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Direction de la séance

Proposition de loi

Développement de l'agrivoltaïsme

(1ère lecture)

(n° 14 , 13 )

N° 24 rect. quater

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOGA, Mme RACT-MADOUX, MM. LEVI, KERN et LOUAULT, Mme LOISIER, MM. de BELENET, MIZZON, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT, BILLON et LÉTARD, MM. DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et PELLEVAT, Mmes THOMAS, PERROT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE et BELIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. LE NAY et Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEFÈVRE et BONHOMME et Mmes GUIDEZ et Nathalie DELATTRE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 20

Après le mot :

mégawatt

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Le constat de la perte de la qualification de l’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 par l’autorité administrative compétente entraîne la perte du bénéfice de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-37 et la rupture immédiate et sans préjudice des contrats afférents.

Objet

Cet amendement propose de limiter à 1 mégawatt le seuil maximal de puissance de l'installation agrivoltaïque permettant de bénéficier de l'obligation d'achat.

La limite s'appliquant aux installations photovoltaïques a récemment été quintuplée pour passer de 100kwC à 500kwC (soit 0,5 Mwc). Le texte issu de la commission représente déjà un soutien très généreux aux installations agrivoltaïques, leur assurant une rentabilité sûre et sans risque. 

Proposer un seuil limite à 6MW pour les installations agrivoltaïques, fussent-elles détenues par des PME ou des communautés d'énergies renouvelables, conférerait aux porteurs de projet une garantie de rentabilité anormalement élevée au prix d'un soutien public excessif. Cet amendement laisse la possibilité au législateur, au cas où ce serait nécessaire, d'entreprendre une modification ultérieure des critères liés à l'obligation d'achat en guichet ouvert, si la situation le nécessitait.

En définitive, cet amendement propose de limiter à un seuil maximal d'1 MW l'éligibilité des installations agrivoltaïques à l'obligation d'achat, ce qui constitue déjà une dérogation importante par rapport aux projets photovoltaïques classiques.

Cet amendement permet également de garantir, comme le demande la profession agricole, que l’obligation d’achat ne pourra perdurer si d’aventure les critères ayant conduit à la qualification agrivoltaïque du projet venaient à être remis en cause, notamment du fait de la cessation d’exploitation par l’exploitation agricole en place au moment de la contractualisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.