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Direction de la séance

Proposition de loi

Abus et fraudes au compte personnel de formation

(1ère lecture)

(n° 156 , 155 )

N° 2 rect.

6 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-16. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur inscrit sur la liste d’autorisation mentionnée à l’article L. 223-4 par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.

« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable. » ;

2° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre II, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot « Autorisation » ;

3° L’article L. 223-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 223-1. – La prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique est interdite à l’exception des sollicitations effectuées auprès des personnes inscrites gratuitement à une liste d’autorisation au démarchage téléphonique ou lorsque la sollicitation intervient dans le cadre d’une relation contractuelle existante à la date de l’appel et dont le sujet a un lien direct avec l’objet du contrat souscrit.

« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.

« L’alinéa précédent s’applique également aux sollicitations adressées aux personnes inscrites sur la liste d’autorisation au démarchage téléphonique.

« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’autorisation au démarchage téléphonique :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du premier alinéa du présent article.

« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. 

« Tout recueil du consentement à être démarché par voie téléphonique lors de la conclusion d’un contrat est nul. » ;

4° L’article L. 223-2 est abrogé ;

5° À l’article L. 223-3, les mots : « inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique » sont remplacés par les mots : « non-inscrits sur la liste d’autorisation au démarchage téléphonique ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024.

Objet

Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement a pour objet d’interdire le démarchage téléphonique non sollicité, à l’exception des sollicitations intervenant auprès de personnes inscrites sur un registre d’autorisation ou dans le cadre d’une relation contractuelle existante.

La présente proposition de loi entend interdire le démarchage téléphonique dont les sollicitations ont un rapport avec le compte personnel de formation. 

La prospection commerciale par téléphone dans le domaine de la rénovation énergétique instaurée a déjà été interdite par la loi en 2020. La loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement et le décret du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance (n° 2022-34) ont quant à eux procédé à une régulation de ces mêmes pratiques pour les seuls distributeurs d’assurance. Ce texte représente ainsi la troisième intervention sectorielle par la loi contre les abus et fraudes au démarchage commercial par téléphone en moins de 3 ans.

Afin de mieux lutter contre les dérives commerciales et la profusion d’arnaques dans le cadre d’un démarchage par téléphone qui touchent d’autres secteurs d’activité, et combler le retard du législateur face à ce types de dérives, il apparaît opportun de généraliser l’interdiction du démarchage téléphonique.

Concrètement, cet amendement vise notamment à :
- Transformer la « liste d'opposition au démarchage téléphonique » en « liste d'autorisation au démarchage téléphonique » ;
- Préciser que les dispositions applicables lors de la conclusion d’un contrat par voie téléphonique ne peuvent concerner que les personnes inscrites sur ladite liste d’autorisation au démarchage téléphonique (1°).
- Interdire les sollicitations commerciales par téléphone, à l’exception des sollicitations intervenant auprès des personnes inscrites au préalable sur la liste d’autorisation précitée ; Une deuxième exception est mise en place lorsque la sollicitation commerciale intervient dans le cadre d’une relation commerciale existante et dont l’objet de l’appel a un lien direct avec l’objet du contrat souscrit (3°).
- Interdire la location ou la vente de fichiers de données contenant les coordonnées de personnes qui ne sont pas inscrites sur une liste autorisant le démarchage téléphonique (5°).

Cet amendement est issu de propositions formulées par l’UFC Que choisir ?.