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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 15 rect.

13 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAUTAREL, ANGLARS et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. BURGOA et PACCAUD, Mme DUMONT et MM. CAMBON, CHARON, BELIN, Daniel LAURENT, GENET, BRISSON et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1264-10 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les séances de la commission des sanctions sont publiques. Toutefois, d’office ou sur demande de l’une des parties, le Président de la commission des sanctions peut interdire au public l’accès à la salle pendant tout ou partie de l’audience, dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque la protection d’un secret protégé par la loi l’exige. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « publiées au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « rendues publiques dans les supports qu’elles indiquent, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée ».

Objet

Afin de sécuriser juridiquement la procédure devant la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des transports, et, partant, de permettre à l’organisme de contrôle d’exercer effectivement les fonctions qui lui sont confiées aux termes de l’article 56 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, cet amendement prévoit :

-  D’une part, que le fait que les séances de la commission des sanctions sont publiques est la règle, et le huis clos l’exception, à l’instar des dispositions prévues s’agissant des procédures de règlement de différend devant le collège de l’ART ou des procédures de sanction applicables devant les commissions des sanctions d’autres autorités administratives et publiques indépendantes ;

-  D’autre part, que la commission des sanctions détermine, au regard des spécificités de chaque espèce, le mode de publication adapté et proportionné à la faute commisse et à la sanction infligée, à l’instar des dispositions existantes pour le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDiS)[1] ou la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux (ANJ)[2].

Ainsi, le présent amendement prévoit le principe de publicité des audiences afin de garantir la conformité des décisions rendues par la commission des sanctions à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

[1] Cf. article L. 134-34 du code de l’énergie.

[2] Cf. X de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond