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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 36

9 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6327-3-2 du code des transports, il est inséré un article L. 6327-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3-.... – Pour l’exercice de ses missions, l’Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 du code des transports. »

Objet

L’amendement reconnaît à l’Autorité de régulation des transports (ART) le pouvoir de procéder à des collectes régulières de données, qui lui est nécessaire pour exercer pleinement ses missions d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires et de suivi économique et financier du secteur, issues de la transposition dans le cadre national de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

L’ART ne dispose pas, dans le secteur aéroportuaire, à la différence des autres secteurs qu’elle régule, d’un tel pouvoir.

Or, l’exercice effectif par l’ART de ses missions d’homologation tarifaire annuelle, d’avis conforme sur les projets de contrats de régulation économique (CRE), de fixation des tarifs des redevances, le cas échéant, et de suivi économique et financier des aéroports relevant de son champ de compétence implique que l’ART dispose d’une bonne connaissance de l’économie générale des aéroports entrant dans son champ de compétence.

Tenant compte des délais contraints auxquels les procédures d’homologation tarifaire ou d’avis sur les projets de CRE sont soumises et aux contraintes inhérentes à l’exercice effectif et efficace de sa mission de suivi économique et financier, une telle connaissance implique que l’ART puisse avoir accès, de façon régulière, aux informations économiques et financières, sans faire peser sur les aéroports de charge de travail supplémentaire durant les délais d’instruction.

Il serait dès lors opportun qu’un pouvoir de collecte régulière soit octroyé à l’ART pour les aéroports entrant dans son champ de compétence, à l’instar du pouvoir dont elle dispose dans les autres secteurs qu’elle régule.

La liste des éléments qui seraient collectés, ainsi que la fréquence de telles collectes, seraient à définir entre l’ART et les parties prenantes dans le cadre d’un processus de consultation publique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond