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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 32

9 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2132-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « et tarifaires » ;

b) Sont ajoutés les mots : « y compris les niveaux de qualité de service associés » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Les conditions », sont insérés les mots : « techniques, administratives et tarifaires » ;

b) Sont ajoutés les mots : « y compris les niveaux de qualité de service associés ».

Objet

L’amendement vise à assurer une régulation plus incitative du point de vue du niveau de qualité de service associé à l’accès aux infrastructures essentielles, conformément à l’article 30 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). Le paragraphe 1 de cet article dispose en effet que « [l]e gestionnaire de l’infrastructure, tout en respectant les exigences en matière de sécurité et en maintenant et améliorant la qualité de service de l’infrastructure, est encouragé par des mesures d’incitation à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès ». Son paragraphe 3 précise que « [l]es États membres mettent en vigueur les mesures d’incitation visées au paragraphe 1 par le contrat visé au paragraphe 2, par des mesures réglementaires, ou par une combinaison de mesures d’incitation visant à réduire les coûts dans le contrat et le niveau des redevances par des mesures réglementaires ».

Cet amendement explicite ainsi que les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures essentielles font partie du périmètre couvert par le pouvoir réglementaire supplétif de l’Autorité de régulation des transports (ART) et que, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, les niveaux de qualité de service font partie des conditions d’utilisation de ces infrastructures.

En l’état actuel des choses, les dispositions du point 2° de l’article L. 2133-5 du code des transports permettent à l’ART de préciser, en tant que de besoin, les conditions techniques et administratives d’accès au réseau, sans toutefois viser les conditions tarifaires. Par ailleurs, aucun lien explicite entre un tarif donné et un niveau de qualité de service associé n’est établi dans les textes en vigueur.

Cette situation ne garantit pas une régulation tarifaire efficace du système ferroviaire : elle empêche la définition, par le régulateur, de mesures incitant le gestionnaire d’infrastructure à réduire ses coûts et assurer une gestion efficace de l’infrastructure, en amont de l’avis conforme qu’il rend sur sa proposition tarifaire. Elle ne contient par ailleurs pas de référence explicite permettant au régulateur de préciser les niveaux de qualité de service attendus, alors, d’une part, que la validation de tarifs ne prend tout son sens qu’à la lumière des niveaux de qualité associés à ces tarifs, d’autre part, que les textes relatifs à la régulation d’autres industries de réseau le permettent.

Cet amendement assure la conformité des pouvoirs du régulateur avec les objectifs définis par la directive 2012/34/UE (considérant 71) et l’homogénéité des pouvoirs dont il dispose avec ceux des régulateurs d’autres secteurs (énergie, télécommunications). Il permet de plus au régulateur d’intervenir plus aisément en cas d’inadéquation avérée entre les niveaux de tarifs et de qualité de service envisagés par le gestionnaire d’infrastructure ou en cas de niveaux de service tels qu’ils décourageraient l’arrivée de nouveaux entrants.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond