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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(Nouvelle lecture)

(n° 145 , 146 )

N° 6

29 novembre 2022


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


Considérant que si un accord est intervenu entre les deux assemblées sur certains articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale, des points de désaccord subsistent sur des aspects essentiels ;

Considérant que le texte considéré comme adopté en nouvelle lecture reprend le montant de l’Ondam pour 2023 que le Sénat a rejeté en première lecture, en estimant qu’il était sous-évalué ;

Considérant, de surcroît, qu’aucune des mesures de régulation ou de renforcement du contrôle du Parlement en cas de dépassement de l’Ondam n’a été intégrée dans ce texte ;

Considérant que la trajectoire financière quadriennale présentée par le Gouvernement est incompatible avec l’objectif d’apurement de la dette sociale au 31 décembre 2033 ;

Considérant que le transfert de 2 milliards d’euros de charges de la branche maladie vers la branche famille ne se justifie pas et risque de pénaliser l’action de cette dernière branche en faveur des familles ;

Considérant qu’il est indispensable que le Parlement se prononce sur le montant des dotations que les régimes obligatoires de base de sécurité sociale versent aux fonds, organismes et agences qu’ils subventionnent ;

Considérant qu’il est nécessaire d’affirmer dès à présent la nécessité d’améliorer l’emploi des seniors et de corriger les déséquilibres structurels de la branche vieillesse, et de mobiliser l’ensemble des parties prenantes à cette fin dans les meilleurs délais ;

Considérant enfin que l’emploi systématique par le Gouvernement de la procédure définie à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution ne permettra pas l’intégration, en lecture définitive, de nouvelles propositions du Sénat;

Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Objet

Réunie le 29 novembre 2022, la commission des affaires sociales a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(Nouvelle lecture)

(n° 145 , 146 )

N° 1

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte-tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

Objet

Certaines personnes en activité professionnelle et nécessitant des soins, peuvent avoir un intérêt à se rendre dans un établissement plus proche de leur lieu d’activité professionnelle ou délivrant les soins nécessaires à une heure plus tardive. C’est le cas par exemple de certaines personnes dialysées et souhaitant maintenir leur activité professionnelle, qui peuvent se rendre dans un centre pratiquant la dialyse après les heures de travail, centre qui peut se trouver potentiellement plus éloigné du domicile.

La prise en charge des frais de transports est aujourd’hui limitée au centre le plus proche du domicile, or la prise en charge de transports pour se rendre dans des établissements plus adaptés à la vie quotidienne des personnes permettraient de favoriser le maintien en emploi.

Par ailleurs, certaines personnes en situation de handicap se voient dans l’obligation de se rendre dans un centre de soins plus éloigné de leur domicile, mais plus adapté à leur handicap, que ce soit en termes d’accessibilité des locaux, mais aussi du plateau technique (ex appareil de mammographie adapté, etc.), or ces personnes se voient refuser la prise en charge au motif qu’un centre est plus proche.

Les personnes à mobilité réduite n’ayant pas de moyen de locomotion, peuvent également renoncer à des soins, non pris en compte dans le cadre d’une ALD, tels que des rendez-vous chez le dentiste, l’ophtalmo, du fait d’une absence de prise en charge des transports dans ce cadre. Certains patients se voient également refuser des prises en charge par des centres de soins ou des professionnels de santé et sont dans l’obligation de s’éloigner du domicile.

Cet amendement vise donc à permettre la prise en charge des frais de transports dans toutes les situations nécessaires pour lever les difficultés d’accès aux soins.

Cet amendement du groupe écologiste - solidarité et territoires a été adopté en première lecture par le Sénat, avant d'être supprimé par le gouvernement à l'aide de la procédure de l'article 49-3 de la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

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(n° 145 , 146 )

N° 2

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 30 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « avant le 15 septembre de l’année suivante celle à laquelle il se rapporte ».

 

Objet

Le rapport annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) comporte des informations précieuses sur les dépenses de médicaments et des autres produits ou prestations de santé incluses dans l'ONDAM.

Il importe que ce rapport soit communiqué au Parlement avant l'examen du PLFSS et non pas une fois que les débats sont achevés.

Le rapport sur l'exercice 2020 a en effet été publié le 6 décembre 2021 tandis que le rapport pour 2019 était paru le 28 septembre 2020.

Cet amendement du groupe écologiste - solidarité et territoires a été adopté en première lecture par le Sénat, avant d'être supprimé par le gouvernement à l'aide de la procédure de l'article 49-3 de la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 146 )

N° 3

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 35 BIS D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement organise tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2023, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie. Les participants à cette conférence ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à l'organisation de cette conférence ne peut être pris en charge par une personne publique.

La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Documenté par l’INSEE, le vieillissement de la population s’accélère d’année en année depuis plus de 20 ans. Entre 2011 et 2020, la part des personnes âgées d’au moins 65 ans n’a cessé de progresser, passant de 20,5 % de la population à 25,2 %. Selon le scénario central des projections de population publiées par l’Insee en 2016, jusqu’en 2040, la proportion des personnes de 65 ans ou plus progressera fortement : à cette date, plus d’un habitant sur quatre aura 65 ans ou plus.

Cette accélération du vieillissement de la population est concomitante du peu de progrès pour prévenir la perte d’autonomie car si l’espérance de vie augmente, l’espérance de vie en bonne santé ne connaît que des évolutions modestes, bien qu’encore positives mais réparties très inégalement selon les catégories professionnelles et les territoires.

Ces données doivent néanmoins nous alarmer quant aux défis présents et à venir : le vieillissement de la population oblige à structurer notre offre de soin en conséquence en lui conférant les moyens nécessaires.

C’est pourquoi, préalablement aux arbitrages relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances, il semble utile de prévoir une conférence préalable réunissant l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale afin de permettre une discussion stratégique sur les orientations politiques et financières à adopter en vue des défis démographiques à venir. C’est tout l’objet de cet amendement qui avait par ailleurs été adopté par le Sénat en première lecture dans le cadre du PLFSS pour 2022, sans toutefois passer le filtre de la navette. Il semble pertinent de lui donner une deuxième chance.

Cet amendement du groupe écologiste - solidarité et territoires a été adopté en première lecture par le Sénat, avant d'être supprimé par le gouvernement à l'aide de la procédure de l'article 49-3 de la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 145 , 146 )

N° 4

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 36


I. – Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

7° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque le ménage ou la personne mentionnée au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VII prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 du ménage ou de la personne mentionné au premier alinéa du présent VII, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au dernier alinéa du I dudit article L. 133-5-12 demeurent applicables. »

II. – Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, le 7° du I entre en vigueur immédiatement.

Objet

La CMG (Complément de libre choix du mode de garde) permet la prise en charge partielle de la rémunération d'une assistante maternelle agréée. Cette aide importante et bienvenue pour de nombreuses familles fait néanmoins l’objet de remarques de la part des associations d’assistantes maternelles. En effet, des assistantes maternelles se retrouvent en situation d’impayé de leurs salaires depuis de nombreux mois, alors même que la CNAF continue de verser les montants de la CMG prévues pour la prise en charge partielle de la rémunération.

Cet amendement d'une part reprend l’amendement bienvenu du rapporteur Henno, visant à tenir compte de ces situations en suspendant le versement du CMG.

Mais, la suspension de ce versement semble malheureusement insuffisante pour empêcher toute récidive.

Depuis plusieurs années, l’URSSAF a mis en place le service Pajemploi Plus qui permet de confier à l’organisme public l’intégralité du processus de rémunération de son salarié en tenant compte des prestations familiales auxquelles l’employeur peut avoir droit. En adhérant à ce service, le parent employeur n’a plus qu’une seule démarche à faire par mois : déclarer le salaire de son employé. Deux jours après la déclaration, l'Urssaf service Pajemploi se charge de prélever le salaire sur le compte bancaire du parent employeur, après avoir déduit le montant de son CMG. Il reverse ensuite, trois jours après la déclaration, le salaire sur le compte bancaire de l’employé.

En 2021, le dispositif concernait environ 400 000 assistantes maternelles et près de 1 100 000 parents-employeurs. Si le succès de ce service n’est plus à démontrer, il permet surtout de s’assurer que : d’une part, l’assistante maternelle ne sera plus victime d’impayé puisque le versement est automatique et aussi que l’employeur ne reçoive pas le CMG alors qu’il n’a pas payé son assistante maternelle.

Cet amendement vise donc également à renforcer les dispositions de l’amendement du rapporteur Henno en utilisant un service public fonctionnel qui permettra de s’assurer qu’aucune récidive d’impayé ne sera possible via l’obligation pour l’employeur ayant été visé par un signalement d’impayé d’adhérer au dispositif Pajemploi +.

Cet amendement du groupe écologiste - solidarité et territoires a été adopté en première lecture par le Sénat, avant d'être supprimé par le gouvernement à l'aide de la procédure de l'article 49-3 de la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(n° 145 , 146 )

N° 5

28 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les établissements font aujourd’hui l’objet d’un contrôle qui peut donner lieu à sanction, dès lors que les règles de codage et de facturation n’ont pas été appliquées. Ce principe est nécessaire pour assurer un contrôle des financements des établissements et éviter des pratiques illégales délibérées. Cependant, le présent article propose de permettre une extrapolation à partir des indus constatés : il est ainsi permis de demander une récupération de sommes sans pour autant pouvoir attester de leur caractère véritablement indu sur des dossiers non audités et contrôlés.

Tout d’abord, la disposition semble aller à l’encontre des droits de l’établissement mis en cause. Cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’établissement de santé d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité. Cette tâche sera tout aussi longue, difficile et coûteuse en temps et moyens humains et matériels qu’elle ne l’est pour les CPAM alors que le contrôle de la facturation relève de leur compétence. De plus, la disposition n’est pas en accord avec le droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

Enfin, les établissements publics de santé s’inscrivent actuellement dans un contexte de sous-activité depuis le début de la crise sanitaire. Plus de 75% des établissements publics de santé ont bénéficié du dispositif de garantie de financement et disposent donc de recettes théoriques 2021 inférieures à celles de 2019 du fait de l’absence des recettes provenant des complémentaires non compensées. Proposer, dans ce contexte, de faire peser une pression accrue sur la question du codage, avec la menace de sanctions financières bien supérieures à celles connues à l’heure actuelle, alors même que les établissements s’interrogent sur leur soutenabilité financière, fragilise la situation des hôpitaux publics.

Cet amendement du groupe écologiste solidarité et territoires, adopté en première lecture par le Sénat, nous a été suggéré par la FHF (Fédération hospitalière de France).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).