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Direction de la séance

Proposition de loi

Développement de l'agrivoltaïsme

(1ère lecture)

(n° 14 , 13 )

N° 20 rect.

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER, MM. MIZZON et LEVI, Mme BILLON, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LONGEOT, CAPO-CANELLAS, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY et Mmes MORIN-DESAILLY, JACQUEMET, GUIDEZ et Nathalie DELATTRE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité administrative soumet les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt à l’étude préalable et, le cas échéant, aux mesures de compensation prévues par l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser la compensation agricole des installations agrivoltaïques qui n’est pas précisée dans la PPL examinée.

Un mécanisme de compensation est prévu par l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. Il déclenche le mécanisme d’une étude préalable agricole qui suit les étapes suivantes : évaluation de la perte de potentiel financier agricole, estimation du délai nécessaire à sa reconstitution, calcul de l’investissement nécessaire à la compensation de la perte.

Cette compensation est automatique pour tous les projets soumis « à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement » (art. D. 112-1-18 du code de l’environnement).

Ledit article R. 122-2 prévoit que sont soumis à une étude d’impact systématique, et par conséquent à compensation, les installations photovoltaïques d’une puissance d’au moins 1MW.

En tant que forme de photovoltaïsme, l’agrivoltaïsme doit logiquement être soumis à ce mécanisme. Elle le doit d’autant plus que, pour être qualifiée d’agrivoltaïque, une opération devra rapporter la preuve qu’elle « permet de maintenir ou de développer durablement une production agricole significative » et non pas la production agricole initiale. Ces notions floues doivent être précisées par une étude préalable (car comment établir qu’une opération va être favorable à l’agriculture sur ladite parcelle, sans étude ?).

Cet amendent vise donc à préciser clairement que l’étude préalable (et si le besoin en découle, la compensation) est toujours exigée pour les installations agrivoltaïques d’au moins un mégawatt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.