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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 33

9 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2132-5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Les règles définies par l’Autorité de régulation des transports en application du présent article sont publiées au Journal officiel. »

Objet

En l’état actuel du droit, les décisions réglementaires supplétives adoptées par l’Autorité de régulation des transports (ART) sur le fondement de l’article L. 2132-5 du code des transports sont soumises à l’homologation du ministre chargé des transports. Cette règle paraît incompatible avec les dispositions de la directive 2012/34/UE, dont l’article 55 § 1, qui pose le principe d’indépendance de l’organisme national de contrôle vis-à-vis de toute entité publique ou privée, sur le plan organisationnel, fonctionnel, hiérarchique et décisionnel, et l’article 56 § 9, aux termes duquel « [l]es décisions prises par l’organisme de contrôle […] ne sont soumises au contrôle d’aucune autre instance administrative ».

En maintenant l’exigence d’une homologation ministérielle sur les décisions adoptées par le régulateur dans le secteur ferroviaire, le droit français méconnaît le droit européen. Le maintien de l’homologation ministérielle sur les décisions réglementaires supplétives adoptées dans le secteur ferroviaire se justifie d’autant moins que l’homologation ministérielle n’est pas requise pour les décisions réglementaires adoptées par l’ART dans les autres secteurs qu’elle régule, en particulier le secteur routier ou autoroutier.

En conséquence, cet amendement supprime l’homologation ministérielle sur les décisions adoptées par l’ART dans le secteur ferroviaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond