.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-470

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

6 000 000

 

6 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

6 000 000

 

6 000 000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

 0

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les moyens alloués à l’action « Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l’aménagement ».

Les moyens prévus pour ce programme baissent de 0,5 % en 2023. Or, selon l’OCDE, l’économie française devrait connaître une inflation de 5,8  % en 2023. Cet amendement propose d’allouer 6 millions d’euros supplémentaires afin de compenser l’inflation.

Face aux conséquences du dérèglement climatique, il est plus que jamais nécessaire d’investir dans cette action. Rappelons que la construction représente 20 % des gaz à effet de serre en France et que les transports représentent 31 %. Il est essentiel d’investir dans la recherche pour proposer des solutions à nos entreprises et à nos concitoyens.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 6 millions d’euros le programme 193 « Recherche spatiale » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace ». Il majore de 6 millions d’euros le programme 190 « Recherches dans les domaines de l’énergie, du développement, et de la mobilité durable » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action n° 12 « Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l’aménagement ». Alors que le budget du programme « Recherche spatiale » augmente de 223,4 millions d’euros pour 2023, il semble pertinent de réorienter une partie de ces crédits vers un domaine de recherche déterminant pour l’avenir.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-471 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et LOZACH, Mme MONIER, MM. TEMAL et PLA, Mme Gisèle JOURDA, M. CARDON, Mmes VAN HEGHE et PRÉVILLE, MM. FICHET et DEVINAZ, Mmes BLATRIX CONTAT et ESPAGNAC et MM. COZIC et TISSOT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Villages du Futur

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

250 000 000

 

250 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Villages du Futur

250 000 000

 

250 000 000

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de crédits vise à lancer un programme intitulé « Villages du futur » doté de 250 millions d’euros de crédits en 2020, sur le modèle des programmes « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain ».

Le Gouvernement a lancé en 2018 un programme intitulé « Action Cœur de ville », afin d’améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et de renforcer leur rôle de moteur dans leur bassin de vie.

Il a également lancé le programme « Petites villes de demain » à destination des villes de moins de 20 000 habitants pour conforter leur rôle de centralité, renforcer le maillage du territoire, et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques, ou sociaux à venir.

Ce nouveau programme « Villages du futur » propose de venir en aide aux territoires qui souffrent aujourd’hui d’un manque d’attractivité et de soutien des pouvoirs publics, malgré certains dispositifs qui les ciblent.

Ces territoires sont les zones rurales qui comptent très majoritairement des villages.
 
Le programme « Villages du futur » vise à favoriser le développement des villages constituant des pôles de centralité pour leur territoire et pour ceux participant au maillage nécessaire pour fournir à la population les équipements et infrastructures indispensables.

Il s’agit de favoriser l’implantation de commerces et de services publics et d’en faire aussi des territoires moteurs en matière de transition écologique.

Pour respecter la règle de recevabilité financière et donc permettre à cet amendement d’être discuté, il est proposé :

- de minorer les crédits de l’action 1 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » à hauteur de 250 millions d'euros en AE et en CP.

- d’abonder les crédits de l’action unique du nouveau programme « Villages du futur » de 250  millions d'euros en AE et en CP du même programme.

Néanmoins, notre intention n’est pas de ponctionner le programme 119 et nous appelons le gouvernement à lever le gage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-472 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Patrice JOLY et LOZACH, Mmes MONIER et HARRIBEY, M. ROUX, Mme Gisèle JOURDA, MM. CABANEL et PLA, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes PRÉVILLE et POUMIROL, MM. BONHOMME, MÉRILLOU, GUIOL, COZIC, TISSOT et TEMAL, Mme VAN HEGHE, M. DEVINAZ, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON et Mme BELRHITI


ARTICLE 45


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la substitution d’un critère de superficie de la commune, pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population au critère de longueur de voirie communale pour le calcul de la DSR alors que les représentants des communes rurales (notamment AMRF) y ont exprimé leur opposition.

Ce nouveau critère retenu permettait de « mieux de corriger les situations pour lesquels le critère de longueur de voirie créait des distorsions tout en préservant au maximum les équilibres de répartition globaux ».

Or, selon les données chiffrées que nous avons pu obtenir, il apparaît que les communes :

- de moins de 500 habitants seraient satisfaites sur la DSR cible mais perdantes sur la DSR péréquation.

- de 500 à 1000 habitants, seraient perdantes sur les deux DSR et ce malgré les augmentations de crédits. 

Devant ce constat, il est proposé ici de conserver le critère de longueur de voirie afin de ne léser aucune strate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-473

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-474 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mme NOËL, MM. CARDOUX et JOYANDET, Mme DEMAS, M. LOUAULT, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme RICHER, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, M. ANGLARS, Mmes JACQUES et PUISSAT, M. TABAROT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, FAVREAU, RAPIN et GUERET, Mmes LASSARADE et BILLON, MM. Daniel LAURENT et BONHOMME et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les départements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le produit de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) éolien, fixée par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, est actuellement

répartie comme suit : 20 % pour la commune d’implantation, 50 % pour l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre et 30 % pour le département.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER.

L’auteur du présent amendement propose donc d’apporter plus de justice et d’équité dans la répartition de cette ressource fiscale en réservant 25 % de son produit aux communes. Ainsi, les départements percevraient également 25 % et 50 % pour les EPCI.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-475 rect. ter

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. POINTEREAU, Mmes BELLUROT et FÉRAT, MM. REICHARDT, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme JACQUES, M. CALVET, Mme Laure DARCOS, MM. PERRIN, RIETMANN, FRASSA, ANGLARS, CARDOUX, GREMILLET et BELIN, Mmes Frédérique GERBAUD, DUMONT et IMBERT, MM. BURGOA, LAMÉNIE, Cédric VIAL, HUGONET, BRISSON et ALLIZARD, Mme Marie MERCIER, MM. Jean-Baptiste BLANC, PIEDNOIR et BONNE, Mme GRUNY, MM. BOULOUX, SAVARY et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. BABARY, Daniel LAURENT, BOUCHET et SOMON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme JOSEPH, MM. MOUILLER et Jean-Marc BOYER, Mme de CIDRAC, M. GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY et Mme BERTHET


ARTICLE 45


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 13 du l'article 45, lequel propose un nouveau mode de calcul de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). Or, ce nouveau calcul supprime la référence à la longueur de voirie alors qu'elle constitue un enjeu important pour les communes rurales. Sans compter que la voirie représente une charge très importante pour ces dernières.

C'est pourquoi, à travers cet amendement, il est demandé de préserver le critère "voirie" dans le calcul de la répartition de la DSR.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-476 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POINTEREAU, Mmes GATEL, BELLUROT et de LA PROVÔTÉ, M. CAMBON, Mme JACQUES, M. CALVET, Mme Laure DARCOS, MM. PERRIN, RIETMANN, FRASSA, ANGLARS, CARDOUX, GREMILLET et BELIN, Mmes Frédérique GERBAUD, DUMONT et IMBERT, MM. BURGOA, LAMÉNIE, Cédric VIAL, HUGONET et BRISSON, Mme SOLLOGOUB, MM. ALLIZARD et BONHOMME, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, LEVI, PIEDNOIR et BONNE, Mme GRUNY, MM. MOGA, BOULOUX, SAVARY et Pascal MARTIN, Mmes BILLON et PERROT, MM. BABARY et Daniel LAURENT, Mme PLUCHET, M. SOMON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme JOSEPH, MM. MOUILLER et Jean-Marc BOYER, Mme de CIDRAC, M. GENET, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, BACCI et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport sur la création d’un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme « petites villes de demain ».

Objet

La mission conjointe de contrôle sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs a rendu ses conclusions le 29 septembre 2022.

Elle propose en particulier de créer, en complément des dotations de l'Etat existantes (DETR, DSIL, FNADT…), un fonds d'équipement dédié sur la durée restante du programme "petites villes de demain" (PVD), c'est-à-dire jusqu'en 2026. 

En effet, l’évaluation financière menée par la mission conjointe de contrôle a démontré que les communes "actions cœur de ville" n’ont pas d’accès prioritaire aux dotations précitées de l’État : globalement la part des subventions qu’elles ont reçues sur ces dotations n’a pas progressé et a même diminué entre 2018 et 2021. De nombreux élus redoutent qu'il en soit de même pour les communes PVD, ce qui susciterait de nombreuses déceptions, voire frustrations.

Il est impératif que les villes des programmes de revitalisation bénéficient de fonds complémentaires dédiés qui préservent pleinement les dotations existantes, telles que la DETR.

C'est pourquoi le présent amendement demande au Gouvernement un rapport sur cette question essentielle des aides de l’État aux communes PVD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-477

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-478 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

280 000 000

 

280 000 000

Handicap et dépendance

280 000 000

 

280 000 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

280 000 000

280 000 000

280 000 000

280 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) doit être mise en œuvre en octobre 2023. Toutefois, lors des débats de la loi « Pouvoir d’achat », le Gouvernement s’était engagé à accélérer son application et à mettre en place un groupe de suivi, en lien avec la CNAF et les parlementaires. Les bénéficiaires de l’AAH ne devraient pas pâtir du temps de mise en œuvre technique de la mesure.

Aussi, cet amendement vise à octroyer davantage de crédits au programme 157 « Handicap et dépendance » pour permettre le financement de la mesure avant octobre 2023.

Il procède donc à une hausse de 280 millions d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance ». Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il procède également à une baisse d’un même montant sur l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-479 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET, Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme Laure DARCOS, M. FRASSA, Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. BURGOA et COURTIAL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes DUMAS, BELRHITI, DUMONT et PUISSAT, MM. CHARON, LE GLEUT, DAUBRESSE, Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, Cédric VIAL et Étienne BLANC et Mme de CIDRAC


ARTICLE 45


Après l?alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

?) Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient extérieures à la communauté urbaine de Lyon tout en appartenant à des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. »

Objet

Les critères d?accès à la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale ont été pour partie cristallisés en date du 1/1/2014. Les communes chefs-lieux des anciens cantons ou bien qui rassemblaient au moins 15% de la population de leur canton à l?époque sont restées automatiquement éligibles depuis lors (sauf à présenter quelques critères d?exclusion des communes urbaines).

Il en va de même des communes nouvelles constituées postérieurement à 2014, dont les communes mères dépassaient collectivement le seuil de 15% en 2014.

En se référant au 1er janvier 2014, la loi avait omis de considérer la situation particulière des communes situées en marge extérieure de la Métropole départementale de Lyon créée au 1/1/2015. Les périmètres de certains cantons limitrophes y ont en effet évolué au 1/1/2015, indépendamment de la réforme nationale de la carte cantonale, entrée en vigueur en mars 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-480 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Patrice JOLY, Mme MONIER, M. LOZACH, Mme HARRIBEY, M. ROUX, Mmes Gisèle JOURDA, Nathalie DELATTRE et BELRHITI, MM. CABANEL, PLA et LOUAULT, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes PRÉVILLE, POUMIROL et BRIQUET, M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. MÉRILLOU, BILHAC, GUIOL et COZIC, Mme SAINT-PÉ et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Les crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires mentionné à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la présente loi, prévus pour les communes et leurs groupements sont attribués par le représentant de l’État dans le département, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans le domaine de la maîtrise et de valorisation de l’énergie, de la rénovation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, de la protection et de la restauration de la biodiversité et de la prévention et de la gestion des déchets.

II. – 30 % des crédits de ce fonds sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces communes ne peuvent se voir exclues du bénéfice du fonds au seul motif qu’elles ne s’inscriraient pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. 

III. – Une partie des crédits du fonds, dont le montant est fixé annuellement par la loi de finances, est attribuée aux projets s’inscrivant dans le renouvellement rural et notamment dans la réhabilitation des bâtiments existants.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2023 instaure un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires pour soutenir l’investissement et les projets des collectivités territoriales dans ce défi.

Néanmoins, les contours et les règles d’attribution de ces crédits sont en l’état flous, au point que la seule information donnée par le projet de loi sur ce fonds, concerne son montant annuel.

Le présent amendement pose certaines garanties quant à l’attribution des crédits de ce fonds, en prévoyant tout d’abord que cela se fasse au bénéfice de projets réellement inscrits dans la transition écologique et à l’échelon le plus déconcentré possible. Il garantit qu’une part conséquente de ce fonds devra être en priorité fléchée vers des projets communaux (en interdisant d’en exclure au motif qu’ils soient portés par des communes ne s’inscrivant pas dans un dispositif type CRTE) et ce particulièrement dans le renouvellement rural afin de permettre aux communes rurales de disposer des moyens nécessaires pour concilier développement territorial et concrétisation du principe du zéro artificialisation nette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-481 rect. bis

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY, Mmes MONIER et HARRIBEY, M. ROUX, Mmes Gisèle JOURDA et BELRHITI, MM. CABANEL, PLA et LOUAULT, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes PRÉVILLE et POUMIROL, M. LONGEOT, Mme BILLON et MM. MÉRILLOU, BILHAC, GUIOL, COZIC et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l'article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en place d’un mécanisme de paiement en faveur des communes pour service rendu à la Nation à travers leurs actions de gestion de l’espace.

Objet

Dans l’exercice de leurs compétences et notamment en ce qui concerne leur politique de gestion de l’espace, les maires des communes rurales rendent d’indéniables services environnementaux à la Nation, néanmoins trop peu valorisés, pour ne pas dire trop peu perçus.

Or, ces services ne font l’objet d’aucune contrepartie alors même qu’ils génèrent bien souvent des charges pour les communes concernées.

Il conviendrait donc de réfléchir à la mise en place de paiements pour services rendus, pouvant notamment s’inspirer des dispositifs à destination des agriculteurs avec le dispositif de paiement pour services environnementaux.

Le présent amendement entend donc demander un rapport au Gouvernement ayant vocation à proposer des pistes pour mettre en place de tels mécanismes de paiement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-482 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET, Mmes DI FOLCO, CANAYER et Marie MERCIER, MM. BURGOA et SOMON, Mme DEROCHE, MM. FRASSA, CARDOUX, RAPIN et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT, VENTALON et MALET, MM. de LEGGE, SOL, PERRIN, RIETMANN, REICHARDT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON et GENET, Mmes BELRHITI, CHAUVIN, BERTHET, GRUNY et GOSSELIN, MM. LONGUET et LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et LASSARADE, M. PELLEVAT, Mme Gisèle JOURDA, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMONT et SCHALCK, MM. GRAND, KLINGER, BELIN, SAURY et SIDO, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mme IMBERT, MM. FAVREAU et Étienne BLANC, Mme JACQUES et M. BONHOMME


ARTICLE 40 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 121-1 du présent code. »

Objet

Le présent amendement propose de pérenniser la dérogation à la limite d’âge introduite à titre transitoire dans la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie au bénéfice des médecins contractuels engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).


Pour rappel, l’article 47 de ladite loi porte à 73 ans cette limite d’âge et ce jusqu’au 31 décembre 2022. Dans un contexte de pénurie de médecins, cette mesure visait, comme le soulignait l’étude d’impact, à garantir la capacité de l’OFII à exercer ses missions médicales en permettant le recrutement de « médecins retraités, libérés de leurs obligations professionnelles antérieures et intéressés par la mission médicale de l’établissement, (dans le respect des règles relatives au cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse) ».


L’OFII observe toujours de sérieuses difficultés à recruter des praticiens, lesquelles ont encore été aggravées par la Covid-19 qui a conduit de nombreux médecins engagés en tant que vacataires par l’Office à se recentrer sur leur activité principale. Dans ce contexte, il est important de pérenniser cette dérogation à la limite d’âge, sur le modèle de ce qui est proposé par le Gouvernement pour les agents contractuels employés par les pouvoirs publics en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-483 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le droit à l’éducation pour tous les enfants en situation de handicap est un droit fondamental que le Président de la République a placé parmi ses priorités pour ce nouveau mandat. L’École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.

Nous pouvons compter sur la mobilisation des 132 200 AESH en cette rentrée 2022. Chargés de l’aide humaine, leur rôle auprès de l’enfant est essentiel tant dans les actes de la vie quotidienne que lors des activités d’apprentissage, sociales et relationnelles : ils ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à l’enseignant.

Et pourtant, ces agents subissent la précarité de leur fonction. La majorité d’entre eux pâtit d’une très faible rémunération (environ 900 euros par mois), une aberration sociale dans le contexte de crise inflationniste que nous vivons. C’est sans revenir sur la dégradation de leurs conditions de travail, l’absence de perspective de carrière et le manque criant de reconnaissance.

Cet amendement d’appel vise à encourager le Gouvernement à revaloriser l’ensemble des rémunérations des AESH, à les encourager à employer leurs droits à la formation et à la validation des acquis de l’expérience, et à leur proposer davantage de contrats à temps plein. Il propose ainsi d’attribuer 5 millions d’euros de crédits supplémentaires en faveur de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme n° 230 « Vie de l’élève ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en retirant ces crédits de l’action n° 8 au sein du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Naturellement, l’objectif de cet amendement n’est pas de restreindre les moyens accordés aux politiques éducatives de l’Éducation nationale mais bien d’attribuer des moyens supplémentaires pour améliorer la situation des AESH.

Cet amendement a été travaillé avec l’aide de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-484

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-485

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-486

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-487

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, DANTEC, GONTARD, BENARROCHE, DOSSUS, FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

6 850 000 000

 

6 850 000 000

 

Service public de l'énergie

 

6 850 000 000

 

6 850 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

6 850 000 000

6 850 000 000

6 850 000 000

6 850 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder les moyens dédiés au dispositif MaPrimeRénov’ en faveur de la rénovation performante et globale pour atteindre 9,3 milliards d’euros, investissement préconisé par le rapport d’Olivier Sichel, de mars 2021, suite à la mission confiée par la Ministre de la Transition Ecologique sur la rénovation thermique.

Pour sortir un logement du statut de passoire thermique, des travaux importants doivent être réalisés. C’est en ça que le dispositif MaPrimeRénov’ est un outil indispensable.

Néanmoins, celui-ci est perfectible, en atteste le rapport de la Cour des comptes qui souligne qu’en 2021, seuls 2 500 logements – sur les 644 000 dossiers financés par MaPrimeRénov’ – ont changé de performance énergétique, bien loin de l’objectif ambitieux fixé par le Gouvernement de 80 000 logements sortis du statut de passoire thermique pour l’année 2021.

Le constat est clair : MaPrimeRénov’ concerne trop souvent des rénovations par « geste » au détriment d’un projet global. 70 % des aides mobilisées dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov’ ont été affectées au seul changement du système de chauffage.

Ainsi, il serait davantage pertinent de s’appuyer sur MaPrimeRénov’ Sérénité qui permet de financer des travaux de rénovation globale.

Aussi, il faut compter en moyenne 38 000 € pour réaliser des travaux de rénovation globale. Le rapport Sichel nous apprend que le reste à charge actuel pour la rénovation d’une passoire thermique vers un logement BBC est de 37 % pour les très modestes et de 50 % pour les catégories modestes. Cela est largement trop élevé pour ces catégories. C’est pourquoi nous proposons de modifier ce reste à charge afin d’atteindre un reste à charge de 0 % pour les très modestes et de 5 % pour les catégories modestes.

En cohérence avec les acteurs de l’Institut de l’économie (I4CE) pour le climat, mais également en lien avec les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour 2050 il nous paraît urgent d’accélérer le rythme et les moyens alloués à ces objectifs. En effet, pour atteindre 100 % du parc de logements privé au niveau Bâtiment basse consommation (BBC), il faudrait éliminer les 4,8 millions de passoires énergétiques en 10 ans.

Pour accélérer cette politique indispensable de la rénovation performante, cet amendement propose donc de renforcer à hauteur de 6,85 milliards d’euros le dispositif MaPrimeRénov’ Sérénité pour atteindre 9,3 milliards de crédits, afin qu’il devienne le principal outil de rénovation utilisé par les Français ! Pour mémoire, ce dispositif est axé sur la rénovation globale, a contrario d’une rénovation « par geste ».

De plus, nous proposons en complément d’une augmentation significative des crédits alloués à MaPrimeRénov’ Sérénité de modifier le barème de l’ANAH relatif au bénéfice de ce dispositif pour en faire un barème dégressif selon les revenus, mais progressif selon la performance atteinte du logement.

Actuellement, pour bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’ Sérénité, il faut remplir les conditions suivantes :

Disposer d’un logement dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est classé F ou G.

L’ensemble des travaux doit permettre au logement de faire un gain énergétique d’au moins 35 %.

Posséder une résidence principale construite depuis au minimum 15 ans.

Il serait proposé de moduler le montant de la prime en fonction de l’ambition de la rénovation énergétique ainsi que du niveau de revenus des ménages concernés selon le barème suivant :

Taux de reste à charge en fonction des revenus des ménages et de l’ambition de la rénovation.

Ambition

MPR Bleu (Très Modestes)

MPR Jaune (Modestes)

MPR Violet (Intermédiaires)

MPR Rose (Supérieurs)

BBC

(étiquette A

0 %

5 %

40 %

60 %

 

ou B)

Etiquette C

10 %

15 %

50 %

70 %

Ainsi, nous proposons que la prise en charge varie alors de 30 % à 100 % du montant total des travaux hors taxes (HT), avec un plafond fixé à 30 000 euros.

Enfin, afin de gager cette augmentation du programme 174 « Énergie, climat et après mines » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé

de prélever ces 6 850 000 000 d’euros au programme 345 dédié au « Service public de l’énergie » en ses actions n° 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » à hauteur de 6 milliards d’euros et n° 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » à hauteur de 850 millions d’euros au profit de l’action n° 2 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie, climat et après mines » et plus précisément en vue d’abonder le budget alloué à MaPriméRénov’ Sérénité.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-488

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BREUILLER, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La promesse du plein emploi ne tiendra qu’à la condition qu’elle profite au plus grand nombre et en particulier aux plus fragiles de nos concitoyennes et concitoyens.

Pour celles et ceux qui se sont éloignés du marché du travail, ou dont souvent aussi les entreprises se sont éloignées en ne diversifiant pas suffisamment leur recrutement, la puissance publique doit intensifier ses efforts pour que la reprise profite in fine à tous et en premier lieu aux plus fragiles.

Dans ce contexte, il apparait incontournable de poursuivre la dynamique du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE) et de prévoir budgétairement davantage de postes en 2023 qu’en 2022.

Si le budget présenté pour 2023 est en augmentation en valeur, passant de 1 299,77 millions à 1 316,33 millions d’euros, il est en réalité en diminution en nombre d’ETP finançables compte tenu de la hausse du SMIC. La loi prévoit en effet que les montants unitaires des aides aux postes sont indexés sur le SMIC.

Il est proposé de prélever l’action 2 du programme 103 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » pour abonder de 30 millions d’euros l’action 2 du programme 102 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du budget de la mission Travail et emploi, soit 20 millions pour assurer la croissance du nombre de postes dans les entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion et entreprises d’insertion par le travail indépendant et 10 millions pour conforter le PIC IAE et l’ensemble des structures par l’activité économique.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-489 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. DELCROS, LEVI, CANÉVET et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET, MM. HINGRAY, KERN et Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et CHAUVET et Mmes BILLON et SAINT-PÉ


ARTICLE 45


I. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

30 millions d'euros

par le montant :

61 millions d'euros

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…  À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 5211-28, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A la suite de la réforme de la dotation d’intercommunalité, un mécanisme de lissage a été mis en œuvre afin de limiter les variations individuelles, à travers un tunnel à 95 % (garantie minimale) et 110 % (hausse maximale).

Cette situation crée des effets de transferts massifs du secteur rural (en situation cumulée d’écrêtement) vers le secteur urbain (en situation cumulée de garantie). A titre d'illustration, pour les seuls EPCI de moins de 30 000 habitants, 125 d’entre eux bénéficieront en 2023 d’une dotation d’intercommunalité inférieure à 50 % de leur dotation théorique.

Au regard de l’écart important qui existe entre leur dotation théorique et celle effectivement perçue, la mise en œuvre de ce tunnel conduit à des situations préjudiciables pour de nombreux EPCI ruraux ou périurbains. En effet, certains d'entre eux devront attendre 30 ans avant d'atteindre la dotation calculée sur les modalités issues de la réforme.

C’est pourquoi, il est proposé de fixer le seuil d’écrêtement à 120 % du montant perçu l’année précédente, au lieu de 110 %, pour atténuer cette situation de fait sans remettre en cause l’architecture générale de la dotation d’intercommunalité.

Aussi, ce seuil plafond à 120 % est identique à celui en vigueur pour d’autres composantes de la dotation d’aménagement du bloc communal, telle que la dotation de solidarité rurale, pour laquelle le présent PLF 2023 propose de plafonner, à 120 %, l’évolution de la fraction cible de la DSR.

Afin de financer cette mesure d'équité intercommunale, il est prévu une augmentation de 31 millions de cette dotation, en plus de 30 millions déjà prévus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-490 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. DELCROS, LEVI, CANÉVET et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET, MM. HINGRAY, KERN et Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et CHAUVET et Mmes BILLON et SAINT-PÉ


ARTICLE 45


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et la part de cette variation allouée à la troisième fraction de la dotation prévue à l’article L. 2334-22-1 ne peut être inférieure à 20 % du total.

Objet

Une augmentation (minimale) de la dotation de solidarité rurale (DSR) 200 millions est prévue par l’alinéa 8 de l’article 45. Lors de l'examen à l’Assemblée nationale, le gouvernement a prévu que 60 % au moins de la hausse de la DSR serait affectée à la fraction péréquation.

Cet amendement vise à compléter cette répartition en fixant un minimum de 20% d'augmentation affecté à la fraction « cible » et ainsi soutenir les communes rurales fragiles, car la fraction cible repose sur un classement via un indice synthétique de richesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-491 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. DELCROS, LEVI, CANÉVET et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET, MM. HINGRAY, KERN et Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et CHAUVET et Mmes BILLON et SAINT-PÉ


ARTICLE 45


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – En 2023, les communes de moins de 500 habitants bénéficient d’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle dont elles étaient attributaires en 2022.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les communes connaissent actuellement de grandes difficultés budgétaires. Certaines de moins de 500 habitants pourraient être touchées en 2023 par une baisse de leur DGF. Cet amendement vise à les en protéger dans un contexte d'explosion des charges énergétiques. 2000 communes seraient concernées pour un montant de 11 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-492 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. DELCROS, LEVI, CANÉVET et HENNO, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET, MM. HINGRAY, KERN et Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et CHAUVET et Mme BILLON


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

II. – Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’alinéa 42 du présent article prévoit une neutralisation de l’effort fiscal uniquement. Cet amendement vise à en étendre le champ pour neutraliser l’ensemble des indicateurs financiers (effort fiscal, potentiel fiscal, potentiel financier) et éviter ainsi de pénaliser les communes qui ont investi.

En effet, l’idée est bien d’élargir, à tous les indicateurs, et non au seul effort fiscal, la neutralisation intégrale des effets des réformes fiscales.

En effet, les réformes fiscales génèrent des effets de bord périphériques importants et lourds de conséquences, de deux ampleurs :

- des effets de bord exogènes : si la réforme de la TH ne conduit à aucune évolution de la ressource réelle perçue par les communes par rapport à la situation avant réforme (le produit de TFPB post-réforme est égal au produit de TH avant réforme + à l’ex-part communale de TFPB, effets base retranchés, via notamment l’application du COCOR), elle génère des variations de potentiel fiscal importants liées à des facteurs totalement exogènes, comme le niveau de taux de TFPB qui était appliqué par le Département d’appartenance en 2020. De manière synthétique, des communes situées dans un Département appliquant un taux faible se trouvent pénalisées sur leur potentiel fiscal

- des effets contre-péréquateurs : la prise en compte de la moyenne triennale de l’attribution d’une commune au fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux DMTO (dont les critères de répartition doivent notamment reposer sur les dépenses d’équipement) peut conduire à l’augmentation du potentiel fiscal d’une commune (et la rendre inégilible par rapport à la fraction cible DSR) du fait d’un effort d’investissement important en 2022. L’accompagnement à l’investissement local (via le FDPTADMTO) serait neutralisé, parfois dans des ampleurs financières plus importantes, par des pertes sur les dotations nationales verticales, du fait des effets déformants du nouveau mode de calcul du potentiel fiscal.

Afin d’apporter de la visibilité et de la stabilité au bloc communal, dans un contexte financier très incertain, il est proposé d’élargir cette neutralisation intégrale 2023 à l’ensemble des indicateurs financiers.

Cette mesure est également dans la lignée de la demande de Départements de France de procéder à une neutralisation intégrale et pérenne des conséquences de la réforme fiscale sur le potentiel fiscal des Départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-493 rect.

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-494

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme GACQUERRE, M. LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. HENNO, JANSSENS, LEVI, HOUPERT et KERN, Mme JACQUEMET et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1650 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « , un représentant des personnels techniques, titulaire ou contractuel de la fonction publique territoriale » ;

2° Après la dernière phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « D’un représentant des services des établissements publics de coopération intercommunale, titulaire ou contractuel de la fonction publique territoriale. »

Objet

Dans le cadre de la Révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP), le présent amendement vise à modifier la composition des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels pour y intégrer un représentant des services techniques de la fonction publique territoriale. L’actuelle composition des commissions départementales des valeurs locatives exclut les personnels techniques de la fonction publique territoriale. Or ceux-ci peuvent contribuer à la bonne compréhension des enjeux de la réforme en apportant des éléments techniques nécessaires aux arbitrages.  

Cet amendement vise à compléter la composition des commissions départementales des valeurs locatives en y intégrant un représentant des services de l’établissement public de coopération intercommunale afin d’apporter aux membres de la commission des précisions techniques sur la révision et sur ses conséquences. 


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-495

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

3 000 000

 

3 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Plusieurs rapports réalisés récemment au Sénat, soulignent que les DRAC et DAC n’ont pas suffisamment de moyens humains pour pouvoir accompagner les collectivités territoriales notamment en termes d’ingénierie.

Face aux difficultés pour les collectivités territoriales d’assurer l’entretien et la valorisation du patrimoine local, les effectifs des unités départementales de l’architecture et du patrimoine demeurent insuffisants.

En outre, au regard des besoins d’expertise patrimoniale croissants dans les territoires, le recrutement d’un architecte des bâtiments de France supplémentaire par département doit constituer un objectif à moyen terme dont l’atteinte permettrait de renforcer le contrôle scientifique et technique de l’État sur les projets de restauration et de conservation patrimoniale et d’offrir une assistance à maîtrise d’ouvrage minimale aux porteurs de projets.

Le présent amendement vise donc à accroitre les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental» du programme 175 « Patrimoines » de 3 millions d’euros afin de renforcer les moyens humains consacrés dans les Directions régionales de l’action culturelle à la conservation du patrimoine, notamment par le recrutement de nouveaux architectes des bâtiments de France.

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, l’amendement est gagé sur une diminution de 3 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-496

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

1 000 000

 

1 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose, en complément du fonds incitatif et partenarial visant à aider les collectivités à faibles ressources à financer les travaux d’entretien, de restauration et de mise en valeur des monuments historiques, de créer un fonds d’expérimentation permettant aux DRAC de proposer une assistance à maitrise d’ouvrage à titre gracieux en direction de ces mêmes collectivités. En effet, il existe dans de nombreuses collectivités un besoin d’accompagnement technique des porteurs de projets publics dont la non-satisfaction contribue à entretenir la sous-consommation des crédits consacrés aux monuments historiques.

Ce point est corroboré par le dispositif mis en place depuis plus d’une dizaine d’année par la DRAC de Bretagne.

L’expérience menée dans cette région paraissant particulièrement probante, nous proposons à titre expérimental que d’autres territoires puissent développer des conventions AMO à titre gracieux en vue de l’entretien, la restauration ou la mise en valeur de monuments historiques appartenant à des collectivités à faibles ressources.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

- augmente de 1 000 000 euros en AE et CP l’action 01 " Monuments historiques et patrimoine monumental" du programme 175 « Patrimoines »

- diminue de 1 000 000 euros en AE et CP l’action 07 "Fonctions et soutien du ministère" du Programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture" qui finance les dépenses de logistique et de documentation.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-497 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. CHEVROLLIER et COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI, FAVREAU et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. LONGUET et DAUBRESSE, Mmes CANAYER et Frédérique GERBAUD, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. BONNE, BABARY et MANDELLI et Mme JACQUES


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le contexte tragique de l’effondrement du pont Morandi à Gênes, le 14 août 2018, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait mis en place une mission d’information, présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert, à laquelle le Sénat avait conféré les prérogatives d’une commission d’enquête.

Les 10 propositions formulées par la mission, dans son rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » du 26 juin 2019, ont conduit le Gouvernement à mettre en place, dans le cadre du plan France relance, le "Programme national ponts" (PNP), piloté par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), en lien avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

Ce programme a permis de déployer 40 millions d’euros au service du recensement et de l’amélioration de la connaissance de l’état des 40 000 ouvrages d’art des 11 540 communes qui se sont portées volontaires pour y participer.

La première phase du programme a montré qu’environ 23 % des ponts du bloc communal sont en mauvais état structurel et posent, à ce titre, des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les usagers.

Si cette enveloppe de 40 millions d’euros a permis d’opérer un premier recensement indispensable, le retard accumulé par rapport à l’objectif fixé par la commission dans son rapport de 2019 de consacrer 130 millions d’euros par an aux ouvrages d’art des collectivités territoriales atteint déjà 350 millions d’euros sur la période 2021-2023, comme l’a souligné le rapport de suivi « Sécurité des ponts : face au “chantier du siècle”, l’urgence d’une action publique plus ambitieuse », fait par Bruno Belin au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en 2022.

En outre, au vu de l’enveloppe budgétaire mobilisée à ce jour, il apparaît que seuls 300 à 500 ouvrages parmi les plus sensibles devraient pouvoir bénéficier d’un diagnostic approfondi dans le cadre du PNP, alors que plus de 90 millions d’euros au total seraient nécessaires pour procéder à une évaluation approfondie de tous les ouvrages présentant des problèmes de sécurité sur le seul périmètre couvert actuellement par le PNP.

Compte tenu de l’adoption d’un amendement du Sénat dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificatives pour 2022 visant à abonder le PNP de 50 millions d’euros supplémentaires, et qui a été confirmé par la commission mixte paritaire (CMP), 40 millions d’euros supplémentaires sont encore nécessaires, a minima.

Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à créer un nouveau programme « Recensement et évaluation des ouvrages d’art du bloc communal » afin de permettre au Cerema de poursuivre le travail fin d’évaluation déployé depuis 2021.

En revanche, ce montant ne couvre pas le rattrapage du retard accumulé depuis 2019 pour accompagner les collectivités territoriales.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-498 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. CHEVROLLIER et COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI, FAVREAU et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. LONGUET et DAUBRESSE, Mmes CANAYER et Frédérique GERBAUD, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. BONNE, BABARY et MANDELLI et Mme JACQUES


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. –  Créer le programme :

Fonds d’aide à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

60 000 000

 

60 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Fonds d’aide à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements

60 000 000

 

60 000 000

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Programme national ponts (PNP), piloté par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) et déployé dans le cadre du Plan France relance, a permis la réalisation d’un travail considérable de recensement des ponts du bloc communal, et, pour certains d’entre eux, d’évaluation approfondie de leur état.

Alors que la mission « France relance » devrait s’éteindre à la fin de l’année prochaine, il est essentiel de poursuivre cette première étape en engageant des travaux de réparation sur les ponts dont l’état est le plus dégradé.

Comme l’a mis en lumière le récent rapport de Bruno Belin « Sécurité des ponts : face au “chantier du siècle”, l’urgence d’une action publique plus ambitieuse » adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juin dernier dans le prolongement du rapport de 2019 « Sécurité des ponts : éviter un drame » de la mission présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert, si les collectivités territoriales ont accru leurs dépenses d’entretien des ouvrages d’art depuis 2019, elles ne peuvent affronter ce défi sans le soutien de l’État.

Le rapport chiffre ainsi les besoins de financement en matière de travaux, pour les seuls ponts posant des problèmes de sécurité ou présentant des défauts significatifs, entre 2,2 et 2,8 milliards d’euros.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à soutenir les collectivités dans l’entretien et la réparation de leurs ponts, dans le droit fil du PNP, afin de permettre un co-financement, de la part de l’État, des travaux de mise en sécurité et de réparation des ouvrages d’art en moins bon état.

En l’espèce, le présent amendement tend à créer un programme dédié au sein de la mission cohésion des territoires, abondé de 60 millions d’euros. En retenant un coût de réparation moyen de 120 000 euros par pont, ce montant permettrait déjà d’entretenir et de réparer environ 500 ponts.

En revanche, ce montant ne couvre pas le rattrapage du retard accumulé pour accompagner les collectivités territoriales dans la surveillance, l’entretien et la réparation de leurs ouvrages d’art, que le rapport précité de Bruno Belin a évalué à 350 millions d’euros sur la période 2021-2023, en comparaison avec la recommandation formulée il y a 3 ans.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-499 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BASCHER, RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU et FRASSA, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GRUNY, IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, MOUILLER, NOUGEIN et PAUL, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, ROJOUAN, SAUTAREL, SAVARY, SAVIN, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

 

 

 

200 000 000

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

200 000 000

SOLDE

 

 - 200 000 000

Objet

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit, en crédits de paiement, une augmentation des moyens attribués à la mission Aide publique au développement de 818 millions d’euros, soit une hausse de 16,04 %.

Cette augmentation s’inscrit dans la trajectoire budgétaire prévue par la loi de programmation du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Depuis l’adoption de cette loi, le contexte économique et les comptes publics ont toutefois connu une importante dégradation.

En conséquence, le Sénat s’est prononcé, en première lecture du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, en faveur d’un déficit public ramené à 3 % du PIB dès 2025. Le présent amendement vise à mettre en œuvre cet objectif de maîtrise de la croissance des dépenses publiques en proposant de minorer de 200 millions d’euros la hausse des crédits du programme 209 – Solidarité à l’égard des pays en développement.

La diminution de crédits porte sur l’action 2 « coopération bilatérale » du programme 209 « solidarité à l’égard du pays en développement ».

Malgré l’effort demandé, celui-ci restera en augmentation de 183 millions d’euros par rapport à 2022. Dans son ensemble, la mission Aide publique au développement verra quant à elle ses crédits augmenter de 618 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-500

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1

 

1

Revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à étendre l’accès au RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, ce revenu étant le dernier filet de sécurité de notre pays en matière de protection sociale.

Alors que 19% des jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage, que 52,7% des 15-24 ans sont employés en CDD, et que 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, il n’existe aucun filet de sécurité pour les moins de 25 ans. Ainsi, près de 800 000 jeunes ne bénéficient actuellement d’aucune couverture sociale minimale.

Par cet amendement, nous proposons la création d’un nouveau programme « Revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans ». Indexée sur le montant du RSA pour une personne seule, cette mesure est estimée en année pleine à 5,5 milliards d’euros.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 1 euro symbolique l’action 12 « Affaires immobilières » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il majore de 1 euro symbolique une nouvelle action « Revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans » du nouveau programme « Revenu de solidarité active pour les 18 - 25 ans » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » et souhaitent que le Gouvernement lève le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-501 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. CHEVROLLIER et COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI et FAVREAU, Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. LONGUET et DAUBRESSE, Mmes CANAYER et Frédérique GERBAUD, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. BONNE, BABARY et MANDELLI et Mme JACQUES


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

105 100 000

 

105 100 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

105 100 000

 

105 100 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

105 100 000

105 100 000

105 100 000

105 100 000

SOLDE

0

0

Objet

Dès 2019, la mission présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert avait mis en lumière, dans son rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l’état particulièrement dégradé des ponts gérés par l’État et relevant du réseau routier national non concédé (RRNNC).

Trois ans plus tard, le rapport de Bruno Belin, publié dans le cadre d’un « droit de suite » réalisé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, confirme ce constat préoccupant.

Cette trajectoire de dégradation de l’état des ouvrages d’art du RRNC est d’ailleurs confirmée par le programme annuel de performance (PAP) pour 2023, qui prévoit que l’indicateur représentant la proportion de la surface totale des ouvrages d’art dont la structure peut être considérée en « bon » état – par opposition aux ouvrages dont la structure est qualifiée d’altérée ou de gravement altérée – devrait diminuer de 86,5 % en 2022 à 84 % en 2023.

Si l’enveloppe dédiée à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art de l’État – de 45 millions d’euros en moyenne – a progressivement augmenté pour atteindre 120 millions d’euros en 2022, conformément à la proposition formulée par la mission d’information en 2019, le retard accumulé par rapport à la préconisation atteint déjà 89 millions d’euros. En outre, d’après le rapport précité de juin 2022, il est prévu d’allouer, pour 2023, 96,9 millions d’euros de crédits budgétaires à l’entretien et à la maintenance ainsi que 7 millions d’euros au titre du plan de relance, soit 103,9 millions d’euros, donc 16 millions d’euros de moins que les 120 millions d’euros annuels recommandés dès 2019. En définitive, 105,1 millions d’euros sont donc nécessaires pour rattraper cette trajectoire.

Aussi, et alors que certaines collectivités sont susceptibles de se voir transférer des ouvrages d’art dans le cadre des transferts de voirie prévus par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le présent amendement prévoit de rattraper ce retard et d’allouer 105,1 millions d’euros à l’action 04 Routes – Entretien du programme 203 Infrastructures et services de transports.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par convention, sur les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-502

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. CHANTREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 2 988 063

 

 2 988 063

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 2 988 063

 

 2 988 063

 

TOTAL

 2 988 063

 2 988 063

 2 988 063

 2 988 063

SOLDE

0

0

Objet

Les établissements d’enseignement supérieur agricole accueillent plus de 19 000 étudiants à la rentrée universitaire 2022-2023 (soit 2 000 de plus qu’en 2021-2022), dont plus de 60 % dans les établissements publics.

Le budget consacré aux bourses aux étudiants, abondé cette année du transfert issu du Programme 143, soit 25 872 286 euros (bourses des étudiants du supérieur court), est en nette diminution de 149 212 euros, au regard de l’effectif des étudiants en hausse.

Le coût estimé pour le rattrapage de ce budget par rapport au PLF2022, à l’effectif d’étudiants en augmentation, et par équité avec les étudiants du MESRI dont le montant des bourses a été revalorisé de 4,0 %, est de 2 988 063 euros.

Il est donc proposé d’abonder de 2 988 063 euros l’action 01 "Enseignement supérieur" du programme 142 "Enseignement supérieur et recherche agricoles" et de minorer de 2 988 063 euros l’action) 05 "Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique" (dont les crédits sont en hausse de 17% pour 2023) du Programme 193 "recherche spatiale".






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-503

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. CHANTREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

220 821

 

220 821

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

220 821

 

220 821

 

TOTAL

220 821

220 821

220 821

220 821

SOLDE

0

0

Objet

Le budget "prévention et santé des étudiants" du Programme 142 n’a pas évolué depuis 4 ans. Le financement par étudiant est toujours affiché à 25.25 € / étudiant sur la base de 10 000 étudiants, ce qui équivaut à un financement de 13.63 € par étudiant.

Alors que le nombre d’étudiants des Écoles de l’Enseignement Supérieur Agricole est passé à plus de 19 000, et que les charges de santé, dont santé psychologique, explosent suite aux années COVID, nous estimons que le financement doit être budgété pour l’ensemble des étudiants, soit 25.25 € pour chacun des 19 000 étudiants. Le coût estimé pour rattraper ce différentiel est de 220 821,00 €.

Il est donc proposé d’abonder de 220 821 euros l’action 01 "Enseignement supérieur" du programme 142 "Enseignement supérieur et recherche agricoles" et de minorer de 2 988 063 euros l’action 05 "Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique" (dont les crédits sont en hausse de 17% pour 2023) du Programme 193 "recherche spatiale".






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-504

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 200 000 000

 

 200 000 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 200 000 000

 

 200 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000 

200 000 000 

 200 000 000

 200 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement propose d’abonder l’action « Enseignement professionnel sous statut scolaire » à hauteur de 200 millions d’euros.

Les moyens alloués à cette action augmentent de seulement 5,3% en 2023. Or, selon l’OCDE, l’économie française devrait connaître une inflation de 5,8 % en 2023. De plus, l’enseignement professionnel souffre d’un manque chronique de moyens. Il n’a cessé d’être détricoté par les réformes successives : moins d’établissements, moins d’élèves, moins d’heures d’enseignements, moins d’enseignants. 

Pourtant, l’enseignement professionnel est une voie d’excellence si l’on donne aux établissements les moyens de fonctionner correctement et si l’on valorise les métiers auxquels il forme.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 200 millions d’euros l’action « Logistique, système d'information, immobilier » du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale», en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il majore de 200 millions d’euros l’action « Enseignement professionnel sous statut scolaire » du programme « Enseignement scolaire public du second degré » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » et souhaitent que le Gouvernement lève le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-505

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Gratuité des musées pour les 18-25 ans

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

2 000 000 

 

2 000 000 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

Gratuité des musées pour les 18-25 ans

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à mettre en place la gratuité des musées pour les 18-25 ans. 

Des dispositions ont été prises par l’État, des collectivités territoriales et des établissements culturels pour mettre en place dans une certaine mesure la gratuité des musées pour les 18-25 ans. Pourtant ce dispositif souvent expérimental – lorsqu’il existe – est soumis à des modalités d’applications (variables de jour, d’horaires, de l’offre artistique). 

Si la gratuité des musées ne permet pas de répondre à elle seule à l’enjeu de démocratisation de la culture, elle permet cependant de lever le premier frein financier dont on connaît l’importance pour une catégorie de personnes confrontées de plus en plus à des difficultés d’entrée sur le marché du travail et subissant souvent une précarité de l’emploi. 

La généralisation de l’accessibilité économique aux musées et plus globalement aux établissements culturels pour cette tranche d’âge est déterminante pour la construction d’habitudes culturelles et l’émancipation – dans un espace privilégié où puiser des ressources, des références, des modèles de pensées, de création et d’identification. Elle ouvre la voie au développement de réflexes de fréquentations futures. 

Cet amendement propose donc la création, au sein de la mission « Culture », d’un nouveau programme « Gratuité des musées pour les 18-25 ans » et minore pour une question de recevabilité financière de 2 000 000 euros la sous action « Pass Culture » de l’action 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-506

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

45 000 000

 

45 000 000

 

ARTE France

 

 

 

 

Radio France

 

 

 

 

France Médias Monde

 

45 000 000

 

45 000 000

Institut national de l’audiovisuel

 

 

 

 

TV5 Monde

 

 

 

 

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à fournir à France TV les moyens nécessaires pour assumer ses missions. 

En plein contexte inflationniste, le budget de France TV n'augmente que de 1%. Alors que la société voit ses charges augmenter de 95 M€, ses concours publics n'augmentent que de 50,7 M€.

Tandis que le financement de l'audiovisuel public est bouleversé depuis la réforme précipitée du PLFR 2022, et après la baisse de 200 millions d'euros sous le précédent quinquennat, il est indispensable de lui assurer des ressources suffisantes et pérennes.

Surtout, il est nécessaire de donner de la visibilité pluriannuelle des ressources de l'Audiovisuel Public. 

Afin de gager cet amendement, il est proposé de  retirer 45 millions  d’euros à l’action 01 du programme 844 de  « France Médias Monde » pour abonder de 45  millions d’euros l’action 01 du programme 841 « France Télévisions ».

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils ne souhaitent en aucun cas retirer 45 millions d’euros de crédit à France Médias Monde et demande donc au gouvernement de lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-507

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aides exceptionnelles au maintien des politiques culturelles des collectivités

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

208 500 000

 

208 500 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

Aides exceptionnelles au maintien des politiques culturelles des collectivités

 208 500 000

 

208 500 000 

 

TOTAL

 208 500 000

208 500 000 

208 500 000 

208 500 000 

SOLDE

0

Objet

Cet amendement vise à soutenir les politiques culturelles des collectivités face à la hausse des prix de l’énergie. 

Depuis des années, les collectivités territoriales subissent de la part des Gouvernements successifs des baisses drastiques de leur dotation de fonctionnement. C’est dans ce contexte budgétaire déjà en tension, aggravé par la crise sanitaire, que la hausse actuelle – mais pas nouvelle – des prix de l’énergie affecte les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. En 2022, le rapport sénatorial sur « la hausse du coût des énergies et son impact pour les collectivités territoriales » mettait en lumière ce phénomène : l’association des petites villes de France considère que dans certaines de ses communes-membres les dépenses énergétiques ont bondi de 50 % ; selon l’association des maires de France et la fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ces hausses oscilleraient entre 30 % et 300 %. Les réseaux de professionnels de la culture en collectivités alertent fortement sur les risques d’amputation de 10 à 20 % des enveloppes dédiées aux politiques culturelles pour l’année prochaine. 

Contraintes par ces choix budgétaires, les politiques culturelles au sein des collectivités commencent à être les premières impactées. En effet, pour faire face à la hausse du coût du gaz et de l’électricité, les établissements culturels tentent déjà de réduire leur consommation. 

Ainsi, d’accompagner les collectivités et de leur permettre de continuer le maillage culturel local qu’elles assurent quotidiennement, un fonds d’aide à travers ce budget doit leur être dédié. L’accès à la culture, la transmission, l’offre culturelle, l’éducation aux pratiques artistiques, les liens avec les établissements scolaires ne doivent pas être affectées par la hausse du prix du gaz et de l’énergie. Les politiques publiques culturelles, essentielles à l’essor d’une démocratie culturelle, doivent rester fortes et assumées par la puissance publique, d’autant plus dans les territoires où nos concitoyens et concitoyennes ont besoin de proximité. 

Ce fonds doit largement être territorialisé, c’est-à-dire, que ses budgets soient équitablement répartis sur le territoire national et non pas alloués principalement aux grands opérateurs nationaux ou à des structures parisiennes. 

Cet amendement propose au sein de la mission Culture la création d’un nouveau programme « Aides exceptionnelles au maintien des politiques culturelles des collectivités », qu’il abonde pour une question de recevabilité financière de 208,5 millions d’euros en minorant de 208,5 millions la sous action “Pass Culture” de l’action 2 “Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle” du programme 361 “Transmission des savoirs et démocratisation de la culture” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-508

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

France Télévisions

22 000 000

 

22 000 000

 

ARTE France

 

 

 

 

Radio France

 

 

 

 

France Médias Monde

 

22 000 000

 

22 000 000

Institut national de l’audiovisuel

 

 

 

 

TV5 Monde

 

 

 

 

TOTAL

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel pour alerter sur le coût que représente la réforme du financement de l'audiovisuel public pour les sociétés de l'audiovisuel public : 22 millions d'euros supplémentaires pour France TV. Un coût supplémentaire non amorti par l'État.

Pour rappel cet été, le gouvernement a proposé, en toute dernière minute, par amendement, une réforme du financement de l'audiovisuel public. 

Les sociétés de l'audiovisuel public se voient ainsi désormais affectées des crédits issus des recettes de la TVA. Ces crédits n'étant pas assujettis à la TVA, d'après l’article 231-1 du Code général des impôts, les sociétés se retrouvent du coup assujetties à la taxe sur les salaires. 

Par conséquent, en plus du coût de l'inflation, la taxe sur les salaires aggrave encore leurs charges qui ne sont pas compensées par l'État.

Pour France TV, alors que l'inflation représente déjà un coût d'environ 64 millions d'euros, la taxe sur les salaires représente une dépense supplémentaire de 22 millions d'euros.

Le Gouvernement se doit d'assurer aux sociétés de l'audiovisuel public les moyens suffisants de réaliser leurs missions. En plein contexte inflationniste, il semble donc indispensable de compenser les conséquences d'une réforme actée sans analyse d'impact et dans la précipitation.

Afin de gager cet amendement, il est proposé de  retirer 22 millions d’euros à l’action 01 du programme 844 de  « France Médias Monde » pour abonder de 22  millions d’euros l’action 01 du programme 841 « France Télévisions ».

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils ne souhaitent en aucun cas retirer 22 millions d’euros de crédit à France Médias Monde et demande donc au gouvernement de lever ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-509 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

15 000 000

 

15 000 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Suite aux circulaires du 11 et 13 mai 2022, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) peuvent bénéficier d'une aide versée par le nouveau fonds d'accompagnement de la transformation des établissements et services d'aide par le travail (FATESAT) pour soutenir leur transformation. Le montant des crédits dédiés au FATESAT s'élevait, en 2022, à 15 millions d'euros, dans le cadre du plan de relance. Or, il semblerait que ces crédits ne soient pas reconduits en 2023 du fait de la fin du plan de relance.

Aussi, afin que se poursuive la transformation entamée dans de bonnes conditions pour les travailleurs en ESAT, cet amendement vise à ce qu’une enveloppe au moins équivalente à celle de 2022 soit reconduite en 2023.

En conséquence, il procède à une hausse de 15 millions d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance ». Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il procède également à une baisse d’un même montant sur l’action 12 « Affaires immobilières » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-510

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-511

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-512

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à octroyer des financements supplémentaires aux établissements d’enseignement supérieur afin qu’ils entreprennent des rénovations thermiques de leurs bâtiments, dans un contexte d’inflation énergétique et de recherche de sobriété. 

En France, on émet environ 90 millions de tonnes d’équivalent CO2 pour chauffer (ou refroidir) nos logements et lieux d’études ou de travail. En effet, le bâtiment représente 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre ; c’est le deuxième poste d’émissions derrière les transports. Pour réduire ces émissions, il faut conjuguer la sobriété des usages avec une plus grande efficacité énergétique. Cette dernière implique notamment d’appliquer des normes plus strictes et de rénover le parc immobilier afin qu’il consomme moins d’énergie. Or, il est un parc immobilier qui nécessite une attention toute particulière : celui de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR), qui présente des surfaces très importantes à chauffer. L’immobilier affecté à l’ESR représente en effet 25 millions de mètres carrés, CROUS compris, soit un quart du patrimoine de l’État. Pour la DPE (diagnostic de performance énergétique), seulement 8 % des bâtiments de l’État sont étiquetés A, et un quart sont en dessous de E. La Cour des comptes tire la sonnette d’alarme dans un récent rapport, datant du 11 octobre 2022, où elle pointe le sous-investissement de l’État dans la rénovation du patrimoine immobilier des universités.

A la suite de la crise sanitaire, l’État a pourtant élaboré un Plan de relance dont 1,3 milliards sont consacrés à la rénovation thermique des établissements d’enseignement supérieur sur une période de 2 ans. mais, les délais étant très courts, seuls les établissements qui avaient déjà planifié des rénovations, avec des dossiers à jour, ont été avantagés. D’autres, comme l’université de Bretagne occidentale ou l’université de La Rochelle, ont reçu beaucoup moins de financements. 

Ces moyens sont d’autant plus insuffisants qu’ils ne permettront pas d’atteindre les objectifs de rénovation énergétique fixés par le décret Tertiaire, qui prévoit notamment la réduction de 40 % des consommations d’énergie d’ici 2030. Il est donc urgent d’accélérer sur la rénovation thermique pour respecter ces objectifs de transition énergétique, et pour que les universités regagnent en maîtrise sur leur facture énergétique, notamment dans un contexte de forte inflation des prix de l’énergie. 

Pour ce faire, au vu de l’urgence de la situation, nous proposons d’augmenter d’un milliard d’euros le budget du ministère de l’Enseignement supérieur alloué à l’immobilier. Cette hausse significative doit permettre de lancer rapidement de nouveaux projets de rénovation, afin que les universités puissent rapidement profiter des retombées d’une meilleure performance énergétique des bâtiments. 

Afin de gager cet amendement, il est proposé de retirer (en AE et CP) 1 milliard d’euros sur les actions 02 (360 000 000 €), 04 (600 000 000 €) et 06 (40 000 000 €) du programme 193 de « Recherche spatiale » pour abonder de 1 milliard d’euros l’action 14 du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils ne souhaitent en aucun cas retirer 1 milliard d’euros au programme 193 de « Recherche Spatiale » et demandent au Gouvernement de lever le gage.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-513

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du quatrième alinéa du C du I de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Après les mots : « Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1°Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Sont ajoutés les mots : « actualisé depuis 2015 jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».

Objet

Lors de la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, le produit des impôts ménages levés en 2015 par les EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire a été transféré aux communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire de ce transfert, le produit de ces impôts est reversé par ces communes à leur Établissement Public Territorial (EPT) substitué aux anciens EPCI à fiscalité propre, via le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (le FCCT).

Calculé initialement en valeur 2015, ce reversement est actualisé chaque année sur la base du coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales.

La Loi prévoit que l’EPT puisse minorer ou majorer de 30 % la part du FCCT correspondant au produit des impôts ménages levés par les ex-EPCI mais en valeur 2015, et non à son montant actualisé chaque année selon le coefficient forfaitaire d’actualisation des valeurs locatives cadastrales.

Le présent amendement prévoit que la possibilité de révision de plus ou moins 30 % s’applique au produit des impôts ménages des ex-EPCI après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-514

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Après les mots : « Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Sont ajoutés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».

Objet

Lors de la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, le produit des impôts ménages levés en 2015 par les EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire a été transféré aux communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire de ce transfert, le produit de ces impôts est reversé par ces communes à leur Etablissement Public Territorial (EPT) substitué aux anciens EPCI à fiscalité propre, via le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (le FCCT).

Calculé initialement en valeur 2015, ce reversement est actualisé chaque année sur la base du

coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales.

Les communes reversent également à leur EPT, toujours via le FCCT, le montant de la dotation de compensation « part salaires de TP » qui était perçu par leur EPCI d’appartenance.

La Loi prévoit que l’EPT puisse minorer ou majorer de 30 % la part du FCCT correspondant uniquement au produit des impôts ménages levés par les ex-EPCI en valeur 2015.

Le présent amendement prévoit que la possibilité de révision de plus ou moins 30 % s’applique au produit des impôts ménages des ex-EPCI après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision, ainsi qu’à la part de FCCT correspondant au reversement de la dotation de compensation de « part salaires de TP ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-515

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« "1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l’année précédente multipliée par la différence entre 1 et le rapport entre le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière les propriétés bâties au titre de 2020 d’un taux de 5,13 % et la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 précitée perçue par la Ville de Paris en 2021 ;"

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« "1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du moyen national d’imposition à cette taxe ;".

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« "1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée perçue par la Ville de Paris l’année précédente multipliée par le rapport entre le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière les propriétés bâties au titre de 2020 d’un taux de 5,13 %, et la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris en 2021 ;"

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

II. – La fraction de correction prévue au III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d’égaliser la variation de ces indicateurs correspondant aux 1° à 3° du I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d’État.

Objet

Le calcul des indicateurs de richesse que sont le potentiel fiscal et le potentiel financier a été modifié en loi de finances pour 2021 et en loi de finances pour 2022 pour intégrer les effets des réformes fiscales de 2021 (suppression de la THRP et division par deux de la CFE et de la TFBP des établissements industriels).

La répartition des dotations et péréquations horizontales des communes et intercommunalités d’une part, et des départements d’autre part, impose de calculer un indicateur distinct pour la Ville et le Département de Paris, qui forment une collectivité territoriale à statut unique.

Les lois de finances précitées prévoient un calcul dérogatoire des indicateurs de richesse de la Ville et du Département de Paris, qui conduisent à ne pas leur appliquer le même traitement qu’aux autres collectivités auxquelles elles sont comparées à l’échelon communal d’une part et départemental d’autre part pour la répartition des dotations et des péréquations horizontales propres à chacun de ces échelons.

La Ville de Paris a certes bénéficié d’un traitement spécifique pour la compensation de la suppression de la taxe d’habitation, laquelle lui a été intégralement compensée par un produit de TVA. Ceci étant, cette particularité n’interdit en rien de calculer le potentiel financier de la Ville et du Département selon des règles similaires aux autres Communes et Départements, garantissant ainsi l’égalité de traitement entre les collectivités de chaque échelon dans les dispositifs de péréquation.

C’est notamment un enjeu important s’agissant de la répartition de la contribution au FSRIF, dont Paris représente 61 % en 2022.

Cet article modifie donc le calcul du potentiel fiscal et financier de la Ville et du Département de Paris afin que ces indicateurs soient calculés dans des conditions similaires aux autres Villes et aux autres Départements et ainsi garantir l’égalité de traitement dans la répartition des dotations et fonds de péréquations horizontaux du bloc communal et des départements.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-516 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUPLOMB, RIETMANN et Jean-Marc BOYER, Mme FÉRAT, M. POINTEREAU, Mme Nathalie DELATTRE, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN et GRUNY, M. SAUTAREL, Mme NOËL, M. LEFÈVRE, Mme GOY-CHAVENT, M. SOMON, Mme DUMONT, M. PERRIN, Mme GUIDEZ, M. FRASSA, Mme CANAYER, MM. PELLEVAT et GUERRIAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT, MALET et DUMAS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. DÉTRAIGNE, BOUCHET et LONGEOT, Mmes MICOULEAU et GATEL, MM. SAVARY et BURGOA, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, BABARY, PIEDNOIR et CHASSEING, Mme PLUCHET, M. BELIN, Mmes SOLLOGOUB et Marie MERCIER, MM. CHAUVET, Étienne BLANC et Jean-Michel ARNAUD, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER, HOUPERT et WATTEBLED, Mmes JOSEPH et de CIDRAC et M. RAPIN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche appliquée et innovations agroalimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Recherche appliquée et innovations agroalimentaires

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour but de créer une source de financement public clairement identifiée pour la recherche appliquée agro-alimentaire qui connaît actuellement des difficultés pour faire avancer des projets d’intérêt public.

Dans le cadre des États généraux de l’Alimentation (EGA), l’atelier 14 consacré à l’avenir des filières agricoles et agro-alimentaires suggérait la mise en place d’un dispositif de soutien des instituts techniques agro-industriels (ITAI) à l’image du compte d'affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) pour les Instituts techniques agricoles (ITA).

En effet, le besoin est réel car les opportunités de financement public pour la recherche technologique française en alimentaire se sont nettement réduites avec la disparition des programmes nationaux incitatifs de recherche et développement comme Aliment, Aliment Demain et Aliment-Qualité-Sécurité due à la création de l’Agence nationale de la recherche (ANR). Depuis sa naissance, elle retient moins de 10 projets par an pour l’agro-alimentaire. Ces projets présentent peu d’implication industrielle, en particulier de PME.

Pis, le programme national de développement agricole et rural (PNDAR) pour la période 2022-2027 financé par le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » (CASDAR) prévoit une réorientation des fonds qui exclurait encore davantage les projets agro-alimentaires ou agro-industriels des financements sur appels à projets en les cantonnant qu’à la première transformation.

Or, il est essentiel d’avoir un programme national de recherche technologique alimentaire, sur des sujets précompétitifs permettant à l’ensemble d’une profession, d’une filière de bénéficier des résultats avec une ambition de progrès et de performance au bénéfice des consommateurs.

À l’heure actuelle, le secteur est soumis à une mutation rapide des attentes des consommateurs alors que la recherche-développement devient de moins en moins accessible aux ETI et PME de l’industrie agro-alimentaire française. La capacité d’innovation se concentre ainsi chez les industriels en mesure de financer seuls leurs travaux. Ces résultats sont donc non-diffusables et restent alors entre les mains du seul industriel financeur et propriétaire desdits résultats.

In fine, les PME agro-alimentaires françaises seront défavorisées et perdront leur compétitivité-prix et surtout leur compétitivité-hors prix. Faute de recherche et de résultats publics, elles ne seront de moins en moins en mesure de répondre aux nouvelles attentes de leur donneurs d’ordre et des consommateurs.

Aussi, est-il proposé de créer un programme dédié au sein de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », intitulé « Recherche appliquée dans le domaine de l’agro-alimentaire ». Ce nouveau programme permettra de soutenir des projets en recherche technologique agro-alimentaire, projets en manque de financements depuis sa création.

La source de financement ainsi proposée sera suffisante et stable pour soutenir des recherches dont les résultats seront ainsi utilisables par l’ensemble des acteurs du secteur et bénéficieront à tous les consommateurs pour garantir leur droit à une alimentation saine, sûre et accessible à tous.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 20 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

- majore de 20 000 000 euros en AE et en CP le programme créé et intitulé « Recherche appliquée et innovations agroalimentaires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-517 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme CANAYER, MM. RETAILLEAU, DARNAUD, Cédric VIAL, PIEDNOIR, BUFFET, BAS, RAPIN, Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS, ALLIZARD, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEMAS, DEROCHE, DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LONGUET, Mmes LOPEZ et MALET, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REICHARDT, RIETMANN, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et TABAROT, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Avant le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale. »

2° Après l’article 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-… ainsi rédigé :

« Art. 2334-22-.... – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 qui ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions requises pour bénéficier des fractions de la dotation de solidarité rurales sont éligibles aux fractions auxquelles auraient été éligibles les anciennes communes dont elles sont issues.

« Le montant de la dotation de solidarité rurale attribué à une commune nouvelle en application du premier alinéa est égal à la somme des montants qui, toutes fractions confondues, auraient été attribués aux anciennes communes dans la limite du dernier montant attribué à la commune nouvelle, diminué de 25 % par année à l’issue du pacte de stabilité prévu à l’article L. 2113-22.

« L’attribution à une commune nouvelle de la dotation de solidarité rurale en application du présent article n’est pas cumulable, lors d’un même exercice, avec l’attribution prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1.

« Les communes nouvelles éligibles à la troisième fraction de solidarité rurale en application du présent article ne sont pas prises en compte dans le décompte des dix mille communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1. »

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

a) Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

b) Le XI est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A plusieurs reprises, le Sénat a alerté le Gouvernement sur les blocages financiers qui touche les communes nouvelles.

En effet, la création de communes nouvelles est soumise à une difficulté particulière concernant les effets de seuil au regard des dotations de péréquation, d’autant que l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a prévu des modifications, encore non mesurées, dans le calcul des dotations de péréquation communale des communes nouvelles.

Certaines communes nouvelles, rurales, peuvent atteindre un chiffre de population sans pour autant être comparables aux communes de leur nouvelle strate démographique. Elles constituent ainsi des communes tout à fait particulières, souvent très étendues. Ainsi, certaines de ces communes nouvelles ont pu perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale ou à certaines fractions de cette dotation.

Il est donc important de corriger les impacts négatifs de ces effets de seuil, qui sont injustifiés et dans la majorité des cas méconnus par les élus des communes nouvelles compte tenu de la complexité des calculs de la dotation globale de fonctionnement mais aussi par les services de l’État dans leur mission de conseil lors la constitution de la commune nouvelle.

Le présent amendement propose alors aux communes nouvelles d’entrer dans les disposions de droit commun sans les sanctionner. Il s’agit pour les communes nouvelles, créées à compter de 2023, de bénéficier d’un mécanisme de sortie sur 4 ans de la dotation de solidarité rurale, en sifflet, si elles perdent leur éligibilité à cette dotation à l’issue du pacte de stabilité de trois ans. Il convient aussi de revenir sur un vice caché qui n’était pas prévu car de nombreuses communes nouvelles existantes peuvent perdre une part significative de leur dotation de solidarité rurale du fait d’évolutions législatives qui conduisent à des effets pervers (notamment la suppression rétroactive de certaines garanties). Ces communes se retrouvent pénalisées, ce qui n’aurait pas été le cas si elles ne s’étaient pas regroupées.

Cette proposition ne représente aucun coût supplémentaire pour l’État ou les autres communes car ce ne sont pas des dépenses nouvelles. L’enveloppe étant constante et ces montants étant déjà répartis aux communes nouvelles, il s’agit ainsi de stabiliser leur situation. Si rien n’était fait, les montants perdus par les communes nouvelles reviendraient mécaniquement aux autres communes.

Cette proposition de stabilisation est indolore pour les collectivités mais vient corriger une baisse insupportable pour les communes nouvelles concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-518 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et GATEL, MM. CAPO-CANELLAS et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et LOISIER, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. HINGRAY, KERN et Stéphane DEMILLY, Mme SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 832-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°  Après le mot : « diminué », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442-2-1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

Le dispositif de la réduction du loyer de solidarité (RLS) a pris la forme d’une remise de loyer financée par les bailleurs sociaux, pour les locataires éligibles sous condition de ressources à l’APL, en contrepartie d’une baisse concomitante et quasi équivalente (comprise entre 90 et 98 % du montant de la RLS) des aides personnalisées au logement versées à ces mêmes locataires.

Si l'on entend la logique d’un tel dispositif "à vocation budgétaire", puisqu'il permet 1,3 milliard d'euros par an d'économie pour l’État, sur la période 2020-2022.

Force est de constater que la différence entre la baisse d'APL de de 90 à 98% du montant de la RLS, et la réduction de loyer de solidarité assumée par les bailleurs sociaux, fait porter à ces deniers, seuls, le coût de de ces 10 à 2% restant.

Face à cette incidence sur les finances des bailleurs sociaux, plusieurs rapports ont conclu à la nécessité de réformer le dispositif. Ainsi, dans référé du 22 décembre 2020, la Cour des Comptes recommande de simplifier un dispositif qui est "peu lisible, complexe et qui induit un coût supplémentaire à la charge des organismes de logements sociaux". Le décalage entre les montants de réduction d’APL et les montants de réduction de loyer qui interviennent concomitamment représente des sommes certes petites prises à l'unité, de l’ordre d’un euro par mois, mais qui dans leur globalité rendent complètement illisible la quittance du locataire, notamment lorsque des opérations de régularisation au titre de plusieurs mois passés doivent intervenir.

La réforme de contemporanéisation multiplie la fréquence de ces régularisations et rend le dispositif de la RLS extrêmement coûteux en gestion, que ce soit pour les caisses qui versent les prestations d’aide au logement ou pour les bailleurs sociaux.

C'est pour ces raisons que le présent amendement propose de fixer la diminution de l’APL versée à hauteur de la RLS perçue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-519

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mmes Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

150 000 000

 

150 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

150 000 000

 

150 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à réinstituer l’extension du ticket de Restaurant Universitaire à 1 euro à l’ensemble des étudiants et non seulement aux boursiers. 

Entre janvier et septembre 2021, l’extension des repas à 1 euro aux étudiants non-boursiers a permis de multiplier par le 5 le nombre de repas distribués chaque semaine aux étudiants. Près de 178 000 étudiants non boursiers ont pu bénéficier d’au moins un repas pendant cette période, contre moins de 50 000 habituellement. Ces chiffres sont éloquents, alors même qu’à cette période les étudiants n’étaient pas de retour à temps plein sur les campus. 

Alors que le taux de recours aux aides reste souvent relatif chez les étudiants, cette mesure a trouvé un fort succès auprès des étudiants, révélant sa nécessité et toute son efficacité. Elle a su répondre aux situations de précarité accrue des étudiants, notamment de ceux qui sont juste au-dessus du seuil d’attribution des bourses, de ceux qui ont perdu leur job. Elle a offert à tous ceux-là la chance et le plaisir de manger un repas complet. 

En pleine période inflationniste et crise énergétique, il est essentiel de rétablir cette aide quotidienne pour tous ces étudiants précaires qui ne bénéficient ni de bourse, ni de « job » , ni d’aide de leurs familles.  

Les boursiers représentant un quart des étudiants aujourd’hui, nous proposons donc de quadrupler les crédits prévus par le Gouvernement pour financer le ticket U à 1 euro. Il s’agit donc d’abonder de 150 millions d’euros les 50 millions actuels pour atteindre 200 millions d’euros. 

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 2 « Aides indirectes » du programme 231 « Vie étudiante » à hauteur de 150 000 000 €. 

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (150 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 02 « Agence Nationale de la Recherche » du programme n° 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à la recherche qu’ils soutiennent et ne font qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-520

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

100 000 000

 

100 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

100 000 000

 

100 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

et amendement vise à accroître les moyens des Services de santé universitaires (SSU) afin d’améliorer l’accès aux soins des étudiants – dont la santé physique et mentale a largement été affectée par la pandémie et la hausse du coût de la vie – et de déployer une offre de prévention et de soins complète sur tous les territoires.

Il est devenu urgent de faire de la santé étudiante une priorité.

Cette année, le coût moyen de la rentrée pour un étudiant non boursier s'élevait à 2 527 euros, soit une augmentation de 7,38 % sur un an, d’après les syndicats étudiants. Or, le premier poste de dépense sacrifié par les étudiants, c’est la santé.

Selon la Fage, 40 % des étudiants ont renoncé à se soigner depuis le début de la crise du Covid-19, en mars 2020. Parmi eux, 43 % l’ont fait pour des raisons financières, notamment à cause de la forte hausse des frais de complémentaires (+32 % sur la dernière année) et du manque de médecins dans les Services de santé universitaires.

Ces centres offrent aux étudiants la possibilité de consulter et de s’entretenir avec un professionnel de santé sur leur campus universitaire. Ce service est malheureusement trop méconnu ou délaissé par les étudiants, en raison du manque de médecins qui rend les délais d’attente trop longs, lorsqu’ils ne sont pas totalement absents, comme dans certaines antennes délocalisées de grandes universités. 

Concernant la santé mentale, le dispositif Monpsy permet actuellement de suivre huit séances gratuites avec un psychologue. Or, le manque de professionnels sur les campus empêche le déploiement efficace de ce dispositif. Pour répondre aux recommandations internationales, le nombre de psychologues par établissement devrait être multiplié par 10.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 03 « Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives » du programme 231 « Vie étudiante » à hauteur de 100 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (100 000 000 € en AE et en CP) au sein de l'action 02 « Agence Nationale de la Recherche » du programme n°172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à la recherche qu’ils soutiennent et ne font qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-521

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

3 600 000

 

3 600 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

3 600 000

 

3 600 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) à l’Université, en triplant les fonds alloués à cette politique.

Le présent projet de loi de finances double les fonds alloués à la lutte contre les VSS, ce qui traduit une certaine prise de conscience à ce sujet. Or ces fonds restent largement insuffisants. En effet, l’année dernière, les fonds débloqués par l’Etat ont permis seulement d’organiser des formations pour un peu moins d’un millier de personnels de l’enseignement supérieur et de débloquer un budget extrêmement réduit pour les associations via une logique d’appel à projet.

Le présent amendement vise à renforcer largement cette politique, en triplant les budgets prévus pour 2023, afin d’enclencher davantage de formations, de doter les cellules d’écoute et de lutte contre les VSS de moyens conséquents et de soutenir plus efficacement les associations engagées sur le sujet.

Pour ce faire, l’amendement minore de 3 600 000 euros le programme « Recherche duale civile et militaire » dans son action « Recherche duale dans le domaine aérospatial », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore du même montant le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » dans son action « Pilotage et support du programme » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le soutien à l’aérospatiale mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-522 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, FERNIQUE, DANTEC et LABBÉ, Mme de MARCO et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

121 000 000 

 

121 000 000 

Protection maladie

121 000 000

 

121 000 000

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

TOTAL

121 000 000

121 000 000

121 000 000

121 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de d’augmenter le budget alloué à l’Aide médicale d’Etat pour interpeller le Gouvernement sur les conditions d’accès à ce dispositif.

En effet, aujourd’hui, l’accès à l’AME est réservé aux réfugiés sans titre de séjour et demandeurs d’asile présents depuis plus de trois mois sur le territoire national. Or, les impératifs de santé ne sont pas liés à ces règles de politique migratoire. Pour la santé de ces personnes, mais aussi de toute la population française, l’Etat doit prendre en charge les frais médicaux dès l’entrée sur le territoire. Au-delà de l’enjeu de solidarité, c’est aussi et surtout un enjeu de santé publique.

Il est ainsi proposé d’augmenter de 10% les fonds de l’AME pour garantir une ouverture de ce droit à ces nouveaux publics. Ce montant est un montant d’appel qui devra par la suite être ajusté par le Gouvernement.

Pour ce faire, l’amendement abonde de 121 000 000 euros le programme « Protection maladie », dans son action « Aide médicale de l’Etat », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et minore du même montant le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », dans son action « Pilotage de la politique de santé publique » à hauteur de 60 000 000 d'euros, dans son action « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » à hauteur de 50 000 000 euros et dans son action « Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation » à hauteur de 11 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le budget de ce programme mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-523

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

50 000

 

50 000

 

Livre et industries culturelles

 

50 000

 

50 000

TOTAL

50 000

50 000

50 000

50 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer les aides à la presse, notamment l’aide au pluralisme de la presse non-quotidienne et non-hebdomadaire régionale.

En effet, de nombreux titres de presse régionale, notamment mensuelle, ne reçoivent aucune aide à la presse et ce alors même qu’ils remplissent toutes les conditions (caractère IPG, inscription auprès de la CPPAP, périodicité, etc). Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le bilan de la sous-section 3 de l’aide PPR : 50 000 euros versés à neuf titres seulement sur tout le territoire pour 2021.

Les aides ne sont visiblement pas à la hauteur de par leur caractère anecdotique. Le présent amendement a pour objet d’interpeller le Gouvernement sur son programme de répartition des aides, trop centré sur les publications quotidiennes et hebdomadaires. Il est ainsi proposé un doublement de l’enveloppe aux autres publications relevant de la sous-section 3 de la PPR, mais l’objet de l’amendement est surtout d’alerter sur le processus d’attribution.

Pour ce faire, l’amendement minore de 50 000 euros le programme « Livre et industries culturelles » dans son action « Industries culturelles », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore du même montant le programme « Presse et médias » dans son action « Aides à la presse » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le soutien aux industries culturelles mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-524

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux associations de réduction des risques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

Fonds de soutien aux associations de réduction des risques

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir le travail des associations de réduction des risques. Celles-ci sont présentes dans de nombreux concerts, festivals et rassemblements festifs pour sensibiliser sur les usages de drogue, réduire les risques liés et faire de la prévention. Leur travail indispensable participe directement à la sécurité sanitaire des évènements festifs.

Ces associations bénéficient parfois de subventions, mais celles-ci sont accordées bien souvent par les collectivités locales en fonction des équilibres politiques locaux. Il est temps de changer l’échelle et que le Ministère de la Culture soutienne directement ces associations en raison de leur lien évident avec les évènements culturels.

Les auteurs de l’amendement proposent qu’un budget national leur soit alloué afin de s’assurer de leur présence sur tout le territoire, pour chaque événement culturel d’envergure. C’est un enjeu à la fois de santé publique et de culture de première importance.

Pour ce faire, l’amendement abonde de 2 000 000 euros le nouveau programme « Fonds de soutien aux associations de réduction des risques » créé pour l’occasion, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et minore du même montant le programme « Soutien aux politiques du ministère de la culture » dans son action « Fonctions de soutien du ministère » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le budget des fonctions soutien du ministère mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-525 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux instituts éco citoyens

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

20 000 000 

 

20 000 000 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

Fonds de soutien aux instituts éco citoyens

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un fonds pour inciter au développement des instituts éco citoyens sur tout le territoire.

Le premier institut éco citoyen a vu le jour sur la commune de Fos-sur-Mer, rassemblant des citoyens volontaires, des élus, des scientifiques pour mesurer les effets des pollutions liées à la raffinerie sur leur territoire, organiser des débats sur le sujet et impliquer tous les acteurs du territoire. Leur démarche de santé environnementale fait aujourd’hui référence et plusieurs initiatives similaires sont en train de voir le jour, à Rouen, autour de l’usine Lubrizol ou dans le Pays du Mont-Blanc.

C’est le rôle du législateur et du gouvernement de soutenir ces initiatives partout en France. C’est pourquoi il est proposé la création d’un fonds qui permettra de soutenir financièrement ces instituts.
Pour ce faire, l’amendement abonde de 20 000 000 euros le nouveau programme « Fonds de soutien aux instituts éco citoyens » créé pour l’occasion, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et minore du même montant le programme « Infrastructures et services de transports » dans son action « Transport routier » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le budget de ce programme mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-526

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

 

20 000 000

 

20 000 000

Livre et industries culturelles

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir le Centre National de la Musique de manière transitoire pour l’année 2023.

En effet, le CNM peine à trouver des financements pérennes. C’est d’ailleurs l’objet d’une mission confiée par le Gouvernement au sénateur Julien Bargeton qui devra rendre ses conclusions l’année prochaine.

Dans l’attente de ces conclusions, l’Etat doit prendre sa part pour soutenir le CNM durant cette période délicate.

Pour ce faire, l’amendement majore de 20 000 000 euros le programme « Livre et industries culturelles » dans son action « Industries culturelles », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et minore du même montant le programme « Presse et médias » dans son action « Aides à la presse » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le soutien à la presse mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.



NB :Cet amendement a été rédigé en collaboration avec le Syndicat des Musiques Actuelles





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-527 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux instituts éco citoyens

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 20 000 000

 

20 000 000 

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

Fonds de soutien aux instituts éco citoyens

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un fonds pour inciter au développement des instituts éco citoyens sur tout le territoire.

Le premier institut éco citoyen a vu le jour sur la commune de Fos-sur-Mer, rassemblant des citoyens volontaires, des élus, des scientifiques pour mesurer les effets des pollutions liées à la raffinerie sur leur territoire, organiser des débats sur le sujet et impliquer tous les acteurs du territoire. Leur démarche de santé environnementale fait aujourd’hui référence et plusieurs initiatives similaires sont en train de voir le jour, à Rouen, autour de l’usine Lubrizol ou dans le Pays du Mont-Blanc.

C’est le rôle du législateur et du gouvernement de soutenir ces initiatives partout en France. C’est pourquoi il est proposé la création d’un fonds qui permettra de soutenir financièrement ces instituts.

Pour ce faire, l’amendement abonde de 20 000 000 euros le nouveau programme « Fonds de soutien aux instituts éco citoyens » créé pour l’occasion, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et minore du même montant le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », dans son action « Pilotage de la politique de santé publique »  en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le budget de ce programme mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-528 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour la transition écologique du spectacle vivant

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

50 000 000 

 

 50 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

Fonds pour la transition écologique du spectacle vivant

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de dégager enfin dans le budget de l’Etat les leviers financiers pour amorcer la transition écologique du spectacle vivant.

Les acteurs culturels sont prêts et volontaires pour la transition, comme ils l’ont témoigné lors du Grand débat de clôture du Festival d’Avignon. Ils sont conscient de l’impact de leurs activités sur le climat, que ce soit avec les déplacements des spectateurs ou des artistes ou encore la consommation de ressources liées à l’illumination ou le chauffage des salles.

La seule chose qu’il leur manque, c’est un soutien réel, un coup de pouce financier de leur ministère de tutelle pour mettre en œuvre cette politique et c’est précisément le but de cet amendement.

Pour ce faire, l’amendement abonde de 50 000 000 euros le nouveau programme « Fonds pour la transition écologique du spectacle vivant » créé pour l’occasion, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et minore du même montant le programme « Patrimoines » dans son action « Monuments Historiques et Patrimoine monumental » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le budget du Patrimoine mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-529 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ et Mme de MARCO


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux associations de réduction des risques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 2 000 000

 

2 000 000 

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

Fonds de soutien aux associations de réduction des risques

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir le travail des associations de réduction des risques. Celles-ci sont présentes dans de nombreux concerts, festivals et rassemblements festifs pour sensibiliser sur les usages de drogue, réduire les risques liés et faire de la prévention. Leur travail indispensable participe directement à la sécurité sanitaire des évènements festifs.

Ces associations bénéficient parfois de subventions, mais celles-ci sont accordées bien souvent par les collectivités locales en fonction des équilibres politiques locaux. Il est temps de changer l’échelle et que le Ministère de la Culture soutienne directement ces associations en raison de leur lien évident avec les évènements culturels.

Les auteurs de l’amendement proposent qu’un budget national leur soit alloué afin de s’assurer de leur présence sur tout le territoire, pour chaque événement culturel d’envergure. C’est un enjeu à la fois de santé publique et de culture de première importance.

Pour ce faire, l’amendement abonde de 2 000 000 euros le nouveau programme « Fonds de soutien aux associations de réduction des risques » créé pour l’occasion, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et minore du même montant le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », dans son action « Pilotage de la politique de santé publique »  en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le budget de ce programme mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-530

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, MM. Patrice JOLY et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-531

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-532

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-533 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

125 000 000

 

125 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

125 000 000

 

 125 000 000

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à doter de 125 millions d’euros supplémentaires la Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté des Enfants et des Jeunes.

Cet amendement reflète notre inquiétude quant à l’évolution à la baisse des crédits de la dite- stratégie de 75 millions d’euros en 2023. Or dans le PAP du Gouvernement rien ne justifie une telle baisse.

Au-delà de cette absence de justification dont le Gouvernement est coupable, il y a toujours un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, selon l’INSEE.

Il y a donc plus qu’urgence à agir pour que chaque enfant en France vive et grandisse dignement. Tel est l’objet du présent amendement.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• ce dernier abonde l’action 19 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » à hauteur de 125 millions d’euros,

•  prélève 125 millions d’euros sur l’action 17 du programme 124.

Nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas réduire les crédits alloués au programme 124.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-534 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

250 000 000

 

250 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

250 000 000

 

250 000 000

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doter dignement notre politique de protection de l’enfance des moyens de ses ambitions en doublant les dépenses par rapport aux montants d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement proposés par le Gouvernement dans l’action 19 « Stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes » du programme 304.

En effet, nous ne pouvons accepter pour l’année 2023 la baisse des AE et des CP de plus de 23 % (soit 75 millions d’euros !) proposée par le Gouvernement.

Cette baisse intervient alors que les besoins ne cessent de croître suite aux – insuffisantes mais réelles – avancées du projet de loi relatif à la protection des enfants : accompagnement des jeunes majeurs à la discrétion du président du conseil départemental, inscription en priorité pour obtention d’un logement social, etc.).

En outre, cette baisse intervient après une quasi-stagnation entre 2021 et 2022 (+1,2 % selon le bleu budgétaire fourni par le Gouvernement)

Or, le besoin principal remonté par les acteurs de terrain (MECS notamment mais aussi familles d’accueil) est le manque de moyens, immobiliers, mais aussi et surtout humains.

Ce manque de moyens est à l’origine de l’échec de notre politique publique de protection de l’enfance.

Deux statistiques suffisent à illustrer ce constat :

1° – Un quart des personnes sans-abri nées en France sont d’anciens enfants placés auprès de la protection de l’enfance (ASE).

2° – 7 400 jeunes sous ASE sont aujourd’hui hébergés à l’hôtel, selon le dernier rapport de l’IGAS (novembre 2020)

Notre amendement repose ainsi sur la conviction que les 250millions d’euros de dépenses supplémentaires proposées sont des dépenses d’investissement ne seront pas à réaliser à long terme dans des politiques d’insertion, d’accueil de jeunes laissés à l’abandon, de soins en urgence, etc.

Cette somme permettra de financer la protection des jeunes sous ASE sous toutes ses dimensions : protection des MNA, fonctionnement du nouveau GIP France Enfance Protégée, plan national de lutte contre les violences faites aux enfants et aux jeunes.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• ce dernier abonde l’action 19 du programme 304 intitulé « Inclusion sociale et protection des personnes » à hauteur de 250 millions d’euros

• prélève 250 millions d’euros sur l’action 17 du programme 124.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-535 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de prise en charge des psycho-traumatismes causés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intrafamiliales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Fonds de prise en charge des psycho-traumatismes causés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intrafamiliales

 100 000 000

 

100 000 000 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à doter la Nation des moyens suffisants pour prendre en charge les psycho-traumatismes engendrés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intra-familiales via la création d’un Fonds spécifiques de prise en charge des psycho-traumatismes causés aux enfants.

Chaque année, en France, au moins 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles (Source : Estimation à partir de l’Étude Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte menée par l’Association Mémoire traumatique et victimologie en 2015 et l’enquête annuelle Cadre de vie et sécurité de 2014).

Face à ce phénomène qui brise des vies, la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) identifie 4 axes d’actions : le repérage, le traitement judiciaire, la réparation par le soin et l’indemnisation, et la prévention.

Le fonds ici proposé pourrait venir financer des actions au service de ces 4 axes, notamment le 1er et le 3e : organiser le repérage systématique, créer une cellule de soutien à destination des professionnels de l’enfance, doter les services de police de moyens humains spécialisés dans le pédo-criminalité, garantir des soins spécifiques pour les enfants victimes et un accompagnement psychiatrie à long terme, etc.

Dans le bleu budgétaire ici examiné, nous ne voyons nulle ambition quant à l’amélioration de la prise en charge des enfants victimes.

Pourtant, les chiffres disponibles sont alarmants : l’accès au Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) est saturé, ensuite seuls 15 appels sur 100 décrochés par le pré-accueil sont traités par un écoutant, etc.

Il convient donc de doter la politique de la Nation d’une véritable politique de prise en charge des psycho-traumatismes engendrés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intra- familiales

Tel est l’objet du présent amendement.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• ce dernier abonde un nouveau programme intitulé « Fonds de prise en charge des psycho- traumatismes causés aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intrafamiliales » à hauteur de 100 millions d’euros,

• prélève 100 millions d’euros sur l’action 17 du programme 124.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-536

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-537 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux initiatives de solidarité et de citoyenneté alimentaire territorialisée

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Fonds de soutien aux initiatives de solidarité et de citoyenneté alimentaire territorialisée

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de soutien pour des initiatives de solidarité alimentaire territorialisées.

La période Covid nous a fait prendre conscience des inégalités criantes en termes d’accès à une alimentation durable et de qualité.

L’inflation cette année est venue exacerber cette situation préoccupante : selon les dernières données de l’Insee en août 2022, l’augmentation les prix alimentaires est de 7,9 % sur un an, avec une hausse plus forte sur les fruits frais et les produits d’origine animale (entre +8 et 10 % sur le lait, fromage et œufs). Elle est encore plus forte sur des produits de base comme les pâtes, la farine et l’huile.

Or les effets sur la santé d’un manque d’accès à une alimentation en quantité ou qualité suffisante sont aujourd’hui bien connus, avec pour conséquence une double peine pour les ménages en situation de précarité.

Les situations de précarité sous-jacentes à l’insécurité alimentaire sont claires. L’insuffisance des ressources financières est évidente pour les personnes qui se résolvent à demander une aide alimentaire aux associations (Secours Catholique, 2021).

Une étude récente de l’Insee montre bien que la décision de recourir à l’aide alimentaire est souvent difficile et 64 % des personnes interrogées expriment la honte de s’y rendre.

Aussi l’enjeu n’est-il pas de rendre l’aide alimentaire plus socialement acceptable, mais de changer nos modalités de réponse.

Elles doivent rendre l’alimentation durable et de qualité accessible, sans stigmatisation, en assurant aux personnes de rester actrices de leur alimentation. Levier contre l’isolement, l’alimentation rassemble autour d’un repas et permet de se réapproprier une question collective à partir d’un sujet du quotidien, familier à tous !

C’est là l’objectif de ce fonds de soutien pour des initiatives de solidarité alimentaire territorialisées, dont la création est proposée ici.

Il viendra soutenir les projets et dynamiques qui visent une meilleure accessibilité à une alimentation durable et de qualité : les initiatives doivent proposer des dispositifs de solidarité mais rester ouvertes à toutes et tous pour s’émanciper d’une filière de l’aide alimentaire réservée aux plus précaires ; tenir compte de critères de durabilité et qualité ; s’inscrire dans une dynamique émancipatrice pour les personnes par du temps d’accompagnement et d’animation conséquent, par une attention portée à ce que les personnes en situation de précarité puissent être parties prenantes du projet (à l’image de Territoires à VivreS).

Dans cette perspective, ce fonds vise à soutenir des dynamiques multi-partenariales (ou acteurs inscrits dans ces dynamiques). Alors que l’ingénierie et l’investissement sont souvent soutenus par des appels à projets, ce fonds vise à soutenir des frais de lancement mais aussi de fonctionnement : ingénierie, frais d’administration et surtout toutes les dépenses liées aux besoins d’animation et de formation pour de véritables effets de participation des personnes.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

• Il abonde l’action 01 d’un nouveau programme « Fonds de soutien aux initiatives de solidarité et de citoyenneté alimentaire territorialisée » à hauteur de 20 millions d’euros ;

• Il minore l’action 17 « Financement des agences régionales de santé » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » à hauteur de 20 millions d’euros.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124.

Cet amendement a été travaillé avec le Secours Catholique.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-538

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Cellule nationale de conseil et de soutien pour les professionnels destinataires de révélations de violences sexuelles de la part d’enfants

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

10 000 000

 

10 000 000

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Cellule nationale de conseil et de soutien pour les professionnels destinataires de révélations de violences sexuelles de la part d’enfants

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer une cellule nationale de conseil et de soutien pour les professionnels destinataires de révélations de violences sexuelles de la part d’enfants.

Les violences sexuelles sont des urgences médico-psychologiques, juridiques et sociales.

Dès lors qu’un professionnel a reçu des révélations ou a repéré un enfant victime de violences sexuelles, et notamment d’inceste, la mise en sécurité de l’enfant s’impose en urgence.

Le ou la professionnelle qui se trouve aux côtés d’un enfant victime doit le sécuriser dans un moment de grande détresse.

Cette situation est susceptible de générer du stress pour l’adulte lui-même.

La mise en sécurité de l’enfant implique une réponse pluri-disciplinaire médicale, psychologique, socio-éducative et juridique qui doit le plus souvent être donnée dans l’urgence.

Dans ces circonstances, des conseils doivent pouvoir être donnés par une cellule de soutien disponible par téléphone sur l’ensemble du territoire national.

Or les professionnels sont souvent isolés et auraient avantage à bénéficier de conseils et d’outils partagés lorsqu’ils et elles sont confrontés à des situations d’enfants victimes de violences sexuelles, et notamment d’inceste.

Ces professionnels peuvent travailler au sein de services avec une hiérarchie ou bien isolés, notamment dans un cadre libéral.

Les médecins et professionnels de santé doivent pouvoir bénéficier de conseils de pairs.

Créé par la loi du 10 juillet 1989, le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) ou 119 a vocation à répondre principalement aux enfants en danger et aux adultes proches (famille, voisinage).

Ce dispositif n’exclut pas la possibilité d’appels par des professionnels.

Toutefois, en 2020, seuls 5,7 % des appels au 119 provenaient de professionnels (professionnel d’accueil de l’enfance, d’établissement d’accueil, enseignant, autre personne de l’éducation nationale, élu, personnel de mairie, professionnel de santé, professionnel du département, professionnel exerçant en institution, autre professionnel institutionnel, intervenant artistique- sportif).

Il est donc essentiel que soit créée une cellule nationale de soutien aux professionnels confrontés à des situations d’enfants victimes de violences sexuelles, composée de professionnels de tous les métiers concernés (santé, éducation, police, justice).

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• ce dernier abonde un nouveau programme intitulé « Cellules de conseil et de soutien pour les professionnels destinataires de révélations de violences sexuelles de la part d’enfants » à hauteur de 10 millions d’euros,

• prélève 10 millions d’euros sur l’action 12 du programme 157 « Handicap et dépendance ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 157.

Cet amendement a été travaillé avec la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-539

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants par tous les professionnels

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

5 000 000

 

5 000 000

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants par tous les professionnels

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d’appel vise à organiser le repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants par tous les professionnels.

Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, le plus souvent dans le cercle familial. 

Or la plupart de ces enfants sont invisibles.

Le nombre de plaintes montre en effet que les violences sexuelles faites aux enfants font l’objet d’une sous-révélation massive. 

Le nombre de condamnations montre que les agresseurs bénéficient largement d’un système d’impunité.

L’urgence, c’est d’aller chercher ces enfants pour les mettre en sécurité, pour les protéger, pour leur donner des soins spécialisés qui leur permettront de ne pas endurer des souffrances somatiques et psychotraumatiques leur vie durant.

Aller les chercher, c’est donc une attitude volontariste de chaque adulte et de l’institution dans laquelle il travaille. Ce n’est pas attendre que l’enfant parle mais c’est lui permettre de révéler les violences en lui inspirant confiance.

D’abord, tout simplement, en lui posant la question : c’est le repérage systématique. 

Face à la stratégie de l’agresseur, la société doit avoir une stratégie de protection. 

Alors que l’agresseur a imposé le silence à l’enfant et lui a interdit de parler, chaque professionnel doit, à la place qu’il occupe dans la chaîne de la protection et sans confusion des rôles, permettre la révélation des violences et amorcer la mise en sécurité de l’enfant.

La mise en œuvre de cette stratégie de protection ambitieuse nécessite le renforcement des moyens humains dans tous les espaces de vie fréquentés par les enfants : médecins et infirmiers scolaires pour les entretiens de dépistage, assistants sociaux, éducateurs.

La formation initiale et continue de tous ces professionnels est aussi une nécessité.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- ce dernier abonde un nouveau programme intitulé « Fonds de repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants par tous les professionnels » à hauteur de 5 millions d’euros,

- prélève 5 millions d’euros sur l’action 12 du programme 157 « Handicap et dépendance ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 157.

Cet amendement a été travaillé avec la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-540

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Handicap et dépendance

200 000 000

 

200 000 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à étendre au-delà de 60 ans le droit à toucher l’AAH pour les personnes qui en sont titulaires avec un taux d’incapacité permanente situé entre 50 et 79 %.

Rappelons tout d’abord que les titulaires de l’AAH, avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ont une durée d’attribution de l’AAH à vie, donc au-delà de 60 ans.

Par contre, les personnes dont le taux d’incapacité se situe entre 50 % et 79 %, avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à un Emploi (RSDAE), n’ont plus droit à l’AAH dès l’âge de 60 ans.

Dans les 2 situations, 80 % ou 50/79 % avec RSDAE, les difficultés et restrictions liées à l’emploi sont grandes.

Les personnes en dessous de 80 % de taux d’incapacité avec RSDAE tout comme les personnes à 80 % ont un parcours professionnel chaotique, à trous, à temps partiel et parfois même malheureusement inexistant.

Par conséquent, le nombre d’annuités de travail ne leurs permettent pas d’ouvrir des droits à la retraite ou dans le meilleur des cas leur retraite est réduite au minimum.

Comment expliquer dès lors qu’une personne dont on aura reconnu une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à un Emploi, donc dans le meilleur des cas qui aura pu travailler par intermittence, que 17h30 hebdomadaires, se voit privée de son AAH à 60 ans ?

Quant à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), elle est « conjugalisée » et ne sera donc perçue que si leur conjoint touche moins de 1423 €/mois.

Au-delà, le couple va devoir vivre avec une perte sèche insurmontable de ressources, plongeant le couple dans la précarité et ne permettant plus d’avoir les moyens de certaines compensations au handicap.

Parfois des séparations seront le seul recours possible. Dans tous les cas la personne en situation de handicap se retrouvera en dépendance totale vis à vis de son conjoint.

En outre, cette ASPA est récupérable sur succession, aggravant les difficultés des familles.

Enfin, cette même ASPA est destinée aux personnes âgées d’au moins 65 ans, ou 62 ans pour les personnes inaptes au travail ou handicapées.

Il y a donc un « trou » de couverture entre la fin de l’AAH à 60 ans et l’ASPA à 62 ans.

Il convient donc de mettre fin de toute urgence à cette injustice. Tel est l’objet du présent amendement d’appel.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• ce dernier abonde l’action 12 du programme 157 « Handicap et dépendance » à hauteur de 200 millions d’euros,

• prélève 200 millions d’euros sur l’action 11 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

 Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas réduire les crédits alloués au programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-541

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

15 000 000

 

15 000 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à maintenir les crédits dédiés au nouveau fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail (FATESAT).

Suite aux circulaires du 11 et 13 mai 2022, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) peuvent bénéficier d’une aide versée par le nouveau fonds d’accompagnement de la transformation des établissements et services d’aide par le travail (FATESAT) pour soutenir leur transformation.

Le montant des crédits dédiés au FATESAT s’élevait, en 2022, à 15 millions d’euros, dans le cadre du plan de relance.

Or, selon le bleu budgétaire de la mission « Solidarités, Insertion et Egalité des chances », « ces crédits ne seront pas reconduits en 2023 du fait de la fin du plan de relance. »

Deux questions se posent donc : celle du montant dévolu à la mise en œuvre, en 2023, des projets déjà sélectionnés, ainsi que de la poursuite de la réforme de transformation des ESAT.

Afin que se poursuive la transformation entamée dans de bonnes conditions pour les travailleurs en ESAT, cet amendement vise donc à ce qu’une enveloppe au moins équivalente à celle de 2022 soit reconduite en 2023.

Il s’agit d’une demande à minima, puisqu’avec 15 millions d’euros, le FATESAT est censé couvrir les 1 500 ESAT du territoire national (et leurs 120 000 travailleurs), ce qui ne représente que 10 000 € par structure...

Dès lors, le présent amendement procède :

•  d’une part, à une hausse de 15 millions d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission «Solidarités, Insertion et Égalité des chances »,

•  et d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 12 « Affaires immobilières » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la même mission.

 Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif Handicap.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-542

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

500 000

 

500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans son rapport paru en 2020 intitulé «  Où est l’argent pour mieux protéger les femmes victimes de violences ? », examinant les moyens dont dispose la politique publique afférente, la Fondation des Femmes propose la création d’un Observatoire national des féminicides.

Cet amendement ajoute donc au budget consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes 500 000 euros dans le but de créer cet Observatoire et de lui permettre de fonctionner immédiatement.

La mise en application de cette proposition nous parait indispensable à plus d’un titre. En premier lieu, c’est le décompte des meurtres conjugaux réalisé par le collectif « Féminicides par compagnon ou ex » qui a permis de mettre en lumière la réalité dramatique et implacable des féminicides commis sur notre territoire. Cette mise en lumière a participé à une mobilisation exceptionnelle de la société en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et autour des familles des victimes.

En second lieu, comme l’ont révélées les investigations du Monde, une part significative des féminicides aurait pu – aurait dû – être évités, dans la mesure où ils étaient précédés des signalements adéquats auprès des forces de l’ordre. Un Observatoire national des féminicides permettra de faire toute la lumière sur les manquements et participera à la protection que nous devons à l’ensemble des femmes victimes de violences, à savoir que toute alerte, toute suspicion de violences doivent être prises en charge par la société en tant qu’urgences absolues.

En troisième lieu, prévoir une structure capable de répertorier et d’analyser les meurtres des femmes en raison de leur sexe permet de répondre partiellement aux conséquences de disparition de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales l’année dernière.

En quatrième lieu et pour finir, nous devons à la mémoire des trop nombreuses victimes l’engagement ferme et entier de toute la société dans un seul but : éradiquer les violences faites aux femmes. La proposition de créer un Observatoire s’insère pleinement dans cette ambition.

Pour ce faire, l'action 23 « Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes » du programme 137 « Egalite entre les femmes et les hommes » est abondée à hauteur de 500 000 euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il minore de 500 000 euros l'action 11 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Il est important de préciser que nous ne souhaitons absolument pas réduire les moyens consacrés à l'action 11 du programme 124. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits de l’action 11 du programme 124. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-543 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

Handicap et dépendance

 

Égalité entre les femmes et les hommes

1 300 000  

 

1 300 000  

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

1 300 000

1 300 000

TOTAL

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées prévoit que l’AFIS – aide financière à l’insertion sociale et professionnelle – soit versée aux personnes s’engageant dans le parcours de sortie de la prostitution et ne pouvant prétendre au bénéfice des minima sociaux.

En 2021, 456 personnes ont bénéficié de l’AFIS contre 108 en 2018, soit un quadruplement du nombre de bénéficiaires en trois ans.

Cette aide, mentionnée à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ne s’élève qu’à 330 euros par mois, majorés de 102 euros par enfant à charge supplémentaire.

Ce montant est trop faible pour aider les personnes en situation de prostitution à en sortir et à mener une nouvelle vie. Le montant de l’AFIS étant déterminé par décret (Article D121-12-14 du code de l’action sociale et des familles), le présent amendement vise à inciter le Gouvernement à revaloriser cette aide à hauteur du montant du revenu de solidarité activité, c’est-à-dire à 598,94 euros, majoré de 239,12 euros par enfant à charge supplémentaire.

En 2023, 1,6 M € seront consacrés au financement de l’AFIS. L’alignement du montant de l’AFIS sur celui du RSA représenterait un coût d’environ 1,3 million d’euros.

Cet amendement abonde de 1,3 million d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 et minore du même montant l’action 12 « Affaires immobilières » du programme 124.

Il est important de préciser que nous ne souhaitons absolument pas réduire les moyens consacrés à l’action 12 du programme 124. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits de l’action 12 du programme 124. Dans les faits, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-544

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU, MONIER et Martine FILLEUL, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-545 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, MONIER et Martine FILLEUL, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

2 000 000

 

2 000 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à octroyer 2 millions d’euros supplémentaires à la plateforme téléphonique 3919 d’écoute, d’information et d’orientation à destination des femmes victimes de violences et de leur entourage, via l’action 25 du programme 137.

Il faut saluer tout d’abord ici les efforts pour améliorer l’accueil téléphonique de ces usagères en détresse, notamment l’évolution du fonctionnement de la plateforme téléphonique en juin 2021 vers le 24 h sur 24.

Toutefois, il nous semble essentiel que le taux d’appels traités en cible atteigne 100 % afin que l’ensemble des femmes en détresse puisse trouver une écoute, un réconfort et une aide notamment juridique, suite à des violences sexistes et sexuelles.

Or selon le dernier bleu budgétaire, cette plateforme a un taux d’appels traités en 2021 de 61,9 %, ce qui laisse 38,1 % des usagères sans réponse ! 

Malgré ce chiffre terrible, et après un taux fixé en cible à 85 % en 2022, dont le PLF ne précise pas si il a été atteint ou pas, le Gouvernement se fixe pour 2023 un objectif à la baisse : 75 %.

Cette baisse de la qualité de la prise en charge des femmes victimes de violence est inacceptable.

C’est pourquoi nous proposons d’augmenter son budget de 2 millions d’euros afin notamment de pouvoir aider la Fédération Nationale Solidarité Femmes à recruter du personnel supplémentaire, et à le former.

Cette hausse est nécessaire au regard de la pauvreté des moyens octroyés au 3919 : la convention pluriannuelle d’objectifs signée avec la Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF) prévoit une 2,9 millions d’euros en 2022 de ressources. 

Ces 2 millions d’euros supplémentaires que nous proposons sont à mettre au regard du coût des violences sexistes et sexuelles dans la société.

Ce coût était estimé en 2012 à 3,6 milliards d’euros (source : étude des chercheurs Catherine Cavalin, Maïté Albagly, Claude Mugnier, Marc Nectoux, Claire Bauduin travaillant dans différentes structures de recherche dont le Centre d’Études Européennes de Sciences Po), dont :

- 21,5 % de coûts directs (médicaux ou non),

- 66,8 % de coûts indirects,

- et 11,7 % de coûts pesant sur les enfants.

Ce coût pour la société est largement supérieur aux 2 millions d’euros supplémentaires qu’il vous est proposé d’allouer à cette plateforme afin que chaque femme victime puisse trouver une réponse humaine et bienveillante.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

•  ce dernier abonde l’action 25 du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes » à hauteur de 2 millions d’euros,

•  prélève 2 millions d’euros sur l’action 10 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-546

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-547

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-548 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 95 000 000

 95 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

95 000 000

 

95 000 000

TOTAL

  95 000 000

95 000 000

  95 000 000

95 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

La protection juridique des majeurs concerne aujourd’hui en France près d’1 million de citoyens dont 44 % de personnes souffrant de troubles psychiques, 30 % sont des personnes en situation de handicap et 23 % sont des personnes âgées en perte d’autonomie.

La moitié des mesures de protection (497 000 mesures en 20201) sont exercées par 8 300 mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), dont près de 80 % sont salariés de services associatifs. Les projections actuelles montrent un besoin d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population.

Les garants du lien social que sont les MJPM apportent à la société chaque jour une valeur ajoutée sociale et économique sous-estimée par les décideurs publics. S’occupant chaque jour des Français les plus vulnérables, les MJPM évitent la survenance de nombreuses situations humaines dramatiques ainsi que des économies pour les collectivités comme le sans-abrisme, la lutte contre la pauvreté ou encore les entrées non choisies en institution. Chaque année, l’action des MJPM génère des gains socio-économiques de plus d’1 milliard d’euros. Le ratio bénéfice / coût indique que chaque euro public investi dans la protection juridique de majeurs entraîne 1,50 euros de gains socio-économiques.

Aujourd’hui, près de 6 500 MJPM des services associatifs se partagent plus de 390 000 mesures par an, ce qui a pour conséquence qu’ils exercent chacun 60 mesures. Ce nombre est difficilement compatible avec le maintien d’un haut niveau de qualité pour les citoyens concernés alors que les obligations dévolues aux MJPM augmentent depuis plusieurs années.

Au moment où la France s’engage dans un mouvement général de relance des forces vives du pays suite à deux années de crise sanitaire, il est essentiel d’agir concrètement pour la protection juridique des majeurs.

Face à ces constats et à l’urgence d’agir, cet amendement propose une augmentation de 95 millions d’euros de la dotation versée par l’État aux services associatifs dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2023 et plus précisément, pour l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du « Programme 304 – Inclusion sociale et protection des personnes ».

Cette revalorisation devra entériner le recrutement de 1800 professionnels dans les services associatifs pour passer de 60 à 45 mesures par MJPM et ainsi maintenir la qualité du service nécessaire pour assurer une réelle protection des personnes les plus vulnérables de notre société.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

– ce dernier abonde l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » à hauteur de 95 millions d’euros,

– prélève 95 millions d’euros sur l’action 17 du programme 124

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124.

Cet amendement a été travaillé avec l’Inter-fédération de la protection juridique des majeurs.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-549

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et Gisèle JOURDA, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

16 092 000

 

16 092 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

16 092 000

 

16 092 000

TOTAL

16 092 000

16 092 000

16 092 000

16 092 000

SOLDE

0

0

Objet

Ce présent amendement a pour objet la revalorisation de l’ensemble des métiers financés par le programme « Egalité entre les Femmes et les Hommes ». Les associations financées par ce programme se retrouvent exclues du périmètre des revalorisations salariales des métiers du social et du médico-social portées par l’État lors de la conférence des métiers de février 2022.

Pour rappel, ce sont chaque année plus de 800 000 femmes qui sont écoutées, accompagnées, hébergées et soutenues au sein des accueils de jour spécialisés, des lieux d’écoute et d’accueil et d’orientation (LEAO), via des lignes d’écoutes pour les victimes – le 3919 et le 0 800 05 95 95 ou, pour les IVG et la contraception, le 08 11 08 11 11 – ainsi que des permanences juridiques et sociale partout en France.

L’absence de mesures de revalorisation pour l’ensemble de ce secteur menace à terme la continuité et la qualité des accompagnements engagés auprès des femmes. En effet, le manque d’attractivité des métiers du secteur social, toutes catégories confondues, entraîne des sous effectifs inquiétants, mettant en péril la mise en œuvre de cette politique publique et la concrétisation de la grande cause du quinquennat réaffirmée par le Président de la République.

La Fédération des acteurs de la solidarité, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la Fédération Nationale des CIDFF, l’Amicale du Nid estiment qu’un effort financier de 16 millions d’euros est urgent pour généraliser la prime du « Ségur social » de 183 € net / mois à l’ensemble des salarié.e.s du programme 137 « Egalité des femmes et des Hommes ».

Pour des raisons de recevabilité, cet amendement prévoit de réaffecter 16 092 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement aux actions 23, 24 et 25 du programme 137 « Egalité entre les Femmes et les Hommes » provenant de l’action 12 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 124.

Cet amendement est porté la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la Fédération Nationale des CIDFF et l’Amicale du Nid.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-550

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Versement automatique du revenu de solidarité active

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Versement automatique du revenu de solidarité active

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement demande le versement automatique du RSA pour éviter les situations de non-recours.
Le taux de non-recours aux aides sociales et minimas sociaux est estimé à environ un tiers des potentiels bénéficiaires. C’est autant de personnes en situation de précarité qui ne peuvent disposer de leurs droits.

D’après Héléna Revil, chercheuse à l’Université de Grenoble, ces non-recours sont expliqués par la complexité du chemin pour demander les aides. "C’est un parcours du combattant : il faut d’abord s’adresser à la caisse d’assurance maladie, constituer un dossier, puis se tourner vers des organismes complémentaires… À chaque étape, il y a des incompréhensions qui font que le dossier ne va pas au bout". Ainsi, si nous avons pu réaliser le prélèvement à la source pour les impôts, nous pensons qu’il est nécessaire d’engager une automatisation du versement du RSA.

A cette fin, le présent amendement abonde de 5 millions d'euros d'AE et CP un nouveau programme nommé "Versement automatique du RSA" gageant via une diminution de 5 millions d'euros d'AE et CP l'action 11 "systèmes d'informations" du programme 124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales". Il s'agit ici d'un amendement d'appel, la somme ne pouvant être suffisante pour atteindre l'objectif décrit dans l'amendement. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-551

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-552

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-553

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Référents jeunesse

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

13 000 000

 

13 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Référents jeunesse

13 000 000

 

13 000 000

 

TOTAL

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet de loi de finances présenté par le gouvernement se fixe comme objectif le plein emploi et entend donner une priorité à l’éducation et à la jeunesse.

Dans cette perspective, les territoires ruraux peuvent apporter une réelle contribution en vue d’atteindre le premier objectif mais doivent faire l’objet d’une attention à part entière en ce qui concerne la seconde priorité.

Ainsi, le Conseil économique, social et environnemental, rappelait, dans son rapport intitulé Place des jeunes dans les territoires ruraux, que, malgré des résultats supérieurs à la moyenne nationale aux baccalauréats, la proportion de jeunes ruraux disposant d’un diplôme universitaire était deux fois moindre par rapport aux jeunes urbains, notamment à cause de l’autocensure et de l’éloignement des centres d’enseignement supérieur.

En outre, le taux de jeunes de 18 à 24 ans sans emploi, ne poursuivant ni études, ni formation, est de quatre points plus élevés par rapport aux jeunes urbains. 

Ainsi, ces constats appellent à ne plus dissocier développement des territoires et accompagnement de la jeunesse dans la préparation de son avenir. Ils engagent à ne plus seulement pallier les manques mais à investir pour et avec la jeunesse et les territoires.

Au regard de ces éléments de contexte, il est proposé de généraliser au niveau national l'expérimentation menée par l’association BoGaje, intitulée « Les jeunes s’en mêlent » et financée grâce aux P.I.A.  

Ce dispositif consiste en la mise en place d’un fin maillage de référents jeunesses, capables d’aller à la rencontre des jeunes, de les accompagner dans leurs projets (universitaires, entrepreneuriales, associatifs, etc.), de repérer ceux en difficulté, etc., qui seraient pilotés par des structures neutres où siègeraient et échangeraient les divers acteurs du territoire (chefs d’entreprise, maisons de l’emploi, élus, etc.).

Ainsi installé, les référents jeunesses constitueraient une interface entre les envies et ambitions exprimées par les jeunes et les possibilités offertes par ces acteurs à libérer les initiatives des jeunes sur les territoires, en y associant les acteurs de proximité que sont les collectivités locales et les acteurs de la société civile (associations, entreprises…) dans une démarche de coopération.

Il est donc proposé à titre expérimental durant 5 ans de développer sur dans deux régions où la part des jeunes est moins importante au sein de la population totale du département de procéder au déploiement de « référents jeunesse ».

Pour cela, et pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement la création d’un nouveau programme « référents jeunesse », abondé des crédits de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables »  du programme 304  « Inclusion sociale et protection des personnes» à hauteur de 13 millions d'euros en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-554

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Handicap et dépendance

 

4 000 000

 

4 000 000

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé

12 000 000

 

12 000 000

 

TOTAL

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre le développement territorial des solutions temporaires de répit partagé entre les aidants et leur proche en situation de handicap, de maladie chronique ou en perte d’autonomie liée à l’âge. Ces solutions prenant tout particulièrement la forme de résidence de répit partagé relevant du code de l’action sociale et des familles.

Une résidence répit partagé propose l’accueil temporaire à vocation médico-sociale de la personne aidée en présence d’un ou plusieurs aidants familiaux, bénéficiant conjointement d’une offre de tourisme et vacances adaptés à leurs attentes et besoins réciproques.

Relevant de l’article L. 312.1 du CASF, le législateur a souhaité, en application de l’article 65 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, en sécuriser le cadre juridique. En l’espèce, le VI du L. 312-1 du CASF stipule que les établissements relevant du 6° ou 7°du I peuvent proposer concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.

Parvenue à son terme, la stratégie nationale 2020-2022 « agir pour les aidants » bien qu’en faisant une priorité forte (sa mesure 12 de renforcement et diversification des solutions de Répit), il est constaté l’absence de développement réel de ces solutions pourtant fortement attendues par l’ensemble des parties prenantes dont au premier chef les associations d’aidants.

Prenant acte de ce PLFSS 2023, le conseil de la CNSA a exprimé une même attente alertant « sur le manque de mesures en direction des aidants et de leurs proches, et en particulier la possibilité pour eux de bénéficier de solutions de répit. Il rappelle que l’accompagnement des aidants et proches aidants constitue une condition essentielle de réussite de l’ensemble des politiques de soutien à l’autonomie.’

Il existe plus de 11 millions d’aidants familiaux en France, soit un français sur cinq. 7 aidants sur 10 refusent l’idée d’un placement définitif de leur proche aidé et aspirent à ce qu’un droit au répit partagé soit effectif. A date de la journée nationale des aidants du 6 octobre dernier, le gouvernement a rappelé cette priorité du répit partagé comme faisant partie du premier axe de sa future stratégie en 2023.

Plus d’une dizaine de territoires, et au premier chef leurs conseils départementaux toujours en lien avec les associations représentatives des personnes et des aidants, sont porteurs de ces projets novateurs de résidence de répit partagé.

Co-financées par l’Etat et les Départements, ces résidences nécessitent un engagement sociétal fort et spécifique de la part de l’Etat au titre des crédits médico-sociaux afin que dès début 2023 les territoires puissent engager ces initiatives dont la concrétisation permettrait, à travers une dizaine de structures  d’accueillir près de 50 000 personnes par an (aidants et aidés), soit tout au long de l’année sur des séjours de l’ordre de la semaine.

Enfin, ces dispositifs contribuent fortement à l’attractivité des territoires, à leur développement économique et plus largement au maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes accompagnées.

Le présent amendement a par conséquent pour objet de permettre l’accompagnement dès 2023 du développement de dix de ces résidences de répit partagé à titre de mesure nouvelle financée à hauteur de 10 millions d’euros, soit 1 million d’euros par structure de 60 places médico-sociales d’hébergement temporaire, 30 places étant consacrées à l’accueil des personnes en situation de handicap et 30 à celle des âgées en perte d’autonomie, accompagnées d’au moins autant d’aidants, au titre de la branche autonomie, gérée par la CNSA.

Par cet amendement est ainsi proposée la création, au sein de la mission "Solidarité, insertion et égalité des chances", d’un nouveau programme « Fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé», composé d’une action unique, abondé des crédits de l'action 13 du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes", à hauteur de 4 millions d’euros en AE et en CP ; des crédits de l'action 13 du programme 157 "Handicap et dépendances", à hauteur de 4 millions d’euros en AE et en CP ; et des crédits de l'action 12 du programme 124, "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales", à hauteur de 4 millions d’euros en AE et en CP.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’autres programmes de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-555

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

280 000 000

 

280 000 000

Handicap et dépendance

280 000 000

 

280 000 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

280 000 000

280 000 000

280 000 000

280 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Demandée depuis longtemps par les associations, l’adoption de la déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) dans le cadre de la loi « Pouvoir d’achat » a été largement saluée, car elle permettra aux bénéficiaires de l’AAH de s’installer en couple sans voir leur allocation diminuée ou totalement supprimée.

Cela dit, l’horizon d’octobre 2023 pour la mise en place effective de la mesure demeure lointain. Lors des débats, le Gouvernement s’était engagé à accélérer son application et à mettre en place un groupe de suivi, en lien avec la CNAF et les parlementaires.

Cet amendement a donc pour objet d’en savoir plus sur l’avancée de ces travaux techniques, indispensables pour une mise en œuvre effective de la mesure. 

Par ailleurs, il vise à octroyer davantage de crédits au programme 157 « Handicap et dépendance » (et son action n° 12), à la fois, pour permettre le financement de la déconjugalisation avant octobre 2023 et interroger le Gouvernement sur une potentielle rétroactivité de la mesure (à compter du 1er avril 2023).

La non-prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul et le plafonnement de l’AAH était largement attendue : les bénéficiaires de l’AAH ne devraient pas pâtir du temps de mise en œuvre technique de la mesure.

Pour permettre aux bénéficiaires de l’AAH de bénéficier au plus vite de la déconjugalisation de l’AAH, l’enveloppe budgétaire concernée pourrait couvrir la période avril-décembre 2023 (420M €) et non pas que la période octobre-décembre 2023 (140M €).

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, le présent amendement procède donc :

- d’une part, à une hausse de 280 millions d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarités, Insertion et Egalité des chances »,

- et d’autre part, à une baisse de 280 millions d’euros (AE et CP) sur l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la même mission.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, nous tenons toutefois à souligner que nous ne souhaitons pas ici réduire les crédits alloués au programme 304. 

Cet amendement est issu des propositions du Collectif Handicaps. 






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-556

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-557

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PLA


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

1 000 000

 

1 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objet de cet amendement d’appel est d’abonder les crédits dédiés à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) afin de donner les moyens financiers nécessaires aux collectivités territoriales d’assurer la transition énergétique tout en réduisant leurs charges courantes.

Le rapport publié en juillet 2022 par la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, portant sur « la hausse du coût des énergies et son impact pour les collectivités territoriales » établit en effet que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la facture énergétique des collectivités territoriales explose : les dépenses énergétiques ont bondi de 50 % dans les petites villes et varient jusqu’à 300 % pour certaines communes. Cette hausse met en péril des services publics locaux essentiels et porte le risque d’un renoncement des collectivités à leurs projets d’investissements.

Dans ce contexte international et afin de donner la capacité aux collectivités territoriales de réduire leurs charges courantes et de participer à la réduction de gaz à effets de serre fixés par la France pour 2030, l’auteur de cet amendement propose de renforcer les capacités d’investissement public local orientés vers la transition écologique pour recentrer les crédits accordés à la mise en œuvre de la transition énergétique dans les territoires, en abondant la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

La DSIL étant en effet mobilisables pour les collectivités souhaitant réaliser des travaux d’économies d’énergie comme la rénovation de bâtiments publics ou de l’éclairage public, et le raccordement à un réseau de chaleur. Pour que les collectivités réalisent leur transition énergétique vers plus de sobriété, il conviendrait donc d’abonder ces crédits.

Le besoin de financement des collectivités territoriales pour la DSIL est en réalité estimé à 1,14 milliards d’euros. Cependant, afin d’éviter que cet amendement soit rejeté au titre de l’article 40, son auteur a choisi de le gager sur l'action 01 au sein du programme « Concours spécifiques et administration », pour 1 000 000 d’euros de crédits de paiement et d’autorisation d’engagement vers l'action 01 du programme 119 « Concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements ». L’intention de l’auteur n’est évidemment pas de réduire les moyens accorder à ce programme. Charge au gouvernement de lever le gage et d’abonder les crédits à la hauteur des besoins des collectivités.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-558

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-559

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-560

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-561

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Projet de loi de finances pour 2023

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-562

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-563

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-564 rect.

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE, KANNER, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

1 000 000

 

1 000 000

 

Livre et industries culturelles

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le modèle des éditeurs privés de services de télévision et de radios à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer est unique et précieux. Il est aujourd’hui durement affecté.

En effet, ces acteurs sont essentiels puisqu’ils participent sur leur territoire à la mise en avant des identités, cultures, et traditions locales ; contribuent à l’offre de proximité ; permettent de resserrer les liens entre ces territoires éloignés et la métropole ; assurent le rayonnement de la France sur les bassins pacifique, indien et caraïbes ; et sont indispensables dans la relance et le dynamisme économique des territoires ultramarins.

Ils sont également nécessaires au pluralisme et à la diversité des offres audiovisuelles et digitales proposées dans les Outre-Mer. Ils permettent en outre, un accès gratuit aux meilleurs programmes des chaînes privées hexagonales pour les populations locales.

En ce sens, ils ont joué par exemple un rôle fondamental durant la crise sanitaire, en assurant un relais des communications des acteurs publics et du gouvernement, ainsi qu’en maintenant le lien entre les populations locales et entre les acteurs économiques et les habitants de ces territoires.

Toutefois, leur modèle est aujourd’hui gravement menacé. Les situations économiques et de marchés de ces éditeurs ne leur permettent plus de supporter des charges anormales de transport et de diffusion liées à leur éloignement du territoire national et aux spécificités de leur zone géographique de diffusion (étendue, topographie, etc.).

Le très fort attachement des populations à ces chaînes se traduit par des audiences exceptionnelles : de 18 à 39% de parts d’audiences en moyenne, en fonction des territoires, avec des journaux télévisés qui peuvent atteindre 60% de part d’audience en moyenne par jour. Elles rassemblent près d’1 million de personnes chaque jour sur 3 territoires. Elles emploient plus de 500 salariés directs et environ 700 intermittents qui travaillent au sein de groupes audiovisuels intégrés qui occupent des places de première importance sur leurs territoires.

Ainsi, depuis longtemps, les éditeurs privés de services de télévision et de radios à vocation locale opérant dans les territoires ultramarins jouent un rôle indispensable dans l’information de proximité, la démocratie locale et l’accès à la culture. En ce sens, il est primordial d’éviter que se reproduise la situation de la PQR de ces territoires et notamment les liquidations qu’ont subi le JIR et France Antilles.

Cet amendement d’appel a ainsi vocation à accompagner et préserver le modèle des éditeurs privés de services de télévision et de radios à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer et à garantir leur pérennité, afin qu’à l’instar de ce dont bénéficient nos concitoyens métropolitains, les populations des Outre-mer continuent de bénéficier de manière effective de la gratuité d’accès à de nombreux programmes, de la diversité des offres audiovisuelles, du pluralisme des expressions ainsi que de la mise en valeur des identités et cultures locales. Autrement dit, l’objectif est in fine que le gouvernement crée une aide directe et pérenne allant en ce sens dès 2023.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit une augmentation de crédits de 1 million d'euros à l'action 5 "Soutien aux médias de proximité" du programme 180 "Presse et médias" à destination d'une aide au transport et à la diffusion satellitaires des radios privées et télévisions locales d'outre-mer.

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’action 01 "livre et lecture" au sein du programme 334 « Livre et industries culturelles ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-565 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, DAGBERT, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 41 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force pendant l’occupation des territoires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Objet

Le rapport proposé par le présent article vise à définir les conditions dans lesquelles l’État, au travers de son opérateur, l’Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Dans ce contexte, et compte tenu de la situation particulière des orphelins des Alsaciens et des Mosellans engagés de force par le régime de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, il apparait nécessaire qu'un chapitre de ce rapport leur soit consacré.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-566

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GONTARD, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

92 920 

 

92 920 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

92 920 

 

92 920 

TOTAL

92 920 

92 920 

92 920 

92 920 

SOLDE

0

0

Objet

Le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires salue la proposition d’amendement du rapporteur Marc Laménie d’apporter une solution définitive au douloureux dossier des supplétifs de statut civil de droit commun de la guerre d’Algérie.

Ne pouvant co-signer un amendement rapporteur, il l’a, sur proposition de la Fédération Nationale des Rapatriés, reproduit pour lui apporter la force de son soutien au-delà du seul vote en séance publique.

Cet amendement vise à réparer le préjudice de 22 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.

Les membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun s’étaient vus exclure du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés. Cependant, une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel est venue déclarer contraire au principe d’égalité l’exclusion des rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, ouvrant ainsi la possibilité pour ces derniers de demander une allocation de reconnaissance.

Cependant cette possibilité a rapidement été refermée par l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019. Cet article sera à son tour déclaré inconstitutionnel par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Le dispositif est cependant forclos depuis le 20 décembre 2014.

Or 25 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun avaient déposé un dossier pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance aux rapatriés lors de la fenêtre d’éligibilité entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 – éligibilité confirmée par le Conseil d’État dans une décision n° 342957 du 20 mars 2013.

Cependant, l’administration a gardé le silence suite au dépôt de ces demandes avant de les refuser suite à l’adoption de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019.

Ils n’ont pas réalisé de recours contentieux contre des décisions assises sur de nouvelles dispositions législatives, depuis lors déclarées inconstitutionnelles.

L’auteur entend la demande d’indemnisation portée par les associations des rapatriés en faveur de ces personnes, dont 3 sont d’ores et déjà décédées.

Les mouvements de crédits prévus par l’amendement conduiraient à confier à l’ONACVG, qui a déjà pris contact avec ces personnes au titre de sa mission d’opérateur du programme 169, 92 920 euros pour indemniser ces 22 personnes, soit 4 195 euros par rapatrié.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent naturellement pas priver l’action « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » de cette somme et invite le Gouvernement de bien vouloir lever le gage.

Cet amendement prévoit donc une réduction de 92 920 € des crédits de l’action 01 « Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation » du programme 158 et augmente de 92 920 € les crédits de l’action 07 Action en faveur des rapatriés du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ».






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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-567

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-568 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELCROS et CANÉVET et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucune commune ne peut cumuler au titre du même exercice une attribution au titre de la dotation prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et de celle prévue à l’article L. 2334-20 du même code. Le cas échéant, elle conserve le bénéfice de la dotation la plus élevée.

Objet

Curieusement, 36 communes bénéficient actuellement à la fois de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour les communes de cumuler ces deux dotations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-569

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2224-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédent du présent article, en cas de fusion entre des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’article L. 5211-41-3 du présent code, la modalité de collecte et de traitement des déchets choisie par le nouvel établissement public issu de la fusion, doit prendre en compte le principe de non-régression défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et choisir le mode de collecte le plus vertueux pour l’environnement, préexistant sur le territoire issu de la fusion. » ;

2° L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié

a) Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf ».

II. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser le choix de la tarification incitative par les intercommunalités issues d’une fusion de plusieurs EPCI au moment d’harmoniser leurs régimes et leurs tarifications concernant le service de gestion des ordures ménagères.

En effet, la tarification incitative prend en compte le niveau de production de déchets pour facturer l’usager, afin de l’inciter financièrement à des comportements vertueux. Elle a aussi pour effet de maîtriser, voire baisser, le coût du service. Selon l’ADEME, dans la majorité des cas, les collectivités constatent, dès la mise en œuvre de la tarification incitative, une forte évolution des tonnages : baisse des ordures ménagères, amélioration des collectes sélectives et, parfois, baisse du tonnage global de déchets ménagers et assimilés collectés.

Si en 2009, la tarification incitative était appliquée par une trentaine de collectivités, en janvier 2021 elles étaient 200 collectivités supplémentaires à la mettre en œuvre (source ADEME), preuve d’un véritable engagement de la part des collectivités alors même que la mise en place d’un tel dispositif demande du temps et nécessite un véritable travail de concertation avec les administrés. 

Or, les intercommunalités ayant fusionné dans le cadre de la loi NOTRe se sont vu imposer un délai afin d'instituer rapidement un régime unique sur l'ensemble de leur territoire. Si l’article 218 de la loi de finances pour 2021 a permis de repousser l’échéance initiale au 31 décembre 2023, pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, plusieurs territoires qui avaient mis en place une tarification incitative vont devoir revenir en arrière avec l’arrivée à terme prochaine de cette obligation d’harmonisation.

La collecte, la gestion et le traitement des déchets représentant des enjeux environnementaux importants, un tel retour en arrière contreviendrait au principe de non-régression défini à l'article L.110-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 

Aussi, cet amendement propose d’insérer dans le code général des collectivités territoriales une disposition indiquant que le choix des modalités de gestion des ordures ménagères doit se faire, dans le respect de ce principe, et donc retenir les modalités les plus vertueuses.

Un nouveau délai de deux ans supplémentaire est institué pour permettre le travail nécessaire à l’application de cette mesure.   


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-570 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MONIER, M. Patrice JOLY, Mme HARRIBEY, M. ROUX, Mmes Gisèle JOURDA et BELRHITI, MM. CABANEL, PLA et LOUAULT, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes PRÉVILLE et POUMIROL, M. GILLÉ, Mme BRIQUET et MM. LONGEOT, BONHOMME, MÉRILLOU, COZIC et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Objet

Il apparaît qu’aujourd’hui de plus en plus de préfectures fixent dans leur circulaire portant attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) un montant minimal de dépenses subventionnables en-dessous duquel les communes ne peuvent solliciter cette dotation.

Ainsi certaines communes se voient refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n’est pas suffisamment élevé, alors même que le montant concerné peut être important au regard de leurs finances.

Le présent amendement entend donc faire en sorte que le montant du projet ne soit pas discriminant pour l'attribution de la DETR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-571 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL et WATTEBLED, Mme DUMONT, MM. DÉTRAIGNE, CALVET, RIETMANN, PERRIN et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et Frédérique GERBAUD, M. REQUIER, Mme GUILLOTIN, MM. GOLD, BONHOMME, MOGA et LAMÉNIE, Mme SOLLOGOUB, MM. ROUX, LEVI et BILHAC, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. GUÉRINI et JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Fonds national d’investissement en faveur des petites communes

« Art. L. 2334-39-.... – Il est institué un prélèvement sur recettes intitulé fonds national d’investissement en faveur des petites communes, d’un montant de 140 millions d’euros, affecté dans chaque département aux financements d’opérations d’investissement portées par les communes de moins de 2 000 habitants.

« Les crédits du fonds sont répartis entre les départements en fonction du nombre de communes de moins de 2 000 habitants que compte le département.

« Dans chaque département, les crédits du fonds sont attribués par une commission présidée par le représentant de l’État dans le département et comprenant les députés et sénateurs élus dans le département. Elle arrête chaque année la liste des opérations à financer et le montant des crédits du fonds qui leur est attribué.

« Le montant des crédits alloués au titre du fonds ne peut excéder, pour chaque opération, la moitié du montant prévisionnel, dans la limite d’un plafond de 15 000 euros par opération.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Supprimée par l’article 14 de la loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, la réserve parlementaire n’est par conséquent plus à la disposition des membres de la représentation nationale, pourtant soucieux du développement de leurs territoires, et plus particulièrement ceux du monde dit rural. C’est pourquoi la suppression de cette dotation, naguère allouée aux parlementaires, suscite encore de nombreux débats chez les maires et ne fait donc pas consensus, en raison de la crainte, émise par de nombreux élus, de voir les communes de ces territoires perdre un soutien dans le financement d’aménagements publics.

Si le Gouvernement s’est montré disposé à créer une dotation d’équipement des territoires ruraux, de nombreux parlementaires souhaitent l’instauration d’un véritable Fonds national d’investissement en faveur des petites communes de moins de 2 000 habitants. Le but de cet amendement ne vise pas à revenir sur la suppression de la réserve parlementaire mais bien à maintenir des aides aux projets des petites communes, notamment rurales.

Les crédits du fonds seraient attribués par une commission présidée par le représentant de l’État et comprenant les députés et sénateurs élus dans le département, afin que ceux-ci puissent continuer à s’investir dans les projets communaux.

Le montant des crédits alloués au titre du fonds ne peut excéder, pour chaque opération, la moitié du montant prévisionnel, dans la limite d’un plafond de 15 000 euros par opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2023

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-572

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-573

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Lutte contre le non-recours à la complémentaire santé solidaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1

 

1

Lutte contre le non-recours à la complémentaire santé solidaire

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel se propose de déployer des moyens financiers afin d’améliorer le recours à la complémentaire santé solidaire (CSS).

Un article de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé - de mai 2022 - indique, à partir de l’Enquête santé européenne (EHIS) de 2019, que 2,5 millions de Français demeurent sans complémentaire santé.

Rappelons que l’introduction des dispositifs de la CMU-C (qui a été remplacée par la complémentaire santé solidaire) et de l’ACS ont permis une diminution de la non-couverture en France.

En effet, alors que près de 14% de la population française de 15 ans et plus ne bénéficiaient pas d’une complémentaire santé en 1996, ils étaient 11% à ne pas être couverts en 2000 et 6% environ en 2008.  

Pour autant, les personnes les plus pauvres sont toujours les plus concernées par l'absence de complémentaire santé. Selon l’article précité, « la situation économique et sociale des individus reste le principal déterminant de la souscription d’une complémentaire santé et du niveau de garanties souscrits »[1]. En 2019, près de 11 % des individus de 15 ans et plus appartenant au premier décile de niveau de vie (revenu par Unité de consommation-UC) sont concernés par l’absence d’une complémentaire santé. Les familles monoparentales, les personnes en dehors du marché de l’emploi, les retraités les plus pauvres sont particulièrement impactés.

Parmi les causes de l’absence de complémentaire santé, on compte un tiers de non-recours au droit de CSS, notamment en raison de difficultés administratives. La Complémentaire santé solidaire, en mutualisant les anciens dispositifs de la CMU-C et de l’ACS, a pour objectif de faciliter l’accès des bénéficiaires potentiels.

Cet amendement se propose d’accentuer les efforts déployés afin de lutter contre le non-recours à la complémentaire santé solidaire, dans une logique de prévention et d’« aller vers » les populations les plus fragilisées. A titre d’exemple, le programme que cet amendement vise à créer pourrait permettre d’automatiser l’affiliation à la CSS et de financer de vastes opérations de phoning auprès des personnes éligibles. 

Le présent amendement d’appel abonde d’1 euro symbolique d'AE et CP un nouveau programme nommé "Lutte contre le non-recours à la complémentaire santé solidaire" gageant via une diminution d’1 euro d'AE et CP l'action 11 "systèmes d'informations" du programme 124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales". Il s'agit ici d'un amendement d'appel, d’une somme d’un euro symbolique, qui permet de créer une mission dédiée à lutter contre le non-recours à la complémentaire santé solidaire. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission.

[1] https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/268-l-absence-de-couverture-par-une-complementaire-sante-en-france-en-2019.pdf






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-574

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Éradication du sans-abrisme

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1

 

1

Éradication du sans-abrisme

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, nous demandons la mise en place d’un véritable plan d’éradication du sans-abrisme.

Rappelons qu’en 2020, le Parlement européen, avait appelé la Commission et les États membres à mettre un terme au sans-abrisme au niveau européen d’ici 2030, rappelant que le logement est un droit humain fondamental[1].

Le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement - en 2022 - indique que le nombre de sans-domicile-fixe s’élèverait au moins, en France, à 300 000 personnes. Selon un récent rapport d’OXFAM[2], dans le même temps, entre mars 2020 et mars 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 170 milliards d’euros, soit une hausse moyenne de 40%. Les cinq premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. Elles possèdent à elles seules autant que les 40 % les plus pauvres en France.

D’après un rapport d’information fait au nom de la commission des finances du Sénat sur la politique d’hébergement d’urgence (mai 2021), « la crise sanitaire a accentué les limites déjà existantes de la politique d’hébergement », l’année 2020 ayant mobilisé le secteur de l’hébergement d’urgence à un niveau inédit. Selon le rapport précité, le parc pérenne en centres d’hébergement comprenait, au 30 juin 2020, 103 365 places, dont 45 262 places (43,8 %) en CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale).

S’il n’y a aucun chiffre officiel sur le nombre de sans-papiers parmi les structures d’hébergement d’urgence, plusieurs acteurs du secteur estiment qu’ils constituent un public majoritaire. Afin de combattre l’embolie du système d’hébergement d’urgence, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Didier Leschi, défend le fait de faciliter la régularisation des familles qui « stagnent depuis de nombreuses années dans l’hébergement d’urgence »[3] (dans le cadre de la préparation du projet de loi sur l’immigration annoncé pour début 2023 par le Président de la République).

Si une forte mobilisation des élus locaux a permis de convaincre le gouvernement de renoncer à la fermeture de 14 000 places d’ici l’année prochaine, permettant de stabiliser le parc d’hébergement à hauteur de 197 000 places, cela n’est pas suffisant. Selon une note d’analyse de la fédération des acteurs de la solidarité, les niveaux de financements des centres d’hébergement d’urgence par place convergent autour de 27 €/jour/place en moyenne (soit 9 855€ par an par place). Étant donné que la France compte au moins 300 000 personnes sans-domicile fixe, cet amendement nécessiterait l’abondement de sommes considérables pour un programme dédié au sans-abrisme et il conviendrait non seulement de créer des places d’hébergement mais aussi de libérer des places par des sorties plus rapides vers le logement. Un plan pluriannuel serait ainsi à amorcer avec force.

A des fins de recevabilité financière, et parce que la somme nécessaire ne peut être déployée dans le cadre des crédits de cette mission, cet amendement prévoit le transfert d’un euro symbolique de l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » vers une action nouvelle « développement d’un parc pérenne d’hébergement » créée dans le programme nouveau intitulé « Éradication du sans-abrisme ». Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission.

[1] L’UE devrait fixer des objectifs pour mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030 | Actualité | Parlement européen (europa.eu)

[2] La fortune des milliardaires a davantage augmenté depuis le début de la pandémie qu’en une décennie - Oxfam France

[3] https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/10/pour-desserrer-l-etau-sur-l-hebergement-d-urgence-la-question-de-la-regularisation-s-installe_6145154_3224.html






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-575

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Élargissement du Ségur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative, les services d’aide et d’accompagnement à domicile

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

Élargissement du Ségur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative, les services d’aide et d’accompagnement à domicile

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par le présent amendement d’appel, nous proposons d’élargir le bénéfice du Ségur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative, y compris les médiateurs familiaux, ainsi qu’aux services d’aide et d’accompagnement à domicile qui en sont exclus.

D’une part, suite aux annonces du 18 février 2022 par le Premier ministre et à la présentation le 8 avril 2022 de leur mise en œuvre faite durant la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social, un large pan des professionnels de la filière socio-éducative reste écarté de la revalorisation salariale de 183 euros nets contenue dans le Ségur de la santé.

En effet, les personnels logistiques, techniques et administratifs des établissements de la filière socio-éducative exercent des fonctions qui sont exclues de la revalorisation salariale. Par exemple, les opérateurs du 115, qui pourtant sont des rouages essentiels de l’hébergement d’urgence, ne bénéficient pas de la revalorisation salariale car ils sont considérés comme des personnels administratifs, tout comme les agents d’accueil dans un établissement de l’aide sociale à l’enfance ou certains personnels de l’EFS alors que tous se sont mobilisés durant la période de pandémie pour permettre aux établissements d’assurer la continuité du service. De la même manière, si la médiation familiale s’inscrit - tant au niveau politique que budgétaire- sur la ligne de soutien à la parentalité, les médiateurs et médiatrices familiaux sont exclus des accords du Ségur.

D’autre part, les services d’aide et d’accompagnement à domicile, relevant de la compétence des départements, sont exclus de cette mesure alors qu’ils rencontrent d’extrêmes difficultés de recrutement. Pour ces services, il y a application d’un autre dispositif qui n’est qu’un cofinancement de 50% par la CNSA du coût des revalorisations de rémunérations des SAAD alors que pour les autres ESSMS, le financement est de 100%. De plus, les professionnels des SAAD, des SSIAD et des SPASAD de la Convention BAD ne pouvant cumuler le bénéfice de l’avenant 43 (qui était un accord antérieur à la crise sanitaire) et du Ségur, se trouvent à nouveau défavorisés par rapport aux autres ESSMS notamment les EHPAD.

Le Ségur social répondait, de l’aveu même du Premier Ministre lors de la Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social, à une urgence et à une injustice. Nous proposons donc de corriger cette injustice et d’allouer la prime de 183 euros aux « oubliés » du Ségur, à savoir toute personne travaillant dans un établissement de la filière socio-éducative ainsi que dans des services d’aide et d’accompagnement à domicile de la BAD.

Deux ans après, il est grand temps de mettre fin aux oubliés du Ségur et à l’injustice entre secteurs comme en infra secteur et établissements.

Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », la création d’un nouveau programme « élargissement du Ségur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative », abondé des crédits de l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à hauteur de de 500 millions d’euros en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-576

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Revenu minimum garanti

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

1

 

1

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

Revenu minimum garanti

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, nous demandons la mise en place d’un Revenu Minimum Garanti afin de permettre à chacune et à chacun de vivre dignement.

En France, en 2019, 9,2 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire[1]. Le récent rapport du Secours Catholique « Etat de la pauvreté en France 2022 », souligne que « deux ans après le début de la crise, 48% des ménages rencontrés en 2021 se retrouvent dans l’incapacité de couvrir leur dépense alimentaire quotidienne ». Sept ménages rencontrés par le Secours catholique sur dix se trouvent sous ce seuil en 2021, une part 19 fois plus élevée que celle observée dans la population française en 2019. 99% des étrangers au statut légal précaire rencontrés ont un niveau de vie inférieur au seuil d’extrême pauvreté. Dans le même temps, en 2020, pendant une crise qui a conduit au creusement des inégalités, le patrimoine total des milliardaires français est passé de 304 à 512 milliards de dollars. Soit une hausse de 68 %. Les 500 Français les plus riches ont encore engrangé 50 milliards d’euros en 2021, dépassant les 1 000 milliards d’euros de fortune.

Ces dernières années, l’écart entre le taux de pauvreté avant redistribution et le taux après redistribution ne cesse de grandir soulignant le rôle majeur des prestations et aides face à l’appauvrissement et la précarisation d’une partie de la population. Toutefois et bien que participant largement à la réduction de 7,5 points du taux de pauvreté par les prestations sociales et les impôts directs (DREES, 2021), les minima sociaux ne garantissent pas à toutes et tous un niveau de vie suffisant et décent. La stigmatisation des allocataires et les montants de prestations trop faibles maintiennent une partie de nos concitoyens dans des situations de détresse qui les éloignent de l’emploi et du logement, des sphères essentielles à l’intégration sociale.

Le revenu minimum garanti consiste en un minimum social pour chaque adulte, sans emploi ou ayant de faibles revenus, sans contrepartie et ce dès 18 ans. Son montant, à hauteur de 60 % du revenu médian, permet de garantir à chaque individu des conditions d’existence non inférieures au seuil de pauvreté. Il se substitue au RSA. La suppression des conditionnalités et l’automatisation du versement permettront de réduire la pression mise sur les allocataires facteur de non-recours et redirigeront les agents vers le cœur de leur métier : l’accompagnement, comme cela permettra de réduire les délais de traitement des dossiers et des rendez-vous.

La mise en place d’un Revenu Minimum Garanti est non seulement une réponse à l’urgence sociale, mais aussi une mesure de justice. Il s’agit enfin de privilégier les mesures structurelles aux mesures ponctuelles.

Par cet amendement d’appel, nous proposons donc au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », la création d’un nouveau programme « Revenu Minimum Garanti », abondé des crédits de l’action 21 « Allocations et dépenses d’aide sociale » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », à hauteur d’1 euro en AE et en CP.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission.

[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5759045






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-577

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-578 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CAPUS et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, CHASSEING et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale. » ;

2° Après l’article 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-... ainsi rédigé :

« Art. 2334-22-... – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 qui ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions requises pour bénéficier des fractions de la dotation de solidarité rurales sont éligibles aux fractions auxquelles auraient été éligibles les anciennes communes dont elles sont issues.

« Le montant de la dotation de solidarité rurale attribué à une commune nouvelle en application du premier alinéa est égal à la somme des montants qui, toutes fractions confondues, auraient été attribués aux anciennes communes dans la limite du dernier montant attribué à la commune nouvelle, diminué de 25 % par année à l’issue du pacte de stabilité prévu à l’article L. 2113-22.

« L’attribution à une commune nouvelle de la dotation de solidarité rurale en application du présent article n’est pas cumulable, lors d’un même exercice, avec l’attribution prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1.

« Les communes nouvelles éligibles à la troisième fraction de solidarité rurale en application du présent article ne sont pas prises en compte dans le décompte des dix mille communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1. »

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La création de communes nouvelles est soumise à une difficulté particulière concernant les effets de seuil au regard des dotations de péréquation, d’autant que l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a prévu des modifications, encore non mesurées, dans le calcul des dotations de péréquation communale des communes nouvelles.

Certaines communes nouvelles, rurales, peuvent atteindre un chiffre de population sans pour autant être comparables aux communes de leur nouvelle strate démographique. Elles constituent ainsi des communes tout à fait particulières, souvent très étendues. Certaines de ces communes nouvelles ont pu perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale ou à certaines fractions de cette dotation.

Il est important de corriger les impacts négatifs de ces effets de seuil, qui sont injustifiés et dans la majorité des cas méconnus par les élus des communes nouvelles compte tenu de la complexité des calculs de la dotation globale de fonctionnement mais aussi par les services de l’État dans leur mission de conseil lors la constitution de la commune nouvelle.

Le présent amendement propose aux communes nouvelles d’entrer dans les disposions de droit commun sans les sanctionner. Il s’agit pour les communes nouvelles, créées à compter de 2023, de bénéficier d’un mécanisme de sortie sur 4 ans de la dotation de solidarité rurale, en sifflet, si elles perdent leur éligibilité à cette dotation à l’issue du pacte de stabilité de trois ans.

Il convient aussi de revenir sur un vice caché qui n’était pas prévu car de nombreuses communes nouvelles existantes peuvent perdre une part significative de leur dotation de solidarité rurale du fait d’évolutions législatives qui conduisent à des effets pervers (notamment la suppression rétroactive de certaines garanties). Ces communes se retrouvent pénalisées, ce qui n’aurait pas été le cas si elles ne s’étaient pas regroupées.

Cette proposition ne représente aucun coût supplémentaire pour l’État ou les autres communes car ce ne sont pas des dépenses nouvelles. L’enveloppe étant constante et ces montants étant déjà répartis aux communes nouvelles, il s’agit ainsi de stabiliser leur situation. Si rien n’était fait, les montants perdus par les communes nouvelles reviendraient mécaniquement aux autres communes.

Cette proposition de stabilisation est indolore pour les collectivités mais vient corriger une baisse insupportable pour les communes nouvelles concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-579

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-580 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CAPUS et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, GRAND et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 2° du I de l’article L. 2334-22-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « sont caractérisées » sont remplacés par les mots : « ont été caractérisées pendant cinq années consécutives ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2022 a créé l’article L2334-22-2 du Code général des collectivités territoriales qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Cet article permet aux communes nouvelles de plus de 10 000 habitants de continuer à bénéficier de la DSR, sous certaines conditions de population et de densité.

Cependant, la rédaction actuelle risque d’avoir des effets pénalisants pour les communes nouvelles.

En effet, certaines communes nouvelles, quoiqu’elles ne soient constituées que de communes fondatrices inférieures à 10 000 habitants, se voient inéligibles à ce dispositif du fait des critères de densité retenus. Elles risquent ainsi de perdre le bénéfice de cette dotation, ce qui constituerait une amputation importante de leurs ressources.

C’est pourquoi cet amendement de repli vise à prévoir une entrée progressive dans le nouveau régime de dotations déterminé par l'entrée dans un seuil de densité supérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-581

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-582

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-583

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-584

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent qu'aucun montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable soit mis en place pour pouvoir solliciter des crédits de dotation concernant la DETR. 

Cette mesure permettra aux plus petites communes rurales de bénéficier de cette enveloppe. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-585 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 2334-22-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE ne sont pas favorables à l'exclusion des communes nouvelles de plus de 10 000 habitants à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. 

Elles doivent pouvoir bénéficier des dotations dont elles disposaient avant le regroupement. Dans l'attente de connaitre leur éligibilité à la DSR, elles doivent continuer d'en bénéficier. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 45 ter vers l'article additionnel après l'article 45).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-586

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le groupe CRCE ne peut se prononcer favorablement à la suppression de la condition d'effort fiscal agrégé posée, ici supérieur à 1, pour bénéficier du Fond de Péréquation intercommunal (FPIC), sans connaitre l'impact sur les espaces intercommunaux de cette suppression. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-587

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, GRÉAUME et BRULIN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE ne souhaitent pas d'ajout de critères concernant l'attribution de DETR et DSIL. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article qui impose un nouveau critère, celui de la validation du préfet de Région sur le caractère écologique ou non des projets déposés. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-588

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40 TER


Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Au 1° du A les mots : « due au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

3° Le dernier alinéa du b du 2 du G est supprimé ;

4° À la première phrase du premier alinéa du H, les mots : « , au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;

5° À la première phrase du premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;

6° Les deuxième à quatrième alinéas du O, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d’imposition émis sont perçus par les établissements publics territoriaux. » ;

7° Au premier alinéa du P, les mots : « du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.

Objet

La loi NOTRe de 2015 a défini un cadre transitoire concernant le partage des ressources entre établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP) qui expire au 31 décembre 2022. Il avait été ainsi défini un partage de la fiscalité économique : la CVAE était affectée à la MGP et la CFE aux EPT. Progressivement, les ressources devaient être affectées à la MGP avec, en 2023, le transfert de la CFE. Cependant, force est de constater que les EPT exercent toujours des compétences extrêmement larges et d’une ampleur bien plus importante que la MGP. Ainsi, ils représentaient en 2021 96 % des dépenses de fonctionnement du système métropolitain (contre 4 % pour la MGP), mais représentaient moins des deux tiers de l’épargne nette du système métropolitain. Dès lors, le transfert de la CFE ainsi que de la dotation d’intercommunalité des EPT vers la MGP dès le 1er janvier 2021 parait intenable, avec une pour les établissements de près de 70 millions d’euros. En conséquence, il est proposé, avec cet amendement, de pérenniser l’affectation aux EPT de la CFE et de la dotation d’intercommunalité, de sorte de leur garantir à termes les ressources nécessaires à l’exercice de leurs compétences. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-589

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40 TER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

….° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution de compensation versée à la commune de Paris est, d’une part, diminuée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de l’attribution de compensation et celui perçu en 2022 par la commune de Paris. Cette compensation est d’autre part augmentée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de l’attribution de compensation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. » ; 

II. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

1° Au 1° du A les mots : « due au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

3° Le deuxième alinéa du b du 2 du G est supprimé ;

4° Le G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, la dotation d’équilibre versée par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de la dotation et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Cette dotation d’équilibre est d’autre part diminuée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de la dotation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectué par délibération de la métropole du Grand Paris. » ;

5° Au premier alinéa du H, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;

7° Les deuxième à quatrième alinéas du O sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d’imposition émis sont perçus par les établissements publics territoriaux. » ;

8° Au premier alinéa du P, les mots : « du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.

Objet

La loi NOTRe de 2015 a défini un cadre transitoire concernant le partage des ressources entre établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP) qui expire au 31 décembre 2022. Il avait été ainsi défini un partage de la fiscalité économique : la CVAE était affectée à la MGP et la CFE aux EPT.

Progressivement, les ressources devaient être affectées à la MGP avec, en 2023, le transfert de la CFE. Cependant, force est de constater que les EPT exercent toujours des compétences extrêmement larges et d’une ampleur bien plus importante que la MGP. Ainsi, ils représentaient en 2021 96% des dépenses de fonctionnement du système métropolitain (contre 4% pour la MGP), mais représentaient moins des deux tiers de l’épargne nette du système métropolitain. Dès lors, le transfert de la CFE ainsi que de la dotation d’intercommunalité des EPT vers la MGP dès le 1er janvier 2021 parait intenable, avec une pour les établissements de près de 70 millions d’euros.

En conséquence, il est proposé, avec cet amendement, de pérenniser l’affectation aux EPT de la CFE et de la dotation d’intercommunalité, de sorte de leur garantir à termes les ressources nécessaires à l’exercice de leurs compétences. Il propose également de partager la dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la CFE entre MGP et EPT, la MGP reversant 30 % de la dynamique de la CVAE aux EPT, et les EPT 30 % de la dynamique de la CFE à la MGP. Ce schéma fiscal coopératif permet à chacun des deux niveaux d’intercommunalité de disposer de ressources équilibrées comportant à la fois fiscalité de stock, permettant d’anticiper et de stabiliser les budgets, et fiscalité de flux


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-590

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-591

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à souligner l’urgence de mettre en œuvre un grand plan immobilier au sein de nos universités.

Second poste budgétaire des universités après la masse salariale, le patrimoine immobilier est un facteur stratégique de première importance pour l’insertion des universités dans leur territoire, et un élément central pour l’accueil des étudiants et l’exécution des objectifs scientifiques.

Pour l’État, l’enjeu n’est pas moindre, puisqu’il reste très majoritairement propriétaire de ces biens immobiliers (82 % de l’ensemble). Toutefois, il doit, comme les universités, faire face à l’indispensable remise à niveau de ce patrimoine - représentant 18 millions de m2 de locaux, dont 78 % sont consacrés aux activités d’enseignement ou sportives -, dont un tiers est dans un état peu ou pas satisfaisant et qui ne répond que rarement aux besoins de sobriété énergétique.

La Cour des comptes a ainsi souligné à plusieurs reprises l’enjeu que représente la politique immobilière, pour les établissements autant que pour l’État. Dans son tout dernier rapport d’octobre 2022, elle souligne l’urgence de l’adaptation du patrimoine immobilier aux besoins d’enseignement et à la démographie étudiante. Nous précisions qu’il est également essentiel de développer des infrastructures sportives accessibles au sein de chaque campus universitaire.

Si des programmes exceptionnels ont été mis en œuvre à la faveur des crises, comme le Plan Campus (3 Md€ en 2021), les programmes d’investissements d’avenir (PIA) ou le Plan de relance consécutif à la crise sanitaire, cet effet de rattrapage ne répond pas au besoin global et le financement de l’immobilier universitaire reste défaillant. Le ministère chargé de l’enseignement supérieur estime ainsi à 7 Md€ le coût de réhabilitation en attente, dont 75 % serait en lien avec la transition énergétique et environnementale. Pour sa part, France Universités retient un montant de 15 Md€ pour une rénovation totale.

Dans la dernière loi de programmation pour la recherche, nous avions regretté qu’aucun budget ne soit programmé concernant l’immobilier universitaire. Afin de compenser ce manque nous proposons d’apporter un milliard d’euros supplémentaire chaque année jusque 2030. Cet amendement propose d’apporter un premier milliard d’euros pour 2023.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 14 « Immobilier » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à hauteur de 1 000 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (1 000 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 14 « Moyens généraux et d’appui à la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à la recherche qu’ils soutiennent et ne font qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-592

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

275 000 000

 

275 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

275 000 000

 

275 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

275 000 000

275 000 000

275 000 000

275 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à financer le surcoût de l’énergie pour les Universités dans le contexte actuel exceptionnel.

Si la rallonge de 275 millions d’euros accordée par le gouvernement dans le cadre du dernier Projet de loi de finances rectificatives est la bienvenue, elle n’est pas suffisante au regard des sommes attendues. Pour France Universités, les surcoûts liés à l’énergie pourraient atteindre, pour les établissements d’enseignement supérieur, environ 100 millions d’euros en 2022 et 500 millions d’euros en 2023 par rapport à 2021, et, pour les organismes nationaux de recherche, ils pourraient être de l’ordre de 40 millions d’euros en 2022 et 200 millions d’euros en 2023, par rapport à 2021.

L’actualité a montré que ce surcoût pourrait se traduire par des fermetures temporaires de certaines universités, il paraît inconcevable que la vie universitaire en soit affectée et que ce coût soit indirectement porté par les étudiants qui se retrouveraient, de nouveau, en distanciel chez eux, dans des logements qu’on sait précaires, avec des factures d’électricité qui explosent.

Ainsi, cet amendement demande à ce que l’État double la rallonge budgétaire permettant de couvrir les coûts de l’énergie dans nos universités pour 2023.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 14 « Immobilier » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à hauteur de 275 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (275 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 2 « Agence Nationale de la Recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à la recherche qu’ils soutiennent et ne font qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.






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(1ère lecture)

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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-593

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

500 000 000

 

500 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

500 000 000

 

500 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à souligner la nécessité d’un grand plan immobilier au sein des Universités concernant les infrastructures sportives.

L’Anestaps et l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps), avec le ministère des Sports, viennent de présenter, en septembre, un bilan inquiétant sur la pratique d’activités physiques et sportives à l’université :

- seul un étudiant sur 5 (hors Staps) fait du sport dans le cadre d’une pratique universitaire

- un étudiant passe, en moyenne, 8 heures par jour devant son écran, constat terrible quand on sait que rester assis 7 heures par jour en moyenne augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire de manière significative

L’entrée dans l’enseignement supérieur est ainsi un point de rupture à la pratique sportive chez les jeunes. Et la crise sanitaire n’a rien arrangé : sédentarité, cours à distance et augmentation du temps passé devant les écrans. Cette baisse de l’activité physique représente pour les étudiants un facteur de risque important pour leur santé mentale, physique et sociale.

Il est donc urgent de renforcer la place du sport à l’Université, y compris dans le cursus universitaire de chaque étudiant. Mais cela n’est réalisable qu’à la condition que chaque Université soit dotée d’infrastructures sportives de qualité et accessibles de tous.

Pour cela, nous réclamons un grand plan d’urgence « infrastructures sportives universitaires » et proposons un premier amendement pour abonder de 500 millions d’euros les crédits immobiliers des universités. Il est nécessaire que ce plan soit pensé avec toutes les parties prenantes (État, collectivités, tiers) de manière pluriannuelle.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 14 « Immobilier » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à hauteur de 500 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (500 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 2 « Agence Nationale de la Recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés à la recherche qu’ils soutiennent et ne font qu’appliquer les règles budgétaires auxquels sont soumis les parlementaires.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-594

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. HENNO, Mme LOISIER, M. LAUGIER, Mmes de LA PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. KERN et DUFFOURG et Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

16 092 000

 

16 092 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

16 092 000

 

16 092 000

TOTAL

16 092 000

16 092 000

16 092 000

16 092 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet la revalorisation de l’ensemble des métiers financés par le programme « Egalité entre les Femmes et les Hommes ». Les associations financées par ce programme se retrouvent exclues du périmètre des revalorisations salariales des métiers du social et du médico-social portées par l’État lors de la conférence des métiers de février 2022.

Pour rappel, ce sont chaque année plus de 800 000 femmes qui sont écoutées, accompagnées, hébergées et soutenues au sein des accueils de jour spécialisés, des lieux d’écoute et d’accueil et d’orientation (LEAO), via des lignes d’écoutes pour les victimes – le 3919 et le 0 800 05 95 95 ou, pour les IVG et la contraception, le 08 11 08 11 11 – ainsi que des permanences juridiques et sociale partout en France.

L’absence de mesures de revalorisation pour l’ensemble de ce secteur menace à terme la continuité et la qualité des accompagnements engagés auprès des femmes. En effet, le manque d’attractivité des métiers du secteur social, toutes catégories confondues, entraîne des sous effectifs inquiétants, mettant en péril la mise en œuvre de cette politique publique et la concrétisation de la grande cause du quinquennat réaffirmée par le Président de la République.

La Fédération des acteurs de la solidarité, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la Fédération Nationale des CIDFF, l’Amicale du Nid estiment qu’un effort financier de 16 millions d’euros est urgent pour généraliser la prime du « Ségur social » de 183 € net / mois à l’ensemble des salarié.e.s du programme 137 « Egalité des femmes et des Hommes ».

Cet amendement propose de réaffecter 16 092 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement aux actions 23, 24 et 25 du programme 137 « Egalité entre les Femmes et les Hommes » provenant de l’action 12 « Affaires immobilières » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-595 rect. ter

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON et TETUANUI, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DUFFOURG, Mmes FÉRAT et DOINEAU, MM. HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme GACQUERRE, M. LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, M. Stéphane DEMILLY et Mme HERZOG


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le droit à l’éducation pour tous les enfants en situation de handicap est un droit fondamental que le Président de la République a placé parmi ses priorités pour ce nouveau mandat.

L’École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.

Les familles et établissements peuvent compter sur la mobilisation des 132 200 AESH en cette rentrée 2022. Chargés de l’aide humaine, leur rôle auprès de l’enfant est essentiel tant dans les actes de la vie quotidienne que lors des activités d’apprentissage, sociales et relationnelles : ils ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à l’enseignant.

Et pourtant, ces agents subissent la précarité de leur fonction. La majorité d’entre eux pâtit d’une très faible rémunération (environ 900 euros par mois). Sans compter la dégradation de leurs conditions de travail, l’absence de perspective de carrière et le manque criant de reconnaissance.

Cet amendement d’appel vise à encourager le Gouvernement à revaloriser l’ensemble des rémunérations des AESH, à les encourager à employer leurs droits à la formation et à la validation des acquis de l’expérience, et à leur proposer davantage de contrats à temps plein.

Il propose ainsi d’attribuer 5 millions d’euros de crédits supplémentaires en faveur de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en retirant ces crédits de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Naturellement, l’objectif de cet amendement n’est pas de restreindre les moyens accordés aux politiques éducatives de l’Éducation nationale mais bien d’attribuer des moyens supplémentaires pour améliorer la situation des AESH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-596 rect. bis

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme BILLON, M. HENNO, Mme LOISIER, M. LAUGIER, Mmes de LA PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. KERN et DUFFOURG et Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

220 821

 

220 821

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

220 821

 

220 821

 

TOTAL

220 821

220 821

220 821

220 821

SOLDE

0

0

Objet

Le budget « prévention et santé des étudiants » du Programme 142 n'a pas évolué depuis 4 ans. Le financement par étudiant est toujours affiché à 25.25 € / étudiant sur la base de 10 000 étudiants, ce qui équivaut à un financement de 13.63 € par étudiant.

Alors que le nombre d'étudiants des Écoles de l’Enseignement Supérieur Agricole est passé à plus de 19 000, et que les charges de santé, dont santé psychologique, explosent suite aux années COVID, nous estimons que le financement doit être budgété pour l'ensemble des étudiants, soit 25.25 € pour chacun des 19 000 étudiants.

Le coût estimé pour rattraper ce différentiel est de 220 821 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, ces crédits pourraient être prélevés sur l’action 04 « Pilotage et animation du programme » du programme 231« Vie étudiante » et abonder le titre « Subventions pour charges de service public de l’action 01 « Enseignement supérieur » du programme 142 « Enseignement supérieur et recherches agricoles ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-597 rect. bis

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. HENNO, Mme LOISIER, M. LAUGIER, Mmes de LA PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. KERN et DUFFOURG et Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

1 500 000

 

1 500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) sont des organismes de droit privé constitués sous forme d'associations et qui font l'objet d'un agrément par l'État afin de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations utiles tendant à promouvoir les droits des femmes. Les CIDFF jouent donc un rôle essentiel.

Ainsi, 1,6 millions d'euros sont prévus dans le projet de loi de finances pour 2023 pour le renforcement des CIDFF et de leur cœur de métier (accès aux droits, informations juridiques…), qui n’avaient pas connu de revalorisation budgétaire depuis plus de quinze ans.

Toutefois, il convient d'aller plus loin notamment pour revaloriser les salaires du personnel des CIDFF, puisque le personnel n'a pas bénéficié des revalorisations du Ségur de la santé.

Les grilles salariales demeurent trop baisses au regard du niveau de qualification des écoutantes et des accompagnantes.

Le présent amendement vise donc à revaloriser la subvention allouée au CIDFF afin de garantir un juste niveau de rémunération pour le personnel de ces associations.

Cet amendement propose d’abonder de 1,5 million d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle » du programme 137 et minore du même montant l’action 14 « Communication » du programme 124.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-598 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON et TETUANUI, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT et JACQUEMET, MM. HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme GACQUERRE, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, M. Stéphane DEMILLY et Mme HERZOG


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

3 344 431

 

3 344 431

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

3 344 432

 

3 344 432

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

6 688 863

 

6 688 863

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 688 863

6 688 863

6 688 863

6 688 863

SOLDE

0

0

Objet

Les métiers de l’enseignement souffrent aujourd’hui d’une profonde crise d’attractivité. Preuve en est la difficulté croissante à recruter lors des concours. Près d’un poste d’enseignant sur six demeures vacantes après la session 2022 des concours de recrutement de l’Éducation nationale.

Pour y remédier, un effort accru doit en particulier être porté sur l’intégration des nouveaux enseignants en début de carrière, période où les démissions sont actuellement de plus en plus nombreuses.

En effet, d’après le « Panorama statistique des personnels de l’enseignement scolaire 2021-2022 réalisé par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, parmi l’ensemble des enseignants stagiaires en poste à la rentrée, 0,94 % ont choisi de quitter définitivement l’Éducation Nationale durant l’année scolaire 2008-2009 (soit 144 stagiaires), 0,92 % en 2013-2014 (soit 176) et 3,44 % en 2020-2021 (soit 749).

Afin de valoriser l’engagement professionnel dans le métier d’enseignant, le présent amendement propose de compléter la prime mobilité allouée aux enseignants stagiaires de l’enseignement scolaire public du premier et du second degré en vue de couvrir la totalité de leurs frais de déplacement.

Cet amendement propose d'attribuer 6 688 863 euros de crédits supplémentaires aux frais de déplacements des enseignants stagiaires insérés dans l’action 04 « Formation des personnels enseignants » au sein du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » (3 344 431 euros) et dans l’action 10 « Formation des personnels enseignants et d’orientation » au sein du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » (3 344 432 euros), en les retirant à l’action 06 « Politique des ressources humaines » au sein du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », et plus précisément sur les crédits alloués aux « autres dépenses d’action sociale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-599 rect. bis

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, M. HENNO, Mme LOISIER, M. LAUGIER, Mmes de LA PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. KERN et DUFFOURG et Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

7 000 000

 

7 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

7 000 000

 

7 000 000

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En 2021, le Gouvernement a lancé un plan interministériel doté de 14 millions d’euros pour mieux lutter contre la prostitution des mineurs, qui concerne entre 7 000 et 10 000 jeunes en France. Le plan a été déployé en 2021 et 2022.

Ce phénomène de prostitution des mineurs, présent sur tout le territoire, touche surtout des jeunes filles, âgées de 15 à 17 ans, avec un point d’entrée dans la prostitution de plus en plus tôt, se situant entre 14 et 15 ans pour plus de la moitié d’entre elles.

Cet amendement vise à s’assurer que ce plan, d’une importance majeure, est bien doté des crédits nécessaires à son bon déploiement pour l’année 2023.

Il propose donc d’abonder de 7 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » et de minorer de 3,5 millions d’euros l’action 11 « Système d’information » ainsi que l’action 12 « Affaires immobilières » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-600 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON et TETUANUI, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT, DOINEAU et JACQUEMET, MM. HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme GACQUERRE, M. LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, M. Stéphane DEMILLY et Mme HERZOG


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 197 889,70

 

1 197 889,70

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 197 889,70

 

1 197 889,70

 

TOTAL

1 197 889,70

1 197 889,70

1 197 889,70

1 197 889,70

SOLDE

0

0

Objet

Enseigner, promouvoir, les valeurs de la République notamment par l’Enseignement moral et civique est une évidence dans notre pays. Pourtant les classes de secondes professionnelles des lycées agricoles publics ne bénéficient pas d’un horaire dédié à cet enseignement contrairement à toutes les autres classes des autres formations.

A cette rentrée 2022, faute de moyens, le Ministère de l’Agriculture a décidé de réduire le temps dédié à d’autres disciplines pour introduire « provisoirement et de façon précaire » cet enseignement.

Dans un souci d’égalité avec tous les élèves du territoire, cet amendement propose d’ouvrir 16,6 ETPT.

Ils sont nécessaires pour assurer une 1/2 heure d’enseignement par semaine, soit : 600 classes de seconde pro X 0,5 h par semaine d’EMC X 36 semaines = 16,6 postes. Pour les 16,6 ETPT, le coût moyen estimé est de 1 197 889,70 euros.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, ces crédits pourraient être prélevés sur l’action  5 « Action internationale » du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » et abonder l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement sans les établissements publics » et l’action 2 « Mise en œuvre des enseignements dans les établissements privés » du programme 143 « Enseignement Technique Agricole ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-601 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON et TETUANUI, M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes DOINEAU et JACQUEMET, MM. HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme GACQUERRE, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, M. Stéphane DEMILLY et Mme HERZOG


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

29 225 000

 

29 225 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

29 225 000

 

29 225 000

 

TOTAL

29 225 000

29 225 000

29 225 000

29 225 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour installer 20 000 agriculteurs et agricultrices par an, contre 13 000 aujourd’hui, objectif auquel se réfère l'exécutif, il faut donner des moyens en conséquence à l’enseignement agricole public, outil qui est le mieux à même de répondre à ce besoin du fait de ses structures et de ses exploitations agricoles.

L’objectif est de former 7 000 nouveaux agriculteurs et agricultrices sur l‘année 2023, dont au moins 3

500 dans les lycées, les autres pouvant relever de la formation par apprentissage en CFAA d’une part et de la formation continue en CFPPA d'autre part.

L’estimation budgétaire porte sur la dépense de l’État pour la formation d’un élève ou d’un étudiant (8 350,00 €) pour 3500 élèves et étudiants, soit un coût total de 29 225 000,00 euros.

Cet amendement attribue 29 225 000€ de crédits supplémentaires à l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, 10 000 000 € de crédits pourraient être prélevés sur l’action 11 « Pilotage et mise œuvre des politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » et 19 225 000 € crédits pourraient être sur l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du même programme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-602

24 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-603 rect. ter

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et COZIC, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mmes Gisèle JOURDA, PRÉVILLE, POUMIROL et Martine FILLEUL, MM. DURAIN, LOZACH et REDON-SARRAZY et Mme ARTIGALAS


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien au Contrat de Relance et de Transition Ecologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

500 000 000 

 

500 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds de soutien au Contrat de Relance et de Transition Écologique

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le financement de Contrat de Relance et de Transition Ecologique en mobilisant un fonds propre avec des crédits dédiés.


En effet, les collectivités territoriales se voient confier de plus en plus de missions concernant la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine. Elles sont un acteur clef de la mise en œuvre de la loi Climat et résilience et de la relance à travers les Contrats de Relance et de Transition Écologique.

Sans moyens suffisants, tant en termes d'investissement que de fonctionnement, ces plans ne pourront être mis en œuvre.

Cette situation difficile est accentuée par la crise sanitaire et économique qui engendre des pertes de recettes significatives pour les collectivités.
Or, aucun mécanisme à ce jour ne permet de savoir si les moyens de fonctionnement et d’investissement sont suffisants et efficients pour mettre en œuvre les politiques publiques.

C’est pourquoi, il est proposé une enveloppe de 500 millions d’euros pour sécuriser le financement de ces contrats.

Pour respecter la règle de recevabilité financière et donc permettre à cet amendement d’être discuté, il est proposé :

- de minorer de 500 millions d'euros en AE et CP l'action 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs» du programme 345 « Service public de l'énergie ».

- d’abonder de 500 millions d’euros les crédits du nouveau programme « Fonds de soutien au Contrat de Relance et de Transition Ecologique ».

Néanmoins, notre intention n’est pas de ponctionner le programme 345 et nous appelons le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-604 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, M. REQUIER, Mme Nathalie DELATTRE et MM. ROUX, GUÉRINI et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Avant le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale. »

2° Après l’article 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-… ainsi rédigé :

« Art. 2334-22-.... – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 qui ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions requises pour bénéficier des fractions de la dotation de solidarité rurales sont éligibles aux fractions auxquelles auraient été éligibles les anciennes communes dont elles sont issues.

« Le montant de la dotation de solidarité rurale attribué à une commune nouvelle en application du premier alinéa est égal à la somme des montants qui, toutes fractions confondues, auraient été attribués aux anciennes communes dans la limite du dernier montant attribué à la commune nouvelle, diminué de 25 % par année à l’issue du pacte de stabilité prévu à l’article L. 2113-22.

« L’attribution à une commune nouvelle de la dotation de solidarité rurale en application du présent article n’est pas cumulable, lors d’un même exercice, avec l’attribution prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1.

« Les communes nouvelles éligibles à la troisième fraction de solidarité rurale en application du présent article ne sont pas prises en compte dans le décompte des dix mille communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1. »

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

a) Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

b) Le XI est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La création de communes nouvelles est soumise à une difficulté particulière concernant les effets de seuil au regard des dotations de péréquation, d’autant que l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a prévu des modifications, encore non mesurées, dans le calcul des dotations de péréquation communale des communes nouvelles.

Certaines communes nouvelles, rurales, peuvent atteindre un chiffre de population sans pour autant être comparables aux communes de leur nouvelle strate démographique. Elles constituent ainsi des communes tout à fait particulières, souvent très étendues. Certaines de ces communes nouvelles ont pu perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale ou à certaines fractions de cette dotation.

Il est important de corriger les impacts négatifs de ces effets de seuil, qui sont injustifiés et dans la majorité des cas méconnus par les élus des communes nouvelles compte tenu de la complexité des calculs de la dotation global de fonctionnement mais aussi par les services de l’État dans leur mission de conseil lors de la constitution de la commune nouvelle.

Le présent amendement propose aux communes nouvelles d’entrer dans les disposions de droit commun sans les sanctionner. Il s’agit pour les communes nouvelles, créées à compter de 2023, de bénéficier d’un mécanisme de sortie sur 4 ans de la dotation de solidarité rurale, en sifflet, si elles perdent leur éligibilité à cette dotation à l’issue du pacte de stabilité de trois ans.

Il convient aussi de revenir sur un vice caché qui n’était pas prévu car de nombreuses communes nouvelles existantes peuvent perdre une part significative de leur dotation de solidarité rurale du fait d’évolutions législatives qui conduisent à des effets pervers (notamment la suppression rétroactive de certaines garanties). Ces communes se retrouvent pénalisées, ce qui n’aurait pas été le cas si elles ne s’étaient pas regroupées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-605 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHARON et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DI FOLCO et DUMAS, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER, FRASSA et GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LE GLEUT, Henri LEROY et LONGUET, Mme MALET, MM. MEIGNEN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT et PERRIN, Mme PETRUS, M. PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SOL et SOMON, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 45


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

....° Au premier alinéa de l’article L. 2334-2, après le mot : « recensement », sont insérés les mots : « y compris les militaires logés dans un établissement d’enseignement militaire, dans une caserne, un quartier, une base ou un camp militaire » ;

Objet

Selon une note de l'Insee de décembre 2019 relative aux "Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020", "les définitions des nouvelles populations légales ont évolué par rapport à celles en vigueur lors du recensement de la population de 1999" : les "militaires logés dans un établissement d’enseignement militaire, dans une caserne, un quartier, une base ou un camp militaire" sont désormais comptés dans la population municipale de la commune sur laquelle est située cette structure. Selon l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, la population servant de base au calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est celle qui résulte du recensement. Elle devrait donc intégrer la population militaire casernée sur le territoire de la commune. Pourtant, il semble apparaître que ce n'est pas le cas. L'objet du présent amendement est donc de bien préciser dans la loi cette prise en compte dans le calcul de la population DGF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-606

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, MM. TEMAL et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

135 488 395

 

135 488 395

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

135 488 395

 

135 488 395

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

135 488 395

135 488 395

135 488 395

135 488 395

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain pour objet l’augmentation du nombre de postes d’insertion en Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) pour un montant total de 135 488 395 euros.

Les ACI salarient et accompagnement chaque année plus de 165 000 personnes exclues du marché du travail, soit plus de 50% des effectifs de l’IAE.

Malgré les annonces d’une augmentation du nombre de postes dans l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), le budget réel 2023 prévoit une diminution de 6% du nombre de postes dans les ACI, soit 2 182 ETP d’insertion (passant de 39 255 inscrits au PLF 2022 à 37 073 ETP prévus dans le PLF 2023).

Or, d’une part, les ACI ont démontré leur capacité de développement, avec une croissance de près de 30% des contrats signés entre 2018 et 2022 et, d’autre part, ils s’adressent aux personnes les plus éloignées de l’emploi. Leur capacité d’adaptation, d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement en fait des acteurs incontournables de l’insertion professionnelle et de la lutte contre les exclusions.

La trajectoire de croissance du dispositif est réelle pour faire face aux besoins de parcours d’un nombre croissant de personnes les plus éloignées de l’emploi, et dans le cadre d’une politique de plein emploi voulue par le Gouvernement.

Il s’agit de mobiliser pleinement la capacité des ACI à accompagner vers et dans l’emploi les personnes qui en sont le plus exclues, en maintenant leur croissance avec une augmentation de 5 637 ETP d’insertion.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

·       Il augmente de 135,5 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi » ;

·       Il réduit de 135,5 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 02 « Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ».  

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité, le réseau national CHANTIER école, le Réseau Cocagne, Le Mouvement des Régies et Emmaüs France.



NB :j





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-607

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes FÉRET et LUBIN, MM. TEMAL et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

20 000 000

 

20 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

20 000 000

 

20 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet l’augmentation du Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) pour un montant total de 20 000 000 euros.

Le FDI est destiné à soutenir et développer les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI), Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Entreprises d’insertion par le Travail Indépendant (EITI).

A ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions :

-       Aide au démarrage d’une structure nouvelle ;

-       Aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ;

-       Aide à l’appui - conseil ;

-       Aide à la professionnalisation ;

-       Évaluation / expérimentation ;

-       Aide exceptionnelle à la consolidation financière.

La dotation prévisionnelle du FDI pour 2023 est de 30M€, soit une diminution de plus de 20M€ par rapport au PLF 2022. Or, l’enjeu pour 2023, après une période de forte croissance, est d’accompagner la dynamique de développement du secteur de l’IAE, en garantissant des fonds de structuration et de consolidation, adaptés aux besoins des SIAE et des territoires.

Le présent amendement vise à maintenir le même montant de FDI qu’en 2022, soit 50M€.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

·       Il augmente de 20 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi » ;

·       Il réduit de 20 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 02 « Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ». 

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat : notre objectif n'est pas de réduire les crédits du programme 103.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité, le réseau national CHANTIER école, le Réseau Cocagne, Le Mouvement des Régies et Emmaüs France.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-608

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

81 817 310

 

81 817 310

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

81 817 310

 

81 817 310

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

81 817 310

81 817 310

81 817 310

81 817 310

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet la revalorisation salariale des postes permanents dans les ateliers chantiers d’insertion (ACI) et les associations intermédiaires (AI), pour un montant total de 81 817 310 euros.

Les ACI et les AI salarient et accompagnement chaque année près de 230 000 personnes exclues du marché du travail. Elles représentent les deux modèles exclusivement associatifs des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), ce qui en fait des actrices territoriales incontournables en matière d’insertion sociale et professionnelle et de cohésion sociale.

Pour autant, la qualité de l’accompagnement et de l’encadrement qu’elles mettent en œuvre sur les territoires est aujourd’hui menacée par un niveau de financement public insuffisant au regard des enjeux de professionnalisation et d’attractivité du secteur.

En effet, le secteur de l’IAE a été exclu des mesures de revalorisation salariale des métiers du travail social. Les métiers de l’IAE sont pourtant eux aussi capitaux pour la réussite des politiques d’insertion des personnes en situation de précarité et concourent pleinement à la stratégie du plein emploi souhaitée par le Gouvernement. Les structures d’insertion sont également touchées par des problématiques d’attractivité et de fidélisation des salariés, liées notamment à des faibles rémunérations et des possibilités d’évolution professionnelle très réduites.

Le statut associatif des ACI et des AI justifie une intervention de l’Etat sur la revalorisation salariale de l’ensemble de leurs postes permanents, au titre de leur mission d’insertion sociale et professionnelle. Particulièrement dans un objectif de plein emploi, qui ne saurait être atteint sans la garantie d’un accompagnement de qualité pour toutes les personnes en situation de précarité et engagées dans une démarche d’accompagnement vers et dans l’emploi.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

·       Il augmente de 81,8 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi » ;

·       Il réduit de 81,8 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 02 « Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ».

Cette proposition de minoration de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat : notre objectif n'est pas de diminuer les crédits du programme 103.

Le présent amendement est soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-609

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRET, MM. MARIE et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La promesse du plein emploi ne tiendra qu’à la condition qu’elle profite au plus grand nombre et en particulier aux plus fragiles de nos concitoyennes et concitoyens.

Pour celles et ceux qui se sont éloignés du marché du travail, ou dont souvent aussi les entreprises se sont éloignées en ne diversifiant pas suffisamment leur recrutement, la puissance publique doit intensifier ses efforts pour que la reprise profite in fine à tous et en premier lieu aux plus fragiles.

Dans ce contexte, il apparait incontournable de poursuivre la dynamique du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE) et de prévoir budgétairement davantage de postes en 2023 qu’en 2022.

Si le budget présenté pour 2023 est en augmentation en valeur, passant de 1 299,77 millions à 1 316,33 millions d’euros, il est en réalité en diminution en nombre d’ETP finançables compte tenu de la hausse du SMIC. La loi prévoit en effet que les montants unitaires des aides aux postes sont indexés sur le SMIC.

Il est proposé de prélever l’action 2 du programme 103 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » pour abonder de 30 millions d’euros l’action 2 du programme 102 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du budget de la mission Travail et emploi, soit 20 millions pour assurer la croissance du nombre de postes dans les entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion et entreprises d’insertion par le travail indépendant et 10 millions pour conforter le PIC IAE et l’ensemble des structures par l’activité économique.

Il convient de noter que cette proposition de minoration de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat, notre objectif n'étant pas de réduire les crédits du programme 103.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-610

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

610 000 000

 

610 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

610 000 000

 

610 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

610 000 000

610 000 000

610 000 000

610 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d'appel du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à garantir que les crédits en AE/CP fléchés vers l’indemnisation des demandeurs d’emploi (action 01 - 01 du programme éponyme) augmentent au rythme de l’inflation.

En effet, le Gouvernement propose une baisse de 21 % des AE/CP de cette même action, soit presque 500 millions d’euros supprimés.

Une telle coupe drastique n’est nulle part expliquée dans le projet annuel de performance (PAP) mis à disposition du Parlement. Il convient donc de garantir la stabilité de ces crédits, une fois retiré l’effet de l’inflation. Tel est l’objet du présent amendement.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- ce dernier abonde l’action 01-01 « Indemnisation des demandeurs d’emploi » du programme 102 à hauteur de 610 millions d’euros,

- prélève 610 millions d’euros sur l’action 01 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-611

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

150 000 000

 

150 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

150 000 000

 

150 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement, initialement travaillé avec l'UDES, propose une hausse des crédits permettant de maintenir le nombre de Parcours Emplois Compétences (PEC) et la durée totale de 24 mois des PEC en renouvellement, en ajoutant 150 millions d’euros au programme « accès et retour à l’emploi » afin de soutenir l’insertion dans l’emploi. 

En effet, le Gouvernement propose dans ce PLF 2023 de réduire le nombre de nouvelles entrées en PEC à 80 000 contre 100 000 en 2022, avec donc des crédits réduits à 529,97 M€ en AE et 262,17 M€ en CP contre 758,99 M€ en AE et 504,35 M€ en CP en 2022.

La budgétisation des 100 000 PEC repose sur un certain nombre d’hypothèses conventionnelles : durée moyenne de 11 mois, durée hebdomadaire de 20,2 heures, et cofinancement par les conseils départementaux de 15 000 contrats en faveur des bénéficiaires du RSA (soit près de 15 % des contrats aidés). Ces paramètres ont été ajustés par rapport à la LFI 2021 afin de tenir compte des réalisations observées sur le terrain en 2019 et en 2020. Comme chaque année, dans le cadre de la circulaire du Fonds d’inclusion dans l’emploi (FIE), les paramètres de prescriptions des contrats aidés pourront être adaptés.

S’il est possible de constater qu’en 2022 les contrats aidés ont été recentrés vers le non-lucratif et que des améliorations et rationalisations ont été apportées (homogénéisation des prises en charge et des procédures), il est à déplorer que le renouvellement des contrats ait été réduit à 6 mois contre 12 mois auparavant, réduisant à 18 mois la durée totale maximale d’un PEC au détriment de l’insertion des personnes. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- ce dernier abonde la sous-action 02.01 en AE et CP – Insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » à hauteur de 150 millions d’euros,

- prélève 150 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 – Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-612

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

2 500 000 000

 

2 500 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rendre la garantie jeunes « universelle » vraiment universelle en donnant les moyens aux missions locales d’atteindre l’ensemble des jeunes « NEET » (ni en études, ni en emploi, ni en formation), soit 1,5 million de jeunes.

Le Gouvernement indique avoir mis en place une garantie jeunes « universelle » en prévoyant les financements pour accompagner uniquement 300 000 jeunes en 2023 (source : PLF).

Or en 2019, 1,5 million de jeunes âgés de 16 à 25 ans n’ont ni d’emploi, ni de formation et ne suivent pas d’études, selon l’INSEE.

Environ 1,2 million de jeunes sans emploi, ni formation et ni en études n’ont donc pas accès à la garantie jeunes, soit 4 jeunes éligibles sur 5.

Dans ces conditions, nous ne considérons pas que cette garantie jeunes puisse être qualifiée d’universelle.

 Alors que les parlementaires socialistes ont défendu une proposition de loi portant création d’un revenu de base sous conditions de ressources à 18 ans, cet amendement est une proposition de compromis, dans une démarche de « co-construction parlementaire ».

 Cet amendement propose donc d’augmenter les moyens alloués à l’accompagnement des jeunes, notamment ceux des missions locales, pour que ce 1,2 million de jeunes puissent être accompagnés dans la dignité.

Pour faire face à cette multiplication par 5 du public à accompagner, les moyens seraient ainsi augmentés comme suit : 633 millions d’euros prévus en 2023 au budget des missions locales pour l’allocation de 300 000 jeunes multipliés par 5 = 3,16 milliards d’euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- Ce dernier augmente de 2,5 milliards d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi » ;

- Il réduit de 2,5 milliards d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat, et que les Sénateurs socialistes ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme n° 103.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-613

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

50 000 000

 

50 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

50 000 000

 

50 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à développer la formation dans l’IAE.

Le budget formation pour l’insertion par l’activité économique est porté à 100 millions d’euros en 2023 au sein du plan d’investissement dans les compétences (PIC IAE), en augmentation de 25 % par rapport à 2022.

Mais il est surprenant de constater que ce calcul est établi sur la base de 4 000 structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), alors qu’à la date du 11 octobre dernier « le marché de l’inclusion », plateforme réalisée dans le cadre de beta.gouv.fr pour le ministère du Travail, en recensait 6 041.

Cette méconnaissance volumétrique des SIAE dans son propre budget confirme la sous-estimation par le Gouvernement de la question de la formation au sein de l’IAE.

Cette sous-estimation est corroborée par l’analyse du secteur qui, partant d’un objectif moyen de 70 heures de formation pour chaque salarié en parcours d’insertion, arrive à un besoin de financement total de 500 millions d’euros. Il faut rappeler que plus des trois quarts des personnes en parcours ont un niveau de qualification égale ou inférieur au CAP/BEP et qu’il s’agit à l’occasion d’un parcours de permettre l’acquisition de compétences pour se donner toutes les chances de l’insertion durable.

A l’heure où les entreprises peinent à recruter, le renforcement de la formation pour des personnes déjà accompagnées peut rencontrer à la fois les besoins des entreprises et les aspirations des individus à s’insérer durablement.

Conscient qu’un tel besoin n’est pas aujourd’hui mobilisable dans le PLF 2023, il est proposé de porter le budget formation IAE à 150 millions d’euros, soit un abondement supplémentaire de 50 % par rapport à l’enveloppe initiale, qui correspond au besoin de 6 000 structures de l’IAE et non de 4 000 (soit +50 %).

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- Ce dernier augmente de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 03 – Plan d’investissement des compétences du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi » ;

- Il réduit de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 – Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat, et que les Sénateurs socialistes ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme n° 103.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-614

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, JASMIN et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds dédié à la santé mentale des travailleurs

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

100 000 000

 

100 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds dédié à la santé mentale des travailleurs

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à créer un fonds dédié à la santé mentale des travailleurs doté de 100 millions d’euros.

La France se caractérise par un déficit de reconnaissance des maladies psychiques au travail (ex. : burn-out, brown-out) comme maladies professionnelles, alors que celles-ci connaissent une forte croissance.

Si la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (loi dite « Rebsamen ») dispose bien que les maladies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle si le salarié établit devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) que sa maladie est « essentiellement et directement » causée par son travail habituel et qu’elle a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %, la voie ainsi créée pour faire reconnaître une maladie psychique comme maladie professionnelle est « très étroite » [1].

En effet, ces conditions drastiques sont par nature difficiles à réunir par un travailleur victime d’une maladie psychique.

Malgré cela, le nombre de maladies psychiques ainsi reconnues comme maladies professionnelles au terme de ce processus connaît une croissance exponentielle ces dernières années : 1500 en 2020 contre à peine 400 en 2013 (source : annexe 1 au PLFSS pour 2022).

Quelques chiffres plus récents viennent confirmer cette évolution : 1 arrêt de travail sur 5 a pour origine des troubles psychologiques, en 3 ans la consommation d’anxiolytiques a doublé chez les moins de 30 ans [2].

Or, le coût économique de ces maladies - entre 1,9 et 3 milliards d’euros par an [3] - est élevé. 50 à 60 % des journées de travail perdues dans l’Union européenne ont ainsi un lien avec le stress au travail [4].

Il convient donc d’enrayer ce phénomène par la création d’un fonds dédié qui viendra jouer sur les 2 leviers : prévention et répression.

La prévention pourra se faire notamment par la sensibilisation des managers et l’identification précoce par la médecine du travail.

La répression pourra se faire par la sanction d’entreprises où la sinistralité en maladies psychiques professionnelles est élevée.

Ainsi cet amendement :

- Crée un nouveau programme « Fonds dédié à la santé mentale des travailleurs » de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement ;

- réduit de 100 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».  

Il convient de noter que cette proposition de minoration de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat, et que les Sénateurs socialistes ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme n° 103.

 [1] Rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale relative au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn-out), février 2017

[2] Baromètre annuel Absentéisme de Malakoff Humanis, septembre 2022

[3] Christian Trontin, Marc Lassagne, Stéphanie Boini, Saliha Rinal, « Le coût du stress professionnel en France en 2007 », INRS, 2010

[4] Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, « OSH in figures : stress at work - facts and figures », 2009

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-615 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, MENONVILLE, HENNO, LONGEOT et MIZZON, Mmes de LA PROVÔTÉ et DEMAS, M. Daniel LAURENT, Mme JACQUEMET, MM. KERN, SAVARY, CANÉVET et MOGA, Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY, M. LEVI, Mme PERROT, MM. LAMÉNIE, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes DOINEAU, HERZOG et BILLON et M. Pascal MARTIN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

5 000 000

 

5 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'évolution du point d'indice des fonctionnaires décidé par le Gouvernement cet été a un impact très fort sur les budgets des collectivités locales, des établissements publics et des syndicats mixtes. Les Parcs Naturels Régionaux sont bien entendu impactés par cette mesure. Sa mise en œuvre pour les syndicats mixtes de parcs est estimée 5 millions d'euros. Avec plus de 2200 agents sur les 58 parcs naturels régionaux, et des équipes de 30 à 40 personnes, cette évolution de 2022 va représenter un coût annuel pour chaque Parc naturel régional entre 50 000 et 120 000 €.

Pour mémoire, le PLF est établi sur la base d'une aide de l'État forfaitaire de 120 000 € par Parcs et par an, très insuffisante à faire face à ces nouvelles charges. J'attire aussi votre attention sur le fait que cette dotation n'a pas été réévaluée depuis plus de 10 ans, malgré des enjeux de plus en plus prégnants et des attentes croissantes. Les syndicats mixtes de Parcs ne bénéficient d'aucune souplesse budgétaire. 

Afin de permettre aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux d'assumer la revalorisation indiciaire décidée par l'État, cet amendement entend augmenter le budget alloué par l'État aux Parcs Naturels Régionaux, de 5 millions d'euros, afin de maintenir leur capacité d'action, soit une moyenne de 86 000€ par PNR.

Cette mesure est indispensable pour ne pas fragiliser sur le terrain l'action des parcs naturels régionaux, un des acteurs majeurs de la ruralité pour adapter, déployer et amplifier les mesures en faveur l'accélération de la transition écologique, et en particulier la lutte contre l'érosion de la biodiversité. 

Cette augmentation étatique évitera de solliciter à nouveau les collectivités locales qui participent largement au financement des PNR (régions, départements, EPCI et communes).  

Dans un unique souci d’équilibre budgétaire et de recevabilité de l’amendement, il est proposé de prélever 5 millions d’euros sur l’action n° 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables », et de les transférer vers l’action n° 7 du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité » de la Mission « écologie, développement et mobilité durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-616

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme

Adaptation du monde du travail au changement climatique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Adaptation du monde du travail au changement climatique

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon l’OIT, 2,2 % des heures de travail annuelles pourraient être perdues mondialement avec une hausse des températures de 1,5 degré. Plus d’un milliard de personnes seraient exposées au moins une fois par an à des conditions de chaleur non appropriées au travail. Selon les modèles climatiques, plus de 20 millions de travailleurs seraient exposés chaque année à un risque de décès en raison d’une chaleur excessive. Les horaires et conditions de travail devront être adaptés, mais sans ignorer le coût environnemental de la climatisation de masse.

Dans le rapport de mars 2022 issu de la mission d’information portée par Mélanie Vogel et intitulée « Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du XXIème siècle », il était proposé d’évaluer au niveau français la prévalence des pics de chaleur dans les années à venir afin d’encourager les employeurs et employeuses à s’y préparer afin de préserver la santé des travailleurs et travailleuses. Le groupe EST propose donc de créer une étude dédiée à l’évaluation des coûts et des modalités d’adaptation du monde du travail de demain à la réalité du réchauffement climatique.

Cet amendement propose donc d’abonder de 5 millions d’euros d’AE et CP l’action 01 “Adaptation du monde du travail au changement climatique” du nouveau programme “Adaptation du monde du travail au changement climatique” en les ponctionnant à l’action 11 “Communication” du programme 155 “Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail”. Les règles de recevabilité obligent le groupe Ecologiste Solidarité Territoires à gager via un transfert de crédits au sein de la mission, mais ce n’est évidemment pas l’objectif du groupe de diminuer les crédits dédiés à l’égalité femme-homme. Le groupe appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-617

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Étude de la prise en charge des surcoûts des IVG

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Étude de la prise en charge des surcoûts des IVG

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il demeure des surcoûts pesants sur les femmes, filles et personnes ayant recours à des interruptions volontaires de grossesse, qui peuvent être une entrave à un accès effectif à l’avortement. L’accès géographique n’est pas toujours évident, d'autant avec la double clause de conscience  des médecins qui leur permettent de ne pas réaliser des avortements et peut envoyer des femmes loins de leur domicile, engendrant des coûts non pris en charge, contrairement à d’autres pays comme l’Angleterre. Dans certaines situations, les femmes doivent refaire des tests échographies de datation post IVG, engendrant des coûts supplémentaires. Cependant, ces situations sont mal chiffrées puisque mal connues.

Cet amendement propose donc d’étudier les besoins en termes de prise en charge financière des surcoûts pesants sur les femmes, filles et personnes ayant recours à des interruptions volontaires de grossesse afin d’assurer un accès effectif à l’IVG partout en France.

Cet amendement injecte donc 2 millions d’euros dans une nouvelle ligne budgétaire intitulée « Etude de la prise en charge des surcoûts des IVG », programme nouvellement créé « Etude de la prise en charge des surcoûts des IVG » et ponctionne l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ». Les règles de recevabilité obligent le groupe Ecologiste Solidarité Territoires à gager via un transfert de crédits au sein de la mission, mais ce n’est évidemment pas l’objectif du groupe de diminuer les crédits de ce programme. Le groupe appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-618

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Congé spécial en cas de fausse couche

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Congé spécial en cas de fausse couche

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La question des fausses couches reste aujourd’hui taboue en France. Pourtant, on estime qu’une grossesse sur quatre se solde par une fausse couche et qu’une femme sur trois environ fera une fausse couche dans sa vie.

Or, la Nouvelle-Zélande a déjà adopté en mars 2021 une loi accordant un congé spécial de trois jours, pour la personne traversant une fausse couche et son conjoint ou sa conjointe. La France est en retard sur ce sujet, puisqu'en général les femmes et personnes concernées se voient prescrire des arrêts de travail, mais pas leurs conjoints ou conjointes. Cela empêche de pouvoir vivre son deuil à deux, et d’inclure conjoints et conjointes concernées dans celui-ci, laissant les femmes et personnes concernées dans une solitude douloureuse, le silence et la honte.

Le présent amendement propose ainsi d’ouvrir des crédits destinés à l’instauration et l’indemnisation d’un congé spécial de trois jours en cas de fausse couche, lequel pourrait bénéficier tant à la femme traversant cette épreuve qu’à son conjoint.

Cet amendement est inspiré d’une proposition de nos collègues écologistes à l’Assemblée nationale et propose ainsi de ponctionner 2 000 000 d’euros de CP et d’AE de l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », pour les redéployer vers l’action 01 « Congé spécial en cas de fausse couche » du nouveau programme « Congé spécial en cas de fausse couche ». Les règles de recevabilité obligent le groupe Ecologiste Solidarité Territoires à gager via un transfert de crédits au sein de la mission, mais celui-ci appelle le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-619

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Étude sur les modalités de mise en œuvre d’un congé menstruel

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Étude sur les modalités de mise en œuvre d’un congé menstruel

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que la moitié de la population a ses règles, le tabou demeure sur les enjeux de santé menstruelle en général et notamment dans le monde du travail. Or, les règles très douloureuses ou encore l’endométriose peuvent devenir incapacitantes et ne pas permettre de travailler, notamment dans les métiers du soin qui concernent principalement les femmes.

Plusieurs pays dont l’Espagne ont reconnu l’importance de créer un congé menstruel, permettant aux femmes et personnes concernées de prendre trois jours de congé, cinq en cas de symptômes aigus. En France, plusieurs entreprises ont choisi d’expérimenter ce dispositif, ce qui va dans le bon sens, mais il faudrait que ce dispositif puisse être appliqué partout, d’autant que 68% des Françaises sont favorables à l’instauration de ce congé. 

Cet amendement  propose donc d’abonder de 2 millions d’euros d’AE et CP “Étude sur les modalités de mise en œuvre d’un congé menstruel” du programme nouvellement créé “Étude sur les modalités de mise en oeuvre d’un congé menstruel” en les ponctionnant à l’action 11 “Communication” du programme 155 “Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail”. Les règles de recevabilité obligent le groupe Ecologiste Solidarité Territoires à gager via un transfert de crédits au sein de la mission, mais ce n’est évidemment pas l’objectif du groupe de diminuer les crédits dédiés à l’égalité femme-homme. Le groupe appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-620

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Protection maladie

 

5 000 000

 

5 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Nutri-score est un outil utile pour encourager une consommation alimentaire plus saine des Français.e.s, en attribuant à chaque produit une note détaillant de A à E si celui-ci est plus ou moins bon pour la santé. Mais le Nutri-score a ses limites : d’abord en ce qu’il n’est pas présent sur tous les produits, mais aussi en ce qu’il ne prend pas en compte l’impact environnemental de chaque produit.

Dans le rapport de mars 2022 issu de la mission d’information portée par Mélanie Vogel et intitulée "Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du XXIème siècle", il était proposé d’améliorer le Nutri-score tenant compte de la santé environnementale et opérant une distinction entre produits bruts ou peu transformés et aliments ultra-transformés, ceux-ci ayant un impact plus délétère sur la santé mais également l’environnement. Alors que le Nutri-score participe à une alimentation plus saine des Français.e.s, il pourrait donc également permettre à ceux-ci et celles-ci de choisir des produits n’ayant pas un impact néfaste pour l’environnement, qui auraient une bonne note selon des critères à fixer permettant d’évaluer les produits bons pour la planète et la santé qui ne seraient pas trop polluants de par leur mode de production intensif par exemple, de saison, ou encore locaux.

Cet amendement  propose donc d’abonder de 5 millions d’euros d’AE et CP l’action 15 “Prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation” du programme 204 “Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins” en les ponctionnant à l'action 02 “Aide médicale de l’Etat” du programme 183 ‘Assurance maladie” afin d’améliorer le Nutri-score. Les règles de recevabilité obligent le groupe Ecologiste Solidarité Territoires à gager via un transfert de crédits au sein de la mission, mais ce n’est évidemment pas l’objectif du groupe de diminuer les crédits dédiés à l’égalité femme-homme. Le groupe appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-621 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Étude pour un congé parental égalitaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Étude pour un congé parental égalitaire

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En France, la charge de la parentalité demeure inégalitaire entre femmes et hommes malgré des réformes successives. Un point d’ancrage de cette inégalité demeure dans la prise en charge de l’enfant après un accouchement. Bien que le congé paternité ait été allongé, il demeure plus court que le congé maternité, et de nombreux pères ont des difficultés pour l’obtenir auprès de leurs employeurs et employeuses, dans une société pensée à l’origine avec des pères gagnant le salaire du foyer et des mères s’occupant des enfants.

Une recommandation défendue par les associations des droits des femmes pour l’égalité dans ce domaine serait la création d’un congé parental égalitaire unique, obligatoire, de 16 semaines, permettant de vivre décemment et une connexion égalitaire des deux parents à l’enfant en plus d’un partage des tâches et de la charge mentale. Celui-ci permettrait également d’éviter la solitude des mères, pouvant devenir très difficile dans le cadre d’une dépression post-partum. Les six premières semaines après l'accouchement pourraient être obligatoires, prolongeables de deux semaines, une semaine par parent, pour chaque enfant, à partir du deuxième, en cas de naissance, d'adoption ou d'accueil multiple, ou jusqu'à dix-huit semaines en cas de handicap de l'enfant.

Un tel congé permettrait également à terme d’effacer les discriminations à l’embauche et de carrière visant spécifiquement les femmes. Cet amendement propose donc d’étudier le coup et la faisabilité d’un tel dispositif.

Cet amendement propose l’étude du coût en France de l’instauration d’un congé parental égalitaire et propose d’abonder de 2 millions d’euros d’AE et CP “Etude pour un congé parental égalitaire” du programme nouvellement créé “Etude pour un congé parental égalitaire” en ponctionnant l’action 11 “Communication” du programme 155 “Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail”. Les règles de recevabilité obligent le groupe Ecologiste Solidarité Territoires à gager via un transfert de crédits au sein de la mission, mais ce n’est évidemment pas l’objectif du groupe de diminuer les crédits dédiés à l’emploi. Le groupe appelle donc le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-622 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRUNY, DUMONT et MICOULEAU, MM. BRISSON et CAMBON, Mmes VENTALON, GARRIAUD-MAYLAM et PUISSAT, M. LEFÈVRE, Mmes MALET et DI FOLCO, M. COURTIAL, Mmes THOMAS et LOPEZ, MM. de NICOLAY, PERRIN et RIETMANN, Mme DUMAS, MM. GENET, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme CHAUVIN, M. BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. SAURY, BELIN, SAVARY, CHARON, ROJOUAN et KLINGER, Mmes JACQUES, CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. SIDO, Mme IMBERT et M. LE GLEUT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Prêt à taux zéro mobilité durable

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

36 000 000

 

36 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Prêt à taux zéro mobilité durable

36 000 000

 

36 000 000

 

TOTAL

36 000 000

36 000 000

36 000 000

36 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Si la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 prévoit l’expérimentation, à partir du 1er janvier 2023 et pour une durée de 2 ans, d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule électrique, ce dispositif paraît sous-calibré : limité dans le temps et dans l’espace, il est trop restrictif sur les types de véhicules éligibles et ne concernera que les résidents d’une zone à faibles émissions, laissant de côté les millions de nos concitoyens qui travaillent sans pour autant y habiter (notamment ceux vivant en zone rurale), et dont le véhicule est parfois l’outil de travail (taxis, VTC, etc). En outre, l’absence d’une garantie de l’État ne permettra pas d’inciter réellement les banques à consentir des prêts à taux zéro. Or l’achat d’un véhicule peu émetteur demande un investissement de départ plus important que pour un véhicule thermique.

Le présent amendement propose donc de mettre en place un véritable prêt à taux zéro pour permettre à nos concitoyens, particuliers comme professionnels, d’acquérir mais également de transformer leur véhicule, en finançant la garantie de l’État. Un tel dispositif permettrait d’alléger le coût de l’achat d’un véhicule propre ou de la transformation d’un véhicule thermique, de simplifier les démarches avec une avance des aides existantes (bonus écologique, prime à la conversion, éventuelles aides des collectivités…) et de combler le reste à charge qui peut apparaître comme insurmontable pour bon nombre de nos concitoyens, en particulier les plus précaires.

En faisant l’hypothèse que 50 000 PTZ-m seraient distribués la première année pour un montant moyen de 8 000 €, le coût d’une garantie de l’État à hauteur de 90 % est évaluée à 360 millions d’euros. Il est important de souligner qu’au vu du faible taux de sinistralité observé sur le microcrédit mobilité (environ 10 %), un tel dispositif aurait un coût final modéré pour les finances publiques : 36 millions d’euros pour 50 000 PTZ-m distribués. Il s’agirait donc pour l’État essentiellement d’une immobilisation de trésorerie et non d’une véritable dépense. 

Les crédits sont prélevés sur l’action 04 «  Routes-Entretien » du programme 203.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-623

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LAFON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

5 000 000

 

5 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à déplacer des crédits de l'action 3 "Recherche duale dans l'aérospatiale" du programme 191 à l'action 2 "Aides indirectes" au sein du programme 231 "Vie étudiante". 

Précisément, il s'agit de renforcer les moyens octroyés aux centres nationaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et du centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS). Si la précarité étudiante en matière alimentaire a toujours existé, la crise sanitaire a amplifié le phénomène et a mis en lumière la nécessité de moderniser et renforcer le système de restauration universitaire. Alors que les étudiants supportent encore les conséquences de la pandémie, la crise économique contribue à aggraver cette précarité. Les syndicats étudiants estiment entre 6% et 8% l’augmentation du coût de la vie étudiante.

C'est pourquoi l'augmentation des crédits permettrait : 

- aux œuvres universitaires de conclure des conventions avec des organismes publics agréés dans les territoires pour lesquels les Crous ne peuvent pas implanter de restaurant universitaire

- de faciliter l’accès des infrastructures locales de restauration aux centrales d’achat des Crous, dont les prix des denrées sont plus attractifs

Ces propositions sont issues de la mission d'information sur les "Conditions de la vie étudiante en France" dont les conclusions connaissent une actualité particulière. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-624

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

500 000

 

500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de rehausser à hauteur de 500 000 euros les crédits alloués au financement des centres de prise en charge des auteurs de violences. 

Ces centres ont été développés après le Grenelle des violences conjugales : il y en a aujourd’hui 30 sur tout le territoire. C’est un progrès, mais cela reste insuffisant face à l’ampleur du phénomène des violences conjugales. 

Or, il est essentiel que les personnes victimes de violences conjugales puissent, lorsqu’elles le souhaitent, rester dans leur domicile, pour limiter les bouleversements pour elles et leurs éventuels enfants. Ces centres proposent un accompagnement psychothérapeutique et médical, notamment pour traiter, lorsque c’est pertinent, les addictions des auteurs de violences. L’objectif est de prévenir la récidive. 

La lutte contre les violences faites aux femmes ne peut pas faire l’impasse sur la prise en charge des auteurs de violences, et c’est la raison de cet amendement, qui propose donc de renforcer encore les crédits alloués au financement de ces centres : 

Afin d’assurer la recevabilité financière, cet amendement propose d’augmenter de 500 000 euros les crédits (hors titre 2) de l’action 25 – Prévention et lutte contre les violences et la prostitution du programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes, et de diminuer de 500 000 euros les crédits (hors titre 2) de l’action 10 – Fonctionnement des services du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-625

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 2° du IV de l’article L. 5211-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Par dérogation au 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2023 et en 2024, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ;

Objet

Cet amendement, travaillé en lien avec l'AMF, vise à sécuriser les impacts des dernières réformes fiscales sur l’ensemble des intercommunalités, en leur garantissant de percevoir au moins 100% de la dotation par habitant perçue l’année précédente en 2023 et 2024 et ainsi leur donner ainsi un peu de visibilité.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ainsi que la suppression d’une grande partie des impositions économiques (CFE et TFB des établissements industriels, et demain la CVAE) ont eu des conséquences sur les critères financiers et fiscaux utilisés pour le calcul de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre.

Afin d’assurer la neutralité de ces réformes fiscales sur les indicateurs financiers des communes et des EPCI à fiscalité propre, le « groupe de travail relatif aux conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs financiers » qui s’est tenu lors des Comités des Finances Locales en 2020 et 2021 a travaillé sur les moyens techniques permettant que la DGF des communes et des EPCI ne soit pas impactée. Cependant, les services d’État estimaient qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures de correction dans le calcul du CIF et du potentiel fiscal des intercommunalités, considérant que les garanties existantes d’évolution de la dotation d’intercommunalité suffisent à « lisser » cette réforme fiscale dans le temps.

Les lois de finances pour 2021 et 2022 ne comportent aucune mesure de correction des critères financiers et fiscaux des intercommunalités. Le PLF pour 2023 ne prévoit pas non plus de mesures spécifiques sur le sujet.

Pourtant, force est de constater que ces réformes fiscales ont parfois eu des impacts significatifs sur la dotation d’intercommunalité de certains EPCI. En 2022, 24 EPCI (dont 23 CC et 1 CA) sont passés d’une situation de « gagnant » de la réforme de la dotation d’intercommunalité à « perdant » de la réforme, pour une perte totale de 1,8 million d’€ en 2022.       

De plus, 421 EPCI à fiscalité propre sont concernés par une garantie de dotation d’intercommunalité en 2022, dont 299 ne perçoivent qu’une garantie à 95% de leur dotation par habitant N-1. Si ces EPCI avaient perçu une garantie à 100% en 2022, cela aurait représenté un gain global de 6 562 272 d’€ pour ces intercommunalités.

Le coût d’une mesure qui consiste à attribuer à ces EPCI à fiscalité propre une garantie à 100% de leur dotation par habitant en N-1 représente donc un faible coût relativement à l’enveloppe globale de la DI (1 650 113 052 € en 2022). Cela ne représenterait aucun coût pour l’État car la DGF est une enveloppe fermée dont les contraintes sont financées par les communes et les EPCI, au même titre que les hausses de dotations de péréquation communales ou que l’augmentation annuelle de dotation d’intercommunalité par exemple. Cette mesure pourrait être financée en une année par l’accroissement annuel de la dotation d’intercommunalité (+ 30 millions par an depuis 2019), et ne bouleversera pas l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité en 2023.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-626

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 3° du IV de l’article L. 5211-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. » ;

Objet

Cet amendement, travaillé en lien avec l’AMF, propose de déplafonner, pour le seul exercice 2023, le taux d’évolution de la dotation d’intercommunalité (DI) aujourd’hui fixé à 110 % de l’attribution de l’exercice précédent afin de permettre un rattrapage des communautés de communes les plus pénalisées par la réforme intervenue en 2019.

En effet, l’article 250 de la loi de finances pour 2019 a profondément réformé la dotation d’intercommunalité. Cette réforme avait notamment pour objectif de supprimer les inégalités liées à la répartition en enveloppes distinctes par catégories d’EPCI, ces derniers ayant désormais des degrés d’intégration fiscale proches.

En 2021, bien que la réforme ait permis à de nombreuses intercommunalités de retrouver un montant de dotation d’intercommunalité (réalimentation), on constate que seules les communautés de communes restent en dessous du montant de dotation d’intercommunalité moyen par habitant :

· Communautés de communes : 16,08457684

· Communautés d’agglomération : 23,21582053

· Communautés urbaines : 34,15532712

· Métropoles : 27,81268428

· Dotation par habitant moyenne : 22,5953443784146

Cela est notamment dû au système de plafonnement de la dotation d’intercommunalité. En effet, cette réforme prévoyait également un plafond d’évolution de la dotation d’intercommunalité : un EPCI ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Ce plafond permet ainsi d’appliquer progressivement le montant de DI ciblé par la réforme à chaque EPCI, afin de ne pas déséquilibrer trop rapidement l’enveloppe globale de la DI. D’après certaines estimations en 2021, on constate que les communautés de communes sont majoritairement concernées par ce plafond.

Le montant « cible » de la réforme de la dotation d’intercommunalité est parfois très éloigné des montants réellement perçus par les communautés de communes compte tenu de cette règle de plafonnement. Afin de réduire l’écart de dotation d’intercommunalité par habitant des communautés de communes, il pourrait être envisagé de déplafonner certaines d’entre elles – concernées par le plafonnement – et ce sous certaines conditions uniquement en 2023 :

· être une communauté de communes ;

· regrouper moins de 20 001 habitants ;

· avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ;

· avoir une dotation par habitant en N-1 inférieure à la moitié de la dotation moyenne par habitant des EPCI (toute catégories confondues), soit 11,2976722 €/hab.

En prenant en compte ces hypothèses, avec les données DGF 2021, 62 communautés de communes auraient été concernées pour un montant total de 8 271 370 € en 2022. C’est le cas par exemple de la Communauté de communes des Collines du Perche qui ne pourra autrement atteindre sa dotation cible que dans 14 ans !

Cette mesure ne représente pas de dépense supplémentaires pour le budget de l’État, car elle sera financée en une année par l’accroissement annuel de la dotation d’intercommunalité (+ 30 millions par an depuis 2019), et ne bouleversera pas l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité en 2023 (cet avantage représenterait environ 0,5 % de l’enveloppe totale de la dotation d’intercommunalité).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-627

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 33

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Le IV de l’article L. 5211-28 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, le montant total de la dotation d’intercommunalité est augmenté chaque année du montant nécessaire au financement de la mesure prévue par la dernière phrase du 3° du présent IV. Cette augmentation est financée par le budget de l’État. » ;

b) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s’applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de Mayotte, et de La Réunion. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 250 de la loi de finances pour 2019 a réformé profondément la dotation d’intercommunalité. Cette réforme avait notamment pour objectif de supprimer les inégalités liées à la répartition en enveloppes distinctes par catégories d’EPCI, ces derniers ayant désormais des degrés d’intégration fiscale proches.

Il existe cependant un frein à ce rattrapage qui ralentit considérablement l’évolution de la dotation d’intercommunalité de certains EPCI, notamment en Outre-Mer. Cela est notamment dû au système de plafonnement de la dotation d’intercommunalité : un EPCI ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond permet ainsi d’appliquer progressivement le montant de DI ciblé par la réforme à chaque EPCI, afin de ne pas déséquilibrer l’enveloppe globale de la DI.

Dans les territoires d’Outre-Mer, 11 intercommunalités sont concernées par ce plafond en 2022. On constate que le montant « cible » de la réforme de la dotation d’intercommunalité est parfois très éloigné du montant réellement perçu par ces communautés compte tenu de cette règle de plafonnement.

Afin de permettre aux intercommunalités d’Outre-Mer de bénéficier pleinement de cette réforme, il pourrait être envisagé de déplafonner leur dotation d’intercommunalité dès 2023. En prenant en compte ces hypothèses, avec les données DGF 2022, 11 intercommunalités à fiscalité propre seraient concernées pour un montant total de 13 421 763 €.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer l’application du plafonnement de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de Mayotte et de la Réunion. Cette proposition ne serait pas financée par les autres collectivités territoriales, l’effort financier ne porterait que sur le budget de l’État. Ces intercommunalités percevraient ainsi le montant « cible » de dotation d’intercommunalité auquel elles sont éligibles dès 2023, ce qui est indispensable compte tenu des difficultés économiques et sociales que connaissent ces territoires.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-628

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »

Objet

Cet amendement, travaillé en lien avec l'AMF, propose de permettre aux EPCI à fiscalité additionnelle et à FPZ d’instituer des reversements de fiscalité aux communes (facultatifs) dans le cadre d’accord local entre l’EPCI et ses communes.

Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les EPCI à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité. Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).

Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations : reversement de fiscalité éolienne aux communes membres (au-delà des 20% et également aux communes limitrophes), rétrocession de compétence aux communes après 2017 (les EPCI ont ainsi baissé leur taux de TH pour que les communes augmentent le leur, mais la compensation de la suppression de la TH prend les taux 2017, ce qui est un gain pour l’EPCI et une perte pour les communes).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-629

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, dans sa rédaction résultant de l’article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;

2° L’article L. 2334-37 est abrogé.

3° L’article L. 2334-42, dans sa rédaction résultant de l’article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2° , une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux

« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.

« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »

Objet

Cet amendement, proposé chaque année par le groupe socialiste, écologiste et républicain, vise à donner au préfet de département le rôle d’attribuer les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, comme il le fait pour les crédits de la DETR, en lieu et place du préfet de région.

Par ailleurs, il crée une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR », mais ses compétences sont renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-630

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Après le 1° ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° ... Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires du taux moyen national d’imposition de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale majoré à hauteur du taux moyen national de majoration de cette taxe.

« Le taux moyen national de majoration des résidences secondaires est calculé en rapportant les produits de majoration des résidences secondaires sur la somme des produits déterminés par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires des taux communaux nets de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale. » ;

b) Au 4°, les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer la majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires (THRS) dans le calcul du potentiel financier sous forme de potentiel et non de produit, comme c’est le cas depuis la loi de finances initiale pour 2022. En effet, une commune qui décide d’instituer la majoration de la THRS voit aujourd’hui son potentiel financier croître à hauteur de ce que lui rapporte cette majoration. La commune apparaît donc comme plus riche, ce qui la pénalise au moment du calcul d’un certain nombre de dotations. Cela représente par conséquent une désincitation à l’instauration de la majoration de THRS, quand bien même cet outil fiscal est avant tout destiné à protéger le parc de résidences principales en luttant contre la sous-occupation de logements.

Le présent amendement vise donc à intégrer la majoration de THRS dans le potentiel financier en tant que recette potentielle, c’est-à-dire indépendamment du choix de l’instaurer ou non et, le cas échéant, du taux de majoration voté. En effet, si la notion de potentiel peut ne plus avoir de sens pour certaines recettes des collectivités, justifiant ainsi leur intégration sous forme de produit dans les indicateurs financiers, rien ne justifie que les recettes ne soient pas intégrées dans leur forme potentielle lorsque cette possibilité existe.

Cet amendement s’inscrit donc dans la philosophie initiale du potentiel fiscal, indicateur cherchant à mesurer les recettes fiscales potentiellement mobilisables par les collectivités. Cet amendement est d’autant plus stratégique que le présent PLF vise à élargir significativement le nombre de communes en mesure d’instituer la majoration de THRS (article 9 bis).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-631

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MARIE, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY, Joël BIGOT, TISSOT et DURAIN, Mmes FÉRET, HARRIBEY et PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS, BOURGI, COZIC, ANTISTE et PLA, Mme ARTIGALAS, M. MICHAU, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mme MONIER, M. BOUAD, Mme LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de la cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Pour les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficiant d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à éviter que les collectivités les moins riches supportent à la place des collectivités les plus riches le financement de la péréquation verticale.

En effet, chaque année, la dotation forfaitaire des communes est écrêtée pour financer des « contraintes internes » à la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), en particulier la progression des dotations de péréquation (dotation de solidarité urbaine ou dotation de solidarité rurale).

Afin de ne pas faire supporter la charge de cette minoration sur les communes les moins favorisées qui ont vocation à bénéficier pleinement de la hausse des dotations de péréquation, la loi prévoit que l’écrêtement soit réalisé sur la dotation forfaitaire des communes qui présentent un certain niveau de potentiel fiscal par habitant. Ce sont ainsi les communes avec les dotations forfaitaires les plus élevées qui financent la progression de la péréquation pour les communes les plus en difficulté.

Ce mécanisme prend un tournant absurde lorsque des communes pourtant classées dans la fraction cible de la péréquation verticale se retrouvent avec une progression de leur péréquation quasiment identique à leur baisse de dotation forfaitaire du fait de l’écrêtement, induisant un cycle d’autofinancement qui ne contribue plus aux objectifs assignés à ces dotations.

Les communes qui sont en situation de « DGF négative », donc qui ont subi une diminution de leur DGF lors de la contribution au redressement des finances publiques, du fait d’un potentiel fiscal par habitant élevé, échappent au financement de la progression des dotations de péréquation, alors même qu’elles peuvent présenter un niveau de richesse très élevé, qui se traduit par un potentiel fiscal par habitant élevé (jusqu’à 15 fois supérieur au seuil d’écrêtement).

Il apparaît donc nécessaire de remédier à cette situation en faisant participer ces communes au financement de la péréquation verticale. À l’image de la contribution au redressement, l’écrêtement calculé pour ces communes prendrait la forme d’un prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité. Cette évolution permettrait d’assurer une plus grande solidarité entre les collectivités et de mieux répartir la charge entre les communes écrêtées.

En 2018, plus de 16 000 communes ont connu une baisse de leur DGF du fait de cet écrêtement.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-632

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE, REDON-SARRAZY, Joël BIGOT, TISSOT et DURAIN, Mmes FÉRET, HARRIBEY et PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS, BOURGI, COZIC, ANTISTE et PLA, Mme ARTIGALAS, M. MICHAU, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme MONIER, MM. BOUAD et Patrice JOLY, Mme LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont elles-mêmes éligibles en application du 2°. »

Objet

Cet amendement propose de réserver le bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) perçue par les EPCI aux projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs communes membres qui sont elles-mêmes éligibles à la DETR.

Il ne modifie donc pas le champ des EPCI et des communes éligibles à la DETR, mais porte seulement sur les projets des EPCI susceptibles d’être subventionnés.

Les projets d’investissement des EPCI éligibles sur le territoire de communes membres inéligibles à la DETR, qui sont donc urbaines, pourront toujours faire l’objet d’une subvention de l’État, notamment au titre de la DSIL, qui n’est pas spécialisée sur la ruralité et à laquelle toutes les communes et tous les EPCI sont éligibles.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-633

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LUBIN, M. Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du 4° de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer un critère de taux de logements sociaux dans le calcul de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, dite « Bourg-centre ».

Alors que notre pays connaît un important déficit de logements sociaux et considérant que la crise économique et sociale induite par l'épidémie de Covid-19 va entraîner un besoin croissant de logements abordables pour nos concitoyens, il apparaît pertinent de récompenser les communes rurales qui prennent leur part de la solidarité nationale en produisant de tels logements. Alors que le Gouvernement souhaite par ailleurs que les collectivités locales jouent un rôle central dans la relance de notre économie, une telle mesure peut être de nature à inciter les maires de ces communes à produire du logement social, ne serait-ce que pour maintenir leur taux.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-634 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MARIE, RAYNAL, FÉRAUD et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et LECONTE, Mme LUBIN, M. Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 2334-22 est ainsi modifié :

a) Aux 1°, 2° et 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour 15 % de son montant, en fonction de l’écart entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. » ;

Objet

Le présent amendement vise à intégrer un critère de taux de logements sociaux dans le calcul de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale, dite « DSR péréquation », en cohérence avec le même amendement portant sur la fraction dite « Bourg- centre »

Alors que notre pays connaît un important déficit de logements sociaux et considérant que la crise économique et sociale induite par l’épidémie de Covid-19 va entraîner un besoin croissant de logements abordables pour nos concitoyens, il apparaît pertinent de récompenser les communes rurales qui prennent leur part de la solidarité nationale en produisant de tels logements. Alors que le Gouvernement souhaite par ailleurs que les collectivités locales jouent un rôle central dans la relance de notre économie, une telle mesure peut être de nature à inciter les maires de ces communes à produire du logement social, ne serait-ce que pour maintenir leur taux.

Ce critère de taux de logement sociaux au regard du taux moyen de logements sociaux des communes de moins de 10.000 habitants serait fixé à 15 %, avec la possibilité qu’il soit minoré ou majoré de 5 points selon les règles de droit commun, comme les autres critères.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à l'article 45).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-635

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MONIER, MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-1-... – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

Objet

Cet amendement proposé par l’AMRF fixe un principe législatif selon lequel une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.

L’affirmation de l’État à « renforcer les intercommunalités » s’est assortie de modifications législatives et de pratiques dans l’État local fragilisant les communes. La mise en place de dispositifs contractuels et partenariaux par l’État, type contrats de ruralité ou CRTE, est la traduction de la volonté de l’Administration d’établir une doctrine contraignant les collectivités territoriales s’inscrivent dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d’investissement, à l’instar de la DSIL. Certaines communes et particulièrement en milieu rural, se retrouvent parfois exclues du bénéfice de certaines ressources et ainsi contraintes de reporter voire d’annuler leurs projets d’investissement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-636 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ;

Objet

Cet amendement propose propose d’exclure du bénéfice de la DETR les communes urbaines au sens de la grille de densité qui sont membres d’une métropole.

En effet, la DETR doit être recentrée sur les territoires ruraux. A défaut de fonder la définition générale des communes éligibles à la DETR sur la ruralité de la grille de densité, il convient a minima d’exclure les communes urbaines membres d’une métropole.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 45 à un additionnel après l'article 45 bis).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-637

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le a du 1° de l’article L. 2334-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ;

Objet

Cet amendement propose de restreindre l’éligibilité des EPCI à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), en introduisant un nouveau critère d’éligibilité fondé sur le potentiel fiscal.

En l’état actuel du droit, hors outre-mer, tous les EPCI sont éligibles à la DETR sauf ceux qui, de manière cumulative :

– regroupent une population supérieure à 75 000 habitants ;

– comportent une commune centre de plus de 20 000 habitants ;

– et, depuis 2019, ont une densité par habitant supérieure ou égale à 150 habitants par kilomètre carré.

Le présent amendement propose d’exclure de l’éligibilité les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de leur catégorie. Il s’agirait ainsi d’appliquer aux EPCI un critère de ressources proche de celui déjà prévu pour déterminer l’éligibilité des communes, tout en prenant en compte les différences de potentiel fiscal entre catégories d’EPCI.

La dotation doit être distribuée aux EPCI qui sont les plus dépendants du soutien financier de l’État pour investir. Sur la base des données de population et de potentiel fiscal de l’année 2019, cet amendement aboutirait à rendre inéligibles à la DETR 165 EPCI (16 communautés d’agglomération et 149 communautés de communes), regroupant 5,1 millions d’habitants.

Cet amendement permettrait, sur le fondement d’un critère de richesse, de revenir entièrement sur la hausse de 5,1 millions d’habitants de la population des EPCI éligibles constatée entre 2014 et 2020 (hausse de +19 % sur la période).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-638

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Cette dotation est constituée de deux parts : » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée : » sont remplacés par les mots : « , la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements.

- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette part est répartie sous forme d’enveloppes régionales calculées : » ;

- le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

« Cette part est libre d’emploi. » ;

2° Le I bis est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de rétablir architecture en deux fractions de la DSID, que la loi de finances pour 2022 a supprimé au profit d'une attribution sur seuls appels à projets par le préfet de région. La suppression de la part "péréquation" de la DSID ne nous parait avoir rempli l'objectif d'une amélioration du ciblage de la dotation et de son effet de levier.

Nous proposons donc de rétablir le dispositif antérieur en deux fractions avec

▪ Une première part (77 %) sur le modèle du fonctionnement de la DSIL c’est-à-dire dans une logique d’appel à projets. Le préfet de région attribue ces crédits sous forme de subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local.

▪ Une seconde part (23 %) répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à l’insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits alloués au titre de cette fraction continuent d’abonder directement la section d’investissement du budget des départements et restent libres d’emploi.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-639

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. TISSOT, MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 337-7 du code de l’énergie, les collectivités territoriales et leurs groupements qui le souhaitent peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code dès le 1er janvier 2023, sans conditions de puissance souscrite, de taille, ni de recettes.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose que l'ensemble des collectivités puissent bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRVE).

Actuellement, seules les petites collectivités de moins de 10 salariés et avec des recettes inférieures à 2 millions d'euros peuvent avoir accès aux TRVE. Le bouclier tarifaire du Gouvernement ne bénéficie donc qu'à ces collectivités, et non à celles qui ont des charges plus importantes du fait de leur taille (équipements sportifs, culturels...).

Les plans de sobriété mis en place par les collectivités ne permettent pas d'absorber la hausse des prix de l'énergie (allant de 30% à 300% pour un surcoût de 11 milliards d'euros selon une étude de la FNCCR de janvier 2022). Les budgets pour 2023 sont difficilement bouclables et les élus sont tiraillés entre le maintien obligatoire à l'équilibre des budgets locaux et le fait de devoir fermer des services publics, augmenter des tarifications ou impôts. Cette mesure n'a pas de coûts financiers directs pour l'Etat.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-640

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, MARIE, TISSOT, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

Objet

L’article 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dispose que ce transfert de routes, sous forme d’expérimentation, dure huit ans (alinéa 1) et précise au VII qu’ « une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces routes. »

Favorable à cette expérimentation de transfert de routes, l’auteur de l’amendement estime que ce délai de huit ans est insuffisant pour que la région puisse évaluer l’opportunité du transfert définitif dans les modalités rappelées précédemment. En effet, si les régions se lancent dans cette expérimentation, c’est dans un cadre global de développement de leur politique publique de transport et d’aménagement, nécessitant donc des investissements conséquents pour moderniser les infrastructures routières. Au-delà des compensations inhérentes au transfert de charges prévues par l’article 150 de cette même loi, certaines régions seront amenées à mobiliser des ressources complémentaires, notamment à travers des systèmes de type « écotaxe poids lourds » tels que définis à l’article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Or la mise en place d’un tel système nécessitera du temps, repoussant d’autant son évaluation ; surtout que l’ordonnance définissant le cadre de ces contributions poids lourds n’a toujours pas été ratifiée, ni même publiée.

C’est particulièrement le cas en région Grand Est concernant l’autoroute A31 dont elle a demandé le transfert à la fin du mois de septembre 2022. La notification d’autorisation du transfert sera effective au début de l’année 2023 mais la mise en place d’un dispositif type « écotaxe » sur le périmètre de la région reste encore suspendue à la publication et ratification de l’ordonnance.
A travers cet amendement, il est donc proposé d’augmenter de sept ans la durée d’expérimentation initialement prévue afin de tenir compte des projets des régions pour les axes dont elles demandent les transferts dans leur globalité.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-641

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, MARIE, TISSOT, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des transferts de routes permis par l’article 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les possibilités et opportunités d’allonger les durées de ces expérimentations et les conséquences sur les équilibres financiers des opérations, a fortiori au regard de l’inadéquation de calendaire entre le dispositif de l’article précité et celui prévu à l’article 137 de la n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Objet

L’article 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dispose que ce transfert de routes, sous forme d’expérimentation, dure huit ans (alinéa 1) et précise au VII qu’ « une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces routes. »

Favorable à cette expérimentation de transfert de routes, l’auteur de l’amendement estime que ce délai de huit ans est insuffisant pour que la région puisse évaluer l’opportunité du transfert définitif dans les modalités rappelées précédemment. En effet, si les régions se lancent dans cette expérimentation, c’est dans un cadre global de développement de leur politique publique de transport et d’aménagement, nécessitant donc des investissements conséquents pour moderniser les infrastructures routières. Au-delà des compensations inhérentes au transfert de charges prévues par l’article 150 de cette même loi, certaines régions seront amenées à mobiliser des ressources complémentaires, notamment à travers des systèmes de type « écotaxe poids lourds » tels que définis à l’article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Or la mise en place d’un tel système nécessitera du temps, repoussant d’autant son évaluation ; surtout que l’ordonnance définissant le cadre de ces contributions poids lourds n’a toujours pas été ratifiée, ni même publiée.

C’est particulièrement le cas en région Grand Est concernant l’autoroute A31 dont elle a demandé le transfert à la fin du mois de septembre 2022. La notification d’autorisation du transfert sera effective au début de l’année 2023 mais la mise en place d’un dispositif type « écotaxe » sur le périmètre de la région reste encore suspendue à la publication et à la ratification de l’ordonnance.
A travers cet amendement, l’auteur demande au gouvernement de remettre au parlement un rapport de situation complet sur les demandes et conditions de transferts, les possibilités et impacts d’une augmentation de la durée d’expérimentation initialement prévue tenant compte des projets des régions pour les axes dont elles demandent les transferts dans leur globalité et les équilibres financiers de ces opérations.


    Irrecevabilité LOLF





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-642

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, TISSOT, FÉRAUD, MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Joël BIGOT, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

10 000 000

 

10 000 000

Concours spécifiques et administration

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un fonds de maintien et de création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales.

En 2019,  un rapport de la Banque de France montrait que  la quasi-intégralité des communes de moins de 1 000 habitants n’étaient pas équipées en distributeur automatique de billets (Dab) - seulement 0,9 % des communes de moins de 500 habitants avaient un Dab à leur disposition-.

Trois ans après ce constat, la situation ne s’est améliorée. Au contraire, le nombre d’automates présents sur le territoire ne cesse de reculer chaque année. Ainsi, dans son État des lieux de l'accès du public aux espèces en France métropolitaine, publié le 18 juillet 2022, la Banque de France ne totalise plus que 47 853 automates fin 2021, chiffre en recul de 2 % par rapport à l'année précédente.

On constate aujourd’hui, malgré le nombre de points de distribution dans les commerces – avec le service de rendu d’espèces (dit « cash back »)-  et le maintien par La Poste d’ un réseau de points de contact dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d'outre-mer, une  la désertification bancaire bien ancrée dans les petites communes rurales.

La flambée des coûts du carburant et les contraintes environnementales liées au réchauffement climatique, accentuent un peu plus cette situation. En effet, _circuler en voiture même 15-20 minutes pour trouver un automate devient problématique pour les habitants des territoires ruraux.

Les conséquences sont lourdes pour les populations les moins digitalisées, qui s'exposent à un risque d'isolement et à une réduction de l'accès aux services bancaires pourtant essentiel à leur vie quotidienne.  

Aussi, la création du fonds de maintien et de création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales doit permettre de freiner cette désertification et garantir un service bancaire de qualité et de proximité.  

L’enjeu ici est donc d’assurer un maillage territorial cohérent pour lutter contre les zones blanches ou les inégalités, en permettant le financement des DAB et leur remise en état par les communes rurales. Il appartiendra ensuite à chaque commune de créer les partenariats nécessaires pour accueillir les services des bancaires.

Pour respecter la règle de recevabilité financière et donc permettre à cet amendement d’être discuté, il est proposé :

- de minorer les crédits de l’action 1 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » à hauteur de 10 millions d'euros en AE et en CP.

- d’abonder les crédits de l’action nouvelle « Fonds de maintien et de création de distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales» de 10 millions d'euros en AE et en CP du même programme.

Néanmoins, notre intention n’est pas de ponctionner le programme 119 et nous appelons le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-643

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Joël BIGOT, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Compensation aux départements face à la revalorisation du RSA

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

244 800 000

 

244 800 000

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

Compensation aux départements face à la revalorisation du RSA

244 800 000

 

244 800 000

 

TOTAL

244 800 000

244 800 000

244 800 000

244 800 000

SOLDE

0

0

Objet

La revalorisation de 4 % pour les allocataires du RSA était nécessaire, cependant, elle est bien en dessous du niveau actuel de l’inflation. De ce fait, le présent amendement propose de créer une compensation d’une hausse du RSA indexée sur le niveau actuel de l’inflation, à savoir 6 %, à destination des départements.

En effet, la revalorisation du RSA à hauteur du niveau de l’inflation est nécessaire pour permettre aux allocataires de ne pas sombrer dans la précarité face à la montée des prix des denrées alimentaires ainsi que de l’énergie.

Par ailleurs, il est nécessaire de compenser la dépense sociale supplémentaire très lourde pour les budgets des départements. Le coût pour les finances des départements est considérable : 120 millions d’euros pour 2022 et 240 millions d’euros pour 2023 au titre du RSA. Il est donc proposé de compenser le coût financier de la revalorisation du RSA à 4 % et de la porter à la hauteur de l’inflation actuelle.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé, sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » à la création d’une ligne nouvelle « Compensation aux départements face à la revalorisation du RSA » dotée de 240M en AE et CP et à la diminution d’un même montant de 240M en AE et CP sur l’action 05 du programme 119. Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas cette baisse et demandent au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-644

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU, ROSSIGNOL, POUMIROL, MEUNIER et LUBIN, M. JOMIER, Mme JASMIN, M. FICHET, Mmes FÉRET et CONCONNE, MM. MARIE, TISSOT, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR, Joël BIGOT, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

240 000 000

 

240 000 000

Concours spécifiques et administration

240 000 000

 

240 000 000

 

TOTAL

240 000 000

240 000 000

240 000 000

240 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose, au titre de l’année 2023, de prolonger le dispositif de compensation de la revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active (RSA) aux départements. 

Alors que les départements sont confrontés, outre la revalorisation du RSA, à une situation de forte augmentation de leurs dépenses contraintes (revalorisation du point d’indice, hausse des dépenses énergétiques, hausse du coût des denrées alimentaires avec un impact significatif sur les services de restauration scolaire), il apparaît nécessaire de reconduire cette compensation au titre de l’année 2023.

Dans ce but, cet amendement propose d’ouvrir 240 M€ de crédits supplémentaires. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il est nécessaire de le gager. Ainsi cet amendement procède à :

- Une augmentation de 240 M€ en AE et CP de l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration »

- Une diminution de 240 M€ en AE et CP de l’action 05 « Dotation générale de décentralisation des régions » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » (ceci n’est évidemment pas notre objectif) 

Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas ici de réduire les moyens alloués à la dotation générale de décentralisation des régions. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur cette action.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-645

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. MARIE, Patrice JOLY, TISSOT, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Joël BIGOT, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

10 000 000

 

10 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’attribuer 10 millions d’euros supplémentaires aux communes pour financer les dépenses liées à l’activité de domiciliation des personnes sans domicile stable par les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

Les élus responsables des Centres communaux et intercommunaux d’action sociale, réunis au sein du conseil national de l’UNCCAS le 16 septembre dernier, ont tiré la sonnette d’alarme : « Il n’y a pas un jour qui passe sans qu’on rajoute une ligne à notre budget. » selon son président Luc Carvounas. Celui-ci évoque notamment l’augmentation des factures, avec un risque de précarisation accrue d’un public déjà très impacté par la crise sanitaire. Les structures ont trop peu de moyens et l’UNCCAS juge que l’État est déconnecté des besoins du terrain.

La Fondation Abbé Pierre recense plus de 300 000 personnes sans domicile en France. Ce chiffre a doublé depuis 2012. Il est impératif de garantir leur accès aux droits et d’améliorer leur accompagnement, dans un contexte où la lutte contre le non-recours aux droits s’intensifie.

Les personnes sans domicile stable ont souvent besoin de recourir à un service de domiciliation postale pour pouvoir recevoir leur courrier et effectuer un très grand nombre de démarches. Cette domiciliation est un outil indispensable pour leur parcours de vie, leur accès aux droits et l’exercice de leur citoyenneté. Si elles peuvent justifier d’un lien avec une commune, elles ont de plein droit accès à une domiciliation gratuite auprès du CCAS de celle-ci ou d’un organisme agréé.

Pourtant, de nombreuses personnes sans domicile peinent à accéder au service municipal de domiciliation du fait de la saturation de certains CCAS par manque de financement. Ces blocages ont un effet désastreux sur le parcours de vie de personnes qui sont souvent déjà en situation d’exclusion.

La domiciliation est devenue un droit opposable à la suite de la loi DALO du 5 mars 2007, et ce droit a été renforcé par la loi ALUR du 24 mars 2014. Cette nouvelle obligation légale de domicilier n’a pas été suivie d’une compensation financière adéquate comme le prévoit l’article 72-2 de la Constitution.

Cette compétence nouvelle a pourtant induit d’importantes dépenses supplémentaires pour assurer une gestion fiable du courrier (espace de stockage sécurisé, moyens humains pour les entretiens avec les personnes, l’aide à la lecture et à l’écriture du courrier, l’accompagnement social, les permanences d’accueil, l’enregistrement des courriers et sa distribution).

Si les organismes agréés reçoivent parfois des subventions de l’Etat au titre de leur action pour l’accès aux droits (d’un montant souvent insuffisant par rapport aux besoins), les CCAS font face à une demande croissante de domiciliation, sans pour autant avoir de budget suffisant pour assumer pleinement leurs obligations.

Pourtant, l’article 72-2 de la Constitution prévoit : « Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

Nous proposons donc une dotation complémentaire. Ces fonds pourront servir à des dépenses d’investissements nécessaires pour augmenter les capacités d’accueil des services de domiciliation actuels, comme la réhabilitation d’un local adapté ou l’achat de matériel dédié. Ils pourront aussi permettre de recruter du personnel dédié au service de domiciliation.

Il est donc proposé de transférer 10 000 000 d’euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement de l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration » pour abonder l’action 2 « Dotation générale de décentralisation des communes » du programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes », et nous invitons le Gouvernement à lever le gage car nous ne souhaitons évidemment pas réduire les dépenses d’autres collectivités.

Cet amendement est issu de propositions du collectif Domiciliations (Collectif national droits de l’homme Romeurope, Dom’Asile, Emmaüs France, la Fédération des Acteurs de la Solidarité et le Secours Catholique Caritas France).






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-646

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. KERROUCHE, Joël BIGOT, MÉRILLOU, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale. »

2° Après l’article 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-… ainsi rédigé :

« Art. 2334-22-... – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 qui ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions requises pour bénéficier des fractions de la dotation de solidarité rurales sont éligibles aux fractions auxquelles auraient été éligibles les anciennes communes dont elles sont issues.

« Le montant de la dotation de solidarité rurale attribué à une commune nouvelle en application du premier alinéa est égal à la somme des montants qui, toutes fractions confondues, auraient été attribués aux anciennes communes dans la limite du dernier montant attribué à la commune nouvelle, diminué de 25 % par année à l’issue du pacte de stabilité prévu à l’article L. 2113-22.

« L’attribution à une commune nouvelle de la dotation de solidarité rurale en application du présent article n’est pas cumulable, lors d’un même exercice, avec l’attribution prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1.

« Les communes nouvelles éligibles à la troisième fraction de solidarité rurale en application du présent article ne sont pas prises en compte dans le décompte des dix mille communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1. ».

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La création de communes nouvelles est soumise à une difficulté particulière concernant les effets de seuil au regard des dotations de péréquation, d’autant que l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a prévu des modifications, encore non mesurées, dans le calcul des dotations de péréquation communale des communes nouvelles.

Certaines communes nouvelles, rurales, peuvent atteindre un chiffre de population sans pour autant être comparables aux communes de leur nouvelle strate démographique. Elles constituent ainsi des communes tout à fait particulières, souvent très étendues. Certaines de ces communes nouvelles ont pu perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale ou à certaines fractions de cette dotation.

Il est important de corriger les impacts négatifs de ces effets de seuil, qui sont injustifiés et dans la majorité des cas méconnus par les élus des communes nouvelles compte tenu de la complexité des calculs de la dotation globale de fonctionnement mais aussi par les services de l’État dans leur mission de conseil lors la constitution de la commune nouvelle.

Le présent amendement propose aux communes nouvelles d’entrer dans les disposions de droit commun sans les sanctionner. Il s’agit pour les communes nouvelles, créées à compter de 2023, de bénéficier d’un mécanisme de sortie sur 4 ans de la dotation de solidarité rurale, en sifflet, si elles perdent leur éligibilité à cette dotation à l’issue du pacte de stabilité de trois ans.

Il convient aussi de revenir sur un vice caché qui n’était pas prévu car de nombreuses communes nouvelles existantes peuvent perdre une part significative de leur dotation de solidarité rurale du fait d’évolutions législatives qui conduisent à des effets pervers (notamment la suppression rétroactive de certaines garanties). Ces communes se retrouvent pénalisées, ce qui n’aurait pas été le cas si elles ne s’étaient pas regroupées.

Cette proposition ne représente aucun coût supplémentaire pour l’État ou les autres communes car ce ne sont pas des dépenses nouvelles. L’enveloppe étant constante et ces montants étant déjà répartis aux communes nouvelles, il s’agit ainsi de stabiliser leur situation. Si rien n’était fait, les montants perdus par les communes nouvelles reviendraient mécaniquement aux autres communes.

Cette proposition de stabilisation est indolore pour les collectivités mais vient corriger une baisse insupportable pour les communes nouvelles concernées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-647

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 44 SEXIES


I. – Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs de dépenses s’appliquent pleinement dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

Recherche et enseignement supérieur

Objet

D’après l’étude thématique de l’IEDOM, « L’innovation et la recherche et développement dans les Outre-mer » de janvier 2020, les dépenses intérieures de recherche et développement restent très faibles en Outre-mer comparativement aux autres régions françaises : elles représentent 0,5 % du PIB (contre 2,2 % au niveau national), soit 271 millions d’euros pour l’ensemble des Outre-mer, et 0,5 % des dépenses nationales (sur 49,5 milliards d’euros). Les effectifs dédiés à la recherche ne représentent que 0,6 % des effectifs nationaux, alors qu’à titre de comparaison, la population ultramarine constitue 4,1 % de la population nationale.

Or les territoires ultramarins représentent à la fois des enjeux et des opportunités majeurs pour la recherche. Les défis de la lutte contre le dérèglement climatique, la préservation des ressources naturelles, la réduction des inégalités, la lutte contre les maladies infectieuses ou émergentes ... sont des enjeux mondiaux qui justifient un positionnement plus affirmé de la recherche française en Outre-mer.

Par exemple, le Réseau National de suivi à long terme des ECOsystèmes FORestiers (Renecofor) présent dans tous les massifs forestiers de l’hexagone. Ce réseau a pour mission de détecter d’éventuels changements à long terme dans le fonctionnement d’une grande variété d’écosystèmes forestiers et de mieux comprendre les raisons de ces changements (impact du changement climatique, biodiversité, l’impact de la pollution atmosphérique). Or il n’est pas présent en Outre-mer alors que la Guyane abrite la plus grande forêt de France (80 000 km²), la seule forêt équatoriale de France et de l'Union Européenne.

La loi de programmation pluriannuelle de la recherche donne un objectif national de dépenses intérieures de recherche et développement de 3% du PIB. Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi la nécessité pour l’État d'atteindre cet objectif également au niveau territorial en Outre-mer.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-648 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme HAVET, MM. HAYE et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) Au I, les deux premières occurrences des mots : « des départements d’outre-mer, » sont remplacées par les mots : « du département de Mayotte, » ;

b) La dernière phrase du même I est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

2° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au b du 2° du I, après les mots : « de métropole », sont insérés les mots : « et des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte » ;

b) Au a du 1° du I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 60,6 % ».

Objet

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composé d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l’article L.2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le prélèvement est calculé de manière identique pour toutes les collectivités. Par contre, le reversement est établi en premier lieu sur la base de l’appartenance du bloc communal à l’ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ». Puis dans chacun de ces ensembles ce sont les 60% des collectivités les plus pauvres qui bénéficient du reversement.

Ce mode de reversement pénalise les 40% des collectivités ultramarines les moins pauvres, exclues aujourd’hui des versements du FPIC, mais qui pourtant font tous partie des 60% les plus pauvres au plan national. Elles auraient donc le droit de percevoir un versement au titre du FPIC sans cette distinction préalable entre Outre-mer et Hexagone. En 2022, il y a 8 EPCI des DROM dans ce cas. Ils ne sont pas éligibles au FPIC, tout en y contribuant lourdement pour certains, alors qu'ils sont parmi les plus pauvres de France.

Le Président de la République avait reconnu en février 2019 lors du Grand débat avec les maires d'outremer à l'Élysée que la péréquation était défaillante à l'égard des communes des DROM. Il s'était engagé à rétablir l'équité. Mais depuis seule la DACOM a fait l'objet d'un rattrapage.

Le présent amendement propose que le principe du droit commun appliqué aux collectivités des DROM hors Mayotte (ce dernier, pour des raisons tenant aux difficultés de comparabilité de ses indicateurs fiscaux du fait des modalités de mise en œuvre récente de la fiscalité locale), déjà en vigueur pour ce qui concerne le dispositif de prélèvement, soit étendu au dispositif de reversement du FPIC, ce qui permettrait d’accorder la même valeur aux critères de répartition du FPIC sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, pour éviter que des EPCI de l’hexagone éligibles jusque-là, ne se retrouvent exclus par l’augmentation du nombre d’EPCI ultra-marins éligibles, il est proposé de faire passer la part des EPCI éligibles au versement du FPIC de 60% à 60,6%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-649 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme HAVET, MM. HAYE et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du I de l’article L. 2336-4, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 63 % » ;

2° Le a du 1° du I de l’article L. 2336-5 est complété par les mots : « et 100 % des ensembles intercommunaux classés de la même manière pour l’enveloppe destinée à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte telle que définie au I de l’article L. 2336-4 du même code ».

Objet

Amendement de repli.

Le Président de la République avait reconnu en février 2019 lors du Grand débat avec les maires d'outremer à l'Élysée que la péréquation était déficiente à l'égard des communes ultramarines. Il soulignait alors que celles-ci touchent des dotations minorées de 15% à 20%. Il s'était engagé à rétablir l'équité. Mais depuis seule la quote-part à destination des communes d'outre-mer de la dotation d'aménagement a fait l'objet d'un rattrapage.

Cet amendement, à défaut de faire basculer les communes des DROM (hors Mayotte) dans le droit commun du FPIC, propose d'appliquer à la quote-part ultramarine du FPIC le même rattrapage que celui de la quote-part outre-mer de la dotation d'aménagement en fixant le coefficient de majoration démographique au même niveau comme c'était le cas jusqu'en 2019.

Enfin cet amendement modifie les modalités de reversement du FPIC DOM en rendant l'ensemble des EPCI de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de La Réunion éligibles et non plus les seuls 60% les plus pauvres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-650 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PATIENT, DENNEMONT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 59 ter du code des douanes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des douanes est également autorisée à communiquer gratuitement, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel, aux agents du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte, les informations permettant de calculer les bases d’impositions de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional et d’évaluer l’impact économique des exonérations prévues aux articles 4, 6, 7-1 et 7 de loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

« Les informations sont notamment transmises par code de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun le montant de l’ensemble des importations constatées au titre d’une année civile, le régime douanier appliqué à ces importations lors de leur dédouanement, les importations ayant fait l’objet d’une exonérations d’octroi de mer, l’ensemble des livraisons ayant fait l’objet d’une déclaration visée à l’article 13 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, de l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déductible, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déduit, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional remboursé et de la liste des entreprises assujetties à l’octroi de mer interne.

« Les personnes ayant à connaitre et utiliser ces informations sont tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations, dans les conditions et peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

II. – Un décret précise, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les modalités d’habilitation des agents des collectivités territoriales mentionnées au I du présent article.

Objet

La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer donne compétence aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au conseil départemental de Mayotte pour voter les taux et exonérations d’octroi de mer et d’octroi de mer régional applicables aux biens importés ou fabriqués localement. Les recettes perçues au titre de ces deux taxes sont versées également aux communes, lesquelles ne votent ni les taux ni les exonérations accordées au titre des taxes principalement perçues à leur profit. Les collectivités compétentes ont besoin d’une information précise.

La douane transmet aux collectivités des informations sur les exonérations accordées au titre de l’année précédente et sont soumises au secret professionnel.

Ces limites ne prennent pas en compte la réalité de la responsabilité des collectivités locales compétentes qui ne disposent pas des informations relatives à leur assiette de taxation et ne peuvent donc pas évaluer avec précision l’impact budgétaire des variations de taux ou modifications du champ des exonérations qu’elles peuvent voter.

En matière de fiscalité directe, l’administration fiscale a l’obligation de communiquer aux collectivités locales des informations sur leurs bases de taxation. Aucune disposition similaire n’existe vis à vis de la douane pour l’octroi de mer. Les collectivités locales disposent du pouvoir de taux mais pas des informations leur permettant d’évaluer avec précision l’impact des décisions votées.

Ainsi les travaux menés par les collectivités pour rationaliser les exonérations accordées ou modifier les taux applicables sont rendus difficiles voire aléatoires compte tenu de l’absence de données suffisamment précises pour évaluer correctement l’impact des hypothèses de travail retenues. C’est un pilotage à l’aveugle qu’il faut faire cesser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-651 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme HAVET, MM. HAYE et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1613-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article du CGCT qui n'a plus d'application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-652 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme HAVET, MM. HAYE et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hormis celle prévue au IV de l’article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition (liée au bouclier fiscal, aujourd'hui abrogé) qui n'a plus d'application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-653

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LOZACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-654 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LOZACH


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 100 000 000

 

100 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

100 000 000

 

100 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à étendre le dispositif d’emplois francs aux demandeurs d’emploi et aux jeunes résidant en zones de revitalisation rurale. En effet, s’agissant d’une aide aux résidents d’un territoire, et non pas aux employeurs établis sur ce territoire, il nous paraît indispensable d’y associer les demandeurs d’emploi et les jeunes situés en zones rurales, eux aussi confrontés à de nombreuses barrières à l’emploi et pleinement impactés par la crise actuelle. Cette mesure permettrait aussi de conserver, attirer ou favoriser le retour dans les territoires ruraux de jeunes actifs dont nous savons qu’ils rejoignent massivement les grands centres urbains vers l’âge de 24 ou 25 ans.

Pour répondre à cet objectif, le présent amendement propose :

- d’abonder de 100 000 000 € en AE et en CP la sous-action 01.01 « Développement de l’emploi en TPE-PME « du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » ;

- de réduire d’un montant identique de 100 000 000 € en AE et en CP les crédits inscrits à sous-action 01-02 « Coordination du service public de l’emploi » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

La diminution des crédits d’un montant correspondant est imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.

Rappel : Le dispositif des emplois francs est proposé par Pôle emploi et les Missions locales. Le versement de l’aide est effectué par Pôle Emploi Services auprès des employeurs. En nomenclature, ces dépenses constituent un transfert aux entreprises.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-655

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, DELCROS, Pascal MARTIN et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et DUFFOURG, Mme GATEL, M. KERN, Mme GUIDEZ et MM. FOLLIOT, CADIC et DÉTRAIGNE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

10 000 000

10 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche duale (civile et militaire)

10 000 000

10 000 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à amplifier la recherche sur les grands fonds marins en transférant 10M € au profit de la Flotte océanographique française (FOF) opérée par l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER). 

Cet amendement propose un virement de crédits d’un montant de 10M € au profit de l’action 14 « Moyens généraux et d’appui à la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, les crédits de l’action 01 « Recherche duale en sciences du vivant et NRBC-E » du programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) » sont minorés à due concurrence. 

La FOF, au service de la recherche, fait partie des trois plus grandes flottes européennes. Un de ses objectifs principaux est de proposer aux scientifiques des moyens d’explorations très performants. Pour cela, l’Ifremer a activement participé à la modernisation des navires et engins sous-marins ainsi qu’au développement technologique de la FOF. C’est ainsi qu’Ulyx, un drone sous-marin de nouvelle génération destiné à l’exploration des grands fonds marins, a vu le jour. De nombreux travaux de recherche sont encore nécessaires. 

Cependant, pour couvrir les besoins de son fonctionnement en 2023, la FOF a besoin d’un virement de crédits de l’ordre de 10M €.

En juin dernier, la mission d’information sur « L’exploration, la protection et l’exploitation des fonds marins : quelle stratégie pour la France ? » a souligné l’importance de renforcer les moyens humains et financiers de l’Ifremer pour le renouvellement et la modernisation de la FOF. La relance de la politique des grands fonds marins est apparue comme essentielle pour faire progresser la connaissance et consolider la base industrielle et technologique française. 

Dans un contexte de tensions internationales et de changement climatique, la recherche sur les grands fonds marins s’avère plus que jamais indispensable. Beaucoup de sociétés privées internationales, aux ambitions souvent mal connues, s’intéressent à l’exploitation des ressources minières des grands fonds marins. Or la mission évoquée précédemment estime aujourd’hui prématuré de se prononcer sur l’exploitation de ces ressources minières en l’absence de connaissances scientifiques suffisantes sur les grands fonds et leurs écosystèmes. C’est pour cela que la FOF doit continuer à se développer. 

Il s’agit aussi d’un enjeu de souveraineté, la France ne doit notamment pas rater le tournant des drones sous-marins comme elle avait manqué, il y a quelques années, le tournant des drônes aériens militaires.






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MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-656

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE et ARTANO


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

10 000 000

 

10 000 000

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

10 000 000

 

10 000 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'objet de cet amendement est de rétribuer les offres culturelles numériques audio sur le dispositif du Pass Culture de la même façon que les autres offres.

Aujourd'hui, quand un jeune utilise son Pass Culture :

- s'il achète un livre, le compte du jeune est débité en fonction, le commerçant est payé, les ayants droits sont payés ;

- s'il achète un livre numérique, le compte du jeune est débité en fonction, le prestataire est payé, les ayants droits sont payés ;

- mais s'il achète un contenu d'audio numérique, le compte du jeune est débité en fonction, mais le prestataire n'est pas payé, et le prestataire paie les droits d'auteurs.

Cela met en péril certains modèles économiques de plateformes françaises. De plus, cela dévalue l'audio numérique par rapport aux autres biens culturels, alors que le combat a été rude ces dernières années dans l'industrie musicale pour retrouver une valeur à ce secteur, notamment à cause du piratage. Le Pass Culture est un excellent moyen pour les jeunes d'accéder à la culture, et pour les différents prestataires de biens culturels d'être mis en contact avec ces jeunes.

D'où cette proposition d'amendement.

Afin d'en assurer la recevabilité financière, il est proposé de majorer de 10 M€ en AE et en CP les crédits de l'action n°2 « Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » et de minorer de 10 M€ en AE et en CP les crédits de l'action n°1 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines ».






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-657

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PANTEL et MM. FIALAIRE et ARTANO


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

2 000 000

 

2 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

2 000 000

 

2 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de fournir une aide aux collectivités territoriales pour l'entretien et la valorisation du patrimoine local.

Afin de garantir la recevabilité financière, il est proposé de majorer de 2 M€ en AE et en CP les crédits de l'action n°2 "Architecture et sites patrimoniaux" du programme 175 "Patrimoines" et de minorer de 2 M€ en AE et en CP les crédits de l'action n°1 "Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle" du programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture".






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-658 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, CALVET, LE GLEUT, FRASSA, PERRIN, RIETMANN, CAMBON, BRISSON et BURGOA, Mme GRUNY, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. SAVARY, BONNE et SEGOUIN, Mme MALET, M. BONHOMME, Mme IMBERT, MM. CHARON et KLINGER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DUMAS, M. BAS et Mme de CIDRAC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

95 000 000

 

95 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

95 000 000

 

95 000 000

TOTAL

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les mesures de protection juridique des majeurs concernent chaque année un nombre croissant de citoyens, avec 515 000 mesures prononcées en 2021 contre 497 000 en 2020 et 484 000 en 2019. 44 % de ces mesures sont destinées à des personnes souffrant de troubles psychiques, 30 % à des personnes en situation de handicap et 23 % à des personnes âgées en perte d’autonomie.

Face à cette recrudescence, les 6 500 mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) en exercice sur le territoire se sont retrouvés en 2022 chacun avec plus de 60 mesures à assumer individuellement, ce qui compromet la conservation d’un haut niveau de qualité de service rendu pour les personnes protégées concernées et ce malgré un élargissement constant du périmètre d’intervention des MPJM.

Par ailleurs, la dynamique de vieillissement de la population française exige que de nouveaux outils à l’accompagnement de la perte d’autonomie soient apportés par la puissance publique. Les MJPM seraient à cet égard susceptibles d’être des relais précieux aux établissements médico-sociaux du secteur public promis à des tensions croissantes quant à leur capacité d’accueil.

C’est pourquoi cet amendement vise à prélever 47,5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 12 Affaires immobilières du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, et 47,5 millions d’euros en AE et CP sur l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » à les rediriger vers l’action 16 Protection juridique des majeurs du programme 304 Inclusion sociale et protection des majeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-659

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme DINDAR


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien au transport et à la diffusion à destination des médias audiovisuels en outre-mer

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

 

 

 

 

Livre et industries culturelles

 

10 000 000

 

10 000 000

Soutien au transport et à la diffusion à destination des médias audiovisuels en outre-mer

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le modèle des éditeurs privés de services de télévision et de radios à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer est unique et précieux. Il est aujourd’hui durement affecté.

En effet, ces acteurs sont essentiels puisqu’ils participent sur leur territoire à la mise en avant des identités, cultures, et traditions locales ; contribuent à l’offre de proximité ; permettent de resserrer les liens entre ces territoires éloignés et la métropole ; assurent le rayonnement de la France sur les bassins pacifique, indien et caraïbes ; et sont indispensables dans la relance et le dynamisme économique des territoires ultramarins.

Ils sont également nécessaires au pluralisme et à la diversité des offres audiovisuelles et digitales proposées dans les Outre-Mer. Ils permettent en outre, un accès gratuit aux meilleurs programmes des chaînes privées hexagonales pour les populations locales.

En ce sens, ils ont joué par exemple un rôle fondamental durant la crise sanitaire, en assurant un relais des communications des acteurs publics et du gouvernement, ainsi qu’en maintenant le lien entre les populations locales et entre les acteurs économiques et les habitants de ces territoires.

Toutefois, leur modèle est aujourd’hui gravement menacé. Les situations économiques et de marchés de ces éditeurs ne leur permettent plus de supporter des charges anormales de transport et de diffusion liées à leur éloignement du territoire national et aux spécificités de leur zone géographique de diffusion (étendue, topographie, etc.).

Le très fort attachement des populations à ces chaînes se traduit par des audiences exceptionnelles : de 18 à 39% de parts d’audiences en moyenne, en fonction des territoires, avec des journaux télévisés qui peuvent atteindre 60% de part d’audience en moyenne par jour. Elles rassemblent près d’1 million de personnes chaque jour sur 3 territoires. Elles emploient plus de 500 salariés directs et environ 700 intermittents qui travaillent au sein de groupes audiovisuels intégrés qui occupent des places de première importance sur leurs territoires.

Ainsi, depuis longtemps, les éditeurs privés de services de télévision et de radios à vocation locale opérant dans les territoires ultramarins jouent un rôle indispensable dans l’information de proximité, la démocratie locale et l’accès à la culture. En ce sens, il est primordial d’éviter que se reproduise la situation de la PQR de ces territoires et notamment les liquidations qu’ont subi le JIR et France Antilles.

Cet amendement d’appel a ainsi vocation à accompagner et préserver le modèle des éditeurs privés de services de télévision et de radios à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer et à garantir leur pérennité, afin qu’à l’instar de ce dont bénéficient nos concitoyens métropolitains, les populations des Outre-mer continuent de bénéficier de manière effective de la gratuité d’accès à de nombreux programmes, de la diversité des offres audiovisuelles, du pluralisme des expressions ainsi que de la mise en valeur des identités et cultures locales. Autrement dit, l’objectif est in fine que le gouvernement crée une aide directe et pérenne allant en ce sens dès 2023.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit une augmentation de crédits de 10 millions d'euros à l'action 5 "Soutien aux médias de proximité" du programme 180 "Presse et médias" à destination d'une aide au transport et à la diffusion satellitaires des radios privées et télévisions locales d'outre-mer.

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’action 2 "Industries culturelles" au sein du programme 334 « Livre et industries culturelles ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-660

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

150 000 000

 

150 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

150 000 000

 

150 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans le projet de loi de finances 2023 le Gouvernement prévoit de réduire le nombre de nouvelles entrées en parcours emploi compétence (PEC) de 100 000 en 2022 à 80 000pour 2023, avec des crédits réduits à 529,97 M€ en AE et 262,17 M€ en CP contre 758,99 M€ en AE et 504,35 M€ en CP en 2022.

La budgétisation des 100 000 PEC repose sur un certain nombre d’hypothèses conventionnelles :
- une durée moyenne de 11 mois ;
- une durée hebdomadaire de 20,2 heures ;   
- un cofinancement par les conseils Généraux de 15 000 contrats en faveur des bénéficiaires du RSA (soit près de 15 % des contrats aidés).

Ces paramètres ont été ajustés par rapport à la LFI 2021 afin de tenir compte des réalisations observées sur le terrain en 2019 et en 2020. Comme chaque année, dans le cadre de la circulaire du Fonds d’inclusion dans l’emploi (FIE), les paramètres de prescriptions des contrats aidés pourront être adaptés.

Il est particulièrement regrettable, car précarisant pour les personnes concernées et contre-productif, que le renouvellement des contrats ait été réduit à 6 mois contre 12 mois auparavant réduisant à 18 mois la durée totale maximale d’un PEC. Ce raccourcissement se ferait en effet au détriment de l’insertion des personnes. 

De même la réduction de la prise en charge publique des PEC calculée sur une durée hebdomadaire de 20 à 30 heures maximale avec des taux de prise en charge désormais fixés entre 30 % à 50 % - au lieu de 50 % du SMIC Brut pour les PEC en métropole et de 60 % en Outre-Mer en 2022 – affaiblit l’intérêt à recourir à ce dispositif et donc à son recours.

Par cet amendement nous proposons d’allouer 150 millions d’euros pour maintenir pour 2023 les paramètres plus favorables appliqués en 2022 (maintien du nombre de contrats, de la durée totale de 24 mois de PEC renouvellement compris et taux de prise en charge). 

Tel est l’objet de cet amendement, qui pour se conformer aux exigences de l’article 40, propose d’ajouter 150 millions d’euros à la sous-action 02-02 « Accompagnement des publics les plus en difficultés » de l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » et de les prélever sur la sous-action 03-01 « Baisse du coût du travail pour faciliter le développement de territoires et de secteurs à forts potentiels d’emploi » de l’action 03 « Développement de l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-661

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

50 000 000

 

50 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

50 000 000

 

50 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le dispositif ‘Territoire zéro chômeurs de longue durée’ expérimente et évalue depuis plusieurs
années une politique visant à proposer, à l’échelle et à partir d’un territoire, à toute personne privée durablement d’emploi et volontaire, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, sans surcoût significatif à terme pour la collectivité, alors que ne sont pas prises en compte les externalités positives (santé notamment).

Cette démarche s’appuie sur le développement et le financement d’activités utiles et non concurrentes d’emplois existants, répondant aux besoins non satisfaits des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions... Cette expérimentation vise à faciliter les conditions de mise en œuvre du droit à l’emploi sur les territoires pour les personnes qui en sont durablement privées.

Après une première étape expérimentale conduite entre 2016 et 2021, l’expérimentation est entrée dans une deuxième étape. En effet, aujourd’hui, ce sont déjà 35 territoires qui ont été habilités depuis le vote de la loi ayant permis l’extension du projet TZCLD. La loi permet qu’entre juillet 2021 et juillet 2024, au moins 50 nouveaux territoires, en plus des 10 de la première étape expérimentale, puissent être habilités.

Actuellement, selon l’association TZCLD, les prévisions d’instruction des dossiers des territoires candidats par le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée laissent apparaître que les 60 territoires expérimentateurs pourraient être atteints dès le début de l’année 2023.

Ainsi en plus de la quarantaine de territoires déjà habilités, ce serait plusieurs dizaines de territoires ayant déjà ouvert un dossier de candidature ou dont le dossier est en cours de montage qui seraient en cours.

Par cet amendement, nous souhaitons augmenter les moyens dévolus aux expérimentations de Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD), en vue notamment de l’augmentation du nombre de territoires habilités afin qu’aucun projet mature ne se voit refusé par manque de crédits.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 50 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », en diminuant d’autant les crédits de l’action 04 intitulée « Plan d’investissement des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-662

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Extension d’Handigynéco

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

1

 

1

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Nouveau : Extension d’Handigynéco

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à développer le programme Handigynéco créé par l’ARS Ile de France afin de favoriser l’accès à la santé sexuelle et reproductive des personnes en situation de handicap par l’intervention de sages-femmes auprès des femmes en situation de handicap accueillies en établissements médico-sociaux franciliens. Basé sur une expérimentation menée par l’ARS Ile-de-France, l’objectif d’Handigynéco est d’améliorer l’accès aux soins gynécologiques, à la prévention, à l’information sur la vie affective et sexuelle et les violences faites aux femmes.

Dans une démarche « d’aller-vers », il s’agit de préserver la santé génésique de ces femmes, très souvent négligée voire ignorée.

En effet, les femmes handicapées subissent des violences spécifiques liées à l’interaction entre le genre et le handicap parmi lesquelles on compte les discriminations interpersonnelles, le déni de la vie sexuelle, les préjugés sur la maternité ou encore le difficile accès à des soins adaptés.

Le Comité femmes du Forum européen des personnes handicapées note que les femmes handicapées « sont victimes de traitements discriminatoires et de maltraitances qui affectent particulièrement leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs, avec des conséquences importantes et parfois irrémédiables sur leur vie »[1]. De plus, selon le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), entre 40 % et 68 % des jeunes femmes handicapées subissent des violences sexuelles avant l’âge de dix-huit ans[2].

Dès lors, trois types d’actions doivent être déployées : un suivi gynécologique adapté pour ces femmes, une information sur la vie affective et sexuelle (VAS) et sur les violences faites aux femmes (VFF) pour l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements ainsi qu’une formation des professionnels de ces structures.

A cette fin, le présent amendement d’appel augmente d’un euro symbolique d'AE et CP un nouveau programme nommé « Extension d’Handigynéco » gageant via une diminution de 1 euro symbolique d'AE et CP l'action 19 « Modernisation de l'offre de soins » du programme 204 « Prévention, sécurisation et offre de soins ». Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission.

---

[1] « La santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et filles en situation de handicap » (mars 2019)

[2] Le Conseil des droits de l’homme se penche sur le problème de violence contre les femmes et les filles handicapées | OHCHR






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MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-663 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Compensation de l’inflation pour les accueils de jour autonomes

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

320 000 000

 

320 000 000

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

Compensation de l’inflation pour les accueils de jour autonomes

320 000 000

 

320 000 000

 

TOTAL

320 000 000

320 000 000

320 000 000

320 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’allouer des crédits à la compensation de l’inflation, notamment énergétiques et alimentaires, pour les accueils de jour autonomes. L’accueil de jour propose un accompagnement personnalisé aux personnes accueillies et un soutien aux aidants et aidants. Il a pour objectif de permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de rompre l’isolement en bénéficiant d’un cadre de vie plus favorable et de renouer des liens. Il permet également aux proches aidantes et aidants de libérer du temps, d’échanger avec des professionnels et des familles qui partagent la même situation.

L’accueil de jour s’adresse principalement aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées et, pour certains accueils de jour, aux personnes atteintes d’autres maladies neuro-dégénératives telle que la maladie de Parkinson, ainsi qu’aux personnes âgées en perte d’autonomie physique. Selon l’INSERM - en 2019 - environ 900 000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer[1]. De plus, en 2015, 2,5 millions de seniors étaient en perte d’autonomie, soit 15,3 % des 60 ans ou plus, et si les tendances démographiques et l’amélioration de l’état de santé se poursuivaient, l’INSEE estime que la France hors Mayotte compterait 4 millions de seniors en perte d’autonomie en 2050, soit 16,4 % des seniors[2].

En outre, selon l’INSEE, en septembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,6 % sur une durée d’une année. Dans le médico-social, la situation est tout autant difficile et l’inflation pèse sur les structures privées non-lucratives qui déjà se trouvent en manque de financement pour simplement parvenir à l’équilibre.

Elles ne peuvent pas reporter les surcoûts énergétiques et alimentaires sur les accueillis – à la différence du privé lucratif où la répercussion de l’inflation est souvent prévue dans les contrats de séjour – pour ne pas augmenter le reste à charge des plus modestes.

C’est pourquoi cet amendement propose de compenser les coûts de l’inflation pour les accueils de jour autonomes, offre domiciliaire par excellence : les accueils de jour autonomes représentent 24 % des places d’accueil de jour et les EHPAD 76 %. Les places d’accueil de jour représentant 32 % de leur équivalent EHPAD, et la somme qui a été consentie aux EHPAD comme bouclier énergétique (sur le gaz uniquement) étant de 1 milliard d’euros au deuxième semestre 2022, cet amendement vise à compenser l’inflation pour les accueils de jour à hauteur de 320 millions d’euros.

A cette fin, le présent amendement augmente de 320 millions d'euros d'AE et CP un nouveau programme nommé « Compensation de l’inflation pour les accueils de jour autonomes » gageant via une diminution de 320 millions d'euros d'AE et CP l'action 02 « Aide médicale d'Etat » du programme 183 « Protection maladie ».

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.

---

[1] https://www.inserm.fr/dossier/alzheimer-maladie/#:~:text=Elle%20augmente%20rapidement%20pour%20atteindre,de%20l'esp%C3%A9rance%20de%20vie.

[2] 4 millions de seniors seraient en perte d’autonomie en 2050 - Insee Première - 1767






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MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-664 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I – Créer le programme :

Fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé

II – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

50 000 000

 

 50 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

Fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les établissements de santé et médicosociaux représentent annuellement 2% de la consommation énergétique nationale (ADEME, 2020), plus de 700 000 tonnes de déchets (ADEME, 2010), 1,5 milliard de repas (ADEME, 2016), 400 à 1200 litres d’eau par lit et par jour (ADEME, 2020). De plus, le rapport du groupe de réflexion « The Shift Project » (« Décarbonons la santé pour soigner durablement », novembre 2021) estime la contribution du secteur de la santé aux émissions de gaz à effet à 8% du total national. Enfin, la vétusté d’une partie du patrimoine et les consommations d’énergie particulièrement importantes des établissements les rendent vulnérables aux difficultés d’approvisionnement en énergie et aux hausses massives de tarif telles qu’annoncées.

Il est donc nécessaire de donner les moyens aux établissements de santé et médicosociaux de relever le défi de la transition énergétique et écologique pour soigner mieux, et plus durablement.

Par cet amendement nous souhaitons créer un Fonds pour la transition écologique du système de santé destiné à accompagner les projets de transformation énergétique (particulièrement urgents) et écologique des établissements sanitaires et médicosociaux : rénovation énergétique des bâtiments, mobilités durables, et tous autres projets permettant de respecter les objectifs et la trajectoire de réduction du bilan carbone de l’établissement énoncée à l’article L6143-2 du Code de la santé publique. Pour débuter ce fonds serait doté de 50 millions d’euros.

Les projets d’écoconception des soins et de pertinence des soins et des parcours, permettant aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de respecter les objectifs du développement durable, peuvent également être financés par le Fonds.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :     
- ce dernier abonde un nouveau programme « Fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé » de 50 millions d’euros ;
- prélève 50 millions d’euros sur l'action 02 « Aide médicale d'Etat » du programme 183 « Protection maladie ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, les auteur.es de cet amendement tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués à l'action 02 du programme 183.






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MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-665 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I – Créer le programme :

Plan d’urgence pour la psychiatrie

II – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 

 

 

Protection maladie

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

Plan d’urgence pour la psychiatrie

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, nous demandons au gouvernement le lancement d’un plan d’urgence pour la psychiatrie.

L’absence de la psychiatrie dans le PLFSS de cette année est préoccupante en regard de la situation supercritique de ce secteur, au bord de l’effondrement.

Depuis les années 1980, malgré une augmentation de la population générale, les moyens pour la psychiatrie ont non seulement peu évolué, mais ont souffert de la fermeture de deux tiers des lits d’hospitalisation. La psychiatrie, « parent pauvre de la médecine », est aujourd’hui un secteur sinistré qui nécessite une refondation radicale, que les assises organisées par le gouvernement n’ont pas dessinée.

Pour une meilleure prise en soin des patient.e.s, il s’agit de largement renforcer les moyens pour permettre l’accueil des patients selon les besoin et améliorer les conditions de travail des soignants, de lutter contre les mesures privatives de liberté faute de moyens humains suffisants et de garantir le respect des droits fondamentaux des individus.

Le secteur psychiatrique doit être conforté comme l’échelle de proximité de prise en soin et également comme modèle d’organisation pour la santé.

L’investissement public dans la psychiatrie, dont la pédopsychiatrie proche de l’effondrement, doit permettre l’ouverture de lits nouveaux et de structures ouvertes pour prendre en charge les patient-es, et permettre le recrutement et la formation de personnel qualifié.

Cet amendement crée donc un nouveau programme intitulé « plan d’urgence pour la psychiatrie » doté de 1 milliard d'euros (en AE et CP). Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de diminuer du même montant les crédits (en AE et CP) de l'action 02 « Aide médicale d'Etat » du programme 183 « Protection maladie ».

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, les auteur.es de cet amendement tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués à l'action 02 du programme 183 mais alertent le gouvernement sur l’urgence critique de la situation de la prévention et du soin de la santé mentale en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-666

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-667

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I – Créer le programme :

Publication du rapport sur le revenu universel d’activité

II – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1

 

1

Publication du rapport sur le revenu universel d’activité

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Fin 2018, Emmanuel Macron lançait en grande pompe la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Mais force est de constater que peu de réponses concrètes ont été apportées pour lutter efficacement contre la pauvreté.

Ladite stratégie a accouché d’une souris, puisque la principale mesure a consisté à distribuer des petits déjeuners à l’école. C’est loin d’être suffisant pour répondre au fléau que représentent les situations des 9,2 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans notre pays, soit 14,6 % de la population (Insee 2019).

En 2019, le président annonçait la fusion des minima sociaux en un « revenu universel d’activité » (RUA). Un projet qui, selon l’exécutif, doit répondre à ce problème, mais qui n’a, à ce stade, toujours pas abouti, et n’est parvenu en outre qu’à braquer contre lui et mettre en alerte les principaux acteurs de lutte contre l’exclusion face à un projet délétère pour les personnes concernées.

La dernière initiative du gouvernement fut de missionner la DREES pour rédiger un rapport sur le revenu universel d’activité, qui bien que remis en main propre au Premier ministre de l’époque, n’a jamais été rendu public par le gouvernement. Attachés au débat et à la confrontation des idées, les auteurs de cet amendement le déplorent.

Afin de rappeler au gouvernement que la haute administration a produit un travail qui doit alimenter le débat, que l’on soit d’accord ou non avec le projet, il en va de la transparence et de la bonne santé démocratique que les rapports demandés soient publiés pour éclairer les décideurs publics.

Par ailleurs, à rebours du projet du gouvernement, nous rappelons que notre groupe a déposé une proposition de loi, pouvant alimenter le débat et surtout présentant des mesures concrètes de renforcement du RSA et de lutte efficace contre la pauvreté, à travers la mise en place d’un revenu minimum garanti. Ladite proposition prévoit notamment :
-   Un élargissement du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans ;
-   Le rehaussement du montant du RSA à hauteur du seuil de pauvreté (60 % du revenu médian, 1 102 euros mensuels) ;
-   L’automatisation de son versement ;
-   La suppression des contreparties aux minima sociaux comme le demande le rapport « sans contrepartie » rédigé par le Secours catholique et Aequitaz.

Cet amendement d’appel prélève, en AE et en CP, 1 euro symbolique au sein de l’action 17 – Financement des agences régionales de santé du programme 124 – Conduites et soutien des politiques sanitaires, pour abonder un nouveau programme « Publication du rapport sur le revenu universel d’activité ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-668

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

1 163 000

 

1 163 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1 163 000

 

1 163 000

TOTAL

1 163 000

1 163 000

1 163 000

1 163 000

SOLDE

0

0

Objet

L’aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (AVFS) constitue une aide financière destinée à accompagner le rapprochement familial des travailleurs migrants âgés et, plus spécifiquement, de la population des « chibanis », qui partagent leur vie entre leur pays d’origine et des foyers de travailleurs migrants ou résidences sociales en France.

Ce dispositif spécifique répond au besoin de sécuriser leurs droits sociaux lorsqu’ils effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d’origine (plus de 6 mois par an), c’est-à-dire de continuer à percevoir une prestation comparable au minimum vieillesse, ce qui est impossible avec l’ASPA qui suppose de résider en France.

Rappelons que pendant les Trente Glorieuses (de 1945 à 1974), la politique était celle du recrutement massif de la main-d’œuvre provenant essentiellement du Maghreb et répondant à un besoin conjoncturel. Ce soutien de main-d’œuvre, dans les secteurs de la sidérurgie, de l’automobile, à la mine, … la France en a largement bénéficié pour sa reconstruction à la sortie de la guerre, et pour son économie. Parmi ces soutiens, certains convaincus de la courte durée qu’ils allaient passer en France, n’ont pas opté pour le regroupement familial et ont pourtant vu leur situation s’éterniser.

Sous prétexte que le recours à cette aide soit en baisse le gouvernement fait dans ce budget le choix de baisser les crédits alloués et d’accepter cette baisse de manière résignée. Pour notre part, nous considérons nécessaire de maintenir les moyens budgétaires alloués l’n dernier et invitons le gouvernement lutter davantage contre le non-recours à l’AVFS.

En conséquence cet amendement de compte prélève, en AE et en CP, 1,163 millions d’euros depuis l’action 17 – Financement des agences régionales de santé du programme 124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales pour abonder à même hauteur l’action 18 – Aide familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine du programme 304 – Inclusion et protection des personnes.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, les auteur.es de cet amendement tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués à l’action 17 du programme 124, mais alertent le gouvernement sur le besoin de maintenir les crédits, dont il est ici question, identiques à ceux votés en 2022.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-669

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

2 000 000

 

 2 000 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 2 000 000

 

 2 000 000

TOTAL

 2 000 000

2 000 000

2 000 000

 2 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

L’Index de l’égalité professionnelle a permis depuis 2018 la publication annuelle des résultats des entreprises en matière d’égalité femme-homme sur les salaires. Cependant, cet Index est encore à améliorer: les notes obtenues par les entreprises, généralement excellentes, donnent l'illusion d'une égalité déjà atteinte, ne reflétant pas le réel degré des inégalités au sein de celles-ci. S’ajoute qu’il n’existe pas de comparaison entre secteurs professionnels, mais uniquement une comparaison entre salaires à poste égal dans chaque entreprise. Cependant, un déséquilibre fort existe entre les secteurs très féminisés, comme le soins à la personne ou les services, et d’autres plus majoritairement occupés par des hommes et mieux rémunérés dans leur ensemble, et cet état de fait échappe à l’Index.

Le Québec applique depuis 1995 le principe de l’équité salariale : 1 milliard de dollars injecté avec un gel de la hausse de tous les salaires sur 2 ans a permis de revaloriser les salaires des secteurs professionnels majoritairement féminisés et appliquer une politique égalitaire des salaires. La France gagnerait à faire de même en calculant les revalorisations des salaires par secteur qui seraient nécessaires pour atteindre l’égalité. Cet amendement vise donc à injecter 2 millions d’euros supplémentaires à l'action dédiée à l’égalité professionnelle afin de mesurer les inégalités entre secteurs professionnels et combien l’Etat devrait reverser aux femmes travaillant dans les secteurs essentiels mal rémunérés et majoritairement féminin afin de rétablir l’égalité.

Cet amendement  abonde donc de 2 millions d’euros d’AE et CP l’action 24 “Accès aux droits et égalité professionnelle” du programme 137 “Egalité entre les femmes et les hommes” en les ponctionnant à l’action 10 “Fonctionnement des services” du programme 124 “Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales”. Les règles de recevabilité obligent le groupe Ecologiste Solidarité Territoires à gager via un transfert de crédits. Le groupe appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-670

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

1

 

1

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 1

 

1

TOTAL

 1

 1

 1

 1

SOLDE

0

0

Objet

Alors qu’une femme sur deux est victime de violences sexistes et sexuelles dans sa vie, que 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales, que 85 % des personnes transgenres sont confronté·es à des agressions transphobes, nous devons faire mieux pour nous assurer de prévenir et traiter ces situations de violence généralisées, et cela passe par un budget conséquent.

L’action 25 “Prévention et lutte contre les violences et la prostitution” du programme 137 “Egalité entre les femmes et les hommes” a un budget dédié de 32 millions d’euros, en hausse certes, mais qui apparaît comme largement insuffisant. Les associations féministes, dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes réclament depuis des années 1 milliard d’euros contre les violences faites aux femmes. Nous proposons d’adapter ce montant chaque année. L’Etat français pourrait montrer la réalité de son engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en investissant 0,1% de son PIB pour protéger la moitié de sa population.

Ce budget plus conséquent et transversal permettrait le déploiement massif de tous les dispositifs de protection des victimes et d’augmenter les moyens alloués aux associations.

Cet amendement abonde de 1 euro d’AE et CP l’action 25 “Prévention et lutte contre les violences et la prostitution” du programme 137 “Egalité entre les femmes et les hommes” et ponctionne 1 euro à l’action 10 “Fonctionnement des services” du programme 124 “Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales”.






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Projet de loi de finances pour 2023

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-671

25 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-672

25 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-673

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Enseignement des enjeux de protection sociale et environnementale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

1

 

1

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement des enjeux de protection sociale et environnementale

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Hélas, les enjeux de protection sociale et environnementale sont amenés à se recouper de plus en plus au regard de la montée en puissance des effets du réchauffement climatique et plus largement des impacts de l’être humain sur l’environnement.

Si la protection sociale, dont la sécurité sociale, ont une large dimension productrice de richesse et constituent un piliers fort du maintien de la cohésion sociale à l’échelle du pays, celles-ci seront de plus en plus sollicitées pour assurer les risques accrus d’atteintes à la sécurité de chacun.e. Ne serait-ce que par l’augmentation de la fréquence des drames environnementaux dus au changement climatique tels que le nombre d’incendies et super feux aux conséquences dramatiques - comme nous les avons vécues ces deux derniers étés notamment -, les épisodes caniculaires - chacun responsables de dizaines de milliers de décès -, ou encore l’augmentation des affections de longues durées dues à la pollution de l’air en tête.

Afin de sensibiliser les générations futures à ces questions capitales, à la nécessité de préserver et de renforcer les moyens que nous avons de mutualiser l’assurance et la couverture des risques à venir, ainsi qu’à celle de construire une véritable sécurité sociale écologique telle que l’envisage le rapport sénatoriale sur le sujet (2022), cet amendement d’appel a pour objet la création d’un nouvel enseignement des enjeux de la protection sociale et environnementale.

Parce que la justice sociale et climatique ne pourra se faire sans l’anticipation des risques accrus, voire nouveaux, qu’implique le changement climatique et la mutualisation de la couverture de ces risques à travers les outils dont nous disposons, il apparait aux auteur.es de cet amendement capital de sensibiliser et mobiliser par tous les moyens disponibles les jeunes générations pour les conscientiser le plus tôt et leur donner les clés de réflexion et de mobilisation personnelle sur ces enjeux.

Pour ce faire, cet amendement prélève 1 euros en AE et en CP à l’action 04 – Enseignement général et technologique en lycée du programme 139 – Enseignement privé du premier et du second degrés pour abonder à même hauteur en AE et CP un programme nouvellement créé intitulé « Enseignement des enjeux de protection sociale et environnementale ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-674

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Vie étudiante

100 000 000

 

100 000 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement entend doter le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) de moyens supplémentaires. 

Alors que la subvention pour charges des services publics (SCSP) reste stable depuis plusieurs années, l’augmentation de l’activité liée à la restauration se situe entre 20 % et 40 %. Beaucoup d’étudiants se rendent aujourd’hui dans les restaurants universitaires, en étant parfois désabusés par la qualité et la quantité de nourriture contenues dans leurs assiettes. Il convient de remédier à cette situation, en donnant au CNOUS et par conséquent aux CROUS, des marges de manœuvre budgétaires. Ces nouveaux besoins s’expliquent également par la poursuite de l’expansion du réseau, ainsi que par la réalisation des nouvelles missions d’accompagnement qui ont été confiées au CNOUS. 

Afin de répondre aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·  Abonder 100 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 (Pilotage et animation) du programme 231

·  Retirer 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 (Etablissement d’enseignement privés) du programme 150 et 50 millions d’euros à l’action 15 (Pilotage et support) du programme 150. 

Il appartient au Gouvernement de lever le gage afin d’augmenter le budget du CNOUS sans que cette décision soit défavorable à quiconque.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-675

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

185 000 000

185 000 000

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

185 000 000

185 000 000

Recherche spatiale

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche duale (civile et militaire)

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

TOTAL

185 000 000

185 000 000

185 000 000

185 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de financer la revalorisation du point d’indice pour la deuxième moitié de 2022. Celle-ci est estimée à 185 millions d’euros et n’a pas été compensée par l’État aux établissements dans ce PLF 2023. Ainsi, compte tenu d’une situation financière difficile des établissements d’enseignement supérieur qui risque d’être d’autant plus aggravée par la hausse des coûts de l’énergie, cet amendement vise à les accompagner financièrement.  

Afin de répondre aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

- Retirer 185 000 000 d’euros en AE et en CP de l’action 02 (Agence nationale de la recherche) du programme 172 (recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires)

- Abonder de 185 000 000 en AE et en CP l’action 01 (formation initiale et continue du baccalauréat à la licence) du programme 150 (formations supérieures et recherche universitaire).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-676

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l'article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État au sein de l’assurance maladie et sur l’accès à une complémentaire santé pour les plus précaires.

Ce rapport établit notamment un état des lieux des dysfonctionnements dans l’accès des personnes aux dispositifs de l’aide médicale d’État, de la protection universelle maladie, et des complémentaires santé (aide à la complémentaire santé, complémentaire santé solidaire). Il établit également une évaluation de l’impact de cette intégration en termes de coûts évités et/ou induits pour le système de santé et des propositions opérationnelles pour sa mise en œuvre effective ainsi que les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif des personnes en situation de précarité sociale à une couverture maladie.

Objet

L’accès effectif aux soins des personnes en situation de précarité est entravé par un phénomène persistant de non-recours et de ruptures de droit à la couverture maladie. Ce phénomène est largement dû à la complexité des démarches administratives et à la coexistence de plusieurs dispositifs différents, visant pourtant à répondre à des besoins similaires de la part des personnes (AME, régime général de la sécurité sociale, complémentaire santé solidaire). 

La fusion des différentes prestations permettrait de simplifier l’accès des personnes en situation de précarité sociale à la couverture maladie et à la part complémentaire, et, in fine, leur accès à la prévention et aux soins. Cette proposition est partagée par de nombreuses institutions, qui recommandent depuis plusieurs années d’inclure l’AME dans le régime général de sécurité sociale, dont l’IGAS, l’IGF et le Défenseur des droits. 

Le rapport du Gouvernement visé par cet amendement permettra de construire les conditions de mise en œuvre de cette refonte de notre système de protection, et d’en démontrer l’impact positif pour l’ensemble de notre système de santé.

Par ailleurs, la distinction financement de l’État d’un côté, et financement par l’Assurance Maladie de l’autre, ne saurait être un obstacle infranchissable. Ces dernières années, nombre de dispositifs ont fait l’objet d’un transfert du budget de l’État à celui de la sécurité sociale comme par exemple l’Agence Santé Publique France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-677

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Santé mentale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

 10 000 000

 

 10 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Santé mentale

 10 000 000

 

 10 000 000

 

TOTAL

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise à créer un nouveau programme dédiée à la santé mentale, et à le doter de 10 000 000 d’euros pour l’année 2023.

Souvent regardés comme un sujet tabou, les troubles psychiques concernent pourtant chaque année un Français sur cinq et leur prise en charge constitue le premier poste de dépenses de l’assurance maladie, devant la prise en charge des cancers.

Cet enjeu de santé publique majeur a pris une forte résonance dans la crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt trois ans : le climat anxiogène d’incertitudes et les mesures de restriction qui ont accompagné cette crise affectent la santé mentale d’un grand nombre de nos concitoyens, dont la vie sociale et parfois la situation économique se sont trouvées par ailleurs bouleversées, avec des répercussions psychiques durables. Certains publics, notamment les jeunes, sont particulièrement concernés.

C’est dans ce contexte que la commission des affaires sociales du Sénat a réalisé un rapport d’information n° 304 (2021-2022) de M. Jean SOL et Mme Victoire JASMIN, sur "les effets de l’épidémie de covid-19 sur la santé mentale".

Ce nouveau programme est donc la traduction de la priorité collective que nous souhaitons donner à notre système de santé mentale.

Ce système est à bout de souffle aujourd’hui car les réponses données, malgré le grand dévouement et les compétences des professionnels de santé et des intervenants, sont défaillantes dans presque tous les domaines. Une illustration de cet épuisement de notre système de santé mentale est la saturation de nos structures de soin et d’accompagnement, sous-dimensionnées et en nombre insuffisant.

Il convient donc d’élaborer et de mettre en œuvre une nouvelle stratégie nationale de la santé mentale.

Elle aura vocation à combler le retard d’investissement pluridécennal, à s’orienter vers des soins plus ambulatoires et inclusifs, à décloisonner toutes les filières (sanitaire et médico-social, psychiatrique et somatique, ville et hôpital, enfants et adultes, etc.), et à embaucher de nouveaux personnels (le ratio en France patient/personnel en santé mentale est un des plus élevés des pays occidentaux). 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

- ce dernier abonde un nouveau programme intitulé « Santé mentale » à hauteur de 10 000 000 d’euros,

- prélève 10 000 000 d’euros sur l’action 19 « Modernisation de l’offre de soins » du programme 204 "Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins".

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, les auteurs de cet amendement tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme 204.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-678

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAVARDE


ARTICLE 49


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – La mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation prend en charge le coût de la formation dans la limite d’un plafond et en addition d’une participation financière du bénéficiaire. Les modalités de ce plafond et de cette participation financière sont définies par décret en Conseil d’État. » 

Objet

L’article 49 propose que la mobilisation du CPF par son titulaire pour le financement d’une action de formation fasse l’objet d’un mécanisme de régulation dont les modalités sont définies par décret.

S’il est souhaitable de réguler les dépenses liées au CPF, qui atteindraient 2,7 milliards d’euros en 2022, le législateur ne saurait laisser au pouvoir réglementaire une telle latitude sans poser les principes qui devront guider cette régulation.

Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat intitulé « France compétences face à une crise de croissance » (juin 2022) a proposé d’instaurer un reste à charge des utilisateurs du CPF pour les formations qui ne débouchent pas sur l’obtention d’une certification inscrite au RNCP (proposition n° 11). Il a recommandé que ce reste à charge soit supprimé pour l’utilisateur en cas de co-financement de la formation par l’employeur (proposition n° 14) ou lorsqu’il passe préalablement par un conseil en évolution professionnelle (proposition n° 15). Ces mesures doivent permettre de recentrer le CPF sur l’employabilité des utilisateurs et sur le développement des compétences à finalité professionnelle.

Dans le prolongement des propositions de la commission des affaires sociales du Sénat, le présent amendement prévoit d’instaurer un plafonnement de la prise en charge par le CPF du coût de certaines formations. Les modalités de ce plafonnement, les formations concernées et les cas dans lesquels ce plafonnement pourra être supprimé seront déterminés par décret.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-679

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, FIALAIRE et REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

10 000 000 

 

10 000 000 

 

Livre et industries culturelles

 

10 000 000 

 

10 000 000 

TOTAL

 10 000 000

 10 000 000

10 000 000 

10 000 000 

SOLDE

0

 

Objet

Le modèle des éditeurs privés de services de télévision et de radios à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer est unique et précieux. Il est aujourd’hui durement affecté.

En effet, ces acteurs sont essentiels puisqu’ils participent sur leur territoire à la mise en avant des identités, cultures, et traditions locales ; contribuent à l’offre de proximité ; permettent de resserrer les liens entre ces territoires éloignés et la métropole ; assurent le rayonnement de la France sur les bassins pacifique, indien et caraïbes ; et sont indispensables dans la relance et le dynamisme économique des territoires ultramarins.

Ils sont également nécessaires au pluralisme et à la diversité des offres audiovisuelles et digitales proposées dans les Outre-Mer. Ils permettent en outre, un accès gratuit aux meilleurs programmes des chaînes privées hexagonales pour les populations locales.

En ce sens, ils ont joué par exemple un rôle fondamental durant la crise sanitaire, en assurant un relais des communications des acteurs publics et du Gouvernement, ainsi qu’en maintenant le lien entre les populations locales et entre les acteurs économiques et les habitants de ces territoires.

Toutefois, leur modèle est aujourd’hui gravement menacé. Les situations économiques et de marchés de ces éditeurs ne leur permettent plus de supporter des charges anormales de transport et de diffusion liées à leur éloignement du territoire national et aux spécificités de leur zone géographique de diffusion (étendue, topographie, etc.).

Le très fort attachement des populations à ces chaînes se traduit par des audiences exceptionnelles : de 18 à 39 % de parts d’audiences en moyenne, en fonction des territoires, avec des journaux télévisés qui peuvent atteindre 60 % de part d’audience en moyenne par jour. Elles rassemblent près d’1 million de personnes chaque jour sur 3 territoires. Elles emploient plus de 500 salariés directs et environ 700 intermittents qui travaillent au sein de groupes audiovisuels intégrés qui occupent des places de première importance sur leurs territoires.

Ainsi, depuis longtemps, les éditeurs privés de services de télévision et de radios à vocation locale opérant dans les territoires ultramarins jouent un rôle indispensable dans l’information de proximité, la démocratie locale et l’accès à la culture. En ce sens, il est primordial d’éviter que se reproduise la situation de la PQR de ces territoires et notamment les liquidations qu’ont subi le JIR et France Antilles.

Cet amendement d’appel a ainsi vocation à accompagner et préserver le modèle des éditeurs privés de services de télévision et de radios à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer et à garantir leur pérennité, afin qu’à l’instar de ce dont bénéficient nos concitoyens métropolitains, les populations des Outre-mer continuent de bénéficier de manière effective de la gratuité d’accès à de nombreux programmes, de la diversité des offres audiovisuelles, du pluralisme des expressions ainsi que de la mise en valeur des identités et cultures locales. Autrement dit, l’objectif est in fine que le Gouvernement crée une aide directe et pérenne allant en ce sens dès 2023.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit une augmentation de crédits de 10 millions d’euros à l’action 5 « Soutien aux médias de proximité » du programme 180 « Presse et médias » à destination d’une aide au transport et à la diffusion satellitaires des radios privées et télévisions locales d’outre-mer.

Il réduit en conséquence d’autant les crédits de l’action 2 « Industries culturelles » au sein du programme 334 « Livre et industries culturelles ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux participations financières de l’État.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-680

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan d’urgence pour la BNF

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

 

3 600 000

 

3 600 000

Livre et industries culturelles

 

 

 

 

Plan d’urgence pour la BNF

3 600 000

 

3 600 000

 

TOTAL

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à mettre en place un plan d’urgence pour donner les moyens nécessaires à la BNF d’assurer ses missions de service public. En effet, cet amendement vise à soutenir la BNF face au surcoût des prix de l’énergie estimé à 3,6 millions d’euros.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

- Abonder 3,6 millions d’euros en AE et en CP vers le nouveau programme intitulé « Plan d’urgence pour la BNF »

- Retirer 3,6 millions d’euros en AE et en CP de l’action 02 du programme 180 Presse et média

Il appartient au Gouvernement de lever le gage afin d’abonder cette nouvelle ligne budgétaire sans que cette décision soit défavorable à quiconque






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-681 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme GACQUERRE, MM. COURTIAL, Stéphane DEMILLY, GUÉRINI et HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY, LÉTARD et PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE, MOGA, KERN, Pascal MARTIN, WATTEBLED et SOMON, Mme JACQUEMET et M. CHAUVET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l?agriculture, de l?agroalimentaire et de la forêt

500 000

 

500 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l?alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l?agriculture

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Au sein de cette mission agriculture, les crédits dédiés à la modernisation des différentes filières agricoles sont aujourd?hui insuffisants pour relever les défis de notre agriculture et assurer à moyen-terme notre souveraineté alimentaire. 

À ce titre, les exploitations agricoles spécialisées dans la culture et la production des endives souffrent d?un manque de soutien financier afin d?assurer leur compétitivité dans un contexte toujours plus concurrentiel. 

Le présent amendement vise donc à doter l?action 23 « appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » de 500 000 euros supplémentaires afin de soutenir la filière endive dans sa modernisation. 

Cette montée en charge est compensée par une diminution équivalente des crédits de l?action 2 « évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique » au sein du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ». 

En effet, cette action est dotée de moyens importants afin de réaliser les diverses enquêtes statistiques et l?élaboration des indices économiques, notamment pour l?établissement des comptes de l?agriculture, la diffusion de ces statistiques, l?évaluation des politiques publiques mises en ?uvre par le ministère et l?ensemble des études, le plus souvent à caractère prospectif, qui servent à éclairer la réflexion et la décision politique. 

Le présent amendement propose donc d?augmenter les moyens dédiés à la modernisation de nos filières. C?est un facteur décisif pour assurer la compétitivité de notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. À ce titre, il propose de substituer une partie minime des moyens dédiés à l?évaluation pour les transférer à l?action. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-682

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, M. BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

5 000 000

 

5 000 000

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent doter l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de moyens supplémentaires.

Bien que l’INRAP ait bénéficié de crédits budgétés dans le plan de relance, en 2021 et en 2022, ceux-ci ne sont pas suffisants pour faire face à la nouvelle situation économique. En effet, les coûts ont fortement évolué sous l’effet de l’inflation et les demandes de diagnostics ont augmenté dans un contexte de relance de l’aménagement initiée par les pouvoirs publics. L’institution dispose désormais de moins d’argent pour couvrir des besoins toujours plus nombreux, l’État lui ayant confié un rôle prépondérant pour étudier, diffuser et promouvoir les résultats des recherches archéologiques. Rappelons que cette mission demeure essentielle pour assurer l’acceptabilité sociale de l’archéologie préventive et permettre aux collectivités et aux populations de s’approprier les éléments du patrimoine et de l’histoire de leurs territoires. Il est donc impératif que l’INRAP soit muni d’un budget suffisant pour fonctionner convenablement.

L’urgence est réelle, car les retards qui sont pris freinent considérablement les politiques d’aménagement du territoire. Aussi, pour faire face à cette conjoncture nouvelle, le présent amendement propose d’allouer 5 millions d’euros supplémentaires à l’INRAP.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·       Abonder de 5 millions d’euros l’action 09 « Patrimoine archéologique » du programme 175.

·       Retirer 5 millions d’euros de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère de la Culture » du programme 224.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-683 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. BOURGI et TODESCHINI, Mmes BLATRIX CONTAT, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA, MM. MONTAUGÉ, PLA et Patrice JOLY, Mme ESPAGNAC, M. ANTISTE, Mmes VAN HEGHE, PRÉVILLE, MEUNIER, CONCONNE et MONIER, M. CARDON, Mmes POUMIROL et BRIQUET et M. TISSOT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Recherche et prise en charge de l’endométriose

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Recherche et prise en charge de l’endométriose

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds dédié à la recherche et à la prise en charge de l’endométriose.

Pour rappel, l’endométriose est responsable de douleurs pelviennes invalidantes ainsi que dans certains cas d’infertilité. Cette maladie gynécologique chronique, qui touche 1 femme sur 10, a un impact majeur sur la qualité de vie des personnes atteintes avec un retentissement important sur leur vie personnelle et conjugale, mais également professionnelle et sociale. Pour autant, les soins et la recherche restent aujourd’hui insuffisants, en effet, il faut sept à dix ans pour un diagnostic, voire parfois plus.

Le Gouvernement quant à lui refuse d’inscrire l’endométriose en ALD 30 (Affection Longue Durée inscrites sur une liste établie par le ministère des Solidarités et de la santé). Il est urgent que notre pays accorde une attention renforcée aux évènements de santé particulièrement marquants pour les femmes. Alors que la stratégie nationale annoncée par le président de la République, malheureusement sans calendrier ni budget spécifique alloué, peine à se matérialiser, des avancées sur la prise en charge, le diagnostic et la formation des professionnels de santé se font toujours attendre.

Ainsi, l’auteure de cet amendement suggère d’allouer un budget spécifique pour accélérer la prise en charge d’un suivi adapté propre au corps féminin.

En conséquence, cet amendement propose une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 20 millions d'euros en autorisations d'engagements et en crédits de paiement sur un nouveau programme « Recherche et prise en charge de l’endométriose ».

Celle-ci serait gagée sur les crédits dédiés à financer l’action 19 « Modernisation de l'offre de soins » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » du présent projet de loi de finances. Ce transfert de crédits est proposé pour respecter les règles de recevabilité financière introduites par la Constitution. L'auteure de cet amendement demande au Gouvernement de bien vouloir lever le gage en restituant à l’action 19 « Modernisation de l'offre de soins » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » l’intégralité des crédits budgétaires ainsi prélevés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-684

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

II - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

12 000 000 

 12 000 000 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

12 000 000 

12 000 000 

TOTAL

12 000 000 

12 000 000 

12 000 000 

12 000 000 

SOLDE

Objet

Conformément aux recommandations du rapport sénatorial d’août 2022, cet amendement vise à renforcer les effectifs de l’Office National des Forêts en créant 200 postes supplémentaires.

Le dérèglement climatique affaiblie nos forêts qui sont de plus en plus confrontées aux attaques parasitaires, aux risques incendies, aux tempêtes et aux sécheresses. Cet été, plus de 62 000 hectares sont partis en fumée en Gironde, en Ardèche, en Isère ou même en Bretagne. Chaque année, les feux sont de plus en plus précoces et de plus en plus intenses.

Fort de ce constat, les élus locaux demandent que les moyens de prévention et de lutte soient renforcés. Les agents de l’ONF sont en première ligne pour surveiller et protéger la forêt, aménager et équiper les espaces naturels, alerter des départs de feux et les combattre. L’ONF gère 25% de la forêt française, soit plus de 17 millions d’hectares, et assure 40% de l’approvisionnement de la filière bois.

Malgré ce contexte, plus de 1 000 postes d’agents ONF ont été supprimés depuis 2017. Le personnel de l’ONF est passé de 15 000 en 1985 à 7 770 en 2021. Même si le gouvernement s’engage à ne pas supprimer des postes en 2023, le contrat « État-ONF 2021 – 2025 » prévoit la suppression de 500 postes d’ici 2025.

Cette perte d’effectifs et d’expertise est dangereuse. Elle prive les collectivités d’un service de proximité et d’accompagnement dans l’exercice de leur mission d’intérêt général. La politique de gestion de la forêt doit s’inscrire dans une vision à long terme en y consacrant les moyens nécessaires.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 12 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Il majore de 12 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement le nouveau programme « Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts ». Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Gouvernement lève le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-685

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Patrice JOLY, JOMIER et LOZACH, Mmes MONIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

21 000 000

 

7 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans

21 000 000

 

7 000 000

 

TOTAL

21 000 000

21 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour favoriser une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire et garantir l’égal accès aux soins de la population, la loi dite « HPST » de 2009 a instauré une aide à l’installation, via le contrat d’engagement de service public (CESP) destiné aux étudiants et internes de médecine. Ce dispositif a été étendu en 2012 aux étudiants en odontologie à compter de la rentrée universitaire 2013-2014.

En contrepartie de l’allocation mensuelle qui leur est versée (1 200 euros bruts/mois), les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation et pour une durée égale à celle correspondant au versement de l’allocation et qui ne peut être inférieure à deux ans, à titre libéral ou salarié, dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Compte-tenu des besoins clairement identifiés d’orthophonistes, il est proposé d’étendre à titre expérimental sur une période de trois ans le CESP aux étudiants en orthophonie en proposant la signature de 50 contrats.

Pour cela, et pour respecter les règles de recevabilité financière et donc permettre à cet amendement d’être discuté, il est proposé :

- de minorer de 21 millions en AE et 7 millions en CP les crédits de l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204

-  d’abonder de 21 millions en AE et 7 millions en CP le nouveau programme « Expérimentation du CESP ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans ».

Malheureusement, les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. C’est pourquoi, nous appelons le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-686

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MONIER, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Dotation exceptionnelle à l’Établissement Français du Sang

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Dotation exceptionnelle à l’Établissement Français du Sang

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain  propose d’allouer des crédits supplémentaires à l’Établissement français du Sang (EFS) afin de garantir des effectifs suffisants et une amélioration des conditions de travail pour les agents de l’EFS.

Le manque de moyens humains et financiers conduit à un fonctionnement en mode dégradé qui met notre système de transfusion sanguine en tension et fragilise l’EFS qui a de plus en plus de difficulté à assurer sa mission de service public.

Cette situation est source d’un manque d’attractivité important pour l’EFS et de difficultés de recrutement qui se traduisent par 200 postes qui ne sont actuellement pas pourvus.

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, le présent amendement transfère 10 000 000 € en AE et CP de l’action 19 « Modernisation de l’offre de soins » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » vers un nouveau programme intitulé « Dotation exceptionnelle à l’Établissement français du sang » ainsi abondé de 10 millions d’euros en AE et en CP.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-687

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE et ARTANO


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

90 000 000

 

90 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

90 000 000

 

90 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement tend à relever le montant de l’enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés labellisés EESPIG, fixée à 94,9 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2023.

Les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), labellisés par l’État, participent en effet pleinement à la mission de service public de l’enseignement supérieur, en contribuant notamment à absorber la hausse des effectifs dans l’enseignement supérieur.

Ainsi, pour l’année 2021-2022, le nombre d’élèves scolarisés dans ces établissements a augmenté de 10 %, représentant au total près de 160 000 étudiants. Or, force est de constater que ces établissements EESPIG, qui ont signé un contrat avec l’État et concourent aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ne bénéficient pas, pour remplir leurs missions, d’un soutien financier adéquat de l’État.

L’augmentation des effectifs étudiants en formation initiale dans ces établissements EESPIG ne s’est pas accompagnée d’un effort budgétaire correspondant. Par conséquent, les subventions publiques accordées par l’État aux établissements privés labellisés EESPIG, rapportées au nombre d’étudiants, ont baissé drastiquement : elles ont été divisées par deux en dix ans, et ne représentent plus que 596 euros par étudiant, soit un vingtième du coût moyen de la formation.

Le présent amendement propose donc de porter la subvention de l’État aux EESPIG à 10 % du coût moyen de la formation par étudiant, pour compenser sa baisse continue et la ramener à son niveau d’il y a dix ans, lors de la mise en place du label EESPIG.

À cette fin, le présent amendement prévoit :

- de réduire de 90 millions d’euros le programme 193 « Recherche spatiale », en portant cette baisse sur l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » ;

- d’abonder, en contrepartie, de 90 millions d’euros l’action 04 « Établissements d’enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-688

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-689

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 45


I. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

2° du

II. – Alinéas 22 et 23

Après le mot :

phrase

insérer les mots :

du 2° 

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 3°, le mot : « existe » est remplacé par les mots : « existait le 1er janvier 2021 ».

Objet

La dotation politique de la ville (DPV) est une dotation d’investissement à laquelle sont éligibles les communes qui remplissent simultanément trois conditions : avoir fait partie au moins une fois au cours des trois dernières années des communes les mieux classées au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), présenter une forte proportion de population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), et faire partie du périmètre de la politique de la ville.

Ce dernier critère est apprécié au travers de l’existence, sur le territoire communal, d’une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Les communes inscrites sur les arrêtés du 29 avril 2015 ou du 20 novembre 2018, relatifs à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et potentiellement bénéficiaires du nouveau programme de rénovation urbaine, sont également considérées comme faisant partie du périmètre de la politique de la ville au titre de la DPV.

Chaque année, plusieurs communes perdent leur éligibilité à la DPV en raison de la fin de validité de la convention qu’elles ont conclue avec l’ANRU, et ce alors même que perdurent sur leur territoire les dysfonctionnements urbains que la DPV a pour vocation de contribuer à corriger.

Le présent amendement gèle donc l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021, de sorte que les communes qui auraient dû perdre le bénéfice de la DPV en 2023 en raison de la fin de leur convention ANRU demeureront éligibles si elles remplissent les deux autres critères.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-690 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE, MM. IACOVELLI et HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et DURANTON, MM. THÉOPHILE, LEMOYNE, BARGETON et MOHAMED SOILIHI, Mme HAVET et MM. BUIS, LÉVRIER, MARCHAND et PATRIAT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La précarité menstruelle touche environ 2 millions de femmes en France. Les plus précaires d’entre-elles peuvent être amenées, en raison du coût élevé des protections périodiques, à devoir opérer des choix entre des besoins aussi essentiels que leur alimentation et leur hygiène et se voire contrainte de renoncer à l’achat de protections périodiques ou de ne pas en changer aussi souvent que nécessaire, ce qui peut favoriser la survenance de chocs toxiques.

Dans le prolongement du rapport "précarité menstruelle : changeons les règles" remis au gouvernement en octobre 2019, préconisant le lancement d’une expérimentation de libre distribution de protections périodiques dans différents lieux accueillant du public et en direction des femmes en situation de vulnérabilité, le programme 304 fût abondé d’un million d’euros en 2020, traduisant l’engagement du Président de la République dans la lutte contre la précarité menstruelle. Cet effort fût porté à 5 millions d’euros en 2021 afin de poursuivre le déploiement d’actions auprès de femmes en situation de précarité.

Cinq millions d’euros sont à nouveau consacrés à cette cause dans le projet de loi de finances 2023, partagés entre les programmes 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » et 137 « Égalité entre les hommes et les femmes » permettant le financement d’actions de sensibilisation sur les menstruations et de bon usage de protections périodiques, de distribution de protections périodiques auprès de femmes précaires, ou encore d’action au sein d’établissements du second degré.

Si cela correspond bien à une prise de conscience de la nécessité de briser le tabou des règles ainsi que de l’impact que la méconnaissance des menstruations peut avoir en termes de santé, d’exclusion et d’aggravation des discriminations dont peuvent être victimes les femmes, beaucoup d’efforts restent à faire et de chemin à parcourir.

En conséquence, cet amendement a pour objet d’amplifier l’effort de l’État dans la lutte contre la précarité menstruelle en y consacrant 1 million supplémentaire afin d’accroître notamment les actions de sensibilisation sur les menstruations et le bon usage de protections périodiques en milieu scolaire et pour les femmes précaires ainsi que la formation d’intervenants sociaux sur ces sujets.

Il s’agit d’un accroissement de 20 % des moyens financiers consacrés à ces sujets, c’est peu et beaucoup à la fois si l’on se réfère au retard que nous cumulons en la matière et à la grandeur de la tâche qu’il reste à accomplir et des besoins des acteurs associatifs mobilisés sur cette question d’intérêt public.

Ainsi cet amendement prélève 1 million d’euros en AE et en AP à l’action 14 (communication) du programme 124 (Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales), pour abonder à même hauteur l’action 13 (Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations) du programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-691

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

5 000 000

 

18 000 000

 

Création

 

5 000 000

 

18 000 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits prévus par la mission pour la reconversion de Clairvaux.

L’Abbaye de Clairvaux, fondée en 1115 par Saint Bernard, constitue un site patrimonial, culturel et historique hors du commun. En effet, cette abbaye cistercienne s’est développée dans le Val d’Absinthe pendant près de huit siècles, jusqu’à devenir un bien national, en 1792, après la Révolution. À l’initiative de Napoléon, elle est reconvertie au début du XIXe siècle en prison, devenant de ce fait un haut lieu de l’histoire carcérale française. Elle a notamment accueilli Claude Gueux, dont Victor Hugo s’est inspiré pour l’un de ses romans. 

Désormais, l’État a engagé la fermeture de la prison et lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la reconversion du site, dont les premiers résultats ont été annoncés le 12 novembre 2022. Quoique plusieurs dossiers de candidature soient encore en lice, tous partagent l’ambition de faire de Clairvaux un lieu de culture au rayonnement international et de redynamisation pour le tissu économique local, en exploitant au mieux toute la richesse patrimoniale du site.

La reconversion de Clairvaux implique ainsi une mobilisation massive de capitaux privés afin d’engager d’importants travaux de restauration et le lancement de nouvelles activités en lien avec le projet qui sera finalement retenu dans le courant de l’année 2023. Ce flux financier s’articulera avec les crédits inscrits par la mission "Culture", à hauteur de 15 millions d'euros en AE et 2 millions d’euros en CP prévus par l'action 01 "Monuments historiques et patrimoine monumental" du programme "Patrimoines".

Le rapport des Rapporteurs spéciaux pour la Commission des Finances indique que "le montant des AE prévu ne représente au mieux que 10 % du coût total du chantier, estimé entre 150 et 200 millions d’euros." Afin d'augmenter les moyens consacrés par l'État, dès 2023, à la reconversion du site, il est prévu de retenir le même pourcentage de 10 %, mais de l'appliquer à la borne supérieure de la fourchette estimée des travaux. En outre, afin d'assurer un décaissement rapide de ces crédits et ne pas provoquer de retard dans le lancement du projet de reconversion, il est prévu de mettre en correspondance le montant des crédits de paiement avec celui des autorisations d'engagement, en rehaussant ainsi les montants de 2 à 20 millions d'euros. Cela correspond à un abondement de 5 millions d'euros en AE et de 18 millions d'euros en CP de l'action 1 "Monuments historiques et patrimoine monumental".

Afin de ne pas dégrader l'équilibre financier de la mission, il est proposé de prendre ces crédits en AE et en CP sur l'action 6 "Soutien à l'emploi et structuration des professions" du programme Création.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-692

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Après les mots : « Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Sont ajoutés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».

Objet

Lors de la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, le produit des impôts ménages levés en 2015 par les EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire a été transféré aux communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire de ce transfert, le produit de ces impôts est reversé par ces communes à leur Etablissement Public Territorial (EPT) substitué aux anciens EPCI à fiscalité propre, via le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (le FCCT).

Calculé initialement en valeur 2015, ce reversement est actualisé chaque année sur la base du coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Les communes reversent également à leur EPT, toujours via le FCCT, le montant de la dotation de compensation « part salaires de TP » qui était perçu par leur EPCI d’appartenance.

La Loi prévoit que l’EPT puisse minorer ou majorer de 30 % la part du FCCT correspondant uniquement au produit des impôts ménages levés par les ex-EPCI en valeur 2015. Le présent amendement prévoit que la possibilité de révision de plus ou moins 30 % s’applique au produit des impôts ménages des ex-EPCI après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision, ainsi qu’à la part de FCCT correspondant au reversement de la dotation de compensation de « part salaires de TP »






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-693

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« "1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l’année précédente multipliée par la différence entre 1 et le rapport entre le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière les propriétés bâties au titre de 2020 d’un taux de 5,13 % et la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 précitée perçue par la Ville de Paris en 2021 ;"

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« "1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du moyen national d’imposition à cette taxe ;".

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« "1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée perçue par la Ville de Paris l’année précédente multipliée par le rapport entre le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière les propriétés bâties au titre de 2020 d’un taux de 5,13 %, et la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris en 2021 ;"

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

II. – La fraction de correction prévue au III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d’égaliser la variation de ces indicateurs correspondant aux 1° à 3° du I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d’État.

Objet

Le calcul des indicateurs de richesse que sont le potentiel fiscal et le potentiel financier a été modifié en loi de finances pour 2021 et en loi de finances pour 2022 pour intégrer les effets des réformes fiscales de 2021 (suppression de la THRP et division par deux de la CFE et de la TFBP des établissements industriels).

La répartition des dotations et péréquations horizontales des communes et intercommunalités d’une part, et des départements d’autre part, impose de calculer un indicateur distinct pour la Ville et le Département de Paris, qui forment une collectivité territoriale à statut unique.

Les lois de finances précitées prévoient un calcul dérogatoire des indicateurs de richesse de la Ville et du Département de Paris, qui conduisent à ne pas leur appliquer le même traitement qu’aux autres collectivités auxquelles elles sont comparées à l’échelon communal d’une part et départemental d’autre part pour la répartition des dotations et des péréquations horizontales propres à chacun de ces échelons.

La Ville de Paris a certes bénéficié d’un traitement spécifique pour la compensation de la suppression de la taxe d’habitation, laquelle lui a été intégralement compensée par un produit de TVA. Ceci étant, cette particularité n’interdit en rien de calculer le potentiel financier de la Ville et du Département selon des règles similaires aux autres Communes et Départements, garantissant ainsi l’égalité de traitement entre les collectivités de chaque échelon dans les dispositifs de péréquation. C’est notamment un enjeu important s’agissant de la répartition de la contribution au FSRIF, dont Paris représente 61 % en 2022.

Cet article modifie donc le calcul du potentiel fiscal et financier de la Ville et du Département de Paris afin que ces indicateurs soient calculés dans des conditions similaires aux autres Villes et aux autres Départements et ainsi garantir l’égalité de traitement dans la répartition des dotations et fonds de péréquations horizontaux du bloc communal et des départements






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-694 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale. »

2° Après l’article 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-… ainsi rédigé :

« Art. 2334-22-... – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 qui ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions requises pour bénéficier des fractions de la dotation de solidarité rurales sont éligibles aux fractions auxquelles auraient été éligibles les anciennes communes dont elles sont issues.

« Le montant de la dotation de solidarité rurale attribué à une commune nouvelle en application du premier alinéa est égal à la somme des montants qui, toutes fractions confondues, auraient été attribués aux anciennes communes dans la limite du dernier montant attribué à la commune nouvelle, diminué de 25 % par année à l’issue du pacte de stabilité prévu à l’article L. 2113-22.

« L’attribution à une commune nouvelle de la dotation de solidarité rurale en application du présent article n’est pas cumulable, lors d’un même exercice, avec l’attribution prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1.

« Les communes nouvelles éligibles à la troisième fraction de solidarité rurale en application du présent article ne sont pas prises en compte dans le décompte des dix mille communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1. ».

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le groupe CRCE soutient la possibilité pour les communes nouvelles d'entrer dans les dispositions de droit commun sans sanction. En effet, certaines communes nouvelles, en ruralité, augmentent en population mais ne peuvent être comparées à celles qui ont le même strate démographique qu'elles. Elles ne sont en mesure d'assumer ces pertes. Il faut les accompagner dans la sortie de cette dotation, afin que leurs finances locales ne soient pas fortement impactés, et qu'elles puissent de ce fait, rechercher ou obtenir des financements ailleurs. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d' un article additionnel après l'article 45 ter à un article additionnel après l'article 45).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-695

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du quatrième alinéa du C du I de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Après les mots : « Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1°Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Sont ajoutés les mots : « actualisé depuis 2015 jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».

Objet

Lors de la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, le produit des impôts ménages levés en 2015 par les EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire a été transféré aux communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire de ce transfert, le produit de ces impôts est reversé par ces communes à leur Etablissement Public Territorial (EPT) substitué aux anciens EPCI à fiscalité propre, via le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (le FCCT).

Calculé initialement en valeur 2015, ce reversement est actualisé chaque année sur la base du coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales.

La Loi prévoit que l’EPT puisse minorer ou majorer de 30 % la part du FCCT correspondant au produit des impôts ménages levés par les ex-EPCI mais en valeur 2015, et non à son montant actualisé chaque année selon le coefficient forfaitaire d’actualisation des valeurs locatives cadastrales.

Le présent amendement prévoit que la possibilité de révision de plus ou moins 30 % s’applique au produit des impôts ménages des ex-EPCI après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-696

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane. »

« Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires. »

Objet

Le fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF), créé en 1991, est un dispositif de péréquation horizontale spécifique à la région Ile-de France qui permet une redistribution des richesses entre les communes de cette région.

Pour les communes contributrices, le prélèvement fait d’une retenue mensuelle à la source sur leurs recettes fiscales, leurs douzièmes versés en application de l’article L2332-2 du code général des collectivités territoriales. 

Par contre, pour les communes bénéficiaires, l’attribution fait l’objet de deux versements par moitié, un avant le 31 juillet et l’autre avant le 31 décembre de l’exercice en cours, le FSRIF est régit par les dispositions relatives aux dotations non mensualisées.

Les communes bénéficiaires rencontrent des difficultés chroniques de trésorerie, qui rejaillissent sur les délais de paiement, qui ont des répercussions financières pour certains fournisseurs et remettent en cause nécessairement la qualité de leurs prestations.

Pour les principales communes bénéficiaires, le FSRIF représente une recette de fonctionnement importante. Il est donc essentiel que le règlement régulier des dépenses courantes puisse être assuré par la perception régulière des principales recettes de fonctionnement, dont les dotations de péréquation.

Il est essentiel que le FSRIF soit désormais versé mensuellement et qu’à cette fin, il faut que soient instaurées des dispositions similaires à celles prises en loi de finances 2017 ayant décidé le versement mensuel de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et formalisées dans l’article L2334-14 du code général des collectivités locales.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-697

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La précarité menstruelle touche environ 2 millions de femmes en France. Les plus précaires d’entre-elles peuvent être amenées, en raison du coût élevé des protections périodiques, à devoir opérer des choix entre des besoins aussi essentiels que leur alimentation et leur hygiène et se voire contrainte de renoncer à l’achat de protections périodiques ou de ne pas en changer aussi souvent que nécessaire, ce qui peut favoriser la survenance de chocs toxiques.

Dans le prolongement du rapport "précarité́ menstruelle : changeons les règles" remis au gouvernement en octobre 2019, préconisant le lancement d’une expérimentation de libre distribution de protections périodiques dans différents lieux accueillant du public et en direction des femmes en situation de vulnérabilité, le programme 304 fût abondé d’un million d’euros en 2020, traduisant l’engagement du Président de la République dans la lutte contre la précarité menstruelle. Cet effort fût porté à 5 millions d’euros en 2021 afin de poursuivre le déploiement d’actions auprès de femmes en situation de précarité.

Cinq millions d’euros sont à nouveau consacrés à cette cause dans le projet de loi de finances 2023, partagés entre les programmes 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » et 137 « Egalité entre les hommes et les femmes » permettant le financement d’actions de sensibilisation sur les menstruations et de bon usage de protections périodiques, de distribution de protections périodiques auprès de femmes précaires, ou encore d’action au sein d’établissements du second degré.

Si cela correspond bien à une prise de conscience de la nécessité de briser le tabou des règles ainsi que de l’impact que la méconnaissance des menstruations peut avoir en termes de santé, d’exclusion et d’aggravation des discriminations dont peuvent être victimes les femmes, beaucoup d’efforts restent à faire et de chemin à parcourir.

En conséquence, cet amendement a pour objet d’amplifier l’effort de l’Etat dans la lutte contre la précarité menstruelle en y consacrant 1 million supplémentaire afin d’accroître notamment les actions de sensibilisation sur les menstruations et le bon usage de protections périodiques en milieu scolaire et pour les femmes précaires ainsi que la formation d’intervenants sociaux sur ces sujets.

Il s’agit d’un accroissement de 20 % des moyens financiers consacrés à ces sujets, c’est peu et beaucoup à la fois si l’on se réfère au retard que nous cumulons en la matière et à la grandeur de la tâche qu’il reste à accomplir et des besoins des acteurs associatifs mobilisés sur cette question d’intérêt public.

Ainsi cet amendement prélève 1 million d’euros en AE et en AP à l’action 14 (communication) du programme 124 (Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales), pour abonder à même hauteur l’action 13 (Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations) du programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes).






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-698 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET et Mme DI FOLCO


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 000 000

 

3 000 000

 

Concours spécifiques et administration

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement propose d?instituer une dotation aux communes non éligibles à la compensation de la taxe sur les spectacles en dépit des investissements en équipements sportifs qu?elles ont engagés peu avant la suppression, en 2015, de ladite taxe pour les manifestations sportives. 

Pour mémoire, l?article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 avait prévu de ne plus soumettre à la taxe communale sur les spectacles les droits d?entrées perçus par les organisateurs de manifestations sportives. En parallèle, un prélèvement sur les recettes (PSR) de l?État a été institué pour compenser les pertes de recettes subies par les communes, d?un montant égal au produit perçu au titre de l?année 2013. 

Ce dispositif n?avait cependant pas tenu compte de la situation des communes qui, bien que ne percevant pas de taxe sur les spectacles au titre des manifestations sportives en 2013 ? par conséquent non éligibles au PSR de compensation ? s?étaient engagées dans des projets d?investissement en équipements sportifs de grande ampleur et comptaient précisément sur ces recettes pour assurer la charge financière générée par de tels équipements. 

Le présent amendement entend donc combler cette lacune du dispositif initial en instituant une dotation qui serait versée aux communes ayant commencé, au plus tard le 1er janvier 2014, la construction d?un nouvel ouvrage destiné à accueillir des manifestations sportives pouvant recevoir plus de 5 000 personnes. Son montant serait égal à 8 % du montant des recettes brutes des manifestations sportives organisées dans l?enceinte de l?ouvrage au cours de la première année durant laquelle l?ouvrage a fait l?objet d?une exploitation. Ce taux correspond au tarif de droit commun appliqué avant la suppression de la taxe. 

Il s?agit d?une mesure en faveur de collectivités injustement pénalisées par l?instabilité de notre système fiscal. 

Formellement, l?amendement propose ainsi : 

- une ouverture de 3 millions d?euros en autorisations d?engagement et en crédits de paiement sur le programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » pour financer cette mesure nouvelle ; 

- pour assurer sa recevabilité financière, une minoration à due concurrence en autorisation d?engagements et en crédits de paiements sur l?action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-699

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

3 000 000

 

3 000 000

 

Recherche spatiale

 

3 000 000

 

3 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet de loi de finances pour 2023 indique que la subvention versée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) à l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) pour 2023 serait reconduite à l’identique par rapport à celle de 2022.

Des efforts ont été constatés sur le plafond emploi accordé à l’Institut polaire avaient été appréciés par la Communauté scientifique, même s'ils étaient encore insuffisants. Depuis, la situation s'est dégradée.

Pourtant, en mars 2022, était publiée la stratégie polaire de la France à horizon 2030 ». Il était précisé notamment que « la France souhaite contribuer, grâce à un investissement accru pour le soutien de la recherche, à la compréhension scientifique des évolutions du climat et de la biodiversité dans les pôles, ainsi que, pour l’Arctique, à leurs interactions avec les enjeux de développement humain ».

La stratégie polaire accorde de nouvelles missions à l’Institut polaire, sans y adjoindre les ressources nécessaires.

La situation géopolitique internationale a, par ailleurs, conduit ces derniers mois à une inflation importante des coûts du transport logistique et du fioul engendrant des surcoûts importants pour l’Institut Polaire Français (près de 3.7 M€ en 2022).

La reconduction à l’identique du budget accordé à l’Institut Polaire en 2023, sans prendre en compte le contexte actuel, mettrait donc en danger la pérennité des stations de recherche en Antarctique.

Près de 130 chercheurs et ingénieurs ont alerté sur ce danger dans une tribune publiée dans Le Monde le 10 octobre 2022.

Au niveau local, ce manque de moyens accordés pour la logistique polaire française aurait un impact négatif important, notamment sur les structures de recherche bas-rhinoises et strasbourgeoises qui sont fortement impliquées dans ces zones reculées d’importance stratégique pour l’observation et l’étude du système Terre.

Le présent amendement vise donc à renforcer le budget de l'Institut polaire français pour lui permettre de continuer à exercer ses missions en 2023 et donc de garantir la présence française en Arctique et en Antarctique à court terme. Pour permettre à l'IPEV de faire face aux coûts engendrés par les crises énergétique et sanitaire, et de continuer à assumer la sécurisation d'infrastructures vieillissantes, il est proposé d'augmenter son budget de 3 millions d'euros pour l'année 2023.

Le mouvement de crédit proposé est de retirer 3 000 000 d’euros à l’action n°6 Moyens généraux et appui à la recherche du programme 193 Recherche spatiale ; et, abonder d’autant l’action n° 18 Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement du programme 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-700 rect. bis

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KULIMOETOKE, HASSANI, MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. THÉOPHILE et DENNEMONT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

450 000

 

450 000

 

Protection maladie

 

450 000

 

450 000

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

TOTAL

450 000

450 000

450 000

450 000

SOLDE

0

0

Objet

Au mois de juin 2021, le chantier de construction du Centre d'hémodialyse de Futuna a enfin débuté, après plus de 10 ans d'attente. 

Toutefois, avec les difficultés et retards rencontrés, le chantier ne sera pas livré à la date prévue. 

De plus, les 8 générateurs d'hémodialyses de Wallis-et-Futuna sont devenus obsolètes et rendent la prise en charge des malades d'autant plus préoccupante. 

Aussi, afin de soigner les patients et rassurer leurs familles, le présent amendement vise à augmenter les crédits en faveur du renouvellement des 8 générateurs à hauteur de 450 000 euros, ainsi que l'achat d'un véhicule pour le transport des malades. 

Les crédits sont prélevés sur l?action 2 « Aide médicale de l?État » du programme 183 pour abonder l?action 19 « Modernisation de l'offre de soins » du programme 204, qui finance notamment l?Agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-701

25 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-702 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HINGRAY, Loïc HERVÉ, PERRIN, RIETMANN et BURGOA, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme ESPAGNAC, MM. Jean-Baptiste BLANC, LEVI et LOUAULT, Mmes BILLON et GATEL, MM. CALVET, BONHOMME et LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. de BELENET, BELIN et GRAND, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN, LEMOYNE et CHASSEING, Mme SAINT-PÉ et M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l?article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l?article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-? ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-? ? I. ? À compter de 2023, il est créé, dans les régions dans desquelles se trouve le siège d?une métropole régie par les dispositions du présent code, un Fonds régional de solidarité interterritoriale.

« II. ? Le Fonds est alimenté chaque année par une contribution égale à 1 % des ressources fiscales perçues par la métropole au titre de la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les composantes de l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts.

« Dans chaque région, seule la métropole qui perçoit le montant de recettes fiscales, mentionnées au premier alinéa du présent II, par habitant le plus élevé contribue au fonds.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes, prévus à l?article L. 2332-2 du présent code et au II de l?article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la métropole concernée.

« III. ? Dans chaque région, la conférence territoriale de l?action publique décide de l?affectation du fonds, à l?issue d?une procédure de sélection et en fonction de critères qu?elle détermine.

« Seules les communautés de communes et les communautés d?agglomération peuvent être bénéficiaires du fonds.

« IV. ? Pour l?application du présent article, la métropole de Lyon et la métropole d?Aix-Marseille-Provence sont assimilées à une métropole. Le présent article n?est pas applicable à l?Ile-de-France.

« V. ? La population à prendre en compte pour l?application du présent article est celle définie à l?article L. 2334-2 du présent code. »

Objet

Le présent amendement insère dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article, créant le Fonds régional de solidarité interterritoriale (FORSI) matérialisant l?idée du « 1% métropoles » proposé par l?Association des petites villes de France (APVF).

Un pour cent des recettes tirées de la fiscalité professionnelle par la métropole serait prélevé sur cette dernière et mis chaque année à la disposition de la conférence territoriale de l?action publique (CTAP) afin de contribuer au financement de projets structurants dans le reste du territoire régional.

Le triple intérêt d?un tel dispositif est d?être à la fois garanti, juste et souple.

Il est garanti puisqu?à la différence des outils de coopération (contractuels ou institutionnels) mis en place sur la base du volontariat, il s?agit bien ici d?opérer une ponction obligatoire sur les recettes fiscales des métropoles. Seules l?Ile-de-France et, en l?absence de métropoles, la Corse et les régions d?outre-mer, seraient, pour des raisons structurelles, exclues du dispositif.

Il est juste parce que les recettes tirées de la fiscalité professionnelle sont, par habitant, systématiquement plus élevées dans la métropole la mieux dotée de sa région que dans le reste du territoire régional. Afin de ne pas pénaliser celles des métropoles qui connaissent une situation financière délicate, une seule métropole serait mise à contribution dans chaque région : celles percevant le plus de recettes fiscales professionnelles par habitant. Enfin, le critère d?assujettissement au prélèvement (les recettes de fiscalité professionnelle par habitant) est lié à son assiette (les recettes de fiscalité professionnelle perçues par la métropole).

Cette statistique incontestable, selon laquelle le territoire métropolitain génère plus de recettes fiscales économiques que le reste du territoire régional, souligne le point central de la démarche : le dynamisme économique (et donc fiscal) de la métropole lance, dans chaque région, un cercle vertueux de production de richesses et d?investissement public aboutissant, si rien n?est fait, à concentrer le développement futur dans le même périmètre métropolitain. Recueillir une fraction modique de cette manne pour financer des potentiels de développement dans le reste de la région contribuera donc au développement et à l?aménagement équilibré du territoire.

Enfin, ce dispositif du « 1% métropoles » est souple car l?affectation de son produit annuel sera laissée à la décision libre et transparente de la Conférence territoriale de l?action publique (CTAP), représentative des élus de l?ensemble de la région, sous la seule réserve que soient financés des projets dont les communautés de communes et les communautés d?agglomération assurent le pilotage ou la maîtrise d?ouvrage, afin de s?assurer que le projet bénéficie à l?ensemble d?un bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-703

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme de LA PROVÔTÉ


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 8 000 000

 

 8 000 000

 

Création

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

8 000 000

 

8 000 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

 

 

 

 

Éducation aux médias et à l’information

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à souligner l’insuffisance du financement de l’archéologie préventive.

S’il convient de relever l’accroissement des subventions destinées aux 62 collectivités territoriales habilitées à réaliser des diagnostics archéologiques, il n’en demeure pas moins que cette augmentation demeure insuffisante pour instituer un financement à la hauteur des besoins des opérateurs publics, singulièrement des collectivités, en charge de cette mission. Cette insuffisance est a fortiori renforcée par l'inflation.

Il est donc proposé par cet amendement de rattraper ce besoin de financement, accru par l'inflation, des collectivités par un amendement de crédit en abondant le programme 175 « Patrimoines » à hauteur de 8 millions d'euros, afin que ces crédits bénéficient ensuite à l'action 9 "Patrimoine archéologique".

Si les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition par un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission, celui-ci proposant en l’occurrence de transférer les crédits provenant du Pass Culture (II de l'action 2 du programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture"), l’auteur de cet amendement défend néanmoins la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-704

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE souhaite la suppression de cet article qui s’apparente, de nouveau, à une contrainte de l’État sur les Collectivités Territoriales. 






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-705

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l’article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 35, les mots : « depuis une durée fixée par décret » sont supprimés ;

2° L’article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - L’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

III. - Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du 2° du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues à l’article 36 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret fixe les modalités d’application du présent III.

IV. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2023. Le 2° du I, le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2023.

Objet

Le présent amendement vise à étendre la mesure de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la possibilité de maintien d’un calcul conjugalisé de cette prestation à Mayotte pour les personnes bénéficiant de l’AAH avant la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.

L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte prévoit les modalités d’attribution, de calcul et de versement de l’AAH à Mayotte : cette ordonnance, et en particulier son article 36, doit donc être modifiée pour que la mesure de déconjugalisation adoptée en métropole par l’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, s’applique à Mayotte. Les modalités retenues sont identiques à celles de la métropole.

Le présent amendement vise également à supprimer la condition de résidence applicable notamment aux Français à Mayotte pour le bénéfice de l’AAH. En effet, en application de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, pour bénéficier de l’AAH à Mayotte, un Français ou un ressortissant d'un Etat ayant conclu une convention de réciprocité en la matière doit résider dans ce département depuis une durée fixée à un an par le décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Une telle condition de durée de résidence ne se retrouve pas sur le reste du territoire national. Cet amendement a donc pour objet de la supprimer cette, contribuant ainsi à l’harmonisation des règles relatives à l’AAH à Mayotte par rapport à celles prévues en métropole.

Enfin, l’amendement procède à une mise en cohérence au sein du code de l’action sociale et des familles en y supprimant les mentions relatives à la conjugalisation de l’AAH afin d’appliquer la mesure de déconjugalisation de l’AAH sur l’ensemble du territoire.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-706

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Prévention en santé mentale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

200 000

 

200 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Prévention en santé mentale

200 000

200 000

200 000

200 000

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à renforcer considérablement les moyens alloués à la prévention en santé mentale en France.

La santé mentale est un enjeu fondamental pour le « bien-être » de toute la société : entre 15 et 20 % de la population de notre pays, soit 10 à 13,5 millions de personnes, grossissent en effet les statistiques de la santé mentale.

Elle est aussi un enjeu d’égalité sociale puisque selon la Dress, les classes populaires sont davantage impactées par ces pathologies : les pensées suicidaires, le recours aux soins ou encore la présence d’un diagnostic psychiatrique sont marqués par de fortes inégalités sociales.

Les besoins d’accompagnement en santé mentale sont forts et nombreux, ils nécessitent donc des investissements massifs et des politiques publiques d’envergure, face à l’urgence accentuée par la crise sanitaire.

Les crédits de la mission Santé demeurent insuffisants pour répondre aux besoins de la population. Néanmoins, pour des raisons de recevabilité financière, notre amendement crée un nouveau programme Prévention en santé mentale financé par la ponction de 200 000 euros sur l’action 16 Veille et sécurité sanitaire du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-707

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien à l’Établissement français du sang

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

200 000

 

200 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Soutien à l’Établissement français du sang

200 000

200 000

200 000

200 000

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d'appel, nous proposons d’allouer des crédits supplémentaires à l’Etablissement français du sang pour garantir des effectifs suffisants et une amélioration des conditions de travail pour les agent·es de l’EFS, qui sont des piliers vitaux à notre système de santé.

Comme l’hôpital, l’Établissement français du sang est frappé par une pénurie de soignant·es, médecins, infirmières et infirmiers, qui s’est aggravée depuis deux ans, au point que des milliers de collectes ont dû être supprimées. Partout la mobilisation des donneurs est encouragée, mais les créneaux de rendez-vous sont réduits ou supprimés faute de personnels pour assurer l’activité.

En conséquence des règles de recevabilité financières, cet amendement transfère 200 000 € en AE et CP de l’action 16 Veille et sécurité sanitaire du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins vers un nouveau programme intitulé "Soutien à l’Établissement français du sang".


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-708

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans le cadre des études de santé

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

200 000

 

200 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans le cadre des études de santé

200 000

200 000

200 000

200 000

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

Objet

Selon l’Association nationale des étudiant·es en médecine de France qui a mené une enquête sur 11 754 étudiant·es en médecine, 75% d’entre elles et eux ont déclaré avoir des symptômes anxieux, 67 % sont en situation de burn out et 4 % ont subi des agressions sexuelles qui auraient été commises à 75 % par des supérieurs hiérarchiques, à l’hôpital.

L’épuisement des étudiant·es en médecine et dans les métiers du soin est une réalité à laquelle le Gouvernement peine à répondre. L’accompagnement humain doit se faire tout au long des formations et de l’internat notamment pour que le repérage et la prévention des violences soient effectifs.

Pour assurer la recevabilité financière, cet amendement transfère 200 000 € en AE et CP de l’action 16 Veille et sécurité sanitaire du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins vers un nouveau programme intitulé "lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans le cadre des études de santé".






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MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-709

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Lutte contre le saturnisme

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Protection maladie

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet «  Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

 

 

 

 

Lutte contre le saturnisme

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le scandale de l’empoisonnement au plomb par les industries perdure dans le temps et la responsabilité des entreprises comme Metaleurop dans le Pas-de-Calais qui a durablement empoisonné la terre sur des kilomètres à la ronde doit être reconnue.

Cet amendement vise à financer un nouveau programme pour l’indemnisation des victimes du saturnisme.

Pour assurer la recevabilité financière, cet amendement transfère  500 000 € en AE et CP de l’action 16 Veille et sécurité sanitaire du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins vers un nouveau programme intitulé "Lutte contre le saturnisme".






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-710

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

16 092 000

 

16 092 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

16 092 000 

 

16 092 000 

TOTAL

16 092 000

16 092 000

16 092 000

16 092 000

SOLDE

0

0

Objet

Ce présent amendement a pour objet la revalorisation de l’ensemble des métiers financés par le programme « Egalité entre les Femmes et les Hommes ».

L’absence de mesures de revalorisation pour l’ensemble de ce secteur menace à terme la continuité et la qualité des accompagnements engagés auprès des femmes.

La Fédération des acteurs de la solidarité, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la Fédération Nationale des CIDFF, l’Amicale du Nid estiment qu’un effort financier de 16 millions d’euros est urgent pour généraliser la prime du « Ségur social » de 183€ net par mois à l’ensemble des salarié·es du programme 137 « Egalité des femmes et des Hommes ».

Pour des raisons de recevabilité budgétaire, cet amendement prévoit de réaffecter 16 092 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement aux actions 23, 24 et 25 du programme 137 « Egalité entre les Femmes et les Hommes » pour un montant identique de 5 364 000 euros provenant de l’action 17 Financement des Agences Régionales de Santé du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales».






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-711

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Généralisation des contrats jeunes majeurs, pour les jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Généralisation des contrats jeunes majeurs, pour les jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d'appel, nous proposons d'investir pour généraliser les contrats "jeune majeur" aux majeurs qui sont passés par l'ASE.

Actuellement l’accès aux contrats jeunes majeurs est très difficile et varie selon les départements.

Pour des raisons de recevabilité budgétaire, le présent amendement abonde de 5 millions d'euros d'AE et CP un nouveau programme nommé "Généralisation des contrats jeunes majeurs pour les jeunes sortants de l'Aide sociale à l'enfance (ASE)" gagé via une diminution de 5 millions d'euros d'AE et CP l'action 11 "Systèmes d'information" du programme 124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ".






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-712

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à étendre le RSA aux moins de 25 ans.

Cette mesure est soutenue par de nombreuses associations et organisations pour permettre aux jeunes de sortir de la précarité, véritable bizutage social dans l’entrée dans la vie active.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement d’appel vise à ouvrir 5 millions d’euros d’AE et CP pour l’action 19 « Stratégie interministérielle de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté des Enfants et des Jeunes » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » gagée par la baisse de 5 millions d’euros de crédits d’AE et CP provenant de l’action 11 « systèmes d’informations » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. »






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-713

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-714

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

500 000

 

500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

L’accompagnement des personnes pour sortir du système prostitutionnel est insuffisant.

Cet amendement d’appel vise à augmenter de 500 000 euros le financement des associations qui accompagnent les personnes sortant de la prostitution et l’aide financière à l’insertion professionnelle versée aux personnes s’engageant dans un parcours de sortie de la prostitution. 

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement vise à abonder de 500 000 euros l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » depuis l’action 12 "Affaires immobilières du programme » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ». 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-715

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-716

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

4 000 000

 

4 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le projet de loi de finance pour 2023 prévoit une nouvelle réduction du plafond d’emplois de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) de 61 Equivalents Temps Pleins Travaillés.

Cette politique d’austérité à l’égard d’un opérateur qui a déjà vu ses effectifs diminuer dans des proportions significatives au cours des dernières années paraît d’autant plus injustifiée que le gouvernement envisage de transférer à l’Afpa de nouvelles missions.

Notre amendement propose donc de maintenir le plafond d’emplois à son niveau de 2022.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement propose d’affecter 4 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) à la sous-action 4 Amélioration de l’accès à la qualification par le développement de l’alternance et de la certification de l’action 2 Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. 

Ce montant est prélevé, à due concurrence, sur les crédits affectés à l’action 11 Communication du programme 155 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-717

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

100 000 000

 

100 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

100 000 000

 

100 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La promesse du plein emploi ne tiendra qu’à la condition qu’elle profite au plus grand nombre et en particulier aux plus fragiles de nos concitoyennes et concitoyens.
Le gouvernement doit soutenir l’insertion par l’activité économique (IAE) en créant davantage de postes notamment au sein des entreprises sociales inclusives.

Notre amendement propose donc d’abonder de 100 millions d’euros supplémentaires le secteur de l’insertion par l’activité économique.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement propose d’affecter 100 millions d’euros à l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi », par une baisse équivalente des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 02 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme « 103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi »






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-718

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à maintenir le financement de l'Etat à destination des structures portant la fonctionnalité de « Maison de l’Emploi », pour un montant de 5 millions d'euros.

Face au désengagement de l'État du financement des Maisons de l’emploi susceptibles d’être intégrées à France Travail, il convient d'accorder un financement de 5 millions d'euros supplémentaires en 2023. 

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement ajoute 5 millions d'euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) à l'action 01 "Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi" du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » par une baisse équivalente des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action  01 "Amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi" depuis le programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-719

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien au service public de l’enseignement professionnel

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

200 000 000

 

200 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien au service public de l’enseignement professionnel

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les annonces du Président de la République concernant la réforme de l’enseignement professionnel suscitent aujourd’hui des inquiétudes légitimes.

Le projet de réintroduire une orientation précoce dès la 5e, d’accroître les périodes de stage, et de diminuer la part des enseignements généraux remet en cause la qualité de la formation professionnelle dans notre pays.

Alors que le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une augmentation de près de 3 milliards d’euros le budget consacré au développement de l’alternance nous estimons indispensable de ne pas affaiblir les lycées professionnels.

Cet amendement propose donc d’abonder de 200 millions d’euros d’autorisations d'engagement et de crédits de paiement un nouveau programme intitulé « Soutien au service public de l'enseignement professionnel » en diminuant d’autant les AE et CP de l’action 03 – 01 intitulée « Baisse du coût du travail pour faciliter le développement de l’alternance et de la certification » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-720 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. STANZIONE, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, ANTISTE, BOURGI et BOUAD, Mme PRÉVILLE et M. TISSOT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Création d'un chèque alimentaire

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

1

 

1

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Création d'un chèque alimentaire

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement symbolique a pour objet d’attirer l’attention sur l’utilité de créer un chèque alimentaire.

Le nombre de français dans la précarité augmente sans cesse ce qui se traduit par une explosion du nombre de bénéficiaires de l’ensemble des associations d’aide alimentaire. Une politique de l’alimentation ambitieuse permettant aux foyers les plus modestes d’accéder à une alimentation de qualité, saine et durable s’impose.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé                     « Création d’un chèque alimentaire ».

 

Cet amendement est inspiré des travaux et réflexions menées par le MODEF.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-721

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide exceptionnelle pour les éditeurs de presse IPG

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse et médias

 

5 000 000

 

5 000 000

Livre et industries culturelles

 

 

 

 

Aide exceptionnelle pour les éditeurs de presse IPG

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer une aide exceptionnelle de cinq millions d'euros à destination des éditeurs de presse d'information politique et générale (IPG) qui touchent moins de 350 000 € par an ­­(sur la base de l’année 2021), hors postage et portage.

Cette aide exceptionnelle vient en soutien aux éditeurs de presse IPG qui sont déjà les moins aidés et qui souffrent le plus de l'augmentation significative du coût du papier. En effet, les aides à la presse sont déjà captées en majorité par la presse papier et plus particulièrement par les grands groupes de la presse papier. Rappelons que c'est le groupe Aujourd'hui en France - Les Echos - Le Parisien, propriété de Bernard Arnault, qui est le premier bénéficiaire des aides à la presse en France avec plus de 15,7 millions d'euros en 2021 au titre des "aides individuelles".

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore de 5 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement le programme "Presse et médias" sur l'action 02 "Aides à la presse". Il majore de 5 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement le nouveau programme "Aide exceptionnelle pour les éditeurs de presse IPG ". Les auteurs de cet amendement n'ont aucune intention de baisser les crédits du programme "Presse et médias" et demandent que le Gouvernement lève le gage. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-722

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet de cet amendement est de garantir l'éligibilité au FCTVA de dépenses d'installation de professionnels de santé dans des communes situées en zone de revitalisation rurale. En effet, la loi de finances pour 2021 a supprimé cette éligibilité pour les dépenses engagées après 2020. Il est proposé de revenir sur cette disposition.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-723

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du I et au III de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :« 10 % » .

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à élargir l'accès à la dotation au profit des communes et de leurs groupements afin de mieux compenser, d'une part, la majoration de la rémunération des personnels et, d'autre part, les effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. 

Le dispositif proposé serait élargi en retenant une baisse de 10 % de l'épargne brute enregistré pour 2022, contre 25 % dans le dispositif actuel, afin d'y inclure un nombre supérieur de communes bénéficiaires.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-724 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER, GUÉRINI et FIALAIRE


ARTICLE 45


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition prévoit de remplacer le critère de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal, utilisé dans les fractions « péréquation » et « cible » de la DSR, par un critère de superficie de la commune pondérée par un coefficient de population et un coefficient de densité. 

Cet amendement propose de conserver le critère voirie et de ne pas le remplacer par l’indicateur prévu. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-725 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mmes PANTEL et GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du V bis de l’article 1379-0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ….° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune ».

Objet

Actuellement, la loi prévoit que l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) à laquelle sont assujetties les installations de productions d’énergie renouvelables soit en grande majorité reversée aux départements et aux intercommunalités, parties prenantes dans la concrétisation de ces projets sans pour autant jouer un rôle majeur.

Le présent amendement vise à instaurer un partage plus juste du produit de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques au niveau du bloc communal, en réduisant de 50 à 30% tout au plus la part reversée aux intercommunalités à fiscalité professionnelle unique (FPU), et permettre ainsi d’établir à 20% au minimum la part reversée aux communes.

Développer un nombre suffisant d’installations de production d’énergie renouvelable se fera grâce aux communes qui jouent un rôle fondamental, déterminant en termes d’investissements dans le développement des énergies renouvelables, dans l’acceptation des projets par les populations locales ou encore dans la garantie des conditions d’usage et d’entretien permettant à ces installations de fonctionner de façon efficiente.

Malgré tout, celles-ci n’en tirent très souvent que peu voire très peu de bénéfice. Mieux reconnaître le rôle joué par les communes dans la transition énergétique au plus près des territoires et des habitants, tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-726

25 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-727

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

 

1 500 000

 

SOLDE

+ 1 500 000

+ 1 500 000

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits supprimés sur le programme « Justice judiciaire » de la mission « Justice » au cours des débats sur le PLF 2023 à l’Assemblée Nationale, compte tenu des mouvements de crédits opérés par l’amendement II-1906.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-728

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 44 SEXIES


I. – Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre national des œuvres universitaires et scolaires peut exercer les missions d’une centrale d’achat au sens de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d’autres biens nécessaires au développement d’une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

Recherche et enseignement supérieur

Objet

La crise provoquée par la pandémie de Covid-19 a rappelé toute l’importance des relations nouées entre les CROUS, le CNOUS et les collectivités territoriales pour venir en aide aux étudiants.

Afin d’encourager le développement d’une offre de restauration à destination des étudiants, en particulier dans les territoires qui ne disposent pas d’un restaurant ou d’une cafétéria du CROUS, le présent amendement propose d’étendre aux services déconcentrés de l’Etat, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements publics l’accès à la centrale d’achats mise en œuvre par le CNOUS au titre du dernier alinéa de l’article R. 822-3 du code de l’éducation. Les collectivités territoriales dotées de cuisines centrales pourront ainsi s’approvisionner auprès de la centrale d’achat du CNOUS et bénéficier de tarifs plus intéressants du fait des économies d’échelle réalisées.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-729

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Supprimer le programme :

Éducation aux médias et à l’information

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

500 000

 

500 000

 

Soutien aux politiques du ministère de la culture

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Éducation aux médias et à l’information

 

500 000

 

500 000

TOTAL

3 500 000

500 000

3 500 000

500 000

SOLDE

3 000 000

3 000 000

 

Objet

Premièrement, cet amendement vise à annuler la création d’un cinquième programme budgétaire au sein de la mission « Culture », qui était intitulé « Educations aux médias et à l’information » et était très faiblement doté. Il est proposé de repositionner les crédits initialement ouverts pour la création de ce programme budgétaire envisagé (500 K€) vers le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », au sein duquel l’éducation aux médias et à l’information constitue un domaine prioritaire d’action et sur lequel les ouvertures sur le programme nouvellement créé avaient été initialement gagées.

Par ailleurs, le présent amendement tire les conséquences de l’adoption des amendements parlementaires II-1018, II-411 et II-1712 déposés et adoptés à l’Assemblée nationale en rehaussant de 3 M€ en AE et en CP le programme « Soutien aux politiques du ministère de la culture » de la mission « Culture » au titre du développement du Pass Culture en Nouvelle-Calédonie, d’une aide pour les collectivités territoriales afin d’assurer l’entretien et la valorisation du patrimoine local et afin de soutenir une politique de recrutement au sein des fanfares.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-730

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

483 868 467

 

483 868 467

Handicap et dépendance

3 005 777

 

3 005 777

 

Égalité entre les femmes et les hommes

4 785 135

 

4 785 135

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

6 236 700

 

6 236 700

 

6 236 700

 

6 236 700

 

TOTAL

14 027 612

483 868 467

14 027 612

483 868 467

SOLDE

- 469 840 855

- 469 840 855

Objet

L’amendement ajuste les crédits de la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances » afin de tenir compte de plusieurs décisions.

En premier lieu, les crédits de la prime d’activité et du revenu de solidarité active (RSA) financés sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes » sont diminués de 568 M€ afin de tenir compte de l’actualisation des prévisions de dépenses réalisées par la Caisse nationale des allocations familiales.

En deuxième lieu, les crédits du même programme sont majorés de 40 M€ afin de prendre en compte l’entrée du département de l’Ariège dans l’expérimentation de la recentralisation du RSA à compter du 1er janvier 2023. Cette majoration intègre une mesure de périmètre de +38,625 M€, correspondant à la part de dépenses de RSA à la charge de l’État en 2023 couverte par le montant de recettes qui seraient reprises auprès du département (taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, dispositif de compensation péréquée, droits de mutation à titre onéreux dans la limite d’une fraction maximale de 20% de ce produit, dotation globale de fonctionnement).

En troisième lieu, les crédits du même programme sont majorés de 14 M€ afin de tenir compte du versement d’une soulte au bénéfice des départements au titre des suites de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022. L’Etat et Départements de France étaient en effet convenus de garantir une répartition nationale des financements ne laissant pas plus de l’ensemble de 30 % des dépenses occasionnées, tous financeurs confondus, à la charge des Départements. Cette soulte en tire les conséquences pour 2023.

En quatrième lieu et afin de garantir l’attractivité des métiers de la branche de l’action sanitaire et sociale, il est proposé que l’Etat finance pour cette branche une revalorisation salariale équivalente à la hausse du point d’indice de 3,5 % intervenue au 1er juillet 2022 dans la fonction publique. Il est dès lors appliqué un taux d’évolution de +3 % à la masse salariale des structures rattachées à cette branche et financées par la mission, telles que celles de la protection juridique des majeurs, afin de prendre en compte la part d’éléments non indexés sur la valeur du point ainsi que le niveau des cotisations sociales. Cela représente, sur les différents programmes de la mission, une hausse de crédits de 26 M€ au titre de l’effet rétroactif 2022 et de l’impact 2023. S’y ajoutent 12 M€ ouverts au titre de reliquats de compensation du Ségur de la santé.

En cinquième et dernier lieu, les crédits de titre 2 du ministère sont augmentés 6,2 M€, tandis que le plafond d’emplois ministériel est rehaussé de 70 ETPT, pour financer la mise en œuvre du contrôle des antécédents judiciaires dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant prévu par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et tirer les conséquences du remaniement ministériel de juillet 2022 créant un nouveau ministère et transformant un secrétariat d’Etat en ministère délégué.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-731 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, PLA, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU et MICHAU, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

715 000

 

715 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

715 000

 

715 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

715 000

715 000

715 000

715 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens humais du Centre national de la Propriété Forestière (CNPF) afin qu’il puisse mener à bien sa mission de gestion durables des forêts privées.

Il faut rappeler 75 % de la forêt française est privée et représente ainsi 23 % du territoire et environ 12 millions ha. Cette forêt privée est très morcelée et compte 3,5 millions de propriétaires avec, en moyenne, 3,4 ha de surface par propriétaire.

La mission du CNPF est donc centrale pour accompagner les propriétaires privés, lutter contre le morcellement et permettre la mobilisation et l’exploitation de la ressource tout en faisant face aux défis climatiques et environnementaux que nous connaissons.

Or, les effectifs permanents du CNPF ne sont que de 337 ETPT aujourd’hui, ce qui semble peu en adéquation avec ses missions.

Le PLF 2023 prévoit un renfort de 11 postes sous plafond d’emploi pour cet établissement mais qui ne sont pas financés par le budget de l’État.

Cet amendement vise à remédier à ce manquement en augmentant la subvention pour charge de service public du CNPF afin de permettre le financement de ces 11 postes. Il est pris pour hypothèse qu’un ETP est estimé à 65 000 €, soit 715 000 €. 

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action 1 « Moyens de l’Administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » de ce programme 149.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’UNSA-AGRIFOR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-732 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY, Patrice JOLY et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1 100 000

 

1 100 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 100 000

 

1 100 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à revenir réellement sur la suppression des postes opérées dans le PLF 2023 au sein de l’ONF.

En effet, la Mission AAFAR actait initialement la suppression de 80 postes au sein de l’ONF. Face à la levée légitime de boucliers à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a été contraint de faire marche arrière et a annoncé qu’il revenait sur cette suppression.

Or, sur les 80 postes théoriquement rétablis, seuls 60 sont budgétisés.

Le présent amendement vise donc à créer 20 postes supplémentaires sur la base de l’estimation faite dans le cadre de l’amendement gouvernemental voté à l’Assemblée nationale, soit 55.000€ par poste.

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler le rôle primordial de l’ONF aujourd’hui en France dans le cadre de la gestion de nos forêts publiques. Or, l’ONF a connu une chute drastique de ses effectifs de 38% en 20 ans et le dernier contrat d’objectif Etat/ONF 2021-2025 a acté la poursuite de cette tendance.

Ils attirent également plus particulièrement l’attention sur le rôle de surveillance de l’Office en matières sanitaire, climatique ou de départs des feux qui, au regard des évènements tragiques de cet été, doit retenir toute notre attention.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » de ce programme 149.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-733 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, TISSOT, PLA, Patrice JOLY et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et COZIC, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

26 290 000

 

26 290 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

26 290 000

 

26 290 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

26 290 000

26 290 000

26 290 000

26 290 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer 478 postes au sein de l’ONF afin de donner les moyens humains à l’Office de mener à bien ses missions à l’heure du changement climatique et de ses effets, particulièrement en termes de survenance des incendies ou de gestion durable de nos forêts publiques.

En 20 ans, l’ONF aura perdu près de 38% de ses effectifs alors même que ses missions demeurent et sont même renforcées du fait des conséquences du dérèglement climatique.

Pourtant, le PLF 2023 prévoyait pourtant initialement la suppression de 80 postes et il a fallu la mobilisation des députés pour que le Gouvernement renonce – en partie - à ce projet destructeur.

Néanmoins, le déficit de moyens humains au sein de l’ONF demeure et il apparait urgent de renforcer ses effectifs.

C’est l’objet du présent amendement qui propose de créer 478 postes, soit l’équivalent de la création d’un poste supplémentaire dans chaque service de l’ONF : unités territoriales (309 postes), Agences territoriales (48 postes), Agences spécialisées (20 postes) et unités de production (101 postes).

Cet amendement a été travaillé sur la base d’une moyenne de 55.000 euros par poste, soit 26,69 M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » de ce programme 149.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-734 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, PLA, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

735 000

 

735 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

735 000

 

735 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

735 000

735 000

735 000

735 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de reprendre une proposition émise à l’Assemblée nationale visant à financer la généralisation d’une prise en charge par l’État du remplacement d’exploitants agricoles en cas d’urgence.

Les services de remplacement agricoles, associations et groupement d’employeurs qui mettent à disposition de leurs adhérents des agents de remplacement, sont parfois amenés à se rendre sur des exploitations non adhérentes et non assurées à la suite de décès, d’accidents ou d’hospitalisations. Ces interventions, parfois réalisées sur réquisitions du maire ou du préfet, sont sources d’insécurité juridique et financière pour les services de remplacement.

Afin de pallier ces difficultés, une expérimentation a été mise en place dans l’Orne. La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDTESPP) confie au service de remplacement des missions techniques et d’assistance auprès d’éleveurs en difficulté dans le cadre d’un mandat écrit. La DDTESPP établit d’abord avec la mutualité sociale agricole (MSA) le document unique d’évaluation des risques de l’exploitation si celle-ci fait défaut, en amont de chaque intervention. Elle prend ensuite en charge le coût de l’adhésion au service de remplacement quand l’exploitant n’est pas  adhérent ainsi que le coût du remplacement. La prise en charge est financée par le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Selon Service de Remplacement France (SRF), le coût d’une généralisation d’un tel dispositif sur l’ensemble du territoire s’élèverait à 735 000 euros pour l’État pour une année.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l’action n°4 « Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-735 rect. ter

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT, MONTAUGÉ, PLA, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-736 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, PLA, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

125 000 000

 

125 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

125 000 000

 

125 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement, porté par les députés et sénateurs des Groupes Socialistes de l’Assemblée nationale et du Sénat, vise à étendre et renforcer la prime pour les cantines afin de favoriser la transition agroécologique et l’adaptation de la restauration collective à une alimentation qualitative.

La proposition d’une prime à l’investissement pour la restauration collective, adoptée par la Convention citoyenne pour le climat et soutenue par plusieurs organismes, a été reprise en partie par le Gouvernement dans le cadre du Plan de relance. Néanmoins, si le soutien apporté par l’État à hauteur de 50 millions pour les cantines scolaires des petites communes constitue une première étape importante, cet investissement est loin d’être suffisant pour tirer la commande publique vers le haut et instaurer une boucle vertueuse.

Cet amendement propose ainsi de mobiliser 125 millions d’euros supplémentaires afin de soutenir l’atteinte des objectifs fixés par l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime en matière d’approvisionnement de la restauration collective en produits alimentaires durables et de qualité. Il faut en effet rappeler que la loi EGALIM a fixé un objectif de 50% de produits durables (HVE, circuit-court, SIQO…) dont 20% de Bio depuis le 1er janvier 2022 et, depuis la loi Climat et résilience, à 60% de produits durables et de qualité en viande et poissons à compter du 1er janvier 2024 ; taux porté à 100% dans la restauration collective d’Etat.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 27  du programme 149  et de les orienter vers l’action n°8 « qualité de l’alimentation et offre alimentaire » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire".






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-737 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TISSOT, MONTAUGÉ, PLA, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

100 000 000

 

100 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 100 000 000

 

 

 100 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

 100 000 000

 100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à prolonger l’action engagée dans le cadre du Plan de relance en faveur du soutien à l’investissement pour les cantines scolaires à hauteur de 100 M€, pour valoriser les produits frais, locaux, durables et de qualité.

Il s’inscrit dans la continuité des deux autres amendements déposés par le groupe SER sur la nécessité d’apporter un soutien financier aux acteurs de la restauration collective pour atteindre les objectifs de produits durables et de qualité inscrits dans la loi (EGALIM puis CLIMAT).

Cette aide à l’investissement est en effet indispensable car pour cuisiner des produits frais, réduire le gaspillage ou supprimer les contenants en plastique par exemple, il est nécessaire d’avoir des équipements de transformation adaptés, des espaces de stockage de fruits et légumes frais, ou du matériel de cuisine et de conservation des aliments adaptés..

Or, cet investissement couteux peut être un frein, particulièrement pour les petites communes.  

Deux ans après le lancement de la mesure du Plan de relance, le bilan apparait ainsi bien mitigé car seulement 1700 communes, soit 15% des communes ciblées, y ont fait appel pour leur restauration scolaire. 

Cet amendement cherche à remédier en partie à cette situation en amplifiant la dynamique. Il s’agit de conserver cette mesure du plan de relance et de l’élargir à d’autres bénéficiaires, à savoir les plus grandes villes (en charge du scolaire, petite enfance), aux départements (collèges) et aux régions (lycées) mais aussi à d’autres types d'établissements, dont l’Etat a la responsabilité, d’en bénéficier comme les hôpitaux, les universités, les EHPAD ou les prisons.

Par conséquent, les crédits disponibles sont augmentés afin d’atteindre 100 millions d’euros.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNAB.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 27 du programme 149 et de les orienter vers  l’action 8 « qualité de l’alimentation et offre alimentaire » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire ».






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-738 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, PLA, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

14 000 000

 

14 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

14 000 000

 

14 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel qui vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de relever le plafond des recettes du CasDAR qui a un rôle central dans la recherche appliquée dans le domaine agricole.

Comme l’avaient indiqué les rapporteurs pour avis de la Commission des affaires économiques sur la Mission AAFAR en 2021, « depuis 2016, en dépit des ouvertures supplémentaires pouvant avoir lieu en loi de finances rectificative, les recettes fiscales effectivement constatées ont systématiquement dépassé les autorisations d’engagement octroyées au cours de l’année », phénomène renforcé depuis la baisse en 2021 de ce plafond de 136 à 126 M€.

Ils concluaient sévèrement, mais justement, en faisant état de « la perversité de la logique de plafonnement a minima, qui, bien qu’elle soit accompagnée par des décaissements annuels en fonction des prévisions de perception de la taxe, ne garantit en rien le reversement intégral des cotisations des agriculteurs vers leur écosystème de recherche et d’innovation ».

Les auteurs de cet amendement estiment pourtant indispensable de renforcer les moyens alloués à la recherche et à l’innovation afin d’accélérer la transition agro-écologique et de permettre de s’adapter aux changements climatiques actuels.

Cette accélération doit passer par une augmentation des moyens de la recherche alloués au financement des instituts techniques agricoles, du programme d’expérimentations de FranceAgrimer ou encore des appels à projets.

Les prévisions de rendement de la taxe alimentant le CASDAR étant régulièrement estimé autour de 140 M€, le présent amendement vise à augmenter de 14 M€ les moyens alloués à la recherche.

Devant l’impossibilité de pouvoir augmenter le plafond du CASDAR par voie d’amendement, les auteurs de cet amendement proposent d’augmenter les crédits de l’action 24 au sein du programme 149 dédiée au financement d’actions de recherche agricole appliquée et de les prélever sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-739 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PLA, MONTAUGÉ, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

12 500 000

 

12 500 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

12 500 000

 

12 500 000

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à élargir aux CUMA le bénéfice du dispositif TODE.

Il vient faire écho à l'amendement déposé par les membres du groupe SER et adopté dans le cadre du PLFSS pour 2023 par le Sénat, mais non retenu à l'Assemblée nationale.

Les auteurs de l’amendement tiennent à rappeler qu'avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.

Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite “TO-DE” concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture. Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupements d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclues.

Les CUMA estiment que 2000 saisonniers pourraient bénéficier de ce dispositif. Le besoin de financement serait de 31 %, correspondant au nombre d’heures sous contrat TODE rapporté au nombre d’heures total des salariés agricoles.

Ainsi, rapporté au coût moyen d'un SMIC brut annuel, le montant total nécessaire est évalué à 12,5 M€.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l'action n°1 "Allègements de cotisations et contributions sociales" du programme 381 "Allègement du coût du travail en agriculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-740 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, PLA, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan d’accompagnement exceptionnel à la filière de palmipède gras en élevage extensif

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Plan d’accompagnement exceptionnel à la filière de palmipède gras en élevage extensif

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une ligne budgétaire spécifique créant un plan d’accompagnement exceptionnel pour la filière de palmipède gras en élevage extensif.

La récurrence et l’ampleur croissante des crises aviaires depuis plusieurs années ont fortement fragilisé certaines filières, à commencer par la filière palmipède gras (canards et oies).

Ces crises, et notamment les réponses qui y ont été apportées en matière de claustration, ont été particulièrement préjudiciables pour les filières extensives.

Les auteurs de cet amendement rappellent ainsi que dans un rapport rendu en juin 2022, l’ANSES faisait bien une corrélation entre la densité des élevages et la survenance de crises. Ainsi, parmi les facteurs de survenance, elle mettait en avant « La densité des élevages de palmipèdes dans le Sud-ouest et la grande diversité des espèces de volailles produites sur une même zone dans le Grand Ouest, avec le croisement de l’ensemble des activités d’élevages, des intervenants et des mouvements de tous les maillons de ces filières » .

L’ANSES préconisait ainsi une « diminution durable de la densité des élevages de canards dans certaines zones est un objectif structurel à moyen-long terme qui doit s’inscrire dans la révision des stratégies de développement et d’organisation des filières » .

Le présent amendement s’inscrit totalement dans cette logique en proposant qu’un plan d’accompagnement exceptionnel soit mis en place pour soutenir la filière de palmipède gras extensive.

Il s’agirait de financer, en lien avec l’INRAE et l’ANSES, des études scientifiques d’évaluation des externalités des élevages de type extensif au regard de leurs impacts sur les dimensions économique, sociale, environnementale et culturelle sur les territoires concernés. Un plan d’action d’accompagnement en serait déduit, discuté et mis en œuvre sur les territoires et exploitations volontaires concernées.

Le montant de 3 M € ne grévera pas significativement les moyens du MAAF et semble à ce titre tout à fait justifié au vu de l’importance de la filière concernée.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action 1 « Moyens de l’Administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Plan d’accompagnement exceptionnel à la filière de palmipède gras en élevage extensif » .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-741 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, PLA, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan d’accompagnement durable à l’élevage extensif

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Plan d’accompagnement durable à l’élevage extensif

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de celui déposé par les sénateurs SER relatif à la filière palmipède gras extensive.

Il vise à apporter un soutien spécifique à l’élevage extensif.  Il s’agit également de financer, en lien avec l’INRAE et l’ANSES, des études scientifiques d’évaluation des externalités des élevages de type extensif au regard de leurs impacts sur les dimensions économique, sociale, environnementale et culturelle sur les territoires concernés.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas opposer les modèles les uns aux autres. Ils considèrent que l’identité et la force du modèle agricole français résultent de sa diversité. L’élevage extensif occupe à ce titre une place importante et participe de l’excellence agricole française.

Il est structurant sur nos territoires, particulièrement ruraux, en créant de l’activité, des emplois et en participant à leur aménagement. Ce type d’élevage présente également de nombreux avantages en termes sanitaires - en limitant les risques de survenance d’épidémie de maladie animale très liée à la densité des élevages - et environnementaux en étant généralement plus économe en intrants, se fondant sur l’utilisation des ressources naturelles disponibles sur le territoires.

Cet élevage présente ainsi de nombreuses externalités positives qu’il faut aujourd’hui reconnaitre et valoriser.

Le présent amendement propose ainsi de consacrer 10 M€ au financement d’un plan spécifique d’accompagnement, reposant notamment sur des études scientifiques démontrant les nombreuses qualités de ce type d’élevage et leurs externalités positives nombreuses.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé "Plan d’accompagnement durable à l’élevage extensif".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-742 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, Patrice JOLY et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

20 000 000

 

20 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assurer le financement d’un plan interministériel de communication grand public, tel que souhaité par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le soutien à l’agriculture biologique.

Le montant de 20 millions d’euros proposé par cet amendement fait écho au budget annuel alloué à la campagne de communication des produits laitiers, qui a prouvé son impact sur la consommation.

Dans un contexte de perte de vitesse du développement alors que le gouvernement veut placer l'écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l'agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio, afin qu'ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

L’agriculture biologique est un sujet ayant un impact transversal, il est donc vital que son travail politique soit réalisé à l'échelle interministérielle. Il concerne autant le Ministère de la Transition écologique que de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l'Éducation ou encore de la Santé. De facto, la Cour des comptes encourage à la création d’un poste de coordinateur ou délégué interministériel permettant l’étude holistique des impacts et besoins pour le développement de l’agriculture biologique.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l'action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-743 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, Patrice JOLY et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement à pour objectif d’augmenter les moyens alloués à la mesure des atteintes des objectifs fixés dans le secteur de l’agriculture biologique et comparer les différents modes de production agricole, tel que souhaité par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n°1, recommandation n°4).

L’appareil statistique en matière d’agriculture biologique est actuellement insuffisant. Cependant, ce secteur se développe et a été l’objet de politiques publiques à l’échelle nationale (programme ambition bio 2022) et européenne (PAC). 

Afin de permettre un développement efficace de ce secteur, il est essentiel et nécessaire d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre et d’engager un appareil statistique plus performant pour les politiques publiques futures. De plus, ces données devront être publiées afin d’éclairer le consommateur dans ses choix. Les données de la bio sont encore trop opaques n'encouragent pas le consommateur à la consommation de produits bio. 

Suivre les recommandations de ce rapport implique d’investir une plus grande part du budget dans l’évaluation du secteur biologique, notamment en dotant l’écosystème des Observatoires de l'agriculture Bio  (régionaux et national) d’une enveloppe complémentaire de 1 million d’euros. Ce budget permettra de financer les ETP nécessaires pour faire remonter et consolider les données économiques de l’agriculture biologique, en lien avec  l’Observatoire de formation des prix et marges (OFPM).

Cet investissement est une nécessité pour pouvoir piloter le développement de l’agriculture biologique et fournir aux pouvoirs publics des informations précises, par exemple en mettant à jour annuellement le rapport sur les aménités positives de l'agriculture biologique et en élargissant son périmètre.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 4 « Actions transversales»  du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » et de les orienter vers l'action 2 "Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-744 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et PLA, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, Patrice JOLY et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens alloués à la recherche et à l’innovation en agriculture biologique, et de renforcer la coordination des travaux conduits pour mieux répondre aux attentes des professionnels et des agriculteurs. Une demande faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n°2, recommandation n°7 et n°8)

Le budget actuellement accordé à la recherche et au développement de l’agriculture biologique n’est pas à la hauteur des enjeux agricoles, environnementaux et climatiques  que cela représente ni du poids qu’occupe le bio dans l’agriculture française.

Le présent amendement propose de débloquer un budget de 5 millions permettant de financer 10 sujets de recherche à hauteur de 500 000 euros pour 3 ans. Un investissement qui donnera de la force à des acteurs publics de recherche, comme l’Itab qui gère actuellement en coordination 60 projets. 

Ce fonds permettra de commencer à répondre au recommandations du rapport de la Cour des comptes qui souligne le besoin de financement dans la recherche et spécifie pour : 

-          atteindre l’objectif de 18 % de SAU biologique visé d’ici fin 2027

-          augmenter le budget de l’institut technique agricole spécifiquement dédié à l’agriculture biologique afin de renforcer la coordination  des acteurs et de produire davantage de références technico-économiques

-          inciter les autres  les instituts techniques agricoles et les interprofessions qui les financent, à s’investir davantage dans des projets spécifiques à l’agriculture bio, en conditionnant leur financement à une prise en compte de son développement dans leurs programmes pluriannuels de développement agricole et rural pour la période 2022-2027

-          orienter en priorité les autres dispositifs du PNDAR consacrés aux actions de R&D

-          mettre en place un réseau d’établissements d’enseignement agricole exclusivement consacrés à l’agriculture biologique

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l'action 27 " Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions " du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-745 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TISSOT, MONTAUGÉ, PLA, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

9 000 000

 

9 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

9 000 000

 

9 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d'augmenter les moyens financiers et humains des acteurs de l’agriculture biologique par une mobilisation financière des interprofessions agricoles et par l’accroissement des subventions pour charges de service public. Une préconisation faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique.

Dans un contexte de perte de vitesse du développement du bio alors que le gouvernement veut placer l'écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l'agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio, afin qu'ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

Par sa position de fer de lance du développement de l’agriculture biologique, l’Agence Bio est l’un des acteurs prioritaires. Son plafond d’ETP et les subventions pour charges de service public prévues sont restés stables, soit 19 ETP et 2,88 millions d’euros en 2023. Sur les recommandations de la Cour des comptes, une augmentation substantielle des subventions pour charge est nécessaire.

Le présent amendement vise à permettre à l’Agence Bio d’atteindre ses objectifs en rehaussant son budget de 9 millions d’euros, permettant de doubler son plafond d’ETP (40 au total) et de financer ses actions de communication et soutien au développement territorial de l’agriculture biologique.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l'action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-746 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, PLA, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 D


Après l’article 41 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et les pistes d’évolution à envisager aux niveaux européen et national pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

Ce rapport évalue notamment les pistes d’évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.

Il dresse un bilan des actions concrètes que l’État aura menées dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne de 2022 pour engager une révision de l’accord international sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech en 1994 concernant son volet relatif à la moyenne olympique et aux aides de la « boîte verte ».

Il indique les moyens envisagés par l’État pour mieux prendre en compte les moyens de prévention des risques climatiques mis en œuvre par les exploitants, qu’ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d’éviter de décourager certaines actions utiles non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.

Objet

Cet amendement vise à rappeler l'engagement pris par le Gouvernement dans le cadre de l'article 20 de la loi "assurance agricole" du 2 mars 2022 qui prévoit la remise d'un rapport dans les 6 mois sur les pistes d'évolution à promouvoir pour réformer la moyenne olympique.

Les auteurs de cet amendement rappellent que ce sujet est au cœur d'une bonne diffusion de l'assurance récolte car tant que les règles actuelles perdureront, cette moyenne sera un frein majeure à l'adhésion à une assurance.

Le Gouvernement aurait du rendre son rapport avant le 2 septembre 2022 et le présent amendement vise donc à lui rappeler cet engagement en lui donnant de nouveau 6 mois pour remplir cette obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 114 , 115 )

N° II-747 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 299 904 341

 

3 299 904 341

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

2 312 828 557 

 2 312 828 557

TOTAL

5 612 732 898 

5 612 732 898 

SOLDE

+ 5 612 732 898 

+ 5 612 732 898 

Objet

Cet amendement technique du Gouvernement vise :

- À prendre en compte l’impact de nouvelles informations disponibles sur les recettes fiscales nettes, comprises dans l’amendement à l’article d’équilibre adopté à l’issue de la première partie en première lecture au Sénat, entraînant une hausse totale de 3 292 M € qui se décompose ainsi :

o 1 434 M € des remboursements et dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée ;

o 1 058 M € des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu ;

o 800 M € des remboursements et dégrèvements en lien avec les contentieux ;

-  A intégrer l’impact de l’amendement n° 172 (ou identiques n° 649, 717, 1226, 1337) de première partie adopté en première lecture au Sénat, qui prévoit d’accompagner la reprise durable du secteur du spectacle vivant en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant, entraînant une hausse des crédits de 8 M € ;

-  A augmenter de + 2 309 M € les crédits du programme 201 « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux », afin de tirer les conséquences du rejet de l’article 5 visant à supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

-  Enfin, à rehausser de 4 M € les crédits du programme 201 « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux » de la mission « Remboursements et dégrèvements », afin de prendre en compte l’impact d’un amendement de première partie adopté en première lecture à l’Assemblée nationale (I-3532), qui n’avait pas été répercuté à l’État B malgré sa prise en compte dans l’article d’équilibre.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4° , et 6° , du I de l’article 5 de la LOLF.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-748

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 219 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , associations » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour les associations sans but lucratif, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 12 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l’article 206, perçus par les associations sans but lucratif.

« …° Ce taux est fixé à 5 % pour :

« a. Les produits des titres de créances mentionnés au premier alinéa de l’article 124 B ;

« b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu’ils sont définis aux articles 118,119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.

« ...° Ce taux est fixé à 7 % pour les dividendes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le contexte économique et social actuel, les associations à caractère non lucratif contribuent fortement à aider les pouvoirs publics à maintenir une cohésion sociale avec l'aide aux plus démunis, la promotion du sport amateur ou, encore, la culture.

Les associations à caractère non lucratif sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour leurs activités mutualisées sociales n'exerçant pas dans un secteur concurrentiel. Cependant, elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits sur leurs revenus patrimoniaux :

- revenus de location d'immeubles,

- revenus de l'exploitation de produits agricoles

- revenus de capitaux mobiliers

Ces taux dits réduits de 24%, 15% et 10%, avaient été fixés lorsque le taux normal de l'impôt sur les sociétés sur les activités lucratives était de 50%. Or, ce dernier taux a régulièrement été réduit pour atteindre à présent le taux de 25%. La différence avec les taux réduits étant substantiellement atténuée, les associations à caractère non lucratif ne bénéficient plus de l’avantage fiscal qui leur été attribué.

Aussi, cet amendement propose diminuer les taux de l’impôt sur les sociétés pour les revenus patrimoniaux des associations.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-749

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

660 000

 

660 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

660 000

 

660 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

660 000

660 000

660 000

660 000

SOLDE

0

0

Objet

La forêt qui couvre plus de 30% de l’hexagone est détenue pour ses trois quarts par des particuliers. Les incendies de l’été dernier ont révélé sa fragilité face aux effets du changement climatique. Il faut bien réaliser que nous sommes confrontés depuis plusieurs années déjà aux dépérissements de nombreuses forêts, qu’elles soient composées de résineux ou de feuillus.

Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), établissement public à caractère administratif de l’Etat, est le service public de la gestion durable des forêts privées. Il est ainsi chargé de rédiger pour chaque région un Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS), qui définit la gestion durable et multifonctionnelle pour les forêts des particuliers, et d’en accompagner l’application par l’agrément des documents de gestion durable présentés par leurs propriétaires.

Ainsi le CNPF agrée et approuve les documents de gestions durables (DGD) que lui présentent les propriétaires forestiers, et dont les programmes de coupes et de travaux sur 10 à 20 ans doivent être conformes aux SRGS. La surface des forêts privées sous DGD est aujourd’hui de 3,45 millions d’ha.

Ses effectifs permanents ne sont aujourd’hui que de 337 ETPT face aux 11,5 millions d’ha de forêts privée et à ses 3,5 millions de propriétaires. Ces moyens humains sont dérisoires pour relever les défis liés au changement climatique, en particulier celui de l’adaptation des forêts à de nouvelles conditions de vie. Il s’agit d’améliorer leur résilience par l’adaptation des techniques de sylviculture, et dans certain cas de remplacer des peuplements dépérissants entiers. Les enjeux principaux sont l’approvisionnement en bois de la Nation, la gestion des risques (incendie, érosion, gestion de l’eau), et le maintien de la biodiversité.

Le PLF 2023 prévoit un renfort de 11 postes sous plafond d’emploi pour cet établissement qui ne sont pas financés par le budget de l’Etat. Aussi, cet amendement vise à ce que la subvention pour charge de service public du CNPF soit augmentée afin de permettre le financement des 11 postes sous plafond d’emploi prévu au programme 149 pour l’agriculture, afin que cela constitue un réel renfort.

Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de ces 11 postes est de 660 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 660 000 euros en AE et en CP l'action 4 Moyens communs du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;

- majore de 660 000 euros en AE et en CP l'action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-750

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

20 000 000

 

20 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

20 000 000

 

20 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assurer le financement d’un plan interministériel de communication grand public, tel que souhaité par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le soutien à l’agriculture biologique (orientation n°1, recommandation n°2).

Le montant de 20 millions d’euros proposé par cet amendement fait écho au budget annuel alloué à la campagne de communication des produits laitiers, qui a prouvé son impact sur la consommation.

Dans un contexte de perte de vitesse du développement alors que le gouvernement veut placer l'écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l'agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio, afin qu'ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

L’agriculture biologique est un sujet ayant un impact transversal, il est donc vital que son travail politique soit réalisé à l'échelle interministérielle. Il concerne autant le Ministère de la Transition écologique que de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l'Éducation ou encore de la Santé. De facto, la Cour des comptes encourage à la création d’un poste de coordinateur ou délégué interministériel permettant l’étude holistique des impacts et besoins pour le développement de l’agriculture biologique.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

L’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du Programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 20 millions d’euros en AE et CP ;

L’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381« Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » est minorée de 20 millions d’euros en AE et CP.

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » et invitons le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-751

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens alloués à la recherche et à l’innovation en agriculture biologique, et de renforcer la coordination des travaux conduits pour mieux répondre aux attentes des professionnels et des agriculteurs. Une demande faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n°2, recommandation n°7 et n°8)

Le budget actuellement accordé à la recherche et au développement de l’agriculture biologique n’est pas à la hauteur des enjeux agricoles, environnementaux et climatiques que cela représente ni du poids qu’occupe le bio dans l’agriculture française.

Le présent amendement propose de débloquer un budget de 5 millions permettant de financer 10 sujets de recherche à hauteur de 500 000 euros pour 3 ans. Un investissement qui donnera de la force à des acteurs publics de recherche, comme l’Itab qui gère actuellement en coordination 60 projets.

Ce fonds permettra de commencer à répondre au recommandations du rapport de la Cour des comptes qui souligne le besoin de financement dans la recherche et spécifie pour :

- atteindre l’objectif de 18 % de SAU biologique visé d’ici fin 2027;

- augmenter le budget de l’institut technique agricole spécifiquement dédié à l’agriculture biologique afin de renforcer la coordination des acteurs et de produire davantage de références technico-économiques;

- inciter les autres les instituts techniques agricoles et les interprofessions qui les financent, à s’investir davantage dans des projets spécifiques à l’agriculture bio, en conditionnant leur financement à une prise en compte de son développement dans leurs programmes pluriannuels de développement agricole et rural pour la période 2022-2027;

- orienter en priorité les autres dispositifs du PNDAR consacrés aux actions de R&D;

- mettre en place un réseau d’établissements d’enseignement agricole exclusivement consacrés à l’agriculture biologique.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

L’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du Programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 5 millions d’euros en AE et CP ;

L’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » est minorée de 5 millions d’euros en AE et CP.

Cet amendement vise à transférer les crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 sans pour autant réduire les crédits du programme “Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation”. Par conséquent, le Gouvernement est invité à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-752

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

9 000 000

 

9 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

9 000 000

 

9 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif d'augmenter les moyens financiers et humains des acteurs de l’agriculture biologique par une mobilisation financière des interprofessions agricoles et par l’accroissement des subventions pour charges de service public. Une préconisation faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n°2, recommandation n°9)

Dans un contexte de perte de vitesse du développement du bio alors que le gouvernement veut placer l'écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l'agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio, afin qu'ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

Par sa position de fer de lance du développement de l’agriculture biologique, l’Agence Bio est l’un des acteurs prioritaires. Son plafond d’ETP et les subventions pour charges de service public prévues sont restés stables, soit 19 ETP et 2,88 millions d’euros en 2023. Sur les recommandations de la Cour des comptes, une augmentation substantielle des subventions pour charge est nécessaire.

Le présent amendement vise à permettre à l’Agence Bio d’atteindre ses objectifs en rehaussant son budget de 9 millions d’euros, permettant de doubler son plafond d’ETP (40 au total) et de financer ses actions de communication et soutien au développement territorial de l’agriculture biologique.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

L’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du Programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 9 millions d’euros en AE et CP ;

L’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381«Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » est minorée de 9 millions d’euros en AE et CP.

Cet amendement vise à transférer des crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40. Pour autant, la réduction des crédits du programme « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » n'est pas souhaitée. Le Gouvernement est donc invité à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-753

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à développer la gratuité des services de conseil en agroforesterie, principalement par les Chambres d’Agriculture.

L'agroforesterie est une technique qui associe les arbres à la production agricole (culture et élevage) au sein d'une parcelle agricole. Cette technique ancestrale se pratique par la plantation de haies autour de la parcelle, ou de manière intraparcellaire, c'est-à-dire par la plantation d'arbres en alignement. L'objectif est à la fois économique et écologique.

En effet, l'agroforesterie permet d'améliorer les rendements agricoles de manière significative, elle lutte contre l'érosion des sols, elle permet la production de bois et donc de diversifier les revenus d'une exploitation. Les arbres servent également d'abris pour les animaux, limitent le ruissellement et contribuent à la préservation des paysages.

Pourtant, depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français. Désormais la France ne compte plus qu’environ 750 000 km de haies sur son territoire et plus de 11 000 km de haies continuent d’être détruits chaque année.

Aujourd’hui, l’importance de la présence des haies et des arbres au sein des systèmes agricoles est de plus en plus reconnue. En témoignent par exemple le Plan national du développement pour l’agroforesterie ainsi que le programme « Plantons des haies » du Plan de relance de la France qui prévoit de replanter 7000 km de haies sur la période 2021-2022. Cependant, les différentes mesures paraissent insuffisantes au vu des enjeux liés au changement climatique, à la perte de biodiversité, aux diverses pollutions et à la fragilité des systèmes agricoles. Il faudrait replanter 25 000 km de haies par an pour à peine reconstituer en 2050 les 1,5 millions de km de haies françaises initiales.

Le développement de l’agroforesterie sur le territoire français ne peut se réaliser que par la formation des agricultrices et des agriculteurs, ainsi que grâce à l’aide des conseillers techniques.

Ce sont principalement des associations, des structures de conseil et parfois les Chambres d’Agriculture qui conseillent les agriculteurs dans le développement de projets agroforestiers sur leur exploitation. Cependant, le conseil proposé par ces structures est souvent payant, ce qui limite la propension des agriculteur.rice.s à se tourner vers l’agroforesterie.

Cet amendement propose donc d’allouer des fonds pour permettre la gratuité de ce service de conseil. À raison d’un conseiller technique en agroforesterie par département, le budget global pour l'État nécessaire au financement de ce service est de 5 M€.

Pour répondre à cet objectif et respecter les règles de la LOLF, le présent amendement transfère donc, en AE et en CP, 5 000 000 euros depuis l'action 1 "Moyens de l'administration centrale" du programme n°215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" vers l’action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme n°149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt". Le Gouvernement est invité à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-754

25 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-755 rect. septies

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes JOSEPH et BERTHET, M. Cédric VIAL, Mme DUMAS, MM. LAMÉNIE et BELIN, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. CALVET et BONHOMME, Mmes CANAYER, BELRHITI, Laure DARCOS, MALET et VENTALON, M. CAMBON, Mme DUMONT, M. MOUILLER, Mmes BELLUROT et LOPEZ, MM. BURGOA, BOUCHET, LEFÈVRE et RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BORCHIO FONTIMP, MM. PERRIN et RIETMANN et Mme LASSARADE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

5 000 000 

 

5 000 000 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

5 000 000 

 

5 000 000 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 5 000 000

 5 000 000

5 000 000 

5 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à apporter un soutien aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux afin qu’ils puissent assumer la revalorisation indiciaire décidée par l’État l’été dernier. En effet, ces organismes devront supporter les coûts entraînés par cette revalorisation indiciaire. Si la hausse du point d’indice est une mesure légitime, qui correspond aux demandes des agents, son application risque cependant de mettre en difficulté les organismes dédiés aux parcs naturels régionaux.

La mise en œuvre de cette mesure est estimée pour les syndicats mixtes à 5 millions d’euros. Or avec des budgets de fonctionnement moyens de 2,9 millions d'euros, dont 72% sont affectés aux seuls coûts salariaux, la conséquence sur les budgets des parcs naturels régionaux sera lourde. Pour chaque parc naturel régional, le coût annuel est estimé entre 50 000 et 120 000 euros si l’on prend en compte le fait qu’en France il y a 58 parcs naturels régionaux ayant des équipes de 30 à 40 personnes. Le projet de loi de finances de cette année a été établi sur la base d’une aide de l’État forfaitaire de 120 000 € par parcs et par an. Ce montant est manifestement insuffisant pour faire face aux nouvelles charges. En outre, cette dotation n’a pas été revalorisée depuis plus de 10 ans, alors même que les besoins se font croissants.

Ce soutien à la revalorisation indiciaire est d’autant plus nécessaire que les parcs naturels régionaux jouent un rôle indispensable dans la transition écologique et la biodiversité. Ils constituent également des acteurs importants dans la sensibilisation aux questions environnementales auprès de différents publics, notamment auprès des plus jeunes. Faute de moyens, la capacité des parcs naturels régionaux à agir pour la transition écologiques et climatique sera compromise et entraînera des suppressions de postes et la limitation de leurs actions. Pour maintenir cette capacité et éviter la diminution des actions de nos parcs naturels régionaux, ces derniers doivent être aidés pour qu’ils assument cette revalorisation indiciaire voulue par l’État.

Cet amendement entend donc attribuer 5 000 000 d’euros (en AE et CP) au programme « Paysage, eau et biodiversité » tout en retirant 5 000 000 d’euros au programme « Expertise, information géographique et météorologique ».

Cet amendement minore de 5 millions d’euros les crédits de l’action 12 « Information géographique et cartographique » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » pour créditer de 5 millions d’euros l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-756 rect. quater

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON, BAS, PAUL, DAUBRESSE et REICHARDT, Mme PUISSAT, M. PANUNZI, Mme DI FOLCO, MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. RIETMANN, Mmes IMBERT, GRUNY et CANAYER, MM. CALVET et MEIGNEN, Mmes SCHALCK, Marie MERCIER, VENTALON et DEMAS, M. DARNAUD, Mmes DREXLER et Frédérique GERBAUD, M. JOYANDET, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BANSARD, Mme GARNIER, MM. MOUILLER, BOULOUX et BABARY, Mme JOSEPH, M. BONHOMME, Mme Laure DARCOS, M. COURTIAL, Mmes LOPEZ et MULLER-BRONN, MM. POINTEREAU, BELIN et PERRIN, Mme DUMAS, M. PIEDNOIR, Mme BERTHET, M. CADEC, Mmes MALET et JACQUES, MM. SOL, PELLEVAT et GENET, Mme de CIDRAC, M. BOUCHET, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KLINGER et GREMILLET et Mme LASSARADE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

17 000 000

17 000 000

 

17 000 000

17 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

17 000 000

 

17 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Pour certains élèves souvent très lourdement handicapés, l’accompagnement d’un AESH doit se faire aussi sur le temps de la restauration scolaire. C’est ce qui leur permet d’accéder à une scolarisation effective parce qu’il n’est pas toujours possible pour les familles de les récupérer pour déjeuner. Ce besoin est spécifié dans la notification de la MDPH qui précise bien que « l’aide humaine est nécessaire sur le temps de la cantine ».

Or, la décision du Conseil du Conseil d’État de novembre 2020 qui a estimé qu’il revient à la collectivité territoriale d’assurer la charge financière de l’AESH pendant le temps périscolaire a rendu la concrétisation de cette aide spécifique pour les élèves qui en ont besoin encore plus difficile . Il faut bien souvent, désormais recruter (pour satisfaire aux obligationx du droit du travail) deux AESH à la fois pour le temps scolaire et pour le temps périscolaire au lieu de se contenter d’effectuer un unique recrutement. De plus, le financement des AESH sur le temps périscolaire pèse sur les collectivités territoriales qui pour certaines peinent à l’assumer.

Cet amendement propose d'affecter les crédits nécessaires à la continuité du suivi. Dès lors que l’accès aux activités périscolaires est une composante nécessaire à la scolarisation des élèves et qu’elles sont préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’État doit assurer la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant ces activités.

A cette fin, il est proposé les mouvements de crédits suivants :

-        Une augmentation de 17 millions des crédits dédiés à l’action n° 3 - Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, en autorisations d’engagement et crédits de paiement du programme 230.

-        Une diminution de 17 millions des crédits de l’action n°8 du programme 214, en autorisations d’engagement et crédits de paiement.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-757 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes TETUANUI et BILLON, MM. KERN et CAPO-CANELLAS, Mmes VERMEILLET, GATEL, JACQUEMET et JACQUES, MM. LEVI, CADIC, Pascal MARTIN et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU, DINDAR, de LA PROVÔTÉ et BELRHITI, M. HENNO, Mme LÉTARD et M. LAUGIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

42 000 000

 

42 000 000

Conditions de vie outre-mer

42 000 000

 

42 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Il est ainsi proposé de retirer 42 millions d’euros sur l’action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 « emploi outremer » afin de les redéployer à l’action 4 « sanitaire, social, culture, jeunesse et sport » du programme 123 « Conditions de vie en outremer ».

Il s’agit d’un amendement d’appel par le versement par l’Etat d’une dotation annuelle de 42 millions d’euros en faveur du régime de solidarité de la Polynésie française.

Il s’agit d’un appel à la solidarité nationale.

 La gestion de notre caisse de prévoyance sociale (CPS) a évolué dans le temps mais suite à l’arrêt des essais nucléaires, suite à l’instabilité politique vécue de 2004 à 2013, il était impératif de réformer nos régimes pour une adaptation aux nouvelles exigences économiques, démographiques et de santé publique.

Notre population est de plus en plus vieillissante avec de graves pathologies dont le coût de gestion est extrêmement onéreux pour une petite collectivité comme la Polynésie. Les charges liées aux maladies radio-induites liées aux essais nucléaires des ressortissants de la CPS obèrent gravement le régime maladie de notre Caisse. L’impact financier a été évalué à plus de 47 millions d’euros par an sur les cinq dernières années de 2014 à 2018 et ces charges ne font pas l’objet de compensation par l’Etat.

 La Polynésie française avait bénéficié de l’accompagnement de l’Etat dans les années 2015 à 2020 dans le cadre d’une convention solidarité signée entre l’Etat et le Pays ; et même antérieurement sous la gestion FLOSSE.

Depuis des réformes essentielles ont été engagées localement pour une meilleure gouvernance de la CPS et par la mise en place d’une nouvelle TVA sociale afin d’assurer l’équilibre financier de nos différents régimes de prestations sociales.

Or, la Pandémie en 2020 a donné un coup d’arrêt brutal à toute notre économie insulaire mettant en péril notre système de protection sociale.

Aujourd’hui, relever le défi seul est impossible et cet abondement de 42 millions d’euros est un appel à la solidarité nationale, pour honorer toutes les prestations servies par la Caisse (maladie, retraite, handicap …) à la population polynésienne.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-758

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. MARCHAND, DAGBERT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « à l’exploitation durable des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au développement durable de la pêche et des élevages marins ».

Objet

L'article 1519 C du Code général des impôts réparti le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer entre différents organismes.

Le 2° de cet article, objet de la présente proposition d'amendement affecte aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime 35 % du produit de la taxe. Il s'agit des comités des pêches maritimes et des élevages marins, une nouvelle subdivision est effectuée entre le Comité national (15%) et les comités régionaux (10%) ou départementaux (10%) le cas échéant.

L'affectation de 35% du produit de la taxe aux Comités des pêches a visé à renforcer l'acceptabilité de ces nouvelles infrastructures auprès d'une profession réticente à leur implantation, les zones choisies représentant potentiellement un large espace de pêche et entraînant la crainte d'une baisse de leurs activités et de leurs revenus.

Afin de répondre à la préoccupation environnementale et la protection des ressources halieutiques l'affectation du produit de la taxe éolienne a été circonscrite au « financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources ». L'introduction des comités de pêche en tant que bénéficiaires a été faite en 2010, période de préoccupation de la durabilité des ressources halieutique avant la réforme de la politique commune des pêches en 2013. 

Cette rédaction trop étroite ne répond pas aux enjeux et besoins actuels de la filière. Elle limite les possibilités de financement de projets aux seuls projets en rapport avec la gestion des ressources halieutiques alors que le souhait est aujourd'hui d'agir en faveur du développement durable de la filière, dans ses trois dimensions environnementale, économique et sociale.

La nouvelle rédaction proposée permet d'inclure dans les projets financés par les comités, qui devront en tout état de cause respecter les règles européennes des aides d'Etat, des projets permettant, à titre d'exemple, d'expérimenter de nouvelles techniques de pêche plus sélectives et réduisant les captures accidentelles, de renforcer l'attractivité de la filière par la promotion de ses métiers, ou de moderniser les navires tant dans l'objectif d'améliorer leur sécurité que de réduire la dépendance de la flotte aux énergies fossiles. L'ajout de la mention des élevages marins, qui relèvent de la compétence des comités des pêches, permettra d'envisager des actions au profit de ce secteur en développement, notamment l'algoculture et la pisciculture marine.

Ainsi le remplacement des mots « à l'exploitation durable des ressources halieutiques » par « au développement durable de la pêche et des élevages marins » permettra d'ouvrir le champ des possibilités pour les comités tout en répondant aux exigences très encadrées réglementairement de la protection des ressources halieutiques et des aides d?Etat.

Cette mesure est neutre d'un point de vue budgétaire.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-759 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LOISIER, VÉRIEN et GACQUERRE, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LEVI, CHAIZE, KERN et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. BACCI, PERRIN et RIETMANN, Mme SAINT-PÉ, MM. CHAUVET et Bernard FOURNIER, Mme JACQUEMET, M. Loïc HERVÉ et Mmes de LA PROVÔTÉ, RACT-MADOUX et BILLON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

80 000 000

 

80 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

80 000 000

 

80 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allouer 80M€ au Fonds chaleur renouvelable de l’Ademe, dont le montant est actuellement de 520M€, afin de lui permettre d’atteindre 600M€, ce qui correspond au volume des projets déposés pour 2023. 

Cette évolution a été évoquée par l’Ademe elle-même à l’occasion des travaux préalables du rapporteur pour avis et des auditions menées par le groupe d'etude Forêt sur les sujets Bois-energie. 

À cette fin, l’amendement utilise des crédits de fonctionnement, en transférant vers l’action 12 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) du programme 181 Prévention des risques 80 M€ de l’action 7 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. 

Il est aujourd’hui stratégique d’investir dans les chaufferies thermiques et d'utiliser le potentiel disponible à moindre coût ( biomasse bois, déchets,...)  Ces équipements alternatifs constituent des opportunités pour les collectivités et les entreprises en cette période de crise énergétique.  Ils sont en outre déterminants pour la filière forêt-bois, des sylviculteurs aux industriels, car ils offrent des débouchés  énergetiques vertueux aux connexes (déchets des scieries) issus de la production de bois d'œuvre ou aux produits des éclaircies pour une meilleure sylviculture et une plus grande résilience des forêts contre les incendies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-760

25 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-761

25 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-762

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GONTARD, LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

52 000 000

 

52 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

52 000 000

 

52 000 000

 

TOTAL

52 000 000

52 000 000

52 000 000

52 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le rôle de l’ONF dans la gestion durable de la forêt française est essentiel notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique. L’ONF gère aujourd’hui 17 millions d’hectares de forêt publique, soit 30% de la surface nationale forestière, et assure 40% de l’approvisionnement de la filière bois. En dépit de son importance stratégique l’Etat se désengage progressivement de sa mission et se défausse en partie sur les communes forestières.

En juillet 2021, le Conseil d’administration de l’ONF a adopté le nouveau contrat d’objectifs et de performances (COP) qui le lie à l’Etat pour la période 2021-2025. Le Gouvernement, soutenu par le Président du conseil d’administration de l’ONF, prévoit d'augmenter la contribution des 14 000 communes et collectivités forestières françaises pour le financement de l'ONF à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025. Le futur Contrat Etat-ONF va encore plus loin et prévoit la suppression de près de 475 postes équivalents temps plein supplémentaires pour une économie estimée de 22 millions d’euros de masse salariale. Ce contrat est contesté par les organisations syndicales et fait l'objet d'un recours pour annulation devant la justice.

Si le Gouvernement ne s'est pas engagé clairement sur la renégociation de ce contrat, il a promis qu'il n'y aurait pas de suppression de poste en 2023. Cependant, il n'a provisionné que 3,3 millions d'euros de crédits supplémentaires. Ce montant ne couvre qu'une soixantaine de postes, alors que 80 postes devaient être supprimés cette année. Nous n'avons pas de garanti sur les 190 postes qui doivent êtres supprimés en 2024 et 2025.

Ces suppressions de postes s'ajoutent aux 1 000 postes d’agents de l'ONF supprimés depuis 2017, et aux 5000 supprimés depuis le début du siècle.

Les conséquences de cette politique sont mesurables chaque jour dans les territoires et se traduisent inexorablement par un recul des emplois de terrain et une dégradation du service d’accompagnement auprès des collectivités locales.

Or, le démantèlement organisé de l'ONF privera les collectivités d’un service de proximité et d’accompagnement dans l’exercice de leur mission d’intérêt général. Pour faire face à des adaptations sans précédent (méga-feu, régénération de la forêt, gestion adaptative, etc) et répondre aux urgences écologiques et économiques de la filière bois, la politique de gestion de la forêt doit s’inscrire dans une vision publique à long terme en y consacrant les moyens nécessaires.

Cet amendement propose de mettre un coup d’arrêt à cette hémorragie de ressources humaines en abondant le budget de l’ONF pour permettre la sauvegarde et la création d'un millier d'équivalent temps plein.  Le coût complet (salaires, primes, cotisations) d'un équivalent temps plein (ETP) de l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) représentant de 54 262 €/an.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 21 “Adaptation des filières à l’évolution des marchés” du Programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture” est minorée de 52 millions d’euros en AE et CP.

- Le nouveau programme “Développement de la forêt publique et financement de l’Office National des Forêts “ est majoré de 52 millions d’euros en AE et CP.

Nous invitons naturellement le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-763

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GONTARD, LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

8 000 000

 

 

8 000 000

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

8 000 000

 

 

8 000 000

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

 8 000 000

 8 000 000 

  8 000 000

 8 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à accompagner le développement d’une filière industrielle de production de chanvre en France.

Le chanvre possède de multiples atouts agroécologiques majeurs :

- Il n’entre pas en concurrence avec les cultures vivrières et ne nécessite pas d’irrigation (il permet même la restructuration des sols et favorise la rotation des cultures sur un même terrain) ;

- Le chanvre, plante à croissance très rapide, peut stocker plus de 15 tonnes de CO2 par hectare en 4 mois de croissance ;

- Il permet une diminution drastique des intrants phytosanitaires de l’exploitation, car le chanvre n’a besoin d’aucun désherbant, fongicide ou insecticide en culture. Il rompt les cycles des maladies et des mauvaises herbes.

Le renforcement de son développement agricole est indispensable et servira ses nombreux débouchés indispensable à la traduction écologique : alimentation, construction, textile, bioplastique, papèterie, etc.

Si de nombreux acteurs plébiscitent la création d’une filière de chanvre industriel en France, son lancement et sa structuration nécessitent cependant à ce stade, un accompagnement des pouvoirs publics. C'est le sens de la proposition de résolution  portant sur le développement économique de la filière du chanvre en France et l'amélioration de la réglementation des produits issus du chanvre, adoptée le 17 novembre 2022 par le Sénat.

Cet accompagnement temporaire doit notamment permettre des investissements en matière de machinerie agricole. Car la récolte chanvre nécessite un appareillage spécifique, des moissonneuses aux réglages adaptées ou des ensileuses. Pour équiper les différents territoires, les représentants de la filière estiment les besoins à l'achat d'un vingtaine de machines représentant un coût unitaire de 400 000 euros.

C’est pourquoi cet amendement prévoit un abondement du programme « adaptation des filières à l’évolution des marchés » de 8 000 000€, pour accompagner le développement de la filière.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, ce dernier :

- Diminue de 8 000 000€ (en AE et en CP) l'action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » ;

- Augmente de 8 000 000€ (en AE et en CP) l’action 21 « Adaptation des filières à l'évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité financière de l’amendement, ils demandent donc au Gouvernement de lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-764

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

1 000 000

 

 1 000 000

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

 1 000 000

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement ne nos collègues écologistes de l'Assemblée nationale vise à augmenter d’un million d’euros l’enveloppe d’attribution de subventions allouées par la Première ministre aux fondations politiques.

Plus précisément, l’abondement de ce budget doit permettre à chacune des fondations politiques de produire et diffuser - notamment à destination de la représentation nationale - des pistes et options diverses pour affronter les nombreuses crises écologiques, sociales ou géopolitiques que nous traversons actuellement.

De plus, cette hausse du budget permettrait aussi de préserver l’indépendance et la diversité des opinions politiques de notre pays. Or, le résultat  fragmenté des dernières élections législatives et l'évolution profonde du paysage politique français appellent à un accroissement des aides allouées aux fondations politiques afin de préserver une pluralité des opinions politiques.

Enfin, cette augmentation du budget doit aussi permettre à ces structures de limiter leur recherche de financements privés afin de restreindre les conséquences sur leurs fonctionnements internes. En mai 2022, Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a indiqué envisager d'inscrire les think tank au registre des lobbies au regard du poids parfois très important des financements privés dans leur fonctionnement, poids qui a notamment un impact sur le choix des sujets étudiés et leur approche.

En résumé, cette hausse des moyens alloués aux fondations politiques apparaît comme un réel levier de préservation de l’indépendance et la diversité des fondations politiques.

Afin de gager cette augmentation dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever 1 million d’euros au programme 308 dédié à la « Protection des droits et libertés » en son action n°6 « Autres autorités indépendantes », hors titre 2, à hauteur d’1 million d’euros, et ce au profit de l’action n° 1 « Coordination du travail gouvernemental » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » et plus précisément des crédits destinés à l’intendance du cabinet de la Première ministre et au versement des subventions accordées par la Première ministre aux fondations et associations œuvrant en faveur des droits de l’homme et du développement de la citoyenneté.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le gouvernement à lever le gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-765 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 700 000

 

1 700 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

1 700 000

 

1 700 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

SOLDE

0

0

Objet

Le nouveau comptage de la population lupine dans l’Hexagone, faisant état de la présence de plus de 900 individus, a été publié récemment relançant le débat sur la présence du prédateur dans notre pays.

Le 21 juillet, le président de la République a annoncé, à Argelès-Gazost dans le Pyrénées, la création d'une brigade "loup" pour ce massif.

Le projet de budget que nous examinons, qui augmente le plafond d'emploi de 15 ETP concrétise cette promesse, même si la brigade loup qui sera créée l'an prochain couvrira les deux massifs central et pyrénéens.

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir les crédits nécessaires pour créer deux brigades supplémentaires, afin que les Pyrénées et le Massif central ait chacun leur brigade dédiée, mais également pour créer une seconde brigade dans le massif alpin, qui accueille la majorité de la population lupine de France.

Sur le modèle de la brigade alpine comprenant 16 louvetiers, cet amendement propose d’abonder de 1 700 000 millions d’euros le budget de l’Office français de la biodiversité, permettant l’embauche d’une trentaine de louvetiers à répartir dans les deux brigades supplémentaires prévues.

La brigade loup des Alpes a prouvé depuis sa création il y’a sept ans toute son efficacité. Pour protéger les éleveurs, pour constater les attaques et favoriser le déploiement des indemnisations, pour prélever efficacement un prédateur quand cela est pertinent, pour ne pas le faire quand cela désorganiserait la meute et aggraverait la situation et pour améliorer la connaissance du prédateur, essentielle pour construire l’incontournable cohabitation entre l’homme et le prédateur.  

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : il abonde l’action 07  « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité de 1,7 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il annule en contrepartie d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts hors titre 2 en loi de finances initiale de l’action 03 "Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 Energies, Climat et après-mine.

Les auteurs de cet amendement doivent se conformer aux règles de la recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-766 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mmes de LA PROVÔTÉ et PERROT, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. KERN et Mmes GACQUERRE et BILLON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

5 000 000

 

5 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La mise en œuvre de l’évolution du point d’indice des fonctionnaires pour les syndicats mixtes de parcs naturels régionaux est estimée 5 millions d’euros. Avec des budgets de fonctionnement moyens de 2,9 millions d’euros – dont 72 % est affecté aux couts salariaux – l’impact sur les budgets des parcs naturels régionaux est donc très lourd. Avec plus de 2200 agents sur les 58 parcs, cela va représenter un coût annuel, pour chaque parc, entre 50 000 et 120 000 €. 

Le PLF est établi sur la base d’une aide de l’État forfaitaire de 120 000 € par parc et par an, très insuffisante pour faire face à ces nouvelles charges. Cet amendement vise donc à augmenter le budget alloué par l’État aux Parcs naturels régionaux, de 5 millions d’euros, afin de maintenir leur capacité d’action. Cette mesure est indispensable pour ne pas fragiliser sur le terrain l’action des parcs naturels régionaux, un des acteurs majeurs en milieu rural de l’action publique pour adapter, déployer et amplifier les mesures en faveur l’accélération de la transition écologique, et en particulier la lutte contre l’érosion de la biodiversité.

L’amendement prévoit de prélever 5 millions d'euros à l'action 7 "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" pour abonder l'action 7 "Gestion des milieux et biodiversité" du programme 113 "Paysages, eau et biodiversité".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-767

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER


Après l’article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le transfert des compétences relatives à l’eau est facultatif dans les communautés de communes dont les ressources en eau des communes membres sont supérieures à un seuil fixé par décret. »

Objet

Le transfert des compétences eau et assainissement des communes vers les EPCI a été rendu obligatoire par l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et son application a été repoussée pour les communautés de communes au 1er janvier 2026 par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à sa mise en œuvre.

Or, cette obligation fait fi des réalités territoriales, en particulier dans certaines zones rurales ou de montagnes où le transfert de ces compétences au niveau intercommunal n’est pas souhaitable d’un point de vue géographique et fait l’objet d’un rejet par la démocratie locale.

Il est cependant essentiel de préserver un principe de solidarité intercommunale et éviter que la dérogation au transfert par certaines communautés de communes ne conduise à mettre des communes membres en difficulté avec la gestion de l’eau.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-768 rect. ter

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Souveraineté de la filière française de la restauration collective

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

500 000 000

 

500 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

380 000 000

 

 

380 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Souveraineté de la filière française de la restauration collective

880 000 000

 

880 000 000

 

TOTAL

880 000 000

880 000 000

880 000 000

880 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La restauration collective, en gestion directe ou sous contrat, nourrit, chaque jour, plusieurs millions de personnes, notamment dans les cantines scolaires, les hôpitaux, les EHPAD ou les administrations. Son rôle social n’est plus à démontrer, en particulier pour les jeunes, comme cela a été mis en exergue lors du confinement et de la fermeture des établissements.

Dans le contexte actuel d’inflation et d’application des dispositions d’EGAlim 1, les budgets alloués n’ont pas été réévalués depuis des années et sont désormais trop faibles pour faire face aux enjeux auxquels les acteurs doivent faire face. Selon les estimations de l’ensemble des acteurs de la filière Restauration Hors Domicile (c’est-à-dire la FNSEA, La Coopération agricole, le GECO Food Service, la Confédération des Grossistes de France-CGF, le réseau Restau’Co, le Syndicat national de la restauration collective-SNRC et le Syndicat national des entreprises de la restauration et services – SNERS), il manquait déjà, au 15 juin dernier, 40 centimes d’euro par assiette pour assurer des repas variés, sains et équilibrés, soit 20 centimes d’euro pour mettre en œuvre les objectifs de la loi EGAlim 1 -prévoyant 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio dans la restauration collective- et 20 centimes d’euro correspondant à l’inflation.

Ruptures d’approvisionnement, échecs d’appels d’offres, baisse des achats de produits bio, baisse des achats de produits d’origine française (au bénéfice d’achats de produits étrangers)… les effets dus à l’insuffisance des budgets se font durement ressentir pour les collectivités territoriales et l’Etat. Augmenter le prix des repas payé fait porter l’effort sur les familles, déjà fortement fragilisées par l’inflation. Il ne faut pas oublier que le repas à la cantine est, pour beaucoup d’enfants, le seul repas sain et équilibré de la journée ; à l’hôpital ou dans les EHPAD, la qualité des repas ne peut pas être une variable d’ajustement.

En outre, les règles de la commande publique ne permettent pas aux entreprises qui approvisionnent la restauration collective de répercuter de manière satisfaisante les évolutions de prix (EGALim 2, énergie, transport, matières premières…) auprès de leurs clients que sont les collectivités territoriales et l’Etat. Cela a pour effet de détourner certains producteurs et transformateurs de la restauration collective au profit d’autres débouchés, obérant notre autonomie alimentaire.

C‘est, au final, la souveraineté de la filière française d’approvisionnement de la restauration collective qui est en jeu, de même que son attractivité.

C’est pourquoi, compte tenu de l’importance de la restauration collective, en termes de souveraineté agricole et alimentaire, de santé publique et d’accompagnement social, notamment des plus fragiles, le présent amendement prévoit de créer, au sein de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », un programme spécifique dédié à la restauration collective. La restauration collective assure plus 2,83 milliards de repas en volume par an et nécessite une revalorisation de 40 centimes d’euro par repas, soit un budget complémentaire estimé à 880 millions d’euros compte tenu des aides existantes et des prix facturés aux familles.

Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé de : 

- Minorer de 500 millions d’euros en AE et en CP le programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" : 250 millions d’euros sur l’action 24 et 250 millions d’euros sur l’action 27 ;

- Minorer de 380 millions d’euros en AE et en CP le programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation" : 300 millions d’euros sur l’action 6 et 80 millions d’euros sur l’action 2.

- Ouvrir 880 millions d’euros de crédits en AE comme en CP afin de les flécher au nouveau programme "Souveraineté de la filière française de la restauration collective".

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-769 rect. ter

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PETRUS, M. MOUILLER, Mmes GRUNY, MALET et BELRHITI, M. RAPIN, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. GENET et CHARON et Mme IMBERT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

350 000

 

350 000

Conditions de vie outre-mer

350 000

 

350 000

 

TOTAL

350 000

350 000

350 000

350 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans les conditions déterminées par la loi, les pouvoirs publics doivent mettre en ?uvre en outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.

Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement et à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics notamment dans le domaine de la santé, de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer.

Cet amendement a donc pour objet d?abonder de 350 000 euros les crédits consacrés à la continuité territoriale afin de permettre une prise en charge des frais de transport et des indemnités forfaitaires journalières d?hébergement des malades, résidant dans le territoire Saint-Martin, et devant se rendre soit en Guadeloupe ou Martinique ou encore plus loin en hexagone pour y être soigner, sur place faute de structure ou de spécialiste sur leur territoire.

Il apparait nécessaire à l?auteur de l?amendement de rappeler l'importance du volet « santé » de l?aide à la continuité territoriale. Dans le budget de la mission Outre-mer pour 2023, les crédits consacrés à la continuité territoriale ne permettent pas de prendre en charge ces frais qui sont pourtant élevés pour des ultra marins, qui la plupart du temps, doivent financer ces déplacements à partir de leur budget personnel afin d?éviter au malade une rupture ou une perte de chance dans son parcours de soins.

Le fonds de continuité territoriale doit donc pouvoir prendre en charge, sans condition de ressources, les titres de transport entre les collectivités de résidence Outre-mer et l?hexagone dans le cas où la santé du patient le nécessite.

Ainsi l?auteur de cet amendement souhaite que l?État puisse accompagner les dépenses de ces malades et de leurs accompagnateurs, très souvent aux revenus modestes et mettre en place cette couverture supplémentaire afin de favoriser la santé publique.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 350 000 euros des crédits de l?action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » pour Saint-Martin ;

- Une diminution de 350 000 euros des crédits de l?action 03 « Pilotage des politiques des Outre- mer » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

L?auteur de cet amendement ne souhaite en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu?à assurer la recevabilité de l'amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-770 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, MM. BACCI, Pascal MARTIN, RIETMANN, MENONVILLE et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, Bernard FOURNIER et JANSSENS, Mmes PLUCHET et TETUANUI, MM. CANÉVET et CHASSEING, Mme VÉRIEN, M. BELIN, Mmes LÉTARD, GATEL et SCHILLINGER, M. SOMON, Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme RACT-MADOUX, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et SAINT-PÉ et M. CHAUVET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

  (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1 100 000 

 

1 100 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 100 000 

 

1 100 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000 

1 100 000 

1 100 000 

1 100 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

Amendement déposé au nom de la mission conjointe de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, dont M. Jean Bacci, Mme Anne-Catherine Loisier, M. Pascal Martin et M. Olivier Rietmann étaient rapporteurs. Il traduit la recommandation n° 16 du rapport adopté en août 2022 par la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

Cet amendement vise à mettre le Gouvernement face aux engagements du Président de la République, en l’invitant à assumer le rétablissement et la totalité du financement des ETP annulés (80 et non 60) au schéma d’emplois 2023 de l’ONF.

Si en effet 3,3 M€ traduisent l’engagement du Gouvernement a refinancer 60 ETP, cela n’en laisse pas moins 20 ETP qui viennent s’ajouter à la charge de l’ONF.

Les recettes de l’ONF sont liées au cours du bois et fluctuent en fonction du marché de la construction, qui connait, dans le contexte actuel, une baisse importante d’activité.

Aussi, après les incendies extrêmes de l’été, et compte tenu des enjeux d’adaptation des forêts au changement climatique, l’ensemble des acteurs de la forêt et du bois, la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR), l’Association des maires ruraux de France (AMRF) et les rapporteurs de la mission conjointe de contrôle sur la prévention des feux de forêt, souhaitent que le Gouvernement mette un terme à la trajectoire de réduction des emplois (- 475) de l’ONF actée dans le dernier contrat État-ONF (2021-2025) dès 2023 et pour les années 2024, 2025.

Il conviendra donc que l’État revienne dans les meilleurs délais sur les modalités de ce contrat en termes de plafonds et de financement des emplois de l’ONF.

Les rapporteurs insistent sur l’affectation de ces 80 postes qui doivent notamment permettre de renforcer les équipes DFCI, mais aussi les unités territoriales fortement mobilisées dans le renouvellement forestier dans le cadre du plan France 2030 et de l’objectif de 1 milliard d’arbres plantés d’ici à 2032.

Un ETP de l’ONF est estimé en moyenne à 55 000 €, ce qui nécessite 1,1 M€ de hausse, financée via la subvention pour charges de service public.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 1 100 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;

- majore de 1 100 000 euros en AE et en CP l’action 26 Gestion durable de la forêt du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-771 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, MM. BACCI, Pascal MARTIN, RIETMANN, MENONVILLE et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, Bernard FOURNIER et JANSSENS, Mmes PLUCHET et TETUANUI, MM. CANÉVET et CHASSEING, Mme VÉRIEN, M. BELIN, Mmes LÉTARD, GATEL et SCHILLINGER, M. SOMON, Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme RACT-MADOUX, M. GREMILLET, Mme LASSARADE et MM. DÉTRAIGNE et CHAUVET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

  (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1 300 000 

 

1 300 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

1 300 000

 

1 300 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Amendement déposé au nom de la mission conjointe de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, dont M. Jean Bacci, Mme Anne-Catherine Loisier, M. Pascal Martin et M. Olivier Rietmann étaient rapporteurs. Il traduit les recommandations n° 34 et 35 du rapport adopté en août 2022 par la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.Cet amendement vise à adapter les moyens du Centre national de la propriété forestière (CNPF) afin de lui permettre de renforcer sa mission de dynamisation de la gestion de la forêt privée, (12 millions d’hectares sur les 17 millions dans l’hexagone) dans un contexte de vulnérabilité grandissante aux incendies extrêmes.

La forêt privée française est suivie par le CNPF, qui compte seulement 350 ETP sous plafond pour 12 millions d’hectares et 3,3 millions de propriétaires.

Les rapporteurs rappellent que c’est malheureusement la forêt privée qui a brûlé à plus de 90 % cet été.

En conséquence, ils appellent à renforcer les moyens du Centre national de la propriété forestière (CNPF) à hauteur de 20 ETP, pour déployer un réseau de référents DFCI et renforcer l’animation territoriale pour dynamiser la gestion de la forêt privée en dessous des seuils de gestion durable.

La sylviculture, menée dans le respect des principes de gestion durable, renforce en effet la résilience des forêts face aux incendies. Ainsi, ces ETP supplémentaires permettront d’accompagner la réforme de l’abaissement du seuil des plans simples de gestion à 20 ha (contre 25 ha actuellement) préconisée dans le rapport.

En parallèle, l’établissement s’attachera à accélérer la mise en œuvre de la télétransmission des documents de gestion durable.

Un ETP du CNPF est estimé en moyenne à 65 000 €, ce qui nécessite 1,3 M€ de hausse, financée via la subvention pour charges de service public.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 1 300 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;

- majore de 1 300 000 euros en AE et en CP l’action 26 Gestion durable de la forêt du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-772 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

660 000

 

660 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

660 000

 

660 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

660 000

660 000

660 000

660 000

SOLDE

0

0

Objet

La forêt qui couvre plus de 30 % de l’hexagone est détenue pour ses trois quarts par des particuliers. Les incendies de l’été dernier ont révélé sa fragilité face aux effets du changement climatique. Il faut bien réaliser que nous sommes confrontés depuis plusieurs années déjà aux dépérissements de nombreuses forêts, qu’elles soient composées de résineux ou de feuillus.

Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), établissement public à caractère administratif de l’État, est le service public de la gestion durable des forêts privées. Il est ainsi chargé de rédiger pour chaque région un Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS), qui définit la gestion durable et multifonctionnelle pour les forêts des particuliers, et d’en accompagner l’application par l’agrément des documents de gestion durable présentés par leurs propriétaires.

Ainsi le CNPF agrée et approuve les documents de gestions durables (DGD) que lui présentent les propriétaires forestiers, et dont les programmes de coupes et de travaux sur 10 à 20 ans doivent être conformes aux SRGS. La surface des forêts privées sous DGD est aujourd’hui de 3,45 millions d’ha.

Ses effectifs permanents ne sont aujourd’hui que de 337 ETPT face aux 11,5 millions d’ha de forêts privées et à ses 3,5 millions de propriétaires. Ces moyens humains sont dérisoires pour relever les défis liés au changement climatique, en particulier celui de l’adaptation des forêts à de nouvelles conditions de vie. Il s’agit d’améliorer leur résilience par l’adaptation des techniques de sylviculture, et dans certain cas de remplacer des peuplements dépérissants entiers. Les enjeux principaux sont l’approvisionnement en bois de la Nation, la gestion des risques (incendie, érosion, gestion de l’eau), et le maintien de la biodiversité.

Le PLF 2023 prévoit un renfort de 11 postes sous plafond d’emploi pour cet établissement qui ne sont pas financés par le budget de l’État. Aussi, cet amendement vise à ce que la subvention pour charge de service public du CNPF soit augmentée afin de permettre le financement des 11 postes sous plafond d’emploi prévu au programme 149 pour l’agriculture, afin que cela constitue un réel renfort. Il est pris pour hypothèse conventionnelle que le coût de ces 11 postes est de 660 000 euros.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

- minore de 660 000 euros en AE et en CP l'action 6 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" ;

- majore de 660 000 euros en AE et en CP l'action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-773 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Renforcement du CAS Développement agricole et durable

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes : :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 10 000 000

 

10 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Renforcement du CAS Développement agricole et durable

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural (CAS-DAR) finance l’accompagnement et de la recherche et développement en agriculture afin de soutenir la transition des exploitations agricoles au regard des nombreux enjeux auxquels elles sont exposées : adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets, renouvellement des générations, innovation…

Entre 2018 et 2020 le plafonnement du CAS-DAR était fixé à 136 millions d’euros en crédits d’engagement et de paiement. Il n’est plus que de 126 millions d’euros depuis 2019. Or, rien que pour l’année 2022, la prévision de recettes de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles, qui alimente le CAS-DAR, serait située entre 143 et 148 millions d’euros.

Le présent amendement propose de doter le compte d'affectation spéciale de 10 millions d’euros supplémentaires afin de permettre aux exploitations de mettre en œuvre l’ensemble des crédits dont elles auraient dû bénéficier.

Afin de garantir la recevabilité financière de l'amendement, il est créé un nouveau programme « Renforcement du CAS Développement agricole et durable » doté de 10 millions d’euros en AE et CP, compensée par une minoration de 10 millions d’euros en AE et CP de l’action 06 du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ».

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-774 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

2 000 000

 

2 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 2 000 000

 

 2 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

TOTAL

 2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le budget 2023 prévu pour l’AREA (Aide à la relance des exploitations en difficulté) a baissé de 2 millions d'euros en CP. Cela est dû sans doute au fait qu’il y ait peu de demande d'agriculteurs. Mais cela s’explique car les procédures sont compliquées et aussi peu connues.

Comme préconisé dans le rapport « Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse », cet amendement vise à réformer l’AREA et à rétablir le budget initial. En érigeant l’AREA en une aide plus précoce à l’accompagnement pour éviter les difficultés, le nombre de dossiers va être exponentiel et collera aux situations les plus tendues : révision de ses critères d’éligibilité, en dotant les commissions AREA de pouvoirs spéciaux comme par exemple les commissions de surendettement et en augmentant le plafond de prise en charge des cotisations MSA. Le budget initial dédié doit donc être rétabli.

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, le présent amendement propose d’augmenter de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole »  du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »  et de minorer en conséquence de 2 million d’euros les crédits de l’action 4 « Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-775 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-776 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 000 000 

 

1 000 000 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’enjeu du bien-être en agriculture passe par une sensibilisation dès la formation initiale et en formation continue. Cet amendement vise à intégrer aux programmes des modules relatifs à la connaissance d’indicateurs de bien-être, une prévention du burn-out mais aussi une formation aux tâches administratives que les jeunes ne quantifient pas : comptabilité, évolution des normes environnementales, procédures de demandes d’aides…

En conséquence, il est proposé d’augmenter les crédits de l’enseignement technique agricole de 1 000 000 euros.

Afin de garantir la recevabilité financière de cette mesure, l’amendement procède au transfert de 1 000 000 euros en AE et CP de l’action 1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme 214 «  Soutien de la politique de l'éducation nationale » vers l’action 5 « Moyens communs à l'enseignement technique agricole (public et privé) » du programme 143 « Enseignement technique agricole »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-777 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CHAUVIN et GRUNY, MM. GREMILLET, POINTEREAU et BURGOA, Mmes BERTHET et Nathalie DELATTRE, MM. BAZIN et SAVARY, Mme BELLUROT et MM. SOMON et GENET


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

  (en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l?agriculture, de l?agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l?alimentation

dont titre 2

9 000 000

 

9 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l?agriculture

dont titre 2

 

9 000 000

 

9 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à multiplier par dix le million d?euros dédiés à la recherche de vaccins contre les épizooties, afin d?anticiper d?éventuelles crises similaires à celle de l?influenza aviaire, quand les maladies peuvent être traitées par vaccin. À cette fin, il procède à une augmentation de crédits de 9 M?.

S?agissant de l?influenza aviaire, la recherche sur un vaccin candidat est en cours et ne devrait pas aboutir avant le printemps 2023. Le groupe d?études Élevage du Sénat regrette que le Gouvernement n?ait pas su désamorcer les réticences des filières, craignant des blocages à l?exportation de la part des pays tiers, quand il était encore temps d?accélérer.

Si pour l?influenza aviaire, les verrous ne sont désorrmais plus budgétaires, mais réglementaires au niveau européen, et diplomatiques avec nos partenaires commerciaux et au sein de l?Organisation mondiale de la santé animale, l?influenza aviaire n?est ni la première, ni la dernière épizootie à laquelle notre élevage est et sera confronté.

Aussi, il est proposé, conjointement avec les rapporteurs pour avis M. Laurent Duplomb, Mme Françoise Férat et M. Jean-Claude Tissot, d?anticiper dès à présent les prochaines crises en faisant augmenter le ratio « dépenses préventives/dépenses curatives » par un effort supplémentaire dans la recherche sur la vaccination. Comparée au milliard d?euros d?indemnisations depuis l?an dernier, cette hausse ne paraît pas exagérée.

Surtout elle est en phase avec la conviction du groupe d?études Élevage que les solutions pour l?agriculture de demain sont à trouver dans la recherche et la science. Elle n?exonère pas les parties prenantes d?une réflexion sur des mesures complémentaires de prévention liées à notre modèle d?élevage.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

-          minore de 9 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l?action 4 Moyens communs du programme 215 Conduite et pilotage ;

-          majore de 9 000 000 euros en AE et en CP l?action 2 Santé et protection des animaux du programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l?alimentation

  (en euros)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-778 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ROUX, Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

28 000 000

 

28 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 28 000 000

 

28 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

28 000 000

28 000 000

28 000 000

28 000 000

SOLDE

0

Objet

Les moyens de l'Office national des forêts (ONF) ne sont pas en cohérence avec l'accroissement de ses missions en matière de surveillance de départ des feux, de surveillance de l’état sanitaire des forêts, d'aide à l’adaptation des forêts au changement climatique ou encore de production de bois. L’ensemble de ces missions ne peut être effectué, en raison du manque avéré d'effectifs.
Pourtant, les risques de feux sont croissants (50 départements touchés cet été), les besoins en bois également, et le changement climatique met en péril la survie de nombreux arbres.

Le présent amendement propose d'augmenter le budget accordé à l’ONF à hauteur de 28M€, ce qui correspond à la création de 392 postes et à la non-suppression des 80 postes devant être supprimés en 2023, soit 1 poste supplémentaire dans chaque service.

Afin de garantir la recevabilité financière de l'amendement, il est proposé de transférer 28 millions d'euros en AE et en CP de l'action 6 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" vers l'action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt".

Amendement travaillé avec Canopée.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-779 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ROUX, Mme PANTEL, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et LONGEOT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

11 000 000

 

11 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

11 000 000

 

 

11 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent. Il propose d'augmenter le budget accordé à l’Office national des forêts (ONF) à hauteur de 11 millions d'euros, correspondant au rétablissement des postes devant être supprimés en 2023 et aux postes supprimés en 2022.

Afin de garantir la recevabilité financière de l'amendement, il est proposé de transférer 11 millions d'euros en AE et en CP de l'action 6 "Moyens communs" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" vers l'action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt".

Amendement travaillé avec Canopée.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-780 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

15 000 000

 

 

15 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 15 millions d'euros les moyens de l’Office national des forêts (ONF) qui joue un rôle essentiel en matière de gestion des forêts publiques et de protection de la biodiversité terrestre. 

Pour rappel, depuis trente ans, le nombre de gardes forestiers assermentés est passé de 9 000 à 3 000 sur l’ensemble des forêts publiques (soit 10% du territoire). Alors que les agents assermentés ne sont déjà plus en capacité de remplir les missions de protection qui leur sont confiées par la loi dans la mesure où ils travaillent le plus souvent seuls et avec des surfaces de forêts à gérer toujours plus grandes. 

Les feux de cet été nous l’ont rappelé fortement, les acteurs de la protection de nos forêts manquent cruellement de moyens humains et financiers.

Afin de garantir sa recevabilité financière, le présent amendement propose de minorer de 15 millions d'euros en AE et CP les crédits de l'action 6 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" et de majorer de 15 millions d'euros en AE et CP un nouveau programme intitulé « Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts ».

 






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-781 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de compensation pour les exploitations et sociétés vitivinicoles touchées par la sur-taxation imposée par les États-Unis depuis le 18 octobre 2019

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 150 000 000

 150 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 50 000 000 

 

50 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

Fonds de compensation pour les exploitations et sociétés vitivinicoles touchées par la sur-taxation imposée par les États-Unis depuis le 18 octobre 2019

200 000 000

200 000 000

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis le 18 octobre 2019, les Etats-Unis ont imposé unilatéralement une sur-taxation de 25% sur les importations de vin tranquille français comme mesure de rétorsion à la suite du conflit commercial dans l’industrie aéronautique opposant l’Union Européenne aux Etats-Unis.

Cette situation, qui n'a pas particulièrement évolué malgré la non-réélection de Donald Trump, a des conséquences délétères pour les entreprises de la filière vitivinicole. Les professionnels estiment le préjudice à 400 millions d’euros soit environ 1 millions d’euros par jour.

Cet amendement, déjà proposé au PLF 2021, vise à créer un fonds de compensation de 200 millions d’euros à destination des entreprises vitivinicoles touchées par la sur-taxation imposée par les Etats-Unis sur les importations de vin français.

Afin d'en assurer la recevabilité financière, il est proposé de compenser ces crédits en AE et en CP par des annulations d'un montant équivalent :

- Aux actions n°26 et 27 du programme 149, respectivement pour 50 millions et pour 100 millions;

- A l'action n°6 du programme 206 pour 50 millions d'euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-782 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, PLA, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan de déploiement des PTGE

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes : :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

20 000 000

 

10 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Plan de déploiement des PTGE

20 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Comme l’ensemble de la société, l’agriculture est confrontée aux effets du réchauffement et des dérèglements du climat.

Sous différentes fortes, des démarches de transformation et d’adaptation des pratiques culturales sont engagées de manière adaptée aux territoires et à leurs caractéristiques agronomiques et pédoclimatiques.

Il n’en demeure pas moins que l’accès à l’eau constitue un facteur important, parmi d’autres, de réussite des transformations en cours.

En 2019, le Gouvernement définissait, dans le cadre d’une instruction faisant suite aux travaux d’expertise du Préfet Bish, le concept de « projet de territoire pour la gestion de l’eau » (PTGE) et lançait sur le territoire national l’expérimentation de cette démarche. Le CGAAER, dans une étude rendue publique en octobre 2022, a fait l’évaluation de 15 PTGE et identifié des voies de progrès.

A l’heure où la problématique de l’accès à l’eau, de son partage et de sa protection provoque trop souvent des incompréhensions voire des crispations qui mènent trop souvent à des blocages définitifs malgré les besoins divers avérés, il est indispensable de déployer sur le territoire national la démarche des PTGE en tenant compte des préconisations de ce rapport.

Tel est l’objet de cet amendement qui propose de consacrer au déploiement des PTGE 20 m€ en AE sur 2 ans et 10 m€ en CP annuel.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé "Plan de déploiement des PTGE".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-783 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, PLA, TISSOT, Patrice JOLY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aides à l'investissement pour le curage des retenues d'eau

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

250 000 000

 

250 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Aides à l'investissement pour le curage des retenues d'eau

250 000 000

 

250 000 000

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’équipement hydraulique des territoires pour les besoins agricoles, réalisé dans les décennies 70 et 80, a permis de soutenir de façon décisive la production agricole française de territoires alors déjà confrontés à des problématiques de réchauffement du climat.

Ce qui était à cette époque compris et accepté par les populations des territoires concernés l’est beaucoup moins aujourd’hui malgré l’acuité de la question de la ressource en eau, pour l’agriculture comme pour l’ensemble des usages de l’eau, au périmètre de chaque bassin hydrographique ou de captage.

Les situations de blocage à l’égard de projets de réalisation de nouveaux stockages sont aujourd’hui nombreuses dans le pays.

Le sujet mérite un débat national que le Gouvernement doit reprendre pour faire aboutir sur ce point la démarche du Varenne de l’eau … inachevée sur ce point majeur. Dans un acte législatif initié par le Gouvernement et que nous appelons de nos vœux, nous proposons que le curage des retenues existantes fasse l’objet d’un accompagnement des agriculteurs en investissement et que la règlementation afférente soit simplifiées pour gagner en rapidité de mise en œuvre. Sur ce sujet aussi, le temps n’est plus à la procrastination !   

Tel est l’objet de cet amendement qui propose d’y consacrer 250 m€ en 2023. Les auteurs de cet amendement précisent que cet effort devra être poursuivi sur 4 ans afin de s'assurer de son efficacité. Toutefois, les règles de recevabilité des amendements rendent difficilement gageable un amendement à 1 Md€ sur la Mission AAFAR.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant de 250 M€ sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé "Aides à l'investissement pour le curage des retenues d'eau".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-784 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, MONTAUGÉ, PLA, Patrice JOLY, FÉRAUD et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, MARIE et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL et BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU, MONIER et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1° Deuxième ligne

Augmenter le nombre de :

20

2° Troisième ligne

Diminuer le nombre de :

20

Objet

Cet amendement vise à renforcer les effectifs de l’Agence Bio. Une préconisation faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique.

Dans un contexte de perte de vitesse du développement du bio alors que le gouvernement veut placer l'écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l'agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio, afin qu'ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

Par sa position de fer de lance du développement de l’agriculture biologique, l’Agence Bio est l’un des acteurs prioritaires. Son plafond d’ETP et les subventions pour charges de service public prévues sont restés stables, soit 19 ETP et 2,88 millions d’euros en 2023.

En effet, au regard l’augmentation du fond "Avenir bio" prévu par le présent projet de loi de finances, des objectifs du Green Deal, qui prévoit d’atteindre 25% de Surface Agricole Utile en agriculture biologique d’ici 2030, ou encore la mise en œuvre de la loi Egalim, qui prévoit l’augmentation de l’offre bio dans les cantines, il semble indispensable de revoir à la hausse le budget alloué aux ressources humaines de l’Agence Bio. Aussi, cet amendement propose de rehausser à hauteur de 20 ETP le plafond des emplois de l’Agence bio afin de pouvoir couvrir l’augmentation des dossiers à instruire dans le cadre du fonds de structuration « Avenir Bio » et de mettre en oeuvre efficacement ses actions de communication et soutien au développement territorial de l’agriculture biologique.

Cet amendement prévoit donc le relèvement de plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 149 de 20 ETP, dans le but de les flécher vers l’Agence Bio.

En contrepartie, afin d’assurer sa recevabilité, il abaisse d’autant le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 206. L’objectif de cet amendement n’est pas de dépouiller les opérateurs du programme 206 mais que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-785 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. CAMBON, Mme MULLER-BRONN, M. Daniel LAURENT, Mme MALET, M. SAVIN, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, RAPIN et CADEC, Mme BELRHITI et MM. BRISSON et CHARON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 900 000

 

1 900 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 900 000

 

1 900 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 900 000 

1 900 000 

 1 900 000

1 900 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens du réseau des Conservatoires d’espaces naturels.

Les espaces naturels sont un levier de vitalité et de résilience des territoires aux conséquences du changement climatique. Face à l’érosion massive de la biodiversité, la préservation de ces espaces devient un enjeu national.

L’action du réseau des Conservatoires d’espaces naturels s’inscrit dans ce contexte. Ce réseau mène une multitude de projets en faveur de la biodiversité sur plus de 4 000 sites gérés par 24 associations implantées en France et plus de 1 100 salariés répartis sur le territoire. Ces actions contribuent à la réalisation d’un objectif devenu un sujet de société central : la protection de la biodiversité, en tenant compte des activités humaines.

Le soutien financier de l’État est indispensable au réseau des Conservatoires d’espaces naturels pour mener à bien les politiques publiques qui lui sont confiées et répondre aux exigences toujours plus fortes d’ingénierie financière et de programme.

Actuellement, les dotations de fonctionnement cumulées des Conservatoires d’espaces naturels et le budget alloué par l’État à la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels atteignent un montant total de 1,9 millions d’euros. Ce montant reste insuffisant pour maintenir des équipes adaptées, développer les compétences indispensables à la gestion de ses structures et faire face au contexte d’inflation.

Cet amendement propose de porter à 3,8 millions d’euros le montant de ces fonds cumulés, augmentation nécessaire à la pleine réalisation des missions du réseau des Conservatoires d’espaces naturels.

Au sein de la mission "Écologie, développement et mobilité durable", le présent amendement abonde l’action 7 "Gestion des milieux et biodiversité" du programme 113 "Paysage, eau et biodiversité" à hauteur de 1,9 millions d'euros en AE et en CP. L’action "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" est minorée à due concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-786 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. STANZIONE, ANTISTE, Patrice JOLY, BOURGI et BOUAD


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds dédié à la distillation des stocks accumulés de vin rouge

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 240 000 000

 

240 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds dédié à la distillation des stocks accumulés de vin rouge.

240 000 000

 

240 000 000

 

TOTAL

240 000 000

240 000 000

240 000 000 

240 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La consommation de vin rouge a chuté en France ces dernières années. Le présent amendement vise à créer un fonds dédié à la distillation des stocks accumulés de vin rouge. Elle permettrait aux viticulteurs de générer des revenus et de libérer les cuves de vin pleines.

Ce secteur du vin est en danger. Des millions d'hectolitres sont aujourd'hui dans les cuves et les revenus de la profession s'effondrent. Les mesures de rétorsion américaines, la fermeture administrative des cafés, hôtels et restaurants pendant la crise sanitaire a encore fait disparaître un canal de distribution du vin français.

La création de ce fonds permettrait d’envoyer à la distillation au moins 3 millions d’hectolitres de vins, au prix de 80 euros par hectolitre, un prix permettant selon l’Association Générale de la Production Viticole (AGPV) « de ne pas mettre à mal le travail engagé ces dernières années sur le marché ». Ce calcul est basé sur le fait qu'il est principalement question de vin d’appellation protégée (AOP) et d’indication géographique protégée (IGP).

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action n° 27 intitulée « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Création d’un fonds dédié à la distillation des stocks accumulés de vin rouge ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-787

28 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-788

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide au maintien en agriculture biologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Aide au maintien en agriculture biologique

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En septembre 2017, le Gouvernement avait annoncé l’arrêt du financement par l’État de l’aide au maintien en agriculture biologique. Ainsi, là où les régions n’ont pas pris le relais, les agriculteurs bio n’ont plus accès à cette aide, ce qui pénalise fortement le développement de la filière, dans un contexte de hausse du coût de la vie qui pénalise la demande en produits bio, et de baisse des prix payés aux producteurs dans certaines filières comme le lait.

Pourtant, comme le rappelle le rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agro-écologie, l’agriculture biologique, est aujourd'hui "la plus performante d’un point de vue économique et environnemental".

Le sous-financement du soutien au développement de cette agriculture est donc problématique, puisque les services écosystémiques qu'elle génère ne sont pas rémunérés à leur juste valeur.

A ce titre, la nouvelle programmation PAC est plus que décevante, puisqu'elle correspond à une baisse du soutien à l'agriculture biologique, une fois la période de conversion passée, et ce, au profit du label "Haute Valeur Environnementale", dont la performance environnementale n'est pas établie, comme l'ont souligné une note de l'OFB, ou encore l'avis rendu sur la proposition française de Plan Stratégique National pour la Politique agricole commune par l'Autorité environnementale, ou la Commission européenne.

Le récent rapport de la Cour des comptes souligne bien cet enjeu de sous-financement de l'AB, en particulier par comparaison avec les soutiens publics accordés à la HVE. Il met ainsi l'accent sur la nécessité de mieux rémunérer les services écosystémiques rendus par la bio, et sur les risques de déconversions, liés à la fin de l'aide au maintien et à "l'absence d’avantages significatifs dans l’accès aux aides PAC, une fois la phase de transition terminée (grandes cultures en particulier)".

Le rapport de la Cour des comptes établi ainsi que dans ce contexte, et à l'heure où certaines filières bio connaissent des difficultés "la question de la rétribution des services environnementaux rendus par l’agriculture bio est posée. Un tel dispositif serait de nature à renforcer la viabilité des exploitations biologiques et à inscrire leur activité dans la durée. Elle apparaît d’autant plus justifiée que les bénéfices environnementaux de l’agriculture bio profitent à l’ensemble de la société et qu’elle pourrait conduire à des économies substantielles par ailleurs (qualité de l’eau, santé publique etc.)."

Cet amendement propose ainsi d’affecter 20 millions d’euros à un nouveau programme "Aide au maintien en agriculture biologique ", destiné à rétablir le financement par l’État de l’aide au maintien.

Pour assurer sa recevabilité, il est proposé de compenser la création de la ligne nouvelle « Aide au maintien en agriculture biologique » par une diminution de 20 millions en AE et CP des crédits de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ». L’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, le Gouvernement est appelé à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-789

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

22 000 000

 

22 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

22 000 000

 

22 000 000

 

TOTAL

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le rôle de l’ONF dans la gestion durable de la forêt française est essentiel notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique. L’ONF gère aujourd’hui 17 millions d’hectares de forêt publique, soit 30% de la surface nationale forestière, et assure 40% de l’approvisionnement de la filière bois. En dépit de son importance stratégique l’Etat se désengage progressivement de sa mission et se défausse en partie sur les communes forestières.

En juillet 2021, le Conseil d’administration de l’ONF a adopté le nouveau contrat d’objectifs et de performances (COP) qui le lie à l’Etat pour la période 2021-2025. Le Gouvernement, soutenu par le Président du conseil d’administration de l’ONF, prévoit d'augmenter la contribution des 14 000 communes et collectivités forestières françaises pour le financement de l'ONF à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025. Le futur Contrat Etat-ONF va encore plus loin et prévoit la suppression de près de 475 postes équivalents temps plein supplémentaires pour une économie estimée de 22 millions d’euros de masse salariale. Déjà plus de 1 000 postes d’agents ONF ont été supprimés depuis 2017, 5000 depuis le début du siècle.

Les conséquences de cette politique sont mesurables chaque jour dans les territoires et se traduisent inexorablement par un recul des emplois de terrain et une dégradation du service d’accompagnement auprès des collectivités locales.

Or, le démantèlement organisé de l'ONF privera les collectivités d’un service de proximité et d’accompagnement dans l’exercice de leur mission d’intérêt général. Pour faire face à des adaptations sans précédent (méga-feu, régénération de la forêt, gestion adaptative, etc) et répondre aux urgences écologiques et économiques de la filière bois, la politique de gestion de la forêt doit s’inscrire dans une vision publique à long terme en y consacrant les moyens nécessaires.

Cet amendement propose modestement de mettre un coup d’arrêt à cette hémorragie de main d’œuvre en abondant le budget de l’ONF pour permettre la sauvegarde des 475 emplois menacés d'ici 2025 par le nouveau contrat.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 21 “Adaptation des filières à l’évolution des marchés” du Programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture” est minorée de 22 millions d’euros en AE et CP.

- Le nouveau programme “Développement de la forêt publique et financement de l’Office National des Forêts “ est majoré de 22 millions d’euros en AE et CP.

Le Gouvernement est invité à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-790

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

50 000 000

 

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le rôle de l’ONF dans la gestion durable de la forêt française est essentiel notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique. L’ONF gère aujourd’hui 17 millions d’hectares de forêt publique, soit 30% de la surface nationale forestière, et assure 40% de l’approvisionnement de la filière bois. En dépit de son importance stratégique l’Etat se désengage progressivement de sa mission et se défausse en partie sur les communes forestières.

En juillet 2021, le Conseil d’administration de l’ONF a adopté le nouveau contrat d’objectifs et de performances (COP) qui le lie à l’Etat pour la période 2021-2025. Le Gouvernement, soutenu par le Président du conseil d’administration de l’ONF, prévoit d'augmenter la contribution des 14 000 communes et collectivités forestières françaises pour le financement de l'ONF à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025. Le futur Contrat Etat-ONF va encore plus loin et prévoit la suppression de près de 475 postes équivalents temps plein supplémentaires pour une économie estimée de 22 millions d’euros de masse salariale. Déjà plus de 1 000 postes d’agents ONF ont été supprimés depuis 2017, 5000 depuis le début du siècle.

Les conséquences de cette politique sont mesurables chaque jour dans les territoires et se traduisent inexorablement par un recul des emplois de terrain et une dégradation du service d’accompagnement auprès des collectivités locales.

Or, le démantèlement organisé de l'ONF privera les collectivités d’un service de proximité et d’accompagnement dans l’exercice de leur mission d’intérêt général. Pour faire face à des adaptations sans précédent (méga-feu, régénération de la forêt, gestion adaptative, etc) et répondre aux urgences écologiques et économiques de la filière bois, la politique de gestion de la forêt doit s’inscrire dans une vision publique à long terme en y consacrant les moyens nécessaires.

Cet amendement propose de mettre un coup d’arrêt à cette hémorragie de ressources humaines en abondant le budget de l’ONF pour permettre la sauvegarde des 475 emplois menacés d'ici par le nouveau contrat mais également en octroyant les fonds nécessaire pour recréer 500 postes, soit 10 % des postes supprimés ces 20 dernières années.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 21 “Adaptation des filières à l’évolution des marchés” du Programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture” est minorée de 50 millions d’euros en AE et CP.

- Le nouveau programme “Développement de la forêt publique et financement de l’Office National des Forêts “ est majoré de 50 millions d’euros en AE et CP.

Le Gouvernement est invité à lever le gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-791

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 100 000

 

1 100 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 100 000

 

1 100 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de l’Office français de la Biodiversité.

L’OFB est un établissement public créé le 1er janvier 2020, fruit de la fusion de l’AFB et de l’ONCFS. Ses missions multiples sont définies à l’article L. 131-9 du code de l’environnement : la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau.

Pour 2023, la SCSP de l'OFB augmente de 25M€ pour atteindre 78,25 M€. Cette augmentation vise à réduire le déficit de l’OFB et de financer la revalorisation du point d’indice de la fonction publique.

Le Gouvernement a indiqué que cette hausse viendrait également financement la création de 15 postes correspondant à la création d’une brigade mobile d’intervention « grands prédateurs terrestres » dédiée aux Pyrénées et au Massif central.

Ainsi, malgré cette hausse affichée, la question de l’adéquation des moyens de l’OFB avec ses nombreuses missions demeure, comme les rapporteurs spéciaux sur le programme 113 s’en sont fait les échos à l’Assemblée nationale.

A l’heure où tous les signaux sont au rouge en matière de biodiversité, il semble indispensable de consacrer des moyens supplémentaires à cet établissement dont le rôle est central, particulièrement au regard du fait que 2/3 des 3000 agents évoluent sur le terrain, dans nos territoires, au quotidien.

L’amendement propose ainsi de créer 20 ETP sur la base d’une estimation de 55.000€ part ETP.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action l’action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité ».






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(1ère lecture)

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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-792

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

1 100 000

 

1 100 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 100 000

 

1 100 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens alloués à Météo France.

La SCPP allouée à Météo France atteindra 197M€ en 2023, soit une hausse de 16M€. Cette hausse est notamment la conséquence de la compensation de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique, au renouvellement des équipements techniques associés au supercalculateur de Météo-France et à l’acquisition et au déploiement de 5 bouées météorologiques en Méditerranée suites aux orages du mois d’aout 2022

Si le PLF 2023 acte bien la création de 6 ETP, il faut néanmoins rappeler qu’en 10 ans, les effectifs de MétéoFrance auront connu une baisse drastique de l’ordre de 20%. Dans ces conditions, il semble difficile de seulement se satisfaire de cette situation.

L’urgence climatique – comme les événements météorologiques survenus cet été nous le rappellent – nécessite des réponses d’ampleur et MétéoFrance - avec son rôle stratégique pour anticiper ce type d’évènement – a un rôle majeur à jouer. A ce titre, la maigre augmentation des emplois pour 2023 ne saurait faire oublier que l’établissement a subi 734 suppressions d’ETP entre 2013 et 2022.

L’amendement propose ainsi de créer 20 ETP sur la base d’une estimation de 55.000€ part ETP.

L’amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter sur l’action 13 « Météorologie » du programme 159 « Expertise économie sociale et solidaire et météorologie ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-793

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Joël BIGOT et GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

200 000 000

 

200 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits du fonds chaleur, géré par l’ADEME,, à hauteur de 200 millions d'euros.

A ce stade, en 2023, le fonds chaleur sera doté de 520 millions d’euros en 2023. Or, ce montant semble largement insuffisant au vu des besoins.

Dans un contexte d’augmentation des prix de l’énergie, il est indispensable d’accentuer les aides à la production de chaleur renouvelable en France pour atteindre les objectifs fixés dans la programmation annuelle de l’énergie d’avril 2020.

 Outre leur impact positif sur le climat, les aides accordées dans le cadre du fonds chaleur ont un effet positif sur les investissements et les emplois locaux.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « Ademe » du programme 181 « Prévention des risques ».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-794

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Joël BIGOT et GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond d’emplois de l’ADEME de 100 ETPT.

Le PLF 2023 affiche une augmentation faciale de l’enveloppe allouée à l’ADEME de 100 M€, ce qui pourrait apparaitre comme un signal très positif.

Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent la relativiser.

D’une part, les missions de l’ADEME ne cessent d’augmenter ces dernières années notamment à l’aune des objectifs fixés dans la loi TECV de 2015 ou encore de la loi économie circulaire en 2019, ainis que pour faire face aux impacts du réchauffement climatique.

D’autre part, car les crédits de l’agence ont été en baisse entre 2019 et 2021. Ainsi, en 2019, il faut bien avoir à l’esprit que l’ADEME bénéficiait déjà d’une enveloppe de 611 M€ ce qui, au regard des crises successives de ces dernières années, de l’inflation actuelle, de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique et surtout de l’ampleur des impacts du changement climatique permet de relativiser le montant alloué de 700 M€ pour 2023.

Dans le cadre de son rapport pour avis à l’Assemblée nationale, le rapporteur Stéphane Delautrette indiquait ainsi que « La quasi-stagnation des effectifs chargés de la mise en œuvre du programme 181 posait problème" car l’accroissement des risques "supposait au contraire de renforcer les effectifs chargés de les prévenir" et que " L’absence de nouveaux recrutements en l’espace de six ans est d’autant plus regrettable que le ministère de la transition écologique recourt massivement à des cabinets de conseil".

Cet amendement propose donc de créer 100 ETPT au sein de l'ADEME pour qu'elle puisse mener à bien ses missions.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « Ademe » du programme 181 « Prévention des risques ».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-795

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Joël BIGOT et GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à apporter un soutien spécifique à hauteur de 20 M€ au profit des structures de l’ESS dédiées au réemploi et à la réutilisation.

Ces structures permettent, d’une part, d’apporter une seconde vie aux produits et participent ainsi à la nécessaire sobriété de nos modes de consommations et d’autre part, sont des modèles de proximité qui sensibilisent les citoyens à la prévention des déchets et au changement de comportement, et participent à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi tout autant que la vente d’objets à prix solidaires pour les publics les plus défavorisés.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « Ademe » du programme 181 « Prévention des risques ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-796

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien spécifique aux agences de l’eau

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Soutien spécifique aux agences de l’eau

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à faire l’écho d’un amendement déposé en première partie du PLF par les sénateurs du groupe SER relatif au mécanisme du plafond mordant.

Ce mécanisme procède à la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances, limitant ainsi la capacité d’action des agences et rentrant en contradiction totale avec le principe selon lequel « l’eau paie l’eau ».

Les agences de l’eau ont pourtant un rôle majeur à jouer en matière d’adaptation au changement climatique – et notamment la lutte contre la sécheresse - la restauration des milieux aquatiques, préservation de la qualité de l’eau, ou encore appui à la transition agricole.

Au-delà des mesures de court terme, il est particulièrement nécessaire que les agences de l’eau puissent œuvrer efficacement à la résilience du secteur de l’eau face aux crises actuelles et futures et que les territoires puissent bénéficier des recettes des agences sans ponction injustifiée de l’État.

Cet amendement propose ainsi de créer un programme spécifique de soutien aux agences de l’eau afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs missions à hauteur de 100M€ pour 2023.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers un nouveau programme « Soutien spécifique aux agences de l’eau ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-797

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT et GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

45 000 000

 

45 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

45 000 000

 

45 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le PLF 2023 acte dans les faits une baisse des crédits alloués au Fonds Barnier.

Ce fonds vise pourtant  à mettre en œuvre les politiques de prévention des risques naturels majeurs ; risques qui se multiplient et qui sont même appelés à se devenir la norme dans les prochaines années comme de nombreuses études scientifiques le démontrent.

Les auteurs de cet amendement rappellent qu’en 2021, les sénateurs SER s’étaient fortement interrogés de la « budgétisation » du Fonds Barnier dans le budget de l’Etat.

Il faut en effet savoir que ce fonds est financé par la cotisation des assurés et qu’il serait nécessaire, comme les sénateurs le SER le préconisaient dans une proposition de loi de Nicole Bonnefoy visant à réformer notre régime des catastrophes naturelles adoptée à l’unanimité en janvier 2020 au Sénat, que l’intégralité de son produit abonde ce fonds et non le budget général de l’Etat.

Les sénateurs SER dénonçaient à l’époque le fait que cette budgétisation permettrait au Gouvernement de pouvoir fixer, année après année, des crédits budgétaires différents, tout en percevant désormais directement dans le budget de l’Etat 100% des cotisations des assurés.

Les auteurs du présent amendement estiment qu’au lieu d’augmenter au gré des aléas les crédits alloués au fonds Barnier, comme ce fut le cas à hauteur de 30 M€ en 2022dans le cadre de la gestion des suites de la tempête Alex, il faut prévoit cette augmentation dans la durée.

Le présent amendement propose d’établir à hauteur de 250 M€ le montant des crédits alloués au Fonds Barnier, soit une augmentation de 45M€

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l'action 14 «  Fonds de prévention des risques naturels majeurs ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-798

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT et GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits du fonds pour l’économie circulaire, géré par Ademe, à hauteur de 100 millions d'euros, afin de se donner les moyens d’atteindre nos objectifs de réduction et de recyclage des déchets prévus par la loi du 10 février 2020 dite Agec.

Si les moyens alloués au fonds pour l’économie circulaire sont en hausse de 46 M€ dans le présent PLF, passant de 164 M€ à 210 M€, il faut néanmoins rappeler que cette augmentation était attendue du fait de la quasi-extinction, en 2023, des crédits accordés au titre du plan de relance.

Le rapporteur pour avis à l’Assemblée nationale Stéphane Delautrette a ainsi estimé que ce budget restait trop limité pour espérer atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement en matière de réduction des déchets.

Il précise ainsi dans son rapport que l’Ademe indique que de nombreux projets identifiés ne pourraient être pris en charge par le fonds.

En conséquence, il apparait nécessaire d’augmenter les crédits du fonds pour l’économie circulaire à hauteur de 100 M€.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « Ademe » du programme 181 « Prévention des risques ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-799

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT et GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

5 500 000

 

5 500 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

5 500 000

 

5 500 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer 100 ETPT dédiés à l’inspection des sites classés.

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’Incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, rendues son rapport le 2 juin 2020.

Dans celui-ci, les deux rapporteures Mmes Nicole Bonnefoy et Christine Bonfanti-Dossat ont déploré les manquements graves nuisant à l’efficacité des mécanismes de prévention des accidents industriels et ont formulé en conséquence un ensemble de recommandations pour une meilleure prise en compte des risques industriels.

Parmi leurs constats, il faut noter celui de l’inadéquation entre les moyens humains et les objectifs fixés pour une meilleure prévention des risques industriels. Cette réalité semble d’autant plus forte que l’été dernier, un nouvel incendie s’est produit sur un site SEVESO situé à Bergerac.

En réponse, le Gouvernement avait annoncé la création de nombreux postes pour l’inspection des sites classés, afin d’atteindre un objectif d’augmentation de 50% du nombre d’inspections.

Or, le bilan semble aujourd’hui très en-deçà des attentes et des besoins et seule une cinquantaine d’inspecteurs auraient été recrutés.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’un effort conséquent doit être consenti dès 2021 afin que certains drames ne se reproduisent pas.

En se basant sur un montant estimatif de 55.000 euros par ETPT, la création de 100 ETPT dédiés à l’inspection des sites classés nécessiterait 5,5 M€.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l’action n° 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » afin de l’orienter vers l’action 16 du programme 217, intitulée « Personnels œuvrant pour les politiques du programme Prévention des risques ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-800

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Joël BIGOT et GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter d’un million d’euros la dotation destinée à l’ADEME afin de développer la formation des agents des collectivités territoriales à la conception de « budgets verts ».

Co-construite par I4CE en partenariat avec des collectivités et associations de collectivités, cette méthodologie constitue une déclinaison de la démarche de « budget vert » mise en œuvre par l’État aux budgets des collectivités. Alors que le dernier rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat est venu rappeler une nouvelle fois les insuffisances du pilotage des politiques publiques, il est nécessaire d’encourager le déploiement de l’évaluation climat des budgets des collectivités territoriales en permettant la formation des agents territoriaux à cette méthodologie. Ces formations doivent être développées et proposées auprès de toutes les collectivités territoriales ayant des leviers d’action pour lutter contre le dérèglement climatique, que ce soit auprès des 707 collectivités ayant lancé un PCAET, mais aussi des régions et des départements.

Déposé par les députés SER à l’Assemblée nationale, cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres.

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité » afin de l’orienter vers l’action 12 « Ademe » du programme 181 « Prévention des risques ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-801

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, Joël BIGOT et GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

5 000 000

 

5 000 000

Prévention des risques

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une action « Fonds de compensation Seveso Martinique » au sein du programme « Prévention des risques » de la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».

En effet, l’État s’était engagé, à travers une convention tripartite, à prendre part au financement des investissements de mise aux normes de sécurité PPRT de la zone Seveso en Martinique induits par la règlementation, au titre de son rôle de protection des populations. L’État n’ayant pas tenu cet engagement, le coût des investissements a été supporté par l’exploitant local qui s’est trouvé contraint de le répercuter sur le prix du gaz, à hauteur de près de 4 € par bouteille.

C’est donc le consommateur Martiniquais qui finance un investissement dont la responsabilité revenait en partie à l’État. La consommation de gaz en bouteilles est largement répandue à la Martinique, en particulier dans les foyers les plus modestes et le coût de la bouteille avoisine les 30 € depuis plusieurs mois (28 € actuellement contre 23 € en Guadeloupe) ce qui n’est plus soutenable pour un grand nombre de familles. Cet amendement vise donc à rétablir de l’équité à travers la création d’un fonds qui permettra à l’État de prendre sa part dans les investissements comme cela était prévu initialement et de faire baisser d’autant le prix de la bouteille de gaz.

Dans ce but, l’action 01 « Prévention des risques technologiques et des pollutions » du programme « Prévention des risques » est abondé de 10 millions d’euros en AE et en CP qui sont compensés par une annulation de 5 millions des crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable » et une annulation de 5 millions d’euros des crédits de l’action 12 « information géographique et cartographique », du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologique » uniquement pour des raisons de recevabilité financière






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-802

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, Joël BIGOT et GILLÉ, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

1 000 000

 

1 000 000

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de créer une enveloppe d’aide exceptionnelle pour les comités des pêches ultra-marins. Malgré leur situation insulaire, les territoires des Antilles sont confrontés à une crise du secteur de la pêche : vieillissement des professionnels, interdiction de larges de zones de pêche en raison de la pollution au chlordécone, raréfaction de la ressource, difficultés financières...

Les comités seront, par ailleurs, amenés à jouer un rôle d’accompagnement technique important dans le nécessaire renouvellement de la flotte (d’ailleurs soutenu par le Gouvernement). Une aide exceptionnelle d’environ 200 000 € par comité apparaît donc nécessaire pour aider le secteur à se moderniser, soit une enveloppe globale d’1 million d’euros.

Pour ce faire, les crédits de l’action 7, pêche et aquaculture, du programme 205, Affaires maritimes, sont abondés de la somme de 1M d’euros. Une somme équivalente est prélevée sur les crédits de l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluation » du programme 217.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-803

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un premier bilan de la mise en œuvre de l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, qui a transféré la gestion des sites Natura 2000 terrestres aux Régions. Ce rapport vise, d’une part, à évaluer si cette transition a été effective et si elle ne s’est pas faite au détriment de la gestion des sites concernés et, d’autre part, sur la véritable opportunité de cette réforme en termes de bonne gestion.

Objet

Cet amendement vise à demander la remise d'un rapport avant le 1er janvier 2024 dressant un bilan de la régionalisation de la gestion des sites Natura 2000 terrestre, après 1 an de mise à l'œuvre. 

L’article 61 de la loi 3 DS du 22 février 2022 prévoyait le transfert de la gestion des sites NATURA 2000 exclusivement terrestres vers les Régions (soit 87,5% du réseau). Suite à la publication d’un décret d’application au cours de l’été 2022, ce transfert sera effectif au 1er janvier 2023.

Saisis en 2021 par le Gouvernement, le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et l'Inspection générale de l'administration (IGA) ont rendu un rapport en février 2022, et dont les conclusions ont été rendues publiques 5 octobre 2022.

Ce rapport porte un jugement assez critique sur cette réforme, indiquant que ce projet de décentralisation était inattendu et non demandé par les acteurs concernés, à commencer par les Régions, et ce d'autant plus que la politique Natura 2000 est perçue jusqu'à aujourd'hui comme un succès de l’État.

Des inquiétudes demeurent notamment sur les moyens alloués aux Régions pour mener à bien cette mission, sur la différence faite entre la gestion des sites terrestres et celle des sites mixtes (maritimes) et finalement donc sur l'opportunité d'une telle réforme.

Une partie du monde associatif juge pour sa part que l'objectif de cette réforme serait davantage la réduction des effectifs dans l'administration d'Etat décentralisée que d'une réelle amélioration de la gestion des sites.

Les auteurs de cet amendement jugent donc indispensable qu'un bilan soit réalisé rapidement, soit 1 an après la mise en oeuvre effective de cette réforme, pour en tirer des conclusions et les éventuels ajustements nécessaires pour ne pas briser la dynamique actuelle de gestion de ces sites qui couvre 13% de la superficie terrestre métropolitaine.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-804 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Gratuité des premiers mètres cube d'eau

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

600 000 000

 

600 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Gratuité des premiers mètres cube d'eau

600 000 000

 

 

600 000 000

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d'appel propose d’instaurer la gratuité des dix premiers mètres cubes d’eau pour chaque ménage, ce qui correspond aux besoins minimaux et indispensable.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler la lutte contre toutes les formes de « pauvreté en eau » est élémentaire car c'est une ressource essentielle à la vie et aux activités humaines .

Depuis juillet 2010, le secrétariat général des Nations Unies a adopté une résolution qui reconnaît le droit à l’eau potable et à l’assainissement comme un « droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme ». En France, ce droit n’existe pas. Pourtant, nous estimons à environ 235 000 les individus privés aujourd’hui en France, d’un accès permanent à l’eau.

Selon une enquête portant sur 130 communes réalisée par l’association « 60 millions de consommateurs » publiée le 25 mars 2021, le prix de l’eau en France a augmenté de 10,7 % en moyenne depuis dix ans. Le « « bouclier tarifaire » » du Gouvernement a été instauré après une hausse drastique des prix de l’énergie, qui accroit les difficultés quotidiennes des Françaises et des Français. Ainsi, il apparait que l’instauration de la gratuité pour les premiers litres d’eau trouve logiquement sa place dans le bouclier tarifaire.

Chacune et chacun pourront ainsi remplir ses besoins élémentaires sans craindre la flambée des prix.

Cet amendement propose de prélever ce montant sein de l'action n° 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l'énergie » afin de les orienter vers un nouveau programme « Gratuité des premiers mètres cube d'eau».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-805

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

26 000 000

 

26 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et financement de l’Office national des forêts

26 000 000

 

26 000 000

 

TOTAL

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’ONF et ses personnels sont et seront de plus en plus au cœur des grands enjeux de notre époque. Son rôle et son action dans la gestion durable de la forêt française sont essentiels, notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique.

Son action concourt :

- à protéger :

• les personnes et les biens contre les risques : incendies, débits torrentiels, glissements de terrain, avalanches, érosion du littoral … ,

• A protéger la ressource en eau potable,

• les sols et les peuplements des dégâts d’exploitation et de l’érosion. Cette protection permet à la forêt de mieux résister notamment aux effets croissants du changement climatique,

- à optimiser la captation de nos émissions de gaz carbonique dans les sols forestiers, les arbres mais également dans les produits issus de la forêt,

- à renforcer la biodiversité condition indispensable notamment de la santé et de la résilience des écosystèmes forestiers, - à accueillir les citoyens dans de bonnes conditions : 700 millions de visites annuelles,

- à approvisionner régulièrement la filière bois à hauteur de 40% en volume et ce quel que soit le niveau des cours. A réserver aux transformateurs européens la récolte de bois d’œuvre de chêne. A mettre à disposition de la filière une part croissante de la récolte sous forme de produits façonnés le plus souvent au moyen de contrats de vente pluri annuels qui sécurisent l’approvisionnement des transformateurs et en réduisent le coût.

La filière bois compte 440 000 emplois. De par son action l’ONF soutient fortement cette filière en difficulté. Il s’agit d’un enjeu majeur en termes d’emploi notamment rural donc de développement local et d’aménagement du territoire

Les forestiers de l’ONF sont donc en première ligne pour surveiller, protéger, aménager la forêt, et la pertinence de ses multiples missions essentielles n’est donc plus à démontrer.

Pour qu’une gestion forestière de qualité puisse perdurer, l’ONF doit être doté d’effectifs suffisants.

Or, entre 1999 et 2022 l’Office National des Forêts a perdu 38% de ses effectifs : de 12 031 ETP en 1999 à 7 769 ETP en 2021. 500 nouvelles suppressions de postes programmées d’ici à 2025. Alors que la surface de forêts dont doivent s’occuper les gardes forestiers est restée la même, et que les contraintes climatiques sont de plus en plus importantes.

Pour toutes ces raisons, il convient donc de mettre fin à la destruction de ce service public, de revenir sur les 500 suppressions de postes prévues d’ici à 2025 comme le préconise le rapport sénatorial « Feux de forêt et de végétation : prévenir l’embrasement » paru en août 2022, et d’augmenter dès maintenant les effectifs ! C’est pourquoi cet amendement de repli propose la sauvegarde et la création de 500 postes équivalent temps plein. Le coût complet (salaires, primes, cotisations) d’un équivalent temps plein (ETP) de l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) représentant 54 262 €/an.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 21 “Adaptation des filières à l’évolution des marchés” du Programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture” est minorée de 26 millions d’euros en AE et CP.

- Le nouveau programme “Développement de la forêt publique et financement de l’Office National des Forêts “ est majoré de 26 millions d’euros en AE et CP.

Nous invitons naturellement le Gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-806

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

1 000 000 

 

1 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

1 000 000 

 

1 000 000 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif d’augmenter les moyens alloués à la mesure des atteintes des objectifs fixés dans le secteur de l’agriculture biologique et comparer les différents modes de production agricole, tel que souhaité par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique.

L’appareil statistique en matière d’agriculture biologique est actuellement insuffisant. Cependant, ce secteur se développe et a été l’objet de politiques publiques à l’échelle nationale (programme ambition bio 2022) et européenne (PAC).

Afin de permettre un développement efficace de ce secteur, il est essentiel et nécessaire d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre et d’engager un appareil statistique plus performant pour les politiques publiques futures. De plus, ces données devront être publiées afin d’éclairer le consommateur dans ses choix. Les données de la bio sont encore trop opaques n'encouragent pas le consommateur à la consommation de produits bio.

Suivre les recommandations de ce rapport implique d’investir une plus grande part du budget dans l’évaluation du secteur biologique, notamment en dotant l’écosystème des Observatoires de l'agriculture Bio (régionaux et national) d’une enveloppe complémentaire de 1 million d’euros. Ce budget permettra de financer les ETP nécessaires pour faire remonter et consolider les données économiques de l’agriculture biologique, en lien avec l’Observatoire de formation des prix et marges (OFPM).

Cet investissement est une nécessité pour pouvoir piloter le développement de l’agriculture biologique et fournir aux pouvoirs publics des informations précises, par exemple en mettant à jour annuellement le rapport sur les aménités positives de l'agriculture biologique et en élargissant son périmètre.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 2 « Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique » du Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » est majorée de 1 million d’euros en AE et CP ;

- L’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381« Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » est minorée de 1 million d’euros en AE et CP.

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381 et invitons le Gouvernement à lever le gage.

 






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-807

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

9 000 000

 

 

9 000 000

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

9 000 000

 

 

9 000 000

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

 

9 000 000

 

9 000 000

 

9 000 000

 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif d'augmenter les moyens financiers et humains des acteurs de l’agriculture biologique par une mobilisation financière des interprofessions agricoles et par l’accroissement des subventions pour charges de service public. Une préconisation faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique.

Dans un contexte de perte de vitesse du développement du bio alors que le gouvernement veut placer l'écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l'agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio, afin qu'ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

Par sa position de fer de lance du développement de l’agriculture biologique, l’Agence Bio est l’un des acteurs prioritaires. Son plafond d’ETP et les subventions pour charges de service public prévues sont restés stables, soit 19 ETP et 2,88 millions d’euros en 2023. Sur les recommandations de la Cour des comptes, une augmentation substantielle des subventions pour charge est nécessaire.

Le présent amendement vise à permettre à l’Agence Bio d’atteindre ses objectifs en rehaussant son budget de 9 millions d’euros, permettant de doubler son plafond d’ETP (40 au total) et de financer ses actions de communication et soutien au développement territorial de l’agriculture biologique.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du Programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 9 millions d’euros en AE et CP ;

- L’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381« Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » est minorée de 9 millions d’euros en AE et CP.

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381 et invitons le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-808

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour la mobilité retour

II. – Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

5 000 000

 

5 000 000

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

Fonds pour la mobilité retour

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Notre amendement propose de créer un nouveau programme "Fonds pour la mobilité retour" pour lutter contre la fuite des cerveaux et le déclin démographique.

La Martinique et la Guadeloupe subissent une véritable saignée démographique qui fait d’elles les régions de France qui perdent le plus d’habitants et qui vieillissent le plus vite. En 2009, la Martinique comptait près de 400 000 habitants. Cette année, elle est passée sous la barre des 350 000 habitants, perdant ainsi, en à peine plus de 10 ans, 1/8eme de sa population ! Les projections indiquent que la population martiniquaise devrait compter moins de 300 000 habitants d’ici 15 ans. En Guadeloupe, la chute démographique a commencé un peu plus tard mais elle suit les mêmes tendances.

Ce phénomène s’explique principalement par le départ des jeunes qui vont se former ailleurs et qui reviennent peu. Il a également une incidence sur la natalité qui baisse mécaniquement (les personnes en âge d’avoir des enfants étant moins nombreuses) ce qui accélère encore le vieillissement de la population.

Les conséquences de ce déclin sont multiples : contraction de marchés déjà limités, difficultés de recrutements, baisse de l’emploi public (le nombre de postes étant calculé par rapport à la population), baisse des dotations publiques, perspectives économiques incertaines...

Malgré l’ampleur de la situation, aucune politique publique d’envergure n’a été mise en place pour favoriser le "retour au pays". LADOM finance le départ de nombreuses personnes dans le cadre des études ou de la formation professionnelle sans traiter la question du retour.

Si les autres territoires ultra-marins ne connaissent pas la même évolution démographique (avec notamment une immigration dynamique en Guyane et à Mayotte), ils sont néanmoins concernés par le phénomène de fuite des cerveaux.

Il convient ainsi de poser la première pierre d’une politique publique ambitieuse permettant d’accompagner le retour des forces vives dont les territoires d’outre-mer ont besoin pour construire l’avenir.

Le pilotage du "fonds pour la mobilité retour" pourrait ainsi être confié à LADOM en tant qu’opérateur en charge des politiques de mobilité. Les contours de cette mission pourraient être abordés dans le cadre des travaux de concertation menés actuellement en vue d'une reforme de l'Agence.

Dans l'urgence et pour permettre la mise en place de cette politique en 2023, notre amendement affecte 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement à ce nouveau fonds.

Dans le seul but d’assurer la recevabilité financière de l'amendement, cette somme est prélevée en AE et en CP sur l’action 8 « Fonds exceptionnel d’investissement » du programme 123 « conditions de vie outre-mer ». L’autrice de cet amendement demande au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-809 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Conditions de vie outre-mer

30 000 000

 

30 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Notre amendement a pour objectif de créer un dispositif d’urgence dans le cadre de l’aide à la continuité territoriale (ACT) pour faire face à la hausse importante des prix des billets d’avion. La hausse du coût des carburants impacte de façon très brutale les tarifs des billets d’avion ce qui remet en question le principe de continuité territoriale. En effet, de nombreux habitants de la dite outre-mer se voient contraints d’annuler des voyages pour se rendre dans l’hexagone, y compris pour des raisons de santé ou pour aller voir leurs enfants étudiants qui se retrouvent, de ce fait, très isolés.

L’Assemblée Nationale a voté une rallonge de 5M€ pour les crédits de l’ACT, mais cette enveloppe semble largement insuffisante au regard des besoins. A titre comparatif, la Corse a obtenu une aide de 33M€ pour une population 6 fois moins nombreuse que la population des territoires outre-mer et pour des distances incomparablement plus courtes.

Notre amendement propose donc une aide supplémentaire de 30 millions d’euros pour la continuité territoriale qui devra être attribuée selon des critères plus larges que les critères habituellement fixés dans le cadre de LADOM.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 30 millions d'euros en AE et en CP sur l'action l'action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 "Emploi Outre-mer" pour abonder le programme 123, action 03, continuité territoriale. L’autrice du présent amendement demande au Gouvernement la levée du gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-810 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Conditions de vie outre-mer

5 000 000

 

5 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Notre amendement vise à créer un volet social au sein de la ligne budgétaire unique (LBU) en faveur des bailleurs sociaux.

Nous assistons depuis plusieurs années au développement, au sein de la population occupant le parc social de Martinique, de troubles psychologiques ayant parfois une incidence directe sur la vie collective des habitants : comportements dangereux, conflits de voisinage etc...
Ce phénomène est loin d’être marginal, l’augmentation des troubles et maladies psychiques concerne l’ensemble de la société martiniquaise, souvent en lien avec la consommation de stupéfiants, mais il est particulièrement accru parmi les occupants du parc social. Certains bailleurs comme la SMHLM, évoquent un taux de 60% de leurs occupants qui seraient atteints à des degrés divers de tels troubles.

Cela les a conduits à devoir mettre en place des dispositifs pour y faire face comme le recrutement de psychologues ou d’assistants sociaux. Cette réactivité des bailleurs est à saluer mais ces recrutements mobilisent des financements qui ne sont pas prévus dans la LBU et pèsent donc sur les capacités financières déjà limitées des bailleurs. D’ailleurs, depuis plusieurs années, les bailleurs, de leur propre initiative, ont créé l’ALS (Association pour le Logement Social) qui prend en charge ces problématiques. Cette structure se trouve aujourd’hui débordée et n’a plus les moyens de recruter un personnel dédié absolument nécessaire compte tenu de l’ampleur du phénomène. C’est pourquoi il est nécessaire de créer une ligne dédiée au sein de la LBU afin d’accompagner ces actions des bailleurs.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 5 millions d'euros en AE et en CP sur l'action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 "Emploi Outre-mer" pour abonder le programme 123, action 1 logement du programme 123 "conditions de vie outre-mer". L’autrice de cet amendement demande au Gouvernement de lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-811

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

5 000 000

 

5 000 000

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Notre amendement vise à créer un fonds de soutien pour la collecte et le traitement des déchets en outre-mer.

Les travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer ont montré que les infrastructures de collecte et de traitement des déchets sont insuffisantes en outre-mer. Les infrastructures actuelles ne permettent pas une gestion efficace et pérenne des déchets produits sur les territoires ultramarins et les éco-organismes sont dans l’obligation de rapatrier des déchets en métropole ou dans des pays d’Asie, ce qui représente un coût financier et écologique important.
Le développement d’une économie circulaire passe par la mise en place d’infrastructures pérennes de collecte et de traitement des déchets. Pour ce faire, le coût de l’investissement de départ est élevé au regard d’une rentabilité attendue qui reste modérée, ce qui est de nature à décourager les acteurs du marché. Il convient donc de subventionner ces investissements.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 5 millions d'euros en AE et en CP sur l'action 8 "fonds exceptionnel d'investissement" du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer" pour abonder l’action 4 "Financement de l’économie" du programme 138 "Emploi outre-mer". L’autrice de cet amendement demande au Gouvernement de lever le gage.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-812 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOZACH et Patrice JOLY, Mmes MONIER et BILLON, MM. COZIC, FICHET et BILHAC, Mmes POUMIROL, Nathalie DELATTRE, Nathalie GOULET et BELRHITI, M. PLA, Mme ESPAGNAC, MM. MICHAU et SALMON, Mme SAINT-PÉ et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune ;

« ...° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune. »

 

Objet

Actuellement, la loi prévoit que l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) à laquelle sont assujetties les installations de productions d’énergie renouvelables soit en grande majorité reversée aux départements et aux intercommunalités, parties prenantes dans la concrétisation de ces projets sans pour autant jouer un rôle majeur.

Le présent amendement vise à instaurer un partage plus juste du produit de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques au niveau du bloc communal, en réduisant de 50 à 30% tout au plus la part reversée aux intercommunalités à fiscalité professionnelle unique (FPU), et permettre ainsi d’établir à 20% au minimum la part reversée aux communes.

Développer un nombre suffisant d’installations de production d’énergie renouvelable se fera grâce aux communes qui jouent un rôle fondamental, déterminant en termes d’investissements dans le développement des énergies renouvelables, dans l’acceptation des projets par les populations locales ou encore dans la garantie des conditions d’usage et d’entretien permettant à ces installations de fonctionner de façon efficiente.

Malgré tout, celles-ci n’en tirent très souvent que peu voire très peu de bénéfice. Mieux reconnaître le rôle joué par les communes dans la transition énergétique au plus près des territoires et des habitants, tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-813 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LOZACH et Patrice JOLY, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme BILLON, M. TISSOT, Mmes Nathalie DELATTRE et ESPAGNAC, M. COZIC, Mme POUMIROL, MM. PLA et FICHET, Mme HAVET, MM. GILLÉ et BILHAC, Mme Nathalie GOULET, MM. GUIOL et MICHAU, Mme BELRHITI et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

50 000 000

 

50 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter les crédits permettant de conduire la Stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB) plus ambitieuse, car essentielle pour atteindre l’objectif fixé de réduction des pressions sur la biodiversité, de protection et de restauration des écosystèmes.

Ce fonds doit permettre de susciter des changements en profondeur, afin d’inverser la trajectoire du déclin de la biodiversité. La stratégie contribue à l’atténuation du dérèglement climatique car les écosystèmes en bonne santé ont une meilleure capacité à stocker le carbone, à l’adaptation à ce même dérèglement et à l’amélioration du cadre de vie des habitants et de leur santé.

Au vu du rôle conséquent joué par les communes, principalement les communes rurales, dans la protection des écosystèmes et la valorisation des aménités, et compte tenu du faible montant de la dotation biodiversité qui ne permet aux maires d’assumer un tel rôle, nous proposons de rehausser de 50 M€ le montant des crédits mis à la disposition de ce fonds.

Nous considérons urgent d’accélérer la protection des territoires et des ressources, et de soutenir plus fermement les actions engagées par les collectivités territoriales, et notamment les parcs naturels.

Pour répondre à cet objectif, nous proposons :

- d’abonder de 50 000 000 € en AE et en CP l’action n° 3 « Amélioration du cadre de vie » du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » ;

- de réduire d’un montant identique de 50 000 000 € en AE et en CP les crédits inscrits à l’action n° 50 « Transport routier » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

La diminution des crédits d’un montant correspondant est imposée par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 114 , 115 , 116, 119, 120)

N° II-814

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAPIN

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

3 000 000

 

3 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

3 000 000

 

3 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000 

3 000 000 

 3 000 000

3 000 000 

SOLDE

0

 0

 

 

Objet

L’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) fait face à d'importantes difficultés de gestion des personnels. Il ne dispose à l'heure actuelle que de 40 agents permanents, essentiellement mis à disposition par le centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Selon l'IPEV, le besoin total de postes serait de 23 postes, dont 8 supplémentaires afin de réaliser la stratégie nationale polaire de mars 2022 et 15 postes supplémentaires sur la période 2023-2025 pour permettre le fonctionnement de l’institut. En conséquence, le besoin en termes de renforcement du personnel serait d'environ 3 millions d'euros.

En outre, l'IPEV est particulièrement exposé aux difficultés énergétiques. Son solde budgétaire devrait en 2022 être déficitaire de plus de 4 millions d'euros, soit 25 % des moyens annuels dont dispose l'Institut. En conséquence, la stabilisation des moyens prévue par le présent PLF devrait placer l'IPEV dans une situation budgétaire difficile.

Dans un domaine où la présence française est cruciale, nous ne devons pas laisser se détériorer la recherche polaire. En conséquence, le présent amendement augmente de 3 millions d'euros la subvention pour charge de services publics de l'Ifremer afin de permettre le recrutement hors plafond d'emploi des personnels indispensables dès 2023.

L’augmentation des crédits concernant l’action n° 18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » serait compensée par une diminution des crédits de l’action n° 12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l’aménagement du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables ». Ce mouvement n’a pour unique objectif que de rendre l’amendement recevable en application des règles de recevabilité des amendements applicables en vertu de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Nous appelons également la ministre à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-815 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMONT, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CHAIZE, CHARON et CHASSEING, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes de LA PROVÔTÉ, Nathalie DELATTRE, DI FOLCO, DOINEAU, DREXLER et ESPAGNAC, M. Bernard FOURNIER, Mme GACQUERRE, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. GUIOL, Mmes HERZOG, IMBERT et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER, Daniel LAURENT, LE NAY, LEVI, LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, MEIGNEN et MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MIZZON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAVIER, Mme RICHER, MM. RIETMANN et ROJOUAN, Mme SCHALCK, M. SIDO, Mme VENTALON, MM. WATTEBLED, Loïc HERVÉ et LE GLEUT et Mme RACT-MADOUX


ARTICLE 42 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-816 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMONT, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CHAIZE, CHARON et CHASSEING, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes de LA PROVÔTÉ, Nathalie DELATTRE, DI FOLCO, DOINEAU, DREXLER et ESPAGNAC, M. Bernard FOURNIER, Mme GACQUERRE, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. GUIOL, Mmes HERZOG, IMBERT et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER, Daniel LAURENT, LE NAY, LEVI, LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, MEIGNEN et MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MIZZON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAVIER, Mme RICHER, MM. RIETMANN et ROJOUAN, Mme SCHALCK, M. SIDO, Mme VENTALON, MM. WATTEBLED, Loïc HERVÉ et LE GLEUT et Mme RACT-MADOUX


ARTICLE 42 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-817 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes SAINT-PÉ et GATEL et MM. LONGEOT et KERN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Financement de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

12 000 000 

 12 000 000 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Financement de l’Office national des forêts

12 000 000 

12 000 000 

TOTAL

12 000 000 

12 000 000 

12 000 000 

12 000 000 

SOLDE

Objet

Les effectifs de l’ONF, déficitaire, ont fondu ces vingt dernières années, passant de 12.800 personnes en 2000 à près de 8.000 actuellement, chargées de gérer les 11 millions d’hectares des forêts publiques françaises. Le nouveau contrat d’objectifs et de performances (2021-2025) prévoit la suppression de 475 postes supplémentaires alors que le Gouvernement a promis le maintien des effectifs pour l’année 2023.

Dans ce contexte et à l’heure où les forêts françaises sont au cœur de multiples enjeux écologiques et économiques, le présent amendement vise à allouer plus de moyens financiers à l’office en recréant 200 postes en créant un programme « Financement de l’office national des forêts » .

L’entretien et la valorisation des milieux forestiers doivent être un des piliers de la transition écologique notamment dans les territoires ruraux.

L’amendement à la MAAFAR prévoit de prélever 12 millions d’euros à l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 pour abonder un nouveau programme intitulé « Financement de l’Office national des forêts ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-818 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL, VERZELEN et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-819 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

5 000 000

 5 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 5 000 000

 

 

 5 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans un contexte de crise économique, sociale, il est primordial d’affirmer et d’expliquer les enjeux de notre agriculture : enjeux de santé publique, d’indépendance alimentaire, d’adaptation aux changements climatiques, de protection de l’environnement, d’emplois non délocalisés mais également des enjeux de bien-être en agriculture autour d’une réflexion sur le revenu et la valorisation du métier… Les agriculteurs ont su adapter leurs modes de productions à tous ces enjeux et permettent à la France d’avoir l’une des agricultures les plus durables au monde.

Pour sensibiliser les français à ces enjeux mais aussi valoriser les métiers, cet amendement vise à déclarer l’agriculture comme grande cause nationale 2023.

A ce titre, il propose de consacrer 5 millions d’euros à cette mesure.

Afin de garantir sa recevabilité financière, l’amendement procède au transfert de 5 millions d’euros en AE et en CP de l'action 6 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" vers l'action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-820 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

20 000 000

 

20 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

20 000 000

 

 

 

20 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assurer le financement d’un plan interministériel de communication grand public, tel que souhaité par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le soutien à l’agriculture biologique (orientation n°1, recommandation n°2).

Le montant de 20 millions d’euros proposé par cet amendement fait écho au budget annuel alloué à la campagne de communication des produits laitiers, qui a prouvé son impact sur la consommation.

Dans un contexte de perte de vitesse du développement alors que le gouvernement veut placer l’écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l’agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d’action aux acteurs du bio, afin qu’ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

L’agriculture biologique est un sujet ayant un impact transversal, il est donc vital que son travail politique soit réalisé à l’échelle interministérielle. Il concerne autant le Ministère de la Transition écologique que de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l’Éducation ou encore de la Santé. De facto, la Cour des comptes encourage à la création d’un poste de coordinateur ou délégué interministériel permettant l’étude holistique des impacts et besoins pour le développement de l’agriculture biologique.

Pour être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 6 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" et de les orienter vers l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-821 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

5 000 000

 

 

 

5 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens alloués à la recherche et à l’innovation en agriculture biologique, et de renforcer la coordination des travaux conduits pour mieux répondre aux attentes des professionnels et des agriculteurs. Une demande faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n°2, recommandation n°7 et n°8)

Le budget actuellement accordé à la recherche et au développement de l’agriculture biologique n’est pas à la hauteur des enjeux agricoles, environnementaux et climatiques que cela ne représente ni du poids qu’occupe le bio dans l’agriculture française.

Le présent amendement propose de débloquer un budget de 5 millions permettant de financer 10 sujets de recherche à hauteur de 500 000 euros pour 3 ans. Un investissement qui donnera de la force à des acteurs publics de recherche, comme l’Itab qui gère actuellement en coordination 60 projets.

Ce fonds permettra de commencer à répondre aux recommandations du rapport de la Cour des comptes qui souligne le besoin de financement dans la recherche et spécifie pour : 

-  Atteindre l’objectif de 18 % de SAU biologique visé d’ici fin 2027 ;

- Augmenter le budget de l’institut technique agricole spécifiquement dédié à l’agriculture biologique afin de renforcer la coordination des acteurs et de produire davantage de références technico-économiques ;

- Inciter les autres les instituts techniques agricoles et les interprofessions qui les financent, à s’investir davantage dans des projets spécifiques à l’agriculture bio, en conditionnant leur financement à une prise en compte de son développement dans leurs programmes pluriannuels de développement agricole et rural pour la période 2022-2027 ;

-  Orienter en priorité les autres dispositifs du PNDAR consacrés aux actions de R&D ;

-  Mettre en place un réseau d’établissements d’enseignement agricole exclusivement consacrés à l’agriculture biologique ;

Pour être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 6 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" et de les orienter vers l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-822 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’augmenter les moyens alloués à la mesure des atteintes des objectifs fixés dans le secteur de l’agriculture biologique et comparer les différents modes de production agricole, tel que souhaité par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n°1, recommandation n°4).

L’appareil statistique en matière d’agriculture biologique est actuellement insuffisant. Cependant, ce secteur se développe et a été l’objet de politiques publiques à l’échelle nationale (programme ambition bio 2022) et européenne (PAC).

Afin de permettre un développement efficace de ce secteur, il est essentiel et nécessaire d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre et d’engager un appareil statistique plus performant pour les politiques publiques futures. De plus, ces données devront être publiées afin d’éclairer le consommateur dans ses choix. Les données de la bio sont encore trop opaques n’encouragent pas le consommateur à la consommation de produits bio.

Suivre les recommandations de ce rapport implique d’investir une plus grande part du budget dans l’évaluation du secteur biologique, notamment en dotant l’écosystème des Observatoires de l’agriculture Bio (régionaux et national) d’une enveloppe complémentaire de 1 million d’euros. Ce budget permettra de financer les ETP nécessaires pour faire remonter et consolider les données économiques de l’agriculture biologique, en lien avec l’Observatoire de formation des prix et marges (OFPM).

Cet investissement est une nécessité pour pouvoir piloter le développement de l’agriculture biologique et fournir aux pouvoirs publics des informations précises, par exemple en mettant à jour annuellement le rapport sur les aménités positives de l’agriculture biologique et en élargissant son périmètre.

Pour être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action 27 du programme 149 et de les orienter vers l’action 2 « Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-823 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

9 000 000

 

9 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 9 000 000

 

 9 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement a pour objectif d’augmenter les moyens financiers et humains des acteurs de l’agriculture biologique par une mobilisation financière des interprofessions agricoles et par l’accroissement des subventions pour charges de service public. Une préconisation faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n°2, recommandation n°9)

Dans un contexte de perte de vitesse du développement du bio alors que le gouvernement veut placer l’écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l’agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d’action aux acteurs du bio, afin qu’ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

Par sa position de fer de lance du développement de l’agriculture biologique, l’Agence Bio est l’un des acteurs prioritaires. Son plafond d’ETP et les subventions pour charges de service public prévues sont restés stables, soit 19 ETP et 2,88 millions d’euros en 2023. Sur les recommandations de la Cour des comptes, une augmentation substantielle des subventions pour charge est nécessaire.

Le présent amendement vise à permettre à l’Agence Bio d’atteindre ses objectifs en rehaussant son budget de 9 millions d’euros, permettant de doubler son plafond d’ETP (40 au total) et de financer ses actions de communication et soutien au développement territorial de l’agriculture biologique.

Pour être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 6 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" et de les orienter vers l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

 

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-824

28 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-825

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Moyens supplémentaires pour l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

5 000 000

 

5 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Moyens supplémentaires pour l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’augmenter le budget    dédié à l’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA). 

Selon l’avis des rapporteurs Mme Muriel Jourda et M. Philippe Bonnecarrère sur la mission « Immigration, asile et intégration, “le développement capacitaire du parc d’hébergement du dispositif national d’accueil a connu un coup d’arrêt en 2022. Alors que la LFI pour 2022 prévoyait la mobilisation d’une provision exceptionnelle de 20 M€, initialement destinée à couvrir un éventuel dépassement de l’ADA, pour financer 4 900 places d’hébergement supplémentaires, ces crédits ont finalement été

utilisés pour financer l’accueil des déplacés ukrainiens. Les créations de place ont été reportées à 2023, conférant de fait un caractère « d’année blanche » à 2022”.

En 2023, de nombreux demandeurs d’asile continueront donc, fautes de place disponibles dans les HUDA, de solliciter un hébergement en dehors des structures d’accueil et notamment au sein des structures d'hébergement d’urgence de droit commun. 

L’hébergement de type HUDA est pourtant capital : certaines places d’HUDA sont notamment spécialisées pour prendre en charge des femmes victimes de violence ou de la traite des êtres humains. De ce fait, Il nous paraît primordial de créditer davantage ces budgets en augmentant la part qui revient à ce type d’hébergement.

L’amendement vise ainsi à transférer 5 000 000 euros d’AE et de CP de l’action 03 : « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et asile », pour abonder la création d’un nouveau programme « Moyens supplémentaires pour l'Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile » de 5 000 000 euros en AE et en CP.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-826 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

80 000 000

 

80 000 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

80 000 000

 

80 000 000

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors qu’une estimation établit à 135 000 les demandes d’asile pour 2023, le budget de l'allocation pour demandeurs d'asile baisse de 176 millions d'euros en 2023, amputé de 36% pour atteindre 314 millions d'euros contre un demi-milliard en 2022. Pour expliquer cette chute, le ministère de l'Intérieur explique que les délais d'instruction seront simplifiés pour faire des économies, avec un renforcement de la lutte contre les fraudes.

 Le bleu budgétaire ne fait même pas mention des réfugiés ukrainiens qui bénéficient de cette même allocation. 

Cette baisse drastique est un choix purement politique, qui traduit la marque des orientations sécuritaires voulues par le Gouvernement, au détriment de l’accès aux droits et de la solidarité. Une baisse qui est difficilement justifiable au regard des conflits internationaux et de la guerre en Ukraine. Les problèmes engendrés par la sous-budgétisation de l’ADA ne feront qu'accroître les difficultés quotidiennes de personnes en détresse et que la France a l’obligation d’accueillir et de traiter avec dignité.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de cet amendement abondent l'action 02 "Garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 303-"Immigration et asile” à hauteur de 80 000 000 euros et baissent de 80 000 000 euros sur l'action 11 "Accueil des étrangers primo arrivants" du programme 104– "Intégration et accès à la nationalité française". 






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-827

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

10 000 000

 

10 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fond destiné à l’accompagnement et au suivi psychologique et psychiatrique des personnes exilés arrivant sur le territoire français. 

La santé mentale, et plus particulièrement la souffrance psychique, est un angle mort des politiques publiques concernant les personnes exilées. Pourtant, lors de la prise en charge des primo-arrivants, les professionnels constatent que les personnes exilées sont atteintes de troubles psychiques multiples. 

En effet, de nombreuses personnes exilées subissent, de leur situation pré-migratoire à leur arrivée, de multiples situations traumatisantes. Les violences ayant causé leur départ, les ruptures souvent brutales que cela occasionne et le parcours d’exil lui-même, semé de violences et de pertes, causent des troubles psychiques graves, renforcées par la grande précarité sociale et administrative vécue à l’arrivée. 

La forme la plus courante de ces troubles est le syndrome psychotraumatique. Cette affection complique les témoignages devant l’OFPRA ou la CNDA, notamment en raison des troubles de la concentration et de la mémoire qui affectent la capacité des demandeurs d’asile de mettre en récit leur parcours d’exil. Ces derniers peuvent oublier jusqu’au prénom de leurs enfants. Le stress des entretiens décuple généralement ces effets. 

Désemparés face à ce phénomène, plusieurs organismes ont signalé la multiplication des cas de suicides et demandent la création d’un suivi psychotraumatique de ces personnes dès leurs premières mises en relation avec les centres d’accompagnement.

C’est donc le sens de notre amendement : le fond que nous proposons de créer financerait l’emploi des professionnels de santé, tant psychologues que de psychiatres spécialisés dans la prise en charge des pathologies traumatiques, au sein des centres gérés par l’Etat et des organes associatifs habilités à prendre en charge les personnes exilées.

Le financement de cette mesure se ferait par un transfert de 10 000 000 d’euros depuis l’action 03 intitulée « lutte contre l’immigration irrégulière» du programme 303 intitulé « immigration et asile » vers un fonds de soutien à  « l’accompagnement des troubles psychotraumatiques ».






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-828

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

200 000

 

200 000

Intégration et accès à la nationalité française

200 000

 

200 000

 

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à ouvrir les cours de français aux personnes étrangères exclues du parcours d’intégration du Contrat d’Intégration Républicain (CIR). 

La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France a créé le Contrat d’intégration Républicaine (CIR), contrat conclu entre l'État français et tout étranger non européen admis au séjour en France. Il offre un parcours personnalisé d’intégration comprenant notamment une formation linguistique en langue française.

Les structures chargées des enseignements de Français Langue Étrangère (DLE) rencontrent chaque année nombre de personnes étrangères non signataires du CIR ayant des besoins importants d’apprentissage de la langue française. La non maîtrise de la langue française constitue un frein important à leur insertion en France, renforçant leur précarité sociale et leur non-accès aux droits face aux démarches administratives.

Le présent amendement prévoit donc, à titre d’expérimentation, une ouverture de l’accès à la formation linguistique à un public étranger non signataire du CIR afin de mieux prendre en compte ces besoins et de pouvoir les objectiver dans le cadre cette expérimentation. Un abondement de crédit supplémentaire sur ce besoin pourra ainsi être travaillé en concertation avec les fédérations des structures concernées.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution, le présent amendement procède :

-       d’une part à l’augmentation de 200 000€ l’action 12 au sein du programme 104 « intégration et accès à la nationalité française »

-       d’autre part, à une baisse de 200 000€ l’action 03 au sein du programme 303 « immigration et asile ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-829 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 500 000 000

 

500 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

66 000 000

 

66 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires

566 000 000

 

 

 

TOTAL

566 000 000

566 000 000

566 000 000

566 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’inflation alimentaire frappe durement les entreprises, les collectivités locales et les administrations. Cette explosion des prix de l’alimentation a et va avoir des effets négatifs sur la qualité des repas servis au sein des services de restauration collective. Le rôle de prévention et d’accessibilité à une alimentation saine pour tous, joué par la restauration collective, s’en trouve très fortement mis à mal.

Cette hausse des prix se traduit aussi par la hausse des tarifs pour les usagers, comme dans la restauration scolaire, alors même que ce repas représente parfois le seul repas équilibré de la journée pour certains enfants. Soutenus à hauteur de 20 centimes par repas, les gestionnaires, en gestion directe ou concédée, de restaurants collectifs (prisons, hôpitaux, EHPAD publics, restaurants administratifs, crèches, écoles, collèges, lycées, CROUS...) pourront continuer à intégrer dans leurs achats des produits d’origine biologique. Le montant global nécessaire estimé est de 20 centimes par repas pour 2,830 milliards de repas par an, soit une enveloppe totale de 566 millions d’euros.

C’est le sens de cet amendement qui représente une mesure d’urgence économique, sociale et environnementale.

Pour être recevable au titre de l'article 40  cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 01 d’un nouveau programme nommé « Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires » est majorée de 566 millions d’euros en AE et CP.

En conséquence :

- l’Action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture »,

est minorée  de 200 millions d’euros,

-  l'Action 24 "Gestion équilibrée et durable des territoires" du même programme 149, est minorée de  200 millions d'euros ;

-  l'Action 21 "Adaptation des filières à l’évolution des marchés" du programme 149, est minorée de 100 millions d'euros ;

L’action 04 « moyens communs » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 66 millions d’euros en AE et CP.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-830 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

231 000 000

 

231 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 160 000 000

 

160 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

71 000 000

 

71 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

231 000 000

231 000 000

231 000 000

231 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis plus de 10 ans les effectifs de l'ONF sont raboté alors même que l'urgence climatique, documenté depuis près de 30 ans pour ne pas dire plus, nous invitait au contraire à renforcer les moyens de cet outil au service de l’intérêt général. Depuis trop de nombreuses années les pouvoirs publics sont restés sourds aux alertes de scientifiques, d'agents compétents et dévoués au service de la multifonctionnalité de nos forets.

Les feux que nous avons connu cet été ne seront pas des évènements isolés, les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes.
Elles sont lourdes aussi pour les agents : le climat social à l’ONF s’est fortement  dégradé et l’on y recense plus de 50 suicides depuis 2005.
Le changement climatique accroît les risques pesant sur les forêts françaises et rend  l’action de l’ONF d’autant plus important.  Il est donc indispensable de ramener les effectifs de l’Office national des forêts à leur niveau de 1999 en créant 4 000 nouveaux postes à l’ONF.
Cette augmentation d’effectifs peut paraître forte mais elle est en réalité adaptée aux circonstances climatiques actuelles et permet d’éviter de fortes dépenses de gestion de crise (incendies, épidémies sanitaires).
Dans le détail, notre proposition vise au recrutement de fonctionnaires assermentés et d’ouvriers forestiers et de mettre un terme à la privatisation rampante de l'ONF via les recrutement de contractuels de droit privé

Nous proposons donc que la recréation de ces 4000 emplois soit réalisée à 55 % fonctionnaires (2200) 45 % ouvriers forestiers (1800). C’était le ratio des effectifs de l’ONF en 1999.
Le coût complet (salaires, primes, cotisations) d’un équivalent temps plein (ETP) de l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) est de 54 262 €/an. Pour 4000 ETP, le coût serait donc de 212 M€, sans compter les frais de fonctionnement afférents (37 M€ au total en 2021, soit 19 M€ pour 4000 ETP), qui porteraient le coût de 4000 ETP sur un an à 231 M€.
En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- Il abonde de 231 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 26 Gestion durable de la forêt et de la filière bois du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
- Il minore de 71  millions en autorisations d’engagement et en crédits de paiement   l'action 04 « moyens communs »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »

- et minore de 130 millions d'euros l'action  2 « Santé et la protection des animaux » du programme 206 "sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" et de 30 millions d'euros l'action 4 du même programme.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-831 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Développement de la forêt publique et moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 150 000 000

 

150 000 000 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Développement de la forêt publique et moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l’Office national des forêts

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement de repli  à renforcer les moyens de l’ONF devant l’affaiblissement dont il est victime depuis de nombreuses années et devant la nécessité écologique de préserver nos forêts. Le rôle de l’ONF dans la gestion durable de la forêt française est essentiel notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique.

L’ONF gère aujourd’hui 17 millions d’hectares de forêt publique, soit 30 % de la surface nationale forestière, et assure 40 % de l’approvisionnement de la filière bois. En dépit de son importance stratégique l’ONF est pourtant la cible d’une politique d’affaiblissement continu.

La privatisation rampante de l’ONF est organisée depuis de nombreuses années déjà : depuis sa création en 1964, l’ONF a perdu 6000 agents et de nombreux drames sociaux ont lieu au sein de l’office, qui est pourtant appelé dans les prochaines années, à devoir renforcer ses missions face au vieillissement des forêts françaises et au réchauffement climatique.

L’adoption du nouveau contrat État-ONF a acté de suppression de 500 postes d’ici 2025, alors même que l’organisme est exsangue. Des objectifs de réduction de la massa salariale qui trouvent d’ores et déjà leurs traduction au sein de ce budget qui consacre de nouvelles coupes d’effectifs à l’ONF : - 95 ETPT pour 2023.

Le saccage social ne semble pas avoir de limites alors que l’ONF est en proie à de violents troubles sociaux internes : les organisations syndicales dénoncent qu’en parallèle de la saignée des effectifs s’est ajoutée un mouvement permanent de réorganisations et de dégradation des conditions de travail. Au sein de l’établissement public le mal-être au travail a explosé avec une démultiplication des arrêts maladies, des cas de burn-out et surtout selon les organisations syndicales plus de 50 suicides de personnel .

Nous constatons que les décisions de réduction d’effectif prises vont à l’encontre de toutes les recommandations : dernière exemple en date le rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie du Sénat du 3 août 2022 qui demandait de revenir a minima sur la suppression des 500 postes prévus.

En effet, après les incendies de cet été, notre pays a mesuré que les acteurs de la protection de nos forêts manquent cruellement de moyens humains et financiers. La mise à mal de notre service public forestier constitue une absurdité environnementale au mépris notamment des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat en la matière. Il est urgent de relancer un vrai politique de recrutement, de stabilisation des effectifs et de consolidation des missions de l’office.

Nous proposons en ce sens, de créer un nouveau programme d’exception qui porterait les efforts nécessaires à consentir pour relever notre forêt publique en l’abondant à auteur de 150 millions d’euros.

pour des raisons de recevabilités financières

- L’action 01 du nouveau programme spécial « Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l’Office national des forêts » est majorée de 150 millions d’euros en AE et CP ;

- l’Action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », est minoré de 150 millions d’euros en AE et CP.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-832 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

125 000 000

 

125 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

125 000 000125 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

 

Objet

Cet amendement vise à étendre et renforcer la prime pour les cantines afin de prolonger l’action engagée lors du plan de relance : « Développer une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale dans les cantines scolaires des petites communes ». 

Si l’intention de cette disposition était la bonne, le ciblage l’était moins. Deux ans après son ouverture, seulement 1 700 communes, soit 15 % des communes ciblées, y ont fait appel pour leur restauration scolaire. Cet amendement vise ainsi à conserver cette mesure du plan de relance et à élargir les possibles bénéficiaires : plus grandes villes (en charge du scolaire, petite enfance), départements (collèges), régions (lycées) mais aussi à d’autres types d’établissements, les hôpitaux, les universités, les EHPAD ou les prisons. Par conséquent, les crédits disponibles sont augmentés afin d’atteindre 125 millions d’euros.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière , cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

il abonde l’action 8 « qualité de l’alimentation et offre alimentaire » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire » à hauteur de 125 millions d’euros ;

il minore l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » (titre 2) du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » à hauteur de 125 millions d’euros.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-833 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 0005 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

Objet

Cet amendement a pour objet le remboursement des autocontrôles hebdomadaires des volailles élevées en plein-air dans de la cadre de la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène.

En effet, dans ce cadre de nombreux arrêtés préfectoraux ont été pris dans les territoires concernés afin de rendre obligatoire pour les éleveurs plein-air de procéder à des autocontrôles hebdomadaires sur les volailles élevées en plein-air. Le coût du matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements ainsi qu’à leur conditionnement, l’acheminement, et les analyses de laboratoire sont à la charge du propriétaire.

Si les éleveurs plein-air ont conscience de l’importance de la lutte contre la propagation de l’IAHP, elle a un coût important pour eux qui ne peut pas toujours être absorbé et qui met en difficulté un grand nombre d’entre eux qui craignent de ne pas pouvoir continuer leur activité.

La lutte contre l’IAHP ne doit pas mener à la disparition des élevages plein-air qui participent à la transition vers une agriculture durable, qui produit une alimentation de meilleure qualité, plus respectueuse du bien-être animal et de l’environnement.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 02 Santé et protection des animaux du programme 206 Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation.

- Il minore de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 04 "Moyens communs" du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-834

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 D


Après l’article 41 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande pour le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport évalue les risques que ferait peser cet accord sur le secteur agricole français et en matière de respect des normes pour les produits importés de la Nouvelle-Zélande vers la France.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des universitaires spécialistes de ces questions, des inspecteurs de l’inspection générale de l’agriculture et des syndicalistes agriculteurs représentant la pluralité des points de vue au sein de la profession.

Objet

A défaut de pourvoir demander dans le cadre de la loi de finances que le parlement soit saisi aux fins de ratification de l’accord entre l’Union européenne te la Nouvelle Zélande , cet amendement a pour objet de demander un rapport d’information sur les conséquences potentielles de cet accord de libre-échange sur le secteur agricole et alimentaire français.

Si une étude d’impact est en cours de réalisation au niveau européen, nous demandons qu’une étude soit réalisée présentée par le Gouvernement avec une attention particulière quant aux potentielles conséquences de cet accord pour le secteur agricole et alimentaire français.

Il nous apparaît indispensable que l’impact de cet accord entre l’Union européenne et la Nouvelle- Zélande soit mesuré en matière agricole et que la cohérence du traité avec les normes sanitaires et environnementales appliquées aux paysans français soit évaluée en profondeur.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-835 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 I. – Créer le programme :

Fonds d'indemnisation face à la grippe aviaire

 II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 5 000 000

 

 5 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Fonds d'indemnisation face à la grippe aviaire

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement nous souhaitons rappeler que la grippe aviaire n'est pas dernière nous. Si l'intensité des épisodes actuels soins moins importants que ceux que nous avons connu l'an dernier, il n'en demeure pas mois que la filière a été durement touchée et doit continuer à être soutenue.

C'est pourquoi nous proposons d'abonder un fond d'indemnisation face à la grippe aviaire des 5 millions d'euros

Pour des raisons  de recevabilité financière l’amendement procède aux mouvements suivants :

L’action 01 du nouveau programme spécial « Fond d'indemnisation face à la grippe aviaire » est majorée de 5 millions d’euros en AE et CP ;

L'action 04 "Moyens communs" du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » - » est minorée de 5 millions d’euros en AE et CP






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COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-836

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

14 000 000

 

14 000 000

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

14 000 000

 

14 000 000

TOTAL

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Nous proposons par cet amendement d’allouer plus équitablement les fonds du Compte d’affection Spécial au Développement Agricole et Rural (CASDAR) entre ses bénéficiaires, par l’augmentation de 14 millions d’euros de la subvention accordée aux organismes nationaux à vocation agricole et rural (ONVAR) – comme par exemple Terre de Liens, le Réseau CIVAM, Solidarité Paysans, le Service de Remplacement, la FNAB, la FNCUMA, etc. Les ONVAR   occupent en effet des fonctions absolument centrales dans la documentation et la diffusion des pratiques agro-écologiques, le maintien d’une agriculture paysanne dans les territoires, la construction de passerelles entre les problématiques locales du développement agricole et celles du développement rural plus largement ;

elles disposent des compétences complémentaires aux chambres d’agriculture et aux filières professionnelles, en cela qu’elles proposent des services d’intermédiation et d’ingénierie sociale indispensables, par exemple dans l’accompagnement du dialogue local, le soutien aux agriculteurs en difficulté, l’animation d’initiatives rurales intersectorielles, la promotion des savoir-faire et des cultures agricoles et rurales...

Les groupements représentants et/ou animant les ONVAR appellent à une augmentation sensible des crédits CASDAR qui leur sont attribués.

Les ONVAR sont destinataires de 7.75 millions sur les 126 millions d’euros octroyés dans le CAS CASDAR 2023, un budget inchangé par rapport à 2022, en dépit de l’inflation de 6 % constatée sur l’année glissante. Elles demandent une enveloppe globale annuelle minimale de 21 millions d’euros.

Afin d’y parvenir, cet amendement propose de mobiliser 14 millions d’euros supplémentaires au bénéfice des ONVAR.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 

le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- Il abonde de 14 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 Développement et transfert du programme 775 Développement et transfert en agriculture

- Il minore de 14 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 Recherche appliquée et innovation du programme 776 Recherche appliquée et innovation en agriculture.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-837 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BASCHER, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CORBISEZ et FAVREAU, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS et Patrice JOLY, Mme LAVARDE et MM. MEURANT, MIZZON, SAUTAREL, Mickaël VALLET et WATTEBLED


ARTICLE 40 DECIES


Alinéas 6 à 13

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« 32° Un rapport relatif au recours aux prestations de conseil par l’État et ses établissements publics, les autorités administratives et publiques indépendantes, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements publics de santé.

« Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années, à titre onéreux ou dans le cadre d’actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information :

« a) La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;

« b) Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;

« c) L’intitulé et la référence de l’accord-cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

« d) L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord-cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

« e) L’objet résumé de la prestation ;

« f) Le montant de la prestation ;

« g) Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous-traitants ;

« h) Le groupe de marchandise auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État. »

Objet

Le 18 octobre dernier, le Sénat a adopté à l’unanimité des votants la proposition de loi transpartisane encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

Depuis lors, le Gouvernement n’a effectué aucune démarche pour inscrire ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, malgré les enjeux soulevés par la commission d’enquête du Sénat et « l’affaire McKinsey » : opacité des prestations de conseil, foisonnement incontrôlé des consultants dans l’administration, dépossession de l’État et risques déontologiques non maîtrisés.

Le Gouvernement n’a d’ailleurs toujours pas répondu aux demandes des journalistes d’obtenir des documents pour poursuivre les investigations. Le 12 octobre, le journal Le Monde annonçait ainsi sa volonté de saisir la justice face à l’absence de réponse de l’Élysée, de Matignon et de la plupart des ministères.

En catimini et en se servant du 49-3, le Gouvernement souhaite revenir sur l’exigence de transparence du Sénat, sans consultation préalable.

Sa stratégie pourrait d’ailleurs s’apparenter à une tentative de dévitaliser la proposition de loi transpartisane du Sénat.

Le document budgétaire que le Gouvernement propose de créer à l’article 40 decies du PLF est en effet lacunaire et décevant, tout comme le « jaune » publié en octobre.

À titre d’exemple :

- le Gouvernement convoque le secret des affaires, qui n’est toutefois pas applicable aux informations demandées dans la liste des prestations de conseil (libellé et montant de la prestation, nom du prestataire, date, etc.) ;

- il refuse toujours de publier les bons de commande, le ministre de la transformation et de la fonction publiques déclarant devant le Sénat qu’il fallait, « au bas mot, à peu près cinq heures par prestation de conseil » pour rayer le nom des quelques agents publics mentionnés sur ces documents.

Cette estimation est largement surestimée, pour un simple « caviardage » dont les modalités sont d’ores et déjà prévues dans le code des relations entre le public et l’administration ;

- le Gouvernement souhaite limiter les obligations de transparence à un périmètre restreint, excluant ainsi les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement sont inférieures à 60 millions d’euros mais également les autorités administratives et publiques indépendantes et la Caisse des dépôts et consignations ;

- il limite la période concernée aux deux années précédentes, contre cinq ans dans le texte du Sénat ;

- enfin, le Gouvernement refuse toute centralisation des données, en demandant à chaque établissement public dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros de publier ses données « de son côté », sans approche globale à l’échelle de l’État.

Il serait ainsi beaucoup plus difficile de reconstituer la facture globale des prestations de conseil, estimée à au moins un milliard d’euros en 2021.

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir au texte transpartisan adopté par le Sénat le 18 octobre dernier, pour instaurer une véritable transparence sur les prestations de conseil.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-838 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, GRAND, MENONVILLE, DECOOL et Alain MARC, Mmes GUIDEZ et DUMONT, MM. LEVI et BONHOMME, Mme LÉTARD et MM. HENNO et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 C


Après l’article 41 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Produire en partenariat avec l’organisme mentionné à l’article R. 653-12 du présent code, les données statistiques nécessaires à la connaissance des caractéristiques de chaque mode de production agricole. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de comparer les différents modes de production agricole, tel que souhaité par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n°1, recommandation n°4).

Suivre les recommandations de ce rapport implique d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre dans la connaissance détaillée du secteur agricole afin d’éclairer producteurs et consommateurs.

Ce 10° vient en complément des alinéas précédents pour que soient produites par France Agrimer, en partenariat avec l’INRAE, des données, autres qu’économiques, sur les différents modes de production agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-839 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mmes PANTEL et GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Augmenter le nombre de :

40

2° Huitième ligne

Diminuer le nombre de :

40

Objet

Le présent amendement, déposé par le rapporteur pour avis de la mission "Ecologie, développement et mobilité durables" à l'Assemblée nationale, vise à relever le plafond des ETP de l’opérateur Voies navigables de France (VNF) fixé à 4 028 dans le PLF 2023 en forte baisse par rapport à la LFI 2022 (4 068 ETPT), soit une diminution de 40 ETP entre 2022 et 2023.

Les investissements de modernisation de la voie d’eau doivent permettre au gestionnaire d’infrastructure d’en optimiser la gestion, selon les objectifs du contrat d’objectifs et de performance (COP) signé le 30 avril 2021 avec l’État. VNF a en outre bénéficié d’un soutien renforcé à ces investissements dans le cadre du plan de relance.

Le présent amendement relève ce plafond de 40 ETP, soit une stabilité d’effectifs par rapport à la loi de finances pour 2022. Cette augmentation du plafond d’ETP ne ferait pas peser de charges supplémentaires puisque la subvention pour charges de service public (SCSP) actuelle suffit à couvrir les dépenses de personnel de l’opérateur.

Afin de garantir la recevabilité financière de l'amendement, cette hausse est compensée par une baisse du plafond d'emplois de deux opérateurs du programme 217 : l’École nationale des Ponts et chaussées et l’École nationale des travaux publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-840

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

 

14 000 000

 

14 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

14 000 000

 

14 000 000

 

TOTAL

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel n’a pas pour objectif de transférer des crédits mais d’interpeller le Gouvernement sur la nécessité de relever le plafond des recettes du compte d’affectation spécial « Développement agricole et rural » (CasDAR).

Pour 2023, le montant prévisionnel du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des agriculteurs, affecté au CASDAR est fixe à 126 millions d’euros. À la différence du dernier projet de loi de finances, à l’occasion duquel il avait amputé de 10 millions d’euros, passant de 136 à 126 M€, ce prévisionnel est stabilisé en apparence. Mais en raison de l’inflation, cette stabilisation est en réalité une diminution en euros constants. Ainsi, selon la Direction générale de l’enseignement et de la recherche, l’excédent de collecte sera supérieur à 17 M€ en 2022, et on peut donc présumer qu’il serait encore supérieur en 2023, du fait de l’inflation, comme le souligne la commission des Affaires économiques du Sénat dans son rapport pour avis.

Le Ministre de l’agriculture a indiqué en audition que cet excédent serait débloqué, mais cela rend précaire et peu transparente la destination agricole de ces moyens, qui proviennent pourtant d’une taxe sur le chiffre d’affaires des agriculteurs, alors qu’année après année les recettes sont supérieures aux dépenses, et que les excédents se cumulent.

Le projet de plafonnement en 2023 des possibilités d’engagement et de paiement à 126 M€ ne permet donc pas de mettre en œuvre l’ensemble des crédits disponibles, à un moment où les besoins en innovation et d’accompagnement de l’agriculture sont importants notamment au regard de l’enjeu du changement climatique. Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement de rechausser la demande d’ouverture de crédits 2023 à hauteur de 14 millions d’euros.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, le présent amendement minore de 14 millions d’euros l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture » pour abonder de 14 millions d’euros l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-841

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

20 000 000

 

20 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assurer le financement d’un plan interministériel de communication grand public sur les bénéfices de l’agriculture biologique, tel que proposé par Cour des comptes dans son dernier rapport « Le soutien à l’agriculture biologique » (orientation n° 1, recommandation n° 2).

Dans un contexte de perte de vitesse du développement de la bio, lié à une demande dont la croissance ralentit, faisant face à une augmentation de l’offre, la promotion de l’agriculture biologique doit être renforcée.

En effet, l’agriculture biologique est un mode de production ayant un impact positif transversal, à la fois sur l’environnement, la santé, les pratiques et l’emploi agricoles. Il est donc vital qu’une politique de soutien à la demande soit réalisée, et ce à l’échelle interministérielle, comme le recommande la Cour des comptes.

Les acteurs du secteur bio estiment en effet que les filières sont capables de surmonter ces difficultés transitoires, si les pouvoirs publics se donnent les moyens d’apporter un soutien, aujourd’hui insuffisant, à ce mode de production.

Le rapport de la Cour des comptes estime en effet que « L’Agence Bio, principal opérateur de l’État pour la filière bio en France, ne dispose pas de moyens à la hauteur de ses missions, en particulier pour la communication » et que l’État se doit d’informer clairement les consommateurs sur les bénéfices de la bio, dans un contexte où la multiplication des labels vient brouiller l’information.

Dans ce contexte, il est nécessaire que l’État viennent réaffirmer auprès du consommateur les multiples intérêts de la production biologique.

Une première enveloppe allant dans ce sens, à hauteur de 400 000 euros a été déclenchée il y a quelques mois par le Gouvernement, avec un effet positif sur la demande. mais cette enveloppe reste insuffisante, et c’est pourquoi cet amendement propose la somme de 20 millions d’euros, montant qui s’appuie sur le chiffrage du budget annuel alloué à la campagne de communication des produits laitiers, qui a prouvé son impact sur la consommation.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l’action 1 « Moyens de l’Administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » . L’intention du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires n’est cependant pas de limiter les budgets associés à ce programme, le Gouvernement est ainsi appelé à lever le gage.

 






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-842

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

14 000 000

 

14 000 000

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

14 000 000

 

14 000 000

TOTAL

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Nous proposons par cet amendement d’allouer plus équitablement les fonds du Compte d’affection Spécial au Développement Agricole et Rural (CASDAR) entre ses bénéficiaires, par l’augmentation de 14 millions d’euros de la subvention accordée aux organismes nationaux à vocation agricole et rural (ONVAR).

Ces structures diverses (Réseau CIVAM, Solidarité Paysans, le Service de Remplacement, la FNAB, la FNCUMA, Afocg, TRAME....), sont essentielles à la transition agroécologique sur le terrain. Elles occupent en effet des fonctions absolument centrales dans la documentation et la diffusion des pratiques agro-écologiques, le maintien d’une agriculture paysanne dans les territoires et disposent de compétences complémentaires aux chambres d’agriculture et aux filières professionnelles

Elle contribuent ainsi aux objectifs de transition agroécologique définis par le Gouvernement, via des spécificité liées à prise en compte de la dimension humaine dans les transitions agroécologiques, la détection des signaux faibles pour l’avenir de l'agriculture, l’approche collective et des démarches ascendantes, et une vision territoriale et transversale de l’exploitation agricole plutôt qu'une approche par filière. Les ONVAR ont ainsi une place spécifique dans le développement agricole et rural qui doit être renforcée pour que les transitions soient plus rapides et durables.

Les groupements représentants ou animant les ONVAR appellent à une augmentation sensible des crédits CASDAR qui leur sont attribués. Les ONVAR sont destinataires de 7.75 millions sur les 126 millions d’euros octroyés dans le CASDAR 2023, un budget inchangé par rapport à 2022, en dépit de l’inflation de 6 % constatée sur l’année.

Elles demandent une enveloppe globale annuelle minimale de 21 millions d’euros pour pouvoir fonctionner. Afin d’y parvenir, cet amendement propose de mobiliser 14 millions d’euros supplémentaires au bénéfice des ONVAR.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement abonde de 14 millions d’euros l’action 01 "Développement et transfert" du programme 775 "Développement et transfert en agriculture", et minore de 14 millions d’euros l’action 01 "Recherche appliquée et innovation" du programme 776 "Recherche appliquée et innovation en agriculture".

Nous ne souhaitons pas, pour autant, diminuer les moyens de la recherche appliquée et de l’innovation en agriculture, le Gouvernement est appelé à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-843

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

5 000 000

 

5 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens alloués à la recherche et à l’innovation en agriculture biologique, et à renforcer la coordination des travaux conduits pour mieux répondre aux attentes des professionnels et des agriculteurs. Il applique ainsi une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 "Le soutien de l’agriculture biologique". Ce rapport recommande ainsi de "renforcer les moyens de la recherche et de l’innovation en agriculture biologique et en assurer la diffusion des résultats" et de "Conforter le rôle de coordination de l’Institut technique de l’agriculture biologique (Itab), en renforçant ses moyens".

Le budget actuellement accordé à la recherche et au développement de l’agriculture biologique n’est pas à la hauteur des enjeux agricoles, environnementaux et climatiques que cela représente, ni du poids qu’occupe la bio dans l’agriculture française : la Cour des comptes estime ainsi que l’Institut technique de l’agriculture biologique (Itab) ne dispose pas de ressources suffisantes, et que l’État n'a pas fait de l'agriculture biologique une priorité dans les travaux scientifiques qu'il finance. Les soutiens sont donc largement insuffisants, au regard des objectifs de développement affichés par l’État, à savoir atteindre l’objectif de 18 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2027.

Le présent amendement propose de remédier à cette situation et d'allouer un budget de 5 millions d'euros à la recherche et l'innovation en agriculture biologique. Un investissement qui donnera notamment de la force à des acteurs publics de recherche, comme l’Itab qui gère actuellement en coordination 60 projets.

Afin d’être recevable, cet amendement propose de prélever ce montant sur l'action 1 « Moyens de l’Administration centrale »  du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » et de les orienter vers l'action 27 " Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions " du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture".

L'intention du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires n'est cependant pas de limiter les budgets associés au programme 215, le Gouvernement est ainsi appelé à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-844 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide d'urgence aux exploitations labellisées agriculture biologique en difficulté économique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

75 000 000

 

 

75 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Aide d'urgence aux exploitations labellisées agriculture biologique en difficulté économique

75 000 000

 

75 000 000

 

TOTAL

75 000 000

75 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans un contexte de forte hausse du coût de la vie lié à la situation internationale, la croissance de la consommation de produits bio semble actuellement ralentir, alors que l'offre est en augmentation, ce qui génère des difficultés conjoncturelles. Ainsi on constate des baisses de prix payés aux producteurs pour certaines filières. 

Certains commerces spécialisés sur les produits AB sont actuellement en difficulté, des déréférencements semblent commencer à avoir lieu en GMS, et un risque de déconversion de certains producteurs, qui retourneraient vers le conventionnel est pointé par les acteurs des filières, et par le rapport de la Cour des comptes sur le soutien à l'agriculture biologique.

Alors que le développement de la filière bio a été sous-financé ces dernières années, comme le souligne ce même rapport de la Cour des comptes, le contexte actuel appelle l’État à soutenir fortement l'agriculture biologique, pour permettre au secteur de surmonter ces difficultés transitoires.

Pour autant, les exploitations en agriculture biologique ne rentrent pas dans les critères des plans de soutien aux filières conventionnelles, et dans les mécanismes de soutiens publics de gestion de crise actuels.

Dans ce contexte, et au même titre que ce qui a été proposé par l’État, par exemple, dans le projet de loi de finances rectificatives pour 2022, pour les exploitations porcines faisant face à des difficultés de trésorerie, il est urgent de débloquer une aide aux exploitations labellisées agriculture biologique en difficulté.

Pour cela, cet amendement crée un programme "Aide d'urgence aux exploitations labellisées agriculture en difficulté économique", abondé de 75 millions d'euros. Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement minore à la même hauteur l’action n° 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas réduire les moyens de ce programme, le Gouvernement est appelé à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-845

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide au maintien en agriculture biologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Aide au maintien en agriculture biologique

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En septembre 2017, le Gouvernement avait annoncé l’arrêt du financement par l’État de l’aide au maintien en agriculture biologique. Ainsi, là où les régions n’ont pas pris le relais, les agriculteurs bio n’ont plus accès à cette aide, ce qui pénalise fortement le développement de la filière.

DE plus, la nouvelle programmation PAC, via le Plan Stratégique National de la France, acte la fin définitive de l'aide au maintien au profit du système d'Eco-régime qui, pour de nombreuses fermes en agriculture biologique, correspond à une baisse des aides directes reçues, qui ne sera pas compensée. Si des Régions commencent à agir pour soutenir ces fermes, ce n'est pas le cas partout, et le décalage de financements va pénaliser de nombreuses exploitations dont certaines sont déjà en difficultés du fait de la conjoncture.

Le sous-financement du soutien au développement de l'agriculture bio est donc problématique, puisque les services écosystémiques qu'elle génère ne sont pas rémunérés à leur juste valeur.

Le rapport de la Cour des comptes sur le soutien à l'agriculture biologique établi ainsi que, dans ce contexte "la question de la rétribution des services environnementaux rendus par l’agriculture bio est posée. Un tel dispositif serait de nature à renforcer la viabilité des exploitations biologiques et à inscrire leur activité dans la durée. Elle apparaît d’autant plus justifiée que les bénéfices environnementaux de l’agriculture bio profitent à l’ensemble de la société et qu’elle pourrait conduire à des économies substantielles par ailleurs (qualité de l’eau, santé publique etc.)."

En septembre 2017, le Gouvernement avait annoncé l’arrêt du financement par l’État de l’aide au maintien en agriculture biologique. Ainsi, là où les régions n’ont pas pris le relais, les agriculteurs bio n’ont plus accès à cette aide, ce qui pénalise fortement le développement de la filière.

En effet, la nouvelle programmation PAC, via le Plan Stratégique National de la France, acte la fin définitive de l'aide au maintien au profit d'un système d'Eco-régime  qui, pour de nombreuses fermes en agriculture biologique, correspond à une baisse des aides directes reçues, qui ne sera pas compensée. Si des Régions commencent à agir pour soutenir ces fermes, ce n'est pas le cas partout, et le décalage de financements va pénaliser de nombreuses exploitations dont certaines sont déjà en difficultés du fait de la conjoncture.

Le sous-financement du soutien au développement de l'agriculture bio est donc problématique, puisque les services écosystémiques qu'elle génère ne sont pas rémunérés à leur juste valeur.

Le rapport de la Cour des comptes sur le soutien à l'agriculture biologique établi ainsi que, dans ce contexte "la question de la rétribution des services environnementaux rendus par l’agriculture bio est posée. Un tel dispositif serait de nature à renforcer la viabilité des exploitations biologiques et à inscrire leur activité dans la durée. Elle apparaît d’autant plus justifiée que les bénéfices environnementaux de l’agriculture bio profitent à l’ensemble de la société et qu’elle pourrait conduire à des économies substantielles par ailleurs (qualité de l’eau, santé publique etc.)."

Cet amendement propose ainsi d’affecter 20 millions d’euros à un nouveau programme "Aide au maintien en agriculture biologique ", destiné à rétablir un financement par l’État de l’Aide au maintien, pour rémunérer les services écosystémiques rendus par l'agriculture biologique.

Pour assurer sa recevabilité, il est proposé de compenser la création de la ligne nouvelle « Aide au maintien en agriculture biologique » par une diminution de 20 millions d'euros des crédits de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ». L’intention de cet amendement n’est cependant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, le Gouvernement est appelé à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-846 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

125 000 000

 

125 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

125 000 000

 

125 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

125 000 000

125 000 000

125 000 000

125 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à étendre et renforcer la prime pour les cantines afin de favoriser la transition agroécologique et l’adaptation de la restauration collective à une alimentation qualitative.
La proposition d’une prime à l’investissement pour la restauration collective, portée par les écologistes lors de précédentes lois de finances, en lien avec des acteurs du monde agricole, de la restauration collective et de la solidarité alimentaire, et avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, a été reprise en partie par le Gouvernement dans le cadre du Plan de relance en 2020.

Néanmoins, si le soutien apporté par l’État dans ce cadre, à hauteur de 50 millions pour les cantines scolaires des petites communes, constitue une première étape, il est loin d’être suffisant pour tirer la commande publique vers le haut et instaurer une boucle vertueuse. A ce jour, 420 gestionnaires seulement ont bénéficié de ce soutien, du fait d'un dispositif trop complexe, et d'un ciblage restreint.

Il est nécessaire que la dynamique soit amplifiée dans toute la restauration collective. Les expériences de terrains des collectivités montrent qu’avec un investissement et un accompagnement minimum (pour la formation, le travail de sensibilisation et l’achat de matériel, la mise en place d'actions sur le gaspillage alimentaire), les restaurants font des économies rapides et structurelles, ce qui leur permet de réinvestir dans les produits durables, de proximité et bons pour la santé, sans surcoût pour les convives, dans un contexte où la restauration collective doit plus que jamais jouer son rôle social.

Il convient de rappeler que la loi dite EGalim votée en 2018, prévoit, via l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, des objectifs de 50 % de produits de qualité dont 20% de produits bio dès 2022. En 2021, seuls 6 % des produits servis en restauration collective sont issus de pratiques agricoles biologiques, d'après les chiffres de l’Agence Bio. Pour 2022, ce chiffre semble n'avoir que très peu augmenté et on identifie même un risque de baisse de ce pourcentage du fait de la forte inflation touchant les prix de l'alimentation, qui pourrait contraindre certaines collectivités à se tourner vers des produits de moins bonne qualité.

Cet amendement propose ainsi de mobiliser 125 millions d’euros supplémentaires afin de soutenir l’atteinte des objectifs fixés par  la loi Egalim en matière d’approvisionnement de la restauration collective en produits alimentaires durables et de qualité.

Afin d'assurer sa recevabilité, l'amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 8 « qualité de l’alimentation et offre alimentaire » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire » à hauteur de 125 millions d’euros et il minore en conséquence l’action n° 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » à hauteur de 125 millions d’euros.

Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-847

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

50 000 000

 

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement souhaite renforcer l'enveloppe allouée au Projet alimentaires territoriaux.

En effet, les Projets alimentaires territoriaux sont des outils efficaces de relocalisation de l’alimentation sur les territoires. Ils ont certes bénéficié des financements du plan de relance, mais il convient aujourd'hui d'accélérer encore la relocalisation de notre alimentation et la transition agroécologique dans les territoires. Les attentes sociétales en termes de qualité et de relocalisation de l’alimentation, la nécessité de prix agricoles équitables, de justice sociale dans l'accès à l'alimentation, et de prise en compte des enjeux environnementaux appellent en effet à leur généralisation.

Les Projets alimentaires territoriaux doivent également également être un outil pour atteindre les objectifs de la loi Egalim, pour lesquels il reste encore beaucoup à faire : 20 % de bio en restauration collective devaient être atteints en 2022, nous sommes toujours à environ 6 %.

Afin d'assurer sa recevabilité financière, cet amendement minore de 50 millions d'euros l'Action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et abonde de 50 millions d’euros l’Action 08 "Qualité de l’alimentation et offre alimentaire" du Programme 206 "Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation".

L'intention du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires n'est cependant pas de limiter les budgets associés à ce programme, le Gouvernement est ainsi appelé à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-848 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

500 000 000

 

500 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 66 000 000

 

 66 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires

 

566 000 000

 

566 000 000

 

TOTAL

566 000 000

566 000 000

566 000 000

566 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un financement d’aide d’urgence à l’ensemble des restaurants collectifs publics et privés (en gestion directe ou concédée) pour continuer à proposer une offre de produits biologiques à leurs convives face à la hausse des prix de l’alimentation. Il s’agit d’une mesure d’urgence à la fois économique, sociale et environnementale.

Dans un contexte de forte augmentation des prix  des denrées alimentaires, la restauration collective se retrouve en difficulté financière pour s’approvisionner en produits. Pour pallier ce problème, certains restaurants collectifs sont contraints d'augmenter leurs tarifs, avec les conséquences pour l'accès à une alimentation de qualité que cela comporte pour les publics fragiles, dans un contexte de montée de la précarité alimentaire.

De même, certains acteurs du secteur réduisent leurs approvisionnements en denrées alimentaires biologiques ou de qualité,  modifications d’approvisionnements qui pénalisent fortement les producteurs.

Ces difficultés interviennent alors que, depuis le premier janvier 2022, la loi dite Egalim impose de servir en restauration collective 20 % de produits certifiés bio, et que, alors que l’échéance est dépassée, moins de 10 % des produits servis en restauration collective sont issus de l’agriculture biologique. Ces modifications d’approvisionnement viennent donc fragiliser les filières durables et de qualité qui se sont structurées pour la mise en application de la loi.

De plus, ces baisses d’approvisionnement en bio interviennent dans un contexte où certaines filières  souffrent de difficultés conjoncturelles. Alors que l’État et les collectivités territoriales devraient soutenir par la commande publique ces filières vertueuses, génératrices de nombreuses externalités positives, ils pourraient bien au contraire alimenter leur fragilisation. 

Le rôle de prévention et d’accessibilité à une alimentation saine pour tous, joué par la restauration collective, s’en trouve très fortement mis à mal. L’État et les collectivités territoriales ont une responsabilité partagée d’agir face à la situation.

C’est pourquoi cet amendement propose la mise en place d’une aide d’urgence à l’achat de produits bio pour les gestionnaires de restaurants collectifs. Cette aide a été chiffrée, en lien avec des acteurs du secteur, à environ 10 % du coût des denrées, soit 0,20 € par assiette et devrait être allouée par l’État à la fois aux restaurants dont il a la charge et pour le soutien aux restaurants collectifs (prisons, hôpitaux, EHPAD publics, restaurants administratifs, crèches, écoles, collèges, lycées, CROUS…).

Cet amendement propose donc de flécher 566 millions d'euros  sur un nouveau programme  "Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires".

Afin d'assurer sa recevabilité financière cet amendement, ces crédits seraient prélevés :

- sur l’Action 27 "Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture", à hauteur de 200 millions d’euros,

- sur l'Action 24 "Gestion équilibrée et durable des territoires" du même programme 149, à hauteur de 200 millions d'euros ;

- sur l'action 22 "Gestion des crises et des aléas de la production agricole" du programme 149 à hauteur de 100 millions d'euros ;

- sur l'Action 04 "Moyens communs" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" à hauteur de 66 millions d'euros.

L'intention du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires n'est cependant pas de limiter les budgets associés à ces programmes, le Gouvernement est ainsi appelé à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-849

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

5 000 000

 

5 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet le remboursement des autocontrôles hebdomadaires des volailles élevées en plein-air dans la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène.

En effet, la lutte contre la propagation de cette épizootie ne peut se faire au détriment de la survie des élevages plein-air de nos territoires. 

Alors que les données scientifiques montrent que les élevages de plein air, a fortiori les petits élevages autarciques ne présentent pas de risque supplémentaire de propagation du virus, l'élevage plein-air se voit la cible principale des mesures sanitaires mises en œuvre par le Gouvernement, mesures par ailleurs inadaptées et inefficaces pour ces élevages. Ainsi la claustration des animaux n'endigue pas l'épidémie, dont la propagation massive se fait dans les élevages industriels à forte densité, et dont la production segmentée induisant des déplacements d'animaux. Dans un rapport rendu en juin 2022, l’ANSES montrait bien une corrélation entre la densité des élevages, les mouvements d'animaux entre les maillons de la filière et la survenance de crises. Elle préconisait ainsi une "diminution durable de la densité des élevages de canards dans certaines zones"  à moyen-long terme.

De nombreuses fermes d'élevage de volailles plein-air, qui répondent pourtant à cet objectif de dé-densification, sont mis en grave difficultés du fait de cette politique sanitaire inadaptée à leurs spécificités.

Dans ce contexte, de nombreux arrêtés préfectoraux ont été pris dans les territoires concernés par l'épidémie afin de rendre obligatoire pour les éleveurs plein-air de procéder à des autocontrôles hebdomadaires sur les volailles élevées en plein-air (mesures de surveillance des mortalités en élevage pour les élevages de plein air et mesures de surveillance des mouvements vers un établissement d'abattage).

Le coût du matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements ainsi qu’à leur conditionnement,  l’acheminement, et les analyses de laboratoire sont à la charge de l'éleveur.

Si les éleveurs plein-air ont conscience de l’importance de la lutte contre la propagation de l’influenza aviaire, elle a un coût important pour eux, qui ne peut pas toujours être absorbé et qui peut mettre en péril leur activité.

La prise en charge de ces coûts par l’État représenterait à la fois un véritable soulagement pour les éleveurs de volailles, en particulier plein-air, et un engagement de l’État vis-à-vis des collectivités auxquelles il laisse, pour l'instant, le soin de venir en aide aux éleveurs en fonction de leur budget.

Afin d'assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde de 5 millions d’euros l’Action 02 "Santé et protection des animaux" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation" et minore de 5 millions d'euros l'Action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture», le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-850 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d’engrais minéraux

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

71 000 000

 

 

71 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d’engrais minéraux

71 000 000

 

71 000 000

 

TOTAL

71 000 000

71 000 000

71 000 000

71 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à allouer 71 M€ au financement du Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais minéraux, dit plan "EcoAzot'"  qui prévoit un accompagnement des agriculteurs pour réduire les émissions liées à l'usage des engrais.

Alors que l’article 268 de la loi Climat et Résilience prévoit un tel plan, il n'a toujours pas été publié, plus d'un an après le vote de la loi.

Il s'agit ici d'un enjeu de souveraineté, en même temps qu'une urgence environnementale. Il convient donc de créer une ligne budgétaire dédiée permettant d’assurer le financement de ce plan.

Par ailleurs, pour les auteurs du présent amendement, ce plan doit être avant tout axé sur les solutions agronomiques, permettant de se passer au maximum d'intrants, et notamment sur le développement des légumineuses, qui constituent le pivot de la transition alimentaire et agroécologique, du fait de leur capacité à fixer l’azote présent dans l’air pour le réinjecter dans les sols. Ces production ont en plus de cela, un véritable intérêt pour l'alimentation humaine et l'autonomie protéique de la France.

Cet amendement propose donc l’allocation d’un budget de 71 M€ pour un nouveau programme : "Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d’engrais minéraux".  Afin d’être recevable, cet amendement minore en conséquence les crédits de l’Action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » , le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-851 rect.

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Indemnisation des agriculteurs ayant subi une perte ou une dévaluation de production suite à une contamination phytosanitaire dont le responsable ne peut être identifié

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Indemnisation des agriculteurs ayant subi une perte ou une dévaluation de production suite à une contamination phytosanitaire dont le responsable ne peut être identifié

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les agriculteurs sont parfois victimes de contaminations de leurs récoltes par des produits phytosanitaires, dont l'origine est liée à une dérive, à des produits volatiles ou rémanents dans le sol. Ces contaminations peuvent engendrer des dévaluations ou des destructions de production. Mais dans de nombreux cas, il est impossible de remonter la chaîne de responsabilités, et donc d'obtenir une indemnisation pour ces producteurs, le seul système assurantiel existant à ce jour étant celui de la responsabilité civile de la personne responsable de la contamination, qui dans ces situations, ne peut être identifiée.

Cette problématique concerne l'ensemble des agriculteurs mais reste particulièrement prégnante pour les producteurs en agriculture biologique dont les produits sont plus fréquemment analysés, en vertu du règlement européen, qui impose un contrôle sur 5% des opérateurs chaque année. Ainsi, des agriculteurs en production bio contaminés subissent des destructions de production voire des décertifications sans aucune indemnisation. Cette problématique de contamination est susceptible de peser sur le développement de l'agriculture biologique et crée des situations de forte détresse pour les producteurs concernés, qui sont démunis face à ce risque.

Il convient donc, pour répondre à cet enjeu, de mettre en place un système d’indemnisation pour ces producteurs victimes de contaminations dont le responsable ne peut être identifié.

Cet amendement d'appel, travaillé avec la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, vise donc à créer une ligne budgétaire dédiée, afin de répondre à la problématique rencontrée par ces producteurs, et d'appeler le Gouvernement à mettre en place un outil pérenne, qui pourrait être un fonds d'indemnisation s'inspirant du modèle du FMSE : alimenté par une cotisation collectée auprès de tous les exploitants agricoles, ainsi que par des fonds publics, il pourrait disposer d’une enveloppe permettant de couvrir le risque de contamination des producteurs.

Afin d'assurer sa recevabilité financière cet amendement propose d’allouer 3 millions d’euros de budget à l’action d’un nouveau programme « Indemnisation des agriculteurs ayant subit une perte ou une dévaluation de production suite à une contamination phytosanitaire dont le responsable ne peut être identifié » dans la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », et minore en conséquence de 3 millions d'euros l’action 1 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 «Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-852 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

140 000 000

 

140 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

70 000 000

 

70 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

70 000 000  

 

70 000 000  

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

TOTAL

140 000 000

140 000 000

140 000 000

140 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder les financements liés à la gestion des aléas, afin de proposer des indemnisations aux producteurs exclus du système actuel, et victimes de la sécheresse.

Le Groupe écologiste solidarité et territoires l'avait affirmé lors des débats sur la loi relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques, le système proposé par la législation actuelle ne permet pas d'indemniser l'ensemble des producteurs de façon équitable face aux aléas climatiques, par ailleurs de plus en plus nombreux.

Ainsi, le système de l'assurance récolte bénéficie avant tout aux plus grosses exploitations, qui disposent de la trésorerie suffisante pour s'assurer, et laisse de côté de nombreuses productions, comme les prairies ou l'arboriculture, où le nombre de producteurs assurés reste très faible. De plus, pour certaines productions, comme le maraîchage diversifié, il n'existe tout simplement pas d'offre d'assurance disponible.

De même les calamités agricoles ne pourront pas permettre à tous les producteurs d'être soutenus face aux aléas. Certains éleveurs ont décapitalisé face au manque de fourrages et n'auront pas à court terme une baisse de chiffre d'affaires, d'autres ont compensé tant bien que mal par une charge de travail considérablement augmentée (émondage d'arbres, affouragement...). Certains ont des fermes diversifiées avec des cultures non couvertes par les calamités. Enfin certains territoires enchaînent les années difficiles, ce qui empêchera le déclenchement des calamités basées sur la moyenne des années précédentes.

De même les avances sur les aides PAC qui sont proposées ne soutiendront pas l'ensemble des fermes qui en ont besoin, par exemple, les maraîchers sur de petites surfaces, qui ne touchent que très peu d'aides PAC.

Cet amendement propose donc une aide forfaitaire à l'actif pour les paysans exclus des dispositifs d'indemnisation actuels et victimes de la sécheresse.

Pour ces raisons, cet amendement propose une augmentation de 140 M€ l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt », et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il procède à une diminution de 35 M€ de l'action 02 "Santé et protection des animaux" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation",  à une diminution de 35 M € sur l’action 04 "Actions transversales", du même programme n°206, et une diminution de 70 M € sur l’action 04 "Moyen communs" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture", le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-853

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 C


Après l’article 41 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 et contribuer significativement à :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs aides publiques. Pourtant, aujourd’hui, en l’absence de conditions suffisantes de ces aides, ils peuvent opter pour des pratiques sylvicoles qui peuvent être contraires aux objectifs internationaux de la France en matière de biodiversité et de climat.

Cet amendement propose de conditionner ces aides à la mise en place de pratiques sylvicoles qui contribueront à la conservation de la biodiversité et au stockage de carbone. Il insiste particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-854

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 C


Après l’article 41 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-6 du code forestier, il est inséré un article L. 121-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6-... – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2023 et jusqu’à 2025, les mesures prévues à l’article L. 121-6 sont conditionnées à l’engagement de l’utilisation ou de la transformation de bois non transformé sur le marché de l’Union européenne. »

Objet

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs avantages fiscaux et d’aides publiques. Pourtant, aujourd’hui, ils peuvent commercialiser leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques. Cet amendement propose de remédier à cette problématique en conditionnant les aides dont ils bénéficient à la transformation du bois sur le territoire de l'Union européenne.

En effet, l’export de bois, qui se fait notamment vers la Chine, est fortement pénalisant pour les emplois et le développement économique local.

De plus, l’exportation de bois non transformé entraîne un déséquilibre au sein de la filière en diminuant le gisement disponible et soutenable de bois énergie résultant des coproduits. Sans ce gisement, les entreprises du bois énergie se tournent vers une augmentation de la récolte directement en forêt ce qui diminue le puits de carbone forestier et accroît les changements climatiques comme l’ont constaté plusieurs études au niveau européen.

Cet amendement participe à rendre effective l’évolution apportée dans la loi dite « Climat et Résilience » qui établit que l’État doit désormais veiller "à la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone", et que "la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone ».

Le conditionnement des aides publiques pour favoriser la transformation locale apparaît dans ce contexte, nécessaire pour agir sur cette problématique, à la fois économique et environnementale.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-855 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, SOMON et SOL, Mmes MALET, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et DEMAS, MM. PERRIN, RIETMANN, GENET et SAUTAREL, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes CHAUVIN, BERTHET, NOËL et PUISSAT, M. BOUCHET, Mmes GRUNY, BELLUROT et RICHER, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER et MM. CHAIZE, FAVREAU, CHARON, LEFÈVRE, ANGLARS et SIDO


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Souveraineté de la filière française de la restauration collective

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

 

500 000 000

 

500 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

290 000 000

 

290 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 90 000 000

 

 90 000 000 

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

 

 

 

 

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

 

 

 

 

Souveraineté de la filière française de la restauration collective

880 000 000

880 000 000

TOTAL

880 000 000

880 000 000

880 000 000

880 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer au sein de la mission "Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales" un nouveau programme dédié à la "Souveraineté de la filière française de la restauration collective" afin de réévaluer les budgets alloués à la restauration collective.

Pour le financement de ce nouveau programme :

- 400 millions d’euros sont pris sur l’action 27 – Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions, du programme 149 – Compétitivité et durabilité de l’agriculture ;

- 100 millions d’euros sur l’action 24 – Gestion équilibrée et durable des territoires,  du programme 149 – Compétitivité et durabilité de l’agriculture ;

- 90 millions d’euros sur l’action  4 – Moyens communs, du programme 215 – Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;

- et 290 millions d’euros sur l’action 6 – Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaire de l’alimentation,  du programme 206 – Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-856 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GREMILLET, SOMON et SOL, Mmes DI FOLCO et DEMAS, MM. PERRIN, RIETMANN, GENET et SAUTAREL, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes CHAUVIN, BERTHET, NOËL et PUISSAT, M. BOUCHET, Mmes GRUNY, BELLUROT et RICHER, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER et MM. CHAIZE, FAVREAU, CHARON, LEFÈVRE, ANGLARS et SIDO


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-857 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET, SOMON et SOL, Mmes MALET, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et DEMAS, MM. PERRIN, RIETMANN, GENET et SAUTAREL, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes CHAUVIN, BERTHET, NOËL et PUISSAT, M. BOUCHET, Mmes GRUNY, BELLUROT et RICHER, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER et MM. CHAIZE, FAVREAU, CHARON, LEFÈVRE, ANGLARS et SIDO


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


I. – Créer le programme :

Abondement des crédits du CASDAR par le solde restant de l’année N-1

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

 

1 000

 

1 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

 

 

 

Abondement des crédits du CASDAR par le solde restant de l’année N-1

1 000

 

1 000

 

TOTAL

1 000

1 000

1 000

1 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit la création d’une nouvelle ligne dans le périmètre du Compte d’Affectation Spéciale, ayant vocation à être abondée par le solde restant des recettes de l’année précédant l’examen de la loi de finances. Il, ainsi, proposé de diminuer les AE et les CP de l’action 2 « Fonctions support » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture » à hauteur de 1 000 euros ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 114 , 115 )

N° II-858 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET, SOMON et SOL, Mmes DI FOLCO et DEMAS, MM. PERRIN, RIETMANN, GENET et SAUTAREL, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes CHAUVIN, BERTHET, NOËL et PUISSAT, M. BOUCHET, Mmes GRUNY, BELLUROT et RICHER, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER et MM. CHAIZE, FAVREAU, CHARON, LEFÈVRE, ANGLARS et SIDO


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


I. – Créer le programme :

Renforcement du CAS Développement agricole et durable

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement et transfert en agriculture

 

 

 

 

Recherche appliquée et innovation en agriculture

 

10 000 000

 

10 000 000

Renforcement du CAS Développement agricole et durable

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit la création d'une nouvelle ligne dans le périmètre du compte d'affectation spéciale, ayant vocation à renforcer le CAS Développement agricole et durable. Il est ainsi proposé de diminuer les AE et les CP de l'action Recherche appliquée et innovation en agriculture du programme 776 « Recherche appliquée et innovation » à hauteur de 10 000 000 d'euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-859

28 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 114 , 115 , 116)

N° II-860

28 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-861 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. Alain MARC, Mmes DUMONT, JACQUEMET et SAINT-PÉ et MM. DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 C


Après l’article 37 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 135 B. – L’administration fiscale est tenue de partager, chaque année et gratuitement, avec les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, l’ensemble des données fiscales et statistiques en sa possession permettant la mise en œuvre optimale des compétences que leur confie la loi, ainsi que l’ensemble des données nécessaires à la fiabilisation du produit des impôts et taxes qu’elles perçoivent, pour tout ou partie.

« Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux obligations de discrétion et de sécurité.

« Les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre s’engagent, lorsqu’elles reçoivent les données mentionnées au premier alinéa, à :

« 1° Se conformer aux dispositions du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;

« 2° Ne pas réutiliser les données à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées conformément au règlement 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;

« 3° Protéger la confidentialité des informations nominatives auxquelles ils accèdent, et en particulier à empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations ;

« 4° À ne conserver les données que le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. Les données devront être par la suite détruites, anonymisées ou archivées dans le respect des obligations légales applicables en matière de conservation des archives publiques. »

Objet

L’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales instaure une obligation pour l’Etat de transmettre aux collectivités locales et à leurs groupements des données utiles à l’établissement des bases d’imposition.

Si la liste des données transmises par l’Etat aux collectivités locales et à leurs groupements s’est élargie au fil des ans, les limites de ce texte sont bien connues des acteurs du secteur et un meilleur partage des données fiscales entre Etat et collectivités demeure encore et toujours très attendu.

Outre les problématiques opérationnelles liée, notamment à la lenteur des transmissions, les collectivités se voient opposées par l’administration fiscale le secret fiscal et le secret statistique.

Or, le cumul de ces deux exceptions vient de fait annihiler la philosophie de l’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales.

Cet amendement vise à faciliter l’accès des collectivités locales aux données détenues par l’administrations fiscales et s’inscrit dans le contexte suivant :

En premier lieu, la France s’est inscrite dans un mouvement généralisé d’ouverture et de partage des données publiques.

Le rapport « Pour une politique publique de la donnée » du député Éric Bothorel remis le 23 décembre 2020 au premier ministre et la circulaire n°6264/SG du 27 avril 2021 relative à la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources qui s’en est suivie encourage les administrations à « accélérer » le partage de données « qui souffre encore trop souvent de freins et de lenteurs, alors qu'il est un gage indispensable de l'efficacité de l'action publique. ».

En outre, plusieurs feuilles de routes ministérielles publiées le 27 septembre 2021 dont une feuille de route du ministère de l’économie conforte également la nécessité d’un meilleur partage des données publiques entre administrations.

Enfin, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a renforcé le dispositif d’échange de données entre administrations tel que figurant à l’article L. 114-8 et L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration.

En deuxième lieu, les justifications de l’administration fiscale liées à un refus de partage vont à l’encontre des principes fixés par la règlementation applicable aux données à caractère personnelle telle que figurant dans le règlement européen pour la protection des données ainsi que dans la loi informatique et liberté.

Concrètement, le droit des données à caractère personnelle ne saurait être opposé aux administrations ayant pour mission :

·       soit de contrôler ou de recouvrer des impositions ;

·       soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités.

De même, et à l’instar des nombreuses dérogations d’ores et déjà existante dans le livre des procédures fiscales, le secret professionnel, le secret fiscal ou encore le secret statistique ne saurait être opposé aux collectivités par l’Etat dans la transmission des données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de service public.

En conclusion, c’est bien la combinaison de ces deux réflexions au regard du cadre juridique applicable à l’échange de données entre administration, d’une part, et des dérogations envisageables au titre du droit des données à caractère personnel et du droit des secret, d’autre part, qui pourraient permettre aux collectivités d’accéder aux données détenues par l’Etat en ayant recours à un mécanisme d’échange plus simple et moins rigide.

Etant précisé que la modification proposée s’accompagne d’un renforcement des gardes fous d’ores et déjà existants afin que l’accès à ces données ait lieu dans un « cadre de confiance ».

Il est proposé que les collectivités agissent en « acteur de confiance » vis-à-vis de ces données en s’engageant à :

-       se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

-       ne pas réutiliser les données à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées conformément à la règlement applicables aux données à caractère personnel ;

-       protéger la confidentialité des informations nominatives auxquelles elle accède, et en particulier à empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations ;

-       à ne conserver les données que le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi. Les données devront être par la suite détruites, anonymisées ou archivées dans le respect des obligations légales applicables en matière de conservation des archives publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-862 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GUERRIAU, CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme DUMONT, M. DECOOL, Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 C


Après l’article 37 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 135B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, par dérogation au a et au b du présent article, l’administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre les informations relatives aux impositions de taxe d’habitation sur les résidences principales établies au titre de 2021 et 2022. » 

Objet

Cet amendement vise à permettre la transmission aux collectivités des fichiers fiscaux relatifs à la taxe d’habitation, sur ces deux dernières années d’existence (2021 et 2022), au cours desquelles elle a été perçue par l’Etat.

En effet, l’article L 135 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit, sauf exceptions, la transmission d’informations fiscales aux collectivités que s’agissant des impôts qu’elles perçoivent. Par conséquent, dès lors que le mécanisme d’extinction progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales prévoyait d’en transférer le bénéfice à l’Etat sur les deux derniers exercice imposés (les communes recevant dès 2021 la taxe foncière des départements, et les EPCI une fraction de TVA), les collectivités se sont vues privées des informations qu’elles recevaient habituellement.

Concrètement, la suspension de la transmission des fichiers nominatifs de Taxe d’habitation dits TH 3 et TH 4, que les collectivités n’ont pas pu anticiper, pose la question de la continuité d’un certain nombre de politiques publiques qui prenaient appui sur les informations contenues dans ces fichiers. Il pouvait s’agir, par exemple, de promouvoir la mixité sociale, de mettre à jour les listes électorales, de mettre en place le permis de louer, de contribuer au recensement de l’Insee, de lutter contre la vacance des logements, de réduire la production de déchets ménagers, etc.

Cet amendement corrige donc cet effet de bord et prévoit la transmission des fichiers habituels, pour les deux dernières années d’existence de la taxe d’habitation. Par ailleurs, des discussions ont d’ores et déjà démarré avec la Direction générale des finances publiques pour trouver des solutions pérennes, dans le contexte de disparition définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-863 rect. ter

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, PIEDNOIR et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. SAVARY, RAPIN et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BELIN, KERN, SOMON et GENET, Mmes BILLON et GATEL, M. de LEGGE, Mme DREXLER, M. BRISSON, Mme RACT-MADOUX, MM. LONGUET et HINGRAY, Mmes GRUNY, LASSARADE et GACQUERRE, MM. Bernard FOURNIER et FOLLIOT et Mmes IMBERT et DOINEAU


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

15 000 000

 

15 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

15 000 000

 

15 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre le déploiement des contrats d’expérimentation introduits par la loi « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019. Ces derniers permettent à l’autorité administrative d’organiser des appels à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz utilisant des technologies innovantes (articles L. 446-24 à L. 446-26 du code de l’énergie).

En effet, dans le cadre de la Stratégie nationale bas-carbone, la France a pour ambition d’atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050. Un objectif stratégique afin de venir renforcer la souveraineté énergétique française et amorcer la transition écologique des filières stratégiques du pays.

Dans le contexte de hausse du prix de l’énergie et de pénuries en approvisionnement en gaz naturel que nous traversons, la question de la transition énergétique vers un approvisionnement durable et souverain devient d’autant plus centrale. 

Pourtant, à l’heure actuelle, ces contrats d’expérimentation n’ont pas été lancés ce qui freine le déploiement d’une filière stratégique apte à répondre à un triple enjeu environnemental, économique et social, dans les territoires, et permettant d’alimenter les secteurs énergétique, industriel et agricole. 

Les bénéfices économiques sont indéniables  : décarbonation des filières industrielles, création d’emplois locaux et non délocalisables, apport de compléments de revenus pour les exploitations agricoles.

Le développement de technologies innovantes, permettant de venir substituer le gaz naturel par des gaz renouvelables ou des biogaz afin de produire une énergie propre et abondante dans des circuits courts et vertueux, est donc relégué au second plan.

C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser tous les leviers réglementaires et normatifs possibles pour sécuriser une production d’énergie nationale dotée de standards environnementaux et sociaux élevés.

Or, à ce jour, les modalités de contrats d’expérimentation, établies au sein des articles L. 446-24 et L. 446-26 du code de l’énergie, ne permettent pas une mise en œuvre rapide et incitative de ceux-ci, et cela pour une raison majeure  : l’absence de cadre tarifaire pour les projets de production de gaz prêts à être expérimentés.

Dans ce cadre, la sécurisation d’un tarif de rachat du gaz renouvelable sur plusieurs années conditionne l’équilibre économique des projets serait un gage de leur réussite. 

Dans la mesure où il s’agit de projets expérimentaux et de technologies innovantes, la loi a prévu que les tarifs soient définis au cas par cas en fonction des projets. Cet amendement permet cependant de définir une enveloppe budgétaire globale permettant à l’administration de définir, par exemple, un tarif maximal avec une production d’énergie ciblée afin de permettre de débuter enfin le lancement des appels à projets et des contrats afférents.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, ce dernier :

- Diminue de 15 000 000 € (en AE et en CP) l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » ;

- Augmente de 15 000 000 € (en AE et en CP) l’action 10 « Soutien à l’injection de biométhane » du programme 345 « Service public de l’énergie ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité́ financière de l’amendement, ils demandent donc au Gouvernement de lever ce gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-864 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON et TETUANUI, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT, DOINEAU et JACQUEMET, MM. HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme GACQUERRE, M. LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, M. Stéphane DEMILLY et Mme HERZOG


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La situation de la médecine scolaire est de plus en plus critique, à l’image des chiffres présentés dans ce projet de loi de finances: il y avait 1 271 médecins scolaires en 2012, il n’y en a plus que 843 pour 2022. Dans 19 départements, il y aurait plus de 20 000 élèves sous la responsabilité d’un seul médecin.

Un tiers des postes sont vacants car malgré des primes ponctuelles, le traitement des personnels n’est pas suffisamment élevé pour rendre la profession attractive.

Cet amendement vise donc à donner plus de moyens à l’action de la médecine scolaire en l’abondant de 3 millions d’euros supplémentaires afin de renforcer son attractivité. Ces crédits supplémentaires pourraient par exemple permettre une revalorisation de 30 % des grilles indiciaires de salaire, conformément aux recommandations de la Cour des comptes.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, 3 000 000 € de crédits pourraient être prélevés sur l’action  5 « Action internationale » du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale »  et abonder l’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l'élève».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-865 rect. ter

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Marc BOYER, SAUTAREL et GUERRIAU, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mmes SAINT-PÉ et DEMAS, MM. BURGOA, SOMON, LEVI, PERRIN, RIETMANN et GUÉRINI, Mme BILLON, M. ROUX, Mme RACT-MADOUX, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes BERTHET, GRUNY et DREXLER, MM. WATTEBLED et MANDELLI, Mme FÉRAT, MM. ANGLARS, MENONVILLE, PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI, MM. HINGRAY, BELIN et CHASSEING, Mme BELLUROT, MM. GREMILLET, FAVREAU, BUIS, Alain MARC, LE GLEUT et CAZABONNE, Mmes HAVET et LOISIER, M. DUPLOMB, Mme GUIDEZ, MM. Daniel LAURENT, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et GUIOL et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 100 000

 

 100 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 100 000

 

 100 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 100 000

 100 000

 100 000

 100 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à financer la mesure consistant à intégrer les exploitations agricoles à vocation pédagogique, gérées par des établissements publics ou privés sous contrat de formation agricole, au régime de soutien spécifique à l’agrivoltaïsme, instauré par l’article 11 decies du projet de loi relatif à l’accélération de la production des énergies renouvelables, actuellement en cours de discussion au Parlement.

Il prévoit ainsi un soutien de 100 000 euros pour 2023. Ce montant est symbolique puisque les énergies renouvelables génèrent actuellement des recettes plutôt que des dépenses.

Ces établissements exercent en effet des missions essentielles de formation aux réalités de l’exercice du métier d’agriculteur et de ses évolutions. La mise en place d’installations agrivoltaïques sur leur exploitation agricole peut pleinement participer à ces missions. 

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, il est proposé de :

- Majorer de 100 000 euros en AE comme en CP l’action 9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale du programme » du programme 345 « Service public de l’énergie » ;

- Minorer de 100 000 euros en AE comme en CP l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluations du programme » du programme 217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-866 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, MOUILLER, CALVET et SOMON, Mmes DUMAS et Frédérique GERBAUD, M. FRASSA, Mme BELLUROT, MM. LEVI et COURTIAL, Mme PLUCHET, MM. de LEGGE, PERRIN et RIETMANN, Mme Nathalie GOULET, MM. GENET, LAMÉNIE, RAPIN, KERN et BOUCHET, Mmes GOSSELIN, DREXLER et GUIDEZ, MM. CHARON, ANGLARS et PELLEVAT, Mme JACQUEMET, M. BOULOUX, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI, VENTALON, MICOULEAU et DUMONT, M. BRISSON, Mme LASSARADE, MM. MEIGNEN, KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU, SIDO, GREMILLET et LONGEOT, Mmes de LA PROVÔTÉ et IMBERT et M. FAVREAU


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

244 398 000

 

244 398 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

244 398 000

 

244 398 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

244 398 000

244 398 000

244 398 000

244 398 000

SOLDE

0

0

Objet

Lors de l'examen des crédits de l'enseignement scolaire du PLF, l'Assemblée nationale a voté des crédits supplémentaires de 80 millions d'euros pour la rémunération des AESH (Accompagnants d’Élève en Situation de Handicap), ce qui permettrait, d'après le Gouvernement, une hausse de salaire de 10% pour les AESH à compter du 1er septembre 2023.

C'est un effort conséquent qu'il conviendrait de doubler d'un effort concernant les effectifs des AESH.

En effet, dans les écoles les AESH ont la plupart du temps, plusieurs élèves sous leur responsabilité, or pour les handicaps les plus sévères cette mission devrait pouvoir s'exercer de manière individuelle. Les remontées de terrain indiquent clairement un manque de personnel.

Aussi, pour que leur travail d'accompagnement puisse être de qualité, il conviendrait d'augmenter le nombre des AESH sous contrat.

Cet amendement vise à encourager le Gouvernement à augmenter de 10  % le nombre d'AESH actuellement sous contrat. Il propose ainsi d’attribuer 244,398 millions d’euros de crédits supplémentaires en faveur de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme n° 230 « Vie de l’élève ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en retirant ces crédits de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme n°214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-867 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 500 000 000 

 

 500 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

500 000 000

 

500 000 000

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les sites événementiels sont des véritables leviers de dynamisme économique, d’emploi et d'attractivité dans les territoires. On estime en effet en base annuelle (hors covid, base 2019) à 19,5 milliards d’euros, les retombées économiques créées par l’industrie des rencontres professionnelles. Les grands événements et salons internationaux, qui sont organisés dans ces sites, sont par ailleurs des vitrines à l’international. Toutes ces rencontres professionnelles structurent et valorisent les filières économiques françaises et servent de puissants tremplins à l’export des PME.

Elles sont également un vecteur puissant d’accompagnement à la transition écologique et énergétique des entreprises qui y exposent leurs produits et services. En tant que tels, les sites d’accueil favorisent l’organisation d’événements innovants, plus respectueux de l’environnement.

La modernisation des sites événementiels, souvent détenus par les collectivités territoriales et l’investissement correspondant pour se mettre au niveau des standards internationaux ont toute leur place dans une véritable politique d’attractivité du territoire.

Les besoins d’investissements concernent prioritairement la rénovation thermique, la gestion énergétique des bâtiments et la rénovation des infrastructures d'accueil.

Afin d'assurer la modernisation et la transition énergétique des sites événementiels des collectivités, cet amendement propose donc l’affectation d’une partie de l’enveloppe du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « fonds vert », à la rénovation de ces équipements qui servent l’attractivité de la France et l’animation des communautés d’acteurs sociaux, économiques, techniques et scientifiques, générateurs de flux touristiques pour les territoires.

En vue de garantir la recevabilité financière de cette mesure, le présent amendement propose de transférer 500 millions d'euros de crédits en AE et CP de l’action n°02 « Accompagnement transition énergétique » du programme n°174 « Énergie, climat et après-mines » vers l’action n°01 « Performance environnementale » du programme n°380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires »

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-868 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 160 000 000

 

160 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit

160 000 000

 

160 000 000

 

TOTAL

160 000 000

160 000 000

160 000 000

160 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’investir 800 millions d’euros sur 5 ans, soit 160 millions d'euros par an, afin de construire un parc de matériel roulant de nuit et pour déployer le réseau de trains de nuit à horizon 2030.

Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T.) publié en mai 2021, le Gouvernement montre la pertinence de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit pour un investissement de 1,5 milliard d’euros. En décembre 2021, le ministère des Transports a réduit l’ambition et promis la construction de 300 voitures de nuit et autres équipements pour 800 millions d’euros. Nous proposons ici de reprendre comme base minimale la promesse ministérielle, même s’il conviendra par la suite de trouver des solutions pour aller plus loin et finir de constituer le parc complet de 600 voitures.

L'âge du matériel dépasse les 40 ans et la construction prend 5 ans. Il convient donc de financer la commande sans rajouter encore des délais supplémentaires. Cet investissement permettrait de structurer en France une nouvelle filière industrielle de construction de matériel roulant. Le rapport TET estime que le recours aux trains de nuit permet de diminuer de 95% les émissions de CO2 des déplacements. Il permet en plus de réduire de 80 % la consommation énergétique.

Le présent amendement propose de créer un fonds d'investissement visant à reconstituer le parc de matériel roulant doté de 160 millions d'euros pour sa première année.

Afin de garantir la recevabilité financière de la mesure, le présent amendement transfère 160 millions d'euros en AE et en CP de l'action 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » vers le nouveau programme « Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit ». Bien évidement, les auteurs de l'amendement émettent le souhait que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-869 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

20 000 000

 

20 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La pression sur les matières premières est de plus en plus forte, et cela a des conséquences importantes tant d’un point de vue environnemental que social via l’augmentation de leur coût qui impacte directement le pouvoir d’achat des Français. Dans ce contexte d’appel à la nécessaire sobriété, les solutions locales de seconde vie des produits portées par des structures du réemploi solidaire constituent une réponse adaptée.

Il est donc important d’assurer la pérennité économique et le développement de ces modèles de proximité qui garantissent à la fois la sensibilisation des ménages à la prévention des déchets et au changement de comportement, mais aussi l’insertion des personnes éloignées de l’emploi tout autant que la vente d’objets à prix solidaires pour les publics les plus défavorisés.

Le présent amendement propose d'octroyer une enveloppe supplémentaire de 20 millions d’euros à la création et au développement d’infrastructures dédiées de l’ESS spécialistes du réemploi et de la réutilisation, ainsi que des réseaux qui animent et accompagnent le développement sectoriel : recycleries, ressourceries, structures Emmaüs, ateliers-vélos, structures ENVIE, etc. Il vise également à garantir un maillage suffisant du territoire en matière d’offres de réemploi solidaire.

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement :

-  Minore de 20 millions d’euros en AE et CP l’action 4 « Gestion économique et sociale de l'après-mines » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines »

-  Abonde de 20 millions d’euros en AE et CP l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » au sein du programme 181 « Prévention des risques ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-870 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes BILLON et TETUANUI, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY et Pascal MARTIN, Mme GACQUERRE, M. LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ, de LA PROVÔTÉ et HERZOG et MM. Stéphane DEMILLY et Loïc HERVÉ


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

7

2° Quatrième ligne

Augmenter le nombre de :

7

Objet

Dans le prolongement de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale visant à augmenter de 5 ETP les moyens humains du Conservatoire du littoral, cet amendement vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral de 7 ETP de plus, afin d’obtenir une augmentation totale de 12 ETP en 2023, contre une stagnation d’effectif initialement prévue.

Propriétaire de 15% du linéaire côtier, l’objectif donné au Conservatoire du littoral est d'acquérir un tiers du littoral français afin qu'il ne soit ni construit ni artificialisé, et de constituer un réseau de sites cohérents et résilients, sur lesquels le patrimoine naturel et culturel est protégé et les paysages préservés, et accessible à toutes les françaises et tous les français.

Or, le Conservatoire est confronté depuis plusieurs années à une stagnation de son plafond d’emplois, alors même que son domaine foncier protégé ne cesse de croître au titre de sa mission (entre 2500 et 3500 ha, soit l’équivalent de trois quart de la ville de Lyon ou deux tiers de la ville de Bordeaux, par an). Cet opérateur de l’État entretient, dans tous les territoires littoraux, des liens très étroits avec les collectivités, et leurs élus, qui gèrent une grande partie de son domaine. Il est intégrateur de toutes les politiques publiques d’aménagement durable du territoire sur les espaces naturels littoraux et lacustres, et par la requalification de ses atouts patrimoniaux, facteur d’attractivité économique.

Pour réaliser cette mission essentielle de sauvegarder l’espace littoral français, et maintenir sa capacité d’intervention dans les territoires, en accompagnement des collectivités territoriales, les effectifs du Conservatoire du littoral doivent être renforcés. Ses besoins sont estimés à 70 ETP supplémentaires d’ici 2026, dont 10 à 12 ETP dès 2023, pour amorcer le redressement d’une situation devenue critique.

Ce renfort dès 2023 permettra au Conservatoire du littoral d’intervenir sur 3 champs prioritaires,comme levier d’action des collectivités territoriales :

- De nouveaux projets de restauration opérationnelle d’écosystèmes terre-mer, ou terre-lacs, fragiles ou fragilisés, et donc sensibles au changement climatique: renaturation de forets incendiées, résorption de décharges littorales, contribution à la recomposition spatiale et à la flexibilité du trait de côte

- De nouveaux projets favorables à la Stratégie nationale des aires protégées, pour reconquérir la biodiversité sur les futures zones de protection forte du Conservatoire du littoral.

- Une action foncière efficiente pour contribuer à l’atteinte, sur le littoral, de l’objectif ciblée du « Zéro Artificialisation Nette » avec des chantiers de déconstruction, de désimperméabilisation et de renaturation.

Aussi, afin de permettre au Conservatoire du littoral de poursuivre l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par l’État en matière de protection et de sauvegarde de l’espace littoral, il est proposé d’augmenter d'un total de 12 ETP ses effectifs en 2023.

Par conséquent, le présent amendement bascule 7 ETP du programme "Infrastructures et services de transport", vers le programme « Paysages, eau et biodiversité » afin de rehausser le plafond d’emplois du Conservatoire du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-871 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes BILLON et TETUANUI, M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY et Pascal MARTIN, Mme GACQUERRE, M. LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, M. Loïc HERVÉ, Mme HERZOG et M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

3

2° Quatrième ligne

Augmenter le nombre de :

3

Objet

Cet amendement de repli vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral de 3 ETP de plus, afin d’obtenir une augmentation totale de 8 ETP en 2023, contre une stagnation d’effectif initialement prévue.

Il est ainsi proposé de basculer 3 ETP du programme "Infrastructures et services de transport", vers le programme « Paysages, eau et biodiversité » afin de rehausser le plafond d’emplois du Conservatoire du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-872 rect. bis

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MALET et DINDAR


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

Dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Conditions de vie outre-mer

4 000 000

 

4 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 4 millions d’euros les crédits dédiés à la résorption de l’habitat insalubre, au sein de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ». 

Désignant des locaux impropres à l’habitation et exposant leurs occupants à des risques pour leur sécurité ou leur santé, l’habitat indigne est encore très développé en outre-mer.

Dans les DROM, l’habitat insalubre concernerait près de 150.000 logements sur un parc total de près de 900.000 logements.

Les CP ont été surconsommés en 2021 de plus de 6 millions d'euros; une augmentation de l’enveloppe est donc plus que nécessaire.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 4 millions d’euros en AE et en CP sur l'action 02 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 pour abonder le programme 123 de la mission outre-mer.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-873 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. MARIE, Mme MEUNIER, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

20 000 000 

 

20 000 000 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

20 000 000 

 

20 000 000  

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 20 000 000

 20 000 000 

 20 000 000 

 20 000 000 

SOLDE

 

Objet

Les  quelques 82 000 AESH jouent un rôle fondamental dans le cadre de l'école inclusive pour assurer la scolarisation  des élèves en situation de handicap, dans les meilleures conditions.

Néanmoins ils ne bénéficient pas de la reconnaissance qu'ils méritent et font face à une grande précarité. La majorité d'entre eux bénéficie d'une rémunération extrêmement faible de l'ordre de 900€ par mois et exerce leurs missions dans des conditions extrêmement difficiles.

Cet amendement vise à encourager le gouvernement à revaloriser l'ensemble des rémunérations des AESH, à les encourager à employer leurs droits à la formation et à la validation des acquis de l'expérience et à leur proposer davantage de contrats à temps plein.

Il est donc proposé d’abonder de 20 millions d’euros l’action 03 "Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap" du programme n°230 "Vie de l'élève" et de minorer du même montant l’action 08 "logistique, système d'information, immobilier" du programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale".






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-874

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MARIE, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

10 000 000 

10 000 000 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

10 000 000 

10 000 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Si des mesures sont annoncées pour améliorer les conditions de travail et d’accompagnement des AESH, elles ne représentent pas l’unique solution à l’école inclusive. Quels que soient leurs lieux d’apprentissage (autant que possible à l’école de la République, mais aussi en milieu spécialisé ou avec une scolarisation hybride), les élèves en situation de handicap ont besoin de construire leur parcours de scolarisation.

Aussi, cet amendement vise à octroyer dès maintenant des moyens supplémentaires à l’Education Nationale pour permettre à chaque enfant d’avoir accès au matériel pédagogique adapté nécessaire à son parcours de scolarisation.

De nombreux parents font état de difficultés pour que leur enfant puisse bénéficier du matériel pédagogique adapté pourtant notifié par la MDPH. Il leur est souvent répondu par les services académiques que les crédits annuels sont épuisés et qu’il leur faudra attendre l’année prochaine. Dans un contexte où le Gouvernement entend faire de l’école inclusive une priorité, cette réalité n’est pas acceptable et met de nombreux élèves en difficultés car en défaut d’autonomie.

Les chiffres sont parlants. Depuis 10 ans, le nombre de notifications de matériel adapté augmente régulièrement mais les budgets ne suivent pas et le taux de couverture des prescriptions ne cesse de chuter (taux de couverture de 83,4 % en 2015/16 et de 67 % en 2021/22). De ce fait, le nombre d’élèves qui n’ont pas la réponse à leur besoin ne cesse d’augmenter : ils étaient 4 490 élèves en 2015/16 mais 14 825 en 2021/22 (44 925 notifications avec un taux de couverture de la notification de 67 %).

Pour toutes ces raisons, cet amendement procède à une hausse de 10 millions d’euros (14825 x 700 €, prix moyen d’un ordinateur qui est le matériel adapté le plus souvent demandé) de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire », et d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » de la même mission.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-875 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, M. CHANTREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

21 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

21 000 000 

21 000 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

21 000 000 

21 000 000 

21 000 000 

21 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à octroyer aux AESH et AED le même montant d’indemnité REP et REP+ qu’aux autres personnels de l’éducation nationale.

En avril 2022, le Conseil d’État a imposé le versement de la prime éducation prioritaire aux AED exerçant dans les établissements concernés. Depuis, le Ministre de l’Éducation Nationale a annoncé que la prime serait également versée aux AESH.

Si nous nous réjouissons de cette avancée pour ces personnels essentiels, les projets des décrets à venir concernant les primes REP et REP+ pour les AED et AESH, ne prévoient pas les mêmes montants de primes que pour les autres personnels : 3263 € en REP + et 1106 € en REP, contre 5114 € et 1734 € pour les autres.

Rien ne justifie cette baisse des montants de prime, pourtant fixe pour l’ensemble des autres personnels de l’Éducation Nationale. Aussi cet amendement vise à prévoir les crédits suffisants pour verser aux AESH et AED exerçant en établissements prioritaires les mêmes montants de prime que ceux déjà versés aux autres personnels.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement augmente de 11 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement du titre 2 l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » et augmente de 10 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement du titre 2 de l’action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme 230 « Vie de l’élève » et minore de 21 millions € l’action 08 « logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-876

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER, Gisèle JOURDA et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

29 225 000

 

29 225 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

29 225 000

 

29 225 000

 

TOTAL

29 225 000

29 225 000

29 225 000

29 225 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement souhaite renforcer les moyens alloués à la formation des nouveaux agriculteurs et nouvelles agricultrices pour l’année 2023.

L’enseignement agricole propose une large gamme de formations et délivre de nombreux diplômes et certifications : CAP agricoles ; bacs professionnels, technologiques et généraux ; BTS agricoles ; licences professionnelles, masters, diplômes d’ingénieurs ou de vétérinaires et doctorats. Fidèle à sa vocation historique, l’enseignement agricole est le sas de formation principal des nouveaux agriculteurs, leur proposant des formations adaptées pour préparer et réaliser leur installation dans les meilleures conditions.

Pour installer 20 000 agriculteurs et agriculteurs par an, contre 13 0000 aujourd’hui, il est indispensable de donner les moyens à l’enseignement agricole public.

Aussi, pour former 7 000 nouveaux agriculteurs et agricultrices sur l’année 2023, dont au moins 3 500 dans les lycées, l’estimation budgétaire porte sur la dépense de l’État pour la formation d’un élève ou d’un étudiant (8 350,00 €) pour 3500 élèves et étudiants, soit un coût total de 29 225 000,00 euros.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement :

- de prélever les crédits de l’action 08 « logistique, système d’information, immobilier » » du programme 214 « soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 29 225 000 €.

- d’abonder de 29 225 000 € l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « enseignement technique agricole » 






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-877

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

30 000 000 

30 000 000 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

30 000 000 

30 000 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens des Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).

Les professeurs spécialisés et les psychologues scolaires sont des renforts utiles aux équipes enseignantes et aux parents. Ils jouent un rôle clé dans la réduction des inégalités scolaires et sont encore plus précieux dans un contexte éducatif encore marqué par les répercussions de la crise sanitaire et des confinements successifs. Pourtant les alertes se multiplient dans les territoires sur les manques d’effectifs de ces réseaux, en forte dégradation depuis plusieurs années. C’est pourquoi un moratoire sur la fermeture des postes en RASED devrait être appliqué, ainsi qu’une carte des renforts nécessaires en lien avec le collectif national des RASED. C’est l’objet de cet amendement.

Afin d’être recevable, cet amendement propose : 

- Une augmentation de 30 000 000 € en AE et CP de l’action 03 « Besoins éducatifs particuliers » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;

- Une diminution de 30 000 000 € en AE et CP de l’action 08 » Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-878 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER, Gisèle JOURDA et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

1 556 270,40 

 

1 556 270,40 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 556 270,40

1 556 270,40

1 556 270,40

1 556 270,40

TOTAL

1 556 270,40

1 556 270,40

1 556 270,40

1 556 270,40

SOLDE

0

0

Objet

Pour les rentrées 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, le temps de face à face élève dispensé en Accompagnement Personnalisé pour les élèves de la filière technologique, s’est vu appliquer un coefficient de minoration (une heure enseignée : 1/2 payée) permettant au ministère de l’agriculture de supprimer 20 ETPT.

Il est proposé par le présent amendement le rétablissement de ces 20 équivalents temps-plein pour la rentrée 2022/2023 pour rétablir de façon pérenne le paiement d’une heure payée pour une heure faite.

La précédente Directrice Générale de l’Enseignement et de la Recherche s’y était engagée et cet engagement a été confirmé par le Gouvernement dans une réponse parue au JO parue le 1er septembre 2020, où il est reconnu qu’il s’agit bien ici d’heures d’enseignement et non d’heures supplémentaires occasionnelles : depuis, l’engagement n’est pas confirmé dans les faits.

Pour les 20 ETP, le coût moyen est estimé à 1 556 270,40 euros.

Cet amendement est le fruit d’un échange avec le SNETAP-FSU.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement augmente de 1 556 270,40 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement du titre 2 de l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » et minore du même montant l'action 08 "logistique, système d'information, immobilier" du Programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale".






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-879

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

30 000 000

30 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à revaloriser les métiers de la médecine scolaire.

Alors que la France ne compte déjà qu' 1 médecin pour 12 572 élèves et 1 infirmier pour 1 300 élèves, les effectifs de ces personnels de santé de l’Éducation nationale sont en chute libre: depuis 2017, on compte 355 médecins (soit 30 %) et 956 infirmiers (soit 11 %) en moins dans le milieu scolaire. 

La raison nous la connaissons toutes et tous : le manque d'attractivité de ces métiers.

Pourtant, le besoin de médecins, d'infirmiers et de psychologues est crucial dans le milieu scolaire pour assurer le suivi médical des élèves (y compris des bilans de santé) et le repérage des situations relevant de la protection de l’enfance, en particulier les risques ou les faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies par l’enfant, y compris dans la sphère familiale.

Cet amendement propose donc une revalorisation salariale des métiers de la médecine scolaire afin de donner enfin à la santé scolaire les moyens de lutter contre les inégalités sociales de santé. 

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose :

- d’abonder le titre 2 de l’action n° 02 « santé scolaire » du Programme 230 « Vie de l’élève » de 30 millions d’euros

- de prélever 30 millions d’euros à l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » 






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-880 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER, Gisèle JOURDA et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 15 251 449,90

 

15 251 449,90 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

15 251 449,90

15 251 449,90

 

15 251 449,90

15 251 449,90

 

TOTAL

15 251 449,90

15 251 449,90

15 251 449,90

15 251 449,90

SOLDE

0

0

 

Objet

Les suppressions de 196 emplois opérées dans la période de 2019 à 2022 conduisent certains établissements à ne plus être en capacité d’assurer les missions dévolues.

La crise sanitaire qui a lourdement fragilisé les établissements, les réformes successives, les défis à relever environnementaux et sociaux en terme de renouvellement des générations d’agriculteurs et d’agricultrices sont autant de raisons qui nécessitent de conforter l’enseignement agricole public pour qu’il retrouve une ambition éducative et les moyens de celle-ci.

Pour les 196 emplois, le coût évalué est de 15 251 449,90 euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédit augmente de 15 251 449,90 les autorisations d’engagement et crédits de paiement du titre 2 de l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » et minore du même montant l'action 08 "logistique, système d'information, immobilier" du Programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale".






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-881 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER, Gisèle JOURDA et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

3 600 000 

 

3 600 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

3 600 000

3 600 000

 

3 600 000

3 600 000

 

TOTAL

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir un nombre d’emplois suffisant dans l’enseignement public agricole pour assurer la conformité avec les grilles horaires réglementaires et le nouveau programme du baccalauréat.

La récente réforme du lycée repose en partie sur la variété des enseignements pouvant être choisis par les élèves. Dans l’enseignement agricole public, la baisse continue des ETP, mais aussi des dotations depuis plusieurs années ne permet pas d’assurer l’offre minimale de 30 000h d’enseignements facultatifs, ni le minimum d’une option par lycée mentionnés par les référentiels-programmes, y compris pour les matières les plus essentielles dans cette formation, comme les mathématiques ou l’agronomie.

L’enjeu du rétablissement de 46 ETP proposé par le présent amendement est donc de préparer les élèves de l’enseignement agricole public à la transformation de nos systèmes agricoles et alimentaires en leur offrant des possibilités variées de développer leurs connaissances et leurs savoir-faire, mais aussi plus simplement d’assurer dans chaque lycée les enseignements de base nécessaires à la préparation du baccalauréat.

Cet amendement est le fruit d’un échange avec le SNETAP-FSU.

 Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement augmente de 3 600 000 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement du titre 2 de l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » et minore du même montant l'action 08 "logistique, système d'information, immobilier" du Programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale".






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-882 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER, Gisèle JOURDA et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 1 082 430

 

1 082 430 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 082 430

1 082 430

 

1 082 430

1 082 430

 

TOTAL

1 082 430

1 082 430

1 082 430

1 082 430

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir une partie des emplois supprimés depuis 2019 dans l’enseignement technique agricole, et qui permettaient d’assurer les dédoublements obligatoires dans les établissements.

Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) reconnaissait, dans un rapport remis en 2020, que la réforme des seuils de dédoublement dans l’enseignement technique agricole était avant tout liée à la diminution du nombre d’ETP dans les établissements (-300 postes entre 2019 et 2022) décidée en parallèle par le gouvernement. Ainsi, les seuils de dédoublement des classes, en plus d’être augmentés de 3 élèves, sont devenus indicatifs et non obligatoires.

L’autre objectif annoncé de cette réforme était de soutenir l’augmentation des effectifs d’élèves dans l’enseignement technique agricole. Or le seul moyen d’atteindre cette cible est au contraire d’assurer le maintien d'effectifs et de moyens pédagogiques adéquats. L’enseignement à des groupes réduits, quitte à ouvrir de nouvelles classes dans les établissements, permet un apprentissage de qualité, mais aussi un meilleur respect des conditions de sécurité, en particulier lors des travaux dirigés (manipulation de matériel à risque).

Il apparaît par ailleurs que l’augmentation des seuils des dédoublements n’a pas permis d’augmenter les effectifs à court terme. Le rétablissement de 15 ETP que propose le présent amendement doit donc aller de pair avec une large concertation sur le bien-fondé de cette réforme.

Cet amendement est le fruit d’un échange avec le SNETAP-FSU.

 Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédit :

 - Augmente de 1 082 430 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement du titre 2 de l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

- Diminue de 1 082 430 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action 08 "Logistique, système d'information, immobilier" du programme 214 "Soutien de la politique de l'Éducation nationale".






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-883

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

51 707 047

 

51 707 047

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

51 707 047

 

51 707 047

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

51 707 047

51 707 047

51 707 047

51 707 047

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la baisse des 1.117 ETPT dans le premier degré public pour la rentrée 2023.

Après la suppression de 8000 postes dans le second degré sous le précédent quinquennat, ce quinquennat semble s’atteler maintenant au premier degré : 1 117 enseignants en moins sont prévus pour 2023. 

La baisse des effectifs n’est pas un argument recevable quand on sait que la France fait encore partie des pays européens avec le plus d’enfants par classe en primaire : 19 élèves contre 13,5 en moyenne dans l’UE (15 en Allemagne, 12 en Belgique, 11 en Italie...).

Alors que la profession d’enseignant est en pleine crise d’attractivité, et que la rentrée scolaire a été marquée par un manque d’enseignants important, ces suppressions des postes nous semblent dangereuses pour l’avenir de l’école publique. 

Loin d’acter la poursuite d’une évolution favorable du taux d’encadrement, ce PLF va acter, au contraire, le maintien de conditions de travail dégradées.

Afin d’être recevable, cet amendement procède au gage suivant :
• Une augmentation de 51 707 047 € en AE et CP répartie pour moitié sur le titre 2 de l'action 01 « Enseignement pré-élémentaire » et, pour l’autre moitié, sur le titre 2 de l’action 2 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;
• Une diminution de 51 707 047 € en AE et CP du titre 2 de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-884 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER, Gisèle JOURDA et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

32 737,70 

 

32 737,70 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

32 737,70

 

32 737,70

 

TOTAL

32 737,70

32 737,70

32 737,70

32 737,70

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis le 1er mai 2022, le minimum de traitement dans la fonction publique s'établit à 1 649,48 € bruts mensuels pour un plein temps, ce qui correspond à l'indice majoré 352.

Depuis le 1 mai 2022, les 2 premiers échelons de la grille indiciaire des AESH ont été portés à

l’indice majoré de 352, afin de rattraper le niveau du SMIC. Cependant, il n’a pas été tenu compte de cette revalorisation dans les échelons suivants, ce qui entraîne un tassement de l’ensemble de la grille.

Par équité pour l’ensemble des personnels AESH,  cet amendement vise la revalorisation des échelons de + 15 points minimum sur l’indice brut afin que cette hausse soit répercutée.

Le coût estimé pour les 450 ETPT AESH de l’enseignement agricole de cette revalorisation est de 32 737,70 euros.

Cet amendement est le fruit d’un échange avec le SNETAP-FSU.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédit :

- Augmente de 32 737,70 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement le titre 2 de l’action 3 «Aide sociale aux élèves et santé scolaire » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

- Diminue de 32 737,70 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action 08 "Logistique, système d'information, immobilier" du programme 214 "Soutien de la politique de l'Éducation nationale".






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-885

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, M. CHANTREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

20 000 000

20 000 000

 

20 000 000

20 000 000

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la baisse des 481 ETPT dans le second degré public pour la rentrée 2023.

Pour rappel, 7 500 emplois ont été supprimés dans le second degré pour les 4 exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 alors que les effectifs ont enregistré une hausse de +68 000 élèves sur cette même période.

L’argument d’une diminution des effectifs mis en avant par le ministère rencontre ses limites puisqu’en 2023, la baisse sera de seulement – 5000 élèves dans le second degré.

Dans certains établissements, la situation est très dégradée : les suppressions déjà opérées ont conduit à l’arrêt de projets à la vie de l’élève ou se traduire par des fermetures de classes qui impliquent des effectifs accrus et de moins bonnes conditions de travail et d'études.

Afin d’être recevable, cet amendement procède au gage suivant :
• Une augmentation de 20 millions d’euros en AE et CP sur le titre 2 de l’action 1 « Enseignement en collège » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré» ;
• Une diminution de 20 millions d’euros en AE et CP de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-886 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER, Gisèle JOURDA et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

728 070

 

728 070 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

728 070

 

728 070

 

TOTAL

728 070

728 070

728 070

728 070

SOLDE

0

0

 

Objet

Après plusieurs années d’effort pour ramener le coût de la rémunération annuelle des Assistants d’éducation de l’Enseignement Agricole au niveau de celui de l’Éducation Nationale (-251 € à la LFI 2019, - 1411 € PLF 2020,-1164 € PLF 2022), le PLF 2023 continue à amplifier l’écart à 580 € par agent, soit 728 070 euros, écart cumulé à remettre à niveau au regard du PLF 2023 de l’Éducation nationale.

Concernant le calcul de cet écart pour le PLF 2023, alors qu'à l’Éducation Nationale le coût moyen pour un Assistant d’éducation hors titre 2 est de 30 167 €, il est de 29 587 € pour un Assistant d’éducation de l’enseignement agricole. Le différentiel est donc de 580 euros.

A noter que le salaire des agents étant le même qu’ils soient à l’Éducation Nationale ou en lycée agricole, du fait de la différence de crédits, les établissements agricoles sont contraints de rémunérer sur fonds propres ou parfois de limiter l’emploi d’Assistants d’éducation, compromettant l’encadrement et la sécurité des élèves.

Cet amendement vise donc à porter les crédits au titre des personnels AE de l'Enseignement Agricole à une hauteur équivalente de ceux du MEN, cela pour les 1255,5 ETP d’AE dont sont censés bénéficier les lycées agricoles publics.

Pour les 1255,5 AE, le coût du rattrapage est estimé à 728 070,00 euros.

Cet amendement est le fruit d’un échange avec le SNETAP-FSU.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédit :

- Augmente de 728 070,00 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement le titre 2 de l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

- Diminue de 728 070,00 euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action 08 "Logistique, système d'information, immobilier" du programme 214 "Soutien de la politique de l'Éducation nationale".






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-887

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, M. CHANTREL, Mme Sylvie ROBERT, M. MARIE, Mme MEUNIER, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

160 000 000

 

160 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

160 000 000

 

160 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

160 000 000

160 000 000

160 000 000

160 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter le nombre d’AESH afin de couvrir le nombre de notifications délivrées par les MDPH.

Alors que le taux de couverture des prescriptions d’aide humaine est en baisse entre 2020 et 2021, passant de 93,8% à 93%, les bleus budgétaires prévoient une couverture de 100% pour 2022 et 2023. Pour 2022, l’objectif est d’ores et déjà inatteignable.

Si le Gouvernement prévoit dans ce projet de loi de finances 4 000 nouveaux postes d’AESH pour 2023, cela ne sera pas suffisant. Les dernières données présentes dans les bleus budgétaires font état d’une augmentation des prescriptions d’aide humaine entre 2020 et 2021 de 12,63%.  Sur cette même année, le nombre d’AESH n’a augmenté que de 5%.

Aussi, si le Gouvernement souhaite sérieusement arriver à son objectif de 100% de couverture ou au moins prévoir une augmentation de 12,6% pour s’approcher de ce taux de couverture, il est nécessaire de prévoir l’ouverture de 10 270 postes supplémentaires pour 2023 et non 4 000 comme actuellement décidé.

Cet amendement prévoit donc les crédits nécessaires à l’ouverture de 6 270 postes d’AESH supplémentaires.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

-          Augmente de 160 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement du titre 2 de l’action 03 « inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève ».

-          Diminue de 160 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « soutien de la politique de l’éducation nationale ».

 






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-888

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. MARIE, Mme MEUNIER, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

100 000 000 

 

100 000 000 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

200 000 000 

 

200 000 000 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

300 000 000 

300 000 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000 

300 000 000 

300 000 000 

300 000 000 

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement tend à dégager des moyens afin d'assurer une revalorisation effective sans condition  de 10% pour tous les enseignants, même pour ceux en fin de carrière. Les 600 millions d'euros budgétés au titre de l'exercice 2023 pour être attribués sans condition à tous les enseignants, ne suffiront pas pour porter à 10% la revalorisation de l'ensemble de ces personnels. Il semble que seuls les enseignants en début de carrière (exerçant depuis moins de 20 ans) bénéficieront réellement d'une revalorisation de l'ordre de 10%.

Il est proposé d'abonder l'action 01 "enseignement pré élémentaire" du programme 140 "Enseignement scolaire public du premier degré" de 35 millions d'euros et l'action 02 "Enseignement élémentaire "du programme 140 "Enseignement scolaire public du premier degré" de 65 millions d'euros et le programme 141 "enseignement scolaire public du second degré", de 100 millions pour son action 01 "Enseignement en collège", de 65 millions d'euros pour son action 02 " enseignement général et technologique en lycée" et de 35 millions d'euros pour l'action 03 "Enseignement professionnel sous statut scolaire" et de minorer de 300 millions d'euros l'action 08 "logistique, système d'information, immobilier" du programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale".






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-889

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, MONIER et Sylvie ROBERT, M. MARIE, Mme MEUNIER, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

390 000 

 

 390 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

390 000 

 

390 000 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

390 000 

390 000 

390 000 

 390 000

SOLDE

 0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder de 390 000 € les crédits en faveur des subventions aux associations assurant la mise en œuvre des politiques éducatives plus particulièrement en charge de l'accompagnement de l'éducation à la vie affective et sexuelle (EVAS). Ces subventions doivent être revalorisées a minima au niveau de l'inflation.

Les territoires les plus défavorisés connaissent des carences importantes en matière d'éducation sexuelle alors que information  délivrée par les structures publiques et associatives, sur ce sujet, est souvent la seule que reçoivent les élèves issus de ces territoires.

L'éducation à la sexualité constitue aussi un enjeu de santé publique : information sur la grossesse non désirée, sur les maladies sexuellement transmissibles ou les conséquences dramatiques sur la santé mentale des violences sexuelles et sexistes.

Cet amendement se propose donc d'abonder de 390 000€ l'action 06 "Actions éducatives complémentaires aux enseignements" du programme 230 "Vie de l'élève" et de minorer du même montant  l'action 08 "Logistique, système d'information, immobilier" du Programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale".






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-890 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MARIE, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

50 000 000

50 000 000

 

50 000 000

50 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à apporter des moyens supplémentaires aux personnels d’éducation.

CPE, AED, surveillants d’externat etc. sont autant de fonctions essentielles au bon déroulement de la scolarité d’un élève. Pourtant, depuis 2017, on compte au total 1915 personnes d’éducation en moins : ce sont 1300 AED en moins, 400 CPE en moins. 

Le recrutement de 100 CPE pour 2023 ne suffira pas à combler la perte ...  

Sous le quinquennat de François Hollande, ces personnels avaient pourtant vu leurs effectifs croitre de 2 518. Qu'a fait le gouvernement sous le précédent quinquennat pour perdre ces personnels si essentiels à la vie scolaire ? 

Cet amendement vise à revenir aux effectifs de 2017. Conscients que l'enjeu reste le manque d'attractivité pour ces métiers, nous demandons une revalorisation des salaires de ces personnels d'éducation.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, il est nécessaire de gager cet amendement en venant prélever des crédits sur d’autres programmes de la mission, ce qui n’est évidemment pas notre intention. Ainsi cet amendement propose :

- d’abonder le titre 2 de l’action n° 01 – Vie scolaire et éducation à la responsabilité du Programme 230 « Vie de l’élève » de 50 millions d’euros en AE et CP

- de prélever 50 millions d’euros sur l’action n° 08 du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-891

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MARIE, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

5 000 000 

 

5 000 000 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000  

 

5 000 000  

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000  

5 000 000  

5 000 000  

5 000 000  

SOLDE

 0

 

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter le nombre de classes ULIS dans les écoles du second degré.

Les élèves orientés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers une classe ULIS sont des élèves dont la situation de handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation continue dans une classe ordinaire.

L’objectif de cet amendement est de permettre une meilleure ouverture des notifications MDPH prescrivant aux élèves en situation de handicap une place en classe ULIS. Entre 2020 et 2021, le taux de couverture est passé de 82,2% à 81,3%.

Aussi, en 2021, presque un enfant sur cinq n’a pas pu être scolarisé dans l’environnement préconisé, faute de places suffisantes. Si le nombre de prescription de scolarisation en classe ULIS augmente, il est nécessaire d’augmenter à la même vitesse les places en classe ULIS, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui puisque le taux de couverture des notifications est en baisse.

Aussi cet amendement vise à réduire ces situations d’impasse, qui parfois obligent les familles à sortir leurs enfants du système scolaire public pour se diriger vers une instruction en famille, faute de possibilité d’accueil adapté.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

- abonde à hauteur de 5 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 06 « Besoins particuliers » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré ».

- prélève 5 millions d’euros sur l’action 03 « Communication » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».






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Projet de loi de finances pour 2023

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-892

28 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-893 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

46 000 000

 

46 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

46 000 000

 

 

46 000 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

46 000 000

46 000 000

46 000 000

46 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin d’aider les 3 millions de ménages se chauffant au fioul à faire face à la hausse des prix de l’énergie, la loi de finances rectificative pour 2022 a prévu l’ouverture de 230 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».

Les 600 000 ménages chauffés au GPL ne disposent pas, tout comme les ménages chauffés au fioul, d’un accès au réseau de gaz naturel et ne bénéficient pas du bouclier tarifaire applicable au gaz naturel. Par cohérence et équité avec les dispositions votée dans la LFR2022 pour les ménages se chauffant au fioul, et de celles en passe d’être votées pour les ménages se chauffant au bois, le présent amendement propose de répliquer le mécanisme d’aide pour les ménages se chauffant au GPL.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de diminuer de 46 millions d’euros l’action 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » au profit de l’action 2 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-894 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds pour le bonus au développement durable des lieux de vie

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

138 000 000

 

138 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 200 000 000

 

200 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds pour le bonus au développement durable des lieux de vie

338 000 000

 

338 000 000

 

TOTAL

338 000 000

338 000 000

338 000 000

338 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’accompagner la transformation de l’ensemble des lieux de vie en créant un bonus au développement durable permettant de subventionner une partie des surcoûts associés. 

L’étude d’impact 2020 de l’association Label Vie démontre qu’un bonus au service de l’amélioration de la qualité d’accueil, du bien-être des résidents et de la protection de l’environnement permettrait aux lieux de vie engagés dans la démarche de réduire de 25% la consommation d’eau en moyenne et jusqu’à 70% la consommation d’électricité.

En somme, 1€ investi dans la démarche permet à l’ensemble des parties prenantes d’en économiser 20€. 

Le présent amendement propose de créer un fonds doté de 338 millions d’euros en AE et en CP, afin de faire bifurquer vers la sobriété énergétique et la transition écologique et sociale 50% des lieux de vie de la petite enfance et du bien vieillir. Il permettrait ainsi de financer un bonus de 1 000€/an pour les assistantes maternelles, de 5 000 €/an pour les crèches et centres de loisirs et de 10 000€ à 20 000€ pour les Ehpad. 

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de transférer 200 millions d'euros de l’action 7 du programme 217 et 138 millions d'euros de l'action 12 du programme 345 vers le nouveau programme « Fonds pour le bonus au développement durable des lieux de vie ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-895 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

600 000 000

 

600 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 300 000 000

 

300 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

300 000 000

 

300 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement propose une augmentation du budget de l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH), afin de porter le total des aides publiques à la rénovation énergétique gérées par l’Agence (MaPrimeRénov’, dont MaPrimeRénov’ Sérénité) à 3,2 milliards d’euros pour 2023.

Ce montant n’est toujours pas compatible avec les objectifs nationaux de la Stratégie nationale bas-carbone, les besoins et les enjeux de la crise énergétique actuelle, alors même que la demande des particuliers pour des travaux de rénovation énergétique est toujours plus importante, que la réorientation des aides publiques vers la rénovation performante nécessite des budgets conséquents et que le nombre de rénovations performantes plafonnent à des niveaux très bas (2 500 engagées en 2021 par le biais de MPR).

Seulement 70 000 rénovations performantes ont été réalisées chaque année sur la période 2012-2016, contre 370 000 nécessaires à partir de 2022 et 700 000 après 2030, selon le Haut Conseil pour le Climat (HCC).

La proposition se fonde sur une étude publiée par l’Initiative Rénovons en 2020 qui estimait qu’il faudrait 3,2 milliards d’euros d’investissements publics chaque année jusqu’en 2040 pour permettre au minimum la rénovation des passoires énergétiques au niveau BBC ou équivalent dans les années à venir.

Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 2 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie climat et après-mines » à hauteur de 600 millions d’euros ; il minore l'action 17 du programme 345 « Service public de l'énergie » de 300 millions d'euros et l'action 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » de 300 millions d’euros.

Amendement travaillé avec le CLER et Réseau Action Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-896 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

2 500 000

 

2 500 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder le budget de l’ADEME pour permettre la création et le déploiement de formations à l’utilisation de la méthode de l’évaluation climat des budgets des collectivités telle que développée par I4CE.

Co-construite par I4CE avec des collectivités et des associations de collectivités, cette méthodologie constitue une déclinaison de la démarche de “budget vert” mise en œuvre par l’Etat aux budgets des collectivités. Alors que le rapport annuel 2021 du Haut Conseil pour le Climat est venu rappeler une nouvelle fois les insuffisances du pilotage des politiques publiques, il est nécessaire d’encourager le déploiement de l’évaluation climat des budgets des collectivités territoriales en permettant la formation des agents territoriaux à cette méthodologie.

Ces formations doivent être développées et proposées auprès de toutes les collectivités territoriales ayant des leviers d’action pour lutter contre le dérèglement climatique, que ce soit auprès des 707 collectivités ayant lancé un plan climat-air-énergie territorial (PCAET), mais aussi des Régions et des Départements, en touchant à la fois les agents chargés des politiques climatiques mais aussi les autres services de la collectivités.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 12 « Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) » du programme 181 « Prévention des risques » à hauteur de 2,5 millions d’euros ; il minore l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » à hauteur de 2,5 millions d’euros.

Cet amendement est proposé par le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-897 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

500 000 000 

 

500 000 000 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

Service public de l'énergie

 

300 000 000 

 

 

300 000 000 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000 

500 000 000 

500 000 000 

500 000 000 

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à relever le montant des investissements publics dédiés au financement des infrastructures cyclables, en complément des investissements menés par les collectivités territoriales.

Le Gouvernement s’est doté en 2018 d’un Plan vélo financé par un fonds de 350 millions d’euros en sept ans, soit 50 M€ par an. En seulement 3 années, 83% de l’enveloppe initiale, abondée en 2021 par le plan de relance, a déjà̀ été consommée, ce qui souligne que le calibrage initial n’est plus à la hauteur des enjeux. Seuls 85 millions d’euros sont restants.

Si les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre l’objectif de 9% de part modale en 2024 et de 12% en 2030.

En effet, avec un budget moyen de 8€ par an et par habitant (dont 0,75 €/an/habitant issus du plan vélo), les estimations de l’ADEME montrent que la part modale du vélo n’atteindra que 3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les zones périurbaines et les zones rurales.

L’effort d’investissement doit donc être renforcé selon les recommandations de l’ADEME pour atteindre 30 €/hab/an et porter le montant du fonds vélo à 500 M€ par an (7,5 €/an/habitant).

Afin de garantir la recevabilité financière de la mesure, cet amendement propose de transférer 200 millions d’euros de crédits en AE et en CP de l’action 7 du programme 217 et 300 millions d'euros AE=CP de l'action 17 du programme 345 "Service public de l'énergie" vers l’action n° 44 « Transports collectifs » et le fonds vélo du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-898

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. SOMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le droit à l’éducation pour tous les enfants en situation de handicap est un droit fondamental que le Président de la République a placé parmi ses priorités pour ce nouveau mandat. L’École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.

Nous pouvons compter sur la mobilisation des 132 200 AESH en cette rentrée 2022. Chargés de l’aide humaine, leur rôle auprès de l’enfant est essentiel tant dans les actes de la vie quotidienne que lors des activités d’apprentissage, sociales et relationnelles : ils ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à l’enseignant.

Et pourtant, ces agents subissent la précarité de leur fonction. La majorité d’entre eux pâtit d’une très faible rémunération (environ 900 euros par mois), une aberration sociale dans le contexte de crise inflationniste que nous vivons. C’est sans revenir sur la dégradation de leurs conditions de travail, l’absence de perspective de carrière et le manque criant de reconnaissance.

Cet amendement d’appel vise à encourager le Gouvernement à revaloriser l’ensemble des rémunérations des AESH, à les encourager à employer leurs droits à la formation et à la validation des acquis de l’expérience, et à leur proposer davantage de contrats à temps plein. Il propose ainsi d’attribuer 5 millions d’euros de crédits supplémentaires en faveur de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme n° 230 « Vie de l’élève ».

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de le gager en retirant ces crédits à l’action 3 « Communication » du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Naturellement, l’objectif de cet amendement n’est pas de restreindre les moyens accordés aux politiques éducatives de l’Éducation nationale mais bien d’attribuer des moyens supplémentaires pour améliorer la situation des AESH.

Cet amendement a été travaillé avec l’aide de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH).






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-899 rect. ter

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Conditions de vie outre-mer

1 500 000

 

1 500 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Notre amendement vise à octroyer davantage de fonds pour les actions de coopération menées par les collectivités d’outre-mer rendues nécessaires pour faire face à l'urgence des problématiques de sécurité ou d’immigration, avec des pays voisins.

En effet, il s’agit d’allouer plus de moyens et de compétences aux collectivités d’outre-mer, en matière de coopérations internationales, sur des problématiques d’immigration, de sécurité, d’éducation et de défense, qu’elles partagent avec d’autres collectivités d’États voisins ou frontaliers.

D'ailleurs, comme souligné lors du dernier Congrès des maires, la situation en matière de sécurité à Mayotte, mais aussi en Guyane, ou dans l’arc des petites Antilles, devient de plus en plus problématique pour les élus locaux, qui doivent faire face à la montée de la violence et à l’exaspération de la population.

Les moyens supplémentaires proposés pour abonder les Fonds de coopération régionale (FCR), inclus dans l’action 07 « Insertion économique et coopérations régionales » du programme 123 conditions de vie, permettraient de mettre en place directement à l’échelon local, avec l’accord des préfets et des  ministères concernés, des actions concrètes d’échanges d’informations, de surveillance et de protection des biens et des personnes, mais aussi de la mutualisation de moyens en faveur de l’insertion régionale, de l’éducation et de la prise en charge sanitaire, sur nos territoires d'outre-mer ou directement dans les collectivités locales des États voisins ( à titre d'exemple, le lancement de programmes de chantiers d'insertion aux Comores pour des Mineurs non accompagnés de Mayotte, avec la collaboration de la protection judiciaire de la jeunesse, les associations d'insertion sociale et les collectivités locales) .

Dans le cadre de la discussion budgétaire et afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, il est proposé de flécher 1,5 million d'euros supplémentaires vers l'action 7 du programme 123 "Conditions de vie outre-mer", et dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme les crédits de l'action 3 "Pilotage des politiques publiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer", cette action ne représentant qu'une part très minoritaire du pilotage par l'Etat des politiques publiques outre-mer.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-900 rect. ter

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Conditions de vie outre-mer

20 000 000

 

20 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 20 millions d’euros les crédits alloués aux contrats de redressement outre-mer (COROM). L'objectif est d'inciter le Gouvernement à les améliorer, pour faciliter, comme je l’ai proposé lors de ma question d’actualités au Gouvernement du 23 Novembre 2022, l’extension de ce dispositif de contractualisation à plus de communes volontaires en Outre-mer.

En effet, un amendement augmentant de 30 millions d’euros les crédits pour les COROM a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Cependant, sur ces 30 millions d’euros, 20 millions sont destinés au syndicat gestionnaire de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe (SMGEAG) et 10 millions sont destinés à intégrer de nouvelles communes dans cette expérimentation.

Pour rappel, lors de la discussion budgétaire à l’Assemblée nationale, le député de Guadeloupe Max Mathiasain, fléchait bien, dans son exposé des motifs, les 30 millions d’euros demandés intégralement au sein du dispositif COROM, afin par ce doublement de l’enveloppe budgétaire initiale, d’étendre ce dispositif expérimental à plus de collectivités.

Par ailleurs, cette volonté de doublement de l’enveloppe de 30 millions d’euros, m’a d’ailleurs été confirmée par le Ministre délégué, lors de ma question au Gouvernement du 23 Novembre 2022.

Or les collectivités locales dans les territoires d’outre-mer qui sont pourtant essentielles pour la cohésion sociale et pour le vivre ensemble, et qui pâtissent déjà d’un sous financement structurel, doivent elles aussi, faire face à l’inflation sur les matières premières et sur l’énergie.

Cette situation financière dégradée a des conséquences importantes pour la population et pour les entreprises. Aussi, il convient de pérenniser les financements à plus de collectivités d’outre-mer par le bais de l’extension des COROM, dans une démarche responsable et coconstruite.

En effet, à l’aune du retour d’expérience des contrats de convergence et de transformation (CCT) signés pour la période 2019-2022 entre l’État et les collectivités ultramarines, conformément à l'article 9 de la loi Érom de 2017, il apparaît urgent de revoir le fonctionnement et la gouvernance des dispositifs de contractualisation proposées aux collectivités d’Outre-mer.

D’ailleurs, comme le souligne le dernier rapport de la cour des Comptes  sur les financements de l’État en Outre-mer, « si la DGOM considère que « l’engagement budgétaire de l’État dans le cadre de ces nouveaux contrats est à la hauteur des annuités théoriques », à un an de leur renouvellement, l’exécution de ces contrats sur 2019 et 2020 s’avère bien en deçà des objectifs initiaux .

Après deux années de mise en œuvre, le taux d’engagement des AE sur le périmètre de la mission Outre-mer ne s’élève qu’à 25,9 % et le taux moyen de couverture des engagements n’est que de 32,8 %. Le taux de consommation des CP varie de 2,5 à 36 % en fonction des territoires, avec une moyenne de consommation globale de 8,5 % seulement. »

La sous exécution récurrente des crédits Outre-mer, nous interpelle donc collectivement, en faveur d’une plus grande différenciation des politiques publiques menées sur ces territoires, et plus singulièrement celles en faveur des collectivités locales qui sont en grandes difficultés .

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 20 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 138 "Emploi Outre-mer", action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle", pour abonder le programme 123, action 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-901 rect.

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JASMIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Continuité territoriale

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

 

52 000 000

 

52 000 000

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

1 000 000 

 

1 000 000 

Continuité territoriale

53 000 000

 

53 000 000

 

TOTAL

53 000 000

53 000 000

53 000 000

53 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La continuité territoriale est un principe fondateur de la notion de service public. Elle a pour objectif de renforcer la cohésion entre les différents territoires d'un même État, en compensant les handicaps liés à leur éloignement, à un enclavement ou à un accès difficile.

En pratique, ce principe de continuité territoriale se traduit concrètement par un système d'aides ou de facilités proposés par l'État envers les citoyens ou les entités régionales concernées.

Cette définition qui s’applique aussi bien à l’outre-mer, qu’à la Corse, ou à la Bretagne, constitue l’essence même de l’action publique en faveur de l’égalité entre les territoires.

En effet, à l’origine, pensé et conçu pour répondre à la problématique de la desserte maritime et aérienne des passagers et des marchandises entre la Corse et le continent en 1976, le principe de continuité territoriale a été étendu à l’Outre-mer, par le biais d’un fonds de continuité territoriale avec des ressources budgétaires affectées pour l’année.

Pour autant, cette action, vis-à-vis des outre-mer, s’est traduite au fil des années, par l’empilement de plusieurs dispositifs différents et parfois redondants, sans une vision globale et surtout sans une évaluation de l’efficience des actions menées.

Ce mille-feuille administratif, pénalise à la fois les décideurs publics mais aussi les citoyens censés être concernés par ces dispositifs.

Aussi, dans un souci de transparence et de lisibilité de l’action publique, il est proposé dans cet amendement de regrouper toutes les différentes actions et les différents opérateurs existants actuellement et qui œuvrent dans le champ de la continuité territoriale entre l’hexagone et l’Outre-mer, au sein d’un seul programme dédié exclusivement à la continuité territoriale.

Il s’agirait d’une part de regrouper, les crédits (financiers et humains) alloués à LADOM, pour la mobilité des étudiants, les crédits allouées à l’aide au fret, les crédits de l’aide au transport aérien, le crédit de l’aide au funéraire (obsèques et transport de corps), les crédits alloués à la délégation ministérielle d’égalité des chances, et d’autre part d’y définir des axes stratégiques d’actions en faveur de l’aide au transport des biens et des personnes, dans les deux sens.

Clarifier les domaines et champs de compétence de chacun, permettrait la traçabilité et l’évaluation régulière des politiques publiques en matière de continuité territoriale des personnes et des marchandises.

Or cette problématique, pourtant fondamentale, ne l’objet d’aucune analyse particulière dans le document de politique transversale « outre-mer » annexé au projet de loi de finance pour 2023. Le chapitre consacré à LADOM, et à l’évolution salutaire des missions de cet opérateur, ne peut suffire à répondre à l’ensemble des questions soulevées par la prise en charge de la continuité territoriale vis-à-vis des outre-mer.

Cette traçabilité est pourtant un prérequis indispensable pour planifier un programme pluriannuel de d’actions et de budgets suffisants en faveur d’une reconnaissance volontariste, pleine et entière de nos concitoyens d’outre-mer.

Cette demande d’égalité et d’équité est le fondement de nombre de tensions et d’incompréhensions dans les territoires outre-mer vis-à-vis de la « Métropole ».

Aussi, afin d’assurer l’équilibre de cet amendement, et par simplification budgétaire, il s’agit de prendre en compte les 44 987 485,00 en AE et 44 882 512,00 en CP, prévus initialement à l’action 03 du programme 123 « Continuité territoriale », auquel il convient d’ajouter, au titre des amendements retenus par le Gouvernement en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, les 5 millions d’euros supplémentaires accordés en faveur de la continuité territoriale ; le million d’euros supplémentaires pour étendre le passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis de l’expérience ; et aussi le million d’euros supplémentaires pour prendre en charge les frais de transport et de résidence des parents se rendant dans l’hexagone pour y faire soigner un enfant atteint d’une maladie incurable.

A ce sous total d'environ 52 000 000 d'euros, déjà fléchés en faveur des différents dispositifs de continuité territorial, il convient par ailleurs, de tenir compte de l'explosion  de l'inflation et l'explosion des coûts de transports, par une actualisation d'au moins 1 000 000 d'euros supplémentaires, prélevés sur l''action 09 (Appui à l’accès au financements bancaires) du programme 123.

Volontairement simplifié et arrondi à 53 000 000 d’euros pour tenir compte de l'inflation, ce jeu d’écriture, vise néanmoins, à mieux identifier les montants manifestement insuffisants alloués cette année encore, à la continuité territoriale, et qui eux, sont entièrement consommés, contrairement à d’autres postes du Budget de l’outre-mer.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement en AE et en CP, vise à abonder un nouveau programme « Continuité territoriale » de 52 000 000 d’euros en prélevant , en priorité la totalité de l’action 03 (Continuité territoriale) du programme 123 et si besoin le reliquat de l'action 09 (Appui à l’accès au financements bancaires) du programme 123 , et 1 000 000 d’euros du programme « Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-902 rect. ter

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conditions de vie outre-mer

1 000 000

 

1 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder le fonds exceptionnel d'investissement afin de permettre aux collectivités d'outre-mer, par une aide à la citerne, de pouvoir répondre aux besoins exceptionnels de leurs populations en ce qui concerne l'accès à l'eau potable.

En effet, plusieurs territoires connaissent un retard structurel persistant en équipements nécessaires au traitement, à l'assainissement et à l'adduction d'eau.

 Malgré les plan « Eau Dom » successifs, la situation en 2022 demeure encore très préoccupante dans de nombreux départements, et les collectivités locales, sont souvent obligées de pallier au manque d'eau potable, pour assurer la continuité du service public pour les écoles notamment, ou pour les personnes vulnérables.

L'objectif de cet amendement est donc de faciliter l'investissement dans ces équipements assez simples à réaliser, pour permettre au plus grand nombre de communes, de s'en procurer, et de veiller à la qualité de l'eau collectée, en attendant des investissements plus longs et plus couteux dans les réseaux d'eau et assainissement.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 1 million d’euros en AE et en CP sur l'action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 pour abonder l'action 08 du  programme 123 de la mission outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-903 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

150 000 000

 

150 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

150 000 000

 

150 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de financer la garantie de l’État sur le prêt à taux zéro mobilité́ (PTZ-m).

Sur le modèle du prêt avance rénovation adopté lors de la loi « Climat et Résilience », cette garantie de l’État doit permettre de répondre au double objectif d’engagement des institutions financières et de garantie que les personnes en fragilité financière (absence d’emploi stable, antécédents de fichage à la Banque de France, etc.) puissent bénéficier du PTZ-m.

En faisant l’hypothèse que 50 000 PTZ-m seraient distribués la première année pour un montant moyen de 4000€, le coût d’une garantie de l’Etat à hauteur de 75% est évaluée à 150 millions d’euros. Il est important de souligner qu’au vu du faible taux de sinistralité observé sur le microcrédit mobilité (environ 10%), un tel dispositif aurait un faible coût final pour les finances publiques : 15 millions d’euros pour 50 000 PTZ-m distribués. Il s’agit donc pour l’Etat essentiellement d’une immobilisation de trésorerie que d’une véritable dépense.

Il est donc proposé d’augmenter de 150 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 3 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, il est proposé de compenser cette dépense par une diminution de 150 millions d’euros (AE=CP) de l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Cet amendement a été travaillé avec le Réseau Action Climat, le Secours Catholique et le WWF France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-904 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

2 200 000

 

2 200 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 200 000

 

2 200 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Le réseau des Conservatoires des espaces naturels peut compter sur 1100 salariés répartis sur le territoire pour la gestion de plus de 4 000 sites. Il met en œuvre de nombreuses politiques publiques avec des exigences d’ingénierie et de programme toujours plus fortes.

En effet, les espaces naturels constituent un levier de vitalité et de résilience des territoires face aux conséquences du changement climatique auquel le réseau contribue activement avec des actions dans une commune sur huit en France. D’importantes actions sont ainsi menées, notamment en matière de préservation de la biodiversité.

Or les dotations de fonctionnement représentent, en valeur cumulée, 1 294 564 euros par an pour l’ensemble des Conservatoires, soit 1200 euros par ETP.

Afin de maintenir les compétences indispensables des équipes et de faire face à l’évolution des charges en raison de l’inflation, le présent amendement propose de porter le budget du réseau à 3,5 millions d’euros en transférant 2,2 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-905 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 600 000

 

1 600 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 600 000

 

1 600 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent qui propose d’abonder de 1,6 millions d’euros le budget du réseau des Conservatoires des espaces naturels.

Afin de garantir la recevabilité financière de cette mesure, il procède au transfert de 1,6 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-906 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

5 000 000

 

5 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à compenser les conséquences de la hausse du point d’indice des fonctionnaires sur la situation budgétaire des organismes de gestion des Parcs naturels régionaux (syndicats mixtes ouverts) estimée à 5 millions d’euros.

Avec un budget de fonctionnement moyen de 2,9 millions d’euros, dont 72% est affecté aux coûts salariaux, l’impact de cette hausse est très lourd pour les PNR. Avec plus de 2 200 agents sur les 58 parcs naturels régionaux, et des équipes de 30 à 40 personnes, cette évolution de 2022 va représenter un coût annuel pour chaque Parc naturel régional entre 50 000 et 120 000 €.

Pour mémoire, le projet de loi de finances est établi sur la base d’une aide de l’État forfaitaire de 120 000 € par PNR et par an, ce qui est très insuffisant, cette dotation n’ayant pas été réévaluée depuis plus de 10 ans, malgré des enjeux de plus en plus prégnants et des attentes croissantes. Le présent amendement propose d’octroyer 5 millions d’euros supplémentaires au budget des PNR.

Afin de garantir la recevabilité financière de cette mesure, il procède au transfert de 5 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-907 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Plan France soutenable pour l’économie circulaire, le réemploi et la réutilisation

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

230 000 000

 

230 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Plan France soutenable pour l’économie circulaire, le réemploi et la réutilisation

230 000 000

 

230 000 000

 

TOTAL

230 000 000

230 000 000

230 000 000

230 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la loi anti-gaspillage et économie circulaire est restée pour ainsi dire lettre morte dans nos finances publiques. Pourtant, dédier des moyens financiers à l’économie circulaire, le réemploi et la réutilisation est indispensable. Quelle action publique sérieuse peut-être dépourvue de ressources ?

De nombreuses promesses politiques, dont la réussite est indispensable pour notre avenir, se sont traduites en moyens financiers. Ce fut le cas du Plan France Très haut débit, du soutien à la dette de SNCF Réseau, des Investissements d’avenir, du Plan de relance, du plan d’urgence Covid-19.

La stratégie 3R pour la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique d’avril 2022 évalue les besoins en investissements pour le réemploi des emballages entre 1 et 2,3 milliards d’euros. À ce stade, ils n’ont globalement pas encore été engagés.

Le présent amendement proposer de créer un nouveau programme « Plan France soutenable pour l’économie circulaire, le réemploi et la réutilisation », dédié dans un premier temps plus spécifiquement aux emballages, doté d’un budget nominal de 230 millions d’euros pour l’année 2023 - ce dans le respect des moyens nécessaires aux autres programmes budgétaires.

Afin de garantir la recevabilité financière de cette mesure, il procède au transfert de 230 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers le nouveau programme « Plan France soutenable pour l’économie circulaire, le réemploi et la réutilisation ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-908 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 42 TER


Après l’alinéa 84

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la deuxième phrase de l’article L. 331-4 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles ont exercé le droit prévu à l’article L. 331-1 en participant à un groupement de commandes mentionné à l’article L. 2113-6 du code de la commande publique, les personnes publiques qui attestent satisfaire aux critères d’éligibilité définis au 2° du I de l’article L. 337-7 du présent code peuvent à tout moment demander à bénéficier des tarifs réglementés de vente sans avoir à indemniser leur fournisseur. »

Objet

Le présent amendement vise à protéger les collectivités éligibles aux tarifs réglementés de vente qui ont légitimement exercé leur droit de choisir leur fournisseur en participant aux côtés d’autres acteurs publics à des groupements de commandes d’achat d’électricité et qui rencontrent aujourd’hui de grandes difficultés à régler leurs factures en offre de marché.

En effet, la libéralisation de la fourniture d’électricité a incité un grand nombre de collectivités à se regrouper pour acheter de l’électricité en offre de marché, compte tenu en particulier de la complexité de cet achat et du besoin de mutualiser les moyens et les expertises en la matière. Mais le recours à un dispositif de mutualisation d’achat ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le droit des collectivités éligibles aux tarifs réglementés de vente à bénéficier de ces tarifs.

Dès lors que l’équilibre global du groupement de commandes n’est pas remis en cause, il n’y a aucun motif de nature à justifier le maintien des collectivités concernées dans ledit groupement. La loi doit donc faciliter la faculté des acheteurs publics à exercer leur droit à bénéficier des tarifs réglementés de vente à tout moment à l’instar des autres consommateurs finals éligibles à ces tarifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-909

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 BIS


Alinéas 10, 12, 13, 20, 21, 36 et 39

Remplacer la référence :

L. 511-22

par la référence :

L. 522-1

Objet

Le présent amendement technique vise à corriger une erreur matérielle. En effet, la rédaction initiale telle que présentée par le Gouvernement et adopté à l’Assemblée nationale visait l’article L. 511-22 du code de la consommation alors qu’il convenait de viser l’article L. 522-1 de ce même code. Cet amendement procède donc à cette correction.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-910

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Création d'un ministère des risques

II. - Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 1

 

 1

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

 

Création d'un ministère des risques

1

1

TOTAL

 1

1

 1

1

SOLDE

 0

0

Objet

Alors que nous connaissons un enchevêtrement de crises écologique, sanitaire, sociale et désormais géopolitique, économique et énergétique, de multiples risques mettant en danger la cohésion sociale et le quotidien de nos concitoyen.nes sont aggravés, plus fréquents voire de nouveaux émergent.

Les enjeux concernés tendent de plus en plus à se recouper. En témoignent par exemple l’augmentation des supers feux sur notre territoire, l’augmentation des températures et des épisodes caniculaires - avec  notamment un record de 33 jours de canicules en France pour 2022 -, fruits de la crise climatique et environnementale. De même sur le plan de la santé, l’augmentation du nombre d’affections de longue durée (ALD) reconnues comme telles, dans le contexte sanitaire et mondialisé actuel, ont des impacts différenciés selon les catégories socio-professionnelles des personnes concernées, leurs âges ou encore leur répartition géographique .

Les risques environnementaux et sociaux s’enchevêtrent donc chaque jour davantage, au regard notamment de la montée en puissance des effets du réchauffement climatique et plus largement des impacts de l’être humain sur l’environnement.

Malheureusement, la guerre menée par la Russie en Ukraine et la crise énergétique en représentent également une parfaite illustration : crises dont les enjeux sont étroitement liés, au même titre que la crise sociale a découlé de la crise sanitaire.

Afin d’anticiper et de développer des politiques publiques adaptées à ces problématiques en les intégrant à une vision globale, cet amendement d’appel encourage le gouvernement à agir de façon plus globale et transversale, par la création d’un ministère des risques.

En conséquence, cet amendement prélève 1 euro symbolique, en AE et en CP, à l’action 16 "coordination de la politique numérique" du programme 129 "Coordination du travail gouvernemental" pour abonder à même hauteur le nouveau programme "Création d’un ministère des risques".






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-911

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 30 millions les moyens alloués à la formation continue des enseignants du premier degré.

La formation des enseignants doit être de qualité dès l’entrée dans la profession mais aussi tout au long de la carrière pour permettre un approfondissement sérieux des contenus didactiques et répondre à des besoins ciblés par les équipes selon leurs problématiques et leurs aspirations personnelles. Cela est besoin identifié au sein de la profession (76 % des enseignants déclarent effectuer des tâches pour lesquelles ils auraient besoin de plus de formation) et cela conditionne la réussite de tous les élèves.

Ce besoin de moyens pour la formation continue est d'autant plus important que la réforme de la formation initiale instaurée par le Gouvernement sous le précédent quinquennat consiste à confier une classe à un enseignant stagiaire, sans accompagnement, une technique de pré-titularisation qui permet au Ministère de justifier la suppression de postes d’enseignant.

En 2020, la Loi de Finances diminuait ces crédits de près de 30 millions d’euros, il est donc proposé de rétablir ce montant pour répondre au besoin. 

Afin de répondre à la crise des vocations, il est nécessaire de développer une politique de formation continue ambitieuse. Ainsi, cet amendement double le budget consacré à la formation en y apportant 30 millions d’euros supplémentaires.

Cet amendement 

- prélève 30 millions d’euros en AE et CP sur l’action 8 « Logistique, système d’information et immobilier » du programme 241 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »

- abonde de 30 millions d’euros en AE et CP l’action 04 « Formation des personnels enseignants » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré ».

Le but n’est pas d’amputer le programme 241 mais les règles de recevabilité financière obligent à cette compensation.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-912

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, KERN, LEVI et CADIC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. PRINCE et CANÉVET, Mme JACQUEMET, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, BELRHITI, de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. BELIN, MOGA, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et FAVREAU, Mme PERROT, MM. MIZZON et Jean-Michel ARNAUD et Mmes GATEL, SAINT-PÉ et BILLON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise la création de Brevets de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) en agroforesterie.

L’agroforesterie est une technique qui associe les arbres à la production agricole (culture et élevage) au sein d’une parcelle agricole. Cette technique ancestrale se pratique par la plantation de haies autour de la parcelle, ou de manière intraparcellaire, c’est-à-dire par la plantation d’arbres en alignement. L’objectif est à la fois économique et écologique.

En effet, l’agroforesterie permet d’améliorer les rendements agricoles de manière significative, elle lutte contre l’érosion des sols, elle permet la production de bois et donc de diversifier les revenus d’une exploitation. Les arbres servent également d’abris pour les animaux, limitent le ruissellement et contribuent à la préservation des paysages.

Pourtant, depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français. Désormais la France ne compte plus qu’environ 750 000 km de haies sur son territoire et plus de 11 000 km de haies continuent d’être détruits chaque année.

Aujourd’hui, l’importance de la présence des haies et des arbres au sein des systèmes agricoles est de plus en plus reconnue. En témoignent par exemple le Plan national du développement pour l’agroforesterie ainsi que le programme « Plantons des haies » du Plan de relance de la France qui prévoit de replanter 7000 km de haies sur la période 2021-2022. Cependant, les différentes mesures paraissent insuffisantes au vu des enjeux liés au changement climatique, à la perte de biodiversité, aux diverses pollutions et à la fragilité des systèmes agricoles. Il faudrait replanter 25 000 km de haies par an pour à peine reconstituer en 2050 les 1,5 millions de km de haies françaises initiales.

Le développement de l’agroforesterie sur le territoire français ne peut se réaliser que par la formation des agricultrices et des agriculteurs, ainsi que grâce à l’aide de conseillers techniques.

Afin d’augmenter le nombre de conseillers et conseillères agroforestiers au sein des chambres d’agriculture, la création de nouvelles formations en agroforesterie est nécessaire. Alors qu’il existe des formations en gestion forestière, les formations spécifiques à l’agroforesterie sont inexistantes. Ainsi, au minimum un programme de BTSA formant au métier de technicien.ne en agroforesterie doit être proposé dans chaque région.

Cet amendement propose donc la création de 15 nouvelles formations BTSA en agroforesterie. Le coût pour l’État pour financer ces nouvelles formations en 2023 est estimé à 2M €.

Il est proposé de prélever la somme sur le programme 139, action 12 « Soutien » , et d’abonder dans le programme 143, l’action 01 « Mise en œuvre des enseignements dans les établissements publics » .

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-913

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, KERN, LEVI, CADIC et PRINCE, Mme Nathalie DELATTRE, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, BELRHITI, de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. BELIN, MOGA, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et FAVREAU, Mme PERROT, MM. MIZZON et Jean-Michel ARNAUD et Mmes GATEL, SAINT-PÉ et BILLON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à inciter à l’organisation de sorties scolaires régulières de découverte de la nature de l’école au lycée. Cela pourrait prendre la forme d’une demi-journée scolaire en extérieur sous forme de sortie éducative hebdomadaire ou bimensuelle, afin de sensibiliser les jeunes générations à la préservation de la biodiversité et la découverte de la nature.

Conserver ou recréer du lien entre les jeunes et les espaces naturels proches est un des enjeux majeurs pour réussir la transition écologique dans les prochaines années. Et si l’on veut permettre aux plus jeunes de mieux comprendre comment protéger l’environnement, il est essentiel d’intégrer la reconnexion au vivant comme élément clé dans les programmes scolaires. De la maternelle au lycée, il est primordial de créer et d’adapter des activités, des ateliers et des leçons en lien avec la préservation de la biodiversité.

Bien que les objectifs pour l’horizon 2030 soient à saluer, l’Éducation au Développement Durable (EDD) doit aller plus loin. C’est aussi le moment de proposer d’autres formats d’apprentissage, loin des leçons traditionnelles que nous avons tous et toutes connues, bien souvent ennuyantes et peu enclines à engager les élèves. Face aux risques de décrochage, des solutions innovantes sont déjà mises en place ailleurs en Europe. Les concepts de l’uderskole en Scandinavie ou celui de la pédagogie Steiner-Waldorf en Allemagne sont de plus en plus reconnus comme des alternatives viables au système éducatif conventionnel. Notre système français ignore trop les lieux à investir, les acteurs locaux à rencontrer et surtout les activités manuelles à développer en lien avec les apprentissages.

Nous proposons que chaque établissement scolaire de l’école primaire au lycée développe un projet de sensibilisation à la biodiversité. Ce projet devrait amener à renouer un lien fort entre les jeunes et l’environnement en développant des activités en lien avec des structures locales de préservation de la biodiversité. Une telle mesure devrait permettre de sensibiliser les élèves à ces enjeux, à l’échelle locale, en les impliquant directement en tant qu’acteurs pour agir pour la biodiversité. De nombreux spécialistes s’entendent pour montrer les bienfaits du contact avec l’environnement sur le développement des enfants. Selon les travaux du biologiste suédois Patrik Grahn, les enfants qui étudient dans ce cadre sont «moins souvent malades, plus sociables et ont une meilleure concentration”.

Les classes vertes sont actuellement définies par les circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 et n° 2005-001 du 5 janvier 2005. A l’heure actuelle, les classes de découvertes et les classes d’environnement comprennent au moins une nuitée et appartiennent à la catégorie des sorties scolaires : elles sont donc facultatives. Nous proposons donc de rendre obligatoire au moins une demi-journée en extérieur sous forme de sortie éducative hebdomadaire ou bimensuelle. Ce travail aurait vocation à se faire en partenariat avec les collectivités territoriales (pour les primaires), les départements (pour les collèges), les régions (pour les lycées) et les associations locales de la jeunesse et de préservation de l’environnement ainsi que le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de la Transition Écologique.

L’Office Français de la Biodiversité pourra mettre un livret à destination des enseignants de ces niveaux avec des idées de sorties simples, avec des ressources pédagogiques déjà existantes sur les enjeux de biodiversité (chiffres, leçons, vidéos, etc) et des liens vers les associations et structures locales engagées sur ces questions.

Dans cette même démarche, il serait pertinent de créer un livret national ou “boîte à outils de la biodiversité” destinés aux enseignants et professeurs avec des idées de ressources, de sujets et surtout d’ateliers très concrets (par exemple la Fresque de la Biodiversité) à réaliser en classe. L’objectif est d’engager les jeunes dans des ateliers collaboratifs pour parler de biodiversité et réfléchir à des solutions.

il est proposé de prélever la somme sur le programme 139, action 12 « Soutien » , et d’abonder dans le programme 230, l’action 6 « actions éducatives complémentaires aux enseignements ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-914

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

135 000 000

 

135 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

135 000 000

 

135 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

135 000 000

135 000 000

135 000 000

135 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter les salaires des accompagnants d’enfants en situation de handicap (AESH).

La rentrée 2022 a été catastrophique pour de nombreux élèves en situation de handicap, qui n’ont pu bénéficier de l’accompagnement dont ils ont besoin. Les rectorats peinent à recruter des AESH, et cela en partie parce que les salaires sont particulièrement faibles. Les auteurs de l’amendement proposent ainsi une revalorisation de 10 % des salaires des AESH.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé de transférer des crédits en AE et en CP à hauteur de 135 millions d’euros de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » vers l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève ». Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme, mais qu’ils y sont contraints par les règles budgétaires. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-915

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement d’appel vise à inciter le ministère de l’Education Nationale à lancer un plan de titularisation massif des AESH en leur proposant des contrats à temps complet.

Les conditions de travail des AESH sont désormais bien connues de tous. Les données statistiques portant sur les 130 000 AESH (dont 93 % sont des femmes) qui relèvent du ministère de l’éducation nationale font état d’une précarité persistante. Seulement 2 % d’entre elles disposent d’un emploi à temps complet, la quotité horaire moyenne n’étant que de 62 %, alors même que les besoins d’accompagnement s’accroissent. En conséquence, leur rémunération moyenne n’est ainsi que de 760 euros par mois, niveau largement inférieur au seuil de pauvreté - 60 % du niveau de vie médian de la population – qui s’établissait à 1102 euros par mois en 2020.

Pour y remédier, il est ainsi proposé de les titulariser, pour permettre aux enfants d’être accompagnés dans les meilleures conditions. Cette aide n’est pas une faveur, elle est de droit, et le Gouvernement a le devoir d’y consacrer tous les moyens nécessaires.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé de transférer des crédits en AE et en CP à hauteur de 100 millions d’euros de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » vers l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève ». Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme, mais qu’ils y sont contraints par les règles budgétaires. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-916

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la revalorisation du métier d’enseignant

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien à la revalorisation du métier d’enseignant

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à la création d’un fonds de soutien destiné à la revalorisation immédiate et sans condition de 10 % de tous les enseignants.

Le constat est désormais bien établi : en 40 ans, les enseignants ont subi une perte de pouvoir d’achat bien supérieure aux autres catégories de la fonction publique mais aussi sans équivalent parmi les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Au début des années 1980, un enseignant débutant gagnait l’équivalent de 2,3 fois le smic, aujourd’hui, il touche environ 1,2 fois le salaire minimum selon l’économiste Lucas Chancel. En euro constant, le salaire net mensuel moyen des enseignants du secondaire a baissé d’environ 400 euros par mois, ce qui représente une baisse de 10 % à 15 % de leur pouvoir d’achat.

Les hausses de salaires prévues sont insuffisantes en l’état à combler ce retard. Plusieurs syndicats appellent à rajouter un milliard d’euros dans l’équation.

Dès lors, le présent amendement procède :

- D’une part : à la création d’un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien à la revalorisation du métier d’enseignant » à hauteur de 1 000 000 000 d’euros

- D’autre part, à une baisse d’un même montant de 1 000 000 000 euros (en AE et CP) de l’action 01 « vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme 230 « vie de l’élève »

Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de diminuer les crédits de ce programme, ce gage vise uniquement à respecter les règles de l’article 40 de la Constitution.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-917

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux projets d’éducation à l’alimentation

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien aux projets d’éducation à l’alimentation

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer un fonds pour permettre aux établissements de mettre en place des projets d’éducation à l’alimentation.

Aujourd’hui, en France, 17 % des enfants sont en surpoids ou obèses. Derrière ce chiffre, se cachent de nombreuses inégalités sociales et territoriales : près de 25 % des enfants dont les parents ont un diplôme inférieur au baccalauréat sont en surpoids. Ils ne sont que 10 % chez les parents dont le diplôme équivaut au moins à la licence. Dans ces conditions, l’école joue un rôle considérable pour orienter les comportements de consommation et pour transmettre des habitudes alimentaires saines chez les enfants. Or, si l’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire des enfants est inscrite à l’article L. 312-17-3 du Code de l’éducation, force est de constater que les retours des enseignants sur le terrain sont plus que mitigés. Ne disposant pas d’heures consacrées à cet enseignement, les enseignants du secondaire, en particulier de SVT, s’en tiennent à la pyramide alimentaire, faute de supports pédagogiques adéquats. En primaire, les initiatives des professeurs des écoles sont variées et vont d’une simple introduction aux produits de saison à l’installation et à l’entretien d’un potager.

Afin de rendre cette disposition effective, il est proposé de créer un fonds accessible de manière égale à tous les établissements qui en feraient la demande pour financer un projet d’éducation à l’alimentation. Ils pourraient être conduits en partenariat avec des associations spécialisées, comme l’école comestible, et inclure des cours de cuisine, de nutrition, de déplacements chez les producteurs… 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé de transférer des crédits en AE et en CP à hauteur de 2 millions d’euros de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » vers le nouveau programme créé pour l’occasion « Fonds de soutien aux projets d’éducation à l’alimentation ». Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme, mais qu’ils y sont contraints par les règles budgétaires. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-918

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement d’appel vise à remettre dans le giron de l’Etat la rémunération des AESH sur le temps périscolaire.

En novembre 2020 un décret en Conseil d’Etat a mis un terme à cette tradition et a renvoyé la prise en charge du temps périscolaire des AESH sur le dos des collectivités. En un mot, elle a organisé un transfert de compétence sans transfert financier.

Les auteurs de l’amendement considèrent que c’est à l’Etat de garantir l’égal accès à toutes et tous au service de l’éducation, qu’il s’agit d’un service public national et que les AESH en font partie, y compris sur temps périscolaire.

Ils souhaitent ainsi la création d’un fonds de 50 millions d’euros, dont les montants pourront être adaptés ensuite par l’Etat en fonction des besoins dans les territoires, pour récupérer cette compétence au niveau national. Par cet amendement, ils appellent également l’Etat à proposer une évolution de la législation à ce sujet qui pourra ensuite être présentée au Parlement

Pour respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé de transférer des crédits en AE et en CP à hauteur de 50 millions d’euros de l’action 09 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré » vers l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève ». Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme, mais qu’ils y sont contraints par les règles budgétaires. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever ce gage.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-919 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, ANTISTE, PLA, Patrice JOLY et REDON-SARRAZY et Mme MONIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Mise en place d’une expérimentation dans l’Académie d’Aix-Marseille « l’orthophonie accessible à l’école », pour les enfants des classes ULIS (Unités Locales d’Inclusion Scolaires) des écoles du 1er degré, hors intervention déjà réalisée dans le cadre du SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de soins à domicile).

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

686 070

 

686 070

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Mise en place d’une expérimentation dans l’Académie d’Aix Marseille « l’orthophonie accessible à l’école », pour les enfants des classes ULIS (Unités Locales d’Inclusion Scolaires) des écoles du 1er degré, hors intervention déjà réalisée dans le cadre du SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de soins à domicile)

686 070

 

686 070

 

TOTAL

686 070

686 070

686 070

686 070

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mise en place d’une expérimentation dans l’Académie d’Aix-Marseille, « l’orthophonie accessible à l’école », pour les enfants des classes ULIS (Unités Locales d’Inclusion Scolaires) des écoles du 1er degré, hors intervention déjà réalisée dans le cadre du SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de soins à domicile). Si elle est positive elle pourrait être étendue aux enfants des classes ordinaires de cette académie en 2024. Beaucoup d’élèves, notamment des quartiers défavorisés, qui en auraient le plus besoin, n’ont pas accès actuellement à des soins orthophoniques, pour des raisons sociales.

Pourtant et pour rappels, la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment en situation de handicap, constitue une priorité nationale. Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit son handicap, est un droit fondamental.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées implique que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire. Depuis, les effectifs d’élèves en situation de handicap n’ont cessé d’augmenter, montrant les capacités de l’École à s’adapter et à mobiliser les moyens nécessaires pour scolariser tous les élèves.

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance consacre le chapitre IV intégralement à l’École inclusive. Cette loi créé les bases d’un véritable service public de l’École inclusive afin d’assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves, de la maternelle au lycée, qui prenne en compte leurs singularités et leurs besoins éducatifs particuliers. Dans chaque département de l’académie, un service départemental « École inclusive » fonctionne mettant en œuvre les compensations nécessaires et proposant des cellules d’écoute pour les familles dès le mois d’avril jusqu’aux congés d’automne.

La Loi de 2019 a conduit à une transformation profonde de l’accompagnement des élèves en situation de handicap par la création de pôles inclusif d’accompagnement localisé et une amélioration significative des parcours des élèves.

De même, la Fédération nationale des orthophonistes (FNO) a signé un protocole d’accord avec l’Assurance maladie qui a pris effet au 15 juillet 2019. Ce protocole d’accord étend la notion de domicile aux différents lieux d’accueil de l’enfant en situation de handicap et permet donc le remboursement des interventions orthophoniques réalisées dans ce cadre.

Ces lieux d’accueil peuvent être des lieux de garde (crèche, domicile des assistantes maternelles…), mais aussi des lieux de formation (écoles, lieux de formation pour adultes …). Le texte fixe le périmètre de ces interventions :

L’enfant ne doit pas être déjà bénéficiaire de soins d’orthophonie pris en charge au sein d’une structure médico-sociale ou sanitaire. Ces interventions seront définies par l’orthophoniste.

Les enjeux de cet amendement sont multiples :

1/ Point n’est besoin de rappeler tout d’abord que construire l’école inclusive de demain nécessite un travail partenarial effectif entre les professionnels de santé, sociaux et d’éducation. Aujourd’hui de facto, les élèves des territoires ruraux doivent prendre un taxi et « perdre » une matinée d’enseignement pour se rendre chez l’orthophoniste alors qu’ils sont déjà en grande difficulté au niveau des apprentissages. Il faut changer de paradigme et avancer étape par étape.

2/ Enjeux de l’égalité des chances pour les élèves des classes ULIS nécessitant des besoins spécifiques pour une meilleure progression et intégration dans leur vie active future au sein d’une société plus inclusive.

3) Enjeux éducatifs et d’égalité territoriale. Il me semble que développer des prises en charge au sein de l’école serait une bonne solution pour réduire la fatigue des élèves et prendre plus d’enfants en charge notamment dans les milieux défavorisés.

3/ Enjeux financiers. Cette expérimentation permettrait de réaliser des économies en permettant à plus d’enfants de bénéficier de ces soins.

4) Enjeux partenariaux enfin en permettant des échanges réguliers entre les professionnels de santé, sociaux et d’éducation, au bénéfice du plus grand nombre d’enfants.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, ces crédits pourraient être prélevés sur l’action 12 « Pilotage, administration et encadrement pédagogique » du programme Enseignement privé du premier et du second degrés et devraient bénéficier à un nouveau programme intitulé « Mise en place d’une expérimentation dans l’Académie d’Aix-Marseille « l’orthophonie accessible à l’école », pour les enfants des classes ULIS (Unités Locales d’Inclusion Scolaires), des écoles du 1er degré, hors intervention déjà réalisée dans le cadre du SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de soins à domicile).

L’auteur de l’amendement tient à préciser que le coût de l’expérimentation a été chiffré à partir d’un objectif d’une demi-journée d’orthophonie par classe ULIS. L’Académie d’Aix-Marseille comptait 210 classes ULIS dans les écoles du 1er degré en 2020-2021.

Cet amendement est inspiré des travaux et réflexions menées par le SGEN-CFDT sur l’école inclusive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-920

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 25 000 000

 

25 000 000 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

25 000 000

 

25 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Si les annonces du Président de la République et du Ministre sur les premières pistes de la réforme de l’enseignement professionnel ont l'objectif de faire de la voie professionnelle un parcours de réussite et d’excellence pour ses élèves, alors elles doivent s’accompagner de moyens supplémentaires pour ses lycées et enseignants.

L’enseignement professionnel scolaire a en effet vocation à permettre une insertion immédiate sur le marché du travail ou une poursuite d’études, en proposant une réponse adaptée aux besoins des élèves, des territoires et des milieux économiques. Plus de 1 500 lycées professionnels forment près de 523 500 élèves de l’enseignement public chaque année dans plus de 300 spécialités.

En 2021/2022, c'étaient 520 433 élèves qui étaient accueillis en lycée professionnel. Ce sont autant de spécialités qui demandent un suivi spécifique et donc des moyens et un encadrement conséquents pour les lycées professionnels.

Or, non seulement les lycées professionnels ne bénéficient pas des mesures du Gouvernement concernant l’apprentissage car les apprentis ne rentrent pas dans leurs effectifs. Mais aussi, en termes d’emploi, les syndicats dénoncent des transferts de la voie professionnelle vers la voie technologique et générale ainsi que des baisses horaires dans certaines disciplines.

Dans ce contexte, les lycées professionnels seront peu en mesure de prendre en compte les évolutions et les transitions nécessaires sur le marché de l’emploi pour leurs élèves.

Ainsi cet amendement propose d’augmenter les crédits ciblés sur les lycées professionnels de 25 millions d’euros.

Afin d’être recevable, cet amendement doit être gagé. Aussi propose-t-il : 

-  Une augmentation de 25 000 000 €, en AE et CP, de l’action 03 – « Enseignement professionnel sous statut scolaire » du programme 141 – « Enseignement scolaire public du second degré »

-  Une diminution de 25 000 000 €, en AE et CP, de l’action 01 « Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives » –  du programme 214 – « Soutien de la politique de l'éducation nationale »

L'auteur de l'amendement tient, néanmoins, à souligner que le but n’est pas d’amputer le programme 214 mais les règles de recevabilité financière obligent à cette compensation.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-921

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

200 000

 

200 000

Intégration et accès à la nationalité française

200 000

 

200 000

 

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir les cours de français langue étrangère à tous les étrangers et étrangères en situation régulière qui en font la demande. Actuellement, les cours de français langue étrangère sont exclusivement destinés aux étrangers et étrangères primo arrivants inclus au parcours d’intégration du Contrat d’Intégration Républicain (CIR).

La non-maitrise de la langue peut représenter un réel facteur d’exclusion pour les personnes étrangères sur le plan social comme professionnel.

Sans moyens mis en œuvre pour l’apprentissage de la langue, cette exigence devient discriminatoire et pis encore, un prétexte d’invisibilisation des étrangers, voire d’exclusion.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l’action 12 « Intégration des primo arrivants » du programme 104- » Intégration et accès à la nationalité française » à hauteur de 200 000 euros.

- baissent de 200 000 euros sur l’action 03 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 – « Immigration et asile » .






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-922

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Régularisation des travailleurs sans papiers

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

1

 

1

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

Régularisation des travailleurs sans papiers

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à régulariser les travailleurs et travailleuses sans-papiers.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- créent le programme « Régularisation des travailleurs sans-papiers » à hauteur de 1 euro

- baissent de 1 euro sur l’action 03 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303– « Immigration et asile » 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-923 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

 

2 000 000

2 000 000

 

2 000 000

2 000 000

Protection des droits et libertés

dont titre 2

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

TOTAL

0

4 000 000

0

4 000 000

SOLDE

- 4 000 000

- 4 000 000

Objet

Cet amendement propose de retirer :

-  2M € de crédits à l’action 01 « Coordination du travail Gouvernemental » du programme 129 « Coordination du travail Gouvernemental » ;

-  2M € de crédits à l’action 02 « Commission nationale de l’informatique et des libertés » du programme 308 « Protection des droits et libertés »

La visée principale de cet amendement est de diminuer les dépenses de personnel (titre 2) des programmes 129 (-2M €) et 308 (-2M €).

En effet, cet amendement propose de diminuer les dépenses de personnel en supprimant 30 ETPT dans le programme 129 et 30 ETPT dans le programme 308, soit 60 ETPT au total.

L’objectif est de consolider les finances publiques en faisant des économies sur les dépenses de personnel. Ces dernières ont augmenté de 11,39 % dans le programme 129 (2 917 emplois) et de 10,19 % dans le programme 308 (693 emplois) du PLF 2023.

Au total, cette mission Direction de l’action du Gouvernement prévoit la création de 161 ETPT. Cet amendement propose de réduire cette création à 101 ETPT.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-924

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes RACT-MADOUX, GATEL, GUIDEZ et JACQUEMET, M. Pascal MARTIN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, HENNO et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. CIGOLOTTI et LAFON, Mme SAINT-PÉ et M. DUFFOURG


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

50 000 000

 

50 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une aide à l’acquisition des camions électriques.

Cet amendement propose un virement de crédits d’un montant de 50 millions d'euros au profit de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluation » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ». Pour assurer la recevabilité financière de l'amendement, les crédits de l'action 42 « Voies navigables » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » sont minorés à due concurrence.

Ce montant permettra de proposer une prime supplémentaire à l’achat ou au rétrofit de 1 000 camions électriques de plus de 5 tonnes. Ce crédit pourra inciter les transporteurs à s’équiper en camions électriques, dont le coût d’acquisition reste élevé.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-925

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes MORIN-DESAILLY, RACT-MADOUX, GATEL, GUIDEZ et JACQUEMET, M. Pascal MARTIN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, HENNO et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, M. CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ et M. DUFFOURG


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

10 000 000

 

10 000 000

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

10 000 000

 

10 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la recherche et le développement de la décarbonation des navires. Ainsi l’action 08 « Planification et économie bleue » du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » est dotée de 10 M€ en AE et en CP. Pour assurer la recevabilité financière de l'amendement, les crédits de l'action 04 « Gestion économique et sociale de l’après-mines » du programme 174 « Energie, climat et après-mines » sont minorés à due concurrence.

La mobilité maritime durable est un enjeu majeur des prochaines années. L'organisation maritime internationale a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires d'au moins 50 % d'ici à 2050. L’une des solutions les plus prometteuses est sans doute l’hydrogène liquide mais cela nécessite un financement de la recherche pour la décarbonation des navires.

Mis en place en 2022 et reconduit en 2023, le fonds d’intervention maritime (FIM) est notamment destiné à soutenir financièrement le développement d’activités maritimes durables tels que le transport vert. Cet amendement s’inscrit dans cette logique avec une dotation de 10M€ pour le FIM visant à développer la recherche sur la décarbonation des navires.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-926 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CANÉVET et DELCROS


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 000

 

1 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

1 000

 

1 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000

1 000

1 000

1 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux chauffeurs sous statut du congé de fin d’activité (CFA) d’exercer une activité partielle de transport, jusqu’au 31 décembre 2024.

Ainsi, l’action 50 « Transport routier » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » est dotée de 1 000 € en AE et en CP. Pour assurer la recevabilité financière de l'amendement, les crédits de l'action 04 « Gestion économique et sociale de l’après-mines » du programme 174 « Energie, climat et après-mines » sont minorés à due concurrence. Le montant de ce transfert est symbolique, l’objectif étant de permettre aux chauffeurs sous statut du CFA d’exercer provisoirement une activité partielle de transport.

Le secteur du transport routier, de personnes et de marchandises fait face à des tensions de main d’œuvre. La crise sanitaire et l’attractivité de l’activité ont accru le décalage entre les besoins, constants si ce n’est croissants, et l’offre de chauffeurs disponibles. En région parisienne, 25% du parc de bus n’a pas pu circuler en septembre 2022 en raison d’une pénurie de chauffeurs.

Aujourd’hui, ces tensions sont particulièrement visibles dans le secteur du transport scolaire, où les chauffeurs viennent à manquer. Cet amendement propose donc de permettre aux chauffeurs routiers bénéficiant du CFA de reprendre une activité à temps partiel afin de limiter les tensions actuelles. Leur apport serait notamment bénéfique pour les transports scolaires, où les horaires sont spécifiques.

Les personnes bénéficiant du CFA sont en effet encore aptes à exercer, et peuvent donc constituer une solution provisoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-927 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

15 000 000 

 

 15 000 000

Conditions de vie outre-mer

15 000 000 

 

 15 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000 

15 000 000 

 15 000 000

 15 000 000

SOLDE

 0

 

Objet

Les membres du groupe CRCE soutiennent les propositions qui ont été proposées à l’Assemblée Nationale par le Groupe « Gauche Démocrate et Républicaine » . 

La France a interdit l’usage de l’amiante à partir de 1997 en raison des risques grave que l’inhalation des fibres d’amiante représente pour la santé. Pourtant, l’usage massif de l’amiante durant les décennies précédentes fait craindre un risque élevé de présence d’amiante dans le parc de logements sociaux des régions d’Outre-mer. 

Par conséquent, à la Réunion et aux Antilles, le désamiantage est souvent une composante importante de nombreuses opérations de réhabilitation de logements. Elle est aussi très onéreuse. En effet, comme dans l’Hexagone, la présence d’amiante sur un chantier provoque des retards et des coûts très important. mais l’absence de traitement local des déchets d’amiante renchérit fortement des coûts déjà élevés.

Lancée en 2020 par le Ministère des Outre-mer et le Ministère du logement pour envisager la structuration de filières de traitement locales, une étude a conclu qu’une telle hypothèse représentait un risque élevé de déficit structurel. Pour éviter de retarder voire de compromettre des opérations de réhabilitation de logements sociaux, cet amendement a pour objectif de prendre en compte les coûts et surcoûts liés au traitement de l’amiante dans les Outre-mer.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire prévues à l’article 40 de la Constitution et d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement propose les mouvements de crédits suivants : – Une augmentation de 15 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ; – Une diminution de 15 000 000 euros des crédits de l’action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 « Emploi Outre-mer »






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MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-928

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

1 000 000 

1 000 000 

Conditions de vie outre-mer

 1 000 000

 

 1 000 000

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

SOLDE

 

Objet

Les membres du groupe CRCE soutiennent les propositions qui ont été proposées à l'Assemblée Nationale par le Groupe "Gauche Démocrate et Républicaine". 

Alors que l’inflation en Polynésie est la plus élevée du territoire français, la contribution de l'Etat au fonds intercommunal de péréquation (FIP) a diminué d’approximativement un million d’euros en un an. Il est nécessaire de l’abonder afin de maintenir l'engagement de l'Etat auprès des communes et leur redonner une capacité d’investissement notamment pour les travaux d’adduction d’eau.

La problématique de l’eau en Polynésie est centrale. Entre la non-potabilité de l’eau, l’assainissement des eaux usées et les réseaux d’adduction insatisfaisants, les polynésiens ne voient pas leur besoin vital en eau comblé. Des contrats de développement et de transformation ont été passés entre le pays et l’État afin d’apporter un soutien financier aux communes en matière d’investissement sur les services publics environnementaux, notamment liés aux réseaux d’adduction. Ces financements restent insuffisants. Par exemple, la ville de Punaauia (l’une des plus riches de Polynésie) a dû passer une convention avec l’Agence française de développement (AFD) en décembre 2021 de 101 millions de francs cfp (850.000 d’euros) pour rénover le réseau d’adduction d’eau potable.

En effet, depuis 1977, la maintenance des réseaux d’adduction d’eau revient aux communes. Ces dernières sont confrontées à une absence de recettes et une réticence des banques à accorder des prêts, ce qui freine les travaux de rénovation des adductions. Certains systèmes n'ont pas été rénovés depuis 1970 et sont ainsi vétustes et inadaptés dans tous les archipels.

En Polynésie française, les rendements des réseaux d’adduction sont généralement très faibles et estimés à 55%, alors qu’en France hexagonale, ils se situent autour de 80%. La production moyenne d’eau par habitant et par jour (1,5 m3) est quatre fois supérieure à celle de France hexagonale. Pourtant, le manque d’entretien des réseaux d’adduction est à l’origine de fuites qui engendrent le gaspillage de 75% de l’eau produite. L’eau est une ressource qui se raréfie et que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Il s’agit donc aussi d’une question éminemment environnementale. La perte énorme d’eau pourrait être évitée en accordant aux communes les ressources pour procéder aux travaux nécessaires.

Afin de répondre aux règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants : - l'action 06 "Collectivités territoriales" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" est majorée de 1 000 000 d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement ; - l'action 02 "Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 "Emploi outre-mer" est minorée de 1 000 000 d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement






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MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-929 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

4 000 000 

4 000 000 

Conditions de vie outre-mer

4 000 000 

4 000 000 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000 

4 000 000 

4 000 000 

4 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Les membres du groupe CRCE soutiennent les propositions qui ont été proposées à l’Assemblée Nationale par le Groupe « Gauche Démocrate et Républicaine » . 

Cet amendement augmente les crédits du programme Conditions de vie outre-mer au profit du « chèque alimentaire » à Mayotte, territoire le plus pauvre de France.

Le PIB/habitant à Mayotte est de 9 706 € contre 23 059 € à la Guadeloupe, 22 148 € à la Réunion ou encore 15 260 euros en Guyane.

D’après le rapport de la Cour des comptes de juin 2022 « quel développement pour Mayotte ? », 84 %de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté, soit 959 €par mois par ménage et le chômage touche plus d’un actif sur quatre.

Cet amendement transfère 4 millions d’euros de l’action 4 "Financement de l'économie" du programme 138 « Emploi outre-mer » à l’action 4 « sanitaire, social, culture jeunesse et sport » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer de la mission outre-mer ». 

Les auteurs de cet amendement n'entendent pas prélever sur l'action Financement de l'économie. Ils procèdent uniquement ainsi pour satisfaire aux règles de recevabilité financière des amendements introduites par la loi organique relative aux lois de finances qui portent atteinte déraisonnablement au droit d'initiative parlementaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-930 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, VERZELEN et GRAND


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

5 264 000

 

5 264 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

5 264 000

 

5 264 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

5 264 000

5 264 000

5 264 000

5 264 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doubler les moyens consacrés à l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) afin de soutenir son action dans le cadre de l'action France Mobile. Pour rappel, un "New Deal" a été conclu en janvier 2018 entre le Gouvernement, l'Arcep et les opérateurs mobiles historiques pour généraliser la couverture 4G partout en France. Après une montée en charge progressive au cours des premières années, cet accord engage les opérateurs à assurer la couverture réseau de 800 sites en zones non ou mal couvertes.

Or les élus locaux font aujourd'hui valoir que ce rythme est trop lent. En particulier, il n'a pas été révisé à la hausse depuis la pandémie, alors même que le besoin en couverture réseau des zones rurales n'a jamais été si fort, compte tenu de la montée en puissance du télétravail et de la nouvelle attractivité des villes rurales.

C'est pourquoi cet amendement propose de doubler les moyens consacrés à l'ANCT, de +4% à +8%, afin d'augmenter le rythme de ce déploiement et répondre ainsi à la demande des territoires ruraux, qui se sentent mis à l'écart du dispositif "France Mobile".

Il est donc proposé d'abonder l'action "Soutien aux opérateurs" au sein du programme "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire" de 5 264 000 euros en AE et en CP et de prélever l'action "Information relative au logement et accompagnement des publics en difficulté" du programme "Aide à l'accès au logement" d'autant. Le prélèvement sur ce programme se justifie par l'explosion des encours sur le Livret A, qui assure en partie le financement des actions prévues par le programme.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-931

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

420 000

420 000

Vie de l’élève
dont titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

420 000

420 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

TOTAL

420 000

420 000

420 000

420 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel s’oppose à l’annonce faite par la Région Ile-de-France et avec l’aval du Rectorat d’un projet de fermeture à la rentrée 2023 de sept lycées parisiens (Théophile Gautier, Lucas de Nehou, Brassaï, Georges Brassens, Armand Carrel, Charles-de-Gaulle, Suzanne Valadon).  

La raison évoquée par le Conseil interacadémique de l’Education nationale pour cette suppression est l’économie de 2 GWH d’électricité représentant un coût de 420 000 euros selon les prix donnés par EDF.  

Une telle mesure aurait pour effet d’augmenter la taille des lycées vers lesquels des filières professionnelles et générales seraient redirigées, et de dégrader du même coup la qualité du climat scolaire. Elle aboutirait aussi à une altération de certaines filières qui pâtiraient des difficultés liées au déménagement.

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·  Abonder 420 000 euros en AE et en CP l’action 03 (enseignement professionnel sous statut scolaire) du programme 141 (enseignement scolaire public du second degré).

·  Retirer 420 000 euros en AE et en CP l’action 09 (fonctionnement des établissements) du programme 139 (Enseignement privé du premier et du second degrés).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-932

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

Vie de l’élève
dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Conformément aux recommandations de la Cour des Comptes, proposant une revalorisation de 30 % des traitements concernant la médecine scolaire, cet amendement vise à abonder de 3 millions d’euros cette action. 

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

-  Abonder 3 millions d’euros en AE et en CP l’action 2 (santé scolaire) du programme 230 (vie scolaire)

-  Retirer 3 millions d’euros en AE et en CP de l’action 09 (fonctionnement des établissements) du programme 139 (enseignement privé du premier et du second degrés)






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-933

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

1

1

Vie de l’élève
dont titre 2

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

1

1

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement d’appel vise à alerter et marquer notre vive opposition à la réforme de la filière professionnelle.

En effet, les récentes déclarations présidentielles ont officiellement confirmé la volonté politique de réformer une fois de plus l’enseignement professionnel en se concentrant sur ce qui ressemble à un démantèlement des lycées professionnels sous couvert de souplesse et d’expérimentation.

Le ministère de l’éducation nationale annonce l’augmentation de 50 % du volume des stages dès la rentrée 2023 avec, logiquement, une réduction d’autant de temps des élèves au lycée. Ce sont clairement des coupes dans les horaires d’enseignements généraux qui sont à prévoir ainsi qu’à des fermetures de postes et à terme des fermetures pure et simple d’établissement.

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

-  Abonder de 1 euro en AE et en CP l’action 3 (enseignement professionnel sous statut scolaire) du programme 141 (enseignement scolaire public du second degré)

-  Retirer 1 euro en AE et en CP de l’action 09 (fonctionnement des établissements) du programme 139 (enseignement privé du premier et du second degrés).






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-934

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

50 000 000

50 000 000

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

Vie de l’élève
dont titre 2

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

50 000 000

50 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose le recrutement de 1117 ETP dans le premier degré public. Ces postes ont fait l’objet d’une suppression que les cosignataires de cet amendement jugent incompréhensible eu égard au manque de professeurs des écoles. Il est ainsi proposé de renforcer de 50 millions d’euros le budget dédié à l’enseignement public du premier degré. 

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

-  Abonder de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 02 du programme 140

-  Retirer 50 millions d’euros en AE et en CP de l’action 09 du programme 139






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-935

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

25 000 000

25 000 000

Vie de l’élève
dont titre 2

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

25 000 000

25 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose le recrutement de 481 ETP du second degré public. Ces postes avaient fait l’objet d’une suppression que les cosignataires de cet amendement jugent incompréhensible eu égard au manque de professeurs dans les collèges et lycées. A la rentrée 2022, ce sont près de 4 000 postes qu n’étaient pas pourvus dans le secondaire.

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

-        Abonder 12 500 000 euros en AE et en CP l’action 1 (collège) du programme 141 et abonder de 12 500 000 euros en AE et en CP l’action 02 (lycée général et technologique) du programme 141 ;

-        Retirer 25 000 000 d’euros en AE et en CP de l’action 09 du programme 139.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-936

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux collectivités territoriales : hausse des prix de l’énergie dans les établissements scolaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux collectivités territoriales : hausse des prix de l’énergie dans les établissements scolaires

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de créer une ligne budgétaire afin que l’Etat puisse soutenir les communes, départements et régions qui font face à une hausse des coûts de l’énergie. Ce surcoût énergétique a un impact direct sur les établissements scolaires et il n’est pas concevable que le bien-être des enfants ou des projets pédagogiques soient sacrifiés pour palier à la hausse des coûts de chauffage.

 Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

-        Créer un nouveau programme intitulé « Soutien aux collectivités territoriales : hausse des prix de l’énergie dans les établissements scolaires» et l’abonder de 100 000 000 euros en AE et en CP

-        Retirer 100 000 000 d’euros en AE et en CP de l’action 09 du programme 139.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-937

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

Vie de l’élève
dont titre 2

10 000 000

10 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose une revalorisation du métier d’accompagnant des élèves en situation de handicap. Il est ainsi proposé d’agir sur la rémunération, qui est en moyenne de 800 euros, l’augmentation des horaires et la formation qui doit être renforcée.

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

-        Abonder 10 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 03 (inclusion des élèves en situation de handicap) du programme 230 (vie de l’élève).

-        Retirer 10 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 09 ( fonctionnement des établissements) du programme 139 (Enseignement privé du premier et du second degrés).






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-938

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

Vie de l’élève
dont titre 2

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

3 579 421

3 579 421

Enseignement technique agricole

dont titre 2

3 579 421

3 579 421

TOTAL

3 579 421

3 579 421

3 579 421

3 579 421

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement, suite aux recommandations du syndicat SNETAP-FSU, vise à augmenter de 3 579 421 euros le budget de l’enseignement technique agricole. Cette augmentation permettra le recrutement de 46 ETPT qui furent supprimés entre 2019 et 2022 afin de commencer à remettre au niveau les outils de formation que sont les lycées agricoles publics.

 Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

-        Abonder  3 579 421 d’euros en AE et en CP l’action 01 (mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics) du programme 143 (enseignement technique agricole) ;

-        Retirer 3 579 421 d’euros en AE et en CP de l’action 08 (logistique, système d’information, immobilier) du programme 214 (soutien de la politique de l’éducation nationale).






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-939

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

Vie de l’élève
dont titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

1 197 889

1 197 889

Enseignement technique agricole

dont titre 2

1 197 889

1 197 889

TOTAL

1 197 889

1 197 889

1 197 889

1 197 889

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement, suite aux recommandations du syndicat SNETAP-FSU, vise à augmenter de 1 197 889 euros le budget de l’enseignement technique agricole. Cette augmentation permettra d’introduire l’enseignement moral et civique dans les classes de seconde professionnelle qui est présent dans toutes les autres classes des autres formations. Il est estimé qu’un peu plus de 16 ETP sont nécessaires pour assurer cet enseignement soit 1 197 889 d’euros.

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

-        Abonder 1 197 889 d’euros en AE et en CP l’action 1 (mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics) du programme 143 (enseignement technique agricole) ;

-        Retirer 1 197 889d’euros en AE et en CP de l’action 08 (logistique, système d’information, immobilier) du programme 214 (soutien de la politique de l’éducation nationale).






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-940

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

Vie de l’élève
dont titre 2

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

35 000

35 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

Enseignement technique agricole

dont titre 2

35 000

35 000

TOTAL

35 000

35 000

35 000

35 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement, suite aux recommandations du syndicat SNETAP-FSU, vise à augmenter de 35 000 euros le budget de l’enseignement technique agricole. Cette augmentation permettra une revalorisation de l’ensemble de la grille incendiaire des AESH-Accompagnant des Eleves en situation de handicap.

 Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

-        Abonder 35 000 d’euros en AE et en CP l’action 3 (aide sociale aux élèves et santé scolaire (enseignement public et privé)) du programme 143 (enseignement technique agricole). ;

-        Retirer 35 000 d’euros en AE et en CP de l’action 04 (enseignement général et technologique du lycée) du programme 139 (enseignement privé du premier et second degré).






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-941

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. SALMON, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

29 225 000

 

29 225 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

29 225 000

 

29 225 000

 

TOTAL

29 225 000

29 225 000

29 225 000

29 225 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à soutenir l’enseignement public agricole afin de relever les défis du renouvellement des générations et de la transition agroécologique, en lui allouant une enveloppe supplémentaire de 29,225 millions d’euros.

En effet, si le présent projet de loi de finances, contrairement aux précédents, met fin à la baisse des effectifs de personnels, le cumul des baisses budgétaires sur les années précédentes maintient l’enseignement public agricole dans une situation très difficile.

Cet amendement propose donc de le doter de moyens lui permettant de jouer pleinement son rôle, conformément aux annonces du Président de la République, qui avait déclaré en septembre : « Parce que nos lycées agricoles attirent, donc il faut aussi recruter. (…) Tout cela sera gravé dès le projet de loi de Finances 2023, parce que je pense qu’on ne peut pas attendre, il faut tout de suite enclencher la mécanique ».

Pour installer 20 000 agriculteurs par an, contre 13 0000 aujourd’hui, chiffres sur lesquels communique le Gouvernement, il est indispensable de donner des moyens à l’enseignement agricole public.

Cet amendement reprend également les recommandations de la mission sénatoriale « Enseignement agricole, l’urgence d’une transition agro-politique ». Ses travaux ont  en effet mis en évidence les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontés ces établissements, et ont recommandé de financer cet enseignement à la hauteur de l’atout qu’il représente pour la formation et les territoires. Son rapport préconise ainsi de "réévaluer et augmenter les moyens humains de l’enseignement agricole".

Cet amendement permettra donc de mettre fin à la situation de tension liée aux baisses d’effectifs des années précédentes, et de renforcer l’attractivité de cet enseignement. Il correspond au coût de formation de 3500 élèves supplémentaires, afin de s’inscrire dans la trajectoire d’installation de nouveaux agriculteurs proposée par le Gouvernement.

Pour cela, il prévoit donc une majoration des crédits du programme 143 à hauteur de 29,225 millions d’euros, pour abonder l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics ». Compte tenu des contraintes imposées par les règles de recevabilité financière des amendements, cette augmentation des crédits est gagée par une baisse parallèle des crédits inscrits sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », au titre de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier ». Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-942

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. SALMON, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

15 252 000

 

15 252 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

15 252 000

 

 

15 252 000

TOTAL

15 252 000

15 252 000

15 252 000

15 252 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement de repli vise à rétablir la situation de l’enseignement agricole public suite qui a subi des suppressions de postes massives et une trajectoire budgétaire insoutenable ces dernières années, menaçant jusqu’au fonctionnement même des établissements. Ce sont ainsi 196 emplois qui ont été supprimés de 2019 à 2022.

Malgré une stabilisation du budget pour 2023, l’enseignement agricole continue de connaître des difficultés très importantes, et la nécessité de réévaluer ses moyens avait été mise en avant par les travaux de la mission d’information du Sénat sur l’enseignement agricole.

La crise sanitaire qui a lourdement fragilisé les établissements, les réformes successives, les défis à relever environnementaux et sociaux en terme de renouvellement des générations d’agriculteurs sont autant de raisons qui nécessitent de conforter l’enseignement agricole public pour qu’il retrouve une ambition éducative et les moyens de celle-ci

La somme de 15,252 millions permet de rétablir les 196 emplois supprimés depuis 2019. Cela permettrait de faire fonctionner normalement les établissements qui pourront notamment : 

- accéder au financement de l’accompagnement personnalisé des élèves, 

- proposer de une offre minimale d’enseignements, en application de la réforme du baccalauréat :  les financements actuels ne permettent pas de proposer les enseignements de maths complémentaires/expertes,  ou encore d’agronomie, qui auraient pourtant toute leur pertinence pour les élèves,

- procéder aux dédoublements nécessaires à la pédagogie et à la sécurité des élèves, particulièrement importante dans les enseignements impliquant la manipulation de matériel ou le travail avec des animaux.

- rétablir l’égalité dans l’enseignement de l’Enseignement Moral et Civique (EMC) pour les élèves de seconde professionnelle agricole.

Le présent amendement prévoit donc une majoration des crédits du programme 143 à hauteur de 15,252 millions d’euros, pour abonder l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics ».

Compte tenu des contraintes imposées par les règles de recevabilité financière des amendements, cette augmentation est gagée par une baisse parallèle des crédits inscrits sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », au titre de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier ».  Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme le Gouvernement étant appelé à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-943

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. SALMON, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

728 000

 

728 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

728 000

 

728 000

 

TOTAL

728 000

728 000

728 000

728 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le différentiel de rémunération des assistants d’éducation du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation par rapport à ceux de l’Éducation Nationale, afin d’assurer la qualité de l’encadrement et la sécurité des élèves dans l’enseignement agricole.

Même si la ligne budgétaire correspondant aux crédits pour financer les assistants d’éducation est en hausse, la dotation aux établissements pour la rémunération de ces postes demeure insuffisante pour couvrir la pleine rémunération de ces personnels. Cette ligne budgétaire est toujours en décrochage par rapport aux précédentes années puisque le différentiel avec le ministère de l’Éducation Nationale après estimation des syndicats, est de près de 580 euros, ce qui, rapporté au nombre d'Assistants d'éducation, porte le coût du rattrapage à 728 000 euros

Cette sous-dotation chronique, alors que les Assistants d’éducation ont le même statut, exercent les mêmes missions et perçoivent le même salaire qu’à l’Éducation Nationale, contraint les établissements soit à financer le différentiel sur fonds propres, soit à multiplier les temps incomplets d’Assistants d’éducation, soit à baisser la dotation alors même que ces agents sont censés assurer l’encadrement et la sécurité des élèves. Cela a donc des conséquences fortement préjudiciables pour les établissements.

Le présent amendement prévoit donc une majoration des crédits du programme 143 à hauteur de 728 000 euros, pour abonder l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics».

Compte tenu des contraintes imposées par les règles de recevabilité financière des amendements, cette augmentation est gagée par une baisse parallèle des crédits inscrits sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », au titre de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier ».

Les auteurs de l’amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever ce gage.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-944 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEPTIES


Après l'article 40 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-9 est abrogé ;

2° Les articles L. 621-10, L. 621-11 et L. 621-12 deviennent, respectivement, les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 621-12 » est remplacée par la référence : « L. 621-11 ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger une erreur de codification du code général de la fonction publique (CGFP) et de rétablir le droit existant préalablement à la codification.

La rédaction actuelle de l’article L. 621-9 du CGFP induit en effet un régime particulier pour le 1er mai puisqu’il prévoit que ce jour est obligatoirement un jour férié et chômé (article L. 3133-4 du code du travail) et introduit, compte tenu du renvoi à l’article L. 3133-6 du code du travail, une dérogation à ce principe du chômage le 1er mai uniquement « pour les établissements et services, qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », en prévoyant alors un doublement de la rémunération.

L’application de cette règle au secteur public induirait de fortes rigidités alors même que le 1er mai est déjà en principe un jour férié chômé, à l’instar de tous les autres jours fériés pour les agents publics. Le fait de travailler le 1er mai ou tout autre jour férié correspond à une sujétion particulière nécessaire à la continuité du service public et qui ouvre déjà droit en tant que telle à contrepartie, définie au niveau réglementaire et adaptée au contexte propre de chacun des versants de la fonction publique.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 quindecies vers un article additionnel après l'article 40 septies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-945

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40 UNDECIES


Remplacer le nombre :

218

par le nombre :

201

et le nombre :

493

par le nombre :

510

Objet

Cet amendement transcrit l’avancée des discussions au Conseil d’administration de la Banque courant novembre 2022. Si le montant maximal de capital souscrit demeure inchangé, à 711 M€, la répartition entre les parts appelées et appelables est ajustée. Cela se traduit par une baisse du capital appelé (montant réduit de 218 à 201 M€ et qui correspond à la part de capital qui sera effectivement versée) allant de pair avec une hausse à due concurrence du capital appelable (pour atteindre 510 M€). Ces montants constituent un plafond pour la participation de la France à l’augmentation de capital de la Banque et ne préjugent pas des valeurs finales, dont l’approbation revient in fine au Conseil de direction de la Banque.

La contribution de la France sera prise en charge par le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (CAS PFE). Le paiement correspondant au capital appelé interviendrait en quatre tranches annuelles égales réalisées entre 2023 et 2026, d’un montant maximal de 50,25 M€ par an.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-946 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH, MM. DENNEMONT et LEMOYNE, Mme HAVET et M. DAGBERT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Conditions de vie outre-mer

20 000 000

 

20 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 20 millions d’euros les crédits alloués aux contrats de redressement outre-mer (COROM).

Un amendement augmentant de 30 millions d’euros les crédits pour les COROM a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Cependant, sur ces 30 millions d’euros, 20 millions sont destinés au syndicat gestionnaire de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe (SMGEAG) et 10 millions sont destinés à intégrer de nouvelles communes dans cette expérimentation.

Pour rappel, lors de sa création en loi de finances initiale pour 2021, le dispositif COROM avait été doté de 30 millions d’euros en AE et CP pour accompagner les communes ultra marines faisant face à des difficultés financières. Ce montant a permis d’améliorer la situation financière de 9 communes contractantes (Sada à Mayotte, Saint-Benoit à la Réunion, Cayenne et Iracoubo en Guyane, Pointe-à-Pitre, Saint-François et Basse-Terre en Guadeloupe et Fort- de-France et Saint-Pierre à la Martinique) qui se sont, par ailleurs, dans le cadre de ces contrats, engagées à optimiser leur gestion et à fiabiliser leurs comptes.

Cependant, il apparait indispensable de poursuivre ce dispositif et d’ouvrir à nouveau 30 millions d’euros pour soutenir les communes les plus en difficulté. Or, aux termes du texte transmis par l’Assemblée nationale, seuls 10 millions d’euros ont vocation à permettre l’extension du dispositif à de nouvelles communes (20 millions étant fléchés sur le syndicat de l’eau de Guadeloupe).

Pourtant, sur l’ensemble des DROM, l’encours de dette a augmenté de 36,6 % entre 2016 et 2021 passant de 2 376,2 à 3 246,5 millions d’euros. Sur la période 2016-2022, les ressources d’investissement ont baissé de 31,47 % pour des charges d’investissement restées stables.

Cette situation a pour conséquence l’allongement des délais de paiement. Il ressort des derniers rapports IEDOM sur les délais de paiement dans les DROM que le délai du secteur public local et hospitalier s’est globalement détérioré sur les dix dernières années, passant d’un peu moins de 40 jours en 2012 à près de 65 jours en 2021, soit un niveau largement supérieur au plafond réglementaire (30 jours pour les collectivités locales). Au cours de la même période, le délai de paiement du secteur public local et hospitalier de l’Hexagone était stable à moins de 30 jours.

La dégradation des finances publiques locales et l’allongement des délais de paiement qui en résulte ont conduit à des conséquences lourdes pour la trésorerie et la pérennité des entreprises ultramarines.

À titre d’exemple, les délais clients (correspondant au délai moyen d'encaissement des règlements des clients, en tenant compte des délais eux-mêmes accordés par l'entreprise) enregistrés par le secteur de la construction dans les DROM s’établissent à 107 jours en 2020, notamment en raison de la dépendance au secteur public.

Dans ce contexte économique et de dégradation continue de la situation financière des collectivités d’outre-mer, le dispositif COROM doit être renforcé pour s’étendre à un nombre plus important de collectivités.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 20 millions d'euros en AE et en CP sur le programme 138 "Emploi Outre-mer", action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle", pour abonder le programme 123, action 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-947 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH, MM. DENNEMONT et LEMOYNE, Mme HAVET et M. DAGBERT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Conditions de vie outre-mer

4 000 000

 

4 000 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

 

 

 

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 4 millions d’euros les crédits alloués à la résorption de l’habitat indigne et insalubre en outre-mer.

Les crédits alloués à cette action sont stables depuis plusieurs années à un niveau de 20 millions d’euros en CP et 15 millions d’euros en AE.

Or, les DROM présentent une proportion de logements indignes et insalubres nettement supérieure à la métropole. En effet, près de 19,4 % du parc de logements (soit environ 150 000 habitations sur les 774 641 résidences principales que compte le parc) est concerné contre 1,2 % en France métropolitaine. Cette situation s’explique en partie par la construction d’un habitat informel important notamment dans un contexte de pénurie de logements.

La nature même de ces logements informels (auto-constructions sans déclaration et titres de propriété) rend leur recensement très complexe et peu fiable avec une multitude de situations hétérogènes allant de l’habitat dégradé à indigne voire insalubre.

Une évaluation conduite par la direction générale des outre-mer au printemps 2022 sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 « portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer » permet cependant d’estimer à environ 150 000 le nombre de logements indignes en 2022 dans les cinq DROM dont une large part est informelle.

Les chiffres mentionnés dans le rapport annuel 2022 sur le mal-logement en France de la fondation Abbé Pierre s’élèvent, pour leur part, à plus de 210 000 logements relevant d’une de ces catégories.

Les moyens alloués à cette action, bien que stables, ne sont donc pas à la hauteur des enjeux.

Par ailleurs, s’il est souvent relevé une sous-consommation des crédits ouverts sur la mission « outre-mer » en général et sur la ligne budgétaire unique en particulier, il convient de souligner que les crédits dédiés à la résorption de l’habitat indigne et insalubre en outre-mer sont intégralement consommés voire sur exécutés. En 2021, pour 15,7 millions d’euros de CP ouverts, 20,5 millions d’euros ont été consommés.

En octobre 2022, les 15 millions d’euros ouverts en LFI à ce titre étaient déjà intégralement consommés.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement prélève 4 millions d'euros en AE et en CP sur l'action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme 138 "Emploi Outre-mer" pour abonder le programme 123, action 1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-948

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PACCAUD


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Parce que la carte de l’Éducation prioritaire oublie depuis près de 10 ans la ruralité et parce que 70 % des élèves relevant scolairement et socialement de ces réseaux n’en bénéficient actuellement pas, une réforme s’avère indispensable. Elle est annoncée, attendue et différée depuis près de 5 ans.

De façon palliative et afin d’apporter quelques aides à ces territoires maltraités par la République scolaire, on tente de timides expérimentations et on apporte de maigres crédits.

L’objet de cet amendement est de doubler les crédits allouer aux expérimentations Contrats locaux d’accompagnement (CLA) et des Territoires éducatifs ruraux (TER).

Afin de respecter les règles fixées par la LOLF, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 6 du programme « Vie de l’élève » à hauteur de 10 millions d’euros ; il minore l’action 8 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 10 millions d’euros.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-949 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND, GUERRIAU, CHASSEING, DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE 40 QUATER


I. – Alinéa 28

1° Supprimer les mots :

ou à la baisse

2° Remplacer le nombre :

0,15

par le nombre :

1

II. – Alinéa 34

Après les mots :

Dans le cas où cette différence est positive,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la collectivité ou l’établissement explique cet écart et présente les mesures de correction envisagées pour suivre l’accord de retour à la trajectoire.

III. – Alinéas 35, 37 à 39 et 41

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 42

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 40 quater s’inscrit dans la continuité de l’article 23 du Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Cet article 23 a été supprimé à l’Assemblée nationale et au Sénat au motif qu’il mettait en place un régime de sanctions inacceptable pour les collectivités.

L’article 40 quater en reprend en grande partie le dispositif et présente un protocole très strict pour engager les collectivités locales à « contribuer au redressement des comptes publics », alors même qu’elles ont dégagé en 2021 4,7 milliards d’euros d’excédent, ne représentent que 7% de l’endettement public et 20% de la dépense publique. Un tel niveau de contrainte ne semble donc pas justifié.

S’il est important de contrôler l’évolution globale des finances publiques par le biais d’un mécanisme de suivi, l’article 40 quater du PLF reprend les mesures confiscatoires de l’article 23 du PJLPFP. C’est pourquoi il est proposé de conserver les mécanismes de contrôle et de suivi prévus par cet article et d’en exclure les mécanismes de sanction.

Le contrat de confiance entre l’État et les collectivités ne peut se fonder sur la coercition de ces dernières et suppose une relation respectueuse entre les deux parties. Cet amendement vise à mettre en place une véritable dynamique partenariale, où les collectivités dont la situation financière s’écarterait nettement de la trajectoire prévue par la LPFP puissent passer un accord de retour à la trajectoire, sans qu’un régime de sanctions ne soit associé au respect dudit accord.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise donc à assouplir la rédaction de l’article 40 quater.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-950

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-951

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-952

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-953

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-954

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-955

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-956

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-957

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-958

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-959

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien exceptionnel aux EPCI et aux syndicats à compétence eau et assainissement

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

100 000 000

 

100 000 000

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds de soutien exceptionnel aux EPCI et aux syndicats à compétence eau et assainissement

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à soutenir les organismes intercommunaux tels que les syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable ou d’assainissement afin de faire face à l’augmentation des coûts en raison de la hausse des prix de l’énergie.

En effet, l’article 14 de la loi de finances prévoit un dispositif de compensation du bloc communal pour faire face à l’augmentation des couts de l’énergie. Or, rien n’est prévu pour les EPCI.

Il apparaît indispensable que l’aide apportée aux collectivités locales soit neutre du point de vue du niveau d’exercice de la compétence communale ou intercommunale.

C’est pourquoi, il est proposé ici un soutien exceptionnel pour les EPCI ou syndicats à compétence eau et assainissement à hauteur de100 millions d’euros.

Il est proposé de créer un nouveau programme « Fonds de soutien exceptionnel aux EPCI et aux syndicats à compétence eau et assainissement », abondé des crédits de l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, Eau et biodiversité » à hauteur de 100 millions d'euros en AE et en CP.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-960

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Patrice JOLY, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien aux parcs naturels régionaux à la suite de la hausse du point d'indice des fonctionnaires

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

3 000 000

 

3 000 000

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds de soutien aux parcs naturels régionaux à la suite de la hausse du point d'indice des fonctionnaires

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le gouvernement a annoncé une augmentation de la valeur du point d’indice des fonctionnaires de 3,5%. Ainsi, pour le bloc communal, une dotation de compensation pour les collectivités territoriales a été proposée à l’Assemblée nationale en première lecture pour les communes et les groupements les plus fragiles et les plus fortement affectés par la revalorisation du point de la fonction publique et la hausse des prix de l'énergie.

Cette dotation de compensation ne bénéficiera aux parcs naturels régionaux qui sont sous statut de syndicats mixtes financés par des contributions budgétaires. Ils n’ont en conséquence aucune marge de manœuvre pour financer cette hausse du point d’indice sauf à augmenter les contributions des communes et des intercommunalités.

A titre d’exemple, dans la Nièvre, le Parc naturel régional du Morvan qui est un syndicat mixte dont la masse salariale s’élève à 1 672 000 euros doit trouver 59 000 euros pour revaloriser le salaire de ses 45 salariés.

N’ayant aucune possibilité de prélever un impôt direct, un effort de 40 à 50 centimes d’euros par habitants devra être demandé auprès des communes et des intercommunalités.

En conséquence, les collectives adhérentes subiront la double peine : assumer la charge correspondant à leur personnel et financer l’augmentation des contributions budgétaires qui leurs sont demandées. 

Aussi, rien que pour aider les 58 Parcs régionaux, environs 3 millions d’euros sont nécessaires.

C’est pourquoi, il est proposé de créer un nouveau programme « Fonds de soutien aux Parcs naturels régionaux à la suite de la hausse du point d’indice des fonctionnaires », abondé des crédits de l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, Eau et biodiversité » à hauteur de 3 millions d'euros en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 114 , 115 , 116, 121)

N° II-961

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Supprimer les programmes :

Centres d'examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultra-marine

et

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer

dont titre 2

42 500 000

 

42 500 000

 

Conditions de vie outre-mer

10 045 000

 

10 045 000

 

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité utlra-marine

 

1 000 000

 

1 000 000

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

52 545 000

2 000 000

52 545 000

2 000 000

SOLDE

50 545 000

50 545 000

Objet

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir les crédits mouvementés sur les programmes « Emploi outre-mer » et « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer », par les amendements II-11, II-140, II-311, II-1006, II-1550, II-1507 et II-1582 de première lecture à l’Assemblée Nationale, retenus dans le texte transmis au Sénat. Il en résulte des ouvertures à hauteur de +40,5 M€ et +10,045 M€ en AE et CP respectivement sur ces deux programmes budgétaires.

Les lignes nouvelles créées par les amendements II-768 et II-776 sont supprimées et les crédits portés par les programmes supprimés sont basculés vers le programme 138 « Emploi outre-mer », ce dont il résulte une ouverture complémentaire sur ce programme de +2 M€.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-962 rect. bis

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce : 

a) de subventions publiques ; 

b) de garanties de prêts ; 

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; 

d) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. 

2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat. 

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2° du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° du même I, majoré de 10 %. 

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. 

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

 

Objet

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants. 

Dans le cadre de la crise Covid-19 puis de la crise générée par la guerre en Ukraine, l’État a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique. 

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide : 

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées. 

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C. 

3. un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie. 

Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250). 

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France. 

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts. 

Il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises. En revanche, l’amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d’émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public. 

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 39 à un additionnel après l'article 40).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-963

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets. 

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place un plan de réduction et de sortie des dépenses ayant un impact néfaste significatif sur le climat ou la biodiversité. 

Selon le Réseau Action Climat, les dépenses de l’État néfastes pour le climat atteignaient au moins 25 milliards d’euros dans le budget 2022, sans prendre en compte les aides aux énergies fossiles pour lutter contre l’inflation, ni les aides accordées aux entreprises sans aucune conditionnalité climat. 

Plusieurs engagements ont été pris mais sont insuffisants ou non mis en œuvre. Lors du G7 en 2016 la France s’est engagée à mettre fin au financement public de combustibles fossiles d’ici à 2025. Si le Gouvernement a inscrit dans le cadre de la Loi de finances pour 2021, l’objectif de fin des garanties à l’export au 1er janvier 2025 pour les projets pétroliers et au 1er janvier 2035 pour les projets gaziers, ces échéances trop lointaines ne sont pas satisfaisantes et contreviennent au respect de nos engagements de lutte contre le dérèglement climatique. Il est également essentiel de réduire significativement et supprimer les niches fiscales néfastes pour le climat. 

Par ailleurs, dans le cadre du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 adopté par les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en octobre 2010 (« objectifs d’Aichi ») la France s’est engagée aux côté des autres États signataires à mettre fin, réduire progressivement ou réformer les subventions néfastes pour la biodiversité d’ici 2020 au plus tard. Alors que la nouvelle Stratégie Nationale pour la Biodiversité doit être finalisée prochainement, il convient de réaffirmer et concrétiser cet engagement en identifiant clairement les dépenses néfastes et définissant une trajectoire de réduction et de sortie. 

Alors que la France se positionne en championne de la lutte contre le dérèglement climatique et de la protection de la nature, elle se doit d’être exemplaire en stoppant toute dépense publique néfaste pour le climat ou la biodiversité. 

Ce plan devrait identifier les dépenses de l’État et dépenses fiscales et fixer une trajectoire de réduction et de sortie claire et suivie, en cohérence avec nos engagements. Il conviendra de considérer également les dépenses déclassées et non répertoriées. Il précisera par ailleurs, les mesures d’accompagnement pour les secteurs et publics impactés. 

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et le WWF France.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-964

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, après les mots : « l’entrepreneuriat des femmes », sont insérés les mots : « les entreprises solidaires d’utilité sociale, ». 

 

Objet

Cet amendement vise à ce que les entreprises solidaires d’utilité sociale qui œuvrent en faveur de l’intérêt général et placent l’impact écologique, l’impact social et la solidarité au cœur de leur activité figurent parmi les priorités listées de la BPI, au même titre que l’entrepreneuriat des femmes, les TPE/PME/ETI, le secteur industriel ou le secteur touristique.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-965

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2023 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt. 

Objet

Le présent amendement vise à ce que les services de l’État établissent une évaluation du manque à gagner pour les finances publiques qui résulte de l’utilisation détournée de conventions fiscales internationales conclues avec certains pays et qui sont utilisées pour éviter l’impôt. 

L’amendement fait suite à de nouvelles révélations et estimations relatives aux CumEx Files par le journal Le Monde1, qui évalue le manque à gagner de l’optimisation fiscale et de la fraude fiscale grâce au détournement de conventions fiscales internationales à plus de 33 milliards sur 20 ans pour la France, et plus de 140 milliards dans le monde. 

Si le montant impressionne, ces révélations ne sont malheureusement pas une surprise, dès 2019, le rapport d’information sur le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers d’Emilie Cariou et Pierre Cordier2 identifiait le sujet. Ainsi, la recommandation n° 18 prévoyait déjà la nécessité de « prioriser la révision des conventions prévoyant une exonération des flux sortants de dividendes de toute retenue à la source (conventions avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar), compte tenu des abus résultant de cette stipulation. »

L’amendement est rédigé largement, de manière à couvrir également la recommandation n° 17 : « examiner en priorité les relations conventionnelles de la France avec les États et territoires non coopératifs (ETNC), afin d’introduire dans les conventions fiscales avec eux les standards les plus élevés de coopération, de mesures anti-abus et de possibilité de taxation des flux de revenus sortants « sensibles » (redevances, dividendes, intérêts…). » 

On notera que le rapport recommandait également des mesures allant dans le même sens que de nombreuses propositions du groupe Socialistes et apparentés : plus de moyens et d’effectifs pour le contrôle fiscal et le PNF, plus de protection pour les aviseurs fiscaux, plus de coopération internationale dans la lutte contre l’optimisation et l’évasion fiscale... 

1 : https ://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/21/cumex-files-un-casse-fiscal-a-140- milliards-des-banques-francaises-dans-le-viseur_6099315_4355770.html 

2 : https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micmtrans/l15b2252_rapport information#_Toc256000001

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-966

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 39


Alinéa 2

Après les mots : 

à partir de charbon

insérer les mots : 

ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux

Objet

Cet article permettra la fin des garanties à l’export d’énergies fossiles, une demande de longue date des associations de défense de l’environnement. 

Cependant, une exception de taille est conservée : les centrales à fioul et à gaz. Cette exception affaiblit considérablement le bénéfice climatique de la politique proposée par le Gouvernement, étant donné la nécessité d’atteindre un système électrique mondial décarboné rapidement. 

L’Agence internationale de l’énergie indique que pour limiter la hausse des températures à 1,5° C, la production électrique à partir de gaz doit diminuer de 90 % d’ici 2040 par rapport aux niveaux de 2020, et celle à partir de pétrole doit disparaître dès 2030. Investir aujourd’hui dans ces centrales thermiques dont la durée de vie moyenne est de 30-40 ans contrevient clairement à ces objectifs. 

Le Gouvernement justifie la poursuite du soutien aux centrales à fioul et gaz par le fait que celles-ci pourraient améliorer « l’intensité carbone du mix énergétique du pays de destination » (concrètement : si elles remplacent des centrales à charbon). Ce critère sous-entend à tort que 1) le pétrole et le gaz seraient des énergies plus tolérables d’un point de vue climatique que le charbon, et que 2) leur utilisation pourrait être transitoire. 

1) Le gaz est composé majoritairement de méthane, un gaz à effet de serre 84-87 fois plus puissant que le CO2 sur 20 ans. Or, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ce méthane fuit. Si brûler du gaz émet moins de CO2 que du charbon, la prise en compte des fuites de méthane fait perdre tout « avantage climatique » de passer du charbon au gaz. Or, celles-ci sont largement sous-estimées : selon l’AIE, les fuites de méthane liées au secteur énergétique sont supérieures de 70 % aux chiffres officiels. Quant aux centrales au fioul, elles ne produisent que 20 % d’émissions de moins qu’une centrale à charbon. 

2) Soutenir des centrales à gaz ou à fioul aujourd’hui risque de verrouiller les pays dans la consommation de gaz fossile pour plusieurs décennies étant donné leur durée de vie (30 à 40 ans), et crée le risque d’actifs échoués1. Cela détourne des investissements dans les économies d’énergie, la rénovation thermique, l’efficacité énergétique et ralentit également le développement des énergies renouvelables, déjà compétitives et dont le gigantesque potentiel dans les pays du Sud est largement sous-exploité. 

Cet amendement vise donc à étendre l’interdiction des garanties à l’export aux centrales à fioul et à gaz.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-967

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BENARROCHE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2024, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier. » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Au IV, la date « 1er avril 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

Objet

Le dispositif de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) prévoit un crédit d’impôt au bénéfice des établissements de crédit et sociétés de financement au titre des prêts à taux zéro que ces organismes consentent à des particuliers ou des copropriétés en vue de financer des travaux de rénovation énergétique des logements.

Depuis le 1er janvier 2020, et à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2023 en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, les sociétés de tiers-financement Île-de-France Energies et la Régie Régionale du Service Public de l'Efficacité Énergétique Hauts de France peuvent distribuer les éco-prêts à taux zéro « individuels performance énergétique globale » et « copropriétés ».

Pour rappel, les sociétés de tiers-financement, contrôlées par des collectivités territoriales et bénéficiant d’un accord de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), présentent l’avantage de combiner une offre de financement avec une offre de d’ingénierie technique et d’accompagnement à la réalisation des travaux.  Constituées généralement en sociétés d’économie mixtes ou en sociétés publiques locales, elles sont aujourd’hui présentes dans 6 régions : la Régie régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique des Hauts-de-France, la société d’économie mixte Île-de-France Energies, la société d’économie mixte Oktave en Grand Est, l’Agence Energie-Climat (AREC) de la Région Occitanie sous forme de société d’économie mixte et de société publique locale, la société d’économie mixte Centre-Val-de-Loire Energies et Facirénov par Bordeaux Métropole Energies. Notons que d’autres conseils régionaux ont constitué plus récemment ou ont le projet de constituer de nouvelles sociétés de tiers-financement.

Dans un contexte de crise énergétique et en cohérence avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement d’accélération et de massification de la rénovation énergétique des bâtiments, le présent amendement propose plusieurs évolutions de ce dispositif.

En premier lieu, il étend le périmètre de l’expérimentation à l’ensemble de la France de manière à inclure toutes les sociétés de tiers financement existantes. L’expérimentation présente déjà des résultats positifs. En dehors des avantages évidents qu’elles proposent sur le plan opérationnel, les sociétés de tiers-financement portent la massification de la rénovation énergétique des bâtiments. En termes de part de marché, la Régie des Hauts de France a réalisé de l’ordre de 15% de la production nationale des éco-PTZ “Performance Energétique globale”, qui a représenté seulement 346 dossiers et 8,5 millions d’euros en 2021, sur un total de 60 800 dossiers et 767 millions d’euros. Pour les seuls éco-PTZ collectifs, la dizaine de dossiers qui seront produits par les deux sociétés de tiers-financement d’ici la fin de l’année 2022 représente également une proportion importante de ce marché, en déficit d’offre bancaire.

Par ailleurs, les autres sociétés de tiers-financement, bien qu’écartées de l’expérimentation, ont-elles aussi contribué indirectement à la production d’éco-PTZ. En effet, si elles ne peuvent à ce jour proposer directement des éco-PTZ à leurs usagers, elles leur fournissent un service d’accompagnement indispensable dans leurs démarches auprès des banques, montent pour eux les dossiers de demandes de prêts et peuvent ensuite transmettre les déclarations de travaux pour valider la délivrance de l’éco-PTZ. Cependant, ces démarches vis-à-vis des différentes banques s’étendent dans le temps, au point bien souvent de décourager certains usagers.

En deuxième lieu, il propose d’étendre l’expérimentation à toutes les catégories d’éco-PTZ. En effet, le dispositif est limité aux éco-PTZ individuels « Performance énergétique globale » et aux éco-PTZ collectifs destinés aux copropriétés. Or, l’expérience de la Régie du SPEE des Hauts de France et de la société d’économie mixte Ile-de-France Energie démontre l’intérêt pour les Sociétés de tiers-financement de pouvoir proposer aux particuliers l’ensemble de la gamme des éco-PTZ.  Les éco-PTZ par bouquet de travaux sont adaptés aux dossiers qui présentent des montants restant à la charge des particuliers inférieurs à 30 000 €, ce qui est fréquemment le cas pour les ménages aux ressources modestes, ayant accès aux subventions de l’Anah. La gestion de ces dossiers serait ainsi simplifiée et accélérée.

En dernier lieu et compte-tenu de ces ajustements, il est proposé de proroger d’une année l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2024.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-968

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et à la publication d’un bilan carbone et d’un plan de transition, tels que définis dans l’article R. 229-47 du code de l’environnement, pour toute entreprise de plus de deux-cent cinquante salariés ».

Objet

En 2021 la Banque publique d’investissement a injecté 50 milliards d’euros dans les entreprises. 

L’article 1 A de l’ordonnance du n° 2005-722 dispose que la Banque publique d’investissement « apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique ». 

Toutefois, force est de constater qu’aujourd’hui de trop nombreuses entreprises bénéficiant du soutien de la BPI considèrent leur impact environnemental comme une variable d’ajustement plutôt que comme un périmètre important de leur stratégie et de leur modèle d’affaires. 

Pour transformer notre tissu économique vers un modèle plus durable, plus sobre et plus efficace, et pour aligner nos entreprises sur l’objectif de l’Accord de Paris, il est essentiel que l’argent public injecté dans les entreprises françaises permette également de les inciter à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre. 

Cet amendement propose donc de conditionner le soutien de Bpifrance à la publication d’un bilan carbone et d’un plan de transition pour toute entreprise de plus de deux-cent cinquante salariés. Cette disposition de bon sens ne pèsera pas sur le développement des entreprises françaises compte tenu des nombreuses subventions publiques déjà existantes pour ces prestations, comme celles de l’ADEME permettant aux entreprises d’obtenir 80 % de remboursement sur la réalisation d’un bilan carbone. Cette disposition leur permettra même de prendre de l’avance sur la règlementation européenne et de faire de ces données environnementales un réel avantage concurrentiel. 

Enfin, cette disposition permettra de renforcer le caractère exemplaire de l’État, et de décupler la réalisation du bilan carbone pour les entreprises, mesure qui peine à décoller malgré son importance cruciale et son caractère obligatoire pour les plus grandes entreprises. En effet, selon l’évaluation de la réglementation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre publiée par l’ADEME en 2019, le taux de conformité à la réglementation en 2018 n’était que de 35 % pour les entreprises soumises à cette obligation. L’ADEME a même observé que ces chiffres ont baissé d’année en année, malgré l’instauration d’une sanction depuis 2016 ! Si la sanction ne fonctionne pas pour faire appliquer cette loi, la conditionnalité aux investissements publics semble être un levier efficace et simple à mettre en place pour y parvenir. 

Cette mesure indolore pour les finances publiques permettrait donc d’accompagner efficacement les entreprises dans leurs efforts de décarbonation et de renforcer l’application des dispositions déjà existantes concernant l’empreinte carbone des entreprises.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-969

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V bis de l’article 1379-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique. » ;

2° Au 4° du I de l’article 1586, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction égale à 30 % ».

Objet

Actuellement, la loi prévoit que l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) à laquelle sont assujetties les installations de productions d’énergie renouvelables soit reversée pour moitié aux départements, parties prenantes dans la concrétisation de ces projets sans pour autant jouer un rôle majeur.

Le présent amendement vise à instaurer un partage plus juste du produit de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques au niveau du bloc communal, en réduisant de 50 à 30 % la part reversée au département, ce qui permet ainsi d’établir à 20 % la part reversée aux communes, tout en conservant une part de 50 % pour les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique (FPU).

Cette nouvelle répartition réplique la répartition en vigueur pour les éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019 dans les communes à fiscalités professionnelle unique. Elle permet de valoriser davantage les communes qui s’engagent à implanter de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable photovoltaïque. Celles-ci sont en effet garantes de l’acceptation des projets par les populations locales et des conditions d’usage et d’entretien permettant à ces installations de fonctionner de façon efficiente.

Mieux reconnaître le rôle joué par les communes dans la transition énergétique, tout en préservant les capacités essentielles d’animation territoriale décentralisée des intercommunalités, tel est l’objet du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-970 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

250 000 000

 

250 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

200 000 000

 

200 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

450 000 000

 

450 000 000

 

TOTAL

 450 000 000

450 000 000 

450 000 000 

450 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder le Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé « Fonds vert », à hauteur de 450 millions d’euros, pour soutenir les besoins en ingénierie des collectivités territoriales pour les accompagner dans la transition écologique.

Les collectivités territoriales bénéficient certes du « Fonds vert », mais celui-ci est destiné aux investissements. Or sans une aide en matière de fonctionnement et d’ingénierie, les petites intercommunalités ne pourront pas monter de projets d’investissement.

Au sein du « Fonds vert », une enveloppe de 200 millions d’euros serait réservée à l’ingénierie, en articulation avec les dispositifs, dispersés, du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et de la Banque des territoires selon les propos de M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique lors de l’adoption par le Sénat d’un amendement créant une dotation climat pour les collectivités territoriales en première partie du présent projet de loi.

Cet amendement qui a été adopté à plusieurs reprises par le Sénat, vise à attribuer une fraction du produit de l’ex-taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), renommée accise sur les énergies, aux intercommunalités qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET), à hauteur de 10 euros par habitant, ou aux régions qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), à hauteur de 5 euros par habitant.

Le Sénat a donc voté cette dotation comme il le fait chaque année mais le Gouvernement repousse le moment de la décision et considère que l’affectation d’une part de l’ex-TICPE n’est pas la bonne solution pour renforcer ces moyens. En abondant le « Fonds vert » de 450 millions supplémentaires, le présent amendement permet donc de parvenir au même montant de 650 millions d’euros, pour couvrir les frais d’animation et de mise en œuvre des PCAET, mesure défendue par tous les réseaux de collectivités territoriales.

C’est pourquoi, il est proposé d’abonder de 450 millions d’euros les trois actions du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » de manière égale : l’action 1 Performance environnementale de 150 millions d’euros, l’action 2 Adaptation des territoires au changement climatique de 150 millions d’euros et l’action 3 Amélioration du cadre de vie de 150 millions d’euros en ponctionnant 250 millions d'euros de l’action 4 - Routes-entretien du programme 203 « Infrastructures et services de transport » et 200 millions d'euros de l'action 17- Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs du programme 345 « Service public de l'énergie ». Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission. Les auteurs de cet amendement appellent néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-971

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

6 000 000

 

6 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 6 000 000

 6 000 000

6 000 000 

 6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les effectifs des agents de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Le projet de loi relatif à l'accélération des énergies renouvelables, actuellement en discussion, porte diverses mesures visant à réduire les délais et à simplifier les procédures. Toutefois, la question des moyens humains à disposition des DREAL pour traiter les dossiers relatifs aux projets d’énergies renouvelables constitue un angle mort de ce projet de loi. Aujourd’hui, ce sont plus de 10 GW de projets qui sont en cours d’instruction par les services déconcentrés de l’État. Concernant l’éolien terrestre, cela équivaut à 214 dossiers en attente représentant plus de 4,7 GW de puissance. Ainsi de nombreux porteurs de projets relèvent des retards dans le traitement desdits dossiers, résultant de sous-effectifs dans les services déconcentrés de l'Etat.

Une réaction rapide et coordonnée est donc nécessaire, comme l'atteste la récente circulaire adressée aux préfets pour l'accélération des projets d’énergies renouvelables. Pour être cohérente et efficace, cette accélération devra s’accompagner d’une hausse de recrutement du personnel dans les services régionaux et en administration centrale.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’allouer 6 millions d’euros de crédits supplémentaires au DREAL afin de les doter des moyens humains nécessaires à une instruction rapide des projets d’énergies renouvelables en renforçant les ressources humaines de l’Etat de 100 postes d'agent supplémentaires.

Considérant un coût moyen de 60 000 euros par ETP nous proposons de ponctionner 6 millions d’euros en CP et en AE de l’action 52 « Transport aérien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » vers l’action 15 « Personnels œuvrant pour les politiques du programme « Urbanisme, territoires et aménagement de l’habitat » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable » en titre 2. Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Les auteurs de cet amendement appellent néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-972

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

6 000 000

 

6 000 000

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit de relever les effectifs de l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME) de 100 postes équivalent temps plein travaillés (ETPT) supplémentaires.

L’Agence de la transition écologique est un établissement public qui a pour missions principales : l’amplification du déploiement de la transition écologique, la contribution à l’expertise collective, et l’innovation et la préparation de l’avenir. Elle agit dans neuf grands domaines d’activité : le changement climatique, l’air et les mobilités, les énergies, la production durable, l’urbanisme durable, l’agriculture et les forêts, l’économie circulaire, les bâtiments, et le changement des comportements et la mobilisation.

Progressivement, cet opérateur s’est vu confier par l’État un nombre croissant de missions dans tous les domaines de la transition écologique. Il a été particulièrement sollicité lors de la mise en œuvre du plan de relance.

Selon l’annexe n° 18 du rapport du député M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2023, le plafond d’emplois de l’ADEME avait diminué de manière continue, de près de 200 ETPT entre 2013 et 2020. Depuis 2020, l’ADEME a été identifiée comme un opérateur central pour la transition écologique et ses effectifs en 2023 dépasseront le niveau qu’ils ont connu jusqu’en 2013.

Toutefois, les auteurs de cet amendement regrettent que les gouvernements successifs n’aient pas su anticiper l’importance de cet opérateur, ce qui a conduit à des réductions d’effectifs inutiles durant 7 ans.

Afin de mener à bien les nombreuses missions qui lui sont confiées, les moyens financiers de cet opérateur de l'écologie doivent s’accompagner de moyens humains. Ces crédits ne pourront pas se déployer dans les territoires en partenariat avec les autres opérateurs publics et auprès des acteurs économiques sans agents publics supplémentaires.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit une augmentation de 100 emplois en rehaussant les crédits alloués à l'action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) » du programme 181 « Prévention des risques » de 6 millions d’euros, soit un coût estimatif de 60 000 euros par ETPT. Pour respecter les règles de recevabilité financière, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 52 « Transport aérien » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-973

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

6 000 000

 

6 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

6 000 000

 

6 000 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 6 000 000

 6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit de créer des effectifs supplémentaires pour le Centre d’études et d’expertise pour les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) qui est un acteur clé de l’aménagement et de la cohésion des territoires.

Les moyens alloués à cet opérateur révèlent une stabilité en 2023 mais qui ne compense pas des années de réduction d’effectifs comme les rapporteurs spéciaux sur le programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » s’en sont fait les échos à l’Assemblée nationale.

L’évolution des effectifs entre 2018 et 2023 montre que l’on est passé de 2796 à 2495 ETPT. Pour 2023, les moyens humains du CEREMA sont enfin stabilisés, après des années de baisse quasi continue des effectifs.

Les auteurs de cet amendement regrettent que ces réductions aient été tellement importantes qu’il sera impossible de reconstituer ces emplois à court terme. Or, le manque d’expertise au sein de l’État en matière environnementale et de transition écologique se fait déjà largement ressentir.

Cet établissement apporte son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. Il intervient en appui à l’État et aux acteurs territoriaux dans les domaines de la mobilité, des infrastructures de transport, de l’urbanisme et de la construction, de la préservation des ressources, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime et de la capacité à intégrer ces différentes compétences dans la construction de projets territoriaux. En tant qu’opérateur d’ingénierie publique, il accompagne les territoires pour faciliter leur adaptation au changement climatique. Le CEREMA est par ailleurs partenaire de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

Les missions relatives à l’expertise et l’ingénierie environnementales impliquent d’être non seulement préservées, mais aussi développées et accrues. Il importe de donner au CEREMA des moyens humains et budgétaires à la hauteur des enjeux auxquels la population et les collectivités territoriales sont confrontées.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit une augmentation de 100 emplois en rehaussant les crédits alloués à l'action n°11 du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de 6 millions d’euros, soit un coût estimatif de 60 000 euros par ETPT. En compensation est prévu un abaissement à due concurrence de l'action 52 "Transport aérien" du programme 203 "Infrastructures et services de transports". L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-974

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

1 200 000

 

1 200 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 200 000

 

1 200 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués à l’Office français pour la biodiversité (OFB) afin de créer 20 ETP.

L’OFB est responsable de cinq missions : la police de l’environnement et la police sanitaire de la faune sauvage ; la connaissance, l’expertise et la recherche sur les espèces, les milieux et les usages ; l’appui à la mise en œuvre des politiques publiques ; la gestion et l’appui aux gestionnaires d’espaces naturels ; l’appui aux acteurs de mobilisation de la société. Il est implanté dans tous les territoires, en métropole et en outre-mer, avec des directions et délégations nationales, des directions régionales et des services départementaux.

Pour 2023, le plafond d’emplois de l’opérateur s’élève à 2 727 ETPT, contre 2 643 ETPT en 2022. Il faut néanmoins tenir compte du transfert de 69 ETPT au titre du transfert des activités des laboratoires d’hydrobiologie jusqu’ici réalisées par les DREAL vers l’OFB. Hors mesures de transfert, le plafond d’emplois augmente de 15 ETPT et cela correspond à des créations d’emplois nécessaires pour la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de performance 2021-2025, ainsi que par la création d’une nouvelle équipe au sein de la brigade mobile d’intervention dédiée aux grands prédateurs selon l'annexe numéro 11 de Mme Christine Lavarde sur la mission Écologie, développement et mobilité durables du rapport général sur le projet de loi de finances pour 2023.

Cet amendement vise à allouer les fonds nécessaires à l’ouverture de 20 postes pour que les moyens humains soient proportionnés à la déclinaison des missions de l’établissement. La politique en faveur de la biodiversité n’est pas une politique mineure. Elle présente des enjeux structurants, au même titre que la lutte contre le changement climatique.

Considérant un coût moyen de 60 000 euros par emploi, cet amendement prévoit de ponctionner 1 200 000 euros en CP et en AE de l’action 52 « Transport aérien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » vers l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « paysages, eau et biodiversité ». Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Les auteurs de cet amendement appellent néanmoins le gouvernement à lever le gage.

 






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-975 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

1 100 000 000

 

1 100 000 000

 

Service public de l'énergie

 

1 100 000 000

 

1 100 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 100 000 000

1 100 000 000

1 100 000 000

1 100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement prévoit de créer une aide spécifique à la rénovation, conditionnée à l’atteinte d’un niveau bâtiment basse consommation (BBC) ou équivalent, pour les propriétaires bailleurs privés d’un logement de la classe F ou G, dont le niveau de revenus est compris entre les 1er et 4e déciles. Cette prime additionnelle versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) leur permettrait de bénéficier d’un reste-à-charge zéro et ainsi de rendre opérante l’interdiction de location des passoires thermiques.

L’interdiction de location des logements énergivores va entrer en vigueur à partir de 2023, en commençant par une fraction des logements les plus consommateurs de la classe G (environ 191 000 logements6) du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) et avec des échéances en 2025 (classe G), 2028 (classe F) et 2034 (classe E). Cette mesure clef va permettre de diminuer la consommation énergétique du parc de logements, alors que près de 39% des 5,2 millions de passoires thermiques (classes F et G) au niveau national font partie du parc locatif (privé et social), et de lutter contre la précarité énergétique, alors que plus d’un quart (28%) des passoires du parc locatif sont occupées par des ménages du premier quintile de revenus. Afin d’opérationnaliser la mise en œuvre de cette interdiction, les propriétaires bailleurs privés, en particulier les plus modestes (environ 167 000 logements), ont besoin d’un soutien financier et d’un accompagnement accru.

Pour ce faire, il convient de rendre plus attractives les différentes aides et primes versées par l’ANAH pour les propriétaires bailleurs précaires, notamment depuis la disparition du Crédit d’Impôt Transition Énergétique. Toutefois, par mesure de justice sociale, étant donné que les propriétaires bailleurs font déjà partie des ménages les plus soutenus pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, il est indispensable de conditionner ce soutien accru à l’atteinte d’une rénovation au niveau BBC ou équivalent, ou bien a minima « performante », et d’aider en priorité les propriétaires bailleurs privés les plus modestes détenant des passoires thermiques.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit de majorer de 1 100 000 000 euros les crédits de l’action 02 - Accompagnement transition énergétique du programme 174 « Énergie climat et après-mines » et de minorer de 1 100 000 000 euros les crédits de l’action 17 - Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs du programme 345 « Service public de l'énergie ».

Naturellement, il ne s’agit pas de pénaliser le programme 345 mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-976

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-977 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

2 500 000

 

2 500 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

2 500 000

 

2 500 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le nouveau comptage de la population lupine dans l’Hexagone, faisant état de la présence de plus de 900 individus, a été publié récemment relançant le débat sur la présence du prédateur dans notre pays.

Le 21 juillet, le président de la République a annoncé, à Argelès-Gazost dans le Pyrénées, la création d'une brigade "loup" pour ce massif.

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir les crédits nécessaires pour tenir cette promesse et créer cette brigade pyrénéenne, mais également pour créer une brigade dans le Massif-central et d’une seconde brigade dans le massif alpin.

Sur le modèle de la brigade alpine comprenant 16 louvetiers, cet amendement propose d’abonder de 2 500 000 d’euros le budget de l’Office français de la biodiversité, permettant l’embauche d’une cinquantaine de louvetiers à répartir dans les trois brigades supplémentaires prévues.

La brigade loup des Alpes a prouvé depuis sa création il y’a sept ans toute son efficacité. Pour protéger les éleveurs, pour constater les attaques et favoriser le déploiement des indemnisations, pour prélever efficacement un prédateur quand cela est pertinent, pour ne pas le faire quand cela désorganiserait la meute et aggraverait la situation et pour améliorer la connaissance du prédateur, essentielle pour construire l’incontournable cohabitation entre l’homme et le prédateur.  

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : il abonde l’action 07  « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité de 2,5 d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Il annule en contrepartie d'autant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts hors titre 2 en loi de finances initiale de l’action 03 "Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 Energies, Climat et après-mine.

Le Gouvernement est invité à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-978 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

150 000 000

 

150 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En complément des aides au carburant mises en place pour nos concitoyens qui n’ont pas le choix de leur mode de transport, cet amendement vise à financer et à encourager le report vers la mobilité douce lorsqu'il est possible, et propose d’augmenter le Fonds Vélo de 50 à 150 millions d’euros par an.

Afin d'atteindre une part modale de 9% d'ici à 2024, le Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo, et un fonds de 350 millions d’euros en sept ans a été alloué à la mise œuvre de ce plan, soit 50M€ par an.

Bien que les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre notre objectif. En effet, le budget moyen s'élève aujourd'hui 8€ par an et par habitant. A titre comparatif, l’objectif actuel des Pays-Bas est de 80€/an/habitant, tandis que l'Allemagne atteint déjà à ce jour une part modale de 12%.

Le transfert modal vers la pratique du vélo serait un levier efficace pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée.

En tenant compte des 50M€ existants du fonds vélo, l’atteinte d’un fonds vélo financé à hauteur de 200M€/an nécessite donc d'accroître les investissements de 150M€ par an.

Le présent amendement vise à porter le montant du fonds « vélo » à 200 millions d’euros en 2022, en abondant de 150 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Routes – Développement » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à partir de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-979

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-980

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-981 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. PIEDNOIR, GROSPERRIN, BURGOA, BOUCHET et BELIN, Mmes GRUNY et IMBERT, M. MANDELLI, Mmes JACQUES et DUMONT, M. CHARON, Mme LASSARADE et MM. GENET, Daniel LAURENT, MEIGNEN, Bernard FOURNIER et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, après les mots : « non-dangereux », sont insérés les mots « et dangereux ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’exclure les installations de stockage de déchets dangereux de l’application de la méthode dite « comptable » d’évaluation de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets lorsque ces installations ont cessé de produire des revenus.

Cette disposition s’applique déjà aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) depuis la loi de finances pour 2020. Cette modification ne concernerait que 13 sites de traitement de déchets alors qu’elle bénéficie déjà à plus de 200 sites sur le territoire national.

Il n’y a pas de distinction d’un point de vue foncier entre les installations de stockage pour déchets dangereux (ISDD) et les installations de stockage pour les déchets non dangereux (ISDND) : les aménagements souterrains sont liés à l’aménagement des casiers et subdivisions de casiers (aménagement de la barrière passive, géomembrane, drains…).

Enfin, comme pour les ISDND, les ISDD cessent de produire des revenus liés à l’activité d’enfouissement des déchets lorsqu’elles sont fermées.

A noter également que les installations de stockage de déchets dangereux sont des installations réglementées et contrôlées. Si les déchets qu’elles traitent sont dangereux, elles ne présentent pas de caractère de danger particulier puisque l’ensemble des déchets réceptionnés sont "inertés" au préalable afin qu’ils ne puissent plus réagir avec le milieu naturel (eau, air, sol).

Ces installations sont considérées comme essentielles pour la préservation de l’environnement et de la santé humaine puisqu’elles permettent de traiter de manière sécurisée des pollutions.

Le présent amendement assure ainsi que le changement de méthode bénéficie à toutes les installations qui concourent à l’activité de stockage des déchets, dans un souci d’équité fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-982

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

180 000 000

 

180 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

180 000 000

 

180 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à accroître les moyens du Fonds Chaleur de 520 à 700 millions d'euros.

La chaleur renouvelable couvre aujourd'hui à peine 23 % des besoins actuels alors que la loi fixe l’objectif d’atteindre 38% à l'horizon 2030. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a fixé l’objectif de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux d’ici 2030 (référence 2012), ce qui représente un objectif de 39,5 TWh. Pour atteindre la fourchette haute 2023, il faudrait augmenter par 2,8 le rythme de projets.

Depuis 13 ans, le Fonds chaleur a permis d’aider plus de 6 500 installations d’énergies renouvelables et de récupération grâce à 2,9 milliards d’euros d’aides, ayant généré 10,8 milliards d’euros d’investissements. Cela représente près de 39 TWh/an de production additionnelle d’EnR&R cumulée.

En 2020, malgré la crise sanitaire, le Fonds Chaleur a engagé la totalité des 350 millions d'euros de budget qui lui était alloué. En 2021, la totalité du budget de 350 millions d’euros (constant par rapport à 2020) a été engagé, permettant le développement de près de 560 installations d'énergies renouvelables et de récupération. Les projets ayant bénéficié des aides à l’investissement du Fonds Chaleur 2021 permettront de produire 3,35 TWh/an de chaleur renouvelable additionnelle.

Cette production conséquente reste cependant insuffisante pour atteindre les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie publiée en avril 2020.La dynamique de développement de la chaleur renouvelable doit être accélérée (plus que doublée) pour atteindre nos objectifs.

L’ADEME constate dans son bilan 2021 du dispositif que le contexte actuel, marqué par une hausse des prix du gaz, devrait permettre d’élargir le portefeuille de projets réalisables. En 2022, dans le cadre du plan de résilience, le budget du Fonds Chaleur a été augmenté de 40 % (soit + 150 M€), passant de 370 M€ à 520 M€. Cette augmentation sera juste suffisante pour assurer le co-financement des projets déjà engagés à ce jour ainsi que celui des projets dans le portefeuille à instruire qui va encore grossir d’ici la fin de l’année.

A noter que la performance du Fonds Chaleur en termes d’euro public dépensé par tonne de CO2 évitée a été reconnue par la Cour des comptes.

Devant l’importance d’augmenter très rapidement l’enveloppe du Fonds chaleur, sans que ne soit affecté le financement des autres actions de l’ADEME, le présent amendement a pour objet de la porter à 700 M€ dès 2023, en augmentant de 180 M€ l'action 12 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) du programme 181 Prévention des risques.

La mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-983 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

600 000 000

 

600 000 000

 

Service public de l'énergie

 

600 000 000

 

 

600 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose une augmentation du budget de l’ANAH pour le PLF 2023 de 600 millions d’euros, afin de porter le total des aides publiques à la rénovation énergétique gérées par l’Agence (MaPrimeRénov’, dont MaPrimeRénov’ Sérénité) à 3,2 milliards d’euros pour 2023.

La proposition se base sur le constat que, concernant la rénovation énergétique des logements privés, le budget affecté à MaPrimeRénov’ (MPR), incluant MaPrimeRénov’ Sérénité, par le Gouvernement n’est pas compatible avec les objectifs nationaux de la SNBC, les besoins et les enjeux de la crise énergétique actuelle, alors même que la demande des particuliers pour des travaux de rénovation énergétique est toujours plus importante, que la réorientation des aides publiques vers la rénovation performante nécessite des budgets conséquents et que le nombre de rénovations performantes plafonnent à des niveaux très bas (2 500 engagées en 2021 par le biais de MPR).

Une hausse de l’enveloppe de MaPrimeRénov’ doit s’accompagner d’une réorientation massive vers des rénovations performantes pour atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) ou équivalent qui permet de diviser de 4 à 8 fois les factures et protéger significativement et durablement les ménages des hausses actuelles drastiques des prix de l’énergie.

En outre, cet effort doit s’inscrire dans le temps, avec des engagements concrets à apporter dans ce PLF sur une pérennisation des budgets sur la durée d’une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le budget actuel reste insuffisant pour atteindre les objectifs nationaux en matière de rénovation énergétique, alors que seulement 70 000 rénovations performantes ont été réalisées chaque année sur la période 2012-2016, contre 370 000 nécessaires à partir de 2022 et 700 000 après 2030, selon le Haut Conseil pour le Climat (HCC).

La proposition se base sur une étude publiée par l’Initiative Rénovons en 2020 qui estimait qu’il faudrait 3,2 milliards d’euros d’investissements publics chaque année jusqu’en 2040 pour permettre au minimum la rénovation des passoires énergétiques au niveau BBC ou équivalent dans les années à venir.

Pour respecter les règles budgétaires, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

Il abonde l’action 2 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie climat et après-mines » à hauteur de 600 millions d’euros ; il minore l’action 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l'énergie » à hauteur de 600 millions d’euros.

Nous demandons évidemment au Gouvernement de lever le gage.

 

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-984

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les seuils de la catégorie 1 sont abaissés à 3,5 % en 2025 et 0 % en 2030. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer progressivement l’avantage fiscal pour les biocarburants de première génération à l’horizon 2030 avec une réduction intermédiaire à 2025.
Les biocarburants de première génération sont des carburants produits à partir de cultures destinées généralement à l’alimentation (colza, betterave, maïs, blé, palmier à huile et canne à sucre). Ce type de carburant n’est pas forcément moins émetteur d'émissions de gaz à effet de serre que les carburants fossiles, après prise en compte du cycle de vie entier.

En effet, les impacts de ces cultures sur le changement des sols ou encore la séquestration carbone ne doivent pas être négligés.
Ainsi, les cultures dédiées aux carburants ne permettent pas une bonne utilisation des terres dans un contexte d'urgence climatique.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, les députés ont déjà voté l’exclusion de l’huile de palme et de l’huile de soja de ces incitations fiscales, en raison de leur impact reconnu en matière de déforestation. De plus, le développement de cultures dédiées pour des usages énergétiques est contraire à l’engagement international de la France en matière de biodiversité.

En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié au moins, et si possible ramener à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels » (objectif A5) et à mettre fin aux subventions néfastes pour la diversité biologique (objectif A3).

Ces objectifs sont repris dans le Plan biodiversité, et dans la Stratégie nationale pour la biodiversité en cours de révision. Après la pomme de terre, les grandes cultures qui reçoivent le plus de traitements phytosanitaires sont le colza, la betterave sucrière et le blé.

Or, il s’agit des principales cultures à partir desquelles sont produits le biogazole et le bioéthanol mis à la consommation en France.

Avec les pesticides, la disparition des jachères est l’un des principaux facteurs expliquant la chute des populations d’oiseaux et d’insectes en milieu agricole. Depuis 2007, la surface en jachère a été réduite d’environ 60% (passant de 1.205.080 hectares en 2007 à 518 251 hectares en 2020). Il a été démontré que la disparition des jachères est corrélée avec l’extension de cultures nécessaires à la production de biocarburants.

Pour permettre un arrêt progressif des soutiens publics aux biocarburants de première génération, il est proposé de fixer une réduction intermédiaire de l’objectif d’incorporation à 3,5% en 2025 et une exclusion complète en 2030.

Cet amendement est proposé par l'association Canopée et est soutenu par le WWF France

 

 

 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-985

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-986

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-987

29 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-397 rect. bis de Mme Nathalie DELATTRE

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 46


Amendement n° II-397

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de la quatrième fraction prévue par IV bis ne peut être supérieur à 15 000 euros. »

Objet

Pour compléter l'augmentation du plancher de la dotation biodiversité allouée à chaque commune, ce sous-amendement a pour objet de plafonner à 15 000 € la subvention prévue pour la 4e fraction, soit celle pour les communes classées parc naturel régional.

En effet, cette dotation étant calculée par habitant, elle bénéficie davantage aux communes les plus peuplées qui sont également celles qui ont le plus de moyens financiers.

Plafonner le montant de dotation reçue par les communes les plus peuplées, permettrait donc mécaniquement de doter davantage les communes les moins peuplées.

Un tel plafond serait presque sans conséquence pour les communes les plus peuplées qui, l'an dernier, ont bénéficié au maximum d'une dotation de 16 435 euros. En revanche, avec le quasi doublement à 9,5 millions d'euros du volume de la 4e fraction prévue par le présent PLF, ce plafond permettrait des gains conséquents pour les petites communes les plus rurales.
Ce sous-amendement est issu d’une proposition de la Fédération des parcs naturels régionaux.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-988

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-989

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme HARRIBEY, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOURGI, CHANTREL, COZIC et DEVINAZ, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et MONIER et MM. TEMAL et TISSOT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

30 000 000 

 

30 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

30 000 000

 

30 000 000 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans la pleine lignée des travaux de la mission flash sur les mesures d’accompagnement à la mise en œuvre des ZFE de Monsieur le député Gérard Leseul et le député Monsieur Bruno Millienne, nous proposons la création de postes de conseiller mobilité dans les maisons de France Services. Ce conseiller aura pour mission d’apporter conseil à chacune et chacun des habitants en ressentant le besoin sur les solutions alternatives de mobilité existantes afin de les rendre connues de toutes et tous.

Cet amendement a pour but de financer des ressources humaines.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits du programme urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.

L’action prélevée est l’action 07 « urbanisme et aménagement » du programme 135 et abonde l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-990

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DECOOL, Mme ESPAGNAC, M. GUERRIAU, Mme JASMIN, MM. LONGEOT et MÉRILLOU, Mmes PANTEL et POUMIROL et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I, au III et à la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « mission mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations correspondant aux missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° ».

Objet

Les contraintes financières qui pèsent sur les collectivités ou groupements de collectivités sont telles qu’il devient complexe d’assurer le financement des projets de gestion de l’eau qui sont menés à l’échelle adaptée des bassins versants par les syndicats spécialisés dont les Etablissements publics territoriaux de bassin (EPTB). 

Dans son article 34, la loi n° 2022-217 en date du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite 3DS) prévoit la possibilité d’expérimenter pour la mise en place d’une contribution fiscalisée pour la mise en œuvre de la mission « prévention des inondations » par les EPTB. 

Les péréquations entre collectivités sont très complexes, et doivent s’appréhender au regard de l’ensemble des enjeux eau car les actions ne sont pas localisées aux mêmes endroits de l’amont à l’aval, entre les territoires urbains ou ruraux, en fonction des enjeux. Il est proposé de pouvoir élargir le champ de l’expérimentation à l’ensemble de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), soient les missions 1, 2, 5 8 du I de l’article L211-7 du code de l’environnement. 

Cet amendement a été co-écrit avec l’ANEB.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-991

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLÉ


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

2 000 000

 

2 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre – et ce très majoritairement du fait du mode routier - il est urgent de se donner les moyens de développer le report modal de l’automobile vers les transports collectifs.

C’est pourquoi le présent amendement vise à allouer 2 millions d’euros  à la réalisation d’études relatives à la création de gares routières le long du linéaire autoroutier. Pour cela, il propose d’augmenter les crédits affectés à l’action 44 Transports collectifs du programme 203 Infrastructures et services de transports, à partir de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables, en invitant le Gouvernement à lever ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-992

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme HARRIBEY, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOURGI, CHANTREL, COZIC, DEVINAZ, FÉRAUD, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et MONIER et MM. MONTAUGÉ, PLA, TEMAL et TISSOT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

50 000 000

 

50 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi d’orientation des mobilités et la loi « Climat et résilience » fixent des objectifs ambitieux de déploiement de zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) sur le territoire. L’accompagnement des collectivités concernées reste pour l’heure insuffisant, alors même que l’efficacité des ZFE-m est conditionnée par l’existence de solutions alternatives à la voiture.

C’est pourquoi le présent amendement vise à abonder de 50 millions d’euros l’action 03 « Amélioration du cadre de vie » du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires », afin notamment de soutenir les collectivités dans la création de parking relais.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-993

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

148 000

 

148 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

148 000

 

148 000

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

148 000

148 000

148 000

148 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 148 000 euros les crédits de l’action 25 « Commission nationale du débat public » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » au sein de la mission « écologie, développement et mobilité durables » du projet de loi de finances pour 2023.

Lors de son audition devant la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable le 19 octobre dernier, la présidente de la CNDP, Mme Chantal Jouanno, a indiqué que l’activité de la CNDP avait été multipliée par sept depuis cinq ans et que deux ou trois postes supplémentaires au sein de l’équipe centrale, qui en compte actuellement treize, seraient nécessaires pour faire face à la charge de travail.

En conséquence, le présent amendement vise à augmenter les crédits de la CNDP de 148 000 euros sur le budget du titre II pour permettre à la commission de créer deux postes supplémentaires, ce qui correspond à un coût unitaire chargé par ETP de 74 000 euros.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 01 « Politique de l’énergie » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-994

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

200 000

 

200 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

200 000

 

200 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 200 000 euros les crédits de l’action 09 « Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » du programme 181 « Prévention des risques » au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » du projet de loi de finances pour 2023.

Cette ligne complémentaire doit permettre, d’une part le déploiement des modalités de contrôle de la gestion de projets complexes comme les opérations de démantèlement ou la reprise et le conditionnement des déchets nucléaires, qui supposent une prise en compte de la dynamique des projets (coûts, calendrier, risques, priorisation des ressources etc.). D’autre part, elle vise à développer les expertises collectives menées par l’ASN en lien avec ses partenaires, notamment étrangers, à l’image des séminaires organisés avec son homologue anglais l’ONR (Office for Nuclear Regulation).

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-995

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

270 000

 

270 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

270 000

 

270 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

270 000

270 000

270 000

270 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 270 000 euros les crédits de l’action 09 « Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » du programme 181 « Prévention des risques » au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » du projet de loi de finances pour 2023.

Cette ligne complémentaire doit permettre le recrutement de 3 agents supplémentaires au sein de l’ASN, ce qui correspond à un coût unitaire chargé par ETP de 90 000 euros.

Compte tenu de sa charge de travail croissante (réexamen périodique des réacteurs de 900 et bientôt 1 300 MW, instruction du dossier de corrosion sous contrainte, gestion de la situation de sécheresse, instruction de la demande d’autorisation de Cigéo, instruction des dossiers pour faire face à la saturation des piscines de stockage de combustibles usés, instruction du dossier qui devrait être déposé d’ici l’été 2023 pour la création de la première paire d’EPR 2, instruction de la demande d’autorisation de mise en service de l’EPR etc.), l’ASN a demandé la création 21 ETP sur la période 2023-2027. Or, dans le cadre de l’arbitrage rendu préalablement au dépôt du PLF pour 2023 et de la loi de programmation des finances publiques, l’ASN a obtenu la création de 14 ETP sur cette période.

Dès lors, il est proposé de rehausser la trajectoire des emplois de l’ASN dès 2023, y compris pour tenir compte du fait que les profils recherchés par cette autorité constituent des métiers particulièrement en tension, selon une récente étude de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du Travail.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». L’objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-996 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l’attribution de 15 millions d’euros au sujet de la prévention des inondations dans le cadre du « fonds vert » dont la création est prévue par le programme 380 de la mission « « Écologie, développement et mobilités durables » du projet de loi de finances pour 2023 ». Pour procéder à cette sécurisation, l’amendement tend à abonder les crédits de l’action 10 « Prévention des risques naturels et hydrauliques » du programme 181 « Prévention des risques ».

Le risque inondation est le premier risque naturel auquel la France est exposée, compte tenu du nombre de communes concernées et des dommages qu’il peut provoquer. Depuis 1982, les deux tiers des indemnisations au titre des catastrophes naturelles ont été déclenchées à la suite d’inondations, pour un montant moyen d’environ 570 millions d’euros par an. Il est estimé qu’environ 17 millions d’habitants se situent en zone potentiellement inondable, ainsi que 40 % des emplois.

En outre, dans un rapport de novembre 2022, la Cour des comptes a pointé certains défauts de la politique de prévention des inondations dans la région Île-de-France, qui tiennent, notamment, à l’insuffisance des financements mobilisés.

Selon une étude de l’OCDE, une crue majeur de la Seine similaire à celle de 1910 pourrait provoquer jusqu’à 30 milliards d’euros de dommages.

Afin de soutenir les collectivités territoriales concernées par le risque inondation, notamment dans la formalisation des plans de prévention des risques naturels (PPRN) dédiés à ce sujet et la mise en œuvre des programmes d’action de prévention des inondations (PAPI), il est proposé de prévoir un financement de 15 millions d’euros supplémentaires du programme 181 en 2023 à partir du « fonds vert ». Ces crédits ont vocation à constituer des crédits d’intervention et de transferts aux collectivités.

Cet amendement vise ainsi à transférer 15 millions d'euros de l'action 02 "Adaptation des territoires au changement climatique" du programme 380 "Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires" vers l'action 10 "Prévention des risques naturels et hydrauliques" du programme 181 "Prévention des risques".






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-997

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

6 000 000

 

6 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

6 000 000

 

6 000 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 6 000 000

6 000 000 

6 000 000 

6 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les effectifs des agents de Météo-France de 100 ETP, soit, en moyenne, 2,5 ETP par implantation territoriale pérenne (39 en métropole), en vue notamment d’assurer les missions relatives à l’adaptation des territoires au changement climatique.

Le réchauffement climatique s’accélère, et entraîne avec lui la multiplication et l’intensification des aléas climatiques, la progression de notre exposition et de notre vulnérabilité face aux risques. Le CNRS et Météo-France ont estimé que d’ici 2100, notre territoire subirait une augmentation 3,8 °C par rapport au début du XXᵉ siècle, et ce dans un scénario d’émissions modérées de gaz à effet de serre. Aussi est-il impératif de préparer notre adaptation à cette hypothèse.

Si, en 2023, les crédits du programme 159 – Expertise, information géographique et météorologie augmentent de 26,7 millions d’euros, notamment pour compenser la hausse du point d’indice de la fonction publique et financer le renouvellement des supercalculateurs de Météo-France, et si, ce faisant, pour la première fois depuis plus de 10 ans, le schéma d’emplois de Météo-France est positif en 2023 (+ 6 ETPT), force est tout de même de constater que les importantes réductions d’effectifs enregistrées ces dernières années ne sauraient être compensées par la hausse du plafond d’emplois prévue pour Météo France (2 597 ETPT).

En effet, selon l’annexe n° 18 du rapport du député M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2023, Météo-France est l’un des opérateurs du ministère de la Transition écologique qui a été le plus mis à contribution au titre des réductions d’effectifs, perdant 734 ETP entre 2013 et 2022, dont 440 sur la période 2018-2022.

Les perspectives d’emplois sont également problématiques, puisqu’aux fortes baisses d’effectifs depuis 2010 s’ajoutent une pyramide des âges défavorable conduisant à près de 600 départs prévisibles d’ici 2027.  De fortes tensions sociales et une dégradation des conditions de travail des personnels sont donc à craindre.

Afin de permettre l’augmentation des effectifs de l’établissement et considérant un coût moyen de 60 000 euros par ETP, cet amendement procède d’une part à l’augmentation de 6 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 13 - Météorologie du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » et d’autre part à la réduction du même montant en AE et CP des crédits de l’action 04 - Routes-Entretien du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité. Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de cette action et souhaitent que le gouvernement lève le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-998

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

200 000 000

 

200 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

200 000 000

 

200 000 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

200 000 000 

200 000 000 

200 000 000 

 200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

A travers cet amendement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite augmenter et maintenir dans la durée les moyens dont disposent les agences de l’eau pour leur action en faveur du Grand cycle de l’eau et de la biodiversité.

Alors que la France connaît des épisodes de sécheresse intense qui touchent l’ensemble de son territoire, le budget des agences de l’eau pour 2023 dont les missions recouvrent -entre autres – l’adaptation au changement climatique, est toujours gelé à sa valeur de 2021, soit 2,2 milliards d’euros. Le gel de leur budget pose évidemment question dans le nouveau contexte climatique, alors que les besoins additionnels sont estimés autour de 300 millions d’euros par an et qu’elles connaissent une baisse d’effectifs depuis plus de dix ans. Le manque de budget a été mis en lumière cet été, l’État ayant dû l’augmenter en urgence de 100 millions d’euros pour faire face à la sécheresse estivale. Une enveloppe exceptionnelle qui, donc, ne sera pas pérennisée.

Cet amendement vise ainsi à renforcer de 200 millions d’euros supplémentaires le budget des agences de l’eau pour aller au-delà de la sanctuarisation de leurs moyens telle que proposée par le présent projet de loi de finances pour 2023.

Il s’inscrit en cohérence avec l’amendement déposé par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires en première partie du présent projet de loi de finances qui consistait à rehausser le plafond mordant des agences de l’eau.

Alors que les inondations et les sécheresses se multiplient, que les ressources en eau s’amenuisent et que l’élévation du niveau de la mer s’accélère, il apparaît important d’augmenter les moyens des agences de l’eau qui agissent directement dans la gestion de ces phénomènes et contribuent aux politiques publiques d’adaptation au changement climatique.

Pour ce faire, cet amendement prévoit d’abonder de 200 millions d’euros les crédits de l'action 07 – Gestion des milieux et biodiversité du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », afin de financer les missions des Agences de l'eau, et de baisser du même montant les crédits de l’action 04 – Routes – Entretien du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Ce transfert de crédits est proposé afin de respecter les règles budgétaires, mais les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas nécessairement réduire les crédits du programme 203 et invitent le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-999 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER et DELAHAYE, Mme RACT-MADOUX, MM. CANÉVET, HENNO et LEVI, Mmes GUIDEZ et Nathalie GOULET, MM. CAZABONNE et MIZZON, Mme GACQUERRE, M. KERN, Mme LOISIER, M. LOUAULT, Mme MORIN-DESAILLY, M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN, DELCROS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ, JACQUEMET, FÉRAT, PERROT et LÉTARD et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès aux documents, données et traitements couverts par un secret protégé par la loi ».

Objet

L’article 4 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics a modifié les articles L. 141-5 et L. 241-5 du code des juridictions financières afin de prévoir que la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) puissent, dans le cadre de leurs attributions, se voir communiquer tout document sans qu’aucun secret protégé par la loi ne puisse leur être opposé.

Cette rédaction, très large alors que la Cour des comptes et les CRTC disposent d’ores et déjà d’un droit de communication, soulève plusieurs inquiétudes quant à la protection des données sensibles et personnelles (secret médical, secret de la défense nationale, secret statistique), en l’absence de tout encadrement.

Le présent amendement prévoit dès lors, pour sécuriser cette procédure d’accès aux données et apporter les garanties nécessaires aux personnes potentiellement concernées, de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités d’accès de la Cour des comptes et des CRTC aux documents, données et traitements couverts par un secret protégé par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1000

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. GENET et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER


Après l'article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, les mots : « dix personnes » sont remplacés par les mots : « cinquante personnes » et le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

Objet

Dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence du marché européen de l’électricité, les collectivités locales, sauf celles peu nombreuses qui satisfont à certaines conditions particulièrement restrictives (employer moins de 10 personnes et avoir dans le même temps un budget ne dépassant pas 2 millions d’euros), ont été contraintes d’abandonner les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) à compter du 1er janvier 2020, pour souscrire des offres de fourniture sur le marché.

Or les collectivités publiques sont très fortement pénalisées par l’envolée actuelle des prix de l’énergie, le poids des factures d’électricité et de gaz pesant très lourd dans leur budget, à tel point que dans certains cas, elles n’ont pas d’autre solution, face à des augmentations massives pouvant atteindre plus de 300 %, que de fermer certains services publics très consommateurs en énergie (comme par exemple des piscines), ce qui a également pour conséquence de pénaliser directement les usagers de ces services publics.

Cette situation est d’autant plus anormale que, dans la plupart des cas, les collectivités n’ont rien demandé et n’ont donc pas pris l’initiative de renoncer d’elles-mêmes aux TRVE. Ce « choix » leur a en réalité été imposé en application des dispositions adoptées en 2019 dans la loi énergie et climat et entrées en vigueur au 1er janvier 2020. En effet, l’article L.333-7 du code de l’énergie prévoit que seuls les consommateurs finals professionnels d’électricité qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, peuvent bénéficier de ces TRVE pour leurs sites raccordés sous une puissance souscrite égale ou inférieure à 36 kVA. Ces mêmes consommateurs sont alors automatiquement protégés par le bouclier tarifaire actuel qui limite à 4% la hausse des TRVE en 2022, ce qui n’est pas le cas des collectivités qui ne bénéficient plus de ces tarifs réglementés.

Les deux critères cumulatifs fixés à l’article L.337-1 du code de l’énergie étant manifestement trop bas, le présent amendement a pour objet de les rehausser pour redonner de l’oxygène à de nombreuses collectivités, en leur permettant si elles le souhaitent, de revenir aux TRVE sous réserve de satisfaire aux deux critères cumulatifs fixés par la directive européenne (article 2) pour la définition de la petite entreprise, à savoir employer moins de 50 personnes et avoir un bilan annuel ne dépassant pas 10 millions d'euros.

Une telle mesure permettrait par conséquent à de nombreuses collectivités de pouvoir repasser aux TRVE si tel est leur souhait (selon les statistiques du ministère chargé des collectivités locales, 90% environ des communes emploient moins 50 personnes).

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat lors de l'examen en séance du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, mais n'avait pas été conservée dans le texte final.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1001

29 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER


Après l'article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L.337-7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »

Objet

Dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence du marché européen de l’électricité, les collectivités locales, sauf celles peu nombreuses qui satisfont à certaines conditions particulièrement restrictives (employer moins de 10 personnes et avoir dans le même temps un budget ne dépassant pas 2 millions d’euros), ont été contraintes d’abandonner les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) à compter du 1er janvier 2020, pour souscrire des offres de fourniture sur le marché.

Or les collectivités publiques sont très fortement pénalisées par l’envolée actuelle des prix de l’énergie, le poids des factures d’électricité et de gaz pesant très lourd dans leur budget, à tel point que dans certains cas, elles n’ont pas d’autre solution, face à des augmentations massives pouvant atteindre plus de 300 %, que de fermer certains services publics très consommateurs en énergie (comme par exemple des piscines), ce qui a également pour conséquence de pénaliser directement les usagers de ces services publics.

Les différente dispositifs d'"amortisseur électricité" et de "filet de sécurité" ne seront pas suffisants pour garantir la continuité du service public dans beaucoup de situations. C'est pourquoi, il est proposé de permettre le bénéfice des TRVE aux collectivités et à leurs groupements.

La jurisprudence du Conseil d'État spécifie que qu'il est possible de proposer des tarifs réglementés sous réserve de respecter trois conditions qui permettent de les regarder comme admissible au regard du droit de l’Union européenne :

- répondre à un objectif d’intérêt économique général, c'est-à-dire avoir pour objet de garantir la sécurité des approvisionnements, la cohésion territoriale ou le maintien des prix à un niveau raisonnable ;
- ne pas porter atteinte à la libre fixation des prix que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif, et durant une période limitée de temps ;
- être clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable.

Considérant la spécificité française des collectivités territoriales et qu'il s'agit du maintien du service public sur le territoire, cette disposition d'ouverture des TRVE répond à un objectif d'intérêt général qui lui permet de ne pas être en contradiction avec le droit européen.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1002

29 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1003 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

150 000 000

 

150 000 000

 

Service public de l'énergie

 

150 000 000

 

150 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Face à l’envolée des prix de l’énergie, les pouvoirs publics ont pris certaines mesures d’urgence, comme le versement d’un chèque-énergie supplémentaire et d’un chèque « indemnité inflation ».

Pour autant, les ménages résidant dans les zones rurales sont plus durement impactés par le coût de l’énergie, et ce même hors contexte de tension sur les marchés de l’énergie. Ils font face à un surcoût lié à leurs contraintes tant en matière de chauffage (+20%) que de mobilité (+40%), ainsi que l’avait pointé EDF dans son livre blanc sur la transition énergétique en milieu rural (2019).

L’Insee a également mis en exergue l’augmentation très forte de la vulnérabilité énergétique des ménages à mesure de l’éloignement des centres urbains (cf. Insee, Loin des pôles urbains, chauffage et carburant pèsent fortement dans le budget, 2015).

Lors des discussions sur le PLFR 2022, le programme 174 a été abondé de 230 millions euros afin de faire face à l’augmentation des factures énergétiques des ménages utilisant du fioul, ce qui exclut de fait les ménages ayant recours aux autres énergies hors tarifs réglementés (bois et propane).

Les ménages résidant dans les zones rurales ont majoritairement recours à ces énergies (fioul, bois, propane) et ne sont pas protégés par les régulations de tarifs et les aides afférentes comme le bouclier tarifaire.

Pourtant les prix de l’accès à ces énergies ont également subi des hausses et des aléas, en contexte fortement inflationniste en 2022.

Aussi, afin d’aider les ménages ruraux plus exposés à la précarité énergétique, il est proposé de majorer de 150 millions d’euros le montant des crédits alloués au chèque-énergie. Cette majoration permettrait d’accroitre la valeur faciale du chèque-énergie en fonction de la grille communale de densité établie par l’Insee. Un coefficient multiplicateur serait appliqué, selon des modalités fixées par voie réglementaire, aux bénéficiaires du chèque-énergie résidant dans les territoires de rangs 6 (rural à habitat dispersé) et 7 (rural à habitat très dispersé) de ladite grille.

Ainsi, cet amendement prévoit une augmentation de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 6 « Soutien » du programme 174 « Energie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » et, en contrepartie, la diminution de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l’énergie » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Enfin, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage, les auteurs de cet amendement ne souhaitant pas diminuer le budget du programme cité ci-avant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1004 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CADIC, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme CAZEBONNE, M. CHASSEING, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GUIDEZ et HERZOG, MM. HINGRAY, LAUGIER, LECONTE, LEMOYNE, LE NAY, LEVI et MOGA et Mmes PERROT, RACT-MADOUX, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 C


Après l’article 37 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ou pour la création ou le développement de structures d’enseignement français à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3 du code de l’éducation, pour financer les coûts y afférent. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Créée dans les années 1970 sous la forme associative (loi de 1901), l’Association nationale des Écoles Françaises de l’étranger (ANEFE) s’est notamment vu attribuer, par les décrets n° 71-831 du 4 octobre 1971 et n° 79-142 du 19 février 1979, la mission de permettre à des écoles françaises à l’étranger d’obtenir des prêts garantis par l’État pour l’acquisition, la construction ou l’aménagement de leurs locaux.

L’article 198 de la loi de finances pour 2021 a substitué ce mécanisme par un nouveau dispositif qui permet à l’État d’apporter directement sa garantie aux écoles pour leurs investissements immobiliers.

L’ANEFE assurant toutefois la continuité de la gestion des dossiers en cours ayant bénéficié de la garantie de l’État, un impératif de sécurité juridique impose de prévoir une disposition spéciale dans le code monétaire et financier afin que cette association puisse déroger au monopole bancaire en matière d’opérations de crédit prévu par ledit code.

Assise sur un fondement juridique plus solide, l’ANEFE pourra mieux accompagner le développement du réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger et ainsi contribuer à la réalisation de l’objectif fixé de doublement du nombre d’élèves du réseau à l’horizon 2030.

Cette disposition n’entraine aucune charge supplémentaire pour les finances publiques, dans la mesure où le budget de l’ANEFE n’est pas abondé par l’État, mais par les cotisations des établissements scolaires.

En outre, dans la mesure où c’est la loi de finances pour 2021 qui a été utilisée comme véhicule législatif pour modifier le champ d’intervention de l’ANEFE, nous proposons la sécurisation du dispositif juridique par cohérence via un amendement au projet de loi de finances pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1005 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON, MM. CANÉVET et CHASSEING, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GUIDEZ et HERZOG, MM. HINGRAY, LAUGIER, LEMOYNE, LE NAY, LEVI et MOGA et Mmes PERROT, RACT-MADOUX, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

150 000

 

150 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

150 000

 

150 000

 

TOTAL

150 000

150 000

150 000

150 000

SOLDE

0

0

Objet

L’objectif de cet amendement est d’encourager les structures qui permettent l’enseignement du français à l’étranger.

Plus de deux tiers des enfants français à l’étranger ne sont pas scolarisés dans le réseau de l’AEFE, par manque de structures, de places, de moyens. On peut estimer qu’un tiers d’entre eux ne parlent pas français.

Il est primordial de soutenir les structures associatives du programme FLAM (Français LAngue Maternelle), réseau d’associations souvent créées par des parents d’élèves.

Hors du temps scolaire, ces « Petites écoles du samedi » proposent l’apprentissage du français en contrepartie d’une cotisation modeste.

Au Royaume-Uni, le réseau a été structuré en une fédération qui a permis de rendre les structures autonomes et indépendantes de l’administration. Parapluie Flam regroupe aujourd’hui 62 associations, qui accueillent 5.500 élèves chaque semaine.

Un tel dynamisme doit être accompagné. Cet amendement vise à créer un « chèque éducation Flam », au bénéfice de ces parents qui veulent transmettre le français à leurs enfants.

L’action n° 5 « Agence pour l’enseignement du français à l’étranger » du programme 185 abonde l’action n° 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1006 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1007 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

1 000 000

 

1 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

1 000 000

 

1 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’article 91 de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS » instaure un nouveau critère de recours au titre du Droit Au Logement Opposable (DALO) : désormais, une personne en situation de handicap logée dans un logement inadapté peut entamer un recours

à l’amiable ou en contentieux pour être relogé. A défaut, elle pourra recevoir des indemnités pour manquement de l’État.

Ce nouveau critère DALO va très probablement provoquer une augmentation forte de demande de logements décents dans la mesure où ce critère concerne l’ensemble des personnes en situation de handicap, sans aucune limite d’âge.

Cela signifie que les personnes âgées dépendantes sont aussi concernées : selon l’INSEE, en 2018, les plus de 60 ans représentaient 30 % des 11 millions de locataires du parc social, dont 11 % de plus de 75 ans.

Les pouvoirs publics doivent donc en tirer les conséquences et mobiliser des fonds pour garantir une offre de logements correspondant aux besoins de la population et mieux recenser l’offre de logements accessibles.

Dès lors, le présent amendement procède, d’une part, à une hausse de 1 million d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de la mission « Cohésion des Territoires », et d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 01 « Aides personnelles » du programme 109 « Aides à l’accès au logement » de la même mission.

Les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de diminuer les crédits de cette action qui est essentielle, ce gage vise uniquement à respecter les règles de l’article 40 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1008 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

10 000 000

 

10 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

10 000 000

 

 

10 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » subventionne l’Agence National de l’Habitat (ANAH) à hauteur de 35 millions d’euros pour mettre en œuvre une politique d’adaptation des logements via le dispositif « Habiter facile ».

Pour que ce dispositif concerne aussi bien l’adaptation des logements au vieillissement que l’adaptation des logements des personnes en situation de handicap, cet amendement propose d’augmenter les crédits alloués à l’ANAH. Ceci va dans le sens d’une politique de soutien à l’autonomie plus globale, qui répond aux besoins de tous quel que soit l’âge ou la situation de handicap.

Alors que le dispositif « MaPrimeAdapt’ » devrait voir le jour en 2024, ce sujet de l’adaptation des logements à toutes les personnes en perte d’autonomie est central : limiter cette aide aux seules personnes âgées revient à nier le caractère universel de la prise en charge du soutien à l’autonomie.

Dès lors, le présent amendement procède, d’une part, à une hausse de 10 millions d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de la mission « Cohésion des Territoires », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 1 du programme 147 « Politique de la ville » de la même mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1009 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

10 000 000

 

10 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que le Gouvernement a présenté dans le cadre de France Relance des mesures de soutien aux personnes précaires, près de 140 000 personnes sans domicile, 25 000 hébergées à l’hôtel et 90 000 vivant dans des habitations de fortune peinent à accéder à une adresse, cette situation aggravant ainsi leur précarité.

La domiciliation administrative des personnes sans domicile stable est pourtant un droit essentiel, dont la mise en œuvre conditionne l’exercice effectif de l’ensemble de leurs droits. Sans adresse, ces personnes ne peuvent pas accéder aux prestations sociales, exercer leur droit de vote, engager les démarches administratives nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle et ont souvent des difficultés pour scolariser leurs enfants.

Or, si la loi DALO du 5 mars 2007 a fait du droit à la domiciliation un droit opposable et que la loi ALUR de 2014 a consacré bon nombre d’avancées, la domiciliation administrative est depuis plusieurs années en crise. Le nombre d’élections de domiciliation a connu une hausse significative et régulière, qui touche aussi bien les Centres communaux d’action sociale (CCAS) / centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) que les organismes agréés (comme les associations et les accueils de jour par exemple). Cette hausse se concentre en partie dans les zones urbaines.

Des crédits de 7,5 millions d’euros en 2021, puis en 2022, ont été alloués aux organismes agréés. Si l’absence de garantie quant à leur pérennisation a dissuadé certains acteurs de répondre aux appels à manifestation d’intérêt, pour d’autres organismes agréés, les crédits ont permis d’améliorer la qualité de l’accompagnement et d’augmenter le nombre de personnes domiciliés. Pour ces derniers, la non pérennisation des crédits met à mal la continuité de leurs services, peut engendrer la fermeture des domiciliations et la réorientation d’une partie des personnes domiciliées, dans des territoires pour la plupart déjà saturés. Cela conduirait inévitablement à une rupture de droits massive pour des personnes en situation de grande précarité.

De nombreux organismes agréés sont aujourd’hui saturés et contraints de refuser de domicilier des personnes en situation de précarité, laissant ces dernières dans l’incapacité d’accéder à leurs droits. A titre d’exemple, en Ile-de-France, les deux tiers des domiciliations sont effectués par des organismes agréés et le dernier par des CCAS ou CIAS.

Le présent amendement propose donc de consacrer 10 millions d’euros supplémentaires au financement des associations, notamment des dispositifs de la veille sociale, afin de leur permettre d’assurer l’effectivité du droit à la domiciliation des personnes sans abri ou en situation de mal logement.

Afin de garantir la recevabilité financière de cette mesure, il propose de :

- Majorer de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ;

- Minorer de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 7 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1010 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

210 000 000

 

210 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

210 000 000

 

210 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

210 000 000

210 000 000

210 000 000

210 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La chaleur renouvelable couvre aujourd’hui à peine 23 % des besoins actuels, alors que la loi fixe l’objectif d’atteindre 38 % à l’horizon 2030. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a fixé l’objectif de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux d’ici 2030 (référence 2012), ce qui représente un objectif de 39,5 TWh. Pour atteindre la fourchette haute 2023, il faudrait augmenter par 2,8 le rythme de projets.

Depuis 13 ans, le Fonds chaleur a permis d’aider plus de 6 500 installations d’énergies renouvelables et de récupération grâce à 2,9 milliards d’euros d’aides, ayant généré 10,8 milliards d’euros d’investissements. Cela représente près de 39 TWh/an de production additionnelle d’EnR&R cumulée.

En 2020, malgré la crise sanitaire, le Fonds Chaleur a engagé la totalité des 350 millions d’euros de budget qui lui était alloué. En 2021, la totalité du budget de 350 millions d’euros (constant par rapport à 2020) a été engagé, permettant le développement de près de 560 installations d’énergies renouvelables et de récupération.

En 2022, dans le cadre du plan de résilience, le budget du Fonds Chaleur a été augmenté de 40 % (soit + 150 M €), passant de 370 M € à 520 M €. Cette augmentation sera juste suffisante pour assurer le cofinancement des projets déjà engagés à ce jour ainsi que celui des projets dans le portefeuille à instruire qui va encore grossir d’ici la fin de l’année.

Le présent amendement a pour objet de porter les crédits du Fonds Chaleur à 730 M € dès 2023, en consacrant 210 M € supplémentaires.

Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé :

- De majorer de 210 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 12 du programme 181 « Prévention des risques » ;

- De minorer de 210 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1011

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1012

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Prime à la mobilité durable

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

160 000 000

 

160 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Prime à la mobilité durable

160 000 000

 

160 000 000

 

TOTAL

160 000 000

160 000 000

160 000 000

160 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent renforcer les aides au report modal pour rendre attractives les alternatives à la voiture individuelle.

Le Gouvernement a souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. La Loi Climat a permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique et a ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo).

D'autres dispositions ont permis d'amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides précitées. Le décret du 23 juillet 2021 a précisé les contours de cette prime à la conversion. L’ambition de cette aide à la conversion au vélo mérite cependant d’être relevée afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Le montant de l’aide sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant d’aide similaire à celui destiné à l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500 €. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air qui existe déjà depuis 2006 et a bénéficié à environ 10 000 personnes sur les 10 dernières années. Ces personnes ou ces professionnels sont sortis du modèle de possession d’une voiture individuelle pour se tourner vers d’autres solutions de mobilité, comme les transports en commun, l’autopartage ou le covoiturage mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années. Alors que l’achat de véhicule électrique ou bas carbone reste très onéreux pour les ménages les plus modestes, il s’agit de fournir une garantie à ces personnes de pouvoir disposer de solutions de mobilités individuelles bas carbone. Ceci est d’autant plus important dans le contexte de la mise en place des zones à faibles émissions.

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement, ce dernier prélève 160 M€ en AE et CP de l’Action 03 - « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du Programme n° 174 et abonde à due concurrence (en AE et CP) le nouveau programme « Prime à la mobilité durable ».

Cet amendement répond à une problématique soulevée par le Réseau Action Climat.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1013 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 30 000 000

 

 30 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

 30 000 000

30 000 000

 30 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement du groupe SER propose l’instauration d’un nouveau dispositif permettant d’accompagner plus efficacement l’effort de décarbonation du secteur des mobilités en offrant un panel de solutions accessibles aux français concernés par la mise en place des ZFE.

Ce dispositif permettrait aux usagers de percevoir des crédits de mobilité (3000 – 4500€) en échange de la mise au rebut de leur véhicule ancien, qu'ils pourront échanger contre des trajets auprès de divers prestataires de services de transport : loueurs de courte durée, autopartageurs, deux-roues et vélos en libre-accès.

Confrontées au double défi de la transition écologique et de l’accessibilité des solutions de mobilités vertueuses et innovantes au plus grand nombre, les entreprises de la mobilité partagée constituent des vecteurs clés de la décarbonation des transports terrestres, en promouvant un usage mutualisé du véhicule et les pratiques intermodales, tout en accompagnant l’électrification du parc automobile français. De nouveaux usages de la voiture se développent (location courte et moyenne durée, autopartage, covoiturage…), fondés sur l’utilisation plutôt que sur la propriété du véhicule. Portés par les technologies du numérique, mais aussi par des usages plus multimodaux, ces nouveaux services sont susceptibles de transformer profondément les pratiques de mobilité. Ce crédit sera matérialisé, comme le forfait mobilité durable sous forme de carte de paiement physique ou électronique et utilisable pour les personnes d’un même ménage. Un tel système, qui a déjà fait ses preuves au Royaume-Uni, permet un accès large aux mobilités durables ainsi qu’une décongestion massive des routes et des parkings.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l'article 40 de notre Constitution, le présent amendement minore de 30 millions d'euros en AE et CP l'action 07 "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables" et abonde de 30 millions d'euros en AE et CP l’action 03 "Aides à l’acquisition de véhicules propres" du Programme 174 "Énergie, climat et après-mines".

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles de recevabilité budgétaire mais nous ne souhaitons en aucun cas réduire les crédits du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables".

Cet amendement répond à une problématique soulevée notamment par MOBILIANS.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1014

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du versement mobilité dans lequel seront détaillés, pour chaque nombre de salariés, le montant globalisé correspondant de versement mobilité qui serait mobilisable afin de financer les autorités organisatrices. Alors que de nombreuses autorités organisatrices ne sont aujourd’hui pas en capacité de bénéficier du versement mobilité, le rapport présentera un état des lieux précis de cette situation et des évolutions qu’entrainerait une diminution du seuil de onze salariés. Enfin, il proposera des clés de répartition des financements additionnels entre les autorités organisatrices intercommunales qui sont en capacité de lever du versement mobilité actuellement, celles qui ne le peuvent pas parce que dépourvues de base fiscale et qui le seraient dans les différentes hypothèses détaillées précédemment, ainsi que les autorités organisatrices régionales.

 

Objet

Le financement des mobilités collectives est au cœur de la problématique du financement plus global de la transition écologique. La crise sanitaire et aujourd’hui la crise énergétique aggravent encore cette situation. Les niveaux de fréquentation et l’offre de transports en commun peinent à revenir à ceux d’avant Covid. Si le plan de relance et le "quoi qu’il en coûte" engagés au lendemain du premier confinement ont permis de limiter la casse, les collectivités voient leurs finances chaque jour grevées davantage par la hausse des coûts de l’énergie.

Alors qu’il faut plus que jamais investir dans les mobilités collectives et durables, l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité, locales comme régionales, doivent être en mesure de développer leur offre de transport sur une infrastructure dédiée et moderne, et avec du matériel qui incite les voyageurs à s’en saisir.

Dès lors une réflexion globale sur le financement des transports collectifs doit être menée. Une première étape a été franchie avec le rapport Duron en 2021. Mais alors que le gouvernement prévoit de supprimer 8Mds€ d’imposition sur les entreprises rien qu’avec la CVAE, l’auteur de l’amendement estime qu’il n’est pas infondé qu’une partie de cette somme bénéficie aux AOM. Dans cette perspective, il demande au gouvernement de remettre un rapport au parlement sur le versement mobilité qui permettra d’entamer une réflexion sur cet outil fiscal majeur à partie de données claires en vue de se poser certaines questions :

- Dès lors que les volumes financiers de VM pour chaque "seuil" (10, 9, 8 etc. salariés) seront connus, faut-il abaisser le seuil de onze ou pas ?

- Comment faire bénéficier du VM les AOM des espaces peu denses aujourd’hui dépourvues de base fiscale ?

- De combien estime-t-on avoir besoin pour que l’ensemble des AOM puissent surmonter les conséquences financières de la crise énergétique et du retour de l’inflation sur 2022, 2023 et 2024 ?

- Alors qu’il est hors de question de "déshabiller Paul pour habiller Jacques" et donc de financer sur les bases actuelles de versement mobilité des AOM qui ne peuvent en bénéficier (espaces peu denses dépourvues de base fiscale, régions), comment permettre d’augmenter le montant global disponible et de répartir le delta entre les territoires ?

- Comment sauver Ile-de-France Mobilités d’une possible faillite sans que les usagers voient le pass navigo augmenter de 30% ?

- Pourquoi ne pas entamer une réflexion sur une péréquation du versement mobilité afin de contribuer à la résorption des inégalités territoriales en matière de mobilité ?

Il est urgent de répondre à ces questions et d’entamer une véritable concertation avec les autorités organisatrices et les parlementaires, mais pour cela ls acteurs ont besoin de disposer de données objectives.

Ce rapport est donc absolument nécessaire.

 






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1015

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur du développement des véhicules intermédiaires, entre le vélo classique et la voiture, dont le poids est inférieur à 500 kilogrammes.

Objet

Dans une tribune intitulée « Des vélomobiles plutôt que des voitures électriques » publiée sur le site The conversation le 2 décembre 2020, Frédéric Héran et Aurélien Bigo économiste et chercheur spécialisés sur les questions de mobilités, plaidaient en faveur du développement de modes de transport qualifiés d’"intermédiaires" entre le vélo et la voiture comme le « vélomobile », le vélo à assistance électrique, le speed pedelec, les vélos cargo (permettant de transporter des charges jusqu’à 300kg) ou encore les microvoitures.

Ils soulignaient que "même allégée, une voiture, qu’elle soit thermique, hybride ou électrique, demeure lourde pour ce qu’elle transporte, soit à plus de 90 % les matériaux qui la constituent et non des personnes ou des charges. Autrement dit, son efficacité énergétique par personne transportée est déplorable, puisqu’elle est 110 fois moindre que celle d’un vélo mobile (tricycle ou quadricycle caréné, pouvant transporter 1 à 2 personnes protégées des intempéries)". Au contraire, ces nouvelles solutions techniques, hybrides entre le vélo et la voiture, outre qu’elles sont bas carbone, permettent donc de diminuer de manière conséquente le poids des véhicules et sont donc d’une grande efficacité énergétique. A cela s’ajoute le fait que ces modes de déplacements "actifs" contribuent à améliorer la santé des usagers.

Elles génèrent donc des externalités positives importantes pour l’ensemble de la société mais restent néanmoins aujourd’hui encore marginales du fait de la centralité de la voiture individuelle dans nos représentations et notre imaginaire. Pour ces mêmes raisons, il est probable que les constructeurs automobile freinent plutôt qu’ils n’accélèrent le passage à une production de masse rendue nécessaire pour répondre à l’urgence écologique et sociale alors même qu’il s’agirait d’une formidable opportunité pour diversifier la production et donc pérenniser l’emploi.

Utiles pour accélérer la transition énergétique de nos mobilités à l’heure de l’urgence climatique, l’auteur de l’amendement estime que ces initiatives doivent donc être encouragées et souhaite en conséquence connaître les actions que le gouvernement compte mener pour les développer à l’heure où les mentalités évoluent.

C’était d’ailleurs le sens de son intervention lors de l’audition des constructeurs automobiles devant la commission du de l’aménagement du territoire et développement durable le 5 octobre 20222 : "On assiste au développement de scooters électriques, de vélos hybrides - qui utilisent l’énergie musculaire - ou de microvéhicules électriques nommés « intermédiaires » par le chercheur Frédéric Héran. Or aucun des grands constructeurs ne semble vouloir aller dans ce sens, tant le modèle économique du SUV, lourd par définition, est profitable." Pourquoi donc alors qu’in article du Monde du 25 juillet 2022 [1] mettait en avant que les voitures électriques de petit gabarit et avec une autonomie kilométrique plus limitée devenaient majoritaires sur le marché du véhicule électrique, notamment en raison de leur plus faible consommation, à rebours de la tendance qui prévalait jusqu’à présent où le critère de l’autonomie était le premier frein au changement de motorisation.

Il s’agit d’une vraie solution pour les habitants des secteurs périurbains, dépendants de la voiture par manque d’offre de transports en commun, pour remplacer le second véhicule. L’ensemble de ces éléments ayant pour but d’alimenter la réflexion sur la création du système de leasing social. L’auteur rappelle par ailleurs les conclusions de son rapport sur les mobilités dans les espaces peu denses publié en janvier 2021[2].

[1] https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/07/25/le-prix-du-super-dope-les-ventes-de-voitures-electriques-bon-marche_6136024_3234.html

[2] http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-313-notice.html

 


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1016

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1017 rect.

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1018

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différents dispositifs de fiscalité environnementale applicable, leurs avantages, inconvénients et recettes attendues. Une attention spécifique est portée à la possibilité d’instauration d’une taxe de valorisation environnementale (TVE) basée sur la volumétrie carbone que les transporteurs ont l’obligation de communiquer à leurs clients.

Objet

Alors que nous devons plus que jamais prendre en compte l’impératif écologique dans nos choix budgétaires, cet amendement propose que le gouvernement remette un rapport sur l’application d’une véritable contribution écologique du transport routier de marchandises selon le principe pollueur-payeur, au service de la transition énergétique et du report modal.

Depuis plusieurs années le groupe socialiste, écologiste et républicain n’a eu de cesse de proposer que les entreprises qui décident du transport, les « donneurs d’ordre », soient redevables d’une éco-contribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d’orientation des mobilités. Elle serait pédagogique pour les donneurs d’ordres, pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures et permettrait de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France. Cette contribution utilise un dispositif existant depuis le Grenelle de l’Environnement qu’il suffit d’appliquer, donnant un coût à la tonne de CO2 déclarer aux donneurs d’ordre par les transporteurs. En l’occurrence pour obtenir la même recette que l’exonération des deux centimes par litre qui a fait débat en fin d’année 2019, il conviendrait de fixer à 6,30€ le prix d’une tonne de carbone.

Conscient que de multiples dispositifs existe, ce rapport aurait la vertu de les concentrer dans un seul et même document, utile pour la bonne compréhension des avantages et inconvénients de chaque dispositif et présentant les estimations financières qui pourraient être collectées pour financer la transition des routes, des flottes et du report modal.

A ce titre, l’auteur de l’amendement demande qu’une partie de ce rapport soit consacrée au dispositif de taxe  de valorisation environnementale (TVE) développée depuis plusieurs années par Philippe Mangeard et qui lui semble très pertinente pertinente a expérimenter. En ce basant sur la volumétrie carbone que les transporteurs communique à leurs clients pour chaque opération, il serait assez simple de calculer la contribution de ces derniers à l’utilisation des infrastructures routières. En ce que ce mode de collecte serait assez proche de celui de la TVA, il aura un coût réduit pour les services de l’État, ne nécessitera la construction d’infrastructures spécifiques (portiques, péages...) et ne pèsera pas sur les PME du transport routiers dont les marges sont extrêmement réduites du fait de l’environnement ultra-concurrentiel dans lequel elles évoluent.

L’urgence climatique commande à l’ensemble des acteurs économiques et politiques de transformer leurs comportements. La fiscalité est un outil pour cela. Le secteur des transports est le 2e secteur secteur en termes d’émissions et surtout celui pour lequel elles ont le plus augmenter ces dernières années. Il est temps de discriminer positivement les comportements vertueux.

Tel est l’objet du rapport demandé.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1019

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et GILLÉ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats de gestion d’énergie et maîtres d’ouvrage délégués ».

Objet

Amendement d’appel.

Les syndicats de gestion des énergies mettent en œuvre des actions et des projets en matière de transition énergétique, de rénovation thermique des bâtiments publics communaux, de développement des énergies renouvelables pour le compte des communes.

En toute logique, ces syndicats devraient être éligibles à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dont le but est d’aider les collectivités territoriales à financer des projets favorisant la transition énergétique.

Ces syndicats peuvent intervenir comme maître d’ouvrage de projets d’énergie renouvelable, d’éclairage public en lieu et place des communes et pour le compte de ces dernières. Or, ils ne peuvent percevoir d’aide au titre de la DSIL et la commune qui leur a transféré sa compétence et qui n’est plus maître d’ouvrage ne le peut non plus.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment que les syndicats de gestion des énergies devraient être éligibles à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) afin de mener les projets de modernisation du parc d’éclairage public des collectivités. Ces investissements permettront de réaliser des économies d’énergie afin de s’inscrire dans les objectifs de la transition énergétique et de réduction des consommations. Ces investissements sont également nécessaires afin de diminuer l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité avec la réduction de la pollution lumineuse et des nuisances pour la faune et la flore.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1020

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et GILLÉ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Plan de reconversion pour les salariés travaillant dans le secteur des jets privés

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

200 000 000

 

200 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Plan de reconversion pour les salariés travaillant dans le secteur des jets privés

200 000 000

200 000 000

TOTAL

 200 000 000

200 000 000

 200 000 000

200 000 000

SOLDE

 0

 

Objet

Amendement d’appel. 

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de mettre en œuvre un plan de reconversion des salariés travaillant dans le secteur aérien et en particulier celui des jets privés. Notre amendement ne concerne pas les vols d’évacuation sanitaires, les vols relatifs à la sécurité nationale ou encore les jets privés militaires.

Nous estimons que pour faire face à l'urgence écologique, il est nécessaire de réduire le trafic aérien pour favoriser, lorsque cela est possible, des modes de transports alternatifs et décarbonés comme le rail.

C'est d'ailleurs en ce sens que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets a interdit les transports aériens publics de passagers à l'intérieur du territoire français lorsque le même trajet  pouvait être assuré par le réseau ferré national par plusieurs liaisons nationales d'une durée inférieure à deux heures trente.

Nous estimons qu'il n'y a aucune raison que ce qui s'applique pour les lignes aériennes intérieures précitées ne pourrait pas s'appliquer aux transports en jets privés. Raison pour laquelle en respect d'un principe d'égalité de tous les citoyens, nous estimons que l'effort de sobriété doit également concerner les jets privés et que leur circulation doit également être réduite à l'intérieur de notre pays notamment lorsque des alternatives décarbonée comme le rail existent. Nous estimons qu'il serait particulièrement discriminatoire de supprimer d’un coté des services réguliers de transport aérien public de passagers en raison des émissions de gaz à effet de serre qu’elles génèrent, sans interdire de l’autre celles des jets privés, plus polluantes. Et ce d’autant plus à l’heure où les nouvelles technologies de communication permettent des réunions de travail en visioconférence.

Les vols en jet privé, aux tarifs inabordables pour une grande majorité de la population ont des effets délétères sur l’environnement. Ils émettent dix fois plus de CO2 par personne que les liaisons aériennes commerciales déjà très polluantes par rapport à d’autres modes de transport comme le ferroviaire. En moyenne, un vol privé de quatre heures génère autant d’émissions qu’un individu moyen en une année.

D’ailleurs, entre 2005 et 2019, les émissions de CO2 des jets privés en Europe ont augmenté de près d’un tiers, soit plus rapidement que les émissions de l’aviation commerciale et de manière exponentielle depuis la crise de la COVID-19. La France est l’un des pays européens qui effectue le plus de trajet en jet privé.

Face à l'urgence climatique, il nous semble dès lors nécessaire de réduire leur trafic. Cette réduction doit cependant être accompagnée et anticipée. Pendant la crise Covid, de nombreux salariés du secteur aérien ont tant bien que mal cherché à se reconvertir. Il est nécessaire d’anticiper sur le moyen terme ces reconversions, y compris celles du secteur dans son ensemble car la décarbonation de l'aérien risque de se faire sur fond de décroissance du trafic.

Tel est le sens de notre amendement qui prévoit un plan de reconversion des salariés de ce secteur vers des emplois d'avenir, notamment dans les métiers décarbonés.

Le présent amendement prévoit d’abonder de 200 millions d’euros le programme nouvellement créé « Plan de reconversion pour les salariés travaillant dans le secteur des jets privés ». Les règles de recevabilité budgétaires nous contraignent à compenser à due concurrence en prélevant  200 millions d’euros en CP et en AE sur les crédits de l’action 11 Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain du programme 345 « « Service public de l’énergie ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1021

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

2 000 000

 

 2 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

2 000 000

 

2 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000 

 2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Les auteurs de l’amendement s'opposent à la suppression prévue de 40 ETPT au sein des services de Voies navigables de France (VNF).

Ils estiment qu'il convient  a minima de maintenir les effectifs de VNF pour l’année 2023.

Afin d'assurer la recevabilité financière de cet amendement, il prévoit (se basant sur un coût moyen de 50 000 € par emploi) de prélever 2 millions d’euros en CP et en AE de l’action 17-02 du programme 345 « Service public de l’énergie » afin d'abonder du même montant l’action 42 du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas réduire les crédits de l'action 17 du programme 345 mais qu'ils sont contraints par les règles de recevabilité financière.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1022

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 60 000 000

 

60 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

60 000 000

 

60 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 60 000 000 

 60 000 000 

  60 000 000

 60 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à mobiliser, pour l’année 2023, 60 millions d’euros pour aménager un domaine public fluvial à énergies positives.

Il convient en effet de démarrer une programmation pluriannuelle permettant à Voies navigables de France (VNF) d’optimiser ses potentiels de production d’énergies (hydroélectrique, géothermie, éolienne...). Le développement de l’hydroélectricité offre une perspective particulièrement enthousiasmante mais qui requiert un investissement au long cours.

Cet amendement vise ainsi à lancer un vaste programme d’investissement en la matière permettant, à terme et en partenariat avec VNF, de mobiliser 1 milliard d’euros.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, ce dernier prélève 60 M€ sur l’action n° 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » pour abonder du même montant l’action n° 42 « Voies navigables » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas réduire les crédits de l'action 7 du programme 217 mais qu'ils sont contraints par les règles de recevabilité financière.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1023

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 120 000 000

 

120 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

120 000 000

 

120 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

Cet amendement vise à augmenter 120 M€ les crédits prévus au PLF 2023 pour le chèque énergie de 15 % afin de tenir compte de l’impact de la hausse des tarifs réglementés de vente (TRV) en début d’année 2023.

En effet, le bouclier tarifaire apporte une protection nécessaire et bienvenue pour tous les ménages et représente néanmoins, à défaut d’être ciblé sur ceux qui en ont le plus besoin, un effort substantiel pour les ménages modestes.

D’ores et déjà, de nombreux ménages ont été contraints de réduire leur consommation énergétique et les ménages en situation de précarité énergétiques sont encore plus impactés par la hausse du prix de l’énergie.

Il est donc essentiel que le niveau du chèque énergie puisse être réévalué pour ses bénéficiaires à due concurrence de l'augmentation prévue de 15% des TRV.

Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 120 M€ et est  par nature concentré sur les ménages qui en ont le plus besoin.

Afin d’assurer la conformité du présent amendement à l’article 40 de la Constitution il est donc proposé, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement de majorer de 120 M€ euros les crédits de l’action 02 du programme 174  et de minorer de 120 M€ euros les crédits de l’action 41 du programme 203.

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu'il n’est nullement dans leur intention de réduire les crédits du programme 203 et ce d’autant plus au regard des besoins d’investissements dans ce secteur. Ils tiennent à souligner qu'ils ne font que respecter les règles de recevabilité financière.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1024 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

1 130 000 000

 

1 130 000 000

 

Service public de l'énergie

 

1 130 000 000 

 

1 130 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 130 000 000

 1 130 000 000

1 130 000 000

1 130 000 000

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement vise, à la fois, à augmenter la valeur faciale du chèque énergie de 20 % afin d’aider les bénéficiaires face à la hausse de leur facture énergétique, et à élargir le seuil d’éligibilité afin d’en doubler le nombre de bénéficiaires.

Concernant le seuil d’éligibilité : le plafond de revenus, 10 800 euros, est trop bas et exclut de fait les travailleurs modestes, qui sont par ailleurs exposés à une inflation galopante.

Par ailleurs, la hausse de 15 % des tarifs réglementés va conduire à une augmentation des factures, en moyenne, de 25 € par mois. Or, en moyenne le montant du chèque énergie est de 149 euros, selon les données publiées par le ministère de l’Économie dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Son montant est donc insuffisant pour couvrir les hausses des dépenses énergétiques des ménages sur l’année.

Pour corriger ces écueils, cet amendement procède à une double revalorisation du chèque énergie, pour un montant total de 1,13Mds€.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder au mouvement de crédits suivants :une augmentation de 1,13 milliard d’euros des crédits de l’action 02 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » et une diminution de 1,13 milliard d’euros des crédits de l’action 17 du programme 345 "Service public de l'énergie".

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas réduire les crédits de l'action 17 du programme 345 "Service public de l'énergie", mais qu'ils répondent simplement aux exigences de recevabilité financière de l'amendement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1025 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 400 000 000

 

 400 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

400 000 000

 

400 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

400 000 000

 400 000 000

 400 000 000

400 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à renforcer les crédits prévus pour le financement de l’action dédiée aux voies navigables.

Avec 8500 km de voies navigables, la France possède le plus long réseau d’Europe, qui en compte 38 000 au total. Mais elle en est aussi l’un de ses plus faibles utilisateurs : le transport fluvial de marchandises représente moins de 3 % des tonne-kilomètres transportées – principalement des matériaux lourds.

Le transport fluvial représente en moyenne cinq fois moins d’émissions de CO² à la tonne transportée. Par ailleurs, les potentialités de développement sont très importantes : le fret sur le bassin de la Seine pourrait être multiplié par 4 . Le fluvial permet d’économiser en moyenne 30 km et presque 2h de travail par chauffeur et par jour en région parisienne. C’est donc une économie d’énergie extrêmement intéressante, à condition que des investissements soient réalisés sur le réseau.

Pour soutenir ce mode de transport nous proposons de doubler l’enveloppe allouée à voie navigable de France dans le cadre de ce projet de loi de finances pour atteindre 400 millions d’euros. C’est une montée en puissance indispensable pour moderniser le réseau (rénovation d’ouvrages, restauration de digues ou de berges, automatisation d’écluses, verdissement de la flotte) et développer en lien avec les régions des plateformes logistiques (des hubs multimodaux) à l’entrée des métropoles et grands centres urbains pour travailler sur l’acheminement des marchandises dans les derniers kilomètres.

Pour assurer la recevabilité de l’amendement, ce dernier prélève 400 M€ sur l’action n° 17  du programme 345 "Service public de l'énergie" afin d’abonder du même montant l’action n° 42 « Voies navigables » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas diminuer les crédits alloués au pilotage des politiques du Ministère mais sont contraints par les règles de recevabilité budgétaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1026

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Patrice JOLY, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le Programme :

Aide exceptionnelle en faveur des ménages résidant dans un immeuble équipé d'un chauffage collectif pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

100 000 000

 

100 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Aide exceptionnelle en faveur des ménages résidant dans un immeuble équipé d'un chauffage collectif pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer une "Aide exceptionnelle en faveur des ménages résidant dans un immeuble équipé d'un chauffage collectif pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie"

Il s’agit de permettre aux résidents qui disposent de chauffages collectifs de bénéficier des mêmes aides prévues par le chèque énergie.

Avec la flambée des prix de l’énergie, il s’agit ici de s’assurer de la mise en place d’un traitement équitable à tous les ménages en difficultés et qui, de par leurs conditions de revenus, devraient toucher le chèque énergie mais en sont empêchés au motif qu’ils ne détiennent pas un contrat direct auprès d’un fournisseur d’énergie.

En effet, un grand nombre de résidents - notamment de logements d’HLM- ne peuvent bénéficier de ce chèque dès lors qu’ils sont chauffés via un chauffage collectif et alors même qu’ils payent les charges liées à cette utilisation d’énergie dans les loyers versés aux bailleurs.

Tous ces résidents (locataires ou propriétaires) se retrouvent donc injustement privés d’une aide très précieuse leur permettant de faire face à cette inflation galopante.

Aussi, pour permettre à tous les résidents qui seraient éligibles à ce chèque d’y prétendre et de pouvoir l’utiliser, il est proposé :

-  d’augmenter de 100 millions d’euros les crédits du nouveau programme intitulé "Aide exceptionnelle en faveur des ménages résidant dans un immeuble équipé d'un chauffage collectif pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie" ainsi créé ;

- de minorer de 100 millions d’euros les crédits de l’action 41 du programme 203.

Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme d’autant plus au regard des besoins d’investissements dans ce secteur. Il conviendra donc en cas d’adoption de cet amendement que le Gouvernement lève le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1027 rect. ter

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien à l'achat de pellets et de bûches de bois

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 768 000 000  

 768 000 000  

Service public de l'énergie

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Soutien à l'achat de pellets et de bûches de
bois

  768 000 000

  768 000 000

TOTAL

 768 000 000

  768 000 000

  768 000 000

  768 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement vise à créer une aide exceptionnelle pour les ménages se chauffant avec des pellets de bois sous la forme d'un chèque du même type que celui adopté en loi de finances rectificatives cet été pour le fioul.

Le prix de vente des granulés de bois (pellets de bois) aux particuliers a en effet très fortement augmenté, passant de 300 € la tonne à environ 600 € en moins d’un an.

Alors que le prix moyen du pellet de bois est actuellement autour de 620 € la tonne et considérant que 2,4 millions de tonnes de pellets ont été vendus en 2021, le coût évaluatif du dispositif serait de 768 M€.

La consommation moyenne d’un ménage étant de l’ordre de 2 tonnes par an, l’économie réalisée pour les ménages qui se chauffent aux pellets de bois serait donc de 640 € par an sur la base des tarifs actuels.

Le bénéfice du chèque énergie permettant par ailleurs aux ménages modestes d’atténuer le reste à charge. Enfin, dès lors que la flambée actuelle est également liée à des mécanismes de spéculation et de stockage excessif, la mise en œuvre d’un tarif réglementé pour l’année 2023 est de nature à faire redescendre les prix de marché et ainsi pourrait induire un coût de la mesure inférieur à notre proposition.

Raison pour laquelle, il est proposé de créer une mesure exceptionnelle de soutien à l'achat de pellets et de bûches de bois.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement d'abonder de 768 M€ les crédits de la nouvelle ligne budgétaire ainsi créée et de minorer de 768 M€ euros les crédits de l’action 03 du programme 174.

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'il ne s’agit pas de réduire les crédits  du programme 174 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1028

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes VAN HEGHE et Martine FILLEUL, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

12 526 416

 

12 526 416

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

12 526 416

 

12 526 416

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

12 526 416

 12 526 416

12 526 416

12 526 416  

SOLDE

 0

0

Objet

Le présent amendement vise à ce que l'action 04 Gestion économique et sociale de l'après-mines du Programme 174 Énergie, climat et après-mines consacre des crédits au versement des indemnités garanties par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et dues aux anciens mineurs et à leurs ayant droit ayant souscrit un contrat de capitalisation.

Cette nouvelle ligne budgétaire vise à remédier à une situation particulièrement pénalisante pour les anciens mineurs ayant opté pour le rachat des indemnités de logement et/ ou de chauffage dans le cadre d'un contrat de capitalisation.

Au terme de l’amortissent du capital réel perçu par ces anciens mineurs dans le cadre du contrat de capitalisation, le versement des indemnités prévues aux articles 22 et 23 du décret précité auraient dû reprendre. Ce qui n'a pas été le cas.

Cet amendement vise donc à permettre le versement des prestations de logement et de chauffage dues et le cas échéant le rattrapage des montants non perçus pour les anciens mineurs et leurs ayant droit qui auraient dû en bénéficier.

Cette dotation d'un peu plus de 12,5 M€ correspond au nombre total de bénéficiaires ayant atteint l'âge de capitalisation (source: ANGDM novembre 2022).

Cette nouvelle ligne budgétaire abondera le budget de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assurera le versement de ces prestations aux mineurs et à leurs ayants-droit bénéficiaires.

Afin d'assurer la recevabilité budgétaire de cet amendement, les crédits de l'action 07 "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables" sont minorées à due concurrence du montant abondant la nouvelle sous-action, soit de 12 526 416 €.

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas réduire les crédits de l'action 7 du programme 217 mais qu'ils sont contraints par les règles de recevabilité financière.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale Encadrement Mines et l'Association des Communes minières de France.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1029 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 3 000 000 000

 

 3 000 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

3 000 000 000

 

 3 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000 000

3 000 000 000

 3 000 000 000

3 000 000 000

SOLDE

0

 0

 

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’un plan de développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises est nécessaire.

Ce plan doit se traduire par un effort supplémentaire de 3 Mds par an d’ici à 2030 pour reconstruire l’efficacité du réseau ferroviaire de 2030, et lui permettre de jouer pleinement son rôle en matière de décarbonation des transports.

Nous vivons une crise écologique profonde dont la crise sanitaire de la Covid 19 qui n'a pas encore épuisé ses effets, a constitué, sous une forme particulièrement violente au regard de ses conséquences économiques et sociales, l’une de ses manifestations les plus perceptibles. Aujourd'hui cette crise écologique se traduit par le retour des tensions inflationnistes d'origine énergétique sur fond d'épuisement des ressources pétrolières.

La SNCF grosse consommatrice d’électricité est particulièrement impactée par la hausse des prix énergétiques, l’électricité étant sur le marché énergétique européen indexé sur les prix du gaz et du pétrole.

Certes, des efforts financiers importants ont été consentis en faveur du secteur ferroviaire (la reprise de 35 Mds € de la dette de la SNCF en 2021 et 2022 notamment et les 4,1 Mds € de sa recapitalisation fin 2020) mais ils sont néanmoins largement insuffisants au regard des immenses besoins d'investissements de renouvellement et de modernisation du réseau ferroviaire d'un côté et d'investissements de capacités de l'autre pour faire face à la décarbonation des transports (avec report modal de la route vers le rail) et aux augmentations de trafics prévus dans la stratégie nationale bas carbone. Tandis que le Contrat de plan entre SNCF-Réseau et l’État exige des efforts de productivité irréalistes, la facture d’électricité ne cesse d'augmenter risquant d'engloutir une partie des gains de productivité. 

Au contraire et comme le soulignaient déjà les sénateurs dans une tribune intitulée Le ferroviaire mérite lui aussi son plan de relance publiée en juin 2021 dans le journal Les échos, mais restée lettre morte, « la situation exige un volontarisme politique ferme en faveur du ferroviaire pour répondre à la triple urgence écologique, sociale et territoriale » (https ://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-ferroviaire-merite-lui-aussi-son-plan-de-relance-1215928).

Car en effet, le secteur des transports ferroviaires (de voyageurs et de marchandises) constitue un levier indispensable pour répondre à l’urgence écologique en raison notamment des externalités positives (réduction des émissions de gaz à effet de serre, décongestionnent des réseaux routiers,...) qu’il génère. Il exerce par ailleurs des effets d'entraînement sur les autres secteurs d'activités (notamment via la commande publique).

A plusieurs reprises et dans le cadre d’une audition récente en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, le PDG de la SNCF a chiffré le besoin d’investissement supplémentaire à 100 milliards d’euros sur 15 ans pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et doubler la part du ferroviaire.

Le report de 10 % de la part modale de fret et voyageurs de la route au rail remplirait 22 % à 33 % de l’objectif de décarbonation des transports de la France.

Une partie importante de ce montant sera fléché sur la qualité du réseau. L’âge moyen du réseau ferroviaire français est d’environ 30 ans contre 17 en Allemagne qui a pourtant présenté en 2019 un plan d’investissement record de 86 milliards d’euros jusqu’en 2030, soit 8.6 milliards par an ! De la même manière l’Italie vient d’annoncer un plan de 120 milliards d’euros sur 10 ans en faveur du ferroviaire.

La France ne peut pas être en reste. Ce dont nous avons besoin c'est d’une vision à long terme ancrée sur une véritable loi de programmation pluriannuelle pour le ferroviaire déclinant à moyen terme (5 ans) un premier plan de relance.

Il s'agirait de doubler la part du train en France, développer des RER métropolitains qui relieront des territoires éloignés, doubler la part du Fret et moderniser l’ensemble du réseau. Nous proposons d’organiser un débat à l’Assemblée sur la politique ferroviaire du pays qui pourrait déboucher sur une programmation pluriannuelle du ferroviaire à l’instar de ce qui existe pour l’énergie. Cet investissement massif dès la première année permettra d’enclencher une politique ferroviaire globale à travers plusieurs aspects :
- les « petites » lignes : nous avions indiqué dès la discussion sur la Loi d’orientation des mobilités le risque de délaissement de ces « petites lignes », pourtant si importantes sur nos territoires notamment ruraux. Elles garantissent l’attractivité économique et touristique, la mobilité des populations à l’intérieur et entre les territoires et constituent une alternative bas-carbone à la voiture individuelle.
- les trains de nuit : nous proposons de multiplier ces trains de nuit sur le territoire, mais aussi avec nos partenaires européens.
- le fret ferroviaire : ces 20 dernières années, des centaines de gares de fret et d’embranchements ont été fermés et le nombre de cheminots travaillant à Fret SNCF est passé de 12 000 à 4 000. Afin d’enrayer cette dynamique et se fixer un objectif de 30 % du transport de marchandises par le fret ferroviaire avant 2030, nous proposons de stopper la privatisation de Fret SNCF, d’accorder un bonus écolo aux entreprises réalisant 50 % de leur transport de marchandise par rail et de prélever 1 milliard par an sur les profits réalisés sur les sociétés d’autoroutes afin d’investir dans le développement des infrastructures de fret ferroviaire.

Les investissements seraient répartis de la manière suivante : 1,5 milliards d’euros pour la relance du fret ferroviaire (chiffres : coalition 4F);  0,5 milliard d’euros pour la régénération du réseau structurant (chiffres : audit 2018 de l’état du réseau ferroviaire en rapport avec le Contrat de Performance État - SNCF Réseau 2017-2026); 0,7 milliard d’euros pour la régénération des petites lignes selon le rapport Philizot, 0,2 milliard d’euros pour la résorption des nœuds ferroviaires (scénario 2 du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures de février 2018), et 0,150 milliard d’euros pour le développement du train de nuit (chiffres du collectif Oui au train de nuit). Cette mesure est particulièrement nécessaire quelques mois après la signature malheureuse du contrat de performance entre l’État et la SNCF Réseau, qui est parvenu à faire l’unanimité contre lui en raison de son manque d’ambition. Il pourrait conduire à de nombreux ralentissements sur le  réseau et même des fermetures de lignes. Le nouveau contrat de performance entérine en effet la dégradation de l’indice de consistance de la voie (ICV) qui permet de mesurer l’état des voies. Plusieurs dizaines de lignes seraient concernées par cette dégradation telles que : Caen-Alençon-Le Mans-Tours, Nantes-La Roche-sur-Yon-La Rochelle-Bordeaux ou encore Bourges-Montluçon.

Cet amendement a été travaillé avec l’aide d’éléments provenant du Réseau Action Climat, de la Coalition 4F et du Collectif Oui au train de nuit.

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement prélève 3 milliards d’euros en AE et CP de l’action 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l’énergie » afin d’abonder de 3 milliards d’euros en AE et CP l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». Le but de notre groupe n’est ni de diminuer le soutien de l’État dans les zones non interconnectées ni de réduire les crédits alloués au pilotage des politiques du Ministère mais les règles de recevabilité budgétaire obligent à ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1030

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

1 500 000 000

 

1 500 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

 0

0

 

Objet

Cet amendement vise à investir 1,5 milliard d’euros supplémentaires dans le développement du fret ferroviaire.

En moyenne chaque année, ce sont 27 tonnes qui sont transportées sur environ 200 km pour chaque Français. Cette activité est responsable de 9 %des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Elle est assurée à 89 % par la route et à 9 % par le ferroviaire.

La France s’est fixée pour objectif de doubler la part du Fret ferroviaire à l’horizon 2030. Or, ces 20 dernières années, des centaines de gares de fret et d’embranchements ont été fermés et le nombre de cheminots travaillant à Fret SNCF est passé de 12 000 à 4 000. Afin d’enrayer cette dynamique et se fixer un objectif de 30 % du transport de marchandises par le fret ferroviaire avant 2030, il convient d’investir massivement dans la relance du fret ferroviaire, notamment à travers la régénération et le développement du réseau d’infrastructures.

De la même manière, l’âge moyen du réseau ferroviaire français est d’environ 29 ans contre 17 ans en Allemagne. Pourtant, tandis que la France parvient difficilement à investir 3 milliards d’euros par an (2,7 millions d’euros) dans la régénération et la modernisation de son réseau, l’Allemagne a présenté en 2019 un plan d’investissement record de 86 milliards d’euros jusqu’en 20230 soit 8,6 milliards d’euros par an.

Cet amendement permet de rehausser le montant des investissements pour rattraper le retard pris et faire en sorte que la France puisse tenir ses engagements d’ici 2030.

Pour assurer la recevabilité de l’amendement, ce dernier :
- ponctionne donc 1,5 milliard d’euros en AE et CP de l’action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » (sous-action 11.02) du programme 345 « Service public de l’énergie » ;
- ajoute 1,5 milliard d’euros en AE et CP à l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Le but de notre groupe n’est pas de diminuer le soutien de l’État aux zones non interconnectées mais les règles de recevabilité budgétaire obligent à ce gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1031

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

700 000 000 

 

 700 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

700 000 000

 

700 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

700 000 000

 700 000 000

700 000 000

700 000 000

SOLDE

 0

0

 

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire d'investir 700 millions d'euros supplémentaires dans la régénération et le développement du réseau de "petites lignes" ferroviaires.

Ils ont de manière récurrente dénoncer ce délaissement de ces lignes du quotidien, pourtant si importantes sur nos territoires notamment ruraux.

Ces petites lignes ferroviaires garantissent l'attractivité économique et touristique, la mobilité des populations à l'intérieur et entre les territoires et constituent une alternative bas-carbone à la voiture individuelle.

Rappelons que souvent la voiture n’est pas tant un mode de transport choisi lorsque la distance est importante, qu’un mode de transport subi, lié à l’absence de solution alternative de transport collectif, ou à l’insuffisance de l’offre lorsque cette alternative existe.

Ni les véhicules électriques, à l’autonomie trop limitée et au coût d’acquisition trop élevé, ni le covoiturage, ne sont des solutions alternatives sérieuses à cette situation.

Seul le maintien des petites lignes ferroviaires existantes, le développement d’une offre nouvelle et renforcée autour des heures de pointe dans les zones urbaines et une politique tarifaire attractive, sont susceptibles d’offrir une alternative crédible et effective pour nos concitoyens.

 Afin d'assurer sa recevabilité financière, l'amendement ponctionne 700 millions d'euros en AE et CP de l'action 11 "Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain" du programme 345 "Service public de l'énergie" et ajoute 700 millions d'euros en AE et CP à l'action 41 "Ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports". Le but de notre groupe n'est pas de diminuer le soutien dans les zones non-interconnectés mais les règles de recevabilité budgétaire obligent à ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1032

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

200 000 000

 

 200 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

200 000 000

 

200 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 200 000 000

 200 000 000

200 000 000

 200 000 000

SOLDE

 

 

 

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que l’État soutienne les projets de développement et de modernisation des infrastructures et systèmes de transport urbain ou périurbain portés par les Autorités Organisatrices de la Mobilité de toutes tailles, et ce grâce à une dotation pérenne de 500 millions par an.

Depuis 2008, l’État a organisé 4 appels à projets pour contribuer au développement des transports en site propre (bus, trams, métros) et des pôles multimodaux, lieux où se connectent plusieurs moyens de transport : train, métro, bus, vélo,…

Ce dispositif joue un effet de levier considérable : quand l’État investit 10 euros, la collectivité locale peut en investir 100. La participation de l’État rassure en effet les organismes bancaires. En rapprochant les avantages des transports publics de ceux de la voiture individuelle (vitesse, praticité, fluidité), ces investissements se révèlent essentiels pour convaincre les Français de limiter l’usage de leur véhicule particulier. Ce soutien a été important mais loin d’être suffisant pour répondre aux ambitions fortes des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). Cet amendement instaure un soutien durable qui permettra de poursuivre le développement de nouvelles infrastructures de métro, tramways et bus à haut niveau de service (BHNS) ainsi que l’aménagement de voies en site propre ou encore de parkings relais à même de convaincre nos concitoyens de limiter l’usage de leur voiture.

Cet amendement est issu des échanges avec l'Union des transports publics et ferroviaires. Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, le présent amendement minore de 200 millions d’euros l'action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables »  pour abonder de 200 millions d’euros de crédits supplémentaires l’action 44 « transports collectifs » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas réduire les dotations affectées au programme 2017 mais qu'ils appliquent simplement les règles de recevabilité budgétaire.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1033

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

60 000 000

 

60 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

60 000 000

 

60 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

 

 

 

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent qu'un soutien massif soit engagé pour la poursuite des efforts de verdissement des flottes de bus.

Une mesure forte consisterait pour l’État à soutenir à hauteur de 100 000 € l’achat d’un autobus électrique ou à hydrogène pour accélérer la décarbonation et améliorer la qualité de l’air dans chaque réseau.

Pour réduire davantage l’empreinte environnementale des flottes de véhicules, l’électricité et l’hydrogène ont déjà fait leur entrée dans les parcs d’autobus.

Or la transition énergétique de ces flottes a un coût.

Dans le cas du transport urbain, ces investissements pèsent très fortement sur les finances des collectivités territoriales, d’autant plus que les bus électriques et hydrogènes coûtent considérablement plus cher que les bus diesel/GNV : 210 000 euros pour un véhicule diesel contre 554 000 euros pour un véhicule électrique et 698 000 euros pour un autobus à hydrogène. Alors que la France a fait le choix jusqu’à présent de privilégier le soutien à la transition des véhicules particuliers, l’Allemagne a décidé pour sa part de subventionner la conversion des bus urbains à la motorisation électrique à hauteur de 1,25 milliard d’euros sur 2 ans.

S’il est louable de vouloir encourager le verdissement du parc automobile privatif, il est important tout autant de contribuer à soutenir le secteur des transports publics pour le rendre encore plus vertueux du point de vue de ses émissions.

Face aux obligations législatives et réglementaires grandissantes en matière de transition énergétique du parc, ce dispositif d’aide permettrait de soutenir le verdissement de 600 autobus sur l’ensemble du territoire.

En effet, chaque année en moyenne 1700 autobus doivent être renouvelés en France. Pour l’année 2021, la part d’autobus électrique et à hydrogène représente environ 28% des flottes renouvelées. Pour l’année 2023, nous estimons à 35% les besoins de renouvellement vers des véhicules électriques et à hydrogènes soit environ 600 autobus concernés sur l’ensemble du territoire français. Cet amendement est issu des échanges avec l'Union des transports publics et ferroviaires.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, le présent amendement minore de 60 millions d’euros l'action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » et abonde de 60 millions d’euros l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » au sein du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».

Les auteurs de l’amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas réduire les moyens affectés au programme 217 mais répondent simplement aux exigences de règles de recevabilité financière.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1034

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. KANNER et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l’Europe

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

150 000 000

 

150 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l’Europe

150 000 000

150 000 000

TOTAL

 150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que 150 millions d’euros supplémentaires soient investis pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et pour déployer à horizon 2030 un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’Europe.

En 1980 la France bénéficiait d’un réseau de train de nuit particulièrement dense. A cette date, pas moins de 550 gares étaient desservies par un train de nuit en France, selon le décompte réalisé par Trains Directs.A l’heure de l’urgence climatique, ce réseau serait un atout formidable.

Ces lignes ont été progressivement délaissées, et en 2016, un coup de grâce est porté aux trains de nuit français : les subventions de 6 lignes sur 8 sont coupées, menant à leur fermeture.

Pourtant, cette même année est créée la compagnie autrichienne de trains de nuit ÖBB Nightjet. Ces lignes connaissent encore un large succès et permettent un précieux maillage territorial en Europe centrale et de l’Est, lequel fait défaut en France. Il est par exemple possible de relier deux capitales comme Berlin et Budapest, mais aussi des villes d’échelle régionale au sein d’un même pays (par exemple Jelenia Góra à Gdynia en Pologne, reliant le Sud au Nord du pays), grâce aux trains de nuit. Un pays comme la France devrait pouvoir disposer de ces alternatives à l’avion ou la voiture, au lieu d’accuser un lourd retard par rapport à ses partenaires européens. Dans son récent rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T) publié en mai 2021, la Direction Générale des infrastructures et de la Mer (DGITM) confirme qu’un modèle économique bénéficiaire est possible pour les trains de nuit à condition de créer un effet réseau suffisant en constituant un véritable réseau de trains de nuit.

En effet, lorsque ces trains existaient encore largement, le coût voyageur/kilomètre pour les Intercités de nuit était inférieur à celui des Intercités de Jour, et même des TER. Leur taux d’occupation moyen rapporté au nombre de trajets totaux des trains de nuit était de 71 %, contre 67 % pour les TGV et 25 % pour les TER.

La DGITM évalue les besoins en matériel roulant à 600 voitures et 60 locomotives pour un investissement total de 1,5 milliards d’euros soit 150 millions d’euros d’investissement annuel pendant 10 ans. Considérant qu’un délai raisonnable de 5 à 7 années est à prévoir entre la commande du matériel et sa livraison, la mise en œuvre d’un tel réseau de trains de nuit à horizon 2030 nécessite d’investir dès à présent dans l’acquisition de ce nouveau matériel roulant. Cet investissement doit permettre de structurer en France une nouvelle filière industrielle de construction de matériel roulant. Il doit aussi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.

Il est temps d’engager une politique d’investissement ambitieuse pour relancer durablement le train de nuit dans notre pays.

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement prélève 150 millions d’euros de l’action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » (sous-action 11-02) du programme 345 « Service public de l’énergie » et abonde à hauteur de 150 millions d’euros un nouveau programme intitulé « Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l’Europe ».

Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'ils ne souhaitent en aucun cas diminuer le soutien dans les zones non interconnectées inscrites au programme 345 mais qu'ils sont simplement contraints d'appliquer les règles de recevabilité budgétaire.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1035

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GENET


ARTICLE 42 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la deuxième phrase de l’article L. 331-4 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles ont exercé le droit prévu à l’article L. 331-1 en participant à un groupement de commandes mentionné à l’article L. 2113-6 du code de la commande publique, les personnes publiques qui attestent satisfaire aux critères d’éligibilité définis au 2° du I de l’article L. 337-7 du présent code peuvent à tout moment demander à bénéficier des tarifs réglementés de vente sans avoir à indemniser leur fournisseur. »

 

Objet

La présente proposition vise à protéger les collectivités éligibles aux tarifs réglementés de vente qui ont légitimement exercé leur droit de choisir leur fournisseur en participant aux côtés d’autres acteurs publics à des groupements de commandes d’achat d’électricité et qui rencontrent aujourd’hui de grandes difficultés à régler leurs factures en offre de marché.

En effet, la libéralisation de la fourniture d’électricité a incité un grand nombre de collectivités à se regrouper pour acheter de l’électricité en offre de marché, compte tenu en particulier de la complexité de cet achat et du besoin de mutualiser les moyens et les expertises en la matière. Mais le recours à un dispositif de mutualisation d’achat ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le droit des collectivités éligibles aux tarifs réglementés de vente à bénéficier de ces tarifs.

Dès lors que l’équilibre global du groupement de commandes n’est pas remis en cause, il n’y a aucun motif de nature à justifier le maintien des collectivités concernées dans ledit groupement. La loi doit donc faciliter la faculté des acheteurs publics à exercer leur droit à bénéficier des tarifs réglementés de vente à tout moment à l’instar des autres consommateurs finals éligibles à ces tarifs.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 114 , 115 , 117, 121)

N° II-1036

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1037

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37 A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 109 de la loi de finances initiale pour 2022 a institué pour les communes une obligation de reverser tout ou partie du produit de la taxe d'aménagement à leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compte tenu de la charge des équipements publics relevant de sa compétence sur le territoire de la ou les commune(s). Auparavant, ce reversement était facultatif. Suite à cette réforme, l'article 37 A du présent projet de loi de finances propose d'assouplir les modalités de répartition de ce produit entre communes et EPCI, sans toutefois remettre en cause l'obligation de le mettre en œuvre.

Au-delà de la perte financière pour les communes, la complexité des délibérations à prendre pour se conformer à la nouvelle loi, notamment pour ce qui concerne la détermination du montant à reverser, s’est avéré pour elles source d’insécurité juridique. L’administration a d’ailleurs été conduite à reporter de façon dérogatoire au 31 décembre 2022 la prise de telles délibérations, qui pourraient porter à la fois sur les exercices 2022 et 2023.

Face à ce constat, le Sénat, lors de l’examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2022, a adopté deux amendements déposés respectivement par Bernard Delcros et Stéphane Sautarel visant à abroger la réforme et devenus l'article 9 DA. Cette disposition a été retenue dans le cadre du texte de compromis issu des travaux de la commission mixte paritaire. Elle s’appliquerait aux délibérations prises pour application de la réforme dès 2022. Les communes qui auraient déjà délibéré au titre de l’année 2022 disposeraient d’un délai de deux mois pour modifier ou revenir sur cette délibération.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de supprimer l'article 37 A devenu sans objet, en conséquence des votes du Sénat à l'article 9 DA du second projet de loi de finances rectificative pour 2022.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1038

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une conférence de financement des transports publics en Île-de-France est organisée avant le 31 janvier 2023, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour soutenir les transports publics face à la hausse des coûts de l’énergie et dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Y sont notamment représentés l’État, l’ensemble des collectivités territoriales constituant Île-de-France Mobilités, les opérateurs publics de transports, les associations d’usagers des transports et les entreprises d’Île-de-France. Sont également conviés les députés et sénateurs élus dans la région.

II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 mars 2023, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées par la conférence mentionnée au I, en détaillant leur impact sur les finances de l’État, des collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, sur les prélèvements obligatoires au titre du versement destiné au financement des services de mobilité ainsi que sur les tarifs acquittés par les usagers.

Objet

Le présent amendement vise à organiser, dès le début de l’année 2023, une conférence de financement des transports publics en Île-de-France.

En 2020 et 2021, la crise sanitaire a engendré pour Île-de-France Mobilités, du fait du recours massif à l’activité partielle et au télétravail, d'importantes difficultés sur ses ressources.

À peine la crise sanitaire passée, cet établissement doit désormais faire face à une crise de la dépense compte tenu de l’envolée des coûts de l’énergie liée, notamment, aux conséquences de la guerre en Ukraine, qui pèse tant sur son fonctionnement que sur ses investissements, par nature fortement consommateurs d’énergie.

Compte tenu de l’impératif de transition écologique, il n’est pas envisageable de réduire l’offre de transports publics en Île-de-France. Le maintien de l’activité et l’effort de modernisation des infrastructures doit donc faire l’objet d’un soutien renforcé de la puissance publique dans cette période exceptionnelle, à plus forte raison dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui constituera dans ces conditions un défi important pour les opérateurs.

Il reviendra à la conférence que le présent amendement propose d’instituer de « mettre sur la table » des solutions qui permettent de soutenir efficacement les transports publics face à la crise tout en veillant à leur soutenabilité pour les finances de l’État comme celles des collectivités territoriales de la région. Il conviendra également d’accorder une vigilance particulière à l’enjeu de la pression fiscale exercée sur les entreprises qui sont redevables, dès lors qu’elles comptent plus de onze salariés, du versement mobilité, ainsi qu’à celui de la protection du pouvoir d’achat des usagers acquittant le tarif Navigo.

Entretemps, des solutions devront être trouvées pour parer au plus pressé et ne pas empêcher Île-de-France Mobilités de construire son budget pour 2023.

Les travaux de cette conférence seraient restitués dans le cadre d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au premier trimestre de l’année, de nature à éclairer les décisions du législateur en la matière dans la perspective d’un éventuel projet de loi de finances rectificative, sous réserve de son dépôt par le Gouvernement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1039

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 40 bis supprime, au sein de l’article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, le renvoi à l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget pour établir la liste des personnes morales de droit public soumises à l’obligation de mettre un service de paiement en ligne à disposition des usagers.

Il apparait que le projet de loi de finances ne constitue pas le bon véhicule législatif pour cette mesure de simplification qui, indépendamment de son intérêt sur le fond, présente en effet le risque d’être considérée comme un cavalier budgétaire, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La commission des finances propose donc, par le présent amendement, de supprimer l'article 40 bis.








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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1040

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 TER


Alinéa 8

Après les mots :

au premier alinéa du 1° du E bis,

insérer les mots :

au deuxième alinéa du b du 2 du G,

Objet

L'article 40 ter décale de deux ans la mise en place du système financier entre les établissements publics territoriaux (EPT) et la métropole du Grand Paris (MGP) prévu par la loi NOTRe, en prorogeant pour deux ans le dispositif temporaire actuellement mis en œuvre.

La rédaction retenue par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale omet toutefois de maintenir pour les deux prochaines années l'attribution de la dotation d’intercommunalité aux EPT. Cette dotation aux EPT constitue pourtant le corolaire de la suspension de la dotation de soutien à l'investissement territorial (DSIT) prévue en 2023 et 2024 par l'article 40 ter.

Le présent amendement pallie cet oubli en proposant que le décalage s'applique également à l'attribution de la dotation d'intercommunalité aux EPT, de manière à inclure celle-ci dans le mécanisme global de report.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1041

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 40 quater du présent projet de loi de finances reprend, pour l’essentiel, certaines dispositions relatives à l’encadrement des finances publiques locales prévues par le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, en cours d’examen au Parlement.

Il fixe en premier lieu un objectif d’évolution de la dépense locale (Odedel) pour les années 2023 à 2027, figurant initialement à l’article 16 de ce projet de loi. Le suivi serait permis par la remise annuelle d’un rapport au Parlement, ce qui constitue une nouveauté par rapport au projet de loi de programmation des finances publiques. Compte-tenu des prévisions d’inflation sur la période, le respect de cet Odedel implique une diminution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales de 0,5 % par an en volume. Il s’agit d’une trajectoire encore plus rigoureuse que celles qui avaient été prévues par les précédentes lois de programmation, que le Sénat avait toutefois accepté lors de l’examen de ce projet de loi à la condition qu’un effort similaire soit demandé à l’État.

Reprenant, en second lieu, les dispositions de l’article 23 du même projet de loi, qui avait été rejeté aussi bien par l’Assemblée nationale que par le Sénat, il prévoit d’instituer un mécanisme de contractualisation et de sanction visant à garantir le respect de cet Odedel, d’une inspiration très comparable à celui qui prévalait sous la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 avec les contrats dits « de Cahors ». Or, les collectivités territoriales ont démontré leur esprit de responsabilité ainsi que la rigueur de leur gestion. Le dispositif proposé par le présent article apparaît à la fois illégitime et superflu.

Par ailleurs, sur la forme, le procédé consistant à réintroduire au sein du projet de loi de finances, à la faveur de la procédure prévue par l’article 49, alinéa 3 de la Constitution pouvant être mise en œuvre sans limitation pour les lois de finances, une disposition expressément rejetée par les deux assemblées sur un autre texte est inacceptable.

Enfin, au plan juridique, le rattachement de cet article au domaine des lois de finances est contestable, ce qui pourrait vraisemblablement être censuré par le Conseil constitutionnel.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1042

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 DECIES


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 17° est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut enfin des estimations de la fraude fiscale, globales et par impôt, en détaillant les méthodologies utilisées. »

Objet

Le présent amendement complète le contenu attendu dans le document de politique transversale (DPT) relatif à la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales, qui n’inclut aujourd’hui que des informations relatives aux outils fiscaux en vigueur et aux moyens humains et techniques mis en œuvre. Le DPT devra indiquer, dès le projet de loi de finances pour 2024, les estimations de la fraude fiscale produites par l’Insee et par l’administration fiscale, en détaillant la méthodologie utilisée.

Des travaux d’évaluation sont en cours, certains ont même été finalisés sur la TVA, et d’autres se heurtent à d’importantes difficultés méthodologiques. Or, au regard de la sensibilité de ces enjeux et de la multiplication des estimations de la fraude fiscale dans le débat public, il est primordial qu'une stratégie d'ampleur d'évaluation de la fraude fiscale soit engagée et qu’un document unique retrace les estimations obtenues, en étant méthodologiquement étayées, y compris, le cas échéant, en indiquant les obstacles rencontrés.

Cet amendement reprend la recommandation n° 1 de la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Le renforcement de l'évaluation de la fraude permettrait également de mieux apprécier les résultats du contrôle fiscal.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1043

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 TERDECIES


I. – Alinéa 1

1° Au début

Ajouter la référence :

I. – 

2° Première phrase

a) Remplacer le mot :

juin

par le mot :

avril

b) Après le mot :

menées

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et les proposition de réformes et d’économies associées.

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – La liste des évaluations mentionnées au I est arrêtée par le Gouvernement au plus tard l’année précédant leur restitution au Parlement. Elle fait l’objet d’une information au Parlement lors du dépôt du projet de loi de finances initiale.

.... – Les évaluations mentionnées au I comportent :

- une liste des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, entendues ou ayant participé directement ou indirectement à la réalisation des travaux ;

- une réponse adressée, le cas échéant, par les personnes ou organismes concernés par les observations ou les conclusions des travaux d’évaluation.

.... – À l’exclusion de celles qui relèvent du secret professionnel, médical, fiscal ou de l’instruction ou de celles qui touchent à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, l’ensemble des données utilisées pour la réalisation des évaluations mentionnées au I sont mises à la disposition du public dans un format numérique largement réutilisable.

Objet

L'article 40 terdecies a été introduit par le Gouvernement au texte de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution.

Il reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 21 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 tel que proposé par le Gouvernement dans son texte initial déposé à l'Assemblée nationale.

Pour mémoire, cet article du projet de loi de programmation prévoyait que le Gouvernement remette chaque année au Parlement des évaluations sur la qualité des dépenses publiques afin, notamment, d'éclairer l'élaboration du projet de loi de finances.

La commission des finances du Sénat avait sensiblement amélioré le dispositif en prévoyant notamment que :

- la liste des évaluations devant être réalisées chaque année serait déterminée l’année précédant la restitution du rapport et ferait l’objet d’une information au Parlement lors de l’examen du projet de loi de finances ;

- les évaluations remises au Parlement mentionneraient de façon exhaustive la liste des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, entendues ou ayant participé directement ou indirectement aux travaux conduits afin d’assurer la transparence des travaux réalisés ;

- les évaluations remises au Parlement seraient accompagnées – sur le modèle des rapports publiés par la Cour des comptes – d’une réponse aux principales observations et recommandations élaborée, à leur demande, par les personnes concernées par les travaux conduits (par exemple : associations, syndicats, bailleurs sociaux etc.) afin d’assurer l’exhaustivité des points de vue ;

- les données utilisées ou présentées dans le cadre des travaux d’évaluation ou de leur restitution seraient mises à la disposition du grand public dans des formats numériques largement ré-exploitables afin de renforcer l’appropriation et la valorisation des résultats par le grand public.

Des différences peuvent être relevées entre le dispositif proposé par le Gouvernement au travers de l'article 40 terdecies du PLF pour 2023, d'une part, et celui adopté par le Sénat à l'article 21 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, d'autre part.

En premier lieu et avant tout, le Gouvernement n'a repris aucune des améliorations introduites par le Sénat concernant l'information du Parlement sur les évaluations menées, la transparence sur la liste des personnes entendues ou associées, le droit de réponse des organismes concernés et la mise à disposition du grand public des données utilisées.

En second lieu, le Gouvernement propose de reculer la date de remise des évaluations du 1er avril au 1er juin de l'année, ce qui diminue le temps dont disposeront les parlementaires pour s'approprier les résultats.

Plus largement, le choix du Gouvernement d'introduire cet article alors que le projet de loi de programmation des finances publiques est encore en examen par le Parlement peut interroger et il conduit, en tout état de cause, à ce que deux dispositifs analogues soient discutés quasiment en même temps par les députés et les sénateurs.

Le rapporteur général prend acte de cette décision du Gouvernement et souhaite, toutefois, améliorer le dispositif proposé en s'inspirant des apports qui ont été ceux du Sénat sur le mécanisme d'évaluation prévu à l'article 21 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

A cette fin, le présent amendement propose :

- de rétablir le principe d'une restitution des évaluations au 1er avril de l'année en cours ;

- de prévoir que le Parlement serait informé lors de l'examen du projet de loi de finances des évaluations qui seraient réalisées et qui lui seraient restituées l'année suivante ;

- que les évaluations mentionneraient la liste de l'ensemble des personnes entendues ou associées pour leur réalisation ;

- que les organismes concernés par les évaluations ou les recommandations disposeraient d'un droit de réponse ;

- que, sous réserve du respect des règles relatives au secret, les données utilisées pour réaliser les évaluations seraient mises à disposition du grand public sous un format largement ouvert.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1044

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 40 quindecies prévoit la remise d’un rapport au Parlement évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « TVA circulaire ».

En l’état actuel du droit communautaire, la mise en place d’une TVA circulaire est impossible, dans la mesure où la base d’imposition au regard de la TVA se fonde actuellement sur le prix de vente d’un bien ou d’une prestation de services. Alors que la révision de la directive TVA qui a abouti au premier semestre 2022 est l’aboutissement de dix ans de négociations, il est douteux qu’un nouveau cycle de révision, préalable indispensable à toute mise en place d’une « TVA circulaire », soit immédiatement enclenché.

Au-delà de la perte de recettes qui en résulterait, la mise en place d'une TVA circulaire entraînerait également une charge pour l’État découlant de la création d'une grille de critères d’éco-conception et de biosourçage pour tous les produits.

La complexité de la mise en place d’une telle « TVA circulaire » ne fait dès lors pas de doute, y compris au regard des contraintes du droit européen, et il ne semble pas opportun d’inscrire au niveau législatif un rapport sur le sujet.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1045

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, des agents de la direction générale des douanes et droits indirects dument habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées. 

 « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations, ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. »

Objet

Les voyageurs qui ont leur résidence habituelle dans un État non membre de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une restitution de la TVA acquittée sur les marchandises achetées en France.

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont chargés, dans le cadre de leur contrôle aux frontières, de vérifier les conditions exigées pour que les voyageurs puissent bénéficier de cette détaxe. Or la présentation par les voyageurs d’un passeport étranger n’implique pas nécessairement que ceux-ci ne résident pas en France ou dans l’Union européenne. Il en résulte donc un risque important de fraude.

Cet amendement vise donc à permettre à des agents de la DGDDI dûment habilités d’accéder automatiquement aux informations de la DGFiP leur permettant de déterminer, dans le cadre de leurs contrôles, si les voyageurs remplissent les conditions pour bénéficier de cette détaxe, en ayant en particulier connaissance de leur résidence fiscale.

Il s'inscrit dans la droite ligne des travaux de la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dont le rapport a été présenté le 25 octobre dernier (recommandation n° 8).

Afin en particulier de respecter la protection des données personnelles, un décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’application de ce dispositif. Plus particulièrement, il définira la nature des informations consultables, encadrera les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès à ces informations, et prévoira les conditions de traçabilité des consultations effectuées par les agents habilités.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-1046

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

leur perte

par les mots :

leur dernière année

Objet

Amendement rédactionnel.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-1047

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au même A applicables à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1048 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

28 000 000

 

28 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

28 000 000

 

28 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

28 000 000

28 000 000

28 000 000

28 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de consacrer 28 millions d’euros au recrutement de 800 chefs de projets, pour un financement de 35 000 euros par ETP, afin d’accompagner le lancement d’un nouveau programme « villages d’avenir » qui permettrait d’adapter les programmes Action cœur de ville et Petites villes de demain aux villages ruraux et hyper-ruraux.

Les chefs de projets seraient ainsi mis à la disposition des communes et des communautés de communes rurales et hyper-rurales, dont la définition officielle devrait apparaître prochainement.

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, l’abondement est financé à due concurrence par des transferts de 10 millions d’euros, en AE comme en CP :

- Depuis l’action n°04 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » ;

- Vers l’action n°12 du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1049 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

16 000 000

 

16 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

16 000 000

 

16 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de consacrer 16 millions d’euros à la transformation des contrats de volontariat territorial en administration (VTA) en contrats de chefs de projets, afin d’accompagner les besoins en ingénierie des territoires des communes et EPCI ruraux. L’ingénierie de projet requiert en effet des compétences solides, notamment dans les territoires ruraux. L’enveloppe étant actuellement sous-consommée, le recrutement pérenne à de tels postes devrait attirer plus de candidats.

Le montant de 16 millions d'euros est obtenu par la différence entre 35 000 euros et 15 000 euros de soutien de l’État à ces recrutements.

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, l’abondement est financé à due concurrence par des transferts de 16 millions d’euros, en AE comme en CP :

- Depuis l’action n°04 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » ;

- Vers l’action n°12 du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».

 

 

     

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1050 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

805 000

 

805 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

805 000

 

805 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

805 000

805 000

805 000

805 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) de recruter 23 chargés de projets mis à disposition de manière déconcentrée : un par région du territoire métropolitain et la Corse, un par région et département d’outre-mer et un par collectivité d’outre-mer (dont un pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy). Le coût annuel de cette mesure, pour un forfait de 35 000 euros par ETP pris en charge par l’État, serait de 805 000 euros, ce qui est dérisoire au regard des effets positifs qui pourraient être constatés sur le terrain en matière d’ingénierie de projets.

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, l’abondement est financé à due concurrence par des transferts de 805 millions d’euros, en AE comme en CP :

- Depuis l’action n°04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » ;

- Vers l’action n°13 « Soutien aux opérateurs » du même programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1051 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

450 000

 

450 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

450 000

 

 

450 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

450 000

450 000

450 000

450 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir 450 000 euros de crédits en AE et en CP afin de permettre le recrutement d’une dizaine d’architectes-conseils et paysagistes-conseils de l’État. Ces professionnels, mis à disposition gratuite auprès des collectivités territoriales pour de courtes missions apportent une expertise utile en matière d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, l’abondement est financé à due concurrence par des transferts de 450 000 d’euros, en AE comme en CP :

- Depuis l’action n°1 du programme 147 « Politique de la ville » ;

- Vers l’action n°1 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » ;

 






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1052 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 000

 

10 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La création de l’Agence nationale de cohésion des territoires est très attendue dans les territoires les plus fragilisées, et en particulier les plus ruraux. Outre une simplification du paysage administratif et la coordination des politiques publiques territoriales, les auteurs de la proposition de loi et du présent amendement souhaitent qu’elle favorise un accompagnement de proximité.

Le présent amendement vise à conforter les besoins en la matière en augmentant de 10 millions d’euros cette enveloppe pour la porter à 30 millions d’euros en 2023.

Il s’agit ainsi de rétablir, par des moyens d’ingénierie dédiés et renforcés, la possibilité effective pour les petites collectivités territoriales soit de répondre aux appels à projets soit de monter des projets "sur-mesure", notamment en matière de transition écologique et énergétique.

Ce renforcement de moyens humains dédiés permettra d’accroître l’efficacité de l’ANCT et de rendre son action plus visible dans les zones rurales.

Les auteurs de l’amendement souhaitent par ailleurs la tenue de permanences régulières de ces ingénieurs territoriaux, notamment dans les sous-préfectures.

Afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement, l’abondement est financé à due concurrence par des transferts de 10 millions d’euros, en AE comme en CP :

- Depuis l’action n°04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » ;

- Vers l’action n°13 « Soutien aux opérateurs » du même programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1053 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

5 000 000

 

5 000 000

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

5 000 000

 

5 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à créer 1 000 nouvelles places spécialisées destinées à l'accueil des femmes victimes de violences en 2023 afin de garantir une prise en charge spécifique en augmentant de 5 millions d’euros les crédits consacrés à cette politique.

Afin de garantir sa recevabilité financière, il procède au transfert de 5 millions d’euros de l’action n°04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » vers l’action n°12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1054 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 42 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1055 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 42 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1056 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI et Mme PANTEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

50 000 000

 

50 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose d'augmenter de 50 millions d'euros les crédits consacrés à la Stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB).

Au regard de la place centrale des communes, principalement rurales, dans la protection de la biodiversité, des écosystèmes et la valorisation des aménités, et compte tenu du faible montant de la dotation biodiversité qui ne leur permet pas de faire face aux besoins, la mise en œuvre de la SNB mérite d'être pleinement soutenue.

Afin de garantir la recevabilité financière de cette mesure, cet amendement propose :

- d’abonder de 50 millions d'euros en AE et en CP l’action n° 3 « Amélioration du cadre de vie » du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » ;

- de réduire de 50 millions d'euros en AE et en CP les crédits inscrits à l’action n° 50 « Transport routier » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1057 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

400 000 

 

400 000 

Interventions territoriales de l’État

400 000

 

400 000

 

TOTAL

400 000

400 00

400 000

400 00

SOLDE

0

0

Objet

Notre amendement a pour objet d’assurer la prise en charge par l’État des coûts de dépollution de l’eau pour filtrer les molécules de chlordécone en Martinique et en Guadeloupe.

Les stations de production d’eau potable, comme l’usine de Vivé, en Martinique, située à proximité de zones polluées à la chlordécone, doivent en effet assumer des surcoûts pour assurer la dépollution sans que ceux-ci soient compensés par l’État.

Aussi, notre amendement prévoit l’ajout de 400 000€ en autorisation d'engagement et en crédit de paiement à l’action 8 - volet territorialisé du plan national d’action chlordécone - du programme 162 "Interventions territoriales de l’État, financé par le prélèvement de la même somme sur l'action 01 du programme 147 "Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville"






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1058

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. JACQUIN, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, Patrice JOLY, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide exceptionnelle en faveur des ménages résidant dans un immeuble équipé d'un chauffage collectif

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

600 000 000

 

600 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Aide exceptionnelle en faveur des ménages résidant dans un immeuble équipé d'un chauffage collectif

600 000 000

 

600 000 000

 

TOTAL

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Il aura fallu attendre le 15 novembre 2022 pour que les résidents d'un immeuble équipé d'un chauffage collectif au gaz, qu’ils soient en copropriété ou en logement social, aient la confirmation que le bouclier tarifaire sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 (il avait en effet pris fin le 30 juin 2022).

Le gouvernement a indiqué cette semaine que le bouclier tarifaire pour les copropriétés et les HLM disposant d'un chauffage collectif électrique est en train de se mettre en place.

Alors que nous entrons dans la période hivernale, quelles sont les intentions du Gouvernement sur la reconduction de ce bouclier tarifaire pour 2023?

Dans l'attente de réponses concrètes, et pour préserver ces résidents de la flambée des prix de l'énergie et assurer l'équité de traitement, notre amendement propose pour 2023 de créer une "Aide exceptionnelle en faveur des ménages résidant dans un immeuble équipé d'un chauffage collectif pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie".

L’amendement propose ainsi de dégager les crédits nécessaires à cette aide, à hauteur de 600 000 000 d'euros.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, cet abondement est gagé sur l’action 12 du programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1059

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds dédié aux communes rurales pour la mise en application du ZAN

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

15 000 000

 

15 000 000

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Fonds dédié aux communes rurales pour la mise en application du ZAN

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le « ZAN » (zéro artificialisation nette) est de loin le dispositif qui va impacter le plus fortement nos territoires dans les décennies à venir.

C’est un enjeu structurant pour l’avenir des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux, et sa déclinaison doit prendre en compte les dynamiques démographiques, l’attractivité des territoires et les efforts déjà engagés.

Aucune réponse n'est aujourd'hui apportée par le Gouvernement pour accompagner les communes à réussir la mise en application du ZAN sans entraver leur développement, et en permettant l'accueil des populations. Nos propositions en première partie du projet de loi de finances pour ajuster la fiscalité locale ont été soit rejetées, soit renvoyées à plus tard.
A la crise énergétique et l’inflation, s’ajoute l’inquiétude des élus quant à leurs ressources et à l'obstination du Gouvernement à leur refuser les moyens d'adaptation de leur politique locale : refus de lutter contre l'accaparement des biens au détriment des jeunes générations qui se trouvent excluent des territoires qui les ont vu naître, refus de donner aux élus davantage d’autonomie fiscale pour mieux accompagner les populations qui veulent s'installer, refus de réformer en profondeur des zonages dépassés qui ne correspondent plus aux réalités que vivent de nombreux territoires.

Un tiers de la population française vit dans une commune rurale et aspire à y rester. Il est donc grand temps de prendre en compte le potentiel offert par le rural dans un objectif de préservation et de cohésion.

Par ailleurs, la reconquête du bâti des centres bourgs et des centres des villages est un enjeu majeur. Des actions pour inciter les opérations de réhabilitation, de rénovation et d’adaptation de l’habitat ainsi que les opérations de reconversion du bâti en logements y sont essentielles pour l’attractivité des populations et le mieux vivre des habitants mais également pour pérenniser le patrimoine bâti.

Nous proposons de redonner des perspectives de développement pour ces territoires ruraux tout en respectant l'objectif ZAN.

En parallèle du "fonds vert" dont on a du mal aujourd’hui a cerné les objectifs exacts et les modalités de fonctionnement, il est proposé d'expérimenter pour 2023, un fonds spécifique dédié aux communes rurales qui s’engagent dans la mise en application du ZAN, tout en permettant leur développement, l'accueil des populations et en intervenant sur le bâti existant.

Notre amendement propose de créer une ligne de 15M€ pour une aide aux maires ruraux qui accordent des permis de construire pour des opérations dédiées à la réhabilitation, la rénovation ou d’adaptation de l’habitat ainsi que les opérations de reconversion du bâti en logements destinées à la location à prix maitrisé ou à l’accession sociale à la propriété des habitants de ces mêmes territoires.

Ne disposant pas de marge de manœuvre, et pour garantir la recevabilité financière de l’amendement, ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe de l'action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Ceci permet d'abonder un programme nouveau "Fonds dédié aux communes rurales pour la mise en application du ZAN" composé d'une action unique du même nom.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1060

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TODESCHINI, Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

50 000 000

 

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

50 000 000

 

50 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le forfait pris en charge par l’État et les opérateurs (30 000 € par an) pour les maisons France Service est loin de couvrir les dépenses engagées par les collectivités : le rapport du Sénat de juillet 2022 évalue le coût moyen d'une MFS à 110 000 € par année.

Le reste à charge des collectivités est donc bien plus élevé que les 50% maximum promis par le Gouvernement. L'augmentation du coût de l'énergie va encore faire augmenter ce reste à charge.

L’État s’était engagé à participer à hauteur de 50% au coût annuel moyen d'une Maison.

Dans le cadre du PLFR 2022, le Sénat vient de voter un amendement porté par notre collègue Bernard Delcros qui prévoit une hausse de 12,5M€, soit 5000 euros supplémentaires par maison, pour 2022. C’est une première étape, mais on reste loin du compte.

Compte tenu de la situation financière des collectivités qui portent parfois le financement de plusieurs Maisons France Services, car majoritairement situées dans des zones rurales peu denses, notre amendement propose d’augmenter la participation de l’État de 50M€ supplémentaires pour 2023. Cette augmentation permettra ainsi de passer la part prise en charge par l’État et ses opérateurs de 30 à 50 000 euros par maison.

Le déploiement des maisons France Services connaît une montée en puissance, tant quantitative que qualitative. Il est important que l’État y prenne toute sa part. Cette implication financière de l’État conditionne en effet la pérennité du dispositif et la qualité du service dans la durée.

L’augmentation des crédits à hauteur de 50M€ concernant l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 est compensée par une diminution des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135. Ce mouvement a pour unique objectif de rendre l’amendement recevable en application des règles de recevabilité financière.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1061

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

20 000 000

 

20 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

20 000 000

 

20 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’appui en ingénierie des territoires intervient en grande partie dans le cadre des programmes d’action pilotés par l’agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), Action « cœur de ville » ou « Petites villes de demain ».

L’indicateur du programme relatif au soutien des collectivités en demande d’ingénierie fait apparaître, pour 2023, une cible de 500 projets accompagnés en propre et sur mesure par des services ou programmes de l’ANCT, et 250 projets impliquant un prestataire issu du contrat-cadre d’ingénierie. Ce nombre paraît faible en regard des 25 000 communes de moins de 1 000 habitants, seuil de population en dessous duquel les moyens d’ingénierie sont souvent très limités, voire inexistants.

Le nombre de communes soutenues hors dispositif « action cœur de ville » ou « petites villes de demain » reste donc très faible.

Ce n’était pourtant pas l’ambition initiale de la création de l’Agence qui devait être un outil dédié à l’accompagnement des petites communes ou des communes présentant des particularités spécifiques.

Le Sénat a lancé une mission pour évaluer la réelle plus-value de l’ANCT pour les collectivités territoriales. Nous verrons les mesures d’ajustement nécessaires.

Dans cette attente, il y a néanmoins urgence pour les territoires à se préparer aux chantiers structurants que ce sont la transition énergétique, la mise en œuvre du ZAN, ou encore l’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités.

D’autant que le contexte n’est pas favorable : à la crise énergétique qui s’inscrit dans la durée et le retour de l’inflation, s’ajoute l’incertitude sur les ressources des collectivités.

La mise en place du « fonds vert » pourrait pallier ce manque de moyens mais son objectif exact ne paraît pas encore bien arrêté, ses modalités de gestion, et la pérennité dans le temps doivent encore être clarifiées.

C’est la raison pour laquelle, notre amendement propose d’amplifier l’action de l’ANCT dans son rôle d’appui dédié aux projets territoriaux des petites communes avec une ingénierie « sur mesure ».

Des moyens suffisants, c’est en effet la garantie qu’il y aura une équité territoriale en faveur des territoires les plus fragiles, c’est la garantie d’être en mesure de concrétiser les grandes transitions dans les territoires ruraux. C’est enfin redonner confiance aux élus pour le développement de leurs projets de territoire.

Notre amendement demande donc la hausse des montants dédiés à l’ANCT pour développer l’ingénierie des projets dédiés aux petites communes à hauteur de 20M€.

En conséquence, il est proposé d’abonder les crédits de l’action 13 du programme 112 (impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire).

Ce financement est gagé par une diminution à due concurrence de l’enveloppe du programme 135 « urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat". Cette diminution est supportée par les crédits de l’action 04.

Ceci a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l’amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1062

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

250 000 000 

 

250 000 000   

Aide à l’accès au logement

 250 000 000  

 

 250 000 000  

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

 250 000 000  

250 000 000   

250 000 000   

250 000 000   

SOLDE

 0

 0

Objet

Notre amendement propose de supprimer le mois de carence pour l’ouverture du droit aux aides au logement.

Ce délai de carence est une économie budgétaire au détriment des personnes les plus fragiles, à laquelle sont venues s'ajouter toutes les économies réalisées depuis 2017 : au total, les différentes coupes budgétaires sur les APL ont représenté plus de 10 milliards d’euros d’économies.

Il nous semble que dans le contexte actuel, la protection de nos concitoyens les plus fragiles ne doit plus être menacée, ni même questionnée.

Plus de la moitié des bénéficiaires des aides au logement travaillent.

Les APL ont démontré leur réelle efficacité pour aider, par exemple, les jeunes travailleurs à s’insérer dans la société. La réduction de la précarité et l’accès au travail commencent par une stabilité dans le logement. L’APL joue un rôle crucial pour tous les jeunes qui tentent de conquérir leur autonomie à travers une première installation dans un logement.

Cette proposition est une véritable mesure de justice sociale en faveur des ménages les plus modestes.

L’amendement propose ainsi d'abonder les crédits du programme 109 "aide à l'accès au logement", action 01- aides personnelles, à hauteur de 250 000 000 d'euros.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, cet abondement est gagé sur l’action 12 du programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1063

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme ARTIGALAS, M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

500 000 000 

 

500 000 000   

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

500 000 000   

 

500 000 000   

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

  

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État


 

TOTAL

500 000 000   

 500 000 000  

500 000 000   

500 000 000   

SOLDE

  0

0

 

Objet

Après la crise sanitaire, les ménages modestes sont de nouveau fragilisés par la flambée des prix de l’énergie.

Cette situation exceptionnelle exige, dans l’urgence, une application sans faille du bouclier tarifaire, particulièrement aux plus vulnérables. Elle met également en lumière la nécessité d’accélérer la rénovation énergétique des logements en priorisant les ménages précaires avec la mise en place d’un « zéro reste à charge ».

Il faut favoriser des travaux plus ambitieux pour qu’enfin on perçoive les signes concrets d’une transition énergétique encore trop inefficace, encore trop inégalitaire : 5,6 millions de foyers, soit près de 18% de la population sont concernés par la précarité et l’exclusion énergétique en France.

Rappelons qu’il y a par ailleurs urgence : les logements les plus énergivores ne répondront plus, progressivement, aux critères de décence permettant leur mise sur le marché de la location. Pour les logements en classe G, cette interdiction entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Or, 85 % des chantiers financés par l’ANAH concernent des opérations « monogestes » ne permettant ni de réduire la précarité énergétique, ni d’être efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique. Trop peu de personnes s'engagent dans un parcours de rénovation globale. Les raisons en sont simples : près de la moitié des ménages résidant en passoire thermique ont des revenus modestes voire très modestes, et 62% ont plus de 60 ans. Comme vient de le confirmer la Cour des comptes : si l’objectif de massification est perceptible, la vérification de la qualité et de l’efficacité des travaux en matière de lutte contre les passoires thermiques et la précarité énergétique n’est pas assurée.

Une approche plus exigeante devrait conduire à flécher prioritairement les aides vers l’éradication des passoires thermiques avec la mise en place d’un zéro reste à charge pour les plus modestes. Et pour cela il faut plus de moyens et un portage politique plus ambitieux.

MaPrimeRénov’ Sérénité, l’aide à la rénovation globale à destination des ménages aux ressources modestes et très modestes, est financée par le budget de l’ANAH et soutient les rénovations conduisant à un gain énergétique minimal de 35 %.

Notre amendement propose de renforcer cette aide avec l’objectif de réorienter massivement l’accompagnement de l’ANAH vers les propriétaires de logement classé F ou G les plus modestes via un mécanisme d’aide complémentaire qui permette une rénovation globale avec un reste à charge zéro.

L’amendement propose ainsi d'abonder les crédits de l’action 04 du programme 135 "urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat", qui comprend les crédits dédiés à l’ANAH pour la rénovation thermique des logements privés à hauteur de 500 millions d’euros pour 2023.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, cet abondement est gagé sur l’action 12 du programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1064

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

1 000 000

 

1 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

1 000 000

 

1 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Notre amendement a pour objet de mettre fin à l’inégalité de traitement existant entre l’Outre-mer et la métropole en ce qu’elle limite le nombre de personnes à charge à six en Outre-mer.

La proportion de familles de plus de six enfants en Outre-mer par rapport à celle de la métropole ne justifie plus une telle mesure.

Cet amendement est aussi l'occasion d'évoquer la question du zonage qui ne correspond plus aux réalités vécues sur les territoires. C'est particulièrement probant pour les territoires d’Outre-mer classés en zone géographique II alors que les prix des loyers en Outre-mer se rapprochent des prix franciliens justifiant la modification du zonage.

L’amendement propose d’abonder les crédits du programme 109 "aide à l’accès au logement", action 01- aides personnelles, à hauteur de 1 000 000 d'euros.

Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, cet abondement est gagé sur l'action 04 du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1065

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement travaillé avec l ’USHOM vise à appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment pour les opérations de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au crédit d’impôt d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1066

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».

Objet

Le supplément de loyer de solidarité SLS est appelé de façon anticipée en Outre-mer, ce qui crée une inégalité de traitement entre les locataires du parc HLM en outre-mer et ceux de l'hexagone.

Il est proposé par cet amendement, qui ne crée pas de dépense, de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’Outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des article L.452-4 et L.452-4-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) servent, à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP) (cf. art. L.435-1 du CCH).

Or le FNAP, qui est financé par ces cotisations des bailleurs dont les OM et par la taxe des communes carencées SRU (y compris les Outre-mer) finance la PLAI adapté hexagonale et non en Outre-mer.

Le présent amendement, travaillé avec l'Ushom, propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L.452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1067

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l'article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « de l’union », sont insérés les mots : «, de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer ».

Objet

Le présent amendement propose de consacrer l’existence de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM) en l’inscrivant parmi les organismes pour lesquels la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) participe aux frais de fonctionnement.

Instance fédérant de nombreux bailleurs sociaux ultramarins, l’USHOM accompagne avec efficacité le déploiement des politiques publiques sur nos territoires.

Signataire du Plan logement outre-mer (PLOM), porteuse de projets d’intérêt général, il importe que la représentativité et l' action de l'USHOM soient inscrites au code de la construction et de l’habitation pour permettre notamment la continuité des projets d’intérêt général, qu'elle mène avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux dans toutes les Outre-mer .

L’action de l’USHOM était déjà indirectement financée par la CGLLS à travers une rétribution perçue par l’USH qui elle-même est subventionnée par la CGLLS. Ce reversement n’est plus opéré suite à un désaccord entre les deux organismes.

Cette mesure qui n'aurait donc aucun coût vise simplement à clarifier les relations entre ces deux entités afin de pérenniser l'existence de l'USHOM, dans l'intérêt supérieur des bailleurs sociaux, et d'un meilleur accompagnement des politiques de l’habitat social en Outre-mer.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1068

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

62 000 000

 

62 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

62 000 000

 

62 000 000

TOTAL

62 000 000

62 000 000

62 000 000

62 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent doubler le montant des crédits alloués à la prévention des risques technologiques et des pollutions, générées notamment par les sites industriels. Le montant alloué stagne, voire diminue avec l'effet de l'inflation.

Il s'agit de moyens qu'il nous faut augmenter, comme nous le rappelle des accidents malheureusement trop réguliers, et surtout évitables.

L'accident de Lubrizol a par exemple mis en relief les carences en matière de politique de prévention des risques industriels et la nécessité de renforcer le contrôle et la sécurité des sites industriels, ce qui nécessite non seulement la mise en place d'une autorité de sûreté mais également une augmentation significative du nombre de postes dédiés au contrôle et à la surveillance des sites industriels les plus sensibles.

Pour des motifs de recevabilité budgétaire, nous proposons de prélever les crédits nécessaires au sein des crédits alloués à l'action 01 du programme 380, soit seulement 4% du programme, pour abonder l'action 1 du programme 181.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1069

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

186 000 000 

 

12 000 000 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 186 000 000 

 

 186 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 186 000 000 

 186 000 000 

 186 000 000 

  186 000 000

SOLDE

 0

Objet

Par cet amendement, les auteurs vise à augmenter les fonds versés à l’Office national des forêts (ONF), notamment pour permettre le reboisement des zones forestières victimes d'incendie en 2022.

Avec 62 000 hectares brulés, l'année 2022 sera celle d'un triste record.

L'urgence climatique à laquelle nous devons faire face nécessite une réponse systématique aux nuisances contre l'environnement. Avec la canicule et le nombre de morts important, liés aux fortes chaleurs et à la sécheresse, les arbres joueront un rôle important pour assurer une respiration, améliorer la qualité de l'air, notamment par une régulation des émissions de gaz carbonique.

Compte-tenu de la règle interdisant de prélever des dépenses d'autres missions, les auteurs proposent de prélever les 186 000 000€ de l'action n°2 "Accompagnement transition énergétique" du programme 174 pour abonder l'action 7 "Gestion des milieux et biodiversité" du programme 113.

Ce montant correspond à la valeur moyenne d'un reboisement d'ampleur, à savoir 3000€ par hectare. Le nombre d'hectares brulés étant de 62 000, la somme allouée couvrirait l'ensemble du reboisement.

Ce montant représente 5% de l'action "Accompagnement transition écologique" et demeure dédié à des objectifs communs de lutte contre le déréglement climatique, avec un enjeu paysager fort.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1070

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 2 000 000

 

 2 000 000

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 2 000 000

 

 2 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 2 000 000

2 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent renforcer les moyens et les effectifs alloués à la prospective et à l'aide à la décision, en ajoutant du personnel au CEREMA.

Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, ou CEREMA, est un service public constitué en établissement public administratif.

Nous savons que les besoins en prospective et aide à la décision seront grandissants. Le rôle du CEREMA, ainsi que son sens de l'intérêt général, sont des ressources indispensables alors que le recours aux cabinets de conseil ne cesse de s'accroître.

2 millions d'euros supplémentaires avaient été ajoutées par l'Assemblée, ce qui ne permet pas de revenir sur les suppressions de poste de ces dernières années.

L'ajout de 2 millions supplémentaires permettra de compléter les moyens humains, bien qu'il faudra augmenter ces moyens davantage pour les prochaines années. Le service public a des coûts journaliers bien inférieurs aux montants réclamés par les cabinets de conseil.

Il est proposé, afin de respecter la recevabilité financière imposée, de prélever 2 000 000€ sur l'action 7 "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 pour les ajouter à l'action 11 "Etudes et expertise en matière de développement durable" du programme 159.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1071

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 3 000 000 000

 

3 000 000 000 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 2 400 000 000

 

2 400 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

600 000 000 

 

 600 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 3 000 000 000

3 000 000 000

 3 000 000 000

 3 000 000 000

SOLDE

 0

 0

Objet

Cet amendement fait écho à l'amendement travaillé avec l’aide du Réseau Action Climat, de la Coalition 4F et du Collectif Oui au train de nuit, voté à une large majorité à l'Assemblée, et retiré par le gouvernement dans le cadre du recours à l'article 49-3.

Par cet amendement, les auteurs souhaitent à nouveau souligner la nécessité d'accélérer réellement sur le ferroviaire.

Le chiffre de 12 milliards investis dans le ferroviaire est régulièrement avancé par le gouvernement, sans qu'il se traduise de façon concrète dans les tableaux programmatiques.

Le PDG de la SNCF a chiffré le besoin d’investissement supplémentaire à 100 milliards d’euros sur 15 ans pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et doubler la part du ferroviaire, il est donc urgent d'intervenir.

L’âge moyen du réseau ferroviaire français est d’environ 30 ans contre 17 en Allemagne qui a pourtant présenté en 2019 un plan d’investissement record de 86 milliards d’euros jusqu’en 2030, soit 8.6 milliards par an ! De la même manière l’Italie vient d’annoncer un plan de 120 milliards d’euros sur 10 ans en faveur du ferroviaire.

Cet investissement massif permettra d’engager une véritable transition des mobilités, favorable à la décarbonation des transports.

Les petites lignes, le frêt ferroviaire, les trains de nuits seront notamment des axes forts d'un plan pluriannuel qu'il faut désormais financer sans attendre.

Conformément à la proposition votée par les députés, les investissements seraient répartis de la manière suivante :

- 1,5 milliards- d’euros pour la relance du fret ferroviaire,

- 0,5 milliard d’euros pour la régénération du réseau structurant,

- 0,7 milliard d’euros pour la régénération des petites lignes selon le rapport Philizot, 0,2 milliard d’euros pour la résorption des nœuds ferroviaires, et 0,150 milliard d’euros pour le développement du train de nuit.

Cette mesure répond au besoin de rehausser l'ambition du contrat de performance signée entre l'Etat et SNCF Réseau.

Afin d’assurer sa recevabilité, l’amendement ponctionne 2,4 milliards d’euros à l’action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » du programme 345 « Service public de l’énergie » et 600 millions d’euros de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » afin d’abonder de 3 milliards d’euros l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

Le but de cet amendement n’est pas de réduire le soutien de l’État dans les zones non-interconnectées (ZNI). Cependant, les règles de recevabilité budgétaire obligent à ce gage que l'Etat a la possibilité de lever.

Pour équilibrer le budget, les auteurs de l'amendement suggèrent de taxer les bénéfices des sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui vont de 2,5 à 3 milliards d'euros par an.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1072

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

30 000 000

 

35 000 000 

 

Énergie, climat et après-mines

 

30 000 000 

 

35 000 000 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 30 000 000

30 000 000 

 35 000 000

35 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent supprimer la baisse de dotation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Alors que les risques se matérialisent de plus en plus par des catastrophes aboutissant à des dégâts humains et matériels considérables, il est incompréhensible de réduire un budget qui risque d'être sollicité davantage, notamment du fait du dérèglement climatique.

Il est donc proposé d'abonder l'action n°14 "Fonds de prévention des risques naturels majeurs" du programme 181, en prélevant l'action n°3 "Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174, d'un montant 30 000 000€ en autorisation d'engagement et de 35 000 000€ en crédit de paiement. Ce montant reconduirait le budget de l'action à l'identique par rapport à 2022.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1073

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

251 863 792 

 

 251 863 792

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

251 863 792 

 

251 863 792 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

251 863 792 

251 863 792 

 251 863 792

251 863 792 

SOLDE

 0

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent relever les ambitions en matière de transports collectifs, en soutien aux Autorités Organisatrices des Mobilités, en rétablissant les moyens alloués l'an dernier, afin de ne pas réduire davantage les investissements indispensables pour les années à venir.

En effet, il n'est pas souhaitable de promouvoir l'usage de véhicules individuels qui sont par définition plus énergivores que les transports collectifs dont il faut encourager l'utilisation par le développement d'une offre efficace et confortable.

En ce sens, cet amendement propose de rétablir le budget des transports collectifs, en prélevant 251 863 792€ de l'action n°3 "Aide à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 pour abonder l'action n°44 "Transports collectifs" du programme 203.

Ce budget sert à la modernisation des infrastructures, notamment en apportant un soutien aux Autorités Organisatrices des Mobilités dont les moyens sont de plus en plus contraints.

Il est urgent de soutenir la transition des mobilités pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à désartificialiser les sols, fortement imperméabilisés pour permettre le transport routier. Le transport est responsable de 30% des émissions de CO2 dont 95% liés au transport routier. Sans un soutien réel, avec des moyens bien supérieurs aux ambitions affichées par le gouvernement, les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de neutralité carbone pour 2050 ne seront pas atteints.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1074

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

130 000 000 

 

130 000 000 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 130 000 000

 

 130 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

130 000 000 

130 000 000 

130 000 000 

130 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de doubler la part du budget accordé aux transports combinés.

En effet, ces transports contribuent à l'intermodalité et à réduire l'usage des camions, en soutenant l'usage de modes alternatifs à la route.

Ce soutien au transport combiné constitue alors un moyen de réduire l'empreinte carbone du transport de marchandises, en utilisant notamment le réseau ferroviaire sur les tronçons existants.

Pour financer cette mesure, il paraîtrait opportun de créer une taxe additionnelle sur les bénéfices records des transporteurs. Le gouvernement a malheureusement refusé d'intervenir en ce sens.

Il est donc proposé de prélever 130 000 000€ sur l'action 11 "Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain" du programme 345 pour abonder l'action 45 "Transports combinés" du programme 203. Ce montant représente 5,2% du budget ponctionné, alors qu'il augmentera le budget pour les transports combinés de 100%.

Il est urgent de soutenir la transition des mobilités pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à désartificialiser les sols, fortement imperméabilisés pour permettre le transport routier. Le transport est responsable de 30% des émissions de CO2 dont 95% liés au transport routier. Sans un soutien réel, avec des moyens bien supérieurs aux ambitions affichées par le gouvernement, les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de neutralité carbone pour 2050 ne seront pas atteints.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1075

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1076

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

600 000 000 

 

600 000 000 

 

Service public de l'énergie

 

600 000 000 

 

600 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 600 000 000

600 000 000 

600 000 000 

600 000 000 

SOLDE

 0

 0

Objet

Le présent amendement propose une augmentation du budget de l’ANAH pour le PLF 2023, afin de porter le total des aides publiques à la rénovation énergétique gérées par l’Agence (dont MaPrimeRénov’ et MaPrimeRénov’ Sérénité) à 3,8 milliards d’euros pour 2023.

L'aide actuellement proposée aux propriétaires n'a pas permis d'atteindre son objectif. La Cour des Comptes a notamment indiqué que "MaPrimeRenov" n'avait permis en 2021 de faire changer de niveau de performance énergétique que de 2 500 logements, alors que son objectif était de rénover 80 000 passoires thermiques.

Le Gouvernement n’est pas en mesure de répondre aux objectifs nationaux de baisse des émissions de CO2, ni aux besoins et enjeux de la crise énergétique actuelle, alors même que la demande des particuliers pour des travaux de rénovation énergétique est toujours plus importante. La réorientation des aides publiques vers la rénovation performante nécessite des budgets conséquents et que le nombre de rénovations performantes plafonnent à des niveaux très bas.

Une hausse de l’enveloppe de MaPrimeRénov’ doit s’accompagner d’une réorientation massive vers des rénovations performantes pour atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) ou équivalent qui permet de diviser de 4 à 8 fois les factures et protéger significativement et durablement les ménages des hausses actuelles drastiques des prix de l’énergie. En outre, cet effort doit s’inscrire dans le temps, avec des engagements concrets à apporter dans ce PLF sur une pérennisation des budgets sur la durée d’une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Alors que l'accès à un logement digne est un droit constitutionnel, le budget actuel reste insuffisant pour atteindre les objectifs nationaux en matière de rénovation énergétique. 

Les auteurs de cet amendement préconisent également de revoir les barèmes de l'accès à cette aide publique afin de soutenir les interventions complètes sur les logements les moins bien isolés pour les propriétaires les plus pauvres.

Ces travaux de réhabilitation thermique pourraient être financés par des taxes sur la spéculation immobilière, sur les loyers démesurés constatés dans plusieurs métropoles, sur les revenus issus de locations de tourisme meublées, ou encore, par le rétablissement de l'ISF.

Dans le cas contraire, et comme l'exige les règles budgétaires imposées, cet amendement propose de prélever 600 000 000€ sur le budget de l'action 17 "Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs" du programme 345 pour abonder d'autant l'action 2 "Accompagnement transition énergétique" du programme 174.

Les mesures exceptionnelles de protection des consommateurs sont essentielles en cela qu'elles protègent notamment les ménages les plus précaires des dérives du marché de l'énergie. Pour autant, il apparaît nécessaire de répondre à la hausse des prix de l'énergie par un blocage des prix, notamment grâce à une intervention pour taxer davantage les profits réalisés par les géants de l'énergie, et en développant un service public de l'énergie protégé des lois du marché et de la spéculation.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1077

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

250 000 000

 

250 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

250 000 000

 

250 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement, travaillé avec l'Union Sociale pour l'Habitat, les auteurs proposent de financer la suppression du mois de carence en prélevant sur le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat", à l'action n°4 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" le montant de 250 000 000€ pour abonder l'action n°1 "Aides personnelles" du programme 109 "Aide à l'accès au logement".

En effet, les difficultés d'accès au logement ne connaissent pas de mois de carence et les nombreux frais liés à un emménagement rendent notamment cette disposition incompréhensible.

L’ensemble des économies réalisées sur les aides personnelles au logement justifient de revenir sur l’application d’un mois de carence pour l’ouverture de ce droit.

De plus, la mesure de contemporanéisation des ressources représente à la fois une modernisation et une économie importante. Il serait parfaitement justifié, dans le cadre d’une simplification et d’une modernisation du dispositif et pour plus d’équité, de supprimer une mesure source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui s’installent dans un nouveau logement.

Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire mais largement inférieur à l’économie attendue de la mesure de contemporanéisation.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1078

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1079

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

10 000 000

 

10 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

10 000 000

 

10 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’ensemble des économies réalisées sur les aides personnelles au logement justifient de revenir sur l’application d’un seuil de non-versement.

A ce jour, dans le cadre de la mise en œuvre de la RLS, le seuil de non-versement ne s’applique plus à l’aide personnalisée au logement locative.

La mesure de contemporanéisation des ressources représente à la fois une modernisation et une économie importante.

Par cet amendement, les auteurs proposent de prélever 10 000 000€ sur le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat", à l'action 07, pour abonder d'autant le programme 109 "Aide à l'accès au logement", à l'action 01.

Ce montant correspond au montant d'APL non-versées parce que jugées trop faibles. Dans le cadre d’une simplification et d’une modernisation du dispositif et pour plus d’équité, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer une mesure source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui bénéficient théoriquement d’une aide qu'ils ne perçoivent finalement pas.

L’automatisation des traitements ne justifient plus cet argument aujourd’hui. Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire mais très largement inférieur à l’économie attendue de la mesure de contemporanéisation.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1080

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 832-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°  Après le mot : « diminué », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442-2-1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

Suite au référé de la Cour des Comptes du 22 décembre 2020, les auteurs de l'amendement souhaitent simplifier un dispositif peu lisible, complexe et qui induit un coût supplémentaire à la charge des organismes de logements sociaux, dans le cadre de la réduction de loyer de solidarité.

La différence entre les montants de réduction d’APL et les montants de réduction de loyer, sur la même quittance de loyer, représente des sommes très petites, de l’ordre d’un euro par mois, mais rend complètement illisible la quittance du locataire, notamment lorsque des opérations de régularisation au titre de plusieurs mois passés doivent intervenir.

La réforme de contemporanéisation multiplie la fréquence de ces régularisations et rend globalement le dispositif de la RLS extrêmement coûteux en gestion, que ce soit pour les caisses qui versent les prestations d’aide au logement ou pour les bailleurs sociaux.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1081

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 860-1 du code de la construction et de l’habituation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le barème des allocations de logement défini par voie réglementaire ne peut pas prévoir de différence de traitement avec la métropole pour ce qui concerne la prise en compte du nombre de personnes à charge. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre fin à l’inégalité de traitement injuste existant entre l’Outre-mer et la métropole dans le calcul des allocations de logement, en ce qu’elle limite le nombre de personnes à charges à six en Outre-mer. Une proportion de familles de plus de six enfants en Outre-mer par rapport à celle de la métropole aurait justifié une telle décision par le passé, ce qui quoiqu'il en soit n'est plus utile aujourd'hui.

Au-delà de cet aspect, il apparaît nécessaire que les pouvoirs publics examinent la possibilité de classer les territoires d’Outre-mer en zone géographique I et non en zone II comme c’est le cas actuellement. En effet, les prix des loyers en Outre-mer se rapprochent des prix franciliens justifiant la modification du zonage.






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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1082

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

500 000 000

 

500 000 000

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

500 000 000

 

500 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

500 000 000

500 000 000

500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Chaque année au 1er octobre, la loi prévoit une revalorisation de l'Aide personnalisée au logement (APL) forfait charges, selon la variation de l’Indice de Référence des Loyers (IRL), mesurée au deuxième trimestre de la même année.

La loi pouvoir d’achat a prévu, en dérogation du L.823-4, d’anticiper de trois mois la revalorisation. Et que celle-ci s’applique à compter du 1er juillet 2022 avec un taux fixé à 3,5 %, soit un niveau proche de l’évolution de l’IRL du deuxième trimestre 2022.

Compte tenu des prévisions de hausse des prix de l'énergie largement supérieures à 3,5%, il est proposé d’apporter un coup de pouce supplémentaire au montant forfaitaire des charges figurant dans le barème.

A titre d’illustration, pour un couple avec un enfant en zone II dont le loyer est de 500 € : la revalorisation de 3,5% de tous les paramètres s’est traduit pour ce ménage par une augmentation de l’APL d’environ 13 €, mais le forfait charges n’a été revalorisé pour sa part que de 2,33 €, en passant de 66,51 € à 68,84 €.

L’augmentation décidée en juillet n’est donc clairement pas suffisante par rapport aux hausses attendues. Par cet amendement, les auteurs proposent une revalorisation substantielle des aides, qui pourra permettre aux ménages modestes de faire face à leurs dépenses.

L’impact financier de la mesure peut être estimé à cinq cents millions d’euros (500 M€) de dépenses supplémentaires à la charge du fonds national d’aide au logement (FNAL).

Les auteurs ont formulé plusieurs propositions pour dégager des recettes supplémentaires en première partie de budget. Toutefois, ces propositions de redistribution ayant été rejetées, et conformément au règlement budgétaire, il est proposé de soustraire 500 000 000€ au programme "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat", dont 450 millions à l'action n°4 et 50 millions à l'action 7, pour abonder de 500 millions d'euros l'action 1 du programme 109 "aide à l'accès au logement". Les auteurs souhaitent également que le gage soit levé afin de ne pas réduire les actions que les règles budgétaires les contraignent à ponctionner.

A souligner que le forfait de charges est notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50% des charges réellement acquittées par les ménages.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1083

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1084

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

300 000 000

 

300 000 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

300 000 000

 

300 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objectif de limiter la Réduction de loyer de solidarité (RLS) à 1 milliard d'euros, et d'éviter de faire peser la charge sur Action Logement, comme cela était initialement prévu par le gouvernement.

En effet, par son article 16 du Projet de loi de finances 2023, le gouvernement propose de prendre 300 millions d'euros du budget d'Action logement, notamment constructeur de logements sociaux à destination des salariés, pour financer l'aide à la pierre. Cette disposition contribue à déplacer des sommes d'une caisse à l'autre, pour finalement ne pas ajouter de moyens supplémentaires à la construction et la rénovation de logements sociaux.

Il est donc proposé de prélever 300 millions d'euros à l'action 01 du programme 147, pour financer l'action 01 du programme 135. Ce déplacement répond au règlement budgétaires imposé aux auteurs, bien que cette obligation ne corresponde à aucune contrainte légitime. Même si la construction de logements accessibles et décents permettrait de désengorger le secteur de l'hébergement en garantissant un principe de continuité, ou en encore de faciliter la mixité sociale recherchée par les actions de politique de la ville, les actions présentes dans ces différents programmes ont une réelle nécessité. Les auteurs recommandent ainsi de lever le gage et de trouver d'autres moyens de financement, comme ceux proposés par le groupe CRCE sur la première partie du PLF 2023, afin de ne pas réduire le budget alloué à l'action 01 du programme 147.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1085

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

50 000 000

50 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

50 000 000

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

Politique de la ville

dont titre 2

Interventions territoriales de l’État

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession pour les logements neufs et l’avait maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019, pour les logements anciens situés en zone détendue.

Avec une enveloppe de près de 600 millions d’euros, l’APL accession permet à près de 300 000 ménages modestes d’acquitter une partie de leur mensualité afin d’acquérir leur logement.

Or, très nombreux sont les projets d’accession qui sont remis en cause en l’absence de cette aide qui permet à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement, y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire, ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA.

Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accession dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire.

Compte tenu des évolutions récentes en ce qui concerne l’accès au financement bancaire des ménages accédants, ce versement est d’autant plus nécessaire pour permettre de les solvabiliser.

Les APL accession sont des aides ciblées sur les ménages les plus modestes.

Elles permettent, en cohérence avec la stratégie du Gouvernement et les objectifs de la loi ELAN, d’accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires.

Les auteurs de cet amendement propose donc de rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire.

Sur l’hypothèse, formulée par l'Union sociale pour l'habitat, de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques est de 50 millions d’euros.

Pour dégager cette somme, les auteurs proposent de prélever 50 millions d'euros de l'action 04 du programme 135 pour financer l'action 01 du programme 109, cela en suggérant à l'Etat de lever le gage pour ne pas définancer des actions de la mission alors que des moyens peuvent être dégagés en proposant par exemple d'imposer davantage les plus-values excessives dans l'immobilier.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1086

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1087

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1088

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1089

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1090

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1091 rect. ter

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et KANNER, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 000 000 000

 

1 000 000 000 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

1 000 000 000 

 

1 000 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

1 000 000 000

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le président de la République a donc annoncé dimanche soir dans une vidéo diffusée sur Youtube qu’il comptait développer des « RER Métropolitains » dans les principales métropoles de France.

Si cette déclaration est bienvenue, quelques faits doivent être rétablis :

-       Les RER métropolitains n'ont rien de nouveau. Ils figurent dans la priorité n°2 de la programmation des infrastructures de la loi d'orientation des mobilités de 2019.

-       Les présidents de région et des grandes agglomérations ont lancé depuis plusieurs années des concertations et plans d’investissements, sans soutien de l’État jusqu’à présent.

-       Les parlementaires socialistes se battent pour leur donner des financements à chaque exercice budgétaire ... ce que refuse le gouvernement tous les ans !

-       Enfin, quelles seront les collectivités concernées par cette annonce ?

Les sénateurs socialistes saluent cet élan nouveau qu’Emmanuel Macron compte donner au ferroviaire et aux mobilités du quotidien malgré l’énième tête-à-queue de celui qui déclarait en grand pompe à l’été 2021 le retour des lignes à grande vitesse après s’être prononcé contre ces grands projets au début de son premier mandat pour concentrer son action sur les mobilités du quotidien. Comprendra qui pourra.

Ils rappellent par ailleurs que l’actuelle programmation des infrastructures est insuffisante pour couvrir les besoins répertoriés. A cela s’ajoute la signature en catimini par le gouvernement au mois d’avril du nouveau contrat de performance de SNCF Réseau qui faisait pourtant l’unanimité contre lui (Sénat, Régions, FNAUT, Autorité de régulation des transports…) en ce qu’il consacre la règle d’or budgétaire du gestionnaire de réseau et une trajectoire budgétaire insuffisante. L’ensemble des acteurs du secteur s’accorde à dire qu’il manque à minima 1Md€/an pour assurer la régénération et la modernisation du réseau existant ; donc avant le choc inflationniste, et sans intégrer les LGV.

Par chance le budget transports pour 2023 sera examiné ce vendredi au Sénat.

C’est pour cette raison qu’ils ont une nouvelle fois déposé des amendements pour satisfaire les nouvelles ambitions ferroviaires gouvernementales en proposant d’une part 3Mds€ pour le réseau actuel et donc à travers cet amendements 1Md€ supplémentaire pour financer ces RER métropolitains, projets estimés à environ 13Mds€ sur 15 ans par le PDG de la SNCF cet été.

Après avoir supprimé les milliards ajoutés à l’Assemblée au gré du 49-3, il ne fait nul doute que les positions gouvernementales sauront évoluer suite aux annonces présidentielles, en guise de preuves d'amour.

 Cet amendement augmente d’1 milliard d’euros l’action 41 Ferroviaire du programme 203 Infrastructures et services de transports et en créant à création d’un réseau ferroviaire dit « RER » métropolitain. L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, à hauteur d’1 milliard d’euros d’AE et CP sur les crédits de l’action 17 mesures exceptionnelles de protection des consommateurs du programme 345 service public de l’énergie.

Puisqu’il n’est nullement l’intention des auteurs de déshabiller Paul pour habiller Jacques, en l’occurrence protéger les consommateurs face à l'inflation au profit du développement du ferroviaire, et parce qu’il s’agit de consacrer la parole présidentielle, ils n’ont aucun doute sur le fait que le gouvernement lèvera le gage sur cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1092

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MICHAU


ARTICLE 37 A


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 16° du I, les mots « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique. » ;

b) À la seconde phrase du 5° du II, les mots « compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont le produit est perçu sur les zones d’activité économique relevant, sur le territoire de cette commune, de leur compétence, sauf si un pacte financier et fiscal a été adopté et prévoit des modalités différentes. Dans les conditions de délibération prévues au présent alinéa, la commune peut leur reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement en dehors des zones d’activité économique. » ;

2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots « compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences » sont remplacés par les mots « relevant de leurs compétences ».

II. – Les délibérations mentionnées au 16° du I et au 5° du II de l’article 1379 et au 3 du IX de l’article 1379-0 bis du code général des impôts prises avant la publication de la loi n° 273 de finances initiale pour 2023 continuent de produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées. »

Objet

La loi de finances pour 2022 a introduit, pour les communes ayant institué la taxe d’aménagement, une obligation de reversement de tout ou partie de son produit au bénéfice des intercommunalités, en lien avec leur compétence. Le souhait du législateur était d’instaurer un principe de réciprocité dans le partage de la taxe d’aménagement, l’obligation de reversement incombant déjà, avant ce texte, aux intercommunalités en direction de leurs communes membres.

Pour autant, l’instauration d’une telle obligation a pu susciter des crispations, dans un contexte de tension sur les budgets des collectivités locales, en particulier dans les territoires dénués de pacte financier et fiscal ou lorsque le pacte financier et fiscal ne prévoyait pas déjà une règle de partage.

Néanmoins, il apparaît nécessaire de maintenir le principe d’une obligation de reversement de la taxe d’aménagement, sans quoi cette ressource ne serait plus partagée en pratique. Or ce partage est entièrement justifié puisqu’il reflète l’évolution de la répartition des responsabilités en matière d’urbanisme entre l’intercommunalité et ses communes membres.

Il est sain que ce partage puisse être discuté localement dans le cadre des pactes financiers et fiscaux qui organisent les relations financières au sein du bloc communal. Mais dans l’hypothèse où un tel accord devait faire défaut, un reversement d’une partie au moins de la taxe d’aménagement des communes à l’intercommunalité devrait être prévu pour les opérations de construction et d’aménagement situées dans les zones d’activité économique (ZAE), dont la création, la gestion et l’entretien relèvent de la compétence obligatoire et exclusive de l’intercommunalité. Ceci est le premier objet du présent amendement.

Pour favoriser les accords locaux entre les communes et leur intercommunalité, il est également proposé d’assouplir la législation en supprimant le critère de la référence aux équipements publics, qui s’impose aujourd’hui pour déterminer les modalités de reversement. Cette suppression interviendrait lorsque le reversement est effectué par les communes et aussi, dans un souci de cohérence, lorsqu’il est effectué par les intercommunalités qui ont institué la taxe d’aménagement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1093

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

7

2° Quatrième ligne

Augmenter le nombre de :

7

Objet

Dans le prolongement de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale visant à augmenter de 5 ETP les moyens humains du Conservatoire du littoral, cet amendement vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral de 7 ETP de plus, afin d’obtenir une augmentation totale de 12 ETP en 2023, contre une stagnation d’effectif initialement prévue.
Propriétaire de 15% du linéaire côtier, l’objectif donné au Conservatoire du littoral est d’acquérir un tiers du littoral français afin qu’il ne soit ni construit ni artificialisé, et de constituer un réseau de sites cohérents et résilients, sur lesquels le patrimoine naturel et culturel est protégé et les paysages préservés, et accessible à toutes les françaises et tous les français.
Or, le Conservatoire est confronté depuis plusieurs années à une stagnation de son plafond d’emplois, alors même que son domaine foncier protégé ne cesse de croître au titre de sa mission (entre 2500 et 3500 ha, soit l’équivalent de trois quart de la ville de Lyon ou deux tiers de la ville de Bordeaux, par an). Cet opérateur de l’État entretient, dans tous les territoires littoraux, des liens très étroits avec les collectivités, et leurs élus, qui gèrent une grande partie de son domaine. Il est intégrateur de toutes les politiques publiques d’aménagement durable du territoire sur les espaces naturels littoraux et lacustres, et par la requalification de ses atouts patrimoniaux, facteur d’attractivité économique.
Pour réaliser cette mission essentielle de sauvegarder l’espace littoral français, et maintenir sa capacité d’intervention dans les territoires, en accompagnement des collectivités territoriales, les effectifs du Conservatoire du littoral doivent être renforcés. Ses besoins sont estimés à 70 ETP supplémentaires d’ici 2026, dont 10 à 12 ETP dès 2023, pour amorcer le redressement d’une situation devenue critique.
Ce renfort dès 2023 permettra au Conservatoire du littoral d’intervenir sur 3 champs prioritaires,comme levier d’action des collectivités territoriales :
o De nouveaux projets de restauration opérationnelle d’écosystèmes terre-mer, ou terre-lacs, fragiles ou fragilisés, et donc sensibles au changement climatique: renaturation de forets incendiées, résorption de décharges littorales, contribution à la recomposition spatiale et à la flexibilité du trait de côte
o De nouveaux projets favorables à la Stratégie nationale des aires protégées, pour reconquérir la biodiversité sur les futures zones de protection forte du Conservatoire du littoral.
o Une action foncière efficiente pour contribuer à l’atteinte, sur le littoral, de l’objectif ciblée du « Zéro Artificialisation Nette » avec des chantiers de déconstruction, de désimperméabilisation et de renaturation.
Aussi, afin de permettre au Conservatoire du littoral de poursuivre l’atteinte des objectifs ambitieux fixés par l’État en matière de protection et de sauvegarde de l’espace littoral, il est proposé d’augmenter d’un total de 12 ETP ses effectifs en 2023.
Par conséquent, le présent amendement bascule 7 ETP du programme "Infrastructures et services de transport", vers le programme « Paysages, eau et biodiversité » afin de rehausser le plafond d’emplois du Conservatoire du littoral.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1094 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER, VAUGRENARD et BOURGI, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et MARIE, Mme HARRIBEY, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, GILLÉ, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1095 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER, VAUGRENARD et BOURGI, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU et MARIE, Mme HARRIBEY, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, GILLÉ, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1096 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

1 800 000 000

 

1 800 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 1 800 000 000

 

 1 800 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'objet de cet amendement est de doubler le montant du chèque énergie. Cela est indispensable pour faire face à flambée des prix de l’énergie et éviter  un approfondissement de la pauvreté énergétique.

Comme le rappel la fondation Abbé Pierre, l’Observatoire National de la Précarité́ Énergétique précise que le montant nécessaire pour réduire l’écart des factures énergétiques des ménages précaires par rapport à la moyenne était de 710 € / an en moyenne . Il faut donc augmenter le niveau du chèque énergie à cette hauteur en moyenne afin qu’il réponde à cet objectif, en rajoutant l’augmentation prévue des prix de l’énergie en 2023 (+15%) annoncée par la Première Ministre en septembre 2022, ce qui équivaut à fixer le budget total du chèque énergie à 3,6 Mds €.

 Pour des raisons de recevabilité financière cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

il abonde l’action 2 « Accompagnement transition énergétique » du programme 174 « Énergie climat et après-mines » à hauteur de 1,8 milliard d’euros ; il minore l'action 17 du  programme 345  à hauteur de 1,8 milliard d’euros. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles de recevabilité. Nous demandons évidemment au Gouvernement de lever le gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1097 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant des granulés de bois

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 400 000 000

 

400 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Aide exceptionnelle pour les particuliers
utilisant des granulés de bois

400 000 000

 

400 000 000

 

TOTAL

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à apporter une aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant des granulés de bois. L’objectif est de permettre aux ménages qui se chauffent avec des pellets de bois, de bénéficier d’une aide exceptionnelle face à l’augmentation exponentielle des prix depuis plusieurs mois.
Le poêle à granulé a largement été mis en avant comme un moyen de chauffage économe et vertueux. Un grand nombre de ménages a donc sauté le pas, changeant leur moyen de chauffage électrique, au gaz ou au fioul, pour un poêle à granulé, or ils se retrouvent à devoir faire face à une augmentation indécente des prix sans pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire.  En 2021, cela représentait 1,5 millions de foyers pour qui, aujourd’hui, la facture a et continue à considérablement augmenter. C’est pourquoi,  nous proposons la mise en place d’une aide exceptionnelle afin d’alléger la facture des ménages se chauffant au poêle ou à la chaudière à granulés.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement : de minorer de 400 000 000 euros les crédits de l'action 17 du programme 345 "service public de l’énergie"






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1098 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

400 000 000

 

400 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

400 000 000

 

400 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet l’augmentation substantielle des crédits de l’État alloués au Fonds chaleur. Il est fondé sur le constat, largement partagé par les acteurs, que les moyens publics dédiés
à ce fonds piloté par l’ADEME ne sont pas en adéquation avec les besoins en matière d’installations de production de chaleur renouvelable, de récupération et de réseaux de chaleur liés. Le SER estime ainsi les besoins supplémentaires nécessaires à 210 millions d’euros et l’association de collectivités pour la transition écologique AMORCE à 400 millions d’euros.


Alors que les ménages et les collectivités subissent la hausse des prix de l’énergie, nous devons, au-delà du court terme du bouclier énergétique, leur permettre de se défaire de la dépendance aux énergies fossiles en substituant au gaz et au fioul des raccordements aux réseaux de chaleur et l’installation de pompes à chaleur.

Pour des raisons de recevabilité financière

Cet amendement propose de prélever ce montant au sein de l'action l'action 17 du programme 345, service public de l’énergie . afin de l’orienter vers l’action 12 « Ademe » du programme 181 « Prévention des risques ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1099 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Programme d’accompagnement au changement d’échelle de sept monnaies locales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 165 000

 

1 165 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Programme d’accompagnement au

changement d’échelle de sept monnaies locales

1 165 000

 

1 165 000

 

TOTAL

1 165 000

1 165 000

1 165 000

1 165 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à favoriser le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires pour dynamiser les économies locales et accompagner la transition écologique des territoires.

Reconnues par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de juillet 2014 et inscrites au Code Monétaire et Financier, les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations.
Les impacts positifs ne sont plus à démontrer : un paiement en monnaie locale génère entre 25% et 55%2 de revenus supplémentaires pour le territoire qu’un paiement en euros. Autant d’argent qui va bénéficier aux entreprises locales et favoriser les circuits courts. De plus, cet argent bénéficiera en priorité aux entreprises engagées dans la transition écologique et solidaire puisque, pour pouvoir accepter des MLC, les entreprises du territoire doivent signer la charte
éthique de la monnaie locale, qui repose sur les piliers du développement durable.

Depuis leur adhésion à la monnaie locale, 84% des professionnels affirment avoir fait évoluer leurs pratiques mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et prêt d’un quart d’entre eux ont augmenté le nombre de leurs fournisseurs locaux. Côté grand public, 48% des utilisateurs consomment davantage de produits locaux et 36% davantage de produits bio3. Investir dans un programme d’accompagnement au changement d’échelle des monnaies locales à hauteur de 1 165 000 euros pour l’année 2023 aura donc un impact positif indéniable tant sur la santé économique des territoires que sur leur transition écologique.

Pour ce faire, le nouveau programme « Programme d'accompagnement au changement d’échelle de 7 monnaies locales » est abondé de 1 165 000 euros, en minorant l'action 7 programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de 1 165 000 euros en AE et en CP.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat. Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1100 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme MONIER, M. TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA, MM. PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE et Mme PRÉVILLE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

2 500 000

 

2 500 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 2 500 000

 

2 500 000 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

 0

 0

Objet

30 ans après le retour d’un premier couple de loups dans le Mercantour, le nombre estimé est aujourd’hui de 921 sur le territoire français, avec une présence avérée dans près de 30 départements.

Cette présence, très inégalement répartie, se traduit dans certains départements, comme la Drôme, par une pression de prédation qui est devenue insoutenable pour les éleveurs, en dépit des protections mises en place et notamment des chiens de protection de plus en plus nombreux.

Les brigades mobiles d’intervention « grand prédateur » sont particulièrement efficaces pour contribuer à la protection des éleveurs et des bergers ; à la constatation des attaques favorisant ainsi des indemnisations rapides ; au prélèvement d’un prédateur quand cela est pertinent, sans désorganiser la meute ; et à l’amélioration de la connaissance comportementale du prédateur.

Une telle brigade existe depuis 7 ans pour le massif alpin et le Président de la République a annoncé durant l’été, la création d'une nouvelle brigade « grand prédateur » pour le massif pyrénéen.

Le gouvernement a indiqué qu’une part de la hausse 25M€ de la subvention pour charge de service public de l’Office Français de la biodiversité (OFB) financerait la création de 15 postes correspondant à la nouvelle brigade mobile d’intervention « grands prédateurs » dédiée aux Pyrénées et au Massif central.

Or, compte tenu de la progression de l’expansion du loup, il nous semble nécessaire de créer non pas une mais 3 brigades supplémentaires l’une dans les Pyrénées, une autre dans le Massif Central et une seconde brigade dans les Alpes et les Préalpes qui restent de loin les territoires où le loup est le plus présent.

Cet amendement a donc pour objet d’ouvrir les crédits nécessaires pour créer ces 3 nouvelles brigades mobiles d’intervention « grands prédateurs », et d’abonder de 2 500 000 millions d’euros le budget de l'OFB, permettant l’embauche d’une cinquantaine de louvetiers à répartir dans les trois brigades et préservant les moyens initialement prévus pour combler le déficit de l’Office.

En raison des règles relatives à la recevabilité financière, cet amendement :

- majore de 2,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité »  ;

- minore de 2,5 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1101

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

25 000 000

 

25 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

25 000 000

 

25 000 000

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abonder le Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires pour permettre de voir émerger plus de projets de méthaniseurs fonctionnant avec les boues de stations d’épuration portés par les collectivités.

La part de biométhane injectée dans le réseau (6,8% en 2022, avec une cible à 11,5% en 2025) reste trop faible malgré les engagements nationaux à ce sujet. De plus, les boues de stations d’épuration sont encore trop souvent incinérées, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’environnement. Avec cet amendement, les auteurs souhaitent renforcer le soutien aux collectivités dans cette démarche. Aujourd’hui, dans sa rédaction actuelle, le fonds d’accélération de la transition ne permet que le soutien à la valorisation des déchets ménagers. Il est ainsi proposé de l’étendre aux boues de STEP.


Pour ce faire, l’amendement abonde de 25 000 000 euros le programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » dans son action n°1 « Performance environnementale », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et minore du même montant le programme 203 « Infrastructures et services de transports » dans son action n°50 « Transport routier » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les auteurs de l’amendement précisent que ce transfert ne témoigne pas d’une volonté de leur part de diminuer le budget de ce programme mais qu’ils y sont contraints par les règles de discussion budgétaire. C’est pourquoi ils appellent le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1102 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Programme d’accompagnement au changement d’échelle de sept monnaies locales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

895 000

 

895 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Programme d’accompagnement au

changement d’échelle de sept monnaies locales

895 000

 

895 000

 

TOTAL

895 000

895 000

895 000

895 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à favoriser le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires pour dynamiser les économies locales et accompagner la transition écologique des territoires, et financer de l’aide au poste et à la communication pour cinq monnaies lauréates


Reconnues par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de juillet 2014 et inscrites au Code Monétaire et Financier, les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations.

Les impacts positifs ne sont plus à démontrer : un paiement en monnaie locale génère entre 25% et 55%2 de revenus supplémentaires pour le territoire qu’un paiement en euros. Autant d’argent qui va bénéficier aux entreprises locales et favoriser les circuits courts. De plus, cet argent bénéficiera en priorité aux entreprises engagées dans la transition écologique et solidaire puisque, pour pouvoir accepter des MLC, les entreprises du territoire doivent signer la charte éthique de la monnaie locale, qui repose sur les piliers du développement durable.

Depuis leur adhésion à la monnaie locale, 84% des professionnels affirment avoir fait évoluer leurs pratiques mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et prêt d’un quart d’entre eux ont augmenté le nombre de leurs fournisseurs locaux. Côté grand public, 48% des utilisateurs consomment davantage de produits locaux et 36% davantage de produits bio3. Investir dans un programme d’accompagnement au changement d’échelle des monnaies locales à hauteur de 895 000 euros pour l’année 2023 aura donc un impact positif indéniable tant sur la santé économique des territoires que sur leur transition écologique.

Pour ce faire, le nouveau programme « Programme d'accompagnement au changement d’échelle de 7 monnaies locales » est abondé de 895 000 euros, en minorant l'action 7 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de 895 000 euros en AE et en CP.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat. Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1103

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 30 000 000

 

 30 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 30 000 000

 

 30 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 30 000 000 

 30 000 000 

 30 000 000 

 30 000 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Cet amendement augmente de 30 M€ (en autorisations d’engagement et en crédits de paiement) les crédits consacrés à « l’amortisseur électricité », au sein de l’action n° 17 du programme 345 « Service public de l’énergie », afin d’inclure explicitement le réseau consulaire dans le périmètre dudit amortisseur.

En effet,  le réseau consulaire fait face à une augmentation significative du coût de l’énergie, qui menace sa capacité à assurer ses missions, toujours plus nombreuses, dans de bonnes conditions. Rien que pour les CMA, le montant de la facture énergétique devrait être supérieur de 15 M€ l’an prochain.

Pour des raisons de recevabilité il est proposé de

-  de majoré en  AE  et en CP l’action n° 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l’énergie » :

 - de minorer en AE et en CP ’action n°41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1104

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1105

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 40 septies du PLF pour 2023 autorise par dérogation les médecins de prévention et les médecin du travail à travailler jusqu'à 73 ans.

Depuis la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé les médecins hospitaliers peuvent rester en activité jusqu'à 72 ans, et les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention par les collectivités territoriales peuvent rester en activité jusque 73 ans.

Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le gouvernement a autorisé le maintien en activité des infirmiers et des médecins libéraux jusqu'à 72 ans. 

Les conséquences du numerus clausus dans les études de médecine, y compris de médecine du travail, et de l'insuffisante anticipation de l'augmentation des besoins de la société ne saurait entrainer un recul ad vitam aeternam de l'âge maximal d'exercice. 

Il s'agit à la fois d'une question de sécurité des patient·es et de préservation du droit à la retraite.

Pour l'ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1106

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY et ASSASSI, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 37 A


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la seconde phrase du 16° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le mot : « reverse » est remplacé par les mots : « peut reverser ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE redéposent cet amendement adopté lors de la dernière loi de finances rectificative afin de revenir sur une disposition vivement contestée par les élus locaux suite à la loi de finances pour 2022. En effet, l’article 109 prévoyait l’obligation de reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement des communes au profit des EPCI.

Nous souhaitons revenir au régime antérieur qui permet aux communes de reverser, si et seulement si, elles le souhaitent, tout ou partie de la taxe d’aménagement qu’elles collectent.

La commune est un échelon indispensable à l’aménagement du territoire, il est tout à fait justifié qu’elles bénéficient des recettes inhérentes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1107

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 37 A


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE estiment que la rédaction lors du projet de loi de finances rectificative adopté suite à la commission mixte paritaire est de nature à davantage garantir et préserver la libre administration des collectivités locales et leur souveraineté sur leurs recettes. La taxe d’aménagement doit simplement pouvoir être reversée à l’EPCI, si et seulement si, la commune y consent et délibère en ce sens.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1108

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, BRULIN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 37 B


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE s’opposent à ce que les comptes des collectivités soient certifiés par des commissaires aux comptes, soit des entités privées qui font peser une menace sur les agents publics dédiés à ces missions à l’échelon départemental ainsi qu’au prétexte de l’incarnation d’une forme exacerbée de rationalité au détriment de choix politiques alternatifs.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1109

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, GRÉAUME, BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE considèrent également que cet article constitue un « scandale absolu » pour reprendre les termes du président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). En effet, il apparait extrêmement grave que l’État et l’opérateur France compétence, enclin à financer des subventions massives au patronat en matière d’apprentissage au secteur privé, se trouvent avare lorsqu’il s’agit de la formation des apprentis de la fonction publique territoriale pour un montant avoisinant 30 millions d’euros par an, soit moins de la moitié des besoins financiers.

Un accord avait été conclu pour garantir des financements pérennes à la formation des apprentis des collectivités locales, il convient pour le Gouvernement de le respecter, durablement.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE

(n° 114 , 115 )

N° II-1110 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 29 (crédits du compte spécial)

(État D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Électrification rurale

 

10 000 000

 

10 000 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La sécurisation du plan d’alimentation en énergie des collectivités est cruciale pour la continuité de leur activité et du service public, particulièrement en zone rurale (au sens INSEE du terme – « grille de densité communale » indices 6 et 7) dans lesquelles ils sont souvent sous tension.

Notre proposition vise à permettre aux collectivités de se fournir en énergie cet hiver et d’assurer la continuité énergétique sur l’ensemble du territoire en prévision d’éventuels délestages.

Pour ce faire, il est possible d’investir dans des équipements de secours ou de substitution temporaires alimentés au propane.

Ces investissements peuvent se matérialiser, à titre d’exemple, par :

-       l’acquisition de groupes électrogènes alimentés au propane ou leur rétrofit,

-       l’installation de systèmes de chauffage, d’eau chaude sanitaire et pour les équipements des services publics,

-       l’installation d’équipements de cuisson (restaurants collectifs).

 Ces investissements permettraient :

-       de soulager les réseaux électriques et gaziers pour passer les pics de consommation,

-       d’assurer la continuité énergétique sur l’ensemble du territoire,

-       de stabiliser les émissions de CO2 en offrant une solution alternative à la substitution du gaz naturel vers le fioul, d’autant plus que les équipements installés pour le propane sont compatibles avec le biopropane,

-       de renforcer la sécurité énergétique pour les missions d’intérêt général et la satisfaction des besoins essentiels de la nation (sécurité alimentaire ou sanitaire).

Enfin, ces mesures sont cohérentes avec le plan de sobriété énergétique présenté par le Gouvernement. Elles offrent également aux collectivités un levier d’exemplarité.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé une hausse de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 07 du programme 794 « Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées » de la mission « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » et une baisse d’un même montant de 10 millions d’euros sur l’action 03 du programme 793 « Électrification rurale » de la mission « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale ».

Enfin, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage, les auteurs de cet amendement ne souhaitant pas diminuer le budget du programme cité ci-avant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1111 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Programme d’accompagnement au changement d’échelle de sept monnaies locales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

485 000

 

485 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Programme d’accompagnement au

changement d’échelle de sept monnaies locales

485 000

 

485 000

 

TOTAL

485 000

485 000

485 000

485 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à favoriser le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires pour dynamiser les économies locales et accompagner la transition écologique des territoires, et financer de l’aide au poste et à la communication pour deux monnaies lauréates.

Reconnues par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de juillet 2014 et inscrites au Code Monétaire et Financier, les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations.

Les impacts positifs ne sont plus à démontrer : un paiement en monnaie locale génère entre 25% et 55%2 de revenus supplémentaires pour le territoire qu’un paiement en euros. Autant d’argent qui va bénéficier aux entreprises locales et favoriser les circuits courts. De plus, cet argent bénéficiera en priorité aux entreprises engagées dans la transition écologique et solidaire puisque, pour pouvoir accepter des MLC, les entreprises du territoire doivent signer la charte éthique de la monnaie locale, qui repose sur les piliers du développement durable.

Depuis leur adhésion à la monnaie locale, 84% des professionnels affirment avoir fait évoluer leurs pratiques mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et prêt d’un quart d’entre eux ont augmenté le nombre de leurs fournisseurs locaux. Côté grand public, 48% des utilisateurs consomment davantage de produits locaux et 36% davantage de produits bio3. Investir dans un programme d’accompagnement au changement d’échelle des monnaies locales à hauteur de 485 000 euros pour l’année 2023 aura donc un impact positif indéniable tant sur la santé économique des territoires que sur leur transition écologique.

Pour ce faire, le nouveau programme « Programme d'accompagnement au changement d’échelle de 7 monnaies locales » est abondé de 485 000 euros, en minorant l'action 7 du programme 217 «Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de 485 000 euros en AE et en CP.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat. Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1112 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SOMON, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. SAUTAREL, GENET, RIETMANN, PERRIN, CAMBON et de LEGGE, Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. BELIN, BOULOUX et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD et MEURANT, Mmes DUMONT, CHAUVIN et IMBERT et MM. de NICOLAY, RAPIN et SAVARY


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de réparation des infrastructures de transport non assurables

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

40 000 000

 

40 000 000

Fonds de réparation des infrastructures de transport non assurables

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'objet du présent amendement est de créer une nouvelle ligne budgétaire permettant de prendre en charge les réparations des infrastructures de transport, comme les ponts et les routes, qui sont non assurables, quand ils sont endommagés par une catastrophe naturelle (affaissement de terrain suite à une inondation, rétractation de sol suite à une sécheresse, apparition de cavités liée au réchauffement climatique, ...).

Il est ainsi proposé de créer un nouveau programme « Fonds de réparation des infrastructures de transport non assurables » doté de 40 000 000 euros en AE et CP, gagée par une diminution des AE et des CP, d’une part, de l'action 02 « Adaptation des territoires au changement climatique » et , d’autre part, de l’action 03 « Amélioration du cadre de vie » du programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires », à hauteur, respectivement, de 25 000 000 euros et 15 000 000 euros, pour un total de 40 000 000 euros. Les deux actions visées, sur lesquelles il est proposé de prélever des crédits, s'inscrivent pleinement dans cette problématique. 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1113

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

10 000 000

 

10 000 000

 

Service public de l'énergie

 

10 000 000

 

10 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder le programme 174 « Energie, climat et après-mines » d’un montant supplémentaire de 10 millions d’euros au titre de l’année 2023, afin de permettre la prise en charge par le fonds de cohésion sociale d’une garantie, sous conditions de ressources, pour les prêts à taux zéro octroyés dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 107 de la loi climat et résilience. Cette garantie de l’Etat doit permettre aux ménages très modestes d’accéder à ce dispositif de PTZ alors que, confrontés aux exigences des banques en matière d’apport de garanties, ces derniers ne pourront y prétendre pour l’acquisition de véhicules à faibles émissions dans les ZFE en dépassement régulier des normes de qualité de l’air.

Il est estimé qu’environ 10 000 prêts garantis, d’un montant moyen de 20 000 euros seront déployés en 2023. Le taux de sinistralité retenu est de 10%. La garantie de l’Etat pourra porter sur 50% de l’encours du prêt.

A cet effet, l' amendement transfère 10 M€ du programme "Service Public de l'Energie" vers le programme "Energie, climat et après-mines"".

De fait l'action 15 – "Frais divers" du programme 345 "Service public de l'énergie" serait transféré vers l'action 03 – "Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 "Écologie, climat et après-mines.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1114 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. MARCHAND, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, DAGBERT, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


Après l’article 42 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente :

« a) L’ensemble des dépenses du budget de l’État et des autres ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année ainsi que la participation des employeurs à l’effort de construction, contribuant au financement d’opérations de rénovation énergétique. Le rapport précise notamment leur répartition entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu’entre les parcs tertiaires privés et publics ;

« b) Un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au dispositif mentionné au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie pour l’année précédente et pour l’année en cours, ainsi qu’une estimation des financements envisagés pour l’année à venir. 

« Pour chaque type de financement, le rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par typologie de bâtiment ainsi que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre et les économies d’énergie prévues et effectivement réalisées. »

Objet

En 2020, le secteur des bâtiments résidentiel et tertiaire représentait 49 % de la consommation finale énergétique du pays et plus de 15 % des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique des bâtiments est donc l'une des politiques publiques déterminantes pour atteindre les objectifs de transition énergétique et climatique que nous nous sommes donnés à horizon 2050.

Alors que l'État investit massivement dans la rénovation énergétique, l'importance de cet effort financier souffre néanmoins d'un manque de visibilité et de traçabilité qui nuit à l'évaluation et au contrôle budgétaire de cette politique par le Parlement. Un document mettant en regard l'ensemble des sommes investies et les résultats obtenus par cette politique publique serait donc bienvenu pour en mesurer l'efficacité chaque année.

Il permettrait de récapituler l'ensemble des crédits dédiés répartis dans différentes missions budgétaires et de présenter synthétiquement les dépenses fiscales dévolues à cette politique. Il présenterait par ailleurs les financements en faveur des rénovations énergétiques obtenus grâce au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Enfin, il fournirait des informations utiles sur les économies d'énergie obtenues, dont la détermination devrait par ailleurs être facilitée dans les prochains mois grâce à des évolutions réglementaires permettant la collecte anonymisée des consommations énergétiques des bâtiments.

Le présent amendement propose donc de créer un nouveau « jaune budgétaire » dédié à cette politique publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1115

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE et GILLÉ


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

1 500 000

 

1 500 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à doter les Conservatoires d’espaces naturels des moyens nécessaires à la bonne réalisation des missions qui leur sont confiées.

Le réseau des conservatoires d’espaces naturels accompli de nombreux projets en faveur de la protection de la biodiversité de la préservation des espaces naturels, sur plus de 4 000 sites gérés par 24 associations grâce à plus de 11000 salariés. Un soutien financier de l’Etat est essentiel pour que ce dernier puisse mettre en œuvre et mener à bien les politiques publiques qui lui incombent.

Le montant total des dotations de fonctionnement cumulées des conservatoires d’espaces naturels et du budget alloué par l’Etat à la fédération des conservatoires d’espaces naturel semble actuellement insuffisant (1,9 millions d’euros). Ce budget ne favorise malheureusement pas une bonne gestion de sa structure et ne suffit pas au bon accomplissement de ses missions, notamment dans les contextes d’inflation et de changement climatique que nous traversons.

Aussi, cet amendement propose d’abonder l’action 7 "Gestion des milieux et biodiversité" du programme 113 "Paysage, eau et biodiversité" à hauteur de 1,5 millions d'euros en AE et en CP.

L’action n° 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » est minorée à due concurrence.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1116 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Programme d’accompagnement au changement d’échelle de sept monnaies locales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

215 000 

 

215 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Programme d’accompagnement au

changement d’échelle de sept monnaies locales

215 000

 

215 000

 

TOTAL

215 000

215 000

215 000

215 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à favoriser le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires pour dynamiser les économies locales et accompagner la transition écologique des territoires. Les monnaies lauréates devront trouver ailleurs des fonds complémentaires pour les embauches et la communication nécessaire à leur changement d’échelle.

Reconnues par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de juillet 2014 et inscrites au Code Monétaire et Financier, les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. Les impacts positifs ne sont plus à démontrer : un paiement en monnaie locale génère entre 25% et 55%2 de revenus supplémentaires pour le territoire qu’un paiement en euros. Autant d’argent qui va bénéficier aux entreprises locales et favoriser les circuits courts. De plus, cet argent bénéficiera en priorité aux entreprises engagées dans la transition écologique et solidaire puisque, pour pouvoir accepter des MLC, les entreprises du territoire doivent signer la charte éthique de la monnaie locale, qui repose sur les piliers du développement durable.

Depuis leur adhésion à la monnaie locale, 84% des professionnels affirment avoir fait évoluer leurs pratiques mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et prêt d’un quart d’entre eux ont augmenté le nombre de leurs fournisseurs locaux. Côté grand public, 48% des utilisateurs consomment davantage de produits locaux et 36% davantage de produits bio3.

Investir dans un programme d’accompagnement au changement d’échelle des monnaies locales à hauteur de 215 000 euros pour l’année 2023 aura donc un impact positif indéniable tant sur la santé économique des territoires que sur leur transition écologique.

Pour ce faire, le nouveau programme « Programme d'accompagnement au changement d’échelle de 7 monnaies locales » est abondé de 215 000 euros, en minorant l'action n° 7 du programme 217 «Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de 215 000 euros en AE et en CP.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires du Sénat. Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1117 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

193 000 000

 

193 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

120 000 000

 

120 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

73 000 000

 

73 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

193 000 000

193 000 000

193 000 000

193 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le secteur du fret ferroviaire, le surcoût énergétique GNR et électricité (correspondant à l’écart entre les coûts prévus en 2023 et les coûts réalisés en 2021) devrait dépasser les 193 millions d’euros, dont 172 millions pour l’électricité !

Pour rappel, le surcoût durant les années 2022 et 2021 estimé en mars 2022 (modéré par les 20 TWh d’Arenh additionnel pour l’électricité et l’aide de 15 c€/L sur 4 mois pour le GNR) était de 55M€ dont 35M€ pour l’électricité. Le surcoût total a donc triplé et il a quintuplé pour l’énergie électrique.

Dans ce contexte, le Gouvernement a mis en place pour 2022 un dispositif de soutien au fret ferroviaire dans le cadre du plan de résilience. Ce dernier prend la forme d’une baisse des péages fret à hauteur de 26 millions d’euros, entièrement compensée par l’Etat à SNCF Réseau.

L’augmentation du coût de l’électricité étant sans commune mesure avec celle du gazole routier, sans soutien au secteur ferroviaire, c’est la part du train par rapport aux camions qui risque de s’éroder, dans un secteur où le prix est un facteur de choix déterminant pour les chargeurs. Ceci irait totalement à l’encontre de l’objectif de doublement de la part modale d’ici 2030 fixé par le Gouvernement dans le cadre de la Stratégie nationale pour le fret ferroviaire.

Cet amendement vise donc à prolonger et amplifier le dispositif de soutien au fret ferroviaire (qui avait été mis en place dans le cadre du plan de résilience) en 2023 pour aider le secteur à faire face aux surcoûts énergétiques.

Cet amendement :

- abonde de 193 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

- réduit de 120 millions d’euros les crédits du programme 345 « Service public de l'énergie » au sein de son action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain », et de 73 millions d’euros les crédits du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » en son action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations ».

Néanmoins, l’objectif de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés aux autres programmes, raison pour laquelle il est demandé au Gouvernement de lever le gage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1118 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

250 000 000

 

250 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

125 000 000

 

125 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

125 000 000

 

125 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis 2008, l’État a organisé 4 appels à projets pour contribuer au développement des transports en site propre (bus, trams, métros) et des pôles multimodaux, lieux où se connectent plusieurs moyens de transport : train, métro, bus, vélo, …

Ce dispositif joue un effet de levier considérable : quand l'État investit 10 euros, la collectivité locale peut en investir 100. La participation de l’État rassure en effet les organismes bancaires. En rapprochant les avantages des transports publics de ceux de la voiture individuelle (vitesse, praticité, fluidité), ces investissements se révèlent essentiels pour convaincre les Français de limiter l’usage de leur véhicule particulier.

Ce soutien a été important mais loin d’être suffisant pour répondre aux ambitions fortes des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). Cet amendement instaure un soutien durable qui permettra de poursuivre le développement de nouvelles infrastructures de métro, tramways et bus à haut niveau de service (BHNS) ainsi que l’aménagement de voies en site propre ou encore de parkings relais à même de convaincre nos concitoyens de limiter l’usage de leur voiture.

Cet amendement vise à demander à l’État de soutenir les projets de développement et de modernisation des infrastructures et systèmes de transport urbain ou périurbain portés par les Autorités Organisatrices de la Mobilité de toutes tailles, et ce grâce à une dotation pérenne de 250 millions par an.

Cet amendement : 

- abonde de 250 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 44 « transports collectifs » du Programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

- réduit de 125 millions d’euros les crédits du programme 345 « Service public de l'énergie » en ses actions 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » et « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » et 125 millions d’euros du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » en son action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations ».

Néanmoins, l’objectif de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, raison pour laquelle il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union des Transports Publics et Ferroviaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1119 rect. bis

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

1 500 000 000

 

1 500 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à réduire le manque d’investissement de SNCF Réseau, en abondant les crédits de 1,5 Mds€.

Il manque en effet chaque année plus d’un milliard d’euros d’investissements, pourtant nécessaires à l’entretien, à la modernisation et à la régénération, ne serait-ce que de notre réseau ferroviaire existant. Selon la société gestionnaire du réseau, sans un changement de braquet, les prochaines années seront marquées par "un déclin inexorable de la performance du réseau".

La signature du contrat de performance État-SNCF Réseau a non seulement eu lieu avec deux ans de retard, mais a suscité l’incompréhension et une profonde déception chez tous les acteurs du ferroviaire. Ces derniers, à l’unanimité, ont constaté que la trajectoire des investissements sur l’ensemble du réseau ferroviaire français prévus pour la décennie à venir sont plus qu’insuffisants. Le Président de l’Autorité de Régulation des Transports est allé jusqu’à qualifier le document d’« occasion manquée » tant il maintient la tête de la SNCF financièrement sous l’eau, empêchant de fait une amélioration conséquente de l’état du réseau.

Tandis que ce contrat de performance vise 2,8Mds€/an d’investissements, l’Italie et l’Allemagne investissent respectivement 6,5Mds€/an pendant 20 ans et 8,5Mds€/an sur la prochaine décennie. Pourtant, tandis que le réseau allemand a 17 ans de moyenne d’âge, le réseau français atteint 29 ans, et un quart des voies ferrées dépassent leur durée de vie normale. En 2017, ce sont 5 500 km de voies qui étaient ralenties pour cause de réseau dégradé contre 2 500 km en 2008.

Une telle mesure est essentielle pour parvenir à l’objectif de doublement de la part modale du train d’ici à 2030 comme l’a rappelé récemment Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, afin d’atteindre nos objectifs climatiques ; mais également pour mettre un terme à la dégradation du plus grand patrimoine ferroviaire d’Europe et rattraper le retard que nous avons vis-à-vis de nos voisins européens. 

Cet amendement vise donc à abonder de 1,5 Mds€ l’action 41 « Ferroviaire » du programme « infrastructures et services de transports ». Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs sont contraints de réduire de 1,5 Mds€ l’action 17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 dédié au « Service public de l’énergie ». Néanmoins, l’objectif de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1120 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

60 000 000

 

60 000 000

 

Service public de l'énergie

 

30 000 000

 

30 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour réduire davantage l’empreinte environnementale des flottes de véhicules, l’électricité et l’hydrogène ont déjà fait leur entrée dans les parcs d’autobus, mais une telle transition énergétique a un coût.

Dans le cas du transport urbain, ces investissements pèsent très fortement sur les finances des collectivités territoriales, d’autant plus que les bus électriques et hydrogènes coûtent considérablement plus cher que les bus diesel/GNV : 210 000 euros pour un véhicule diesel contre 554 000 euros pour un véhicule électrique et 698 000 euros pour un autobus à hydrogène. Alors que la France a fait le choix jusqu’à présent de privilégier le soutien à la transition des véhicules particuliers, l’Allemagne a décidé pour sa part de subventionner la conversion des bus urbains à la motorisation électrique à hauteur de 1,25 milliard d’euros sur 2 ans.

S’il est louable de vouloir encourager le verdissement du parc automobile privatif, il est important tout autant de contribuer à soutenir le secteur des transports publics pour le rendre encore plus vertueux du point de vue de ses émissions.

Face aux obligations législatives et réglementaires grandissantes en matière de transition énergétique du parc, ce dispositif d’aide permettrait de soutenir le verdissement de 600 autobus sur l’ensemble du territoire. En effet, chaque année en moyenne 1700 autobus doivent être renouvelés en France. Pour l’année 2021, la part d’autobus électrique et à hydrogène représente environ 28% des flottes renouvelées. Pour l’année 2023, les besoins de renouvellement vers des véhicules électriques et à hydrogène sont estimés à 35 %, ce qui représente environ 600 autobus sur l’ensemble du territoire français.

Cet amendement vise à demander un soutien massif pour la poursuite des efforts de verdissement des flottes de bus. Une mesure forte consisterait pour l’Etat à soutenir à hauteur de 100 000 € l’achat d’un autobus électrique ou à hydrogène pour accélérer la décarbonation et améliorer la qualité de l’air dans chaque réseau.

Aussi, cet amendement :

- abonde de 60 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » au sein du programme 174 « Énergie, climat et après-mines »

- réduit de 30 millions d’euros les crédits du programme 345 « Service public de l'énergie » en son action 12 « Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques » et 30 millions d’euros les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » au sein du Programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Néanmoins, l’objectif de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union des Transports Publics et Ferroviaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1121 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

30 000 000

 

30 000 000

 

Service public de l'énergie

 

15 000 000

 

15 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour réduire davantage l’empreinte environnementale des flottes de véhicules, l’électricité et l’hydrogène ont déjà fait leur entrée dans les parcs d’autobus, mais une telle transition énergétique a un coût.

Dans le cas du transport urbain, ces investissements pèsent très fortement sur les finances des collectivités territoriales, d’autant plus que les bus électriques et hydrogènes coûtent considérablement plus cher que les bus diesel/GNV : 210 000 euros pour un véhicule diesel contre 554 000 euros pour un véhicule électrique et 698 000 euros pour un autobus à hydrogène. Alors que la France a fait le choix jusqu’à présent de privilégier le soutien à la transition des véhicules particuliers, l’Allemagne a décidé pour sa part de subventionner la conversion des bus urbains à la motorisation électrique à hauteur de 1,25 milliard d’euros sur 2 ans.

S’il est louable de vouloir encourager le verdissement du parc automobile privatif, il est important tout autant de contribuer à soutenir le secteur des transports publics pour le rendre encore plus vertueux du point de vue de ses émissions.

Face aux obligations législatives et réglementaires grandissantes en matière de transition énergétique du parc, ce dispositif d’aide permettrait de soutenir le verdissement de 600 autobus sur l’ensemble du territoire. En effet, chaque année en moyenne 1700 autobus doivent être renouvelés en France. Pour l’année 2021, la part d’autobus électrique et à hydrogène représente environ 28% des flottes renouvelées. Pour l’année 2023, les besoins de renouvellement vers des véhicules électriques et à hydrogène sont estimés à 35 %, ce qui représente environ 600 autobus sur l’ensemble du territoire français.

Cet amendement de repli vise à demander un soutien massif pour la poursuite des efforts de verdissement des flottes de bus. Une mesure forte consisterait pour l’Etat à soutenir à hauteur de 100 000 € l’achat d’un autobus électrique ou à hydrogène pour accélérer la décarbonation et améliorer la qualité de l’air dans chaque réseau.

Aussi, cet amendement :

- abonde de 30 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » au sein du programme 174 « Énergie, climat et après-mines »

- réduit de 15 millions d’euros les crédits du programme 345 « Service public de l'énergie » en son action 12 « Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques » et 15 millions d’euros les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » au sein du Programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Néanmoins, l’objectif de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appellent donc le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union des Transports Publics et Ferroviaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1122

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FERNIQUE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

14 200 000

 

14 200 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

14 200 000

 

14 200 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

14 200 000

14 200 000

14 200 000

14 200 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les aides à l’achat de vélos ont été significativement modifiées en août 2022 et élargies afin d’accélérer le développement de cette mobilité qui a des impacts positifs sur la santé, l'environnement et le climat.

Or le bonus écologique de l’État qui est de 300 euros est à ce jour réservé aux personnes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 13 489 €, ce qui correspond au revenu médian. Des primes bonifiées (400 euros au lieu de 300 euros pour un VAE et 150 euros pour un vélo classique) ont été créées pour les personnes les plus dans le besoin, dont le RFR par part est inférieur 6 300€.

Ces seuils correspondaient en 2017 à respectivement 50% et 20% des ménages français. Cependant, ils ne touchent que faiblement les particuliers qui pourraient être tentés de passer au vélo du quotidien dans leur déplacement quotidien. Nous souhaitons donc que cette aide soit étendue à 90% de la population, et que la moitié puisse avoir accès à une prime bonifiée. 

Il est proposé d’actualiser les seuils aux dernières valeurs connues de 2021 pour les déciles de  revenu fiscal de référence par part pour que les aides mises en place correspondent effectivement à ces proportions, soit 30 500 € et 14 100 €.

Cet amendement propose donc d’abonder de 14,2 M€ l’action 03 « Aides à l'acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie climat et après-mines », pour permettre ce relèvement des seuils, et de minorer du même montant l’action n° 4 du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». Nous invitons naturellement le Gouvernement à bien vouloir lever le gage.

Cet amendement est proposé par le Club des élus nationaux pour le vélo.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1123

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FERNIQUE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

3 000 000

 

3 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

3 000 000

 

3 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le vélo est un mode de déplacement relativement peu onéreux, rapide, bénéfique pour la santé et l’environnement. Il constitue un outil précieux au service de la transition écologique autant qu’un instrument puissant pour la protection du pouvoir d’achat des ménages. 

Afin de favoriser son développement, les aides à l’achat de vélo ont été renforcées par plusieurs textes successifs intervenus en 2021 et 2022. Dernièrement un renforcement des aides à l’achat de vélo a été acté dans la loi de finances rectificative pour 2022, pour une durée limitée du 15 août au 31 décembre 2022. 

Au-delà de la prolongation de ces aides après 2022, il est également proposé :

d’ouvrir l’ensemble de ces aides aux vélos d’occasion vendus par des professionnels, 

d’augmenter la prise en charge à 60% sans modification de plafond, pour les aides dont peuvent bénéficier les 20% de Français les plus dans le besoin (contre 40% pour les autres bénéficiaires)

d’ouvrir la prime à la conversion à l’achat de vélo-cargos non électriques, vélos pliants, vélos adaptés aux situations de handicap, vélos allongés, …et non aux seuls vélos à assistance électrique.

rendre éligible aux aides à l’achat les titulaires de la carte mobilité inclusion « priorité » ou « stationnement » en sus des titulaires « invalidité » actuellement éligibles. 

Le présent amendement propose d’abonder de 3 M€ l’action 03 « Aides à l'acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie climat et après-mines » pour permettre ces nouvelles aides, et de minorer du même montant l’action n° 4 du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». Nous invitons naturellement le Gouvernement à bien vouloir lever le gage.

Cet amendement est proposé par le Club des élus nationaux pour le vélo.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1124 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

250 000 000

 

250 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

250 000 000

 

250 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à relever le montant des investissements publics dédiés au financement des infrastructures cyclables.

La France a fixé des objectifs de développement de la part modale du vélo de 9% à horizon 2024 (Plan vélo 2018) et de 12% à horizon 2030 (Stratégie nationale bas carbone). Au regard du niveau de développement actuel du vélo en France avec une part modale estimée à 2,7%, ces objectifs sont ambitieux et appellent un financement des infrastructures cyclables qui reste aujourd’hui insuffisant.

Lors du lancement du Plan vélo en septembre 2018, un « Fonds mobilités actives » a été créé, avec un budget de 350 millions d’€ sur 7 ans. Deux ans après, 61 % de ce budget de 350 millions d’€ avait été consommé. 

Pour les 4 ans du Plan Vélo, le Gouvernement a annoncé investir au total 250 millions d’euros en 2023. D’une part, le fonds vélo sera relevé à 200 millions d’euros pour combler une partie du retard du réseau cyclable français et accompagner les collectivités dans leur politique de territoire. D’autre part, 50 millions d’euros seront affectés au financement de stationnement sécurisé pour combler le retard pris sur l’application de la loi LOM.

Toutefois, ce financement correspond en réalité à une nouvelle dépense de 115 millions d’€ pour les infrastructures en 2023, 85 millions d’€ ayant déjà été budgétés auparavant.

Les besoins financiers restent toutefois importants afin d’atteindre l’objectif de part modale que le Gouvernement a fixé à 12 % en 2030.

Le Conseil d’Orientation des Infrastructures a ainsi fait part dans son rapport de mars 2022 des estimations de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) concernant les scénarios d’investissement : il s’agirait de passer de 8€/an/habitant à 25€/an/habitant pour atteindre l’objectif de 9% de part modale.

En cohérence avec la proposition de “Plan Marshall du Vélo” de la FUB, consistant à investir 2,5 milliards d’€ sur 5 ans soit 500 millions d’€ par an, cet amendement vise à augmenter de 250M€ le budget alloué au Plan vélo pour l’année 2023, au profit de l’action n° 44-05 « Transports collectifs – Fonds vélo » logée au sein du programme 203. Ce budget est complémentaire des concours apportés par l’AFITF versés au programme 203. Il permettra de financer les infrastructures de pistes cyclables tant attendues par nos concitoyens et de financer la structuration des réseaux d’associations vélos pour donner un véritable élan à la création d'activité économique dans des associations au cœur de tous les territoires.

Cet amendement propose de minorer l’action 11 du programme 345.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1125 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. –  Créer le programme :

Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

150 000 000

 

150 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit

150 000 000

 

150 000 000

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’investir 150 millions d’euros en faveur du parc de matériel roulant de nuit en vue de déployer à horizon 2030 un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’Europe.

Dans son récent rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T) publié en mai 2021, la Direction Générale des infrastructures et de la Mer (DGITM) confirme qu’un modèle économique bénéficiaire est possible pour les trains de nuit à condition de créer un effet réseau suffisant en constituant un véritable réseau de trains de nuit.

Néanmoins, la constitution de ce véritable réseau de trains de nuit se heurte à une pénurie de matériel roulant qui empêche toute relance de lignes au-delà des deux annoncées dans le cadre du plan de relance (Paris-Nice et Paris-Tarbes).

La DGITM évalue les besoins en matériel roulant à 600 voitures et 60 locomotives pour un investissement total de 1,5 milliards d’euros soit 150 millions d’euros d’investissement pendant 10 ans.

Considérant qu’un délai raisonnable de 5 à 7 années est à prévoir entre la commande du matériel et sa livraison, la mise en œuvre d’un tel réseau de trains de nuit à horizon 2030 nécessite d’investir dès à présent dans l’acquisition de ce nouveau matériel roulant.

Cet investissement doit permettre de structurer en France une nouvelle filière industrielle de construction de matériel roulant. Il doit aussi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. En effet, dans son rapport, la DGITM estime en effet que la constitution d’un tel réseau de trains de nuit permettrait de diminuer de 95% les émissions de CO2 liées à ces déplacements.

Il est donc proposé d’allouer 150 millions d’euros pour 2023 à l’action 01 d’un nouveau programme « Fonds d’investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l’Europe » dans la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Il propose de minorer l’action n°4 "Routes - Entretien" du programme 203 « Infrastructures et services de transports », avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement est inspiré des propositions du Collectif Oui aux Trains de Nuit et du Réseau Action Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1126 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, GONTARD, BREUILLER, PARIGI, DANTEC, DOSSUS et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

20 000 000

 

20 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La pression sur les matières premières est de plus en plus forte, et cela a des conséquences importantes tant d’un point de vue environnemental que social via l’augmentation de leur coût qui impacte directement le pouvoir d’achat des Français. Dans ce contexte d’appel à la nécessaire sobriété, les solutions locales de seconde vie des produits portées par des structures du réemploi solidaire constituent une réponse adaptée. Il est donc important d’assurer la pérennité économique et le développement de ces modèles de proximité qui garantissent à la fois la sensibilisation des ménages à la prévention des déchets et au changement de comportement, mais aussi l’insertion des personnes éloignées de l’emploi tout autant que la vente d’objets à prix solidaires pour les publics les plus défavorisés.

Cette enveloppe de 20 millions d’euros permettra le soutien au fonctionnement et à l’investissement, en partie pour la création et le développement d’infrastructures dédiées de l’ESS spécialistes du réemploi et de la réutilisation, ainsi que des réseaux qui animent et accompagnent le développement sectoriel : recycleries, ressourceries, structures Emmaüs, ateliers-vélos, structures ENVIE, etc. Elle soutiendra les activités de sensibilisation et de communication auprès des consommateurs, d’accompagnement au développement et d’animation de réseaux. Elle contribuera aussi au déploiement de nouvelles structures pour garantir un maillage suffisant du territoire en matière d’offres de réemploi solidaire.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l'article 40 de notre Constitution, le présent amendement :

- Minore de 20 millions d’euros en AE et CP l’action 4 « Gestion économique et sociale de l'après- mines » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines »

- Abonde de 20 millions d’euros en AE et CP l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » au sein du programme 181 « Prévention des risques ».

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme « Énergie, climat et après-mines » et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été travaillé avec Emmaüs et le Réseau National des Ressourceries.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1127 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

5 000 000

 

5 000 000

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

5 000 000

 

5 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à traduire financièrement les aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 de la Loi Climat ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides précitées. Le décret du 23 juillet 2021 précise les contours de cette prime à la conversion.

L’ambition de cette aide à la conversion au vélo mérite cependant d’être relevée afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Le montant de l’aide sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 03 « Aides à

l'acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie climat et après-mines » à hauteur de 5 millions d’euros ; il minore l’action 04 « Routes - Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à hauteur de 5 millions d’euros. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de la LOLF. Nous appelons donc le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1128 rect.

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FERNIQUE, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

6 200 000

 

6 200 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

6 200 000

 

6 200 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

6 200 000

6 200 000

6 200 000

6 200 000

SOLDE

0

0

Objet

La France attache une grande importance à la préservation du littoral et des milieux marins compte tenu, d'une part, de la surface de son espace maritime (le deuxième espace maritime sous juridiction au monde avec 11 millions de km2) et, d’autre part, de la richesse de la biodiversité dans ces espaces. En outre, l’océan absorbe 30 % des gaz à effet de serre et produit 50 % de l’oxygène mondial.

La stratégie fixée par le législateur dans la loi « Climat et résilience » vise une superficie de 30 % d’aires protégées et 10 % sous protection forte d’ici 2030. Si le premier objectif est d’ores et déjà atteint, avec 33 % du territoire terrestre et maritime couvert, il est loin d’être atteint pour les zones sous protection forte. Au 1er janvier 2022, on compte seulement 1,86 % du territoire sous ce régime de protection.

L’atteinte de ces objectifs dépendra des moyens alloués à la gestion des milieux et de la biodiversité. A ce titre, nous saluons le renforcement régulier des crédits depuis trois ans du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ». Il est ainsi passé de 229 millions d’euros en LFI 2021 à 274 millions d’euros en PLF 2023 en AE et en CP.

Au sein de ce programme, l’action 7 est composée de six sous-actions, dont celle dédiée aux espaces et milieux marins. Les financements accordés dans le cadre de cette sous-action concernent pour l’essentiel des opérations incontournables d’entretien, de réparation, de mise en sécurité, de délimitation des espaces maritimes pour lesquels des risques de contentieux importants sont identifiés. Les zones Natura 2000 maritimes sont également financées par cette sous-action. En outre, elle finance les actions entreprises en matière d’atteinte ou de maintien du bon état écologique des eaux marines conformément à la directive-cadre du 17 juin 2008.

Tandis que le Gouvernement ambitionne de placer 10 % du territoire maritime sous un régime de protection forte, 16,8 millions d’euros sont consacrés à la sous-action « espaces et milieux marins », contre 23 millions d’euros dans le PLF 2022. Cette réduction des crédits sur cette sous-action interroge fortement.

Afin de rehausser le niveau des crédits au même niveau qu’en 2022, cet amendement propose donc d’abonder en AE et CP de 6,2 millions d’euros l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » ; de minorer du même montant en AE et CP l’action 4 « Gestion économique et sociale de l'après- mines » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». Nous invitons évidemment le Gouvernement à lever le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1129 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON et MM. HASSANI, HAYE et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l'article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « de l’union », sont insérés les mots : «, de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer ».

Objet

Instance fédérant les bailleurs sociaux ultramarins, l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer (USHOM) accompagne avec efficacité le déploiement des politiques publiques sur nos territoires. Signataire du Plan logement outre-mer (PLOM2), porteuse de projets d’intérêt général, il importe que sa représentativité et son action soient inscrites au code de la construction et de l’habitation pour permettre notamment la continuité de ces projets d’intérêt général.

Jusqu'en 2019, l’action de l’USHOM était indirectement financée par la CGLLS à travers une rétribution perçue de l’USH qui elle-même est subventionnée par la CGLLS. Ce reversement n’est plus opéré puisque l’USH a crée « une direction Outre-mer » pour se substituer l’USHOM. Or l’accompagnement des politiques de l’habitat en outre-mer nécessite de fédérer les bailleurs sociaux ultramarins lesquels ont déjà fait savoir leur opposition à la démarche de l’USH. Ils ont souhaité donner mandat à la seule Union Sociale pour l’Habitat Outre-mer (USHOM) pour l’accomplissement des missions d’accompagnement des politiques publiques de l’Habitat sur les territoires ultramarins. De plus, il y a moins d'un mois les présidents des associations des maires des 5 DROM ont également affiché leur soutien à l'USHOM dans un courrier commun adressé au ministre délégué chargé des Outre-mer.

Aussi cet amendement vise à permettre à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) de verser directement à l'USHOM la quote-part ultramarine de la contribution versée au titre de l’action professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1130 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON et MM. HASSANI, HAYE et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu pour les logements situés en Outre-mer n’est pas soumis à cotisation. »

Objet

Les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des article L.452-4 et L.452-4-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) servent, à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP) (cf. art. L.435-1 du CCH). Or le FNAP finance le PLAI adapté en métropole et non en Outre-mer.

Le présent amendement propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L.452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer en supprimant le supplément de loyer de l’assiette de cotisation.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM est d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale et donc à majorer la cotisation CGLLS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1131 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON et MM. HASSANI, HAYE et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’Outre-mer, le paiement du supplément de loyer de solidarité est exigible dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer, excèdent d’au moins 35 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. »

Objet

Cet amendement vise à corriger les inégalités existantes entre les locataires du parc social dans les Outre-mer et les locataires de la métropole notamment en matière de plafond de ressources.

Les écarts entre les plafonds de ressources de l’hexagone et ceux des Outre-mer impactent de façon injuste les locataires résidents en Outre-mer qui se voient l’obligation de payer le supplément de loyer de solidarité alors qu’un locataire ayant le même niveau de revenu en métropole n'y serait pas assujetti.  

Cette inégalité est accentuée du fait des conditions de vie plus difficiles en Outre-mer : le niveau des prix y est plus élevé et la pénurie de logement importante rendant plus difficile le relogement des locataires contraints de quitter leur logement du fait de ce supplément de loyer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1132 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON et MM. HASSANI, HAYE et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1133

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1134

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

905 000 000

 

905 000 000

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 

905 000 000

 

905 000 000

SOLDE

- 905 000 000

- 905 000 000

Objet

A l'heure où l'on demande aux Français de faire des efforts en matière de consommation électrique, il devient anachronique que l'Etat finance l'achat de véhicules électriques à travers du bonus écologique pouvant aller jusqu'à 7000€ par véhicule.

C'est pourquoi cet amendement prévoit de supprimer les crédits de l'action 3 "Aides à l'acquisition de véhicules propres" destinés au financement du bonus écologique.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1135

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1136

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1137

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 TER


I. - Alinéa 6, dernière phrase

Après le mot :

lesquelles

insérer les mots :

les pertes,

II. - Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

F. – Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du présent II.

III. - Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Un décret peut imposer aux fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-2 du code de l’énergie de réduire leurs prix de fourniture à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble selon les dispositions prévues au présent III.

B. – Les prix de fourniture de gaz pour leurs offres de marché sont réduits, le cas échéant, pour chaque client concerné et chaque mois, de telle sorte que le prix de la part gaz du prix de fourniture tende, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget, dans la limite, pour chaque fournisseur, de ce que les réductions de prix n’excèdent, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la somme des montants calculés pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au même A.

IV. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

et un prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget à un niveau

par les mots :

et le prix du gaz cible mentionné à l’alinéa précédent

V. – Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

C. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs de gaz conformément au A du présent III sur cette période pour leurs offres de marché aux clients mentionnés audit A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés.

VI. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix prévues au III sont appliquées.

VII. – Alinéa 22

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de ces dispositions

par les mots :

des dispositions du II et du III

2° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

VIII. - Alinéa 23

1° Troisième phrase

Remplacer la date :

15 février 2023

par la date 

31 janvier 2023

2° Dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, les pertes évaluées du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023.

IX. - Alinéa 24

1° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et met à jour les pertes de recettes couvrant la période entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Celles-ci

par les mots :

Ces pertes, tenant compte des mises à jour,

X. - Alinéa 36

Remplacer les mots :

et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du même code

par les mots :

définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I

XI. - Alinéa 38, deuxième phrase

Remplacer les mots :

et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du code de l’énergie

par les mots :

définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, et d’autre part pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I

XII. - Alinéa 52, deuxième phrase

1° Supprimer les trois occurrences des mots 

hors taxes

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

selon lesquelles ces

par les mots

selon lesquelles les pertes de recettes, les

XIII. - Alinéa 54

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

selon des modalités définies par décret

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les clients sont redevables à l’État des montants de la compensation qui leur ont été reversés indûment par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.

XIV. - Alinéa 55

Supprimer cet alinéa.

XV. - Alinéa 56

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer les deux occurrences des mots :

hors taxes

XVI. - Alinéa 57, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

XVII. - Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2023 pour les clients finals autres que ceux mentionnés au VIII selon les dispositions prévues au présent IX.

XVIII. - Alinéas 60 et 61

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent IX, selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l’État des aides qui leur ont été octroyées indûment par leur fournisseur en application du C, majorées de 20 % en cas de manquement délibéré.

XIX. - Alinéas 63 à 76

Remplacer ces quatorze alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

C. – Les prix de fourniture d’électricité pour leurs offres de marché sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application :

1° D’un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à la différence entre le prix de l’électricité hors taxe hors acheminement moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l’année 2023 et un prix d’exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d’un plafond en euros par mégawattheure.

2° A une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

La quotité, le prix d’exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.

D. – Les réductions de prix mentionnées au C ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

XX. - Alinéa 77

1° Remplacer la référence :

G

par la référence :

E

2° Remplacer la référence :

E

par la référence :

C

3° Remplacer la référence :

F

par la référence :

D

XXI. - Alinéa 78

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité conformément au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon les modalités précisées aux alinéas suivants.

La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2023.

La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu’elle aura définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.

XXII. – Alinéa 79

Remplacer la référence :

I

Par la référence :

H

XXIII. - Alinéa 80

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 20 janvier 2023, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au D du IX du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 16 février 2023, du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 15 mars 2023 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII pour la période comprise entre 1er février 2023 et le 31 mars 2023 et des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au D du IX pour la période comprise entre 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et le solde sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois d’avril 2023 sur l’échéancier résiduel.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 15 mars 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Ces secondes déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l’énergie réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au précédent alinéa sont ajustés sur l’échéancier résiduel en conséquence.

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

 

Objet

Le présent amendement vise à améliorer les dispositifs de « boucliers tarifaires » et d’ « amortisseur électricité » introduits à l’article 42 ter par amendement du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.

Il prévoit une simplification du dispositif d’amortisseur électricité pour que la réduction de prix dont bénéficie chaque client soit calculée sur la base du prix de l’électricité du contrat, plutôt que sur la base du prix de la part marché du contrat, qui n’est pas une donnée connue du client et qui nécessite des retraitements lourds. Cela permettra une meilleure lisibilité du dispositif pour les clients, et une simplification de mise en œuvre pour les fournisseurs.

Il prévoit également des ajustements du calendrier de versement des compensations aux fournisseurs pour être plus proche des charges réelles qu’ils supporteront pour la mise en œuvre des boucliers tarifaires et de l’amortisseur et limiter ainsi l’impact sur leur trésorerie.

L’amendement prévoit enfin quelques ajustements rédactionnels.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1138

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

7 396 006

 

7 396 006

 

7 396 006

 

7 396 006

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

 

7 396 006

 

7 396 006

SOLDE

- 7 396 006

- 7 396 006

Objet

Le présent amendement vise à minorer les crédits du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » afin de tenir compte de plusieurs mesures d’ajustements de montants de droit à compensation relatifs aux transferts de la gestion des routes et des personnels de la collectivité européenne d’Alsace (CeA) et de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), ainsi que des transferts de la gestion des sites Natura 2000 aux régions.

Dans le cadre de la correction des montants des droits à compensations financières à verser aux collectivités territoriales ou leurs groupements via les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation (DGD) portés par le programme  119 « Concours financiers aux collectivités territoriales ou leurs groupements », d’une part, et par la majoration de la fraction de tarif de l’accise sur les énergies (ex-TICPE) dévolue à la CeA ainsi que par la création d’une nouvelle fraction de tarif d’accise sur les énergies (ex-TICPE) transférée pour financer les mesures de décentralisation relatives à la loi 3DS (Natura 2000) d’autre part, il est procédé à un ajustement, à due concurrence, du programme budgétaire porteur des charges transférées de la manière suivante :

• au titre du transfert des personnels à la CeA : - 4 041 809 € de crédits de titre 2, dont - 3 373 777 € à titre pérenne et -668 032 € à titre non pérenne ;

• au titre du transfert des personnels à l’EMS : - 457 042 € de crédits de titre 2, dont - 301 302 € à titre pérenne et - 155 740 € à titre non pérenne ;

• au titre du transfert des ports maritimes aux départements : - 66 452 € de crédits de titre 2, dont - 33 226 € à titre pérenne et -33 226 € à titre non pérenne ;

• au titre des transferts liés à la première décentralisation : impact net de +14 317 € de crédits de titre 2, dont + 75 976 € à titre pérenne, et - 61 659 € à titre non pérenne ;

• au titre du transfert de la gestion des sites Natura 2000 : -2 845 020 € de crédits de titre 2, à titre pérenne.

L’ensemble de ces transferts se traduit également par un abaissement proposé du plafond d’emplois du ministère de la transition écologique à hauteur de -153 ETPT, par le biais d’un amendement du Gouvernement à l’article 32.

Au total, les crédits de titre 2 du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » sont minorés à hauteur de -7 396 006 €.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1139

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

6 000 000 000

 

6 000 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

6 000 000 000

 

6 000 000 000

 

SOLDE

+ 6 000 000 000

+ 6 000 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à rehausser de 6 Md€ les crédits du programme 345 « Service public de l’énergie », afin de tenir compte de l’évolution du coût prévisionnel des charges de service public de l’énergie.

Ces évolutions résultent :

-       D’une part, de l’extension, par le décret n° 2022-1430 du 14 novembre 2022, du bouclier tarifaire gaz au titre de l’exercice 2022, afin de prendre en compte les structures collectives d’habitat non encore retenues par le décret du 9 avril 2022 : les EHPAD et résidences autonomie, les casernes de gendarmerie, logements diffus de structures collectives ; d’autre part de l’extension, par un décret en cours d’élaboration, du bouclier tarifaire électricité à l’ensemble de l’habitat collectif pour le chauffage des parties communes. Ces décrets devant être renouvelés en 2023, le besoin de crédits pour 2023 est également intégré à l’ouverture, soit un total de 2 Md€.

-       De la prise en compte de moindres économies, à hauteur de 3 Md€, sur les contrats de soutien aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, du fait de ruptures anticipées de contrats à l’initiative des producteurs intervenues depuis l’été 2022, et non connues lors du dépôt du PLF. Ces ruptures de contrats rendront néanmoins ces producteurs redevables de la contribution sur les rentes infra-marginales de l’électricité, permettant à l’Etat de récupérer pour partie les sommes correspondantes sous forme de recettes fiscales ;

-       De la mise à jour, pour environ 1 Md€, de plusieurs hypothèses sous-jacentes à l’évaluation suite à la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 3 novembre 2022 (et notamment du niveau de prix du combustible utilisé par les centrales gaz à cogénération).






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1140 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Mission « Cohésion des territoires » :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

2 000 000

 

2 000 000

 

Politique de la ville

 

 2 000 000

 

 2 000 000

Interventions territoriales de l’État

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement permet d’alerter sur la nécessité de renforcer l’accompagnement et le conseil en mobilité sur tout le territoire en dotant les maisons France Service d’une compétence d’accompagnement et de conseil en mobilité.

L’impératif de transition des mobilités touche tant aux enjeux environnementaux que sociaux, pourtant, on constate une méconnaissance des dispositifs d’aide existants par les ménages et une insuffisance des moyens dédiés à l’accompagnement administratif et au conseil en mobilité. Aujourd’hui, l’essentiel de l’accompagnement et du conseil en mobilité est laissé à la seule responsabilité des associations de solidarité.

Implantées sur tout le territoire, les maisons France Service sont les acteurs idéaux pour mener à bien cette mission et garantir que l’ensemble de la population ait accès à un mode transport moins polluant, en particulier les ménages les plus modestes.

Ajouter une compétence d’accompagnement et de conseil en mobilité aux maisons France Service nécessite d’allouer des moyens supplémentaires et notamment humains, afin de s’assurer que ces établissements puissent mener à bien leurs autres missions (Pôle emploi, assurance maladie, etc.).

Cet amendement est cohérent avec les conclusions de la mission d’information parlementaire sur l’accompagnement social des ZFE qui propose de « mettre en place des permanences de « coaching mobilité » dans chaque quartier pour informer des aides existantes, accompagner dans les démarches et inciter à recourir à d’autres solutions de mobilités ».

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués aux maisons France Service du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », au profit de l’action 12 « FNADT section générale », à hauteur de 2M euros. Il minore l'action 01 du programme 147 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville », à hauteur de 2M d’euros. Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement est inspiré des propositions du Réseau Action Climat et du Secours Catholique.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1141

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

500 000 

 

500 000 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

500 000 

 

500 000 

 

TOTAL

 500 000

500 000 

500 000  

500 000  

SOLDE

 0

Objet

A ce jour, il n’existe aucun dispositif public de prise en charge des victimes françaises de violences conjugales et intra-familiales à l’étranger. Les consulats orientent les victimes vers des structures d’accueil locales ou des associations, mais ne peuvent leur allouer une aide financière spécifique.

Contrairement aux idées reçues, l’expatriation peut parfois être un terreau propice au développement des violences conjugales, car l’éloignement géographique peut accroître l’isolement économique et social. Les personnes qui suivent leur conjoint peuvent se retrouver sans compte bancaire propre – et donc très dépendantes financièrement – éloignées de leurs amis et de leur cercle de confiance, dans un pays dont elles ne connaissent pas la langue et où elles n’ont dans certains cas pas le droit d’y travailler.

Cet amendement vise à créer une « Aide à destination des victimes françaises de violences conjugales à l’étranger » qui leur permettrait de quitter le domicile conjugal, rebondir localement – si elles ne peuvent sortir du pays par exemple du fait des enfants ou d’une procédure judiciaire en cours – ou encore regagner la France en finançant des billets d’avion pour elles et leurs enfants.

Afin de financer cette augmentation des indemnités, cet amendement propose de prendre 500 000 euros dans l’action n° 4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » afin d’abonder l’action n°1 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire ».

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1142

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 000 000 

 

 1 000 000 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 000 000  

 

1 000 000  

 

TOTAL

1 000 000 

1 000 000  

1 000 000  

1 000 000  

SOLDE

 0

Objet

Après une baisse d’un million d’euros dans le PLF 2022 par rapport à 2021, le PLF 2023 prévoit une hausse des crédits destinés à dispenser des aides sociales à nos compatriotes à l’étranger dans le besoin d’un million d’euros par rapport à 2022. En effet, le constat a été fait de la paupérisation de nos compatriotes, lié à la situation économique, la baisse de l’euro, la dégradation du pouvoir d’achat des petites retraites et l’inflation.

Or cette augmentation de crédits sera totalement absorbée par l’inflation à laquelle sont confrontés l’ensemble des pays du monde, dans des proportions différentes. Les économistes du FMI estiment que le taux d’inflation mondial va atteindre une moyenne de 6,5 % en 2023. Si au sein des pays de l’OCDE, l’inflation est à ce jour contenue entre 5 et 10%, de nombreux pays, notamment dans l’est de l’Europe connaissent eux une inflation comprise entre 10 et 20%. Enfin d’autres pays - minoritaires - qui connaissent actuellement des conflits, des bouleversements ou des problèmes socio-économiques majeurs enregistrent des taux d’inflation de plus 50%. C’est par exemple le cas de la Turquie ou de l’Argentine.

Cet amendement prévoit donc une augmentation des crédits en faveur des aides sociales, notamment pour permettre une révision à la hausse du taux de base – plafond de revenus au-delà duquel un Français n’est pas éligible à l’aide sociale consulaire – de façon à répondre utilement à la réalité économique des Français qui sont le plus en difficulté à l’étranger.

Afin de soutenir cette augmentation des crédits destinés aux aides sociales, cet amendement propose de prendre 1 000 000 euros dans l’action n° 4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » et d’abonder l’action n°1 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1143

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

500 000 

 

500 000  

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

500 000  

 

500 000  

 

TOTAL

 500 000 

500 000  

500 000  

500 000  

SOLDE

 0

Objet

Les Conseillers des Français de l’étranger et les Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont les seuls élus de la République à ne pas percevoir d’indemnité de fonction distincte de leur indemnité de déplacement/remboursement des frais liés à leurs mandats.
Les Conseillers des Français de l’étranger perçoivent une indemnité de fonction dans laquelle ils doivent puiser leurs frais de déplacement et de séjour, et ce jusqu’à 60% de leur indemnité, tandis que les Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ne perçoivent aucune indemnité de fonction en dehors des frais de transport et de séjour pour participation à leur session plénière.
Cet amendement prévoit d’augmenter les indemnités de ces deux catégories d’élus afin de créer une réelle indemnité de fonction, distincte de leur indemnité de déplacement.
Afin de financer cette augmentation des indemnités, cet amendement propose  de prendre 500 000 euros dans l’action n° 4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » et d’abonder l’action n°1 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire ».

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1144 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, M. FÉRAUD, Mme BRIQUET et MM. COZIC et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée à l’article L. 1425-1 du présent code peut recevoir de la part de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas membres du syndicat et qui exercent la compétence relative à l’aménagement de l’espace ou celle relative au développement économique, des subventions pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques, sous réserve de la démonstration d’un intérêt local. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser les conventions de subventionnement conclues en matière d’aménagement numérique du territoire et de financement des projets de Réseaux d’Initiative Publique (RIP) par l’inscription de leur inscription dans la loi.

L’accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit permet de répondre aux besoins croissants de la population et constitue un enjeu majeur d’aménagement du territoire, de développement économique, d’accès aux services et de modernisation de l’action publique.

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit lancé en 2010 et qui vise à généraliser d’ici 2025 le déploiement de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, des déploiements sont actuellement en cours partout sur le territoire.

Compte tenu de l’urgence à parachever ces déploiements, il est indispensable de lever les derniers obstacles qui subsistent et freinent la mise en œuvre des RIP.

Parmi ces sujets, certaines questions liées aux financements publics susceptibles de contribuer aux investissements nécessaires au déploiement des RIP demeurent.

En effet, si dans de nombreux territoires le montage institutionnel retenu donne lieu au versement de fonds de concours sur le fondement des deux premiers alinéas de l’article L. 5722-11 du Code Général des Collectivités Territoriales entre les syndicats mixtes et leurs membres, ce mode de financement n’est pas parfaitement adapté à l’ensemble des configurations rencontrées sur le territoire national.

En particulier, dans certains territoires, les communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ne sont pas adhérents du syndicat mixte porteur du RIP et/ou ne détiennent pas la compétence visée à l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En revanche, ceux-ci exercent sur leurs territoires les compétences relatives à l’aménagement du territoire et au développement économique.

Or, le déploiement des RIP impacte de manière extrêmement importante ces deux champs de compétences.

Ainsi, le déploiement d’un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique constitue une opportunité unique de renforcer le dynamisme et l’attractivité d’un territoire à l’égard des opérateurs économiques et de pérenniser leur installation. La présence d’un RIP contribue en outre à permettre aux communes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale d’offrir à leurs administrés et aux entreprises implantées sur leurs territoire un cadre de vie de qualité ainsi qu’un territoire fonctionnel répondant à leurs besoins principaux.

Compte tenu des interactions fortes entre le déploiement d’un tel réseau et l’exercice des compétences aménagement du territoire et développement économique, les communes et EPCI ont un intérêt local évident à contribuer financièrement au déploiement des RIP.

Les conditions encadrant le versement de subventions, tenant à l’existence d’une compétence fondant le versement de la subvention et d’un intérêt public local, sont donc remplies.

L’inscription dans la loi de cette possibilité de conclure des conventions de subventions entre un syndicat mixte porteur de RIP et une commune ou un EPCI non membre exerçant les compétences aménagement du territoire ou développement économique permettrait à ce mode de financement de disposer d’une assise textuelle précise et sécurisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1145

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1146 rect. bis

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et LÉTARD, M. CANÉVET, Mmes RACT-MADOUX, DINDAR et FÉRAT, MM. HINGRAY, LAUGIER et LEVI et Mme PERROT


ARTICLE 40 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Par un amendement (n°II-2811) adopté à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a décidé de rompre unilatéralement un accord passé avec le CNFPT et l’ensemble des associations nationales d’élus locaux concernant le financement à titre pérenne de l'apprentissage au sein de la fonction publique territoriale.

Cet accord, noué en octobre 2021 – et traduit dans la loi de finances pour 2022 - entre l’Etat, France compétences, le CNFPT et les associations d’élus avait fait l’objet d’une signature officielle en janvier dernier, en présence de l’ancienne ministre chargée de la fonction publique et de Madame Elisabeth Borne, alors ministre chargée du travail.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement précité, l’objectif du Gouvernement est sans équivoque : « les modalités de financement (…) de l’Etat et de France compétences (…) n’ont pas vocation à être pérennes (…). La maturité du dispositif permettra d’éteindre progressivement, d’ici fin 2025 au plus tard, la contribution complémentaire de l’État et de France compétences, compensée par une prise en charge croissante par les collectivités territoriales et le CNFPT. »

Autrement dit, si l’Etat et France compétences maintiennent leur participation à hauteur de 15 millions d’euros chacun au titre de 2023, celle-ci diminuera en 2024 et plus encore en 2025 et sera totalement supprimée en 2026. Or, l’acceptation par les collectivités et leurs groupements de contribuer à hauteur de 50% du coût global de la formation - via une cotisation d’un montant de 0,1 % de leur masse salariale versée au CNFPT - constituait justement la contrepartie de l’engagement pris dans la durée par l’Etat et France compétences.

Alors que les politiques volontaristes des collectivités et de leurs groupements ont permis de faire bondir le nombre d’apprentis dans la fonction publique territoriale (puisqu’on est passé entre 2021 et 2022 de 7 500 à 12 000 apprentis), ce choix du Gouvernement apparaît incompréhensible au regard de l’accord passé.

Aussi, afin de maintenir le principe d’un financement pérenne de l’apprentissage au sein des collectivités et de rétablir les termes de l’accord en cause, cet amendement prévoit la suppression du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1147 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes GATEL et LÉTARD, MM. DELAHAYE, BONNECARRÈRE, CANÉVET et CHAUVET, Mmes de LA PROVÔTÉ, DINDAR, FÉRAT et GUIDEZ, MM. HINGRAY, LEVI, LAUGIER et Pascal MARTIN, Mmes PERROT, RACT-MADOUX, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 C


Après l’article 37 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 135 B. – L’administration fiscale est tenue de partager, chaque année et gratuitement, avec les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, l’ensemble des données fiscales et statistiques en sa possession permettant la mise en œuvre optimale des compétences que leur confie la loi, ainsi que l’ensemble des données nécessaires à la fiabilisation du produit des impôts et taxes qu’elles perçoivent, pour tout ou partie.

« Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux obligations de discrétion et de sécurité.

« Les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre s’engagent, lorsqu’elles reçoivent les données mentionnées au premier alinéa, à :

« 1° Se conformer aux dispositions du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;

« 2° Ne pas réutiliser les données à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées conformément au règlement 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;

« 3° Protéger la confidentialité des informations nominatives auxquelles ils accèdent, et en particulier à empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations ;

« 4° À ne conserver les données que le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. Les données devront être par la suite détruites, anonymisées ou archivées dans le respect des obligations légales applicables en matière de conservation des archives publiques. »

Objet

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales instaure une obligation pour l’Etat de transmettre aux collectivités locales et à leurs groupements des données utiles à l’établissement des bases d’imposition.

Si la liste des données transmises par l’Etat aux collectivités locales et à leurs groupements s’est élargie au fil des ans, les limites de ce texte sont bien connues des acteurs du secteur et un meilleur partage des données fiscales entre Etat et collectivités demeure encore et toujours très attendu.

Outre les problématiques opérationnelles liée, notamment à la lenteur des transmissions, les collectivités se voient opposées par l’administration fiscale le secret fiscal et le secret statistique.

Or, le cumul de ces deux exceptions vient de fait annihiler la philosophie de l’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales.

Cet amendement vise à faciliter l’accès des collectivités locales aux données détenues par l’administrations fiscales.

Etant précisé que la modification proposée s’accompagne d’un renforcement des gardes fous d’ores et déjà existants afin que l’accès à ces données ait lieu dans un « cadre de confiance ».

Il est proposé que les collectivités agissent en « acteur de confiance » vis-à-vis de ces données en s’engageant à :

-       se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

-       ne pas réutiliser les données à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées conformément à la règlement applicables aux données à caractère personnel ;

-       protéger la confidentialité des informations nominatives auxquelles elle accède, et en particulier à empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations ;

-       à ne conserver les données que le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi. Les données devront être par la suite détruites, anonymisées ou archivées dans le respect des obligations légales applicables en matière de conservation des archives publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1148

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le régime fiscal applicable aux actifs numériques. Ce rapport s’attache notamment à dresser un état des lieux des nouvelles pratiques du secteur, à évaluer l’adéquation du régime fiscal en vigueur avec l’évolution de la technologie et à émettre des recommandations afin d’améliorer l’applicabilité du dispositif en place.

Objet

Par la loi de finances pour 2019 a été mis en place le premier régime en France applicable aux crypto-actifs. Il s’agit d’un régime ad hoc, principalement orienté vers les personnes physiques, qui n’a pas été revu depuis.

Le raisonnement sur lequel repose ce dispositif est le suivant : les opérations au sein de l’univers des crypto-actifs sont neutres fiscalement, et fiscalisées à leur rapatriement dans l’économie réelle, c’est-à-dire par l’achat d’un bien, d’un service ou par la conversion en monnaie à cours légal.

Cependant, si le régime créé est réputé clair de par son taux unique (30 %), il l’est bien moins dans sa mise en œuvre.

En effet, les contribuables ont de plus en plus de mal à réaliser le calcul complexe qui leur permet de déterminer la plus-value à déclarer. A ce titre, ils sont régulièrement dans l’obligation de se tourner vers des experts afin de les accompagner dans cette démarche.

La mise œuvre du régime est d’autant plus compliquée qu’en 2019, de nombreuses pratiques désormais habituelles sur le marché des crypto-actifs n’étaient que peu ou pas répandues, et qu’elles n’ont donc pas été prises en considération pour sa construction.

C’est notamment le cas des jetons non-fongibles (Non-Fongible Tokens – NFT) que, ni les professionnels, ni les administrations, ne savent traiter fiscalement à ce jour.

C’est également le cas des stablecoins (crypto-actifs stables, maintenus à parité fixe avec des monnaies fiat). A l’époque, ils servaient principalement aux traders pour se couvrir contre la volatilité des actifs numériques tels que bitcoin. Aujourd’hui cependant, ils ont une utilité à part entière. Ils sont par exemple réinvestis dans des protocoles informatiques de finance décentralisée, qui n’existaient pas eux-mêmes à l’entrée en vigueur du régime fiscal.

Au fil des années s’est donc créé une inadéquation entre le régime fiscal acté en 2019 – centré sur les plus-values d’un portefeuille global, tous actifs confondus – et l’évolution de la technologie, qui a fait émerger des usages très différents les uns des autres.

De nombreux contribuables se trouvent donc désormais confrontés à des situations a minima d’incertitude, et autrement d’injustice. Pour n’en donner que deux exemples :

Un salarié est payé en stablecoins par son entreprise et les revend immédiatement contre des euros pour pouvoir utiliser son salaire. A ce jour, cela est considéré comme un fait générateur d’imposition qui déclenche la taxation de la plus-value latente à 30 % sur l’ensemble de son portefeuille en crypto-actifs, alors même que ledit salaire n’est en rien lié aux plus-values de ses autres actifs.

Par ailleurs, deux situations économiquement identiques peuvent donner lieu à deux traitements fiscaux diamétralement opposés :

Situation 1 : Un individu dépose des crypto-actifs en collatéral sur une plateforme de finance décentralisée. A la place, il emprunte des stablecoins puis les échange contre des euros. Il y a un fait générateur d’imposition avec taxation de 30 % au prorata de la PV latente sur l’ensemble de son portefeuille crypto.

Situation 2 : Un autre individu dépose des crypto-actifs comme collatéral auprès d’une banque en vue d’emprunter des euros (i.e. prêt bancaire classique). Cela n’est pas considéré comme une cession à titre onéreux et donc, il n’y a pas de fait générateur d’imposition.

Face à ce constat et trois ans après l’entrée en vigueur du régime fiscal des crypto-actifs, il semble donc légitime de se demander s’il est suffisamment adapté aux pratiques du secteur et s’il ne faut pas le faire évoluer pour garantir la sécurité juridique des contribuables.

Il conviendrait à ce titre d’établir un bilan visant à éclairer les parlementaires sur les évolutions du secteur ; sur les difficultés d’application du dispositif existant ; et sur des axes d’amélioration garantissant une meilleure adéquation entre la loi et les activités qu’elle entend assujettir fiscalement. Il s’agirait par exemple, à cette occasion, de constater les recettes pour l’État au regard des estimations initiales et de réaliser une projection de revenus pour les finances publiques sur les années à venir.

En effet, il semble que l’État ne tire que peu de recettes liées aux gains réalisés sur les opérations en crypto-actifs. Pourtant, selon une étude Ipsos-KPMG pour l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan) de février 2022, 8 % des Français déclarent posséder des crypto-actifs. Pour la seule année 2020, il est même estimé que les Français ont réalisé 500 millions d’euros de plus-values grâce au seul bitcoin (selon Chainalysis).

Le présent amendement a donc vocation à ce que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2023, le Gouvernement remette au Parlement un rapport qui dresse un bilan du régime fiscal des crypto-actifs et formule des recommandations qui pourront faire l’objet d’une transcription légale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1149 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT, FRASSA et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CHARON, Mme Laure DARCOS et MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, PERRIN, RIETMANN, SAURY et SOMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. - Créer le programme :

Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le 30 juin 2020, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi qui vise à instituer un mécanisme d'urgence pour les Français de l'étranger confrontés à des catastrophes naturelles, des menaces sanitaires ou des événements politiques majeurs.

Pour reprendre les travaux de la commission des finances sur cette proposition de loi qui considère que ce fonds d'urgence « renforcerait la sincérité des comptes de la mission Action extérieure de l’État » et que les crédits alloués à ce fonds « pourraient être, pour partie, ouverts en loi de finances initiales », cet amendement vise à créer un nouveau programme au sein de la mission Action extérieure de l’État.

Afin de doter ce nouveau programme « Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d'événements politiques majeurs », cet amendement propose de prendre 10 millions d'euros dans l'Action « Contributions internationales» du programme « Action de la France en Europe et dans le monde ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1150 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT, FRASSA et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CHARON, Mme Laure DARCOS et MM. Daniel LAURENT, PERRIN, RIETMANN, SAURY et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 451-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3 » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire. »

Objet

L'atteinte de l'objectif de doublement des effectifs dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger passe nécessairement par des opérations immobilières pour développer les capacités d'accueil des établissements en gestion directe (EGD).

C'est pourquoi l'Agence pour l'Enseignement Français à l'étranger (AEFE) a besoin d'un mécanisme de financement compatible avec les exigences d'un investissement immobilier.

Dans la mesure où l'AEFE reste inscrite sur la liste des organismes divers d'administration centrale (ODAC), l'emprunt lui est interdit et elle ne peut avoir recours qu'aux avances de l'Agence France Trésor (AFT), de courte durée. Cette difficulté a déjà été mentionnée à la fois dans le rapport sur le contrat d'objectifs et de moyens de l'AEFE et dans le rapport pour avis sur le programme 185 "diplomatie culturelle et d'influence" de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.

Cet amendement a néanmoins pour objectif de permettre le développement de projets immobiliers afin de favoriser l'expansion du réseau de l'enseignement français à l'étranger.

Le développement d'un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d'une entité juridique distincte des établissements scolaires et dédiée à celui-ci.

L'entité dédiée serait alors liée à l'établissement scolaire.

Le dispositif actuel de garantie de l'Etat ne prévoit pas cette possibilité et cet amendement entend répondre à ce besoin.

Il propose également de ne plus exclure les EGD du dispositif de garantie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1151

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2023 et 2024, il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts d’une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.

Le taux est fixé à 1 % pour les prestations d’une valeur supérieure ou égale à 200 €, 2 % sur les prestations d’une valeur supérieure ou égale à 350 €, 5 % sur les prestations d’une valeur supérieure ou égale à 500 €, 8 % sur les prestations supérieures ou égales à 650 € et 12 % sur les prestations supérieures ou égales à 800 € par nuitée de séjour.

Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Avec la coupe du monde de rugby en 2023, suivi des Jeux Olympiques en 2024, les établissements hôteliers français vont bénéficier d’une fréquentation historique.

Cette nouvelle taxe ciblera plus particulièrement les hôtels haut de gamme, avec 5 tranches différentes : les hôtels de plus de 200€ par nuit, de plus de 350€, 500€, 650€ et plus de 800€.

Par cet amendement, les auteurs proposent de créer une contribution exceptionnelle durant ces deux années. Cette contribution pourrait permettre le financement de places d’hébergement pour les personnes vulnérables, ce qui contribuerait également à soutenir un reflet positif de la société française. Par soucis de recevabilité, il n'est pas possible de flécher cette taxe vers un programme particulier, mais la proposition est faite d'abonder le programme 177 “Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables” de la mission Cohésion des territoires.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1152 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL et ROUX, Mmes PANTEL et GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « et L. 3333-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 3333-2 et L. 5212-24 ».

Objet

Cet amendement de coordination vise à compléter l’article L.312-107 du code des impositions sur les biens et les services afin de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, l’affectation de l’accise perçue sur l’électricité aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1153

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251-… ainsi rédigé :

« Art. L. 251-... – Un décret définit les critères d’éligibilité à l’aide dite prime à la conversion en adaptant le montant de cette prime à la taille du véhicule. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’éligibilité à la prime pour la conversion des véhicules, qu’il s’agisse de voitures particulières, de camionnettes ou véhicules spécialement aménagés (“VASP”) ou de deux et trois-roues motorisés.

Il convient en particulier d’adapter le montant de la prime à la taille du véhicule. Si les véhicule de petite taille se verraient appliquer une prime d’un montant forfaitaire de 5000 €, les véhicules de plus de 3,5 tonnes devraient bénéficier d’une prime d’un montant de 15 000 €.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1154

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251-… ainsi rédigé :

« Art. L. 251-... – Un décret définit les critères d’éligibilité à l’aide dite prime à la conversion pour un montant unique par catégorie de véhicule. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’éligibilité à la prime pour la conversion des véhicules, qu’il s’agisse de voitures particulières, de camionnettes ou véhicules spécialement aménagés (“VASP”) ou de deux et trois-roues motorisés.

Il convient en particulier d’appliquer un montant unique de prime par catégorie de véhicule, par exemple de 5 000 € par véhicule rétrofité.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1155

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1156

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1157

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER


Après l’article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 5 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est porté à 5 250 € hors taxes à Saint-Martin. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er janvier 2022, l’article 244 quater Y et l’article 217 undecies prévoient que, par renvoi à l’article 199 undecies A du CGI, dans le cadre de constructions ou d’acquisitions de logements neufs à usage locatif, la base éligible est retenue dans la limite de 2 727 € hors taxes par mètre carré de surface habitable.

Or, si historiquement les autres dispositifs équivalents de défiscalisation outre-mer en faveur du logement (199 undecies A et 199 undecies C notamment du CGI), prévoyaient bien – outre les plafonds de loyer et de ressources – un plafond d’acquisition ou de construction au m2 au-delà duquel la réduction d’impôt n’est plus possible, une telle mention n’apparaissait pas à l’article 217 undecies du CGI qui concerne les réductions d’impôt sur les sociétés (dispositif qui prévalait pour les COM en amont de la création de l’article 244 quater Y entré en vigueur au 1er janvier 2022).

Ainsi, jusqu’à la loi de finances pour 2021 et l’adoption de l’article 108 qui homogénéise cette condition à l’article 217 undecies et crée dans le même temps l’article 244 quater Y du CGI qui pose également cette limite, les opérations en la matière pouvaient se réaliser en plein droit sans plafond.

Le 5 de l’article 199 undecies A précise toutefois que cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction (ICC) publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.

Sur cet indice, il est important de noter qu’il s’agit d’un indice national, qui n’est pas pleinement adapté à la réalité des territoires ultramarins qui subissent des coûts d’importation et de construction supérieurs à ceux de l’Hexagone. Ainsi, non seulement l’indice n’est pas fiable en valeur absolue pour les outre-mer, mais il ne l’est pas davantage dans son évolution en glissement annuel. Une des pistes de solutions à long terme serait de créer un indice ultramarin afin que la révision opérée chaque année pour la détermination de cette limite soit appropriée aux situations des collectivités ultramarines.

De surcroît, il faut rappeler que Saint-Martin est une collectivité particulière qui souffre de plusieurs handicaps spécifiques :

-           Une double insularité qui conduit à renchérir considérablement les coûts d’approvisionnement, a fortiori dans un contexte d’explosion des coûts du fret ;

-           Des contraintes techniques lourdes qui prévoient des normes de constructions antisismiques et anticycloniques adaptées à la géographie et à la topographie locales ;

-           Un manque de compétences techniques locales en matière d’ingénierie et de construction ;

-           Un contexte post-Irma encore très prégnant qui conduit à un besoin de logements très important.

Pour toutes ces raisons, le coût final d’acquisition au mètre carré neuf est beaucoup plus élevé que dans de nombreux territoires, un coût estimé par les professionnels du secteur de la construction du logement intermédiaire à environ 5.250 € le mètre carré.

Dès lors, la différence existante entre le prix réel d’acquisition ou de construction au mètre carré à Saint-Martin et la mise en œuvre de la limite par mètre carré de surface habitable (2.727 €) ampute concrètement 48% (5.250 – 2.727 = 2.523 €) de base éligible aux opérations d’acquisition ou de construction.

Le présent amendement vise donc à rapprocher les plafonds en vigueur pour la construction de logements intermédiaires aux réalités du terrain.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1158

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER


Après l’article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier, à Saint-Martin, les investissements en faveur de la rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme d’un taux de réduction d’impôt de 53,55 %.

Et ce, au même titre que les opérations de rénovation hôtelière en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Ce taux est, depuis 2015, de 45,9 % à Saint-Martin, collectivité ne bénéficiant pas, en outre, du dispositif du crédit d’impôt.

Cinq ans après le passage du cyclone IRMA et affecté par la crise COVID, Saint-Martin, troisième collectivité la plus pauvre de France en termes de PIB/habitant, demeure encore un territoire en pleine reconstruction.

 Alors que les besoins demeurent très importants en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelières, la Collectivité a donc, plus que jamais, besoin à la fois de la solidarité nationale et d’incitations fortes pour attirer les investisseurs privés.

 Saint-Martin ne saurait donc continuer à subir un taux minoré (45,9 % contre 53,55 %) par rapport à d’autres collectivités ultramarines qui connaissent, au demeurant, les mêmes contraintes et difficultés spécifiques.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 119)

N° II-1159

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GILLÉ et BOURGI, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC, ÉBLÉ, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

8

2° Quatrième ligne

Augmenter le nombre de :

8

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral, établissement public administratif national, de 8 équivalent temps plein en 2023, contre une stagnation d’effectif initialement prévue.

En effet, le conservatoire ne voit pas ses moyens progresser à la hauteur de son domaine foncier protégé ne cesse de croître (entre 2500 et 3500 ha, soit l’équivalent de deux tiers de la ville de Bordeaux, par an).

Propriétaire de 15 % du linéaire côtier, l’objectif donné au Conservatoire du littoral, est d’acquérir un tiers du littoral français afin qu’il ne soit ni construit ni artificialisé et accessible à toutes les françaises et tous les français.

Cet opérateur de l’État a plusieurs objectifs :

-la préservation

-l’équilibre des littoraux

-l’accès et accueil du public

-le développement durable.

Grâce à cette augmentation d’employés, le Conservatoire du littoral pourra remplir au mieux ses missions. En outre, cet amendement permet de donner en partie les moyens à l’État et ses structures de s’engager pleinement dans une transition écologique réussie.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits du programme urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. L’objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.






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(n° 114 , 119)

N° II-1160

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37 BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La dernière phrase du III est complétée par les mots : « ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2022, dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2023 inclus » ;

…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts couverts par la garantie de l’État prévue au I ne peuvent entacher les capacités d’endettement des entreprises publiques locales d’énergie lors des demandes de prêts visant à financer le déploiement des énergies renouvelables et des technologies sobres. » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... ° Le premier alinéa du IX est complété par les mots : « et impactant les entreprises publiques locales d’énergie ».

Objet

Depuis le début de la crise énergétique, les entreprises publiques locales d'énergie redoublent d’efforts pour assurer leur mission de service public auprès des usagers et contenir la hausse des factures des habitants des territoires qu’ils desservent (logements individuels, des copropriétés, des bailleurs sociaux, des établissements publics et des entreprises) face à la flambée des prix de l’énergie.

Ainsi, depuis la fin 2021, les entreprises publiques locales d’énergie, comme les régies de chauffage urbain, les régies d’électricité, les SEM, les SPL, les syndicats mixtes, etc., se sont mobilisées pour maximiser l’obtention d’aides par leurs abonnés résidentiels.

Pour autant, les finances des entreprises publiques locales d’énergie ont été et demeurent largement endommagées, moyennant réduction des coûts et arrêts des investissements. Elles se trouvent confronter à faire des choix stratégiques, mais surtout financiers, remettant en cause leur volonté de transition.

Cette situation n’est pas tenable.

Avant d’obtenir durablement une baisse des prix de l’énergie sur les marchés et travailler à une refonte du marché européen de l’énergie, la France doit apporter son soutien aux entreprises publiques locales d’énergie et leur assurer la possibilité de contracter un prêt garanti par l’État n’entachant pas leurs demandes de financement visant au déploiement des énergies renouvelables et des technologies sobres.

Cet amendement permet aux entreprises publiques locales d’énergie souscrivant à un PGE Résilience de poursuivre et sécuriser leurs demandes de financements en faveur des énergies renouvelables et des technologies sobres, et ce jusqu’à la fin de l’année prochaine.






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(n° 114 , 119)

N° II-1161

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, MARIE, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, issu de la loi de programmation des finances publiques récemment débattue par le Parlement, est inacceptable tant sur la forme que sur le fond. Il convient de le supprimer.






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(n° 114 , 119)

N° II-1162

30 novembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1163

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉRILLOU, KANNER, BOURGI, FÉRAUD et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, M. MARIE, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La formation en apprentissage permet une dynamique bénéfique aux étudiants comme aux employeurs. Cette organisation des études tend à se démocratiser auprès des administrations publiques, étatiques comme territoriales. Par la loi de finances pour 2022, l’État s’était d’ailleurs engagé à financer de façon pérenne l’apprentissage au sein des structures de la fonction publique territoriale, financement partagé entre le CNFPT, la collectivité et une contribution de l’État.

Par cet article, le Gouvernement souhaite cependant se retirer unilatéralement du financement qu’il avait jugé comme durable. L’Établissement public France Compétences, qui apportait jusque-là une contribution annuelle allant jusqu’à 15 millions d’euros, ne serait dès lors plus tenu de financer l’apprentissage dans la fonction publique territoriale.

Le présent amendement vise donc à suspendre le repli de l’État dans le financement des apprentis. L’embauche de 10 000 jeunes est visée au travers de ces contrats d’apprentissage, qui permettent une dynamique certaine au sein des collectivités. Le financement de ces embauches ferait alors peser une surcharge de dépenses sur les collectivités et le CNFPT.






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(n° 114 , 119)

N° II-1164

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DEVINAZ, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, M. DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public, sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt à titre gratuit. »

II. – Le II de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances est abrogé.

III. – L’article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l’article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE)2017/1129 et la directive (UE) 2014/937 relatif à des projets de financement participatif portant sur des titres de créance de collectivités locales et de leurs établissements publics, pour financer leurs activités autres que celles régies par ce même règlement. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la volonté des Parlements exprimée au travers du vote de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, de favoriser le développement du financement participatif obligataire des collectivités territoriales et de leurs établissements à compter du 1er janvier 2022, par le dispositif légal des conventions de mandat.

L’obligataire en financement participatif est un instrument simple (hors marchés financiers), sécurisé (taux d’intérêt exclusivement fixes) et pertinent notamment car il permet le co-investissement d’institutionnels qui font preuve d’un intérêt nouveau pour ce type d’instrument, dans un contexte de développement de l’investissement à impact, et de besoin pour les collectivités de diversifier leurs sources de financement.

Par ailleurs, lorsqu’il s’inscrit dans une démarche participative, le financement participatif est employé par les collectivités pour ses bénéfices extra-financiers, afin de fédérer et d’engager les citoyens et entreprises autour d’enjeux du territoire ou de transition, pour renforcer des dynamiques territoriales, via notamment une épargne locale, transparente et qui fait sens.

L’expérimentation prévue par cet article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 n’a pas pu débuter le 1er janvier 2022 faute de publication de l’arrêté interministériel prévu par ce texte. Une opération de financement participatif obligataire d’une collectivité a toutefois été réalisée avec succès en 2022 par le biais d’un autre mécanisme juridique, qui s’avère cependant trop complexe pour permettre le développement de cette pratique.

Dans ces conditions, il convient aux termes du présent amendement de rétablir la version du texte qui avait été adoptée en première lecture par le Sénat à la suite d’un vote unanime de sa commission des finances, afin de rendre ce dispositif applicable.

Enfin, le III. du présent amendement vise à assurer la continuité de l’activité de financement participatif obligataire des collectivités en permettant aux opérateurs de financement participatif de financer les investissements des collectivités non compris dans le champ du règlement européen sur les prestataires européens de services de financement participatif ; à savoir les « activités non commerciales ».

Cet amendement a été travaillé avec collecticity.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1165

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état complet des difficultés rencontrées par les candidats aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, départementales et municipales pour l’ouverture de comptes de campagne, l'obtention de prêts, avances ou garanties.

Objet

Cet amendement vise à dresser un état des lieux réel et concret des difficultés financière (ouverture de compte, obtention de prêt, avances ou garanties) rencontrées par les candidats aux différents scrutins dans notre pays.

En abandonnant le projet de banque de la démocratie, pourtant promise par le candidat Emmanuel Macron en 2017 et prévue par l’article 30 de la loi organique n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le Gouvernement indiquait : « L’accès au crédit […] relève moins d’une absence d’offre bancaire, que viendrait combler la Banque de la démocratie, que de questions d’informations ou de délais, qui pourraient être réglées par le médiateur du crédit ».

Pourtant, cela fait désormais un moment que certaines banques ne prêtent plus, à l’image de la déclaration du PDG de la Société Générale en 2014 indiquant « Notre politique de crédit est de ne plus prêter aux partis politiques ».

Celles qui continuent à prêter ne le font qu’à condition que le candidat soit presque assuré de gagner sur la base de sondages dont les récents scrutins ont par ailleurs montré qu’ils avaient leurs limites et pouvaient largement se tromper. Ce biais est observable dans la part des financements pour les candidats qui ont obtenu un score de plus de 5 % et les autres. Par exemple, pour l’élection présidentielle, la part de l’emprunt bancaire dans les recettes des candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés est de 36,17 % alors qu’elle est de 13 points inférieure pour les autres.

Au-delà du fait que ce phénomène limite considérablement le financement des candidats avec des revenus modestes et des partis non installés dans la vie politique, se pose un problème majeur qu’est la remise en cause du principe fondamental sur lequel repose notre démocratie : ce sont les citoyens qui décident du contenu du débat démocratique dans notre pays, pas les banques.

En 2018, l’auteur du présent amendement interrogeait la garde des sceaux quant au devenir de cette « banque de la démocratie », celle-ci répondait alors qu’il n’y avait pas de « défaillance avérée du marché ». Pourtant, lors des élections européennes de l’année qui a suivi, les faits ont démontré le contraire. En effet, il ne s’est pas passé une semaine sans qu’une liste ne fasse état de ses difficultés à se financer ou ne lance une souscription auprès de particuliers ne pouvant obtenir de prêts auprès d’établissements bancaires.

Et que dire des centaines de candidats aux élections municipales et départementales qui, en plus des difficultés de financement, n’ont même pas pu passer le cap de l’ouverture de compte de campagne, phénomène largement sous-évalué par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques puisque sa saisie repose sur la remise d’un refus écrit par lesdits établissements bancaires aux candidats, refus qui n’est que très rarement remis.

En 2017, François Bayrou, haut-commissaire au Plan et alors Ministre de la Justice, avait évoqué des « démarches parfois humiliantes à l’égard de banques privées », mettant en avant les propres difficultés rencontrées par son parti lorsqu’il avait sollicité des prêts et soulignant qu’il « est insupportable qu’une banque privée ait le droit de vie ou de mort sur une formation politique ».

Après l’expiration du délai d’habilitation à l’été 2018, le même François Bayrou s’insurgeait : « Je suis désolé de dire que pour moi le gouvernement n’a pas la légitimité de renoncer à cette disposition […] Je me bats et je me battrai pour cette idée ». La députée Sarah El Haïry (aujourd’hui secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel) rappelait, elle, que le principe de la banque de la démocratie a été non seulement présenté en Conseil des ministres mais aussi voté par le Parlement : « Elle ne peut être abandonnée de cette façon, sans qu’il n’y ait eu le moindre débat ».

Les faits et la réalité vécus par de très nombreux candidats étant antinomiques avec les affirmations citées ci-avant selon lesquelles « L’accès au crédit […] relève moins d’une absence d’offre bancaire, que viendrait combler la Banque de la démocratie, que de questions d’informations ou de délais, qui pourraient être réglées par le médiateur du crédit ».

Voilà pourquoi il est aujourd’hui fondamental d’avoir un état des lieux exhaustif de la réalité du terrain, au-delà des informations parcellaires du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques puisque sa saisie repose sur la remise d’un refus écrit par les établissements bancaires aux candidats, refus qui n’est que très rarement remis.

Cet état des lieux devra constituer la première pierre d’une réforme globale du financement des campagnes électorales afin de revenir au principe fondamental sur lequel repose notre démocratie : ce sont les citoyens qui décident du contenu du débat démocratique dans notre pays, pas les banques.

Cet amendement entend en réalité simplement aider le Gouvernement à tenir ses engagements, même lointains.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1166

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 411-1, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « bénéficient » et les mots : « acquérir des » sont remplacés par le mot « de ».

2° À l’article L. 411-8, le mot : « éventuelle » est supprimé.

II. - Le I s’applique à partir du 1er janvier 2023

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

En 2018, les organismes de l’économie sociale et solidaire Jeunesse au plein air (JPA), l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat) et Solidarité Laïque ont démontré le fait que près de 22 millions de Français – soit un citoyen sur trois – ne peuvent pas partir en vacances chaque année. Parmi eux, 3 millions d’enfants.

Une actualisation de cette étude menée conjointement en 2022 par la Fondation Jean Jaurès, l’Alliance France et l’UNAT démontre qu’en quatre ans, la situation ne s’est pas améliorée.

À la question de savoir s’ils partiront en vacances cet été 2022, 39% des Français répondaient par la négative. Et parmi la majorité (61%) qui envisageait de partir, 27% indiquaient que ce choix pouvait encore changer. Cette année donc, à quelques semaines des grands départs de juillet et d’août c’est bien le renoncement et l’interrogation qui prédominaient.

Ce renoncement traduit, logiquement, la confirmation d’un fort clivage social. En effet, ce sont 81% des cadres et professions intermédiaires supérieurs qui affirmaient partir contre 56% des ouvriers. À noter également que 64% des Français qui indiquaient qu’ils ne partiraient pas ne partaient jamais en vacances dans leur jeunesse, ce qui démontre une inégalité qui tend à perdurer tout au long de la vie.

Plus largement, au cours des cinq dernières années, un Français sur deux (52%) indique avoir renoncé à partir au moins une fois en vacances d’été pour des raisons financières.

S’agissant du financement desdites vacances, l’épargne demeure premier moyen utilisé (88% au total), à laquelle s’ajoute l’utilisation du Chèque-Vacances (34% au total). Cette répartition est par ailleurs à mettre en parallèle avec la baisse drastique du pouvoir d’achat miné par l’inflation record venant amputer les capacités, déjà faibles, d’épargne des plus modestes, chaque euro gagné étant un euro dépensé pour faire face aux besoins essentiels.

Le secteur du tourisme, quant à lui, par ailleurs parmi ceux qui ont été les plus lourdement fragilisés par la pandémie, participe à près de 8 % de notre PIB et compte plus de deux millions d’emplois directs et indirects non délocalisables.

Cet amendement généralisant les chèques vacances pour tous les salariés poursuit donc un double objectif. 

Tout d’abord apporter une aide à celles et ceux qui ne peuvent pas, ou ont des difficultés à partir en vacances (qui, il est bon de le rappeler, est un droit, au même titre que l’accès aux loisirs ou à la culture) pour des raisons financières. Ce dispositif social a par ailleurs une portée plus large que d’autres mis en place dans les entreprises tels que les tickets restaurants qui ne bénéficient qu’aux salariés, alors que les chèques vacances bénéficient, eux, également à leurs enfants et leurs familles.

Ensuite, constituer un levier pour le secteur du tourisme ainsi que pour les emplois stables et locaux qu’il génère. Permettre à l’avenir à davantage de Françaises et de Français de partir en vacances ou d’en préparer le projet ne peut que contribuer à soutenir un secteur économique fondamental.


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1167 rect.

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLF

Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA, REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) De subventions publiques ;

b) De garanties de prêts ;

c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

III. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au II publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au III est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au II, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.

V. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants. Il est inspiré d’un amendement porté par Madame la Ministre Barbara Pompili, alors Présidente de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de finances rectificative nº 3074 pour 2020, lequel avait été cosigné par 77 députés de la majorité.

Dans le cadre de la crise Covid-19 puis de la crise générée par la guerre en Ukraine, l’Etat a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible

avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

3. un plan d’investissements permettant de mettre en oeuvre cette stratégie.

Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.

Il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises. En revanche, l’amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d’émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public.

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 40 quindecies à un additionnel après l'article 40).
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1168 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CARLOTTI, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 A


Avant l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la suite du débat prévu au VI de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, et après avoir recueilli l’avis de la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées, le président du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence inscrit à l’ordre du jour du conseil de la métropole, avant le 15 février 2023, un projet de délibération visant à réviser les attributions de compensation attribuées aux communes et à instituer une dotation de solidarité communautaire.

La délibération peut soit proposer une modification des attributions de compensation des communes afin de retenir les montants de référence mentionnés au rapport annexé à l’avis rendu par la chambre régionale des comptes en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée, soit proposer, avec une motivation explicite, une modification des attributions de compensation des communes qui s’écarte de l’avis rendu par la chambre régionale des comptes, sans que la baisse de l’attribution de compensation d’une commune ne puisse être inférieure de 50 % à celle proposée par l’avis.

La délibération prévoit que la baisse de l’attribution de compensation soit étalée sur une période de quatre ans maximum, sans que cette baisse ne puisse, au total, représenter plus de 20 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée. Cette baisse ne peut avoir pour effet de minorer annuellement l’attribution de compensation de plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée.

II. – La délibération instaure une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes, conformément aux critères prévus au II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation est égale aux deux tiers du montant de la baisse des attributions de compensation prévue au dernier alinéa du I du présent article, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III du même article L. 5211-28-4.

La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents du conseil de la métropole.

III. – Si le conseil de la métropole n’adopte pas la délibération prévue au I du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes afin de lui demander de formuler un avis, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, sur le calendrier de mise en œuvre de la baisse des attributions de compensation nécessaire pour atteindre le montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée. Pour chaque commune intéressée, la période proposée par la chambre régionale des comptes pour baisser l’attribution de compensation ne peut être supérieure à celle prévue au dernier alinéa du I.

IV- Le représentant de l’État dans le département arrête l’attribution de compensation de chaque commune à hauteur du montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée, dans le respect des garanties prévues au dernier alinéa du I du présent article, ainsi que la période au cours de laquelle l’attribution de compensation est progressivement diminuée afin d’atteindre ce montant de référence.

 V- Le représentant de l’État arrête aussi le montant de la dotation de solidarité communautaire prévue au II. Cette dotation ne peut être inférieure aux deux tiers du montant minimum de la baisse des attributions de compensation prévue au deuxième alinéa du I, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Il répartit son montant entre les communes membres en tenant compte, pour moitié, de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de la métropole Aix-Marseille-Provence et, pour moitié, de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Objet

L’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi 3DS prévoit que la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants, avant le 1er septembre 2022.

Cet avis a été rendu au représentant de l’État et aux élus le 29 août 2022, conformément au calendrier prévu par la loi.

Dans cet avis, la chambre régionale des comptes « constate que la métropole Aix-Marseille-Provence a versé 631 764 320 € au titre des attributions de compensation aux communes membres en 2021 ; que la chambre évalue pour ce même exercice le montant de référence des attributions de compensation, garantissant la stricte neutralité financière des transferts de compétences opérés entre les communes et la métropole depuis 2013, à 453 290 822 €. » L’avis relève que « cet écart de 178 473 498 € résulte de l’intégration dans les attributions de compensation de flux financiers ne relevant pas de la stricte neutralité des transferts de compétences ».

La chambre régionale des comptes souligne donc que cette surévaluation manifeste des attributions de compensation nuit à l’équilibre budgétaire de la métropole, réduit ses capacités d’investissement, et se fait au détriment des territoires fragiles.

Le présent amendement prévoit une procédure visant à encadrer le retour à un niveau des attributions de compensation conforme à la réalité des charges transférées et à instituer une dotation de solidarité communautaire pour réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. Il est assorti d’un ensemble de garanties visant à respecter le principe de libre administration de chacune des communes membres.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1169

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. DEVINAZ, DURAIN, GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Écologie, développement et mobilités durables

1° Deuxième ligne

Diminuer le nombre de :

4

2° Huitième ligne

Augmenter le nombre de :

4

Objet

Le respect du droit à l’information et à la participation du public dans l’élaboration des projets et des politiques publiques ayant un impact sur l’environnement est fondamental.

L’auteure de cet amendement est convaincue qu’associer les populations en amont permet de bâtir des projets et des politiques publiques qui ne sont pas "hors-sol", qui s’insèrent dans le tissu social, économique de nos territoires et in fine de voir nos concitoyens s’approprier ceux-ci.

La concertation avec ces populations n’est pas accessoire, sortir de la logique de l’individu-consommateur, en privilégiant celle du citoyen-acteur dans la vie de la cité, est une
nécessité.

Ainsi, le présent amendement vise à majorer le plafond d’emplois de quatre unités au sein de la Commission nationale du débat public (CNDP), afin d’augmenter ses moyens humains en vue de l’organisation des débats publics à venir liés aux énergies renouvelables et plus largement aux choix démocratiques liés à la planification écologique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1170 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER, ROUX, ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1171 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER, ROUX, ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1172 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA, M. FICHET, Mmes VAN HEGHE et LE HOUEROU, M. TEMAL, Mme PRÉVILLE et MM. MONTAUGÉ, CARDON, TODESCHINI, REDON-SARRAZY, PLA, Patrice JOLY et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place des structures France Services.

Ce rapport détaille l’évolution du maillage territorial des services publics et leur accessibilité depuis 2007.

Il précise les coûts à la charge des collectivités pour assurer la gestion des structures France Services.

 

Objet

La réforme de l’État et de ses institutions depuis la Révision Générale des Politiques Publiques 2007 doit nous interpeller. Pour certains citoyens, les services publics s’éloignent ou deviennent dématérialisés. Les Français en situation « d’ilectronisme » doivent faire face à l’effacement des guichets administratifs sur leurs territoires. Différents rapports du Défenseur des droits pointent ce phénomène de désertion des services publics.

L’implantation de structures France Services propose une solution palliative afin de maintenir une présence de proximité de l’État dans les territoires. Cependant, un rapport d’information sénatorial n° 778 (2021-2022) souligne un maillage territorial à parfaire pour correspondre davantage à la réalité du quotidien des usagers.

Cet amendement vise ainsi à produire un rapport contextuel sur le déploiement des structures France Services, qui ne doivent pas pallier la disparition d’autres services publics. Leurs conséquences positives ne doivent occulter une baisse générale de l’accessibilité des services publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1173 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, GRAND, GUERRIAU, CHASSEING, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 37 C


Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

Cet article ouvre une nouvelle période de candidature à l’expérimentation du compte financier unique pour les comptes de l’exercice 2023 produits avant juin 2024. Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que les collectivités doivent candidater avant le 31 mars 2023. Ce délai paraît très court par rapport à la date à laquelle la loi de finances pour 2023 sera promulguée.

C’est pourquoi cet amendement vise à doubler le délai imparti, en reportant la date butoir du 31 mars au 30 juin 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1174 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, GRAND, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 40 QUATERDECIES


Remplacer le mot :

et

par les mots :

, des pistes d’amélioration envisagées et

Objet

Cet amendement vise à préciser que le rapport prévu à l’article 40 quaterdecies concernant la mise en place du fonds pour l’Ukraine indique également quelles sont les pistes d’amélioration envisagées par le Gouvernement pour ce fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1175 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GRAND, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 37 A


I. – Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer le mot :

font

par les mots :

peuvent faire

2° Avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Si ces délibérations ne sont pas concordantes, les produits de cette taxe sont intégralement affectés à la commune.

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer le mot :

font

par les mots :

peuvent faire

2° Avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Si ces délibérations ne sont pas concordantes, les produits de cette taxe sont intégralement affectés à la commune.

Objet

L’article 37A prévoit de nouvelles modalités de répartition des produits de la taxe d’aménagement entre commune et EPCI, en précisant notamment que le conseil municipal de la commune et l’organe délibérant de l’EPCI doivent se mettre d’accord par « délibérations concordantes ». Cependant, la rédaction actuelle ne précise pas l’affectation de ces produits dans le cas où ces délibérations n’aboutiraient pas.

Il est donc prévu qu’en cas de désaccord, c’est à la commune que reviendraient ces produits. Cette précision, en plus de prévoir le cas de figure où un désaccord surviendrait, vise également à renforcer le rôle de la commune dans les discussions avec l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1176 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, GRAND, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 40 TERDECIES


Compléter cet article par les mots :

, notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines

Objet

Cet amendement vise à préciser que le rapport prévu à l’article 40 terdecies mentionne la gestion des ressources humaines. La masse salariale représente à la fois une part importante de la dépense publique et un facteur déterminant pour la qualité de l’action publique. Aussi paraît-il indispensable que le rapport en question puisse mettre en lien la gestion des ressources humaines avec les leviers d’optimisation identifiés par le rapport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1177

1 décembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1178

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 DECIES


Après l’article 40 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L’industrie. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI), les entreprises implantées dans les Zones Franches d'Activité Nouvelle Génération (ZFANG) peuvent bénéficier d'abattements fiscaux afin d’optimiser le financement de leur cycle d’exploitation et d’améliorer leur compétitivité.

L’industrie dans son ensemble ne peut aujourd’hui pas bénéficier des abattements majorés sur les bénéfices de la Zone Franche d’Activité Nouvelle Génération applicable dans les DROM.

Or, les entreprises industrielles ultramarines, premiers acteurs de la production locale, sont aujourd’hui particulièrement et doublement exposées à la concurrence externe des pays tiers voisins et de la métropole.

C’est précisément ce critère d’exposition à la concurrence externe qui a conduit le législateur lors de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 dans la réforme du régime des exonérations de charges sociales patronales spécifiques outre-mer l’ensemble des secteurs industriels dans la liste des secteurs qui peuvent bénéficier du régime majoré.

Rappelons également que face à la crise, les industriels ultramarins ont dû s'adapter et de nombreuses initiatives, qu’il conviendrait de capitaliser pour l’avenir, ont été mises en place.

Il importe donc d’accompagner le développement de la production locale ; laquelle se présente comme une condition clé de la résilience des économies ultramarines.

En toute logique et par « parallélisme des formes » avec le régime des exonérations de charges sociales patronales, l’amendement propose d’intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la nouvelle ZFANG.

Le coût budgétaire de la mesure est estimé à moins de 10 millions d’euros par an.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1179

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 DECIES


Après l’article 40 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le secteur du nautisme a été reconnu par le législateur comme l’un des secteurs structurants de l’économie bleue et du développement économique des outre-mer.

C’est donc à ce titre qu’il a été pleinement intégré au bénéfice des majorations renforcées dans le régime des exonérations de charges sociales patronales tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Toutefois, si l’ensemble des différentes activités composant le secteur nautique (la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme (activité de « shipchandlers ») peut bénéficier du régime de compétitivité renforcée des exonérations de charges sociales patronales ; la lettre du BOFIP[1] restreint considérablement le périmètre des activités de nautisme éligible aux abattements fiscaux majorés de la ZFANG en précisant que « les activités de loisirs et de nautisme ne sont éligibles au bénéfice de l’abattement que si elles se rapportent au secteur du tourisme, c’est à dire à condition qu’elles s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. »

De fait, la vente de pièces d’accastillage, les shipchandlers, mais aussi l’industrie de réparation et de construction navale n’y sont pas éligibles.

Or, le secteur du nautisme est aujourd’hui fortement exposé à la concurrence des pays tiers et doit, à ce titre, pouvoir bénéficier de mesures d’accompagnement et de soutien à la compétitivité afin de favoriser l’émergence d’une véritable filière qui s’inscrit dans une stratégie de développement touristique de long terme.

Cet amendement vise donc à intégrer l’ensemble des filières du nautisme dans le dispositif « majoré » des Zones Franches d’Activité Nouvelle Génération (ZFANG) afin de redonner une cohérence et une symétrie parfaite entre les différents régimes d’aide d’État spécifiques applicables outre-mer (LODEOM sociale et LODEOM fiscale).

Ce parallélisme des formes dans les critères d’éligibilité des différents régimes d’aide d’État ; indispensable à la bonne compréhension des acteurs économiques de cette filière, se justifie d’autant plus au regard du souhait partagé d’accorder un maximum d’intensité d’aide à ce secteur d’activité.

Cette demande se justifie d’autant plus qu’elle s’inscrit dans une stratégie de rénovation d’infrastructures et permettrait ainsi d’envoyer un signal positif à tout investisseur potentiel.

Ainsi, en Martinique, un projet de grande plaisance, de pêche et d’expression culturelle martiniquaise au Marin a reçu l’aval des autorités locales depuis 2012 et son aboutissement permettrait d’avoir un impact significatif sur l’emploi et l’économie locale.

L’estimation de la dépense fiscale engendrée par cette modification a été estimée à moins d’un million d’euros.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

[1] BOI-BIC-CHAMP-80-10-85

 


    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1180

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE et M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1er juillet, un rapport présentant la répartition des dépenses et des investissements, par région et par type de média, du Service d’Information du Gouvernement. Ce rapport comprend également la répartition de ces dépenses et investissements dans les collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

La communication issue du Service d’Information du Gouvernement (SIG) revêt une dimension essentielle à double titre. D’une part, elle permet de favoriser et de construire l’union nationale, et, d’autre part, elle permet de sensibiliser, prévenir, accompagner nos populations sur des sujets majeurs de sécurité, de santé, de pédagogie, de développement, de paix sociale et familiale.

Pourtant, les dépenses du SIG en faveur de l’Outre-mer ne sont pas à la hauteur des enjeux locaux.

Tout d’abord, il y a un écart notoire entre le montant des dépenses de communication gouvernementale réservé aux citoyens hexagonaux et celui réservé aux populations ultramarines. En effet, alors que 4% de la population française est ultramarine, c’est seulement 0,5% des dépenses en communication du SIG qui sont dédiées aux habitants d’Outre-mer.

Ensuite, certaines communications ne sont pas adaptées et ne tiennent pas compte de la spécificité des territoires et des populations ultramarines. Or, les difficultés économiques et sociales dans nos territoires ultramarins sont exacerbées par rapport à la l’Hexagone (pauvreté, alcoolisme, violences conjugales, insécurité, malnutrition, etc.), ce qui justifie pleinement que les campagnes de communication soient adaptées aux territoires sur lesquels elles sont diffusées.

Dès lors, il est urgent et nécessaire de rétablir a minima une équité de traitement dans les budgets et les dépenses en communication entre nos territoires et nos populations nationales.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit qu’un rapport remis au Parlement présente un état des lieux de la répartition des investissements et dépenses du SIG, par collectivités et par type de média. Ce rapport permettra dans un second temps d’avoir une base d’analyse solide pour permettre une réaffectation pertinente des crédits du SIG.

 Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

 






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-1181

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conditions d'attribution de la prime de rémunération accordée aux enseignants au titre de la réalisation de missions supplémentaires sont définies par décret avant le 31 mars 2023.

Objet

Le Gouvernement a mis en place dans ce PLF une revalorisation de la rémunération des enseignants en deux parts. La première est accordée à tous de manière inconditionnelle. La seconde devrait être accordée aux enseignants effectuant des missions particulières sur une base volontaire. Elle est dotée de 300 millions d’euros en 2023, son coût en année pleine étant évalué à 900 millions d’euros. Concernant le contenu de ces missions supplémentaires, une concertation avec les organisations syndicales a débuté à l’automne et s’intensifiera à partir de janvier 2023.

La prise en compte de missions supplémentaires constitue un outil d’amélioration du pouvoir d’achat des enseignants tout en permettant d’une part d’intégrer dans leur rémunération certaines tâches qu’ils effectuent déjà, et d’autre part de s’aligner sur la plupart des pays européens, dans lesquels la rémunération n’est pas uniquement liée au temps « devant élèves ». La prise en compte de nouvelles missions semble aller dans le bon sens.

Cet amendement vise donc à s'assurer que les conditions d'attribution de la part accordée dans le cadre du "Pacte enseignant" soient définies le plus rapidement possible, sans préempter les négociations en cours avec les partenaires sociaux.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1182

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.

« Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

2° Après l’article 1636 B undecies, il est inséré un article 1636 B… ainsi rédigé :

« Art. 1636 B…. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

Objet

Par cet amendement, les membres du groupe CRCE proposent d’abonder la Contribution économique territoriale (CET) par la création d’une taxe sur les actifs financiers des entreprises assujetties. Si la volonté du Gouvernement est précisément de supprimer la fiscalité économique locale, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de renforcer la taxation du capital financier des entreprises.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1183

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLF

Mme VARAILLAS, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le bénéfice, à compter de la promulgation de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de Bpifrance ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

B. – Les engagements mentionnés au A du présent I sont en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030, compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015.

II. – À compter du 1er octobre 2023, les entreprises ayant souscrit aux engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 375 000 euros. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution au représentant de l’État d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

V. – Les entreprises mentionnées au I, lorsqu’elles délocalisent leurs activités en dehors de la zone économique de l’Union européenne, ne peuvent plus prétendre à aucune aide ou subvention publique.

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article et recevant les aides établies au I est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2023.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement des membres du groupe CRCE s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. En l’espèce, il s’agit de conditionner l’octroi d’argent public à la publication d’un rapport de performance extra-financier permettant d’établir le respect des engagements en matière d’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’à ne pas délocaliser leurs activités en dehors de l’Union européenne.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1184

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLF

Mme VARAILLAS et MM. BOCQUET et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le » ;

- la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;

2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II …. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, de crédit d’impôt ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application, notamment concernant les aides publiques concernées et les critères d’éligibilité, ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la fin du III, les mots : « n’excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».

Objet

Cet amendement des membres du groupe CRCE s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. En l’espèce, il abaisse le seuil du nombre de salariés à 50 en ce qui concerne l’obligation d’établir un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre, tout en incluant les émissions de scopes 2 et 3 soit celles issues de la consommation ou l’utilisation de produits énergétique.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1185

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2022 ou qui versent en 2023 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la loi n° du de finances pour 2023 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2023

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

Objet

Cet amendement des membres du groupe CRCE s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. Il vise à exclure les grandes entreprises des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, si elles ont versé ou verseront des dividendes, procédé ou procéderont à des rachats d’actions à leurs actionnaires, distribué ou distribueront des bonus à leurs mandataires sociaux durant l’année 2022 et 2023.

 


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1186

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique qui procèdent en 2023 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 0,01 % de la masse salariale tels que définis à l’article L. 1233-21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2023. 

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

Objet

Cet amendement des membres du groupe CRCE s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. Il vise à exclure les grandes entreprises des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, et plus particulièrement dans le cadre du plan de relance, si elles ont procédé ou procéderont à des licenciements économiques collectifs.


    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1187

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l’article 40 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-... ainsi rédigé :

« Art. 1741-.... – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

Objet

Cet amendement vise à créer un délit d’incitation à la fraude fiscale pour les professionnels financiers. Cet amendement s’inspire d’une proposition du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion fiscale. Si l’incitation à commettre un délit constitue un manquement aux obligations déontologiques de certaines professions, il apparaît nécessaire de sanctionner les opérateurs qui proposent à leurs clients des schémas de fraude fiscale « clés en main ».


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 119)

N° II-1188

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER


Après l’article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur le montant des pénalités infligées au titre des contrats de Cahors prévus par l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Il indique également le nombre de procédures administratives en cours et le montant escompté au titre de ces procédures.

Objet

Les membres du groupe CRCE étaient fermement opposés aux contrats de Cahors que le Gouvernement a tenté de réintroduire dans la loi de programmation 2023-2027. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, des procédures administratives sont encore en cours, visant à pénaliser les collectivités ne s’étant pas astreintes à l’austérité imposée. Alors même que ce dispositif est désormais caduc, les auteurs de cet amendement souhaiteraient disposer d’une information afin de contester cette incohérence qui prolonge la relation de défiance entre l’État et les collectivités.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1189

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. SAVOLDELLI, Mmes ASSASSI et COHEN, MM. GAY et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De 4,5 % dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

2° Après le même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent majorer le taux du versement mobilité afin de trouver les recettes nécessaires à Ile-de-France Mobilités afin que sa présidente Valérie Pécresse, renonce à augmenter le prix du Pass Navigo tout en assurant un service de qualité aux usagers franciliens. La situation est grave dans les transports publics de la région parisienne, il convient donc d’y remédier.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 119)

N° II-1190

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l’article 40 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« ....- Conformément à l’article L. 583-1 du présent code, les allocataires qui relèveraient du I doivent se voir motiver, le cas échéant les éléments constitutifs de la fraude déterminés par voie algorithmique, les paramètres de versement auxquels ils auraient contrevenu. »

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent lutter contre l’arbitraire des contrôles algorithmiques, qui bien qu’introduits de longue date autour des années 2000 par voie d’expérimentation, semblent dépasser leur fonction initiale à savoir la caractérisation d’une fraude. Or, il s’agit de près de 130 000 allocataires qui se trouveraient lésés à cause du non-respect de l’arrêt du Conseil d’État rendu le 21 juillet 2017.

Les réductions de personnel des CAF au profit du traitement et du contrôle des prestations familiales par les algorithmes entraînent des difficultés pour les assurés sociaux.

Selon une note transmise aux directeurs et comptables des caisses d’allocations familiales qui a fuité dans la presse à l’été 2022, il apparait que « le partage des prestations relève d’une gestion manuelle » et donc que « dans l’attente d’une adaptation du traitement informatique, il est important de circonscrire le périmètre du partage aux seules réclamations expresses des allocataires ». En résumé, sans demande expresse des allocataires bafoués dans leurs droits aucune explication sur d’éventuelles erreurs de traitement informatiques ne leurs sont fournies, les laissant dans une extrême précarité, dans l’incapacité de former un recours pour recouvrer leur prestation.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 119)

N° II-1191

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BREUILLER, PARIGI, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1° Deuxième ligne

Augmenter le nombre de :

20

2° Troisième ligne

Diminuer le nombre de :

20

Objet

Cet amendement vise à renforcer les effectifs de l’Agence Bio, en conformité avec les préconisations de la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique.

Dans un contexte de perte de vitesse du développement du bio, la promotion de l'agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio, afin qu'ils puissent remplir leurs missions de transition des modes agricoles et alimentaires.

Par sa position de fer de lance du développement de l’agriculture biologique, l’Agence Bio est l’un des acteurs prioritaires. Son plafond d’ETP et les subventions pour charges de service public prévues sont restés stables, soit 19 ETP et 2,88 millions d’euros en 2023.

En effet, au regard l’augmentation du fond "Avenir bio" prévu par le présent projet de loi de finances, des objectifs du Green Deal, qui prévoit d’atteindre 25% de Surface Agricole Utile en agriculture biologique d’ici 2030, ou encore la mise en œuvre de la loi Egalim, qui prévoit l’augmentation de l’offre bio dans les cantines, il semble indispensable de revoir à la hausse le budget alloué aux ressources humaines de l’Agence Bio.

Aussi, cet amendement propose de rehausser à hauteur de 20 ETP le plafond des emplois de l’Agence bio afin de pouvoir couvrir l’augmentation des dossiers à instruire dans le cadre du fonds de structuration « Avenir Bio » et de mettre en oeuvre efficacement ses actions de communication et soutien au développement territorial de l’agriculture biologique.

Cet amendement prévoit donc le relèvement de plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" de 20 ETP, dans le but de les flécher vers l’Agence Bio.

En contrepartie, afin d’assurer sa recevabilité, il abaisse d’autant le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation". L’objectif de cet amendement n’est pas de dépouiller les opérateurs du programme 206 mais que le Gouvernement lève le gage.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1192

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1193 rect. bis

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BACCHI, GONTARD, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 A


Avant l'article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la suite du débat prévu au VI de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, et après avoir recueilli l’avis de la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées, le président du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence inscrit à l’ordre du jour du conseil de la métropole, avant le 15 février 2023, un projet de délibération visant à réviser les attributions de compensation attribuées aux communes et à instituer une dotation de solidarité communautaire.

La délibération peut soit proposer une modification des attributions de compensation des communes afin de retenir les montants de référence mentionnés au rapport annexé à l’avis rendu par la chambre régionale des comptes en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée, soit proposer, avec une motivation explicite, une modification des attributions de compensation des communes qui s’écarte de l’avis rendu par la chambre régionale des comptes, sans que la baisse de l’attribution de compensation d’une commune ne puisse être inférieure de 50 % à celle proposée par l’avis.

La délibération prévoit que la baisse de l’attribution de compensation soit étalée sur une période de quatre ans maximum, sans que cette baisse ne puisse, au total, représenter plus de 20 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée. Cette baisse ne peut avoir pour effet de minorer annuellement l’attribution de compensation de plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée.

II. – La délibération instaure une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes, conformément aux critères prévus au II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation est égale aux deux tiers du montant de la baisse des attributions de compensation prévue au dernier alinéa du I du présent article, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III du même article L. 5211-28-4.

La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents du conseil de la métropole.

III. – Si le conseil de la métropole n’adopte pas la délibération prévue au I du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes afin de lui demander de formuler un avis, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, sur le calendrier de mise en œuvre de la baisse des attributions de compensation nécessaire pour atteindre le montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée. Pour chaque commune intéressée, la période proposée par la chambre régionale des comptes pour baisser l’attribution de compensation ne peut être supérieure à celle prévue au dernier alinéa du I.

IV- Le représentant de l’État dans le département arrête l’attribution de compensation de chaque commune à hauteur du montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée, dans le respect des garanties prévues au dernier alinéa du I du présent article, ainsi que la période au cours de laquelle l’attribution de compensation est progressivement diminuée afin d’atteindre ce montant de référence.

 V- Le représentant de l’État arrête aussi le montant de la dotation de solidarité communautaire prévue au II. Cette dotation ne peut être inférieure aux deux tiers du montant minimum de la baisse des attributions de compensation prévue au deuxième alinéa du I, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Il répartit son montant entre les communes membres en tenant compte, pour moitié, de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de la métropole Aix-Marseille-Provence et, pour moitié, de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Objet

L’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite loi 3DS prévoit que la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants, avant le 1er septembre 2022.

Cet avis a été rendu au représentant de l’État et aux élus le 29 août 2022, conformément au calendrier prévu par la loi.

Dans cet avis, la chambre régionale des comptes « constate que la métropole Aix-Marseille-Provence a versé 631 764 320 € au titre des attributions de compensation aux communes membres en 2021 ; que la chambre évalue pour ce même exercice le montant de référence des attributions de compensation, garantissant la stricte neutralité financière des transferts de compétences opérés entre les communes et la métropole depuis 2013, à 453 290 822 €. » L’avis relève que « cet écart de 178 473 498 € résulte de l’intégration dans les attributions de compensation de flux financiers ne relevant pas de la stricte neutralité des transferts de compétences ».

La chambre régionale des comptes souligne donc que cette surévaluation manifeste des attributions de compensation nuit à l’équilibre budgétaire de la métropole, réduit ses capacités d’investissement, et se fait au détriment des territoires fragiles.

Le présent amendement prévoit une procédure visant à encadrer le retour à un niveau des attributions de compensation conforme à la réalité des charges transférées et à instituer une dotation de solidarité communautaire pour réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. Il est assorti d’un ensemble de garanties visant à respecter le principe de libre administration de chacune des communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1194 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, DENNEMONT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1er juillet, un rapport présentant la répartition des dépenses et des investissements, par région et par type de média, du Service d’Information du Gouvernement. Ce rapport comprend également la répartition de ces dépenses et investissements dans les collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

La communication issue du Service d’Information du Gouvernement (SIG) revêt une dimension essentielle à double titre. D’une part, elle permet de favoriser et de construire l’union nationale, et, d’autre part, elle permet de sensibiliser, prévenir, accompagner nos populations sur des sujets majeurs de sécurité, de santé, de pédagogie, de développement, de paix sociale et familiale.

Pourtant, les dépenses du SIG en faveur de l’Outre-mer ne sont pas à la hauteur des enjeux locaux.

Tout d’abord, il y a un écart notoire entre le montant des dépenses de communication gouvernementale réservé aux citoyens hexagonaux et celui réservé aux populations ultramarines. En effet, alors que 4% de la population française est ultramarine, c’est seulement 0,5% des dépenses en communication du SIG qui sont dédiées aux habitants d’Outre-mer.

Ensuite, certaines communications ne sont pas adaptées et ne tiennent pas compte de la spécificité des territoires et des populations ultramarines. Or, les difficultés économiques et sociales dans nos territoires ultramarins sont exacerbées par rapport à la l’Hexagone (pauvreté, alcoolisme, violences conjugales, insécurité, malnutrition, etc.), ce qui justifie pleinement que les campagnes de communication soient adaptées aux territoires sur lesquels elles sont diffusées.

Dès lors, il est urgent et nécessaire de rétablir a minima une équité de traitement dans les budgets et les dépenses en communication entre nos territoires et nos populations nationales.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit qu’un rapport remis au Parlement présente un état des lieux de la répartition des investissements et dépenses du SIG, par collectivités et par type de média. Ce rapport permettra dans un second temps d’avoir une base d’analyse solide pour permettre une réaffectation pertinente des crédits du SIG.

 Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1195 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL et ROUX, Mmes PANTEL et GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A…– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments « Note exonération fiscalités locales pour RC vertueux – SYDED/FNCCR/CIBE/FNCOFOR/SER/AMORCE » permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales.

Objet

Cet amendement concernerait près de 150 réseaux, publics, livrant moins de 10 GWh, soit environ 1000 équivalents logements, et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables ou de récupération. Ces réseaux livrent au total un peu plus de 400 GWh soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh, soit moins de 300 équivalent-logements.

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, les petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées. Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le propane en appoint/secours. L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste dans un contexte de :

– Rigueur climatique supérieure à la moyenne nationale dans les régions continentales ;

– Environnement forestier proche permettant l’approvisionnement de la chaufferie en circuit très court ;

– Remplacement du fioul ou du propane par du bois énergie, la plupart de ces réseaux étant situés hors zone de desserte du gaz naturel : réel vecteur de transition énergétique, à échelle locale, en cohérence avec les engagements français de l’État face à la Commission européenne, et constituant une réponse à la décision des pouvoirs publics d’interdire le remplacement de nouvelles chaudières fioul à compter de 2022. Les territoires ruraux sont en effet très concernés par cette mesure qui va toucher aussi bien les équipements publics (mairie, écoles...) que les commerces ou les maisons particulières ;

– Aménagement du territoire prenant en compte l’économie circulaire et la valorisation des ressources locales ;

– Maîtrise des charges de chauffage pour les usagers (l’évolution de leur prix est plus stable que celle des combustibles fossiles soumis à des facteurs géopolitiques non maîtrisés).

Ces petits et moyens réseaux sont en revanche actuellement confrontés à un équilibre économique fragile car :

– les coûts d’investissement et d’exploitation ramenés au MWh livré sont supérieurs à ceux des réseaux de taille importante des grandes villes (effet d’échelle) ;

– le prix du combustible bois, nonobstant la proximité, est supérieur aux grandes chaufferies qui bénéficient aussi de l’effet de taille ;

– ils ont été récemment impactés par la situation sanitaire avec une diminution significative de la demande liée à la fermeture des établissements recevant du public (exemple : piscine...)

– ces réseaux ruraux sont en concurrence difficile avec le fioul domestique (la baisse du prix du baril de pétrole ayant impliqué celle du fioul domestique).

Ainsi, alors que le prix moyen de la chaleur livrée par les réseaux en France se situe à 79 €TTC /MWh (source AMORCE 2020), le prix de vente pour ces petits réseaux est en moyenne à 91 €TTC/MWh et peut même atteindre 20 à 30 % de plus que la moyenne nationale.

C'est pourquoi il est demandé, par le présent amendement, que les collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales puissent, volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.

Ces réseaux sont aujourd’hui en difficulté du fait de la généralisation à venir de l’assujettissement à la CFE et TF aujourd’hui non appliquée et donc non intégrée aux coûts. C’est pourquoi les associations AMORCE, le CIBE, la FNCCR, la FNCOFOR et le SER demandent leur exonération au travers de la présente proposition d’amendement.

Cet amendement est proposé avec Best Energies / Debat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1196 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme HAVET, M. BUIS, Mme DURANTON, MM. HAYE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public, sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt à titre gratuit. »

II. – L’article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l’article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au a) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des titres de créance de collectivités locales et de leurs établissements publics, pour financer leurs activités autres que celles régies par ce même règlement. »

 

Objet

L'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 entendait soutenir le développement du financement participatif obligataire des collectivités territoriales et de leurs établissements à compter du 1er janvier 2022, sous forme expérimentale, par le dispositif légal des conventions de mandat.

L’obligataire en financement participatif est un instrument simple et sécurisé, dans un contexte de développement de l’investissement à impact et peut permettre aux collectivités de diversifier leurs sources de financement.

En outre, lorsqu'il s’inscrit dans une démarche participative, le financement est employé par les collectivités pour ses bénéfices extra-financiers, afin de fédérer et d’engager les citoyens et entreprises autour d’enjeux du territoire ou de transition. 

L’expérimentation prévue par l'article 48 de la loi précitée n’a pas pu débuter le 1er janvier 2022 faute de publication de l’arrêté prévu par ce texte. 

Le I. du présent amendement propose de rétablir le dispositif qui avait été adopté par le Sénat, en première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, afin de le rendre applicable.

Le II. entend permettre aux opérateurs de financement participatif de financer les investissements des collectivités non compris dans le champ du règlement européen sur les prestataires européens de services de financement participatif ; à savoir les « activités non commerciales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1197

1 décembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 119)

N° II-1198 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Un programme de soutien financier au réemploi et à la réutilisation des emballages. »

Objet

La stratégie nationale 3R (réduction, réemploi, recyclage) pour les emballages en plastique à usage unique adoptée en 2022 le dit explicitement : le développement du réemploi des emballages réclame des investissements initiaux dans des infrastructures à reconstruire, liés notamment à la révision des chaînes de conditionnement et de la logistique transport et aux infrastructures de lavage.

Pour que le réemploi reste le plus pertinent d’un point de vue environnemental comme économique et social, ces infrastructures sont supposées mailler le territoire national. La planification de la prévention des déchets étant organisée au niveau régional par le biais des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), il est cohérent que les investissements nécessaires au développement du réemploi s’effectuent aussi au niveau des régions, pour un maillage local suffisant. Le présent amendement propose d’intégrer ce pré-requis aux PRPGD. Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 119)

N° II-1199 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif ou une aide au paiement des factures. Le soutien financier accordé peut être modulé pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Combinée à d’autres leviers de réduction des déchets à la source, la tarification incitative des déchets constitue un maillon fort voire indispensable d’une politique publique locale de prévention des déchets ambitieuse. L’étude de l’Ademe sur les territoires pionniers de la prévention des déchets confirme à cet effet son « caractère quasiment incontournable pour atteindre des performances remarquables » de prévention des déchets dans les territoires.

Pourtant, et alors que la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 donnait un objectif de 15 millions de personnes couvertes par la tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025, seules 8 millions de personnes étaient concernées par la mise en place effective ou en cours d’une tarification incitative en 2018. Le prochain Plan national de prévention des déchets, en cours d’adoption, entend poursuivre l’accompagnement des collectivités qui souhaitent mettre en œuvre une tarification incitative des déchets. À cet effet, il paraît plus qu’opportun de permettre la mise en place d’une tarification incitative sociale.

En effet, selon le principe d’égalité devant la loi, il n’existe actuellement pas de différenciation selon les revenus des foyers dans les grilles tarifaires des taxes ou redevances d’enlèvement des ordures ménagères incitatives. Cet état de fait, potentiellement pénalisant pour des ménages aux parts nombreuses mais aux revenus plus modestes, peut également s’avérer dissuasif à la mise en place du dispositif pour certaines collectivités. La transition écologique ne peut s’accomplir sans être pensée dans un esprit de justice sociale ; c’était tout le sens du mandat de la Convention citoyenne pour le climat, qui a mis en avant dans sa proposition C3.4 l’intérêt de « modalités plus justes » dans le financement du service public de gestion des déchets afin de favoriser les comportements écoresponsables et aider notamment à lutter contre le suremballage.

Pour garantir davantage d’équité en la matière et dans le prolongement de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, le présent amendement entend permettre une meilleure prise en compte des critères sociaux à travers un mécanisme de tarification incitative sociale dans le cadre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, se matérialisant par l’introduction d’un soutien financier pour les redevables en situation de vulnérabilité.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1200 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dixième alinéa de l’article 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur le fondement de l’article LO1113-1 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer à titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans, un tarif modulé selon un barème progressif pouvant être indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer et sur le nombre de parts fiscales du foyer.

« Les collectivités concernées peuvent prendre la décision de participer à l’expérimentation prévue à l’alinéa précédent dans les conditions prévues à l’article LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales au plus tard le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

Combinée à d’autres leviers de réduction des déchets à la source, la tarification incitative des déchets constitue un maillon fort voire indispensable d’une politique publique locale de prévention des déchets ambitieuse. L’étude de l’Ademe sur les territoires pionniers de la prévention des déchets confirme à cet effet son « caractère quasiment incontournable pour atteindre des performances remarquables » de prévention des déchets dans les territoires.

Pourtant, et alors que la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 donnait un objectif de 15 millions de personnes couvertes par la 21 tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025, seules 8 millions de personnes étaient concernées par la mise en place effective ou en cours d’une tarification incitative en 2018. Le prochain Plan national de prévention des déchets, en cours d’adoption, entend poursuivre l’accompagnement des collectivités qui souhaitent mettre en œuvre une tarification incitative des déchets.

À cet effet, il paraît plus qu’opportun de permettre la mise en place d’une tarification incitative sociale. En effet, selon le principe d’égalité devant la loi, il n’existe actuellement pas de différenciation selon les revenus des foyers dans les grilles tarifaires des taxes ou redevances d’enlèvement des ordures ménagères incitatives. Cet état de fait, potentiellement pénalisant pour des ménages aux parts nombreuses mais aux revenus plus modestes, peut également s’avérer dissuasif à la mise en place du dispositif pour certaines collectivités. La transition écologique ne peut s’accomplir sans être pensée dans un esprit de justice sociale ; c’était tout le sens du mandat de la Convention citoyenne pour le climat, qui a mis en avant dans sa proposition C3.4 l’intérêt de « modalités plus justes » dans le financement du service public de gestion des déchets afin de favoriser les comportements écoresponsables et aider notamment à lutter contre le suremballage.

Pour garantir davantage d’équité en la matière et dans le prolongement de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, le présent amendement entend permettre une meilleure prise

en compte des critères sociaux à travers l’expérimentation d’un mécanisme de tarification incitative sociale dans le cadre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, se matérialisant par l’introduction d’une tarification dégressive pour un certain nombre de contribuables selon les niveaux de revenus et le nombre de personnes composant le foyer.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1201 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une tarification incitative sociale. Ce rapport aborde les conditions de mise en œuvre d’une tarification sociale, dans le cadre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative.

Objet

Combinée à d’autres leviers de réduction des déchets à la source, la tarification incitative des déchets constitue un maillon fort voire indispensable d’une politique publique locale de prévention des déchets ambitieuse. L’étude de l’Ademe sur les territoires pionniers de la prévention des déchets confirme à cet effet son « caractère quasiment incontournable pour atteindre des performances remarquables » de prévention des déchets dans les territoires.

Pourtant, et alors que la loi de transition énergétique pour 22 une croissance verte de 2015 donnait un objectif de 15 millions de personnes couvertes par la tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025, seules 8 millions de personnes étaient concernées par la mise en place effective ou en cours d’une tarification incitative en 2018. Le prochain Plan national de prévention des déchets, en cours d’adoption, entend poursuivre l’accompagnement des collectivités qui souhaitent mettre en œuvre une tarification incitative des déchets.

À cet effet, il paraît plus qu’opportun de permettre la mise en place d’une tarification incitative sociale. En effet, selon le principe d’égalité devant la loi, il n’existe actuellement pas de différenciation selon les revenus des foyers dans les grilles tarifaires des taxes ou redevances d’enlèvement des ordures ménagères incitatives. Cet état de fait, potentiellement pénalisant pour des ménages aux parts élevées mais aux revenus plus modestes, peut également s’avérer dissuasif à la mise en place du dispositif pour certaines collectivités. La transition écologique ne peut s’accomplir sans être pensée dans un esprit de justice sociale ; c’était tout le sens du mandat de la Convention citoyenne pour le climat, qui a mis en avant dans sa proposition C3.4 l’intérêt de « modalités plus justes » dans le financement du service public de gestion des déchets afin de favoriser les comportements écoresponsables et aider notamment à lutter contre le suremballage.

Aussi, il est nécessaire d’investiguer de manière approfondie les conditions permettant une meilleure prise en compte des critères sociaux dans la tarification incitative des déchets. Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1202 rect. ter

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, M. REQUIER, Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1° Deuxième ligne

Augmenter le nombre de :

20

2° Troisième ligne

Diminuer le nombre de :

20

Objet

Cet amendement vise à renforcer les effectifs de l’Agence Bio. Une préconisation faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l’agriculture biologique (orientation n°2, recommandation n°9)

Dans un contexte de perte de vitesse du développement du bio alors que le gouvernement veut placer l'écologie au cœur de sa feuille de route, la promotion de l'agriculture biologique doit être renforcée. Il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio, afin qu'ils puissent remplir leurs missions de transition des modes alimentaires.

Par sa position de fer de lance du développement de l’agriculture biologique, l’Agence Bio est l’un des acteurs prioritaires. Son plafond d’ETP et les subventions pour charges de service public prévues sont restés stables, soit 19 ETP et 2,88 millions d’euros en 2023.

En effet, au regard l’augmentation du fond "Avenir bio" prévu par le présent projet de loi de finances, des objectifs du Green Deal, qui prévoit d’atteindre 25% de Surface Agricole Utile en agriculture biologique d’ici 2030, ou encore la mise en œuvre de la loi Egalim, qui prévoit l’augmentation de l’offre bio dans les cantines, il semble indispensable de revoir à la hausse le budget alloué aux ressources humaines de l’Agence Bio. Aussi, cet amendement propose de rehausser à hauteur de 20 ETP le plafond des emplois de l’Agence bio afin de pouvoir couvrir l’augmentation des dossiers à instruire dans le cadre du fonds de structuration « Avenir Bio » et de mettre en oeuvre efficacement ses actions de communication et soutien au développement territorial de l’agriculture biologique.

Cet amendement prévoit donc le relèvement de plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 149 de 20 ETP, dans le but de les flécher vers l’Agence Bio.

En contrepartie, afin d’assurer sa recevabilité, il abaisse d’autant le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme 206. L’objectif de cet amendement n’est pas de dépouiller les opérateurs du programme 206 mais que le Gouvernement lève le gage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1203 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a des 1° et 1° bis du II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224-13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à l’établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet de cet amendement, déjà proposé, est de faciliter le prélèvement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par la collectivité assurant la collecte des déchets. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1204 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et GUIOL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 50 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ; » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième l’alinéa du V, la référence : « 1519 F », est supprimée ;

b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F. » ;

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) Au 4°, les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque » et les mots : « et 1519F » sont supprimés ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » ;

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 …. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables afin de renforcer l'acceptabilité locale des installations.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 119)

N° II-1205 rect. ter

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et GUIOL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du 9°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) À la première phrase du 11° , les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « une fraction » ;

c) Après le 11° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, cette fraction est égale à 35 % » ;

2° Le V bis de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° , le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 35 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ; ».

Objet

L'objet de cet amendement, déjà proposé en second projet de loi de finances rectificative, est de modifier la répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) de l'éolien et du photovoltaïque entre les communes d'implantation et les intercommunalités.

Actuellement de 20 % pour les communes et 50 % pour les EPCI, il est proposé de le relever à 35 % pour les communes et de l'abaisser à 35 % pour les EPCI. La fraction versée aux départements reste inchangée, à 30 %.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1206 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et GUIOL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX, ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.

Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 119)

N° II-1207 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et GUIOL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. ROUX, ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation à compter du 1er janvier 2023. »

Objet

La nouvelle répartition du produit de l’IFER relative aux éoliennes terrestres, issue de l’article 178 de la loi de finances pour 2019, avait pour objectif de garantir les retombées fiscales aux communes accueillant des éoliennes.

Cette mesure a été appliquée aux nouvelles éoliennes installées après le 1er janvier 2019 mais pas au renouvellement des éoliennes existantes dont la durée de vie a été atteinte.

C’est pourquoi des communes accueillant des parcs renouvelés, soumis à autorisation administrative, étude d’impact et souvent enquête publique, ne bénéficient pas de retombées supplémentaires alors même qu’elles s’engagent sur une nouvelle période de plus de vingt ans.

Cet amendement vise par conséquent à rétablir une équité entre les collectivités sans mettre en péril les équilibres économiques entre collectivités dès lors que les nouvelles éoliennes ont une capacité installée de production plus importante, entraînant une hausse des retombées pour les autres collectivités bénéficiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 119)

N° II-1208 rect. ter

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE, Mme JACQUES, MM. SAUTAREL et MANDELLI, Mmes DEMAS, DI FOLCO et JOSEPH, M. MEIGNEN, Mme RICHER, M. PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CHAUVIN, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. CHARON, DAUBRESSE, CHATILLON, PELLEVAT, Daniel LAURENT, PERRIN et RIETMANN, Mme Frédérique GERBAUD, M. SAVARY, Mmes GOSSELIN et PUISSAT, MM. MOUILLER, LEFÈVRE, LE GLEUT, PACCAUD et GREMILLET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 248 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : «, dans le cadre du plan de relance, » sont supprimés ;

2° Les deux premières phrases du III sont ainsi rédigées : « Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par conventions conclues entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. La convention détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. »

Objet

L’État s’est engagé à prolonger le dispositif Conseillers numériques France Services mis en place par la loi de finances pour 2021 et financé dans le cadre du plan de relance via le programme 364.

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une enveloppe de 44 M€ supplémentaire au sein du programme 349 de la mission « transformation et fonction publiques » [piloté par la Direction interministérielle de la transformation publique - DITP].

Cet amendement vise à tenir compte de cette évolution des modalités de financement du dispositif qui ne sera plus uniquement abondé par des crédits issus du plan de relance à partir de l’année prochaine.

Il vise par ailleurs à permettre à l’ANCT et la Caisse des dépôts et consignations de signer des conventions avec d’autres organes de l’État souhaitant recourir au dispositif pour accompagner la dématérialisation des services publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 114 , 119)

N° II-1209 rect.

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAPIN et Mmes GACQUERRE et LAVARDE


ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1210 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DAGBERT, MOHAMED SOILIHI, BUIS et MARCHAND


ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1211

1 décembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 119)

N° II-1212 rect. bis

2 décembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 114 , 119)

N° II-1213

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BILHAC, REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 37 A


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 1635 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes qui en sont membres déterminent librement l’échelon auquel est instituée la taxe d’aménagement. »

Objet

Cet amendement vise à laisser aux communes et aux intercommunalités la liberté de décider entre elles l’échelon auquel est instituée la taxe d’aménagement, en fonction de celui qui supporte la plus grande part des coûts d’aménagement. Parfois c’est la commune qui supporte la plupart des coûts d’aménagement, parfois c'est l’intercommunalité. C’est pourquoi il faut les laisser déterminer elles-mêmes quelle répartition correspond le mieux à leur situation propre.

L'article 15 de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 adoptée définitivement la semaine dernière est revenu sur la réforme de la répartition de la taxe d'aménagement adoptée fin 2021. Il est proposé ici une solution équilibrée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 114 , 119)

N° II-1214 rect. bis

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. ARTANO et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l’article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « demi » ;

2° Aux 1° et 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du Plan de Relance, le Premier Ministre a annoncé, dans l’objectif d’accroitre la compétitivité des entreprises françaises, une baisse des impôts de production qui se traduit par un allègement de la contribution économique territoriale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or, la baisse des impôts de production ne s’adresse pas aux exploitants agricoles qui exploitent majoritairement des surfaces non bâties et des bâtiments agricoles, donc des biens hors du champ de la contribution économique et territoriale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux bâtiments industriels (taxes dont les bâtiments à usage agricole sont exonérés).

Toutefois, les exploitants agricoles supportent un impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant).

Quand bien même son montant est à relativiser, les exploitants en grandes cultures (les plus impactés par le poids de la TFNB) sont également ceux qui ont le moins la main sur leur taux de marge, car les prix de leurs productions sont fixés sur les marchés mondiaux. De ce fait, une taxe non corrélée à leur résultat ni même à leur chiffre d’affaires est un véritable poids mort pour les exploitations.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en le passant de 20 % actuellement à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

L’exonération de TFNB doit être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées (article L415-3 du Code rural). En conséquence, et afin que l’augmentation de cette exonération continue de bénéficier aux preneurs en présence d’un contrat de fermage, le taux de répartition du paiement de la taxe foncière entre le bailleur et le preneur ainsi que le calcul de cette répartition est modifié. Il est donc mis à la charge du preneur, au profit du bailleur, et à défaut d’accord amiable entre les parties, un pourcentage de répartition du paiement de la taxe foncière de 50 %. Pour le calcul de la répartition de cette taxe entre les parties, le coefficient multiplicateur est porté de 1,25 à 2.

Le coût de cette mesure n’impacte pas le budget des collectivités territoriales car cette mesure est compensée par l’État. L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1215 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT, FRASSA et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CHARON, Mme Laure DARCOS et MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, PERRIN, RIETMANN, SAURY et SOMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d’opérer un transfert de 5 millions d’euros de l’action n° 4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » au profit de l’action n° 1 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire ».

Il s’agit d’augmenter les effectifs du service public consulaire qui fait face à une augmentation des tâches qui lui sont confiées sans avoir les moyens de les assumer dans de bonnes conditions. Cela met en péril la santé des agents concernés avec une multiplication des cas de burn-out, qui doit nous alerter. S’agissant de la qualité du service, les délais de traitement des demandes ont connu une dégradation qui n’est plus soutenable aujourd’hui. Il faut donc redonner de l’oxygène au service public consulaire et aux agents de qualité qui le portent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1216 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT, FRASSA et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CHARON, Mme Laure DARCOS et MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, PERRIN, RIETMANN, SAURY et SOMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

470 000

 

470 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

470 000

 

470 000

 

TOTAL

470 000

470 000

470 000

470 000

SOLDE

 0

Objet

Le présent amendement prévoit le transfert de 470 000 euros de l’action n° 4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » vers l’action n° 1 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire ».

Les contributions de la France aux organisations internationales subissent encore cette année une très forte augmentation, que l’on serait fondé à modérer pour tenir compte de nos déficits publics, comme le font beaucoup d’autres pays.

L’argent ainsi économisé et redéployé permettra de renforcer le budget de l’Assemblée des Français de l’étranger, avec trois objectifs principaux :

-  améliorer les conditions de travail des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger en renforçant le secrétariat de l’Assemblée. Il conviendrait que chaque commission de l’AFE dispose d’un secrétariat en charge des rapports et des études sur les sujets qui les concernent (250 000 €) ;

-  Il s’agit également de dégager un budget plus important pour la formation des Conseillers à l’AFE et des Conseillers des Français de l’étranger (40 000 €) ;

-  Offrir une cellule d’expertise et d’assistance dédiée pour les Conseillers des Français de l’étranger (180 000 €).

Cela permettra aux élus représentant les Français établis hors de France d’effectuer leur mission de représentation dans de meilleures conditions qu’à l’heure actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1217 rect.

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT, FRASSA et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CHARON, Mme Laure DARCOS et MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, PERRIN, RIETMANN, SAURY et SOMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

535 000 

 

535 000 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

535 000 

 

535 000 

 

TOTAL

535 000 

535 000 

535 000 

535 000 

SOLDE

 0

Objet

Le présent amendement prévoit le transfert de 535 000 euros de l’action n° 4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » vers l’action n° 1 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire ».

Nos contributions aux organisations internationales subissent une très forte augmentation, qu’il serait opportun de modérer.

Il s’agit de revaloriser de 25 % les indemnités des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et des Conseillers des Français de l’étranger.

Pour les Conseillers à l’AFE, il s’agit simplement de leur permettre d’assister aux deux sessions plénières annuelles à Paris, sans qu’ils aient à puiser sur leurs propres deniers pour couvrir les frais engagés pour s’y rendre et se loger sur place. Certains renoncent à se rendre aux sessions, car leurs frais de séjour et de déplacement ne peuvent pas être intégralement couverts.

De la même façon, les Conseillers des Français de l’étranger perçoivent une indemnité leur permettant de couvrir leurs frais dans l’exercice de leur mandat. Certaines circonscriptions sont étendues et supposent d’effectuer des déplacements couteux. Il convient également de revaloriser les indemnités des Conseillers des Français de l’étranger de 25 %, pour qu’ils puissent couvrir l’intégralité des frais engagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 114 , 115 , 116, 118, 119)

N° II-1218

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

30 168 307

 

30 168 307

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

30 168 307

 

30 168 307

 

SOLDE

30 168 307

30 168 307

 

 

Objet

Afin de garantir l’attractivité des métiers de la branche de l’action sanitaire et sociale, il est proposé de compenser l’équivalent de la hausse du point d’indice de 3,5 % intervenue au 1er juillet 2022 dans la fonction publique. Il est donc appliqué à la masse salariale des structures rattachées à cette branche et financées par la mission, un taux d’évolution de 3 %, afin de prendre en compte la part d’éléments non indexés sur la valeur du point et le niveau des cotisations sociales. Cela représente, au périmètre de la mission, une hausse de crédits de 30 M€ au titre de l’impact 2023.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1219 rect. bis

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE GLEUT, RETAILLEAU, FRASSA et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CHARON, Mme Laure DARCOS et MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, PERRIN, RIETMANN, SAURY et SOMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien pour le développement des Chambres de Commerce internationales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

2 500 000 

 

2 500 000 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien pour le développement des Chambres de Commerce internationales

2 500 000

 

2 500 000

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Fondée en 1907, CCI France International regroupe et anime 125 Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'International (CCI FI) dans 95 pays.
 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1939, CCI France International est garante de l'appellation « Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'International » et a pour mission de rassembler, représenter, coordonner et développer le réseau des CCI Françaises à l’International.
 
Il s’agit aujourd’hui d’en renforcer l’action et les moyens pour en faire le véritable bras armé de notre pays à l’international. En effet, dans un contexte économique tendu, la France se doit de conserver un réseau fort à l’étranger pour accompagner nos entreprises, pour favoriser la coopération et le transfert de savoir-faire entre elles, pour poursuivre son travail de structuration et de consolidation des communautés d’affaires à l’étranger, pour développer la formation de ses collaborateurs.
 
Pour ce faire, cet amendement propose d’insérer à l’article 27-Etat B, Mission Action Extérieure, un alinéa « Fond de soutien pour le développement du réseau des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international » et les autorisations d’engagement et les crédits de paiement suivants : +2 500 000€ (deux millions cinq cent mille euros)
 
Afin de doter ce nouveau programme « Fonds de soutien pour le développement du réseau des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international, cet amendement ponctionne 2,5 millions d’euros de l’action 4 « Contributions internationales » du programme 105.
 
Ce fonds a pour objectif de permettre aux directeurs de Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International de bénéficier de formations conformes aux objectifs de la Team France Export et visant à renforcer  la convergence des méthodes et process du réseau (0,5M€); de recruter 40 Volontaires Internationaux en Administration (1,4M€) pour renforcer les coordinations régionales; de renforcer la digitalisation du réseau des CCI FI et de favoriser la mise en relation des communautés d’affaires(0,6M€).






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1220

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CONWAY-MOURET, MM. TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Transition énergétique et écologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

1 300 000

 

1 300 000

Préparation et emploi des forces

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces

 

 

 

 

Transition énergétique et écologique

1 300 000

 

1 300 000

 

TOTAL

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose la création d’un programme dédié à la transition énergétique et écologique ministère des Armées.

En effet, compte-tenu du contexte international, ce projet de loi de finances doit résolument nous engager vers la transition énergétique. À partir de 2035, la vente de véhicules thermiques sera interdite sur le territoire européen. Le coût de l’approvisionnement en essence va continuer de croître et notre pays sera sans doute contraint de se fournir auprès de pays instables.

Pourtant, en 2020, la consommation de carburant représentait encore 640 millions d’euros sur les 840 millions de la facture énergétique de la défense, soit les trois quarts. En 2023, les ambitions en matière de recours au biocarburant s’élèvent à 1 %. Si le budget 2023 prévoit des des ressources – pour la mise aux normes énergétiques du parc immobilier à usage tertiaire et résidentiel, des actions pour la gestion des déchets, ou encore la préservation de l’eau – une stratégie d’ensemble devient nécessaire pour ce ministère auquel il incombe d’importantes responsabilités pour relever le défi énergétique et environnemental compte-tenu de sa forte consommation énergétique et de l’impact environnemental de ses actions.

Par ailleurs, si le ministère des Armées mène depuis 2007 des actions en matière environnementale, leur multiplication au fil des années rend complexe leur lecture globale et les résultats obtenus.

La création de ce programme permettra : la réalisation d’une étude sur l’empreinte carbone et les résultats de la politique énergétique et environnementale du ministère des Armées dans son ensemble ; le soutien à la rénovation du parc immobilier où vivent et travaillent les personnels ; et enfin d’enclencher la transition énergétique des infrastructures et des systèmes d’armes.

Afin de doter ce nouveau programme « Transition énergétique et écologique » , cet amendement ponctionne 1,3 million d’euros de l’action 7 « prospective de défense » du programme « environnement et prospective de défense » .

 

 






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1221

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. TEMAL, Mme CARLOTTI, M. KANNER, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

172 000 000

 

172 000 000

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

172 000 000

 

172 000 000

 

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

TOTAL

172 000 000

172 000 000

172 000 000

172 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à engager dès 2023 et sans attendre 2025, un rééquilibrage de l’aide française au développement en faveur de l’attribution de dons.

La loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, prévoit, à l’initiative du Sénat, que la composante bilatérale de l’aide publique française au développement devra atteindre, en moyenne, 65 % du total sur la période 2022-2025. On estime que pour 2022, cette part est aujourd’hui à 60 %. Or, pour que l’objectif soit atteint en 2025, il faudrait qu’il puisse être la cible pour l’aide bilatérale dès 2023.

Par ailleurs, la France, en termes de ratio prêts/dons au sein de son APD, continue de faire partie des trois plus gros « prêteurs » derrière le Japon et la Corée du Sud, alors que des pays comme le Danemark ou l’Australie ont une APD exclusivement constituée de dons. Selon les données de l’OCDE, en 2018, près de 50 % de l’APD brut bilatérale française était versée sous forme de prêts, contre 16 % en moyenne pour l’ensemble des pays du Comité d’aide au développement de l’OCDE. Par conséquent, la réduction des prêts dans l’aide française doit être une priorité afin de lutter contre les inégalités mondiales, d’autant que les pays en développement dans l’incapacité de faire face à leur surendettement sont de plus en plus nombreux.

Malgré l’effort d’un rééquilibrage auquel le Gouvernement s’est engagé, ce tropisme structurel pour les prêts est marqué par le montant encore très élevé dans le PLF 2023 des AE affectées à la bonification de prêts à des États étrangers de près de 1,390 milliards d’euros. Et l’État ne prêtant qu’à ceux qui peuvent emprunter et en particulier vers les activités rentables des pays émergents, cela oriente sensiblement l’APD française vers des pays en développement qui sortent du champ des 19 pays pauvres prioritaires. Les conséquences de la pandémie, du changement climatique et de l’insécurité alimentaire nécessitent un effort majeur dans le soutien des services sociaux de bases et justifient que la part des dons passe dès 2023 à 65 % de l’Aide publique au développement dispensée par la France.

Cet amendement :

- flèche donc 172 000 000 d’euros en AE et en CP vers l’action 02 « coopération bilatérale » du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » ;

- et réduit d’un montant correspondant de 172 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1222

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TEMAL, Mme CARLOTTI, M. KANNER, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 30 (objectifs et indicateurs de performance)

(État G)


Après l’alinéa 168

Insérer les deux alinéas ainsi rédigés :

Part des prêts et des dons dans l’aide bilatérale et multilatérale française

Part des prêts et des dons affectés aux pays prioritaires

Objet

Cet amendement propose d’ajouter deux indicateurs de performance par rapport aux objectifs de redevabilité de la mission Aide publique au développement.

Le premier indicateur permettra d’avoir de manière agrégée et claire la répartition entre prêts et dons tant pour le programme 110 que pour le programme 209, c’est-à-dire tant pour l’aide bilatérale que multilatérale. Il subsiste en effet toujours un déséquilibre entre prêts et dons au profit des premiers, qui, même s’il a commencé à être résorbé à partir de 2016 et au cours des années suivantes, constitue toujours un sujet de préoccupation. Cet équilibre global entre prêts et dons tant pour l’aide bilatérale que multilatérale doit être documenté et les données des programmes 110 et 209 agrégées.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1223

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CARLOTTI, MM. TEMAL et KANNER, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41 D



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1224

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARLOTTI, MM. TEMAL et KANNER, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41 D


I. – Après l’article 41 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les actions de développement en faveur de la constitution d’états civils fiables. Il est également indiqué le montant de la contribution volontaire de la France au fonds créé par le Groupe de travail pour l’agenda sur l’identité juridique de l’Organisation des Nations unies.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Aide publique au développement

Objet

Le groupe de travail pour l’agenda sur l’identité juridique (UN Legal Identity Agenda Task Force), co-présidé par l’UNICEF, le PNUD et le DAES a pour objectif la mise en place de l’Agenda de Nations unies pour l’identité légale (2020-2030) ayant pour but l’aide des pays membres de l’ONU en difficulté pour atteindre les ODD 16.9 et 17.19 d’ici 2030 par des actions concrètes.

Le groupe de travail pour l’agenda sur l’identité juridique a identifié treize pays pour y mener des actions de renforcement de l’état civil avec un fond associé. La France a déclaré participer à ce groupe de travail lors des débats sur la loi de programmation sur l’aide publique au développement et la solidarité internationale.

Eu égard de l’importance du sujet, la France doit être pionnière sur la promotion de l’identité juridique. Cet amendement est l’occasion de rendre compte des actions de la France en faveur de la promotion de l’institution d’états civils fiables, l’enregistrement des naissances et la délivrance d’actes de naissance. Le rapport remis au Parlement permettra de rendre compte des choix opérés par la France dans l’allocation de ses contributions aux fonds et programmes multilatéraux sur l’enregistrement des naissances.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1225

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement abonde le budget de l’aide à la scolarité des enfants français inscrits dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE).

Le PLF 2023 prévoit une hausse de crédits à 105,750 millions d’euros, soit 11%. En réalité, il s’agit d’un retour au niveau prévu par le PLF 2021 à hauteur de 105 millions d’euros. Par ailleurs, cette augmentation – en trompe l’œil – ne prend en compte ni l’inflation ni la hausse des frais de scolarité pour faire face à la crise.

L’augmentation de l’enveloppe des bourses est nécessaire pour trois raisons. Premièrement, l’objectif du doublement du nombre d'élève fixé par le Président de la République a entrainé la création de nombreux établissements homologués, dont les familles sont éligibles aux bourses scolaires. Deuxièmement, les postes s'autocensurent et font de gros efforts pour respecter l'enveloppe qui leur est attribuée, ce qui n'est pas l'esprit de cette disposition dont les crédits doivent avant tout servir à aider les familles. Enfin, certains établissements, ne disposant plus de la trésorerie suffisante, augmentent les frais de scolarité (comme le lycée français de Valence ou le lycée franco-péruvien de Lima), ce qui entraîne des désinscriptions regrettables au regard de la concurrence d’établissements étrangers plus compétitifs.

L’augmentation du niveau des bourses scolaires permettrait à toutes les familles françaises, quel que soit leur niveau social, de scolariser leurs enfants dans le réseau des établissements français à l’étranger et non dans d’autres établissements concurrentiels et répondre ainsi à l’augmentation du nombre d’apprenants français voulue par le président de la République.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose une augmentation de cette dotation.

Cet amendement transfère 10 millions d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde » vers l’action 2 « accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1226

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 400 000

 

1 400 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 400 000

 

1 400 000

 

TOTAL

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à doubler les crédits alloués aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES).

En 2023, ces 91 associations locales bénéficieront d’une dotation de 1,4 million d’euros, identique à celle de 2022.

Or, dans leur rapport pour avis sur le programme relatif aux Français à l’étranger aux affaires consulaires dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, les rapporteurs notaient que la budgétisation était insuffisante et que les besoins excédaient les prévisions, puisque 2,17 millions d’euros avaient été consommés en 2020 et 1,7 millions d’euros en 2021.

Par ailleurs, comme le souligne le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2023, l’extinction du dispositif de « secours occasionnel de solidarité » (SOS Covid) versé par les conseils consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS) pourrait entraîner le report des demandeurs d’aides sociales vers les OLES, ce qui justifie une augmentation de la dotation.

Enfin, dans un contexte d’inflation et de baisse du cours de l’euro sur lequel reposent les aides sociales, cette dotation, déjà jugée insuffisante, le sera d’autant plus pour venir en aide à nos compatriotes à l’étranger les plus démunis.

Cet amendement transfère donc 1,4 million d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 185 « action de la France dans l’Europe et dans le monde » vers l’action 1 « offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « réseau consulaire et Français de l’étranger ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1227

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le 30 juin 2020, le Sénat adoptait à l’unanimité une proposition de loi visant à instituer un fonds d’urgence pour les Français de l’étranger confrontés à des catastrophes naturelles, des risques sanitaires ou des événements politiques majeurs.

Successivement, lors de l’examen des projets de loi de finances rectificative pour 2021 et 2022, le Sénat votait un amendement instituant le même fonds, mais celui-ci n’a pas été retenu par la commission mixte paritaire.

En cohérence avec les votes répétés du Sénat, cet amendement vise à créer un nouveau programme au sein de la mission « action extérieure de l’État ». Il s’agit de donner les moyens nécessaires aux services de l’État pour intervenir immédiatement auprès de nos compatriotes en cas de situation d’urgence. Le Gouvernement pourra s’appuyer sur la proposition de loi votée par le Parlement et en reprendre les dispositions pour définir les contours dudit fonds d’urgence.

Afin de doter ce nouveau programme « Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger victimes de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires graves ou d’événements politiques majeurs », cet amendement ponctionne 10 millions d’euros du programme 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1228

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

7 000 000

 

7 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

7 000 000

 

7 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En 2023, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) bénéficiera de 7 millions d’euros destinés à compenser la moitié du surcoût lié à la mise en place d’un nouveau statut pour les personnels détachés.

Si la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué que l’autre moitié de ce surcoût sera financée par le reliquat de crédits alloués aux bourses scolaires (ouverts en loi de finances rectificative pour 2020), ceux-ci seront intégralement consommés en 2022. De fait, l’AEFE devra supporter l’autre moitié de ce surcoût, à savoir 7 millions d’euros, et ce dans un contexte d’inflation et de dévaluation du cours de l’euro qui pourrait rendre nécessaires des revalorisations salariales dans certains pays.

Le reste à financer pourrait être laissé à la charge des établissements, ce qui entraînera mécaniquement une hausse des droits de scolarité, qui ont déjà connu une augmentation annuelle de 8% en moyenne (dans les établissements en gestion directe).

Cet amendement propose d’attribuer 7 millions d’euros supplémentaires à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger afin de financer l’intégralité de ce surcoût.

Cet amendement transfère 7 millions d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde » vers l’action 5 « Agence pour l’enseignement français à l’étranger » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence ».






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(1ère lecture)

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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1229

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'ensemble du réseau de coopération et d'action culturelle reste encore très largement impacté par la crise de la Covid-19 et ses multiples évolutions dans le monde.

Les moyens destinés à nos Alliances françaises, alors que le Président de la République a appelé de ses vœux l’ouverture de 10 nouvelles Alliances par an, semblent insuffisants.

 

Au 1er janvier 2021, 832 Alliances françaises sont implantées dans 131 pays. 440 d'entre elles sont conventionnées avec les ambassades françaises de leur pays de résidence ou bénéficient d'un soutien financier et/ou humain du ministère. En effet, le MEAE a développé une politique de signature de conventions-cadres de coopération entre les Alliances françaises locales et les SCAC, permettant à ces derniers de confier au partenaire la gestion de l’action culturelle et/ou pédagogique du poste.

 

Avec plus de 500 000 étudiants tous cours confondus, l’Alliance française a 3 missions : proposer des cours de français en France et dans le monde à tous les publics ; mieux faire connaître la culture française et les cultures francophones dans toutes les dimensions ; et favoriser la diversité culturelle en mettant en valeur toutes les cultures.

La pandémie a touché de plein fouet le réseau de ces Alliances, financées principalement par les cours de français. En effet, les Alliances sont des associations de droit local privé, à 90 % autofinancées par les cours de français et qui bénéficient de subventions publiques pour l’organisation d’évènements culturels.

Une pétition intitulée « Sauvons nos Alliances françaises » avait été signée par plus de 10 000 personnes en 2021 pour appeler le gouvernement à soutenir nos Alliances. Aujourd’hui, elles se retrouvent malheureusement davantage en concurrence avec des organismes d’enseignement en ligne. Dans certains pays, elles ont été affectées par l’absence d’évènements culturels.

Face à cette crise qui continue à impacter le premier réseau culturel du monde, il est urgent de le soutenir.

Cet amendement transfère 1 million d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde » vers l’action 2 « coopération culturelle et promotion du français » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1230

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’Institut français assure la promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française, le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères et le soutien à la scène culturelle locale. Son périmètre comprend aussi l’accompagnement à l’étranger des idées et des savoirs et l’enseignement à l’étranger de la langue française.

Si l’Institut français n’a pas la responsabilité de l’animation du réseau culturel français à l’étranger, il s’appuie cependant sur celui-ci, à travers les Instituts français. L’Institut Français Paris apporte son concours à l’organisation des événements à l’étranger engagés par notre réseau culturel – lui-même rattaché aux ambassades – et à la formation de ses agents.

L’Institut français a entamé il y a dix-huit mois une réforme avec un organigramme qui a été modifié, et un déménagement de son siège dans le 11ème arrondissement de Paris. Il joue un rôle important à la tête de ce réseau de 94 Instituts dans le monde.

Les subventions de l’opérateur « Institut Français » sont maintenues à leur niveau de 2022 avec 28 267 161 millions d’euros et le plafond d’emploi stabilisé à 143 ETP.

Or de nombreux Instituts ont été impactés par la crise sanitaire et économique et notamment par la baisse de leurs activités d’enseignement. Cet amendement vise à leur apporter un soutien, soutien dont les acteurs culturels n’ont pas bénéficié durant la crise.

Cette augmentation des crédits obéit à la conviction que l’apprentissage ainsi que la promotion de la langue française et du plurilinguisme constituent une nécessité et un atout dans la mondialisation de même qu’un facteur de diversité indispensable.

Cet amendement transfère 1 million d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » vers l’action 2 « coopération culturelle et promotion du français » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1231

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

2 500 000

 

2 500 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En octobre dernier, l’ambassade de France à Ouagadougou et l’Institut français de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, étaient pris pour cibles, occasionnant des dégâts importants.

Selon le rapporteur spécial de la mission « action extérieure de l’État », la direction des immeubles et de la logistique du ministère de l’Europe et des affaires étrangères estime le coût des travaux de réparation et de sécurisation des emprises françaises au Burkina Faso à 2,5 millions d’euros.

Cet amendement propose d’allouer des crédits supplémentaires à notre poste diplomatique à Ouagadougou afin de reconstruire et sécuriser les locaux.

Cet amendement transfère 2,5 millions d’euros de l’action 4 « enseignement supérieur et recherche » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » vers l’action 7 « réseau diplomatique » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1232

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

100 000

 

100 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

100 000

 

100 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

SOLDE

0

0

 

Objet

En octobre dernier, des violences éclataient au Burkina Faso en proie à un coup d’État militaire. Dans ce contexte, une partie des familles françaises a décidé de retirer ses enfants des établissements scolaires français, à savoir le lycée français international André-Malraux de Bobo-Dioulasso et le lycée français Saint-Exupéry de Ouagadougou (en attente des chiffres précis de la part de l’AEFE).

Afin de préserver leur équilibre financier, ces établissements seront contraints d’augmenter les frais de scolarité, qui seront déjà amenés à croître d’environ 5% en 2023 compte-tenu de l’inflation.

Cet amendement propose d’allouer des crédits supplémentaires à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger afin d’apporter une aide exceptionnelle à ces établissements confrontés à une situation de crise.

Cet amendement transfère 100 000 euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde » vers l’action 5 « Agence pour l’enseignement français à l’étranger » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1233

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans le plan de relance, 4 milliards d’euros sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments publics implantés sur le territoire national. Le parc immobilier de l’État à l’étranger, comprenant les locaux des ambassades, des consulats, des Alliances et Instituts et des établissements de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, n’est pas concerné alors que la hausse du coût de l’énergie est exponentielle dans tous les pays.

Dans des pays marqués par des climats extrêmes, certains établissements d’enseignement ne sont pas adaptés et les conditions d’enseignement deviennent insupportables pour les enseignants et les élèves.

Selon le rapporteur spécial de la mission « action extérieure de l’État », la direction des immeubles et de la logistique du ministère de l’Europe et des affaires étrangères estime le coût des chantiers prioritaires en matière de rénovation énergétique à 15 millions d’euros.

Cet amendement transfère donc 15 millions d’euros de l’action 4 « enseignement supérieur et recherche » du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » vers l’action 7 « réseau diplomatique » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1234

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’aide sociale aux Français est dispensée par les postes consulaires. Les crédits d’aide sociale gérés par les postes sont destinés aux personnes âgées à faible revenu, aux personnes en situation de handicap et aux enfants vulnérables, dans la limite des moyens budgétaires alloués au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Aucune disposition ne leur avait été adressée dans le PLFR de cet été.

 

Au regard des besoins exprimés, notamment dans le cadre de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger de mars 2022 (15,4 millions d’euros d’aides accordées), les crédits 2023 s’établiront à 16 160 000 millions d’euros, soit une hausse de près de 1 million d’euros.

Ces crédits supplémentaires sont insuffisants pour soutenir nos compatriotes en difficulté. Indépendamment de la crise sanitaire, une partie des Français résidant à l’étranger continue en effet de se paupériser pour diverses raisons : perte d’emploi, effets de crises locales (Venezuela, Argentine, Liban, etc.), dégradation du pouvoir d’achat des petites retraites du fait de l’augmentation du coût de la vie dans le pays de résidence, et de manière mondiale impact de l’inflation et de la baisse de l’euro sur lequel reposent les allocations.

Dans un contexte où des augmentations multiples sont annoncées, nombreux sont ceux qui se voient contraints de renoncer notamment, à leur couverture sociale.

Cet amendement permettra l’affectation de 5 millions d’euros destinés à :

-       Compenser les variations de taux de change des aides sociales attribuées par les conseils consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS) ;

-       Compenser l’augmentation générale des prix observés dans de nombreux pays ;

-       Réarmer le programme afin de permettre aux postes diplomatiques d’être au niveau des besoins sociaux exprimés par nos concitoyens les plus vulnérables ;

Cet amendement transfère 5 millions d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France dans l’Europe et dans le monde » vers l’action 1 « offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1235

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La France bénéficie d’un vivier important de volontaires internationaux en administration (VIA) qui effectuent un service civique auprès des services de l'État français à l'étranger, dans les consulats, les ambassades, les services et missions économiques français à l'étranger ou les services de coopération et d'action culturelle. C’est souvent une très belle opportunité pour ces jeunes de 18 à 28 ans qui bénéficient alors, d’une solide expérience professionnelle à l’étranger.

Ce qui était vrai il y a quelques mois ne l’est plus depuis le début de la crise sanitaire puisque l’inflation touche tous les pays du monde et le pouvoir d’achat des VIA a été considérablement impacté, notamment en Amérique du Nord (États-Unis, Canada). Les rétributions, auparavant en phase avec le coût de la vie sur place et bénéficiant d’un taux de change favorable, se réduisent aujourd’hui, faisant des VIA, dont le travail est comparable à celui d’un agent du ministère, des jeunes travailleurs à la situation parfois précaire.

Au-delà des besoins primaires (se nourrir, se loger, se chauffer, se déplacer), il devient très difficile pour ces VIA de voyager, se cultiver, et simplement profiter de cette expérience à l'étranger. L'impact sur le moral des équipes se fait ressentir, avec une perte de motivation face à une croissance de la charge de travail sans revalorisation financière suffisante, puisque l’évolution des rétributions n’a pas suivie la même courbe que la hausse de l’inflation et le taux de change.

De nombreux VIA partent avant la fin de leurs contrats. Cela a déjà des conséquences sur l’attractivité de certains postes qui ne sont pas pourvus et impacte le rayonnement de la France à l’étranger.

Cet amendement a pour objectif la revalorisation des rémunérations des VIA afin de répondre la hausse des prix et préserver ainsi l’attractivité de nos postes à l’étranger.

Une partie de l’indemnité versée au VIA est commune à tous les volontaires, quel que soit leur pays d’affectation (749,33€/mois depuis le 1er juillet 2022). Une autre partie dite « géographique », nécessaire au besoin de subsistance, d’équipement et de logement, varie trimestriellement selon le pays d’affectation. C’est cette indemnité géographique qui est aujourd’hui trop faible par rapport au coût de la vie.

Cet amendement transfère 1 million d’euros de l’action 4 « contributions internationales » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » vers l’action 1 « offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1236

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, M. KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, LECONTE, CHANTREL, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à abonder les crédits en faveur de l’action européenne du ministère des affaires étrangères qui sont en baisse de plus de 6 % soit près de 10 millions d’euros. Cet amendement vient réparer une sous-évaluation de crédits d’autant moins compréhensible qu’elle touche parmi les contributions européennes principalement la Facilité européenne pour la paix qui sert notamment à aider l’Ukraine et à lui fournir des armes et équipements militaires. Il convient donc de remédier à cette baisse de crédits alloués aux contributions européennes par rapport à la LFI 2022. Cette baisse résulte d’une sous-évaluation peu opportune des crédits de la Facilité européenne pour la paix, qui feront certainement l’objet d’ajustements en fin d’année, dans le cadre d’un possible projet de budget rectificatif. En effet, comme l’indique le PAP « Action extérieure de l’état », « en l’absence de vote définitif sur les montants et la nature des contributions pour 2023, le montant (de la Facilité européenne pour la paix) est estimatif et la dotation pourra faire l’objet d’ajustements en cours de gestion en fonction de l’évolution de la quote-part du MEAE.

Cet amendement est donc un amendement de solidarité pour l’Ukraine et le peuple ukrainien qui vise à abonder les crédits de la Facilité européenne pour la paix. Il vise à proposer dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2023 que la France soit à la hauteur des efforts qui lui sont demandés.

La représentation nationale s’honorerait et monterait son plein soutien à l’Ukraine et à son peuple qui subit les ravages d’une guerre qu’il n’a pas voulu.

Cet amendement :

-flèche donc 10 000 000 d’euros en AE et en CP vers l’action 02 « Action européenne » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ;

- et réduit d’un montant correspondant de 10 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 06 – Dépenses de personnel du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1237

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les effets de l’inflation et de la baisse du cours de l’euro dans le calcul du montant des bourses scolaires accordées aux écoliers suivant leur scolarité dans l’un des établissements de l’AEFE, ceci sans attendre la fin de l’année scolaire.

Cette année scolaire est probablement la première où sont observés simultanément plusieurs phénomènes qui réduisent les marges de manœuvre pour accorder les bourses scolaires, mais aussi une dynamique d’évolution des taux de change et de forte inflation qui ne permet plus de fixer les paramètres qui définissent la quotité de bourses scolaires plusieurs mois avant le début d’une année scolaire.

Enfin, les versements des bourses aux établissements, les taux de change de référence utilisés par l’AEFE et le calendrier des virements engendrent des pertes de change pour les établissements que ceux-ci, parfois, refacturent en totalité ou partiellement aux familles pourtant à 100%. C’est pourquoi il est proposé une hausse significative de l’enveloppe des bourses scolaires.

Pour entrer plus dans le détail :

-          en une année la baisse de la valeur de l’euro face au dollar est supérieure à 10% ;

-          pour le calcul des bourses scolaires, il est fait usage de taux de chancellerie parfois totalement décalés de la réalité du change réel. Ces taux ne permettent pas de mesurer la réalité du pouvoir d’achat de l’euro, mais aussi d’évaluer les revenus des familles. Dans les pays où coexistent plusieurs taux de change officiels ou réels, ou dans les pays où les restrictions de change sont très fortes et contrôlées, cette situation est de plus en plus sensible. Il conviendrait donc de revoir les paramètres des barèmes et de les adapter en conséquence ;

-          de très nombreux établissements font état de pertes de change juste liées aux taux de change de référence utilisés et aux dates de transfert du montant des bourses scolaires. Elles peuvent parfois atteindre 20% du montant des bourses scolaires servies et sont parfois répercutées aux familles disposant pourtant de bourses à 100% ;

-          l’absence de publication globale des Indices de Parité Pouvoir d’Achat (IPPA) utilisés pour le calcul des bourses scolaires interroge sur leur mode de calcul et la transparence de la politique de bourse scolaire. Lorsque l’inflation est forte -et cette année plusieurs pays sont en hyperinflation-, l’IPPA fixée en avril d’une année n pour l’année scolaire n/n+1 ne reflète plus la situation du pouvoir d’achat des familles demandant une bourse scolaire ;

-          enfin, en période de forte inflation ou d’hyperinflation, de nombreux établissements sont conduits à revoir leurs tarifs après avoir communiqué ceux-ci en amont de la première réunion du conseil consulaire en format « bourses scolaires ». Pourtant ces augmentations ne sont pas intégrées au calcul des bourses et sont refacturées aux familles.

C’est pourquoi, souhaitant que le gouvernement puisse affirmer devant le Parlement qu’une bourse à 100% signifie la prise en compte totale des frais de scolarité et que le calcul des bourses s’effectue sur une base évaluant de manière dynamique l’évolution du pouvoir d’achat, nous proposons cette augmentation de l’enveloppe des bourses scolaires.

Ces crédits sont prélevés sur l’action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France dans le monde » et versés à l’action 02 « Accès des élèves français au réseau de l’AEFE » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » .






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1238

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les effets de l’inflation et de la baisse du cours de l’euro dans le calcul du montant des allocations versées par les consulats après étude des demandes par les conseils consulaires en format « Protection et action sociale ». Ces montants sont pourtant évalués de manière très sévère et le versement des allocations se limite aux personnes porteuses de handicap ou aux personnes de plus de 65 ans. Ces allocations ne suivent plus depuis quelques années l’évolution du pouvoir d’achat pour des raisons de contrainte budgétaire. Elles constituent parfois le seul revenu ou complément de revenu indispensable pour vivre dans son pays de résidence.

Or cette année sont observés simultanément plusieurs phénomènes qui réduisent les marges de manœuvre pour accorder des allocations sociales et rend difficile l’évaluation des revenus des personnes en avance sur l’ensemble d’une année :

-          d’une part, l’euro a baissé vis-à-vis du dollar, ce qui réduit le pouvoir d’achat de l’euro et donc globalement le montant de notre action sociale à budget constant en euro ;

-          de l’autre, de nombreux pays font face à une hyperinflation et à des variations de taux de change très importantes qui rendent impossibles une évaluation de la situation des demandeurs en novembre 2022, pour l’ensemble de l’année 2023. La situation de l’année 2022 a déjà été particulièrement critique, mais l’aide Covid en début d’année a permis d’amortir parfois la situation.

Pour 2023, les paramètres macro-économiques dans de très nombreux pays engendrent une grande inquiétude, et pour répondre à ces besoins, il est proposé une augmentation du budget de l’action sociale de 3 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés sur l’action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France dans le monde » et versés à l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1239

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

1 500 000

 

1 500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Sur initiative parlementaire, le Parlement a adopté une réforme tarifaire de la Caisse des Français de l'étranger visant à adapter son offre et ses tarifs à son environnement. La caisse devait, en particulier, assurer son attractivité pour les plus jeunes, récompenser la fidélité de ses adhérents, adapter le remboursement de ses prestations à la situation de l'offre médicale dans les pays de résidence. Cette réforme, pour être complète, réclamait un accompagnement de l'État pour permettre aux personnes ne pouvant faire face aux montants des cotisations, de faire appel à la catégorie aidée de la CFE, dont l'accès est confirmé par une étude des dossiers en conseil consulaire, dès lors que l'adhérent potentiel a un revenu inférieur ou égal à la moitié du plafond de la sécurité sociale, soit 1 714 euros mensuels. Cette catégorie spécifique, dite « catégorie aidée » a été mise en place par la loi de modernisation sociale en 2002. L'article 19 de cette loi prévoyait que la CFE participerait jusqu'en 2006 au financement du coût de cette catégorie (différence entre le coût de la cotisation qui devrait être versée et la cotisation réellement versée). Après 2006, le coût de la catégorie aidée a été pris en charge par le programme 151 à hauteur de 2,6 millions d'euros en 2007 et 2008, 2,4 millions d'euros en 2009, 1,7 million d'euros en 2010. Dès 2011, la participation de l'État a été réduite à 500 000 euros par an (sauf en 2020 où la participation a été de 964 000 euros). Le nombre de contrats aidés est de 2 156 en 2021 pour 3 601 bénéficiaires. Le coût pour la CFE est de 3,9 millions d'euros, dont seuls 500 000 euros sont pris en charge par l'État. En 2019, la réforme de la CFE a rendu encore plus indispensable la catégorie aidée pour répondre aux besoins des personnes dont les cotisations avaient augmenté. De plus, les dispositions inscrites dans la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 privant les pensionnés français établis à l'étranger de la prise en charge de leurs soins en France lors d'un séjour temporaire s'ils n'avaient pas 15 années de cotisation aux régimes obligatoires français, a conduit de nombreux retraités qui n'avaient auparavant pas besoin de la CFE à adhérer sans en avoir pour autant les moyens financiers. Malheureusement, l'État n'a pas accompagné ces nouveaux besoins par une subvention adéquate. Aujourd'hui, la caisse des Français de l'étranger enregistre un déficit de plus de 3,3 millions d'euros sur cette catégorie aidée (déficit comblé par les cotisations des autres adhérents, ce qui conduit à l'augmentation de l'ensemble des cotisations), alors qu'elle constitue l'outil de politique publique permettant d'assurer un accès à l'assurance maladie pour des Français installés à l'étranger, outil utilisé principalement au Maroc, Liban, Sénégal et Tunisie. Sans une participation adéquate de l'État au financement de cette catégorie, la CFE ne peut pas en faire la promotion adéquate, sans risquer un déséquilibre de ses comptes au détriment de ses adhérents : l'engagement de l'État est donc indispensable.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de doter le programme 151 d’un montant permettant d’accompagner le financement de la catégorie aidée de la CFE. La mise en place d’une subvention à un niveau satisfaisant pourrait permettre à la caisse de développer cette catégorie dans deux directions :

- d’une part pour répondre à celles et ceux qui ne sont pas en mesure de faire face aux cotisations actuelles de cette catégorie ;

- de l’autre, mettre en place un programme d’accompagnement de « sortie » de cette catégorie pour les personnes en catégorie aidée, qui, malgré l’amélioration de leurs revenus, ne peuvent faire face aux augmentations -parfois une multiplication par plus de 3- de leurs cotisations.

Ces crédits sont prélevés sur l’action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France dans le monde » et versés à l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires ».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1240

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Assemblée des Français de l’étranger

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

4 500 000

150 000

 

4 500 000

150 000

Assemblée des Français de l’étranger

dont titre 2

4 500 000

150 000

 

4 500 000

150 000

 

TOTAL

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le fonctionnement et le secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’Etranger sont aujourd’hui pris en charge par le programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires », ce qui conduit de fait à une intégration complète de la gestion de l’Assemblée par la Direction des Français à l’étranger et de l’Action consulaire (DFAE) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les personnels du secrétariat général, autrefois entièrement dédiés à cette fonction, au suivi des travaux de l’assemblée et à la préparation de ceux-ci ont aujourd’hui d’autres rôles dans cette direction

De même le dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE), qui a pris dès 2018 la place de la réserve parlementaire, a été intégré au programme 151, ce qui a conduit ce dernier à ne plus être destiné à l’ensemble des actions associatives des Français à l’étranger, sans distinction de but (culturel, humanitaire…). Il est progressivement devenu une ligne de crédit complémentaire destinée à financer des actions liées à l’action du programme 151 et qui n’avaient pas d’autres financements. Ainsi les activités culturelles ou au service du développement de la francophonie ont été rejetées, tandis que les actions humanitaires des communautés françaises vis-à-vis de leur pays d’accueil ont été refusées.

En créant ce nouveau programme, nous affirmons la volonté du législateur de voir le financement et le fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger clairement distingué de l’action de la DFAE, tandis que nous souhaitons que le STAFE redevienne ce pour quoi il avait été initialement conçu. L’instruction des demandes de subvention STAFE devra être effectuée en liaison entre les conseils consulaires et les postes consulaires, tandis que le processus d’attribution des subventions devra être validé par l’Assemblée des Français de l’étranger.

Le programme « Assemblée des Français de l’étranger », assurant le financement de l’Assemblée des Français de l’étranger et permettant à l’action STAFE de ne pas être juste un financement complémentaire pour la DFAE, sera doté de 4.5 millions d’euros prélevés sur le programme 151 (2,3 millions d’euros consacrés au fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger, 2 millions d’euros consacrés à STAFE et le solde de deux cents mille euros correspondant au transfert de 3 ETP pour assurer le fonctionnement de ce nouveau programme).

Ces crédits sont prélevés sur l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » et versés au nouveau programme « Assemblée des Français de l’étranger » créé dans la mission « Action extérieure de l’État ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1241

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La multiplication des crises internationales, entre l’épidémie de Covid et la crise de l’énergie liée à l’invasion de l’Ukraine, a conduit de nombreuses familles à travers le monde a repenser leurs priorités. Cela n’a pas été sans conséquence sur la mobilité internationale des étudiants. A ce titre l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur français est mise à mal. Or, ils subissent déjà une baisse d’attractivité depuis 2019 avec le décuplement des frais universitaires pour les étudiants extra-communautaires.

Face à ces difficultés, Campus France a besoin de moyens supplémentaires pour attirer davantage et mieux accueillir les étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur français.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 04 « Enseignement supérieur et recherche » du programme 185 « Diplomatie Culturelle et d'influence » à hauteur de 3 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (3 000 000 € en AE et en CP) au sein de l'action 01 « Coordination de l’action diplomatique » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1242

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer 300 ETP dans nos postes consulaires à l’étranger afin de revenir sur les coupes drastiques qui ont mis, ces dernières années, les services publics dédiés au Français établis hors de France dans un état de grande souffrance.

Alors que les effectifs de nos postes étaient déjà sous tension, le Gouvernement a supprimé 231 ETP entre 2018 et 2020. Cela s’est traduit très concrètement par une réduction des services pour nos compatriotes : suppression de la compétence de signature des certificats de vie par les consulats, sous-traitance de la délivrance des visas à des sociétés privées (aux pratiques parfois douteuses), suppression de l’accueil téléphonique dans les postes consulaires qui pose de sérieux problèmes pour l’information de nos concitoyens, et surtout manque cruel de créneaux pour la prise de rendez-vous indispensable au renouvellement des actes civils.

Pire, les effets de ces coupes drastiques sont délétères pour les effectifs en place qui sont soumis à des objectifs intenables et une pression quotidienne. Les uns finissent par faire un burn out et les autres désespèrent de ne pouvoir faire leur mission de service public, et leur travail de soutien, auquel ils tiennent tant, à des compatriotes souvent en difficulté.

Dans ce PLF 2023, le Gouvernement nous annonce la création de 100 ETP au Ministère des affaires étrangères, mais seulement 11 seront affectés aux services consulaires, et, semblerait-il, dédiés à une « task force » mobile. Cette annonce n’est pas à la hauteur des besoins des services consulaires ni aux attentes de nos compatriotes.

Avec cet amendement, nous demandons donc au Gouvernement de rétablir les postes supprimés depuis 2017 et de soulager les fonctionnaires qui font un travail admirable dans nos consulats, afin de tenir la promesse d’offrir un service public de qualité aux Français de l’étranger.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Réseau consulaire et Français de l’étranger » à hauteur de 15 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (15 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».






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(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1243

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un Pass culture pour les jeunes Français de l’étranger.

Contrairement aux collégiens et lycéens de France, les jeunes Français établis hors de France n’ont pas accès au Pass culture, ce dispositif qui, depuis 2017, favorise l’accès à la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes, tout en révélant la richesse culturelle des territoires.

Or, il est essentiel d’entretenir chez les jeunes Français de 15 à 18 ans établis hors de France des liens forts avec la culture française et francophone, à laquelle ils sont, par définition, moins exposés qu’à la culture du pays d’accueil.

Le dispositif du Pass culture pour les jeunes Français de l’étranger doit être ciblé vers des acteurs culturels français établis hors de France, qui en seront partenaires : Alliances françaises, Instituts français bien sûr, mais aussi librairies françaises, galeries françaises ou cinémas français.

La création de ce Pass culture pour les jeunes Français de l’étranger vise donc un double objectif : encourager les pratiques culturelles en autonomie des jeunes Français établis hors de France et promouvoir les acteurs culturels français établis hors de France qui favorise le rayonnement de notre langue et de notre patrimoine culturel hors de France.

Ainsi, il est proposé à travers cet amendement d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Réseau consulaire et Français de l’étranger » à hauteur de 3 000 000 €.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, les auteurs de l’amendement sont contraints de réduire à due concurrence les dotations (3 000 000 € en AE et en CP) au sein de l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».






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(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1244

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 A


Après l’article 41 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport portant sur les possibilités d’autoriser l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de recourir à l’emprunt pour le financement de ses projets immobiliers.

Objet

Cet amendement vise à apporter des solutions à l’un des principaux obstacles à la croissance de notre réseau éducatif à l’étranger, à savoir le financement des investissements immobiliers de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

En effet, l’augmentation des effectifs d’élèves voulue par le Président de la République nécessite des opérations immobilières visant à développer les capacités d’accueil des établissements en gestion directe.

Or, l’AEFE est contrainte, à la fois par la loi de programmation des finances publiques pour 2011-2014 qui interdit aux organismes divers d’administration centrale de recourir aux emprunts de plus de 12 mois, et par le contrat d’objectifs et de moyens 2021-2023 qui prévoit la fin de la possibilité pour l’opérateur de recourir aux avances de l’Agence France Trésor à partir de 2023.

Trois pistes sont envisagées pour permettre aux établissements de financer leurs opérations immobilières : la mutualisation des trésoreries constituées par les établissements ; la création d’une exception en faveur de l’AEFE lui permettant de recourir à l’emprunt ; et l’inscription de crédits dans la subvention pour charges d’investissement à partir du projet de loi de finances 2024.

Cet amendement demande donc au gouvernement de présenter un rapport étudiant ces trois possibilités afin de permettre l’expansion du réseau d’enseignement français à l’étranger. 






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(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1245

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 A


Avant l’article 41 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport évaluant les besoins du parc immobilier de l’État à l’étranger en matière de rénovation énergétique. Il estime le coût pluriannuel du respect des obligations fixées par le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.

Objet

Le décret du 23 juillet 2019 fixe les conditions d’applications de la loi « ELAN », inscrivant au Code de la construction et de l’habitation une obligation de réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires (bâtiments ou locaux d’activité à usage tertiaire et dont la surface d’exploitation et supérieure ou égale à 1 000 m2).

Pour atteindre ces objectifs, différentes actions peuvent être mises en place, telles que l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, l’installation d’équipements performants et la mise ne place de dispositifs de contrôle et de gestion de ces appareils, ou encore l’évolution des comportements des occupants.

À titre d’exemple, citons l’installation de panneaux solaires dans des bâtiments (tels que les établissements scolaires) implantés dans des zones bénéficiant d’un fort taux d’ensoleillement.

Selon le rapporteur spécial de la mission « action extérieure de l’État », la direction des immeubles et de la logistique du ministère de l’Europe et des affaires étrangères estime le coût des chantiers prioritaires en matière de rénovation énergétique à 15 millions d’euros.

Cet amendement demande donc au gouvernement de transmettre au Parlement un rapport sur l’évaluation des besoins des bâtiments publics en matière de rénovation énergétique et sur les coûts afférents.






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(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1246

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 30 (objectifs et indicateurs de performance)

(État G)


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Déploiement du service « France Consulaire »

Objet

Parallèlement au processus de suppression des standards téléphoniques dans les postes consulaires, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a fait le choix de l’externalisation avec la création de la plateforme de réponse aux appels et courriels des usagers de l’administration consulaire « France Consulaire ».

Le calendrier annoncé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, qui prévoyait le déploiement du service dans tous les pays de l’Union européenne avant la fin de l’année 2022, ne sera pas respecté, compte-tenu de l’insuffisance du nombre de personnels du ministère affectés au pôle d’encadrement du dispositif (de 4 à 8 entre 2021 et 2022, 14 en 2023).

Bien que le taux de satisfaction des usagers soit élevé, le retour d’expérience fait état de certaines réponses inexactes données par les téléconseillers, faute de formation suffisante.

La poursuite du déploiement de ce dispositif nécessitera donc des ressources supplémentaires, en matière d’emplois pour renforcer la formation des téléconseillers du prestataire et matière financière pour permettre au ministère de communiquer auprès des usagers sur l’existence de cette plateforme de renseignement.

Cet amendement propose de créer un nouvel indicateur intitulé « Déploiement du service « France Consulaire » » relatant précisément la durée moyenne de réponse aux appels et aux courriels, le taux de transmission des questions au deuxième pôle d’encadrement ainsi que le taux de satisfaction au regard de l’exactitude des renseignements prodigués.






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(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1247

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 A


Avant l'article 41 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport relatif à la clarification des critères d’attribution des subventions dans le cadre du dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger.

Objet

Le processus d’attribution des subventions dans le cadre du dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE) se déroule en deux étapes. La première, locale, organisée par les postes diplomatiques et consulaires, est du ressort des conseils consulaires (en formation STAFE) qui émettent un avis sur chaque dossier. La seconde, nationale, organisée et conduite par la direction des Français de l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE), est du ressort de la commission consultative du STAFE.

 Or, lors de la commission consultative du STAFE qui s’est tenue le 16 mars dernier, il a été fait état de deux problématiques. Premièrement, le refus prévisionnel de la DFAE atteint 50,4%, soit 122 dossiers proposés au rejet par l’administration. Il apparaît que de nombreux projets à caractère culturel ne sont pas considérés comme recevables par l’administration, en dépit d’un avis favorable du conseil consulaire, au motif soit qu’ils ne bénéficient pas majoritairement à des Français soit qu’ils sont récurrents ou jugés « non innovants » (organisation d’un festival du livre, par exemple). Deuxièmement, la campagne 2022 a été marquée par une diminution significative du nombre de demandes de subventions (242 en 2022, 342 en 2021, 368 en 2019) qui s’expliquerait par une interprétation de plus en plus restrictive des critères d’éligibilité susceptible d’avoir dissuadé des associations.

 Un groupe de travail sur les critères d’éligibilité du STAFE a été créé avec les conseillers des Français de l’étranger et s’est réuni une première fois au début du mois de septembre 2022. Cet amendement propose d’aller plus loin en demandant au gouvernement de présenter au Parlement un rapport, élaboré avec les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger et les associations représentant les Français de l’étranger, clarifiant les critères d’éligibilité des subventions dans le cadre du dispositif STAFE.






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(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1248

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE, CHANTREL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 A


Avant l’article 41 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont attribués au ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, pour le recrutement des vacataires supplémentaires dans les services des visas et la promotion du tourisme, les produits résultant de l’instruction des demandes de visas, dans la limite de 5% des recettes de droit de visa de l’année précédente.

Objet

Le présent amendement vise à augmenter à 5% la part de la recette des droits de visa instruits pas les postes diplomatiques et consulaires, aujourd’hui fixée par décret à 3%.

Il s’agit de renforcer la capacité à agir du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères en agissant sur deux facteurs :

- Renforcer la capacité des services consulaires à traiter une demande de visas en augmentation et en bonne partie saisonnière, sans rien céder à la lutte contre la fraude et à la vigilance sur les flux migratoires ;

- Favoriser la promotion du tourisme, qui est un des facteurs de l’augmentation de la demande de visas et un élément central de la politique d’attractivité de la France tout comme une source de revenu pour notre économie.

Aussi, les ressources supplémentaires induites par ce passage de 3% à 5% permettront dans un premier temps de pallier à ces conditions difficiles d’exercice. Puis, dans un second, de donner les moyens à notre pays de préparer, en temps utiles, une relance massive de notre action consulaire à l’étranger, utile à nos concitoyens expatriés en matière d’éducation ou d’aides sociales, ainsi qu’à nos territoires notamment en matière de promotion du tourisme.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1249

1 décembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1250

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES


Après l'article 40 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 451-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3 » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire. »

Objet

Les établissements scolaires homologués ont des statuts juridiques très divers, qui doivent tenir compte du droit local, droit qui s’impose aux écoles dans le pays de résidence, mais aussi aux conséquences fiscales et sociales des relations entre l’établissement et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

Pour ces raisons, le développement d’un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d’une entité juridique distincte, dédiée à celui-ci. L’entité dédiée est alors liée contractuellement ou statutairement à l’établissement scolaire. Malheureusement dans ce type de situation, le dispositif proposé (comme celui auquel il se substitue) ne permet pas de demander une garantie de l’Etat, alors que celle-ci peut se révéler indispensable pour réaliser le projet immobilier dans des conditions financières raisonnables.

Il est donc proposé d’élargir les conditions d’éligibilité des projets pouvant faire appel à la possibilité ouverte par ce projet d’article 49 du projet de loi de finances. Ceci n’exonère cependant pas les établissements demandeurs de justifier l’usage de cette nouvelle option, afin qu’elle ne soit utilisée que lorsque ceci s’avère indispensable et après avoir démontré la robustesse de la relation entre l’établissement scolaire et l’entité juridique porteuse du projet immobilier.

 






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(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1251

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 A


Après l’article 41 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements scolaires établis à l’étranger, homologués par l’éducation nationale et accueillant du personnel détaché direct par l’éducation nationale, paient annuellement à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger une redevance de :

1° 4 000 € par détaché direct s’il y a moins de 2,5 détachés directs pour 100 élèves inscrits dans le cursus homologué, ou si le cursus a moins de 30 élèves et un maximum d’un détaché ;

2° 10 000 € par détaché direct s’il y a plus de 2,5 détachés pour 100 élèves dans le cursus homologué.

Objet

L’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et les décrets qui l’accompagnent constituent un bon outil pour favoriser la coopération internationale.

Toutefois, les établissements scolaires homologués accueillent aujourd’hui plus de 2500 personnels détachés directs pour lesquels, selon les termes de l’article 20 de la loi citée plus haut, ils ne paient pas de contribution employeur. Le manque à gagner pour les caisses d’assurance sociale est alors de l’ordre de 78 % du salaire brut versé aux personnels, ce qui correspond à un montant global de l’ordre de 58 millions d’euros.

Pourtant lorsque les personnels de l’éducation nationale sont détachés auprès des établissements en gestion directe ou conventionnés, via l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger -AEFE-, les établissements et l’AEFE sont soumis au paiement des pensions civiles à hauteur de plus de 78 %.

Il y a donc un paradoxe car les établissements qui sont liés à l’opérateur public sont soumis à des cotisations supérieures aux établissements privés faisant appel à du personnel de l’éducation nationale : cet amendement vise à réduire cet écart.

La redevance versée par les établissements homologués permettra de contribuer de façon symbolique à l’effort réalisé par l’AEFE pour faire face à sa baisse de crédits, tout en diminuant légèrement l’écart de coût d’un détaché auprès d’un établissement privé ou auprès de l’AEFE.

Pour financer la fin de l’écrêtement des retraites des fonctionnaires, qui s’est avérée incompatible avec le droit européen, le Gouvernement avait pris en avril 2021 un décret réévaluant le taux de la cotisation due par le fonctionnaire de 11,1 à 27,7 %. Ce décret a ensuite été heureusement abrogé car il n’était pas acceptable que les fonctionnaires détachés à l’étranger payent une cotisation différente de cette de ceux exerçant en France. Toutefois, le problème du coût de ces retraites, qui sont aujourd’hui à la charge de l’État, alors que les titulaires exercent dans des établissements privés, reste posé. La mise en place d’une telle redevance permettait au minimum d’assurer à l’opérateur public quelques moyens complémentaires, utiles pour financer son plan de formation continue.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1252

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1253

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. LECONTE et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 A


Après l’article 41 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) attribue des bourses scolaires aux enfants français fréquentant les établissements de son réseau, après avis donné par une Commission nationale des bourses composée de représentants nommés par décret. Deux députés et deux sénateurs sont membres de cette commission.

Objet

La loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique indique dans son article 13 qu’« un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation ».

Les parlementaires, jusqu’à présent nommés par décret, qui participaient à cette Commission nationale des bourses, ne pourront plus le faire à partir de 2018. Au regard de l’impact de cette politique publique pour les Français établis hors de France, il convient de préciser par la loi que des parlementaires participent à cette commission nationale.


    Irrecevabilité LOLF





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1254 rect.

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif introduit par le gouvernement par 49.3 sans débat par l'Assemblée nationale qui vise à instaurer un comité de gestion chargé de gérer et diriger les établissements scolaires actuellement placés en gestion directe par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

On peut, d'une part, s'interroger sur le véhicule législatif choisi pour modifier le mode de gouvernance du service public de l'enseignement français à l'étranger. Une telle réforme n'a pas sa place dans une loi de finances et L'utilisation du 49.3 pour introduire un tel dispositif rend les intentions des auteurs encore plus discutables et sujettes à caution.

D'autre part, cette réforme du mode organisation de l'AEFE, qui serait dès lors imposée à la représentation nationale, s'attaque de fait au principe de gestion direct et retirerait de fait à l'Etat et à son opérateur la compétence de ce service.

Alors qu'il est aujourd'hui d'autant plus essentiel de préserver et garantir les droits et missions essentielles de l'AEFE, cette réforme, introduire en force, imposerait sans concertation ni travail approfondi une privatisation de ce réseau que de nombreux pays nous envient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1255

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, MM. CHANTREL, LECONTE, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de soutien pour le développement des Chambres de Commerce internationales

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de soutien pour le développement des Chambres de Commerce internationales

2 500 000

 

2 500 000

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

CCI France International, association reconnue d’utilité publique, regroupe et anime les Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International. Associée à la Team France Export, qui regroupe l’ensemble des solutions publiques proposées par les Régions, les services de l’État, Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie et Bpifrance pour accompagner les entreprises françaises à l’international, le réseau CCI France International, particulièrement implanté sur le terrain, contribuant à structurer et à consolider les communautés d’affaires à l’étranger, a fonctionné jusqu’à présent sur ses ressources propres, sans aide de l’État. La pandémie de Covid 19 l’a grandement fragilisé, et durant cette période, il n’a bénéficié d’aucun soutien public.

C’est pourquoi, aujourd’hui, afin :

1. de permettre aux directeurs de Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International de bénéficier de formations conformes aux objectifs de la Team France Export et visant à renforcer la convergence des méthodes et process du réseau (0,5M €) ;

2. de recruter 40 Volontaires Internationaux en Administration (1,4M €) pour renforcer les coordinations régionales ;

3. de renforcer la digitalisation du réseau des CCI FI et de favoriser la mise en relation des communautés d’affaires(0,6M €) ;

Pour ne pas voir s’affaiblir gravement un pan incontournable de l’équipe de France à l’export, cet amendement propose :

-d’insérer à l’article 27-État B, Mission Action Extérieure, un alinéa « Fond de soutien pour le développement du réseau des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international » et les autorisations d’engagement et les crédits de paiement suivants : +2 500 000 € (deux millions cinq cent mille euros).

Afin de doter ce nouveau programme « Fonds de soutien pour le développement du réseau des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international, cet amendement ponctionne 2,5 millions d’euros de l’action 7 « Diplomatie économique et développement du tourisme » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 114 , 115 , 120)

N° II-1256

1 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

565 000

 

565 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole

dont titre 2

565 000

 

565 000

 

TOTAL

565 000

565 000

565 000

565 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le fonds social lycéen est une aide spécifique destinée à faire face aux situations difficiles que peuvent connaître les lycéens ou leurs familles pour assumer les dépenses de scolarité.

Cette aide contribue à la lutte contre les inégalités et les discriminations sociales, et in fine à favoriser pour des jeunes fragilisés, l'accès à la formation et à la certification.

La succession des crises, sanitaire, énergétique et donc économiques, ont fragilisé de nombreuses familles modestes qui se trouvent dans une situation financière délicate. Un grand nombre d'entre elles continueront à solliciter le fonds social lycéen pour couvrir des frais liés à la scolarité du fait de l’inflation, notamment.

On peut noter que l'exécution en 2021 de cette ligne budgétaire a été supérieure de 17 % aux crédits prévus en loi de finances initiale sans qu’elle fasse l’objet d’une réévaluation à la hausse au projet de loi de finances pour 2023.

Les objectifs annoncés par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse à l’occasion de sa conférence de presse de rentrée, de mobiliser encore davantage les fonds d'aide sociale à destination des familles les plus précaires implique une augmentation des crédits affectés au fonds social lycéen pour l'enseignement agricole.

Le coût de cette mesure serait de 565 000€.






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1257 rect. ter

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

MM. GUERRIAU et PATRIAT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme BELRHITI, MM. HAYE, MIZZON, DECOOL, WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. GRAND, MENONVILLE, HOUPERT et LONGEOT


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

30 800 000

 

20 400 000

 

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

43 200 000

 

2 800 000

 

Équipement des forces

 

74 000 000

 

23 200 000

TOTAL

74 000 000

74 000 000

23 200 000

23 200 000

SOLDE

0

0

Objet

La rénovation des restaurants apparait comme une préoccupation importante portée par le ministère des armées afin de proposer à nos militaires et civils de la défense une restauration de meilleure qualité.

Outre la manœuvre d’externalisation mise en place en s’appuyant sur l’Economat des armées, le projet de loi de finances pour l’année 2023 prévoit un effort au profit de la rénovation des restaurants gérés en régie par le service du commissariat des armées de 106,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et 40,4 millions d’euros en crédits de paiement.

Cet effort s’inscrit dans une trajectoire plus globale puisqu’entre 2017 et 2022, 360,8 millions d’euros en autorisations d’engagement et 376,2 M€ en crédits de paiement sont prévus pour ces rénovations, répartis entre les programmes 212 et 178 de la mission Défense et le CAS immobilier.

Cependant, il semble nécessaire d’accélérer l’effort et d’accroître le budget consacré en 2023 à la rénovation des restaurants gérés par le service du commissariat des armées.

Dans le cadre des travaux réalisées sur la mission défense, plusieurs opérations ont été identifiées et pourront être réalisées dès 2023.

L’amendement propose ainsi :

- une ouverture de 30,8 millions d’euros en autorisations d’engagement sur l’action 05 « Logistique et soutien interarmées » du programme 178 « Préparation et emploi des forces » ;

- une ouverture de 43,2 millions d’euros en autorisations d’engagement sur l’action 04 « Politique immobilière » du programme 212 « Soutien de la politique de défense » :

- une ouverture de 20,4 millions d’euros en crédits de paiement sur l’action 05 « Logistique et soutien interarmées » du programme 178 « Préparation et emploi des forces » ;

- une ouverture de 2,8 millions d’euros en crédits de paiement sur l’action 04 « Politique immobilière » du programme 212 « Soutien de la politique de défense » ;

- pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, une minoration à due concurrence en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 09 « Engagement et combat » du programme 146 « Equipement des forces ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1258

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

46 500 000

46 500 000

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

46 500 000

46 500 000

Restitution des « biens mal acquis »

TOTAL

46 500 000

46 500 000

46 500 000

46 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de rééquilibrer les politiques de prêts et de dons projets bilatéraux au sein de l’APD française en conformité avec les recommandations du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE et les priorités de la loi d’orientation et de programmation relative à la lutte contre les inégalités mondiales de 2021.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·       Abonder de 46,5 millions d’euros en AE et en CP l’action 02 du programme 209 « Coopération bilatérale sous forme de subventions »

·       Retirer 46,5 millions d’euros en AE et en CP de l’action 02 du programme 110 « Bonifications de prêts dans les Etats étrangers »

 






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1259

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

260 000 000

260 000 000

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

260 000 000

260 000 000

Restitution des « biens mal acquis »

TOTAL

260 000 000

260 000 000

260 000 000

260 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de doubler les crédits supplémentaires accordé au compte de bonification afin de réduire le taux de bonification des DTS.

En effet, nous souhaitons doubler notre prêt de Droit de tirages spéciaux de la Banque de France afin qu’il atteigne 6 milliards d’euro. Pour cela il faut que nous alimentions un compte de bonification pour réduire le taux d'intérêt du DTS aujourd’hui de 1,50 %. Pour faire des prêts à taux 0, il faut bien compenser ce montant, d'où le compte de bonification, que nous alimentons avec des crédits budgétaires à hauteur de 260 millions d’euros

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·       Retirer de 260 millions d’euros en AE et en CP l’action 02 du programme 209 « Coopération bilatérale sous forme de subventions »

·       Abonder 260 millions d’euros en AE et en CP de l’action 02 du programme 110 « Bonifications de prêts dans les Etats étrangers »






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1260

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY et SAUTAREL

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

30 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

150 000 000

 

30 000 000

TOTAL

150 000 000

150 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à allouer 150 millions d’euros à la régénération du réseau ferroviaire, par l’abondement de l’action 41 Ferroviaire du programme 203 Infrastructures et services de transports.

L’audit du réseau ferré français réalisé en 2005 par l’école polytechnique fédérale de Lausanne, actualisé en 2012, avait démontré à quel point, en France, le réseau ferré structurant le plus circulé s’était considérablement dégradé pendant trois décennies du fait de l’insuffisance manifeste des investissements d’entretien et de régénération. Malgré une augmentation de leur montant, les investissements consacrés à combler une partie de ce retard se sont révélés nettement insuffisants et, depuis 2016, ils sont même orientés à la baisse en euros constants.

Qu’il s’agisse du financement de la régénération ou de la modernisation des infrastructures ferroviaires, le nouveau contrat de performance de SNCF Réseau signé en avril 2022 se distingue par ses insuffisances notoires. Qui plus est, les conséquences prévisibles du choc inflationniste pourraient s’avérer dramatiques pour les investissements dans le réseau ferroviaire. À ce jour, SNCF Réseau considère que ce phénomène pourrait amputer l’enveloppe de régénération de 500 millions d’euros, soit près de 20 % des montants prévus.

Alors que le réseau ferré national présente un état de vieillissement nettement plus marqué que celui de nos partenaires européens et que la trajectoire d’investissements prévue par le contrat de performance de SNCF Réseau ne permettait d’ores et déjà même pas d’enrayer la tendance à la dégradation des infrastructures ferroviaires, le ministre des transports avait annoncé qu’un signe serait donné dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023.

Si une dotation de 150 millions d’euros allouée à l’AFIT-France et à ce jour non affectée pourrait être consacrée à la régénération du réseau ferroviaire, ce geste, encore hypothétique, est bien insuffisant au regard des enjeux.

Les conséquences prévisibles dès 2023 du contexte inflationniste ne nous donnent pas le loisir d’attendre les recommandations du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) et la nouvelle programmation pluriannuelle qui doit être présentée au Parlement d’ici mi 2023.

C’est pour cette raison que le présent amendement vise à abonder dès 2023 de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et de 30 millions d’euros en crédits de paiement (CP) l’enveloppe de régénération du réseau.

La mesure est gagée, à hauteur de 75 millions d’euros d’AE sur les crédits de l’action 01-Performance environnementale, d’une part, et, d’autre part, à hauteur de 75 millions d’euros d’AE, sur les crédits de l’action 03-Amélioration du cadre de vie du programme 380. Les CP, à hauteur de 30 millions d’euros sont prélevés sur l’action 03-Amélioration du cadre de vie du programme 380.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1261

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY et SAUTAREL

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

4 600 000

 

4 600 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

4 600 000

 

4 600 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à augmenter la subvention pour charges de service public de l’Autorité de régulation des transports (ART) de 4,6 millions d’euros à l’action 47 du programme 203.

L’Autorité de régulation des transports (ART) s’est vu confier de nombreuses missions nouvelles ces dernières années. La transposition du quatrième paquet ferroviaire européen (2018-2019) a étendu les compétences de l’Autorité dans le domaine de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a élargi ses domaines de compétences à de nouveaux secteurs : la régulation des activités de gestionnaire de l’infrastructure, de gestionnaire technique ainsi que des prestations de sûreté exercées par la RATP en Île-de-France ainsi que la régulation du secteur des services numériques de mobilité. Enfin, la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (dite loi « DDADUE ») a confié à l’Autorité de nouvelles compétences dans le secteur aéroportuaire et en matière routière.

Pour assumer ces nouvelles compétences, ses effectifs ont augmenté de 62,5 ETPT en 2015 à 102 ETPT en 2022. Or, entre 2015 et 2021, la subvention pour charges de service public (SCSP) s’était maintenue autour de 11 millions d’euros avant d’être majorée, mais insuffisamment, à 14 millions d’euros en 2022. Aussi, chaque année, l’ART doit-elle puiser dans ses réserves pour financer ses charges. Cette situation anormale ne peut pas se prolonger indéfiniment.

Le niveau de réserves de l’ART est particulièrement sensible, car, en tant qu’autorité publique indépendante (API), elle est son propre assureur. Or, exposée à de nombreux contentieux de par ses missions, elle pourrait un jour avoir à verser des indemnisations si elle devait perdre un litige. Aussi, ce manque de moyens est-il de nature à mettre en cause l’indépendance et les capacités d’action de l’autorité.

Pour cette raison, les rapporteurs spéciaux proposent par cet amendement de rehausser de 4,6 millions d’euros la SCSP de l’ART afin qu’elle s’établisse à 18,6 millions d’euros en 2023.

La mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-1262

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

2 200 000

 

2 200 000

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

 

 

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

2 200 000

 

2 200 000

TOTAL

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer 2,2 millions d’euros de l’action 01 « Performance environnementale » du programme 380 vers l’action 07 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113, pour aider les parcs naturels régionaux à prendre en compte l’augmentation du point d’indice.

La hausse de la subvention à l’Office français de la biodiversité a été en partie justifiée par la compensation de la hausse du point d’indice. Il est cohérent que les parcs naturels régionaux fassent l’objet d’une mesure similaire.

Des crédits ont été ouverts sur le programme 380 pour les aires protégées et pour la Stratégie nationale biodiversité 2030, mais leur emploi reste flou. En les transférant au programme 113, cet amendement a pour objectif de sécuriser ces crédits pour les parcs naturels régionaux.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1263

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

80 000 000

80 000 000

Préparation et emploi des forces

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

Équipement des forces

80 000 000

80 000 000

TOTAL

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de doter la marine nationale de deux patrouilleurs outre-mer (POM) supplémentaires, dédiés à la surveillance et la protection de la Zone économique exclusive (ZEE) polynésienne.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·       Abonder de 80 millions d’euros en AE et en CP la sous-action 10.75 « Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l’Etat, de la nation et des citoyens – Patrouilleur futur » de l’action 10 « Protection et sauvegarde » du programme 146 « Equipement des forces »

·       Retirer 80 millions d'euros en AE et en CP de l’action 07 « prospective de La Défense » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».






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Projet de loi de finances pour 2023

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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1264

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

Préparation et emploi des forces

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Équipement des forces

5 000 000

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à prévenir toute ingérence de cabinets de conseils au sein des Armées afin de permettre au secrétariat général de l’administration d’effectuer en interne ces missions de conseil.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·       Abonder de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits de titre 02 du SGA sur l’action 64 « Pilotage, soutien, personnel travaillant pour l’action pilotage, soutien » du programme 212.

·       Retirer 5 millions d’euros en AE et en CP à la sous action 09.63 « Frapper à distance : opération porte-avions» de l’action 09 « Engagement et combat » du Programme 146 « Équipement des forces ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1265

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

900 000

900 000

Préparation et emploi des forces

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

Équipement des forces

900 000

900 000

TOTAL

900 000

900 000

900 000

900 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection de nos infrastructures sous-marines.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·       Abonder de 900 000 euros en AE et en CP la sous action 10.79 « Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l’Etat, de la nation et des citoyens – Autres opérations », de l’action 10 « Protection et sauvegarde » du programme 146 « Equipement des forces ».

·       Retirer 900 000 euros en AE et en CP la sous action 07.01 « Analyse stratégique » de l’action 07 « Prospective de défense » du Programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1266

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

Préparation et emploi des forces

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

Équipement des forces

214 638 063

214 638 063

TOTAL

0

214 638 063

0

214 638 063

SOLDE

-        214 638 063

-        214 638 063

 

Objet

Cet amendement propose l’abandon des travaux de conception du futur porte-avions.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

Retirer 214 638 063 euros en AE et en CP la sous action 09.63 « Frapper à distance : opération porte-avions » de l’action 09 « Engagement et combat » du Programme 146 « Équipement des forces ».






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MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1267

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

Préparation et emploi des forces

250 000

250 000

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

Équipement des forces

250 000

250 000

TOTAL

250 000

250 000

250 000

250 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à remédier à la situation d’inégalité de traitement dont souffre les personnels du Centre de transfusion sanguine des armées (C.T.S.A.) à Clamart et de l’Institution de recherche biomédicale des armées (I.R.B.A.) à Brétigny sur Orge depuis la mise en place du Ségur de la santé. En effet, malgré les différents élargissements qui ont intégré les personnels des EHPAD et les personnels des structures sociales et médico-sociales, le C.T.S.A et l’I.R.B.A., qui sont pourtant des établissements du Service de santé des armées en sont toujours exclus.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·  Abonder de 250 000 euros en AE et en CP la sous action 05.11 « infrastructure de santé » de l’action 5 « Logistique et soutien interarmées », du programme 178 « Préparation et emploi des forces »

·  Retirer 250 000 euros en AE et en CP la sous action 09.63 « Frapper à distance : opération porte-avions » de l’action 09 « Engagement et combat » du Programme 146 « Equipement des forces ».






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1268

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41 D


I. – Après l’article 41 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et du Parlement sur les financements publics mobilisés » ;

2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. » ;

3° Le cinquième alinéa du III est supprimé.

4° La première phrase du IV est complétée par les mots : « , sous réserve du V du présent article ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Aide publique au développement

Objet

En application du e) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent amendement vise à préciser le champ des travaux ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement, créée par l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités et placée auprès de la Cour des comptes.

Cet amendement prévoit, en premier lieu, que les évaluations non seulement portent sur l’efficience, l’efficacité et impact de l’aide publique au développement de la France mais contribuent également à l’information du public et du Parlement sur les financements publics mobilisés.

Il prévoit, en second lieu, que la commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes, en remplacement de la procédure d’élection qui induit en l’état des difficultés de mise en œuvre des travaux de la commission, compte tenu notamment de la nature des deux collèges qui la composent. En effet, celle-ci est composée d’une part d’un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste, et d’autre part d’un collège d'experts indépendants comprenant dix personnalités qualifiées, désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement et qui rend compte de l'ensemble de ses travaux au collège des parlementaires lors des séances plénières de la commission. Les dispositions proposées sont donc également de nature à garantir la parfaite indépendance du président ainsi que de la commission.

Enfin, le présent amendement prévoit que le collège d’experts arrête de manière indépendante son programme de travail, sous réserve des dispositions du V de l’article 12 de la loi du 4 août 2021 relatives aux demandes d’évaluations dont la commission peut être saisie par le président de l’Assemblée nationale ou par le président du Sénat.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1269

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Soutien aux femmes victimes de violences conjugales et formation

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Soutien aux femmes victimes de violences conjugales et formation

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

La question des victimes de violences conjugales commence à être entendue dans l’espace public français, mais demeure non traitée pour les Français et Françaises résidant à l’étranger. 

Aucune statistique claire n’existe sur ce phénomène, qui existe pourtant bel et bien. L’expatriation peut même favoriser les violences, bon nombre de familles s’expatriant étant de facto des épouses suivant leurs conjoints pour des raisons de carrière, se trouvant donc en situation de dépendance financière, dans un pays dont elles ne maîtrisent pas forcément la langue ni les codes sociaux, en plus d’être séparées de leurs amis et autres membres de la famille.

Les postes diplomatiques peuvent soutenir les personnes victimes de violences conjugales dans leurs démarches, notamment pour connaître leurs droits, savoir si elles peuvent prétendre à des aides, et les accompagner éventuellement devant le juge local lorsque cela est possible. Le tissu associatif peut également apporter des réponses. De bons exemples locaux existent par ailleurs. En février 2022, l’Ambassade de France à Singapour a créé une permanence dédiée aux victimes de violences conjugales en expatriation.

Mais la lutte contre les violences faites aux femmes ne peut pas uniquement reposer sur des initiatives locales ponctuelles. Les informations relatives au numéro d’appel de France Victimes et aux différents aiguillages doivent être disponibles dans tous les consulats et non selon leur bon vouloir.

S’ajoute qu’un des axes de progression identifié par la délégation aux droits des femmes du Sénat dans le cadre de son sur le bilan de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au sein de la famille concerne, pour les femmes expatriées, la formation des personnels diplomatiques et consulaires aux violences intrafamiliales.

Pour ces raisons, cet amendement propose donc 500 000 euros pour assurer la mise à disposition d’informations utiles pour les victimes de violences conjugales dans tous les consulats, ainsi que la formation systématique des personnels des consulats sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Il abonde de 500 000 euros l’action 01 “Soutien aux femmes victimes de violences conjugales et formation” du programme nouvellement créé “Soutien aux femmes victimes de violences conjugales et formation” en ponctionnant de 500 000 euros l’action 07 “Diplomatie économique et attractivité” du programme 185 “Diplomatie culturelle et d’influence”. Le groupe Écologiste Solidarité Territoires ne souhaite évidemment pas réduire les crédits du programme 185 au regard de ses besoins propres, et appelle donc le Gouvernement à lever le gage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1270

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Kits d’information pour les personnes LGBT+

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

300 000

 

300 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Kits d’information pour les personnes LGBT+

300 000

 

300 000

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

Objet

Les personnes LGBT+ Françaises vivant à l’étranger peuvent courir des risques spécifiques : en effet, peu d’Etats sont entièrement sécurisés pour les personnes LGBT+ en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, qu’il s’agisse de danger de mort, d’illégalité ou de discriminations. Certains Etats interdisent tout simplement légalement d’évoquer le fait d’être LGBT+ ou encore l’existence d'associations spécialisées, forçant les Français.e.s LGBT+ à cacher leur identité sexuelle et/ou de genre.

C’est aujourd’hui à l’expatrié.e de se renseigner sur son futur pays d’accueil. Les Consulats n’ont pas à disposition d’informations très concrètes pourtant nécessaires aux Français.e.s LGBT+ résidant à l’étranger, allant de savoir si être une personne LGBT+ dans le pays d’accueil est illégal, à des questions du quotidien comme la possible inscription d’un.e partenaire sur un contrat de location, l’enregistrement conjoint au Consulat, ou s’il est possible de d’annoncer être LGBT+ lors des investigations par les bureaux de l'immigration.

Ces questions ont un impact direct et concret sur la qualité de vie des Français.e.s LGBT+ résidant à l’étranger, c’est pourquoi cet amendement propose 300 000 euros pour assurer la mise à disposition d’informations utiles pour les personnes LGBT+ dans tous les consulats via un kit. Il abonde de  300 000 euros l’action 01 “Kits d’information pour les personnes LGBT+” du programme nouvellement créé  “Kits d’information pour les personnes LGBT+” en ponctionnant de 300 000 euros l’action 07 “Diplomatie économique et attractivité” du programme 185 “Diplomatie culturelle et d’influence”. Le groupe Écologiste Solidarité Territoires ne souhaite évidemment pas réduire les crédits du programme 185 au regard de ses besoins propres, et appelle donc le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1271

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Une personne pouvant être enceinte sur trois a recours à un avortement dans sa vie. Or, de nombreux.ses Français.e.s vivent dans des Etats où l’avortement est difficile d’accès, restreint, voir illégal. 15 Etats l’interdisent complètement dans le monde, et dans de nombreux autres, celui-ci est limité aux cas de viol, inceste, malformation du foetus ou encore danger pour la vie de la mère. 

Même lorsque l’avortement est légal dans le pays de résidence, il n’est pas rare que les professionnel.les de santé refusent de performer des IVG, comme en Italie par exemple où près de 90% des médecins refusent de performer des IVG dans certaines régions pour des raisons religieuses ou morales.

Les Français.e.s résidant dans ces pays doivent pouvoir être rapatrié.e.s lorsque la réalisation d’IVG est impossible dans le pays de résidence, de façon urgente en tant que rapatriement sanitaire exceptionnel lorsqu’elles ne peuvent pas rentrer par leurs propres moyens assez tôt pour ne pas dépasser les délais légaux de recours à l’avortement. 

Pour ces raisons cet amendement propose 500 000 euros pour assurer le rapatriement sanitaire exceptionnel pour réaliser une interruption volontaire de grossesse en France à toute personne Française résidant à l’étranger le demandant. Il abonde de 500 000 euros l’action 01”Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse” du nouveau programme “Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse” en ponctionnant de 500 000 euros l’action 07 “Diplomatie économique et attractivité” du programme 185 “Diplomatie culturelle et d’influence”. Le groupe Écologiste Solidarité Territoires ne souhaite évidemment pas réduire les crédits du programme 185 au regard de ses besoins propres, et appelle donc le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1272

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis plusieurs années, certaines charges de travail dans les consulats sont en croissance : hausse des demandes à l’état civil, des demandes de bourses, instruction des demandes de visa et les diverses suppressions de personnel dans les consulats ont un impact réel. En effet, ceux-ci constituent les points de repère et de demande des Français.e.s de l’étranger, notamment en cas de difficulté personnelle ou de crise dans le pays de résidence. Un sous-effectif d’autant plus problématique que la crise du COVID a incité de nombreuses personnes à se rapprocher des consulats, voire à s’y inscrire pour la première fois.

De nombreux besoins remontent du terrain concernant le manque de moyens alloués au réseau consulaire, et une souffrance des agents devant compenser les baisses d’effectifs. 11 créations de postes sont proposées dans ce budget, qui semble en augmentation, mais il s’agit d’aides temporaires et non de postes fixes, donc pas une solution sur le long-terme. La dématérialisation ne doit pas non plus être une excuse pour ne pas renforcer ces effectifs, étant donné le nombre de personnes pouvant être exclus de celle-ci.

Le consulat est le point de contact le plus courant avec la France à l’étranger. A ce titre, il doit être protégé. C’est pourquoi cet amendement propose la création de 300 postes supplémentaires fixes dédiés aux Consulats afin de faire face aux besoins réels de ces derniers, en injectant 15 000 000 d’euros au budget dédié. Cette estimation est un minimum de ce qui serait nécessaire pour revenir à l’équivalent des postes supprimés depuis 2017 dans les consulats. Cet amendement injecte donc 15 000 000 euros dans l’action 01 « Offre d’un service public de qualité aux Français de l’étranger » du programme 151 « Réseau consulaire et Français de l’étranger » à hauteur de 15 000 000 euros en ponctionnant 15 000 000 d’euros de l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ». Le groupe EST appelle bien évidemment le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1273

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

6 000 000

 

6 000 000

 

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En 2023, le financement des bourses scolaires sera assuré par l’enveloppe constituée des crédits budgétaires inscrits dans le PLF à hauteur de 104 440 000 euros. Cependant, cette enveloppe budgétaire ne prend pas en compte l’inflation constatée dans les différentes régions du monde, la forte augmentation des besoins de bourses, l’augmentation importante des frais de scolarité dans de nombreux établissements à l’étranger et l’évolution défavorable du taux de change de l’euro.

Par exemple, Une hausse considérable du nombre d’élèves inscrits est relevé dans plusieurs établissements notamment en Europe (Allemagne, Pays-Bas) et en Asie (Thaïlande, Singapour). Pour le continent asiatique, cette variation est notamment liée à l’arrivée dans certaines villes de ressortissant·e·s français·es depuis la Chine, où les restrictions liées au COVID sont toujours présentes. 

Les inquiétudes concernant une privatisation sans cesse croissante du réseau de l’AEFE sont généralisées. Dans certains lycées, la direction évoque une « nécessaire » privatisation en raison de l’explosion des coûts de fonctionnement. Cette privatisation risque à terme de transformer le réseau actuel en réseau d’établissements accessibles seulement aux riches.

Pour ces raisons, cet amendement, issu du travail de nos collègues écologistes à l’Assemblée nationale, propose d’attribuer 6 millions d’euros en AE et CP à l’action 2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » et réduit à due concurrence les AE et CP de l’action 6 « Soutien » du programme 105 « Action de la France dans l’Europe et dans le monde ».  Le groupe EST appelle bien évidemment le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1274

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

15 000 000

 

15 000 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

15 000 000

 

15 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La rénovation énergétique des bâtiments a une importance capitale pour faire face aux effets du réchauffement climatique et économiser de l’énergie, d’autant plus au regard de l’inflation que nous vivons actuellement.

Le plan du Gouvernement consacré à la rénovation thermique des bâtiments publics ne concerne que les biens immobiliers situés sur le territoire national. Or, les bâtiments dédiés aux Français.e.s de l’étranger ont également besoin d’être rénovés. Non seulement l’adaptation des locaux du ministère des affaires étrangères aux enjeux climatiques est un impératif mais il en va également de l’influence de la France dans les pays où ils se situent, ce qui est particulièrement important pour le réseau culturel et d’enseignement.

Cet amendement propose donc d’allouer 15 millions d’euros à la rénovation thermique des bâtiments de l’État à l’étranger, utilisés par les ambassades et les consulats mais aussi les instituts français et l’Agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE). L’estimation de 15 millions d’euros pour les chantiers prioritaires en termes de rénovation énergétique a été estimée par la direction des immeubles et de la logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Cet amendement, issu du travail de nos collègues écologistes à l’Assemblée nationale, vise donc à doter de 15 millions d’euros supplémentaires les AE et les CP de l’action 07 “Réseau diplomatique” du programme 105 “Action de la France en Europe et dans le monde” à partir de ceux de l’action 04 “Enseignement supérieur et recherche” du programme 185 “Diplomatie culturelle et d’influence”. Le groupe Écologiste Solidarité Territoires ne souhaite évidemment pas réduire les crédits du programme 185 au regard de ses besoins propres, et appelle donc le Gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1275

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

60 000 000

 

60 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

60 000 000

 

60 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) revêt une importance primordiale au regard de son rôle central de gestion des établissements scolaires français à l’étranger. 

La réforme CAP 2030 visant à doubler l’effectif d’élèves dans le réseau AEFE semble être conduit au détriment de la qualité de l’enseignement et des conditions de travail du corps enseignant, corrélé à une privatisation en raison de l’explosion des coûts de fonctionnement.

En effet, une hausse considérable du nombre d’élèves inscrits est relevé dans plusieurs établissements notamment en Europe (Allemagne, Pays-Bas) et en Asie (Thaïlande, Singapour) par exemple. Pour faire face à cette hausse du nombre d’élèves, à l’inflation et revenir au montant accordé à l’agence en 2012, qui n’a jamais été aussi élevé depuis, cet amendement propose d’injecter 60 millions d’euros dans le budget de l’AEFE. Cet amendement injecte donc 60 000 000 d’euros à l’action 05 “Agence pour l’enseignement français à l’étranger” du programme 185 “Diplomatie culturelle et d’influence” et ponctionne 60 000 000 d’euros à l’action 06 “Soutien” du programme 105 “Action de la France en Europe et dans le monde”.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1276 rect.

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

535 000

 

535 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

535 000

 

535 000

 

TOTAL

535 000

535 000

535 000

535 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement prévoit le transfert de 535 000 euros de l’action n° 4 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » vers l’action n° 1 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger » du programme 151 « Français à l’étranger et action consulaire ».

Nos contributions aux organisations internationales subissent une très forte augmentation, qu’il serait opportun de modérer.

Il s’agit de revaloriser de 25 % les indemnités des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et des Conseillers des Français de l’étranger.

Pour les Conseillers à l’AFE, il s’agit simplement de leur permettre d’assister aux deux sessions plénières annuelles à Paris, sans qu’ils aient à puiser sur leurs propres deniers pour couvrir les frais engagés pour s’y rendre et se loger sur place. Certains renoncent à se rendre aux sessions, car leurs frais de séjour et de déplacement ne peuvent pas être intégralement couverts.

De la même façon, les Conseillers des Français de l’étranger perçoivent une indemnité leur permettant de couvrir leurs frais dans l’exercice de leur mandat. Certaines circonscriptions sont étendues et supposent d’effectuer des déplacements couteux. Il convient également de revaloriser les indemnités des Conseillers des Français de l’étranger de 25 %, pour qu’ils puissent couvrir l’intégralité des frais engagés.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1277

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme PONCET MONGE


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

750 000

 

750 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

750 000

 

750 000

 

TOTAL

750 000

750 000

750 000

750 000

SOLDE

0

0

Objet

La Caisse des Français de l’étranger (CFE) est un organisme de droit privé assurant une mission de service public, auquel la souscription n’est pas obligatoire pour les Français.e.s de l’étranger. Son rôle de sécurité sociale est éminemment important au regard de la crise sociale et de l’inflation qui atteignent tous les Français et Françaises.

L’État finance la CFE à hauteur de 380 000 euros, ce qui est insuffisant au regard de son coût global, l’inflation et de la précarisation des Français.e.s de l’étranger. 2156 personnes ont bénéficié de la catégorie « aidée » de la CFE l’année passée, et l’on peut supposer que ce chiffre va augmenter au regard du contexte économique actuel.

Cet amendement propose d’augmenter le financement de l’État de la CFE de 750 000 euros afin de faire face à l’inflation et la hausse de la catégorie “aidée”. Il injecte donc 750 000 d’euros à l’action 01 “Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger” du programme 151 “Français à l’étranger et affaires consulaires” et ponctionne 750 000 euros à l’action 06 “Soutien” du programme 105 “Action de la France en Europe et dans le monde”






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1278

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Accompagnement des Français établis hors de France face à la dématérialisation

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

500 000

 

500 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Accompagnement des Français établis hors de France face à la dématérialisation

500 000

 

500 000

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Gouvernement a engagé un plan massif de dématérialisation des procédures afin de désengorger les Consulats et services.

Cette dématérialisation est une bonne chose tant qu’elle ne devient pas un facteur d’exclusion des populations les plus fragiles, comme les personnes âgées n’ayant pas forcément l’usage des nouvelles technologies, ou encore les personnes précaires n’ayant pas forcément internet ou d’outil à disposition comme une tablette ou un ordinateur.

Il importe qu’un ordinateur ou support reste à disposition dans chaque consulat avec une forme d’accompagnement des personnes non habituées à la dématérialisation afin que personne ne soit exclu de ces services. Pour cette raison, cet amendement injecte donc 500 000 euros vers un nouveau programme “Accompagnement des Français établis hors de France face à la dématérialisation” en les ponctionnant de l’action 06 “Soutien” du programme 105 “Action de la France en Europe et dans le monde”






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1279

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Autonomie et dépendance des Français établis hors de France

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

 

 

 

 

Autonomie et dépendance des Français établis hors de France

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En vertu du principe de territorialité, les Français.e.s résidant à l’étranger ne sont affilié.e.s à la Sécurité sociale que lorsqu’ils ou elles sont retraité.e.s de source française ou adhérent.e.s à la Caisse des Français de l’étranger (CFE). 

Certain.e.s Français.e.s de l’étranger retraités restent affilié.e.s à la Sécurité sociale, mais choisissent de s’établir dans des pays à niveau de vie intermédiaire disposant de bonnes infrastructures de santé. Leurs besoins médicaux sont ainsi couverts, mais pas toujours leur perte d’autonomie, pouvant conduire à des situations dramatiques.

Cet amendement propose la création d’un nouveau programme dédié à l’accompagnement et à la prise en charge de la perte d’autonomie des Français.e.s de l’étranger, à l’instar de la nouvelle branche autonomie de la sécurité sociale, votée en 2021. Il appartiendrait aux postes consulaires de concevoir des outils d’accompagnement et des partenariats pour tendre vers une mission de service public de la dépendance/autonomie.

Pour cette raison, cet amendement injecte donc 5 000 000 d’euros vers un nouveau programme en les ponctionnant de l’action 07 “Réseau diplomatique” du programme 105 “Action de la France en Europe et dans le monde”. Cet amendement est issu des propositions de nos collègues écologistes de l’Assemblée nationale. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 114 , 115 , 117, 120)

N° II-1280

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

dont titre 2

 

5 000 000 

 

5 000 000 

Diplomatie culturelle et d’influence

dont titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

dont titre 2

5 000 000 

 

5 000 000 

 

TOTAL

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Ce PLF doit permettre le financement de plusieurs dispositifs visant à protéger le pouvoir d’achat des Françaises et des Français.

L’aide sociale aux Français de l’étranger est dispensée par les postes consulaires. Les crédits d’aide sociale gérés par les postes sont destinés aux personnes âgées à faible revenu, aux personnes en situation de handicap et aux enfants vulnérables dans la limite des moyens budgétaires alloués au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères..

Aussi, sans ce plan de protection des Français établis hors de France, et dans un contexte où des augmentations multiples sont annoncées, nombreux sont ceux et celles qui se voient contraints de renoncer à leur couverture sociale. 

Cet amendement propose l’affectation de 5 millions d’euros à la création d’un plan de protection destiné à compenser les variations de taux de change des aides sociales attribuées par les conseils consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS), compenser l’augmentation générale des prix observés dans de nombreux pays, permettre de mettre en place un véritable mécanisme de transition pour ceux qui étaient allocataires du SOS Covid jusqu’à l’été 2022 et qui n’ont pas pu retrouver de situation financière stable, et permettre un abaissement du taux d’incapacité à 50 % au lieu de 80 % pour être éligible aux aides dispensées par les CCPAS à l’instar de l’allocation adulte handicapé (AAH) sur le territoire national.

Le présent amendement prélève formellement 5 000 000 euros en crédits de paiement et autorisations d’engagement dans le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » au sein de l’action n° 7 « Réseau diplomatique », afin de les allouer au programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaire » au sein de l’action n° 1 « Offre d’un service public de qualité aux Français à l’étranger ». Cet amendement est issu des propositions de nos collègues écologistes de l’Assemblée nationale. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1281

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

Préparation et emploi des forces

1

1

Soutien de la politique de la défense

dont titre 2

Équipement des forces

1

1

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement d'appel vise à alerter sur les tensions existantes au sein du personnel soignant militaire. En effet, il manquerait 100 médecins de forces et plusieurs domaines connaissent de grandes tensions comme la chirurgie, l'orthopédie, le viscéral ou encore le vasculaire. Il est temps d'engager une sérieuse réflexion sur une revalorisation des médecins militaires et le personnel soignant militaire.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, il est ainsi proposé de :

·       Abonder de 1 euro en AE et en CP la sous action 05.11 « infrastructure de santé » de l’action 5 « Logistique et soutien interarmées », du programme 178 « Préparation et emploi des forces »

·       Retirer 1 euro en AE et en CP la sous action 09.63 « Frapper à distance : opération porte-avions» de l’action 09 « Engagement et combat » du Programme 146 « Equipement des forces ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 114 , 115 , 117)

N° II-1282

2 décembre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1283

4 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Mission Cohésion des territoires, première et dernière lignes

Augmenter le nombre de :

4

2° Mission Écologie, développement et mobilité durables

a) Cinquième ligne :

Remplacer les nombres :

6 544 6 556 

par le nombre :

6 556

b) Dernière ligne :

Augmenter le nombre de :

5

3° Mission Immigration, asile et intégration, première et dernière lignes

Augmenter le nombre de :

21

4° Mission Justice, première et dernière lignes

Augmenter le nombre de :

4

5° Contrôle de la circulation et du stationnement routier, première et seconde lignes

Augmenter le nombre de :

3

Objet

Cet amendement procède à des ajustements sur les emplois des opérateurs de l’Etat.

Le plafond d’emplois du programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » de la mission « Cohésion des territoires » est augmenté de 4 ETPT, au titre du transfert à l’Agence nationale pour la cohésion des territoires, au 1er janvier 2023, de la gestion du fonds pour une société numérique (FSN) en provenance de la caisse des dépôts et consignation. Ces emplois supplémentaires permettront ainsi à l’agence de renforcer ses fonctions supports.

Le plafond d’emplois du programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice » de la mission « Justice » est augmenté de 4 ETPT en coordination avec la loi de finances rectificative pour 2022, afin de garantir l’exécution du plan de charge de l’Agence publique pour l'immobilier de la Justice (APIJ) en maîtrise d’ouvrage et notamment la mise en œuvre du plan 15 000 places dans les prisons d’ici 2027.

Le plafond d’emplois du programme « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » de la mission  « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » est augmenté de 3 ETPT en coordination avec la loi de finances rectificative pour 2022, afin de permettre à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) d’assurer la mise en production de la gestion de cinq nouvelles amendes forfaitaires délictuelles (AFD) ainsi que le suivi de sept nouveaux délits à la suite de leur forfaitisation.

Le plafond d’emplois du programme « Intégration et accès à la nationalité française » de la mission « Immigration, asile et intégration » est augmenté de manière temporaire de 21 ETPT en coordination avec la loi de finances rectificative pour 2022, afin de permettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de poursuivre l’accueil et le suivi des bénéficiaires de la protection temporaire l’accueil de nouveaux arrivants en provenance d’Ukraine. Le suivi des bénéficiaires de la protection temporaire par l’OFII comprend, la gestion du versement de l’ADA, l’analyse de leurs ressources et de leur situation au regard de l’hébergement, ainsi que la transmission des données relatives à leurs autorisations provisoires de séjour. Le plafond d’emplois de l’opérateur sera rétabli à son niveau antérieur en 2024 au regard de l’évolution de la situation.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1284

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en ETPT

Budget général

1 950 059  

Agriculture et souveraineté alimentaire

29 888  

Armées

272 571  

Culture

9 111  

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

125 854  

Éducation nationale et jeunesse

1 038 537  

Enseignement supérieur et recherche

5 179  

Europe et affaires étrangères

13 635  

Intérieur et outre-mer

302 146  

Justice

92 753  

Services du Premier ministre

9 938  

Solidarités, autonomie et personnes handicapées

4 999  

Sports et jeux olympiques et paralympiques

1 442  

Transformation et fonction publiques

470  

Transition écologique et cohésion des territoires

35 769  

Travail, plein emploi et insertion

7 767  

Budgets annexes

10 924  

Contrôle et exploitation aériens

10 421  

Publications officielles et information administrative

503  

Total général

1 960 983

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences d’ajustements effectués en gestion 2022 ayant un impact sur le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2023.

 I.                Le plafond d’emplois du ministère de la Justice augmente de +691 ETPT.

Le plafond d’emplois du ministère de la Justice augmente de +691 ETPT à la suite des mouvements suivants :

·       +605 ETPT pour pérenniser le renforcement en matière de lutte contre les violences intrafamiliales et les moyens accordés dans le cadre du volet civil de la justice de proximité ;

·       +90 ETPT pour mettre en œuvre à compter du 1er mars 2022, le nouveau dispositif de généralisation de l’intermédiation des pensions alimentaires ;

·       -4 ETPT transférés au profit de l’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), chargée notamment de la mise en œuvre du plan 15 000 places de prison.

II.           Le plafond d’emplois du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires diminue de -142 ETPT (hors impact des redéploiements entre services relevant de l’administration territoriale (ATE)).

Le plafond d’emplois du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires diminue de -142 ETPT ce qui correspond à des mouvements inverses :

·       + 5ETPT pour renforcer les moyens humains de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ;

·       + 6 ETPT pour renforcer les moyens humains des Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS) afin de renforcer le dispositif de sauvetage en Manche Est Mer du Nord ;

·       -153 ETPT faire suite aux transferts vers les régions de la gestion des sites Nature 2000 d’une part, et de la gestion des routes et des personnels de la collectivité d’Alsace (CEA) et de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) d’autre part.

III.        Le redéploiement des emplois entre services relevant de l’administration territoriale de l’État (ATE).

Les plafonds d’emplois pour 2023 de sept ministères sont modifiés pour tirer les conséquences d’un redéploiement intervenu en 2022 d’emplois entre services relevant de l’administration territoriale de l’État. Ces redéploiements concernent le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire          (-6 ETPT), le ministère de la Culture (+1 ETPT), le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (-1 ETPT), le ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer (+8 ETPT), le ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées (-2 ETPT), le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires (-1 ETPT) et le ministère du Travail, du plein emploi et de l’insertion (-6 ETPT).

IV.           Le plafond d’emplois du ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées augmente de +70 ETPT (hors impact des redéploiements entre services relevant de l’ATE).

 Le plafond d’emplois du ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées augmente de +70 ETPT afin de tirer les conséquences de la mise en œuvre du contrôle des antécédents judiciaires dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant, prévue par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et du remaniement ministériel de juillet 2022 créant un nouveau ministère et transformant un secrétariat d’Etat en ministère délégué.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1285

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 A


Avant l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au II, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou 2023 » ;

2° Les III et IV sont abrogés.

Objet

Amendement de correction technique. Il convient que l’abrogation, prévue par l’article 15 de la seconde loi de finances rectificative pour 2022, de la réforme de la répartition du produit de la taxe d’aménagement entre communes et groupements issue de l’article 109 de la loi de finances initiale pour 2022 s’applique également aux délibérations éventuellement déjà prises par les communes en 2022 au titre de l’année 2023.

Il supprime également des gages non nécessaires.






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(n° 114 , 119)

N° II-1286

5 décembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-962 rect. bis de M. BREUILLER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Amendement n° II-962 rect bis

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, la première occurrence du mot : « Ce » est remplacée par le mot : « Le » ;

- la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3° , ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;

2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II …. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application, notamment concernant les aides publiques concernées et les critères d’éligibilité, ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la fin du III, les mots : « n’excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».

Objet

Ce sous-amendement des membres du groupe CRCE s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. En l’espèce, il abaisse le seuil du nombre de salariés à 50 en ce qui concerne l’obligation d’établir un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre, tout en incluant les émissions de scopes 2 et 3 soit celles issues de la consommation ou l’utilisation de produits énergétique.






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(n° 114 , 119)

N° II-1287

5 décembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-962 rect. bis de M. BREUILLER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Amendement n° II- 962 rect bis, après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2022 ou qui versent en 2023 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209-2 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au I. 

Objet

Ce sous-amendement des membres du groupe CRCE s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. Il vise à exclure les grandes entreprises des dispositifs d’aides publiques, si elles ont versé ou verseront des dividendes, procédé ou procéderont à des rachats d’actions à leurs actionnaires, distribué ou distribueront des bonus à leurs mandataires sociaux durant l’année 2022 et 2023.






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(n° 114 , 119)

N° II-1288

5 décembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-962 rect. bis de M. BREUILLER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Amendement n° II-962 rect. bis, après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique qui procèdent en 2023 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 0,01 % de la masse salariale tels que définis à l’article L. 1233-21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au I.

Objet

Ce sous-amendement des membres du groupe CRCE s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. Il vise à exclure les grandes entreprises des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, et plus particulièrement dans le cadre du plan de relance, si elles ont procédé ou procéderont à des licenciements économiques collectifs.